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Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
1
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'EAST FARNHAM
RM 460-2025
Règlement concernant la paix, l'ordre et les nuisances
ATTENDU les pouvoirs conférés par le Code municipal et la Loi sur les compétences
municipales, notamment en matière de nuisances, de sécurité, de paix, d'ordre, de bon
gouvernement et de bien-être général de la population;
ATTENDU que le Conseil désire procéder à une révision du Règlement RM 460-2022
concernant la paix, l'ordre et les nuisances afin notamment de prévoir une disposition visant à
interdire le fait de plonger, de sauter ou de se laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de
toute autre infrastructure érigée en hauteur et afin de revoir les dispositions en matière de
Cannabis;
ATTENDU en effet que certaines problématiques en matière de Cannabis, particulièrement en
milieu scolaire, causent d'importants enjeux en matière de nuisances, de sécurité, de paix,
d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population, en ce que :
- La fumée de Cannabis constitue une nuisance;
- Le Cannabis est facilement accessible et disponible à toute heure du jour dans les
milieux scolaires, que ceci engendre d'autres utilisateurs potentiels et ainsi une
augmentation de la consommation et des enjeux liés au Cannabis;
- Le Cannabis, sa possession et sa consommation, sous toutes ses formes, dans les
milieux scolaires, causent notamment des conflits entre les élèves et par le fait même,
une augmentation de la violence, mettant ainsi la paix, l'ordre, la sécurité des élèves et
des employés et leur bien-être en péril;
- La plupart des interventions liées au Cannabis dans certains milieux scolaires sont en
lien avec certains objets permettant sa consommation, plus particulièrement les
vapoteuses à extrait de Cannabis, lesquels sont par ailleurs facilement accessibles et
dissimulables;
- Les vapoteuses à extrait de Cannabis permettent une consommation facile dans les
immeubles scolaires à tout endroit, notamment ceux où il est difficile de faire une
surveillance accrue, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur;
ATTENDU que les milieux scolaires, par leur nature, nécessitent d'éviter de manière accrue les
situations où la nuisance, la sécurité, la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être
général de la population sont compromis;
ATTENDU que les Agents de la Paix qui doivent notamment intervenir dans les milieux
scolaires en lien avec le Cannabis ne disposent que de peu de moyens d'interventions
dissuasifs, efficaces et rapides;
ATTENDU qu'il est possible de réglementer les enjeux en matière de Cannabis, afin de mieux
outiller les Agents de la Paix;
ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera
assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en regard de sa mission de maintenir la paix,
l'ordre et la sécurité publique;
ATTENDU qu'avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 11 mars 2025;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Vermette
APPUYÉ PAR Mélissa Brock
ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ
Que le présent règlement soit adopté comme suit:
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
2
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Agent de la Paix : Un policier voyant à l'application du présent règlement ;
Aire à Caractère Public : Tout chemin, Rue, escalier, jardin, Parc, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété
d'une municipalité;
Autorité Compétente : Agent de la Paix et Fonctionnaire Désigné chargé de l'application
du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ;
Cannabis : Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi sur le cannabis (L.C.
2018, ch. 16).
Conseil : Le Conseil municipal d'East Farnham
Endroit Public : Les magasins, les garages et stations-service, les églises, les
hôpitaux, les écoles et tous les autres établissements d'enseignements et terrains qui
sont sous leur responsabilité, les centres communautaires, les centres jeunesse, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou
tout autre établissement et/ou commerce du genre où des services ou des biens sont
offerts au public incluant les Parcs et les Aires à Caractère Public, ainsi que les aires
communes et stationnements de tous ces endroits;
Fonctionnaire Désigné : Une personne désignée par le Conseil pour voir à l'application
du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ;
Fumer : Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique, d'une
vapoteuse à extrait de Cannabis ou de tout autre dispositif de cette nature. Ce terme a le
même sens que celui prescrit par la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3).
Immeuble : Un immeuble au sens du Code civil du Québec.
Jour : Période de la journée comprise entre 7h et 21h inclusivement
Lieu Commercial Exploité : Bâtiment(s) et terrain servant à l'exploitation d'un
commerce ou d'une entreprise en opération
Maison d'Habitation : Bâtiment total ou partiel ou une construction tenue ou occupée
comme résidence permanente ou temporaire incluant une unité qui est conçue pour être
mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire.
Nuit : Période de la journée comprise entre 21h et 7h le lendemain.
Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction
ce qui comprend tous les espaces publics où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Propriété municipale : Tout immeuble dont la propriété appartient à la municipalité,
incluant les Parcs.
Rue : Une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou tout autre
endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes et des véhicules routiers.
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
3
CHAPITRE I
DE L'ORDRE ET DE CERTAINES NUISANCES
3.
TIR AU FUSIL
A.P.*&F.D.* Il est défendu de décharger ou de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la carabine, soit à air
comprimé ou à tout autre système, au fusil, au fusil à peinture, au pistolet ou à toute
autre arme à feu dans un rayon de cent cinquante (150) mètres de toute Maison
d'Habitation ou Lieu Commercial Exploité.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux champs de tir dûment accrédités par le
gouvernement du Québec et aux limites des terrains exploités par la Défense Nationale.
4.
DÉFENSE D'AVOIR SUR SOI UNE ARME
A.P.&F.D.
Il est défendu de se trouver dans un Endroit Public en ayant sur soi un arc, une arbalète,
une carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, un fusil, un fusil à peinture, un
pistolet ou à toute autre arme à feu, un couteau, une épée, une machette ou un autre
objet similaire, sans motif raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne
constitue pas un motif raisonnable. L'Autorité Compétente peut confisquer un tel objet.
5.
DÉFENSE D'INJURIER
A.P.&F.D.
Il est défendu d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des paroles ou des
gestes l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu d'insulter ou d'injurier une personne se trouvant dans une Rue ou dans un
Endroit Public.
6.
REFUS D'OBTEMPÉRER
A.P.&F.D.
Il est défendu à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre donné par
l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
7.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
A.P.&F.D.
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver, sans autorisation, à l'intérieur d'un périmètre
de sécurité.
8.
APPEL D'URGENCE 911 INJUSTIFIÉ
A.P.&F.D.
Il est défendu, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique
du service d'urgence 911 et/ou du service de police.
9.
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC, UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE OU UN
ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE
A.P.&F.D.
Il est défendu à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des
gouvernements ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par l'Autorité
Compétente dans l'exercice de ses fonctions, ou par le responsable d'un établissement
d'entreprise ou encore le responsable ou le surveillant d'un Endroit Public, de refuser de
quitter immédiatement ledit Endroit Public ou ledit établissement d'entreprise.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement un Endroit Public
lorsqu'il y est sommé par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions ou par
une personne qui en a la surveillance ou encore la responsabilité.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement une propriété privée
lorsqu'il y est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la
responsabilité.
Commet une infraction, quiconque se trouve sur une propriété privée sans excuse
légitime.
Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et de l'ordre
public.
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
4
10.
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PUBLIC
A.P.&F.D.
Il est défendu d'avoir en sa possession, dans un Endroit Public ou dans un véhicule
stationné dans un Endroit Public, une boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas
scellée, sauf aux endroits autorisés par la Régie des alcools, des courses et des jeux ou
lors de festivités, aux endroits ayant fait l'objet d'une autorisation au préalable par le
Conseil.
10.1
INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS
A.P.&F.D.
Il est interdit de Fumer du Cannabis dans les lieux suivants :
a) Tout lieu où il est interdit de Fumer du Cannabis en vertu d'une loi du
Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi,
incluant, sans restreindre la généralité de ce que précède, les locaux, les
bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement;
b)
Toute Propriété municipale.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à la présente disposition, la
preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour Fumer
du Cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de
Cannabis suffit à établir qu'elle fume du Cannabis, à moins qu'elle ne présente une
preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de Cannabis.
10.2
INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES
BÂTIMENTS OU LES TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
A.P.&F.D.
Il est interdit de consommer du Cannabis, sous toutes ses formes, dans les locaux, les
bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement.
10.3
DÉFENSE D'AVOIR DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES BÂTIMENTS OU LES
TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
A.P.&F.D. Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession du Cannabis sous toutes ses
formes.
10.4
DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS
A.P.&F.D. Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou
équipement servant ou facilitant la consommation de Cannabis, sous toutes ses formes, à
savoir et sans restreindre la généralité de ce que précède, toute pipe, vapoteuse à extrait
de Cannabis, papier à rouler, broyeur, balance portative et tout autre objet relié à la
consommation de Cannabis.
10.5
MÉGOT, CONTENANT OU EMBALLAGE DE CANNABIS
A.P.&F.D. Le fait de jeter un mégot, un contenant ou un emballage de Cannabis, sous toutes ses
formes, dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé.
