Règlement RM 330-2025 - Circulation et stationnement

East Farnham, Quebec

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Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'EAST FARNHAM RÈGLEMENT NUMÉRO RM 330-2025 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT CONSIDÉRANT que le Code de la sécurité routière accorde aux municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de la Circulation ; CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales ; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'élargir l'application de l'infraction prévue à l'article 14 aux agents de la paix également, en plus de la réviser; CONSIDÉRANT également qu'il y a lieu de prévoir la majoration des peines qui sont prévues au présent règlement, le tout, pour notamment prévoir une meilleure harmonisation avec les dispositions du Code de la sécurité routière; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 1 octobre 2025 ; QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil, et il est, par le présent règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la loi, comme suit : À LA SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2025, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE 1 CHAMPS D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1. OBJET Le présent règlement régit l'utilisation et le stationnement des Véhicules, la Circulation des piétons et des bicyclettes et les règles relatives à la Signalisation et à la Circulation routière sur le territoire de la Municipalité. Est également assujetties au présent règlement toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras, qui circule à dos d'animal ou encore qui conduit un Véhicule à traction animale lorsqu'elle circule sur le territoire de la Municipalité. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme dispensant des obligations prévues par le Code de la sécurité routière ou toutes autres normes, règlements ou législations leur succédant. 2. AUTORITÉ DU CONSEIL Le Conseil peut nommer, par résolution, toute personne nécessaire à l'application du présent règlement. 3. PROPRIÉTAIRE D'UN VÉHICULE Aux fins du présent règlement, est assimilée au propriétaire d'un Véhicule une personne qui acquiert ou possède un tel Véhicule en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit de devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Est également assimilé au propriétaire d'un Véhicule, une personne qui prend en location un Véhicule pour une période d'au moins un (1) an. 4. AUTORITÉ DU CONSEIL À L'ÉGARD DE LA SIGNALISATION Le Conseil est autorisé à faire installer et à maintenir en place une Signalisation adéquate, notamment des enseignes indicatrices, signaux avertisseurs, marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé approprié, soit pour règlementer, contrôler, diriger ou interdire la Circulation, ou Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 2 pour prohiber ou limiter le stationnement, la nature des Véhicules sur le territoire de la Municipalité ou toute autre matière jugée utile et dont le Conseil peut légalement entreprendre. 5. APPLICATION À LA PERSONNE AU NOM DE LAQUELLE UN VÉHICULE EST IMMATRICULÉ La personne au nom de laquelle un Véhicule est immatriculé est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 6. DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots et expressions suivants : « Agent de la Paix » : Un policier voyant à l'application du présent règlement ; « Autobus » : Un Véhicule aménagé pour le transport de plus de cinq (5) personnes à la fois et principalement utilisé à cette fin ; « Autorité Compétente » : Agent de la Paix et/ou toute autre personne désignée par le Conseil pour voir à l'application du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ; « Bordure » : Un bord à la limite extérieure de la Chaussée ; « Chaussée » La partie d'un Chemin Public, normalement utilisée pour la Circulation des Véhicules comprise entre les accotements, les Bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci, et composée de voies destinées à la Circulation des Véhicules ; « Chemin Public » La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs Chaussées ouvertes à la