Règlement de zonage numéro 00-426 (version refondue)

Entrelacs, Quebec

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Table des matières générale page i RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 00-426 VERSION REFONDUE Cette édition du règlement de zonage de la municipalité d'Entrelacs est une version refondue du règlement numéro 00-426 et des amendements qui lui ont été apportés en date du 20 juillet 2022. Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit la version originale du règlement numéro 00-426 et la version originale de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après. Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur 02-426-1 13 mars 2002 04-426-2 10 mars 2004 05-426-3 8 juin 2005 07-426-4 11 avril 2007 07-426-5 12 septembre 2007 07-426-6 11 juin 2008 07-426-7 9 avril 2008 08-426-8 11 février 2009 08-426-9 11 février 2009 09-426-10 8 juin 2011 09-426-11 8 juin 2011 10-426-12 8 septembre 2010 10-426-13 13 octobre 2010 11-426-14 8 juin 2011 11-426-15 8 février 2012 2013-426-16 11 septembre 2013 2013-426-17 Annulé 2013-426-18 Annulé 2015-426-19 25 novembre 2015 2018-426-20 17 octobre 2018 2021-426-21 20 juillet 2022 2023-426-22 26 mai 2023 Afin de bien repérer les modifications apportées par les amendements, on trouvera soit dans la marge, soit dans les notes dans le cas des grilles des usages et des normes, des indications quant à la nature des modifications. Ces dernières sont identifiées par les symboles suivants : A - ajout M - modification R - remplacement Ab - disposition abrogée TITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires 1.1 titre 1.2 but 1.3 entrée en vigueur 1.4 remplacement de règlements antérieurs 1.5 concurrence de règlements 1.6 préséance 1.7 champ d'application 1.7.1 territoire assujetti 1.7.2 personnes et interventions affectées 1.7.3 constructions ou terrains affectés 1.8 mode d'amendement 1.9 documents annexes Chapitre 2 : Dispositions interprétatives 2.1 règles d'interprétation 2.1.1 présent/futur 2.1.2 singulier/pluriel 2.1.3 masculin/féminin 2.1.4 devoir/pouvoir 2.1.5 titres du règlement 2.1.6 unités de mesure 2.1.7 autres formes d'expression que le texte 2.1.8 validité 2.2 définitions 2.3 plan de zonage 2.3.1 division du territoire en zones 2.3.2 unités de votation 2.3.3 désignation des zones 2.4 règles d'interprétation du plan de zonage 2.5 grille des usages principaux et des normes 2.5.1 règles d'interprétation de la grille des usages principaux et des normes 2.6 classification des usages 2.6.1 regroupement des usages 2.6.2 numérotation 2.6.3 référence aux usages 2.6.4 tableau des usages TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Chapitre 3 : Administration générale 3.1 application du règlement 3.2 interventions assujetties Chapitre 4 : Infractions et recours 4.1 infraction 4.2 infraction continue 4.3 recours TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 5 : Dispositions applicables à tous les usages 5.1 champ d'application 5.2 marges 5.2.1 marges de recul 5.2.2 lot de coin 5.2.3 lot transversal 5.2.4 emprise d'une voie de circulation 5.2.5 code civil 5.3 cours 5.3.1 usages et constructions autorisés dans la cour avant 5.3.2 usages et constructions autorisés dans les cours latérales 5.3.3 usages et constructions autorisés dans la cour arrière 5.4 usages principaux 5.5 usages complémentaires 5.6 usages accessoires 5.6.1 autorisation 5.6.2 définition 5.6.3 implantation des bâtiments accessoires 5.7 bâtiment temporaire 5.7.1 construction 5.7.2 délai 5.7.3 habitation 5.7.4 agrandissement 5.7.5 usages communautaires 5.8 activités temporaires 5.9 hauteur des bâtiments 5.9.1 règle générale 5.9.2 exceptions 5.10 numéro civique Chapitre 6 : Normes d'aménagement extérieur 6.1 champ d'application 6.2 piscines 6.2.1 implantation 6.2.2 piscine creusée et piscine hors-sol d'une hauteur moindre que 1,2 m 6.2.3 piscine hors-sol 6.3 spas (bains-tourbillon) 6.4 clôtures, haies et murs 6.4.1 restrictions 6.4.2 matériaux permis 6.4.3 matériaux prohibés 6.4.4 hauteur 6.4.5 visibilité aux carrefours 6.5 antennes 6.6 aménagement des terrains 6.6.1 aménagement des espaces libres 6.6.2 propreté des terrains Chapitre 7 : Stationnement 7.1 champ d'application 7.2 règle générale 7.2.1 obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue 7.2.2 caractère obligatoire continu 7.2.3 exception 7.3 nombre minimal de cases de stationnement 7.3.1 groupe résidentiel 7.3.2 groupe commercial 7.3.3 groupe public 7.3.4 groupe industriel 7.4 emplacement 7.4.1 règle générale 7.4.2 usages résidentiels 7.4.3 usages autres que résidentiels 7.5 dimension 7.6 normes d'aménagement 7.6.1 éclairage 7.6.2 neige 7.6.3 recouvrement 7.6.4 bande aménagée ou boisée 7.6.5 aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel 7.7 accès Chapitre 8 : Entreposage extérieur 8.1 champ d'application 8.2 hauteur 8.3 lieu d'entreposage 8.4 véhicules accidentés 8.5 clôture 8.6 entreposage saisonnier 8.7 espace tampon 8.8 étalage Chapitre 9 : Normes architecturales 9.1 champ d'application 9.2 forme architecturale 9.3 usage prohibé 9.4 néon 9.5 revêtements extérieurs 9.5.1 matériaux prohibés 9.5.2 protection contre intempéries 9.5.3 nombre de matériaux 9.5.4 finition extérieure 9.6 résidences deux générations Chapitre 10 : Affichage 10.1 champ d'application 10.2 obligation d'un certificat d'autorisation 10.3 dispositions générales 10.3.1 entretien 10.3.2 réparation 10.3.3 sécurité 10.3.4 cessation d'usage 10.3.5 usage accessoire 10.3.6 enseigne à feux clignotants 10.3.7 enseigne rotative ou électronique 10.3.8 couleurs prohibées 10.3.9 enseigne directionnelle installée par la municipalité 10.3.10 enseigne sur un véhicule 10.3.11 enseigne peinte sur le bâtiment 10.3.12 respect de la religion 10.3.13 localisation prohibée 10.3.14 enseigne portative 10.3.15 objet gonflable 10.3.16 affiche en papier 10.3.17 enseigne à éclats 10.4 localisation et implantation 10.4.1 type 10.4.2 distance d'implantation 10.4.3 enseigne projetante 10.4.4 niveau du toit 10.4.5 enseigne à plat 10.5 matériaux autorisés 10.6 éclairage 10.7 enseignes autorisées sans certificat 10.7.1 enseigne publique 10.7.2 drapeaux 10.7.3 chantier de construction 10.7.4 enseigne temporaire 10.7.5 à vendre ou à louer 10.7.6 services professionnels 10.7.7 élections et référendums 10.7.8 activités religieuses 10.7.9 menu de restaurant (Aucun texte correspondant : 00-426) 10.7.10 enseigne directionnelle (Aucun texte correspondant : 00- 426) 10.8 nombre, superficie et hauteur des enseignes 10.8.1 nombre 10.8.2 superficie 10.8.3 hauteur Chapitre 11 : Dispositions relatives à la protection des sources d'eau potable 11.1 champ d'application 11.2 aquifères potentiels 11.3 ouvrages communautaires de captage de l'eau Chapitre 12 : Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables 12.1 champ d'application 12.2 obligation d'un certificat 12.3 protection des rives 12.3.1 contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives 12.3.2 ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les rives 12.3.3 agrandissement d'une construction empiétant sur la rive 12.4 protection du littoral 12.4.1 Normes particulières applicables aux quais privés 12.4.2 Normes particulières applicables aux quais 12.4.3 Radeaux 12.5 protection des milieux humides 12.6 construction d'une rue à proximité d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide 12.6.1 rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac 12.6.2 rue à proximité d'un milieu humide 12.7 dispositions applicables aux zones à risque d'inondation 12.7.1 dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à fort courant (vingtenaire) 12.7.2 dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à faible courant (récurrence 20-100 ans) 12.8 Plans d'eau artificiels Chapitre 13 : Dispositions relatives à l'abattage d'arbres 13.1 champ d'application 13.2 obligation d'un certificat 13.3 abattage d'arbres à des fins personnelles 13.4 abattage d'arbres à des fins commerciales 13.4.1 Abattage d'arbres dans des secteurs soumis à de fortes restrictions 13.4.2 Abattage d'arbres dans des secteurs soumis à des restrictions modérées 13.5 abattage d'arbres à des fins de mise en culture des sols 13.6 abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés 13.1 champ d'application 13.2 Obligation d'un certificat 13.2.1 Contenu d'une demande de certification d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins personnelles 13.2.2 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins commerciales 13.2.3 Délai 13.2.4 Conditions préalables à l'émission du certificat d'autorisation 13.3 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES 13.3.1 Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété 13.3.2 Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés 13.3.3 Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles 13.4 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES 13.4.1 Dispositions applicables dans la zone d'aménagement intensif 13.4.2 Dispositions applicables dans la zone visuellement sensible (0 à 40 % de pente) 13.4.3 Dispositions applicables dans la zone de pente très forte (40 % et plus) et dans la zone des sommets 13.5 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUS LES TYPES D'INTERVENTIONS FORESTIÈRES 13.5.1 Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération 13.5.2 Dispositions applicables aux coupes sélectives ou sanitaires commerciales 13.5.3 Dispositions applicables aux coupes totales 13.5.4 Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie pré commerciale 13.5.5 Lisière boisée à préserver le long des chemins publics ou privés 13.5.6 Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés voisines TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Chapitre 14 : Dispositions particulières aux usages résidentiels 14.1 champ d'application 14.2 usage complémentaire dans une habitation 14.2.1 obligation d'un certificat d'autorisation 14.2.2 conditions pour autoriser un usage complémentaire dans une habitation 14.2.3 usages complémentaires autorisés 14.3 usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à l'habitation 14.3.1 obligation d'un certificat 14.3.2 conditions pour autoriser un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à l'habitation 14.3.3 usages complémentaires autorisés 14.4 bâtiments accessoires à l'habitation 14.4.1 nombre 14.4.2 normes spécifiques applicables aux garages et aux abris d'auto 14.4.3 normes spécifiques applicables aux remises 14.4.4 normes spécifiques applicables aux serres domestiques 14.4.5 normes spécifiques pour les garages destinés au remisage de véhicules lourds 14.5 maisons mobiles 14.6 roulottes 14.7 Résidences de tourisme et établissements de résidence principale Chapitre 15 : Dispositions particulières aux usages commerciaux 15.1 champ d'application 15.2 bâtiments mixtes 15.3 bâtiments accessoires 15.3.1 localisation 15.3.2 implantation 15.3.3 hauteur 15.4 dispositions particulières aux commerces axés sur l'automobile 15.4.1 vente ou location de véhicules neufs ou usagés 15.4.2 entreposage temporaire de véhicules accidentés 15.5 terrasses commerciales 15.6 arcades 15.7 piste de véhicules motorisés 15.8 critères de performance 15.8.1 bruit 15.8.2 fumée 15.8.3 odeur/poussière 15.9 dispositions applicables aux camps et colonies de vacances, bases de plein air, pourvoiries et autres formes d'hébergement de type récréatif de même nature 15.10 dispositions applicables aux terrains de camping Chapitre 16 : Dispositions particulières aux usages industriels 16.1 champ d'application 16.2 critères de performance 16.2.1 bruit 16.2.2 fumée 16.2.3 odeur/poussière 16.3 bâtiments accessoires 16.3.1 localisation 16.3.2 implantation 16.3.3 hauteur 16.4 sites d'extraction 16.5 établissements de récupération du métal Chapitre 17 : Dispositions particulières aux usages agricoles 17.1 champ d'application 17.2 chenils 17.3 cours 17.4 bâtiments accessoires 17.5 kiosques de vente de produits de la ferme TITRE V: DROITS ACQUIS Chapitre 18 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 18.1 construction dérogatoire protégée par droits acquis 18.1.1 entretien 18.1.2 modification 18.1.3 remplacement 18.1.4 démolition volontaire 18.2 bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme 18.2.1 entretien 18.2.2 modification 18.2.3 remplacement 18.2.4 démolition volontaire 18.3 usage dérogatoire protégé par droits acquis 18.3.1 agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis avec ou sans bâtiment 18.3.2 changement d'usage 18.3.3 usage dérogatoire abandonné ou interrompu 18.3.4 entretien 18.3.5 modification 18.4 enseigne dérogatoire protégée par droits acquis TITRE VI : PROJET INTÉGRÉ Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés 19.1 Autorisation d'un projet intégré 19.2 Accès à une voie publique de circulation 19.3 Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré 19.4 Dispositions applicables aux voies de circulation 19.5 Dispositions applicables aux bâtiments principaux 19.6 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des habitations 19.7 Dispositions applicables aux quais 19.8 Dispositions applicables aux autres constructions et aménagements 19.9 Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels Chapitre 1: Dispositions déclaratoires TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Table des matières 1.1 titre 1.2 but 1.3 entrée en vigueur 1.4 remplacement de règlements antérieurs 1.5 concurrence de règlements 1.6 préséance 1.7 champ d'application 1.7.1 territoire assujetti 1.7.2 personnes et interventions affectées 1.7.3 constructions ou terrains affectés 1.8 mode d'amendement 1.9 documents annexes Chapitre 1: Dispositions déclaratoires page 1-1 1.1 TITRE Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre : «Règlement de zonage de la municipalité d'Entrelacs». 1.2 BUT Le présent règlement vise à assurer à la municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1) et du Code municipal. 1.4 REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace en entier le règlement numéro 90- 333 et ses amendements constituant le zonage sur le territoire municipal d'Entrelacs. 1.5 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux ou de la municipalité régionale de comté de Matawinie qui peuvent s'appliquer. 1.6 PRÉSÉANCE Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 1.7 CHAMP D'APPLICATION 1.7.1 Territoire assujetti Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble ou à des parties du territoire sous juridiction de la municipalité d'Entrelacs Chapitre 1: Dispositions déclaratoires page 1-2 1.7.2 Personnes et interventions affectées Le présent règlement lie quiconque effectue une intervention prévue à ce règlement. 1.7.3 Constructions ou terrains affectés Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de bâtiments, les enseignes ou parties d'enseignes, les constructions ou parties de constructions et les ouvrages érigés ou aménagés après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Les terrains, les bâtiments et les constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'occupation est modifiée, ne doivent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement. 1.8 MODE D'AMENDEMENT Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du Code municipal. 1.9 DOCUMENTS ANNEXES Les documents annexes suivants font partie intégrante du règlement de zonage: Annexe A : La grille des usages principaux et des normes. Annexe B : Le plan de zonage, illustrant le découpage des zones sur le territoire de la municipalité. A Annexe C : La carte des zones à risque d'inondation sur le territoire municipal. Carte des zones à risque d'inondation. (Ajout, règlement 07-426-5) A Annexe D : Carte de zonage de la sensibilité du territoire de la municipalité d'Entrelacs pour les fins de l'application des normes sur l'abattage d'arbres. (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives Table des matières 2.1 règles d'interprétation 2.1.1 présent/futur 2.1.2 singulier/pluriel 2.1.3 masculin/féminin 2.1.4 devoir/pouvoir 2.1.5 titres du règlement 2.1.6 unités de mesure 2.1.7 autres formes d'expression que le texte 2.1.8 validité 2.2 définitions 2.3 plan de zonage 2.4.1 division du territoire en zones 2.4.2 unités de votation 2.4.3 désignation des zones 2.5 règles d'interprétation du plan de zonage 2.5 grille des usages principaux et des normes 2.6.5 règles d'interprétation de la grille des usages principaux et des normes 2.7 classification des usages 2.7.1 regroupement des usages 2.7.2 numérotation 2.7.3 référence aux usages 2.7.4 tableau des usages Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-1 2.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION 2.1.1 Présent/futur Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur. 2.1.2 Singulier/pluriel Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question. 2.1.3 Masculin/féminin Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n'indique le contraire. 2.1.4 Devoir/pouvoir L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une obligation absolue alors que le mot "peut" ou "pourra" indique un sens facultatif. 2.1.5 Titres du règlement La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et le ou les titres concernés, le texte prévaut. 2.1.6 Unités de mesure Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système international (S.I.). 2.1.7 Autres formes d'expression que le texte Toutes les formes d'expression autres que le texte, c'est-à-dire les tableaux, les graphiques et les symboles font partie intégrante du présent règlement. 2.1.7.1 Contradiction S'il y a contradiction entre quelque forme d'expression que ce soit et le texte, c'est le texte qui prévaut. 2.1.8 Validité Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous- paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-2 2.2 DÉFINITIONS Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions du présent article ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou expressions conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. R Abattage (d'arbres) Opération qui consiste à faire couper un arbre en le coupant à la base. (Remplacement, règlement 07-426-5) Abri d'auto Construction couverte, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules et dont les murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % du périmètre total. La longueur du mur du bâtiment adjacent à l'abri d'auto n'est pas comprise dans le calcul du périmètre total. S'il y a une porte à l'entrée d'automobile, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. Abri d'auto temporaire Construction démontable érigée durant les mois d'hiver pour le stationnement de véhicules et constituée de matériaux légers et amovibles. Abri pour embarcation Construction accessoire à l'habitation utilisée uniquement pour l'entreposage d'une ou plusieurs embarcations. Abri pour hydravion (avion) Construction accessoire à l'habitation utilisée uniquement pour l'entreposage d'un hydravion ou d'un avion. Accès public à l'eau Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public, aménagé de façon à permettre l'utilisation d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Addition de bâtiment Sur un terrain déjà occupé par un bâtiment, construction d'un bâtiment supplémentaire, faisant corps ou non avec le bâtiment existant. Affichage Toute opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne. Affiche Désigne tout imprimé écrit, dessin, peinture, lithographie ou représentation au moyen d'un procédé quelconque, placé pour être vu du public et servant pour des fins d'avis d'une durée temporaire. Affouillement Dégradation produite par l'action de creusement des eaux due à la butée des courants ou des vagues sur la rive. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-3 Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'une construction ou d'un usage. Agricole Utilisation d'un terrain à des fins de culture du sol et des végétaux ou pour des fins d'élevage des animaux. A Aire d'ébranchage, d'empilement et de tronçonnage (AEET) Aire située sur le bord d'un chemin forestier. Celle-ci ne doit pas excéder 25 % de la longueur du chemin et sur une profondeur d'une longueur d'arbres. (Ajout, règlement 07-426-5) Auvent Petit toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour se protéger du soleil ou des intempéries. Avant-toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégé par une toiture. Bâtiment Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets. Bâtiment accessoire Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé seulement pour des usages accessoires à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Un bâtiment accessoire ne peut être construit sans bâtiment principal et ne peut servir à l'habitation ni de jour, ni de nuit. Bâtiment agricole Bâtiment qui n'est pas utilisé à des fins d'habitation, qui est situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et qui est utilisé essentiellement pour abriter des équipements agricoles, des animaux ou qui est destiné à la production, à l'entreposage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. Bâtiment en rangée Bâtiment dont au moins un mur latéral mitoyen coupe-feu est commun en tout ou en partie à un bâtiment adjacent, pourvu que le nombre de bâtiments ainsi reliés soit de trois ou plus. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne doivent être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-4 Bâtiment jumelé Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne doivent être un mur coupe- feu. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. Bâtiment principal Le bâtiment où s'exercent l'usage ou les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé. Bâtiment temporaire Construction permettant l'occupation ou l'utilisation temporaire d'un usage selon les dispositions du présent règlement. Cabanon (synonyme: remise à jardin) Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal, destiné à remiser des articles de jardinage, des outils et autres menus articles nécessaires à l'entretien d'une propriété résidentielle. A Camp de vacances ou colonie de vacances Établissement d'hébergement touristique, situé généralement sur un emplacement caractérisé par une grande superficie d'espace naturel, offrant, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement sous forme de chalets, de chambres ou de camps, des services de restauration ou d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements et des équipements de loisir. (Ajout, règlement 05-426-3) A Camping Établissement offrant des services et des emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non. (Ajout, règlement 05-426-3) A Camp d'hébergement Au sens d'une unité d'hébergement offert par un établissement d'hébergement touristique, un camp d'hébergement est un bâtiment destiné à loger un groupe de personnes. Il comprend généralement un dortoir (grande chambre pouvant accueillir un groupe de personnes) et peut aussi comprendre les pièces destinées à loger les moniteurs, une cuisine, une salle à manger. (Ajout, règlement 05-426-3) Cave Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Une cave ne doit pas être comptée dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment. A Chalet Au sens d'une unité d'hébergement offert par un établissement d'hébergement touristique, un chalet est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine. Un chalet peut faire l'objet d'une location simple ou d'un forfait incluant divers services offerts par l'établissement d'hébergement. (Ajout, règlement 05-426-3) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-5 A Chemin forestier Chemin aménagé pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant à transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. La largeur maximale de l'emprise d'un chemin forestier est de 12 mètres et la largeur maximale de la surface de roulement ne doit pas excéder 8 mètres. (Ajout, règlement 07-426-5) Chenil Tout endroit où une personne (gardien) détient plus de deux chiens, fait l'élevage ou la vente de chiots, fait de la pension ou du dressage. Clôture Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. A Coefficient de distribution ou densité relative Mesure du taux d'occupation d'une superficie par des arbres d'une essence ou d'un groupe d'essences. Il correspond au nombre de placettes occupées par au moins un arbre de l'essence recherchée par rapport au nombre total de placettes établies sur le territoire, exprimé en pourcentage. (Ajout, règlement 07-426-5) Comité Désigne le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité d'Entrelacs Comité consultatif en environnement Désigne le comité consultatif en environnement de la municipalité d'Entrelacs. Commerce de gros Établissement où s'effectue la vente en grandes quantités à d'autres commerces, institutions ou industries. Conseil Désigne le conseil de la municipalité d'Entrelacs. Construction Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou autres fins similaires et comprenant, sans en limiter le sens, les bâtiments, enseignes, panneaux-réclames, réservoirs, pompes à essence, clôtures, piscines, etc. A Contaminant Matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement. (Ajout, règlement 07-426-5) A Coupe d'assainissement Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables, essentiellement afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-6 A Coupe de conversion Déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et sans avenir dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50 mètres cubes à l'hectare et où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux (2) ans. (Ajout, règlement 07-426-5) R Coupe de jardinage Abattage et récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes visant à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe totale. (Remplacement, règlement 07-426-5) A Coupe de récupération Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (p. ex. parce qu'ils sont sur le déclin (surannés) ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tous autres agents avant que leur bois ne perdre toute valeur économique). (Ajout, règlement 07-426-5) R Coupe sanitaire Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. (Remplacement, règlement 07-426-5) A Coupe de succession Récolte des arbres de l'étage supérieur d'un peuplement feuillu intolérant ou mélangé à dominance de feuillus intolérants, tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences. (Ajout, règlement 07-426-5) Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété. Sur un terrain d'angle (terrain de coin), la cour arrière est l'espace compris entre le prolongement du mur latéral faisant face à la rue, la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal, ainsi que son prolongement jusqu'à la ligne latérale de propriété. Cour avant Espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété. Sur un terrain d'angle (terrain de coin), la cour avant est l'espace compris entre les lignes de lot correspondant à l'emprise de la rue et les murs faisant face à la rue, ainsi que leur prolongement jusqu'à la ligne latérale et la ligne arrière de propriété. Cour latérale Espace compris entre les lignes latérales du lot, les murs latéraux du bâtiment et le prolongement des murs avant et arrière jusqu'aux lignes latérales de propriété. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-7 R Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, même ceux qui ont été créés ou modifiées par intervention humaine, à l'exception d'un fossé. (Remplacement, règlement 07-426-5) A Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une portion du parcours. (Ajout, règlement 07-426-5) A Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. (Ajout, règlement 07-426-5) Demi-étage Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,3 mètres, n'est pas moins que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie totale de ce plancher. A DHP Diamètre à hauteur de poitrine, soit 1,30 mètre, mesuré à partir de la plus haute racine. (Ajout, règlement 07-426-5) A Drainage naturel Dépression du sol perceptible servant à l'écoulement de l'eau de ruissellement dont la surface est presque entièrement recouverte de plantes hydrofuges. Autrement, si la dépression est dénudée de végétation ou si on y retrouve des zones de végétation hydrophile et que celles-ci sont séparées par des tronçons exempts de végétation, elle est considérée comme un lit, c'est alors un cours d'eau. Essences forestières de valeur commerciale Résineux Feuillus Épinette blanche Bouleau à papier (FI) Frêne noir (FT) Épinette de Norvège Frêne d'Amérique Frêne de Pennsylvanie (rouge) (FT) Épinette noire Bouleau gris (FI) Hêtre à grandes feuilles (FT) Épinette rouge Bouleau jaune (FT) Noyer cendré (FT) (FI) Mélèze laricin Caryer cordiforme (FT) (FI) Noyer noir (FT) (FI) Pin blanc Caryer ovale(FT) Orme d'Amérique (FT) Pin dur Cerisier tardif (FI) Orme liège (FT) Pin gris Chêne à gros fruits (FT) Orme rouge (FT) Pin rouge Chêne bicolore (FT) Ostryer de Virginie (FT) Pin sylvestre Chêne blanc (FT) Peuplier à grandes dents (FI) Pruche du Canada Chêne rouge (FT) Peuplier baumier (FI) Sapin Baumier Érable argenté (FT) Peuplier deltoïde (FI) Thuya occidental Érable rouge (FT) Peuplier faux-tremble (FI) Érable à sucre (FT) Tilleul d'Amérique (FT) (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-8 A Éclaircie pré commerciale Travaux visant à réduire la densité d'un jeune peuplement afin de favoriser le développement des tiges restantes. (Ajout, règlement 07-426-5) Édifice public Désigne tout bâtiment assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics et aux règlements connexes à cette loi. Emprise Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou les divers réseaux de services publics. Enseigne Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes:  est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un terrain;  est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité ou autres motifs semblables;  est visible de l'extérieur. Enseigne (hauteur d'une) Distance mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne incluant le support et la structure de celle-ci. Enseigne (superficie d'une) Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière- plan, mais à l'exclusion des montants. Dans le cas d'une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire l'enseigne prise dans sa totalité. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 75 cm. Si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-9 Enseigne à feux clignotants Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varie ou sur laquelle les sources de lumière ne sont pas maintenues stationnaires. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne portative ou amovible Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Entreposage Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. A Établissement de résidence principale Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant, à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place et dont la disponibilité de l'unité peut être rendue publique par l'utilisation de tout média ou de bouche-à-oreille. La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus, lorsqu'il n'y a pas d'autre étage au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture est considérée comme étage toute surface occupant plus de 75 % du plancher situé sous cette toiture ou section de toiture. Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment. A Étang Étendue d'eau dont la profondeur n'excède pas 2 mètres en période d'étiage. Le couvert végétal, s'il existe, est surtout composé de plantes aquatiques submergées ou flottantes. (Ajout, règlement 07-426-5) A Étiage Période de l'année pendant laquelle le niveau de l'eau est à son plus bas. (Ajout, règlement 07-426-5) Façade d'un bâtiment Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, ou partie d'un bâtiment où est située l'entrée principale dans le cas d'un terrain d'angle. A Feuillus intolérants Se référer au tableau des essences forestières de valeur commerciale (FI). (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-10 A Feuillus tolérants Se référer au tableau des essences forestières de valeur commerciale (FT). (Ajout, règlement 07-426-5) Fonctionnaire désigné Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application des règlements d'urbanisme municipaux. Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. R Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol par intervention humaine, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin (fossé de voie publique ou privée), les fossés de ligne (fossé mitoyen) qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain (fossé de drainage). (Remplacement, règlement 07-426-5) A Fossé de drainage Dépression en long, creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. (Ajout, règlement 07-426-5) A Fossé de voie publique ou privée Dépression creusée dans le sol par intervention humaine, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. (Ajout, règlement 07-426-5) A Fossé mitoyen Dépression en long, creusée dans le sol par intervention humaine, utilisée aux seules fins de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil qui stipule : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. (Ajout, règlement 07-426-5) Foyer extérieur Construction ou équipement disposé à l'extérieur et aménagé pour y faire du feu. Frontage Mesure d'un terrain le long de sa partie faisant face à la rue. La ligne de frontage peut être brisée ou courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des terrains d'angle, la mesure ne doit comprendre qu'un seul des côtés faisant face à la rue et être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au point de convergence des lignes de rue ou leur prolongement. Gabion Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres sont déposées. Galerie Lieu de passage, couvert, mais non fermé, beaucoup plus long que large, joint au bâtiment. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-11 Garage privé R Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment principal. À moins d'indication spécifique aux articles, un garage privé ne doit servir qu'à remiser les véhicules moteurs non commerciaux, destinés à l'usage personnel des occupants du bâtiment principal. En aucun temps un garage privé ne doit être utilisé à des fins commerciales sauf pour les usages complémentaires autorisés conformément aux dispositions du présent règlement applicables en la matière. (Remplacement, règlement 04-426-2) Gazebo Bâtiment accessoire, détaché du bâtiment principal, destiné à abriter des personnes et entouré par des moustiquaires. Gîte du passant (« bed & breakfast ») Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée où un maximum de cinq chambres est mis en disponibilité. Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant une seule unité de logement. Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un même terrain. Habitation multifamiliale Habitation comportant plus de deux logements aménagés dans un bâtiment d'au moins deux étages. Hauteur d'un bâtiment (en étage) Nombre d'étages compris entre le plancher du sous-sol ou le plancher du rez-de-chaussée, selon le cas, et le plafond de l'étage le plus élevé. Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le sol et le point le plus élevé du bâtiment. Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du sol ou par rapport à la hauteur de la rue en façade en choisissant celle des deux mesures qui est la plus élevée. Industrie Établissement où s'opère la fabrication ou la transformation de produits divers. R Lac Toute étendue d'eau, dont la profondeur maximale en période d'étiage est de plus de deux mètres de profond, s'alimentant en eau d'un cours d'eau, d'une source souterraine ou simplement des apports en précipitations. (Remplacement, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-12 Ligne arrière de lot Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'une rue ou d'un autre lot. Ligne avant de lot Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec l'emprise de la voie de circulation. Ligne latérale de lot Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte. R Ligne des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :  à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; ou  s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.  en l'absence de végétation, elle peut être déterminée en fonction des signes d'érosion ou de la limite inférieure des populations continues de lichen gris sur les arbres ou les rochers. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au sommet de l'ouvrage. (Remplacement, règlement 07-426-5) Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Une unité d'habitation à laquelle on peut accéder de l'extérieur directement ou en passant par un vestibule, mais sans avoir à traverser en tout ou en partie un autre logement. L'unité dispose d'installations visant à répondre uniquement aux besoins d'une seule unité de logement. Les unités de logement-studio (bachelor) sont des logements au sens du présent règlement. R Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au MRNF en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, ou 2175 du Code civil. (Remplacement, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-13 Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés. Lot (terrain) intérieur Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue. Lot (terrain) transversal Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue. Lotissement Tout morcellement d'un fonds de terre à l'aide d'un plan cadastral. Maison de chambre Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de bains ou d'installations pour préparer les repas. Maison mobile Habitation, fabriquée en usine, transportable, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné, pouvant être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux sanitaires qui permettent de l'habiter à longueur d'année. A Marais Les marais s'observent surtout à l'intérieur du système riverain. Dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d'eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. (Ajout, règlement 07-426-5) A Marécage Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous. (Ajout, règlement 07-426-5) Marge Ligne établie par le règlement de zonage, à une certaine distance des lignes de propriété. Marge de recul arrière Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne arrière de lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-14 Marge de recul avant Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne d'emprise de la voie de circulation créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul latérale Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne latérale de lot créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marina Lieu conçu pour recevoir des embarcations de plaisance et pouvant comprendre des quais d'amarrage, des dispositifs de mise à l'eau, un service d'essence et un parc de stationnement. A Marteler Action de marquer les arbres à abattre. (Ajout, règlement 07-426-5) Marquise Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, pour protéger des intempéries. A Milieu humide Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation. La physionomie d'un milieu humide peut être de type herbeux, boisé, tourbeux influencé par le niveau d'un lac ou d'un cours d'eau ou bénéficiant d'une haute nappe d'eau alimentée uniquement par les eaux de pluie. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les principaux types de milieux humides. Ces habitats se distinguent par le type de végétation qu'on y retrouve. (Ajout, règlement 07-426-5) A Mini-entreposage Usage consistant en la location de locaux ou d'espaces à des fins d'entreposage. Ces locaux ou espaces sont généralement loués à des individus pour des fins d'entreposage d'objets domestiques, c'est-à-dire l'entreposage d'objets usuels reliés à une propriété résidentielle. (Ajout, règlement 2013-426-16) Modification Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage. Municipalité La Municipalité d'Entrelacs. Mur mitoyen Mur de séparation érigé sur une ligne de propriété servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou en rangée. Mur de soutènement Mur construit pour appuyer ou retenir un talus. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-15 Niveau moyen du sol Le plus bas des niveaux moyens du sol fini le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol fini. Perré Roches de différentes grosseurs que l'on empile en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac dans le but de stabiliser la berge. Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction. A Peuplement Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins. (Ajout, règlement 07-426-5) A Peuplement détérioré (ou dégradé) Peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commerciales sont affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou un feu. (Ajout, règlement 07-426-5) Piscine Bassin extérieur ou intérieur permanent ou temporaire ayant une profondeur minimale de 60 cm, susceptible d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique. Les spas ou bains-tourbillon ne sont pas considérés comme étant une piscine. Piscine creusée Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau du terrain. Piscine hors terre Piscine qui n'est pas considérée comme une piscine creusée selon les définitions du présent règlement. A Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants:  une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;  une carte publiée par le gouvernement du Québec;  une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-16  les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;  les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.(Ajout, règlement 07-426-5) Plan de lotissement Plan illustrant une subdivision de terrain en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre. A Polluant Contaminant ou mélange de plusieurs contaminants, présent dans l'environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permis par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement. (Ajout, règlement 07-426-5) A Pollution État de l'environnement lorsqu'on y trouve un polluant. (Ajout, règlement 07-426-5) A Projet intégré Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux, devant être érigés sur un site contigu à une voie publique de circulation conforme ou accessible à partir d'un chemin privé existant à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 10-426-12, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Un projet intégré est considéré comme un projet de redéveloppement au sens de l'article 117.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. (Ajout, règlement 10-426-12) A Propriété Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. (Ajout, règlement 07-426-5) Porche Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'une construction. A Pourvoirie Établissement qui offre aux chasseurs et aux pêcheurs des installations et des services tels le logement, le transport, la location d'équipements et surtout la possibilité de pratiquer la chasse et la pêche. (Ajout, règlement 07-426-4) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-17 A Rampe d'accès à l'eau Tout aménagement ou structure en bordure d'un lac, d'une rivière ou tout autre plan d'eau, permettant la mise à l'eau et le retrait d'embarcations d'envergure pour lesquelles l'adhérence du sol est primordiale. (Ajout, règlement 07-426-5) Rapport espace bâti/terrain Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Récréation extensive (activités de) Activités récréatives pratiquées à l'extérieur, caractérisées par une faible densité d'utilisation du territoire et par des équipements peu élaborés (ex. sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, site d'observation des oiseaux). Récréation intensive (activités de) Activités récréatives qui nécessitent des transformations majeures du milieu naturel (ex. centre de ski alpin, terrain de golf). A Régénération Tout arbre, comprenant au minimum 50% de cime vivante, d'essence commerciale ayant au moins 5 cm de hauteur et moins de 9 cm de diamètre au DHP. (Ajout, règlement 07-426-5) Réparation Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement l'aspect extérieur. Réseau d'aqueduc ou d'égout Système d'approvisionnement en eau potable ou système nécessaire à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées ayant un fournisseur détenteur d'un permis émis par le ministère de l'Environnement du Québec. Un tel réseau peut être public ou privé. A Résidence de tourisme Établissements d'hébergement touristique, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets, meublés, incluant un service d'autocuisine et dont la disponibilité de l'unité peut être rendue publique par l'utilisation de tout média ou de bouche-à-oreille. Revêtement Matériaux de surface extérieure qui, intégré à un système structural, ou d'isolation ou de finition intérieure forme un mur. Aux fins du présent règlement, la peinture n'est pas considérée comme revêtement. Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-18 R Rive (Remplacement, règlement 07-426-5) Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : a) La rive a un minimum de 10 mètres:  lorsque la pente est inférieure à 30 % (voir figure A); ou  lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur (voir figure B). Figure A Figure B b) La rive a un minimum de 15 mètres:  lorsque la pente est continue et est égale ou supérieure à 30 % (voir figure C); ou  lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres ou plus de hauteur (voir figure D). Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-19 Figure C Figure D Roulotte Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou transporté par un tel véhicule. Rue privée Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être approuvée par la municipalité et être conforme au règlement de lotissement. Rue publique Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports, pourvu que les propriétaires contigus aient un droit d'accès à cette route. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-20 A Sentier de débardage Sentier utilisé par de la machinerie pour transporter les arbres de leur point de chute jusqu'à l'aire d'empilement. La largeur maximale d'un sentier de débardage est de 4 mètres. De plus, la superficie occupée par les sentiers de débardage ne peut représenter plus de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie de coupe. (Ajout, règlement 07-426-5) Serre agricole Construction vitrée ou recouverte d'un matériau translucide à l'intérieur de laquelle on effectue la culture des plantes et des végétaux. La culture sous serre est reconnue comme un usage agricole. Serre domestique Bâtiment accessoire à l'habitation, situé sur le même emplacement que celle-ci, vitré ou recouvert d'un matériau translucide et servant à la culture des plantes et des végétaux destinés aux fins personnelles des occupants et non à la vente. Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont le niveau du plancher est à au moins 30 cm au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Un sous-sol doit avoir une hauteur minimum de 2,3 mètres entre le plafond et le plancher. Un sous-sol est comptabilisé dans le nombre d'étages si la hauteur entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à 1,50 m. Spa (synonyme bain-tourbillon) Bassin intérieur ou extérieur, muni de jets et d'un système de chauffage de l'eau, qui peut être rempli et vidé une ou plusieurs fois par année et qui est destiné à la baignade. A Surface terrière initiale Superficie, en mètre carré à l'hectare (m2/ha), occupée par les arbres de diamètre commercial, et ce, avant le traitement. (Ajout, règlement 07-426-5) A Surface terrière résiduelle Superficie, en mètre carré à l'hectare (m2/ha), occupée par les arbres de diamètre commercial, et ce, après le traitement. (Ajout, règlement 07-426-5) A Structure équienne Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres dont les différences d'âge sont nulles ou faibles. (Ajout, règlement 07-426-5) A Structure inéquienne Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres d'au moins trois (3) classes d'âge. (Ajout, règlement 07-426-5) R Terrain Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés. (Remplacement, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-21 A Tige de bois commerciale Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre mesuré au DHP. (Ajout, règlement 07-426-5) A Tourbière Caractérisées par la dominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l'accumulation qu'à la décomposition de la matière organique; il en résulte un dépôt que l'on appelle tourbe. (Ajout, règlement 07-426-5) Usage Fin à laquelle un lieu est occupé, utilisé ou destiné à l'être. Usage accessoire Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage complémentaire Usage qui, joint à un usage principal résidentiel, permet à un propriétaire ou occupant d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions. Usage dérogatoire Usage antérieur non conforme aux dispositions des règlements en vigueur. Usages mixtes Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages, situés à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage, considéré séparément, doit être autorisé dans la zone concernée. Usage principal Fins premières pour lesquelles un terrain, un bâtiment ou une construction peuvent être utilisés ou occupés. Vente de garage Vente, sur le terrain d'une habitation, d'objets qui ont été utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété où ils sont exposés. Désigne également une vente commune d'objets domestiques organisée par un organisme public ou communautaire. Véranda Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable. A Voies d'accès à un plan d'eau Fenêtre de 5 mètres dans laquelle seule la végétation ligneuse a été coupée afin de permettre un accès à un plan d'eau. La surface du sentier doit être entièrement recouverte de végétation herbacée et la conception de celle-ci ne doit pas permettre la descente d'embarcations d'envergure. (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-22 2.3 PLAN DE ZONAGE 2.3.1 Division du territoire en zones Pour les fins de l'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la municipalité est divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 2.3.2 Unités de votation Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 2.3.3 Désignation des zones Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement par un sigle dont le préfixe indique l'usage dominant comme suit : C commercial CONS conservation H habitation I industriel P public R récréotouristique V villégiature FF forestier faunique FR forestier récréatif S zone de sommet (Ajout, règlement 08-426-9) 2.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE À moins d'indication contraire, les limites des zones empruntent le plus souvent les limites cadastrales des lots. Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne de lot, cette limite devra être considérée comme se confondant avec la ligne de lot. Dans d'autres cas, la délimitation est faite à partir des lignes médianes des emprises de rues, des ruisseaux ou rivières ou des limites municipales. Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun des éléments énumérés aux paragraphes précédents et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances devront être prises sur le plan et en référence à l'une des limites ci-haut indiquées. 2.5 GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX ET DES NORMES Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont identifiés à la grille des usages principaux et des normes. Celle-ci est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-23 2.5.1 Règles d'interprétation de la grille des usages principaux et des normes En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions du présent règlement et à moins qu'il n'en soit clairement spécifié autrement, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer les usages permis dans les différentes zones.  dans une zone, seuls sont autorisés les groupes, classes, types d'usages ou usages identifiés à la grille des usages principaux et des normes par le symbole (  ). Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé.  un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre.  l'autorisation d'un usage spécifique dans une zone ne constitue pas une autorisation pour le type, la classe ou le groupe d'usages qui le comprend.  de la même façon, l'autorisation d'un type d'usages dans une zone ne constitue pas une autorisation pour la classe ou le groupe d'usages qui le comprend. L'autorisation d'une classe d'usages dans une zone ne constitue pas une autorisation pour le groupe d'usages qui la comprend. A  Un point placé vis-à-vis un élément identifié dans «Autres normes» signifiant que des dispositions particulières s'appliquent dans la zone concernée. (Ajout, règlement 10-426-12) 2.6 CLASSIFICATION DES USAGES 2.6.1 Regroupement des usages Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés. Il y a cinq groupes d'usages : les usages résidentiels, commerciaux, publics, industriels et les usages agricoles. À chaque groupe peuvent correspondre une ou plusieurs classes d'usages. Pour chaque classe correspondent des types d'usages homogènes. Pour chaque type d'usages, des usages spécifiques sont donnés. 2.6.2 Numérotation À chaque groupe d'usages correspond un code de centaine (ex.: commerce 200); à chaque classe correspond un code de dizaine (ex.: commerce de service 220); à chaque type correspond un code d'unité (ex.: commerce de services financiers 222). Les groupes, classes ou types d'usages énumérés sous ces numéros constituent une liste exhaustive des usages. Toutefois, des usages spécifiques pourront être ajoutés s'ils ne sont pas déjà énumérés au tableau et s'ils respectent l'homogénéité des regroupements. Lorsque ces conditions sont respectées, un tel ajout peut être effectué sans qu'il constitue un amendement au règlement. 2.6.3 Référence aux usages Les dispositions du présent règlement et plus particulièrement la «grille des usages principaux et des normes» peuvent référer à un ou des groupes d'usages, ou à une ou des classes d'usages, ou à un ou des types d'usages, ou à un ou des usages spécifiques. 2.6.4 Tableau des usages Le tableau suivant présente les groupes d'usages, les classes d'usages, les types d'usages et les usages. Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-24 Tableau 2.6.4: Regroupement des usages GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 100- HABITATION 110-unifamiliale 111-isolée 112-jumelée 113-en rangée 120-bifamiliale 121-isolée 122-jumelée 123-en rangée 130-multifamiliale 131- isolée 132- jumelée - appartements - résidences pour personnes retraitées 140-communautaire - centre d'accueil - centre de réhabilitation - centre pour personnes en difficulté 150-mobile 200- COMMERCE 210-bureau 211-bureau d'affaires - lieu servant à la gestion d'une entreprise 212-bureau professionnel - avocat; - architecte; - notaire; - courtier d'assurances; - comptable; - agent immobilier; - conseiller en informatique 220-services 221-services personnels - agence de voyages; - salon de coiffure; - cordonnier; - photographe; - salon d'esthétique 222-services financiers - caisse populaire; - fiducie 223-garderie 224-école privée - école de musique; - école de danse; - école d'arts martiaux 225-salon funéraire 226-soins médicaux à la personne - clinique médicale; - cabinet de dentiste; - cabinet de chiropraticien Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-25 GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 200- COMMERCE 227- soins pour animaux - clinique vétérinaire - salon de toilettage 230- hébergement et restauration 231- établissement hôtelier - hôtel; - motel; - auberge 232- hébergement chez l'occupant - gîte du passant (bed & breakfast); - hébergement à la ferme 233- maison de chambres 234- établissement de restauration où la consommation de nourriture se fait généralement à l'intérieur avec des places assises - brasserie; - restaurant; - salle à manger; - café-terrasse 235- cantine (établissement de service au comptoir de nourriture opérant de façon saisonnière) 236- table champêtre 241- magasins d'alimentation 240- établissements de vente au détail ne comportant aucun entreposage extérieur - épicerie; - boucherie; - pâtisserie; - boulangerie; - fruiterie; - dépanneur 242- établissements de vente au détail de marchandises neuves - vêtements; - chaussures; - articles de sport; - appareils électroniques; - fleuriste 243- établissements de vente au détail de marchandises usagées - marché aux puces; - brocante; - ressourcerie 244- ateliers d'artistes et d'artisans - atelier de peinture, de sculpture; - galerie d'art; - magasin d'antiquités Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-26 GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 200-COMMERCE 250- commerces et services reliés aux véhicules 251- poste d'essence - vente d'essence et de menus produits accessoires à l'auto 252- station-service - lave-auto; - mécanique automobile 253- vente et location (ne comprends pas la vente de pièces usagées) - vente de véhicules neufs ou usagés (autos, motos, motoneiges, véhicules tout terrain); - location de remorques; - vente de pièces d'automobiles neuves 254- entretien autre que mécanique - débosselage; - traitement anticorrosion; - peinture 255- camionnage - entreprise de transport; - excavation, terrassement 260- établissements à caractère social ou récréatif (activités pratiquées à l'intérieur) 261- clubs sociaux 262- salles de spectacles à caractère culturel où le service de consommation (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire - théâtre; - boîte à chansons 263- établissements où le service de consommation (alcoolisées ou non) est la principale activité - bars; - bars salons; - discothèques 264- établissements de récréation intérieure - salle de billard; - salle de quilles; - jeux vidéo 265- musées 266- commerces à caractère érotiques - bars avec danseurs ou danseuses nues; - vente d'objets à caractère érotique; - tout autre usage de même nature Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-27 GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 200- COMMERCE 270- établissements de récréation extérieure 271-1- golf - terrain de golf; - mini-golf; - golf de pratique; - frisbee golf 271-2- camp de vacances - camp de groupes; - colonie de vacances; - camp de scouts et guides; - base de plein air 271-3- sports équestres 271-4- ski alpin 271-5- camping 271-6- parc d'amusement - glissades d'eau; - glissades sur tubes 271-7- sports motorisés (autres que sentiers récréatifs) - piste de courses; - avions miniatures; - aéroport; - base d'hydravions 271-8- deltaplane 271-9- champ de tir 272-1- étang de pêche 272-2- nautisme - marina; - plage 272-3- sentiers récréatifs pour véhicules motorisés - sentiers de motoneiges; - sentiers de véhicules tout terrain 272-4- sentiers récréatifs pour activités non motorisées - pistes de ski de fond; - sentiers de randonnée pédestre; - piste cyclable; - observation de la nature; - alpinisme - escalade 272-5- activités récréatives liées à la ressource primaire - pourvoirie - chasse en enclos Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-28 GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 280- établissements qui, de par leur nature ou leurs activités, demandent de grandes superficies de terrain, dont les opérations peuvent s'avérer gênantes pour le voisinage ou qui sont caractérisées par de grandes surfaces utilisées pour l'entreposage extérieur 281- ateliers d'entrepreneurs et de réparation - atelier de soudure; - atelier d'usinage; - atelier et dépôt d'entrepreneurs en construction; - réparation d'équipements motorisés; - location d'outils 282- établissements nécessitant de grandes superficies - vente et entreposage de matériaux de construction; - vente en gros; - pépinière; - machinerie agricole 200- COMMERCE 290- mini-entreposage - mini-entrepôts 300- PUBLIC 310- lieux de culte - église; - temple religieux 320- établissement scolaire et de santé - école primaire - CLSC - centre d'accueil 330- administration publique 331- services administratifs 332- sécurité publique et voirie - hôtel de ville; - bureau de poste - garage municipal; - caserne de pompiers; - poste de police 340- récréation publique - terrain de balle molle; - terrain de tennis; - piscine extérieure; - parcs; - patinoire 350- équipements culturels - bibliothèque; - centre communautaire; - salles d'exposition; - kiosque culturel 360- cimetière 370- utilités publiques 371- alimentation en eau potable et épuration des eaux usées 372- ligne électrique de moins de 120 kV 373- ligne électrique de plus de 120 kV 374- câblodistribution, gaz naturel, réseau téléphonique (autre que tours de télécommunications) 375- tours de télécommunication Chapitre 2: Dispositions interprétatives page 2-29 GROUPE CLASSE TYPE USAGES SPÉCIFIQUES 400- INDUSTRIE 410- établissements industriels qui ne sont source d'aucune nuisance perceptible au-delà des limites du lot et dont toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur pour quelque période que ce soit. 420- établissements industriels dont les opérations sont source de nuisance perceptible au- delà des limites du lot et qui peuvent comporter de l'entreposage extérieur. 