This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 069566812de1 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi sur les cités et villes notamment en matière de nuisances, de
sécurité, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population;
ATTENDU que le conseil désire procéder à une révision du Règlement concernant la paix, l'ordre et les
nuisances - RM460 afin notamment de prévoir une disposition visant à interdire le fait de plonger, de sauter
ou de se laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée en hauteur et
afin de revoir les dispositions en matière de cannabis;
ATTENDU en effet que certaines problématiques en matière de cannabis, particulièrement en milieu scolaire,
causent d'importants enjeux en matière de nuisances, de sécurité, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et
de bien-être général de la population, en ce que :
- La fumée de cannabis constitue une nuisance.
- Le cannabis est facilement accessible et disponible à toute heure du jour dans les milieux
scolaires, que ceci engendre d'autres utilisateurs potentiels et ainsi une augmentation de la
consommation et des enjeux liés au cannabis.
- Le cannabis, sa possession et sa consommation, sous toutes ses formes, dans les milieux
scolaires, causent notamment des conflits entre les élèves et par le fait même, une augmentation
de la violence, mettant ainsi la paix, l'ordre, la sécurité des élèves et des employés et leur bien-
être en péril.
- La plupart des interventions liées au cannabis dans certains milieux scolaires sont en lien avec
certains objets permettant sa consommation, plus particulièrement les vapoteuses à extrait de
cannabis, lesquels sont par ailleurs facilement accessibles et dissimulables.
- Les vapoteuses à extrait de cannabis permettent une consommation facile dans les immeubles
scolaires à tout endroit, notamment ceux où il est difficile de faire une surveillance accrue, que ce
soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
ATTENDU que les milieux scolaires, par leur nature, nécessitent d'éviter de manière accrue les situations où la
nuisance, la sécurité, la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de la population sont
compromis;
ATTENDU que les agents de la paix qui doivent notamment intervenir dans les milieux scolaires en lien avec le
cannabis ne disposent que de peu de moyens d'interventions dissuasifs, efficaces et rapides;
ATTENDU qu'il est possible de réglementer les enjeux en matière de cannabis, afin de mieux outiller les
agents de la paix;
ATTENDU que la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera assistance au
fonctionnaire désigné par le conseil en regard de sa mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité
publique;
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 7 avril 2025;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
RÈGLEMENT 707
Règlement concernant la paix, l'ordre et
les nuisances - RM460
Règlement 707
2
Agent de la paix
Un policier voyant à l'application du présent règlement.
Aire à caractère public
Tout chemin, rue, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade,
stationnement à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès,
incluant toute plage publique propriété de la Ville de Farnham.
Autorité compétente
Agent de la paix et fonctionnaire désigné chargé de l'application du présent règlement ou
d'une partie du présent règlement.
Cannabis
Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi sur le cannabis.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville de Farnham.
Endroit public
Les magasins, les garages et stations-service, les églises, les hôpitaux, les écoles et tous
les autres établissements d'enseignement et terrains qui sont sous leur responsabilité, les
centres communautaires, les centres jeunesse, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement
et/ou commerce du genre où des services ou des biens sont offerts au public incluant les
parcs et les aires à caractère public, ainsi que les aires communes et stationnements de
tous ces endroits.
Fonctionnaire désigné
Une personne désignée par le conseil pour voir à l'application du présent règlement ou
d'une partie du présent règlement.
Aux fins de l'application des articles 29 et 30 du présent règlement, les membres du
Service de planification et d'aménagement du territoire agissent à titre de fonctionnaire
désigné.
Fumer
Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique, d'une
vapoteuse à extrait de cannabis ou de tout autre dispositif de cette nature. Ce terme a le
même sens que celui prescrit par la Loi encadrant le cannabis.
Immeuble
Un immeuble au sens du Code civil du Québec.
Jour
Période de la journée comprise entre 7 h et 21 h inclusivement.
Lieu commercial exploité
Bâtiment(s) et terrain servant à l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise en
opération.
Maison d'habitation
Bâtiment total ou partiel ou une construction tenue ou occupée comme résidence
permanente ou temporaire incluant une unité qui est conçue pour être mobile et pour être
utilisée comme résidence permanente ou temporaire.
Nuit
Période de la journée comprise entre 21 h et 7 h le lendemain.
Parc
Les parcs situés sur le territoire de la Ville de Farnham et qui sont sous sa juridiction, ce
qui comprend tous les espaces publics où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Règlement 707
3
Propriété municipale
Tout immeuble dont la propriété appartient à la Ville de Farnham, incluant les parcs.
Rue
Une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou tout autre endroit dédié
à la circulation des piétons, des bicyclettes et des véhicules routiers.
