Règlement 352-2025 harmonisé applicable par la Sûreté du Québec (sécurité publique, animaux, nuisances, stationnement, colportage, parc linéaire)
Elgin, Quebec
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MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
## PROVINCE DE QUÉBEC
## Municipalité de Elgin
## RÈGLEMENT Numéro: 352-2025
COMPÉTENTE relativement à la sécurité publique, à la protection des
Règlement harmonisé applicable par la sûreté du Québec et L'AUTORITÉ
gages ATTENDU qu'en vertu de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut adopter tout règlement pour assurer la paix et l'ordre;
ATTENDU qu'en vertu des articles 112 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C. C47-1), la MRC du Haut-Saint-Laurent (ci-après « la MRC ») a déterminé l'emplacement d'un Parc régional;
ATTENDU que le Parc régional est une infrastructure régionale récréative mise à la disposition de l'ensemble des municipalités de la MRC;
ATTENDU que le Conseil désire modifier ses règlements pour assurer la paix, l'ordre et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sur le territoire de la MRC;
ATTENDU que le présent règlement vise à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC ;
ATTENDU l'obligation des municipalités d'appliquer la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concemant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2º all et son règlement d'application (chapitre P-38.002, r.1);
ATTENDU que ce règlement a pour objectif d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et par l'autorité compétente et d'éviter l'incompatibilité et la pluralite de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourmiture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC et le ministre de la Sécurité publique;
## EN CONSÉQUENCE, il est :
## le conseiller James Gaw le conseiller David Drummond
## PROPOSÉ PAR ET RÉSOLU
## QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
## 1.1 Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Territoire assujetti
1.2
le territoire de la MRC.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble des territoires des municipalités de la MRC du Haut-SaintLaurent faisant partie de l'Entente relative à la foumiture de services de police par la Sûreté du Québec sur
## Objet du règlement
1.3
Ce règlement a pour objectif d'assurer une harmonisation et une application uniformes et efficientes de différentes règles de vie par les agents de la paix et par l'autorité compétente et d'éviter lincompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec conclue entre la MRC du Haut-SaintLaurent et le ministre de la Sécurité publique.
## 1.4 Validitée du règlement
par alinéa, de manière que si un article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer.
Modification du règlement
1.5
Une municipalité, avant de modifier le présent règlement, devra obtenir le consensus de l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, et ce, pour assurer la poursuite de l'objectif d'harmonisation visé par ledit règlement.
leur sens commun.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ciaprès mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon
## Policier de la Sûreté du Québec.
Agent de la paix :
Sans limiter la portée de ce qui suit, les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice ou d'un édifice à logements, les terrains d'écoles, les pistes
cyclables, etc.
Aires à caractère public :
Être vivant organisé, doué de la faculté de sentir et de se mouvoir et qui est domestique, apprivoisé ou sauvage. Sans limiter la portée de ce qui suit, il peut s'agir d'un chien, un chat, un furet, un cochon d'Inde, un raton poulet, un dindon, etc.
Animal:
Se dit d'un animal rendu, par le geste de l'homme, moins sauvage, moins farouche face à l'homme ou aux autres animaux.
Animal apprivoisé :
Par opposition à sauvage, est un animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui a été dressé à des degrés divers d'obéissance selon les espèces, en vue d'obtenir une production, un service ou un agrément. Est un animal domestique ou apprivoisé qui se retrouve dans un endroit public ou sur une propriété privée, autre que celle de son gardien, alors qu'il n'est pas retenu en laisse ou autrement retenu.
Animal domestique :
Animal errant:
Animal sans vie ou partie d'un animal sans vie ou animal mourant (sur le
point de mourir).
Animal mort:
Un animal qui a mordu, attaqué ou tué un autre animal ou un être humain, lui causant des blessures ou non, ou un chien dressé pour l'attaque ou qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection (personnelle, résidentielle, commerciale ou industrielle) ou un animal qui a manifesté
Animal potentiellement dangereux:
un comportement agressif ou menaçant en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer ou tuer une personne ou un autre animal. Pour être déclaré potentiellement dangereux, un chien devra également être examiné par un vétérinaire spécifiquement qualifié pour effectuer ce genre d'examen.
Est un animal qui vit dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme (au contraire de l'animal domestique).
Animal sauvage :
Agent de la paix, pompier et/ou toute personne et/ou organisation désignée par le conseil de la municipalité ou de la MRC.
Autorité compétente :
Signifie un son ou un ensemble de sons sporadiques, intermittents ou continus, perceptibles par l'ouie, de nature à troubler la paix, le confort ou la jouissance paisible de la propriété d'un individu ou de plusieurs
individus.
Bruit excessif :
Les bicyclettes, tricycles, ainsi que les monocycles. Un chien spécifiquement entraîné pour aider, assister et accompagner une personne ayant une déficience visuelle, motrice et/ou étant atteinte
Bicyclette : Chien guide ou de travail:
Personne ou compagnie ayant autorisé une personne qui, sans avoir été requise, sollicite une personne à son domicile, à sa place d'affaires ou dans un endroit public afin de lui vendre une marchandise, de lui offrir un service ou de solliciter un don de sa part pour quelque cause que ce soit et ce sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Colporteur :
Tenir ou retenir un animal domestique ou apprivoisé au moyen d'un dispositif adéquat, notamment, au moyen d'une laisse, d'une chaîne, d'un harnais, d'une clôture, d'un enclos, etc.
Contrôle :
Un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n'excède pas soixante (60) kilogrammes, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus cinquante centimètres cube (50 cm'), équipé d'une transmission automatique, ainsi qu'un véhicule de promenade électrique à trois ou quatre roues, aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ).
Cyclomoteur :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu.
Dépendance:
Sans limiter la portée de ce qui suit, comprend les parcs, les voies de circulation, les trottoirs, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, y compris le Parc régional linéaire de la MRC du HautSaint-Laurent.
Endroit public :
Sans limiter la portée de ce qui suit, l'entreposage de remorques, de bateaux, de matériaux de construction, de machinerie agricole, de bois, de foin, etc., qu'il soit intérieur ou extérieur, est interdit sil n'est pas rattaché à un commerce ayant pignon sur rue et qu'il n'est pas destiné à la vente.
Entreposage :
Sans limiter la portée de ce qui suit, désigne une marche, une parade,
une course, un événement sportif, une manifestation, etc. Sans limiter la portée de ce qui suit, constitue du flânage le fait, entre
Événements spéciaux :
autres, de se trouver (voir traîner, lambiner) dans un endroit public sans raison valable et légitime, de se promener sans hâte, sans but, au hasard, en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment, d'avancer sans se presser, de perdre son temps, de paresser.