430- site d'extraction - sablière; - gravière; - carrière 440- récupération, recyclage, enfouissement, valorisation des matières résiduelles - site d'enfouissement sanitaire; - récupération des matériaux secs; - valorisation des boues usées; - récupération de papier, de métal ; - ressourcerie; - centre de tri - centre de compostage 450- cimetière d'automobiles 460- micro industrie industrie employant un maximum de 4 personnes 500- AGRICOLE 510- culture des sols et serres 520- chenils et refuge pour animaux 530- porcheries, poulaillers et élevage des animaux à fourrure 540- autres types d'élevage - moutons; - chèvres; - lapins; - vaches; - chevaux Chapitre 3: Administration générale Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage TITRE II:DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Table des matières Chapitre 3 : Administration générale 3.1 application du règlement 3.2 interventions assujetties A 3.3 dispositions sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels 3.3.1 Champ d'application 3.3.2 Condition préalable à l'émission d'un permis de construction 3.3.3 Terrain visé 3.3.4 Superficie de terrain 3.3.5 Somme d'argent 3.3.6 Calcul de la valeur 3.3.7 Utilisation des terrains cédés 3.3.8 Utilisation des sommes versées Chapitre 3: Administration générale page 3-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration et l'application de ce règlement relèvent du fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. Les devoirs et pouvoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement intitulé «Règlement des permis et certificats de la municipalité d'Entrelacs». 3.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, on ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser une construction ou modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une maison mobile, installer une piscine, ériger une clôture, une haie, un muret, aménager un espace de stationnement, installer ou modifier une enseigne qu'en conformité avec le présent règlement. Les interventions énumérées au paragraphe précédent doivent faire l'objet de permis ou de certificats d'autorisation délivrés par le fonctionnaire désigné. Les modalités et conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au règlement intitulé «Règlement des permis et certificats de la municipalité d'Entrelacs». A 3.3 DISPOSITIONS SUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 3.3.1 Champ d'application Sauf pour le cas d'exception mentionné ci-après, les dispositions du présent article s'appliquent dans toutes les zones du territoire municipal, lors d'une demande d'un permis de construction relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. Néanmoins, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la demande de permis de construction vise un immeuble qui existait dans ses dimensions actuelles à la date d'entrée en vigueur du règlement de lotissement numéro 00-427, soit le 9 mai 2001, et dont les dimensions sont demeurées inchangées depuis cette date. Chapitre 3: Administration générale page 3-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 3.3.2 Condition préalable à l'émission d'un permis de construction Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 5 000 mètres carrés et moins, comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction visé à l'article 3.3.1, le propriétaire doit s'engager à verser une somme à la municipalité conformément aux dispositions de l'article 3.3.5. Dans le cas d'un terrain d'une superficie de plus de 5 000 mètres carrés, comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction visé à l'article 3.3.1, le propriétaire doit s'engager :  soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;  soit qu'il verse une somme à la municipalité;  soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des trois options s'applique. 3.3.3 Terrain visé Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site faisant l'objet du permis de construction. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n'est pas compris dans le site. Une entente sur un tel engagement prime toute règle de calcul et tout maximum prévu aux articles 3.3.4 et 3.3.5. On entend par «site» l'assiette de l'immeuble faisant l'objet du permis de construction. 3.3.4 Superficie de terrain La superficie de terrain qui doit être cédée gratuitement à la municipalité est égale à 10 % de la superficie du site, soit l'assiette de l'immeuble faisant l'objet du permis de construction. 3.3.5 Somme d'argent Dans le cas où une somme d'argent doit être versée à la municipalité, celle-ci est établie à 10 % de la valeur du site, soit l'assiette de l'immeuble faisant l'objet du permis de construction. Chapitre 3: Administration générale page 3-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site. 3.3.6 Calcul de la valeur Dans le cas où le site concerné constitue, à la date de la réception de la demande de permis de construction, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au site dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Dans le cas où le site n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l'évaluateur suivant les dispositions prévues aux articles 117.8 à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la partie de terrain exigées par la municipalité sur la base de la valeur établie par l'évaluateur. 3.3.7 Utilisation des terrains cédés Un terrain cédé en vertu d'une disposition des articles 3.3 et suivants doit, tant qu'il appartient à la municipalité, être utilisé uniquement pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. 3.3.8 Utilisation des sommes versées Toute somme versée en vertu d'une disposition des articles 3.3 et suivant ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain cédé en vertu de ces mêmes Chapitre 3: Administration générale page 3-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage articles font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels, ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l'application du présent article, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment ou l'installation de mobilier et d'équipements de jeux qui sont liés directement à l'aménagement et au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.» Chapitre 4: Infraction et recours Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 4.1 infraction 4.2 infraction continue 4.3 recours Chapitre 4: Infraction et recours page 4-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 4.1 INFRACTION Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende :  si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 100 $ pour la première infraction, d'au moins 200 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 300 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile;  si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 200 $ pour la première infraction, d'au moins 400 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 600 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile. Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale. 4.2 INFRACTION CONTINUE Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 4.3 RECOURS Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement, entre autres pour empêcher ou suspendre l'usage de terrains ou de bâtiments ou l'érection de constructions non conformes aux dispositions du présent règlement, ou obtenir, si nécessaire, la démolition de toute construction érigée en contravention avec le présent règlement. Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES Table des matières 5.1 champ d'application 5.2 marges 5.2.1 marges de recul 5.2.2 lot de coin 5.2.3 lot transversal 5.2.4 emprise d'une voie de circulation 5.2.5 code civil 5.3 cours 5.3.1 usages et constructions autorisés dans la cour avant 5.3.2 usages et constructions autorisés dans les cours latérales 5.3.3 usages et constructions autorisés dans la cour arrière 5.4 usages principaux 5.5 usages complémentaires 5.6 usages accessoires 5.6.1 autorisation 5.6.2 définition 5.6.3 implantation des bâtiments accessoires 5.7 bâtiment temporaire 5.7.1 construction 5.7.2 délai 5.7.3 habitation 5.7.4 agrandissement 5.7.5 usages communautaires 5.8 activités temporaires 5.9 hauteur des bâtiments 5.9.1 règle générale 5.10.2 exceptions 5.10 numéro civique Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 5.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et réfèrent à tous les usages. 5.2 MARGES 5.2.1 Marges de recul Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque zone dans la grille des usages principaux et des normes qui font l'objet de l'annexe A du présent règlement. 5.2.1.1 Empiétement dans la marge de recul avant Dans le cas où les deux lots limitrophes au bâtiment projeté sont occupés par des bâtiments principaux qui ne respectent pas la marge de recul prescrite dans la zone concernée, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être réduite à la marge moyenne des deux constructions voisines existantes, tout en respectant un minimum de 3 m. Dans le cas où un seul bâtiment principal voisin empiète dans la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant de la construction projetée pourra être réduite à la moyenne entre la marge prescrite et la marge du bâtiment qui empiète. 5.2.2 Lot de coin Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot qui est borné par plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue devra être considérée comme une marge de recul avant quant à sa profondeur minimale et comme une cour avant quant à son utilisation. 5.2.3 Lot transversal Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot donnant sur trois rues), tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales prévues dans la zone et ce, sur toutes les rues. Toutefois, les usages et les bâtiments accessoires à l'usage principal qui sont permis dans les cours latérales et arrière sont permis dans la cour arrière à condition de respecter une distance de 3,5 m de l'emprise de la rue adjacente. Toute aire d'entreposage, de chargement ou de déchargement doit être dissimulée de façon à ne pas être visible à partir de la voie de circulation. Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 5.2.4 Emprise d'une voie de circulation En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 5.2.5 Code civil Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge inférieure à 1,5 m ou un empiétement dans une marge, cette disposition ne permet pas pour autant de se soustraire aux dispositions du Code civil du Québec, notamment en ce qui a trait aux «vues sur le fonds voisin». 5.3 COURS Les règles relatives aux usages et constructions autorisés dans les cours sont énoncées ci-après. 5.3.1 Usages et constructions autorisés dans la cour avant Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour avant, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage principal :  les perrons, les galeries, les porches, les auvents, les marquises, les avant-toits et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2 m et qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété;  les abris d'hiver temporaires pour véhicules, à condition que celui-ci soit érigé dans l'allée d'accès au stationnement, conformément aux dispositions suivantes : - du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; - il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot. Toutefois, l'abri temporaire peut être installé sur le terrain situé immédiatement en face de l'habitation, de l'autre côté de la rue, lorsque ce terrain appartient au propriétaire de l'habitation; - le revêtement extérieur des murs et du toit doit être d'un matériau translucide ou en toile d'une résistance reconnue; - l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement; - l'abri doit être situé à au moins 1,5 m de la ligne d'emprise de la voie de circulation et à au moins 1 m des lignes de propriété latérales et arrière; Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 75 cm;  les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers;  les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ou au rez-de- chaussée;  les rampes pour handicapés;  les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement et les cases de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;  toute construction souterraine et non apparente sans que l'accès à cette construction soit dans la cour avant;  les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;  les installations servant à l'éclairage et à l'affichage permises selon les dispositions du présent règlement;  les constructions en porte-à-faux, à condition qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le règlement;  les piscines et leurs accessoires à condition qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le règlement;  les bâtiments et constructions accessoires à condition qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le règlement;  l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente ou de location dans le cas des usages commerciaux seulement;  les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons dans le cas des usages commerciaux; Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les pompes à essence et les marquises, dans les zones où les commerces pétroliers sont autorisés; A - les bacs à déchets et/ou de récupération, à condition qu'ils ne soient pas visibles de la voie de circulation, à l'exception de la période de 24 heures allouée pour le ramassage des bacs. Il est permis de construire un enclos ou de planter une haie pour dissimuler les bacs à condition de respecter une distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété. La hauteur minimale de l'enclos ou de la haie doit dépasser de 30 cm la partie la plus haute du conteneur, sans excéder 1,8 mètre. La hauteur minimale de la haie, au moment de la plantation, doit être de 1,2 mètre. L'enclos doit être construit sans fondation permanente. Les composantes doivent être de couleur sobre et discrète, de façon à s'harmoniser au milieu naturel. (Ajout, règlement 05-426-3) 5.3.2 Usages et constructions autorisés dans les cours latérales Les seuls usages et constructions autorisés dans les cours latérales, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant, sont les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage principal:  les perrons, les galeries, les balcons, les porches et les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol au rez-de-chaussée ou à l'étage supérieur, les escaliers de secours et les escaliers emmurés pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 2 m et qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété;  les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 75 cm;  les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 m et à condition que leur extrémité soit située à au moins 3 m de la ligne de propriété;  les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,2 m et qu'ils soient situés à au moins 3 m de la ligne de propriété;  les rampes d'accès pour handicapés; Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les trottoirs, allées, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement;  les constructions souterraines et non apparentes;  les piscines et leurs accessoires;  les thermopompes et autres appareils de climatisation à condition qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété et que le niveau de bruit, mesuré à la limite de propriété, n'excède pas 75 dB;  les cordes à linge, à condition qu'elles soient localisées dans la moitié de la cour latérale située la plus près de la cour arrière;  les constructions en porte-à-faux à condition qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge de recul latérale prescrite par le règlement;  le remisage temporaire de bateaux de plaisance, de tentes- roulottes, de roulottes de plaisance du propriétaire de l'habitation ou de l'occupant du logement à condition de respecter les dispositions du présent règlement;  les antennes, sous réserve de respecter les dispositions applicables aux antennes commerciales prévues au présent règlement;  les bâtiments et constructions accessoires;  les terrasses et les patios, pourvu qu'ils soient situés à au moins 3 m de toute ligne de propriété;  les accessoires, en surface du sol, du réseau de conduits souterrains d'électricité, de télécommunication, de télévision et de téléphone tels que piédestaux et boîtes de jonction ainsi que les systèmes d'arrosage;  un abri d'hiver temporaire pour véhicules à condition que celui- ci soit érigé dans l'allée d'accès au stationnement, conformément aux dispositions suivantes : - du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante; - il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot. Toutefois, l'abri temporaire peut être installé sur le terrain situé Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage immédiatement en face de l'habitation, de l'autre côté de la rue, lorsque ce terrain appartient au propriétaire de l'habitation; - le revêtement extérieur des murs et du toit doit être d'un matériau translucide ou en toile d'une résistance reconnue; - l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement; - l'abri doit être situé à au moins 1,5 m de la ligne d'emprise de la voie de circulation et à au moins 1 m des lignes de propriété latérales et arrière.  les allées d'accès au stationnement ou aux aires de déchargement et les cases de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;  les jardins et potagers;  les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons;  les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence;  les bacs à déchets et de récupération amovibles à condition que ceux-ci soient dissimulés par une clôture ou une haie de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique. Dans le cas d'un conteneur à déchets accessoire à un usage commercial les conditions suivantes doivent être respectées : - si le conteneur est visible à partir de la voie publique, il doit être dissimulé par un enclos; - l'enclos doit être situé à au moins 3 m de toute ligne de propriété; - la hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 cm la partie la plus haute du conteneur, sans excéder 2,5 m;  les réservoirs;  les aires de chargement et de déchargement. 5.3.3 Usages et constructions autorisés dans la cour arrière Les seuls usages et constructions autorisés dans la cour arrière, sujets aux autres dispositions du présent règlement les régissant sont les suivants à condition qu'il existe déjà sur le lot un usage principal : Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-9 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  tous les usages et les constructions autorisés dans les cours latérales et avant tels qu'énumérés aux articles 5.3.1 et 5.3.2;  les capteurs solaires et les foyers extérieurs, à condition qu'ils soient situés à au moins 3 m de la ligne de propriété; A - les éoliennes, à condition qu'elles soient localisées de façon à respecter les objectifs d'aménagement prévus au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour ce type de projet. Cependant, l'éolienne doit être localisée à une distance minimale de 50 mètres de toute habitation et de toute ligne de propriété. (Ajout, règlement 05-426-3) 5.4 USAGES PRINCIPAUX À l'exception des usages mixtes, un seul usage principal est autorisé par terrain. De plus, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. A Malgré ce qui précède, il est permis d'avoir plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'un projet intégré. (Ajout, règlement 10-426-12) Les différents usages principaux autorisés dans chacune des zones sont identifiés à la grille des usages principaux et des normes qui font l'objet de l'annexe A du présent règlement. 5.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES Des usages complémentaires à l'usage principal sont permis. Ils devront faire l'objet d'un certificat d'autorisation, conformément aux prescriptions du règlement des permis et certificats. Les usages complémentaires à l'habitation sont régis par les dispositions particulières aux usages habitations du présent règlement. 5.6 USAGES ACCESSOIRES 5.6.1 Autorisation L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent les dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité. Aucun usage accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant non occupé par un bâtiment principal, à l'exception d'un abri d'hiver temporaire à condition de respecter les dispositions prévues à cet effet dans le présent règlement. Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-10 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 5.6.2 Définition Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire tout usage de bâtiment ou de terrain qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. 5.6.2.1 Usages accessoires à l'habitation Les usages accessoires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréable les fonctions résidentielles, notamment les piscines, les courts de tennis, les garages, les abris pour embarcations, les quais, les serres domestiques et autres bâtiments accessoires. 5.6.2.2 Autres usages accessoires Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires. Ils sont considérés comme tels à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 5.6.3 Implantation des bâtiments accessoires Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1 m de toute limite de terrain lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et 3 m lorsque le mur comporte une ouverture. À moins de faire corps avec le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 3 m de celui-ci. À moins de faire corps avec celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1 m d'un autre bâtiment accessoire. La superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain, tout en respectant les autres normes applicables en la matière prévues dans la réglementation. 5.7 BÂTIMENT TEMPORAIRE 5.7.1 Construction Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la construction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités spéciales permises par le présent règlement, et alors, seulement pour les fins de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage pour une période n'excédant pas douze mois. Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-11 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 5.7.2 Délai Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les quatorze jours de calendrier suivant la cessation ou l'interruption des travaux ou de l'événement. 5.7.3 Habitation Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de construction. 5.7.4 Agrandissement Les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment principal ou à un usage principal. 5.7.5 Usages communautaires Toutefois, des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages communautaires ou récréatifs sans but lucratif et ce, pour des périodes n'excédant pas six mois dans une même année. 5.8 ACTIVITÉS TEMPORAIRES L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains pour les cirques, spectacles ambulants, carrousels, courses de chevaux ou de véhicules, foires, tombolas, spectacles de danse, de théâtre ou de cinéma, encans, expositions et représentations publiques extérieures ne sera permise que sur autorisation du conseil municipal. 5.9 HAUTEUR DES BÂTIMENTS 5.9.1 Règle générale La hauteur maximum d'un bâtiment est prévue à la grille des usages principaux et des normes qui font l'objet de l'annexe A du présent règlement. À moins de dispositions particulières prévues dans le présent règlement, la hauteur maximum prévue dans la grille des usages principaux et des normes doit être respectée lors de l'implantation de tout bâtiment, construction ou structure. Chapitre 5: Dispositions applicables à tous les usages page 5-12 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 5.9.2 Exceptions Les constructions suivantes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5.9.1 :  les clochers d'églises;  les cheminées;  les granges ou les silos. 5.10 NUMÉRO CIVIQUE L'attribution des numéros civiques demeure sous la responsabilité exclusive de la municipalité. Tout bâtiment principal doit comporter le numéro civique qui a été attribué par la municipalité. Ce numéro doit être affiché de manière à ce qu'il soit clairement visible à partir de la voie de circulation. Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 6.1 champ d'application 6.2 piscines 6.2.1 implantation 6.2.4 piscine creusée et piscine hors-sol d'une hauteur moindre que 1,2 m 6.2.5 piscine hors-sol 6.3 spas (bains-tourbillon) 6.4 clôtures, haies et murs 6.4.1 restrictions 6.4.2 matériaux permis 6.4.3 matériaux prohibés 6.4.4 hauteur 6.4.5 visibilité aux carrefours 6.5 antennes 6.6 aménagement des terrains 6.6.1 aménagement des espaces libres 6.6.2 propreté des terrains Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 6.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions relatives à l'aménagement extérieur s'appliquent dans toutes les zones 6.2 PISCINES Les normes d'implantation et d'aménagement des piscines sont régies par le présent article. 6.2.1 Implantation 6.2.1.1 Implantation dans les cours Règle générale, les piscines ne sont permises que dans les cours latérales et arrière des bâtiments principaux. Toutefois, dans le cas où les normes d'aménagement ou d'implantation ne permettent pas l'installation d'une piscine dans les cours latérales ou arrière, il est permis d'implanter une piscine dans la cour avant sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :  la piscine ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant;  un écran végétal doit être prévu de manière à ce que la piscine ne soit pas visible à partir de la voie de circulation. 6.2.1.2 Distance d'implantation Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à:  3,0 m de toute ligne de propriété;  3,0 m de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci est aménagé pour donner accès à une piscine hors sol, auquel cas la plate-forme doit être munie d'un système de sécurité pour contrôler l'accès à la piscine;  3,0 m de tout bâtiment principal adjacent et de toute servitude;  1,0 m de tout bâtiment accessoire. Une terrasse surélevée («deck») qui donne accès à une piscine doit être à au moins 3 m de distance de toute ligne de propriété. Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 6.2.1.2 Fil électrique Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. 6.2.1.3 Superficie d'implantation La superficie occupée par une piscine creusée doit être prise en considération dans le calcul du rapport espace bâti/terrain. 