Règlement de zonage numéro 195-08 (codification administrative)

East Hereford, Quebec

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Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE 195-08 CODIFICATION ADMINISTRATIVE Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 2 CHAPITRE 1 : DISPOSI TIONS DÉCLAR ATOIRES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ». 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'East Hereford. 1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 73- 88 de la municipalité d'East Hereford et ses amendements ainsi que les dispositions contenues dans un autre règlement municipal qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec une disposition du présent règlement. 1.4 INVALIDITÉ PARTIELLE Le conseil municipal déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses chapitres, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et sous-alinéas, indépendamment du fait que l'un ou plusieurs de ses chapitres ou composantes pourraient être déclarés nuls et sans effet par une instance habilité. Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement viendrait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement. 1.5 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement touche les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ou de droit public. 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire une personne à l'application d'un autre règlement municipal et à une loi ou un règlement provincial ou fédéral. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 3 1.7 DOCUMENTS ANNEXES [R : 243-14/ A : 3] Les documents suivants, dûment authentifiés par le maire et la secrétaire-trésorière de la municipalité, font partie intégrante du présent règlement : 1° Le plan de zonage (carte Z-1), comme Annexe A ; 2° Le plan des contraintes (carte Z-2) comme Annexe B ; 3° La grille des spécifications comme Annexe C. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 4 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 UNITÉ DE MESURE Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unité métrique du Système International (SI). 2.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée sur le plan de zonage est identifiée par une combinaison de lettres et de chiffres. Les lettres réfèrent au caractère général de la zone. Les chiffres distinguent chacune des zones présentant un même caractère général. Chaque zone identifiée par une combinaison spécifique de lettres et de chiffres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. 2.3 LIMITES DE ZONE Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec celles des lots cadastrés, du territoire de la municipalité et de la zone agricole permanente ainsi qu'avec la ligne médiane des rues, des chemins et des cours d'eau. 2.4 TITRES, TABLEAUX ET FIGURES Les titres, les tableaux, les figures et les formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, les tableaux, les figures et les autres formes d'expression, autre que la grille des spécifications, le texte prévaut. 2.5 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières pour toutes les zones ou pour une zone en particulier, les dispositions particulières s'appliquent. 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET UN AUTRE RÈGLEMENT MUNICIPAL En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de zonage et une disposition d'un autre règlement municipal, la disposition du règlement de zonage prévaut. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 5 2.7 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications prescrit, par zone, les dispositions spécifiquement applicables à la zone concernée. Les zones apparaissant à la grille font référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage. Les groupes et les classes d'usage apparaissant à la grille des spécifications sont décrits de façon détaillée au chapitre 23 de ce règlement. 2.7.1 INTERPRETATION DE LA GRILLE [R: 225-12/A: 3] L'interprétation de la grille des spécifications concernant les usages autorisés et prohibés doit se faire de la manière suivante : 1° Les usages permis dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués par un « x » vis-à-vis une classe ou une sous-classe. Les autres usages sont conséquemment prohibés ; 2° Les usages spécifiquement prohibés dans une zone concernée sont spécifiquement indiqués. L'usage mentionné est spécifiquement prohibé, nonobstant le fait qu'il fasse partie d'un regroupement d'usages autorisés ; 3° L'autorisation expresse d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe ou la division générique le comprenant ; 4° L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage complémentaire associé à cet usage principal ; 5° Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage ne soit autorisé explicitement dans plusieurs zones ou d'une zone à l'autre; 6° Un « - » inscrit dans la grille des spécifications renvoie au règlement sur les usages conditionnels 226-12.ABROGÉ 7° La section « Autres normes » indique lorsque d'autres normes sont applicables pour les sujets suivants qui réfèrent à des dispositions particulières du règlement de zonage : a. « Zones à risque d'inondation ou d'application de cotes de crues » indique que la zone est incluse complètement ou partiellement à l'intérieur d'une zone inondable- sans distinction entre la zone de grand courant et la zone de faible courant ou une zone d'application des cotes de crues- illustrée au plan des contraintes (carte Z-2); Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 6 b. « Puits municipal » indique que la zone est incluse complètement ou partiellement à l'intérieur d'une aire de protection des puits municipaux illustrée au plan des contraintes (carte Z-2); c. « Aire de protection d'un périmètre d'urbanisation » indique que la zone est incluse complètement ou partiellement à l'intérieur de la bande-tampon d'un kilomètre d'un périmètre d'urbanisation illustrée au plan des contraintes (carte Z-2); d. « Frontière » indique que la zone est contigüe à la frontière canado- américaine. 2.8 TERMINOLOGIE [R: 225-12/A: 4] [R: 247-15/A: 3][R : 261-17/A :3] [R : 281-19/A :3][R :302-21(2021) / A : 3] À moins d'être spécifiquement défini dans le présent règlement ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel défini au dictionnaire. Abattage : Action de couper un arbre sur pied. Abri d'auto (ou garage) temporaire : Construction temporaire dont la structure est démontable et dont l'utilisation prévue est le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et installée pour une période de temps limitée. Accès public : Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives ou de détente. Activité commerciale et industrielle légère : Activité qui n'engendre que de faibles retombées sur le milieu en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. Cette activité est généralement compatible avec les milieux de vie. Activité commerciale et industrielle lourde : Activité incommodante pour le milieu environnant en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. Cette activité est généralement incompatible avec les milieux de vie. Agrandissement d'un établissement de productions animales : Modification apportée à un établissement de productions animales qui a pour effet d'accroître, à même un bâtiment existant ou à l'intérieur d'un nouveau bâtiment appartenant à la même entité de production animale, l'aire de plancher du ou des bâtiments qu'il y ait augmentation ou non du nombre d'unités animales. Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablière, l'élevage des animaux Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 7 et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences. Agrotourisme : L'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l'agriculture et qui a lieu dans une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Aire de coupe : Superficie faisant l'objet d'un seul traitement sylvicole. Allée de circulation : Partie du stationnement reliant la voie publique aux cases de stationnement. Aménagement forestier : Gestion, entretien, reboisement et exploitations rationnelle et durable de la ressource forestière. Antenne privée : Antenne permettant de capter, au moyen de terminaux récepteurs télévisuels, des émissions de radio et de télévision à des fins privées. Arbre dangereux : Arbre dont le tronc, le système radiculaire ou les branches sont suffisamment détériorés ou endommagés pour présenter, en tout temps, un problème potentiel de sécurité des personnes et des biens. Aulnaie : Terrain présentant un recouvrement de plus de 50 % d'aulne. Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. À titre d'exemple et de manière non limitative, constituent des bâtiments accessoires : un abri à bois, un abri d'auto, un abri de jardin, un garage privé, un hangar, une remise, une serre privée, etc. Bâtiment agricole : Bâtiment localisé sur une exploitation agricole, à l'exception d'une habitation, et utilisé à des fins agricoles c'est-à-dire pour abriter des équipements ou des animaux ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux. Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal du terrain sur lequel il est érigé. Bien-être animal : Un animal doit en toute circonstance :  Recevoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable pour subvenir à ses besoins;  Être gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire;  Obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant;  Être transporté convenablement dans un véhicule approprié. En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé et ce conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (L.R.Q., c. B-3.1). Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 8 Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping, des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un camping peut détenir accessoirement un commerce ponctuel en lien avec le camping. Capacité d'absorption visuelle (CAV) : Capacité qu'a un milieu donné d'intégrer de nouveaux éléments et des modifications, compte tenu de la configuration du relief et de la présence de végétation, sans dégrader sa qualité visuelle. On peut aussi dire « capacité d'accueil du paysage ». Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles. Centre de vacances : Établissements où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'autocuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. Chablis : Arbre ou groupe d'arbres déraciné en entier ou cassé par le vent. Chemin : Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles, comprenant notamment les rues, les routes, les croissants, les montées ou toute autre appellation décrétée par la Commission de toponymie. Chemin de débardage : Chemin aménagé dans une superficie boisée pour transporter les arbres abattus jusqu'à l'aire d'empilement. Chemin forestier : Voie de pénétration permanente dans une forêt, sur laquelle peuvent circuler les camions affectés au transport du bois ou tout autre type de machinerie utilisée pour réaliser des travaux forestiers. Chemin privé : Chemin qui n'est pas public. Chemin privé existant : Toute rue n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais reconnue par cette dernière par règlement ou résolution et permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Une rue privée doit être reliée à une rue publique. De plus, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la rue privée existante était cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes : - Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés ; - Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés ; - Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 3,5 mètres. Chemin public : Chemin qui appartient à une municipalité ou au gouvernement du Québec sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 9 Cheminée : Puits vertical en maçonnerie ou en béton armé ou fabriqué de matériaux approuvés par Underwriter's Laboratoiries of Canada (ULC) engainant un ou plusieurs conduits de fumée. Chenil : Voir le chapitre 23 sur la classification des usages. Commerce de services personnels, artistiques et professionnels : De façon non limitative, désigne les professions énumérées au Code des professions (L.R.Q., C-26) ainsi que des services dispensés par les agents d'assurance, les courtiers d'assurance et immobiliers, des informaticiens et des autres services similaires. S'ajoutent, de façon non limitative, les usages suivants: salon de coiffure et d'esthétique, les cordonneries et les ateliers de couture, les agences de voyages, les studios de photos, les garderies en milieu familial, les ateliers d'artisanat. Commerce intensif ou artériel : Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies importantes et érigées généralement en milieu urbain sur des terrains desservis. De façon non limitative, par exemple : édifice à bureaux, hôtel / motel, supermarché, etc. Commerce lié à l'exploitation agricole : De façon non limitative, désigne les kiosques de fruits et légumes, les gîtes à la ferme, les tables champêtres, les activités d'autocueillette, la transformation à la ferme, etc. Commerce para-industriel : Commerce dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbains en raison principalement des contraintes de transport qu'ils génèrent. De façon non limitative, par exemple : entrepôt, bâtiment industriel polyvalent, commerce lié au transport de marchandises, commerce lié aux véhicules motorisés, commerces et industries de camionnage, etc. Commerce ponctuel : Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et occupant chacun de faibles superficies de plancher. De façon non limitative, par exemple : dépanneur, gîte, résidence de tourisme, services personnels, artistiques et professionnels, etc. Commerce relié à l'agriculture et/ou à la foresterie : De façon non limitative, désigne les vendeurs de machinerie aratoire, les pépinières ne vendant que des plants destinés à être replantés, les établissements de vente de semences et d'engrais, les établissements de préparation et de vente de terre en sacs, etc. Conseil : Le conseil municipal de la municipalité d'East Herford. Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti. Corde de bois : Amas ou rangement symétrique de bois débité, spécialement pour le chauffage, d'environ 1,22 m de haut sur 2,44 m de long. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 10 Corridor riverain : Un corridor riverain est un espace compris dans les 100 premiers mètres d'un cours d'eau et les 300 premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. Cour arrière : Espace compris par la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales du terrain. Dans le cas d'un lot de coin ou transversal, la cour arrière est celle qui est à l'opposé de la façade principale du bâtiment (voir le schéma des cours 2.8d).) Cour avant : Espace compris entre la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales du terrain. Dans le cas d'un lot de coin ou transversal, la cour avant est celle qui donne sur la façade principale du bâtiment (voir le schéma des cours 2.8d). Cour avant secondaire : Dans le cas d'un lot de coin, c'est l'espace compris entre la ligne de rue et le mur latéral du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'à la ligne arrière du terrain. Dans le cas d'un lot transversal, c'est l'espace qui s'étend entre la ligne de rue et la cour arrière et qui correspond à la marge de recul avant. Le même principe s'applique sur un lot de coin transversal (voir le schéma des cours 2.8d). Cour de rebuts : Espace où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés en vue de la revente. Cour latérale : Espace résiduel du terrain situé entre le mur latéral et la ligne latérale du terrain, une fois les cours avant et arrière enlevées (voir le schéma des cours 2.8d). Cours d'eau : Tous cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception: 1° Tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2° D'un fossé de voie publique ou privée; 3° D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4° D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 11 Cuve à remous extérieure (SPA) : Bassin ou baignoire extérieur équipé d'un dispositif qui provoque des remous dans l'eau. D.H.P. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du sol; à moins d'indication contraire, le D.H.P. est mesuré sur l'écorce de l'arbre. Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, les perrons, les avant-toits, les patios, les terrasses, les cheminées, les rampes d'accès et les autres constructions accessoires. Drainage forestier : Ensemble des travaux tels que le creusage de fossés et l'aménagement de bassins de sédimentation servant à évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration, afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle ou artificielle. Eau de surface : Pour les fins d'application des dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles fertilisantes, sont assimilés aux eaux de surface, les fossés agricoles ou non, les rigoles, les cours d'eau, les lacs, les marécages, les étangs et les marais naturels. Eau souterraine : Pour les fins d'application des dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles fertilisantes, sont assimilés aux eaux souterraines, les ouvrages de captage de l'eau souterraine pour consommation humaine et les affleurements rocheux. Éclaircie commerciale : Traitement d'éducation qui consiste à récolter une partie des arbres de dimensions marchandes dans un peuplement de structure régulière à l'âge de prématurité, pour favoriser le développement des arbres d'avenir. Emprise : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une infrastructure d'un service public ou par une voie de circulation, incluant les accotements, les trottoirs et les fossés, le cas échéant. Engraissement : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase croissance qui commence avec la pouponnière jusqu'à l'abattage. Enseigne : Un écrit, une représentation picturale, un emblème, un drapeau ou une autre figure, moyen ou objet ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : 1° Est une construction ou une partie d'une construction ou y est attachée ou y est peinte ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant ; 2° Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 12 3° Est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Entrepreneur artisan : de façon non limitative, désigne une activité de production, de service, de réparation ou de transformation effectuée par un professionnel qualifié et compétent, réalisée hors contexte industriel. L'entrepreneur artisan renvoi à un travail manuel et à diverses activités, telles que la conception d'objets à partir d'outils et matériaux traditionnels, la construction et l'entretien de bâtiments (entrepreneur, maçon, électricien, soudeur, ébéniste, etc.), ainsi que les métiers d'art. Éolienne commerciale : Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la ressource « vent ». Une éolienne commerciale permet d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située. Éolienne domestique : Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins non lucratives à partir de la ressource « vent ». Une éolienne domestique vise à alimenter majoritairement en électricité les activités du terrain sur lequel elle est située. Érablière protégée : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares, protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et ses règlements. Espèce exotique envahissante (EEE) : Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Établissement de productions animales : Un ou plusieurs bâtiments reliés entre eux par un corridor entièrement fermé, nonobstant les ouvertures pour y accéder, et abritant des productions animales. Étage : Partie d'un bâtiment se trouvant entre le dessus d'un plancher et le dessous du plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. La cave et le sous-sol dont moins de 50 % des murs est dégagé ne sont pas compris dans le calcul du nombre d'étage, tout comme un niveau de plancher dont la superficie, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, est inférieure à 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Étalage extérieure : Exposition temporaire de produits à vendre, à l'extérieur d'un bâtiment, limitée aux heures d'ouverture du commerce. Évaluation agronomique : Document confectionné et signé par un agronome et contenant au moins les éléments suivants : 1° Localisation de la parcelle visée par l'intervention : a) Désignation cadastrale ; b) Description du lot ou de la partie de lot ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 13 2° Évaluation des travaux d'aménagement nécessaires à la mise en culture : a) Identification des travaux mécanisés ; b) Identification des travaux de mise en culture ; c) Évaluation des coûts de réalisation ; 3° Évaluation du potentiel agronomique : d) Identification de la profondeur du sol, des différentes textures de sol ou des classes de sol et leur localisation ; e) Reconnaissance de la topographie, du drainage et de la structure du sol ; f) Évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des sols, du climat et du marché ; g) Évaluation de la rentabilité de la production proposée. Exposé : Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale, incluant le lieu d'entreposage des fumiers, et prolongées à l'infini dans les directions est et nord-est. Figure 2.8a : Exposé Façade principale : La partie d'un bâtiment qui fait face à la rue dans le cas d'un lot intérieur ou celle qui contient l'entrée principale dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45° par rapport à la ligne de rue. Ferme pédagogique : Elles proposent aux enfants et aux adolescents, des activités pédagogiques visant à expliquer aux étudiants différentes composantes de la réalité agricole. L'utilisation d'outils pédagogiques permet à ces activités de s'inscrire dans le cadre de la scolarité de ces jeunes. Les visites éducatives destinées aux groupes scolaires ainsi Bâtiment Lieu d'entreposage du fumier 100 m 100 m 100 m 100 m N Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 14 que l'hébergement situé sur une ferme à vocation pédagogique, constituent les principales activités que l'on retrouve sur une ferme pédagogique. Fermette : Activité agricole s'exerçant uniquement aux fins d'agrément de l'usage résidentiel. Elle n'est pas destinée à des fins commerciales ou ouverte au public et ne nécessite aucun employé pour le fonctionnement quotidien. Cet usage comprend toute activité consistant à élever plus de 3 petits animaux parmi les lapins, les poulets, les dindons, les cailles, les faisans, les oies et les canards, ou consistant à élever au moins une chèvre, un mouton, un âne, un cheval, une vache ou un porc. Les animaux sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment, d'un enclos ou d'un pâturage. Une fermette ne génère aucune contrainte d'odeur ou de gestion de fumier. Forêt refuge : Ces forêts abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables (y compris les espèces susceptibles d'être ainsi désignées). On peut y trouver, selon le cas, une espèce d'une grande rareté, au moins trois espèces menacées ou vulnérables ou encore une population remarquable d'une espèce menacée ou vulnérable. Fondation : Parties de la construction sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment, comprenant les murs, les assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis et nécessaires pour asseoir solidement un ouvrage ou une construction. Garage privé : Bâtiment détaché ou faisant partie intégrante d'une habitation et servant à abriter les véhicules du propriétaire du bâtiment. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique (bed & breakfast) : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Habitation bifamiliale (duplex) : Bâtiment comprenant 2 logements situés sur le même lot et pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun. Habitation en rangée : Un minimum de 3 habitations attachées entre elles par au moins un mur latéral mitoyen et dont chacune d'entre elles est située sur un lot distinct. Habitation isolée : Habitation n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation et pouvant recevoir la lumière naturelle sur tous ses côtés. Habitation jumelée : Habitation réunie à une seule autre habitation par un mur latéral mitoyen et dont chacune d'entre elles est située sur un lot distinct. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 15 Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant 4 logements ou plus pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun. Habitation trifamiliale (triplex) : Bâtiment comprenant 3 logements situés sur le même lot et pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun. Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Hauteur d'un bâtiment en étages : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de- chaussée et le toit. Hauteur d'un bâtiment en mètres : L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol, ce dernier étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain sur le pourtour du bâtiment, après nivellement. Hébergement touristique : Comprend toutes les entreprises exploitées à l'année ou de façon saisonnière, qui offrent en location à des touristes, notamment par des annonces dans des médias ou dans des lieux publics, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. Ne sont toutefois pas comprises dans cette expression, les unités d'hébergement offertes en location sur une base occasionnelle. Immeuble protégé : Est un immeuble protégé : 1° Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 2° Un parc municipal ; 3° Une plage publique ou une marina ; 4° Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; 5° Un établissement de camping ; 6° Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature à l'exception des activités éducatives liées à l'agriculture et visite à la ferme tel que centre d'interprétation, ferme pédagogique, ferme équestre ; 7° Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 8° Un temple religieux ; 9° Un théâtre d'été ; 10° Un établissement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte (B & B), gîte à la ferme, d'une résidence de tourisme, d'un meublé rudimentaire et d'une résidence associée à un village d'accueil. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures d'immunisation applicables aux constructions, Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 16 ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable , visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Impact au sol : Consiste en une ornière de plus de 10 centimètres s'étendant sur une longueur de deux mètres et plus. Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction. Inspecteur : L'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité désigné par cette dernière pour faire appliquer le présent règlement. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Les fermettes ne sont pas considérées comme une installation d'élevage, à l'extérieur de la zone agricole permanente. Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des sources, d'une superficie égale ou supérieure à 0,5 ha. Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme un lac. Largeur minimale d'un lot : La largeur minimale d'un lot doit être mesurée à partir :  - de la ligne avant d'un lot ou;  - à la marge de recul dans le cas d'un lot en bordure d'une courbe. Ligne arrière : Ligne de lot opposé à la ligne avant qui relie les lignes latérales. Ligne avant : Ligne qui sépare un lot ou une partie de lot de l'emprise d'une voie de circulation. Ligne de lot : Ligne qui sépare 2 lots contigus. Ligne de rue : Synonyme de ligne avant. Ligne de terrain : Ligne qui sépare 2 terrains contigus. Ligne latérale : Ligne plus ou moins perpendiculaire à la ligne avant et qui sépare 2 terrains. Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive (voir figure 2.8b). Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 17 submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; 2° Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; 3° Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 4° Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. La ligne des hautes eaux est définie par l'inspecteur municipal qui peut s'adjoindre d'une autre ressource spécialisée tel un biologiste. Figure 2.8b : Ligne des hautes eaux Littoral : Selon la politique (chapitre Q-2, r. 35), le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement : Ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un autre logement pour y accéder. Logement intergénérationnel : Logement situé dans une habitation servant à loger une ou des personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil du Québec ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 18 et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil du Québec. Lot de coin : Signifie un lot situé à l'intersection de 2 rues lesquelles, à leur point de rencontre, forment un angle ne dépassant pas 135°. Lot intérieur : Lot en bordure d'une seule rue. Lotissement : Le morcellement en terrains à bâtir d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant des articles 2174 et 2175 du Code civil et de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., C. C-1). Lot transversal : Signifie un lot situé entre 2 rues opposées. Lot transversal de coin : Signifie un lot situé entre 3 rues. Maison d'habitation au sens de la LPTAA (LRQ c. P-41.1) : Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Maison mobile : Habitation unifamiliale isolée de forme rectangulaire, préfabriquée et construite sur un châssis remorquable, habitable à longueur d'année, pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers et non sur fondations permanentes. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées. Une telle habitation doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une longueur minimale de 12 m. Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte. Maison mobile - parc: Terrain aménagé pour recevoir des mini-maisons et des maisons mobiles, comprenant un minimum de dix (10) espaces, dont le lotissement n'est pas enregistré et dont les espaces ne peuvent être acquis séparément. Il est administré par un exploitant à qui incombe l'entretien du parc et la fourniture des équipements et services requis. Marge de recul avant : Distance minimale prescrite entre le mur avant du bâtiment et la ligne avant. Marge de recul arrière : Distance minimale prescrite entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du terrain. Marge de recul latérale : Distance minimale prescrite entre un mur latéral du bâtiment et une ligne latérale du terrain. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 19 Maternité : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. Matière résiduelle fertilisante (MRF) : Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont des résidus générés par l'industrie ou par les municipalités. Elles peuvent être divisées en groupes tel que : 1° Les engrais organiques ; 2° Les amendements organiques ; 3° Les amendements calciques ou magnésiens. Ces divisions ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas exhaustives ou limitatives. Mezzanine : Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. Une mezzanine dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 m, représente au moins 40 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée, est considéré comme un étage. Milieu humide : Ce sont des milieux qui regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les composantes sol et végétation. Les sols se développant dans ces conditions sont hydromorphes (minéraux ou organique mal drainé), alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces hygrophiles (tolérantes à de longues périodes d'inondations) ou du moins, tolérant des inondations périodiques. Mini-maison (ou micro-maison) : habitation construite en usine ou en auto-construction de dimension inférieure à 46,5 m2 de superficie habitable. Cependant, lorsqu'elles sont sur roues, elles sont assimilées à des roulottes et doivent respecter les dimensions maximales suivantes : - 3,5 m de largeur maximale - 12 m de longueur maximale Mise en culture : La mise en culture fait référence aux activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et de ses règlements d'application. Morcellement : Opération cadastrale visant la transformation d'un ou de plusieurs terrains. Mur de soutènement : Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à supporter une poussée. Mur mitoyen : Mur séparant 2 bâtiments jumelés ou en rangée, érigé sur la ligne de terrain. Municipalité : La municipalité d'East Hereford Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 20 Opération cadastrale : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots faits en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q., C. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ouvrage : Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu telles que les travaux de remblai, de déblai et d'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d'eau. Panneau-réclame : Tableau de grande dimension appartenant à une entreprise commerciale spécialisée qui loue ce tableau comme espace d'affichage et de publicité. Patrimoine culturel : De façon non limitative, cela fait référence aux personnages historiques décédés, lieux et événements historiques, documents, immeubles, objet et de sites patrimoniaux, paysages culturels patrimoniaux et patrimoine immatériel en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002). Pavillon de jardin : Bâtiment accessoire servant à la détente, sans isolation, et dont les murs sont constitués de verre ou de moustiquaires. On l'appelle à tors « gazebo ». Paysage culturel patrimonial : les paysages culturels sont des biens culturels et représentent les œuvres conjuguées de l'homme et de la nature. Pente : La pente consiste à l'inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance horizontale minimale de 50 mètres. Figure 2.8c : Pente a b Pente = a/b x 100 50 m minimum Pente forte : Pente de 30 % et plus. Pergola : Structure faite de colonnes et de poutres légères supportant une toiture à claire- voie et dont les côtés sont ouverts ou revêtus d'un matériau posé à claire-voie, généralement aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. Périmètre d'urbanisation ou périmètre urbain (PU) : Espace géographique à caractère urbain, auquel se rattachent des notions de concentration, de croissance et de pluralité des fonctions. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 21 Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pour ainsi former une unité d'aménagement forestier. Piscine : Est considéré comme une piscine, un bassin artificiel extérieur, autre qu'un bassin destiné aux plantes, conçu pour la natation ou les activités aquatiques, qui rencontre au moins un des critères suivants : 1° La hauteur du bassin est d'au moins 0,6 m, mesurée entre le fond du bassin et le haut de sa paroi ; 2° Le diamètre est supérieur à 3,0 m pour les bassins circulaires ; 3° La superficie est supérieure à 16 m2 pour les bassins non circulaires. On entend par piscine creusée, une piscine dont le fond atteint plus de 0,3 m sous le niveau du terrain. Une piscine hors terre est une piscine qui n'est pas creusée. Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: 1° Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; 2° Une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 3° Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ; 4° Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; 5° Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte aux Changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plantes aquatiques : considérées comme sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 22 herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Pourcentage d'occupation du sol : Rapport obtenu en divisant la superficie d'implantation d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Pourvoirie : Établissements où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1). Prescription sylvicole : Disposition formelle, signée par un ingénieur forestier, qui décrit ce qu'il convient de faire pour traiter un peuplement. La prescription sylvicole doit comporter un ordre détaillé incluant, entre autres, le traitement sylvicole choisi et ses justifications, la durée de sa validité et le suivi sylvicole nécessaire. La prescription sylvicole succède au diagnostic sylvicole dans le processus de l'action sylvicole. Projet intégré : Regroupement d'au minimum deux constructions principales sur un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un concept global d'aménagement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements. Les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues en copropriété Récolte après perturbation naturelle : Intervention qui vise à récupérer les arbres tués ou affaiblis par une perturbation naturelle avant que leur bois ne devienne inutilisable pour la transformation. Les perturbations naturelles peuvent être entre autres un feu, un chablis ou une épidémie d'insectes. Reconnu par la municipalité : Là où elle se retrouve dans la Grille des spécifications, cette expression vise tout chemin existant le 17 mai 2006 et reconnu comme tel par résolution ou règlement du conseil, peu importe le moment de la reconnaissance. Récréation extensive : Usages et immeubles destinés aux fins de récréation n'impliquant aucune modification significative du milieu naturel et ne comportant aucune infrastructure permanente lourde. Ils peuvent notamment prendre la forme de sentiers pédestres, de sentiers de ski de randonnées ou de raquette, de pistes cyclables, de pistes de véhicules hors route, de belvédères et de sites de pique-nique, etc. Ils excluent les fonctions urbaines. Récréation intensive : Usages et immeubles destinés à des fins de récréation impliquant certaines modifications du milieu naturel et comportant la présence d'infrastructures permanentes lourdes, tels que les centres de plein air, les centres de ski alpin, les golfs, les marinas, les pars pour véhicules hors route et les campings, etc. Ils excluent les fonctions urbaines. Réparation : Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à la peinture ou aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 23 Réseau d'aqueduc ou d'égout : Pour être considéré un réseau, l'infrastructure devra être autorisée en vertu des lois et règlements applicables et desservir plus d'une propriété. Pour des fins d'application, ne sera pas considéré un réseau une installation septique ou un puits en commun pour deux résidences la portion du réseau servant exclusivement au transport entre la source d'eau et la première propriété desservie et ou, bouclage du réseau. Réseau de transport d'énergie : Les infrastructures qui permettent d'acheminer l'énergie depuis les installations de production jusqu'aux installations de consommation, notamment les gazoducs et les lignes électriques. Résidence de tourisme : unité formée d'un ensemble de pièces, dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir des facilités sanitaires et occuper contre rémunération, par une clientèle de passage pour une période n'excédant pas 31 jours continus, notamment une maison, un chalet ou un appartement loué à des touristes. Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto cuisine. Résidentielle : Immeubles destinés à des fins d'habitation, incluant les maisons mobiles. Rez-de-chaussée : Étage situé immédiatement au-dessus de la cave ou du sous-sol ou, en l'absence de cave ou de sous-sol, c'est l'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol. Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres :  Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres :  Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Roulotte : Véhicule motorisé ou tractable ou abri amovible destiné à être fixé sur un véhicule automobile de type camionnette (pick-up), conçu pour y dormir et y manger et utilisé à des fins récréatives de façon saisonnière. Une roulotte est un véhicule construit en usine, dont la longueur ne doit pas excéder 12 m et qui respecte la norme élaborée par l'Association canadienne de normalisation. Roulotte de chantier : Bâtiment temporaire utilisé à des fins de bureau sur un chantier de construction, de local pour les ouvriers, de dépôt de matériel ou d'outillage ou à des fins de bureau de vente immobilière. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 24 Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 25 Schéma des cours 2.8d : Lots intérieurs Lots de coin Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 26 Lot transversal Lots transversaux de coin Service institutionnel : Immeuble à caractère civique, communautaire, culturel, hospitalier, scolaire, sportif ou gouvernemental. Service public : Immeuble destiné à des services publics. De façon non limitative, par exemple : centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, garage municipal, site de dépôt et de gestion des neiges usées, infrastructure de transport, infrastructure de gestion des matières résiduelles, etc. Les équipements et immeubles appartenant à Hydro Québec ne sont pas visés par cette définition. Serre privée : Construction de verre ou de matière plastique dans laquelle des plantes, des fruits et des légumes sont cultivés dans des conditions contrôlées favorisant leur croissance, et destinés à des fins personnelles et non à la vente. Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente. Solarium : Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au moins 70 % du périmètre extérieur est constitué d'ouvertures vitrées d'une hauteur minimale de 1,5 m. Sous-sol : Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est située au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Superficie boisée : Les superficies boisées réfèrent à un peuplement identifié dans le système d'information écoforestière (SIEF) le plus à jour. Superficie de plancher : Somme de la superficie de chaque étage d'un bâtiment ; incluant le sous-sol, les mezzanines et les puits d'ascenseur ou d'escalier. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 27 Superficie d'implantation d'un bâtiment : Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le sol, y compris les parties de bâtiment en porte-à- faux, les garages attachés et les puits d'éclairage ou d'aération, mais excluant les abris d'auto attachés, les balcons, les galeries, les vérandas, les porches, les escaliers extérieurs, les corniches, les rampes extérieures, les cours intérieures ou les quais de manutention à ciel ouvert. Table champêtre : Habitation dans laquelle, moyennant rémunération, on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes, pour un groupe de 6 à 20 personnes et sur réservation seulement, et dont l'exploitant est membre de la Fédération des agricotours du Québec. Talus : Partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 30 % mesurée horizontalement sur une longueur d'au moins 5 m. Figure 2.8e : Talus 5 m 0 30 % et plus 5 m Terrain : Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal. Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de 2 rues. Terrain transversal : Terrain qui est situé entre 2 rues. Terrain d'angle transversal : Terrain qui est situé entre 3 rues. Tige de diamètre commercial : Tige d'arbres dont le diamètre possède plus de 10 centimètres. Cette mesure doit être prise à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du sol. Tôle architecturale : Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement extérieur durable. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 28 Traverse à gué : Action par laquelle on traverse un cours d'eau à même le littoral. Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage : Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain ou une construction ou une partie de construction est utilisé ou occupé ou est destiné à être utilisé ou occupé. Usage sensible : Est considéré un usage sensible : 1° Tout usage résidentiel; 2° Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral; 3° Tout centre de santé et de services sociaux; 4° Tout lieu d'enseignement; 5° Tout type de garderie; 6° Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; 7° Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit, telles une aire de pique-nique, une plaine de jeux libres, une piscine ou une plage; 8° Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un climat sonore réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception des espaces de stationnement et de rangement. Véranda : Galerie couverte, fermée par des vitres ou des moustiquaires, posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, dont les murs ne sont pas isolés et qui n'est pas chauffée. Villages d'accueil : Comprend les établissements qui offrent, moyennant un prix forfaitaire, des activités d'accueil et d'animation de groupe, de l'hébergement, le petit-déjeuner et le repas du midi ou du soir dans des familles qui reçoivent un maximum de 6 personnes. Voie de circulation : Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, un chemin, une ruelle, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneige ou un espace de stationnement public. Volume : Volume solide de chaque bille de bois. Zone agricole permanente : Une partie du territoire de la municipalité inclus dans la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 29 Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 30 CHAPITRE 3 : DISPOSI TIONS ADMINISTRATIVES 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'inspecteur en bâtiments et en environnement est chargé d'appliquer le présent règlement. Il peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer les mêmes pouvoirs. 3.2 INSPECTION L'inspecteur en bâtiments et en environnement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Les propriétaires, locataires ou occupants des maisons, bâtiments et édifices sont obligés de recevoir l'inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Pour les fins d'application de toute loi ou de tout renseignement relatif à des normes de distance séparatrice, l'inspecteur en bâtiments et en environnement est autorisé à demander par écrit et dans le délai qu'il fixe tout renseignement à l'exploitant d'une exploitation agricole. À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, l'inspecteur en bâtiments et en environnement peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre qui ont les mêmes droits que ceux édicté au premier alinéa. À la demande des propriétaires ou des occupants, l'inspecteur en bâtiments et en environnement qui procède à une inspection doit établir son identité. 3.3 RESPECT DES RÈGLEMENTS Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement et ce, malgré le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un certificat. Les travaux et les activités doivent être réalisés en conformité avec les déclarations faites lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou au certificat émis. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 31 3.4 INFRACTION ET PÉNALITÉS Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités suivantes : 1° Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 400,00 $ et les frais pour chaque infraction ; 2° Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ; 3° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ; 4° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 2 000,00 $ et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. En plus des mesures prévues précédemment, la Municipalité peut exercer tout autre recours utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 3.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ABATTAGE D'ARBRES L'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition du présent règlement est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500,00 $ auquel s'ajoute : 1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100,00 $ et maximal de 200,00 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000,00 $ ; 2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000,00 $ et maximal de 15 000,00 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. 3.5 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL En plus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 32 CHAPITRE 4 : DROITS ACQUIS 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et les constructions qui sont non conformes au présent règlement sont dérogatoires. Ces usages ou ces constructions dérogatoires sont protégés par des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification. 4.1.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS REPUTES PROTEGES PAR DES DROITS ACQUIS Malgré l'article précédent, les usages et les constructions existants à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro 6-1, soit le 22 mars 1983, sont protégés par des droits acquis à cette date, nonobstant tout règlement d'urbanisme antérieur. Ces droits acquis sont toutefois assujettis au règlement de contrôle intérimaire numéro 6-1 et aux règlements d'urbanisme ultérieurs. 4.2 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS 4.2.1 PERTE DES DROITS ACQUIS A L'EGARD D'UN USAGE Un usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé ou été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs. Dans le cas des carrières, des gravières et des sablières, cette période est de 24 mois consécutifs. Passé ce délai, l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par des droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement et ce, malgré les dispositions du présent article. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 33 4.2.2 ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire ou les animaux d'un établissement de productions animal dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, des droits acquis s'appliquent pour une période de vingt-quatre (24) mois pour la totalité ou la partie du bâtiment ou des animaux d'un établissement de productions animales détruits. Un tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes conditions (implantation, nombre d'unités animal, etc.) que celles qui prévalaient au moment du sinistre ou de manière à améliorer la situation antérieure. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les vingt- quatre (24) mois suivants sa destruction continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA. 4.2.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DES DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par des droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. 4.2.4 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DES DROITS ACQUIS Un usage dérogatoire protégé par des droits acquis peut être agrandi de 25 % de la superficie qui était utilisée à la date d'entrée en vigueur du règlement qui l'a rendu dérogatoire. Si le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage dérogatoire doit être agrandi pour permettre l'agrandissement de cet usage, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° L'agrandissement doit s'effectuer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent qui appartenait au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir ; 2° L'agrandissement ne doit pas s'effectuer à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent ; 3° L'agrandissement doit respecter toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction et ce, même si l'usage est situé à l'intérieur d'une construction dérogatoire au règlement de zonage et protégé par des droits acquis. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 34 4.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DES DROITS ACQUIS 4.3.1 PERTE DES DROITS ACQUIS A L'EGARD D'UNE CONSTRUCTION Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme à la réglementation en vigueur. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment dérogatoire protégé par des droits acquis qui est endommagé, détruit, devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre sinistre, à un point tel que ce bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, peut être reconstruit s'il respecte les conditions suivantes : 1° Il est reconstruit sur le même emplacement que le bâtiment original, sauf s'il s'agit de diminuer la dérogation ou d'agrandir le bâtiment selon les dispositions du présent règlement ; 2° Les dispositions du règlement de construction sont respectées ainsi que les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant, entre autres, les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées ; 3° La demande de permis de construire est effectuée dans les 12 mois suivant la date du sinistre ; 4° Aucune partie de la construction n'est érigée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 4.3.2 RECONSTRUCTION DES FONDATIONS Les fondations d'un bâtiment dérogatoire au règlement de zonage protégé par des droits acquis peuvent être remplacées par de nouvelles fondations occupant le même emplacement et respectant les normes du règlement de construction, tout en conservant ses droits acquis. Cette disposition ne s'applique pas aux fondations d'un bâtiment construit en partie ou en totalité sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 4.3.3 AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DES DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis peut être modifiée ou agrandie aux conditions suivantes : 1° L'agrandissement ou la modification doit s'effectuer sur le même terrain ou sur le terrain adjacent qui appartenait au requérant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et n'a jamais cessé de lui appartenir ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 35 2° L'agrandissement ou la modification ne sera pas effectué à même un bâtiment situé sur un terrain adjacent ; 3° L'agrandissement ou la modification doit respecter la réglementation en vigueur. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur existant qui empiète dans une marge de recul, à la condition que l'empiétement du prolongement soit égal ou inférieur à celui du mur existant et que le prolongement n'empiète dans aucune autre marge minimale prescrite. Cette exception ne s'applique pas à l'égard d'une construction ou d'une partie de construction dérogatoire érigée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 4.3.4 DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE PROTEGEE PAR DES DROITS ACQUIS Le déplacement d'une construction dérogatoire doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur. 4.3.5 CONSTRUCTION DEROGATOIRE SUITE A UNE EXPROPRIATION Une construction qui est devenue dérogatoire suite à une expropriation d'une partie du terrain sur lequel elle se situe par un gouvernement ou un de ses mandataires est protégé par des droits acquis. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 36 CHAPITRE 5 : BÂTIMENTS PRINCIP AUX ET ACCESSOIRES 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5.1.1 BATIMENT ATTACHE Les garages, les abris d'auto et les dépendances attachés au bâtiment principal en font partie intégrante et doivent respecter les normes d'implantation du bâtiment principal. Un bâtiment attaché au bâtiment principal doit être lié à celui-ci par un mur mitoyen sur au moins 3 m, un corridor d'au moins 2 m de largeur ou par le prolongement de la toiture du bâtiment principal. 5.1.2 UTILISATION DE VEHICULES L'utilisation de véhicules désaffectés, de wagons, d'autobus, d'avions, de bateaux, de conteneurs ou de parties de ceux-ci, pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, est prohibée. 5.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 5.2.1 NOMBRE À l'exception des zones agricoles, publiques et industrielles, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. 5.2.2 DIMENSIONS Les dimensions et la hauteur du bâtiment principal sont indiquées, pour chaque zone, à la grille des spécifications. La superficie, la façade et la profondeur d'un bâtiment sont mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment, incluant le revêtement extérieur. Les dimensions minimales ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilités publics tels que les postes de pompage et aux bâtiments de service d'eau, d'égout, de téléphone et autres du même type. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 37 5.2.3 LARGEUR La largeur du bâtiment se mesure sur la façade avant et correspond à la distance entre l'extérieur des murs latéraux. 5.2.4 PROFONDEUR La profondeur du bâtiment est la distance moyenne des 2 murs latéraux mesurée entre l'extérieur de la façade avant et l'extérieur de la façade arrière. 5.2.5 HAUTEUR Pour les fins du présent règlement, la hauteur d'un bâtiment se calcule en nombre d'étage. Est exclus du nombre d'étages : la cave, le sous-sol et le grenier. Le nombre d'étage est calculé face à la voie publique. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux établissements d'enseignement, aux industries, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux mats, aux tours de transports d'électricité, aux tours et aux antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux éoliennes. Également, les structures érigées sur le toit d'un bâtiment telles que les installations mécaniques, les puits d'ascenseur et les édicules d'accès au toit ne sont pas calculées dans la hauteur du bâtiment, s'ils occupent moins de 10 % la superficie du toit et qu'ils n'excèdent pas ce dernier de plus de 3 m. 5.2.6 IMPLANTATION Les normes suivantes relatives à l'implantation du bâtiment principal sont indiquées, pour chaque zone, à la grille des spécifications : 1° La marge de recul avant minimale ; 2° La marge de recul par rapport à la route 253 ; 3° La marge de recul arrière minimale ; 4° Les marges de recul latérales minimales ; 5° La somme des marges de recul latérales minimales. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 38 5.2.6.1 MARGE DE RECUL SUR UN LOT DE COIN UN LOT TRANSVERSAL Sur un lot de coin ou un lot transversal, la marge de recul avant prescrite doit être observée sur toutes les rues. FIGURE 5.2.6.1 : MARGE DE RECUL SUR UN LOT DE COIN 5.2.6.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES POUR UN BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉ Les marges de recul latérales prescrites à la grille des spécifications ne s'appliquent pas aux murs mitoyens des bâtiments jumelés ou en rangée. Pour le côté du bâtiment où il y a un tel mur mitoyen, la marge de recul latérale prescrite est réduite à zéro. 5.2.6.3 CONSTRUCTION ENTRE UN OU DES TERRAINS CONSTRUITS À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque le terrain faisant l'objet de la demande de construction se situe entre 2 terrains construits, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction doit être égale à la moyenne des marges de recul des bâtiments déjà construits, même si les marges de recul de ces bâtiments ne sont pas conformes à la marge de recul minimale prescrite par zone (figure 5.2.6.3a). Toutefois, pour que cette disposition s'applique, les bâtiments existants doivent être situés à moins de 50 m de la construction projetée. Rue A: Marge de recul avant prescrite A A Rue Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 39 FIGURE 5.2.6.3A : CONSTRUCTION ENTRE 2 TERRAINS CONSTRUITS Lorsque le terrain faisant l'objet de la demande de construction se situe entre un terrain construit dont la construction se trouve à moins de 50 m de la construction projetée et un terrain vacant ou lorsqu'il se situe entre 2 terrains construits, mais qu'une des constructions se trouve à plus de 50 m de la construction projetée, la marge de recul avant minimale doit être égale à la moyenne entre la marge de recul avant prescrite et la marge de recule du bâtiment existant (figure 5.2.6.3b). FIGURE 5.2.6.3B : CONSTRUCTION ADJACENTE À UN TERRAIN CONSTRUIT À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas un devoir, mais un pouvoir. Rue Marge de recul avant prescrite A B C B=(A+C)/2 Rue Marge de recul avant prescrite A B C B=(A+C)/2 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 40 5.2.6.4 CONSTRUCTION ENTRE UN OU DES TERRAINS CONSTRUITS EN BORDURE DE LA ROUTE 253 Malgré la marge de recul minimale prévue à la grille des spécifications en Annexe C, lorsque le terrain faisant l'objet de la demande de construction est situé entre deux terrains construits, la marge de recul minimale peut être réduite jusqu'à la moyenne des marges avant des terrains déjà construits à 50 mètres d'un autre bâtiment existant ou moins tel qu'illustré à la figure 5.2.6.4a. Figure 5.2.6.4a : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 41 5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 5.3.1 DISPOSITIONS GENERALES À l'exception des terrains dont l'usage principal est agricole, publique, extraction ou récréation, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Pour les fins du présent règlement, on entend par « bâtiment accessoire » un bâtiment détaché du bâtiment principal, autre qu'un bâtiment agricole, situé sur le même terrain et servant à un usage complémentaire à l'usage principal. À titre d'exemple et de manière non limitative, constituent des bâtiments accessoires un garage privé, un abri d'auto, un hangar, une remise, une serre privée, un pavillon jardin (gazebo) et un abri à bois. Malgré ce qui précède, un garage privé peut être construit sur un terrain qui est séparé du terrain qui est l'assiette du bâtiment principal que par un chemin ou une voie ferrée. Toutefois, ce terrain doit être vis-à-vis le terrain occupé par le bâtiment principal et doit faire partie de la même unité d'évaluation. De plus, les marges de recul à respecter sont les mêmes que celles exigées pour le bâtiment principal. En aucun cas, un bâtiment accessoire peut être utilisé, en partie ou en totalité, à des fins d'habitation. 