Flâner :
Est réputé « gardien », le propriétaire d'un animal et/ou la personne qui en a la garde, qui lui donne refuge, qui le nourrit ou l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait une demande de licence auprès de la municipalité. Est aussi réputé être « gardien », le propriétaire, 'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal.
Sans limiter la portée de ce qui suit, action de mettre mal à l'aise un agent de la paix ou la personne désignée, de le(la) déranger, fatiguer, gêner, importuner par des paroles ou des gestes alors qu'il(elle) est dans l'exercice de ses fonctions.
Incommoder :
Sans limiter la portée de ce qui suit, action d'adresser délibérément une parole offensante à un agent de la paix ou à la personne désignée dans le but de le(la) blesser moralement, en cherchant à l'atteindre dans son estime de soi, son honneur ou sa dignité alors qu'il(elle) est dans l'exercice de ses fonctions.
Injurier:
Sans limiter la portée de ce qui suit, par des paroles ou des gestes, faire preuve d'un manque fragrant de politesse ou de civilité à l'égard d'un agent de la paix ou de la personne désignée alors qu'ilelle) est dans l'exercice de ses fonctions.
Insulter :
attendue, invitée et désirée.
Sans limiter la portée de ce qui suit, le fait de consulter un médecin ou une infirmière, à la suite d'une attaque, d'une blessure ou d'une morsure causée par un animal. Personne qui s'introduit dans un endroit privé ou public sans y être
Intervention médicale:
Intrus :
d'alarme.
Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système
Lieu protégé :
Un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des
caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur.
Motocyclette :
Un véhicule moteur d'un poids maximal de quatre cent cinquante (450) kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace, muni d'un ou de plusieurs skis ou patins de direction et mû par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le
Motoneige :
Une opération de déneigement comprend toutes actions dirigées par le Service des travaux publics, où il peut être procédé à l'enlèvement ou au déplacement de la neige, au déglacage, à l'épandage d'abrasifs, de fondant ou de tout autre produit ou à toute autre opération visant à rendre ou maintenir la circulation sécuritaire sur les voies publiques et les
Opération de déneigement :
Les écoles situées sur le territoire de la municipalité ou autres organismes publics approuvés par la municipalite.
Organismes publics :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les plages publiques et les terrains et bâtiments qui les desservent, les terrains de tennis et les terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeux ou de sports ou pour toutes autres fins similaires.
Parc:
Le Conseil détermine l'emplacement du Parc régional dans les limites des emprises ferroviaires abandonnées : soit l'emprise subdivision Massena, comprise de la limite est de la municipalité de Très-Saint-Sacrement jusqu'à la fin du tracé à Godmanchester (limite est de Huntingdon) et l'emprise subdivision Vallevfield comprise de la limite nord de la
Parc régional linéaire de la MRC du Haut-Saint-Laurent:
municipalité de Très-Saint-Sacrement jusqu'à la limite est de la municipalité de Saint-Chrysostome.
Un groupe de deux ou plusieurs personnes, cyclistes, planchistes, motoneigistes, ou autres qui demeurent ensemble au cours d'une promenade, d'une excursion ou d'une épreuve.
La personne physique ou morale, la société ou l'organisme, que le conseil
de la municipalité a, par résolution, chargée d'appliquer la totalité ou partie
Personne désignée :
de ce règlement. L'agent de la paix n'est pas une personne désignée au
sens du présent règlement.
un enfant dans une poussette.
skis de fond ou de raquette, une personne occupant un fauteuil roulant ou
Personne circulant à pied ou chaussée de patins à roues alignées ou de
Piéton :
Une piste cyclable est une voie cyclable séparée de la circulation
motorisée et dédiée au vélo ou partagée avec des piétons ou d'autres
Piste cyclable :
usagers non motorisés.
Planche terrestre à bouts arrondis montée sur quatre roulettes orientables et utilisée en tant que loisir ou que sport pour rouler sur le sol dur et glisser éventuellement en faisant des figures plus ou moins compliquées.
Planche à roulettes :
Le terme « prêteur sur gages » signifie toute personne physique ou morale qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un obiet pour garantie le paiement de l'emprunt.
Prêteur sur gages:
Tout objet lancé avec ou sans l'aide d'un instrument. Sans limiter la portée de ce qui suit il peut s'agir d'une roche, d'une bouteille, d'un bâton, d'une balle de neige, etc.
Projectile:
Personne au nom de laquelle un véhicule moteur ou autre est inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec ou tout autre registre d'immatriculation similaire.
Propriétaire :
Personne au nom de laquelle un bâtiment ou un terrain est enregistré auprès de la municipalité.
Sans limiter la portée de ce qui suit, consiste en : bouteilles vides, broussailles, eaux sales, hautes herbes, matériaux impropres à la construction, papiers libres ou en ballots, pneus, pièces de véhicules, ferrailles, boue, terre, sable, roches, gravier, ciment ou neige, détritus variés putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou malpropres, carcasses métalliques, produits pétroliers ou chimiques ou résidus ou dérivés de tels produits, véhicules automobiles ou récréatifs immatriculés pour l'année en cours et/ou hors d'état de fonctionnement.
Rebuts :
Se trouve en état de récidive la personne qui a plaidé coupable à une infraction donnée ou qui a déjà été condamnée pour une telle infraction dans les trente-six (36) derniers mois et qui commet à nouveau cette même infraction, ladite infraction étant susceptible de la sanctionner d'une peine plus lourde que celle normalement applicable.
Récidive :
une simple immobilisation du véhicule.
Le terme « regrattier » signifie toute personne physique ou morale qui acquiert par achat, échange ou autrement des objets d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Tout arrêt temporaire ou permanent d'un véhicule occupé ou non, incluant
Regrattier :
Stationnement:
Toute place de stationnement spécifiquement marquée comme étant une
place réservée pour une personne handicapée. Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la commission d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Stationnement
handicapé:
## Système d'alarme :
Sans limiter la portée de ce qui suit, tous travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou encore l'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'une souffleuse à neige, d'une scie
à chaîne, etc.
par deux ou trois roues et d'un guidon. Il permet de se déplacer, un pied posé sur la planche, l'autre étant utilisé pour se propulser par poussée au sol. Possiblement électrique.