6.2.2 Piscine creusée et piscine hors sol d'une hauteur moindre que 1,2 m 6.2.2.1 Clôture Toute piscine creusée et toute piscine hors-sol dont la paroi a une hauteur moindre que 1,2 m mesurée depuis le niveau du sol doit être entourée d'une clôture sécuritaire et ornementale d'au moins 1,5 m de hauteur sur tout le périmètre du terrain ou de la piscine, afin d'empêcher tout accès de l'extérieur. La clôture ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 100 mm ou plus de diamètre. La clôture ne doit pas comporter d'éléments, de supports ou d'ouvertures placés entre 100 mm et 900 mm au-dessus du niveau du sol adjacent permettant de l'escalader. La clôture doit être munie de portes se refermant et s'enclenchant de façon sécuritaire et pouvant être verrouillées de sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine et à en contrôler l'accès. La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 m des parois de la piscine. Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture. 6.2.2.2 Trottoirs Des trottoirs d'une largeur minimale de 1,0 m doivent être construits autour d'une piscine creusée en s'appuyant sur la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être revêtus ou construits d'un matériau antidérapant. Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 6.2.3 Piscine hors sol 6.2.3.1 Accès contrôlé Dans le cas d'une piscine hors sol dont la paroi a une hauteur d'au moins 1,2 mesurée depuis le niveau du sol, la clôture peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier, rampe ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. 6.2.3.2 Terrasses, patio, plancher S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si celle- ci est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 1,5 m du niveau du sol et de 0,9 m du niveau de plancher de la promenade. Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. 6.3 SPAS (BAINS-TOURBILLON) Les spas ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière. Ceux-ci doivent être munis d'un couvercle afin d'en empêcher l'accès lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. 6.4 CLÔTURES, HAIES ET MURS Des clôtures, haies ou murs peuvent être implantés dans les cours sous réserve des dispositions applicables en l'espèce. 6.4.1 Restrictions Les clôtures, les haies et les murets sont autorisés dans la marge de recul avant, à condition d'être situés à au moins 1,0 m de l'emprise de la voie de circulation. Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas empiéter sur le domaine public. Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Les clôtures en mailles de fer, d'aluminium ou recouvertes de vinyle ne seront permises dans la cour avant que pour les cours d'école, les terrains de jeux, les usages industriels et d'utilité publique. Pour tous les autres usages, elles ne seront permises que dans les cours latérales ou arrière. Les clôtures de bois situées dans la cour avant doivent être ajourées de façon à ce qu'un observateur puisse voir à travers la clôture. Les ouvertures doivent représenter au moins 30 % de la surface de la clôture et être réparties également sur toute la surface de celle-ci. 6.4.2 Matériaux permis Clôtures de métal: les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Clôture de plastique: les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle) sont autorisées. Clôtures de bois: les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni, traité ou teinté; cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Murets de maçonnerie: les murets de maçonnerie doivent être décoratifs. Mailles de fer: les clôtures en mailles de fer sont permises sous réserve des dispositions de l'article 6.4.1. 6.4.3 Matériaux prohibés Les matériaux suivants sont prohibés :  fil de fer barbelé: le fil de fer barbelé utilisé comme matériau est interdit sauf au sommet des clôtures en maille de fer d'au moins 2 m de hauteur autour des usages d'utilités publiques et industrielles; Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  autres matériaux: les clôtures construites avec de la broche à poulet, la tôle ou matériaux semblables et le plastique ondulé sont strictement prohibés;  les clôtures à neige sont permises uniquement du 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante. 6.4.4 Hauteur La hauteur d'une clôture, d'une haie ou d'un muret est mesurée à partir du niveau du sol adjacent à l'exclusion, s'il y a lieu, du talus qui aurait été aménagé à des fins d'implantation de la clôture ou de la haie, mais en incluant le mur de soutènement dans le cas où la haie, la clôture ou le muret est construit sur un tel mur. Cette hauteur est fixée comme suit : M - pour toute partie de terrain comprise entre la marge de recul avant et la ligne de rue: 1,0 m à l'exception des enclos et haies destinés à camoufler les bacs à déchets et/ou de récupération; (Modification, règlement 05-426-3)  pour toute partie de terrain située au-delà de la marge de recul avant: 2,4 m. 6.4.5 Visibilité aux carrefours À l'exception des bâtiments déjà construits à l'entrée en vigueur du présent règlement, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 m du niveau de la rue devra être respecté. Pour les lots de coin, ce triangle doit avoir 7,5 m de côté au croisement des rues. Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes d'emprise de rue adjacentes au terrain de coin. 6.5 ANTENNES Les antennes paraboliques, accessoires à un établissement commercial, dont la coupole a un diamètre supérieur à 60 cm ne sont pas autorisées sur les bâtiments et doivent être localisées dans la cour arrière uniquement. Les antennes des entreprises de télécommunications ne sont permises que dans les zones où cet usage est spécifiquement autorisé selon la grille des usages principaux et des normes. Elles doivent respecter les normes d'implantation prévues dans la zone concernée. Chapitre 6: Normes d'aménagement extérieur page 6-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 6.6 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 6.6.1 Aménagement des espaces libres Pour les propriétés situées dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, dans les cours avant et latérales, les parties de terrain ne servant pas à des aménagements pavés ou construits ou ne servant pas à des fins d'accès ou de circulation devront être terrassées, ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe ou plantées d'arbres et d'arbustes. Ces aménagements doivent être complétés en deçà d'un délai de 18 mois après le début de l'occupation du ou des bâtiments ou terrains. Pour les propriétés situées dans les zones localisées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dans les cours avant et latérales, les parties de terrain ne servant pas à des aménagements pavés ou construits ou ne servant pas à des fins d'accès ou de circulation devront être remises à l'état naturel (graminées, fleurs, arbres, arbustes, etc.). Ces aménagements doivent être complétés en deçà d'un délai de 24 mois après le début de l'occupation du ou des bâtiments ou terrains. 6.6.2 Propreté des terrains Tout propriétaire ou occupant devra maintenir son terrain et ses bâtiments en bon état de conservation et de propreté. Les terrains doivent être tenus dans un état constant de propreté par leur propriétaire ou occupant. Il est défendu d'y déposer des rebuts, déchets ménagers et autres, d'y accumuler pêle-mêle des matériaux de toutes sortes, d'y accumuler en tas de la terre, du gravier (autre que pour les besoins individuels) ou d'autres matériaux en vrac et d'y remiser pour plus de 8 mois des véhicules, embarcations et autres objets. Pour les terrains situés dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, les herbes et autres végétations doivent être coupées. Si le propriétaire ou occupant néglige de se conformer à ces exigences, le fonctionnaire désigné l'avise, par écrit, de se conformer au règlement dans un délai de huit jours suivant l'avis. Si, à l'expiration du délai, la personne ne s'est pas conformée à l'avis, la municipalité peut prendre les mesures requises pour faire nettoyer ledit terrain ou bâtiment ou faire procéder à la coupe des herbes et autres végétations aux frais de cette personne, et ce sans préjudice à tout autre recours pouvant être exercé par la municipalité. Chapitre 7: Stationnement Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 7.1 champ d'application 7.2 règle générale 7.2.1 obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue 7.2.2 caractère obligatoire continu 7.2.3 exception 7.3 nombre minimal de cases de stationnement 7.3.1 groupe résidentiel 7.3.2 groupe commercial 7.3.3 groupe public 7.3.4 groupe industriel 7.4 emplacement 7.4.1 règle générale 7.4.2 usages résidentiels 7.4.3 usages autres que résidentiels 7.5 dimension 7.6 normes d'aménagement 7.6.1 éclairage 7.6.2 neige 7.6.3 recouvrement 7.6.4 bande aménagée ou boisée 7.6.5 aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel 7.7 accès Chapitre 7: Stationnement page 7-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 7.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indication spécifique aux articles. Elles portent sur l'aménagement des espaces de stationnement. 7.2 RÈGLE GÉNÉRALE 7.2.1 Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique à l'ensemble du territoire municipal. Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du présent chapitre. 7.2.1.1 Travaux d'agrandissement L'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain. 7.2.1.2 Changement d'usage Dans le cas d'un changement d'usage dans un bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, les normes du présent chapitre s'appliquent et le nouvel usage doit être pourvu du nombre de cases de stationnement requis par le règlement. 7.2.2 Caractère obligatoire continu Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent règlement. Chapitre 7: Stationnement page 7-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 7.2.3 Exception Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tel vendeur d'automobiles, location d'auto, compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus de cet usage. 7.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction des usages. Les spécifications quant au nombre de cases de stationnement sont les suivantes et réfèrent au tableau de classification des usages. Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de mètre carré de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée. Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement doit être égal au total de cases requises pour chacun des usages comme s'ils étaient considérés séparément. Dans le cas d'un usage susceptible d'accueillir des visiteurs en autobus, il doit être prévu sur le terrain un espace suffisant pour permettre le stationnement des autobus afin d'éviter que ceux-ci stationnement dans la rue. 7.3.1 Groupe résidentiel Pour les usages résidentiels: une case par unité de logement, à l'exception des habitations multifamiliales: 1,5 case par unité de logement. 7.3.2 Groupe commercial Pour les usages des classes 210, 220, et 240, bureaux, services et vente au détail : une case par 20 m ca de plancher. Pour les types 231 (établissement hôtelier) et 233 (maison de chambres): une case pour chaque chambre. Chapitre 7: Stationnement page 7-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Pour le type 232 (hébergement chez l'occupant) : une case par deux chambres. Pour les types 234, 235 et 236 (restauration): une case par quatre places destinées à la clientèle. Pour la classe 250 (véhicules) : 3 cases par établissement. Pour les types 262, 263 et 266 (salle de spectacle, bars): une case par cinq sièges. Pour les usages du groupe 200 non énumérés précédemment: une case par 30 m ca de superficie de plancher. Toute aire de stationnement de 10 cases et plus doit comporter au moins une case de stationnement pour personne handicapée. 7.3.3 Groupe public Pour les usages du groupe public, le nombre minimal de cases requis doit permettre d'avoir en tout temps suffisamment d'espaces pour le stationnement des véhicules des employés, des véhicules d'approvisionnement et des véhicules des usagers et des visiteurs. 7.3.4 Groupe industriel Pour les usages du groupe industriel, une case par 40 m ca de plancher. Chapitre 7: Stationnement page 7-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 7.4 EMPLACEMENT 7.4.1 Règle générale À l'exception du cas cité à l'article 7.4.3, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un lot immédiat adjacent. Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimum de 1,5 m de l'emprise de la voie de circulation. Une distance minimum de 60 cm doit être maintenue entre les cases de stationnement et toute ligne de propriété. 7.4.2 Usages résidentiels Pour les usages résidentiels autres que les habitations multifamiliales, le stationnement est permis dans toutes les cours. Pour les habitations multifamiliales, le stationnement n'est permis que dans les cours latérales et arrière. 7.4.3 Usages autres que résidentiels Pour tous les usages autres que résidentiels, les cases de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours. De plus, pour les usages commerciaux et publics, les cases de stationnement peuvent être sur un terrain distant de moins de 150 m de l'usage desservi pourvu que ce terrain soit situé dans une zone à dominance commerciale ou publique. 7.5 DIMENSION Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes: la largeur doit être de 2,5 m et la profondeur de 5,5 m. La largeur minimale est portée à 3,7 m dans le cas d'une case de stationnement pour personne handicapée. Pour être compté comme case de stationnement, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. La largeur minimale de l'allée de circulation entre les cases est établie comme suit : Chapitre 7: Stationnement page 7-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur minimale de l'allée entre les cases 00 (parallèle) 5 m (sens unique) 7 m (double sens) 450 (diagonale) 5 m (sens unique) 900 (perpendiculaire) 7 m (double sens) 7.6 NORMES D'AMÉNAGEMENT Les dispositions du présent article s'appliquent à tout terrain de stationnement comportant trois cases ou plus pour un usage habitation multifamiliale ou pour un usage commercial, public ou industriel. 7.6.1 Éclairage L'éclairage d'un terrain de stationnement ne devra en aucun cas, par son intensité ou sa brillance, gêner les usages avoisinants. 7.6.2 Neige Les espaces de stationnement devront être aménagés de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire leur capacité en nombre de cases. 7.6.3 Recouvrement Toutes les surfaces de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de gravier ou de matériaux de maçonnerie ou granulaires, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. 7.6.4 Bande aménagée ou boisée Les dispositions du présent article s'appliquent aux nouveaux usages situés dans les zones à vocation récréotouristique Chapitre 7: Stationnement page 7-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage L'espace entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie de circulation doit être gazonné ou aménagé avec des plantations d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. Cette bande doit avoir au moins 3,0 m de profondeur. La bande aménagée doit s'étendre sur toute la largeur du lot à l'exclusion des voies d'accès et de sortie. Dans le cas d'une aire de stationnement aménagée dans un milieu boisé, il doit être conservé une bande boisée d'une largeur minimale de 10 m tout le long de la voie de circulation. 7.6.5 Aire de stationnement adjacente à un terrain résidentiel Lorsqu'une aire de stationnement commerciale est adjacente à un terrain résidentiel, elle doit être séparée de ce terrain par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,2 m. 7.7 ACCÈS On doit accéder aux espaces de stationnement par des accès clairement identifiés. Dans tous les cas, les accès à la propriété ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux de drainage. La construction et l'entretien des accès à la propriété sont à la charge du propriétaire. Tout accès de la rue à une aire de stationnement doit être situé à au moins 7,5 m de l'intersection de deux lignes d'emprise de voies publiques. Chapitre 8: Entreposage extérieur Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 8.1 champ d'application 8.2 hauteur 8.3 lieu d'entreposage 8.4 véhicules accidentés 8.5 clôture 8.6 entreposage saisonnier 8.8 espace tampon 8.8 étalage Chapitre 8: Entreposage extérieur page 8-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 8.1 CHAMP D'APPLICATION À moins d'indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et à tous les usages. 8.2 HAUTEUR La hauteur maximale d'entreposage extérieur permise est de 2,5 m ou la plus grande dimension verticale d'une unité entreposée si celle-ci excède 2,5 m. 8.3 LIEU D'ENTREPOSAGE L'entreposage extérieur n'est autorisé que sur le terrain où est établi le bâtiment principal. Sauf pour les véhicules non accidentés et en état de marches entreposées sur le terrain d'un commerce de vente de véhicules, tout entreposage extérieur devra se faire dans la cour arrière ou les cours latérales seulement. Toute aire d'entreposage extérieure doit être située à au moins 3 m des lignes de propriété. 8.4 VÉHICULES ACCIDENTÉS L'entreposage de véhicules accidentés est spécifiquement interdit sur l'ensemble du territoire municipal, sauf sur le terrain où se situe un commerce de débosselage et selon les conditions prévues au présent règlement. 8.5 CLÔTURE Tout entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur correspondant à la hauteur des matériaux entreposés sans excéder 2 m, à moins d'indication spécifique aux articles. Chapitre 8: Entreposage extérieur page 8-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 8.6 ENTREPOSAGE SAISONNIER Par exception, pour une période n'excédant pas huit mois, tout propriétaire peut entreposer sur le même terrain que sa résidence, un bateau de plaisance ou encore, un véhicule utilitaire, telle une roulotte ou un "camper" dont l'usage est commun à celui de l'habitation. L'objet ou les objets doivent être entreposés dans la cour arrière ou les cours latérales seulement. 8.7 ESPACE TAMPON Là où l'entreposage extérieur est permis, un espace doit être aménagé le long des voies publiques et le long des lignes de lot séparant l'entreposage d'un usage résidentiel ou public. Cet espace aura une largeur minimale de 1,50 m et devra être maintenu en bon état de propreté. De plus, il devra comporter une haie aménagée de façon à réduire l'impact visuel de la clôture. 8.8 ÉTALAGE L'étalage extérieur pour vendre des produits est permis à condition que les produits offerts soient entreposés sur le terrain même du commerce établi en permanence sur le terrain et que les conditions suivantes soient respectées:  il ne doit y avoir aucun étalage en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, sauf pour les marchandises neuves saisonnières;  l'aire d'étalage doit respecter une distance minimale de 3 m par rapport à l'emprise de la voie de circulation et respecter les marges de recul latérales et arrière minimales prévues dans la zone concernée. Chapitre 9: Normes architecturales Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 9.1 champ d'application 9.2 forme architecturale 9.3 usage prohibé 9.4 néon 9.5 revêtements extérieurs 9.5.1 matériaux prohibés 9.5.2 protection contre intempéries 9.5.3 nombre de matériaux 9.5.5 finition extérieure 9.6 résidences deux générations Chapitre 9: Normes architecturales page 9-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 9.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires à moins d'indications spécifiques aux articles. 9.2 FORME ARCHITECTURALE Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruits, de légumes, de réservoir ou autre objet similaire. 9.3 USAGE PROHIBÉ L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules de même nature comme bâtiment principal ou accessoire est prohibé. L'emploi de conteneurs à marchandises ou de remorques pour des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés est aussi prohibé. 9.4 NÉON L'utilisation du néon comme élément de contour des ouvertures ou des composantes architecturales est prohibée. 9.5 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 9.5.1 Matériaux prohibés Dans toutes les zones, sont prohibés comme matériaux de revêtements extérieurs:  le papier goudronné ou minéralisé, le carton-fibre goudronné ou non, la tôle imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux;  les peintures et enduits de mortier ou de stuc imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux; Chapitre 9: Normes architecturales page 9-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les panneaux de particules ou d'agglomérés sans finition extérieure;  la tôle non peinte en usine;  le bois non peint ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et du bois traité;  le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'hiver temporaires;  le bloc de béton uni. 9.5.2 Protection contre intempéries Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bardeau de cèdre et au bois traité qui peuvent rester naturels. 9.5.3 Nombre de matériaux En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de deux matériaux de revêtement différents sur les murs. Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements pour les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de matériaux de revêtement. 9.5.4 Finition extérieure La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction. Chapitre 9: Normes architecturales page 9-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 9.6 RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes:  un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé;  le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial avec le propriétaire de la résidence principale (personnes liées entre elles par le mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption);  si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans la cour latérale ou arrière;  on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence;  il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale;  les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement. Chapitre 10: Affichage Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 10.1 champ d'application 10.2 obligation d'un certificat d'autorisation 10.3 dispositions générales 10.3.1 entretien 10.3.2 réparation 10.3.3 sécurité 10.3.4 cessation d'usage 10.3.5 usage accessoire 10.3.6 enseigne à feux clignotants 10.3.7 enseigne rotative ou électronique 10.3.8 couleurs prohibées 10.3.9 enseigne directionnelle installée par la municipalité 10.3.10 enseigne sur un véhicule 10.3.11 enseigne peinte sur le bâtiment 10.3.12 respect de la religion 10.3.13 localisation prohibée 10.3.14 enseigne portative 10.3.15 objet gonflable 10.3.16 affiche en papier 10.3.17 enseigne à éclats 10.4 localisation et implantation 10.4.1 type 10.4.2 distance d'implantation 10.4.3 enseigne projetante 10.4.4 niveau du toit 10.4.5 enseigne à plat 10.5 matériaux autorisés 10.6 éclairage Chapitre 10: Affichage Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières (suite) : 10.7 enseignes autorisées sans certificat 10.7.1 enseigne publique 10.7.2 drapeaux 10.7.3 chantier de construction 10.7.4 enseigne temporaire 10.7.5 à vendre ou à louer 10.7.6 services professionnels 10.7.7 élections et référendums 10.7.8 activités religieuses 10.7.9 menu de restaurant (Aucun texte, règlement 00-426) 10.7.10 enseigne directionnelle (Aucun texte, règlement 00-426) 10.8 nombre, superficie et hauteur des enseignes 10.8.1 nombre 10.8.2 superficie 10.8.3 hauteur Chapitre 10: Affichage page 10-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indications spécifiques aux articles. 10.2 OBLIGATION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Nul ne peut installer, construire, modifier ou déplacer une enseigne sans se conformer aux dispositions prévues à cet effet au règlement des permis et certificats et obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné. 10.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.3.1 Entretien Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue. 10.3.2 Réparation Dans un délai de trente jours suivant un avis écrit d'infraction, toute enseigne devra être entretenue et réparée par son propriétaire ou son délégué de telle façon qu'elle demeure agréable visuellement et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. 10.3.3 Sécurité Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 10.3.4 Cessation d'usage Toute enseigne doit être enlevée au plus tard 120 jours après la cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère. Chapitre 10: Affichage page 10-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.3.5 Usage accessoire Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un usage accessoire à l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle se réfère à l'exception des enseignes directionnelles installées par la municipalité. 10.3.6 Enseigne à feux clignotants Toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit disposée à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur. 10.3.7 Enseigne rotative ou électronique Sont interdites, toutes enseignes rotatives, animées, électroniques et à lettres ou chiffres interchangeables. Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet d'interdire pour les stations-service et les postes d'essence, les chiffres interchangeables pour le prix de l'essence. 10.3.8 Couleurs prohibées Toute enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui pourrait être confondue avec les signaux de circulation est prohibée dans le territoire circonscrit par un cercle de 50,0 m de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de voie de circulation. 10.3.9 Enseigne directionnelle installée par la municipalité La municipalité peut installer des enseignes directionnelles afin de diriger les utilisateurs du réseau routier vers les établissements commerciaux ou touristiques situés sur le territoire municipal. Les enseignes sont installées aux frais des entreprises concernées. Chapitre 10: Affichage page 10-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.3.10 Enseigne sur un véhicule Toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles et toute enseigne directement peinte ou autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou amovibles est interdite. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne pour un produit, un service, une activité. 10.3.11 Enseigne peinte sur le bâtiment Toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au parement est prohibée. 10.3.12 Respect de la religion Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe est prohibée. 10.3.13 Localisation prohibée Toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures, les marquises, les belvédères, les constructions hors toit et les poteaux de services publics est prohibée. 10.3.14 Enseigne portative Les enseignes portatives sont prohibées. 10.3.15 Objet gonflable Tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité est interdit, sauf dans le cas d'une activité temporaire, et ce pour une durée maximale de 10 jours. Chapitre 10: Affichage page 10-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.3.16 Affiche en papier Sauf dans le cas des enseignes temporaires autorisées par le présent règlement, les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches en papier, en carton (qu'il soit gaufré ou ondulé ou non), en plastique gaufré ou ondulé, en carton mousse ou autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage ou derrière une fenêtre sont prohibées. 10.3.17 Enseigne à éclats Les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui sont employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers ou autres véhicules, de même que toute enseigne dont l'éclairage est, en tout ou en partie intermittent, sont prohibées sur tout le territoire municipal. 10.4 LOCALISATION ET IMPLANTATION 10.4.1 Type Les enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur ou sur la marquise du bâtiment ou fixées au mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment, ou implantées sur un muret ou sur un ou des poteaux. Les enseignes peuvent également être apposées sur un auvent ou peintes dans une vitrine. Les enseignes apposées sur le bâtiment ne doivent jamais excéder la largeur du mur sur lequel elles sont apposées. 10.4.2 Distance d'implantation Aucun muret destiné à recevoir une enseigne et aucune enseigne sur poteau ne peut être implanté à moins de 2 m de la limite d'emprise de toute voie de circulation, à moins de 1 m de toute autre limite de terrain et à moins de 5 m du point d'intersection de deux limites d'emprise de voie de circulation. Chapitre 10: Affichage page 10-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.4.3 Enseigne projetante Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m depuis le bâtiment. Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie de circulation. 10.4.4 Niveau du toit Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située entièrement sous le niveau du toit. 10.4.5 Enseigne à plat La profondeur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un mur est de 30 cm. 10.5 MATÉRIAUX AUTORISÉS Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :  le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout aggloméré et contreplaqué;  le métal ou tout matériau s'y apparentant;  le plexiglass;  le verre;  la maçonnerie. 10.6 ÉCLAIRAGE Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique. Chapitre 10: Affichage page 10-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.7 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat à cet effet. Elles doivent respecter les dispositions du présent chapitre. 