Règlement 701 - Contrôle animal

Farnham, Quebec

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ATTENDU que la Ville de Farnham désire remplacer son règlement concernant le contrôle des animaux; ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au représentant désigné par le conseil municipal en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique; ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 9 décembre 2024; Le conseil municipal décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1.1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 1.2 Objet Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et la garde des animaux se trouvant sur le territoire de la Ville de Farnham. Article 1.3 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son sens commun. Agent de la paix Désigne un policier responsable de l'application du présent règlement. Animal dangereux Est considéré un animal dangereux, l'animal qui : - Est désigné comme tel dans la loi en vigueur au Québec. - Est issu d'un croisement avec un animal sauvage ou exotique. - Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou un dommage. - Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique objectivement que l'animal pourrait mordre ou attaquer. - Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. - Soit, de par son comportement ou sa nature, met en péril la vie d'une personne. Animal sauvage ou exotique Un animal dont l'espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme qui vit, habituellement, dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal considéré rare, exotique ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un permis ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. RÈGLEMENT 701 Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 Règlement 701 2 Animal de ferme Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou d'alimentation. Animal domestique Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme. Autorité compétente Un agent de la paix, un représentant désigné ou toute autre personne nommée par le conseil qui voit à l'application du présent règlement. Chien d'assistance Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage spécialisé, pour guider ou assister une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique. Conseil Le conseil municipal de la Ville de Farnham. Gardien Désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde, lequel est responsable de toute infraction commise par cet animal. Est présumé gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou la personne majeure vers qui l'animal se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait un signe ou une parole de prononcée. Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Place publique Un terrain appartenant à la Ville ou à toute instance gouvernementale, notamment un parc, une piste cyclable, une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, un trottoir, une infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la charge de la Municipalité et les édifices à caractère public. Représentant désigné Toute personne, physique ou morale, désignée par résolution du conseil ou tout organisme avec lequel la Ville a conclu une entente pour l'application du présent règlement. Unité d'occupation Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments accessoires ainsi que toutes pièces situées dans un immeuble et utilisé à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. Ville La Ville de Farnham. CHAPITRE 2 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS Article 2.1 Contrôle physique de l'animal Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien, doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (Attache, laisse, enclos, etc.) par une personne raisonnable ayant la capacité physique de le retenir l'empêchant de se promener seul ou d'errer. Article 2.2 Errance Il est défendu de laisser un animal errer sur une place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation du gardien de l'animal, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Règlement 701 3 Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son gardien est présumé s'y trouver sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant. Article 2.3 Contact physique Le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal d'avoir un contact physique avec une personne ou un contact agressif avec un autre animal. L'obligation imposée au gardien en est une de résultat, et ce partout sur le territoire de la Ville. Article 2.4 Édifices publics Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont considéré comme un édifice public, tout immeuble, propriété de la Ville ou de l'État, incluant ses mandataires. Le présent article ne s'applique pas aux chiens d'assistance. Article 2.5 Enseignes d'accès interdit Le gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une place publique identifiée par une enseigne interdisant son accès. Le conseil spécifie les endroits où il y a une telle interdiction. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens d'assistance. Article 2.6 Transport dans un véhicule Le gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet animal ne puisse quitter ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci. Article 2.7 Transport en cage Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit le placer dans une cage aménagée de façon à respecter la physionomie de l'animal. Article 2.8 Nuisances Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances : a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal. b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal. c) Le fait, pour un gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, chanter ou faire du bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit incommodée ou que la paix et tranquillité soit troublée. d) De causer des dommages à la propriété d'autrui. e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères. Article 2.9 Animal dangereux attaché Un animal dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment, mais