Règlement 2020-521 sur le contrôle des chiens et autres animaux
Entrelacs, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1d49fcb69263 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D'ENTRELACS
RÈGLEMENT 2020-521
RÈGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
04-445 SUR LE CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX
ATTENDU QUE
la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un règlement concernant les
chiens (chapitre P-38.002) ainsi que son règlement
d'application
prévoient
de
nouvelles
normes
relatives à l'encadrement et à la garde des chiens et
viennent établir les pouvoirs exercés par une
municipalité et leurs modalités d'exercice à l'égard
d'un chien, de son propriétaire ou de son gardien;
ATTENDU QUE
la Municipalité a la responsabilité d'appliquer la
nouvelle réglementation sur tout son territoire;
ATTENDU QU'
il y a lieu de procéder à une refonte complète de la
réglementation actuellement en vigueur sur le
territoire de la Municipalité afin d'harmoniser la
réglementation municipale avec la Loi et son
Règlement d'application;
ATTENDU QUE
la Municipalité peut adopter des normes plus
sévères que celles prévues à la réglementation
provinciale;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné
lors de la séance du 16 mars 2020 et qu'un projet de
règlement a été déposé lors de la séance du 17 août
2020;
ATTENDU QUE
toutes les dispositions de l'article 445 du Code
municipal ont été respectées.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Richard Houde, appuyé par
monsieur Gilles Delamirande et résolu unanimement que le règlement suivant
soit adopté :
ARTICLE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2
Règlementation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 04-445.
1.3
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet d'édicter des dispositions afin de
réglementer la capture, la garde et la disposition des chiens ou de tout autre
animal et de favoriser la protection des personnes.
Le présent règlement a aussi pour objet de prévenir les dommages causés par
les chiens errants et de légiférer sur les animaux atteints de maladies
contagieuses.
Finalement, le présent règlement a également pour objet de promouvoir le bon
voisinage entre les citoyens de la Municipalité par l'entremise d'un
encadrement des gardiens d'animaux en ce qui concerne les bonnes habitudes
et le bon comportement.
1.4
Entente
Le conseil municipal peut conclure des ententes avec toute personne,
organisme ou autre entité afin de l'autoriser à pourvoir à l'application, en tout
ou en partie, du présent règlement.
Les personnes, organismes ou entités visés au premier alinéa ainsi que leurs
employés, le cas échéant, sont réputés constituer l'autorité compétente, telle
que définie au présent règlement.
1.5
Présomption
Aux fins de l'application du présent règlement :
a) Toute personne qui procède à l'enregistrement d'un chien est présumée
en être le gardien;
b) Le propriétaire, l'occupant, le locataire ou la personne responsable de
l'unité d'habitation où vit l'animal est également présumé en être le
gardien; et/ou
c) toute personne qui exerce un contrôle sur l'animal est présumée en être
le gardien.
1.6
Définitions
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions et mots suivants signifient :
Animal : Désigne n'importe quel animal, que celui-ci soit mâle ou femelle,
jeune ou adulte.
Animal domestique : Désigne, dans un sens général, un animal domestique
qui est autorisé sur le territoire de la Municipalité et qui vit auprès de l'être
humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée.
Animal errant : Désigne tout animal qui se promène en liberté sans
surveillance immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser.
Animal sauvage : Désigne tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée
par l'être humain et qui vit généralement dans les bois, les forêts ou dans la
nature.
Autorité compétente : Désigne la Municipalité et toute personne chargée de
l'application du présent règlement, à savoir les membres de la Sûreté du
Québec, du service de contrôle des animaux et tout fonctionnaire municipal
désigné à cet égard par voie de résolution.
Chenil : Désigne un établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en
faire l'élevage, la reproduction, le dressage, le commerce et/ou la garde en
pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie.
Enclos : Désigne tout endroit fermé dans lequel un ou plusieurs animaux
peuvent être mis en liberté et conçu de façon à ce que les animaux ne puissent
en sortir.
Fourrière : Désigne le lieu où l'autorité compétente garde ou fait garder, en
toute sécurité, les chiens et autres animaux. Ce terme comprend également les
refuges.