Endroit spécifique désigné par des pancartes et permettant aux producteurs agricoles riverains de traverser la piste cyclable. Engin de déplacement personnel (EDP) composé d'une planche portée
Traverse agricole :
Trottinette :
Une ou plusieurs pièce(s) située(s) dans un immeuble et utilisée(s) principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Toute personne physique ou morale, qui est propriétaire, locataire ou gardien d'un lieu et/ou d'un édifice avec ou sans logements.
Unité d'occupation :
Utilisateur :
Véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des Transports du Québec.
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté essentiellement au transport de personnes ou de biens, incluant sans limiter la portée de ce qui suit, les automobiles, les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les motocyclettes.
Véhicule moteur :
Véhicule de promenade :
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services pré-hospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2) et un véhicule routier d'un service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ).
Véhicule d'urgence :
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité.
Voie de circulation :
On entend par voisinage un ou plusieurs voisins ou un ou plusieurs individus qui est (ou sont) incommodé(s) par un bruit excessif.
Voisinage :
CHAPITRE 2 - SYSTÈME D'ALARME
2.1 Application du règlement Le chapitre 2 du présent règlement s'applique à tout système d'alame, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Signal sonore prolongé
2.2
durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore
## 2.3 Déclenchements
a) Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme et/ou d'incendie passible des amendes prévues à l'article 2.8 (a), tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois où il est constaté que le déclenchement du système pour lequel l'inspection, la vérification et l'enquête qu'il a suscitées, ne peuvent établir de cause ou de motif valable à l'alerte déclenchée.
l'alerte déclenchée.
Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme et/ou d'incendie passible des amendes prévues à l'article 2.8 (b), tout déclenchement survenant dans une période de deux (2) ans de la première infraction à laquelle l'utilisateur a plaidé coupable ou a été déclaré coupable et où il est constaté que le déclenchement du système pour lequel l'inspection, la vérification et l'enquête qu'il a suscitées, ne peuvent établir de cause ou de motif valable à
Constitue une infraction et rend 'utilisateur d'un système d'alarme et/ou d'incendie passible des amendes prévues à l'article 2.8 (c), tout déclenchement subséquent à la deuxième infraction survenant dans une période de deux (2) ans de la première infraction à laquelle l'utilisateur a plaidé coupable ou a été déclaré coupable et où il est constaté que le déclenchement du système pour lequel l'inspection, la vérification et l'enquête qu'il a suscitées, ne peuvent établir de cause ou de motif valable à l'alerte déclenchée.
## Inspection
2.4
Le conseil autorise la personne désignée à visiter et à inspecter, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit la recevoir, la laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Refus de déplacement
2.5
Lors du déclenchement, constitue une infraction et rend l'utilisateur du système d'alarme passible des légitime.
amendes prévues à l'article 2.8 (a) du présent règlement, le refus de se présenter sur les lieux sans excuse
2.6 Application Le conseil autorise la Sûreté du Québec et/ou l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre et demander l'émission de constats d'infraction pour toute contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
Présomption
2.7
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'autorité
compétente.
2.8 Pénalités dollars (200 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins quatre cents dollars (400 $)
Quiconque contrevient à une disposition du chapitre 2 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents dollars (600 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente à la deuxième infraction dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins huit cents dollars (800 $) sil
s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE 3 - ANIMAUX
3.1 Bruit causé par un animal Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle de manière à troubler la paix ou étant perceptible au-delà de la limite de la propriété du gardien et/ou l'omission par le gardien de voir à faire cesser l'aboiement, le miaulement ou le hurlement.
## Contrôle
3.2
Nul ne peut garder un animal à l'extérieur sans qu'il soit retenu au moyen d'un dispositif faisant en sorte qu'en
tout temps, le gardien ait le complet contrôle de l'animal.
- Dispositions particulières aux chiens
3.3
## l'âge de 3 mois.
3.3.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité compétente ou de la municipalité locale, de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
propriétaire ou gardien du chien;
a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
municipalité ou la ville.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais d'enregistrement fixés par la Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende.
renseignements et documents suivants:
3.3.2 Le propriétaire ou gardien du chien doit foumir, pour l'enregistrement de ce dernier, les a) son nom et ses coordonnées;
provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la et micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire c) s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
à l'égard du chien, ou à son égard, rendue par une municipalité locale en vertu du présent
d) s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
3.3.3 L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale ou l'autorité compétente application de l'article 3.3.2.
enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
3.3.4 La municipalité locale ou l'autorité compétente, remet au propriétaire ou gardien d'un chien Un chien doit porter la médaille remise afin d'être identifiable en tout temps.
de le maîtriser.
3.3.5 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la tenu au moyen d'une laisse non rétractable d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20
kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un hamais.
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
3.3.6 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
3.4
la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette
3.4.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou évalués.
à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais
3.4.2 L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la qu'il devra débourser pour celui-ci.
publique.
potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
3.4.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut déclarer le chien
3.4.4 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, l'autorité compétente doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
3.4.5 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien.
3.4.6 L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen gardien.
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
muselé au moyen d'une muselière-panier. De plus, il doit être retenu au moyen d'une laisse d'une stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage doit être administré tous les trois (3) ans.
3.4.7 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit, en tout temps, être longueur maximale de 1,25 m et n'a pas accès à une aire d'exercice canin. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit également être vacciné contre la rage, micropucé/tatoué et Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus, capable de le maîtriser, qui est informée des conditions de garde du chien et qui est consciente des risques de les enfreindre et que le chien soit muselé au moyen d'une muselière-
## dangereux.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Un terrain privé clôturé de sorte à contenir ledit animal doit être muni d'une fermeture à double verrou. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
## 3.5 Mord ou attaque
Commet une infraction le gardien d'un animal qui mord, attaque et/ou blesse une personne ou un autre animal.
Omission d'aviser les autorités en cas de morsure
3.6
Lorsqu'un animal a mordu ou blessé une personne ou un autre animal, son gardien doit immédiatement en aviser l'autorité compétente.
Dommage à la propriété
3.7
Commet une infraction le gardien d'un animal qui cause des dommages à la propriété d'autrui.
Omission de ramasser des matières fécales
3.8
À l'exception du gardien d'un chien guide ou de travail, commet une infraction le gardien d'un animal qui omet de nettoyer immédiatement toute place publique ou privée salie par des matières fécales produites par ce demier.
Négligence envers un animal
3.9
Commet une infraction le gardien d'un animal qui néglige de lui donner aliments, eau et soins de façon appropriée et/ou le garde dans un environnement qui n'est pas sain et propice au bien-être de l'animal.
## 3.10 Disposition d'un animal mort ou mourant
Il est interdit à toute personne de déposer et/ou abandonner un ou des animaux mourants ou morts ou parties d'animaux morts sur une propriété publique, dans un fossé ou d'en disposer avec les ordures ménagères
## Droit d'inspection
## 3.11
Le Conseil autorise la personne désignée à visiter et à inspecter, entre 07h00 et 19h00, toute propriété
pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, posées relativement à l'exécution de ce règlement.
maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui lui sont L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions prévues au règlement joint en Annexe A au présent règlement. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre G-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu de l'alinéa précédent.
## 3.12 Pénalités
3.12.1 Quiconque contrevient aux articles 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $), dans les autres cas.
3.12.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.5 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 3.4.6 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
3.12.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 3.3.1 (a ) (b) (c) et (d), 3.3.2 (a) (b) (c) et (d), 3.3.3 et 3.3.4 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Ces montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
3.12.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 3.3.5 et 3.3.6 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000$ à 3000 $, dans les autres cas. Ces montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
les autres cas.
3.12.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 3.4.7 et 3.5 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans
3.12.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui foumir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
3.12.7 Quiconque contrevient à l'article 3.10 du présent règlement comment une infraction et est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à 500 $ pour une personne physique et qui ne peut être inférieure à 1 000 $ pour une personne morale.
3.12.8 Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
## CHAPITRE 4 - STATIONNEMENT
4.1 Responsabilité
Le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu
de cet article.
Stationnement interdit
4.2
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur une voie de circulation aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle interdiction; le tout à l'exception de la tenue d'événements spéciaux autorisés par résolution du Conseil municipal (ex. : festival. etc.) permettant ledit stationnement.
4.3 Stationnement pour personne handicapée Nul ne peut immobiliser un véhicule moteur ou autre dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins d'être détenteur d'une vignette l'y autorisant.
Lavage, vente et réparation
4.4
Nul ne peut stationner sur une voie de circulation un véhicule moteur ou autre dans le but de le laver, de l'offrir
en vente ou de procéder à sa réparation ou à son entretien.
Travail, chargement, livraison
4.5
Nul ne peut stationner un véhicule moteur ou autre sur une voie de circulation plus de soixante (60) minutes
pour effectuer un travail, un chargement ou une livraison.
Double file
4.6
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule moteur ou autre sur une voie de circulation en double file.
4.7 Libre circulation Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule moteur ou autre sur une voie de circulation de façon à gêner la libre circulation.
4.8 Période autorisée expirée Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule sur une voie de circulation au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre.
4.9 Stationnement en période hivernale En période hivernale, nul ne peut, sur tout le teritoire de la municipalité, stationner ou immobiliser son véhicule moteur ou autre sur une voie de circulation entre le 15 novembre à compter de 00h00 au 15 avril à 6h00 de chaque année, tel qu'indiqué sur les panneaux de signalisation qui se retrouvent aux entrées de la municipalité.
4.10 Parcs Sauf autorisation, nul ne peut immobiliser, stationner ou circuler avec un véhicule moteur ou non dans un parc ou endroit gazonné à l'exception des endroits spécifiquement prévus à ces fins.
4.11 Piste cyclable Nul ne peut conduire ou circuler avec un véhicule moteur dans l'emprise d'une piste cyclable, sauf les véhicules autorisés en vertu du Code de la sécurité routière.
4.12 Participation Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
4.13 Remorquage faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans Dans le cadre des fonctions exercées en vertu du présent règlement, l'autorité compétente peut déplacer ou les cas d'urgence suivants :
a) Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
## Pénalités
4.14
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de soixante-quinze dollars (75 $).
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 4.3 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende allant de deux cents (200 $) à trois cents (300 $)
et est passible d'une amende de deux cents dollars (200 $).
Quiconque contrevient à toutes autres dispositions du chapitre 4 du présent règlement commet une infraction Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
CHAPITRE 5 - COLPORTAGE ET VENTE ITINÉRANTE
Permis
5.1
Nul ne peut colporter sans avoir obtenu un permis de la municipalité et de l'Office de la protection du consommateur, le cas échéant.
5.2 Exceptions L'article 5.1 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
municipalité;
a) Celles qui distribuent des publications, brochures et livres à caractère moral ou religieux; b) Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable pour un organisme reconnu par la Aux organismes publics ou à but non-lucratif reconnus par la municipalité.
Validité du permis
5.3
Le permis est valide pour la période qui y est indiquée.
5.4 Transfert Le permis n'est pas transférable.
Visibilité du permis
5.5
Le colporteur doit porter visiblement le permis original ou une copie certifiée par l'émetteur du permis de manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir.
5.6 Refus de remettre le permis pour examen pour examen par l'autorité compétente.
Le colporteur doit remettre le permis original ou une copie certifiée par l'émetteur du permis lorsque requis
5.7 Non-respect de l'interdiction Nul ne peut colporter en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que « Pas de colporteur », « Pas de sollicitation » ou toute autre mention semblable; l'affiche doit être apposée de manière à être visible et en bon état.
5.8 Heures de colportage Nul ne peut colporter du lundi au vendredi entre 19h00 à 10h00 le lendemain matin. le samedi de 17h00 à
24h00 et il est interdit de colporter le dimanche.
Vente itinérante
5.9
Nul ne peut, dans un endroit public, faire du commerce itinérant, sauf sur autorisation de la municipalité.
5.10 Pénalités Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 5 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de cinq cents dollars (500 $).
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
CHAPITRE 6 - NUISANCES
6.1 Bruit Nul ne peut faire, provoquer ou inciter à faire, de quelque façon que ce soit, tout bruit excessif susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, et perceptible au-delà de la limite de la propriété.
Toutefois, les activités agricoles (séchoirs, pratiques agricoles, etc.) sont exclues. L'exception ne s'applique cependant pas au canon effaroucheur dont l'utilisation est interdite entre 20h00 le soir et 07h00 le lendemain matin et ce, tous les jours de la semaine.
Exceptions :
## 6.2 Travaux
Nul ne peut causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 20h00 et 07h00, sans limiter la portée de ce qui suit, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou tout bruit de même nature perceptible au-delà de la limite de la propriété, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Spectacle/musique
6.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà des limites de la propriété d'où provient le bruit. Sauf sur autorisation écrite de l'autorité compétente.
