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_________________________________________________ Municipalité d'East Hereford
Règlement de lotissement numéro 196-08
1
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
196-08
_________________________________________________ Municipalité d'East Hereford
Règlement de lotissement numéro 196-08
2
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de lotissement ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la
municipalité d'East Hereford.
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de lotissement
numéro 74-88 de la municipalité d'East Hereford et ses amendements ainsi que les
dispositions contenues dans un autre règlement municipal qui seraient contraires,
contradictoires ou incompatibles avec une disposition du présent règlement.
1.4
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le conseil municipal déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses
chapitres,
articles,
alinéas,
paragraphes,
sous-paragraphes
et
sous-alinéas
indépendamment du fait que l'un ou plusieurs de ses chapitres ou composantes pourraient
être déclarés nuls et sans effet par une instance habilité.
Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement viendrait à être déclarée nulle et
sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres
parties du règlement.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé ou de droit public.
1.6
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire une personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
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1.7
DOMAINE D'APPLICATION
Une opération cadastrale doit se faire conformément aux dispositions du présent
règlement, à l'exception :
1° D'une opération cadastrale exécutée dans le cadre de la préparation du plan de
rénovation cadastrale du territoire, conformément à la Loi favorisant la réforme
cadastrale (L.R.Q., chapitre R-3.1) ;
2° D'une opération cadastrale nécessité par une déclaration de copropriété divise d'un
immeuble faite en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec ;
3° D'une opération d'annulation ou de correction.
1.8
DOCUMENTS ANNEXES
ABROGÉ
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement
sont exprimées en unité métrique du Système International (SI).
2.2
TITRES, TABLEAUX ET FIGURES
Les titres, les tableaux, les figures et les formes d'expression autres que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, les tableaux, les figures et les autres formes
d'expression, autre que la grille des spécifications, le texte prévaut.
2.3
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
pour toutes les zones ou à une zone en particulier, les dispositions particulières
s'appliquent.
2.4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots ou expressions ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans
le règlement de zonage en vigueur.
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CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS ADM INISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur en bâtiment est chargé d'appliquer le présent règlement. Celui-ci peut être
assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer
les mêmes pouvoirs.
3.2
INSPECTION
L'inspecteur est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Les
propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices sont obligés de
recevoir l'inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
3.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement et ce,
même si aucun permis ou un certificat d'autorisation n'est requis.
Les travaux et les activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors
de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou au certificat d'autorisation
émis.
3.4
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des pénalités suivantes :
1° Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende de 400,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
2° Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
3° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende est de
1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
4° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende est de
2 000,00 $ et les frais pour chaque infraction.
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Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes.
3.5
AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL
En sus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
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CHAPITRE 4 :
CONDITIONS PRÉALABLES À
L'APPROBATION D'UN PLAN RELATI F
À UNE OPÉRATION CADASTRALE
4.1
PLAN DE L'OPÉRATION CADASTRALE
Un plan d'une opération cadastrale, qu'il prévoit des rues ou non, doit être soumis à
l'approbation de l'inspecteur en bâtiment avant d'être déposé au ministère responsable du
cadastre.
4.2
CESSION OU VENTE DES RUES, DES PASSAGES POUR PIÉTONS ET DES
SERVITUDES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale et
lorsque requis par la municipalité, le propriétaire est tenu de céder par acte notarié, les lots
formant l'assiette des rues proposées, des passages pour piétons et des servitudes (droits
de passage) apparaissant à l'avant-projet.
Le propriétaire du terrain visé au plan doit s'engager par écrit, auprès de la Municipalité, à
céder gratuitement ou à vendre pour une valeur nominale à la Municipalité, l'assiette des
voies de circulation, des passages pour piétons et des servitudes montrées sur le plan et
destinées à être publiques.
Les rues publiques soumises pour approbation doivent être désignées sur le plan par un
ou des numéro(s) cadastral(aux) distinct(s).
De plus, la Municipalité peut exiger du propriétaire son engagement écrit de lui céder
gratuitement la portion de terrain située à l'intérieur d'une future emprise de rue au
moment de la construction ou de l'élargissement de cette rue.
