Règlement 620 - Sécurité incendie

Farnham, Quebec

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ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 5 juillet 2021; Le conseil municipal décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1.1 Objet Le présent règlement s'applique à tous les types de bâtiment et a pour but de régir l'installation de certains appareils, l'entretien des bâtiments principaux et accessoires ainsi que certains usages à des fins de sécurité incendie. Article 1.2 Interprétation Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1.2.1 En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. 1.2.2 En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. 1.2.3 En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et les règlements municipaux ou les lois et règlements provinciaux ou fédéraux applicables, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent. 1.2.4 Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent règlement ne doit être interprété comme soustrayant le détenteur de l'obligation de se conformer aux lois et règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires de prudence aux fins de sécurité incendie. Article 1.3 Définitions Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ont le sens suivant : Appareil à combustible solide Les générateurs d'air chaud, chaudières, cuisinières, poêles, foyers préfabriqués et chauffe-eau domestiques. Englobe sans s'y restreindre, le charbon et les combustibles tirés de la biomasse tels que bois, copeaux, sciure, grains de bois et de papier et maïs. Ne s'applique pas aux incinérateurs, les foyers construits sur place ou le matériel utilisé dans des procédés industriels. Appareil de chauffage Appareil servant à chauffer ainsi que toute installation nécessaire à son fonctionnement. Autorité compétente Les membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham. Avertisseur de fumée Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé. RÈGLEMENT 620 Règlement concernant la sécurité incendie Règlement 620 2 Bâtiment Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit ou qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une propriété distincte. Bois traité Tout bois qui a été imprégné chimiquement, peint ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance aux insectes ou aux intempéries. Borne d'air Prise d'air murale ou située au plafond rattachée à un échangeur d'air. Chaudière extérieure Appareil générateur de chaleur utilisant un combustible solide tel que le bois pour chauffer un bâtiment et installé à l'extérieur du bâtiment. Chaufferie Local prévu pour contenir de l'équipement technique produisant de la chaleur. Conduit de fumée Gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion. Cuisinière commerciale Appareil de cuisson pour usage non domestique comportant une surface de chauffage constituée d'au moins six ronds. Déchets Résidus ou détritus qui, en soi, est impropre à la consommation incluant notamment, mais de façon non limitative, les rebuts, les ordures ménagères, les résidus, les déchets industriels, les produits du bitume, le fumier, les déchets solides et demi-solides végétaux et animaux et les autres rebuts solides et demi-solides, la ferraille, les rejets d'un procédé commercial ou industriel et les carcasses d'animaux à l'exception des la sciure de bois non traitée et des déchets de bois non traités. Défectuosité Tout déclenchement d'un système d'alarme contre les incendies sans justification, notamment lorsqu'on ne peut trouver trace d'incendie ou de début d'incendie et si, suivant le rapport de l'autorité compétente se rendant sur les lieux, aucun motif ne semble expliquer le déclenchement du système d'alarme contre les incendies. Détecteur de fumée Appareil relié à un panneau d'alarme conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse le niveau prédéterminé. Dispositif de sécurité incendie Un appareil ou équipement destiné à prévenir ou supprimer les risques pour la sécurité des biens ou des personnes, tel notamment : - Un système d'alarme d'incendie. - Un détecteur de monoxyde de carbone. - Un réseau d'extincteurs automatiques. - Une canalisation d'incendie. - Une génératrice de secours. - Un système d'éclairage de sécurité. - Un système de protection incendie spécial. Règlement 620 3 Feu à ciel ouvert Tout feu dont les produits de la combustion sont émis dans l'air libre sans passer par une cheminée ou autre conduit. Feu de joie Tout feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l'occasion d'une activité communautaire ouverte au public en général et autorisé par le conseil municipal. Gaz de classe 2 Une matière est considérée de classe 2 si elle est : - Un gaz - Un mélange de gaz. - Un objet chargé d'un gaz. - De l'hexafluorure de tellure. - Un aérosol. Homologué Terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires qui a été attesté conforme aux normes nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement ou reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes. Un appareil ne peut être considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité auprès du Conseil canadien des normes. Huile Tout produit pétrolier, autre que les combustibles gazeux, qui a été raffiné à partir de pétrole brut. Locataire Le locataire ou l'occupant d'un immeuble. Logement Pièce ou ensemble de pièces destinées à servir de résidence ou de domicile à un ménage et pourvus d'installations sanitaires, d'équipements destinés à la préparation et la consommation de repas et pour dormir. Maison à étanchéité certifiée Une maison bâtie par un constructeur agréé R-2000 qui respecte les exigences de la norme R-2000 et dont la conformité est déterminée par la réussite du processus de contrôle de la qualité R-2000, qui comprend une évaluation des plans, une inspection (De l'enveloppe du bâtiment et des systèmes mécaniques) et une vérification de l'étanchéité à l'air. Elle doit aussi avoir obtenu une certification de Ressources naturelles Canada ou d'un agent autorisé. Peinture Toute peinture pour bâtiment d'extérieur et d'intérieur, les peintures laquées, les vernis, les teintures, les peintures pour couche de fond, les enduits protecteurs, les revêtements anticorrosion, les émulsions bitumineuses pour le toit, les produits de préservation du bois, les laques et autres peinture et produits similaires à la peinture. Périmètre d'effondrement Le périmètre d'effondrement consiste en la projection au sol correspondant à une fois et demie la hauteur du bâtiment. Pièces pyrotechniques à faible risque (Familiaux) Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, d'usage domestique, pour consommateur, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaine, pluie d'or, feux de pelouse, soleil tournant, chandelle romaine, volcan, brillant, pétard de Noël et capsule pour pistolet-jouet, telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de Règlement 620 4 classe 7.2.1 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs. Ces pièces sont classées parmi les articles peu dangereux, et toute personne de plus de 18 ans peut en acheter. Pièces pyrotechniques à risque élevé Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusée, serpenteau, obus, obus sonore, tourbillon, marron, grand soleil, bouquet, barrage, bombardo, chute d'eau, fontaine, salve illumination, pièce montée, pigeon et pétard, telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de classe 7.2.2 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs. Seuls les artificiers sont autorisés à procéder à la mise à feu de ces pièces. Pièces pyrotechniques d'usage pratique La subdivision 5 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé et ayant généralement un usage pratique, comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes, les pétards ferroviaires, les fusées de détresse et les fusées lance-amarre, les saluts, les articles de théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune, telles que définies par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs. Propriétaire Le propriétaire en titre d'un bien immeuble ou la personne qui a la garde et le contrôle d'un bien meuble. Ramonage Procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une brosse métallique la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage. Résidence Habitation unifamiliale isolée permanente ou secondaire. Résidence privée pour aînés Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode. Toute résidence privée pour aînés appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes : - La catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de repas, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; - La catégorie des résidences privées pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; et parmi lesquels au moins un des services offerts appartient à la catégorie des services d'assistance personnelle ou à la catégorie des soins infirmiers. Service de sécurité incendie Le Service de sécurité incendie de la Ville de Farnham. Solvant Matière première consistant en un liquide, volatil dans des conditions normales de séchage, capable de dissoudre un corps et qui sert aussi comme diluant ou dégraissant. Règlement 620 5 Sous-sol Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée dont plus de 50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Système d'alarme contre les incendies Système ou mécanisme de protection comportant un avertisseur sonore destiné à se déclencher automatiquement, donnant l'alerte à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu protégé dans le but de signaler un incendie, qu'il soit relié directement ou non à un panneau récepteur d'une centrale d'alarme ou qu'il comporte ou non un appel automatique relié à une ligne téléphonique. Utilisateur d'un système d'alarme contre les incendies Le propriétaire ou le locataire d'un lieu protégé par un système d'alarme contre les incendies. Zone agricole Zones définies comme telles au Règlement de zonage de la Ville de Farnham. Vide sanitaire Espace aménagé entre le sol et le plancher du rez-de-chaussée. Ville La Ville de Farnham. Voie publique Toute voie de circulation appartenant à la Ville. CHAPITRE 2 APPAREILS DE CHAUFFAGE INTÉRIEURS À COMBUSTIBLES SOLIDES ET CHEMINÉES Article 2.1 Conformité Il est interdit d'installer ou d'utiliser un appareil de chauffage à combustibles solides qui n'est pas homologué. Est considéré non conforme tout appareil qui ne rencontre pas les exigences d'installation, de conception, d'utilisation requis en vertu de son homologation ou qui n'est pas entretenu conformément aux dispositions du présent règlement. Article 2.2 Localisation Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins que de contenir l'appareil producteur de chaleur, ses accessoires et le combustible. Un appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être utilisé dans une maison mobile ou dans une maison à étanchéité certifiée, à moins de rencontrer les normes particulières applicables à ce type d'immeuble. Un appareil de chauffage à combustibles solides ne doit pas être utilisé : - Dans une pièce dont la plus petite des dimensions horizontales est inférieure à 3 m et dont la hauteur est inférieure à 2 m. - Dans une pièce utilisée pour dormir. - Dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles. - Dans un garage ayant une superficie d'implantation au sol de 20 m2 ou moins ou dans une remise. Aucun appareil de chauffage à combustibles solides, y compris ses accessoires, ne doit être installé sous un escalier ou à moins de 1 m d'une issue. Règlement 620 6 Tout appareil de chauffage à combustibles solides installé dans un bâtiment existant, y compris ses accessoires, doit être situé à au moins 1 m : - D'un tableau de signalisation d'incendie. - D'un tableau de distribution électrique. - D'une canalisation d'incendie. Un maximum d'un appareil de chauffage est permis par conduit de fumée. Article 2.3 Cheminée préfabriquée et poêle encastré dans un vide technique Les cheminées préfabriquées et les poêles encastrés doivent être séparés par une séparation continue (Une heure) de gypse résistant au feu. Si plus d'un conduit passe dans le vide technique, ils doivent être séparés les uns des autres par une séparation coupe-feu. L'intégrité des séparations coupe-feu entre les suites devra être respectée. Le vide technique de la cheminé doit être isolé. Article 2.4 Chauffage temporaire Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre ou un autre appareil mobile similaire utilisé temporairement pour fin de chauffage doit être protégé par une plaque de matériau incombustible excédant le contour de l'appareil d'au moins 0,6 m. Un espace libre d'au moins 0,15 m doit être laissé entre l'appareil et ladite plaque et un espace libre d'au moins 0,6 m doit être laissé entre ledit appareil et tout matériau combustible. Article 2.5 Maintien et entretien Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que leurs accessoires doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie et conformément aux exigences du manufacturier. L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel appareil de fournir une copie des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci. Si une cheminée présente des signes de corrosion affectant l'intégrité du conduit à une ou plusieurs de ces sections, la cheminée devra être changée au complet. Article 2.6 Entretien de la cheminée Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc., doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. Article 2.7 Incendie de cheminée À la suite d'un incendie de cheminée, celle-ci ne peut être réutilisée que si la cheminée et chacune de ses composantes ont été nettoyées et que leur état de fonctionnement a été vérifié par une personne spécialisée dans l'entretien et la réparation de cheminées et d'appareils de chauffage à combustibles solides. Article 2.8 Ramonage Toute cheminée rattachée à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être ramonée au moins une fois par année et aussi souvent que le justifie son utilisation. Règlement 620 7 Seules les entreprises possédant un permis de ramonage émis par l'Association des professionnels du chauffage sont autorisées à offrir les services de ramonage sur une base commerciale. Article 2.9 Matières combustibles Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l'entourage. Il est interdit d'accumuler des matières combustibles de façon à constituer un risque d'incendie par leur localisation et/ou leur quantité. Article 2.10 Entreposage Aucun combustible solide ne doit être entreposé à l'intérieur d'un bâtiment à une distance de moins de 1,5 m de l'appareil de chauffage où il sera utilisé, à moins qu'il soit isolé de cet appareil au moyen d'un écran incombustible acceptable. Le bois doit être entreposé à plus de : - 1,5 m d'une source de chaleur. - 1,5 m d'un escalier et jamais sous celui-ci. - 1,5 m d'une porte donnant accès à l'extérieur. - 3 m de toutes substances inflammables ou dangereuses. Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de 3 m du sommet d'une cheminée. Article 2.11 Extincteur Un extincteur portatif fonctionnel de classe 2A10BC approprié pour les feux de combustibles solides, liquides et gaz inflammables ainsi qu'aux feux d'équipements électriques sous tension doit être placé et accessible en tout temps à proximité d'un appareil de chauffage à combustibles solides. Article 2.12 Élimination des cendres Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient incombustible à l'extérieur du bâtiment. Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides à moins de 1 m : - D'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une clôture combustible. - D'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d'autres matières combustibles. - D'un dépôt de matières inflammables ou combustibles. - En-dessous, au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir combustible. Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de soixante-douze heures dans un contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant qu'il en soit disposé dans le bac de matières organiques. Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, des sciures, de la paille, du gazon séché et autres matières combustibles dans un récipient contenant des cendres et des résidus de combustion non refroidis provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides. Règlement 620 8 La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés à la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent être enlevés immédiatement et déposés dans un récipient incombustible. Article 2.13 Cheminée non utilisée Une cheminée non utilisée mais encore en place doit être fermée. La fermeture peut être effectuée à l'intérieur des installations permanentes ou décoratives de la cheminée. La cheminée doit avoir été ramonée avant sa fermeture, conformément aux dispositions du présent règlement. CHAPITRE 3 APPAREILS DE CHAUFFAGE EXTÉRIEURS Article 3.1 Chauffage des bâtiments Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage extérieur de type "chaudière extérieure" dans les "zones urbaines" (Cette zone étant définie au Schéma d'aménagement de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi). Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une chaudière extérieure est permise : - Un seul appareil de chauffage extérieur (De type chaudière) est autorisé par propriété. - Cet appareil doit être localisé à une distance minimale de 100 m de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même propriété. - Cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 6 m au-dessus du niveau du sol. - La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de 5 m. - La distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la même propriété où est érigé l'appareil, est de 5 m. - La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de 5 m. Article 3.2 Foyer au bioéthanol Seuls les foyers bioéthanol homologués ULC peuvent être utilisés. Article 3.3 Inspection, entretien et essai d'un appareil producteur de chaleur Tout appareil de chauffage à combustibles solides ainsi que leurs accessoires doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie et conformément aux exigences du manufacturier. L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel appareil de fournir une copie des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci. Article 3.4 Chauffage des piscines extérieures Tout appareil destiné au chauffage au bois de l'eau des piscines doit être installé à au moins 3 m de toute structure et bâtiment combustible et à au 2 m de toute végétation (Arbres et arbustes). L'appareil doit être équipé d'une cheminée munie d'un pare-étincelles incluant un grillage ainsi qu'un chapeau. Ce chauffage est autorisé selon les périodes mentionnées à l'article 15.2. Règlement 620 9 Article 3.5 Combustibles Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de chauffage extérieur : - Les déchets incluant, de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction et autres déchets. - Les huiles usées et les autres produits pétroliers. - L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte. - Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous- produits du bois. - Le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative, le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques. - Le caoutchouc et incluant de manière non limitative, les pneus et les sous-produits du caoutchouc. - Le papier, le carton et les matières devant être récupérées dans le cadre de la collecte sélective et de la règlementation en vigueur dans la Ville. CHAPITRE 4 ENTREPOSAGE DE GAZ COMPRIMÉS À L'EXTÉRIEUR Article 4.1 Entreposage des bonbonnes de propane L'entreposage de bonbonnes de propane d'une capacité supérieure ou égale à 20 lb (9 kg) est interdit à l'intérieur d'un bâtiment. Une seule bonbonne de propane de 20 lb (9 kg) ou moins peut être laissée sur un balcon ou une véranda. Article 4.2 Installation de réservoirs de propane Un réservoir de propane ayant une capacité globale en eau supérieure à 125 USKG doit être protégé contre la radiation thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Il doit être situé à une distance égale ou supérieure à 7,5 m sans jamais être inférieure à 3 m. Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre 3 m et 7,5 m, un écran incombustible doit être installé entre le bâtiment et le réservoir. Une distance de 1 m maximum doit séparer le réservoir de l'écran. L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de béton ou de tout autre matériau incombustible. Un réservoir de propane doit avoir une protection mécanique empêchant les impacts contre le réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut circuler à moins de 15 m ou lorsque les caractéristiques de l'emplacement l'exigent. Un réservoir situé à l'intérieur du périmètre d'effondrement doit être muni d'un mur de soutènement permettant de résister au choc en cas d'effondrement. Article 4.3 Gaz classe 2 Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz classe 2 : - Dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue. Règlement 620 10 - À l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes d'issues. - À moins de 1 m d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment. Le bâtiment dans lequel est placé une bonbonne ou une bouteille de gaz classe 2 doit être muni d'un panneau placé à l'extérieur du bâtiment à un endroit visible au personnel d'urgence dès leur arrivée, identifiant cette présence. CHAPITRE 5 ISSUES ET ACCÈS AUX ISSUES Article 5.1 Obligations du propriétaire Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction. Aucun verrou coulissant ou à penne dormant avec clé bilatéral ne sont autorisés dans les portes d'issue requises. Article 5.2 Obligation du locataire Le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible. Article 5.3 Issue commune Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l'entretien de l'issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l'entretien de cette issue. Article 5.4 Issues de tout bâtiment Les issues de tout bâtiment doivent être bien entretenues, fonctionnelles, dégagées et bien déneigées. Les issues de toute résidence pour aînés et maison de chambres doivent déboucher sur un espace bien dégagé qui mène directement en façade de la résidence, près de la voie publique. Article 5.5 Panneau sortie éclairé Dans tous les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels, ainsi que dans les résidences supervisées pouvant accueillir dix personnes et plus, toutes les issues et les accès à l'issue doivent être indiquées par un panneau "SORTIE" éclairé bien visible indiquant la direction vers l'issue. Article 5.6 Issues déverrouillées Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, toutes les issues doivent être déverrouillées de l'intérieur lorsque le public, des occupants ou des employés s'y trouvent. Article 5.7 Locaux techniques et autres Pour tous les types de bâtiments, les locaux techniques, salles de toilette, salles d'entreposage et autres pièces ne doivent pas déboucher directement dans une cage d'escalier menant à une issue. Article 5.8 Déneigement des balcons Les balcons et/ou vérandas doivent être accessibles, utilisables en tout temps et déneigés lors de la saison hivernale. Règlement 620 11 CHAPITRE 6 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ Article 6.1 Éclairage de sécurité fonctionnel Pour tous les types de bâtiments autres que les résidences unifamiliales, un éclairage de sécurité fonctionnel (Éclairage d'urgence) est exigé dans les espaces communs (Corridors et escaliers). Cet éclairage doit avoir une autonomie de fonctionnement d'au moins trente minutes. Celui-ci doit avoir un éclairement minimal moyen de 10 lx au niveau du plancher ou des marches d'escalier lorsqu'il est en fonction. Article 6.2 Éclairement minimal Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, en situation dite normale (Alimentation électrique par Hydro-Québec), un éclairement minimal moyen de 50 lx au niveau du plancher ou des marches d'escalier est exigé dans les espaces communs, corridors et escaliers. Article 6.3 Alimentation de secours Une source d'alimentation électrique de secours pour assurer l'éclairage de sécurité est exigée pour les bâtiments suivants abritant des usages principaux : - Du groupe A - Établissements de réunions. - Du groupe B - Établissements de soins ou de détention. - Du groupe C - Habitations de plus de quatre logements. - Du groupe D - Établissements d'affaires. - Du groupe E - Établissements commerciaux. - Du groupe F, divisions 1, 2 - Établissements industriels à risques très élevés, moyens et faibles. CHAPITRE 7 VOIES D'ACCÈS ET VOIE PRIORITAIRE Article 7.1 Voie d'accès Tout bâtiment doit avoir une voie d'accès qui respecte les normes édictées au Règlement de construction de la Ville. Article 7.2 Obstacle L'espace entre le bâtiment et les voies d'accès doit être libre de tout objet ou obstacle terrestre. Article 7.3 Déneigement et entretien Le propriétaire ou l'occupant du bâtiment est responsable de l'entretien et du déneigement des voies d'accès. Article 7.4 Dégagement et accessibilité Les voies d'accès doivent être dégagées et accessibles en tout temps pour les véhicules d'urgence. Article 7.5 Panneaux de signalisation Toute voie d'accès doit être identifiée par des panneaux de signalisation qui respectent les spécifications suivantes : Règlement 620 12 - D'une grandeur minimale de 300 mm par 450 mm. - Fixés à une hauteur minimale de 2 m et maximale de 3 m au-dessus du niveau du sol. - Sur une voie d'accès d'une longueur de 60 m et plus, fixer des panneaux de signalisation à tous les 50 m maximum et à une égale distance entre eux. - Les panneaux de signalisation doivent être fixés sur le mur du bâtiment ou sur un poteau de métal et être à une distance maximale de 4 m de la voie d'accès. - Tous les panneaux de signalisation doivent être bien visibles de la voie d'accès. - Sur chaque panneau de signalisation, il doit y avoir le pictogramme d'un camion de pompier dans la partie supérieure et porter la mention "STATIONNEMENT INTERDIT". Article 7.6 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire d'un immeuble doit identifier au moyen d'une signalisation appropriée les voies d'accès ou voies prioritaires destinées aux véhicules d'urgence. Article 7.7 Stationnement de véhicules Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une voie d'accès ou dans une voie prioritaire destinée aux véhicules d'urgence. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ces voies pour la durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s'effectuent avec célérité. Tout véhicule stationné ou immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire du véhicule. CHAPITRE 8 BORNE D'INCENDIE (BORNE-FONTAINE) Article 8.1 Accessibilité Une borne d'incendie doit être accessible en tout temps aux fins de sécurité incendie. Article 8.2 Dégagement Il est interdit d'installer ou de laisser quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie. Un espace de dégagement correspondant à un rayon de 1,5 m doit être maintenu en tout temps autour de la vis de manœuvre. Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne d'incendie doivent être coupées de façon à assurer un dégagement minimal de 2 m du niveau du sol. Il est interdit de déposer des ordures, de la neige, de la glace ou toute autre matière sur une borne d'incendie ou dans son espace de dégagement. Article 8.3 Protection dans un stationnement Une borne d'incendie située dans une aire de stationnement doit être protégée contre les bris susceptibles d'être causés par les véhicules. Les ouvrages de protection des bornes d'incendie dans les entrées mitoyennes doivent assurer un dégagement minimal de 1 m autour de ces dernières. Règlement 620 13 Article 8.4 Neige ou glace Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans son espace de dégagement. Article 8.5 Ancrage Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie. Article 8.6 Poteau indicateur Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement d'un poteau indicateur de borne d'incendie. Article 8.7 Utilisation Constitue une infraction le fait d'intervenir dans le maniement des bornes d'incendie, des vannes sur les conduites ou des vannes de service, sans avoir été autorisé au préalable par une autorité de la Ville. Article 8.8 Responsabilité Quiconque endommage, brise, sabote ou modifie les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs devra défrayer les coûts des réparations et de remplacement. Article 8.9 Bornes d'incendie privées Une borne d'incendie privée, une soupape à borne indicatrice et un raccordement à l'usage du Service de sécurité incendie doivent être conformes à la norme NFPA 291 "Recommanded Practice Fire Flow Testing and Marking of Hydrant" et être visibles et accessibles en tout temps. Un poteau indicateur de borne d'incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque borne d'incendie et être visible des deux directions de la voie publique et acceptée par l'autorité compétente. Un entretien et un essai d'écoulement doit être fait par une personne qualifiée au moins aux douze mois. Un rapport de conformité et d'inspection sera remis sur demande de l'autorité compétente. Il doit être tenu et maintenu en parfait état d'opération, de fonctionnement et de propreté. La borne incendie privé doit être identifiée en ayant la tête et les bouchons noirs, le corps de la borne doit être rouge. CHAPITRE 9 AVERTISSEURS DE FUMÉE Article 9.1 Exigences Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M "Avertisseur de fumé" doit être installé dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement. Article 9.2 Nombre Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor. Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception du grenier non chauffé et des vides sanitaires s'il n'y a pas d'appareil technique. Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location. Règlement 620 14 Article 9.3 Installation Un avertisseur doit être installé au plafond à au moins 100 mm d'un mur, ou bien sur un mur, de façon que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de 100 mm à 300 mm du plafond, le tout tel que montré aux illustrations apparaissant à l'Annexe A jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Aux étages des chambres à coucher, un avertisseur doit être installé au plafond ou au mur du corridor menant aux chambres. Aux autres étages, un avertisseur doit être placé près de l'escalier de façon à intercepter la fumée qui monte des étages inférieurs. Une distance minimale de 1 m doit être laissée entre un avertisseur et une borne d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur. Si plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon à tous se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. Dans les bâtiments commerciaux et industriels pour lesquels un système d'alarme incendie n'est pas exigé, un avertisseur de fumée est requis dans les corridors communs, au sommet de chaque cage d'escalier, dans les espaces ouverts de bureaux, dans les salles de repos ainsi que dans les sous-sols. Article 9.4 Nouvelle construction et/ou rénovation Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Article 9.5 Remplacement Tout avertisseur de fumée doit être remplacé dix ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai. Article 9.6 Équivalence Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque : - Des détecteurs de fumée sont installés partout où des avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement, sauf sur avis contraire de l'autorité compétente. - Des dispositifs d'alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et à chaque étage. - Toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau d'homologation (Ou certification) des Underwritters' Laboratories of Canada. - Toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les exigences des codes de construction applicables au bâtiment visé. - Toute installation est effectuée par une personne certifiée et un certificat de conformité est émis. Article 9.7 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Règlement 620 15 Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de l'avertisseur de fumée. Celles-ci doivent être affichées à un endroit facilement accessible pour consultation par le locataire. Article 9.8 Responsabilité du locataire Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent règlement, incluant le changement de pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. Article 9.9 Avertisseur de fumée au lithium Les avertisseurs à pile qui doivent être remplacés peuvent l'être par des avertisseurs de type photoélectrique à pile au lithium. Ceux-ci ont une durée de vie utile de dix ans tout comme la pile au lithium. CHAPITRE 10 DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE Article 10.1 Installation Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CGA-6.19-M, "Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels" doit être installé : - Dans chaque résidence où un poêle à bois, foyer ou tout genre d'appareil de chauffage fonctionnant au combustible solide, gaz propane ou gaz naturel est utilisé. - Dans toute résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d'outils ou appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour la réparation et/ou leur ajustement. - Dans toute résidence où un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, que soit pour le laisser réchauffer ou le sortir du garage; - L'installation de l'avertisseur de monoxyde de carbone doit être conforme aux spécifications du fabricant (Habituellement près des endroits où l'on dort). Article 10.2 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement d'un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de détecteur de monoxyde de carbone. Celles-ci doivent être affichées à un endroit facilement accessible pour consultation par le locataire. Article 10.3 Responsabilité du locataire Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe pendant six mois ou plus, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone situés à l'intérieur de la résidence ou du logement, incluant le changement de la pile au besoin. Si le détecteur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. Règlement 620 16 CHAPITRE 11 EXTINCTEURS ET RÉSEAU D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES Article 11.1 Installation, entretien et modification Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être installé selon la norme NFPA 13 et maintenu en bon état, en conformité avec la norme NFPA 25 "Méthodes recommandées pour l'inspection, l'essai et l'entretien des systèmes d'extincteurs automatiques à eau". Advenant une demande de certificat d'occupation, une validation de la couverture du système de gicleurs sera requise. Tout extincteur requis doit être installé et entretenu selon la norme NFPA 10-1998. Chaque étage d'une résidence supervisée et d'une maison de chambres doit être muni d'au moins un extincteur portatif à poudre chimique de classe ABC de 2,27 kg minimum. L'installation et l'entretien des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme NFPA 10. Les systèmes d'extinction fixes pour les chambres de peinture et autres usages industriels doivent être inspectés annuellement par une personne détenant une licence valide d'entrepreneur dans un domaine d'activité relié aux éléments devant faire l'objet de cette inspection, émise par la Régie du bâtiment du Québec. Une copie du rapport d'inspection doit être remise au Service de sécurité incendie sans délai. Dans tout bâtiment muni de ce type d'équipement, les armoires incendie et les robinets d'incendie armés doivent faire l'objet d'un entretien et d'inspections conformes à la norme NFPA 14. Ils doivent également être bien identifiés, bien visibles et libres de tout obstacle. Les tuyaux souples utilisés à l'intérieur des armoires d'incendie doivent subir un test hydrostatique après cinq ans de leur mise en service, ainsi qu'à tous les trois ans par la suite selon la norme NFPA 14. Ce test doit être fait par une personne détenant une licence valide d'entrepreneur dans un domaine d'activité relié aux éléments devant faire l'objet de cette inspection, émise par la Régie du bâtiment du Québec. Une copie du rapport du test hydrostatique doit être remise au Service de sécurité incendie sans délai. Dans tout bâtiment muni d'un système de gicleurs automatiques, les tuyaux, vannes et autres équipements faisant partie du système de gicleurs doivent être protégés contre tout risque d'endommagement causé par les activités à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou par des véhicules ou de la machinerie en mouvement. Tout bâtiment muni d'un système de gicleurs automatique et d'armoires d'incendie armées doit aussi être équipé d'un système d'alarme incendie relié à une centrale d'urgence indépendante pouvant relayer le signal d'alarme au Centre de traitement des appels d'urgence (911). Article 11.2 Accessibilité Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système d'extincteurs automatique à eau doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s'y rendre. Les systèmes d'extinction automatique privés installés sur les terrains ou sur les immeubles, les poteaux indicateurs de vanne et les collecteurs d'alimentation pour les extincteurs automatiques ou les robinets armés d'incendie doivent être en tout temps visibles, accessibles, tenus et maintenus en parfait état d'opération, de fonctionnement et de propreté, de plus les couleurs de ces équipements devra être rouge et les bornes incendie devront avoir leurs extrémités noires. Afin d'assurer le dégagement des têtes de gicleurs automatiques et des composantes de détection du système d'alarme incendie et leur bon fonctionnement, il est interdit, pour tous les types de bâtiments : - De faire de l'entreposage ou des modifications au bâtiment qui pourraient nuire au bon fonctionnement des têtes de gicleurs et des composantes de détection du système d'alarme incendie. Règlement 620 17 - De faire de l'entreposage à moins de 450 mm des têtes de gicleurs et des composantes de détection du système d'alarme incendie. - De recouvrir les têtes de gicleurs automatiques et les composantes du système d'alarme incendie de poussière, de peinture et de toute autre matière ou substance. Tout système d'alarme incendie installé dans une résidence supervisée doit être relié à une centrale d'urgence indépendante pouvant relayer le signal d'alarme au Centre de traitement des appels d'urgence (911). Article 11.3 Accès aux raccords pompier L'accès aux raccords pompier installés pour les systèmes d'extincteurs automatiques à eau ou les réseaux de canalisation d'incendie doit toujours être dégagé pour le Service de sécurité incendie et leurs équipements. Le raccord pompier doit être muni d'un panneau identifiant cette présence. Ce panneau doit être placé à l'extérieur du bâtiment à un endroit visible au personnel d'urgence dès leur arrivée. L'autorité compétente remettra, sur demande, le modèle d'affiche autorisé. Tout raccord pompier doit être identifié à l'extérieur du bâtiment par une affiche avec pictogramme d'une grandeur minimale de 40 cm par 40 cm, bien visible et fixée au-dessus de celui-ci. Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'un raccord pompier, chaque affiche doit indiquer quel système de gicleurs ou quel réseau de canalisations et de robinets d'incendie le raccord pompier dessert selon sa fonction. Les raccords pompiers doivent être accessibles aux services d'urgence en tout temps et être situés à au plus 45 m d'un poteau d'incendie. Les raccords pompiers doivent être protégés en permanence par des bouchons et des bollards. Il est interdit de stationner un véhicule en face des raccords pompier. Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans cette aire pour la durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s'effectuent avec célérité. Tout véhicule immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire du véhicule. Article 11.4 Mise hors service d'un système d'extincteurs automatique à eau Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment qui s'apprête à entreprendre des travaux de réparation sur un réseau de protection incendie ou de mettre ce réseau hors service, doit informer le Service de sécurité incendie au moins vingt-quatre heures avant le début des travaux ou de la mise hors service. Il doit également informer le Service de sécurité incendie de la fin des travaux ou de la remise en service du réseau au plus tard vingt-quatre heures suivant cet événement. Article 11.5 Installation selon la norme NFPA-13 - R Nonobstant les installations dans les bâtiments d'habitation du groupe C tel que défini au CNB 2010, d'au plus trois étages, un système d'alarme incendie conforme à la norme ULC-S 524 (Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie) doit être installé lorsque le bâtiment est protégé selon la norme NFPA 13-R (Standard for the installation of sprinkler systems in residential occupancies up to and including four stories in height). Cela inclut les établissements de soins de type résidence supervisée et les résidences privées pour aînés, tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Article 11.6 Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité incendie Un dispositif de sécurité incendie doit être entretenu conformément aux dispositions prévues au présent règlement et aux normes d'inspection, d'entretien et d'essai prévues au CNPI 2010. Règlement 620 18 Lorsqu'aucune disposition particulière n'est prévue, un tel dispositif doit être entretenu de façon à assurer qu'il fonctionne conformément aux exigences de conception. L'autorité compétente peut exiger du propriétaire du dispositif de fournir une copie des documents faisant état de toute inspection, entretien ou essai effectué sur celui-ci. CHAPITRE 12 SYSTÈME D'ALARME INCENDIE Article 12.1 Obligation Lorsqu'un système d'alarme incendie est requis pour un bâtiment : - Le système d'alarme doit être installé conformément à la norme ULC-S524 "Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie" et au Code de construction du Québec - Chapitre 1 - Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2005 (Modifié). - Les postes manuels de couleur rouge doivent être installés près de chaque porte d'issue qui donne sur un escalier ou directement à l'extérieur. - Les postes manuels de couleur bleue doivent être installés seulement sur les portes d'issue ou de sortie desservant une aire de plancher ou une partie d'aire de plancher et qui sont munie d'un dispositif spécial d'ouverture. Sous chaque poste manuel de couleur bleue, une affiche doit être installée indiquant la procédure à suivre pour actionner le dispositif d'ouverture de la porte. - Lorsque le système d'alarme incendie d'un bâtiment n'est pas relié à une centrale d'urgence, une affiche doit être installée sous chaque poste manuel avec l'inscription suivante : EN CAS D'INCENDIE DÉCLENCHEZ L'ALARME ET TÉLÉPHONEZ AU 911 Article 12.2 Supervision du système Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence supervisée le système de détection et d'alarme incendie doit être supervisé par une centrale d'alarme. Article 12.3 Normes La signalisation sonore doit être conçue et installée de façon qu'elle sonne sans interruption pendant une période minimale de vingt minutes ou tant que le propriétaire, l'occupant ou un représentant autorisé ne l'a pas interrompue et rétabli le système. Article 12.4 Clés Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au schéma de couverture de risque en incendie, dont l'accès requiert une clé, peuvent fournir une clé d'accès du bâtiment à l'autorité compétente afin qu'il ait un accès plus rapide à l'intérieur du bâtiment sans causer de dommages inutiles lors d'interventions d'urgence. Les clés fournies par les propriétaires sont entreposées au Service de sécurité incendie et accessibles uniquement au directeur et aux officiers lors d'intervention d'urgence. La fourniture des clés d'accès est aux frais des propriétaires. Article 12.5 État de fonctionnement Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un système d'alarme contre les incendies doit s'assurer que ce système est constamment en bon état de fonctionnement. Règlement 620 19 Le système doit être conçu de manière à assurer une protection adéquate de sorte que des tiers ne puissent ni en empêcher ni en fausser le fonctionnement. Il doit être fabriqué, installé et entretenu de façon que l'alarme ne se déclenche que lorsqu'il y a effectivement un incendie. Les déclencheurs manuels doivent être visibles et facilement accessibles. L'installation ne doit comporter aucun obstacle ou mécanisme pouvant nuire à son fonctionnement. Article 12.6 Alerte Lorsque l'alerte d'un système d'alarme est acheminée à une agence de réception d'alarmes, le système doit être conçu de manière que l'alerte soit clairement identifiable. Article 12.7 Obligations de l'utilisateur Lorsque le système d'alarme est déclenché, l'utilisateur ou son représentant désigné doit se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du Service de sécurité incendie, afin de lui donner accès aux lieux protégés, interrompre le fonctionnement de l'alarme et le rétablir une fois l'intervention terminée. Article 12.8 Interruption d'un système sonore Lorsque l'utilisateur ou son représentant désigné ne peut se rendre aux lieux protégés dans les vingt minutes suivant le déclenchement du système, un agent de la paix peut pénétrer dans un lieu protégé pour y interrompre le signal du système d'alarme. Article 12.9 Mesures de sécurité et frais L'agent de la paix qui interrompt le signal d'un système d'alarme n'est pas tenu de le remettre en fonction. Les mesures prévues à l'article 12.8 s'appliquent et les frais encourus pour assurer la protection des lieux à la suite de cette interruption sont à la charge de l'utilisateur. Article 12.10 Déclenchement inutile Un système d'alarme est considéré avoir été déclenché inutilement lorsque aucune trace d'incendie ou de début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée du Service de sécurité incendie ou en l'absence de tout autre motif manifeste expliquant le déclenchement de l'alarme. Constitue une infraction le fait d'opérer un système d'alarme incendie sans excuse raisonnable ou de nuire au fonctionnement normal d'un système d'alarme. Constitue une infraction tout appel transmit inutilement au Service de sécurité incendie, sans excuse raisonnable. CHAPITRE 13 INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE Article 13.1 Présomption de mauvais fonctionnement, de défectuosité et de déclanchement inutile Le déclenchement d'un système d'alarme contre les incendies est présumé, en l'absence de preuve contraire, être pour cause de déclenchement inutile, défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un incendie ou de début d'un incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'autorité compétente. Article 13.2 Fausse alarme Constitue une infraction et rend l'utilisateur d'un système d'alarme contre les incendies passible des amendes prévues au présent règlement, tout déclenchement du système d'alarme contre les incendies au-delà du deuxième, au cours d'une période consécutive de douze mois pour cause de déclenchement inutile, de défectuosité ou de mauvais fonctionnement. Règlement 620 20 La carte d'appel du Service de sécurité incendie peut établir le nombre de fausses alarmes et peut être déposée en preuve devant un tribunal, le cas échéant. Article 13.3 Appel d'urgence Nul ne peut appeler ou faire appeler en urgence le Service de sécurité incendie sans qu'il n'y ait un incendie ou autre situation d'urgence nécessitant l'intervention rapide et immédiate de ce Service. Un appel est inutile lorsque, à l'arrivée du Service de sécurité incendie, aucune preuve de la présence d'un incendie ou d'un début d'incendie n'y est constatée. Article 13.4 Mesures de protection à la suite d'une intervention Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard duquel le Service de sécurité incendie doit intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée. En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le Service de sécurité incendie ou un agent de la paix appelé sur les lieux peut : - Dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. - Dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'utilisateur ne rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble. - Dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire. Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou d'un véhicule à la suite d'une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule. Les frais sont établis à la règlementation municipale en vigueur en matière de tarification. Article 13.5 Bâtiments incendiés Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé dans les quarante-huit heures suivant l'incendie et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation et de démolition ne sont pas complétés. Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci risque de s'écrouler, son propriétaire doit procéder à la consolidation ou à la démolition de la superficie dangereuse dans les quarante-huit heures de l'incendie ou, s'il y a lieu, de la fin de l'enquête instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, il doit prendre dans l'intervalle toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment pour interdire l'accès au site devenu dangereux ou y assurer une surveillance appropriée. CHAPITRE 14 PIÈCES PYROTECHNIQUES PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 14.1.1 Utilisation Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la vitesse du vent est supérieure à 30 km/h ou dans des conditions qui présentent un risque particulier d'incendie. Règlement 620 21 Article 14.1.2 Pétards Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage d'un pétard. PARTIE 2 DISPOSITION GÉNÉRALE PIÈCES PYROTECHNIQUES À FAIBLE RISQUE Article 14.2.1 Conditions d'utilisation L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée aux conditions suivantes : - L'utilisateur doit être âgé de dix-huit ans ou plus. - Le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie. - Le terrain doit avoir une superficie minimale de 30 m par 30 m dégagé à 100 %. - La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimale de 15 m de toute maison, bâtiment, construction et/ou champ cultivé. Article 14.2.1 Permis de vente Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à risque faible, à moins de détenir un permis émis à cette fin en vertu du présent règlement. Article 14.2.3 Demande de permis Une demande de permis pour la vente de telles pièces pyrotechniques doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe B du présent règlement et fournir les informations et documents suivants : - Les nom, prénom, adresse du vendeur et sa date de naissance s'il s'agit d'une personne physique. - L'adresse du lieu de vente et du lieu d'entreposage si elle diffère de celle du vendeur. - Le genre de pièces mises en vente. - La quantité de pièces à emmagasiner. - L'endroit exact où seront entreposées les pièces emmagasinées pour la vente. - L'endroit et la manière dont les pièces seront montrées en magasin. Article 14.2.4 Coût et durée Le coût de ce permis de vente est de 50 $. Il est valide pour une période d'au plus un an. Il expire le 31 décembre suivant la date de son émission. Article 14.2.5 Changement concernant les renseignements Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis et ce, dans les trente jours qui suivent le changement. Article 14.2.6 Incessibilité Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. Règlement 620 22 Article 14.2.7 Quantité La quantité maximale des pièces pyrotechniques à risque faible entreposées ne doit pas excéder 10 kg, à moins d'obtenir une autorisation spéciale à cet effet du directeur du Service de sécurité incendie. Article 14.2.8 Chandelle volante (Lanterne volante) Il est interdit à quiconque d'utiliser des dispositifs volants fait de matériaux combustibles utilisant une flamme nue. PARTIE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ Article 14.3.1 Conditions d'utilisation L'utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé est interdite à moins que l'utilisateur ne détienne un permis à cette fin. Article 14.3.2 Permis de vente Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque le poids brut de la quantité emmagasinée pour la vente est égal ou supérieur à 1 000 kg, à moins de détenir un permis émis à cette fin en vertu du présent règlement. Article 14.3.3 Demande de permis de vente Une demande de permis pour la vente de telles pièces pyrotechniques doit être présentée à l'autorité compétente et fournir les informations et documents suivants : - Les nom, prénom, adresse du vendeur et sa date de naissance s'il s'agit d'une personne physique. - L'adresse du lieu de vente et du lieu d'entreposage si elle diffère de celle du vendeur. - Le genre de pièces mises en vente. - La quantité de pièces à emmagasiner. - L'endroit exact où seront entreposées les pièces emmagasinées pour la vente. - L'endroit et la manière dont les pièces seront montrés en magasin. Article 14.3.4 Coût et durée du permis de vente Le permis peut être obtenu sans frais. Il est valide pour une période d'au plus un an. Il expire le 31 décembre suivant la date de son émission. Article 14.3.5 Changement concernant les renseignements Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis et ce, dans les trente jours qui suivent le changement. Article 14.3.6 Incessibilité du permis Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. Règlement 620 23 Article 14.3.7 Demande de permis La demande de permis doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe B du présent règlement et fournir les informations et documents suivants : - Les nom, prénom et adresse du ou des utilisateurs et copie de tout document attestant de ses qualifications et autorisations à cette fin. - L'événement pour lequel les pièces seront utilisées. - Les nom, prénom et adresse de l'organisateur. - La date et l'endroit exact de l'événement. - Le genre de pièces qui seront utilisées. - L'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où se fera le lancement et les retombées des pièces devra être annexée à la déclaration. - Le schéma du terrain où se fera le feu d'artifice prévoyant l'aire de lancement, de dégagement et de retombée, du périmètre de sécurité et des espaces occupés par le public. - Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités. - Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ laquelle doit être fournie avant l'événement. Article 14.3.8 Coût et durée du permis d'utilisation Le coût du permis est de 100 $ par jour d'utilisation et n'est valide que pour la période indiquée au permis. Article 14.3.9 Conditions d'émission Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que l'utilisateur est un artificier- surveillant qualifié. Article 14.3.10 Changement concernant les renseignements La personne au nom de qui le permis a été émis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis. Tout changement de date d'utilisation doit faire l'objet d'une modification spécifique et aucuns frais n'est exigible pour un tel changement. Article 14.3.11 Incessibilité Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. PARTIE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PIÈCES PYROTECHNIQUES À USAGE PRATIQUE Article 14.4.1 Conditions L'utilisation des pièces pyrotechniques d'usage pratique n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : - L'utilisateur est un technicien artificier qualifié détenant un permis valide émis en vertu du présent règlement. - Garder sur place, en permanence, une personne titulaire de la carte d'artificier. Règlement 620 24 - S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir toute propagation des flammes. - Suivre toutes les mesures de sécurité stipulées dans Le manuel de l'artificier de la division des explosifs du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. - Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et dans les circonstances prévues et autorisées en vertu du permis. Article 14.4.2 Demande de permis Une demande de permis pour l'utilisation des pièces pyrotechniques d'usage pratique doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe C du présent règlement et fournir les informations et documents suivants : - Les nom, prénom et adresse du technicien artificier et copie de tout document attestant de ses qualifications et autorisations à cette fin. - L'événement pour lequel les pièces seront utilisées. - Les nom, prénom et adresse de l'organisateur. - La date et l'endroit exact de l'événement. - Le genre de pièces qui seront utilisées. - L'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où se fera le lancement et les retombées des pièces devra être annexée à la déclaration. - Le schéma du terrain où se fera le feu d'artifice prévoyant l'aire de lancement, de dégagement et de retombée, du périmètre de sécurité et des espaces occupés par le public. - Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités. - Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ par événement, laquelle doit être fournie avant l'événement. Article 14.4.3 Coût et durée Le coût du permis est de 100 $ par jour d'utilisation et n'est valide que pour la période indiquée au permis. Article 14.4.4 Conditions d'émission Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que l'utilisateur est un technicien artificier qualifié. Article 14.4.5 Changement concernant les renseignements Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis. Article 14.4.6 Incessibilité Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. Règlement 620 25 PARTIE 5 CRACHEURS DE FEU Article 14.5.1 Conditions Une représentation par un cracheur de feu ou un jongleur avec des bâtons enflammés n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : - Le cracheur de feu ou le jongleur est qualifié et détient un permis valide émis pour la représentation conformément au présent règlement. - Un équipement approprié doit être sur les lieux de la représentation afin de prévenir toute propagation des flammes. Article 14.5.2 Demande de permis Une demande de permis pour une représentation incluant un cracheur de feu ou un jongleur avec des bâtons enflammés doit être présentée sur le formulaire prévu à l'Annexe C du présent règlement et fournir les informations et documents suivants : - Les nom, prénom et adresse du requérant. - L'événement auquel le cracheur de feu ou le jongleur participera. - Les nom, prénom et adresse de l'organisateur. - La date et l'endroit exact de l'événement. - Les nom, prénom et adresse du cracheur de feu ou du jongleur et copie de tout document attestant de ses qualifications et autorisations à cette fin. - Une description de sa performance. - Le schéma du terrain où se fera la présentation du périmètre de sécurité et des espaces occupés par le public. - L'autorisation écrite du propriétaire du terrain où se fera la représentation. - Le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités. - Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 000 000 $ par événement, laquelle doit être fournie avant l'événement. Toute demande de permis doit être faite auprès de l'autorité compétente au moins deux semaines avant la tenue de la représentation. Article 14.5.3 Coût et durée Le coût du permis est de 100 $ par jour de représentation et n'est valide que pour la période indiquée au permis. Article 14.5.4 Conditions d'émission Le permis ne peut être émis que si la demande est conforme et que le cracheur de feu ou le jongleur est qualifié. Article 14.5.5 Changement concernant les renseignements Le titulaire du permis doit informer l'autorité compétente de tout changement relatif aux renseignements fournis au soutien de la demande de permis. Règlement 620 26 Article 14.5.6 Incessibilité Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. CHAPITRE 15 FEUX EXTÉRIEURS PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 15.1.1 Vitesse des vents et indice d'inflammabilité Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents excède 25 km/h ou lorsque l'indice d'inflammabilité de la Société de protection des forêts contre le feu est supérieur à "Élevé" pour la région. Article 15.1.2 Autorisation et permis requis Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain où un tel feu en plein air doit être allumé et sans détenir un permis de feu en plein air émis conformément au présent règlement, lorsqu'un tel permis est requis. Le privilège de faire des feux extérieurs n'est autorisé, du dimanche au vendredi, qu'à compter de 18 h afin de respecter la qualité de vie du voisinage. Le privilège de faire des feux extérieurs est autorisé à compter de 15 h le samedi. Article 15.1.3 Demande de permis La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins cinq jours avant la date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes : - Les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et numéro de téléphone. - Le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée. - Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur. - Une description des mesures de sécurité prévues. - Le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée du feu. - L'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu. L'autorité compétente peut refuser l'émission d'un permis de feu à ciel ouvert si elle a des raisons justes et raisonnables de croire que le feu à ciel ouvert ou la fumée pourrait présenter un risque. Aucun feu à ciel ouvert ou permis de brûlage ne peut être émis lorsqu'une interdiction d'effectuer un feu à ciel ouvert promulguée par une autorité gouvernementale est en vigueur. Article 15.1.4 Conditions Nonobstant toute autre disposition applicable dans la réglementation municipale en vigueur, un feu à ciel ouvert ne peut être fait qu'aux conditions suivantes : - Avant d'allumer le feu, le détenteur du permis doit aviser le Service de sécurité incendie. Règlement 620 27 - Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins un adulte jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux. - Le feu doit être localisé à une distance minimale de 60 m de tout bâtiment ou boisé et être protégé par une zone de sécurité d'un rayon de 15 m. - La hauteur du feu ne doit pas excéder 1,8 m et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de 3 m. - Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu. - Il doit y avoir sur place un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu à ciel ouvert est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. Malgré le respect des conditions et/ou l'obtention du permis, l'autorité compétente se réserve le droit de refuser l'émission du permis et/ou la réalisation du feu si elle considère qu'il pourrait mettre en danger la vie des citoyens, leurs biens ou l'environnement. Article 15.1.5 Validité du permis Tout permis n'est valide que pour une journée, soit la date pour laquelle il a été émis. Si le feu n'a pas lieu, un nouveau permis doit être demandé. Article 15.1.6 Incessibilité du permis Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. Article 15.1.7 Conditions atmosphériques Malgré la possession d'un permis, aucun feu ne peut avoir lieu si, à la date visée, la vélocité du vent ou l'indice d'inflammabilité présente un risque particulier de propagation du feu. Article 15.1.8 Matériaux Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'alimenter, de laisser allumer ou alimenter, ou autrement permettre que soit allumé ou alimenté un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, avec les matériaux suivants : - Déchet. - Bois traité. - Accélérant. - Produit fait de matière plastique. - Produit de caoutchouc. - Charbon. - Huile. - Peinture. - Solvant. - Panneau de particules. - Bois de grève imprégné de sel. Règlement 620 28 - Matériaux de construction. Les feux en plein air sont permis en vue de détruire toute matière ligneuse, comme l'herbe, le foin, le feuillage, les branches et résidus de défrichage et pour lesquels la loi exige qu'un permis soit émis par un organisme responsable de la protection des forêts ou en vertu du présent règlement. Article 15.1.9 Étincelles, escarbilles, suie et fumée Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de permettre que soit allumé un feu en plein air qui émet toute éjection d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée susceptible de nuire au confort du voisinage, qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation ou nuisant à la circulation. Tout feu qui contrevient au présent article doit être éteint sur-le-champ par toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu. De même, tout membre du Service de sécurité incendie qui ordonne l'extinction de tout feu en vertu du présent article doit procéder à ladite extinction lorsque la personne qui a allumé, laissé allumer ou autrement permis que soit allumé ledit feu refuse d'obtempérer. Article 15.1.10 Extinction d'un feu en plein air avant le départ de celui qui l'a allumé La personne responsable du feu doit être présente sur les lieux afin de surveiller celui-ci en tout temps et s'assurer, avant de quitter le site, que celui-ci est complètement éteint ou procéder à son extinction complète, à défaut de quoi elle pourra être tenue responsable de tout dommage causé par ledit feu. Article 15.1.11 Extinction de feux en plein air Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu en plein air, de quelque nature que ce soit, et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit éteindre ledit feu sur-le-champ si l'une des dispositions du présent règlement n'est pas ou n'est plus respectée. De même, toute personne qui reçoit d'un membre du Service de sécurité incendie l'ordre d'éteindre tout feu en plein air pour des raisons de sécurité comme les conditions météorologiques, l'ampleur ou l'emplacement du feu, le non-respect d'une des dispositions du présent règlement, ou pour toute autre raison de sécurité doit obtempérer sur-le-champ. L'autorité compétente est autorisée à éteindre ou à faire éteindre tout feu qui, à leur avis, devient ou risque de devenir incontrôlable ou qui ne peut être contenu. Article 15.1.12 Opposition à l'extinction d'un feu en plein air Il est interdit à toute personne de s'opposer à l'extinction de tout feu en plein air ou de tenter d'empêcher pareille extinction, lorsque celle-ci est demandée par le Service de sécurité incendie. PARTIE 2 FEUX DE FOYERS EXTÉRIEURS Article 15.2.1 Conditions Est considéré un foyer extérieur : - Un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins 1 m munie d'un capuchon grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés d'un pare-étincelles. - Un foyer de conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins 1 m munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu. - Un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments. Règlement 620 29 Article 15.2.2 Autorisation Les feux de foyers extérieurs sont autorisés sans permis dans la mesure où toutes les exigences suivantes sont remplies : - Le feu a été allumé dans un foyer avec cheminée vendu à cette fin (Excluant tout appareil de fabrication artisanale). - Ce foyer doit avoir un dégagement minimal de 1,5 m de tout combustible et d'un minimum de 5 m de tout bâtiment. - Seul le bois est utilisé comme matière combustible. - Le feu ne s'élève pas à plus de 1 m de hauteur et n'atteint pas plus de 1 m de circonférence et il est contenu à l'intérieur du foyer. - Les feux extérieurs réalisés dans un contenant en métal ou un cylindre de béton sur fond de sable d'au moins 20 cm muni d'un grillage pare-étincelles. Article 15.2.3 Distance réglementaire Il est interdit à toute personne de construire ou d'installer ou de faire construire ou d'installer tout foyer extérieur à moins de 1,5 m de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable. Article 15.2.4 Pare-étincelles La cheminée ainsi que l'âtre de tout foyer extérieur doivent être munis d'un pare-étincelles adéquat. Article 15.2.5 Conditions d'utilisation Toute personne qui utilise, laisse utiliser ou autrement permet que soit utilisé un foyer extérieur doit, en plus des conditions prévues au présent chapitre, respecter les exigences suivantes : - Les matières combustibles ne doivent pas dépasser l'âtre du foyer. - Le foyer doit reposer sur une base incombustible telle du sable, du gravier, du ciment ou toute autre matière semblable. - L'allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu, doivent être sous la surveillance constante d'une personne majeure qui agit à titre de personne responsable. - S'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable se trouve à proximité dudit foyer et est prêt à être utilisé afin de garder un contrôle permanent et intervenir au besoin. - Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une personne adulte. Article 15.2.6 Prévention Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de foyer extérieur et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement de manière à prévenir et à arrêter toute propagation des flammes, notamment avec un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. Le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence. Règlement 620 30 PARTIE 3 FEUX DE CAMP EN MILIEU RURAL Article 15.3.1 Autorisation Les feux de camp (Sans foyers extérieurs) en milieu rural sont autorisés dans la mesure où toutes les exigences suivantes sont remplies : - L'emplacement a été approuvé par le l'autorité compétente désigné. - Cet emplacement a un dégagement minimal de 1,5 m de tout combustible et d'un minimum de 5 m de tout bâtiment. - Seul le bois est utilisé comme matière combustible. - Le feu ne s'élève pas à plus de 2 m de hauteur et n'atteint pas plus de 1 m de circonférence. - L'allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu, doivent être sous la surveillance constante d'une personne majeure qui agit à titre de personne responsable. - S'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable se trouve à proximité dudit foyer et est prêt à être utilisé afin de garder un contrôle permanent et intervenir au besoin. Article 15.3.2 Prévention Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de foyer extérieur et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doivent agir de manière à prévenir et à arrêter toute propagation des flammes. Le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence. PARTIE 4 FEUX DE BRANCHAGE EN MILIEU RURAL Article 15.4.1 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour but de détruire des matières résiduelles, à l'exception de feuilles mortes, de branchages, d'arbres, d'arbustes, de troncs d'arbre, d'abattis et autres accumulations de bois non transformé, et à condition d'être titulaire d'un permis de feu à cet effet. Les feux de branchage sont interdits dans le périmètre urbain. Malgré les dispositions de l'article 15.1.2, les feux de branchage en milieu rural sont autorisés à compter de 8 h tous les jours. Article 15.4.2 Demande de permis Toute personne qui désire obtenir un permis pour faire un feu de branchage doit, en plus des conditions prévues au présent chapitre, remplir les exigences suivantes : - La demande de permis dûment complétée doit être présentée à l'autorité compétente sur le formulaire prévu à cette fin au moins deux jours avant la date prévue pour l'allumage du feu de branchage. - La personne qui présente la demande de permis doit être majeure. - La personne qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis. Règlement 620 31 Article 15.4.3 Coût Le coût du permis annuel est de 50 $. Le permis unitaire est gratuit. Article 15.4.4 Distances réglementaires Tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 100 m de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable. De même, tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 200 m de tout entrepôt, usine ou autre bâtiment semblable, où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément combustible semblable. Article 15.4.5 Matières combustibles Les matières combustibles d'un feu de branchage doivent être empilées en tas d'au plus 2 m par 2 m et ne doivent pas excéder une hauteur de 1 m. Article 15.4.6 Prévention Dans le cas des détenteurs de permis annuel, un préavis de vingt-quatre heures doit être donné au Service de sécurité incendie avant tout feux. Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de branchage et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit agir de manière à prévenir et à arrêter toute propagation des flammes. De même, le titulaire d'un permis de feu de branchage doit s'assurer qu'un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable, se trouve à proximité dudit feu et est prêt à être utilisé. Le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence. Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des moyens d'extinction et de contrôle en permanence. Article 15.4.7 Passages d'incendie Un passage d'incendie d'au moins 6 m de largeur, et représentant le trajet le plus court entre le lieu où est allumé le feu de branchage et la voie publique, doit être maintenu libre de tout véhicule ou obstruction quelconque pendant toute la durée de validité du permis de feu. Tout véhicule stationné en contravention du présent article sera remorqué aux frais du propriétaire dudit véhicule. Cependant, lorsque la topographie des lieux ne permet pas de respecter les exigences du présent article, il est possible d'adapter lesdites normes, moyennant l'approbation de l'autorité compétente. PARTIE 5 FEUX DE JOIE Article 15.5.1 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis à cet effet. Article 15.5.2 Demande de permis Toute personne ou tout organisme qui désire obtenir un permis pour faire un feu de joie doit, en plus des conditions prévues à la présente section, respecter les exigences suivantes : - Le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une fête populaire communautaire, ouverte au public, autorisée par le conseil municipal. Règlement 620 32 - La demande de permis dûment complétée doit être présentée à l'autorité compétente, sur le formulaire prévu à cette fin au moins trente jours avant la date prévue de la tenue du feu de joie. - La demande de permis doit être accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire du site où tout feu de joie doit avoir lieu, à l'effet qu'il autorise l'utilisation de son site pour la tenue d'un tel événement. - La personne ou l'organisme qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis. - Si ce feu de joie est tenu sur un terrain appartenant à la Ville, la personne ou l'organisme qui présente la demande devra fournir une preuve d'assurance en responsabilité civile d'un montant minimal de 1 000 000 $. - Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des moyens d'extinction et de contrôle en permanence. De plus, pendant cette même période, le surveillant du feu doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service 9-1-1 pour transmettre une situation d'urgence. Article 15.5.3 Conditions La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins trente jours avant la date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes : - Le nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du requérant. - S'il s'agit d'une personne morale, le nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de son représentant. - Le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée. - Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur. - Une description des mesures de sécurité prévues. - Le nom, l'adresse et la date de naissance de deux personnes majeures qui seront présentes pendant toute la durée du feu. - L'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu. Article 15.5.4 Autres conditions Un feu de joie doit également respecter les conditions suivantes : - Avant d'allumer le feu, le détenteur du permis doit aviser le Service de sécurité incendie. - Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins deux adultes jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux. - La hauteur du feu ne doit pas excéder 1,8 m et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de 3 m. - Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu. - Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage et jusqu'à l'extinction complète du feu, des moyens d'extinction et de contrôle et le surveillant doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service d'urgence. Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu de joie est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. Règlement 620 33 Article 15.5.5 Validité du permis Tout permis n'est valide que pour une journée, soit la date pour laquelle il a été émis. Article 15.5.6 Incessibilité du permis Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. Article 15.5.7 Conditions atmosphériques Malgré la possession d'un permis, aucun feu de joie ne peut avoir lieu si, à la date visée pour l'événement, la vélocité du vent ou l'indice d'inflammabilité présente un risque particulier de propagation du feu. Article 15.5.8 Validité Tout permis émis par l'autorité compétente n'est valide que pour la personne ou l'organisme identifié(e) comme requérant à la demande de permis. Il est incessible et inaliénable. Article 15.5.9 Coût Le coût du permis annuel est de 50 $. Le permis unitaire est gratuit. Article 15.5.10 Durée Tout permis unitaire émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour la période qui y est spécifiée, cette période n'excédant toutefois pas cinq jours. Tout permis annuel émis en vertu du présent règlement n'est valide que jusqu'au 31 décembre de l'année de son émission. Article 15.5.11 Suspension et révocation Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être suspendu ou révoqué par l'autorité compétente si le titulaire dudit permis, ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de respecter l'une des conditions du permis, ou si l'autorité compétente juge que l'activité présente un risque élevé d'incendie, notamment en raison des agissements de tout titulaire de permis ou de son personnel, en raison des conditions météorologiques ou en raison de toute autre situation particulière tel le bris d'une conduite d'aqueduc. Article 15.5.12 Permis - Responsabilité L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement n'exonère pas le titulaire dudit permis des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit commun, notamment en matière de responsabilité civile. Article 15.5.13 Distances réglementaires Tout feu de joie doit être situé à une distance d'au moins 50 m de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable et à une distance d'au moins 200 m de tout entrepôt, usine ou autre bâtiment semblable où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément combustible semblable. Article 15.5.14 Autorisation d'allumage Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de l'autorité compétente présente sur place. Règlement 620 34 Article 15.5.15 Ampleur du feu de joie Les matières combustibles ne doivent pas s'élever à plus de 3 m de hauteur et ne doivent pas atteindre une circonférence de plus de 4 m. Article 15.5.16 Nettoyage du site Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du foyer, dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'événement. CHAPITRE 16 RAPPORTS Article 16.1 Système d'alarme incendie Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment équipé d'un système d'alarme incendie doit fournir, annuellement au Service de la sécurité incendie, à ses frais, un rapport détaillé attestant du bon fonctionnement des éléments suivants : - Système d'alarme incendie. - Système de gicleurs automatiques. - Canalisations et robinets d'incendie armés. - Système d'alimentation de secours et éclairage de sécurité. - Systèmes d'extinction spéciaux. - Systèmes d'extinction fixes pour appareils commerciaux de cuisson. - Extincteurs portatifs. - Poteau d'incendie privé. Ce rapport doit être daté de moins de douze mois et être émis par une personne détenant une licence valide d'entrepreneur dans un domaine d'activité relié aux éléments devant être attestés, émise par la Régie du bâtiment du Québec Article 16.2 Installation électrique Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, lorsque l'installation électrique de ce bâtiment semble constituer un risque imminent d'incendie, fournir, à ses frais, une attestation du bon fonctionnement de l'installation électrique du bâtiment ou d'une partie de celui-ci. Cette attestation doit être postérieure à la demande de l'autorité compétente et être émise par un maître électricien. Article 16.3 Résistance au feu Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, lorsqu'il est impossible de déterminer la résistance au feu d'un assemblage, fournir, à ses frais, une attestation de la résistance au feu des murs, poteaux et arcs porteurs, d'une séparation coupe-feu, d'un mur coupe-feu ou du toit incorporés à ce bâtiment. Cette attestation doit être postérieure à la demande de l'autorité compétente et être émise par un ingénieur. Règlement 620 35 Article 16.4 Capacité du toit Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir, à ses frais, une attestation confirmant que la toiture de son bâtiment est sécuritaire, même avec le poids de la neige ou de la glace qui s'y est accumulée depuis le début de la saison froide. Cette attestation doit être émise par un ingénieur et être postérieure à la demande de l'autorité compétente. Article 16.5 Équipements de sécurité incendie Le propriétaire de tout bâtiment où sont installés des équipements de sécurité incendie tels que systèmes de gicleurs, extincteurs, appareils d'éclairage de secours, hottes de cuisine commerciales doit avoir tous les rapports et certificats de vérification et de nettoyage de ces équipements rapidement disponibles pour vérification par les représentants du Service de sécurité incendie et doit faire parvenir, lorsqu'une demande lui est faite par écrit, toute copie d'un de ces documents. Article 16.6 Autres documents Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment, à la suite d'une inspection par l'autorité compétente, doit faire parvenir, lorsque demande lui est faite par écrit, toute copie des documents stipulés dans la remise de propriété ou dans le rapport d'inspection. CHAPITRE 17 PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE Article 17.1 Résidences supervisées Pour toutes les résidences supervisées, un plan de sécurité incendie conforme à la présente section doit être préparé et doit comprendre : - Les mesures à prendre en cas d'incendie, notamment : - Faire retentir l'alarme incendie. - Prévenir le Service de sécurité incendie. - Renseigner les occupants sur la marche à suivre quand l'alarme retentit. - Évacuer les occupants et prendre des mesures spéciales pour les personnes ayant besoin d'aide. - Circonscrire, maîtriser et éteindre l'incendie. - La désignation et la préparation d'un personnel de surveillance pour les opérations de sécurité incendie. - La formation à donner au personnel de surveillance et aux autres occupants quant à leurs responsabilités en matière de sécurité incendie. - Les documents, y compris les dessins, indiquant le type, l'emplacement et le mode de fonctionnement de toutes les installations de sécurité incendie du bâtiment. - La tenue d'exercices d'incendie. - La surveillance des risques d'incendie dans le bâtiment. - L'inspection et l'entretien des installations du bâtiment prévues pour assurer. Une copie de ce plan de sécurité incendie doit être remise au Service de sécurité incendie. Règlement 620 36 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS DIVERSES Article 18.1 Matériaux décoratifs Il est interdit d'utiliser des arbres résineux coupés, leurs branches, des matières végétales desséchées ou des mousses plastiques comme matériaux décoratifs dans : - Une issue. - Un établissement de réunion. - Un établissement hôtelier. - Un établissement de soins ou de détention. - Un établissement commercial. - Un établissement public. - Un établissement institutionnel. - Un établissement industriel. Article 18.2 Salle de réunions, d'expositions ou de spectacles Pour toute salle de réunions, d'expositions ou de spectacles ayant une capacité de soixante personnes et plus, les tentures, rideaux, voiles et matières résineuses qui s'y trouvent doivent être ignifugés selon la norme d'ignifugation NFPA-701. Article 18.3 Ballots de foins à l'intérieur Pour tous les types de bâtiments autres que les bâtiments agricoles, il est interdit d'avoir à l'intérieur de ceux-ci des ballots de foin. Article 18.4 Décorations À l'intérieur de tous les types de bâtiments, il est interdit d'accrocher au plafond des décorations qui pourraient nuire à l'efficacité des têtes de gicleurs automatiques ou des composantes du système d'alarme incendie. Article 18.5 Bâtiment et/ou local vacant Le propriétaire d'un bâtiment vacant doit, en tout temps, s'assurer que les locaux sont libres de débris et de substances inflammables et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées. Article 18.6 Dégagement - Panneaux électriques Dans tous les types de bâtiments, les passages et les espaces utiles doivent être prévus pour donner accès à tout panneau de contrôle ou panneau de distribution électrique. Il doit y avoir un dégagement d'au moins 1 m autour de ces panneaux. Article 18.7 Entreposage Dans tous les types de bâtiments, les chambres électriques, les vides techniques, l'entre-toit ainsi que les chambres mécaniques ne doivent pas être utilisés à des fins d'entreposage. Règlement 620 37 Article 18.8 Équipement électrique Dans tous les types de bâtiments, il est interdit de laisser sans boîtier et/ou couvercle les jonctions électriques, panneaux de distribution électrique et appareillages électriques. Article 18.9 Ventilation Dans tous les types de bâtiments, les chambres électriques ou mécaniques doivent être munies d'une ventilation suffisante pour éviter que la température ambiante de l'appareillage électrique ne dépasse 40o C. L'installation de ce système de ventilation doit être indépendante de celle du bâtiment et conçue de manière à s'arrêter automatiquement en cas d'incendie dans la chambre d'équipements électriques ou mécaniques. Article 18.10 Joints d'étanchéité Dans tous les types de bâtiments, autres que les logements et les résidences, il est interdit de laisser les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, fils et câbles électriques, fils de communication ou toutes autres canalisations traversant un mur coupe-feu ou une séparation coupe-feu sans les joints d'étanchéité spécialement prévus à cette fin. Article 18.11 Accumulation de matières combustibles Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain ou près d'un bâtiment un amoncellement de matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou de nuire au travail des pompiers constitue une nuisance et est prohibé. Pour tous les types de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et à logements multiples, il est interdit d'avoir, dans les espaces communs et les issues, des tentures, rideaux, voiles et matières résineuses non-ignifugés. Article 18.12 Conteneurs Un conteneur à déchets ou à matières recyclables doit être laissé à une distance d'au moins 6 m de tout bâtiment ou à un endroit qui présente le moins de risque de propagation en cas d'incendie. Cet article ne s'applique pas aux bacs de 240 l et 360 l. Article 18.13 Cuisinières commerciales L'installation d'une cuisinière commerciale et de son système d'extraction des fumées de cuisson doivent être conformes à la norme NFPA 96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations et de la norme NFPA 17A (Standard for wet chemical extinguishing systems). La hotte aspirante d'une cuisinière commerciale doit être reliée à un conduit d'échappement et respecter les normes suivantes : - Être installée à plus de 2,1 m du plancher. - Être munie d'un filtre. - Être équipée d'un système d'extincteur fixe approprié. Le conduit d'échappement sur une friteuse, s'il traverse des pièces occupées, doit être isolé ou être équipé d'un système d'extincteurs automatiques approprié. Article 18.14 Appareils de cuisson portatifs Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment Règlement 620 38 Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 600 mm d'une porte ou d'une fenêtre. Article 18.15 Fumée de cuisson Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion d'un feu de cuisson, se propage dans l'entourage de manière à nuire à la sécurité de toute personne ou que cette fumée pénètre à l'intérieur de tout bâtiment. Article 18.16 Linge huileux Les linges huileux doivent être nettoyés ou disposés de façon sécuritaire, sans menace pour la sécurité des occupants du bâtiment. L'utilisation d'une sécheuse domestique est interdite pour faire sécher les linges huileux. Article 18.17 Déclaration d'un incendie Le Service de sécurité incendie doit être avisé de tout incendie survenu sur son territoire. Article 18.18 Liquides inflammables et combustibles La norme NFPA-30 (Flammable and Combustible Liquids Code) s'applique pour la gestion, le stockage, la manutention et l'utilisation des liquides inflammables et combustibles. Article 18.19 Amoncellement de matériaux Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain, dans un bâtiment ou près d'un bâtiment un amoncellement de matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou pouvant nuire au travail des pompiers constitue une nuisance et est prohibé. Article 18.20 Électricité Les installations électriques doivent être conformes au Code canadien de l'électricité. Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité. Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être approuvé pour l'usage auquel il est destiné. Une installation électrique doit être utilisée et entretenue de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être facile d'accès en tout temps. L'utilisation d'un cordon prolongateur comme alimentation électrique permanente est interdit. Article 18.21 Mini-entrepôt (Destiné à de l'entreposage général) Il est strictement interdit d'entreposer des produits ou substances règlementés par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son règlement, dans un bâtiment de type mini- entrepôt. Les locataires et locateurs donnent droit d'accès à l'autorité compétente au bâtiment et à ses locaux en tout temps. Le contrat de location doit mentionner les présentes exigences. Une affiche extérieure doit être clairement visible pour énumérer les présentes conditions. Règlement 620 39 Article 18.22 Bâtiment occupé pendant des travaux de construction La partie occupée d'un bâtiment avant la fin de sa construction ou de sa transformation doit être : - Munie d'un système de détection et d'alarme incendie en bon état de fonctionnement. - Munie des mesures de lutte contre l'incendie prévues par exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation et en bon état de fonctionnement. - Munie de moyens d'évacuation utilisables et libres de toute obstruction. - Desservie par au moins deux issues. - Isolée de la partie en chantier par une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu d'au moins une heure. La partie en chantier d'un tel bâtiment doit faire l'objet d'une surveillance appropriée. Article 18.23 Tentes et structures gonflables Il est interdit d'utiliser un équipement de cuisson ou un appareil à combustion dans une tente ou une structure gonflable. Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage d'éclairage d'une tente ou d'une structure gonflable doivent se trouver à au moins 600 mm de toute matière combustible. Un espace d'au moins 1 m au-dessus des cloisons est nécessaire afin de faciliter la détection de fumée à l'intérieur des tentes et des structures gonflables. En tenant compte de la pente du toit, un maximum de 30 % de la largeur de la cloison peut être situé à moins d'un mètre du plafond. Article 18.24 Extincteur Pour tous les types de bâtiments autres que les logements et résidences, au moins un extincteur portatif doit être prévus et être conforme à la norme NFPA 10 (Norme concernant les extincteurs d'incendie portatifs). Les extincteurs portatifs peuvent être installés dans les corridors communs et/ou les cages d'escaliers afin d'être accessibles en tout temps. À moins d'entente préalable entre propriétaire et locataire, le propriétaire est responsable de l'installation des extincteurs requis et de leur entretien. CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES Article 20.1 Autorité compétente L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle peut, notamment : - Délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. - Révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent règlement lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions qui y sont prévues. - Exiger l'arrêt de tous travaux en cours s'il juge que ceux-ci comportent un risque sérieux d'incendie ou d'explosion. Lorsque des travaux ont été interrompus, ceux-ci ne peuvent reprendre que lorsque les correctifs exigés par l'autorité compétente ont été complétés. - Exiger toute mesure appropriée pour éliminer ou restreindre tout risque d'incendie ou d'explosion. Règlement 620 40 - Exiger l'évacuation immédiate d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou de tout lieu s'il juge qu'il y a risque sérieux d'incendie ou d'explosion ou si les dispositions du présent règlement ne sont pas observées et qu'il y a risque pour la sécurité des personnes. Elle peut par la suite en interdire l'accès tant que ces risques persistent ou que les travaux ou correctifs exigés n'ont pas été accomplis. - Fixer des échéanciers concernant la mise en œuvre des moyens correctifs exigés. - Exiger d'un organisme et de son dirigeant une liste contenant les nom, adresse et numéro de téléphone des résidences supervisées sous sa responsabilité. - Prendre des photographies ou des vidéos comme preuve testamentaire. Article 20.2 Visite des propriétés L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction pour assurer le respect du présent règlement. L'autorité compétente est autorisée à accéder à tout bâtiment ou tout lieu où est survenu un incendie afin d'y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet incendie. Le propriétaire ou locataire d'une telle propriété doit recevoir l'autorité compétente et la laisser examiner les biens ou lieux visés et répondre à toute question aux fins d'application de ce règlement. Article 20.3 Défense d'injurier l'autorité compétente Il est interdit à quiconque d'insulter, d'injurier, de blasphémer, de menacer, d'intimider ou de provoquer par des paroles ou des gestes l'autorité compétente. Article 20.4 Responsabilité Le propriétaire, le locataire et/ou l'occupant d'un bâtiment, d'un local ou d'un lieu ont chacun la responsabilité de s'assurer que celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement. Le propriétaire, le locataire et/ou l'occupant d'un bâtiment non conforme au présent règlement doit réaliser, à ses frais, toute mesure requise pour corriger les éléments de non conformité qui lui ont été dénoncés par l'autorité compétente. Il doit aviser ce dernier de l'échéancier des travaux à être exécutés ainsi que du moment où ils ont été complétés. Article 20.5 Infraction Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes: Personne physique Personne morale Première infraction 250 $ 500 $ Récidive 500 $ 1 000 $ Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. Article 20.6 Infraction continue Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Règlement 620 41 Article 20.7 Cumul des recours La Ville peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours qui y sont prévus ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Article 20.8 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 599. Article 20.9 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ______________________ ______________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Greffière Maire Règlement 620 42 ANNEXE A Illustration des règles d'installation des avertisseurs de fumée Règlement 620 43 ANNEXE B Permis de vente - Pièces pyrotechniques Vendeur Nom, prénom : Adresse : Date de naissance : Adresse des lieux de vente et d'entreposage Lieu de vente : Lieu d'entreposage : Énumération des pièces mises en vente et quantités Nom Nombre Nom Nombre Description du lieu d'entreposage Description de l'endroit et la manière de mise en montre en magasin Déclaration du requérant Je soussigné, ____________________, déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande de permis sont vrais. Date : ___________________________ Signature : _______________________________________ Autorité compétente Permis émis le : Par : Numéro du permis : Prix : Règlement 620 44 ANNEXE C Demande de permis - Utilisation de pièces pyrotechniques Risque élevé  Usage pratique  Cracheur de feu  Requérant Nom, prénom : Adresse : Qualification (s) : Organisateur Nom, prénom : Adresse : Événement Motif : Lieu : Date : Pièces pyrotechniques utilisées Propriétaire des lieux Autorisation écrite du propriétaire, et du locataire s'il y a lieu, du ou des terrains utilisés pour le lancement et les retombées annexée  Schéma Schéma du terrain prévoyant l'aire de lancement, de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public annexé  Plan de sécurité Plan de sécurité pour le déroulement des activités annexé  Déclaration du requérant Je soussigné, ____________________, déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande de permis sont vrais. Date : ___________________________ Signature : _______________________________________ Autorité compétente Permis émis le : Par : Numéro du permis : Règlement 620 45 CERTIFICAT Nous, soussignés, certifions que : 1. Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 5 juillet 2021. 2. Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 8 juillet 2021. 3. L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 9 juillet 2021. ______________________ ______________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Greffière Maire