5.3.2 NOMBRE [R : 243-14/ A : 4] Le nombre maximal de bâtiments accessoires par terrain est de 3 dans les toutes les zones. Nonobstant ce qui précède, dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, une habitation qui comprend un garage attaché est limitée à 2 bâtiments accessoires. Les bâtiments accessoires dont la superficie est inférieure à 10 m2 ne sont pas calculés dans le nombre de bâtiment accessoire permis. 5.3.3 SUPERFICIE [R : 243-14/ A : 5] La superficie maximale d'un bâtiment accessoire dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain est de 70 m2, tandis que la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 110 m2 par terrain. La superficie maximale d'un bâtiment accessoire dans les autres zones est de 90 m², tandis que la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 150 m² par terrain. Dans tous les cas, la superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder 5 % de la superficie du terrain et la superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 42 5.3.4 HAUTEUR La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal si ce dernier est inférieur à 6 m. 5.3.5 LOCALISATION L'implantation des bâtiments accessoires peut se faire uniquement dans les cours latérales et arrières à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et arrière. Toutefois, les dispositions relatives au milieu riverain doivent en tout temps être respectés. La distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 2 m, tandis que la distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est de 3 m. La distance se mesure à entre les murs extérieurs des bâtiments. Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés sous un fil électrique aérien ou au- dessus d'un câblage souterrain ou d'un élément épurateur. 5.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 5.4.1 FORMES PROHIBEES DES BATIMENTS Les bâtiments ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un véhicule ou tendant, par leur forme, à les symboliser sont interdits sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments en forme de sphère, de dôme ou de cylindre sont autorisés seulement pour les bâtiments agricoles ou les industries légères. 5.4.2 TRAITEMENT DES SURFACES EXTERIEURES Les surfaces extérieures en bois de tout type de construction doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis ou une autre protection commerciale reconnue. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre ou de pruche qui peut rester naturel. Les parements extérieurs des bâtiments doivent être entretenus de façon à conserver leur qualité originale. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 43 5.4.3 MATERIAU PRINCIPAL Les murs extérieurs des bâtiments doivent être revêtus du même matériau sur un minimum de 60 % de leur aire totale. Les ouvertures sont cependant exclues du présent calcul. Les revêtements de toiture doivent être de couleur, de style et de matériaux uniformes. 5.4.4 REVETEMENT EXTERIEUR [R: 225-12/A: 5] L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : 1° Les cartons-planches ; 2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ; 3° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs, pour une même partie d'un bâtiment ; 4° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement ; 5° Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ; 6° La tôle non décorative et non émaillée en usine, sauf pour les bâtiments agricoles ; 7° La mousse isolante ou les panneaux d'isolants ; 8° Les bardeaux d'asphalte, à l'exception du toit ; 9° Les panneaux de fibre de verre ondulés ; 10° Les panneaux d'agglomérat de copeaux de bois ; 11° Les pare-air et pare-vapeur ; 12° Les tissus et toiles synthétiques (incluant le polyéthylène), sauf pour les bâtiments et constructions suivants : a. abris d'auto ou garages temporaires avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin selon les normes de l'industrie; b. les serres; c. les hangars agricoles et industriels de plus de 100m² avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin selon les normes de l'industrie; d. les abris de jardin et gazebos accessoires à un usage résidentiel et localisé en cour arrière avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin selon les normes de l'industrie; e. Tout abri temporaire dans le cadre du festival ou d'une fête. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 44 5.4.5 BALCONS OBLIGATOIRES POUR LES HABITATIONS DE 2 LOGEMENTS ET PLUS Dans les habitations comprenant plus d'un logement, chaque logement situé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée qui n'a pas d'accès direct à l'extérieur doit être muni d'un balcon extérieur d'au moins 4 m2. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 45 CHAPITRE 6 : US AGES COMPLÉMENTAIRES 6.1 USAGE PRINCIPAL L'usage principal est l'utilisation principale qui est fait d'une construction ou d'un terrain. 6.2 USAGE COMPLÉMENTAIRE Les usages complémentaires peuvent être implantés ou exercés seulement s'ils accompagnent un usage principal existant et qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils sont un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les usages complémentaires sont toujours situés sur le même terrain que l'usage principal. 6.3 SERVICE PROFESSIONNEL, PERSONNEL OU ARTISANAL On entend par des services professionnels, personnels ou artisanaux, ceux énumérés dans le chapitre « Classification des usages », mais opérés comme un usage complémentaire à l'intérieur d'une habitation, incluant les résidences rattachées à une ferme. À l'intérieur des zones où cet usage est autorisé, les critères suivants s'appliquent : 1° L'usage doit être situé dans une habitation unifamiliale isolée ; 2° Un seul usage complémentaire est permis par habitation ; 3° Il doit être pratiqué par l'occupant de la résidence qui peut employer 2 personnes ; 4° Il peut occuper un maximum de 25 % de la superficie de plancher de la résidence, sans excéder 60 m2 ; 5° Il de doit pas occasionner de bruit, de vibration, de poussière, d'odeur, de vapeur, de fumée, de gaz, de chaleur, d'éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat ; 6° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; 7° L'utilisation de matière dangereuse est prohibée ; 8° Il ne doit pas avoir pour effet de modifier l'apparence extérieure du bâtiment, sauf pour la création d'une entrée distincte sur une façade autre que la façade avant principale ; 9° Il ne doit pas nécessiter l'utilisation de camion d'une capacité supérieure à 1 tonne de charge utile ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 46 10° À l'exception de l'enseigne identifiant l'entreprise, il ne doit y avoir aucun signe apparent de l'existence de l'entreprise ; 11° Les dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement doivent être respectées ; 12° Aucun étalage n'est visible de l'extérieur. 6.4 MICRO-INDUSTRIE ARTISANALE Une micro-industrie est une entreprise de petite envergure comprenant des activités de fabrication ou de transformation de produits divers. Les critères exigés pour les services professionnels, personnels et artisanaux s'appliquent aux micro-industries artisanales, à l'exception qu'il peut y avoir jusqu'à 5 employés, incluant l'occupant de la résidence. 6.4.1 MICRO-INDUSTRIE ARTISANALE A L'EXTERIEUR DU BATIMENT Nonobstant le premier paragraphe du deuxième alinéa de l'article 6.3. Une micro-industrie est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal et doit respecter les conditions suivantes : 1° Au maximum un usage détaché du bâtiment principal; 2° Les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires 6.5 LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL À l'intérieur des zones où l'usage « multigénérationnel » est autorisé, il est possible d'aménager un logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : 1° Seules les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge peuvent occuper le logement supplémentaire ; 2° Le logement ne doit pas occuper plus de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal ; 3° Il doit y avoir un accès intérieur entre le logement et la résidence principale ; 4° Le logement doit posséder son propre accès extérieur ; 5° Une seule entrée est autorisée sur la façade avant du bâtiment ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 47 6° Le logement doit partager la même adresse et le même compteur électrique que la résidence principale. 6.6 LES FERMETTES [R: 225-12/A: 6] À l'intérieur des zones où l'usage « fermette » est autorisé, il est possible de construire et d'exploiter une fermette pourvu que celle-ci soit complémentaire à une habitation unifamiliale et que le demandeur ait obtenu les autorisations nécessaires en vertu du règlement sur les usages conditionnels, le cas échéant. 6.6.1 Les fermettes dans le périmètre d'urbanisation Les fermettes autorisées dans des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1. La superficie minimale de terrain est de 2 000 mètres carrés; 2. Qu'il y ait un usage d'habitation unifamiliale isolée ou un usage institutionnel comme usage principal; 3. Un maximum d'un seul bâtiment de service relié à l'usage de fermette est permis par terrain; 4. Le nombre maximal d'animaux autorisé est fixé à 10, toutes familles d'animaux autorisées confondues. Au-delà de 10 animaux, la demande de fermette pourra faire l'objet d'une demande en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur; 5. Les familles d'animaux autorisées sont : a. Anatidés (famille des canards) b. Gallinacés (famille des poules, cailles, dindons, faisans, gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules), sauf les coqs; c. Léporidés (famille des lièvres, lapins et petits rongeurs). 6. Dans le cas où une femelle a un ou des petit(s), un délai de 6 mois suivant, la naissance est laissée pour se rendre conforme au nombre maximal d'animaux autorisés sur le terrain; 7. Le bâtiment servant à abriter les animaux doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments accessoires et est inclus dans les dispositions relatives aux dimensions, hauteur et pourcentage d'occupation d'un bâtiment accessoire utilisé pour l'usage principal présent sur le terrain en question ; 8. Toute fermette doit comprendre un bâtiment pour les animaux de ferme qui y sont gardés. Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos; 9. La construction d'un enclos est obligatoire et doit être maintenue en bon état. L'enclos peut servir de pâturage ou de cour d'exercice et doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et leurs rives, aux rues et aux terrains voisins. L'enclos doit respecter les dispositions sur les clôtures du présent règlement et l'utilisation de fils barbelés ou de clôtures électrifiées est interdite; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 48 10. Le stockage des déjections animales doit être fait en cour arrière ou latérale du bâtiment principal et il doit être aménagé de manière à empêcher les eaux de pluies et de ruissellement d'atteindre le lieu d'entreposage. 11. Les distances séparatrices prévues au tableau 6.6.1a devront être respectées. 6.6.2 Les fermettes hors périmètre d'urbanisation Les fermettes autorisées dans des zones situées hors du périmètre d'urbanisation doivent respecter les conditions minimales suivantes : 1. Qu'il y ait un usage d'habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. Un maximum d'un seul bâtiment de service relié à l'usage de fermette est permis par terrain; 3. Le nombre maximal d'animaux est fixé à 15, toutes familles d'animaux autorisées confondues, Au-delà de 15 animaux, la demande de fermette pourra faire l'objet d'une demande en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur ; 4. Sur un terrain d'une superficie minimale de 8 000 mètres carrés, en plus des petits animaux, il est permis d'ajouter un maximum de 5 animaux de grande taille. Au-delà de 5 gros animaux, la demande de fermette pourra faire l'objet d'une demande en vertu du règlement sur les usages conditionnels en vigueur ; 5. Les familles d'animaux autorisées sont : a. Petits animaux : i) Anatidés (famille des canards) ii) Gallinacés (famille des poules, cailles, dindons, faisans, gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules), sauf les coqs; iii) Léporidés (famille des lièvres, lapins et petits rongeurs). b. Animaux de grande taille: i) Ovidés (famille des moutons et chèvres); ii) Ratites (famille des autruches et émeus); iii) Bovidés (famille des bovins et bisons); iv) Cervidés (famille des cerfs et des chevreuils); v) Équidés (famille des chevaux, ânes et mules); vi) Suidés (famille des porcs et sangliers). 6. Le bâtiment servant à abriter les animaux doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments accessoires et est inclus dans les dispositions relatives aux dimensions, hauteur et pourcentage d'occupation d'un bâtiment accessoire utilisé pour un usage du groupe « Résidentiel »; 7. Toute fermette doit comprendre un bâtiment pour les animaux de ferme qui y sont gardés. Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos; 8. La construction d'un enclos est obligatoire et doit être maintenue en bon état. L'enclos peut servir de pâturage ou de cour d'exercice et doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et leurs rives, aux rues et aux terrains voisins. L'enclos doit respecter les dispositions sur les clôtures du présent règlement et l'utilisation de fils barbelés ou de clôtures électrifiées est interdite; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 49 9. Le stockage des déjections animales doit être fait en cour arrière ou latérale du bâtiment principal et il doit être aménagé de manière à empêcher les eaux de pluies et de ruissellement d'atteindre le lieu d'entreposage. 10. Respecter les distances minimales prévues au tableau 6.6.2a. Tableau 6.6.2a Distances séparatrices minimales à respecter pour une fermette hors du périmètre d'urbanisation No Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment de service ou d'un ouvrage de stockage, d'épandage ou de traitement des déjections animales Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur ou d'une cour d'exercice Une emprise d'une rue 30 mètres 10 mètres 2. Une ligne de terrain autre qu'une emprise de rue 30 mètres 30 mètres 3. Un bâtiment principal 10 mètres 10 mètres 4. Une ligne des hautes eaux d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide Bâtiment : 30 mètres Ouvrage de stockage, d'épandage ou de traitement des déjections : 150 mètres 30 mètres 5. Un ouvrage de captage des eaux souterraines 30 mètres 30 mètres 6.7 PROJET INTÉGRÉ MIXTE [R: 243-14/A: 6] [R: 250-16/A: 3] 6.7.1 GENERALITES [R: 243-14/A: 6] Lorsqu'une note particulière en fait mention à la grille des spécifications, un terrain peut contenir plusieurs usages principaux répartis dans plusieurs bâtiments principaux pour former un projet intégré mixte aux conditions établies à l'article suivant. 6.7.2 NORMES ET CONDITIONS [R: 243-14/A: 6] [R: 250-16/A: 3] 1° Un maximum de 3 usages principaux y sont autorisés, distinctement répartis à l'intérieur de 3 bâtiments principaux ; 2° Un des 3 usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel autorisé à la grille des spécifications du règlement de zonage ; 3° Les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées pour l'ensemble des bâtiments ; 4° La distance minimale entre les bâtiments est de 5 mètres ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 50 5° Le nombre minimal de cases de stationnement prévu doit être respecté pour chaque usage ; 6° Les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ; 7° L'aménagement de puits et d'installations septiques commun est exigé en l'absence de réseaux préétablis ; 8° Un maximum de 35% de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux ; 9° Les bâtiments principaux doivent être en tout temps sur le même terrain et ne peuvent être vendus séparément. Cependant advenant le cas où une opération cadastrale permettrait de faire deux lots distincts respectant les normes de lotissement et de zonage, les deux bâtiments pourraient être vendus séparément ; 10° Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret ; 11° Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence ; 12° Tout bâtiment accessoire à l'usage non résidentiel doit être intégré ou attenant au bâtiment principal et les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux ; 13° Un maximum de 1 accès à la voie publique est autorisé sur le terrain. 14° Si le projet intégré mixte se situe en zone agricole permanente, le propriétaire doit disposer d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le cas échéant. 6.7.3 DISPOSITION NON APPLICABLE [R: 243-14/A: 6] Dans le cas d'un projet intégré mixte, la disposition réglementaire suivante ne s'applique pas : 1° L'obligation d'un bâtiment principal maximal par terrain. 6.8 PROJET INTÉGRÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE [R: 250-16/A: 4] 6.8.1 GENERALITES [R: 250-16/A: 4] Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 51 Lorsqu'une note particulière en fait mention à la grille des spécifications, un terrain peut contenir plusieurs usages principaux commerciaux de type récréotouristique répartis dans plusieurs bâtiments principaux pour former un projet intégré récréotouristique aux conditions établies à l'article suivant. 6.8.2 NORMES ET CONDITIONS [R: 250-16/A: 4] 1° Les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées à l'ensemble des bâtiments ; 2° Le nombre minimal de cases de stationnement prévu doit être respecté pour chaque usage ; 3° Les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ; 4° L'aménagement de puits et d'installations septiques commun est exigé en l'absence de réseaux préétablis; 5° Un maximum de 35% de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux; 6° Le projet intégré doit être planifié de manière à être détenu en copropriété ou par un seul propriétaire et de former un tout ; 7° Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret ; 8° Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence ; 9° Un maximum de 1 accès à la voie publique est autorisé sur le terrain. 10° Dans les zones de type « F » et « RF », le projet devra être approuvé par résolution du conseil municipal selon le règlement sur les usages conditionnels en vigueur. 6.8.3 DISPOSITION NON APPLICABLE [R: 250-16/A: 4] Dans le cas d'un projet intégré récréotouristique, la disposition réglementaire suivante ne s'applique pas : 1° L'obligation d'un bâtiment principal maximal par terrain. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 52 6.9 PROJET INTÉGRÉD'HABITATION [R: 250-16/A: 4] 6.9.1 GENERALITES [R: 250-16/A: 4] Lorsqu'une note particulière en fait mention à la grille des spécifications, un terrain peut contenir plusieurs usages principaux résidentiels répartis dans plusieurs bâtiments principaux pour former un projet intégré d'habitation aux conditions établies à l'article suivant. 6.9.2 NORMES ET CONDITIONS [R: 250-16/A: 4] 1° Il y a un minimum de 3 usages principaux du groupe habitation répartis à l'intérieur de 3 bâtiments principaux est requis; 2° Un maximum de 35% de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux ; 3° Les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées pour l'ensemble des bâtiments ; 4° Le nombre minimal de cases de stationnement prévu doit être respecté pour chaque usage ; 5° Les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ; 6° L'aménagement de puits et d'installations septiques commun est exigé en l'absence de réseaux préétablis; 7° Le projet intégré doit être planifié de manière à être détenu en copropriété ou par un seul propriétaire et de former un tout ; 8° Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures et les matières recyclables. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret ; 9° Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence ; 10° Un maximum de 1 accès à la voie publique est autorisé sur le terrain. 11° Dans les zones de type « F » et « RF », le projet devra être approuvé par résolution du conseil municipal selon le règlement sur les usages conditionnels en vigueur. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 53 6.9.3 DISPOSITION NON APPLICABLE [R: 250-16/A: 4] Dans le cas d'un projet intégré d'habitation, la disposition réglementaire suivante ne s'applique pas : 1° L'obligation d'un bâtiment principal maximal par terrain. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 54 6.10 TABLE CHAMPÊTRE À l'intérieur des zones où l'usage « table champêtre » est autorisé, les tables champêtres sont permises comme usage complémentaire aux conditions suivantes : 1° L'établissement de ce service est un usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée; 2° Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du propriétaire; 3° L'usage ne doit pas occuper plus de 25% de la superficie totale de plancher de la résidence; 4° Une seule enseigne, éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit, est permise; 5° Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6° Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (cf. chapitre 17); 7° Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat. 6.11 RÉSIDENCE DE TOURISME À l'intérieur des zones où l'usage « résidence de tourisme » est autorisé, les établissements d'hébergement touristique sont permis comme usage complémentaire à l'habitation unifamiliale isolée. 6.11.1 CONDITION D'IMPLANTATION GÉNÉRALE Aucun affichage extérieur n'est autorisé pour ce type d'usage. 6.11.2 CONDITION D'IMPLANTATION LORSQUE SITUÉ EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 1° Respect des conditions énoncés à l'article 6.11.1; 2° La résidence de tourisme est autorisée uniquement dans les constructions existantes au 15 mars 2017; 3° La résidence de tourisme est autorisée sur un terrain d'une superficie maximale d'un hectare. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 55 6.12 CAMIONNEUR ET ENTREPRENEUR ARTISAN [R :302-21(2021) / A: 4] Les camionneurs artisans et les entrepreneurs artisans complémentaires à un usage principal d'habitation sont autorisés aux conditions suivantes : 1° L'espace aménagé pour le commerce ne doit pas dépasser 40 % de la superficie occupée au sol par l'ensemble des bâtiments; 2° Opérés à l'intérieur d'un bâtiment d'un maximum de 110 m² maximum qui peut être détaché du bâtiment principal résidentiel; 3° Maximum 2 véhicules ou machinerie lourde; 4° Maximum 2 employés qui ne sont pas résidants du logement. 6.13 ATELIERS DE RÉPARATION Les ateliers de réparation complémentaires à un usage principal d'habitation sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Un seul atelier de réparation par usage principal résidentiel ; 2° L'espace aménagé pour le commerce ne doit pas dépasser 40 % de la superficie au sol occupée par l'ensemble des bâtiments sur le terrain; 3° Lorsque l'atelier de réparation est situé à l'intérieur du bâtiment principal (ex. garage privé attaché à la résidence principale), l'espace aménagé pour le commerce ne doit pas dépasser 25% de la superficie occupée au sol du bâtiment principal; 4° Lorsque l'atelier de réparation est situé à l'extérieur du bâtiment principal, celui- ci doit être opéré à l'intérieur d'un bâtiment d'une superficie maximale de 110 m²; 5° L'entreposage extérieur est interdit à l'exception des véhicules liés au commerce; 6° Aucun étalage n'est visible de l'extérieur. » Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 56 CHAPITRE 7 : US AGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Certains usages ou constructions sont permis dans les cours d'un bâtiment principal selon l'usage principal dudit bâtiment. 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 7.2.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT Dans la cour avant, seuls les usages et les constructions suivants sont autorisés : 1° Les escaliers ouverts conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Une distance minimale de 1,5 m doit être conservée par rapport aux lignes de propriété ; 2° Les perrons, les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les avant-toits, les auvents et les marquises, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans les marges de recul, laissant une distance minimale de 1 m de l'emprise de la rue et de 1,5 m des autres lignes de propriété ; 3° Les fenêtres en saillie et les cheminées d'au plus 2,4 m de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul n'excède pas 0,6 m et qu'une distance de 1,5 m des lignes de propriété soit respectée ; 4° Les trottoirs, les allées, les clôtures, les haies, les murets et les autres aménagements paysagers ; 5° Les abris d'autos temporaires ; 6° Les pergolas ; 7° Les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement ; 8° Les rampes pour handicapés ; 9° Les installations servant à l'éclairage ; 10° Les enseignes et les panneaux-réclames ; 11° Les constructions souterraines et non apparentes ; 12° Les puits et les installations septiques ; 13° Les boîtes à déchets d'un maximum de 1 m³ ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 57 14° Les kiosques temporaires de vente directe de produits de la ferme ; 15° Les garages privés en autant qu'ils respectent la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal. 7.2.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un terrain de coin, les usages et les constructions qui sont permis dans les cours latérales sont autorisés dans la partie de la cour avant secondaire, c'est-à-dire la cour où n'est pas située la façade principale du bâtiment, à partir du prolongement latéral du mur avant du bâtiment, à condition de respecter la marge de recul avant prescrite pour la zone. 7.2.3 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATERALES Dans les cours latérales, seuls les usages et les constructions suivants sont autorisés : 1° Les usages et les constructions permis dans la cour avant ; 2° Les escaliers ouverts conduisant aux étages, d'une largeur maximale de 2 m. Une distance minimale de 1,5 m doit être conservée par rapport aux lignes de propriété ; 3° Les bâtiments accessoires ; 4° Les piscines et les cuves à remous ; 5° Les patios, en autant qu'ils soient situés à au moins 1,5 m des lignes de propriété ; 6° Les capteurs solaires ; 7° Les antennes privées ; 8° Les cordes à linge ; 9° Les compteurs électriques ; 10° Les équipements de jeux ; 11° Les thermopompes, les autres appareils de climatisation, les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes à gaz, à condition qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique ; 12° L'entreposage de bois de chauffage, à condition de conserver une distance minimale de 1 m des lignes de propriété ; 13° L'entreposage temporaire des véhicules récréatifs du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement à une distance minimale de 3 m des lignes de propriétés. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 58 7.2.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIERE Dans les cours latérales, seuls les usages et les constructions suivants sont autorisés : 1° Les usages et les constructions permis dans les cours avant et latérales, sans restriction quant à leur empiétement dans la cour arrière. Cependant, une distance minimale de 1,5 m des lignes de propriété doit être respectée ; 2° Les éoliennes, seulement pour les propriétés situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisationidentifié au plan de zonage. De plus elles doivent être situées à au moins 2 m des lignes de propriété ; 3° Les foyers extérieurs ou les barbecues permanents, situés à au moins 3 m des lignes de propriété. 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX 7.3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT Dans la cour avant, en plus des usages et des constructions prévus à l'article 7.2.1, sont autorisés les usages et les constructions suivants, s'ils sont complémentaires à un usage principal commercial situé sur le même terrain et sauf indication contraire au règlement : 1° L'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location ; 2° Les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons, selon les dispositions du présent règlement ; 3° Les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence ; 4° Les aires de chargement et de déchargement et leur allée d'accès selon les dispositions du présent règlement ; 5° L'étalage extérieur. 7.3.