10.7.1 Enseigne publique Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un fait ou un site historique. 10.7.2 Drapeaux Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philanthropique, éducationnel ou religieux. 10.7.3 Chantier de construction Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous- traitants et les professionnels responsables du projet, à raison d'une seule enseigne par emplacement et à la condition que l'enseigne soit enlevée dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de construction. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 2 m ca et la hauteur maximale est de 3 m. 10.7.4 Enseigne temporaire Les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles ne sont autorisées que pour un maximum de dix jours de calendrier à partir de la journée d'installation. Chapitre 10: Affichage page 10-7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.7.5 À vendre ou à louer Les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle l'emplacement a façade et d'une superficie maximum de 0,5 m ca. Ces enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer. Une enseigne est également autorisée en bordure du chemin qui conduit au terrain ou au bâtiment à vendre ou à louer. Ces enseignes doivent être enlevées au plus tard 60 jours suivant la vente ou la location de la propriété. 10.7.6 Services professionnels Les plaques ou enseignes annonçant un service professionnel posées à plat sur un bâtiment, d'une superficie maximum de 0,25 m ca et qui ne font pas saillie de plus de 10 cm. 10.7.7 Élections et référendums Les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire; ces affiches ne peuvent être placées plus de six semaines avant la date du scrutin et doivent être enlevées une semaine au plus tard après la date du scrutin. 10.7.8 Activités religieuses Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1,0 m ca. Chapitre 10: Affichage page 10-8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10.8 NOMBRE, SUPERFICIE ET HAUTEUR DES ENSEIGNES 10.8.1 Nombre Une seule enseigne est permise par établissement. Dans le cas d'un terrain de coin, une enseigne par rue est permise. 10.8.2 Superficie Une enseigne apposée à plat sur la marquise ou sur le mur d'un bâtiment ne doit pas avoir une superficie supérieure à 2,5 m ca. L'enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit. Une enseigne projetante ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 m ca. Une enseigne sur poteau ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 m ca. Une enseigne sur muret ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 m ca. 10.8.3 Hauteur La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder 4 m ou la hauteur du bâtiment si celle-ci est inférieure à 4 m. La hauteur totale d'une enseigne sur muret (incluant l'ensemble muret et enseigne) ne doit pas excéder 2 m. La hauteur du muret ne peut être inférieure à 60 cm. Chapitre 11: Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Dispositions relatives à la protection des sources d'eau potable Table des matières 11.1 champ d'application 11.2 aquifères potentiels 11.3 ouvrages communautaires de captage de l'eau Chapitre 11: Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Dispositions relatives à la protection des sources d'eau potable page 11-1 11.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires identifiés «aquifères potentiels» sur le plan de zonage ainsi qu'aux ouvrages communautaires de captage d'eau. 11.2 AQUIFÈRES POTENTIELS Sur le site correspondant à un aquifère potentiel, ainsi que dans une bande de 100 m mesurée sur le pourtour de celui-ci, il est interdit de procéder à l'épandage d'engrais, d'herbicides et de pesticides. Sur le site correspondant à un aquifère potentiel, ainsi que dans une bande de 300 m mesurée sur le pourtour de celui-ci, toute aire d'entreposage comportant des produits toxiques ou dangereux est interdite. Tout nouveau site d'extraction (carrière, gravière, sablière) doit être localisé à une distance minimale de 1 000 m de tout aquifère potentiel, sauf si une expertise hydrogéologique démontre que l'emplacement envisagé ne comporte aucun risque de contamination pour l'aquifère potentiel. 11.3 OUVRAGES COMMUNAUTAIRES DE CAPTAGE DE L'EAU Autour de tout ouvrage de captage d'eau souterraine ou de captage d'eau de surface alimentant un réseau d'aqueduc (public ou privé), sont interdits:  dans un rayon de 50 m, toutes constructions sauf celles nécessaires à l'exploitation de la prise d'eau et du réseau d'aqueduc;  dans un rayon de 100 m, tout épandage d'engrais, d'herbicides et de pesticides. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 12.1 champ d'application 12.2 obligation d'un certificat 12.3 protection des rives 12.3.1 contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives 12.3.2 ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les rives 12.3.3 agrandissement d'une construction empiétant sur la rive 12.4 protection du littoral 12.4.1 Normes particulières applicables aux quais privés 12.4.2 Normes particulières applicables aux quais 12.4.3 Radeaux 12.5 protection des milieux humides 12.6 construction d'une rue à proximité d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide 12.6.1 rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac 12.6.2 rue à proximité d'un milieu humide 12.7 dispositions applicables aux zones à risque d'inondation 12.7.1 dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à fort courant (vingtenaire) 12.7.2 dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à faible courant (récurrence 20-100 ans) 12.8 Plans d'eau artificiels Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 12.1 CHAMP D'APPLICATION A Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau du territoire municipal, aux milieux humides identifiés sur le plan de zonage ainsi qu'aux zones à risque d'inondation identifiées sur la carte qui fait l'objet de l'annexe C. (Ajout, règlement 07-426-5) 12.2 OBLIGATION D'UN CERTIFICAT Quiconque désire effectuer une intervention régie par les dispositions du présent chapitre doit soumettre une demande et obtenir au préalable un certificat d'autorisation conformément aux procédures prévues dans le règlement des permis et certificats. 12.3 PROTECTION DES RIVES 12.3.1 Contrôle des constructions, ouvrages ou travaux sur les rives Sur les rives des lacs et cours d'eau du territoire municipal, aucune construction n'est permise. Toutefois, les ouvrages et travaux suivants sont autorisés, sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-après:  un seul accès au plan d'eau. Pour une même propriété, une seule des possibilités suivantes est autorisée : M a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, une voie d'accès au plan d'eau, d'une largeur maximale de 3 mètres lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau et d'une largeur maximale de 2 mètres lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau, peut être aménagée à condition qu'elle soit conçue pour prévenir l'érosion. Malgré ce qui précède, pour les terrains déjà construits en bordure d'un lac de plus de 400 hectares (lac des Îles), la largeur maximale peut être portée à 5 mètres.» (Modification, règlement 09-426-11) Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage R Cet accès doit former un angle horizontal maximal de 60 degrés par rapport à la ligne de rivage et doit se terminer perpendiculairement à ladite ligne de rivage afin de limiter l'enlèvement de la végétation ligneuse. La conservation de la végétation herbacée est obligatoire sur toute l'emprise de l'ouverture et un ensemencement d'herbacées doit être effectué si la végétation présente n'est pas suffisante. Cette voie d'accès doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une propriété voisine. La voie d'accès à un plan d'eau, sur une propriété privée, peut être utilisée sporadiquement pour mettre à l'eau et les en retirer, les petites embarcations et les débarcadères. Elle ne doit toutefois pas être conçue pour les embarcations de grande envergure nécessitant une rampe d'accès. Conséquemment, l'aménagement de nouvelles rampes d'accès pour des embarcations d'envergure n'est pas permis. Les propriétaires des rampes d'accès déjà aménagées conservent un droit acquis jusqu'à ce que la situation présente des signes majeurs de dégradation qui engendrent la nécessité de construire une nouvelle structure. À ce moment, le droit acquis n'existe plus puisqu'il s'agit de l'aménagement d'une nouvelle structure. De même, si la structure en place est cause de pollution, selon la définition du terme au chapitre 2 du présent règlement, et que la situation ne peut être réglée sans qu'un travail mécanique ne soit nécessaire, le droit acquis ne s'applique pas. La rampe d'accès doit être enlevée et la berge doit être stabilisée selon les normes établies. (Remplacement, règlement 07-426-5) ou b) lorsque la pente est supérieure à 30 %, seule une fenêtre verte, d'une largeur n'excédant pas 5 m, peut être aménagée en émondant les arbres et les arbustes. Un sentier, d'une largeur n'excédant pas 1,5 m ou un escalier donnant accès au plan d'eau peut aussi être aménagé. Ce sentier doit être situé à une distance minimale de 5 m d'une propriété voisine; Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les ouvrages visant la stabilisation des rives, aux conditions suivantes :  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et rétablir le caractère naturel;  lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation exclusive par des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, les rives peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés ou gabions en accordant priorité à la technique la plus susceptible de permettre l'implantation d'une végétation naturelle;  dans le cas d'un enrochement, sa pente doit avoir une valeur d'au plus 50 % (30 degrés). En bordure d'un lac, l'utilisation de roches ayant un diamètre supérieur à 50 cm est interdite afin de favoriser l'entretien manuel;  dans le cas de gabions, la pente générale de la structure après empilement des unités doit, du côté externe, être comprise entre 100 % et 150 %;  la dimension de l'ouvrage doit être établie de façon à le soustraire aux phénomènes d'affouillement et de franchissement par les vagues ou les crues dites centenaires. La hauteur moyenne hors de l'eau de l'ouvrage ne peut non plus excéder la hauteur de franchissement de plus de 30 cm afin de favoriser la renaturalisation dans la partie supérieure de la rive; A  Toute surface mise à nu sur une rive ou sur une pente forte à proximité, susceptible de contribuer à l'augmentation potentielle de la charge sédimentaire du milieu aquatique, doit être stabilisée en accordant la priorité aux méthodes végétales. (Ajout, règlement 07-426-5)  la construction de murs de soutènement est spécifiquement interdite. Le remplacement ou la reconstruction d'un ouvrage existant sont également interdits. Seuls les travaux d'entretien et de réparation sont permis. A  Une aire d'activité, d'une superficie maximale de cinquante (50) mètres carrés, est autorisée dans la rive. Aucune construction ou ouvrage à caractère permanent n'est permis dans cette aire d'activité. Lors de la création d'une aire d'activité, une bande minimale de cinq mètres à renaturaliser ou à conserver à l'état naturel doit être maintenue entre celle-ci et la ligne des hautes eaux (voir Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage croquis ci-après). La renaturalisation, dans l'aire d'activité, n'est pas requise, cependant la conservation de la végétation herbacée est obligatoire sur toute sa surface et un ensemencement d'herbacées doit être effectué si la végétation n'est pas suffisante. (Ajout, règlement, 09-426-11) Littoral Ligne des hautes eaux Bande 5 m. minimum riveraine à renaturaliser Zone d'activité 50 m.c. Terrain Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques ou à des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 12.3.2 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation sur les rives R Il est interdit, sur les rives, de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute végétation naturelle sauf dans le cas d'un accès au plan d'eau tel que stipulé à l'article 12.3.1 du présent règlement. Il est toutefois permis d'enlever les arbres morts ou gravement endommagés par les insectes, les champignons et autres éléments destructeurs. L'enlèvement de ces arbres requiert, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité. Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres (sauf pour les arbres morts ou gravement endommagés, comme stipulé au paragraphe précédent) et l'épandage d'engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d'eau. (Remplacement, règlement 07- 426-5) Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage R Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être entreprises pour la renaturaliser M d'ici le 30 mai 2013 au plus tard. (Modification, règlement 11- 426- 14) La renaturalisation doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce sur une bande minimale de cinq mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. (Remplacement, règlement 09-426-11) R La renaturalisation de la rive consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes, selon les modalités préconisées dans le Guide des bonnes pratiques relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP. Toutefois, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive. Dans le cas des boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière, le talus en bordure des lacs et cours d'eau doit être protégé dans sa totalité. De plus, dans une bande de 30 mètres en bordure des lacs et de 10 mètres en bordure des cours d'eau, seule la coupe sanitaire est autorisée. Cette bande se mesure horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. (Remplacement, règlement 07-426-5) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas sur les terres du domaine public qui sont régies par le Règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier. 12.3.3 Agrandissement d'une construction empiétant sur la rive Malgré les dispositions relatives aux droits acquis, aucun agrandissement de la superficie au sol d'une construction ne peut se faire de manière à accroître l'empiétement sur la rive. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 12.4 PROTECTION DU LITTORAL R Il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute végétation aquatique sur le littoral. Il est également interdit de retirer tout débris végétal, à moins qu'il soit démontré que ceux-ci constituent un problème pour la sécurité ou l'ordre public. (Remplacement, règlement 07-426-5) Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants qui peuvent être permis à condition qu'ils n'entravent pas la libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun remblayage ou dragage: R - les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués à partir de plates formes flottantes, sous réserve de respecter les normes particulières applicables à ces ouvrages prévues à l'article 12.4.1. Dans le cas d'un quai abandonné ou inutilisable, toutes les composantes (pilotis, structures, caissons) doivent être retirées, y compris celles situées sous le niveau de l'eau; (Remplacement, règlement 07-426-4) AB les abris pour embarcations, conformes aux dispositions suivantes:  l'abri doit avoir une superficie maximale de 46,5 m2 et une hauteur maximale de 5 m mesurée depuis le niveau de l'eau;  l'abri doit être situé à une distance minimale de 2 m de la rive;  l'abri doit être bien entretenu et conservé en bon état sur les plans structural et esthétique;  un seul abri par terrain est autorisé.  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;  les prises d'eau;  les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiements, à réaliser par la municipalité ou la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal;  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13)ou toute autre loi. (Abrogé, règlement 07-426-4) R - Seuls les abris pour embarcations existants à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 07-426-4 sont autorisés. Ces abris doivent être bien entretenus et maintenus en bon état en tout temps. Dans le cas d'un abri pour embarcations dont l'entretien est négligé, qui est abandonné ou qui est inutilisable, toutes les composantes doivent être retirées du littoral, y compris les parties de constructions situées sous le niveau de l'eau. Cependant, il est permis de reconstruire un abri pour embarcations qui a été démoli ou démantelé à condition que le projet de remplacement soit réalisé dans les douze mois suivant la destruction ou le démantèlement et à condition que l'abri soit reconstruit selon les mêmes dimensions ou des dimensions réduites par rapport à l'abri existant. (Remplacement, règlement 07- 426-4) A  les radeaux, sous réserve de respecter les normes particulières applicables à ces ouvrages prévues à l'article 12.4.3. (Ajout, règlement 11-426-14) A 12.4.1 Normes particulières applicables aux quais privés La construction ou la modification d'un quai privé est assujettie aux dispositions suivantes. 12.4.1.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation Toute intervention reliée à la réparation, à la modification ou à la construction d'un quai privé nécessite au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation délivré par la municipalité. Les modalités concernant l'émission d'un tel certificat d'autorisation sont précisées au règlement des permis et certificats de la municipalité. Tous les travaux, y compris les travaux de renaturalisation de la rive, doivent être complétés dans un délai maximal de douze mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 9 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 12.4.1.2 Nombre Un seul quai par propriété est autorisé. Néanmoins, dans le cas des propriétés dont le frontage en bordure du plan d'eau est de 100 mètres et plus, il est permis un quai par bande de 50 mètres longeant le plan d'eau. 12.4.1.3 Localisation Le quai doit être localisé de manière à respecter une distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété, y compris le prolongement de ces lignes de propriété en direction du plan d'eau. De plus, le quai ne doit pas être placé à plus de 1,5 mètre de hauteur, par rapport au niveau moyen de l'eau. 12.4.1.4 Dimensions La longueur maximale d'un quai est de 15 mètres. Cependant, en aucun temps la longueur du quai ne peut excéder le frontage en mètres, en bordure du plan d'eau, de la propriété desservie par le quai. AB La largeur maximale d'un quai est de 1,8 mètre et l'emprise du quai sur la rive ne doit pas dépasser cette largeur. (Abrogé, règlement 11-426-14) R La largeur maximale d'un quai, à son point d'attache à la rive, est de 2 mètres. Cette largeur maximale doit être maintenue sur une longueur minimale de 3 mètres, mesurée à partir de la rive. (Remplacement, règlement 11-426-14) La superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés. Un quai ne peut être conçu pour accueillir plus de quatre embarcations à la fois dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai. (Ajout, règlement 07-426-4) 12.4.1.5 Construction AB Seuls les modèles de quais en (I), en (L) ou en (T) sont autorisés. (Abrogé, règlement 11-426-14) Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 10 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A Mis à part la structure même de l'échelle d'accès au quai, il est interdit de construire ou de fixer à un quai toute structure ou construction dont la hauteur dépasse de plus de 15 centimètres le niveau de plancher du quai. (Ajout, règlement 11-426-14) Seuls les matériaux ne présentant aucun risque pour l'environnement sont autorisés. Le bois traité sous pression à l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) est, notamment, interdit. Les matériaux utilisés devront être approuvés par le fonctionnaire désigné lors de l'émission du certificat d'autorisation. Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de surface sur au moins 50% de la longueur du quai. Un quai sur pilotis doit être aménagé de façon à ce que seuls les pilotis empêchent la libre circulation de l'eau, même en surface. (Ajout, règlement 07-426-4) A 12.4.2 Normes particulières applicables aux quais accessoires à une marina La construction, l'aménagement ou la modification de quais accessoires à une marina sont assujettis aux dispositions suivantes. 12.4.2.1 Nécessité d'un certificat d'autorisation Toute intervention reliée à la réparation, à la modification, à l'aménagement ou à la construction d'un quai accessoire à une marina nécessite au préalable l'émission d'un certificat d'autorisation délivré par la municipalité. Les modalités concernant l'émission d'un tel certificat d'autorisation sont précisées au règlement des permis et certificats de la municipalité. Tous les travaux, y compris les travaux de renaturalisation de la rive, doivent être complétés dans un délai maximal de douze mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. L'émission de certification d'autorisation par la municipalité ne soustrait pas le demandeur de son obligation d'obtenir toute autre autorisation requise par d'autres instances gouvernementales, en lien avec l'exécution de ses travaux. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 11 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage De plus, le demandeur doit remettre à la municipalité, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du certificat d'autorisation municipal, une copie de toute autorisation ou permis requis auprès d'autres instances gouvernementales en rapport avec l'exécution des travaux projetés. En cas de non-respect de la présente condition, le certificat d'autorisation émis par la municipalité devient nul et non avenu, ne confère aucun droit acquis et ne peut en aucun cas être utilisé comme recours contre la municipalité ou l'un de ses officiers. En cas d'annulation de certification d'autorisation, le demandeur est tenu de remettre les lieux dans leur état d'origine. 12.4.2.2 Nombre Le nombre maximal de quais autorisés est d'un (1) par cinquante (50) mètres de terrain en bordure du plan d'eau. (par exemple : pour un terrain en bordure de ces vingt-cinq (125) mètres sur le plan d'eau, il sera permis d'aménager deux quais). 12.4.2.3 Localisation Le quai doit être localisé de manière à respecter une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de propriété, y compris le prolongement de ces lignes de propriété en direction du plan d'eau. De plus, le quai ne doit pas être placé à plus d'un (1) mètre et demi (1,5 mètre) de hauteur, par rapport au niveau moyen de l'eau. 12.4.2.4 Dimensions La longueur maximale d'un quai est de vingt-cinq (25) mètres. La superficie maximale du ou des quai(s) est de soixante (60) mètres carrés. Dans le calcul de la superficie maximale autorisée, on doit tenir compte de l'ensemble des quais accessoires à la marina. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 12 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 12.4.2.5 Nombre d'embarcations L'ensemble des quais accessoires à une marina ne peuvent être conçus pour accueillir plus de douze (12) embarcations à la fois, dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai. 12.4.2.6 Construction Seuls les matériaux ne présentant aucun risque pour l'environnement sont autorisés. Notamment, le bois traité sous pression à l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) est interdit. Les matériaux utilisés devront être approuvés par le fonctionnaire désigné lors de l'émission du certificat d'autorisation. Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de surface sur au moins cinquante pour cent (50 %) de la longueur du quai. Un quai sur pilotis doit être aménagé de façon à ce que seuls les pilotis empêchent la libre circulation de l'eau, même en surface. (Ajout, règlement 09-426-10) A 12.4.3 Radeaux Les radeaux sont autorisés sur le littoral, sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : a) Le radeau doit être localisé de manière à respecter une distance minimale de 3 mètres des lignes de propriété, y compris le prolongement de ces lignes de propriété en direction du plan d'eau. b) Le radeau doit être localisé à une distance maximale de 25 mètres de la rive. c) Un seul radeau par propriété est autorisé. Néanmoins, dans le cas des propriétés dont le frontage en bordure du plan d'eau est de 100 mètres et plus, il est permis un radeau par bande de 50 mètres longeant le plan d'eau. d) Le radeau doit avoir une superficie inférieure à 10 mètres carrés. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 13 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage e) Mis à part la structure même de l'échelle d'accès à la plate-forme du radeau, il est interdit de construire ou de fixer à un radeau toute structure ou construction dont la hauteur dépasse de plus de 15 centimètres le niveau de plancher du radeau. f) Le radeau doit sur chacun de ces côtés être muni de bandes réfléchissantes, ou autres objets émettant une source lumineuse de faible intensité. g) Le radeau ne doit, en aucune circonstance, obstruer la navigation. h) Durant la période hivernale, le radeau doit être retiré du plan d'eau ou être amarré à un endroit adjacent à la rive. i) Le radeau doit être muni de l'adresse civique de son propriétaire. (Ajout, règlement 11-426-14) 12.5 PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, aucune construction, aucun bâtiment, ouvrage ou travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction n'est autorisé, à l'exception des interventions suivantes:  la construction ou la reconstruction d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 m calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, la somme des ouvertures ne doit pas excéder le maximum autorisé;  les travaux d'aménagement forestier ou faunique qui sont déjà soustraits à l'application d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou d'un règlement édicté sous sa juridiction;  les bâtiments et constructions temporaires ou accessoires sans fondation, les aménagements extérieurs, les activités d'entreposage extérieur accessoires à un bâtiment ou un usage principal, ne nécessitant aucune excavation, ni remblai ou déblai du terrain sur lequel ils sont projetés;  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 14 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage des fins d'accès public dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; M  toute rue, route ou voie de circulation ou tout accès à un terrain exigeant des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation à la condition de ne pas entraver la libre circulation de l'eau ou l'équilibre du drainage du milieu humide. Ces interventions doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement approuvé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. La municipalité se réserve le droit de demander une contre-expertise auprès d'un expert indépendant. (Modification, règlement 07-426-5) A  Toute surface mise à nu sur la rive d'un milieu humide ou sur une pente forte à proximité, susceptible de contribuer à l'augmentation potentielle de la charge sédimentaire du milieu aquatique, doit être stabilisée en accordant la priorité aux méthodes végétales. (Ajout, règlement 07-426-5)  la coupe d'arbres ou d'arbustes et l'enlèvement de la couverture végétale nécessaires à la réalisation des interventions identifiées ci-dessus;  les constructions, ouvrages ou autres interventions qui ne sont pas identifiés ci-dessus, à condition qu'ils aient obtenu au préalable toutes les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou d'un règlement édicté sous sa juridiction. 12.6 CONSTRUCTION D'UNE RUE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU, D'UN LAC OU D'UN MILIEU HUMIDE 12.6.1 Rue à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac La distance minimale entre une rue et un cours d'eau ou un lac est de 60 m sauf s'il s'agit d'une rue conduisant soit à un débarcadère, soit à un pont, soit à un ouvrage permettant la traversée d'un cours d'eau. Malgré ce qui précède, une nouvelle rue peut être construite à une distance inférieure à 60 m si le requérant établit, au moyen d'une étude d'impact sur l'environnement, signée par un professionnel de Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 15 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage l'aménagement, que la construction de la nouvelle rue pourra se faire sans dommage pour l'environnement du cours d'eau ou du lac. La municipalité se réserve le droit de demander une contre- expertise auprès d'un expert indépendant; Les travaux de réfection et de redressement non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)ou à la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13), effectués sur une rue existante localisée à moins de 60 m d'un cours d'eau ou d'un lac, peuvent être autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la rue non adjacent au cours d'eau ou au lac à condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau ou du lac et que tout talus érigé dans la bande 60 m soit stabilisé à l'aide de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux de construction de chemins forestiers aux abords des cours d'eau et lacs sur les terres du domaine public. Ces travaux sont régis par les modalités du Règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier. 12.6.2 Construction d'une rue à proximité d'un milieu humide M Toute nouvelle rue construite à proximité d'un milieu humide isolé, destinée à desservir des terrains pour fins de construction d'un bâtiment principal, doit être localisée à une distance suffisante sans être inférieure à 30 mètres pour permettre le respect des normes relatives à la protection des milieux humides ainsi que les normes prévues dans le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., 1981. Q-2, r.8). Cette distance est portée à 60 mètres dans le cas d'un milieu humide attenant à un cours d'eau. (Modification, règlement 07-426-5) 12.