à l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien. Article 2.10 Animal dangereux errant Un animal dangereux qui erre sur le territoire de la Ville peut être attrapé et mis sous garde pour que son état soit évalué. Règlement 701 4 Article 2.11 Animal dangereux dans les places publiques Le gardien d'un animal dangereux ne peut se trouver de quelque façon que ce soit avec celui-ci dans une place publique, sauf si : a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre. ET b) Qu'il porte une muselière de type "panier" en tout temps. Article 2.12 Danger immédiat Tout animal dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-le-champ à tout endroit sur le territoire de la Ville. CHAPITRE 3 GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX SECTION 1 DÉFINITIONS SUPPLÉMENTAIRES Article 3.1.1 Définitions supplémentaires Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son sens commun. Animalerie Magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie et d'articles les concernant. Chatterie Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de cinq chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Chenil Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de deux chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Fourrière Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger temporairement divers animaux abandonnés. Est assimilé à une fourrière, un refuge pour animaux. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Frais Les frais désignés au Règlement de tarification annuel de la Ville. SECTION 2 NOMBRE D'ANIMAUX Article 3.2.1 Nombre d'animaux autorisés À l'intérieur du périmètre urbain de la Ville, il est interdit : - Dans une unité d'occupation incluant ses bâtiments accessoires, de garder plus de cinq animaux, dont un maximum de deux chiens. Règlement 701 5 - Dans une habitation unifamiliale isolée, de garder plus de cinq animaux, dont un maximum de trois chiens, incluant ses bâtiments accessoires. Cette limite de cinq animaux ne s'applique pas aux poissons, aux oiseaux en cage, aux poules urbaines régies par un autre règlement municipal, ni aux chenils, chatteries, animaleries, hôpitaux pour animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des animaux, exploités en conformité avec la réglementation municipale. Malgré le présent article, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance. SECTION 3 ANIMAUX EXOTIQUES ET DE FERME Article 3.3.1 Animaux exotiques La garde de petits animaux exotiques, non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents, est autorisée sur le territoire de la Ville. Cependant, une personne peut garder en captivité seulement les animaux exotiques qui sont permis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Toutefois, la garde de serpents et de cochons vietnamiens est spécifiquement interdite sur le territoire de la Ville. Article 3.3.2 Événements spéciaux Malgré les dispositions de l'article 3.3.1, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la Ville sera tolérée lors d'événements spéciaux comme un cirque, une exposition, une kermesse ou autres événement similaires. Article 3.3.3 Environnement Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles 3.3.1 et 3.3.2, doit le garder dans un environnement sain et propice à son bien-être. L'animal doit être gardé dans l'unité d'occupation de cette personne ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium et celle-ci doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par le représentant désigné. Article 3.3.4 Sorties Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de son unité d'occupation ou sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire. Article 3.3.5 Animaux de ferme La garde d'animaux de ferme est prohibée sur l'ensemble du territoire, à l'exception : a) De la garde de ce type d'animaux dans les zones agricoles municipales (Zones à dominance "A" et "AH" au plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville). b) De la garde de poules, aux conditions et pour la période prévue au Règlement concernant la garde de poules en milieu urbain. c) De la garde de cochons miniatures aux conditions suivantes : - Ils doivent avoir un poids maximal de 60 kg à l'âge adulte. - Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur de la propriété de leur gardien, ils doivent être tenus en laisse. - Les cochons miniatures ne sont pas admis au parc canin. Règlement 701 6 - La garde de cochons miniatures en milieu urbain ne peut se faire que sur un terrain où un bâtiment principal unifamilial est érigé. - Les cochons miniatures sont pris en considération dans le décompte d'animaux de l'article 3.2.1 du présent règlement. SECTION 4 NUISANCES Article 3.4.1 Nuisances Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal ou par son gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances : a) Le fait qu'un animal se retrouve sur la propriété d'autrui, dans des lieux loués par autrui ou dans un espace occupé par un autre occupant. b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands, des écureuils, bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Ville. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux. c) De garder un animal atteint d'une maladie contagieuse et ne pas prendre les mesures nécessaires pour éviter la contagion ou négliger de faire soigner son animal ou de le soumettre à l'euthanasie. d) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur les places publiques et les propriétés autres que celles de son gardien. Dans ce cas, le gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au nettoyage des lieux. e) De garder, permettre ou tolérer que soient gardé, dans une unité d'occupation, des animaux de manière à rendre une unité d'occupation insalubre. SECTION 5 MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ Article 3.5.1 Maltraitance et cruauté Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la cruauté à tout animal ou de le laisser à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. Le gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal visant la protection, le bien-être et la sécurité des animaux. Article 3.5.2 Abri extérieur Tout gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du sol et construit d'un matériau isolant. Article 3.5.3 Abandon d'un animal Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en départir. Règlement 701 7 Article 3.5.4 Disposition d'un animal vivant Le gardien qui veut se départir de son animal doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le remettre au représentant désigné auquel cas, des frais seront imposés. Article 3.5.5 Disposition d'un animal mort Le gardien d'un animal mort peut remettre celui-ci au représentant désigné ou à un vétérinaire, dans les vingt-quatre heures de son décès. Des frais peuvent être imposés à cette fin. Le gardien d'un animal mort ne peut disposer de celui-ci en le déposant dans le bac d'ordures ménagères. SECTION 6 REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ Article 3.6.1 Pouvoirs Le représentant désigné peut, en tout temps : a) Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. b) Demander l'évaluation comportementale d'un animal pour évaluer son niveau de dangerosité par un spécialiste de son choix. Une copie du rapport final et les recommandations de garde de l'animal seront remises au gardien de l'animal. Les frais encourus pour l'évaluation comportementale sont à la charge du gardien de l'animal. Article 3.6.2 Délai de garde Un animal mis sous garde en fourrière est conservé trois jours à compter de son arrivée. À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux ou euthanasié, au choix du représentant désigné. Article 3.6.3 Morsure Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine par le gardien ou le représentant désigné, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage. Article 3.6.4 Quarantaine Le gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler son animal de tout autre animal ou personne pendant une période de quinze jours. Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville, notamment le représentant désigné, un vétérinaire ou à tout agent ou représentant de tout ministère provincial ou fédéral, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage. Le gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre des personnes mentionnées au deuxième alinéa. Lorsque la personne mandatée par la Ville ou l'un des représentants d'un quelconque ministère provincial ou fédéral, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le soumettre à l'euthanasie. L'animal doit immédiatement être envoyé au représentant désigné ou chez un vétérinaire, au choix du gardien ou du représentant désigné. Règlement 701 8 Le représentant désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un autre animal et le placer en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues au présent article. Article 3.6.5 Reprise de possession À moins que l'animal n'ait été déclaré dangereux, porteur d'une maladie contagieuse ou présentant un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal, le gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre possession dans les quinze jours suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'évaluation comportementale, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transports, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, le représentant désigné pourra en disposer conformément à l'article 3.6.2. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde. SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS Article 3.7.1 Licence Nul ne peut garder un chien âgé de plus de trois mois, vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence pour celui-ci. Cette licence est payable annuellement et est valide pour une période de douze mois. Cette licence est incessible et non remboursable. Article 3.7.2 Coût de la licence Les frais pour l'obtention de cette licence sont fixés annuellement par la Ville. Cette somme n'est ni divisible, ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance, sur présentation d'un document attestant de l'handicap de son gardien. Article 3.7.3 Délai Dès qu'un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les dix jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. Article 3.7.4 Chien en visite L'obligation prévue à l'article 3.7.1 s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la Ville mais qui y sont amenés pour une période excédant trente jours consécutifs. Article 3.7.5 Demande de licence Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour permettre d'identifier le chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. Règlement 701 9 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. Article 3.7.6 Formule de demande La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par le représentant désigné. Article 3.7.7 Médaille Contre paiement du tarif, le représentant désigné remet au gardien la médaille indiquant l'année de la validité et le numéro d'enregistrement du chien. Article 3.7.8 Port de la médaille Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps. Article 3.7.9 Exception Les articles 3.7.1 et 3.7.4 ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble. Article 3.7.10 Registre Le représentant désigné tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 3.7.11 Remplacement de la médaille Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre sur paiement des frais exigés. Article 3.7.12 Laisse Tout chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 2 m, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses bâtiments accessoires. Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir son chien, avoir la capacité physique de tenir en laisse ledit chien, sans que celui-ci ne s'échappe. Article 3.7.13 Micropuce Tout chien sur le territoire de Farnham doit être micropucé au plus tard le 31 décembre 2025. SECTION 8 ANIMAUX DANGEREUX Article 3.8.1 Animaux dangereux Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son gardien devra se conformer aux mesures imposées par le représentant désigné notamment, mais non exhaustivement parmi les suivantes : - Faire stériliser son animal. - Faire vacciner son animal contre la rage. - Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage d'identification. - Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un million de dollars pour les blessures ou dommages pouvant être causés par l'animal. Règlement 701 10 - Hors de son unité d'occupation, l'animal doit être conduit par une personne âgée de 18 ans ou plus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre et porter une muselière de type "panier" en tout temps. - Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et obéissance donné par une autorité certifiée. - Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par le représentant désigné. - Afficher bien en vue sur son unité d'occupation un avis portant la mention "Attention ! Animal dangereux". - Fournir à au représentant désigné, la preuve que toutes les conditions imposées en vertu du présent article sont respectées. À défaut de respecter les mesures imposées par le représentant désigné, le gardien devra soumettre son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai. CHAPITRE 4 APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS Article 4.1 Reprise des dispositions Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent application dans le chapitre 3 comme si elles y étaient reproduites et sont applicables par le représentant désigné. Article 4.2 Application du présent règlement À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la Ville. Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils ni aux élevages dont les activités sont exercées conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 4.3 Représentant désigné nommé par le conseil Le conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à l'application du présent règlement ou conclure avec tout organisme une entente pour l'application, en tout ou en partie, du présent règlement. La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du conseil ou avec lequel la Ville a conclu une entente est autorisé à appliquer toute disposition dudit règlement. La Ville doit transmettre le nom du représentant désigné au responsable du service policier ayant juridiction sur le territoire de la Ville. Article 4.4 Pouvoirs L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment : 1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de l'endroit examiné est tenu de laisser l'autorité compétente y pénétrer, sur présentation d'une pièce d'identité à cette fin. Règlement 701 11 2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse ou que des mauvais traitements lui est imposé, elle peut pénétrer, en tout temps, sur ledit terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous la porte. 3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal ou l'imposition de mesures prévues au présent règlement. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. 4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser ou endormir un animal se trouvant sur le territoire de la Ville et le mettre sous garde. 5. Elle peut signifier un avis au gardien d'un animal dangereux enjoignant celui-ci de faire éliminer ce dernier dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cas où le gardien d'un animal dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité compétente, la Ville peut prendre les procédures requises pour faire éliminer l'animal dangereux. Un juge de la Cour supérieure, sur requête de la Ville, peut ordonner au gardien de l'animal de le faire éliminer dans le délai qu'il fixe, et qu'à défaut, l'autorité compétente pourra saisir l'animal dangereux et le conduire au lieu désigné pour qu'il soit éliminé sur-le-champ. 6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance. 7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction au présent règlement. Article 4.5 Grille d'application réglementaire Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant par un agent de la paix et que par le représentant désigné. Le représentant désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3. CHAPITRES Agent de la paix de la Sûreté du Québec Représentant désigné par le conseil 1 X X 2 X X 3 X 4 X X 5 X X 6 X X CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES Article 5.1 Responsabilité du gardien Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions relativement à l'animal dont il a la garde. Lorsque le gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. Article 5.2 Entrave Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de ses fonctions. Règlement 701 12 Article 5.3 Poursuites pénales L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1). Article 5.4 Responsabilité des intervenants La Ville, l'autorité compétente et leurs préposés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise sous garde. Le représentant désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale d'un million de dollars et en remettre une copie à la Ville. Article 5.5 Infractions et peines Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale. 2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une amende minimale de 400 $ et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Article 6.1 Annulation et remplacement de l'ancien règlement Le présent règlement annule et remplace le Règlement 676. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. Article 6.2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ ___________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Directrice générale et greffière Maire Règlement 701 13 CERTIFICAT Nous, soussignés, certifions que: 1. Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 9 décembre 2024. 2. Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 16 décembre 2024. 3. L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 17 décembre 2024. _________________________ ___________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Directrice générale et greffière Maire