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Egcn-Sud
PRovINcB nn euÉnrc
MuNrcrPALrrÉ nc¡.N-suD
MRc v¡.I,Én-DE-LA-GATINEAU
RÈcloprnxr xuprÉRo SQ 2021-005
MoDrFrANr r.n RÈcI,EMENT sQ 2017-005
nÈcr,nvrnNT coNCERNA¡{T LEs ANIMAUX APPLTCABLE
pAR LA SûnrrÉ OU QUÉnnC DANS LA MItNICrpar,rrÉ DE EGAN-SuD
Considérant que ce Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la présence des animaux sur son territoire;
Considérant le dépôt et la présentation de projet de règlement SQ 2021-005 à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Egan-Sud tenue le mardi 6 juillet 2021;
Considérant qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 6
juillet 202I, iccompagné d'une demande de dispense de lecture par le conseiller M. Patrick Feeny;
Considérant qu,une copie du règlement SQ 2021-005 aétéremise aux membres du conseil au plus tañ2jours juridiques
avant la séance ordinaiie du 6 ju-illet 2021, quetous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils
renoncent à sa lecture;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Yvan St-Amour, appuyé par le conseiller M. Jeannot Émond et résolu à
l'unanimiié des conseiùeri présLnts que le conseil de la Municipalité de Egan-Sud décrète ce qui suit :
SECTION 1_DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants
ont dans le présent règlement le sens et I'application que leur attribue le présent article :
et de toute
l.2Animal:
tout animal de toute
faisant des activités
et reconnues comme telles
l.lAgriculteur:
toute
DOIT DORÉNAVAI\T SE LIRE COMME SUIT :
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son gardien et qui n'est pas sous son contrôle
l.4Animal en liberté :
n'est
tenu en laisse.
ou
agricole
Désigne
l.3Animal
tout
etc
agricole
animal
et tout
reserve à
autre animal
élevage sur
servant
une
a
exploitation
sauf les
tels
chiens.
les ovlns, bovlns, porcms, chevaux, sangliers,
l.SAnimal errant:
Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
de
Est interprété
ou s'il
comme
est a
errant un
extérieur de
animal
la
qul est a
ou
extérieur de
anlmal
la
est détenu.
propriété du gardien, sans contrôle immédiat du gardien
95, Route 105, Egan-Sud (Québec) J9E 349
Té1.: {819) 449-1702 Fax: (819) 449-7423
1.23 Parc
Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les
sentiers récréatifs ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à
des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les
chemins, les ruelles et les trottoirs adiacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
1.22 Organisme
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des licences et appliquer le
présent règlement.
Désigne toute Municipalité de I'autorité compétente ainsi que l'autorité compétente.
l.2l
Municipalité:
1.20 Gardien:
Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondanf chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, I'occupant ou le locataire de I'unité d'occupation où vit cet animal.
1.19 Fourrière:
Désigne tout refuge pour animaux désigner par I'autorité compétente ou tout refuge d'une personne ou organisme autorisé
à appliquer le présent règlement..
1.18 Familled'accueil:
Désigne toutes personnes ou tout groupe de personnes autorisées à obtenir temporairement la garde d'un animal. Il
appartient à I'autorité compétente ou I'un de ses représentants de désigner ces familles d'accueil.
l.l7
Endroit public :
Désigne tolte propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de l'autorité compétente.
f .16 Éleveur:
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans rémunération, l'élevage des chats ou des chiens et
qui détient un permis d'exercice à cette hn émit par l'autorité compétente.
ayant plus de 4 chiens ou chats et
1.15
ou édifice
où les
ont accès.
tout édifice à caractère
public:
l.l4
Dépendance:
Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation ou qui y
les garages attenants à ladite unité d'occupation.
est contigu, incluant
pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap physique d'une persorure.
Désigne un chien dressé
f .13 Chien guide :
pour le gardiennage et qui attaque à vue ou sur ordre, un intrus.