Circulation des Véhicules à l'exception des chemins de construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des Véhicules affectés à cette construction ou réfection ; « Circulation » Expression générale désignant l'ensemble des piétons, des animaux conduits séparément ou en troupeaux, des Véhicules, des bicyclettes, et tous les autres moyens de locomotion, soit individuellement ou en groupe, qui font usage de la rue ou d'un chemin pour fins de déplacement ; « Conseil » : Le Conseil municipal de la Municipalité d'East Farnham. « Fonctionnaire Désigné » : Une personne désignée par le Conseil pour voir à l'application du présent règlement ou d'une partie du présent règlement ; « Intersection » L'endroit où se croisent, se rencontrent plusieurs Chaussées, quelque soit l'angle des axes de ces Chaussées ; « Machinerie Industrielle » : Toute machinerie, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins industrielles; « Municipalité » La Municipalité d'East Farnham. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 3 « Parade » Un groupe de quinze (15) personnes ou plus défilant sur un Chemin Public ou Place Publique, ou un groupe de cinq (5) Véhicules ou plus se suivant dans une direction sur un Chemin Public ou Place Publique, excluant les convois funéraires et ceux d'un mariage ; « Place Publique » : Un terrain du domaine public appartenant à la Municipalité, notamment un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un terrain sportif municipal, un terrain sur lequel est aménagé une piscine municipale, une pataugeoire municipale, une patinoire municipale ou une plage municipale ; « Signalisation » : Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une affiche, une enseigne, une marque sur la Chaussée, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la Circulation des piétons, des bicyclettes, des Véhicules et le stationnement et ayant aussi notamment pour objet d'indiquer, au bénéfice des personnes concernées, une indication, une information, un danger ou des travaux ; « Stationnement Municipal » : Un espace dont l'entretien est à la charge de la Municipalité et où le stationnement est autorisé; « Véhicule » : Sont des Véhicules, au sens du présent règlement, les Autobus, les camions, les Véhicules Jouets Motorisés, les Véhicules d'Urgences, les véhicules outils, les Véhicules Routiers et les véhicules tout terrains. « Véhicule Jouet Motorisé » : Sont des Véhicules Jouets Motorisés notamment les karts motorisés, les pockets bikes et les Véhicules Jouet Motorisé pour enfants. « Véhicule d'Urgence » Un Véhicule utilisé comme Véhicule de police conformément à la Loi sur la Police, un Véhicule utilisé comme une ambulance conformément à la Loi sur la protection de la Santé Publique, un Véhicule de service d'incendie ou tout autre Véhicule reconnu comme Véhicule d'Urgence par la Régie de l'assurance automobile du Québec ; « Véhicule Routier » : Un Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des Véhicules Routiers, les Véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles. « Voie Cyclable » : Une voie aménagée, notamment pour la Circulation cycliste, pédestre et des patins à roues alignées, mais excluant en tout temps la Circulation de tout Véhicule et appareil ou accessoire motorisé ; 7. MOTS ET EXPRESSIONS NON DÉFINIS Les mots et expressions non définis dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné par le Code de la sécurité routière ou le sens usuel. TITRE II SIGNALISATION ROUTIÈRE CHAPITRE I CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 8. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION L'Autorité Compétente est autorisée, par le présent règlement, à diriger la Circulation, soit en personne, soit au moyen d'une Signalisation appropriée. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 4 9. SIGNALISATION A.P.& F.D. Le Conseil accepte et approuve pour fins de Circulation et de stationnement toute la Signalisation érigée, installée et maintenue en place lors de la mise en vigueur du présent règlement. Toute personne est tenue de se conformer aux indications qu'elles comportent et aux prescriptions édictées dans le présent règlement. 