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ATTENDU que la Ville de Farnham désire remplacer son règlement concernant le contrôle des animaux;
ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au
représentant désigné par le conseil municipal en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité
publique;
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 9 décembre 2024;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.2
Objet
Le présent règlement a pour but de réglementer la possession, le contrôle et la garde des animaux
se trouvant sur le territoire de la Ville de Farnham.
Article 1.3
Définitions
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est
attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son
sens commun.
Agent de la paix
Désigne un policier responsable de l'application du présent règlement.
Animal dangereux
Est considéré un animal dangereux, l'animal qui :
- Est désigné comme tel dans la loi en vigueur au Québec.
- Est issu d'un croisement avec un animal sauvage ou exotique.
- Soit mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui
causant une blessure, une lésion ou un dommage.
- Soit manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre
manière qui indique objectivement que l'animal pourrait mordre ou attaquer.
- Soit n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un
comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle
sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.
- Soit, de par son comportement ou sa nature, met en péril la vie d'une
personne.
Animal sauvage ou exotique
Un animal dont l'espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme qui vit,
habituellement, dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts, ainsi que tout animal
considéré rare, exotique ou en voie de disparation et qui requiert, pour sa garde, un
permis ou un certificat en vertu d'une loi provinciale ou fédérale.
RÈGLEMENT 701
Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410
Règlement 701
2
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé
particulièrement pour des fins de reproduction ou d'alimentation.
Animal domestique
Un animal qui vit, habituellement, avec l'homme.
Autorité compétente
Un agent de la paix, un représentant désigné ou toute autre personne nommée par le
conseil qui voit à l'application du présent règlement.
Chien d'assistance
Chien dressé et entraîné, muni ou non d'un attelage spécialisé, pour guider ou assister
une personne atteinte d'un handicap visuel ou physique.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville de Farnham.
Gardien
Désigne le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde, lequel est
responsable de toute infraction commise par cet animal.
Est présumé gardien, la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou
l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou la personne majeure vers qui
l'animal se dirige instinctivement, sans nécessairement qu'il y ait un signe ou une parole
de prononcée.
Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit habituellement l'animal.
Place publique
Un terrain appartenant à la Ville ou à toute instance gouvernementale, notamment un
parc, une piste cyclable, une rue, route ou autre voie qui n'est pas du domaine privé, un
trottoir, une infrastructure sportive ou récréative, un stationnement dont l'entretien est à la
charge de la Municipalité et les édifices à caractère public.
Représentant désigné
Toute personne, physique ou morale, désignée par résolution du conseil ou tout
organisme avec lequel la Ville a conclu une entente pour l'application du présent
règlement.
Unité d'occupation
Un terrain ou immeuble privé incluant ses bâtiments accessoires ainsi que toutes pièces
situées dans un immeuble et utilisé à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou
publiques dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
Ville
La Ville de Farnham.
CHAPITRE 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTERVENTIONS
Article 2.1
Contrôle physique de l'animal
Tout animal qui se retrouve à l'extérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien, doit être
tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (Attache, laisse, enclos, etc.) par une personne
raisonnable ayant la capacité physique de le retenir l'empêchant de se promener seul ou d'errer.
Article 2.2
Errance
Il est défendu de laisser un animal errer sur une place publique ou sur une propriété privée autre
que l'unité d'occupation du gardien de l'animal, sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant des lieux.
Règlement 701
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Tout animal se trouvant sur une telle propriété privée sans son gardien est présumé s'y trouver
sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
Article 2.3
Contact physique
Le gardien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'animal d'avoir un contact
physique avec une personne ou un contact agressif avec un autre animal.
L'obligation imposée au gardien en est une de résultat, et ce partout sur le territoire de la Ville.
Article 2.4
Édifices publics
Nul ne peut se trouver dans un édifice public avec un animal. Aux fins du présent article, sont
considéré comme un édifice public, tout immeuble, propriété de la Ville ou de l'État, incluant ses
mandataires.
Le présent article ne s'applique pas aux chiens d'assistance.
Article 2.5
Enseignes d'accès interdit
Le gardien accompagné de son animal ne peut se trouver sur ou dans une place publique
identifiée par une enseigne interdisant son accès. Le conseil spécifie les endroits où il y a une telle
interdiction.
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens d'assistance.
Article 2.6
Transport dans un véhicule
Le gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que cet animal ne puisse
quitter ledit véhicule ou entrer en contact avec une personne passant à proximité de celui-ci.