Désigne un chien dressé ou utilisé
l.l2
Chien de garde :
1.11 Chien :
Désigne tout chien, chienne ou chiot
1.10 Chenil:
Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage de plus de 3 chiens
1.98âtiment:
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des êtres humains,
bjets
des animaux ou des o
l.SAutorité compétente :
Désigne le personnel du < Service de protection des animaux >, le personnel de tout autre organisme chargé de I'application
du présent règlement, la sureté du Québec, les fonctionnaires municipaux des municipalités et villes de la MRC de La-
Vallée-de-la-Gatineau et tout membre du service de la Sécurité publique de la MRC de La-Vallée-de-la-Gatineau.
l.7Animal sauvage:
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans I'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale,
domestiqué par l'homme.
l.6Animal exotique :
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux,
des poissons et des tortues miniatures.
1.36 Voie de circulation :
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public, espace ou terrain de stationnement, trottoir ou
autre.
f35 Unité d'occupation :
Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles,
institutionnelles, commerciales ou industrielles.
1.34 Terrain privé :
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a pas accès à l'exclusion des bâtiments se
trouvant sur ledit terrain.
1.33 Terrain de jeu :
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports ou pour le loisir
1.32 Service de protection des animaux :
Désigne I'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des licences et appliquer le
présent règlement.
1.31 Secteur agricole
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la Municipalité.
1.30 Règlement sur les animaux en captivité :
Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.6l.l, r.0.0001).
1.29 Refuge:
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit, I'opération ainsi que les conditions de vie
des animaux à I'intérieur du refuge doivent être recorurus par la SPCA, la municipalité ou tout autre organisme nommé par
I'autorité compétente.
1.28 Propriété:
!éqg¡e tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès
1.27 Propriétaire de chenil :
Désigne toute personne qui s'adonne pour ou sans rémunération à temps complet ou partiel, soit à la garde, soit au
logement, soit à l'élevage de plus de 3 chiens
1.26 Personne handicapée :
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes handicapées du Québec ou tout autres instance
gouvemementale équivalente.
1.25 Personne:
Désigne une personne physique ou personne morale.
1.24 Pension d'animaux :
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération, pour un temps donné. Le mot
propriétaire précédant ce terme signifie toute personne exerçant cette activité.
ATtiCIE 2 -APPLICATION DU ITÈGLEMENT
2.1
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle persorure ou tel
organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute
personne désignée pour appliquer le présent règlement porte aussi en plus de son titre habituel le titre d'inspecteur.
2.2
Toute personne ou organisme qui se voit confier I'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en
tout ou en partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes, le service de protection des animaux.
2.3
Nonobstant les dispositions des articles 2.1 et2.2 du présent règlement, les agents de la paix de la Sureté du Québec
sont autorisés à appliquer le présent règlement.
2.4
Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent règlement doit avoir une pièce d'identité foumie par
I'autorité compétente.
5.3 Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la naissance, disposer des chiots pour se
conformer au présent règlement.
L'article 5.2 ne s'applique pas avant ce délai.
5.2 Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement plus de 3
chiens, à I'exception des agriculteurs.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
Les poules et les petits animaux agricoles sont permis si les conditions telles que définies dans le règlement
d'urbanisme de la municipalité sont respectées.
i)Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux, les boas, les pythons, les
anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi
que la tortue verte à oreilles rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou communément appelé
(( corn snake >.
ii) Tous les amphibiens.
iii)Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les estrildidés, les irénidés, le
mainate religieux, les musophagidés, les plocéidés, les psittacidés, les pycnonotidés, les ramphastidés, les
timaliidés, les turdidés, les zostéropidés.
iv)Tous les mammifères suivants:les chinchillas,les cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les gerboises, les
hamsters.
c) Les animaux exotiques suivants :
b) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le Rèslement sur les animaux
en captivité (R.R.Q., c. C-6 I . I , r.0.0001 ).
a) Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par I'homme), lapins
miniatures ainsi que le furet (mustela putorius furo).
5. I Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un animal autre que, sauf dans le cadre
d'une exposition et sur permission du Conseil
Article 5 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux - animaux autorisés
4.2 Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les bruits et les odeurs nauséabondes et
dans des conditions sanitaires qui satisfont aux exigences des autorités municipales.
