Règlement 737 - Taxation 2026

Farnham, Quebec

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ATTENDU le budget adopté pour l'exercice financier 2026; ATTENDU que le conseil municipal doit déterminer les redevances municipales exigibles aux fins du budget de l'exercice financier 2026; ATTENDU que le budget des activités financières de l'année 2026 s'élève à 23 034 100 $; ATTENDU que le budget des activités d'investissement de l'année 2026 s'élève à 23 814 900 $; ATTENDU que l'évaluation totale des immeubles imposable pour l'année 2026 est de 1 900 808 800 $ au 10 septembre 2025 (Date du dépôt de rôle 2026); ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 1er décembre 2025; Le conseil municipal décrète ce qui suit : PARTIE 1 INTERPRÉTATION Article 1.1 Regroupement municipal Pour les fins du présent règlement, les secteurs Farnham et Rainville sont ceux issus du regroupement du 1er mars 2000, aux termes du décret numéro 172-2000 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale. PARTIE 2 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE Article 2.1 Taxe foncière générale Une taxe foncière générale aux taux déterminés dans la présente partie est imposée et sera prélevée, pour l'exercice financier 2026, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville selon leur valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Pour cet exercice, le conseil fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Pour l'application de la présente partie, les catégories d'immeubles sont : 1. Catégorie des immeubles non résidentiels. 2. Catégorie des immeubles industriels. 3. Catégorie des immeubles de six logements ou plus. 4. Catégorie des terrains vagues desservis. 5. Catégorie résiduelle. 6. Catégorie des immeubles agricoles. 7. Catégorie des immeubles forestiers. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. RÈGLEMENT 737 Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations afférentes pour l'exercice financier 2026 Règlement 737 2 Article 2.2 Loi sur la fiscalité municipale Les articles 244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent aux fins de déterminer la composition de ces catégories et les classes applicables comme s'ils étaient reproduits au long dans le présent règlement. Article 2.3 Taux de base Le taux de base est fixé à 0,488 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation et prélevé pour l'exercice financier 2026 sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire de la Ville de Farnham. Article 2.4 Taux particulier à la catégorie résiduelle Ce taux de base constitue le taux particulier à la catégorie résiduelle. Article 2.5 Taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de six logements ou plus est fixé à 0,498 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Article 2.6 Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé respectivement à 1,358 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Article 2.7 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé respectivement à 1,356 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Article 2.8 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 0,975 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout le terrain vague desservi au sens de la loi. Article 2.9 Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,452 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation pour toutes les unités d'évaluation formées exclusivement d'immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée selon les règles du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Dans le cas où de tels immeubles forment seulement une partie d'une unité d'évaluation, seule ladite partie appartient à cette catégorie. Article 2.10 Taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles forestiers est fixé à 0,487 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. PARTIE 3 TAXES SPÉCIALES ET QUOTES-PARTS Article 3.1 Taxe spéciale pour le financement d'une partie des dépenses de fonctionnement et de la dette à long terme des unités desservies en infrastructures en eau et égouts Pour se procurer la somme de 423 300 $, prévue au budget et nécessaire pour pourvoir au paiement d'une partie des dépenses de fonctionnement et de la dette à long terme due par les usagers des services d'eau et d'assainissement des eaux, il est par le présent règlement, imposé et il sera prélevé en 2026 sur tous les biens-fonds imposables situés sur le territoire desservi par ces services, une taxe foncière spéciale de 0,0315 $ du 100 $ d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Règlement 737 3 Article 