Règlement 283 - Zonage (février 2026)

Elgin, Quebec

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MUNICIPALITÉ D'ELGIN RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 283 CODIFICATION ADMINISTRATIVE FÉVRIER 2026 Municipalité d'Elgin Amendements au règlement de zonage numéro 283 Numéro de la codification administrative Date de la codification administrative Numéro du règlement Adoption du règlement Entrée en vigueur du règlement 1 Novembre 2008 283-1 7 avril 2008 12 juin 2008 2 Novembre 2008 283-2 5 mai 2008 12 juin 2008 3 Mai 2011 283-3 7 février 2011 10 mars 2011 4 Août 2013 283-4 4 février 2013 9 mai 2013 5 Décembre 2015 283-5 1er juin 2015 13 août 2015 6 Décembre 2015 283-6 1er juin 2015 13 août 2015 7 Avril 2016 283-7 13 octobre 2015 14 janvier 2016 Procès-verbal de correction 30 mars 2016 30 mars 2016 8 Juillet 2021 283-8 3 mai 2021 6 juin 2021 9 Juillet 2021 283-9 7 juin 2021 12 juillet 2021 10 Novembre 2022 283-10 6 septembre 2022 24 octobre 2022 11 Avril 2024 283-11 2 octobre 2023 24 novembre 2023 12 Avril 2024 283-12 15 janvier 2024 23 février 2024 13 Février 2026 283-13 10 novembre 2025 18 décembre 2025 Procès-verbal de correction - résolution 2025-12-22 1er décembre 2025 Acronymes des codifications administratives (A) Article ajouté (M) Article modifié (R) Article remplacé (S) Article supprimé (CAD) Codification administrative Réalisé par le service d'urbanisme de la MRC du Haut-Saint-Laurent Février 2026 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - i - Municipalité d'Elgin Numéro 283 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 1 1.1 Généralités .................................................................................................................................... 1 1.1.1 Administration du règlement de zonage ....................................................................... 1 1.1.2 Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ................................................................................................................... 1 1.2 Définition des catégories d'usages et de construction (L.A.U., art. 113,3o) ................................... 1 1.2.1 Habitation ..................................................................................................................... 2 1.2.2 Commerces .................................................................................................................. 3 1.2.3 Industrie ....................................................................................................................... 8 1.2.4 Communautaire ........................................................................................................... 9 1.2.5 Utilité publique ............................................................................................................. 9 1.2.6 Production .................................................................................................................. 10 CHAPITRE 2 DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) ...................................................................... 11 2.1 Champ d'application .................................................................................................................... 11 2.2 Dispositions générales ................................................................................................................. 11 2.3 Usage dérogatoire abandonné .................................................................................................... 11 2.4 Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire .............................................................. 11 2.5 Agrandissement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 12 2.6 Agrandissement des bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme ..................................... 12 2.7 Démolition et reconstruction de bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme .................... 12 2.8 Les perrons, balcons, galeries, etc .............................................................................................. 12 2.9 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ........................................................... 12 2.10 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires .................................................. 13 2.11 Retour à un usage ou construction dérogatoire ........................................................................... 13 2.12 Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ............................................................................... 13 2.13 Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement ................................................ 13 2.14 Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis .......................................................................................................................................... 13 2.15 Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin 2001 ............................................................................................................................................. 14 2.16 Agrandissement d'un usage ou d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis en zone agricole .......................................................................................................................... 14 2.17 Droits acquis de certaines piscines.............................................................................................. 14 2.18 Déplacement de lignes de lots dû à la rénovation cadastrale ...................................................... 14 CHAPITRE 3 USAGES ...................................................................................................................................... 15 3.1 Normes générales (L.A.U., art. 113, 3 o) ...................................................................................... 15 3.1.1 Résidences en zone agricole ..................................................................................... 15 3.1.1.1 Agriculteur ................................................................................................ 15 3.1.1.2 Lots ayant une superficie d'au moins cent (100) hectares ....................... 16 3.1.1.3 Autorisation de la Commission antérieure au 19 mars 2004 .................... 16 3.1.1.4 Reconstruction d'une résidence en territoire agricole .............................. 16 3.1.1.5 Cas de demandes recevables relativement à l'habitation unifamiliale en territoire agricole .............................................................. 16 3.1.1.6 Dispositions particulières relatives aux îlots déstructurés en territoire agricole ...................................................................................... 17 3.1.1.7 Résidence autorisée dans un secteur agricole forestier........................... 17 3.1.2 Résidences dans un secteur agricole forestier .......................................................... 17 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - ii - Municipalité d'Elgin Numéro 283 3.2 Usages provisoires ...................................................................................................................... 19 3.2.1 Dispositions générales ............................................................................................... 19 3.2.2 Usages provisoires autorisés ..................................................................................... 19 3.2.3 Dispositions particulières ........................................................................................... 20 3.3 Usages complémentaires ............................................................................................................ 20 3.3.1 Usages complémentaires de service dans les bâtiments résidentiels ....................... 20 3.3.2 Usage complémentaire artisanal dans un bâtiment accessoire résidentiel ou agricole ...................................................................................................................... 22 3.3.3 Logement accessoire ................................................................................................. 24 3.4 Usages complémentaires aux usages agricoles .......................................................................... 24 3.4.1 Règle générale ........................................................................................................... 24 3.4.2 Usages complémentaires à l'usage agricole .............................................................. 24 3.4.3 Usages complémentaires à la zone agro-forestière ................................................... 25 3.5 Usages autorisés dans toutes les zones ..................................................................................... 25 3.5.1 Maisons mobiles ........................................................................................................ 25 3.5.2 Hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée ......... 26 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS .......................................................................................... 27 4.1 Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5 o et 6 o) .............................................................................. 27 4.1.1 Superficie minimale au sol ......................................................................................... 27 4.1.2 Coefficient d'occupation du sol................................................................................... 27 4.1.3 Façade minimale ........................................................................................................ 27 4.1.4 Hauteur maximale en étage ....................................................................................... 27 4.1.5 Implantation et orientation .......................................................................................... 28 4.1.6 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................................................ 28 4.2 Bâtiments et constructions accessoires aux usages résidentiels (L.A.U., art. 113, 5 o) ............... 28 4.2.1 Norme générale ......................................................................................................... 28 4.2.2 Garages privés et dépendances ................................................................................ 28 4.2.2.1 Nombre et dimensions des garages privés et abris d'autos ..................... 28 4.2.2.2 Nombre et dimensions des dépendances ................................................ 29 4.2.3 Abris d'auto ................................................................................................................ 29 4.2.4 Abris d'auto temporaire (hiver) ................................................................................... 29 4.2.5 Piscines ...................................................................................................................... 30 4.2.5.1 Contrôle de l'accès ................................................................................... 30 4.2.5.2 Implantation .............................................................................................. 31 4.2.5.3 Sécurité .................................................................................................... 32 4.2.5.4 Nuisances et salubrité .............................................................................. 32 4.2.6 Conteneurs................................................................................................................ 33 4.3 Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation et agriculture .................................. 34 4.3.1 Règles générales ....................................................................................................... 34 4.4 Constructions accessoires pour les usages de production .......................................................... 34 4.4.1 Règles générales ....................................................................................................... 34 4.4.2 Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme ............................................... 34 4.5 Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5 o) ............................. 35 4.5.1 Forme et genre de construction défendue ................................................................. 35 4.5.2 Harmonie des formes et des matériaux ..................................................................... 35 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - iii - Municipalité d'Elgin Numéro 283 4.5.3 Revêtements extérieurs prohibés .............................................................................. 35 4.5.4 Traitement des surfaces extérieures .......................................................................... 36 4.5.5 Délai pour compléter la finition extérieure des bâtiments ........................................... 36 4.5.6 Revêtements extérieurs dans la zone AR-6 (hameau Kelso) .................................... 36 CHAPITRE 5 MARGES ET COURS ................................................................................................................. 37 5.1 Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4 o et 5 o) ................................................................................ 37 5.1.1 Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des marges latérales ..................................................................................................................... 37 5.1.2 Marge de recul pour les emplacements adjacents à la frontière américaine (États-Unis) ................................................................................................................ 37 5.1.3 Marge de recul pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit .......................... 37 5.2 Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges (L.A.U., art. 113, 4 o et 5 o) ........................................................................................................... 37 CHAPITRE 6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ........................................................................................ 41 6.1 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et aux arbres (L.A.U., art. 113, 12 o et 15 o) .......................................................................................................................................... 41 6.1.1 Règles générales ....................................................................................................... 41 6.1.2 Aménagement des espaces libres ............................................................................. 41 6.1.3 Triangle de visibilité.................................................................................................... 41 6.1.4 Délai de réalisation des aménagements .................................................................... 41 6.2 Clôtures et haies (L.A.U., art. 113, 15 o) ...................................................................................... 41 6.2.1 Emplacement ............................................................................................................. 42 6.2.1.1 Distance de la ligne d'emprise de rue ...................................................... 42 6.2.2 Hauteur ...................................................................................................................... 42 6.2.2.1 Marge avant ............................................................................................. 42 6.2.2.2 Cours ........................................................................................................ 42 6.2.2.3 Industries, commerces, usages d'utilité publique et extraction ................ 42 6.2.2.4 Fil barbelé ................................................................................................ 42 6.2.2.5 Usages de production .............................................................................. 43 6.2.2.6 Triangle de visibilité .................................................................................. 43 6.3 Coupes totales ............................................................................................................................. 43 6.3.1 Dispositions générales ............................................................................................... 43 6.3.2 Mise en valeur agricole .............................................................................................. 44 6.4 Supprimé ..................................................................................................................................... 44 6.4.1 Supprimé .................................................................................................................... 44 6.4.2 Supprimé .................................................................................................................... 44 6.4.3 Supprimé .................................................................................................................... 44 6.4.4 Supprimé .................................................................................................................... 45 6.5 Dispositions relatives à l'aménagement et à la construction adjacente à la rive.......................... 45 6.6 Plaine inondable .......................................................................................................................... 45 6.6.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ....................... 45 6.6.2 Supprimé .................................................................................................................... 46 6.6.3 Supprimé .................................................................................................................... 46 6.6.3.1 Supprimé .................................................................................................. 