Règlement de zonage numéro 00-426 (version refondue)
Entrelacs, Quebec
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Table des matières générale
page i
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 00-426
VERSION REFONDUE
Cette édition du règlement de zonage de la municipalité
d'Entrelacs est une version refondue du règlement numéro 00-426 et
des amendements qui lui ont été apportés en date du 20 juillet 2022.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents
initiaux, soit la version originale du règlement numéro 00-426 et la
version originale de chacun des amendements dont la liste apparaît
ci-après.
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
02-426-1
13 mars 2002
04-426-2
10 mars 2004
05-426-3
8 juin 2005
07-426-4
11 avril 2007
07-426-5
12 septembre 2007
07-426-6
11 juin 2008
07-426-7
9 avril 2008
08-426-8
11 février 2009
08-426-9
11 février 2009
09-426-10
8 juin 2011
09-426-11
8 juin 2011
10-426-12
8 septembre 2010
10-426-13
13 octobre 2010
11-426-14
8 juin 2011
11-426-15
8 février 2012
2013-426-16
11 septembre 2013
2013-426-17
Annulé
2013-426-18
Annulé
2015-426-19
25 novembre 2015
2018-426-20
17 octobre 2018
2021-426-21
20 juillet 2022
2023-426-22
26 mai 2023
Afin de bien repérer les modifications apportées par les
amendements, on trouvera soit dans la marge, soit dans les notes dans
le cas des grilles des usages et des normes, des indications quant à la
nature des modifications. Ces dernières sont identifiées par les
symboles suivants :
A -
ajout
M -
modification
R -
remplacement
Ab -
disposition abrogée
TITRE I:
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires
1.1
titre
1.2
but
1.3
entrée en vigueur
1.4
remplacement de règlements antérieurs
1.5
concurrence de règlements
1.6
préséance
1.7
champ d'application
1.7.1
territoire assujetti
1.7.2
personnes et interventions affectées
1.7.3
constructions ou terrains affectés
1.8
mode d'amendement
1.9
documents annexes
Chapitre 2 : Dispositions interprétatives
2.1
règles d'interprétation
2.1.1
présent/futur
2.1.2
singulier/pluriel
2.1.3
masculin/féminin
2.1.4
devoir/pouvoir
2.1.5
titres du règlement
2.1.6
unités de mesure
2.1.7
autres formes d'expression que le texte
2.1.8
validité
2.2
définitions
2.3
plan de zonage
2.3.1
division du territoire en zones
2.3.2
unités de votation
2.3.3
désignation des zones
2.4
règles d'interprétation du plan de zonage
2.5
grille des usages principaux et des normes
2.5.1
règles d'interprétation de la grille des usages principaux et
des normes
2.6
classification des usages
2.6.1
regroupement des usages
2.6.2
numérotation
2.6.3
référence aux usages
2.6.4
tableau des usages
TITRE II :
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre 3 : Administration générale
3.1
application du règlement
3.2
interventions assujetties
Chapitre 4 : Infractions et recours
4.1
infraction
4.2
infraction continue
4.3
recours
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 5 : Dispositions applicables à tous les usages
5.1
champ d'application
5.2
marges
5.2.1
marges de recul
5.2.2
lot de coin
5.2.3
lot transversal
5.2.4
emprise d'une voie de circulation
5.2.5
code civil
5.3
cours
5.3.1
usages et constructions autorisés dans la cour avant
5.3.2
usages et constructions autorisés dans les cours latérales
5.3.3
usages et constructions autorisés dans la cour arrière
5.4
usages principaux
5.5
usages complémentaires
5.6
usages accessoires
5.6.1
autorisation
5.6.2
définition
5.6.3
implantation des bâtiments accessoires
5.7
bâtiment temporaire
5.7.1
construction
5.7.2
délai
5.7.3
habitation
5.7.4
agrandissement
5.7.5
usages communautaires
5.8
activités temporaires
5.9
hauteur des bâtiments
5.9.1
règle générale
5.9.2
exceptions
5.10
numéro civique
Chapitre 6 : Normes d'aménagement extérieur
6.1
champ d'application
6.2
piscines
6.2.1
implantation
6.2.2
piscine creusée et piscine hors-sol d'une hauteur moindre
que 1,2 m
6.2.3
piscine hors-sol
6.3
spas (bains-tourbillon)
6.4
clôtures, haies et murs
6.4.1
restrictions
6.4.2
matériaux permis
6.4.3
matériaux prohibés
6.4.4
hauteur
6.4.5
visibilité aux carrefours
6.5
antennes
6.6
aménagement des terrains
6.6.1
aménagement des espaces libres
6.6.2
propreté des terrains
Chapitre 7 : Stationnement
7.1
champ d'application
7.2
règle générale
7.2.1
obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue
7.2.2
caractère obligatoire continu
7.2.3
exception
7.3
nombre minimal de cases de stationnement
7.3.1
groupe résidentiel
7.3.2
groupe commercial
7.3.3
groupe public
7.3.4
groupe industriel
7.4
emplacement
7.4.1
règle générale
7.4.2
usages résidentiels
7.4.3
usages autres que résidentiels
7.5
dimension
7.6
normes d'aménagement
7.6.1
éclairage
7.6.2
neige
7.6.3
recouvrement
7.6.4
bande aménagée ou boisée
7.6.5
aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel
7.7
accès
Chapitre 8 : Entreposage extérieur
8.1
champ d'application
8.2
hauteur
8.3
lieu d'entreposage
8.4
véhicules accidentés
8.5
clôture
8.6
entreposage saisonnier
8.7
espace tampon
8.8
étalage
Chapitre 9 : Normes architecturales
9.1
champ d'application
9.2
forme architecturale
9.3
usage prohibé
9.4
néon
9.5
revêtements extérieurs
9.5.1
matériaux prohibés
9.5.2
protection contre intempéries
9.5.3
nombre de matériaux
9.5.4
finition extérieure
9.6
résidences deux générations
Chapitre 10 : Affichage
10.1
champ d'application
10.2
obligation d'un certificat d'autorisation
10.3
dispositions générales
10.3.1
entretien
10.3.2
réparation
10.3.3
sécurité
10.3.4
cessation d'usage
10.3.5
usage accessoire
10.3.6
enseigne à feux clignotants
10.3.7
enseigne rotative ou électronique
10.3.8
couleurs prohibées
10.3.9
enseigne directionnelle installée par la municipalité
10.3.10 enseigne sur un véhicule
10.3.11 enseigne peinte sur le bâtiment
10.3.12 respect de la religion
10.3.13 localisation prohibée
10.3.14 enseigne portative
10.3.15 objet gonflable
10.3.16 affiche en papier
10.3.17 enseigne à éclats
10.4
localisation et implantation
10.4.1
type
10.4.2
distance d'implantation
10.4.3
enseigne projetante
10.4.4
niveau du toit
10.4.5
enseigne à plat
10.5
matériaux autorisés
10.6
éclairage
10.7
enseignes autorisées sans certificat
10.7.1
enseigne publique
10.7.2
drapeaux
10.7.3
chantier de construction
10.7.4
enseigne temporaire
10.7.5
à vendre ou à louer
10.7.6
services professionnels
10.7.7
élections et référendums
10.7.8
activités religieuses
10.7.9
menu de restaurant (Aucun texte correspondant : 00-426)
10.7.10 enseigne directionnelle (Aucun texte correspondant : 00-
426)
10.8
nombre, superficie et hauteur des enseignes
10.8.1
nombre
10.8.2
superficie
10.8.3
hauteur
Chapitre 11 : Dispositions relatives à la protection des sources
d'eau potable
11.1
champ d'application
11.2
aquifères potentiels
11.3
ouvrages communautaires de captage de l'eau
Chapitre 12 : Dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral, des milieux humides et des zones
inondables
12.1
champ d'application
12.2
obligation d'un certificat
12.3
protection des rives
12.3.1
contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les
rives
12.3.2
ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les rives
12.3.3
agrandissement d'une construction empiétant sur la rive
12.4
protection du littoral
12.4.1
Normes particulières applicables aux quais privés
12.4.2
Normes particulières applicables aux quais
12.4.3
Radeaux
12.5
protection des milieux humides
12.6
construction d'une rue à proximité d'un cours d'eau, d'un
lac ou d'un milieu humide
12.6.1
rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
12.6.2
rue à proximité d'un milieu humide
12.7
dispositions applicables aux zones à risque d'inondation
12.7.1
dispositions applicables aux constructions et usages dans
la zone à fort courant (vingtenaire)
12.7.2
dispositions applicables aux constructions et usages dans
la zone à faible courant (récurrence 20-100 ans)
12.8
Plans d'eau artificiels
Chapitre 13 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
13.1
champ d'application
13.2
obligation d'un certificat
13.3
abattage d'arbres à des fins personnelles
13.4
abattage d'arbres à des fins commerciales
13.4.1
Abattage d'arbres dans des secteurs soumis à de fortes
restrictions
13.4.2
Abattage d'arbres dans des secteurs soumis à des
restrictions modérées
13.5
abattage d'arbres à des fins de mise en culture des sols
13.6
abattage d'arbres à des fins d'implantation des
constructions et usages autorisés
13.1
champ d'application
13.2
Obligation d'un certificat
13.2.1
Contenu d'une demande de certification d'autorisation
pour une demande d'abattage d'arbres à des fins
personnelles
13.2.2
Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour
une demande d'abattage d'arbres à des fins commerciales
13.2.3
Délai
13.2.4
Conditions
préalables
à
l'émission
du
certificat
d'autorisation
13.3
ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES
13.3.1
Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un
danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres
occasionnant des dommages à la propriété
13.3.2
Abattage d'arbres à des fins d'implantation des
constructions et usages autorisés
13.3.3
Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles
13.4
ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES
13.4.1
Dispositions applicables dans la zone d'aménagement
intensif
13.4.2
Dispositions applicables dans la zone visuellement
sensible (0 à 40 % de pente)
13.4.3
Dispositions applicables dans la zone de pente très forte
(40 % et plus) et dans la zone des sommets
13.5
RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
TOUS LES TYPES D'INTERVENTIONS FORESTIÈRES
13.5.1
Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de
la régénération
13.5.2
Dispositions
applicables
aux coupes
sélectives
ou
sanitaires commerciales
13.5.3
Dispositions applicables aux coupes totales
13.5.4
Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie pré
commerciale
13.5.5
Lisière boisée à préserver le long des chemins publics ou
privés
13.5.6
Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés
voisines
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre 14 : Dispositions particulières aux usages résidentiels
14.1
champ d'application
14.2
usage complémentaire dans une habitation
14.2.1
obligation d'un certificat d'autorisation
14.2.2
conditions pour autoriser un usage complémentaire dans
une habitation
14.2.3
usages complémentaires autorisés
14.3
usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à
l'habitation
14.3.1
obligation d'un certificat
14.3.2
conditions pour autoriser un usage complémentaire dans
un bâtiment accessoire à l'habitation
14.3.3
usages complémentaires autorisés
14.4
bâtiments accessoires à l'habitation
14.4.1
nombre
14.4.2
normes spécifiques applicables aux garages et aux abris
d'auto
14.4.3
normes spécifiques applicables aux remises
14.4.4
normes spécifiques applicables aux serres domestiques
14.4.5
normes spécifiques pour les garages destinés au remisage
de véhicules lourds
14.5
maisons mobiles
14.6
roulottes
14.7
Résidences de tourisme et établissements de résidence principale
Chapitre 15 : Dispositions particulières aux usages
commerciaux
15.1
champ d'application
15.2
bâtiments mixtes
15.3
bâtiments accessoires
15.3.1
localisation
15.3.2
implantation
15.3.3
hauteur
15.4
dispositions
particulières
aux
commerces
axés
sur
l'automobile
15.4.1
vente ou location de véhicules neufs ou usagés
15.4.2
entreposage temporaire de véhicules accidentés
15.5
terrasses commerciales
15.6
arcades
15.7
piste de véhicules motorisés
15.8
critères de performance
15.8.1
bruit
15.8.2
fumée
15.8.3
odeur/poussière
15.9
dispositions applicables aux camps et colonies de vacances,
bases de plein air, pourvoiries et autres formes
d'hébergement de type récréatif de même nature
15.10
dispositions applicables aux terrains de camping
Chapitre 16 : Dispositions particulières aux usages industriels
16.1
champ d'application
16.2
critères de performance
16.2.1
bruit
16.2.2
fumée
16.2.3
odeur/poussière
16.3
bâtiments accessoires
16.3.1
localisation
16.3.2
implantation
16.3.3
hauteur
16.4
sites d'extraction
16.5
établissements de récupération du métal
Chapitre 17 : Dispositions particulières aux usages agricoles
17.1
champ d'application
17.2
chenils
17.3
cours
17.4
bâtiments accessoires
17.5
kiosques de vente de produits de la ferme
TITRE V:
DROITS ACQUIS
Chapitre 18 : Constructions et usages dérogatoires protégés
par droits acquis
18.1
construction dérogatoire protégée par droits acquis
18.1.1
entretien
18.1.2
modification
18.1.3
remplacement
18.1.4
démolition volontaire
18.2
bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage
est conforme
18.2.1
entretien
18.2.2
modification
18.2.3
remplacement
18.2.4
démolition volontaire
18.3
usage dérogatoire protégé par droits acquis
18.3.1
agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis avec ou sans bâtiment
18.3.2
changement d'usage
18.3.3
usage dérogatoire abandonné ou interrompu
18.3.4
entretien
18.3.5
modification
18.4
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
TITRE VI :
PROJET INTÉGRÉ
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
19.1
Autorisation d'un projet intégré
19.2
Accès à une voie publique de circulation
19.3
Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet
intégré
19.4
Dispositions applicables aux voies de circulation
19.5
Dispositions applicables aux bâtiments principaux
19.6
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des
habitations
19.7
Dispositions applicables aux quais
19.8
Dispositions applicables aux autres constructions et
aménagements
19.9
Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
TITRE I :
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
Table des matières
1.1
titre
1.2
but
1.3
entrée en vigueur
1.4
remplacement de règlements antérieurs
1.5
concurrence de règlements
1.6
préséance
1.7
champ d'application
1.7.1 territoire assujetti
1.7.2 personnes et interventions affectées
1.7.3 constructions ou terrains affectés
1.8
mode d'amendement
1.9
documents annexes
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
page 1-1
1.1
TITRE
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre :
«Règlement de zonage de la municipalité d'Entrelacs».
1.2
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs
et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement
harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité
du milieu de vie et de son environnement.
1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1) et du Code
municipal.
1.4
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace en entier le règlement numéro 90-
333 et ses amendements constituant le zonage sur le territoire
municipal d'Entrelacs.
1.5
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention
d'être faite en conformité avec les dispositions des règlements
fédéraux, provinciaux, municipaux ou de la municipalité régionale de
comté de Matawinie qui peuvent s'appliquer.
1.6
PRÉSÉANCE
Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible
ou en désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une
autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
1.7
CHAMP D'APPLICATION
1.7.1 Territoire assujetti
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble ou à
des parties du territoire sous juridiction de la municipalité d'Entrelacs
Chapitre 1:
Dispositions déclaratoires
page 1-2
1.7.2 Personnes et interventions affectées
Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention prévue
à ce règlement.
1.7.3 Constructions ou terrains affectés
Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de
bâtiments, les enseignes ou parties d'enseignes, les constructions
ou parties de constructions et les ouvrages érigés ou aménagés après
l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés ou
occupés conformément aux dispositions du présent règlement.
Les terrains, les bâtiments et les constructions existantes lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'occupation est
modifiée, ne doivent être occupés que conformément aux
dispositions du présent règlement.
1.8
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou
abrogées que par un règlement adopté, conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1) et du Code municipal.
1.9
DOCUMENTS ANNEXES
Les documents annexes suivants font partie intégrante du règlement
de zonage:
Annexe A :
La grille des usages principaux et des normes.
Annexe B :
Le plan de zonage, illustrant le découpage des zones
sur le territoire de la municipalité.
A
Annexe C :
La carte des zones à risque d'inondation sur le
territoire municipal. Carte des zones à risque
d'inondation. (Ajout, règlement 07-426-5)
A
Annexe D :
Carte de zonage de la sensibilité du territoire de la
municipalité d'Entrelacs pour les fins de l'application
des normes sur l'abattage d'arbres.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
Table des matières
2.1
règles d'interprétation
2.1.1 présent/futur
2.1.2 singulier/pluriel
2.1.3 masculin/féminin
2.1.4 devoir/pouvoir
2.1.5 titres du règlement
2.1.6 unités de mesure
2.1.7 autres formes d'expression que le texte
2.1.8 validité
2.2
définitions
2.3
plan de zonage
2.4.1 division du territoire en zones
2.4.2 unités de votation
2.4.3 désignation des zones
2.5
règles d'interprétation du plan de zonage
2.5
grille des usages principaux et des normes
2.6.5 règles d'interprétation de la grille des usages principaux et
des normes
2.7
classification des usages
2.7.1 regroupement des usages
2.7.2 numérotation
2.7.3 référence aux usages
2.7.4 tableau des usages
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-1
2.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
2.1.1 Présent/futur
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur.
2.1.2 Singulier/pluriel
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être question.
2.1.3 Masculin/féminin
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le contraire.
2.1.4 Devoir/pouvoir
L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une obligation absolue alors que le mot "peut" ou
"pourra" indique un sens facultatif.
2.1.5 Titres du règlement
La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la compréhension du texte.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et le ou les titres concernés, le texte prévaut.
2.1.6 Unités de mesure
Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système international (S.I.).
2.1.7 Autres formes d'expression que le texte
Toutes les formes d'expression autres que le texte, c'est-à-dire les tableaux, les graphiques et les
symboles font partie intégrante du présent règlement.
2.1.7.1 Contradiction
S'il y a contradiction entre quelque forme d'expression que ce soit et le texte, c'est le texte qui
prévaut.
2.1.8 Validité
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous- paragraphe par sous-paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement demeureraient en vigueur.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-2
2.2
DÉFINITIONS
Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions du présent article ont la
signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou expressions
conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire.
R
Abattage (d'arbres)
Opération qui consiste à faire couper un arbre en le coupant à la base.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et dont les murs
sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % du périmètre total. La
longueur du mur du bâtiment adjacent à l'abri d'auto n'est pas comprise dans le calcul du périmètre
total. S'il y a une porte à l'entrée d'automobile, l'abri est considéré comme un garage aux fins du
présent règlement.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable érigée durant les mois d'hiver pour le stationnement de véhicules et
constituée de matériaux légers et amovibles.
Abri pour embarcation
Construction accessoire à l'habitation utilisée uniquement pour l'entreposage d'une ou plusieurs
embarcations.
Abri pour hydravion (avion)
Construction accessoire à l'habitation utilisée uniquement pour l'entreposage d'un hydravion ou d'un
avion.
Accès public à l'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
aménagé de façon à permettre l'utilisation d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de
détente.
Addition de bâtiment
Sur un terrain déjà occupé par un bâtiment, construction d'un bâtiment supplémentaire, faisant corps
ou non avec le bâtiment existant.
Affichage
Toute opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Affiche
Désigne tout imprimé écrit, dessin, peinture, lithographie ou représentation au moyen d'un procédé
quelconque, placé pour être vu du public et servant pour des fins d'avis d'une durée temporaire.
Affouillement
Dégradation produite par l'action de creusement des eaux due à la butée des courants ou des
vagues sur la rive.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-3
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'une construction ou
d'un usage.
Agricole
Utilisation d'un terrain à des fins de culture du sol et des végétaux ou pour des fins d'élevage des
animaux.
A
Aire d'ébranchage, d'empilement et de tronçonnage (AEET)
Aire située sur le bord d'un chemin forestier. Celle-ci ne doit pas excéder 25 % de la longueur
du chemin et sur une profondeur d'une longueur d'arbres. (Ajout, règlement 07-426-5)
Auvent
Petit toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour se protéger du soleil
ou des intempéries.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs, ordinairement entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégé par une toiture.
Bâtiment
Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé seulement pour des usages accessoires à l'usage
du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Un bâtiment accessoire ne
peut être construit sans bâtiment principal et ne peut servir à l'habitation ni de jour, ni de nuit.
Bâtiment agricole
Bâtiment qui n'est pas utilisé à des fins d'habitation, qui est situé sur un terrain consacré à
l'agriculture ou à l'élevage et qui est utilisé essentiellement pour abriter des équipements agricoles,
des animaux ou qui est destiné à la production, à l'entreposage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles ou pour l'alimentation des animaux.
Bâtiment en rangée
Bâtiment dont au moins un mur latéral mitoyen coupe-feu est commun en tout ou en partie à un
bâtiment adjacent, pourvu que le nombre de bâtiments ainsi reliés soit de trois ou plus. L'ensemble
du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne doivent être un mur coupe-feu.
Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-4
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. L'ensemble
du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne doivent être un mur coupe- feu.
Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment principal
Le bâtiment où s'exercent l'usage ou les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé.
Bâtiment temporaire
Construction permettant l'occupation ou l'utilisation temporaire d'un usage selon les dispositions du
présent règlement.
Cabanon (synonyme: remise à jardin)
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal, destiné à remiser des
articles de jardinage, des outils et autres menus articles nécessaires à l'entretien d'une propriété
résidentielle.
A Camp de vacances ou colonie de vacances
Établissement d'hébergement touristique, situé généralement sur un emplacement caractérisé
par une grande superficie d'espace naturel, offrant, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement
sous forme de chalets, de chambres ou de camps, des services de restauration ou d'auto cuisine,
des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et des
équipements de loisir. (Ajout, règlement 05-426-3)
A Camping
Établissement offrant des services et des emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes
ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non. (Ajout, règlement 05-426-3)
A Camp d'hébergement
Au sens d'une unité d'hébergement offert par un établissement d'hébergement touristique, un camp
d'hébergement est un bâtiment destiné à loger un groupe de personnes. Il comprend généralement
un dortoir (grande chambre pouvant accueillir un groupe de personnes) et peut aussi comprendre
les pièces destinées à loger les moniteurs, une cuisine, une salle à manger. (Ajout, règlement 05-426-3)
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée
du plancher au plafond est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Une
cave ne doit pas être comptée dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment.
A Chalet
Au sens d'une unité d'hébergement offert par un établissement d'hébergement touristique, un chalet
est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine. Un chalet peut faire
l'objet d'une location simple ou d'un forfait incluant divers services offerts par l'établissement
d'hébergement. (Ajout, règlement 05-426-3)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-5
A Chemin forestier
Chemin aménagé pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant à transporter du bois
du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. La largeur maximale de l'emprise d'un chemin forestier
est de 12 mètres et la largeur maximale de la surface de roulement ne doit pas excéder 8 mètres.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chenil
Tout endroit où une personne (gardien) détient plus de deux chiens, fait l'élevage ou la vente de
chiots, fait de la pension ou du dressage.
Clôture
Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace.
A Coefficient de distribution ou densité relative
Mesure du taux d'occupation d'une superficie par des arbres d'une essence ou d'un groupe
d'essences. Il correspond au nombre de placettes occupées par au moins un arbre de l'essence
recherchée par rapport au nombre total de placettes établies sur le territoire, exprimé en
pourcentage. (Ajout, règlement 07-426-5)
Comité
Désigne le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité d'Entrelacs
Comité consultatif en environnement
Désigne le comité consultatif en environnement de la municipalité d'Entrelacs.
Commerce de gros
Établissement où s'effectue la vente en grandes quantités à d'autres commerces, institutions ou
industries.
Conseil
Désigne le conseil de la municipalité d'Entrelacs.
Construction
Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de soutien, de support
ou d'appui ou autres fins similaires et comprenant, sans en limiter le sens, les bâtiments, enseignes,
panneaux-réclames, réservoirs, pompes à essence, clôtures, piscines, etc.
A Contaminant
Matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement,
une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer
de quelque manière la qualité de l'environnement. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Coupe d'assainissement
Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, essentiellement afin d'éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-6
A Coupe de conversion
Déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et sans avenir dont le volume de
bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50 mètres cubes à l'hectare et où il n'y a aucune
régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un
reboisement à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans. (Ajout, règlement 07-426-5)
R Coupe de jardinage
Abattage et récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes visant à
perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à
une coupe totale. (Remplacement, règlement 07-426-5)
A Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (p. ex. parce qu'ils sont sur le
déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tous
autres agents avant que leur bois ne perdre toute valeur économique). (Ajout, règlement 07-426-5)
R Coupe sanitaire
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, dans le but
d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. (Remplacement, règlement 07-426-5)
A Coupe de succession
Récolte des arbres de l'étage supérieur d'un peuplement feuillu intolérant ou mélangé à dominance
de feuillus intolérants, tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser
l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que le
prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété. Sur un terrain d'angle (terrain de
coin), la cour arrière est l'espace compris entre le prolongement du mur latéral faisant face à la rue,
la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que son prolongement jusqu'à la
ligne latérale de propriété.
Cour avant
Espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi que le
prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Sur un terrain d'angle (terrain de coin), la cour avant est l'espace compris entre les lignes de lot
correspondant à l'emprise de la rue et les murs faisant face à la rue, ainsi que leur prolongement
jusqu'à la ligne latérale et la ligne arrière de propriété.
Cour latérale
Espace compris entre les lignes latérales du lot, les murs latéraux du bâtiment et le prolongement
des murs avant et arrière jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-7
R Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, même ceux qui ont
été créés ou modifiées par intervention humaine, à l'exception d'un fossé.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
A Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et
dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent
un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une portion du parcours.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. (Ajout, règlement 07-426-5)
Demi-étage
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur
du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moins que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie
totale de ce plancher.
A DHP
Diamètre à hauteur de poitrine, soit 1,30 mètre, mesuré à partir de la plus haute racine.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A Drainage naturel
Dépression du sol perceptible servant à l'écoulement de l'eau de ruissellement dont la surface
est presque entièrement recouverte de plantes hydrofuges. Autrement, si la dépression est dénudée
de végétation ou si on y retrouve des zones de végétation hydrophile et que celles-ci sont
séparées par des tronçons exempts de végétation, elle est considérée comme un lit, c'est alors un
cours d'eau.
