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Municipalité d'EAST FARNHAM
RÈGLEMENT NUMÉRO 209
ZONAGE
TEL QUE MODIFIÉ PAR LES
RÈGLEMENTS 226, 267, 262, 281, 294, 298,
308, 314, 322, 327, 337, 344 et 357-2024
RÈGLEMENT 209
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 4 JUIN 2007
CONSULTATION PUBLIQUE D'INFORMATION : 21 JUIN 2007
AVIS DE MOTION : 21 JUIN 2007
ADOPTION : 3 JUILLET 2007
CONFIRMATION DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 18 SEPTEMBRE 2007
APPROBATION DES PERSONNES HABILES À VOTER : 11 OCTOBRE 2007
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 16 OCTOBRE 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16 OCTOBRE 2007
RÈGLEMENT 226
(AFFECTANT ZONES R1-05 ET C1-04 ET CRÉANT ZONE R2-04)
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 2 JUIN 2008
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 16 JUIN 2008
AVIS DE MOTION : 16 JUIN 2008
ADOPTION D'UN SECOND PROJET DE RÈGLEMENT : 16 JUIN 2008
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 7 JUILLET 2008
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 19 AOÛT 2008
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 AOÛT 2008
PUBLICATION : 26 AOÛT 2008
RÈGLEMENT 267
(CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ, 2E VERSION)
ADOPTION DU PROJET : 3 JUILLET 2012
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 11 JUILLET 2012
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 30 JUILLET 2012
AVIS DE MOTION : 6 AOÛT 2012
ADOPTION : 6 AOÛT 2012
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 21 AOÛT 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21 AOÛT 2012
PUBLICATION : 28 AOÛT 2012
RÈGLEMENT 262
(AFFECTANT LIMITES DE LA ZONE R2-04 ET AJOUTER UN USAGE DANS LA
ZONE R3-13)
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 3 JUILLET 2012
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 11 JUILLET 2012
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 30 JUILLET 2012
AVIS DE MOTION : 6 AOÛT 2012
ADOPTION DU SECOND PROJET AVEC MODIFICATION : 6 AOÛT 2012
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 5 SEPTEMBRE 2012
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 18 SEPTEMBRE 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 SEPTEMBRE 2012
PUBLICATION : 27 SEPTEMBRE 2012
RÈGLEMENT 281
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 3 MARS 2014
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 12 MARS 2014
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 24 MARS 2014
AVIS DE MOTION : 8 AVRIL 2014
ADOPTION DU SECOND PROJET AVEC MODIFICATION : 8 AVRIL 2014
ADOPTION : 5 MAI 2014
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 20 MAI 2014
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 MAI 2014
PUBLICATION : 27 MAI 2014
RÈGLEMENT 294
(REGES : GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET CONTRÔLE DE
L'ÉROSION)
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 6 JUIN 2016
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 13 JUIN 2016
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 30 JUIN 2016
AVIS DE MOTION : 30 JUIN 2016
ADOPTION DU SECOND PROJET : 4 JUILLET 2016
AVIS PUBLIC - RECOURS POSSIBLE AUPRES CMQ : 6 JUILLET 2016
ADOPTION : 8 AOÛT 2016
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 16 AOÛT 2016
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16 AOÛT 2016
PUBLICATION : 22 AOÛT 2016
RÈGLEMENT 298
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 6 JUIN 2016
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 13 JUIN 2016
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 30 JUIN 2016
AVIS DE MOTION : 30 JUIN 2016
ADOPTION DU SECOND PROJET : 4 JUILLET 2016
AVIS PUBLIC - POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 6 JUILLET 2016
ADOPTION : 8 AOÛT 2016
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 16 AOÛT 2016
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16 AOÛT 2016
PUBLICATION : 22 AOÛT 2016
RÈGLEMENT 308
(DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE)
ADOPTION DU PROJET : 4 JUILLET 2017
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 11 JUILLET 2017
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 7 AOÛT 2017
AVIS DE MOTION : 7 AOÛT 2017
ADOPTION : 2 OCTOBRE 2017
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC ET ENTRÉE EN VIGUEUR :
17 OCTOBRE 2017
PUBLICATION : 30 OCTOBRE 2017
RÈGLEMENT 314
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 7 MAI 2018
AVIS DE MOTION : 7 MAI 2018
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 23 MAI 2018
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 4 JUIN 2018
ADOPTION DU SECOND PROJET : 4 JUIN 2018
AVIS ANNONÇANT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 5 JUIN 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 13 JUIN 2018
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 19 JUIN 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 JUIN 2018
PUBLICATION : 27 JUIN 2018
RÈGLEMENT 322
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 2 DÉCEMBRE 2019
AVIS DE MOTION : 2 DÉCEMBRE 2019
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 16 DÉCEMBRE 2019
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 13 JANVIER 2020
ADOPTION DU SECOND PROJET : 13 JANVIER 2020
AVIS ANNONÇANT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 20 JANVIER 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 3 FÉVRIER 2020
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 18 FÉVRIER 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 FÉVRIER 2020
PUBLICATION : 25 FÉVRIER 2020
RÈGLEMENT 327
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 2 DÉCEMBRE 2019
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 16 DÉCEMBRE 2019
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 13 JANVIER 2020
AVIS DE MOTION : 13 JANVIER 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 3 FÉVRIER 2020
AVIS POUR UN RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA CMQ : 5 FÉVRIER 2020
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 18 FÉVRIER 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 FÉVRIER 2020
PUBLICATION : 25 FÉVRIER 2020
RÈGLEMENT 337
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 12 AOÛT 2021
AVIS DE MOTION : 12 AOÛT 2021
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 19 AOÛT 2021
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 7 SEPTEMBRE 2021
ADOPTION DU SECOND PROJET : 7 SEPTEMBRE 2021
AVIS ANNONÇANT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 8 SEPTEMBRE 2021
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 4 OCTOBRE 2021
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 19 OCTOBRE 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19 OCTOBRE 2021
PUBLICATION : 1 NOVEMBRE 2021
RÈGLEMENT 344
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 7 MARS 2022
AVIS DE MOTION : 7 MARS 2022
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 16 MARS 2022
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 4 AVRIL 2022
ADOPTION DU SECOND PROJET : 4 AVRIL 2022
AVIS ANNONÇANT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 6 AVRIL 2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2 MAI 2022
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 17 MAI 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 MAI 2022
PUBLICATION : 30 MAI 2022
RÈGLEMENT 357-2024
ADOPTION DU PREMIER PROJET : 11 JUIN 2024
AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE : 26 JUIN 2024
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 9 JUILLET 2024
AVIS DE MOTION : 9 JUILLET 2024
ADOPTION DU SECOND PROJET : 9 JUILLET 2024
AVIS ANNONÇANT LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM : 10 JUILLET 2024
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 13 AOÛT 2024
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC ET ENTRÉE EN VIGUEUR: 17 SEPTEMBRE
2024
PUBLICATION : 1 OCTOBRE 2024
TABLES DES MATIÈRES
(AFFECTANT LIMITES DE LA ZONE R2-04 ET AJOUTER UN USAGE DANS LA ZONE R3-
13) .................................................................................................................. 2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................. 1
1
Titre du règlement ..................................................................................................................... 1
2
Règlements abrogés .................................................................................................................. 1
3
Territoire assujetti ..................................................................................................................... 1
4
Validité ..................................................................................................................................... 1
5
Domaine d'application ................................................................................................................ 1
6
Documents annexés .................................................................................................................. 1
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................... 2
7
Application du règlement et pouvoir d'inspection ......................................................................... 2
8
Infractions et peines .................................................................................................................. 2
9
Poursuites pénales ..................................................................................................................... 2
10
Recours civil .............................................................................................................................. 2
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................... 2
11
Interprétation du texte............................................................................................................... 2
12
Tableaux, plans, graphiques, symboles, grilles des usages et normes ........................................... 3
13
Interprétation en cas de contradiction ......................................................................................... 3
14
Préséance ................................................................................................................................. 3
15
Dimensions et mesures .............................................................................................................. 3
16
Terminologie ............................................................................................................................. 3
17
Division du territoire en zones .................................................................................................... 3
18
Identification des zones ............................................................................................................. 3
19
Interprétation du plan de zonage quant aux limites des zones ...................................................... 4
20
Portée générale de la grille des usages et normes ....................................................................... 4
21
Identification de la zone ............................................................................................................. 4
22
Classes des usages permis ......................................................................................................... 4
23
Bâtiments ................................................................................................................................. 4
24
Structure ................................................................................................................................... 5
25
Marges de recul ......................................................................................................................... 5
26
Rapports ................................................................................................................................... 5
27
Dispositions spéciales ................................................................................................................ 5
28
Notes ........................................................................................................................................ 6
29
Amendements ........................................................................................................................... 6
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES ........ 7
30
Généralités ................................................................................................................................ 7
31
Le groupe "RÉSIDENTIEL" (R) .................................................................................................... 7
32
Le groupe « commercial » (C) .................................................................................................... 7
33
Le groupe "INDUSTRIE" (I) ...................................................................................................... 11
34
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" (P) ........................................................................................... 13
35
Le groupe "AGRICOLE" (A) ....................................................................................................... 14
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ... 16
36
Généralités .............................................................................................................................. 16
37
Nombre de bâtiments principaux autorisé sur un même terrain .................................................. 16
38
Nombre d'usage principal ......................................................................................................... 16
39
Calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal ............................................. 16
40
Façade d'une maison mobile .................................................................................................... 16
41
Calcul de la largeur des terrains d'angle, des terrains irréguliers et des terrains dans une courbe . 16
42
Usages prohibés ...................................................................................................................... 16
43
Usages permis ......................................................................................................................... 17
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES .............................................................................................. 18
44
Dispositions supplémentaires relatives aux zones résidentielles (R) et aux zones institutionnelles et
publiques (P) ........................................................................................................................... 18
44.1 Dispositions relatives à la garde de certains animaux de ferme à l'intérieur du périmètre urbain 18
45
Dispositions supplémentaires relatives à la zone R1-15 .............................................................. 18
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
ET AUX COURS .................................................................................. 20
46
Règle générale ........................................................................................................................ 20
47
Marge de recul avant et marge de recul avant secondaire .......................................................... 20
48
Marge de recul latérale ............................................................................................................ 20
49
Marge de recul arrière.............................................................................................................. 21
50
Permanence des marges de recul minimales ............................................................................. 21
51
Marge de recul avant minimale pour un terrain d'angle .............................................................. 21
52
Marge de recul minimale pour un terrain transversal .................................................................. 21
53
Marge de recul adjacente à une voie ferrée ............................................................................... 21
54
Marge de recul à une ligne de transport d'électricité à haute tension .......................................... 21
55
Usages et constructions permis dans les marges de recul ........................................................... 21
56
Exceptions à la règle générale .................................................................................................. 21
57
Exceptions relatives aux installations septiques.......................................................................... 22
58
Triangle de visibilité ................................................................................................................. 22
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ................................................................................... 23
SECTION 1
USAGES RÉSIDENTIELS ........................................................................................23
59
Usages et constructions accessoires à l'usage résidentiel ........................................................... 23
60
Dispositions supplémentaires relatives aux antennes ................................................................. 23
61
Dispositions supplémentaires relatives aux garages isolés .......................................................... 24
62
Dispositions supplémentaires relatives à un garage isolé sur un lot de coin ................................. 24
63
Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto .............................................................. 25
64
Dispositions supplémentaires relatives à un garage ou à un abri d'auto rattaché au bâtiment
principal .................................................................................................................................. 25
65
Dispositions supplémentaires relatives à un abri d'auto hivernal ................................................ 25
65.1 Dispositions supplémentaires relatives aux tambours et autres abris d'hiver ..................................26
66
Dispositions supplémentaires relatives aux bâtiments d'entreposage d'équipement de jardin ........ 26
67
Dispositions supplémentaires relatives aux serres domestiques .................................................. 27
68
Dispositions supplémentaires relatives aux gazebos ................................................................... 27
69
Dispositions supplémentaires relatives aux pavillons de jardin ................................................... 27
70
Dispositions relatives aux fournaises ......................................................................................... 27
71
Dispositions supplémentaires relatives aux fournaises extérieures au bois ................................... 28
72
Dispositions relatives aux autres types de fournaises extérieures ................................................ 28
73
Dispositions supplémentaires relatives à un foyer extérieur et à un barbecue permanent ............. 28
74
Dispositions supplémentaires relatives aux appareils de climatisation et d'échange thermique
(thermopompe) ....................................................................................................................... 29
75
Dispositions supplémentaires relatives à un contenant à ordures ................................................ 29
76
Dispositions supplémentaires relatives aux piscines ................................................................... 29
76.1 Dispositions supplémentaires relatives aux bains à remous .............................................................31
77
Dispositions supplémentaires relatives aux usages accessoires ................................................... 31
78
Usages accessoires autorisés .................................................................................................... 31
79
Dispositions supplémentaires relatives aux usages accessoires de type commercial ..................... 32
80
Dispositions supplémentaires relatives à un service de garde en milieu familial ............................ 32
81
Dispositions supplémentaires relatives à la location de chambres ................................................ 32
82
Dispositions supplémentaires relatives aux ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire ......... 32
83
Dispositions supplémentaires relatives au logement supplémentaire ou intergénérationnel ........... 33
84
Dispositions supplémentaires relatives aux habitations privées d'hébergement ............................ 33
85
Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques pour un usage résidentiel................ 34
85.1 Dispositions générales relatives à la garde d'animaux là où l'usage résidentiel unifamilial est
autorisé à l'intérieur des zones résidentielles unifamiliales spécifiées aux articles
85.2, 85.3 et 85.4 ..............................................................................................................................34
85.2 Dispositions relatives à la garde de poules là où l'usage résidentiel unifamilial est autorisé
à l'intérieur du périmètre urbain ........................................................................................................35
85.3 Dispositions relatives à la garde de chevaux là où l'usage résidentiel unifamilial est autorisé
dans les zones R1-15, R1-19 et R1-24 ..............................................................................................35
85.4 Dispositions relatives à l'élevage de petits animaux de ferme (fermette) là où l'usage
résidentiel unifamilial est autorisé dans les zones R1-15, R1-16, R1-19 et R1-24............................36
SECTION 2
USAGES COMMERCIAUX .......................................................................................36
86
Usages et constructions accessoires aux usages commerciaux .................................................... 36
87
Dispositions relatives aux usages et constructions accessoires .................................................... 37
88
Dispositions supplémentaires relatives à un terrain d'angle ........................................................ 37
89
Dispositions supplémentaires relatives aux stations-service ........................................................ 37
90
Dispositions supplémentaires relatives à un conteneur à ordure ................................................. 38
91
Dispositions supplémentaires relatives aux terrasses .................................................................. 38
SECTION 3
USAGES INDUSTRIELS .........................................................................................39
92
Usages et constructions accessoires à l'usage industriel ............................................................. 39
93
Dispositions relatives aux usages et aux constructions accessoires.............................................. 39
94
Dispositions supplémentaires relatives à un conteneur à ordures ................................................ 40
95
Dispositions supplémentaires relatives aux abris de matériaux de construction ............................ 40
SECTION 4
USAGES COMMUNAUTAIRES .................................................................................40
96
Usages et constructions accessoires aux usages communautaires ............................................... 40
97
Dispositions relatives aux bâtiments et aux constructions accessoires ......................................... 40
98
Dispositions supplémentaires relatives à un conteneur à ordures ................................................ 41
SECTION 5
USAGES AGRICOLES ............................................................................................41
99
Dispositions supplémentaires relatives un kiosque de vente de produits agricole ......................... 41
100
Règle générale relative à l'entreposage extérieur ....................................................................... 41
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING ............... 41
101
Dimensions ............................................................................................................................. 41
102
Stationnement ......................................................................................................................... 42
103
Équipement ............................................................................................................................. 42
104
organisation communautaire .................................................................................................... 42
105
Propreté du terrain .................................................................................................................. 42
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............. 43
106
Règle générale relative à l'entreposage extérieur ....................................................................... 43
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET BÂTIMENTS
TEMPORAIRES .................................................................................. 44
107
Collecte de sang ...................................................................................................................... 44
108
Bâtiment de chantier ............................................................................................................... 44
109
Dispositions relatives aux vestibules d'entrée temporaire ........................................................... 44
110
Dispositions relatives aux ventes de garage ............................................................................... 44
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ..... 45
111
Obligation d'aménager un stationnement .................................................................................. 45
112
Plan d'aménagement des espaces de stationnement .................................................................. 45
113
Détermination du nombre de cases requis ................................................................................. 45
114
Nombre de cases requis ........................................................................................................... 46
115
Emplacement des cases de stationnement ................................................................................ 48
116
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation ............................................. 48
117
Allée d'accès et espace de stationnement en forme de demi-cercle ............................................. 49
118
Aménagement et entretien des espaces de stationnement ......................................................... 50
119
Stationnement pour handicapés ............................................................................................... 51
120
Nécessité des espaces de chargement et de déchargement ........................................................ 51
121
Espaces de chargement et de déchargement requis ................................................................... 51
122
Emplacement des espaces de chargement et de déchargement .................................................. 51
123
Dimensions des espaces de chargement et de déchargement ..................................................... 51
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ..... 52
SECTION 1
ENTRETIEN DES TERRAINS ...................................................................................52
124
Excavation .............................................................................................................................. 52
125
Déblais - Remblais ................................................................................................................... 52
126
Aménagement des surfaces extérieures .................................................................................... 52
127
Entretien des espaces libres ..................................................................................................... 52
128
Fermeture de fossés ................................................................................................................ 52
129
La pente des talus de ponceaux ........................................................................................................53
130
Puisard ................................................................................................................................... 53
131
Dimension des ponceaux ......................................................................................................... 53
132
Nettoyage des ponceaux .......................................................................................................... 53
133
Interventions dans les fossés de chemin considérés comme un cours d'eau ................................ 53
SECTION 2
CLÔTURES ET MURETS .........................................................................................53
134
Localisation ............................................................................................................................. 53
135
Hauteur d'une clôture et d'un muret ......................................................................................... 54
136
Matériaux de construction d'une clôture et d'un muret ............................................................... 54
137
Obligation de construire une clôture ......................................................................................... 54
138
Haies ...................................................................................................................................... 55
SECTION 3
COUPE D'ARBRES ...............................................................................................55
139
Préservation des arbres ........................................................................................................... 55
140
Coupe des arbres .................................................................................................................... 55
141
Restriction de plantation .......................................................................................................... 55
142
Plantation près des bornes-fontaines ........................................................................................ 55
143
Plantation pour toute nouvelle construction ............................................................................... 55
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS ............................................................................... 56
144
Utilisation des combles ............................................................................................................. 56
145
Formes de bâtiments prohibées ................................................................................................ 56
146 Matériaux de revêtement extérieur prohibés ................................................................................ 56
147
Matériaux de revêtement autorisé ............................................................................................ 57
148
Protection des surfaces extérieures en bois ............................................................................... 57
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ..................................... 58
149
Enseignes autorisées sans autorisations préalables .................................................................... 58
150
Enseignes prohibées ................................................................................................................ 59
151
Localisation interdite des enseignes .......................................................................................... 59
152
Nombre d'enseignes ................................................................................................................ 60
153
Éclairage de l'enseigne ............................................................................................................. 60
154
Entretien et enlèvement des enseignes ..................................................................................... 60
155 Structure de l'enseigne ............................................................................................................ 61
156
Matériaux autorisés ................................................................................................................. 61
157 Matériaux prohibés .................................................................................................................. 61
158 Enseignes rattachées au bâtiment ............................................................................................ 61
159 Dispositions supplémentaires relatives aux zones résidentielles .................................................. 62
160
Dispositions supplémentaires relatives aux gîtes touristiques ...................................................... 62
161
Dispositions supplémentaires relatives aux zones commerciales .................................................. 62
162
Dispositions supplémentaires relatives aux stations-services, débit d'essence, débit d'essence/
dépanneur et lave-autos .......................................................................................................... 63
163
Dispositions supplémentaires relatives aux zones industrielles .................................................... 63
164
Dispositions supplémentaires relatives aux zones communautaires ............................................. 63
165
Dispositions supplémentaires relatives aux zones agricoles ......................................................... 64
166
Dispositions relatives aux enseignes temporaires ....................................................................... 64
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET USAGES AGRICOLES . 65
167
Bâtiments, constructions, équipements et usages autorisés dans les marges de recul des usages
résidentiels.............................................................................................................................. 65
168
Les bâtiments agricoles et résidentiels ...................................................................................... 65
168.1 Les bâtiments résidentiels dans les zones AF-01, AF-02, AF-03, A-07 et A-20.................................65
168.2 Dispositions relatives à l'implantation de résidences à l'intérieur de la zone agricole dynamique....66
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN
ZONE AGRICOLE ............................................................................... 67
169
Définitions ............................................................................................................................... 67
170
Calcul des distances séparatrices .............................................................................................. 68
171
Paramètres de distances séparatrices ....................................................................................... 68
172
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage ........................................................................................... 69
173
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................................ 70
174
Paramètres de calcul des distances séparatrices ........................................................................ 70
175
Dispositions relatives aux nouvelles implantations d'élevage ....................................................... 79
175.1 Dispositions relatives aux distances séparatrices à l'égard des îlots déstructurés .........................79
CHAPITRE 15.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS...........81
175.2 Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels................................................................. 81
175.3 Dispositions particulières sur les usages autorisés...........................................................................81
175.3.1 Dispositions relatives au nombre d'usage autorisé sur un même terrain ....................................81
175.3.2 Dispositions relatives au nombre de bâtiments principaux autorisé sur un même terrain .........81
175.3.3 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires .........................................................................81
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ...................... 82
Généralités .........................................................................................................................................82
176
Dispositions relatives au déboisement le long des chemins désignés ........................................... 82
177
Dispositions relatives au déboisement le long des lacs, des cours d'eau et des milieux humides ... 82
178
Dispositions relatives à la récolte de bois ou de tiges en perdition .............................................. 82
179
Dispositions relatives au déboisement dans les zones A ............................................................. 82
180
Dispositions relatives au déboisement dans les zones AF ............................................................ 82
181
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans le périmètre d'urbanisation ................................ 83
181.1 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les zones R1-15, R1-16, R1-19, R1-24, C1-11,
I1-18, I2-17 et P22 .................................................................................................................. 83
181.2 Coupe de dégagement au pourtour d'un bâtiment ou d'un équipement pour les abattages autorisés
à l'article 181.1 ........................................................................................................................ 83
181.3 Plantation obligatoire suite à un changement d'implantation suite à un abattage autorisé en vertu
de l'article 181.1 ...................................................................................................................... 84
181.4 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les secteurs de pente forte...................................84
CHAPITRE 16.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION D'UN COUVERT
ARBORESCENT OU ARBUSTIF ........................................................... 85
181.5 abrogé ................................................................................................................................................85
181.6 Aire à déboiser autorisée....................................................................................................................85
181.7 Usage résidentiel et autres usages exercés dans un bâtiment d'une superficie de moins de
1000 mètres carrés ............................................................................................................................85
181.8 Usages exercés dans un bâtiment d'une superficie de 1000 mètres carrés et plus ........................86
181.9 Revégétalisation d'un terrain ............................................................................................................87
181.10 Remplacement d'un arbre abattu sur un terrain construit............................................................87
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL .......................................................................................... 88
SECTION 1 - RIVES ET LITTORAL......................................................................................88
182
Lacs et cours d'eau assujettis ................................................................................................... 88
183
Dispositions relatives aux rives ................................................................................................. 88
183.1 Largeur de la rive................................................................................................................................91
184
Dispositions relatives au littoral ................................................................................................ 91
185
Dispositions relatives à la plaine inondable de grand courant (Récurrence 0-20 Ans) ................... 92
186
Dispositions relatives à la plaine inondable de faible courant (Récurrence 20-100 Ans) ................ 93
187
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable ...................................................................................................................... 93
188
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ............................................... 94
188.1 Dispositions relatives aux prises d'eau potable publique et privées .................................................94
188.2 Dispositions relatives aux zones de terres humides (abrogé)...........................................................94
SECTION 2 - CONTRÔLE DE L'ÉROSION ...........................................................................94
188.3 Dispositions relatives aux secteurs de pente forte de 30% et plus .................................................94
188.4 Dispositions relatives aux travaux de remaniement de sol ...............................................................95
188.5 Interventions assujetties à des mesures de contrôle de l'érosion.....................................................95
188.6 Mesures de contrôle de l'érosion........................................................................................................95
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ........ 97
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................97
189
Objectifs ................................................................................................................................. 97
190
Définitions ............................................................................................................................... 97
191
Dispositions relatives aux interdictions ...................................................................................... 97
192
Dispositions relatives au dégagement au sol .............................................................................. 98
193
Restriction relative à la coupe forestière .................................................................................... 98
194
Dispositions relatives aux éoliennes .......................................................................................... 98
195
Dispositions relatives au démantèlement ................................................................................... 98
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS ............................................................................................. 96
196
Définition d'un usage dérogatoire ............................................................................................. 96
197
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire........................................................................... 96
198 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................. 96
199 Extinction des droits acquis relatifs à un usage .......................................................................... 96
200 Remplacement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 96
200.1 Remplacement de type d'élevage d'une installation d'élevage à fortes odeurs dérogatoire.............97
201 Extension d'un usage dérogatoire ............................................................................................. 97
201.1 Agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices....97
202 Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire ......................................... 97
203 Définition d'une construction dérogatoire .................................................................................. 97
204 Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire................................................................ 98
205 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis ................................................. 98
206 Extinction des droits acquis relatifs à une construction ............................................................... 98
207 Remplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 98
207.1 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire en regard des distances séparatrices.............98
208 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................. 99
209
Définition d'une enseigne dérogatoire ....................................................................................... 99
210
Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire .................................................................... 99
211
Réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ........................... 99
212 Modification d'une partie d'une enseigne dérogatoire ................................................................. 99
213 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne .................................................................... 99
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
PERMIS AUX ABORDS D'UN CORRIDOR ROUTIER EXPOSÉ À UN NIVEAU DE
BRUIT 55 DBA ET PLUS (ROUTE 139) .......................................................100
214
Normes d'implantation .................................................................................................................100
215
Exceptions ....................................................................................................................................100
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS SITUÉES EN
BORDURE D'UN CORRIDOR FERROVIAIRE..................................102
216 ...........................................................................................................................................102
217 Entrée en vigueur.............................................................................................................................102
Carte 1 - Zonage de production .........................................................................80
Carte 2 - Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes ..............................95
Carte 3 - Corridors de bruit..............................................................................101
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ADMINISTRATIVES
ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le titre " Règlement de zonage ".
