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ter
Règlement relatif aux permis et certificats
numéro 2023-13
Règlement de lotissement
numéro 2023-14
Règlement de construction
numéro 2023-15
Règlement de zonage
numéro 2023-46
En collaboration avec
Urb anis t es -conseils
Règlement de construction
No 2023-15
Municipalité de Fassett
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FASSETT
REGLEMENT
DE
ZONAGE
NO. 2023-16
Avis de motion :
3 mai 2023
----------------------------------------------
Adoption du projet de règlement :
3 mai 2023
François Clermont, Maire
Consultation publique :
16 mai 2023
Adoption du règlement :
16 mai 2023
Conformité MRC :
22 juin 2023
Affichage :
11 juillet 2023
___________________________
Entrée en vigueur :
22 juin 2023
Chantal Laroche, Directrice
Il est statué et ordonné, par règlement du Conseil
de la Municipalité, comme suit :
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
3
TABLE DES MATIÈRES
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ......... 11
Section A - Dispositions déclaratoires ...................................................................................... 11
1.1
Titre ................................................................................................................................... 11
1.2
Territoire assujetti ............................................................................................................. 11
1.3
Règlement remplacé ........................................................................................................ 11
1.4
Documents annexés ........................................................................................................ 11
1.5
Constructions et terrains affectés ..................................................................................... 11
1.6
Personnes touchées ......................................................................................................... 12
1.7
Validité .............................................................................................................................. 12
1.8
Respect des règlements ................................................................................................... 12
1.9
Responsabilité du propriétaire .......................................................................................... 12
1.10
Application continue ......................................................................................................... 12
1.11
Entrée en vigueur ............................................................................................................. 12
Section B - Dispositions interprétatives ................................................................................... 13
1.12
Interprétation..................................................................................................................... 13
1.13
Concordance .................................................................................................................... 13
1.14
Définitions ......................................................................................................................... 13
Section C - Dispositions administratives ................................................................................. 14
1.15
Administration ................................................................................................................... 14
1.16
Contraventions et pénalités .............................................................................................. 14
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU ZONAGE .......................................... 15
2.1
Division du territoire en zones .......................................................................................... 15
2.2
Règles d'interprétation du plan de zonage ....................................................................... 15
2.3
Interprétation quant aux limites des zones ....................................................................... 15
2.4
Identification des zones .................................................................................................... 16
3
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................... 17
3.1
Dispositions générales ..................................................................................................... 17
3.2
Règles d'interprétation ...................................................................................................... 17
3.3
Dimensions des terrains ................................................................................................... 17
3.4
Structure des bâtiments .................................................................................................... 18
3.5
Marges .............................................................................................................................. 18
3.6
Édification des bâtiments .................................................................................................. 18
3.7
Rapports ........................................................................................................................... 19
3.8
Dispositions spéciales ...................................................................................................... 19
3.9
Services ............................................................................................................................ 19
3.10
Amendements................................................................................................................... 19
4
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................... 21
4.1
Méthode de classification ................................................................................................. 21
4.2
Le groupe "Habitation" (H) ................................................................................................ 21
4.3
Le groupe "Commerce" (C) .............................................................................................. 22
4.4
Le groupe "Industrie" (I) .................................................................................................... 23
4.5
Le groupe "Public" (P) ...................................................................................................... 23
4.6
Le groupe "Agriculture" (A) ............................................................................................... 24
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
4
5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ....... 27
Section A - Bâtiments et usages principaux et accessoires .................................................. 27
5.1
Usage principal et usages accessoires ............................................................................ 27
5.1.1
Usages permis dans toutes les zones ......................................................................................................... 27
5.1.2
Usages prohibés dans toutes les zones ...................................................................................................... 27
5.2
Bâtiment principal et bâtiments accessoires .................................................................... 28
5.2.1
Constructions permises dans toutes les zones ........................................................................................... 28
5.2.2
Constructions prohibées dans toutes les zones .......................................................................................... 28
5.2.3
Usages et constructions prohibées sur le corridor ferroviaire ...................................................................... 29
5.2.4
Orientation des façades .............................................................................................................................. 29
Section B - Usages temporaires ................................................................................................ 30
5.3
Dispositions générales ..................................................................................................... 30
5.4
Usages et bâtiments temporaires autorisés ..................................................................... 30
Section C - Matériaux de revêtement et formes extérieures ................................................... 33
5.5
Harmonie des formes et des matériaux ............................................................................ 33
5.6
Forme des toits ................................................................................................................. 33
5.7
Revêtements extérieurs interdits ...................................................................................... 33
5.8
Traitement des surfaces extérieures ................................................................................ 34
5.9
Cheminées........................................................................................................................ 34
5.10
Délai pour compléter la finition extérieure des murs ........................................................ 34
Section D - Les marges, les cours et l'emprise de rue ............................................................ 35
5.11
Dispositions générales ..................................................................................................... 35
5.12
Marge avant ...................................................................................................................... 35
5.13
Marge latérale et arrière ................................................................................................... 35
5.14
Marge de recul avant dans les secteurs en majeure partie construits ............................. 35
5.15
Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges .... 35
5.16
Utilisation de l'emprise de rue .......................................................................................... 39
5.17
Utilisation d'une servitude ................................................................................................. 39
Section E - Clôtures, murets et haies ........................................................................................ 40
5.18
Clôtures, murets et haies .................................................................................................. 40
5.19
Localisation des clôtures, murets et haies ....................................................................... 40
5.20
Hauteur des clôtures, murets et haies .............................................................................. 41
5.21
Matériaux .......................................................................................................................... 42
5.22
Obligation de clôturer ....................................................................................................... 42
5.23
Angle de visibilité aux intersections .................................................................................. 43
Section F - Piscines ..................................................................................................................... 44
5.24
Localisation des piscines .................................................................................................. 44
5.25
Mesures de sécurité relatives aux piscines ...................................................................... 45
5.25.1
Piscine creusée .......................................................................................................................................... 45
5.25.2
Piscine hors terre ........................................................................................................................................ 45
5.26
Mesures d'hygiène relatives aux piscines ........................................................................ 46
5.27
Piscines existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ............................. 46
Section G - Autres usages accessoires ................................................................................... 47
5.28
Antennes ........................................................................................................................... 47
5.28.1
Antenne privée autre que parabolique ........................................................................................................ 47
5.28.2
Antenne privée parabolique ........................................................................................................................ 47
5.29
Pompes à chaleur (thermopompe) ................................................................................... 47
5.30
Réservoirs et bonbonnes .................................................................................................. 47
5.31
Cordes à linge................................................................................................................... 47
5.32
Conteneurs à déchets ...................................................................................................... 48
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
5
6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX ESPACES DE
CHARGEMENT .................................................................................................................... 49
Section A - Stationnements ........................................................................................................ 49
6.1
Règles générales .............................................................................................................. 49
6.2
Bâtiments existants........................................................................................................... 49
6.3
Emplacement d'une case de stationnement ..................................................................... 49
6.3.1
Stationnement intérieur .............................................................................................................................. 49
6.4
Accès à un terrain de stationnement ou à un espace de stationnement .......................... 50
6.5
Aménagement des terrains de stationnement .................................................................. 50
6.6
Dimensions des cases et des allées de stationnement .................................................... 51
6.7
Règles de calcul des cases de stationnement ................................................................. 52
6.8
Nombre de cases de stationnement selon l'usage ........................................................... 52
6.9
Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement ........... 53
6.10
Espaces de stationnement des véhicules destinés aux personnes handicapées
physiquement ................................................................................................................... 54
Section B - Espaces de chargement et de déchargement ....................................................... 55
6.11
Nécessité d'un espace de chargement ............................................................................ 55
6.12
Localisation ....................................................................................................................... 55
6.13
Conception........................................................................................................................ 55
6.14
Aménagement .................................................................................................................. 55
7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE .................................................................. 57
Section A - Dispositions générales............................................................................................ 57
7.1
Règles générales .............................................................................................................. 57
7.2
Relation des enseignes .................................................................................................... 57
7.3
Endroits interdits d'affichage ............................................................................................. 57
7.4
Les enseignes prohibées .................................................................................................. 57
7.5
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................... 58
7.6
Entretien et enlèvement .................................................................................................... 60
7.7
Matériaux .......................................................................................................................... 60
7.8
Message ........................................................................................................................... 60
7.9
Éclairage ........................................................................................................................... 60
Section B - Dispositions s'appliquant aux habitations ............................................................ 61
7.10
Les enseignes d'identification des habitations .................................................................. 61
Section C - Dispositions s'appliquant aux bâtiments commerciaux ...................................... 62
7.11
Calcul de la superficie d'une enseigne ............................................................................. 62
7.12
Nombre, localisation et superficies des enseignes ........................................................... 62
Section D - Dispositions particulières ...................................................................................... 66
7.13
Autoroute 50 ..................................................................................................................... 66
7.14
Zone industrielle ............................................................................................................... 66
7.15
Zone récréative ................................................................................................................. 66
7.16
Bureaux professionnels .................................................................................................... 66
7.17
Bâtiment accessoire ......................................................................................................... 66
8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ............... 67
Section A - Dispositions sur l'aménagement extérieur se rapportant aux paysages ........... 67
8.1
Règles générales .............................................................................................................. 67
8.2
Délai de réalisation des aménagements .......................................................................... 67
8.3
Préservation des espaces naturels .................................................................................. 67
8.4
Aménagement des espaces libres.................................................................................... 67
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
6
8.5
Normes de dégagement ................................................................................................... 67
8.6
Restriction de plantation ................................................................................................... 68
8.7
Ceinture de sauvegarde d'un arbre .................................................................................. 68
8.8
Nombre d'arbres par emplacement selon les usages ...................................................... 68
8.9
Prise en considération des arbres et aménagements existants ....................................... 68
Section B - Dispositions sur la protection des arbres ............................................................. 69
8.10
Conservation des arbres et des boisés dans le noyau villageois ..................................... 69
8.11
Abattage d'arbres à l'intérieur des zones agricoles .......................................................... 69
8.11.1
Peuplement forestier avec espèces forestières de valeur commerciale de la catégorie 1 ............................ 69
8.11.2
Peuplement forestier avec espèces forestières de valeur commerciale de la catégorie 2 ............................ 69
8.11.3
Pentes abruptes et sommets ...................................................................................................................... 69
8.11.4
Débris de coupes ........................................................................................................................................ 70
8.11.5
Aires de tronçonnage .................................................................................................................................. 70
8.11.6
Aires de façonnage ..................................................................................................................................... 70
8.12
Abattage d'arbres à l'intérieur des ravages ...................................................................... 70
8.13
Dispositions particulières concernant la protection des rives, des lacs et des cours d'eau.
.......................................................................................................................................... 70
8.14
Dispositions supplémentaires ........................................................................................... 71
8.15
Dispositions supplémentaires pour les coupes à blanc .................................................... 71
8.16
Dispositions supplémentaires pour les coupes partielles ................................................. 71
8.17
Dispositions supplémentaires pour les aires de tronçonnage et d'empilement ................ 71
8.18
Dispositions d'exception ................................................................................................... 72
Section C - Dispositions relatives aux rives et au littoral ........................................................ 73
8.19
Mesures relatives aux rives .............................................................................................. 73
8.20
Mesures relatives au littoral .............................................................................................. 74
8.21
Installation d'un quai ......................................................................................................... 75
8.22
Installation d'une marina ................................................................................................... 76
8.23
Disposition particulière de la culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur une rive..
.......................................................................................................................................... 77
8.24
Déversement de neige usée ............................................................................................. 77
Section D - Dispositions relatives aux plaines inondables ..................................................... 78
8.25
Règles générales .............................................................................................................. 78
8.26
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence de 0-20
ans) ................................................................................................................................... 78
8.26.1
Constructions, ouvrages et travaux permis.................................................................................................. 78
8.27
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence de 20-
100 ans) ............................................................................................................................ 81
8.28
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés
dans une plaine inondable................................................................................................ 82
Section E - Dispositions relatives aux zones de mouvement de terrain ................................ 83
8.29
Dispositions particulières pour les terrains constitués de dépôts meubles de plus de
vingt-cinq (25) pour cent de pente moyenne .................................................................... 83
Section F - Dispositions relatives aux milieux humides .......................................................... 84
8.30
Ouvrages prohibés ............................................................................................................ 84
Section G - Dispositions relatives à la topographie naturelle ................................................ 85
8.31
Règles générales .............................................................................................................. 85
8.32
Travaux de déblai et de remblai ....................................................................................... 85
8.33
Nivellement d'un emplacement ......................................................................................... 85
Règlement de zonage
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Municipalité de Fassett
7
Section H - Dispositions relatives à une prise d'eau potable ................................................. 86
8.34
Zone de protection immédiate .......................................................................................... 86
8.35
Zone de protection rapprochée ........................................................................................ 86
8.36
Zone de protection riveraine ............................................................................................. 86
8.37
Zone de protection des sites de prise d'eau dans les rivières .......................................... 86
Section I - Dispositions relatives aux éléments d'intérêt patrimonial et architectural ......... 87
8.38
Déplacement ou démolition .............................................................................................. 87
9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "HABITATION" .............................................................................................. 89
9.1
Construction des habitations ............................................................................................ 89
9.2
Bâtiments accessoires ...................................................................................................... 89
9.3
Entreposage ou remisage ................................................................................................ 90
9.4
Entreposage extérieur de bois de chauffage .................................................................... 91
9.5
Entreposage des ordures ................................................................................................. 91
9.6
Stationnement................................................................................................................... 91
9.7
Location touristique dans un établissement de résidence principale (ERP) .................... 91
9.8
Usages additionnels ......................................................................................................... 92
9.9
Maisons mobiles ............................................................................................................... 95
10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "COMMERCE" .............................................................................................. 97
10.1
Établissements commerciaux ........................................................................................... 97
10.2
Nombre de commerces dans un bâtiment commercial .................................................... 97
10.3
Bâtiments à utilisation mixte ............................................................................................. 97
10.4
Entreposage extérieur ...................................................................................................... 97
10.5
Bâtiments accessoires des établissements commerciaux, industriels et récréatifs ......... 98
10.6
Établissement commercial contigu à un terrain résidentiel .............................................. 98
10.7
Entreposage des ordures ................................................................................................. 98
10.8
Dispositions particulières relatives aux postes de distribution d'essence au détail .......... 99
10.9
Dispositions particulières aux terrasses commerciales .................................................. 100
10.10
Dispositions particulières aux motels.............................................................................. 101
10.11
Disposition particulière aux commerces récréatifs ......................................................... 102
10.12
Dispositions applicables aux centres commerciaux ....................................................... 102
10.13
Dispositions applicables aux terrains de camping .......................................................... 103
10.14
Dispositions applicables aux comptoirs extérieurs de vente .......................................... 104
10.15
Dispositions applicables aux marchés aux puces .......................................................... 105
11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT
AU GROUPE "AGRICULTURE" ........................................................................................ 107
Section A - Dispositions particulières à la gestion des nouvelles installations d'élevage
(autres qu'à forte charge d'odeur) ........................................................................................... 107
11.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux nouvelles installations d'élevage ........ 107
11.2
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis ................................................................................................................... 116
11.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................. 117
11.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ............................ 117
11.5
L'épandage des matières fertilisantes ............................................................................ 118
11.6
Restrictions générales s'appliquant aux installations d'élevage en périphérie des
périmètres d'urbanisation ............................................................................................... 119
Règlement de zonage
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Section B -
Dispositions particulières à la gestion des nouvelles installations d'élevage
à forte charge d'odeur ............................................................................................................... 120
11.7
Zonage des productions et contrôle des constructions .................................................. 120
11.7.1
Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés........................................................ 120
11.7.2
Protection d'une maison d'habitation ......................................................................................................... 122
11.7.3
Protection des prises d'eau potable .......................................................................................................... 123
11.7.4
Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments
d'élevage .................................................................................................................................................. 123
11.8
Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge
d'odeur ............................................................................................................................ 124
11.8.1
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres
d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur .................................................................................... 125
11.8.2
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme des installations d'élevage à forte
charge d'odeur .......................................................................................................................................... 125
11.9
Haie brise-odeur ............................................................................................................. 125
11.10
Dispositions relatives aux vents dominants .................................................................... 126
Section C - Dispositions particulières aux usages autorisés dans les zones agricoles et
agrotouristique .......................................................................................................................... 127
11.11
Usages agricoles ............................................................................................................ 127
11.12
Usages résidentiels et usages avec droits acquis.......................................................... 127
11.13
Usages industriels et commerciaux complémentaires ................................................... 127
11.13.1
Usages autorisés ...................................................................................................................................... 129
11.13.2
Autorisation préalable de la CPTAQ ........................................................................................................ 129
11.13.3
Superficie maximale ................................................................................................................................ 129
12
NORMES SPÉCIALES ....................................................................................................... 131
Section A - Dispositions applicables à l'ensemble du territoire ........................................... 131
12.1
Sites d'extraction ............................................................................................................ 131
12.1.1
Distances minimales ................................................................................................................................. 131
12.1.2
Voies d'accès ........................................................................................................................................... 131
12.1.3
Exceptions ................................................................................................................................................ 131
12.1.4
Entreposage extérieur............................................................................................................................... 131
12.1.5
Ratio bâtiment / terrain .............................................................................................................................. 132
12.2
Carrières et sablières ...................................................................................................... 132
12.2.1
Règles générales ...................................................................................................................................... 132
12.2.2
Aménagement de l'aire tampon ................................................................................................................ 133
12.2.3
Exploitation par phase .............................................................................................................................. 133
12.2.4
Restauration des superficies exploitées .................................................................................................... 133
12.2.5
L'exploitation des carrières ou sablières (heures d'ouverture) ................................................................... 133
12.3
Prises d'eau servant à alimenter les réseaux d'aqueduc municipaux ............................ 133
12.4
Caravanes, roulottes et remorques de camping ............................................................. 134
12.5
Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes handicapées .................................... 134
12.6
Zones Tampons .............................................................................................................. 134
12.6.1
Règles générales ...................................................................................................................................... 134
12.6.2
Dispositions particulières .......................................................................................................................... 135
12.7
Dispositions relatives aux implantations situées à proximité d'usages à caractère
industriel et d'utilité publique .......................................................................................... 135
12.8
Dispositions relatives aux implantations situées à proximité de l'autoroute 50 ............. 135
12.9
Bâtiments accessoires des établissements publics ........................................................ 136
12.10
Dispositions particulières aux ventes-débarras .............................................................. 136
12.11
Abris forestiers ................................................................................................................ 136
12.12
Projet intégré d'habitation ............................................................................................... 136
Règlement de zonage
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9
Section B - Dispositions spéciales applicables à des zones spécifiques .......................... 139
12.13
Dispositions spéciales applicables aux zones industrielles légères ............................... 139
12.14
Dispositions spéciales pour les implantations industrielles agricoles et extractives dans
les zones agricoles ......................................................................................................... 139
12.15
Dispositions particulières concernant les terrains riverains ............................................ 139
13
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET
ENSEIGNES DÉROGATOIRES ......................................................................................... 141
13.1
Dispositions générales.................................................................................................... 141
Section A - Usage dérogatoire................................................................................................. 141
13.2
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................. 141
13.3
Remplacement d'un usage dérogatoire .......................................................................... 141
13.4
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis ................. 141
Section B - Construction dérogatoire ..................................................................................... 143
13.5
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis ............................................................................................................................. 143
13.6
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis.................... 143
13.7
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire .............................................. 143
13.8
Les perrons, balcons, galeries, etc ................................................................................. 143
13.9
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .............................................. 143
13.10
Fondations et agrandissement pour une maison mobile dérogatoire ............................ 144
13.11
Bâtiment accessoire sans bâtiment principal ................................................................. 144
Section C - Enseigne dérogatoire ........................................................................................... 145
13.12
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes .................................................... 145
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
10
LISTE DES FIGURES
Figure 1 - Localisation des piscines ............................................................................................... 44
Figure 2 - Calcul de la marge lors de l'implantation d'un quai ou d'une marina ............................ 76
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Zones de la Municipalité ............................................................................................. 16
Tableau 2 - Usages associés aux classes d'usages commerciales .............................................. 25
Tableau 3 - Usages associés aux classes d'usages publiques ..................................................... 26
Tableau 4 - Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges
....................................................................................................................................................... 37
Tableau 5 - Hauteurs maximales des clôtures, des murets et des haies ...................................... 41
Tableau 6 - Nombre d'allées d'accès requises .............................................................................. 50
Tableau 7 - Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement exigé ................... 51
Tableau 8 - Nombre minimum de cases de stationnement exigé ................................................. 52
Tableau 9 - Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées physiquement . 54
Tableau 10 - Exigences d'installation des enseignes sur bâtiments selon le type d'établissement
commercial .............................................................................................................. 63
Tableau 11 - Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure selon le type
d'établissement commercial ................................................................................... 64
Tableau 12 - Ratio du nombre d'arbre par usage .......................................................................... 68
Tableau 13 - Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - Rivière des Outaouais .... 78
Tableau 14 - Usages complémentaires artisanaux légers ............................................................ 95
Tableau 15 - Normes applicables à l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une
station-service ......................................................................................................... 99
Tableau 16 - Nombre d'unités animales (Paramètre « A ») ........................................................ 108
Tableau 17 - Distances séparatrices de base (Paramètre « B ») ................................................ 109
Tableau 18 - Potentiel d'odeur (Paramètre « C ») ....................................................................... 114
Tableau 19 - Type de fumier (Paramètre « D ») .......................................................................... 115
Tableau 20 - Type de projet (Paramètre « E ») ........................................................................... 115
Tableau 21 - Facteur d'atténuation (Paramètre « F ») ................................................................ 116
Tableau 22 - Facteur d'usage (Paramètre « G ») ........................................................................ 116
Tableau 23 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ................................................................ 117
Tableau 24 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme .................... 118
Tableau 26 - Distance minimale entre les bâtiments et dimensions de l'aire d'élevage (bâtiment)
des installations d'élevage à forte charge d'odeur ................................................ 124
Tableau 27 - Normes de localisation d'un site d'extraction ......................................................... 132
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
11
1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION A - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Fassett.
1.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement numéro 2008-12
ainsi que leurs amendements. Un tel aménagement n'affecte pas cependant la validité des
permis et certificats émis selon ce règlement, il n'affecte pas non plus les procédures
pénales intentées sous l'autorité de ce règlement remplacé, lesquelles se poursuivent
jusqu'au jugement final et exécutoire
1.4
DOCUMENTS ANNEXÉS
a)
La grille des usages et normes est jointe au présent règlement comme annexe
"A".
b)
Le plan de zonage est joint au présent règlement comme annexe "B".
1.5
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS
a)
Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de
constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être
édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement.
b)
Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions
ou parties de constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement, dont l'occupation est modifiée, ne peuvent être occupés que
conformément aux dispositions du présent règlement.
1.6
PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
1.7
VALIDITÉ
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
12
1.8
RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que les
inspections effectuées par l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le
propriétaire ou le requérant de se conformer aux exigences du présent règlement ou de
tout autre règlement applicable.
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
1.9
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire a l'entière responsabilité d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux
de construction requis selon les exigences des lois applicables ainsi qu'aux différentes
dispositions réglementaires relatives à la construction.
Le propriétaire a l'entière responsabilité de faire signer ses plans et devis par un membre
en règle d'un ordre professionnel reconnu, le cas échéant.
Le propriétaire doit s'assurer que la capacité portante du sol est suffisante pour accueillir
la construction prévue au permis de construction ou au certificat d'autorisation.
1.10 APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement doivent être satisfaites non seulement au moment
de la délivrance du permis ou du certificat, mais en tout temps après la délivrance
1.11 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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13
SECTION B - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.12 INTERPRÉTATION
Les dispositions interprétatives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
règlement sur les permis et certificats et elles s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long énoncé.
1.13 CONCORDANCE
Le présent règlement s'applique concurremment aux autres règlements d'urbanisme,
lesquels règlements peuvent servir à l'interprétation des dispositions des présentes.
Notamment, les dispositions du règlement sur les permis et certificats complètent le
présent règlement et servent à son application. L'utilisation des mots « présent règlement
» vise à la fois le règlement de lotissement et le règlement sur les permis et certificats.
En cas d'incompatibilité entre l'un de ces règlements d'urbanisme et le présent règlement,
les dispositions les plus exigeantes ou restrictives s'appliquent.
1.14 DÉFINITIONS
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots, dont la définition est donnée au règlement sur
les permis et certificats, ont dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est
attribué.
Règlement de zonage
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14
SECTION C - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.15 ADMINISTRATION
Les dispositions administratives prévues par le présent règlement sont prescrites par le
règlement sur les permis et certificats et elles s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long énoncé.
1.16 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des chapitres, sections, sous-sections ou articles
du présent règlement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d'une
amende avec ou sans frais.
Le montant de cette amende est fixé, à sa discrétion, par la Cour en juridiction compétente
qui entend la cause. Pour une première infraction, cette amende est d'un montant minimal
de deux cents dollars (200$) si le contrevenant est une personne physique et de quatre
cent dollars (400$) s'il est une personne morale. Ce montant ne doit pas excéder mille
dollars (1000$) si le contrevenant est une personne physique et deux mille dollars (2000$)
s'il est une personne morale. En cas de récidive, le montant fixé ou maximal prescrit ne
peut excéder deux mille dollars (2000$) si le contrevenant est une personne physique ou
quatre mille dollars (4000$), s'il est une personne morale.
