Règlement 2026-573 - Entretien et occupation des bâtiments
Entrelacs, Quebec
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RÈGLEMENT SUR L'OCCUPATION ET
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS NUMÉRO 2026-573
ATTENDU QU'
ATTENDU QU'
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE
ATTENDU QU'
ATTENDU QUE
en vertu des articles 145.41 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), une municipalité doit adopter un règlement
sur l'occupation et l'entretien des bâtiments;
un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments peut s'avérer utile
à la réglementation d'urbanisme, notamment pour empêcher le
dépérissement des bâtiments, assurer leur protection contre les intempéries
et préserver l'intégrité de leur structure;
la loi 69 intitulée Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives, est entrée en vigueur le 1er avril 2021;
le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments doit s'appliquer
aux immeubles patrimoniaux au sens du paragraphe 1 de l'article 140.0.1 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
le conseil municipal juge à propos d'encadrer les normes d'occupation et
d'entretien des bâtiments sur son territoire;
un avis de motion a été donné et un dépôt du projet du présent règlement a
été effectué à la séance ordinaire tenue le 16 mars 2026;
le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire tenue le 20 avril
2026;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Gagnon et résolu unanimement que le règlement suivant
soit adopté :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement porte le titre : « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments » et le
numéro 2026-573.
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A- 19.1) et du Code municipal.
ARTICLE 4 - CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les
dispositions des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux ou de la municipalité régionale de comté
de Matawinie qui peuvent s'appliquer.
ARTICLE 5 - PRÉSÉANCE
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre
règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive doit s'appliquer.
ARTICLE 6 - TERMINOLOGIE
Définitions :
« Bâtiment »:
Toute construction à caractère permanent, parachevée ou non, vacante ou
non, ayant un toit appuyé sur des murs, des colonnes ou des piliers, quel
qu'en soit l'usage, et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
objets quelconques, incluant ses accessoires, ses composantes extérieures et
ses ouvertures ainsi que ses logements.
« Bâtiment en bon état » :
Bâtiment qui n'est pas vétuste ou délabré, dont la qualité structurale est
adéquate pour en assurer la sécurité et la solidité nécessaire pour servir à
l'usage auquel il est destiné. Dans le cas d'un bâtiment voué à l'usage
résidentiel, se dit d'un bâtiment salubre et habitable.
« Bâtiment patrimonial » :
Bâtiment cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (c. P-9.002),
situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans
un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi.
« Bâtiment vacant » :
Bâtiment qui n'est pas présentement occupé, ou pour lequel le propriétaire,
l'occupant ou le locataire n'a pas l'intention de revenir ainsi que tout
bâtiment nouvellement construit, entre la fin des travaux et le moment où il
est occupé.
« Conseil » :
Désigne le conseil de la municipalité d'Entrelacs.
« Délabrement » :
État de tout bâtiment mal conservé et en condition insatisfaisante pour
permettre l'usage pour lequel il est destiné ou conçu, que ce soit par vétusté
ou pour toute autre cause.
« Étanchéité »
Protection essentielle d'un bâtiment contre les infiltrations d'eau et d'air,
garantissant la durabilité de la structure, le confort intérieur et l'efficacité
énergétique.
« Fonctionnaire désigné » : La Direction du Service de l'urbanisme de la Municipalité d'Entrelacs, tout
inspecteur du Service de l'urbanisme de ladite Municipalité ainsi que toute
personne désignée ainsi en vertu d'une résolution du Conseil.
« Logement » :
Logement au sens de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (c. T-
15.01).
« Municipalité » :
La Municipalité d'Entrelacs.
« Propriétaire » :
Toute personne, société ou association qui détient un droit de propriété sur
un immeuble, y compris tout copropriétaire, propriétaire superficiaire,
tréfoncier, emphytéote, usufruitier, nu-propriétaire ou usager.
« Vétusté » :
État de détérioration ou de dégradation causé par le temps et l'usure normale
d'un bâtiment et de ses composantes.
ARTICLE 7 - CHAMPS D'APPLICATION
Le règlement s'applique à tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 8 - DEVOIR ET POUVOIR
Le fonctionnaire désigné est responsable de l'application du présent règlement. Il peut exercer les pouvoirs
qui y sont prévus aux règlements des permis et certificats 00-429 et délivrer des constats d'infraction
relatifs à toute infraction au présent règlement.
NORMES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
ARTICLE 9 - OBLIGATION GÉNÉRALE
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état ou réparé afin d'éviter son délabrement, de le protéger contre
les intempéries et de préserver l'intégrité de sa structure.
Nul ne peut abandonner sa responsabilité d'entretenir le bâtiment qui lui appartient, qu'il occupe ou dont
il a la charge.
Nul ne peut poser un acte de dégradation volontaire contre un bâtiment ou une de ses parties constituantes,
sauf dans le cadre de travaux spécifiquement autorisés par un permis ou un certificat délivré conformément
aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
ARTICLE 10 - ENTRETIEN DE LA STRUCTURE
Toute partie constituante de la structure qui est dégradée ou délabrée, notamment par l'effet d'infiltration
d'eau, de mouvements de sol, de pourriture ou de moisissure, doit être réparée ou remplacée afin de
prévenir tout affaiblissement de la structure ou toute cause de danger.
ARTICLE 11 - ENTRETIEN DE LA TOITURE
Toute partie constituante de la toiture d'un bâtiment, incluant tout avant-toit et toute fenêtre insérée dans
la toiture, doit être maintenue dans un bon état, notamment afin d'en assurer l'étanchéité à l'eau et afin
d'éviter que des morceaux ou parties de la toiture ne se détachent mettent à risque la sécurité.
