Directive precisant la nature des situations dans lesquelles la Ville de Farnham entend utiliser une autre langue que le francais
Farnham, Quebec
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DIRECTIVE PRÉCISANT LA NATURE DES SITUATIONS
DANS LESQUELLES LA VILLE DE FARNHAM ENTEND
UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS
Directive
1
MISE EN CONTEXTE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a été sanctionnée et a
ainsi modifié la Charte de la langue française et la Politique linguistique de l'État, qui donne les grandes
orientations en matière d'exemplarité.
Depuis le 1er juin 2023, celle-ci s'applique aux organismes municipaux, selon l'annexe I de la Charte de la
langue française et encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut
être utilisée.
La Ville de Farnham, à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.15
de la Charte de la langue française, adopter une Directive dictant les règles de conduite applicables en
matière linguistique au sein de son organisation et les exceptions admissibles.
La Ville de Farnham privilégie l'unilinguisme français afin de bien indiquer que le français est à la fois la
langue officielle et la langue normale et habituelle de l'administration municipale et de l'espace public ainsi
qu'un facteur important de cohésion sociale au Québec.
La présente Directive s'appuie sur le cadre juridique établi par la Charte de la langue française et décrit les
situations où une autre langue que le français peut être utilisée par la Ville de Farnham.
Article 1
Objectif
L'objectif de la présente Directive précisant la nature des situations dans lesquelles la Ville de
Farnham entend utiliser une autre langue que le français est d'encadrer et de préciser les lignes
directrices de l'utilisation d'une langue autre que le français au sein de l'administration municipale.
Article 2
Définitions
Dans la présente Directive précisant la nature des situations dans lesquelles la Ville de Farnham
entend utiliser une autre langue que le français, les termes suivants signifient :
Charte
La Charte de la langue française.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville de Farnham.
Directive
La présente Directive précisant la nature des situations dans lesquelles la Ville de
Farnham entend utiliser une autre langue que le français.
Personnel municipal
Toute personne recevant une rémunération de la Ville de Farnham, les stagiaires et les
bénévoles, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, permanent ou saisonnier.
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2
Ville
La Ville de Farnham.
Article 3
Portée
La présente Directive s'applique aux membres du personnel municipal, peu importe leur statut
d'emploi et aux membres du conseil. Ils doivent donc respecter les dispositions qui y sont
énoncées.
Article 4
Principes généraux
Pour être exemplaire, la Ville utilise exclusivement le français dans ses communications écrites et
orales.
Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Même lorsque la Ville dispose
d'une faculté d'employer une autre langue, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime
possible.
Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée sont prévues
dans la Charte.
Article 5
Engagements de la Ville
La Ville s'engage à utiliser et à promouvoir le français dans les situations prévues à la Charte.
Article 6
Utilisation d'une autre langue que le français
La Ville peut utiliser une autre langue que le français uniquement dans les cas exceptionnels
prévus par la Charte ou par son cadre réglementaire. Avant d'employer une autre langue que le
français, tout membre du personnel municipal ou du conseil s'assure, en le vérifiant au cas par
cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue par la Charte ou par son cadre
réglementaire.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à la Ville
de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère aussi la faculté
d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation.
Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, la Ville doit s'assurer que :
- Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français.
- L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa
mission ou le service au citoyen.
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3
Lorsqu'un membre du personnel municipal ou du conseil constate, après vérification, qu'il n'est pas
dans une situation où la Charte ou son cadre réglementaire lui accorde la faculté d'employer une
autre langue, il utilise exclusivement le français.
Article 7
Dérogation
L'article 22.3 de la Charte permet d'autre part à la Ville d'utiliser, en plus du français, une autre
langue lorsqu'elle écrit, dans les cas suivants :
- Lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l'exigent.
- Pour l'accomplissement de l'une des fins suivantes :
- Fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir
l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre
VIII, autres que les articles 84.1 et 85.
- Fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux autochtones.
- Fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des
personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au
Québec.
- Fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec.
- Fournir des services touristiques.
- Toute autre fin, compatible avec les objectifs de la Charte, prévue par
règlement du ministre.
Article 8
Diffusion
La Ville diffuse la présente Directive sur son site Internet.
Article 9
Connaissance de langues autres que le français
La Ville ne peut exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue
autre que la langue officielle, à moins que cette connaissance ne soit nécessaire pour
l'accomplissement des tâches et que tous les moyens raisonnables aient été pris pour éviter
d'imposer une telle exigence.
Article 10
Équipements, outils et documents de travail
Tous les équipements et les outils de travail, y compris le matériel informatique et les
périphériques mis à la disposition du personnel, ainsi que les inscriptions et la documentation
afférente, doivent être en français ou configurés en français lorsque cela est possible.
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4
Les logiciels devraient être en français seulement, à la seule exception des logiciels installés à des
fins de test ou d'évaluation. Tout logiciel en version anglaise encore installé au moment de
l'approbation de la présente Directive devrait être remplacé par sa version française dès qu'elle
devient disponible et toute mise à niveau de la version anglaise est exclue par la suite.
Article 11
Réunions dans et à l'extérieur de la Ville et du Québec
Les membres du personnel et du conseil s'expriment en français lors des réunions tenues avec
des représentants d'autres administrations publiques ou d'organisations internationales qui ont le
français comme langue officielle ou comme langue de travail.
Les membres du personnel et du conseil s'expriment en français lors des réunions tenues avec
des représentants d'entreprises établies au Québec.
Ils peuvent cependant s'exprimer dans une autre langue lorsque des intervenants de l'extérieur du
Québec participent également à ces réunions, si la majorité des personnes présentes ne
comprend pas le français et qu'aucun service d'interprétation n'est disponible.
Lorsqu'ils participent à des comités de travail ayant lieu en marge des réunions officielles, ils
peuvent cependant s'exprimer dans une autre langue après s'être assurés que la majorité des
personnes présentes ne comprend pas le français.
Article 12
Langue des documents, des ententes et des communications institutionnelles
12.1
Principe général
Le français est la langue de rédaction et de diffusion des documents, des ententes et des
communications institutionnelles, quel qu'en soit le support.
12.2
Directives
Les cartes professionnelles sont en français.
Les textes et les documents de la Ville ne sont rédigés et diffusés qu'en français, y
compris ceux qui s'adressent à des organismes ou à des établissements reconnus en
vertu de l'article 29.1 de la Charte.
12.3
Documents d'information pour distribution à l'externe
Les affiches, les dépliants et les autres documents pour distribution à l'externe sont
produits en français.
Il est possible de les réaliser dans une autre langue pour les remettre à l'extérieur du
Québec.
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12.4
Publications
Les communications et les articles publiés par des membres du personnel ou du conseil
dans l'exercice de leurs fonctions sont en français, sauf ceux destinés à être inclus dans
un média publié dans une autre langue.
12.5
Sites Internet et réseaux sociaux
L'information véhiculée par la Ville dans son site Internet et dans les réseaux sociaux est,
par défaut, en français. La page d'accueil des sites Internet et des réseaux sociaux l'est
également.
Si, pour un besoin particulier, une partie de l'information est publiée dans une autre langue
que le français, elle doit figurer dans une section distincte qui évite de reproduire
l'ensemble de l'information disponible en français. Cette information doit également être
disponible en français.
L'accès à la version française doit être possible à partir de toute section qui est présentée
dans une autre langue.
12.6
Communications écrites avec des personnes physiques
Quand un membre du personnel ou du conseil écrit à une personne physique résidant ou
travaillant au Québec, il utilise le français.
Seule la version française d'un document d'information fait l'objet, au Québec, d'une
diffusion par envoi non personnalisé, par publipostage ou par réponse électronique
automatisée.
12.7
Communications écrites avec les entreprises et les personnes morales établies au
Québec
Les membres du personnel ou du conseil sont tenu d'exiger des entreprises ou des
personnes morales établies au Québec que la correspondance qui leur est adressée soit
en français.
Les communications écrites adressées à des entreprises ou à des personnes morales
établies au Québec sont en français seulement.
Lorsqu'une entreprise utilise plusieurs noms en français et dans d'autres langues, seul le
nom en français est employé par la Ville.
Directive
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12.8
Communications écrites avec les entreprises et les personnes morales établies à
l'extérieur du Québec
Les communications écrites adressées à des entreprises ou à des personnes morales
établies à l'extérieur du Québec sont rédigées en français. Elles peuvent aussi l'être dans
une autre langue.
Les communications écrites adressées à des entreprises ou à des personnes morales
dont le siège social est à l'extérieur du Québec et qui possèdent au Québec un
établissement, une filiale ou une division sont en français seulement.
12.9
Communications écrites avec les gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux
Les communications écrites adressées au gouvernement fédéral ou au gouvernement
d'une province ou d'un territoire qui a le français comme langue officielle sont en français.
Les communications écrites adressées aux gouvernements provinciaux qui n'ont pas le
français comme langue officielle sont en français, mais peuvent être accompagnées d'une
version non officielle en anglais, avec la mention "Traduction non officielle".
12.10 Communications écrites avec les gouvernements étrangers et les organisations
internationales
Les communications écrites adressées à un gouvernement étranger, à une administration
publique qui relève de son autorité ou à une organisation internationale dont le français est
la langue officielle ou une langue de travail sont en français seulement.
Les communications écrites adressées à un gouvernement étranger ou à une organisation
internationale qui n'a pas le français comme langue officielle ou comme langue de travail
sont en français. Elles peuvent être accompagnées d'une version non officielle dans une
autre langue, avec la mention "Traduction non officielle" dans la langue visée. Cette règle
s'applique sous réserve des traités ou usages internationaux.
12.11 Communications écrites et orales avec les médias
Les communications avec les représentants des médias du Québec sont en français.
Celles avec les représentants des médias de l'extérieur du Québec peuvent être dans une
autre langue. La version française d'une communication écrite peut être accompagnée
d'une version non officielle dans l'autre langue, avec la mention "Traduction non officielle"
dans la langue visée.
Un représentant de la Ville qui accorde une entrevue à un média télévisuel, radiophonique
ou transmettant autrement le son ou la vidéo peut s'exprimer dans la langue de diffusion
de ce média.
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La publicité est faite en français. Si elle est destinée à un média diffusant du contenu dans
une autre langue que le français, elle peut être réalisée dans cette langue.
Les communiqués et les dossiers de presse sont en français. Toutefois, ils peuvent être
traduits dans d'autres langues, notamment dans le cadre d'activités à caractère
international, mais ils doivent être présentés sur un support distinct de celui de la version
française. La version traduite doit comporter la mention "Texte original en français" dans
la langue visée.
12.12 Ententes avec les gouvernements
Les ententes avec le gouvernement fédéral ou avec le gouvernement d'une province qui a
le français comme langue officielle sont conclues en français seulement.
Elles peuvent être conclues à la fois en français et dans une autre langue avec d'autres
gouvernements.
12.13 Attestations, certificats et autres décisions écrites
Les attestations, certificats et autres décisions écrites sont rédigés en français seulement.
Un membre du personnel ou du conseil peut donner verbalement des explications dans
une autre langue à une personne qui s'adresse à lui dans cette langue.
12.14 Permis d'affichage et enseignes commerciales
Lorsque la Ville est interpellée pour une demande de permis d'affichage ou d'enseigne
commerciale, elle remet au demandeur la réglementation qui est prévue à la Charte.
Si un membre du personnel ou du conseil est témoin d'une irrégularité, il en saisit le
responsable qui pourra en informer l'Office québécois de la langue française.
12.15 Demande de permis, d'autorisation, de subvention ou d'aide financière
La Ville exige que tout document qui lui est transmis par une entreprise ou une personne
morale pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une aide financière
soit rédigé en français.
La Ville exige également que tout document qui lui est transmis par une entreprise ou une
personne morale à la suite de l'obtention d'un permis, d'une autorisation, d'une subvention
ou d'une aide financière soit rédigé en français.
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8
Article 13
Services au public
13.1
Principes généraux
Dans ses contacts avec le public, le personnel de la Ville utilise le français par défaut. Il
ne doit jamais présumer qu'une personne désire qu'on s'adresse à elle dans une autre
langue que le français.
13.2
Premier contact
La langue du premier contact avec le public, au téléphone ou en personne, est le français.
Tout membre du personnel ou du conseil qui prend l'initiative d'une communication orale
avec une personne doit parler en français.
Le personnel peut poursuivre la conversation dans une autre langue si l'interlocuteur en
fait la demande ou indique qu'il ne peut pas s'exprimer en français.
13.3
Répondeurs et boîtes vocales
Les messages d'accueil du système téléphonique de la Ville ainsi que les messages des
boîtes vocales des membres du personnel ou du conseil sont en français.
13.4
Congrès et expositions
Lorsque les membres du personnel ou du conseil participent à un congrès, à une
exposition ou à une autre manifestation publique, ils s'expriment en priorité en français.
13.5
Conférences et allocutions
Les conférences et les allocutions prononcées par les membres du personnel ou du
conseil dans l'exercice de leurs fonctions lors d'événements sont en français. Toutefois,
lorsque ces derniers se déroulent à l'extérieur du Québec, la totalité ou une partie des
conférences ou des allocutions peut être prononcée dans une autre langue.
Article 14
Reddition de compte, rapport annuel ou autre document de même nature
Si la Ville est tenue de rendre compte de la présente Directive, de produire un rapport annuel ou
un autre document de même nature, le cas échéant, elle le fait en conformité avec la loi.
Article 15
Responsabilités
Le maire est le répondant public de l'application de la Directive. Il est également, dans l'exercice
de ses fonctions prévues par la loi, responsable de son application au sein du conseil municipal,
ainsi que des comités et commissions du conseil.
Le directeur général est responsable de l'application de la Directive au sein de l'administration
municipale.
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Le gestionnaire de chaque Service est responsable de l'application de la Directive dans son
équipe.
Article 16
Révision
La présente Directive est révisée au moins tous les cinq ans ou dans le délai prévu par la loi.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente Directive entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil municipal.