3.2 Taxe spéciale d'amélioration des infrastructures routières Pour se procurer la somme de 580 200 $ prévue au budget et nécessaire au paiement des dépenses d'amélioration des infrastructures routières, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en 2026 sur tous les biens-fonds imposables, une taxe spéciale de 0,03 $ du 100 $ d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Article 3.3 Quote-part pour les services de la Sureté du Québec Pour se procurer la somme de 1 715 339 $ prévue au budget et nécessaire pour le paiement des services de la Sureté du Québec, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en 2026 sur tous les biens imposables de la Ville de Farnham, construits ou non, une taxe spéciale de 0,0902 $ du 100 $ d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Article 3.4 Quote-part de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi Pour se procurer la somme de 669 060 $ prévue au budget et nécessaire pour le paiement de la quote-part pour la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en 2026 sur tous les biens imposables de la Ville de Farnham, construits ou non, une taxe spéciale de 0,0352 $ du 100 $ d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Article 3.5 Environnement Pour se procurer la somme de 95 000 $ prévue au budget, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en 2026 sur tous les biens-fonds imposables, une taxe spéciale de 0,005 $ du 100 $ d'évaluation telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur. Cette somme sera utilisée pour des projets visant à réduire la pollution, encourager la conservation des ressources naturelles, gérer les déchets de manière plus efficace, effectuer la plantation d'arbres, prévoir la réduction des surfaces imperméables, assurer la gestion des eaux pluviales, la gestion des eaux usées, la conservation d'espaces verts, la valorisation de la tourbière ou tout autre projet environnemental. PARTIE 4 COMPENSATIONS Article 4.1 Enlèvement et disposition des déchets solides et des résidus encombrants et organiques 4.1.1 Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par les services d'enlèvement des déchets solides et des résidus encombrants et organiques, il est par le présent règlement, imposé et il doit être prélevé sur toutes les unités d'occupation bénéficiant de ces services, une compensation annuelle établie selon le tableau suivant : Compensations annuelles - Par unité de logement au rôle foncier Catégories Tarif déchets solides Tarif Résidus encombrants Tarif matières organiques Résidentiel (Maximum de deux bacs par unité de logement) Unifamiliale ou bigénérationnelle 60 $ 30 $ 60 $ Condominium (six condos et moins ou exception) 60 $ 30 $ 60$ Duplex 60 $ 30 $ 60 $ Triplex 60 $ 30 $ 60 $ Quatre et cinq logements 60 $ 30 $ 60 $ Règlement 737 4 Compensations annuelles - Par unité de logement au rôle foncier Catégories Tarif déchets solides Tarif Résidus encombrants Tarif matières organiques Résidentiel (Maximum de deux bacs par unité de logement) Six logements et plus (Exception) 60 $ 30 $ 60 $ Non-résidentiel Bâtiments de ferme, commerces, écoles, industries et institutions de petit volume (Un à deux bacs) 120 $ - 120 $ Bâtiments de ferme, commerces, écoles, industries et institutions de volume moyen (Trois à six bacs) - - 240 $ Si une personne devient assujettie au paiement de cette compensation après le 31 janvier d'une année, le montant de celle-ci, est réduit d'un montant égal à un douzième de la compensation annuelle, multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis le 1er janvier. 4.1.2 Pour les fins du calcul de la compensation exigible pour les maisons de chambres, le nombre de logements applicable varie en fonction du nombre de chambres et correspond à ce qui suit : Maison de chambres comportant Équivalence De 1 à 6 chambres Unifamiliale De 7 à 10 chambres Duplex De 11 à 14 chambres Triplex De 15 à 18 chambres Quatre logements De 19 à 22 chambres Cinq logements De 23 à 26 chambres Six logements 4.1.3 Cette compensation sera perçue en même temps que les taxes foncières. 4.1.4 La compensation exigée pour l'enlèvement et la disposition des déchets solides, des matières recyclables et des matières organiques est exigible même si le propriétaire refuse ces services. 4.1.5 Si un bac supplémentaire a été autorisé en vertu des dispositions du Règlement concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques et des matières recyclables, les dispositions suivantes s'appliquent : - Une compensation annuelle de 120 $ par bac est exigible. - Si un propriétaire devient assujetti au paiement de cette compensation, le montant de celle-ci sera calculé au prorata du nombre de jours à partir du moment où le bac est autorisé. - Pour les années subséquentes, cette compensation sera perçue en même temps que les taxes foncières. - Un autocollant, fourni par la Ville, devra être apposé sur le bac supplémentaire afin que celui-ci soit traité lors de la collecte. Règlement 737 5 Article 4.2 Compensation pour l'aqueduc 4.2.1 Afin d'assurer à la Ville de Farnham, les revenus nécessaires pour pourvoir à l'entretien, la réparation et autres dépenses relatives au traitement des eaux ainsi qu'au réseau d'aqueduc, il est exigé, et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble appartenant à l'une des catégories ci-après identifiées, desservi par le réseau d'eau potable, une compensation dont le montant sera, le cas échéant, multiplié par un facteur (Exprimé en terme d'unités), tel que précisé ci-après en regard de chacune desdites catégories : Résidentiel par logement Unité Tout local ou établissement où s'exerce ou peut s'exercer une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit de gain ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non. Tout logement résidentiel selon le rôle foncier 1 Usage secondaire exercé dans une unité résidentielle ou un bâtiment accessoire (Non muni d'un compteur d'eau) Description Unité Bâtiment accessoire relié directement au réseau d'aqueduc par une entrée d'eau distincte 1 Salon de coiffure 0,5 Autre usage secondaire 0,25 Montant des compensations pour l'aqueduc Description Compensation 1 unité de logement ou local selon le rôle foncier (Incluant les immeubles bigénérationnels) 220 $ Vente au compteur Un compteur d'eau sera exigé selon les dispositions du Règlement concernant la gestion des réseaux d'aqueduc et d'égout. Dans ce cas, la compensation pour la consommation de l'eau potable est fixée, imposée et exigible du propriétaire pour tout locataire ou occupant suivant les tarifs ci-après : Description Compensation Industrie 0,66 $ /m3 Autre catégorie 0,66 $ /m3 Évaluation agricole enregistrée mesurée par compteur 0,66 $ /m3 * Pour cette catégorie, afin d'avoir droit au crédit de taxe remboursable par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, cette compensation sera perçue en même temps que les taxes foncières. Elle sera égale à l'eau consommée et mesurée par compteur durant l'exercice précédent la période de taxation. ** Une compensation minimale annuelle fixe de 220 $ est imposée aux immeubles ayant au moins un compteur d'eau. Cette compensation donne droit à une consommation annuelle de 227 m3 d'eau. Tout excédant est facturé selon le tableau ci-dessus. Règlement 737 6 Article 4.3 Compensation pour le réseau d'égout et d'assainissement des eaux 4.3.1 Afin de pourvoir aux dépenses de la Ville de Farnham pour l'assainissement des eaux ainsi que pour une partie de l'opération et l'entretien du réseau des égouts sur le territoire de la Ville de Farnham, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable au sens de ce règlement, une taxe ou compensation dont le montant sera, le cas échéant, multiplié par un facteur (Exprimé en terme d'unités), tel que précisé ci-après en regard de chacune desdites catégories aux usagers des services d'égout, selon la liste ci-après énumérée. Un immeuble imposable, en vertu du présent règlement, est un immeuble bénéficiant d'une conduite principale d'égout installée par ou pour la Ville de Farnham dans l'emprise de la rue, dans d'autres propriétés de la Ville de Farnham ou dans des droits de servitudes, afin de rendre disponible le service d'égout. Catégorie 1 - Résidentiel Consommation d'eau de 0 à 227,25 m3 1 unité Catégorie 2 - Tout autre local ou établissement où s'exerce ou peut s'exercer une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit de gain ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non. Consommation d'eau de 0 à 227,25 m3 1 unité Catégorie 3 - Usage secondaire exercé dans une unité résidentielle ou un bâtiment accessoire non muni d'un compteur d'eau Bâtiment accessoire relié directement au réseau d'aqueduc par une entrée d'eau distincte 1 unité Salon de coiffure 0,5 unité Autre usage secondaire 0,25 unité Catégorie 4 - Immeubles mixtes, immeubles non résidentiels et immeubles industriels munis d'un compteur d'eau La compensation pour les services d'égout mesurée par compteur d'eau est due et payable par l'utilisateur en six versements sur le compte de taxes municipales annuel. Cette taxe est calculée au début de l'exercice financier selon le calcul suivant : Formule basée sur la