2
RÈGLEMENTS ABROGÉS
Le règlement numéro 138 et ses amendements sont abrogés.
Est également abrogée toute disposition d'un règlement de la municipalité qui est incompatible ou
inconciliable avec le présent règlement.
3
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique au territoire de la municipalité de East Farnham.
4
VALIDITÉ
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa de manière à ce que si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
5
DOMAINE D'APPLICATION
Un terrain, un établissement, un bâtiment, une construction ou un ouvrage doivent être construits ou
occupés conformément aux dispositions de ce règlement. Le présent règlement vise toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être considérée comme une exonération de la part de
tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de respecter les obligations qui lui incombent à
l'égard notamment de ses voisins, en vertu des dispositions du Code civil du Québec ou de toute
disposition d'une autre loi.
6
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement de même que les annexes qui les
contiennent :
1)
la terminologie contenue à l'annexe « A » fait partie intégrante du présent règlement;
2)
le plan de zonage contenu à l'annexe « B » fait partie intégrante du présent règlement;
3)
les grilles des usages et normes contenues à l'annexe « C » fait partie intégrante du présent
règlement;
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Page 2
Règlement numéro 209 Zonage
SECTION 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
7
APPLICATION DU RÈGLEMENT ET POUVOIR D'INSPECTION
L'inspecteur en bâtiment est responsable de l'application du présent règlement.
Il est, à cette fin, autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété mobilière ou
immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment, édifice ou construction
quelconque pour constater si le présent règlement ou tout autre règlement dont il est chargé d'appliquer
y est exécuté.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une telle propriété est tenu de recevoir l'inspecteur en
bâtiment et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution de ces
règlements.
8
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible :
1) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne
physique ou d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
2) en cas de récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de
2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, elle constitue jour après jour une infraction séparée et la peine est
appliquée pour chaque jour qu'a duré l'infraction.
9
POURSUITES PÉNALES
Le conseil autorise de façon générale l'inspecteur en bâtiment à entreprendre une poursuite pénale et à
délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement.
10 RECOURS CIVIL
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa
disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.
SECTION 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
11 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1) quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, la disposition est tenue pour
être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer;
2) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque
fois que le contexte se prête à cette extension;
3) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;
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Page 3
Règlement numéro 209 Zonage
4) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non;
5) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
12 TABLEAUX, PLANS, GRAPHIQUES, SYMBOLES, GRILLES DES USAGES ET NORMES
Font partie intégrante de ce règlement, les tableaux, plans, graphiques, symboles, grilles des usages et
normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit qui y sont ou auxquels il réfère.
13 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
1) entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
3) entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent;
4) entre le texte et la grille des usages et normes, la grille prévaut;
5) entre la grille des usages et normes et le plan de zonage, la grille prévaut.
14 PRÉSÉANCE
Lorsqu'on dénote une quelconque incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement et une
disposition d'un autre règlement, la disposition la plus spécifique prévaut sur la plus générale.
Il en est de même lors d'une restriction ou une interdiction. Advenant le cas, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive s'applique.
15 DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du
Système international (SI) (système métrique).
16 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est donné à l'annexe « A » du présent règlement.
17 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la municipalité est divisé en zones. Ces zones sont montrées au plan de zonage qui est
joint au présent règlement comme annexe «B» pour en faire partie intégrante.
18 IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par une ou plusieurs lettres
d'appellation.
Les lettres identifiant chaque zone sont de plus accompagnées d'un chiffre indiquant le numéro de la
zone.
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Page 4
Règlement numéro 209 Zonage
19 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DES ZONES
Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes:
1) l'axe ou le prolongement de l'axe des rues publiques et voies piétonnes existantes, préservées ou
proposées;
2) l'axe central des cours d'eau;
3) l'axe de l'emprise des services publics;
4) l'axe des voies principales de chemin de fer;
5) les lignes de lot ou de terrain ou leur prolongement;
6) les limites de la municipalité;
7) les limites de la zone agricole;
8) les limites du périmètre d'urbanisation.
Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-dessus, une mesure
doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne de rues publiques ou de l'alignement des rues
publiques existantes ou proposées.
20 PORTÉE GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES USAGES ET NORMES
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est applicable à
chacune des zones et contient des dispositions particulières à chaque zone.
21 IDENTIFICATION DE LA ZONE
La grille des usages et normes comporte une section "zone" qui identifie à l'aide d'une série de lettres et
de chiffres la zone illustrée sur le plan de zonage.
22 CLASSES DES USAGES PERMIS
La grille des usages et normes comporte une section « Classe d'usages permis » qui indique les usages
qui sont autorisés dans chaque zone.
La présence d'un « ⚫ » dans une case, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise.
L'absence d'un « ⚫ » dans une case signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne n'est pas
autorisée pour la zone.
23 BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte une section «bâtiments» qui prévoit diverses normes
applicables à un bâtiment principal, en spécifiant au moyen d'un chiffre les dimensions minimales et
maximales du bâtiment prescrites selon la ou les classes d'usages concernées à la section «classes
d'usages permises».
Les différentes dimensions prescrites pour les bâtiments sont les suivantes :
1) hauteur minimale (en étages);
2) hauteur maximale (en étages);
3) hauteur minimale (en mètres);
4) hauteur maximale (en mètres);
5) superficie d'implantation minimale (en mètres carrés);
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Page 5
Règlement numéro 209 Zonage
6) superficie d'implantation maximale (en mètres carrés);
7) largeur minimale (en mètres).
24 STRUCTURE
La grille des usages et des normes comporte une section «structures» qui prévoit diverses normes en
indiquant le type de structure du bâtiment autorisé selon la ou les classes d'usages concernées à la
section «classes d'usages permises». Les différents types de structures de bâtiment autorisés sont
isolées, jumelées et contiguës. Un point «⚫» vis-à-vis un ou plusieurs de ces types de structures indique
qu'ils sont permis dans une zone donnée, pour la ou les classes d'usages auxquelles elles sont associées.
L'absence d'un « ⚫ » signifie que ce type de structure n'est pas autorisé.
25 MARGES DE RECUL
La grille des usages et des normes comporte une section «marges» qui prévoit diverses normes
applicables en indiquant, au moyen d'un chiffre, les dégagements minimaux requis entre un bâtiment
principal et les limites du terrain sur lequel il est érigé, selon la ou les classes d'usages concernées à la
section «classes d'usages permises».
Les différentes marges de recul prescrites sont les suivantes :
1) avant minimale (en mètres);
2) latérale minimale (en mètres);
3) arrière minimale (en mètres).
Pour un bâtiment principal dont la structure est jumelée ou contiguë, la marge de recul égale à 0 est celle
qui s'applique au(x) mur(s) du bâtiment construit sur la ligne de terrain;
26 RAPPORTS
La grille des usages et des normes comporte une section «rapports» qui prévoit les normes applicables à
un bâtiment principal en indiquant les différents rapports applicables selon la ou les classes d'usages
concernées à la section «classes d'usages permises».
Les différents rapports applicables sont les suivants :
1) logement/bâtiment maximal: un coefficient indique le nombre maximal d'unités de logement
autorisés dans un bâtiment;
2) espace plancher terrain maximal : un coefficient indique la superficie totale de plancher d'un ou
des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain. Ce chiffre correspond au quotient
obtenu en divisant la superficie totale de plancher de tous les bâtiments par la superficie du
terrain sur lequel ils sont érigés;
3) espace bâti/terrain maximal : un coefficient indique la superficie maximale au sol que peut
occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe. Ce chiffre correspond au
quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation du bâtiment par la superficie du terrain
sur lequel il est érigé.
27 DISPOSITIONS SPÉCIALES
La grille des usages et des normes comporte une section «dispositions spéciales» qui indique une
prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement.
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Règlement numéro 209 Zonage
Les dispositions particulières sont les suivantes :
1) plan d'implantation et d'intégration architectural : Un point «-» vis-à-vis cette rubrique indique
qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) est requis.
2) plan d'aménagement d'ensemble : Un point «-» vis-à-vis cette rubrique indique qu'un plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) est requis.
3) zone à risques : Un point «-» vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les usages concernés à
la section «classes d'usages permises» sont susceptibles d'être situés dans une zone à risques.
Un point «-» vis-à-vis cette rubrique indique que des conditions particulières prévues au présent
règlement peuvent s'appliquer;
4) Autres : Un point «-» vis-à-vis cette rubrique indique que le ou les usages concernés à la
section «classes d'usages permises» sont visés par une disposition réglementaire autre que
celles mentionnées précédemment ou à toute autre disposition du règlement en faisant
référence à un article du règlement. Lorsqu'un chiffre apparaît, il renvoie à une prescription
particulière indiquée à la section «notes».
28 NOTES
La section «notes» indique, en faisant référence à un article du présent règlement ou en énonçant une
prescription spéciale, l'application d'une norme particulière qui doit s'appliquer en faisant référence à un
article du présent règlement ou en énonçant une prescription spéciale.
29 AMENDEMENTS
La section «amendements» identifie, à titre indicatif seulement, la référence aux amendements qui ont
été adoptés par le Conseil pour la zone visée, le cas échéant.
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Page 7
Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMENCLATURE DES USAGES
30 GÉNÉRALITÉS
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classés par groupe d'usages comprenant chacun une
ou plusieurs classes ou catégories qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages.
31 LE GROUPE "RÉSIDENTIEL" (R)
Le groupe "Résidentiel" comprend les classes et catégories suivantes :
1) Résidentiel unifamilial (R1)
La classe d'usage "Résidentiel unifamilial (R1)" comprend les habitations ne contenant qu'un seul
logement à l'exception des maisons mobiles.
2) Résidentiel bi et trifamilial (R2)
La classe d'usage "Résidentiel bi et trifamilial (R2)" comprend les habitations contenant deux ou
trois logements et ayant des entrées individuelles, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
vestibule commun.
3) Résidentiel multifamilial (R3)
La classe d'usage "Résidentiel multifamilial (R3)" comprend les habitations contenant quatre
logements et plus construits sur un minimum de deux étages différents et ayant des entrées
communes ou séparées.
4) Résidentiel mixte (R4)
La classe «résidentiel mixte» comprend les bâtiments occupés à la fois par un usage résidentiel et
un usage commercial qui répondent aux conditions suivantes : habitations situées dans le même
bâtiment qu'un commerce. Le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes:
a) le type de commerce est permis dans la zone ;
b) l'usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment;
c) un ou plusieurs logements peuvent être situés sur le même étage ou à l'étage supérieur du
bâtiment ;
d) le commerce doit être situé en façade;
e) les accès aux logements sont séparés des accès aux usages commerciaux;
f)
les espaces de stationnement réservés à l'habitation sont distincts de ceux réservés pour le
commerce.
5) Résidentiel Maison mobile (R5)
La classe d'usage "Résidentiel maison mobile (R5)" comprend les habitations de type maison mobile
ne contenant qu'un seul logement.
32 LE GROUPE « COMMERCIAL » (C)
Le groupe commercial comprend les classes et catégories suivantes :
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Page 8
Règlement numéro 209 Zonage
1) Établissement commercial de détail (C1)
Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes :
a)
Vente au détail de biens de consommation (C1-1)
Établissement de vente au détail ou location de biens de consommation tels : épicerie, boucherie,
pâtisserie, comptoir de fleuriste, tabagie, centre de jardinage, marché public intérieur, produit du
terroir et autres établissements similaires.
b)
Vente au détail de biens d'équipements (C1-2)
Établissement de vente au détail ou location de biens d'équipements tels : magasin à rayons,
quincaillerie (sans cours à bois ou matériaux de construction à l'extérieur), librairie, boutique de
vêtements, boutique de chaussures, magasin de menus articles, pharmacie, meubles et appareils
ménagers et autres établissements similaires.
c)
Vente au détail d'objets à caractère érotique (C1-3)
De façon limitative, un établissement de vente au détail ou location d'objet à caractère érotique,
pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes vidéo pour visionner à la
maison et sauf les magasins au détail de type dépanneur où on vend des revues à caractère
érotique, pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou
en vente dans ces genres d'établissements ne soit pas à caractère érotique ou sexuel).
d)
Vente au détail de produits de construction et de ferme (C1-4)
Établissement de vente au détail de produits de la construction et équipements de fermes tel:
magasin de matériaux de construction, d'équipements de ferme, de vente au détail de maisons, de
chalets, de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de remises.
e)
Vente au détail - dépanneurs seulement (C1-5)
Établissement de type dépanneur seulement.
2) Établissement commercial de vente en gros (C2)
Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes :
1)
Entrepôts (C2-1)
Établissement de type entrepôt ne comprenant aucun entreposage extérieur tel : magasin de
produits alimentaires, produits chimiques, pièces et accessoires automobiles, garage, hangar,
produits manufacturiers, matériels électriques, équipements et pièces de machinerie et autres
établissements similaires.
2)
Dépôts extérieurs (C2-2)
Établissement de type dépôt extérieur tel : cour de matériaux de construction et de bois, cour de
réservoirs de combustibles, cour à rebuts, piste de course pour véhicules motorisés ou pour tout
autre type de véhicule moteur.
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Règlement numéro 209 Zonage
3) Établissement de services professionnels, personnels et d'affaires (C3)
Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes :
1) Services professionnels (C3-1)
Établissement affecté à l'exercice de la pratique des professions inscrites à l'Office des professions
du Québec ou des techniques professionnelles telles que dessinateur, graphiste, agence de services
de garde en milieu familial, entrepreneur en construction (bureau seulement), agent d'immeuble,
corporation de développement, de service communautaire, des établissements d'affaires, vétérinaire
sans garde d'animaux, les centres d'appels ou autres services similaires.
2) Services professionnels de coiffure et d'esthétique (C3-2)
Établissement affecté à l'exercice des services personnels de type : barbiers, coiffeurs, esthéticiens,
modistes, lavoir, nettoyeur à sec sans solvant, port d'attache de taxi, tailleurs, cordonniers,
photographes et autres pourvoyeurs de services similaires.
3) Services professionnels de traiteurs et artisanat (C3-3)
Établissement tel : traiteur, artisanat et studio d'artiste.
4) Banques et caisses (C3-4)
Établissement affecté aux services financiers tels : banque, caisse et autre institution financière.
5) Services de métiers spécialisés (C3-5)
Établissement affecté à l'exercice de métiers spécialisés tels : atelier d'électricien, atelier de
plombier, atelier de peintre, atelier de plâtrier, imprimerie, réparation d'appareils électroniques,
entrepreneur paysager et autres services similaires qui répondent aux critères et exigences qui
suivent :
a) il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou d'équipements;
b) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux limites du terrain;
c) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain:
d) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain;
e) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels
de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du
terrain;
g) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain;
h) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert exclusi-
vement à la vente au détail.
4) Les services reliés aux véhicules (C4)
Cette classe d'usage comprend les catégories suivantes :
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Règlement numéro 209 Zonage
1) Services véhicules légers (C4-1)
Établissement affecté à la vente, à la réparation, et au lavage de véhicules légers tel :
concessionnaire d'automobiles, vente d'automobiles, de motos, motoneiges, motomarines, station-
service, poste d'essence, remorquage de véhicules légers, ateliers de menues réparations (à
l'intérieur d'un établissement), transmission, centres de pneus, ateliers de débosselage et de
peinture de véhicules légers de 3 000 kg et moins, lave-autos, d'équipements motorisés comme
tondeuse, souffleur à neige, scie à chaîne et autres établissements similaires.
2) Services véhicules lourds (C4-2)
Établissement affecté à la vente, à l'entretien et au reconditionnement de véhicules lourds,
embarcations, roulottes, autocaravane, équipements aratoires tels : concessionnaire, établissement
de vente, atelier de débosselage, atelier de peinture, de redressement de châssis, service de
remorquage de tout genre et autres établissements similaires.
3) Stationnement commercial (C4-3)
Stationnement commercial utilisé comme usage principal.
5) Les services récréatifs, sportifs et culturels (C5)
1) Activités récréatives intérieures (C5-1)
Établissement affecté aux activités récréatives intérieures et offrant un spectacle ou des activités
autres que la consommation telles : discothèque, salle de danse, cabaret, boîte à chanson, théâtre,
cinéma, salle de concert, auditorium, club social, autres salles de spectacles ou d'amusement.
2) Activités sportives intérieures (C5-2)
Établissement affecté aux activités sportives intérieures telles : salle de billard, salle de quilles,
curling, aréna, gymnase, centres sportifs.
3) Spectacles érotiques (C5-3)
Établissement affecté aux spectacles de danseuses ou danseurs nus ou aux spectacles de strip-
tease, établissement où l'on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs des films à caractère
érotique, pornographique ou sexuel, peu importe que ce soit à l'aide de projecteur ou de cassette
vidéo et établissement servant de salon de tatouage.
4) Activités éducatives intérieures (C5-4)
Établissement affecté à des activités éducatives intérieures non institutionnelles tel : les services de
garde à l'enfance définis par la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance (L.R.Q.c.C8c.2) autres que les services de garde en milieu familial et en milieu scolaire et
autres qu'une agence de garde en milieu familial. Les écoles de danse, de judo, de musique, de
langue et autres activités similaires.
5) Activités récréatives extérieures extensives (C5-5)
Établissement affecté à des activités récréatives légères telles : sentier pédestre, sentier de ski de
randonnée, centre d'interprétation de la nature, belvédère, site de pique-nique et autres activités
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Règlement numéro 209 Zonage
similaires.
6) Activités récréatives extérieures intensives (C5-6)
Établissement affecté à des activités récréatives intensives telles : base de plein air, centre de ski
alpin, terrain de golf, marina, camping, glissades d'eau, champ de pratique pour le golf et autres
activités similaires.
7) Activités culturelles (C5-7)
Établissement affecté à des activités culturelles telles : musée, galerie d'art, salle d'exposition.
6) Les services d'hébergement (C6)
1) Services hôteliers (C6-1)
Établissement spécifiquement aménagé aux fins d'accueillir et loger des visiteurs au cours de leurs
déplacements ou de leur séjour tel : hôtel (minimum de six chambres), motel (minimum de six
unités d'hébergement), auberge, gîte touristique et chalet de plaisance (minimum de six unités). Un
tel établissement peut par ailleurs offrir des services de restauration, sportifs, récréatifs, culturels,
santé, détente, de congrès.
2) Services hôteliers et de restauration à la ferme (C6-2)
Établissement spécifiquement aménagé aux fins d'accueillir et de loger des visiteurs dans une
exploitation agricole telle : ferme pédagogique, ferme de découvertes, ferme de séjour, dégustation
de produits ou de repas à la ferme et un gîte touristique offrant en location au plus cinq chambres
dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
7) Les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boissons
alcoolisées (C-7)
1) Restauration (C7-1)
Établissement affecté aux services de restauration et de consommation de boissons alcoolisées,
tels : restaurant, resto-bar, salle à dîner, brasserie, cantine, snack-bar, casse-croûte, café et
comptoir laitier.
2) Bars (C7-2)
Établissement affecté à la consommation de boissons alcoolisées telle : bar, discothèque, taverne.
33 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe « Industrie » comprend les classes d'usages suivantes :
1) Industrie légère (I1)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui
suivent:
a) il n'y a aucun entreposage ou remisage extérieur de marchandises ou d'équipements;
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Règlement numéro 209 Zonage
b) l'ensemble des activités doit se faire à l'intérieur;
c) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux limites du terrain;
d) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain;
e) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain;
f) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels
de même nature, n'est visible au-delà des limites du terrain;
g) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain;
h) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain;
i) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert
exclusivement à la vente au détail.
Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants:
a) industries des aliments et boissons: conserveries, fromageries, boulangeries, industries des
boissons;
b) industries textiles: tissages, filatures, fabriques de tapis;
c) industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux,
chaussures, gants, chaussettes;
d) industries des portes, châssis et autres bois œuvrés: portes, châssis, parquets, armoires;
e) industries du meuble et des articles d'ameublement: meubles de maison et de bureau, lampes
électriques;
f) imprimeries, édition et activités connexes;
g) ateliers d'usinage;
h) fabriques de carrosserie de camion, remorque et embarcation, construction et réparation;
i) industries manufacturières diverses: fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport,
d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'article divers.
2) Industrie lourde (I2)
Sont de cette classe les établissements industriels qui répondent aux critères et exigences qui
suivent:
a) l'entreposage ou le remisage extérieur de marchandises ou d'équipements ne se fait que dans les
cours latérales et arrière dans une aire entièrement clôturée. Aucun entreposage ne se fait dans
la marge de recul avant;
b) l'intensité du bruit n'est pas supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la
circulation aux limites du terrain;
c) il n'y a aucune émission de poussière ou de cendres de fumée au-delà des limites du terrain;
d) il n'y a aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz au-delà des limites du terrain;
e) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou d'autres procédés industriels
de même nature n'est visible au-delà des limites du terrain;
f) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne peut être ressentie au-delà des limites du
terrain;
g) aucune vibration terrestre n'est perceptible aux limites du terrain;
h) s'il y a vente de marchandise fabriquée sur place, une aire accessible au public sert
exclusivement à la vente au détail.