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION 12.7.1 Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à fort courant (vingtenaire) A À des fins d'application réglementaire, la zone à fort courant s'étend du cours d'eau jusqu'à la limite de la crue vingtenaire. Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 16 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage La surélévation du terrain naturel ou remblai est autorisée uniquement à des fins d'immunisation d'un bâtiment principal existant. En aucun cas, la surélévation du terrain ou d'une partie de celui-ci ne peut impliquer sa radiation de la zone inondable. Tout bâtiment, construction ou ouvrage est interdit, sauf ceux indiqués ci-après et sous réserve de respecter les conditions qui y sont rattachées : a) Les travaux de réparation à un ouvrage existant ne sont soumis à aucune restriction. b) Dans le cas d'un bâtiment principal existant, les travaux de rénovation et l'ajout d'un étage sont permis sous réserve des conditions suivantes :  le bâtiment principal doit préalablement être immunisé par surélévation du terrain ou remblai. Le remblai ne doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du terrain naturel;  les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier la superficie au sol du bâtiment. c) Un bâtiment principal peut être agrandi de 25 % de sa superficie au sol à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sous réserve des conditions suivantes :  le bâtiment principal doit préalablement être immunisé par surélévation du terrain ou remblai. Le remblai ne doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du terrain naturel;  l'agrandissement doit se faire dans l'alignement du bâtiment principal et suivant l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;  la superficie au sol résultante suite aux travaux d'agrandissement ne doit pas excéder 100 m2. d) La reconstruction d'une structure existante détruite par une catastrophe naturelle autre qu'une inondation sous réserve des conditions suivantes :  elle doit être implantée selon les conditions initiales ou selon une nouvelle implantation si celle-ci a pour effet Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 17 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage d'améliorer la situation à l'égard de la zone inondable et de la bande de protection riveraine et en considérant les autres aspects dérogatoires lorsqu'ils existent;  elle doit comprendre les mesures d'immunisation nécessaires. e) Les garages, les abris d'autos et les remises sous réserve de respecter les conditions suivantes :  la superficie au sol cumulée ne doit pas excéder 50 m2;  les bâtiments accessoires doivent être détachés du bâtiment principal;  la surélévation du terrain ou remblai à des fins d'immunisation doit s'appliquer comme s'il s'agissait d'un bâtiment principal;  les bâtiments accessoires doivent être implantés dans l'alignement du bâtiment principal et suivant l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;  l'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 m afin de favoriser le regroupement des bâtiments et d'atténuer les effets du rehaussement des terrains sur la libre circulation des eaux et des glaces. f) Les piscines creusées et les patios (terrasses) dans la mesure où ces ouvrages n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain. g) Les installations septiques conformes et destinées à une résidence existante. h) L'amélioration ou le remplacement d'un puits existant par un puits tubulaire à des conditions semblables. i) L'utilisation d'un terrain à des fins d'activités agricoles ou récréatives. Sont aussi autorisés l'édification, l'agrandissement, l'installation ou la modification d'un bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives et d'une construction utilisée à des fins agricoles, à l'exception de la résidence d'un agriculteur ou l'un de ses employés. (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 18 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A 12.7.2 Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone à faible courant (récurrence 20-100 ans) À des fins d'application réglementaire, la zone à faible courant s'étend de la limite de la crue vingtenaire jusqu'à la limite de la crue centenaire. En aucun cas, la surélévation d'un terrain ne peut avoir pour effet de le radier de la zone inondable ou de le soustraire à l'application des normes et des interdictions prévues au présent article. Dans la zone de faible courant sont autorisés les constructions et usages suivants : a) La construction, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment principal sous réserve de respecter les conditions suivantes :  aucun plancher de rez-de-chaussée, aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous la cote de la crue dite centenaire;  toute la surface externe de la partie verticale des fondations doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté (goudron) d'une épaisseur minimale de 1,6 mm (deux couches);  le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté (goudron) d'une épaisseur minimale de 1,6 mm;  le béton utilisé pour l'ensemble de la fondation doit avoir une résistance en compression de 20 000 kPa à 28 jours. Les fondations en blocs de béton (ou l'équivalent) sont prohibées;  les fondations de béton doivent avoir l'armature nécessaire pour résister à la pression hydrostatique que provoquerait une crue dite centenaire;  l'ensemble structure-fondation doit être suffisamment lourd pour résister aux sous-pressions;  les constituantes principales d'un réseau de drains d'évacuation doivent être munies de clapet anti retour;  chaque construction doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale de 150 litres par minute; Chapitre 12: Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral, des milieux humides et des zones inondables page 12- 19 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  la construction de structures ou de parties de structures situées sous la cote pour une récurrence de 100 ans doit avoir été approuvée par un professionnel spécialisé en la matière;  la surélévation de terrains ou remblais à des fins d'immunisation des bâtiments est obligatoire. Le remblai ne doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du terrain naturel. b) Les installations septiques conformes. c) Les puits construits de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion. d) La surélévation de terrains ou remblais à des fins d'immunisation des constructions. Le remblai ne doit pas s'étendre à plus de 5 m des fondations et doit être incliné en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du terrain naturel. En aucun cas la surélévation du terrain ou d'une partie de celui-ci ne peut impliquer sa radiation de la zone inondable ou de le soustraire à l'application des normes et interdictions prévues au présent article. e) Les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égout à condition qu'ils soient munis de dispositifs empêchant le refoulement. f) Les voies de circulation à condition qu'elles soient aménagées au-dessus de la cote d'inondation centenaire. (Ajout, règlement 07-426-5) A 12.8 PLANS D'EAU ARTIFICIELS Sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'Entrelacs, tous les aménagements relatifs à un plan d'eau artificiel, que ce soit un lac, un étang, etc. (Ajout, règlement 07-426-5) Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières AB 13.1 champ d'application 13.4 obligation d'un certificat 13.5 abattage d'arbres à des fins personnelles 13.4 abattage d'arbres à des fins commerciales 13.4.1 abattage d'arbres dans les secteurs soumis à de fortes restrictions 13.4.2 abattage d'arbres dans les secteurs soumis à des restrictions modérées 13.5 abattage d'arbres à des fins de mise en culture des sols 13.6 abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés (Abrogé, règlement 07-426-5) R 13.1 champ d'application 13.2 Obligation d'un certificat 13.2.1 Contenu d'une demande de certification d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins personnelles 13.2.2 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins commerciales 13.2.3 Délai 13.2.4 Conditions préalables à l'émission du certificat d'autorisation 13.3 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES 13.3.1 Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété 13.3.2 Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés 13.3.4 Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 13.4 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES 13.4.1 Dispositions applicables dans la zone d'aménagement intensif 13.4.2 Dispositions applicables dans la zone visuellement sensible (0 à 40 % de pente) 13.4.3 Dispositions applicables dans la zone de pente très forte (40 % et plus) et dans la zone des sommets 13.5 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUS LES TYPES D'INTERVENTIONS FORESTIÈRES 13.5.1 Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération 13.5.2 Dispositions applicables aux coupes sélectives ou sanitaires commerciales 13.5.3 Dispositions applicables aux coupes totales 13.5.4 Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie pré commerciale 13.5.5 Lisière boisée à préserver le long des chemins publics ou privés 13.5.6 Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés voisines (Remplacement, règlement 07-426-5) Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage R 13.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal d'Entrelacs, à l'exclusion des terres du domaine public. Ces dispositions s'appliquent à tout abattage d'un ou plusieurs arbres, à l'exception des travaux de déboisement requis pour des usages publics ou d'utilités publiques. (Remplacement, règlement 07-426-5) R 13.2 OBLIGATION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Quiconque désire procéder à l'abattage d'arbres, à des fins personnelles ou à des fins commerciales, doit soumettre une demande et obtenir au préalable un certificat d'autorisation auprès de la municipalité. Cependant, dans le cas d'abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété, le certificat d'autorisation n'est pas requis si l'emplacement concerné par les travaux est situé à l'extérieur de la rive. 13.2.1 Contenu d'une demande de certification d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins personnelles Une demande de certification d'autorisation pour procéder à l'abattage d'arbres à des fins personnelles doit être signée par le propriétaire ou un représentant désigné, être présentée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les renseignements et documents suivants : a) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des propriétaires du lot et de son représentant autorisé. b) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire devant effectuer les coupes et le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de tout sous-contractant désigné pour accomplir cette tâche. c) La date du début et de la fin des travaux. d) L'identification du ou des lots inclus dans les zones d'affectations délimitées sur la carte de zonage des dispositions applicables à l'abattage d'arbres. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 13.2.2 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour une demande d'abattage d'arbres à des fins commerciales Une demande de certificat d'autorisation pour procéder à l'abattage d'arbres à des fins commerciales doit être signée par le propriétaire ou un représentant désigné, être présentée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les renseignements et documents suivants : a) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du ou des propriétaires du lot et de son représentant autorisé. b) Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de tout sous- contractant désigné pour accomplir cette tâche. c) La date du début et de la fin des travaux. d) L'identification du ou des lots inclus dans les zones d'affectations délimitées sur la carte de zonage des dispositions applicables à l'abattage d'arbres. e) L'identification et la localisation de toute propriété où un boisé est adjacent à l'aire de coupe. f) Un plan d'aménagement forestier, préparé et signé par un ingénieur forestier, comprenant les informations suivantes : 1. Les coordonnées du propriétaire de lot et de son représentant autorisé. 2. Une carte, à l'échelle, comprenant : i. Les lots et la superficie de ces lots. ii. Le relevé de tout cours d'eau ou lac et de tout chemin public. iii. L'identification des milieux humides. iv. L'identification des différents peuplements. 3. La description des différents peuplements comprenant : i. Le type de peuplement. ii. Les essences commerciales principales. iii. La superficie approximative. iv. La classe de densité. v. La hauteur moyenne. vi. La classe d'âge. 4. Les travaux suggérés comprenant les types de coupe projetés et les superficies de chaque parterre de coupe. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage g) Une prescription sylvicole, préparée et signée par un ingénieur forestier, comprenant les informations suivantes : 1. Nom, prénom et adresse du propriétaire du lot et de son représentant autorisé. 2. L'identification du lot concerné par le traitement. 3. Une carte, à l'échelle, de chaque peuplement comprenant un traitement. 4. La description de chaque peuplement comprenant un traitement : i. Le type de peuplement. ii. Les essences commerciales principales. iii. La superficie approximative en hectare. iv. La classe de densité. v. La hauteur moyenne en mètre. vi. La classe d'âge. vii. Le pourcentage de qualité des tiges, selon les normes en vigueur de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière, pour tous types de coupes sélectives. viii. Le volume en mètre cube par hectare (m3/ha), par peuplement. ix. Le pourcentage du volume, par groupement d'essence, par peuplement. x. La surface terrière initiale et résiduelle. xi. Le pourcentage de surface terrière prélevée. 5. La description du traitement proposé pour chacun des peuplements faisant l'objet de la demande. 6. L'identification des chemins forestiers et de leurs caractéristiques (longueur, largeur d'emprise, superficie). 7. Dans le cas où un chemin forestier projeté traverse un cours d'eau de toutes natures de 3,6 mètres de large et moins, le diamètre du ponceau et la méthode d'enfouissement. Au-delà de 3.6 mètres, un certificat d'autorisation du Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs ainsi que du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune - Secteur Faune est exigé, et ce, aux frais du demandeur. 8. L'identification de l'aire d'entreposage et de tronçonnage du bois sur la propriété et sa superficie. 9. Pour tous les types de coupes totales projetées, la justification d'un tel traitement. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 10. L'identification, la largeur et la surface terrière de la bande boisée à conserver en bordure des chemins publics et privés, des cours d'eau et limitrophe à une autre propriété et, le cas échéant, la nature des travaux et des interventions projetées dans ces bandes. 13.2.3 Délai Une réponse à la demande de certificat d'autorisation doit être transmise au demandeur dans un délai maximal de 60 jours suivant le dépôt du dossier complet de la demande. 13.2.4 Conditions préalables à l'émission du certificat d'autorisation Comme conditions préalables à l'émission du certificat d'autorisation, le demandeur doit : a) Dans le cas d'un abattage d'arbres à des fins personnelles, fournir un cautionnement d'un montant de 100 $. Dans le cas d'un abattage d'arbres à des fins commerciales, le cautionnement exigé est de 1 000 $ plus 100 $ par hectare visé par les interventions forestières. Le montant du cautionnement est remis au demandeur dans les trente jours suivant l'inspection de la municipalité. Dans le cas où les travaux n'auraient pas été exécutés en conformité avec le règlement municipal, ces sommes seront conservées par la municipalité tant que les correctifs n'auront pas été apportés afin d'assurer le respect de la réglementation municipale. b) S'engager, par écrit, à aviser la municipalité au moins une semaine avant le début des travaux. c) Dans le cas d'un abattage d'arbres à des fins commerciales, déposer, dans les 2 mois suivants la fin des travaux, un rapport d'exécution, confectionné et signé par un ingénieur forestier, comprenant les informations suivantes: i. Une carte montrant le contour final du peuplement traité. ii. La validation des éléments de la prescription. iii. Le pourcentage de la surface terrière du prélèvement effectué. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage iv. Le pourcentage de qualité des tiges après traitement. v. Un constat de l'état de la régénération après la coupe. (Remplacement, règlement 07-426-5) R 13.3 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS PERSONNELLES Les interventions suivantes sont considérées comme de l'abattage d'arbres à des fins personnelles : a) Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété. b) Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés. c) Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles. 13.3.1 Abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété L'abattage d'arbres malades, d'arbres pouvant constituer un danger pour la sécurité des personnes ou d'arbres occasionnant des dommages à la propriété est autorisé uniquement dans les cas suivants : a) L'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est atteint d'une maladie incurable. b) L'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes. c) L'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique. d) L'arbre constitue une nuisance importante pour la croissance des arbres voisins. 13.3.2 Abattage d'arbres à des fins d'implantation des constructions et usages autorisés Sur l'ensemble du territoire municipal, l'abattage d'arbres pour l'implantation des constructions et usages autorisés doit respecter les conditions suivantes: Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation d'une habitation et de ses bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 40 % de la superficie du terrain, sans excéder 1 000 m2. Dans le cas où la superficie de coupe dépasserait ces maxima, le demandeur doit reboiser le couvert manquant avec des arbres de 1,5 mètre de hauteur en essences équivalentes à ce qu'il avait avant;  la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation d'un usage autre que résidentiel ne doit pas être supérieure à 40 % de la superficie du terrain, sans excéder 1 500 m2 pour un terrain de 5 000 m2 et moins et 2 000 m2 pour un terrain de plus de 5 000 m2. Dans le cas où la superficie de coupe dépasserait ces maximums, le demandeur doit reboiser le couvert manquant avec des arbres de 1,5 mètre de hauteur en essences équivalentes à ce qu'il avait avant;  dans tous les cas, à l'exception des voies d'accès et des percées visuelles sur le lac ou un autre point d'intérêt, une bande boisée d'une largeur minimale de 4,5 m doit être conservée sur tout le périmètre du terrain. Il n'est permis qu'une seule percée visuelle par terrain, d'une largeur maximale de 15 m. Les dispositions applicables en milieu riverain prévoyant qu'une percée visuelle doit avoir une largeur maximale de 5 m ont préséance. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée des plans de construction du bâtiment ainsi que d'un croquis illustrant l'emplacement projeté des bâtiments, la localisation des voies d'accès, de la percée visuelle (s'il y a lieu) ainsi que les aires à déboiser. Le déboisement doit être effectué au maximum quatre mois avant la date de début des travaux de construction. 13.3.3.1 Récolte dans un lot boisé à des fins personnelles L'abattage d'arbres à des fins personnelles sur un lot boisé consiste au prélèvement de la matière ligneuse par cueillette à la tige sans que les travaux, réalisés à l'intérieur d'une période de cinq ans, ne dépassent 5 % des tiges (1 arbre sur 20) ayant un diamètre de 10 cm et plus mesuré à 1 mètre du sol. Dans tous les cas, le prélèvement, à l'intérieur d'une période de cinq ans, ne doit pas dépasser 30 cordes de 4 pieds x 8 pieds x 16 pouces. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage L'abattage d'arbres sur un lot boisé, à des fins personnelles, n'est autorisé que si les deux conditions suivantes sont respectées : a) Avant l'abattage, le couvert forestier couvre au moins 50 % de la superficie du lot. b) Il doit rester, après l'abattage, au moins 40 % du couvert forestier du lot. Dans les secteurs suivants:  les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 30 %;  les terrains compris dans une bande d'une largeur de 30 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs et cours d'eau à débit régulier et d'une largeur de 10 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux cours d'eau à débit intermittent;  les terrains compris dans une bande d'une largeur de 30 mètres de part et d'autre des rues du territoire municipal; Seule la coupe sanitaire ou un autre mode de coupe ayant pour effet de maintenir l'intégrité du boisé naturel préexistant sont autorisés sous réserve de respecter les conditions suivantes:  l'aire d'intervention doit être balisée avant les opérations d'exploitation;  pour tout type de peuplement, la coupe sanitaire n'est permise qu'une fois par période de 20 ans pour un même peuplement;  les aires d'ébranchage, d'empilement et de tronçonnage (AEET) doivent être situées à plus de 30 mètres de toute rue et remises en état après utilisation. Si l'entrepreneur ou le propriétaire ne peut respecter ces dispositions, il doit en faire mention dans sa demande, préciser les modalités autres qui sont prévues et s'engager à remettre les lieux à l'état originel;  il ne doit pas y avoir de circulation de machinerie dans la bande de 30 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs et cours d'eau. Dans tous les cas, l'utilisation de machinerie lourde telle que débusqueuse, abatteuse-groupeuse, abatteuse à tête multifonctionnelle, transporteur, est interdite. Dans tous les cas, les dispositions du règlement concernant la protection des rives ont préséance. (Remplacement, règlement 07-426-5) Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage R 13.4 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS COMMERCIALES Est considéré comme abattage d'arbres à des fins commerciales tout prélèvement de la matière ligneuse réalisé à des fins autres que personnelles. Aux fins de la présente réglementation, l'abattage d'arbres à des fins commerciales se subdivise en trois zones d'affectation, auxquelles s'appliquent des dispositions particulières pour chacune d'entre elles. Ces zones d'affectations sont illustrées sur la carte intitulée « Carte de zonage de la sensibilité du territoire de la municipalité d'Entrelacs pour les fins de l'application des normes sur l'abattage d'arbres ». Cette carte est jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 13.4.1 Dispositions applicables dans la zone d'aménagement intensif Dans la zone d'aménagement intensif (secteurs forestiers de production), la somme des secteurs aménagés en coupe totale ne peut dépasser 10 hectares par lot, ni 25 % de la superficie du lot, et ce, tout en respectant la topographie. La forêt résiduelle ne pourra être aménagée en coupe totale que lorsque la régénération en essences commerciales des secteurs déboisés aura atteint trois mètres de hauteur. Tous les types de coupes sélectives ou sanitaires sont permis. 13.4.2 Dispositions applicables dans la zone visuellement sensible (0 à 40 % de pente) Dans la zone visuellement sensible, la coupe totale n'est pas permise, sauf dans les cas particuliers suivants : a) Lorsqu'une analyse de paysage réfute la sensibilité visuelle du secteur à traiter; ou b) Lorsque survient une perturbation naturelle majeure (chablis total, épidémie sévère ou feu). L'analyse de paysage est réalisée aux frais du demandeur. Si celle- ci démontre que le secteur à traiter ne fait pas partie de la zone visuellement sensible, la somme des secteurs aménagés en coupe totale ne peut dépasser 4 hectares par lot, ni 25 % de la superficie du lot. La forêt résiduelle ne pourra être aménagée en Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 9 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage coupe totale que lorsque la régénération en essences commerciales des secteurs déboisés aura atteint trois mètres de hauteur. Dans la zone visuellement sensible, tous les types de coupes sélectives ou sanitaires sont permis. 13.4.3 Dispositions applicables dans la zone de pente très forte (40 % et plus) et dans la zone des sommets Dans la zone de pente très forte et dans la zone des sommets, aucune coupe n'est permise. Cependant, dans le cas où il surviendrait une perturbation naturelle majeure (chablis total, épidémie sévère ou feu), seule la coupe de récupération sera autorisée. Dans un tel cas, la prescription préparée par l'ingénieur forestier doit indiquer la raison pour laquelle il recommande ce type de coupe. (Remplacement, règlement 07-426-5) R 13.5 RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À TOUS LES TYPES D'INTERVENTIONS FORESTIÈRES 13.5.1 Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération Les présentes dispositions s'appliquent à tous les types de travaux forestiers relatifs à la coupe d'arbres qu'ils soient à des fins commerciales ou personnelles. a) Lors de la planification et l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle et minimiser la perturbation des sols. b) Dans une bande d'une largeur de 30 mètres, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des lacs, tourbières et cours d'eau à débit régulier et d'une largeur de 10 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau à débit intermittent, seule la coupe sanitaire ou un autre mode de coupe ayant pour effet de maintenir l'intégrité du boisé naturel préexistant sont autorisés, sans circulation de machinerie. c) Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si cela se produit par accident, le nettoyage de tous débris provenant de l'exploitation doit être effectué. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 10 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage d) En ce qui concerne la circulation et l'entretien de la machinerie, il est interdit d'emprunter le lit d'un cours d'eau permanent ou intermittent, d'y laver ou entreposer la machinerie ou d'y déverser des produits chimiques ou autres polluants. e) L'utilisation d'un pont ou d'un pontage doit être préconisée pour traverser un cours d'eau. f) L'accès d'un chemin forestier, à la hauteur de la voie de circulation, doit être aménagé de manière à réduire le plus possible son impact visuel. Il doit être également aménagé de façon à minimiser la vitesse d'écoulement des eaux de fossé. S'il est nécessaire, des structures permettant de retenir les sédiments comme des bermes par exemple, devront être prévues. Dans tous les cas, les dispositions du règlement concernant la protection des rives ont préséance. 13.5.2 Dispositions applicables aux coupes sélectives ou sanitaires commerciales 13.5.2.1 Dispositions générales Tous les types de coupes sélectives sont autorisés aux conditions suivantes : a) Le prélèvement maximal est de 30 pour cent (%) de la surface terrière, incluant les sentiers de débardage. b) Pour toute coupe sélective, la surface terrière initiale en essences commerciales doit être d'au moins 21 mètres carrés à l'hectare (m²/ha). La surface terrière résiduelle doit être, au minimum, de 14 m²/ha. c) Avant les travaux d'abattage, les arbres doivent être martelés de façon à respecter la prescription sylvicole. d) L'abattage d'arbres doit être effectué de façon à respecter les dispositions de l'article 13.5.1. 13.5.2.2 Dispositions particulières Les types de coupes sélectives ou sanitaires sont autorisés aux conditions suivantes : a) Coupe d'assainissement : La surface terrière initiale peut être inférieure à 21 m²/ha et la surface terrière résiduelle ne devra Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 11 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage pas être inférieure à 12 m²/ha, et ce, incluant les sentiers de débardage. Dans le cas où une coupe d'assainissement serait prescrite, il faudra justifier la cause de ce choix de traitement dans la prescription. b) Coupe de succession (si prélèvement inférieur à 30 %) : La coupe de succession est permise seulement dans un peuplement de feuillus intolérants ou mélangés à dominance de feuillus intolérants. Dans ce cas-ci, l'ensemble de l'étage supérieur est prélevé sans tenir compte de la qualité des tiges. De plus, les arbres d'un secteur visé par la prescription d'une coupe de succession ne nécessitent pas d'être martelés. 