4.1 Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétérinaire doit détenir un permis pour exercer
cette activité à I'intérieur des zones perrnises. Le coût dudit permis est déterminé selon le règlement en vigueur
dans la Municipalité.
Article 4 - Chenil et autres
3.5 Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à moins qu'ils ne soient escortés d'une
personne portant et tenant bien en vue un drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
3.4 Tout gardien ou toute personne ayanlla charge d'animaux agricoles et qui doit faire traverser la voie publique par
ces animaux doit s'assurer que ce soit fait de façon sécuritaire.
3.3 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher
d'errer sans surveillance sur la voie publique ou tout autre endroit public dans les limites de la municipalité
3.2 Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les clôtures doivent être maintenues en
bonne condition et construites de façon à les contenir.
3.1 Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites de la Municipalité doit être située dans
le secteur agricole ou dans un secteur autorisé, notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
Article 3 - Dispositions applicables aux animaux agricoles
5.21 Sauf dans les endroits spécialement destinés à cette fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans
les parcs de la Municipalité.
5.20 Il est défendu à toute personne de nourrir des oiseaux migrateurs tels que les canards ou les goélands sur les berges
des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
5.19 Personne ne doit prendre ou détruire les æufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou autres lieux de la Municipalité
5.18 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout autre
animal vivant en liberté dans les límites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
5.17 Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la capture d'animaux à
l'exception de la cage-trappe.
5.16 Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre sans délai à I'autorité
compétente.
5.1s
Le gardien d'utt atúntal tloit irrrrrétliatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou
toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale laissés par I'animal dont il est le gardien et doit en
disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
5.14 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
5.13 Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat
d'animaux.
Nuisances
5.12 Le gardien ou le propriétaire d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre à I'autorité
compétente ou en disposer selon les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
5.ll Lorsque I'autorité compétente constate que des animaux ont été abandonnés, elle dispose des animaux, par
adoption ou en les soumettant à I'euthanasie si le gardien ou propriétaire n'a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retracé, il est responsable des frais encourus et sujet à des poursuites selon le
présent règlement.
5.10 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux
à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce demier cas, les frais sont à la charge
du gardien.
5.9 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une s'il ne prend pas les moyens
pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à I'euthanasie.
5.8 Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule
ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à I'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et
s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de I'animal hors du véhicule.
5.7 La longe (laisse) d'un animal attaché à I'extérieur doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres.
5.6 Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri
doit rencontrer les norrnes minimales suivantes :
a) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie.
b) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant.
5.5 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
5.4 Le gardien doit fournir à I'animal sous sa garde la nourriture, I'eau, I'abri et les soins nécessaires et appropriés à
son espèce et à son âge.
6.7 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la l'autorité compétente dans les meilleurs délais. Il doit contenir son
avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
6.6. L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est corulu, de la date, de I'heure et
du lieu où il doit se présenter avec le chien pour I'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
6.5 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique, une l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Déclarations de chiens potentiellement dangereux et ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de
chiens
6.4 Aux fins de l'application des articles 6.2 et 6.3,1'autorité compétente concemée est celle de la résidence principale
du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où
a eu lieu l'événement.
6.3 Un médecin, doit signaler sans délai à la l'autorité compétente concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure
par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus,
les renseignements prévus àl'article 6.2.
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure a une personne ou un autre animal doit communiquer sans délai
avec autorité compétente et fournir les renseignements prévus à l'article 6.2.
Signalement de blessures infligées par un chien
6.2 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à I'autorité compétente concemée le fait qu'un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure
par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants:
ao le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
bo tout renseignement, dont la race ou le type, permettant I'identification du chien;
c" le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de I'animal domestique blessé
ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
6.1 CHIENS EXEMPTES
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
lo un chien dont une personne a besoin pour I'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2o un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3o un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5);
4" un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Article 6 - Dispositions particulières applicables aux chiens
5.24 La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité, sauf aux endroits où la
signalisation I' interdit.
5.23 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques de la Municipalité.
5.22 I1 est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans un parc public en tout temps. Le présent
article ne s'applique pas à un chien guide ou à toute occasion où la présence d'animaux est autorisée par la
Municipalité.
6.13 Toute décision I'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare
un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à
tout document ou renseignement que I'autorité compétente a pris en considération.
La déclaration ou I'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose
pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de
I'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à I'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y
être conformé. Dans ce cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
Le propriétaire ou le gardien qui ne respecte pas I'ordonnance ou qui ne démontre pas qu'il s'y est conformé commet
une infraction au présent règlement.
Modalités d'exercice des pouvoirs par I'autorité compétente
6.12 L'aulorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 6.8 ou 6.9
ou de rendre une ordorurance en vertu des articles 6.10 ou 6.1l, informer le propriétaire ou gardien du chien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Durant le processus de décision, I'autorité compétente peut imposer toutes les conditions qu'elle juge nécessaires
au propriétaire ou gardien du chien afin de préserver la sécurité des personnes et animaux. De manière non
limitative, l'autorité compétente peut imposer toutes conditions temporaires, jusqu'à ce que l'autorité compétente
ait rendu sa décision sur le caractère potentiellement dangereux du chien.
Le propriétaire ou gardien qui ne respecte pas les conditions temporaires pour la période de décision commet une
infraction au présent règlement.
6.1 I L'autorité compétente peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien
de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
l" soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou aux articles 6.17,6.18, 6,19,
6.20,6.30,6.31,6.39,6.40,6.41,6.42 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique;
2" faire euthanasier le chien;
3o se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un
chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé
ou la sécurité publique.
6.10 L'autorité compétente peut ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et
qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à I'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à I'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour I'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort
ou résultant en des conséquences physiques importantes.
6.9 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également
être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente.
6.8 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par I'autorité compétente qui est d'avis, après avoir considéré
le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire
ou gardien.
6.20 L'autorité compétente remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro
d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par I'autorité compétente afin d'être identifiable en tout temps.
6.19 L'enregistrement d'un chien dans I'autorité compétente subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer I'autorité compétente dans laquelle ce demier est enregistré de
toute modification aux renseignements fournis en application de I'article 6.18.
6.18 Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents suivants:
ao son nom et ses coordonnées;
bo la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien
et si son poids est de 20 kg et plus;
c" s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé
ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
do s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien
ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
6.17 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de I'autorité compétente de sa résidence principale
dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
ao s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou
gardien du chien;
bo ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en
vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme
voués à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 6.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité
de l'animal (chapitre B-3.1).
co Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par I'autorité
compétente.
6.16 Nul ne peut posséder ou garder un chien à I'intérieur des limites de l'autorité compétente sans s'être procuré une
licence auprès de I'autorité compétente.
Normes relatives à I'encadrement et à la possession des chiens
6.l5 Les pouvoirs de I'autorité compétente de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances
en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a une résidence sur
son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par I'autorité compétente s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
6.14 L'autorité compétente peut désigner un fonctionnaire ou un employé de I'autorité compétente responsable de
l'exercice des pouvoirs.
6.30 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage,
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. (6 pieds).
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Pour
I'application du présent article, le gardien ou le propriétaire sera responsable de démontrer à I'autorité compétente
que le chien a un poids de moins de 20 kg.
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l'usage de la laisse extensible est interdit dans un endroit
public mais autorisé dans les parcs ou lieux publics n'interdisant pas les chiens.
6.29 ll est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer le contrôle immédiat et
le surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
6.28 Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu du Service de protection des animaux à tout représentant dudit
Service ou du Service de police qui lui en fait la demande.
6.27 Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal de façon à empêcher
son identification.
6.26 Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
6.25 Le coût de la licence est établi à l'article 9.1 du présent règlement et s'applique pour chaque chien. Le coût de la
licence est indivisible et non remboursable.
6.24 Un gardien qui s'établit dans I'autorité compétente doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement
même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre municipalité ne faisant pas partie de I'autorité
compétente.