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATERALES ET ARRIERE Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et des constructions prévus aux articles 7.2.2 et 7.2.3, sont autorisés les usages et les constructions suivants, s'ils sont complémentaires à un usage principal commercial situé sur le même terrain et sauf indication contraire au règlement : 1° Les usages et les constructions autorisées dans la cour avant ; 2° L'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 59 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES INDUSTRIELS 7.4.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT Dans la cour avant, en plus des usages et constructions prévus dans la cour avant à l'article 7.2.1, sont autorisés les usages les usages et les constructions suivants, s'ils sont complémentaires à un usage principal industriel situé sur le même terrain et sauf indication contraire au règlement : 1° Les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain telles qu'une guérite ou une barrière ; 2° Les constructions accessoires destinées à la pesée des camions ; 3° Les enclos pour conteneur à déchet, à condition de respecter une distance minimale de 6 m par rapport à l'emprise de la voie publique ; 4° Les aires de chargement et de déchargement selon les dispositions du présent règlement. 7.4.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATERALES ET ARRIERE Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et constructions prévus aux articles 7.2.2 et 7.2.3, sont autorisés les usages et les constructions suivants, s'ils sont complémentaires à un usage principal industriel situé sur le même terrain et sauf indication contraire au règlement : 1° Les usages et les constructions autorisées dans la cour avant ; 2° L'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 60 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES 8.1 PISCINE PRIVÉE 8.1.1 LOCALISATION La paroi extérieure d'une piscine doit être à une distance minimale de 2 m d'une ligne de propriété, d'un bâtiment, d'une servitude, d'un câble aérien et d'une canalisation souterraine collective (aqueduc, égout, téléphone, électricité). 8.1.2 OBLIGATION D'INSTALLER UNE CLOTURE Une piscine creusée ou une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est inférieure à 1,2 m par rapport au niveau du sol doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m. Cette clôture doit être située à une distance minimale de 1,5 m de la paroi de la piscine et doit être construite avec des matériaux autorisés par le présent règlement. La clôture doit être assemblée de façon à empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre entre les éléments de la clôture ainsi qu'entre la clôture et le sol. Elle doit également être conçue de façon à ce qu'elle ne puisse pas être escaladée. 8.1.3 ACCES A LA PISCINE Les accès à la piscine doivent être munis d'un dispositif de fermeture automatique et doivent pouvoir être verrouillés. Les échelles ou les gradins de sortie doivent pouvoir s'enlever ou se lever et se verrouiller. 8.1.4 PLATE-FORME (DECK) ENTOURANT UNE PISCINE Une plate-forme adjacente à une piscine hors-terre doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 m. La plate-forme et le garde-corps doivent être conçus de façon à ne pas permettre leur escalade. Les plates-formes surélevées de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol doivent être situées à au moins 2 m de toute ligne de propriété. Lorsqu'une plate-forme relie le bâtiment principal à la piscine, une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur doit être aménagée de façon à ce que la piscine ne soit pas directement accessible à partie du bâtiment principal. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 61 8.1.5 TROTTOIR Un trottoir entourant une piscine doit être conçu avec des matériaux antidérapants. 8.1.6 SYSTEME DE FILTRATION S'il n'est pas situé sous une plate-forme, le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être installé à une distance minimale de 1,5 m de la paroi de la piscine. 8.2 TERRASSE COMMERCIALE Les terrasses extérieures utilisées à des fins commerciales doivent être localisées à une distance minimale de 1 m de la ligne avant et de 2 m des lignes latérales. Toutefois, si l'usage du terrain adjacent à la terrasse est résidentiel, la terrasse doit être située à une distance minimale de 10 m de la ligne du terrain résidentiel et une clôture non ajourée d'une hauteur de 2 m ou une haie opaque d'une hauteur équivalente doit séparer la cour occupée par la terrasse du terrain résidentiel, sauf pour la portion de terrain situé dans la cour avant où la clôture doit avoir une hauteur de 1 m. 8.3 MAISON MOBILE Pour l'application du présent article, les mini-maisons sont assimilées aux maisons mobiles. 8.3.1 DEUXIEME RESIDENCE SUR UNE TERRE EN CULTURE Lorsqu'elles sont autorisées à la grille des spécifications, les maisons mobiles comme deuxième résidence sur une terre en culture doivent respecter les conditions suivantes : 1° Elles doivent faire partie intégrante de la ferme ; 2° La façade la plus longue de la maison mobile doit être implantée face au chemin ; 3° La distance d'alignement doit être égale ou supérieure à celle de la résidence principale ; 4° Le résidant doit avoir comme occupation principale les travaux sur ladite ferme ; 5° Elles ne peuvent pas être implantées dans les corridors récréotouristiques primaire et secondaire identifiés au plan des éléments d'intérêts (carte PU2) du plan d'urbanisme en vigueur qui correspond à 1 km, mesuré à partir du centre de l'emprise, de part et autre du chemin du rang 9 et de la portion de la route 253 situé au nord du chemin du rang 9 ainsi que la route 141 8.3.2 PARC DE MAISONS MOBILES Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 62 Les maisons mobiles sont permises à l'intérieur des parcs de maisons mobiles dans les zones prévues à la grille des spécifications et aux conditions suivantes : 1° Le parc de maisons mobiles doit comprendre un minimum de 10 parcelles de lot pouvant accueillir chacun une maison mobile ; 2° La dimension des lots doit respecter les normes prévues au règlement de lotissement ; 3° La superficie du sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses bâtiments accessoires ne peut excéder 30 % de la superficie du lot ; 4° Le lot devant servir à l'implantation d'une maison mobile doit être pourvu d'une place de stationnement d'une superficie minimale de 20 m2 ; 5° Indépendamment des normes d'implantation exigées à la grille des spécifications, les marges de recul minimales applicables à l'implantation d'une maison mobile sont les suivantes : a) Marge de recul avant : 5 m ; b) Marge de recul arrière : 6 m ; c) Marges de recul latérales : 2 m. 8.3.3 INSTALLATION DES MAISONS MOBILES Quelles soient situées à l'intérieur d'un parc de maisons mobiles ou comme deuxième résidence sur une terre en culture, l'installation des maisons mobiles doit se faire de la façon suivante : 1° Les maisons mobiles doivent être installées sur une dalle de béton et être ancrées au sol de manière sécuritaire ; 2° Les dispositifs d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur la dalle ; 3° La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais ; 4° Un panneau amovible de 0,6 m de hauteur par 1 m de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. 8.4 TERRAIN DE CAMPING 8.4.1 IMPLANTATION Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 63 L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter une marge de recul avant de 30 m et des marges de recul latérales et arrière de 15 m. 8.4.2 SITES DE CAMPING Un maximum de 40 sites de camping destinés à accueillir une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou une habitation motorisée est autorisé par hectare du terrain de camping Les sites de camping doivent avoir une superficie minimale de 150 m². 8.4.3 INSTALLATION DES ROULOTTES Il est interdit d'installer une roulotte sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L'espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe. Une roulotte doit être laissée sur son train de roue de manière à ce qu'il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roue sans autre préparatif que l'enlèvement des vérins, des blocages ou de la jupe et l'exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant. 8.4.4 BATIMENTS Les seuls bâtiments autorisés à l'intérieur d'un terrain de camping sont les bâtiments destinés aux services communautaires ou ceux servant à abriter les équipements de loisir ou les équipements nécessaires à l'entretien du terrain de camping. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé sur les sites de camping destinés à accueillir les tentes, les tentes-roulottes, les roulottes ou les habitations motorisées. Toute modification ou agrandissement d'une roulotte, d'une tente-roulotte ou d'une habitation motorisée est prohibé. 8.5 ABRI SOMMAIRE EN MILIEU FORESTIER Sont considérés comme abri sommaire en milieu forestier, les camps de chasse ou de pêche ainsi que les abris forestiers. Dans les zones où ces abris sont permis, les conditions suivantes s'appliquent : 1° L'abri ne doit pas servir à des fins d'habitation ; 2° Un seul abri est autorisé par 20 ha de terrain boisé ; 3° La superficie de plancher au sol ne doit pas excéder 20 m2, incluant les balcons et les galeries ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 64 4° L'abri ne peut avoir plus d'un étage et aucune cave ou sous-sol ; 5° Il ne peut pas être desservi par les services tels que l'électricité, l'eau et les toilettes ; 6° Il doit respecter une marge de recul avant de 50 m et ne doit pas être visible du chemin. 8.6 DÉPÔT DE FONDANT (SEL) ET D'ABRASIF (SABLE ET SEL) Dans les zones où sont permis les dépôts de fondant et d'abrasif, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Le dépôt doit avoir une superficie maximale de 400 m2 et une hauteur maximale de 10 m ; 2° Il doit respecter les marges de recul prévues pour les bâtiments principaux dans la zone où il se situe ; 3° Il doit être entreposé à l'abri des intempéries, des précipitations atmosphériques et des effets du gel ; 4° Il doit reposer sur une surface imperméable tel que de l'asphalte ou du béton ; 5° Des précautions doivent être prises afin que l'entreposage et la manutention du sel et des abrasifs dans les aires de chargement ne contaminent d'aucune façon le sol, la végétation, les cours d'eau, les eaux de surface ou souterraines, particulièrement lorsqu'elles constituent une source d'alimentation en eau potable. 8.7 CABANE À SUCRE COMMERCIALE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE Les cabanes à sucre commerciales sont autorisées en zone agricole permanente aux conditions suivantes : 1° La personne physique exerçant l'usage doit exploiter, sur place, une érablière ; 2° La superficie de plancher maximale du bâtiment principal est de 200 m2 ; 3° La vente de produits alcoolisés est interdite ; 4° L'usage permis est strictement lié à la vente et à la consommation de produits directement liés à l'acériculture pendant la période de production ; 5° Une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 3 m2 et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit est autorisée. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 65 8.8 ÉTANG ARTIFICIEL L'aménagement d'un étang artificiel doit respecter les conditions suivantes : 1° Un terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2 pour pouvoir y aménager un étang artificiel ; 2° Conformément aux normes de protection des rives, l'étang artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive ; une conduite visant à alimenter l'étang en eau peut être construite entre le cours d'eau et l'étang avec l'autorisation du gouvernement provincial ; 3° Un étang artificiel doit respecter une distance minimale de 15 m d'une résidence et des lignes de propriété ainsi que 30 m d'un élément épurateur ; 4° La superficie de l'étang artificiel ne doit pas excéder 10 % de la superficie du lot sur lequel il est implanté. 5° La profondeur moyenne ne doit pas excéder 6 m ; 6° Les talus doivent être gazonnés ou autrement stabilisés et leur pente ne doit pas être supérieure à 30°. 8.9 CHENIL 8.9.1 DISPOSITIONS GENERALES Dans les zones où sont permis les chenils, les conditions suivantes s'appliquent : 1° Il doit y avoir une habitation sur le terrain où l'implantation du chenil est projetée ; 2° Le chenil et le lieu d'entreposage extérieur du fumier doivent être localisés dans la cour arrière de l'habitation ; 3° L'aire d'exercice extérieur doit être localisée dans les cours latérales ou arrière de l'habitation ; 4° La superficie du bâtiment ne doit pas excéder 90 m2 ; 5° Un maximum de 12 chiens est autorisé ; 6° L'aménagement du chenil doit permettre de garder individuellement chaque chien dans une cage ou un enclos d'une superficie minimale de 4 m2 et d'une hauteur minimale de 1,5 m et muni d'un plancher en béton. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 66 8.9.2 IMPLANTATION L'implantation du chenil, de l'aire d'exercice extérieur et du lieu d'entreposage du fumier doit respecter les distances minimales suivantes : 1° 200 m d'une habitation autre que celle du propriétaire de l'élevage ; 2° 20 m de l'habitation du propriétaire de l'élevage ; 3° 50 m d'une ligne de propriété ; 4° 100 m d'un lac ; 5° 30 m d'un cours d'eau ; 6° 30 m d'un ouvrage de captage d'eau potable. 8.9.3 AMENAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON Une zone tampon d'une largeur de 15 m doit être aménagée entre le chenil et les lignes de propriété, sauf si ladite zone existe déjà à l'état naturel. Cette zone doit respecter les conditions suivantes : 1° Être composé d'arbres et d'arbrisseaux répartis uniformément et dont au moins 50 % d'entre eux doivent être des conifères à grand développement tels que des pins, des sapins et des épinettes ; 2° La distance entre chaque arbre ou arbrisseau est d'au plus 2 m ; 3° La zone tampon doit être disposée en quinconce ; 4° Lors de la plantation, les arbres de type « conifère » doivent avoir un minimum de 2 m de hauteur et les arbres de type « feuillu » doivent avoir un minimum de 3 m de hauteur ; 5° Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de la zone tampon doivent vivre aussi longtemps que ladite zone est requise. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 67 CHAPITRE 9 : CONSTRUCTIONS ET US AGES TEM POR AIRES 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et les constructions temporaires doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons et pour le déneigement des rues et des trottoirs. Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement. 9.2 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE, GARAGE TEMPORAIRE ET CLÔTURE À NEIGE [R: 225-12/A: 7] Les abris d'auto temporaires, garages temporaires et clôtures à neige sont autorisés dans l'ensemble des zones aux conditions suivantes : - les abris d'auto temporaires sont permis du 15 octobre au 1er mai suivant. Hors de cette période, cet abri d'auto temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être enlevé; - un seul abri d'auto temporaire est permis par terrain; - les abris d'auto temporaires doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y conduisant; - les abris d'auto temporaires et les clôtures à neige doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou, en l'absence de trottoir, de la bordure de la rue. Cette distance minimale est portée à quatre virgule cinq (4,5) mètres pour les lots de coin; - les abris d'auto et garage temporaires doivent obligatoirement être assemblés à partir de matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes de l'industrie. Les abris fabriqués en bois ou à partir de résidus de matériaux de construction ou qui sont recouverts de matériaux qui n'ont pas été conçus à cette fin sont prohibés. 9.3 KIOSQUE TEMPORAIRE DE VENTE DIRECTE DE PRODUITS AGRICOLES Dans la zone agricole permanente où l'implantation de kiosques saisonniers de vente directe de produits agricoles est permise, les conditions suivantes s'appliquent : 1° L'exposition de produits agricoles pour fins de vente est autorisée de façon temporaire, pour une période n'excédant pas 90 jours à tous les 12 mois ; 2° Les kiosques servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 20 novembre et le 6 janvier suivant ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 68 3° Les maisons mobiles, les roulottes et tous autres véhicules ne peuvent servir de kiosque ; 4° Un seul kiosque est permis par propriété ; 5° La superficie maximale du bâtiment est de 35 m2 ; 6° Le kiosque ne peut pas être fixé au sol de façon permanente ; aucune fondation permanente n'est autorisée ; 7° Le kiosque doit être implanté à une distance minimale de 3 m de toute ligne de propriété ; 8° Aucun produit ne doit être étalé à moins de 3 m des lignes arrière et latérales du terrain ; 9° Le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois, sauf s'il s'agit de cèdre ; 10° La tôle galvanisée n'est pas autorisée comme revêtement extérieur ; 11° Un stationnement hors route doit être aménagé. 9.4 MARCHÉS EXTÉRIEURS DIVERS [R :302-21(2021) / A: 12] Les marchés extérieurs de bric-à-brac, d'artisanat, de produits d'utilité domestique sont autorisés dans les zones de type « M » et « C » et ce, pour 2 périodes d'une durée maximale de 4 jours sur une période de 12 mois. Les produits doivent obligatoirement être étalés sur des comptoirs sans toitures permanentes. L'étalage des produits doit respecter une marge de recul avant de 5 m et des marges de recul latérales et arrière de 3 m. 9.5 VÉHICULES RÉCRÉATIFS L'utilisation de véhicules récréatifs tels que des roulottes, des tentes-roulottes et des habitations motorisées est autorisée uniquement à l'intérieur d'un terrain de camping. De plus, elles doivent être utilisées seulement sur une base saisonnière n'excédant pas 180 jours par année. Nonobstant ce qui précède, l'usage temporaire d'une roulotte de chantier est permis sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou une exploitation forestière, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1° Un maximum de 2 roulottes est autorisé par terrain ; 2° Les roulottes reposent sur des roues, des pieux ou d'autres supports amovibles ; 3° Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 5 m de toute ligne de terrain ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 69 4° Dans le cas d'une roulotte implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction ; 5° Dans le cas d'une roulotte implantée en tant qu'accessoire à un usage d'industrie lourde, la période d'implantation ne peut excéder un an ; 6° Dans le cas d'une roulotte implanté sur un terrain où est exercé une exploitation forestière, la période d'implantation ne peut excéder la durée des travaux. 9.6 MAISONS MOBILES TEMPORAIRES Les maisons mobiles et mini-maisons sont permises temporairement lors de la période intensive d'exploitation forestière. Elles doivent être enlevées au plus tard 15 jours suivant la fin desdits travaux. Elles sont également autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Elle doit être enlevée dans un délai de 6 mois dudit sinistre ou incendie. 9.7 VENTE DE GARAGE On entend par vente de garage, l'usage auquel un non-commerçant procède de temps à autre, mais pas plus de 2 fins de semaine l'an, à la vente au détail de divers objets d'utilité courante sur sa propriété. Le détenteur d'un certificat de vente de garage doit satisfaire aux dispositions suivantes : 1° Il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique ; 2° Pour la durée de la vente seulement, 2 affiches d'au plus 0,5 m² peuvent être installées sur le terrain où a lieu la vente ; 3° Il ne doit pas nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons. 9.8 CIRQUES ET FOIRES [R :302-21(2021) / A: 13] Les cirques, les foires et les autres activités de récréation commerciale sont autorisés dans les zones de type « M » et « C » une durée maximale de 10 jours. 9.9 CAMPINGS TEMPORAIRES [R :281-19/A :4] Il est permis d'aménager un site de camping temporaire uniquement sur les lots ciblés par la municipalité lors de la signature d'une entente en la matière entre celle-ci, le ou les propriétaires et l'organisateur de l'évènement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 70 CHAPITRE 10 : ENSEIGNES, AFFICHES ET P ANNE AUX-RÉCLAM ES 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions suivantes sont applicables à la structure et à l'implantation des enseignes, des affiches et des panneaux-réclames et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient permanents ou temporaires. Malgré ce qui est énoncé ailleurs dans ce règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 10.2 ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes sont permises dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation : 1° Les enseignes émanant d'une autorité publique fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou prescrites par la loi ; 2° Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception de celles installées dans une fenêtre ; 3° Les inscriptions historiques, les plaques commémoratives et les écussons, à la condition que n'y apparaissent aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats ; 4° Les inscriptions gravées dans la pierre ou dans les autres matériaux de construction du bâtiment ; 5° Les écussons, le lettrage et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment ; 6° Les enseignes pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules ou indiquant les entrées de livraison et autres choses similaires à condition qu'elles n'excèdent par 1 m² ; 7° Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ; 8° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m² ; 9° Les enseignes non lumineuses, d'une superficie maximum de 0,4 m², posées à plat sur un bâtiment et annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 71 de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule par propriété ; 10° Les enseignes non lumineuses, d'une superficie maximum de 1 m², annonçant la vente d'une propriété. Ces enseignes ne doivent concerner que les propriétés où elles sont posées et à raison d'une seule par propriété ; 11° Exclusivement pour les zones situées dans la zone agricole permanente, les enseignes non lumineuses, d'une superficie maximum de 3 m³, posées sur un terrain et annonçant la mise en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une seule par terrain ; 12° Les enseignes d'une superficie maximale 7 m² et d'une hauteur maximale de 5 m, placées sur un chantier de construction afin d'identifier le projet, le futur occupant et le nom des maîtres d'œuvre du projet, à condition que le permis de lotissement ou de construction soit émis ; 13° Les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux ; 14° Les panneaux à découvert servant à annoncer des spectacles ou des films, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux n'excède pas 1 m² de superficie ; 15° Les enseignes d'identification non lumineuses, éclairées par réflexion, indiquant un nom, une adresse, une profession ou les heures d'ouvertures, à la condition qu'elle n'excède pas 0,2 m². La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment ne doit pas excéder 0,5 m² ; 16° Les numéros civiques. Les enseignes temporaires, incluant les affiches électorales, doivent être enlevées par celui qui les a posées dans les 10 jours suivant la fin de l'usage pour lequel elles ont été posées. 10.3 ENSEIGNES INTERDITES Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité : 1° Les enseignes en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, à l'exception des affiches électorales, de consultation publique ou de manifestations diverses ; 2° Les enseignes portatives, communément appelées « enseignes-sandwiches » ; 3° Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant un gyrophare ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 72 4° Les dispositifs à feux clignotants situés à l'extérieur d'un bâtiment ou ceux situés à l'intérieur d'un bâtiment, mais visibles de l'extérieur, à l'exception des enseignes lumineuses indiquant l'heure et la température ; 5° Les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées, directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule ou autre matériel roulant. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité ; 6° Les enseignes rotatives ou autrement pivotantes ; 7° Les dispositifs lumineux qui ne sont pas dirigés exclusivement sur l'enseigne ou dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source d'éclairage ; 8° Les enseignes à éclats ou projetant une luminosité éblouissante ; 9° Les enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elles soient gonflées ou à plat ; 10° Les enseignes lumineuses de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation ; 11° Les enseignes comportant un dispositif sonore ; 12° Les enseignes peintes directement sur un mur ou une toiture, à l'exception des bâtiments agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole ; 13° Les enseignes peintes directement sur une clôture, le pavage ou un abri de toile, à l'exception des auvents et des marquises ; 14° Les enseignes dont la hauteur excède le moindre de 7 m ou de la hauteur du bâtiment qu'elle dessert ; 15° Les enseignes nuisant à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes. 10.4 LOCALISATION DES ENSEIGNES Les enseignes peuvent être implantées aux endroits suivants : 1° À plat sur le bâtiment, sans excéder 20 cm du mur ; 2° En porte-à-faux ou avec un angle, incluant les enseignes sur marquise, auvent et brise- soleil ; 3° En projection perpendiculaire au bâtiment, fixé sur le mur ou accroché à un support, sans excéder 1,5 m de ce mur ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 73 4° Sur un ou des poteaux, un socle ou un muret, uniquement dans une cour avant et à une distance minimale de 1 m de l'emprise de la rue et des lignes latérales. 10.5 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST PROHIBÉE Nonobstant l'article précédent, la pose d'enseignes est interdite aux endroits suivants : 1° Sur une propriété publique, sans l'autorisation de l'autorité concernée ; 2° À un endroit qui obstrue en tout ou en partie une issue ; 3° À un endroit autre que celui où l'entreprise, la profession, le produit, le service ou le divertissement faisant l'objet de la publicité est exercé, vendu ou offert. Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises agro-touristiques qui peuvent installer une enseigne directionnelle d'une superficie maximum de 1 m2 ; 4° À un endroit qui empiète au-dessus de la chaussée ou du trottoir ; 5° Fixées ou posées sur : a) Les cheminées ; b) Les toitures des bâtiments, incluant les corniches ; c) Les constructions hors toit ; d) Les planchers, les garde-corps et les colonnes des perrons, des galeries, des balcons et des escaliers ; e) Les ouvertures, si la superficie de l'enseigne excède 20 % de la superficie de l'ouverture ; f) Les arbres ; g) Les poteaux et les autres structures de support de services publics ; h) Les antennes ; i) Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement ; j) Les belvédères ; 6° À l'intérieur du triangle de visibilité décrit à l'article 11.2. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 74 10.6 NOMBRE D'ENSEIGNES PERMIS 1° Enseigne apposée à plat, en porte-à-faux ou en projection perpendiculaire au bâtiment : a) 1 par établissement ; 2° Enseigne sur un ou des poteaux, un socle ou un muret : a) 1 par établissement. Dans le cas d'un immeuble situé sur un lot de coin, le calcul du nombre maximal d'enseignes s'effectue de façon indépendante pour chaque mur donnant sur une rue. 10.7 SUPERFICIE MAXIMALE DES ENSEIGNES 1° Enseigne apposée à plat, en porte-à-faux et en projection perpendiculaire au bâtiment, incluant les enseignes sur auvent, brise-soleil ou marquise (pour une ou plusieurs entreprises) : a) 0,2 m2 par mètre linéaire de façade avant du rez-de-chaussée, sans excéder 2 m2. Dans le cas d'un immeuble situé sur un lot de coin, le calcul de la superficie maximale des enseignes s'effectue de façon indépendante pour chaque mur donnant sur une rue. 2° Enseigne sur un ou des poteaux, un socle ou un muret : a) 1 m2 dans les zones résidentielles ; b) 3 m2 dans les zones commerciales et dans la zone industrielle. La superficie du socle ou du muret sur lequel repose une enseigne ne peut excéder 4 fois la superficie de l'enseigne. 10.8 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'AFFICHAGE La superficie d'une enseigne de forme irrégulière est déterminée par le plus petit rectangle enserrant l'enseigne. Dans le cas d'une enseigne sur auvent, marquise ou brise-soleil, la superficie d'affichage est déterminée par le plus petit rectangle enserrant tout élément graphique de l'affichage. Dans le cas d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur muret ou en projection perpendiculaire au mur, lorsque les 2 côtés de l'enseigne sont identiques et que la distance moyenne entre les côtés de l'enseigne ne dépasse pas 0,3 m, la superficie d'affichage est déterminée par un seul de ces côtés. Dans tout autre cas, la superficie d'affichage est déterminée par la somme des superficies de chaque côté de l'enseigne. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 75 10.9 HAUTEUR MAXIMALE DES ENSEIGNES 1° Enseigne apposée à plat, en porte-à-faux et en projection perpendiculaire au bâtiment : a) Ne doit pas excéder le rebord inférieur de la toiture. 2° Enseigne sur un ou des poteaux, un socle ou un muret : a) 4 m par rapport au niveau moyen du sol, pour les zones résidentielles ; b) 5 m par rapport au niveau moyen du sol, pour les autres zones ; Toutefois, aucune enseigne ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 3° Enseigne apposée sur un muret : a) 1,5 m par rapport au niveau moyen du sol. Un poteau ou un muret supportant une enseigne ne peut excéder de plus de 30 cm la hauteur totale de l'enseigne. 10.10 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES Les enseignes doivent être éclairées que par réflexion. De plus, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est située l'enseigne. 