Usage d'une arme
6.4
Nul ne peut faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète :
À moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
À partir d'une voie de circulation, ainsi que sur une largeur de cinquante (50) mètres de chaque côté extérieur de l'emprise de ladite voie de circulation;
la permission du propriétaire.
À partir d'un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu Feux d'artifice et pétards
6.5
Nul ne peut faire usage ou permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice.
La personne désignée peut délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice.
Exception:
Projection de lumière
6.6
Nut ne peut projeter une lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer
un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de diriger un projecteur de lumière vers des véhicules qui circulent sur la voie publique de manière à en aveugler les conducteurs.
Rebuts - Endroit public
6.7
Nul ne peut jeter, déposer, entreposer, tolérer ou permettre que soient jetés ou déposés ou entreposés quelconques rebuts dans un endroit public, un cours d'eau, un fossé mitoyen et/ou municipal.
6.8 Rebuts - Propriété privée Nul ne peut jeter, entreposer, tolérer ou permettre la présence de quelconques rebuts sur sa propriété privée.
Entreposage interdit
6.9
Nul ne peut permettre ou tolérer la présence sur tout terrain de carcasses métalliques hors d'usage ou hors
d'état de fonctionnement.
6.10 Roulement/Révolution d'un moteur Nul ne peut utiliser ou se servir d'un véhicule de façon à causer des bruits inutiles et excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant révolutionner le moteur d'un véhicule stationnaire à un régime excessif.
## Crissement de pneus
6.11
Nul ne peut faire démarrer, tourner ou freiner un véhicule moteur, sans raison valable, de façon à faire crisser
les pneus.
## 6.12 Participation
Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
## 6.13 Non-respect de l'avis
À défaut du propriétaire, de l'occupant ou du responsable des lieux de se conformer à l'avis de la personne désignée l'enjoignant de procéder au nettoyage des lieux et de faire cesser toute nuisance identifiée, la municipalité pourra s'adresser à la cour de juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de faire procéder elle-même aux travaux de nettoyage et autre remède utile afin que cessent les nuisances, le tout aux frais du propriétaire, occupant ou responsable des lieux et demander que les coûts encourus par la municipalité pour les travaux ayant été rendus nécessaires pour le nettoyage des lieux constituent contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière.
## 6.14 Pénalités
Quiconque contrevient 6.7, 6.8 et 6.9 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de quatre cents dollars (400 $) s'il s'agit d'une personne physique, et de huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque contrevient aux autres dispositions du chapitre 6 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de deux cents dollars (200 $) s'il s'agit d'une personne physique, et de quatre cents dollars (400 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le contrevenant et qu'a défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais du contrevenant et que lesdits frais soient perceptibles au même titre que les taxes foncières.
## CHAPITRE 7 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE
Boissons alcooliques
7.1
Dans un endroit public, nul ne peut consommer de boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf lors d'événements autorisés par la municipalité et pour lesquels un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 7.2 État d'ébriété et/ou sous l'effet d'une substance Nul ne peut se trouver dans un endroit public en état d'ébriété ou sous l'effet d'une drogue, d'un stupéfiant ou d'un narcotique.
Dommages à la propriété
7.3
Sans limiter la portée de ce qui suit, nul ne peut déplacer, briser, altérer, marquer ou endommager, sans droit tout bien public et/ou privé, aux moyens de graffitis, de gravures, de dessins, de peintures ou autres types de marquages.
## 7.4 Arme blanche
Sans limiter la portée de ce qui suit, nul ne peut se trouver dans un endroit public en avant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou un autre obiet similaire.
L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
## Feu
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis à cette fin.
7.6 Barbecue Dans les parcs, à l'exception des endroits spécifiquement désignés à cette fin par des pancartes, l'utilisation de barbecue au gaz ou au charbon ou de tous autres appareils destinés à la cuisson est strictement interdite sauf lors de la tenue d'une activité organisée par la Municipalité ou en partenariat avec celle-ci et en conformité avec les règles établies pour l'activité ou l'événement.
## Indécence
7.7
installations sanitaires spécialement conçues à cet effet.
Nul ne peut uriner, déféquer ou cracher dans un endroit public ou ailleurs, sauf dans des b) Nul ne peut se trouver nu dans un endroit public.
Bataille
7.8
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
Projectiles
7.9
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile sur une propriété publique ou privée.
Événements spéciaux
7.10
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à un événement spécial, une parade, marche ou course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Exceptions : Sont exemptés d'obtenir un tel permis, les cortèges funèbres et les mariages.
7.11 Flânage/Errance Nul ne peut flâner, se coucher, se loger ou mendier dans un endroit public.
Cour d'école
7.12
Nul ne peut, sans motif raisonnable (autorisation), se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi,
durant les jours de classe entre 07h00 et 17h00 et tous les jours de la semaine entre 23h00 et 07h00. Le fait de se retrouver à l'intérieur d'un véhicule sur le terrain d'une école durant les jours de classe entre 07h00 et 17h00 et tous les jours de la semaine entre 23h00 et 07h00, constitue également une infraction en vertu du présent article.
Parc
7.13
Nul ne peut, sans motif raisonnable (autorisation), se trouver dans un parc entre 23h00 et 06h00. Le fait de se retrouver à l'intérieur d'un véhicule dans un parc entre 23h00 et 06h00, constitue également une infraction en vertu du présent article.
Intrusion - Accès sans droit sur une propriété privée ou publique
7.14
infraction en vertu du présent article.
Nul ne peut pénétrer ou se trouver ou s'introduire de façon inopportune, à pied ou autrement, dans un parc ou un endroit public aux heures où une signalisation indique une telle interdiction sans avoir préalablement obtenu un permis de la personne désignée. Le fait de se retrouver à l'intérieur d'un véhicule dans un parc ou un endroit public aux heures où une signalisation indique une telle interdiction sans une autorisation du propriétaire constitue également une Nul ne peut pénétrer ou se trouver ou s'introduire de façon inopportune, à pied ou autrement, sur un terrain privé sans une autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux. Le fait de se retrouver sur un terrain privé à l'intérieur d'un véhicule sans une autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux constitue également une infraction en vertu du présent article.
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, son représentant ou l'occupant des lieux ou par l'autorité compétente de demeurer sur une propriété privée ou
publique.
## 7.15 Escalade
Nul ne peut, dans un endroit public, escalader ou grimper dans un arbre, sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants.