Essences forestières de valeur commerciale
Résineux
Feuillus
Épinette blanche
Bouleau à papier (FI)
Frêne noir (FT)
Épinette de Norvège
Frêne d'Amérique
Frêne de Pennsylvanie (rouge) (FT)
Épinette noire
Bouleau gris (FI)
Hêtre à grandes feuilles (FT)
Épinette rouge
Bouleau jaune (FT)
Noyer cendré (FT) (FI)
Mélèze laricin
Caryer cordiforme (FT) (FI)
Noyer noir (FT) (FI)
Pin blanc
Caryer ovale(FT)
Orme d'Amérique (FT)
Pin dur
Cerisier tardif (FI)
Orme liège (FT)
Pin gris
Chêne à gros fruits (FT)
Orme rouge (FT)
Pin rouge
Chêne bicolore (FT)
Ostryer de Virginie (FT)
Pin sylvestre
Chêne blanc (FT)
Peuplier à grandes dents (FI)
Pruche du Canada
Chêne rouge (FT)
Peuplier baumier (FI)
Sapin Baumier
Érable argenté (FT)
Peuplier deltoïde (FI)
Thuya occidental
Érable rouge (FT)
Peuplier faux-tremble (FI)
Érable à sucre (FT)
Tilleul d'Amérique (FT)
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-8
A
Éclaircie pré commerciale
Travaux visant à réduire la densité d'un jeune peuplement afin de favoriser le développement des
tiges restantes. (Ajout, règlement 07-426-5)
Édifice public
Désigne tout bâtiment assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics et aux règlements
connexes à cette loi.
Emprise
Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou les divers
réseaux de services publics.
Enseigne
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration
ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion,
oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions
suivantes:
est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un terrain;
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres
motifs semblables;
est visible de l'extérieur.
Enseigne (hauteur d'une)
Distance mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne
incluant le support et la structure de celle-ci.
Enseigne (superficie d'une)
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais à l'exclusion des montants.
Dans le cas d'une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou de plusieurs
éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire
l'enseigne prise dans sa totalité.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un
des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 75 cm.
Si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-9
Enseigne à feux clignotants
Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varie ou sur laquelle les sources de lumière
ne sont pas maintenues stationnaires.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence ou par
translucidité, soit par réflexion.
Enseigne portative ou amovible
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou
encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit
à un autre.
Entreposage
Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment.
A Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant, à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place et dont la disponibilité de l'unité peut être rendue publique
par l'utilisation de tout média ou de bouche-à-oreille.
La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de
façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est
pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique et dont l'adresse correspond à celle
que l'exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la
face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus.
Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture est considérée comme étage toute
surface occupant plus de 75 % du plancher situé sous cette toiture ou section de toiture.
Étalage
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment.
A
Étang
Étendue d'eau dont la profondeur n'excède pas 2 mètres en période d'étiage. Le couvert végétal,
s'il existe, est surtout composé de plantes aquatiques submergées ou flottantes.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A
Étiage
Période de l'année pendant laquelle le niveau de l'eau est à son plus bas.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Façade d'un bâtiment
Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, ou partie d'un bâtiment où est située l'entrée principale
dans le cas d'un terrain d'angle.
A
Feuillus intolérants
Se référer au tableau des essences forestières de valeur commerciale (FI).
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-10
A
Feuillus tolérants
Se référer au tableau des essences forestières de valeur commerciale (FT).
(Ajout, règlement 07-426-5)
Fonctionnaire désigné
Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application des règlements
d'urbanisme municipaux.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du
bâtiment au sol.
R Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol par intervention humaine, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin (fossé de voie publique ou privée),
les fossés de ligne (fossé mitoyen) qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain (fossé de drainage).
(Remplacement, règlement 07-426-5)
A Fossé de drainage
Dépression en long, creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui
n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Fossé de voie publique ou privée
Dépression creusée dans le sol par intervention humaine, servant exclusivement à drainer une voie
publique ou privée. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Fossé mitoyen
Dépression en long, creusée dans le sol par intervention humaine, utilisée aux seules fins de
ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil qui stipule : « Tout
propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute
autre clôture. (Ajout, règlement 07-426-5)
Foyer extérieur
Construction ou équipement disposé à l'extérieur et aménagé pour y faire du feu.
Frontage
Mesure d'un terrain le long de sa partie faisant face à la rue. La ligne de frontage peut être brisée
ou courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des terrains
d'angle, la mesure ne doit comprendre qu'un seul des côtés faisant face à la rue et être effectuée à
partir de la limite du terrain jusqu'au point de convergence des lignes de rue ou leur
prolongement.
Gabion
Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont
déposées.
Galerie
Lieu de passage, couvert, mais non fermé, beaucoup plus long que large, joint au bâtiment.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-11
Garage privé
R Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment principal. À
moins d'indication spécifique aux articles, un garage privé ne doit servir qu'à remiser les véhicules
moteurs non commerciaux, destinés à l'usage personnel des occupants du bâtiment principal. En
aucun temps un garage privé ne doit être utilisé à des fins commerciales sauf pour les usages
complémentaires autorisés conformément aux dispositions du présent règlement applicables en la
matière. (Remplacement, règlement 04-426-2)
Gazebo
Bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, destiné à abriter des personnes et entouré par
des moustiquaires.
Gîte du passant (« bed & breakfast »)
Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée où un maximum de cinq chambres
est mis en disponibilité.
Habitation
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un même terrain.
Habitation multifamiliale
Habitation comportant plus de deux logements aménagés dans un bâtiment d'au moins deux
étages.
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Nombre d'étages compris entre le plancher du sous-sol ou le plancher du rez-de-chaussée, selon
le cas, et le plafond de l'étage le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le sol et le point le plus élevé du bâtiment. Dans le cas d'un terrain en pente,
la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du sol ou par rapport à la hauteur de la rue en
façade en choisissant celle des deux mesures qui est la plus élevée.
Industrie
Établissement où s'opère la fabrication ou la transformation de produits divers.
R
Lac
Toute étendue d'eau, dont la profondeur maximale en période d'étiage est de plus de deux mètres
de profond, s'alimentant en eau d'un cours d'eau, d'une source souterraine ou simplement des
apports en précipitations. (Remplacement, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-12
Ligne arrière de lot
Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'une rue ou d'un autre lot.
Ligne avant de lot
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec l'emprise de la voie de circulation.
Ligne latérale de lot
Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte.
R
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres; ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
en l'absence de végétation, elle peut être déterminée en fonction des signes d'érosion ou de
la limite inférieure des populations continues de lichen gris sur les arbres ou les rochers.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond
au sommet de l'ouvrage. (Remplacement, règlement 07-426-5)
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Logement
Une unité d'habitation à laquelle on peut accéder de l'extérieur directement ou en passant par un
vestibule, mais sans avoir à traverser en tout ou en partie un autre logement. L'unité dispose
d'installations visant à répondre uniquement aux besoins d'une seule unité de logement. Les unités
de logement-studio (bachelor) sont des logements au sens du présent règlement.
R
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au MRNF en vertu de
la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, ou 2175 du Code civil.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-13
Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.
Lot (terrain) intérieur
Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue.
Lot (terrain) transversal
Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue.
Lotissement
Tout morcellement d'un fonds de terre à l'aide d'un plan cadastral.
Maison de chambre
Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre qu'un établissement
hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile et où les occupants doivent
se partager l'utilisation d'une salle de bains ou d'installations pour préparer les repas.
Maison mobile
Habitation, fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un
train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur roues, vérins,
poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend des installations d'alimentation en
eau potable et d'évacuation des eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année.
A Marais
Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système riverain. Dans un marais, le substrat est
saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation.
Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A Marécage
Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant
sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Marge
Ligne établie par le règlement de zonage, à une certaine distance des lignes de propriété.
Marge de recul arrière
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne arrière de lot
et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment
principal ne peut être érigé.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-14
Marge de recul avant
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne d'emprise de
la voie de circulation créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut
être érigé.
Marge de recul latérale
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne latérale de lot
créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marina
Lieu conçu pour recevoir des embarcations de plaisance et pouvant comprendre des quais
d'amarrage, des dispositifs de mise à l'eau, un service d'essence et un parc de stationnement.
A Marteler
Action de marquer les arbres à abattre. (Ajout, règlement 07-426-5)
Marquise
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, pour protéger des intempéries.
A Milieu humide
Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer les
composantes du sol et de la végétation. La physionomie d'un milieu humide peut être de type
herbeux, boisé, tourbeux influencé par le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau ou bénéficiant d'une
haute nappe d'eau alimentée uniquement par les eaux de pluie. Les étangs, les marais, les marécages
et les tourbières représentent les principaux types de milieux humides. Ces habitats se distinguent
par le type de végétation qu'on y retrouve. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Mini-entreposage
Usage consistant en la location de locaux ou d'espaces à des fins d'entreposage. Ces locaux ou
espaces sont généralement loués à des individus pour des fins d'entreposage d'objets domestiques,
c'est-à-dire l'entreposage d'objets usuels reliés à une propriété résidentielle.
(Ajout, règlement 2013-426-16)
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement dans
son usage.
Municipalité
La Municipalité d'Entrelacs.
Mur mitoyen
Mur de séparation érigé sur une ligne de propriété servant ou destiné à servir en commun à des
bâtiments jumelés ou en rangée.
Mur de soutènement
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-15
Niveau moyen du sol
Le plus bas des niveaux moyens du sol fini le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment. Il
n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules
ou piétons dans le calcul du niveau du sol fini.
Perré
Roches de différentes grosseurs que l'on empile en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac dans le
but de stabiliser la berge.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une
construction.
A Peuplement
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son
âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Peuplement détérioré (ou dégradé)
Peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commerciales sont affectées par une épidémie,
une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou un feu. (Ajout, règlement 07-426-5)
Piscine
Bassin extérieur ou intérieur permanent ou temporaire ayant une profondeur minimale de 60 cm,
susceptible d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation, la baignade
ou tout autre divertissement aquatique.
Les spas ou bains-tourbillon ne sont pas considérés comme étant une piscine.
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau du terrain.
Piscine hors terre
Piscine qui n'est pas considérée comme une piscine creusée selon les définitions du présent
règlement.
A Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants:
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-16
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.(Ajout, règlement 07-426-5)
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrain en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un
arpenteur-géomètre.
A Polluant
Contaminant ou mélange de plusieurs contaminants, présent dans l'environnement en concentration
ou quantité supérieure au seuil permis par règlement du gouvernement ou dont la présence dans
l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A Pollution
État de l'environnement lorsqu'on y trouve un polluant. (Ajout, règlement 07-426-5)
A Projet intégré
Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux, devant être érigés sur un site contigu
à une voie publique de circulation conforme ou accessible à partir d'un chemin privé existant à la
date d'entrée en vigueur du règlement numéro 10-426-12, ayant en commun certains espaces
extérieurs, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la gestion sont
d'initiative unique. Un projet intégré est considéré comme un projet de redéveloppement au sens
de l'article 117.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
(Ajout, règlement 10-426-12)
A Propriété
Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs
lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une construction.
A Pourvoirie
Établissement qui offre aux chasseurs et aux pêcheurs des installations et des services tels le
logement, le transport, la location d'équipements et surtout la possibilité de pratiquer la chasse
et la pêche. (Ajout, règlement 07-426-4)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-17
A Rampe d'accès à l'eau
Tout aménagement ou structure en bordure d'un lac, d'une rivière ou tout autre plan d'eau,
permettant la mise à l'eau et le retrait d'embarcations d'envergure pour lesquelles l'adhérence du
sol est primordiale. (Ajout, règlement 07-426-5)
Rapport espace bâti/terrain
Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils
sont érigés.
Récréation extensive (activités de)
Activités récréatives pratiquées à l'extérieur, caractérisées par une faible densité d'utilisation du
territoire et par des équipements peu élaborés (ex. sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, site
d'observation des oiseaux).
Récréation intensive (activités de)
Activités récréatives qui nécessitent des transformations majeures du milieu naturel (ex. centre
de ski alpin, terrain de golf).
A Régénération
Tout arbre, comprenant au minimum 50% de cime vivante, d'essence commerciale ayant au moins
5 cm de hauteur et moins de 9 cm de diamètre au DHP. (Ajout, règlement 07-426-5)
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou
équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie d'implantation ou le volume de la
construction ou d'en changer substantiellement l'aspect extérieur.
Réseau d'aqueduc ou d'égout
Système d'approvisionnement en eau potable ou système nécessaire à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées ayant un fournisseur détenteur d'un permis émis par le ministère de
l'Environnement du Québec. Un tel réseau peut être public ou privé.
A Résidence de tourisme
Établissements d'hébergement touristique, autres que des établissements de résidence principale,
où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets, meublés, incluant un service
d'autocuisine et dont la disponibilité de l'unité peut être rendue publique par l'utilisation de tout
média ou de bouche-à-oreille.
Revêtement
Matériaux de surface extérieure qui, intégré à un système structural, ou d'isolation ou de finition
intérieure forme un mur. Aux fins du présent règlement, la peinture n'est pas considérée comme
revêtement.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne
comporte pas de cave ou de sous-sol.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-18
R Rive (Remplacement, règlement 07-426-5)
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
a)
La rive a un minimum de 10 mètres:
lorsque la pente est inférieure à 30 % (voir figure A); ou
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur (voir figure B).
Figure A
Figure B
b)
La rive a un minimum de 15 mètres:
lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 % (voir figure C);
ou
lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres ou plus
de hauteur (voir figure D).
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-19
Figure C
Figure D
Roulotte
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière comme lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur
ou transporté par un tel véhicule.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet d'accéder aux
propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être approuvée par la municipalité
et être conforme au règlement de lotissement.
Rue publique
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un procès-verbal
municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports, pourvu que les propriétaires
contigus aient un droit d'accès à cette route.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-20
A Sentier de débardage
Sentier utilisé par de la machinerie pour transporter les arbres de leur point de chute jusqu'à l'aire
d'empilement. La largeur maximale d'un sentier de débardage est de 4 mètres. De plus, la superficie
occupée par les sentiers de débardage ne peut représenter plus de vingt-cinq pour cent (25%)
de la superficie de coupe. (Ajout, règlement 07-426-5)
Serre agricole
Construction vitrée ou recouverte d'un matériau translucide à l'intérieur de laquelle on effectue la
culture des plantes et des végétaux. La culture sous serre est reconnue comme un usage agricole.
Serre domestique
Bâtiment accessoire à l'habitation, situé sur le même emplacement que celle-ci, vitré ou
recouvert d'un matériau translucide et servant à la culture des plantes et des végétaux destinés
aux fins personnelles des occupants et non à la vente.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont le niveau du plancher est à au moins
30 cm au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur et dont au moins la moitié de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond fini est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement. Un sous-sol doit avoir une hauteur minimum de 2,3 mètres entre le plafond et le
plancher. Un sous-sol est comptabilisé dans le nombre d'étages si la hauteur entre le plafond fini et
le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à 1,50 m.
Spa (synonyme bain-tourbillon)
Bassin intérieur ou extérieur, muni de jets et d'un système de chauffage de l'eau, qui peut être rempli
et vidé une ou plusieurs fois par année et qui est destiné à la baignade.
A Surface terrière initiale
Superficie, en mètre carré à l'hectare (m2/ha), occupée par les arbres de diamètre commercial,
et ce, avant le traitement. (Ajout, règlement 07-426-5)
A
Surface terrière résiduelle
Superficie, en mètre carré à l'hectare (m2/ha), occupée par les arbres de diamètre commercial,
et ce, après le traitement. (Ajout, règlement 07-426-5)
A
Structure équienne
Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres dont les différences d'âge sont nulles ou
faibles. (Ajout, règlement 07-426-5)
A
Structure inéquienne
Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres d'au moins trois (3) classes d'âge.
(Ajout, règlement 07-426-5)
R
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties de lot originaire et/ou d'un ou
plusieurs lots identifiés. (Remplacement, règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-21
A Tige de bois commerciale
Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre mesuré au DHP.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A Tourbière
Caractérisées par la dominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se
développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à
l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on
appelle tourbe. (Ajout, règlement 07-426-5)
Usage
Fin à laquelle un lieu est occupé, utilisé ou destiné à l'être.
Usage accessoire
Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal et qui
constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire
Usage qui, joint à un usage principal résidentiel, permet à un propriétaire ou occupant d'exercer une
activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Usage antérieur non conforme aux dispositions des règlements en vigueur.
Usages mixtes
Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages, situés à l'intérieur
d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage, considéré séparément, doit être
autorisé dans la zone concernée.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain, un bâtiment ou une construction peuvent être utilisés
ou occupés.
Vente de garage
Vente, sur le terrain d'une habitation, d'objets qui ont été utilisés à des fins domestiques par les
occupants de la propriété où ils sont exposés. Désigne également une vente commune d'objets
domestiques organisée par un organisme public ou communautaire.
Véranda
Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce
habitable.
A Voies d'accès à un plan d'eau
Fenêtre de 5 mètres dans laquelle seule la végétation ligneuse a été coupée afin de permettre un
accès à un plan d'eau. La surface du sentier doit être entièrement recouverte de végétation herbacée
et la conception de celle-ci ne doit pas permettre la descente d'embarcations d'envergure. (Ajout,
règlement 07-426-5)
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-22
2.3
PLAN DE ZONAGE
2.3.1 Division du territoire en zones
Pour les fins de l'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la municipalité est
divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage annexé au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
2.3.2 Unités de votation
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des
mesures d'approbation prévues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1),
les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation.
2.3.3 Désignation des zones
Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement par un sigle dont le préfixe
indique l'usage dominant comme suit :
C
commercial
CONS
conservation
H
habitation
I
industriel
P
public
R
récréotouristique
V
villégiature
FF
forestier faunique
FR
forestier récréatif
S
zone de sommet (Ajout, règlement 08-426-9)
2.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
À moins d'indication contraire, les limites des zones empruntent le plus souvent les limites
cadastrales des lots.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne de lot,
cette limite devra être considérée comme se confondant avec la ligne de lot.
Dans d'autres cas, la délimitation est faite à partir des lignes médianes des emprises de rues, des
ruisseaux ou rivières ou des limites municipales.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun des éléments énumérés aux paragraphes précédents et qu'il
n'y a aucune mesure indiquée, les distances devront être prises sur le plan et en référence à l'une des
limites ci-haut indiquées.
2.5
GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES
Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont identifiés à la grille des
usages principaux et des normes. Celle-ci est annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-23
2.5.1 Règles d'interprétation de la grille des usages principaux et des normes
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions du présent règlement et à moins qu'il
n'en soit clairement spécifié autrement, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer les usages
permis dans les différentes zones.
dans une zone, seuls sont autorisés les groupes, classes, types d'usages ou usages identifiés à la
grille des usages principaux et des normes par le symbole ( ). Un usage qui ne satisfait pas à
cette condition y est automatiquement prohibé.
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même
usage soit autorisé d'une zone à l'autre.
l'autorisation d'un usage spécifique dans une zone ne constitue pas une autorisation pour le type,
la classe ou le groupe d'usages qui le comprend.
de la même façon, l'autorisation d'un type d'usages dans une zone ne constitue pas une
autorisation pour la classe ou le groupe d'usages qui le comprend. L'autorisation d'une classe
d'usages dans une zone ne constitue pas une autorisation pour le groupe d'usages qui la
comprend.
A
Un point placé vis-à-vis un élément identifié dans «Autres normes» signifiant que des
dispositions particulières s'appliquent dans la zone concernée. (Ajout, règlement 10-426-12)
2.6
CLASSIFICATION DES USAGES
2.6.1 Regroupement des usages
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés. Il y a cinq groupes d'usages
: les usages résidentiels, commerciaux, publics, industriels et les usages agricoles. À chaque groupe
peuvent correspondre une ou plusieurs classes d'usages. Pour chaque classe correspondent des types
d'usages homogènes. Pour chaque type d'usages, des usages spécifiques sont donnés.
2.6.2 Numérotation
À chaque groupe d'usages correspond un code de centaine (ex.: commerce 200); à chaque classe
correspond un code de dizaine (ex.: commerce de service 220); à chaque type correspond un
code d'unité (ex.: commerce de services financiers 222). Les groupes, classes ou types d'usages
énumérés sous ces numéros constituent une liste exhaustive des usages. Toutefois, des usages
spécifiques pourront être ajoutés s'ils ne sont pas déjà énumérés au tableau et s'ils respectent
l'homogénéité des regroupements. Lorsque ces conditions sont respectées, un tel ajout peut être
effectué sans qu'il constitue un amendement au règlement.
2.6.3 Référence aux usages
Les dispositions du présent règlement et plus particulièrement la «grille des usages principaux et
des normes» peuvent référer à un ou des groupes d'usages, ou à une ou des classes d'usages, ou à un
ou des types d'usages, ou à un ou des usages spécifiques.
2.6.4 Tableau des usages
Le tableau suivant présente les groupes d'usages, les classes d'usages, les types d'usages et les usages.
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-24
Tableau 2.6.4:
Regroupement des usages
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
100- HABITATION
110-unifamiliale
111-isolée
112-jumelée
113-en rangée
120-bifamiliale
121-isolée
122-jumelée
123-en rangée
130-multifamiliale
131- isolée
132- jumelée
-
appartements
-
résidences pour
personnes retraitées
140-communautaire
-
centre d'accueil
-
centre de réhabilitation
-
centre pour personnes en
difficulté
150-mobile
200- COMMERCE
210-bureau
211-bureau d'affaires
-
lieu servant à la gestion
d'une entreprise
212-bureau professionnel
-
avocat;
-
architecte;
-
notaire;
-
courtier d'assurances;
-
comptable;
-
agent immobilier;
-
conseiller en
informatique
220-services
221-services personnels
-
agence de voyages;
-
salon de coiffure;
-
cordonnier;
-
photographe;
-
salon d'esthétique
222-services financiers
-
caisse populaire;
-
fiducie
223-garderie
224-école privée
-
école de musique;
-
école de danse;
-
école d'arts martiaux
225-salon funéraire
226-soins médicaux à la
personne
-
clinique médicale;
-
cabinet de dentiste;
-
cabinet de chiropraticien
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-25
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
200- COMMERCE
227- soins pour animaux
-
clinique vétérinaire
-
salon de toilettage
230- hébergement et
restauration
231- établissement hôtelier
-
hôtel;
-
motel;
-
auberge
232- hébergement chez
l'occupant
-
gîte du passant (bed &
breakfast);
-
hébergement à la ferme
233- maison de chambres
234- établissement de
restauration où la
consommation de nourriture se
fait généralement à l'intérieur
avec des places assises
-
brasserie;
-
restaurant;
-
salle à manger;
-
café-terrasse
235- cantine (établissement de
service au comptoir de
nourriture opérant de façon
saisonnière)
236- table champêtre
241- magasins d'alimentation
240- établissements de vente
au détail ne comportant aucun
entreposage extérieur
-
épicerie;
-
boucherie;
-
pâtisserie;
-
boulangerie;
-
fruiterie;
-
dépanneur
242- établissements de vente
au
détail
de
marchandises
neuves
-
vêtements;
-
chaussures;
-
articles de sport;
-
appareils électroniques;
-
fleuriste
243- établissements de vente
au
détail
de
marchandises
usagées
-
marché aux puces;
-
brocante;
-
ressourcerie
244-
ateliers
d'artistes
et
d'artisans
-
atelier de peinture, de
sculpture;
-
galerie d'art;
-
magasin d'antiquités
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-26
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
200-COMMERCE
250- commerces et services
reliés aux véhicules
251- poste d'essence
-
vente d'essence et de
menus produits
accessoires à l'auto
252- station-service
-
lave-auto;
-
mécanique automobile
253- vente et location (ne
comprends pas la vente de
pièces usagées)
-
vente de véhicules neufs
ou usagés (autos, motos,
motoneiges,
véhicules
tout terrain);
-
location de remorques;
-
vente
de
pièces
d'automobiles neuves
254-
entretien
autre
que
mécanique
-
débosselage;
-
traitement anticorrosion;
-
peinture
255- camionnage
-
entreprise de transport;
-
excavation, terrassement
260-
établissements
à
caractère social ou récréatif
(activités
pratiquées
à
l'intérieur)
261- clubs sociaux
262- salles de spectacles à
caractère culturel où le service
de consommation (alcoolisées
ou non) n'est qu'accessoire
-
théâtre;
-
boîte à chansons
263- établissements où le
service de consommation
(alcoolisées ou non) est la
principale activité
-
bars;
-
bars salons;
-
discothèques
264- établissements de
récréation intérieure
-
salle de billard;
-
salle de quilles;
-
jeux vidéo
265- musées
266- commerces à caractère
érotiques
-
bars avec danseurs ou
danseuses nues;
-
vente
d'objets
à
caractère érotique;
-
tout autre usage de
même nature
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-27
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
200- COMMERCE
270- établissements de
récréation extérieure
271-1- golf
-
terrain de golf;
-
mini-golf;
-
golf de pratique;
-
frisbee golf
271-2- camp de vacances
-
camp de groupes;
-
colonie de vacances;
-
camp
de
scouts
et
guides;
-
base de plein air
271-3- sports équestres
271-4- ski alpin
271-5- camping
271-6- parc d'amusement
-
glissades d'eau;
-
glissades sur tubes
271-7- sports motorisés (autres
que sentiers récréatifs)
-
piste de courses;
-
avions miniatures;
-
aéroport;
-
base d'hydravions
271-8- deltaplane
271-9- champ de tir
272-1- étang de pêche
272-2- nautisme
-
marina;
-
plage
272-3- sentiers récréatifs pour
véhicules motorisés
-
sentiers de motoneiges;
-
sentiers de véhicules
tout terrain
272-4- sentiers récréatifs pour
activités non motorisées
-
pistes de ski de fond;
-
sentiers de randonnée
pédestre;
-
piste cyclable;
-
observation de la nature;
-
alpinisme
-
escalade
272-5- activités récréatives
liées à la ressource primaire
-
pourvoirie
-
chasse en enclos
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-28
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
280- établissements qui, de par
leur nature ou leurs activités,
demandent de grandes
superficies de terrain, dont les
opérations peuvent s'avérer
gênantes pour le voisinage ou
qui sont caractérisées par de
grandes surfaces utilisées pour
l'entreposage extérieur
281- ateliers d'entrepreneurs et
de réparation
-
atelier de soudure;
-
atelier d'usinage;
-
atelier et dépôt
d'entrepreneurs en
construction;
-
réparation
d'équipements
motorisés;
-
location d'outils
282- établissements
nécessitant de grandes
superficies
-
vente et entreposage de
matériaux de
construction;
-
vente en gros;
-
pépinière;
-
machinerie agricole
200- COMMERCE
290- mini-entreposage
-
mini-entrepôts
300- PUBLIC
310- lieux de culte
-
église;
-
temple religieux
320- établissement scolaire et
de santé
-
école primaire
-
CLSC
-
centre d'accueil
330- administration publique
331- services administratifs
332-
sécurité publique et
voirie
-
hôtel de ville;
-
bureau de poste
-
garage municipal;
-
caserne de pompiers;
-
poste de police
340- récréation publique
-
terrain de balle molle;
-
terrain de tennis;
-
piscine extérieure;
-
parcs;
-
patinoire
350- équipements culturels
-
bibliothèque;
-
centre communautaire;
-
salles d'exposition;
-
kiosque culturel
360- cimetière
370- utilités publiques
371- alimentation en eau
potable et épuration des eaux
usées
372- ligne électrique de moins
de 120 kV
373- ligne électrique de plus
de 120 kV
374- câblodistribution, gaz
naturel, réseau téléphonique
(autre que tours de
télécommunications)
375- tours de
télécommunication
Chapitre 2:
Dispositions interprétatives
page 2-29
GROUPE
CLASSE
TYPE
USAGES
SPÉCIFIQUES
400- INDUSTRIE
410- établissements industriels
qui ne sont source d'aucune
nuisance perceptible au-delà
des limites du lot et dont
toutes les opérations sont faites
à l'intérieur d'un
bâtiment
fermé. Aucune marchandise
n'est laissée à l'extérieur pour
quelque période que ce soit.
420- établissements industriels
dont les opérations sont source
de nuisance perceptible au- delà
des limites du lot et qui peuvent
comporter
de
l'entreposage
extérieur.
430- site d'extraction
-
sablière;
-
gravière;
-
carrière
440- récupération, recyclage,
enfouissement,
valorisation
des matières résiduelles
-
site d'enfouissement
sanitaire;
-
récupération des
matériaux secs;
-
valorisation des boues
usées;
-
récupération de papier,
de métal ;
-
ressourcerie;
-
centre de tri
-
centre de compostage
450- cimetière d'automobiles
460- micro industrie
industrie employant un
maximum de 4 personnes
500- AGRICOLE
510- culture des sols et serres
520- chenils et refuge pour
animaux
530- porcheries, poulaillers et
élevage des animaux à fourrure
540- autres types d'élevage
-
moutons;
-
chèvres;
-
lapins;
-
vaches;
-
chevaux
Chapitre 3:
Administration générale
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
TITRE II:DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Table des matières
Chapitre 3 : Administration générale
3.1
application du règlement
3.2
interventions assujetties
A
3.3
dispositions sur les parcs, terrains de jeux et espaces
naturels
3.3.1 Champ d'application
3.3.2 Condition
préalable
à
l'émission
d'un
permis
de
construction
3.3.3 Terrain visé
3.3.4 Superficie de terrain
3.3.5 Somme d'argent
3.3.6 Calcul de la valeur
3.3.7 Utilisation des terrains cédés
3.3.8 Utilisation des sommes versées
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration et l'application de ce règlement relèvent du
fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal.
Les devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné sont définis au
règlement intitulé «Règlement des permis et certificats de la
municipalité d'Entrelacs».
3.2
INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, on ne peut ériger,
déplacer, réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction,
utiliser une construction ou modifier l'utilisation d'une construction,
subdiviser un logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer
une roulotte ou une maison mobile, installer une piscine, ériger une
clôture, une haie, un muret, aménager un espace de stationnement,
installer ou modifier une enseigne qu'en conformité avec le présent
règlement.
Les interventions énumérées au paragraphe précédent doivent faire
l'objet de permis ou de certificats d'autorisation délivrés par le
fonctionnaire désigné. Les modalités et conditions de délivrance des
permis et certificats sont définies au règlement intitulé
«Règlement des permis et certificats de la municipalité d'Entrelacs».
A
3.3
DISPOSITIONS SUR LES PARCS, TERRAINS DE
JEUX ET ESPACES NATURELS
3.3.1 Champ d'application
Sauf pour le cas d'exception mentionné ci-après, les dispositions
du présent article s'appliquent dans toutes les zones du territoire
municipal, lors d'une demande d'un permis de construction relatif
à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble
dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la
délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a
résulté de la rénovation cadastrale.
Néanmoins, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsque la demande de permis de construction vise un immeuble qui
existait dans ses dimensions actuelles à la date d'entrée en vigueur du
règlement de lotissement numéro 00-427, soit le 9 mai 2001, et dont
les dimensions sont demeurées inchangées depuis cette date.
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
3.3.2 Condition préalable à l'émission d'un permis de
construction
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 5 000 mètres carrés et
moins, comme condition préalable à l'émission d'un permis de
construction visé à l'article 3.3.1, le propriétaire doit s'engager à
verser une somme à la municipalité conformément aux dispositions
de l'article 3.3.5.
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de plus de 5 000 mètres
carrés, comme condition préalable à l'émission d'un permis de
construction visé à l'article 3.3.1, le propriétaire doit s'engager :
soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l'avis
du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un
parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
soit qu'il verse une somme à la municipalité;
soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel
versement.
Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des trois options
s'applique.
3.3.3 Terrain visé
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site
faisant l'objet du permis de construction. Toutefois, la municipalité
et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un
terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n'est pas
compris dans le site. Une entente sur un tel engagement prime toute
règle de calcul et tout maximum prévu aux articles 3.3.4 et 3.3.5.
On entend par «site» l'assiette de l'immeuble faisant l'objet du
permis de construction.
3.3.4 Superficie de terrain
La superficie de terrain qui doit être cédée gratuitement à la
municipalité est égale à 10 % de la superficie du site, soit l'assiette
de l'immeuble faisant l'objet du permis de construction.
3.3.5 Somme d'argent
Dans le cas où une somme d'argent doit être versée à la municipalité,
celle-ci est établie à 10 % de la valeur du site, soit l'assiette de
l'immeuble faisant l'objet du permis de construction.
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un
versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la
somme versée ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
3.3.6 Calcul de la valeur
Dans le cas où le site concerné constitue, à la date de la réception de
la demande de permis de construction, une unité d'évaluation inscrite
au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement
inscrite au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant
la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au
site dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle
établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (chapitre F-2.1).
Dans le cas où le site n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la
valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date
de la réception par la municipalité de la demande de permis de
construction et est établie selon les concepts applicables en matière
d'expropriation.
Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur
agréé mandaté par la municipalité.
La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le tribunal
administratif du Québec, la valeur établie par l'évaluateur suivant les
dispositions prévues aux articles 117.8 à 117.14 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme
et, le cas échéant, de céder la partie de terrain exigées par la
municipalité sur la base de la valeur établie par l'évaluateur.
3.3.7 Utilisation des terrains cédés
Un terrain cédé en vertu d'une disposition des articles 3.3 et suivants
doit, tant qu'il appartient à la municipalité, être utilisé uniquement
pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain
de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.
3.3.8 Utilisation des sommes versées
Toute somme versée en vertu d'une disposition des articles 3.3 et
suivant ainsi que toute somme reçue par la municipalité en
contrepartie de la cession d'un terrain cédé en vertu de ces mêmes
Chapitre 3:
Administration générale
page 3-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
articles font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé
que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de
terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces
naturels, ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés
de la municipalité. Pour l'application du présent article,
l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci
d'un bâtiment ou l'installation de mobilier et d'équipements de jeux
qui sont liés directement à l'aménagement et au maintien d'un parc,
d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.»
Chapitre 4:
Infraction et recours
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
4.1
infraction
4.2
infraction continue
4.3
recours
Chapitre 4:
Infraction et recours
page 4-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
4.1
INFRACTION
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque
contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
:
si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 100 $ pour
la première infraction, d'au moins 200 $ pour la deuxième
infraction et d'au moins 300 $ pour toute infraction subséquente
qui se produit au cours d'une même année civile;
si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 200 $ pour
la première infraction, d'au moins 400 $ pour la deuxième
infraction et d'au moins 600 $ pour toute infraction subséquente
qui se produit au cours d'une même année civile.
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000
$ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal
de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale.
4.2
INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense
séparée et la pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction.
4.3
RECOURS
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer,
devant les tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de
droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement, entre autres pour empêcher ou suspendre l'usage de
terrains ou de bâtiments ou l'érection de constructions non conformes
aux dispositions du présent règlement, ou obtenir, si nécessaire, la
démolition de toute construction érigée en contravention avec le
présent règlement.
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
À TOUTES LES ZONES
Table des matières
5.1
champ d'application
5.2
marges
5.2.1 marges de recul
5.2.2 lot de coin
5.2.3 lot transversal
5.2.4 emprise d'une voie de circulation
5.2.5 code civil
5.3
cours
5.3.1 usages et constructions autorisés dans la cour avant
5.3.2 usages et constructions autorisés dans les cours latérales
5.3.3 usages et constructions autorisés dans la cour arrière
5.4
usages principaux
5.5
usages complémentaires
5.6
usages accessoires
5.6.1 autorisation
5.6.2 définition
5.6.3 implantation des bâtiments accessoires
5.7
bâtiment temporaire
5.7.1 construction
5.7.2 délai
5.7.3 habitation
5.7.4 agrandissement
5.7.5 usages communautaires
5.8
activités temporaires
5.9
hauteur des bâtiments
5.9.1 règle générale
5.10.2 exceptions
5.10
numéro civique
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
5.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones
et réfèrent à tous les usages.
5.2
MARGES
5.2.1 Marges de recul
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour
chaque zone dans la grille des usages principaux et des normes qui
font l'objet de l'annexe A du présent règlement.
5.2.1.1
Empiétement dans la marge de recul avant
Dans le cas où les deux lots limitrophes au bâtiment projeté sont
occupés par des bâtiments principaux qui ne respectent pas la marge
de recul prescrite dans la zone concernée, la marge de recul avant de
la construction projetée pourra être réduite à la marge moyenne des
deux constructions voisines existantes, tout en respectant un
minimum de 3 m.
Dans le cas où un seul bâtiment principal voisin empiète dans la
marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant de la
construction projetée pourra être réduite à la moyenne entre la marge
prescrite et la marge du bâtiment qui empiète.
5.2.2 Lot de coin
Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot qui est borné par plus d'une
rue, toute marge adjacente à une rue devra être considérée comme
une marge de recul avant quant à sa profondeur minimale et
comme une cour avant quant à son utilisation.
5.2.3 Lot transversal
Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot
donnant sur trois rues), tout bâtiment principal doit respecter les
marges de recul minimales prévues dans la zone et ce, sur toutes
les rues. Toutefois, les usages et les bâtiments accessoires à
l'usage principal qui sont permis dans les cours latérales et arrière
sont permis dans la cour arrière à condition de respecter une distance
de 3,5 m de l'emprise de la rue adjacente. Toute aire d'entreposage,
de chargement ou de déchargement doit être dissimulée de façon à ne
pas être visible à partir de la voie de circulation.
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
5.2.4 Emprise d'une voie de circulation
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise
d'une voie de circulation.
5.2.5 Code civil
Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge
inférieure à 1,5 m ou un empiétement dans une marge, cette
disposition ne permet pas pour autant de se soustraire aux
dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui a trait
aux «vues sur le fonds voisin».
5.3
COURS
Les règles relatives aux usages et constructions autorisés dans les
cours sont énoncées ci-après.
5.3.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour avant, sujets
aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les
suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage principal :
les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises,
les avant-toits et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement
dans la marge de recul avant n'excède pas 2 m et qu'ils soient
situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété;
les abris d'hiver temporaires pour véhicules, à condition que
celui-ci soit érigé dans l'allée d'accès au stationnement,
conformément aux dispositions suivantes :
-
du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
-
il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot. Toutefois, l'abri
temporaire
peut
être
installé
sur
le
terrain
situé
immédiatement en face de l'habitation, de l'autre côté de la
rue, lorsque ce terrain appartient au propriétaire de
l'habitation;
-
le revêtement extérieur des murs et du toit doit être d'un
matériau translucide ou en toile d'une résistance reconnue;
-
l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité
prévu au présent règlement;
-
l'abri doit être situé à au moins 1,5 m de la ligne d'emprise de
la voie de circulation et à au moins 1 m des lignes de propriété
latérales et arrière;
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant
n'excède pas 75 cm;
les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers;
les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ou au rez-de-
chaussée;
les rampes pour handicapés;
les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement
et les cases de stationnement conformément aux dispositions du
présent règlement;
toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès
à cette construction soit dans la cour avant;
les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits
souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et
de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que
les systèmes d'arrosage;
les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises
selon les dispositions du présent règlement;
les constructions en porte-à-faux, à condition qu'il n'y ait aucun
empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le
règlement;
les piscines et leurs accessoires à condition qu'il n'y ait aucun
empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le
règlement;
les bâtiments et constructions accessoires à condition qu'il n'y ait
aucun empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le
règlement;
l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente
ou de location dans le cas des usages commerciaux seulement;
les terrasses destinées à la consommation de repas ou de
boissons dans le cas des usages commerciaux;
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les pompes à essence et les marquises, dans les zones où les
commerces pétroliers sont autorisés;
A
- les bacs à déchets et/ou de récupération, à condition qu'ils ne
soient pas visibles de la voie de circulation, à l'exception de la
période de 24 heures allouée pour le ramassage des bacs. Il est
permis de construire un enclos ou de planter une haie pour
dissimuler les bacs à condition de respecter une distance
minimale de 3 mètres des lignes de propriété. La hauteur
minimale de l'enclos ou de la haie doit dépasser de 30 cm la
partie la plus haute du conteneur, sans excéder 1,8 mètre. La
hauteur minimale de la haie, au moment de la plantation, doit
être de 1,2 mètre. L'enclos doit être construit sans fondation
permanente. Les composantes doivent être de couleur sobre et
discrète, de façon à s'harmoniser au milieu naturel.
(Ajout, règlement 05-426-3)
5.3.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales
Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales,
sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont
les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage principal:
les perrons, les galeries, les balcons, les porches et les escaliers
ouverts donnant accès au sous-sol au rez-de-chaussée ou à l'étage
supérieur, les escaliers de secours et les escaliers emmurés
pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale
n'excède pas 2 m et qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute
ligne de propriété;
les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul
latérale n'excède pas 75 cm;
les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 m et
à condition que leur extrémité soit située à au moins 3 m de la
ligne de propriété;
les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiétement dans la
marge de recul latérale n'excède pas 1,2 m et qu'ils soient situés à
au moins 3 m de la ligne de propriété;
les rampes d'accès pour handicapés;
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-7
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les trottoirs, allées, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du
présent règlement;
les constructions souterraines et non apparentes;
les piscines et leurs accessoires;
les thermopompes et autres appareils de climatisation à condition
qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété et
que le niveau de bruit, mesuré à la limite de propriété, n'excède
pas 75 dB;
les cordes à linge, à condition qu'elles soient localisées dans la
moitié de la cour latérale située la plus près de la cour arrière;
les constructions en porte-à-faux à condition qu'il n'y ait aucun
empiétement dans la marge de recul latérale prescrite par le
règlement;
le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes-
roulottes, de roulottes de plaisance du propriétaire de l'habitation
ou de l'occupant du logement à condition de respecter les
dispositions du présent règlement;
les antennes, sous réserve de respecter les dispositions
applicables aux antennes commerciales prévues au présent
règlement;
les bâtiments et constructions accessoires;
les terrasses et les patios, pourvu qu'ils soient situés à au moins 3
m de toute ligne de propriété;
les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits
souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et
de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que
les systèmes d'arrosage;
un abri d'hiver temporaire pour véhicules à condition que celui-
ci soit érigé dans l'allée d'accès au stationnement, conformément
aux dispositions suivantes :
-
du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante;
-
il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot. Toutefois,
l'abri temporaire peut être installé sur le terrain situé
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-8
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
immédiatement en face de l'habitation, de l'autre côté de la
rue, lorsque ce terrain appartient au propriétaire de
l'habitation;
-
le revêtement extérieur des murs et du toit doit être d'un
matériau translucide ou en toile d'une résistance reconnue;
-
l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité
prévu au présent règlement;
-
l'abri doit être situé à au moins 1,5 m de la ligne d'emprise de
la voie de circulation et à au moins 1 m des lignes de propriété
latérales et arrière.
les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement
et les cases de stationnement conformément aux dispositions du
présent règlement;
les jardins et potagers;
les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons;
les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la
vente de l'essence;
les bacs à déchets et de récupération amovibles à condition que
ceux-ci soient dissimulés par une clôture ou une haie de manière
à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique. Dans le cas
d'un conteneur à déchets accessoire à un usage commercial les
conditions suivantes doivent être respectées :
-
si le conteneur est visible à partir de la voie publique, il doit
être dissimulé par un enclos;
-
l'enclos doit être situé à au moins 3 m de toute ligne de
propriété;
- la hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la
partie la plus haute du conteneur, sans excéder 2,5 m;
les réservoirs;
les aires de chargement et de déchargement.
5.3.3
Usages et constructions autorisés dans la cour arrière
Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière,
sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant
sont les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage
principal :
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-9
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
tous les usages et les constructions autorisés dans les cours
latérales et avant tels qu'énumérés aux articles 5.3.1 et 5.3.2;
les capteurs solaires et les foyers extérieurs, à condition qu'ils
soient situés à au moins 3 m de la ligne de propriété;
A
- les éoliennes, à condition qu'elles soient localisées de façon à
respecter les objectifs d'aménagement prévus au règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour ce
type de projet. Cependant, l'éolienne doit être localisée à une
distance minimale de 50 mètres de toute habitation et de toute
ligne de propriété. (Ajout, règlement 05-426-3)
5.4
USAGES PRINCIPAUX
À l'exception des usages mixtes, un seul usage principal est autorisé
par terrain. De plus, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain.
A
Malgré ce qui précède, il est permis d'avoir plus d'un bâtiment
principal sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré. (Ajout,
règlement 10-426-12)
Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones
sont identifiés à la grille des usages principaux et des normes qui font
l'objet de l'annexe A du présent règlement.
5.5
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Des usages complémentaires à l'usage principal sont permis. Ils
devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation, conformément aux
prescriptions du règlement des permis et certificats. Les usages
complémentaires à l'habitation sont régis par les dispositions
particulières aux usages habitations du présent règlement.
5.6
USAGES ACCESSOIRES
5.6.1 Autorisation
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages
qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent les
dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité. Aucun
usage accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant non
occupé par un bâtiment principal, à l'exception d'un abri d'hiver
temporaire à condition de respecter les dispositions prévues à cet
effet dans le présent règlement.
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
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Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
5.6.2
Définition
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire
tout usage de bâtiment ou de terrain qui sert à faciliter ou à améliorer
l'usage principal.
5.6.2.1 Usages accessoires à l'habitation
Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer
ou à rendre agréable les fonctions résidentielles, notamment les
piscines, les courts de tennis, les garages, les abris pour embarcations,
les quais, les serres domestiques et autres bâtiments accessoires.
5.6.2.2 Autres usages accessoires
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également
comporter des usages accessoires. Ils sont considérés comme tels à la
condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
5.6.3
Implantation des bâtiments accessoires
Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement,
aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1 m de
toute limite de terrain lorsque le mur ne comporte aucune
ouverture et 3 m lorsque le mur comporte une ouverture.
À moins de faire corps avec le bâtiment principal, aucun bâtiment
accessoire ne peut être implanté à moins de 3 m de celui-ci.
À moins de faire corps avec celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne
peut être implanté à moins de 1 m d'un autre bâtiment accessoire.
La superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires
ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain, tout en
respectant les autres normes applicables en la matière prévues dans
la réglementation.
5.7
BÂTIMENT TEMPORAIRE
5.7.1
Construction
Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis
pendant la construction d'édifices, l'exécution de travaux publics
ou pour des activités spéciales permises par le présent règlement,
et alors, seulement pour les fins de bureau temporaire ou
d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage pour une période
n'excédant pas douze mois.
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
page 5-11
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
5.7.2
Délai
Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quatorze
jours de calendrier suivant la cessation ou l'interruption des travaux
ou de l'événement.
5.7.3
Habitation
Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf
dans le cas d'une roulotte ou maison mobile autorisée pendant la
durée des travaux de construction.
5.7.4
Agrandissement
Les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments
temporaires
ne
peuvent
en
aucun
cas
servir
comme
agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un
bâtiment principal ou à un usage principal.
5.7.5
Usages communautaires
Toutefois, des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages
communautaires ou récréatifs sans but lucratif et ce, pour des
périodes n'excédant pas six mois dans une même année.
5.8
ACTIVITÉS TEMPORAIRES
L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains pour les cirques,
spectacles ambulants, carrousels, courses de chevaux ou de
véhicules, foires, tombolas, spectacles de danse, de théâtre ou de
cinéma, encans, expositions et représentations publiques extérieures
ne sera permise que sur autorisation du conseil municipal.
5.9
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
5.9.1 Règle générale
La hauteur maximum d'un bâtiment est prévue à la grille des
usages principaux et des normes qui font l'objet de l'annexe A du
présent règlement.
À moins de dispositions particulières prévues dans le présent
règlement, la hauteur maximum prévue dans la grille des usages
principaux et des normes doit être respectée lors de l'implantation de
tout bâtiment, construction ou structure.
Chapitre 5:
Dispositions applicables à tous les usages
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Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
5.9.2
Exceptions
Les constructions suivantes ne sont pas soumises aux dispositions de
l'article 5.9.1 :
les clochers d'églises;
les cheminées;
les granges ou les silos.
5.10
NUMÉRO CIVIQUE
L'attribution des numéros civiques demeure sous la responsabilité
exclusive de la municipalité. Tout bâtiment principal doit comporter
le numéro civique qui a été attribué par la municipalité. Ce numéro
doit être affiché de manière à ce qu'il soit clairement visible à partir
de la voie de circulation.
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
6.1
champ d'application
6.2
piscines
6.2.1 implantation
6.2.4 piscine creusée et piscine hors-sol d'une hauteur moindre
que 1,2 m
6.2.5 piscine hors-sol
6.3
spas (bains-tourbillon)
6.4
clôtures, haies et murs
6.4.1 restrictions
6.4.2 matériaux permis
6.4.3 matériaux prohibés
6.4.4 hauteur
6.4.5 visibilité aux carrefours
6.5
antennes
6.6
aménagement des terrains
6.6.1 aménagement des espaces libres
6.6.2 propreté des terrains
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
6.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions relatives à l'aménagement extérieur s'appliquent
dans toutes les zones
6.2
PISCINES
Les normes d'implantation et d'aménagement des piscines sont régies
par le présent article.
6.2.1 Implantation
6.2.1.1 Implantation dans les cours
Règle générale, les piscines ne sont permises que dans les cours
latérales et arrière des bâtiments principaux.
Toutefois, dans le cas où les normes d'aménagement ou
d'implantation ne permettent pas l'installation d'une piscine dans les
cours latérales ou arrière, il est permis d'implanter une piscine dans
la cour avant sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes
:
la piscine ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant;
un écran végétal doit être prévu de manière à ce que la piscine ne
soit pas visible à partir de la voie de circulation.
6.2.1.2 Distance d'implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure
extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à:
3,0 m de toute ligne de propriété;
3,0 m de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque
celui-ci est aménagé pour donner accès à une piscine hors sol,
auquel cas la plate-forme doit être munie d'un système de sécurité
pour contrôler l'accès à la piscine;
3,0 m de tout bâtiment principal adjacent et de toute servitude;
1,0 m de tout bâtiment accessoire.
Une terrasse surélevée («deck») qui donne accès à une piscine doit
être à au moins 3 m de distance de toute ligne de propriété.
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
6.2.1.2 Fil électrique
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
6.2.1.3 Superficie d'implantation
La superficie occupée par une piscine creusée doit être prise en
considération dans le calcul du rapport espace bâti/terrain.
6.2.2 Piscine creusée et piscine hors sol d'une hauteur
moindre que 1,2 m
6.2.2.1 Clôture
Toute piscine creusée et toute piscine hors-sol dont la paroi a une
hauteur moindre que 1,2 m mesurée depuis le niveau du sol doit être
entourée d'une clôture sécuritaire et ornementale d'au moins 1,5 m
de hauteur sur tout le périmètre du terrain ou de la piscine, afin
d'empêcher tout accès de l'extérieur.
La clôture ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un
objet sphérique de 100 mm ou plus de diamètre.
La clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou
d'ouvertures placés entre 100 mm et 900 mm au-dessus du niveau du
sol adjacent permettant de l'escalader.
La clôture doit être munie de portes se refermant et s'enclenchant de
façon sécuritaire et pouvant être verrouillées de sorte à fermer
complètement le périmètre de la piscine et à en contrôler l'accès.
La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 m des
parois de la piscine.
Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme
une clôture.
6.2.2.2 Trottoirs
Des trottoirs d'une largeur minimale de 1,0 m doivent être
construits autour d'une piscine creusée en s'appuyant sur la paroi
de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être revêtus
ou construits d'un matériau antidérapant.
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
6.2.3 Piscine hors sol
6.2.3.1 Accès contrôlé
Dans le cas d'une piscine hors sol dont la paroi a une hauteur d'au
moins 1,2 mesurée depuis le niveau du sol, la clôture peut être omise.
Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle,
escalier, rampe ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un
dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci
n'est pas utilisée.
6.2.3.2 Terrasses, patio, plancher
S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si celle- ci
est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse,
patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit
être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 1,5 m du
niveau du sol et de 0,9 m du niveau de plancher de la promenade.
Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une
piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne
pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et de façon
à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
6.3
SPAS (BAINS-TOURBILLON)
Les spas ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
Ceux-ci doivent être munis d'un couvercle afin d'en empêcher l'accès
lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
6.4
CLÔTURES, HAIES ET MURS
Des clôtures, haies ou murs peuvent être implantés dans les cours
sous réserve des dispositions applicables en l'espèce.
6.4.1 Restrictions
Les clôtures, les haies et les murets sont autorisés dans la marge de
recul avant, à condition d'être situés à au moins 1,0 m de l'emprise de
la voie de circulation.
Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas empiéter sur
le domaine public.
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Les clôtures en mailles de fer, d'aluminium ou recouvertes de vinyle
ne seront permises dans la cour avant que pour les cours d'école, les
terrains de jeux, les usages industriels et d'utilité publique. Pour tous
les autres usages, elles ne seront permises que dans les cours latérales
ou arrière.
Les clôtures de bois situées dans la cour avant doivent être
ajourées de façon à ce qu'un observateur puisse voir à travers la
clôture. Les ouvertures doivent représenter au moins 30 % de la
surface de la clôture et être réparties également sur toute la surface
de celle-ci.
6.4.2
Matériaux permis
Clôtures de métal: les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures
de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
Clôture de plastique: les clôtures dont les éléments sont fabriqués de
matière plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de
polyvinyle) sont autorisées.
Clôtures de bois: les clôtures de bois doivent être confectionnées
de bois plané, peint, verni, traité ou teinté; cependant, il sera
permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois.
Murets de maçonnerie: les murets de maçonnerie doivent être
décoratifs.
Mailles de fer: les clôtures en mailles de fer sont permises sous
réserve des dispositions de l'article 6.4.1.
6.4.3
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés :
fil de fer barbelé: le fil de fer barbelé utilisé comme matériau est
interdit sauf au sommet des clôtures en maille de fer d'au moins
2 m de hauteur autour des usages d'utilités publiques et
industrielles;
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
autres matériaux: les clôtures construites avec de la broche à
poulet, la tôle ou matériaux semblables et le plastique ondulé sont
strictement prohibés;
les clôtures à neige sont permises uniquement du 1er novembre
d'une année au 30 avril de l'année suivante.
6.4.4
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est mesurée à partir
du niveau du sol adjacent à l'exclusion, s'il y a lieu, du talus qui aurait
été aménagé à des fins d'implantation de la clôture ou de la haie, mais
en incluant le mur de soutènement dans le cas où la haie, la clôture
ou le muret est construit sur un tel mur. Cette hauteur est fixée
comme suit :
M
- pour toute partie de terrain comprise entre la marge de recul avant
et la ligne de rue: 1,0 m à l'exception des enclos et haies destinés
à camoufler les bacs à déchets et/ou de récupération; (Modification,
règlement 05-426-3)
pour toute partie de terrain située au-delà de la marge de recul
avant: 2,4 m.
6.4.5
Visibilité aux carrefours
À l'exception des bâtiments déjà construits à l'entrée en vigueur du
présent règlement, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
plus haut que 1 m du niveau de la rue devra être respecté. Pour les
lots de coin, ce triangle doit avoir 7,5 m de côté au croisement des
rues. Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux
lignes d'emprise de rue adjacentes au terrain de coin.
6.5
ANTENNES
Les antennes paraboliques, accessoires à un établissement
commercial, dont la coupole a un diamètre supérieur à 60 cm ne sont
pas autorisées sur les bâtiments et doivent être localisées dans la cour
arrière uniquement.
Les antennes des entreprises de télécommunications ne sont permises
que dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé selon la
grille des usages principaux et des normes. Elles doivent respecter
les normes d'implantation prévues dans la zone concernée.
Chapitre 6:
Normes d'aménagement extérieur
page 6-6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
6.6
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
6.6.1
Aménagement des espaces libres
Pour les propriétés situées dans les zones comprises dans le périmètre
d'urbanisation, dans les cours avant et latérales, les parties de terrain
ne servant pas à des aménagements pavés ou construits ou ne servant
pas à des fins d'accès ou de circulation devront être terrassées,
ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe ou plantées d'arbres
et d'arbustes. Ces aménagements doivent être complétés en deçà d'un
délai de 18 mois après le début de l'occupation du ou des bâtiments
ou terrains.
Pour les propriétés situées dans les zones localisées à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, dans les cours avant et latérales, les parties
de terrain ne servant pas à des aménagements pavés ou construits ou
ne servant pas à des fins d'accès ou de circulation devront être
remises à l'état naturel (graminées, fleurs, arbres, arbustes, etc.). Ces
aménagements doivent être complétés en deçà d'un délai de 24 mois
après le début de l'occupation du ou des bâtiments ou terrains.
6.6.2 Propreté des terrains
Tout propriétaire ou occupant devra maintenir son terrain et ses
bâtiments en bon état de conservation et de propreté. Les terrains
doivent être tenus dans un état constant de propreté par leur
propriétaire ou occupant. Il est défendu d'y déposer des rebuts,
déchets ménagers et autres, d'y accumuler pêle-mêle des matériaux
de toutes sortes, d'y accumuler en tas de la terre, du gravier (autre que
pour les besoins individuels) ou d'autres matériaux en vrac et d'y
remiser pour plus de 8 mois des véhicules, embarcations et autres
objets.
Pour les terrains situés dans les zones comprises dans le périmètre
d'urbanisation, les herbes et autres végétations doivent être coupées.
Si le propriétaire ou occupant néglige de se conformer à ces
exigences, le fonctionnaire désigné l'avise, par écrit, de se conformer
au règlement dans un délai de huit jours suivant l'avis.
Si, à l'expiration du délai, la personne ne s'est pas conformée à l'avis,
la municipalité peut prendre les mesures requises pour faire nettoyer
ledit terrain ou bâtiment ou faire procéder à la coupe des herbes et
autres végétations aux frais de cette personne, et ce sans préjudice à
tout autre recours pouvant être exercé par la municipalité.
Chapitre 7:
Stationnement
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
7.1
champ d'application
7.2
règle générale
7.2.1 obligation de prévoir des cases de stationnement
hors rue
7.2.2 caractère obligatoire continu
7.2.3 exception
7.3
nombre minimal de cases de stationnement
7.3.1 groupe résidentiel
7.3.2 groupe commercial
7.3.3 groupe public
7.3.4 groupe industriel
7.4
emplacement
7.4.1 règle générale
7.4.2 usages résidentiels
7.4.3 usages autres que résidentiels
7.5
dimension
7.6
normes d'aménagement
7.6.1 éclairage
7.6.2 neige
7.6.3 recouvrement
7.6.4 bande aménagée ou boisée
7.6.5 aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel
7.7
accès
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
7.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones
à moins d'indication spécifique aux articles. Elles portent sur
l'aménagement des espaces de stationnement.
7.2
RÈGLE GÉNÉRALE
7.2.1 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient
été prévues des cases de stationnement hors rue selon les dispositions
du présent chapitre. Cette exigence s'applique à l'ensemble du
territoire municipal.
Toute
demande
de
construction
d'un
bâtiment
principal,
d'agrandissement ou de transport d'un bâtiment principal existant ou
toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite
le respect des dispositions du présent chapitre.
7.2.1.1 Travaux d'agrandissement
L'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue s'applique
tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de
construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain.
7.2.1.2 Changement d'usage
Dans le cas d'un changement d'usage dans un bâtiment existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement, les normes du présent
chapitre s'appliquent et le nouvel usage doit être pourvu du nombre
de cases de stationnement requis par le règlement.
7.2.2 Caractère obligatoire continu
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire
continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi
demeure en existence et requiert des espaces de stationnement en
vertu des dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des
cases de stationnement requises par le présent règlement.
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
7.2.3
Exception
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au
stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tel
vendeur d'automobiles, location d'auto, compagnies de transport de
personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme
entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en
sus de cet usage.
7.3
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé
en fonction des usages. Les spécifications quant au nombre de cases
de stationnement sont les suivantes et réfèrent au tableau de
classification des usages.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en
fonction de mètre carré de plancher, c'est la superficie brute qui doit
être utilisée.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage,
le nombre minimal de cases de stationnement doit être égal au total
de cases requises pour chacun des usages comme s'ils étaient
considérés séparément.
Dans le cas d'un usage susceptible d'accueillir des visiteurs en
autobus, il doit être prévu sur le terrain un espace suffisant pour
permettre le stationnement des autobus afin d'éviter que ceux-ci
stationnement dans la rue.
7.3.1 Groupe résidentiel
Pour les usages résidentiels: une case par unité de logement, à
l'exception des habitations multifamiliales: 1,5 case par unité de
logement.
7.3.2
Groupe commercial
Pour les usages des classes 210, 220, et 240, bureaux, services et
vente au détail : une case par 20 m ca de plancher.
Pour les types 231 (établissement hôtelier) et 233 (maison de
chambres): une case pour chaque chambre.
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Pour le type 232 (hébergement chez l'occupant) : une case par
deux chambres.
Pour les types 234, 235 et 236 (restauration): une case par quatre
places destinées à la clientèle.
Pour la classe 250 (véhicules) : 3 cases par établissement.
Pour les types 262, 263 et 266 (salle de spectacle, bars): une case par
cinq sièges.
Pour les usages du groupe 200 non énumérés précédemment: une
case par 30 m ca de superficie de plancher.
Toute aire de stationnement de 10 cases et plus doit comporter au
moins une case de stationnement pour personne handicapée.
7.3.3
Groupe public
Pour les usages du groupe public, le nombre minimal de cases requis
doit permettre d'avoir en tout temps suffisamment d'espaces pour le
stationnement des véhicules des employés, des véhicules
d'approvisionnement et des véhicules des usagers et des visiteurs.
7.3.4
Groupe industriel
Pour les usages du groupe industriel, une case par 40 m ca de
plancher.
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
7.4
EMPLACEMENT
7.4.1 Règle générale
À l'exception du cas cité à l'article 7.4.3, les cases de stationnement
doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur
un lot immédiat adjacent. Les cases de stationnement doivent être
situées à une distance minimum de 1,5 m de l'emprise de la voie de
circulation. Une distance minimum de 60 cm doit être maintenue
entre les cases de stationnement et toute ligne de propriété.
7.4.2 Usages résidentiels
Pour les usages résidentiels autres que les habitations multifamiliales,
le stationnement est permis dans toutes les cours. Pour les habitations
multifamiliales, le stationnement n'est permis que dans les cours
latérales et arrière.
7.4.3 Usages autres que résidentiels
Pour tous les usages autres que résidentiels, les cases de
stationnement peuvent être situées dans toutes les cours. De plus,
pour les usages commerciaux et publics, les cases de stationnement
peuvent être sur un terrain distant de moins de 150 m de l'usage
desservi pourvu que ce terrain soit situé dans une zone à
dominance commerciale ou publique.
7.5
DIMENSION
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
suivantes: la largeur doit être de 2,5 m et la profondeur de 5,5 m.
La largeur minimale est portée à 3,7 m dans le cas d'une case de
stationnement pour personne handicapée. Pour être compté comme
case de stationnement, un espace doit être en tout temps accessible et
ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder
ou en sortir.
La largeur minimale de l'allée de circulation entre les cases est établie
comme suit :
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Angle des cases par rapport au sens de la
circulation
Largeur minimale de l'allée
entre les cases
00 (parallèle)
5 m (sens unique)
7 m (double sens)
450 (diagonale)
5 m (sens unique)
900 (perpendiculaire)
7 m (double sens)
7.6
NORMES D'AMÉNAGEMENT
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout terrain de
stationnement comportant trois cases ou plus pour un usage
habitation multifamiliale ou pour un usage commercial, public ou
industriel.
7.6.1
Éclairage
L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas,
par son intensité ou sa brillance, gêner les usages avoisinants.
7.6.2
Neige
Les espaces de stationnement devront être aménagés de façon à
permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire leur
capacité en nombre de cases.
7.6.3
Recouvrement
Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être
recouvertes d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou
granulaires, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et
toute formation de boue.
7.6.4
Bande aménagée ou boisée
Les dispositions du présent article s'appliquent aux nouveaux usages
situés dans les zones à vocation récréotouristique
Chapitre 7:
Stationnement
page 7-6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
L'espace entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie de
circulation doit être gazonné ou aménagé avec des plantations
d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. Cette bande doit avoir au moins 3,0
m de profondeur. La bande aménagée doit s'étendre sur toute la
largeur du lot à l'exclusion des voies d'accès et de sortie.
Dans le cas d'une aire de stationnement aménagée dans un milieu
boisé, il doit être conservé une bande boisée d'une largeur
minimale de 10 m tout le long de la voie de circulation.
7.6.5 Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel
Lorsqu'une aire de stationnement commerciale est adjacente à un
terrain résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par une clôture
ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,2 m.
7.7
ACCÈS
On doit accéder aux espaces de stationnement par des accès
clairement identifiés.
Dans tous les cas, les accès à la propriété ne doivent pas nuire au bon
écoulement des eaux de drainage.
La construction et l'entretien des accès à la propriété sont à la charge
du propriétaire.
Tout accès de la rue à une aire de stationnement doit être situé à au
moins 7,5 m de l'intersection de deux lignes d'emprise de voies
publiques.
Chapitre 8:
Entreposage extérieur
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
8.1
champ d'application
8.2
hauteur
8.3
lieu d'entreposage
8.4
véhicules accidentés
8.5
clôture
8.6
entreposage saisonnier
8.8
espace tampon
8.8
étalage
Chapitre 8:
Entreposage extérieur
page 8-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
8.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du
présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et à tous les usages.
8.2
HAUTEUR
La hauteur maximale d'entreposage extérieur permise est de 2,5 m ou
la plus grande dimension verticale d'une unité entreposée si celle-ci
excède 2,5 m.
8.3
LIEU D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur n'est autorisé que sur le terrain où est établi
le bâtiment principal.
Sauf pour les véhicules non accidentés et en état de marches
entreposées sur le terrain d'un commerce de vente de véhicules, tout
entreposage extérieur devra se faire dans la cour arrière ou les cours
latérales seulement.
Toute aire d'entreposage extérieure doit être située à au moins 3 m
des lignes de propriété.
8.4
VÉHICULES ACCIDENTÉS
L'entreposage de véhicules accidentés est spécifiquement interdit sur
l'ensemble du territoire municipal, sauf sur le terrain où se situe un
commerce de débosselage et selon les conditions prévues au présent
règlement.
8.5
CLÔTURE
Tout entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture ou d'une
haie d'une hauteur correspondant à la hauteur des matériaux
entreposés sans excéder 2 m, à moins d'indication spécifique aux
articles.
Chapitre 8:
Entreposage extérieur
page 8-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
8.6
ENTREPOSAGE SAISONNIER
Par exception, pour une période n'excédant pas huit mois, tout
propriétaire peut entreposer sur le même terrain que sa résidence, un
bateau de plaisance ou encore, un véhicule utilitaire, telle une roulotte
ou un "camper" dont l'usage est commun à celui de l'habitation.
L'objet ou les objets doivent être entreposés dans la cour arrière ou
les cours latérales seulement.
8.7
ESPACE TAMPON
Là où l'entreposage extérieur est permis, un espace doit être aménagé
le long des voies publiques et le long des lignes de lot séparant
l'entreposage d'un usage résidentiel ou public.
Cet espace aura une largeur minimale de 1,50 m et devra être
maintenu en bon état de propreté. De plus, il devra comporter une
haie aménagée de façon à réduire l'impact visuel de la clôture.
8.8
ÉTALAGE
L'étalage extérieur pour vendre des produits est permis à condition
que les produits offerts soient entreposés sur le terrain même du
commerce établi en permanence sur le terrain et que les conditions
suivantes soient respectées:
il ne doit y avoir aucun étalage en dehors des heures d'ouverture
de l'établissement, sauf pour les marchandises neuves
saisonnières;
l'aire d'étalage doit respecter une distance minimale de 3 m par
rapport à l'emprise de la voie de circulation et respecter les
marges de recul latérales et arrière minimales prévues dans la
zone concernée.
Chapitre 9:
Normes architecturales
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
9.1
champ d'application
9.2
forme architecturale
9.3
usage prohibé
9.4
néon
9.5
revêtements extérieurs
9.5.1 matériaux prohibés
9.5.2 protection contre intempéries
9.5.3 nombre de matériaux
9.5.5
finition extérieure
9.6
résidences deux générations
Chapitre 9:
Normes architecturales
page 9-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
9.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones
aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires à moins
d'indications spécifiques aux articles.
9.2
FORME ARCHITECTURALE
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en entier ou en
partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes,
de réservoir ou autre objet similaire.
9.3
USAGE PROHIBÉ
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou
autres véhicules de même nature comme bâtiment principal ou
accessoire est prohibé. L'emploi de conteneurs à marchandises ou de
remorques pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont
destinés est aussi prohibé.
9.4
NÉON
L'utilisation du néon comme élément de contour des ouvertures ou
des composantes architecturales est prohibée.
9.5
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
9.5.1 Matériaux prohibés
Dans toutes les zones, sont prohibés comme matériaux de
revêtements extérieurs:
le papier goudronné ou minéralisé, le carton-fibre goudronné
ou non, la tôle imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
autres matériaux;
les peintures et enduits de mortier ou de stuc imitant ou tendant
à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux;
Chapitre 9:
Normes architecturales
page 9-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les panneaux de particules ou d'agglomérés sans finition
extérieure;
la tôle non peinte en usine;
le bois non peint ou non traité pour en prévenir le noircissement,
à l'exception du bardeau de cèdre et du bois traité;
le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'hiver
temporaires;
le bloc de béton uni.
9.5.2
Protection contre intempéries
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du
vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par
le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bardeau
de cèdre et au bois traité qui peuvent rester naturels.
9.5.3
Nombre de matériaux
En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de deux
matériaux de revêtement différents sur les murs. Le béton ou la pierre
des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des fenêtres;
les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres,
moulures et
marquises, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés
comme des parements pour les fins du présent article et ne doivent
pas être comptés dans le nombre de matériaux de revêtement.
9.5.4
Finition extérieure
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai
maximum de 18 mois suivant la date de l'émission du permis de
construction.
Chapitre 9:
Normes architecturales
page 9-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
9.6
RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS
Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation
unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même
l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un
membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions
suivantes:
un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de
l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas
comptabilisé;
le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un
lien familial avec le propriétaire de la résidence principale
(personnes liées entre elles par le mariage, y compris un conjoint
de fait, par la filiation ou par l'adoption);
si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci
devra être localisée dans la cour latérale ou arrière;
on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la
résidence;
il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le
logement. Les installations du logement doivent être alimentées
à partir de l'entrée électrique de la résidence principale;
les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la
résidence principale. Un numéro civique distinct ne peut être
attribué au logement.
Chapitre 10:
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Règlement de zonage
Table des matières
10.1
champ d'application
10.2
obligation d'un certificat d'autorisation
10.3
dispositions générales
10.3.1
entretien
10.3.2
réparation
10.3.3
sécurité
10.3.4
cessation d'usage
10.3.5
usage accessoire
10.3.6
enseigne à feux clignotants
10.3.7
enseigne rotative ou électronique
10.3.8
couleurs prohibées
10.3.9
enseigne directionnelle installée par la municipalité
10.3.10
enseigne sur un véhicule
10.3.11
enseigne peinte sur le bâtiment
10.3.12
respect de la religion
10.3.13
localisation prohibée
10.3.14
enseigne portative
10.3.15
objet gonflable
10.3.16
affiche en papier
10.3.17
enseigne à éclats
10.4
localisation et implantation
10.4.1
type
10.4.2
distance d'implantation
10.4.3
enseigne projetante
10.4.4
niveau du toit
10.4.5
enseigne à plat
10.5
matériaux autorisés
10.6
éclairage
Chapitre 10:
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Table des matières (suite) :
10.7
enseignes autorisées sans certificat
10.7.1
enseigne publique
10.7.2
drapeaux
10.7.3
chantier de construction
10.7.4
enseigne temporaire
10.7.5
à vendre ou à louer
10.7.6
services professionnels
10.7.7
élections et référendums
10.7.8
activités religieuses
10.7.9
menu de restaurant (Aucun texte, règlement 00-426)
10.7.10
enseigne directionnelle (Aucun texte, règlement 00-426)
10.8
nombre, superficie et hauteur des enseignes
10.8.1
nombre
10.8.2
superficie
10.8.3
hauteur
Chapitre 10:
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page 10-1
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Règlement de zonage
10.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones
à moins d'indications spécifiques aux articles.
10.2
OBLIGATION
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
Nul ne peut installer, construire, modifier ou déplacer une enseigne
sans se conformer aux dispositions prévues à cet effet au règlement
des permis et certificats et obtenir au préalable un certificat
d'autorisation du fonctionnaire désigné.
10.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.3.1 Entretien
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue.
10.3.2 Réparation
Dans un délai de trente jours suivant un avis écrit d'infraction,
toute enseigne devra être entretenue et réparée par son propriétaire
ou son délégué de telle façon qu'elle demeure agréable visuellement
et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public.
10.3.3 Sécurité
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de
façon à rester immobile.
10.3.4 Cessation d'usage
Toute enseigne doit être enlevée au plus tard 120 jours après la
cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se
réfère.
Chapitre 10:
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page 10-2
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Règlement de zonage
10.3.5 Usage accessoire
Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un
usage accessoire à l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne
doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle se
réfère à l'exception des enseignes directionnelles installées par la
municipalité.
10.3.6
Enseigne à feux clignotants
Toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit
disposée à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et
visible de l'extérieur.
10.3.7
Enseigne rotative ou électronique
Sont interdites, toutes enseignes rotatives, animées, électroniques
et à lettres ou chiffres interchangeables. Toutefois, cette disposition
n'a pas pour effet d'interdire pour les stations-service et les postes
d'essence, les chiffres interchangeables pour le prix de l'essence.
10.3.8
Couleurs prohibées
Toute enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui
pourrait être confondue avec les signaux de circulation est
prohibée dans le territoire circonscrit par un cercle de 50,0 m de rayon
et dont le centre est au point de croisement de deux axes de voie de
circulation.
10.3.9
Enseigne directionnelle installée par la municipalité
La municipalité peut installer des enseignes directionnelles afin de
diriger les utilisateurs du réseau routier vers les établissements
commerciaux ou touristiques situés sur le territoire municipal. Les
enseignes sont installées aux frais des entreprises concernées.
Chapitre 10:
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10.3.10 Enseigne sur un véhicule
Toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur
un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports
portatifs ou amovibles et toute enseigne directement peinte ou
autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, du
matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles est interdite.
Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification
commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans
l'intention manifeste de constituer une enseigne pour un produit,
un service, une activité.
10.3.11 Enseigne peinte sur le bâtiment
Toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou
intégrée au parement est prohibée.
10.3.12 Respect de la religion
Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter
atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe est prohibée.
10.3.13 Localisation prohibée
Toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures,
les marquises, les belvédères, les constructions hors toit et les poteaux
de services publics est prohibée.
10.3.14 Enseigne portative
Les enseignes portatives sont prohibées.
10.3.15 Objet gonflable
Tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité
est interdit, sauf dans le cas d'une activité temporaire, et ce pour une
durée maximale de 10 jours.
Chapitre 10:
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10.3.16 Affiche en papier
Sauf dans le cas des enseignes temporaires autorisées par le présent
règlement, les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles,
ainsi que les affiches en papier, en carton (qu'il soit gaufré ou ondulé
ou non), en plastique gaufré ou ondulé, en carton mousse ou autre
matériau non rigide apposées ailleurs que sur des
panneaux
d'affichage ou derrière une fenêtre sont prohibées.
10.3.17 Enseigne à éclats
Les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les
dispositifs avertisseurs lumineux dont, entre autres, les gyrophares
semblables à ceux qui sont employés sur les voitures de police, les
ambulances, les véhicules de pompiers ou autres véhicules, de même
que toute enseigne dont l'éclairage est, en tout ou en partie
intermittent, sont prohibées sur tout le territoire municipal.
10.4
LOCALISATION ET IMPLANTATION
10.4.1
Type
Les enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur ou sur la
marquise du bâtiment ou fixées au mur de façon à projeter
perpendiculairement au bâtiment, ou implantées sur un muret ou sur
un ou des poteaux. Les enseignes peuvent également être apposées
sur un auvent ou peintes dans une vitrine.
Les enseignes apposées sur le bâtiment ne doivent jamais excéder la
largeur du mur sur lequel elles sont apposées.
10.4.2
Distance d'implantation
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne et aucune enseigne sur
poteau ne peut être implanté à moins de 2 m de la limite d'emprise de
toute voie de circulation, à moins de 1 m de toute autre limite de
terrain et à moins de 5 m du point d'intersection de deux limites
d'emprise de voie de circulation.
Chapitre 10:
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page 10-5
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Règlement de zonage
10.4.3
Enseigne projetante
Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m depuis le bâtiment.
Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus
de la voie de circulation.
10.4.4
Niveau du toit
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située
entièrement sous le niveau du toit.
10.4.5
Enseigne à plat
La profondeur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un mur
est de 30 cm.
10.5
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à
l'exclusion de tout aggloméré et contreplaqué;
le métal ou tout matériau s'y apparentant;
le plexiglass;
le verre;
la maçonnerie.
10.6
ÉCLAIRAGE
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source lumineuse doit être
disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou
sur la voie publique.
Chapitre 10:
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page 10-6
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Règlement de zonage
10.7
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire
d'obtenir un certificat à cet effet. Elles doivent respecter les
dispositions du présent chapitre.
10.7.1
Enseigne publique
Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes
commémorant un fait ou un site historique.
10.7.2
Drapeaux
Les
drapeaux
ou
emblèmes
d'un
organisme
civique
ou
philanthropique, éducationnel ou religieux.
10.7.3
Chantier de construction
Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et
identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous- traitants et les
professionnels responsables du projet, à raison d'une seule enseigne
par emplacement et à la condition que l'enseigne soit enlevée dans les
trente jours qui suivent la fin des travaux de construction. La
superficie maximale d'une telle enseigne est de 2 m ca et la hauteur
maximale est de 3 m.
10.7.4
Enseigne temporaire
Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles
ne sont autorisées que pour un maximum de dix jours de calendrier à
partir de la journée d'installation.