CHAPITRE 1
DE L'ORDRE ET DE CERTAINES NUISANCES
Article 3
Tir au fusil
Il est défendu de décharger ou de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la carabine, soit à air comprimé ou à
tout autre système, au fusil, au fusil à peinture, au pistolet ou à toute autre arme à feu dans un
rayon de 150 m de toute maison d'habitation ou lieu commercial exploité.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux champs de tir dûment accrédités par le
gouvernement du Québec et aux limites des terrains exploités par la Défense nationale.
Article 4
Défense d'avoir sur soi une arme
Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi un arc, une arbalète, une
carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, un fusil, un fusil à peinture, un pistolet ou à
toute autre arme à feu, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans motif
raisonnable.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable. L'autorité
compétente peut confisquer un tel objet.
Article 5
Défense d'injurier
Il est défendu d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des paroles ou des gestes
l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu d'insulter ou d'injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit
public.
Article 6
Refus d'obtempérer
Il est défendu à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre donné par l'autorité
compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Article 7
Périmètre de sécurité
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver, sans autorisation, à l'intérieur d'un périmètre de
sécurité.
Article 8
Appel d'urgence 911 injustifié
Il est défendu, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique du
service d'urgence 911 et/ou du service de police.
Article 9
Refus de quitter un endroit public, une propriété privée ou un établissement
d'entreprise
Il est défendu à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des gouvernements
ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par l'autorité compétente dans l'exercice de
ses fonctions, ou par le responsable d'un établissement d'entreprise ou encore le responsable ou
le surveillant d'un endroit public, de refuser de quitter immédiatement ledit endroit public ou ledit
établissement d'entreprise.
Règlement 707
4
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement un endroit public lorsqu'il y est
sommé par l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou par une personne qui en a la
surveillance ou encore la responsabilité.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement une propriété privée lorsqu'il y
est sommé par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité.
Commet une infraction, quiconque se trouve sur une propriété privée sans excuse légitime.
Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et de l'ordre public.
Article 10
Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit public
Il est défendu d'avoir en sa possession, dans un endroit public ou dans un véhicule stationné dans
un endroit public, une boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf aux endroits
autorisés par la Régie des alcools, des courses et des jeux ou lors de festivités, aux endroits ayant
fait l'objet d'une autorisation au préalable par le conseil.
10.1
Interdiction de fumer du cannabis
Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants :
a) Tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du
Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi,
incluant, sans restreindre la généralité de ce que précède, les locaux, les
bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement.
b) Toute propriété municipale.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à la présente disposition, la
preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du
cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de
cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve
contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis.
10.2
Interdiction de consommer du cannabis dans les locaux, les bâtiments ou les
terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement
Il est interdit de consommer du cannabis, sous toutes ses formes, dans les locaux, les
bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement d'enseignement.
10.3
Défense d'avoir du cannabis dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la
disposition d'un établissement d'enseignement
Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession du cannabis sous toutes ses
formes.
10.4
Défense d'avoir un objet facilitant la consommation de cannabis
Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou
équipement servant ou facilitant la consommation de cannabis, sous toutes ses formes, à
savoir et sans restreindre la généralité de ce que précède, toute pipe, vapoteuse à extrait
de cannabis, papier à rouler, broyeur, balance portative et tout autre objet relié à la
consommation de cannabis.
10.5
Mégot, contenant ou emballage de cannabis
Le fait de jeter un mégot, un contenant ou un emballage de cannabis, sous toutes ses
formes, dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé.
Règlement 707
5
Article 11
État d'intoxication dans un endroit public
Nul ne peut se trouver dans un endroit public, notamment à la suite d'une intoxication, à une
consommation excessive d'alcool ou de drogue incluant mais de façon non-limitative, du cannabis,
et qui, par le fait même, trouble un ou des usagers de cet endroit public ou les incommode ou les
dérange.
Article 12
Défense d'avoir un objet facilitant la consommation de stupéfiant
Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel
ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiant au sens de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, à savoir et sans restreindre la généralité de ce que
précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la
consommation de stupéfiants.
Article 13
Défense de se battre ou se tirailler
Il est défendu de se battre ou se tirailler dans un endroit public.
Article 14
Défense d'escalader ou de grimper
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment ou une
clôture ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de
soutien dans un endroit public, sauf dans les jeux spécialement aménagés à cette fin.
Article 15
Défense de vandaliser
Il est défendu de commettre des gestes de vandalisme dans un endroit public, plus particulièrement
d'endommager, dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil,
statue, banc, rue ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant de structure, d'appui, de
support ou de soutien.
