This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 8d4943d2e392 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 5 juillet 2021;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Objet
Le présent règlement s'applique à tous les types de bâtiment et a pour but de régir l'installation de
certains appareils, l'entretien des bâtiments principaux et accessoires ainsi que certains usages à
des fins de sécurité incendie.
Article 1.2
Interprétation
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1.2.1
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte
prévaut.
1.2.2
En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent.
1.2.3
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et les
règlements municipaux ou les lois et règlements provinciaux ou fédéraux
applicables, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent.
1.2.4
Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent règlement ne doit
être interprété comme soustrayant le détenteur de l'obligation de se conformer aux
lois et règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal
ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires de prudence aux fins de
sécurité incendie.
Article 1.3
Définitions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots et expressions ont le sens suivant :
Appareil à combustible solide
Les générateurs d'air chaud, chaudières, cuisinières, poêles, foyers préfabriqués et
chauffe-eau domestiques. Englobe sans s'y restreindre, le charbon et les combustibles
tirés de la biomasse tels que bois, copeaux, sciure, grains de bois et de papier et maïs.
Ne s'applique pas aux incinérateurs, les foyers construits sur place ou le matériel utilisé
dans des procédés industriels.
Appareil de chauffage
Appareil servant à chauffer ainsi que toute installation nécessaire à son fonctionnement.
Autorité compétente
Les membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham.
Avertisseur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la
détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.
RÈGLEMENT 620
Règlement concernant la sécurité incendie
Règlement 620
2
Bâtiment
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou séparée
par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu'au toit, chaque partie est
considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit ou qu'elle puisse être
rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété
distincte.
Bois traité
Tout bois qui a été imprégné chimiquement, peint ou modifié de façon similaire pour en
améliorer la résistance aux insectes ou aux intempéries.
Borne d'air
Prise d'air murale ou située au plafond rattachée à un échangeur d'air.
Chaudière extérieure
Appareil générateur de chaleur utilisant un combustible solide tel que le bois pour chauffer
un bâtiment et installé à l'extérieur du bâtiment.
Chaufferie
Local prévu pour contenir de l'équipement technique produisant de la chaleur.
Conduit de fumée
Gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion.
Cuisinière commerciale
Appareil de cuisson pour usage non domestique comportant une surface de chauffage
constituée d'au moins six ronds.
Déchets
Résidus ou détritus qui, en soi, est impropre à la consommation incluant notamment, mais
de façon non limitative, les rebuts, les ordures ménagères, les résidus, les déchets
industriels, les produits du bitume, le fumier, les déchets solides et demi-solides végétaux
et animaux et les autres rebuts solides et demi-solides, la ferraille, les rejets d'un procédé
commercial ou industriel et les carcasses d'animaux à l'exception des la sciure de bois
non traitée et des déchets de bois non traités.
Défectuosité
Tout déclenchement d'un système d'alarme contre les incendies sans justification,
notamment lorsqu'on ne peut trouver trace d'incendie ou de début d'incendie et si, suivant le
rapport de l'autorité compétente se rendant sur les lieux, aucun motif ne semble expliquer le
déclenchement du système d'alarme contre les incendies.
Détecteur de fumée
Appareil relié à un panneau d'alarme conçu pour se déclencher lorsque la concentration
de produits de combustion dans l'air dépasse le niveau prédéterminé.
Dispositif de sécurité incendie
Un appareil ou équipement destiné à prévenir ou supprimer les risques pour la sécurité
des biens ou des personnes, tel notamment :
- Un système d'alarme d'incendie.
- Un détecteur de monoxyde de carbone.
- Un réseau d'extincteurs automatiques.
- Une canalisation d'incendie.
- Une génératrice de secours.
- Un système d'éclairage de sécurité.
- Un système de protection incendie spécial.
Règlement 620
3
Feu à ciel ouvert
Tout feu dont les produits de la combustion sont émis dans l'air libre sans passer par une
cheminée ou autre conduit.
Feu de joie
Tout feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l'occasion d'une activité communautaire
ouverte au public en général et autorisé par le conseil municipal.
Gaz de classe 2
Une matière est considérée de classe 2 si elle est :
- Un gaz
- Un mélange de gaz.
- Un objet chargé d'un gaz.
- De l'hexafluorure de tellure.
- Un aérosol.
Homologué
Terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires qui a été attesté conforme aux
normes nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement ou reconnu comme
ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes. Un appareil ne peut
être considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité
auprès du Conseil canadien des normes.
Huile
Tout produit pétrolier, autre que les combustibles gazeux, qui a été raffiné à partir de
pétrole brut.
Locataire
Le locataire ou l'occupant d'un immeuble.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces destinées à servir de résidence ou de domicile à un ménage
et pourvus d'installations sanitaires, d'équipements destinés à la préparation et la
consommation de repas et pour dormir.
Maison à étanchéité certifiée
Une maison bâtie par un constructeur agréé R-2000 qui respecte les exigences de la
norme R-2000 et dont la conformité est déterminée par la réussite du processus de
contrôle de la qualité R-2000, qui comprend une évaluation des plans, une inspection (De
l'enveloppe du bâtiment et des systèmes mécaniques) et une vérification de l'étanchéité à
l'air. Elle doit aussi avoir obtenu une certification de Ressources naturelles Canada ou
d'un agent autorisé.
Peinture
Toute peinture pour bâtiment d'extérieur et d'intérieur, les peintures laquées, les vernis, les
teintures, les peintures pour couche de fond, les enduits protecteurs, les revêtements
anticorrosion, les émulsions bitumineuses pour le toit, les produits de préservation du bois,
les laques et autres peinture et produits similaires à la peinture.
Périmètre d'effondrement
Le périmètre d'effondrement consiste en la projection au sol correspondant à une fois et
demie la hauteur du bâtiment.
Pièces pyrotechniques à faible risque (Familiaux)
Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, d'usage
domestique, pour consommateur, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaine,
pluie d'or, feux de pelouse, soleil tournant, chandelle romaine, volcan, brillant, pétard de
Noël et capsule pour pistolet-jouet, telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de
Règlement 620
4
classe 7.2.1 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs.
Ces pièces sont classées parmi les articles peu dangereux, et toute personne de plus de
18 ans peut en acheter.
Pièces pyrotechniques à risque élevé
Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que
les pièces suivantes : fusée, serpenteau, obus, obus sonore, tourbillon, marron, grand
soleil, bouquet, barrage, bombardo, chute d'eau, fontaine, salve illumination, pièce
montée, pigeon et pétard, telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de classe
7.2.2 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs. Seuls les
artificiers sont autorisés à procéder à la mise à feu de ces pièces.
Pièces pyrotechniques d'usage pratique
La subdivision 5 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces
pyrotechniques comportant un risque élevé et ayant généralement un usage pratique,
comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes,
les pétards ferroviaires, les fusées de détresse et les fusées lance-amarre, les saluts, les
articles de théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune, telles que définies par la
réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs.
Propriétaire
Le propriétaire en titre d'un bien immeuble ou la personne qui a la garde et le contrôle d'un
bien meuble.
Ramonage
Procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une brosse métallique la suie, la
créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées,
des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage.
Résidence
Habitation unifamiliale isolée permanente ou secondaire.
Résidence privée pour aînés
Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé
principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par
l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents
services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par
règlement : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services
d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services
peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode.
Toute résidence privée pour aînés appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- La catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à
des personnes âgées autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts,
en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris
dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de repas,
services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs;
- La catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à
des personnes âgées semi-autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont
offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services
compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de
repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide
domestique, services de sécurité ou services de loisirs; et parmi lesquels au moins
un des services offerts appartient à la catégorie des services d'assistance
personnelle ou à la catégorie des soins infirmiers.
Service de sécurité incendie
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham.
Solvant
Matière première consistant en un liquide, volatil dans des conditions normales de
séchage, capable de dissoudre un corps et qui sert aussi comme diluant ou dégraissant.
Règlement 620
5
Sous-sol
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont plus de 50 % de la hauteur entre
le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent.
Système d'alarme contre les incendies
Système ou mécanisme de protection comportant un avertisseur sonore destiné à se
déclencher automatiquement, donnant l'alerte à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu protégé
dans le but de signaler un incendie, qu'il soit relié directement ou non à un panneau
récepteur d'une centrale d'alarme ou qu'il comporte ou non un appel automatique relié à
une ligne téléphonique.
Utilisateur d'un système d'alarme contre les incendies
Le propriétaire ou le locataire d'un lieu protégé par un système d'alarme contre les
incendies.
Zone agricole
Zones définies comme telles au Règlement de zonage de la Ville de Farnham.
Vide sanitaire
Espace aménagé entre le sol et le plancher du rez-de-chaussée.
Ville
La Ville de Farnham.
Voie publique
Toute voie de circulation appartenant à la Ville.
CHAPITRE 2
APPAREILS DE CHAUFFAGE INTÉRIEURS
À COMBUSTIBLES SOLIDES ET CHEMINÉES
Article 2.1
Conformité
Il est interdit d'installer ou d'utiliser un appareil de chauffage à combustibles solides qui n'est pas
homologué. Est considéré non conforme tout appareil qui ne rencontre pas les exigences
d'installation, de conception, d'utilisation requis en vertu de son homologation ou qui n'est pas
entretenu conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2.2
Localisation
Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins que de contenir l'appareil producteur de chaleur,
ses accessoires et le combustible.
Un appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être utilisé dans une maison mobile ou
dans une maison à étanchéité certifiée, à moins de rencontrer les normes particulières applicables
à ce type d'immeuble.
Un appareil de chauffage à combustibles solides ne doit pas être utilisé :
- Dans une pièce dont la plus petite des dimensions horizontales est inférieure à 3 m et
dont la hauteur est inférieure à 2 m.
- Dans une pièce utilisée pour dormir.
- Dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles.
- Dans un garage ayant une superficie d'implantation au sol de 20 m2 ou moins ou dans
une remise.
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides, y compris ses accessoires, ne doit être
installé sous un escalier ou à moins de 1 m d'une issue.
Règlement 620
6
Tout appareil de chauffage à combustibles solides installé dans un bâtiment existant, y compris
ses accessoires, doit être situé à au moins 1 m :
- D'un tableau de signalisation d'incendie.
- D'un tableau de distribution électrique.
- D'une canalisation d'incendie.
Un maximum d'un appareil de chauffage est permis par conduit de fumée.
Article 2.3
Cheminée préfabriquée et poêle encastré dans un vide technique
Les cheminées préfabriquées et les poêles encastrés doivent être séparés par une séparation
continue (Une heure) de gypse résistant au feu.
Si plus d'un conduit passe dans le vide technique, ils doivent être séparés les uns des autres par
une séparation coupe-feu.
L'intégrité des séparations coupe-feu entre les suites devra être respectée.
Le vide technique de la cheminé doit être isolé.
Article 2.4
Chauffage temporaire
Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre ou un autre appareil mobile
similaire utilisé temporairement pour fin de chauffage doit être protégé par une plaque de matériau
incombustible excédant le contour de l'appareil d'au moins 0,6 m.
Un espace libre d'au moins 0,15 m doit être laissé entre l'appareil et ladite plaque et un espace
libre d'au moins 0,6 m doit être laissé entre ledit appareil et tout matériau combustible.
Article 2.5
Maintien et entretien
Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que leurs accessoires doivent être
maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque
d'incendie et conformément aux exigences du manufacturier.
L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel appareil de fournir une copie
des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci.
Si une cheminée présente des signes de corrosion affectant l'intégrité du conduit à une ou plusieurs
de ces sections, la cheminée devra être changée au complet.
Article 2.6
Entretien de la cheminée
Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le
pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc., doivent être maintenus en bon état
d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
Article 2.7
Incendie de cheminée
À la suite d'un incendie de cheminée, celle-ci ne peut être réutilisée que si la cheminée et chacune
de ses composantes ont été nettoyées et que leur état de fonctionnement a été vérifié par une
personne spécialisée dans l'entretien et la réparation de cheminées et d'appareils de chauffage à
combustibles solides.
Article 2.8
Ramonage
Toute cheminée rattachée à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être ramonée au
moins une fois par année et aussi souvent que le justifie son utilisation.
Règlement 620
7
Seules les entreprises possédant un permis de ramonage émis par l'Association des
professionnels du chauffage sont autorisées à offrir les services de ramonage sur une base
commerciale.
Article 2.9
Matières combustibles
Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières
autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier ou qui peuvent produire des émanations
nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l'entourage.
Il est interdit d'accumuler des matières combustibles de façon à constituer un risque d'incendie par
leur localisation et/ou leur quantité.
Article 2.10
Entreposage
Aucun combustible solide ne doit être entreposé à l'intérieur d'un bâtiment à une distance de
moins de 1,5 m de l'appareil de chauffage où il sera utilisé, à moins qu'il soit isolé de cet appareil
au moyen d'un écran incombustible acceptable.
Le bois doit être entreposé à plus de :
- 1,5 m d'une source de chaleur.
- 1,5 m d'un escalier et jamais sous celui-ci.
- 1,5 m d'une porte donnant accès à l'extérieur.
- 3 m de toutes substances inflammables ou dangereuses.
Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 m du sommet d'une cheminée.
Article 2.11
Extincteur
Un extincteur portatif fonctionnel de classe 2A10BC approprié pour les feux de combustibles
solides, liquides et gaz inflammables ainsi qu'aux feux d'équipements électriques sous tension doit
être placé et accessible en tout temps à proximité d'un appareil de chauffage à combustibles
solides.
Article 2.12
Élimination des cendres
Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient incombustible à l'extérieur du
bâtiment.
Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de
chauffage à combustibles solides à moins de 1 m :
- D'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une clôture combustible.
- D'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et
d'autres matières combustibles.
- D'un dépôt de matières inflammables ou combustibles.
- En-dessous, au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir
combustible.
Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de soixante-douze heures dans un
contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux
combustibles, avant qu'il en soit disposé dans le bac de matières organiques.
Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, des sciures, de la paille, du gazon séché et
autres matières combustibles dans un récipient contenant des cendres et des résidus de
combustion non refroidis provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à
combustibles solides.
Règlement 620
8
La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés à la partie inférieure d'une
cheminée qui vient d'être ramonée doivent être enlevés immédiatement et déposés dans un
récipient incombustible.
Article 2.13
Cheminée non utilisée
Une cheminée non utilisée mais encore en place doit être fermée. La fermeture peut être
effectuée à l'intérieur des installations permanentes ou décoratives de la cheminée.
La cheminée doit avoir été ramonée avant sa fermeture, conformément aux dispositions du
présent règlement.
CHAPITRE 3
APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS
Article 3.1
Chauffage des bâtiments
Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage extérieur de type "chaudière
extérieure" dans les "zones urbaines" (Cette zone étant définie au Schéma d'aménagement de la
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi).
Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une chaudière extérieure est permise :
- Un seul appareil de chauffage extérieur (De type chaudière) est autorisé par propriété.
- Cet appareil doit être localisé à une distance minimale de 100 m de toute résidence
existante qui n'est pas située sur la même propriété.
- Cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 6 m au-dessus du
niveau du sol.
- La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de 5 m.
- La distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la même propriété où est
érigé l'appareil, est de 5 m.
- La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de 5 m.
Article 3.2
Foyer au bioéthanol
Seuls les foyers bioéthanol homologués ULC peuvent être utilisés.
Article 3.3
Inspection, entretien et essai d'un appareil producteur de chaleur
Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que leurs accessoires doivent être
maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque
d'incendie et conformément aux exigences du manufacturier.
L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel appareil de fournir une
copie des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci.
Article 3.4
Chauffage des piscines extérieures
Tout appareil destiné au chauffage au bois de l'eau des piscines doit être installé à au moins 3 m
de toute structure et bâtiment combustible et à au 2 m de toute végétation (Arbres et arbustes).
L'appareil doit être équipé d'une cheminée munie d'un pare-étincelles incluant un grillage ainsi
qu'un chapeau.
Ce chauffage est autorisé selon les périodes mentionnées à l'article 15.2.
Règlement 620
9
Article 3.5
Combustibles
Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de chauffage extérieur :
- Les déchets incluant, de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les
carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de
démolition ou de construction et autres déchets.
- Les huiles usées et les autres produits pétroliers.
- L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte.
- Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-
produits du bois.
- Le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative, le
nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières
synthétiques.
- Le caoutchouc et incluant de manière non limitative, les pneus et les sous-produits du
caoutchouc.
- Le papier, le carton et les matières devant être récupérées dans le cadre de la collecte
sélective et de la règlementation en vigueur dans la Ville.
CHAPITRE 4
ENTREPOSAGE DE GAZ COMPRIMÉS À L'EXTÉRIEUR
Article 4.1
Entreposage des bonbonnes de propane
L'entreposage de bonbonnes de propane d'une capacité supérieure ou égale à 20 lb (9 kg) est
interdit à l'intérieur d'un bâtiment.
Une seule bonbonne de propane de 20 lb (9 kg) ou moins peut être laissée sur un balcon ou une
véranda.
Article 4.2
Installation de réservoirs de propane
Un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau supérieure à 125 USKG doit être
protégé contre la radiation thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être situé à
une distance égale ou supérieure à 7,5 m sans jamais être inférieure à 3 m.
Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre 3 m et 7,5 m, un écran
incombustible doit être installé entre le bâtiment et le réservoir. Une distance de 1 m maximum
doit séparer le réservoir de l'écran.
L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de béton ou de tout autre
matériau incombustible.
Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique empêchant les impacts contre le
réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut circuler à moins de 15 m ou lorsque les
caractéristiques de l'emplacement l'exigent.
Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit être muni d'un mur de soutènement
permettant de résister au choc en cas d'effondrement.
Article 4.3
Gaz classe 2
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz
classe 2 :
- Dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue.
Règlement 620
10
- À l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes
d'issues.
- À moins de 1 m d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment.
Le bâtiment dans lequel est placé une bonbonne ou une bouteille de gaz classe 2 doit être muni
d'un panneau placé à l'extérieur du bâtiment à un endroit visible au personnel d'urgence dès leur
arrivée, identifiant cette présence.
CHAPITRE 5
ISSUES ET ACCÈS AUX ISSUES
Article 5.1
Obligations du propriétaire
Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et
accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction. Aucun
verrou coulissant ou à penne dormant avec clé bilatéral ne sont autorisés dans les portes d'issue
requises.
Article 5.2
Obligation du locataire
Le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de
bâtiment louée soit en tout temps accessible.
Article 5.3
Issue commune
Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le
contrat de location, lequel est responsable de l'entretien de l'issue. À défaut, le propriétaire est
responsable de l'entretien de cette issue.
Article 5.4
Issues de tout bâtiment
Les issues de tout bâtiment doivent être bien entretenues, fonctionnelles, dégagées et bien
déneigées.
Les issues de toute résidence pour aînés et maison de chambres doivent déboucher sur un
espace bien dégagé qui mène directement en façade de la résidence, près de la voie publique.
Article 5.5
Panneau sortie éclairé
Dans tous les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que dans les résidences
supervisées pouvant accueillir dix personnes et plus, toutes les issues et les accès à l'issue
doivent être indiquées par un panneau "SORTIE" éclairé bien visible indiquant la direction vers
l'issue.
Article 5.6
Issues déverrouillées
Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, toutes les issues doivent
être déverrouillées de l'intérieur lorsque le public, des occupants ou des employés s'y trouvent.
Article 5.7
Locaux techniques et autres
Pour tous les types de bâtiments, les locaux techniques, salles de toilette, salles d'entreposage et
autres pièces ne doivent pas déboucher directement dans une cage d'escalier menant à une issue.
Article 5.8
Déneigement des balcons
Les balcons et/ou vérandas doivent être accessibles, utilisables en tout temps et déneigés lors de
la saison hivernale.
Règlement 620
11
CHAPITRE 6
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Article 6.1
Éclairage de sécurité fonctionnel
Pour tous les types de bâtiments autres que les résidences unifamiliales, un éclairage de sécurité
fonctionnel (Éclairage d'urgence) est exigé dans les espaces communs (Corridors et escaliers).
Cet éclairage doit avoir une autonomie de fonctionnement d'au moins trente minutes. Celui-ci doit
avoir un éclairement minimal moyen de 10 lx au niveau du plancher ou des marches d'escalier
lorsqu'il est en fonction.
Article 6.2
Éclairement minimal
Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, en situation dite normale
(Alimentation électrique par Hydro-Québec), un éclairement minimal moyen de 50 lx au niveau du
plancher ou des marches d'escalier est exigé dans les espaces communs, corridors et escaliers.
Article 6.3
Alimentation de secours
Une source d'alimentation électrique de secours pour assurer l'éclairage de sécurité est exigée
pour les bâtiments suivants abritant des usages principaux :
- Du groupe A - Établissements de réunions.
- Du groupe B - Établissements de soins ou de détention.
- Du groupe C - Habitations de plus de quatre logements.
- Du groupe D - Établissements d'affaires.
- Du groupe E - Établissements commerciaux.
- Du groupe F, divisions 1, 2 - Établissements industriels à risques très élevés, moyens
et faibles.
CHAPITRE 7
VOIES D'ACCÈS ET VOIE PRIORITAIRE
Article 7.1
Voie d'accès
Tout bâtiment doit avoir une voie d'accès qui respecte les normes édictées au Règlement de
construction de la Ville.
Article 7.2
Obstacle
L'espace entre le bâtiment et les voies d'accès doit être libre de tout objet ou obstacle terrestre.
Article 7.3
Déneigement et entretien
Le propriétaire ou l'occupant du bâtiment est responsable de l'entretien et du déneigement des
voies d'accès.
Article 7.4
Dégagement et accessibilité
Les voies d'accès doivent être dégagées et accessibles en tout temps pour les véhicules
d'urgence.
Article 7.5
Panneaux de signalisation
Toute voie d'accès doit être identifiée par des panneaux de signalisation qui respectent les
spécifications suivantes :
Règlement 620
12
- D'une grandeur minimale de 300 mm par 450 mm.
- Fixés à une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m au-dessus du niveau du sol.
- Sur une voie d'accès d'une longueur de 60 m et plus, fixer des panneaux de
signalisation à tous les 50 m maximum et à une égale distance entre eux.
- Les panneaux de signalisation doivent être fixés sur le mur du bâtiment ou sur un
poteau de métal et être à une distance maximale de 4 m de la voie d'accès.
- Tous les panneaux de signalisation doivent être bien visibles de la voie d'accès.
- Sur chaque panneau de signalisation, il doit y avoir le pictogramme d'un camion de
pompier dans la partie supérieure et porter la mention "STATIONNEMENT
INTERDIT".
Article 7.6
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire d'un immeuble doit identifier au moyen d'une signalisation appropriée les voies
d'accès ou voies prioritaires destinées aux véhicules d'urgence.
Article 7.7
Stationnement de véhicules
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une voie d'accès ou dans une
voie prioritaire destinée aux véhicules d'urgence.
Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux
devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ces voies pour
la durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule
et que les opérations s'effectuent avec célérité.
Tout véhicule stationné ou immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais
du propriétaire du véhicule.
CHAPITRE 8
BORNE D'INCENDIE (BORNE-FONTAINE)
Article 8.1
Accessibilité
Une borne d'incendie doit être accessible en tout temps aux fins de sécurité incendie.
Article 8.2
Dégagement
Il est interdit d'installer ou de laisser quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou
à l'utilisation d'une borne d'incendie. Un espace de dégagement correspondant à un rayon de
1,5 m doit être maintenu en tout temps autour de la vis de manœuvre.
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne d'incendie doivent être coupées de façon à
assurer un dégagement minimal de 2 m du niveau du sol.
Il est interdit de déposer des ordures, de la neige, de la glace ou toute autre matière sur une borne
d'incendie ou dans son espace de dégagement.
Article 8.3
Protection dans un stationnement
Une borne d'incendie située dans une aire de stationnement doit être protégée contre les bris
susceptibles d'être causés par les véhicules.
Les ouvrages de protection des bornes d'incendie dans les entrées mitoyennes doivent assurer un
dégagement minimal de 1 m autour de ces dernières.
Règlement 620
13
Article 8.4
Neige ou glace
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans son espace
de dégagement.
Article 8.5
Ancrage
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie.
Article 8.6
Poteau indicateur
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement d'un poteau indicateur de borne
d'incendie.
Article 8.7
Utilisation
Constitue une infraction le fait d'intervenir dans le maniement des bornes d'incendie, des vannes
sur les conduites ou des vannes de service, sans avoir été autorisé au préalable par une autorité
de la Ville.
Article 8.8
Responsabilité
Quiconque endommage, brise, sabote ou modifie les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs
devra défrayer les coûts des réparations et de remplacement.
Article 8.9
Bornes d'incendie privées
Une borne d'incendie privée, une soupape à borne indicatrice et un raccordement à l'usage du
Service de sécurité incendie doivent être conformes à la norme NFPA 291 "Recommanded
Practice Fire Flow Testing and Marking of Hydrant" et être visibles et accessibles en tout temps.
Un poteau indicateur de borne d'incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque
borne d'incendie et être visible des deux directions de la voie publique et acceptée par l'autorité
compétente.
Un entretien et un essai d'écoulement doit être fait par une personne qualifiée au moins aux douze
mois. Un rapport de conformité et d'inspection sera remis sur demande de l'autorité compétente.
Il doit être tenu et maintenu en parfait état d'opération, de fonctionnement et de propreté.
La borne incendie privé doit être identifiée en ayant la tête et les bouchons noirs, le corps de la
borne doit être rouge.
CHAPITRE 9
AVERTISSEURS DE FUMÉE
Article 9.1
Exigences
Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M "Avertisseur de fumé" doit être
installé dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un
logement.
Article 9.2
Nombre
Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre chaque aire où l'on dort
et le reste du logement. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor,
l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor.
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé
à chaque étage à l'exception du grenier non chauffé et des vides sanitaires s'il n'y a pas d'appareil
technique.
Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans
chacune des chambres offertes en location.
Règlement 620
14
Article 9.3
Installation
Un avertisseur doit être installé au plafond à au moins 100 mm d'un mur, ou bien sur un mur, de
façon que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de 100 mm à 300 mm du plafond, le
tout tel que montré aux illustrations apparaissant à l'Annexe A jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
Aux étages des chambres à coucher, un avertisseur doit être installé au plafond ou au mur du
corridor menant aux chambres.
Aux autres étages, un avertisseur doit être placé près de l'escalier de façon à intercepter la fumée
qui monte des étages inférieurs.
Une distance minimale de 1 m doit être laissée entre un avertisseur et une borne d'air afin d'éviter
que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur.
Si plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent
être reliés électriquement de façon à tous se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché.
Dans les bâtiments commerciaux et industriels pour lesquels un système d'alarme incendie n'est
pas exigé, un avertisseur de fumée est requis dans les corridors communs, au sommet de chaque
cage d'escalier, dans les espaces ouverts de bureaux, dans les salles de repos ainsi que dans les
sous-sols.
Article 9.4
Nouvelle construction et/ou rénovation
Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il
ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les
surintensités et l'avertisseur de fumée.
Article 9.5
Remplacement
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé dix ans après la date de fabrication indiquée sur le
boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est
considéré non conforme et doit être remplacé sans délai.
Article 9.6
Équivalence
Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque :
- Des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont
requis par le présent règlement, sauf sur avis contraire de l'autorité compétente.
- Des dispositifs d'alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et
à chaque étage.
- Toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau
d'homologation (Ou certification) des Underwritters' Laboratories of Canada.
- Toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les
exigences des codes de construction applicables au bâtiment visé.
- Toute installation est effectuée par une personne certifiée et un certificat de conformité
est émis.
Article 9.7
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le présent règlement, incluant les réparations
et le remplacement lorsque nécessaire.
Règlement 620
15
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de
la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
Le propriétaire doit fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de l'avertisseur
de fumée. Celles-ci doivent être affichées à un endroit facilement accessible pour consultation par
le locataire.
Article 9.8
Responsabilité du locataire
Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus
doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à
l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent règlement, incluant le
changement de pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le
propriétaire sans délai.
Article 9.9
Avertisseur de fumée au lithium
Les avertisseurs à pile qui doivent être remplacés peuvent l'être par des avertisseurs de type
photoélectrique à pile au lithium. Ceux-ci ont une durée de vie utile de dix ans tout comme la pile
au lithium.
CHAPITRE 10
DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
Article 10.1
Installation
Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M, "Détecteurs de
monoxyde de carbone résidentiels" doit être installé :
- Dans chaque résidence où un poêle à bois, foyer ou tout genre d'appareil de
chauffage fonctionnant au combustible solide, gaz propane ou gaz naturel est utilisé.
- Dans toute résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d'outils ou
appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis
en marche pour la réparation et/ou leur ajustement.
- Dans toute résidence où un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut
faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, que soit pour le laisser réchauffer ou
le sortir du garage;
- L'installation de l'avertisseur de monoxyde de carbone doit être conforme aux
spécifications du fabricant (Habituellement près des endroits où l'on dort).
Article 10.2
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement d'un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement, incluant
les réparations et le remplacement lorsque nécessaire.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi
alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
Le propriétaire doit fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de détecteur de
monoxyde de carbone. Celles-ci doivent être affichées à un endroit facilement accessible pour
consultation par le locataire.
Article 10.3
Responsabilité du locataire
Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe pendant six mois ou plus, doit prendre
les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de
carbone situés à l'intérieur de la résidence ou du logement, incluant le changement de la pile au
besoin. Si le détecteur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit en aviser le propriétaire
sans délai.
Règlement 620
16
CHAPITRE 11
EXTINCTEURS ET RÉSEAU D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES
Article 11.1
Installation, entretien et modification
Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être installé selon la norme NFPA 13 et
maintenu en bon état, en conformité avec la norme NFPA 25 "Méthodes recommandées pour
l'inspection, l'essai et l'entretien des systèmes d'extincteurs automatiques à eau".
Advenant une demande de certificat d'occupation, une validation de la couverture du système de
gicleurs sera requise.
Tout extincteur requis doit être installé et entretenu selon la norme NFPA 10-1998.
Chaque étage d'une résidence supervisée et d'une maison de chambres doit être muni d'au moins
un extincteur portatif à poudre chimique de classe ABC de 2,27 kg minimum. L'installation et
l'entretien des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme NFPA 10.
Les systèmes d'extinction fixes pour les chambres de peinture et autres usages industriels doivent
être inspectés annuellement par une personne détenant une licence valide d'entrepreneur dans un
domaine d'activité relié aux éléments devant faire l'objet de cette inspection, émise par la Régie du
bâtiment du Québec. Une copie du rapport d'inspection doit être remise au Service de sécurité
incendie sans délai.
Dans tout bâtiment muni de ce type d'équipement, les armoires incendie et les robinets d'incendie
armés doivent faire l'objet d'un entretien et d'inspections conformes à la norme NFPA 14. Ils
doivent également être bien identifiés, bien visibles et libres de tout obstacle.
Les tuyaux souples utilisés à l'intérieur des armoires d'incendie doivent subir un test hydrostatique
après cinq ans de leur mise en service, ainsi qu'à tous les trois ans par la suite selon la norme
NFPA 14. Ce test doit être fait par une personne détenant une licence valide d'entrepreneur dans
un domaine d'activité relié aux éléments devant faire l'objet de cette inspection, émise par la Régie
du bâtiment du Québec. Une copie du rapport du test hydrostatique doit être remise au Service de
sécurité incendie sans délai.
Dans tout bâtiment muni d'un système de gicleurs automatiques, les tuyaux, vannes et autres
équipements faisant partie du système de gicleurs doivent être protégés contre tout risque
d'endommagement causé par les activités à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou par des
véhicules ou de la machinerie en mouvement.
Tout bâtiment muni d'un système de gicleurs automatique et d'armoires d'incendie armées doit
aussi être équipé d'un système d'alarme incendie relié à une centrale d'urgence indépendante
pouvant relayer le signal d'alarme au Centre de traitement des appels d'urgence (911).
Article 11.2
Accessibilité
Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système d'extincteurs automatique à eau
doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s'y rendre.
Les systèmes d'extinction automatique privés installés sur les terrains ou sur les immeubles, les
poteaux indicateurs de vanne et les collecteurs d'alimentation pour les extincteurs automatiques ou
les robinets armés d'incendie doivent être en tout temps visibles, accessibles, tenus et maintenus
en parfait état d'opération, de fonctionnement et de propreté, de plus les couleurs de ces
équipements devra être rouge et les bornes incendie devront avoir leurs extrémités noires.
Afin d'assurer le dégagement des têtes de gicleurs automatiques et des composantes de détection
du système d'alarme incendie et leur bon fonctionnement, il est interdit, pour tous les types de
bâtiments :
- De faire de l'entreposage ou des modifications au bâtiment qui pourraient nuire au bon
fonctionnement des têtes de gicleurs et des composantes de détection du système
d'alarme incendie.
Règlement 620
17
- De faire de l'entreposage à moins de 450 mm des têtes de gicleurs et des
composantes de détection du système d'alarme incendie.
- De recouvrir les têtes de gicleurs automatiques et les composantes du système
d'alarme incendie de poussière, de peinture et de toute autre matière ou substance.
Tout système d'alarme incendie installé dans une résidence supervisée doit être relié à une
centrale d'urgence indépendante pouvant relayer le signal d'alarme au Centre de traitement des
appels d'urgence (911).
Article 11.3
Accès aux raccords pompier
L'accès aux raccords pompier installés pour les systèmes d'extincteurs automatiques à eau ou les
réseaux de canalisation d'incendie doit toujours être dégagé pour le Service de sécurité incendie et
leurs équipements.
Le raccord pompier doit être muni d'un panneau identifiant cette présence. Ce panneau doit être
placé à l'extérieur du bâtiment à un endroit visible au personnel d'urgence dès leur arrivée.
L'autorité compétente remettra, sur demande, le modèle d'affiche autorisé.
Tout raccord pompier doit être identifié à l'extérieur du bâtiment par une affiche avec pictogramme
d'une grandeur minimale de 40 cm par 40 cm, bien visible et fixée au-dessus de celui-ci.
Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'un raccord pompier, chaque affiche doit indiquer quel système
de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de robinets d'incendie le raccord pompier dessert
selon sa fonction.
Les raccords pompiers doivent être accessibles aux services d'urgence en tout temps et être
situés à au plus 45 m d'un poteau d'incendie.
Les raccords pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons et des bollards.
Il est interdit de stationner un véhicule en face des raccords pompier.
Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux
devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans cette aire pour la
durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et
que les opérations s'effectuent avec célérité.
Tout véhicule immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du
propriétaire du véhicule.
Article 11.4
Mise hors service d'un système d'extincteurs automatique à eau
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment qui s'apprête à entreprendre des travaux de réparation
sur un réseau de protection incendie ou de mettre ce réseau hors service, doit informer le Service
de sécurité incendie au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux ou de la mise hors
service. Il doit également informer le Service de sécurité incendie de la fin des travaux ou de la
remise en service du réseau au plus tard vingt-quatre heures suivant cet événement.
Article 11.5
Installation selon la norme NFPA-13 - R
Nonobstant les installations dans les bâtiments d'habitation du groupe C tel que défini au CNB
2010, d'au plus trois étages, un système d'alarme incendie conforme à la norme ULC-S 524
(Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie) doit être installé lorsque le bâtiment
est protégé selon la norme NFPA 13-R (Standard for the installation of sprinkler systems in
residential occupancies up to and including four stories in height). Cela inclut les établissements
de soins de type résidence supervisée et les résidences privées pour aînés, tel que défini par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Article 11.6
Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité incendie
Un dispositif de sécurité incendie doit être entretenu conformément aux dispositions prévues au
présent règlement et aux normes d'inspection, d'entretien et d'essai prévues au CNPI 2010.
Règlement 620
18
Lorsqu'aucune disposition particulière n'est prévue, un tel dispositif doit être entretenu de façon à
assurer qu'il fonctionne conformément aux exigences de conception.
L'autorité compétente peut exiger du propriétaire du dispositif de fournir une copie des documents
faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci.
CHAPITRE 12
SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
Article 12.1
Obligation
Lorsqu'un système d'alarme incendie est requis pour un bâtiment :
- Le système d'alarme doit être installé conformément à la norme ULC-S524 "Norme
sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie" et au Code de construction du
Québec - Chapitre 1 - Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (Modifié).
- Les postes manuels de couleur rouge doivent être installés près de chaque porte
d'issue qui donne sur un escalier ou directement à l'extérieur.
- Les postes manuels de couleur bleue doivent être installés seulement sur les portes
d'issue ou de sortie desservant une aire de plancher ou une partie d'aire de plancher
et qui sont munie d'un dispositif spécial d'ouverture. Sous chaque poste manuel de
couleur bleue, une affiche doit être installée indiquant la procédure à suivre pour
actionner le dispositif d'ouverture de la porte.
- Lorsque le système d'alarme incendie d'un bâtiment n'est pas relié à une centrale
d'urgence, une affiche doit être installée sous chaque poste manuel avec l'inscription
suivante :
EN CAS D'INCENDIE
DÉCLENCHEZ L'ALARME
ET TÉLÉPHONEZ AU
911
Article 12.2
Supervision du système
Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence supervisée le
système de détection et d'alarme incendie doit être supervisé par une centrale d'alarme.
Article 12.3
Normes
La signalisation sonore doit être conçue et installée de façon qu'elle sonne sans interruption
pendant une période minimale de vingt minutes ou tant que le propriétaire, l'occupant ou un
représentant autorisé ne l'a pas interrompue et rétabli le système.
Article 12.4
Clés
Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au schéma de couverture de risque en
incendie, dont l'accès requiert une clé, peuvent fournir une clé d'accès du bâtiment à l'autorité
compétente afin qu'il ait un accès plus rapide à l'intérieur du bâtiment sans causer de dommages
inutiles lors d'interventions d'urgence.
Les clés fournies par les propriétaires sont entreposées au Service de sécurité incendie et
accessibles uniquement au directeur et aux officiers lors d'intervention d'urgence.
La fourniture des clés d'accès est aux frais des propriétaires.
Article 12.5
État de fonctionnement
Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un système d'alarme contre les incendies doit
s'assurer que ce système est constamment en bon état de fonctionnement.
Règlement 620
19
Le système doit être conçu de manière à assurer une protection adéquate de sorte que des tiers
ne puissent ni en empêcher ni en fausser le fonctionnement.
Il doit être fabriqué, installé et entretenu de façon que l'alarme ne se déclenche que lorsqu'il y a
effectivement un incendie.
Les déclencheurs manuels doivent être visibles et facilement accessibles. L'installation ne doit
comporter aucun obstacle ou mécanisme pouvant nuire à son fonctionnement.
Article 12.6
Alerte
Lorsque l'alerte d'un système d'alarme est acheminée à une agence de réception d'alarmes, le
système doit être conçu de manière que l'alerte soit clairement identifiable.
Article 12.7
Obligations de l'utilisateur
Lorsque le système d'alarme est déclenché, l'utilisateur ou son représentant désigné doit se rendre
sur les lieux immédiatement à la demande du Service de sécurité incendie, afin de lui donner
accès aux lieux protégés, interrompre le fonctionnement de l'alarme et le rétablir une fois
l'intervention terminée.
Article 12.8
Interruption d'un système sonore
Lorsque l'utilisateur ou son représentant désigné ne peut se rendre aux lieux protégés dans les
vingt minutes suivant le déclenchement du système, un agent de la paix peut pénétrer dans un lieu
protégé pour y interrompre le signal du système d'alarme.
Article 12.9
Mesures de sécurité et frais
L'agent de la paix qui interrompt le signal d'un système d'alarme n'est pas tenu de le remettre en
fonction. Les mesures prévues à l'article 12.8 s'appliquent et les frais encourus pour assurer la
protection des lieux à la suite de cette interruption sont à la charge de l'utilisateur.
Article 12.10
Déclenchement inutile
Un système d'alarme est considéré avoir été déclenché inutilement lorsque aucune trace
d'incendie ou de début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée du Service
de sécurité incendie ou en l'absence de tout autre motif manifeste expliquant le déclenchement de
l'alarme.
Constitue une infraction le fait d'opérer un système d'alarme incendie sans excuse raisonnable ou
de nuire au fonctionnement normal d'un système d'alarme.
Constitue une infraction tout appel transmit inutilement au Service de sécurité incendie, sans
excuse raisonnable.
CHAPITRE 13
INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Article 13.1
Présomption de mauvais fonctionnement, de défectuosité et de déclanchement
inutile
Le déclenchement d'un système d'alarme contre les incendies est présumé, en l'absence de
preuve contraire, être pour cause de déclenchement inutile, défectuosité ou de mauvais
fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un incendie ou de début d'un
incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'autorité compétente.
Article 13.2
Fausse alarme
Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme contre les incendies passible des
amendes prévues au présent règlement, tout déclenchement du système d'alarme contre les
incendies au-delà du deuxième, au cours d'une période consécutive de douze mois pour cause de
déclenchement inutile, de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.
Règlement 620
20
La carte d'appel du Service de sécurité incendie peut établir le nombre de fausses alarmes et peut
être déposée en preuve devant un tribunal, le cas échéant.
Article 13.3
Appel d'urgence
Nul ne peut appeler ou faire appeler en urgence le Service de sécurité incendie sans qu'il n'y ait un
incendie ou autre situation d'urgence nécessitant l'intervention rapide et immédiate de ce Service.
Un appel est inutile lorsque, à l'arrivée du Service de sécurité incendie, aucune preuve de la
présence d'un incendie ou d'un début d'incendie n'y est constatée.
Article 13.4
Mesures de protection à la suite d'une intervention
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard duquel le Service de
sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des
lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée.
En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le Service
de sécurité incendie ou un agent de la paix appelé sur les lieux peut :
- Dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible,
utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble.
- Dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent
de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'utilisateur ne rétablisse le
système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble.
- Dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire
remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du
propriétaire.
Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou d'un véhicule à la suite d'une
telle intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule.
Les frais sont établis à la règlementation municipale en vigueur en matière de tarification.
Article 13.5
Bâtiments incendiés
Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé dans les quarante-huit heures suivant
l'incendie et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation et de démolition ne sont pas
complétés.
Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci risque de s'écrouler, son
propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse dans les
quarante-huit heures de l'incendie ou, s'il y a lieu, de la fin de l'enquête instituée afin de déterminer
les causes de l'incendie. En outre, il doit prendre dans l'intervalle toutes les mesures de sécurité
nécessaires, notamment pour interdire l'accès au site devenu dangereux ou y assurer une
surveillance appropriée.
CHAPITRE 14
PIÈCES PYROTECHNIQUES
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 14.1.1 Utilisation
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la vitesse du vent est supérieure à
30 km/h ou dans des conditions qui présentent un risque particulier d'incendie.
Règlement 620
21
Article 14.1.2 Pétards
Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage d'un pétard.
PARTIE 2
DISPOSITION GÉNÉRALE
PIÈCES PYROTECHNIQUES À FAIBLE RISQUE
Article 14.2.1 Conditions d'utilisation
L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée aux conditions suivantes :
- L'utilisateur doit être âgé de dix-huit ans ou plus.
- Le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de tout
matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie.
- Le terrain doit avoir une superficie minimale de 30 m par 30 m dégagé à 100 %.
- La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimale de 15 m
de toute maison, bâtiment, construction et/ou champ cultivé.
Article 14.2.1 Permis de vente
Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à risque faible, à moins de détenir un permis
émis à cette fin en vertu du présent règlement.
Article 14.2.3 Demande de permis
Une demande de permis pour la vente de telles pièces pyrotechniques doit être présentée sur le
formulaire prévu à l'Annexe B du présent règlement et fournir les informations et documents
suivants :
- Les nom, prénom, adresse du vendeur et sa date de naissance s'il s'agit d'une
personne physique.
- L'adresse du lieu de vente et du lieu d'entreposage si elle diffère de celle du vendeur.
- Le genre de pièces mises en vente.
- La quantité de pièces à emmagasiner.
- L'endroit exact où seront entreposées les pièces emmagasinées pour la vente.
- L'endroit et la manière dont les pièces seront montrées en magasin.
Article 14.2.4 Coût et durée
Le coût de ce permis de vente est de 50 $. Il est valide pour une période d'au plus un an. Il expire
le 31 décembre suivant la date de son émission.
Article 14.2.5 Changement concernant les renseignements
Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux
renseignements fournis au soutien de la demande de permis et ce, dans les trente jours qui suivent
le changement.
Article 14.2.6 Incessibilité
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
Règlement 620
22
Article 14.2.7 Quantité
La quantité maximale des pièces pyrotechniques à risque faible entreposées ne doit pas excéder
10 kg, à moins d'obtenir une autorisation spéciale à cet effet du directeur du Service de sécurité
incendie.
Article 14.2.8 Chandelle volante (Lanterne volante)
Il est interdit à quiconque d'utiliser des dispositifs volants fait de matériaux combustibles utilisant
une flamme nue.
PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ
Article 14.3.1 Conditions d'utilisation
L'utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé est interdite à moins que l'utilisateur ne
détienne un permis à cette fin.
Article 14.3.2 Permis de vente
Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque le poids brut de la
quantité emmagasinée pour la vente est égal ou supérieur à 1 000 kg, à moins de détenir un
permis émis à cette fin en vertu du présent règlement.
Article 14.3.3 Demande de permis de vente
Une demande de permis pour la vente de telles pièces pyrotechniques doit être présentée à
l'autorité compétente et fournir les informations et documents suivants :
- Les nom, prénom, adresse du vendeur et sa date de naissance s'il s'agit d'une
personne physique.
- L'adresse du lieu de vente et du lieu d'entreposage si elle diffère de celle du vendeur.
- Le genre de pièces mises en vente.
- La quantité de pièces à emmagasiner.
- L'endroit exact où seront entreposées les pièces emmagasinées pour la vente.
- L'endroit et la manière dont les pièces seront montrés en magasin.
Article 14.3.4 Coût et durée du permis de vente
Le permis peut être obtenu sans frais. Il est valide pour une période d'au plus un an. Il expire le
31 décembre suivant la date de son émission.
Article 14.3.5 Changement concernant les renseignements
Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux
renseignements fournis au soutien de la demande de permis et ce, dans les trente jours qui suivent
le changement.
Article 14.3.6 Incessibilité du permis
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
Règlement 620
23
Article 14.3.7 Demande de permis
La demande de permis doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe B du présent
règlement et fournir les informations et documents suivants :
- Les nom, prénom et adresse du ou des utilisateurs et copie de tout document attestant
de ses qualifications et autorisations à cette fin.
- L'événement pour lequel les pièces seront utilisées.
- Les nom, prénom et adresse de l'organisateur.
- La date et l'endroit exact de l'événement.
- Le genre de pièces qui seront utilisées.
- L'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où se fera le
lancement et les retombées des pièces devra être annexée à la déclaration.
- Le schéma du terrain où se fera le feu d'artifice prévoyant l'aire de lancement, de
dégagement et de retombée, du périmètre de sécurité et des espaces occupés par le
public.
- Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités.
- Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ laquelle doit être
fournie avant l'événement.
Article 14.3.8 Coût et durée du permis d'utilisation
Le coût du permis est de 100 $ par jour d'utilisation et n'est valide que pour la période indiquée au
permis.
Article 14.3.9 Conditions d'émission
Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que l'utilisateur est un artificier-
surveillant qualifié.
Article 14.3.10 Changement concernant les renseignements
La personne au nom de qui le permis a été émis doit informer l'autorité compétente de tout
changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis. Tout
changement de date d'utilisation doit faire l'objet d'une modification spécifique et aucuns frais n'est
exigible pour un tel changement.
Article 14.3.11 Incessibilité
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PIÈCES PYROTECHNIQUES À USAGE PRATIQUE
Article 14.4.1 Conditions
L'utilisation des pièces pyrotechniques d'usage pratique n'est autorisée qu'aux conditions
suivantes :
- L'utilisateur est un technicien artificier qualifié détenant un permis valide émis en vertu
du présent règlement.
- Garder sur place, en permanence, une personne titulaire de la carte d'artificier.
Règlement 620
24
- S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir toute
propagation des flammes.
- Suivre toutes les mesures de sécurité stipulées dans Le manuel de l'artificier de la
division des explosifs du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
- Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et dans les circonstances
prévues et autorisées en vertu du permis.
Article 14.4.2 Demande de permis
Une demande de permis pour l'utilisation des pièces pyrotechniques d'usage pratique doit être
présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe C du présent règlement et fournir les informations et
documents suivants :
- Les nom, prénom et adresse du technicien artificier et copie de tout document
attestant de ses qualifications et autorisations à cette fin.
- L'événement pour lequel les pièces seront utilisées.
- Les nom, prénom et adresse de l'organisateur.
- La date et l'endroit exact de l'événement.
- Le genre de pièces qui seront utilisées.
- L'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où se fera le
lancement et les retombées des pièces devra être annexée à la déclaration.
- Le schéma du terrain où se fera le feu d'artifice prévoyant l'aire de lancement, de
dégagement et de retombée, du périmètre de sécurité et des espaces occupés par le
public.
- Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités.
- Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ par événement,
laquelle doit être fournie avant l'événement.
Article 14.4.3 Coût et durée
Le coût du permis est de 100 $ par jour d'utilisation et n'est valide que pour la période indiquée au
permis.
Article 14.4.4 Conditions d'émission
Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que l'utilisateur est un technicien
artificier qualifié.
Article 14.4.5 Changement concernant les renseignements
Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux
renseignements fournis au soutien de la demande de permis.
Article 14.4.6 Incessibilité
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
Règlement 620
25
PARTIE 5
CRACHEURS DE FEU
Article 14.5.1 Conditions
Une représentation par un cracheur de feu ou un jongleur avec des bâtons enflammés n'est
autorisée qu'aux conditions suivantes :
- Le cracheur de feu ou le jongleur est qualifié et détient un permis valide émis pour la
représentation conformément au présent règlement.
- Un équipement approprié doit être sur les lieux de la représentation afin de prévenir
toute propagation des flammes.
Article 14.5.2 Demande de permis
Une demande de permis pour une représentation incluant un cracheur de feu ou un jongleur avec
des bâtons enflammés doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe C du présent
règlement et fournir les informations et documents suivants :
- Les nom, prénom et adresse du requérant.
- L'événement auquel le cracheur de feu ou le jongleur participera.
- Les nom, prénom et adresse de l'organisateur.
- La date et l'endroit exact de l'événement.
- Les nom, prénom et adresse du cracheur de feu ou du jongleur et copie de tout
document attestant de ses qualifications et autorisations à cette fin.
- Une description de sa performance.
- Le schéma du terrain où se fera la présentation du périmètre de sécurité et des
espaces occupés par le public.
- L'autorisation écrite du propriétaire du terrain où se fera la représentation.
- Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités.
- Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ par événement,
laquelle doit être fournie avant l'événement.
Toute demande de permis doit être faite auprès de l'autorité compétente au moins deux semaines
avant la tenue de la représentation.
Article 14.5.3 Coût et durée
Le coût du permis est de 100 $ par jour de représentation et n'est valide que pour la période
indiquée au permis.
Article 14.5.4 Conditions d'émission
Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que le cracheur de feu ou le
jongleur est qualifié.
Article 14.5.5 Changement concernant les renseignements
Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux
renseignements fournis au soutien de la demande de permis.
Règlement 620
26
Article 14.5.6 Incessibilité
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
CHAPITRE 15
FEUX EXTÉRIEURS
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15.1.1 Vitesse des vents et indice d'inflammabilité
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé
un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents excède 25 km/h ou
lorsque l'indice d'inflammabilité de la Société de protection des forêts contre le feu est supérieur à
"Élevé" pour la région.
Article 15.1.2 Autorisation et permis requis
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé
un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation
écrite du propriétaire du terrain où un tel feu en plein air doit être allumé et sans détenir un permis
de feu en plein air émis conformément au présent règlement, lorsqu'un tel permis est requis.
Le privilège de faire des feux extérieurs n'est autorisé, du dimanche au vendredi, qu'à compter de
18 h afin de respecter la qualité de vie du voisinage.
Le privilège de faire des feux extérieurs est autorisé à compter de 15 h le samedi.
Article 15.1.3 Demande de permis
La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins cinq jours avant la
date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes :
- Les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un
organisme, la date de naissance et numéro de téléphone.
- Le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée.
- Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur.
- Une description des mesures de sécurité prévues.
- Le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de dix-huit ans ou
plus qui sera présente pendant toute la durée du feu.
- L'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu.
L'autorité compétente peut refuser l'émission d'un permis de feu à ciel ouvert si elle a des raisons
justes et raisonnables de croire que le feu à ciel ouvert ou la fumée pourrait présenter un risque.
Aucun feu à ciel ouvert ou permis de brûlage ne peut être émis lorsqu'une interdiction d'effectuer
un feu à ciel ouvert promulguée par une autorité gouvernementale est en vigueur.
Article 15.1.4 Conditions
Nonobstant toute autre disposition applicable dans la réglementation municipale en vigueur, un feu
à ciel ouvert ne peut être fait qu'aux conditions suivantes :
- Avant d'allumer le feu, le détenteur du permis doit aviser le Service de sécurité
incendie.
Règlement 620
27
- Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins un adulte jusqu'à ce qu'il
soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux.
- Le feu doit être localisé à une distance minimale de 60 m de tout bâtiment ou boisé et
être protégé par une zone de sécurité d'un rayon de 15 m.
- La hauteur du feu ne doit pas excéder 1,8 m et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de 3 m.
- Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un
feu.
- Il doit y avoir sur place un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau
d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable.
Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu à ciel ouvert est allumé, doit agir de manière
à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes.
Malgré le respect des conditions et/ou l'obtention du permis, l'autorité compétente se réserve le
droit de refuser l'émission du permis et/ou la réalisation du feu si elle considère qu'il pourrait mettre
en danger la vie des citoyens, leurs biens ou l'environnement.
Article 15.1.5 Validité du permis
Tout permis n'est valide que pour une journée, soit la date pour laquelle il a été émis. Si le feu n'a
pas lieu, un nouveau permis doit être demandé.
Article 15.1.6 Incessibilité du permis
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
Article 15.1.7 Conditions atmosphériques
Malgré la possession d'un permis, aucun feu ne peut avoir lieu si, à la date visée, la vélocité du
vent ou l'indice d'inflammabilité présente un risque particulier de propagation du feu.
Article 15.1.8 Matériaux
Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'alimenter, de laisser allumer ou alimenter, ou
autrement permettre que soit allumé ou alimenté un feu en plein air, de quelque nature que ce soit,
avec les matériaux suivants :
- Déchet.
- Bois traité.
- Accélérant.
- Produit fait de matière plastique.
- Produit de caoutchouc.
- Charbon.
- Huile.
- Peinture.
- Solvant.
- Panneau de particules.
- Bois de grève imprégné de sel.
Règlement 620
28
- Matériaux de construction.
Les feux en plein air sont permis en vue de détruire toute matière ligneuse, comme l'herbe, le foin,
le feuillage, les branches et résidus de défrichage et pour lesquels la loi exige qu'un permis soit
émis par un organisme responsable de la protection des forêts ou en vertu du présent règlement.
Article 15.1.9 Étincelles, escarbilles, suie et fumée
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de permettre que soit
allumé un feu en plein air qui émet toute éjection d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée
susceptible de nuire au confort du voisinage, qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation ou
nuisant à la circulation. Tout feu qui contrevient au présent article doit être éteint sur-le-champ par
toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu.
De même, tout membre du Service de sécurité incendie qui ordonne l'extinction de tout feu en
vertu du présent article doit procéder à ladite extinction lorsque la personne qui a allumé, laissé
allumer ou autrement permis que soit allumé ledit feu refuse d'obtempérer.
Article 15.1.10 Extinction d'un feu en plein air avant le départ de celui qui l'a allumé
La personne responsable du feu doit être présente sur les lieux afin de surveiller celui-ci en tout
temps et s'assurer, avant de quitter le site, que celui-ci est complètement éteint ou procéder à son
extinction complète, à défaut de quoi elle pourra être tenue responsable de tout dommage causé
par ledit feu.
Article 15.1.11 Extinction de feux en plein air
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu en plein air,
de quelque nature que ce soit, et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit éteindre
ledit feu sur-le-champ si l'une des dispositions du présent règlement n'est pas ou n'est plus
respectée.
De même, toute personne qui reçoit d'un membre du Service de sécurité incendie l'ordre
d'éteindre tout feu en plein air pour des raisons de sécurité comme les conditions météorologiques,
l'ampleur ou l'emplacement du feu, le non-respect d'une des dispositions du présent règlement, ou
pour toute autre raison de sécurité doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente est autorisée à éteindre ou à faire éteindre tout feu qui, à leur avis, devient
ou risque de devenir incontrôlable ou qui ne peut être contenu.
Article 15.1.12 Opposition à l'extinction d'un feu en plein air
Il est interdit à toute personne de s'opposer à l'extinction de tout feu en plein air ou de tenter
d'empêcher pareille extinction, lorsque celle-ci est demandée par le Service de sécurité incendie.
PARTIE 2
FEUX DE FOYERS EXTÉRIEURS
Article 15.2.1 Conditions
Est considéré un foyer extérieur :
- Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins 1 m munie d'un capuchon
grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés d'un pare-étincelles.
- Un foyer de conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins 1 m munie
d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu.
- Un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments.
Règlement 620
29
Article 15.2.2 Autorisation
Les feux de foyers extérieurs sont autorisés sans permis dans la mesure où toutes les exigences
suivantes sont remplies :
- Le feu a été allumé dans un foyer avec cheminée vendu à cette fin (Excluant tout
appareil de fabrication artisanale).
- Ce foyer doit avoir un dégagement minimal de 1,5 m de tout combustible et d'un
minimum de 5 m de tout bâtiment.
- Seul le bois est utilisé comme matière combustible.
- Le feu ne s'élève pas à plus de 1 m de hauteur et n'atteint pas plus de 1 m de
circonférence et il est contenu à l'intérieur du foyer.
- Les feux extérieurs réalisés dans un contenant en métal ou un cylindre de béton sur
fond de sable d'au moins 20 cm muni d'un grillage pare-étincelles.
Article 15.2.3 Distance réglementaire
Il est interdit à toute personne de construire ou d'installer ou de faire construire ou d'installer tout
foyer extérieur à moins de 1,5 m de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément
combustible semblable.
Article 15.2.4 Pare-étincelles
La cheminée ainsi que l'âtre de tout foyer extérieur doivent être munis d'un pare-étincelles
adéquat.
Article 15.2.5 Conditions d'utilisation
Toute personne qui utilise, laisse utiliser ou autrement permet que soit utilisé un foyer extérieur
doit, en plus des conditions prévues au présent chapitre, respecter les exigences suivantes :
- Les matières combustibles ne doivent pas dépasser l'âtre du foyer.
- Le foyer doit reposer sur une base incombustible telle du sable, du gravier, du ciment
ou toute autre matière semblable.
- L'allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu, doivent être sous la
surveillance constante d'une personne majeure qui agit à titre de personne
responsable.
- S'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un seau d'eau, un tuyau
d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable se trouve à proximité dudit
foyer et est prêt à être utilisé afin de garder un contrôle permanent et intervenir au
besoin.
- Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une
personne adulte.
Article 15.2.6 Prévention
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de foyer
extérieur et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit s'assurer qu'il y ait, sur place,
un moyen pour éteindre le feu rapidement de manière à prévenir et à arrêter toute propagation des
flammes, notamment avec un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre
dispositif semblable. Le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le
service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence.
Règlement 620
30
PARTIE 3
FEUX DE CAMP EN MILIEU RURAL
Article 15.3.1
Autorisation
Les feux de camp (Sans foyers extérieurs) en milieu rural sont autorisés dans la mesure où toutes
les exigences suivantes sont remplies :
- L'emplacement a été approuvé par le l'autorité compétente désigné.
- Cet emplacement a un dégagement minimal de 1,5 m de tout combustible et d'un
minimum de 5 m de tout bâtiment.
- Seul le bois est utilisé comme matière combustible.
- Le feu ne s'élève pas à plus de 2 m de hauteur et n'atteint pas plus de 1 m de
circonférence.
- L'allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu, doivent être sous la
surveillance constante d'une personne majeure qui agit à titre de personne
responsable.
- S'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un seau d'eau, un tuyau
d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable se trouve à proximité dudit
foyer et est prêt à être utilisé afin de garder un contrôle permanent et intervenir au
besoin.
Article 15.3.2
Prévention
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de foyer
extérieur et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doivent agir de manière à prévenir
et à arrêter toute propagation des flammes. Le surveillant du feu doit être en mesure de
communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence.
PARTIE 4
FEUX DE BRANCHAGE EN MILIEU RURAL
Article 15.4.1
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé
tout feu ayant pour but de détruire des matières résiduelles, à l'exception de feuilles mortes, de
branchages, d'arbres, d'arbustes, de troncs d'arbre, d'abattis et autres accumulations de bois non
transformé, et à condition d'être titulaire d'un permis de feu à cet effet.
Les feux de branchage sont interdits dans le périmètre urbain.
Malgré les dispositions de l'article 15.1.2, les feux de branchage en milieu rural sont autorisés à
compter de 8 h tous les jours.
Article 15.4.2 Demande de permis
Toute personne qui désire obtenir un permis pour faire un feu de branchage doit, en plus des
conditions prévues au présent chapitre, remplir les exigences suivantes :
- La demande de permis dûment complétée doit être présentée à l'autorité compétente
sur le formulaire prévu à cette fin au moins deux jours avant la date prévue pour
l'allumage du feu de branchage.
- La personne qui présente la demande de permis doit être majeure.
- La personne qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute
mesure de sécurité exigée au permis.
Règlement 620
31
Article 15.4.3 Coût
Le coût du permis annuel est de 50 $. Le permis unitaire est gratuit.
Article 15.4.4 Distances réglementaires
Tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 100 m de tout bâtiment, haie,
boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable.
De même, tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 200 m de tout entrepôt,
usine ou autre bâtiment semblable, où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces
pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi
qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément
combustible semblable.
Article 15.4.5
Matières combustibles
Les matières combustibles d'un feu de branchage doivent être empilées en tas d'au plus 2 m par
2 m et ne doivent pas excéder une hauteur de 1 m.
Article 15.4.6 Prévention
Dans le cas des détenteurs de permis annuel, un préavis de vingt-quatre heures doit être donné au
Service de sécurité incendie avant tout feux.
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de
branchage et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit agir de manière à prévenir et
à arrêter toute propagation des flammes.
De même, le titulaire d'un permis de feu de branchage doit s'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu
rapidement, tel un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable, se trouve à
proximité dudit feu et est prêt à être utilisé. Le surveillant du feu doit être en mesure de
communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence.
Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des moyens
d'extinction et de contrôle en permanence.
Article 15.4.7 Passages d'incendie
Un passage d'incendie d'au moins 6 m de largeur, et représentant le trajet le plus court entre le
lieu où est allumé le feu de branchage et la voie publique, doit être maintenu libre de tout véhicule
ou obstruction quelconque pendant toute la durée de validité du permis de feu. Tout véhicule
stationné en contravention du présent article sera remorqué aux frais du propriétaire dudit
véhicule.
Cependant, lorsque la topographie des lieux ne permet pas de respecter les exigences du présent
article, il est possible d'adapter lesdites normes, moyennant l'approbation de l'autorité compétente.
PARTIE 5
FEUX DE JOIE
Article 15.5.1 Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé
tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet.
Article 15.5.2
Demande de permis
Toute personne ou tout organisme qui désire obtenir un permis pour faire un feu de joie doit, en
plus des conditions prévues à la présente section, respecter les exigences suivantes :
- Le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une fête populaire
communautaire, ouverte au public, autorisée par le conseil municipal.
Règlement 620
32
- La demande de permis dûment complétée doit être présentée à l'autorité compétente,
sur le formulaire prévu à cette fin au moins trente jours avant la date prévue de la
tenue du feu de joie.
- La demande de permis doit être accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire
du site où tout feu de joie doit avoir lieu, à l'effet qu'il autorise l'utilisation de son site
pour la tenue d'un tel événement.
- La personne ou l'organisme qui présente la demande de permis doit s'engager à
respecter toute mesure de sécurité exigée au permis.
- Si ce feu de joie est tenu sur un terrain appartenant à la Ville, la personne ou
l'organisme qui présente la demande devra fournir une preuve d'assurance en
responsabilité civile d'un montant minimal de 1 000 000 $.
- Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des
moyens d'extinction et de contrôle en permanence. De plus, pendant cette même
période, le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le
service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence.
Article 15.5.3 Conditions
La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins trente jours avant la
date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes :
- Le nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du requérant.
- S'il s'agit d'une personne morale, le nom, adresse, numéro de téléphone et date de
naissance de son représentant.
- Le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée.
- Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur.
- Une description des mesures de sécurité prévues.
- Le nom, l'adresse et la date de naissance de deux personnes majeures qui seront
présentes pendant toute la durée du feu.
- L'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu.
Article 15.5.4 Autres conditions
Un feu de joie doit également respecter les conditions suivantes :
- Avant d'allumer le feu, le détenteur du permis doit aviser le Service de sécurité
incendie.
- Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins deux adultes jusqu'à ce
qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux.
- La hauteur du feu ne doit pas excéder 1,8 m et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de 3 m.
- Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un
feu.
- Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des
moyens d'extinction et de contrôle et le surveillant doit être en mesure de
communiquer rapidement avec le service d'urgence.
Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu de joie est allumé, doit agir de manière à
prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes.
Règlement 620
33
Article 15.5.5 Validité du permis
Tout permis n'est valide que pour une journée, soit la date pour laquelle il a été émis.
Article 15.5.6 Incessibilité du permis
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
Article 15.5.7 Conditions atmosphériques
Malgré la possession d'un permis, aucun feu de joie ne peut avoir lieu si, à la date visée pour
l'événement, la vélocité du vent ou l'indice d'inflammabilité présente un risque particulier de
propagation du feu.
Article 15.5.8 Validité
Tout permis émis par l'autorité compétente n'est valide que pour la personne ou l'organisme
identifié(e) comme requérant à la demande de permis. Il est incessible et inaliénable.
Article 15.5.9 Coût
Le coût du permis annuel est de 50 $. Le permis unitaire est gratuit.
Article 15.5.10 Durée
Tout permis unitaire émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour la période qui y est
spécifiée, cette période n'excédant toutefois pas cinq jours.
Tout permis annuel émis en vertu du présent règlement n'est valide que jusqu'au 31 décembre de
l'année de son émission.
Article 15.5.11 Suspension et révocation
Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être suspendu ou révoqué par l'autorité
compétente si le titulaire dudit permis, ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de
respecter l'une des conditions du permis, ou si l'autorité compétente juge que l'activité présente un
risque élevé d'incendie, notamment en raison des agissements de tout titulaire de permis ou de
son personnel, en raison des conditions météorologiques ou en raison de toute autre situation
particulière tel le bris d'une conduite d'aqueduc.
Article 15.5.12 Permis - Responsabilité
L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement n'exonère pas le titulaire dudit permis des
responsabilités qui lui incombent en vertu du droit commun, notamment en matière de
responsabilité civile.
Article 15.5.13 Distances réglementaires
Tout feu de joie doit être situé à une distance d'au moins 50 m de tout bâtiment, haie, boisé, forêt
ou tout autre élément combustible semblable et à une distance d'au moins 200 m de tout entrepôt,
usine ou autre bâtiment semblable où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces
pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi
qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément
combustible semblable.
Article 15.5.14 Autorisation d'allumage
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé
tout feu de joie sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'autorité compétente présente sur
place.
Règlement 620
34
Article 15.5.15 Ampleur du feu de joie
Les matières combustibles ne doivent pas s'élever à plus de 3 m de hauteur et ne doivent pas
atteindre une circonférence de plus de 4 m.
Article 15.5.16 Nettoyage du site
Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les
cendres du foyer, dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'événement.
CHAPITRE 16
RAPPORTS
Article 16.1
Système d'alarme incendie
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment équipé d'un système d'alarme incendie doit
fournir, annuellement au Service de la sécurité incendie, à ses frais, un rapport détaillé attestant du
bon fonctionnement des éléments suivants :
- Système d'alarme incendie.
- Système de gicleurs automatiques.
- Canalisations et robinets d'incendie armés.
- Système d'alimentation de secours et éclairage de sécurité.
- Systèmes d'extinction spéciaux.
- Systèmes d'extinction fixes pour appareils commerciaux de cuisson.
- Extincteurs portatifs.
- Poteau d'incendie privé.
Ce rapport doit être daté de moins de douze mois et être émis par une personne détenant une
licence valide d'entrepreneur dans un domaine d'activité relié aux éléments devant être attestés,
émise par la Régie du bâtiment du Québec
Article 16.2
Installation électrique
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente,
lorsque l'installation électrique de ce bâtiment semble constituer un risque imminent d'incendie,
fournir, à ses frais, une attestation du bon fonctionnement de l'installation électrique du bâtiment ou
d'une partie de celui-ci.
Cette attestation doit être postérieure à la demande de l'autorité compétente et être émise par un
maître électricien.
Article 16.3
Résistance au feu
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente,
lorsqu'il est impossible de déterminer la résistance au feu d'un assemblage, fournir, à ses frais,
une attestation de la résistance au feu des murs, poteaux et arcs porteurs, d'une séparation
coupe-feu, d'un mur coupe-feu ou du toit incorporés à ce bâtiment.
Cette attestation doit être postérieure à la demande de l'autorité compétente et être émise par un
ingénieur.
Règlement 620
35
Article 16.4
Capacité du toit
Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir, à ses frais, une
attestation confirmant que la toiture de son bâtiment est sécuritaire, même avec le poids de la
neige ou de la glace qui s'y est accumulée depuis le début de la saison froide.
Cette attestation doit être émise par un ingénieur et être postérieure à la demande de l'autorité
compétente.
Article 16.5
Équipements de sécurité incendie
Le propriétaire de tout bâtiment où sont installés des équipements de sécurité incendie tels que
systèmes de gicleurs, extincteurs, appareils d'éclairage de secours, hottes de cuisine
commerciales doit avoir tous les rapports et certificats de vérification et de nettoyage de ces
équipements rapidement disponibles pour vérification par les représentants du Service de sécurité
incendie et doit faire parvenir, lorsqu'une demande lui est faite par écrit, toute copie d'un de ces
documents.
Article 16.6
Autres documents
Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment, à la suite d'une inspection par l'autorité compétente,
doit faire parvenir, lorsque demande lui est faite par écrit, toute copie des documents stipulés dans
la remise de propriété ou dans le rapport d'inspection.
CHAPITRE 17
PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE
Article 17.1
Résidences supervisées
Pour toutes les résidences supervisées, un plan de sécurité incendie conforme à la présente
section doit être préparé et doit comprendre :
- Les mesures à prendre en cas d'incendie, notamment :
- Faire retentir l'alarme incendie.
- Prévenir le Service de sécurité incendie.
- Renseigner les occupants sur la marche à suivre quand l'alarme retentit.
- Évacuer les occupants et prendre des mesures spéciales pour les personnes
ayant besoin d'aide.
- Circonscrire, maîtriser et éteindre l'incendie.
- La désignation et la préparation d'un personnel de surveillance pour les opérations de
sécurité incendie.
- La formation à donner au personnel de surveillance et aux autres occupants quant à
leurs responsabilités en matière de sécurité incendie.
- Les documents, y compris les dessins, indiquant le type, l'emplacement et le mode de
fonctionnement de toutes les installations de sécurité incendie du bâtiment.
- La tenue d'exercices d'incendie.
- La surveillance des risques d'incendie dans le bâtiment.
- L'inspection et l'entretien des installations du bâtiment prévues pour assurer.
Une copie de ce plan de sécurité incendie doit être remise au Service de sécurité incendie.
Règlement 620
36
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18.1
Matériaux décoratifs
Il est interdit d'utiliser des arbres résineux coupés, leurs branches, des matières végétales
desséchées ou des mousses plastiques comme matériaux décoratifs dans :
- Une issue.
- Un établissement de réunion.
- Un établissement hôtelier.
- Un établissement de soins ou de détention.
- Un établissement commercial.
- Un établissement public.
- Un établissement institutionnel.
- Un établissement industriel.
Article 18.2
Salle de réunions, d'expositions ou de spectacles
Pour toute salle de réunions, d'expositions ou de spectacles ayant une capacité de soixante
personnes et plus, les tentures, rideaux, voiles et matières résineuses qui s'y trouvent doivent être
ignifugés selon la norme d'ignifugation NFPA-701.
Article 18.3
Ballots de foins à l'intérieur
Pour tous les types de bâtiments autres que les bâtiments agricoles, il est interdit d'avoir à
l'intérieur de ceux-ci des ballots de foin.
Article 18.4
Décorations
À l'intérieur de tous les types de bâtiments, il est interdit d'accrocher au plafond des décorations
qui pourraient nuire à l'efficacité des têtes de gicleurs automatiques ou des composantes du
système d'alarme incendie.
Article 18.5
Bâtiment et/ou local vacant
Le propriétaire d'un bâtiment vacant doit, en tout temps, s'assurer que les locaux sont libres de
débris et de substances inflammables et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à
autrui.
Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de
façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées.
Article 18.6
Dégagement - Panneaux électriques
Dans tous les types de bâtiments, les passages et les espaces utiles doivent être prévus pour
donner accès à tout panneau de contrôle ou panneau de distribution électrique. Il doit y avoir un
dégagement d'au moins 1 m autour de ces panneaux.
Article 18.7
Entreposage
Dans tous les types de bâtiments, les chambres électriques, les vides techniques, l'entre-toit ainsi
que les chambres mécaniques ne doivent pas être utilisés à des fins d'entreposage.
Règlement 620
37
Article 18.8
Équipement électrique
Dans tous les types de bâtiments, il est interdit de laisser sans boîtier et/ou couvercle les jonctions
électriques, panneaux de distribution électrique et appareillages électriques.
Article 18.9
Ventilation
Dans tous les types de bâtiments, les chambres électriques ou mécaniques doivent être munies
d'une ventilation suffisante pour éviter que la température ambiante de l'appareillage électrique ne
dépasse 40o C.
L'installation de ce système de ventilation doit être indépendante de celle du bâtiment et conçue de
manière à s'arrêter automatiquement en cas d'incendie dans la chambre d'équipements électriques
ou mécaniques.
Article 18.10
Joints d'étanchéité
Dans tous les types de bâtiments, autres que les logements et les résidences, il est interdit de
laisser les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, fils et câbles électriques, fils de communication ou
toutes autres canalisations traversant un mur coupe-feu ou une séparation coupe-feu sans les
joints d'étanchéité spécialement prévus à cette fin.
Article 18.11
Accumulation de matières combustibles
Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain ou près d'un bâtiment un amoncellement de
matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou de nuire au travail des pompiers constitue
une nuisance et est prohibé.
Pour tous les types de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et à logements multiples,
il est interdit d'avoir, dans les espaces communs et les issues, des tentures, rideaux, voiles et
matières résineuses non-ignifugés.
Article 18.12
Conteneurs
Un conteneur à déchets ou à matières recyclables doit être laissé à une distance d'au moins 6 m
de tout bâtiment ou à un endroit qui présente le moins de risque de propagation en cas d'incendie.
Cet article ne s'applique pas aux bacs de 240 l et 360 l.
Article 18.13
Cuisinières commerciales
L'installation d'une cuisinière commerciale et de son système d'extraction des fumées de cuisson
doivent être conformes à la norme NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of
Commercial Cooking Operations et de la norme NFPA 17A (Standard for wet chemical
extinguishing systems).
La hotte aspirante d'une cuisinière commerciale doit être reliée à un conduit d'échappement et
respecter les normes suivantes :
- Être installée à plus de 2,1 m du plancher.
- Être munie d'un filtre.
- Être équipée d'un système d'extincteur fixe approprié.
Le conduit d'échappement sur une friteuse, s'il traverse des pièces occupées, doit être isolé ou
être équipé d'un système d'extincteurs automatiques approprié.
Article 18.14
Appareils de cuisson portatifs
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à
l'intérieur d'un bâtiment
Règlement 620
38
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à
l'extérieur d'un bâtiment à moins de 600 mm d'une porte ou d'une fenêtre.
Article 18.15
Fumée de cuisson
Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion d'un feu de cuisson, se
propage dans l'entourage de manière à nuire à la sécurité de toute personne ou que cette fumée
pénètre à l'intérieur de tout bâtiment.
Article 18.16
Linge huileux
Les linges huileux doivent être nettoyés ou disposés de façon sécuritaire, sans menace pour la
sécurité des occupants du bâtiment. L'utilisation d'une sécheuse domestique est interdite pour
faire sécher les linges huileux.
Article 18.17
Déclaration d'un incendie
Le Service de sécurité incendie doit être avisé de tout incendie survenu sur son territoire.
Article 18.18
Liquides inflammables et combustibles
La norme NFPA-30 (Flammable and Combustible Liquids Code) s'applique pour la gestion, le
stockage, la manutention et l'utilisation des liquides inflammables et combustibles.
Article 18.19
Amoncellement de matériaux
Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain, dans un bâtiment ou près d'un bâtiment un
amoncellement de matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou pouvant nuire au
travail des pompiers constitue une nuisance et est prohibé.
Article 18.20 Électricité
Les installations électriques doivent être conformes au Code canadien de l'électricité.
Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et
auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de
sécurité.
Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en
permanence à une telle installation doit être approuvé pour l'usage auquel il est destiné.
Une installation électrique doit être utilisée et entretenue de manière à ne pas constituer un risque
d'incendie.
Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être
facile d'accès en tout temps.
L'utilisation d'un cordon prolongateur comme alimentation électrique permanente est interdit.
Article 18.21
Mini-entrepôt (Destiné à de l'entreposage général)
Il est strictement interdit d'entreposer des produits ou substances règlementés par la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses et son règlement, dans un bâtiment de type mini-
entrepôt.
Les locataires et locateurs donnent droit d'accès à l'autorité compétente au bâtiment et à ses
locaux en tout temps.
Le contrat de location doit mentionner les présentes exigences.
Une affiche extérieure doit être clairement visible pour énumérer les présentes conditions.
Règlement 620
39
Article 18.22 Bâtiment occupé pendant des travaux de construction
La partie occupée d'un bâtiment avant la fin de sa construction ou de sa transformation doit être :
- Munie d'un système de détection et d'alarme incendie en bon état de fonctionnement.
- Munie des mesures de lutte contre l'incendie prévues par exigences en vigueur lors de
la construction ou de la transformation et en bon état de fonctionnement.
- Munie de moyens d'évacuation utilisables et libres de toute obstruction.
- Desservie par au moins deux issues.
- Isolée de la partie en chantier par une séparation coupe-feu d'un degré de résistance
au feu d'au moins une heure.
La partie en chantier d'un tel bâtiment doit faire l'objet d'une surveillance appropriée.
Article 18.23 Tentes et structures gonflables
Il est interdit d'utiliser un équipement de cuisson ou un appareil à combustion dans une tente ou
une structure gonflable.
Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage d'éclairage d'une tente ou d'une structure
gonflable doivent se trouver à au moins 600 mm de toute matière combustible.
Un espace d'au moins 1 m au-dessus des cloisons est nécessaire afin de faciliter la détection de
fumée à l'intérieur des tentes et des structures gonflables. En tenant compte de la pente du toit,
un maximum de 30 % de la largeur de la cloison peut être situé à moins d'un mètre du plafond.
Article 18.24
Extincteur
Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, au moins un extincteur
portatif doit être prévus et être conforme à la norme NFPA 10 (Norme concernant les extincteurs
d'incendie portatifs). Les extincteurs portatifs peuvent être installés dans les corridors communs
et/ou les cages d'escaliers afin d'être accessibles en tout temps.
À moins d'entente préalable entre propriétaire et locataire, le propriétaire est responsable de
l'installation des extincteurs requis et de leur entretien.
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS FINALES
Article 20.1
Autorité compétente
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle peut, notamment :
- Délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale.
- Révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent règlement
lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions qui y sont prévues.
- Exiger l'arrêt de tous travaux en cours s'il juge que ceux-ci comportent un risque
sérieux d'incendie ou d'explosion. Lorsque des travaux ont été interrompus, ceux-ci
ne peuvent reprendre que lorsque les correctifs exigés par l'autorité compétente ont
été complétés.
- Exiger toute mesure appropriée pour éliminer ou restreindre tout risque d'incendie ou
d'explosion.
Règlement 620
40
- Exiger l'évacuation immédiate d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou de tout lieu
s'il juge qu'il y a risque sérieux d'incendie ou d'explosion ou si les dispositions du
présent règlement ne sont pas observées et qu'il y a risque pour la sécurité des
personnes. Elle peut par la suite en interdire l'accès tant que ces risques persistent
ou que les travaux ou correctifs exigés n'ont pas été accomplis.
- Fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs exigés.
- Exiger d'un organisme et de son dirigeant une liste contenant les nom, adresse et
numéro de téléphone des résidences supervisées sous sa responsabilité.
- Prendre des photographies ou des vidéos comme preuve testamentaire.
Article 20.2
Visite des propriétés
L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
immobilière et mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction pour
assurer le respect du présent règlement.
L'autorité compétente est autorisée à accéder à tout bâtiment ou tout lieu où est survenu un
incendie afin d'y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet incendie.
Le propriétaire ou locataire d'une telle propriété doit recevoir l'autorité compétente et la laisser
examiner les biens ou lieux visés et répondre à toute question aux fins d'application de ce
règlement.
Article 20.3
Défense d'injurier l'autorité compétente
Il est interdit à quiconque d'insulter, d'injurier, de blasphémer, de menacer, d'intimider ou de
provoquer par des paroles ou des gestes l'autorité compétente.
Article 20.4
Responsabilité
Le propriétaire, le locataire et/ou l'occupant d'un bâtiment, d'un local ou d'un lieu ont chacun la
responsabilité de s'assurer que celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire et/ou l'occupant d'un bâtiment non conforme au présent règlement doit
réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger les éléments de non conformité qui lui ont
été dénoncés par l'autorité compétente. Il doit aviser ce dernier de l'échéancier des travaux à être
exécutés ainsi que du moment où ils ont été complétés.
Article 20.5
Infraction
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible des amendes suivantes:
Personne physique
Personne morale
Première infraction
250 $
500 $
Récidive
500 $
1 000 $
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux
tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.
Article 20.6
Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Règlement 620
41
Article 20.7
Cumul des recours
La Ville peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement
ou alternativement les recours qui y sont prévus ainsi que tout autre recours approprié de nature
civile ou pénale.
Article 20.8
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 599.
Article 20.9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________
______________________________
Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Greffière
Maire
Règlement 620
42
ANNEXE A
Illustration des règles d'installation des avertisseurs de fumée
Règlement 620
43
ANNEXE B
Permis de vente - Pièces pyrotechniques
Vendeur
Nom, prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Adresse des lieux de vente et d'entreposage
Lieu de vente :
Lieu d'entreposage :
Énumération des pièces mises en vente et quantités
Nom
Nombre
Nom
Nombre
Description du lieu d'entreposage
Description de l'endroit et la manière de mise en montre en magasin
Déclaration du requérant
Je soussigné, ____________________, déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande
de permis sont vrais.
Date : ___________________________ Signature : _______________________________________
Autorité compétente
Permis émis le :
Par :
Numéro du permis :
Prix :
Règlement 620
44
ANNEXE C
Demande de permis - Utilisation de pièces pyrotechniques
Risque élevé
Usage pratique
Cracheur de feu
Requérant
Nom, prénom :
Adresse :
Qualification (s) :
Organisateur
Nom, prénom :
Adresse :
Événement
Motif :
Lieu :
Date :
Pièces pyrotechniques utilisées
Propriétaire des lieux
Autorisation écrite du propriétaire, et du locataire s'il y a lieu, du ou des terrains utilisés pour le lancement
et les retombées annexée
Schéma
Schéma du terrain prévoyant l'aire de lancement, de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité
et les espaces occupés par le public annexé
Plan de sécurité
Plan de sécurité pour le déroulement des activités annexé
Déclaration du requérant
Je soussigné, ____________________, déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande
de permis sont vrais.
Date : ___________________________ Signature : _______________________________________
Autorité compétente
Permis émis le :
Par :
Numéro du permis :
Règlement 620
45
CERTIFICAT
Nous, soussignés, certifions que :
1.
Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 5 juillet 2021.
2.
Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 8 juillet 2021.
3.
L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de
Farnham le 9 juillet 2021.
______________________
______________________________
Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Greffière
Maire