La Municipalité n'est pas tenue, si elle ne le juge pas à propos, d'accepter la cession de
l'assiette des rues proposées ou de toute autre portion de terrain.
4.3
CESSION DE SERVITUDES DE PASSAGE POUR FINS D'UTILITÉS PUBLIQUES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire est tenu d'indiquer sur ledit plan, s'il y a lieu, les servitudes existantes ou
requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission de
communication et de réseaux d'aqueduc et d'égout.
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4.4
PRÉSENTATION D'UN PLAN DE MORCELLEMENT DE TERRAIN
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire est tenu de présenter un projet de morcellement de terrain portant sur un
territoire plus large que le terrain visé au plan lui appartenant.
4.5
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des
immeubles compris dans le plan.
4.6
SUBDIVISION D'UN TERRAIN LAISSANT UN RÉSIDU
Un terrain ne peut être subdivisé si cette opération a pour effet de créer un résidu dont les
dimensions ne répondent pas aux dispositions du présent règlement.
4.7
OBLIGATION D'ÊTRE EN BORDURE D'UNE RUE
Les seules opérations cadastrales permises sont celles situées en bordure des rues
publiques et privées existantes au 1er mai 2018 ainsi que des nouvelles rues publiques.
4.8
CONTRIBUTION À DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES
NATURELS
En plus de conditions précédentes, une opération cadastrale relative à un lotissement,
lorsque le projet est visé par l'article 4.8.1, ne peut être approuvée à moins que le
propriétaire, selon le choix du conseil municipal (un choix parmi les suivants) :
1° Cède gratuitement à la Municipalité un ou des terrains qui doivent représenter 0 % de
la superficie totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération
cadastrale et situés à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement
ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace
naturel;
2° Verse à la Municipalité une somme d'argent qui doit représenter 0 % de la valeur de
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale;
3° Cède gratuitement à la Municipalité un ou des terrains compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeux, ou au maintien
d'un espace naturel et verse à la Municipalité une somme d'argent représentant une
partie de la valeur totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale. La valeur du ou des terrains cédés gratuitement et les sommes
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d'argent versées doivent représenter 0 % de la valeur totale de l'ensemble des lots
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale.
4.8.1
OPÉRATIONS CADASTRALES ASSUJETTIES
Pour être assujetties à la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels, l'opération cadastrale doit :
1° Viser la création d'une nouvelle rue et/ou d'un lot adjacent à une rue cadastrée après
l'entrée en vigueur du présent règlement;
2° Ne pas être une des opérations cadastrales suivantes :
a) Une opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un
remplacement de numéro de lot, n'entraînant aucune augmentation du nombre de
lots;
b) L'identification cadastrale au plan officiel de cadastre des terrains déjà construits;
c) L'identification cadastrale visant le regroupement de lots issus de la rénovation
cadastrale;
d) L'annulation d'une subdivision après la rénovation cadastrale;
e) Le cadastre vertical requis et effectué lors de la constitution ou de la conversion d'un
immeuble en copropriété divise;
f) La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant par suite de la
modification de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir;
g) L'identification cadastrale d'un immeuble construit ou non, déjà morcelé, mais décrit
par tenants et aboutissants;
h) L'opération cadastrale rendue nécessaire dans le contexte d'une expropriation;
i) Une opération cadastrale portant sur des terrains utilisés à des fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espaces naturels ou tout autre usage sous l'égide de la
Municipalité de East Hereford.
4.8.2
LOCALISATION DES TERRAINS À CÉDER
Le ou les terrains cédés gratuitement par le propriétaire en vertu de l'article 4.6 peuvent
être un ou des terrains qui ne sont pas compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale,
s'il y a entente à cet effet entre le propriétaire de l'ensemble des lots compris dans le plan
relatif à l'opération cadastrale et la Municipalité;
Dans tous les cas, le ou les terrains visés à l'entente doivent faire partie du territoire de la
Municipalité.