Sont notamment de cette classe les établissements industriels suivants:
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Règlement numéro 209 Zonage
j) industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs, fabriques
d'aliments pour animaux;
k) industries du tabac;
l) industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc;
m) industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et divers articles en cuir;
n) industries du bois : scieries, fabrique de placage, traitement protecteur du bois;
o) industries du papier : pâtes et papier, transformations diverses du papier;
p) première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies fonte et affinage, laminage, moulage
des métaux;
q) fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpente
métallique, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, de produits métalliques divers;
r) fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires,
d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques et de
téléviseurs;
s) fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de
béton, de ciment et de verre;
t) industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits
pharmaceutiques, de produits de nettoyage et de raffinerie.
3) Groupe industrie d'extraction (I3)
Sont de cette classe les établissements reliés à l'extraction, incluant les opérations de tamisage, de
concassage, les séparateurs et autres équipements similaires tels :
a) les carrières;
b) les gravières;
c) les sablières.
34 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend les classes d'usages suivantes :
1) Communautaire institutionnel et administratif (P1)
Sont de cette classe les établissements affectés à l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, le
culte et l'administration publique, tels :
a) église et lieux de culte;
b) institution d'enseignement;
c) hôpital;
d) musée;
e) résidences rattachées à la pratique du culte (couvent, monastère, maison de retraite,
presbytère, etc..);
f)
hôtel de ville;
g) cimetière;
h) C.L.S.C., C.H.S.L.D.;
i)
centre d'accueil;
j)
maison de retraite;
k) centre communautaire;
l)
comptoir de récupération de vêtements, meubles et articles ménagers;
m) poste douanier;
n) bureau de poste;
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Règlement numéro 209 Zonage
o) bibliothèque, carrefour culturel.
2) Communautaire récréation (P2)
Sont de cette classe les établissements affectés à la pratique de sports et jeux, à la récréation et au
loisir de plein air, tels :
a) terrain de jeux avec ou sans équipements;
b) parc de détente, square, jardin, parc ornemental ou naturel;
c) jardin communautaire;
d) pistes cyclables, de randonnée pédestre et de ski de fond;
e) aréna;
f)
complexe sportif et récréatif;
g) centre communautaire;
h) piscine;
i)
amphithéâtre;
j)
base de plein air.
3) Communautaire utilité publique (P3)
Sont de cette classe les établissements affectés aux fins de transport d'énergie, de transmission
d'énergie, de communication, de protection des incendies et autres services publics.
a) caserne de pompiers;
b) centre de distribution téléphonique;
c) centrale ou sous-station de distribution électrique;
d) usine de filtration;
e) usine d'assainissement et d'épuration des eaux;
f)
poste d'émission et antenne de transmission d'ondes radio, téléphonique, de télévision ou de
câblodistribution;
g) garage municipal.
35 LE GROUPE "AGRICOLE" (A)
Modification - Règlement 267
Le groupe « Agricole » comprend les classes d'usages suivantes :
1)
Agriculture (A1)
Sont de cette classe les établissements agricoles suivants, à l'exclusion des élevages à fortes
odeurs :
a)
les espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux;
b)
le sol sous couverture végétale;
c)
l'utilisation de l'espace à des fins sylvicoles;
d)
l'élevage des animaux (à l'exclusion des élevages à fortes odeurs);
e)
les érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité accessoire);
f)
les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits
agricoles lorsque répondant aux exigences de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
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Règlement numéro 209 Zonage
g)
les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grains et de moulée, la vente, la
réparation et l'entretien de machinerie agricole et les encans d'animaux vivants.
2)
Agriculture (élevage à fortes odeurs) (A2)
Sont de cette classe les établissements agricoles d'élevage à fortes odeurs, tels :
a)
poulailler;
b)
porcherie;
c)
élevage d'animaux à fourrure (vison, renard, etc..);
d)
un chenil est considéré comme un établissement d'élevage à fortes odeurs pour les fins
d'application du présent règlement;
e)
Toute installation d'élevage ayant une charge d'odeur supérieure à 0,8 (paramètre C, de
l'article 174).
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
36 GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction
ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
37 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l'exception d'un terrain utilisé à des fins
agricoles, d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial ou industriel abritant plusieurs locaux
aux conditions édictées dans le présent règlement.
38 NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, d'un
terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial ou industriel abritant plusieurs locaux aux conditions
édictées dans le présent règlement.
39 CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la largeur de la façade principale d'un bâtiment principal s'effectue par la projection de tous
les murs de façade donnant sur une rue.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal fait partie de la façade et doit être inclus dans ce
calcul.
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal ne doit pas être comptabilisé dans la largeur du bâtiment.
40 FAÇADE D'UNE MAISON MOBILE
La façade d'une maison mobile, soit le mur comportant la porte d'entrée principale doit être implantée de
façon parallèle ou perpendiculaire à la rue. En aucun cas la façade d'une maison mobile peut être
implantée face à la ligne arrière du terrain.
41 CALCUL DE LA LARGEUR DES TERRAINS D'ANGLE, DES TERRAINS IRRÉGULIERS ET DES TERRAINS DANS UNE
COURBE
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain irrégulier ou d'un terrain situé à l'intérieur ou à l'extérieur
d'une courbe, la largeur du terrain est la dimension entre les lignes latérales d'un terrain prise à la marge
de recul avant calculée le long des lignes latérales. Si le terrain est bordé par plus d'un chemin privé ou
public, la largeur du terrain est calculée sur le côté du bâtiment qui porte l'adresse civique.
42 USAGES PROHIBÉS
Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones :
1) l'usage d'un bâtiment accessoire tel une remise, un hangar ou un garage à des fins d'habitation
tant permanente que temporaire;
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Règlement numéro 209 Zonage
2) l'usage d'un bâtiment ou d'une construction dont les murs extérieurs, les fondations ou le toit ne
sont pas substantiellement terminés conformément aux dispositions du présent règlement et du
règlement de construction;
3) les lieux d'enfouissement techniques, les dépôts de matériaux secs et les sites d'enfouissement.
43 USAGES PERMIS
Les usages suivants sont permis dans toutes les zones.
1) un parc public, un terrain de jeux public, ou un autre usage similaire destiné à l'usage du public
en général et non à des fins privées;
2) les conduites d'eau et d'égout, les lignes de transmission électrique et de téléphones, y compris
les stations de survoltage, les réservoirs pour emmagasiner l'eau, les stations de puisement, les
sous-stations électriques, les stations de pompage et les centrales téléphoniques, pourvu que
chaque bâtiment ou construction édifié soit conforme aux alignements de construction exigés
pour la zone concernée et que le terrain entourant le bâtiment ou la construction soit paysagé.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CERTAINES
ZONES
44 Dispositions supplémentaires relatives aux zones résidentielles (R) et aux zones
institutionnelles et publiques (P)
Dans les zones résidentielles (R) et les zones institutionnelles et publiques (P), le remisage ou
l'entreposage des roulottes, remorques, bateaux ou autres équipements similaires est permis dans la cour
arrière et les cours latérales.
44.1 Dispositions relatives à la garde de certains animaux de ferme à l'intérieur du périmètre
urbain
(Ajout par règlement 322)
À l'intérieur du périmètre urbain, il est autorisé de garder de façon permanente et à des fins personnelles
les animaux de ferme suivants :
1)
Les volailles excluant les coqs;
La garde d'animaux de ferme est autorisée aux conditions suivantes :
1)
Doit être exercée à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel unifamilial;
2)
Un bâtiment pour abriter les animaux doit être prévu;
3)
Les lieux où sont gardés les animaux doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être
maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux;
4)
Les lieux où sont gardés les animaux doivent être situés à 5 mètres des limites de toutes propriétés
adjacentes;
5)
Un nombre maximal de 5 animaux au total est autorisé. »
45 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA ZONE R1-15
(Modifié par règlement 314)
Dans la zone R1-15, seule la garde de chevaux pour usage personnel est autorisée aux conditions
suivantes :
1) avoir un seul et même lot avec une superficie minimale de 5,67 hectares ;
2) lorsque la première condition est remplie, un maximum de 4 chevaux est autorisé;
3) les chevaux doivent être détenus par les occupants de l'habitation et à leur usage exclusif;
4) un bâtiment ou une enclos destiné à abriter des chevaux doit être implanté à au moins 50
mètres d'une habitation, à l'exception de celle de l'exploitant, où la distance minimale est de 10
mètres;
5) un bâtiment ou un enclos destiné à abriter des chevaux doit être implanté à au moins 20
mètres d'une ligne de lot;
6) un bâtiment ou un enclos destiné à abriter des chevaux doit être implanté à au moins 30
mètres d'un ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la rive d'un plan d'eau;
7) une aire où des chevaux sont laissés en liberté ne doit pas être située à moins de 30 mètres de
toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant où la distance minimale est de 20 mètres;
8) une aire où des chevaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage doit être située à
au moins 10 mètres d'une ligne de lot et à au moins 50 mètres de tout ouvrage de captage des
eaux souterraines (puits) et de la rive d'un plan d'eau;
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Règlement numéro 209 Zonage
9) le lieu d'entreposage des lisiers doit être aménagé et situé de manière à empêcher tout
écoulement des liquides dans un cours d'eau, un fossé ou un terrain voisin.
Dans la zone R1-15, les lieux où sont gardés les chevaux doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent
être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ET
AUX COURS
46 RÈGLE GÉNÉRALE
Les marges de recul avant, arrière et latérales pour chaque zone sont prescrites à la grille des usages et
normes. Toutefois, certaines règles particulières peuvent être prévues au présent règlement.
Identification des cours et des marges de recul
47 MARGE DE RECUL AVANT ET MARGE DE RECUL AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un terrain de coin, l'une des deux marges de recul définies comme marges de recul avant
peut, aux fins de certaines dispositions du présent règlement, être considérée comme une marge de recul
avant secondaire.
La marge de recul avant est la distance délimitée par la façade avant du bâtiment où se trouvent l'entrée
principale et l'adresse civique et son prolongement imaginaire jusqu'aux limites du terrain.
La marge de recul avant secondaire est la distance délimitée par le côté du bâtiment qui donne sur une
rue et son prolongement imaginaire jusqu'à la limite de propriété du terrain voisin.
48 MARGE DE RECUL LATÉRALE
La marge de recul latérale est la distance délimitée par :
1) la marge de recul avant donnant sur la rue sur laquelle donne la façade avant du bâtiment;
2) le côté du bâtiment;
3) la marge de recul arrière, telle que définie à l'article suivant.
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Règlement numéro 209 Zonage
49 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
La marge de recul arrière est la distance délimitée par :
1) la façade arrière du bâtiment (par opposition à la façade avant, où se trouvent l'entrée
principale et l'adresse civique);
2) la marge de recul avant donnant sur la rue sur laquelle donne un côté du bâtiment, c'est-à-dire
la marge de recul avant secondaire;
3) les marges de recul latérales (lesquelles sont établies après les marges de recul avant et
arrière).
50 PERMANENCE DES MARGES DE RECUL MINIMALES
Les exigences de marges de recul établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées.
51 MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
Sur un terrain d'angle, la marge de recul avant minimale prescrite à la grille des usages et normes doit
être observée sur tous les côtés du terrain bornés par une rue.
52 MARGE DE RECUL MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Pour un terrain transversal, la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et normes s'applique
sur tous les côtés bornés par une voie de circulation.
53 MARGE DE RECUL ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE
Lorsqu'une marge de recul est adjacente à une voie ferrée elle doit être :
1) d'au moins sept mètres de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une habitation unifamiliale,
bifamiliale ou trifamiliale;
2) d'au moins trois mètres pour un garage ou une remise;
3) d'au moins 60 mètres de l'emprise de la voie ferrée dans le cas d'une maison d'enseignement;
4) d'au moins 10 mètres dans tous les autres cas.
54 MARGE DE RECUL À UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ À HAUTE TENSION
Lorsqu'un terrain est adjacent à une ligne de transport d'électricité haute tension, la distance minimale
entre une habitation construite sur ce terrain et l'emprise doit être de 10 mètres.
55 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL
Règle générale, aucun usage ni construction n'est permis dans les marges de recul que ce soit souterrain,
sur le sol ou aérien.
56 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Font exception à la règle générale concernant les usages et les constructions permis dans les marges de
recul :
1) les trottoirs, allées, clôtures, haies et murets et les aménagements paysagers;
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Règlement numéro 209 Zonage
2) les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée dans la marge de recul avant, les
avant-toits, les corniches, les galeries, les perrons et les balcons non fermés, pourvu que
l'empiétement n'excède pas deux mètres et qu'ils respectent une marge de recul minimale avant
d'un mètre par rapport à l'emprise de la voie publique;
3) les fenêtres en saillie et les porte-à-faux pourvu que l'empiétement n'excède pas un mètre :
4) les auvents et les marquises d'une largeur maximale de deux mètres, pourvu que l'empiétement
n'excède pas 1,75 mètres;
5) les cheminées reliées et intégrées à un bâtiment;
6) les enseignes conformément au présent règlement;
7) les aires de stationnement conformément au présent règlement;
8) les abris d'auto hivernal conformément au présent règlement;
9) les piscines et les bains à remous conformément au présent règlement;
10) les rampes d'accès pour handicapés;
11) le revêtement extérieur pourvu que l'empiétement n'excède pas 10 centimètres;
12) les accessoires en surface, aérien ou souterrain d'un réseau d'utilité publique.
57 EXCEPTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS SEPTIQUES
Modification - Règlement 267
Font exception à la règle générale concernant les usages et les constructions permis dans les marges de
recul et les cours pour les installations septiques:
1) les installations septiques sont permises dans les cours arrières et latérales;
2) les installations septiques pourront être construites dans la cour avant à la condition que l'étude
de caractérisation du site et du terrain naturel préparé en vertu du Règlement sur les permis et
certificats le recommande comme seule solution acceptable;
3) Les installations septiques peuvent empiéter dans les marges de recul, toutefois les minimums
prescrits au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2,r.22) s'appliquent.
58 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Pour les terrains situés à l'intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus
élevé qu'un mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté.
Ce triangle doit avoir six mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point
d'intersection des deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement.
Une entrée de cour, de garage et de stationnement est interdite à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
Triangle de visibilité
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
SECTION 1
USAGES RÉSIDENTIELS
59 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
Modification - Règlement 337
Les usages et constructions accessoires à l'usage résidentiel suivants sont permis conformément au
présent règlement :
1)
un stationnement;
2)
une antenne;
3)
un garage;
4)
un abri d'auto;
5)
un abri d'auto hivernal;
6)
un bâtiment d'entreposage d'équipement de jardin;
7)
une serre domestique;
8)
un gazebo;
9)
un pavillon de jardin;
10)
une fournaise extérieure;
11)
un foyer extérieur et un barbecue permanent;
12)
des appareils de climatisation et échange thermique (thermopompe);
13)
un contenant à ordures;
14)
une piscine;
15)
un bain à remous;
16)
un usage accessoire;
17)
un usage accessoire de type commercial;
18)
un service de garde en milieu familial;
19)
la location de chambres;
20)
un atelier d'artisanat dans un bâtiment accessoire;
21)
un logement supplémentaire ou intergénérationnel;
22)
une habitation privée d'hébergement;
23)
un gîte touristique pour usage résidentiel;
24)
la garde de poules;
25)
la garde de chevaux;
26)
l'élevage de petits animaux de ferme (fermette).
Aucun usage commercial, industriel, ou agricole n'est permis dans une construction accessoire sauf les
exceptions prévues au présent règlement.
60 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ANTENNES
La construction et l'implantation d'une antenne doivent respecter les conditions suivantes :
L'installation d'une seule antenne parabolique domestique d'une dimension supérieure à 60 centimètres
est autorisée sur un terrain et uniquement dans les cours arrière et latérales. L'antenne doit se situer à
au moins deux mètres des lignes arrière et latérales du terrain. L'installation d'une antenne parabolique
ne peut excéder une hauteur de cinq mètres.
L'installation d'une antenne parabolique domestique d'une dimension inférieure à 60 centimètres est
autorisée à raison d'une seule par unité de logement. Elle peut être installée sur les murs avant, latéraux
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Règlement numéro 209 Zonage
et arrière ou sur les versants avant, arrière ou latéraux du toit d'un bâtiment principal ou accessoire.
L'installation d'une telle antenne n'est pas autorisée sur le sol ni sur un arbre.
L'installation d'une seule antenne domestique autre que parabolique est autorisée et uniquement dans les
cours arrière et latérales. La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres lorsqu'elle est posée sur le sol
et de cinq lorsqu'elle posée sur le toit.
61 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX GARAGES ISOLÉS
Modification et ajout - Règlements 281 et 337
La construction et l'implantation d'un garage isolé doivent respecter les conditions suivantes :
1) un seul garage isolé est autorisé pour une habitation résidentielle unifamiliale ou une maison
mobile;
2) un garage ne doit pas servir au remisage ou à l'entreposage d'un véhicule commercial;
3) le garage isolé doit être implanté dans la cour arrière ou la cour latérale;
4) le garage isolé ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 80% de la hauteur du bâtiment
principal à 2 étages ou la hauteur de l'habitation dans le cas d'un bâtiment principal à 1 étage;
5) la marge de recul latérale est de 1,5 mètre dans le cas d'un garage isolé;
6) la distance minimale de tout mur d'un bâtiment principal est de deux mètres à l'exception des
patios qui peuvent être rattachés au bâtiment principal;
7) la distance minimale de tout autre bâtiment ou construction accessoire, sauf d'un patio, est de
1,2 mètres;
8) dans le cas d'un lot transversal, un garage est permis dans la partie de la cour avant qui est
opposée à la façade principale du bâtiment, entre la marge de recul avant et la façade arrière;
9) un maximum de quatre types de matériaux de revêtement extérieur est autorisé;
10) pour les usages résidentiels comprenant deux logements et plus, un garage isolé d'une
superficie maximale de trente mètres carrés par unité de logement est autorisé;
11) pour les usages résidentiels comprenant deux logements et plus, un garage isolé d'une
superficie maximale de trente mètres carrés par unité de logement est autorisé;
12) la pente du toit du garage isolé doit être similaire à la pente du toit du bâtiment principal.
La superficie maximale d'un garage isolé est déterminée par le tableau suivant :
Superficie du terrain
Superficie d'un garage isolé
Moins de 1 999m2
60 m2
2 000 à 2 999 m2
80 m2
3 000 à 3 999 m2
90 m2
4 000 m2 et plus
100 m2
Un garage isolé peut être implanté dans la cour avant si la distance entre la ligne avant et le garage isolé
excède 25 mètres.
62 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN GARAGE ISOLÉ SUR UN LOT DE COIN
La construction et l'implantation d'un garage sur un lot de coin doivent respecter les conditions
suivantes :
En plus des conditions supplémentaires relatives à un garage isolé, un tel bâtiment peut être implanté
dans la cour latérale adjacente à une rue en respectant les mêmes marges de recul que celles du
bâtiment principal.
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Règlement numéro 209 Zonage
63 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO
La construction et l'implantation d'un abri d'auto doivent respecter les conditions suivantes :
1) un maximum d'un abri d'auto est autorisé sur un même terrain;
2) l'abri d'auto doit être attaché au bâtiment résidentiel ou à un garage attaché ou détaché du
bâtiment principal;
3) la largeur maximale est de six mètres;
4) l'abri d'auto ne peut pas empiéter dans les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
5) au moins 50 % de deux des trois côtés doivent demeurer ouverts, avec ou sans fenêtres,
l'entrée des véhicules doit rester ouverte dans une proportion de 100 %.
64 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN GARAGE OU À UN ABRI D'AUTO RATTACHÉ AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
Modification - Règlement 281
1) La superficie maximale autorisée d'un garage ou d'un abri rattaché au bâtiment principal ne doit
pas excéder 60 mètres carrés sans toutefois excéder 70 % de la superficie totale du bâtiment
principal;
2) un garage ou un abri rattaché au bâtiment principal ne doit pas servir au remisage ou à
l'entreposage d'un véhicule commercial;
3) seuls les mêmes matériaux de revêtements extérieurs que le bâtiment principal sont autorisés.
4)
le garage rattaché ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 80% de la hauteur du bâtiment
principal à 2 étages ou la hauteur de l'habitation dans le cas d'un bâtiment principal à 1 étage;
5)
la pente du toit du garage rattaché doit être similaire à la pente du toit du bâtiment principal.
65 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO HIVERNAL
Remplacement - Règlement 298
La construction et l'implantation d'un abri d'auto hivernal doivent respecter les conditions suivantes :
1) un maximum d'un (1) abri d'auto temporaire est autorisé sur un même terrain;
2) un abri d'auto temporaire est autorisé seulement pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale;
3) un abri d'auto peut être installé seulement dans l'allée d'accès au stationnement ou dans
l'allée menant au garage. Dans le cas d'un terrain d'angle, le triangle de visibilité doit être
respecté tel que spécifié à l'article 58 du présent règlement;
4) un abri d'auto doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre de la limite de lot
avant ou de la limite des fossés. De plus, une distance minimale de 0,6 mètre de toute limite
de terrain latérale doit être respectée;
5) l'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée seulement du 15 octobre au 15 avril de
l'année suivante. En dehors de cette période, l'abri, y compris la structure, doit être
démantelé;
6) un abri d'auto doit être recouvert de toile synthétique de six millimètres ou plus d'épaisseur ou
de tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être de couleur uniforme, sans
tache, sans déchirure et être maintenus en bon état. Ils doivent être supportés par une
charpente de métal tubulaire, démontable et d'une capacité suffisante pour résister aux
intempéries et aux charges;
7) un abri d'auto ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours
de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage;
8) un abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en
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Règlement numéro 209 Zonage
respectant les normes relatives à la période d'autorisation.
65.1
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX TAMBOURS ET AUTRES ABRIS D'HIVER
TEMPORAIRES
Ajout - Règlement 298
La construction et l'implantation de tambours et autres abris d'hiver temporaires doivent respecter les
conditions suivantes :
1) les tambours et autres abris d'hiver temporaires sont autorisés pour toutes les classes
d'usages résidentiels;
2) l'installation de tambours et autres abris d'hiver temporaires n'est autorisée que sur un perron
ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal;
3) tout tambour ou autres abris d'hiver temporaires doit être situé à une distance minimale de 1
mètre de toute ligne de propriété;
4) la hauteur maximale d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire ne doit pas excéder le
premier étage du bâtiment principal;
5) l'installation d'un tambour ou autre abri d'hiver temporaire est autorisée entre le 15 octobre et
le 1er mai de l'année suivante. En dehors de cette période, tout élément d'un tambour ou
autre abri d'hiver temporaire doit être démantelé;
6) la charpente des tambours ou autre abri d'hiver temporaire doit être composée uniquement de
métal ou de bois. Le revêtement doit être composé de polyéthylène tissé et laminé, de vitre,
de plexiglas, ou dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité. Les
plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés;
7) tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit en tout temps être propre, bien entretenu,
sans tache et sans déchirure;
8) tout tambour ou autre abri d'hiver temporaire doit servir uniquement à la protection contre les
intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
66 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT DE JARDIN
(Modifié par règlement 357-2024)
La construction et l'implantation d'un bâtiment d'entreposage d'équipements de jardin doivent respecter
les conditions suivantes :
1) un maximum de deux bâtiments d'entreposage d'équipement de jardin est autorisé sur un
même terrain;
2) la construction doit être implantée dans la cour arrière ou la cour latérale;
3) la construction ne doit pas avoir une hauteur supérieure à cinq virgule cinq (5,5) mètres ou
jusqu'à concurrence de la hauteur du bâtiment principal;
4) l'extrémité du toit ne doit pas se rapprocher à moins de 45 centimètres de la ligne de terrain;
5) la distance minimale prescrite à toute ligne de terrain latérale et arrière est de 45 centimètres
6) la distance minimale à tout bâtiment principal est de deux mètres à l'exception des patios qui
peuvent être rattachés au bâtiment principal;
7) la distance minimale à tout autre bâtiment ou construction accessoire est de deux mètres;
8) Dans le cas des lots transversaux, un bâtiment d'entreposage d'équipement de jardin est permis
dans la partie de la cour avant qui est opposé à la façade principale du bâtiment, entre la marge
de recul et la façade arrière;
9) avoir une superficie maximale de 20 mètres carrés;
10) un maximum de quatre types de matériaux de revêtement extérieur est autorisé;
Un bâtiment d'entreposage d'équipement de jardin peut servir qu'à remiser le matériel nécessaire à
l'entretien d'un terrain.
