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MUNICIPALITÉ D'ELGIN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 283
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
FÉVRIER 2026
Municipalité d'Elgin
Amendements au règlement de zonage numéro 283
Numéro de la
codification
administrative
Date de la
codification
administrative
Numéro du
règlement
Adoption du
règlement
Entrée en vigueur
du règlement
1
Novembre 2008
283-1
7 avril 2008
12 juin 2008
2
Novembre 2008
283-2
5 mai 2008
12 juin 2008
3
Mai 2011
283-3
7 février 2011
10 mars 2011
4
Août 2013
283-4
4 février 2013
9 mai 2013
5
Décembre 2015
283-5
1er juin 2015
13 août 2015
6
Décembre 2015
283-6
1er juin 2015
13 août 2015
7
Avril 2016
283-7
13 octobre 2015
14 janvier 2016
Procès-verbal de correction
30 mars 2016
30 mars 2016
8
Juillet 2021
283-8
3 mai 2021
6 juin 2021
9
Juillet 2021
283-9
7 juin 2021
12 juillet 2021
10
Novembre 2022
283-10
6 septembre 2022
24 octobre 2022
11
Avril 2024
283-11
2 octobre 2023
24 novembre 2023
12
Avril 2024
283-12
15 janvier 2024
23 février 2024
13
Février 2026
283-13
10 novembre 2025
18 décembre 2025
Procès-verbal de correction - résolution 2025-12-22
1er décembre 2025
Acronymes des codifications administratives
(A)
Article ajouté
(M)
Article modifié
(R)
Article remplacé
(S)
Article supprimé
(CAD) Codification administrative
Réalisé par le service d'urbanisme de la
MRC du Haut-Saint-Laurent
Février 2026
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- i -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 1
1.1
Généralités .................................................................................................................................... 1
1.1.1
Administration du règlement de zonage ....................................................................... 1
1.1.2
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques ................................................................................................................... 1
1.2
Définition des catégories d'usages et de construction (L.A.U., art. 113,3o) ................................... 1
1.2.1
Habitation ..................................................................................................................... 2
1.2.2
Commerces .................................................................................................................. 3
1.2.3
Industrie ....................................................................................................................... 8
1.2.4
Communautaire ........................................................................................................... 9
1.2.5
Utilité publique ............................................................................................................. 9
1.2.6
Production .................................................................................................................. 10
CHAPITRE 2
DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O) ...................................................................... 11
2.1
Champ d'application .................................................................................................................... 11
2.2
Dispositions générales ................................................................................................................. 11
2.3
Usage dérogatoire abandonné .................................................................................................... 11
2.4
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire .............................................................. 11
2.5
Agrandissement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 12
2.6
Agrandissement des bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme ..................................... 12
2.7
Démolition et reconstruction de bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme .................... 12
2.8
Les perrons, balcons, galeries, etc .............................................................................................. 12
2.9
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ........................................................... 12
2.10
Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires .................................................. 13
2.11
Retour à un usage ou construction dérogatoire ........................................................................... 13
2.12
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ............................................................................... 13
2.13
Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement ................................................ 13
2.14
Reconstruction d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis .......................................................................................................................................... 13
2.15
Disposition relative à l'application de droits acquis en zone agricole, à partir du 21 juin
2001 ............................................................................................................................................. 14
2.16
Agrandissement d'un usage ou d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis
en zone agricole .......................................................................................................................... 14
2.17
Droits acquis de certaines piscines.............................................................................................. 14
2.18
Déplacement de lignes de lots dû à la rénovation cadastrale ...................................................... 14
CHAPITRE 3
USAGES ...................................................................................................................................... 15
3.1
Normes générales (L.A.U., art. 113, 3 o) ...................................................................................... 15
3.1.1
Résidences en zone agricole ..................................................................................... 15
3.1.1.1
Agriculteur ................................................................................................ 15
3.1.1.2
Lots ayant une superficie d'au moins cent (100) hectares ....................... 16
3.1.1.3
Autorisation de la Commission antérieure au 19 mars 2004 .................... 16
3.1.1.4
Reconstruction d'une résidence en territoire agricole .............................. 16
3.1.1.5
Cas de demandes recevables relativement à l'habitation
unifamiliale en territoire agricole .............................................................. 16
3.1.1.6
Dispositions particulières relatives aux îlots déstructurés en
territoire agricole ...................................................................................... 17
3.1.1.7
Résidence autorisée dans un secteur agricole forestier........................... 17
3.1.2
Résidences dans un secteur agricole forestier .......................................................... 17
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- ii -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
3.2
Usages provisoires ...................................................................................................................... 19
3.2.1
Dispositions générales ............................................................................................... 19
3.2.2
Usages provisoires autorisés ..................................................................................... 19
3.2.3
Dispositions particulières ........................................................................................... 20
3.3
Usages complémentaires ............................................................................................................ 20
3.3.1
Usages complémentaires de service dans les bâtiments résidentiels ....................... 20
3.3.2
Usage complémentaire artisanal dans un bâtiment accessoire résidentiel ou
agricole ...................................................................................................................... 22
3.3.3
Logement accessoire ................................................................................................. 24
3.4
Usages complémentaires aux usages agricoles .......................................................................... 24
3.4.1
Règle générale ........................................................................................................... 24
3.4.2
Usages complémentaires à l'usage agricole .............................................................. 24
3.4.3
Usages complémentaires à la zone agro-forestière ................................................... 25
3.5
Usages autorisés dans toutes les zones ..................................................................................... 25
3.5.1
Maisons mobiles ........................................................................................................ 25
3.5.2
Hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée ......... 26
CHAPITRE 4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS .......................................................................................... 27
4.1
Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5 o et 6 o) .............................................................................. 27
4.1.1
Superficie minimale au sol ......................................................................................... 27
4.1.2
Coefficient d'occupation du sol................................................................................... 27
4.1.3
Façade minimale ........................................................................................................ 27
4.1.4
Hauteur maximale en étage ....................................................................................... 27
4.1.5
Implantation et orientation .......................................................................................... 28
4.1.6
Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................................................ 28
4.2
Bâtiments et constructions accessoires aux usages résidentiels (L.A.U., art. 113, 5 o) ............... 28
4.2.1
Norme générale ......................................................................................................... 28
4.2.2
Garages privés et dépendances ................................................................................ 28
4.2.2.1
Nombre et dimensions des garages privés et abris d'autos ..................... 28
4.2.2.2
Nombre et dimensions des dépendances ................................................ 29
4.2.3
Abris d'auto ................................................................................................................ 29
4.2.4
Abris d'auto temporaire (hiver) ................................................................................... 29
4.2.5
Piscines ...................................................................................................................... 30
4.2.5.1
Contrôle de l'accès ................................................................................... 30
4.2.5.2
Implantation .............................................................................................. 31
4.2.5.3
Sécurité .................................................................................................... 32
4.2.5.4
Nuisances et salubrité .............................................................................. 32
4.2.6
Conteneurs................................................................................................................ 33
4.3
Constructions accessoires aux usages autres qu'habitation et agriculture .................................. 34
4.3.1
Règles générales ....................................................................................................... 34
4.4
Constructions accessoires pour les usages de production .......................................................... 34
4.4.1
Règles générales ....................................................................................................... 34
4.4.2
Comptoir extérieur de vente des produits de la ferme ............................................... 34
4.5
Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5 o) ............................. 35
4.5.1
Forme et genre de construction défendue ................................................................. 35
4.5.2
Harmonie des formes et des matériaux ..................................................................... 35
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- iii -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
4.5.3
Revêtements extérieurs prohibés .............................................................................. 35
4.5.4
Traitement des surfaces extérieures .......................................................................... 36
4.5.5
Délai pour compléter la finition extérieure des bâtiments ........................................... 36
4.5.6
Revêtements extérieurs dans la zone AR-6 (hameau Kelso) .................................... 36
CHAPITRE 5
MARGES ET COURS ................................................................................................................. 37
5.1
Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4 o et 5 o) ................................................................................ 37
5.1.1
Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des marges
latérales ..................................................................................................................... 37
5.1.2
Marge de recul pour les emplacements adjacents à la frontière américaine
(États-Unis) ................................................................................................................ 37
5.1.3
Marge de recul pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit .......................... 37
5.2
Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges
(L.A.U., art. 113, 4 o et 5 o) ........................................................................................................... 37
CHAPITRE 6
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL ........................................................................................ 41
6.1
Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et aux arbres (L.A.U., art. 113, 12 o
et 15 o) .......................................................................................................................................... 41
6.1.1
Règles générales ....................................................................................................... 41
6.1.2
Aménagement des espaces libres ............................................................................. 41
6.1.3
Triangle de visibilité.................................................................................................... 41
6.1.4
Délai de réalisation des aménagements .................................................................... 41
6.2
Clôtures et haies (L.A.U., art. 113, 15 o) ...................................................................................... 41
6.2.1
Emplacement ............................................................................................................. 42
6.2.1.1
Distance de la ligne d'emprise de rue ...................................................... 42
6.2.2
Hauteur ...................................................................................................................... 42
6.2.2.1
Marge avant ............................................................................................. 42
6.2.2.2
Cours ........................................................................................................ 42
6.2.2.3
Industries, commerces, usages d'utilité publique et extraction ................ 42
6.2.2.4
Fil barbelé ................................................................................................ 42
6.2.2.5
Usages de production .............................................................................. 43
6.2.2.6
Triangle de visibilité .................................................................................. 43
6.3
Coupes totales ............................................................................................................................. 43
6.3.1
Dispositions générales ............................................................................................... 43
6.3.2
Mise en valeur agricole .............................................................................................. 44
6.4
Supprimé ..................................................................................................................................... 44
6.4.1
Supprimé .................................................................................................................... 44
6.4.2
Supprimé .................................................................................................................... 44
6.4.3
Supprimé .................................................................................................................... 44
6.4.4
Supprimé .................................................................................................................... 45
6.5
Dispositions relatives à l'aménagement et à la construction adjacente à la rive.......................... 45
6.6
Plaine inondable .......................................................................................................................... 45
6.6.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ....................... 45
6.6.2
Supprimé .................................................................................................................... 46
6.6.3
Supprimé .................................................................................................................... 46
6.6.3.1
Supprimé .................................................................................................. 46
6.6.3.2
Supprimé .................................................................................................. 46
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- iv -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
6.6.4
Supprimé .................................................................................................................... 46
6.6.5
Supprimé .................................................................................................................... 46
6.6.6
Supprimé .................................................................................................................... 46
6.6.6.1
Supprimé .................................................................................................. 46
6.6.6.2
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7
Supprimé .................................................................................................................... 47
6.6.7.1
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7.2
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7.3
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7.4
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7.5
Supprimé .................................................................................................. 47
6.6.7.6
Supprimé .................................................................................................. 47
6.7
Respect de la topographie naturelle et des espaces fragiles (L.A.U., art. 113, 12 o et 16 o) ........ 47
6.7.1
Règles générales ....................................................................................................... 47
6.7.2
Travaux de déblai et de remblai ................................................................................. 48
6.7.3
Nivellement d'un emplacement .................................................................................. 48
6.7.4
Ouvrage à proximité d'une prise d'eau potable communautaire ................................ 48
CHAPITRE 7
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS ........................................................... 49
7.1
Normes de stationnement (L.A.U., art. 113, 10 o) ........................................................................ 49
7.1.1
Règles générales ....................................................................................................... 49
7.1.2
Nombre de cases requises ........................................................................................ 49
7.1.2.1
Habitations ............................................................................................... 49
7.1.2.2
Commerces .............................................................................................. 49
7.1.2.3
Industries .................................................................................................. 50
7.1.2.4
Institutions ................................................................................................ 50
7.1.2.5
Usages non mentionnés dans le présent règlement ................................ 51
7.1.3
Localisation des cases de stationnement .................................................................. 51
7.1.3.1
Règles générales ..................................................................................... 51
7.1.3.2
Usages commerciaux ............................................................................... 51
7.1.4
Dimensions des cases de stationnement ................................................................... 51
7.1.5
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................. 52
7.1.6
Permanence des espaces de stationnement ............................................................. 52
CHAPITRE 8
ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O) .............................................................. 53
8.1
Règles générales ......................................................................................................................... 53
8.2
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation d'affichage ................................................... 53
8.2.1
Les enseignes autorisées sans restriction ................................................................. 53
8.2.2
Les enseignes autorisées avec restrictions ............................................................... 54
8.2.3
Enseignes communautaires ....................................................................................... 54
8.3
Enseignes prohibées ................................................................................................................... 55
8.4
Dispositions applicables aux enseignes autorisées avec certificat d'autorisation ........................ 56
8.4.1
Emplacement ............................................................................................................. 56
8.4.2
Hauteur ...................................................................................................................... 57
8.4.3
Dimensions et superficie ............................................................................................ 57
8.4.4
Entretien ..................................................................................................................... 57
8.4.5
Nombre ...................................................................................................................... 57
8.5
Construction ................................................................................................................................. 57
8.6
Éclairage de l'enseigne ................................................................................................................ 58
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- v -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 9
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................ 59
9.1
Dispositions normatives relatives aux installations d'élevage et aux lieux d'entreposage et
d'épandage d'engrais .................................................................................................................. 59
9.1.1
Dispositions applicables aux installations d'élevage .................................................. 59
9.1.1.1
Règle générale aux installations d'élevage .............................................. 59
9.1.2
Règles aux installations d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou
supérieure à 1, à proximité d'un périmètre d'urbanisation ......................................... 68
9.1.2.1
Catégories et types d'élevage visés ......................................................... 69
9.1.2.2
Règle spécifique en raison des vents dominants aux installation
d'élevage dont la charge d'odeur est égale ou supérieure à 1 ................. 69
9.1.2.3
Règle spécifique en raison de la proximité des cours d'eau
présentant des particularités et sujets à une plus grande protection ....... 71
9.1.3
Dispositions applicables aux lieux d'entreposage des engrais situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ..................................................................... 71
9.1.4
Application des distances séparatrices relatives aux unités d'élevage en zone
agricole ...................................................................................................................... 72
9.1.5
Règles d'exceptions attribuées au droit de développement ....................................... 72
9.1.6
Règles particulières en regard de l'élevage de porcs ................................................ 74
9.1.7
Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogtoire protégé par droits
acquis ........................................................................................................................ 74
9.1.7.1
Bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ....................... 74
9.1.7.2
Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis ............................................................................................. 74
9.1.7.3
Reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis ............................................................................................. 74
9.1.8
Implantation ou agrandissement d'un bâtiment non agricole ..................................... 75
9.1.9
Supprimé .................................................................................................................... 75
9.1.10
Supprimé .................................................................................................................... 75
9.2
Maison mobile .............................................................................................................................. 76
9.2.1
Normes spécifiques d'aménagement ......................................................................... 76
9.2.1.1
Contour de la maison mobile.................................................................... 76
9.2.1.2
Annexes ................................................................................................... 76
9.2.1.3
Bâtiments accessoires ............................................................................. 76
9.3
Caravane, roulotte, motorisé, remorque de camping et tente ...................................................... 76
9.4
Commerces d'hébergement léger ................................................................................................ 77
9.5
Dispositions relatives aux infrastructures de communication ou lignes de transport
d'énergie et poste de distribution ................................................................................................. 77
9.6
Site d'élimination et d'entreposage de matières résiduelles ........................................................ 78
CHAPITRE 10
PLAN DE ZONAGE ..................................................................................................................... 79
10.1
Zones ........................................................................................................................................... 79
10.1.1
Répartition du territoire municipal en zones et en unités de votation (L.A.U.,
art. 113, 1o, 2o) ........................................................................................................... 79
10.1.2
Interprétation du plan de zonage ............................................................................... 79
10.1.3
Identification des zones.............................................................................................. 79
10.2
Plan de zonage ............................................................................................................................ 80
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- vi -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 11
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................................................ 83
11.1
Généralités .................................................................................................................................. 83
11.2
Interprétation ................................................................................................................................ 83
11.2.1
Usages permis ........................................................................................................... 83
11.2.2
Les usages spécifiquement exclus ou permis ............................................................ 83
11.2.3
Bâtiments ................................................................................................................... 83
11.2.4
Marges ....................................................................................................................... 84
11.2.5
Coefficient d'occupation du sol................................................................................... 84
11.2.6
Normes spéciales....................................................................................................... 84
11.2.7
Amendements ............................................................................................................ 85
11.2.8
Notes .......................................................................................................................... 85
11.3
Grilles des spécifications ............................................................................................................. 86
CHAPITRE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................... 95
12.1
Entrée en vigueur ........................................................................................................................ 95
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 9.1.A
Nombre d'unités animales (Paramètre A) ........................................................................................ 60
Tableau 9.1.B
Distances de base (Paramètre B)1 .................................................................................................. 61
Tableau 9.1.C
Coefficient d'odeur (Paramètre C) .................................................................................................. 66
Tableau 9.1.D
Type de fumier (Paramètre D) ......................................................................................................... 66
Tableau 9.1.E
Type de projet (Paramètre E) .......................................................................................................... 67
Tableau 9.1.F
Facteurs d'atténuation (Paramètre F) .............................................................................................. 67
Tableau 9.1.G
Facteurs d'usages (Paramètre G) ................................................................................................... 68
Tableau 9.1.H
Zonage des productions - unités d'élevage .................................................................................... 68
Tableau 9.1.I
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations
d'élevage en regard d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé exposés aux
vents dominants d'été (les distances linéaires sont exprimées en mètres) ..................................... 70
Tableau 9.1.J
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de
150 m de l'installation d'élevage ...................................................................................................... 71
Tableau 9.1.K
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme(1) ......................................... 72
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1
Cartes détaillées des îlots déstructurés à l'agriculture
Annexe 2
Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 1 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1
GÉNÉRALITÉS
1.1.1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Le contenu du règlement de régie interne et de permis et certificat numéro 284 et le
contenu du Règlement relatif aux conditions d'émission des permis de construction
numéro 286 font partie intégrante à toutes fins que de droit du présent règlement.
1.1.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans
le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une
quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre
règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2
DÉFINITION DES CATÉGORIES D'USAGES ET DE CONSTRUCTION (L.A.U., ART. 113,3O)
Les définitions des catégories d'usages et de construction sont placées dans l'ordre qui suit :
-
habitation;
-
commerce;
-
industrie;
-
communautaire;
-
utilité publique;
-
production.
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1.2.1
HABITATION
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation
résidentielle par une (1) ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée
d'une (1) pièce ou d'un ensemble de pièces, située, équipée et construite de façon à
former une entité distincte ou logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et
de cuisson. On distingue :
1)
habitation unifamiliale isolée : bâtiment érigé sur un (1) lot, dégagé de tout autre
bâtiment principal et destiné à abriter un (1) seul logement principal, un (1) logement
accessoire peut être autorisé. Les maisons mobiles ne sont pas incluses dans cet
usage;
2)
habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux
(2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical;
3)
habitation unifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de trois
(3) habitations unifamiliales et plus dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémités;
4)
habitation bifamiliale isolée : bâtiment distinct comprenant deux (2) unités d'habitation
superposées, érigé sur un (1) lot distinct et dont chaque unité possède une (1) entrée
séparée donnant sur l'intérieur;
5)
habitation bifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2)
habitations bifamiliales réunies entre elles par un (1) mur mitoyen vertical;
6)
habitation bifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de trois
(3) habitations bifamiliales et plus dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent
en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs du bâtiment d'extrémité;
7)
maison mobile : comprend les habitations maisons mobiles ne contenant qu'un (1)
seul logement;
8)
multifamiliale : sont de cet usage les habitations isolées de trois (3) logements et plus;
9)
projet intégré d'habitation : groupement de bâtiments érigés sur un même lot, suivant
un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié
dans le but de favoriser la *copropriété et les occupations du sol communautaires
telles que les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les
espaces verts.
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10)
résidence pour personnes âgées : sont de cette classe d'usage les immeubles
d'habitations collectives où sont offertes, contre le paiement du loyer, une ou des
chambres destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de
services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou sociale, à
l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les
services des santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre s-4.2) et d'un immeuble ou
d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou
d'une ressource de type familial au sens de cette loi
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages résidentiels énumérés.
(M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le14 janvier 2016
(M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
1.2.2
COMMERCES
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu
des usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation.
On distingue :
1)
commerce de détail, de services personnels et professionnels : établissement
commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige
généralement aucun espace d'entreposage extérieur. De façon non limitative, cette
classe regroupe les établissements commerciaux suivants :
1.1)
produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, magasins
de spiritueux, de fruits et légumes;
1.2)
commerce de détail : magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de
vente, articles de sports;
1.3)
produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sports, de
meubles, quincaillerie sans cour à matériau;
1.4)
services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, coiffeur,
photographe, maison funéraire;
1.5)
services financiers : banque, caisse populaire, courtier;
1.6)
services professionnels : étude d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-
géomètres, d'urbanistes, de vétérinaires, de médecins, de dentistes;
1.7)
marché aux puces intérieur et extérieur;
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2)
commerce d'appoint : établissement commercial offrant les services relatifs aux
besoins quotidiens et immédiats. De façon non limitative, cette classe regroupe les
établissements commerciaux suivants :
2.1)
marchandise générale : dépanneur, tabagie;
2.2)
nettoyeur;
2.3)
club de location de vidéo;
2.4)
station-service, poste d'essence;
3)
commerce artisanal : établissement commercial artisanal générant peu de contraintes
pour le voisinage, ne requérant pas d'espace d'entreposage extérieur ni d'étalage.
Aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée. À titre
indicatif, font partie de l'usage commerce artisanal, les activités ou occupations
suivantes :
3.1)
les services commerciaux et industriels :
-
atelier de menuiserie;
-
atelier de plomberie;
-
atelier de plâtrier;
- entrepreneur général en construction;
-
entrepreneur artisan;
-
atelier d'électricien;
-
ferblanterie, forge et soudure;
3.2)
les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
-
sculpteur;
-
peintre;
-
céramiste;
-
tisserand;
-
ébéniste;
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3.3)
fabrication sur place :
-
boulangerie;
-
pâtisserie;
-
traiteur;
4)
commerce artériel : établissement commercial (vente, location, service) relatif à la
construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en
espace de stationnement et requérant parfois des espaces d'entreposage extérieur
et/ou étalage. Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivant :
4.1)
vente et location d'automobiles en état de fonctionner;
4.2)
location d'outils;
4.3)
quincaillerie;
4.4)
grossiste;
4.5)
magasin de meubles;
4.6)
atelier spécialisé;
4.7)
pépinière;
5)
commerce de gros : établissement commercial (vente, location, service) générant des
contraintes pour le voisinage et nécessitant des espaces d'entreposage extérieurs
et/ou d'étalage. Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
5.1)
vente, location et réparation de véhicules roulants : automobiles, bateaux,
maisons mobiles, véhicules récréatifs, machineries agricoles;
5.2)
les entreprises de camionnage ou de transport;
5.3)
les entrepôts;
5.4)
les entreprises de construction;
5.5)
les garages de réparation de véhicules lourds;
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6)
commerce et service reliés à l'agriculture : commerces et activités exclusifs à
l'agriculture, tels que :
6.1)
moulin à scie de première transformation;
6.2)
concessionnaire de machinerie agricole;
6.3)
vente d'articles et d'équipement agricole;
6.4)
meunerie;
6.5)
vente de pesticides;
6.6)
vente et entreposage de grains;
6.7)
vente et entreposage de bétail;
6.8)
abattoir d'animaux;
7)
commerce récréatif intérieur : établissement commercial de nature privée ou publique
spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, sportive ou
sociale. De façon non limitative, cette classe regroupe les établissements
commerciaux suivants, qui peuvent parfois détenir des permis de boisson :
7.1)
salle de divertissement : salle de spectacle, bar, bistro, cabaret, salle de
réception;
7.2)
salle de récréation : salle de quilles, curling, salle de conditionnement
physique, gymnase;
7.3)
danseurs nus : établissement (commerce récréatif intérieur, commerce de
restauration, commerce d'hébergement ou autre établissement) où des
boissons alcoolisées sont vendues et consommées et qui présente des
spectacles de danseurs ou danseuses nus ou partiellement nus, ou autre
spectacle sur place ou sur écran pour adulte avec une prédominance de
scènes de nudité;
8)
commerce récréatif extérieur : établissement étant soit un commerce de récréation
extérieure comportant l'utilisation de véhicules motorisés, soit un commerce récréatif
extérieur non relié aux véhicules motorisés ou encore un établissement comprenant
un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique d'activités récréatives ou
de loisirs motorisés ou non :
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8.1)
commerce de récréation extérieure motorisée : établissement comprenant un
ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'ac-
tivités récréatives ou de loisirs nécessitant par définition l'usage d'un véhicule
motorisé. De façon non limitative, cette catégorie regroupe les pistes et les
écoles d'avion, les champs pour l'utilisation de modèles réduits motorisés, les
pistes de course de véhicules motorisés;
8.2)
commerce de récréation extérieure non motorisée : établissement privé ou
public comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la
pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisirs ne nécessitant pas
par définition l'utilisation d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, cette
catégorie regroupe les usages suivants : terrain de golf, centre de ski de
randonnée, terrain de camping, piscine, plage, camp de vacances, aire de
pique-nique, marina pour voiliers, club de tennis extérieur et sentier;
9)
commerce d'hébergement : établissement commercial offrant un service
d'hébergement, à la journée ou au séjour et parfois les services de restauration et de
divertissement aux visiteurs. Cette classe comprend les catégories suivantes :
9.1)
hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui offrent en location un
maximum de cinq (5) chambres à coucher situées dans le domicile de
l'exploitant. Le petit déjeuner peut être servi sur les lieux;
9.2)
hébergement moyen : comprend les maisons de pension, maisons de santé
et les auberges, ce groupe limite la capacité d'hébergement à douze (12)
chambres;
9.3)
hébergement d'envergure : comprend les hôtels, les complexes hôteliers, les
copropriétés hôtelières, etc., sont considérés dans ce groupe les
établissements ayant treize (13) chambres et plus;
9.4)
hébergement routier : comprend les motels d'un maximum de douze (12)
unités;
10)
commerce de restauration : établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur
place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants :
10.1)
restaurant saisonnier: comprend les établissements opérant de façon
saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace pour consommer les
repas à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service à l'auto, un comptoir
de service et un espace pour consommer à l'extérieur;
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10.2)
restaurant routier: comprend les établissements exigeant un stationnement
autonome qui n'offrent généralement pas de service aux tables mais
comprennent un espace pour consommer à l'intérieur et qui peuvent
comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un espace pour
consommer à l'extérieur;
10.3)
restaurant : comprend les établissements avec ou sans service aux tables, où
les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour
emporter et qui peuvent comprendre une terrasse mais non le service à l'auto
ou un comptoir de service extérieur; les bistros font partie de cette catégorie;
10.4)
table gourmande: accueil de groupes sur réservations dans le domicile de
l'exploitant pour offrir un service de restauration pour consommation sur place
de repas préparés sur place avec des produits issus de la culture ou de
l'élevage local. Les repas sont servis à l'intérieur et peuvent aussi être servis
sur une terrasse. On peut également y faire des réceptions.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages commerciaux énumérés.
1.2.3
INDUSTRIE
Les usages industriels sont divisés en deux (2) catégories compte tenu des usages
complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation :
1)
industrie légère : industries à caractère artisanal et industries manufacturières en
général, dont les contraintes sur le voisinage demeurent limitées, telles que les
industries du textile ou du meuble, imprimeries, entreprises de produits de technologie
de pointe, meuneries. Exclut toute industrie associable au groupe industrie lourde;
2)
industrie lourde : industries, commerces ou services dont les contraintes sur le
voisinage sont significatives, telles que les industries de fabrication de produits
chimiques, bétonnières, scieries, usines de pâtes et papiers, cimetières automobiles,
entreposage en vrac de produits pétroliers, entreposage de rebuts.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux industries énumérées.
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1.2.4
COMMUNAUTAIRE
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments affectés
à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif :
1)
communautaire de voisinage : cette catégorie regroupe les établissements
communautaires tels que les écoles primaires, les garderies, les bâtiments
communautaires et de culte, les cimetières;
2)
communautaire d'envergure : cette catégorie regroupe les établissements
communautaires tels que l'administration municipale et gouvernementale, hôpital,
centre d'accueil, gare et terminus, complexe récréatif, aréna, bibliothèque, école
secondaire, collège, université;
3)
communautaire
récréatif
:
cette
catégorie
regroupe
les
établissements
communautaires tels que les parcs, terrains de jeux, espaces libres, espaces verts,
sentiers.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages communautaires énumérés.
(M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
1.2.5
UTILITÉ PUBLIQUE
Les usages d'utilité publique comprennent des espaces et des bâtiments non accessibles
au public et offrant un service public d'ordre technique :
1)
utilité publique légère : cette catégorie regroupe les constructions destinées aux
services téléphoniques, hydroélectriques, aqueducs, égouts et au traitement des eaux
usées;
2)
utilité publique moyenne : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions
qui sont utilisés à des fins de dépôt, d'entreposage et de réparation de matériaux
(garage municipal), de centrale de distribution d'électricité;
3)
utilité publique lourde : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions
d'utilité publique qui présentent certaines nuisances telles que les entreprises de
gestion des boues usées, les dépôts de matériaux secs et les sites d'enfouissement
sanitaire.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages d'utilité publique énumérés.
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1.2.6
PRODUCTION
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à
des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural :
1)
agriculture : usages associés à la culture et à l'élevage en général;
2)
élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques : cette catégorie
regroupe les usages suivants : les chenils, l'hébergement extérieur de chiens;
3)
foresterie et sylviculture : cette catégorie regroupe les usages suivants : l'exploitation
forestière, l'acériculture et les érablières, les pépinières et les plantations. Sont
considérés comme un usage complémentaire à l'exploitation d'une érablière, les
cabanes à sucre;
4)
extraction : cette catégorie regroupe les usages suivants : carrière, sablière, extraction
du minerai, extraction du sol minéral, captage d'eau à des fins commerciales et sont
considérés comme usage complémentaire, les constructions et activités permettant la
transformation de la matière extraite sur le même site.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages de production énumérés.
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CHAPITRE 2
DÉROGATIONS (L.A.U., ART. 113, 18 O ET 19 O)
2.1
CHAMP D'APPLICATION
Le terme « Dérogation » s'applique aux éléments suivants :
1)
les usages dérogatoires;
2)
les constructions dérogatoires;
3)
les enseignes dérogatoires;
4)
les enseignes des usages dérogatoires;
5)
les constructions et usages sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement.
2.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages qui ont débuté légalement, les constructions et les enseignes qui ont été construites et
aménagées légalement mais qui sont dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, bénéficient de droits acquis aux conditions stipulées aux articles suivants du présent
chapitre.
2.3
USAGE DÉROGATOIRE ABANDONNÉ
Si un usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain conforme ou dérogatoire, protégé par droits
acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois
consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par
le présent règlement de zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à
l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé «abandonné» lorsque cessent toutes formes d'activités normalement attribuées
à l'opération de l'usage.
Cet article ne s'applique pas à un usage résidentiel dérogatoire en zone agricole. Celui-ci conserve
son droit acquis jusqu'à la démolition en vertu de l'article 2.6 du Règlement de construction.
2.4
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Il peut cependant être remplacé par un autre usage de la même catégorie d'usages.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire ou de la même catégorie de construction dérogatoire.
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2.5
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire peut être agrandi jusqu'à un
maximum de 10% de la superficie de plancher dudit bâtiment lors de l'entrée en vigueur du règlement
le rendant dérogatoire. Lorsque l'usage dérogatoire est un usage résidentiel, celui-ci peut être
agrandi jusqu'à un maximum de 50% de la superficie de plancher dudit bâtiment au moment de
l'entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire. Un usage dérogatoire non localisé dans un
bâtiment ne peut être agrandi. L'extension d'un usage dérogatoire à toute partie d'un bâtiment affecté
d'un usage conforme est prohibée. De même, l'extension d'un usage dérogatoire sur un terrain autre
que celui sur lequel le dernier permis conforme a été émis, est prohibée.
2.6
AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES DONT L'USAGE EST CONFORME
Les bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme peuvent être agrandis sans restriction par
rapport à la superficie du bâtiment existant en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs
du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le
caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et
latérales par rapport aux marges prescrites de la zone où se situe l'emplacement ou en aggravant le
caractère dérogatoire du bâtiment par rapport au coefficient d'occupation du sol prescrit pour la zone.
Cette disposition s'applique pour les agrandissements horizontaux et verticaux.
2.7
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DÉROGATOIRES DONT L'USAGE EST
CONFORME
La démolition pour des fins de reconstruction immédiate de bâtiments dérogatoires dont l'usage est
conforme est autorisée aux conditions suivantes :
- le permis de démolition et le permis de construction doivent être délivrés le même jour;
- l'usage doit être conforme;
- le caractère dérogatoire du bâtiment et de ses annexes doit être éliminé (localisation, dimensions).
2.8
LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des vérandas,
des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires protégés par droits acquis,
ils ne peuvent être transformés en véranda ou en pièce habitable ou devenir une extension de l'usage
principal s'ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement et s'ils empiètent
dans la bande de protection riveraine.
2.9
CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être
effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire constructible de
l'emplacement où elle se situe.
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Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de
l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en
diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du bâtiment,
les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent être respectées.
Il est interdit de construire une fondation pour une maison mobile conforme ou dérogatoire.
2.10
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET ENSEIGNES DES USAGES DÉROGATOIRES
Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout
temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie.
Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation, etc.) conformément
aux prescriptions du présent règlement.
2.11
RETOUR À UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent
règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
2.12
BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement maintenus sur un emplacement résidentiel sans
qu'il n'y ait de bâtiment principal pour une période maximale d'un (1) an après que le bâtiment
principal ait été détruit par le feu ou par toute autre cause.
2.13
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les terrains subdivisés dérogatoires au
règlement de lotissement par la superficie et les dimensions, la construction d'un bâtiment principal et
ses dépendances est permise dans la mesure où les normes d'implantation sont respectées
conformément au présent règlement.
2.14
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN OUVRAGE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Le présent règlement reconnaît, en faveur d'une installation d'élevage située en zone agricole détruite
en tout ou en partie par un incendie ou par quelque autre cause, un droit à la reconstruction d'un
ouvrage ou à l'implantation d'un nouveau bâtiment, de manière à améliorer la situation antérieure en
ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, notamment en regard des
distances séparatrices; dans tous les cas, les marges latérales et avant prévues doivent être
respectées.
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2.15
DISPOSITION RELATIVE À L'APPLICATION DE DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE, À
PARTIR DU 21 JUIN 2001
La présente disposition s'applique exclusivement aux usages pouvant bénéficier de droits acquis
situés dans une zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
À compter du 21 juin 2001, toute nouvelle utilisation principale ou toute modification d'une utilisation
existante en une autre utilisation à une fin autre qu'agricole portant sur la superficie d'un terrain qui
bénéficiait d'un droit acquis en vertu de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA), ne peut être autorisée selon une réglementation d'urbanisme, sans avoir
fait l'objet au préalable d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole.
2.16
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS EN ZONE AGRICOLE
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis dans la zone agricole peut être
étendu sur un maximum de 10% de la superficie au sol que cet usage ou construction occupait
lorsqu'il est devenu dérogatoire. L'agrandissement projeté doit être situé sur le même lot et les
conditions contenues dans les règlements de zonage, construction, lotissement doivent être
respectées.
(M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016
2.17
DROITS ACQUIS DE CERTAINES PISCINES
Les dispositions de l'article 4.2.5.1 sur le contrôle de l'accès d'une piscine ne s'appliquent pas sur une
piscine, une clôture ou un mur entourant une piscine, installée avant le 31 octobre 2010.
(A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
2.18
DÉPLACEMENT DE LIGNES DE LOTS DÛ À LA RÉNOVATION CADASTRALE
Lorsque la rénovation cadastrale met en évidence un déplacement des lignes de lots et que cette
situation aggrave l'implantation d'une construction, des droits acquis sont alors accordés à la nouvelle
situation comme si les lignes n'avaient jamais été modifiées.
Procès-verbal de correction adopté le 30 mars 2016
(A) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016
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CHAPITRE 3
USAGES
3.1
NORMES GÉNÉRALES (L.A.U., ART. 113, 3 O)
Les usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone inscrites à la grille des
spécifications et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une occupation donnée font partie de
cette occupation.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul usage principal est permis par lot.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions
d'admissibilité de l'occupation visée.
En territoire agricole, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, une personne ne peut sans l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture. Dans ce cas, les usages
autres qu'agricoles autorisés par la zone, doivent au préalable recevoir une autorisation.
Les usages complémentaires de culte comprenant entre autres les églises, les chapelles et les
cimetières ne peuvent être complémentaires à aucun autre usage qu'un usage principal de culte.
(M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016
(M) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
3.1.1
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
En territoire agricole, aucun permis de construction résidentielle ne peut être délivré sauf
dans les cas et aux conditions suivantes:
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.1
AGRICULTEUR
La construction d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale est permise en zone
agricole pour une personne physique dont la principale occupation est
l'agriculture pour y habiter elle-même, pour ses enfants ou par une personne
morale ou une société d'exploitation agricole pour abriter son actionnaire ou
sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture ou un employé affecté
aux activités agricoles de l'exploitation et;
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(R) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 16 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
La construction est érigée sur un lot dont la personne physique, la personne
morale ou la société est propriétaire et où est exercée la principale activité
d'agriculture.
3.1.1.2
LOTS AYANT UNE SUPERFICIE D'AU MOINS CENT (100) HECTARES
La construction d'une habitation unifamiliale sur un lot ou des lots contigus dont
la superficie forme au moins un ensemble d'au moins cent (100) hectares situés
en zone agricole est permise sur une superficie n'excédant pas un demi (1/2)
hectare.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.3
AUTORISATION DE LA COMMISSION ANTÉRIEURE AU 19 MARS 2004
La construction d'une habitation unifamiliale est permise sur un lot non encore
construit pour lequel la Commission de la protection du territoire agricole a
accordé une autorisation de construire une habitation unifamiliale avant le 19
mars 2004, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 178-
2004 de la MRC. La construction de l'habitation devra respecter les conditions
émises par la Commission de protection du territoire agricole.
Dans chacun des cas la construction de l'habitation devra respecter toute loi,
réglementation, décision, politique, entente ou autres applicables au moment de
la demande de permis.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.4
RECONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE EN TERRITOIRE AGRICOLE
La construction d'une habitation unifamiliale est permise pour donner suite à un
avis de conformité valide émis par la Commission de la protection du territoire
agricole permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles, articles 31, 101 et 103.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.5
CAS DE DEMANDES RECEVABLES RELATIVEMENT À L'HABITATION
UNIFAMILIALE EN TERRITOIRE AGRICOLE
Une demande à la Commission de la protection du territoire agricole est
recevable relativement à l'implantation d'une habitation unifamiliale dans les cas
suivants:
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 17 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
1° pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission de la protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 31, 101 et 103, à l'extérieur de la superficie bénéficiant de
ces droits;
2° pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et
industriels en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, articles 101 et 103.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
EN TERRITOIRE AGRICOLE
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par lot à construire et le permis
de construction peut être délivré sans produire une demande d'autorisation à
CPTAQ. La construction doit respecter une distance de trente (30) mètres d'un
verger en production agricole. Dans un îlot il est interdit de lotir une rue privée,
toutefois, le lotissement, le morcellement et l'aliénation sont autorisés à des fins
résidentielles. Les plans détaillés de ces îlots déstructurés à l'agriculture sont
illustrés à l'annexe A du présent règlement.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.1.7
RÉSIDENCE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER
Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, la résidence dans un secteur
agricole-forestier est autorisée en vertu de l'article 3.1.2.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
3.1.2
RÉSIDENCES DANS UN SECTEUR AGRICOLE FORESTIER
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une seule résidence unifamiliale par unité
foncière vacante peut être construite aux conditions suivantes :
1. La superficie utile aux fins résidentielles est de 5 000 mètres carrés. Cette superficie,
inclut, s'il y a lieu, tout chemin d'accès d'une largeur minimum de 5 mètres;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 18 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#3 (05-11)
2. Il ne peut y avoir plus d'un usage principal par unité foncière, les usages agricoles et
résidentiels sont toutefois autorisés;
La construction est implantée sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20
hectares et plus, publiée au registre foncier depuis le 10 juin 2009 ou remembrée de
telle sorte à atteindre la superficie minimale de 20 hectares par l'addition des
superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, tel que publié au registre
foncier depuis le 10 juin 2009;
3. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence et une ligne de propriété non
résidentielle est de 30 mètres. Aussi, la résidence doit être implantée à une distance
de 75 mètres par rapport à un champ en culture sur une propriété voisine;
4. L'implantation de la résidence doit respecter une distance séparatrice d'un
établissement de production animale le plus rapproché, le tout selon le tableau
suivant :
Type de production
Unités animales*
Distance minimale
requise (m)
Bovine
1 à 225
150
Bovine (engraissement)
1 à 400
182
Laitière
1 à 225
132
Porcine (maternité)
1 à 225
236
Porcine (engraissement)
1 à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
1 à 330
267
Poulet
1 à 225
236
Autres productions
1 à 225
150
* Lorsque le nombre d'unités animales dépasse le nombre indiqué au tableau, c'est la
distance calculée aux dispositions relatives sur la gestion des odeurs en territoire
agricole qui prévaut.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre
d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle.
Afin d'assurer que la nouvelle résidence, construite en vertu de l'article 59 de la LPTAA,
n'engendre une déstructuration du milieu, elle ne pourra être détachée de la propriété ou
la partie de la propriété conservée avec la résidence ne devra être inférieure à 20
hectares. Lorsqu'une résidence a été construite en vertu de cet article, il est interdit de
procéder à un lotissement d'une superficie inférieure à 20 hectares. Cependant, ces
mêmes résidences sont dégagées de l'obligation de procéder au lotissement comme
condition préalable à l'émission d'un permis de construction.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 19 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#3 (05-11)
De plus, lorsqu'une unité foncière admissible se trouve en partie dans un secteur agricole
forestier et dans une autre zone agricole, c'est la superficie totale de la propriété qui
compte pour la superficie minimale requise; cependant la résidence doit être implantée à
l'intérieur du secteur agricole forestier.
Une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole reste
recevable, dans la situation où une unité foncière de 20 hectares et plus, localisée dans un
secteur agricole forestier, est devenue vacante après le 10 juin 2009 et où une activité
agricole substantielle est déjà mise en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA.
Dans ce cas, la résidence sera permise aux conditions précitées.
(R) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011
3.2
USAGES PROVISOIRES
3.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages provisoires, tous les usages autorisés pour une
période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet
effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque
toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la date
fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat
d'autorisation.
Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées
intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la
construction, l'aménagement ou au maintien en place d'installations permanentes sur
l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé
exceptionnellement.
3.2.2
USAGES PROVISOIRES AUTORISÉS
À titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants :
1)
les roulottes de chantier de construction servant pour les réunions et le remisage
d'outils et documents nécessaires à la construction. Toutefois, ces bâtiments doivent
être démolis ou déménagés dans les quinze (15) jours suivant la fin des travaux;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 20 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#1 (11-08)
2)
les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou
d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours;
3)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20)
mètres² utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle
construction pour une période n'excédant pas un (1) an;
4)
la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours;
5)
les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements comparables
pour une période n'excédant pas trente (30) jours;
6)
les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs et selon une
fréquence maximale de deux (2) fois par année par emplacement;
7)
les spectacles de plein air ou événements;
8)
une (1) roulotte ou une (1) caravane ou un (1) motorisé permettant d'abriter le
propriétaire durant la construction est permis. La superficie maximale ne peut excéder
vingt (20) mètres² et la durée de cet usage est limitée à la durée du premier permis de
construction émis.
Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédem-
ment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au
requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions
d'admissibilité.
3.2.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses commerciales ne sont
pas considérés comme des usages provisoires.
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut
être émis pour une période de temps excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un
même emplacement, au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit
continue ou intermittente.
3.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
3.3.1
USAGES COMPLÉMENTAIRES DE SERVICE DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Les usages complémentaires de service sont permis aux conditions suivantes :
1)
moins de 25% de la superficie totale d'un logement peut servir à cet usage;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 21 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#1 (11-08)
2)
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place,
sauf les produits reliés à l'activité exercée;
3)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque non
lumineuse d'au plus 0,2 mètre2, posée à plat sur le bâtiment ou une enseigne sur
poteau dans la cour avant d'au plus 0,2 mètre2 et n'excédant pas un mètre cinquante
(1,50 mètre) de hauteur;
4)
l'usage complémentaire de service doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal;
5)
l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur;
6)
aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis;
7)
l'usage ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de deux
mille cinq cents (2 500) kilogrammes;
8)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées;
À titre indicatif, font partie des usages complémentaires de services, les activités ou
occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement :
8.1)
les garderies de jour de neuf (9) enfants et moins;
8.2)
les professionnels (avocat, notaire, dentiste);
8.3)
les agents d'affaires (courtier d'assurance, agent d'immeubles);
8.4)
les bureaux privés d'entrepreneurs;
8.5)
les métiers d'arts ou d'artisanat;
8.6)
les services personnels sur place (coiffeuse, barbier, couturière, tailleur);
8.7)
les traiteurs, boulangeries et pâtisseries artisanales;
8.8)
les tables gourmandes ;
8.9)
les ateliers de réparation de petits appareils domestiques;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 22 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#12 (04-24)
8.10)
la location d'une ou plusieurs chambres destinées à des personnes âgées,
comprenant au maximum cinq pensionnaires, et une gamme plus ou moins
étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie
domestique ou sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (L.R.Q. chapitre s-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où
sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de
type familial au sens de cette loi ;
9)
un maximum d'une (1) personne, habitant ailleurs que dans le logement, peut travailler
dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise.
(M) Amendement 283-1 - CAD#1 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
3.3.2
USAGE COMPLÉMENTAIRE ARTISANAL DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE
L'usage complémentaire artisanal est permis aux conditions suivantes :
1)
l'usage complémentaire artisanal doit être exploité par l'occupant d'un logement sur le
même emplacement que le bâtiment accessoire, le logement doit être de type
résidentiel unifamilial isolé;
2)
l'usage complémentaire artisanal peut être exercé dans un (1) seul bâtiment
accessoire dont la superficie n'excède pas la superficie du bâtiment principal sans
excéder cinquante-cinq (55) mètres2. Cette disposition ne s'applique pas aux
garderies en milieu familial;
3)
aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée;
4)
l'entreposage extérieur est interdit;
5)
aucun étalage extérieur n'est permis;
6)
aucune identification extérieure n'est permise à l'exception :
-
d'une plaque non lumineuse d'au plus 0,56 mètre2, posée à plat sur le bâtiment
accessoire et;
-
d'une enseigne sur poteau dans la cour avant d'au plus 0,56 mètre2 et
n'excédant pas un mètre cinquante (1,50 mètre) de hauteur;
7)
aucun bruit ne doit dépasser les limites de l'emplacement;
8)
un maximum de deux (2) personnes, habitant ailleurs que dans le logement, peuvent
travailler dans celui-ci en raison de l'exploitation de cette entreprise;
9)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 23 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#12 (04-24)
À titre indicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux, les activités ou
occupations suivantes exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui
s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins d'indication contraire à la
grille des spécifications :
1)
les services commerciaux et industriels :
1.1)
atelier de menuiserie;
1.2)
atelier de plomberie;
1.3)
atelier de plâtrier;
1.4)
entrepreneur général en construction;
1.5)
entrepreneur artisan;
1.6)
atelier d'électricien;
1.7)
ferblanterie, forge et soudure;
2)
les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :
2.1)
sculpteur;
2.2)
peintre;
2.3)
céramiste;
2.4)
tisserand;
2.5)
ébéniste;
3)
fabrication sur place :
3.1)
boulangerie;
3.2)
pâtisserie;
3.3)
traiteur.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par
similitude aux usages énumérés.
(M) Amendement 283-12 - CAD#12 - entrée en vigueur le 23 février 2024
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 24 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
3.3.3
LOGEMENT ACCESSOIRE
L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel est permis aux
conditions suivantes :
1)
un (1) seul logement accessoire est permis et ce logement doit comprendre trois
pièces et demi (3-1/2 pièces) maximum;
2)
la superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée;
3)
le logement doit être pourvu d'au moins une (1) entrée indépendante;
4)
si le logement est situé au sous-sol, la hauteur du plancher fini au plafond fini de
toutes les pièces habitables doit être d'au moins deux mètres vingt-cinq (2,25 mètres);
5)
une (1) case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement aménagé;
6)
toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements s'appliquant doivent
être respectées.
3.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AGRICOLES
3.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Pour les usages agricoles, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du terrain et les
bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments accessoires.
3.4.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE
L'habitation, sur un emplacement dont l'usage principal est un usage agricole, est permise
comme usage complémentaire à l'agriculture. Dans ce cas, les normes applicables au
bâtiment sont celles applicables à l'usage principal dans la zone où elle se situe.
Font partie des usages complémentaires agricoles, les activités ou occupations suivantes
exercées principalement par l'occupant du logement et celles qui s'inscrivent dans le cadre
des normes et critères établis :
1)
la location d'au plus cinq (5) chambres à coucher; le petit déjeuner peut être servi sur
place (gîte touristique). Les normes spéciales relatives à l'hébergement léger doivent
être respectées;
2)
tables gourmandes;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 25 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#9 (07-21)
3)
la continuité d'activités d'abord reliées à l'agriculture (ex : producteur de chevaux =
centre équestre, exploitant d'une érablière = cabane à sucre).
3.4.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES À LA ZONE AGRO-FORESTIÈRE
En plus des usages complémentaires à l'usage agricole, en zone agro-forestière, sont
permises les activités suivantes :
1)
accueil de groupes;
2)
vente de produits du terroir;
3)
excursion de groupe;
4)
hébergement moyen.
3.5
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
(A) Amendement 283-9 - CAD#9 - entrée en vigueur le 12 juillet 2021
3.5.1
MAISONS MOBILES
L'utilisation d'une seule maison mobile par propriété est autorisée dans toutes les zones.
La propriété sur laquelle doit être érigée la maison mobile doit être l'assiette d'une
résidence existante. La maison mobile doit être exclusivement utilisée pour loger des
employés agricoles ou un ou des membres de la famille d'un producteur agricole. Elle ne
peut servir de bâtiment accessoire à des fins d'entreposage.
Avant d'émettre un permis de construction pour ladite maison mobile, l'officier municipal
devra obtenir copie de l'attestation de conformité de la Commission de protection du
territoire agricole à l'effet que la maison mobile peut être implantée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Advenant la démolition ou la destruction de la résidence existante ou la perte d'au moins la
moitié de sa valeur au rôle d'évaluation de la municipalité, par quelque cause que ce soit,
la maison mobile devra être enlevée à l'expiration d'un délai de douze (12) mois.
(A) Amendement 283-9 - CAD#9 - entrée en vigueur le 12 juillet 2021
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 26 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
3.5.2
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE PLEIN AIR LIÉ À UNE ENTREPRISE AGRICOLE
ENREGISTRÉE
L'hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée, tel que
défini dans le règlement de régie interne et de permis et certificats, est autorisé comme
activité accessoire sur l'ensemble du territoire.
(A) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 27 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 4
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
4.1
BÂTIMENT PRINCIPAL (L.A.U., ART. 113, 5 O ET 6 O)
4.1.1
SUPERFICIE MINIMALE AU SOL
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie
minimale indiquée à la grille des spécifications.
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de toute
annexe au bâtiment principal.
4.1.2
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux, des
bâtiments accessoires et annexes ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol
prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications.
4.1.3
FAÇADE MINIMALE
Sauf disposition spéciale, la façade de tout bâtiment principal doit respecter la dimension
minimale indiquée à la grille des spécifications.
4.1.4
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE
Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications.
Pour des fins de calcul, un étage doit avoir une hauteur minimum de deux mètres vingt-
cinq (2,25 mètres) et est calculé à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini. Un étage doit
avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres et est calculé à partir du plancher jusqu'au
plafond moyen fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du
rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
La hauteur d'un bâtiment se calcule à partir du niveau moyen du sol. Si le niveau de
plancher d'un étage se trouve à moins de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, ce
niveau constitue le premier étage dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. Si ce même
plancher se trouve à plus de deux (2) mètres du niveau moyen du sol, le niveau inférieur
doit aussi être calculé dans le nombre d'étages d'un bâtiment.
La hauteur maximale ne s'applique pas aux bâtiments agricoles.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 28 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
4.1.5
IMPLANTATION ET ORIENTATION
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un
emplacement en respectant les normes contenues au chapitre 5 concernant les marges
de recul et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de
circulation et par rapport aux bâtiments existants les plus près.
4.1.6
BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT
Les normes de construction d'un bâtiment principal, édictées aux articles 4.1.1 à 4.1.6
inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique
d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres².
4.2
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART.
113, 5 O)
4.2.1
NORME GÉNÉRALE
Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et annexes (garages
privés, dépendances ou cabanons) et des usages et constructions complémentaires
(piscines, serres privées, tennis, etc.) doit respecter les normes du chapitre 5 concernant
les marges de recul. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal
sur l'emplacement pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un usage complé-
mentaire.
4.2.2
GARAGES PRIVÉS ET DÉPENDANCES
Quatre (4) cabanons ou remises sont autorisés par emplacement, et une (1) seule serre
privée, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna extérieur, isolé ou regroupé sont
autorisés.
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
4.2.2.1
NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET ABRIS D'AUTOS
Un (1) seul garage ou abri d'auto isolé du bâtiment principal est autorisé par
bâtiment principal, également, un (1) seul garage et un (1) seul abri d'auto
annexé au bâtiment principal est autorisé par bâtiment principal.
La superficie maximale d'un garage ou abri d'auto du bâtiment principal ne peut
excéder la superficie au sol du bâtiment principal sans excéder soixante (60)
mètres2.
La hauteur d'un garage ou abri d'auto annexé ou isolé du bâtiment principal ne
doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur d'un garage ou
abri d'auto isolé est calculée à partir du sol moyen à la partie la plus élevée de
celui-ci.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 29 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#7 (04-16)
Toutefois, dans tous les cas, la hauteur d'un garage ou abri d'auto ne peut être
inférieure à deux mètres cinquante (2,50 mètres) ni supérieure à six (6) mètres.
La hauteur des murs latéraux devra être d'au plus trois (3) mètres.
Les garages, abri d'autos et autres dépendances annexés au bâtiment principal
font partie intégrante du bâtiment principal et les marges à respecter sont celles
du bâtiment principal.
Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, une (1) seule
dépendance par emplacement est autorisée pour cet usage. Lorsqu'il y a une
telle dépendance sur l'emplacement, il ne peut y avoir un autre garage ou abri
d'auto isolé de même qu'aucun autre bâtiment accessoire servant d'atelier.
4.2.2.2
NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES
Quatre (4) cabanons ou remises sont autorisés par lot, et une (1) seule serre
privée, un (1) seul abri à bois et un (1) seul sauna extérieur, isolé ou regroupé
sont autorisés. Leur superficie maximale devra être de vingt (20) mètres² cha-
cun, la hauteur des murs latéraux du bâtiment devra être d'au plus deux mètres
cinquante (2,50 mètres) mesurés à partir du sol moyen et la hauteur totale d'au
plus cinq (5) mètres mesurée à partir du sol moyen.
La superficie maximale de chacun peut s'additionner dans le cas de bâtiments
regroupés.
(M) Amendement 283-7 - CAD#7 - entrée en vigueur le 14 janvier 2016
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
4.2.3
ABRIS D'AUTO
Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes :
1)
aucune porte ne doit fermer l'entrée. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre
ouvert durant la période allant du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante par des toiles fixées solidement;
2)
l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même.
4.2.4
ABRIS D'AUTO TEMPORAIRE (HIVER)
Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril
de l'année suivante.
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux
peints démontables.
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Règlement de zonage
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Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
4.2.5
PISCINES
Les piscines privées extérieures doivent respecter les prescriptions suivantes :
(R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
4.2.5.1
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
2) Sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être entourée d'une
enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger
l'accès;
3) Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte
aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet
sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en
bon état de fonctionnement;
4) Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement;
5) Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
b.
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en
dehors des périodes de baignade;
c.
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant
les caractéristiques prévues aux paragraphes 3) et 4);
d.
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2
mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un
dispositif de sécurité conforme au paragraphe 4);
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Règlement de zonage
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Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
e.
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une
barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché
par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au
paragraphe;
6) Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4
mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée,
elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à empêcher un
enfant de tomber dans la piscine;
7) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
8) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de
façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine;
Tout appareil peut être situé à moins d'un mètre de la piscine lorsqu'il est
installé:
a)
à l'intérieur d'une enceinte;
b)
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil;
c)
dans une remise;
9) Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.
(A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
4.2.5.2
IMPLANTATION
1) toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de
cinq (5) mètres des lignes de propriété et de tout bâtiment ou dépendance;
2) une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur une
installation septique;
(A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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4.2.5.3
SÉCURITÉ
1) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être éclairée ou munie
d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine entière;
2) des trottoirs d'une largeur minimale d'un (1) mètre doivent être construits
autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine
sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux
antidérapants;
3) une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un
tremplin;
4) une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la
surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint trois (3) mètres;
5) une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde;
6) si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une
piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être
empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance (les normes sur les
balcons s'appliquent aux promenades);
7) le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de
façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine;
(A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
4.2.5.4
NUISANCES ET SALUBRITÉ
1) Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, doit être
maintenue dans de saines conditions hygiéniques. À cette fin, chaque
piscine doit être équipée d'un système de filtration assurant le
renouvellement et la filtration de l'eau de manière continue au moins toutes
les douze (12) heures;
2) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de
voir le fond de la piscine en entier en tout temps;
3) le système de filtration doit être recouvert adéquatement de façon à
atténuer l'intensité du bruit ou déplacé vers un endroit susceptible
d'amoindrir l'intensité du bruit;
4) les retours de lavage doivent être dirigés vers un puits d'évacuation ou un
fossé.
(A) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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4.2.6
CONTENEURS
L'utilisation de conteneurs maritimes doit respecter les prescriptions suivantes :
1) tout conteneur maritime doit être utilisé uniquement à des fins d'entreposage ou
de bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole;
2) les dimensions maximales d'un conteneur sont de 3 mètres pour la hauteur, 13
mètres pour la longueur et 2,6 mètres pour la largeur;
3) les conteneurs doivent être exempts de rouille, d'écriture, de numéro et de
dessin sur les parois extérieurs apparentes à l'exception des données
techniques liées à la fabrication du conteneur telles que le numéro de série, le
poids, etc.;
4) les conteneurs doivent être installés sur une assiste stable et compacte et ne
peuvent être surélevés du sol de plus de 0,6 mètre;
5) les conteneurs ne peuvent servir à agrandir une maison ou une résidence, mais
pourraient être installés pour agrandir tout autre bâtiment tel qu'une étable, une
grange, une remise, un cabanon, un entrepôt ou un garage s'il n'est pas attenant
à une maison. Un toit, des fenêtres et/ou des portes peuvent être ajoutés;
6) les conteneurs doivent respecter une distance minimale de :
-
30 mètres avec l'emprise d'une rue publique;
-
1,5 mètre avec une ligne latérale ou arrière d'un terrain;
7) un maximum de trois conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de 20
ha et plus;
8) un maximum de deux conteneurs est autorisé par terrain d'une superficie de
moins de 20 ha;
9) les conteneurs doivent être localisés en cours latérale ou arrière et regroupés
dans un espace commun sans toutefois être empilés les uns par-dessus les
autres. Une structure servant de toiture peut toutefois être déposée sur deux ou
trois conteneurs afin de créer un espace à l'abri des intempéries;
10) toute personne désirant utiliser un conteneur maritime à des fins d'entreposage
doit obtenir un certificat d'autorisation délivré par le fonctionnaire désigné de la
municipalité au coût de 25,00$. Le certificat d'autorisation peut être révoqué par
le fonctionnaire désigné dans les cas où :
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Règlement de zonage
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-
le conteneur se trouve dans un état de négligence (rouille, déchets, matériaux
détériorés);
-
le terrain où se trouve le conteneur est malpropre et non entretenu;
-
le conteneur sert à des fins autres que l'activité permise;
-
l'activité permise dans le conteneur cause des nuisances sonores ou visuelles
et peut avoir un impact sur le voisinage.
(A) Amendement 283-10 - CAD#10 - entrée en vigueur le 24 octobre 2022
4.3
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES AUTRES QU'HABITATION ET AGRICULTURE
4.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les constructions accessoires sont permises dans la cour arrière et les cours latérales.
Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal.
Les matériaux de revêtement des constructions accessoires doivent être d'apparence
similaire à ceux du bâtiment principal.
Le coefficient d'occupation du sol doit être respecté.
4.4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES POUR LES USAGES DE PRODUCTION
4.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les constructions accessoires pour les usages de production peuvent être construites en
tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
Elles peuvent être construites partout sur le terrain à condition de respecter les marges
prévues à la grille des spécifications et le coefficient d'occupation du sol.
4.4.2
COMPTOIR EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME
L'implantation d'un comptoir de vente de produits de la ferme permanent est permise
comme usage complémentaire aux usages agricoles aux conditions suivantes :
1)
la vente des produits de la ferme est saisonnière;
2)
les produits de la ferme comprennent les produits de l'acériculture, de l'apiculture, de
l'horticulture, de la culture maraîchère et fruitière en plus de la production propre de
l'emplacement agricole et la transformation artisanale de ceux-ci;
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3)
le comptoir de vente de produits de la ferme est implanté à une distance d'au moins
cinq (5) mètres de toute emprise de rue et lignes de lot de l'emplacement concerné et
à une distance d'au moins dix (10) mètres de toute ligne de lot d'un emplacement
résidentiel;
4)
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation du comptoir de vente de
produits de la ferme ou d'une partie de celui-ci est interdite dans le triangle de visibilité.
4.5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS (L.A.U., ART. 113, 5 O)
4.5.1
FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE
Tout bâtiment de forme d'animal ou d'humain, de fruit ou de légume, ou tendant par sa
forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume ou tout autre forme cherchant à
symboliser un bien de consommation courante, est interdit sur le territoire municipal.
Également, l'emploi de wagons de chemin de fer, d'avions ou de partie d'avions, de
tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorque ou autres véhicules ou parties
de véhicules désaffectés de même nature est prohibée pour toutes fins.
4.5.2
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute
construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics, doivent
s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec
des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de
couleurs avec celles du bâtiment existant.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties fausses.
4.5.3
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les matériaux suivants
(toiture ou murs) :
1)
le papier, les cartons-planches;
2)
le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres, les bâtiments
agricoles et les abris d'auto temporaires;
3)
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires (sauf pour le toit);
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Règlement de zonage
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4) le bloc de béton non recouvert d'un crépi ou d'un matériau de finition extérieure;
5)
les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de
petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) mètres²;
6)
les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non;
7)
les œuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
8)
la mousse d'uréthanne et les matériaux ou produits servant d'isolant.
(M) Amendement 283-10 - CAD#10 - entrée en vigueur le 24 octobre 2022
4.5.4
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être
protégées contre les intempéries et les insectes et maintenues en bon état en tout temps.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
4.5.5
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
La finition extérieure des bâtiments doit être complétée conformément aux plans
approuvés lors de l'émission du permis de construction et ce, au plus tard douze (12) mois
après l'émission du permis.
4.5.6
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS DANS LA ZONE AR-6 (HAMEAU KELSO)
Le revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux dans la zone Ar-6, à
l'exception des portes et fenêtres, doivent être constitués de pierre naturelle, de brique ou
de bois naturel ou une combinaison de ces matériaux. Les toits doivent être en pente à au
moins deux versants et couverts d'un revêtement métallique architectural.
(A) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 37 -
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Numéro 283
CHAPITRE 5
MARGES ET COURS
5.1
MARGES DE RECUL (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O)
5.1.1
MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE, LATÉRALES ET LARGEUR COMBINÉE DES
MARGES LATÉRALES
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à la largeur
combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille
des spécifications. On devra de plus respecter la disposition suivante lorsqu'elle
s'applique :
1)
pour les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul
avant doit être observée sur chacune des rues.
5.1.2
MARGE DE RECUL POUR LES EMPLACEMENTS ADJACENTS À LA FRONTIÈRE
AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS)
Il est interdit de construire tout bâtiment à moins de trois (3) mètres de la frontière
américaine (Québec/États-Unis).
5.1.3
MARGE DE RECUL POUR LES BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT
GABARIT
Les normes pour les marges de recul ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique
d'une superficie de plancher de trente-huit (38) mètres² ou moins.
5.2
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES COURS ET
LES MARGES (L.A.U., ART. 113, 4 O ET 5 O)
Nonobstant les normes particulières sur l'entreposage et l'étalage extérieur, les usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours, sont ceux identifiés
au tableau suivant. Lorsque le mot «Oui» apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la
construction ou l'équipement est autorisé, pourvu que les normes énumérées à ladite grille et toute
autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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Numéro 283
Aux fins du tableau suivant, toute marge ou cour donnant sur rue est une marge ou une cour avant.
Les normes applicables aux cours peuvent différer de celles applicables aux marges.
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
1. Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres
aménagements paysagers
oui
oui
oui
2. Les galeries, balcons, perrons, porches,
auvents, avant-toits, marquises et escaliers
extérieurs conduisant au rez-de-chaussée
oui
oui
oui
a) empiétement maximum dans la marge
2 mètres
2 mètres
2 mètres
b) distance
minimum
de
la
ligne
de
l'emplacement
1,5 mètre
1,5 mètre
1,5 mètre
3. Les vérandas
oui
oui
oui
a) distance
minimum
de
la
ligne
de
l'emplacement
2 mètres
2 mètres
2 mètres
4. Les fenêtres en saillie
oui
oui
oui
a) saillie maximum par rapport au bâtiment
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
b) empiétement maximum dans la marge
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
5. Les tours fermées (tonnelle) logeant les cages
d'escaliers
oui
oui
oui
a) empiétement maximum dans la marge
aucun
1,5 mètre
1,5 mètre
b) distance
minimum
de
la
ligne
de
l'emplacement
3 mètres
3 mètres
6. Garage privé isolé et abri d'auto isolé
oui
oui
oui
a) empiétement maximum dans la marge
aucun
oui
oui
b) distance
minimum
des
lignes
de
l'emplacement
2 mètres
2 mètres
c) distance minimum d'un bâtiment
2 mètres
2 mètres
2 mètres
7. Cabanon, atelier, serre privée et autres
dépendances
oui
oui
oui
a) empiétement dans la marge
marge avant non
oui
oui
b) distance
minimum
des
lignes
de
l'emplacement
1 mètre
1 mètre
c) distance minimum d'un bâtiment
1 mètre
1 mètre
1 mètre
8. Un abri d'auto temporaire conformément aux
dispositions du présent règlement
oui
oui
oui
a) distance minimum entre cet abri et les lignes
d'emplacement
52 mètres
2 mètres
2 mètres
9.
Les aires de stationnements et les espaces de
chargement conformément aux dispositions du
présent règlement
oui
oui
oui
10. Remisage d'instruments aratoires et machinerie
oui
oui
oui
11. Réservoirs, bonbonnes et citernes
non
non
oui
a) distance
minimum
de
toute
limite
d'emplacement
2 mètres
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 39 -
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Numéro 283
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR AVANT
COURS LATÉRALES
COUR ARRIÈRE
12. Les tennis et autres équipements similaires
conformément aux dispositions du présent
règlement
oui
oui
oui
a) empiétement maximum dans la marge
aucun
aucun
13. Les escaliers donnant accès au 1er étage et
aux étages supérieurs
oui
oui
oui
14. Les constructions souterraines pourvu que le
niveau moyen du sol ne soit pas rehaussé
oui
oui
oui
a) empiétement maximum dans la marge de
recul
2 mètres
2 mètres
2 mètres
15. Les antennes, capteurs solaires, éoliennes
oui
oui
oui
16. Les cordes à linges et leurs points d'attache
non
oui
oui
17. Les cheminées intégrées au bâtiment
oui
oui
oui
a) distance
minimum
de
la
ligne
d'emplacement
75 centimètres
75 centimètres
75 centimètres
b) saillie maximum par rapport au bâtiment
0,6 mètre
0,6 mètre
0,6 mètre
18. Thermopompe et appareil de climatisation isolé
oui
oui
oui
a) distance
minimum
de
toute
ligne
d'emplacement sans écran acoustique
5 mètres
5 mètres
b) distance
minimum
de
toute
ligne
d'emplacement avec un écran acoustique
3 mètres
3 mètres
19. Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte
ou autre équipement similaire sur un
emplacement résidentiel
oui
oui
oui
20. Bâtiment temporaire
oui
oui
oui
a) distance
minimum
de
toute
ligne
d'emplacement
2 mètres
2 mètres
21. Foyer extérieur
oui
oui
oui
a) distance
minimum
de
toute
ligne
d'emplacement
5 mètres
22. Clôtures résidentielles
1,25 mètre
2 mètres
2 mètres
Les constructions accessoires et usages complémentaires non mentionnés à l'intérieur de ce tableau
seront classés par similitude aux constructions et usages énumérés.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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CHAPITRE 6
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE OU À LA
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
6.1
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX ARBRES (L.A.U.,
ART. 113, 12 O ET 15 O)
6.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces
naturels, soit des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes. Sur tout
emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation
des espaces naturels existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire
pour répondre aux prescriptions du présent règlement.
6.1.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de
protection riveraine, les aires de services, les aires de production, etc., doit être paysagé,
entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et
allées en dalles de pierre ou autres matériaux reconnus.
6.1.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur un terrain d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont six (6)
mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces
dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à
soixante (60) centimètres du niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement.
6.1.4
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
Les aménagements extérieurs doivent être complètement réalisés, conformément au plan
d'implantation, dans les douze (12) mois qui suivent la délivrance du certificat
d'occupation.
6.2
CLÔTURES ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O)
Dans toutes les zones, les clôtures et les haies sont permises dans les cours avant, arrière et
latérales aux conditions prescrites par le présent règlement.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 42 -
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6.2.1
EMPLACEMENT
6.2.1.1
DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE
Aucune clôture ou haie ne doit empiéter dans l'emprise d'une rue. Les clôtures
et les haies doivent être situées à une distance minimum d'un mètre cinquante
(1,50 mètre) de l'emprise de la rue.
6.2.2
HAUTEUR
6.2.2.1
MARGE AVANT
Règle générale, dans la marge avant, les clôtures et les haies ne doivent pas
excéder un mètre vingt (1,20 mètre) de hauteur calculé à partir du niveau moyen
du sol.
6.2.2.2
COURS
Dans les cours arrière et latérales, les clôtures et les murs sont permis en autant
qu'ils n'aient pas plus de deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur.
Dans la cour avant, les clôtures ne doivent pas excéder un mètre vingt (1,20
mètres) de hauteur. Toutefois, sur les lignes latérales de l'emplacement, les
clôtures sont permises jusqu'à deux mètres quarante (2,40 mètres) de hauteur.
6.2.2.3
INDUSTRIES,
COMMERCES,
USAGES
D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ET
EXTRACTION
Malgré ce qui précède, la hauteur minimale des clôtures et des haies entourant
les sites d'entreposage pour les usages industrie, extraction, utilité publique et
commerce est fixée à deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres). Si elle est
ajourée, elle ne peut l'être à plus de 25%.
Toutefois, dans la marge avant, la hauteur maximale des clôtures et des haies
doit respecter la règle générale.
6.2.2.4
FIL BARBELÉ
Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures d'au moins
deux mètres soixante-quinze (2,75 mètres) de hauteur. Dans ce dernier cas, le
fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
cent dix degrés (110o) par rapport à la clôture.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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6.2.2.5
USAGES DE PRODUCTION
Le présent sous-chapitre ne s'applique pas aux établissements de production
animale et aux établissements de garde et d'élevage d'animaux.
6.2.2.6
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Les clôtures et les haies doivent respecter les dispositions relatives au triangle
de visibilité.
6.3
COUPES TOTALES
6.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1)
Aucune coupe totale n'est autorisée sauf :
-
pour les coupes de régénération, les cas de chablis, de maladie et d'épidémie
d'insectes à la condition qu'un reboisement soit effectué;
-
pour une plantation existante à la condition qu'un reboisement soit effectué;
-
dans le cas d'une mise en valeur agricole;
-
dans le cas où un plan de gestion forestière et une prescription sylvicole signée
par un ingénieur forestier, approuve cette coupe;
2)
aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut être construit
dans les zones sujettes aux glissements de terrain;
3)
les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendiculairement au cours
d'eau;
4)
la jetée, l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets de tronçonnage
doivent être localisés à plus de quinze (15) mètres de tout cours d'eau, lac ou milieu
humide, de l'emprise d'une rue publique et à plus de trente (30) mètres d'une
résidence voisine;
5)
lorsque le bois s'étend jusqu'à la ligne latérale de l'emplacement, aucune coupe totale
ne peut être pratiquée à moins de six (6) mètres des lignes latérales de
l'emplacement.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
6.3.2
MISE EN VALEUR AGRICOLE
Lorsqu'une coupe totale est pratiquée dans le but d'une mise en valeur agricole, les règles
suivantes s'appliquent :
1) lorsque le boisé s'étend jusqu'à la ligne latérale de l'emplacement, aucune coupe totale
ne peut être pratiquée à moins de six (6) mètres des lignes latérales de l'emplacement;
2) lorsque la mise en valeur agricole a pour but d'y construire des installations d'élevage de
plus de deux cents (200) unités animales, une haie brise vent naturelle doit être
conservée à même le boisé existant, à trente (30) mètres des unités d'élevage, des lieux
d'entreposage et d'épandage des engrais de ferme. Cette haie brise vent naturelle est
d'une largeur minimale de dix (10) mètres;
3) lorsque les conditions du site font en sorte qu'une haie brise vent naturelle ne peut être
conservée autour des installations d'élevage de plus de deux cents (200) unités
animales, en tout ou en partie, une haie brise vent doit être aménagée. Elle est alors
composée de trois (3) rangées d'arbres, deux (2) à feuilles persistantes (épinette, cèdre
ou pin) et d'une (1) à croissance rapide (peuplier hybride, mélèze) espacées de trois (3)
mètres chacune. Chaque arbre doit mesurer de trente (30) à soixante (60) centimètres à
sa plantation et doit être planté à trois (3) mètres de distance l'un de l'autre. Cette haie
doit être implantée à trente (30) mètres des installations d'élevage.
6.4
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.4.1
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
6.4.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
6.4.3
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 45 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
6.4.4
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À LA CONSTRUCTION ADJACENTE À LA
RIVE
Afin de contrer l'érosion des rives, il est permis au pied et au sommet des talus dont la pente
moyenne excède 25%, l'aménagement et la construction aux conditions suivantes :
-
la construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou moins avec une marge de recul
égale à deux (2) fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois la hauteur à sa
base;
-
la construction de bâtiments résidentiels de plus de deux (2) étages, de bâtiments non
résidentiels et la construction de routes ou de rues, avec une marge de recul égale à cinq (5)
fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux (2) fois la hauteur à sa base;
-
les travaux de remblayage au sommet et d'excavation à la base des talus sont interdits.
6.6
PLAINE INONDABLE
Les normes relatives aux rives, littoral et zones inondables sont édictées dans différents règlements
provinciaux.
(M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.1
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crues, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle
préalable est réalisé par l'obtention d'un permis de la municipalité. Les autorisations
préalables qui seront accordées par les autorités municipales prendront en considération
le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront
à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 46 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.2
SUPPRIMÉ
(M) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.3
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(R) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
(M) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011
6.6.3.1
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.3.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.4
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.5
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.6
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.6.1
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 47 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
6.6.6.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.1
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.2
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.3
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.4
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.5
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.6.7.6
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(A) Amendement 283-8 - CAD#8 - entrée en vigueur le 6 juin 2021
6.7
RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE NATURELLE ET DES ESPACES FRAGILES (L.A.U., ART. 113,
12 O ET 16 O)
6.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté ou
à proximité d'espaces fragiles devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du
site et avec les dispositions de protection indiquées.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 48 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
6.7.2
TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction
des fondations et des rues, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis
sans un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné.
Nonobstant ce qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont la nature
même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai. À titre indicatif, il s'agit
des usages d'extraction, d'enfouissement de déchets, etc., dans la mesure où ces usages
sont permis par le présent règlement.
6.7.3
NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver toute qualité origin-
aire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus). Par
contre, si les caractéristiques de l'emplacement sont telles que l'aménagement des aires
libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les
conditions suivantes s'appliquent :
1)
dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapportée ou
non, la hauteur maximale permise est d'un (1) mètre dans le cas d'une cour latérale et
arrière. Un tel mur est interdit en cour avant;
2)
dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant pour
effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle
du talus doit être inférieur à trente degrés (30) avec la verticale;
3)
les murs doivent être construits de maçonnerie, de brique d'argile ou de béton, de
pierre ou de blocs de béton à face éclatée;
4)
l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la
construction de mur, paroi et autre construction et aménagements semblables.
6.7.4
OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UNE PRISE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE
Aucun ouvrage, ni aucune construction n'est permis à l'intérieur d'un rayon de protection
de trente (30) mètres de tout puits communautaire ou station de pompage, sauf les
ouvrages et constructions nécessaires à leur opération.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 49 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 7
STATIONNEMENT ET ACCÈS AUX EMPLACEMENTS
7.1
NORMES DE STATIONNEMENT (L.A.U., ART. 113, 10 O)
7.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimum de cases de stationnement hors rue
pour répondre aux besoins du ou des usagers d'un immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de transformation,
d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage
ou de destination en tout ou en partie d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement
ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de stationnement hors
rue n'aient été aménagées selon les dispositions du présent chapitre.
7.1.2
NOMBRE DE CASES REQUISES
Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-
après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total
du nombre de cases.
7.1.2.1
HABITATIONS
-
Habitation unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale : une case et demie (1-
1/2) par unité;
-
habitations destinées à loger des occupants permanents mais servant à la
location de chambres : une (1) case par chambre louée en plus de celles
requises par l'usage principal;
-
habitations pour personnes âgées, centre d'accueil ou immeuble à
logements communautaires : une (1) case par trois (3) unités d'habitation ou
trois (3) chambres.
7.1.2.2
COMMERCES
-
Maisons de pension et gîtes touristiques : une (1) case par deux (2)
chambres à louer plus les cases requises par l'usage principal;
-
autres commerces d'hébergement : une (1) case par chambre ou cabine
plus deux (2) cases;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 50 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
-
commerce de restauration intérieure : une (1) case par dix (10) mètres² de
plancher;
-
commerce de services personnels ou professionnels, de services
gouvernementaux et autres bureaux analogues : une (1) case par quarante
(40) mètres² de plancher;
-
bureaux d'entreprises ne recevant pas de client sur place : une (1) case par
soixante (60) mètres² de plancher;
-
théâtres : une (1) case par huit (8) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges,
plus une (1) case par six (6) sièges pour les autres;
-
établissements récréatifs intérieurs (billards, curling, quilles, tennis, etc.) :
deux (2) cases par unité de jeux;
-
lieux d'assemblées (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles
d'expositions, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes
de courses, cirques, salles de danse et autres établissements similaires
d'assemblées publiques) : une (1) case par quatre (4) sièges ou une (1)
case pour chaque dix (10) mètres² de plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne contenant pas de siège fixe;
-
magasin d'alimentation, vente au détail : une (1) case par vingt (20) mètres²
de plancher sans jamais être inférieur à quatre (4) cases;
-
commerces artériels de grande surface, vente d'automobiles, de machinerie
lourde, établissements de vente en gros, entrepôts, cours d'entrepreneurs,
cours à bois et autres usages similaires : une (1) case par cent
(100) mètres² de plancher, plus tout l'espace nécessaire pour garer les
véhicules et l'équipement de l'entreprise.
7.1.2.3
INDUSTRIES
Une (1) case par cent (100) mètres² de plancher.
7.1.2.4
INSTITUTIONS
-
Bibliothèques, musées : une (1) case par trente (30) mètres² de plancher;
-
édifices de culte : une (1) case par quatre (4) sièges;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 51 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
-
maisons d'enseignement : dans le cas d'une institution d'enseignement
primaire ou secondaire, une (1) case par deux (2) employés plus une (1)
case par classe; dans le cas d'une institution d'enseignement collégial ou
universitaire, une (1) case par dix étudiants plus une (1) case par deux (2)
employés.
La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux
normes qui précèdent.
7.1.2.5
USAGES NON MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus.
7.1.3
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
7.1.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même emplacement que
l'usage desservi.
7.1.3.2
USAGES COMMERCIAUX
Pour les usages commerciaux, les aires peuvent être situées sur un terrain
adjacent ou distant d'au plus cent (100) mètres de l'usage desservi pourvu :
-
qu'elles soient localisées dans les limites du même secteur de zone que
l'usage desservi ou dans un secteur de zone adjacent permettant le même
type d'usage;
-
que l'espace ainsi utilisé soit garanti par une servitude enregistrée, un bail ou
qu'il appartienne au même propriétaire.
7.1.4
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
longueur : 5,5 mètres;
-
largeur : 2,5 mètres.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 52 -
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Numéro 283
7.1.5
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue.
Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non clôturée, doit être entourée
d'une bordure de béton, d'asphalte ou de pierre d'au moins quinze (15) centimètres de
hauteur et située à au moins un (1) mètre des lignes de l'emplacement. Cette bordure doit
être solidement fixée et bien entretenue.
Lorsqu'une aire de stationnement, à l'usage du public en général, est adjacente à un
emplacement servant à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement
par un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense entre un mètre
cinquante (1,50 mètre) et deux (2) mètres de hauteur.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement ne doivent pas être
supérieures à 5% ni inférieures à 1,5%.
Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des eaux de surface
adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les emplacements voisins et les
rues.
L'éclairage d'une aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner les voisins par son
intensité ou sa brillance.
7.1.6
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère obligatoire
continu durant toute la durée de l'occupation.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
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Numéro 283
CHAPITRE 8
ENSEIGNES ET AFFICHAGE (L.A.U., ART.113, 14 O)
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer ou modifier une enseigne sans s'être assuré, au préalable, de la
conformité aux dispositions du présent règlement.
Toute enseigne annonçant un service ou un commerce doit être implantée sur le terrain où le service
est rendu et où s'exerce le commerce.
8.2
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE
Les éléments suivants ne sont pas concernés par les normes et les conditions d'affichage :
8.2.1
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS RESTRICTION
1)
Les affiches ou enseignes fonctionnelles, directionnelles et de signalisation comprises
à l'intérieur de l'emprise d'une voie de circulation à caractère public;
2)
les enseignes, inscriptions historiques, commémoratives, d'interprétation d'un lieu
patrimonial, pourvu qu'elles ne soient pas attachées à un usage commercial ou une
activité philanthropique;
3)
les affiches, les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou
scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement ou à une
consultation populaire liée à ces autorités. Les enseignes électorales, pourvu qu'elles
soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin. Les enseignes des
Associations de tourisme régional associées du Québec (ATR);
4)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme gouvernemental, politique, institutionnel,
éducationnel ou religieux;
5)
les affiches ou enseignes à caractère temporaire se rapportant à un événement social,
communautaire, culturel, sportif, à une exposition ou tout autre événement public
temporaire;
6)
les enseignes intérieures ou en vitrine ainsi que les enseignes commerciales
temporaires situées à l'extérieur d'un établissement;
7)
les affiches ou enseignes non lumineuses temporaires identifiant une construction, un
ouvrage projeté ou un chantier de construction, pourvu qu'elles soient installées sur le
même terrain;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 54 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
8)
les enseignes temporaires non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location
d'un bâtiment ou d'un terrain où elles sont situées et dont la dimension n'excède pas
un (1) mètre2. Les enseignes annonçant la mise en vente de plus de cinq (5) terrains
doivent respecter les dispositions de l'article relatif aux enseignes autorisées avec
certificat d'autorisation;
9)
les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction;
10)
l'identification du nom d'un producteur agricole sur l'emplacement de l'usage agricole
concerné.
8.2.2
LES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC RESTRICTIONS
1)
Un maximum de deux (2) enseignes directionnelles indiquant le parcours pour
accéder à un stationnement, un lieu de livraison, une entrée, une sortie et les
enseignes directionnelles, sans limite de nombre, indiquant une interdiction de
stationner et de passer, les enseignes indiquant un danger et les enseignes identifiant
les cabinets d'aisance et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de
quarante (40) centimètres2 et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage
auquel elles réfèrent. Ces enseignes peuvent être sur des poteaux ou apposées à
plat sur un mur;
2)
les enseignes non lumineuses sur le bâtiment d'un organisme civique, éducationnel,
philanthropique, politique ou religieux à condition qu'elles soient localisées sur le
même bâtiment que l'usage auquel elles réfèrent, pourvu qu'elles n'aient pas plus de
cinquante (50) centimètres2 et à raison d'une (1) seule enseigne par occupation;
3)
les plaques non lumineuses utilisées par les bureaux professionnels ou autres posées
à plat sur le bâtiment ou fixées à un poteau situé sur le terrain privé, n'excédant pas
vingt (20) centimètres2;
4)
les enseignes en filigrane lumineux posées à l'intérieur du bâtiment et s'adressant aux
personnes situées à l'extérieur du bâtiment sont autorisées sans certificat
d'autorisation uniquement pour le lettrage. D'aucune façon, les tubes lumineux ne
doivent servir à illuminer ou souligner le cadre de l'enseigne ou de l'ouverture derrière
laquelle elle est posée.
8.2.3
ENSEIGNES COMMUNAUTAIRES
Les enseignes communautaires sont autorisées aux conditions suivantes :
1)
qu'elles soient non lumineuses;
2)
qu'elles soient conformes à la politique municipale;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 55 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
3)
qu'elles soient édifiées et entretenues selon les normes fournies par la municipalité;
4)
que leur nombre n'excède pas une (1) par terrain;
5)
qu'elles soient implantées à au moins cinquante (50) centimètres de l'emprise de la
voie de circulation;
6)
que leur superficie n'excède pas cinq (5) mètre2;
7)
que leur hauteur n'excède pas quatre (4) mètres.
8.3
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les types d'enseignes suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1)
les enseignes mobiles à lettres amovibles ou non;
2)
les panneaux-réclame;
3)
les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux, communément employés sur les
voitures de police, de pompiers et les ambulances, ou encore toute enseigne de même
nature que ces dispositifs;
4)
les enseignes « clignotantes », c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles
l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et
stationnaires;
5)
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux
de circulation;
6)
les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat
lumineux hors du terrain où elles sont situées;
7)
les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de type auvent
et posées à plat sur un bâtiment;
8)
les enseignes à éclat;
9)
les enseignes rotatives;
10)
toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou qui rappelle un panneau de
signalisation approuvé internationalement;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 56 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
11)
les enseignes imitant des formes humaines, animales ou objets usuels à moins que cette
forme soit intégrée à la marque de commerce;
12)
toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériau non
rigide, à l'exception de celles se rapportant à des événements spéciaux ou communautaires;
13)
toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique;
14)
les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un toit;
15)
toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de
quelque façon que ce soit;
16)
les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule motorisé autonome ou sur une remorque
de camion sont interdites si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un emplace-
ment à des fins de promotion pour un produit ou un service et que leur présence n'est pas
justifiée à cet endroit pour l'exercice de l'activité commerciale concernée. Cette restriction
s'applique également dans le cas où l'emplacement visé par la localisation du véhicule ou de
la remorque appartient au même propriétaire que celui du commerce concerné par
l'enseigne;
17)
les enseignes fixées sur un toit, une galerie, un escalier, devant une fenêtre ou une porte,
sur les arbres, les arbustes, les poteaux d'utilité publique, les clôtures, les murets, les
belvédères et les constructions hors toit et sur un bâtiment secondaire.
8.4
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ENSEIGNES
AUTORISÉES
AVEC
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes autres que celles visées aux articles
précédents.
8.4.1
EMPLACEMENT
Les enseignes doivent être posées à plat sur un mur de bâtiment ou rattachées au mur de
façon à former un angle perpendiculaire au bâtiment (enseigne en saillie) ou installées sur
un socle ou sur un poteau dans la cour avant de l'établissement.
Tous les types d'enseignes et les poteaux porteurs ainsi que les socles devront être situés
à un minimum d'un (1) mètre de l'emplacement. Aucune enseigne ne doit faire saillie sur
la voie de circulation, incluant le trottoir.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 57 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
8.4.2
HAUTEUR
La hauteur maximale de la partie supérieure des enseignes détachées d'un bâtiment ne
doit pas excéder trois (3) mètres.
La hauteur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un bâtiment est de sept (7)
mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du mur dudit bâtiment.
8.4.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
Sauf disposition particulière, la superficie maximale des enseignes calculée sur un (1) seul
côté ne peut excéder vingt (20) centimètres2 pour chaque mètre de largeur du terrain sur
lequel elle est posée ou quarante (40) centimètres2 pour chaque mètre de largeur du mur
sur lequel elle est fixée, pourvu toutefois que la superficie totale n'excède pas trois mètres
cinquante carrés (3,50 mètres2) par enseigne.
8.4.4
ENTRETIEN
La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire.
L'enlèvement des enseignes dans les trente (30) jours, suite à la fermeture définitive d'un
établissement (non une fermeture saisonnière) est obligatoire.
8.4.5
NOMBRE
Les enseignes peuvent être à deux (2) endroits sur un emplacement, sur un (1) bâtiment
et sur un (1) poteau aux conditions suivantes :
1)
une (1) enseigne sur un (1) seul bâtiment est autorisée;
2)
une (1) enseigne sur un (1) seul poteau est autorisée.
8.5
CONSTRUCTION
Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme matériaux principaux pour la fabrication des
enseignes ou des supports permis sur le territoire municipal :
-
contre-plaqué de bois de moins d'un centimètre quatre-vingt-dix (1,90 centimètre) d'épaisseur;
-
tôle;
-
aluminium.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 58 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
Une enseigne peut comporter une partie amovible ou interchangeable à condition que celle-ci ne
représente pas plus de 20% de la superficie de cette enseigne.
