Règlement 2026-572 - Circulation des VTT et motoneiges

Entrelacs, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MATAWINIE MUNICIPALITÉ D'ENTRELACS PROJET DE RÈGLEMENT 2026-572 RÈGLEMENT 2026-572 PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN ET DES MOTONEIGES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ D'ENTRELACS (Remplaçant le règlement 456 et ses amendements concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux et le règlement 457 et ses amendements permettant la circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux) ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c.V- 1.2) établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route et permet la circulation sous réserve de conditions; ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route habilite les municipalités locales à réglementer certains aspects de la circulation des véhicules hors route; ATTENDU QUE selon le paragraphe 14 de l'article 626, du Code de la sécurité routière, la municipalité peut permettre, en tout ou en partie d'un chemin public dont l'entretien est à sa charge, la circulation des véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route dans le respect des conditions et limites que prévoit l'article 73 de la Loi sur les véhicules hors route, aux périodes et conditions qu'elle détermine; ATTENDU QUE la municipalité d'Entrelacs souhaite favoriser la pratique des véhicules hors route à des fins récréatives et touristiques; ATTENDU QUE la municipalité autorise la circulation des véhicules hors route sur son territoire, sous réserve des conditions de sécurité et de respect de la signalisation et des droits de passage, pour se rendre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation (noyau villageois) du territoire ou vers un sentier fédéré; ATTENDU QUE les Clubs de motoneige et VTT locaux ont sollicité l'autorisation de circuler sur certains chemins municipaux; EN CONSÉQUENCE, il; est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Les définitions prévues à l'article 2 de la Loi sur les véhicules hors route s'appliquent au présent règlement. Route : comprend la chaussée, les accotements et les autres parties de l'emprise des voies de circulation suivantes : « chemins publics », soit les routes et les chemins sous la gestion d'une autorité gouvernementale ou municipale, dont une route visée par la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), y compris une voie cyclable qui y est située; « chemins du domaine de l'État », soit les chemins situés sur les terres publiques sous l'autorité ou l'administration d'un ministre ou d'un organisme public au sens de la Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1); Chemins privés : soit le chemin ou la route privé ouvert à la circulation publique de véhicules motorisés; y sont assimilés les terrains de centres commerciaux et les autres terrains privés où les membres du public sont autorisés à circuler en véhicules motorisés; Sentier : comprend tout sentier situé sur une terre publique, y compris le sentier connu sous le nom de « route blanche » sous la gestion du ministre des Transports, et, sur une terre privée, celui dont le propriétaire ou le gestionnaire y autorise la circulation de véhicules hors route; Terre privée : s'entend de tout terrain ou immeuble, y compris la propriété d'une municipalité, autre qu'une terre publique; Terre publique : s'entend de toute terre comprise dans le domaine de l'État au sens de la Loi sur les terres du domaine de l'État; Véhicule d'entretien : comprend une dameuse et une niveleuse, automotrice ou tractée, ainsi que tout autre véhicule ou ensemble de véhicules conçu pour l'aménagement ou pour l'entretien d'un sentier ou utilisé à ces fins; Véhicule hors route : s'entend d'une motoneige, d'un motoquad, d'un autoquad, d'une motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d'accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels. Périmètre d'urbanisation1 : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR). 1 Définition tirée du schéma révisé de la MRC de Matawinie https://mrcmatawinie.org/services/amenagement-du-territoire/schema-damenagement-et- de-developpement-revise ARTICLE 3 LIEUX DE CIRCULATION La municipalité autorise les utilisateurs à circuler avec des véhicules hors route uniquement depuis leur domicile pour se rendre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité (noyau villageois) ou vers le sentier fédéré le plus près. Cette circulation doit respecter les conditions suivantes : - respect de la signalisation et des limitations de vitesse; - sécurité des piétons et des autres usagers; - respect des heures permises, soit entre 7 h et 23 h - autorisations nécessaires pour traverser les terrains privés ou portions de routes relevant du ministère des Transports du Québec. ARTICLE 4 TERRAINS PRIVÉS Il est interdit à tout conducteur de VTT ou de motoneige d'entrer ou de circuler sur un terrain privé sans avoir obtenu l'autorisation du propriétaire au préalable. ARTICLE 5 HEURES La circulation des véhicules tout-terrain et des motoneiges est permise à l'année, entre 7 h et 23 h seulement. ARTICLE 6 ÉQUIPEMENTS Tout véhicule visé par l'article 2 ainsi que son ou ses occupants, doit être muni de l'équipement requis en vertu de la Loi et respecter toutes les conditions de celles-ci. ARTICLE 7 VÉHICULE PROHIBÉ Il est strictement interdit de circuler sur les chemins de la Municipalité avec tout type de véhicules motorisés à deux (2) roues connus sous le nom de « motocross » ou de « trail-bike ». ARTICLE 8 BRUIT Le fait de circuler, que ce soit avec un véhicule VTT, une motoneige ou un véhicule interdit à l'article 7, alors que le système d'échappement du véhicule est défectueux ou émet un niveau de bruit incompatible avec la quiétude des citoyens ou constitue une nuisance, commet une infraction distincte. ARTICLE 9 INFRACTIONS ET DISPOSITION PÉNALE Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende : Personne physique : amende minimale de 150 $ pour une première infraction et de 300 $ pour une récidive Personne morale : amende minimale de 300 $ pour une première infraction et de 500 $ pour une récidive Dans tous les cas, les frais légaux et administratifs sont en surplus. ARTCILE 10 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET POUVOIR D'APPLICATION DU RÈGLEMENT Les agents de la paix et tout fonctionnaire désigné ou officier municipal nommé par la Municipalité sont responsables de l'application du présent règlement et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction. ARTICLE 11 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace les règlements 2006-457 et 456 ainsi que leurs amendements. ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à moins d'avoir fait l'objet d'un pouvoir de désaveu du Ministre. ______________________________ _____________________________ Sophie Galarneau, Martine Guindon Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière AVIS DE MOTION 16 FÉVRIER 2026 DÉPÔT DU PROJET 16 FÉVRIER 2026 CONSULTATION PUBLIQUE 14 MARS 2026 ADOPTION 19 MAI 2026 APPROBATION DU MINISTÈRE PROMULGATION