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Règlement numéro 209 Zonage
67 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
La construction et l'implantation d'une serre domestique doivent respecter les conditions suivantes :
1) une serre domestique isolée de tout autre bâtiment ne peut occuper plus de 15 % de la
superficie de la cour arrière du terrain;
2) la construction doit être implantée dans la cour arrière ou la cour latérale;
3) lorsque qu'une serre est attachée au bâtiment principal, celle-ci est considérée faire partie
intégrante du bâtiment et les distances à respecter entre les lignes de terrain et les autres
bâtiments sont les mêmes que pour le bâtiment principal;
4) une serre domestique ne peut servir qu'aux fins personnelles des occupants du bâtiment
principal et les plantes qui y sont cultivées ne doivent pas être destinées au commerce.
68 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX GAZEBOS
La construction et l'implantation d'un gazebo doivent respecter les conditions suivantes :
1) un maximum de trois gazebos est autorisé sur un même terrain;
2) la construction doit être implantée dans la cour arrière ou la cour latérale;
3) la distance minimale prescrite à toute ligne de terrain latérale et arrière est de trois mètres;
4) la distance minimale à tout bâtiment principal est de deux mètres à l'exception des patios qui
peuvent être rattachés au bâtiment principal;
5) la distance minimale à tout autre bâtiment ou construction accessoire est de deux mètres;
6) Dans le cas des lots transversaux, un gazebo est permis dans la partie de la cour avant qui est
opposé à la façade principale du bâtiment, entre la marge de recul et la façade arrière.
69 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PAVILLONS DE JARDIN
La construction et l'implantation d'un pavillon de jardin doivent respecter les conditions suivantes :
1) le pavillon de jardin doit constituer une unité résidentielle distincte qui n'est pas attachée au
bâtiment principal;
2) la construction doit être implantée dans la cour arrière ou la cour latérale;
3) un seul pavillon de jardin est autorisé par terrain;
4) la superficie d'implantation maximale ne doit pas excéder de 25 % la superficie d'implantation
de la résidence principale et une superficie de 75 mètres carrés;
5) la hauteur du pavillon de jardin doit être inférieure à celle du bâtiment principal;
6) la distance minimale entre un pavillon de jardin et le bâtiment principal est de six mètres;
7) la distance maximale entre un pavillon de jardin et le bâtiment principal est de 50 mètres;
8) les marges de recul sont celles du bâtiment principal;
9) un pavillon de jardin doit être érigé sur des fondations permanentes;
10) les installations septiques doivent être conçues de manière à soit :
a. permettre le traitement des deux bâtiments;
b. permettre le traitement du pavillon de jardin.
70 DISPOSITIONS RELATIVES AUX FOURNAISES
Aucune fournaise ou équipement de combustion destiné au chauffage ne peut être installé à l'extérieur
d'un bâtiment principal ou accessoire. Font exception à cette règle les fournaises préfabriquées en usine
et destinées à être utilisées à l'extérieur dont les seuls combustibles sont le bois, le grain, les granules de
bois ou la paille.
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Règlement numéro 209 Zonage
71 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX FOURNAISES EXTÉRIEURES AU BOIS
L'implantation d'une fournaise extérieure doit respecter les conditions suivantes :
1) elle doit être localisée à une distance minimale de 100 mètres de toute résidence existante qui
n'est pas situé sur la même propriété;
2) elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six mètres au dessus du niveau du sol
ou lorsqu'elle est implantée à moins de 100 mètres de toute résidence existante, la cheminée
doit être aussi haute que le toit de cette résidence;
3) la distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de cinq mètres;
4) la distance minimale de tout bâtiment principal est de cinq mètres;
5) la distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de cinq mètres;
6) dans le cas d'un lot transversal, une fournaise au bois extérieure peut être installée dans la
partie de la cour avant qui est opposée à la façade principale du bâtiment entre la marge de
recul avant et le mur arrière du bâtiment principal.
Les normes de localisation et d'utilisation d'une fournaise extérieure au bois sont les suivantes :
1) une fournaise au bois est autorisée exclusivement dans les zones A et AF ;
2) une seule fournaise au bois est autorisée par propriété;
3) la fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou agricole;
4) il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise au bois:
a. les déchets incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses
d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de
construction, et autres déchets résidentiels ou commerciaux ;
b. les huiles usées et les autres produits pétroliers;
c. l'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte;
d. le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué, et les autres sous-
produits du bois ;
e. le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative le nylon, le pvc,
le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques ;
f. le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-produits du
caoutchouc ;
g. le papier, le carton et les matières devant être récupérées dans le cadre de la collecte
sélective et de la réglementation en vigueur dans la municipalité;
72 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES TYPES DE FOURNAISES EXTÉRIEURES
Les normes d'implantation, de localisation et d'utilisation d'une fournaise extérieure dont le seul
combustible est composé de grain, de granules de bois ou de paille sont les mêmes que pour les
fournaises au bois extérieures à l'exception de la cheminée qui pourra avoir une hauteur de moins de six
mètres.
Un solo ou une benne destiné à alimenter une telle fournaise extérieure est autorisé seulement s'il existe
un usage agricole sur la propriété.
Les normes applicables à l'implantation d'une fournaise extérieure s'appliquent également à tout
équipement d'entreposage ou d'alimentation manuelle ou automatique d'une telle fournaise tel un silo ou
une benne.
73 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN FOYER EXTÉRIEUR ET À UN BARBECUE PERMANENT
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Règlement numéro 209 Zonage
La construction et l'implantation d'un foyer extérieur et d'un barbecue permanents doivent respecter les
conditions suivantes :
1) un foyer extérieur et un barbecue permanents sont autorisés dans les cours latérales et arrière;
2) la construction ou l'implantation d'un foyer extérieur est obligatoires sur l'ensemble des
propriétés où l'allumage d'un feu de bois est souhaité, et ce, pour l'ensemble des zones de la
municipalité;
3) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres;
4) la distance minimale par rapport à tout bâtiment principal ou accessoire est de trois mètres ou à
deux mètres d'un bâtiment accessoire;
5) un foyer extérieur peut être fabriqué en pierre, en brique, en blocs de béton architecturaux ou
en pavé imbriqué, il doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-
étincelles;
6) tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est également autorisé à condition qu'il
soit muni d'un grillage de sécurité autour de l'âtre et qu'il comporte un conduit de fumée ayant
une longueur minimale de 0,45 mètre et un pare-étincelles à son couronnement.
74 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET D'ÉCHANGE
THERMIQUE (THERMOPOMPE)
La construction et l'implantation d'un appareil de climatisation ou d'échange thermique doivent respecter
les conditions suivantes :
1) un appareil de climatisation ou d'échange thermique est autorisé dans les cours latérales et
arrière et sur un versant du toit autre que celui en façade de la rue;
2) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres.
75 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENANT À ORDURES
La construction et l'implantation d'un contenant à ordures dans la cour avant doit respecter les conditions
suivantes :
1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété du côté de la rue est de un mètre;
2) seul les matériaux autorisés par le présent règlement pourront être utilisés.
76 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PISCINES
Remplacement - Règlement 298
La construction, l'installation, l'implantation ou le remplacement d'une piscine est autorisée sous réserve
de respecter les conditions suivantes :
1) Implantation d'une piscine
a) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux (2) mètres dans le cas
d'une piscine hors-terre et de trois (3) mètres dans le cas d'une piscine creusée ou semi creusée.
Cette disposition s'applique aussi à la promenade (deck ou patio);
b) la distance minimale par rapport à un bâtiment principal ou accessoire est de 1,5 mètre;
c) la distance minimale par rapport à un élément épurateur est de trois (3) mètres pour une piscine
hors terre et de cinq (5) mètres pour une piscine creusée ou semi creusée;
d) une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
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Règlement numéro 209 Zonage
2) Sécurité d'une piscine
a) une piscine creusée ou semi creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
b) une piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte
doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et maximale de deux (2) mètres mesurée à partir
du niveau du sol ;
c) une clôture ou un mur formant tout ou partie d'une enceinte doit être conçu de façon à ce qu'il
ne soit pas aisé d'y grimper ou de l'escalader et ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant
laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus. La distance
entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Ces clôtures doivent être
maintenues en bon état. Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres
ne constituent pas une clôture ou un mur;
d) toute porte aménagée doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur
de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement ;
e) un mur formant une partie d'une enceinte ne doit pas être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte ;
f)
une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a
pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
-
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
-
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des périodes
de baignade ;
-
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques prévues aux points c et d ;
-
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur
dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au
point d ;
-
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au point d.
Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,4 mètre n'a pas à être
entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une
toile ou de tout autre matériau offrant une résistance suffisante pour empêcher un enfant de
tomber dans la piscine ;
g) tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus
de 1 mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'empêcher un enfant de grimper pour
atteindre le rebord de la piscine.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui
à moins de 1 mètre du rebord de la piscine.
Toutefois, tout appareil peut être installé à moins de 1 mètre de la piscine lorsqu'il est installé :
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Règlement numéro 209 Zonage
i.
à l'intérieur d'une enceinte ;
ii.
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil ;
iii.
dans une remise.
h) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond en
entier et en tout temps.
76.1
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BAINS À REMOUS
Ajout - Règlement 298
La construction, l'installation et l'implantation d'un bain à remous est autorisée sous réserve de respecter
les conditions suivantes :
1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux (2) mètres. Cette disposition
s'applique aussi à la promenade (deck ou patio);
2) un bain à remous ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique;
3) lorsque non utilisé, le bain à remous doit être inaccessible soit par la mise en place d'un couvercle
verrouillé ou tout autre moyen.
77 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES
Modification - Règlement 267
Les usages accessoires sont permis aux conditions suivantes:
1) toute activité reliée à l'exercice d'un usage accessoire doit s'effectuer à l'intérieur du bâtiment
résidentiel unifamilial ou bifamilial;
2) aucune marchandise ne doit être déposée ou entreposée à l'extérieur;
3) un seul usage accessoire est permis par bâtiment principal;
4) aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est permise;
5) aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
6) aucune affiche ou publicité ne doit être visible de l'extérieur à l'exception d'une enseigne non-
éclairée telle que prescrite au présent règlement;
7) un seul espace de stationnement hors rue supplémentaire est nécessaire par chambre et un seul
espace hors rue supplémentaire est nécessaire pour l'usage accessoire;
8) la superficie maximum d'occupation ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de
plancher;
9) le logement doit avoir une hauteur minimale de 2,29 mètres libre de toute obstruction et que la
moitié de cette hauteur minimale soit au-dessus du sol adjacent.
78 USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
Les usages accessoires suivants sont permis :
1) la location de chambres à coucher;
2) un logement supplémentaire ou intergénérationnel;
3) les activités commerciales suivantes :
a. bureau de professionnels tel que régi par le code des professions du Québec;
b. clinique reliée au domaine de la santé non dispensé par un professionnel visé à l'alinéa
précédent;
c. agence de voyage;
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Règlement numéro 209 Zonage
d. service de consultation en administration, en affaire, en informatique;
e. service de secrétariat et de traduction;
f.
service de courtage immobilier et d'assurance;
g. association regroupant des personnes exerçant une même profession ou une même activité;
h. couturière;
i.
salon de beauté;
j.
salon de coiffure;
k. salon capillaire;
l.
salon de bronzage;
m. massothérapeute;
n. les bureaux nécessaires à la pratique de certains métiers sans entreposage de matériel et
stationnement de véhicules lourds. Ce sont notamment les électriciens, les plombiers, les
menuisiers, les entrepreneurs en construction;
o. les ateliers d'artisanat;
p. service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
4) un service de garde en milieu familial;
5) un gîte touristique.
79 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX USAGES ACCESSOIRES DE TYPE COMMERCIAL
Un usage accessoire de type commercial est autorisé aux conditions suivantes :
1) il doit être exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal;
2) un maximum de deux personnes qui ne résident pas dans le bâtiment principal peuvent être
employées pour l'exercice de cet usage accessoire.
80 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
L'usage accessoire de service de garde en milieu familial est autorisé aux conditions suivantes :
1) l'activité doit être exercée dans le bâtiment principal;
2) la superficie totale de plancher consacrée à cette activité ne peut excéder 40 mètres carrés;
3) si l'usage est exercé au sous-sol, ce dernier doit être relié directement au rez-de-chaussée par
l'intérieur;
4) si l'usage est exercé dans un bâtiment comptant plus d'un logement, l'aire utilisée pour l'usage
ne doit pas être située au-dessus d'un logement ou d'une partie d'un logement occupé par une
autre personne que celle qui exerce ledit usage.
81 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
L'usage accessoire « location de chambres à coucher » est autorisé aux conditions suivantes :
1) la location d'un maximum de cinq chambres est autorisée par bâtiment principal;
2) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
3) l'aménagement des chambres ne doit pas impliquer de modifications de l'apparence extérieure
des bâtiments.
82 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ATELIERS D'ARTISANAT DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Un atelier d'artisanat est autorisé dans un bâtiment accessoire aux conditions suivantes :
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1) il doit être exercé par une personne qui réside dans le bâtiment principal;
2) un maximum de une personne qui ne réside pas dans le bâtiment principal peut être employée
pour l'exercice de cet usage accessoire;
83 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE OU INTERGÉNÉRATIONNEL
Modifié par règlement 344
Un logement supplémentaire ou intergénérationnel est autorisé aux conditions suivantes:
1)
Un logement supplémentaire ou intergénérationnel est autorisé uniquement comme usage
accessoire à une habitation unifamiliale isolée;
2)
la superficie du logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être inférieure à 50 pourcent de
la superficie de plancher totale de l'habitation incluant le sous-sol, mais excluant le garage, tout en
respectant un maximum de 70 mètres carrés;
3)
un seul logement supplémentaire ou intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal et aucun
autre logement additionnel ne peut y être aménagé ;
4)
l'apparence extérieure de l'habitation doit posséder les caractéristiques architecturales d'une
habitation unifamiliale isolée ;
5)
aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ne doit être visible de l'extérieur, à
l'exception de l'ajout d'une porte qui permet un accès direct au logement supplémentaire ;
6)
une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et au logement
supplémentaire ou intergénérationnel. Si une entrée supplémentaire est aménagée, celle-ci doit
donner dans une cour latérale ou arrière ;
7)
un logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être distinct du logement principal, sauf
l'aménagement d'une porte communicante qui doit être aménagée afin de servir d'accès entre les
deux logements ;
8)
le logement supplémentaire ou intergénérationnel ne doit pas héberger plus de deux personnes;
9)
un maximum de deux chambres à coucher est autorisé par logement supplémentaire ou
intergénérationnel ;
10) un maximum d'un espace de stationnement distinct supplémentaire est autorisé pour un logement
supplémentaire ou intergénérationnel;
11) aucune adresse civique additionnelle n'est autorisée ;
12) une seule entrée de service est autorisée par bâtiment pour les services d'aqueduc et d'égout ;
13) les entrées supplémentaires d'électricité et de gaz naturel sont interdites;
14) aucune boîte aux lettres additionnelle n'est autorisée ;
15) le logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être desservi par le réseau d'égout municipal
ou par une installation septique de capacité suffisante conforme à la réglementation applicable ;
16) le logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être planifié en tenant compte de l'aspect
temporaire de l'occupation de celui-ci. Si les occupants quittent définitivement le logement
supplémentaire ou intergénérationnel, celui-ci ne peut être occupé que si les mêmes exigences sont
rencontrées.
84 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX HABITATIONS PRIVÉES D'HÉBERGEMENT
Les habitations privées d'hébergement sont autorisées aux conditions suivantes:
1) la location de chambres n'est autorisée comme usage accessoire que pour l'usage «habitation
unifamiliale» de structure isolée;
2) la location de chambres n'est autorisée que pour des personnes autonomes;
3) un maximum de deux chambres et de quatre occupants au total est autorisé au rez-de-chaussée
ou à l'étage;
4) un maximum de trois chambres supplémentaires peuvent également être aménagées dans le
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Règlement numéro 209 Zonage
sous-sol, sans toutefois que le nombre d'occupants au sous-sol ne dépasse sept;
5) l'aménagement de chambres dans une cave est prohibé;
6) un minimum de 0,2 cases de stationnement par chambre doit être prévu.
85 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
Les gîtes touristiques sont autorisés aux conditions suivantes:
1) la superficie totale des chambres à coucher à louer doit être inférieure à 40 % de la superficie
totale de plancher de la résidence;
2) un minimum de deux et un maximum de cinq chambres à coucher sont offerts en location;
3) le gîte touristique doit être situé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée;
4) aucun entreposage extérieur n'est permis;
5) les espaces réservés au gîte touristique doivent être reliés directement au logement principal par
l'intérieur;
6) aucune transformation extérieure du bâtiment principal à l'exception d'une porte qui peut être
aménagé sur le mur arrière et les murs latéraux :
7) l'installation septique doit être conçue et capable de traiter la nouvelle charge d'eau usée due à
l'implantation d'un gîte touristique;
8) aucun usage commercial ou de vente ne peut être jumelé avec un gîte touristique;
9) aucune chambre n'est permise dans un sous-sol ou au-delà du deuxième étage;
10) toute chambre doit être dotée d'une ou de plusieurs fenêtres;
11) toute chambre doit être équipée d'un détecteur d'incendie fonctionnel en tout temps;
12) chaque étage doit être pourvu d'un extincteur chimique;
13) toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
85.1 Dispositions générales relatives à la garde d'animaux là où l'usage résidentiel
unifamilial est autorisé à l'intérieur des zones résidentielles unifamiliales spécifiées
aux articles 85.2, 85.3 et 85.4
Ajout - Règlement 337
Les dispositions générales suivantes s'appliquent pour la garde de poules, de chevaux et de petits
animaux, en complément des dispositions plus amplement décrites aux articles 85.2, 85.3 et 85.4 :
a) doit être exercée à titre d'usage accessoire à l'usage résidentiel unifamilial;
b) les animaux doivent être détenus par les occupants de la résidence unifamiliale et à leur usage
exclusif pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage habitation;
c) la garde et l'élevage des animaux ainsi que la reproduction à des fins commerciales sont
interdits;
d) un bâtiment pour abriter les animaux doit être prévu selon les dispositions du présent
règlement;
e) les lieux où sont gardés les animaux doivent être clôturés et lesdites clôtures doivent être
maintenues en bonne condition et construites de façon à contenir les animaux;
f) les animaux doivent être gardées à l'intérieur d'un bâtiment de garde entre 22h00 et 7h00;
g) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur du bâtiment de garde, les animaux doivent être gardés dans
un enclos;
h) les animaux élevées en permanence à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel est prohibé.
La construction et l'implantation d'un bâtiment de garde est autorisé aux conditions suivantes :
1)
doit faire l'objet d'un permis en conformité avec le Règlement sur l'émission et aux tarifs des
permis et certificats;
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Règlement numéro 209 Zonage
2)
un maximum de 1 bâtiment peut être érigé seulement sur un terrain occupé par une
résidence unifamiliale;
3) le bâtiment et/ou l'enclos doivent être situés en cour latérale ou arrière;
4) le bâtiment et/ou l'enclos doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres des lignes
latérales et arrière du terrain;
5) la superficie minimale d'espace par animal est fixée à 1 mètre carré à l'intérieur du bâtiment
de garde et à 1 mètre carré à l'intérieur de l'enclos;
6) doit être situé à une distance minimale de 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux
souterraines (puits);
7)
l'aménagement des enclos doit offrir aux animaux une forme de protection des éléments
naturels et leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur
en hiver;
8)
le bâtiment de garde des animaux et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de
propreté;
9)
les eaux de nettoyage ne peuvent se déverser sur la propriété voisine;
10) les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le bâtiment de garde afin de ne
pas attirer d'autres animaux. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à
l'épreuve des rongeurs;
11) aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où
elle s'exerce;
12) si l'activité cesse, les installations doivent être complètement démantelées.
Le lieu d'entreposage des lisiers doit être aménagé et situé de manière à empêcher tout écoulement des
liquides dans un cours d'eau, un milieu humide, un fossé ou un terrain voisin.
La circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont
strictement interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau ou les milieux humides. Le bâtiment et
l'enclos qui abritent les animaux doivent être conçus de façon à prévenir tout accès à ces espaces.
85.2 Dispositions relatives à la garde de poules là où l'usage résidentiel unifamilial est
autorisé à l'intérieur du périmètre urbain
Ajout - Règlement 337
Pour les résidences unifamiliales situées à l'intérieur du périmètre urbain, il est autorisé de garder de
façon permanente et à des fins personnelles, des poules, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
a) un nombre maximal de 5 poules au total est autorisé;
b) la garde de coq est interdite.
La construction et l'implantation d'un poulailler et d'un parquet extérieur est autorisé à la condition
suivante :
1) le poulailler et le parquet extérieur doivent avoir une superficie minimale de 6 mètres carrés et
un maximum de 12 mètres carrés. La hauteur maximale au faîte de la toiture est limitée à 3
mètres.
85.3 Dispositions relatives à la garde de chevaux là où l'usage résidentiel unifamilial est
autorisé dans les zones R1-15, R1-19 et R1-24
Ajout - Règlement 337
Pour les résidences unifamiliales situées à l'intérieur des zones R1-15, R1-19 et R1-24, il est autorisé de
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Règlement numéro 209 Zonage
garder de façon permanente et à des fins personnelles, des chevaux, sous réserve de respecter les
conditions supplémentaires suivantes :
a) avoir un seul et même lot avec une superficie minimale de 56 700 mètres carrés ;
b) lorsque la première condition est remplie, un maximum de 4 chevaux est autorisé ;
c) il peut y avoir la garde d'un cheval et de 10 petits animaux sur une même propriété
unifamiliale de 14 000 mètres carrés et plus.
La construction et l'implantation d'un bâtiment ou un enclos extérieur pour la garde des chevaux est
autorisé aux conditions suivantes :
1) doit être implanté à au moins 50 mètres d'une habitation, à l'exception de celle de l'exploitant,
où la distance minimale est de 10 mètres;
2) doit être implanté à au moins 20 mètres d'une ligne de lot;
3) une aire où des chevaux sont laissés en liberté ne doit pas être située à moins de 30 mètres de
toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant où la distance minimale est de 20 mètres;
4) une aire où des chevaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage doit être située à au
moins 10 mètres d'une ligne de lot et à au moins 50 mètres de tout ouvrage de captage des
eaux souterraines (puits) et de la rive d'un plan d'eau.