10.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 10.11.1 ENSEIGNES IDENTIFIANT UN SERVICE PROFESSIONNEL, PERSONNEL OU ARTISANAL OU UN USAGE DÉROGATOIRE Dans une zone résidentielle, les enseignes identifiant un service professionnel, personnel ou artisanal et un usage dérogatoire doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Seules les enseignes posées à plat sur le bâtiment sont autorisées ; 2° Une seule enseigne par bâtiment principal est permise ; 3° La superficie maximale de l'enseigne est de 0,25 m2 ; 4° L'enseigne ne doit pas être éclairée. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 76 Dans les autres zones, les enseignes identifiant un service professionnel, personnel ou artisanal doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Seules les enseignes sur poteaux ou posées à plat sur le bâtiment sont autorisées ; 2° Une seule enseigne par bâtiment principal est permise ; 3° La superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2 ; 4° L'enseigne peut être éclairée par réflexion. 10.11.2 ENSEIGNES D'UN CENTRE COMMERCIAL Lorsqu'il y a plus d'un commerce localisé dans un même bâtiment, le nombre d'enseignes est limité de la manière suivante : 1° Une enseigne appliquée à plat sur le bâtiment ou sur un auvent, d'une superficie maximale de 1 m2, pour chaque commerce, pourvu que toutes les enseignes aient les mêmes caractéristiques (forme, couleur, matériaux) ; 2° Une enseigne sur poteau, socle ou muret pour le centre commercial, d'une superficie maximale de 2 m2. 10.11.3 ENSEIGNE D'UN ÉTABLISSEMENT AGRICOLE Malgré ce qui précède, une enseigne d'une superficie maximale de 3 m2 identifiant la ferme est autorisée par établissement agricole. Cette enseigne pourra être implantée : 1° À plat sur un bâtiment de ferme, incluant un silo ; 2° En porte-à-faux ou à angle, incluant les enseignes sur marquise, auvent et brise-soleil ; 3° En projection perpendiculaire au bâtiment ; 4° Sur poteaux ou sur socle. 10.12 ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne non conforme aux dispositions du présent chapitre est dérogatoire. Il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire, sauf si c'est pour la rendre conforme au présent règlement. Pour les fins d'interprétation, on entend par « modification » le changement à la forme, aux dimensions, à la localisation, à la hauteur ou aux matériaux de l'enseigne. Cependant, il est permis de maintenir et d'entretenir une enseigne dérogatoire. On entend par « maintien et Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 77 entretien », la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports et le remplacement du système d'éclairage. De plus, les enseignes dérogatoires devront être modifiées ou remplacées de façon à les rendre conformes à la présente réglementation, dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 10.13 PANNEAUX-RÉCLAMES 10.13.1 LOCALISATION DES PANNEAUX-RECLAMES Les panneaux-réclames sont autorisés uniquement le long de la route 253. Toutefois, la Municipalité peut installer, pour ses propres fins, des panneaux-réclames dans toutes les zones. 10.13.2 NOMBRE Un seul panneau-réclame est permis par terrain. 10.13.3 LOCALISATION Un panneau-réclame doit respecter les conditions de localisation suivantes : 1° Il ne peut pas être installé sur un mur ou un toit ; 2° Il doit être situé à une distance minimale de 15 m d'un bâtiment comportant un ou plusieurs logements ; 3° Il doit respecter une distance minimale de 5 m des lignes de propriété. 10.13.4 SUPERFICIE La superficie du panneau-réclame ne peut être inférieure à 10 m2 ni supérieure à 25 m2. La superficie d'affichage pour un panneau-réclame est déterminée par une ligne continue reliant tous les points extrêmes des éléments constituant le panneau-réclame, à l'exclusion des montants et supports. La superficie des panneaux-réclames en porte-à-faux, à angle ou sur poteau est la somme des superficies de chaque panneau-réclame. 10.13.5 HAUTEUR Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 78 La hauteur du panneau-réclame par rapport au sol ne peut excéder 6 m. 10.14 CESSATION D'UN USAGE Les enseignes relatives à un usage dont l'activité a cessé doivent être enlevées dans un délai de 1 mois. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 79 CHAPITRE 11 : P AYS AGEM ENT DES TERRAINS 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le paysagement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques originales du sol c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux terrains contigus. 11.1.1 AMENAGEMENT PAYSAGER Toutes les surfaces inoccupées d'un terrain bâti doivent être gazonnées, boisées ou aménagées de façon à ne pas laisser le sol à nu ou à laisser pousser les mauvaises herbes. L'aménagement paysager d'un terrain nouvellement bâti doit être réalisé dans les 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction. 11.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur un lot de coin, à l'intérieur du triangle de visibilité, la hauteur des arbres, des arbustes, des haies, des clôtures et de tous autres aménagements paysagers, ouvrages ou construction ne doit pas dépasser 90 cm par rapport à une ligne droite unissant le centre du pavage de chaque rue. Le triangle de visibilité est formé de 2 lignes d'une distance de 6 m mesurée à partir du point d'intersection de la ligne d'emprise des 2 rues formant l'intersection ainsi que d'une ligne qui relie l'extrémité de ces 2 côtés (figure 11.2). Figure 11.2 : Triangle de visibilité 6 m 6 m Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 80 11.3 ÉCRAN-TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 10 m doit être aménagé sur un terrain occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant, lorsque ce terrain est adjacent à un terrain où l'usage habitation est autorisé. Même si une rue sépare ces 2 terrains, ils sont considérés comme adjacents. L'écran-tampon doit être situé sur le terrain industriel, le long des lignes séparatrices avec le terrain résidentiel, et être aménagé de la façon suivante : 1° Être composés d'arbres et d'arbrisseaux préexistants ou plantés et répartis uniformément ; 2° Être composés d'arbres et d'arbrisseaux dont la distance linéaire maximale entre chacun est de 1,5 m ; 3° Être composés d'un minimum de 50 % de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes, etc.) ; 4° Être composés d'arbres et d'arbrisseaux d'une hauteur minimale de 1,5 m au moment de la plantation ; 5° Avoir une profondeur minimale de 3 m à partir de la ligne séparatrice des terrains ; 6° Débuter à 2 m de la ligne avant du terrain ; 7° Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants aussi longtemps que ledit écran est requis ; 8° Les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 81 CHAPITRE 12 : CLÔTURES, MURETS, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des conducteurs de véhicules et respecter les dispositions concernant le triangle de visibilité. 12.2 INSTALLATION Les clôtures doivent être solidement assemblées et ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, être installées verticalement et être constituées d'un ensemble uniforme de matériaux. Les murs de soutènement doivent être érigés de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel ou du dégel. Un mur ayant une hauteur supérieure à 1,5 m doit être pourvu d'une clôture d'au moins 1 m à son sommet. 12.3 ENTRETIEN Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture défectueuses, brisées ou endommagées doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. Les murs de soutènement tordus, renversés, gauchis, affaissés ou écroulés doivent être redressés, remplacés ou démantelés. 12.4 MATÉRIAUX 12.4.1 CLOTURES Sauf indications contraires dans le présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés pour la construction des clôtures : 1° Les panneaux de bois ou de fibre ; 2° Le métal non ornemental ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 82 3° La broche ; 4° Le fil barbelé, sauf pour un usage agricole ou au sommet d'une clôture en acier à mailles galvanisées d'au moins 2 m de hauteur érigée pour interdire l'accès à un lieu qui peut présenter un danger pour le public. Dans ce dernier cas, le fil barbelé doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle maximal de 110° par rapport à la clôture ; 5° Le fil électrique, sauf pour les enclos d'élevage d'animaux de ferme. 12.4.2 MURETS Les murets doivent être constitués de pierres ou de briques, avec ou sans liant. 12.4.3 MURS DE SOUTENEMENT Sauf indication contraire dans le présent règlement, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : 5° Les blocs-remblai décoratifs ; 6° Les blocs de béton cellulaires recouverts de crépi ou de stuc ; 7° Les poutres de bois équarries sur 4 faces ; 8° Les pierres avec ou sans liant ; 9° Les briques avec liant ; 10° Le béton armé. 12.5 LOCALISATION Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement peuvent être érigés sur les lignes latérales et arrière, mais ils doivent respecter une distance minimale de 1 m de la ligne avant. Le requérant doit anticiper la croissance de la haie lors de sa plantation, afin qu'elle n'empiète pas dans la marge de recul de 1 m de la ligne de rue. 12.6 HAUTEUR MAXIMALE DES CLÔTURES, DES MURETS ET DES HAIES Dans toutes les zones, à l'exception de la zone industrielle, la hauteur maximale permise dans la cour avant pour les clôtures et les murets est de 1 m et celle des haies est de 1,5 m. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 1,8 m, celle des murets est de 1,5 m tandis que celle des haies est de 2,5 m. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 83 Dans la zone industrielle, la hauteur maximale des clôtures permise dans toutes les cours est de 2 m, tandis que celle des haies est de 1,5 m dans la cour avant et de 2,5 m dans les autres cours. Les murets sont prohibés dans cette zone. Malgré ce qui précède, la hauteur des clôtures ne s'applique pas aux usages publics. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 84 CHAPITRE 13 : CONTRAINTES NATURELLES 13.1 PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN Pour les fins du présent règlement, la rive a 10 m de profondeur mesurés horizontalement : 1° Lorsque la pente est inférieure à 30 % (figure 13.1a) ; 2° Lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur (figure 13.1b). FIGURE 13.1A : RIVE DE 10 M (CAS NO 1) 10 m 0 30 % et moins FIGURE 13.1B : RIVE DE 10 M (CAS NO 2) 10 m 0 30% et plus Moins de 5 mètres Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 85 La rive a 15 m de profondeur mesurés horizontalement : 1° Lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (figure 13.1.c) ; 2° Lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 m ou plus de hauteur (figure 13.1d). FIGURE 13.1C : RIVE DE 15 M (CAS NO1) 15 m 0 30 % et plus FIGURE 13.1D : RIVE DE 15 M (CAS NO 2) 15 m 0 30% et plus 5 mètres et plus Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 86 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 3° La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, d'une remise, d'un cabanon ou d'une piscine, seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection d'une remise, d'un cabanon ou d'une piscine hors-terre, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; b) Le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983 ; c) Une bande minimale de protection de 5 m doit être conservée et cette dernière doit être remise dans son état naturel si elle ne l'est pas déjà ; d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 4° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.Q.R., c. F-4.1) et à ses règlements d'application ; b) L'abattage d'arbres conformément à l'article 15.6 du présent règlement ; c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; f) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; g) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 5° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole ; cependant, une bande minimale de 3 m de rive, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux devra être conservée. De Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 87 plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. 6° Les ouvrages et les travaux suivants : a) L'installation de clôtures ; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC ; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC ; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e) Les installations septiques conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35) ; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement ; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 7° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics localisé en totalité ou en partie dans la rive, aux conditions suivantes : a) Le degré de dérogation ne soit pas augmenté par cette modification. On entend par degré de dérogation, la distance du bâtiment par rapport aux cours d'eau ou au lac; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 88 b) Les dimensions du lot ne permettent pas l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain; c) Le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; d) Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Tous les ouvrages ou les travaux qui perturbent la couverture végétale devront être suivi immédiatement par une restauration de celle-ci. 13.1.1 DISPOSITION PARTICULIERE CONCERNANT LES DEPOTS DE NEIGE Aucun dépôt de neige usée n'est autorisé sur une bande de 30 m mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 13.1.2 AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 89 13.2 PROTECTION DU LITTORAL Sur et au-dessus du littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes ; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC ; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4° Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5° ABROGÉ ; 6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions du présent règlement ; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, à réaliser par une autorité municipalité, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; 9° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 13.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS 13.3.1 LOCALISATION Un seul quai est permis par terrain et celui-ci doit être localisé à l'intérieur du prolongement, sur le littoral, des lignes délimitant le terrain. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 90 S'il existe un endroit où la rive est dénaturalisée, le quai doit être localisé à cet endroit, en autant que la disposition prévue au premier alinéa soit respectée. 13.3.2 DIMENSIONS Un quai ne doit pas excéder les dimensions suivantes : 1° Largeur : 2,0 m ; 2° Longueur : 10,0 m ; 3° Superficie : 20,0 m2. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux moyennes. 13.3.3 CRITERES DE CONSTRUCTION Un quai peut être construit que sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou, dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique, plus de 30 cm de côté. Il est interdit d'utiliser du bois traité dans la construction du quai, sauf s'il s'agit de bois traité sous pression en usine. 13.4 PLAINES INONDABLES 13.4.1 ZONES DE GRAND COURANT ET ZONES D'EMBACLES Dans les zones de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiée sur le plan des contraintes (carte Z-2) sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des ouvrages suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 91 2° Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; 4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; 5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 6° La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément à la réglementation provinciale en vigueur; 7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai. Une excavation suivie d'un remblai dans le but d'affermir un terrain et d'améliorer sa capacité portante, tout en maintenant le même niveau du sol, ne constitue pas un déblai ni un remblai au sens de cet article, à condition que le niveau du terrain demeure le même ; 8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions sur les mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable conformément au règlement de construction en vigueur ; 9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 10° Les travaux de drainage des terres ; 11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements conformément aux dispositions du chapitre 15 du présent règlement ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 92 12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; 13° Les travaux bénéficiant d'une dérogation octroyée par la MRC de Coaticook conformément à son schéma d'aménagement et de développement durable. 14° Les stationnements aménagés en maintenant le même niveau du sol ; 15° L'implantation de piscines et de bâtiments accessoires aux conditions suivantes : a) Il n'existe aucun autre emplacement hors de la zone inondable de grand courant et/ou de la zone d'embâcle pouvant accueillir un bâtiment accessoire ou une piscine; b) La superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés, sans compter les piscines dans ce maximum; c) L'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou remblais, même si un nivellement mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et malgré les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée ; dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; d) Les bâtiments (garage, remise, cabanon, gazébo etc.) doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondation et créer ainsi un obstacle à l'écoulement de l'eau; 16° Les entrées charretières : l'entrée charretière est considérée comme inhérente au titre de propriété riveraine d'une route et au droit d'y construire un bâtiment dans le but d'y accéder. Un permis peut être donné sans passer par le processus de dérogation, mais des conditions s'appliquent pour assurer une libre circulation de l'eau : a) L'entrée charretière peut faire l'objet de mesures d'immunisation (rehaussement de la surface de roulement jusqu'à un niveau sécuritaire pour permettre l'évacuation) si elle donne accès à une construction principale existante ou permise; b) La superficie remblayée doit être conforme au règlement de zonage; c) L'aménagement de l'entrée charretière doit être réalisé de manière à conserver un lien hydrique au moyen d'une traverse de cours d'eau. L'aménagement de cette traverse doit être conforme à la réglementation de la MRC et doit pouvoir permettre le passage du débit de crue sans causer un rehaussement de la cote de crue ou un élargissement de la zone inondable; 17° Le déplacement d'un bâtiment principal sur un même lot : l'implantation d'un bâtiment déplacé est normalement considérée comme une nouvelle implantation sur le site d'accueil. Dans une perspective d'amélioration de la situation et de diminution du risque, le déplacement d'un bâtiment principal doit être considéré comme une modernisation de construction si certaines conditions sont rencontrées : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 93 a) Le risque devra être diminué : le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; b) Le bâtiment devra s'éloigner de la rive; c) Le bâtiment devra demeurer sur le même lot; d) La construction devra être immunisée selon les normes prévues au règlement de construction; 18° L'aménagement de fossés et leur entretien; 19° L'aménagement d'une enseigne sur poteau si aucun espace en bordure de rue n'est disponible en dehors de la plaine inondable. Un maximum de deux poteaux est permis. Chaque poteau peut avoir un diamètre maximal de 30 centimètres. Les travaux devront être réalisés sans remblai ni déblai autre que le déblai nécessaire à l'ancrage des poteaux. 13.4.2 ZONES DE FAIBLE COURANT Dans les zones de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits : 1° Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en vigueur, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation au schéma d'aménagement adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). 13.4.3 AUTORISATION PREALABLE A DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Municipalité et les autorités gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 94 Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité. 13.4.4 ZONE D'APPLICATION DE COTES DE CRUES POUR DETERMINER LES ZONES INONDABLES Dans la majeure partie du noyau villageois aux abords du ruisseau Buck, la délimitation de la zone inondable de grand courant et de faible courant doit se faire par le biais de cotes de crues. Le tableau 13.4.4a identifie les cotes applicables pour chacun des stations identifiées sur la figure13.4.4a ci-dessous: Tableau 13.4.4a : Cotes de crues applicables dans le noyau villageois de East Hereford pour les plaines inondables du ruisseau Buck Station Cote (hauteur en mètre) pour déterminer la limite de la zone de grand courant Cote (hauteur en mètre) pour déterminer la zone de faible courant Station A 346,61 348,86 Station B 344,5 347 Station C 343,69 346,49 Station D 342,43 344,37 Figure 13.4.4a : Stations des cotes de crues applicables dans le noyau villageois de East Hereford pour les plaines inondables du ruisseau Buck Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 95 13.4.5 MILIEUX HUMIDES POTENTIELS Lors d'un projet réalisé en tout ou en partie dans un milieu humide potentiel identifié sur le plan des contraintes (carte Z-2), la limite exacte du milieu humide doit être précisée sur le terrain à l'aide d'une méthode reconnue et par une personne compétente, par exemple un biologiste. À l'intérieur du milieu humide, tous les travaux de déblais ou de remblais sont en principe interdits. Sont toutefois permis les travaux suivants ayant fait l'objet d'une autorisation d'une autorité compétente, si requis : 1° Les travaux de remblais ou de déblais totalisant maximum 10 % du milieu humide sous réserve des dispositions à cet effet au règlement sur les PIIA; 2° Les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes telles que le phragmite, le nerprun bourdaine, la renouée Japonaise, la berce du Caucase; 3° Les travaux d'aménagement faunique; 4° Les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel; A B C D Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 96 5° L'entretien d'ouvrages ou d'infrastructure existants; 6° Les travaux d'aménagement forestier conformément aux dispositions établies au chapitre 15 du présent règlement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 97 CHAPITRE 14 : CONTRAINTES ANTHROPIQUES 14.1 DÉPOTOIR DÉSAFFECTÉ Un dépotoir désaffecté identifié au plan des contraintes (carte Z-2), doit respecter les dispositions suivantes : 1° Tout puits d'eau de consommation devra être localisé à une distance minimale de 300 mètres de la limite d'un dépotoir désaffecté; 2° Tout étang devra être localisé à une distance minimale de 150 mètres de la limite d'un dépotoir désaffecté. Ces mesures pourront être retirées sur dépôt d'une étude de caractérisation du sol de ce dépotoir. En l'absence de délimitation du dépotoir désaffecté, les mesures précédentes s'appliquent sur et à partir des limites du terrain où il se situe. 14.2 GAZODUC La construction de nouveaux bâtiments destinés à des fins publiques est prohibée sur une bande de 30 m à calculée à partir de la limite de l'emprise d'un gazoduc. Les distances séparatrices entre la limite de l'emprise et tout nouveau bâtiment et ouvrages sont de : 1. 3 m pour les bâtiments et structures non permanentes; 2. 7 m pour les bâtiments et structures permanentes. Les travaux suivants doivent faire l'objet d'une autorisation des autorités compétentes : 1. Tous travaux situés à l'intérieur de l'emprise d'un gazoduc; 2. Tous travaux d'excavation ou de nivellement situés à moins de 30 m d'une emprise de gazoduc; 3. Tous travaux de dynamitage à moins de 300 m d'une emprise de gazoduc. 14.3 TERRAINS CONTAMINÉS Aucun bâtiment ne peut être construit à moins de 50 m d'un terrain contaminé. 14.4 ACTIVITÉS D'EXTRACTION Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 98 14.4.1 NOUVEAU SITE D'EXTRACTION A DES FINS COMMERCIALES Les nouveaux sites d'extraction à des fins commerciales sont interdits aux endroits suivants : 1° Dans le périmètre d'urbanisation; 2° Dans les aires de protections des prises d'eau potable définies par la réglementation provinciale en vigueur et identifiées à la carte Z-2; 3° Dans les zones tampon suivantes : a) À moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation et de la zone Rb-1; b) À moins de 200 mètres de la zone CN-1; c) À moins de 75 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide potentiel. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 99 14.4.2 NOUVEAU SITE D'EXTRACTION A DES FINS COMMERCIALES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE En plus des conditions de l'article 14.4.1, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent sur les sites d'extraction à des fins commerciales lorsque situées dans la zone agricole permanente : 1° Au maximum 1 hectare en exploitation en tout temps; 2° La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés; 3° Les autorisations de la CPTAQ et du Ministère de l'Environnement sont obligatoires. 14.4.3 CARRIERE EXPLOITEE A DES FINS PUBLIQUES ABROGÉ 14.4.4 AUTRES USAGES PERMIS SUR LES SITES D'ACTIVITES D'EXTRACTION Sur les sites d'activité d'extraction, seuls sont permis les usages et les bâtiments suivants : 1° La construction d'immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et d'administration ainsi que l'extraction des matières premières ; 2° Les restaurants et les cafétérias destinés à la restauration des employés des compagnies et à la condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration ; 3° Les logements des préposés à l'entretien ou à la garde des propriétés industrielles, à la condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration ; 4° L'entreposage intérieur et extérieur des matières premières et des produits résultant du traitement de ces matières premières, à la condition qu'il soit conforme aux dispositions d'entreposage du présent règlement et qu'il soit localisé au-delà de la limite de non- exploitation. 14.4.5 DISTANCE D'ELOIGNEMENT DE CERTAINS USAGES SENSIBLES A PROXIMITE DE SITE D'EXTRACTION Les nouveaux usages, constructions et ouvrages suivants devront respecter les distances minimales prévues au tableau 14.4.5a par rapport à une carrière et sablière/gravière existante. Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le Ministère de l'Environnement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 100 Ces distances s'appliquent également entre un nouveau site d'extraction et les usages sensibles existants. Tableau 14.4.5a : Usages, construction, ouvrage Carrière Sablière/Gravière Résidence ou construction d'hébergement hors périmètre d'urbanisation (sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction) (1) 600 mètres 150 mètres Rue (1) 70 mètres 35 mètres Puits, source ou prise d'eau municipal ou exploité par une personne qui détient le permis (article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement LRQ.,c Q-2) (1) 1000 mètres 1000 mètres (1) Pour tout autre type de site d'extraction, la distance à respecter devra être établie sur la base d'une analyse professionnelle démontrant l'absence de risque pour la santé humaine eu égard à la poussière, au bruit, aux vibrations, etc. 14.4.6 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITE MINIERE La délimitation des territoires incompatibles à l'activité minière vise uniquement à interdire l'octroi de nouveaux droits d'exploration des substances minérales faisant partie du domaine de l'État. Ces zones et leurs bandes de protection sont identifiées au plan des contraintes (carte Z-2) et au tableau 14.4.6a ci-dessous : Tableau 14.4.6a : Territoires incompatibles à l'activité minière et leur bande de protection (en mètres) Territoire incompatible avec l'activité minière Bande de protection (en mètres) Périmètre d'urbanisation 1000 Les prises d'eau potable de catégorie 1 et 2 et leur aire de protection immédiate et intermédiaire - 14.5 PARC D'ÉOLIENNES 14.5.1 NORMES D'IMPLANTATION DES EOLIENNES COMMERCIALES Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 101 L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite : 1° dans le périmètre urbain et dans un rayon d'un kilomètre de celui-ci 2° dans les corridors récréotouristiques primaire et secondaire identifiés au plan des éléments d'intérêt (carte PU-2) du plan d'urbanisme en vigueur. 3° Dans la zone CN-1; 4° Dans les zones de type « RF ». De plus, elles doivent respecter les distances suivantes : 1° 350 mètres du bâtiment principal d'un usage sensible ou immeuble protégé à l'extérieur du périmètre urbain; 2° 250 mètres de la zone CN-1 ; 3° Trois fois sa hauteur de la limite de l'emprise d'une route publique numérotée et des zones de type « RF »; 4° Deux fois sa hauteur de la limite de l'emprise d'une route publique. Tout projet d'implantation de nouvelle éolienne commerciale est assujetti au règlement sur les PIIA en vigueur de la municipalité. 14.5.2 IMPLANTATION D'UN USAGE SENSIBLE OU IMMEUBLE PROTEGE A PROXIMITE D'UNE EOLIENNE COMMERCIALE EXISTANTE Les nouveaux usages sensibles ou immeubles protégés doivent respecter les mêmes distances que celles prévues à l'article 14.5.1 par rapport à une éolienne commerciale existante. 14.5.3 HAUTEUR DES EOLIENNES Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de navigation aérien ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière. De plus, aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours de communication. 14.5.4 FORME ET COULEUR DES EOLIENNES Les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire et d'une couleur neutre soit grise ou blanche. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 102 14.5.5 ACCES AUX EOLIENNES Un chemin d'accès à une éolienne d'une emprise maximale de 12 m peut être aménagé. 14.5.6 RACCORDEMENTS AUX EOLIENNES L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine sur les terrains privés. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte physique telle qu'un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. En bordure d'un chemin public, il est possible d'utiliser une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existante. Il est également possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin public, en autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. 14.5.7 AMENAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT DES EOLIENNES Les postes de raccordement doivent être entourés d'une clôture ayant une opacité supérieure à 80 %. Ils peuvent également être entourés d'un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 m à maturité. L'espacement des arbres est de 1 m pour les cèdres et de 2 m pour les autres conifères. 14.5.8 DEMANTELEMENT Les éoliennes doivent être entretenues de façon permanente. S'il y a cessation de leur utilisation, elles doivent être démantelées et ce, aux frais du promoteur ou, à défaut, du propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent. Lors du démantèlement des éoliennes, les fils électriques doivent être retirés du sol. 14.5.9 NORMES D'IMPLANTATION D'EOLIENNES DOMESTIQUES L'implantation d'une éolienne domestique est permise partout sur le territoire à l'exception du périmètre urbain et sous respect des conditions suivantes : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 103 1° Permis uniquement sur un terrain d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Cette superficie doit être rencontrée en tout temps. 2° Une seule éolienne domestique est permise par lot ou terrain; 3° L'implantation est permise en cour arrière seulement, à 20 mètres des lignes latérales et arrières du terrain; 4° En cas d'empiètement de toute ligne de propriété ou au-dessus de l'espace aérien, une servitude réelle, en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne. 5° Tout projet d'implantation de nouvelle éolienne domestique est assujetti au règlement sur les PIIA en vigueur de la municipalité. 14.5.9.1 BRUITS L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation voisine (habitation située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité acoustique ou sonore inférieur ou égal à 35 décibels, excluant les autres bruits ambiants, à moins toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de la publicité des droits une servitude réelle, en vigueur pour toute la durée de vie de l'éolienne et permettant expressément cette situation. La responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne, incombe au propriétaire de l'éolienne. 14.5.9.2 APPARENCE DES EOLIENNES Seules les éoliennes domestiques de type tubulaire unique ou monotube sont permises. Seule la couleur blanc ou grise est autorisée. Toute éolienne domestique doit être conservée propre, sans graffitis et sans rouille. 14.5.9.3 AMENAGEMENT AERIEN Une éolienne domestique doit être reliée par des fils uniquement de manière souterraine et non visible. 14.5.9.4 HORS-FONCTIONNEMENT Toute éolienne domestique détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparée ou remise en fonction, ou à défaut de quoi, elle doit être démantelée dans les 12 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 104 béton située sous le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire de l'éolienne. 14.6 PUITS 14.6.1 AIRE DE PROTECTION IMMEDIATE Une aire de protection immédiate de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de prélèvement d'eau destinée à desservir 21 personnes ou plus ou pour une utilisation de 75 mètres cube par jour. À l'intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité n'est autorisé sauf ceux nécessaires aux fins d'utilisation de la prise d'eau potable. Malgré ce qui précède, les limites de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau souterraine utilisé avant le 15 juin 2002 peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des obstacles présents, telle la dimension du terrain, une route ou une habitation. Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate de 30 m d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 m3 par jour. 14.6.2 AIRE DE PROTECTION INTERMEDIAIRE Les aires de protection intermédiaires (bactériologique et virologique) des ouvrages de prélèvement d'eau destinée à desservir 21 personnes ou plus ou pour une utilisation de 75 mètres cube par jour et existant au 1er mai 2018 sont représentées sur la carte Z-2. 14.7 IMPLANTATION DE RÉSIDENCES PRÈS D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE La construction de nouvelles résidences est prohibée dans une bande de 50 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation électrique de 120 kV et plus. 14.8 LIGNE ÉLECTRIQUE DE 120KV ET PLUS Dans une bande de 50 m de l'emprise d'une ligne électrique de 120 kV ou plus, la construction d'un nouvel usage résidentiel est prohibée. 14.9 ANTENNE ET TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 105 Tout projet d'implantation de nouvelle antenne et tour de télécommunication est assujetti au règlement sur les PIIA en vigueur de la municipalité. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 106 CHAPITRE 15 : AB ATT AGE ET PLANT ATION D' ARBRES 15.1 MODALITÉS D'APPLICATION Les dispositions relatives au présent chapitre s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité situé à l'extérieur des zones urbaines de type « R », « M », « P » et « C » et à l'exception des travaux de construction d'une infrastructure conforme à la réglementation. 15.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.2.1 TYPES DE COUPES FORESTIERES ET LEURS AUTORISATIONS PREALABLES Dans le tableau qui suit, sont répartis les différents travaux de coupes forestières et les différentes obligations qui leurs sont associées : Tableau 15.2.1a : TRAVAUX AUTORISÉS EXIGENCE(S) PRÉALABLES 1. Tout abattage d'arbre de plus de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans. a) Fournir un avis de récolte à l'organisation municipale responsable des coupes forestières sur le territoire. 2. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans. a) Obtenir un certificat d'autorisation municipal. Cependant : Si l'aire de coupe totalise plus de 10 % de la superficie boisée de la propriété : b) Obtenir un certificat d'autorisation municipal et une prescription sylvicole. Si l'aire de coupe totalise plus de deux hectares : c) Obtenir un certificat d'autorisation municipal et une prescription sylvicole. 3. Tout abattage d'arbres dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. a) Obtenir un certificat d'autorisation municipal Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 107 4. Tout abattage d'arbres de moins de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans. a) Aucune exigence 5. Les activités de récolte d'arbres de Noël cultivés. a) Aucune exigence 6. Dans la bande de protection riveraine, la coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une traverse de cours d'eau permanente ou temporaire, de même que la coupe nécessaire aux travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau prévu par la Loi sur les compétences municipales du Québec (L.R.Q., c. C- 47.1). a) Aucune exigence 7. Tout abattage d'arbres à des fins publiques, dans l'emprise des chemins publics ou non. a) Aucune exigence 8. Tout abattage d'arbres malades, dangereux ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public évalué par les autorités compétentes ou un arboriculteur certifié. a) Aucune exigence 15.2.1.1 EXCEPTION Malgré les cas de travaux de coupes forestières énoncés au point 2 du tableau 15.2.1a qui nécessitent une prescription sylvicole, les travaux suivants nécessitent une autorisation municipale, mais ne nécessitent pas de prescription sylvicole : 1. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) dans lequel on intervient par période de 10 ans et répondant aux deux conditions suivantes : a) L'aire de coupe totalise moins de 10 % de la superficie boisée de la propriété; b) L'aire de coupe totalise moins de deux hectares. 2. La récolte après chablis; 3. La première éclaircie commerciale d'une plantation résineuse jusqu'à l'occurrence de 40 % des tiges d'arbres d'une aire de coupe; 4. L'abattage d'arbres nécessaire à l'exploitation d'un lieu d'extraction du sol, à la condition que le requérant obtienne et fournisse les autorisations nécessaires ; 5. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation, l'entretien ou l'enlèvement d'un réseau de transport d'énergie ; 6. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation d'une construction autorisée. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 108 15.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉRABLIÈRES ABROGÉ 15.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHABLIS ET AUX BRÛLÉS ABROGÉ 15.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ABATTAGE À DES FINS DE MISE EN CULTURE ABROGÉ 15.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN BORDURE DE COURS D'EAU ABROGÉ 15.7 MESURES DE PROTECTION Dans les bandes de protection, le prélèvement autorisé correspond à un maximum de 30 % des tiges d'arbres de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) sur une période de 10 ans. Malgré ce qui précède, la récolte après perturbation naturelle est autorisée, mais doit être accompagnée d'une prescription sylvicole. Toutefois, la récolte après un chablis ne nécessite pas de prescription sylvicole, tel que décrit à l'article 15.2.1.1. 15.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES COURS D'EAU Dans la bande de protection de 20 mètres des cours d'eau et des lacs, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, les dispositions générales des mesures de protection s'appliquent. Dans les 10 premiers mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, la circulation de la machinerie est interdite, à l'exception du passage à gué de la machinerie forestière qui n'est permise que sur sol gelé. Dans les 10 derniers mètres de la bande de protection, la circulation de la machinerie est permise, mais ne doit pas causer d'impact au sol. 15.7.2 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES LOTS VOISINS Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 109 Dans la bande de protection de 20 mètres de la limite d'un terrain présentant un couvert forestier dont les tiges on en moyenne plus de 10 centimètres de DHP, les dispositions générales des mesures de protection s'appliquent. L'abattage d'arbres de plus de 30% des tiges de diamètre commercial réparti uniformément et toutefois permis si une prescription sylvicole justifie la nécessité des travaux ou qu'une autorisation du voisin est fournie sous forme d'entente 15.7.3 DISPOSITIONS RELATIVES A CONSTRUCTION DE LA VOIRIE FORESTIERE L'abattage d'arbres pour la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres, incluant les fossés, est autorisé. Malgré ce qui précède, la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de 20 mètres, incluant les fossés, est autorisée sur une propriété de plus de 250 ha. Lors de la construction d'un chemin forestier, les eaux de ruissellement du chemin doivent être déviées vers des zones de végétation, mais ne doivent pas être déviées vers un cours d'eau ou un lac. L'aménagement d'un chemin forestier dans la bande de protection de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac est interdit, à l'exception de l'aménagement d'une traverse de cours d'eau. 15.7.4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION D'UN FOSSE DE DRAINAGE FORESTIER L'abattage d'arbres pour la construction d'un fossé de drainage forestier d'une largeur maximale de six mètres est autorisé. 15.7.5 COUPES FORESTIERES DANS CERTAINS MILIEUX SENSIBLES Les dispositions générales prévues à l'article 15.2 s'appliquent aux milieux sensibles suivants identifiés à la carte Z-2 : 1. Zones inondables de grand courant; 2. Zones inondables de faible courant; 3. Milieux humides potentiels; 4. Pentes de plus de 30 %. Les travaux forestiers exécutés dans ces zones doivent être réalisés sans causer d'impact au sol et sans modifier l'hydrologie du milieu humide en le drainant, le cas échéant. Lors des travaux forestiers exécutés en pente forte, les eaux de ruissellement provenant des chemins de débardage doivent être déviées vers des zones de végétation. 15.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRE À DES FINS DE MISE EN CULTURE Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 110 Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 1. Le propriétaire est un producteur agricole en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q, c. P-28) ; 2. La demande est accompagnée d'une évaluation agronomique signée par un agronome, justifiant la mise en culture ; 3. Toute autre autorisation nécessaire a été préalablement obtenue, notamment, si applicable, celle du Ministère de l'Environnement ; 4. Le bassin versant de niveau quatre identifié à la carte Z-2 dans lequel se situe la mise en culture possède plus de 50 % de couvert forestier ou ; Le bassin versant de niveau quatre identifié sur le plan des contraintes (carte Z-2) dans lequel se situe la mise en culture possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier. Dans ces conditions, la parcelle mise en culture doit être échangée pour une autre parcelle à reboiser de superficie équivalente selon les modalités d'échange de parcelles et de reboisement prévus à l'article 15.8.2. 15.8.1 EXCEPTIONS Tout abattage d'arbres à des fins de mise en culture est spécifiquement interdit dans les endroits suivants, et ce peu importe la superficie : 1. Dans une aire de protection des puits d'eau potable identifié à la carte Z-2; 2. Dans une zone inondable identifiée à la carte Z-2 ; 3. Dans une érablière protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou à moins de 30 mètres de celle-ci, sauf sur présentation d'une autorisation de la CPTAQ; 4. Dans des pentes de plus de neuf (9) %; 5. À l'intérieur de la bande de trois (3) mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; 6. Dans un bassin versant de niveau quatre identifié à la carte Z-2 et qui présente un couvert forestier de moins de 30 %. 7. Dans une zone de conservation identifiée comme milieu sensible à la carte Z-2; 8. Dans un écosystème forestier exceptionnel identifié à la carte Z-2. 15.8.2 MODALITÉS D'ÉCHANGE DE PARCELLES ET DE REBOISEMENT Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture lorsque le bassin versant de niveau quatre identifié à la carte Z-2 dans lequel se situe l'abattage d'arbres possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier doit respecter les modalités d'échange de parcelles et de reboisement suivantes : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 111 1. La parcelle à reboiser doit être située dans le même bassin versant de niveau trois identifié à la carte Z-2 que la parcelle mise en culture ou à moins de cinq kilomètres de la limite de celui-ci; 2. La parcelle laissée sans culture doit être reboisée avec des espèces d'arbres indigènes dans les 12 mois suivant la coupe selon la densité minimale prévue au tableau suivant : Tableau 15.8.2a : Espèce Densité minimale Résineux Épinette, mélèze, sapin 2000 plants/ha Pin 1800 plants/ha Feuillus Essences nobles (chêne rouge, chêne à gros fruits, érable à sucre, cerisier tardif, noyer noir) Peuplier hybride 500 plants/ha 3. Le reboisement devra être effectué avec minimalement trois espèces différentes. 4. La somme des plants de peupliers hybride et des résineux ne pourra être équivalente à plus de 75 % des plants totaux. De plus, aucune espèce ne pourra composer plus de 60 % des plants totaux : 5. Le reboisement devra être réalisé en favorisant un entremêlement des espèces; 6. Le reboisement doit être effectué sur une parcelle d'un seul tenant. Malgré cette disposition, la plantation pourra être divisée en plusieurs parcelles si elle vise à reboiser des milieux humides, des pentes de plus de 9 %, des rives ou consolider un massif forestier existant; 7. La mise en culture doit être effectuée dans les 24 mois suivant la coupe. Ce délai pourra être renouvelé jusqu'à 24 mois supplémentaires. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 112 15.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ABROGÉ 15.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION D'ARBRES À moins de 10 m d'un réseau d'égout ou d'aqueduc ou d'une installation septique, la plantation les essences d'arbre suivantes est interdite : 1° Érable argenté ; 2° Peuplier ; 3° Peuplier faux-tremble ; 4° Peuplier du Canada ; 5° Peuplier de Lombardie ; 6° Saule. 15.11 BOISÉS À L'INTÉRIEUR DES ZONES URBAINES Les dispositions suivantes s'appliquent à des travaux d'abattage d'arbres localisés à l'intérieur des zones de type « R », « M », « P » et « C ». Les travaux suivants y sont assujettis : 1° Tout abattage d'arbre qui ne répond pas aux articles précédents; 2° Tout abattage d'arbre individuel. Malgré ce qui précède, les dispositions des articles 15.2 et 15.7 demeurent applicables pour les aires de coupe de bois commercial. 15.11.1 INTERDICTION D'ABATTRE UN ARBRE Dans les secteurs prévus à l'article 15.11, il est interdit d'abattre un arbre sauf pour les raisons suivantes : 1° Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 113 2° Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes; 3° Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques, pour la sécurité ou la santé du public évalués par les autorités compétentes ou un arboriculteur certifié; 4° Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle construction ou agrandir une construction existante. L'aire de dégagement se limite à celle requise pour les travaux nécessaires pour une route, une construction ou ouvrage en respectant les distances énumérées au paragraphe 7, ainsi que l'espace nécessaire à la machinerie; 5° Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques; 6° Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruction de la voie publique; 7° Un arbre situé à : a) Moins de six (6) mètres d'un bâtiment principal; b) Moins de trois (3) mètres d'un bâtiment accessoire; c) Moins de six (6) mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de services; d) Moins de trois (3) mètres d'un balcon, galerie, allée d'accès. 15.11.1.1 COMPENSATION Il est nécessaire de compenser un arbre abattu dans les circonstances énumérées aux alinéas 1 à 7 de l'article précédent avec l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation municipal aux conditions suivantes : 1° Le propriétaire s'engage à remplacer l'arbre abattu par un arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 5 cm mesurés à 15 cm du sol, planté dans la cour avant ou la marge de recul avant du bâtiment dans un délai d'un an ou; 2° Le propriétaire paie la somme de 250 $ qui sera utilisée par la municipalité à des fins de reboisement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 114 CHAPITRE 16 : ENTRÉES PERMETTANT L' ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'aménagement d'une nouvelle entrée permettant l'accès à la voie publique doit respecter les normes du présent chapitre. Ces normes varient selon le type d'entrée correspondant à la destination des immeubles auxquels elle donne accès. Une entrée existante, dérogatoire ou non, ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec le présent règlement. 16.2 IMPLANTATION DES ENTRÉES Les entrées doivent être situées à une distance minimale de 10 m d'une intersection, sauf pour les entrées donnant accès à la route 253 où cette distance est portée à 30 m. En bordure de la route 253, à l'exception de la zone C-1, aucune entrée ne peut être implantée à moins de 75 m d'une entrée existante. 16.3 ENTRÉES RÉSIDENTIELLES 16.3.1 APPLICATION L'entrée résidentielle permet l'accès à tous les types de bâtiments résidentiels. 16.3.2 NOMBRE D'ACCES Le nombre d'accès est limité à : 1° Une entrée, simple ou double, dans le cas d'une résidence unifamiliale ; 2° Deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale. 16.3.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 6 m. Toutefois, cette largeur peut être portée à 8 m dans le cas d'une entrée mitoyenne. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 115 16.3.4 GEOMETRIE La géométrie de l'entrée résidentielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure suivante. FIGURE 16.3.4 : GEOMETRIE 16.4 ENTRÉES COMMERCIALES 16.4.1 APPLICATION L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale, institutionnelle ou récréative. 16.4.2 NOMBRE D'ACCES Une seule entrée simple ou une entrée double est permise par terrain. Toutefois, lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, une entrée simple ou une entrée double est permise pour chaque voie publique. 16.4.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée commerciale est de 11 m. Largeur 6 mètres Rayon 2 mètres Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 116 16.4.4 GEOMETRIE La géométrie des entrées commerciales doit être conforme, selon la situation physique des lieux, aux normes illustrées aux figures 16.4.4a à 16.4.4e. FIGURE 16.4.4A : ENTREE COMMERCIALE A UNE INTERSECTION 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 4,5 R: 3 R: 3 R: 3 R: 3 R: 10 (2) R: 25 (1) R: 10 R: 10 R: 25 (1) 70 ± R: 10 (1) 60 ± Ligne de propriété Route secondaire Route principale Tuyau Limite d'installation des pompes à essence Non-accès Limite d'emprise (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant des services à des véhicules lourds. (2) NOTE: Les cotes sont en mètres. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 117 FIGURE 16.4.4B : ENTREE COMMERCIALE A UNE INTERSECTION 11 20 (1) R: 10 R: 3 11 R: 10 R: 10 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 4,5 R: 3 R: 3 R: 3 R: 3 R: 3 (2) R: 25 R: 10 R: 10 R: 25 (1) 100 ± R: 10 (1) 90 ± Ligne de propriété Route secondaire Route principale Tuyau Limite d'installation des pompes à essence Non-accès Limite d'emprise (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant des services à des véhicules lourds. (2) NOTE: Les cotes sont en mètres. 20 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 118 FIGURE 16.4.4C : ENTRÉE SIMPLE COMMERCIALE HORS INTERSECTION R: 3 R: 3 (2) R: 25 R: 10 Ligne de propriété Ligne de propriété R: 25 (1) 45 ± R: 10 (1) 35 ± (3) 11 Tuyau Limite d'installation des pompes à essence Limite d'emprise 4,5 (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. (2) Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant un service à une clientèle de véhicules lourds (3) Une entrée mitoyenne de 15 m peut être permise (répartie à parts égales entre deux propriétés). NOTE: Les cotes sont en mètres. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 119 FIGURE 16.4.4D : ENTRÉE COMMERCIALE HORS INTERSECTION (2 ENTRÉES) R: 3 R: 10 11 11 R: 3 R: 3 (2) R: 25 R: 10 Ligne de propriété Ligne de propriété R: 25 (1) 75 ± R: 10 (1) 65 ± 20 Tuyau Limite d'installation des pompes à essence Limite d'emprise 4,5 (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. (2) Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant un service à une clientèle de véhicules lourds NOTE: Les cotes sont en mètres. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 120 FIGURE 16.4.4E : ENTRÉE COMMERCIALE À GRANDE SURFACE (UNE ENTRÉE ET UNE SORTIE) 5 5 R: 0,5 R: 0,5 R: 50 R: 50 R: 14 R: 14 4,5 6 5 5 2 2 ROUTES À 4 VOIES ROUTES À 2 VOIES NOTE: Les cotes sont en mètres. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 121 16.4.5 NORMES PARTICULIERES Les normes suivantes s'appliquent également aux entrées commerciales : 1° Un rayon de 25 m est autorisé pour l'une des entrées si elle doit permettre l'accès aux véhicules lourds ; 2° Un seul rayon de 25 m est autorisé si le débit, la vitesse de circulation et la sécurité le justifient ; 3° Le rayon de 25 m doit être calculé de telle manière qu'il soit tourné devant la propriété concernée et ne peut empiéter sur la façade de la propriété voisine ; 4° La limite des propriétés se situe perpendiculairement à la route aux points de rencontre de la limite des propriétés et de l'emprise. 16.5 ENTRÉES DE FERME 16.5.1 APPLICATION L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole. 16.5.2 NOMBRE D'ACCES Un maximum de 2 entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation agricole. 16.5.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de ferme est de 8 m. 16.5.4 GEOMETRIE La géométrie de l'entrée de ferme doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.5.4. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 122 FIGURE 16.5.4 : ENTRÉE PRINCIPALE DE FERME Type de profil en travers F d R L* 7,0 4,5 6 6 10** 13 Emprise minimum de 12 m composantes des entrées auxiliaires de 8 m D.J.M.A. < 400 C C L L Ligne de propriété Variable d 8 L* Tuyau Fossé Limite de l'emprise NOTES: - - les cotes sont en mètres: la largeur des éléments de la route varie selon la section type. R(1) (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. * Axe du fossé ** Si l'entrée est fréquentée par des véhicules plus gros que ceux de la catégorie WB12, sa géométrie doit être modifiée pour les empiètem,ents (surtout dans les cas de D.J.M.A. élevé). Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 123 16.6 ENTRÉES DE CHAMP 16.6.1 APPLICATION L'entrée de champ permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences. 16.6.2 NOMBRE D'ACCES Le nombre d'entrées de champ est limité à 3 entrées simples par terrain. 16.6.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de champ est de 6 m. 16.6.4 GEOMETRIE La géométrie de l'entrée de champ doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.6.4. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 124 FIGURE 16.6.4 : ENTRÉE DE CHAMP Ligne de propriété Variable d 6 L* Tuyau Fossé Limite de l'emprise NOTES: - - les cotes sont en mètres: la largeur des éléments de la route varie selon la section type. Type de profil en travers F d R L* 7,0 4,5 4 4 7 8 Emprise minimum de 12 m * Axe du fossé Ce type de géométrie a été prévu pour l'usage de véhicules de ferme. (Ensemble: tracteur, presse à foin et remorque.) R(1) (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. C C L L composantes des entrées auxiliaires de 6 m D.J.M.A. < 400 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 125 16.7 ENTRÉES INDUSTRIELLES 16.7.1 APPLICATION L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport et les entrepôts. 16.7.2 NOMBRE D'ACCES Lorsque l'entrée industrielle se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de 2 entrées simples permet l'accès à la voie publique. Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, une seule entrée simple est permise par établissement industriel. 16.7.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée industrielle est de 9 m. 16.7.4 GEOMETRIE La géométrie de l'entrée industrielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.7.4. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 126 FIGURE 16.7.4 : ENTRÉE INDUSTRIELLE R: 50 R: 16 R: 16 R: 50 9 ROUTES À 2 VOIES NOTES: - en milieu urbain la conception de l'entrée est étudiée cas par cas. - les cotes sont en mètres. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 127 CHAPITRE 17 : STATIONNEMENT HORS-RUE 17.1 STATIONNEMENT OBLIGATOIRE Chaque immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue des véhicules. L'aire de stationnement hors rue doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement prescrit selon le ou les usages de l'immeuble à desservir. Les exigences de stationnement s'appliquent tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes dispositions. 17.2 CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT L'aire de stationnement d'une construction comportant plusieurs usages différents doit contenir un nombre minimal de cases égal au total des cases qui sont exigées pour chaque usage. Cela s'applique également aux usages accessoires. Lorsque le calcul du nombre de case est basé sur le nombre de sièges et que des bancs sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 45 cm de banc est considéré comme l'équivalent d'un siège. Lorsque le calcul du nombre de case est basé sur le nombre de m2, ce nombre est déterminé par la superficie brute de plancher, en excluant les aires d'entreposage. Lorsque le calcul du nombre de case est basé sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction, ce nombre est établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans des établissements similaires. Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante. Le nombre de cases de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les véhicules de service de l'occupation principale de l'immeuble et les véhicules en location ou en vente. Dans le cas où 2 dispositions sont indiquées, la plus restrictive s'applique. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 128 17.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE 17.3.1 USAGE RESIDENTIEL Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour chaque type d'usage résidentiel est le suivant : 1° Habitation unifamiliale : 1,5 case ; 2° Habitation de 2 logements et plus : 1,2 case par logement, en arrondissant au nombre entier le plus élevé ; 3° Habitation avec des chambres en location : 1 case supplémentaire pour chaque groupe de 2 chambres en location ; 4° Habitation pour personnes retraitées : 1 case par chambre ou par logements. 17.3.2 USAGES AUTRES QUE RESIDENTIELS Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage est établi au tableau suivant. Le nombre de cases minimal est le total résultant de l'addition du nombre requis par chacune des méthodes de calcul. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 129 TABLEAU 17.3.2 : NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège capacité max. Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Aréna, stadium, piste de course, stade de base-ball 0,2 0,5 par 20 m2 de rassemblement sans siège Atelier de réparation de véhicule automobile (baie de service) 1 1 Atelier de travail 1 Banque, caisse populaire et institution financière 1 Bureau recevant des clients 1 Bureau ne recevant aucun client 1 Bureau de professionnels de la santé 1,5 Concessionnaire automobile + autres 0,25 0,25 Cinéma, auditorium, théâtre 0,2 Club vidéo 0,8 Bibliothèque, musée, galerie d'art 0,3 Centre commercial (superficie locative seulement) 1 Dépanneur 0,8 Église et lieu de culte 0,1 Établissement de vente au détail sauf magasin de meubles et appareils ménagers 0,5 Établissement de vente en gros 0,1 1 Établissement pour boire et/ou manger et salle de danse 0,3 Entrepôt 0,1 1 École primaire 1 1 case par classe + espace requis pour les autobus scolaires Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 130 USAGES NOMBRE DE CASES MINIMUM Par siège capacité max. Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode École secondaire, institution technique et autres écoles 1 2 cases par classe + espace requis pour les autobus scolaires Centre hospitalier 0,5 1 case par 2 lits Hôtel 1 1 case par chambre pour les 40 premières chambres + 1 case par 2 chambres additionnelles Lave-auto 1 1 longueur de ligne d'attente équivalente à 2 fois la piste de lavage Magasin de meubles et appareils ménagers 0,3 Motel, maison de tourisme 1 case par chambre Magasin d'alimentation (excluant les dépanneurs) 1 Industrie 1 Parc de maisons mobiles 1 case par emplacement Poste d'essence 1 Restaurant avec service à l'auto (aucune consommation à l'intérieur 5 cases minimum + 0,2 case par mètre de façade principale Salon de coiffure 1,5 Salon mortuaire 2 5 cases par salon Terminus d'autobus ou de chemin de fer 1,5 Terrain de camping 1 case par emplacement Établissement commercial non mentionné 0,5 Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires 1 1 case par médecin + 1 case par 4 lits Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 1 case pour 4 chambres Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 131 17.3.3 MINIMUM EXIGE Nonobstant ce qui précède, un minimum de 3 cases de stationnement est exigé pour tous les usages publics et commerciaux. 17.3.4 USAGES NON MENTIONNES Pour les usages non mentionnés précédemment, le nombre de cases minimum est déterminé en tenant compte des exigences pour un usage comparable. 17.4 LOCALISATION DU STATIONNEMENT 17.4.1 REGLES GENERALES Le stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, dans les zones mixtes (M), il peut être situé sur un terrain distant d'au plus 150 m de l'usage desservi, aux conditions suivantes : 1° Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ; 2° Il doit être situé dans une zone de réglementation de même nature ; 3° Le propriétaire de l'usage desservi doit s'engager envers la municipalité à ne pas se départir du terrain sur lequel sera aménagé le stationnement. Le stationnement peut être aménagé à l'intérieur ou à l'extérieur. 17.5 AIRE DE STATIONNEMENT COMMUNE L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'une habitation est autorisé pourvu que chaque immeuble bénéficie du nombre minimum de cases de stationnement requis. L'entente concernant l'utilisation d'une aire commune de stationnement doit être prévue dans un acte de servitude publié au Bureau de la publicité des droits et une copie doit en être remise à la Municipalité. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 132 17.6 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 17.6.1 USAGE RESIDENTIEL L'aire de stationnement située dans une cour avant d'une habitation ne doit pas faire front à la façade du bâtiment principal, sauf pour la partie située dans le prolongement d'un garage ou d'un abri d'auto attaché au bâtiment principal. Dans les cas des habitations en rangée, les cases de stationnement ne doivent pas occuper plus de la moitié de la superficie de la cour avant. La localisation des cases de stationnement et des allées d'accès au stationnement des habitations multifamiliales doit être conforme au tableau suivant. TABLEAU 17.6.1 : LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D'ACCÈS POUR L'USAGE HABITATION MULTIFAMILIALE 17.6.2 USAGES AUTRES QUE RESIDENTIELS La localisation des cases de stationnement et des allées d'accès au stationnement d'un usage autre que résidentiel doit être conforme au tableau suivant. TABLEAU 17.6.2 : LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL DISTANCE MINIMALE DES CASES ET ALLÉES DE STATIONNEMENT USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL Du bâtiment principal 1,0 m Des lignes latérales et arrière 1,0 m De la ligne avant 1,5 m DISTANCE MINIMALE CASE DE STATIONNEMENT ALLÉE D'ACCÈS Du bâtiment principal 3,0 m 3,0 m Des lignes latérales et arrière 1,0 m 1,0 m De la ligne avant Marge de recul avant du bâtiment principal Ne s'applique pas Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 133 17.7 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION 17.7.1 REGLES GENERALES Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation entre les cases doivent être conformes au tableau suivant. TABLEAU 17.7.1 : DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION DIMENSIONS DES CASES LARGEUR DES ALLÉES DE STATIONNEMENT ANGLE DE STATIONNEMENT LARGEUR MINIMUM (M) PROFONDEUR OU LONGUEUR MINIMUM (M) CIRCULATION À SENS UNIQUE (M) CIRCULATION À DOUBLE SENS (M) Parallèle (0°) 2,8 6,5 3,0 6,7 30° 2,8 4,6 3,4 6,7 45° 2,8 5,5 3,7 6,7 60° 2,8 5,8 4,9 6,7 Perpendiculaire (90°) 2,8 5,5 6,7 6,7 17.8 AMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 17.8.1 REGLES GENERALES Les présentes dispositions d'aménagement et d'entretien des stationnements doivent être respectées : 1° Un terrain de stationnement doit être pourvu d'allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Ces allées relient les cases de stationnement aux voies publiques ; 2° Un terrain de stationnement doit être pourvu d'un système adéquat pour le drainage des eaux de surface ; 3° Un terrain de stationnement desservant un usage résidentiel de 8 logements et plus, un usage commercial, de services et public doit être pavé ou recouvert de béton ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 134 4° Un terrain de stationnement desservant un usage non mentionné précédemment doit être pavé ou recouvert de béton ou convenablement gravelé de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de boue ; 5° Les cases de stationnement sur surface asphaltée ou bétonnée doivent être délimitées par des bandes de peinture blanche ou jaune. Lorsqu'un autre type de revêtement est utilisé, des bordures frontales de béton, d'asphalte ou de madrier doivent être disposées de façon à indiquer clairement les cases de stationnement ; 6° L'espace libre entre le stationnement ou l'allée de circulation et les lignes du terrain doit être gazonné ou paysagé. En aucun temps, il ne peut être asphalté ; 7° Un terrain de stationnement utilisé à des fins autres que résidentielles, non clôturé, doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers d'au moins 15 cm de hauteur ; cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue ; 8° Un terrain de stationnement destiné à un usage autre que résidentiel, adjacent à un terrain dont l'usage est résidentiel, doit être séparé de ce terrain par une clôture décorative ou par une haie dense de 2 m de hauteur, sauf si le niveau du terrain de stationnement est inférieur d'au moins 2 m par rapport à celui du terrain résidentiel ; 9° Un passage pour piétons qui traverse un stationnement doit être marqué, identifié, bien éclairé et aménagé de manière à permettre l'usage des chaises roulantes et des chariots d'emplettes ; 10° L'entrée d'un bâtiment principal qui donne sur un stationnement communautaire doit être pourvu d'un accès pour les personnes handicapées ; 11° Un espace, en forme de tête de marteau, doit être aménagé dans les extrémités des allées, afin de faciliter la marche arrière. Celui-ci doit avoir une profondeur minimum de 1,2 m et maximum de 2,4 m ; 12° Les indicateurs de circulation nécessaires doivent être installés dans les terrains de stationnement comprenant plus de 10 cases ; 13° Une allée d'accès servant uniquement à l'entrée ou à la sortie des véhicules, doit être clairement indiquée par une ou des enseignes de circulation à cet effet. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 135 CHAPITRE 18 : AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 18.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel de plus de 300 m2 doit être accompagné d'une aire de chargement et de déchargement des véhicules. 18.2 CONCEPTION ET DIMENSIONS Les aires de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvres doivent, selon leur localisation, être conçus de façon à dissimuler la vue des camions à partir de la voie publique. Au besoin, ils doivent être entourés d'une haie opaque ou d'une clôture d'une hauteur suffisante. Chaque aire de chargement et de déchargement doit avoir une longueur minimale de 9,0 m et une largeur minimale de 3,5 m. 18.3 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT L'aire de chargement et de déchargement doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Elle doit être située dans les cours latérales ou arrière, sauf dans les zones industrielles où elle peut être localisée dans la cour avant. Dans ce dernier cas, la (ou les) porte(s) devant donner accès au bâtiment doit(ent) être située(s) à une distance minimale de 20 m de la ligne de rue. De plus, elle peut être localisée à même un stationnement pourvu que cet espace soit permanent, qu'il ne gêne pas la circulation et qu'il n'empiète pas sur la superficie minimale de l'aire de stationnement prescrite. 18.4 LOCALISATION DES TABLIERS DE MANŒUVRE Un tablier de manœuvre doit être joint à chaque aire de chargement et de déchargement. Celui-ci doit avoir une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. L'aménagement d'un tablier commun de chargement et de déchargement de marchandises pour desservir plus d'un usage est autorisé en autant qu'une servitude soit enregistrée au Bureau de la publicité des droits. 18.5 IDENTIFICATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 136 Une aire de chargement et de déchargement doit être clairement indiquée par une ou des enseignes. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 137 CHAPITRE 19 : ENTREPOS AG E EXTÉRIEUR 19.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain pour qu'un entreposage extérieur soit autorisé et ce dernier doit être accessoire ou complémentaire à l'usage principal du terrain et respecter les conditions prévues aux articles suivants. Nonobstant ce qui précède, l'entreposage extérieur est permis lorsque l'usage « entreposage extérieur » constitue l'usage principal du terrain et qu'il est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. 19.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Dans l'ensemble des zones, sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, l'entreposage énoncé aux articles suivants est autorisé. 19.2.1 VÉHICULES SAISONNIERS Les véhicules saisonniers tels que les véhicules récréatifs (roulottes, tente-roulottes, habitations motorisées), les bateaux, les motoneiges, les moto-marines et les véhicules tout- terrain appartenant à l'occupant de la résidence ou du logement peuvent être entreposés dans la cour latéral ou arrière d'une habitation. 19.2.2 BOIS DE CHAUFFAGE Le bois de chauffage pour la consommation domestique de l'occupant d'une résidence ou d'un logement peut être entreposé sur un terrain d'usage résidentiel. Un maximum de 20 cordes, proprement empilées, est autorisé. Celles-ci ne doivent pas excéder une hauteur de 1,8 m, sauf si une clôture d'au moins 1,8 m de hauteur sépare le terrain où s'effectue l'entreposage des terrains adjacents. L'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le règlement doit se faire dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1 m des lignes de propriété. Nonobstant ce qui précède, dans la cour avant, les abris d'auto temporaire peuvent servir à l'entreposage du bois pourvu que l'espace prévu pour le stationnement du véhicule soit conservée. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 138 19.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX 19.3.1 PRODUITS FINIS DESTINES A LA VENTE L'entreposage extérieur de produits finis destinés à la vente tels que les produits d'une pépinière, les produits finis de bois (remise, balançoire, etc.), les ornements extérieurs d'aménagement paysager, les véhicules et tous les produits finis semblables est permis dans les cours avant, latérales et arrière. Cependant, l'entreposage doit respecter une marge de recul latérale et arrière de 5 m. La marge de recul avant est celle indiquée à la grille de spécification pour le bâtiment principal, sauf en ce qui concerne les véhicules et la machinerie mis en vente dont la marge de recul avant est de 3 m. L'entreposage extérieur ne doit jamais occuper plus de 20 % de la superficie du terrain. 19.3.2 VÉHICULES OU ÉQUIPEMENTS ROULANTS OU MOTORISÉS SERVANT AUX OPÉRATIONS DES ENTREPRISES Les véhicules ou les équipements roulants ou motorisés servant aux opérations d'une entreprise ne sont pas considérés comme de l'entreposage. Ils doivent cependant être stationnés dans les cours latérales ou arrière. 19.3.3 VÉHICULES OU PARTIES DE VÉHICULES POUR LES PIÈCES L'entreposage extérieur de véhicules ou de parties de véhicules pour les pièces est autorisé uniquement dans la cour arrière d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et s'il respecte les conditions suivantes : 1° Un maximum de 10 véhicules ou parties de véhicules peut être entreposé ; 2° Aucun empilement de véhicule ou parties de véhicule n'est autorisé ; 3° L'entreposage ne peut occuper plus de 30 % de la superficie du terrain ; 4° L'espace servant à l'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être entouré d'une clôture opaque de 1,8 m ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1,8 m et maximale de 2,5 m ; 5° L'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être situé à au moins 300 m de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 139 19.3.4 VÉHICULES ACCIDENTÉS, INCENDIÉS OU À RÉPARER Les véhicules moteurs accidentés, incendiés ou à réparer peuvent être stationnés uniquement sur le terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et ce, pour un maximum de 7 jours. 19.3.5 MATÉRIAUX COMBUSTIBLES Les matériaux combustibles doivent être entreposés à au moins 6 m de toute construction et un chemin de 3,6 m de largeur doit traverser ces dépôts dans toute leur profondeur et à tous les 10 m. 19.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES INDUSTRIELS Dans tous les cas, les résidus de production non réutilisables ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur, mais comme des matières résiduelles. 19.4.1 PRODUITS EN VRAC L'entreposage des matières nécessaires à l'exploitation de l'usage principal et l'entreposage de produits en vrac sont autorisés exclusivement dans les cours arrières. La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Les matières pouvant être transportées par le vent doivent être recouvertes d'une toile ou d'une membrane bien ancrée au sol. 19.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES AGRICOLES 19.5.1 BALLES DE FOIN Malgré les dispositions précédentes, les balles de foin peuvent être entreposées sur tous les terrains exploités à des fins agricoles, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Toutefois, la hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder 4 m et une distance minimale de 10 m de l'emprise du chemin doit être respectée. 19.5.2 MATIERES RESIDUELLES FERTILISANTES (MRF) L'épandage et le stockage temporaire de MRF sont permis seulement à l'intérieur de la zone agricole permanente en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 140 Nonobstant ce qui précède, l'épandage et le stockage temporaire de MRF est interdit dans les aires de protection des prélèvements d'eau délimités au plan des contraintes (carte Z-2) et les normes suivantes doivent être respectées : 1° Tout stockage temporaire de MRF au sol à des fins de fertilisation doit être à plus de 50 mètres des cours d'eau. Les amas ne peuvent pas se situer plus de deux (2) ans subséquents au même endroit ; 2° L'entreposage doit respecter les distances minimales prévues au tableau 19.5.2. TABLEAU 19.5.2 : DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES MRF MILIEU A PROTEGER DISTANCE (M) Eau souterraine 300 Eau de surface 150 Maison d'habitation 500 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 141 CHAPITRE 20 : POSTES D'ESSENCE ET STATIONS- SER V I C E 20.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toutes dispositions contraires énoncées au présent règlement. 20.2 MARGES DE RECUL À l'exception des enseignes, des unités de distribution d'essence et de la marquise qui les recouvre, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1° Marge de recul avant : 12,0 m ; 2° Marge de recul arrière : 3,0 m ; 3° Marges de recul latérales : 4,5 m. Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1° Marge de recul avant : 6,0 m ; 2° Marges de recul latérales : 4,5 m. Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 m par rapport à toutes limites du terrain. 20.3 ACTIVITÉS COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES Les activités commerciales intérieures associées à un atelier de mécanique doivent posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans un bâtiment abritant une station-service ou un poste d'essence et dans un bâtiment partageant un mur mitoyen avec une station-service ou un poste d'essence. Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace, les machines à liqueur et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 142 L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 20 m carrés et ne peut se faire à plus de 2 endroits sur le terrain. 20.4 AIRE D'ATTENTE POUR LAVE-AUTO En plus des normes de stationnement prévues au présent règlement, un lave-auto doit comprendre une aire d'attente permettant de recevoir un minimum de 5 voitures à raison de 6 m par voiture. Si le lave-auto est jumelé à un autre usage, l'aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 143 CHAPITRE 21 : DIST ANCES SÉP AR ATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 21.1 APPLICATION Les projets suivants sont soumis au respect des distances séparatrices définies à l'article 21.2 : 1° Toute nouvelle construction d'une installation d'élevage ou d'une installation d'entreposage; 2° Tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus de 150 mètres des installations d'élevage (voir article 21.4); 3° Toute construction d'une aire d'alimentation extérieure; 4° Toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement total ou partiel du type d'animaux par un type présentant un coefficient d'odeur supérieur à celui compris initialement dans l'unité d'élevage. Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la modernisation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage ou d'une aire d'alimentation extérieure pourra être autorisée à condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport aux distances séparatrices applicables. 21.1.1 EXCEPTION Malgré l'article 21.1, toute superficie supplémentaire de bâtiment exigée en vertu des normes sur le bien-être animal ou de toute autre obligation légale est autorisée aux conditions suivantes : 1° Aucune augmentation du nombre d'unités animales; 2° Respect de toutes autres obligations réglementaires applicables. 21.2 RÈGLE DE CALCUL Les distances séparatrices à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès, en en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 144 1° Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. [vous référer au tableau 21.2a.] 2° Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 21.2b la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 3° Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 21.2c présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. 4° Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 21.2d fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 5° Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 21.2e jusqu'à un maximum de 226 unités animales. 6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 21.2f. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 7° Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 21.2g précise la valeur de ce facteur. B x C x D x E x F x G = Distance séparatrice d'une installation d'élevage. TABLEAU 21.2A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) 1 GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT À UNE UNITÉ ANIMALE Vaches ou taures, taureaux et chevaux Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes Veaux de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller ou à rôtir Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 145 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Brebis et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 100 40 4 6 40 1500 300 1 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 146 TABLEAU 21.2B : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES DISTANCE (M) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES DISTANCE (M) NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES DISTANCE (M) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 147 TABLEAU 21.2C : CHARGE D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX PARAMÈTRE C Bovins de boucherie :  Dans un bâtiment fermé 0,7  Dans une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons :  Dans un bâtiment fermé 0,7  Dans une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules :  Poules pondeuses en cage 0,8  Poules pour la reproduction 0,8  Poules à griller / gros poulets 0,7  Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds :  Veaux de lait 1,0  Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Autres espèces 0,8 Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 148 TABLEAU 21.2D : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME PARAMÈTRE D Gestion solide :  Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6  Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide :  Bovins de boucherie et laitiers 0,8  Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 TABLEAU 21.2E : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) 1 Le présent tableau s'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante. AUGMENTATION JUSQU'À... (U.A.) 2 PARAMÈTRE E AUGMENTATION JUSQU'À... (U.A.) PARAMÈTRE E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non un agrandissement ou une construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 u.a. et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1,00. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 149 TABLEAU 21.2F : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Le paramètre F est calculé selon la formule « F = F1 x F2 x F3 (1)» TECHNOLOGIE PARAMÈTRE F Toiture sur le lieu d'entreposage : F1  Absente 1,0  Rigide permanente 0,7  Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation: F2  Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0  Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au- dessus du toit 0,9  Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies : F3  Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée  Présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé existant(1) Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7  Absence d'autres technologie 1,0 (1) En respect des dispositions particulières énoncées à l'article 21.6 TABLEAU 21.2G : FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) 1 USAGE CONSIDÉRÉ FACTEUR Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 1 Une distance minimale de 6 m doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne de lot. ABROGÉ ABROGÉ Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 150 21.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices s'appliquent également aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage, selon la même formule que pour les bâtiments d'élevage. Toutefois, la valeur de A est établie selon qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Ainsi, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Suite à l'équivalence faite entre la capacité du réservoir et le nombre d'unités animales, la valeur correspondante de B est établie et la formule de calcul de la distance séparatrice est appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1. Seul le paramètre G varie selon le type d'unité de voisinage. TABLEAU 21.4A : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS 1 SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE CAPACITÉ 2 D'ENTREPOSAGE (M3) DISTANCES SÉPARATRICES (M) MAISON D'HABITATION IMMEUBLE PROTÉGÉ PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 151 TABLEAU 21.4B : DISTANCES SÉPARATRICES REQUISES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme doivent être respectées par rapport au périmètre d'urbanisation, à tout immeuble protégé ou toute maison d'habitation selon les distances suivantes (en mètres) : TYPE MODE D'ÉPANDAGE 15 JUIN AU 15 AOÛT AUTRES TEMPS L I S I E R Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h. 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h. 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h. 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h. X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 21.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES HABITATIONS DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE L'implantation d'une résidence autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans sa décision numéro 347348 doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis les établissements de production animale existants. Cette distance doit être calculée par rapport à un nombre minimum de 226 unités animales ou par rapport au nombre d'unités animales inscrit au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale, s'il est supérieur à 226. 21.6 HAIES ET BOISÉS BRISE VENT Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 152 De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés existants peuvent être pris en considération Tableau 21.6a : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES D'UNE HAIE BRISE-VENT Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Densité De moyennement dense à dense Hauteur 8 mètres au minimum Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité (voir figure 21.6a) Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres 1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres 1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres 1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches) espacés de 3 mètres. Espaces entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et la distance entre la haie et le lieu d'entreposage Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures Distance entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage ; - le remplacement des végétaux morts ; - une taille de formation ou d'entretien. Tableau 21.6b : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 153 CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN BOISÉ Hauteur 8 mètres au minimum Largeur 15 mètres au minimum Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et la distance entre le boisé et le lieu d'entreposage De 30 à 60 mètres Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Figure 21.6a : Exemple illustrant la longueur requise d'une haie brise-vent conforme Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux 21.6a et 21.6b définissant la densité de la haie brise-vent (longueur, largeur et composition et arrangement des rangées d'arbre), un modèle différent qui procurerait une densité équivalente serait acceptable si validé par un professionnel compétent en la matière. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 154 CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES PRODUCTIONS ANIM ALES 22.1 APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité. 22.2 ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE VISÉS Les établissements de productions animales et les lieux d'entreposage des fumiers visés par les dispositions du présent chapitre sont les suivants : 1° Élevage de suidés d'engraissement ; 2° Élevage de suidés de maternité ; 3° Élevage de gallinacés ou anatidés, à l'exception des dindes, sur fumier solide à l'intérieur d'un bâtiment ; ABROGÉ 4° Élevage de gallinacés ou anatidés ou de dindes à l'intérieur d'un bâtiment ; ABROGÉ 5° Élevage de gallinacés ou anatidés sur cour d'exercice ; ABROGÉ 6° Élevage d'animaux à fourrure ; ABROGÉ 7° Lieu d'entreposage des fumiers d'un établissement d'élevage cité aux paragraphes 1° ou 2° du présent article qui est situé à plus de 150 m de l'établissement de production animale auquel il est rattaché. 22.3 CONDITIONS À RESPECTER ABROGÉ 22.4 DISTANCE ENTRE 2 ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ABROGÉ 22.5 SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE ABROGÉ Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 155 22.6 MARGES DE RECUL Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales à respecter lors de la construction ou l'agrandissement d'un établissement de productions animales visées à l'article 22.2 ainsi que des lieux d'entreposage des fumiers sont les suivantes : 1° La marge de recul avant minimale : 135 m ; 2° La marge de recul arrière minimale : 100 m ; 3° La marge de recul latérale minimale : 100 m. FIGURE 22.6 : MARGES DE RECUL Malgré ce qui précède, la marge de recul avant pourra être réduite à la plus grande mesure applicable entre la norme prescrite par la municipalité ou 20 m dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, pourvue que cet agrandissement soit effectué dans la cour arrière ou latérale dans le prolongement des murs existants. 22.6.1 MARGES DE RECUL A RESPECTER LORS D'UNE ALIENATION Les marges de recul à respecter lors de l'aliénation d'une partie de terrain sur lequel est érigé un établissement de productions animales visé à l'article 22.2 ainsi que des lieux d'entreposage des fumiers rattachés audit établissement sont les suivantes : 1° La marge de recul avant minimale : 135 m ou la ligne avant du terrain ; Rue publique Entreposage du fumier Limites du terrain 100 m 100 m 100 m 135 m 100 m 135 m 100 m 100 m Bâtiment d'élevage Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 156 2° La marge de recul arrière minimale : 100 m ou la ligne arrière du terrain ; 3° La marge de recul latérale minimale : 100 m ou la ligne latérale du terrain. 