Gardien : Désigne toute personne qui est propriétaire d'un animal, qui en a la
garde, qui lui donne refuge, qui le nourrit, qui l'entretient, qui l'accompagne
ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de propriétaire ou de possesseur.
Ce terme comprend également le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui réside une personne mineure ou inapte qui est gardien d'un animal, et qui,
aux fins du présent règlement, est considéré comme étant le gardien.
Loi : Loi visant la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002).
Municipalité : Désigne la Municipalité d'Entrelacs.
Parc : Désigne une étendue de terrain laissée à l'état naturel ou aménagée de
plantation, d'équipement et utilisée pour la promenade, le repos, la détente ou
la récréation.
Personne : Désigne une personne physique ou morale ou toute autre entité, par
exemple, sans s'y limiter, une société en nom collectif, en commandite ou en
participation.
Règlement d'application : Règlement d'application de la Loi visant la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
Service de contrôle des animaux : Désigne la personne, physique ou morale
ou autre, ainsi que ses préposés, avec qui la Municipalité conclut une entente
pour contrôler, surveiller ou autrement assurer, en tout ou en partie,
l'application du présent règlement.
Unité d'habitation : Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble, y compris le terrain où se trouve cette unité, à l'usage d'un
propriétaire, d'un locataire ou d'un occupant et utilisées principalement à des
fins résidentielles, agricoles, commerciales, communautaires ou industrielles.
Usine à chiots : Désigne des endroits où l'on s'affaire à produire le plus de
chiots possible, principalement par appât du gain financier, sans considérer le
bien-être de l'animal.
ARTICLE 2
MÉDAILLES POUR CHIENS
2.1
Enregistrement obligatoire
Le gardien d'un chien résidant sur le territoire de la Municipalité doit
l'enregistrer auprès de l'autorité compétente dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois,
conformément aux dispositions prévues au Règlement d'application.
Malgré le premier aliéna, l'obligation d'enregistrer un chien :
I.
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsque
le gardien du chien est un éleveur de chiens ou une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en
vente au public;
II.
ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service
animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi qu'à un
établissement d'enseignement ou n établissement qui exerce des
activités de recherche.
2.2
Renseignements requis
Le gardien d'un chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants :
I.
son nom et ses coordonnées;
II.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et
plus;
III.
le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage,
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis
écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
IV.
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens
ou le Règlement d'application.
2.3
Durée et modifications aux renseignements
L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son gardien
demeurent les mêmes.
Le gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute
modification aux renseignements fournis lors de l'enregistrement de son chien.
Le gardien d'un chien doit également informer l'autorité compétente dès que
le poids du chien atteint 20 kg ou plus.
2.4
Port de la médaille
L'autorité compétente remet au gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant, entre autres, le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par l'autorité compétente afin d'être
identifiable en tout temps.
2.5
Frais annuels
Le gardien d'un chien doit, pour chaque chien en sa possession, acquitter les
frais annuels d'enregistrement, et ce, au plus tard le 31 mars de l'année en
cours.
Les frais annuels et autres frais sont fixés par la Municipalité, comme prescrit
dans le Règlement concernant la tarification des services et équipements
municipaux en vigueur.
Tout gardien d'un chien établissant sa résidence dans les limites du territoire
de la Municipalité doit se procurer une médaille pour chaque chien en sa
possession dans les 15 jours de son emménagement, et ce, malgré qu'une autre
municipalité ait délivré une médaille pour ce chien.
Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien vivant
habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une
médaille émise en vertu du présent article, soit d'une médaille valide émise par
la municipalité où le chien vit habituellement.
Nonobstant ce qui précède, le gardien d'un chien devra se conformer aux
prescriptions de l'article 2 lorsque le chien séjournera plus de 22 jours
consécutifs à l'intérieur des limites de la Municipalité. Pour l'application de
cet article, un chien sera présumé avoir séjourné pour plus de 22 jours
consécutifs à l'intérieur de la Municipalité si, lors de deux inspections
consécutives, à des intervalles de plus de 22 jours, mais de moins de 30 jours,
le chien se trouve toujours sur le territoire de la Municipalité.
La médaille et les frais d'enregistrement sont indivisibles, incessibles et non
remboursables.