Il y aura une infraction séparée chaque jour où l'infraction se continue et la pénalité édictée
pour une infraction peut être infligée séparément pour chaque jour que dure l'infraction.
Toute action pénale en vertu du présent règlement sera intentée pour et au nom de la
Municipalité, sur autorisation du conseil municipal.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale et ce, sans limitation.
Règlement de zonage
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15
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AU ZONAGE
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones
telles que montrées au plan de zonage joint au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexe "B". Les zones sont identifiées par des lettres et des chiffres.
L'ensemble de ces lettres et chiffres constitue l'identification de la zone proprement dite
et chaque partie du territoire ainsi identifiée constitue une zone distincte, représentée sur
le plan de zonage.
2.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage comprend des lettres identifiant l'usage
dominant permis. Ces lettres sont suivies par un trait et un chiffre identifiant le numéro de
la zone.
2.3
INTERPRÉTATION QUANT AUX LIMITES DES ZONES
Les limites des zones, identifiées au plan de zonage coïncident normalement avec les
lignes suivantes:
a)
lignes centrales des rues;
b)
lignes centrales des cours d'eau et des lacs;
c)
limites des lots ou leur prolongement;
d)
limites des terrains ou leur prolongement;
e)
limites du périmètre d'urbanisation;
f)
limites de la Municipalité.
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne
de lot ou de terrain, cette limite doit être considérée comme se confondant avec ladite ligne
de ce lot ou du terrain. Dans le cas où une limite de zone ne suit pas une rue, un ruisseau
ou la limite d'un lot, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de zonage en
utilisant l'échelle indiquée au plan.
Lorsqu'un terrain est chevauché par deux (2) zones ou plus, les exigences de chacune
des zones s'appliquent tant au niveau des usages permis que des normes d'implantation.
Ainsi, les marges latérales ou arrières prescrites doivent être calculées à partir des
limites des zones.
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16
En aucun cas la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale
d'un lot, tel que défini au règlement de lotissement, tout ajustement dans les limites des
zones doit être fait en conséquence.
Néanmoins, pour les zones inondables, une expertise ou une délimitation exacte des
limites de la zone inondable réalisée par un arpenteur-géomètre, peut être déposée ou
exigée par le fonctionnaire désigné afin de déterminer à une échelle plus adéquate la limite
exacte de la zone inondable. Cette délimitation par l'arpenteur-géomètre doit respecter les
principes de la détermination de la zone inondable de 20 ans décrite au plan d'urbanisme
révisé.
Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le Conseil, sur
recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou modifiera
cette limite par règlement conformément à la loi.
2.4
IDENTIFICATION DES ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la Municipalité est divisé en
zones, tel que montré au plan de zonage. Ces zones sont regroupées sous les appellations
suivantes :
Tableau 1
Zones de la Municipalité
Zones agricoles
- Zone agricole
- Zone agrotouristique
AGR-A
AGR-B
Zones commerciales
- Zone commerciale
C-A
Zones industrielles
- Zone industrielle légère
I-A
Zones résidentielles
- Zone résidentielle de basse densité
- Zone résidentielle de moyenne densité
- Zone résidentielle de haute densité
R-A
R-B
R-C
Zones récréatives
- Zone récréative extensive
- Zone récréative commerciale
REC-A
REC-B
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17
3
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille des usages et des normes produite à l'annexe "A" du présent règlement fixe les
prescriptions particulières à chaque zone.
3.2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
a)
Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages et normes correspondent à la description
des usages donnée au présent règlement. Lorsqu'un crochet est placé vis-à-vis
d'une classe d'usage cela signifie que tous les usages de cette classe sont permis
dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsque aucun crochet
n'est placé vis-à-vis d'une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de cette
classe sont interdits dans la zone concernée.
b)
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que cet usage exclut les autres usages
de la catégorie générique le comprenant.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case usages spécifiquement permis, il renvoie à une
explication ou une prescription à la case note.
c)
Usages spécifiquement exclu
Un usage spécifiquement exclu signifie que, même si la classe d'usage
correspondant à cet usage est permise, seul cet usage particulier est interdit.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case usages spécifiquement interdits, il renvoie à une
explication ou une prescription à la case note.
3.3
DIMENSIONS DES TERRAINS
Les dimensions minimales des terrains sont fixées comme suit pour chaque zone et par
catégorie d'usage.
a)
Superficie minimale (en mètres carrés)
Le chiffre correspond à la superficie minimale exigée.
b)
Profondeur minimale (en mètres)
Le chiffre correspond à la profondeur minimale exigée.
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18
c)
Frontage (en mètres)
Le chiffre entre parenthèses correspond au frontage minimal exigé.
3.4
STRUCTURE DES BÂTIMENTS
Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes : isolée, jumelée et
contiguë.
Un crochet vis-à-vis de l'un de ces types de structure indique que seul ce type de
structure est autorisé dans la zone.
3.5
MARGES
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des usages et
normes. Ces dimensions concernent :
a)
la marge avant minimale en mètres, calculée, sauf indication contraire, à partir de
l'alignement de la voie publique;
b)
les marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou
contigus, les marges latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des
bâtiments;
c)
la marge arrière minimale en mètres.
3.6
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des usages et normes sont
les suivantes :
a)
Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du
bâtiment en étages. Le chiffre entre parenthèses correspond à la hauteur maximale
du bâtiment en mètres. Sont exclus de cette exigence les silos, les clochers, les
beffrois, les antennes, les cheminées et les constructions hors toit occupant moins
de dix (10 %) pour cent de la superficie du toit.
Un étage doit avoir une hauteur de 2,25 m minimum et est calculé à partir du
plancher fini jusqu'au plafond fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au dessus
du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
b)
Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du
bâtiment principal. Dans le cas où un chiffre entre parenthèses est ajouté, il réfère
à la superficie d'implantation minimale exigée lorsque le bâtiment a deux (2) étages
et plus;
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de
Règlement de zonage
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19
toute annexe au bâtiment principal.
c)
Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal
calculée au niveau de la fondation.
3.7
RAPPORTS
Les différents rapports indiqués à la grille des usages et normes sont les suivants :
a)
Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis
par bâtiment.
b)
Pourcentage d'occupation maximale du terrain
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie
d'implantation de tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce
terrain.
c)
Espace naturel
Est indiqué à la grille des spécifications le pourcentage de la superficie d'un
emplacement qui doit être préservé à l'état naturel selon les dispositions du présent
règlement.
3.8
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Un crochet vis à vis "PIIA" indique que la zone est assujettie au règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 2008-13, selon le numéro de
PIIA.
Lorsqu'une lettre apparaît à la case Dispositions spéciales, il renvoie à une explication ou
une prescription à la case dispositions spéciales.
3.9
SERVICES
Un crochet vis-à-vis de la zone indique qu'un raccordement aux services d'aqueduc et
d'égout sanitaire de la Municipalité est requis
3.10 AMENDEMENTS
L'item amendements permet de prendre note et de rappeler qu'un amendement a été
adopté par le Conseil concernant la zone considérée.
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20
4
CLASSIFICATION DES USAGES
4.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes et classes
d'usages décrits ci-après.
4.2
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation
résidentiels par une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une
pièce ou d'un ensemble de pièces, situées, équipées et construites de façon à former
une entité distincte ou logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de
cuisson. On distingue:
Habitation unifamiliale (H1)
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal et comprenant une
(1) seule unité de logement isolée de toute autre habitation.
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)
Bâtiment comprenant deux (2) ou (3) unités de logement superposées ou séparées l'une
de l'autre par un mur mitoyen.
Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou contiguës, tel qu'indiqué à la grille des
spécifications
Habitation multifamiliale isolée (H3)
Bâtiment comprenant entre quatre (4) et six (6) unités d'habitation, partageant une ou
des entrées communes et érigé sur un même terrain.
Ces habitations peuvent être isolées, jumelées ou contiguës, tel qu'indiqué à la grille des
spécifications
Maison mobile (H4)
Habitation, comprenant un seul logement, fabriquée à l'usine et conçue pour être
déplacée sur leurs propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui leur est destiné.
Les dispositions normatives applicables aux maisons mobiles sont prescrites à l'article
9.9 du présent règlement.
Règlement de zonage
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21
4.3
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Les usages commerciaux et de services sont divisés en cinq (5) classes d'usages compte
tenu de leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation. Les usages
permis selon chacune des classes d'usages sont spécifiés au tableau 2 sur les usages
associés aux classes d'usages commerciales joint au présent règlement. On distingue :
Commerce d'appoint (C1)
Établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur afin de
répondre à un besoin immédiat. Cette classe d'usage doit répondre aux exigences
suivantes :
a) l'établissement commercial est destiné à une clientèle locale;
b) aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
c) l'usage ne cause aucune nuisance.
Commerce artériel léger (C2)
Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction,
l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule. Cette classe d'usage doit
répondre aux exigences suivantes :
a) l'établissement commercial est destiné à une clientèle générale;
b) toute opération est faite à l'intérieur du bâtiment;
c) être autonome en espace de stationnement;
d) ne requière pas d'espace d'entreposage extérieur sauf pour l'entreposage
d'automobiles et les centres de jardinage
Commerce artériel lourd (C3)
Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction,
l'aménagement et à la réparation de tout objet ou véhicule. Cette classe d'usage doit
répondre aux exigences suivantes :
a) être autonome en espace de stationnement;
b) nécessite de très grands espaces;
c) l'usage peut causer des nuisances;
d) la marchandise entreposée par ces commerces ne subit aucune transformation ou
usinage;
e) l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
Commerce récréatif intérieur (C4)
Établissement commercial de nature privée ou publique spécialisé dans la récréation et
le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale. Cette classe d'usage inclut
également l'hébergement. Cette classe d'usage doit répondre aux exigences suivantes :
a) être autonome en espace de stationnement;
b) aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
c) l'usage ne cause aucune nuisance;
d) l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
Règlement de zonage
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22
Commerce récréatif extérieur (C5)
Usage récréatif très extensif lié à la mise en valeur du milieu naturel et forestier. Cet usage
vise une clientèle touristique régionale. Cette classe d'usage doit répondre aux exigences
suivantes :
a) être autonome en espace de stationnement;
b) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf pour les équipements de loisir;
c) l'usage ne cause aucune nuisance;
d) pour l'affectation agricole, des usages à caractère plus intensif tel golf ou camping
sont exclus de cette catégorie et dans l'affectation agricole
e) l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
4.4
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Les usages industriels sont divisés en quatre (4) classes d'usages compte tenu des
nuisances et des conditions particulières d'implantation. On distingue :
Industrie légère (I1)
Établissement industriel et artisanal dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment fermé et qui ne présente aucune nuisance pour le voisinage. Cette classe
d'usage doit répondre aux exigences suivantes :
a) être autonome en espace de stationnement;
b) aucun entreposage de matériaux ou de produits n'est effectué à l'extérieur;
c) aucune source de pollution (bruit, fumée, poussière, odeur, vapeur, gaz, lumière
éblouissante, vibration) n'est perceptible aux limites du terrain;
d) aucun produit à risque élevé d'explosion, d'incendie ou de contamination de l'eau,
de l'air ou du sol n'est utilisé dans le cadre du processus de fabrication ou
d'entreposage;
e) l'exercice de l'activité est conforme à la législation applicable.
Industrie extractive (I2)
Usage comprenant les carrières et les sablières ainsi que les équipements
complémentaires nécessaires à la manutention ou à la transformation de la matière
extraite, comme la taille, le criblage ou le broyage de la pierre.
4.5
LE GROUPE "PUBLIC" (P)
Les usages publics comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics,
parapublics et privés. Les usages permis selon chacune des classes d'usage sont
spécifiés au tableau 3 sur les usages associés aux classes d'usages publiques joint au
présent règlement. On distingue :
Services publics de plein air (P1)
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un
service public.
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23
Services publics institutionnels et administratifs (P2)
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant un
service public sur demande.
Services publics institutionnels imposants (P3)
Les établissements publics ouverts aux seuls intéressés, à accès limité, offrant un
service public non courant sur demande.
Services publics d'utilité (P4)
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre
technique.
4.6
LE GROUPE "AGRICULTURE" (A)
Cette classe d'usage comprend les espaces et constructions voués à des activités de
production agricole. On distingue :
Agriculture avec sol (A1)
Les grandes cultures, les cultures maraîchères, le pâturage, les basses-cours, l'élevage
de chevaux, les fermes laitières;
Agriculture sans sol (A2)
Les élevages de porcs, de visons, de volaille dans des bâtiments industriels.
Usages piscicoles (A3)
Les élevages de poissons et les activités de pêche;
Fermette (A4)
Ensemble composé d'une habitation unifamiliale isolée et d'un bâtiment accessoire servant
à l'élevage non commercial d'animaux sauf les suidés (porcs, sangliers, etc.) et les
animaux à fourrure tels que les visons. Cette classe d'usage doit répondre aux exigences
suivantes :
a)
elle ne génère aucun inconvénient sur le voisinage;
b)
l'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à l'habitation;
c)
l'activité ne peut être exercée à des fins commerciales;
d)
aucun employé ne contribue à l'exercice de l'activité.
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Tableau 2 - Usages associés aux classes d'usages commerciales
Commerce d'appoint (C1)
Cette classe regroupe les
établissements commerciaux
suivants
▼
Produits alimentaires
Épicerie
Boucherie
Restaurant
Patisserie
Marchandise générale
Club de location vidéo
Dépanneur
Tabagie
Magasin de vêtements
Comptoir de vente
Services personnels
Produits spécialisés
Fleuriste
Librairie
Boutique de sports
Bijouterie
Détaillant de meubles
Services personnels
Comptoir de nettoyeur
Photographie
Buanderie
Cordonnerie
Coiffeur
Pompes funèbres
Services financiers
Banque
Caisse populaire
Courtier
Services profesionnels
Bureau professionnel
Notes
Les usages de même nature,
non mentionnés ailleurs dans
le présent règlement, sont
également autorisés dans
cette classe d'usage.
Commerce artériel léger
(C2)
Cette classe regroupe les
établissements commerciaux
suivants
▼
Services motorisés
Vente et location
d'automobiles
Vente location de véhicules
récréatifs de petit gabarit (ex:
motoneige)
Vente de bateaux
Station de service
Marchandise générale
Location d'outils
Quincaillerie
Grossiste
Magasin de meubles
Garage de mécanique
strictement lié à un
établissement de vente et
location d'automobiles,
ainsi que de véhicules
récréatifs de petit gabarit
Centre commercial
Notes
Les usages de même nature,
non mentionnés ailleurs dans
le présent règlement, sont
également autorisés dans
cette classe d'usage.
Commerce artériel lourd
(C3)
Cette classe regroupe les
établissements commerciaux
suivants
▼
Services motorisés
Entreprise de camionnage et
de transport
Vente location de véhicules
récréatifs de petit et gros
gabarit (ex motoneige,
caravan)
Commerces d'entreposage
de véhicules en état de
fonctionner ou non, de
recyclage et de ventes de
pièces usagers
Marchandise générale
Location d'outils
Quincaillerie
Grossiste
Magasin de meubles
Atelier spécialisé (ex :
garage de mécanique
automobile )
Notes
Les usages de même nature,
non mentionnés ailleurs dans
le présent règlement, sont
également autorisés dans
cette classe d'usage.
Commerce récréatif
intérieur (C4)
Cette classe regroupe les
établissements commerciaux
suivants
▼
Divertissement culturel
Salle de spectacles
Divertissement sportif
Salle de billard
Salle de quilles
Conditionnement physique
Centre de thérapie
Divertissement social
Bar, bistro, cabaret
Salle de réception;
Salle de jeux électroniques
dite «arcade de jeux»;
Établissement présentant
des spectacles à caractère
érotique.
Commerce d'hébergement
Hébergement léger
(résidence de tourisme)
Hébergement d'envergure
(hôtel de 20 chambres et
plus)
Hébergement routier
(Comprend exclusivement
les motels)
Notes
Les usages de même nature,
non mentionnés ailleurs dans
le présent règlement, sont
également autorisés dans
cette classe d'usage.
Commerce récréatif
extérieur (C5)
Cette classe regroupe les
établissements commerciaux
suivants
▼
Divertissement nécessitant
des équipements lourds
Camping
Terrain de golf
Marina
Divertissement nécessitant
peu ou pas d'équipements
Sentier de randonné
pédestre
Parc public
Piste cyclable
Belvédère
Abri sommaire
Site d'observation
Camping rustique
Notes
Les usages de même nature,
non mentionnés ailleurs dans
le présent règlement, sont
également autorisés dans
cette classe d'usage.
Règlement de zonage no 2023-16
Tableau 3 - Usages associés aux classes d'usages publiques
Services publics de plein air
(P1)
Cette
classe
regroupe
les
établissements publics suivants
▼
Parc
Terrain de jeux
Espace libre
Espace vert
Stationnement
Quai fédéral
Quai municipal
Notes
Les usages de même nature, non
mentionnés ailleurs dans le présent
règlement, sont également autorisés
dans cette classe d'usage.
Services publics institutionnels
et administratifs (P2)
Cette
classe
regroupe
les
établissements publics suivants
▼
Hôtel de ville
Bibliothèque
Musée
Église
École
Garderie publique
Poste de police
Postes de pompier
Bureau de poste
Bureau administratif
Centre communautaire
Centre culturel
Centres sociaux
Centres récératif
CLSC
Notes
Les usages de même nature, non
mentionnés ailleurs dans le présent
règlement, sont également autorisés
dans cette classe d'usage.
Services publics institutionnels
imposants (P3)
Cette
classe
regroupe
les
établissements publics suivants
▼
hôpitaux
maisons d'éducation
supérieure
couvents
monastères
cimetières
maisons de réhabilitation
Notes
Les usages de même nature, non
mentionnés ailleurs dans le présent
règlement, sont également autorisés
dans cette classe d'usage.
Services publics d'utilité (P4)
Cette
classe
regroupe
les
établissements publics suivants
▼
garages et ateliers de voirie
dépôts
et
les
entrepôts
gouvernementaux
fourrières municipales
usines de filtration
usines de traitement des eaux
usées
sous-stations et les centrales
électriques
Équipements de
télécommunication
Notes
Les usages de même nature, non
mentionnés ailleurs dans le présent
règlement, sont également autorisés
dans cette classe d'usage.
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
27
5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
SECTION A - BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
5.1
USAGE PRINCIPAL ET USAGES ACCESSOIRES
En plus de l'usage principal (qui peut être mixte dans les zones qui le permettent), un
usage accessoire ou complémentaire associé à cet usage principal est également permis
sur le même terrain. Dans le cas de la disparition, ce qui est usage accessoire ou
complémentaire devient un usage principal et n'est autorisé que s'il s'agit d'un usage
principal autorisé.
5.1.1
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont permis dans toutes les
zones du plan de zonage :
a)
les parcs et terrains de jeux;
b)
la coupe d'arbres est permise dans toutes les zones aux conditions établies du
chapitre 8 du présent règlement.
5.1.2
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages suivants sont interdits dans toutes les
zones du plan de zonage :
a)
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des déchets
solides, à l'exception des dépôts en tranchée pour les déchets solides en
provenance du territoire de la Municipalité seulement, et des lieux de récupération
et de compostage;
b)
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des
matériaux secs, à l'exception des dépôts en tranchée pour les matériaux secs en
provenance du territoire de la Municipalité seulement;
c)
les aires d'exploitation, les lieux d'élimination et les lieux d'incinération des déchets
dangereux, à l'exception des lieux de récupération;
d)
les lieux d'entreposage de pneus, de carcasses ou de pièces de véhicules-moteurs;
e)
les pistes de course, les champs de tir;
f)
l'entreposage ou le remisage de produits ou de matériaux sur un terrain vacant sauf
dans le cas de produits ou de machinerie agricole dans la zone agricole où
l'entreposage et le remisage sont autorisés;
g)
les usines de fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
28
5.2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Sauf pour les projets intégrés d'habitation, un seul bâtiment principal est autorisé par lot
ou par terrain.
Sauf pour l'exploitation agricole ou forestière ou d'une autre ressource naturelle, il doit y
avoir un bâtiment principal sur un lot ou terrain pour pouvoir implanter un ou des bâtiments
accessoires ou complémentaires, lesquels doivent desservir uniquement l'usage principal.
Les bâtiments complémentaires pour usage agricole ou forestier sont permis sur un lot
faisant parie d'un terrain qui serait séparé par une rue.
5.2.1
CONSTRUCTIONS PERMISES DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition à ce contraire, les constructions suivantes sont permises dans
toutes les zones du plan de zonage :
a)
les rues, quais, voies publiques, voie d'accès, ponts, viaducs, tunnels;
b)
les réseaux hydroélectriques de distribution, de gaz naturel, d'aqueduc, d'égouts, de
câblodistribution.
5.2.2
CONSTRUCTIONS PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toute disposition contraire, les constructions suivantes sont interdites dans toutes
les zones du plan de zonage :
a)
les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit,
d'un légume, d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet ou toute autre forme
cherchant à symboliser un bien de consommation courante;
b)
les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente autoportante en
forme de voûte;
c)
les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus,
avions;
d)
les camions et les camions remorques utilisés à des fins publicitaires ou
commerciales;
e)
les tours de télécommunication et les éoliennes;
f)
les réseaux de transport hydroélectrique et tout poste d'énergie, sauf s'ils sont
localisés dans l'emprise actuelle de la ligne hydroélectrique de transport à 315 kV;
g)
les autobus et autres véhicules utilisés comme bâtiment;
h)
les véhicules, les roulottes et les remorques utilisés à des fins commerciales ou
d'entreposage, sauf sur les chantiers de construction;
i)
les poêles à bois extérieurs servant à chauffer un bâtiment.
Règlement de zonage
No 2023-16
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29
5.2.3
USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉES SUR LE CORRIDOR FERROVIAIRE
Sur les terrains occupés par l'emprise ferroviaire identifiée au plan de zonage, toute
nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction, y compris le démantèlement des rails
de la voie ferrée et des ponts et ponceaux est interdite.
5.2.4
ORIENTATION DES FAÇADES
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, les façades d'un
bâtiment principal faisant face à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la voie publique et
privée, ou celle faisant face au lac auquel le terrain est adjacent, s'il y a lieu, doivent être
des façades principales.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, la façade principale du bâtiment doit toujours être parallèle à la voie de
circulation publique ou privée.
Règlement de zonage
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30
SECTION B - USAGES TEMPORAIRES
5.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés pour une période
de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet.
Un usage temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes
les activités de l'usage temporaire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La
notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées
intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la
construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé
exceptionnellement.
5.4
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
Seuls sont autorisés les usages et bâtiments temporaires suivants :
a)
les abris d'auto temporaires aux conditions suivantes :
1)
ils sont installés seulement durant la période s'échelonnant du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
2)
ils respectent une marge de recul avant de 1,50 mètre et une marge latérale
et arrière de 0,75 mètre;
3)
les abris d'auto temporaires ne doivent pas avoir une superficie supérieure à
46 m2;
4)
les éléments de la charpente dudit abri, doivent être en métal tubulaire
démontable et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister
aux intempéries;
5)
le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique de
fabrication industrielle et conçue spécialement à cette fin;
b)
les vestibules d'entrée temporaires (tambours) peuvent être installés à l'entrée des
édifices dans toutes les cours, du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante, à
condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation;
c)
les roulottes ou maisons mobiles servant de bureau de chantier ou de remise à outils
ou de bureau de vente sur le site d'un chantier. Toutefois, ces bâtiments doivent être
démolis ou déménagés dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
d)
les abris, roulottes, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de
manifestations culturelles ou sportives pour une période limitée à la durée de ces
manifestations;
Règlement de zonage
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31
e)
les conteneurs pour les déchets de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment
pour une durée maximale de 60 jours consécutifs à l'intérieur d'une même année.;
f)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre de la
même année durant une période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités sont
interdites dans les zones résidentielles;
g)
les kiosques de fruits et légumes sont autorisés à l'endroit d'une exploitation agricole
aux conditions suivantes :
1)
leur nombre est limité à un par exploitation agricole;
2)
les constructions et leur site doivent être maintenus dans un bon état de
propreté;
3)
leur paravent extérieur doit être de bois peint ou teint;
4)
leur superficie d'implantation ne doit pas excéder 30 m
2
;
5)
ils doivent respecter une marge de recul avant minimum de 5 m;
6)
l'espace libre entre la rue et le kiosque doit être réservé au stationnement.
h)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt
20 m2 utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle
construction pour une période n'excédant pas un (1) an;
i)
les manèges, cirques et théâtres sous un chapiteau, cantines mobiles (pour activités
à caractère municipal et communautaire seulement) et autres installations similaires
aux dates et sur les sites déterminés par le Conseil. Ces activités sont interdites
dans les zones résidentielles;
j)
les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation,
sauf dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un
sinistre. Dans ce cas, il est permis d'habiter une roulotte ou une maison mobile
située sur le même terrain que l'habitation sinistrée durant les travaux de rénovation
ou de construction. La superficie maximale ne peut excéder 20 m2 . Cette utilisation
temporaire n'est toutefois permise que pour une période maximale de six (6) mois à
compter de la date du sinistre.
k)
les spectacles de plein air ou événements sportifs. Ces activités sont interdites dans
les zones résidentielles;
l)
la vente de bois de chauffage du 1er mai au 31 décembre de la même année. Le
terrain doit être dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours de la fin des opérations
et toutes les normes concernant les marges de recul et l'entreposage extérieur
doivent être respectées. Ces activités sont interdites dans les zones résidentielles;
m)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au
détail, dans une zone à dominance commerciale, à condition que cette utilisation
respecte les normes applicables à l'article 10.14 du présent règlement.
Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés
précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les
conditions d'éligibilité.
Règlement de zonage
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32
SECTION C - MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET FORMES EXTÉRIEURES
5.5
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute construction
hors toit doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait avec
des matériaux de recouvrement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties fausses.
5.6
FORME DES TOITS
Tout bâtiment ou partie de bâtiment érigé après l'entrée en vigueur du présent règlement
et dont la toiture est en pente, doit avoir un toit ayant une pente minimale de 33,3 % (1
dans 3).
5.7
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS INTERDITS
Les matériaux suivants sont prohibés pour le revêtement extérieur des murs et toitures des
bâtiments :
a)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tout autre matériau naturel;
b)
le papier goudronné ou les papiers similaires et le bardeau d'asphalte. Toutefois, le
bardeau d'asphalte est autorisé pour la toiture;
c)
l'écorce de bois;
d)
le bloc de béton non recouvert d'un matériau de finition;
e)
la tôle non prépeinte en usine, à l'exception des bâtiments de ferme. Toutefois les
parements métalliques émaillés et la tôle ondulée anodisée pour la toiture et pour
les bâtiments accessoires sont permis;
f)
les panneaux d'acier et d'aluminium non anodisés, non prépeints à l'usine;
g)
le polyuréthanne et le polyéthylène, sauf pour les serres et les abris d'ordre
temporaire;
h)
panneaux de béton non architecturaux;
i)
les contreplaqués et les panneaux agglomérés peints ou non, sauf pour les
constructions accessoires lorsqu'elles sont teintes en concordance avec le bâtiment
principal;
j)
les panneaux de fibre de verre, sauf pour les bâtiments d'utilité publique légère de
petit gabarit d'une superficie de plancher inférieure à 38 m;
k)
les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints sauf lorsqu'ils
sont utilisés pour ceinturer la base des bâtiments; ils doivent alors être peints d'une
couleur s'harmonisant avec la couleur du bâtiment;
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
33
l)
les oeuvres picturales tentant d'imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
m)
la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolants;
n)
tout autre matériau spécifié à la grille des spécifications.
5.8
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être
protégées contre les intempéries et les insectes, et maintenues en bon état en tout temps.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
5.9
CHEMINÉES
La partie extérieure de toute cheminée ou toute conduite de fumée doit être recouverte
d'un revêtement en pierre, en brique, en stucco, en agrégat, en planches de bois à déclin
ou verticales, en planches d'aluminium ou d'acier émaillé à déclin ou verticales ou un
matériau équivalent.
5.10 DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES MURS
La finition extérieure des murs doit être complétée conformément aux plans approuvés lors
de l'émission du permis de construction, ce au plus tard douze (12) mois après l'émission
du permis ou six (6) mois après le renouvellement du permis de construction.
Règlement de zonage
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34
SECTION D - LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les marges de recul mesurées entre les lignes de terrain et les lignes de construction
doivent avoir une dimension réglementaire, déterminée pour chaque zone particulière.
MARGE AVANT
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone.
Cette marge avant doit être respectée sur tous les côtés d'un terrain bordé par une voie
publique. Le calcul de la marge avant doit être effectué à partir de l'alignement de la voie
publique ou de la voie privée selon le cas.
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être
observée sur chacune des rues.
MARGE LATÉRALE ET ARRIÈRE
En aucun cas, les marges latérales et arrière ne peuvent être inférieures à celles prescrites
pour chaque zone.
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS EN MAJEURE PARTIE
CONSTRUITS
Dans les secteurs construits ou en voie de construction, les normes suivantes devront être
appliquées pour établir la marge de recul avant :
lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre
deux (2) bâtiments existants dont la marge de recul de chacun est intérieure ou supérieure
à la marge prescrite, la marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de
recul avant des bâtiments existants adjacents;
lorsqu'un bâtiment doit être érigé à la suite du dernier bâtiment existant sur une rue et situé
en deçà ou au-delà de la marge de recul prescrite, la marge de recul avant doit être
réajustée à celle exigée par la réglementation de la zone; toutefois, la différence de recul
entre deux (2) bâtiments voisins ne doit pas être plus de 2 m et si l'on n'a pas atteint la
marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants.
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS LES
COURS ET LES MARGES
Les constructions et usages accessoires autorisés dans les marges et les cours, sont ceux
identifiés au tableau 4.
Lorsque le mot « autorisé » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant la construction ou
l'usage accessoire, celui-ci y est autorisé à la condition que les normes énumérées à ladite
grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
Règlement de zonage no 2023-16
Tableau 4 - Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE AVANT
COURS ET MARGES LATÉRALES
COUR ET MARGE ARRIÈRE
CONDITION
NORMES
CONDITION
NORMES
CONDITION
NORMES
Lot non riverain
*Lot riverain
Lot non riverain
*Lot riverain
Lot non riverain
*Lot riverain
1.
Les clôtures, murets et haies
a) distance minimal de toute limite de terrain
Autorisé
Autorisé
1 m
Autorisé
Autorisé
0 m
Autorisé
Autorisé
0 m
2.
Les galeries, balcons, perrons, porches, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs
conduisant au rez-de-chaussée
a) distance minimal de toute limite de terrain
Autorisé
Autorisé
1,5 m
Autorisé
Autorisé
1,5 m
Autorisé
Autorisé
1,5 m
3.
Les vérandas
a) distance minimal de toute limite de terrain
Autorisé
Autorisé
Grille des
usages et
normes
Autorisé
Autorisé
Grille des usages et
normes
Autorisé
Autorisé
Grille des
usages et
normes
4.
Les fenêtres en saillie
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) saillie maximum par rapport au bâtiment
1 m
1 m
1 m
b) distance minimal de toute limite de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
5.
Les tours fermées (tonnelles) logeant les cages d'escaliers
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) empiétement maximum dans la marge
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b) distance minimum de la ligne de l'emplacement
3 m
3 m
3 m
6.
Les garages privés isolés et abris d'auto
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
a) distance minimum de la ligne avant de l'emplacement
3 m
3 m
2 m
b) distance minimum des lignes latérales et arrière de l'emplacement
2 m
2 m
2 m
c) distance minimum du bâtiment principal
3 m
3 m
3 m
d) distance minimum d'un bâtiment accessoire
3 m
3 m
3 m
7.
Les cabanons, ateliers, serres privées et autres dépendances
Interdit
Autorisé
sauf à l'intérieur
du périmètre
urbain
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) distance minimum de la ligne avant de l'emplacement
3 m
6 m
3 m
b) distance minimum des lignes latérales et arrière de l'emplacement
1 m
1 m
1 m
c) distance minimum du bâtiment principal
2 m
2 m
2 m
d) distance minimum d'un bâtiment accessoire
2 m
2 m
2 m
8.
Un abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) distance minimum de la ligne avant de l'emplacement
1,5 m
1,5 m
1,5 m
b) distance minimum des lignes latérales et arrière de l'emplacement
0,75 m
0,75 m
0,75 m
9.
Les aires de stationnement et les espaces de chargement conformément aux dispositions du
présent règlement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
10. Les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
Interdit
a) distance minimum entre les enseignes, poteaux porteurs et socles et l'emprise de la voie de
circulation
1,50 m
1,50 m
n/a
11. Les terrasses commerciales conformément aux dispositions du présent règlement
Autorisé
Autorisé
2 m
Autorisé
Autorisé
1,5 m
Autorisé
Autorisé
1,5 m
a) distance minimal de toute limite de terrain
12. Les comptoirs extérieurs de vente conformément aux dispositions du présent règlement
Autorisé
Autorisé
Article 10.14
Autorisé
Autorisé
Article 10.14
Autorisé
Autorisé
Article 10.14
13. Remisage d'instruments aratoires et machinerie
Interdit
Interdit
n/a
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
14. Réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurés mais dissimulés par un écran
opaque
Interdit
Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) distance minimum de toute limite d'emplacement
n/a
2 m
2 m
b) hauteur maximum de l'écran
n/a
1 m
1,5 m
15. Les piscines, les tennis et autres équipements similaires conformément aux dispositions du
présent règlement
Autorisé
(Sauf à l'intérieur du
périmètre urbain)
Autorisé
Aucun
empiétement
dans la marge
Autorisé
Autorisé
Aucun empiétement
dans la marge
Autorisé
Autorisé
Aucun
empiétement
dans la marge
Distance minimum entre l'équipement et toute ligne de l'emplacement et tout bâtiment ou
dépendance
2 m
Article 5.25
2 m
Article 5.25
2 m
Article 5.25
Règlement de zonage no 2023-16
Tableau 4 - Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
COUR ET MARGE AVANT
COURS ET MARGES LATÉRALES
COUR ET MARGE ARRIÈRE
CONDITION
NORMES
CONDITION
NORMES
CONDITION
NORMES
Lot non riverain
*Lot riverain
Lot non riverain
*Lot riverain
Lot non riverain
*Lot riverain
16. Les escaliers de secours
Interdit
Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
17. Les constructions souterraines et non apparentes
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
18. Les antennes
Autorisé
Autorisé
Article 5.28
Autorisé
Autorisé
Article 5.28
Autorisé
Autorisé
Article 5.28
29. Les cordes à linges et leurs points d'attache
Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
20. Les cheminées intégrées au bâtiment
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a)
saillie maximum par rapport au bâtiment
2 m
2 m
2 m
b)
distance minimum de la ligne d'emplacement
75 cm
75 cm
75 cm
21. Les thermopompes et appareils de climatisation
Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Interdit
a) distance maximum de tout mur du bâtiment principal
2 m
2 m
2 m
b) distance minimum de toute ligne d'emplacement
2 m
2 m
2 m
22. Entreposage de bois de chauffage
Interdit
Autorisé
Aucun
empiétement
dans la marge
Autorisé
Autorisé
Aucun empiétement
dans la marge
Autorisé
(sauf dans le prolongement des murs
latéraux du bâtiment principal)
Autorisé (sauf dans le prolongement des
murs latéraux du bâtiment principal)
Aucun
empiétement
dans la marge
23. Entreposage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire sur un
emplacement résidentiel
Interdit
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
24. Bâtiment temporaire
Interdit
Interdit
n/a
Autorisé
Autorisé
2 m
Autorisé
Autorisé
2 m
a) distance minimum de toute ligne d'emplacement
25.
Avant-toit et corniche
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
a) empiètement maximum dans la cour avant
1,5 m
0 m
0 m
b) distance minimal de l'emprise de rue
1 m
NA
NA
c) distance minimal des autres lignes
NA
1 m
1 m
26. Autres entreposages et étalages extérieurs (dans les zones permises)
Article 9.3
* Sur une rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux spécifiés aux articles 8.19, 8.20 et 8.27.1 du présent règlement, peuvent être permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables aux zones d'inondation; ces constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent être toutefois assujettis avant leur réalisation, à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation prévu à cet effet par le règlement relatifs aux permis et certificats.
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39
5.11 UTILISATION DE L'EMPRISE DE RUE
Seuls sont autorisés, au risque du propriétaire, les aménagements suivants dans l'emprise
de rue :
a) les terrains gazonnés, les entrées charretières, les allées piétonnes et
automobiles;
b) les boîtes postales.
Les aménagements autorisés par le présent règlement dans l'emprise de rue doivent être
situés entre le prolongement des lignes latérales du terrain.
5.12 UTILISATION D'UNE SERVITUDE
Aucune construction ne doit être érigée à l'intérieur d'une servitude à moins qu'une
autorisation écrite à cet effet ne soit fournie par la personne morale ou physique détenant
ladite servitude.
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SECTION E - CLÔTURES, MURETS ET HAIES
5.13 CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Dans toutes les zones, les clôtures, les haies et les murets sont permis dans les cours
avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement et indiquées
au tableaux 5 et 6. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits en tout temps
même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
5.14 LOCALISATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Aucune haie, clôture décorative ou aucun muret ne doit être planté ou érigé dans l'emprise
de rue. L'implantation d'une haie, d'une clôture ou d'un muret est par ailleurs permise sur
les lignes latérales et arrière du terrain.
Toutefois, pour les terrains industriels bornés par plus d'une voie de circulation (terrains
d'angle et transversaux), les clôtures, murs et haies peuvent être érigés à une distance
de 0,45 m de l'emprise de la voie de circulation sur laquelle ne donne pas la façade
principale.
Les murets et clôtures des terrasses commerciales et des rampes pour handicapés ne
sont pas visés par le présent article.
Les clôtures, murets et haies doivent être implantés à une distance supérieure à 1,50 m
de toute borne-fontaine.
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5.15 HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Tableau 5
Hauteurs maximales des clôtures, des murets et des haies
HAUTEUR MAXIMALE PERMISE
Zone à
dominance
Cour avant
réglementaire
Cour avant
excédentaire
Cours
latérales
Cour
arrière
AGRICOLE
RÉSIDENTIELLE
RÉCRÉATIVE
Clôtures, murets
et haies :
1,2 m*
Clôtures, murets
et haies :
2 m
Clôtures, murets
et haies :
2 m
Tennis :
4 m
Clôtures, murets
et haies :
2 m
Tennis :
4 m
COMMERCIALE
INDUSTRIELLE
Clôtures, murets
et haies :
1,2 m
Clôtures :
2 m sauf pour les
clôtures de mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de 4 m
pour les tennis et
les terrains publics
à condition qu'elles
soient ajourées à au
moins
soixante-
quinze
pour
cent
(75 %)
Clôtures :
2 m sauf pour les
clôtures de mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de 4 m
pour les tennis et
les terrains publics
à condition qu'elles
soient ajourées à au
moins
soixante-
quinze
pour
cent
(75 %)
Clôtures :
2 m sauf pour les
clôtures de mailles
métalliques
permises jusqu'à
une hauteur de 4 m
pour les tennis et
les terrains publics
à condition qu'elles
soient ajourées à au
moins
soixante-
quinze
pour
cent
(75 %)
Murets et haies :
2m
Murets et haies :
2m
Murets et haies :
2m
* Sauf le cas des clôtures en fer forgé qui peuvent être érigées jusqu'à une hauteur maximale de 2 m à
condition que la largeur du terrain soit d'au moins 30 m.
Malgré les dispositions du présent article, la hauteur maximale des clôtures entourant les
sites d'entreposage dans les zones industrielles et commerciales est fixée à 2,75 mètres.
Malgré le tableau 5, pour les terrains utilisés à des fins agricoles, une clôture ou un muret
d'une hauteur maximale de 2,5 mètres peut être érigée partout sur le terrain. Le présent
article ne s'applique pas pour les haies dans les cours latérales et arrière.
Pour les terrains vacants, une clôture ou un muret d'une hauteur maximale de 1,20 mètre
peut être érigée partout sur le terrain. Le présent article ne s'applique pas pour les haies
dans les cours latérales et arrière.
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5.16 MATÉRIAUX
a)
Clôtures de métal, de bois et de PVC
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de métal prépeint, de PVC, de
bois teint, peint, traité ou plané peint. Les clôtures de mailles métalliques sont
autorisées uniquement dans les zones industrielles.
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, vernis ou teinté.
Pour les lots situés en zone industrielle et côtoyant ou faisant face à une zone
résidentielle, les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané.
Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois. Elles doivent être maintenues en bon état,
en tout temps.
b)
Murs et murets
Quant aux murets, ils doivent être de brique, de béton ou d'argile, de pierre ou de
blocs de béton à face éclatée. L'utilisation du bois traité est également permise dans
la construction de murs de soutènement.
c)
Fil de fer barbelé
L'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les zones agricoles.
L'utilisation de fil barbelé est également autorisée au sommet des clôtures d'au
moins 2 m de hauteur à l'intérieur des zones industrielles. Le fil de fer barbelé doit
être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés par
rapport à la clôture.
d)
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15 octobre au 15
avril.
e)
Matériaux prohibés
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée sont
strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles.
5.17 OBLIGATION DE CLÔTURER
a)
Cour de récupération
Malgré toute autre disposition du présent règlement, dans les zones où elles sont
autorisées, les propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont déposés, pour
des fins commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes
sortes, des véhicules désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des
objets mobiliers usagés, des débris de fer ou de rebuts quelconques, des matériaux
de construction usagés, doivent entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée,
d'au moins 2,50 mètres de hauteur mais n'excédant pas 3 mètres de hauteur.
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b)
Entreposage extérieur
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage extérieur des
usages commerciaux et industriels doit être entouré complètement d'une clôture
d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'un maximum de 2,75 mètres. Cette clôture
ne peut être ajourée à plus de 25% et l'espacement entre les deux (2) éléments ne
doit pas être supérieur à 5 centimètres.
c)
Piscine
Les clôtures autour des piscines sont obligatoires conformément à la section F -
Piscines de la présente section.
5.18 ANGLE DE VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS
À chaque intersection, nulle clôture ou plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre
les hauteurs comprises entre 1 et 3 m au-dessus du niveau des rues et ceci sur une
longueur de 6 m à partir de la limite d'emprise de la bordure du trottoir ou limite du pavage.
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SECTION F - PISCINES
5.19 LOCALISATION DES PISCINES
Les piscines y compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.) doivent être
placées dans la cour arrière ou dans les cours latérales et à au moins 2 m de toute ligne
de terrain. La distance minimale entre le rebord de la piscine et les murs de fondation d'un
bâtiment principal est fixée à 3 m.
L'implantation d'une piscine est interdite à l'intérieur d'une servitude d'utilité publique.
Une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur une installation septique;
Dans le cas des terrains de coin, les piscines doivent être placées dans la cour arrière,
dans la cour latérale ou dans la cour avant excédentaire ou encore dans la cour avant
prescrite sur le côté du bâtiment où il n'existe pas d'entrée principale à condition qu'elles
soient placées à au moins 2 m de toute ligne de terrain.
Figure 1
Localisation des piscines
Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper plus du tiers des aires libres
d'un emplacement;
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5.20 MESURES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PISCINES
5.25.1 PISCINE CREUSÉE
Tout propriétaire d'une piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une piscine
creusée doit en tout temps, voir à ce qu'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de
1,21m entoure entièrement la piscine, à moins que le terrain sur lequel elle est située ne
soit lui-même entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ci haut mentionnées. Les
éléments de ces clôtures doivent être conçus et fixés de manière à empêcher de s'en servir
avec les mains et les pieds pour grimper. L'espace libre entre le bas de ces clôtures et le
niveau du sol ne doit pas dépasser 10 cm. Une haie avec ou sans broches ou des
matériaux similaires enfilés à travers la haie n'est pas considérée comme remplissant les
dispositions du présent règlement. Les haies ne sont pas acceptées en remplacement ou
en complément d'une clôture.
Les portes d'entrée pour cedit terrain clôturé doivent être munies d'un loquet de sécurité,
tenant les portes solidement fermées et hors de portée des enfants. Si une partie du terrain
n'est pas accessible à cause d'une construction ou d'un ouvrage d'une hauteur minimale
de 1,21 mètre, la clôture peut être omise à l'endroit de cette construction ou de cet ouvrage.
Des trottoirs d'une largeur minimale de 1 m doivent être construits autour d'une piscine
creusée et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs
doivent être construits de matériaux antidérapants.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la
piscine atteint 3 m.
5.25.2 PISCINE HORS TERRE
Les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie
intégrante d'une clôture ou d'un mur. Cependant, l'installation d'une clôture de sécurité
autour d'une piscine hors terre dont la paroi est inférieure à 1,21 mètre par rapport au
niveau moyen du sol est obligatoire. Les éléments de ces clôtures ou murs doivent
respecter ceux prescrits à l'article 5.25.1.
De plus, l'installation d'une clôture autour d'une piscine hors terre n'est pas requise
seulement si les conditions additionnelles suivantes sont remplis :
a)
l'escalier ou l'échelle donnant accès à la piscine est enlevé et relocalisé à une
distance minimale de 1 m de la paroi de la piscine ou relevé à une hauteur supérieure
à 1,21 mètre au-dessus du niveau du sol lorsque celle-ci n'est pas utilisée ;
b)
elle est installée dans le prolongement d'une terrasse, d'un balcon, d'un patio ou
d'un gradin et que l'accès à la piscine depuis cette structure est fermée par une
clôture d'au moins 90 cm de hauteur dont la porte se referme d'elle-même et est
verrouillée en tout temps. Tout élément de cette structure ne doit pas créer de moyen
d'escalade à moins de 1 m de la paroi de la piscine hors terre;
c)
le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé à une
distance minimale de 1 m de la paroi de la piscine et de façon à ne pas créer de
moyen d'escalade donnant accès à la piscine à moins d'être entièrement situé
sous une plate-forme, une terrasse, un balcon, un patio ou un gradin conforme ;
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En aucun cas, une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
5.21 MESURES D'HYGIÈNE RELATIVES AUX PISCINES
Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, doit être maintenue dans de
saines conditions hygiéniques. À cette fin, chaque piscine doit être équipée d'un système
de filtration assurant le renouvellement et la filtration de l'eau de manière continue au moins
à toutes les 12 heures.
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond
de la piscine en entier en tout temps.
5.22 PISCINES EXISTANTES LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Après la mise en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire d'une
propriété où se trouve une piscine doit dans les six (6) mois, apporter les modifications
nécessaires, s'il y a lieu, afin de rendre sa clôture ou d'installer une clôture, conforme aux
dispositions du présent règlement.
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SECTION G - AUTRES USAGES ACCESSOIRES
5.23 ANTENNES
5.28.1 ANTENNE PRIVÉE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne privée autre qu'une antenne
parabolique :
a)
L'antenne doit être installée en cour latérale ou arrière à la condition que sa hauteur
n'excède pas 15 m par rapport au niveau du terrain et 3 m par rapport à la ligne
faîtière du bâtiment principal et qu'elle soit située à un minimum de 1,5 m des lignes
de propriété.
b)
Lorsqu'une antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à
l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal.
5.28.2 ANTENNE PRIVÉE PARABOLIQUE
Les antennes paraboliques de type « soucoupe » dont le diamètre ne dépasse pas 60 cm
sont permises sur la moitié arrière du toit et sur les parties latérales et arrière d'un bâtiment.
Dans le cas où la réception des ondes ne peut être obtenue à partir de ces parties de
bâtiment, elles peuvent être installées sur la façade du bâtiment à la condition qu'un rapport
préparé par une personne compétente en la matière le justifie. Elles peuvent aussi être
installées sur des poteaux et structures situées dans les cours latérales et arrière.
5.24 POMPES À CHALEUR (THERMOPOMPE)
a)
Les pompes à chaleur ne doivent pas être installées à plus de 2,0 m du bâtiment
principal.
b)
Les pompes à chaleur ne doivent pas être installées à moins de 2,0 m d'une ligne
de propriété.
c)
En aucun cas, le bruit provenant de la pompe à chaleur ne doit dépasser 45 décibels
(dBA) calculés aux limites du terrain.
5.25 RÉSERVOIRS ET BONBONNES
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autres réservoirs
semblables ne sont permis que dans les cours latérales et arrière.
b)
Lorsqu'ils sont localisés dans les cours latérales, ils doivent être entourés d'une
clôture non ajourée.
c)
Le présent article ne s'applique pas aux réservoirs, bonbonnes et autres réservoirs
pour des fins exclusivement agricoles sur le territoire assujetti à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
5.26 CORDES À LINGE
Les cordes à linge, séchoirs et autres appareils servant à sécher le linge ne sont permis
que dans les cours latérales et arrière.
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5.27 CONTENEURS À DÉCHETS
Les appareils électroménagers hors d'usage sont interdits comme conteneurs à déchets.
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6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
STATIONNEMENTS ET
AUX
ESPACES
DE CHARGEMENT
SECTION A - STATIONNEMENTS
6.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout usage doit être desservi par un espace ou un terrain de stationnement hors rue
conforme aux dispositions de ce règlement. Le stationnement automobile est considéré
comme un usage accessoire.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment et l'usage qu'elles
desservent demeurent en existence.
6.2
BÂTIMENTS EXISTANTS
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases de
stationnement supérieur à l'ancien, le bâtiment ou l'usage doit être pourvu du nombre
additionnel de cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit
s'ensuivre automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la
modification ou l'agrandissement.
6.3
EMPLACEMENT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi à
moins qu'il soit impossible en raison de la topographie du terrain; dans un tel cas, une
servitude enregistrée est requise;
6.3.1
STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur au rez-de-chaussée du bâtiment
principal. Elle peut aussi être prise en annexe du bâtiment principal à condition d'être
séparée de celui-ci par un mur érigé conformément aux prescriptions du règlement de
construction de la Municipalité. Elle peut aussi être prise dans un bâtiment accessoire.
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6.4
ACCÈS À UN TERRAIN DE STATIONNEMENT OU À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
a)
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des automobiles doit
avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 8 m.
b)
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale
de 3 m et maximale de 7 m.
c)
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les allées d'accès ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement.
d)
Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules ou pour tout usage non
résidentiel doivent être organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer
et en sortir en marche avant.
e)
Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à huit
(8 %) pour cent. Elles ne doivent pas commencer leur pente en deçà de 1 m de la
ligne de l'emprise de rue ni être situées à moins de 6 m de l'intersection des lignes
d'emprise de deux (2) voies publiques.
f)
La distance entre deux rampes ou allées d'accès sur un même emplacement ne doit
pas être inférieure à 8 m.
g)
Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des automobiles est
calculé en fonction de la capacité de l'aire de stationnement :
Tableau 6
Nombre d'allées d'accès requises
Capacité
Accès requis
Moins de 15
1
15 à 50
2
51 et plus
4
Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation adéquate.
h)
Chaque emplacement construit, ou à bâtir, peut bénéficier d'une entrée charretière
d'une largeur maximale de 11 m ou de deux entrées charretières ayant chacune une
largeur maximale de 6 m pour les emplacements résidentiels et de 11 m pour les
autres emplacements, pourvu qu'un espace d'au moins 8 m sépare les deux entrées
charretières.
Dans le cas d'une entrée charretière destinée à desservir un usage résidentiel, la
distance entre la ligne latérale de l'emplacement et l'entrée charretière doit être
d'au moins 1,5 m. Pour les terrains d'une largeur moindre de 20 m, cette distance
peut être réduite à 0,5 m.
6.5
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE STATIONNEMENT
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de
tout terrain de stationnement :
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a)
le terrain de stationnement doit être bien drainé et revêtu soit de gravier, soit de
béton ou soit de béton bitumineux;
b)
le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m sauf à l'endroit des accès à la rue;
c)
aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux
identifiant les établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de
stationnement;
d)
aucun remisage de véhicule ni aucune réparation n'est permis sur le terrain de
stationnement;
e)
tout terrain de stationnement aménagé en marge d'un mur fenestré d'une habitation
doit être séparé dudit mur par une bande gazonnée d'une profondeur minimale de
1,5 m.
De plus, les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans
l'aménagement de tout terrain de stationnement de plus de 35 cases :
f)
le terrain de stationnement doit être séparé de la rue par une bande gazonnée d'une
profondeur minimale de 1,5 m (sauf à l'endroit des accès à la rue) et entourée d'une
bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers d'une hauteur de 15 cm. Cette
bordure doit être située à un minimum de 1 m des lignes arrière et latérales du
terrain;
g)
le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage équivalent à
5 000 lumens par 20 cases de stationnement; tout système d'éclairage doit être
monté sur poteau et projeter la lumière verticalement;
h)
le terrain de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage dans la partie
du stationnement asphaltée dont les plans auront été approuvés par un ingénieur;
i)
dans le cas où un terrain de stationnement commercial ou public est adjacent à une
zone résidentielle, il doit être séparé de cette zone par une clôture ou par une haie
d'une hauteur minimale et maximale de 2 m et conforme aux exigences du présent
règlement.
6.6
DIMENSIONS DES CASES ET DES ALLÉES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent
sont celles apparaissant au tableau suivant.
Tableau 7
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement exigé
Angle
des cases
Largeur
des allées
Largeur
de la case
Longueur
de la case
Profondeur
allée et case
0˚
3 m
3 m
6,5 m
3 m
30˚
3 m
2,5 m
6 m
5,5 m
45˚
4 m
2,5 m
6 m
6 m
60˚
5,5 m
2,5 m
6 m
6,5 m
90˚
6 m
2,5 m
5,5 m
6 m
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6.7
RÈGLES DE CALCUL DES CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé en fonction de
chacun des usages selon les règles suivantes :
a)
lorsqu'un bâtiment comporte plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis est égal à la somme des nombres requis par type d'usage sauf
dans le cas d'un centre commercial;
b)
lorsque les exigences ci-dessous requises sont basées sur la superficie de
plancher, on ne calculera que la superficie de plancher fonctionnelle;
c)
lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé, selon les usages, pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante;
d)
lorsque pour un usage, le nombre de cases à fournir arrive en sus du nombre, à une
fraction, la case doit être fournie en entier si cette décimale est supérieure à point
cinq (.5).
6.8
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT SELON L'USAGE
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue est fixé selon les normes du
tableau suivant.
Tableau 8
Nombre minimum de cases de stationnement exigé
Groupe
Usage
Nombre minimal de cases de
stationnement requis
Habitation (H)
Unifamiliale (H1)
1 case par unité de logement
Bifamiliale et trifamiliale (H2)
1 case par unité de logement
Multifamiliale isolée (H3)
1,5 case par unité de logement
Projet intégré d'habitation (H4)
1 case par unité de logement
Maison mobile (H5)
1 case par maison
Public (P)
Services publics; institutionnel
et administratif (P2)
1 case par 40 m2 de plancher
1 case par 10 sièges dans un bâtiment de
réunion publique
Services publics
institutionnels imposants (P3)
sauf pour les usages suivants :
- Édifices de culte
- Maisons d'enseignement
1 case par 40 m2 de plancher
1 case par 5 sièges
1 case par 2 employés plus 1 case par
classe
Industrie (I)
Établissements industriels
Usines
Ateliers
Entrepôts
Commerces de gros
1 case par 50 m2 de plancher sauf pour la
partie du bâtiment utilisée à des fins de
bureau où la norme est fixée à 1 case par
40 m2 de plancher
1 case par 93 m2 de plancher
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Tableau 8 (suite)
Nombre minimum de cases de stationnement exigé
Groupe
Usage
Nombre minimal de cases
de stationnement requis
Commerce (C)
Commerce d'appoint (C1)
sauf pour les usages
suivants :
1) restauration
1 case par 20 m2 de plancher
1 case pour 10 m2 de l'aire
totale de plancher servant à
l'usage
Commerce artériel léger (C2)
1 case par 25 m2 de plancher
Récréatif intérieur (C3)
Divertissement culturel
Divertissement social
Divertissement sportif
Commerce d'hébergement
1 case par 2 sièges
1 case par 4 sièges
1 case par unité de jeux
1 case par unité de chambre
plus 2 cases
Récréatif intérieur (C4)
Divertissement culturel
Divertissement social
Divertissement sportif
Commerce d'hébergement
1 case par 2 sièges
1 case par 4 sièges
1 case par unité de jeux
1 case par unité de chambre
plus 2 cases
Pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus.
6.9
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT
a)
Exemption
Toute personne physique ou morale peut être exemptée de l'obligation de fournir et
de maintenir des cases de stationnement, si :
-
lors d'un projet de construction, d'agrandissement ou de changement
d'usage d'un immeuble, l'aménagement à un coût raisonnable du nombre
requis de cases de stationnement est impossible en raison de contraintes
physiques majeures;
-
le requérant doit alors faire une demande la Municipalité et verser dans
les fonds de stationnement de la Municipalité un montant de mille dollars
(500$) par case de stationnement requise par le règlement et qui ne sera
pas aménagée; le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou
l'aménagement d'immeubles servant au stationnement.
b)
Demande adressée à l'inspecteur des bâtiments
Le requérant doit soumettre sa demande par écrit à l'inspecteur.
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c)
Demande référée au Comité consultatif d'urbanisme
Dès que la demande est dûment complétée et que les frais ont été payés,
l'inspecteur transmet la demande au Comité consultatif d'urbanisme et suspend, s'il
y a lieu, celle relative au permis de construction ou au certificat d'autorisation de
changement d'usage. Le Comité, après étude de la demande, peut faire au requérant
toute recommandation utile concernant son projet, recommander au Conseil son
rejet purement et simplement ou son acceptation.
d)
Décision par le Conseil
Après avoir pris connaissance de l'avis du Comité, le Conseil accepte la demande
s'il est d'avis que les exigences du présent article sont rencontrées et la refuse
dans le cas contraire.
e)
Copie de la résolution
Une copie de la résolution par laquelle le Conseil rend sa décision doit être transmise
à la personne qui a demandé la dérogation.
6.10 ESPACES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES DESTINÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT
Un permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que n'aient
été prévus, en plus du nombre de cases exigées en vertu de l'article 6.8 du présent
règlement, des espaces pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) et ce, selon les dispositions du tableau 9.
Tableau 9
Nombre minimum de cases destinées aux personnes handicapées physiquement
Type d'usage
Superficie de plancher m²
Nombre minimal de
cases requises
Résidences collectives
et multifamiliales
8 à 30 logements
31 logements et plus
1
1 par 30 logements
Établissements
300 -
1 500 m²
1
commerciaux
1 501 -
10 500 m²
3
10 501 -
et plus
5
Établissements
300 -
10 000 m²
2
industriels
10 001 -
et plus
4
Autres édifices non
300 -
2 000 m²
1
mentionnés ailleurs
1 501 -
5 000 m²
2
5 001 -
8 000 m²
4
10 001 -
et plus
5
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement
doivent avoir au moins 3,7 m de largeur.
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55
SECTION B - ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
6.11 NÉCESSITÉ D'UN ESPACE DE CHARGEMENT
Des espaces réservés au chargement et au déchargement des véhicules doivent être
aménagés près des bâtiments commerciaux et industriels.
Si la superficie totale de planchers du bâtiment ne dépasse pas 1 858 m2, une seule unité
de 3,6 m de largeur par 9,1 m de longueur est suffisante à cette fin.
Entre 1 858 m2 et 4 655 m2, deux espaces sont alors requis.
Au-delà de cette superficie, il faut ajouter un espace par 3 716 m2 supplémentaires.
Dans tous les cas, une hauteur libre de 4,26 mètres au moins doit être respectée.
6.12 LOCALISATION
Ces espaces et les tabliers de manœuvre afférents doivent être localisés dans la cour
arrière ou latérale du bâtiment, et être d'une superficie suffisante pour que les véhicules
puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie
publique.
6.13 CONCEPTION
Ces espaces et les tabliers de manœuvre doivent, selon leur localisation, être conçus de
façon à dissimuler la vue des camions à partir de la voie publique. Au besoin, ils seront
entourés d'une haie opaque ou d'une clôture d'une hauteur suffisante.
6.14 AMÉNAGEMENT
Toutes les surfaces d'un espace de chargement et de déchargement et du tablier de
manœuvre doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout
soulèvement de poussière et de boue.
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56
7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut construire, installer, modifier une enseigne sans au préalable s'être assuré
de la conformité aux dispositions du présent règlement.
7.2
RELATION DES ENSEIGNES
Seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou
annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques qui
les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises
et les professions qui y sont exploitées et pratiquées, les biens qui y sont produits,
transformés, entreposées ou vendus, les services qui sont rendus, les spécialités qui y
sont exercées, la nature et toute autre chose s'y rapportant directement, sont permises par
le présent règlement. Les enseignes publiques font exception aux dispositions du présent
article et peuvent être installées aux endroits jugés pertinents.
7.3
ENDROITS INTERDITS D'AFFICHAGE
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique et les rues privées à l'exception
des enseignes publiques. Il est de plus interdit d'installer une enseigne sur les arbres et
arbustes, sur les poteaux servant à un usage spécifique tels les poteaux de clôtures ou les
poteaux de téléphone et d'électricité, sur les clôtures elles-mêmes, sur les murs de
clôtures, sur les toitures d'un bâtiment et sur les bâtiments accessoires, sur les murets
ainsi que sur les belvédères.
Aucune enseigne ne peut être installée à l'extérieur, devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne
placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une construction ou partie de construction
servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes, les balcons
ou les galeries, les avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises
prévues à cet effet.
7.4
LES ENSEIGNES PROHIBÉES
Sauf pour une enseigne liée à une activité à une activité temporaire communautaire,
sociale ou sportive, installée pour une période de trente (30) jours ou moins, les enseignes
suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité :
a)
les enseignes clignotantes ou éclatantes;
b)
les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent règlement;
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57
c)
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les
signaux de circulation;
d)
les enseignes de feux clignotants ou rotatifs utilisés sur les voitures de police ou
d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à les imiter;
e)
les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou
animale ou qui rappelle un panneau de signalisation;
f)
les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur une
clôture;
g)
l'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire;
h)
les enseignes portatives installées pour une période de plus de trente (30) jours et
plus, à l'exception des enseignes portatives d'un (1) mètre carré ou moins,
localisées sur une terrasse;
i)
les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au
sol;
j)
les panneaux réclames;
k)
les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur sauf celles de
type auvent et posées à plat sur un bâtiment sauf indication contraire à la grille des
spécifications;
l)
les enseignes rotatives;
m)
les enseignes de matériaux non rigides ou non résistants, tels les tissus ou autres
fibres, le carton, le papier, le plastique non rigide, etc.;
n)
les enseignes déjà érigées qui empiètent (au sol ou au-dessus du sol) sur l'emprise
d'une voie publique ou sur toute propriété publique;
o)
les enseignes peintes sur les murets, les clôtures, les murs d'un bâtiment et sur un
toit.
7.5
LES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les
zones de la Municipalité:
a)
les affiches, panneaux réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale pourvu
qu'elles soient enlevées dans les sept (7) jours suivant la date du scrutin;
b)
les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
d)
un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus
de 1 m2 et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
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58
e)
un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires
d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 et qu'il soit placé sur
l'immeuble concerné;
f)
les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies
de crédit, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,4 m2 chacune;
g)
les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu
qu'elles soient installées au maximum sept (7) jours avant l'événement et enlevées
dans les 48 heures suivant l'événement;
h)
les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un
ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 5 m2, qu'elles soient enlevées dans
les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
i)
les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en location
d'un bâtiment, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et pourvu qu'elles soient
installées sur un terrain privé et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours
suivant la vente ou la location de ce bâtiment;
j)
l'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire n'excède
pas 3 m2. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date
de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain;
k)
les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 chacune,
qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en
location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location;
l)
les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux
spéciaux (soldes, ventes, etc.) pourvu qu'elles ne couvrent pas plus de trente (30%)
pour cent de la surface vitrée;
m)
les enseignes temporaires annonçant le prix de l'essence ou une promotion spéciale
d'un commerce de service routier à condition que leur nombre ne dépasse pas deux
(2) et qu'elles n'aient pas plus de 2 m2 chacune;
n)
les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes
indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et
autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient
placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel
elles réfèrent;
o)
les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique (SQPT);
p)
les enseignes sur un chantier de construction pendant les travaux;
q)
les enseignes exigées par une loi ou un règlement n'excédant pas 1 m².
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59
7.6
ENTRETIEN ET ENLÈVEMENT
Toute enseigne annonçant un établissement, un événement ou une raison sociale qui
n'existe plus à cet endroit doit être enlevée dans un délai de 30 jours par son propriétaire.
Toutefois, le support de l'enseigne peut être conservé s'il est conforme aux dispositions du
présent règlement.
7.7
MATÉRIAUX
Le bois massif peint, teint, traité ou tout équivalant est priorisé dans la construction des
enseignes. Les lettres de celles-ci doivent être gravées.
Des matériaux tels que le fer forgé et autres métaux ornementaux sont cependant
autorisés, tout comme le plastique tel que le PVC et autres dérivés rigides.
Une enseigne peut comporter une partie amovible ou interchangeable à condition que
celle-ci ne représente pas plus de vingt (20%) pour cent de la superficie de cette enseigne.
Cette partie amovible ou interchangeable peut servir à afficher des renseignements utiles
ou un court message promotionnel.
7.8
MESSAGE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
a)
des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b)
un sigle ou une identification commerciale enregistrée de l'entreprise;
c)
la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
d)
la marque de commerce des produits vendus, l'identification des concessions et des
accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de vingt (20 %) pour cent de la
superficie de l'affichage;
e)
un court message promotionnel sur une portion interchangeable ou amovible de
l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie
de l'enseigne.
7.9
ÉCLAIRAGE
Dans toutes les zones, l'éclairage des enseignes doit se faire uniquement par réflexion.
La source lumineuse des enseignes ne peut projeter un rayon ou un éclat lumineux hors
du terrain où elle se situe. L'éclairage par col-de-cygne est conseillé.
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60
SECTION B - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX HABITATIONS
7.10 LES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DES HABITATIONS
Une (1) seule enseigne d'identification est permise par habitation multifamiliale ou par
résidence pour personnes âgées. Cette enseigne ne doit être installée que sur un socle
et ne doit pas excéder en superficie 1 m2.
Il est aussi permis d'installer une plaque sur une habitation afin d'identifier un métier, une
profession ou une activité autorisée dans l'habitation à condition que la superficie de cette
plaque n'excède pas 1 m2.
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SECTION C - DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX
7.11 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Dans le calcul de la superficie d'une enseigne, lorsque celle-ci est lisible sur deux (2) côtés
et est identique sur chacune des surfaces, la superficie est celle d'un (1) des deux
(2) côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux (2) faces ne dépasse
pas un (1) mètre. Si, d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés
identiques, la superficie de chaque face additionnelle est considérée comme celle d'une
enseigne séparée.
7.12 NOMBRE, LOCALISATION ET SUPERFICIES DES ENSEIGNES
Les exigences relatives au nombre, à la localisation et aux dimensions des enseignes
installées sur des bâtiments ou des terrains commerciaux apparaissent aux tableaux 10 et
11.
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Tableau 10
Exigences d'installation des enseignes sur bâtiments
selon le type d'établissement commercial
Type
d'établissement
Nombre
maximum autorisé
Localisation
Dimensions
maximales
Commerce autre
qu'un centre
commercial ou
qu'un poste
d'essence
1 du côté de la rue
1 du côté du
stationnement*
À plat sur le mur de
façade du bâtiment
principal (saillie
maximale de 30 cm)
ou sur la marquise
sans jamais dépasser
la hauteur et la largeur
du mur ou en projection
(n'excédant pas 2 m le
mur de façade.
Hauteur maximale :
1,2 m
Superficie maximale :
Limitée à 0,6 m2 par
mètre linéaire de
façade de
l'établissement avec
un maximum de 3 m
Hauteur maximale :
1 m
Superficie maximale :
1 m2
1 enseigne-auvent
(seul le nom de
l'établissement
est autorisé)
(Aux mêmes conditions
que les enseignes en
projection)
(aucune spécification)
Hauteur maximale :
3 m
Centre
commercial
1 par établissement
commercial*
À plat sur le mur
extérieur faisant face
à une rue ou un
stationnement
Superficie maximale :
0,6 m2 pour chaque
mètre de façade
de l'établissement (mur
extérieur ou mur
donnant sur un mail)
avec un minimum de
5 m2
Hauteur maximale :
1,2 m
Poste d'essence
2 par poste d'essence
Sur le bâtiment ou sur
la marquise sans jamais
dépasser en hauteur ou
en largeur les murs ou
la marquise
Superficie maximale :
0,6 m2 pour chaque
mètre linéaire de
façade du bâtiment (y
compris la marquise)
avec un maximum de
3 m.
* Dans le cas où la façade d'un établissement donne sur un stationnement, il est permis d'installer :
a) une (1) enseigne du côté du stationnement ou de la rue et dont la superficie est limitée à 0,6 m par
mètre linéaire de façade de l'établissement ayant front sur ce stationnement ou sur cette rue;
b) une (1) enseigne sur bâtiment du côté de la rue ou du stationnement et dont la superficie totale
n'excède pas 1 m2. Ces deux (2) types d'enseigne ne peuvent être installés du même côté du
bâtiment.
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63
Tableau 11
Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure
selon le type d'établissement commercial
Type
d'établissement
Nombre
maximum autorisé
Localisation
Dimensions
maximales
Commerce autre
qu'un centre
commercial ou
qu'un
poste d'essence
1 enseigne commune
par
bâtiment
1,5 m de
l'emprise de la voie
publique
Dégagement
minimum*
des enseignes sur
poteau
ou structures :
2,5 m
Hauteur maximale*
6 m
Superficie maximale :
limitée à 0,6 m2 pour
chaque 3 m linéaires
de façade sur rue du
terrain sur lequel est
située l'entreprise avec
un maximum de 3 m2 au
total**
1 enseigne avec
message
variable ***
1,5 m de
l'emprise de la voie
publique
Superficie maximale :
2 m2
1 enseigne
temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour
une période maximale
de 30 jours
1,5 m de
l'emprise de la voie
publique
Superficie maximale :
3 m2
Centre commercial
1 enseigne commune
par rue et par centre
commercial
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Dégagement
minimum* des
enseignes sur poteau
ou structure :
8 m
Superficie maximale :
1 m2 par établissement
commercial avec un
maximum de 5 m2 au
total pour l'enseigne
commune
1 enseigne avec
message variable***
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Superficie maximale :
2 m2
1 enseigne
temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour
une période maximale
de 30 jours
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Superficie maximale :
3,2 m2
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64
Tableau 11 (suite)
Exigences d'installation des enseignes sur poteau, socle ou structure
selon le type d'établissement commercial
Poste d'essence
1
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Dégagement
minimum*
des enseignes sur
poteau
ou structures :
2,5 m
Hauteur maximale*
8 m
Superficie maximale :
limitée à 0,6 m2 pour
chaque 3 m linéaires
de façade sur rue du
terrain sur lequel est
située l'entreprise avec
un maximum de 3 m2 au
total**
1 enseigne avec
message variable***
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Superficie maximale :
2 m2
1 enseigne
temporaire***
pour les nouveaux
établissements
seulement et pour
une période maximale
de 30 jours
1,5 m de l'emprise de
la voie publique
Superficie maximale :
3 m2
*
Hauteur calculée à partir du niveau du terrain.
**
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, la superficie de l'enseigne faisant face à
une rue doit être en rapport direct avec le frontage du terrain sur cette rue.
***
Enseigne fabriquée en usine seulement et comprenant des lettres préfabriquées.
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SECTION D - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.13 AUTOROUTE 50
Toute publicité commerciale en bordure de l'autoroute 50 doit satisfaire les prescriptions et normes de
la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44). Au-delà d'une distance de 300 mètres
calculée à partir du bord de la chaussée, toute publicité commerciale est prohibée.
Les publicités commerciales relatives aux commerces localisés à l'extérieur du territoire de la MRC
Papineau sont interdites.
Le support et le bâti de toute publicité commerciale ne peuvent être constitués de bois. L'usage de
métal, d'acier, d'aluminium ou tout autre matériau similaire est requis.
7.14 ZONE INDUSTRIELLE
Dans la zone industrielle, une seule enseigne est permise par bâtiment principal. La
superficie de l'enseigne ne doit pas excéder quatre (4) mètres carrés.
7.15 ZONE RÉCRÉATIVE
Dans la zone récréative, une seule enseigne est permise par bâtiment principal. La
superficie de l'enseigne ne doit pas excéder quatre (3) mètres carrés.
7.16 BUREAUX PROFESSIONNELS
Pour les bureaux de professionnels situés dans une habitation, une seule enseigne est
permise par bâtiment principal. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder un (1) mètre
carré.
7.17 BÂTIMENT ACCESSOIRE
Aucune enseigne ne peut être apposée sur un bâtiment accessoire.
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66
8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
SECTION A - DISPOSITIONS SUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX
PAYSAGES
8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des espaces
naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les
prescriptions suivantes ou comme indiqué à la grille des spécifications. Sur tout
emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation
des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour
répondre aux prescriptions du présent règlement.
8.2
DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS
L'aménagement de l'ensemble des terrains doit être complètement réalisé, conformément
au plan d'implantation, dans les dix-huit (18) mois qui suivent la délivrance du permis de
construction ou certificat d'autorisation.
8.3
PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
Lorsque spécifié à la grille des spécifications, le pourcentage du boisé ou de l'espace
naturel indiqué doit être préservé, c'est-à-dire en conservant les trois (3) strates de
végétation (herbe, arbuste et arbre).
8.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les
bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la bande de
protection riveraine, les aires de services, etc. doit être paysagé, entretenu et couvert soit
de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre
ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 m.
8.5
NORMES DE DÉGAGEMENT
Sur tout le territoire de la Municipalité, les arbres doivent être plantés à une distance
minimale de :
a)
quatre (4) mètres de tout poteau portant des fils électriques;
b)
cinq (5) mètres des luminaires de rues.
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8.6
RESTRICTION DE PLANTATION
La plantation d'arbres doit être effectuée à au moins 3 m de la ligne d'emprise de rue. Les
arbres tels que les saules, les trembles, les peupliers et les autres arbres de la même
famille doivent être situés à un minimum de 10 m de l'emprise de la voie publique, d'une
conduite d'égout ou d'aqueduc, d'une fosse septique ou d'un bâtiment principal. Les arbres
d'ombre et d'ornement plantés sur la propriété de la Municipalité ne peuvent être émondés
ou abattus sans l'autorisation des autorités municipales.
8.7
CEINTURE DE SAUVEGARDE D'UN ARBRE
La réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à proximité d'un arbre à protéger exige
la préservation (ni remblai, déblai, etc.) d'une ceinture de sauvegarde qui prend une forme
cylindrique ayant 1 m de profondeur et un rayon égale à dix (10) fois le diamètre de l'axe
mesuré à 1,30 m au-dessus du niveau du sol.
8.8
NOMBRE D'ARBRES PAR EMPLACEMENT SELON LES USAGES
Lors de nouvelles constructions, sur chacun des emplacements localisés sur l'ensemble
du territoire, un nombre d'arbres minimum ayant un diamètre minimal de 2,5 cm à 30 cm
du sol est exigé selon le ratio suivant :
Tableau 12
Ratio du nombre d'arbre par usage
1)
Habitation
un (1) arbre pour chaque 6 m
mesurés le long de la ligne
avant;
2)
Commerce
un (1) arbre pour chaque 8 m
mesurés le long de la ligne
avant;
3)
Industrie
un (1) arbre pour chaque 10 m
mesurés le long de la ligne
avant;
4)
Communautaire
un (1) arbre pour chaque 6 m
mesurés le long de la ligne
avant.
8.9
PRISE EN CONSIDÉRATION DES ARBRES ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS
Les arbres existants à l'exception des arbres inclus dans la bande de protection riveraine
des lacs et cours d'eau et dans les espaces naturels peuvent entrer dans le calcul du
nombre d'arbres requis.
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68
SECTION B - DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DES ARBRES
8.10 CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
A l'intérieur des zones résidentielles, commerciales, récréatives et de maisons mobiles,
l'abattage d'arbres est interdit. Cependant, l'abattage d'un arbre peut être autorisé si une
des situations suivantes s'applique :
-
l'arbre est mort ou présente des défauts fiables indicateurs de faiblesse
mécanique ou est atteint d'une maladie incurable;
-
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
l'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
-
l'arbre doit nécessairement est abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
-
l'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par le présent règlement.
Si aucune de ces raisons ne s'appliquent, l'arbre doit être remplacé sur le même terrain,
dans un délai de six (6) mois, par deux (2) arbres d'un diamètre minimale de deux (2)
centimètres, mesuré au DHP. Au moins un (1) de ces arbres doit être feuillu.
8.11 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES
8.11.1 PEUPLEMENT FORESTIER AVEC ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE DE LA
CATÉGORIE 1
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières de valeur
commerciale de la catégorie 1 :
a)
Seules les coupes partielles sont autorisées.
b)
La coupe par trouées dont la superficie de chaque trouée est inférieure à 1000 m2
est cependant autorisée. L'ensemble des trouées ne doit pas excéder le tiers (1/3)
de la superficie totale du peuplement forestier.
8.11.2 PEUPLEMENT FORESTIER AVEC ESPÈCES FORESTIÈRES DE VALEUR COMMERCIALE DE LA
CATÉGORIE 2
Pour les peuplements forestiers où dominent les espèces forestières de valeur
commerciale de la catégorie 2 :
a)
La coupe à blanc est autorisée à condition que la surface de coupe soit inférieure à
4 hectares d'un seul tenant sur une même propriété foncière.
b)
Les formes de la coupe doivent être asymétriques.
8.11.3 PENTES ABRUPTES ET SOMMETS
Sur les pentes de plus de 30% de déclivité, et sur les sommets, la coupe à blanc est
interdite, à l'exception de la coupe par trouées. Seule la coupe partielle d'un maximum de
30% de la surface terrière initiale du peuplement est autorisée.
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69
8.11.4 DÉBRIS DE COUPES
Dans les quinze (15) premiers mètres de bordure de la route 148 et de la rivière des
Outaouais, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre. Si
des andains sont créés, ils devront être situés à plus de 15 mètres d'un secteur d'intérêt
esthétique.
8.11.5 AIRES DE TRONÇONNAGE
Les aires de tronçonnage et d'empilement situés à moins de 60 mètres de la bordure de
la route 148 et de la rivière des Outaouais, doivent respecter les conditions suivantes :
a)
Elles doivent avoir une largeur maximale de trente mètres.
b)
Un espace de 60 mètres doit être conservé entre deux (2) aires d'empilement.
8.11.6 AIRES DE FAÇONNAGE
Les aires de façonnage sont interdites à moins de 60 mètres de la route 148 et de la rivière
des Outaouais.
8.12 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DES RAVAGES
A l'intérieur des ravages de chevreuils identifiés au plan d'urbanisme no 2008-08 de la
Municipalité, l'abattage d'arbres doit respecter les conditions suivantes :
a)
les superficies coupées à blanc doivent être inférieures à deux (2) hectares d'un seul
tenant;
b)
les interventions forestières doivent être réalisées selon les règles et principes
cités dans le Guide technique d'aménagement des boisés et terres privés pour la
faune : No.14 « Les ravages de cerfs de Virginie » de la Fondation de la faune du
Québec ;
c)
les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre
au 31 mars;
d)
les débris de coupe doivent être laissés sur place.
8.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES, DES LACS ET DES COURS
D'EAU
Sous réserve des normes minimales de la zone de protection des rives de l'article 8.19,
une lisière boisée d'une largeur minimale de 20 mètres sur les rives d'un lac ou d'un cours
d'eau doit être conservée. Seule la coupe partielle est autorisée dans cette lisière boisée.
Il est défendu de passer dans la lisière boisée avec une machine servant à une activité
d'aménagement forestier, sauf pour la construction d'un chemin ou la mise en place d'une
infrastructure.
Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau.
Si par accident, cette situation se produisait, le plan d'eau doit être nettoyé dans les trente
(30) jours et tous les débris provenant de l'exploitation, en être retirés.
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70
8.14 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
8.15 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COUPES À BLANC
En plus des dispositions du présent chapitre, lorsque la coupe à blanc est autorisée, elle
devra être réalisée aux conditions suivantes :
a)
Le peuplement forestier doit avoir atteint l'âge de maturité.
b)
Dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement à couper, la coupe
avec protection de la régénération et des sols (CPRS) est obligatoire.
c)
Si plus d'une coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une bande
boisée d'au moins 100 mètres doit séparer deux secteurs de coupe.
d)
La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées
entre les secteurs coupés à blanc.
e)
Avant d'entreprendre toute coupe à blanc des peuplements forestiers adjacents sur
une même propriété foncière, la régénération de la superficie coupée à blanc doit
avoir une densité d'au moins 1500 semis par hectare en espèces de valeur
commerciale, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, bien répartis sur l'ensemble de
la surface coupée.
8.16 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COUPES PARTIELLES
En plus des dispositions du présent chapitre, lorsque la coupe partielle est autorisée, elle
devra être réalisée aux conditions suivantes :
a)
Le prélèvement maximal est de quarante pour cent de la surface terrière initiale,
incluant les chemins de débardage ou de débusquage.
b)
Les arbres coupés doivent être répartis uniformément dans le peuplement.
c)
Après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 16 m2 par hectare.
Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14 m2
par hectare.
d)
Dans le cas d'un prélèvement par trouées, la superficie coupée doit être inférieure
à 1000 m2. L'ensemble des trouées ne doit pas excéder le tiers (1/3) de la superficie
totale du peuplement forestier.
8.17 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AIRES DE TRONÇONNAGE ET D'EMPILEMENT
Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyés de tout débris de coupe
dans un délai maximal de trente (30) jours suivant l'expiration du certificat d'autorisation.
Pour les opérations effectuées en hiver, les résidus de tronçonnage et autres débris de
coupe doivent être enlevés au plus tard le 30 mai, si le permis est échu durant la période
hivernale.
La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans
un délai de deux ans après l'expiration du permis.
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71
8.18 DISPOSITIONS D'EXCEPTION
Lorsqu'un peuplement est endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou
autres agents pathogènes, il est permis de procéder à une coupe à blanc sur la superficie
affectée. Une prescription sylvicole, approuvé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec, comprenant un estimé du volume ligneux de la
superficie affectée et une description de la dégradation et des travaux sylvicoles à exécuter
doit alors accompagner la demande de certificat d'autorisation.
Les plantations ne sont pas sujettes aux restrictions du présent chapitre.
L'abattage d'arbres pour la construction de bâtiments, pour l'aménagement de terrains afin
de pratiquer un usage conforme au règlement de zonage de la Municipalité, pour des fins
publiques, pour l'entretien d'emprises publiques ou pour la mise en culture végétale du sol,
n'est pas visé par le présent chapitre.
La plantation de peuplier blanc, de peuplier de Lombardie, de peuplier du Canada, de saule
à haute tige et d'érable argent est prohibée à moins que l'arbre ne soit localisé à une
distance supérieure à 10 mètres de l'emprise de toute rue.
La plantation d'arbres à une distance inférieure à 2,5 mètres de toute borne-fontaine est
interdite.
Tout arbre mort, susceptible de constituer un danger pour la sécurité publique, doit être
coupé et enlevé.
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72
SECTION C - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
8.19 MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
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73
-
la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la vie
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôture;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 8.20;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
8.20 MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées
pour les plaines inondables :
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74
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la Loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et
de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques et
d'accès public.
8.21 INSTALLATION D'UN QUAI
Un quai est autorisé en face de tout terrain riverain, si sa réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection recommandées pour les plaines inondables, aux conditions
suivantes :
a)
le quai appartient au propriétaire du terrain en face duquel il est installé;
b)
un (1) seul quai comprenant au maximum quatre (4) emplacements de bateau est
autorisé par terrain riverain;
c)
la largeur totale du quai n'excède pas 3 m;
d)
la longueur totale du quai n'excède pas 25 m. Toutefois, si la profondeur d'eau
l'exige, le quai peut être augmenté jusqu'à une longueur n'excédant pas 60 m;
e)
le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes
flottantes;
f)
aucun quai privé n'est autorisé dans le prolongement d'une rue ou d'un accès
public à l'eau;
g)
le quai ne doit pas entraver la libre circulation de l'eau sur les 2/3 de la longueur;
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75
h)
une marge minimale de 3 m est respectée entre le quai et les lignes latérales du
terrain et leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur du littoral est
effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales est identique
à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes eaux;
i)
nonobstant, ce qui précède, lorsqu'un quai a une dimension de plus de 20 m2 un
certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs est exigé.
8.22 INSTALLATION D'UNE MARINA
Une marina est autorisée aux conditions suivantes :
a)
la marina est située à l'intérieur d'une zone commerciale ou de loisir autorisant un
tel usage;
b)
la marina comprend des structures sur pilotis, sur pieux ou fabriquées de plates-
formes flottantes;
c)
une bande de protection laissée à l'état naturel ou paysagée est prévue sur une
profondeur de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux;
d)
une marge minimale de 5 m est respectée entre les structures de la marina et les
lignes latérales du terrain ou leur prolongement. Le calcul de cette marge à l'intérieur
du littoral est effectué en considérant que la distance (a) entre les lignes latérales
est identique à la largeur du terrain (A) calculée au niveau de la ligne des hautes
eaux;
e)
aucune embarcation ou partie d'embarcation n'est amarrée en face du ou des
terrain(s) voisin(s), à moins d'une autorisation avec les propriétaires concernés;
f)
l'installation des réservoirs d'essence et des pompes est conforme aux règlements
provinciaux s'appliquant;
g)
la marina a fait l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation du Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
Figure 2
Calcul de la marge lors de l'implantation d'un quai ou d'une marina
Littoral
Ligne naturelle
des hautes eaux
(A)
Terrain
Ligne latérale
Ligne latérale
(a)
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76
8.23 DISPOSITION PARTICULIÈRE DE LA CULTURE DU SOL À DES FINS D'EXPLOITATION AGRICOLE SUR
UNE RIVE
Malgré les dispositions générales, dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, la culture du sol à des fins d'exploitation
agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande
minimale de trois 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit
maintenue à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance
inférieure à trois 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure au moins un 1 m sur le haut du talus.
8.24 DÉVERSEMENT DE NEIGE USÉE
En aucun cas il n'est permis de déverser de la neige usée dans un cours d'eau ou un lac.
Tout site d'entreposage de neige usée doit être localisé à une distance minimale de 30 m
d'un cours d'eau ou d'un lac.
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77
SECTION D - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
8.25 RÈGLES GÉNÉRALES
Lorsqu'une zone inondable est identifiée au plan de zonage, seuls les ouvrages prévus au
présent article sont autorisés.
Le tableau 13 identifie les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans de la
rivière des Outaouais, pour la Municipalité de Fassett. Une cote indique une élévation en
mètres par rapport au niveau de la mer, en deçà de laquelle les dispositions réglementaires
sur les zones d'inondation s'appliquent.
Quant aux zones ou parties de zones d'inondation où les cotes d'élévation ne sont pas
disponibles, la zone d'inondation correspond approximativement au territoire délimité par
la représentation cartographique sur le plan de zonage et seules les dispositions portant
sur les cotes de crues de récurrence de 20 ans s'y appliquent;
Tableau 13
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans
Rivière des Outaouais
Site
d'observation
de niveaux
d'eau
Localisation
Distance
intersection
(km)
Distance
cumulée (km)
20 ans
100 ans
TRONÇON BARRAGE DE CARILLON - BARRAGE DE HULL -2
0.61
41.61
43.02
43.39
Quai de
0.39
42.00
43.02
43.39
10
Fassett
Municipalité
1.00
1.00
43.00
44.00
43.02
43.02
43.39
43.39
de Fassett
1.00
1.00
45.00
46.00
43.02
43.02
43.40
43.40
Source : Centre d'expertise hydrique du Québec, Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20
ans et de 100 ans, Petite rivière Rouge, PDCC 07-010
8.26 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE DE
0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, sous réserve de mesures prévues au paragraphe 8.26.1.
8.26.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
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78
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous
le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits de résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et
de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de la présente annexe;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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8.27 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (RÉCURRENCE DE
20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant
de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 8.28 de la présente
section, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
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8.28 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100
ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la
pente moyenne du sommet de remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33⅓% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
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SECTION E - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN
8.29 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS CONSTITUÉS DE DÉPÔTS MEUBLES DE PLUS DE
VINGT-CINQ (25) POUR CENT DE PENTE MOYENNE
Aucune construction, installation septique, déblai ou remblai ne sont autorisés sur les talus
constitués de dépôts meubles de plus de vingt-cinq (25) pour cent de pente moyenne. De
plus, au sommet du talus touché par la présente section, aucune construction, installation
septique, déblai ou remblai ne sont autorisés sur une bande de terrain au sommet du talus,
bande dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus. De même, aucune
construction, installation septique, déblai ou remblai ne sont autorisés sur une bande de
terrain située au bas du talus, bande dont la largeur est `gale à la moitié de la hauteur du
talus.
Nonobstant ce qui précède, tous les ouvrages ou constructions pourront être autorisés sur
lesdits talus, de même que dans les bandes de protection, pourvu qu'une étude
géotechnique effectuée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
démontrant que les travaux projetés ne créeront pas de risques à la sécurité des biens et
des personnes. Dans le cas où l'étude géotechnique préciserait que des mesures
spéciales devront être prises lors de l'exécution des travaux, celles-ci devront être
respectées intégralement et ce dans les délais prévus par l'étude.
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82
SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES
8.30 OUVRAGES PROHIBÉS
Aucun ouvrage ou construction n'est autorisé dans un milieu humide visé par l'article 1.14
du règlement sur les permis et certificats, tel un étang, un marais, un marécage ou une
tourbière.
Aucun ouvrage ou construction n'est autorisé sur une bande de protection de 10 ou 15
mètres entourant un milieu humide, cette distance étant établie par la définition du mot
« rive » à l'article 1.14 du règlement sur les permis et certificats.
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SECTION G - DISPOSITIONS RELATIVES À LA TOPOGRAPHIE NATURELLE
8.31 RÈGLES GÉNÉRALES
Les aménagements et la construction des emplacements localisés en terrain accidenté
devront s'adapter et s'harmoniser avec l'aspect naturel du site et avec les dispositions de
protection indiquées.
8.32 TRAVAUX DE DÉBLAI ET DE REMBLAI
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessités par la construction des
fondations et des rues, aucune opération de remblayage ou de déblayage d'un terrain ne
pourra être autorisée sans qu'un certificat d'autorisation relatif au déblai et remblai ne soit
émis par le fonctionnaire désigné. Le propriétaire devra ainsi démontrer que de tels travaux
sont nécessaires pour l'aménagement de son terrain ou la réalisation de son projet de
construction permis au préalable par la Municipalité.
Malgré le paragraphe qui précède, cette prescription ne s'applique pas aux usages dont
la nature même des activités reliées à l'usage, est du remblai et du déblai.
8.33 NIVELLEMENT D'UN EMPLACEMENT
Tout nivellement d'un emplacement doit être fait de façon à préserver la qualité originaire
du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus. Cependant,
si des travaux de remblai et de déblai s'imposent, les conditions suivantes s'appliquent :
a)
dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable
retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou
non, la hauteur maximale permise est de 1 m dans le cas d'une cour avant et de 1,5
m dans les autres cas, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction ou aménagement apparent;
b)
dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant
pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu,
l'angle du talus doit être inférieur à 450 avec la verticale et la hauteur, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2
m;
c)
tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà
des hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que l'angle du
talus par rapport à l'horizontal n'excède pas 300 en tout point. Un plan approuvé par
un ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de
plus de 1,5 m;
d)
l'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la
construction de mur, paroi, et autre construction et aménagement semblables;
e)
tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,5 m doit être surplombé
d'une clôture ou d'un muret d'au moins 1 m de hauteur;
f)
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un mur de soutènement
et une vanne de branchement d'aqueduc.
g)
en tout temps, l'écoulement naturel des eaux doit être préservé.
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84
SECTION H - DISPOSITIONS RELATIVES À UNE PRISE D'EAU POTABLE
8.34 ZONE DE PROTECTION IMMÉDIATE
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage ou autres travaux ou interventions quelconques
sont prohibés à l'intérieur d'un périmètre désigné par un rayon de 30 m s'appliquant autour
d'une prise d'eau potable, qui inclut tout puits communautaire ou station de pompage, à
l'exception des ouvrages et constructions nécessaires à leur opération. Ce périmètre doit
être clôturé et cadenassé.
De plus, toute activité liée à l'élimination des déchets est interdite dans un périmètre de
trois kilomètres (3 km) des sites de prise d'eau municipale.
8.35 ZONE DE PROTECTION RAPPROCHÉE
En plus des normes de la zone de protection immédiate, les activités suivantes sont
interdites dans un périmètre de cent mètres (100 m) du site de prise d'eau municipale :
a)
Toute activité générant ou laissant des contaminants persistants et mobiles;
b)
L'épandage
et
l'entreposage
d'engrais
chimiques,
fumier,
matières
fermentescibles et pesticides.
8.36 ZONE DE PROTECTION RIVERAINE
En plus des normes attribuées aux zones de protection immédiate et rapprochée, aucune
coupe forestière ne doit être autorisée sur une bande (lisière) de cent mètres (100 m) de
largeur autour des lacs alimentant les prises d'eau municipale.
8.37 ZONE DE PROTECTION DES SITES DE PRISE D'EAU DANS LES RIVIÈRES
De part et d'autre de la rivière Kinonge, toute activité liée à l'élimination des déchets est
interdite sur trois kilomètres (3 km).
Règlement de zonage
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85
SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ET
ARCHITECTURAL
8.38 DÉPLACEMENT OU DÉMOLITION
Tout déplacement ou toute démolition des constructions des sites architecturaux
identifiés au plan d'urbanisme sont interdits.
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86
9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU
GROUPE "HABITATION"
9.1
CONSTRUCTION DES HABITATIONS
Tout terrain situé dans une zone résidentielle (R) doit d'abord être occupé par une
habitation avant que tout bâtiment accessoire ne soit érigé.
Les habitations peuvent comporter une ou plusieurs unités de logement suivant le type.
Les unités de logement des habitations jumelées et contiguës doivent être construites
simultanément.
Les habitations jumelées et contiguës doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux
tiers (2/3) de leur longueur.
9.2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires, détachés de l'habitation tels les remises, cabanons, serres
privées, ateliers, abris à bois, kiosques de jardin saunas, s'ils sont isolés, sont permis sur
les terrains des habitations aux conditions suivantes :
a)
leur construction est permise dans la cour arrière et les cours latérales, de même
que dans la cour avant opposée à la façade principale dans le cas de lots
transversaux seulement.
Cependant, lorsqu'une cour arrière ou une cour latérale donne sur un lac ou une
rivière, les bâtiments accessoires sont autorisés dans la cour avant, qu'elle que
soit sa profondeur, pourvu que la marge avant du bâtiment principal et les marges
latérales prévues dans le présent règlement soient respectées.
b)
pour la localisation des bâtiments accessoires, la marge minimale doit être de un
(1) mètre de la ligne latérale et de un (1) mètre de la ligne arrière.
Cependant, pour ce qui est des garages isolés et abris d'auto, la marge minimale
doit être de deux (2) mètres de la ligne latérale et de deux (2) mètres de la ligne
arrière.
c)
dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire doit être d'au moins deux (2) mètres;
Cependant, si un bâtiment accessoire a une superficie au sol supérieure au bâtiment
principal, la distance libre entre ceux-ci doit être d'au moins cinq (5) mètres.
d)
aucun bâtiment accessoire ne pourra être implanté à moins de deux (2) mètres d'un
autre bâtiment accessoire;
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87
e)
la superficie maximale de toutes les constructions accessoires érigées sur un terrain
ne doit pas excéder dix (10) pour cent de la superficie de ce terrain;
f)
la porte principale de tout bâtiment accessoire doit être avoir une hauteur maximale
de quatre (4) mètres;
g)
leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne
soit déjà érigée et à moins qu'ils ne soient localisés sur le même terrain que celle-
ci;
h)
leur nombre est limité à trois (3) bâtiments dans le cas des habitations unifamiliales
et bifamiliales isolées et jumelées et à un seul bâtiment par habitation dans le cas
des autres types d'habitation;
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, un seul cabanon ou remise et une
seule serre privée, un seul atelier, un seul abri à bois, un seul kiosque de jardin
et un seul sauna, isolés, par emplacement, sont autorisés. Leur superficie maximale
devra être de 20 m² chacun et la hauteur des murs latéraux du bâtiment devra être
d'au plus 2,5 m. Ces dimensions ne s'appliquent pas à une serre privée qui peut
occuper un maximum de cinq (5%) pour cent de la superficie de la cour arrière du
terrain.
i)
les bâtiments accessoires des habitations ne doivent jamais servir à l'habitation, ni
servir à abriter des animaux;
j)
leurs matériaux de revêtement sont limités au bois naturel peint ou teint, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus, le
polythène est défendu comme matériau de revêtement et de toiture;
k)
garages privés isolés et abris d'auto
1)
un seul garage ou abri d'auto par emplacement est autorisé ;
2)
la superficie maximale au sol d'un garage séparé du bâtiment principal ne peut
excéder 55 m² lorsque la superficie du terrain est inférieure ou égale à 4 000
m², ou 65 m² lorsque la superficie du terrain est supérieure à 4 000 m2, de plus
le coefficient d'occupation du sol doit être respecté;
3)
la hauteur d'un garage ne peut être inférieure à 2,5 m ni supérieure à la
hauteur du bâtiment principal;
4)
la largeur maximale d'un garage ne peut excéder 9,8 m.
9.3
ENTREPOSAGE OU REMISAGE
Aucun entreposage ou remisage de matériel, de matériaux, de pièces mécaniques, de
réservoirs, de véhicules récréatifs ou d'embarcations, de bâtiments temporaires n'est
autorisé sur les terrains résidentiels à l'exception des articles suivants :
a)
les réservoirs de 20 litres et moins contenant de l'essence, de l'huile ou autres
carburants non destinés au chauffage des habitations;
b)
les cordes de bois de chauffage aux conditions prescrites à l'article 9.4;
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88
c)
deux bateaux de plaisance, une roulote de plaisance et/ou tente-roulotte et/ou une
caravane à condition d'être la propriété de l'occupant principal de l'habitation
d)
les abris d'auto temporaires aux conditions du présent règlement.
Ces usages ne sont permis que selon les exigences d'implantation du présent règlement.
9.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes:
a)
le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage
de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
b)
tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé;
c)
l'entreposage extérieur du bois doit avoir les dimensions maximales suivantes:
-
une hauteur de 1,21 m et une superficie de 16 mètres carrés;
d)
l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte, issue et
se faire uniquement dans la cour arrière et latérale.
9.5
ENTREPOSAGE DES ORDURES
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue
dans les cours latérales ou arrière d'un terrain occupé par une habitation multifamiliale.
Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période
de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être
entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de
1,5 m et maximale de 2 m. Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une
cour avant.
9.6
STATIONNEMENT
Aucun stationnement relié à une occupation commerciale n'est permis sur les terrains
résidentiels.
De plus, le stationnement hors rue d'un seul véhicule commercial ou d'un seul autobus
est permis par terrain résidentiel, si ce dernier est situé à l'extérieur du périmètre urbain.
De plus, le véhicule ne peut être stationné qu'en cour latérale et en cour arrière.
Dans le cas d'un camion réfrigéré, le bruit produit aux limites du terrain ne doit pas
dépasser 50 dBA.
Le stationnement hors rue des pelles mécaniques, des rétro-excavateurs (loader), rétro-
caveuses (pépine), niveleuse (grader) et de tout équipement lourd est interdit sur les
terrains résidentiels à la grandeur du territoire.
Règlement de zonage
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89
9.7
LOCATION TOURISTIQUE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE (ERP)
a)
La location d'une résidence principale ou secondaire pour un court séjour (une
journée et plus) est permise sur l'ensemble du territoire
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90
9.8
USAGES ADDITIONNELS
Un seul des usages additionnels suivants est autorisé à l'intérieur des habitations
unifamiliales :
a)
Bureaux, services personnels et professionnels
Les bureaux de professionnels et commerces de services sont permis dans une
habitation unifamiliale isolée seulement, à condition qu'ils respectent les normes
suivantes :
1)
la superficie totale du bureau de professionnel ou de commerce de services
ne dépasse pas 25% de la superficie totale de l'habitation unifamiliale isolée;
2)
il ne doit apparaître aucune identification extérieure à l'exception d'une
enseigne, appliquée sur le bâtiment, selon les dimensions prescrites à l'article
7.10 du présent règlement, et ne comportant aucune réclame pour quelque
produit que ce soit;
3)
toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être respectées
selon les différents usages;
4)
cet usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation;
5)
cet usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne
lieu à aucun entreposage de marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur;
6)
aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
7)
l'exercice de l'activité ne génère aucun bruit, poussière, odeur ou fumée aux
limites du terrain.
b)
Garde d'enfants
Dans toutes les zones, il est également permis à l'intérieur des habitations
unifamiliales de garder des enfants aux conditions suivantes :
1)
le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas neuf (9);
2)
une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est
exercée à ce niveau.
c)
Logement intergénération
Un logement intergénération est autorisé à titre d'usage additionnel à l'intérieur
d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
1)
la superficie minimale de plancher doit être de 50 m² sans excéder 65 m²;
2)
une (1) seule chambre à coucher est autorisée;
3)
le logement intergénération doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être
réintégré au logement principal dans un délai maximum de six (6) mois après
le départ de ses occupants;
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91
4)
Le logement intergénération respecte les normes du règlement et lois en
vigueur;
5)
L'ajout d'un logement intergénération ne modifie pas le caractère unifamilial ni
le caractère architectural de l'habitation en répondant aux exigences suivantes
:
-
une (1) seule porte d'entrée principale par bâtiment est autorisée;
-
un (1) seul numéro civique par bâtiment est autorisé;
-
une (1) seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée;
-
aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé;
-
une (1) seule entrée de service par bâtiment est autorisée pour
l'aqueduc, l'égout, l'électricité, le téléphone et la câblodistribution.
d)
Logement accessoire
L'aménagement d'un logement accessoire dans un bâtiment résidentiel isolé est permis
dans les zones indiquées à la grille des spécifications aux conditions suivantes :
1)
Un seul logement accessoire est permis et ce logement doit comprendre 3,5
pièces maximum;
2)
Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante, laquelle
ne doit pas être située en façade avant du bâtiment;
3)
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit
être d'au moins 2,25 mètres. La moitié de cette hauteur minimale doit être au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent;
4)
une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement
aménagé;
5)
l'apparence générale du bâtiment résidentiel unifamilial isolé doit être
conservée;
6)
toute les autres prescriptions et normes des présents règlements s'appliquant
doivent être respectées.
e)
Usage artisanal léger
L'usage complémentaire artisanal léger est autorisé dans les zones indiquées à la
grille des spécifications aux conditions suivantes :
1)
un seul bâtiment accessoire par emplacement est autorisé pour cet usage;
2)
la superficie totale de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas excéder
la superficie de l'emprise au sol du bâtiment d'habitation, sans jamais
dépasser 100 m² ;
3)
aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer
la présence d'un usage artisanal léger et aucun étalage n'est visible de
l'extérieur.
4)
une plaque d'une superficie maximale de 0,5 m² et apposée au bâtiment
constitue la seule identification extérieure de l'usage artisanal léger;
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92
5)
la personne responsable de l'activité artisanale doit être l'occupant de l'unité
d'habitation à l'intérieur de laquelle est situé le local;
6)
aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée;
7)
l'usage artisanal léger ne doit créer aucun préjudice à l'environnement;
8)
l'apparence générale du bâtiment résidentiel unifamilial isolé doit être
conservée;
9)
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en
vente sur place;
10)
aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage
additionnel artisanal léger;
11)
aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour
avant;
12)
l'activité ne doit être source de fumée, de poussière, d'odeurs, de chaleur, de
vapeur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations et de bruit perceptibles à
l'extérieur du bâtiment;
13)
lorsqu'un bâtiment accessoire est utilisé pour l'usage artisanal léger, il ne peut
y avoir un autre bâtiment accessoire servant d'atelier aux conditions suivantes
:
i. l'usage additionnel artisanal léger peut être exercé dans un bâtiment
accessoire dont la superficie n'excède pas 60 m² ;
ii. toutefois, dans tous les cas, la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut
être inférieure à 2,5 m ni supérieure à 6 m;
iii. la forme du toit doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal,
sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse;
iv. la hauteur des murs latéraux doit être d'au plus 3 m.
À titre explicatif, font partie des usages complémentaires artisanaux légers, les
activités ou occupations exercées principalement par l'occupant du logement et
celles qui s'inscrivent dans le cadre des normes et critères établis, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications. Ces usages et activités sont
indiqués au tableau suivant :
Tableau 14
Usages complémentaires artisanaux légers
Les ateliers d'artisans
exerçant un métier d'art
Fabrication sur place :
sculpteur;
boulangerie;
peintre;
pâtisserie;
céramiste;
traiteur
tisserand;
ébéniste.
Sauf indication contraire à la grille des spécifications, les entreprises de distribution
d'huile à chauffage, de vidange de fosses septiques et les entrepôts ne peuvent pas
être considérés comme usage complémentaire artisanal.
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93
9.9
MAISONS MOBILES
Dans les zones d'application, l'usage « maison mobile » est autorisé dans les zones
indiquées à la grille des spécifications aux conditions suivantes :
a)
les maisons mobiles ne peuvent être considérées comme des habitations
unifamiliales isolées ou tout autre habitation.
b)
toute maison mobile doit être fixée au sol au moyen d'ancrage, incluant celles qui
reposent sur des fondations permanentes;
c)
toute aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier
bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison
mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction
inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison est plus basse que
le terrain, un muret est requis;
d)
tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport
apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité
sur la plate-forme;
e)
aucune construction ou dépendance rattachée à la maison mobile n'est permise
dans la cour avant et les cours latérales, à l'exception des galeries et des terrasses;
f)
toute maison mobile non montée sur des fondations permanentes doit être entourée
d'une ceinture de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol.
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10 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU
GROUPE "COMMERCE"
10.1 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Un bâtiment principal peut comprendre un ou plusieurs établissements commerciaux.
Toute activité commerciale doit comprendre au moins un bâtiment soit principal soit
accessoire.
Les commerces jumelés doivent avoir un mur mitoyen sur au moins les deux tiers (2/3)
de leur longueur.
10.2 NOMBRE DE COMMERCES DANS UN BÂTIMENT COMMERCIAL
Un bâtiment dont l'usage principal est commercial ne peut comporter plus de quatre locaux
commerciaux. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être
autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant doivent être
respectées.
10.3 BÂTIMENTS À UTILISATION MIXTE
Les bâtiments commerciaux affectés au commerce d'appoint, peuvent servir partiellement
à l'habitation aux conditions suivantes :
a)
l'établissement commercial ne doit jamais être situé au-dessus d'un logement;
b)
les logements et les commerces doivent être pourvus d'entrées et de services
distincts;
c)
cases de stationnement requises par le règlement doivent être prévues;
d)
une superficie gazonnée et paysagée de 30 m
2
par logement doit être réservée à
l'usage exclusif des occupants des logements;
e)
le bâtiment à utilisation mixte doit être conforme aux normes d'implantation de la
zone commerciale concernée. Toutefois, lors d'une transformation d'une habitation
en bâtiment à utilisation mixte, les marges existantes sont reconnues conformes.
10.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les usages complémentaires aux établissements commerciaux tels l'entreposage de
marchandise ou de matériaux et les bureaux de vente ne sont permis que dans le corps
du bâtiment principal, dans les annexes ou dans les bâtiments accessoires.
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96
Seuls les commerces artériels de vente de véhicules automobiles, de roulottes, de tentes-
roulottes, de véhicules récréatifs, de bateaux, ainsi que les pépinières, les magasins de
matériaux de construction et de jardinage, les marinas et les pourvoiries sont autorisés à
entreposer leurs produits, véhicules, bateaux, et matériaux à l'extérieur à condition que
ceux-ci soient situés dans les cours latérales et arrière de ces établissements, que la
hauteur de l'entreposage ne dépasse pas 4 m et que l'aire d'entreposage soit entourée
d'une clôture en maille métallique conforme aux exigences du présent règlement.
Nonobstant les dispositions du présent article, tous les commerces de vente de véhicules
automobiles, de véhicules récréatifs et de bateaux de plaisance sont autorisés à exposer
leurs produits dans la cour avant. Les pépinières, les magasins de matériaux de
construction et de jardinage, les marinas et les pourvoiries sont autorisés à exposer leurs
produits dans la cour avant aux conditions que l'aire d'exposition occupe un maximum de
25% de la superficie de l'aire de vente intérieure et occupe une superficie maximale de 50
mètres carrés, qu'une marge avant minimale de 1,5 mètre et une marge latérale minimale
0,75 mètre sont respectées. De plus, les produits exposés de doivent pas dépasser une
hauteur maximale de 2 mètres.
10.5 BÂTIMENTS ACCESSOIRES DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET RÉCRÉATIFS
Les bâtiments accessoires aux usages commerciaux, industriels et récréatifs doivent
respecter les dispositions suivantes :
a)
les bâtiments accessoires ne sont permis que dans la cour arrière. Pour la
localisation de ces bâtiments accessoires, la marge arrière et les marges latérales
à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal ;
b)
nonobstant les dispositions du paragraphe a) du présent article, les bâtiments
accessoires dans les zones récréatives intensives sont autorisés dans les cours
avant, latérales et arrière. Pour la localisation de ces bâtiments accessoires, la
marge arrière et les marges latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage
principal.
10.6 ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL
Tout terrain sur lequel est érigé un nouveau bâtiment commercial et qui est contigu à un
terrain résidentiel doit être isolé de celui-là par une bande paysagée de 1 m de largeur et
délimitée du côté de ce terrain par une clôture doublée d'une haie d'une hauteur minimale
de 1,2 m et maximale de 2 m, à moins que ce terrain résidentiel ne soit déjà entouré d'une
telle clôture.
Tout terrain sur lequel est rénové ou agrandi un bâtiment commercial existant et qui est
contigu à un terrain résidentiel doit être délimité du côté de ce terrain par une clôture
doublée d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m et maximale de 2 m à moins que ce
terrain résidentiel soit déjà entouré d'une telle clôture.
Malgré les dispositions du présent article, la clôture exigée peut être remplacée par une
haie d'une hauteur minimale de 1,2 m si une entente est conclue entre les deux
propriétaires de terrains.
10.7 ENTREPOSAGE DES ORDURES
Une aire d'entreposage pour les conteneurs à ordures ou les poubelles doit être prévue
dans les cours latérales ou arrière des terrains occupés par un établissement commercial.
Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer les ordures durant une période
de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton et être
entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur
Règlement de zonage
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97
minimale de 1,5 m et maximale de 2 m. Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire
face à une cour avant.
10.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX POSTES DE DISTRIBUTION D'ESSENCE AU DÉTAIL
Dans les zones où ils sont permis, les postes de distribution d'essence au détail et les
stations-service doivent respecter les normes stipulées par les règlements provinciaux tout
en se conformant aux dispositions ci-après :
a)
l'implantation d'un poste de distribution d'essence ou d'une station-service doit
respecter les plus exigeantes des prescriptions indiquées au tableau 15 ou des
prescriptions prévues à la grille des spécifications:
Tableau 15
Normes applicables à l'implantation d'un poste de distribution d'essence
ou d'une station-service
Normes applicables
.Superficie minimale au sol d'une station-service
65 m²
.Superficie minimale d'un poste d'essence
20 m²
.Rapport maximum plancher/terrain
15 %
.Marge de recul avant du bâtiment
12 m
.Marge de recul avant minimum des îlots de pompes
4,57 m
.Marge de recul latérale minimum
5 m
.Marge de recul arrière minimum
5 m
b)
dans toute largeur de l'emplacement, le terrain doit être libre de tout obstacle sur
une profondeur de 12 m à partir de la ligne de rue (cette prescription exclue les îlots
de pompes, la bande gazonnée, les arbres et les poteaux supportant des enseignes
ou des lumières pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation);
c)
il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque limite de l'emplacement donnant
sur une rue. La largeur maximale d'un accès est fixée à 11 m et la distance minimum
entre les deux (2) accès est de 6 m de l'intersection de deux (2) lignes de rue ou de
leur prolongement et à au moins 3 m des limites séparatrices avec les
emplacements voisins;
d)
sur le ou les côtés de l'emplacement donnant sur une ou des rues, le propriétaire
doit aménager une bande gazonnée ou jardinière non pavée d'au moins 3 m de
largeur, prise sur l'emplacement et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement
sauf aux accès. Cette bande gazonnée, de fleurs ou d'arbustes, devra être séparée
du stationnement d'une bordure continue de béton d'au moins 15 cm de hauteur;
e)
le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les
véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation.
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou recouverte de façon à éviter toute
accumulation de boue; les superficies non utilisables doivent être gazonnées ou
aménagées convenablement;
f)
le bâtiment du poste d'essence ou la station-service ne doit contenir ni logement,
ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier à
Règlement de zonage
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98
l'exception des ateliers d'entretien normal des automobiles. Toutefois, les épiceries
d'accommodation sont permises;
g)
il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique;
h)
tous les espaces libres autour du bâtiment principal doivent être recouverts
d'asphalte, de pavés décoratifs ou d'éléments paysagers tels du gazon, des
arbustes, des arbres ou des fleurs. Une bande gazonnée de 1,5 m de largeur doit
séparer le terrain du trottoir ou de la bordure de rue dans le cas où il n'y aurait pas
de trottoir;
Les espaces libres des établissements de services routiers ne peuvent servir à
l'entreposage de matériaux ou de machinerie ou de pièces d'équipements.
i)
Les réservoirs de gaz propane doivent être installés horizontalement et être
entourés d'une clôture opaque ou d'une haie conforme aux dispositions du présent
règlement sauf au point d'approvisionnement. Ils doivent de plus se conformer aux
lois provinciales et fédérales en la matière.
10.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES COMMERCIALES
Les terrasses commerciales sont permises à condition qu'elles soient un prolongement
d'un restaurant, d'un établissement hôtelier, d'un bar ou d'une brasserie, et doivent
répondre aux conditions suivantes :
a)
elle peut être localisée dans les marges de recul avant, latérales et arrière d'un
bâtiment principal;
b)
elle doit être située dans le prolongement d'un ou des murs extérieurs de
l'établissement commercial et à une distance d'au moins 3 m de toute emprise de
rue et lignes de lots de l'emplacement concerné et à une distance d'au moins 15 m
de toutes lignes de lots d'un emplacement résidentiel;
c)
dans le cas des emplacements d'angle, la localisation de la terrasse ou d'une partie
de celle-ci est interdite dans le triangle de visibilité;
d)
la terrasse doit être accessible de l'intérieur de l'établissement. Toutefois, un accès
de l'extérieur est permis;
e)
le périmètre de la terrasse peut être clôturé sauf aux endroits donnant accès à celle-
ci. La clôture doit être faite de matériaux résistants et solidement fixés au plancher.
L'emploi de broche, fil, corde, chaîne ou filet est interdit. En tous points, la clôture
doit avoir une hauteur d'au moins 1 m si elle se situe à plus de 20 cm du niveau du
sol;
f)
dans le cas où l'une des parties de la terrasse est contiguë à un emplacement
résidentiel. Cette partie de la terrasse doit être clôturée. La clôture faisant face à
l'emplacement résidentiel, doit être d'une hauteur de 2 m, opaque ou doublée d'une
haie dense sur la face extérieure de la clôture;
g)
un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-
dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la
terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le
prolongement d'une galerie;
Règlement de zonage
No 2023-16
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99
h)
la superficie des espaces extérieurs ou partiellement couverts ne doit pas être
supérieure à 50 % de la superficie de plancher de l'établissement où est implanté
la terrasse commerciale;
i)
un comptoir de vente de boissons alcoolisées ou non et les équipements de bar
peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de
l'établissement;
j)
lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent
être, dans la mesure du possible, conservés et intégrés à l'aménagement de
l'ensemble;
k)
la terrasse doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des
personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être nuisible d'aucun endroit
situé hors de l'emplacement;
l)
aucun bruit incluant la musique, ne doit être plus intense que le niveau moyen du
bruit de la rue et de la circulation avoisinante. De façon générale, aucun bruit ne doit
être entendu hors des limites de l'emplacement;
m)
il est interdit d'installer une terrasse dans les allées d'accès ou de circulation d'une
aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage
concerné;
n)
des cases de stationnement doivent être prévues selon les exigences du présent
règlement. L'implantation de la terrasse commerciale ne doit en aucune façon
diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour le ou les
établissement(s) existant(s);
o)
lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement, l'auvent et le
comptoir de vente doivent être démontés et placés à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à
la date de reprise des activités;
p)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
10.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MOTELS
Pour les zones où ils sont permis, les motels doivent respecter les conditions suivantes :
a)
chaque unité d'un motel doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de
chauffage. Le mur ou les murs mitoyens doivent être insonorisés;
b)
les unités d'un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou plusieurs
bâtiments;
c)
sur un emplacement, l'implantation des unités de motels doit être conforme aux
prescriptions suivantes :
1)
superficie minimum de chaque unité : 12 m²;
2)
nombre d'unités minimum requises par bâtiment : 8 unités;
3)
façade avant maximum d'un bâtiment : 30 m;
4)
nombre d'étages maximum : 2 étages;
Règlement de zonage
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100
5)
marge d'éloignement d'un bâtiment par rapport :
à une aire de stationnement: 2 m;
à la ligne avant de l'emplacement: 7,5 m;
à la ligne latérale de l'emplacement: 2 m;
à la ligne arrière de l'emplacement: 2 m;
à la ligne de lot d'un emplacement résidentiel: 5 m.
d)
la façade avant d'un bâtiment peut être augmentée jusqu'à 60 m maximum pourvu
que la linéarité du bâtiment soit interrompue une ou plusieurs fois par l'introduction
d'un décalage de 3 m minimum d'une partie de la façade avant du bâtiment, par des
changements dans l'orientation du bâtiment, par des variations dans le nombre
d'étages (niveaux décalés) ou autres procédés architecturaux susceptibles de briser
la régularité de l'implantation et la monotonie du bâtiment;
e)
dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière
de l'emplacement, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure
de l'emplacement;
f)
la distance séparant deux (2) bâtiments implantés parallèlement doit être au moins
égale à la largeur requise pour les cases de stationnement et l'allée de circulation
plus 4 m additionnels;
g)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées;
10.11 DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX COMMERCES RÉCRÉATIFS
Aucun établissement faisant partie d'un commerce récréatif ne doit être aménagé au sous-
sol ou à la cave d'un bâtiment. De plus, les arcades de jeux ne sont autorisées que si elles
sont intégrées à un restaurant, à une brasserie ou à un bar.
10.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX
Dans le cas d'un centre commercial comprenant plusieurs bâtiments, sur un même
emplacement, les dispositions suivantes s'appliquent;
a)
un plan d'aménagement détaillé, comportant la localisation des bâtiments, leur
hauteur, leurs dimensions, le détail architectural, les espaces libres, les allées
véhiculaires, les facilités de stationnement, l'aménagement des espaces libres, les
aires d'entreposage des déchets, les servitudes et les services d'approvisionnement
en eau et de traitement des eaux usées doit être soumis préalablement à toute
demande de permis de construction.
b)
les usages autorisés dans le centre commercial sont ceux autorisés à la grille des
spécifications.
c)
malgré les normes de lotissement du présent règlement et celles contenues à la
grille des spécifications, les superficie, largeur et profondeur minimales de terrain
s'appliquent pour l'ensemble du centre commercial et non pas pour chaque
bâtiment.
Règlement de zonage
No 2023-16
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101
d)
les marges avant, latérales et arrière applicables et les empiétements autorisés sont
ceux relatifs à la zone où se localise le projet.
e)
la hauteur en étages minimale, la superficie minimale du bâtiment au sol et la largeur
minimum s'appliquent à chaque bâtiment.
f)
les spécifications relatives à la structure des bâtiments s'appliquent à chaque
bâtiment selon le morcellement proposé.
g)
l'orientation des façades principales des bâtiments doit se faire du côté de la ou des
rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Les façades principales des bâtiments
peuvent aussi avoir façade sur un espace piétonnier intérieur ou un espace de repos.
h)
une distance minimale de 1,5 m doit être prévue entre chaque bâtiment principal.
i)
les espaces de stationnement localisés en cour avant des bâtiments ne peuvent
représentés au maximum 1/3 des cases de stationnements prescrits par le présent
règlements;
j)
tout espace de stationnement ou allée de circulation doit être situé à une distance
minimale de 2 m de tout bâtiment principal.
k)
le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent
règlement.
l)
les espaces communs libres et non occupés par les bâtiments doivent être
aménagés conformément aux dispositions du présent règlement. Les espaces de
stationnement, incluant les allées de circulation, ne peuvent occuper plus de
soixante-quinze pour cent (75%) de ces espaces.
m)
les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain ou dans le cas de services autonomes, ils sont mis en commun.
n)
toutes les autres dispositions du règlement s'appliquent.
10.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING
L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain
de camping existant exige la délivrance d'un permis de construction conforme aux
conditions du présent article.
Le permis de construction n'est accordé pour un terrain de camping que lorsque le
requérant a déposé un plan d'aménagement de l'ensemble du site et qu'il a démontré
qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre H-3), ainsi
qu'aux règlements et à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Le
plan d'aménagement d'ensemble doit comprendre les accès véhiculaires, les allées de
circulation véhiculaires et piétonnières, la localisation des bâtiments administratifs et de
services, la localisation des installations sanitaires, la disposition des emplacements, et
l'aménagement des aires récréatives.
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les conditions suivantes :
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102
a)
seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-
roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les constructions
accessoires et de services;
b)
les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping;
c)
aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé ou agrandi;
d)
un seul bâtiment accessoire est autorisé par emplacement de camping dans la
mesure où il n'excède pas 15 m²;
e)
tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale
de 6 m qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette
zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'un espace vert;
f)
de plus, aucun véhicule motorisé, aucune roulotte, tente-roulotte et tente ne peuvent
être localisés à moins de 15 m de la ligne avant et à moins de 10 m des lignes
latérales et arrière de l'emplacement du terrain de camping;
g)
tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement
doivent être gazonnés et agrémentés de plantations d'arbres et d'arbustes.
10.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTOIRS EXTÉRIEURS DE VENTE
L'installation d'un comptoir extérieur de vente à des fins d'usage temporaire à un usage
commercial, doit répondre aux conditions suivantes :
a)
il doit être localisé dans la marge avant ou latérale seulement;
b)
le comptoir extérieur et les installations complémentaires doivent occuper une
superficie totale de 50 mètres carrés maximum, ou 25% de la superficie de l'aire de
vente intérieure maximum.
c)
en tout temps, le comptoir et les installations complémentaires doivent être localisés
à une distance d'au moins 0,3 m de toute emprise de rue et lignes latérales de
l'emplacement et à une distance d'au moins 10 m de la limite d'une zone résidentielle
ou de villégiature;
d)
il est interdit d'installer un comptoir de vente dans les allées d'accès ou de circulation
d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement, tel que requis pour
l'usage concerné;
e)
toute la surface de plancher de l'aire couverte par le comptoir et les allées d'accès
doit être recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière ou la
formation de boue;
f)
un comptoir extérieur de vente doit être soit :
1)
un kiosque temporaire muni d'un toit et des murs en toile esthétique et
s'agençant avec le bâtiment principal. Il peut être installé pour la période
s'étendant du début mai à fin octobre de la même année.
2)
un comptoir mobile ou facilement démontable qui peut être recouvert d'un
auvent constitué de tissus opaques et supporté par des poteaux;
Règlement de zonage
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103
3)
un comptoir à ciel ouvert;
4)
dans ces deux derniers cas, le comptoir doit être placé quotidiennement à
l'intérieur d'un bâtiment lors de la fermeture des activités. Cette obligation
s'applique également aux produits mis en vente.
g) le comptoir extérieur de vente ne donne droit à aucune enseigne additionnelle
autre que les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation;
h) le comptoir extérieur de vente ne comporte pas de guirlande de fanions ou de
lumières;
i)
la nature et la variété des produits soient limitées aux produits déjà vendus à
l'intérieur du bâtiment commercial;
j)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné;
k) la superficie occupée pour la vente ne peut en aucun temps servir comme aire
d'entreposage.
l)
Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
10.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS AUX PUCES
À l'intérieur des zones de paysages sensibles d'environnement immédiat et d'avant-plan
identifiées au Plan 5 - Éléments d'intérêt particulier du Plan d'urbanisme, ainsi qu'à
l'intérieur des zones d'affectation urbaine telles qu'illustrées au Plan 4 - Grandes
affectations du sol du Plan d'urbanisme, aucun commerce de type « marché aux puces
ou encan » n'est autorisé.
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104
11 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX TERRAINS ET AUX BÂTIMENTS APPARTENANT AU
GROUPE "AGRICULTURE"
SECTION A - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GESTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE (AUTRES QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR)
11.1 CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage et un
usage non-agricole existant ou entre un nouvel usage non-agricole et une installation
d'élevage existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à
l'aide du tableau 16.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau 17 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 18 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 19 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 20 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 21. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 22 précise la valeur de ce facteur.
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105
Tableau 16
Nombre d'unités animales
(Paramètre « A »)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kilogrammes équivaut à une unité animale.