11.
ÉTAT D'INTOXICATION DANS UN ENDROIT PUBLIC
A.P.&F.D.
Nul ne peut se trouver dans un Endroit Public, notamment suite à une intoxication à une
consommation excessive d'alcool ou de drogue incluant mais de façon non-limitative, du
Cannabis, et qui, par le fait même, trouble un ou des usagers de cet Endroit Public ou les
incommodent ou les dérangent.
12.
DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE STUPÉFIANT
A.P.&F.D. Il est interdit, dans un Endroit Public ou une Rue, d'avoir en sa possession quelque objet,
matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiant au sens de la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à savoir et sans restreindre la
généralité de ce que précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre
objet relié à la consommation de stupéfiants.
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
5
13.
DÉFENSE DE SE BATTRE OU SE TIRAILLER
A.P.&F.D.
Il est défendu de se battre ou se tirailler dans un Endroit Public.
14.
DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER
A.P.&F.D.
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment ou
une clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de
support ou de soutien dans un Endroit Public, sauf dans les jeux spécialement aménagés
à cette fin.
15.
DÉFENSE DE VANDALISER
A.P.&F.D.
Il est défendu de commettre des gestes de vandalisme dans un Endroit Public, plus
particulièrement d'endommager, dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout
bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, Rue ou tout autre assemblage ordonné de
matériaux servant de structure, d'appui, de support ou de soutien.
16.
DÉFENSE DE SE TROUVER, DE CHASSER, DE FLÂNER OU DE VAGABONDER SUR
LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
A.P.&F.D.
Il est défendu de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la propriété
d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
17.
DÉFENSE DE FLÂNER, MENDIER, DORMIR OU DE VAGABONDER DANS UN
ENDROIT PUBLIC
A.P.&F.D.
Sous réserve d'une autorisation à cet égard, il est défendu de flâner, mendier, dormir ou
de vagabonder dans un Endroit Public.
18.
DÉFENSE DE SATISFAIRE EN PUBLIC À UN BESOIN NATUREL
A.P.&F.D.
Il est défendu de cracher, d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que prévu à cette
fin et/ou sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
19.
DÉFENSE DE COMMETTRE UN ACTE INDÉCENT
A.P.&F.D.
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue d'y
proférer des obscénités, que ces paroles ou cris soient adressés ou non à quelqu'un.
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue d'y
commettre ou de prendre part à tout acte indécent, exhibitionniste ou obscène que ce soit
par son comportement ou sa tenue vestimentaire.
20.
DÉFENSE DE SE BAIGNER DANS UNE FONTAINE
A.P.&F.D.
Il est défendu, dans un Endroit Public, de se baigner dans une fontaine ou autre bassin
d'eau décoratif ou d'y faire baigner des animaux, ou d'y jeter quoique ce soit.
21.
DÉFENSE D'UTILISER LES PISCINES PUBLIQUES HORS DES HEURES
D'OUVERTURE
A.P.&F.D.
Il est interdit à toute personne d'utiliser les piscines publiques, la Nuit, entre les heures
décrétées pour la fermeture et l'ouverture ou lorsqu'elles sont sans surveillances par des
employés de la municipalité.
22.
DÉFENSE DE SE TROUVER SUR LE TERRAIN D'UNE ÉCOLE OU À PROXIMITÉ
A.P.&F.D.
Il est défendu de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité sans motif, entre 7h
et 17h lors d'une journée scolaire.
23.
DÉFENSE D'ORGANISER UN RASSEMBLEMENT DANS UN ENDROIT PUBLIC
A.P.&F.D.
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans un Endroit Public sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la municipalité à cet effet.
Le Fonctionnaire Désigné peut émettre une autorisation permettant la tenue d'une telle
activité aux conditions suivantes :
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
6
a)
Le demandeur aura préalablement présenté à la municipalité et à la Sûreté du
Québec un plan détaillé de l'activité.
b)
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la
Sûreté du Québec.
c)
Le demandeur aura acquitté des frais prévus par résolution, s'il y a lieu.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages et les
événements à caractère civique déjà assujettis à une autre loi.
Advenant le nom respect des conditions d'autorisation, l'Autorité Compétente peut, en
plus d'infliger une amende tel que prévue à l'article 42, révoquer ladite autorisation.
24.
DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE
A.P.&F.D.