22.7 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE EN TOUT OU EN PARTIE DANS UN BÂTIMENT EXISTANT ABROGÉ 22.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SENSIBLES Les nouvelles installations d'élevage et lieux d'entreposage des fumiers des établissement de productions animales visées à l'article 22.2 sont interdites dans la zone de protection du périmètre urbain identifié au plan de contraintes (carte Z-2), qui correspond à une zone tampon d'un kilomètre. 22.8.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU REGROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ABROGÉ 22.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NON-AGRICOLES Dans les zones non-agricole, tous les établissements de production animale sont interdits. 22.10 DROITS ACQUIS ABROGÉ Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 157 CHAPITRE 23 : CLASSIFICATION DES US AGES 23.1 CLASSIFICATION PAR GROUPES D'USAGE Cette classification regroupe les usages selon leur nature, leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, les nuisances occasionnées, les inconvénients ou les dangers normaux ou accidentels qu'ils peuvent représenter pour le voisinage ou pour l'environnement naturel. Chaque groupe d'usage est divisé en classes d'usage qui elles-mêmes peuvent être divisées en sous-classes. Chaque classe d'usage est détaillée aux articles suivants. Certains usages peuvent se retrouver dans plus d'une catégorie. Par exemple, une pépinière est considérée comme un commerce et se retrouve dans le groupe « commercial », mais elle est également une activité reliée à l'agriculture et, de ce fait, elle se retrouve dans le groupe « agricole ». Si un usage n'est pas spécifiquement identifié dans une des classes ou des sous-classes suivantes, il doit être compris dans la classe ou la sous-classe d'usages auxquels il s'apparente. 23.2 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES [R: 225-12/A: 8] Les usages, constructions et ouvragessuivants sont autorisés dans toutes les zones : 1° Les belvédères ; 2° Les haltes routières ; 3° Les terrains de sport relevant de l'autorité publique ; ABROGÉ 4° Les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, d'égout ou de distribution d'électricité ; ABROGÉ 5° Les ventes de garage ; 6° Villages d'accueil ;ABROGÉ 7° L'aménagement forestier ; 8° La conservation de la nature. 23.3 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ABROGÉ Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 158 23.4 GROUPE « RÉSIDENTIEL » Qu'elle soit occupée sur une base permanente, intermittente ou saisonnière, une habitation doit être construite de façon à être habitable sur une base permanente, à l'année. 23.4.1 CLASSE « UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE ET TRIFAMILIALE » Les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales se divisent en 3 types soit : a) Habitation isolée ; b) Habitation jumelée ; c) Habitation en rangée. 23.4.2 CLASSE « MULTIFAMILIALE » Les habitations multifamiliales comprennent les immeubles de 4 à 6 logements. 23.4.3 CLASSE « MAISON MOBILE » La classe d'usage « maison mobile » se divisent en 2 sous-classes soit : a) Les maisons mobiles comme deuxième résidence sur une terre en culture ; b) Les parcs de maisons mobiles 23.4.4 CLASSE « COMMUNAUTAIRE » La classe « communautaire » comprend : a) Les maisons de chambres et pension d'au plus 5 unités ; b) Les résidences communautaires ; c) Les maisons pour personnes retraitées autonomes ; d) Les maisons pour personnes retraitées non autonomes ; e) Les maisons pour personnes en difficulté. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 159 23.4.5 CLASSE « USAGE COMPLEMENTAIRE A UNE RESIDENCE » [R :302-21(2021) / A : 5] Ce sont les usages complémentaires à un usage principal résidentiel tel que définit au chapitre 6, c'est-à-dire : a) Les services professionnels, personnels ou artisanaux ; b) Les micro-industries artisanales ; c) Les logements multigénérationnels d) Les tables champêtres; e) Les résidences de tourismes; f) Le camionneur et entrepreneur artisans; g) Les ateliers de réparations. 23.5 GROUPE « COMMERCIAL » 23.5.1 CLASSE « VENTE AU DETAIL » Cette appellation comprend les commerces qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° La superficie de plancher n'excède pas 1 000 m2 ; 2° Les opérations se font exclusivement à l'intérieur, sauf pour l'étalage extérieur selon les normes du présent règlement ; 3° Il n'y a aucun entreposage extérieur ; 4° Il n'y a aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux, sauf pour la livraison ; 5° Ils ne causent, en tout temps, aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit supérieur à 55 dBA à la limite du terrain. Cette classe se divise en sous-classes suivantes : 1° Les magasins de vente au détail de produits alimentaires tels : a) Épicerie ; b) Boucherie ; c) Poissonnerie ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 160 d) Fruits et légumes ; e) Boulangerie ; f) Pâtisserie ; g) Produits d'alimentation naturelle ; h) Dépanneur ; i) Magasin de vente de boissons alcooliques. 2° Les magasins de vente au détail de produits de consommation sèche, neufs ou usagés, tels : a) Magasin de vêtements ou de souliers ; b) Magasin d'articles de sport ; c) Magasin de cadeaux ou de menus objets ; d) Librairie et papeterie ; e) Bijouterie ; f) Pharmacie ; g) Quincaillerie ; h) Animalerie ; i) Tabagie ; j) Fleuriste ; k) Pépinière ; l) Magasin de tissus ; m) Magasin de meubles, d'articles ménagers, d'accessoires de bureau ; n) Magasin de vente d'appareils médicaux ; o) Magasin de vente de systèmes d'alarme, d'appareils téléphoniques, d'équipements informatiques, d'équipements électroniques domestiques ; p) Magasin de vente de caméras et d'articles de photographie ; q) Galerie d'art. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 161 23.5.2 CLASSE « VENTE EN GROS OU AU DETAIL DE GRANDE SURFACE » Cette appellation comprend les commerces de vente en gros d'une superficie de plancher maximale de 2 500 m2 et les commerces au détail d'une superficie de plancher supérieure à 1 000 m2 et n'excédant pas 2 500 m2 et qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Les opérations se font exclusivement à l'intérieur, sauf pour l'étalage extérieur selon les normes du présent règlement ; 2° Il n'y a aucun entreposage extérieur ; 3° Il n'y a aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux, sauf pour la livraison ; 4° Ils ne causent, en tout temps, aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit supérieur à 55 dBA à la limite du terrain. Cette classe comprend notamment les usages suivants : a) Les entrepôts en général ; b) Les mini-entrepôts ; c) Les commerces en gros de produits alimentaires ; d) Les commerces en gros de produits chimiques ; e) Les commerces en gros de produits de consommation ; f) Les commerces en gros de produits manufacturiers ; g) Les commerces en gros de matériel électrique ; h) Les commerces en gros de pièces et d'accessoires automobiles ; i) Les commerces en gros d'équipements et de pièces de machinerie ; j) Les commerces en gros de produits de construction ; k) Les commerces en gros de produits de la ferme. 23.5.3 CLASSE « COMMERCE PARA-INDUSTRIEL » Cette appellation comprend les commerces ou les services qui répondent à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° La superficie de plancher est supérieure à 2 500 m2 ; ABROGÉ 2° Ils nécessitent de l'entreposage extérieur ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 162 3° Ils requièrent l'utilisation de machinerie de manutention à l'extérieur du bâtiment ; 4° Ils engendrent un fort achalandage ; 5° Ils peuvent générer de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations ou des bruits supérieurs à 55 dBA à la limite du terrain. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe, s'ils répondent à l'une des conditions du premier alinéa : a) Magasin entrepôt ; b) Détaillant de pneus et d'accessoires automobiles ; c) Commerce de transport routier ; d) Service de déménagement ; e) Service de remorquage ; f) Service d'envoi de marchandise ; g) Service de messagerie ; h) Imprimerie ; i) Centre de location d'outils ; j) Cour à bois ; k) Cour de matériaux de construction et d'outillage ; l) Réservoir de combustible ; m) Entreprise en construction ou en excavation. n) Centre commercial. ABROGÉ 23.5.4 CLASSE « COMMERCE ET SERVICE RELIES AUX VEHICULES MOTEURS Cette appellation comprend les commerces ou les services reliés aux véhicules automobiles, à l'exception des cimetières d'automobiles, qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Ils nécessitent seulement de l'entreposage extérieur de véhicules automobiles mis en vente ; 2° Aucune réparation ne s'effectue à l'extérieur d'un bâtiment ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 163 3° Ils peuvent générer de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations ou des bruits supérieurs à 55 dBA à la limite du terrain. Cette classe se divise en sous-classes suivantes : 1° Les commerces ou les services reliés à la vente ou à la location de véhicules tels que : a) Vente d'automobiles neuves ou usagées ; b) Vente de motocyclettes, de motoneiges, de quads, d'embarcations, de remorques ; c) Vente de roulottes, de tentes-roulottes et d'habitations motorisées ; d) Vente de camions ou d'autobus ; e) Vente de machinerie agricole ; f) Location d'automobiles ; g) Location de véhicules récréatifs. 2° Les commerces ou les services reliés au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers tels que : a) Station-service ; b) Poste d'essence ; c) Lave-auto manuel ; d) Lave-auto mécanisé. 3° Les commerces ou les services reliés à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles tels que : a) Garage de réparation ; b) Atelier de débosselage ; c) Atelier de peinture ; d) Atelier de redressement de châssis. 23.5.5 CLASSE « COMMERCE DE SERVICE » Cette classe se divise en sous-classes suivantes : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 164 1° Les services professionnels tels que : a) Clinique médical, dentaire, vétérinaire, chiropratique, de physiothérapie ou d'optométrie ; b) Autres services médicaux, paramédicaux et de santé ; c) Laboratoire médical ou dentaire ; d) Laboratoire en environnement ; e) Service de soins thérapeutiques ; f) Bureaux de professionnels tels que notaires, huissiers, avocats, comptables, conseillers en gestion, psychologues, dessinateurs, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, architectes, évaluateurs, publicistes et urbanistes ; g) Bureaux d'associations syndicales ou professionnelles ; h) Bureaux d'entrepreneurs, sous-entrepreneurs et promoteurs ; i) École de formation spécialisée non intégrée à une polyvalente ; j) École de danse, de musique, de langues et de cours de conduite. 2° Les services personnels tels que : a) Salon de coiffure ; b) Salon de beauté ; c) Salon de bronzage ; d) Centre de massothérapie ; e) Service d'acupuncture ; f) Service d'amaigrissement ; g) Salon de toilettage d'animaux ; h) Agence de voyage ; i) Agence de rencontre ; j) Studio de photographie ; k) Service funéraire avec ou sans crémation ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 165 l) Centre de photocopie. 3° Les services artisanaux tels que : a) Studio d'artistes ; b) Atelier de restauration de meubles antiques, sans vente au détail ; c) Atelier, non industriel, de sculpture, de peinture, d'ébénisterie, de gravure, de poterie, de tissage et d'arme à feu. 4° Les services financiers et connexes tels que : a) Banque et caisse populaire ; b) Service de finance ; c) Agent d'assurance ; d) Agent immobilier e) Courtier en valeur mobilière ; f) Bureau de change ; g) Bureau de crédit ; h) Service de recouvrement. 5° Les services de location, de réparation ou d'entretien de produits divers, autres que les centres de location d'outils, tels que : a) Club vidéo b) Cordonnerie ; c) Couturière ; d) Buanderie et service de nettoyage non industriel ; e) Service de réparation d'appareils électroniques ; f) Atelier d'électriciens, de plombiers, de peintres ou de plâtriers. 6° Les services reliés aux communications tels que : a) Centre d'appels ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 166 b) Studio de télévision ; c) Studio de radiodiffusion ; d) Studio d'enregistrement. 23.5.6 CLASSE « HEBERGEMENT TOURISTIQUE » [R: 225-12/A: 9][R :261-17/A :4] Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est d'héberger les visiteurs moyennant un paiement. Dans le cas, par exemple, où un bar ou une salle à manger serait inclus dans l'établissement, le bar ou la salle à manger doit être autorisé dans la zone visée. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe : a) Établissement hôtelier ; b) Motel d'un minimum de 6 et d'un maximum de 10 unités d'hébergement ; ABROGÉ c) Auberge d'un maximum de 5 chambres ; ABROGÉ d) Gîte touristique d'un maximum de 5 chambres ; ABROGÉ e) Résidences de tourisme; f) Centre de vacances ; g) Terrain de camping ; h) Pourvoirie. 23.5.7 CLASSE « RESTAURATION » Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de servir ou vendre des repas avec ou sans boissons alcooliques tels que : a) Restaurant avec ou sans café-terrasse ; b) Salle à manger ; c) Salle de réception ; d) Cantine et casse-croûte ; e) Comptoir de repas pour emporter ; f) Établissement où l'on prépare des repas pour livraison ; g) Café ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 167 h) Bistro ; i) Brasserie ; j) Comptoir laitier ; k) Table champêtre ; l) Cabane à sucre commerciale. 23.5.8 CLASSE « BAR ET DISCOTHEQUE » Les établissements où la principale activité est le service de boissons alcoolisées ou un lieu de réunion où l'on peut danser, à l'exception des établissements présentant des danseurs et danseuses nus, tels que : a) Bar ; b) Bar-salon ; c) Bar avec vidéo-pokers ; d) Boîte à chanson ; e) Discothèque ; f) Pub ; g) Taverne. 23.5.9 CLASSE « CULTURE ET DIVERTISSEMENT » Cette appellation comprend les établissements où l'activité principale est de présenter des spectacles à caractère non érotique, des films, des événements culturels et des expositions tels que : a) Salle de spectacles ; b) Théâtre; c) Cinéma ; d) Musée ; e) Salle d'exposition ; f) Auditorium et amphithéâtre ; g) Site historique ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 168 h) Maison de la culture ; i) Club social. 23.5.10 CLASSE « SALLE DE JEUX » Les salles de jeux et d'amusement telles que : a) Salon de quilles ; b) Salle de billard ; c) Salle de jeux automatiques (arcade) ; d) Salle de bingo ; e) Salle de pari ; f) Casino. 23.6 GROUPE « RÉCRÉATIF » 23.6.1 CLASSE « ACTIVITE EXTENSIVE » Activités récréatives légères tirant parti du milieu naturel et nécessitant peu d'aménagement du terrain ou d'équipements lourds telles que : a) Centre éducatif ou d'interprétation de la nature ; b) Site d'observation ; c) Aires de repos ; d) Centre équestre ; ABROGÉ e) Commando tactique ; ABROGÉ f) Réserve écologique, faunique ou forestière. ABROGÉ 23.6.2 CLASSE « ACTIVITE RECREATIVE EXTENSIVE DE TYPE LINEAIRE SEULEMENT » À titre indicatif, sont de cette classe : a) Piste cyclable ; b) Piste de ski de randonnée ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 169 c) Piste de traîneau à chiens ; d) Sentier de randonnée pédestre ; e) Sentier d'équitation ; f) Sentier de motoneige et de quad. 23.6.3 CLASSE « ACTIVITE RECREATIVE INTENSIVE EXTERIEURE » Activités récréatives ou sportives nécessitant une importante transformation du milieu et l'implantation d'équipements et d'infrastructures lourds telles que : a) Centre de ski alpin ; b) Parc d'amusement ; c) Terrain d'exposition ; d) Plage commerciale ; e) Marina ; f) Mini-golf ; g) Stade ; h) Piscine publique ; i) Glissade d'eau ; j) Aéroport de plaisance ; k) Jardin zoologique ; l) Patinoire ; m) Terrain de tennis ; n) Terrain de golf ; o) Terrain de tir ; p_ Centre équestre. 23.6.4 CLASSE « ACTIVITE RECREATIVE INTENSIVE INTERIEURE » À titre indicatif, sont de cette classe : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 170 a) Centre sportif ; b) Aréna ; c) Piscine ; d) Salle de curling ; e) Centre de conditionnement physique ; f) Gymnase ; g) Vélodrome ; h) Club de tennis, de squash ou de racquetball. 23.6.5 CLASSE « ACTIVITE RECREATIVE CONTRAIGNANTE » Cette appellation comprend les établissements où les activités sportives ou de loisirs pratiquées peuvent présenter des contraintes d'odeur ou de poussière pour le voisinage et dont le niveau de bruit peut excéder 55 dBA. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette catégorie : a) Piste et infrastructures pour avions ou automobiles téléguidés ; b) Piste de karting ; c) Circuit de ski nautique. 23.7 GROUPE « PUBLIC » 23.7.1 CLASSE « SERVICE ADMINISTRATIF » Cette appellation comprend les établissements administratifs gouvernementaux et les établissements offrant des services à la population et aux entreprises par des corps publics tels : a) Hôtel de ville ; b) Garage municipal ; c) Poste de police ; d) Caserne de pompiers ; e) Service d'ambulance ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 171 f) Cour municipale ; g) Bureau de poste ; h) Bureau de la publicité des droits ; i) Poste douanier ; j) Boutique hors-taxe ; k) Bureau d'information touristique ; l) Bibliothèque ; m) Terminus d'autobus ; n) Centre communautaire ; o) Maison des jeunes ; p) Fourrière municipale ; q) Centre de détention ; r) Maison de transition. 23.7.2 CLASSE « PARC ET EQUIPEMENT PUBLIC A ACCES ILLIMITE » Sont de cette classe les équipements publics à accès illimités tels : a) Parc ; b) Terrain de jeux ; c) Espace vert ; d) Place publique ; e) Réserve écologique ; f) Parc de conservation ; g) Réserve faunique ; h) Centre d'interprétation de la nature ; i) Halte routière ; j) Plages publiques. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 172 23.7.3 CLASSE « CENTRE D'ENSEIGNEMENT GENERAL » Cette appellation comprend les établissements scolaires dispensant une formation générale tels : a) École maternelle, élémentaire et secondaire ; b) Collège ; c) C.É.G.E.P. ; d) Université. Les écoles dispensant des cours spécialisés tels que des cours de conduite, d'éloquence et de personnalité sont comprises dans le groupe commercial. 23.7.4 CLASSE « CENTRE DE LA PETITE ENFANCE » Cette appellation comprend les centres de la petite enfance (garderie) tels que définis dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1). 23.7.5 CLASSE « SERVICE DE SANTE » Cette appellation comprend les établissements reliés aux soins de santé autres que ceux énumérés dans la classe « commerce de service » tels que : a) Hôpitaux ; b) C.L.S.C. ; c) Centre de services sociaux ; d) Centre de réadaptation ; e) Centre de thérapie ; f) Centre de convalescence ; g) Centre d'hébergement et de soins de longue durée pour personne âgées (C.H.S.L.D). 23.7.6 CLASSE « LIEUX DE CULTE » Cette appellation comprend les établissements reliés au culte et les usages connexes tels : a) Église ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 173 b) Temple ; c) Presbytère ; d) Couvent ; e) Monastère ; f) Cimetière. 23.7.7 CLASSE « SERVICE D'UTILITE PUBLIQUE » Cette classe se divise en sous-classes suivantes : 1° Élimination des matières résiduelles Cette appellation comprend les établissements ou les sites de dépôt définitif des matières résiduelles ainsi que le traitement et la transformation de résidus métalliques tels que : a) Site d'enfouissement sanitaire ; b) Lieu d'élimination technique ; c) Dépotoir ; d) Station centrale de compactage des ordures ; e) Incinérateur ; f) Usine de pyrolyse ; g) Centres de recyclage et de récupération de pièces d'automobiles. 2° Récupération des matières résiduelles Cette appellation comprend les établissements dont l'activité principale vise à trier, transformer ou traiter des matières récupérables, à l'exception des usages nécessitant un entreposage extérieur extensif ou générant des odeurs, du bruit ou des poussières tels que : a) Centre de triage ; b) Centre de récupération ; c) Station de compostage ; d) Poste de transbordement. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 174 3° Stationnement public Cette appellation comprend les terrains de stationnement publics intérieurs ou extérieurs et l'ensemble des installations complémentaires au maintien d'un tel lieu. 4° Équipement de traitement des eaux potables et usées Cette appellation comprend l'ensemble des installations servant au traitement des eaux usées et à la filtration de l'eau tels que : a) Usine de filtration ; b) Usine d'assainissement et de traitement des eaux usées ; c) Station de pompage ; d) Station de contrôle de la pression de l'eau ou des eaux usées. 5° Équipement énergétique et de télécommunication Cette appellation comprend l'ensemble des installations reliées au transport, à la transformation et à la production énergétique et aux équipements de transmissions, de télécommunication telles que : a) Centrale électrique ; b) Ligne de transport électrique ; c) Poste de transformation ; d) Tour de télécommunication ; e) Parc d'éoliennes ; f) Centrale thermique et nucléaire ; g) Poste de surpression ; h) Pipeline ; i) Poste d'émission et antenne de transmission ; j) Bâtiments de service pour les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution. 23.8 GROUPE « INDUSTRIEL » Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 175 23.8.1 CLASSE « INDUSTRIE LEGERE » Cette appellation comprend les entreprises de fabrication, de transformation, de réparation ou d'empaquetage qui répondent aux conditions suivantes : 1° Les opérations se font entièrement à l'intérieur des bâtiments complètement fermés ; 2° Il n'y a aucun entreposage extérieur ; 3° Les opérations de l'entreprise ne présentent pas de potentiel d'explosion ou d'incendie. 4° La superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments n'excède pas 2 500 m2 ; 5° L'activité ne cause, en tout temps, aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration et aucun bruit supérieur à 55 dBA aux limites du terrain ; 6° La vente au détail des produits fabriqués sur place est autorisée comme usage complémentaire ; 7° Les activités ne sont pas reliées à la réparation de véhicules moteurs. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe, s'ils rencontrent les conditions spécifiées au premier alinéa : a) Boulangerie et pâtisserie ; b) Laiterie et produits laitiers ; c) Fabriquant d'armoires et de comptoirs de cuisine ; d) Fabriquant de portes et fenêtres ; e) Fabriquant de chaussures sans tannerie ; f) Fabriquant de cosmétiques ; g) Fabriquant d'enseignes ; h) Laboratoire ; i) Micro-brasserie ; j) Produits alimentaires ; k) Usine de textile ; l) Usine de vêtements. m) Usine d'embouteillage. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 176 23.8.2 CLASSE « INDUSTRIE DE FAIBLE CONTRAINTE » Cette appellation comprend les entreprises de transformation ou de service industriel qui répondent aux conditions suivantes : 1° Elles nécessitent l'utilisation d'équipement motorisé de manutention à l'extérieur du bâtiment ; 2° Elles requièrent de l'entreposage extérieur limité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun entreposage extérieur en vrac ; 3° La superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments n'excède pas 3 000 m² ; 4° L'activité ne cause en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration et aucun bruit supérieur à 55 dBA à la limite de la zone où est situé l'entreprise ; 5° Les opérations de l'entreprise ne présentent pas de potentiel d'explosion ou d'incendie. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe, s'ils rencontrent les conditions énoncées précédemment : a) Brasserie ; b) Centre de réparation de camion et d'équipement lourd ; c) Dépôt de liquide inflammable ; d) Fabriquant d'appareils électriques ; e) Fabriquant de meubles ; f) g) Moulin à grain ; h Usine de construction de maison. 23.8.3 CLASSE « INDUSTRIE LOURDE » Cette appellation comprend les entreprises industrielles qui ne répondent pas aux classes d'usage précédentes. À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe : a) Abattoirs et parcs à bestiaux ; b) Aluminerie ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 177 c) Briqueteries ; d) Fabriquant d'engrais composés ; e) Fabriquant de ciment, de chaux, de gypse, de plâtre ; f) Fabriquant de pièces et d'accessoires automobiles ; g) Fabriquant de produits chimiques ; h) Fabriquant de produits en pierre ou en béton ; i) Extraction des graisses ; j) Fonderies ; k) Distilleries de goudron et fabrication de ses produits ; l) Matériaux de rebuts (pilonnage) ; m) Minoteries ; n) Usine de pâtes et papiers ; o) Usine de produits à polir, vernis ; p) Usine de pulpe et sous-produits ; q) Raffineries de pétrole ; r) Usine de sidérurgie ; s) Tannerie ; t) Usine d'asphalte ; u) Usine de caoutchouc ; v) Scierie et atelier de rabotage. 23.8.4 CLASSE « INDUSTRIE RELIEE A L'AGRICULTURE » Cette appellation comprend les entreprises de première transformation de produits agricoles ou forestiers dont la matière première provient principalement du terrain où elles se situent ou à proximité de celle-ci. Lorsqu'ils sont implantés dans une zone agricole, les bâtiments principaux et accessoires servant à l'industrie ne doivent pas excéder 5 000 m2, à l'exclusion des bassins servant à l'élevage piscicole, et ils ne peuvent pas être détachés de la propriété d'exploitation d'un producteur agricole. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 178 À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe : a) Pisciculture ; b) Fromagerie ; c) Laiterie ; d) Conserverie. 23.8.5 CLASSE « ENTREPOSAGE EXTERIEUR » Cette appellation comprend les terrains destinés principalement à l'entreposage extérieur de produits finis, semi-finis ou de matière en vrac, excluant les cours de rebuts et les dépôts de fondant ou d'abrasif. 23.8.6 CLASSE « DEPOT DE FONDANT OU D'ABRASIF » Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage de fondant (sel) et d'abrasif (sable et sel) servant pour le déneigement des routes et conforment aux conditions stipulées au chapitre 8. 23.8.7 CLASSE « EXTRACTION » Cette appellation comprend les opérations minières ainsi que les usages reliés à l'extraction tels que les carrières, les gravières et les sablières. Le procédé peut être l'excavation par un tunnel, par un puits à ciel ouvert ou par forage. Ces catégories comprennent aussi les terrains utilisés pour le traitement primaire tels que le lavage, le broyage et le tamisage, si ce traitement fait partie intégrante de l'exploitation. 23.9 GROUPE « AGRICOLE » 23.9.1 CLASSE « FERME SANS ELEVAGE » Cette appellation comprend les établissements agricoles sans élevage d'animaux. À titre indicatif, sont de cette classe : a) Terre en culture ; b) Culture de fruits, incluant l'auto-cueillette ; c) Sylviculture ; Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 179 d) Acériculture, incluant les cabanes à sucre non commerciales ; e) Apiculture ; f) Serre ; g) Pépinière. 23.9.2 CLASSE « FERME D'ELEVAGE » Cette appellation comprend l'ensemble des établissements agricoles voués à l'élevage d'animaux, excluant l'élevage des chiens (chenils). 23.9.3 CLASSE « FERME D'ELEVAGE AVEC RESTRICTION » ABROGÉ 23.9.4 CLASSE « CHENIL » Cette appellation comprend les bâtiments servant à l'élevage, à la vente et à la pension des chiens ainsi que les centres d'entraînement et respectant les conditions exigées au chapitre 8. Les services de toilettage d'animaux ne font pas partie d'un chenil. Ils sont compris dans la classe « Commerce de service ». L'élevage de chiens de traîneau fait partie de cette classe. Toutefois, l'activité de traîneau à chiens fait partie de la classe « Activité récréative extensive de type linéaire seulement ». 23.9.5 CLASSE « ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISE » Les abris sommaires tels qu'autorisés en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et selon les conditions exigées au chapitre 8. 23.9.6 CLASSE « KIOSQUE TEMPORAIRE DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES » Tel que défini au chapitre 9 sur les usages et constructions temporaires. 23.10 GROUPE « USAGE MIXTE » Ce groupe comprend les bâtiments occupés par un usage du groupe « habitation » et un usage des classes commerciales « vente au détail », « commerce de service » ou « restauration ». Toutefois, les conditions suivantes s'appliquent : Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 180 1° Le commerce doit posséder une entrée distincte de celle du ou des logements ; 2° Les commerces des classes « vente au détail » et « restauration » doivent s'opérer uniquement au rez-de-chaussée ; 3° Le nombre de cases de stationnement pour chacun des usages doit être respecté. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 181 CHAPITRE 24 : CONSTRUCTION EN PENTE 24.1 CONSTRUCTION EN PENTE SUPÉRIEUR À 15% Dans les zones de type « F » et « RF », il est permis de construire un bâtiment principal dans les pentes supérieures à 15 % seulement s'il est approuvé par résolution du conseil municipal en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur. Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 182 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement adopté à la séance du 2 juin 2008. __________________________ ___________________________ DIANE LAUZON RIOUX, RICHARD BELLEVILLE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE MAIRE Municipalité d'East Hereford Règlement de zonage numéro 195-08 183 AMENDEMENTS ADOPTION AVIS DE CONFORMITÉ #212-10 2 août 2010 10 août 2010 #225-12 5 septembre 2012 17 septembre 2012 #233-13 1er octobre 2013 16 octobre 2013 #243-14 6 octobre 2014 24 novembre 2014 #247-15 4 mai 2015 11 mai 2015 #256-16 4 avril 2016 13 avril 2016 #258-16 8 novembre 2016 16 novembre 2016 #261-17 6 mars 2017 12 avril 2017 #302-21 6 décembre 2021 9 février 2022