Chapitre 10:
Affichage
page 10-7
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Règlement de zonage
10.7.5
À vendre ou à louer
Les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment
ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une
enseigne par rue sur laquelle l'emplacement a façade et d'une
superficie maximum de 0,5 m ca. Ces enseignes ne pourront être
installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est
érigé le bâtiment à vendre ou à louer. Une enseigne est également
autorisée en bordure du chemin qui conduit au terrain ou au
bâtiment à vendre ou à louer. Ces enseignes doivent être enlevées au
plus tard 60 jours suivant la vente ou la location de la propriété.
10.7.6
Services professionnels
Les plaques ou enseignes annonçant un service professionnel posées
à plat sur un bâtiment, d'une superficie maximum de 0,25 m ca et
qui ne font pas saillie de plus de 10 cm.
10.7.7
Élections et référendums
Les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti
politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire; ces affiches ne peuvent être placées plus de six semaines
avant la date du scrutin et doivent être enlevées une semaine au plus
tard après la date du scrutin.
10.7.8
Activités religieuses
Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu
qu'ils n'aient pas plus de 1,0 m ca.
Chapitre 10:
Affichage
page 10-8
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
10.8
NOMBRE,
SUPERFICIE
ET
HAUTEUR
DES
ENSEIGNES
10.8.1
Nombre
Une seule enseigne est permise par établissement. Dans le cas d'un
terrain de coin, une enseigne par rue est permise.
10.8.2
Superficie
Une enseigne apposée à plat sur la marquise ou sur le mur d'un
bâtiment ne doit pas avoir une superficie supérieure à 2,5 m ca.
L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit.
Une enseigne projetante ne doit pas avoir une superficie supérieure à
1,5 m ca.
Une enseigne sur poteau ne doit pas avoir une superficie supérieure
à 1,5 m ca.
Une enseigne sur muret ne doit pas avoir une superficie supérieure à
1,5 m ca.
10.8.3
Hauteur
La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder
4 m ou la hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 4 m.
La hauteur totale d'une enseigne sur muret (incluant l'ensemble muret
et enseigne) ne doit pas excéder 2 m. La hauteur du muret ne peut
être inférieure à 60 cm.
Chapitre 11:
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Dispositions relatives à la protection
des sources d'eau potable
Table des matières
11.1
champ d'application
11.2
aquifères potentiels
11.3
ouvrages communautaires de captage de l'eau
Chapitre 11:
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Dispositions relatives à la protection
des sources d'eau potable
page 11-1
11.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires
identifiés «aquifères potentiels» sur le plan de zonage ainsi qu'aux
ouvrages communautaires de captage d'eau.
11.2
AQUIFÈRES POTENTIELS
Sur le site correspondant à un aquifère potentiel, ainsi que dans une
bande de 100 m mesurée sur le pourtour de celui-ci, il est interdit de
procéder à l'épandage d'engrais, d'herbicides et de pesticides.
Sur le site correspondant à un aquifère potentiel, ainsi que dans une
bande de 300 m mesurée sur le pourtour de celui-ci, toute aire
d'entreposage comportant des produits toxiques ou dangereux est
interdite.
Tout nouveau site d'extraction (carrière, gravière, sablière) doit
être localisé à une distance minimale de 1 000 m de tout aquifère
potentiel, sauf si une expertise hydrogéologique démontre que
l'emplacement envisagé ne comporte aucun risque de contamination
pour l'aquifère potentiel.
11.3
OUVRAGES COMMUNAUTAIRES DE CAPTAGE
DE L'EAU
Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine ou de captage
d'eau de surface alimentant un réseau d'aqueduc (public ou privé),
sont interdits:
dans un rayon de 50 m, toutes constructions sauf celles
nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau
d'aqueduc;
dans un rayon de 100 m, tout épandage d'engrais, d'herbicides et
de pesticides.
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
12.1
champ d'application
12.2
obligation d'un certificat
12.3
protection des rives
12.3.1 contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les
rives
12.3.2 ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les rives
12.3.3 agrandissement d'une construction empiétant sur la rive
12.4
protection du littoral
12.4.1 Normes particulières applicables aux quais privés
12.4.2
Normes particulières applicables aux quais
12.4.3
Radeaux
12.5
protection des milieux humides
12.6
construction d'une rue à proximité d'un cours d'eau,
d'un lac ou d'un milieu humide
12.6.1 rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
12.6.2 rue à proximité d'un milieu humide
12.7
dispositions applicables aux zones à risque d'inondation
12.7.1 dispositions applicables aux constructions et usages dans la
zone à fort courant (vingtenaire)
12.7.2 dispositions applicables aux constructions et usages dans la
zone à faible courant (récurrence 20-100 ans)
12.8
Plans d'eau artificiels
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
12.1
CHAMP D'APPLICATION
A
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les lacs et
cours d'eau du territoire municipal, aux milieux humides identifiés
sur le plan de zonage ainsi qu'aux zones à risque d'inondation
identifiées sur la carte qui fait l'objet de l'annexe C.
(Ajout, règlement 07-426-5)
12.2
OBLIGATION D'UN CERTIFICAT
Quiconque désire effectuer une intervention régie par les dispositions
du présent chapitre doit soumettre une demande et obtenir au
préalable un certificat d'autorisation conformément aux procédures
prévues dans le règlement des permis et certificats.
12.3
PROTECTION DES RIVES
12.3.1 Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les
rives
Sur les rives des lacs et cours d'eau du territoire municipal, aucune
construction n'est permise.
Toutefois, les ouvrages et travaux suivants sont autorisés, sous
réserve de respecter les conditions énoncées ci-après:
un seul accès au plan d'eau. Pour une même propriété, une
seule des possibilités suivantes est autorisée :
M
a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, une voie d'accès au
plan d'eau, d'une largeur maximale de 3 mètres lorsqu'il n'y
a pas d'accès public aménagé au plan d'eau et d'une
largeur maximale de 2 mètres lorsqu'il y a un accès public
aménagé au plan d'eau, peut être aménagée à condition
qu'elle soit conçue pour prévenir l'érosion. Malgré ce qui
précède, pour les terrains déjà construits en bordure d'un
lac de plus de 400 hectares (lac des Îles), la largeur
maximale peut être portée à 5 mètres.» (Modification, règlement
09-426-11)
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
R
Cet accès doit former un angle horizontal maximal de 60
degrés par rapport à la ligne de rivage et doit se terminer
perpendiculairement à ladite ligne de rivage afin de limiter
l'enlèvement de la végétation ligneuse. La conservation de
la végétation herbacée est obligatoire sur toute l'emprise de
l'ouverture et un ensemencement d'herbacées doit être
effectué si la végétation présente n'est pas suffisante. Cette
voie d'accès doit être située à une distance minimale de 5
mètres d'une propriété voisine.
La voie d'accès à un plan d'eau, sur une propriété privée,
peut être utilisée sporadiquement pour mettre à l'eau et les
en retirer, les petites embarcations et les débarcadères.
Elle ne doit toutefois pas être conçue pour les embarcations
de grande envergure nécessitant une rampe d'accès.
Conséquemment, l'aménagement de nouvelles rampes
d'accès pour des embarcations d'envergure n'est pas
permis. Les propriétaires des
rampes d'accès déjà
aménagées conservent un droit acquis jusqu'à ce que la
situation présente des signes majeurs de dégradation qui
engendrent la nécessité de construire une nouvelle
structure. À ce moment, le droit acquis n'existe plus
puisqu'il s'agit de l'aménagement d'une nouvelle structure.
De même, si la structure en place est cause de pollution,
selon la définition du terme au chapitre 2 du présent
règlement, et que la situation ne peut être réglée sans qu'un
travail mécanique ne soit nécessaire, le droit acquis ne
s'applique pas. La rampe d'accès doit être enlevée et la
berge doit être stabilisée selon les normes établies.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
ou
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 %, seule une fenêtre
verte, d'une largeur n'excédant pas 5 m, peut être aménagée
en émondant les arbres et les arbustes. Un sentier, d'une
largeur n'excédant pas 1,5 m ou un escalier donnant accès
au plan d'eau peut aussi être aménagé. Ce sentier doit être
situé à une distance minimale de 5 m d'une propriété
voisine;
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les ouvrages visant la stabilisation des rives, aux conditions
suivantes :
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le
permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être
stabilisées exclusivement par des plantes pionnières ou des
plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à
stopper l'érosion et rétablir le caractère naturel;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne
permettent pas la stabilisation exclusive par des plantes
pionnières ou des plantes typiques des rives des lacs et cours
d'eau, les rives peuvent être stabilisées partiellement ou
totalement par des perrés ou gabions en accordant priorité à
la technique la plus susceptible de permettre l'implantation
d'une végétation naturelle;
dans le cas d'un enrochement, sa pente doit avoir une valeur
d'au plus 50 % (30 degrés). En bordure d'un lac, l'utilisation
de roches ayant un diamètre supérieur à 50 cm est interdite
afin de favoriser l'entretien manuel;
dans le cas de gabions, la pente générale de la structure après
empilement des unités doit, du côté externe, être comprise
entre 100 % et 150 %;
la dimension de l'ouvrage doit être établie de façon à le
soustraire
aux
phénomènes
d'affouillement
et
de
franchissement par les vagues ou les crues dites
centenaires. La hauteur moyenne hors de l'eau de l'ouvrage ne
peut non plus excéder la hauteur de franchissement de plus de
30 cm afin de favoriser la renaturalisation dans la partie
supérieure de la rive;
A
Toute surface mise à nu sur une rive ou sur une pente forte à
proximité, susceptible de contribuer à l'augmentation
potentielle de la charge sédimentaire du milieu aquatique,
doit être stabilisée en accordant la priorité aux méthodes
végétales. (Ajout, règlement 07-426-5)
la construction de murs de soutènement est spécifiquement
interdite. Le remplacement ou la reconstruction d'un ouvrage
existant sont également interdits.
Seuls les travaux
d'entretien et de réparation sont permis.
A
Une aire d'activité, d'une superficie maximale de cinquante
(50) mètres carrés, est autorisée dans la rive. Aucune
construction ou ouvrage à caractère permanent n'est permis
dans cette aire d'activité. Lors de la création d'une aire
d'activité, une bande minimale de cinq mètres à renaturaliser
ou à conserver à l'état naturel doit être maintenue entre
celle-ci et la ligne des hautes eaux (voir
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
croquis ci-après). La renaturalisation, dans l'aire d'activité,
n'est pas requise, cependant la conservation de la végétation
herbacée est obligatoire sur toute sa surface
et un
ensemencement d'herbacées doit être effectué si la végétation
n'est pas suffisante. (Ajout, règlement, 09-426-11)
Littoral
Ligne des hautes eaux
Bande
5 m. minimum
riveraine
à renaturaliser
Zone d'activité
50 m.c.
Terrain
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
ouvrages pour fins municipales, commerciales, industrielles ou
publiques ou à des fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
12.3.2 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les
rives R
Il est interdit, sur les rives, de détruire, d'endommager, d'enlever
ou autrement faire disparaître toute végétation naturelle sauf dans le
cas d'un accès au plan d'eau tel que stipulé à l'article 12.3.1 du
présent règlement. Il est toutefois permis d'enlever les arbres morts
ou gravement endommagés par les insectes, les champignons et
autres éléments destructeurs. L'enlèvement de ces arbres requiert,
au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation par la
municipalité.
Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres (sauf pour les
arbres morts ou gravement endommagés, comme stipulé au
paragraphe précédent) et l'épandage d'engrais, sont interdites dans
la rive de tout lac et cours d'eau. (Remplacement, règlement 07- 426-5)
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
R
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état
naturel, des mesures doivent être entreprises pour la renaturaliser
M
d'ici le 30 mai 2013 au plus tard. (Modification, règlement 11- 426-
14) La renaturalisation doit se faire avec des végétaux herbacés,
arbustifs et arborescents, et ce sur une bande minimale de cinq
mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Les
espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes
typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. (Remplacement, règlement
09-426-11)
R
La renaturalisation de la rive consiste à implanter des espèces
végétales herbacées, arbustives et arborescentes, selon les modalités
préconisées dans le Guide des bonnes pratiques relatives à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP.
Toutefois, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon,
le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à
une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive.
Dans le cas des boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière, le talus en bordure des lacs et cours d'eau doit être
protégé dans sa totalité. De plus, dans une bande de 30 mètres en
bordure des lacs et de 10 mètres en bordure des cours d'eau, seule
la coupe sanitaire est autorisée.
Cette bande se mesure
horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur les terres
du domaine public qui sont régies par le Règlement sur les normes
d'intervention en milieu forestier.
12.3.3 Agrandissement d'une construction empiétant sur la
rive
Malgré les dispositions relatives aux droits acquis, aucun
agrandissement de la superficie au sol d'une construction ne peut
se faire de manière à accroître l'empiétement sur la rive.
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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Règlement de zonage
12.4
PROTECTION DU LITTORAL
R
Il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement
faire disparaître toute végétation aquatique sur le littoral. Il est
également interdit de retirer tout débris végétal, à moins qu'il soit
démontré que ceux-ci constituent un problème pour la sécurité ou
l'ordre public. (Remplacement, règlement 07-426-5)
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux
suivants qui peuvent être permis à condition qu'ils n'entravent pas la
libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun remblayage ou
dragage:
R
- les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués à partir de plates
formes flottantes, sous réserve de respecter les normes
particulières applicables à ces ouvrages prévues à l'article
12.4.1. Dans le cas d'un quai abandonné ou inutilisable, toutes
les composantes (pilotis, structures, caissons) doivent être
retirées, y compris celles situées sous le niveau de l'eau;
(Remplacement, règlement 07-426-4)
AB
les abris pour embarcations, conformes aux dispositions suivantes:
l'abri doit avoir une superficie maximale de 46,5 m2 et une
hauteur maximale de 5 m mesurée depuis le niveau de l'eau;
l'abri doit être situé à une distance minimale de 2 m de la rive;
l'abri doit être bien entretenu et conservé en bon état sur les
plans structural et esthétique;
un seul abri par terrain est autorisé.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts;
les prises d'eau;
les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans
déblaiements, à réaliser par la municipalité ou la MRC selon
les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code
municipal;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public dûment soumis à une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c.
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 8
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Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13)ou toute autre loi. (Abrogé, règlement 07-426-4)
R
-
Seuls les abris pour embarcations existants à la date d'entrée en
vigueur du règlement numéro 07-426-4 sont autorisés. Ces abris
doivent être bien entretenus et maintenus en bon état en tout
temps. Dans le cas d'un abri pour embarcations dont l'entretien
est négligé, qui est abandonné ou qui est inutilisable, toutes les
composantes doivent être retirées du littoral, y compris les
parties de constructions situées sous le niveau de l'eau.
Cependant, il est permis de reconstruire un abri pour
embarcations qui a été démoli ou démantelé à condition que le
projet de remplacement soit réalisé dans les douze mois suivant
la destruction ou le démantèlement et à condition que l'abri soit
reconstruit selon les mêmes dimensions ou des dimensions
réduites par rapport à l'abri existant. (Remplacement, règlement 07-
426-4)
A
les radeaux, sous réserve de respecter les normes particulières
applicables à ces ouvrages prévues à l'article 12.4.3.
(Ajout, règlement 11-426-14)
A
12.4.1 Normes particulières applicables aux quais privés
La construction ou la modification d'un quai privé est
assujettie aux dispositions suivantes.
12.4.1.1
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Toute intervention
reliée à la
réparation,
à
la
modification ou à la construction d'un quai privé nécessite
au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation
délivré par la municipalité. Les modalités concernant
l'émission d'un tel certificat d'autorisation sont précisées
au règlement des permis et certificats de la municipalité.
Tous les travaux, y compris les travaux de renaturalisation
de la rive, doivent être complétés dans un délai maximal de
douze mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
page 12- 9
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12.4.1.2
Nombre
Un seul quai par propriété est autorisé. Néanmoins, dans
le cas des propriétés dont le frontage en bordure du plan
d'eau est de 100 mètres et plus, il est permis un quai par
bande de 50 mètres longeant le plan d'eau.
12.4.1.3 Localisation
Le quai doit être localisé de manière à respecter une
distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété, y
compris le prolongement de ces lignes de propriété en
direction du plan d'eau.
De plus, le quai ne doit pas être placé à plus de 1,5 mètre
de hauteur, par rapport au niveau moyen de l'eau.
12.4.1.4 Dimensions
La longueur maximale d'un quai est de 15 mètres.
Cependant, en aucun temps la longueur du quai ne peut
excéder le frontage en mètres, en bordure du plan d'eau,
de la propriété desservie par le quai.
AB
La largeur maximale d'un quai est de 1,8 mètre et
l'emprise du quai sur la rive ne doit pas dépasser cette
largeur. (Abrogé, règlement 11-426-14)
R
La largeur maximale d'un quai, à son point d'attache à la
rive, est de 2 mètres. Cette largeur maximale doit être
maintenue sur une longueur minimale de 3 mètres, mesurée
à partir de la rive. (Remplacement, règlement 11-426-14)
La superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés.
Un quai ne peut être conçu pour accueillir plus de quatre
embarcations à la fois dont l'avant et l'arrière sont
attachés au quai. (Ajout, règlement 07-426-4)
12.4.1.5
Construction
AB
Seuls les modèles de quais en (I), en (L) ou en (T) sont
autorisés. (Abrogé, règlement 11-426-14)
Chapitre 12:
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A
Mis à part la structure même de l'échelle d'accès au quai,
il est interdit de construire ou de fixer à un quai toute
structure ou construction dont la hauteur dépasse de plus de
15 centimètres le niveau de plancher du quai.
(Ajout, règlement 11-426-14)
Seuls les matériaux ne présentant aucun risque pour
l'environnement sont autorisés. Le bois traité sous pression à
l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) est, notamment,
interdit. Les matériaux utilisés devront être approuvés par le
fonctionnaire désigné lors de l'émission du certificat
d'autorisation.
Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de
surface sur au moins 50% de la longueur du quai. Un quai
sur pilotis doit être aménagé de façon à ce que seuls les pilotis
empêchent la libre circulation de l'eau, même en surface.
(Ajout, règlement 07-426-4)
A
12.4.2
Normes particulières applicables aux quais
accessoires à une marina
La construction, l'aménagement ou la modification de quais
accessoires à une marina sont assujettis aux dispositions
suivantes.
12.4.2.1
Nécessité d'un certificat d'autorisation
Toute intervention reliée à la réparation, à la modification, à
l'aménagement ou à la construction d'un quai accessoire à une
marina nécessite au préalable l'émission d'un certificat
d'autorisation délivré par la municipalité. Les modalités
concernant l'émission d'un tel certificat d'autorisation sont
précisées au règlement des permis et certificats de la
municipalité. Tous les travaux, y compris les travaux de
renaturalisation de la rive, doivent être complétés dans un
délai maximal de douze mois suivant l'émission du certificat
d'autorisation.
L'émission de certification d'autorisation par la municipalité
ne soustrait pas le demandeur de son obligation d'obtenir toute
autre
autorisation
requise
par
d'autres
instances
gouvernementales, en lien avec l'exécution de ses travaux.
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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De plus, le demandeur doit remettre à la municipalité, dans un
délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du
certificat d'autorisation municipal, une copie de toute
autorisation ou permis requis auprès d'autres instances
gouvernementales en rapport avec l'exécution des travaux
projetés. En cas de non-respect de la présente condition, le
certificat d'autorisation émis par la municipalité devient nul
et non avenu, ne confère aucun droit acquis et ne peut en aucun
cas être utilisé comme recours contre la municipalité ou l'un
de ses officiers.
En cas d'annulation de certification d'autorisation, le
demandeur est tenu de remettre les lieux dans leur état
d'origine.
12.4.2.2 Nombre
Le nombre maximal de quais autorisés est d'un (1) par
cinquante (50) mètres de terrain en bordure du plan d'eau.
(par exemple : pour un terrain en bordure de ces vingt-cinq
(125) mètres sur le plan d'eau, il sera permis d'aménager deux
quais).
12.4.2.3 Localisation
Le quai doit être localisé de manière à respecter une
distance minimale de trois (3) mètres des lignes de propriété, y
compris le prolongement de ces lignes de propriété en direction
du plan d'eau.
De plus, le quai ne doit pas être placé à plus d'un (1) mètre et
demi (1,5 mètre) de hauteur, par rapport au niveau moyen de
l'eau.
12.4.2.4 Dimensions
La longueur maximale d'un quai est de vingt-cinq (25) mètres.
La superficie maximale du ou des quai(s) est de soixante (60)
mètres carrés. Dans le calcul de la superficie maximale
autorisée, on doit tenir compte de l'ensemble des quais
accessoires à la marina.
Chapitre 12:
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du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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12.4.2.5 Nombre d'embarcations
L'ensemble des quais accessoires à une marina ne peuvent être
conçus pour accueillir plus de douze (12) embarcations à la
fois, dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai.
12.4.2.6 Construction
Seuls les matériaux ne présentant aucun risque pour
l'environnement sont autorisés. Notamment, le bois traité sous
pression à l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) est interdit.
Les matériaux utilisés devront être approuvés par le
fonctionnaire désigné lors de l'émission du certificat
d'autorisation.
Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de
surface sur au moins cinquante pour cent (50 %) de la longueur
du quai. Un quai sur pilotis doit être aménagé de façon à ce
que seuls les pilotis empêchent la libre circulation de l'eau,
même en surface. (Ajout, règlement 09-426-10)
A
12.4.3
Radeaux
Les radeaux sont autorisés sur le littoral, sous réserve de
respecter toutes les conditions suivantes :
a)
Le radeau doit être localisé de manière à respecter une
distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété, y
compris le prolongement de ces lignes de propriété en
direction du plan d'eau.
b)
Le radeau doit être localisé à une distance maximale de
25 mètres de la rive.
c)
Un seul radeau par propriété est autorisé. Néanmoins,
dans le cas des propriétés dont le frontage en bordure du
plan d'eau est de 100 mètres et plus, il est permis un
radeau par bande de 50 mètres longeant le plan d'eau.
d)
Le radeau doit avoir une superficie inférieure à 10
mètres carrés.
Chapitre 12:
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e)
Mis à part la structure même de l'échelle d'accès à la
plate-forme du radeau, il est interdit de construire ou de
fixer à un radeau toute structure ou construction dont la
hauteur dépasse de plus de 15 centimètres le niveau de
plancher du radeau.
f)
Le radeau doit sur chacun de ces côtés être muni de
bandes réfléchissantes, ou autres objets émettant une
source lumineuse de faible intensité.
g)
Le radeau ne doit, en aucune circonstance, obstruer la
navigation.
h)
Durant la période hivernale, le radeau doit être retiré du
plan d'eau ou être amarré à un endroit adjacent à la
rive.
i)
Le radeau doit être muni de l'adresse civique de son
propriétaire. (Ajout, règlement 11-426-14)
12.5
PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, aucune
construction, aucun bâtiment, ouvrage ou travaux de déblai, de
remblai, de dragage ou d'extraction n'est autorisé, à l'exception des
interventions suivantes:
la construction ou la reconstruction d'un ponceau ayant une
ouverture maximale de 3,6 m calculée dans le plus grand axe
du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, la
somme des ouvertures ne doit pas excéder le maximum autorisé;
les travaux d'aménagement forestier ou faunique qui sont déjà
soustraits à l'application d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou d'un règlement
édicté sous sa juridiction;
les bâtiments et constructions temporaires ou accessoires sans
fondation,
les
aménagements
extérieurs,
les
activités
d'entreposage extérieur accessoires à un bâtiment ou un usage
principal, ne nécessitant aucune excavation, ni remblai ou déblai
du terrain sur lequel ils sont projetés;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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des fins d'accès public dûment soumis à une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1),
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
M
toute rue, route ou voie de circulation ou tout accès à un terrain
exigeant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation à la
condition de ne pas entraver la libre circulation de l'eau ou
l'équilibre du drainage du milieu humide. Ces interventions
doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par un
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. La municipalité se
réserve le droit de demander une contre-expertise auprès d'un
expert indépendant. (Modification, règlement 07-426-5)
A
Toute surface mise à nu sur la rive d'un milieu humide ou sur une
pente forte à proximité, susceptible de contribuer à
l'augmentation potentielle de la charge sédimentaire du milieu
aquatique, doit être stabilisée en accordant la priorité aux
méthodes végétales. (Ajout, règlement 07-426-5)
la coupe d'arbres ou d'arbustes et l'enlèvement de la couverture
végétale nécessaires à la réalisation des interventions
identifiées ci-dessus;
les constructions, ouvrages ou autres interventions qui ne sont pas
identifiés ci-dessus, à condition qu'ils aient obtenu au préalable
toutes les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou d'un règlement édicté
sous sa juridiction.
12.6
CONSTRUCTION D'UNE RUE À PROXIMITÉ D'UN
COURS D'EAU, D'UN LAC OU D'UN MILIEU
HUMIDE
12.6.1 Rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac est de
60 m sauf s'il s'agit d'une rue conduisant soit à un débarcadère, soit à
un pont, soit à un ouvrage permettant la traversée d'un cours d'eau.
Malgré ce qui précède, une nouvelle rue peut être construite à une
distance inférieure à 60 m si le requérant établit, au moyen d'une
étude d'impact sur l'environnement, signée par un professionnel de
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Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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l'aménagement, que la construction de la nouvelle rue pourra se faire
sans dommage pour l'environnement du cours d'eau ou du lac. La
municipalité se réserve le droit de demander une contre- expertise
auprès d'un expert indépendant;
Les travaux de réfection et de redressement non assujettis à la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)ou à la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13), effectués sur une rue existante localisée
à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un lac, peuvent être
autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la rue
non adjacent au cours d'eau ou au lac à condition qu'aucun
remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau ou
du lac et que tout talus érigé dans la bande 60 m soit stabilisé à l'aide
de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux de
construction de chemins forestiers aux abords des cours d'eau et lacs
sur les terres du domaine public. Ces travaux sont régis par les
modalités du Règlement sur les normes d'intervention en milieu
forestier.