Article 2.7
Transport en cage
Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit le
placer dans une cage aménagée de façon à respecter la physionomie de l'animal.
Article 2.8
Nuisances
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants, concernant un animal ou commis par un animal
ou par son gardien, constituent une infraction de responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un animal étrangle, mord ou tente de mordre une personne ou un autre
animal.
b) Le fait qu'un animal présente un quelconque danger pour autrui ou un autre animal.
c) Le fait, pour un gardien de laisser son animal aboyer, miauler, hurler, chanter ou faire
du bruit, de façon à ce qu'une personne raisonnable soit incommodée ou que la paix
et tranquillité soit troublée.
d) De causer des dommages à la propriété d'autrui.
e) De déplacer ou détruire les sacs à ordures ménagères.
Article 2.9
Animal dangereux attaché
Un animal dangereux doit être attaché en tout temps, lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment, mais à
l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien.
Article 2.10
Animal dangereux errant
Un animal dangereux qui erre sur le territoire de la Ville peut être attrapé et mis sous garde pour que
son état soit évalué.
Règlement 701
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Article 2.11
Animal dangereux dans les places publiques
Le gardien d'un animal dangereux ne peut se trouver de quelque façon que ce soit avec celui-ci
dans une place publique, sauf si :
a) L'animal est retenu par une personne de plus de 16 ans au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un mètre.
ET
b) Qu'il porte une muselière de type "panier" en tout temps.
Article 2.12
Danger immédiat
Tout animal dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-le-champ à tout
endroit sur le territoire de la Ville.
CHAPITRE 3
GARDE, NUISANCES ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
SECTION 1
DÉFINITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Article 3.1.1
Définitions supplémentaires
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est
attribué au présent article. Lorsqu'un mot ou une expression n'y est pas défini, il s'entend dans son
sens commun.
Animalerie
Magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie et d'articles les concernant.
Chatterie
Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de cinq
chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une
animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire.
Chenil
Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peut loger plus de deux
chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas
une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique vétérinaire.
Fourrière
Désigne un lieu, autorisé par la réglementation municipale, où peuvent loger
temporairement divers animaux abandonnés. Est assimilé à une fourrière, un refuge pour
animaux. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire ou une clinique
vétérinaire.
Frais
Les frais désignés au Règlement de tarification annuel de la Ville.
SECTION 2
NOMBRE D'ANIMAUX
Article 3.2.1
Nombre d'animaux autorisés
À l'intérieur du périmètre urbain de la Ville, il est interdit :
- Dans une unité d'occupation incluant ses bâtiments accessoires, de garder plus de
cinq animaux, dont un maximum de deux chiens.
Règlement 701
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- Dans une habitation unifamiliale isolée, de garder plus de cinq animaux, dont un
maximum de trois chiens, incluant ses bâtiments accessoires.
Cette limite de cinq animaux ne s'applique pas aux poissons, aux oiseaux en cage, aux poules
urbaines régies par un autre règlement municipal, ni aux chenils, chatteries, animaleries, hôpitaux
pour animaux, cliniques vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des
animaux, exploités en conformité avec la réglementation municipale.
Malgré le présent article, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois mois à compter de leur naissance.
SECTION 3
ANIMAUX EXOTIQUES ET DE FERME
Article 3.3.1
Animaux exotiques
La garde de petits animaux exotiques, non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la
vie et la sécurité des résidents, est autorisée sur le territoire de la Ville.
Cependant, une personne peut garder en captivité seulement les animaux exotiques qui sont
permis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
Toutefois, la garde de serpents et de cochons vietnamiens est spécifiquement interdite sur le
territoire de la Ville.
Article 3.3.2
Événements spéciaux
Malgré les dispositions de l'article 3.3.1, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la Ville
sera tolérée lors d'événements spéciaux comme un cirque, une exposition, une kermesse ou
autres événement similaires.
Article 3.3.3
Environnement
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles 3.3.1 et 3.3.2, doit le
garder dans un environnement sain et propice à son bien-être. L'animal doit être gardé dans
l'unité d'occupation de cette personne ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium et celle-ci doit
donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par le représentant désigné.
Article 3.3.4
Sorties
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de son unité d'occupation ou sur une place publique
avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire.
Article 3.3.5
Animaux de ferme
La garde d'animaux de ferme est prohibée sur l'ensemble du territoire, à l'exception :
a) De la garde de ce type d'animaux dans les zones agricoles municipales (Zones à
dominance "A" et "AH" au plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de
zonage en vigueur sur le territoire de la Ville).
b) De la garde de poules, aux conditions et pour la période prévue au Règlement
concernant la garde de poules en milieu urbain.
c) De la garde de cochons miniatures aux conditions suivantes :
- Ils doivent avoir un poids maximal de 60 kg à l'âge adulte.
- Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur de la propriété de leur gardien, ils doivent
être tenus en laisse.
- Les cochons miniatures ne sont pas admis au parc canin.
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- La garde de cochons miniatures en milieu urbain ne peut se faire que sur un
terrain où un bâtiment principal unifamilial est érigé.
- Les cochons miniatures sont pris en considération dans le décompte
d'animaux de l'article 3.2.1 du présent règlement.
SECTION 4
NUISANCES
Article 3.4.1
Nuisances
Nonobstant l'article 2.8 du présent règlement, les faits, circonstances, gestes et actes suivants,
concernant un animal ou commis par un animal ou par son gardien, constituent une infraction de
responsabilité absolue et sont des nuisances :
a) Le fait qu'un animal se retrouve sur la propriété d'autrui, dans des lieux loués par
autrui ou dans un espace occupé par un autre occupant.
b) De nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des goélands, des écureuils,
bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Ville. N'est pas
visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits
oiseaux.
c) De garder un animal atteint d'une maladie contagieuse et ne pas prendre les mesures
nécessaires pour éviter la contagion ou négliger de faire soigner son animal ou de le
soumettre à l'euthanasie.
d) De détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaires
sur les places publiques et les propriétés autres que celles de son gardien. Dans ce
cas, le gardien doit procéder à l'enlèvement des matières et au nettoyage des lieux.
e) De garder, permettre ou tolérer que soient gardé, dans une unité d'occupation, des
animaux de manière à rendre une unité d'occupation insalubre.
SECTION 5
MALTRAITANCE ET CRUAUTÉ
Article 3.5.1
Maltraitance et cruauté
Il est défendu de maltraiter, molester, harceler, provoquer ou faire subir de la cruauté à tout animal
ou de le laisser à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin
de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
Le gardien doit respecter les règles édictées dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
visant la protection, le bien-être et la sécurité des animaux.
Article 3.5.2
Abri extérieur
Tout gardien d'un animal domestique gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température.
L'abri doit notamment comporter un endroit ombragé et être étanche, isolé du sol et construit d'un
matériau isolant.
Article 3.5.3
Abandon d'un animal
Nul ne peut abandonner ou déposer un ou des animaux, en tout lieu, dans le but de s'en départir.
Règlement 701
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Article 3.5.4
Disposition d'un animal vivant
Le gardien qui veut se départir de son animal doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le
remettre au représentant désigné auquel cas, des frais seront imposés.
Article 3.5.5
Disposition d'un animal mort
Le gardien d'un animal mort peut remettre celui-ci au représentant désigné ou à un vétérinaire,
dans les vingt-quatre heures de son décès. Des frais peuvent être imposés à cette fin.
Le gardien d'un animal mort ne peut disposer de celui-ci en le déposant dans le bac d'ordures
ménagères.
SECTION 6
REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
Article 3.6.1
Pouvoirs
Le représentant désigné peut, en tout temps :
a) Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période
déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une
infraction au présent règlement.
b) Demander l'évaluation comportementale d'un animal pour évaluer son niveau de
dangerosité par un spécialiste de son choix. Une copie du rapport final et les
recommandations de garde de l'animal seront remises au gardien de l'animal. Les
frais encourus pour l'évaluation comportementale sont à la charge du gardien de
l'animal.
Article 3.6.2
Délai de garde
Un animal mis sous garde en fourrière est conservé trois jours à compter de son arrivée.
À l'expiration de ce délai, l'animal peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux ou euthanasié, au choix
du représentant désigné.
Article 3.6.3
Morsure
Un animal qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine par le
gardien ou le représentant désigné, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.
Article 3.6.4
Quarantaine
Le gardien d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal doit isoler son animal de tout
autre animal ou personne pendant une période de quinze jours.
Il doit également permettre à toute personne mandatée par la Ville, notamment le représentant
désigné, un vétérinaire ou à tout agent ou représentant de tout ministère provincial ou fédéral, de voir
et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes
de la maison et du voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives données par l'une ou l'autre des personnes
mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la Ville ou l'un des représentants d'un quelconque ministère
provincial ou fédéral, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage
ou qu'il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le soumettre à l'euthanasie.
L'animal doit immédiatement être envoyé au représentant désigné ou chez un vétérinaire, au choix du
gardien ou du représentant désigné.