Périmètre de sécurité
7.16
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
7.17 Tapage, troubler la paix Nul ne peut causer du trouble, crier, proférer des paroles menaçantes, injurieuses ou obscènes, ou se conduire de façon à importuner les passants dans un endroit public.
Respect de l'autorité compétente
7.18
Nul ne peut molester, incommoder, insulter ou injurier, par des paroles ou par des gestes, un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale, ainsi que Endommager tout bien public/privé
7.19
Nul ne peut, sans droit, endommager tout bien public ou privé.
Déclenchement d'une fausse alarme Nul ne peut déclencher une fausse alarme que ce soit de façon verbale, manuelle ou à l'aide d'un appareil.
Services d'urgence
7.21
requis.
Nul ne peut contacter les services d'urgence sans raison légitime, ayant pour effet d'induire l'autorité compétente dans l'erreur ou d'engendrer un déplacement des effectifs d'urgence alors qu'ils ne sont pas Constat d'infraction
7.22
Nul ne peut enlever, jeter ou détruire un constat d'infraction destiné à quelqu'un d'autre.
Refus d'obéir ou d'obtempérer à un ordre
7.23
Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par l'autorité compétente.
7.24 Entrave Constitue une infraction et est passible d'une amende le fait d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
7.25 Transport collectif Commet une infraction et est passible d'une amende quiconque, alors qu'il utilise le transport collectif:
- a) gêne ou entrave la libre circulation des personnes, notamment en s'immobilisant, en rôdant, en flânant, en déposant ou en transportant un sac, un contenant ou un autre objet qui obstrue le passage ou la circulation;
b) met en péril la sécurité des personnes ou du matériel roulant; c) se couche ou s'étend sur un banc, sur un siège, sur le sol ou sur le plancher et s'asseoir ailleurs que sur le banc ou le siège prévu à cet effet;
d) pose un pied sur un banc ou un siège ou y place un objet susceptible de le souiller; e) désobéit à une directive ou un pictogramme affiché dans un véhicule;
1) consomme nourriture ou boisson;
g) retarde ou nuit au travail d'un représentant de la MRC ou d'un conducteur, h) trouble, incommode ou dérange le conducteur ou un autre usager par quelque moyen que ce soit, notamment par un comportement inapproprié, un ton de voix élevé, ou une utilisation inappropriée de matériel électronique ou de communication;
véhicules;
i) crie, clame de flâner, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de bruit volontaire dans les personnels;
utilise une radio ou tout autre appareil pouvant diffuser du son par un moyen autre que des écouteurs k) est pieds nus ou torse nu ou n'est pas convenablement vêtu (e);
allume une allumette, un briquet ou tout autre objet provoquant une flamme ou des étincelles;
m) fume ou vapote;
n) porte des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou tout autre objet ou équipement similaire;
sac conçu à cet effet;
o) transporte des patins à glace, à moins qu'ils ne soient munis d'un protège-lame ou insérés dans un p) manipule ou utilise un extincteur, une issue de secours ou tout autre appareil ou dispositif manifestement destiné à n'être utilisé qu'en cas d'urgence, sauf si l'urgence se présente; manœuvre ou utilise de quelque façon que ce soit un appareil, un dispositif, un équipement dont l'usage est réservé au conducteur, déplace un panneau, un pictogramme, une affiche, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire; fait usage d'un pointeur au laser ou autre objet lumineux similaire; est en possession de matériel explosif ou pyrotechnique ou de tout gaz, liquide ou matière dangereuse ou dégageant une odeur nauséabonde;
4) souille un bien, notamment en déposant sur ce bien ou en y abandonnant tout déchet, papier, liquide ou autre rebut ailleurs que dans une poubelle ou un autre réceptacle destiné à contenir un tel rebut; v) fait, apposer ou grave une inscription, un dessin, un graffiti, un tag, un autocollant ou toute autre figure;
w) procède à tout type d'affichage;
normal;
x) endommage un bien, dérègle ou le modifie de façon à en empêcher ou limiter son fonctionnement y) retarde, de quelque manière que ce soit, le départ du véhicule ou entrave son mouvement, notamment en empêchant ou en retardant la fermeture d'une porte du véhicule;
z) tente de monter à bord d'un véhicule ou d'en descendre lorsque ce dernier est en mouvement; za) fait usage, ouvre, franchit ou opère le mécanisme d'ouverture d'une sortie de secours d'un véhicule, sauf en cas de nécessité;
zb) procède à tout type de sollicitation, harcèlement ou intimidation à bord des véhicules.
Sonner ou frapper aux portes
7.26
Nul ne peut sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé sans excuse raisonnable.
## 7.27 Participation
Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour objet d'aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
## 7.28 Pénalités
Quiconque contrevient à l'article 7.6 du chapitre 7 du présent règlement comment une infraction et est passible d'une amende de 400 $ dans le cas d'une personne physique et de 800 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des autres dispositions du chapitre 7 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de deux cents dollars (200 $) s'il s'agit d'une personne physique, et de quatre cents dollars (400 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas des dispositions de l'article 7.20 le défendeur sera passible, le cas
échéant, d'une amende supplémentaire pour les frais de déplacement des effectifs d'urgence si un tel
déplacement a eu lieu inutilement.
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CYCLABLE
## CHAPITRE 8 - PARC RÉGIONAL LINÉAIRE DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT ET PISTE
Véhicules autorisés sur la piste cyclable
8.1
La piste cyclable est réservée à la circulation :
des piétons;
- des utilisateurs de patins à roues alignées et de planches à roulettes;
des utilisateurs de vélos et de trottinettes (si électriques répondant aux normes fédérales et
provinciales - SAAQ); et spécifiquement pour le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite, véhicules qui des utilisateurs de véhicules de promenade électriques, à trois ou quatre roues, aménagés n'ont pas été modifiés de quelque manière que cela soit et qui ne peuvent dépasser 15
kilomètres à l'heure.
Circulation autorisée en hiver
8.2
Pour la période de l'année pendant laquelle le réseau cyclable est recouvert de neige, seuls les motoneigistes membres des clubs de motoneigistes ayant une entente signée avec la MRC sont autorisés à y circuler.
Règles de conduite
8.3
En application du présent règlement, les règles de conduite suivantes s'appliquent:
circuler du côté droit de la surface, sans zigzaguer;
La piste cyclable est aménagée pour la circulation dans les deux sens et l'utilisateur doit y sens inverse.
