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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 23-34
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage
ATTENDU
que la Municipalité de Ferme-Neuve a adopté le règlement
numéro 23 relatif au zonage;
ATTENDU
que ledit règlement numéro 23 est entré en vigueur le
16 novembre 1999 et a été modifié par les règlements numéros :
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu'il y a eu lieu
de modifier ce règlement;
ATTENDU que la Municipalité de Ferme-Neuve est régie par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1) et que les articles du
règlement numéro 23 ne peuvent être modifiés ou abrogés que
conformément aux dispositions de cette Loi;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 14
juillet 2025 ;
ATTENDU qu'un premier projet de règlement a été préalablement déposé à la
séance du 14 juillet 2025;
-
33
le 3 octobre 2000;
-
39
le 17 septembre 2002;
-
47
le 26 juin 2003;
-
50
le 26 juin 2003;
-
52
le 24 novembre 2003;
-
54
le 16 décembre 2003;
-
61
le 25 octobre 2004;
-
66
le 15 juin 2005;
-
72
le 5 juillet 2006;
-
77
le 29 mars 2007;
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82
le 11 juillet 2007;
-
98
le 20 novembre 2008;
-
23-13 le 19 octobre 2009;
-
23-14 le 11 avril 2011;
-
23-15 le 18 avril 2012;
-
23-16 le 16 avril 2013;
-
23-17 le 15 janvier 2014;
-
23-18 le 3 juillet 2014;
-
23-19 le 31 mars 2015;
-
23-20 le 16 février 2016;
-
23-21 le 27 avril 2016;
-
23-22 le 21 décembre 2016;
-
23-23 le 12 septembre 2017;
-
23-24 le 4 octobre 2018;
-
23-25 le 7 janvier 2020;
-
23-26 le 13 février 2020;
-
23-27-1 le 13 juillet 2020;
-
23-28 le 18 juin 2021;
-
23-29-1 le 14 février 2022;
-
23-30 le 14 novembre 2022;
-
23-31 le 9 janvier 2024;
-
23-32 le 17 juillet 2024 ;
-
-
23-33
23-34
le 25 février 2025 ;
le 8 septembre 2025.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 23-34
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage
ATTENDU
que le présent règlement a fait l'objet d'une consultation publique
tenue
le 11 août 2025 (conformément à la Loi) sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1);
ATTENDU
qu'un second projet de règlement a été adopté à la séance du
11 août 2025 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Ratelle et résolu à
l'unanimité des membres du conseil présents, qu'il soit ordonné, statué et décrété
par le présent règlement, ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1 : TITRE
Le présent règlement est identifié par le numéro 23-34 et
s'intitule « Règlement numéro 23-34 modifiant le règlement
numéro 23 relatif au zonage ».
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 3 : MODIFICATION AU CHAPITRE 4
3.1 L'article 4.3.2.14 1er alinéa est modifié par la suppression du
terme « superposées » entre les termes « bifamiliales » et
« Résidences multifamiliales ».
ARTICLE 4 : MODIFICATION AU CHAPITRE 5
4.1 Abrogé
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
L'article 5.3.3 paragraphe a) est modifié par le remplacement
des termes « 1.8 mètre » par les termes « 2.4 mètres ».
L'article 5.3.3 paragraphe b) est modifié par l'ajout des termes
« en bois » entre les termes « Une plateforme » et les termes «
située au niveau du sol ».
L'article 5.3.3 paragraphe b) est modifié par le remplacement
des termes « superficie maximale de 10 mètres carrés, à la sortie
de la roulotte, qui ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou
de muret » par les termes « grandeur maximale de 3.66 mètres
x 3.66 mètres. Aucune fondation permanente n'est autorisée et
la plateforme doit être retirée au retrait de la roulotte ».
L'article 5.3.3 est modifié par l'ajout d'un paragraphe d) se lisant
comme suit :
« d) un abri à bois d'une superficie maximale de 2m2 ».
L'article 5.3.3 est modifié par l'ajout d'un paragraphe e) se lisant
comme suit :
« e) un kiosque de jardin (gazebo) amovible 18m2».
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modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
L'article 5.3.3 est modifié par l'ajout d'un paragraphe f) se lisant
comme suit :
« f) une toiture pour protéger la roulotte aux conditions
suivantes :
- Le toit doit être soutenu par des piliers de bois à une
distance maximale de 50 cm des murs habitables de
la roulotte, excluant les extensions, et d'une hauteur
maximale de 25 cm du niveau le plus haut de la
roulotte. La pente du toit ne doit pas excéder 3/12;
- L'espace entre les poteaux de l'abri doit être ouvert
(sans murs, muret ou panneaux ajourés) pour
permettre de déplacer la roulotte;
- Les poteaux de l'abri doivent être déposés sur le sol
ou sur des semelles amovibles;
- La municipalité devra prévoir des normes spécifiant
les matériaux autorisés dans la construction d'une
toiture abri et assurer une intégration harmonieuse
de ces constructions dans l'environnement bâti. ».
L'article 5.3.3 2e alinéa est modifié par l'ajout des termes « d),
e) et f) » entre les termes « a), b), c) » et « du premier alinéa ».
L'article 5.3.3 dernier alinéa est modifié par le remplacement
des termes actuels par les termes « Toutes constructions sur le
terrain ne peuvent excéder 10% de celui-ci ».
L'article 5.4.1.8 4e alinéa est modifié par la suppression des
termes « Qu'une seule remise, qu'un seul abri à bois ».
L'article 5.4.1.8.2 paragraphe a) est abrogé.
L'article 5.4.1.8.2 paragraphe b) est modifié par le
remplacement des termes « de la remise » par les termes «
totale des remises ».
L'article 5.4.1.8.3 paragraphe a) est abrogé.
L'article 5.4.1.8.3 paragraphe b) est abrogé.
L'article 5.4.1.8.3 paragraphe f) modifié par le remplacement
des termes « de l'abri à bois » par les termes « totale des abris à
bois ».
L'article 5.4.4.5.1.3 paragraphe b) est abrogé.
L'article 5.9.2 1er alinéa est modifié par l'ajout des termes
suivants à la fin :
« La superficie maximale de l'aire de repos varie selon le
nombre d'entailles exploitées :
a) <5000 entailles, l'aire de repos est de maximum
30m2 ;
b) 5000-19999 entailles, l'aire de repose est de
maximum 40m2 ;
c) 20 000 entailles ou plus, l'aire de repos est de
maximum 80m2. ».
ARTICLE 5 :
5.1
MODIFICATION AU CHAPITRE 6
L'article 6.4.2 paragraphe d) iii) par l'ajout du terme
« (Mezzanine) » entre les termes « un étage et demi » et les
termes « dont la hauteur libre intérieure ».
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5.2
L'article 6.6 est modifié par l'ajout des articles 6.6.3 et 6.6.4 se
lisant comme suit :
« 6.6.3 Architecture et apparence extérieure des constructions
a) Superficie et dimension
Tout bâtiment résidentiel doit respecter les
superficies et dimensions minimales suivantes:
superficie minimale
75m2 (807 pi2)
façade principale
9m (29.5 pi)
profondeur minimale
8m (26.2 pi)
b) La hauteur
Tout bâtiment résidentiel doit avoir un maximum de
deux étages et une hauteur maximale de 11 mètres
mesurée à partir du niveau moyen du sol.
c) La finition extérieure des constructions
i) Les bâtiments doivent avoir une finition extérieure
de matériaux naturels ou s'y apparentant, seuls les
matériaux suivants sont autorisés:
-
la brique;
-
les clins (déclins) de bois, de vinyle,
d'aluminium ou d'acier prépeint;
-
le planchéiage de bois;
-
les bardeaux de bois;
-
Le bois rond naturel ou le bois naturel de
pièce sur pièce;
-
les crépis
-
la pierre.
Les clins (déclins) de vinyle, d'aluminium ou d'acier
prépeint doivent avoir une largeur apparente
maximale de 15 centimètres (5.9 pouces).
ii) Tout matériau usagé doit être en bon état et doit être
recouvert ou peint avant l'occupation du bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisation de matériau
usagé est prohibée pour les revêtements extérieurs
ou de toiture, les portes et fenêtres, les galeries,
patio, etc.
iii) La finition extérieure doit être terminée dans les
douze mois suivant l'émission du permis de
construction.
iv) Le revêtement mural ou de toiture en tôle galvanisée
est prohibé. Tout revêtement de tôle doit être
prépeint à l'usine.
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d) Bâtiment accessoire
i) La
superficie
maximale
des
bâtiments
accessoires s'établit comme suit selon le cas:
pour un garage:
115 m2 (1 238 pi2)
pour une remise:
24 m2 (258 pi2)
ii) Les façades d'un garage ne doivent pas être
inférieures à cinquante pour cent (50 %) de sa
profondeur ou avoir une largeur minimale de
4,8m (15,75 pi).
iii) Un bâtiment accessoire doit avoir un maximum
d'un étage dont la hauteur libre intérieure doit
être égale ou inférieure à 3.6 mètres (12pi)
Cependant, les garages peuvent avoir un
maximum d'un étage et demi (mezzanine) dont la
hauteur libre intérieure est égale ou inférieure à
6 mètres (20 pi).
iv) Tout bâtiment accessoire doit reposer sur le sol à
l'exception des garages qui doivent être pourvus
de fondation continue de béton, de blocs de
béton ou de tout autre matériau à l'épreuve de
l'eau et assise à une profondeur à l'abri du gel.
Les dalles sur le sol sont également permises pour
la fondation des garages.
v) Tout bâtiment accessoire doit avoir une finition
extérieure de catégorie similaire au bâtiment
principal. Le revêtement mural ou de toiture en
tôle galvanisée est prohibé. Tout revêtement de
tôle doit être prépeint à l'usine.
vi) La finition extérieure doit être terminée dans les
12 mois suivant l'émission du permis de
construction.
vii) Un bâtiment accessoire ne doit, en aucun temps,
abriter des humains ou des animaux.
6.6.4
Aménagement des terrains
a) Accès à la propriété
Un maximum de deux entrées véhiculaires est autorisé
par terrain. La largeur maximale de l'entrée est de 8
mètres s'il y a une seule entrée et de 6 mètres s'il y a deux
entrées. Les entrées véhiculaires doivent être situées à
une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales du
terrain.
Une distance minimum de 6 mètres doit être conservée
entre les deux entrées, le cas échéant.
b) Déboisement
Au moins 40 % de la superficie de tout terrain doit être
conservée sous couvert forestier. Les arbres d'un
diamètre de 10 centimètres et plus doivent être
conservés à l'exception des sites destinés à l'implantation
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des bâtiments, de l'allée véhiculaire et des installations
septiques et des aires de jeux et de détente.
Une bande minimale de 3 mètres doit être conservée à
l'état naturel sur les limites latérales et avant du terrain
pour tout lot de 3 700m2 et plus. Si cette bande à fait
l'objet d'un déboisement, elle devra faire l'objet d'un
reboisement au cours de l'année. Une distance de 2
mètres peut être non reboisée autour du bâtiment
principal et accessoire érigé sur les limites latérales du
terrain.
c) Végétation et entretien
Toute partie de terrain n'ayant pas été conservée sous
couvert végétal doit être recouverte de pelouse, plantes,
arbustes, arbres à l'exception des espaces occupés par un
bâtiment, un stationnement, patio, allée, sentier,
potager, jeux extérieurs dans un délai de vingt-quatre
(24) mois de l'émission du premier permis de
construction.
Le terrain doit être convenablement
entretenu. Il est interdit d'accumuler des véhicules hors
d'usage ou non immatriculés, des rebus, des matériaux ou
tout autre amas altérant l'aspect visuel des lieux.
d) Accès au plan d'eau et fenêtre verte
L'accès au plan d'eau ou la fenêtre verte autorisés sur la
rive doit être situé à une distance minimale de 5 mètres
des lignes latérales du terrain. ».
ARTICLE 6 :
6.1
MODIFICATION AU CHAPITRE 7
L'article 7.1.3 est modifié à la fin par l'ajout d'un sous article
7.1.3.1, se lisant comme suit :
« 7.1.3.1 Mini-maison
Les mini-maisons sont soumises aux mêmes exigences que les
résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions
contraires sont spécifiquement prévues aux articles 7.1.3.1.1 à
7.1.3.1.4.
7.1.3.1.1 Superficie
La superficie maximale d'implantation au sol d'une mini-maison
doit être inférieure ou égale à 40 mètres carrés, sans toutefois
être inférieure à 25 mètres carrés.
7.1.3.1.2 Fondation
Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées. Une mini-
maison doit être de plain-pied, construite sur une fondation
permanente, sur une dalle au sol ou sur un vide sanitaire. Par
conséquent, les sous-sols habitables ne sont pas autorisés.
7.1.3.1.3 Espace de rangement et bâtiment accessoire
Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser
40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. Elles
peuvent être couvertes et grillagées. Pour remédier au manque
d'espace d'entreposage, il est permis d'aménager des espaces
de rangement sous les galeries. Un seul bâtiment accessoire est
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permis dont la superficie ne peut être supérieure 75% de celle
du bâtiment principal.
7.1.3.1.4 Autres dispositions
a) Les logements accessoires sont interdits;
b) Les mini-maisons doivent être reliées à des puits
d'alimentation en eau potable et par des installations
septiques conformément aux règlements provinciaux
en la matière. ».
ARTICLE 7 :
7.1
7.2
ARTICLE 8 :
MODIFICATION AU CHAPITRE 9
L'article 9.5 5e alinéa est modifié par l'ajout des termes « et
Commerciale 09 et 10 » entre les termes « « Forestière 10 » » et « est
de 5 mètres ».
L'article 9.9.1 est modifié par l'ajout d'un dernier alinéa se lisant
comme suit :
« Une aire de stationnement de 400 mètres carrés et plus doit être
entourée de façon continue (excepté pour les allées d'accès) par
une bordure végétalisée de 1.5 mètre de profondeur et comportant
un arbre indigène par 10 mètres de bordure. ».
MODIFICATION AU CHAPITRE 11
8.1
8.2
L'article 11.1.1 est modifié par l'ajout d'un 4e alinéa, se lisant
comme suit :
« il est strictement prohibé, sur l'entièreté des terrains, les
grumes (ex : billes, billots, etc.) de bois, dans les zones
suivantes :
o
Résidentiel 07, Résidentiel 08 Résidentiel 10 Résidentiel
11, Résidentiel 13, Résidentiel 15, Résidentiel 16, Résidentiel
18, Résidentiel 19, Résidentiel 20, Résidentiel 21, Résidentiel
23, Commerciale 02, Commerciale 03, Commerciale 04,
Commerciale
05,
Commerciale
06,
Commerciale
07,
Commerciale 08, Commerciale 12, Publique 06, Publique 08,
Publique 09 et Industrielle 04. ».
L'article 11.2.2 5e paragraphe est modifié par l'ajout par le
remplacement
des
termes
« cordes
»
par
les
termes « cordons ».
ARTICLE 9 : MODIFICATION AU CHAPITRE 12
9.1 L'article 12.3.2 dernier alinéa est modifié par la suppression
des termes « est prohibée ».
9.2 L'article 12.3.2 dernier alinéa est modifié par l'ajout des
termes suivant à la fin de l'alinéa :
« est non recommandé. Certains produits comme les bois
traités au pentachlorophénol ou à la créosote sont trop
lixiviables et toxiques pour l'écosystème aquatique et sont à
éviter. Si l'utilisation du bois traité ne peut être évitée, on doit
s'assurer :
-
de sélectionner le bois traité au moyen de produits de
préservation homologués au Canada, en vertu de la Loi
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modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage
sur les produits antiparasitaires, à des fins d'utilisation
dans l'eau douce, saumâtre ou salée, selon le cas;
-
d'utiliser du bois traité sous pression en usine et dont le
processus de fixation est terminé,
-
de suivre les instructions du fabricant;
-
d'utiliser ces matériaux de façon limitée;
-
de tailler les pièces de bois en milieu terrestre;
-
de ne jamais brûler de bois traité.
En aucun temps, ces produits toxiques ne doivent être
appliqués in situ ou lorsque le bois est directement en contact
avec le milieu aquatique ou s'il le surplombe. Quant à
l'utilisation de bois traité usagé ou rebuté, celle-ci n'est pas
acceptable. ».
9.3 L'article 12.3.3 paragraphe a) est modifié par la suppression
de l'alinéa.
9.4 L'article 12.3.3 est modifié par l'ajout d'un paragraphe h) se
lisant comme suit :
« h) Les projets autorisés par les différents ministères ayant
la juridiction sur l'espace demandé. ».
9.5 L'article 12.3.3 dernier alinéa est modifié par le
remplacement du terme « g) » par le terme « h) »
9.6 L'article 12.3.4 paragraphe f) est modifié par le remplacement
des termes « est prohibée » par les termes suivants :
« non recommandé. Certains produits comme les bois traités
au pentachlorophénol ou à la créosote sont trop lixiviables et
toxiques pour l'écosystème aquatique et sont à éviter. Si
l'utilisation du bois traité ne peut être évitée, on doit
s'assurer :
-
de sélectionner le bois traité au moyen de produits de
préservation homologués au Canada, en vertu de la Loi sur
les produits antiparasitaires, à des fins d'utilisation dans
l'eau douce, saumâtre ou salée, selon le cas;
-
d'utiliser du bois traité sous pression en usine et dont le
processus de fixation est terminé,
-
de suivre les instructions du fabricant;
-
d'utiliser ces matériaux de façon limitée;
-
de tailler les pièces de bois en milieu terrestre ;
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modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage
-
de ne jamais brûler de bois traité.
En aucun temps, ces produits toxiques ne doivent être
appliqués in situ ou lorsque le bois est directement en
contact avec le milieu aquatique ou s'il le surplombe.
Quant à l'utilisation de bois traité usagé ou rebuté, celle-
ci n'est pas acceptable. ».
ARTICLE 10 :
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
ARTICLE 11 :
11.1
11.2
11.3
MODIFICATION AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Modifier les marges de recul latérales minimales (en mètre)
pour la zone COM-09 en changement le terme « 15 » pour «
10 ».
Ajout de l'usage « unifamiliales isolées » à la zone FOR-06.
Ajout de l'usage « Établissement d'hébergement » à la zone
FOR-06.
Modifier le nombre de logements pour la zone FOR-10 en
changement le terme « N/A » pour « 1 ».
Modifier le nombre de logements pour la zone RES-12 en
changement le terme « 1 » pour « 2 ».
Modifier le nombre de logements pour la zone RES-14 en
changement le terme « 1 » pour « 2 »
Modifier le nombre de logements pour la zone RES-15 en
changement le terme « 1 » pour « 2 ».
Ajout de l'usage « Mini-maison » aux zones PU-01, REC-02,
REC-06, RU-06 et RU-09.
Ajout de l'usage « Mini-maison » dans la liste des usages
possibles apparaissant dans l'ensemble des grilles de
spécifications.
MODIFICATION DE ZONES
Agrandissement de la zone RU-03 à partir de la zone REC-02, tel
qu'identifié à l'annexe 1.
Agrandissement de la zone RES-03 à partir de la zone IND-01 et
IND-02, tel qu'identifié à l'annexe 2.
Agrandissement de la zone FF-03 à partir de la zone FOR-06, tel
qu'identifié à l'annexe 3.
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ARTICLE 12:
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1).
DIANE SIRARD,
BERNADETTE OUELLETTE,
Mairesse
Directrice générale et
greffière-trésorière
Étapes
Date
Résolution #
Présentation du projet de règlement
14 juillet 2025
Avis de motion
14 juillet 2025
Adoption du premier projet de
règlement
14 juillet 2025
2025-07-220
Résolution annonçant la tenue de la
consultation publique
14 juillet 2025
2025-07-221
Assemblée publique de consultation
11 août 2025
Adoption du second projet de règlement
11 août 2025
2025-08-255
Possibilité d'une demande de
référendum
Du 20 août 2025 au
28 août 2025
Adoption du règlement
8 septembre 2025
2025-09-291
Adoption du règlement modifié
1er octobre 2025
2025-10-317
Entrée en vigueur
28 octobre 2025