10. TRAVAUX MUNICIPAUX D'URGENCE A.P.& F.D. L'Autorité Compétente est autorisée à diriger, restreindre, interrompre, détourner, contrôler ou interdire temporairement la Circulation des Véhicules, des bicyclettes et des piétons et à prohiber le stationnement sur les Chemins Publics ou les Places Publiques, notamment dans les situations suivantes : - lorsque des travaux pour fins municipales sont effectués incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige ; - pour faciliter ou accélérer la Circulation des Véhicules d'Urgence ; - pour toute autre raison d'urgence ; À ces fins, ils sont autorisés, nonobstant l'article 11, à faire installer la Signalisation appropriée. 11. MESURES D'URGENCE Le maire, le coordonnateur des mesures d'urgence, son adjoint ou toute autre personne qu'ils désignent peut, dans le cas d'événement majeur ou de catastrophe faisant appel à la mise en place du « plan de mesures d'urgence municipal » et suspendre temporairement l'application des dispositions du présent règlement. 12. RESPECT DES DIRECTIVES A.P.& F.D. Nul ne peut agir en contravention de la Signalisation ou des directives données par l'Autorité Compétente. 13. INSTALLATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION F.D. La Municipalité autorise le Fonctionnaire Désigné à installer et à maintenir en place, aux endroits déterminés par règlement, des panneaux de Signalisation décrite au Code de la sécurité routière du Québec qui serait jugée appropriée par le Conseil. 14. VOIE CYCLABLE A.P.& F.D. La Municipalité autorise le Fonctionnaire Désigné à installer et à maintenir, aux endroits déterminés par règlement, des voies aménagées notamment pour la Circulation cycliste, pédestre et des patins à roues alignées. Néanmoins, il est défendu à toute personne et en tout temps de circuler avec un Véhicule ou tout appareil ou accessoire motorisé devant être immatriculé, sur les Voies Cyclables. Également, cette interdiction ne s'applique pas aux appareils et accessoires motorisés suivants : - Les bicyclettes assistées; - Les trottinettes électriques. 14.1 COURS D'EAU Non applicable 15. FERMETURE DE CHEMIN PUBLIC, PLACE PUBLIQUE OU SENTIER A.P.& F.D. Le Conseil peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser qu'un Chemin Public, une Place Publique ou un sentier soit fermé à la Circulation des Véhicules et des piétons pour la période de temps qu'il fixe, notamment afin de permettre la réalisation d'une activité. 16. DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE A.P.& F.D. Lorsqu'un Véhicule nuit aux travaux de la Municipalité ou à l'enlèvement de la neige ou pour des motifs d'urgence ou de nécessité, l'Autorité Compétente peut faire déplacer ou faire enlever un Véhicule immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent règlement. Le remorquage du Véhicule se fait aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage qui ne doivent pas excéder les taux courants du garage intéressé pour le remorquage et le remisage des Véhicules. CHAPITRE II - CIRCULATION Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 5 17. LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES F.D. Il est défendu de circuler sur les lignes fraîchement peintes lorsque celles-ci sont indiquées par une Signalisation appropriée. 18. BOYAU D'INCENDIE A.P.& F.D. Il est interdit au conducteur d'un Véhicule de circuler, de s'immobiliser ou de se stationner sur un boyau non protégé qui a été étendu sur un Chemin Public, un stationnement ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf sur consentement de l'Autorité Compétente ou d'un membre du Service de Sécurité Incendie. 19. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ A.P.& F.D. Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner un Véhicule à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'Autorité Compétente à l'aide d'une Signalisation (notamment, un ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. 20. PROTECTION DES PIÉTONS A.P.& F.D. Tout conducteur d'un Véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter d'éclabousser un piéton. 21. CIRCULATION INTERDITE A.P.