13.5.3 Dispositions applicables aux coupes totales 13.5.3.1 Dispositions générales Tous les types de coupes totales sont autorisés aux conditions suivantes : a) Pour tous les types de coupes totales, le peuplement doit avoir une structure équienne. b) Les coupes doivent épouser une forme irrégulière, imitant les contours du peuplement. c) Deux ans après une coupe totale, le secteur devra atteindre un coefficient de distribution, en régénération d'essences commerciales, équivalent au peuplement initial et toujours être supérieur à 60%. Dans le cas où le coefficient de distribution de la régénération serait insuffisant, le propriétaire devra, dans un délai de deux ans, regarnir, par plantation, le parterre de coupe pour atteindre un coefficient de distribution supérieur à 60%, à défaut de quoi, le propriétaire est passible des sanctions prévues. i. Dans le cas du reboisement, un coefficient de distribution à 100 % équivaut à 2500 plants/ha reboisés à tous les 2 mètres. ii. La hauteur des arbres à reboiser n'a pas d'importance, pourvu que le choix de l'essence représente les essences qui occupaient le territoire au préalable. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 12 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 13.5.3.2 Dispositions particulières Les types de coupes totales particuliers sont autorisés aux conditions suivantes : a) Coupe de récupération : la coupe de récupération est permise dans tous les types de structure ainsi que toutes les classes d'âges. Dans le cas où une coupe de récupération serait prescrite, il faudra mentionner la qualité initiale des tiges du peuplement ainsi que justifier la cause de la récupération. b) Coupe de conversion : la coupe de conversion est permise dans tous les types de structure si le peuplement n'est nullement susceptible d'atteindre une production de plus de 50 mètres cubes à l'hectare (m3/ha) et qu'il n'y a aucune régénération préétablie. Dans le cas où une coupe de conversion serait prescrite, il faudra mentionner la qualité initiale des tiges du peuplement. c) Coupe de succession (si prélèvement supérieur à 30 %) : La coupe de succession est permise seulement dans un peuplement de feuillus intolérants ou mélangés à dominance de feuillus intolérants. Dans ce cas-ci, l'ensemble de l'étage supérieur est prélevé sans tenir compte de la qualité des tiges. De plus, les arbres d'un secteur visé par la prescription d'une coupe de succession ne nécessitent pas d'être martelés. 13.5.4 Dispositions applicables à une coupe d'éclaircie précommerciale L'éclaircie précommerciale consiste en une coupe pratiquée dans un peuplement forestier immature et destinée à favoriser l'espacement des arbres, à accélérer leur accroissement en diamètre et, par une sélection convenable, à améliorer la moyenne de leur forme. Ce traitement s'applique aux groupements d'essences suivants :  peuplements composés de résineux ;  peuplements composés de feuillus tolérants ;  peuplements composés de feuillus intolérants ; Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 13 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage RÉSINEUX Hauteur du Peuplement (m) Espacement recommandé entre les tiges d'avenir (m) Nombre de tiges d'avenir à éclaircir 1,5 et + 2,0 1 500 et 3 125 FEUILLUS TOLÉRANTS Hauteur du Peuplement (m) Espacement recommandé entre les tiges d'avenir (m) Nombre de tiges d'avenir à éclaircir 5,0 à 6,9 7,0 à 9,0 4,5 5,0 300 à 500 300 à 400 FEUILLUS INTOLÉRANTS Hauteur du peuplement (m) Espacement recommandé entre les tiges d'avenir (m) Nombre minimum de tiges d'avenir éclaircies Nombre maximum de tiges d'avenir éclaircies 3,0 à 9,0 2,75 1 000 1 800 13.5.5 Lisière boisée à préserver le long des chemins publics ou privés a) Le long des chemins publics ou privés, une lisière boisée de 30 mètres de largeur doit être laissée intacte et intégrale. La coupe sous toutes ses formes n'est pas permise à l'intérieur de celle-ci. b) Dans ces bandes boisées, les aires d'ébranchage, d'empilement et de tronçonnage (AEET) sont interdites à moins qu'il s'avère impossible de les situer ailleurs à cause de la topographie par exemple. Dans ce cas, ils seront permis aux conditions suivantes : i- La municipalité doit en être informée dans la demande de certificat d'autorisation. ii- Les aires de tronçonnage et les sites d'empilement doivent être nettoyés de tous débris de coupe dans un délai maximal de six mois suivant la fin des travaux. iii- Les aires de tronçonnage et les sites d'empilement doivent être remis en production, en essences commerciales, dans un délai maximal de un an après la fin des travaux, à moins qu'on doive les utiliser à nouveau pour des travaux d'aménagement forestier. À ce moment, la municipalité devra en être avisée par écrit dans le rapport d'exécution. Chapitre 13: Dispositions relatives à l'abattage d'arbres page 13- 14 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 13.5.6 Lisière boisée à préserver en bordure des propriétés voisines De façon à éviter des dommages sur une propriété voisine, une bande de protection de 10 mètres, où aucun type de coupe n'est permis, doit être conservée en bordure de la limite de la propriété. (Remplacement, règlement 07-426-5) ANNEXES Carte des zones à risque d'inondation Carte de zonage de la sensibilité du territoire de la municipalité d'Entrelacs pour les fins de l'application des normes sur l'abattage d'arbres Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage TITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Table des matières 14.1 champ d'application 14.2 usage complémentaire dans une habitation 14.2.1 obligation d'un certificat d'autorisation 14.2.2 conditions pour autoriser un usage complémentaire dans une habitation 14.2.3 usages complémentaires autorisés 14.3 usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à l'habitation 14.3.1 obligation d'un certificat 14.3.2 conditions pour autoriser un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à l'habitation 14.3.3 usages complémentaires autorisés 14.4 bâtiments accessoires à l'habitation 14.4.2 nombre 14.4.2 normes spécifiques applicables aux garages et aux abris d'auto 14.4.3 normes spécifiques applicables aux remises 14.4.4 normes spécifiques applicables aux serres domestiques 14.4.5 normes spécifiques pour les garages destinés au remisage de véhicules lourds 14.5 maisons mobiles 14.6 roulottes 14.7 Résidences de tourisme et établissements de résidence principale Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 14.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux usages résidentiels dans toutes les zones où l'habitation est permise, à moins d'indications spécifiques aux articles. 14.2 USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UNE HABITATION 14.2.1 Obligation d'un certificat d'autorisation Les usages complémentaires doivent être autorisés par le fonctionnaire désigné. L'émission du certificat d'autorisation suit la procédure décrite au règlement des permis et certificats. 14.2.2 Conditions pour autoriser un usage complémentaire dans une habitation Les usages complémentaires dans une habitation ne sont autorisés par le fonctionnaire désigné que si toutes les conditions suivantes sont respectées.  le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale ou bifamiliale;  moins de 25 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ou de l'étage sert à cet usage, exception faite de l'usage «hébergement chez l'occupant». La superficie totale du sous- sol peut être occupée pour les fins de l'usage complémentaire;  en aucun cas la superficie de plancher du rez-de-chaussée ou de l'étage pour un tel usage complémentaire ne doit excéder 40 m ca, exception faite de l'usage «hébergement chez l'occupant»;  l'usage complémentaire est exercé par l'occupant du logement et pas plus de trois personnes résidant ailleurs ne sont employées à cet usage;  sauf pour les biens fabriqués sur place, aucun produit n'est vendu ou offert en vente; Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;  aucune modification de l'architecture ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment n'est autorisée;  l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;  l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 50 dBA;  l'usage complémentaire doit être pourvu d'une case de stationnement hors rue;  une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : - être posée à plat sur le bâtiment et être entièrement sous le niveau du toit; - avoir une superficie maximum de 0,25 m ca; - ne pas faire saillie de plus de 10 cm; - l'enseigne ne doit pas être éclairée;  aucun affichage autre que celui mentionné au paragraphe précédent ne doit être visible de l'extérieur;  un seul usage complémentaire est permis par logement. 14.2.3 Usages complémentaires autorisés Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans toutes les zones où l'habitation est permise (les numéros de types d'usages réfèrent au tableau de la classification des usages) : 211 bureau d'affaires 212 bureau professionnel 221 services personnels 223 garderie 224 école privée 226 soins médicaux à la personne 227 soins pour animaux, sans garde d'animaux sur place Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 232 hébergement chez l'occupant 236 table champêtre 244 atelier d'artisan 460 micro-industrie 14.3 USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'HABITATION 14.3.1 Obligation d'un certificat d'autorisation Les usages complémentaires dans un bâtiment accessoire à un usage résidentiel doivent être autorisés par le fonctionnaire désigné. L'émission du certificat d'autorisation suit la procédure décrite au règlement des permis et certificats. 14.3.2 Conditions pour autoriser un usage complémentaire dans un bâtiment accessoire à l'habitation Les usages complémentaires dans un bâtiment accessoire à l'habitation ne sont autorisés par le fonctionnaire désigné que si toutes les conditions suivantes sont respectées.  l'usage complémentaire est exercé par l'occupant du logement situé sur le même terrain que le bâtiment accessoire et pas plus de trois personnes résidant ailleurs ne sont employées à cet usage;  sauf pour les biens fabriqués sur place, aucun produit n'est vendu ou offert en vente;  aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;  l'usage complémentaire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;  l'usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration. Le bruit, mesuré aux limites du terrain, ne doit pas dépasser 50 dBA;  l'usage complémentaire doit être pourvu d'une case de stationnement hors rue; Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :  être posée à plat sur le bâtiment principal ou accessoire et être entièrement sous le niveau du toit;  avoir une superficie maximum de 0,75 m ca;  ne pas faire saillie de plus de 10 cm;  l'enseigne doit être non éclairée.  aucun affichage autre que celui mentionné au paragraphe précédent ne doit être visible de l'extérieur;  un seul usage complémentaire est permis par bâtiment. 14.3.3 Usages complémentaires autorisés Les usages complémentaires suivants, exercés dans un bâtiment accessoire, sont autorisés dans toutes les zones où l'habitation est permise (les numéros de types d'usages réfèrent au tableau de la classification des usages) : 211 bureau d'affaires 212 bureau professionnel 221 services personnels 226 soins médicaux à la personne 227 soins pour animaux, sans garde d'animaux sur place 244 atelier d'artisan 460 micro-industrie 14.4 BÂTIMENTS ACCESSOIRES À L'HABITATION Les seuls bâtiments accessoires autorisés pour un usage habitation sont les garages, les abris d'auto, les remises, les serres domestiques, les pergolas et les pavillons de jardin. 14.4.1 Nombre Il ne doit pas y avoir plus de trois bâtiments accessoires sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel. Un garage attenant à la maison ne doit pas être comptabilisé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisé. Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 14.4.2 Normes spécifiques applicables aux garages et aux abris d'auto 14.4.2.1 Nombre Un seul garage et un seul abri d'auto sont autorisés par habitation. Ils ne peuvent servir qu'au remisage des véhicules de promenade, des véhicules commerciaux de moins de deux tonnes de poids total, d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motoneiges ou à un usage complémentaire. Ils ne doivent donner lieu à aucune activité commerciale ou industrielle autres que les usages complémentaires autorisés conformément au présent règlement. A Malgré les dispositions qui précèdent, il est permis d'utiliser un garage privé pour l'entreposage et l'entretien des véhicules liés à une entreprise de transport ou d'excavation, existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, exploitée par l'occupant de la résidence, à condition de respecter toutes les dispositions contenues au règlement applicables en la matière. (Ajout, règlement 04-426-2) R 14.4.2.2 Superficie À l'exception du cas cité à l'article 14.4.5, la superficie maximale d'un garage privé ou d'un abri d'auto est la suivante : Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage superficie de terrain garage faisant corps avec l'habitation et abri d'auto garage détaché localisé dans la cour latérale garage détaché localisé dans la cour arrière à moins de 6 m de l'alignement arrière de l'habitation à 6 m et plus de l'alignement arrière de l'habitation(1) 930 m ca et moins 76 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 76 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 76 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 76 m2 plus de 930 m ca 100 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 100 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 100 m2 sans excéder la superficie au sol de l'habitation 100 m2 (1) un garage dont la superficie au sol est plus grande que la superficie au sol de l'habitation n'est autorisé que dans la cour arrière, à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement formé par le mur arrière de l'habitation et son prolongement. (Remplacement, règlement 04-426-2) R 14.4.2.3 Hauteur À l'exception du cas cité à l'article 14.4.5, la hauteur maximale d'un garage privé ou d'un abri d'auto est la suivante : garage faisant corps avec l'habitation et abri d'auto garage détaché localisé dans la cour latérale garage détaché localisé dans la cour arrière à moins de 6 m de l'alignement arrière de l'habitation à 6 m et plus de l'alignement arrière de l'habitation la hauteur ne doit pas excéder la hauteur de l'habitation 8 m, sans excéder la hauteur de l'habitation 8 m, sans excéder la hauteur de l'habitation 8 m La hauteur doit être mesurée au faîte du toit. (Remplacement, règlement 04-426-2) Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 14.4.2.4 Distance des lignes de propriété Dans le cas d'un garage détaché de l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m lorsque le mur comporte une ouverture et de 1 m lorsque le mur ne comporte aucune ouverture. Dans le cas d'un garage faisant corps avec l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale, du côté du garage, est celle prévue pour le bâtiment principal. 14.4.3 Normes spécifiques applicables aux remises 14.4.3.1 Nombre Pour les habitations unifamiliales, un maximum de deux remises est autorisé. Pour les autres types d'habitation, une seule remise est autorisée par unité de logement. 14.4.3.2 Superficie La superficie d'une seule remise ne peut excéder 25 m ca. Dans le cas d'une habitation unifamiliale où il y a deux remises, la superficie totale des deux remises ne doit pas excéder 35 m ca. 14.4.3.3 Hauteur La hauteur maximale d'une remise est de 3,5 m, mesurée au faîte du toit. 14.4.3.4 Distance des lignes de propriété Dans le cas d'une remise détachée de l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m lorsque le mur comporte une ouverture et de 1 m lorsque le mur ne comporte aucune ouverture. Dans le cas d'une remise faisant corps avec l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale, du côté de la remise, est celle prévue pour le bâtiment principal. Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 14.4.4 Normes spécifiques applicables aux serres domestiques 14.4.4.1 Nombre Pour tous les types d'habitation, une seule serre domestique est autorisée par terrain. 14.4.4.2 Superficie La superficie d'une serre domestique ne peut excéder 25 m ca. 14.4.4.3 Hauteur La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,5 m, mesurée au faîte du toit. 14.4.4.4 Distance des lignes de propriété Dans le cas d'une serre détachée de l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale à respecter est de 3 m. Dans le cas d'une serre faisant corps avec l'habitation, la marge de recul arrière et latérale minimale, du côté de la serre, est celle prévue pour le bâtiment principal. A 14.4.5 Normes spécifiques pour les garages destinés au remisage de véhicules lourds Il est permis, sur le même terrain que l'habitation, de construire un garage pour le remisage de véhicules lourds lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées : a) les véhicules sont reliés à une entreprise commerciale de transport ou d'excavation; b) l'entreprise commerciale de transport ou d'excavation est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement; c) l'entreprise commerciale de transport ou d'excavation est exploitée par l'occupant de l'habitation; d) le terrain doit avoir une superficie minimale de 17 000 mètres carrés; e) le terrain doit faire l'objet d'un lot distinct. Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -9 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Pour un tel garage, les normes de superficie, de hauteur et d'implantation sont les suivantes : Superficie maximale 300 mètres carrés Hauteur maximale 10 mètres Implantation distance minimale de la voie de circulation distance minimale des lignes latérales et arrière de propriété 100 mètres 30 mètres (Note : ce type de projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale)(Ajout, règlement 04-426-2) 14.5 MAISONS MOBILES L'implantation d'une maison mobile n'est autorisée que dans les zones où cet usage est autorisé, comme indiqué dans la grille des usages principaux et des normes. Les conditions suivantes doivent être respectées:  toute maison mobile doit être située sur une plate-forme destinée spécialement à cette fin ou sur une fondation permanente;  le vide sanitaire sous la maison mobile doit être ceinturé avec des matériaux tels que le bois traité sous pression ou la tôle architecturale; Chapitre 14: Dispositions particulières aux usages résidentiels page 14 -10 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 14.6 ROULOTTES Sauf pour des fins temporaires conformes aux dispositions du présent règlement, les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de camping. Les activités de camping ne sont autorisées que sur les terrains de camping. R 14.7 RÉSIDENCES DE TOURISME ET ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones CONS-1, CONS-2, FR-1, I-1, P-1, P-2 et P-3, il est permis de louer une habitation pour des séjours de courte durée (31 jours et moins) à titre de résidence de tourisme ou d'établissement de résidence principale. Afin d'être autorisé, une résidence de tourisme ou un établissement de résidence principale doit avoir reçu une approbation du Conseil municipal en vertu du règlement sur les usages conditionnels numéro 2023-535 et détenir un certificat d'occupation valide, respectant les dispositions du règlement des permis et certificats en vigueur. Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 15.1 champ d'application 15.2 bâtiments mixtes 15.3 bâtiments accessoires 15.3.1 localisation 15.3.2 implantation 15.3.3 hauteur 15.4 dispositions particulières aux commerces axés sur l'automobile 15.4.1 vente ou location de véhicules neufs ou usagés 15.4.2 entreposage temporaire de véhicules accidentés 15.5 terrasses commerciales 15.7 arcades 15.7 piste de véhicules motorisés 15.8 critères de performance 15.8.1 bruit 15.8.2 fumée 15.8.3 odeur/poussière 15.10 dispositions applicables aux camps et colonies de vacances, bases de plein air, pourvoiries et autres formes d'hébergement de type récréatif de même nature 15.10 dispositions applicables aux terrains de camping 15.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux usages commerciaux dans les zones là où l'usage commerce est permis. 15.2 BÂTIMENTS MIXTES Les bâtiments mixtes sont ceux qui sont occupés en partie par un ou des usages commerciaux et en partie par un ou des logements. (Modifié par 2021-426-21) Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Les bâtiments mixtes sont ceux qui sont occupés en partie par un usage de groupe « habitation » et en partie par un ou des usages du groupe « commerce ». Chaque usage considéré séparément doit être permis dans la zone concernée en vertu de la grille des usages principaux et des normes ou doit bénéficier de droits acquis en tant qu'usage dérogatoire. Le rez-de-chaussée doit être exclusivement occupé par un ou des usages du groupe « commerce ». Le ou les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce. Toutefois, un accès du logement au commerce est permis. (Ajout 2021-426-21) 15.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 15.3.1 Localisation Les bâtiments accessoires aux usages commerciaux sont autorisés dans la cour arrière et les cours latérales seulement. 15.3.2 Implantation Les bâtiments accessoires doivent être situés à au moins 3 m du bâtiment principal et à au moins 3 m de toute ligne de propriété. En aucun cas, l'extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins de 1 m de la ligne de propriété. 15.3.3 Hauteur Tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage. Sa hauteur maximale ne doit pas excéder 5,5 m ou la hauteur du bâtiment principal si celle-ci est inférieure à 5,5 m. Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 15.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMMERCES AXÉS SUR L'AUTOMOBILE 15.4.1 Vente ou location de véhicules neufs ou usagés Les établissements de vente ou de location de véhicules (autos, camions, motos, remorques, machinerie agricole) neufs ou usagés doivent respecter les dispositions suivantes :  il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la vente ou la location des véhicules. La superficie minimale du bâtiment doit être de 70 m ca;  l'entreposage des véhicules destiné à des fins de vente ou de location est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, l'espace utilisé ne doit pas représenter plus de 60 % de la superficie de celle-ci;  l'entreposage des véhicules destinés à des fins de vente ou de location doit être situé à au moins 4 m de l'emprise de la voie de circulation;  la préparation et l'entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts à être mis en vente ou en location ne sont autorisés que dans la cour arrière uniquement. 15.4.2 Entreposage temporaire de véhicules accidentés L'entreposage temporaire de véhicules accidentés ou non en état de marche n'est autorisé que sur le terrain où est établi un commerce de débosselage et à condition de respecter les dispositions suivantes :  ce type d'entreposage n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière seulement et doit être situé à au moins 3 m de toute ligne de propriété;  il ne doit pas y avoir plus de 3 véhicules à la fois, et ce pour une période maximale de 60 jours;  le site utilisé à des fins d'entreposage doit être entouré d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,6 m. Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 15.5 TERRASSES COMMERCIALES Les terrasses utilisées à des fins commerciales sont permises sur les terrains où s'exerce un usage principal lié à la restauration ou à la consommation de boissons alcooliques ou non et à condition de respecter les dispositions suivantes :  l'aménagement d'une terrasse est permis dans toutes les cours. Tout aménagement permanent doit être installé à au moins 2 m de toute ligne de propriété;  si une terrasse ou une partie de terrasse empiète dans une marge de recul minimale, celle-ci doit être composée d'éléments qui doivent être démontés et remisés à l'intérieur entre le 15 octobre et le 15 avril;  l'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet d'empiéter sur les cases de stationnement requises pour l'usage principal en vertu du présent règlement;  l'aménagement d'une terrasse nécessite le respect des dispositions du présent règlement quant aux cases de stationnement hors rue. Le mode de calcul est le même que pour l'usage principal auquel est reliée la terrasse. 15.6 ARCADES Les salles de billard, de machines à boules et de jeux électroniques ne sont autorisées que dans les établissements appartenant au type d'usage 234 - restauration et 263 - établissements où le service de consommation est la principale activité 15.7 PISTE DE VÉHICULES MOTORISÉS Tout emplacement destiné à l'utilisation de véhicules motorisés (ex. circuit de «go-karts», piste pour avions téléguidés) doit être situé à une distance minimale de 500 m de toute habitation. Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 15.8 CRITÈRES DE PERFORMANCE Tout établissement commercial doit respecter les critères suivants. 15.8.1 Bruit Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures à 75 dBA entre 8 h et 21 h. Entre 21 h et 8 h, le niveau de bruit ne doit pas excéder 55 dBA. 15.8.2 Fumée Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée opaque. 15.8.3 Odeur/poussière Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptible aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autre procédé industriel et perceptible aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux limites du lot. M 15.9 Dispositions applicables aux camps et colonies de vacances, bases de plein air, pourvoiries et autres formes d'hébergement de type récréatif de même nature. La construction de chalets ou de camps d'hébergement, sur le site d'un camp de vacances, d'une colonie de vacances, d'une base de plein air, d'une pourvoirie ou autre formes d'hébergement de type récréatif de même nature est assujettie aux conditions énumérées ci- après. Les normes faisant partie de ces conditions ont préséance sur les normes plus générales du règlement portant sur le même objet. (Modification, règlement 07-426-6) Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A a) La superficie minimale au sol d'un chalet ou d'un camp d'hébergement doit être de 40 mètres carrés. b) Le chalet ou le camp d'hébergement doit être implanté à une distance minimale de 10 mètres de toute voie utilisée pour la circulation des véhicules. On entend par «voie utilisée pour la circulation des véhicules» non seulement les voies publiques de circulation, mais aussi tout chemin aménagé sur l'emplacement privé et utilisé par les véhicules. c) Le chalet ou le camp d'hébergement doit être implanté à une distance minimale de 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ainsi que de toute ligne de propriété. En milieu boisé, une bande d'une largeur minimale de 15 mètres doit être conservée le long de la ligne de propriété afin de dissimuler le bâtiment par rapport à la propriété voisine. d) Une distance minimale de 6 mètres doit être conservée entre deux chalets ou camps d'hébergement. e) Un chalet ou un camp d'hébergement ne peut donner droit à aucun bâtiment accessoire. f) Un chalet ou un camp d'hébergement ne peut être vendu en tant qu'entité distincte, à moins que le terrain sur lequel il est situé n'ait les dimensions requises par la réglementation municipale dans la zone concernée et à condition d'être conforme à toute réglementation applicable. De plus, le chalet ou le camp d'hébergement doit être pourvu d'installations d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées autonomes, conformes à la législation applicable en vigueur. g) Le nombre de chalets ou de camps d'hébergement est limité à un pour chaque 4 000 mètres carré de terrain constituant l'emplacement du camp de vacances ou de la colonie de vacances. (ex. un emplacement de camp de vacances d'une superficie de 60 000 mètres carrés permettrait d'y construire un maximum de 15 chalets.) (Ajout, règlement 05-426-3) Chapitre 15: Dispositions particulières aux usages commerciaux page 15-8 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A 15.10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING La construction ou l'installation de remises à jardin, de galeries ou de cuisinettes d'été n'est permise que sur les terrains de camping où au moins 50 % des emplacements sont loués à des campeurs saisonniers, c'est-à-dire des campeurs qui occupent un même emplacement pour une période d'au moins dix semaines consécutives. Pour être autorisées, ces constructions doivent respecter toutes les conditions suivantes : a) Une seule remise à jardin est permise par emplacement. La superficie maximale autorisée est de 10 mètres carrés et la hauteur maximale est de 4 mètres. b) La galerie ou cuisinette d'été doit être constituée d'éléments temporaires, sans fondation. La longueur ne doit pas excéder celle du véhicule récréatif ou de la roulotte qui occupe l'emplacement et la largeur maximale est de 3 mètres. c) Il ne peut y avoir aucune construction sur un emplacement à moins qu'un véhicule récréatif ou une roulotte y soit installé. Dans le cas d'un terrain de camping où au moins 50 % des emplacements sont loués à des campeurs saisonniers, les véhicules récréatifs ou roulottes peuvent demeurer sur place à l'année. Cependant, ceux-ci ne peuvent être habités durant la période s'étendant du mois de novembre d'une année au mois d'avril de l'année suivante. Seuls les véhicules fabriqués et conçus spécifiquement pour le camping ou le caravaning sont autorisés. (Ajout, règlement 05-426-3) Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Table des matières 16.1 champ d'application 16.2 critères de performance 16.2.1 bruit 16.2.2 fumée 16.2.4 odeur/poussière 16.3 bâtiments accessoires 16.3.1 localisation 16.3.2 implantation 16.3.3 hauteur 16.4 sites d'extraction 16.5 établissements de récupération du métal Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels page 16-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 16.