85.4 Dispositions relatives à l'élevage de petits animaux de ferme (fermette) là où l'usage
résidentiel unifamilial est autorisé dans les zones R1-15, R1-16, R1-19 et R1-24
Ajout - Règlement 337
Pour les résidences unifamiliales situées dans les zones résidentielles unifamiliales R1-15, R1-16,
R1-19 et R1-24, il est autorisé de garder de façon permanente et à des fins personnelles, des
petits animaux de ferme (fermette), sous réserve de respecter les conditions supplémentaires
suivantes :
a)
les petits animaux autorisés sont dans les familles suivantes :
-
Gallinacés : poules, dindes, cailles, dindons, faisans, perdrix, pintades (pas de
coqs);
-
Léporidés : lapins;
-
Anatidés : canards, oies.
b)
le nombre maximal de petits animaux autorisés par propriété unifamiliale est établi ci-après :
-
moins de 5 000 mètres carrés : 10 petits animaux;
-
5 000 mètres carrés et plus : 20 petits animaux.
c)
il peut y avoir la garde d'un cheval et de 10 petits animaux sur une même propriété
unifamiliale de 14 000 mètres carrés et plus.
SECTION 2
USAGES COMMERCIAUX
86 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMERCIAUX
Modification - Règlement 298
Les usages et constructions accessoires à l'usage commercial sont, d'une manière non limitative et
conformément au présent règlement, les suivants :
1) une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de carburant;
2) un lave-auto pour une station-service ou poste de distribution de carburant;
3) un entrepôt pour un commerce de vente au détail;
4) un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs;
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Règlement numéro 209 Zonage
5) une cabine de réception pour un terrain de stationnement;
6) l'installation d'une piscine pour un commerce de vente de piscine;
7) un bâtiment servant à la livraison automobile pour un magasin d'alimentation;
8) une terrasse;
9) une antenne de réception d'onde radio et de télévision pour une station émettrice;
10) un bâtiment servant à la vente au détail de maison dans le cadre d'un projet de développement
immobilier.
87 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les usages et constructions accessoires doivent respecter les conditions suivantes :
1) il ne peut y avoir plus de deux constructions accessoires par bâtiment principal;
2) il ne peut y avoir plus d'un usage ou d'une construction accessoire de même type par bâtiment
principal;
3) un usage ou une construction accessoire ne peut avoir plus d'un étage ni avoir une hauteur
supérieure à 7,5 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit ou de sa
partie la plus élevée;
4) un usage ou une construction accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne peut
être implanté à moins de trois mètres du bâtiment principal;
5) un usage ou une construction accessoire d'une superficie de plus de 15 mètres carrés ne peut
être implanté à moins de six mètres du bâtiment principal;
6) un usage ou une construction accessoire ne peut être implanté à moins de six mètres d'un autre
bâtiment, construction ou équipement;
7) la superficie totale de tous les bâtiments, constructions et équipements accessoires sur un
même terrain ne doit pas excéder 50 mètres carrés.
88 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN TERRAIN D'ANGLE
Dans le cas d'un terrain d'angle, un usage ou une construction accessoire permis dans les cours latérales
est permis dans la partie de la cour avant n'ayant pas la façade principale du bâtiment à partir du
prolongement latéral du mur avant jusqu'à la ligne arrière du terrain et à la condition d'être à au moins
7,5 mètres de la ligne d'emprise de la rue adjacente.
89 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX STATIONS-SERVICE
La construction et l'implantation de pompes à essence et de stations-service doivent respecter les
conditions suivantes :
1) Les marges et distances minimales des îlots de pompes sont les suivantes :
a. Marge avant de six mètres;
b. Marges latérales de 12 mètres;
c. Marge arrière de douze 12 mètres;
d. Distance minimale d'un bâtiment principal de 4,5 mètres.
2) les îlots de pompes peuvent être recouverts d'un toit. L'empiétement de ce toit doit se trouver à
une distance minimale de deux mètres de toute ligne de lot et de l'emprise de rue;
3) le rapport maximal plancher terrain est de 10 %;
4) un nombre maximal de deux entrées charretières à la voie publique est autorisé et la largeur
maximale autorisée est de neuf mètres;
5) aucun bâtiment accessoire n'est permis, sauf les îlots de pompes à essence et leur toit;
6) tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts de gazon ou d'asphalte.
Tous les arbres existants qui ne gênent pas la circulation des véhicules doivent être conservés;
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Règlement numéro 209 Zonage
7) le terrain doit être limité à la ligne arrière par une clôture non ajourée d'au moins 1,8 mètres;
8) la hauteur maximale du bâtiment est de six mètres;
9) le bâtiment principal d'une station-service doit avoir une superficie de plancher minimale de 100
mètres carrés;
10) le bâtiment principal d'un poste à essence, qui constitue le seul bâtiment sur un terrain, doit
avoir une superficie de plancher minimale de 10 mètres carrés;
11) les murs extérieurs des bâtiments doivent être conçus de matériaux incombustibles tels la
brique, la pierre et le béton;
12) seuls les contenants pour la vente de glace sont permis à l'extérieur du bâtiment;
13) aucun entreposage extérieur de véhicule ou de machinerie n'est autorisé à l'exception des
stations-service qui ont un service de remorquage à condition que l'entreposage n'excède pas
30 jours dans la cour latérale et arrière.
90 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR À ORDURE
La construction et l'implantation d'un conteneur à ordures doivent respecter les conditions suivantes :
1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres;
2) tout établissement doit être pourvu d'un espace suffisant pour le remisage des déchets, rebuts
et vidanges destinés à la collecte;
3) cet espace peut être communautaire dans le cas des établissements opérant dans un même
bâtiment;
4) cet espace doit être situé dans la cour arrière ou latérale et dans tous les cas être clôturé ou
emmuré de sorte que les objets remisés temporairement ne soient pas visibles de la rue ou des
propriétés voisines sur la même rue;
5) un conteneur à ordure doit être dissimulé au moyen d'un écran opaque conçu et fait d'un
matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un
matériau autorisé pour une clôture.
91 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX TERRASSES
La construction et l'implantation d'une terrasse doivent respecter les conditions suivantes :
1) une terrasse peut être utilisée pour les établissements reliés à la restauration et à la
consommation de boissons alcoolisées (C-7);
2) la terrasse doit être contiguë au local occupé par l'établissement qu'elle dessert;
3) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de 60 centimètres;
4) une terrasse ne doit pas empiéter dans les espaces réservés au stationnement;
5) une terrasse doit être isolée de toute voie publique par un écran (clôture, bacs à fleurs ou autre
aménagement);
6) la hauteur minimale de la clôture est de 1,5 mètres et sa hauteur ne doit pas excéder deux
mètres;
7) la terrasse ne doit pas occuper une cour contiguë à un terrain occupé ou destiné à être occupé
par un usage du groupe résidentiel (R) ;
8) la terrasse ne peut être utilisée que pour la consommation et le service d'aliments et de
boissons;
9) aucune présentation de spectacle, danse ou événement similaire n'est autorisée sur la terrasse;
10) aucun haut-parleur ou autre dispositif d'amplification du son ne doit être installé sur la terrasse
à l'extérieur du bâtiment principal;
11) les places disponibles sur la terrasse de restauration ne doivent pas être prises en compte dans
le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rues exigées pour l'usage
principal.;
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Règlement numéro 209 Zonage
12) un toit, un auvent ou une marquise de toile amovibles est autorisé pour protéger une terrasse
aux conditions suivantes :
a) Ils peuvent être installés uniquement durant la période comprise entre le 31 mars et le 30
novembre;
b) ils doivent être composés de matériaux incombustibles et ignifugés;
c) l'égouttement du toit doit se faire à au moins 0,5 m de toute ligne de terrain;
d) L'accès entre le bâtiment et la terrasse est obligatoire et cet accès doit être dégagé.
91.1
DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
RELATIVES
À
UN
PROJET
DE
DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER
Ajout - Règlement 298
La construction, l'implantation ou l'utilisation d'un bâtiment à des fins de vente au détail de maisons est
autorisé sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1) l'usage doit être exercé dans un bâtiment existant ou bâtiment temporaire installé spécifiquement à
cette fin, ou dans une maison modèle construite dans le cadre du projet de développement
immobilier;
2) l'usage doit obligatoirement être situé sur un lot faisant partie du projet de développement immobilier;
3) l'usage doit être cessé dans les douze (12) mois suivants l'émission du dernier permis de construction
mettant fin au projet de développement immobilier.
SECTION 3
USAGES INDUSTRIELS
92 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À L'USAGE INDUSTRIEL
Les usages et constructions accessoires à l'usage industriel sont, d'une manière non limitative et
conformément au présent règlement, les suivants :
1) une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le bâtiment industriel;
2) l'entreposage de marchandise à l'intérieur d'un bâtiment;
3) un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises;
4) un espace à bureaux servant à l'administration de l'établissement industriel;
5) un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas cinq pour cent de la
superficie de plancher totale du bâtiment principal;
6) une garderie à l'usage des employés de l'établissement;
7) une résidence de gardiens.
93 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les usages et constructions accessoires sont autorisés aux conditions suivantes :
1) un usage accessoire ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal à l'exception de l'entreposage et des espaces à bureaux qui ne sont assujettis à aucune
superficie maximale de plancher;
2) il ne peut y avoir plus d'un bâtiment, accessoire de même type sur un même terrain;
3) le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage ni avoir une hauteur supérieure à 7,5 mètres mesurée
à partir du niveau du sol moyen ou de sa partie la plus élevée;
4) les marges de recul minimales sont les mêmes que celles prescrites pour un bâtiment principal;
5) un bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut être implanté à moins de six
mètres d'un autre bâtiment, construction ou équipement.
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Règlement numéro 209 Zonage
94 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR À ORDURES
La construction et l'implantation d'un conteneur à ordures doivent respecter les conditions suivantes :
1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres;
2) tout établissement doit être pourvu d'un espace suffisant pour le remisage des déchets, rebuts
et vidanges destinés à la collecte;
3) cet espace peut être communautaire dans le cas des établissements opérant dans un même
bâtiment;
4) cet espace doit être situé dans la cour arrière ou latérale et dans tous les cas être clôturé ou
emmuré de sorte que les objets remisés temporairement ne soient pas visibles de la rue ou des
propriétés voisines sur la même rue;
5) un conteneur à ordures doit être dissimulé au moyen d'un écran opaque conçu et fait d'un
matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un
matériau autorisé pour une clôture.
95 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ABRIS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Une construction accessoire servant d'abris pour les matériaux de construction doit respecter les
conditions suivantes:
1) la marge de recul avant est la même que celle prescrite pour un bâtiment principal, ou le
prolongement de l'alignement du bâtiment principal existant si ce dernier empiète sur la marge
de recul avant;
2) les marges de recul latérales et arrière sont les mêmes que celles prescrites pour un bâtiment
principal, sans être inférieures à six mètres;
3) la hauteur maximale est de 7,5 mètres;
4) la superficie d'implantation au sol doit être inférieure à la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal;
5) il ne peut être implanté à moins de six mètres d'un autre bâtiment ou construction accessoire.
SECTION 4
USAGES COMMUNAUTAIRES
96 USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES
Les usages et constructions accessoires à l'usage communautaire sont, d'une manière non limitative et
conformément au présent règlement, les suivants :
1) un chalet sportif, une piscine et des jeux pour un parc ou un espace vert;
2) un parc et des équipements de jeux, un gymnase, une piscine, une garderie pour une école ou
une garderie;
3) un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien;
4) un presbytère par rapport à une église;
5) une résidence pour personnel par rapport à une maison d'enseignement;
6) une buanderie par rapport à un hôpital;
97 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les usages et constructions accessoires sont autorisés aux conditions suivantes :
1) chaque usage et construction accessoire n'est permis qu'une seule fois;
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Règlement numéro 209 Zonage
2) la hauteur maximale est celle prévue à la grille des usages et normes;
3) la distance minimale à toute ligne de terrain est celle prescrite pour le bâtiment principal;
4) la distance minimale à tout bâtiment est fixée à six mètres.
98 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À UN CONTENEUR À ORDURES
La construction et l'implantation d'un conteneur à ordures doivent respecter les conditions suivantes :
1) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de deux mètres;
2) tout établissement doit être pourvu d'un espace suffisant pour le remisage des déchets, rebuts
et vidanges destinés à la collecte;
3) cet espace peut être communautaire dans le cas des établissements opérant dans un même
bâtiment;
4) cet espace doit être situé dans la cour arrière ou latérale et dans tous les cas être clôturé ou
emmuré de sorte que les objets remisés temporairement ne soient pas visibles de la rue ou des
propriétés voisines sur la même rue;
5) le conteneur à ordures doit être dissimulé au moyen d'un écran opaque conçu et fait d'un
matériau qui s'harmonise aux matériaux de parement extérieur du bâtiment principal ou d'un
matériau autorisé pour une clôture.
SECTION 5
USAGES AGRICOLES
99 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES UN KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLE
La construction et l'implantation d'un kiosque de vente de produit agricole doivent respecter les
conditions suivantes :
1) la superficie maximale d'un kiosque de vente de produits agricoles est de 10 mètres carrés;
2) la marge de recul avant minimale est de dix mètres;
3) lorsque le kiosque de vente de produits agricoles est intégré à un bâtiment d'entreposage
rattaché à une activité agricole sa superficie maximale est de 95 mètres carrés;
100 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
1) tout entreposage extérieur dans une zone agricole (A) est limité aux produits agricoles, à la
terre et à la machinerie agricole.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING
101 DIMENSIONS
La construction et l'implantation d'un terrain de camping doivent respecter les conditions suivantes :
1) un terrain de camping doit avoir une superficie minimale de 6 500 mètres carrés;
2) un terrain de camping doit comprendre un minimum de 12 unités de camping;
3) chaque unité de camping doit avoir une superficie minimale de 185 mètres carrés et dont aucun
côté n'aura moins de neuf mètres;
4) 25 % de la superficie totale du terrain de camping doit demeurer libre pour les installations
sanitaires, routières et autres.
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Règlement numéro 209 Zonage
102 STATIONNEMENT
Chaque unité de camping doit comprendre deux cases de stationnement hors rues de trois mètres par six
mètres. En l'absence de case de stationnement aménagé pour chaque unité, un stationnement
communautaire doit être aménagé. Ce stationnement communautaire de doit pas être à plus de 45
mètres de l'unité de camping.
103 ÉQUIPEMENT
Un camping doit être pourvu des équipements suivants :
1) un robinet d'eau potable pour six unités de camping ou moins;
2) un cabinet d'aisance pour six unités de camping ou moins;
3) une poubelle avec une capacité minimale de 80 litres par quatre unités de camping ou moins ou
d'un équipement sanitaire équivalent;
4) une table de pique-nique par unité de camping.
104 ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Tout terrain de camping peut être pourvu d'une buanderie équipée de deux laveuses et de deux
sécheuses automatiques par 25 unités de camping.
Des services communs, tels qu'un pavillon communautaire, une piscine, une salle de jeux et un
commerce de besoins quotidiens sont permis à l'intérieur du camping.
105 PROPRETÉ DU TERRAIN
Le terrain et les bâtiments accessoires doivent être gardés propres et en bonne condition en tout temps.
Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être aménagés en espace vert ou autres
aménagements paysagés.
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges.
L'espace doit être emmuré de sorte que les déchets, rebuts ou vidanges ou autres ne soient aucunement
visibles. La construction ainsi érigée devra être verrouillée.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
106 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Pour tout usage commercial ou industriel situé à l'intérieur des zones C ou I l'entreposage extérieur
comme usage accessoire est autorisé aux conditions suivantes :
1) la superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots
d'entreposage, est d'au plus 20% de la superficie totale du terrain pour les usages
commerciaux;
2) l'aire d'entreposage est permise uniquement dans les cours arrière et latérales;
3) la surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et revêtue d'asphalte, de
béton ou d'un autre matériau dur ou concassé;
4) la hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,5 mètres;
5) tout entreposage extérieur doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,5 mètres;
6) cette clôture ne peut pas être ajourée à plus de 25 % et l'espace entre les deux éléments ne
doit pas être supérieur à cinq centimètres.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
ET
BÂTIMENTS
TEMPORAIRES
107 COLLECTE DE SANG
La tenue d'une collecte de sang est autorisée comme usage temporaire sur tout terrain et dans tout
bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée.
108 BÂTIMENT DE CHANTIER
Seuls les bâtiments temporaires requis durant la construction d'édifices ou l'exécution de travaux publics,
pour des fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage sur le terrain
faisant l'objet de travaux sont autorisés aux conditions suivantes :
1) un bâtiment temporaire ne peut y demeurer sur le terrain faisant l'objet de travaux que pour
une période maximale de 12 mois;
2) tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 14 jours de calendrier suivant la fin
des travaux;
3) si les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés indéfiniment, les bâtiments temporaires
doivent être enlevés ou démolis dans les 14 jours de calendrier après l'arrêt ou l'interruption des
travaux;
4) un bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation;
5) les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en
aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un
bâtiment ou à un usage principal.
109 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VESTIBULES D'ENTRÉE TEMPORAIRE
L'installation temporaire d'un vestibule d'entrée doit respecter les conditions suivantes :
1) un seul vestibule d'entrée temporaire est autorisé pour un bâtiment principal;
2) l'installation est permise entre le 1er novembre et le 1er mai de l'année suivante;
3) la distance minimale par rapport aux limites de la propriété est de un mètre;
4) la distance minimale par rapport à un trottoir est de un mètre.
110 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE
Une vente de garage doit respecter les conditions suivantes :
1) une seule vente de garage, par année, est autorisée par propriété;
2) la durée maximale d'une vente de garage est de deux jours.
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CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT
111 OBLIGATION D'AMÉNAGER UN STATIONNEMENT
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation ne peut être émis à moins qu'il n'inclue
l'aménagement de cases de stationnement hors rue conformément aux dispositions suivantes :
Cette condition s'applique tant aux travaux d'agrandissement qu'aux travaux de construction d'un
bâtiment ou à l'aménagement d'un terrain.
Tout établissement doit prévoir des espaces qui sont réservés et aménagés pour le stationnement des
véhicules automobiles.
Tout terrain de stationnement existant doit être maintenu jusqu'à concurrence des exigences du présent
règlement;
Tout nouvel usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment doit être desservi par un terrain de
stationnement aménagé conformément aux exigences du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des
cases de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme de
2 000 $ pour chaque case. Cette exception est limitée à 20 % du nombre minimal requis par le présent
règlement. Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeuble servant
au stationnement.
112 PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Un plan d'aménagement des espaces de stationnement doit être présenté en même temps que la
demande de permis de construction ou du certificat d'autorisation et doit comporter les renseignements
et les documents suivants :
1) la forme et les dimensions de cases et des allées incluant le stationnement des véhicules utilisés
par les personnes handicapées au sens de la loi, le dessin et l'emplacement des bordures;
2) le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir;
3) l'emplacement des entrées et sorties;
4) le système de drainage de surface avec pentes et élévations;
5) l'aménagement paysager;
6) le dessin et l'emplacement des enseignes directionnelles;
7) le dessin et l'emplacement des clôtures, si requises.
113 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est déterminé comme suit:
1) lorsque le terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement
requis correspond à la somme du nombre minimal de cases requises pour chacun des usages;
2) toute fraction supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle;
3) lors d'un agrandissement, le nombre minimal de cases additionnelles requises est fixé selon
l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit
conforme ou non;
4) pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre minimal de cases de
stationnement requis est établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus;
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Règlement numéro 209 Zonage
5) si pour un établissement, deux normes relatives au nombre minimal de cases de stationnement
requises lui est applicable, la norme la plus exigeante s'applique.
114 NOMBRE DE CASES REQUIS
(Modification par règlements 267 et 314)
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi en fonction du tableau suivant :
Résidentiel
Nombre minimum de cases de stationnement
requis
Unifamiliale
R1
2 cases par logement, y compris un logement ou
une chambre autorisé comme usage additionnel.
0,5 case par chambre d'une maison privée
d'hébergement.
Bi et trifamiliale
R2
2 cases par logement
Multifamiliale
R3
2 cases par logement
Mixte
R4
2 cases par logement plus le nombre de cases
requis pour l'usage commercial autorisé
Maison mobile
R5
2 cases par unité
Commercial
C
Commercial de détail
C1
Vente au détail de biens de consommation
C1-1
1 case par 30 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Vente au détail bien d'équipement
C1-2
1 case par 30 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Vente au détail d'objets à caractère érotique
C1-3
1 case par 30 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Vente au détail de produits de construction
et de ferme
C1-4
1 case par 75 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Vente au détail - dépanneur seulement
C1-5
1 case par 30 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Commercial de vente en gros
C2
Entrepôts
C2-1
1 case par 75 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Dépôts extérieurs
C2-2
1 case par 75 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Services professionnels et d'affaires
C3
Services professionnels
C3-1
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Services professionnels coiffure et esthétique C3-2
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Services professionnels traiteurs et artisanat
C3-3
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Banques et caisses
C3-4
1 case par 25 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Services commerciaux plombiers et
électriciens
C3-5
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
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Services reliés aux véhicules
C4
Services véhicules légers
C4-1
2 cases par baie de réparation
Services véhicules lourds
C4-2
2 cases par baie de réparation
Stationnement usage principal
C4-3
Non applicable
Commercial services récréatifs, sportifs
et culturels
C5
Activités récréatives intérieures
C5-1
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Activités sportives intérieures
C5-2
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Spectacles érotiques
C5-3
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Activités éducatives intérieures
C5-4
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Activités récréatives extérieures extensives
C5-5
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Activités récréatives extérieures intensives
C5-6
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Activités culturelles
C5-7
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Services d'hébergement
C6
Services hôteliers
C6-1
1 case par chambre
Restauration et consommation de
boissons alcoolisées
C7
Restauration
C7-1
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Bars
C7-2
1 case par 10 mètres carrés de superficie brute
de plancher
Industriel
I
Industrie légère
I-1
1 case par 100 mètres carrés de superficie de
plancher
Industrie lourde
I-2
1 case par 100 mètres carrés de superficie de
plancher
Industrie extraction
I-3
1 case par 100 mètres carrés de superficie de
plancher
Communautaire
P
Communautaire, institutionnel et
administratif
P-1
1 case par 10 mètres carrés
Communautaire récréation
P-2
1 case par 30 mètres carrés
Communautaire utilité publique
P-3
1 case par 30 mètres carrés
Agricole
A
Agriculture
A-1
Non applicable
Agriculture élevage à fortes odeurs
A-2
Non applicable
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115 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans tous les cas, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
desservi ou sur un terrain adjacent à l'usage desservi, pourvu que cet espace de stationnement soit
garanti par servitude notariée et enregistrée ou d'une autre façon et soit situé à une distance de moins
de 150 mètres de l'usage desservi. Tout terrain situé de l'autre côté d'une rue et face à l'usage est
considéré adjacent si aucune autre solution ne peut être retenue.
Dans les zones commerciale (C), communautaire (P), industrielle (I) et résidentielle multifamiliale (R3) les
cases doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en
dehors de la rue.
Un terrain situé dans une zone résidentielle ne peut être utilisé comme voie d'accès à un terrain de
stationnement ou à un usage localisé dans une zone commerciale, industrielle ou communautaire.
116 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux
cases doivent être conformes aux normes édictées dans le tableau suivant, selon le cas:
Angle des
cases
Largeur de l'allée de
circulation (m)
Largeur de la
case (m)
Longueur de la
case (m)
Sens unique Double sens
0o
3.0
6.0
2.5
6.0
30o
3.3
6.0
2.5
6.0
45o
4.0
6.0
2.5
6.0
60o
5.5
6.0
2.5
6.0
90o
6.0
6.7
2.5
6.0
Dans les cas de stationnement multiple, la règle suivante s'applique;
1) lorsqu'une case de stationnement est limitée sur un côté par un ou des mur(s) ou un ou des
poteau(x), la largeur libre non obstruée de la case doit être de 2,7 mètres.
Dans le cas d'un stationnement intérieur, la règle suivante s'applique:
2) lorsqu'une case de stationnement est voisine d'un mur ou d'une colonne, la largeur de la case
doit être de 2,7 mètres et de trois mètres lorsqu'elle est limitée sur l'un et l'autre côté par un
mur ou une colonne.
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Stationnement
117 ALLÉE D'ACCÈS ET ESPACE DE STATIONNEMENT EN FORME DE DEMI-CERCLE
Une allée d'accès et un espace de stationnement en forme de demi-cercle sont autorisés seulement pour une
habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
1) la largeur de l'allée d'accès n'excède pas trois mètres;
2) les deux accès sont à une distance d'au moins six mètres l'un de l'autre;
3) l'espace de stationnement est à une distance d'au moins un mètre de la ligne avant du terrain;
4) l'espace de stationnement est à une distance d'au moins deux mètres du bâtiment principal;
5) dans le cas d'un terrain d'angle, l'allée d'accès et l'espace de stationnement n'empiète pas dans
le triangle de visibilité.
Espace de stationnement en forme de demi-cercle
résidence
ligne avant
3 m
largeur maximale
6 m
distance minimale
entre les deux accès
RUE
ne pas être dans le
triangle de visibilité
2 m
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118 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes,
à moins d'indications contraires aux sections des dispositions spécifiques aux groupes et classes
d'usages:
1) dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour
en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2) les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de
stationnement se fassent en dehors de la voie publique, à l'exception des classes R1, R2 et R5.
3) chaque terrain de stationnement doit communiquer directement avec la rue, ou via une ruelle
ou un passage privé conduisant à la voie publique;
4) le nombre d'entrées charretières est limité à deux. Si le terrain est borné par plus d'une voie
publique, le nombre d'entrées charretières autorisé est applicable pour chacune des voies, à
l'exception des classes R1, R2 et R5.
5) tout espace de stationnement ayant une superficie plus grande que 250 mètres carrés, ne peut
être drainé vers la rue mais doit être pourvu d'un système de drainage de surface composé d'au
moins un puisard de 45 centimètres de diamètre pour chaque 4 000 mètres carrés de superficie
drainée;
6) toutes les surfaces doivent être pavées au plus tard six mois après le parachèvement des
travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement de la construction;
7) toute allée d'accès doit être située à une distance minimale d'un mètre des lignes de lots sauf
pour les usages R1, R2 et R5;
8) tout espace de stationnement de plus de 200 mètres carrés doit être entouré d'une bordure de
béton d'au moins quinze centimètres (15cm) de hauteur et situé à au moins un mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
9) tout espace de stationnement doit respecter une marge de recul d'au moins 80 centimètres. Cet
espace libre devra être gazonné ou paysagé. En aucun temps cet espace ne peut être asphalté;
10) une entrée charretière ou une allée d'accès servant seulement soit pour l'entrée soit pour la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimale de cinq mètres et un maximum de 10
mètres. Si deux accès sont requis, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins cinq
mètres de longueur et de 80 centimètres de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou paysagé. La
largeur est diminuée à trois mètres pour les classes d'usages R1, R2 et R5;
11) les allées de circulation dans l'espace de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent
en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules;
12) les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 10 %. Elles ne doivent
pas commencer leur pente en deçà de 1,2 mètres de la ligne de rue, ni être situées à moins de
10 mètres de l'intersection de deux lignes de rue;
13) aucun accès ne doit être localisé à moins de six mètres du point d'intersection des lignes
d'emprise de deux rues;
14) les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la
neige et l'entreposage de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces;
15) les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne peuvent en
aucun temps être utilisées pour le stationnement de véhicules moteurs, de bateaux ou de
remorques;
16) l'éclairage d'un terrain de stationnement ne doit en aucun cas, par son intensité ou sa brillance,
causer des inconvénients ou des nuisances aux occupants ou aux usages sur les terrains
adjacents.
17) tout espace de stationnement doit être maintenu en bon état d'entretien afin d'en assurer
l'accessibilité en tout temps;
18) aucun entreposage ou remisage n'est permis dans un espace de stationnement.
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Règlement numéro 209 Zonage
119 STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS
Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées, au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées, est exigée lorsque plus de 50 cases de stationnement sont
requises.
Ces cases doivent avoir une largeur minimale de 2,10 mètres et permettre un accès à proximité de
l'usage.
120 NÉCESSITÉ DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Un permis de construction ou un certificat d'autorisation peuvent être émis à condition que des espaces
de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement des établissements aient été
prévus.
121 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
Pour tout établissement des groupes commercial, industriel et communautaire, il est permis d'aménager
un quai spécifique de chargement et de déchargement dans les cours arrière et latérales. Lors des
opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine
public. Les accès au quai de chargement et de déchargement sont limités au nombre d'entrées
charretières prévues au règlement.
122 EMPLACEMENT DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
L'emplacement des espaces de chargement et de déchargement ainsi que leurs tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
Aucun espace de chargement et de déchargement ne doit être situé dans la cour avant.
Cependant dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal,
les espaces de chargement et de déchargement peuvent être autorisés dans la cour avant autre que celle
où est située l'entrée principale du bâtiment.
123 DIMENSIONS DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
De façon générale, toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de chargement
et de déchargement doivent être exécutées hors rue.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de manœuvres d'une
superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer
complètement de direction sur le terrain même.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
SECTION 1
ENTRETIEN DES TERRAINS
124 EXCAVATION
Il est interdit de déposer la terre de remblais d'une excavation nécessaire pour l'implantation d'un
bâtiment sur la propriété de la municipalité.
Si des travaux de dynamitage sont nécessaires, l'entrepreneur ou le propriétaire devra obtenir
l'autorisation de l'inspecteur en bâtiment de la municipalité.
125 DÉBLAIS - REMBLAIS
Modification - Règlement 294
Tout remblai doit être fait de matériaux stables et ne doit pas comprendre de la ferraille, des déchets, du
bois, des matériaux qui offrent une décomposition chimique ou une réaction avec les eaux, des matériaux
contenant des fibres d'amiante ou tout produit radioactif ou chimique, du placoplâtre, ou dérivé du plâtre,
des matières végétales et animales.
Tout déblai ne doit pas abaisser l'élévation des terrains par rapport au niveau de la rue et des terrains
voisins.
La municipalité peut exiger au propriétaire une preuve écrite et signée par un expert certifiant la stabilité
du remblai ou faire effectuer les études nécessaires pour vérifier cette stabilité, et ce, aux frais du
propriétaire.
126 AMÉNAGEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Tous les espaces autour d'une construction doivent être nettoyés de tous débris de construction,
aménagés et complétés dans les six mois suivant la fin des travaux de construction.
Autour d'un bâtiment, les espaces libres non utilisés pour les usages permis, ainsi que la partie d'une
marge de recul située dans une emprise de rue doivent être aménagés de gazon dans les 6 mois de
l'expiration du permis.
Tout aménagement tel que bordure de bois, bloc de béton, bloc talus, aménagement paysager, arbustes,
lampadaire, etc., doit être à une distance minimale de 60 centimètres du trottoir et en aucun temps il ne
doit empiéter sur l'emprise de la voie publique.
127 ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES
Dans les espaces libres de tout terrain, il est interdit de laisser un terrain à l'abandon en laissant pousser
des broussailles et des mauvaises herbes.
128 FERMETURE DE FOSSÉS
Modification - Règlement 337
Concernant la fermeture des fossés, les dispositions dans le règlement municipal en vigueur, intitulé
Fermeture de fossés, sont applicables.
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Règlement numéro 209 Zonage
129 LA PENTE DES TALUS DE PONCEAUX
La pente des talus ne peut être supérieure à deux longueurs horizontales pour une longueur verticale.
130 PUISARD
Les puisards doivent être séparés d'au plus 15 mètres l'un de l'autre.
Au moins un puisard doit être installé par façade de terrain et entre deux ponceaux d'entrée.
Un puisard doit être à une profondeur de 30 centimètres sous le niveau inférieur du tuyau, un diamètre
minimal de 60 centimètres et être muni d'un couvercle.
131 DIMENSION DES PONCEAUX
La dimension minimale devra être de 37,5 centimètres de diamètre en béton armé de classe 111. Tout
autre matériau devra faire, au préalable, l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité. Le
diamètre du ponceau pourrait être supérieur à 37,5 centimètres seulement après consultation et
approbation auprès de l'inspecteur en bâtiment.
132 NETTOYAGE DES PONCEAUX
À la demande de la municipalité, tout propriétaire devra nettoyer son ponceau s'il empêche la libre
circulation des eaux et cela dans les 30 jours suivants la demande. Si la dimension du ponceau s'avère
insuffisante, le propriétaire devra se conformer à la réglementation en remplaçant le ponceau à ses frais.
Toute personne qui installe un ponceau ne correspondant pas à la réglementation en vigueur devra
enlever le ponceau dans les 30 jours suivant la réception d'un avis enregistré de la municipalité.
Dans tous les cas, lorsque le délai de 30 jours est écoulé, la municipalité peut effectuer elle-même les
travaux de nettoyage et le remplacement des ponceaux non-conformes, et ce, aux frais du propriétaire.
Toute personne qui souhaiterait nettoyer les fossés de chemin devra au préalable obtenir une
autorisation de la municipalité.
133 INTERVENTIONS DANS LES FOSSÉS DE CHEMIN CONSIDÉRÉS COMME UN COURS D'EAU
Malgré les dispositions des articles 128 à 132, les interventions humaines dans les fossés de chemin
considérés comme cours d'eau en vertu du règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des
eaux des cours d'eau de la MRC Brome-Missisquoi devront être effectuées telles qu'édictées dans ce
règlement.
SECTION 2
CLÔTURES ET MURETS
134 LOCALISATION
Une clôture et un muret ne peuvent être érigés :
1) à moins de 1,5 mètres de toute borne-fontaine;
2) à moins de 60 centimètres de toute ligne de terrain s'ils sont implantés le long d'une voie de
circulation.
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Règlement numéro 209 Zonage
135 HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET
La hauteur d'une clôture et d'un muret, entre le niveau moyen du sol jusqu'à son point le plus haut, ne
doit pas excéder :
1) 1,25 mètres dans la cour avant jusqu'à l'alignement avant de la construction, de même qu'à
l'intérieur du triangle de visibilité;
2) deux mètres dans les cours latérales et arrière, à l'arrière de l'alignement avant de la
construction.
136 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE ET D'UN MURET
Une clôture et un muret doivent être construits exclusivement avec les matériaux et selon les
prescriptions qui suivent :
1) une clôture de métal n'est autorisée que si elle est de type ornemental, de conception et de
finition à éviter toute blessure ou s'il s'agit d'une clôture en métal en maille de chaîne;
2) sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « résidentiel », une clôture à maille de
chaîne doit être recouverte de vinyle;
3) une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au besoin;
4) l'emploi de fil de fer barbelé est prohibé sauf dans les cas suivants :
a) pour le haut d'une clôture d'au moins deux mètres installée sur un terrain occupé par un usage
du groupe d'usages « industriel » et « agricole »;
5) une clôture de polychlorure de vinyle est autorisée;
6) une clôture de bois n'est autorisée que si elle est fabriquée de bois plané, peint, verni ou teint. Il
est permis d'employer le bois à l'état naturel seulement dans le cas d'une clôture rustique faite
avec des perches de bois de cèdre. La rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une
série de poteaux dont la distance de séparation ne doit pas excéder trois mètres;
7) l'installation d'une clôture à neige n'est autorisée que temporairement, aux seules fins de
protection saisonnière pendant la période du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante.
8) un muret doit être constitué d'un assemblage de matériaux de maçonnerie, incluant un
assemblage de pierres naturelles non cimentées, et doit être décoratif. Il doit être érigé de sorte
à résister aux effets du gel et du dégel.
137 OBLIGATION DE CONSTRUIRE UNE CLÔTURE
Modification - Règlement 267
Une clôture doit être obligatoirement construite dans les cas suivants :
1) tout entreposage extérieur, autre que celui autorisé en marge de recul avant, pour un usage
commercial et industriel doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètres;
2) toute cour servant notamment à l'entreposage extérieur de pièces usagées, de véhicules
désaffectés, d'objets de mobiliers usagés, de débris de fer et de matériaux de construction
usagés doit être entourée d'une clôture d'au moins deux mètres;
3) toute excavation ou tout immeuble dangereux et/ ou chantier de construction doit être entouré
d'une clôture d'au moins deux mètres afin d'interdire l'accès au public.
4) Toutes les prises d'eau publiques ou privées, desservant plus de 20 personnes, doivent avoir un
périmètre de protection de 30 mètres de rayon, clôturé et cadenassé et être munies d'affiches
pour en indiquer l'existence.
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Règlement numéro 209 Zonage
138 HAIES
Les normes d'implantation d'une haie lorsqu'elle a pour fonction d'entourer une propriété sont les
suivantes :
1) un espace libre d'au moins 60 centimètres du trottoir et d'au moins 1,5 mètres du pavage ou de
la bordure de rue doit être préservé en tout temps;
2) la hauteur maximale des haies dans la cour avant et dans le triangle de visibilité ne peut en
aucun temps dépasser un mètre.
SECTION 3
COUPE D'ARBRES
139 PRÉSERVATION DES ARBRES
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit voir à la protection des arbres qui s'y
trouvent.
Toute personne qui intervient dans le cadre de la construction ou la démolition d'une construction est
tenue de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords de celle-ci.
140 COUPE DES ARBRES
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés sur une voie de
circulation ou place publique.
141 RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation de peupliers (blancs de Lombardie et du Canada), érables argentés et saules est défendue
en deçà de 10 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain ou fosse septique.
142 PLANTATION PRÈS DES BORNES-FONTAINES
La plantation de haies, d'arbres ou arbustes doit se faire à une distance minimale de 1,5 mètres de toute
borne-fontaine.
143 PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION
Abrogation - Règlement 294
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CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE ET À L'ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS
144 UTILISATION DES COMBLES
Pour les résidences unifamiliales, l'utilisation des combles à des fins d'habitation est permise aux
conditions suivantes :
1) la résidence ne doit pas compter plus de deux étages;
2) un minimum de 60 % de l'aire de plancher doit avoir une hauteur minimale de 2,3 mètres;
3) lorsque le comble est situé au-dessus du deuxième étage, il doit répondre aux exigences
suivantes :
a) le comble doit posséder une fenêtre ouvrante qui assure une ouverture dégagée d'au moins
55 centimètres de largeur par un mètre de hauteur. L'appui de cette fenêtre doit être situé à
au plus un mètre au-dessus du plancher du comble et à au plus sept mètres au-dessus du
niveau du sol adjacent, ou;
b) le comble possède un accès direct à un balcon.
145 FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Les bâtiments suivants sont prohibés :
Tout bâtiment en acier ou fabriqué d'autres matériaux semblables à l'acier, ayant la forme générale d'un
demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe
transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire, elliptique, carrée, en demi-cercle, sauf pour un
bâtiment utilisé à des fins agricoles sur une terre en culture.
Tout bâtiment ayant une forme d'être humain, d'animal, d'aliment, de contenant, de véhicule, de vêtement,
de poêle, de réservoir ou autre objet semblable.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'aéronef, d'autobus ou autre véhicule
de même nature est aussi prohibé.
146 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur pour tout bâtiment, tout matériau énuméré ci-après :
1) le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquet,
en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3) l'écorce de bois;
4) le bois naturel non traité ou non peint à l'exception du cèdre et des pièces de bois structurales;
5) le bardeau d'asphalte et de bois;
6) le bardeau d'amiante;
7) toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
8) la tôle non architecturale, la tôle non galvanisée à l'exception de parement métallique, la tôle
non prépeinte à l'usine;
9) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
10) tout bloc de béton non nervuré sur tout mur d'un bâtiment principal;
11) tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood), panneau-gauffré et
revêtement de planches murale ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
12) tout panneau d'acier ou d'aluminium non anodisé, non prépeint ou non précuit à l'usine;
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13) tout polymère non architectural;
14) tout isolant (mousse, laine, panneau de styromousse) non recouvert d'un autre matériau;
15) le polythène et les autres matériaux semblables à l'exception des abris d'auto temporaire et des
serres.
147 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT AUTORISÉ
Pour un bâtiment principal, quatre types de matériaux au maximum peuvent être utilisés pour un même
bâtiment.
148 PROTECTION DES SURFACES EXTÉRIEURES EN BOIS
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la
peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection. Cette prescription ne s'applique pas au bois de
cèdre qui peut être laissé à l'état naturel.
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CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
149 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS AUTORISATIONS PRÉALABLES
1) Les enseignes suivantes sont autorisées sans autorisation préalable, qu'elles soient lumineuses
ou non :
a) une enseigne permanente ou temporaire émanant d'une autorité publique, municipale,
régionale, provinciale ou fédérale;
b) une enseigne prescrite par une loi ou un règlement, ainsi que celles commémorant un fait
public ou un fait historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial ni faite dans un but de propagande;
c) une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation populaire, pourvu qu'elle soit
enlevée dans les sept jours suivant la date du scrutin ou de la tenue de la consultation;
d) une enseigne communautaire de direction;
e) une enseigne se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y
compris une enseigne indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un demi-mètre
carré et qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère. Ces panneaux
peuvent être sur des poteaux ou apposés à plat sur un mur et s'à au moins trois mètres de
tout terrain contigu;
f)
une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs
d'une construction, l'institution financière responsable du financement pourvu qu'elle soit
située sur le terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas plus de trois mètres
carrés et que sa hauteur ne dépasse pas trois mètres depuis le niveau du sol. Le nombre
maximal d'enseignes autorisées est de quatre. Ces enseignes doivent être enlevées dans les
14 jours suivant la date de terminaison des travaux;
g) une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le
terrain des édifices destinés au culte, ainsi qu'une enseigne indiquant les heures d'ouverture
de même que les menus d'un établissement de restauration, placée sur le terrain des
édifices destinés à la restauration, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 50 centimètres carrés;
h) une enseigne placée aux portes et/ou aux murs des cinémas, théâtres, salles de spectacles,
boîtes à chansons et autres lieux de spectacles, pour annoncer des représentations et qui a
au plus 25 centimètres carrés et à raison d'une seule affiche ou enseigne par bâtiment et à
raison d'une seule par établissement;
i)
les inscriptions sur les silos de ferme, limitées à l'identification de la ferme, du propriétaire
ou du fabricant du silo ou d'un producteur ou d'un produit agricole.
2) Les enseignes non lumineuses suivantes sont autorisées sans autorisation préalable :
a) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un
évènement ou une activité d'un tel organisme;
b) une enseigne d'identification professionnelle ou autre, posée à plat sur les bâtiments et qui
n'indique pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, ne mesurant
pas plus de 25 centimètres carrés et à raison d'une seule enseigne par bâtiment;
c) une enseigne posée à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de
chambres ou de partie de bâtiment, ne concernant uniquement que les immeubles où elle
est posée, d'une superficie maximale de 25 centimètres carrés et à raison d'une seule
enseigne par bâtiment;
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d) une enseigne annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'une propriété où
elle est posée, d'une superficie maximale de 50 centimètres carrés. Par exception, une
dimension de 2,5 mètres pourra être autorisée pour les zones industrielles et d'utilité
publique à raison d'une seule enseigne par terrain. Une telle enseigne doit être située à au
moins deux mètres de toute emprise de rue ou voie publique et à plus de trois mètres de la
ligne de toute propriété contiguë. De plus, elle doit être enlevée immédiatement après la
vente ou la location;
e) les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur, ainsi que les
enseignes dans les vitrines d'un commerce pourvues qu'elles n'y occupent pas plus de vingt
pour cent (20 %) de la superficie de la vitrine.
150 ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1) les enseignes clignotantes, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la
lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires;
2) toutes enseignes lumineuses de couleur ou de forme pouvant être confondues avec les signaux
de circulation ou les dispositifs lumineux généralement employés sur les véhicules des services
de protection publique et les ambulances;
3) les enseignes illuminées par réflexion, dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat
lumineux hors du terrain où elles sont situées;
4) les enseignes pivotantes, rotatives ou animées;
5) les panneaux réclames et enseignes similaires;
6) les enseignes temporaires ou permanentes amovibles, disposées sur roues, traîneau ou
transportables de quelque façon que ce soit, de genre "sandwich" ou autres, sous réserve
d'autres dispositions;
7) les enseignes dont le contour a la forme humaine, d'un animal ou d'un objet usuel ou qui
rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement;
8) toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment;
9) les enseignes sur ballon ou autres dispositifs en suspension dans les airs et reliés au sol de
quelque façon que ce soit, sous réserve d'autres dispositions;
10) les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de
véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles.
151 LOCALISATION INTERDITE DES ENSEIGNES
1) Propriété publique
Sauf aux endroits aménagés spécifiquement à cette fin, il est défendu d'apposer, de coller ou
d'autrement installer, ou de maintenir une enseigne, un avis, une bannière, une banderole, un
drapeau, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur, dans ou au-dessus d'un trottoir,
une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement
appartenant ou situé sur un terrain appartenant à la municipalité.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux enseignes émanant de la municipalité.
2) Sur un bâtiment
Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer,
masquer, simuler, dissimuler ou être installée sur une galerie, un balcon, un escalier de secours ou
une clôture.
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3) Sur un arbre ou un poteau
Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont pas été érigés
exclusivement à cette fin.
4) Aux carrefours
Aucune enseigne n'est autorisée à l'intérieur du triangle de visibilité, sauf s'il est laissé un espace
libre d'au moins trois mètres sous l'enseigne depuis le niveau de la rue. Dans ce cas, seules les
enseignes sur poteau sont autorisées.
5) Distance d'un trottoir, d'une rue ou de la bordure de rue
La distance minimale entre la projection d'une enseigne au sol et le trottoir, la rue, la bordure de rue
ou les lignes de propriété ne peut être inférieure à 60 centimètres.
6) Sur le terrain
Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé ne
peut être installée que sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé.
152 NOMBRE D'ENSEIGNES
Le nombre d'enseignes posées sur un bâtiment est limité à une par établissement ou à deux par
établissement si l'établissement fait face à plus d'une rue. En aucun temps plus d'une enseigne ne peut
être installée sur une même façade pour un même établissement.
Le nombre d'enseignes projetantes, suspendues ou détachées du bâtiment est limité à une par terrain.
Ces directives ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et d'identification ni aux auvents.
153 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que celle-ci soit faite de matériaux
translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse.
L'alimentation électrique de la source lumineuse de l'enseigne doit se faire en souterrain, sauf pour les
enseignes temporaires autorisées.
154 ENTRETIEN ET ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES
Toute enseigne ainsi que son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils sont situés.
Toute enseigne et support d'enseigne doivent être maintenus en bon état
Toute enseigne ainsi que son support annonçant un établissement qui n'existe plus ou la tenue d'un
événement passé doit être enlevée par le propriétaire du lieu où elle est située dans un délai de 14 jours
suivant la fin des opérations ou de sept jours suivants la fin de l'évènement, selon le cas.
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155 STRUCTURE DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties
de l'enseigne et de son support doit être solidement fixée et immobile.
156 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une enseigne peut être constituée de bois, de tôle galvanisée, d'aluminium, de plastique, de fibre de
verre ou de tissus rigides.