46 6.6.3.2 Supprimé .................................................................................................. 46 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - iv - Municipalité d'Elgin Numéro 283 6.6.4 Supprimé .................................................................................................................... 46 6.6.5 Supprimé .................................................................................................................... 46 6.6.6 Supprimé .................................................................................................................... 46 6.6.6.1 Supprimé .................................................................................................. 46 6.6.6.2 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7 Supprimé .................................................................................................................... 47 6.6.7.1 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7.2 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7.3 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7.4 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7.5 Supprimé .................................................................................................. 47 6.6.7.6 Supprimé .................................................................................................. 47 6.7 Respect de la topographie naturelle et des espaces fragiles (L.A.U., art. 113, 12 o et 16 o) ........ 47 6.7.1 Règles générales ....................................................................................................... 47 6.7.2 Travaux de déblai et de remblai ................................................................................. 48 6.7.3 Nivellement d'un emplacement .................................................................................. 48 6.7.4 Ouvrage à proximité d'une prise d'eau potable communautaire ................................ 48 CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ........................................................... 49 7.1 Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10 o) ........................................................................ 49 7.1.1 Règles générales ....................................................................................................... 49 7.1.2 Nombre de cases requises ........................................................................................ 49 7.1.2.1 Habitations ............................................................................................... 49 7.1.2.2 Commerces .............................................................................................. 49 7.1.2.3 Industries .................................................................................................. 50 7.1.2.4 Institutions ................................................................................................ 50 7.1.2.5 Usages non mentionnés dans le présent règlement ................................ 51 7.1.3 Localisation des cases de stationnement .................................................................. 51 7.1.3.1 Règles générales ..................................................................................... 51 7.1.3.2 Usages commerciaux ............................................................................... 51 7.1.4 Dimensions des cases de stationnement ................................................................... 51 7.1.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................. 52 7.1.6 Permanence des espaces de stationnement ............................................................. 52 CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) .............................................................. 53 8.1 Règles générales ......................................................................................................................... 53 8.2 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage ................................................... 53 8.2.1 Les enseignes autorisées sans restriction ................................................................. 53 8.2.2 Les enseignes autorisées avec restrictions ............................................................... 54 8.2.3 Enseignes communautaires ....................................................................................... 54 8.3 Enseignes prohibées ................................................................................................................... 55 8.4 Dispositions applicables aux enseignes autorisées avec certificat d'autorisation ........................ 56 8.4.1 Emplacement ............................................................................................................. 56 8.4.2 Hauteur ...................................................................................................................... 57 8.4.3 Dimensions et superficie ............................................................................................ 57 8.4.4 Entretien ..................................................................................................................... 57 8.4.5 Nombre ...................................................................................................................... 57 8.5 Construction ................................................................................................................................. 57 8.6 Éclairage de l'enseigne ................................................................................................................ 58 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - v - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 9 NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................ 59 9.1 Dispositions normatives relatives aux installations d'élevage et aux lieux d'entreposage et d'épandage d'engrais .................................................................................................................. 59 9.1.1 Dispositions applicables aux installations d'élevage .................................................. 59 9.1.1.1 Règle générale aux installations d'élevage .............................................. 59 9.1.2 Règles aux installations d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, à proximité d'un périmètre d'urbanisation ......................................... 68 9.1.2.1 Catégories et types d'élevage visés ......................................................... 69 9.1.2.2 Règle spécifique en raison des vents dominants aux installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1 ................. 69 9.1.2.3 Règle spécifique en raison de la proximité des cours d'eau présentant des particularités et sujets à une plus grande protection ....... 71 9.1.3 Dispositions applicables aux lieux d'entreposage des engrais situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ..................................................................... 71 9.1.4 Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone agricole ...................................................................................................................... 72 9.1.5 Règles d'exceptions attribuées au droit de développement ....................................... 72 9.1.6 Règles particulières en regard de l'élevage de porcs ................................................ 74 9.1.7 Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogtoire protégé par droits acquis ........................................................................................................................ 74 9.1.7.1 Bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ....................... 74 9.1.7.2 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................................................................. 74 9.1.7.3 Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................................................................. 74 9.1.8 Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ..................................... 75 9.1.9 Supprimé .................................................................................................................... 75 9.1.10 Supprimé .................................................................................................................... 75 9.2 Maison mobile .............................................................................................................................. 76 9.2.1 Normes spécifiques d'aménagement ......................................................................... 76 9.2.1.1 Contour de la maison mobile.................................................................... 76 9.2.1.2 Annexes ................................................................................................... 76 9.2.1.3 Bâtiments accessoires ............................................................................. 76 9.3 Caravane, roulotte, motorisé, remorque de camping et tente ...................................................... 76 9.4 Commerces d'hébergement léger ................................................................................................ 77 9.5 Dispositions relatives aux infrastructures de communication ou lignes de transport d'énergie et poste de distribution ................................................................................................. 77 9.6 Site d'élimination et d'entreposage de matières résiduelles ........................................................ 78 CHAPITRE 10 PLAN DE ZONAGE ..................................................................................................................... 79 10.1 Zones ........................................................................................................................................... 79 10.1.1 Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U., art. 113, 1o, 2o) ........................................................................................................... 79 10.1.2 Interprétation du plan de zonage ............................................................................... 79 10.1.3 Identification des zones.............................................................................................. 79 10.2 Plan de zonage ............................................................................................................................ 80 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - vi - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 11 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 83 11.1 Généralités .................................................................................................................................. 83 11.2 Interprétation ................................................................................................................................ 83 11.2.1 Usages permis ........................................................................................................... 83 11.2.2 Les usages spécifiquement exclus ou permis ............................................................ 83 11.2.3 Bâtiments ................................................................................................................... 83 11.2.4 Marges ....................................................................................................................... 84 11.2.5 Coefficient d'occupation du sol................................................................................... 84 11.2.6 Normes spéciales....................................................................................................... 84 11.2.7 Amendements ............................................................................................................ 85 11.2.8 Notes .......................................................................................................................... 85 11.3 Grilles des spécifications ............................................................................................................. 86 CHAPITRE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................... 95 12.1 Entrée en vigueur ........................................................................................................................ 95 LISTE DES TABLEAUX Tableau 9.1.A Nombre d'unités animales (Paramètre A) ........................................................................................ 60 Tableau 9.1.B Distances de base (Paramètre B)1 .................................................................................................. 61 Tableau 9.1.C Coefficient d'odeur (Paramètre C) .................................................................................................. 66 Tableau 9.1.D Type de fumier (Paramètre D) ......................................................................................................... 66 Tableau 9.1.E Type de projet (Paramètre E) .......................................................................................................... 67 Tableau 9.1.F Facteurs d'atténuation (Paramètre F) .............................................................................................. 67 Tableau 9.1.G Facteurs d'usages (Paramètre G) ................................................................................................... 68 Tableau 9.1.H Zonage des productions - unités d'élevage .................................................................................... 68 Tableau 9.1.I Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé exposés aux vents dominants d'été (les distances linéaires sont exprimées en mètres) ..................................... 70 Tableau 9.1.J Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 m de l'installation d'élevage ...................................................................................................... 71 Tableau 9.1.K Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme(1) ......................................... 72 LISTE DES ANNEXES Annexe 1 Cartes détaillées des îlots déstructurés à l'agriculture Annexe 2 Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 1 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 GÉNÉRALITÉS 1.1.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE Le contenu du règlement de régie interne et de permis et certificat numéro 284 et le contenu du Règlement relatif aux conditions d'émission des permis de construction numéro 286 font partie intégrante à toutes fins que de droit du présent règlement. 1.1.2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.2 DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U., ART. 113,3O) Les définitions des catégories d'usages et de construction sont placées dans l'ordre qui suit : - habitation; - commerce; - industrie; - communautaire; - utilité publique; - production. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 2 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#7 (04-16) 1.2.1 HABITATION Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une (1) pièce ou d'un ensemble de pièces, située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue : 1) habitation unifamiliale isolée : bâtiment érigé sur un (1) lot, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1) seul logement principal, un (1) logement accessoire peut être autorisé. Les maisons mobiles ne sont pas incluses dans cet usage; 2) habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical; 3) habitation unifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de trois (3) habitations unifamiliales et plus dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémités; 4) habitation bifamiliale isolée : bâtiment distinct comprenant deux (2) unités d'habitation superposées, érigé sur un (1) lot distinct et dont chaque unité possède une (1) entrée séparée donnant sur l'intérieur; 5) habitation bifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical; 6) habitation bifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de trois (3) habitations bifamiliales et plus dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs du bâtiment d'extrémité; 7) maison mobile : comprend les habitations maisons mobiles ne contenant qu'un (1) seul logement; 8) multifamiliale : sont de cet usage les habitations isolées de trois (3) logements et plus; 9) projet intégré d'habitation : groupement de bâtiments érigés sur un même lot, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la *copropriété et les occupations du sol communautaires telles que les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 3 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#7 (04-16) 10) résidence pour personnes âgées : sont de cette classe d'usage les immeubles d'habitations collectives où sont offertes, contre le paiement du loyer, une ou des chambres destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services des santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre s-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages résidentiels énumérés. (M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le14 janvier 2016 (M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 1.2.2 COMMERCES Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. On distingue : 1) commerce de détail, de services personnels et professionnels : établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entreposage extérieur. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants : 1.1) produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes; 1.2) commerce de détail : magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, articles de sports; 1.3) produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sports, de meubles, quincaillerie sans cour à matériau; 1.4) services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, coiffeur, photographe, maison funéraire; 1.5) services financiers : banque, caisse populaire, courtier; 1.6) services professionnels : étude d'avocats, de notaires, d'arpenteurs- géomètres, d'urbanistes, de vétérinaires, de médecins, de dentistes; 1.7) marché aux puces intérieur et extérieur; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 4 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 2) commerce d'appoint : établissement commercial offrant les services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants : 2.1) marchandise générale : dépanneur, tabagie; 2.2) nettoyeur; 2.3) club de location de vidéo; 2.4) station-service, poste d'essence; 3) commerce artisanal : établissement commercial artisanal générant peu de contraintes pour le voisinage, ne requérant pas d'espace d'entreposage extérieur ni d'étalage. Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée. À titre indicatif, font partie de l'usage commerce artisanal, les activités ou occupations suivantes : 3.1) les services commerciaux et industriels : - atelier de menuiserie; - atelier de plomberie; - atelier de plâtrier; - entrepreneur général en construction; - entrepreneur artisan; - atelier d'électricien; - ferblanterie, forge et soudure; 3.2) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art : - sculpteur; - peintre; - céramiste; - tisserand; - ébéniste; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 5 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 3.3) fabrication sur place : - boulangerie; - pâtisserie; - traiteur; 4) commerce artériel : établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et requérant parfois des espaces d'entreposage extérieur et/ou étalage. Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivant : 4.1) vente et location d'automobiles en état de fonctionner; 4.2) location d'outils; 4.3) quincaillerie; 4.4) grossiste; 4.5) magasin de meubles; 4.6) atelier spécialisé; 4.7) pépinière; 5) commerce de gros : établissement commercial (vente, location, service) générant des contraintes pour le voisinage et nécessitant des espaces d'entreposage extérieurs et/ou d'étalage. Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : 5.1) vente, location et réparation de véhicules roulants : automobiles, bateaux, maisons mobiles, véhicules récréatifs, machineries agricoles; 5.2) les entreprises de camionnage ou de transport; 5.3) les entrepôts; 5.4) les entreprises de construction; 5.5) les garages de réparation de véhicules lourds; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 6 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 6) commerce et service reliés à l'agriculture : commerces et activités exclusifs à l'agriculture, tels que : 6.1) moulin à scie de première transformation; 6.2) concessionnaire de machinerie agricole; 6.3) vente d'articles et d'équipement agricole; 6.4) meunerie; 6.5) vente de pesticides; 6.6) vente et entreposage de grains; 6.7) vente et entreposage de bétail; 6.8) abattoir d'animaux; 7) commerce récréatif intérieur : établissement commercial de nature privée ou publique spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants, qui peuvent parfois détenir des permis de boisson : 7.1) salle de divertissement : salle de spectacle, bar, bistro, cabaret, salle de réception; 7.2) salle de récréation : salle de quilles, curling, salle de conditionnement physique, gymnase; 7.3) danseurs nus : établissement (commerce récréatif intérieur, commerce de restauration, commerce d'hébergement ou autre établissement) où des boissons alcoolisées sont vendues et consommées et qui présente des spectacles de danseurs ou danseuses nus ou partiellement nus, ou autre spectacle sur place ou sur écran pour adulte avec une prédominance de scènes de nudité; 8) commerce récréatif extérieur : établissement étant soit un commerce de récréation extérieure comportant l'utilisation de véhicules motorisés, soit un commerce récréatif extérieur non relié aux véhicules motorisés ou encore un établissement comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique d'activités récréatives ou de loisirs motorisés ou non : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 7 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 8.1) commerce de récréation extérieure motorisée : établissement comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'ac- tivités récréatives ou de loisirs nécessitant par définition l'usage d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les pistes et les écoles d'avion, les champs pour l'utilisation de modèles réduits motorisés, les pistes de course de véhicules motorisés; 8.2) commerce de récréation extérieure non motorisée : établissement privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisirs ne nécessitant pas par définition l'utilisation d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les usages suivants : terrain de golf, centre de ski de randonnée, terrain de camping, piscine, plage, camp de vacances, aire de pique-nique, marina pour voiliers, club de tennis extérieur et sentier; 9) commerce d'hébergement : établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette classe comprend les catégories suivantes : 9.1) hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui offrent en location un maximum de cinq (5) chambres à coucher situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux; 9.2) hébergement moyen : comprend les maisons de pension, maisons de santé et les auberges, ce groupe limite la capacité d'hébergement à douze (12) chambres; 9.3) hébergement d'envergure : comprend les hôtels, les complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières, etc., sont considérés dans ce groupe les établissements ayant treize (13) chambres et plus; 9.4) hébergement routier : comprend les motels d'un maximum de douze (12) unités; 10) commerce de restauration : établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants : 10.1) restaurant saisonnier: comprend les établissements opérant de façon saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour consommer les repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour consommer à l'extérieur; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 8 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 10.2) restaurant routier: comprend les établissements exigeant un stationnement autonome qui n'offrent généralement pas de service aux tables mais comprennent un espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour consommer à l'extérieur; 10.3) restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent comprendre une terrasse mais non le service à l'auto ou un comptoir de service extérieur; les bistros font partie de cette catégorie; 10.4) table gourmande: accueil de groupes sur réservations dans le domicile de l'exploitant pour offrir un service de restauration pour consommation sur place de repas préparés sur place avec des produits issus de la culture ou de l'élevage local. Les repas sont servis à l'intérieur et peuvent aussi être servis sur une terrasse. On peut également y faire des réceptions. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages commerciaux énumérés. 1.2.3 INDUSTRIE Les usages industriels sont divisés en deux (2) catégories compte tenu des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation : 1) industrie légère : industries à caractère artisanal et industries manufacturières en général, dont les contraintes sur le voisinage demeurent limitées, telles que les industries du textile ou du meuble, imprimeries, entreprises de produits de technologie de pointe, meuneries. Exclut toute industrie associable au groupe industrie lourde; 2) industrie lourde : industries, commerces ou services dont les contraintes sur le voisinage sont significatives, telles que les industries de fabrication de produits chimiques, bétonnières, scieries, usines de pâtes et papiers, cimetières automobiles, entreposage en vrac de produits pétroliers, entreposage de rebuts. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux industries énumérées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 9 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#1 (11-08) 1.2.4 COMMUNAUTAIRE Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif : 1) communautaire de voisinage : cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que les écoles primaires, les garderies, les bâtiments communautaires et de culte, les cimetières; 2) communautaire d'envergure : cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que l'administration municipale et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et terminus, complexe récréatif, aréna, bibliothèque, école secondaire, collège, université; 3) communautaire récréatif : cette catégorie regroupe les établissements communautaires tels que les parcs, terrains de jeux, espaces libres, espaces verts, sentiers. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages communautaires énumérés. (M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 1.2.5 UTILITÉ PUBLIQUE Les usages d'utilité publique comprennent des espaces et des bâtiments non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique : 1) utilité publique légère : cette catégorie regroupe les constructions destinées aux services téléphoniques, hydroélectriques, aqueducs, égouts et au traitement des eaux usées; 2) utilité publique moyenne : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôt, d'entreposage et de réparation de matériaux (garage municipal), de centrale de distribution d'électricité; 3) utilité publique lourde : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique qui présentent certaines nuisances telles que les entreprises de gestion des boues usées, les dépôts de matériaux secs et les sites d'enfouissement sanitaire. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 10 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 1.2.6 PRODUCTION Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural : 1) agriculture : usages associés à la culture et à l'élevage en général; 2) élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques : cette catégorie regroupe les usages suivants : les chenils, l'hébergement extérieur de chiens; 3) foresterie et sylviculture : cette catégorie regroupe les usages suivants : l'exploitation forestière, l'acériculture et les érablières, les pépinières et les plantations. Sont considérés comme un usage complémentaire à l'exploitation d'une érablière, les cabanes à sucre; 4) extraction : cette catégorie regroupe les usages suivants : carrière, sablière, extraction du minerai, extraction du sol minéral, captage d'eau à des fins commerciales et sont considérés comme usage complémentaire, les constructions et activités permettant la transformation de la matière extraite sur le même site. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages de production énumérés. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 11 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 2 DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) 2.1 CHAMP D'APPLICATION Le terme « Dérogation » s'applique aux éléments suivants : 1) les usages dérogatoires; 2) les constructions dérogatoires; 3) les enseignes dérogatoires; 4) les enseignes des usages dérogatoires; 5) les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement. 2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites et aménagées légalement mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre. 2.3 USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé «abandonné» lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage. Cet article ne s'applique pas à un usage résidentiel dérogatoire en zone agricole. Celui-ci conserve son droit acquis jusqu'à la démolition en vertu de l'article 2.6 du Règlement de construction. 2.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Il peut cependant être remplacé par un autre usage de la même catégorie d'usages. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire ou de la même catégorie de construction dérogatoire. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 12 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 2.5 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire peut être agrandi jusqu'à un maximum de 10% de la superficie de plancher dudit bâtiment lors de l'entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire. Lorsque l'usage dérogatoire est un usage résidentiel, celui-ci peut être agrandi jusqu'à un maximum de 50% de la superficie de plancher dudit bâtiment au moment de l'entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire. Un usage dérogatoire non localisé dans un bâtiment ne peut être agrandi. L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie d'un bâtiment affecté d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain autre que celui sur lequel le dernier permis conforme a été émis, est prohibée. 2.6 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES DONT L'USAGE EST CONFORME Les bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone. Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux. 2.7 DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES DONT L'USAGE EST CONFORME La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme est autorisée aux conditions suivantes : - le permis de démolition et le permis de construction doivent être délivrés le même jour; - l'usage doit être conforme; - le caractère dérogatoire du bâtiment et de ses annexes doit être éliminé (localisation, dimensions). 2.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégés par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en véranda ou en pièce habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement et s'ils empiètent dans la bande de protection riveraine. 2.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de l'emplacement où elle se situe. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 13 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement. Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent être respectées. Il est interdit de construire une fondation pour une maison mobile conforme ou dérogatoire. 2.10 ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie. Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation, etc.) conformément aux prescriptions du présent règlement. 2.11 RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 2.12 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement maintenus sur un emplacement résidentiel sans qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale d'un (1) an après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause. 2.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les terrains subdivisés dérogatoires au règlement de lotissement par la superficie et les dimensions, la construction d'un bâtiment principal et ses dépendances est permise dans la mesure où les normes d'implantation sont respectées conformément au présent règlement. 2.14 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Le présent règlement reconnaît, en faveur d'une installation d'élevage située en zone agricole détruite en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre cause, un droit à la reconstruction d'un ouvrage ou à l'implantation d'un nouveau bâtiment, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des distances séparatrices; dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues doivent être respectées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 14 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#7 (04-16) 2.15 DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE, À PARTIR DU 21 JUIN 2001 La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier de droits acquis situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). À compter du 21 juin 2001, toute nouvelle utilisation principale ou toute modification d'une utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre qu'agricole portant sur la superficie d'un terrain qui bénéficiait d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), ne peut être autorisée selon une réglementation d'urbanisme, sans avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. 2.16 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis dans la zone agricole peut être étendu sur un maximum de 10% de la superficie au sol que cet usage ou construction occupait lorsqu'il est devenu dérogatoire. L'agrandissement projeté doit être situé sur le même lot et les conditions contenues dans les règlements de zonage, construction, lotissement doivent être respectées. (M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016 2.17 DROITS ACQUIS DE CERTAINES PISCINES Les dispositions de l'article 4.2.5.1 sur le contrôle de l'accès d'une piscine ne s'appliquent pas sur une piscine, une clôture ou un mur entourant une piscine, installée avant le 31 octobre 2010. (A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 2.18 DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DÛ À LA RÉNOVATION CADASTRALE Lorsque la rénovation cadastrale met en évidence un déplacement des lignes de lots et que cette situation aggrave l'implantation d'une construction, des droits acquis sont alors accordés à la nouvelle situation comme si les lignes n'avaient jamais été modifiées. Procès-verbal de correction adopté le 30 mars 2016 (A) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 15 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#7 (04-16) CHAPITRE 3 USAGES 3.1 NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O) Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrites à la grille des spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de cette occupation. Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est permis par lot. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions d'admissibilité de l'occupation visée. En territoire agricole, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une personne ne peut sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture. Dans ce cas, les usages autres qu'agricoles autorisés par la zone, doivent au préalable recevoir une autorisation. Les usages complémentaires de culte comprenant entre autres les églises, les chapelles et les cimetières ne peuvent être complémentaires à aucun autre usage qu'un usage principal de culte. (M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016 (M) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 3.1.1 RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré sauf dans les cas et aux conditions suivantes: (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.1 AGRICULTEUR La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone agricole pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne morale ou une société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation et; (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (R) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 16 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne morale ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité d'agriculture. 3.1.1.2 LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100) HECTARES La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont la superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés en zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2) hectare. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.3 AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004 La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a accordé une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19 mars 2004, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178- 2004 de la MRC. La construction de l'habitation devra respecter les conditions émises par la Commission de protection du territoire agricole. Dans chacun des cas la construction de l'habitation devra respecter toute loi, réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de la demande de permis. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.4 RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.5 CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas suivants: ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 17 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 1° pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 2° pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 101 et 103. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE Une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis de construction peut être délivré sans produire une demande d'autorisation à CPTAQ. La construction doit respecter une distance de trente (30) mètres d'un verger en production agricole. Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée, toutefois, le lotissement, le morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins résidentielles. Les plans détaillés de ces îlots déstructurés à l'agriculture sont illustrés à l'annexe A du présent règlement. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.1.7 RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, la résidence dans un secteur agricole-forestier est autorisée en vertu de l'article 3.1.2. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 3.1.2 RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une seule résidence unifamiliale par unité foncière vacante peut être construite aux conditions suivantes : 1. La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie, inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 18 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#3 (05-11) 2. Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages agricoles et résidentiels sont toutefois autorisés; La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou remembrée de telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre foncier depuis le 10 juin 2009; 3. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être implantée à une distance de 75 mètres par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine; 4. L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau suivant : Type de production Unités animales* Distance minimale requise (m) Bovine 1 à 225 150 Bovine (engraissement) 1 à 400 182 Laitière 1 à 225 132 Porcine (maternité) 1 à 225 236 Porcine (engraissement) 1 à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) 1 à 330 267 Poulet 1 à 225 236 Autres productions 1 à 225 150 * Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, c'est la distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs en territoire agricole qui prévaut. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle. Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59 de la LPTAA, n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou la partie de la propriété conservée avec la résidence ne devra être inférieure à 20 hectares. Lorsqu'une résidence a été construite en vertu de cet article, il est interdit de procéder à un lotissement d'une superficie inférieure à 20 hectares. Cependant, ces mêmes résidences sont dégagées de l'obligation de procéder au lotissement comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 19 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#3 (05-11) De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un secteur agricole forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie totale de la propriété qui compte pour la superficie minimale requise; cependant la résidence doit être implantée à l'intérieur du secteur agricole forestier. Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole reste recevable, dans la situation où une unité foncière de 20 hectares et plus, localisée dans un secteur agricole forestier, est devenue vacante après le 10 juin 2009 et où une activité agricole substantielle est déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Dans ce cas, la résidence sera permise aux conditions précitées. (R) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011 3.2 USAGES PROVISOIRES 3.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sont considérés comme des usages provisoires, tous les usages autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation. Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement. Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou au maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. 3.2.2 USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants : 1) les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la construction. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 20 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#1 (11-08) 2) les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours; 3) les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) mètres² utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction pour une période n'excédant pas un (1) an; 4) la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours; 5) les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours; 6) les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs et selon une fréquence maximale de deux (2) fois par année par emplacement; 7) les spectacles de plein air ou événements; 8) une (1) roulotte ou une (1) caravane ou un (1) motorisé permettant d'abriter le propriétaire durant la construction est permis. La superficie maximale ne peut excéder vingt (20) mètres² et la durée de cet usage est limitée à la durée du premier permis de construction émis. Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédem- ment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions d'admissibilité. 3.2.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales ne sont pas considérés comme des usages provisoires. Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être émis pour une période de temps excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un même emplacement, au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente. 3.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES 3.3.1 USAGES COMPLÉMENTAIRES DE SERVICE DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS Les usages complémentaires de service sont permis aux conditions suivantes : 1) moins de 25% de la superficie totale d'un logement peut servir à cet usage; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 21 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#1 (11-08) 2) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée; 3) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,2 mètre2, posée à plat sur le bâtiment ou une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 0,2 mètre2 et n'excédant pas un mètre cinquante (1,50 mètre) de hauteur; 4) l'usage complémentaire de service doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal; 5) l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; 7) l'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de deux mille cinq cents (2 500) kilogrammes; 8) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées; À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de services, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement : 8.1) les garderies de jour de neuf (9) enfants et moins; 8.2) les professionnels (avocat, notaire, dentiste); 8.3) les agents d'affaires (courtier d'assurance, agent d'immeubles); 8.4) les bureaux privés d'entrepreneurs; 8.5) les métiers d'arts ou d'artisanat; 8.6) les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur); 8.7) les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanales; 8.8) les tables gourmandes ; 8.9) les ateliers de réparation de petits appareils domestiques; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 22 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#12 (04-24) 8.10) la location d'une ou plusieurs chambres destinées à des personnes âgées, comprenant au maximum cinq pensionnaires, et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre s-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi ; 9) un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le logement, peut travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise. (M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 3.3.2 USAGE COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE L'usage complémentaire artisanal est permis aux conditions suivantes : 1) l'usage complémentaire artisanal doit être exploité par l'occupant d'un logement sur le même emplacement que le bâtiment accessoire, le logement doit être de type résidentiel unifamilial isolé; 2) l'usage complémentaire artisanal peut être exercé dans un (1) seul bâtiment accessoire dont la superficie n'excède pas la superficie du bâtiment principal sans excéder cinquante-cinq (55) mètres2. Cette disposition ne s'applique pas aux garderies en milieu familial; 3) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée; 4) l'entreposage extérieur est interdit; 5) aucun étalage extérieur n'est permis; 6) aucune identification extérieure n'est permise à l'exception : - d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,56 mètre2, posée à plat sur le bâtiment accessoire et; - d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 0,56 mètre2 et n'excédant pas un mètre cinquante (1,50 mètre) de hauteur; 7) aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement; 8) un maximum de deux (2) personnes, habitant ailleurs que dans le logement, peuvent travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise; 9) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 23 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#12 (04-24) À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications : 1) les services commerciaux et industriels : 1.1) atelier de menuiserie; 1.2) atelier de plomberie; 1.3) atelier de plâtrier; 1.4) entrepreneur général en construction; 1.5) entrepreneur artisan; 1.6) atelier d'électricien; 1.7) ferblanterie, forge et soudure; 2) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art : 2.1) sculpteur; 2.2) peintre; 2.3) céramiste; 2.4) tisserand; 2.5) ébéniste; 3) fabrication sur place : 3.1) boulangerie; 3.2) pâtisserie; 3.3) traiteur. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages énumérés. (M) Amendement 283-12 - CAD#12 - entrée en vigueur le 23 février 2024 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 24 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 3.3.3 LOGEMENT ACCESSOIRE L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel est permis aux conditions suivantes : 1) un (1) seul logement accessoire est permis et ce logement doit comprendre trois pièces et demi (3-1/2 pièces) maximum; 2) la superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée; 3) le logement doit être pourvu d'au moins une (1) entrée indépendante; 4) si le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins deux mètres vingt-cinq (2,25 mètres); 5) une (1) case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé; 6) toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements s'appliquant doivent être respectées. 3.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES 3.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE Pour les usages agricoles, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments accessoires. 3.4.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE L'habitation, sur un emplacement dont l'usage principal est un usage agricole, est permise comme usage complémentaire à l'agriculture. Dans ce cas, les normes applicables au bâtiment sont celles applicables à l'usage principal dans la zone où elle se situe. Font partie des usages complémentaires agricoles, les activités ou occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis : 1) la location d'au plus cinq (5) chambres à coucher; le petit déjeuner peut être servi sur place (gîte touristique). Les normes spéciales relatives à l'hébergement léger doivent être respectées; 2) tables gourmandes; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 25 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#9 (07-21) 3) la continuité d'activités d'abord reliées à l'agriculture (ex : producteur de chevaux = centre équestre, exploitant d'une érablière = cabane à sucre). 3.4.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA ZONE AGRO-FORESTIÈRE En plus des usages complémentaires à l'usage agricole, en zone agro-forestière, sont permises les activités suivantes : 1) accueil de groupes; 2) vente de produits du terroir; 3) excursion de groupe; 4) hébergement moyen. 3.5 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES (A) Amendement 283-9 - CAD#9 - entrée en vigueur le 12 juillet 2021 3.5.1 MAISONS MOBILES L'utilisation d'une seule maison mobile par propriété est autorisée dans toutes les zones. La propriété sur laquelle doit être érigée la maison mobile doit être l'assiette d'une résidence existante. La maison mobile doit être exclusivement utilisée pour loger des employés agricoles ou un ou des membres de la famille d'un producteur agricole. Elle ne peut servir de bâtiment accessoire à des fins d'entreposage. Avant d'émettre un permis de construction pour ladite maison mobile, l'officier municipal devra obtenir copie de l'attestation de conformité de la Commission de protection du territoire agricole à l'effet que la maison mobile peut être implantée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Advenant la démolition ou la destruction de la résidence existante ou la perte d'au moins la moitié de sa valeur au rôle d'évaluation de la municipalité, par quelque cause que ce soit, la maison mobile devra être enlevée à l'expiration d'un délai de douze (12) mois. (A) Amendement 283-9 - CAD#9 - entrée en vigueur le 12 juillet 2021 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 26 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 3.5.2 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE ENREGISTRÉE L'hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée, tel que défini dans le règlement de régie interne et de permis et certificats, est autorisé comme activité accessoire sur l'ensemble du territoire. (A) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 27 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 4 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 4.1 BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O) 4.1.1 SUPERFICIE MINIMALE AU SOL Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie minimale indiquée à la grille des spécifications. La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. 4.1.2 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et annexes ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications. 4.1.3 FAÇADE MINIMALE Sauf disposition spéciale, la façade de tout bâtiment principal doit respecter la dimension minimale indiquée à la grille des spécifications. 4.1.4 HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Pour des fins de calcul, un étage doit avoir une hauteur minimum de deux mètres vingt- cinq (2,25 mètres) et est calculé à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini. Un étage doit avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres et est calculé à partir du plancher jusqu'au plafond moyen fini. La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen du sol. Si le niveau de plancher d'un étage se trouve à moins de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, ce niveau constitue le premier étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. Si ce même plancher se trouve à plus de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, le niveau inférieur doit aussi être calculé dans le nombre d'étages d'un bâtiment. La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments agricoles. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 28 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 4.1.5 IMPLANTATION ET ORIENTATION Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues au chapitre 5 concernant les marges de recul et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près. 4.1.6 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT Les normes de construction d'un bâtiment principal, édictées aux articles 4.1.1 à 4.1.6 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres². 4.2 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 113, 5 O) 4.2.1 NORME GÉNÉRALE Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et des usages et constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.) doit respecter les normes du chapitre 5 concernant les marges de recul. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un usage complé- mentaire. 4.2.2 GARAGES PRIVÉS ET DÉPENDANCES Quatre (4) cabanons ou remises sont autorisés par emplacement, et une (1) seule serre privée, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna extérieur, isolé ou regroupé sont autorisés. (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 4.2.2.1 NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTOS Un (1) seul garage ou abri d'auto isolé du bâtiment principal est autorisé par bâtiment principal, également, un (1) seul garage et un (1) seul abri d'auto annexé au bâtiment principal est autorisé par bâtiment principal. La superficie maximale d'un garage ou abri d'auto du bâtiment principal ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal sans excéder soixante (60) mètres2. La hauteur d'un garage ou abri d'auto annexé ou isolé du bâtiment principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur d'un garage ou abri d'auto isolé est calculée à partir du sol moyen à la partie la plus élevée de celui-ci. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 29 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#7 (04-16) Toutefois, dans tous les cas, la hauteur d'un garage ou abri d'auto ne peut être inférieure à deux mètres cinquante (2,50 mètres) ni supérieure à six (6) mètres. La hauteur des murs latéraux devra être d'au plus trois (3) mètres. Les garages, abri d'autos et autres dépendances annexés au bâtiment principal font partie intégrante du bâtiment principal et les marges à respecter sont celles du bâtiment principal. Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une (1) seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet usage. Lorsqu'il y a une telle dépendance sur l'emplacement, il ne peut y avoir un autre garage ou abri d'auto isolé de même qu'aucun autre bâtiment accessoire servant d'atelier. 4.2.2.2 NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES Quatre (4) cabanons ou remises sont autorisés par lot, et une (1) seule serre privée, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna extérieur, isolé ou regroupé sont autorisés. Leur superficie maximale devra être de vingt (20) mètres² cha- cun, la hauteur des murs latéraux du bâtiment devra être d'au plus deux mètres cinquante (2,50 mètres) mesurés à partir du sol moyen et la hauteur totale d'au plus cinq (5) mètres mesurée à partir du sol moyen. La superficie maximale de chacun peut s'additionner dans le cas de bâtiments regroupés. (M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 4.2.3 ABRIS D'AUTO Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes : 1) aucune porte ne doit fermer l'entrée. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante par des toiles fixées solidement; 2) l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même. 4.2.4 ABRIS D'AUTO TEMPORAIRE (HIVER) Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 30 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 4.2.5 PISCINES Les piscines privées extérieures doivent respecter les prescriptions suivantes : (R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 4.2.5.1 CONTRÔLE DE L'ACCÈS 1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir; 2) Sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès; 3) Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état de fonctionnement; 4) Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement; 5) Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des périodes de baignade; c. au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3) et 4); d. à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au paragraphe 4); ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 31 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) e. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au paragraphe; 6) Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine; 7) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; 8) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine; Tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la piscine lorsqu'il est installé: a) à l'intérieur d'une enceinte; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil; c) dans une remise; 9) Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur. (A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 4.2.5.2 IMPLANTATION 1) toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de cinq (5) mètres des lignes de propriété et de tout bâtiment ou dépendance; 2) une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur une installation septique; (A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 32 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 4.2.5.3 SÉCURITÉ 1) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être éclairée ou munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine entière; 2) des trottoirs d'une largeur minimale d'un (1) mètre doivent être construits autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; 3) une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin; 4) une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint trois (3) mètres; 5) une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; 6) si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance (les normes sur les balcons s'appliquent aux promenades); 7) le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine; (A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 4.2.5.4 NUISANCES ET SALUBRITÉ 1) Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, doit être maintenue dans de saines conditions hygiéniques. À cette fin, chaque piscine doit être équipée d'un système de filtration assurant le renouvellement et la filtration de l'eau de manière continue au moins toutes les douze (12) heures; 2) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier en tout temps; 3) le système de filtration doit être recouvert adéquatement de façon à atténuer l'intensité du bruit ou déplacé vers un endroit susceptible d'amoindrir l'intensité du bruit; 4) les retours de lavage doivent être dirigés vers un puits d'évacuation ou un fossé. (A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 33 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#10 (11-22) 4.2.6 CONTENEURS L'utilisation de conteneurs maritimes doit respecter les prescriptions suivantes : 1) tout conteneur maritime doit être utilisé uniquement à des fins d'entreposage ou de bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole; 2) les dimensions maximales d'un conteneur sont de 3 mètres pour la hauteur, 13 mètres pour la longueur et 2,6 mètres pour la largeur; 3) les conteneurs doivent être exempts de rouille, d'écriture, de numéro et de dessin sur les parois extérieurs apparentes à l'exception des données techniques liées à la fabrication du conteneur telles que le numéro de série, le poids, etc.; 4) les conteneurs doivent être installés sur une assiste stable et compacte et ne peuvent être surélevés du sol de plus de 0,6 mètre; 5) les conteneurs ne peuvent servir à agrandir une maison ou une résidence, mais pourraient être installés pour agrandir tout autre bâtiment tel qu'une étable, une grange, une remise, un cabanon, un entrepôt ou un garage s'il n'est pas attenant à une maison. Un toit, des fenêtres et/ou des portes peuvent être ajoutés; 6) les conteneurs doivent respecter une distance minimale de : - 30 mètres avec l'emprise d'une rue publique; - 1,5 mètre avec une ligne latérale ou arrière d'un terrain; 7) un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de 20 ha et plus; 8) un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de moins de 20 ha; 9) les conteneurs doivent être localisés en cours latérale ou arrière et regroupés dans un espace commun sans toutefois être empilés les uns par-dessus les autres. Une structure servant de toiture peut toutefois être déposée sur deux ou trois conteneurs afin de créer un espace à l'abri des intempéries; 10) toute personne désirant utiliser un conteneur maritime à des fins d'entreposage doit obtenir un certificat d'autorisation délivré par le fonctionnaire désigné de la municipalité au coût de 25,00$. Le certificat d'autorisation peut être révoqué par le fonctionnaire désigné dans les cas où : ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 34 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#10 (11-22) - le conteneur se trouve dans un état de négligence (rouille, déchets, matériaux détériorés); - le terrain où se trouve le conteneur est malpropre et non entretenu; - le conteneur sert à des fins autres que l'activité permise; - l'activité permise dans le conteneur cause des nuisances sonores ou visuelles et peut avoir un impact sur le voisinage. (A) Amendement 283-10 - CAD#10 - entrée en vigueur le 24 octobre 2022 4.3 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION ET AGRICULTURE 4.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les constructions accessoires sont permises dans la cour arrière et les cours latérales. Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. Les matériaux de revêtement des constructions accessoires doivent être d'apparence similaire à ceux du bâtiment principal. Le coefficient d'occupation du sol doit être respecté. 4.4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION 4.4.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les constructions accessoires pour les usages de production peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Elles peuvent être construites partout sur le terrain à condition de respecter les marges prévues à la grille des spécifications et le coefficient d'occupation du sol. 4.4.2 COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME L'implantation d'un comptoir de vente de produits de la ferme permanent est permise comme usage complémentaire aux usages agricoles aux conditions suivantes : 1) la vente des produits de la ferme est saisonnière; 2) les produits de la ferme comprennent les produits de l'acériculture, de l'apiculture, de l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière en plus de la production propre de l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 35 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#10 (11-22) 3) le comptoir de vente de produits de la ferme est implanté à une distance d'au moins cinq (5) mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de lot d'un emplacement résidentiel; 4) dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du comptoir de vente de produits de la ferme ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le triangle de visibilité. 4.5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5 O) 4.5.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE Tout bâtiment de forme d'animal ou d'humain, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume ou tout autre forme cherchant à symboliser un bien de consommation courante, est interdit sur le territoire municipal. Également, l'emploi de wagons de chemin de fer, d'avions ou de partie d'avions, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature est prohibée pour toutes fins. 4.5.2 HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal. Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleurs avec celles du bâtiment existant. Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties fausses. 4.5.3 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les matériaux suivants (toiture ou murs) : 1) le papier, les cartons-planches; 2) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres, les bâtiments agricoles et les abris d'auto temporaires; 3) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires (sauf pour le toit); ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 36 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#10 (11-22) 4) le bloc de béton non recouvert d'un crépi ou d'un matériau de finition extérieure; 5) les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres²; 6) les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non; 7) les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle; 8) la mousse d'uréthanne et les matériaux ou produits servant d'isolant. (M) Amendement 283-10 - CAD#10 - entrée en vigueur le 24 octobre 2022 4.5.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes et maintenues en bon état en tout temps. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente. 4.5.5 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans approuvés lors de l'émission du permis de construction et ce, au plus tard douze (12) mois après l'émission du permis. 4.5.6 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE AR-6 (HAMEAU KELSO) Le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux dans la zone Ar-6, à l'exception des portes et fenêtres, doivent être constitués de pierre naturelle, de brique ou de bois naturel ou une combinaison de ces matériaux. Les toits doivent être en pente à au moins deux versants et couverts d'un revêtement métallique architectural. (A) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 37 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 5 MARGES ET COURS 5.1 MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) 5.1.1 MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR COMBINÉE DES MARGES LATÉRALES Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à la largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des spécifications. On devra de plus respecter la disposition suivante lorsqu'elle s'applique : 1) pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. 5.1.2 MARGE DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA FRONTIÈRE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de trois (3) mètres de la frontière américaine (Québec/États-Unis). 5.1.3 MARGE DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT Les normes pour les marges de recul ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins. 5.2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O) Nonobstant les normes particulières sur l'entreposage et l'étalage extérieur, les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot «Oui» apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement est autorisé, pourvu que les normes énumérées à ladite grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 38 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 Aux fins du tableau suivant, toute marge ou cour donnant sur rue est une marge ou une cour avant. Les normes applicables aux cours peuvent différer de celles applicables aux marges. CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 1. Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers oui oui oui 2. Les galeries, balcons, perrons, porches, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge 2 mètres 2 mètres 2 mètres b) distance minimum de la ligne de l'emplacement 1,5 mètre 1,5 mètre 1,5 mètre 3. Les vérandas oui oui oui a) distance minimum de la ligne de l'emplacement 2 mètres 2 mètres 2 mètres 4. Les fenêtres en saillie oui oui oui a) saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre b) empiétement maximum dans la marge 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 5. Les tours fermées (tonnelle) logeant les cages d'escaliers oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge aucun 1,5 mètre 1,5 mètre b) distance minimum de la ligne de l'emplacement 3 mètres 3 mètres 6. Garage privé isolé et abri d'auto isolé oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge aucun oui oui b) distance minimum des lignes de l'emplacement 2 mètres 2 mètres c) distance minimum d'un bâtiment 2 mètres 2 mètres 2 mètres 7. Cabanon, atelier, serre privée et autres dépendances oui oui oui a) empiétement dans la marge marge avant non oui oui b) distance minimum des lignes de l'emplacement 1 mètre 1 mètre c) distance minimum d'un bâtiment 1 mètre 1 mètre 1 mètre 8. Un abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement oui oui oui a) distance minimum entre cet abri et les lignes d'emplacement 52 mètres 2 mètres 2 mètres 9. Les aires de stationnements et les espaces de chargement conformément aux dispositions du présent règlement oui oui oui 10. Remisage d'instruments aratoires et machinerie oui oui oui 11. Réservoirs, bonbonnes et citernes non non oui a) distance minimum de toute limite d'emplacement 2 mètres ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 39 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES COUR AVANT COURS LATÉRALES COUR ARRIÈRE 12. Les tennis et autres équipements similaires conformément aux dispositions du présent règlement oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge aucun aucun 13. Les escaliers donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs oui oui oui 14. Les constructions souterraines pourvu que le niveau moyen du sol ne soit pas rehaussé oui oui oui a) empiétement maximum dans la marge de recul 2 mètres 2 mètres 2 mètres 15. Les antennes, capteurs solaires, éoliennes oui oui oui 16. Les cordes à linges et leurs points d'attache non oui oui 17. Les cheminées intégrées au bâtiment oui oui oui a) distance minimum de la ligne d'emplacement 75 centimètres 75 centimètres 75 centimètres b) saillie maximum par rapport au bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 18. Thermopompe et appareil de climatisation isolé oui oui oui a) distance minimum de toute ligne d'emplacement sans écran acoustique 5 mètres 5 mètres b) distance minimum de toute ligne d'emplacement avec un écran acoustique 3 mètres 3 mètres 19. Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire sur un emplacement résidentiel oui oui oui 20. Bâtiment temporaire oui oui oui a) distance minimum de toute ligne d'emplacement 2 mètres 2 mètres 21. Foyer extérieur oui oui oui a) distance minimum de toute ligne d'emplacement 5 mètres 22. Clôtures résidentielles 1,25 mètre 2 mètres 2 mètres Les constructions accessoires et usages complémentaires non mentionnés à l'intérieur de ce tableau seront classés par similitude aux constructions et usages énumérés. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 40 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 41 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 6.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 15 O) 6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces naturels, soit des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des espaces naturels existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement. 6.1.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de protection riveraine, les aires de services, les aires de production, etc., doit être paysagé, entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux reconnus. 6.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur un terrain d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6) mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à soixante (60) centimètres du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. 6.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS Les aménagements extérieurs doivent être complètement réalisés, conformément au plan d'implantation, dans les douze (12) mois qui suivent la délivrance du certificat d'occupation. 6.2 CLÔTURES ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O) Dans toutes les zones, les clôtures et les haies sont permises dans les cours avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 42 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 6.2.1 EMPLACEMENT 6.2.1.1 DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE Aucune clôture ou haie ne doit empiéter dans l'emprise d'une rue. Les clôtures et les haies doivent être situées à une distance minimum d'un mètre cinquante (1,50 mètre) de l'emprise de la rue. 6.2.2 HAUTEUR 6.2.2.1 MARGE AVANT Règle générale, dans la marge avant, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder un mètre vingt (1,20 mètre) de hauteur calculé à partir du niveau moyen du sol. 6.2.2.2 COURS Dans les cours arrière et latérales, les clôtures et les murs sont permis en autant qu'ils n'aient pas plus de deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur. Dans la cour avant, les clôtures ne doivent pas excéder un mètre vingt (1,20 mètres) de hauteur. Toutefois, sur les lignes latérales de l'emplacement, les clôtures sont permises jusqu'à deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur. 6.2.2.3 INDUSTRIES, COMMERCES, USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET EXTRACTION Malgré ce qui précède, la hauteur minimale des clôtures et des haies entourant les sites d'entreposage pour les usages industrie, extraction, utilité publique et commerce est fixée à deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres). Si elle est ajourée, elle ne peut l'être à plus de 25%. Toutefois, dans la marge avant, la hauteur maximale des clôtures et des haies doit respecter la règle générale. 6.2.2.4 FIL BARBELÉ Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au moins deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres) de hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110o) par rapport à la clôture. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 43 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 6.2.2.5 USAGES DE PRODUCTION Le présent sous-chapitre ne s'applique pas aux établissements de production animale et aux établissements de garde et d'élevage d'animaux. 6.2.2.6 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Les clôtures et les haies doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 6.3 COUPES TOTALES 6.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) Aucune coupe totale n'est autorisée sauf : - pour les coupes de régénération, les cas de chablis, de maladie et d'épidémie d'insectes à la condition qu'un reboisement soit effectué; - pour une plantation existante à la condition qu'un reboisement soit effectué; - dans le cas d'une mise en valeur agricole; - dans le cas où un plan de gestion forestière et une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier, approuve cette coupe; 2) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut être construit dans les zones sujettes aux glissements de terrain; 3) les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendiculairement au cours d'eau; 4) la jetée, l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets de tronçonnage doivent être localisés à plus de quinze (15) mètres de tout cours d'eau, lac ou milieu humide, de l'emprise d'une rue publique et à plus de trente (30) mètres d'une résidence voisine; 5) lorsque le bois s'étend jusqu'à la ligne latérale de l'emplacement, aucune coupe totale ne peut être pratiquée à moins de six (6) mètres des lignes latérales de l'emplacement. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 44 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 6.3.2 MISE EN VALEUR AGRICOLE Lorsqu'une coupe totale est pratiquée dans le but d'une mise en valeur agricole, les règles suivantes s'appliquent : 1) lorsque le boisé s'étend jusqu'à la ligne latérale de l'emplacement, aucune coupe totale ne peut être pratiquée à moins de six (6) mètres des lignes latérales de l'emplacement; 2) lorsque la mise en valeur agricole a pour but d'y construire des installations d'élevage de plus de deux cents (200) unités animales, une haie brise vent naturelle doit être conservée à même le boisé existant, à trente (30) mètres des unités d'élevage, des lieux d'entreposage et d'épandage des engrais de ferme. Cette haie brise vent naturelle est d'une largeur minimale de dix (10) mètres; 3) lorsque les conditions du site font en sorte qu'une haie brise vent naturelle ne peut être conservée autour des installations d'élevage de plus de deux cents (200) unités animales, en tout ou en partie, une haie brise vent doit être aménagée. Elle est alors composée de trois (3) rangées d'arbres, deux (2) à feuilles persistantes (épinette, cèdre ou pin) et d'une (1) à croissance rapide (peuplier hybride, mélèze) espacées de trois (3) mètres chacune. Chaque arbre doit mesurer de trente (30) à soixante (60) centimètres à sa plantation et doit être planté à trois (3) mètres de distance l'un de l'autre. Cette haie doit être implantée à trente (30) mètres des installations d'élevage. 6.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.4.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 6.4.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 6.4.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 45 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 6.4.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA RIVE Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont la pente moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions suivantes : - la construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou moins avec une marge de recul égale à deux (2) fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois la hauteur à sa base; - la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux (2) étages, de bâtiments non résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une marge de recul égale à cinq (5) fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois la hauteur à sa base; - les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus sont interdits. 6.6 PLAINE INONDABLE Les normes relatives aux rives, littoral et zones inondables sont édictées dans différents règlements provinciaux. (M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crues, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé par l'obtention d'un permis de la municipalité. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 46 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.2 SUPPRIMÉ (M) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 (M) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011 6.6.3.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.3.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.5 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.6 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.6.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 47 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 6.6.6.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.1 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.2 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.3 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.4 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.5 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.6.7.6 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021 6.7 RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES FRAGILES (L.A.U., ART. 113, 12 O ET 16 O) 6.7.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté ou à proximité d'espaces fragiles devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de protection indiquées. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 48 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 6.7.2 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné. Nonobstant ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai. À titre indicatif, il s'agit des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc., dans la mesure où ces usages sont permis par le présent règlement. 6.7.3 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver toute qualité origin- aire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Par contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent : 1) dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapportée ou non, la hauteur maximale permise est d'un (1) mètre dans le cas d'une cour latérale et arrière. Un tel mur est interdit en cour avant; 2) dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à trente degrés (30) avec la verticale; 3) les murs doivent être construits de maçonnerie, de brique d'argile ou de béton, de pierre ou de blocs de béton à face éclatée; 4) l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autre construction et aménagements semblables. 6.7.4 OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE Aucun ouvrage, ni aucune construction n'est permis à l'intérieur d'un rayon de protection de trente (30) mètres de tout puits communautaire ou station de pompage, sauf les ouvrages et constructions nécessaires à leur opération. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 49 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 7 STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS 7.1 NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O) 7.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour répondre aux besoins du ou des usagers d'un immeuble. Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes. Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du présent chapitre. 7.1.2 NOMBRE DE CASES REQUISES Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci- après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. 7.1.2.1 HABITATIONS - Habitation unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale : une case et demie (1- 1/2) par unité; - habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à la location de chambres : une (1) case par chambre louée en plus de celles requises par l'usage principal; - habitations pour personnes âgées, centre d'accueil ou immeuble à logements communautaires : une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou trois (3) chambres. 7.1.2.2 COMMERCES - Maisons de pension et gîtes touristiques : une (1) case par deux (2) chambres à louer plus les cases requises par l'usage principal; - autres commerces d'hébergement : une (1) case par chambre ou cabine plus deux (2) cases; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 50 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - commerce de restauration intérieure : une (1) case par dix (10) mètres² de plancher; - commerce de services personnels ou professionnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues : une (1) case par quarante (40) mètres² de plancher; - bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place : une (1) case par soixante (60) mètres² de plancher; - théâtres : une (1) case par huit (8) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par six (6) sièges pour les autres; - établissements récréatifs intérieurs (billards, curling, quilles, tennis, etc.) : deux (2) cases par unité de jeux; - lieux d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d'expositions, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de courses, cirques, salles de danse et autres établissements similaires d'assemblées publiques) : une (1) case par quatre (4) sièges ou une (1) case pour chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de siège fixe; - magasin d'alimentation, vente au détail : une (1) case par vingt (20) mètres² de plancher sans jamais être inférieur à quatre (4) cases; - commerces artériels de grande surface, vente d'automobiles, de machinerie lourde, établissements de vente en gros, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires : une (1) case par cent (100) mètres² de plancher, plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 7.1.2.3 INDUSTRIES Une (1) case par cent (100) mètres² de plancher. 7.1.2.4 INSTITUTIONS - Bibliothèques, musées : une (1) case par trente (30) mètres² de plancher; - édifices de culte : une (1) case par quatre (4) sièges; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 51 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - maisons d'enseignement : dans le cas d'une institution d'enseignement primaire ou secondaire, une (1) case par deux (2) employés plus une (1) case par classe; dans le cas d'une institution d'enseignement collégial ou universitaire, une (1) case par dix étudiants plus une (1) case par deux (2) employés. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux normes qui précèdent. 7.1.2.5 USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. 7.1.3 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 7.1.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi. 7.1.3.2 USAGES COMMERCIAUX Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus cent (100) mètres de l'usage desservi pourvu : - qu'elles soient localisées dans les limites du même secteur de zone que l'usage desservi ou dans un secteur de zone adjacent permettant le même type d'usage; - que l'espace ainsi utilisé soit garanti par une servitude enregistrée, un bail ou qu'il appartienne au même propriétaire. 7.1.4 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - longueur : 5,5 mètres; - largeur : 2,5 mètres. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 52 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 7.1.5 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de pierre d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes de l'emplacement. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Lorsqu'une aire de stationnement, à l'usage du public en général, est adjacente à un emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense entre un mètre cinquante (1,50 mètre) et deux (2) mètres de hauteur. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%. Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les emplacements voisins et les rues. L'éclairage d'une aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner les voisins par son intensité ou sa brillance. 7.1.6 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 53 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 8 ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans s'être assuré, au préalable, de la conformité aux dispositions du présent règlement. Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service est rendu et où s'exerce le commerce. 8.2 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE Les éléments suivants ne sont pas concernés par les normes et les conditions d'affichage : 8.2.1 LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION 1) Les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de signalisation comprises à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation à caractère public; 2) les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas attachées à un usage commercial ou une activité philanthropique; 3) les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement ou à une consultation populaire liée à ces autorités. Les enseignes électorales, pourvu qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin. Les enseignes des Associations de tourisme régional associées du Québec (ATR); 4) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel ou religieux; 5) les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social, communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public temporaire; 6) les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes commerciales temporaires situées à l'extérieur d'un établissement; 7) les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le même terrain; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 54 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 8) les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un bâtiment ou d'un terrain où elles sont situées et dont la dimension n'excède pas un (1) mètre2. Les enseignes annonçant la mise en vente de plus de cinq (5) terrains doivent respecter les dispositions de l'article relatif aux enseignes autorisées avec certificat d'autorisation; 9) les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction; 10) l'identification du nom d'un producteur agricole sur l'emplacement de l'usage agricole concerné. 