4.8.3
RÈGLES DE CALCUL
Les règles de calcul suivantes s'appliquent afin de déterminer la valeur d'un site en vertu
des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.8 :
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1° La valeur totale de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération
cadastrale est considérée à la date de la réception par la Municipalité du plan relatif à
l'opération cadastrale jugé conforme aux règlements d'urbanisme et est établie selon
la valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité;
2° Si un terrain, y compris le site (l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale), dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au
paragraphe 1, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité
dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent
règlement est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de
l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le
cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., ch. F-2.1);
3° À défaut de remplir les conditions énumérées au paragraphe 2, la valeur doit être
établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité,
selon les concepts applicables en matière d'expropriation;
4° Les règles de calcul doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession
ou de tout versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure
concernant la totalité ou partie de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à
l'opération cadastrale, dans le cadre d'un projet par phase ou non. Le conseil
municipal peut décider de modifier le mode de contribution dans les phases
subséquentes du projet ou lors d'une nouvelle opération cadastrale applicable au
terrain visé.
4.8.4
CONTRAT NOTARIÉ
Tout contrat notarié devant être passé en vertu de la présente section, le sera devant un
notaire désigné et nommé par le propriétaire.
Les frais de contrat notarié de cession de terrain pour fins de parc, de terrain de jeux ou
d'espaces naturels sont à la charge du cédant incluant la description technique, si
applicable.
4.8.5
UTILISATION DE LA CONTRIBUTION
Toute somme reçue par la Municipalité en vertu de la présente section fait partie d'un
fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les
planter sur les propriétés de la municipalité.
Pour l'application du présent article, l'aménagement d'un terrain comprend la construction
sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un
parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.
Les terrains cédés à la Municipalité en vertu de la présente section ne peuvent être utilisés
que pour des fins de parcs, des terrains de jeux ou des espaces naturels. La Ville peut
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toutefois disposer à titre onéreux des terrains qu'elle a acquis en vertu de la présente
section s'ils ne sont plus requis à des fins d'établissement de parcs, de terrains de jeux ou
d'espaces naturels, et le produit de la vente doit être versé dans ce fonds spécial.
Une somme versée en vertu d'une application édictée au présent article ne constitue ni
une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification.
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CHAPITRE 5 :
DIM ENSIONS ET SUPERFICIES DES
TERRAINS
5.1
DIMENSIONS ET SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS
Les dimensions et les superficies minimales des terrains sont déterminées, pour chaque
zone, dans le présent règlement. Les dimensions doivent être mesurées selon les figures
5.1a à 5.1i.
FIGURE 5.1A :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - LOT TRANSVERSAL
FIGURE 5.1B :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - LOT INTÉRIEUR
Rue
Rue
Rue
Façade
Point milieu
Profondeur
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
Point milieu
Profondeur
Point milieu
Rue
Ligne arrière
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FIGURE 5.1C :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - LOT DE COIN
FIGURE 5.1D :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - IRRÉGULIER
Rue
Rue
Ligne avant
Ligne arrière
Point milieu
Point milieu
Profondeur
Rue
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière imaginaire (5 mètres)
Profondeur
Point milieu
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FIGURE 5.1E :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - IRRÉGULIER
FIGURE 5.1F :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - IRRÉGULIER
Rue
Ligne avant
Ligne arrière imaginaire (5 mètres)
Profondeur
Rue
Ligne arrière
Point milieu
Profondeur
Largeur
Point milieu
La profondeur est la ligne la plus distante entre le milieu de la ligne arrière et le milieu de l'un
des segments de la ligne avant.
La largeur correspond à la corde de l'arc reliant les deux extrémités de l'alignement.
Alignement
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FIGURE 5.1G :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - IRRÉGULIER
FIGURE 5.1H :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - ENCLAVÉ
Rue
Rue
Rue
Corde de l'arc de la ligne avant
Lligne avant
Point milieu
Point milieu
Profondeur
Rue
Largeur
Profondeur
La profondeur est la distance la plus grande entre deux des lignes de lots. La partie grisée
du terrain n'est pas comptablilisée.
