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Municipalité d'Escuminac - Municipality of Escuminac
Escuminac-Escuminac-Nord-Héron-Mongo-Pointe-à-la-Garde
Pointe-Fleurant-Shipyard-St-Antoine
13, rue de l'Église, Pointe-à-la-Garde (Québec) G0C 2M0
Téléphone : 418 788-5644 - www.escuminac.org - [email protected]
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'AVIGNON
MUNICIPALITÉ D'ESCUMINAC
PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-002
CONCERNANT LES CHIENS
CONSIDÉRANT QUE
la Loi sur les compétences municipales prévoit le pouvoir pour une municipalité
d'adopter des règlements en matière de sécurité, ce qui inclus la gestion des
chiens sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens prévoit que les municipalités sont en charge
d'appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et que
ce règlement dicte des normes minimales qui doivent être suivies dans les
règlements municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE
le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens autorise la
perception de frais annuels d'enregistrements pour la garde de chiens ;
CONSIDÉRANT QU'
il est opportun de l'avis du Conseil municipal de légiférer en vue de réglementer
les chiens sur le territoire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été donné le 09 juillet 2020 et qu'un
projet dudit règlement a été déposé séance tenante ;
En CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Georges Landry
Et RÉSOLU à l'unanimité des membres du conseil présents,
QUE
le règlement 2020-002 concernant les chiens soit adopté, statuant et décrétant ce qui
suit :
SECTION I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1. : PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus mentionné fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était
au long récité.
ARTICLE 2. : DÉFINITIONS
Chien :
Tout chien, mâle ou femelle, se trouvant dans les limites de la Municipalité.
Chiot :
Chien de moins de 6 mois gardé dans un élevage ou chien de moins de 3 mois.
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Chiens potentiellement dangereux :
Chien ayant été déclaré potentiellement dangereux par une autorité municipale conformément
à une disposition découlant des pouvoirs octroyés par la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Chien errant :
Chien qui se trouve sans autorisation sur un terrain privé n'appartenant pas à son gardien ou
son propriétaire ou sur un terrain public et ne se trouvant pas sous le contrôle de son
propriétaire.
Inspecteur :
Employé et/ou fonctionnaire municipal et/ou organisme canin désigné par résolution de la
Municipalité pour l'application du présent règlement.
Médaille :
Une plaque qu'un chien doit porter autour du cou, sur laquelle sont inscrites le numéro de
licence et le nom de la Municipalité.
Municipalité :
Municipalité d'Escuminac.
ARTICLE 3 : APPLICATION
Le présent règlement ne s'applique pas aux chiens suivants :
1. un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage
de chiens d'assistance ;
2. un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ;
3. un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ;
4. un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
ARTICLE 4
La Municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir
comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de cette municipalité aux fins de veiller à
l'application du présent règlement.
Un fonctionnaire ou un employé ainsi désigné doit, sur demande, s'identifier et exhiber le
certificat attestant sa qualité. Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit
de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 5
La Municipalité peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le
respect du présent règlement. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente
ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité
désignés aux seules fins de l'application de ce règlement.
ARTICLE 6
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens est réputé modifié et la norme du règlement
municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la loi.
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ARTICLE 7
Tout membre d'un corps de police assurant des services policiers sur le territoire où le présent
règlement est en vigueur est également autorisé à veiller à l'application des dispositions du
présent règlement dont la violation constitue une infraction.
SECTION II :
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
ARTICLE 8
Tout médecin ou médecin-vétérinaire doit signaler sans délais à la Municipalité toute blessure
causée par un chien conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
SECTION III : DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES
À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
ARTICLE 9
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette
à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la Municipalité afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
ARTICLE 10
La Municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il
devra débourser pour celui-ci.
ARTICLE 11
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. Le
rapport est propriété de la Municipalité et toute autre personne intéressée doit en faire la
demande à celle-ci pour en obtenir copie. Il doit contenir son avis concernant le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport doit spécifier si le chien
devrait être déclaré potentiellement dangereux.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur d'autres mesures à appliquer si
les circonstances le justifient parmi celles spécifiées à l'article 15.
ARTICLE 12
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité. Dans ce
cas, l'examen par un médecin vétérinaire aux conditions prévues aux articles 10 et 11 seront
obligatoires, faute de quoi le chien pourra être automatiquement déclaré potentiellement
dangereux.
ARTICLE 13
Sauf pour le cas prévu à l'article 12, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par
la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire
ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
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ARTICLE 14
La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien ayant sa résidence principale sur
son territoire qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien
dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
ARTICLE 15
La Municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute
autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique ;
2. faire euthanasier le chien ;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de
garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique
ARTICLE 16
Sur recommandation du vétérinaire, avant qu'un chien ne soit euthanasié en vertu d'une
exigence du présent règlement, la Municipalité peut exiger que l'animal soit gardé vivant en
observation 10 jours, selon un protocole reconnu, aux frais de son propriétaire afin de déceler
les risques de rage chez celui-ci.
ARTICLE 17
La Municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles
14 ou 15, ou de rendre une ordonnance en vertu du présent règlement, aviser le propriétaire
ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Ce
dernier pourra produire des documents ou faire part de ses commentaires pour compléter son
dossier dans un délais maximal de 15 jour suivant l'avis.
ARTICLE 18
Toute décision de la Municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision
est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité
locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien
du chien doit, sur demande de la Municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la
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Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
ARTICLE 19
Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement incluant les demandes d'examen par un
médecin vétérinaire s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Municipalité s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 20
La Municipalité peut partager toute information concernant un chien avec une autre
municipalité ayant juridiction sur celui-ci sans l'autorisation de son gardien ou propriétaire
lorsque cette information est nécessaire pour appliquer tout règlement adopté en vertu de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
1. NORMES APPLICABLES À TOUS LES CHIENS
ARTICLE 21
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa
résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa
résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Dans les
cas où un gardien et un propriétaire existent et n'habitent pas la même résidence, le chien doit
être enregistré à la résidence où il passe la majorité du temps.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de
chiens est propriétaire ou gardien du chien ;
2. ne s'applique pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à
une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à
la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par
la Municipalité.
ARTICLE 22
Sauf pour les éleveurs de chiens et les entités mentionnées au paragraphe 2 du 2eme alinéa de
l'article 21, il est interdit à quiconque de posséder plus de 3 chiens sur le territoire de la
Municipalité.
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ARTICLE 23
Les frais d'enregistrements de chiens sont de 20 $ par année par chien. Les frais pour les
éleveurs de chiens sont limités à 100 $ par année. Tout chien doit quand même être enregistré
et porter une médaille.
ARTICLE 24
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants :
1. son nom et ses coordonnées ;
2. la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus ;
3. lorsqu'exigé par règlement, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à
jour, qu'il est stérilisé et micro-pucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit
d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micro-puçage
est contre-indiqué pour le chien ;
4. s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu
du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 25
L'enregistrement d'un chien dans la Municipalité subsiste tant que le chien et son propriétaire
ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Municipalité de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article 24.
ARTICLE 26
La Municipalité remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par
la Municipalité afin d'être identifiable en tout temps.
ARTICLE 27
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment
la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également
être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus
doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLE 28
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
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ARTICLE 29
Un chien ne peut se trouver dans un lieu public où leur présence est spécifiquement interdite
par une affiche.
2. NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 30
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour
contre la rage, être stérilisé et micro-pucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie
par un médecin vétérinaire
ARTICLE 31
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10
ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
ARTICLE 32
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. L'installation de toute clôture devra être conforme au règlement
d'urbanisme en vigueur. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux. Cette affiche sera fournie par la Municipalité et doit être
installée telle quelle. Cette affiche doit être visible et maintenue en bon état en tout temps.
ARTICLE 33
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps
une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
SECTION V : INSPECTION ET SAISIE
1. INSPECTION
ARTICLE 34
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
l'exercice de ses fonctions :
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection ;
2. faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter ;
3. procéder à l'examen de ce chien ;
4. prendre des photographies ou des enregistrements ;
5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement ;
6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le
moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
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ARTICLE 35
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant
ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans
la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à
saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce
mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
ARTICLE 36
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un
lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans l'exercice de ses fonctions.
2. SAISIE
ARTICLE 37
Un inspecteur peut saisir un chien dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence principale
sur son territoire aux fins suivantes :
1. le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 9 lorsqu'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique ;
2. le soumettre à l'examen exigé par la Municipalité lorsque son propriétaire ou gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de
l'article 10 ;
3. faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu du présent
règlement lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 18 pour s'y conformer
est expiré.
ARTICLE 38
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde
à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1).
ARTICLE 39
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
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Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de
l'article 14 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 15 ou si la Municipalité rend
une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il
ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance
a été exécutée ;
2. lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait
été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur
est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le
chien a été déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 40
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien,
incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 41
Les frais encourus pour recueillir un chien, un chiot ou un chien dangereux errant devront être
remboursés et payés par le propriétaire connu de ce chien.
Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la Municipalité doit supporter les frais à même son
fonds général.
ARTICLE 42
Un chien saisi ou recueilli et non réclamé par son propriétaire ou son gardien, à la fin d'une
période de 48 heures à compter de la prise en charge par l'inspecteur, peut être vendu, donné
en adoption ou euthanasié.
SECTION VI : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 43
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 10 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 14 ou 15 est passible d'une amende de 1 000 $ à
10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 44
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 21 à 26 est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 45
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 27 à 29 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
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ARTICLE 46
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 43 à 45 sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 47
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 30 à 33 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 48
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 49
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations
ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent
règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 50
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente
section sont portés au double.
SECTION VII : DISPOSITION ADMINISTRATIVES
ARTICLE 51
Le montant de l'amende imposée par le présent règlement est recouvré avec frais sur poursuite
sommaire conformément à la Loi sur les poursuites sommaires, chapitre P-15, et ses
amendements à date et cette amende recouvrée appartient à la Municipalité.
ARTICLE 52 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Escuminac ce 13e jour d'août 2020.
_______________________
________________________
R. Bruce Wafer
Hervé Esch
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion : 09 juillet 2020
Projet de règlement adopté le : 09 juillet 2020
Adoption du règlement : 13 août 2020
Publication : 14 août 2020