Règlement 198-08 - Conditions d'émission de permis de construction
East Hereford, Quebec
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_________________________________________________ Municipalité d'East Hereford
Règlement sur les conditions d'émission des permis de construction numéro 198-08
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RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'ÉMISSION
DES PERMIS DE CONSTRUCTION
198-08
_________________________________________________ Municipalité d'East Hereford
Règlement sur les conditions d'émission des permis de construction numéro 198-08
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CH APITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLAR ATOIRES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les conditions d'émission des
permis de construction ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'East
Hereford.
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Les dispositions contenues dans un autre règlement municipal qui seraient contraires,
contradictoires ou incompatibles avec quelque disposition du présent règlement sont
abrogées à toutes fins que de droit.
1.4
INVALIDITÉ PARTIELLE
Le conseil municipal déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses
chapitres,
articles,
alinéas,
paragraphes,
sous-paragraphes
et
sous-alinéas,
indépendamment du fait que l'un ou plusieurs de ses chapitres ou composantes pourraient
être déclarés nuls et sans effet par une instance habilité.
Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement viendrait à être déclarée nulle
et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les
autres parties du règlement.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé ou de droit public.
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CH APITRE 2 :
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire une personne à l'application
d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
2.2
TITRES, TABLEAUX ET FIGURES
Les titres, les tableaux, les figures et les formes d'expression autres que le texte
proprement dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, les tableaux, les figures et les autres formes
d'expression, autre que la grille des spécifications, le texte prévaut.
2.3
UNITÉS DE MESURES
Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées en unités de mesure du Système International (SI).
2.4
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et des dispositions particulières,
les dispositions particulières s'appliquent.
2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots ou les expressions ont le sens et la signification qui leur sont attribués
au chapitre 2 du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas
spécifiquement défini au règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini
au dictionnaire.
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CH APITRE 3 :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé d'appliquer le présent règlement.
Celui-ci peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui
peuvent exercer les mêmes pouvoirs.
3.2
INSPECTION
L'inspecteur en bâtiment et en environnement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7
heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour vérifier si le présent
règlement est respecté. Les propriétaires, locataires ou occupants des immeubles sont
tenus de recevoir l'inspecteur et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
3.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement et ce,
malgré le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un
permis ou un certificat.
Tous les travaux et les activités doivent être réalisés en conformité avec les déclarations
faites lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou au certificat émis.
3.4
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Une personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
des pénalités suivantes :
1° Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende de 400,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
2° Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
3° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende est de
1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
4° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende est de
2 000,00 $ et les frais pour chaque infraction.
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Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes.
3.5
AUTRES RECOURS EN DROITS CIVILS
En sus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
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CH APITRE 4 :
CONDITIONS D'ÉMISSION D'UN
PERMIS DE CONSTRUCTION
4.1
CONDITIONS D'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION
Les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction sont les suivantes :
1° Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée, y compris ses
dépendances, doit former un ou plusieurs lots adjacents distincts aux plans officiels du
cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui,
s'ils n'y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis ;
2° Les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis
délivré en vertu d'une loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction
est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur OU;
Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur
installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée doivent être conformes à
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous
son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet. Tout bâtiment
habitable, à l'exception des abris sommaires en milieu forestier, doit être muni d'un
système d'eau sous pression ;
3° Le terrain sur lequel la construction est projetée doit être adjacent à une rue publique
ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement de la
municipalité.
Dans tous les cas, le chemin doit être cadastré.
4.1.1
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LES CONSTRUCTIONS À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
La condition édictée au paragraphe 3 de l'article 4.1 est remplacée par celles-ci pour les
nouvelles constructions situées à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation :
1° Le terrain sur lequel la construction est projetée doit être adjacent à une rue publique
existante au 1er mai 2018 OU;
2° Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue
privée conforme aux exigences du règlement de lotissement et existante au 1er mai
2018.
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4.2
EXEMPTION POUR UNE CONSTRUCTION PROJETÉE DONT LA LOCALISATION
EST IDENTIQUE À CELLE D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE
La condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 4.1 ne s'applique pas
dans le cas d'une construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une
construction existante et à l'égard de toute autre construction projetée au sujet de laquelle
il est démontré au fonctionnaire responsable de la délivrance des permis qu'elle ne sera
pas érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents, si le coût estimé de
l'opération cadastrale est supérieure à 10 % du coût estimé de la construction.
4.3
EXEMPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES CERTAINES CONSTRUCTIONS
AGRICOLES ET LES ABRIS FORESTIERS
Les cas suivants peuvent être exemptés des obligations du paragraphe 1, et 3 de l'article
4.1 :
1° Les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture (hangar, grange, écurie,
résidence de l'exploitant ou de son employé, etc.)
2° Les abris forestiers rencontrant les exigences suivantes :
a) Superficie de plancher de 20 mètres carrés et moins ;
b) Un étage ;
c) Aucune fondation ;
d) Pas d'alimentation en électricité ;
e) Pas d'alimentation en eau courante ;
f) Respecte les dispositions de la CPTAQ relativement aux abris forestiers (superficie,
densité, construction, etc.), le cas échéant.
4.4
CONSTRUCTION EN BORDURE D'UNE ROUTE PUBLIQUE NUMÉROTÉE À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
Aucun permis de construction ne sera accordé pour une construction dont l'accès donne
sur une route publique numérotée à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation sans
l'obtention préalable d'une autorisation du MTQ.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement adopté à la séance du 2 juin 2008.
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DIANE LAUZON RIOUX,
RICHARD BELLEVILLE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
MAIRE
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AMENDEMENTS
ADOPTION
AVIS DE CONFORMITÉ