ARTICLE 12 - ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE
Toute partie constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, tel qu'un mur extérieur, un mur de
fondation, un revêtement extérieur, une porte ou une fenêtre, doit être maintenue dans un bon état et être
étanche à l'eau.
Tout revêtement extérieur qui menace de se détacher doit être réparé ou remplacé. Pour tout revêtement
extérieur de briques ou de pierre, les joints de mortier doivent être maintenus en bon état et retenir la
brique ou la pierre en place.
Tout mur ainsi revêtu ne doit pas présenter un risque de s'écrouler. Tout revêtement extérieur ainsi que la
surface d'un avant-toit, d'une saillie, d'une porte ou d'une fenêtre doivent être nettoyés, repeints, vernis
ou recouverts d'un produit approprié pour protéger les matériaux d'un délabrement.
ARTICLE 13 - ENTRETIEN DES BALCONS, PERRONS, GALERIES ET ESCALIERS
Un balcon, un perron, une galerie ou un escalier extérieur doit être maintenu en bon état afin d'éviter toute
cause de danger ou d'accident. Tout matériel pouvant se dégrader, tel le bois ou le métal sensible à la
rouille doit être protégé pour éviter son délabrement.
NORME D'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 14 - OBLIGATION GÉNÉRALE
L'occupation d'un bâtiment ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants ou du public
en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
ARTICLE 15 - PROHIBITION
Sont notamment prohibés :
-
Le dépôt d'ordures, de déchets ou d'autres matières nuisibles dans un bâtiment et sur un terrain où
se situe un bâtiment, ce qui inclut leur dépôt à l'extérieur des récipients prévus à cette fin.
NORMES D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT
ARTICLE 16 - ALIMENTATION EN EAU ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Tout logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau et d'un système d'évacuation des eaux
usées qui doivent en tout temps être en bon état de fonctionnement.
La source d'alimentation et le traitement des eaux usées doivent répondre aux exigences de la
règlementation municipale et provinciale applicable en la matière.
ARTICLE 17 - TEMPÉRATURE MINIMALE
Toute pièce habitable d'un logement doit pouvoir être maintenue, à tout moment, à une température
minimale de 21 degrés Celsius.
ARTICLE 18 - ÉCLAIRAGE
Tout bâtiment abritant un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces habitables.
Lorsque le bâtiment abrite plusieurs logements ou un logement et au moins un autre usage, cette
installation électrique doit également assurer l'éclairage des espaces communs intérieurs, des escaliers
intérieurs et extérieurs et des entrées extérieures communes.
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
ARTICLE 19 - CARACTÈRE PATRIMONIAL
Dans le cas d'un bâtiment patrimonial, les travaux d'entretien ou de réparation doivent être effectués de
façon à ne pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial du bâtiment.
INSPECTIONS, AVIS DE TRAVAUX ET DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 20 - INSPECTION
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, tout bâtiment ou terrain
pour s'assurer du respect du présent règlement.
Tout propriétaire, occupant ou locataire de ce bâtiment devra le recevoir, lui donner accès au bâtiment
ainsi qu'à tout bâtiment accessoire et répondre à toute question relative à l'application du règlement.
Le fonctionnaire désigné peut, lors de l'inspection, effectuer des relevés techniques à l'aide d'un appareil
de mesure afin de vérifier au respect de l'application du règlement. Il peut également être accompagné de
toute personne dont il requiert l'expertise ou l'assistance.
Est passible d'une amende maximale de 1 000 $ quiconque empêche le fonctionnaire désigné d'avoir
accès à un bâtiment.
ARTICLE 21 - AVIS ÉCRIT
Le fonctionnaire désigné peut transmettre, lorsqu'il constate une infraction aux dispositions du règlement,
un avis écrit au propriétaire du bâtiment visé pour exiger de prendre les mesures nécessaires pour corriger
le cas d'infraction. L'avis écrit informe le propriétaire du délai pour effectuer les travaux, ainsi que toute
autre information pertinente, le cas échéant.
ARTICLE 22 - DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Lorsque la situation faisant l'objet de l'avis d'infraction représente un danger pour des personnes, des
mesures pour empêcher tout accès au terrain ou à la partie dangereuse du bâtiment doivent être mises en
place au plus tard 10 jours après la réception de l'avis.
Le cas échéant, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), la Municipalité peut demander l'évacuation des personnes qui habitent le bâtiment.
ARTICLE 23 - AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un bâtiment refuse de se conformer ou de donner suite à un avis de non-conformité
émis par le fonctionnaire désigné, le conseil peut requérir à l'inscription au registre foncier d'un avis de
détérioration de l'immeuble. La municipalité peut également demander à la Cour supérieure d'être
autorisée à effectuer les travaux et à en réclamer le coût au propriétaire.
ARTICLE 24 - ACQUISITION D'UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ
La Municipalité d'Entrelacs peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard
duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les
travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques
suivantes :
1° il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à
l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (RLRQ, c. E-25);
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
3° il s'agit d'un immeuble patrimonial.
ARTICLE 25 - SANCTIONS
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet
une infraction et pourrait être passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 1000 $ et d'un maximum de 10 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum de 20 000 $;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum
de 20 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de 40 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou partie de jour
où elle perdure. Dans tous les cas, les frais de la poursuite s'ajoutent à l'amende.
ARTICLE 26 - SANCTIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES PATRIMONIAUX
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque contrevient ou permet que l'on
contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et pourrait être passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum de
250 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de 250 000 $.
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 4 000 $ et d'un maximum de
250 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8 000 $ et d'un maximum de 250 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou partie de jour
où elle perdure.
ARTICLE 27 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un
avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément aux dispositions
prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été inscrit
préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR