Règlement 364-2025 - Branchements à l'égout domestique et rejets d'eaux usées
East Farnham, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ D'EAST FARNHAM
RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2025
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 236 TEL QUE MODIFIÉ PAR
LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 243, 250, 270, 324 CONCERNANT LES
BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT DOMESTIQUE, LA SOUPAPE DE
RETENUE, LES REJETS D'EAUX USÉES ET LES INSTALLATIONS
SEPTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C 47.1) permet à toute municipalité locale d'adopter des
règlements en matière d'environnement;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d'imposer la mise en place de
protections contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située
sur son territoire;
ATTENDU QUE suivant l'article 21 de la Loi sur les compétences
municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés
à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet
d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement
d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément à un
règlement adopté en vertu de l'article 19 de ladite loi;
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir l'obligation,
pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d'égout
sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire de la
municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau,
notamment des clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, selon les
conditions prévues au présent règlement.
ATTENDU QUE toute modification d'un règlement de construction doit être
faite conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c. A-19.1.
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement
a été déposé et présenté à la séance du 11 mars 2025;
PAR CONSÉQUENT, il est ordonné et statué que le règlement portant le
numéro 364-2025 des règlements de la Municipalité d'East Farnham soit
et est adopté et qu'il soit statué et ordonné par ledit règlement ce qui suit :
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ARTICLE I
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 364-2025 modifiant
le règlement numéro 236 concernant les branchements à l'égout
domestique, la soupape de retenue, les rejets d'eaux usées et les
installations septiques sur le territoire de la municipalité tel que modifié par
les règlements 243, 250, 270 et 324» afin de préciser les exigences
relatives à la mise en place, le maintien et l'entretien d'appareils destinés à
réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'égout et
d'exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement.
ARTICLE II
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Le titre de la Section I « DÉFINITIONS » du Règlement 236 tel que modifié
par les règlements 243, 250, 270 et 324 est modifié de nouveau pour se lire
« DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION »
La Section I du Règlement 236 tel que modifié par les règlements 243, 250,
270 et 324 est modifiée par l'ajout ou le remplacement des définitions
suivantes :
« Autorité compétente » : Toute personne désignée par résolution du
Conseil de la Municipalité chargée de
l'application du présent règlement;
« Clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les
refoulements
permettant
l'écoulement
unidirectionnel dans le réseau d'égout;
« Code » : «Code national de la plomberie - Canada 2015
» et le « National Plumbing Code of Canada
2015
»,
publiés
par
la
Commission
canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national
de recherches du Canada, ainsi que toutes
modifications
ultérieures
pouvant
être
publiées par cet organisme et selon les
modifications apportées par une loi ou un
règlement du Québec, notamment la Loi sur
le bâtiment et le Code de construction adopté
en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); »
Les articles suivants sont ajoutés dans la Section I du Règlement 236 tel
que modifié par les règlements 243, 250, 270 et 324 à la suite des définitions :
« INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c.I-16).
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RENVOI
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s'appliquent aussi à
toute modification postérieure de celui-ci.
Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l'article 6 de la Loi sur les
compétences municipales, tous les amendements apportés au code après
l'entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme
s'ils avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent
en vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. »
ARTICLE III
Obligations
La Section V du Règlement 236 est remplacée par la suivante :
«SECTION V
CLAPET ANTIRETOUR
Interprétation
Pour les fins de l'application de la présente section, le terme « puisard »
signifie une fosse étanche ou un trou réalisé dans le sol destiné à collecter
les eaux pluviales provenant d'un drain de fondation (drain français) ou de
la nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l'extérieur d'un bâtiment
à l'aide d'une pompe.
Obligation
Quelle que soit l'année de construction, le propriétaire de toute
construction desservie par le réseau d'égout sanitaire ou pluvial doit
installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter tout
refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus conformément
au code, aux règles de l'art et aux dispositions du présent règlement,
lesquelles ont, en cas d'incompatibilité, préséance sur les dispositions du
code.
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent
être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées
ou pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les
fosses de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous
les autres siphons, installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de
même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de
survenir un refoulement ou un dégât d'eau.
Le propriétaire ou la personne qu'il désigne doit entretenir et vérifier le
dispositif antiretour chaque année, de façon à s'assurer que l'ensemble
des installations relatives à sa construction sont conformes au présent
règlement.
Il est interdit d'installer un clapet antiretour sur le drain principal du
bâtiment.
Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont
interdits.
Aux fins du présent règlement, n'est pas considéré comme un clapet
antiretour, une grille de retenue avec flotteur de caoutchouc.
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L'emploi d'un tampon ou bouchon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi
de plancher est permis, mais ne dispense pas de l'obligation d'installer un
clapet antiretour.
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un
clapet antiretour sur la conduite d'évacuation de la pompe de puisard.
En l'absence d'égout municipal, il appartient à chaque propriétaire
d'installer un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât
d'eau.
ACCÈS
Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu'ils
soient faciles d'accès en tout temps, notamment pour leur entretien et
nettoyage.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet
antiretour doit être placé à un endroit accessible, à des fins d'utilisation
conforme, d'entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le
propriétaire doit s'assurer en tout temps de maintenir l'accessibilité aux
clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps.
La pompe doit être entretenue chaque année. »
ARTICLE IV
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT
D'UN BÂTIMENT
Le texte de l'article intitulé « Évacuation des eaux pluviales » de la
Section X du Règlement 236 tel que modifié par les règlements 243, 250,
270 et 324 est remplacé par le suivant :
« Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont
évacuées au moyen de gouttières ou d'un tuyau de descente pluviale
doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de
descente pluviale doit se prolonger d'au moins 1,5 m à partir du mur de
fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l'emprise de rue.
S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles
peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout autre ouvrage de
rétention. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau
inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être
situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne
d'emprise de rue.
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou
un tuyau de descente pluviale au drain de fondation. »
ARTICLE V INFRACTION ET PEINE
La Section XII du Règlement 236 est modifiée par l'ajout de l'article suivant
avant l'article intitulé « Infractions » :
« Entrave et renseignement faux ou trompeur
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Il est interdit à toute personne d'entraver un fonctionnaire ou un employé
de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions.
Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un
renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l'application des
dispositions du présent règlement. »
La Section XII du Règlement 236 est modifiée par l'ajout de l'article suivant
après l'article intitulé « Frais » :
« Constats d'infraction
Le conseil municipal autorise, de façon générale, l'Autorité compétente ou
toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des
constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. »
ARTICLE VI DÉLAI
Les obligations prévues au paragraphe intitulé « Obligation » de l'article 3
s'appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de son entrée en vigueur.
Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d'un délai d'un (1)
an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se
conformer à cette obligation.
ARTICLE VII PRÉSÉANCE EN CAS D'INCOMPATIBILITÉ
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et
toute autre disposition portant sur le même objet d'un autre règlement
municipal, la disposition du présent règlement a préséance sur telle autre
disposition.
ARTICLE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Sous réserve du troisième alinéa ci-après, il remplace la section V du
règlement numéro 236 concernant les branchements à l'égout domestique,
la soupape de retenue, les rejets d'eaux usées et les installations
septiques sur le territoire de la municipalité tel que modifié par les
règlements 243, 250, 270 et 324
À l'égard d'un bâtiment déjà érigé au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, la section V du règlement numéro 236 concernant les
branchements à l'égout domestique, la soupape de retenue, les rejets
d'eaux usées et les installations septiques sur le territoire de la
municipalité tel que modifié par les règlements 243, 250, 270 et 324 telle
qu'ils se lisaient avant d'être remplacés par le présent règlement,
continuent de s'appliquer jusqu'à la première des échéances suivantes:
a.
Le jour où les travaux, à l'égard de ce bâtiment, ont été réalisés
pour assurer le respect du présent règlement;
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b.
À l'expiration du délai d'un (1) an prévu à l'article 6 « Délai » du
présent règlement, le propriétaire d'un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à
compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le
présent règlement.
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Caroline Cusson.
Andréanne Gagné
Mairesse
Greffière-trésorière
AVIS DE MOTION : 11 MARS 2025
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 11 MARS 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 1 AVRIL 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION : 2 AVRIL 2025