Cependant, pour dépasser un autre utilisateur ou lorsque la voie est obstruée ou fermée, il peut, après avoir signalé son intention de façon appropriée, emprunter l'autre voie pour le temps nécessaire à la manœuvre mais il doit alors céder le passage à tout utilisateur qui circule en Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite. Le cycliste doit attendre que le cycliste qui effectue, ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, ait terminé son virage.
L'utilisateur qui circule sur une piste cyclable et qui en suit un autre doit le faire à une distance
prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des
conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée.
Tout utilisateur circulant sur la piste cyclable doit, lorsqu'il s'arrête, dégager la surface de
roulement en se rangeant vers la droite.
- Les utilisateurs qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file et se suivre en maintenant entre eux une distance prudente et raisonnable. La conduite en peloton est interdite.
## Mesures d'admission du public
8.4
Peu importe la saison d'utilisation du réseau cyclable, il est interdit, à moins d'une autorisation de l'autorité
compétente, à toute personne fréquentant le Par régional linéaire :
a) d'y entrer et d'en sortir autrement qu'aux endroits spécifiquement désignés à ces fins;
b) d'y entrer ou d'y demeurer entre 22heures et 6 heures;
sans limiter la portée de ce qui suit, de marcher, de grimper, de se ternir ou de se coucher dans
aucune partie du parc convertie en bosquets, pelouses ou plantations ou d'aucune manière, arbuste, plantation ou autres plantes, ou d'endommager les constructions ou bâtiments;
secouer, couper, casser, dégrader ou détériorer aucun mur, clôture, abri, siège, gazon, arbre, d'y être en possession de boissons alcooliques et/ou de drogues et d'y en faire usage;
- d'y être en possession d'armes à feu, d'armes blanches ou de matières explosives (incluant
pétards et feux d'artifices);
d'y allumer un feu et/ou de maintenir un feu allumé;
9) de pousser des cris, de proférer des injures, des paroles menaçantes, indécentes ou obscènes;
d'y stationner ou de laisser stationner une bicyclette, motocyclette, une motoneige, un véhicule moteur ou motorisé ailleurs qu'aux endroits spécialement affectés à ces fins; d'y circuler à bicyclette, motoneige ou à pied, ailleurs qu'aux endroits spécifiquement affectés
à ces fins;
d'y circuler en cyclomoteur, moto-cross, kart de golf, motocyclettes et/ou véhicule tout terrain
(VTT ou côte-à-côte);
de s'y promener avec un chien qui n'est pas, dans tous les cas, retenu avec une laisse nonrétractable d'au plus 1,85 mètre et si le chien pèse 20 kg et plus, retenu au moyen d'un hamais etou d'un licou (halt) de sorte que le propriétaire en ait en tout temps le complet contrôle. Un chien qui aurait été déclaré « potentiellement dangereux » est INTERDIT sur le réseau du Parc linéaire (piste cyclable).
son emprise;
de négliger de ramasser les excréments de son chien sur la piste cyclable et tout comme sur d'y déranger la tranquillité des usagers et des riverains;
d'y laisser des débris, déchets ou autres à des endroits autres que ceux désignés à ces fins;
d'y uriner, déféquer ou cracher, sauf dans des installations sanitaires spécialement conçues à
cet effet.
de s'y retrouver nu;
d'y faire usage d'un appareil destiné à émettre des sons (exemple : radio, instrument de musique, etc.);
d'y détériorer l'intégrité fonctionnelle du parc linéaire;
- d'y perturber la faune et/ou de détruire la flore.
Véhicules motorisés autorisés
8.5
Seuls les véhicules d'entretien spécifiquement autorisé par la MRC et les véhicules d'urgences sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.
- Aménagements particuliers
8.6
municipaux.
Les stationnements sont à la disposition exclusive des usagers du Parc linéaire et des parcs Le stationnement n'est permis que dans les aires prévues à cet effet et n'autorise que les véhicules de promenade.
Les véhicules automobiles laissés dans les stationnements doivent être verrouillés en tout temps.
La présence des véhicules est permise dans les stationnements seulement aux heures où les usagers ont accès au site.
- Permission d'occupation
8.7
Dans le Parc linéaire régional, la MRC et le gouvernement du Québec accordent certaines permissions d'occupations. Chaque occupant qui a obtenu une permission doit respecter les obligations qui figurent dans la permission pour laquelle il s'engage.
- 8.7.1 Lieux de traverses agricoles
prévus à cette fin et aux conditions suivantes:
La MRC accorde à l'agriculteur riverain du Parc régional, le droit de traverser le Parc régional aux lieux strictement interdite.
Utiliser les lieux que pour les fins de traverse uniquement, la circulation sur la piste est Ne procéder à aucun aménagement de quelque nature que ce soit qui aurait pour effet de modifier l'état des lieux.
Ne couper aucun arbre sans l'autorisation écrite de la MRC.
Ne poser aucun acte ou geste qui pourrait nuire à la vocation d'utiité publique du Parc régional. Ne pas enlever ou utiliser, sans l'autorisation écrite de la MRC, le sable, le gravier ou toute autre substance minérale de la piste cyclable du Parc régional linéaire et de son emprise.
En aucune manière, détériorer la stabilité des sols et de leur drainage. Assumer la réparation dans 'espace de la traverse lorsque la circulation des véhicules de ferme abime par négligence la surface de roulement des vélos.
Ne pas polluer ou contaminer les lieux, soit par ses activités, par des déversements ou des
transports de matière polluantes. Si les lieux sont pollués ou contaminés par l'occupant, le propriétaire riverain sera tenu responsable de la décontamination et assumera tous les coûts directs ou indirects à cet effet, y compris les coûts de décontamination encourus par la MRC si l'occupant refusait d'effectuer la décontamination.
sans avoir au préalable obtenu un permis pour ce faire de la part de l'autorité compétente.
Il est interdit d'utiliser l'emprise de la piste cyclable pour les fins d'entreposage, quel quil soit, Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur la piste cyclable. Après son passage, l'agriculteur doit nettoyer immédiatement la piste cyclable de tout objet ou matière quelconque qui y est laissé par le passage de sa machinerie agricole ou autre.
10.
## 8.8 Expulsion
Toute personne contrevenant aux dispositions du chapitre 8 pourra être sommée de quitter le Parc régional.
8.9 Autorité compétente Le présent règlement est applicable par l'autorité compétente.
8.10 Entrée par effraction et coupe de cadenas ou de chaîne Quiconque entre par effraction sur la piste cyclable du parc linéaire en coupant un cadenas ou une chaine qui en interdit l'entrée commet une infraction.