12.6.2 Construction d'une rue à proximité d'un milieu humide M
Toute nouvelle rue construite à proximité d'un milieu humide isolé,
destinée à desservir des terrains pour fins de construction d'un
bâtiment principal, doit être localisée à une distance suffisante sans
être inférieure à 30 mètres pour permettre le respect des normes
relatives à la protection des milieux humides ainsi que les normes
prévues dans le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (L.R.Q., 1981. Q-2, r.8). Cette distance
est portée à 60 mètres dans le cas d'un milieu humide attenant à un
cours d'eau. (Modification, règlement 07-426-5)
12.7
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX ZONES À
RISQUE D'INONDATION
12.7.1 Dispositions applicables aux constructions et usages dans
la zone à fort courant (vingtenaire)
A
À des fins d'application réglementaire, la zone à fort courant
s'étend du cours d'eau jusqu'à la limite de la crue vingtenaire.
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Règlement de zonage
La surélévation du terrain naturel ou remblai est autorisée
uniquement à des fins d'immunisation d'un bâtiment principal
existant. En aucun cas, la surélévation du terrain ou d'une partie de
celui-ci ne peut impliquer sa radiation de la zone inondable.
Tout bâtiment, construction ou ouvrage est interdit, sauf ceux
indiqués ci-après et sous réserve de respecter les conditions qui y
sont rattachées :
a)
Les travaux de réparation à un ouvrage existant ne sont
soumis à aucune restriction.
b)
Dans le cas d'un bâtiment principal existant, les travaux de
rénovation et l'ajout d'un étage sont permis sous réserve des
conditions suivantes :
le bâtiment principal doit préalablement être immunisé
par surélévation du terrain ou remblai. Le remblai ne
doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être
incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au
niveau du terrain naturel;
les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier la
superficie au sol du bâtiment.
c)
Un bâtiment principal peut être agrandi de 25 % de sa
superficie au sol à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement sous réserve des conditions suivantes :
le bâtiment principal doit préalablement être immunisé
par surélévation du terrain ou remblai. Le remblai ne
doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être
incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au
niveau du terrain naturel;
l'agrandissement doit se faire dans l'alignement du
bâtiment principal et suivant l'orientation des forts
courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre
circulation des eaux;
la superficie au sol résultante suite aux travaux
d'agrandissement ne doit pas excéder 100 m2.
d)
La reconstruction d'une structure existante détruite par
une catastrophe naturelle autre qu'une inondation sous
réserve des conditions suivantes :
elle doit être implantée selon les conditions initiales ou
selon une nouvelle implantation si celle-ci a pour effet
Chapitre 12:
Dispositions relatives à la protection des rives,
du littoral, des milieux humides et des zones inondables
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d'améliorer la situation à l'égard de la zone inondable et
de la bande de protection riveraine et en considérant les
autres aspects dérogatoires lorsqu'ils existent;
elle doit comprendre les mesures d'immunisation
nécessaires.
e)
Les garages, les abris d'autos et les remises sous réserve
de respecter les conditions suivantes :
la superficie au sol cumulée ne doit pas excéder 50 m2;
les bâtiments accessoires doivent être détachés du
bâtiment principal;
la surélévation du terrain ou remblai à des fins
d'immunisation doit s'appliquer comme s'il s'agissait
d'un bâtiment principal;
les bâtiments accessoires doivent être implantés dans
l'alignement
du
bâtiment
principal
et
suivant
l'orientation des forts courants afin de ne pas
constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;
l'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 m
afin de favoriser le regroupement des bâtiments et
d'atténuer les effets du rehaussement des terrains sur la
libre circulation des eaux et des glaces.
f)
Les piscines creusées et les patios (terrasses) dans la mesure
où ces ouvrages n'ont pas pour effet de rehausser le niveau
naturel du terrain.
g)
Les installations septiques conformes et destinées à une
résidence existante.
h)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits existant par un
puits tubulaire à des conditions semblables.
i)
L'utilisation d'un terrain à des fins d'activités agricoles ou
récréatives.
Sont
aussi
autorisés
l'édification,
l'agrandissement, l'installation ou la modification d'un
bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives et
d'une construction utilisée à des fins agricoles, à l'exception
de la résidence d'un agriculteur ou l'un de ses employés.
(Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 12:
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A
12.7.2 Dispositions applicables aux constructions et usages dans
la zone à faible courant (récurrence 20-100 ans)
À des fins d'application réglementaire, la zone à faible courant
s'étend de la limite de la crue vingtenaire jusqu'à la limite de la crue
centenaire.
En aucun cas, la surélévation d'un terrain ne peut avoir pour effet de
le radier de la zone inondable ou de le soustraire à l'application
des normes et des interdictions prévues au présent article.
Dans la zone de faible courant sont autorisés les constructions et
usages suivants :
a)
La construction, l'agrandissement ou la reconstruction d'un
bâtiment principal sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
aucun plancher de rez-de-chaussée, aucune ouverture
(fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est
permise sous la cote de la crue dite centenaire;
toute la surface externe de la partie verticale des
fondations doit être couverte d'une membrane hydrofuge
à base d'asphalte caoutchouté (goudron) d'une épaisseur
minimale de 1,6 mm (deux couches);
le plancher de la fondation doit être construit avec une
contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface
aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base
d'asphalte caoutchouté (goudron) d'une épaisseur
minimale de 1,6 mm;
le béton utilisé pour l'ensemble de la fondation doit avoir
une résistance en compression de 20 000 kPa à
28 jours. Les fondations en blocs de béton (ou
l'équivalent) sont prohibées;
les fondations de béton doivent avoir l'armature
nécessaire pour résister à la pression hydrostatique que
provoquerait une crue dite centenaire;
l'ensemble structure-fondation doit être suffisamment
lourd pour résister aux sous-pressions;
les constituantes principales d'un réseau de drains
d'évacuation doivent être munies de clapet anti retour;
chaque construction doit être équipée d'une pompe
d'une capacité minimale de 150 litres par minute;
Chapitre 12:
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Règlement de zonage
la construction de structures ou de parties de structures
situées sous la cote pour une récurrence de 100 ans
doit avoir été approuvée par un professionnel
spécialisé en la matière;
la surélévation de terrains ou remblais à des fins
d'immunisation des bâtiments est obligatoire. Le remblai
ne doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit
être incliné en pente régulière depuis les fondations
jusqu'au niveau du terrain naturel.
b)
Les installations septiques conformes.
c)
Les puits construits de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion.
d)
La surélévation de terrains ou remblais à des fins
d'immunisation des constructions. Le remblai ne doit pas
s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être incliné
en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du
terrain naturel. En aucun cas la surélévation du terrain ou
d'une partie de celui-ci ne peut impliquer sa radiation de la
zone inondable ou de le soustraire à l'application des normes
et interdictions prévues au présent article.
e)
Les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout à condition qu'ils
soient munis de dispositifs empêchant le refoulement.
f)
Les voies de circulation à condition qu'elles soient
aménagées au-dessus de la cote d'inondation centenaire.
(Ajout, règlement 07-426-5)
A
12.8
PLANS D'EAU ARTIFICIELS
Sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité
d'Entrelacs, tous les aménagements relatifs à un plan d'eau artificiel,
que ce soit un lac, un étang, etc. (Ajout, règlement 07-426-5)
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
AB
13.1
champ d'application
13.4
obligation d'un certificat
13.5
abattage d'arbres à des fins personnelles
13.4
abattage d'arbres à des fins commerciales
13.4.1 abattage d'arbres dans les secteurs soumis à de fortes
restrictions
13.4.2 abattage d'arbres dans les secteurs soumis à des restrictions
modérées
13.5
abattage d'arbres à des fins de mise en culture des sols
13.6
abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions
et usages autorisés (Abrogé, règlement 07-426-5)
R
13.1
champ d'application
13.2
Obligation d'un certificat
13.2.1
Contenu d'une demande de certification d'autorisation
pour une demande d'abattage d'arbres à des fins
personnelles
13.2.2
Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour
une demande d'abattage d'arbres à des fins commerciales
13.2.3
Délai
13.2.4
Conditions
préalables
à
l'émission
du
certificat
d'autorisation
13.3 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES
13.3.1
Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un
danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres
occasionnant des dommages à la propriété
13.3.2
Abattage d'arbres à des fins d'implantation des
constructions et usages autorisés
13.3.4 Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
13.4
ABATTAGE
D'ARBRES
À
DES
FINS
COMMERCIALES
13.4.1
Dispositions applicables dans la zone d'aménagement
intensif
13.4.2
Dispositions applicables dans la zone visuellement
sensible (0 à 40 % de pente)
13.4.3
Dispositions applicables dans la zone de pente très forte
(40 % et plus) et dans la zone des sommets
13.5
RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
TOUS
LES
TYPES
D'INTERVENTIONS
FORESTIÈRES
13.5.1
Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de
la régénération
13.5.2
Dispositions
applicables
aux coupes
sélectives
ou
sanitaires commerciales
13.5.3
Dispositions applicables aux coupes totales
13.5.4
Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie pré
commerciale
13.5.5
Lisière boisée à préserver le long des chemins publics ou
privés
13.5.6
Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés
voisines (Remplacement, règlement 07-426-5)
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
R
13.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du
territoire municipal d'Entrelacs, à l'exclusion des terres du domaine
public.
Ces dispositions s'appliquent à tout abattage d'un ou plusieurs
arbres, à l'exception des travaux de déboisement requis pour des
usages publics ou d'utilités publiques.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
R
13.2
OBLIGATION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Quiconque désire procéder à l'abattage d'arbres, à des fins
personnelles ou à des fins commerciales, doit soumettre une demande
et obtenir au préalable un certificat d'autorisation auprès de la
municipalité. Cependant, dans le cas d'abattage d'arbres malades,
d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des
personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété, le
certificat d'autorisation n'est pas requis si l'emplacement concerné
par les travaux est situé à l'extérieur de la rive.
13.2.1
Contenu d'une demande de certification d'autorisation
pour une demande d'abattage d'arbres à des fins
personnelles
Une demande de certification d'autorisation pour procéder à
l'abattage d'arbres à des fins personnelles doit être signée par le
propriétaire ou un représentant désigné, être présentée au
fonctionnaire désigné et doit comprendre les renseignements et
documents suivants :
a) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des
propriétaires du lot et de son représentant autorisé.
b) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire
devant effectuer les coupes et le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de tout sous-contractant désigné pour accomplir
cette tâche.
c) La date du début et de la fin des travaux.
d) L'identification du ou des lots inclus dans les zones d'affectations
délimitées sur la carte de zonage des dispositions applicables
à l'abattage d'arbres.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
13.2.2
Contenu d'une demande de certificat d'autorisation
pour une demande d'abattage d'arbres à des fins
commerciales
Une demande de certificat d'autorisation pour procéder à l'abattage
d'arbres à des fins commerciales doit être signée par le propriétaire
ou un représentant désigné, être présentée au fonctionnaire désigné
et doit comprendre les renseignements et documents suivants :
a) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des
propriétaires du lot et de son représentant autorisé.
b) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur
forestier devant effectuer les coupes et le nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone de tout sous- contractant désigné pour
accomplir cette tâche.
c) La date du début et de la fin des travaux.
d) L'identification du ou des lots inclus dans les zones d'affectations
délimitées sur la carte de zonage des dispositions applicables
à l'abattage d'arbres.
e) L'identification et la localisation de toute propriété où un boisé
est adjacent à l'aire de coupe.
f) Un plan d'aménagement forestier, préparé et signé par un
ingénieur forestier, comprenant les informations suivantes :
1. Les coordonnées du propriétaire de lot et de son
représentant autorisé.
2. Une carte, à l'échelle, comprenant :
i.
Les lots et la superficie de ces lots.
ii.
Le relevé de tout cours d'eau ou lac et de
tout chemin public.
iii. L'identification des milieux humides.
iv.
L'identification des différents peuplements.
3. La description des différents peuplements comprenant :
i.
Le type de peuplement.
ii.
Les essences commerciales principales.
iii. La superficie approximative.
iv.
La classe de densité.
v.
La hauteur moyenne.
vi.
La classe d'âge.
4. Les travaux suggérés comprenant les types de coupe
projetés et les superficies de chaque parterre de coupe.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
g) Une prescription sylvicole, préparée et signée par un ingénieur
forestier, comprenant les informations suivantes :
1. Nom, prénom et adresse du propriétaire du lot et de son
représentant autorisé.
2. L'identification du lot concerné par le traitement.
3. Une carte, à l'échelle, de chaque peuplement comprenant
un traitement.
4. La description de chaque peuplement comprenant un
traitement :
i.
Le type de peuplement.
ii.
Les essences commerciales principales.
iii. La superficie approximative en hectare.
iv.
La classe de densité.
v.
La hauteur moyenne en mètre.
vi.
La classe d'âge.
vii. Le pourcentage de qualité des tiges, selon les
normes en vigueur de l'Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de
Lanaudière, pour tous types de coupes
sélectives.
viii. Le volume en mètre cube par hectare (m3/ha),
par peuplement.
ix.
Le pourcentage du volume, par groupement
d'essence, par peuplement.
x.
La surface terrière initiale et résiduelle.
xi.
Le pourcentage de surface terrière prélevée.
5. La description du traitement proposé pour chacun des
peuplements faisant l'objet de la demande.
6. L'identification des chemins forestiers et de leurs
caractéristiques (longueur, largeur d'emprise, superficie).
7. Dans le cas où un chemin forestier projeté traverse un cours
d'eau de toutes natures de 3,6 mètres de large et moins, le
diamètre du ponceau et la méthode d'enfouissement. Au-delà
de 3.6 mètres, un certificat d'autorisation du Ministère du
Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs
ainsi que du Ministère des Ressources Naturelles et de la
Faune - Secteur Faune est exigé, et ce, aux frais du
demandeur.
8. L'identification de l'aire d'entreposage et de tronçonnage
du bois sur la propriété et sa superficie.
9. Pour tous les types de coupes totales projetées, la justification
d'un tel traitement.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
10. L'identification, la largeur et la surface terrière de la bande
boisée à conserver en bordure des chemins publics et
privés, des cours d'eau et limitrophe à une autre propriété
et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions
projetées dans ces bandes.
13.2.3
Délai
Une réponse à la demande de certificat d'autorisation doit être
transmise au demandeur dans un délai maximal de 60 jours
suivant le dépôt du dossier complet de la demande.
13.2.4
Conditions préalables à l'émission du certificat
d'autorisation
Comme
conditions
préalables
à
l'émission
du
certificat
d'autorisation, le demandeur doit :
a) Dans le cas d'un abattage d'arbres à des fins personnelles,
fournir un cautionnement d'un montant de 100 $. Dans le cas
d'un abattage
d'arbres
à des fins commerciales, le
cautionnement exigé est de 1 000 $ plus 100 $ par hectare visé
par les interventions forestières. Le montant du cautionnement
est remis au demandeur dans les trente jours suivant l'inspection
de la municipalité. Dans le cas où les travaux n'auraient pas été
exécutés en conformité avec le règlement municipal, ces sommes
seront conservées par la municipalité tant que les correctifs
n'auront pas été apportés afin d'assurer le respect de la
réglementation municipale.
b) S'engager, par écrit, à aviser la municipalité au moins une
semaine avant le début des travaux.
c) Dans le cas d'un abattage d'arbres à des fins commerciales,
déposer, dans les 2 mois suivants la fin des travaux, un rapport
d'exécution, confectionné et signé par un ingénieur forestier,
comprenant les informations suivantes:
i.
Une carte montrant le contour final du
peuplement traité.
ii.
La
validation
des
éléments
de
la
prescription.
iii.
Le pourcentage de la surface terrière du
prélèvement effectué.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
iv.
Le pourcentage de qualité des tiges après
traitement.
v.
Un constat de l'état de la régénération
après la coupe.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
R
13.3 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES
Les interventions suivantes sont considérées comme de l'abattage
d'arbres à des fins personnelles :
a) Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un
danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant
des dommages à la propriété.
b) Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et
usages autorisés.
c) Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles.
13.3.1
Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer
un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres
occasionnant des dommages à la propriété
L'abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un
danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant
des dommages à la propriété est autorisé uniquement dans les cas
suivants :
a) L'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte
ou est atteint d'une maladie incurable.
b) L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes.
c) L'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou
publique.
d) L'arbre constitue une nuisance importante pour la croissance
des arbres voisins.
13.3.2
Abattage d'arbres à des fins d'implantation des
constructions et usages autorisés
Sur l'ensemble du territoire municipal, l'abattage d'arbres pour
l'implantation des constructions et usages autorisés doit respecter les
conditions suivantes:
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'une habitation et de ses bâtiments accessoires ne doit pas être
supérieure à 40 % de la superficie du terrain, sans excéder 1 000
m2. Dans le cas où la superficie de coupe dépasserait ces
maxima, le demandeur doit reboiser le couvert manquant avec
des arbres de 1,5 mètre de hauteur en essences équivalentes à ce
qu'il avait avant;
la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'un usage autre que résidentiel ne doit pas être supérieure à 40
% de la superficie du terrain, sans excéder 1 500 m2 pour un
terrain de 5 000 m2 et moins et 2 000 m2 pour un terrain de plus
de 5 000 m2. Dans le cas où la superficie de coupe dépasserait
ces maximums, le demandeur doit reboiser le couvert manquant
avec des arbres de 1,5 mètre de hauteur en essences équivalentes
à ce qu'il avait avant;
dans tous les cas, à l'exception des voies d'accès et des percées
visuelles sur le lac ou un autre point d'intérêt, une bande
boisée d'une largeur minimale de 4,5 m doit être conservée sur
tout le périmètre du terrain. Il n'est permis qu'une seule percée
visuelle par terrain, d'une largeur maximale de 15 m. Les
dispositions applicables en milieu riverain prévoyant qu'une
percée visuelle doit avoir une largeur maximale de 5 m ont
préséance.
La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée des
plans de construction du bâtiment ainsi que d'un croquis illustrant
l'emplacement projeté des bâtiments, la localisation des voies
d'accès, de la percée visuelle (s'il y a lieu) ainsi que les aires à
déboiser.
Le déboisement doit être effectué au maximum quatre mois avant
la date de début des travaux de construction.
13.3.3.1
Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles
L'abattage d'arbres à des fins personnelles sur un lot boisé consiste
au prélèvement de la matière ligneuse par cueillette à la tige sans
que les travaux, réalisés à l'intérieur d'une période de cinq ans, ne
dépassent 5 % des tiges (1 arbre sur 20) ayant un diamètre de 10 cm
et plus mesuré à 1 mètre du sol. Dans tous les cas, le prélèvement, à
l'intérieur d'une période de cinq ans, ne doit pas dépasser 30 cordes
de 4 pieds x 8 pieds x 16 pouces.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 7
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
L'abattage d'arbres sur un lot boisé, à des fins personnelles, n'est
autorisé que si les deux conditions suivantes sont respectées :
a) Avant l'abattage, le couvert forestier couvre au moins 50 % de la
superficie du lot.
b) Il doit rester, après l'abattage, au moins 40 % du couvert
forestier du lot.
Dans les secteurs suivants:
les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 30 %;
les terrains compris dans une bande d'une largeur de 30 mètres,
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs et
cours d'eau à débit régulier et d'une largeur de 10 mètres
mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux cours d'eau
à débit intermittent;
les terrains compris dans une bande d'une largeur de 30
mètres de part et d'autre des rues du territoire municipal;
Seule la coupe sanitaire ou un autre mode de coupe ayant pour effet
de maintenir l'intégrité du boisé naturel préexistant sont autorisés
sous réserve de respecter les conditions suivantes:
l'aire d'intervention doit être balisée avant les opérations
d'exploitation;
pour tout type de peuplement, la coupe sanitaire n'est permise
qu'une fois par période de 20 ans pour un même peuplement;
les aires d'ébranchage, d'empilement et de tronçonnage (AEET)
doivent être situées à plus de 30 mètres de toute rue et remises en
état après utilisation. Si l'entrepreneur ou le propriétaire ne peut
respecter ces dispositions, il doit en faire mention dans sa
demande, préciser les modalités autres qui sont prévues et
s'engager à remettre les lieux à l'état originel;
il ne doit pas y avoir de circulation de machinerie dans la bande
de 30 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux des lacs et cours d'eau.
Dans tous les cas, l'utilisation de machinerie lourde telle que
débusqueuse,
abatteuse-groupeuse,
abatteuse
à
tête
multifonctionnelle, transporteur, est interdite.
Dans tous les cas, les dispositions du règlement concernant la
protection des rives ont préséance.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 8
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
R
13.4 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES
Est considéré comme abattage d'arbres à des fins commerciales tout
prélèvement de la matière ligneuse réalisé à des fins autres que
personnelles. Aux fins de la présente réglementation, l'abattage
d'arbres à des fins commerciales se subdivise en trois zones
d'affectation, auxquelles s'appliquent des dispositions particulières
pour chacune d'entre elles. Ces zones d'affectations sont illustrées
sur la carte intitulée « Carte de zonage de la sensibilité du territoire
de la municipalité d'Entrelacs pour les fins de l'application des
normes sur l'abattage d'arbres ». Cette carte est jointe en annexe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.
13.4.1
Dispositions applicables dans la zone d'aménagement
intensif
Dans la zone d'aménagement intensif (secteurs forestiers de
production), la somme des secteurs aménagés en coupe totale ne peut
dépasser 10 hectares par lot, ni 25 % de la superficie du lot, et ce,
tout en respectant la topographie. La forêt résiduelle ne pourra être
aménagée en coupe totale que lorsque la régénération en essences
commerciales des secteurs déboisés aura atteint trois mètres de
hauteur. Tous les types de coupes sélectives ou sanitaires sont
permis.
13.4.2
Dispositions applicables dans la zone visuellement
sensible (0 à 40 % de pente)
Dans la zone visuellement sensible, la coupe totale n'est pas permise,
sauf dans les cas particuliers suivants :
a) Lorsqu'une analyse de paysage réfute la sensibilité visuelle du
secteur à traiter;
ou
b) Lorsque survient une perturbation naturelle majeure (chablis
total, épidémie sévère ou feu).
L'analyse de paysage est réalisée aux frais du demandeur. Si celle-
ci démontre que le secteur à traiter ne fait pas partie de la zone
visuellement sensible, la somme des secteurs aménagés en coupe
totale ne peut dépasser 4 hectares par lot, ni 25 % de la superficie
du lot. La forêt résiduelle ne pourra être aménagée en
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 9
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
coupe totale que lorsque la régénération en essences commerciales
des secteurs déboisés aura atteint trois mètres de hauteur.
Dans la zone visuellement sensible, tous les types de coupes
sélectives ou sanitaires sont permis.
13.4.3
Dispositions applicables dans la zone de pente très
forte (40 % et plus) et dans la zone des sommets
Dans la zone de pente très forte et dans la zone des sommets, aucune
coupe n'est permise. Cependant, dans le cas où il surviendrait une
perturbation naturelle majeure (chablis total, épidémie sévère ou
feu), seule la coupe de récupération sera autorisée. Dans un tel cas,
la prescription préparée par l'ingénieur forestier doit indiquer la
raison pour laquelle il recommande ce type de coupe.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
R
13.5 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
TOUS LES TYPES D'INTERVENTIONS FORESTIÈRES
13.5.1
Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et
de la régénération
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les types de travaux
forestiers relatifs à la coupe d'arbres qu'ils soient à des fins
commerciales ou personnelles.
a) Lors de la planification et l'exécution des travaux, toutes les
précautions doivent être prises afin de protéger la régénération
naturelle et minimiser la perturbation des sols.
b) Dans une bande d'une largeur de 30 mètres, mesurée à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux des lacs, tourbières et cours
d'eau à débit régulier et d'une largeur de 10 mètres mesurée à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau à
débit intermittent, seule la coupe sanitaire ou un autre mode de
coupe ayant pour effet de maintenir l'intégrité du boisé naturel
préexistant sont autorisés, sans circulation de machinerie.
c) Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent
dans les plans d'eau.
Si cela se produit par accident, le
nettoyage de tous débris provenant de l'exploitation doit être
effectué.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 10
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
d) En ce qui concerne la circulation et l'entretien de la machinerie,
il est interdit d'emprunter le lit d'un cours d'eau permanent ou
intermittent, d'y laver ou entreposer la machinerie ou d'y
déverser des produits chimiques ou autres polluants.
e) L'utilisation d'un pont ou d'un pontage doit être préconisée pour
traverser un cours d'eau.
f) L'accès d'un chemin forestier, à la hauteur de la voie de
circulation, doit être aménagé de manière à réduire le plus
possible son impact visuel. Il doit être également aménagé de
façon à minimiser la vitesse d'écoulement des eaux de fossé. S'il
est nécessaire, des structures permettant de retenir les sédiments
comme des bermes par exemple, devront être prévues.
Dans tous les cas, les dispositions du règlement concernant la
protection des rives ont préséance.
13.5.2
Dispositions applicables aux coupes sélectives ou
sanitaires commerciales
13.5.2.1
Dispositions générales
Tous les types de coupes sélectives sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Le prélèvement maximal est de 30 pour cent (%) de la surface
terrière, incluant les sentiers de débardage.
b) Pour toute coupe sélective, la surface terrière initiale en essences
commerciales doit être d'au moins 21 mètres carrés à l'hectare
(m²/ha). La surface terrière résiduelle doit être, au minimum, de
14 m²/ha.
c) Avant les travaux d'abattage, les arbres doivent être martelés de
façon à respecter la prescription sylvicole.
d) L'abattage d'arbres doit être effectué de façon à respecter les
dispositions de l'article 13.5.1.
13.5.2.2
Dispositions particulières
Les types de coupes sélectives ou sanitaires sont autorisés aux
conditions suivantes :
a) Coupe d'assainissement : La surface terrière initiale peut être
inférieure à 21 m²/ha et la surface terrière résiduelle ne devra
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 11
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
pas être inférieure à 12 m²/ha, et ce, incluant les sentiers de
débardage. Dans le cas où une coupe d'assainissement serait
prescrite, il faudra justifier la cause de ce choix de traitement
dans la prescription.
b) Coupe de succession (si prélèvement inférieur à 30 %) : La coupe
de succession est permise seulement dans un peuplement de
feuillus intolérants ou mélangés à dominance de feuillus
intolérants. Dans ce cas-ci, l'ensemble de l'étage supérieur est
prélevé sans tenir compte de la qualité des tiges. De plus, les
arbres d'un secteur visé par la prescription d'une coupe de
succession ne nécessitent pas d'être martelés.