& F.D. Nul ne peut circuler à bicyclette, à dos d'animal, en patins à roulettes, en planches à roulettes, en trottinette, en skis ou en Véhicule sur les trottoirs, promenades de bois, Place Publique ou autres, sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet. Cet article ne s'applique pas aux Véhicules utilisés par une personne autorisée pour l'entretien ou l'aménagement de ces endroits. 22. PARADE, DÉMONSTRATION, PROCESSION OU COURSE A.P.& F.D. Il est interdit d'organiser ou de participer à une Parade, une démonstration, une procession ou une course de Véhicules, à pied ou à bicyclette qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la Circulation sur un Chemin Public ou qui gêne, entrave ou nuit à la Circulation des Véhicules. Cette disposition ne s'applique pas lorsque cet événement a été autorisé par le Conseil et/ou l'autorité de la juridiction compétente lorsqu'il se déroule selon les conditions et restrictions édictées par ladite autorisation. 23. ENTRAVE À UNE PARADE, DÉMONSTRATION, PROCESSION OU COURSE A.P.& F.D. Il est interdit au conducteur d'un Véhicule de nuire à la Circulation d'une Parade, démonstration, procession ou d'une course autorisée par le Conseil et/ou l'autorité de la juridiction compétente ou encore de nuire à la Circulation d'un cortège funèbre formé de Véhicules. 24. DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION A.P.& F.D. Il est défendu d'obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, sans raison, la Circulation des piétons, le passage piétonnier ou la Circulation des Véhicules dans sur un Chemin Public et/ou Place Publique. 25. CONDUITE EN ÉTAT D'INTOXICATION A.P.& F.D. Il est défendu à toute personne de conduire une voiture à traction animale ou une bicyclette en état d'intoxication suite à une consommation excessive d'alcool et/ou de drogue. CHAPITRE III SIGNALISATION PERMANENTE 26. DOMMAGE À LA SIGNALISATION A.P.& F.D. Il est défendu de déplacer, de masquer ou d'endommager toute Signalisation. 27. SIGNALISATION MASQUÉE F.D. Il est interdit de conserver sur un immeuble, des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent la totalité ou en partie la visibilité d'une Signalisation. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 6 TITRE III RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE CHAPITRE 1 LA CIRCULATION DES VÉHICULES Section 1 RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES 28. SENS UNIQUE A.P.& F.D. Nul ne peut conduire un Véhicule dans le sens contraire à la direction indiquée par la Signalisation à sens unique. 29. CONDUITE BRUYANTE A.P.& F.D. Nul conducteur de Véhicule ne peut faire du bruit de façon volontaire lors de l'utilisation de tel Véhicule notamment par un démarrage ou une accélération rapide, par l'application brutale des freins, ou en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. 30. PROPRETÉ F.D. Le conducteur ou la personne qui a la charge d'un animal qui circule sur un Chemin Public ou une Place Publique doit prendre les mesures nécessaires afin que celui-ci ne salisse pas, de par ses excréments, ledit Chemin Public ou Place Publique. 31. ENLÈVEMENT D'UNE CONTRAVENTION A.P.& F.D. Il est défendu à toute personne, autre que le conducteur du Véhicule, d'enlever une contravention qui aurait été placée sur un Véhicule par l'Autorité Compétente. 32. RASSEMBLEMENT DES VÉHICULES A.P.& F.D. Est interdit, le fait pour un conducteur de participer à un rassemblement de Véhicules dans quelque endroit de la Municipalité, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, la quiétude, le confort, le repos, le bien-être ou la sécurité du public. Est réputé participer à un rassemblement de Véhicule, tout conducteur dont le Véhicule se retrouve à proximité d'un autre tout en n'ayant aucun motif ou raison valable de se trouver à un tel endroit. CHAPITRE II IMMOBILISATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 33. STATIONNEMENT INTERDIT A.P.& F.D. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un Véhicule aux endroits où le stationnement ou l'immobilisation est interdit par une Signalisation installée conformément au plan joint à l'annexe D du présent règlement. 34. RÈGLE GÉNÉRALE D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT A.P.