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106
Tableau 17
Distances séparatrices de base
(Paramètre « B »)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m
.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
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295
515
345
541
395
564
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495
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46
287
96
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146
413
196
453
246
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296
515
346
541
396
564
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586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètres
Source : Adapté de l'association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
107
Tableau 17 (suite)
Distances séparatrices de base
(Paramètre « B »)
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
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751
534
620
584
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634
654
684
670
734
685
784
699
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713
884
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751
535
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686
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700
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621
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714
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727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
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622
590
640
640
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672
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687
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701
840
715
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940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
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672
741
687
791
701
841
715
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941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
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702
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741
994
753
545
624
595
641
645
658
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673
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U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètres
Source : Adapté de l'association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
108
Tableau 17 (suite)
Distances séparatrices de base
(Paramètre « B »)
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m. :
Distance en mètres
Source : Adapté de l'association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement de zonage
No2023-16
Municipalité de Fassett
Tableau 17 (suite)
Distances séparatrices de base
(Paramètre « B »)
109
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1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
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1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
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1906
924
1956
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1707
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901
1807
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1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
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1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
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868
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1660
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1710
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1810
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1910
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1911
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1961
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1512
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868
1612
877
1662
885
1712
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1762
902
1812
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1862
917
1912
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1962
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868
1613
877
1663
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1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
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1564
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1614
877
1664
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1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
860
1565
869
1615
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1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1915
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1965
933
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1517
860
1567
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1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
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1568
869
1618
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1668
886
1718
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903
1818
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1868
918
1918
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1968
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895
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1920
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1970
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887
1721
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1821
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1921
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1971
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1622
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1722
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1822
911
1872
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1922
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1972
934
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1573
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1673
887
1723
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1773
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1823
911
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1923
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934
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1574
870
1624
879
1674
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1724
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1774
904
1824
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1874
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1924
927
1974
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862
1575
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1675
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896
1775
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1825
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1875
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1975
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862
1576
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1876
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1926
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1976
935
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1577
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1627
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1727
896
1777
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1827
912
1877
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1927
927
1977
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1578
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1678
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1828
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1878
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1928
928
1978
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1779
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1829
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1929
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1979
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1580
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1630
880
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1780
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1830
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1880
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1930
928
1980
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1731
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897
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1832
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1882
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1932
928
1982
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863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1783
905
1833
913
1883
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1933
928
1983
936
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
936
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1785
905
1835
913
1885
921
1935
929
1985
936
1536
864
1586
872
1636
881
1686
889
1736
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1786
906
1836
913
1886
921
1936
929
1986
936
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1587
873
1637
881
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1737
898
1787
906
1837
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1887
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1937
929
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936
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873
1638
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1688
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1738
898
1788
906
1838
914
1888
921
1938
929
1988
937
1539
864
1589
873
1639
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1689
890
1739
898
1789
906
1839
914
1889
922
1939
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1989
937
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864
1590
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1640
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1690
890
1740
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1790
906
1840
914
1890
922
1940
929
1990
937
1541
865
1591
873
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882
1691
890
1741
898
1791
906
1841
914
1891
922
1941
930
1991
937
1542
865
1592
873
1642
882
1692
890
1742
899
1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
937
1543
865
1593
874
1643
882
1693
891
1743
899
1793
907
1843
915
1893
922
1943
930
1993
937
1544
865
1594
874
1644
882
1694
891
1744
899
1794
907
1844
915
1894
922
1944
930
1994
937
1545
865
1595
874
1645
883
1695
891
1745
899
1795
907
1845
915
1895
923
1945
930
1995
938
1546
865
1596
874
1646
883
1696
891
1746
899
1796
907
1846
915
1896
923
1946
930
1996
938
1547
866
1597
874
1647
883
1697
891
1747
899
1797
907
1847
915
1897
923
1947
930
1997
938
1548
866
1598
875
1648
883
1698
891
1748
899
1798
907
1848
915
1898
923
1948
931
1998
938
1549
866
1599
875
1649
883
1699
891
1749
900
1799
908
1849
915
1899
923
1949
931
1999
938
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètres
Source : Adapté de l'association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement de zonage
No2023-16
Municipalité de Fassett
Tableau 17 (suite)
Distances séparatrices de base
(Paramètre « B »)
110
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451 1000
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452 1000
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453 1000
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454 1001
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455 1001
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456 1001
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457 1001
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458 1001
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459 1001
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460 1001
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461 1001
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462 1002
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463 1002
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464 1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465 1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466 1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467 1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468 1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469 1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470 1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471 1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472 1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473 1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474 1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475 1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476 1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477 1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478 1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479 1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480 1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481 1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482 1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483 1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484 1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485 1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486 1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487 1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488 1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489 1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490 1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491 1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492 1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493 1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494 1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495 1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496 1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497 1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498 1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499 1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500 1006
U.A. : Unité animale
m. :
Distance en mètres
Source : Adapté de l'association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement de zonage
No 2023-16
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111
Tableau 18
Potentiel d'odeur
(Paramètre « C »)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
- fumier solide
1,0
- fumier liquide
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
112
Tableau 19
Type de fumier
(Paramètre « D »)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Porcs, renards et visons
0,9
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Porcs, renards et visons
1,1
Tableau 20
Type de projet
(Paramètre « E »)
Augmentation jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
ou
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le
paramètre E est égal à 1.
Règlement de zonage
No 2023-16
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113
Tableau 21
Facteur d'atténuation
(Paramètre « F »)
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le
lieu
d'entreposage
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies
F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
Tableau 22
Facteur d'usage
(Paramètre « G »)
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
11.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra
s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité1 et que l'implantation du
nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière
à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les
usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du
troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation
municipale devront être respectées. S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées
dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage
pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires2.
1 En vertu du paragraphe 18 de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
municipalité peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à 6 mois pour
l'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage.
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
114
2 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une
municipalité peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la
réglementation en vigueur dans le cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux
au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
11.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la
valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m³ correspond
à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la
distance de base correspondante à l'aide du tableau 17. La formule multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 23 illustre des cas
où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 23
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers1
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité2
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées à 0,8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les donnés du paramètre A.
2 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quand
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au
tableau 24 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
autres usages en milieu agricole.
L'épandage de déjections animales à l'aide d'un gicleur ou d'un canon à épandre est
interdit.
Règlement de zonage
No 2023-16
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115
Tableau 24
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme1
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier
incorporé
en
moins de 24 heures
25
X2
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
1
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation
2
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ
11.5 L'ÉPANDAGE DES MATIÈRES FERTILISANTES
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques
et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines
d'épuration municipales et les usines de transformation du bois n'est permis que pour
fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du règlement
sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine
d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au
préalable, obtenir des autorités municipales une autorisation à cet effet. De plus, un
exemplaire de plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) ou de plan
agroenvironnemental de valorisation doit leur être fourni sur demande.
Règlement de zonage
No 2023-16
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116
11.6 RESTRICTIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN PÉRIPHÉRIE DES
PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Les nouvelles installations d'élevage sont prohibées sur une bande d'une largeur de 200
mètres en bordure du périmètre d'urbanisation.
Les exceptions suivantes s'appliquent :
1. Autoriser de plein droit et reconnaître le droit à être consolidées pour les installations
d'élevage existantes à l'intérieur de cette bande en délimitant l'espace sur laquelle
s'exerce cet usage.
2. Autoriser les installations d'élevage à l'intérieur de cette bande lorsqu'elles sont
contiguës à une zone industrielle et que l'implantation se fait conformément à l'article
11.1 de la présente section relatif au calcul des distances séparatrices.
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117
SECTION B -
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GESTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
11.7 ZONAGE DES PRODUCTIONS ET CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS
11.7.1 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes
de localisation prescrites au tableau 25 si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la
localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas
disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors
de 1000 mètres.
Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une affectation
récréative ou d'un site récréatif identifié à l'annexe 1, la distance minimale à respecter est
alors de 300 mètres qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants.
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118
Tableau 25 - Vents dominants d'été (Paramètre « H »)
Normes de localisation pour une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur ou
un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été.
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
1 à 50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1 à 40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités animales
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
51-75
76-125
126-250
251-375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement du
type d'élevage
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25 à 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
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119
NOTE : Pour les élevages de renards, de visons et de veaux de lait, il faut utiliser la section
du tableau correspondant à l'élevage de suidés (maternité).
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la
limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considérée comme un nouvel
établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble
d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même
unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent
être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris
séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui
s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi
obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de
juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
11.7.1.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 11.7.1, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur
de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
Sous réserve de l'article 11.7.1.2, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 11.8 de la présente section.
11.7.1.2 Exception
Les interdictions prévues à la présente sous-section ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
11.7.2 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes
de localisation prescrites au tableau 25 si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la
localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas
disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est
établie conformément à l'article 11.8 de la présente section.
11.7.2.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 11.7.2, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
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120
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur
de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
Sous réserve de l'article 11.7.2.2, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 11.8 de la présente section.
11.7.2.2 Exception
Les interdictions prévues à la présente sous-section ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
11.7.3 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
À l'intérieur des périmètres de protection des prises d'eau potable (immédiate, rapprochée
et éloignée) identifiées au plan de zonage, les nouvelles installations d'élevage à forte
charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui leur sont associés (liquide et solide) sont
interdits.
11.7.3.1 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte
charge d'odeur
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 11.7.3, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la
condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur
de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge
d'odeur.
Sous réserve de l'article 11.7.3.2, le bâtiment doit respecter les normes de distances
séparatrices prévues à l'article 11.8 de la présente section.
11.7.3.2 Exception
Les interdictions prévues à la présente sous-section ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
11.7.4 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE
ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en
fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au
tableau 26. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour
atteindre les superficies maximales prescrites au tableau 26.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au
sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type
d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au
tableau 26 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre
nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent
les dispositions prescrites au tableau 26.
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121
Tableau 26
Distance minimale entre les bâtiments et dimensions de
l'aire d'élevage (bâtiment) des installations d'élevage à forte charge d'odeur
Type d'élevage
Superficie maximale
de l'aire d'élevage
(bâtiment) 1
Distance minimale
entre les
bâtiments 2
Distance
minimale
tenant compte
des mesures
d'atténuation 3
Filière de sevrage hâtif
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et
pouponnière
820 m²
Engraissement
1 440 m²
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
(1)
Une entreprise peut construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies
prescrites.
(2)
Ne s'applique pas dans le cas de bâtiments dont les superficies totales respectent les
superficies maximales prescrites pour l'aire d'élevage
(3)
Les deux (2) mesures d'atténuation suivantes doivent être observées :
- une haie brise-odeur doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 11.9;
- l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture.
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte
charge d'odeur et un usage non-agricole existant ou entre un nouvel usage non-agricole
et une installation d'élevage à forte charge d'odeur existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à
l'aide du tableau 16.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau 17 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 18 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
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122
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 19 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 20 du présent
règlement jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 21. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le tableau 22 précise la valeur de ce facteur.
11.8.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage à
forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est
possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 17. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau 23 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
11.8.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quand
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. L'utilisation du gicleur et de la
lance (canon) pour l'épandage des lisiers est interdit sur tout le territoire. Les distances
proposées au tableau 24 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la
protection des autres usages en milieu agricole.
L'épandage de déjections animales à l'aide d'un gicleur ou d'un canon à épandre est
interdit.
11.9 HAIE BRISE-ODEUR
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures
d'atténuation prévues au tableau 26 et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales
entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et
maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les
infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des
vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions
suivantes :
1. la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres
la longueur de l'espace à protéger des vents dominants;
2. la haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour
cent (40%) et une porosité hivernale de cinquante pour cent (50%);
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123
3. la haie brise-odeur peut être composée de une (1) à trois (3) rangées d'arbres;
4. les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont
obligatoires lors de la plantation;
5. la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble
du bâtiment dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-odeur
jusqu'à huit (8) fois la hauteur de la haie brise-odeur;
6. la haie brise-odeur doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un
chemin public;
7. deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre
un accès d'une largeur de huit (8) mètres maximum chacune;
8. la totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la
mise en production de l'établissement;
9. la haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition
que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent
de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 26, le requérant devra
disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le
respect des dispositions du présent article.
11.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une
habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents
dominants d'été, se référer au tableau 25.
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124
SECTION C - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES
AGRICOLES ET AGROTOURISTIQUE
11.11 USAGES AGRICOLES
Dans les zones AGR-A et AGR-B, sont autorisés tous les établissements agricoles qui se
consacrent à la culture du sol et des végétaux, ou à l'élevage des animaux, incluant le fait
de laisser le sol sous couverture végétale ou en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles, ainsi que les établissements sylvicoles ou acéricoles qui se consacrent à
l'entretien, le reboisement, la culture ou la régénération des arbres, ou à l'exploitation d'une
pépinière ou d'une érablière.
11.12 USAGES RÉSIDENTIELS ET USAGES AVEC DROIT ACQUIS
Dans les zones AGR-A et AGR-B, sont autorisées les résidences unifamiliales ou
intergénérationnelles qui sont déjà autorisées en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), ainsi que n'importe quel usage bénéficiant d'un
droit acquis accordé en vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental
ou d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) émise avant le 17 mai 2006.
Les résidences unifamiliales ou intergénérationnelles isolées sont également autorisées
dans tout îlot déstructuré identifié au Schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Papineau (3ième génération).
11.13 USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX COMPLÉMENTAIRES
11.13.1 USAGES AUTORISÉS
Dans les zones AGR-A et AGR-B, sont autorisés les usages industriels et commerciaux
complémentaires à l'agriculture suivants :
1) Les activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation des produits
agricoles, effectuées par un producteur, sur sa ferme, pour des produits qui
proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs;
2) L'entreposage, la vente en gros et la vente au détail d'un produit de la ferme;
3) Un service saisonnier de restauration dans une cabane à sucre située dans une
érablière en production;
4) Les activités relatives à l'agrotourisme, comme les visites de groupes, les tables
champêtres et les gîtes à la ferme (maximum de 5 chambres);
5) Un établissement éducatif de formation aux productions de la ferme.
11.13.2 AUTORISATION PRÉALABLE DE LA CPTAQ
Avant que la municipalité ne puisse accepter une demande de permis ou de certificat visant
les usages suivants, ceux-ci requièrent au préalable l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) :
1) Les sites d'extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le
gravier ou la pierre à bâtir.
2) Les activités de première transformation et de conditionnement de produits
agricoles et forestiers;
3) Les industries artisanales ou semi-artisanales liées au secteur agroalimentaire;
4) Les commerces et les services implantés à l'intérieur d'une résidence, à la
condition qu'ils occupent une superficie moindre que l'usage résidentiel;
5) Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires aux
Règlement de zonage
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125
entreprises agricoles et forestières;
6) Un usage relié à la vente de machinerie agricole, incluant la réparation de produits
divers nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles et
agroforestières ;
7) Les activités récréatives extensives (marche, ski de fond, raquette, véhicule hors-
route, équitation, cyclisme, infrastructures d'accès, aire de repos et de
stationnement, sentiers récréatifs, etc.).
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de permis et certificats relatives aux
activités suivantes :
1) L'entreposage, le conditionnement ou la transformation des produits agricoles,
effectuées par un producteur, sur sa ferme, pour des produits qui proviennent de
son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs ;
2) La vente des produits agricoles effectuée par un producteur, sur sa ferme, pour
des produits qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles
d'autres producteurs ;
11.13.3 SUPERFICIE MAXIMALE
Dans le cas d'un usage relié à la vente des produits de la ferme (maraîcher, acéricole,
boucherie, etc.), la superficie totale de plancher du bâtiment accessoire est limitée à 225
m2;
Dans le cas d'un usage relié à la vente de machinerie agricole, incluant la réparation de
produits divers nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles et
agroforestières, la superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 750 m2.
La superficie totale maximale de plancher de l'ensemble des bâtiments pour
l'implantation d'une industrie de première transformation reliée au secteur agricole est
limitée à 750 m2.
Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal ou
accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50 %.
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12
NORMES SPÉCIALES
SECTION A - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
12.1 SITES D'EXTRACTION
12.1.1 DISTANCES MINIMALES
Les aires d'exploitation de nouveaux sites d'extraction doivent :
a) être situées à une distance minimale de six cents mètres (600 m) de toute habitation,
sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant
du site d'extraction. Pour les nouvelles sablières, la norme de distance minimale peut
être réduire à cent cinquante mètres (150 m);
b) être situées à une distance minimale d'un (1) kilomètre de toute prise d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à moins que l'exploitant ne soumette une étude
hydrogéologique à l'appui de sa demande, démontrant que l'exploitation du nouveau
site ne portera pas atteinte à la prise d'eau;
c) être situées à une distance horizontale minimale de soixante-quinze mètres (75 m) de
tout cours d'eau, lac, marécage ou batture. Sur cette distance, le maintien ou la mise
en place d'un couvert forestier doit être assuré;
d) être situées à une distance minimale de soixante-dix mètres (70 m) de toute voie
publique. Cependant, la distance minimale est de trente-cinq mètres (35 m) dans le
cas d'une nouvelle sablière seulement. Sur cette distance, le maintien ou la mise en
place d'un couvert forestier doit être assuré.
12.1.2 VOIES D'ACCÈS
Les nouvelles voies d'accès privées aux sites d'extraction doivent être situées à une
distance minimale de vingt-cinq mètres (25 m) de toute construction ou immeuble.
12.1.3 EXCEPTIONS
Les nouvelles voies d'accès privées aux sites d'extraction doivent être situées à une
distance minimale de vingt-cinq mètres (25m) de toute construction ou immeuble.
12.1.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur doit être situé dans les cours arrière et latérales seulement et
être entouré d'une clôture selon les dispositions du présent règlement.
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127
12.1.5 RATIO BÂTIMENT / TERRAIN
La superficie de l'ensemble des constructions doit être inférieure à 30% de la superficie
totale du terrain.
12.2 CARRIÈRES ET SABLIÈRES
12.2.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Toute nouvelle carrière ou sablière, ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière
existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un
certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu du règlement sur les
carrières et sablières (R.R.Q. 1981, c.Q-2,r.2), n'est autorisé que si les conditions
prescrites au tableau suivant sont respectées :
Tableau 27
Normes de localisation d'un site d'extraction
Éléments visés par les normes
Distances minimales à respecter entre les
éléments et l'aire d'exploitation
Carrière
Sablière
Puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc
1 km
1 km
Périmètre d'urbanisation ou territoire zoné
résidentiel, commercial ou mixte
(résidentiel et commercial)
600m
150m
Habitation
600m
150m
Édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux
600m
150m
Établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et services sociaux
600m
150m
Établissement d'hébergement touristique
ou commercial
600m
150m
Réserve écologique
100m
100m
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75m
75m
Route, rue, voie publique de circulation
70m
35m
Ligne de propriété de tout terrain
n'appartenant pas au propriétaire de
l'exploitation
10m
---
Autres dispositions :
Toute nouvelle carrière ou sablière dont l'aire est située sur un territoire zoné résidentiel,
villégiature, commercial ou mixte est interdite.
Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à au
moins 25 m d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux,
d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, où d'un
établissement d'hébergement touristique ou commercial.
Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de
construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne
sont pas visées par le présent article.
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12.2.2 AMÉNAGEMENT DE L'AIRE TAMPON
Une aire tampon de soixante-dix mètres (70 m) entre une rue privée ou une rue publique
est exigée pour tout agrandissement d'une carrière ou d'une sablière.
L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'un site d'extraction existant
avant le 26 février 1998 doit être constituée de conifères dans une proportion de soixante
(60 %) pour cent.
Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant.
L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur minimale de 2 m
disposés de telle façon que trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu
à l'exception des voies d'accès.
L'aménagement d'une aire tampon doit être terminé dans les douze (12) mois qui suivent
la date du début de l'exploitation de la carrière ou de la sablière, incluant l'agrandissement
de celles-ci.
Toute carrière ou sablière doit être dissimulée par une clôture qui doit être pleine et dont
le niveau supérieur est d'au moins 2,5 m au dessus du sol adjacent ou être entourée d'une
bande de végétation d'un minimum de 10 m de largeur et 2,5 m de hauteur.
12.2.3 EXPLOITATION PAR PHASE
L'exploitation d'une carrière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune
des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à cinq (5) hectares.
12.2.4 RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES
Pour toute nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies déjà
exploitées sur l'emplacement où les nouvelles opérations sont prévues, doivent être
restaurées avant la délivrance du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des
talus, le régalage et la revégétation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et
cours d'eau affectés.
12.2.5 L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES OU SABLIÈRES (HEURES D'OUVERTURE)
Pour la vente, les heures d'ouverture sont de 7 h à 17 h du lundi au vendredi inclusivement,
le samedi de 7 h à 12 h.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que pour les terrains du domaine
privé.
12.3 PRISES D'EAU SERVANT À ALIMENTER LES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX
a)
Zone de protection immédiate
Tout usage est prohibé dans un périmètre de trente (30) mètres du site de prise
d'eau servant à alimenter le réseau d'aqueduc municipal (voir plan de zonage).
b)
Zone de protection rapprochée
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
129
En plus des normes de la zone de protection immédiate, les activités suivantes sont
interdites dans un périmètre de cent (100) mètres du site d'une prise d'eau municipale
:
-
toute activité générant ou laissant des contaminants persistants et mobiles ;
-
l'épandage
et
l'entreposage
d'engrais
chimiques,
fumier,
matières
fermentescibles et pesticides.
12.4 CARAVANES, ROULOTTES ET REMORQUES DE CAMPING
Aucune caravane, roulotte ou remorque de camping ne peut être implantée sur le territoire
de la Municipalité, sauf à l'intérieur des terrains de camping. Dans de tels cas, aucun ajout
ou construction ne peut être fait à l'exception d'une galerie, d'une terrasse, d'une véranda
ou d'un abri ouvert. Ces dites constructions doivent être réalisées de sorte que la roulotte
demeure transportable et déplaçable sur ses propres roues.
Nonobstant l'alinéa précédent, une (1) caravane, roulotte ou remorque de camping peut
être installée et utilisée pendant une période maximale de quinze (15) jours consécutifs
une fois l'an, sur un terrain déjà occupé par une habitation et situé dans une zone
résidentielle (R). Dans un tel cas, la caravane, roulotte ou remorque de camping doit être
sans eau courante et/ou continue, prenant source d'un puits, d'un cours d'eau ou d'un lac,
sans installation septique et sans aucun rejet des eaux usées.
Nonobstant le premier alinéa, une (1) caravane, roulotte ou remorque de camping peut
être installée et utilisée pendant une période n'excédant pas six (6) mois entre le 1er mai
et le 31 octobre, sur un terrain déjà occupé par une habitation et situé dans une zone
récréative (REC) ou commerciale (C-A). Dans un tel cas, la caravane, roulotte ou remorque
de camping doit être munie d'une installation septique conforme à la Loi sur la Qualité de
l'environnement.
Dans tous les cas, un permis de séjour et la conformité aux normes sur les roulottes
édictées au présent règlement sont obligatoires.
L'entreposage d'une caravane, roulotte ou remorque de camping, pour des fins de
remisage et sans aucune utilisation, est autorisé dans toutes les zones, dans les cours
latérales et arrières. Dans tous les cas, le nombre de caravanes, roulottes ou remorque de
camping ne doit cependant pas excéder un (1) par logement.
12.5 ALLÉES D'ACCÈS AUX BÂTIMENTS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Tous les édifices publics doivent avoir au moins une (1) entrée principale qui soit conforme
aux normes du Code national du bâtiment en vigueur du comité associé du Conseil national
de recherches du Canada. Cette entrée utilisable par les handicapés physiques doit
donner sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir ou au niveau
de l'aire de stationnement.
Ces allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes, doivent former une
surface continue et ne doivent comporter aucune dénivellation brusque, telle que marches
ou bordures.
Les voies piétonnières ne doivent pas comporter d'obstacles tels que panneau, haubans,
arbres et autres s'ils peuvent présenter un risque pour les utilisateurs.
12.6 ZONES TAMPONS
Règlement de zonage
No 2023-16
Municipalité de Fassett
130
12.6.1 RÈGLES GÉNÉRALES
Tout terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction industrielle ou de l'agrandissement
d'un bâtiment industriel doit être séparé des terrains résidentiels ou commerciaux récréatifs
extérieurs (classe C5) adjacents par une zone tampon conforme aux dispositions du
présent règlement.
12.6.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'aménagement de toute zone tampon doit être conforme aux prescriptions suivantes:
a)
La zone tampon doit être aménagée sur un terrain industriel;
b)
elle doit avoir une largeur minimale de 5 m mesurée à partir de la limite du terrain;
c)
elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante
(60 %) pour cent;
d)
dans le cas d'un terrain dérogatoire bénéficiant d'un droit acquis à la construction,
la largeur minimale de la zone tampon est de 5 m;
e)
lors de l'implantation ou de l'agrandissement d'un bâtiment industriel, les arbres
doivent avoir une hauteur minimale de 2 m et être disposés de façon que trois (3)
ans après leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces
réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière;
f)
les espaces libres de plantation ne doivent pas créer de nuisances et doivent être
entretenus;
g)
la zone tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier
comporte le pourcentage de conifères requis à la continuité exigée;
h)
elle doit être terminée dans les six 6 mois qui suivent le début de l'occupation du
bâtiment principal ou du terrain.
12.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS SITUÉES À PROXIMITÉ D'USAGES À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels,
éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial
doit être localisée à une distance minimale de 60 m, par rapport :
a)
à l'aire d'exploitation actuelle et projetée d'une sablière ou carrière, d'un site de
dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de récupération de déchets
ou de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de
distribution d'énergie électrique ou de tout autre usage de nature contraignante
faisant partie des catégories commerciale, artérielle lourd et industrielle lourd;
b)
à la limite des zones commerciales et industrielles, telles qu'identifiées au plan de
zonage.
Malgré ce qui précède, la norme de distance est de 30 m lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie :
Règlement de zonage
No 2023-16
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131
a)
l'implantation projetée d'un bâtiment associé à un des usages décrits au premier
alinéa du présent article, se retrouve sur un terrain contigu à une rue ou route
existante déjà aménagée le 26 février 1998;
b)
l'usage contraignant se retrouve dans une zone industrielle identifiée au plan de
zonage, en vertu de laquelle des dispositions sur des zones tampons et écrans
visuels y sont prescrites pour ladite zone.
12.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS SITUÉES À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 50
Aucun nouveau bâtiment résidentiel, institutionnel ou récréatif ne peut être implanté à
moins de 120 mètres du centre de l'emprise de l'autoroute 50, à moins que des moyens
adéquats d'atténuation du bruit soient prévus et validés par une étude signée par un
ingénieur acoustique, déterminant que le bruit ambiant extérieur sera maintenu en deçà
de 55 dBA (Leq 24h).
12.9 BÂTIMENTS ACCESSOIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours
latérales ou arrière seulement à une distance minimale de 1 m des lignes de propriété sauf
à l'intérieur des parcs où ils doivent être situés en tous points sur le terrain à une distance
minimale de 6 m des lignes de propriété.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2)
étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant
avec ceux du bâtiment principal.
12.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont autorisées aux occasions déterminées par résolution par le
Conseil municipal. Entre ces périodes l'entreposage extérieur du matériel pour les ventes-
débarras et les objets voués à la vente est strictement interdit.
12.11 ABRIS FORESTIERS
Les abris forestiers ne sont autorisés que si les conditions suivantes sont respectées :
a)
ils doivent être situés dans une zone autre que commerciale ou résidentielle;
b)
l'implantation doit se faire sur un terrain de plus de 10 hectares;
c)
l'abri doit être implanté selon les normes suivantes, à savoir :
1)
à plus de 15 m d'un lac, cours d'eau ou milieu humide;
2)
à plus de 50 m d'un chemin privé et 100 m d'un chemin public;
3)
à plus de 30 m de toute autre limite de terrain.
d)
la surface maximum de l'abri ne doit pas excéder 20 mètres carrés et l'abri doit
être constitué d'un seul étage;
e)
malgré les dispositions du règlement de construction, aucune fondation
permanente ne doit être construite;
f)
le site ne doit pas être pourvu en eau courante;
Règlement de zonage
No 2023-16
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132
g)
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
12.12 PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
Dans les zones d'application, la construction d'habitations unifamiliales regroupées en
projet intégré d'habitation comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et une
utilisation commune de certains espaces récréatifs et de stationnement est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
un plan d'aménagement détaillé, illustrant la localisation des bâtiments, leur hauteur,
les dimensions, les espaces libres, les allées véhiculaires, les facilités de
stationnement, doit être soumis préalablement à toute demande de permis et ce,
conformément au présent règlement;
b)
les bâtiments principaux, d'une hauteur maximale de deux (2) étages, doivent
refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence extérieure
qui traduit bien le projet d'ensemble soit par les matériaux de revêtement extérieur
utilisés, les formes ou les couleurs employées.
c)
malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement, la norme de superficie
de terrain visé par un projet intégré d'habitation s'applique par le respect des critères
de densité suivants :
1)
le nombre de logements à I'hectare brut ne peut excéder deux virgule cinq
(2,5) s'il n'y a aucun service (ni égout sanitaire, ni aqueduc), quatre (4)
lorsqu'un seul service est présent (aqueduc ou égout sanitaire) et cinq (5) en
présence des deux (2) services (égout sanitaire et aqueduc). Cette disposition
s'applique uniquement aux terrains situés à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation identifié au plan de zonage.
2)
des espaces communs ou publics destinés à des fins de parcs ou espaces
verts, ou d'aires extérieures de séjour ou de protection de boisés, de sentiers
récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels sensibles, de contraintes
naturelles ou espaces tampons, doivent faire partie intégrante du projet intégré
d'habitation;
3)
les espaces communs ou publics définis au sous-paragraphe précédent
doivent être inclus dans le calcul de la densité résidentielle à l'hectare brut;
4)
les espaces communs ou publics du présent article doivent être exclus de tout
lotissement à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel.
d)
les services publics ou privés d'aqueduc et d'égout sont existants en bordure du
terrain, ou dans le cas de services autonomes, au moins un (1) de ces deux (2)
services sont mis en commun;
e)
malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement et les normes
contenues à la grille des spécifications, les superficies, largeur et profondeur
minimales des terrains s'appliquent pour I'ensemble du projet intégré;
f)
les normes relatives au coefficient d'occupation du sol s'appliquent pour I'ensemble
du projet;
g)
une superficie minimale d'espace naturel doit être préservée selon les prescriptions
de la grille des spécifications;
h)
l'implantation de chaque bâtiment principal, faisant partie d'un projet intégré
d'habitation est calculée de la manière suivante :
Règlement de zonage
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133
1)
les marges avant, latérales et arrière doivent être de 8 m et le total des deux
(2) marges latérales de 16 m. Ces marges minimales s'appliquent alors pour
l'ensemble du projet et non pas pour chaque unité d'habitation ou lot;
2)
la distance minimale séparant deux (2) bâtiments principaux ne doit pas être
moindre que 8 m;
i)
chaque projet intégré d'habitation ne doit comporter pas plus de deux (2) accès à
la voie publique ou rue. Ces accès véhiculaires doivent respecter les normes
suivantes :
-
largeur minimum : 6 m;
-
distance minimum entre I'accès et le bâtiment: 4 m;
-
rayon de virage minimum : 6 m;
-
surface pavée ou asphaltée.
j)
aucun bâtiment principal n'est situé à plus de 20 m de l'aire de stationnement
destinée à desservir les usagers de ce bâtiment ou de cette unité d'habitation;
k)
l'aire de stationnement des habitations multifamiliales peut être située en cour avant
à condition de ne pas empiéter dans la marge avant prévue à la grille des
spécifications;
l)
toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent intégralement.
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SECTION B - DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À DES ZONES SPÉCIFIQUES
12.13 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ZONES INDUSTRIELLES LÉGÈRES
Malgré toute indication contraire au présent règlement, les dispositions spéciales suivantes
s'appliquent aux zones industrielles légères :
a)
L'entreposage extérieur doit être situé dans les cours latérales et arrière seulement
et être entouré d'une clôture selon les dispositions du présent règlement.
b)
L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain.
c)
L'émission d'odeurs chimiques et de vapeur au-delà des limites du terrain n'est
pas permise.
d)
Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, ou autres
procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des
limites du terrain.
e)
Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain.
f)
Aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
12.14 DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES AGRICOLES ET EXTRACTIVES
DANS LES ZONES AGRICOLES
Lorsque autorisées, les industries liées à l'agriculture et les industries liées aux sites
d'extraction dans les zones agricoles doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a)
l'entreposage extérieur doit être situé dans les cours arrière et latérales seulement
et être entouré d'une clôture selon les dispositions du présent règlement;
b)
la superficie de l'ensemble des constructions doit être inférieure à 30% de la
superficie totale du terrain.
12.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TERRAINS RIVERAINS
Malgré toute indication contraire au présent règlement, une propriété située en zone
résidentielle en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ne peut pas être utilisée, impliquée
ou reliée à une activité commerciale ou d'affaire reliée au commerce marin ou aux
opérations de services d'hydravion impliquant un lac ou cours d'eau.
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139
13 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
(L.A.U., art. 113, 18o et 19o)
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les situations dérogatoires existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
seront tolérées aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre.
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme
au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
SECTION A - USAGE DÉROGATOIRE
13.2 CONTINUATION ET EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul
agrandissement jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à
condition que les exigences du présent règlement et du règlement de construction soient
respectées.
Cette extension ou cet agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était
occupé par l'usage ou par la construction au moment de cet usage ou construction est
devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est interdite.
13.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire de la même classe d'usage. En conséquence, un usage dérogatoire protégé
par droits acquis ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire d'une autre
classe d'usage.
13.4 PERTE DES DROITS ACQUIS SUR UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent
automatiquement si cet usage a cessé ou a été interrompu durant une période de douze
(12) mois consécutifs ou si la construction dans laquelle il est exercé est détruite ou
incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant le
sinistre et que ladite construction n'est pas reconstruite dans les douze (12) mois suivants
le sinistre.
Règlement de zonage
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140
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que
pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité non sporadique reliée audit usage
dérogatoire a cessé durant une période de douze (12) mois consécutifs.
Règlement de zonage
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141
SECTION B - CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
13.5 CONTINUATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter
toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la
Municipalité.
13.6 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée
au rôle d'évaluation de la Municipalité par suite d'un incendie ou de quelque autre cause
ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement et les autres
règlements de la Municipalité.
Dans certains cas prévus au présent règlement, une construction existante en date
d'adoption du présent règlement et située à l'intérieur de la plaine d'inondation telle
qu'indiquée sur le plan de zonage de ce règlement, peut être remplacée.
13.7 RÉNOVATION OU RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée
afin de maintenir en bon état cette construction.
13.8 LES PERRONS, BALCONS, GALERIES, ETC.
Dans le cas des escaliers ouverts ou fermés, des perrons, des balcons, des galeries, des
vérandas, des porches, des avant-toits, des auvents et des marquises dérogatoires
protégés par droits acquis, ils ne peuvent être transformés en véranda ou en pièce
habitable ou devenir une extension de l'usage principal s'ils empiètent dans les marges
minimales requises au présent règlement ou s'ils empiètent dans la bande de protection
riveraine.
Dans le cas d'une rénovation ou prolongement, il est possible de suivre l'alignement du
bâtiment existant protégé par droits acquis sans toutefois empiéter davantage dans la
marge ou la bande de protection riveraine.
13.9 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit
être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire
constructible de l'emplacement où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en
fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent
règlement.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement
du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent être
respectées.
Règlement de zonage
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142
13.10 FONDATIONS ET AGRANDISSEMENT POUR UNE MAISON MOBILE DÉROGATOIRE
La construction de fondations ou d'un agrandissement pour une maison mobile dérogatoire
par son usage est interdit.
13.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de deux (2) ans après que le bâtiment principal ait
été détruit par le feu ou par toute autre cause.
Règlement de zonage
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143
SECTION C - ENSEIGNE DÉROGATOIRE
13.12 ÉTENDUE ET PERTE DES DROITS ACQUIS SUR LES ENSEIGNES
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise à
maintenir, réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres
dispositions de la présente section.
a) Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme, perd la
protection des droits acquis antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné,
qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze
(12) mois consécutifs, la protection des droits acquis dont elle bénéficie est perdue,
et cette enseigne, incluant les photos, supports et montants, doit sans délai être
enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
b) Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par
droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie
ou reconstruite que conformément aux exigences du présent règlement.
c) Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter
la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement.
d) Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent
être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : TR-A 100
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
()()
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786(2)
2786(2)
⎯
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
⎯
Frontage (m)
min.
45
45
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
⎯
Marges latérales (m)
min.
5
5
⎯
Marge arrière (m)
min.
10
10
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
⎯
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
⎯
Espace naturel (%)
min.
60
60
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
(4) Belvédère et site d'observation uniquement.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 10 (groupe commerce)
(d) Art. 11 (groupe agriculture)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 101
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
()
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2)
2786 (2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
80
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b) (c)
(d) (g) (i)
(a) (b) (c)
(d) (e)
(a) (b) (c)
(d) (h) (i)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8.12 (abattage d'arbres dans les ravages)
(c) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(d) Art. 8 Section H (prise d'eau potable)
(e) Art. 9 (groupe habitation)
(f) Art. 10 (groupe commerce)
(g) Art. 11 (groupe agriculture)
(h) Art 12.1 (sites d'extraction)
(i) Art. 12.13 (ind. agricole/extract. zone agricole)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 102
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale isolée
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
()
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2) 2786 (2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
80
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b) (c)
(f) (h)
(a) (b) (c)
(d)
(a) (b) (c)
(g) (h)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8.12 (abattage d'arbres dans les ravages)
(c) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(d) Art. 9 (groupe habitation)
(e) Art. 10 (groupe commerce)
(f) Art. 11 (groupe agriculture)
(g) Art 12.1 (sites d'extraction)
(h) Art. 12.13 (ind. agricole/extract. zone agricole)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 103
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
()
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786(2)
2786(2)
2786(2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
80
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(e) (g)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(f) (g)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 10 (groupe commerce)
(e) Art. 11 (groupe agriculture)
(f) Art 12.1 (sites d'extraction)
(g) Art. 12.13 (ind. agricole/extract. zone agricole)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 104
SERVICES
Aqueduc
()
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
()
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2)
2786 (2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
80
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b) (c)
(f) (h) (i)
(a) (b) (c)
(d) (h)
(a) (b) (c)
(g) (h) (i)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
(4) Pour les terrains desservis par l'aqueduc, les
normes édictées à l'article 4.4.1 du règlement de
lotissement 2008-10 sont à respecter.
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(c) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(d) Art. 9 (groupe habitation)
(e) Art. 10 (groupe commerce)
(f) Art. 11 (groupe agriculture)
(g) Art 12.1 (sites d'extraction)
(h) Art. 12.7 (proximité usage public/industriel)
(i) Art. 12.13 (ind. agricole/extract. zone agricole)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 105
SERVICES
Aqueduc
()
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
()
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2) 2786 (2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
80
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(e) (g)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(f) (g)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
(4) Pour les terrains desservis par l'aqueduc, les
normes édictées à l'article 4.4.1 du règlement de
lotissement 2008-10 sont à respecter.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 10 (groupe commerce)
(e) Art. 11 (groupe agriculture)
(f) Art 12.1 (sites d'extraction)
(g) Art. 12.13 (ind. agricole/extract. zone agricole)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-A 106
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (1)
Profondeur (m)
min.
45 (2)
Frontage (m)
min.
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
Marges latérales (m)
min.
5
Marge arrière (m)
min.
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
Hauteur (étage)
max.
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
Largeur (m)
min.
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
10
Espace naturel (%)
min.
60
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (d)
(e)
NOTES
(1) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
(2) Profondeur minimale de 60 mètres pour les lots
riverains.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 11 (groupe agriculture)
(d) Art. 12.7 (proximité usage d'utilité publique)
(e) Art. 12.8 (bât. accessoires édifices publics)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
ZONE : AGR-B 107
SERVICES
Aqueduc
()
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
()()
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2) 2786 (2)
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
Frontage (m)
min.
45
45
45
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
Contiguë
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
15
15
Marges latérales (m)
min.
5
5
5
Marge arrière (m)
min.
10
10
10
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
1
Occupation du terrain (%)
max.
10
10
10
Espace naturel (%)
min.
60
60
60
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (f)
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(c) (e)
NOTES
(1) Les usages non agricoles permis sont sujets à une
approbation de la CPTAQ (sauf pour les îlots
déstructuérs).
(2) Commerces de nature agricole et de type récréatif
extérieur seulement.
(3) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 m d'un cours d'eau ou à
moins de 300 m d'un lac.
(4) Profondeur minimale de 60 m pour les lots
riverains.
(5) Pour les terrains desservis par l'aqueduc, les
normes édictées à l'article 4.4.1 du règlement de
lotissement 2008-10 sont à respecter.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.11 (abattage d'arbre en zone agricole)
(b) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(c) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(d) Art. 9 (groupe habitation)
(e) Art. 10 (groupe commerce)
(f) Art. 11 (groupe agriculture)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
R-A 109
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
30 (1)
⎯
Frontage (m)
min.
20 (2)
20 (2)
20 (2)
20 (2)
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
3
⎯
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
20
20
20
20
⎯
Espace naturel (%)
min.
60
60
60
60
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(a) (b)
(a) (b)
(a) (b)
(c)
(a)
NOTES
(1) Profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(2) Frontage minimal de 30 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 9 (groupe habitation)
(c) Art. 10 (groupe commerce)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
REC-A 110
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
()
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
FORESTERIE
Exploitation forestière
F1
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30 (2)
30 (2)
30 (2)
30 (2)
⎯
Frontage (m)
min.
20 (3)
20 (3)
20 (3)
20 (3)
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2 (4)
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
3
3
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
20
20
20
20
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
NOTES
(1) Les commerces de type hôtelier et récréatif
extérieur seulement.
(2) Profondeur minimale de 60 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Frontage minimal de 25 mètres pour les lots
riverains et de 30 mètres pour les terrains situés à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de
300 mètres d'un lac.
(4) La marge latérale peut être de 0 mètre si le mur
mitoyen des bâtiments est un mur coupe-feu.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 10 (groupe commerce)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
R-B 111
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
()
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30 (1)
30 (1)
30 (1)
⎯
Frontage (m)
min.
20 (2)
20 (2)
20 (2)
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
()
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2 (5)
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
3
4
4
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (d) (e)
(a) (b) (c)
(d) (e)
(a) (b) (c)
(d) (e)
(a) (b) (c)
(d) (e)
(a) (b) (c)
(d) (e)
(a) (b)
NOTES
(1) Profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(2) Frontage minimal de 30 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Un maximum de 4 logements est permis par
bâtiment
(4) Les habitations bifamiliales jumelées uniquement.
(5) La marge latérale peut être de 0 mètre si le mur
mitoyen des bâtiments est un mur coupe-feu.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 12.7 (proximité usage d'utilité publique)
(e) Art. 12.12 (projet intégré d'habitation)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
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SERVICES
Aqueduc
Égout
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HABITATION
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Bifamiliale et trifamiliale
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Multifamiliale
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COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
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INDUSTRIE
Industrie légère
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Industrie extractive
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Services publics de plein air
P1
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Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30
30
30
⎯
Frontage (m)
min.
20
20
20
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
3
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(d)
NOTES
(1) Une église et un lieu de culte sont des
établissements publics spécifiquement interdits.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 12.7 (proximité usage d'utilité publique)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
R-A 113
SERVICES
Aqueduc
Égout
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HABITATION
Unifamiliale
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Commerce d'appoint
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INDUSTRIE
Industrie légère
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PUBLIC
Services publics de plein air
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Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30
30
30
⎯
Frontage (m)
min.
20
20
20
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
3
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(c) (d)
(a) (b)
(d)
NOTES
(1) Une église et un lieu de culte sont des
établissements publics spécifiquement interdits.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
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Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
R-C 114
SERVICES
Aqueduc
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Industrie légère
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Industrie extractive
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PUBLIC
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Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30
30
30
30
⎯
Frontage (m)
min.
20
20
20
20
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2 (1)
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
3
3
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c) (d) (e)
(a) (b)
(c) (d) (e)
(a) (b)
(c) (d) (e)
(a) (b)
(c) (d) (e)
(a) (b)
NOTES
(1) La marge latérale peut être de 0 mètre si le mur
mitoyen des bâtiments est un mur coupe-feu.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section D (plaines inondables)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 12.7 (proximité usage industriel)
(e) Art.12.12 (projet intégré d'habitation)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
C-A 115
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
()
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
()
Commerce artériel léger
C2
()
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
()
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
()
Services publics institutionnels imposants
P3
()
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
⎯
600
Profondeur (m)
min.
30 (2)
30 (2)
30 (2)
⎯
30 (2)
Frontage (m)
min.
20 (3)
20 (3)
20 (3)
⎯
20 (3)
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
3
3
3
⎯
3
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
⎯
2
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
⎯
6
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
⎯
1
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
⎯
2
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
⎯
50
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
⎯
7.2
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
2
⎯
⎯
1
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
⎯
30
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
⎯
50
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (c)
(d)
(a) (b)
(d)
(a) (d)
(e)
(a)
(a) (b)
(d)
NOTES
(1) Une utilisation mixte des usages autorisés est
permise.
(2) Profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Frontage minimal de 30 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(4) Une église et un lieu de culte sont des
établissements publics spécifiquement interdits.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 9 (groupe habitation)
(c) Art. 10 (groupe commerce)
(d) Art. 12.7 (proximité usage industriel)
(e) Art. 12.8 (bât. accessoires édifices publics)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
REC-B 116
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
()
()
Bifamiliale et trifamiliale
H2
()
Multifamiliale
Maison mobile
H3
H4
()
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
() ()
Commerce artériel léger
C2
()
Commerce artériel lourd
C3
() ()
Commerce récréatif intérieur
C4
()
Commerce récréatif extérieur
C5
()
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
()
Services publics institutionnels imposants
P3
()
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30 (3)
30 (3)
30 (3)
30 (3)
30 (3)
⎯
Frontage (m)
min.
20 (4)
20 (4)
20 (4)
20 (4)
20 (4)
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
2
4
⎯
⎯
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(c)
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(e)
(a) (b)
NOTES
(1) Une utilisation mixte des usages autorisés est
permise.
(2) Les restaurants uniquement
(3) Profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(4) Frontage minimal de 25 mètres pour les lots
riverains et de 30 mètres pour les terrains situés à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de
300 mètres d'un lac.
(5) La vente de bateau uniquement.
(6) Une église et un lieu de culte sont des
établissements publics spécifiquement interdits.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8.10 (conservation arbres et boisés)
(b) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(c) Art. 9 (groupe habitation)
(d) Art. 10 (groupe commerce)
(e) Art. 12.8 (bât. accessoires édifices publics)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
I-A 118
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
()
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2)
⎯
Profondeur (m)
min.
45
⎯
Frontage (m)
min.
45
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
15
⎯
Marges latérales (m)
min.
8
⎯
Marge arrière (m)
min.
10
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
10
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (b)
(c)
(a)
NOTES
(1) La vente au détail connexe à l'activité industrielle du
ou des bâtiments est autorisée dans une proportion de
cinquante pour cent (50%) du rapport plancher du
bâtiment principal.
(2) Superficie minimale de 3715 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau
ou à moins de 300 mètres d'un lac.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8 Section D (plaines inondable
(b) Art. 12.6 (zones tampons)
(c) Art. 12.13 (zones industrielles légères)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
REC-B 119
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
()
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
FORESTERIE
Exploitation forestière
F1
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min.
600
600
600
600
⎯
Profondeur (m)
min.
30 (2)
30 (2)
30 (2)
30 (2)
⎯
Frontage (m)
min.
20 (3)
20 (3)
20 (3)
20 (3)
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
2
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
3
3
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
60
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (c)
(d)
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(d)
(a) (d)
NOTES
(1) Les commerces de type hôtelier et récréatif
extérieur seulement.
(2) Profondeur minimale de 45 mètres pour les terrains
situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à
moins de 300 mètres d'un lac.
(3) Frontage minimal de 30 mètres pour les lots
riverains et de 25 mètres pour les terrains situés à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de
300 mètres d'un lac.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(b) Art. 9 (groupe habitation)
(c) Art. 10 (groupe commerce)
(d) Art. 12.7 (proximité usage industriel)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement de zonage 2023-16
Grille des usages et normes par zones (annexe A)
Novembre 2008
REC-A 120
SERVICES
Aqueduc
Égout
GROUPE ET CLASSE D'USAGE
HABITATION
Unifamiliale
H1
Bifamiliale et trifamiliale
H2
Multifamiliale
H3
Maison mobile
H4
COMMERCE
Commerce d'appoint
C1
Commerce artériel léger
C2
Commerce artériel lourd
C3
Commerce récréatif intérieur
C4
()
Commerce récréatif extérieur
C5
INDUSTRIE
Industrie légère
I1
Industrie extractive
I2
PUBLIC
Services publics de plein air
P1
Services publics institutionnels et administratifs
P2
Services publics institutionnels imposants
P3
Services publics d'utilité
P4
AGRICULTURE
Agriculture avec sol
A1
Agriculture sans sol
A2
Usages piscicoles
A3
Fermette
A4
NORMES
TERRAIN
Superficie (m2)
min. 2786 (2) 2786 (2)
2786 (2) 2786 (2)
⎯
Profondeur (m)
min.
45 (3)
45 (3)
45 (3)
45 (3)
⎯
Frontage (m)
min.
45
45
45
45
⎯
STRUCTURE
Isolée
⎯
Jumelée
⎯
Contiguë
⎯
MARGES
Marge avant (m)
min.
6
6
6
6
⎯
Marges latérales (m)
min.
2
2
2
2 (4)
⎯
Marge arrière (m)
min.
6
6
6
6
⎯
ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
Hauteur (étage)
min.
1
1
1
1
⎯
Hauteur (étage)
max.
2
2
2
2
⎯
Superficie d'implantation (m2)
min.
50
50
50
50
⎯
Largeur (m)
min.
7.2
7.2
7.2
7.2
⎯
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
⎯
1
1
1
⎯
Occupation du terrain (%)
max.
30
30
30
30
⎯
Espace naturel (%)
min.
50
50
50
50
⎯
DISPOSITIONS SPÉCIALES
PIIA (noyau villageois)
Projet intégré d'habitation
Autres articles
(a) (c)
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(d)
(a) (b)
(d)
(a)
NOTES
(1) Les commerces de type hôtelier seulement.
(2) Superficie minimale de 1857 mètres carrés pour les
terrains situés à moins de 100 m d'un cours d'eau ou à
moins de 300 m d'un lac.
(3) Profondeur minimale de 60 m pour les lots riverains.
(4) La marge latérale peut être de 0 mètre si le mur
mitoyen des bâtiments est un mur coupe-feu.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
(a) Art. 8 Section C (rives et littoral)
(b) Art. 9 (groupe habitation)
(c) Art. 10 (groupe commerce)
(d) Art. 12.12 (projet intégré d'habitation)
AMENDEMENTS
Date
No règlement
Par
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
No 2008-13
Municipalité de Fassett
163