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une manifestation,
une parade, une marche, une course ou toute autre activité de même nature dûment
autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement en
faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de
manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité. Il est également défendu de faire du
bruit et d'incommoder une représentation, exposition ou lecture publique.
25.
DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS
A.P.&F.D.
Il est défendu d'obstruer une Rue ou un sentier de manière à embarrasser ou
incommoder les personnes qui doivent y passer.
26.
DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON D'HABITATION
A.P.&F.D.
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une Maison
d'Habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler
ou déranger les occupants.
27.
DÉFENSE DE RÔDER AUTOUR D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
A.P.&F.D.
Il est défendu de rôder autour d'une propriété privée dans le but de surprendre une
personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur.
28.
DÉFENSE DE SE TROUVER DANS UN PARC APRÈS 23 H
A.P.&F.D.
Il est défendu de se trouver dans un Parc entre 23 h et 7 h, sauf lors d'une activité
autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement.
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver sur le site d'un Parc à usage contrôlé, tel une
piscine publique, un Parc pour planches à roulettes ou un terrain de tennis en dehors des
heures d'ouverture ou lorsque le site est fermé au moyen d'une clôture ou d'une barrière.
28.1
DÉFENSE DE FAIRE DU CAMPING
A.P.&F.D.
Il est défendu de faire du camping sous toutes ses formes dans une Aire à Caractère
Public ou sur toute Propriété municipale, en dehors des terrains spécialement
aménagés à cette fin, sauf lors d'un événement autorisé par le Conseil, aux conditions
qu'il détermine.
28.2
DÉFENSE DE DORMIR À CERTAINS ENDROITS
A.P.&F.D.
Il est défendu, dans une Aire à Caractère Public ou sur toute Propriété municipale, de
dormir dans un véhicule, une roulotte, une caravane, une remorque, une semi-
remorque, un véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues, en dehors des
terrains spécialement aménagés à cette fin, sauf lors d'un événement autorisé par le
Conseil, aux conditions qu'il détermine, et les stationnements privés ouverts au public.
CHAPITRE II
NUISANCES
29.
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS UN ENDROIT PUBLIC
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
7
F.D.
Le fait de jeter ou de déposer des ordures, immondices ou autres saletés dans un Endroit
Public ou sur la propriété d'autrui à l'exception des endroits prévus à cet effet, ou d'y jeter
ou déposer un animal mort ou autre matière nuisible constitue une nuisance et est prohibé
par le présent règlement.
30.
NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC
F.D.
Toute personne qui souille un Endroit Public doit en effectuer le nettoyage dans les plus
brefs délais de façon à le rendre identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé.
Si le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou
piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le
Fonctionnaire Désigné.
Le fait de souiller un Endroit Public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des eaux
sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus ou tout autre objet ou substance et
d'omettre d'en faire le nettoyage tel que précité constitue une nuisance et est prohibé
par le présent règlement.
Toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l'utilité publique qui
omet d'effectuer le nettoyage selon les modalités prescrites devient débiteur envers la
municipalité du coût du nettoyage effectué par cette dernière, en sus de l'amende
prescrite en vertu du présent règlement.
31.
FEU EXTÉRIEUR
A.P.&F.D.
a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu
extérieur, incluant un feu d'herbe et le brûlage de déchets, dans un endroit privé sans
permis, sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un foyer spécialement
conçu à cet effet.
Sans limiter la portée de ce qui précède, tout feu de foyer extérieur doit être protégé
au moyen d'un pare-étincelles et des agents extincteurs en quantité suffisante
doivent être présents sur les lieux. Le feu doit être sous surveillance en tout temps
par une personne majeure.
b) Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre
que soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute fumée, senteur ou odeur
désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à causer
des ennuis de quelque nature que ce soit au voisinage ou au public, sous réserves
des activités agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements
en vigueur.
c)
Il est prohibé de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur d'un
permis valide préalablement émis par l'Autorité Compétente. Le titulaire du permis
doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du
foyer, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin de l'événement.
32.
PROJECTION DE LUMIÈRE
A.P.&F.D.
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou de nuire au confort du voisinage
constitue une nuisance et est prohibée par le présent règlement.
33.
LES PIÈCES PYROTECHNIQUES
A.P.&F.D.
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques dans des conditions qui présentent un
risque particulier d'incendie.
Sans limiter la portée de ce qui précède, l'utilisation des pièces pyrotechniques à faible
risque est autorisée aux conditions suivantes :
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
8
a) l'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
b) le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de
tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie;
c) la zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum
de quinze mètres (15 mètres) de toute maison, bâtiment, construction et
champ cultivé.
34.
DÉFENSE D'AVOIR OU DE FAIRE USAGE DE PÉTARD
A.P.&F.D.
Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétard.
34.1
INTERDICTION DE SAUTER, DE PLONGER OU DE SE LAISSER TOMBER
A.P.&F.D. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de plonger, de sauter ou de se laisser tomber
d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée en hauteur.
CHAPITRE III
BRUIT
35.
DISPOSITION GÉNÉRALE
A.P.&F.D.
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'usager ou
l'occupant d'un Immeuble de faire, laisser faire ou permettre qu'il soit fait du bruit en
contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre constitue une
nuisance et est prohibé par le présent règlement.
36.
BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA PAIX
A.P.&F.D.
Il est défendu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit,
du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'un ou de plusieurs citoyens.
Est notamment susceptible d'ainsi troubler la paix le fait de :
a) Faire des travaux de construction, de rénovation ou de réparation d'un bien
meuble ou Immeuble la Nuit en tout lieu situé à proximité d'une Maison
d'Habitation ;
b) Faire usage, la Nuit, d'un équipement motorisé, notamment une tondeuse à
gazon, une scie mécanique, une fendeuse, un compresseur ou un système de
réfrigération d'un camion ou d'une remorque.
37.
EXCEPTIONS
A.P.&F.D.
N'est pas considéré comme une nuisance le bruit émis à l'occasion d'une activité
énumérée ci-après, si elle est exercée conformément à l'usage et aux règles de l'art et
en conformité avec la législation provinciale:
a) Les travaux de construction, de réparation et de modification d'un bâtiment ou
d'un ouvrage exécutés le Jour sur les lieux d'un chantier du lundi au samedi
inclusivement;
b) Les travaux d'utilité publique;
c)
Les travaux de déblaiement de la neige;
d) La coupe et l'émondage d'arbres et d'arbustes effectués le Jour;
e) Les festivités ou événements récréatifs ou sportifs autorisés par le Conseil;
f)
L'utilisation justifiée d'un système d'alarme;
g) L'usage de sirènes par les services de sécurité publique;
h) Les activités agricoles en zone agricole;
i)
Les activités industrielles qui peuvent être contrôlées en vertu de d'autres
dispositions que des règlements municipaux.
38.
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
9
A.P.&F.D.
Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit excessif en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon à importuner un ou des
voisins ou un ou des passants.
39.
MOTEUR D'UN VÉHICULE, REMORQUE OU D'UNE LOCOMOTIVE STATIONNAIRE
A.P.&F.D.
Il est interdit de laisser, pendant plus de dix (10) minutes continues la Nuit, tourner le
moteur d'un véhicule autre qu'une voiture et une motocyclette. De plus, dans les zones
résidentielles, il est interdit en tout temps de laisser tourner le moteur d'un camion
stationné ou immobilisé.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
40.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
F.D.
Le Conseil autorise le Fonctionnaire Désigné à appliquer le présent règlement, à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les
constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le
montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise
suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont
régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
41.
DROIT DE VISITE
F.D.
Le Fonctionnaire Désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de ces dites
propriétés, pour s'assurer du respect du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété immobilière ou mobilière est
tenu de recevoir le Fonctionnaire Désigné, de le laisser pénétrer à la demande de celui-ci
et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
Sur demande, le Fonctionnaire Désigné qui procède à une inspection doit établir son
identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité de
Fonctionnaire Désigné.
42.
AMENDES
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et
est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 150 $ et
maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 250 $ et
maximale de 2 000 $ pour toute personne morale.
En cas de récidive, l'amende minimale est de 250 $ et l'amende maximale est de 2 000 $
pour une personne physique, et l'amende minimale est de 450 $ et l'amende maximale
est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ,
chapitre C-25.1)
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article
ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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43.
POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise l'Autorité Compétente à entreprendre une poursuite pénale et à
délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des
dispositions du présent règlement.
44.
ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace à toute fin que de droit le règlement RM 460
2022 concernant la paix, l'ordre et les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions
pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
45.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
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Caroline Cusson,
Andréanne Gagné,
Maire
Greffière-trésorière
PROJET DE RÈGLEMENT : 11 MARS 2025
AVIS DE MOTION : 11 MARS 2025
ADOPTION : 1 AVRIL 2025
PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR : 2 AVRIL 2025