157 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Une enseigne ne peut être constituée de matériaux non protégés contre la corrosion, de panneaux de
gypse, de polyéthylène, des matières imitant d'autres matériaux, de papier ni de carton.
158 ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
1) Enseignes apposées à plat sur un mur
Une enseigne apposée sur un mur doit être installée à plat sur le mur de la façade avant du
bâtiment ou sur la façade avant d'une marquise (mais jamais les deux à la fois) pourvu qu'elle
soit à au moins 2,2 mètres de hauteur.
La façade de l'enseigne doit être parallèle à la façade sur laquelle elle est installée et faire saillie
d'au plus 30 centimètres.
L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la longueur du mur ou de la marquise
sur lequel elle est installée ni s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées
immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement.
La superficie d'une telle enseigne ne doit pas excéder quatre mètres carrés.
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie
d'affichage sur bâtiment peut être répartie sur ces bâtiments en gardant toutefois au moins
50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal.
2) Enseignes sur auvent
Aucune partie d'un auvent ne doit être à moins de 2,2 mètres de hauteur de toute surface de
circulation. La projection d'un auvent ne doit pas dépasser plus de deux mètres.
L'alimentation d'un auvent éclairant ne doit pas être visible de la rue.
Tout auvent doit être maintenu en bon état d'entretien.
La superficie de l'affichage sur un auvent doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée pour les enseignes apposées sur un mur et le calcul de la superficie ne concerne que
l'espace occupé par l'emblème, l'inscription, ou l'objet symbolique destiné à porter quelque
chose à la connaissance du public.
Si l'établissement possède déjà une enseigne rattachée au bâtiment, la hauteur des inscriptions
et graphiques ne peut excéder 15 centimètres.
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3) Enseignes projetantes
Une enseigne projetante doit former un angle droit (90) avec le mur du bâtiment où elle est
installée et être rattachée audit mur.
Une enseigne projetante ne peut débuter à plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la
projection totale ne doit pas excéder deux mètres.
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de trois mètres et à plus de six
mètres du sol.
La superficie d'une telle enseigne ne doit pas excéder trois mètres carrés.
4) Enseignes détachées du bâtiment
Toute enseigne détachée du bâtiment, à l'exception d'une enseigne directionnelle, doit être
suspendue, soutenue ou apposée sur poteau ou muret.
La hauteur de l'enseigne ne peut excéder six mètres par rapport au niveau de la rue. De plus
lorsque l'enseigne est en saillie de plus de 60 centimètres de l'axe vertical de la structure où elle
est apposée, un espace libre d'au moins trois mètres doit être laissé sous l'enseigne.
159 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
Lorsqu'un usage accessoire est permis dans une zone résidentielle, seule une enseigne apposée à plat sur
la façade principale du bâtiment et d'une superficie maximale de deux mètres carrés est autorisée.
160 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX GÎTES TOURISTIQUES
Pour les gîtes touristiques, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Une seule enseigne est permise par établissement;
2) l'enseigne doit être apposée sur un mur ou sur un poteau et doit être non lumineuse;
3) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 7,4 mètres carrés.
161 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES COMMERCIALES
1) Nombre d'enseignes
À moins qu'il en soit autrement spécifié, le nombre maximal d'enseignes autorisés par établissement
commercial est de deux et aux conditions suivantes:
a) Une seule enseigne par établissement commercial peut être rattachée au bâtiment, soit apposée
à plat, soit lettrée sur la façade d'un mur ou d'une marquise, soit suspendue, soit projetante;
b) une enseigne sur auvent est autorisée sans restriction de nombre mais sa superficie doit être
comptabilisée pour les fins de calcul de la superficie totale autorisée;
c) une seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du bâtiment et installée
sur poteau ou muret à la condition qu'il n'y ait pas d'enseigne projetante sur le bâtiment.
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Règlement numéro 209 Zonage
2) Superficie autorisée
a) Une enseigne rattachée au bâtiment ne doit pas avoir une superficie supérieure à quatre mètres
carrés;
b) Une enseigne détachée du bâtiment ne doit pas avoir une superficie supérieure à trois mètres
carrés.
162 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, DÉBIT D'ESSENCE, DÉBIT
D'ESSENCE/ DÉPANNEUR ET LAVE-AUTOS
Pour les établissements de stations-services, débit d'essence, débit d'essence/ dépanneur et lave-autos
les dispositions suivantes s'appliquent :
1) Enseigne rattachée au bâtiment
a) une seule enseigne apposée à plat sur la façade du bâtiment et ayant une superficie maximum
de quatre mètres carrés est autorisée;
b) les enseignes sur les faces de la marquise située au-dessus des îlots de pompe sont autorisées à
condition qu'il n'y en ait qu'une par côté sur un maximum de deux côtés et que l'enseigne ne
dépasse pas ni en longueur ni en largeur, la longueur et la largeur des îlots de pompe.
c) la hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 60 centimètres et chaque enseigne ne
peut dépasser une superficie maximale de 3,5 mètres carrés;
d) la superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder cinq mètres carrés.
2) Enseigne détachée du bâtiment
Une seule enseigne sur poteau ou muret d'une superficie maximale de cinq mètres carrés est autorisée.
3) Affichage du prix de l'essence
Le prix de l'essence ne peut être indiqué qu'une fois et il doit être intégré à une des enseignes déjà
autorisées. La superficie maximale permise pour afficher le prix est d'un mètre carré et cette superficie
n'est pas comptabilisée dans la superficie maximum autorisée.
163 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES INDUSTRIELLES
Dans les zones industrielles, les dispositions suivantes s'appliquent :
Une seule enseigne rattachée ou détachée du bâtiment principal est autorisée. La superficie maximale de
l'enseigne est de cinq mètres carrés.
Aucune enseigne ne peut être située à moins de trois mètres de l'emprise de toute rue et de toute zone
où l'usage dominant n'est pas commercial.
164 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES COMMUNAUTAIRES
Dans les zones communautaires, les dispositions suivantes s'appliquent :
Une seule enseigne rattachée ou détachée du bâtiment principal est autorisée. La superficie maximale de
l'enseigne est de trois mètres carrés.
Là où s'exerce un usage accessoire, une seule enseigne d'une superficie maximale d'un mètre carré peut
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Règlement numéro 209 Zonage
être apposée à plat sur le mur et donner l'identification du bâtiment.
165 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES
Dans les zones agricoles, les dispositions suivantes s'appliquent :
Une seule enseigne détachée du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de l'enseigne est de
quatre mètres carrés. L'affichage du nom du propriétaire ou de la raison sociale de l'établissement sur un
ou plusieurs silos ne constitue pas une enseigne au sens du présent règlement.
166 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires sont autorisées aux conditions suivantes:
1) pour une nouvelle occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment, pour la réouverture d'un
établissement suite à un sinistre ou suite à des rénovations ayant entraîné la fermeture de
l'établissement pour une période consécutive d'au moins 14 jours, ou pour annoncer un usage
temporaire conforme au règlement de zonage, si un certificat d'autorisation d'enseigne perma-
nente a été, selon le cas, émis précédemment;
2) la durée maximale est de 14 jours;
3) une telle enseigne peut avoir le format de bannière ou de banderole, être disposée sur roues,
traîneau ou être portative genre "sandwich", et doit respecter toutes les autres dispositions du
présent règlement.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET USAGES AGRICOLES
167 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES DE RECUL DES
USAGES RÉSIDENTIELS
Les bâtiments, constructions, équipements et usages autorisés dans les marges de recul des usages
résidentiels s'appliquent aux résidences.
Les marges de recul minimales des bâtiments principaux prescrites à la grille des usages et normes
s'appliquent aux bâtiments agricoles.
168 LES BÂTIMENTS AGRICOLES ET RÉSIDENTIELS
Les bâtiments suivants sont notamment considérés comme étant des bâtiments agricoles ou résidentiels :
Bâtiments agricoles :
1) grange;
2) étable;
3) poulailler;
4) serre;
5) hangar;
6) garage pour la machinerie;
7) entrepôt;
8) silo;
9) séchoir;
10) porcherie;
11) écurie.
Bâtiments résidentiels :
1) une habitation unifamiliale ou une maison mobile pour un enfant, un employé, un actionnaire,
un sociétaire, aux conditions établies à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
2) habitation temporaire pour travailleurs saisonniers.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, tout bâtiment accessoire rattaché ou détaché
au bâtiment principal nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole est autorisé dans les
zones agricoles, à condition qu'il soit utilisé par toute personne et/ou organisme reconnu producteur
agricole et à des fins strictement agricoles ou à des fins de mise en marché de produits de sa propre
production.
168.1 LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DANS LES ZONES AF-01, AF-02, AF-03, A-07 ET A-20
Ajout - Règlement 267
Dans les zones AF-01, AF-02, AF-03, A-07 et A-20 seules les habitations suivantes sont autorisées :
a)
Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
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Règlement numéro 209 Zonage
b) Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec avant le 12 février 1992; (date de l'avis
de conformité du règlement de zonage de la municipalité au premier schéma de la MRC)
c)
Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
d)
Une habitation autorisée dans le cadre d'une demande à portée collective en vertu de l'article 59 de
la LPTAA qui a été autorisée.
168.2 Dispositions relatives à l'implantation de résidences à l'intérieur de la zone agricole
dynamique
Ajout - Règlement 281
Nonobstant l'article 168.1, l'implantation de résidences est interdite à l'intérieur de la zone agricole
dynamique identifiée au plan de zonage du présent règlement, sauf dans les cas suivants:
1) À l'intérieur des îlots déstructurés identifiés au plan de zonage du présent règlement;
2) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
3) Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA;
4) Pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ)
autorisant l'usage à des fins résidentielles, à la suite d'une demande produite à ladite Commission,
avant la prise d'effet de la décision no 372362 (12 juin 2013);
5) Pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la CPTAQ, à savoir :
a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée antérieurement par la CPTAQ
ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée à des fins
commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce
type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES EN
ZONE AGRICOLE
169 DÉFINITIONS
Pour les fins du présent chapitre, les mots et expressions suivants signifient :
Bâtiment accessoire
Bâtiment subordonné au bâtiment principal construit sur le même terrain et dans lequel s'exerce exclu-
sivement un ou des usages complémentaires et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation.
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Établissement d'hébergement :
Les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, compre-
nant : les établissements hôteliers, les résidences de tourismes, les meublés rudimentaires, les centres de
vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges de jeunesse, les établissements d'enseignement
offrant l'hébergement et les établissements de camping.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique :
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires
ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres
dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place.
Immeuble protégé :
-
le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
-
un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de
randonnée;
-
une plage publique ou une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
-
un établissement de camping ;
-
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
-
un temple religieux ;
-
un théâtre d'été ;
-
un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme
ou d'un meublé rudimentaire;
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Règlement numéro 209 Zonage
-
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de
droit acquis, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises et
les bâtiments sans puits et/ou sans installations septiques, ne sont pas considérés comme des
maisons d'habitation.
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
Meublé rudimentaire :
Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des
camps, des carrés de tente ou des wigwams.
Périmètre d'urbanisation :
La limite prévu de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par
le schéma d'aménagement de la MRC à l'exception de toute partie de cette extension qui serait
comprise dans la zone agricole.
Résidence de tourisme :
Les établissements qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons
ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
170 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
La distance entre, d'autre part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre
part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la
partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
171 PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G tels
que présentés au présent règlement.
Les paramètres sont les suivants :
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Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B.
Le paramètre B est celui des distances de base.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur.
Le paramètre D correspond au type de fumier.
Le paramètre E renvoie au type de projet.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
172 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un
réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 4. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau
suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 1 Exemples de distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers 1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité2 d'entrepo-
sage (m3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
Municipalité d'East Farnham
Page 70
Règlement numéro 209 Zonage
173 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Lors de l'épandage des engrais de ferme, des distances doivent être respectées. Le calcul des distances
relatives à l'épandage des engrais de ferme se fait à l'aide du tableau suivant. (L'utilisation du gicleur et
de la lance (canon) est bannie depuis le 1er janvier 1998 en vertu des dispositions du Règlement sur la
réduction de la pollution d'origine agricole.)
Tableau 2
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin
au 15 août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X3
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
Compost
X
X
174 PARAMÈTRES DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES
Paramètre A - Nombre d'unités animales
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau suivant.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité
animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent règlement, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Tableau 3
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
1
2
5
5
25
3
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Municipalité d'East Farnham
Page 71
Règlement numéro 209 Zonage
Tableau 3
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
Paramètre B - Distances de base
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau suivant, la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Municipalité d'East Farnham
Page 72
Règlement numéro 209 Zonage
Tableau 4
Distances de base (Paramètre B)
U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Municipalité d'East Farnham
Page 73
Règlement numéro 209 Zonage
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
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Municipalité d'East Farnham
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Règlement numéro 209 Zonage
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2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
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Règlement numéro 209 Zonage
Paramètre C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Tableau 5
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(paramètre C) 4
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
Renards
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
Paramètre D - Type de fumier
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Tableau 6
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
4
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce
type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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Règlement numéro 209 Zonage
Paramètre E - Type de projet
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit
de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau suivant jusqu'à un maximum
de 225 unités animales.
Tableau 7 Type de projet (paramètre E)
[ nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ]
Augmentation5
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
ou nouveau projet
141-145
0,68
Paramètre F - Facteur d'atténuation
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau suivant. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
5
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d' bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de deux cent vingt-six (226) unités animales et plus ainsi que
pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
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Règlement numéro 209 Zonage
Le paramètre F se calcule de la façon suivante : F = F1 x F2 x F3
Tableau 8
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies lorsque autorisées par le
gouvernement peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer lors de
l'accréditation
Paramètre G - Facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau
suivant précise la valeur de ce facteur.
Tableau 9
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
175 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES IMPLANTATIONS D'ÉLEVAGE
À l'intérieur des zones de protection identifiées à la carte 1 du présent chapitre, les nouvelles installations
d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8, tel que présenté au tableau 5 du paramètre C de
l'article précédent du présent règlement, sont interdites.
175.1 Dispositions relatives aux distances séparatrices à l'égard des îlots déstructurés
Ajout - Règlement 281
Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale
en vigueur s'appliquent à l'égard d'une résidence existante le 19 avril 2011 située à l'intérieur d'un îlot
déstructuré, ainsi qu'à toute résidence implantée hors des îlots déstructurés.
Par ailleurs, la délimitation d'un d'îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et par
conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices en matière de
gestion des odeurs d'origine agricole.
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Page 80
Règlement numéro 209 Zonage
Carte 1- Zonage de production
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Page 81
Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 15.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Ajout - Règlement 281
175.2 Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels
L'insertion d'un nouvel usage résidentiel à l'intérieur des îlots déstructurés doit respecter les conditions
suivantes;
1)
Abrogé par règlement 308
2)
Tout terrain voué à l'usage résidentiel, situé à l'intérieur d'un îlot, doit conserver en tout
temps une bande tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de 10 mètres, si
existante, pour toute ligne de lot contigüe à un champ.
3)
Tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé
à plus de 30 mètres de toute ligne de lot contigüe à un champ.
175.3 Dispositions particulières sur les usages autorisés
175.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE AUTORISÉ SUR UN MÊME
TERRAIN
À l'intérieur des îlots déstructurés, un seul usage principal est autorisé par terrain ou lot et un seul usage
principal est autorisé par bâtiment. Aucun autre usage principal ne peut être exercé, aménagé ou
construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal.
Nonobstant ce qui précède, un second usage principal est autorisé dans les cas suivants:
1)
Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou un lot où un usage
principal résidentiel est déjà présent ;
2) Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain ou un lot où un usage
principal agricole est déjà présent.
175.3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ
SUR UN MÊME TERRAIN
À l'intérieur des îlots déstructurés, un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain ou lot à
l'exception des cas suivants :
1) Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal agricole sur un terrain ou un lot où un
bâtiment principal résidentiel est déjà présent ;
2) Lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment principal résidentiel sur un terrain ou un lot où
un bâtiment principal agricole est déjà présent.
175.3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
À l'intérieur des îlots déstructurés, il est interdit d'ériger un bâtiment accessoire sur un terrain ou un lot
où il y absence d'un bâtiment principal. Fait exception à cette règle, un bâtiment accessoire utilisé à des
fins agricoles ou à des fins commerciales en lien avec les activités agricoles et forestières présentes.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
GÉNÉRALITÉS
Ajout - Règlement 267
Toutes les dispositions touchant l'abattage d'arbres s'appliquent aux tiges d'essences et de diamètre
commerciaux. De plus, sur une même propriété foncière, tous les sites de coupe séparés par moins de
cent mètres (100 m) sont considérés comme d'un seul tenant.
176 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT LE LONG DES CHEMINS DÉSIGNÉS
Le long des chemins désignés, seule la coupe d'éclaircie et l'éclaircie jardinatoire, prélevant au plus 30 %
des tiges commerciales par période de 10 ans, est permise à l'intérieur d'une bande de 15 mètres, à
partir de l'emprise de la voie publique. Les segments de chemins désignés situés dans un périmètre
d'urbanisation sont exclus
177 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT LE LONG DES LACS, DES COURS D'EAU ET DES MILIEUX
HUMIDES
Modification - Règlement 294
Le long des lacs, des cours d'eau et des milieux humides, les dispositions relatives à la protection des
rives et du littoral s'appliquent.
178 DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE DE BOIS OU DE TIGES EN PERDITION
Malgré les dispositions du présent chapitre, les coupes de récupération (l'abattage d'arbres morts ou
ayant subi des dommages provoquant un dépérissement rapide de la matière ligneuse, par suite d'un
phénomène naturel tel la foudre, un chablis, le verglas, etc.) et les coupes sanitaires (coupe et
éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la
propagation d'insectes ou de maladies) sont autorisées
179 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DANS LES ZONES A
Sur une même propriété foncière, le déboisement ne pourra excéder un hectare par période de cinq ans.
Malgré ce qui précède, l'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins
forestières ou agricoles est permis.
Les travaux doivent être complétés sur au moins la moitié du site de coupe, 24 mois après l'émission du
certificat d'autorisation pour le déboisement.
180 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT DANS LES ZONES AF
Sur une même propriété foncière, le déboisement de plus de trois hectares ne peut excéder le tiers de la
superficie totale du boisé d'un seul tenant par période de cinq ans.
Malgré ce qui précède, l'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins
forestières ou agricoles est permis.
Les travaux doivent être complétés sur au moins la moitié du site de coupe, 24 mois après l'émission du
certificat d'autorisation pour le déboisement.
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Règlement numéro 209 Zonage
Dans les zones où l'activité d'extraction est permise, le déboisement à des fins d'extraction de minerai ou
visant l'implantation d'infrastructures reliées aux activités d'extraction est permis.
181 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Modification - Règlement 294
La coupe d'arbres est interdite sauf pour les motifs suivants :
1) la coupe vise le dégagement des lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou
d'eau ou tout autre équipement semblable;
2) la coupe est requise pour la construction de voies de circulation et pour dégager les emprises et
les panneaux de circulation routière;
3) Abrogé
4) la coupe est requise en vue de protéger la vie et la sécurité des personnes et des biens;
5) la coupe est requise en vue de contrer ou de contrôler une épidémie ou d'éradiquer la maladie et
les parasites.
181.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES R1-15, R1-16, R1-19, R1-24,
C1-11, I1-18, I2-17 ET P22
Ajout - Règlement 267
La coupe d'arbres est interdite sauf pour les motifs suivants, et aux conditions des articles 181.2 et
181.3 lorsqu'applicables:
1)
la coupe vise le dégagement des lignes de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou
d'eau ou tout autre équipement semblable;
2)
la coupe est requise pour la construction de voies de circulation et pour dégager les emprises
et les panneaux de circulation routière;
3)
la coupe est requise pour l'implantation d'un bâtiment principal et de ses bâtiments
accessoires;
4)
la coupe est requise pour la construction d'une installation septique, d'un puits de captage des
eaux souterraines et leurs canalisations de raccordement;
5)
la coupe est requise pour l'installation, d'un patio, d'une piscine ou d'une clôture;
6)
la coupe est requise pour l'aménagement des aires et allées de stationnement, de chargement
et de déchargement, requises par la réglementation municipale;
7)
la coupe est requise pour l'installation d'enseignes et de lampadaires privés;
8)
la coupe est requise en vue de protéger la vie et la sécurité des personnes et des biens;
9)
la coupe est requise en vue de contrer ou de contrôler une épidémie ou d'éradiquer la maladie
et les parasites;
10) la coupe est effectuée à des fins de récolte forestière aux conditions suivantes :
a. récolte d'un maximum de 1/3 des tiges par période de 5 ans;
b. assurance d'une régénérescence du boisé par la conservation de jeunes tiges ou la
plantation de nouvelles tiges.
181.2 COUPE DE DÉGAGEMENT AU POURTOUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT POUR LES ABATTAGES
AUTORISÉS À L'ARTICLE 181.1
Ajouté par 267
Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres pour dégager l'espace requis dans les cas
Municipalité d'East Farnham
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Règlement numéro 209 Zonage
suivants :
1) les arbres sont à moins :
a) de 5 mètres d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement accessoire;
b) de 3,5 mètres d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau potable;
c) de 1,0 mètre des surfaces pavées privées ou publiques;
d) de 3,5 mètres d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage publicisé.
2) si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les saules
(Salix sp.) se situe à moins de 8,0 mètres des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou de
l'emprise de rue et/ou d'une installation septique.
181.3
PLANTATION OBLIGATOIRE SUITE A UN CHANGEMENT D'IMPLANTATION SUITE A UN ABATTAGE
AUTORISE EN VERTU DE L'ARTICLE 181.1
Ajouté par 267
Toute personne est tenue de planter un arbre pour chaque vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de superficie
de terrain abattu inutilement suite à une modification de l'emplacement (implantation prévue) de la
construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un équipement.
Le diamètre minimal pour chaque arbre à planter doit être de deux (2) centimètres mesuré à 1,2 mètre
du sol.
L'essence de ou des arbres à planter est laissée au choix du propriétaire.
La plantation d'une haie ne remplace pas la présente exigence.
La plantation doit s'effectuer dans les six (6) mois qui suivent l'abattage des arbres abattus inutilement.
181.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES SECTEURS DE PENTE
FORTE
Ajout - Règlement 294
Dans les secteurs de pente forte de 30 à 50 % et 50 % et plus, aucun abattage d'arbre n'est autorisé.
Font exception à cette règle les interventions dans la rive tel que spécifié à l'article 183 du présent
règlement.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 16.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION D'UN COUVERT
ARBORESCENT OU ARBUSTIF
Ajout par Règlement 294 - Modification par Règlement 308
181.5 Ajout par Règlement 294 - Abrogation par Règlement 308
181.6 AIRE À DÉBOISER AUTORISÉE
Ajout - Règlement 294
Sous réserve de toute autre disposition applicable, l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé afin de
dégager l'espace requis pour l'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou des
travaux autorisés par le présent règlement. L'aire à déboiser doit être limitée aux réels besoins en espace
et la conservation ou la présence d'un couvert arborescent ou arbustif doit être maximisée.
Sur tout terrain dont l'usage principal visé est résidentiel, l'aire à déboiser ne doit pas excéder une
superficie de 2 000 mètres carrés en incluant l'espace requis pour l'implantation du bâtiment principal,
des bâtiments accessoires, de l'entrée de cour, du stationnement, de l'installation septique et des aires de
détente et de loisir.
Nonobstant ce qui précède, l'aménagement d'une aire à déboiser est autorisé sous réserve du respect
des dispositions des articles 181.7 et 181.8.
181.7 USAGE RÉSIDENTIEL ET AUTRES USAGES EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT D'UNE
SUPERFICIE DE MOINS DE 1 000 MÈTRES CARRÉS
Ajout par Règlement 294
Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal, dont
l'usage visé est résidentiel ou tout autre usage exercé dans un bâtiment dont la superficie d'implantation
au sol est de moins de 1 000 mètres carrés, un couvert arborescent ou arbustif doit être conservé en tout
temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les trois (3) mois excluant la période de gel suivant la fin
des travaux de construction selon le pourcentage minimal déterminé au tableau suivant :
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Règlement numéro 209 Zonage
Tableau 1 - Pourcentage minimal de couvert arborescent ou arbustif
(Modification par Règlement 308)
Superficie du terrain
Usage résidentiel 1 à 3
logements
Usage résidentiel 4
logements et plus et
autres usages de moins
de 1 000 m²
Moins de 500 m²
10 %
5 %
500 à 999 m²
15 %
7,5 %
1 000 à 1 499 m²
20 %
10 %
1 500 à 2 999 m²
40 %
20 %
3 000 à 4 999 m²
60 % ou aire à déboiser
d'au plus 1 500 m²
30 %
5 000 m² et plus
70 % aire à déboiser d'au
plus 2 000 m²
35 %
Malgré ce qui précède, une réduction du couvert arborescent ou arbustif peut être autorisée s'il est
démontré qu'il est impossible de respecter le pourcentage minimal exigé ou que la superficie pouvant
être conservée n'est pas viable. Toutefois, un nombre d'arbres ou d'arbustes minimal doit être présent en
tout temps sur le terrain, ou le cas échéant, dans les 3 mois excluant la période de gel suivant la fin des
travaux de construction selon le pourcentage minimal déterminé au tableau suivant:
Tableau 2 - Nombre minimal exigé d'arbres et d'arbustes
Superficie du terrain
Usage résidentiel 1 à 3
logements
Usage résidentiel 4
logements et plus et autres
usages de moins de 1 000
m²
Moins de 500 m²
1 arbre et 2 arbustes
1 arbre et 2 arbustes
500 à 999 m²
2 arbres et 3 arbustes
1 arbre et 3 arbustes
1 000 à 1 499 m²
3 arbres et 5 arbustes
2 arbres et 3 arbustes
1 500 à 2 999 m²
5 arbres et 7 arbustes
3 arbres et 5 arbustes
3 000 à 4 999 m²
7 arbres et 9 arbustes
5 arbres et 7 arbustes
5 000 m² et plus
12 arbres et 20 arbustes
7 arbres et 12 arbustes
Facteur d'équivalence : 1 arbre équivaut à 3 arbustes
181.8 USAGES EXERCÉS DANS UN BÂTIMENT D'UNE SUPERFICIE DE 1 000 MÈTRES CARRÉS
ET PLUS
Ajout - Règlement 294
Tout terrain, visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal dont
l'usage visé est autre que résidentiel et dont la superficie d'implantation au sol est de 1 000 mètres carrés
et plus, doit conserver en tout temps ou le cas échéant, dans les 3 mois excluant la période de gel
suivant la fin des travaux de construction, un couvert arborescent ou arbustif minimal correspondant à 1
arbre et 2 arbustes pour chaque 15 mètres de ligne de lot (périmètre du lot). Les arbres et arbustes
peuvent être répartis sur l'ensemble du terrain visé.
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Règlement numéro 209 Zonage
181.9 REVÉGÉTALISATION D'UN TERRAIN
Ajout - Règlement 294
Tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal et qui ne
comporte pas à l'état naturel le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé, doit faire
l'objet de travaux de revégétalisation selon les dispositions du tableau 2 de l'article 181.7 ou de l'article
181.8, et ce, en fonction de l'usage qui y est autorisé. Les végétaux utilisés pour la revégétalisation
doivent être durables et permanents.
181.10 REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU SUR UN TERRAIN CONSTRUIT
Ajout - Règlement 294
Lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par
un nouvel arbre de diamètre minimal de 2,5 centimètres mesuré à 1 mètre du sol ou selon le facteur
d'équivalence qu'un arbre correspond à 3 arbustes.
Nonobstant ce qui précède, seuls les terrains occupés par un bâtiment principal, qui ne respectent pas le
pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé en vertu des articles 181.7 et 181.8 du
présent règlement, doivent procéder au remplacement d'un arbre abattu.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
SECTION 1 - RIVES ET LITTORAL
Ajout - Règlement 294
182 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Modification - Règlement 294
Les dispositions concernant la protection des rives et du littoral s'appliquent à tous les lacs, les cours
d'eau à débit régulier ou intermittent, ainsi qu'aux milieux humides, à l'exception :
1)
des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement
du Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre
2005 (2005, G.O.2, 7381 A) (il n'y en a aucun dans la MRC Brome-Missisquoi);
2)
d'un fossé de voie publique;
3)
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :
4)
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies
ou de toute autre clôture.
5)
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la M.R.C.
183 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
Modification au complet - Règlement 308
Dans la rive de tous les cours d'eau, lacs et milieux humides sont interdits tous les ouvrages, travaux ou
constructions, ainsi que la tonte de gazon sur la totalité de la rive, à l'exception de :
1) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être
réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC (20 juin 1984);
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de mouvements de sol
identifié au schéma d'aménagement;
d)
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
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Règlement numéro 209 Zonage
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
c)
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de trois mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement
des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois
et règlements applicables;
g)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
h)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes du Québec et typiques des rives et les
travaux nécessaires à ces fins. Cependant, l'utilisation de paillis n'est pas permise sauf un
paillis de feuilles mortes pour la première année suivant la plantation. La revégétalisation de
la rive doit comprendre les trois strates de végétation (herbacée, arbustes et arbres). Ces
travaux doivent se faire sans remblai et sans engazonnement;
i)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un terrain utilisé à des fins
d'activités agricoles et où il s'y pratique la culture des sols, et ce, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 %;
j)
malgré l'interdiction de tonte de gazon du libellé général, pour toute propriété riveraine dont
la rive est, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, engazonnée ou
artificialisée, la tonte de gazon est permise à condition qu'une bande d'une largeur minimale
de trois (3) mètres, calculée à partir du haut du talus, ou, en l'absence de talus, à partir de
la ligne des hautes eaux, demeure à l'état naturel ou soit revégétalisée;
k)
malgré l'interdiction de tonte de gazon du libellé général, lorsqu'une construction a été
légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de
dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à
l'intérieur d'une bande d'un (1) mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit
bâtiment ou de la construction;
l)
l'entretien de la végétation dans la bande riveraine (enlever les espèces nuisibles pour la
santé ou celles considérées comme exotiques envahissantes, dégager autour des plantations
pour favoriser leur croissance) est permis jusqu'à maturité des plantes.
6) La culture du sol à des fins d'activités agricoles est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 2 mètres sr le haut du talus.
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Règlement numéro 209 Zonage
7) Les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface
et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la
machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'article 3.3;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
k)
L'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes :
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
-
La largeur maximale de l'emprise du sentier est de trois (3) mètres;
-
La largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre;
-
Le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du
rivage;
-
Au bord du plan d'eau, soit dans les cinq (5) premiers mètres de la ligne des hautes
eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de
minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente;
-
Le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit
être recouvert minimalement d'espèces herbacées.
Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 % :
-
La largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre;
-
Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
-
L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou
arbustives doivent être conservées en place;
-
Le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé
sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux
perméables.
l)
Les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions suivantes :
-
être réalisé sur un sol déjà en culture;
-
la base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du
haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux;
-
avoir une hauteur maximale de 0,30 mètres et une largeur maximale de 0,60
mètres;
-
être située sur le haut du talus;
-
être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %;
-
être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que l'espace
entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral;
-
ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans).
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Règlement numéro 209 Zonage
m) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux conditions
suivantes :
-
être réalisés sur un sol déjà en culture;
-
être situés à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux;
-
être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue
habilité à le faire.
8) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
183.1 LARGEUR DE LA RIVE
Ajout - Règlement 294
La largeur minimale de la rive à protéger est la suivante :
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d'un ou
plusieurs lots effectués après la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, la largeur minimale
de la rive à protéger est de quinze (15) mètres.
184 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Ajout 10) et 11) - Règlement 294
Sur le littoral, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l'exception de :
1)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la
machinerie agricole, aux ponceaux et aux ponts;
3)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4)
les prises d'eau;
5)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7)
les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés par la
municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables;
8)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le
régime des eaux et de toute autre loi;
9)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
10) les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, visant notamment
à :
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Règlement numéro 209 Zonage
- enlever les déchets, débris, branches et arbres morts nuisant au libre écoulement de
l'eau;
- à faire du dégagement végétal;
- à maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation.
11) les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
185 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS)
Les dispositions du présent article s'appliquent, s'il y a lieu, dans les zones d'inondation identifiées sur le
plan de zonage à l'annexe « B ».
Dans la plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les zones à risque de
crues identifiées au schéma d'aménagement en vigueur, toutes les constructions, tous les ouvrages et
les travaux sont interdits.
Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés :
1)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence
de 100 ans;
3)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
4)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (20
juin 1984);
5)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
7)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux
dispositions du présent article;
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Règlement numéro 209 Zonage
9)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13) les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées sans déblai ni
remblai.
14) les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 m², sans
remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un
obstacle à l'écoulement des eaux;
15) les piscines hors terre et gonflables, sans remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant
les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux.
186 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS)
Dans la plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont interdits :
1) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
187 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS
UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans ;
2) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation ;
b) la stabilité des structures ;
c) l'armature nécessaire ;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou
de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
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Règlement numéro 209 Zonage
188 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux peuvent être admissibles à une
dérogation si leur réalisation est conforme aux mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme. Cette dérogation est attribuée par la municipalité régionale de comté.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du
sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6)
les stations d'épuration des eaux usées;
7)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères
ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
8)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation
est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que
par le refoulement de conduites;
9)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
10) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
11) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
188.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE PUBLIQUES ET PRIVÉES
Ajout - Règlement 267
Afin de mieux protéger l'approvisionnement des citoyens en eau potable, toutes les prises d'eau
publiques ou privées, desservant plus de 20 personnes, doivent avoir un périmètre de protection de 30
mètres de rayon, clôturé et cadenassé et être munies d'affiches pour en indiquer l'existence.
Aucune prise d'eau potable n'est autorisée à moins de 100 mètres d'un site de dépotoir ou d'un site
contaminé.
188.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE TERRE HUMIDES
Ajout - Règlement 281
Abrogation - Règlement 294
SECTION 2 - CONTRÔLE DE L'ÉROSION
Ajout - Règlement 294
188.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE PENTE FORTE DE 30 % ET PLUS
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Règlement numéro 209 Zonage
Ajout - Règlement 294
Tous les travaux, ouvrages ou constructions sont interdits à l'intérieur d'un secteur de pente forte de 30 à
50 % et 50 % et plus.
Font exception à cette règle les interventions dans la rive tel que spécifié à l'article 183 du présent
règlement.
188.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE REMANIEMENT DE SOL
Ajout - Règlement 294
Lors de travaux de remaniement de sol, tout exécutant des travaux, propriétaire ou occupant d'un terrain
doit prendre les mesures nécessaires pour que les eaux de ruissellement n'érodent pas les zones mises à
nue et n'entraînent pas le transport des sédiments et des polluants à l'extérieur du site, dans le réseau
hydrographique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les infrastructures
pluviales.
Tout site visé par des travaux de remaniement de sol affectant une superficie de 1 500 mètres carrés et
plus doit faire l'objet d'un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement réalisé par un
professionnel ou technologue habilité à le faire.
188.5 INTERVENTIONS ASSUJETTIES À DES MESURES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION
Ajout - Règlement 294
Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être prévues pour les interventions suivantes :
- tout remaniement ou nivellement du sol à l'intérieur d'une bande de 100 mètres en bordure d'un
lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
- le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus
incluant les déblais;
- les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100 mètres carrés et plus
dans une pente supérieure à 30 %;
- l'aménagement d'un chemin forestier, d'un chemin privé ou d'une entrée charretière d'une longueur
minimale de 60 mètres dans une pente supérieure à 5 %;
- les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une voie de circulation;
- L'enlèvement des souches d'arbres sur une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les
déblais.
188.6 MESURES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION
Ajout - Règlement 294
Les interventions visées à l'article 188.5 doivent prévoir les mesures de contrôle de l'érosion suivantes, et
ce, en les adaptant en fonction des besoins et des caractéristiques du terrain :
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- Stabilisation des voies d'accès et des surfaces de travail;
- Gestion des déblais : prévoir sur le chantier un endroit situé loin d'un cours d'eau, d'un fossé ou
d'un puisard pour entreposer les matériaux;
- Confinement des sédiments : les amoncèlements de délais peuvent être recouverts d'une toile
imperméable ou entourés de barrières à sédiments;
- Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux souillées dans des bassins de
sédimentation ou d'infiltration;
- Revégétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux;
- Exécution des travaux en phases.
Ces mesures doivent être mises en place avant que ne débutent les interventions et maintenues jusqu'à
l'aménagement final du terrain et du rétablissement du couvert végétal.
Nonobstant ce qui précède, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de l'érosion :
- le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la construction des bâtiments
et l'enlèvement des souches d'arbres;
- le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale.
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CHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
189 Objectifs
Les dispositions du présent chapitre visent à encadrer l'implantation d'éoliennes en tant que construction
sur le territoire de la municipalité ainsi que certaines constructions qui y sont directement reliées.
190 DÉFINITIONS
Pour les fins du présent chapitre, les mots et expressions suivants signifient :
Bâtiment :
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes ou
des animaux.
Éolienne :
Un ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partir de la ressource " vent ".
Habitations :
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes.
Nacelle :
Infrastructure située en haut de la tour supportant une éolienne et qui contient, entre autres, le système
d'entraînement.
Parc d'éoliennes :
Un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc
d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure complémentaire à la production et au transport
d'électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public.
Périmètre urbain :
Secteur à l'intérieur duquel est concentré la croissance urbaine, les équipements et les infrastructures
communautaires, tel qu'illustré sur la carte 2.
Propriété foncière :
Lot(s) ou partie(s) de lot individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots contigus dont le fond de
terrain appartient à un même propriétaire.
Superficie forestière :
Superficie de plus d'un demi (0,5) hectares d'un seul tenant dont la hauteur de la couverture arbustive ou
arborée est supérieure à deux (2) mètres couvrant plus de 40% de la superficie. On entend par un seul
tenant, toute surface située à moins de cent (100) mètres l'une de l'autre.
191 Dispositions relatives aux interdictions
1) à l'intérieur d'un périmètre urbain, tel qu'illustré à la carte 2 du présent chapitre, il est interdit
d'implanter une éolienne sur une propriété de moins de un hectare;
2) sur l'ensemble du territoire de la municipalité il est interdit d'implanter:
a) un parc d'éoliennes;
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b) une éolienne de plus de 25 mètres de hauteur, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la
nacelle;
c) plus d'une éolienne par propriété foncière.
192 Dispositions relatives au dégagement au sol
Toute éolienne dont la hauteur, calculée entre le sol et le haut des pales, est égale ou inférieure à 25
mètres doit avoir un dégagement au sol d'une distance minimale correspondant à une fois sa hauteur,
par rapport aux limites de la propriété foncière.
193 Restriction relative à la coupe forestière
Il est interdit de couper une superficie forestière, tel que défini au présent chapitre, aux fins d'implantation
d'une éolienne ou de toute structure complémentaire sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
194 Dispositions relatives aux éoliennes
Les éoliennes implantées sur le territoire doivent respecter les dispositions suivantes :
1) être longilignes et tubulaires;
2) être de couleur blanche ou gris pâle;
3) l'identification du promoteur ou du principal fabricant, que ce soit par un symbole, un logo ou par
des mots, doit se trouver uniquement sur les côtés de la nacelle.
195 Dispositions relatives au démantèlement
Toute éolienne qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de 24 mois doit être
démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de deux
mètres au-dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être
replacé.
Le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation
de l'éolienne ou de l'infrastructure. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon
les méthodes reconnues avec des essences présentes avant l'implantation de l'éolienne ou compatibles
avec le milieu environnant.
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Règlement numéro 209 Zonage
Carte 2- Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
196 DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une
partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
197 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Modification - Règlement 298
L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou construction ait été effectué
conformément aux règlements alors en vigueur ou qu'il soit devenu conforme par un amendement
subséquent ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements.
Un permis, un certificat ou une autorisation accordée illégalement, c'est-à-dire en non-conformité avec
les règlements en vigueur au moment de l'implantation d'un usage, ne crée aucun droit acquis. La
tolérance à l'égard d'une situation illégale ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de
zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance.
198 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les
conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
199 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de douze mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations
nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une
période de douze mois consécutifs.
Malgré le premier alinéa, les droits acquis d'un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est
remplacé par un usage conforme au présent règlement.
200 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Modification - Règlement 298
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire,
même si, selon la classification des usages établie au présent règlement, cet autre usage dérogatoire est
compris dans le même groupe ou même classe d'usages que l'usage dérogatoire que l'on veut remplacer.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux
dispositions du présent règlement.
Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au
règlement de zonage, ne peut être à nouveau en dérogation au présent règlement, et ce, malgré l'article
199.
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Règlement numéro 209 Zonage
200.1 Remplacement du type d'élevage d'une installation d'élevage à fortes odeurs
dérogatoire
Ajout - Règlement 267
Le remplacement du type d'élevage d'une installation d'élevage à forte odeur dérogatoire est autorisé aux
conditions suivantes :
1) La charge d'odeur déterminée au tableau 5 (coefficient d'odeur par groupe ou catégories d'animaux
(paramètre C) de l'article 174 est égale ou inférieure à la charge d'odeur de l'installation d'élevage
existante ;
2)
Le type de gestion des effluents d'élevage est le même ou une gestion plus favorable en regard aux
inconvénients associés aux odeurs est instaurée.
201 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit
conforme à toutes les exigences du présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés,
et aux exigences du règlement de construction.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la
superficie totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par droits
acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis
ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de l'extension.
201.1
AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE AUX NORMES
DE DISTANCES SÉPARATRICES
Ajout - Règlement 267
Une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage d'engrais de ferme dérogatoire aux normes de
distances séparatrices établies en vertu des dispositions du chapitre 14 du présent règlement peut être
agrandi en respect des dispositions des articles 79.2 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
202 IMPLANTATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire au sens du règlement de
lotissement et protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à
toutes les exigences du présent règlement, autres que celles concernant les dimensions et la superficie
minimale d'un lot, et aux exigences du règlement de construction.
203 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction est dérogatoire lorsqu'elle est entièrement ou partiellement non conforme à une
disposition du présent règlement.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De
même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction n'a
pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens du présent règlement.
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Règlement numéro 209 Zonage
204 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Modification - Règlement 298
Une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégée par droits
acquis, pourvu que cette construction ait été effectuée conformément aux règlements alors en vigueur ou
qu'elle soit devenu conforme par un amendement subséquent ou qu'elle bénéficie de droits acquis
conférés par ces règlements.
Un permis, un certificat ou une autorisation accordée illégalement, c'est-à-dire en non-conformité avec
les règlements en vigueur au moment de la construction d'un bâtiment, ne crée aucun droit acquis. La
tolérance à l'égard d'une situation illégale ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de
zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance.
205 EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en
bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.
206 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite,
volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis
ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou détruite
doit être faite conformément aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du règlement de
construction.
Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations,
à l'intérieur du périmètre des fondations ou conformément aux normes d'implantation du présent
règlement lorsque sa destruction n'est pas volontaire.
207 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction
conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du règlement de construction.
207.1 RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
EN
REGARD
DES
DISTANCES
SÉPARATRICES
Ajout - Règlement 267
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire n'est autorisée qu'en respectant les marges de
recul applicables dans la zone ou il se retrouve et aux conditions suivantes :
1) La charge d'odeur déterminée au tableau 5 (coefficient d'odeur par groupe ou catégories d'animaux
(paramètre C)) de l'article 174 est égale ou inférieure à la charge d'odeur de l'installation d'élevage
existante ; Le type de gestion des effluents d'élevage est le même ou une gestion plus favorable en
regard aux inconvénients associés aux odeurs est instaurée.
2) Le type de gestion des effluents d'élevage est le même ou une gestion plus favorable en regard aux
inconvénients associés aux odeurs est instaurée.
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Règlement numéro 209 Zonage
208 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie en autant que la
modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux exigences du présent règlement et du
règlement de construction.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire est permis sans
égard aux marges de recul minimales prescrites par le présent règlement dans la mesure où
l'agrandissement est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction. Toute partie
d'un agrandissement en hauteur qui excède le périmètre existant de la construction doit être conforme au
premier alinéa.
209 DÉFINITION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est une enseigne qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
210 DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Modification - Règlement 298
Une enseigne existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégée par droits
acquis, pourvu que l'installation de l'enseigne ait été effectuée conformément aux règlements alors en
vigueur ou qu'elle soit devenue conforme par un amendement subséquent ou qu'elle bénéficie de droits
acquis conférés par ces règlements.
Un permis, un certificat ou une autorisation accordée illégalement, c'est-à-dire en non-conformité avec
les règlements en vigueur au moment de l'installation de l'enseigne, ne crée aucun droit acquis. La
tolérance à l'égard d'une situation illégale ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de
zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance.
211 RÉPARATION ET ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Sauf dans le cas où son maintien ne serait pas autorisé, il est permis de réparer et d'entretenir un
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
212 MODIFICATION D'UNE PARTIE D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Dans le cas où seule une partie d'une enseigne dérogatoire est modifiée, la partie modifiée doit l'être
conformément au présent règlement.
213 EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE ENSEIGNE
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'enseigne est enlevée, démolie ou remplacée
par une enseigne conforme.
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints si l'usage qu'elle dessert a cessé de façon
permanente. Dans ce cas, l'enseigne, incluant son cadrage, ses montants, bases et attaches, doit être
enlevée dans les 90 jours suivant la cessation des activités.
Une enseigne dérogatoire qui est remplacée doit l'être par une enseigne conforme.
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
PERMIS AUX ABORDS D'UN CORRIDOR ROUTIER EXPOSÉ À UN NIVEAU DE
BRUIT 55 DBA ET PLUS (ROUTE 139)
Ajout - Règlement 267
214. NORMES D'IMPLANTATION
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes nouvelles constructions résidentielles, garderies,
résidences pour personnes âgées ou centres d'accueil pour des jeunes ou pour des personnes en perte
d'autonomie, ou nécessitant des soins quelconque.
Les usages et constructions tels qu'énumérés au précédent alinéa sont interdits aux abords de la route
139, sur une distance de 112 mètres, mesuré à partir du centre du chemin pour les secteurs identifiés sur
la carte 3.
215. EXCEPTIONS
Nonobstant l'article 214, une construction résidentielle, institutionnelle ou publique peut être construite à
une distance inférieure à 112 mètres si elle respecte les conditions suivantes:
1) Une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière, comprenant une analyse
acoustique et permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone, a
été produite;
2) Des mesures de mitigation sont prévues afin de réduire les niveaux sonores le plus près possible de
55 dBA sur une période de 24 heures.
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Règlement numéro 209 Zonage
CARTE 3
CORRIDORS DE BRUIT
Ajout - Règlement 267
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Règlement numéro 209 Zonage
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS SITUÉES EN BORDURE
D'UN CORRIDOR FERROVIARE »
Ajout - Règlement 267
216 Les bâtiments résidentiels, institutionnels et récréatifs doivent être implantés à une distance
minimale de 7 mètres de toute emprise ferroviaire.
217 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Madeleine Chabot, mairesse
Madelyn Marcoux, secrétaire-trésorière