13.5.3
Dispositions applicables aux coupes totales
13.5.3.1
Dispositions générales
Tous les types de coupes totales sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Pour tous les types de coupes totales, le peuplement doit avoir
une structure équienne.
b) Les coupes doivent épouser une forme irrégulière, imitant les
contours du peuplement.
c) Deux ans après une coupe totale, le secteur devra atteindre un
coefficient
de
distribution,
en
régénération
d'essences
commerciales, équivalent au peuplement initial et toujours être
supérieur à 60%. Dans le cas où le coefficient de distribution de
la régénération serait insuffisant, le propriétaire devra, dans
un délai de deux ans, regarnir, par plantation, le parterre de
coupe pour atteindre un coefficient de distribution supérieur à
60%, à défaut de quoi, le propriétaire est passible des sanctions
prévues.
i.
Dans le cas du reboisement, un coefficient de distribution à
100 % équivaut à 2500 plants/ha reboisés à tous les 2
mètres.
ii.
La hauteur des arbres à reboiser n'a pas d'importance,
pourvu que le choix de l'essence représente les essences
qui occupaient le territoire au préalable.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 12
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
13.5.3.2
Dispositions particulières
Les types de coupes totales particuliers sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Coupe de récupération : la coupe de récupération est permise
dans tous les types de structure ainsi que toutes les classes
d'âges. Dans le cas où une coupe de récupération serait
prescrite, il faudra mentionner la qualité initiale des tiges du
peuplement ainsi que justifier la cause de la récupération.
b) Coupe de conversion : la coupe de conversion est permise dans
tous les types de structure si le peuplement n'est nullement
susceptible d'atteindre une production de plus de 50 mètres cubes
à l'hectare (m3/ha) et qu'il n'y a aucune régénération préétablie.
Dans le cas où une coupe de conversion serait prescrite, il faudra
mentionner la qualité initiale des tiges du peuplement.
c) Coupe de succession (si prélèvement supérieur à 30 %) : La
coupe de succession est permise seulement dans un peuplement
de feuillus intolérants ou mélangés à dominance de feuillus
intolérants. Dans ce cas-ci, l'ensemble de l'étage supérieur est
prélevé sans tenir compte de la qualité des tiges. De plus, les
arbres d'un secteur visé par la prescription d'une coupe de
succession ne nécessitent pas d'être martelés.
13.5.4
Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie
précommerciale
L'éclaircie précommerciale consiste en une coupe pratiquée dans un
peuplement forestier immature et destinée à favoriser l'espacement
des arbres, à accélérer leur accroissement en diamètre et, par une
sélection convenable, à améliorer la moyenne de leur forme.
Ce traitement s'applique aux groupements d'essences suivants :
peuplements composés de résineux ;
peuplements composés de feuillus tolérants ;
peuplements composés de feuillus intolérants ;
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 13
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
RÉSINEUX
Hauteur du
Peuplement (m)
Espacement recommandé
entre les tiges d'avenir (m)
Nombre de tiges d'avenir à
éclaircir
1,5 et +
2,0
1 500 et 3 125
FEUILLUS TOLÉRANTS
Hauteur du
Peuplement (m)
Espacement recommandé
entre les tiges d'avenir (m)
Nombre de tiges d'avenir à
éclaircir
5,0 à 6,9
7,0 à 9,0
4,5
5,0
300 à 500
300 à 400
FEUILLUS INTOLÉRANTS
Hauteur du
peuplement (m)
Espacement
recommandé entre les
tiges d'avenir (m)
Nombre minimum de
tiges d'avenir
éclaircies
Nombre
maximum de
tiges d'avenir
éclaircies
3,0 à 9,0
2,75
1 000
1 800
13.5.5
Lisière boisée à préserver le long des chemins publics
ou privés
a) Le long des chemins publics ou privés, une lisière boisée de 30
mètres de largeur doit être laissée intacte et intégrale. La coupe
sous toutes ses formes n'est pas permise à l'intérieur de celle-ci.
b) Dans ces bandes boisées, les aires d'ébranchage, d'empilement
et de tronçonnage (AEET) sont interdites à moins qu'il s'avère
impossible de les situer ailleurs à cause de la topographie par
exemple. Dans ce cas, ils seront permis aux conditions suivantes
:
i- La municipalité doit en être informée dans la demande de
certificat d'autorisation.
ii- Les aires de tronçonnage et les sites d'empilement doivent
être nettoyés de tous débris de coupe dans un délai
maximal de six mois suivant la fin des travaux.
iii- Les aires de tronçonnage et les sites d'empilement doivent
être remis en production, en essences commerciales, dans un
délai maximal de un an après la fin des travaux, à moins
qu'on doive les utiliser à nouveau pour des travaux
d'aménagement forestier. À ce moment, la municipalité devra
en être avisée par écrit dans le rapport d'exécution.
Chapitre 13:
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
page 13- 14
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
13.5.6
Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés
voisines
De façon à éviter des dommages sur une propriété voisine, une bande
de protection de 10 mètres, où aucun type de coupe n'est permis, doit
être conservée en bordure de la limite de la propriété.
(Remplacement, règlement 07-426-5)
ANNEXES
Carte des zones à risque d'inondation
Carte de zonage de la sensibilité du territoire de la municipalité
d'Entrelacs pour les fins de l'application des normes sur
l'abattage d'arbres
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
TITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Table des matières
14.1
champ d'application
14.2
usage complémentaire dans une habitation
14.2.1
obligation d'un certificat d'autorisation
14.2.2
conditions pour autoriser un usage complémentaire
dans une habitation
14.2.3
usages complémentaires autorisés
14.3
usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à
l'habitation
14.3.1
obligation d'un certificat
14.3.2
conditions pour autoriser un usage complémentaire
dans un bâtiment accessoire à l'habitation
14.3.3
usages complémentaires autorisés
14.4
bâtiments accessoires à l'habitation
14.4.2
nombre
14.4.2
normes spécifiques applicables aux garages et aux abris
d'auto
14.4.3
normes spécifiques applicables aux remises
14.4.4
normes spécifiques applicables aux serres domestiques
14.4.5
normes spécifiques pour les garages destinés au
remisage de véhicules lourds
14.5
maisons mobiles
14.6
roulottes
14.7
Résidences de tourisme et établissements de résidence principale
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
14.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux
usages résidentiels dans toutes les zones où l'habitation est
permise, à moins d'indications spécifiques aux articles.
14.2
USAGE
COMPLÉMENTAIRE
DANS
UNE
HABITATION
14.2.1
Obligation d'un certificat d'autorisation
Les usages complémentaires doivent être autorisés par le
fonctionnaire désigné. L'émission du certificat d'autorisation suit
la procédure décrite au règlement des permis et certificats.
14.2.2 Conditions pour autoriser un usage complémentaire
dans une habitation
Les usages complémentaires dans une habitation ne sont autorisés par
le fonctionnaire désigné que si toutes les conditions suivantes sont
respectées.
le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale ou
bifamiliale;
moins de 25 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée
ou de l'étage sert à cet usage, exception faite de l'usage
«hébergement chez l'occupant». La superficie totale du sous-
sol peut être occupée pour les fins de l'usage complémentaire;
en aucun cas la superficie de plancher du rez-de-chaussée ou de
l'étage pour un tel usage complémentaire ne doit excéder 40 m
ca, exception faite de l'usage «hébergement chez l'occupant»;
l'usage complémentaire est exercé par l'occupant du logement et
pas plus de trois personnes résidant ailleurs ne sont employées à
cet usage;
sauf pour les biens fabriqués sur place, aucun produit n'est
vendu ou offert en vente;
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
aucune modification de l'architecture ayant pour effet de
changer le caractère résidentiel du bâtiment n'est autorisée;
l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du
bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration.
Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 50
dBA;
l'usage complémentaire doit être pourvu d'une case de
stationnement hors rue;
une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
-
être posée à plat sur le bâtiment et être entièrement sous le
niveau du toit;
-
avoir une superficie maximum de 0,25 m ca;
-
ne pas faire saillie de plus de 10 cm;
-
l'enseigne ne doit pas être éclairée;
aucun affichage autre que celui mentionné au paragraphe
précédent ne doit être visible de l'extérieur;
un seul usage complémentaire est permis par logement.
14.2.3 Usages complémentaires autorisés
Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans toutes les
zones où l'habitation est permise (les numéros de types d'usages
réfèrent au tableau de la classification des usages) :
211
bureau d'affaires
212
bureau professionnel
221
services personnels
223
garderie
224
école privée
226
soins médicaux à la personne
227
soins pour animaux, sans garde d'animaux sur place
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
232
hébergement chez l'occupant
236
table champêtre
244
atelier d'artisan
460
micro-industrie
14.3
USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE À L'HABITATION
14.3.1 Obligation d'un certificat d'autorisation
Les usages complémentaires dans un bâtiment accessoire à un usage
résidentiel doivent être autorisés par le fonctionnaire désigné.
L'émission du certificat d'autorisation suit la procédure décrite au
règlement des permis et certificats.
14.3.2 Conditions pour autoriser un usage complémentaire
dans un bâtiment accessoire à l'habitation
Les usages complémentaires dans un bâtiment accessoire à
l'habitation ne sont autorisés par le fonctionnaire désigné que si toutes
les conditions suivantes sont respectées.
l'usage complémentaire est exercé par l'occupant du logement
situé sur le même terrain que le bâtiment accessoire et pas plus
de trois personnes résidant ailleurs ne sont employées à cet usage;
sauf pour les biens fabriqués sur place, aucun produit n'est
vendu ou offert en vente;
aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du
bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration.
Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 50
dBA;
l'usage complémentaire doit être pourvu d'une case de
stationnement hors rue;
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
être posée à plat sur le bâtiment principal ou accessoire et
être entièrement sous le niveau du toit;
avoir une superficie maximum de 0,75 m ca;
ne pas faire saillie de plus de 10 cm;
l'enseigne doit être non éclairée.
aucun affichage autre que celui mentionné au paragraphe
précédent ne doit être visible de l'extérieur;
un seul usage complémentaire est permis par bâtiment.
14.3.3
Usages complémentaires autorisés
Les usages complémentaires suivants, exercés dans un bâtiment
accessoire, sont autorisés dans toutes les zones où l'habitation est
permise (les numéros de types d'usages réfèrent au tableau de la
classification des usages) :
211
bureau d'affaires
212
bureau professionnel
221
services personnels
226
soins médicaux à la personne
227
soins pour animaux, sans garde d'animaux sur place
244
atelier d'artisan
460
micro-industrie
14.4
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L'HABITATION
Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour un usage habitation
sont les garages, les abris d'auto, les remises, les serres domestiques,
les pergolas et les pavillons de jardin.
14.4.1 Nombre
Il ne doit pas y avoir plus de trois bâtiments accessoires sur un terrain
dont l'usage principal est résidentiel. Un garage attenant à la maison
ne doit pas être comptabilisé dans le nombre de
bâtiments
accessoires autorisé.
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
14.4.2 Normes spécifiques applicables aux garages et aux abris
d'auto
14.4.2.1
Nombre
Un seul garage et un seul abri d'auto sont autorisés par habitation. Ils
ne peuvent servir qu'au remisage des véhicules de promenade, des
véhicules commerciaux de moins de deux tonnes de poids total,
d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux,
motoneiges ou à un usage complémentaire. Ils ne doivent donner lieu
à aucune activité commerciale ou industrielle autres que les usages
complémentaires autorisés conformément au présent règlement.
A
Malgré les dispositions qui précèdent, il est permis d'utiliser un
garage privé pour l'entreposage et l'entretien des véhicules liés à une
entreprise de transport ou d'excavation, existante à l'entrée en
vigueur du présent règlement, exploitée par l'occupant de la
résidence, à condition de respecter toutes les dispositions contenues
au règlement applicables en la matière.
(Ajout, règlement 04-426-2)
R
14.4.2.2
Superficie
À l'exception du cas cité à l'article 14.4.5, la superficie maximale
d'un garage privé ou d'un abri d'auto est la suivante :
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
superficie de
terrain
garage faisant
corps avec
l'habitation et
abri d'auto
garage détaché
localisé dans
la cour latérale
garage détaché localisé dans la cour
arrière
à moins de 6 m
de l'alignement
arrière de
l'habitation
à 6 m et plus de
l'alignement
arrière de
l'habitation(1)
930 m ca et
moins
76 m2 sans
excéder la
superficie au
sol de
l'habitation
76 m2 sans
excéder la
superficie au
sol de
l'habitation
76 m2 sans
excéder la
superficie au sol
de l'habitation
76 m2
plus de 930 m
ca
100 m2 sans
excéder la
superficie au
sol de
l'habitation
100 m2 sans
excéder la
superficie au
sol de
l'habitation
100 m2 sans
excéder la
superficie au sol
de l'habitation
100 m2
(1)
un garage dont la superficie au sol est plus grande que la superficie au sol de l'habitation n'est
autorisé que dans la cour arrière, à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement formé
par le mur arrière de l'habitation et son prolongement.
(Remplacement, règlement 04-426-2)
R
14.4.2.3
Hauteur
À l'exception du cas cité à l'article 14.4.5, la hauteur maximale
d'un garage privé ou d'un abri d'auto est la suivante :
garage faisant corps
avec l'habitation et
abri d'auto
garage détaché
localisé dans la cour
latérale
garage détaché localisé dans la cour
arrière
à moins de 6 m de
l'alignement
arrière de
l'habitation
à 6 m et plus de
l'alignement
arrière de
l'habitation
la hauteur ne doit pas
excéder la hauteur de
l'habitation
8 m, sans excéder la
hauteur de
l'habitation
8 m, sans excéder la
hauteur de
l'habitation
8 m
La hauteur doit être mesurée au faîte du toit.
(Remplacement, règlement 04-426-2)
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -7
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
14.4.2.4
Distance des lignes de propriété
Dans le cas d'un garage détaché de l'habitation, la marge de recul
arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m lorsque le mur
comporte une ouverture et de 1 m lorsque le mur ne comporte aucune
ouverture.
Dans le cas d'un garage faisant corps avec l'habitation, la marge de
recul arrière et latérale minimale, du côté du garage, est celle prévue
pour le bâtiment principal.
14.4.3 Normes spécifiques applicables aux remises
14.4.3.1
Nombre
Pour les habitations unifamiliales, un maximum de deux remises est
autorisé. Pour les autres types d'habitation, une seule remise est
autorisée par unité de logement.
14.4.3.2
Superficie
La superficie d'une seule remise ne peut excéder 25 m ca. Dans le
cas d'une habitation unifamiliale où il y a deux remises, la superficie
totale des deux remises ne doit pas excéder 35 m ca.
14.4.3.3
Hauteur
La hauteur maximale d'une remise est de 3,5 m, mesurée au faîte du
toit.
14.4.3.4
Distance des lignes de propriété
Dans le cas d'une remise détachée de l'habitation, la marge de recul
arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m lorsque le mur
comporte une ouverture et de 1 m lorsque le mur ne comporte aucune
ouverture.
Dans le cas d'une remise faisant corps avec l'habitation, la marge
de recul arrière et latérale minimale, du côté de la remise, est celle
prévue pour le bâtiment principal.
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -8
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
14.4.4
Normes spécifiques applicables aux serres domestiques
14.4.4.1
Nombre
Pour tous les types d'habitation, une seule serre domestique est
autorisée par terrain.
14.4.4.2
Superficie
La superficie d'une serre domestique ne peut excéder 25 m ca.
14.4.4.3
Hauteur
La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,5 m, mesurée
au faîte du toit.
14.4.4.4
Distance des lignes de propriété
Dans le cas d'une serre détachée de l'habitation, la marge de recul
arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m.
Dans le cas d'une serre faisant corps avec l'habitation, la marge de
recul arrière et latérale minimale, du côté de la serre, est celle prévue
pour le bâtiment principal.
A
14.4.5
Normes spécifiques pour les garages destinés au
remisage de véhicules lourds
Il est permis, sur le même terrain que l'habitation, de construire
un garage pour le remisage de véhicules lourds lorsque toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) les véhicules sont reliés à une entreprise commerciale de
transport ou d'excavation;
b) l'entreprise commerciale de transport ou d'excavation est
existante à l'entrée en vigueur du présent règlement;
c) l'entreprise commerciale de transport ou d'excavation est
exploitée par l'occupant de l'habitation;
d) le terrain doit avoir une superficie minimale de 17 000 mètres
carrés;
e) le terrain doit faire l'objet d'un lot distinct.
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -9
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Pour un tel garage, les normes de superficie, de hauteur et
d'implantation sont les suivantes :
Superficie maximale
300 mètres
carrés
Hauteur maximale
10 mètres
Implantation
distance minimale de la voie de circulation
distance minimale des lignes latérales et
arrière
de propriété
100 mètres
30 mètres
(Note : ce type de projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale)(Ajout, règlement 04-426-2)
14.5
MAISONS MOBILES
L'implantation d'une maison mobile n'est autorisée que dans les zones
où cet usage est autorisé, comme indiqué dans la grille des usages
principaux et des normes.
Les conditions suivantes doivent être respectées:
toute maison mobile doit être située sur une plate-forme destinée
spécialement à cette fin ou sur une fondation permanente;
le vide sanitaire sous la maison mobile doit être ceinturé avec des
matériaux tels que le bois traité sous pression ou la tôle
architecturale;
Chapitre 14:
Dispositions particulières aux usages résidentiels
page 14 -10
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
14.6
ROULOTTES
Sauf pour des fins temporaires conformes aux dispositions du présent
règlement, les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de
camping.
Les activités de camping ne sont autorisées que sur les terrains de
camping.
R
14.7
RÉSIDENCES DE TOURISME ET ÉTABLISSEMENTS
DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones CONS-1,
CONS-2, FR-1, I-1, P-1, P-2 et P-3, il est permis de louer une
habitation pour des séjours de courte durée (31 jours et moins) à titre
de résidence de tourisme ou d'établissement de résidence principale.
Afin d'être autorisé, une résidence de tourisme ou un établissement
de résidence principale doit avoir reçu une approbation du Conseil
municipal en vertu du règlement sur les usages conditionnels numéro
2023-535 et détenir un certificat d'occupation valide, respectant les
dispositions du règlement des permis et certificats en vigueur.
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
15.1
champ d'application
15.2
bâtiments mixtes
15.3
bâtiments accessoires
15.3.1 localisation
15.3.2 implantation
15.3.3 hauteur
15.4
dispositions particulières aux commerces axés sur
l'automobile
15.4.1 vente ou location de véhicules neufs ou usagés
15.4.2 entreposage temporaire de véhicules accidentés
15.5
terrasses commerciales
15.7
arcades
15.7
piste de véhicules motorisés
15.8
critères de performance
15.8.1 bruit
15.8.2 fumée
15.8.3 odeur/poussière
15.10 dispositions applicables aux camps et colonies de vacances,
bases de plein air, pourvoiries et autres formes
d'hébergement de type récréatif de même nature
15.10 dispositions applicables aux terrains de camping
15.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux
usages commerciaux dans les zones là où l'usage commerce est
permis.
15.2
BÂTIMENTS MIXTES
Les bâtiments mixtes sont ceux qui sont occupés en partie par un ou
des usages commerciaux et en partie par un ou des logements.
(Modifié par 2021-426-21)
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Les bâtiments mixtes sont ceux qui sont occupés en partie par un
usage de groupe « habitation » et en partie par un ou des usages du
groupe « commerce ».
Chaque usage considéré séparément doit être permis dans la zone
concernée en vertu de la grille des usages principaux et des normes
ou doit bénéficier de droits acquis en tant qu'usage dérogatoire.
Le rez-de-chaussée doit être exclusivement occupé par un ou des
usages du groupe « commerce ». Le ou les logements doivent
posséder une entrée distincte du commerce. Toutefois, un accès du
logement au commerce est permis. (Ajout 2021-426-21)
15.3
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
15.3.1 Localisation
Les bâtiments accessoires aux usages commerciaux sont autorisés
dans la cour arrière et les cours latérales seulement.
15.3.2 Implantation
Les bâtiments accessoires doivent être situés à au moins 3 m du
bâtiment principal et à au moins 3 m de toute ligne de propriété. En
aucun cas, l'extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins de 1 m de
la ligne de propriété.
15.3.3 Hauteur
Tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage. Sa
hauteur maximale ne doit pas excéder 5,5 m ou la hauteur du bâtiment
principal si celle-ci est inférieure à 5,5 m.
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
15.4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
COMMERCES AXÉS SUR L'AUTOMOBILE
15.4.1
Vente ou location de véhicules neufs ou usagés
Les établissements de vente ou de location de véhicules (autos,
camions, motos, remorques, machinerie agricole) neufs ou usagés
doivent respecter les dispositions suivantes :
il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la
vente ou la location des véhicules. La superficie minimale du
bâtiment doit être de 70 m ca;
l'entreposage des véhicules destiné à des fins de vente ou de
location est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour
avant, l'espace utilisé ne doit pas représenter plus de 60 % de la
superficie de celle-ci;
l'entreposage des véhicules destinés à des fins de vente ou de
location doit être situé à au moins 4 m de l'emprise de la voie de
circulation;
la préparation et l'entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts
à être mis en vente ou en location ne sont autorisés que dans la
cour arrière uniquement.
15.4.2
Entreposage temporaire de véhicules accidentés
L'entreposage temporaire de véhicules accidentés ou non en état de
marche n'est autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de
débosselage et à condition de respecter les dispositions suivantes
:
ce type d'entreposage n'est autorisé que dans les cours latérales et
arrière seulement et doit être situé à au moins 3 m de toute ligne
de propriété;
il ne doit pas y avoir plus de 3 véhicules à la fois, et ce pour
une période maximale de 60 jours;
le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une
clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 m.
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
15.5
TERRASSES COMMERCIALES
Les terrasses utilisées à des fins commerciales sont permises sur
les terrains où s'exerce un usage principal lié à la restauration ou à la
consommation de boissons alcooliques ou non et à condition de
respecter les dispositions suivantes :
l'aménagement d'une terrasse est permis dans toutes les cours.
Tout aménagement permanent doit être installé à au moins 2 m
de toute ligne de propriété;
si une terrasse ou une partie de terrasse empiète dans une
marge de recul minimale, celle-ci doit être composée d'éléments
qui doivent être démontés et remisés à l'intérieur entre le 15
octobre et le 15 avril;
l'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet
d'empiéter sur les cases de stationnement requises pour l'usage
principal en vertu du présent règlement;
l'aménagement d'une terrasse nécessite le respect des dispositions
du présent règlement quant aux cases de stationnement hors rue.
Le mode de calcul est le même que pour l'usage principal auquel
est reliée la terrasse.
15.6
ARCADES
Les salles de billard, de machines à boules et de jeux électroniques
ne sont autorisées que dans les établissements appartenant au type
d'usage 234 - restauration et 263 - établissements où le service de
consommation est la principale activité
15.7
PISTE DE VÉHICULES MOTORISÉS
Tout emplacement destiné à l'utilisation de véhicules motorisés
(ex. circuit de «go-karts», piste pour avions téléguidés) doit être situé
à une distance minimale de 500 m de toute habitation.
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
15.8
CRITÈRES DE PERFORMANCE
Tout établissement commercial doit respecter les critères suivants.
15.8.1
Bruit
Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit
d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont
supérieures à 75 dBA entre 8 h et 21 h. Entre 21 h et 8 h, le niveau
de bruit ne doit pas excéder 55 dBA.
15.8.2
Fumée
Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée
opaque.
15.8.3
Odeur/poussière
Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptible aux limites du
lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de fourneaux ou autre procédé industriel et perceptible aux limites
du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune
vibration terrestre perceptible aux limites du lot.
M
15.9 Dispositions applicables aux camps et colonies de vacances,
bases de plein air, pourvoiries et autres formes
d'hébergement de type récréatif de même nature.
La construction de chalets ou de camps d'hébergement, sur le site
d'un camp de vacances, d'une colonie de vacances, d'une base de
plein air, d'une pourvoirie ou autre formes d'hébergement de type
récréatif de même nature est assujettie aux conditions énumérées ci-
après. Les normes faisant partie de ces conditions ont préséance
sur les normes plus générales du règlement portant sur le même
objet. (Modification, règlement 07-426-6)
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-7
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
A
a) La superficie minimale au sol d'un chalet ou d'un camp
d'hébergement doit être de 40 mètres carrés.
b) Le chalet ou le camp d'hébergement doit être implanté à une
distance minimale de 10 mètres de toute voie utilisée pour la
circulation des véhicules. On entend par «voie utilisée pour la
circulation des véhicules» non seulement les voies publiques de
circulation, mais aussi tout chemin aménagé sur l'emplacement
privé et utilisé par les véhicules.
c) Le chalet ou le camp d'hébergement doit être implanté à une
distance minimale de 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ainsi
que de toute ligne de propriété. En milieu boisé, une bande d'une
largeur minimale de 15 mètres doit être conservée le long de la
ligne de propriété afin de dissimuler le bâtiment par rapport à la
propriété voisine.
d) Une distance minimale de 6 mètres doit être conservée entre deux
chalets ou camps d'hébergement.
e) Un chalet ou un camp d'hébergement ne peut donner droit à
aucun bâtiment accessoire.
f) Un chalet ou un camp d'hébergement ne peut être vendu en
tant qu'entité distincte, à moins que le terrain sur lequel il est
situé n'ait les dimensions requises par la réglementation
municipale dans la zone concernée et à condition d'être conforme
à toute réglementation applicable. De plus, le chalet ou le camp
d'hébergement doit être pourvu d'installations d'alimentation en
eau potable et de traitement des eaux usées autonomes,
conformes à la législation applicable en vigueur.
g) Le nombre de chalets ou de camps d'hébergement est limité à un
pour chaque 4 000 mètres carré de terrain constituant
l'emplacement du camp de vacances ou de la colonie de
vacances. (ex. un emplacement de camp de vacances d'une
superficie de 60 000 mètres carrés permettrait d'y construire un
maximum de 15 chalets.) (Ajout, règlement 05-426-3)
Chapitre 15:
Dispositions particulières aux usages commerciaux
page 15-8
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
A
15.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS
DE CAMPING
La construction ou l'installation de remises à jardin, de galeries
ou de cuisinettes d'été n'est permise que sur les terrains de camping
où au moins 50 % des emplacements sont loués à des campeurs
saisonniers, c'est-à-dire des campeurs qui occupent un même
emplacement pour une période d'au moins dix semaines
consécutives. Pour être autorisées, ces constructions doivent
respecter toutes les conditions suivantes :
a) Une seule remise à jardin est permise par emplacement. La
superficie maximale autorisée est de 10 mètres carrés et la
hauteur maximale est de 4 mètres.
b) La galerie ou cuisinette d'été doit être constituée d'éléments
temporaires, sans fondation. La longueur ne doit pas excéder
celle du véhicule récréatif ou de la roulotte qui occupe
l'emplacement et la largeur maximale est de 3 mètres.
c) Il ne peut y avoir aucune construction sur un emplacement à
moins qu'un véhicule récréatif ou une roulotte y soit installé.