& F.D. Nonobstant les dispositions de l'article 33, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un Véhicule, même en l'absence de toute Signalisation aux endroits suivants : 1) sur la Chaussée, à côté d'un Véhicule déjà stationné près de la Bordure (stationnement en double) ; 2) sur le côté gauche d'une Chaussée faisant partie d'un Chemin Public composé de deux (2) Chaussées séparées par une plate-bande ou par un autre dispositif et sur laquelle la Circulation se fait dans un sens seulement, sauf si une Signalisation le permet ; 3) dans les six (06) mètres d'une obstruction ou d'une tranchée dans un Chemin Public ; 4) dans une courbe ; 5) dans une Place Publique ailleurs qu'aux endroits réservés, par une Signalisation adéquate, à cette fin. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 7 35. STATIONNEMENT RÉSERVÉ À CERTAINS USAGES EXCLUSIFS A.P.& F.D. Nonobstant tout autre disposition du présent règlement, nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule totalement ou partiellement sur les Chemins Publics énumérés à l'annexe D du présent règlement, où le stationnement est réservé à l'usage exclusif notamment des personnes handicapées à moins que ce Véhicule ne soit muni d'une vignette d'identification dûment délivrée par l'autorité de la juridiction compétente, sur paiement des frais fixés par règlement. La vignette d'identification doit être suspendue au rétroviseur intérieur du Véhicule, de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur. 36. STATIONNEMENT INTERDIT POUVANT NUIRE À LA LIBRE CIRCULATION A.P.& F.D. Sauf aux endroits prévus à cette fin, il est interdit de stationner sur la Chaussée ou Places Publiques de la Municipalité de façon à pouvoir nuire à la libre Circulation normale: 1) Véhicule ; 2) Machinerie agricole tels que définis dans le règlement sur l'immatriculation des Véhicules routiers, notamment un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un Véhicule de ferme ; 3) Machinerie Industrielle ; 37. STATIONNEMENT INTERDIT A.P.& F.D. Sauf en cas de nécessité ou dans le cas où une autre disposition du présent règlement l'y oblige, nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule : 1. sur un trottoir; 2. à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine; 3. à moins de cinq (5) mètres d'une station de pompier ou d'un poste de police ou à moins de huit (8) mètres de ces bâtiments lorsque le stationnement ou l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé; 4. à moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt; 5. dans un passage pour piétons clairement identifié ni à moins de cinq (5) mètres de celui-ci; 6. dans une voie de Circulation réservée exclusivement à certaines catégories de Véhicules; 7. dans les zones de débarcadère ou réservées exclusivement aux Véhicules affectés au service de transport public de personnes et dûment identifiées comme tel; 8. dans une Intersection ni à moins de cinq (5) mètres de celle-ci; 9. sur un pont, une voie élevée, un viaduc, un tunnel ou une ruelle; 10. dans un passage à niveau ou à moins de cinq (5) mètres de celui-ci; 11. sur un terre-plein ou près d'un terre-plein, à moins d'indications contraires; 12. devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées; 13. aux endroits où le dépassement est prohibé; 14. dans un endroit où le Véhicule stationné ou immobilisé rendrait inefficace une Signalisation; 15. sur les rues, terrains et garages de stationnement public là où des aires réservées au stationnement sont délimitées ailleurs qu'à l'intérieur d'une aire réservée de stationnement, sous réserve toutefois d'un Véhicule trop long pour un seul espace auquel cas ledit Véhicule doit se stationner ou s'immobiliser entre la délimitation de deux (2) aires réservées au stationnement; 16. dans une rue autrement que parallèlement et au bord de la Chaussée avec l'avant du Véhicule dans le sens de la Circulation, les roues de droite en deçà de trente (30) centimètres de la bordure de la Chaussée, sauf au cas de disposition contraire au présent règlement; 17. vis-à-vis une entrée charretière privée ou publique; 18. sur le gazon de tout terrain ou de toute Place Publique. 38. VOIE CYCLABLE - STATIONNEMENT LIMITÉ A.P.& F.D. Nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule sur une Voie Cyclable. Cette interdiction est valable du 1er avril au 14 novembre de chaque année. Nonobstant ce qui précède, le conducteur d'un Autobus dont le trajet prévoit des points d'arrêts du côté de la Voie Cyclable peut immobiliser son Autobus dans l'espace réservé pour la Voie Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 8 Cyclable, uniquement à l'endroit dûment désigné à cette fin par une Signalisation d'arrêt d'Autobus afin de permettre aux utilisateurs de monter et de descendre de l'Autobus en toute sécurité. 39. RÉPARATION SUR LE CHEMIN PUBLIC OU PLACE PUBLIQUE A.P.& F.D. Il est interdit de réparer ou de procéder à l'entretien d'un Véhicule sur un Chemin Public ou une Place Publique, sauf en cas d'urgence. 40. LAVAGE DE VÉHICULE SUR LE CHEMIN PUBLIC OU PLACE PUBLIQUE F.D. Il est interdit de laver un Véhicule sur un Chemin Public ou une Place Publique. 41. RESTAURANTS AMBULANTS F.D. À moins de détenir un permis valide à cet effet, il est interdit de stationner un restaurant ambulant sur un Chemin Public ou une Place Publique. 42. ZONES DE STATIONNEMENT PAYANTES Non applicable. 43. STATIONNEMENT LIMITÉ A.P.& F.D. Nul ne peut stationner un Véhicule sur un Chemin Public ou un Stationnement Municipal en dehors des périodes où un tel stationnement est permis par la Signalisation ou pour une durée excédant celle prévue par la Signalisation. S'il n'existe pas de Signalisation interdisant ou limitant la période de stationnement, il est interdit à un conducteur de stationner un Véhicule pour une période consécutive plus longue que vingt-quatre (24) heures. 44. ZONE POUR VÉHICULES D'URGENCE A.P.& F.D. Il est interdit à un conducteur de stationner un Véhicule dans un endroit identifié comme zone réservée aux Véhicules d'Urgence par une Signalisation adéquate. 45. VENTE OU ÉCHANGE DE VÉHICULES A.P.& F.D. Il est défendu de stationner un Véhicule Routier sur un Chemin Public ou un Stationnement Municipal, dans le but d'en publiciser, afficher ou promouvoir la vente ou l'échange. 46. ANNONCES OU AFFICHES A.P.& F.D. Il est défendu de stationner un Véhicule sur un Chemin Public ou un Stationnement Municipal dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. 47. STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER A.P.& F.D. Il est interdit de stationner un Véhicule sur un Chemin Public situé sur le territoire de la Municipalité entre 23h et 7h, entre le 15 novembre et le 31 mars. Cette interdiction ne s'applique pas pour la période s'étendant du 23 décembre au 3 janvier. Cependant, des panneaux de Signalisation prévoyant des dispositions différentes pourront être installés dans des Stationnements Municipaux. 48. SIGNALISATION DE DÉNEIGEMENT A.P.& F.D. Il est interdit à tout conducteur de stationner un Véhicule à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige par les employés de la Municipalité et où une Signalisation à cet effet a été placée. 49. SIGNALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE A.P.& F.D. Il est interdit à tout conducteur de stationner un Véhicule à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale et où une Signalisation à cet effet a été placée. 50. MARQUE DE CRAIE A.P.& F.D. Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par l'Autorité Compétente sur un pneu de Véhicule lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel Véhicule. 51. PLACES PUBLIQUES Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 9 A.P.& F.D. Nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule sur les trottoirs, promenades de bois, Place Publique ou autre, ailleurs qu'aux endroits identifiés à cet effet. Cet article ne s'applique pas aux Véhicules utilisés par une personne autorisée pour l'entretien ou l'aménagement de ces endroits. 52. VOIES RÉSERVÉES A.P.& F.D. Nul ne peut immobiliser ou stationner un Véhicule sur une Voie Cyclable ou sur une voie de Circulation identifiée à l'usage de véhicule tout terrain, sauf aux endroits où une Signalisation le permet. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE DES CHEMINS PUBLICS 53. LA TENUE D'ÉVÈNEMENTS SUR UN CHEMIN PUBLIC A.P.& F.D. Nul ne peut organiser ou prendre part à un évènement, notamment une manifestation ou à une Parade sur un Chemin Public si le permis requis à cette fin n'a pas été obtenu au préalable. Ce permis doit être accordé sur transmission écrite, par le requérant, des informations suivantes : 1) le ou les Chemins Publics visés par l'évènement ; 2) la date, l'heure et la durée approximative de l'événement ; 3) le nombre de participants ; 4) l'objet de l'évènement; 5) la confirmation du fait que les autorisations nécessaires, notamment celle du Conseil, ont été obtenues des différents organismes ou personnes concernées de même que copie de ces permis et autorisations. CHAPITRE IV AUTRES DISPOSITIONS 54. FUMÉE A.P.& F.D. Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d'un Véhicule et de conduire un tel Véhicule dans les limites de la Municipalité. 55. AUTORITÉ - PRISE DE POSSESSION DU VÉHICULE L'Autorité Compétente qui a un motif raisonnable de croire qu'une infraction au présent règlement a été commise et que les circonstances l'exigent, peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d'un Véhicule, le faire remorquer, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire. TITRE IV INFRACTIONS ET PEINES 56. INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT ET PEINE Quiconque contrevient à l'un des articles 33, 34, 36 à 38 et 43 à 52 du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende d'au moins 60.00$ et d'au plus 120.00$. 57. INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE STATIONNEMENT AVEC PARCOMÈTRES Non applicable. 58. INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONDUITE DES VÉHICULES À SENS UNIQUE Quiconque contrevient à l'article 28 du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende d'au moins 100.00 $ et d'au plus 200.00$. 58.1INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT RÉSERVÉ À CERTAINS USAGES EXCLUSIFS Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende d'au moins 200.00 $ et d'au plus 300.00$. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 10 59. INFRACTION AUX AUTRES DISPOSITIONS ET PEINES Quiconque contrevient à l'un des articles 9, 12 à 14.1, 17 à 27, 29 à 32, 39 à 41 et 53 à 54 du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende d'au moins 60.00$ et d'au plus 120.00 $. 60. DÉLÉGATION DE POUVOIRS Le Conseil autorise l'Autorité Compétente à appliquer le présent règlement, et autorise ces derniers à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant notamment la nature de l'infraction reprochée et le montant minimum de l'amende. Les procédures qui suivent l'émission du constat sont celles qui se retrouvent au Code de procédure pénale du Québec. 61. FRAIS Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et lesdits frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. TITRE V PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE 62. AMENDE ET FRAIS Sous réserve des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux poursuites, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement, est passible de l'amende et les frais s'y rattachant. Le montant de l'amende est fixé par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause, le tout à l'intérieur des minimums et des maximums prescrits par le présent règlement. 63. INFRACTION CONTINUE Si une infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende et des frais édictés ci- dessus, pour chaque jour durant lequel l'infraction se poursuit. 64. RECOURS DE DROIT CIVIL Malgré le recours à des poursuites pénales, conformément au Code de procédure pénale du Québec, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tout recours nécessaire afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, lorsque le Conseil le juge opportun. TITRE VI CHAPITRE VI DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 65. PANNEAUX DE SIGNALISATION - ARRÊT Les panneaux de Signalisation d'arrêt (STOP) actuellement placés ou décrétés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, identifiés à l'annexe A ci-jointe sont, par le présent règlement, ratifiés et confirmés à toute fin que de droit. 66. PANNEAUX DE SIGNALISATION - SENS UNIQUE Non applicable. 67. PANNEAUX DE SIGNALISATION - PARCOMÈTRES Non applicable. 68. PANNEAUX DE SIGNALISATION - STATIONNEMENT INTERDIT, LIMITÉ, POUR HANDICAPÉS, DE NUIT OU RÉSERVÉ Les panneaux de Signalisation de stationnement: interdit, limité, pour handicapés, de nuit ou réservé actuellement placés ou décrétés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, identifiés à l'annexe D ci-jointe sont, par le présent règlement, ratifiés et confirmés à toute fin que de droit. Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 11 69. PANNEAUX DE SIGNALISATION - CÉDEZ LE PASSAGE Non applicable. 70. PANNEAUX DE SIGNALISATION - ACCÈS INTERDIT Les panneaux de Signalisation « d'accès interdit » actuellement installés ou décrétés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, identifiés à l'annexe G ci-jointe sont, par le présent règlement, ratifiés et confirmés à toutes fins que de droit. 71. FEUX DE CIRCULATION Non applicable. 72. PANNEAUX DE SIGNALISATION - MANŒUVRES OBLIGATOIRES Non applicable. 73. PANNEAUX DE SIGNALISATION - PASSAGES POUR ÉCOLIERS Non applicable. 74. PANNEAUX DE SIGNALISATION - INTERDICTION DE TOURNER À DROITE SUR FEU ROUGE Non applicable. 75. PANNEAUX DE SIGNALISATION - PASSAGES POUR PIÉTONS Les panneaux de Signalisation de « passages pour piétons » actuellement installés ou décrétés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, identifiés à l'annexe M ci-jointe sont, par le présent règlement, ratifiés et confirmés à toutes fins que de droit. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 76. ABROGATION DE RÈGLEMENTS Le présent règlement abroge le règlement numéro RM 330-2022 ainsi que ses amendements présentement en vigueur mais n'abroge pas les résolutions et dispositions réglementaires qui ont pu être adoptées en vertu de ceux-ci et décrétant l'installation d'une Signalisation ainsi que l'obligation de respecter ladite Signalisation. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. 77. ANNEXES Les annexes ci-jointes font parties intégrantes du présent règlement. 78. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. __________________________ ____________________________ Serge Dupuis, Andréanne Gagné, Maire Greffière-trésorière AVIS DE MOTION : 1 OCTOBRE 2025 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 1 OCTOBRE 2025 ADOPTION FINALE: 11 NOVEMBRE 2025 PUBLICATION DE L'AVIS DE PROMULGATION : 12 NOVEMBRE 2025 Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 12 ANNEXE A (RÈGLEMENT NUMÉRO RM 330-2024) ARRÊT RUES EMPLACEMENT DIRECTION Barrand Première intersection Jones Sud Première intersection Jones Nord Deuxième intersection Jones Sud Deuxième intersection Jones Nord Intersection Hall Sud Boudreau Intersection Hall Sud Côté Intersection Boudreau Ouest Delorme Intersection Hall Sud Intersection Dion Nord Dion Intersection Barrand Ouest Intersection Delorme Est Intersection Delorme Ouest Giard Intersection Principale Est Hall Intersection Horner Est Intersection Horner Ouest Intersection Barrand Est Intersection Barrand Ouest Intersection Principale Est Intersection Principale Ouest Intersection Route 139 Est Intersection Route 139 Ouest Horner Intersection Hall Sud Jones Première intersection Barrand Ouest Deuxième intersection Barrand Ouest Maple Dale Intersection Principale Est Intersection Route 139 Est Intersection Route 139 Ouest Messier Intersection Côté Nord Principale Intersection Giard Nord Intersection Giard Sud Intersection Hall Nord Intersection Hall Sud Intersection Maple Dale Nord Intersection Maple Dale Sud Terra Nova Intersection Principale Est Règlement numéro RM 330-2025 Circulation et stationnement Page 13 ANNEXE D STATIONNEMENT INTERDIT, LIMITÉ, POUR HANDICAPÉS, DE NUIT ET RÉSERVÉ RUES EMPLACEMENT STATIONNEMENT INTERDIT Principale Des limites de Brigham aux limites de Cowansville : tout le long sur les 2 côtés Hall Entre les 2 limites de Brigham : tout le long sur les 2 côtés ANNEXE G ACCÈS INTERDIT RUES EMPLACEMENT INTERDICTION AUX 4 ROUES Côté Avant le Parc LB ANNEXE M PASSAGE POUR PIÉTONS RUES EMPLACEMENT DIRECTION « TRAVERSE DE PIÉTONS » Barrand Première intersection Jones Nord Deuxième intersection Jones (face au parc) Nord Hall Intersection Principale Ouest Principale Intersection Hall Nord