Article 16
Défense de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la propriété
d'autrui
Il est défendu de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la propriété d'autrui sans
autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
Article 17
Défense de flâner, mendier, dormir ou de vagabonder dans un endroit public
Sous réserve d'une autorisation à cet égard, il est défendu de flâner, mendier, dormir ou de
vagabonder dans un endroit public.
Article 18
Défense de satisfaire en public à un besoin naturel
Il est défendu de cracher, d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que prévu à cette fin et/ou
sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
Article 19
Défense de commettre un acte indécent
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un endroit public ou une rue d'y proférer des
obscénités, que ces paroles ou cris soient adressés ou non à quelqu'un.
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un endroit public ou une rue d'y commettre ou de
prendre part à tout acte indécent, exhibitionniste ou obscène que ce soit par son comportement ou
sa tenue vestimentaire.
Article 20
Défense de se baigner dans une fontaine
Il est défendu, dans un endroit public, de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d'eau
décoratif ou d'y faire baigner des animaux, ou d'y jeter quoique ce soit.
Règlement 707
6
Article 21
Défense d'utiliser les piscines publiques hors des heures d'ouverture
Il est interdit à toute personne d'utiliser les piscines publiques, la nuit, entre les heures décrétées pour
la fermeture et l'ouverture ou lorsque qu'elles sont sans surveillances par des employés de la Ville de
Farnham.
Article 22
Défense de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité
Il est défendu de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité sans motif, entre 7 h et 17 h
lors d'une journée scolaire.
Article 23
Défense d'organiser un rassemblement dans un endroit public
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité, une marche ou une course regroupant
plus de quinze participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu une
autorisation de la Ville de Farnham à cet effet.
Le fonctionnaire désigné peut émettre une autorisation permettant la tenue d'une telle activité aux
conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté à la Ville de Farnham et à la Sûreté du
Québec un plan détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du
Québec.
c) Le demandeur aura acquitté des frais prévus par résolution, s'il y a lieu.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages et les
événements à caractère civique déjà assujettis à une autre loi.
Advenant le nom respect des conditions d'autorisation, l'autorité compétente peut, en plus d'infliger
une amende tel que prévue à l'article 42, révoquer ladite autorisation.
Article 24
Défense de troubler une activité publique
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une manifestation, une
parade, une marche, une course ou toute autre activité de même nature dûment autorisée par
l'autorité compétente, le conseil ou autorisée par le présent règlement en faisant du bruit ou en
tenant une conduite inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou
la solennité de l'activité.
Il est également défendu de faire du bruit et d'incommoder une représentation, exposition ou
lecture publique.
Article 25
Défense d'incommoder les passants
Il est défendu d'obstruer une rue ou un sentier de manière à embarrasser ou incommoder les
personnes qui doivent y passer.
Article 26
Défense d'incommoder les occupants d'une maison d'habitation
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une maison d'habitation ou
d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à troubler ou déranger les
occupants.
Article 27
Défense de rôder autour d'une propriété privée
Il est défendu de rôder autour d'une propriété privée dans le but de surprendre une personne ou
de voir ce qui se passe à l'intérieur.
Règlement 707
7
Article 28
Défense de se trouver dans un parc après 23 h
Il est défendu de se trouver dans un parc entre 23 h et 7 h, sauf lors d'une activité autorisée par
l'autorité compétente, le conseil ou autorisée par le présent règlement.
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver sur le site d'un parc à usage contrôlé, tel une piscine
publique, un parc pour planches à roulettes ou un terrain de tennis en dehors des heures
d'ouverture ou lorsque le site est fermé au moyen d'une clôture ou d'une barrière.
28.1
Défense de faire du camping
Non applicable.
28.2
Défense de dormir à certains endroits
Non applicable.
CHAPITRE 2
NUISANCES
Article 29
Dépôt de déchets dans un endroit public
Le fait de jeter ou de déposer des ordures, immondices ou autres saletés dans un endroit public ou
sur la propriété d'autrui à l'exception des endroits prévus à cet effet, ou d'y jeter ou déposer un
animal mort ou autre matière nuisible constitue une nuisance et est prohibé par le présent
règlement.
Article 30
Nettoyage d'un endroit public
Toute personne qui souille un endroit public doit en effectuer le nettoyage dans les plus brefs
délais de façon à le rendre identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé.
Si le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière,
le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le fonctionnaire désigné.
Le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable,
de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des eaux sales, du papier, de
l'huile, de l'essence, des pneus ou tout autre objet ou substance et d'omettre d'en faire le
nettoyage tel que précité constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement.
Toute personne qui souille la propriété de la Ville de Farnham affectée à l'utilité publique qui omet
d'effectuer le nettoyage selon les modalités prescrites devient débiteur envers la Ville de Farnham
du coût du nettoyage effectué par cette dernière, en sus de l'amende prescrite en vertu du présent
règlement.