Dans le cas d'un terrain de camping où au moins 50 % des
emplacements sont loués à des campeurs saisonniers, les véhicules
récréatifs ou roulottes peuvent demeurer sur place à l'année.
Cependant, ceux-ci ne peuvent être habités durant la période
s'étendant du mois de novembre d'une année au mois d'avril de
l'année suivante.
Seuls les véhicules fabriqués et conçus spécifiquement pour le
camping ou le caravaning sont autorisés. (Ajout, règlement 05-426-3)
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Table des matières
16.1
champ d'application
16.2
critères de performance
16.2.1 bruit
16.2.2 fumée
16.2.4 odeur/poussière
16.3
bâtiments accessoires
16.3.1 localisation
16.3.2 implantation
16.3.3 hauteur
16.4
sites d'extraction
16.5
établissements de récupération du métal
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
page 16-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
16.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux
usages industriels dans les zones où le groupe des usages industriels
est permis.
16.2
CRITÈRES DE PERFORMANCE
Pour être autorisées, les industries doivent respecter les normes
suivantes :
16.2.1 Bruit
Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit
d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont
supérieures à 75 dBA entre 8 h et 21 h. Entre 21 h et 8 h, le niveau
de bruit ne doit pas excéder 55 dBA.
16.2.2 Fumée
Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée
opaque.
16.2.3 Odeur/poussière
Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de
fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptible aux limites du
lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de fourneaux ou autre procédé industriel et perceptible aux limites
du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune
vibration terrestre perceptible aux limites du lot.
16.3
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
16.3.1
Localisation
Les bâtiments accessoires aux usages industriels sont autorisés dans
la cour arrière et les cours latérales seulement.
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
page 16-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
16.3.2
Implantation
Les bâtiments accessoires doivent être situés à au moins 3 m du
bâtiment principal et de toute ligne de propriété. En aucun cas,
l'extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins de 50 cm de la ligne
de propriété.
16.3.3
Hauteur
La hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal sauf dans le cas des silos, des réservoirs et des
cheminées qui peuvent être érigés jusqu'à une hauteur maximale de
15 m.
16.4
SITES D'EXTRACTION
Toute nouvelle exploitation, réouverture ou agrandissement d'un site
d'extraction est assujetti aux conditions suivantes:
les normes d'implantation suivantes doivent être respectées:
Éléments
Distance minimale à
respecter entre les
éléments et l'aire
d'exploitation
carrière
sablière,
gravière
Puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc
1 000 m
1 000 m
Périmètre d'urbanisation
600 m
200 m
Habitation
600 m
200 m
Établissement d'hébergement touristique ou
commercial
600 m
200 m
Réserve écologique
100 m
100 m
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75 m
75 m
Route, rue, voie publique de circulation
75 m
75 m
Ligne
de
propriété
de
tout
terrain
n'appartenant
pas
au
propriétaire
de
l'exploitation
50 m
50 m
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
page 16-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
les voies d'accès privées de tout nouveau site d'extraction doivent
être situées à une distance minimale de 30 m de toute habitation
et
de
tout
établissement
d'hébergement
touristique ou
commercial. Ces voies d'accès doivent être tracées en forme de
coude de manière à ce que l'emplacement ne soit pas visible de la
route. Leur largeur ne doit pas excéder 15 m;
un écran végétal d'une profondeur minimale de 30 m doit être
maintenu ou aménagé du côté de l'aire d'exploitation qui fait face
à la route ou à un lac. Cet écran végétal doit être d'une hauteur et
d'une densité suffisante pour empêcher que l'aire d'exploitation
soit visible à partir de la route ou du lac;
un écran végétal d'une profondeur minimale de 15 m doit être
maintenu ou aménagé sur les autres côtés de l'aire d'exploitation.
Cet écran végétal doit être d'une hauteur et d'une densité
suffisante pour empêcher que l'aire d'exploitation soit visible à
partir des propriétés voisines;
l'aire exploitable (chemin d'accès, chemin d'exploitation, aire des
installations, aire d'extraction) ne doit pas dépasser 70 % de la
superficie totale de la propriété;
toutes les opérations d'exploitation doivent être effectuées à
l'intérieur de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du
chemin d'exploitation;
indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire
d'exploitation, les espaces utilisés pour l'entreposage de terre
végétale ou d'agrégats doivent être calculés comme faisant
partie de l'aire des installations ou de l'aire d'extraction;
l'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un
garage et, possiblement, des accumulations d'agrégats. Sa
superficie ne peut excéder 1 ha;
l'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de
terre végétale ou d'agrégats de même que la surface déboisée
entourant l'excavation;
tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable
sur le site sont interdits sauf sur le chemin d'accès, l'aire des
installations, l'aire d'exploitation et le chemin d'exploitation;
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
page 16-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d'extraction
et leur superficie cumulée ne peut excéder en aucun temps 2
ha;
les accumulations (terre, sable, agrégats) sur le site ne doivent en
aucun temps dépasser la hauteur de l'écran végétal, sans excéder
5 m;
en aucun temps, le fond de l'excavation ne peut s'approcher à
moins de 1,5 m de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou
des fossés de drainage n'aient été prévus au plan de
réaménagement;
lorsqu'on prévoit exploiter un site selon une dénivellation
supérieure à 5 m, l'extraction doit se faire par palier et débuter
à partir de la position supérieure. L'exploitation de la partie du
talus naturel située au-dessus du plancher d'exploitation ne peut
débuter avant que le ou les autres talus résultant de l'extraction
n'aient été complètement stabilisés selon des pentes inférieures à
30 % et renaturalisés;
en aucun cas, les travaux de réaménagement du site ne doivent
avoir pour effet d'affecter l'intégrité des écrans boisés entourant
l'aire d'exploitation;
les travaux de réaménagement du site doivent être faits
conformément aux modalités suivantes:
-
le nivellement du terrain après exploitation peut se faire
soit par régalage du terrain à l'aide des dépôts en place, soit
par remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la
pierre. Cette dernière doit être enfouie sous au moins 2 m de
terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière;
-
les travaux de réaménagement doivent être complétés dans un
délai de 90 jours après la date de cessation de l'exploitation
du site d'extraction.
Chapitre 16:
Dispositions particulières aux usages industriels
page 16-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
16.5
ÉTABLISSEMENTS
DE
RÉCUPÉRATION
DU
MÉTAL
Tout établissement destiné à l'entreposage, la récupération ou le
traitement de carcasses de véhicules automobiles, de pièces
métalliques, de ferraille ou autres résidus de métal, qu'il s'agisse d'une
activité principale ou accessoire, est soumis aux dispositions
suivantes:
une distance minimale de 300 m de toute habitation doit être
conservée;
les marges de recul suivantes doivent être respectées. Celles-ci
ont préséance sur celles énoncées dans la grille des usages
principaux et des normes:
-
marge de recul avant minimale: 150 m;
-
marge de recul latérale minimale: 100 m;
-
marge de recul arrière minimale: 100m;
tout le périmètre de l'aire utilisée pour les opérations de
l'établissement doit être ceinturé d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2,5 m et maximale de 3 m. Les matériaux
utilisés pour la clôture doivent être conformes aux dispositions de
la réglementation applicables en l'espèce;
la hauteur des matières ou objets entreposés ne devra en aucun
cas dépasser la hauteur de la clôture;
les établissements traitant les carcasses de véhicules automobiles
ou autres équipements susceptibles de contenir des huiles usées
ou autres contaminants doivent prévoir l'aménagement de bassins
étanches pour recueillir ces fluides de manière à éviter toute
dispersion dans l'environnement.
Chapitre 17:
Dispositions particulières aux usages agricoles
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Chapitre 17: Dispositions particulières aux usages agricoles
17.1
champ d'application
17.2
chenils
17.6
cours
17.4
bâtiments accessoires
17.5
kiosques de vente de produits de la ferme
Chapitre 17:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 17-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
17.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux
usages agricoles dans toutes les zones où le groupe d'usages agricoles
est permis.
17.2
CHENILS
Lorsqu'autorisés en vertu de la grille des usages principaux et des
normes, les chenils doivent respecter les conditions suivantes, en plus
des dispositions prévues au règlement numéro 99-421 concernant les
animaux :
aucun chenil ne peut être exploité en deçà de 300 m d'une voie de
circulation ou de tout bâtiment principal autre que celui de
l'exploitant et en deçà de 75 m de toute ligne de propriété;
aucun autre animal que le chien ne devra être hébergé, éduqué ou
gardé à des fins de reproduction;
les activités comme le service de pension et la vente de
produits
d'alimentation
pour
chiens,
exercées
à
titre
complémentaire, sont autorisées.
17.3
COURS
Les dispositions quant aux usages permis dans les cours avant,
latérales ou arrière ne s'appliquent que pour la partie habitation.
L'habitation doit être considérée comme le bâtiment principal pour
déterminer les cours.
17.4
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
A l'exception des kiosques de vente des produits de la ferme, les
bâtiments accessoires aux usages agricoles doivent être situés dans la
cour arrière seulement. Ils doivent respecter la marge de recul avant
minimale prévue dans la réglementation et être localisés à au moins
5 m de toute ligne de propriété latérale ou arrière.
Chapitre 17:
Dispositions particulières aux usages agricoles
page 17-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Les bâtiments accessoires à l'habitation (garage, abri d'auto,
remise, serre domestique, pergola, pavillon de jardin) doivent
respecter les dispositions contenues au présent règlement concernant
ces bâtiments.
17.5
KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS DE LA
FERME
Les kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés aux
conditions suivantes :
le kiosque doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole et
être complémentaire à une activité agricole principale;
un seul kiosque est autorisé par exploitation;
la superficie totale du kiosque ne doit pas excéder 40 m ca;
le kiosque doit être situé à au moins 7,5 m de l'emprise de la voie
de circulation;
le kiosque ne doit servir qu'à la vente de produits issus de
l'exploitation agricole à laquelle est rattaché le kiosque;
le kiosque ne doit comporter qu'une seule enseigne conforme aux
dispositions du présent règlement concernant l'affichage dans la
zone concernée.
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
TITRE V : DROITS ACQUIS
Table des matières
18.1
construction dérogatoire protégée par droits acquis
18.1.1
entretien
18.1.2
modification
18.1.3
remplacement
18.1.4
démolition volontaire
18.2
bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont
l'usage est conforme
18.2.1
entretien
18.2.2
modification
18.2.3
remplacement
18.2.4
démolition volontaire
18.3
usage dérogatoire protégé par droits acquis
18.3.1
agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis avec ou sans bâtiment
18.3.2
changement d'usage
18.3.3
usage dérogatoire abandonné ou interrompu
18.3.4
entretien
18.3.5
modification
18.4
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-1
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
18.1
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE
PAR DROITS ACQUIS
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits
acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des
dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée
en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui
a déjà fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un
règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits
acquis, une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée
en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de
construction avait été légalement émis avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide.
18.1.1
Entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
entretenue à condition que la dérogation dont fait l'objet la
construction ne soit pas aggravée.
18.1.2
Modification
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
modifiée. Les travaux de modification doivent être conformes au
règlement et leur réalisation ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation dont fait l'objet la construction.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été
modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée
de manière dérogatoire.
R
18.1.3
Remplacement
Une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être
remplacée que par une construction conforme. Toutefois, au niveau
de l'implantation, la construction conserve son droit acquis sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-2
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois
suivant la destruction;
b) la dérogation dont fait l'objet la construction ne doit pas être
aggravée. La construction peut être soit reconstruite au même
endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la
dérogation pourvu que les autres dispositions des règlements
d'urbanisme soient respectées. (Remplacement, règlement 04-426-2)
Ab
18.1.4 Démolition volontaire
La démolition volontaire d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis dans une proportion de plus de 50 % entraîne la perte
du droit acquis. (Abrogé, règlement 04-426-2)
18.2
BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ
PAR
DROITS ACQUIS DONT L'USAGE EST CON- FORME
Est considéré comme bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
dont l'usage est conforme, tout bâtiment dont l'usage est conforme,
mais qui est en contravention avec une ou plusieurs autres
dispositions du présent règlement. Un tel bâtiment date d'avant
l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité
ou a déjà fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un
règlement de zonage antérieur au présent règlement.
Est également considéré comme dérogatoire, protégé par droits
acquis, un bâtiment dont l'usage est conforme qui n'est pas terminé
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour
lequel un permis de construction avait été légalement émis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis
soit toujours valide.
18.2.1 Entretien
Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est
conforme peut être entretenu à condition que la dérogation dont
fait l'objet le bâtiment ne soit pas aggravée.
18.2.2 Modification
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-3
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est
conforme, peut être agrandi ou l'aspect intérieur ou extérieur peut être
modifié à condition que toute modification ou tout agrandissement
soit conforme à toutes les normes contenues aux règlements
d'urbanisme.
Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est
conforme qui aurait été modifié de manière à le rendre conforme
ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire.
R
18.2.3 Remplacement
Règle générale, un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis ne
peut être remplacé que par un bâtiment conforme. Toutefois, au
niveau de l'implantation, le bâtiment conserve son droit acquis sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois
suivant la destruction;
b) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être
aggravée. Le bâtiment peut être soit reconstruit au même endroit,
soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la dérogation
pourvu que les autres dispositions des règlements d'urbanisme
soient respectées. (Remplacement, règlement 04-426-2)
A
Cependant, par exception, il est permis de reconstruire un abri pour
embarcations qui a été démoli ou démantelé à condition que le projet
de remplacement soit réalisé dans les douze mois suivant la
destruction ou le démantèlement et à condition que l'abri soit
reconstruit selon les mêmes dimensions ou des dimensions réduites
par rapport à l'abri existant. (Ajout, règlement 07-426-4)
Ab
18.2.4
Démolition volontaire
La démolition volontaire d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis dont l'usage est conforme dans une proportion de plus de 50
% de la superficie au sol occupée par le bâtiment entraîne la perte du
droit acquis. (Abrogé, règlement 04-426-2)
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-4
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
18.3
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis,
toute utilisation d'un terrain ou d'une construction que cette
construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règlement
en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement
de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis
légalement émis en vertu d'un règlement de zonage antérieur au
présent règlement.
Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par
droits acquis, l'utilisation d'une construction non conforme au présent
règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction
ou un permis d'occupation avait été légalement émis avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit
toujours valide.
18.3.1 Agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis avec ou sans bâtiment
18.3.1.1
Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment
L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire affecté d'un
usage dérogatoire ou l'agrandissement de l'espace utilisé par un
usage dérogatoire protégé par droits acquis lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement est autorisé sur le même emplacement à
condition de respecter les dispositions suivantes :
l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie de
plancher du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement. Ce 50 % est applicable à un agrandissement
réalisé en hauteur, au sol ou à l'espace utilisé pour l'usage
dérogatoire à l'intérieur du bâtiment;
l'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire ne
peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre
enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement;
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-5
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que
l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, notamment, l'agrandissement ne peut être
utilisé pour un usage complémentaire;
en tout temps, les agrandissements projetés doivent rencontrer les
prescriptions du présent règlement et des autres règlements
applicables en l'espèce;
un tel agrandissement, même s'il représente une proportion
inférieure à 50 % de la superficie de plancher du bâtiment
existant, ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en
vigueur du présent règlement.
18.3.1.2
Usage dérogatoire sans bâtiment
L'agrandissement d'un usage dérogatoire, protégé par droits acquis,
qui est exercé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même
emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes :
l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol
occupé par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la
propriété en titre enregistré du ou des propriétaires à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement;
l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que
l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, notamment, l'agrandissement ne peut être
utilisé pur un usage complémentaire;
en tout temps, les agrandissements projetés doivent rencontrer les
prescriptions du présent règlement et des autres règlements
applicables en l'espèce;
un tel agrandissement, même s'il représente moins de 50 % de la
superficie au sol occupé par l'usage, ne peut être effectué qu'une
seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-6
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
18.3.2 Changement d'usage
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
que par un usage conforme au présent règlement.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé
par un usage conforme ne peut être utilisé à nouveau de manière
dérogatoire.
18.3.3 Usage dérogatoire abandonné ou interrompu
Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la
même construction devra se faire en conformité avec le présent
règlement.
18.3.4
Entretien
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu
à condition que la dérogation dont il fait l'objet ne soit pas aggravée.
18.3.5
Modification
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié
de manière à le rendre conforme ne peut plus être utilisé de manière
dérogatoire.
18.4
ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE
PAR
DROITS ACQUIS
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre
conforme au présent règlement à moins qu'il s'agisse des
modifications suivantes :
un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste
d'essence ou d'un garage;
Chapitre 18:
Constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis
page 18-7
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
un changement de biens vendus ou de services rendus sur une
enseigne groupant plusieurs établissements sur un même
emplacement ou dans un même bâtiment.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la
structure ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une
construction ou partie de construction de manière à garantir sa
permanence.
On entend par modification toute transformation de même que toute
réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement
de matériel ou de message.
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
A
TITRE VI : PROJET INTÉGRÉ
Table de matières
19.1
Autorisation d'un projet intégré
19.2
Accès à une voie publique de circulation
19.3
Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet
intégré
19.4
Dispositions applicables aux voies de circulation
19.5
Dispositions applicables aux bâtiments principaux
19.6
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des
habitations
19.7
Dispositions applicables aux quais
19.8
Dispositions applicables aux autres constructions et
aménagements
19.9
Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
A
19.1 Autorisation d'un projet intégré
Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une
indication spécifique à cet effet est prévue à la grille des usages
principaux et des normes. Ceux-ci doivent respecter les dispositions
prévues aux articles qui suivent.
19.2
Accès à une voie publique de circulation
Tout site faisant l'objet d'un projet intégré doit être contigu à une
voie publique de circulation et être accessible directement à partir
de celle-ci. Néanmoins, il est permis de réaliser un projet intégré sur
un site qui n'est pas contigu à une voie publique de circulation, si le
site est accessible à partir d'un chemin privé existant à la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 10-426-12.
19.3
Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet
intégré
La superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré
doit être égale à la superficie obtenue en additionnant la superficie
minimale de terrain exigée dans la zone concernée pour un bâtiment
principal. (exemple : si dans la zone concernée la norme minimale
de lotissement est de 10 000 mètres carrés, un site de 30 hectares
pourra recevoir un maximum de 30 habitations).
19.4
Dispositions applicables aux voies de circulation
Les voies de circulation aménagées sur le site d'un projet intégré
doivent respecter les dispositions suivantes :
a)
Le tracé (localisation) des voies de circulation doit
respecter toute
norme de la
réglementation
municipale applicable, comme s'il s'agissait d'une
rue publique, notamment en ce qui concerne les
distances à respecter par rapport à un lac, un cours
d'eau ou un autre élément d'intérêt écologique,
comme un milieu humide.
b)
Toute voie de circulation doit avoir une largeur
carrossable minimale de 5 mètres.
c)
Une voie de circulation sans issue doit se terminer
par un cercle de virage d'un diamètre suffisant pour
permettre aux véhicules d'urgence et d'entretien de
manœuvrer de manière sécuritaire et efficace. Le
propriétaire ou son mandataire doit faire la preuve
que le diamètre proposé respecte les critères
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
énoncés précédemment. Un tel cercle de virage
doit être prévu à l'extrémité d'une rue dont la
construction n'est pas terminée.
d)
Les voies de circulation, y compris les fossés de
drainage, doivent être construites conformément aux
normes du règlement municipal applicables en la
matière.
e)
Les voies de circulation doivent être accessibles en
tout temps aux véhicules d'urgence.
f)
Les voies de circulation doivent être entretenues
régulièrement et maintenues en bon état en tout
temps.
g)
Le propriétaire doit concéder à la municipalité de
droit d'utilisation de ces voies de circulation.
19.5
Dispositions applicables aux bâtiments principaux
En plus des dispositions générales auxquelles sont assujettis les
bâtiments principaux, les dispositions particulières suivantes
s'appliquent sur le site d'un projet intégré.
a)
Un projet intégré doit comporter un minimum de
dix
habitations
et
un
maximum
de
trente
habitations.
b)
Chaque bâtiment principal doit être implanté sur une
aire d'une superficie minimale de 3 000 mètres
carrés. Cette superficie est portée à 4 000 mètres
carrés dans le cas où le bâtiment est situé à moins de
100 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un
cours d'eau ou d'un lac. À l'intérieur de cette aire,
un seul bâtiment principal est autorisé.
c)
Chaque bâtiment principal doit être muni de ses
propres installations individuelles d'alimentation en
eau potable et de traitement des eaux usées.
d)
Une distance minimale de 10 mètres doit être
respectée par rapport au bord de la voie de
circulation, pour l'implantation d'un bâtiment
principal.
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
e)
Une distance minimale de 30 mètres doit être
respectée entre deux bâtiments principaux.
f)
Tout bâtiment doit être relié à la voie de circulation
par une allée d'accès carrossable de manière à ce que
ledit bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.
g)
Les dispositions concernant la protection des bandes
riveraines et autres éléments d'intérêt écologique
doivent être respectées.
h)
Les dispositions concernant la volumétrie (hauteur,
dimensions au sol) des bâtiments principaux, prévues
dans la zone concernée, s'appliquent.
19.6
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des
habitations
a)
Il ne doit pas y avoir de bâtiment accessoire plus près
de la voie de circulation que le bâtiment principal.
b)
Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires
résidentiels, contenues dans le règlement de zonage,
s'appliquent en les adaptant.
19.7
Dispositions applicables aux quais
Dans le cas d'un site adjacent à un plan d'eau, l'aménagement des
quais est assujetti aux dispositions suivantes :
R
a) Un seul quai par terrain ayant front sur la bande de
protection riveraine est permis. Pour les terrains qui
n'ont pas front sur la bande de protection riveraine, il
est permis un seul quai par groupe de trois
habitations.
b)
Chaque quai accessoire à un terrain ayant front sur
la bande de protection riveraine doit être conçu pour
accueillir un maximum de deux embarcations à la
fois dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai.
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
Dans le cas d'un quai accessoire aux terrains qui
n'ont pas front sur la bande de protection riveraine,
celui-ci doit être conçu pour accueillir un maximum
de quatre embarcations à la fois dont l'avant et
l'arrière sont attachés au quai.
c)
La mise en place d'un quai est autorisée seulement
lorsque l'habitation, à laquelle il est accessoire, est
terminée et occupée.
(Remplacement, règlement 2015-426-19)
d)
Les quais doivent être installés de manière à être
accessibles à partir des accès existants au plan d'eau,
de façon à éviter l'aménagement de nouveaux accès.
Cependant, dans le cas où de nouveaux accès
s'avéraient
nécessaires,
ceux-ci
devront
être
aménagés suivant un tracé sinueux; avoir une largeur
maximale de 1,5 mètre et conserver un aspect le plus
naturel possible.
R
e) La localisation des quais doit être choisie de manière
à ce qu'ils soient répartis uniformément le long de la
rive.»
(Remplacement, règlement 2015-426-19)
f) Les dispositions générales concernant la construction
des quais privés s'appliquent.
19.8
Dispositions applicables aux autres constructions et
aménagements
a)
Un bâtiment communautaire, par groupe de dix
habitations, est autorisé.
Un
bâtiment
communautaire est considéré comme un bâtiment
accessoire au projet intégré et l'usage doit être
conforme au règlement de zonage applicable dans la
zone concernée.
b)
Une seule aire sportive ou récréative, d'une
superficie maximale de 3 000 mètres carrés, est
autorisée pour l'ensemble du site faisant l'objet du
projet intégré. Les équipements récréatifs tels une
piscine, un terrain de tennis doivent être aménagés à
l'intérieur des limites de cette aire.
Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité d'Entrelacs
Règlement de zonage
c)
Les droits d'accès aux rives et au plan d'eau sont
restreints aux seuls résidents du projet intégré qui est
contigu audites rives et plan d'eau.
d)
Les espaces artificialisés existants tels les chemins
d'accès, les aires de jeux, et autres aires du même type,
qui
ne
sont
pas
récupérés
dans
le
concept
d'aménagement d'ensemble, doivent être remis à l'état
naturel, à l'aide de plantations, dans le délai imparti
pour la réalisation de la première phase du projet.
e)
Les rives des plans d'eau doivent faire partie des espaces
appartenant en commun aux occupants du projet intégré,
à l'exception des espaces publics le cas échéant.
f)
Une superficie minimale équivalente à au moins 50 % de
la superficie totale de tous les espaces en commun doit
être conservée à l'état naturel; le calcul doit être fait
après avoir soustrait la partie de terrain cédée pour
parcs et espaces verts.
g)
Toute aire de dépôt des ordures ou matières recyclables
(conteneurs, bacs) doit être aménagée de manière à ne
pas être visible de la voie publique de circulation et doit
être ceinturée d'une clôture. Si un écran visuel doit être
prévu, il devra s'agir d'un écran végétal.
19.9
Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels
Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction
pour un bâtiment principal, le propriétaire doit s'engager :
soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de
l'avis
du
conseil,
convient
à
l'établissement
ou
à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel;
soit qu'il verse une somme à la municipalité;
soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel
versement.
Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des trois options s'applique,
le tout selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3.3.7 du
règlement de lotissement.
(Ajout, règlement 10-426-12)