6.23 Nul gardien d'un chien ne doit amener à I'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant habituellement
hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être détenteur d'une licence émise par la Municipalité où le chien
vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence,
le chien doit porter un médaillon sur lequel est inscrite l'identité de son gardien, I'adresse de celui-ci et un numéro
de téléphone où il est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de l'autorité compétente, pour une période de quinze (15)
jours ou plus, un chien qui n'y vit pas habituellement et qui n'a pas de licence de la Municipalité où le chien vit
habituellement, doit se procurer une licence auprès de l'autorité compétente, à défaut il commet une infraction.
Pour l'application du présent article, tout chien visé au présent règlement, se trouvant sur le territoire de I'autorité
compétente pour une période de quinze (15) jours ou plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s'est pas procuré de
licence auprès de I'autorité compétente, est présumé ne pas détenir de licence dans la Municipalité où vit
habituellement le chien. Le propriétaire ou le gardien ont la responsabilité de prouver que le chien a une licence
valide dans la Municipalité ou vit habituellement le chien.
Le présent article ne s'applique pas à I'animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de
l'événement.
6.22 Le gardien d'un chien dans les limites de I'autorité compétente doit obtenir une nouvelle licence pour ce chien, au
mois de janvier chaque année.
6.21 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la période allant du ler janvier au 31 décembre
de chaque année.
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité et d'être un ennui
pour une ou plusieurs personnes.
6.38 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et le gardien est
passible des peines édictées dans le présent règlement :
Nuisances causées par les chiens
ó.37 Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur cette propriété privée, doit
indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en
affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique portant l'une ou l'autre des mentions
suivantes : <Attention - chien de garde> ou <Attention - chien dangereux>> ou en affichant un pictogramme
reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
6.36 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal à moíns que son intégrité
physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété menacée.
d) Dans un terrain privé constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisée, ou son équivalent,
fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de passer la main au travers, d'une
hauteur de 1,2 mètres et finie, dans le haut, vers I'intérieur, en forme de < Y r> d'au moins 60 cm.
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture d'au moins 30 cm dans le sol et le fond de I'enclos doit être de
broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins 4 m2.
Aux fins de I'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé, conformément aux prescriptions
des alinéas b et d, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce
que les hauteurs prescrites soient respectées.
6.35 Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se
trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
b) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille
de l'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
c) Sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou I'occupant dudit terrain doit installer un système de
clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son cou lorsqu'il est à I'extérieur du bâtiment.
Un chien qui se retrouve à I'extérieur du terrain muni d'un tel système est présumé être un chien en liberté, donc
en contravention de l'arTicle 6.29.
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de
fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et I'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un mètre d'une
limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de
la taille de I'animal, pour I'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
6.34 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en
laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements.
6.33 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce
véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
6.32 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public de façon à gêner le passage des gens.
6.31 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à
moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
7.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur, un agent de la sureté du
Québec ou toute personne désignée par I'autorité compétente pour l'application du présent règlement, qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
I'exercice de ses fonctions:
I " pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2" faire I'inspection de ce véhicule ou en ordonner I'immobilisation pour l'inspecter;
3" procéder à I'examen de ce chien;
4o prendre des photographies ou des enregistrements;
Article 7 - Pouvoirs de I'autorité compétente
6.42 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-
panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25m, sauf dans une aire
d'exercice canin.
6.41 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui I'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une
affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain
la présence cl'un chien déclaré potentiellement dangereux.
6.40 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que
s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
6.39 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être
stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
n) Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la Municipalité.
m) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son chien
k) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier
I'observation du présent règlement.
j)
Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins appropriés, sans la présence d'un gardien,
pour une période de plus de 24 heures.
Ð Le fait, potrr un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien sans être capable de le maîtriser
en tout temps.
h) Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne
pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat.
g) Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne indique que la présence du chien
est interdite.
0
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement
e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se comporte pacifiquement.
d) Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin
de fleurs, un arbuste ou d'autres plantes.
c) Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain.
b) Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères.
7 .6 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 6.10 ou du
paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 6.1 1 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de
ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient I'une ou l'autre des situations suivantes:
1o dès que I'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2o lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant I'expiration de ce délai, si I'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer
7.5 L'inspecteur, I'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par I'autorité compétente pour
l'application du présent règlement a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à I'article 6.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
7.4 Un inspecteur, un agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par l'autorité compétente pour
I'application du présent règlement peut saisir un chien aux fins suivantes:
1o le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à I'article 6.5 lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
2o le soumettre à I'examen exigé par la I'autorité compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter à I'examen conformément à l'avis transmis en vertu de I'article 6.6;
3o faire exécuter une ordonnance rendue par la I'autorité compétente en vertu des articles 6.10 ou 6.1 I lorsque le
délai prévu au deuxième alinéa de I'article 6.l3 pour s'y conformer est expiré.
7.3 L'inspecteur, l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par l'autorité compétente pour
I'application du présent règlement peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait I'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans
I'exercice de ses fonctions.
7.2. Un inspecteur, un agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par I'autorité compétente pour
I'application du présent règlement, qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou
I'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur, I'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par I'autorité compétente pour
I'application du présent règlement, ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
I'occupant ou, à défaut, eu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration
sous serment faite par I'inspecteur, L'inspecteur, l'agent de la sureté du Québec ou toute personne désignée par
I'autorité compétente pour l'application du présent règlement, énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur, cet agent de la sureté du Québec ou cette personne
désignée par I'autorité compétente à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions
du règlement, ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour
délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
5o exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre,
compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à I'application du présent règlement;
6o exiger de quiconque tout renseignement relatif à I'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, I'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de
I'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
8.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à I'autorité
compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre I'autorité compétente et
la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent
8.10 Après le délai prescrit aux articles 8.8 et 8.9, le chien peut être soumis à I'euthanasie ou vendu par adoption, le
tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
8.9 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou porte le médaillon d'identification
ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire,le délai
sera de 5 jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité compétente poura en
disposer.
8.8 Tout chien mis en fourrière non réclamée et non identifié est conservé pendant une période minimale de 5 jours à
moins que sa condition physique ne justifie I'euthanasie.
8.7 Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par I'autorité compétente et placé sous I'observation
des autorités compétentes pour une période de 15 jours aux frais de gardien de I'animal. Si l'animal ne peut être
guéri, il pourra être éliminé aux frais du gardien de I'animal.
8.6 Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique après la publication de I'avis public
mentionné à I'article 9.5 pourra être saisi par I'autorité compétente et éliminé aux frais du gardien de I'animal.
8.5 Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage, ils pourront ordorurer, par avis public, à
tous les gardiens et propriétaires de chiens de la Municipalité ou du secteur concemé, d'enfermer leurs animaux
afin de les empêcher d'être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera valable pour une période n'excédant
pas 60 jours à compter de I'avis public donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi
longtemps que la rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de se conformer à cet ordre rendra le
gardien ou le propriétai¡e de l'animal passible des sanctions prévues au présent règlement.
8.4 Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie
contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si I'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit
être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à I'euthanasie. Si la maladie
n'est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
8.3 Le représentant de I'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou
maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à
ce que I'endroit approprié à la garde de I'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou la vie de I'animal soit compromise par les délais
d'obtention d'un mandat en vertu du présent règlement. Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans
toute propriété privée sans mandat dans I'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa santé et sa vie.
L'autorité compétente et le représentant du Service de protection des animaux ne sont pas responsables des
dommages à la propriété privée.
8.2 Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du Service de police ou un de I'autorité compétente est autorisé à
utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.
8.1 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une des
dispositions du présent règlement. Le représentant de I'autorité compétente doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal que ce demier a été mis
en fourrière.
Article I - Fourrière
7.7 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, I'euthanasie ou la disposition du
chien.
le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
10.1. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à I'article 6.5 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 6.10 ou 6.11 est passible d'une amende de I 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une
persorìne physique, et de 2 000 S à 20 000 $, dans les autres cas.
10.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou I'autre des articles 6.17 , 6.19 et 6.20 est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
10.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou I'autre des dispositions des articles 6.31 et 6.32
estpassibled'uneamendede500$à1500$,s'ils'agitd'unepersonnephysique,etdel000sà3000$,dans
les autres cas.
Article 10 Dispositions pénales
9.5 Les frais pour le test de bon citoyen canin sont ceux prévus au tarif en vigueur au moment de I'infraction.
9.4 Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
9.2 Les frais de garde sont ceux préws au tarif en vigueur au moment de I'infraction par jour pour un chien.
Les f¡ais de transport d'un animal sont ceux préws au tarif en vigueur au moment de I'infraction pendant les heures
d'affaires du Service de protection des animaux et ceux prévus au tarif cn vigucur au moment de l'infraction en dehors
des heures d'affaires.
9.3 Les frais d'euthanasie d'un animal sont ceux prévus au tarif en vigueur au moment de I'infraction.
9.1 Le coût d'une licence pour chaque chien est
a)
Chien 20.00$
b)
Chien guide gratuit
c)
Chien des agriculteurs gratuit
d) duplicata de certificat 5.00$
Article 9 - Tarifs
8.17 Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés
à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
8.16 Tout animal qui est la cause d'une infraction à I'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou
à tout autre endroit désigné par I'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; tous les frais de transport et de pension sont à la charge du
gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
I'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension, d'euthanasie ou autres même
s'il ne réclame pas son animal.
8 15 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut être tenue responsable du fait
d'un tel acte.
8.14 L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en verlu
du présent règlement.
8.13 Toute personne désirant soumettre à I'euthanasie un chien peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de
son choix ou s'adresser à I'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé
au présent règlement
8.12 Siaucunelicence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien
doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour I'année en cours, le tout,
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
règlement, s'il y a lieu.
13.I Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements portant les numéros SQ 2017-005
concernant les animaux dans les limites de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et tous autres règlements antérieurs
à ce contraire.
Article 13 - Abrogation et entrée en vigueur
Le conseil autorise de façon générale I'autorité compétente ainsi que les agents de la paix et autres personnes désignées
à I'article 2 à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence le préposé aux animaux à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tous les frais engendrés clans l'objectif cl'une poursuite pénale sont à la charge du propriétaire ou gardien de l'animal
notamment, les frais prévus dans le présent règlement ou dans d'autres loi ou règlement ainsi que toute expertise
nécessaire ou autres frais que pourrait débourser I'autorité compétente dans l'établissement de la poursuite pénale.
Article 12 - Poursuite pénale
I 1.3 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
I 1.4 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version française est celle qui prédomine
pour l'application du règlement.
ll.2 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin et le
pluriel afin d'éviter un texte trop lourd.
I 1.1 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs
du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une
licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
Article 11 - Interprétation
10.4
amendes prévues aux articles 10,1 et 10.3 sont portés au double lorsque
potentiellement dangereux.
10.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à I'une ou I'autre des dispositions des articles 6.39 ù 6.42
estpassibled'uneamendedel000$à2500$,s'ils'agitd'unepersonnephysique,etde2000$à5000$,dans
les autres cas.
10.6 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il
aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à I'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $
à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à I 500 $, dans les autres cas.
10.7 Quiconque contrevient à I'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à l'exception des articles 6.6, 6.10,
6.11, 6.17, 6.19, 6.20, 6.31, 6.32, 6.39 à 6, 42 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à I
500 $, s'il s'agít d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
10.8 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit I'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application
de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
10.9 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par le présent règlement.
Les montants minimal et maximal des
I'infraction concerne un chien déclaré
l3.2Le présent règlement entrera en vigueur après I'accomplissement des formalités édictées par la Loi.
M.N
Madame Mariette Rochon
Directrice générale
Greffière-trésorière
Maire
Avis de motion donné le : 6 juillet 2021
Règlement adopté le:8 fêvner 2022
Publication et entrée en vigueur le : 11 févner 2022