Règlement 2026-572 - Circulation des VTT et motoneiges
Entrelacs, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ D'ENTRELACS
PROJET DE RÈGLEMENT 2026-572
RÈGLEMENT
2026-572
PERMETTANT
LA
CIRCULATION
DES
VÉHICULES TOUT-TERRAIN ET DES MOTONEIGES
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D'ENTRELACS
(Remplaçant le règlement 456 et ses amendements concernant la circulation des
véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et le règlement 457 et
ses amendements permettant la circulation des motoneiges sur certains chemins
municipaux)
ATTENDU QUE
la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c.V-
1.2) établit les règles relatives aux utilisateurs des
véhicules hors route et permet la circulation sous
réserve de conditions;
ATTENDU QUE
la Loi sur les véhicules hors route habilite les
municipalités locales à réglementer certains
aspects de la circulation des véhicules hors route;
ATTENDU QUE
selon le paragraphe 14 de l'article 626, du Code de
la sécurité routière, la municipalité peut permettre,
en tout ou en partie d'un chemin public dont
l'entretien est à sa charge, la circulation des
véhicules hors route ou de certains types de
véhicules hors route dans le respect des conditions
et limites que prévoit l'article 73 de la Loi sur les
véhicules hors route, aux périodes et conditions
qu'elle détermine;
ATTENDU QUE
la municipalité d'Entrelacs souhaite favoriser la
pratique des véhicules hors route à des fins
récréatives et touristiques;
ATTENDU QUE
la municipalité autorise la circulation des
véhicules hors route sur son territoire, sous réserve
des conditions de sécurité et de respect de la
signalisation et des droits de passage, pour se
rendre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
(noyau villageois) du territoire ou vers un sentier
fédéré;
ATTENDU QUE
les Clubs de motoneige et VTT locaux ont sollicité
l'autorisation de circuler sur certains chemins
municipaux;
EN CONSÉQUENCE, il; est par le présent règlement statué et décrété ce qui
suit :
ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Les définitions prévues à l'article 2 de la Loi sur les véhicules hors route
s'appliquent au présent règlement.
Route : comprend la chaussée, les accotements et les autres parties de l'emprise
des voies de circulation suivantes :
« chemins publics », soit les routes et les
chemins sous la gestion d'une autorité
gouvernementale ou municipale, dont une
route visée par la Loi sur la voirie (chapitre
V-9) et un chemin public au sens du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2), y
compris une voie cyclable qui y est située;
« chemins du domaine de l'État », soit les
chemins situés sur les terres publiques sous
l'autorité ou l'administration d'un ministre
ou d'un organisme public au sens de la Loi
sur les terres du domaine de l'État (chapitre
T-8.1);
Chemins privés : soit le chemin ou la route privé ouvert à la circulation publique
de véhicules motorisés; y sont assimilés les terrains de centres commerciaux et
les autres terrains privés où les membres du public sont autorisés à circuler en
véhicules motorisés;
Sentier : comprend tout sentier situé sur une terre publique, y compris le sentier
connu sous le nom de « route blanche » sous la gestion du ministre des
Transports, et, sur une terre privée, celui dont le propriétaire ou le gestionnaire
y autorise la circulation de véhicules hors route;
Terre privée : s'entend de tout terrain ou immeuble, y compris la propriété
d'une municipalité, autre qu'une terre publique;
Terre publique : s'entend de toute terre comprise dans le domaine de l'État au
sens de la Loi sur les terres du domaine de l'État;
Véhicule d'entretien : comprend une dameuse et une niveleuse, automotrice ou
tractée, ainsi que tout autre véhicule ou ensemble de véhicules conçu pour
l'aménagement ou pour l'entretien d'un sentier ou utilisé à ces fins;
Véhicule hors route : s'entend d'une motoneige, d'un motoquad, d'un
autoquad, d'une motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout
autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des
surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d'accès difficile,
notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou
de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels.
Périmètre d'urbanisation1 : La limite prévue de l'extension future de l'habitat
de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement
et de développement révisé (SADR).
1 Définition tirée du schéma révisé de la MRC de Matawinie
https://mrcmatawinie.org/services/amenagement-du-territoire/schema-damenagement-et-
de-developpement-revise
ARTICLE 3 LIEUX DE CIRCULATION
La municipalité autorise les utilisateurs à circuler avec des véhicules hors route
uniquement depuis leur domicile pour se rendre à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation de la municipalité (noyau villageois) ou vers le sentier fédéré le
plus près.
Cette circulation doit respecter les conditions suivantes :
- respect de la signalisation et des limitations de vitesse;
- sécurité des piétons et des autres usagers;
- respect des heures permises, soit entre 7 h et 23 h
- autorisations nécessaires pour traverser les terrains privés ou portions
de routes relevant du ministère des Transports du Québec.
ARTICLE 4 TERRAINS PRIVÉS
Il est interdit à tout conducteur de VTT ou de motoneige d'entrer ou de circuler
sur un terrain privé sans avoir obtenu l'autorisation du propriétaire au préalable.
ARTICLE 5 HEURES
La circulation des véhicules tout-terrain et des motoneiges est permise à l'année,
entre 7 h et 23 h seulement.
ARTICLE 6 ÉQUIPEMENTS
Tout véhicule visé par l'article 2 ainsi que son ou ses occupants, doit être muni
de l'équipement requis en vertu de la Loi et respecter toutes les conditions de
celles-ci.
ARTICLE 7 VÉHICULE PROHIBÉ
Il est strictement interdit de circuler sur les chemins de la Municipalité avec tout
type de véhicules motorisés à deux (2) roues connus sous le nom de « motocross »
ou de « trail-bike ».
ARTICLE 8 BRUIT
Le fait de circuler, que ce soit avec un véhicule VTT, une motoneige ou un véhicule
interdit à l'article 7, alors que le système d'échappement du véhicule est défectueux
ou émet un niveau de bruit incompatible avec la quiétude des citoyens ou constitue
une nuisance, commet une infraction distincte.
ARTICLE 9 INFRACTIONS ET DISPOSITION PÉNALE
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende :
Personne physique : amende minimale de 150 $ pour une première infraction et
de 300 $ pour une récidive
Personne morale : amende minimale de 300 $ pour une première infraction et de
500 $ pour une récidive
Dans tous les cas, les frais légaux et administratifs sont en surplus.
ARTCILE 10 FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉ
ET
POUVOIR
D'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les agents de la paix et tout fonctionnaire désigné ou officier municipal nommé par
la Municipalité sont responsables de l'application du présent règlement et sont
autorisés à délivrer des constats d'infraction.
ARTICLE 11 ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace les règlements 2006-457 et 456 ainsi que
leurs amendements.
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à moins d'avoir fait
l'objet d'un pouvoir de désaveu du Ministre.
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Sophie Galarneau,
Martine Guindon
Mairesse
Directrice générale et
greffière-trésorière
AVIS DE MOTION
16 FÉVRIER 2026
DÉPÔT DU PROJET
16 FÉVRIER 2026
CONSULTATION PUBLIQUE
14 MARS 2026
ADOPTION
19 MAI 2026
APPROBATION DU MINISTÈRE
PROMULGATION