8.2.2 LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS 1) Un maximum de deux (2) enseignes directionnelles indiquant le parcours pour accéder à un stationnement, un lieu de livraison, une entrée, une sortie et les enseignes directionnelles, sans limite de nombre, indiquant une interdiction de stationner et de passer, les enseignes indiquant un danger et les enseignes identifiant les cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de quarante (40) centimètres2 et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux ou apposées à plat sur un mur; 2) les enseignes non lumineuses sur le bâtiment d'un organisme civique, éducationnel, philanthropique, politique ou religieux à condition qu'elles soient localisées sur le même bâtiment que l'usage auquel elles réfèrent, pourvu qu'elles n'aient pas plus de cinquante (50) centimètres2 et à raison d'une (1) seule enseigne par occupation; 3) les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres posées à plat sur le bâtiment ou fixées à un poteau situé sur le terrain privé, n'excédant pas vingt (20) centimètres2; 4) les enseignes en filigrane lumineux posées à l'intérieur du bâtiment et s'adressant aux personnes situées à l'extérieur du bâtiment sont autorisées sans certificat d'autorisation uniquement pour le lettrage. D'aucune façon, les tubes lumineux ne doivent servir à illuminer ou souligner le cadre de l'enseigne ou de l'ouverture derrière laquelle elle est posée. 8.2.3 ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES Les enseignes communautaires sont autorisées aux conditions suivantes : 1) qu'elles soient non lumineuses; 2) qu'elles soient conformes à la politique municipale; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 55 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 3) qu'elles soient édifiées et entretenues selon les normes fournies par la municipalité; 4) que leur nombre n'excède pas une (1) par terrain; 5) qu'elles soient implantées à au moins cinquante (50) centimètres de l'emprise de la voie de circulation; 6) que leur superficie n'excède pas cinq (5) mètre2; 7) que leur hauteur n'excède pas quatre (4) mètres. 8.3 ENSEIGNES PROHIBÉES Les types d'enseignes suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1) les enseignes mobiles à lettres amovibles ou non; 2) les panneaux-réclame; 3) les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux, communément employés sur les voitures de police, de pompiers et les ambulances, ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs; 4) les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires; 5) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation; 6) les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles sont situées; 7) les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type auvent et posées à plat sur un bâtiment; 8) les enseignes à éclat; 9) les enseignes rotatives; 10) toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 56 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 11) les enseignes imitant des formes humaines, animales ou objets usuels à moins que cette forme soit intégrée à la marque de commerce; 12) toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériau non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements spéciaux ou communautaires; 13) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique; 14) les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un toit; 15) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit; 16) les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé autonome ou sur une remorque de camion sont interdites si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplace- ment à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n'est pas justifiée à cet endroit pour l'exercice de l'activité commerciale concernée. Cette restriction s'applique également dans le cas où l'emplacement visé par la localisation du véhicule ou de la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par l'enseigne; 17) les enseignes fixées sur un toit, une galerie, un escalier, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les arbustes, les poteaux d'utilité publique, les clôtures, les murets, les belvédères et les constructions hors toit et sur un bâtiment secondaire. 8.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes autres que celles visées aux articles précédents. 8.4.1 EMPLACEMENT Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur un socle ou sur un poteau dans la cour avant de l'établissement. Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être situés à un minimum d'un (1) mètre de l'emplacement. Aucune enseigne ne doit faire saillie sur la voie de circulation, incluant le trottoir. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 57 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 8.4.2 HAUTEUR La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes détachées d'un bâtiment ne doit pas excéder trois (3) mètres. La hauteur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un bâtiment est de sept (7) mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du mur dudit bâtiment. 8.4.3 DIMENSIONS ET SUPERFICIE Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes calculée sur un (1) seul côté ne peut excéder vingt (20) centimètres2 pour chaque mètre de largeur du terrain sur lequel elle est posée ou quarante (40) centimètres2 pour chaque mètre de largeur du mur sur lequel elle est fixée, pourvu toutefois que la superficie totale n'excède pas trois mètres cinquante carrés (3,50 mètres2) par enseigne. 8.4.4 ENTRETIEN La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. L'enlèvement des enseignes dans les trente (30) jours, suite à la fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière) est obligatoire. 8.4.5 NOMBRE Les enseignes peuvent être à deux (2) endroits sur un emplacement, sur un (1) bâtiment et sur un (1) poteau aux conditions suivantes : 1) une (1) enseigne sur un (1) seul bâtiment est autorisée; 2) une (1) enseigne sur un (1) seul poteau est autorisée. 8.5 CONSTRUCTION Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme matériaux principaux pour la fabrication des enseignes ou des supports permis sur le territoire municipal : - contre-plaqué de bois de moins d'un centimètre quatre-vingt-dix (1,90 centimètre) d'épaisseur; - tôle; - aluminium. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 58 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 Une enseigne peut comporter une partie amovible ou interchangeable à condition que celle-ci ne représente pas plus de 20% de la superficie de cette enseigne. 8.6 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain. En conséquence, aucun fil aérien n'est autorisé. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 59 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) CHAPITRE 9 NORMES SPÉCIALES 9.1 DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE ET D'ÉPANDAGE D'ENGRAIS Les dispositions suivantes visent à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 9.1.A. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 60 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) Le paramètre B, est celui des distances de base. Il est établi en recherchant au tableau 9.1.B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. TABLEAU 9.1.A NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kg 2 Veau de moins de 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kg chacune 50 Dindes de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes de 5 à 5,5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et les agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1 500 Faisans 300 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toutes autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 61 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 1 Source Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 62 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 63 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 64 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 65 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 66 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 9.1.C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 9.1.D fournit la valeur de ce paramètre en regard au mode de gestion des engrais de ferme. TABLEAU 9.1.D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et -chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 Le paramètre E est celui du type de projet. Le tableau 9.1.E fournit la valeur de ce paramètre. TABLEAU 9.1.C COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poulets - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0.7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 67 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) Augmentation* jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus/ou nouveau projet** 1,00 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. ** Nouveau projet : Nouvelle installation d'élevage Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 9.1.F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. TABLEAU 9.1.F FACTEURS D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Technologie Paramètre F (F = F1 x F2) Toiture sur lieu d'entreposage - absente; F1 1,0 - rigide permanente; 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique). 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air; F2 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit; 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est prouvée. F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 68 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il varie selon le type d'unité de voisinage considéré. La valeur de ce facteur est indiquée au tableau 9.1.G. TABLEAU 9.1.G FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G) Champ d'application Charge d'odeur inférieure à 1 Charge d'odeur égale ou supérieure à 1 immeuble protégé 1,0 1,5 maison d'habitation 0,5 0,5 périmètre d'urbanisation (Annexe 3) 1,5 2,01 zone de villégiature (Zones V-1 à V-12) - 2,0 terrain de golf (Zone REC-5) - 1,0 1 Lorsque l'installation d'élevage est visée par l'article 9.1.2.1, entre la distance obtenue en utilisant le facteur G et la règle liée au zonage des productions, la distance la plus éloignée doit être appliquée. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.2 RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des périmètres d'urbanisation. Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de dispositions inconciliables, il est exigé : TABLEAU 9.1.H ZONAGE DES PRODUCTIONS - UNITÉS D'ÉLEVAGE Distance minimale Nombre d'unité animale 0 - 450 mètres aucune production à fort coefficient d'odeur 451 mètres 1 u.a. et plus DANS LES VENTS DOMINANTS 0 - 900 mètres aucune production à fort coefficient d'odeur 901 - 1124 mètres 1 à 200 u.a. 1 125 mètres 201 u.a. et plus Ces distances sont illustrées à la carte « Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation » voir annexe B. (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 69 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 9.1.2.1 CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGE VISÉS Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les porcs, les renards, les visons et les veaux de lait. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.2.2 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS AUX INSTALLATION D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage se localise dans la direction des vents dominants celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au tableau 9.1.I. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 70 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) TABLEAU 9.1.I NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN MÈTRES) Renards et visons dans un bâtiment Élevage de suidés Élevage de porcs (maternité) et veaux de lait Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total 2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé 3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total 2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé 3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total 2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé exposé 3 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d' élevage ou ensemble d' installations d' élevage 1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 -- 480 ≥ 480 450 675 900 1 125 3/u.a. 300 450 600 750 2/u.a. 1 à 200 201 - 400 401 - 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d' élevage 480 1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 -- 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 480 1 à 40 41 - 80 81 --160 161 -- 320 321 -- 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 71 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 9.1.2.3 RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES COURS D'EAU PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET SUJETS À UNE PLUS GRANDE PROTECTION En bordure de la branche principale des rivières Châteauguay et Trout sur une distance de 300 mètres, est prohibée toute installation d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces engrais sans production. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 9.1.B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 9.1.J illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. TABLEAU 9.1.J DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS* SITUÉS À PLUS DE 150 M DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité d'entreposage** (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 72 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 9.1.4 APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau 9.1.K constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes sont édictées. TABLEAU 9.1.K DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24h 75 m 25 m lisier incorporé en moins de 24h 25 m limite du champ aspersion par rampe 25 m limite du champ par pendillard limite du champ limite du champ incorporation simultanée limite du champ limite du champ F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24h 75 m limite du champ frais, incorporé en moins de 24h limite du champ limite du champ compost limite du champ limite du champ (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.5 RÈGLES D'EXCEPTIONS ATTRIBUÉES AU DROIT DE DÉVELOPPEMENT L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées : 1. l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA; 2. un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 73 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 3. le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.; toutefois, le nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 u.a.; 4. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales; 5. le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées. L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas assujetti aux normes suivantes : 1. toute norme de distance séparatrice; 2. toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production; 3. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; toutefois, l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains. Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a. Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment : 1. à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement; 2. au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et puits; 3. à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection peut être autorisée malgré ces normes de distances séparatrices sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 74 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 9.1.6 RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions suivantes s'appliquent : 1. l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion de base; 2. doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un périmètre d'urbanisation. (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.7 DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGTOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS (R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.7.1 BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.7.2 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement et de tous autres règlements applicables. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.7.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause, est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmente pas la dérogation aux dispositions de présent règlement. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 75 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 9.1.8 IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.9 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 9.1.10 SUPPRIMÉ (S) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 76 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 9.2 MAISON MOBILE 9.2.1 NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT 9.2.1.1 CONTOUR DE LA MAISON MOBILE En vue d'améliorer l'apparence générale des unités et en faciliter l'accès, le niveau du plancher fini doit être à un (1) mètre maximum du sol fini adjacent. Les maisons mobiles doivent être installées sur une fondation temporaire. Dans ce cas, le dessous de la maison mobile doit être fermé et recouvert d'un parement extérieur similaire à celui de la maison. Une fondation faisant le pourtour de la maison mobile est interdite. 9.2.1.2 ANNEXES Les annexes telles que les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement sont interdites. La maison mobile doit pouvoir être déplacée en tout temps. 9.2.1.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES Une (1) seule remise isolée d'au plus dix (10) mètres2 et un (1) seul garage privé isolé d'au plus trente (30) mètres2 sont autorisés. La hauteur de ces constructions ne doit pas excéder celle de la maison mobile à laquelle elles se rapportent. Elles doivent de plus être préfabriquées ou construites du même matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celle de la maison mobile. 9.3 CARAVANE, ROULOTTE, MOTORISÉ, REMORQUE DE CAMPING ET TENTE Les caravanes ou roulottes, caravanes motorisées, remorques de camping ou tentes doivent être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées pour des fins de villégiature. L'occupation permanente ou pour plus de sept (7) jours par année de calendrier d'une roulotte, d'une remorque de camping ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. Toutefois, l'entreposage des roulottes de camping dans les cours latérale et arrière d'un bâtiment résidentiel est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside selon les dispositions du présent règlement. En tout temps, une roulotte ou remorque de camping ne peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile. Il est interdit de construire une annexe à une roulotte ou de transformer une roulotte en un bâtiment permanent. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 77 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 9.4 COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux conditions suivantes : 1) le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé; 2) aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse; 3) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée; 4) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location; 5) les bâtiments accessoires sont permis aux conditions prescrites pour les bâtiments accessoires des usages résidentiels; 6) une (1) seule enseigne d'une superficie maximum de 0,2 mètre2, d'une hauteur d'un mètre cinquante (1,50) et non lumineuse est autorisée. 9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE DISTRIBUTION Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt esthétique et historique, les paysages naturels d'intérêt, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée par le conseil lorsque des mesures d'intégration et de mitigation des impacts visuels auront été présentées et acceptées par le conseil ou par la MRC lorsqu'il s'agit d'infrastructures de communication, ligne de transport autre que celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tour de communication à rayonnement intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité. Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de distribution, la MRC du Haut-Saint-Laurent entend prendre une part active dans le processus d'analyse et de consultation des projets d'Hydro-Québec. La MRC du Haut-Saint-Laurent et la Municipalité du Canton de Elgin entendent faire les représentations nécessaires afin qu'Hydro-Québec prenne en compte les potentiels et les contraintes du milieu afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans nos collectivités. L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension (49kV et plus) devrait faire l'objet au préalable des considérations suivantes : - utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie électrique, les postes de distribution ainsi que les milieux de moindre impact; ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 78 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêts esthétique et historique, les paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides reconnus d'habitats fauniques; - si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité. 9.6 SITE D'ÉLIMINATION ET D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES Le terrain identifié au plan de zonage « ancien dépotoir » ne peut être utilisé pour des fins de construction sans l'autorisation du ministère de l'Environnement. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 79 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 10 PLAN DE ZONAGE 10.1 ZONES 10.1.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS DE VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O) Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est divisé en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de zonage qui est présenté au présent chapitre. Chaque zone est identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre. Chaque zone identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre correspond à un secteur de votation. 10.1.2 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriétés et les limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée ou à partir de la limite des hautes eaux des rivières et des lacs. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot ou d'un emplacement, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite du secteur est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le conseil, sur recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou modifiera cette limite par règlement conformément à la Loi. 10.1.3 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une (1) ou des lettres majuscules. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 80 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 10.2 PLAN DE ZONAGE ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 81 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 PLAN DE ZONAGE (1-1) ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 82 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 83 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 11 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 11.1 GÉNÉRALITÉS La grille des spécifications présentée au présent chapitre prévoit les usages et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions contraires autorisées. 11.2 INTERPRÉTATION La grille des spécifications s'interprète suivant les articles suivants. 11.2.1 USAGES PERMIS Un point vis-à-vis un (1) ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. 11.2.2 LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS Tout numéro inscrit entre parenthèses dans la case «Usages spécifiquement permis » renvoi à la case «Note» et indique que l'usage correspondant est spécifiquement permis en plus des usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. Tout numéro inscrit entre parenthèses dans la case «Usages spécifiquement exclus» renvoi à la case «Note» et indique que l'usage correspondant est spécifiquement exclu. 11.2.3 BÂTIMENTS Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes de construction suivantes : - la hauteur maximum en nombre d'étages (à l'exception des bâtiments agricoles); - la superficie minimum du bâtiment principal au sol en mètres carrés du rez-de- chaussée; - la largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 84 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 11.2.4 MARGES Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes d'implantation du bâtiment principal : - la marge avant minimum en mètres; - les marges latérales minimales en mètres; - le total des deux (2) marges latérales, en mètres; - la marge arrière minimum, en mètres. Dans le cas de structures jumelées ou contiguës, les marges latérales et le total des deux (2) marges s'appliquent en les adaptant. Dans le cas d'une structure jumelée installée avec une (1) marge latérale zéro, l'autre marge est celle qui est indiquée et le total des deux (2) marges s'applique intégralement. Pour une structure contiguë ou pour un projet intégré d'habitation, les marges s'appliquent pour l'ensemble de la structure ou du projet. 11.2.5 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL La superficie combinée des planchers du rez-de-chaussée des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et annexes et des usages complémentaires d'un emplacement ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones. 11.2.6 NORMES SPÉCIALES Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement de zonage qui doit s'appliquer. Lorsqu'une norme est au-dessous d'une zone, elle s'applique à cette zone uniquement, lorsqu'une norme est au-dessous de plusieurs zones dans la même grille, elle s'applique pour toutes ces zones, lorsqu'une norme n'est pas directement en dessous d'une ou des zones, elle s'applique alors à toutes les zones de la grille en question. Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît à la case « Normes spéciales », il renvoie à une explication ou une prescription à la case « Notes ». ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 85 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 11.2.7 AMENDEMENTS L'item « Amendement » permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement quelconque a été adopté par le conseil concernant la zone considérée. 11.2.8 NOTES Les chiffres indiqués entre parenthèses à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item. ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 86 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 11.3 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 11.3.1 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES A-1 À A-5, A-7, A-8 ET AG-1, AG-3, AG-4 ET AG-5 CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES A-1 à 5, A-7, A-8 Ag-1, Ag-3, Ag-4, Ag-5 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale - (1) - (1) Hébergement léger - - Hébergement moyen - (2) Table gourmande - - Communautaire récréatif - - Utilité publique légère - - Agriculture - - Foresterie et sylviculture - - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU (3) (3) BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 55 Largeur minimum (m) 7 7 7 7 STRUCTURE Isolée - - - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1, (2) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3, (3) dans les zones AG-1 et AG-1-1, l'usage « usine de béton bitumineux comme usage principal ou accessoire » est prohibé dans l'affectation « agroforestière ». Cependant, l'usage « lissage » peut bénéficier de droits acquis. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (M) Amendement 283-4 - CAD#4 - Entrée en vigueur le 9 mai 2013 (M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 87 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#13 (02-26) 11.3.2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES AG-2, AG-6 ET AG-7 CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES Ag-2, Ag-6, Ag-7 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale - (1) Hébergement léger - Hébergement moyen - (2) Table gourmande - Communautaire récréatif - Utilité publique légère - Agriculture - Foresterie et sylviculture - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU (3) (3) BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 Largeur minimum (m) 7 7 STRUCTURE Isolée - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) voir articles 3.1.1 et 3.1.2, (2) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3, (3) dans la zone AG-2, l'usage « usine de béton bitumineux comme usage principal ou accessoire » est prohibé dans l'affectation « agroforestière ». Cependant, l'usage « lissage » peut bénéficier de droits acquis. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025 Procès-verbal de correction - résolution 2025-12-22 du 1er décembre 2025 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 88 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#11 (04-24) 11.3.3 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-1 (ZONE RURALE) (R) Amendement 283-11 - CAD#11 - entrée en vigueur le 24 novembre 2023 (R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (M) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES Ar-1 Ar-1 Ar-1 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale - (1) Commerce de gros - (2) Commerce et service relié à l'agriculture - Hébergement léger Table gourmande Communautaire récréatif - Utilité publique légère - Agriculture - Foresterie et sylviculture - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 55 Largeur minimum (m) 7 7 7 STRUCTURE Isolée - - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 15 35 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1. (2) les usages de la classe « commerce de gros » sont autorisés uniquement sur une propriété bénéficiant de droits acquis commerciaux en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : MRC du Haut-Saint- Laurent ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 89 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 11.3.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-5 CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES Ar-5 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale - (1) Hébergement léger Table gourmande Communautaire récréatif - Utilité publique légère - Agriculture - Foresterie et sylviculture - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (2) EXCLU BÄTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 Largeur minimum (m) 7 7 STRUCTURE Isolée - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) voir articles 3.1.1 et 3.1.2., (2) golf. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (M) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 90 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 11.3.5 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-6 CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES Ar-6 Ar-6 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale - (1) Commerce artisanal Commerce et service relié à l'agriculture Hébergement léger Table gourmande Communautaire récréatif - Utilité publique légère - Agriculture - Foresterie et sylviculture - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (2) EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 75 Largeur minimum (m) 7 7 STRUCTURE Isolée - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 6 6 Latérale minimum (m) 4 4 Arrière minimum (m) 8 8 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1. (2) hôtel de ville, usages communautaires et de culte, cimetières. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (A) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 91 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 11.3.6 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES A-5-1, AG-1-1, AG-4-1 CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES A-5-1 AG-1-1 AG-4-1 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale -(1) -(1) - (1) Hébergement léger - - - Hébergement moyen -(2) - (2) Table gourmande - - - Communautaire récréatif - - - Utilité publique légère - - - Agriculture - - - Foresterie et sylviculture - - - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 2 2 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 55 55 Largeur minimum (m) 7 7 7 7 7 7 STRUCTURE Isolée - - - - - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 10 10 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 4 4 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 10 10 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 8 8 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) Voir article 3.1.1 et article 3.1.2, (2) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (A) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 92 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 11.3.7 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES AG-4-2, AG-5-1 CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES AG-4-2 AG-5-1 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale -(1) -(2) Hébergement léger - - Hébergement moyen -(3) -(3) Table gourmande - - Communautaire récréatif - - Utilité publique légère - - Agriculture - - Foresterie et sylviculture - - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 55 Largeur minimum (m) 7 7 7 7 STRUCTURE Isolée - - - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) Voir article 3.1.1, (2) Voir article 3.1.1 et article 3.1.2, (3) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (A) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 93 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#6 (12-15) 11.3.8 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE A-6 CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONE A-6 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale -(1) Hébergement léger - Hébergement moyen Table gourmande - Communautaire récréatif - Utilité publique légère - Agriculture - Foresterie et sylviculture - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (3) EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 Largeur minimum (m) 7 7 STRUCTURE Isolée - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 10 10 Latérale minimum (m) 4 4 Arrière minimum (m) 10 10 Coefficient d'occupation au sol % 8 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) Résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1 (2) Seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3. (3) Utilité publique moyenne sur le lot 15-A-1. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015 (A) Amendement 283-4 - CAD#4 - entrée en vigueur le 9 mai 2013 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 94 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 - CAD#5 (12-15) 11.3.9 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES ID-1, ID-2 ET ID-3 CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ZONES ID-1 ID-2 ID-3 USAGES PERMIS Habitation unifamiliale -(1) -(1) -(1) Commerce artisanal - Hébergement léger - - Table gourmande - - Communautaire récréatif - - - Utilité publique légère - - - Agriculture - - - Foresterie et sylviculture - - - USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS EXCLU BÂTIMENT Hauteur maximum (étage) 2 2 2 Superficie du bâtiment au sol min (m²) 55 55 55 Largeur minimum (m) 7 7 7 STRUCTURE Isolée - - - Jumelée Contiguë MARGE Avant minimum (m) 8 5 8 Latérale minimum (m) 4 2 4 Arrière minimum (m) 8 5 8 Coefficient d'occupation au sol % 8 15 8 Normes spéciales : Amendements : Date Règlement Date Règlement Notes : (1) Voir article 3.1.1. ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283 Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste # 922 (A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015 ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 95 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 CHAPITRE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 12.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ELGIN Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Projet de règlement adopté le 5 avril 2004 Consultation publique le 28 avril 2004 Règlement adopté le 3 mai 2004 Entré en vigueur le 2 juillet 2004 ____________________________________________ Noëlla Daoust, mairesse ____________________________________________ Rémi Raymond, secrétaire-trésorier et directeur général ______________________________________________________________________________________________________ Règlement de zonage - 96 - Municipalité d'Elgin Numéro 283 ANNEXE 1 Cartes détaillées des îlots déstructurés à l'agriculture ANNEXE 2 Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation