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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FASSETT
RÈGLEMENT 06-003 CONCERNANT LES NUISANCES
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU
que le conseil désire adopter un règlement relatif aux nuisances;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 4 décembre 2006;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Claude Rossignol et résolu;
QUE :
Le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
"ENDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport
public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public.
"PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou
de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
"RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits
publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité.
"AIRES À CARACTÈRE PUBLIC" les stationnements dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à
logement.
"AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC" les aires ou endroits accessibles
par le public, tels que Église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe
sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires ou
endroits accessibles au public.
"VÉHICULES" un véhicule motorisé qui peut circuler sur une rue. Sont exclus de cette
définition, les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulant mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés à
un véhicule.
ARTICLE 3
"BRUIT / GÉNÉRAL" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-
être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété.
ARTICLE 4
"TRAVAUX" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 07h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 5
"SPECTACLE / MUSIQUE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de
permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique, susceptible de troubler la paix
et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a
été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 6
"SON/PRODUCTION DE SON" Constitue une nuisance et est prohibé, à titre de
propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le fait de faire usage d'une radio, d'un
système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil
servant à produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 7
"SON/ENDROIT PUBLIC" Constitue une nuisance et est prohibé à quiconque se trouvant
dans un endroit public de faire ou de tolérer qu'il soit fait du bruit excessif en chantant, criant,
ou faire usage d'une radio, d'un système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de
musique, ou de tout autre appareil servant à produire des sons de manière à troubler la paix et
le bien-être du voisinage.
ARTICLE 8
"HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR" Constitue une nuisance et est prohibé
l'installation d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout autre appareil transmetteur relié
à une radio ou à un autre instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur un mur,
porte ou fenêtre d'un immeuble, d'un véhicule ou d'un bateau, vers un endroit public ou
terrain privé de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 9
"ALARME VÉHICULE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire
d'un véhicule ou la personne en charge du véhicule de laisser une alarme du véhicule
actionnée ou permettre de faire actionner l'alarme de son véhicule, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 10
"VÉHICULE STATIONNAIRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire
fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire de façon à causer un bruit de manière à
troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 11
"FEU D'ARTIFICE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de
permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un endroit public.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a
été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 12
"ARME À FEU" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu,
d'une arme à air comprimée, d'une arme à air comprimée utilisée à des fins récréatives de type
'paint-ball', d'un arc, d'une arbalète.
a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de chaque côté
extérieur de l'emprise;
c) à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu la
permission du propriétaire.
ARTICLE 13
"LUMIÈRE" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière en dehors
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 14
"DROIT D'INSPECTION" Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité et
les agents de la paix à visiter et examiner, entre 07h00 et 19h00, ou au-delà de ces heures pour
un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou
l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y
sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et
édifice doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 15
"APPLICATION" Le responsable de l'application de ce règlement est tout officier ou
employé municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 16
"PÉNALITÉ" Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible des amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cent
dollars (200.00$) et d'au plus cinq cents dollars (500.00$) s'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins trois cent dollars (300.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une
personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de
deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins quatre cent dollars
(400.00$) et d'au plus mille dollars (1,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins cinq cents dollars (500.00$) et d'au plus mille cinq cents dollars (1,500.00$) s'il s'agit
d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de
deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cinq cent dollars
(500.00$) et d'au plus mille deux cent dollars (1,200.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins mille dollars (1,000.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une
personne morale.
ARTICLE 17
"ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute la réglementation
municipale antérieure incompatible avec ces dispositions et plus particulièrement le règlement
portant le numéro SQ 02-003.
ARTICLE 19
"ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Michel Rioux, maire
Mireille Séguin, directrice générale
Avis de motion donné le :
4 décembre 2006
Adopté le :
5 février 2007
Publié le :
8 février 2007
Entré en vigueur le :
8 février 2007