Article 31
Feu extérieur
Non applicable.
Article 32
Projection de lumière
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière,
susceptible de causer un danger public ou de nuire au confort du voisinage constitue une nuisance
et est prohibée par le présent règlement.
Article 33
Les pièces pyrotechniques
Non applicable.
Article 33.1
Les pièces pyrotechniques
Non applicable.
Règlement 707
8
Article 34
Défense d'avoir ou de faire usage de pétard
Non applicable.
34.1
Interdiction de sauter, de plonger ou de se laisser tomber
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de plonger, de sauter ou de se laisser tomber
d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée en hauteur.
CHAPITRE 3
BRUIT
Article 35
Disposition générale
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'usager ou l'occupant d'un
immeuble de faire, laisser faire ou permettre qu'il soit fait du bruit en contravention avec l'une ou
l'autre des dispositions du présent chapitre constitue une nuisance et est prohibé par le présent
règlement.
Article 36
Bruit susceptible de troubler la paix
Il est défendu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être ou de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété d'un ou de plusieurs citoyens.
Est notamment susceptible d'ainsi troubler la paix le fait de :
a) Faire des travaux de construction, de rénovation ou de réparation d'un bien meuble ou
immeuble la nuit en tout lieu situé à proximité d'une maison d'habitation;
b) Faire usage, la nuit, d'un équipement motorisé, notamment une tondeuse à gazon,
une scie mécanique, une fendeuse, un compresseur ou un système de réfrigération
d'un camion ou d'une remorque.
Article 37
Exceptions
N'est pas considéré comme une nuisance le bruit émis à l'occasion d'une activité énumérée
ci-après, si elle est exercée conformément à l'usage et aux règles de l'art et en conformité avec la
législation provinciale:
a) Les travaux de construction, de réparation et de modification d'un bâtiment ou d'un
ouvrage exécutés le jour sur les lieux d'un chantier du lundi au samedi inclusivement.
b) Les travaux d'utilité publique.
c) Les travaux de déblaiement de la neige.
d) La coupe et l'émondage d'arbres et d'arbustes effectués le jour.
e) Les festivités ou événements récréatifs ou sportifs autorisés par le conseil.
f) L'utilisation justifiée d'un système d'alarme.
g) L'usage de sirènes par les services de sécurité publique.
h) Les activités agricoles en zone agricole.
i) Les activités industrielles qui peuvent être contrôlées en vertu de d'autres dispositions
que des règlements municipaux.
Règlement 707
9
Article 38
Défense de faire du tapage
Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit excessif en criant, jurant, blasphémant, en
se battant ou en se conduisant d'une façon à importuner un ou des voisins ou un ou des passants.
Article 39
Moteur d'un véhicule, remorque ou d'une locomotive stationnaire
Il est interdit de laisser, pendant plus de dix minutes continues la nuit, tourner le moteur d'un
véhicule autre qu'une voiture et une motocyclette. De plus, dans les zones résidentielles, il est
interdit en tout temps de laisser tourner le moteur d'un camion stationné ou immobilisé.
CHAPITRE 4
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
Article 40
Application du règlement
Le conseil autorise le fonctionnaire désigné à appliquer les articles 29 et 30 du présent règlement,
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les constats
d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende.
Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise à la suite de l'émission d'un
constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de procédure
pénale du Québec.
Article 41
Droit de visite
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de ces dites propriétés, pour
s'assurer du respect du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété immobilière ou mobilière est tenu de
recevoir le fonctionnaire désigné, de le laisser pénétrer à la demande de celui-ci et de répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Sur demande, le fonctionnaire désigné qui procède à une inspection doit établir son identité et
exhiber le certificat, délivré par la Ville de Farnham, attestant sa qualité de fonctionnaire désigné.
Article 42
Amendes
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et est
passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 150 $ et maximale de
1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 2 000 $
pour toute personne morale.
En cas de récidive, l'amende minimale est de 250 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une
personne physique, et l'amende minimale est de 450 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis conformément aux
tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article ainsi que les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Règlement 707
10
Article 43
Poursuites pénales
Le conseil autorise l'autorité compétente à entreprendre une poursuite pénale et à délivrer un
constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement.
Article 44
Annulation et remplacement de l'ancien règlement
Le présent règlement annule et remplace à toute fin que de droit le Règlement 678.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
____________________________
___________________________
Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Directrice générale et greffière
Maire
CERTIFICAT
Nous, soussignés, certifions que:
1.
Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 7 avril 2025.
2.
Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 28 avril 2025.
3.
L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de
Farnham le 29 avril 2025.
____________________________
___________________________
Marielle Benoit, OMA
Patrick Melchior
Directrice générale et greffière
Maire