Règlement 701
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Le représentant désigné doit saisir un animal qui mord une personne ou un autre animal et le placer
en quarantaine dans un refuge animalier lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux
dispositions prévues au présent article.
Article 3.6.5
Reprise de possession
À moins que l'animal n'ait été déclaré dangereux, porteur d'une maladie contagieuse ou présentant
un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal, le gardien d'un animal gardé en
fourrière, peut en reprendre possession dans les quinze jours suivants sa mise en fourrière, sur
présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière,
des frais d'évaluation comportementale, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de
transports, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toutes les infractions au
présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la
licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, le représentant désigné
pourra en disposer conformément à l'article 3.6.2.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde.
SECTION 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX CHIENS
Article 3.7.1
Licence
Nul ne peut garder un chien âgé de plus de trois mois, vivant habituellement à l'intérieur des limites
de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence pour celui-ci.
Cette licence est payable annuellement et est valide pour une période de douze mois. Cette
licence est incessible et non remboursable.
Article 3.7.2
Coût de la licence
Les frais pour l'obtention de cette licence sont fixés annuellement par la Ville. Cette somme n'est
ni divisible, ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance, sur présentation d'un
document attestant de l'handicap de son gardien.
Article 3.7.3
Délai
Dès qu'un chien devient sujet à l'application du présent règlement, son gardien doit obtenir la
licence requise par le présent règlement dans les dix jours suivant le jour où le chien devient sujet
à l'application du présent règlement.
Article 3.7.4
Chien en visite
L'obligation prévue à l'article 3.7.1 s'applique également aux chiens ne vivant pas habituellement à
l'intérieur des limites de la Ville mais qui y sont amenés pour une période excédant trente jours
consécutifs.
Article 3.7.5
Demande de licence
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro
de téléphone de la personne qui en fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de
même que toutes les indications utiles pour permettre d'identifier le chien, incluant des traits
particuliers, le cas échéant.
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Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant
du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
Article 3.7.6
Formule de demande
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par le représentant désigné.
Article 3.7.7
Médaille
Contre paiement du tarif, le représentant désigné remet au gardien la médaille indiquant l'année de
la validité et le numéro d'enregistrement du chien.
Article 3.7.8
Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
Article 3.7.9
Exception
Les articles 3.7.1 et 3.7.4 ne s'appliquent pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation
d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la condition
que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble.
Article 3.7.10
Registre
Le représentant désigné tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien pour lequel
une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 3.7.11
Remplacement de la médaille
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée
peut en obtenir une autre sur paiement des frais exigés.
Article 3.7.12
Laisse
Tout chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne
peut excéder 2 m, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son
propriétaire ou ses bâtiments accessoires.
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir son chien, avoir la capacité physique de tenir
en laisse ledit chien, sans que celui-ci ne s'échappe.
Article 3.7.13 Micropuce
Tout chien sur le territoire de Farnham doit être micropucé au plus tard le 31 décembre 2025.
SECTION 8
ANIMAUX DANGEREUX
Article 3.8.1
Animaux dangereux
Lorsqu'un animal est considéré dangereux, son gardien devra se conformer aux mesures imposées
par le représentant désigné notamment, mais non exhaustivement parmi les suivantes :
- Faire stériliser son animal.
- Faire vacciner son animal contre la rage.
- Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce ou d'un tatouage d'identification.
- Détenir une assurance responsabilité d'une couverture minimale d'un million de dollars
pour les blessures ou dommages pouvant être causés par l'animal.
Règlement 701
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- Hors de son unité d'occupation, l'animal doit être conduit par une personne âgée de 18
ans ou plus au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre et porter une
muselière de type "panier" en tout temps.
- Suivre et réussir avec son animal, un cours de base en dressage et obéissance donné
par une autorité certifiée.
- Faire inscrire son animal au registre des animaux dangereux tenu par le représentant
désigné.
- Afficher bien en vue sur son unité d'occupation un avis portant la mention "Attention !
Animal dangereux".
- Fournir à au représentant désigné, la preuve que toutes les conditions imposées en
vertu du présent article sont respectées.
À défaut de respecter les mesures imposées par le représentant désigné, le gardien devra
soumettre son animal à l'euthanasie sans autre avis ni délai.
CHAPITRE 4
APPLICATION ET POUVOIRS DES INTERVENANTS
Article 4.1
Reprise des dispositions
Les dispositions contenues au chapitre 2 du présent règlement trouvent application dans le
chapitre 3 comme si elles y étaient reproduites et sont applicables par le représentant désigné.
Article 4.2
Application du présent règlement
À moins d'une disposition contraire, le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant
sur le territoire de la Ville.
Le présent règlement ne s'applique pas aux animaleries, aux chenils ni aux élevages dont les
activités sont exercées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4.3
Représentant désigné nommé par le conseil
Le conseil peut nommer toute personne, physique ou morale, nécessaire à l'application du présent
règlement ou conclure avec tout organisme une entente pour l'application, en tout ou en partie, du
présent règlement.
La personne ou l'organisme qui a été désigné par résolution du conseil ou avec lequel la Ville a
conclu une entente est autorisé à appliquer toute disposition dudit règlement.
La Ville doit transmettre le nom du représentant désigné au responsable du service policier ayant
juridiction sur le territoire de la Ville.
Article 4.4
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et
notamment :
1. Elle peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de l'endroit examiné est tenu de laisser l'autorité compétente y
pénétrer, sur présentation d'une pièce d'identité à cette fin.
Règlement 701
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2. Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain
privé est en détresse ou que des mauvais traitements lui est imposé, elle peut
pénétrer, en tout temps, sur ledit terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se
saisir de l'animal et le confier à un refuge animalier ou un vétérinaire, et ce, aux frais du
gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé
dans la boîte aux lettres ou sous la porte.
3. Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou
l'isolement pour une période déterminée d'un animal ou l'imposition de mesures
prévues au présent règlement. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance
commet une infraction au présent règlement.
4. Elle peut demander à un vétérinaire d'injecter un calmant pour maîtriser ou endormir
un animal se trouvant sur le territoire de la Ville et le mettre sous garde.
5. Elle peut signifier un avis au gardien d'un animal dangereux enjoignant celui-ci de faire
éliminer ce dernier dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cas où le gardien
d'un animal dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité compétente,
la Ville peut prendre les procédures requises pour faire éliminer l'animal dangereux.
Un juge de la Cour supérieure, sur requête de la Ville, peut ordonner au gardien de
l'animal de le faire éliminer dans le délai qu'il fixe, et qu'à défaut, l'autorité compétente
pourra saisir l'animal dangereux et le conduire au lieu désigné pour qu'il soit éliminé
sur-le-champ.
6. Elle peut capturer sur-le-champ un animal constituant une nuisance.
7. Ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période
déterminée. Le gardien qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une
infraction au présent règlement.
Article 4.5
Grille d'application réglementaire
Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables autant par un agent de la paix et
que par le représentant désigné.
Le représentant désigné a compétence pour appliquer le chapitre 3.
CHAPITRES
Agent de la paix de la
Sûreté du Québec
Représentant désigné par
le conseil
1
X
X
2
X
X
3
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 5.1
Responsabilité du gardien
Le gardien d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions
relativement à l'animal dont il a la garde.
Lorsque le gardien est mineur, le père, la mère ou le répondant du mineur est responsable de
l'infraction commise par le gardien.
Article 5.2
Entrave
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher le travail ou de donner une fausse information à
l'autorité compétente dans l'exécution de ses fonctions.
Règlement 701
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Article 5.3
Poursuites pénales
L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer en
conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée
et le montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite
à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le
Code de procédure pénale du Québec (LRQ, c. C-25.1).
Article 5.4
Responsabilité des intervenants
La Ville, l'autorité compétente et leurs préposés ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise sous garde.
Le représentant désigné doit maintenir une assurance responsabilité civile d'une valeur minimale
d'un million de dollars et en remettre une copie à la Ville.
Article 5.5
Infractions et peines
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, une amende minimale de 200 $ et d'au plus 1 000 $ ainsi
que des frais pour une personne physique et d'une amende minimale de 400 $ et d'au
plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale.
2. Pour une deuxième infraction à l'un des articles ci-haut d'une amende minimale de 400 $
et d'au plus 2 000 $ ainsi que des frais pour une personne physique et d'une amende
minimale de 800 $ et d'au plus 4 000 $ ainsi que des frais pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs
adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1
Annulation et remplacement de l'ancien règlement
Le présent règlement annule et remplace le Règlement 676.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Article 6.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Directrice générale et greffière
Maire
Règlement 701
13
CERTIFICAT
Nous, soussignés, certifions que:
1.
Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 9 décembre 2024.
2.
Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 16 décembre 2024.
3.
L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de
Farnham le 17 décembre 2024.
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Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Directrice générale et greffière
Maire