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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FASSETT
RÈGLEMENT 06-001 CONCERNANT LE STATIONNEMENT
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU
que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1 accorde aux
municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements régissant le stationnement;
ATTENDU
qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 4 décembre 2006;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE :
Le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La municipalité autorise la personne responsable de l'entretien d'un chemin public à installer
une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement.
ARTICLE 3
"RESPONSABLE" Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au
stationnement en vertu de ce règlement.
ARTICLE 4
"ENDROIT INTERDIT" Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un
chemin public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle
interdiction.
ARTICLE 5
"PÉRIODE PERMISE" Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de
la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre.
ARTICLE 6
"HIVER" Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
00h00 et 06h00 du 15 novembre au 15 avril et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX
ARTICLE 7
"DÉPLACEMENT" Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement,
un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son
propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-
le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
-
le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors
d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 8
Le conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 9
"PÉNALITÉ" Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de trente dollars
(30.00$).
ARTICLE 10
"ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute réglementation municipale
antérieure incompatible avec ces dispositions et plus particulièrement le règlement portant le
numéro SQ 02-001.
ARTICLE 11
"ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Michel Rioux, maire
Mireille Séguin, directrice générale
Avis de motion donné le :
4 décembre 2006
Adopté le :
5 février 2007
Publié le :
8 février 2007
Entré en vigueur le :
8 février 2007