8.6
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain. En
conséquence, aucun fil aérien n'est autorisé.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 59 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
CHAPITRE 9
NORMES SPÉCIALES
9.1
DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE ET D'ÉPANDAGE D'ENGRAIS
Les dispositions suivantes visent à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices
aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances
séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A est le nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau 9.1.A.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 60 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
Le paramètre B, est celui des distances de base. Il est établi en recherchant au
tableau 9.1.B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
TABLEAU 9.1.A
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Veau de moins de 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kg chacune
50
Dindes de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes de 5 à 5,5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et les agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant
dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toutes autre espèce animale, un animal d'un
poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total
est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 61 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
1 Source Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 62 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
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663
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912
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563
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650
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666
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578
636
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678
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725
928
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529
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980
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619
581
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631
653
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699
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532
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782
699
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713
882
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932
738
982
751
533
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683
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685
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834
713
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726
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984
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585
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685
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700
835
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700
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714
887
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539
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589
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540
622
590
640
640
656
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740
687
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701
840
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890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
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891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
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992
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623
593
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643
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673
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702
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753
544
624
594
641
644
658
694
673
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702
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994
753
545
624
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658
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673
745
688
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674
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689
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703
846
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742
996
754
547
625
597
642
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797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 63 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001
755
1051
767
1101
778
1151
789
1201
800
1251
810
1301
820
1351
830
1401
839
1451
848
1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1004
756
1054
767
1104
779
1154
790
1204
800
1254
810
1304
820
1354
830
1404
840
1454
849
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1255
811
1305
821
1355
830
1405
840
1455
849
1006
756
1056
768
1106
779
1156
790
1206
801
1256
811
1306
821
1356
831
1406
840
1456
849
1007
757
1057
768
1107
779
1157
790
1207
801
1257
811
1307
821
1357
831
1407
840
1457
850
1008
757
1058
768
1108
780
1158
790
1208
801
1258
811
1308
821
1358
831
1408
840
1458
850
1009
757
1059
769
1109
780
1159
791
1209
801
1259
811
1309
821
1359
831
1409
841
1459
850
1010
757
1060
769
1110
780
1160
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1210
801
1260
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1310
822
1360
831
1410
841
1460
850
1011
757
1061
769
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1161
791
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1311
822
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1411
841
1461
850
1012
758
1062
769
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780
1162
791
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802
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1312
822
1362
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1412
841
1462
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1013
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1113
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1163
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802
1263
812
1313
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1363
832
1413
841
1463
851
1014
758
1064
770
1114
781
1164
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1214
802
1264
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1314
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1364
832
1414
842
1464
851
1015
758
1065
770
1115
781
1165
792
1215
802
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
851
1016
759
1066
770
1116
781
1166
792
1216
803
1266
813
1316
823
1366
833
1416
842
1466
851
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
1267
813
1317
823
1367
833
1417
842
1467
851
1018
759
1068
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1118
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1168
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1218
803
1268
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1318
823
1368
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1418
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1468
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759
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1169
793
1219
803
1269
813
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823
1369
833
1419
843
1469
852
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760
1070
771
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793
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833
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1121
782
1171
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1271
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1321
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1471
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1022
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1072
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1122
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1272
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1023
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1073
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1223
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1273
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1473
852
1024
761
1074
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783
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794
1224
804
1274
814
1324
824
1374
834
1424
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1474
853
1025
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1075
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783
1175
794
1225
805
1275
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1325
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1375
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1425
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1475
853
1026
761
1076
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1426
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1476
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1027
761
1077
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784
1177
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1277
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1477
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1028
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1278
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1328
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1428
844
1478
853
1029
762
1079
773
1129
784
1179
795
1229
805
1279
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1329
825
1379
835
1429
844
1479
854
1030
762
1080
773
1130
784
1180
795
1230
806
1280
816
1330
826
1380
835
1430
845
1480
854
1031
762
1081
774
1131
785
1181
795
1231
806
1281
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1331
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1381
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1431
845
1481
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1032
762
1082
774
1132
785
1182
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1232
806
1282
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1332
826
1382
836
1432
845
1482
854
1033
763
1083
774
1133
785
1183
796
1233
806
1283
816
1333
826
1383
836
1433
845
1483
854
1034
763
1084
774
1134
785
1184
796
1234
806
1284
816
1334
826
1384
836
1434
845
1484
854
1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1285
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1335
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1385
836
1435
845
1485
855
1036
763
1086
775
1136
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796
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1286
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1436
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1037
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1137
786
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1387
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1487
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1038
764
1088
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786
1188
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807
1288
817
1338
827
1388
837
1438
846
1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
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1340
828
1390
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1440
846
1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1293
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1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
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1294
818
1344
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1394
838
1444
847
1494
856
1045
765
1095
777
1145
788
1195
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1345
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1445
847
1495
856
1046
766
1096
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1496
857
1047
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1097
777
1147
788
1197
799
1247
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1397
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1447
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1497
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1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
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1299
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1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 64 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
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1912
925
1962
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1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1915
926
1965
933
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
933
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
934
1519
861
1569
870
1619
878
1669
887
1719
895
1769
903
1819
911
1869
919
1919
926
1969
934
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
934
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
934
1522
861
1572
870
1622
879
1672
887
1722
895
1772
903
1822
911
1872
919
1922
927
1972
934
1523
861
1573
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1623
879
1673
887
1723
895
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
934
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
934
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
1775
904
1825
912
1875
919
1925
927
1975
935
1526
862
1576
871
1626
879
1676
888
1726
896
1776
904
1826
912
1876
920
1926
927
1976
935
1527
862
1577
871
1627
879
1677
888
1727
896
1777
904
1827
912
1877
920
1927
927
1977
935
1528
862
1578
871
1628
880
1678
888
1728
896
1778
904
1828
912
1878
920
1928
928
1978
935
1529
862
1579
871
1629
880
1679
888
1729
896
1779
904
1829
912
1879
920
1929
928
1979
935
1530
863
1580
871
1630
880
1680
888
1730
897
1780
905
1830
913
1880
920
1930
928
1980
935
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863
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880
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1731
897
1781
905
1831
913
1881
920
1931
928
1981
936
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863
1582
872
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880
1682
889
1732
897
1782
905
1832
913
1882
921
1932
928
1982
936
1533
863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1783
905
1833
913
1883
921
1933
928
1983
936
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
936
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1785
905
1835
913
1885
921
1935
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1985
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1987
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1888
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1938
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1988
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1839
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1939
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1989
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1640
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1690
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1840
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1890
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1940
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1990
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1691
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1741
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1791
906
1841
914
1891
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1941
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1991
937
1542
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1592
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1642
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1692
890
1742
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1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
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1593
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1743
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1793
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1943
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1993
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1594
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1744
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1794
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1844
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1894
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1944
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1994
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1595
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1695
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1745
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1995
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1996
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1947
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1997
938
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1598
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1698
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1748
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1798
907
1848
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1898
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1948
931
1998
938
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1599
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1799
908
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1899
923
1949
931
1999
938
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892
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900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 65 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (SUITE)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2253
974
2303
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2353
987
2403
994
2453
1000
2004
939
2054
946
2104
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960
2204
967
2254
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2304
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2354
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2404
994
2454
1001
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2006
939
2056
946
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2206
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2306
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988
2406
994
2456
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2007
939
2057
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2207
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2357
988
2407
994
2457
1001
2008
939
2058
947
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2158
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2208
968
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2009
940
2059
947
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961
2209
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2409
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2011
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995
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2012
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2015
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2016
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2466
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2017
941
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2267
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2317
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2367
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2417
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2467
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2018
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2368
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996
2468
1002
2019
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996
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944
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2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 66 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
Le paramètre C, est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 9.1.C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 9.1.D fournit la
valeur de ce paramètre en regard au mode de gestion des engrais de ferme.
TABLEAU 9.1.D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et -chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Le paramètre E est celui du type de projet. Le tableau 9.1.E fournit la valeur de
ce paramètre.
TABLEAU 9.1.C
COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poulets
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0.7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 67 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Augmentation*
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus/ou
nouveau projet**
1,00
*
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait
ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
**
Nouveau projet : Nouvelle installation d'élevage
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau
9.1.F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
TABLEAU 9.1.F
FACTEURS D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Technologie
Paramètre F
(F = F1 x F2)
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente;
F1
1,0
- rigide permanente;
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique).
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;
F2
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit;
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques.
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est prouvée.
F3
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 68 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il varie selon le type d'unité de
voisinage considéré. La valeur de ce facteur est indiquée au tableau 9.1.G.
TABLEAU 9.1.G
FACTEURS D'USAGES (PARAMÈTRE G)
Champ d'application
Charge d'odeur
inférieure à 1
Charge d'odeur
égale ou
supérieure à 1
immeuble protégé
1,0
1,5
maison d'habitation
0,5
0,5
périmètre d'urbanisation (Annexe 3)
1,5
2,01
zone de villégiature (Zones V-1 à V-12)
-
2,0
terrain de golf (Zone REC-5)
-
1,0
1
Lorsque l'installation d'élevage est visée par l'article 9.1.2.1, entre la distance obtenue en
utilisant le facteur G et la règle liée au zonage des productions, la distance la plus
éloignée doit être appliquée.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.2
RÈGLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1, À PROXIMITÉ D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Des règles spécifiques sont applicables pour contrer les inconvénients reliés aux odeurs
inhérentes aux installations d'élevage à forte charge d'odeur à proximité des périmètres
d'urbanisation.
Dans une distance minimale d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve de dispositions
inconciliables, il est exigé :
TABLEAU 9.1.H
ZONAGE DES PRODUCTIONS - UNITÉS D'ÉLEVAGE
Distance minimale
Nombre d'unité animale
0 - 450 mètres
aucune production à fort coefficient d'odeur
451 mètres
1 u.a. et plus
DANS LES VENTS DOMINANTS
0 - 900 mètres
aucune production à fort coefficient d'odeur
901 - 1124 mètres
1 à 200 u.a.
1 125 mètres
201 u.a. et plus
Ces distances sont illustrées à la carte « Zonage des productions à proximité d'un
périmètre d'urbanisation » voir annexe B.
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 69 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
9.1.2.1
CATÉGORIES ET TYPES D'ÉLEVAGE VISÉS
Les catégories et types d'élevages présentant une forte charge d'odeur sont les
porcs, les renards, les visons et les veaux de lait.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.2.2
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DES VENTS DOMINANTS AUX
INSTALLATION D'ÉLEVAGE DONT LA CHARGE D'ODEUR EST ÉGALE OU
SUPÉRIEURE À 1
Lorsqu'une nouvelle installation d'élevage se localise dans la direction des vents
dominants celle-ci doit s'implanter selon les normes de localisation précisées au
tableau 9.1.I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 70 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
TABLEAU 9.1.I
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION OU D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ EXPOSÉS AUX VENTS
DOMINANTS D'ÉTÉ (LES DISTANCES LINÉAIRES SONT EXPRIMÉES EN MÈTRES)
Renards et visons dans un bâtiment
Élevage de suidés
Élevage de porcs (maternité) et veaux de lait
Nature
du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre
total 2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé
exposé 3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre
total 2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé
exposé 3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises 1
Nombre
total 2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé
exposé 3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle installation
d' élevage ou ensemble
d' installations d' élevage
1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 -- 480
≥ 480
450
675
900
1 125
3/u.a.
300
450
600
750
2/u.a.
1 à 200
201 - 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du
type d' élevage
480
1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 -- 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
480
1 à 40
41 - 80
81 --160
161 -- 320
321 -- 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée par ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production
animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou
plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne
peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction
prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement
d'un établissement d'une unité d'élevage.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 71 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
9.1.2.3
RÈGLE SPÉCIFIQUE EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
PRÉSENTANT DES PARTICULARITÉS ET SUJETS À UNE PLUS GRANDE
PROTECTION
En bordure de la branche principale des rivières Châteauguay et Trout sur une
distance de 300 mètres, est prohibée toute installation d'élevage dont la charge
d'odeur est égale ou supérieure à 1, de même que le lieu d'entreposage de ces
engrais sans production.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS SITUÉS
À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une
unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du
paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités
animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l'aide du tableau 9.1.B. La formule multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 9.1.J illustre des cas
où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
TABLEAU 9.1.J
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES LISIERS* SITUÉS À PLUS DE 150 M
DE L'INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité d'entreposage**
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
*
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
**
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paramètre A.
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 72 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
9.1.4
APPLICATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX UNITÉS
D'ÉLEVAGE EN ZONE AGRICOLE
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances du tableau 9.1.K
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres
usages en milieu agricole. Concernant l'épandage des engrais de ferme, les distances
séparatrices suivantes sont édictées.
TABLEAU 9.1.K
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME(1)
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble
protégé
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24h
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24h
25 m
limite du champ
aspersion
par rampe
25 m
limite du champ
par pendillard
limite du champ
limite du champ
incorporation simultanée
limite du champ
limite du champ
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24h
75 m
limite du champ
frais, incorporé en moins de 24h
limite du champ
limite du champ
compost
limite du champ
limite du champ
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.5
RÈGLES D'EXCEPTIONS ATTRIBUÉES AU DROIT DE DÉVELOPPEMENT
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute
norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les conditions
suivantes sont respectées :
1. l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAA;
2. un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 73 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
3. le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'alinéa 1 est augmenté d'au plus 75 u.a.; toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résultera de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225 u.a.;
4. le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales;
5. le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'article 79.2.7 de la LPTAA sont respectées.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
1. toute norme de distance séparatrice;
2. toute norme édictée dans le présent règlement touchant le zonage de production;
3. toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5 du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; toutefois,
l'accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui
doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de
terrains.
Une unité d'élevage est évidemment assujettie à l'ensemble de ces normes une fois qu'on
y a ajouté 75 u.a. ou porté à 225 le nombre total d'u.a.
Le droit de développement ne dispense pas le producteur agricole du respect du
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) qui oblige notamment :
1. à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement;
2. au respect des distances entre les nouvelles installations et les cours d'eau, lacs et
puits;
3. à l'adoption d'un plan agroenvironnemental de fertilisation.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection peut être
autorisée malgré ces normes de distances séparatrices sous la seule réserve que cet
ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu de ces normes, aurait l'effet le plus contraignant sur la
capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage.
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 74 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
9.1.6
RÈGLES PARTICULIÈRES EN REGARD DE L'ÉLEVAGE DE PORCS
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les conditions
suivantes s'appliquent :
1. l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à l'aide
d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une rampe,
par la méthode d'aspersion de base;
2. doivent être recouverts d'une toiture, tout ouvrage d'entreposage des lisiers provenant
de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout ouvrage
situé en zone agricole dont un point du périmètre est à moins de 550 mètres d'un
périmètre d'urbanisation.
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.7
DISPOSITIONS RELATIVES À UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGTOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
(R) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.7.1
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son
implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.7.2
AGRANDISSEMENT
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégé
par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent
règlement et de tous autres règlements applicables.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.7.3
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
La reconstruction d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
inscrite au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou par quelque autre cause,
est permise si cette reconstruction et l'usage n'augmente pas la dérogation aux
dispositions de présent règlement.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 75 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
9.1.8
IMPLANTATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT NON AGRICOLE
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne
doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu
compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de
normes de distance séparatrice.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage
voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Dans le cas où le bâtiment visé aux alinéas précédents du présent article est une
résidence construite après le 21 juin 2001 en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, toute norme portant sur les usages agricoles,
découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3º du deuxième alinéa de
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute norme de distance
séparatrice s'appliquent aux unités d'élevage voisines, sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise
malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le
plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.9
SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
9.1.10 SUPPRIMÉ
(S) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 76 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
9.2
MAISON MOBILE
9.2.1
NORMES SPÉCIFIQUES D'AMÉNAGEMENT
9.2.1.1
CONTOUR DE LA MAISON MOBILE
En vue d'améliorer l'apparence générale des unités et en faciliter l'accès, le
niveau du plancher fini doit être à un (1) mètre maximum du sol fini adjacent.
Les maisons mobiles doivent être installées sur une fondation temporaire. Dans
ce cas, le dessous de la maison mobile doit être fermé et recouvert d'un
parement extérieur similaire à celui de la maison. Une fondation faisant le
pourtour de la maison mobile est interdite.
9.2.1.2
ANNEXES
Les annexes telles que les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement
sont interdites. La maison mobile doit pouvoir être déplacée en tout temps.
9.2.1.3
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Une (1) seule remise isolée d'au plus dix (10) mètres2 et un (1) seul garage
privé isolé d'au plus trente (30) mètres2 sont autorisés. La hauteur de ces
constructions ne doit pas excéder celle de la maison mobile à laquelle elles se
rapportent. Elles doivent de plus être préfabriquées ou construites du même
matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celle de la maison mobile.