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux usages industriels dans les zones où le groupe des usages industriels est permis. 16.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE Pour être autorisées, les industries doivent respecter les normes suivantes : 16.2.1 Bruit Les activités ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures à 75 dBA entre 8 h et 21 h. Entre 21 h et 8 h, le niveau de bruit ne doit pas excéder 55 dBA. 16.2.2 Fumée Les activités ne sont source, de façon régulière, d'aucune fumée opaque. 16.2.3 Odeur/poussière Les activités ne sont source d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptible aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de fourneaux ou autre procédé industriel et perceptible aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptible aux limites du lot. 16.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 16.3.1 Localisation Les bâtiments accessoires aux usages industriels sont autorisés dans la cour arrière et les cours latérales seulement. Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels page 16-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 16.3.2 Implantation Les bâtiments accessoires doivent être situés à au moins 3 m du bâtiment principal et de toute ligne de propriété. En aucun cas, l'extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins de 50 cm de la ligne de propriété. 16.3.3 Hauteur La hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder celle du bâtiment principal sauf dans le cas des silos, des réservoirs et des cheminées qui peuvent être érigés jusqu'à une hauteur maximale de 15 m. 16.4 SITES D'EXTRACTION Toute nouvelle exploitation, réouverture ou agrandissement d'un site d'extraction est assujetti aux conditions suivantes:  les normes d'implantation suivantes doivent être respectées: Éléments Distance minimale à respecter entre les éléments et l'aire d'exploitation carrière sablière, gravière Puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000 m 1 000 m Périmètre d'urbanisation 600 m 200 m Habitation 600 m 200 m Établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 m 200 m Réserve écologique 100 m 100 m Ruisseau, rivière, lac, marécage 75 m 75 m Route, rue, voie publique de circulation 75 m 75 m Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 50 m 50 m Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels page 16-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  les voies d'accès privées de tout nouveau site d'extraction doivent être situées à une distance minimale de 30 m de toute habitation et de tout établissement d'hébergement touristique ou commercial. Ces voies d'accès doivent être tracées en forme de coude de manière à ce que l'emplacement ne soit pas visible de la route. Leur largeur ne doit pas excéder 15 m;  un écran végétal d'une profondeur minimale de 30 m doit être maintenu ou aménagé du côté de l'aire d'exploitation qui fait face à la route ou à un lac. Cet écran végétal doit être d'une hauteur et d'une densité suffisante pour empêcher que l'aire d'exploitation soit visible à partir de la route ou du lac;  un écran végétal d'une profondeur minimale de 15 m doit être maintenu ou aménagé sur les autres côtés de l'aire d'exploitation. Cet écran végétal doit être d'une hauteur et d'une densité suffisante pour empêcher que l'aire d'exploitation soit visible à partir des propriétés voisines;  l'aire exploitable (chemin d'accès, chemin d'exploitation, aire des installations, aire d'extraction) ne doit pas dépasser 70 % de la superficie totale de la propriété;  toutes les opérations d'exploitation doivent être effectuées à l'intérieur de l'aire des installations, de l'aire d'extraction et du chemin d'exploitation;  indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire d'exploitation, les espaces utilisés pour l'entreposage de terre végétale ou d'agrégats doivent être calculés comme faisant partie de l'aire des installations ou de l'aire d'extraction;  l'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage et, possiblement, des accumulations d'agrégats. Sa superficie ne peut excéder 1 ha;  l'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de terre végétale ou d'agrégats de même que la surface déboisée entourant l'excavation;  tous les travaux de déboisement et de déplacement de terre arable sur le site sont interdits sauf sur le chemin d'accès, l'aire des installations, l'aire d'exploitation et le chemin d'exploitation; Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels page 16-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  il ne peut y avoir simultanément plus de deux aires d'extraction et leur superficie cumulée ne peut excéder en aucun temps 2 ha;  les accumulations (terre, sable, agrégats) sur le site ne doivent en aucun temps dépasser la hauteur de l'écran végétal, sans excéder 5 m;  en aucun temps, le fond de l'excavation ne peut s'approcher à moins de 1,5 m de la nappe phréatique, à moins que des lacs ou des fossés de drainage n'aient été prévus au plan de réaménagement;  lorsqu'on prévoit exploiter un site selon une dénivellation supérieure à 5 m, l'extraction doit se faire par palier et débuter à partir de la position supérieure. L'exploitation de la partie du talus naturel située au-dessus du plancher d'exploitation ne peut débuter avant que le ou les autres talus résultant de l'extraction n'aient été complètement stabilisés selon des pentes inférieures à 30 % et renaturalisés;  en aucun cas, les travaux de réaménagement du site ne doivent avoir pour effet d'affecter l'intégrité des écrans boisés entourant l'aire d'exploitation;  les travaux de réaménagement du site doivent être faits conformément aux modalités suivantes: - le nivellement du terrain après exploitation peut se faire soit par régalage du terrain à l'aide des dépôts en place, soit par remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre. Cette dernière doit être enfouie sous au moins 2 m de terre ou de sable, à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière; - les travaux de réaménagement doivent être complétés dans un délai de 90 jours après la date de cessation de l'exploitation du site d'extraction. Chapitre 16: Dispositions particulières aux usages industriels page 16-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 16.5 ÉTABLISSEMENTS DE RÉCUPÉRATION DU MÉTAL Tout établissement destiné à l'entreposage, la récupération ou le traitement de carcasses de véhicules automobiles, de pièces métalliques, de ferraille ou autres résidus de métal, qu'il s'agisse d'une activité principale ou accessoire, est soumis aux dispositions suivantes:  une distance minimale de 300 m de toute habitation doit être conservée;  les marges de recul suivantes doivent être respectées. Celles-ci ont préséance sur celles énoncées dans la grille des usages principaux et des normes: - marge de recul avant minimale: 150 m; - marge de recul latérale minimale: 100 m; - marge de recul arrière minimale: 100m;  tout le périmètre de l'aire utilisée pour les opérations de l'établissement doit être ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2,5 m et maximale de 3 m. Les matériaux utilisés pour la clôture doivent être conformes aux dispositions de la réglementation applicables en l'espèce;  la hauteur des matières ou objets entreposés ne devra en aucun cas dépasser la hauteur de la clôture;  les établissements traitant les carcasses de véhicules automobiles ou autres équipements susceptibles de contenir des huiles usées ou autres contaminants doivent prévoir l'aménagement de bassins étanches pour recueillir ces fluides de manière à éviter toute dispersion dans l'environnement. Chapitre 17: Dispositions particulières aux usages agricoles Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Chapitre 17: Dispositions particulières aux usages agricoles 17.1 champ d'application 17.2 chenils 17.6 cours 17.4 bâtiments accessoires 17.5 kiosques de vente de produits de la ferme Chapitre 17: Dispositions particulières aux usages agricoles page 17-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 17.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent aux usages agricoles dans toutes les zones où le groupe d'usages agricoles est permis. 17.2 CHENILS Lorsqu'autorisés en vertu de la grille des usages principaux et des normes, les chenils doivent respecter les conditions suivantes, en plus des dispositions prévues au règlement numéro 99-421 concernant les animaux :  aucun chenil ne peut être exploité en deçà de 300 m d'une voie de circulation ou de tout bâtiment principal autre que celui de l'exploitant et en deçà de 75 m de toute ligne de propriété;  aucun autre animal que le chien ne devra être hébergé, éduqué ou gardé à des fins de reproduction;  les activités comme le service de pension et la vente de produits d'alimentation pour chiens, exercées à titre complémentaire, sont autorisées. 17.3 COURS Les dispositions quant aux usages permis dans les cours avant, latérales ou arrière ne s'appliquent que pour la partie habitation. L'habitation doit être considérée comme le bâtiment principal pour déterminer les cours. 17.4 BÂTIMENTS ACCESSOIRES A l'exception des kiosques de vente des produits de la ferme, les bâtiments accessoires aux usages agricoles doivent être situés dans la cour arrière seulement. Ils doivent respecter la marge de recul avant minimale prévue dans la réglementation et être localisés à au moins 5 m de toute ligne de propriété latérale ou arrière. Chapitre 17: Dispositions particulières aux usages agricoles page 17-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Les bâtiments accessoires à l'habitation (garage, abri d'auto, remise, serre domestique, pergola, pavillon de jardin) doivent respecter les dispositions contenues au présent règlement concernant ces bâtiments. 17.5 KIOSQUES DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME Les kiosques de vente de produits de la ferme sont autorisés aux conditions suivantes :  le kiosque doit être situé sur le terrain de l'exploitation agricole et être complémentaire à une activité agricole principale;  un seul kiosque est autorisé par exploitation;  la superficie totale du kiosque ne doit pas excéder 40 m ca;  le kiosque doit être situé à au moins 7,5 m de l'emprise de la voie de circulation;  le kiosque ne doit servir qu'à la vente de produits issus de l'exploitation agricole à laquelle est rattaché le kiosque;  le kiosque ne doit comporter qu'une seule enseigne conforme aux dispositions du présent règlement concernant l'affichage dans la zone concernée. Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage TITRE V : DROITS ACQUIS Table des matières 18.1 construction dérogatoire protégée par droits acquis 18.1.1 entretien 18.1.2 modification 18.1.3 remplacement 18.1.4 démolition volontaire 18.2 bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme 18.2.1 entretien 18.2.2 modification 18.2.3 remplacement 18.2.4 démolition volontaire 18.3 usage dérogatoire protégé par droits acquis 18.3.1 agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis avec ou sans bâtiment 18.3.2 changement d'usage 18.3.3 usage dérogatoire abandonné ou interrompu 18.3.4 entretien 18.3.5 modification 18.4 enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-1 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 18.1 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction avait été légalement émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 18.1.1 Entretien Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont fait l'objet la construction ne soit pas aggravée. 18.1.2 Modification Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée. Les travaux de modification doivent être conformes au règlement et leur réalisation ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation dont fait l'objet la construction. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire. R 18.1.3 Remplacement Une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme. Toutefois, au niveau de l'implantation, la construction conserve son droit acquis sous réserve de respecter les conditions suivantes : Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-2 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la destruction; b) la dérogation dont fait l'objet la construction ne doit pas être aggravée. La construction peut être soit reconstruite au même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la dérogation pourvu que les autres dispositions des règlements d'urbanisme soient respectées. (Remplacement, règlement 04-426-2) Ab 18.1.4 Démolition volontaire La démolition volontaire d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une proportion de plus de 50 % entraîne la perte du droit acquis. (Abrogé, règlement 04-426-2) 18.2 BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS DONT L'USAGE EST CON- FORME Est considéré comme bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme, tout bâtiment dont l'usage est conforme, mais qui est en contravention avec une ou plusieurs autres dispositions du présent règlement. Un tel bâtiment date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou a déjà fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considéré comme dérogatoire, protégé par droits acquis, un bâtiment dont l'usage est conforme qui n'est pas terminé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour lequel un permis de construction avait été légalement émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 18.2.1 Entretien Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme peut être entretenu à condition que la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne soit pas aggravée. 18.2.2 Modification Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-3 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme, peut être agrandi ou l'aspect intérieur ou extérieur peut être modifié à condition que toute modification ou tout agrandissement soit conforme à toutes les normes contenues aux règlements d'urbanisme. Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme qui aurait été modifié de manière à le rendre conforme ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire. R 18.2.3 Remplacement Règle générale, un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un bâtiment conforme. Toutefois, au niveau de l'implantation, le bâtiment conserve son droit acquis sous réserve de respecter les conditions suivantes : a) le projet de remplacement doit être complété dans les 12 mois suivant la destruction; b) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée. Le bâtiment peut être soit reconstruit au même endroit, soit à un endroit qui a pour effet d'améliorer la dérogation pourvu que les autres dispositions des règlements d'urbanisme soient respectées. (Remplacement, règlement 04-426-2) A Cependant, par exception, il est permis de reconstruire un abri pour embarcations qui a été démoli ou démantelé à condition que le projet de remplacement soit réalisé dans les douze mois suivant la destruction ou le démantèlement et à condition que l'abri soit reconstruit selon les mêmes dimensions ou des dimensions réduites par rapport à l'abri existant. (Ajout, règlement 07-426-4) Ab 18.2.4 Démolition volontaire La démolition volontaire d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l'usage est conforme dans une proportion de plus de 50 % de la superficie au sol occupée par le bâtiment entraîne la perte du droit acquis. (Abrogé, règlement 04-426-2) Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-4 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 18.3 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d'un terrain ou d'une construction que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règlement en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la municipalité ou qui a déjà fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement. Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'utilisation d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un permis d'occupation avait été légalement émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 18.3.1 Agrandissement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis avec ou sans bâtiment 18.3.1.1 Usage dérogatoire exercé dans un bâtiment L'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire affecté d'un usage dérogatoire ou l'agrandissement de l'espace utilisé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes :  l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie de plancher du bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Ce 50 % est applicable à un agrandissement réalisé en hauteur, au sol ou à l'espace utilisé pour l'usage dérogatoire à l'intérieur du bâtiment;  l'agrandissement ou la modification d'un usage dérogatoire ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires du bâtiment à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-5 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, notamment, l'agrandissement ne peut être utilisé pour un usage complémentaire;  en tout temps, les agrandissements projetés doivent rencontrer les prescriptions du présent règlement et des autres règlements applicables en l'espèce;  un tel agrandissement, même s'il représente une proportion inférieure à 50 % de la superficie de plancher du bâtiment existant, ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 18.3.1.2 Usage dérogatoire sans bâtiment L'agrandissement d'un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui est exercé à l'extérieur d'un bâtiment est autorisé sur le même emplacement à condition de respecter les dispositions suivantes :  l'agrandissement ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol occupé par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;  l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;  l'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, notamment, l'agrandissement ne peut être utilisé pur un usage complémentaire;  en tout temps, les agrandissements projetés doivent rencontrer les prescriptions du présent règlement et des autres règlements applicables en l'espèce;  un tel agrandissement, même s'il représente moins de 50 % de la superficie au sol occupé par l'usage, ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-6 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage 18.3.2 Changement d'usage Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été remplacé par un usage conforme ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. 18.3.3 Usage dérogatoire abandonné ou interrompu Si un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du même terrain ou de la même construction devra se faire en conformité avec le présent règlement. 18.3.4 Entretien Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu à condition que la dérogation dont il fait l'objet ne soit pas aggravée. 18.3.5 Modification Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié de manière à le rendre conforme ne peut plus être utilisé de manière dérogatoire. 18.4 ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :  un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un garage; Chapitre 18: Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis page 18-7 Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage  un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment. Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à garantir sa permanence. On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message. Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A TITRE VI : PROJET INTÉGRÉ Table de matières 19.1 Autorisation d'un projet intégré 19.2 Accès à une voie publique de circulation 19.3 Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré 19.4 Dispositions applicables aux voies de circulation 19.5 Dispositions applicables aux bâtiments principaux 19.6 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des habitations 19.7 Dispositions applicables aux quais 19.8 Dispositions applicables aux autres constructions et aménagements 19.9 Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage A 19.1 Autorisation d'un projet intégré Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication spécifique à cet effet est prévue à la grille des usages principaux et des normes. Ceux-ci doivent respecter les dispositions prévues aux articles qui suivent. 19.2 Accès à une voie publique de circulation Tout site faisant l'objet d'un projet intégré doit être contigu à une voie publique de circulation et être accessible directement à partir de celle-ci. Néanmoins, il est permis de réaliser un projet intégré sur un site qui n'est pas contigu à une voie publique de circulation, si le site est accessible à partir d'un chemin privé existant à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 10-426-12. 19.3 Superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré La superficie minimale d'un site faisant l'objet d'un projet intégré doit être égale à la superficie obtenue en additionnant la superficie minimale de terrain exigée dans la zone concernée pour un bâtiment principal. (exemple : si dans la zone concernée la norme minimale de lotissement est de 10 000 mètres carrés, un site de 30 hectares pourra recevoir un maximum de 30 habitations). 19.4 Dispositions applicables aux voies de circulation Les voies de circulation aménagées sur le site d'un projet intégré doivent respecter les dispositions suivantes : a) Le tracé (localisation) des voies de circulation doit respecter toute norme de la réglementation municipale applicable, comme s'il s'agissait d'une rue publique, notamment en ce qui concerne les distances à respecter par rapport à un lac, un cours d'eau ou un autre élément d'intérêt écologique, comme un milieu humide. b) Toute voie de circulation doit avoir une largeur carrossable minimale de 5 mètres. c) Une voie de circulation sans issue doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre suffisant pour permettre aux véhicules d'urgence et d'entretien de manœuvrer de manière sécuritaire et efficace. Le propriétaire ou son mandataire doit faire la preuve que le diamètre proposé respecte les critères Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage énoncés précédemment. Un tel cercle de virage doit être prévu à l'extrémité d'une rue dont la construction n'est pas terminée. d) Les voies de circulation, y compris les fossés de drainage, doivent être construites conformément aux normes du règlement municipal applicables en la matière. e) Les voies de circulation doivent être accessibles en tout temps aux véhicules d'urgence. f) Les voies de circulation doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état en tout temps. g) Le propriétaire doit concéder à la municipalité de droit d'utilisation de ces voies de circulation. 19.5 Dispositions applicables aux bâtiments principaux En plus des dispositions générales auxquelles sont assujettis les bâtiments principaux, les dispositions particulières suivantes s'appliquent sur le site d'un projet intégré. a) Un projet intégré doit comporter un minimum de dix habitations et un maximum de trente habitations. b) Chaque bâtiment principal doit être implanté sur une aire d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés. Cette superficie est portée à 4 000 mètres carrés dans le cas où le bâtiment est situé à moins de 100 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. À l'intérieur de cette aire, un seul bâtiment principal est autorisé. c) Chaque bâtiment principal doit être muni de ses propres installations individuelles d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. d) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée par rapport au bord de la voie de circulation, pour l'implantation d'un bâtiment principal. Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage e) Une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre deux bâtiments principaux. f) Tout bâtiment doit être relié à la voie de circulation par une allée d'accès carrossable de manière à ce que ledit bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. g) Les dispositions concernant la protection des bandes riveraines et autres éléments d'intérêt écologique doivent être respectées. h) Les dispositions concernant la volumétrie (hauteur, dimensions au sol) des bâtiments principaux, prévues dans la zone concernée, s'appliquent. 19.6 Dispositions applicables aux bâtiments accessoires des habitations a) Il ne doit pas y avoir de bâtiment accessoire plus près de la voie de circulation que le bâtiment principal. b) Les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels, contenues dans le règlement de zonage, s'appliquent en les adaptant. 19.7 Dispositions applicables aux quais Dans le cas d'un site adjacent à un plan d'eau, l'aménagement des quais est assujetti aux dispositions suivantes : R a) Un seul quai par terrain ayant front sur la bande de protection riveraine est permis. Pour les terrains qui n'ont pas front sur la bande de protection riveraine, il est permis un seul quai par groupe de trois habitations. b) Chaque quai accessoire à un terrain ayant front sur la bande de protection riveraine doit être conçu pour accueillir un maximum de deux embarcations à la fois dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai. Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage Dans le cas d'un quai accessoire aux terrains qui n'ont pas front sur la bande de protection riveraine, celui-ci doit être conçu pour accueillir un maximum de quatre embarcations à la fois dont l'avant et l'arrière sont attachés au quai. c) La mise en place d'un quai est autorisée seulement lorsque l'habitation, à laquelle il est accessoire, est terminée et occupée. (Remplacement, règlement 2015-426-19) d) Les quais doivent être installés de manière à être accessibles à partir des accès existants au plan d'eau, de façon à éviter l'aménagement de nouveaux accès. Cependant, dans le cas où de nouveaux accès s'avéraient nécessaires, ceux-ci devront être aménagés suivant un tracé sinueux; avoir une largeur maximale de 1,5 mètre et conserver un aspect le plus naturel possible. R e) La localisation des quais doit être choisie de manière à ce qu'ils soient répartis uniformément le long de la rive.» (Remplacement, règlement 2015-426-19) f) Les dispositions générales concernant la construction des quais privés s'appliquent. 19.8 Dispositions applicables aux autres constructions et aménagements a) Un bâtiment communautaire, par groupe de dix habitations, est autorisé. Un bâtiment communautaire est considéré comme un bâtiment accessoire au projet intégré et l'usage doit être conforme au règlement de zonage applicable dans la zone concernée. b) Une seule aire sportive ou récréative, d'une superficie maximale de 3 000 mètres carrés, est autorisée pour l'ensemble du site faisant l'objet du projet intégré. Les équipements récréatifs tels une piscine, un terrain de tennis doivent être aménagés à l'intérieur des limites de cette aire. Chapitre 19 : Dispositions applicables aux projets intégrés Municipalité d'Entrelacs Règlement de zonage c) Les droits d'accès aux rives et au plan d'eau sont restreints aux seuls résidents du projet intégré qui est contigu audites rives et plan d'eau. d) Les espaces artificialisés existants tels les chemins d'accès, les aires de jeux, et autres aires du même type, qui ne sont pas récupérés dans le concept d'aménagement d'ensemble, doivent être remis à l'état naturel, à l'aide de plantations, dans le délai imparti pour la réalisation de la première phase du projet. e) Les rives des plans d'eau doivent faire partie des espaces appartenant en commun aux occupants du projet intégré, à l'exception des espaces publics le cas échéant. f) Une superficie minimale équivalente à au moins 50 % de la superficie totale de tous les espaces en commun doit être conservée à l'état naturel; le calcul doit être fait après avoir soustrait la partie de terrain cédée pour parcs et espaces verts. g) Toute aire de dépôt des ordures ou matières recyclables (conteneurs, bacs) doit être aménagée de manière à ne pas être visible de la voie publique de circulation et doit être ceinturée d'une clôture. Si un écran visuel doit être prévu, il devra s'agir d'un écran végétal. 19.9 Cession de terrain pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction pour un bâtiment principal, le propriétaire doit s'engager :  soit à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;  soit qu'il verse une somme à la municipalité;  soit qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le conseil décide, dans chaque cas, laquelle des trois options s'applique, le tout selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3.3.7 du règlement de lotissement. (Ajout, règlement 10-426-12)