8.11 Pénalités Quiconque contrevient à l'article 8.10 du présent chapitre commet une infraction passible d'une amende de mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une personne physique et de deux milles dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque contrevient à une autre des dispositions du présent chapitre et/ou refuse de se conformer à un
ordre qui lui est donné par la Sûreté du Québec et/ou l'autorité compétente commet une infraction qui le rend
(1 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
passible d'une amende de cinq cents dollars (500 $) s'il s'agit d'une personne physique et de mille dollars Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée. Nonobstant ce qui précède, dans le cas des dispositions de l'article 8.4 alinéas c) et r), le défendeur sera passible, le cas échéant, d'une amende supplémentaire pour les frais occasionnés pour la remise en état du milieu naturel du réseau cyclable et de ses éléments.
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE 9 - COMMERCES DE REGRATTIERS ET PRÊTEURS SUR GAGES
9.1 Permis Nul ne peut faire le commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages à moins qu'un permis ne lui ait été accordé à cet effet.
Toute personne physique ou morale qui désire faire le commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages doit
détenir un permis émis par la municipalité.
Responsable de l'émission du permis
9.2
Le Conseil municipal nomme, par résolution, un fonctionnaire responsable de l'émission des permis de regrattiers et de prêteurs sur gages.
## Nombre de permis
9.3
Un permis est requis pour toute personne physique ou morale qui fait le commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages. Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plus d'un commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages, à des endroits différents, elle doit obtenir un permis pour chacun des emplacements où un tel commerce est exploité.
Lorsque plus d'une personne physique ou morale fait le commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages dans une même maison, même boutique, même emplacement ou même place d'affaires, chacune de ces personnes doit obtenir un permis individuellement.
Identification du commerce
9.4
Toute personne qui fait le commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages doit indiquer à l'extérieur de sa soit facilement visible.
place d'affaires la nature du commerce qu'elle y exerce au moyen d'une enseigne apposée de façon qu'elle Conformité
9.5
L'exploitation du commerce de regrattiers ou de prêteurs sur gages doit respecter tous les autres règlements de la municipalité et plus particulièrement les règlements d'urbanisme quant à l'usage autorisé et les normes de salubrité et d'incendie.
9.6 Tenu d'un registre et du contenu Tout regrattier ou prêteur sur gages doit se procureur et tenir un registre dans lequel il doit écrire ou faire écrire lisiblement dans la langue officielle :
a) Le jour, le mois et l'année de la transaction;
b) Une description de la transaction;
Une description de l'objet acheté ou reçu en gage avec numéro de série, modèle et couleur sil
y a lieu;
Le nom de la personne et la date de naissance de qui l'objet a été reçu avec photocopie de
deux (2) pièces d'identité valides attestant cette information, dont l'une avec photo;
L'endroit où réside la personne de qui l'article a été reçu, avec le nom de la rue, le numéro de porte de la maison, la municipalité, le code postal et un numéro de téléphone où elle peut être rejointe;
Lorsqu'il dispose d'un article, le nom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en faveur de laquelle il a disposé de l'article.
Indication au registre
9.7
registre ne doit être raturée, ni effacée.
Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement, aucune inscription apparaissant à ce
9.8 Délai pour disposer d'un objet Il est défendeur à tout regrattier ou prêteur sur gages de disposer par vente ou autrement de l'objet reçu durant les quinze (15) premiers jours qui suivent son acquisition ou sa réception.
9.9 Obligation d'exhiber le registre Lorsqu'il est requis de le faire, tout regrattier ou prêteur sur gages est tenu d'exhiber à tout membre de la Sûreté du Québec ou agent de la paix, et à tout fonctionnaire de la municipalité qui lui en fait la demande, le registre prévu par le présent règlement.
Tout regrattier ou prêteur sur gages doit exhiber à tout agent de la paix ou officier de la municipalité tout article reçu par lui.
9.10 Transmission d'une copie du registre Tout regrattier ou prêteur sur gages doit transmettre, lorsque requis, un extrait lisible et exact du registre indiquant les transactions effectuées ou toute transaction que la personne veut vérifier, à tout agent de la paix ou fonctionnaire de la municipalité qui en fait la demande.
Commerce avec des personnes mineures
9.11
Il est interdit à tout regrattier ou prêteur sur gages d'acquérir ou de prendre en gage un objet d'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui remettre une autorisation écrite de son père, sa mère, son tuteur ou gardien, en forme authentique. Il doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d'en permettre la consultation par le père, la mère ou le tuteur selon le cas.
## 9.12 Pénalités
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui ne peut être inférieure à cinq cents dollars (500 $) pour une personne physique et qui ne peut être inférieure à mille dollars (1 000 $) pour une personne morale.
Dans tous les cas de récidive, l'amende sera doublée.
CHAPITRE 10 - DROIT D'INSPECTION
posées relativement à l'exécution de ce règlement.
Le Conseil autorise la personne désignée à visiter et à inspecter, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui lui sont
## CHAPITRE 11 - ORDONNANCE DE LA COUR
Dans le cas où un juge de la Cour municipale prononce une sentence, concernant une infraction au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais, rendre une ordonnance à l'encontre du contrevenant l'enjoignant de nettoyer, d'effectuer des travaux ou de remettre en état un bien ou une propriété qu'elle soit privée ou publique, ainsi que toute autre ordonnance qu'il jugera appropriée dans les circonstances.
CHAPITRE 12- APPLICATION
Le Conseil autorise l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales devant la Cour municipale contre tout contrevenant et à émettre et/ou demander l'émission de constats d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 13 - PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité et de la MRC et visant le même objet et abroge les règlements suivants : 342-1 Sécurité Paix & Ordre, 343 Stationnement, 341-1 Animaux, 338 Colportage et vente itinérante, 340 Nuisances, 344 Systèmes d'alarmes, 339 Prêteur sur gages & regrattiers CHAPITRE 14 - DISPOSITION NON CONTRADICTOIRE Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière, ou du Code criminel, ou de toute autre loi, fédérale ou provinciale, ou de tout autre règlement municipal.
CHAPITRE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
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## Maire(sse)
7 juillet 2025
2 juin 2025
8 juillet 2025
Avis de motion et DÉPÔT :
Adoption du règlement : Publication:
## 8 septembre 2025
Entrée en vigueur :