Des exemptions s'appliquent pour un chien dont une personne a besoin pour
l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à
cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance.
2.6
Perte ou destruction de la médaille
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien devra la
remplacer en acquittant les frais de remplacement, comme établi au Règlement
concernant la tarification des services et équipements municipaux en vigueur.
ARTICLE 3
NOMBRE
DE
CHIENS
AUTORISÉS
DANS
UNE
UNITÉ
D'HABITATION
3.1
Généralités
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation, plus de deux chiens.
Néanmoins, lorsqu'un logement est compris dans un édifice qui comporte
plusieurs logements, il ne peut être gardé plus d'un chien par logement.
3.2
Exception
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les 120 jours suivant la mise
bas, doit disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article
3.1 ne s'applique donc pas avant ce délai.
ARTICLE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE SERVICE DE
CONTRÔLE DES ANIMAUX
4.1
Application du règlement
L'application du présent règlement ainsi que l'application des dispositions
prévues à la Loi et son Règlement d'application est confiée à l'autorité
compétente, telle que définie au présent règlement, laquelle agira à titre
d'inspecteur sur le territoire de la Municipalité au sens de cette Loi et de ce
Règlement d'application.
4.2
Garde des animaux en refuge ou fourrière
Sous réserve des dispositions prévues au Règlement d'application, tout animal
qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement ou tout
animal errant peut être saisi, amené et gardé au refuge ou à la fourrière ou à
tout autre endroit désigné par l'autorité compétente.
L'autorité compétente doit, dans le cas d'un animal porteur d'une médaille et
gardé au refuge ou à la fourrière, informer sans délai le gardien dudit animal
que ce dernier a été récupéré et se trouve au refuge ou à la fourrière.
4.3
Délai de conservation d'un animal errant
Tout animal errant qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant
une période minimale de 5 jours, à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
Si par contre l'animal porte une médaille d'identification permettant de
communiquer, par des efforts raisonnables, avec le gardien, le délai minimal
pour conserver l'animal est alors de 7 jours.
4.4
Frais
Tous les frais de capture, de transport, d'hébergement, de garde, de soins de
vétérinaire, le cas échéant, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la
charge du gardien.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du
gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsqu'il
en dispose conformément à l'article 4.5. L'autorité compétente fera parvenir
une facture au gardien, le cas échéant.
4.5
Disposition d'un animal gardé au refuge ou à la fourrière du
service de contrôle des animaux
Sous réserve des dispositions applicables aux chiens prévues au Règlement
d'application, après l'expiration des délais prescrits à l'article 4.3, l'autorité
compétente peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le
soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions prévues
au présent règlement.
4.6
Responsabilité en cas d'intervention
L'autorité compétente qui euthanasie ou abat un animal ne peut en aucun cas
être tenue responsable du fait d'un tel acte.
L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des
blessures causés à un animal à la suite de sa capture et/ou de sa garde.
4.7
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et peut entre autres :
I.
Saisir et garder au refuge ou à la fourrière du service de contrôle des
animaux tout animal errant, constituant une nuisance ou qui ne fait pas
partie des animaux autorisés en vertu du présent règlement;
II.
Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse et en aviser un vétérinaire sans délai,
le tout conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux;
III.
Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal mourant,
gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des
animaux autorisés en vertu du présent règlement.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
l'autorité compétente est par la présente autorisée à visiter et à inspecter tout
lieu ou véhicule et à saisir un animal qui s'y retrouve.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou la personne responsable de l'unité
d'habitation doit recevoir et laisser pénétrer à l'intérieur, au besoin, l'autorité
compétente et lui donner plein accès aux lieux. Il doit de plus répondre à toutes
les questions et fournir tout document exigé relatif à l'application du présent
règlement. Le gardien doit en tout temps permettre l'accès à l'animal ou aux
animaux, et ce, peu importe où ils se trouvent.
