Règlement no. 161 - Protection contre les dégâts d'eau
Ferme-Neuve, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Ferme-Neuve
RÈGLEMENT NUMÉRO 161 RELATIF À L'OBLIGATION D'INSTALLER
DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D'EAU
ATTENDU QUE l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d'adopter des
règlements en matière d'environnement;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d'imposer la mise en place de
protections contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur
son territoire;
ATTENDU QUE suivant l'article 21 de la Loi sur les compétences
municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à
un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer
un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système
d'alimentation en eau ou d'égout, conformément à un règlement adopté en
vertu de l'article 19 de ladite loi;
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné par Monsieur le
conseiller Yvon Forget lors de la séance du conseil tenue le 8 juin 2020 et
qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance;
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet
de prévoir l'obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par
un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le
territoire de la municipalité de Ferme-Neuve, d'installer des protections contre
les dégâts d'eau, notamment des clapets antiretour, pour éviter tout
refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
1. OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet d'imposer la mise en place, le maintien et
l'entretien d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement
d'un système d'alimentation en eau ou d'égout et d'exonérer la municipalité
de Ferme-Neuve en cas de non-respect de ce règlement.
2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité
de Ferme-Neuve.
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3. INTERPRÉTATION DU TEXTE
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ, c.I-16).
4. RENVOI
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s'appliquent aussi à toute
modification postérieure de celui-ci.
Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l'article 6 de la Loi sur les
compétences municipales, tous les amendements apportés au code après
l'entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s'ils
avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en
vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi.
5. TERMINOLOGIE
À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement, on
entend par:
« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les
refoulements permettant l'écoulement unidirectionnel dans le réseau d'égout;
« code » : « Code national de la plomberie - Canada 2015 » et le « National
Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne
des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de
recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant
être publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une
loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code
de construction adopté en vertu de cette loi (c. B -1.1, r. 2);
« eau pluviale » : l'eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l'eau de
refroidissement et l'eau provenant de la nappe phréatique;
« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales;
« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les
eaux pluviales provenant d'un drain de fondation (drain français) ou de la
nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l'extérieur d'un bâtiment à
l'aide d'une pompe;
« réseau d'égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux
usées;
« réseau d'égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent
l'eau pluviale et l'eau souterraine;
« réseau d'égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l'eau
usée et de l'eau pluviale.
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CHAPITRE 2
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS
6. OBLIGATION
Quelle que soit l'année de construction, le propriétaire de toute construction
desservie par le réseau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le
nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces
clapets doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles
de l'art et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas
d'incompatibilité, préséance sur les dispositions du code.
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent
être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou
pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses
de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les
autres siphons installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même
que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir
un refoulement ou un dégât d'eau.
Le propriétaire ou la personne qu'il désigne doit entretenir et vérifier le
dispositif antiretour à chaque année, de façon à s'assurer que l'ensemble des
installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement.
Il est interdit d'installer un clapet antiretour sur le collecteur principal.
Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont
interdits.
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un
clapet antiretour sur la conduite d'évacuation de la pompe de puisard.
En l'absence d'égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d'installer
un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d'eau.
7.
ACCÈS
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu'ils soient
faciles d'accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour
doit être placé à un endroit accessible, à des fins d'utilisation conforme,
d'entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire
doit s'assurer en tout temps de maintenir l'accessibilité aux clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La
pompe doit être entretenue à chaque année.
8.
COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR
Toute construction desservie par le réseau d'aqueduc de la municipalité doit
être protégée par un nombre d'amortisseurs suffisant pour protéger cette
construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau
d'aqueduc de la Municipalité.
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9.
DÉLAI
Les obligations prévues à l'article 6 s'appliquent à un bâtiment déjà érigé au
moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans
ce dernier cas, d'un délai d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement pour se conformer à cette obligation.
CHAPITRE 3
AUTRES EXIGENCES
10. ÉVACUATION
DES
EAUX
PLUVIALES
PROVENANT
D'UN
BÂTIMENT
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au
moyen de gouttières ou d'un tuyau de descente pluviale doivent être
évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente
pluviale doit se prolonger d'au moins 2 m à partir du mur de fondation du
bâtiment, sans dépasser la ligne de l'emprise de rue.
S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles
peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration ou tout autre ouvrage de
rétention. La base du puits d'infiltration ne doit pas être située à un niveau
inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration doit être situé
à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne d'emprise
de rue.
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un
tuyau de descente pluviale au drain de fondation.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11. VISITE ET INSPECTION
Dans l'exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la
municipalité de Ferme-Neuve peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par le présent règlement.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou
l'employé de la municipalité de Ferme-Neuve pénétrer sur les lieux et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR
Il est interdit à toute personne d'entraver un fonctionnaire ou un employé de
la municipalité de Ferme-Neuve dans l'exercice de ses fonctions.
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Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un
renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l'application des
dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 5
INFRACTION ET PEINE
13. INFRACTION ET PEINE
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale
et d'une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas
de récidive, ces montants sont doublés.
14. CONSTATS D'INFRACTION
Le conseil municipal autorise, de façon générale, ___________ ou toute
autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve
du deuxième alinéa ci-après, il abroge le règlement no. 80.
À l'égard d'un bâtiment déjà érigé au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, le règlement no. 80 continue de s'appliquer jusqu'à la
première des échéances suivantes:
a.
Le jour où les travaux, à l'égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour
assurer le respect du présent règlement;
b.
À l'expiration du délai d'un (1) an prévu à l'article 9 du présent
règlement, le propriétaire d'un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à
compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le
présent règlement.
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Bernadette Ouellette,
Gilbert Pilote,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Maire
Date de l'avis de motion : 8 juin 2020
Date du dépôt du projet de règlement : 8 juin 2020
Date de l'adoption du règlement : 13 juillet 2020
Date de publication : le 14 juillet 2020