consommation d'eau pour calculer la taxe d'assainissement des eaux et d'égout de la catégorie des immeubles non résidentiels, industriels et mixtes ayant une consommation d'eau annuelle supérieure à 227m3 : Consommation d'eau mesurée par compteur de l'année précédente X 180 $ 227,25 m3 4.3.2 Montant des compensations pour les services d'égout et d'assainissement des eaux Description Compensation 1 unité (Selon l'inscription au rôle foncier) 180 $ Article 4.4 Compensation pour le service de vidange des fosses Afin d'assurer à la Ville les revenus nécessaires pour pourvoir au coût de la vidange systématique des fosses, il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'immeuble non raccordé aux services d'égout municipaux une compensation au montant de 105 $. Cette compensation sera prélevée en même temps que les taxes. Cependant, elle n'est pas prélevée : Règlement 737 7 - Sur les immeubles desservis par un système qui n'est pas considéré comme une fosse septique (Au sens de l'article 9.1 du règlement Q-2, r.22), soit les systèmes de traitement secondaire avancé, certifiés selon la norme NQ-3680-910. - Sur les immeubles possédant tous les critères suivants : - Identifié au rôle d'évaluation par le code 1211. - Situé sur le territoire de l'ancienne Municipalité de Rainville. - Le bâtiment est situé sur un terrain loué. - Le bâtiment est raccordé à une fosse commune. PARTIE 5 AUTRES DISPOSITIONS Article 5.1 Compensations obligatoires Les compensations exigées pour la consommation de l'eau potable et le traitement des eaux usées sont exigibles, que le propriétaire utilise ou non ces services, lorsque la Ville fournit ou est prête à fournir les services d'aqueduc ou d'égout. Article 5.2 Échéance des versements Les taxes et compensations imposées par les présentes, sauf celles mesurées par compteur d'eau, sont payables annuellement en six versements égaux et consécutifs (Compte de taxes total supérieur à 400 $). Le premier versement est dû et exigible dans les trente jours qui suivent l'expédition du compte, laquelle expédition devant se faire avant le 1er mars 2026. Le second versement est dû et exigible soixante jours après la date où le premier versement est exigible Le troisième versement, soixante jours après la date où le deuxième versement est exigible. Le quatrième, soixante jours après la date où le troisième versement est exigible. Le cinquième, soixante jours après la date où le quatrième versement est exigible. Le sixième, soixante jours après la date où le cinquième versement est exigible. Le défaut par le débiteur d'effectuer le premier versement et le délai prescrit n'entraîne pas la déchéance du terme. Article 5.3 Rôle général de perception La directrice du Service des finances et trésorière est autorisée, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, à préparer un rôle général de perception et transmettre aux personnes inscrites à ce rôle, une demande de paiement, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale. Article 5.4 Taxation complémentaire Lors d'une taxation complémentaire résultant d'une modification au rôle d'évaluation, l'ensemble des taxes constituant le compte sera payable en six versements (Compte de taxes total supérieur à 400 $). Le premier versement est dû et exigible dans les trente jours qui suivent l'expédition du compte. Le second versement est dû et exigible soixante jours après la date où le premier versement est exigible Règlement 737 8 Le troisième versement, soixante jours après la date où le deuxième versement est exigible. Le quatrième, soixante jours après la date où le troisième versement est exigible. Le cinquième, soixante jours après la date où le quatrième versement est exigible. Le sixième, soixante jours après la date où le cinquième versement est exigible. Le défaut par le débiteur d'effectuer le premier versement et le délai prescrit n'entraîne pas la déchéance du terme. Article 5.5 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. _____________________________ ______________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Directrice générale et greffière Maire CERTIFICAT Nous, soussignés, certifions que: 1. Le projet de règlement a été déposé par le conseil municipal le 1er décembre 2025. 2. Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 8 décembre 2025. 3. L'avis public d'entrée en vigueur du règlement a été publié sur le site Internet de la Ville de Farnham le 9 décembre 2025. _____________________________ ______________________________ Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior Directrice générale et greffière Maire