9.3
CARAVANE, ROULOTTE, MOTORISÉ, REMORQUE DE CAMPING ET TENTE
Les caravanes ou roulottes, caravanes motorisées, remorques de camping ou tentes doivent être
implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées
pour des fins de villégiature.
L'occupation permanente ou pour plus de sept (7) jours par année de calendrier d'une roulotte, d'une
remorque de camping ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur
des limites d'un terrain de camping. Toutefois, l'entreposage des roulottes de camping dans les cours
latérale et arrière d'un bâtiment résidentiel est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside selon
les dispositions du présent règlement.
En tout temps, une roulotte ou remorque de camping ne peut pas être considérée au sens du présent
règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.
Il est interdit de construire une annexe à une roulotte ou de transformer une roulotte en un bâtiment
permanent.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 77 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
9.4
COMMERCES D'HÉBERGEMENT LÉGER
Dans les zones où ils sont permis, les commerces d'hébergement léger doivent répondre aux
conditions suivantes :
1)
le caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment doit rester inchangé;
2)
aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur sauf pour une porte donnant sur un balcon
ou une terrasse;
3)
toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée;
4)
il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location;
5)
les bâtiments accessoires sont permis aux conditions prescrites pour les bâtiments
accessoires des usages résidentiels;
6)
une (1) seule enseigne d'une superficie maximum de 0,2 mètre2, d'une hauteur d'un mètre
cinquante (1,50) et non lumineuse est autorisée.
9.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION OU LIGNES DE
TRANSPORT D'ÉNERGIE ET POSTE DE DISTRIBUTION
Toute nouvelle infrastructure de communication devra éviter les territoires d'intérêt esthétique et
historique, les paysages naturels d'intérêt, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les
milieux humides reconnus d'habitat faunique. Cette règle pourra être levée par le conseil lorsque des
mesures d'intégration et de mitigation des impacts visuels auront été présentées et acceptées par le
conseil ou par la MRC lorsqu'il s'agit d'infrastructures de communication, ligne de transport autre que
celle d'Hydro-Québec d'importance régionale (antennes et tour de communication à rayonnement
intermunicipal, pipeline, etc.). Dans ce cas, si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux
objectifs et orientations de la région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises
par le promoteur et obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité.
Dans le cas de nouveaux projets de ligne à haute tension ou de postes de distribution, la MRC du
Haut-Saint-Laurent entend prendre une part active dans le processus d'analyse et de consultation des
projets d'Hydro-Québec. La MRC du Haut-Saint-Laurent et la Municipalité du Canton de Elgin
entendent faire les représentations nécessaires afin qu'Hydro-Québec prenne en compte les
potentiels et les contraintes du milieu afin d'optimiser l'implantation de ses équipements dans nos
collectivités.
L'implantation optimale des équipements de transport d'énergie à haute tension (49kV et plus) devrait
faire l'objet au préalable des considérations suivantes :
-
utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie
électrique, les postes de distribution ainsi que les milieux de moindre impact;
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 78 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
-
empiéter le moins possible dans les territoires d'intérêts esthétique et historique, les
paysages naturels, les vues panoramiques, les noyaux architecturaux et les milieux humides
reconnus d'habitats fauniques;
-
si le projet soumis était susceptible de porter atteinte aux objectifs et orientations de la
région, des mesures d'intégration et d'atténuation devront être soumises par le promoteur et
obtenir l'accord de la MRC et de la municipalité.
9.6
SITE D'ÉLIMINATION ET D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le terrain identifié au plan de zonage « ancien dépotoir » ne peut être utilisé pour des fins de
construction sans l'autorisation du ministère de l'Environnement.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 79 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 10
PLAN DE ZONAGE
10.1
ZONES
10.1.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ET EN UNITÉS DE
VOTATION (L.A.U., ART. 113, 1O, 2O)
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est divisé
en zones. Ces zones sont délimitées sur un plan de zonage qui est présenté au présent
chapitre.
Chaque zone est identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre.
Chaque zone identifiée par une (1) ou des lettres et un (1) chiffre correspond à un secteur
de votation.
10.1.2 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des
lignes de propriétés et les limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de
zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée ou à partir de la limite des hautes eaux des
rivières et des lacs.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot ou d'un emplacement, la
première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une
emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la
distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite du
secteur est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le conseil, sur
recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou modifiera
cette limite par règlement conformément à la Loi.
10.1.3 IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par sa vocation dominante indiquée par une (1) ou des lettres
majuscules.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 80 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
10.2
PLAN DE ZONAGE
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 81 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
PLAN DE ZONAGE (1-1)
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 82 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 83 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 11
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
11.1
GÉNÉRALITÉS
La grille des spécifications présentée au présent chapitre prévoit les usages et normes applicables
pour chacune des zones en plus de toute autre disposition du présent règlement, sauf les dispositions
contraires autorisées.
11.2
INTERPRÉTATION
La grille des spécifications s'interprète suivant les articles suivants.
11.2.1 USAGES PERMIS
Un point vis-à-vis un (1) ou des usages, indique que ces usages sont permis dans cette
zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des
usages spécifiquement exclus.
11.2.2 LES USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
Tout numéro inscrit entre parenthèses dans la case «Usages spécifiquement permis »
renvoi à la case «Note» et indique que l'usage correspondant est spécifiquement permis
en plus des usages des autres classes d'usages permis pour cette zone à la grille.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le
comprenant.
Tout numéro inscrit entre parenthèses dans la case «Usages spécifiquement exclus»
renvoi à la case «Note» et indique que l'usage correspondant est spécifiquement exclu.
11.2.3 BÂTIMENTS
Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes de construction
suivantes :
-
la hauteur maximum en nombre d'étages (à l'exception des bâtiments agricoles);
-
la superficie minimum du bâtiment principal au sol en mètres carrés du rez-de-
chaussée;
-
la largeur minimum de la façade du bâtiment principal en mètres.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 84 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
11.2.4 MARGES
Sont indiquées à la grille spécifications, pour chaque zone, les normes d'implantation du
bâtiment principal :
-
la marge avant minimum en mètres;
-
les marges latérales minimales en mètres;
-
le total des deux (2) marges latérales, en mètres;
-
la marge arrière minimum, en mètres.
Dans le cas de structures jumelées ou contiguës, les marges latérales et le total des deux
(2) marges s'appliquent en les adaptant. Dans le cas d'une structure jumelée installée
avec une (1) marge latérale zéro, l'autre marge est celle qui est indiquée et le total des
deux (2) marges s'applique intégralement. Pour une structure contiguë ou pour un projet
intégré d'habitation, les marges s'appliquent pour l'ensemble de la structure ou du projet.
11.2.5 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La superficie combinée des planchers du rez-de-chaussée des bâtiments principaux, des
bâtiments accessoires et annexes et des usages complémentaires d'un emplacement ne
doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones.
11.2.6 NORMES SPÉCIALES
Une norme spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales.
Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu,
correspond à l'article du règlement de zonage qui doit s'appliquer.
Lorsqu'une norme est au-dessous d'une zone, elle s'applique à cette zone uniquement,
lorsqu'une norme est au-dessous de plusieurs zones dans la même grille, elle s'applique
pour toutes ces zones, lorsqu'une norme n'est pas directement en dessous d'une ou des
zones, elle s'applique alors à toutes les zones de la grille en question.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèse apparaît à la case « Normes spéciales », il renvoie à
une explication ou une prescription à la case « Notes ».
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 85 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
11.2.7 AMENDEMENTS
L'item « Amendement » permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement
quelconque a été adopté par le conseil concernant la zone considérée.
11.2.8 NOTES
Les chiffres indiqués entre parenthèses à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une
explication ou une prescription indiquée à cet item.
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 86 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
11.3
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
11.3.1 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES A-1 À A-5, A-7, A-8 ET AG-1, AG-3, AG-4 ET AG-5
CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
A-1 à 5, A-7, A-8
Ag-1, Ag-3, Ag-4, Ag-5
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
- (1)
- (1)
Hébergement léger
-
-
Hébergement moyen
- (2)
Table gourmande
-
-
Communautaire récréatif
-
-
Utilité publique légère
-
-
Agriculture
-
-
Foresterie et sylviculture
-
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
(3)
(3)
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
2
2
Superficie du bâtiment au
sol
min (m²)
55
55
Largeur minimum
(m)
7
7
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1, (2) seulement comme
un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3, (3) dans les zones AG-1 et AG-1-1, l'usage « usine de
béton bitumineux comme usage principal ou accessoire » est prohibé dans l'affectation « agroforestière ». Cependant,
l'usage « lissage » peut bénéficier de droits acquis.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste #
922
(M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(M) Amendement 283-4 - CAD#4 - Entrée en vigueur le 9 mai 2013
(M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 87 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#13 (02-26)
11.3.2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES AG-2, AG-6 ET AG-7
CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
Ag-2, Ag-6, Ag-7
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
- (1)
Hébergement léger
-
Hébergement moyen
- (2)
Table gourmande
-
Communautaire récréatif
-
Utilité publique légère
-
Agriculture
-
Foresterie et sylviculture
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
(3)
(3)
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
Largeur minimum
(m)
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) voir articles 3.1.1 et 3.1.2, (2) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article
3.4.3, (3) dans la zone AG-2, l'usage « usine de béton bitumineux comme usage principal ou accessoire » est prohibé
dans l'affectation « agroforestière ». Cependant, l'usage « lissage » peut bénéficier de droits acquis.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher, urbaniste
# 922
(M) Amendement 283-13 - CAD#13 - entrée en vigueur le 18 décembre 2025
Procès-verbal de correction - résolution 2025-12-22 du 1er décembre 2025
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 88 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#11 (04-24)
11.3.3 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-1 (ZONE RURALE)
(R) Amendement 283-11 - CAD#11 - entrée en vigueur le 24 novembre 2023
(R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(M) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
Ar-1
Ar-1 Ar-1
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
- (1)
Commerce de gros
- (2)
Commerce et service relié à l'agriculture
-
Hébergement léger
Table gourmande
Communautaire récréatif
-
Utilité publique légère
-
Agriculture
-
Foresterie et sylviculture
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
55
Largeur minimum
(m)
7
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
15
35
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1.
(2) les usages de la classe « commerce de gros » sont autorisés uniquement sur une propriété bénéficiant de
droits acquis commerciaux en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : MRC du Haut-Saint-
Laurent
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 89 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
11.3.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-5
CANTON DE ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
Ar-5
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
- (1)
Hébergement léger
Table gourmande
Communautaire récréatif
-
Utilité publique légère
-
Agriculture
-
Foresterie et sylviculture
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
(2)
EXCLU
BÄTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
Largeur minimum
(m)
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) voir articles 3.1.1 et 3.1.2., (2) golf.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(M) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(M) Amendement 283-3 - CAD#3 - Entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 90 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
11.3.5 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE AR-6
CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
Ar-6
Ar-6
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
- (1)
Commerce artisanal
Commerce et service relié à l'agriculture
Hébergement léger
Table gourmande
Communautaire récréatif
-
Utilité publique légère
-
Agriculture
-
Foresterie et sylviculture
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
(2)
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
75
Largeur minimum
(m)
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
6
6
Latérale minimum
(m)
4
4
Arrière minimum
(m)
8
8
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1. (2) hôtel de
ville, usages communautaires et de culte, cimetières.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(R) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(A) Amendement 283-2 - CAD#2 - entrée en vigueur le 12 juin 2008
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 91 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
11.3.6 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES A-5-1, AG-1-1, AG-4-1
CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
A-5-1
AG-1-1
AG-4-1
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
-(1)
-(1)
- (1)
Hébergement léger
-
-
-
Hébergement moyen
-(2)
- (2)
Table gourmande
-
-
-
Communautaire récréatif
-
-
-
Utilité publique légère
-
-
-
Agriculture
-
-
-
Foresterie et sylviculture
-
-
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
2
2
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
55
55
Largeur minimum
(m)
7
7
7
7
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
-
-
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
10
10
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
4
4
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
10
10
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
8
8
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) Voir article 3.1.1 et article 3.1.2,
(2) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(A) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 92 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
11.3.7 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES AG-4-2, AG-5-1
CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
AG-4-2
AG-5-1
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
-(1)
-(2)
Hébergement léger
-
-
Hébergement moyen
-(3)
-(3)
Table gourmande
-
-
Communautaire récréatif
-
-
Utilité publique légère
-
-
Agriculture
-
-
Foresterie et sylviculture
-
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
55
Largeur minimum
(m)
7
7
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) Voir article 3.1.1, (2) Voir article 3.1.1 et article 3.1.2,
(3) seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(A) Amendement 283-3 - CAD#3 - entrée en vigueur le 10 mars 2011
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 93 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#6 (12-15)
11.3.8 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONE A-6
CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONE
A-6
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
-(1)
Hébergement léger
-
Hébergement moyen
Table gourmande
-
Communautaire récréatif
-
Utilité publique légère
-
Agriculture
-
Foresterie et sylviculture
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
(3)
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
Largeur minimum
(m)
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
10
10
Latérale minimum
(m)
4
4
Arrière minimum
(m)
10
10
Coefficient d'occupation au sol
%
8
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) Résidence reliée aux droits et privilèges en vertu de la LPTAA seulement, article 3.1.1
(2) Seulement comme un usage complémentaire à la zone agro-forestière, article 3.4.3.
(3) Utilité publique moyenne sur le lot 15-A-1.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(M) Amendement 283-6 - CAD#6 - entrée en vigueur le 13 août 2015
(A) Amendement 283-4 - CAD#4 - entrée en vigueur le 9 mai 2013
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 94 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283 - CAD#5 (12-15)
11.3.9 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS, ZONES ID-1, ID-2 ET ID-3
CANTON D'ELGIN - GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ZONES
ID-1
ID-2
ID-3
USAGES PERMIS
Habitation unifamiliale
-(1)
-(1)
-(1)
Commerce artisanal
-
Hébergement léger
-
-
Table gourmande
-
-
Communautaire récréatif
-
-
-
Utilité publique légère
-
-
-
Agriculture
-
-
-
Foresterie et sylviculture
-
-
-
USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
EXCLU
BÂTIMENT
Hauteur maximum
(étage)
2
2
2
Superficie du bâtiment au sol
min (m²)
55
55
55
Largeur minimum
(m)
7
7
7
STRUCTURE
Isolée
-
-
-
Jumelée
Contiguë
MARGE
Avant minimum
(m)
8
5
8
Latérale minimum
(m)
4
2
4
Arrière minimum
(m)
8
5
8
Coefficient d'occupation au sol
%
8
15
8
Normes spéciales :
Amendements :
Date
Règlement
Date
Règlement
Notes : (1) Voir article 3.1.1.
ANNEXÉ AU RÈGLEMENT DE ZONAGE #283
Conception et réalisation : Sylvain Provencher,
urbaniste # 922
(A) Amendement 283-5 - CAD#5 - entrée en vigueur le 13 août 2015
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 95 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
CHAPITRE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR
12.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ELGIN
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
Projet de règlement adopté le 5 avril 2004
Consultation publique le
28 avril 2004
Règlement adopté le
3 mai 2004
Entré en vigueur le
2 juillet 2004
____________________________________________
Noëlla Daoust, mairesse
____________________________________________
Rémi Raymond, secrétaire-trésorier et directeur général
______________________________________________________________________________________________________
Règlement de zonage
- 96 -
Municipalité d'Elgin
Numéro 283
ANNEXE 1
Cartes détaillées des îlots déstructurés à l'agriculture
ANNEXE 2
Zonage des productions à proximité d'un périmètre d'urbanisation