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FIGURE 5.1I :
DIMENSIONS D'UN TERRAIN - ENCLAVÉ
5.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE
ABROGÉ
5.1.2
RÈGLES MINIMALES DE LOTISSEMENT APPLICABLES AUX ZONES DU PÉRIMÈTRE
URBAIN, À LA ZONE RB-1 ET LA ZONE I-1
Les règles minimales de lotissement suivantes s'appliquent à l'intérieur des zones du
périmètre urbain, à la zone Rb-1 et la zone I-1 :
Tableau 5.1.2a :
Lot non desservi
Lot
partiellement
desservi
Lot desservi
Superficie minimale (mètres carrés)
3 000
1 500
1 500
Largeur minimale mesurée sur la
ligne avant (mètres)
50
25
-
Profondeur moyenne minimale
(mètres)
-
-
-
5.1.3
RÈGLES MINIMALES DE LOTISSEMENT APPLICABLES AUX ZONES DE TYPE AGRICOLE ET
FORESTIÈRE
Les règles minimales de lotissement suivantes s'appliquent à l'intérieur des zones de type
agricole et forestière :
Rue
Profondeur
La profondeur est la distance la plus grande entre deux des lignes de lots.
Ligne arrière imaginaire (5 mètres)
Largeur
La profondeur est la distance la plus grande entre deux des lignes de lots. La partie grisée
du terrain n'est pas comptablilisée.
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Tableau 5.1.3a :
Lot non
desservi
Lot
partiellement
desservi
Lot desservi
Superficie minimale (mètres carrés)
4 000
4 000
4 000
Largeur minimale mesurée sur la ligne
avant (mètres)
50
50
50
Profondeur moyenne minimale
(mètres)
-
-
-
5.1.4
RÈGLES
MINIMALES
DE
LOTISSEMENT
APPLICABLES
AUX
ZONES
DE
TYPE
RÉCRÉOFORESTIÈRE
Les règles minimales de lotissement suivantes s'appliquent à l'intérieur des zones de type
récréoforestière :
Tableau 5.1.4a :
Lot non
desservi
Lot
partiellement
desservi
Lot desservi
Superficie minimale (mètres carrés)
4 000
2 000
2 000
Largeur minimale mesurée sur la ligne
avant (mètres)
50
25
-
Profondeur moyenne minimale
(mètres)
-
-
-
5.2
CAS D'EXCEPTION
Nonobstant les normes minimales prescrites à l'article 5,1, les normes suivantes
s'appliquent.
5.2.1
TERRAIN SITUÉ ENTRE UNE RUE ET UN COURS D'EAU
5.2.1.1
RÈGLES MINIMALES APPLICABLES À L'ENCADREMENT DES LACS, COURS D'EAU ET
MILIEUX HUMIDES
Les règles suivantes sont applicables à toute opération cadastrale portant sur un terrain
situé en totalité ou en partie à moins de 100 mètres d'un cours d'eau d'un milieu humide
ou à moins de 300 mètres d'un lac :
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Tableau 5.2.1.1a:
Lot non desservi
Lot partiellement
desservi
Lot desservi
Superficie minimale
(mètres carrés)
4 000
2 000
929
Largeur minimale
mesurée sur la ligne
avant (mètres) (1)
50
30 (pour un lot
riverain)
-
25 (pour un lot non
riverain)
Largeur minimale
d'un lot sur la ligne
face à un lac ou un
cours d'eau (mètres)
30
25
-
Profondeur
moyenne minimale
d'un lot ou terrain
riverain (mètres)
75 (2)
75 (2)
45 (2)
Profondeur moyenne
minimale d'un lot ou
terrain non riverain
(mètres)
50
50
-
(1) : Pour les terrains situés à l'intérieur d'une courbe dont l'angle de déflexion est égal ou
supérieur à 45°, la largeur minimale peut être réduite à l'équivalent de 66% de la largeur minimale
prescrite.
(2) : La profondeur pourra être réduite à 30 mètres pour un terrain situé entre le littoral et une rue
existante au 30 mars 1983 à la condition que les exigences liées à la superficie et à la largeur
soient respectées.
5.2.2
TERRAIN SITUÉ SUR LA LIGNE INTÉRIEURE D'UNE COURBE
La ligne arrière d'un terrain situé sur la ligne intérieure d'une rue courbe peut être
diminuée, pourvu que le frontage soit augmenté de 30 % à la ligne avant et que la
superficie minimum exigée soit respectée.
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FIGURE 5.2.2 :
TERRAIN SITUÉ SUR LA LIGNE INTÉRIEURE D'UNE COURBE
5.2.3
TERRAIN SITUÉ SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE D'UNE RUE COURBE OU D'UN ROND DE
VIRAGE
Lorsqu'un lot est situé sur le côté extérieur (convexe) d'une rue courbe ou d'un rond de
virage, sa largeur minimale à la ligne avant peut être réduite comme suit, pourvu que la
superficie minimale prescrite soit respectée :
1° Pour une courbe ayant un rayon inférieur ou égal à 30 m, la ligne avant peut être
réduite jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise ;
2° Pour une courbe ayant un rayon plus grand que 30 m, mais inférieur ou égal à 100 m,
la ligne avant peut être réduite d'au plus 25 % de la largeur minimale requise ;
3° Pour une courbe ayant un rayon supérieur à 100 m, aucune réduction de la ligne
avant n'est permise.
FIGURE 5.2.3
TERRAIN SITUÉ SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE D'UNE RUE COURBE OU D'UN ROND
DE VIRAGE
50 %
Rue
R : 30 m
130 % du frontage
minimal exigé à la
ligne avant
Rue
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5.2.4
LOTS VOUÉS À DES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les lots non desservis ou partiellement desservis qui sont voués à des équipements
d'utilité publique ne nécessitant pas d'approvisionnement en eau tels que les tours de
télécommunication, les postes de surpression, les stations de pompage et les puits d'eau
potable peuvent avoir des dimensions minimales de 30 m de largeur par 30 m de
profondeur.
5.2.5
LOTS À L'INTÉRIEUR D'UN PARC DE MAISONS MOBILES
Les parcelles de lots desservis par l'aqueduc et par l'égout et voués à l'implantation des
maisons mobiles à l'intérieur d'un parc de maisons mobiles, doivent avoir une superficie
minimale de 400 m2 et une largeur minimale de 12 m.
Les parcelles de lots partiellement desservis ou non desservis peuvent avoir les
dimensions mentionnées au premier alinéa, s'ils partagent un système commun
d'épuration des eaux usées et de captage des eaux souterraines.
5.2.6
RÈGLES MINIMALES DE LOTISSEMENT APPLICABLES EN BORDURE D'UNE ROUTE
PUBLIQUE NUMÉROTÉE
Les règles suivantes sont applicables à toute opération cadastrale portant sur un terrain ou
un lot situé en totalité ou en partie en bordure d'une route publique numérotée et à
l'extérieur du périmètre urbain.
Tableau 5.2.6a :
Lot non desservi, lot
partiellement desservi et lot
desservi
Superficie minimale (mètres
carrés)
4 000
Largeur minimale mesurée sur
la ligne avant (mètres)
75
Profondeur moyenne minimale
(mètres)
50
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21
CHAPITRE 6 :
TRACÉ DES RUES, DES SENTIERS ET
DES ÎLOTS
6.1
CONFORMITÉ AU PLAN D'URBANISME
Toute voie de circulation destinée à un usage public et privé est prohibée si elle ne
respecte pas les normes du présent règlement et si elle ne concorde pas avec le tracé
projeté des voies de circulation prévues, si tel est le cas, par le plan d'urbanisme.
6.1.1
L'OUVERTURE DE NOUVELLE RUE ET LE PROLONGEMENT DE RUES EXISTANTES
L'ouverture de nouvelle rue et le prolongement de rues existantes peuvent se faire
uniquement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
6.1.2
RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Il est obligatoire de prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égout là où les réseaux sont
disponibles, sauf hors périmètre d'urbanisation ou de la zone I-1.
6.1.2.1
EXCEPTIONS
Il est possible de prolonger des réseaux d'aqueduc et d'égout existants situés hors du
périmètre d'urbanisation :
1° Lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité l'obligent;
2° Lorsque situé dans la zone I-1 si le réseau initial existait en date du 13 janvier 2016.
6.2
TRACÉ DES RUES EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL
Le tracé des rues ne doit pas traverser une tourbière, un terrain marécageux, un terrain
instable, un terrain en milieu humide, un terrain impropre au drainage ou un terrain exposé
aux inondations, aux éboulis et aux affaissements.
Sauf si les conditions physiques du terrain l'oblige, le tracé des rues doit contourner les
boisés, les bosquets et les rangés d'arbres pour emprunter les espaces déboisés.
6.3
EMPRISE DES RUES
Les rues doivent avoir une emprise minimale de 15 m.
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6.4
PENTE DE RUE
La pente d'une rue ne doit pas être inférieure à 0,5 % ni supérieure à 15 %. À l'intérieur
d'un rayon de 30 m d'une intersection, la pente d'une rue ne doit pas excéder 5 %.
Une rue en pente sur une longueur supérieure à 150 m doit être interrompue par un palier
d'une longueur minimale de 100 m dont la pente ne doit pas excéder 5 %.
6.5
TRACÉ DES RUES EN FONCTION D'UN COURS D'EAU
La distance minimale entre une rue privée ou publique et la ligne des hautes eaux d'un
cours d'eau doit être de 45 m pour les secteurs desservis par les réseaux d'aqueduc et
d'égout sanitaire et de 75 m pour les secteurs non desservis ou desservis par un seul
service.
Cette distance ne s'applique pas à la portion de la rue qui vise à traverser
perpendiculairement un cours d'eau.
Malgré ce qui précède, la distance minimale entre l'emprise d'une nouvelle route et un lac
peut être réduite à 15 m si une telle route constitue le parachèvement d'un réseau et dans
la mesure où l'espace compris entre la route et le plan d'eau ne fasse l'objet d'aucune
construction.
FIGURE 6.5 :
JONCTION ENTRE UNE VOIE CONFORME ET UNE VOIE NON CONFORME
ABROGÉ
6.6
INTERSECTIONS ET VIRAGES
Les intersections et les virages doivent respecter les prescriptions suivantes :
1° L'angle d'intersection doit être de 90º. Si cela est techniquement impossible, un écart
de plus ou moins 10º est admissible. L'alignement doit être maintenu sur une distance
d'au moins 30 m (figure 6.6a) ;
2° Aucune intersection n'est permise du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur
est de moins de 180 m ni du coté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de
moins de 120 m (figures 6.6b et 6.6c) ;
3° Aucune courbe dont le rayon intérieur est inférieure à 90 m n'est permise à moins de
35 m d'une intersection (figure 6.6d) ;
4° Toute intersection sur une rue de 20 m d'emprise ou plus doit bénéficier d'un champ
de visibilité minimum de 60 m et toute intersection sur une rue de moins de 20 m
d'emprise doit bénéficier d'un champ de visibilité minimum de 35 m (figure 6.6e) ;
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23
5° Sur une même rue, la distance entre 2 intersections doit être d'un minimum de 60 m
(figure 6.6f). Cependant, le long de la route 253, aucune nouvelle intersection de rue
ne peut être autorisée à moins de 300 m d'une intersection existante et sur le chemin
de Coaticook, cette distance est de 120 m ;
6° À une intersection, les lignes d'emprise des rues doivent être raccordées par une ligne
courbée d'un rayon d'au moins 6 m.
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FIGURE 6.6A :
INTERSECTION - ANGLE
FIGURE 6.6B :
INTERSECTION - INTÉRIEUR DE COURBE
FIGURE 6.6C :
INTERSECTION - EXTÉRIEUR DE COURBE
80 degrés min.
100 degrés max.
Cas d'intersection de rue dont l'angle est inférieur à 80 degrés ou supérieur à 100 degrés
180 mètres min.
.
120 mètres min.
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FIGURE 6.6D :
RAYON DE COURBE MINIMAL À PROXIMITÉ D'UNE INTERSECTION
FIGURE 6.6E :
INTERSECTION - CHAMPS DE VISIBILITÉ
FIGURE 6.6F :
DISTANCE EN DEUX INTERSECTIONS
Champs de visibilit é.
20 mèt res
60 mèt res
33 mèt res
35 mètres
90 mètres
60 mètres
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6.7
RUE SANS ISSUE
Une rue sans issue (cul-de-sac) doit doit être pourvu d'un dispositif de virage respectant la
forme et les dimensions minimales de la figure 6.7.
La construction d'une rue sans issue doit permettre l'entassement de la neige et ainsi
faciliter l'entretien de la rue.
La longueur maximale d'une rue sans issue est de 1 000 m pour les terrains non desservis
et de 300 m pour les terrains desservis ou partiellement desservis.
FIGURE 6.7 :
DISPOSITIFS DE VIRAGE
11,3 M
6,7 M
R
10
M
15,0 M
R 10 M
29 M
R 40 M
R 40 M
25,5 M
16 M
17 M
15 M
R 5 M
R 5 M
R 10 M
15 M
R 18 M
R 3 M
15 M
16 M
L'îlot central d'un cul-de-sac est facultatif. Toutefois, lorsqu'il y en a un, son rayon ne peut
être inférieur à 3 m.
6.8
SENTIERS POUR PIÉTONS
Les sentiers pour piétons projetés doivent avoir une emprise minimale de 5 m.
6.9
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÎLOTS
6.9.1
LONGUEURS D'ÎLOTS
La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à 120 m et être supérieure à 400 m (figure
6.9a). Cette distance peut être portée à 500 m si un sentier piétonnier d'un minimum de 5
m de largeur, pouvant servir également de voie de secours, est prévu au milieu pour
permettre un accès direct à une rue voisine (figure 6.9.b).
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6.9.2
LARGEURS D'ÎLOTS
La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit correspondre à 2 fois la
profondeur minimum des lots exigée dans le présent règlement, afin de permettre 2
rangées de lots adossées (figure 6.9a).
FIGURE 5.9A :
ÎOTS - NORMES DE BASE
FIGURE 6.9B :
ÎOTS - SENTIER PIÉTONNIER
Un maximum de 500 mètres.
Îlot
Sentier piétonnier
Îlot
5 mètres minimum
Rue
Rue
Rue
Rue
Un minimum de 120 mètres et un maximum de 400 mètres.
Îlot
Deux fois la profondeur minimum.
Rue
Rue
Rue
Rue
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CHAPITRE 7 :
DROITS ACQUIS
7.1
PRIVILÈGE RELATIF AUX NORMES DE LOTISSEMENT EN VERTU DES
ARTICLES 256.1, 256.2 ET 256.3 DE LA LAU
Malgré les dispositions minimales de lotissement prévues au présent règlement , un
terrain qui ne rencontre pas les dispositions minimales de lotissement, qui existait avant le
22 mars 1983 et qui n'a pas été modifié depuis, bénéficie d'un privilège consenti par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Ainsi, une opération cadastrale ne peut être refusée à l'égard d'un terrain qui existait le 22
mars 1983 pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui
permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle
intérimaire ou d'un règlement de lotissement applicable à cette date sur le territoire où le
terrain est situé, si les conditions suivantes sont respectées :
1° Si le terrain est vacant : il ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans
officiels du cadastre et les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs
actes enregistrés au 22 mars 1983 ;
2° Si le terrain est l'assiette d'une construction : il était l'assiette d'une construction érigée
et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur le cas échéant ou
protégé par des droits acquis s'appliquant même si la construction est détruite après le
22 mars 1983 ;
3° Si le terrain constitue le résidu d'un terrain : Une partie a été acquise à des fins d'utilité
publique par un organisme public ou par une personne possédant un pouvoir
d'expropriation.
Immédiatement avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions
suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une
opération cadastrale en vertu des 2 situations précédentes.
Dans tous les cas, l'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la
création d'un seul lot. Lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires ou un
seul lot par lot originaire est autorisé.
7.2
AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE OU D'UN TERRAIN BÉNÉFICIANT
D'UN PRIVILÈGE AU LOTISSEMENT
Un lot dérogatoire protégé par des droit acquis peut être agrandi, sans pour autant devenir
conforme au présent règlement, en autant que l'agrandissement n'ait pas pour effet de
rendre les terrains contigus dérogatoires ou davantage dérogatoires.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement adopté à la séance du 2 juin 2008.
__________________________
___________________________
DIANE LAUZON RIOUX,
RICHARD BELLEVILLE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
MAIRE
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30
AMENDEMENTS
ADOPTION
AVIS DE CONFORMITÉ