Lorsqu'un lieu ou un véhicule est inoccupé lors d'une inspection par l'autorité
compétente, cette dernière y laisse un avis indiquant son nom, le moment de
l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
4.8
Droit en cas de danger imminent
Advenant qu'un animal pose un danger réel et imminent pour la sécurité d'une
personne ou d'un autre animal, l'autorité compétente peut l'euthanasier ou
l'abattre sur-le-champ. L'autorité compétente ne sera en aucun cas tenue
responsable du fait d'une telle euthanasie ou choix d'abattre l'animal.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS ET DEVOIRS DU GARDIEN
5.1
Obligations
Le gardien d'un animal domestique a l'obligation de :
a) Nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toutes les
matières fécales déposées par son animal domestique dans un endroit
public;
b) Fournir à l'animal qu'il garde la nourriture et l'eau potable en quantité
suffisante ainsi que l'hébergement et les soins nécessaires et appropriés à
son espèce et à son âge;
c) Tenir en bon état sanitaire l'endroit où l'animal est gardé;
d) Le gardien qui garde son animal à l'extérieur de l'unité d'habitation doit
s'assurer que l'animal dispose en tout temps d'une niche ou d'un abri afin
de le protéger du soleil, du froid et des intempéries;
e) Prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie lorsque son état le nécessite;
f)
Sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, le gardien
d'un animal domestique doit prendre tous les moyens nécessaires pour
éviter la propagation de cette maladie, de faire soigner son animal ou de le
faire euthanasier.
5.2
Interdictions
Il est interdit au gardien d'un animal domestique de :
a) Maltraiter un animal, de lui faire subir des cruautés, de le molester, le
harceler, le provoquer ou le laisser seul dans un espace clos, y compris
dans une automobile, sans circulation d'air adéquate;
b) Permettre à un animal domestique de causer des dommages à la propriété
privée et publique ou à une personne ou un autre animal;
c) Laisser un animal domestique aboyer ou hurler de façon à troubler la paix
publique ou la quiétude du voisinage en raison d'une vocalisation
excessive et répétitive. Tout comportement préalablement mentionné
constitue de plus une nuisance;
d) Laisser un animal domestique se trouver sur un terrain privé autre que
celui du gardien sans le consentement du propriétaire, du locataire, de
l'occupant ou du responsable dudit terrain;
e) Laisser un animal domestique errer dans un endroit public ou privé;
f)
Laisser un animal domestique sans surveillance pour une période excédant
24 heures consécutives;
g) Abandonner un animal dans le but de s'en défaire.
ARTICLE 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA GARDE DES
ANIMAUX
6.1
Garde d'un animal sur une propriété privée
Sur une propriété privée du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se
trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, le
gardien d'un animal doit le garder, selon le cas :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) Sur un terrain d'une unité d'habitation du gardien. Celui-ci doit avoir
une maîtrise constante de l'animal;
c) Sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal, en tout temps, à
l'intérieur des limites de celui-ci. La clôture, ou tout autre dispositif de
sécurité, doit être adéquate quant à sa hauteur, durabilité et
construction, et ce, en fonction de l'espèce, de la taille et du poids du
chien. Elle doit à tous égards se conformer aux dispositions des autres
règlements en vigueur sur le territoire de la Municipalité.
d) En prenant toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les
normes de garde sont efficaces et sécuritaires.
6.2
Exception relative aux chiens
En plus des dispositions de l'article 6.1, un chien ne peut se trouver sur une
propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
6.3
Endroits publics
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité
canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de 20 kg et plus doit en outre
porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
6.4
Chien de garde
Tout gardien de chien de garde ou de protection, dont le chien se trouve sur
une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien, et ce, en affichant un
avis écrit à cet effet.
ARTICLE 7
COMBATS D'ANIMAUX
Il est strictement interdit d'organiser, de permettre ou d'encourager un combat
d'animaux, et ce, peu importe l'espèce, ou d'y participer ou d'y assister.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
8.1
Pouvoirs de la Municipalité
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que
son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
8.2
Examen d'un médecin vétérinaire
La Municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
8.3
Déclaration de chien potentiellement dangereux
Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien
et évalué son état de dangerosité, la Municipalité peut déclarer le chien
potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
Peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité tout
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure.
8.4
Ordonnance d'euthanasie
La Municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes.
8.5
Autres mesures
La Municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1o Soumettre le chien aux conditions prévues à l'article 2 ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique.
2o Faire euthanasier le chien.
3o Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
8.6
Avis écrit au gardien
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l'article 8.3
ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 8.4 ou 8.5, la Municipalité
doit informer par écrit le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs
sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
8.7
Décision de la Municipalité
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la Municipalité motive sa décision par écrit en faisant référence à
tout document ou renseignement pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
gardien du chien doit sur demande de la Municipalité lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans un tel cas, la Municipalité met en demeure le gardien de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
ARTICLE 9
NORMES
APPLICABLE
AUX
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
9.1
Obligations du gardien
Tout gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit :
1) Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour le chien;
2) Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour;
3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce;
4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et
obéissance administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente;
5) S'assurer en tout temps que l'animal ne soit pas en présence d'un enfant
de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus;
6) Garder son animal au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet
pas de le contenir;
7) Installer une affiche à un endroit visible permettant d'annoncer à une
personne qui se présente sur ce terrain, la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux;
8) Lorsque hors de son enclos, maintenir l'animal en tout temps au moyen
d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long;
9) Sur demande, fournir la preuve à l'autorité compétente que les conditions
ci-dessus mentionnées ont été respectées.
9.2
Interdiction
Il est interdit à tout gardien de chien déclaré potentiellement dangereux de
circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier
récréatif ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 10
INSPECTION ET SAISIE D'UN CHIEN
10.1
Motifs raisonnables
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'un chien
se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions :
1o Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2o Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3o Procéder à l'examen de ce chien;
4o Prendre des photographies ou des enregistrements;
5o Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6o Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
10.2
Maison d'habitation
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le gardien des lieux lui
montre le chien. Le gardien doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant. À défaut d'obtenir cette autorisation, l'autorisé
compétente doit se conformer aux dispositions prévues au Règlement
d'application.
10.3
Avis
Lorsqu'un lieu ou un véhicule est inoccupé lors d'une inspection par l'autorité
compétente, cette dernière y laisse un avis indiquant son nom, le moment de
l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
10.4
Assistance
L'inspecteur peut exiger que le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
10.5
Saisie
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
1o le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à
l'article 8.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique;
2o le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son gardien est
en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en
vertu de l'article 8.2;
3o Faire exécuter une ordonnance rendue par la Municipalité en vertu des
articles 8.4 ou 8.5 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
8.7 pour s'y conformer est expiré;
Les modalités de garde, de détention et de remise du chien saisi sont prévues
au Règlement d'application.
10.6
Frais
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie
ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
ARTICLE 11
11.1
Races de chiens interdites
La garde des chiens de races ci-après mentionnées est prohibée en tout temps
sur le territoire de la Municipalité :
o American Pit Bull Terrier
o American Staffordshire Terrier
o Tout chien hybride issu d'un chien d'une de ces races.
ARTICLE 12
ANIMAUX ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES
12.1
Observation
Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint d'une maladie
contagieuse ou qu'elle a été informée qu'un animal est atteint d'une maladie
contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière, au refuge ou à tout autre
endroit pour observation ou jusqu'à la guérison complète, et ce, en assurant
une quarantaine préventive, y compris pendant le transport, afin de prévenir
une propagation de la maladie à d'autres animaux ou personnes. De plus,
l'autorité compétente doit prendre les mesures sanitaires et de désinfection qui
s'imposent afin d'assurer la santé et la sécurité des animaux et des personnes.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité
d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période
d'observation.
12.2
Quarantaine obligatoire
S'il est déterminé que l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit
être mis en quarantaine jusqu'à guérison complète et, à défaut d'une telle
guérison, il doit, sur certificat d'un médecin vétérinaire, être euthanasié. Si la
maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la
charge du gardien, sauf s'il est prouvé hors de tout doute que l'animal n'était
pas atteint d'une maladie contagieuse.
ARTICLE 13
ANIMAUX SAUVAGES
13.1
Interdiction
La garde d'un animal sauvage est prohibée sur tout le territoire de la
Municipalité.
ARTICLE 14
USINE À CHIOTS
14.1
Interdiction
Les usines à chiots sont prohibées sur tout le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS SPÉCIALES RÉGISSANT LES CHENILS
Est considéré un chenil, tout endroit où une personne (gardien) détient plus de
deux chiens, fait l'élevage, et/ou de la vente de chiots, fait de la pension et/ou
du dressage. Les normes du chenil sont décrites comme suit:
Norme pour l'installation d'enclos:
Pour un maximum de trois (3) chiens par enclos:
4M X 4M par enclos
Pour un maximum de six (6) chiens par enclos:
8M X 8M par enclos
Les enclos doivent être installés sur des patios ou chape de béton. Chaque
enclos doit être muni de niche ou abri pour les chiens. Toute forme de chenil
doit être tenue propre et respecté les normes de salubrité et doit être contrôlé
par un vétérinaire. Les chiens doivent être vaccinés annuellement.
Tout propriétaire et/ou gardien, est responsable de ses chiens et doit détenir
une assurance responsabilité civile de ses chiens et les activités qu'il propose
avec les chiens, en cas d'accident envers autrui,
15.1
Permis de chenil
Tout gardien qui fait partie de cette catégorie doit faire la demande d'un
permis de chenil.
15.2
Coût annuel du permis
Le coût annuel d'un permis varie selon les catégories :
Chenil qui détient de trois(3) à six (6) chiens
45.00$
Chenil qui détient de sept (7) à quatorze (14) chiens
100.00$
Chenil qui détient quinze (15) chiens et plus
200.00$
15.3
Chenil avec élevage et vente de chiots
Élevage non inscrit au Club Canin Canadien (C.C.C.)
Petites races :
100.00$
Moyennes et grandes races :
200.00$
Élevage inscrit au Club Canin Canadien (C.C.C.)
Petites races :
75.00$
Moyennes et grandes races:
150.00$
ARTICLE 16
L'article 15 est inapplicable lorsque le chien gardé dans un chenil a déjà été
enregistré auprès de l'officier autorisé et qu'un permis à son égard a été émis et
est en vigueur.
ARTICLE 17
DISPOSITIONS PÉNALES ET INFRACTIONS
17.1
Autorisation
Le conseil municipal autorise l'autorité compétente à entreprendre des
poursuites pénales contre toute personne qui contrevient à quelconque des
dispositions du présent règlement et à délivrer tout constat d'infraction utile à
cette fin.
17.2
Amendes
a) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 commet une infraction et est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1500 $,
dans les autres cas, plus les frais.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues ci-dessus sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
b) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des articles 6.2 et
6.3 commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans
les autres cas, plus les frais.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues ci-dessus sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
c) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 8.2 ou ne se conforme pas
à une ordonnance rendue en vertu des articles 8.4 et 8.5 commet une
infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas,
plus les frais.
d) Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des articles 9.1 et
9.2 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à
2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans
les autres cas, plus les frais.
e) Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou
un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien commet une infraction et est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $
à 1 500 $, dans les autres cas, plus les frais.
f)
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions
de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe
par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $,
plus les frais.
g) Quiconque contrevient à toutes autres dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
17.3
Récidive
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues au
présent chapitre sont portés au double.
17.4
Autres recours
L'autorité compétente peut exercer, en sus, des poursuites pénales prévues au
présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les
tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et faire
cesser toute contravention, le cas échéant.
17.5
Infraction continue
Toute infraction à une disposition du présent règlement qui dure plus d'un jour
constitue, jour après jour, une infraction distincte et les dispositions pénales
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction.
ARTICLE 18
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'a
aucune incidence sur les procédures intentées sous l'autorité du règlement
ainsi remplacé, non plus sur les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à ce que jugement final soit rendu et
exécution judiciaire soit effectuée.
ARTICLE 19
ENTRÉE EN VIGUEUR
19.1
Remplacement et abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 04-445 et ses
amendements concernant le contrôle des chiens et autres animaux ainsi que
tout règlement administratif antérieur aux présentes dont l'objet et les clauses
sont incompatibles avec le présent règlement.
19.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
_________________________
_________________________
Sylvain Breton,
Hugo Allaire,
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION
:
16 MARS 2020
DÉPÔT DU PROJET
:
17 AOÛT 2020
ADOPTION
:
21 SEPTEMBRE 2020
PROMULGATION
:
22 SEPTEMBRE 2020