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CODIFICATION ADMINISTRATIVE - RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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Règlement # 2009-236 relatif au zonage abrogeant le règlement # 93 et ses amendements
Extrait certifié conforme du règlement adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Forestville tenue le 12 mai 2009 à 19 h 30, à la salle du conseil situé au 1, 2e Avenue à Forestville, à
laquelle assemblée il y avait quorum.
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Forestville juge opportun de réviser et remplacer son règlement
de zonage;
ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la Ville de remplacer son règlement de
zonage;
LE CONSEIL DE LA VILLE DE FORESTVILLE ORDONNE CE QUI SUIT :
MISE EN GARDE
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative
du règlement de zonage dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son
adoption. La Ville de Forestville n'offre toutefois aucune garantie, expresse ou implicite, relativement
à l'exactitude de toute information contenue dans ce document. Le document officiel est imprimé
dans le livre des règlements et peut être obtenu sur demande.
Règlement
Adoption
Entrée en vigueur
Certificat MRC
2009-236
12 mai 2009
26 mai 2009
303
2010-247
13 juillet 2020
18 août 2010
319
2012-258
9 octobre 2012
20 mars 2013
341
2013-262
9 juillet 2013
4 septembre 2013
354
2015-270
14 juillet 2015
18 août 2015
372
2021-295
13 juillet 2021
23 août 2021
455
2022-305
12 juillet 2022
11 août 2022
466
2024-322
11 juin 2024
7 juillet 2024
483
2024-325
10 septembre 2024
30 septembre 2024
486
2025-333
8 avril 2025
22 avril 2025
491
2025-334
8 juillet 2025
21 août 2025
492
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................................ 13
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................ 13
2.
TERRITOIRE VISÉ PAR CE RÈGLEMENT .................................................................................... 13
3.
APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION ...................................................................... 13
4.
OBJET PRÉSUMÉ ...................................................................................................................... 13
5.
RENVOI À UN ARTICLE ............................................................................................................ 13
6.
RENVOI À UNE SÉRIE D'ARTICLES ........................................................................................... 13
7.
RENVOIS ABRÉGÉS À UNE LOI ................................................................................................. 13
8.
TEMPS DU VERBE .................................................................................................................... 13
9.
TEMPS PRÉSENT ...................................................................................................................... 13
10.
L'USAGE DU « PEUT » ET DU « DOIT » .................................................................................... 13
11.
GENRE ..................................................................................................................................... 13
12.
NOMBRE .................................................................................................................................. 13
13.
DÉLAI EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ ............................................................................................. 14
14.
POUVOIRS DES SUCCESSEURS ET ADJOINTS ........................................................................... 14
15.
POUVOIRS ANCILLIAIRES ......................................................................................................... 14
16.
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS ................................ 14
17.
L'EMPLOI DU MOT « USAGE » ................................................................................................ 14
18.
VALIDITÉ .................................................................................................................................. 14
19.
UNITÉ DE MESURE .................................................................................................................. 14
20.
NUMÉROTATION ..................................................................................................................... 14
21.
TERMINOLOGIE ....................................................................................................................... 14
CHAPITRE II : LES ZONES, LE PLAN DE ZONAGE ET LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ............................... 47
SECTION I : LES ZONES ET LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 47
22.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................................ 47
23.
CODIFICATION ET NUMÉROTATION DES ZONES .................................................................... 47
24.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .............................................................................. 47
SECTION II : LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ........................................................................................... 48
25.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .......................................................... 48
26.
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ......................... 48
27.
COMPOSANTES PARTICULIÈRES DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ...................................... 48
CHAPITRE III : LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................... 50
SECTION I : CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 50
28.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES .......................................................................... 50
29.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES ............................................................................. 50
30.
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 50
SECTION II : LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PERMIS ............................................................................... 52
31.
USAGES PERMIS ...................................................................................................................... 52
32.
AUTRE USAGE PERMIS ............................................................................................................ 53
33.
USAGE NON PERMIS ............................................................................................................... 53
34.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT .......................................................... 54
35.
PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE D'UN
AUTRE GROUPE ....................................................................................................................... 54
SECTION III : NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL ................................................................... 54
36.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN ............................................................. 54
37.
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE ................................................................................... 54
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
38.
LES MARGES ............................................................................................................................ 54
39.
MARGES DE RECUL AVANT ..................................................................................................... 54
40.
MARGES DE RECUL AVANT DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE ........................................ 54
41.
MARGES DE RECUL AVANT MINIMALE SUR UN TERRAIN DONT AU MOINS UN DES
TERRAINS CONTIGUS COMPORTE UN BÂTIMENT DONT LA PROFONDEUR DE LA COUR
AVANT EST INFÉRIEURE À LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE PRESCRITE DANS
LA ZONE ................................................................................................................................... 55
42.
MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................. 55
43.
MARGES DE RECUL LATÉRALES - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................... 56
44.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................... 57
45.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................... 57
46.
MARGES DE RECUL AVANT ET ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN TERRAIN TRANSVERSAL ........... 57
47.
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................. 57
48.
HAUTEUR MAXIMALE EN MÈTRES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................ 57
49.
CONSTRUCTION SOUS UN GARAGE ........................................................................................ 57
50.
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 57
SECTION IV : ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS .................................. 58
51.
TYPES DE BÂTIMENTS INTERDITS............................................................................................ 58
52.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS ............................................................................... 59
53.
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES ............................................................................ 59
CHAPITRE IV : LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION ........................................................................ 60
54.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 60
55.
CONDITIONS ............................................................................................................................ 60
56.
DÉPÔT EN GARANTIE .............................................................................................................. 60
CHAPITRE V : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ................................ 61
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................... 61
57.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 61
58.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................... 61
SECTION II : LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENCE ............................ 61
59.
SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES DANS LES ZONES 100 À 199 ....................................... 61
60.
SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES DANS LES AUTRES ZONES .......................................... 62
61.
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL ................................................................. 64
62.
LOCATION DE CHAMBRES ....................................................................................................... 65
63.
GÎTE TOURISTIQUE .................................................................................................................. 65
SECTION III : LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE
RÉSIDENCE ................................................................................................................................................ 66
64.
ARCHITECTURE ........................................................................................................................ 66
65.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ATELIERS AINSI QU'AUX SERVICES
AUTORISÉS EN VERTU DES ARTICLES 59 ET 60 ....................................................................... 66
SECTION IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'UNE
RÉSIDENCE ................................................................................................................................................ 67
66.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS ........................................................................ 67
67.
ARCHITECTURE ........................................................................................................................ 67
68.
NORMES GÉNÉRALES .............................................................................................................. 67
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
SECTION V : LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ
PUBLIQUE AUTORISÉS À TITRE COMPLÉMENTAIRE ................................................................................. 67
69.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
AUTORISÉS À TITRE COMPLÉMENTAIRE ................................................................................. 67
70.
LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................................................ 68
70.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN COMPLEXE D'HÉBERGEMENT DE
TRAVAILLEURS AGRICOLES OU FORESTIERS ........................................................................... 68
CHAPITRE VI : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES .......................................... 70
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................... 70
71.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 70
72.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................... 70
73.
ARCHITECTURE ........................................................................................................................ 70
SECTION II : LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENCE ....................................... 70
74.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE ET D'ÉQUIPEMENT DE LOISIR ET DE VÉHICULE
D'ENTRETIEN DOMESTIQUE .................................................................................................... 70
75.
LOGEMENT DANS UNE RÉSIDENCE COLLECTIVE OU COMMUNAUTAIRE .............................. 70
76.
UTILISATION D'UN ABRI TEMPORAIRE ................................................................................... 70
77.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE .............................................................. 71
SECTION III : LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE
RÉSIDENCE ................................................................................................................................................ 71
78.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 71
79.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES PERMIS ....................................................... 71
80.
NORMES
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES PERMIS ............................................................................................................. 72
81.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES ............................................................... 73
82.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ET AUX ABRIS D'AUTO ............. 74
83.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ........................................ 75
84.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PLATES-FORMES PERMETTANT D'ACCÉDER
À UNE PISCINE HORS TERRE, AUX GLORIETTES, PERGOLAS, PATIOS ET TERRASSES.............. 75
85.
NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ÉQUIPEMENTS
DE
JEUX
NON
COMMERCIAUX ....................................................................................................................... 76
86.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ............................................ 76
87.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE
CLIMATISATION ....................................................................................................................... 76
SECTION IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UNE
RÉSIDENCE ................................................................................................................................................ 76
88.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS ........................................................................ 76
89.
NORMES GÉNÉRALES .............................................................................................................. 77
90.
RÉSERVOIRS DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE GAZ ............................................................... 78
91.
BARS ET RESTAURANTS COMME USAGES ACCESSOIRES ........................................................ 78
92.
CAFÉS-TERRASSES ................................................................................................................... 78
93.
ATELIERS DE FABRICATION ET DE RÉPARATION ..................................................................... 79
94.
VENTE AU DÉTAIL COMME USAGE ACCESSOIRE À UN USAGE DU GROUPE INDUSTRIE ........ 79
95.
ACTIVITÉS AGRICOLES ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION AGRICOLE ................................. 79
96.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE
CLIMATISATION ....................................................................................................................... 80
97.
AUTRES USAGES ACCESSOIRES ............................................................................................... 80
SECTION V : LES PISCINES PRIVÉES ........................................................................................................... 80
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
98.
LES PISCINES VISÉES ................................................................................................................ 80
99.
IMPLANTATION D'UNE PISCINE PRIVÉE .................................................................................. 81
100.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS ........................................................................................................... 82
101.
SYSTÈME DE FILTRATION ........................................................................................................ 84
102.
AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE PRIVÉE ................................................................................ 85
103.
PISCINE COUVERTE ................................................................................................................. 86
SECTION VI : LES ANTENNES ..................................................................................................................... 86
104.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 86
105.
IMPLANTATION ET HAUTEUR ................................................................................................. 86
SECTION VII : LES ÉOLIENNES .................................................................................................................... 87
106.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 87
107.
DIMENSIONS ........................................................................................................................... 87
108.
IMPLANTATION ....................................................................................................................... 87
109.
NOMBRE .................................................................................................................................. 87
SECTION VIII : LES FUMOIRS À POISSON ................................................................................................... 87
110.
FUMOIRS À POISSON .............................................................................................................. 87
CHAPITRE VII : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ....................................... 88
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 88
111.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 88
SECTION II : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ................................................................................................................................................ 88
112.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS ................................................ 88
113.
ABRI D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE POUR FINS DOMESTIQUES .......................................... 88
114.
FERMETURE TEMPORAIRE D'UN BÂTIMENT .......................................................................... 89
115.
VENTE DE GARAGE .................................................................................................................. 89
116.
ROULOTTE DE CHANTIER ........................................................................................................ 90
SECTION III : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS
CERTAINES ZONES ..................................................................................................................................... 90
117.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE RÉSIDENCE PLIABLE ET TRANSPORTABLE À DES
FINS AGRICOLES ...................................................................................................................... 90
118.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE RÉSIDENCE PLIABLE ET TRANSPORTABLE À DES
FINS DE FORESTERIE ................................................................................................................ 90
119.
ABRI TEMPORAIRE .................................................................................................................. 90
120.
CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS .................... 91
121.
EXPOSITIONS AGRICOLES ET FOIRES COMMERCIALES ........................................................... 91
122.
ÉTALAGE À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX .......................................... 92
123.
VENTE D'ARBRES DE NOËL ...................................................................................................... 92
124.
LES ÉTALS ET KIOSQUES SAISONNIERS POUR LA VENTE D'ŒUVRES D'ART,
D'ARTISANAT OU DE PRODUITS DE LA FERME ....................................................................... 93
125.
SPECTACLES À L'EXTÉRIEUR .................................................................................................... 93
126.
CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS ........................................ 93
CHAPITRE VIII : L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL .......................................................... 94
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 94
127.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 94
128.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL AVANT
MINIMALE .............................................................................................................................. 94
129.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS ET LES MARGES DE RECUL
LATÉRALES MINIMALES........................................................................................................... 95
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
130.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE
MINIMALE ............................................................................................................................... 96
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS SITUÉS EN BORDURE D'UN COURS
D'EAU ........................................................................................................................................................ 97
131.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 97
132.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL AVANT
MINIMALE .............................................................................................................................. 97
133.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 98
CHAPITRE IX : L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ......................................................................................... 99
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................... 99
134.
CHAMP D'APPLICATION .......................................................................................................... 99
SECTION II : AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .................................................................................. 99
135.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................... 99
136.
ENTRETIEN DES TERRAINS ...................................................................................................... 99
137.
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS NON RÉSIDENTIELS ................................................. 99
138.
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT - DISPOSITION GÉNÉRALE ........................................ 99
139.
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................. 99
140.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT ........................................................................................................ 99
141.
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ................................................................................................ 100
142.
CONTINUITÉ DES AMÉNAGEMENTS ..................................................................................... 100
SECTION III : AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ..................................................................... 100
143.
NÉCESSITÉ D'AMÉNAGER UN ÉCRAN PROTECTEUR ............................................................. 100
144.
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR........................................................................ 101
145.
RÉSISTANCE DES VÉGÉTAUX ................................................................................................. 102
SECTION IV : LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT ..................................................................... 102
146.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................... 102
147.
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................ 102
148.
LA PENTE D'UN TALUS .......................................................................................................... 103
149.
LES MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER ............ 103
150.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 106
151.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES ............................................................. 106
152.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU DANS LA MARGE DE
RECUL AVANT MINIMALE ..................................................................................................... 106
153.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE RECUL
LATÉRALE OU ARRIÈRE .......................................................................................................... 106
154.
LES MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER ...... 107
CHAPITRE XI : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (ILLUSTRATIONS 58 ET 59) ...................................................... 108
155.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 108
156.
NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ...................................................................................... 108
157.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION (ILLUSTRATION 58) ........................................ 108
158.
PENTE MAXIMALE D'UN ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ................................................................. 108
159.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR UN MÊME TERRAIN ............ 108
160.
LARGEUR DES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .................................................................................. 108
161.
L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE (ILLUSTRATION 59) ..................................................................... 108
CHAPITRE XII : LE STATIONNEMENT HORS-RUE ..................................................................................... 111
162.
CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................... 111
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
163.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................................ 111
164.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE ........ 111
165.
STATIONNEMENT COMMUN ................................................................................................ 111
166.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DU GROUPE
RÉSIDENCE (ILLUSTRATIONS 60, 61 ET 62) ........................................................................... 112
167.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES D'UN GROUPE
AUTRE QUE RÉSIDENCE ........................................................................................................ 112
168.
STATIONNEMENT ADJACENT À UNE ZONE RÉSIDENTIELLE .................................................. 113
169.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (ILLUSTRATIONS 60 À 64) ........................ 113
170.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE (ILLUSTRATIONS 63 À 67)
............................................................................................................................................... 113
171.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................ 114
172.
STATIONNEMENT HORS-RUE DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES
HANDICAPÉES ....................................................................................................................... 114
173.
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS .............................. 114
174.
NOMBRE DE CASES REQUIS .................................................................................................. 114
CHAPITRE XIII : LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................... 121
175.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 121
176.
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 121
177.
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................. 121
178.
TABLIER DE MANOEUVRE COMMUN ................................................................................... 121
179.
TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT.............................................. 121
CHAPITRE XIV : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .......................................................................................... 122
180.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 122
181.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ................................................................................... 122
182.
EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................... 122
183.
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................................................. 122
184.
HAUTEUR MAXIMALE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR............................................................. 123
185.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ACCESSOIRE
DANS LES ZONES À DOMINANCE MIXTE OU COMMERCIALE ............................................... 123
186.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ACCESSOIRE
DANS LES ZONES À DOMINANCE INDUSTRIELLE .................................................................. 124
187.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES À
DOMINANCE PUBLIQUE ........................................................................................................ 124
188.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL ....................................................... 124
189.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX D'EXCAVATION ................................................................................ 125
CHAPITRE XV : L'AFFICHAGE .................................................................................................................. 126
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................................... 126
190.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 126
SECTION II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 126
191.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 126
192.
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE .......................................................................................... 126
193.
CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE ........................................................................................ 127
194.
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE ....................................................... 128
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
195.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE ...................................................................... 128
196.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE ...................................................................... 128
197.
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE ................................................................ 128
198.
CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES ...................................................................................... 128
199.
CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES .......................................................................... 129
SECTION III : LES ENSEIGNES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (H) ............................... 129
200.
LES ENSEIGNES PERMISES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (H) ................ 129
SECTION IV : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE MIXTE (M) OU
COMMERCIALE (C) LE LONG DE LA ROUTE 138 ...................................................................................... 129
201.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 129
202.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES ................................ 130
203.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES.................................................................... 130
SECTION V : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES AUTRES ZONES À DOMINANCE MIXTE (M)
OU COMMERCIALE (C) ............................................................................................................................ 130
204.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 130
205.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES ................................ 131
206.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES.................................................................... 131
SECTION VI : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I) ...... 131
207.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 131
208.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES ................................ 131
209.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES.................................................................... 132
SECTION VII : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE PUBLIQUE (P) .......... 132
210.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 132
211.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES ................................ 132
212.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES.................................................................... 133
SECTION VIII : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A),
RÉCRÉO-FORESTIÈRE (RF), EXPLOITATION MARITIME (EM), RÉCRÉATIVE (REC) OU DE
CONSERVATION (CONS) .......................................................................................................................... 133
213.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 133
214.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES ................................ 133
215.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES.................................................................... 134
SECTION IX : ENSEIGNES SUR AUVENT ................................................................................................... 134
216.
ENSEIGNES SUR AUVENT ...................................................................................................... 134
SECTION X : ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-RÉCLAMES) ......................................................... 134
217.
REGROUPEMENT DE DEUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES ....................................................... 134
218.
ZONE 252-C ........................................................................................................................... 134
219.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES ........................................... 134
220.
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT ..................................... 135
221.
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UNE RUE .............................................. 135
222.
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ........................................................................ 135
SECTION XI : ENSEIGNES FONCTIONNELLES, DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION ........................ 135
223.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 135
224.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION .............................................................................................. 135
225.
HORAIRE DES ACTIVITÉS RELIGIEUSES .................................................................................. 136
226.
MENU DE RESTAURANT ........................................................................................................ 136
227.
BABILLARDS ........................................................................................................................... 136
228.
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES .............................................................................................. 136
SECTION XII : ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................................................ 136
229.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................... 136
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
230.
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION .......................................... 136
231.
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION POUR UN ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL .......................................................................................................................... 137
232.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE ........................................ 137
233.
ENSEIGNE EN VITRINE INDIQUANT LES ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX SPÉCIAUX ............. 137
234.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES MOBILES ................................................... 138
235.
DISPOSITIONS PORTANT SUR LES ENSEIGNES SUR VÉHICULES ............................................ 138
236.
ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN USAGE .............................................. 139
CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ....................................................................................... 140
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ....................................................................................................... 140
237.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 140
SECTION II : NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNIMODULAIRES ..... 140
238.
DIMENSIONS MINIMALES ..................................................................................................... 140
239.
HAUTEUR MAXIMALE ........................................................................................................... 140
240.
USAGES PERMIS ET USAGES PROHIBÉS ................................................................................ 140
241.
SOUS-SOL .............................................................................................................................. 140
242.
IMPLANTATION ..................................................................................................................... 140
243.
PLATE-FORME ET ANCRAGE .................................................................................................. 140
244.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT ................................................................................................. 140
245.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE ............................................................................................ 140
246.
RÉSERVOIR OU BONBONNES DE COMBUSTIBLE .................................................................. 141
247.
ANNEXES ............................................................................................................................... 141
248.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS ......................................................................................... 141
249.
AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................................... 141
250.
MINIMUM D'ESPACE VERT ................................................................................................... 141
251.
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES ET ARBUSTES .......................................................... 141
252.
CONVERSION EN RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE ............................................................ 142
SECTION III : NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE ............................................................... 142
253.
USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................ 142
254.
MARGE DE RECUL AVANT ..................................................................................................... 142
255.
HAUTEUR DU BÂTIMENT ...................................................................................................... 143
256.
MARQUISE ............................................................................................................................. 143
257.
UNITÉ DE DISTRIBUTION ....................................................................................................... 143
258.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ............................................................................................... 143
259.
AMÉNAGEMENT DANS LA COUR AVANT ET DANS LES COURS LATÉRALES.......................... 143
260.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ......................................................................................................... 143
261.
ENTRÉE DISTINCTE POUR DÉPANNEUR ................................................................................ 144
262.
VENTE À L'EXTÉRIEUR ........................................................................................................... 144
263.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................................... 144
264.
HYGIÈNE ................................................................................................................................ 144
SECTION IV : NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT ENTRE AUTRES LA
FONCTION RÉSIDENTIELLE ...................................................................................................................... 144
265.
BÂTIMENTS ASSUJETTIS ........................................................................................................ 144
266.
NORMES APPLICABLES .......................................................................................................... 144
SECTION V : NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE.......... 145
267.
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE ............ 145
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
SECTION VI : NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AUTRE QUE LES GÎTES
TOURISTIQUES ........................................................................................................................................ 145
268.
NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE CABINE, CHALET OU
MOTEL ................................................................................................................................... 145
269.
NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AUTRE QUE LES GÎTES
TOURISTIQUES, LES CABINES, LES CHALETS ET LES MOTELS ................................................ 146
SECTION VII : NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ....................................................... 146
270.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 146
271.
LOCALISATION ET ZONE TAMPON ........................................................................................ 146
272.
DIMENSION ........................................................................................................................... 146
273.
VOIES DE CIRCULATION ........................................................................................................ 146
274.
SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................................................. 146
275.
USAGES PERMIS .................................................................................................................... 146
SECTION VIII : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ............ 147
276.
LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................................................................... 147
SECTION IX : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ÉOLIENNES .......................................................... 147
277.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 147
278.
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................. 147
279.
PROTECTION
DES
RÉSIDENCES
SITUÉES
À
L'EXTÉRIEUR
DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION .................................................................................................................. 147
280.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ........................................................................... 147
281.
PROTECTION DE CERTAINS PAYSAGES.................................................................................. 148
282.
IMPLANTATION ET HAUTEUR ............................................................................................... 148
283.
FORME ET COULEUR ............................................................................................................. 148
284.
ENFOUISSEMENT DES FILS .................................................................................................... 148
285.
CHEMIN D'ACCÈS .................................................................................................................. 148
286.
POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ .......................................... 148
287.
DÉMANTÈLEMENT ................................................................................................................ 149
SECTION X : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ABORDS DE L'AÉROPORT ..................................... 149
288.
LES ABORDS DE L'AÉROPORT ................................................................................................ 149
SECTION XI : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SITES D'INTÉRÊT ................................................. 149
289.
COMPOSANTES BÂTIES ......................................................................................................... 149
290.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS PROPICES À LA PRÉSENCE DE SITE
ARCHÉOLOGIQUES. ............................................................................................................... 150
CHAPITRE XVII : LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ....................................................................................... 152
SECTION 0.I : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DES
TERRAINS DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES
BERGES .................................................................................................................................................... 152
290.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 152
SECTION I : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .................. 152
291.
COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS ....................................................................................... 152
292.
LA RIVE .................................................................................................................................. 152
293.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RIVES ................................................................................ 154
294.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU LITTORAL ............................................................................ 156
SECTION II : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ABORDS DES RIVIÈRES À SAUMON...................... 156
295.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 156
296.
LA RIVE .................................................................................................................................. 157
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
297.
PROTECTION DE LA RIVE ....................................................................................................... 157
SECTION III : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES HABITATS FAUNIQUES ........................................ 157
298.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 157
299.
PROTECTION DE LA RIVE ....................................................................................................... 157
SECTION IV : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE ................................................................................................................................................ 157
300.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 157
301.
DISTANCES SÉPARATRICES .................................................................................................... 158
302.
CALCUL DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES EN CAS DE MIXITÉ D'ESPÈCES .......................... 161
303.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS ................ 162
304.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS ............. 162
305.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................. 162
306.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, RIVIÈRE LAVAL, ROUTE 138, IMMEUBLE PROTÉGÉ ET
PRISE D'EAU POTABLE ........................................................................................................... 163
307.
DISTANCE MINIMALE ENTRE BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............ 163
308.
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............. 164
309.
HAIE BRISE-VENT ................................................................................................................... 164
SECTION V : NORMES CONCERNANT LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES ...................................... 165
310.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 165
SECTION VI : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'EXPLOITATION FORESTIÈRE ................................... 165
311.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 165
312.
SUPERFICIE MAXIMALE DES SITES DE COUPE ....................................................................... 165
313.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES SÉPARANT LES SITES DE COUPE ....................... 165
314.
SUPERFICIE TOTALE DES SITES DE COUPE SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ............. 165
315.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DES CHEMINS PUBLICS .......................................................... 165
316.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ........................................ 165
317.
DISPOSITIONS D'EXCEPTION NÉCESSITANT UN RAPPORT D'INGÉNIEUR ............................. 166
318.
AUTRES EXCEPTIONS ............................................................................................................. 166
SECTION VII : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES LIMITES DES SITES D'ENFOUISSEMENT................. 167
319.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 167
320.
DISTANCES MINIMALES ........................................................................................................ 167
SECTION VIII : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ANCIENS LIEUX D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRE, LES ANCIENS DÉPOTOIRS ET LES ANCIENS DÉPÔTS EN TRANCHÉE ..................................... 167
321.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 167
322.
CONSTRUCTION PROHIBÉE ................................................................................................... 167
323.
DISTANCES MINIMALES ........................................................................................................ 167
324.
RÉHABILITATION ................................................................................................................... 168
SECTION IX : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ZONES TAMPONS ................................................... 168
325.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 168
326.
LES ZONES TAMPON ............................................................................................................. 168
SECTION X : NORME SPÉCIALE CONCERNANT L'IMPLANTATION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
................................................................................................................................................................. 168
327.
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................................ 168
328.
DISTANCES SÉPARATRICES .................................................................................................... 168
SECTION XI : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS EN FORTE PENTE ...................................................... 168
329.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ........................................................ 168
330.
NÉCESSITÉ D'UNE ÉTUDE TECHNIQUE .................................................................................. 169
SECTION XII : NORMES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ........................ 170
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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TABLE DES MATIÈRES
331.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES EXPOSÉES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS
ET À L'ÉROSION DES BERGES COUVERTES PAR LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE 107-2008 DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE-NORD .......................................... 171
332.
AUTRES AIRES À RISQUES DE MOUVEMENT DE SOL ............................................................ 171
CHAPITRE XVIII : LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS
DÉROGATOIRES ........................................................................................................................... 173
333.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................................................................. 173
334.
USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINU ..................................................................................... 173
335.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 173
336.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ......................................... 173
337.
EXTENSION OU MODIFICATION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ....................... 173
338.
EXTENSION D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE DÉROGATOIRE .......................... 174
339.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................................................... 174
340.
EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................. 174
341.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................................................. 175
342.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................... 175
344.1 DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE ............................................................................................................................. 175
343.
CONSTRUCTION ET USAGE SUR LES TERRAINS DÉROGATOIRES .......................................... 176
344.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES .................................................................................................. 176
345.
ENSEIGNES D'UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................................................. 177
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES ................................................ 178
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................... 178
346.
PROCÉDURES ......................................................................................................................... 178
347.
SANCTIONS ET RECOURS ...................................................................................................... 178
348.
PEINES POUR INFRACTION .................................................................................................... 178
SECTION II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 178
349.
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT ........................................................................................ 178
350.
DISPOSITION TRANSITOIRE ................................................................................................... 178
351.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................. 178
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
2.
TERRITOIRE VISÉ PAR CE RÈGLEMENT
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Forestville.
3.
APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application de toute disposition législative ou réglementaire
fédérale ou provinciale ni à l'application de toute disposition d'un autre règlement municipal.
4.
OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée
avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
5.
RENVOI À UN ARTICLE
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à un
article de ce règlement.
6.
RENVOI À UNE SÉRIE D'ARTICLES
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles
dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
7.
RENVOIS ABRÉGÉS À UNE LOI
Toute formule abrégée de renvoi à une loi est suffisante si elle est intelligible; et nulle formule
particulière n'est de rigueur.
8.
TEMPS DU VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour
être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
9.
TEMPS PRÉSENT
Nulle disposition réglementaire n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour la seule raison
qu'elle est énoncée au présent du verbe.
10.
L'USAGE DU « PEUT » ET DU « DOIT »
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir
est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de
l'accomplir ou non.
11.
GENRE
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
12.
NOMBRE
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de la même espèce,
chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
13.
DÉLAI EXPIRANT UN JOUR FÉRIÉ
Si le délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour autre
qu'un jour ouvrable, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
14.
POUVOIRS DES SUCCESSEURS ET ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son
nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, tant qu'ils sont compatibles
avec la charge de ce dernier.
15.
POUVOIRS ANCILLIAIRES
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
16.
PRINCIPES D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET DES ILLUSTRATIONS
Les tableaux et illustrations reproduits aux différents titres de ce règlement de même que le plan
de zonage et les grilles des spécifications joints en annexe en font partie intégrante. En cas de
conflit entre le contenu de ces tableaux, illustrations, grille de spécifications et plan de zonage et
le texte de ce règlement, le texte prévaut.
17.
L'EMPLOI DU MOT « USAGE »
Aux fins du présent règlement, chacun des types de résidence énumérés à l'article 30 et à
l'annexe A du présent règlement doit être considéré comme constituant un usage distinct.
18.
VALIDITÉ
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière
à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa ou un paragraphe était ou devait être
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
19.
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système
international d'unité (SI).
20.
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre, par un exemple, le mode de numérotation utilisé dans
ce règlement :
2.
.................... (Article) ....................
.................... (Alinéa) ....................
1°
.................... (Paragraphe) ....................
a) ....................(Sous-paragraphe) ....................
b) ....................(Sous-paragraphe) ....................
21.
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, la terminologie
employée est définie ci-dessous. Pour une meilleure compréhension, certaines définitions
réfèrent à des illustrations placées à la fin du présent article.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au
stationnement des véhicules de promenade; le côté donnant accès à l'abri est ouvert en
permanence.
Abri d'hiver : Construction démontable, à structure rigide couverte de toile ou de
panneaux rigides, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements (voiture,
VTT, motoneige, souffleuse, etc.), ou pour couvrir un passage piéton, une galerie, un
perron ou un balcon, pour une période de temps limitée conformément au présent
règlement.
(règ. 2015-270, en vigueur le 28-10-2015)
2.
Abri forestier : Ensemble d'installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs
dépendances, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation
forestière.
3.
Accès à la propriété : Voie de circulation automobile située entre une rue et le terrain
auquel elle donne accès (voir illustration 49). L'expression « entrée charretière » est
synonyme.
4.
Accessoire : Ouvrage, construction ou usage localisé sur le même terrain qu'un usage
principal, découlant de l'usage principal, qui en constitue le prolongement normal et
logique et qui sert à compléter, rendre plus agréable ou utile l'usage principal, ou à
l'améliorer.
5.
Agrandissement : Opération visant à augmenter la superficie d'un usage, d'un lot, d'un
terrain ou d'une construction. L'agrandissement d'un bâtiment est l'extension de la
superficie de plancher ou de la volumétrie du bâtiment, sans égard aux balcons, terrasses,
portiques, porches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès extérieures
et plates-formes de chargement et de déchargement.
6.
Agronome : Agronome, membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du
Québec.
7.
Agro-touristique (activité) : Activité complémentaire à une activité agricole, exercée par
un exploitant agricole en complément à ses activités de production et destinée à une
clientèle de touristes ou d'excursionnistes.
8.
Aire constructible : Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul
(voir l'illustration 50).
9.
Aire d'agrément : Espace utilisé comme usage accessoire et aménagé à des fins de
délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, une terrasse, un balcon,
un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès
ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
10.
Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen
d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
11.
Aire de chargement et de déchargement : Espace requis pour le stationnement et les
manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la
marchandise.
12.
Aire d'élevage : Partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux à forte
charge d'odeur.
13.
Aire de stationnement : Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
14.
Aire libre : Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
15.
Allée de circulation : Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules
d'accéder aux cases de stationnement (voir illustration 49).
16.
Annexé : Se dit d'une construction accessoire rattachée à un bâtiment principal.
17.
Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins
25 mm mesuré à 1 400 mm du sol.
18.
Arbre à demi-tige : Arbre à feuilles caduques comprenant les petits arbres à fleurs, les
petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur
de ces arbres à maturité est inférieure à 6 mètres.
19.
Arbre à haute tige : Arbres à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige
unique à moyen et grand développement et qui sont utilisés pour les plantations
d'alignement dans les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur
de ces arbres à maturité est égale ou supérieure à 6 mètres.
20.
Arbre conifère à grand développement : Conifère comprenant la plupart des espèces
forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou
écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à 2 mètres.
21.
Arbres d'essences commerciales : Sont considérées comme commerciales les essences
forestières suivantes :
-
résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge,
mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre);
-
feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge,
chêne à gros fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge,
frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre
américain, orme blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier baumier,
peuplier faux tremble (tremble), tilleul d'Amérique.
22.
Arbrisseau : Espèce arborescente de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base
et une cime bien répartie. Un arbrisseau peut atteindre une hauteur de 3 mètres et plus
à maturité.
23.
Arbuste : Espèce arborescente de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et
une cime bien répartie. Un arbuste ne peut pas atteindre une hauteur de plus de 3 mètres
à maturité.
24.
Auvent : Petit toit disposé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un matériel
rigide ou non, sans poteau ni colonne, et destiné à protéger une porte, une fenêtre ou
une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant
comme décoration.
25.
Baie de service : Porte de garage permettant aux véhicules d'accéder à l'intérieur du
bâtiment d'une station-service ou d'un atelier d'entretien de véhicules.
26.
Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec
une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'une balustrade.
27.
Bâtiment : Construction pourvue d'un toit et de murs qui la ferment totalement de
l'extérieur, et qui est destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Lorsque la construction est délimitée ou séparée d'une autre construction pourvue d'un
toit et de tels murs par un mur mitoyen, chaque partie est considérée comme un bâtiment
distinct, sauf dans le cas où ces deux constructions forment une copropriété. Aussi, un
bâtiment annexé est considéré comme un bâtiment distinct.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
28.
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments
principaux dont les murs sont mitoyens, chaque bâtiment étant situé sur un terrain
distinct.
29.
Bâtiment isolé : Bâtiment sans mur mitoyen et détaché de tout autre bâtiment.
30.
Bâtiment jumelé : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment.
31.
Bâtiment modulaire : Bâtiment autre qu'une maison mobile, construit en usine,
transportable par sections, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est
installé sur les fondations qui lui sont destinées.
32.
Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel est exercé un usage principal.
33.
Bâtiment temporaire : Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales
et pour une période de temps limitée.
34.
Café-terrasse : Partie d'établissement aménagée en plein air de manière à pouvoir
accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
35.
Case de stationnement : Espace destiné à être occupé par un véhicule stationné (voir
illustration 49).
36.
Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou plus de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen
du sol nivelé adjacent en façade avant et dont le plancher est situé à plus de 60
centimètres sous le niveau moyen du sol nivelé adjacent en façade avant (voir illustrations
34 à 39).
37.
Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le
poids de la neige, du givre ou des ans.
38.
Chemin : Voie permettant d'aller d'un lieu à un autre incluant les routes, les rues, les
ruelles et les chemins de front.
39.
Chemin forestier : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'au chemin public et/ou chemin privé.
40.
Complémentaire : Se dit d'un usage localisé sur le même terrain qu'un usage principal,
qui ne fait pas partie de l'usage principal, mais en constitue un complément au plan
économique et qui est pratiqué par le résident ou le propriétaire de l'établissement
principal; se dit aussi de l'ouvrage ou de la construction utilisé aux fins de l'usage
complémentaire.
41.
Complexe immobilier : Regroupement de bâtiments principaux situés sur un même
terrain, ayant une même vocation et appartenant à une même personne.
41.1
Complexe d'hébergement de travailleurs agricoles ou forestiers : Ensemble immobilier
destiné spécifiquement à des travailleurs. Il peut s'agir notamment de travailleurs
agricoles ou forestiers. Cet ensemble peut être composé de bâtiments distincts ou
intégrés.
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021)
42.
Conseil : Le Conseil de la Ville de Forestville.
43.
Construction : Assemblage de matériaux reliés à un immeuble.
44.
Construction isolée : Construction détachée de tout bâtiment principal.
45.
Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent,
et non-apparente.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
46.
Corde de bois : Une corde de bois mesure 46 centimètres de profondeur, 244 centimètres
de longueur et 122 centimètres de hauteur.
47.
Coupe d'assainissement : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
48.
Coupe de conversion : Récolte d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par le reboisement.
49.
Coupe d'éclaircie : Récolte partielle des tiges de 10 centimètres de diamètre et plus
mesurées à 1,3 mètre de hauteur au-dessus du sol jusqu'à concurrence du tiers (1/3) des
tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être
repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
50.
Coupe de récupération : Récolte d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration
avant que leur bois ne devienne sans valeur.
51.
Coupe de régénération : Récolte forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou
dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération
naturelle ou artificielle de qualité.
52.
Coupe de succession : Récolte commerciale en vue de l'amélioration d'un peuplement en
récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces
désirées du peuplement en sous-étage.
53.
Cour : Espace de terrain s'étendant entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne
de terrain qui lui fait face.
54.
Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, conformément aux illustrations 14
à 33.
55.
Cour avant : La cour avant est établie, selon le cas, conformément aux illustrations 14 à
33.
56.
Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, conformément aux illustrations
14 à 33.
57.
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, à l'exception des fossés.
58.
Cours d'eau intermittent : Cours d'eau à débit intermittent répondant aux critères
suivants :
la superficie du bassin versant est égale à un kilomètre carré ou plus;
le cours d'eau intermittent s'écoule dans un canal repérable d'au moins 30 centimètres
de profondeur sur 60 centimètres de largeur.
59.
Déboisement : Récolte forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois
commercial réparti uniformément dans une superficie boisée.
60.
Demi-étage : Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et dont l'aire
habitable n'occupe pas plus de 60 % de la superficie du plancher. La hauteur de l'aire
habitable doit mesurer au moins 1,20 m entre le plancher et le plafond. Le demi-étage est
considéré comme un étage si sa hauteur excède 3,6 mètres (voir illustrations 37 et 38).
61.
Dérogatoire : Non conforme à la réglementation.
62.
Droit acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un lot dérogatoire existant
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit
différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. L'usage, la construction
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ou le lot dérogatoire qui bénéficie d'un droit acquis a déjà été conforme à la
réglementation d'urbanisme.
63.
Écran-tampon : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui
forment un écran visuel ou sonore.
64.
Édifice public : Tout bâtiment au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(L.R.Q. Chap. 5.3).
65.
Emprise : Espace faisant l'objet d'une servitude ou correspondant à une propriété, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de
terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme
« lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
66.
Enseigne : Tout écriteau, pancarte, bannière, banderole, fanion ou écrit (comprenant
lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo,
dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque
de commerce); toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui :
- est une partie d'une construction ou y est fixée ou y est peinte ou y est représentée
de quelque manière que ce soit ou est installée sur un support indépendant;
- est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention;
- est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
67.
Enseigne appliquée : Enseigne apposée à la façade d'un bâtiment.
68.
Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment.
69.
Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se
rapportant à plusieurs établissements situés dans un même bâtiment.
70.
Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement.
71.
Enseigne d'identification : Enseigne donnant le nom ou l'adresse de l'occupant d'un
bâtiment, ou le nom ou l'adresse du bâtiment lui-même ou l'usage qui y est pratiqué,
mais sans mention d'un produit ni d'une raison sociale que ce soit en tout ou en partie.
72.
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
73.
Enseigne électronique : Enseigne utilisant un procédé d'affichage électronique ou
cathodique et relié à un dispositif qui enregistre et communique de l'information et de la
publicité.
74.
Enseigne fonctionnelle : Enseigne pouvant contenir les informations suivantes :
- la tenue des offices et des activités religieuses;
- la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou
patriotique, d'une campagne de souscription ou d'un événement culturel ou sportif;
- la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de
la législature;
- le menu d'un restaurant;
- les informations relatives à un spectacle ou une exposition pour un théâtre, un cinéma
ou un lieu présentant des spectacles ou expositions;
- les avis publics apposés sur un édifice public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 20 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
75.
Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par
luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type
d'enseigne regroupe :
- les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes
éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de
l'enseigne;
- les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination
provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne
ou éloignée de celle-ci;
- les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats;
- les enseignes au néon.
76.
Enseigne mobile : Enseigne temporaire déposée sur le sol ou disposée sur une remorque
et conçue de manière à être déplacée facilement. Ce type d'enseigne comprend les
enseignes communément appelées « enseignes sandwichs » et les enseignes sur
chevalet.
77.
Enseigne pivotante ou rotative : Enseigne comportant un mouvement rotatif, oscillatoire
ou autres.
78.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) : Enseigne annonçant une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre
endroit que celui où elle est installée.
79.
Enseigne temporaire : Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période
de temps limitée.
80.
Entreposage extérieur : Dépôt, accumulation à l'extérieur d'un bâtiment de matières,
matériaux, équipements, véhicules mis en vente, en location ou utilisés par l'entreprise,
produits ou objets quelconques.
81.
Établissement à caractère érotique : Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit
de la présentation habituelle ou régulière de spectacles à caractère érotique ou qui, en
vue d'accroître la demande en biens ou en services qu'il offre de manière principale,
permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou régulièrement par une
personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les
parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudées.
82.
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un
plancher immédiatement au-dessus ou le toit, sans être un demi-étage. Une mezzanine
est considérée comme un étage.
83.
Façade avant : Mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à la rue et comprenant
habituellement l'entrée principale ainsi que le numéro civique.
84.
Falaise : est un abrupt rocheux qui délimite le contact entre la terre et la mer.
85.
Fondations : Ensemble des éléments d'assise d'une construction dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et comprenant les murs, les empattements, les semelles,
les radiers, les piliers et les pilotis.
86.
Forêt privée : Signifie tous les boisés, peu importe le zonage qui leur est applicable, situés
sur une propriété qui ne fait pas partie du domaine public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 21 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
87.
Fossé : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
88.
Fosse septique : Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux
ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un champ d'évacuation.
89.
Frontage : Ligne située en front de terrain coïncidant avec la ligne avant du terrain.
90.
Gabions : Assemblage fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli de
matériaux naturels tels que la pierre, le gravier et la terre et servant à prévenir l'érosion
et la détérioration des rives des lacs et des cours d'eau.
91.
Galerie : Balcon recouvert d'un toit.
92.
Garage privé : Espace fermé, non exploité commercialement et aménagé de façon à
permettre principalement le remisage de véhicules de promenade de l'occupant du
bâtiment principal.
93.
Garage privé intégré : Garage privé faisant partie intégrante du bâtiment principal. Un
garage privé intégré n'est pas considéré comme une construction accessoire, même si le
remisage de véhicules est considéré comme un usage accessoire.
94.
Gestion liquide : Mode de gestion des déjections animales autre que la gestion solide.
95.
Gestion solide : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la
sortie du bâtiment.
96.
Gîte touristique : Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des
chambres meublées à une clientèle de passage dont le prix de location comprend le petit
déjeuner servi sur place. Un gîte touristique comprend au plus 5 chambres en location.
97.
Grille des spécifications : Tableau qui détermine par zone les normes applicables et les
usages permis.
98.
Haie : Clôture faite d'arbustes alignés, avec ou sans arbres.
99.
Haut de talus : Jonction entre le haut d'un talus et le replat. Lorsque plusieurs talus
forment des paliers successifs, le haut de talus est la jonction entre le haut du talus le plus
élevé adjacent à un replat ayant une profondeur d'au moins 30 mètres et ce replat. Ce
replat doit avoir une pente inférieure à 10 % (voir illustration 51).
100.
Hauteur d'une enseigne : La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le
niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé.
101.
Hauteur en étages : Nombre d'étage(s) compris entre le plancher du rez-de-chaussée et
le toit d'un bâtiment principal. Une cave, un sous-sol ainsi qu'un demi-étage ne doivent
pas être considérés comme un étage pour le calcul de la hauteur en étages (voir
illustrations 34 à 39). Par contre, le demi-étage vaut la moitié d'un étage.
102.
Hauteur d'un bâtiment en mètres : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent au bâtiment en façade avant et un plan passant par la partie la plus élevée de
l'assemblage du toit (voir illustration 52).
Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le
cas échéant et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage
y incluant les constructions hors toit.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 22 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
103.
Îlot : Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
104.
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
105.
Immeuble : Désigne le terrain et les constructions permanentes qui s'y trouvent.
106.
Immunisation : Application de différentes mesures, énoncées au Règlement de
construction, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
107.
Inspecteur : Le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
108.
Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
109.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur : Installation d'élevage comprenant au
moins une unité animale des catégories d'animaux ayant une charge d'odeur supérieure
ou égale à 1 selon le tableau VII. Signifie également toute nouvelle installation d'élevage
réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même
exploitation agricole, ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une
catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier
bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la
Loi.
110.
Jeune érablière : Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de
4 hectares d'un seul tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences
commerciales uniformément distribuées par hectare dont la majorité est constituée
d'essences d'érables à sucre ou d'érables rouges.
110.1 Kiosque : Petit bâtiment ou structure supportant la vente saisonnière de produits
agroalimentaires ou d'artisanat.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
111.
Largeur d'un terrain : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge
de recul avant. Dans le cas d'un terrain irrégulier, la distance est établie, selon le cas,
conformément aux illustrations 2 à 13.
112.
Ligne arrière de terrain : Ligne de terrain autre qu'une ligne avant de terrain ou une ligne
latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain irrégulier, la ligne arrière de terrain est
déterminée, selon le cas, conformément aux illustrations 14 à 33.
113.
Ligne avant de terrain : Ligne de terrain située en front du terrain et coïncidant avec
l'emprise de rue (voir illustrations 14 à 33).
114.
Ligne des hautes eaux : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux.
115.
Ligne de terrain : Ligne qui délimite un terrain.
116.
Ligne latérale de terrain : Ligne de terrain qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas
d'un terrain d'angle, une des lignes qui rejoint la ligne avant de terrain doit être
considérée comme une ligne arrière de terrain (voir illustrations 14 à 33).
117.
Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne se situant à l'endroit où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il
n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 23 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristique des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
ou
Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situant à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont; ou
Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, la ligne se situant à
compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au premier
alinéa.
118.
Lit : Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau
permanent ou intermittent.
119.
Littoral : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
120.
Logement (ou appartement) : Unité résidentielle comportant une ou plusieurs pièces
aménagées pour fins de résidence et pourvue d'installations sanitaires et d'installations
pour la préparation et la consommation des repas, ces installations étant destinées à
l'usage commun de tous les occupants des lieux. Un logement est accessible par une
entrée distincte.
121.
Lot : Immeuble indiqué et délimité sur un plan de cadastre officiel, inscrit au registre
foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, chap. C-1) ou des articles 3043 à 3056 du
Code civil du Québec.
122.
Maison mobile : Résidence non immatriculable, fabriquée à l'usine, conçue pour être
transportée sur un terrain en une seule partie et pour être habitée durant toute l'année,
fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code Canadien pour la
Construction Résidentielle 1975 (N.R.C.C. - 13982), pouvant être installée sur des roues,
des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
123.
Maison unimodulaire : Résidence autre qu'une maison mobile, conçue pour être
transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la
S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers.
124.
Marge de recul : Distance calculée perpendiculairement en tous points des limites d'un
terrain.
125.
Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à
partir de la ligne arrière du terrain.
126.
Marge de recul avant : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à
partir de la ligne avant du terrain.
127.
Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation établissant la marge de recul
à partir de la ligne latérale du terrain.
128.
Marge de recul maximale : Marge de recul déterminant l'éloignement maximal entre les
lignes du terrain et un usage ou une construction.
129.
Marge de recul minimale : Marge de recul en deçà de laquelle il est interdit d'implanter
un usage ou une construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
130.
Marquise : Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou
au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou d'un avant-toit, ouvert
sur les côtés et destinés à protéger contre les intempéries.
131.
Mouvement de terrain : Déplacement de matériaux meubles qui affecte une masse suite
à une rupture, incluant les glissements de terrain et les coulées argileuses.
132.
Morcellement : Identification d'un terrain au moyen de l'enregistrement d'un acte
d'aliénation d'une partie de cet immeuble sans réaliser une opération cadastrale.
133.
Municipalité : Ville de Forestville.
134.
Mur mitoyen : Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments
contigus.
135.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent : Le niveau moyen du sol nivelé le long de tous les
murs extérieurs d'un bâtiment.
136.
Opération cadastrale : Une division, une subdivision, un remplacement, une correction
ou une annulation fait en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, chap. C-1) ou de l'article
3043 du Code civil du Québec.
Dans ce contexte, les mots « annulation », « correction », « division », « remplacement »
et « subdivision » sont définis de la façon suivante :
- annulation : opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie
de lot est annulé et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec;
- correction : opération cadastrale qui vise à corriger l'un des éléments du plan
cadastral ou, s'il y a lieu, du livre de renvoi ou d'un document joint au plan et réalisée
en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec;
- division : opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la
première immatriculation d'un immeuble et réalisée en vertu de l'article 3043 du
Code civil du Québec ou de l'article 1 de la Loi sur le cadastre;
- remplacement : opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot
en remplaçant le numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article
3043 du Code civil du Québec;
- subdivision : opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin
d'identifier le morcellement d'un lot et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil
du Québec.
137.
Ornière : Trace de plus de 4 mètres de long sur plus de 20 centimètres de profond creusée
dans le sol par le passage de la machinerie.
138.
Ouvrage : Assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de
toute nature, y compris de façon non limitative les travaux de déblai ou de remblai,
l'aménagement de piscine, d'installation septique, d'ouvrage de captage des eaux
souterraines ainsi que la coupe de bois.
139.
Ouvrage de captage des eaux souterraines : Installation érigée en vue de capter les eaux
souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un
captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
140.
Parcelle en culture : Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture
et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui
constitue un lot ou une partie de lot. Une érablière et un champ de pâturage ne sont pas
considérés comme des parcelles en culture.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
141.
Patio : Plate-forme de dalles, de bois ou de pierre aménagée sur le sol, à l'extérieur.
142.
Perré : Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre.
143.
Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec
l'entrée d'un bâtiment.
144.
Périmètre d'urbanisation : La limite prévue de l'extension future de l'habitat urbain telle
qu'illustrée au plan de zonage.
145.
Peuplement d'érablières : Peuplement forestier composé en tout ou en partie d'érables
qui répond, selon le cas, à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière telle que
précisée dans les présentes dispositions interprétatives.
146.
Peuplement : Unité de base en aménagement forestier regroupant des arbres ayant des
caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme, hauteur, densité,
composition) homogènes sur toute sa superficie.
147.
Pièce habitable : Pièce destinée à être occupée par des personnes.
148.
Piscine : Bassin artificiel, creusé ou hors sol, dont la profondeur de l'eau atteint plus de
60 centimètres.
149.
Piscine creusée : Piscine dont le fond atteint une profondeur de plus de 32 centimètres
sous le niveau du terrain adjacent.
150.
Piscine hors-terre : Piscine autre qu'une piscine creusée.
151.
Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont illustrées
au plan de zonage.
152.
Profondeur d'un terrain : Distance entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le
milieu de la ligne arrière de ce même terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain
transversal, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain de forme irrégulière ou d'un
terrain partiellement enclavé, la profondeur est déterminée selon les indications
apparaissant aux illustrations 2 à 13.
153.
Propriété foncière : Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant
comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant en
partie ou en totalité à un même propriétaire.
154.
Reconstruction de bâtiment : L'action de bâtir à nouveau; reconstituer un bâtiment
détruit totalement sur des fondations existantes est une reconstruction.
155.
Réfection : L'action de refaire, réparer, remettre à neuf un bâtiment partiellement
détruit; reconstituer un bâtiment sur des fondations existantes n'est pas une réfection,
mais une reconstruction.
156.
Remise : Petit bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, tel le remisage
d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
157.
Résidence : Bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné à abriter des personnes et
comprenant un ou plusieurs logements.
158.
Résidence bifamiliale : Résidence comprenant deux logements (voir illustrations 43 à 45).
159.
Résidence multifamiliale : Résidence comprenant trois logements ou plus (voir
illustrations 46 à 48).
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
159.1. Résidence de secondaire : Résidence occupée de façon saisonnière et qui ne constitue
pas le domicile de celui qui y réside.
Résidence de villégiature : Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit
riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement
récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une
partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de
profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce
qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés
comme résidence de villégiature au sens du présent règlement.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
160.
Résidence unifamiliale : Résidence comprenant un seul logement (voir illustrations 40 à
42).
161.
Rez-de-chaussée : Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol ou le plus près du
niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol (voir illustrations 34
à 39).
162.
Rive : Bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
Rive de dix (10) mètres : la rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est
inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de cinq (5) mètres de hauteur.
Rive de quinze (15) mètres : la rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de cinq (5) mètres de hauteur.
163.
Rivière à saumon : La rivière Laval.
164.
Roulotte (autre qu'une roulotte de chantier) : Véhicule fabriqué en usine, conçu et utilisé
comme logement temporaire, construit de telle façon qu'il puisse être tiré par un véhicule
moteur et qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière.
165.
Rue : Voie de circulation publique aménagée entre les immeubles, ou voie de circulation
reliant au moins deux terrains au réseau de circulation public, à l'exclusion des accès à la
propriété mitoyens.
166.
Rue privée : Terrain privé cadastré grevé d'une servitude d'accès public et décrété voie
de circulation publique par le Conseil.
167.
Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles.
168.
Sentier piétonnier : Allée réservée à l'usage exclusif des piétons. Les bicyclettes peuvent
toutefois être autorisées à y circuler.
169.
Serre domestique : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins
personnelles et non destinés à la vente.
170.
Service d'aqueduc : Mise à la disposition d'une communauté d'un système de canaux
destiné à capter et à conduire les eaux propres à la consommation d'un lieu à un autre,
desservant la même unité spatiale, le tout conformément à la Loi sur la qualité de
l'Environnement.
171.
Service d'égout : Mise à la disposition d'une communauté d'un système de canaux
destiné à l'écoulement et à l'évacuation des eaux usées, desservant une même unité
spatiale, le tout conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 27 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
172.
Site de coupe : Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant
faire l'objet d'un déboisement.
173.
Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente et
identifié au schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
174.
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont plus de la moitié de
la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen
du sol nivelé adjacent en façade avant et dont le plancher est situé à plus de 60
centimètres sous le niveau moyen du sol nivelé adjacent en façade avant (voir illustrations
34 à 39).
175.
Superficie au sol : Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des parties
en saillie telles terrasses, marches, avant-toits, corniches, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, porte-à-faux, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de
déchargement. La superficie au sol comprend l'aire occupée par un garage privé intégré.
176.
Superficie boisée : Espace où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales et non
commerciales répartis uniformément sur la superficie et faisant partie de la même
propriété foncière.
177.
Superficie de plancher d'un logement ou d'un bâtiment : Superficie horizontale de
plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher
occupée par les balcons, les terrasses, les garages et autres constructions du même genre.
Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs.
178.
Superficie locative brute : Superficie des planchers d'un établissement ou d'un bâtiment
mesuré à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs
mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement,
d'installation de chauffage, de mécanique du bâtiment et d'équipements de même
nature. La superficie locative brute dans le cas d'un centre commercial ne comprend pas
les parties communes comme les corridors, les escaliers communs et les toilettes
communes.
179.
Superficie totale de plancher : Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir
de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation
de chauffage et d'équipements de même nature.
180.
Talus : est un abrupt formé de matériaux meubles non consolidés comme l'argile, le sable
et les graviers.
181.
Technicien forestier : Personne possédant un diplôme collégial en Technologie forestière
et appelé à remplir des tâches techniques et de supervisions reliées à la gestion ainsi qu'à
l'exploitation des forêts et à la conservation et la protection des ressources forestières.
182.
Terrain : Fonds de terre constitué d'un ou de plusieurs lots, entier ou en partie, adjacents
appartenant au même propriétaire.
183.
Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une
rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° (voir
l'illustration 1).
184.
Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé par trois rues (voir illustration 1).
185.
Terrain desservi : Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'un réseau d'égout
conformes à la Loi sur la qualité de l'Environnement.
186.
Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir illustration 1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 28 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
187.
Terrain intérieur : Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir
l'illustration 1).
188.
Terrain intérieur transversal : Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant
(voir illustration 1).
189.
Terrain non desservi : Terrain qui n'est situé ni en bordure d'un réseau d'aqueduc ni d'un
réseau d'égout conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement.
190.
Terrain partiellement desservi : Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc ou d'un
réseau d'égout conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement.
191.
Terrain partiellement enclavé : Terrain intérieur ayant un faible contact avec une rue
(voir illustration 1).
192.
Terrasse : Plate-forme extérieure, détachée du bâtiment principal, dégagée du sol et
généralement entourée d'une balustrade.
193.
Tige de bois commercial : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres de
diamètre et mesurés à 1,3 mètre au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour
déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins
12 centimètres de diamètre à la souche.
194.
Unité d'élevage : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de
la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
195.
Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties
est utilisée ou occupée ou destinée à l'être.
196.
Usage principal : Fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou
une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou
occupée.
197.
Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales
pour une période de temps limitée.
198.
Usages multiples : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage qui
ne sont pas complémentaires ni accessoires l'un à l'autre.
199.
Utilisation du sol : Fin à laquelle une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisé, occupé, destiné ou traité pour être utilisé ou occupé.
200.
Utilité publique : Comprend les réseaux d'approvisionnement en eau, les réseaux
d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz
naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblodistribution ou autre réseau de même
nature.
201.
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 29 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 1
LES TYPES DE TERRAINS
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 30 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 2 À 5
DIMENSIONS DU TERRAIN
ILLUSTRATION 2
ILLUSTRATION 3
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
TERRAIN INTÉRIEUR
ILLUSTRATION 4
ILLUSTRATION 5
TERRAIN PARALLÉLOGRAMME
TERRAIN D'ANGLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 31 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 6, 7 ET 8
DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
ILLUSTRATION 6
LIGNE AVANT COURBE
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite, la plus distante entre le milieu de
la ligne arrière du terrain et le milieu du segment le plus grand.
La largeur du terrain est constituée par la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite les deux
extrémités de la marge de recul avant.
ILLUSTRATION 7
La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant en un point à la marge de
recul avant et parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités de la ligne avant
de terrain.
ILLUSTRATION 8
LIGNE ARRIÈRE BRISÉE
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de la ligne avant de terrain et
le point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant les segments
d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la profondeur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 9 ET 10
DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
ILLUSTRATION 9
ABSENCE DE LIGNE ARRIÈRE
La largeur du terrain est calculée entre le point milieu d'une ligne avant du terrain et le
point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur rejoignant les lignes
latérales et perpendiculaires à la profondeur.
ILLUSTRATION 10
LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente 50
% ou plus de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance
entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax=
y1 + y2
2
ou
y1 =distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus
éloigné (a1) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc
lorsque la ligne avant est courbe.
Y2 =distance moyenne entre la ligne avant (b) et le deuxième segment de la ligne arrière
le plus long (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc
lorsque la ligne avant est courbe.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 33 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATION 11
DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
ILLUSTRATION 11
LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente
moins de 50 % de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la
distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière
moyenne ax= y1 + y2 a1
b
ou
y1 =distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus
éloigné (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc
lorsque la ligne avant est courbe.
Y2 =distance moyenne entre le segment de la ligne arrière le plus éloignée (a1) et le
segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement au segment
de la ligne arrière le plus long.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 12 ET 13
DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
ILLUSTRATION 12
ILLUSTRATION 13
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la
distance la plus grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire
délimitée par les segments A, B1, C1, C2, D et A1, A2, B1, C1, C2, D selon le cas. La largeur
du terrain correspond à la distance comprise entre le point milieu entre les autres lignes
opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment.
Pour déterminer le point milieu des ligne opposées, seuls leurs segments compris à
l'intérieur de cette aire sont comptabilisés.
Si le frontage mesure moins de 10m, seule la partie grisée est considérée dans l'évaluation
de la superficie minimale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 14, 15 ET 16
LES COURS - TERRAIN INTÉRIEUR
ILLUSTRATION 14
ILLUSTRATION 15
124
ILLUSTRATION 16
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 17 ET 18
LES COURS - TERRAIN À L'EXTÉRIEUR D'UNE COURBE
ILLUSTRATION 17
ILLUSTRATION 18
C1 cour avant
C2 cour latérale
C3 cour arrière
F1
façade avant
F2 façade latérale
F3 façade arrière
ILLUSTRATIONS 19 À 22
LES COURS - TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE « L »
ILLUSTRATION 19
ILLUSTRATION 20
ILLUSTRATION 21
ILLUSTRATION 22
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
- Si le segment A est plus grand ou égal au segment B, les deux segments font partie de la façade arrière.
- Si le segment A est plus petit que le segment B, les deux segments font partie de la façade latérale.
- Si le segment C est plus grand ou égal au segment D, les deux segments font partie de la façade avant.
- Si le segment C est plus petit que le segment D, les deux segments font partie de la façade latérale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 23 ET 24
LES COURS - TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
ILLUSTRATION 23
ILLUSTRATION 24
BÂTIMENT AYANT UNE SEULE FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AYANT DEUX FAÇADE AVANT
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
ILLUSTRATIONS 25 À 27
LES COURS - TERRAIN D'ANGLE
ILLUSTRATION 25
ILLUSTRATION 26
BÂTIMENT AYANT UNE SEULE FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AYANT DEUX FAÇADE AVANT
ILLUSTRATION 27
BÂTIMENT AVANT UNE FAÇADE AVANT NON PARALLÈLE À LA RUE
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 28 ET 29
LES COURS - TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
ILLUSTRATION 28
ILLUSTRATION 29
BÂTIMENT AYANT UNE SEULE FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AYANT DEUX FAÇADE AVANT
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
ILLUSTRATIONS 30 ET 31
LES COURS - TERRAIN D'ANGLE
ILLUSTRATION 30
ILLUSTRATION 31
BÂTIMENT AYANT UNE SEULE FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AYANT TROIS FAÇADE AVANT
C1
cour avant
F1
façade avant
C2
cour latérale
F2
façade latérale
C3
cour arrière
F3
façade arrière
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 32 ET 33
LES COURS - TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
ILLUSTRATION 32
ILLUSTRATION 33
C1 cour avant
F1
façade avant
C2 cour latérale
F2
façade latérale
C3 cour arrière
F3
façade arrière
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 40 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 34, 35 ET 36
NIVEAUX D'UN BÂTIMENT
ILLUSTRATION 34
ILLUSTRATION 35
ILLUSTRATION 36
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 41 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 37, 38 ET 39
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES
ILLUSTRATION 37
BÂTIMENT D'UN ÉTAGE ET DEMI
ILLUSTRATION 38
BÂTIMENT DE DEUX ÉTAGES
ILLUSTRATION 39
BÂTIMENT DE DEUX ÉTAGES
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 40, 41 ET 42
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES
ILLUSTRATION 40
3 résidences
unifamiliales isolées
ILLUSTRATION 41
4 résidences
unifamiliales jumelées
ILLUSTRATION 42
4 résidences
unifamiliales en rangée
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 43, 44 ET 45
LES RÉSIDENCES BIFAMILIALES
ILLUSTRATION 43
2 résidences
bifamiliales isolées
ILLUSTRATION 44
2 résidences
bifamiliales jumelées
ILLUSTRATION 45
3 résidences
bifamiliales en rangée
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 44 sur 181
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 46, 47 ET 48
LES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES
ILLUSTRATION 46
1 résidence
multifamiliale isolée
ILLUSTRATION 47
2 résidences
multifamiliales jumelées
ILLUSTRATION 48
3 résidences
multifamiliales en rangées
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATIONS 49 ET 50
AIRE DE STATIONNEMENT
ILLUSTRATION 49
AIRE DE STATIONNEMENT
ILLUSTRATION 50
AIRE CONSTRUCTIBLE
ILLUSTRATIONS 51 ET 52
ILLUSTRATION 51
HAUT DE TALUS
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ILLUSTRATION 52
HAUTEUR DE BÂTIMENT EN MÈTRE
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE II - LES ZONES, LE PLAN ET LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
CHAPITRE II : LES ZONES, LE PLAN DE ZONAGE ET LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
SECTION I : LES ZONES ET LE PLAN DE ZONAGE
22.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur
tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées au plan de zonage. Ce
plan se compose de trois feuillets portant les numéros 1R, 2R (règ. 2024-322, en vigueur le 04-07-2024)
et 3.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le
maire et le greffier, fait partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe B ».
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité territoriale pour l'application de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme relativement à l'approbation référendaire.
23.
CODIFICATION ET NUMÉROTATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la
dominance tel qu'il appert au tableau suivant :
Lettres
Dominance
Numérotation
H
Résidentielle
100 à 199
M
Mixte (résidentielle et commerciale)
200 à 249
C
Commerciale
250 à 299
P
Publique
300 à 399
I
Industrielle
400 à 499
REC
Récréative
500 à 599
A
Agricole
600 à 699
RF
Récréo-forestière
700 à 799
EM
Exploitation maritime
800 à 899
CONS
De conservation
900 à 999
À la dominance et au type de zone correspondent certaines dispositions de ce règlement.
24.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec les lignes suivantes :
1°
l'axe des voies de circulation;
2°
l'axe des servitudes d'utilités publiques;
3°
l'axe des cours d'eau;
4°
les lignes de lot ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
5°
les limites du territoire de la municipalité;
6°
les limites de la zone agricole protégée.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan
de zonage, laquelle doit être calculée à partir d'une des lignes visées au deuxième alinéa.
Lorsqu'une cote est indiquée et qu'elle s'applique depuis une voie de circulation, la distance est
mesurée à partir de l'emprise de cette voie de circulation.
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CHAPITRE II - LES ZONES, LE PLAN ET LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes visées au deuxième alinéa, la première
est réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au
deuxième alinéa, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance
indiquée au plan de zonage.
SECTION II : LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
25.
PORTÉE GÉNÉRALE DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
En plus de toute autre disposition du présent règlement, une grille des spécifications est
applicable à chacune des zones et contient des dispositions particulières applicables à chacune
des zones.
Cette grille, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et le
greffier, fait partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe C ».
26.
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Règle générale :
Une grille des spécifications est composée de cases correspondant à des dispositions
particulières applicables à chaque zone. Les cases servent à identifier ces dispositions
particulières, à l'aide d'un noircissement ou d'un code.
Les règles précises d'interprétation de la grille des spécifications sont présentées dans
différents articles ou sous-articles du présent règlement lorsque nécessaire.
2.
Numéro de zone :
La grille des spécifications comporte un item « Numéro de zone » à l'égard de chaque
zone. Le numéro de zone identifie la zone concernée au moyen d'un chiffre
correspondant à l'ordre numérique de la zone.
3.
Dominance :
La grille des spécifications comporte un item « Dominance » à l'égard de chaque zone. La
dominance identifie l'usage dominant de la zone concernée au moyen d'une lettre ou
d'une série de lettres tel que présentées au tableau de l'article 23.
27.
COMPOSANTES PARTICULIÈRES DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Les grilles des spécifications contiennent trois titres qui ne font pas partie du présent règlement,
mais qui y figurent à titre d'information. Ces titres sont les suivants :
1.
Protection de l'environnement :
Des normes spéciales du présent règlement concernant la protection de l'environnement
s'appliquent à certaines parties du territoire ou à certains aménagements. Lorsqu'une
norme spéciale s'applique, le numéro de la section du chapitre XVII correspondant à cette
norme figure dans la case appropriée. Cette indication est donnée à titre d'information
et ne vise pas à limiter l'application des normes spéciales.
2.
Remarques :
Le code figurant sous cette rubrique renvoie à la liste des remarques jointe à la grille des
spécifications, à la fin. Ces remarques visent à rappeler que certaines normes ou
réglementations particulières peuvent s'appliquer dans cette zone, soit notamment un
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ces remarques
sont données à titre d'information et ne visent pas à limiter l'application de ces normes
ou règlements.
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CHAPITRE II - LES ZONES, LE PLAN ET LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
3.
Amendement :
Le code figurant sous cette rubrique indique le numéro du règlement modifiant les
normes propres à une zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
CHAPITRE III : LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION I : CLASSIFICATION DES USAGES
28.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages figurant à l'annexe A du présent règlement tire son origine de la
Codification de l'utilisation des biens-fonds (ministère des Affaires municipales, 1992) et de la
Classification des activités économiques du Québec (Bureau de la Statistique du Québec, 1984),
le premier étant un système de classification relatif à l'utilisation des terrains et des bâtiments
tandis que le second est davantage un système d'ordre économique.
La classification des usages regroupe les usages selon leurs caractéristiques physiques et
économiques communes. C'est un système complet couvrant idéalement tous les genres
d'usages, ce qui lui confère un caractère universel.
Cette classification des usages est hiérarchisée selon quatre niveaux, soit les groupes d'usages,
les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages particuliers :
1°
les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par
une codification à un chiffre (par exemple le groupe d'usages Services : 5);
2°
les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par deux chiffres
(par exemple la classe d'usages Services professionnels et d'affaires : 51);
3°
les classes d'usages se divisent en sous-classes d'usages qui sont codifiées par trois
chiffres (par exemple la sous-classe d'usages Services aux entreprises : 513);
4°
les sous-classes d'usages se divisent en usages particuliers qui sont codifiés par quatre
chiffres (par exemple l'usage particulier Services d'informatique et services connexes :
5132).
Certaines classes et sous-classes d'usages ne sont pas subdivisées lorsque la classification fournit
un niveau de détail suffisant.
La catégorie la plus générique inclut toutes les sous-catégories plus spécifiques. Ainsi, par
exemple, le groupe d'usages 2 (INDUSTRIE) inclut les classes d'usages 21 à 261, la classe d'usages
22 inclut les sous-classes d'usages 221 à 229, la sous-classe d'usages 227 inclut les usages
particuliers 2271 à 2279.
29.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES
La terminologie présentée à l'article 21 est nécessaire à l'interprétation de la classification des
usages.
Pour les usages non spécifiquement identifiés dans la classification des usages, leur appartenance
à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires décrits à l'annexe A.
30.
STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages est présentée sous la forme d'une liste analytique réunissant les
usages en sept groupes et en 38 classes :
GROUPES D'USAGES
1.
RÉSIDENCE
2.
INDUSTRIE
1 Dans ce cas précis, il n'y a que six classes d'usages dans le groupe 2.
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
3.
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
4.
COMMERCE
5.
SERVICES
6.
LOISIRS ET CULTURE
7.
EXPLOITATION PRIMAIRE
CLASSES D'USAGES
1.
RÉSIDENCE
11.
Résidence unifamiliale
12.
Résidence bifamiliale
13.
Résidence multifamiliale
14.
Résidence dans un bâtiment à usages multiples
15.
Maison mobile
16.
Résidence collective
17.
Résidence communautaire
18.
Résidence secondaire
18.
Résidence de villégiature
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
2.
INDUSTRIE
21.
Industrie manufacturière lourde
22.
Industrie manufacturière légère
23.
Industrie artisanale
24.
Commerce de gros et entreposage
25.
Construction et travaux publics
26.
Entreposage extérieur
3.
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
31.
Transport
32.
Stationnement
33.
Utilités publiques
4
COMMERCE
41.
Vente au détail - Produits divers
42.
Vente au détail - Produits de l'alimentation
43.
Vente au détail - Automobiles et embarcations
44.
Poste d'essence
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
5
SERVICES
51.
Services professionnels et d'affaires
52.
Services personnels et domestiques
53.
Service gouvernemental
54.
Service communautaire local
55.
Service communautaire régional
56.
Restauration
57.
Bars et boîtes de nuit
58.
Établissements à caractère érotique
59.
Hébergement
6.
LOISIRS ET CULTURE
61.
Loisir intérieur
62.
Loisir extérieur léger
63.
Loisir extérieur de grande envergure
64.
Loisir commercial
7.
EXPLOITATION PRIMAIRE
71.
Agriculture
72.
Foresterie
73.
Mines, carrières et puits de pétrole
74.
Pêcherie
SECTION II : LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PERMIS
31.
USAGES PERMIS
Les regroupements d'usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification
des usages décrite à l'article 30. Dans la grille des spécifications, lorsqu'une case est noircie
vis-à-vis une classe ou une sous-classe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de
cette classe ou sous-classe sont permis dans l'ensemble de la zone visée. Dans la zone visée,
seuls sont autorisés comme usages principaux ces usages permis dans la grille des spécifications,
sous réserve des articles 32 et 33, et sauf les cas particuliers prévus par le présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux emprises des voies de circulation ni aux constructions et
usages suivants :
1°
les lignes de distribution de l'électricité et les équipements requis pour la distribution,
souterraine ou aérienne, tels les sectionneurs, transformateurs, disjoncteurs et postes de
raccordement;
2°
les conduites d'aqueduc, les puits d'approvisionnement en eau et les stations de contrôle
de la pression de l'eau;
3°
les infrastructures d'égout pluvial;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 53 sur 181
CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
4°
les conduites d'égout sanitaire et les stations de pompage;
5°
les conduites de distribution de gaz naturel et les postes de détente;
6°
les lignes d'alimentation et de distribution pour la téléphonie et la câblodistribution;
7°
les centrales de commutation pour la téléphonie et autres abris d'équipement d'une taille
maximale de 40 m2, incluant par exemple les dispositifs d'interconnexion;
8°
les cabines téléphoniques;
9°
les toilettes publiques;
10°
les phares et autres aides à la navigation;
11°
les barrages.
Cependant, les usages prévus aux paragraphes 1°, et 5° à 9° du deuxième alinéa ne sont pas
autorisés dans les zones de conservation (CONS).
Sont autorisés dans toutes les zones sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, les ressources
intermédiaires et les ressources de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives ainsi que les services de garde en
milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance. Ces services comprennent
notamment les familles d'accueil et les résidences d'accueil.
32.
AUTRE USAGE PERMIS
Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si la
classe ou la sous-classe correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est
permis dans l'ensemble de la zone visée.
Dispositions particulières à la zone 403-I
À l'intérieur de la zone 403-I, les écuries à usage personnel sont dorénavant autorisées au titre
d'usage complémentaire aux conditions suivantes :
-
Superficie minimum du terrain 10 000 m2;
-
L'élevage ne doit pas comporter plus de deux (2) chevaux;
-
Les activités reliées à cet élevage doivent être réalisées uniquement en cour arrière, à au
moins cinquante mètres (50,0 m) de la résidence et cent mètres (100,0 m) d'une résidence
voisine;
-
Si un pâturage est utilisé, ce dernier doit être clôturé;
-
Aucun entreposage de déjections animales n'est autorisé. Les déjections doivent être
évacuées du site régulièrement et disposées en conformité des Lois et règlements en
vigueur;
-
La superficie de l'écurie est comptabilisée dans celle des bâtiments complémentaires
autorisés.
(règ. 2013-262, en vigueur le 04-09-2013)
33.
USAGE NON PERMIS
Un usage principal spécifiquement non permis à la grille des spécifications signifie que, même si
la classe ou la sous-classe correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier n'est pas
permis dans la zone visée.
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
34.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS PAR BÂTIMENT
Le nombre maximum de logements autorisé par résidence multifamiliale ou résidence dans un
bâtiment à usages multiples est déterminé pour les zones à la grille des spécifications à l'intérieur
desquelles cette limite est spécifiée. Ce nombre permet aussi de déterminer le nombre maximal
de chambres pour les résidences collectives ou communautaires.
Pour les fins du calcul du nombre maximum de chambres autorisées dans une résidence
collective ou communautaire, 1 logement correspond à 3 chambres.
35.
PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE D'UN AUTRE
GROUPE
Lorsque la case est noircie vis-à-vis la rubrique « changement d'un usage résidentiel prohibé » à
la grille des spécifications, cela signifie que le changement d'un usage du groupe RÉSIDENCE à un
usage d'un autre groupe est prohibé même si l'usage de cet autre groupe est permis dans la zone.
Cette disposition s'applique autant aux terrains occupés à des fins résidentielles qu'aux usages
résidentiels eux-mêmes compris dans des bâtiments utilisés exclusivement à des fins
résidentielles ou encore dans des bâtiments à usages multiples.
SECTION III : NORMES RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL
36.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un complexe
immobilier.
37.
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE
La superficie maximale de plancher autorisée pour un établissement du groupe COMMERCE ou
du groupe SERVICE est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. Cette
superficie maximale est exprimée en m2.
38.
LES MARGES
Le présent règlement comporte des dispositions sur les marges de recul applicables pour un
bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Une
marge se mesure comme suit, selon le cas :
1°
au mur extérieur du bâtiment principal, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation
du bâtiment;
2°
à la paroi extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment principal ne fait
pas saillie au-delà du mur de fondation;
3°
au centre du mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou contiguë lorsque cette
marge est égale à zéro.
39.
MARGES DE RECUL AVANT
Pour les usages et bâtiments principaux, la marge de recul avant minimale et la marge de recul
avant maximale sont déterminées pour chaque zone à la grille des spécifications. Lorsqu'un seul
nombre figure à cette rubrique, il s'agit de la marge de recul avant minimale.
La marge de recul avant maximale ne s'applique pas pour un complexe immobilier.
40.
MARGES DE RECUL AVANT DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE
Dans le cas d'un terrain d'angle, les marges de recul avant minimale et maximale s'observent sur
toutes les rues. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la marge de recul avant
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
maximale s'applique sur deux rues seulement. Dans le cas d'un terrain intérieur transversal, la
marge de recul avant maximale s'applique sur une seule rue.
41.
MARGES DE RECUL AVANT MINIMALE SUR UN TERRAIN DONT AU MOINS UN DES TERRAINS
CONTIGUS COMPORTE UN BÂTIMENT DONT LA PROFONDEUR DE LA COUR AVANT EST
INFÉRIEURE À LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE PRESCRITE DANS LA ZONE
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre deux bâtiments sis sur des
terrains qui lui sont contigus et dont au moins un ne respecte pas la marge de recul avant
minimale prescrite, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction se calcule en
divisant par deux la somme des profondeurs des cours avant de chacun des bâtiments sis sur les
terrains contigus. Toutefois, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction
n'excède pas la marge de recul avant minimale prescrite.
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre deux bâtiments sis sur des
terrains qui lui sont contigus et dont au moins un ne respecte pas la marge de recul avant
minimale prescrite, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction se calcule en
divisant par deux la somme des profondeurs des cours avant de chacun des bâtiments sis sur les
terrains contigus. Toutefois, la marge de recul avant minimale de la nouvelle construction
n'excède pas la marge de recul avant minimale prescrite.
À titre d'exemple, si la marge avant prescrite est de 6 mètres et que les bâtiments implantés le
sont respectivement à 2 mètres et à 12 mètres de la ligne de rue, la moyenne des profondeurs
divisées par deux serait de 7 mètres. Dans un tel cas, la marge applicable sera celle prescrite
(6 mètres).
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre un terrain vacant et un
bâtiment qui ne respecte pas la marge recul avant minimale prescrite, la marge de recul avant
minimale de la nouvelle construction s'obtient en divisant par deux la somme de la marge de
recul avant prescrite et de la profondeur de la cour avant du bâtiment existant sur le terrain
contigu. Si la nouvelle construction est distante de moins de 12 m du bâtiment existant dont la
profondeur de la cour avant est dérogatoire, la marge de recul avant minimale de la nouvelle
construction peut n'être que de 1,5 m de plus que la profondeur de la cour avant du bâtiment
existant.
Malgré les deux premiers alinéas, la marge de recul avant minimale ne peut être inférieure à
2 mètres.
Lorsque sur une même rue, une construction doit être érigée entre un terrain vacant et un
bâtiment qui ne respecte pas la marge recul avant minimale prescrite, la marge de recul avant
minimale de la nouvelle construction s'obtient en divisant par deux la somme de la marge de recul
avant prescrite et de la profondeur de la cour avant du bâtiment existant sur le terrain contigu. Si
la nouvelle construction est distante de moins de 12 mètres du bâtiment existant dont la
profondeur de la cour avant est dérogatoire, la marge de recul avant minimale de la nouvelle
construction peut être que de 1,5 mètres de plus que la profondeur de la cour avant du bâtiment
existant.
Malgré les deux premiers alinéas, la marge de recul avant minimale ne peut être inférieure à
2 mètres.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
42.
MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour les usages et bâtiments principaux, sous réserve des dispositions indiquées à la grille des
spécifications, les marges de recul latérales minimales pour toutes les zones sont indiquées au
tableau I par type de bâtiment.
Pour un terrain d'angle, la marge de recul latérale applicable est la marge la plus grande prescrite
au tableau I pour l'usage concerné.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
TABLEAU I
MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(en mètres)
Un des côtés
Autre côté
Somme des
marges latérales
Bâtiment relatif au groupe RÉSIDENCE
. unifamiliale isolée ou résidence de
villégiature
2,0 m
4,0 m
6,0 m
. unifamiliale à cour latérale zéro
0 m
4,0 m
4,0 m.
. unifamiliale jumelée
0 m
4,0 m
4,0 m
. unifamiliale en rangée
0 m
6,0 m (A)
6,0 m (A)
. bifamiliale isolée
2,0 m
4,0 m
4,0 m
. bifamiliale jumelée
0 m
4,0 m
4,0 m
. bifamiliale en rangée
0 m
6,0 m (A)
6,0 m (A)
. multifamiliale,
collective
et
communautaire
50 % de la hauteur
du mur latéral avec
un minimum de 4 m
(B)
50 % de la hauteur
du mur latéral avec
un minimum de 4 m
(A)
-
. maison mobile (partie la plus longue)
implantée parallèlement à la rue
2,0 m
4.0 m
6.0 m
. maison mobile (partie la plus longue
implantée perpendiculairement à la rue)
2,0 m
6,0 m
8,0 m
Bâtiment abritant un usage principal du
groupe INDUSTRIE
150 % de la hauteur
du mur latéral avec
un minimum de 6 m
150 % de la hauteur
du mur latéral avec
un minimum de 6 m
-
Bâtiment logeant un usage principal du
groupe
COMMERCE
ou
du
groupe
SERVICES
minimum de 3 m,
plus 0,6 m par étage
au-dessus du rez-de-
chaussée
minimum de 3 m,
plus 0,6 m par étage
au-dessus du rez-de-
chaussée
-
Poste d'essence
8,0 m
8,0 m
16,0 m
Bâtiment d'utilité publique
2,0 m
2,0 m
4,0 m
Bâtiment agricole
minimum de 6 m
minimum de 6 m
Autre bâtiment
minimum de 3 m,
plus 0,6 m par étage
au-dessus du rez-de-
chaussée
minimum de 3 m,
plus 0,6 m par étage
au-dessus du rez-de-
chaussée
-
(A)
Applicable uniquement pour le bâtiment situé à l'extrémité de la rangée dans le cas
d'un bâtiment en rangée.
(B)
0 m pour les bâtiments jumelés ou en rangée.
43.
MARGES DE RECUL LATÉRALES - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré l'article 42, des dispositions particulières s'appliquent dans certaines zones, tel que défini
à la grille des spécifications.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 57 sur 181
CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Pour tout bâtiment principal sur un terrain contigu à une piste cyclable, un sentier piéton ou un
parc, la marge de recul latérale minimale est de 3,0 mètres du côté de cette piste, de ce sentier
ou de ce parc.
Dans le cas d'un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du Règlement
de lotissement, la largeur combinée des marges latérales peut être ajustée proportionnellement
à la différence existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au Règlement
de lotissement.
44.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour les usages et bâtiments principaux, sous réserve des dispositions indiquées à la grille des
spécifications, la marge de recul arrière minimale pour toutes les zones est de 6.0 mètres.
45.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans le cas d'un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du Règlement
de lotissement, la marge de recul arrière peut être ajustée proportionnellement à la différence
existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au Règlement de lotissement.
46.
MARGES DE RECUL AVANT ET ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain transversal, les prescriptions relatives à la marge de recul avant minimale
s'appliquent à toutes les rues. La marge de recul arrière se mesure du côté de la cour arrière, à
partir de la marge de recul avant minimale et non à partir de la ligne de rue (voir illustration 53).
47.
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque
zone à la grille des spécifications.
48.
HAUTEUR MAXIMALE EN MÈTRES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur maximale en mètres autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour
chaque zone à la grille des spécifications. La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux
bâtiments utilisés à des fins agricoles.
49.
CONSTRUCTION SOUS UN GARAGE
La construction de toute pièce habitable est interdite sous un garage.
50.
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Sous réserve des dispositions particulières ou spécifiques prévues par le présent règlement et
sauf pour les bâtiments d'utilité publique, les dimensions et la superficie minimales d'un
bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées au tableau II par type de bâtiment.
TABLEAU II
LES DIMENSIONS ET LA SUPERFICIE MINIMALES D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Type de bâtiment
Façade minimale
du bâtiment
Profondeur
minimale du
bâtiment
Superficie
minimale au sol
du bâtiment
Résidence unifamiliale isolée et de villégiature, 1
étage
6,5 m
6,0 m
65,0 m²
Résidence unifamiliale isolée et de villégiature,
plus de 1 étage
6,5 m
6,0 m
40,0 m²
Résidence unifamiliale à cour latérale zéro ou
jumelée
6,5 m
5,5 m
40,0 m²
Résidence unifamiliale en rangée
6,5 m
5,5 m
40,0 m²
Résidence bifamiliale isolée
6,5 m
6,0 m
50,0 m²
Résidence bifamiliale jumelée
6,5 m
6,0 m
50,0 m²
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Type de bâtiment
Façade minimale
du bâtiment
Profondeur
minimale du
bâtiment
Superficie
minimale au sol
du bâtiment
Résidence bifamiliale en rangée
6,5 m
6,0 m
50,0 m²
Résidence
multifamiliale,
collective
ou
communautaire
10,0 m
8,0 m
100,0 m²
Résidence secondaire
s.o.
s.o.
s.o.
Bâtiment abritant un usage principal du groupe
INDUSTRIE
6,5 m
6,0 m
40,0 m²
Bâtiment logeant un usage principal du groupe
COMMERCE ou du groupe SERVICES
6,5 m
6,0 m
40,0 m²
Poste d'essence
12,0 m
-
75,0 m²
Poste d'essence avec baie de service, dépanneur
ou lave-auto
6,5 m
6,0 m
65,0 m²
Autres bâtiments
6,5 m
6,0 m
40,0 m²
Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexés. Dans le cas des résidences, les garages
privés et les abris d'auto intégrés au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de la superficie.
SECTION IV : ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES CONSTRUCTIONS
51.
TYPES DE BÂTIMENTS INTERDITS
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme
à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le territoire de
la municipalité.
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway désaffectés, d'autobus
désaffectés, d'avions désaffectés, de bateau ou d'embarcations de pêche désaffectés, une partie
de véhicule, une boîte de camion, une remorque ou autres véhicules de cette nature désaffectés
est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, sur tout le territoire
de la municipalité.
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway désaffectés, d'autobus
désaffectés, d'avions désaffectés, de bateau ou d'embarcations de pêche désaffectés, une partie
de véhicule, une boîte de camion, une remorque, un conteneur de transport intermodal
désaffecté ou autres véhicules de cette nature désaffectés est prohibé pour les fins autres que
celles pour lesquelles ils ont été conçus, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits sur tout le territoire de la
municipalité, sauf pour la construction des serres pour des usages de la classe 71. Agriculture.
Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits sur tout le territoire de la
municipalité, sauf pour la construction des serres pour des usages de la classe 71. Agriculture.
Cette disposition ne s'applique pas à l'intérieur des zones 211-M, 254-C, 308-P, 400-I, 401-I, 402-
I, 403-I et 719-RF. La construction d'un bâtiment de ce type dans une de ces zones doit toutefois
servir directement un usage principal autorisé dans la zone. (règ. 2024-325, en vigueur le 30-09-2024)
Les bâtiments de type pliable et transportable sont interdits sur tout le territoire de la
municipalité sauf pour la tenue d'un événement autorisé à titre d'usage temporaire
conformément au chapitre VII.
Une roulotte, une roulotte motorisée, une tente, une tente-roulotte, un chapiteau ou autre abri
temporaire ne peut servir à abriter des personnes sauf pour de courts séjours sur un terrain de
camping, et ne peut servir à entreposer des choses. Toutefois, l'utilisation d'un tel abri
temporaire est autorisée conformément au chapitre VII.
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CHAPITRE III - LES USAGES ET LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
L'utilisation d'une résidence pliable et transportable est autorisée pour loger les travailleurs
agricoles, sur un terrain utilisé à des fins agricoles (classe d'usage 71), les travailleurs forestiers,
sur un terrain utilisé à des fins de foresterie (classe d'usage 72), aux conditions prévues aux
articles 117 et 118.
52.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS
Tant pour la toiture que pour les murs, sont prohibés comme revêtement extérieur de tout
bâtiment les matériaux suivants :
1°
le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique ou autres matériaux naturels, à l'exception de ceux qui imitent le bois;
2°
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3°
la tôle non-architecturale (tôle galvanisée ou tôle non prépeinte en atelier); toutefois,
l'utilisation de tôle galvanisée est autorisée pour le revêtement extérieur des toitures s'il
s'agit de revêtements de tôle à baguette, de tôle à la canadienne ou de tôle agrafée; aussi,
la tôle galvanisée et la tôle d'aluminium sont autorisées pour les bâtiments situés sur un
terrain destiné à un usage de la classe « Agriculture »;
4°
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition;
5°
les panneaux de fibre de verre;
6°
les panneaux de particules autres que les panneaux conçus pour le revêtement extérieur
et protégés contre les intempéries, les panneaux gaufrés et les panneaux de
contreplaqué;
7°
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle;
8°
la mousse d'uréthane;
9°
les matériaux usagés, détériorés, pourris ou rouillés lors de leur pose, même
partiellement;
10°
les bardeaux d'asphalte, sauf pour le revêtement extérieur des toitures, et les bardeaux
d'amiante;
11°
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres et pour les constructions temporaires
conformément au chapitre VII.
53.
TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal, à l'exception du cèdre (bardeaux ou
planches), doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture ou du
vernis, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent
règlement.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal, à l'exception du cuivre, doivent être peinturées,
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion.
ILLUSTRATION 53
MARGE DE RECUL D'UN TERRAIN TRANSVERSAL
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CHAPITRE IV - LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
CHAPITRE IV : LE DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION
54.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre s'applique à toutes les zones.
55.
CONDITIONS
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les
normes et conditions suivantes :
1°
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat ou à la demande dûment approuvée;
2°
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3°
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours
de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès;
4°
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux
rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 6 mois du déplacement.
56.
DÉPÔT EN GARANTIE
Dans le cas du déplacement d'une construction, si ce déplacement se fait en empruntant la voie
publique ou un terrain de la Municipalité, celle-ci exige le dépôt en garantie d'un montant de
2 000 $, estimé provisoirement suffisant, en vue d'assurer la compensation des dommages
pouvant éventuellement être encourus par la Municipalité en raison de ce déplacement.
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
CHAPITRE V : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
57.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre s'applique à toutes les zones.
58.
RÈGLE GÉNÉRALE
Ce chapitre détermine les usages et constructions qui peuvent être considérés comme
complémentaires et les conditions en vertu desquelles ces usages ou constructions sont
considérés comme complémentaires.
Une construction ou un usage complémentaire ne peut devenir une construction ou un usage
principal qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment isolé du bâtiment principal et
abritant un usage complémentaire ou une partie d'un tel bâtiment ne peut être utilisé comme
résidence.
Les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en
autant qu'ils accompagnent un usage principal. La disparition d'un usage principal entraîne
nécessairement celle de son usage complémentaire, à moins que l'usage complémentaire puisse
être pratiqué comme usage principal en conformité avec les dispositions relatives aux usages
principaux.
Un bâtiment complémentaire ne peut être situé sur un autre lot que celui où est implanté le bâtiment
ou l'usage principal auquel il est complémentaire, à la condition que le bâtiment principal ainsi que
l'usage soient conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
De manière générale, un bâtiment principal doit être implanté sur un lot pour qu'un bâtiment
complémentaire y soit autorisé, sauf dans le cas d'un usage principal faisant partie de l'un ou l'autre
des groupes d'usages suivants :
1° Industrie.
2° Transport et services publics.
3° Loisirs et culture.
4° Exploitation primaire.
(règ. 2015-270, en vigueur le 18-08-2015)
SECTION II : LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENCE
59.
SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES DANS LES ZONES 100 À 199
Dans les zones dont la numérotation se situe entre 100 et 199, les usages qui suivent sont permis
comme usages complémentaires à une résidence unifamiliale isolée:
1°
couture, confection de vêtement (sous-classe 5295);
2°
intermédiaires financiers et d'assurance (sous-classe 511);
3°
services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512);
4°
services aux entreprises (sous-classe 513);
5°
professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514);
6°
services vétérinaires (sous-classe 516);
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
7°
salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521);
8°
entretien ménager (sous-classe 523);
9°
photographes (sous-classe 526);
10°
cordonneries (sous-classe 527);
11°
services de réparation (sous-classe 528);
12°
services de location et de réparation de bicyclettes;
13°
autres services personnels (sous-classe 529);
14°
ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement
(sous-classe 238);
15°
fabrication artisanale de produits d'alimentation;
16°
services ambulanciers.
La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits saisonniers de la ferme est autorisée comme
usage complémentaire à un usage du groupe RÉSIDENCE conformément à l'article 124.
Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes :
1°
l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal; aucune personne
provenant de l'extérieur de la résidence ne peut travailler dans celle-ci ni dans un
bâtiment complémentaire;
2°
un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;
3°
lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher
occupée par un tel usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie au sol du bâtiment
résidentiel ni excéder 45 m2;
4°
la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins 2,44 m;
5°
aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de
produits de la ferme, conformément à l'article 124;
6°
lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du
bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence
unifamiliale;
7°
les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire conformément à l'article 65; toutefois, aux limites du terrain, l'usage
exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz,
des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue;
8°
les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un
usage principal.
60.
SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES DANS LES AUTRES ZONES
Dans les zones autres que celles dont la numérotation se situe entre 100 et 199, les usages qui
suivent sont permis comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée :
1°
couture, confection de vêtement (sous-classe 5295);
2°
intermédiaires financiers et d'assurance (sous-classe 511);
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
3°
services immobiliers et agences d'assurances (sous-classe 512);
4°
services aux entreprises (sous-classe 513);
5°
professionnels de la santé et des services sociaux (sous-classe 514);
6°
services vétérinaires (sous-classe 516);
7°
salons de coiffure et salons de beauté (sous-classe 521);
8°
entretien ménager (sous-classe 523);
9°
photographes (sous-classe 526);
10°
cordonneries (sous-classe 527);
11°
services de réparation (sous-classe 528);
12°
services de location et de réparation de bicyclettes (sous-classe 4154);
13°
autres services personnels (sous-classe 529);
14°
ateliers d'art et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement
(sous-classe 238) et autres industries artisanales (classe 23);
15°
fabrication artisanale de produits d'alimentation (sous-classe 231);
16°
services ambulanciers.
La vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits de la ferme, est autorisée comme usage
complémentaire à un usage du groupe RÉSIDENCE conformément à l'article 124.
Les usages autorisés au présent article doivent respecter les conditions suivantes :
1°
l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment principal; aucune personne
provenant de l'extérieur de la résidence ne peut travailler dans celle-ci ni dans un
bâtiment complémentaire;
2°
un seul usage complémentaire de ce type peut être exercé par immeuble résidentiel;
3°
lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du bâtiment résidentiel, la superficie de plancher
occupée par un tel usage ne doit pas excéder 25 % de la superficie au sol du bâtiment
résidentiel ni excéder 45 m2;
4°
la hauteur du plancher fini au plafond fini doit être d'au moins 2,44 m;
5°
aucun étalage extérieur n'est permis, sauf pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat et de
produits de la ferme, conformément à l'article 124;
6°
lorsque l'usage est pratiqué dans le bâtiment principal, l'apparence extérieure du
bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence
unifamiliale;
7°
les activités permises à cet article peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire conformément à l'article 65; toutefois, aux limites du terrain, l'usage
exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz,
des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue;
8°
lorsque l'usage est pratiqué à l'intérieur de la résidence, il doit être pratiqué au sous-sol
ou au rez-de-chaussée;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
9°
les normes de stationnement exigibles doivent être respectées comme s'il s'agissait d'un
usage principal.
61.
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL
À titre d'usage complémentaire, on peut aménager un logement dans une résidence unifamiliale
isolée occupée par le propriétaire en sus du logement principal aux conditions suivantes :
1°
la superficie de plancher minimale du logement additionnel est de 36 m2;
2°
la superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas couvrir plus de 80 % de la
superficie totale de plancher du logement principal, sans compter les parties communes;
3°
l'entrée principale du logement additionnel doit être commune avec l'entrée du logement
principal;
4°
le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-
feu ayant un degré de résistance minimal d'une heure;
5°
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement additionnel en
conformité avec le chapitre XI;
6°
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2,44 mètres; au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du
niveau moyen du sol adjacent;
7°
le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du Règlement de
construction;
8°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle l'aménagement d'un logement additionnel est projeté ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire.
À titre d'usage complémentaire, on peut aménager un logement dans une résidence unifamiliale
isolée occupée par le propriétaire en sus du logement principal aux conditions suivantes :
1°
la superficie de plancher minimale du logement additionnel est de 36 m2;
2°
la superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas couvrir plus de 80 % de la
superficie totale de plancher du logement principal, sans compter les parties communes;
3°
le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu
ayant un degré de résistance minimal d'une heure;
4°
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement additionnel en
conformité avec le chapitre XI;
5°
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2.44 mètres; au moins la moitié de cette hauteur minimale doit être au-dessus du
niveau moyen du sol adjacent;
6°
le logement additionnel doit être conforme aux dispositions du Règlement de
construction;
7°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle l'aménagement d'un logement additionnel est projeté ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
62.
LOCATION DE CHAMBRES
À titre d'usage complémentaire, la location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale isolée est autorisée aux conditions suivantes :
1°
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des
autres chambres;
2°
les chambres ne peuvent être situées dans une cave;
3°
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être
desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire
du logement;
4°
une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve;
5°
la hauteur, du plancher jusqu'au plafond, d'une chambre en location doit être d'au moins
2,44 mètres;
6°
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location;
7°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle la location de chambres est projetée ou le règlement décrétant leur installation
n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son
empire.
63.
GÎTE TOURISTIQUE
Un gîte touristique est autorisé comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée
et doit respecter les conditions suivantes :
1°
l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère de résidence unifamiliale;
2°
un éclairage d'urgence lors de pannes d'électricité doit être installé afin d'indiquer les
issues;
3°
seules les chambres à coucher, aux fins de location, visées par le certificat d'autorisation,
sont offertes en location; au minimum une chambre à coucher doit demeurer à l'usage
de l'exploitant;
4°
un bâtiment comprenant un gîte touristique doit être pourvu d'une salle de toilette pour
une à quatre chambres à coucher, de deux salles de toilette pour cinq à six chambres à
coucher et de trois salles de toilette pour sept chambres à coucher et plus, incluant les
chambres à coucher qui ne sont pas offertes en location; chaque salle de toilette doit être
dotée d'un cabinet d'aisance, d'un lavabo et d'un bain ou d'une douche; toute salle de
toilette doit être dotée d'une fenêtre ouvrante ou d'un mécanisme de ventilation
mécanique et d'une porte munie d'un mécanisme permettant de la verrouiller de
l'intérieur;
5°
les chambres à coucher offertes en location ont une superficie minimale de 9,30 m²; elles
sont dotées, chacune, d'une ou plusieurs fenêtres dont la superficie correspond à un
minimum de 5 % de la superficie du plancher et d'une porte munie d'un mécanisme
permettant de la verrouiller de l'intérieur;
6°
seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
7°
en plus du nombre de détecteurs de fumée requis en vertu du Règlement de construction,
chaque chambre à coucher doit être dotée d'un détecteur de fumée en bon état de
fonctionnement;
8°
un extincteur chimique doit être installé à chaque étage du bâtiment et être visible et
accessible en cas d'incendie;
9°
les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur d'une chambre à coucher en
location;
10°
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location;
11°
aucune chambre n'est permise dans une cave;
12°
dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de
laquelle le gîte touristique est projeté ou le règlement décrétant leur installation n'est pas
en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire.
SECTION III : LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE
RÉSIDENCE
64.
ARCHITECTURE
Les articles 51, 52 et 53 s'appliquent aux bâtiments complémentaires à un usage du groupe
RÉSIDENCE.
65.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ATELIERS AINSI QU'AUX SERVICES AUTORISÉS EN
VERTU DES ARTICLES 59 ET 60
Les normes relatives aux ateliers ainsi qu'aux services autorisés en vertu des articles 59 et 60 sont
les suivantes :
1°
nombre maximal : un seul bâtiment complémentaire isolé pour un atelier ou un service
est autorisé par bâtiment principal;
2°
superficie maximale : la superficie au sol du bâtiment complémentaire isolé ne doit pas
excéder 45 m2;
3°
hauteur maximale : la hauteur du bâtiment complémentaire isolé ne doit pas excéder
5 mètres; toutefois, lorsque la hauteur du bâtiment principal excède 6,7 mètres, la
hauteur maximale de l'atelier est 75 % de la hauteur du bâtiment principal; par ailleurs,
lorsque l'usage est effectué dans une partie d'un bâtiment accessoire, la hauteur prescrite
est celle de ce type de bâtiment;
4°
implantation : un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre le bâtiment
complémentaire isolé du bâtiment principal et les lignes latérales ou arrière du terrain sur
lequel il est implanté;
5°
localisation :
a)
un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal doit être localisé dans
l'aire constructible; sous réserve du chapitre VIII, cette prohibition ne s'applique
toutefois pas aux galeries, balcons et autres constructions de même nature;
b)
sous réserve du chapitre VIII, un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment
principal doit être localisé dans la cour arrière ou une cour latérale;
6°
aménagement intérieur : le bâtiment ne doit comprendre aucune installation sanitaire
de type bain ou douche, ni comprendre d'installation en vue de permettre à une personne
d'y loger.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
SECTION IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QU'UNE
RÉSIDENCE
66.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS
Les usages et constructions suivants sont complémentaires à un usage autre qu'une résidence:
1°
un presbytère par rapport à une église;
2°
une résidence pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
3°
les activités agro-touristiques complémentaires à des activités agricoles ou forestières
lorsqu'elles sont exercées par un exploitant en complément à ses activités de production;
4°
une cafétéria par rapport à un usage industriel ou institutionnel;
5°
une garderie par rapport un usage industriel ou institutionnel;
6°
un guichet bancaire dans un bâtiment occupé par un usage du groupe COMMERCE, du
groupe SERVICES ou du groupe LOISIRS ET CULTURE;
7°
un comptoir postal dans un établissement du groupe COMMERCE ou du groupe SERVICES;
8°
une buanderie et une pharmacie par rapport à un hôpital ou une clinique médicale.
67.
ARCHITECTURE
Les articles 51, 52 et 53 s'appliquent aux bâtiments complémentaires à un usage autre qu'une
résidence.
68.
NORMES GÉNÉRALES
Les normes relatives aux bâtiments complémentaires à un usage autre qu'une résidence sont les
suivantes :
1°
Implantation : les bâtiments complémentaires, à un usage autre qu'une résidence,
doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal.
2°
Superficie maximale : la superficie de plancher maximale autorisée pour un bâtiment
principal s'applique aux bâtiments complémentaires.
3°
Revêtement extérieur : les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment
complémentaire. à un usage autre qu'une résidence, doivent s'harmoniser avec ceux du
bâtiment principal.
4°
Hauteur maximale : la hauteur maximale de tout bâtiment ou construction
complémentaire est celle fixée pour le bâtiment principal par zone dans la grille des
spécifications à l'exception des cheminées, des antennes, des clochers, des campaniles et
des dispositifs spéciaux à l'usage des industries.
SECTION V : LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
AUTORISÉS À TITRE COMPLÉMENTAIRE
69.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTORISÉS
À TITRE COMPLÉMENTAIRE
1°
Usages, constructions et bâtiments autorisés : sous réserve du paragraphe 2°, une
construction ou un bâtiment, servant à abriter exclusivement des dispositifs ou des
équipements d'une entreprise d'utilité publique, est autorisé comme construction ou
bâtiment complémentaire à un usage principal lorsque cette construction ou ce bâtiment
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
a une superficie au sol maximale de 40 m2. Une antenne de télécommunication est
autorisée comme construction complémentaire lorsqu'elle est conforme à l'article 70.
2°
Constructions et bâtiments non autorisés : cependant, une construction ou un bâtiment
d'un réseau de distribution de gaz, d'un centre de commutation téléphonique ou autre
bâtiment abritant l'équipement d'une entreprise de télécommunication n'est pas
autorisé comme construction ou bâtiment complémentaire si l'usage principal du terrain
est une résidence unifamiliale ou bifamiliale, ou une maison mobile ou unimodulaire ou
un usage de la classe 59.
3°
Cours : les constructions autorisées en vertu du paragraphe 1° sont autorisées dans toutes
les cours; cependant, un centre de commutation téléphonique ou autre bâtiment abritant
l'équipement d'une entreprise de télécommunication ne peut être implanté dans la cour
avant.
4°
Implantation:
a) une construction autorisée en cour avant doit respecter la marge de recul avant
minimale prescrite pour le bâtiment principal;
b) une construction autorisée doit respecter une marge de recul d'au moins 2 mètres
des lignes arrière et latérales de terrain;
5°
Hauteur : la hauteur d'une construction autorisée ne doit pas excéder 5 mètres, sous
réserve des dispositions portant sur la hauteur des antennes.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
70.
LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Une antenne d'une entreprise de télécommunications est autorisée comme usage
complémentaire et construction complémentaire à un usage résidentiel ou non résidentiel aux
conditions suivantes :
1°
Installation: l'antenne ne peut être installée que sur une construction existante, laquelle
doit exister au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et ce, en autant qu'elle
n'excède pas la hauteur de cette construction.
2°
Couleur: l'antenne doit être de la même couleur que la construction sur laquelle elle est
installée.
70.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN COMPLEXE D'HÉBERGEMENT DE
TRAVAILLEURS AGRICOLES OU FORESTIERS
1°
Nombre d'unités : Le nombre d'unités maximal que peut comporter un tel ensemble est
de 20 chambres.
2°
Approvisionnement en eau et gestion des eaux usées : Un hébergement de travailleurs
doit être desservi par une conduite d'aqueduc ou un captage d'eau approuvé en vertu de
la Loi et par une installation septique conforme aux dispositions de la Loi.
3°
Dispositions relatives à la sécurité : De plus, tout établissement d'hébergement de
travailleurs doit respecter les dispositions relatives à la sécurité qui suivent :
1°
Les chambres doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres trente
(2,30 m);
2°
Aucune chambre ou aucun espace commun ne doit être doté de l'équipement
nécessaire à la préparation de repas. Seule une cuisine intégrée à un logement ou
une cafétéria peut servir à la préparation des repas;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE V - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
3°
Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée;
4°
Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour,
directement ou par un atrium conformément au Code de construction applicable;
5°
Toute entrée ou sortie doit être constamment éclairée la nuit, sauf si
l'établissement n'est pas alimenté par un réseau public d'électricité;
6°
Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage et dans chaque corridor
et puits d'escalier;
7°
Un extincteur portatif doit être mis à la disposition des occupants à chaque étage.
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
CHAPITRE VI : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
71.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre s'applique à toutes les zones.
72.
RÈGLE GÉNÉRALE
L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que toute construction ou usage
accessoire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal.
Une construction ou un usage accessoire ne peut devenir une construction ou un usage principal
qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal
ou une partie d'un tel bâtiment accessoire ne peut être utilisé comme résidence.
Les constructions et les usages accessoires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant
qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils
soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. La disparition d'un
usage principal entraîne nécessairement celle de son usage accessoire.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages accessoires doivent être situés sur
le même terrain que l'usage principal.
73.
ARCHITECTURE
Les articles 51, 52 et 53 s'appliquent aux bâtiments accessoires.
SECTION II : LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENCE
74.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE ET D'ÉQUIPEMENT DE LOISIR ET DE VÉHICULE
D'ENTRETIEN DOMESTIQUE
L'entreposage extérieur d'un véhicule et d'équipement de loisir ou d'un véhicule d'entretien
domestique est autorisé dans les zones où sont autorisés les usages du groupe RÉSIDENCE aux
conditions suivantes :
1°
le véhicule ou l'équipement est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
2°
le propriétaire du véhicule ou de l'équipement doit également être propriétaire ou
occupant du bâtiment principal en bordure duquel il désire le localiser;
3°
dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps
être utilisées aux fins d'y loger des personnes, sur une base temporaire ou permanente.
4°
les véhicules et équipements entreposés sont en état de fonctionner.
75.
LOGEMENT DANS UNE RÉSIDENCE COLLECTIVE OU COMMUNAUTAIRE
Une résidence collective ou communautaire peut comprendre un logement occupé par les
personnes chargées de l'entretien du bâtiment ou de la surveillance des occupants.
76.
UTILISATION D'UN ABRI TEMPORAIRE
Une roulotte, une roulotte motorisée, une tente, une tente-roulotte, un chapiteau ou autre abri
temporaire ne peut servir à abriter des personnes pour de courts séjours, en conformité avec le
chapitre VII.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
77.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est un usage accessoire à un usage du groupe
RÉSIDENCE et il est autorisé aux conditions suivantes :
1°
le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain;
2°
la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètres;
3°
dans les zones dont la numérotation se situe entre 100 et 199, aucune corde de bois ne
peut être entreposée dans la cour avant; dans ces zones, un maximum de 10 cordes de
bois peut être entreposées dans la cour latérale; dans ces zones, une corde de bois ne
peut être entreposée à une distance moindre que 1 mètre des lignes latérales et arrière
de terrain;
4°
dans les zones autres que celles dont la numérotation se situe entre 100 et 199,
l'entreposage extérieur du bois de chauffage doit être fait à une distance minimale de
7,5 mètres d'une rue ou d'un terrain occupé à des fins résidentielles;
5°
l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte,
issue.
SECTION III : LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENCE
78.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent
règlement. Elle vise les bâtiments et constructions accessoires à un usage du groupe RÉSIDENCE.
79.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES PERMIS
De manière non limitative, les bâtiments et constructions suivants sont accessoires à un usage
du groupe RÉSIDENCE :
1°
garage privé isolé ou annexé;
2°
abri d'auto;
3°
remise;
4°
serre domestique;
5°
piscine, couverte ou non;
6°
plates-formes permettant d'accéder à une piscine, kiosque, pergola, patio et terrasse;
7°
équipement de jeux non commercial;
8°
foyer extérieur, four à pain;
9°
antenne;
10°
appareil de chauffage ou de climatisation;
11°
éolienne;
12°
niche, clapier, écurie et autres constructions semblables pour abriter les animaux
domestiques.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
80.
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES PERMIS
Sous réserve de normes particulières, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et
constructions accessoires à un usage du groupe RÉSIDENCE :
1°
superficie :
a)
la superficie totale des bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal ne doit
pas excéder 10 % de la superficie du terrain;
la superficie totale des bâtiments accessoires isolés du bâtiment principal ne doit
pas excéder 10 % de la superficie du terrain. Les autres constructions accessoires
ne sont pas incluses au calcul;
b)
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires annexés au bâtiment principal
ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires annexés au bâtiment principal
ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être
supérieure à dix pour cent (10 %) de la superficie de l'emplacement, jusqu'à
concurrence de cent m2 (100 m2). Toutefois, la superficie d'un bâtiment accessoire
ne peut excéder soixante-quinze pourcent (75 %) de la superficie au sol du
bâtiment principal. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'un
emplacement a plus de 1 500 m2, cette superficie peut être augmentée de dix m2
(10 m2) par cent m2 (100 m2) de superficie de l'emplacement excédant 1 500 m2.
La superficie des bâtiments accessoires ne doit toutefois pas dépasser cent
cinquante m2 (150 m2) dans un tel cas.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être
supérieure à 10 % de la superficie de l'emplacement, jusqu'à concurrence de
100 m2. Toutefois, la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder 75 %
de la superficie au sol du bâtiment principal. À l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, lorsqu'un emplacement a plus de 1 500 m2, cette superficie peut
être augmentée de 10 m2 par 100 m2 de superficie de l'emplacement excédant
1 500 m2. La superficie des bâtiments accessoires ne doit toutefois pas dépasser
150 m2 dans un tel cas.
Nonobstant ce qui précède, aucun bâtiment accessoire ou annexe n'est autorisé
dans une cour arrière, lorsque les dimensions de celle-ci ne sont pas conformes
aux dispositions du présent règlement, si les espaces résiduels ne sont pas
suffisamment grands pour accueillir un bâtiment accessoire en respectant les
marges d'implantation.
(règ. 2012-258, en vigueur le 20-03-2013)
2°
hauteur : la hauteur des bâtiments accessoires ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal;
3°
nombre de bâtiments accessoires : dans les zones dont la numérotation se situe entre
100 et 199, il est possible d'ériger sur un terrain un maximum de deux bâtiments
accessoires isolés; s'il y a déjà deux de ces constructions sur le terrain, aucune autre ne
peut être érigée;
Dans les zones dont la numérotation se situe entre 100 et 199, il est possible d'ériger sur
un terrain un maximum de 2 bâtiments accessoires isolés excluant un garage intégré et
un abri d'auto; s'il y a déjà deux de ces constructions sur le terrain, aucune autre ne peut
être érigée. Toutefois, une niche ou un clapier de moins de 2 m2 ne sont pas comptabilisés;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Dans les zones dont la numérotation se situe entre 100 et 199, il est possible d'ériger sur
un terrain un maximum de 2 bâtiments accessoires isolés excluant un garage intégré, un
garage annexé et un abri d'auto; s'il y a déjà deux de ces constructions sur le terrain,
aucune autre ne peut être érigée. Toutefois, une niche ou un clapier de moins de 2 m2 ne
sont pas comptabilisés;
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021)
4°
largeur : la largeur de la façade de tout bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal;
5°
implantation : l'implantation d'une construction accessoire isolée du bâtiment principal
est régie par les normes suivantes :
a)
un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre la construction accessoire
et la ligne latérale du terrain sur lequel elle est implantée;
b)
un espace minimal de 60 centimètres doit être laissé libre entre la construction
accessoire et la ligne arrière du terrain sur lequel elle est implantée;
c)
un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal et
un bâtiment accessoire;
d)
l'égouttement de la toiture d'un bâtiment accessoire doit se faire sur le terrain où
il est implanté;
6°
localisation :
a)
une construction accessoire annexée au bâtiment principal doit être localisée dans
l'aire constructible; sous réserve du chapitre VIII, cette prohibition ne s'applique
toutefois pas aux galeries, balcons et autres constructions de même nature;
b)
sous réserve de normes particulières, une construction accessoire isolée du
bâtiment principal doit être localisée dans la cour arrière ou une cour latérale;
lorsque la construction est implantée sur un terrain d'angle dont une des rues
adjacentes est une rue privée, la construction peut être localisée dans la cour
avant donnant sur la rue privée sans être en deçà de 2 mètres de l'emprise de
cette rue;
c)
sous réserve de normes particulières, une construction accessoire isolée du
bâtiment principal implantée sur un terrain d'angle ou un terrain transversal doit
être uniquement accessible de la rue sur laquelle donne la façade du bâtiment
principal;
7°
aménagement intérieur : le bâtiment ne doit comprendre aucune installation sanitaire
de type bain ou douche, ni comprendre d'installation en vue de permettre à une personne
d'y loger.
le bâtiment ne doit comprendre aucune installation sanitaire de type bain ou douche, ni
comprendre d'installation en vue de permettre à une personne d'y loger, sous réserve
d'un bain tourbillon de type « spa » qui peut être mis en place à l'intérieur d'une gloriette
conforme aux dispositions du règlement de zonage.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
81.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES
Les normes relatives aux remises sont les suivantes :
1°
nombre maximal : une seule remise peut être érigée sur un terrain;
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2°
superficie au sol maximale d'une remise isolée du bâtiment principal :
a)
sous réserve des dispositions de l'article 80, la superficie au sol d'une remise isolée
du bâtiment principal ne doit pas excéder 30 m2 sauf pour l'entreposage
d'embarcations, de matériel et d'équipement de pêche;
b)
la superficie au sol d'une remise destinée à l'entreposage d'embarcations, de
matériel et d'équipement de pêche dans une zone dont la numérotation se situe
entre 100 et 199 ne peut excéder 40 m2; une remise existante qui excède ces
normes peut être occupée par un tel entreposage, mais elle ne peut pas être
agrandie;
c)
la superficie au sol d'une remise destinée à l'entreposage d'embarcations, de
matériel et d'équipement de pêche dans une zone autre qu'une zone dont la
numérotation se situe entre 100 et 199 ne peut excéder 100 m2; une remise
existante qui excède ces normes peut être occupée par un tel entreposage, mais
elle ne peut pas être agrandie;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
3°
hauteur maximale d'une remise isolée du bâtiment principal : sous réserve des
dispositions de l'article 80, la hauteur d'une remise isolée du bâtiment principal ne peut
excéder 5 mètres; toutefois, lorsque la hauteur du bâtiment principal excède 6,7 mètres,
la hauteur maximale de la remise est 75 % de la hauteur du bâtiment principal;
4°
implantation d'une remise sur la ligne latérale mitoyenne dans le cas de résidences
jumelées ou en rangée : dans le cas de résidences jumelées ou en rangée, une remise
peut être implantée sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que
celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain adjacent, que les deux remises
forment un tout architectural et que les permis de construction soient émis
simultanément.
5°
revêtement extérieur : les matériaux de revêtement extérieur d'une remise doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal dans la mesure où ces derniers ne sont pas
des matériaux prohibés tels que stipulés à l'article 52 du présent règlement.
82.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ET AUX ABRIS D'AUTO
1°
nombre maximal : un seul garage privé, qu'il soit isolé, annexé ou intégré et un seul abri
d'auto sont autorisés par bâtiment principal;
un seul garage privé annexé ou intégré et un seul abri d'auto sont autorisés par bâtiment
principal et un seul garage privé isolé est aussi autorisé.
2°
superficie maximale : sous réserve de l'article 80, la superficie au sol d'un garage privé
isolé du bâtiment principal ne doit pas excéder 60 % de la superficie au sol du bâtiment
principal sans excéder 56 m2;
sous réserve de l'article 80, la superficie au sol d'un abri d'auto et d'un garage privé
annexé ou intégré ne doit pas dépasser 60 % de la superficie au sol du bâtiment principal;
celle d'un garage privé isolé du bâtiment principal ne doit pas excéder 75 % de la
superficie au sol du bâtiment principal, sans excéder 70 m2.
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021
3°
implantation :
a)
un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre un garage privé isolé
du bâtiment principal et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
implanté;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre un garage privé isolé et
un bâtiment principal, un tel garage ou abri d'auto doit être implanté à au moins
1 mètre d'une ligne latérale et à au moins 0,60 mètre d'une ligne arrière;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
b)
dans le cas de résidences jumelées ou en rangées, un garage privé ou un abri
d'auto peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la
condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage privé ou abri d'auto ou à une
autre résidence semblable située sur le terrain adjacent;
c)
un abri d'auto doit être annexé ou intégré au bâtiment principal;
4°
fermeture d'un abri d'auto : un des côtés ainsi que l'arrière de l'abri d'auto peuvent être
fermés jusqu'à 50 % de la superficie des deux côtés. Toutefois, et malgré la définition
d'abri d'auto, il est possible de fermer le périmètre ouvert de l'abri d'auto, du deuxième
samedi d'octobre d'une année au dernier dimanche d'avril de l'année suivante, par les
matériaux prévus pour les abris d'hiver au Règlement de construction.
83.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
Les normes relatives aux serres domestiques sont les suivantes :
Sous réserve de l'article 80, et en plus de respecter le Règlement de construction, l'implantation
de toute serre domestique isolée du bâtiment principal est régie par les normes suivantes :
1°
nombre : une seule serre domestique peut être érigée sur un terrain;
2°
superficie maximale : la superficie au sol d'une serre domestique isolée du bâtiment
principal ne doit pas excéder 25 m2;
3°
hauteur : la hauteur d'une serre domestique isolée du bâtiment principal ne peut pas
excéder 5 mètres;
4°
usage : la serre ne peut en aucun temps être utilisée aux fins d'y remiser des objets autres
que ceux nécessaires aux fins de son utilisation;
84.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PLATES-FORMES PERMETTANT D'ACCÉDER À UNE
PISCINE HORS TERRE, AUX KIOSQUES, PERGOLAS, PATIOS ET TERRASSES
84.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PLATES-FORMES PERMETTANT D'ACCÉDER À UNE
PISCINE HORS TERRE, AUX GLORIETTES, PERGOLAS, PATIOS ET TERRASSES
Cet article s'applique exclusivement aux constructions de type plates-formes permettant
d'accéder à une piscine hors terre, kiosques, pergolas, patios et terrasses utilisés aux fins des
résidents.
Cet article s'applique exclusivement aux constructions de type plates-formes permettant
d'accéder à une piscine hors terre, gloriettes, pergolas, patios et terrasses utilisés aux fins des
résidents.
Les normes relatives aux plates-formes, kiosques, pergolas, patios et terrasses sont les suivantes :
Les normes relatives aux plates-formes, gloriettes, pergolas, patios et terrasses sont les suivantes
1°
nombre : un seul kiosque est autorisé par bâtiment principal;
Nombre : une seule gloriette est autorisée par bâtiment principal;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
2°
superficie : la superficie au sol d'un kiosque ne doit pas excéder 35 m2 en sus des rampes
et escaliers requis pour y accéder;
Superficie : la superficie au sol d'une gloriette ne doit pas excéder 35 m2 en sus des rampes
et escaliers requis pour y accéder;
3°
hauteur : la hauteur d'un kiosque, mesurée entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent
et le point le plus élevé du kiosque, ne doit pas excéder 5 mètres;
Hauteur : la hauteur d'une gloriette, mesurée entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent
et le point le plus élevé de la gloriette, ne doit pas excéder 5 mètres;
4°
implantation : la distance entre une plate-forme permettant d'accéder à une piscine
hors-terre, une pergola, un kiosque, un patio ou une terrasse et une ligne de terrain ne
doit pas être moindre que 1,5 mètre.
Implantation : la distance entre une plate-forme permettant d'accéder à une piscine
hors-terre, une pergola, une gloriette, un patio ou une terrasse et une ligne de terrain ne
doit pas être moindre que 1,5 mètre.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
85.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE JEUX NON COMMERCIAUX
La distance entre un équipement de jeu non commercial fixé au sol et toute ligne de terrain ne
doit pas être moindre que 1 mètre.
86.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FOYERS EXTÉRIEURS
Les normes relatives aux foyers extérieurs fixes, mais non intégrés à la cheminée d'un bâtiment
principal sont les suivantes :
1°
implantation :
a) la distance entre un foyer extérieur et une ligne de terrain ne doit pas être moindre
que 2 mètres;
b) la distance entre un foyer extérieur et un bâtiment ne doit pas être moindre que
5 mètres.
2°
pare-étincelles : la cheminée doit être munie d'un pare-étincelles.
87.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE CLIMATISATION
Les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature similaire doivent
respecter les conditions suivantes :
1°
implantation : ces appareils doivent être situés à une distance minimale de 5 mètres de
la ligne arrière de terrain et 2 mètres de la ligne latérale de terrain;
2°
isolation contre le bruit : ces appareils doivent être isolés contre le bruit au besoin de
sorte que le niveau de bruit causé par ces appareils soit inférieur à 45 dB (A) aux limites
du terrain.
SECTION IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UNE RÉSIDENCE
88.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS
De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont accessoires à un usage autre
qu'une résidence:
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1°
un équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
2°
un équipement récréatif par rapport à un établissement d'hébergement;
3°
un bâtiment de services relié à un parc ou à un terrain de jeux;
4°
un poste de garde, de surveillance et de sécurité;
5°
un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
6°
un bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tels qu'entrepôt, garage, etc;
7°
la préparation et l'emballage des fruits et légumes par rapport à une ferme;
8°
un atelier de transformation des produits agricoles connexe à un usage de la classe
Agriculture;
9°
les bureaux administratifs d'un usage principal;
10°
la transformation du lait par rapport à une ferme laitière et la vente des produits laitiers;
11°
l'entreposage extérieur, conformément aux dispositions du chapitre XIV;
12°
un bar dans un restaurant;
13°
un bar ou un restaurant et un service de location et d'entretien d'équipement dans le
bâtiment principal d'un établissement du groupe LOISIRS ET CULTURE;
14°
un café-terrasse pour un bar ou un restaurant;
15°
un atelier de fabrication et de réparation connexe à un établissement du groupe
COMMERCE ou du groupe SERVICES;
16°
un comptoir de vente au détail dans un établissement du groupe INDUSTRIE, aux
conditions prévues à l'article 94.
89.
NORMES GÉNÉRALES
1°
Implantation :
a)
un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal doit être implanté à
l'intérieur de l'aire constructible;
b)
un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal doit respecter la marge de
recul avant minimale prescrite pour le bâtiment principal; sa marge de recul
arrière minimale et ses marges de recul latérales minimales sont de 3 mètres; un
bâtiment accessoire à un usage de la classe agriculture ne peut être implanté à
moins de 6 mètres d'une ligne de terrain;
2°
Superficie maximale : la superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la
superficie au sol du bâtiment principal, ni excéder 20 % de la superficie du terrain;
3°
Revêtement extérieur : les matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire
doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
4°
Hauteur maximale : la hauteur maximale de tout bâtiment ou construction accessoire est
celle fixée pour le bâtiment principal par zone dans la grille des spécifications à l'exception
des cheminées, des antennes, des clochers, des campaniles et des dispositifs spéciaux à
l'usage des industries.
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
90.
RÉSERVOIRS DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE GAZ
La partie la plus élevée des réservoirs de gaz domestiques et commerciaux ne doit pas excéder
une hauteur de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. Ces réservoirs
doivent être situés en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 5 mètres de toute ligne
de terrain.
91.
BARS ET RESTAURANTS COMME USAGES ACCESSOIRES
1°
Une section de bar peut être aménagée comme usage accessoire dans un restaurant avec
permis d'alcool si les normes suivantes sont respectées :
a)
une seule section de bar est autorisée par restaurant;
b)
la section de bar doit être située au même étage que la salle à manger;
c)
la section de bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie du restaurant sans
toutefois dépasser 30 m2;
d)
une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
séparer la section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la
longueur du comptoir du bar moins les accès; l'ensemble des ouvertures
pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale de
cette cloison;
2°
un bar ou un restaurant peut être aménagé comme usage accessoire dans le bâtiment
principal d'un établissement du groupe LOISIRS ET CULTURE aux conditions suivantes :
a)
un seul bar et un seul restaurant sont autorisés par usage principal;
b)
le bar et le restaurant peuvent occuper ensemble jusqu'à 20 % de la superficie du
bâtiment sans toutefois dépasser 40 m2 dans le cas du bar et 200 m2 dans le cas
du restaurant;
c)
l'accès à ces établissements ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un parc ou d'une halte routière;
d)
l'affichage de ces établissements ne doit pas être visible de l'extérieur du
bâtiment;
e)
aucun conduit d'échappement ou de ventilation provenant des locaux où sont
situés ces établissements ne doit être posé sur un mur avant du bâtiment.
92.
CAFÉS-TERRASSES
Un café-terrasse peut être aménagé sur le même terrain qu'un établissement où l'on sert des
repas ou des boissons alcooliques aux conditions suivantes :
1°
un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance moindre que 0,5 mètre d'une
ligne avant de terrain, 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance
moindre que 2 mètres d'une borne-fontaine;
2°
un café-terrasse doit être localisé à 10 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain
lorsque cette ligne sépare le terrain desservi d'un terrain où est implantée une résidence;
dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de 1,5 mètre doit en outre être érigée le
long de la ligne séparatrice, aux frais de l'exploitant de l'usage principal; un café-terrasse
doit être localisé à 18 mètres ou plus d'une zone à dominance résidentielle (R);
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
3°
malgré le chapitre IX, une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1 mètre et maximale de 1,2 mètre; une terrasse doit cependant respecter le
triangle de visibilité prescrit à l'article 142;
malgré le chapitre IX, une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1 mètre et maximale de 1.2 mètre; une terrasse doit cependant respecter le
triangle de visibilité prescrit à l'article 141;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
4°
les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux imperméables et
incombustibles ou ignifugés;
5°
le revêtement d'une structure fixe doit être permanent et fixe;
6°
la préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal;
7°
il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement
principal pour l'aménagement d'un café-terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas
aux normes du règlement; dans ce cas, on utilise, pour le café-terrasse, les normes
applicables aux restaurants; le nombre de cases de stationnement de l'établissement
principal ne doit pas être diminué pour aménager le café-terrasse sauf si le nombre de
cases excède les exigences du règlement;
8°
dans le cas d'un café-terrasse situé dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher
d'une terrasse ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment
auquel elle se rattache;
9°
la superficie de plancher du café-terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de celle
de l'établissement qui l'exploite.
93.
ATELIERS DE FABRICATION ET DE RÉPARATION
Un atelier de fabrication et de réparation connexe à un établissement commercial ou de services
autre qu'un établissement de service de réparation ne doit pas occuper plus de la moitié de la
superficie totale de plancher occupée par l'établissement à l'exception de l'atelier d'une
boulangerie ou d'une pâtisserie ou d'une cordonnerie, lequel peut occuper jusqu'à 90 % de la
superficie totale de plancher occupée par l'établissement.
Un atelier de préparation de repas et de mets prêts-à-apporter est considéré comme un atelier
de fabrication accessoire à un commerce de vente au détail de produits de l'alimentation ou à un
restaurant.
94.
VENTE AU DÉTAIL COMME USAGE ACCESSOIRE À UN USAGE DU GROUPE INDUSTRIE
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage accessoire à un usage du groupe
INDUSTRIE aux conditions suivantes :
1°
les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2°
la superficie de plancher réservée à la vente au détail ne doit pas excéder 50 m2.
95.
ACTIVITÉS AGRICOLES ACCESSOIRES À UNE EXPLOITATION AGRICOLE
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles sont
assimilés à des activités agricoles lorsque ceux-ci sont effectués sur la ferme, par un producteur,
à l'égard des produits qui proviennent principalement de son exploitation et accessoirement
d'autres exploitations agricoles. Toutes ces activités sont accessoires à l'activité principale qui
demeure la production.
La vente des produits agricoles et la vente de bois de chauffage sont autorisées comme usages
accessoires à une exploitation agricole aux conditions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1°
au moins 3 cases de stationnement hors-rue doivent être aménagées sur le terrain où est
installé le kiosque de vente ou à moins de 50 mètres du terrain sur lequel est installé le
kiosque;
2°
les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent pouvoir entrer et sortir en
marche avant;
3°
l'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être conforme à l'article 77.
96.
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE CLIMATISATION
Les appareils de chauffage ou de climatisation et les autres appareils de nature similaire doivent
respecter les conditions suivantes :
1°
ces appareils doivent être implantés dans les cours arrière ou latérales;
2°
ces appareils doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de toutes lignes
de terrain;
3°
ces appareils peuvent être situés sur le toit du bâtiment, mais ils doivent être dissimulés
par un écran visuel qui s'intègre à l'architecture du bâtiment.
97.
AUTRES USAGES ACCESSOIRES
Tous les autres usages accessoires non mentionnés à la présente section doivent respecter les
normes applicables à l'usage principal de même que les normes spécifiques prévues par le
présent règlement (ex. entreposage extérieur, stationnement).
SECTION V : LES PISCINES PRIVÉES
98.
LES PISCINES VISÉES
Les articles 98 à 101 s'appliquent à toutes les piscines privées construites ou installées après
l'entrée en vigueur de ce règlement.
Une piscine privée est une piscine qui appartient à un particulier et qui est destinée à l'usage de
sa famille ainsi qu'une piscine destinée à l'usage de moins de 9 unités de logement.
L'article 100 s'applique également aux piscines construites ou installées avant l'entrée en vigueur
de ce règlement.
Aux fins de l'application du Règlement, une piscine est un bassin artificiel extérieur :
- Permanent ou temporaire;
- Destiné à la baignade;
- Dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus;
- Qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics;
- Qui n'est pas un bain à remous ou une cuve thermale de 2 000 litres ou moins.
À l'intérieur de ce cadre, la Règlementation s'applique aux piscines hors terre, aux piscines
creusées et semi-creusées, ainsi qu'aux piscines démontables, gonflables ou non. Les bains à
remous et les cuves thermales de plus de 2 000 litres d'eau doivent être considérés comme des
piscines hors terre aux fins de l'application du Règlement.
Ne sont pas visés par le Règlement :
- Les plans d'eau naturels (lacs, étangs, rivières);
- Les jardins d'eau et autres bassins décoratifs artificiels;
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
- Les piscines dont la profondeur d'eau maximale est de moins de 60 cm;
- Les bains à remous et les cuves thermales de 2 000 litres ou moins.
Cas particulier : piscines naturelles et étangs de baignade
Les lacs et étangs artificiels ne sont pas assujettis au présent règlement lorsqu'ils ne sont pas
destinés à la baignade. Toutefois, il existe des piscines naturelles et des étangs de baignade qui,
comme leur nom l'indique, sont destinés à la baignade tout en ayant une apparence naturelle.
Ces installations doivent donc être conformes au présent règlement.
99.
IMPLANTATION D'UNE PISCINE PRIVÉE
L'implantation d'une piscine privée doit respecter les dispositions suivantes :
1°
une piscine privée ne peut pas être installée en cour avant;
2°
une piscine privée ne peut pas être installée à une distance moindre que 1,2 mètre des
limites du terrain sur lequel elle est située;
3°
une piscine privée ne doit pas être installée à moins de 2,5 mètres des fondations d'un
bâtiment sauf si la demande de permis est accompagnée d'une attestation d'un ingénieur
ou d'un architecte à l'effet que la piscine projetée n'affectera pas la stabilité du bâtiment
et que les murs de la piscine seront construits de manière à supporter la charge pouvant
résulter de la proximité du bâtiment;
4°
une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5°
la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un terrain.
L'implantation d'une piscine privée doit respecter les dispositions suivantes :
1. Une piscine privée ne peut pas être installée en cours avant;
2. Une piscine privée ne peut pas être installée à une distance moindre que 1,2 mètre des limites
du terrain sur lequel elle est située;
3. Une piscine privée ne doit pas être installée à moins de 2,5 mètres des fondations d'un
bâtiment sauf si la demande de permis est accompagnée d'une attestation d'un ingénieur ou
d'un architecte à l'effet que la piscine projetée n'affectera pas la stabilité du bâtiment et que
les murs de la piscine seront construits de manière à supporter la charge pouvant résulter de
la proximité du bâtiment;
4. Une fenêtre d'un bâtiment doit être située à plus de 1 m d'une piscine ou d'une enceinte,
selon le cas, lorsque cette fenêtre est située à moins de 3 m du sol (du côté extérieur), sauf si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm
de diamètre;
5. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; La superficie d'une
piscine privée ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un terrain.
100.
CLÔTURES, MURETS ET ACCÈS
Une piscine creusée ou une piscine hors-terre d'une hauteur moindre que 1,2 mètre doit être
entourée d'une clôture ou d'un muret répondant à toutes les exigences suivantes :
1°
malgré le chapitre X, la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,2 mètre; en
cour avant, la hauteur de la clôture ou du muret ne peut cependant excéder 1,8 mètre et
elle doit se situer à l'extérieur du triangle de visibilité prescrit à l'article 142;
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
malgré le chapitre X, la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1.2 mètre;
(règ. 2010-247, 2010-08-18)
2°
la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
3°
il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 10 centimètres entre le sol et la clôture;
4°
la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus;
5°
la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif permettant la fermeture automatique
et le verrouillage de la porte;
6°
la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de
la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas une
clôture ou un muret.
Les dispositifs d'accès pour une piscine hors-terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir
être aménagés ou retirés ou placés de manière à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci
n'est pas sous surveillance.
Si une plate-forme surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou
d'une partie de celle-ci, l'accès à cette plate-forme doit être empêché lorsque la piscine n'est pas
sous surveillance et la porte d'accès doit être munie d'un mécanisme de verrouillage. Une telle
plate-forme doit être ceinturée par une balustrade, un mur ou un muret d'une hauteur minimale
de 1 mètre, calculée depuis le plancher de la plate-forme.
Lorsqu'une plate-forme d'accès est aménagée autour d'une piscine hors-terre, le plan vertical
composé en tout ou en partie de la paroi de la piscine et d'une balustrade ne doit pas excéder
2,4 mètres de hauteur.
100.
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Les piscines suivantes doivent être entourées d'une enceinte de manière à en protéger l'accès :
- les piscines creusées et semi-creusées;
- les piscines hors terre dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,2 m à un point
quelconque par rapport au sol;
- les piscines démontables dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 m.
Une enceinte exigée en vertu du Règlement doit respecter les caractéristiques suivantes :
- Hauteur minimale
o Une enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m en tout point à partir du sol.
- Espacement maximal
o Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre. Cette
norme s'applique à l'espacement entre les composantes de l'enceinte (ex. entre les
barreaux d'une clôture en bois ou en fer) ainsi qu'entre le sol et la clôture. Elle s'applique
également à tout orifice ornemental d'une enceinte.
o Les clôtures en mailles de chaîne doivent être lattées lorsque les mailles ont une largeur
de plus de 30 mm. L'ajout de lattes doit faire en sorte de ne pas permettre le passage
d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Cette exigence s'applique seulement aux clôtures installées ou remplacées à compter
du 1er juillet 2021. Par ailleurs, une clôture en mailles de chaîne acquise avant
le 1er juillet 2021, mais installée au plus tard le 30 septembre 2021, est aussi
exemptée de cette exigence.
- L'enceinte doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de
l'escalader;
- L'enceinte doit être muni d'un dispositif permettant la fermeture automatique et le
verrouillage de la porte;
- L'enceinte doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de la piscine.
100.1 PORTE D'UNE ENCEINTE
Une porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit :
- Être d'une hauteur minimale de 1,2 m;
- Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
- Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade;
- Être lattée, si la porte est en mailles de chaîne d'une largeur de plus de 30 mm;
- Être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement et qui peut être installé soit :
o Du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte;
o Du côté extérieur de l'enceinte, à une hauteur minimale de 1,5 m.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent
pas une enceinte.
100.2 MUR FORMANT UNE PARTIE D'UNE ENCEINTE
Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte. Toutefois, la partie du mur
qui constitue une partie de l'enceinte ne doit être pourvue d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte, sous réserve des précisions suivantes.
- Fenêtre
Une fenêtre située à 3 m ou plus du sol du côté intérieur de l'enceinte est autorisée.
Une fenêtre située à moins de 3 m est également autorisée si son ouverture maximale
ne permet pas de laisser passer un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. À
cet effet, il est possible d'installer un limiteur d'ouverture, sous réserve que la
réglementation municipale le permette.
- Porte
Pour être conforme, une porte dans un mur formant une partie de l'enceinte doit
respecter les caractéristiques prévues concernant les portes d'une enceinte. Elle
devrait donc se fermer et se verrouiller automatiquement et le verrou du côté
intérieur du bâtiment devrait être situé à au moins 1,5 m de hauteur.
100.3 ACCÈS À UNE PISCINE HORS TERRE OU DÉMONTABLE
L'accès à une piscine hors terre ou démontable qui n'est pas entourée d'une enceinte doit
s'effectuer de l'une ou l'autre des façons suivantes.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
- Accès par une échelle
Lorsque l'accès se fait par une échelle, celle-ci doit être munie d'une portière de
sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.
Il est également possible d'installer une enceinte autour de l'échelle. L'enceinte et
toute porte de celle-ci doivent respecter les caractéristiques des enceintes et des
portes d'enceintes énumérées précédemment.
- Accès à partir d'une plateforme
L'accès à la plateforme doit être protégé par une enceinte et respecter les
caractéristiques énumérées précédemment.
Lorsqu'une plate-forme d'accès est aménagée autour d'une piscine hors-terre, le plan
vertical composé en tout ou en partie de la paroi de la piscine et d'une balustrade ne
doit pas excéder 2,4 mètres de hauteur.
La distance entre une plate-forme permettant d'accéder à une piscine hors-terre, une
pergola, une gloriette, un patio ou une terrasse et une ligne de terrain ne doit pas être
moindre que 1,5 mètre.
- Accès à partir d'une terrasse
Si l'accès à la piscine se fait à partir d'une terrasse rattachée à la résidence, celle-ci
doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée
par une enceinte respectant les caractéristiques précédemment mentionnées.
100.4 MESURES DE SÉCURITÉ TEMPORAIRES
Lorsque cela s'avère nécessaire, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès
à la piscine doivent être mises en place pendant la durée des travaux.
- Installer des clôtures temporaires de chantier;
- Cadenasser les portes d'accès qui ne sont pas encore munies d'un système
de fermeture et de verrouillage automatique;
- Éviter de remplir la piscine tant que les installations ne sont pas terminées.
Malgré ces mesures temporaires, les travaux doivent être terminés dans un délai de
30 jours.
101.
SYSTÈME DE FILTRATION
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine, durant la période comprise entre le 1er juin et le 1er septembre.
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de
recirculation de l'eau.
Une piscine doit être munie d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre
sur les terrains adjacents.
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une
construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance
minimale à respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que
le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 45 dB (A) aux limites du terrain.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
La distance entre ces équipements et une piscine hors-terre ne doit pas être moindre que
1,5 mètre.
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la
piscine, durant la période comprise entre le 1er juin et le 1er septembre.
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de
recirculation de l'eau.
Une piscine doit être munie d'un système de drainage adéquat empêchant l'eau de se répandre
sur les terrains adjacents.
Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à
une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une
construction fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance
minimale à respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que
le niveau de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 45 dB (A) aux limites du terrain.
La distance entre ces équipements et une piscine hors-terre ne doit pas être moindre que
1,5 mètre.
Les conduits reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne pas être installés de façon
à faciliter l'escalade de la piscine ou de l'enceinte.
102.
AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE PRIVÉE
L'aménagement de toute piscine extérieure est régi par les normes suivantes :
1°
une promenade d'une largeur minimale de 0,9 mètre doit être aménagée autour d'une
piscine creusée, sur tout son périmètre;
2°
la surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou
construite d'un matériau antidérapant.
3°
une piscine hors-terre ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Dans le cas d'une piscine hors-terre, aucun aménagement, équipement ou construction tel
empierrement, clôture, patio, aménagement paysager, escalier ou tout autre élément similaire
ne doit être situé à moins de 1,2 mètre du bord de la piscine sauf si de tels éléments n'offrent
aucune possibilité d'escalade permettant d'accéder à la piscine et sauf les dispositifs d'accès
conformes au présent règlement.
1.
Une promenade d'une largeur minimale de 0,9 mètre doit être aménagée autour d'une
piscine creusée, sur tout son périmètre;
2.
La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou
construite d'un matériau antidérapant;
3.
Une piscine hors-terre ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Dans le cas d'une piscine hors-terre, aucun aménagement, équipement ou construction
tel empierrement, clôture, patio, aménagement paysager, escalier ou tout autre élément
similaire ne doit être situé à moins de 1,2 mètre du bord de la piscine sauf si de tels
éléments n'offrent aucune possibilité d'escalade permettant d'accéder à la piscine et sauf
les dispositifs d'accès conformes au présent règlement.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
102.1 PISCINES DOTÉES D'UN PLONGEOIR
Une piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100 en vigueur au moment de l'installation.
Dans le cas de piscine avec plongeoir, des plans d'implantation et de construction,
préparé par un professionnel, doit être remis avec le formulaire de demande de permis à
la Ville. Le cas échéant, le logo « Conforme pour plongeoir » doit être apposé sur les plans.
Lorsque les plans ne respectent pas les exigences minimales de la norme, le logo « Non
conforme pour plongeoir » doit être apposé.
Dans le cas d'ajout d'un plongeoir sur une piscine existante, des plans doivent également
être remis à la Ville lors de la demande de permis.
103.
PISCINE COUVERTE
Une piscine couverte ne peut pas être implantée hors de l'aire constructible.
Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et conçus pour résister aux intempéries.
(règ. 2022-305, en vigueur le 11-08-2022)
SECTION VI : LES ANTENNES
104.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux antennes de tous types servant à des fins privées, à titre d'usage et
construction accessoire, mais ne s'applique pas aux antennes d'une entreprise de
télécommunication.
105.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
En plus de respecter les dispositions du Règlement de construction, l'installation d'une antenne
est régie par les normes suivantes :
1°
une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 15 mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière
ou dans une cour latérale et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal; une antenne
radio-amateur peut avoir une hauteur maximale de 20 mètres;
2°
une antenne autre que parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être
localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière; dans le cas d'un toit plat, elle
ne peut être installée dans le tiers avant de la toiture; une antenne autre que parabolique
installée sur un bâtiment ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 mètres mesurée à
partir du sol;
3°
sous réserve des autres dispositions de cet article, les antennes paraboliques ou ayant
une forme similaire peuvent être érigées sur le sol ou fixées sur un bâtiment principal,
complémentaire ou accessoire, en respectant les dispositions suivantes :
a)
les antennes fixées au sol doivent être situées dans les cours arrière ou latérales;
b)
les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du
bâtiment principal;
c)
aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de
60 centimètres du bâtiment principal, ni à moins de 60 centimètres des lignes
latérales ou arrière du terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VI - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
d)
les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit
donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants avec murs pignons latéraux
ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas; dans le cas d'un toit plat,
l'antenne peut également être installée dans le tiers central de la toiture;
e)
l'antenne ne peut pas être installée sur un mur avant d'un bâtiment principal ni
sur un élément architectural situé sur une façade d'un bâtiment principal donnant
sur une rue, comme une galerie, un balcon, une colonne, un garde-corps ou autre
partie du bâtiment;
f)
le diamètre ou la partie la plus large d'une antenne fixée à un bâtiment ne peut
excéder 0,9 mètre;
g)
il ne peut y avoir qu'une seule antenne de ce type par logement.
SECTION VII : LES ÉOLIENNES
106.
CHAMP D'APPLICATION
Les éoliennes, servant à des fins privées pour une personne ou une entreprise autre qu'une
entreprise de production d'électricité, doivent respecter les normes de la présente section.
107.
DIMENSIONS
Aucune éolienne ne peut avoir une hauteur excédant 15 m mesurée à partir du sol. Toutefois,
une éolienne située à plus de 300 mètres d'une voie de circulation peut avoir une hauteur
maximale de 25 mètres.
Le mouvement giratoire d'une éolienne ne peut décrire un cercle de plus de 5 mètres de
diamètre, sauf pour une éolienne située à plus de 300 mètres d'une voie de circulation.
108.
IMPLANTATION
Toute éolienne doit être érigée au sol. Une éolienne doit être implantée dans une cour latérale
ou dans la cour arrière.
L'installation d'une éolienne est interdite dans une zone dont la numérotation se situe entre
100 et 199.
En aucun cas, il ne peut y avoir une distance moindre que la hauteur de l'éolienne entre la base
de celle-ci et un fil de distribution électrique ou téléphonique.
109.
NOMBRE
Une seule éolienne est permise par terrain.
SECTION VIII : LES FUMOIRS À POISSON
110.
FUMOIRS À POISSON
Les fumoirs à poisson à caractère artisanal sont autorisés comme usage et construction
accessoires à la condition d'être distants d'au moins 30 mètres des limites d'un terrain occupé
par un usage du groupe RÉSIDENCE, COMMERCE, SERVICES, LOISIRS ET CULTURE ou d'un terrain
où l'un de ces usages est autorisé.
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
CHAPITRE VII : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
111.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les délais prévus à ce chapitre ou, le cas
échéant, à la date d'expiration du certificat d'autorisation.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun
risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
SECTION II : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
112.
LES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens
du présent règlement:
1°
les abris d'hiver;
2°
les clôtures à neige;
3°
les auvents pour fins domestiques;
4°
les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier;
5°
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et domestiques pour le
jardinage;
6°
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7°
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8°
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
9°
la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
10°
les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
11°
les spectacles communautaires.
113.
ABRI D'HIVER ET CLÔTURES À NEIGE POUR FINS DOMESTIQUES
Un abri d'hiver pour automobile, un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal,
un abri d'hiver pour protéger une galerie, une clôture à neige et un abri d'hiver tenant lieu de
vestibule sont permis dans toutes les zones, du deuxième samedi d'octobre d'une année au
premier dimanche de mai de l'année suivante, aux conditions suivantes :
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du premier samedi
d'octobre d'une année au troisième dimanche de mai de l'année suivante, aux conditions
suivantes :
(règ. 2015-270, en vigueur 18-08-2015)
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
1°
ils doivent être conformes au Règlement de construction;
2°
l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur
l'allée d'accès à cet espace;
3°
l'abri d'hiver ou la clôture à neige ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance
moindre que 1,5 mètre de la chaussée publique, à moins, dans le cas d'une clôture à
neige, qu'elle ne serve à la protection de végétaux;
4°
l'abri d'hiver doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
5°
le terrain sur lequel l'abri ou la clôture est érigé doit être le même que celui occupé par
le bâtiment principal desservi ou être un terrain adjacent;
6°
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres.
7°
une haie, un arbuste ou d'autres végétaux peuvent être entourés de clôtures à neige ou
recouverts de toiles ou d'un contenant faisant office de clôture ou d'abri à neige,
uniquement du 1e samedi d'octobre au 3e dimanche de mai de l'année suivante. La toile,
le contenant ou la clôture doit être d'une seule couleur et ne com prendre aucune
enseigne ou indication écrite ou dessinée.
En-dehors de la période autorisée, tous les équipements et matériaux régis par le présent article
doivent être entièrement enlevés (toiles, panneaux, structures, clôtures, accessoires),
démantelés et rangés de manière à être non visible de la voie publique ou d'un terrain voisin.
(règ. 2015-270, en vigueur le 28-10-2015)
114.
FERMETURE TEMPORAIRE D'UN BÂTIMENT
Tout propriétaire d'un bâtiment dont l'occupation est interrompue pour la période hivernale,
peut installer dans les ouvertures (portes et fenêtres) des panneaux opaques aux conditions
suivantes :
1°
les panneaux doivent être de bois et fixés solidement à l'intérieur de l'aire couverte par
les ouvertures;
2°
les matériaux doivent être peints convenablement et s'agencer avec la couleur dominante
ou une des couleurs du parement extérieur;
3°
les panneaux de fermeture doivent être installés durant la seule période s'étendant du
deuxième samedi d'octobre d'une année au premier dimanche de mai de l'année
suivante.
Le premier alinéa ne s'applique pas pour les bâtiments principaux munis de volets, contrevents
ou persiennes articulés et faisant corps avec la structure des ouvertures.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une cabane à sucre.
Dans le cas où un bâtiment principal est abandonné définitivement ou pour une période
prolongée, le propriétaire peut, afin d'éviter le vandalisme, obstruer les ouvertures du bâtiment
avec des panneaux de fermeture en respectant les exigences des paragraphes 1° et 2° du premier
alinéa.
Les panneaux de fermeture doivent être enlevés et rangés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans la
cour arrière dès l'instant où l'occupation du bâtiment est reprise.
115.
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises aux conditions suivantes :
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
1°
l'activité doit durer un maximum de 3 jours consécutif, entre le deuxième samedi de mai
et le deuxième dimanche d'octobre d'une même année;
2°
la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux fois par année;
3°
l'activité doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage principal;
4°
les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de terrain de 3 mètres, calculée à partir des lignes de
terrain;
5°
le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
116.
ROULOTTE DE CHANTIER
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les
zones pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard 30 jours
après la fin des travaux.
SECTION III : LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS CERTAINES
ZONES
117.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE RÉSIDENCE PLIABLE ET TRANSPORTABLE À DES FINS
AGRICOLES
Une résidence pliable et transportable peut être occupée de façon temporaire sur un terrain
utilisé à des fins agricoles (classe d'usage 71) pour loger les travailleurs agricoles, aux conditions
suivantes :
1°
la résidence pliable et transportable doit être implantée dans la cour arrière ou dans une
cour latérale, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain;
2°
la résidence pliable et transportable ne peut être occupée qu'entre le 1er mai et le
15 octobre;
3°
la résidence pliable et transportable ne peut être raccordée au système d'évacuation des
eaux usées de la résidence principale;
4°
la résidence pliable et transportable ne peut faire l'objet d'une occupation autre qu'à des
fins de résidence temporaire.
118.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE RÉSIDENCE PLIABLE ET TRANSPORTABLE À DES FINS DE
FORESTERIE
Une résidence pliable et transportable peut être occupée de façon temporaire sur un terrain
utilisé à des fins de foresterie (classe d'usage 72) pour loger les travailleurs forestiers, aux
conditions suivantes :
1°
la résidence pliable et transportable doit être implantée dans la cour arrière ou dans une
cour latérale, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain;
2°
la résidence pliable et transportable ne peut être raccordée au système d'évacuation des
eaux usées d'une résidence principale;
3°
la résidence pliable et transportable ne peut faire l'objet d'une occupation autre qu'à des
fins de résidence temporaire.
119.
ABRI TEMPORAIRE
Une roulotte, une roulotte motorisée, une tente, une tente-roulotte ou autre abri temporaire de
même nature peut être occupé de façon temporaire sur un terrain où est exercé un usage du
groupe RÉSIDENCE aux conditions suivantes :
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
1°
cet usage n'est pas autorisé dans une zone dont la numérotation se situe entre 100 et
199;
2°
l'abri temporaire doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale;
3°
l'abri temporaire ne peut être occupé qu'entre le 1er juin et le 15 septembre, pour une
période maximale de 4 semaines;
4°
il ne peut y avoir plus d'un abri temporaire sur un terrain;
5°
l'abri temporaire ne peut être raccordé au système d'évacuation des eaux usées ou au
système d'alimentation en eau potable de la résidence principale;
6°
l'abri temporaire ne peut faire l'objet d'une occupation autre qu'à des fins de résidence
temporaire.
120.
CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels et autres usages temporaires
de même type sont permis dans les zones à dominance commerciale (C), récréative (Rec) ou
publique (P) pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire les
conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment:
1°
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de terrain de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2°
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de terrain, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales
ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente
à un terrain sur lequel est implantée une résidence;
3°
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
4°
des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage.
121.
EXPOSITIONS AGRICOLES ET FOIRES COMMERCIALES
Les expositions agricoles et foires commerciales sont permises dans les zones à dominance
commerciale (C), agricole (A) ou publique (P) pour une période n'excédant pas 7 jours. Elles
doivent cependant satisfaire les conditions suivantes lorsqu'elles sont exercées à l'extérieur d'un
bâtiment :
1°
les installations peuvent être localisées en cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de terrain de 3 mètres calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2°
les installations peuvent être implantées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de terrain, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des
cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire,
est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une résidence;
3°
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
4°
des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage.
7°
une roulotte, une tente-roulotte, un véhicule récréatif (roulotte motorisée) peut être
entreposé dans une zone dont la numérotation se situe entre 100 et 199 soit dans l'aire
de stationnement ou dans la cour arrière.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
122.
ÉTALAGE À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
L'étalage de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail est permis dans les
zones à dominance commerciale, pour une période n'excédant pas 180 jours consécutifs aux
conditions suivantes :
1°
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail;
2°
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà
vendus à l'intérieur de l'établissement commercial;
3°
l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné;
4°
les installations à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres;
5°
les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de terrain de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain, ni sur
une bande de terrain de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain; cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour du terrain sur lequel on veut
exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
résidence;
6°
l'étalage doit être situé à une distance d'au moins 10 mètres d'une zone à dominance
résidentielle;
7°
la superficie d'étalage ne doit pas excéder 15 m2 et elle doit être contiguë au bâtiment
principal;
8°
l'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement;
9°
la surface de terrain fréquentée par les consommateurs doit être recouverte de manière
à éviter la formation de boue;
10°
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toiles
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
Cet article ne s'applique pas à un marché public, ni aux ventes de trottoir ou événements
commerciaux exercés sur la propriété publique et autorisés par la Municipalité.
123.
VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente à l'extérieur d'arbres et de décorations de Noël est permise dans les zones à dominance
mixte (M), commerciale (C), agricole (A) ou publique (P), du 1er au 25 décembre de la même
année, aux conditions suivantes :
1°
l'activité et les installations doivent respecter une distance minimale de 3 mètres de toute
ligne de terrain;
2°
sur un terrain situé en bordure de la route 138, l'activité et les installations doivent être
implantées à au moins 6 mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant les limites de
la voie de circulation);
3°
l'installation d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité
entre les dates spécifiées;
4°
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
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CHAPITRE VII - LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
124.
LES ÉTALS ET KIOSQUES SAISONNIERS POUR LA VENTE D'ŒUVRES D'ART, D'ARTISANAT OU DE
PRODUITS DE LA FERME
Les étals et kiosques saisonniers pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits de la
ferme sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
le point de vente doit être situé sur un terrain où la marchandise est produite ou dans un
marché extérieur;
2°
la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 20 m2;
3°
un seul kiosque peut être érigé par terrain;
4°
l'étalage doit respecter une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain;
5°
le kiosque doit être installé à au moins 2 mètres de la chaussée et il doit être installé à
l'intérieur des limites de la propriété du requérant; sur un terrain situé en bordure de la
route 138, le kiosque doit être installé à au moins 6 mètres de la ligne de rive (ligne
blanche indiquant les limites de la voie de circulation);
6°
les matériaux utilisés pour la construction du kiosque doivent être de bois peint, teint ou
traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou d'un matériau
autorisé pour un bâtiment principal;
7°
le kiosque ou le comptoir doit être démontable ou transportable;
8°
le kiosque ou le comptoir temporaire doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année
et le 1er mars de l'année suivante sauf pour la vente de produits de l'érable;
9°
au moins trois cases de stationnement hors-rue conformes au chapitre XII doivent être
accessibles sur le terrain où est installé le kiosque ou à moins de 50 mètres du terrain sur
lequel est installé le kiosque. Les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent
pouvoir entrer et sortir en marche avant.
La construction peut être une construction permanente même si l'usage est temporaire. Une
telle construction est alors assujettie à la section IV du chapitre III.
125.
SPECTACLES À L'EXTÉRIEUR
Les spectacles à l'extérieur sont autorisés, pour la durée de l'activité, dans les zones à dominance
commerciale (C), publique (P) ou récréative (Rec).
126.
CONSTRUCTIONS ET USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés au présent chapitre peuvent être
érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
1°
ils doivent être temporaires, au sens du règlement;
2°
ils sont comparables à l'un des usages autorisés;
3°
ils ne présentent pas de risque pour la sécurité publique;
4°
ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation sur les voies
publiques adjacentes.
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CHAPITRE VIII - L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
CHAPITRE VIII : L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
127.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique dans toutes les zones. Elle précise les usages et ouvrages autorisés dans
les cours et dans les marges de recul minimales prescrites pour les usages et bâtiments
principaux.
128.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE
Sous réserve des dispositions particulières ou spécifiques prévues par le présent règlement, seuls
les usages et ouvrages suivants sont permis, selon les distances indiquées, dans la cour avant et
la marge de recul avant minimale:
1°
les escaliers extérieurs menant au rez-de-chaussée, les rampes d'accès pour les
personnes à mobilité réduite, les perrons, les balcons, les galeries, les porches et les
terrasses dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre hors tout dans la marge de recul
avant minimale sans être en deçà de 1 mètre de la ligne de rue;
2°
les avant-toits et les auvents dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre dans la marge
de recul avant minimale, sans être en deçà de 1 mètre de la ligne de rue;
3°
les porte-à-faux, les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 0,75 mètre dans la marge de recul avant minimale; le
revêtement extérieur qui peut faire saillie de la fondation;
les porte-à-faux, les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 1 mètre dans la marge de recul avant minimale; le
revêtement extérieur peut faire saillie de la fondation;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
4°
les marquises sans être en deçà de 2 mètres de la ligne de rue;
5°
les installations et autres constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
6°
les pergolas, kiosques et patios, selon les dispositions du chapitre VI;
7°
les usages et les constructions temporaires, selon les dispositions du chapitre VII;
8°
les allées piétonnières, les luminaires, les rocailles, les jardins, les potagers, les plaques
commémoratives, les monuments et les aménagements paysagers, selon les dispositions
du chapitre IX;
9°
les clôtures, murets, talus et haies, selon les dispositions du chapitre X;
10°
les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre XI;
11°
le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XII;
12°
les aires de chargement et de déchargement, selon les dispositions du chapitre XIII;
13°
l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre XIV;
14°
les enseignes, selon les dispositions du chapitre XV;
15°
les boîtes téléphoniques et postales; les boîtes à lettres et/ou à journaux;
16°
les guérites;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VIII - L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
17°
le mobilier extérieur tel que bancs, tables et luminaires ainsi que les poubelles destinées
à l'usage du public;
18°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
19°
les installations relatives à un système de traitement des eaux usées;
20°
les ouvrages de captage des eaux souterraines.
129.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS ET LES MARGES DE RECUL LATÉRALES
MINIMALES
Seuls les usages et ouvrages suivants sont permis, selon les distances indiquées, dans les cours
latérales et les marges de recul latérales minimales :
1°
les escaliers extérieurs, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les
perrons, les balcons, les galeries, les porches et les terrasses dont l'empiétement n'excède
pas 2,4 mètres hors tout dans la marge de recul latérale sans être en deçà de 2 mètres
des lignes latérales du terrain;
2°
les escaliers et ascenseurs ceinturés de murs et recouverts d'un toit, dont la superficie au
sol n'excède pas 4 m² et qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne latérale du terrain;
3°
les avant-toits et les auvents dont l'empiétement n'excède pas 2,4 mètres et qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
4°
les porte-à-faux, les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 0,75 mètre dans la marge de recul latérale pourvu qu'elles
soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; le revêtement extérieur qui
peut faire saillie de la fondation;
les porte-à-faux, les fenêtres en saillies, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 1 mètre dans la marge de recul latérale pourvu qu'elles soient
localisées à plus 1 mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus
de 2 mètres dans le cas des fenêtres; le revêtement extérieur peut faire saillie de la
fondation;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
5°
les marquises sans être en deçà de 2 mètres de la ligne latérale de terrain;
6°
les installations et autres constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre de la ligne latérale du terrain;
7°
les usages et les constructions accessoires selon les dispositions du chapitre VI;
8°
les usages et les constructions temporaires, selon les dispositions du chapitre VII;
9°
les allées piétonnières, les luminaires, les rocailles, les jardins, les potagers, les plaques
commémoratives, les monuments et les aménagements paysagers, selon les dispositions
du chapitre IX;
10°
les clôtures, murets, talus et haies, selon les dispositions du chapitre X;
11°
les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre XI;
12°
le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XII;
13°
les aires de chargement et de déchargement, selon les dispositions du chapitre XIII;
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CHAPITRE VIII - L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
14°
l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre XIV;
15°
les enseignes, selon les dispositions du chapitre XV;
16°
les boîtes téléphoniques et postales; les boîtes à lettres et/ou à journaux;
17°
les guérites;
18°
le mobilier extérieur;
19°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
20°
les installations relatives à un système de traitement des eaux usées;
21°
les ouvrages de captage des eaux souterraines;
22°
les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
23°
les contenants à déchets;
24°
les cordes à linge et leur point d'attache.
130.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE
Seuls les usages et ouvrages suivants sont permis dans la cour arrière et la marge de recul arrière
minimale :
1°
les escaliers extérieurs, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les
perrons, les balcons, les galeries, les porches et les terrasses dont l'empiétement n'excède
pas 2,4 mètres hors tout dans la marge de recul arrière minimale sans être en deçà de
2 mètres des lignes de terrain;
2°
les escaliers et ascenseurs ceinturés de murs et recouverts d'un toit, pourvu qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres de la ligne latérale du terrain;
3°
les avant-toits et les auvents dont l'empiétement n'excède pas 2,4 mètres hors tout dans
la marge de recul arrière minimale sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain;
4°
les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature pourvu qu'aucune de leurs
parties ne soient localisées à moins de 2,5 mètres de la ligne arrière du terrain, ni à moins
de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
5°
les porte-à-faux, les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 0,75 mètre dans la marge de recul arrière, le revêtement
extérieur qui peut faire saillie de la fondation;
les porte-à-faux, les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées, dont
l'empiétement n'excède pas 1 mètre dans la marge de recul arrière minimale; le
revêtement extérieur peut faire saillie de la fondation;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
6°
les marquises sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain;
7°
les installations et autres constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales et arrière du terrain;
8°
les usages et les constructions accessoires selon les dispositions du chapitre VI;
9°
les usages et les constructions temporaires, selon les dispositions du chapitre VII;
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CHAPITRE VIII - L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
10°
les allées piétonnières, les luminaires, les rocailles, les jardins, les potagers, les plaques
commémoratives, les monuments et les aménagements paysagers, selon les dispositions
du chapitre IX;
11°
les clôtures, murets, talus et haies, selon les dispositions du chapitre X;
12°
les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre XI;
13°
le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XII;
14°
les aires de chargement et de déchargement, selon les dispositions du chapitre XIII;
15°
l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre XIV;
16°
les enseignes, selon les dispositions du chapitre XV;
17°
les boîtes téléphoniques et postales; les boîtes à lettres et/ou à journaux;
18°
les guérites;
19°
le mobilier extérieur;
20°
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
21°
les installations relatives à un système de traitement des eaux usées;
22°
les ouvrages de captage des eaux souterraines;
23°
les réservoirs, bonbonnes et citernes; l'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et
citernes est toutefois prohibée dans la cour arrière des résidences multifamiliales de plus
de 6 logements, à moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte
qu'ils ne soient pas visibles du terrain;
24°
les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
25°
les contenants à déchets;
26°
les cordes à linge et leur point d'attache.
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS SITUÉS EN BORDURE D'UN COURS
D'EAU
131.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique aux terrains adjacents à un cours d'eau, pour un usage du groupe
RÉSIDENCE autre qu'une résidence dans un bâtiment à usages multiples, lorsque le bâtiment
principal est situé à plus de 20 mètres de la ligne avant de terrain, et détermine les usages et
ouvrages permis dans la cour et la marge de recul avant minimale. Les usages et ouvrages permis
dans les cours et les marges de recul latérales et arrières sont ceux permis en vertu des articles
129 et 130 respectivement.
132.
USAGES ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ET LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE
Sous réserve des dispositions particulières ou spécifiques prévues par le présent règlement, seuls
les usages et ouvrages suivants sont permis, selon les distances indiquées, dans la cour avant et
la marge de recul avant minimale, pour les terrains assujettis à la présente section :
1°
les usages et ouvrages permis en vertu de l'article 128;
2°
les bâtiments accessoires dans le prolongement des cours latérales; la superficie totale
de ces bâtiments comprise en cour avant ne peut occuper plus de 20 % de la cour avant;
un tel bâtiment doit respecter la marge de recul avant minimale prescrite pour le
bâtiment principal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE VIII - L'UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
3°
les usages et constructions accessoires, selon les dispositions du chapitre VI; un tel usage
ou une telle construction doit respecter la marge de recul avant minimale prescrite pour
le bâtiment principal.
SECTION III : USAGES ET OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS DANS LES COURS
133.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique dans toutes les zones.
USAGES ET OUVRAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS DANS TOUTES LES COURS AVANT ET LES
COURS LATÉRALES
Les usages et ouvrages suivants sont interdits dans toutes les cours avant et les cours latérales :
1°
l'entreposage extérieur d'appareils tels congélateur, réfrigérateur;
2°
l'entreposage extérieur de véhicules désaffectés ou de parties de véhicule telles les boîtes
de camion;
3°
l'entreposage dans des contenants identifiés aux paragraphes 1° et 2°; toutefois,
l'utilisation de distributrices automatiques et l'utilisation de congélateurs pour la vente
de glace sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
ces usages ne sont autorisés qu'en complément d'un usage du groupe
COMMERCE, du groupe SERVICES ou du groupe LOISIRS ET CULTURE;
b)
l'appareil doit être adjacent au bâtiment principal;
c)
l'appareil doit être en état de fonctionner;
d)
l'appareil n'est autorisé qu'en cour latérale ou en cour arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
CHAPITRE IX : L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
134.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre, sauf indication contraire, s'applique à toutes les zones.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
135.
RÈGLE GÉNÉRALE
Tout propriétaire doit niveler et garnir de gazon ou de plantes couvre-sol toute partie du terrain
n'étant pas occupée par une construction, un usage, une aire de stationnement hors-rue, un
trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire d'entreposage extérieur, une aire de
chargement ou de déchargement, un boisé, un jardin ou une plantation.
Cet article ne s'applique pas aux terrains vacants ayant une superficie de 4 000 m2 ou plus.
136.
ENTRETIEN DES TERRAINS
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés.
Dans le cas d'un usage du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme sur un terrain.
137.
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS NON RÉSIDENTIELS
Un terrain d'angle doit comporter une aire gazonnée ou paysagée d'au moins 10 m2.
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et
planté d'arbres ou d'arbustes ou autrement aménagé à l'aide de végétaux.
138.
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT - DISPOSITION GÉNÉRALE
Une proportion minimale de 20 % de la superficie d'un terrain doit être conservée ou aménagée
en espace vert. Cet espace doit comprendre au moins une surface gazonnée ou garnie de plantes
couvre-sol, d'arbres ou d'arbustes.
Sauf dans les zones où la marge de recul avant minimale est inférieure à 6 mètres, au moins 25 %
de cette superficie minimale conservée ou aménagée en espace vert doit se situer dans la cour
avant ou dans la marge de recul avant minimale.
Cet article ne s'applique pas dans les zones à dominance industrielle (I).
139.
SUPERFICIE MINIMALE D'ESPACE VERT - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans les zones à dominance industrielle (I), une proportion minimale de 5 % de la superficie du
terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert. Cet espace doit comprendre au moins
une surface gazonnée ou garnie de plantes couvre-sol, d'arbres ou d'arbustes.
140.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT
Dans le cas d'un terrain faisant l'objet de travaux après la date d'entrée en vigueur de ce
règlement, l'aménagement de l'aire libre du terrain doit être exécuté dans un délai de 30 mois
suivant la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
L'aménagement du terrain décrit aux articles 138, 139 et 140 doit être exécuté dans un délai
inférieur à 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction.
141.
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
(voir illustration 54)
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes
de rue, de manière à assurer la visibilité au carrefour. L'espace délimité par ce triangle de visibilité
doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir
du niveau du centre de la rue.
Les deux côtés de ce triangle formés par les lignes de terrain doivent mesurer chacun 6 mètres
de longueur dans les zones où la marge de recul avant minimale prescrite est de 3 mètres ou
plus, et de 3 mètres de longueur dans les autres zones, à partir du point d'intersection des lignes
de terrain. Dans le cas d'un terrain ayant une pente supérieure à 5 % parallèlement à la rue, la
longueur de ces deux côtés est de 8 mètres. Le troisième coté du triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés.
142.
CONTINUITÉ DES AMÉNAGEMENTS
Les trottoirs et les allées privés donnant accès à un trottoir ou une rue publique doivent être au
même niveau que le trottoir ou la rue publique sur une distance d'au moins 0,5 mètre en bordure
de ce trottoir ou de cette rue publique.
SECTION III : AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
143.
NÉCESSITÉ D'AMÉNAGER UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur est requis dans les situations suivantes :
1°
dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage principal générateur de
nuisances adjacent à un terrain où est autorisé un usage sensible lorsqu'un point est placé
vis-à-vis le groupe d'usages sensibles dans le tableau III, si ces terrains sont situés dans
des zones différentes et dont les dominances sont différentes; toutefois, un écran
protecteur n'est pas requis dans la cour avant en vertu de ce paragraphe;
2°
pour isoler visuellement de la rue un usage d'entreposage extérieur autre que
l'entreposage extérieur de type A, tel que défini au chapitre XIV, ce paragraphe ne
s'applique pas à l'entreposage extérieur sur un terrain utilisé à des fins agricoles.
TABLEAU III
SITUATIONS DANS LESQUELLES UN ÉCRAN
PROTECTEUR EST REQUIS
USAGE SENSIBLE
USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCE
RÉSIDENCE
. unifamiliale
. bifamiliale
. multifamiliale
. dans un bâtiment à usages multiples
. maison mobile
. collective
. communautaire
INDUSTRIE
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
COMMERCES
SERVICES
LOISIRS ET CULTURE
EXPLOITATION PRIMAIRE
INDUSTRIE
. industrie manufacturière lourde
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. industrie manufacturière légère
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. industrie artisanale
. commerce de gros et
entreposage
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
USAGE SENSIBLE
USAGE GÉNÉRATEUR DE NUISANCE
RÉSIDENCE
. unifamiliale
. bifamiliale
. multifamiliale
. dans un bâtiment à usages multiples
. maison mobile
. collective
. communautaire
INDUSTRIE
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
COMMERCES
SERVICES
LOISIRS ET CULTURE
EXPLOITATION PRIMAIRE
. construction et travaux publics
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. entreposage extérieur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMMERCE
-
-
-
-
-
-
144.
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur requis en vertu de l'article 144 doit être aménagé conformément aux
conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3 :
1°
Clôture, muret ou haie
Un écran protecteur peut être composé d'une clôture ou d'un muret ou d'une haie.
Ces éléments doivent respecter les conditions suivantes :
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à 80 % minimum;
b)
la clôture ou le muret doit être situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale
et doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre;
c)
la haie doit être une haie dense de cèdre; l'espacement entre les arbustes ne doit
pas excéder 0,60 mètre;
d)
la haie doit avoir une hauteur minimale lors de la plantation de 0,9 mètre;
e)
la hauteur maximale de la clôture, du muret ou de la haie doit respecter les
dispositions du présent règlement;
f)
la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants :
-
une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales,
d'une largeur d'au moins 100 millimètres et séparées d'une distance d'au
plus 30 millimètres, peinturée ou teinte, ou;
-
une clôture ajourée, en bois, sous forme de treillis, peinturée ou teinte,
ou;
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie, ou;
-
une clôture de maille de chaîne doublée d'un matériel pouvant la rendre
opaque;
2°
Écran végétal
En lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1°, l'écran protecteur peut être
un écran végétal d'une profondeur minimale de 4 mètres composé d'arbres ou
d'arbrisseaux et d'arbustes.
Ces éléments doivent respecter les conditions suivantes :
a)
il faut prévoir une moyenne d'un arbre ou arbrisseau par 3 mètres linéaires
d'écran protecteur et ils doivent être répartis uniformément;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
b)
au moins 60 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
c)
les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de
40 millimètres mesuré à 150 millimètres du sol lors de la plantation;
d)
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre mesurée au-dessus
du sol lors de la plantation;
e)
les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre mesurée au-dessus
du sol lors de la plantation;
f)
il faut prévoir une moyenne d'un arbuste par 2 mètres linéaires d'écran protecteur
et ces arbustes doivent être répartis uniformément.
3°
Boisé naturel
Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel.
Ce boisé doit être composé à 60 % ou plus de conifères à grand développement et avoir
une profondeur minimale de 4 mètres.
145.
RÉSISTANCE DES VÉGÉTAUX
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants
12 mois après leur plantation et aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis.
SECTION IV : LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT
(voir illustrations 55 et 56)
146.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 1 mètre de la ligne avant du terrain
et à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine.
147.
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour ou dans
la marge de recul avant minimale et à 2 mètres dans les autres cours ou marges de recul
minimales. La hauteur est mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente.
Un ouvrage de remblai nécessitant une hauteur supérieure à celle prescrite au premier alinéa
doit être réalisé par paliers dont l'espacement minimal requis entre deux murs de soutènement
situés sur le même terrain est d'un mètre.
Les exigences du premier et du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans le cas des murs de
soutènement assurant un angle par rapport à l'horizontal égal ou inférieur à ILL°.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un
talus. L'angle que fait un tel talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur à 20°.
Le présent article, à l'exception du quatrième alinéa, ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-
sol et ne s'applique pas à un mur de soutènement situé à 7,5 mètres ou plus de toute ligne de
terrain.
Dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation,
l'angle que fait le talus ou le mur de soutènement par rapport à l'horizontale doit être inférieur
ou égal à 45° pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 70° dans les autres cas. La hauteur du
talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus ne doit pas excéder 3 mètres.
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être réalisé par niveaux
dont l'espacement minimal requis entre deux niveaux de talus situés sur le même terrain est de
2 mètres.
Lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à une distance égale
ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la hauteur maximale permise pour
l'ensemble formé par le mur de soutènement et la clôture est de 3 mètres. Toutefois, la hauteur
de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur autorisée au chapitre X.
148.
LA PENTE D'UN TALUS
Un talus gazonné, en tout ou en partie, doit avoir un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à
l'horizontale.
149.
LES MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement les
matériaux suivants:
1°
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2°
la pierre taillée (granite, grès), avec liant;
3°
la brique avec liant;
4°
le bloc de béton architectural et le bloc-remblai décoratif;
5°
le bloc de béton cellulaire recouvert d'un crépi ou de stuc;
6°
le béton coulé sur place avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de stuc.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être
maintenu en bon état.
Un mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action
répétée du gel et du dégel. Les matériaux endommagés doivent être réparés. Un mur de soutènement
tordu, renversé, gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ILLUSTRATION 54
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 105 sur 181
CHAPITRE IX - L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
ILLUSTRATIONS 55 ET 56
MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant minimale
Implantation dans la cour latérale ou la cour arrière
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CHAPITRE X - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
CHAPITRE X : LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES (ILLUSTRATION 57)
150.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre s'applique à toutes les zones.
151.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 2 mètres d'une
borne-fontaine. Une haie doit être située à une distance égale ou supérieure à 1 mètre de toute
bordure de rue et trottoir ou, s'il n'en existe pas, de toute partie de la rue. Une clôture ou un
muret doit être situé à une distance égale ou supérieure à 0,3 mètre de toute bordure de rue,
trottoir et autre partie de la rue.
152.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT MINIMALE
Dans la cour avant ou dans la marge de recul avant minimale, la hauteur d'une clôture, d'un
muret ou d'une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 1 mètre.
153.
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES DANS LA COUR OU LA MARGE DE RECUL LATÉRALE
OU ARRIÈRE
Dans la cour arrière ou dans la marge de recul latérale ou arrière minimale, la hauteur d'une
clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les
hauteurs suivantes :
1°
pour les usages du groupe RÉSIDENCE : 2 mètres;
2°
pour les usages du groupe INDUSTRIE et du groupe TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS :
2,5 mètres;
3°
pour les autres usages : 2 mètres.
ILLUSTRATION 57
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 107 sur 181
CHAPITRE X - LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
154.
LES MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET ET LA FAÇON DE LES ASSEMBLER
L'aménagement d'une clôture ou d'un muret doit respecter les conditions suivantes :
1°
sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des
matériaux peints, teints ou traités contre les intempéries; les contreplaqués, les panneaux
gaufrés et les panneaux particules sont prohibés;
2°
l'emploi de chaînes, de fibre de verre, de fer non-ornemental, de tôle sans motif
architectural et de broche carrelée (fabriquée pour des fins agricoles) est prohibé;
3°
du fil barbelé peut être installé sur un pan incliné vers l'intérieur d'un terrain et au-dessus
des clôtures dans le cas des usages du groupe INDUSTRIE, du groupe TRANSPORTS ET
SERVICES PUBLICS et dans les zones à dominance industrielle (I); le fil barbelé doit être
installé à une hauteur supérieure à 2 mètres;
4°
la clôture en maille de fer est autorisée à condition d'être masquée à au moins 60 % sur
la hauteur par des conifères, feuillus ou arbustes;
5°
l'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles dans les zones
où est autorisée la classe d'usages 71 - Agriculture;
6°
une clôture de métal doit être peinte ou traitée contre la corrosion, sauf les clôtures pour
fins agricoles dans les zones où est autorisée la classe d'usages 71 - Agriculture;
7°
une clôture doit être solidement ancrée au sol de manière à résister aux effets répétés du
gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide;
8°
un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré;
9°
un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
10°
une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux;
11°
une clôture, un muret ou une haie doit être bien entretenu; les diverses composantes de
la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être
remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente.
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CHAPITRE XI - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
CHAPITRE XI : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (illustrations 58 et 59)
155.
RÈGLE GÉNÉRALE
L'accès à la propriété ne peut en aucun temps être utilisé pour le stationnement.
L'accès à la propriété doit être aménagé à l'intérieur du périmètre formé par le prolongement
des lignes latérales du terrain, sauf dans le cas d'un accès mitoyen, permettant d'accéder à deux
terrains différents.
156.
NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un maximum de deux accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue, à l'exception
des centres commerciaux.
157.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION (illustration 58)
Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage résidentiel, l'accès à la propriété doit
être localisé à une distance minimale de 15 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux
rues.
Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage résidentiel, l'accès à la propriété
doit être situé à une distance minimale de 10 mètres de l'intersection des lignes extérieures de
pavage, des trottoirs ou des bordures de rue des deux rues.
158.
PENTE MAXIMALE D'UN ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un accès à la propriété ne peut pas avoir une pente supérieure à 8 %. Cette pente ne doit pas
commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie publique.
159.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR UN MÊME TERRAIN
La distance minimale à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de
8 mètres, mesurée le long de la ligne de rue.
159.1 Résidence de villégiature
Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau
ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station
de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son
attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du
milieu pour la récréation en nature. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse
rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature
au sens du présent règlement.
160.
LARGEUR DES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
1°
un accès à la propriété permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir
une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 11 mètres; pour un terrain
autre que celui d'un usage résidentiel, la largeur maximale est de 15 mètres pour les accès
à la propriété servant aux véhicules de livraison;
2°
une allée d'accès ne servant qu'à l'entrée ou qu'à la sortie de véhicules doit avoir une
largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres; pour un terrain autre
que celui d'un usage résidentiel, la largeur maximale est de 11 mètres pour les accès à la
propriété servant aux véhicules de livraison.
161.
L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE (illustration 59)
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes :
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CHAPITRE XI - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
1°
largeur de l'allée d'accès et de l'accès à la propriété : la largeur d'une allée d'accès en
demi-cercle et de l'accès à la propriété est de 3 mètres minimum et de 6 mètres
maximum;
2°
distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une
distance moindre qu'un mètre du bâtiment principal;
3°
distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle
à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant
de terrain;
4°
distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de
l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être
moindre que 7,5 mètres;
5°
terrain d'angle : l'accès en demi-cercle sur un terrain d'angle ne peut se faire que sur un
seul côté du terrain.
ILLUSTRATION 58
L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XI - L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
ILLUSTRATION 59
L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
CHAPITRE XII : LE STATIONNEMENT HORS-RUE
162.
CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
Ce chapitre :
1°
s'applique à toutes les zones;
2°
s'applique à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble;
dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, il ne s'applique qu'au seul
agrandissement;
3°
a un caractère obligatoire continu et prévaut tant que l'usage ou la construction desservi
demeure;
4°
ne s'applique pas au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales tels
compagnies de transport de personnes ou de biens, entrepreneur général et autres
usages de même nature, que ces véhicules soient gardés sur le même terrain que
l'entreprise qu'ils desservent ou non; ces usages sont considérés comme entreposage
extérieur, et les normes de stationnement hors-rue s'appliquent en plus de ces usages.
163.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
L'aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage desservi ou sur
un terrain immédiatement contigu.
164.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE
Malgré l'article 164, l'aire de stationnement hors-rue d'un usage non résidentiel peut être située
sur un terrain autre que le terrain où se trouve l'usage desservi, aux conditions suivantes :
1°
le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres de l'usage desservi;
2°
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins
exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée en faveur de
l'immeuble desservi;
3°
le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage
concerné;
4°
le terrain doit être situé dans une zone à dominance autre que résidentielle;
5°
l'usage « stationnement » est autorisé comme usage principal dans la zone visée;
6°
le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la municipalité à
ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer
cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi;
7°
l'aire de stationnement doit être séparée de tout terrain résidentiel par une clôture de
bois ou par une haie d'une hauteur minimale de 1 mètre;
8°
une bordure gazonnée d'une largeur minimale de 1 mètre doit être préservée entre l'aire
de stationnement et la rue; cette bordure gazonnée doit faire l'objet d'aménagements
paysagers;
9°
malgré l'article 193, une enseigne directionnelle d'une superficie maximale de 1 mètre
carré est autorisée pour indiquer l'accès au stationnement.
165.
STATIONNEMENT COMMUN
L'aire de stationnement hors-rue permise à l'article 165 peut également être commune à deux
immeubles et ce, aux mêmes conditions. Cependant, lorsqu'une aire de stationnement est
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
commune à deux immeubles, il n'est pas requis que l'usage « stationnement » soit autorisé
comme usage principal dans la zone visée si l'aire de stationnement fait partie d'un des
immeubles desservis.
166.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES DU GROUPE RÉSIDENCE
(ILLUSTRATIONS 60, 61 ET 62)
Pour un usage du groupe RÉSIDENCE autre qu'une résidence dans un bâtiment à usages
multiples, l'aire de stationnement hors-rue ne peut pas être située à une distance moindre que
0,6 mètre des lignes latérales et arrière de terrain. Pour les résidences en rangée, la distance à
l'égard de la ligne latérale s'applique seulement aux unités situées aux extrémités de la rangée;
aussi, cette distance ne s'applique pas aux aires de stationnement mitoyennes.
L'aire de stationnement hors-rue ne peut être située dans la partie de la cour avant située en
front de la façade du bâtiment principal. Cette façade ne comprend pas le mur avant de toute
annexe décalée d'au moins 2 mètres, ni celui d'un garage privé ou d'un abri d'auto.
Malgré cette règle, lorsqu'il existe un seul accès au terrain, un empiétement dans la partie de la
cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal est autorisé dans les cas suivants
:
1°
pour les résidences unifamiliales et bifamiliales, isolées et jumelées, un empiétement
maximum de 2 mètres est autorisé;
2°
pour chaque unité d'un ensemble de résidences unifamiliales et bifamiliales en rangée, à
l'exception des unités situées aux extrémités de la rangée, un empiétement n'excédant
pas la moitié de la largeur du mur avant de l'unité est autorisé; les accès doivent être
sensiblement perpendiculaires à la ligne avant et être contigus pour chaque 2 unités.
Malgré le deuxième alinéa, un accès en demi-cercle peut être situé dans la partie de la cour avant
située en front de la façade du bâtiment principal si cet accès ne constitue pas l'aire de
stationnement.
Pour les résidences unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées, la largeur maximale d'une
aire de stationnement aménagée en tout ou en partie dans la cour avant est fixée à 7,5 mètres.
Dans le cas d'une résidence multifamiliale, collective ou communautaire, une bande de terrain
gazonnée, d'au moins 3 mètres de largeur, doit séparer le bâtiment de toute aire de
stationnement et une bande de terrain gazonnée ou paysagée d'au moins 1 mètre de largeur doit
séparer le bâtiment de toute allée de circulation. Toutefois, si l'aire de stationnement est
adjacente à un mur aveugle, la profondeur minimale de cette bande de terrain est de 1 mètre.
Les cases de stationnement doivent être situées à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne
avant du terrain. L'espace séparant l'aire de stationnement de la rue doit être gazonné ou garni
de plantes couvre-sol s'il n'est pas construit.
167.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES D'UN GROUPE AUTRE QUE
RÉSIDENCE
L'implantation de l'aire de stationnement pour un usage autre qu'un usage du groupe résidence
et pour une résidence dans un bâtiment à usages multiples doit respecter les normes suivantes :
1°
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que
1,5 mètre de la ligne de rue et doit être localisée dans les limites du terrain, sous réserve
de l'article 165; l'espace séparant l'aire de stationnement hors-rue et le trottoir ou la
chaîne de rue doit être gazonné ou garni de plantes couvre-sol;
2°
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que
1 mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de terrain; cette distance ne
s'applique pas entre deux aires de stationnement mitoyennes;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
3°
une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que
1 mètre d'un bâtiment principal.
168.
STATIONNEMENT ADJACENT À UNE ZONE RÉSIDENTIELLE
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement doit être située
à un minimum de 2 mètres de toute limite d'un terrain situé dans une zone à dominance
résidentielle (R).
169.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (ILLUSTRATIONS 60 À 64)
La longueur minimale d'une case de stationnement aménagée à 90° par rapport à l'allée de
circulation est de 5,5 mètres. Dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de
circulation, la longueur minimale d'une case de stationnement est de 5,8 mètres.
La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 mètres. Dans le cas où le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimale d'une case de
stationnement est de 2,5 mètres.
Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, la longueur et
la largeur minimales peuvent être respectivement réduites à 4,5 mètres et 2,5 mètres. Le nombre
de cases réservées à l'usage exclusif des petites voitures ne peut être supérieur à 50 % du
nombre total de cases requises en vertu du présent règlement.
170.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE (ILLUSTRATIONS 63 À 67)
Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante:
1°
une aire de stationnement hors-rue pour plus de 5 véhicules doit être aménagée pour
permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant;
2°
une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas
nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès;
3°
les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement
hors-rue;
4°
la largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée
de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, suivant l'angle
de stationnement, sont fixées au tableau IV;
5°
une aire de stationnement hors-rue de plus de 4 véhicules et non-clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierre, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur
minimale de 100 millimètres; cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de
manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit; cette bordure peut
être interrompue par endroits pour permettre le drainage de surface;
6°
une aire de stationnement hors-rue doit être pavée ou gravelée et être convenablement
drainée; le système de drainage d'une aire de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins; toutes les surfaces doivent être
pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et
formation de boue;
7°
pour chaque groupe de 40 cases de stationnement, doit être aménagé un îlot de verdure
de superficie équivalente à 2 cases de stationnement et chaque îlot de verdure doit être
garni d'au moins deux arbres ou arbrisseaux; tous les îlots de verdure requis doivent être
compris à l'intérieur de l'aire de stationnement ou doivent être aménagés à son pourtour
immédiat;
8°
lorsqu'une aire de stationnement de plus de 4 véhicules et destinée à l'usage du public
est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
du groupe RÉSIDENCE, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de
maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantation dense d'une hauteur
minimale d'un mètre; cette obligation ne s'applique pas lorsque le terrain résidentiel ou
pouvant être utilisé à ces fins surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement
destinée à l'usage du public;
9°
les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 %.
Les paragraphes 1°, 2°, 3°, 5° 7°et 8° ne s'appliquent pas aux aires de stationnement hors-rue
de 4 véhicules ou moins.
TABLEAU IV
DIMENSIONS MINIMALES DES ALLÉES DE CIRCULATION ET DES
CASES D'UN STATIONNEMENT HORS-RUE
Angle du stationnement p/r
à l'allée de circulation
Largeur minimale d'une allée
de circulation (mètres)
Largeur totale d'une rangée
de cases et de l'allée de
circulation (mètres)
Parallèle, 0°
3 (sens unique)
5,8
Diagonal, de 1° à 45°
3,3 (sens unique)
8,8
Diagonal, de 46° à 60°
5,2 (sens unique)
11
Diagonal, de 61° à 89°
6,1 (sens unique)
11,6
Perpendiculaire, 90°
6,1
11,6
171.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Les aménagements exigés à l'article 171 doivent être complétés dans un délai d'un an suivant la
fin des travaux.
172.
STATIONNEMENT HORS-RUE DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour tout édifice public, lorsque le règlement exige 25 cases de stationnement hors-rue ou plus,
au moins une case de stationnement hors-rue doit être réservée et aménagée pour le
stationnement de véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) se servant de fauteuils
roulants. Pour chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le règlement, une case
additionnelle doit être réservée et aménagée pour ces personnes.
173.
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS
Les cases de stationnement pour handicapés doivent satisfaire les conditions suivantes :
1°
la case de stationnement doit être localisée à moins de 30 mètres de l'accès au bâtiment
principal;
2°
la case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 4,6 mètres quel que soit
l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation;
3°
la case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente;
4°
la case de stationnement doit être identifiée par le signe international pour handicapé
physique posé sur une affiche à plus de 1 mètre du sol.
174.
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requises pour répondre aux besoins d'un
usage est établi par type d'usage conformément à la classification des usages, de la façon
suivante:
1°
1.
Résidence
a)
résidence unifamiliale : 1 case par logement.
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
b)
12. résidence bifamiliale : 1 case par logement.
c)
13. résidence multifamiliale : 1,5 case par logement.
d)
13. résidence multifamiliale destinée à loger des personnes âgées : 1 case
par 3 logements.
e)
14. résidence dans un bâtiment à usages multiples : 1,5 case par logement.
f)
15. maison mobile : 1 case.
g)
16. résidence collective : 1 case par chambre plus 1 case.
h)
18. résidence communautaire : 1 case par chambre pour les 2 premières
chambres et 1 case par 3 chambres additionnelles.
2°
2.
Industrie
a)
superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2.
b)
superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers
500 m2 plus 1 case par 93 m2.
3°
3.
Transports et services publics
a)
superficie locative brute de 500 m2 et moins : 1 case par 50 m2.
b)
superficie locative brute de plus de 500 m2 : 10 cases pour les premiers
500 m2 plus 1 case par 95 m2.
4°
41.
Vente au détail - produits divers
a)
411. commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés :
1 case par 30 m2 de superficie locative brute.
b)
412. commerces de détail de meubles, appareils et accessoires
d'ameublement : 1 case par 75 m2 de superficie locative brute.
c)
413. commerces de détail de marchandises diverses : 1 case par 25 m2
de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case
par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2.
d)
414. commerces de détail d'articles à caractère érotique : 1 case par
25 m2 de superficie locative brute pour les premiers 500 m2 plus
1 case par 65 m2 pour l'excédent de 500 m2.
e)
415. autres commerces de vente au détail, sauf 4153. commerce de
détail de quincaillerie : 1 case par 25 m2 de superficie locative brute
pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de
500 m2.
f)
4153. commerce de détail de quincaillerie : 1 case par 75 m2 de superficie
locative brute.
5°
42.
Vente au détail - produits de l'alimentation : 1 case par 25 m2 de superficie
locative brute.
6°
43.
Vente au détail - automobiles et embarcations
a)
431. concessionnaires d'automobiles : 1 case par 95 m2 de superficie
locative brute;
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
b)
432. commerces de détail de véhicules de loisirs : 1 case par 50 m2 de
superficie locative brute;
c)
433. commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules de
loisir : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute;
d)
434. ateliers de réparation de véhicules automobiles : 1 case par 25 m2
de superficie locative brute;
e)
435. commerces de détail de radios pour l'automobile : 1 case par 25 m2
de superficie locative brute;
f)
436. lave-autos : 10 cases en file à l'entrée de chaque unité de lavage;
l'aire de stationnement de lave-autos ne doit en aucun temps gêner
la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur
le terrain.
7°
44.
Poste d'essence
a)
441. station-service : 3 cases plus 5 cases par baie de service;
b)
442. poste d'essence seulement : 3 cases;
c)
443. à 449.
poste d'essence avec autre usage : la somme des besoins
pour chaque usage s'applique.
8°
51.
Services professionnels et d'affaires
a)
511. intermédiaires financiers et d'assurance : 1 case par 25 m2 de
superficie locative brute;
b)
512. services immobiliers et agences d'assurances : 1 case par 30 m2de
superficie locative brute;
c)
513. services aux entreprises : 1 case par 35 m2 de superficie locative
brute;
d)
514. professionnels de la santé et des services sociaux : 1 case par 30 m2
de superficie locative brute;
e)
515. associations : 1 case par 35 m2 de superficie locative brute;
f)
516. services vétérinaires : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
g)
517. services de télécommunications : 1 case par 50 m2 de superficie
locative brute;
h)
518. services postaux et services de messagers : 1 case par 25 m2 de
superficie locative brute.
9°
52.
Services personnels et domestiques
a)
521.
salons de coiffure et salons de beauté : 1 case par 25 m2 de
superficie locative brute;
b)
522. services de blanchissage ou nettoyage à sec : 1 case par 50 m2 de
superficie locative brute;
c)
523. entretien ménager : 1 case par 75 m2 de superficie locative brute;
d)
524. pompes funèbres et services ambulanciers : 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher servant comme salon d'exposition ou
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
10 cases par salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par
établissement funéraire et 3 cases pour les services ambulanciers;
e)
525. services de voyage : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
f)
526. photographes : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
g)
527. cordonneries : 1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
h)
528.
services de réparation : 1 case par 50 m2 de superficie locative brute
pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour l'excédent de
500 m2;
i)
529.
autres services personnels sauf 5297. Garderies pour enfants :
1 case par 30 m2 de superficie locative brute;
j)
5297. garderies pour enfants : 1 case par 50 m2 de superficie locative
brute pour les premiers 500 m2 plus 1 case par 65 m2 pour
l'excédent de 500 m2.
10°
53.
Service gouvernemental : 1 case par 35 m2 de superficie locative brute.
11°
54.
Service communautaire local
a)
542.
services sociaux hors-institutions : 1 case par 30 m2 de superficie
locative brute;
b)
543. enseignement élémentaire et secondaire : 2 cases par salle de
cours; les surfaces requises pour le débarcadère et le
stationnement des autobus scolaires s'ajoutent à ces normes;
c)
544. activités religieuses : 1 case par 5 sièges.
12°
55. Service communautaire régional
a)
551.
centres hospitaliers : une case par médecin, plus une case par deux
employés, plus une case par 4 lits;
b)
552. enseignement post-secondaire non-universitaire : 1 case par
5 étudiants selon la capacité d'accueil plus 1 case par 2 employés;
c)
553. enseignement universitaire : 1 case par 5 étudiants selon la
capacité d'accueil plus 1 case par 2 employés.
13°
56.
Restauration
a)
56.
restauration sauf 563. salle de réception : 1 case par 4 sièges ou
1 case par 9 m2 de superficie locative brute ou 10 cases par
établissement, la plus restrictive des options s'appliquant;
b)
563. salle de réception : 1 case par 5 m2 de superficie locative brute.
14°
57.
Bars et boîtes de nuit : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 9 m2 de superficie locative
brute ou 10 cases par établissement, la plus restrictive des options s'appliquant.
15°
59.
Hébergement : 1 case par chambre plus 1 case par employé.
16°
61.
Loisir intérieur
a)
611. activités culturelles : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute;
b)
612. exposition d'objets ou d'animaux : 1 case par 100 m2 de superficie
locative brute;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
c)
613. assemblée publique sauf 6137. salles d'exposition : 1 case par
4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de superficie locative brute
pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas
de sièges fixes;
d)
6137. salles d'exposition : 1 case par 100 m2 de superficie locative brute;
e)
6141. salles de quilles : 2 cases par allée;
f)
6142. centre récréatif en général : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par
10 m2 de superficie locative brute pouvant servir à des assemblées
publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
g)
6143. gymnases et clubs athlétiques : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case
par 10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des
assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
h)
6144. piscine intérieure: 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 m2 de
superficie de plancher pouvant servir à des assemblées publiques,
mais ne contenant pas de sièges fixes;
i)
6145. patinage à roulette intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par
10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées
publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
j)
6146. patinage sur glace intérieure : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par
10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées
publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
k)
6147. terrain de tennis intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par
10 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des assemblées
publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes, avec un minimum
de 2 par court;
l)
6148. clubs de curling : 6 cases par glace;
m)
6149. salles de billard : 2 cases par table de billard.
17°
63.
Loisir extérieur de grande envergure: 30 % de la capacité du site exprimée en
personnes.
18°
64.
Loisir commercial
a)
64.
Loisir commercial sauf 645 - salles de jeux automatiques : 30 % de
la capacité du site exprimée en personnes;
b)
645. salles de jeux automatiques : 1 case par 50 m2 de superficie locative
brute;
Lorsque le nombre de cases requis comprend une fraction, ce nombre doit être arrondi à l'unité
supérieure.
Si plusieurs usages sont exercés sur un même terrain, le nombre requis de cases de
stationnement pour ce terrain correspond à la somme du nombre de cases requis pour chaque
usage. Toutefois, pour un centre commercial, le nombre de cases requis correspond à 1 case par
25 m2 de superficie locative brute.
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non résidentiels, sauf dans le cas d'un
centre commercial, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous
les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 25 m2 de superficie
locative brute.
Cet article s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage existant qu'aux travaux de
construction d'un nouveau bâtiment ainsi qu'au changement d'usage. Les cases supplémentaires
requises dans le cas d'agrandissement d'un usage existant ou de changement d'un usage
s'ajoutent aux cases existantes sauf si le nombre de cases existantes est plus grand que le nombre
de cases prescrites pour l'usage existant. Dans ce cas, les cases excédentaires peuvent être
désignées pour l'agrandissement ou le nouvel usage.
ILLUSTRATION 60
LES STATIONNEMENTS
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE, ISOLÉE OU JUMELÉE
ILLUSTRATIONS 61 ET 62
LES STATIONNNEMENTS
ILLUSTRATION 61
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE EN RANGÉE
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 120 sur 181
CHAPITRE XII - LE STATIONNEMENT HORS-RUE
ILLUSTRATION 62
RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE, COLLECTIVE OU COMMUNAUTAIRE
ILLUSTRATIONS 63 À 67
ILLUSTRATION 63
ILLUSTRATION 64
ILLUSTRATION 65
ILLUSTRATION 66
ILLUSTRATION 67
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XIII - LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
CHAPITRE XIII : LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
175.
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent dans toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par le présent règlement.
Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement est assujetti à ce chapitre.
176.
RÈGLE GÉNÉRALE
Les aires de chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de
stationnement requis.
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au
déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la
voie publique.
177.
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est requise, elle doit être entièrement située
sur le terrain de l'usage desservi. Elle doit être à une distance minimale de 3,0 mètres de l'emprise
de rue et la rampe doit être entièrement située dans la cour latérale ou arrière, à l'exception des
zones à dominance industrielle (I), agricole (A) ou agro-forestière (AF) où elle peut être située en
cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement et sans réduire le nombre de cases
de stationnement requis.
178.
TABLIER DE MANOEUVRE COMMUN
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plus d'un usage.
179.
TENUE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les paragraphes 2°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article 171 s'appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XIV - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
CHAPITRE XIV : L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
180.
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par ce règlement.
Les normes qui suivent s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal,
complémentaire ou accessoire. Elles ne s'appliquent pas aux cas suivants :
1°
l'entreposage extérieur de matériaux et équipements sur un chantier de construction;
2°
l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe RÉSIDENCE;
3°
l'entreposage extérieur comme usage accessoire à un usage du groupe EXPLOITATION
PRIMAIRE;
4°
l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux conforme à l'article 124.
181.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la
classification de l'entreposage extérieur décrite à l'article 184. Lorsque, dans la grille des
spécifications, une lettre apparaît vis-à-vis le titre « entreposage extérieur », cela signifie que
l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de
lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. L'entreposage extérieur comme usage
principal n'est permis que si cet usage est permis conformément à l'article 31.
Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la
classification de l'entreposage extérieur décrite à l'article 183. Lorsque, dans la grille des
spécifications, une lettre apparaît vis-à-vis le titre « entreposage extérieur », cela signifie que
l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre
signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. L'entreposage extérieur comme usage principal
n'est permis que si cet usage est permis conformément à l'article 31.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
L'entreposage extérieur de déchets dangereux au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement
et des règlements adoptés en vertu de cette loi est interdit ainsi que l'entreposage extérieur de
contenants à déchets pouvant contenir des déchets dangereux.
182.
EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Malgré l'article 182, il est permis de garer un camion d'utilité commerciale de plus de 2 essieux,
une remorque, un autobus et des machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée
sur un terrain résidentiel à l'exception de la cour avant.
Malgré l'article 181, il est permis de garer un seul des véhicules ou équipements suivants dans
une aire de stationnement aménagée sur un terrain résidentiel à l'exception de la cour avant,
soit : un camion d'utilité commerciale de plus de 2 essieux, une remorque, un autobus et des
machineries lourdes.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
183.
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage de tout
groupe autre que résidence et exploitation primaire est regroupé en 6 catégories différentes,
soit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XIV - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1°
Type A
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de maisons
mobiles, de roulottes, de maisons préfabriquées, de bateaux et embarcations, ces articles
étant destinés à la vente, à la location ou étant entreposés en vue de leur entretien, à
l'exclusion des véhicules accidentés et des véhicules saisis.
2°
Type B
Entreposage extérieur de type A; entreposage extérieur de véhicules accidentés et de
véhicules saisis; entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de
maisons mobiles, de roulottes et de maisons préfabriquées, ces articles étant utilisés à
des fins commerciales; entreposage extérieur de marchandises, entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis.
3°
Type C
Entreposage extérieur de type B et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de
matériaux non utilisés sur place (par exemple les entreprises de construction et de
travaux publics).
4°
Type D
Entreposage extérieur de type C et entreposage extérieur de pièces d'équipement et de
matériaux utilisés sur place.
5°
Type E
Entreposage extérieur de type D et entreposage extérieur de résidus.
6°
Type F
Entreposage extérieur de type E; silos, réservoirs (incluant les citernes et les gazomètres).
184.
HAUTEUR MAXIMALE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
1°
Type A : ces produits ne peuvent être empilés;
2°
Type B : 2 m;
3°
Type C : 3 m;
4°
Type D : 5 m;
5°
Type E : hauteur illimitée;
6°
Type F : hauteur illimitée.
185.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ACCESSOIRE DANS LES
ZONES À DOMINANCE MIXTE OU COMMERCIALE
Dans les zones à dominance mixte (M) numérotées de 200 à 249 ou commerciale (C) numérotées
de 250 à 254 et de 256 à 299, lorsqu'il est autorisé en vertu de l'article 182, l'entreposage
extérieur comme usage accessoire est permis aux conditions suivantes :
Dans les zones à dominance mixte (M) numérotées de 200 à 249 ou commerciale (C) numérotées
de 250 à 254 et de 256 à 299, lorsqu'il est autorisé en vertu de l'article 181, l'entreposage
extérieur comme usage accessoire est permis aux conditions suivantes :
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XIV - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1°
l'entreposage de type A est autorisé dans toutes les cours; il peut occuper jusqu'à 50 %
de la cour avant;
l'entreposage de type A est autorisé dans toutes les cours; il peut occuper jusqu'à 50 % de
la cour avant;
2°
lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour avant, il doit être à au moins
2 mètres de toute ligne de terrain;
3°
la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale des
cours latérales et arrière;
4°
sous réserve du paragraphe 1°, l'entreposage extérieur n'est pas autorisé en cour avant;
4°
l'entreposage extérieur ne doit pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au
fonctionnement de l'usage.
5°
dans le cas d'entreposage extérieur autre que l'entreposage extérieur de type A, une
clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage; la clôture doit être installée à une distance minimale
de 75 centimètres de la ligne de rue; la hauteur de la clôture doit respecter les articles
153 et 154.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
186.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ACCESSOIRE DANS LES
ZONES À DOMINANCE INDUSTRIELLE
Dans les zones à dominance industrielle (I), lorsqu'il est autorisé en vertu de l'article 182,
l'entreposage extérieur comme usage accessoire n'est permis que dans la cour arrière et dans les
cours latérales, sauf dans le cas de l'entreposage extérieur de type A qui peut occuper jusqu'à
50 % de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage
soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Lorsque l'entreposage extérieur est situé dans la cour
avant, il doit être à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 80 % de la superficie totale des cours
latérales et arrière.
Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de 1,9 mètre doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage.
187.
IMPLANTATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES À DOMINANCE
PUBLIQUE
Dans les zones à dominance publique (P), l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour
arrière et dans les cours latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour tout
bâtiment principal dans la zone.
Une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de 1,9 mètre doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage.
188.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE PRINCIPAL
Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'usage principal d'un terrain:
1°
la cour avant établie à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone doit être
exempte de tout entreposage extérieur;
2°
la distance minimale entre l'aire d'entreposage extérieur et toute ligne de terrain autre
qu'une ligne avant doit être de 3 mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XIV - L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
3°
une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de 1,90 mètre doit entourer
la superficie réservée à l'entreposage.
189.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX D'EXCAVATION
Tout dépôt de matériaux d'excavation n'est autorisé que dans le cadre d'un projet de
construction pour lequel un permis a été émis et ce, pour la seule période des travaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
CHAPITRE XV : L'AFFICHAGE
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
190.
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par le présent règlement.
Ce chapitre régit les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement.
Toute modification ou tout déplacement d'une enseigne doit cependant être fait en conformité
avec ce règlement.
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de celles
énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones :
1°
les affiches ou enseignes émanant des autorités fédérales, provinciales, municipales ou
scolaires;
2°
les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement; leur superficie ne doit pas
excéder 1,0 mètre carré chacune;
3°
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
4°
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
5°
les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment
et conservant la même texture et la même couleur que les surfaces exposées lorsque ces
inscriptions font partie du bâtiment;
6°
les enseignes temporaires appliquées à l'intérieur d'une vitrine d'une salle de spectacles,
d'un cinéma, d'un théâtre, annonçant les représentations en cours ou à venir;
7°
les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment si elles ne sont pas destinées aux
personnes situées à l'extérieur;
8°
les enseignes placées sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour
l'année courante et servant à d'autres fins que de support à une enseigne;
9°
les numéros civiques; leur superficie ne doit pas excéder 0,3 mètre carré;
10°
les enseignes d'une compagnie pétrolière sur les pompes à essence.
Ce chapitre, sauf indication contraire, ne s'applique pas à l'affichage à l'intérieur des emprises
des voies de circulation publiques.
SECTION II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
191.
CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve de dispositions particulières prévues par ce règlement, les dispositions générales de
cette section s'appliquent aux différentes enseignes dans l'ensemble du territoire de la
municipalité.
192.
LOCALISATION D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1°
sur un arbre ou un arbuste ou sur un poteau d'un service d'utilité publique ou de
signalisation routière, sur un lampadaire;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
2°
sur un escalier, sur un belvédère, sur une clôture, sur un muret, sur un mur de
soutènement, sur un bâtiment accessoire;
3°
sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les
balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres, les balcons et les
galeries;
4°
devant une porte ou une fenêtre;
5°
sur un toit;
6°
sur un véhicule, une remorque ou toute autre partie d'un véhicule non immatriculé pour
l'année courante.
L'enseigne et ses supports ne doivent pas entraver la fonction d'une porte, d'une fenêtre ou d'un
escalier de secours.
Une enseigne peinte sur un muret, sur une clôture, sur les murs d'un bâtiment, sur un toit ou sur
une banne est prohibée.
Une enseigne sur bâtiment ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur ni la largeur du mur ou
de l'entablement sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres de
l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée.
Aucune des parties de l'enseigne ou de sa projection au sol ne doit être localisée à moins de
50 centimètres d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives
au triangle de visibilité doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un
ou plusieurs poteaux est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 1 mètre d'une
bordure de rue, ou d'un trottoir ou, s'il n'en existe pas, du pavage de la rue, une hauteur libre de
2,5 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau
le plus élevé du sol adjacent. Cette prescription ne s'applique pas aux enseignes directionnelles.
Une enseigne posée perpendiculairement ou obliquement sur le mur d'un bâtiment doit être à
une hauteur minimale de 2,2 m du sol.
Les enseignes posées à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinées aux personnes qui sont
à l'extérieur, doivent être localisées au rez-de-chaussée.
193.
CONSTRUCTION D'UNE ENSEIGNE
En plus de respecter le Règlement de construction, une enseigne doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
une enseigne appliquée ou perpendiculaire doit être fixée à plat ou perpendiculairement
sur le mur d'un bâtiment principal, sur le mur d'un porche ou sur la marquise; ou, être
fixée à plat ou reproduite sur la frise ou la partie verticale d'un auvent; ou, être suspendue
ou fixée à l'intérieur d'une vitrine;
2°
une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre
dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à un autre;
3°
le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui
indiquent le prix de l'essence;
4°
une enseigne posée à plat sur la façade du bâtiment ne doit pas faire saillie de plus de
0,3 mètre;
5°
une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou
autre.
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
6°
aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités du mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit; dans le cas d'un bâtiment
comportant plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau
du plafond du rez-de-chaussée;
7°
les banderoles, bannières, fanions et ballons sont interdits.
8°
aucun support auxiliaire (hauban, contreventement ou autre) n'est autorisé pour soutenir
les poteaux d'une enseigne.
194.
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
Une enseigne commerciale ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de
50 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou
une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation.
195.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière qu'aucun
rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être
constantes et stationnaires.
Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
196.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE
L'entretien d'une enseigne commerciale doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Une enseigne et ses supports doivent être propres, ne constituer aucun danger pour la
sécurité publique et doivent demeurer d'apparence uniforme;
2°
une enseigne et ses supports brisés, détériorés, écaillés, fendillés ou décolorés doivent
être entretenus, réparés ou repeints conformément au présent règlement;
3°
une enseigne et ses supports qui constituent un danger ou une menace pour la sécurité
publique doivent être enlevés sans délai.
197.
AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'UN USAGE
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 12 mois suivant la cessation d'un usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin sauf dans le cas d'affichage interrompu pour la saison hivernale.
198.
CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES
Dans le calcul du nombre d'enseignes permises par bâtiment ou établissement, les règles
suivantes s'appliquent:
1°
toute partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment est considérée comme
une enseigne distincte;
2°
les messages relatifs à un établissement, regroupés et situés sur le même support, et
conçus pour former un tout, sont considérés comme une seule enseigne;
3°
l'enseigne collective est comptée comme une enseigne dans le nombre permis pour un
établissement;
4°
une enseigne publicitaire, une enseigne fonctionnelle, une enseigne directionnelle, une
enseigne d'identification et une enseigne temporaire ne sont pas comptées dans le
nombre d'enseignes commerciales permises;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
5°
l'identification d'une compagnie pétrolière ou du vendeur sur les pompes à essence n'est
pas comptée dans le nombre d'enseignes commerciales permises.
199.
CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Dans le calcul de la superficie des enseignes, les règles suivantes s'appliquent:
1°
la superficie d'une enseigne correspond à la surface supportant le message et qui se
distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux) par sa couleur, sa texture ou son
encadrement, incluant cet encadrement; en l'absence de telle démarcation, la superficie
de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est possible de former
autour du message; l'affichage sur auvent est considéré dans le calcul de la superficie des
enseignes;
2°
lorsqu'une enseigne se compose de lettres ou de symboles directement appliqués sur le
mur d'un bâtiment, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit
rectangle qu'il est possible de former autour du message;
3°
lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs messages détachés, la superficie de
l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties;
4°
lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la
superficie est celle d'un des côtés seulement, mais la distance moyenne entre les faces
ne doit pas dépasser 75 cm et l'on ne doit retrouver aucune annonce sur la surface
comprise entre les faces;
5°
lorsqu'une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, la superficie est celle obtenue par
la somme des surfaces de tous les côtés;
6°
dans le cas d'une enseigne collective, chaque partie réservée à un établissement est
considérée dans le calcul de la superficie des enseignes applicable à l'établissement
concerné;
7°
la superficie d'une enseigne publicitaire, d'une enseigne fonctionnelle, d'une enseigne
directionnelle, d'une enseigne d'identification et d'une enseigne temporaire n'est pas
considérée dans le calcul de la superficie des enseignes commerciales permises;
8°
l'identification d'une compagnie pétrolière ou du vendeur sur les pompes à essence n'est
pas considérée dans le calcul de la superficie des enseignes commerciales permises.
SECTION III : LES ENSEIGNES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (H)
200.
LES ENSEIGNES PERMISES DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (H)
Dans une zone à dominance résidentielle (H), seules sont permises les enseignes suivantes :
1°
pour les résidences multifamiliales, collectives ou communautaires : les enseignes
d'identification conformes à l'article 224;
2°
pour les autres usages principaux et, pour les usages complémentaires, les enseignes sur
auvent conformes à la section IX ainsi que les enseignes fonctionnelles, directionnelles et
d'identification conformes à la section X.
SECTION IV : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE MIXTE (M) OU
COMMERCIALE (C) LE LONG DE LA ROUTE 138
201.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux enseignes commerciales dans les zones à dominance mixte (M)
numérotées de 200 à 249 ou commerciale (C) numérotées 250 à 299 pour les établissements
implantés sur les terrains bordant la route 138.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
202.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales appliquées ou perpendiculaires :
1°
nombre d'enseignes :
a)
chacune des faces d'un bâtiment ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale, appliquée ou perpendiculaire, par établissement; les murs sur
lesquels sont fixées les enseignes doivent cependant donner sur une rue publique
ou sur une aire de stationnement public et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment;
b)
en plus, pour un poste d'essence, une enseigne appliquée est autorisée sur chaque
face de la marquise protégeant les pompes à essence et visible depuis une rue
publique.
2°
superficie des enseignes :
a)
pour chaque face d'un bâtiment, la superficie totale des enseignes commerciales
appliquées ne doit pas excéder 0,4 mètre carré par mètre linéaire de largeur du
mur sur lequel elles sont posées;
b)
dans le cas d'un poste d'essence, la superficie totale des enseignes sur bâtiment,
y compris sur une marquise, est de 40 m2;
c)
la superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 4 m2.
203.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes autonomes :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain
sauf dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux où 2 enseignes par
terrain sont autorisées; cette enseigne peut cependant être une enseigne collective; dans
le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une distance minimale de 30 mètres
doit séparer les deux enseignes, le cas échéant, et ces enseignes ne doivent pas être
situées dans la même cour avant;
2°
localisation d'une enseigne: la projection au sol d'une enseigne commerciale autonome
ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une
distance moindre que 10 mètres d'une zone à dominance résidentielle; si la hauteur libre
sous une enseigne commerciale autonome est inférieure à 2 mètres, la projection au sol
de cette enseigne ne doit pas être à une distance moindre que 2,5 mètres de toute ligne
de terrain;
3°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
superficie d'une enseigne : la superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut
excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre linéaire du terrain sur lequel elle est érigée,
mesuré à la ligne de rue lui faisant face, jusqu'à un maximum de 8 m2.
SECTION V : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES AUTRES ZONES À DOMINANCE MIXTE (M) OU
COMMERCIALE (C)
204.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux enseignes commerciales dans les zones à dominance mixte (M) ou
commerciale (C) pour des établissements implantés sur les terrains bordant une rue autre que la
route 138.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
205.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales appliquées ou perpendiculaires :
1°
nombre d'enseignes :
a)
chacune des faces d'un bâtiment ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale, appliquée ou perpendiculaire, par établissement; les murs sur
lesquels sont fixées les enseignes doivent cependant donner sur une rue publique
ou sur une aire de stationnement public et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment;
b)
en plus, pour un poste d'essence, une enseigne appliquée est autorisée sur chaque
face de la marquise protégeant les pompes à essence et visible depuis une rue
publique.
2°
superficie des enseignes :
a)
pour chaque face d'un bâtiment, la superficie totale des enseignes commerciales
appliquées ne doit pas excéder 0,4 mètre carré par mètre linéaire de largeur du
mur sur lequel elles sont posées sans excéder 4 m2;
b)
dans le cas d'un poste d'essence, la superficie totale des enseignes sur bâtiment,
y compris sur une marquise, est de 40 m2;
c)
la superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 4 m2.
206.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes autonomes :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain
sauf dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux où 2 enseignes par
terrain sont autorisées; cette enseigne peut cependant être une enseigne collective; dans
le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une distance minimale de 30 mètres
doit séparer les deux enseignes, le cas échéant, et ces enseignes ne doivent pas être
situées dans la même cour avant;
2°
localisation d'une enseigne: la projection au sol d'une enseigne commerciale autonome
ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une
distance moindre que 10 mètres d'une zone à dominance résidentielle; si la hauteur libre
sous une enseigne commerciale autonome est inférieure à 2 mètres, la projection au sol
de cette enseigne ne doit pas être à une distance moindre que 2,5 mètres de toute ligne
de terrain;
3°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
superficie d'une enseigne : la superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut
excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre linéaire du terrain sur lequel elle est érigée,
mesuré à la ligne de rue lui faisant face, jusqu'à un maximum de 5 m2.
SECTION VI : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE INDUSTRIELLE (I)
207.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux enseignes commerciales dans les zones à dominance industrielle (I).
208.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales appliquées ou perpendiculaires :
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 132 sur 181
CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
1°
nombre d'enseignes :
a)
chacune des faces d'un bâtiment ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale, appliquée ou perpendiculaire, par établissement; les murs sur
lesquels sont fixées les enseignes doivent cependant donner sur une rue publique
ou sur une aire de stationnement public et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment;
b)
en plus, pour un poste d'essence, une enseigne appliquée est autorisée sur chaque
face de la marquise protégeant les pompes à essence et visible depuis une rue
publique.
2°
superficie des enseignes :
a)
pour chaque face d'un bâtiment, la superficie totale des enseignes commerciales
appliquées ne doit pas excéder 0,4 mètre carré par mètre linéaire de largeur du
mur sur lequel elles sont posées;
b)
dans le cas d'un poste d'essence, la superficie totale des enseignes sur bâtiment,
y compris sur une marquise, est de 40 m2;
c)
la superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 4 m2.
209.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes autonomes :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain
sauf dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux où 2 enseignes par
terrain sont autorisées; cette enseigne peut cependant être une enseigne collective; dans
le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une distance minimale de 30 mètres
doit séparer les deux enseignes, le cas échéant, et ces enseignes ne doivent pas être
situées dans la même cour avant;
2°
localisation d'une enseigne: la projection au sol d'une enseigne commerciale autonome
ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une
distance moindre que 10 mètres d'une zone à dominance résidentielle; si la hauteur libre
sous une enseigne commerciale autonome est inférieure à 2 mètres, la projection au sol
de cette enseigne ne doit pas être à une distance moindre que 2,5 mètres de toute ligne
de terrain;
3°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
superficie d'une enseigne : la superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut
excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre linéaire du terrain sur lequel elle est érigée,
mesuré à la ligne de rue lui faisant face, jusqu'à un maximum de 8 m2.
SECTION VII : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE PUBLIQUE (P)
210.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux enseignes commerciales dans les zones à dominance publique (P).
211.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales appliquées ou perpendiculaires :
1°
nombre d'enseignes : chacune des faces d'un bâtiment ne peut recevoir plus d'une
enseigne commerciale, appliquée ou perpendiculaire, par établissement; les murs sur
lesquels sont fixées les enseignes doivent cependant donner sur une rue publique ou sur
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
une aire de stationnement public et être pourvus d'une entrée publique permettant
l'accès au bâtiment;
2°
superficie des enseignes :
a)
pour chaque face d'un bâtiment, la superficie totale des enseignes commerciales
appliquées ne doit pas excéder 0,4 mètre carré par mètre linéaire de largeur du
mur sur lequel elles sont posées sans excéder 4 m2;
b)
la superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 4 m2.
212.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes autonomes :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain
sauf dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux où 2 enseignes par
terrain sont autorisées; cette enseigne peut cependant être une enseigne collective; dans
le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une distance minimale de 30 mètres
doit séparer les deux enseignes, le cas échéant, et ces enseignes ne doivent pas être
situées dans la même cour avant;
2°
localisation d'une enseigne: la projection au sol d'une enseigne commerciale autonome
ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une
distance moindre que 10 mètres d'une zone à dominance résidentielle; si la hauteur libre
sous une enseigne commerciale autonome est inférieure à 2 mètres, la projection au sol
de cette enseigne ne doit pas être à une distance moindre que 2,5 mètres de toute ligne
de terrain;
3°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
superficie d'une enseigne : la superficie d'une enseigne commerciale autonome ne peut
excéder 0,3 mètre carré pour chaque mètre linéaire du terrain sur lequel elle est érigée,
mesuré à la ligne de rue lui faisant face, jusqu'à un maximum de 5 m2.
SECTION VIII : LES ENSEIGNES COMMERCIALES DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A),
RÉCRÉO-FORESTIÈRE (RF), EXPLOITATION MARITIME (EM), RÉCRÉATIVE (REC) OU DE CONSERVATION
(CONS)
213.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux enseignes commerciales dans les zones à dominance agricole (A),
récréo-forestière (RF), exploitation maritime (EM), récréative (REC) ou de conservation (CONS).
214.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES APPLIQUÉES ET PERPENDICULAIRES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes commerciales appliquées ou perpendiculaires :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale sur bâtiment, appliquée ou
perpendiculaire, ou reproduite sur un auvent fixé à la façade d'un bâtiment principal est
permise par établissement;
2°
superficie des enseignes : la superficie d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire ne
doit pas excéder 4 m2;
3°
saillie : l'enseigne commerciale ne doit pas faire saillie du bâtiment principal de plus de
1,5 mètre;
4°
pour la vente temporaire de produits de la ferme, une seule enseigne est autorisée par
terrain en sus de l'enseigne autorisée en vertu du paragraphe 1°, et la superficie de
l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
215.
LES ENSEIGNES COMMERCIALES AUTONOMES
Les normes suivantes s'appliquent aux enseignes autonomes :
1°
nombre d'enseignes : une seule enseigne commerciale autonome est permise par terrain
sauf dans le cas des terrains d'angle et des terrains transversaux où 2 enseignes par
terrain sont autorisées; cette enseigne peut cependant être une enseigne collective; dans
le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, une distance minimale de 30 mètres
doit séparer les deux enseignes, le cas échéant, et ces enseignes ne doivent pas être
situées dans la même cour avant;
2°
localisation d'une enseigne: la projection au sol d'une enseigne commerciale autonome
ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain;
3°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
hauteur maximale d'une enseigne: la hauteur d'une enseigne commerciale autonome ne
doit pas excéder 6 mètres;
4°
superficie des enseignes : la superficie d'une enseigne au sol ne doit pas excéder 4 m2;
5°
pour la vente temporaire de produits de la ferme, une seule enseigne est autorisée par
terrain en sus de l'enseigne autorisée en vertu du paragraphe 1°, et la superficie de
l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
SECTION IX : ENSEIGNES SUR AUVENT
216.
ENSEIGNES SUR AUVENT
Aucune lumière ou réclame publicitaire ne doit être inscrite ou rattachée à un auvent ou à sa
structure. Toutefois, il est permis d'inscrire sur le rabat frontal ou latéral d'un auvent le logo
commercial, le sigle d'identification de l'établissement. Cette identification ne doit comprendre
aucune dénomination commune ou aucune identification d'un produit vendu ou offert ou d'une
activité pratiquée; seuls les noms propres ou l'identification spécifique d'un établissement sont
autorisés. Cette inscription sur le rabat doit être d'une hauteur maximale de 15 centimètres et
occuper au maximum 50 % de la longueur total du rabat sans toutefois excéder un mètre carré.
SECTION X : ENSEIGNES PUBLICITAIRES (PANNEAUX-RÉCLAMES)
217.
REGROUPEMENT DE DEUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
Le regroupement de plus de deux enseignes publicitaires est prohibé.
218.
ZONE 252-C
Les enseignes publicitaires sont autorisées seulement dans la zone 252-C.
219.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
La distance minimale entre deux enseignes publicitaires ou groupement d'enseignes publicitaires
est de 100 mètres.
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
219.1 AUTRES NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
En plus des normes prescrites aux articles précédents, les normes suivantes s'appliquent
aux enseignes publicitaires :
4°
la distance minimale entre une enseigne publicitaire et l'intersection d'une rue, d'un
chemin ou d'une route est de 200 mètres;
5°
une enseigne publicitaire doit être localisée à au moins 50 mètres d'un panneau de
signalisation routière;
6°
malgré toute autre norme du présent règlement, une enseigne publicitaire peut être
localisée sur un autre terrain que celui où est localisé l'établissement qui est desservi par
l'enseigne.
(règ. 2015-270, en vigueur le 28-08-2015)
220.
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN BÂTIMENT
La distance minimale entre une enseigne publicitaire ou un regroupement d'enseignes
publicitaires et un bâtiment existant est de 30 mètres.
221.
DISTANCE ENTRE UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UNE RUE
La distance minimale entre une enseigne publicitaire ou un regroupement d'enseignes
publicitaires et une rue existante est de 30 mètres.
222.
SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE
La superficie d'une enseigne publicitaire ne doit pas excéder 35 m2.
SECTION XI : ENSEIGNES FONCTIONNELLES, DIRECTIONNELLES ET D'IDENTIFICATION
223.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 194 et les articles 201 à 216 ne s'appliquent pas
aux enseignes fonctionnelles.
Les articles 201 à 216 ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et d'identification.
224.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Une enseigne d'identification identifiant un occupant ou un usage doit respecter les normes
suivantes :
1°
une seule enseigne d'identification autonome et une seule enseigne d'identification
appliquée sont autorisées par usage;
2°
les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones;
3°
la superficie d'une enseigne d'identification appliquée ne doit pas excéder 0,3 mètre
carré;
4°
la superficie d'une enseigne d'identification autonome ne doit pas excéder 1 mètre carré;
toutefois, la superficie d'une enseigne d'identification desservant un immeuble situé le
long d'une route où la vitesse de circulation autorisée excède 70 km / h, peut avoir une
superficie maximale de 3 m2; et l'enseigne identifiant une ferme peut avoir une superficie
maximale de 3 m2;
5°
une enseigne d'identification appliquée ne doit pas faire saillie de plus de 10 cm du mur
sur lequel elle est appliquée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
225.
HORAIRE DES ACTIVITÉS RELIGIEUSES
La superficie d'un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses ne doit pas excéder 1 mètre
carré. Un tel tableau doit être placé sur le bâtiment ou sur le terrain destiné au culte.
226.
MENU DE RESTAURANT
Il est permis d'afficher un menu à l'entrée d'un établissement offrant des repas complets,
conformément aux dispositions suivantes :
1°
la superficie de l'affiche ou du tableau sur lequel est affiché le menu ne doit pas excéder
1 mètre carré;
2°
il est permis d'afficher un seul menu par établissement par rue.
227.
BABILLARDS
Pour les établissements présentant des spectacles (pièces de théâtre, chansonniers, etc.) ou des
expositions, en plus des enseignes autorisées en vertu des sections IV, V ou VI, il est permis
d'installer les enseignes suivantes :
1°
un babillard installé de façon autonome dans la cour avant de l'établissement; la
superficie du babillard ne doit pas excéder 1 mètre carré;
2°
un maximum de 2 panneaux servant à annoncer les événements; chacun des panneaux
ne doit pas avoir une superficie, excédant 2 m2
228.
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1°
elles doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent:
2°
la hauteur maximale d'une enseigne directionnelle est de 2 mètres;
3°
la superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 0,4 mètre carré.
SECTION XII : ENSEIGNES TEMPORAIRES
229.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 194 et les articles 201 à 216 ne s'appliquent pas
aux enseignes temporaires.
230
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL
Les affiches, panneaux-réclame ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel
doivent être enlevés 1 semaine au plus tard suivant la date de la fin de l'événement.
La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré.
230.
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction d'un bâtiment ou identifiant le
propriétaire, le développeur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur
d'une construction ou d'un ouvrage doivent respecter les normes suivantes :
1°
la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré;
2°
une seule enseigne est autorisée par terrain;
(Règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
3°
elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
4°
elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
5°
l'enseigne n'est pas lumineuse.
(Règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
231.
ENSEIGNES SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION POUR UN ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL
Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction d'un ensemble résidentiel ou
identifiant le propriétaire, le développeur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-
entrepreneur pour un tel projet doivent respecter les normes suivantes :
1°
une seule enseigne indiquant la nature du projet est autorisée par terrain;
2°
la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3°
elle doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
4°
elle doit être située à une distance minimale de 6 mètres de la rue et 30 mètres de toute
résidence;
5°
elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
6°
l'enseigne n'est pas lumineuse.
232.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION D'UN IMMEUBLE
Les affiches ou enseignes pour annoncer la mise en vente ou en location d'un immeuble ou d'une
partie d'immeuble sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
la superficie maximale de l'enseigne est de 1 mètre carré;
2°
l'enseigne n'est pas lumineuse;
3°
une seule enseigne est autorisée par terrain;
4°
elle doit être située sur l'immeuble concerné;
5°
elle doit être enlevée dans les 10 jours de la vente ou de la location.
233.
ENSEIGNE EN VITRINE INDIQUANT LES ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX SPÉCIAUX
Une enseigne temporaire appliquée à l'intérieur, dans la vitrine d'un établissement commercial
annonçant un événement commercial spécial est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle ne doit pas être lumineuse;
2°
qu'il y ait une ou plusieurs enseignes temporaires, leur superficie totale ne doit pas excéder
40 % de la superficie vitrée où elle(s) est (ou sont) appliquée(s);
3°
elle(s) laisse(nt) libre au moins 50 % de la surface vitrée comprise entre 1,2 mètre et
2 mètres de hauteur par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée.
235.
ENSEIGNE EXTÉRIEURE INDIQUANT LES ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX SPÉCIAUX
Une enseigne temporaire placée à l'extérieur d'un établissement commercial annonçant un
événement commercial spécial est autorisée pour un poste d'essence aux conditions suivantes :
(Règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
1° elle ne doit pas être lumineuse;
2° la superficie de chaque enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3° le nombre maximal d'enseignes temporaires est de 2 par établissement.
236.
ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR LA VENTE D'ŒUVRES D'ART, D'ARTISANAT OU DE PRODUITS
AGRICOLES DANS LES KIOSQUES SAISONNIERS
L'installation d'une enseigne temporaire pour la vente d'œuvres d'art, d'artisanat ou de produits
agricoles dans les kiosques saisonniers est autorisée aux conditions suivantes :
1° l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage;
2° la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m2;
3° une seule enseigne est autorisée par terrain.
234.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES MOBILES
1.
Norme de confection de l'enseigne
Une enseigne mobile doit être construite, supportée et installée de façon à résister aux
intempéries et aux aléas climatiques.
2.
Aire d'une enseigne
La superficie de l'enseigne, à l'exclusion de son support ou de la remorque sur laquelle elle
est installée, ne doit pas être supérieure à 4 m2.
3.
Normes d'implantation
Une seule enseigne mobile peut être implantée sur le même emplacement que l'usage
principal concerné et essentiellement aux fins d'annoncer l'ouverture d'un nouvel
établissement, excluant l'identification d'un produit quelconque; elle ne peut se localiser
à moins de 60 cm à angle droit d'une ligne de rue à 2 mètres d'une limite de propriété et
dans le cas d'un emplacement d'angle, à moins de 4 mètres, d'une telle ligne de rue. Telle
enseigne est soumise au respect des dispositions de l'article 4.3.2 portant sur le triangle
de visibilité.
En outre, une telle enseigne ne peut être implantée à moins de 4 mètres d'un usage
résidentiel voisin de l'emplacement où elle est implantée.
4.
Durée
Une enseigne mobile ne peut être en place pour une période excédant 60 jours.
235.
DISPOSITIONS PORTANT SUR LES ENSEIGNES SUR VÉHICULES
Sont visés par le présent article les véhicules comportant des composantes graphiques ou écrites
référant à une activité commerciale, récréative ou autre et visant à sa publicité, lorsque ce
véhicule est stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage auquel il réfère.
Un tel véhicule ne peut être stationné sur un emplacement autre que celui de l'usage concerné et
à des fins de publicité pendant plus de 3 jours par mois et durant plus de 3 mois par année.
(Règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XV - L'AFFICHAGE
236.
ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES À L'EXPIRATION D'UN USAGE
Lorsqu'un usage commercial prend fin, les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours.
Lorsqu'un usage commercial est discontinué depuis 3 mois, les enseignes doivent être enlevées
sans délai.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
237.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre s'applique à toutes les zones, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent
règlement. Il vise des usages, des constructions ou des zones en particulier.
En plus des normes particulières de ce chapitre, les autres normes applicables du présent
règlement doivent être respectées.
SECTION II : NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNIMODULAIRES
238.
DIMENSIONS MINIMALES
Une maison mobile ou une maison unimodulaire doit avoir une largeur d'au moins 4 mètres et
une superficie au sol d'au moins 60 m2.
239.
HAUTEUR MAXIMALE
Une maison mobile ne peut avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 mètres.
Le niveau du plancher fini ne doit pas être à plus de 1 mètre du niveau du sol fini adjacent.
240.
USAGES PERMIS ET USAGES PROHIBÉS
L'utilisation permanente d'une maison mobile à des fins autres que résidentielle, telle
qu'autorisée en vertu de l'article 29, est prohibée.
241.
SOUS-SOL
Une maison mobile ou une maison unimodulaire ne peut comprendre de sous-sol autre qu'un
vide sanitaire.
242.
IMPLANTATION
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison unimodulaire doit être
implantée de telle sorte que son côté le plus long soit perpendiculaire à la rue ou à la voie d'accès,
ou qu'il forme un angle de plus de 70° avec la ligne de rue.
243.
PLATE-FORME ET ANCRAGE
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte
ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être
égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile et ne
doit pas excéder le périmètre de la maison mobile.
Des ancrages encastrés dans du béton coulé sur place doivent être prévus à tous les angles de la
plate-forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et le châssis de la maison
mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2 200 kilogrammes.
244.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours
suivant l'installation.
245.
CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Le vide technique, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être
fermé dans les 30 jours suivant l'installation. Un panneau amovible d'au moins 0,9 mètre de large
et 0,6 mètre de haut doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux semblables à ceux de la maison
mobile et doit être finie avec un enduit protecteur acceptable.
246.
RÉSERVOIR OU BONBONNES DE COMBUSTIBLE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile. Un réservoir à l'huile
doit être conçu à cette fin et ne peut avoir une capacité supérieure à 1 100 litres. Il doit être
installé sur un support approprié. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce
comme réservoir d'huile est prohibé.
Tout réservoir ou toute bonbonne de combustible doit être situé hors-terre et dans la cour arrière
ou dans une cour latérale du côté opposé à l'entrée principale. On doit construire une annexe ou
un écran opaque à 80 % minimum et d'une hauteur suffisante pour cacher complètement le
réservoir ou les bonbonnes. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une
haie.
247.
ANNEXES
Les annexes telles les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement, doivent être de même
matériau ou d'un matériau d'une qualité équivalente acceptable de sorte que leur forme, leur
apparence et leur couleur complètent la construction principale.
Ces annexes ne doivent pas excéder une superficie supérieure à 25 % de la superficie de la
maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à l'unité à laquelle elles sont rattachées. La
distance minimale entre ces annexes et toute ligne de terrain est de 4 mètres.
248.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS
La superficie de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant à la maison mobile ou à la maison
unimodulaire ne peut excéder 25 m². Un maximum de 2 bâtiments accessoires, d'une superficie
totale de 30 m², est autorisé pour chaque terrain occupé par une maison mobile ou une maison
unimodulaire.
La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder celle de la maison mobile. Ce bâtiment doit être
construit du même matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celui de la maison
mobile.
249.
AIRE DE STATIONNEMENT
Il faut prévoir une aire de stationnement d'au moins 20 m2, asphaltée, gravelée ou recouverte
adéquatement sur chaque emplacement.
250.
MINIMUM D'ESPACE VERT
Un minimum de 30 % de la superficie du terrain doit être garnie de gazon, d'un jardin ou
d'aménagements paysagers.
251.
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES ET ARBUSTES
Le terrain doit être garni d'au moins un arbre par 150 m2 de terrain et d'au moins un arbuste par
100 m2 de terrain. Lorsque le nombre d'arbres ou d'arbustes requis comprend une fraction, ce
nombre doit être arrondi à l'unité supérieure.
Les arbres doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesuré à 300 millimètres du sol et
doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres.
Les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 0,5 mètre.
Pour tout terrain ne répondant pas à ces prescriptions, quiconque obtient un permis de
construction pour installer une maison mobile doit planter des arbres et arbustes de façon à
satisfaire ces prescriptions. Ces végétaux doivent être encore vivants 12 mois après leur
plantation.
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
252.
CONVERSION EN RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE
Une habitation unifamiliale isolée peut être construite à partir d'une maison mobile ou d'une
maison uni modulaire lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
la largeur minimale du bâtiment est de 7,0 mètres;
2°
la profondeur minimale du bâtiment est de 7,0 mètres;
3°
le toit doit être en pente à deux ou à quatre versants avec une pente de toit uniforme; la
toiture doit faire saillie et doit comporter un avant-toit;
4°
la toiture doit être recouverte de bardeaux d'asphalte;
5°
à l'exception des ouvertures et des fondations, chacun des murs doit être couvert d'un
même matériau de revêtement;
6°
la construction doit reposer sur une fondation de béton d'une hauteur minimale de
0,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol adjacent;
7°
le bâtiment doit avoir une hauteur minimale de 4,3 mètres au-dessus du niveau moyen
du sol adjacent;
8°
dans le cas d'une maison mobile, tout dispositif d'accrochage et autre équipement de
roulement ou de transport doit être enlevé;
9°
les travaux requis pour se conformer aux paragraphes précédents doivent être terminés
au plus tard 180 jours après l'obtention du permis de construction.
Au fins de la classification des usages, une maison construite conformément au présent article
est une résidence unifamiliale de la classe d'usage 11 telle que présentée dans l'annexe A sur la
définition des usages.
SECTION III : NORMES APPLICABLES AUX POSTES D'ESSENCE
253.
USAGES PROHIBÉS
Sur un terrain où est opéré un poste d'essence, tout usage autre que ceux afférents aux postes
d'essence ou aux usages suivants est prohibé, et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone
où ils sont situés :
1°
dépanneurs;
2°
restaurants;
3°
lave-auto;
4°
location de véhicules;
5°
vente de gaz;
6°
baie de service (conjointement opérés avec un poste d'essence);
7°
location de vidéos;
8°
commerce de détail de tabacs et journaux;
9°
commerce de détail de pièces d'automobiles.
254.
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul avant minimale pour le bâtiment principal d'un poste d'essence est de
12 mètres.
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
255.
HAUTEUR DU BÂTIMENT
La hauteur maximale du poste d'essence et de la marquise est de 7 mètres malgré la prescription
applicable dans la zone.
256.
MARQUISE
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace minimal de
3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre la projection au sol d'une marquise
et une zone à dominance résidentielle (H) numérotées de 100 à 199.
257.
UNITÉ DE DISTRIBUTION
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans toutes les cours, à la condition
qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1°
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2°
à une distance inférieure à 4,5 mètres d'une ligne latérale ou arrière;
3°
à une distance inférieure à 30 mètres d'une limite de zone à dominance résidentielle.
258.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Aucune construction accessoire isolée du bâtiment principal n'est autorisée à l'exception des
suivantes :
1°
une marquise;
2°
les unités de distribution;
3°
un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4°
une enseigne;
5°
un lave-auto;
6°
une cabine téléphonique.
259.
AMÉNAGEMENT DANS LA COUR AVANT ET DANS LES COURS LATÉRALES
Dans la cour avant et dans les cours latérales, seules les constructions suivantes sont permises :
1°
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2°
les unités de distribution de carburant ou de gaz;
3°
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4°
les enseignes;
5°
les aménagements paysagers;
6°
les cabines téléphoniques.
260.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Les accès à la propriété à une station-service doivent respecter les normes suivantes :
1°
un maximum de 2 accès par rue est autorisé;
2°
la largeur maximale d'un accès à la propriété est de 11 mètres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3°
une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre deux accès à la propriété sur
le même terrain;
4°
une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre un accès à la propriété et
une ligne latérale ou arrière de terrain;
5°
une distance minimale de 12 mètres doit être observée entre un accès à la propriété et
une intersection de rues.
261.
ENTRÉE DISTINCTE POUR DÉPANNEUR
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
262.
VENTE À L'EXTÉRIEUR
Aucune marchandise ne peut être exposée, étalée ou entreposée à l'extérieur du bâtiment
principal pour la vente ou la promotion, sauf dans un endroit aménagé en permanence à cette
fin et n'excédant pas 10 m².
263.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n'est permis sauf pour les postes
d'essence qui ont un service de dépanneuse et pour les services de location de véhicule. Les
véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou
dans les cours latérales pour une période n'excédant pas 30 jours. Les véhicules en location
peuvent être entreposés dans la cour arrière ou dans les cours latérales.
264.
HYGIÈNE
Toute station-service doit être pourvue d'une salle de toilette distincte pour chaque sexe avec
indication à cette fin sur les portes.
SECTION IV : NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT ENTRE AUTRES LA FONCTION
RÉSIDENTIELLE
265.
BÂTIMENTS ASSUJETTIS
Les normes de cette section s'appliquent aux bâtiments occupés par un logement et par un autre
usage principal appartenant à un groupe d'usages autre que le groupe RÉSIDENCE.
266.
NORMES APPLICABLES
L'aménagement d'un (ou plusieurs) logement(s) dans un bâtiment comprenant d'autres usages
que l'usage résidentiel est autorisé aux conditions suivantes :
1°
le logement ne peut être aménagé au sous-sol du bâtiment;
2°
le logement doit posséder une entrée distincte (exclusive) de l'entrée des autres usages,
que ceux-ci soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
3°
des places de stationnement hors-rue doivent être prévues pour ce logement
conformément aux normes du chapitre XI;
4°
toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements
doivent être respectées;
5°
aucun usage autre que résidentiel ne peut être aménagé aux étages situés au-dessus du
logement sauf dans le cas d'un bâtiment comprenant un usage de la classe
« hébergement »;
6°
le logement doit posséder des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou
arrière;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7°
le logement ne peut être situé dans un immeuble utilisé également aux fins d'un poste
d'essence;
8°
dans le cas d'un bâtiment comprenant un usage du groupe « INDUSTRIE » ou du groupe
« TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS », les normes suivantes s'appliquent en plus :
a)
un seul logement par établissement est permis;
b)
le logement doit servir à l'usage exclusif du propriétaire ou du gardien de
l'établissement.
SECTION V : NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
267.
NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Un bâtiment principal servant exclusivement à abriter des dispositifs ou des équipements d'une
entreprise d'utilité publique est assujetti aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment doit respecter les marges de recul prescrites au chapitre III;
2°
il ne doit pas y avoir plus d'une case de stationnement dans la cour avant;
3°
toute la cour avant, à l'exception de la case de stationnement et de son allée d'accès, doit
être gazonnée et plantée d'arbres ornementaux dont le tronc a un diamètre de plus de
5 centimètres lors de la plantation à raison d'au moins un arbre par 25 m2 de cour avant.
SECTION VI : NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AUTRE QUE LES GÎTES
TOURISTIQUES
268.
NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE TYPE CABINE, CHALET OU MOTEL
Les bâtiments d'hébergement touristique de type cabine, chalet ou motel doivent respecter les
conditions suivantes :
1°
chaque unité (cabine, chalet ou chambre de motel) doit être pourvue des services
d'hygiène, d'éclairage et de chauffage;
2°
les unités peuvent être regroupées par groupe de deux unités ou plus. Dans ce cas, le mur
mitoyen doit être insonorisé;
3°
les unités peuvent être regroupées dans un ou plusieurs bâtiments;
4°
une résidence unifamiliale unique ou un logement unique est autorisé sur un terrain
occupé par un bâtiment d'hébergement touristique de type cabine, chalet ou motel, ou à
l'intérieur d'un tel bâtiment;
5°
la superficie minimale d'une unité est de 12 m²; toutefois, s'il y a une cuisinette, la
superficie minimale de l'unité est de 18 m²;
6°
la largeur minimale d'un bâtiment est de 3,5 mètres;
7°
la distance minimale entre un bâtiment et une aire de stationnement est de 2 mètres.
8°
Dans le cas d'un groupe de chalets locatifs autorisé à la grille des spécifications, le nombre
de chalets locatifs autorisé dans la zone ne doit pas dépasser trois (3) unités sur un même
terrain. Dans un tel cas, la superficie du terrain doit être un multiple du nombre de chalets
locatifs par la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement.
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un chalet locatif ou un groupe de chalets locatifs autorisés doit être desservi par une
conduite d'aqueduc ou un captage d'eau approuvé en vertu de la Loi et par une
installation septique conforme aux dispositions de la Loi.
(règ. 2021-295, en vigueur le 23-08-2021)
269.
NORMES APPLICABLES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AUTRE QUE LES GÎTES TOURISTIQUES,
LES CABINES, LES CHALETS ET LES MOTELS
Un logement unique est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment d'hébergement touristique autre
qu'un gîte touristique, une cabine, un chalet ou un motel.
SECTION VII : NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING
270.
CHAMP D'APPLICATION
Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping destiné à accueillir des personnes
qui hébergent temporairement dans des tentes, des roulottes, des véhicules aménagés à cette
fin, dans les limites de la Municipalité.
271.
LOCALISATION ET ZONE TAMPON
Les emplacements pour les tentes et roulottes ne peuvent être situés à moins de 60 mètres de
la route 138 et à moins de 20 mètres de toute rue publique.
Un écran protecteur doit être aménagé dans la marge de recul prescrite au premier alinéa,
conformément aux paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 145 et conformément à
l'article 146.
272.
DIMENSION
De la superficie totale du terrain de camping, une proportion d'au moins 25 % doit demeurer
libre pour les installations sanitaires, le réseau routier, les installations communautaires et
autres.
273.
VOIES DE CIRCULATION
Tout terrain de camping doit avoir des accès et voies carrossables qui respectent les conditions
suivantes :
1°
une largeur minimale de 4 mètres pour un sens unique et de 6 mètres pour un sens
double;
2°
aménagés et bien entretenus de façon à ce que les automobiles et les roulottes circulent
sans difficulté;
3°
pourvus d'une signalisation appropriée.
274.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les zones ou secteurs dangereux doivent être clôturés ou identifiés afin d'assurer au public une
protection maximale.
275.
USAGES PERMIS
À l'intérieur des limites du terrain de camping sont permis les usages accessoires suivants :
1°
un bureau d'accueil;
2°
un bureau administratif servant pour le gardien ou le gérant;
3°
un local communautaire servant à l'usage exclusif des campeurs;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4°
les activités récréatives destinées aux campeurs;
5°
un bar ou un restaurant conforme à l'article 91.
À l'intérieur du bureau administratif ou du local communautaire, une partie de la superficie de
plancher peut être aménagée en dépanneur et/ou casse-croûte à l'usage exclusif des campeurs
ou des pique-niqueurs.
Aucun usage principal autre que le camping ne peut être exercé sur un terrain de camping.
SECTION VIII : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
276.
LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Une antenne d'une entreprise de télécommunication ne peut être localisée sur une construction
autre qu'une construction existante au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et ce, en
autant qu'elle n'excède pas la hauteur de cette construction.
SECTION IX : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ÉOLIENNES
277.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux entreprises dont la vocation est d'exploiter un parc d'éoliennes en
vue de produire de l'électricité.
278.
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Aucune partie d'une éolienne implantée à moins de 3 kilomètres du périmètre d'urbanisation ne
doit être visible depuis ce périmètre d'urbanisation.
279.
PROTECTION DES RÉSIDENCES SITUÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Une éolienne doit être implantée à plus de 0,5 kilomètre d'une résidence située à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation. Toutefois, lorsqu'elle est jumelée à un groupe électrogène diesel, une
éolienne ne peut être implantée à moins de 1,5 kilomètre d'une telle résidence.
Cet article ne s'applique pas à un camp de chasse.
280.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
Aucune partie d'une éolienne implantée à moins de 2 kilomètres d'un immeuble protégé ne doit
être visible depuis cet immeuble.
Aux fins de cet article, les immeubles suivants sont des immeubles protégés :
1°
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
un parc municipal;
3°
une plage publique ou une marina;
4°
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. s-4.2);
5°
un établissement de camping;
6°
une base de plein air ou un centre d'interprétation de la nature;
7°
le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
un temple religieux;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
9°
un théâtre d'été;
10°
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques;
11°
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année;
12°
un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;
13°
les parties de la rivière Laval exploitées à des fins commerciales.
281.
PROTECTION DE CERTAINS PAYSAGES
À des fins de protection des paysages, aucune éolienne ne peut être implantée dans le secteur
de la baie Laval et à l'embouchure de la rivière Sault-aux-Cochons. Les zones visées par cette
interdiction sont les zones 900, 901 et 902 CONS et la zone 710 RF.
282.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'implantation d'une éolienne est permise sur un terrain dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace
aérien).
Une éolienne doit être implantée de façon à ce que la projection au sol de l'extrémité des pales
soit toujours située à une distance d'au moins 10 mètres d'une ligne de terrain.
La hauteur d'une éolienne ne peut excéder 150 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau
moyen du sol nivelé.
283.
FORME ET COULEUR
Une éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire, et de couleur blanche ou grise.
284.
ENFOUISSEMENT DES FILS
Les fils électriques reliant les éoliennes doivent être enfouis sous terre. Toutefois, le
raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une
contrainte telle un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre
type de contrainte physique.
L'enfouissement des fils électriques n'est pas requis le long des voies publiques de circulation.
Lors du démantèlement d'un parc éolien, les fils électriques enfouis doivent être retirés du sol.
285.
CHEMIN D'ACCÈS
Un chemin d'accès menant à une éolienne doit respecter les conditions suivantes :
1°
la largeur du chemin ne doit pas excéder 12 mètres;
2°
sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une
ligne de terrain à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen; dans ce cas, l'autorisation
écrite du propriétaire du terrain est nécessaire l'aménagement du chemin;
3°
lorsqu'il est aménagé en territoire forestier public, le chemin d'accès doit répondre aux
exigences du Règlement sur les normes d'intervention sur les terres du domaine public et
du Guide des saines pratiques d'intervention en forêt privée.
286.
POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Un poste de raccordement doit être isolé visuellement par une clôture ayant une opacité d'au
moins 80 %.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Cette clôture peut être substituée par un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie; la
haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles
persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. Les arbres ne doivent pas être espacés de
plus de 1 mètre pour les cèdres et 2 mètres pour les autres conifères.
287.
DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, le propriétaire de l'équipement
doit prendre les dispositions qui suivent :
1°
les installations doivent être démantelées dans un délai de 12 mois après l'arrêt de
l'exploitation;
2°
une remise en état du site doit être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle.
SECTION X : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ABORDS DE L'AÉROPORT
288.
LES ABORDS DE L'AÉROPORT
Malgré toute disposition incompatible du présent règlement, toute construction aux abords de
l'aéroport de Forestville doit respecter les contraintes imposées par les zones d'approche et
d'envol aux extrémités de la piste existante. Les normes applicables pour la délimitation des
zones d'approche et pour la détermination des surfaces de limitation d'obstacles sont les normes
du ministère des Transports du Canada contenues dans le règlement TP-312, « Aérodromes -
normes et pratiques recommandées », et ses amendements actuels et à venir. Ces normes font
partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduit. Pour les fins
du présent règlement, on considère que la piste existante est de type 2, code 3. (aérodromes -
Normes et pratiques recommandées)
La hauteur de toute construction de quelque nature que ce soit ne peut excéder les hauteurs de
dégagement calculées selon la norme TP312F de transport Canada au chapitre quatre intitulé
« Limitations et suppression des obstacles »
SECTION XI : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SITES D'INTÉRÊT
289.
COMPOSANTES BÂTIES
1.
L'ARBORIDUC
À des fins de protection du paysage, aucune construction ne doit cacher l'arboriduc
depuis le secteur de la baie Verte. Il est interdit de démolir entièrement ou en partie
l'arboriduc.
Les zones visées par cette interdiction sont les zones 900-CONS et la zone 719 RF.
2.
LA MAISON PRICE, L'ANCIEN VILLAGE DE LA COMPAGNIE ET LA PETITE CHAPELLE
ANGLICANE (ZONES 309-P ET 312-P) AINSI QUE LES ZONES 136-H, 138-H, 139-H et 140-H.
À l'intérieur des zones 136-H, 138-H, 139-H, 140-H, 309-P et 312-P, les bâtiments
correspondant à la maison Price, à la petite chapelle, aux bâtiments faisant partie du
groupement connu sous la désignation « ancien village de la compagnie » et leurs
dépendances ne peuvent être démolis.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés à titre de revêtements extérieurs muraux pour
un bâtiment principal visé par le présent article :
7°
bardeau de cèdre;
8°
la planche de bois;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
9°
le revêtement de bois à clin;
10°
la brique.
290.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS PROPICES À LA PRÉSENCE DE SITE
ARCHÉOLOGIQUES.
1.
Localisation :
Les secteurs propices à la présence de sites archéologiques sont identifiés au plan de
zonage sous l'appellation « sites archéologique »
2.
Dispositions applicables
Aucun permis de construction ou certificats d'autorisation ne peut être émis sur un
territoire propice à la présence de sites archéologiques sans qu'un avis ne soit requis
auprès du ministère de la Culture et des Communications.
Le cas échéant, les recommandations du ministère (ex : surveillance archéologique,
fouille) s'appliquent aux travaux et sont requis lors de l'émission du permis ou du
certificat.
Dans les 14 jours de la production d'une demande d'avis, si le ministère de la Culture et
des Communications n'a pas produit d'avis, un permis peut être émis. Toutefois,
l'inspecteur des bâtiments doit être prévenu de la réalisation de travaux d'excavation et
de terrassement dans le but d'y assister, le cas échéant. Advenant qu'un artéfact soit
découvert en présence ou non de l'inspecteur des bâtiments, les travaux d'excavation ou
de terrassement doivent être interrompus et ce dernier, être avisé de la situation.
L'inspecteur procède alors aux démarches opportunes auprès du ministère concerné ou
d'un archéologue pour assurer le respect de la loi sur les biens culturels.
SECTION XII
NORMES SPÉCIFIQUES AU DOMAINE DE LA FORÊT
290.0.1
Délimitation du Domaine de la Forêt
Le « Domaine de la Forêt » comprend l'ensemble des lots ou parties de lot situés à
l'intérieur des zones 117-2-H et 116-H identifiées au plan de zonage.
290.0.2
Végétation
Tous les terrains résidentiels doivent être garnis d'au moins un arbre feuillu en cour avant.
L'arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres. Si l'arbre meurt ou tombe malade, il
doit être remplacé dans les plus brefs délais par un arbre comportant les caractéristiques
mentionnées dans le présent article.
290.0.3
Harmonisation des revêtements extérieurs
Les revêtements extérieurs de tous les bâtiments situés sur un même terrain doivent être
harmonisés ensemble par la couleur.
290.0.4
Revêtement de bois
Le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal doit être composé à 25 % d'un
matériel à base de bois.
290.0.5
Limite de revêtement extérieur
Un nombre maximum de trois (3) types de revêtements extérieurs différents peut être
apposé sur un même bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
290.0.6
Toitures
Il est interdit de construire un bâtiment comportant une toiture de type « toit plat » ou à
un seul versant. Toutes les toitures doivent avoir minimalement deux versants.
(règ. 2024-322, en vigueur le 04-07-2024)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
CHAPITRE XVII : LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
SECTION 0.I : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ET À L'ÉROSION DES BERGES
290.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En plus des normes applicables en vertu des règlements d'urbanisme, toute construction, tout
ouvrage et tous les travaux sont autorisés sous réserve du respect des normes prescrites par le
Règlement de contrôle intérimaire numéro 107-2008 visant à régir la construction et
l'aménagement des terrains situés dans les zones exposées aux glissements de terrain et à
l'érosion des berges de la MRC de La Haute-Côte-Nord, en vigueur.
(règ. 2015-270 en vigueur le 28-10-2015)
SECTION I : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
291.
COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de cette section, à l'exception de la rivière
Laval (voir section III), des fossés et des lacs artificiels de moins de 500 m2.
Toutefois, en milieu forestier public, les cours d'eau visés sont ceux définis au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
292.
LA RIVE
La rive a une profondeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur (voir illustrations
68 et 69).
La rive a une profondeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur (voir
illustrations 70 et 71).
ILLUSTRATIONS 68 À 71
LA RIVE
ILLUSTRATION 68
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
Page 153 sur 181
CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
ILLUSTRATION 69
ILLUSTRATION 70
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
ILLUSTRATION 71
293.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RIVES
Sur la rive de tout lac ou cours d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux sont interdits. Sont toutefois autorisés :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public;
2°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement durable;
d)
une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être
conservée et maintenue dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
4°
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise ou piscine
est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction sur la rive;
c)
une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
d)
le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
5°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
e)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
f)
la coupe d'assainissement;
g)
la récolte de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
h)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
i)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
j)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
k)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
l)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
6°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7°
les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompages;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisées sur le littoral;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
294.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6°
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
7°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la Loi;
8°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi;
9°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès
public.
SECTION II : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ABORDS DES RIVIÈRES À SAUMON
295.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux terrains situés à 60 mètres et moins de la rivière Laval.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
296.
LA RIVE
Sur les terrains visés à l'article 294, la rive se définit de la façon suivante :
1°
la rive a une profondeur de 30 mètres en terre privée;
2°
la rive a une profondeur de 60 mètres en terre publique.
297.
PROTECTION DE LA RIVE
Sur la rive prescrite à l'article 295, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
sont interdits. Sont toutefois autorisés :
1°
tout ouvrage de stabilisation des rives afin de contrer l'érosion des rives réalisé à l'aide
d'un perré, de gabions, d'un mur de soutènement ou par la revégétation. Dans tous les
cas, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle;
2°
les ouvrages permettant l'implantation en bordure des cours d'eau et des lacs, de
sentiers, d'aires de repos et de belvédères afin de mettre en évidence des sites à caractère
particulier et à valeur touristique. Ces aménagements et ouvrages doivent être conçus et
réalisés de façon à respecter l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire
à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion. Le tout devra être autorisé
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
3°
La coupe sanitaire et les travaux de récolte sur les arbres dominants jusqu'à concurrence
du tiers des tiges de 10 centimètres et plus afin de favoriser un processus de
rajeunissement, permettant ainsi de minimiser les risques de chablis;
4°
Les travaux permettant la construction de traverses de cours d'eau.
SECTION III : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES HABITATS FAUNIQUES
298.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux terrains situés en bordure de la baie Laval et à l'Île Laval
correspondant à la zone 901-CONS.
299.
PROTECTION DE LA RIVE
Sur les terrains visés à l'article 297, une bande de terrain de 20 mètres, calculée à partir de la
ligne des hautes eaux, doit être laissée à l'état naturel en périphérie de tout plan d'eau. Toute
opération forestière, à quelque fin que ce soit, y est prohibée.
Malgré ce qui précède, la coupe sanitaire et les travaux de récolte par jardinage par pied d'arbre
jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre seront aussi
autorisés.
SECTION IV : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
300.
CHAMP D'APPLICATION
Une distance séparatrice minimale doit être respectée entre, d'une part, une installation
d'élevage et, d'autre part, une résidence, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation.
Cette distance minimale s'applique lors de l'implantation, de l'agrandissement ou de
l'augmentation de capacité de production d'une installation d'élevage.
La présente section ne s'applique pas à l'égard des résidences suivantes :
1°
une résidence de moins de 21 m2;
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
2°
une résidence qui appartient au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations;
3°
une résidence qui sert de logement à un employé de l'établissement d'élevage en cause.
Aux fins de cette section, un immeuble protégé est :
1°
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
un parc municipal;
3°
une plage publique;
4°
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. s-4.2);
5°
un établissement de camping;
6°
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7°
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
un temple religieux;
9°
un théâtre d'été;
10°
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
11°
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation
à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
301.
DISTANCES SÉPARATRICES
Sous réserve de l'article 305, les distances séparatrices minimales prévues à l'article 299 sont
obtenues par une formule qui conjugue les sept paramètres suivants :
1°
le paramètre A est le nombre d'unités animales gardées au cours d'un cycle de
production; ce paramètre est établi à l'aide du tableau V;
2°
le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établi à l'aide du tableau
VI et ce, selon le nombre d'unités animales;
3°
le paramètre C, est celui de la charge d'odeur. Ce paramètre est établi à l'aide du tableau
VII et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4°
le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établi à l'aide du tableau
VIII et ce, selon le mode de gestion des engrais;
5°
le paramètre E correspond au type de projet. Ce paramètre est établi à l'aide du tableau
IX et ce, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise
déjà existante;
6°
le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établi à l'aide du
tableau X et ce, selon la technologie utilisée;
7°
le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Il est établi comme suit :
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
a)
pour un immeuble protégé : G = 1;
b)
pour une résidence : G = 0,5;
c)
pour un périmètre d'urbanisation : G = 1,5.
Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G.
TABLEAU V
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
TABLEAU VI
DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
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RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités animales
Distance
(m)
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
TABLEAU VII
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)
Groupes ou catégories d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller/gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
TABLEAU VIII
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
- autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
- bovins de boucherie et laitiers
0,8
- autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
TABLEAU IX
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Augmentation jusqu'à
... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à
... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
181 - 185
0,76
11 - 20
0,51
186 - 190
0,77
21 - 30
0,52
191 - 195
0,78
31 - 40
0,53
196 - 200
0,79
41 - 50
0,54
201 - 205
0,80
51 - 60
0,55
206 - 210
0,81
61 - 70
0,56
211 - 215
0,82
71 - 80
0,57
216 - 220
0,83
81 - 90
0,58
221 - 225
0,84
91 - 100
0,59
226 - 230
0,85
101 - 105
0,60
231 - 235
0,86
106 - 110
0,61
236 - 240
0,87
111 - 115
0,62
241 - 245
0,88
116 - 120
0,63
246 - 250
0,89
121 - 125
0,64
251 - 255
0,90
126 - 130
0,65
256 - 260
0,91
131 - 135
0,66
261 - 265
0,92
136 - 140
0,67
266 - 270
0,93
141 - 145
0,68
271 - 275
0,94
146 - 150
0,69
276 - 280
0,95
151 - 155
0,70
281 - 285
0,96
156 - 160
0,71
286 - 290
0,97
161 - 165
0,72
291 - 295
0,98
166 - 170
0,73
296 - 300
0,99
171 - 175
0,74
301 et plus
1,00
176 - 180
0,75
Nouveaux projets
1,00
TABLEAU X
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F = F1 X F2)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage
F1
- sans toiture
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
TABLEAU XI
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
- Immeuble protégé
1,0
- Maison d'habitation
0,5
- Périmètre d'urbanisation
1,5
- Chemin public
0,1
(les installations
doivent dans tous les
cas tenir compte d'une
distance minimale de
6 mètres d'une ligne de
terrain)
302.
CALCUL DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES EN CAS DE MIXITÉ D'ESPÈCES
Lorsque l'on projette d'élever plusieurs types d'animaux dans un même établissement de
production animale, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui
comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve que ces normes ne peuvent être
inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le
nombre total d'unités animales de l'établissement de production animale et on applique le total
ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
303.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS
Cet article s'applique à l'entreposage des lisiers situé à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage.
Dans les situations où les lisiers sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des
distances séparatrices doivent être respectées selon la méthode prévue à l'article 303. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes
correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur du
paramètre B correspondante puis appliquer la formule « B x C x D x E x F x G ». Le tableau XII
illustre des cas où C, D, E et F valent 1; seul le paramètre G varie selon l'unité de voisinage dont
il s'agit.
Pour des capacités d'entreposage qui ne figurent pas dans le tableau XII, il faut faire les calculs
nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité et les données du paramètre A.
304.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS
Lorsque l'entreposage des fumiers est situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, les
distances séparatrices prévues à l'article 300 s'appliquent en multipliant les distances par un
facteur de 0,8.
TABLEAU XII
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
Capacité
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Résidence
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin public
1 000
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10 000
304
607
911
61
305.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Une distance séparatrice minimale doit être respectée entre, d'une part, un lieu d'épandage et,
d'autre part, une résidence, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation.
Les distances séparatrices à respecter figurent au tableau XII et sont déterminées en fonction de
la nature des déjections animales et du mode d'épandage.
Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation d'une rampe basse, de
pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire. Le gicleur et la lance
(canon) sont interdits d'utilisation pour l'épandage sur tout le territoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
TABLEAU XIII
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
Distance requise de toute résidence,
d'un périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (mètres)
TYPE
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
aspersion
Par rampe
Par pendillard
25
0
0
0
Incorporation simultanée
0
0
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
0
Frais, laissé en surface moins de 24 heures
0
0
Compost désodorisé
0
0
306.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, RIVIÈRE LAVAL, ROUTE 138, IMMEUBLE PROTÉGÉ ET PRISE
D'EAU POTABLE
Malgré l'article 300, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites à
moins d'un kilomètre du périmètre d'urbanisation, de la rivière Laval, de l'emprise de la route
138 et d'une prise d'eau potable identifiée au plan de zonage. Cet article s'applique seulement à
la prise d'eau potable alimentant le réseau municipal d'aqueduc.
Malgré l'article 300, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites à
moins de 500 mètres d'un immeuble protégé, à l'exception d'une rivière à saumon. Au sens du
présent article, un immeuble protégé comprend, en outre des composantes décrites à l'article
299, le terrain d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature, le terrain d'un
centre de ski ou d'un club de golf ainsi qu'un site patrimonial protégé.
Une installation d'élevage non-conforme au premier et au deuxième alinéa peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie aux conditions suivantes :
1°
la reconstruction, la modification ou l'agrandissement doit se faire à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante;
2°
il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur;
3°
le bâtiment doit respecter l'article 298.
Le premier alinéa et le deuxième alinéa ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les
conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
307.
DISTANCE MINIMALE ENTRE BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Un nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut être implanté à moins de
1000 mètres d'un autre bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Il est toutefois possible
d'implanter plusieurs bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur à moins de 1000 mètres l'un
de l'autre s'ils sont tous situés sur la même ferme et que le total de leur superficie est conforme
à l'article 307 : si le type d'élevage diffère d'un bâtiment à l'autre, la norme de l'article 307 qui
s'applique est la plus sévère.
La distance minimale prescrite au premier alinéa peut être réduite à 750 mètres si les conditions
suivantes sont satisfaites :
1°
une haie brise-vent est aménagée conformément à l'article 308;
2°
l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture;
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
3°
l'épandage des lisiers doit être réalisé à l'aide d'une rampe à épandage avec incorporation
simultanée dans le sol.
Le premier alinéa et le deuxième alinéa s'appliquent également à un changement de type
d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant.
308.
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La superficie maximale d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments d'élevage à forte charge
d'odeur situés sur le même terrain est déterminée de la façon suivante selon le type d'élevage :
1°
maternité : 1 700 m2;
2°
engraissement : 2 250 m2;
3°
naisseur-finisseur : 2 335 m2;
4°
pouponnière : 1 200 m2.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol
ou à l'étage.
309.
HAIE BRISE-VENT
Une haie brise-vent requise en vertu de l'article 306 doit être aménagée et entretenue entre les
bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur ainsi que les infrastructures d'entreposage des
déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. Une telle haie doit
être aménagée et entretenue conformément aux dispositions suivantes :
1°
la longueur de la haie brise-vent doit dépasser d'au moins 30 mètres la longueur de
l'espace à protéger des vents dominants;
2°
la haie devra, à maturité, avoir une porosité estivale d'au plus 40 % et une porosité
hivernale d'au plus 50 %;
3°
la haie peut être composée de une à trois rangées d'arbres;
4°
les arbres doivent être des plants dits « à forte dimension » et le paillis de plastique est
obligatoire lors de la plantation;
5°
la hauteur de la haie doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment
dans la zone commençant à 30 mètres de la haie jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie;
6°
la haie doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public;
7°
deux seules trouées peuvent être faites au sein de la haie afin d'y permettre un accès
d'une largeur maximale de 8 mètres chacun;
8°
la totalité de la haie doit être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production
de l'établissement;
9°
la haie peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci
respecte les paragraphes 1° à 7° ou que des aménagements permettent de les respecter.
Le requérant doit disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome
afin de démontrer le respect du présent article.
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
SECTION V : NORMES CONCERNANT LE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
310.
CHAMP D'APPLICATION
Tout projet de captage d'eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du
Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).
De plus, lorsque le projet est subordonné à l'autorisation du ministre en vertu Règlement sur le
captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), il doit avoir obtenu toutes les autorisations
requises.
SECTION VI : NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
311.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique en milieu forestier privé.
312.
SUPERFICIE MAXIMALE DES SITES DE COUPE
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est
interdit. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance
inférieure à 30 mètres.
313.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES SÉPARANT LES SITES DE COUPE
À l'intérieur des espaces boisés (commercial ou non) séparant les sites de coupe, seules les
coupes visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par période
de 5 ans sont permises. Toutefois, le déboisement est autorisé dans ces espaces lorsque la
régénération dans les sites de coupe a atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
314.
SUPERFICIE TOTALE DES SITES DE COUPE SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Malgré l'article 312, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe pour une même
propriété foncière ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété,
incluant les chemins forestiers, par période de 5 ans.
315.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DES CHEMINS PUBLICS
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres, calculée à partir de l'emprise de la route,
doit être préservée de chaque côté des routes 138 et 385.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes de jardinage, d'éclaircie jardinatoire et
sanitaires sont autorisées, ainsi que les travaux permettant la récupération des peuplements
dégradés pourvu que ces travaux donnent lieu à un reboisement.
Un chemin d'accès peut cependant être aménagé en bordure d'un chemin public pour desservir
un terrain.
Les récoltes effectuées dans la lisière de 30 mètres conservée de part et d'autre des chemins
publics doit porter sur un tiers des tiges de 10 centimètres et plus.
316.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et
des lacs et un site de coupe. La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas :
1°
rivières à saumon : 60 mètres;
2°
lacs et cours d'eau à débit régulier : 20 mètres;
3°
cours d'eau intermittent :
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ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
a)
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou, lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur : 10 mètres;
b)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou, lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur :
15 mètres.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 %
des tiges de bois commercial est autorisée par période de 5 ans, dans la mesure où aucune
machinerie de toute sorte, tels les véhicules lourds, véhicules outils ou véhicules routiers, n'est
utilisée dans cette lisière boisée.
Dans le cas des rivières à saumon, aucune machinerie ne doit circuler à l'intérieur des 30 premiers
mètres à partir de la rivière. De plus, dans la bande de 30 à 60 mètres, seule la machinerie ne
causant pas d'ornière est autorisée.
317.
DISPOSITIONS D'EXCEPTION NÉCESSITANT UN RAPPORT D'INGÉNIEUR
Les articles 312 à 315 ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
1°
le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de
maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
2°
le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois
commercial ou 25 % du volume sur pied qui est renversé par un chablis;
3°
les travaux relatifs à une coupe de conversion, une coupe de récupération, une coupe de
régénération ou une coupe de succession; dans le cas d'une coupe de conversion,
l'opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur
d'un délai de 5 ans;
4°
le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité; toutefois, les méthodes de
coupe utilisées doivent assurer la protection des arbres régénérés.
Les interventions prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doivent, pour être valables
et conformes aux présentes dispositions, être prescrites et justifiées à l'intérieur d'une
prescription sylvicole de moins de 2 ans, ou d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan
simple de gestion, préparé depuis moins de 5 ans, conformément aux exigences de l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de la Côte-Nord. Ces documents doivent être
signés par un ingénieur forestier.
318.
AUTRES EXCEPTIONS
Les articles 309, 310, 311 et le premier alinéa de l'article 313 ne s'appliquent pas dans les
situations suivantes :
1°
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des
sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un
agronome le justifie;
2°
le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de 6 mètres;
3°
le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des
cours d'eau en milieu agricole dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par
toutes les autorités compétentes;
4°
le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne doit
pas excéder une largeur de 15 mètres; ce dégagement doit être inclus dans la superficie
maximale de 30 % autorisée par période de 5 ans;
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ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
5°
le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou
publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages ayant fait l'objet
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation;
6°
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à
la propriété publique ou privée;
7°
les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de 5 mètres de largeur, permettant
l'accès à un cours d'eau ou un lac;
8°
les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
9°
les services d'utilité publique.
SECTION VII : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES LIMITES DES SITES D'ENFOUISSEMENT
319.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux usages et travaux projetés à proximité des lieux d'enfouissement
sanitaire, des dépotoirs et des dépôts en tranchée, qu'ils soient situés sur le territoire de la ville
ou sur le territoire d'une municipalité voisine.
320.
DISTANCES MINIMALES
Aucune construction n'est autorisée à moins de 200 mètres de l'aire d'exploitation d'un lieu
d'enfouissement sanitaire ou d'un dépotoir, à l'exception d'un bâtiment utilisé par l'exploitant
aux fins de son entreprise.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 300 mètres de l'aire
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou d'un dépotoir.
Aucun restaurant, résidence, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping,
colonie de vacances, établissement hôtelier, établissement de transformation de produits
alimentaires et établissement de santé et services sociaux n'est autorisé à moins de 500 mètres
d'un dépôt en tranchée, ni l'installation d'un puits pour l'eau potable.
SECTION VIII : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ANCIENS LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, LES
ANCIENS DÉPOTOIRS ET LES ANCIENS DÉPÔTS EN TRANCHÉE
321.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux usages et travaux projetés à proximité des anciens lieux
d'enfouissement sanitaire, des anciens dépotoirs et des anciens dépôts en tranchée, qu'ils soient
situés sur le territoire de la ville ou sur le territoire d'une municipalité voisine.
322.
CONSTRUCTION PROHIBÉE
Aucune activité d'excavation ou érection d'une nouvelle construction n'est autorisée sur le site
d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire, d'un ancien dépotoir ou d'un ancien dépôt en
tranchée pour une période minimale de 25 ans, à moins d'obtenir une autorisation spéciale du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
323.
DISTANCES MINIMALES
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres d'un
ancien dépôt en tranchée et inférieure à 300 mètres d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire
ou d'un ancien dépotoir.
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ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
324.
RÉHABILITATION
Un ancien lieu d'enfouissement sanitaire, un ancien dépotoir ou un ancien dépôt en tranchée
n'est plus considéré comme désaffecté ou à risque pour la santé et la sécurité publique si une
étude scientifique démontre que le site en question ne comporte plus un risque de compaction
du sol et ne représente plus un danger de contamination pour la population. Les articles 320 et
321 ne s'appliquent pas à un tel site.
SECTION IX : NORME SPÉCIALE CONCERNANT LES ZONES TAMPONS
325.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux zones tampon illustrées au plan de zonage.
La largeur de la zone tampon est indiquée au plan de zonage par une cote à cet effet.
326.
LES ZONES TAMPON
Les zones tampon illustrées au plan de zonage doivent faire l'objet d'une protection intégrale :
tout usage, construction, ouvrage et coupe d'arbres y sont prohibés, sauf la coupe de
récupération.
SECTION X : NORME SPÉCIALE CONCERNANT L'IMPLANTATION DES CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
327.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux cimetières d'automobiles exploitées à des fins industrielles et /ou
commerciales.
328.
DISTANCES SÉPARATRICES
L'implantation d'un cimetière d'automobiles doit respecter les distances suivantes :
1°
200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
2°
100 mètres de tout lac, rivière, fleuve, étang, ruisseau, marécage, source ou puits;
3°
100 mètres d'une plaine d'inondation;
Si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de
démembrement), celui-ci devrait être situé à plus de 400 mètres de toute habitation, sauf celle
de l'exploitant.
SECTION XI : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS EN FORTE PENTE
329.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS
Pour l'ensemble du territoire de la ville, les dispositions suivantes s'appliquent dans un talus ou
à proximité d'un talus constitué de dépôts meubles lorsque le talus a une pente de 30 % et plus,
et une dénivellation de plus de 5 mètres :
1°
toute construction et tout ouvrage au sol sont interdits dans le talus;
2°
dans le talus, il est interdit d'effectuer tout type de déboisement, enlèvement d'arbre ou
arbuste; les travaux d'élagage et la coupe d'arbres malades ou d'arbres morts sont
cependant autorisés; dans ces cas, les arbres doivent être coupés à ras du sol, la souche
doit être laissée en place et les débris de coupe enlevés des lieux;
3°
dans les talus où un déboisement a été effectué après l'entrée en vigueur du présent
règlement, il est obligatoire de reboiser le talus avec des arbres ou des arbustes indigènes;
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
ces travaux de reboisement doivent être exécutés selon les règles de l'art afin de contrer
l'érosion du talus et de recréer l'encadrement naturel du lieu;
4°
toute construction, tout remblai, tout déblai et tout ouvrage au sol sont interdits dans le
talus et sur le sommet ou le replat du talus sur une bande de protection égale à une fois
et demie la hauteur du talus, jusqu'à la concurrence de 20 mètres de bande de protection;
sont également interdites dans cette bande de protection les surcharges telles;
a)
les piscines hors-terre;
b)
l'entreposage de biens divers;
c)
l'implantation de cabanon, remise ou tout autre type de bâtiment accessoire sauf
un bâtiment accessoire d'un maximum de 15 m² de superficie et situé à plus de
5 mètres de distance du haut du talus;
d)
le stationnement de véhicule ou de machinerie diverse;
e)
le dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau ou résidu déposé en vrac;
f)
le dépôt de neige ou glace;
g)
l'entreposage de bois;
h)
et toute autre surcharge de même nature;
5°
un bâtiment principal existant dans la bande de protection prescrite au paragraphe 4°
peut être agrandi en autant que l'agrandissement se situe entièrement à l'extérieur de la
bande de protection; l'agrandissement d'une construction accessoire existante dans cette
bande de protection est interdit;
6°
un système périphérique de drainage des fondations, le cas échéant, ne doit en aucun
temps s'évacuer dans une conduite, enfouie ou non, se dirigeant vers le talus;
7°
l'eau captée par les gouttières dans le cas des toits en pente ou par des drains installés
sur les toits plats ne doit en aucun temps être canalisée dans une conduite, enfouie ou
non, se dirigeant vers le talus;
8°
toute construction et tout déblai sont interdits à la base ou au pied du talus sur une bande
égale à une demi-fois la hauteur du talus; jusqu'à concurrence de 20 mètres de bande de
protection, cependant, les travaux de remblai, retenus ou non par des murs de
soutènement, sont autorisés à la base du talus à la condition de ne pas employer de
matériaux de remblai imperméable; de plus, des drains en quantité suffisante doivent
permettre l'égouttement sécuritaire des matériaux retenus;
9°
un système de vidange et de lavage d'une piscine implantée dans le haut d'un talus doit
être raccordé de façon permanente à une conduite étanche disposée de manière à ce que
l'eau soit évacuée en direction opposée au talus jusqu'au réseau de drainage pluvial de la
rue;
10°
en aucun cas le débit d'une source localisée dans un talus ou à la base d'un talus ne peut
être bloqué ou obstrué de quelque façon que ce soit.
330.
NÉCESSITÉ D'UNE ÉTUDE TECHNIQUE
Tout projet de construction, d'aménagement au sol ou d'implantation qui contrevient à l'article
329 est prohibé. Par contre, si le requérant d'un tel projet présente une étude technique
détaillée et adéquate de son projet (rapport et plan) signée par un ingénieur qui démontre qu'il
n'y a pas de risque de décrochement, d'érosion ou de mouvement de terrain, et que ce projet
démontre une volonté évidente de respecter l'environnement, alors un tel projet peut être
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
accepté s'il respecte les conditions énoncées dans l'étude technique. Dans ce cas, les travaux
doivent être exécutés sous la surveillance d'un ingénieur, et ce dernier doit remettre à l'officier
responsable, un rapport final et signé à la fin des travaux.
SECTION XII : NORMES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
331.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique aux zones à faible risque de mouvement de terrain non visées par
un règlement de contrôle intérimaire.
La présente section s'applique aux zones à risques de mouvement de terrain.
332
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS
Dans une zone visée à l'article 331, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
toute construction et tout ouvrage au sol sont interdits;
2°
il est interdit d'effectuer tout type de déboisement, enlèvement d'arbre ou arbuste; les
travaux d'élagage et la coupe d'arbres malades ou d'arbres morts sont cependant
autorisés; dans ces cas, les arbres doivent être coupés à ras du sol, la souche doit être
laissée en place et les débris de coupe enlevés des lieux;
3°
si un déboisement a été effectué après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est
obligatoire de procéder à un reboisement avec des arbres ou des arbustes indigènes; ces
travaux de reboisement doivent être exécutés selon les règles de l'art afin de contrer
l'érosion du talus et de recréer l'encadrement naturel du lieu;
4°
toute construction, tout remblai, tout déblai et tout ouvrage au sol sont interdits; sont
également interdites dans cette bande de protection les surcharges telles;
a)
les piscines hors-terre;
b)
l'entreposage de biens divers;
c)
l'implantation de cabanon, remise ou tout autre type de bâtiment accessoire sauf
un bâtiment accessoire d'un maximum de 15 m² de superficie et situé à plus de 5
mètres de distance du haut du talus;
d)
le stationnement de véhicule ou de machinerie diverse;
e)
le dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau ou résidu déposé en vrac;
f)
le dépôt de neige ou glace;
g)
l'entreposage de bois;
h)
et toute autre surcharge de même nature;
5°
l'agrandissement d'un bâtiment existant est interdit;
6°
un système périphérique de drainage des fondations, le cas échéant, ne doit en aucun
temps s'évacuer dans une conduite, enfouie ou non, se dirigeant vers le talus;
7°
l'eau captée par les gouttières dans le cas des toits en pente ou par des drains installés
sur les toits plats ne doit en aucun temps être canalisée dans une conduite, enfouie ou
non, se dirigeant vers le talus;
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
8°
toute construction et tout déblai sont interdits à la base ou au pied du talus, cependant,
les travaux de remblai, retenus ou non par des murs de soutènement, sont autorisés à la
base du talus à la condition de ne pas employer de matériaux de remblai imperméable;
de plus, des drains en quantité suffisante doivent permettre l'égouttement sécuritaire
des matériaux retenus;
9°
un système de vidange et de lavage d'une piscine implantée dans le haut d'un talus doit
être raccordé de façon permanente à une conduite étanche disposée de manière à ce que
l'eau soit évacuée en direction opposée au talus jusqu'au réseau de drainage pluvial de la
rue;
10°
en aucun cas le débit d'une source localisée dans un talus ou à la base d'un talus ne peut
être bloqué ou obstrué de quelque façon que ce soit.
331.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES EXPOSÉES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS ET À
L'ÉROSION DES BERGES COUVERTES PAR LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 107-2008
DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Dans le cas des zones exposées aux mouvements de terrain et à l'érosion des berges couverte
par le règlement de contrôle intérimaire 107-2008 adopté par la MRC de la Haute-Côte-Nord, ce
règlement de contrôle intérimaire s'applique au territoire municipal.
332.
AUTRES AIRES À RISQUES DE MOUVEMENT DE SOL
Dans le cas des aires à risques de mouvement de sol identifiées au plan de zonage et non couverte
par le règlement de contrôle intérimaire 107-2009 de la MRC de la Haute-Côte-Nord, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Zone à risque élevé
Dans une zone à risque élevé, aucune construction, aucun ouvrage, aucune fosse et
installation septique, aucun remblai au sommet d'un talus (2 fois la hauteur), aucun déblai
au pied d'un talus (1 fois la hauteur) et aucun travail sur la végétation n'est autorisé.
Nonobstant ce qui précède, une construction, une installation septique et des travaux
sur la végétation peuvent être autorisés si une expertise signée par un ingénieur membre
de l'ordre des ingénieurs du Québec démontre l'absence de risque de mouvement de
terrain.
2.
Zone à risque moyen
Dans une zone à risque moyen, seuls sont autorisés les résidences unifamiliales
raccordées à un réseau d'égout municipal, si une expertise signée par un ingénieur
membre de l'ordre des ingénieurs du Québec démontre l'absence de risque de
mouvement de terrain, de même que les usages agricoles.
Aucune fosse ou installation septique n'est autorisée. Aucun remblai au sommet d'un
talus (2 fois la hauteur), aucun déblai au pied d'un talus (1 fois la hauteur) ne sont
autorisés.
Le déboisement n'est autorisé que sur une superficie maximale de 1 000 m2 par lot, à la
condition que les parties dénudées soient revégétalisées immédiatement à leur suite.
3.
Zone à risque faible
Dans une zone à risque fable, seules sont autorisés les résidences unifamiliales d'un
maximum de 2 étages et les utilisations agricoles. Les installations septiques, les remblais
au sommet d'un talus et les déblais au pied d'un talus ne sont pas restreints.
(Règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVII - LES NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Le déboisement n'est autorisé que sur une superficie maximale de 1 000 m2 par lot, à la
condition que les parties dénudées soient revégétalisées immédiatement à leur suite.
333.
nécessité d'une étude technique
Tout projet de construction, d'aménagement au sol ou d'implantation qui contrevient à l'article
332 est prohibé. Par contre, si le requérant d'un tel projet présente une étude technique détaillée
et adéquate de son projet (rapport et plan) signée par un ingénieur qui démontre qu'il n'y a pas
de risque de décrochement, d'érosion ou de mouvement de terrain, et que ce projet démontre
une volonté évidente de respecter l'environnement, alors un tel projet peut être accepté s'il
respecte les conditions énoncées dans l'étude technique. Dans ce cas, les travaux doivent être
exécutés sous la surveillance d'un ingénieur, et ce dernier doit remettre à l'officier responsable,
un rapport final et signé à la fin des travaux.
(règ. 2010-247, en vigueur le 18-08-2010)
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2009-236
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CHAPITRE XVIII - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
CHAPITRE XVIII : LES NORMES CONCERNANT LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS
DÉROGATOIRES
333.
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Un usage, une construction ou un terrain qui est dérogatoire au présent règlement, mais qui a
été dûment autorisé avant son entrée en vigueur, bénéficie de droits acquis.
De plus, dans le cas d'un bâtiment érigé avant le 14 février 1984, et dérogeant aux dispositions
du présent règlement en matière d'implantation, ce bâtiment nonobstant toute disposition
contradictoire du présent règlement, est reconnu au même titre que s'il possédait des droits
acquis à moins qu'il ne soit démontré clairement le contraire.
334.
USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINU
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui a été abandonné, qui a cessé ou qui a été
interrompu pendant un période de 12 mois consécutif, doit cesser définitivement et les droits
acquis à l'usage sont perdus. Ce délai est de 5 années consécutif dans le cas d'une carrière ou
d'une sablière. Lorsque les droits acquis à un usage sont perdus, l'usage ultérieur ne peut être
exercé que s'il est conforme aux usages autorisés par le présent règlement.
335.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
aux usages autorisés par le présent règlement ou par un autre usage dérogatoire de la même
classe d'usages conformément à l'annexe A.
336.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur
d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu cet usage
dérogatoire, peut être accrue dans les proportions maximales suivantes :
1°
50 % de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m2;
2°
25 % de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à
200 m2 et inférieure à 800 m2;
3°
10 % de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à
800 m2.
La superficie résultante ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée par ce règlement.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est
exercé, un tel agrandissement doit être conforme aux normes du présent règlement, sauf s'il
s'agit d'une construction dérogatoire, dans lequel cas, l'agrandissement doit être conforme à
l'article 341.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement d'usage
dérogatoire.
337.
EXTENSION OU MODIFICATION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
En l'absence de bâtiment principal sur un terrain, la superficie de terrain occupée par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
cet usage dérogatoire, peut être accrue dans les proportions maximales suivantes :
1°
50 % de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est inférieure à 200 m2;
2°
25 % de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est égale ou supérieure
à 200 m2 et inférieure à 800 m2;
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CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
3°
10 % de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est égale ou supérieure
à 800 m2.
La superficie résultante ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée par ce règlement.
Si la construction ne respecte pas une marge de recul prescrite, l'extension peut déroger à cette
même marge, mais ne doit pas accroître le degré d'empiétement.
L'extension doit être faite sur le terrain où se trouve l'usage dérogatoire.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement d'usage
dérogatoire.
Une utilisation dérogatoire d'un terrain ne peut être modifiée autrement que pour la rendre
conforme.
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
338.
EXTENSION D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE DÉROGATOIRE
Une maison mobile ou unimodulaire dérogatoire ne peut être agrandie que pour être convertie
en résidence unifamiliale isolée conformément à l'article 253.
339.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
340.
EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Sous réserve de l'article 334, l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire
protégée par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes :
1°
une telle extension ou modification a pour objet de rendre la construction conforme au
règlement ou d'atténuer la dérogation; ou
2°
une telle extension ou modification doit être conforme aux règlements de zonage et de
construction et au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale;
cependant, si la construction ne respecte pas une marge de recul prescrite, l'extension ou
la modification peut déroger à cette même marge en autant que les conditions suivantes
sont respectées :
a)
l'extension ou la modification n'a pas pour effet de réduire la profondeur de la
cour concernée;
b)
l'extension ou la modification doit respecter les autres normes des règlements;
c)
un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute partie de la
construction modifiée et les lignes de terrain;
Dans le cas d'une extension ou d'une modification prévue au paragraphe 2° du premier alinéa,
l'extension ou la modification doit aussi respecter les conditions suivantes :
1°
la superficie totale de plancher de la construction, à la date d'entrée en vigueur des
dispositions qui ont rendu la construction dérogatoire, peut être accrue dans les
proportions maximales suivantes :
a)
50 % de la superficie de plancher si la superficie existante est inférieure à 200 m2;
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CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
b)
25 % de la superficie de plancher si la superficie existante est égale ou supérieure
à 200 m2 et inférieure à 800 m2;
c)
10 % de la superficie de plancher si la superficie existante est égale ou supérieure
à 800 m2;
2°
l'extension ou la modification doit être faite sur le terrain où se trouve la construction ou
sur un terrain adjacent dont le propriétaire était le même que celui de la construction;
3°
la superficie résultante (existante plus agrandissement) ne doit pas excéder la superficie
maximale autorisée ni avoir pour effet d'excéder les normes maximales de densité
prescrites par ce règlement.
L'extension ou la modification d'une construction accessoire dérogatoire n'est pas autorisée sauf
pour la rendre conforme ou pour atténuer la dérogation.
Malgré le premier alinéa, la construction de fondations pour une maison mobile ou unimodulaire
dont l'implantation est dérogatoire doit être conforme au Règlement de zonage.
341.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et qui est protégé par droits acquis
peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement,
si les conditions suivantes sont respectées :
1°
il s'avère impossible de rendre l'implantation conforme aux marges de recul prescrites au
présent règlement;
2°
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir ou de réduire l'écart existant avec
les marges de recul prescrites au présent règlement;
3°
aucune marge de recul conforme à ce règlement ne doit devenir dérogatoire suite au
déplacement;
4°
l'usage projeté est soit autorisé dans la partie de terrain où la nouvelle implantation est
projetée soit dérogatoire et protégé par droits acquis.
342.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ne construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé
ou à la sécurité.
344.1 DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Si une construction dérogatoire protégée est endommagée, détruite ou devenue dangereuse à
un tel point que cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur, cette construction ne peut
être reconstruite, réparée ou remplacée qu'en conformité avec les règlements en vigueur.
L'évaluation nécessaire doit être effectuée par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire à la
demande de la Ville.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de normes plus restrictives, un bâtiment principal
dérogatoire au niveau des normes d'implantation et protégé par droits acquis et qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle
du propriétaire, peut être reconstruit malgré l'implantation dérogatoire, sous réserve du respect
des normes ci-dessous. L'évaluation nécessaire doit être effectuée par un évaluateur agréé aux
frais du propriétaire à la demande de la Ville.
(règ. 2015-270, en vigueur le 28-08-2015)
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CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
1°
le nouveau bâtiment principal doit être implanté de manière à réduire le plus possible le
caractère dérogatoire de l'implantation du bâtiment principal détruit, sans aggraver tout
autre empiètement ou rendre une distance d'implantation non conforme;
2°
la superficie totale de plancher du bâtiment principal reconstruit peut être agrandie par
rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal détruit, uniquement si
toutes les normes prescrites à la présente section relativement à l'agrandissement d'un
bâtiment principal dérogatoire protégé sont respectées;
3°
si le bâtiment principal dérogatoire détruit empiétait dans la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau la reconstruction doit se faire à l'extérieur de cette rive, sauf s'il est impossible de
le faire en respectant les normes d'implantation en vigueur; dans ce dernier cas, la
reconstruction doit se faire en minimisant l'empiétement dans la rive;
4°
outre le caractère dérogatoire protégé, toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme sont respectées, de même que toutes les dispositions applicables de la Loi
sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés sous son empire concernant
les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées;
5°
tous les travaux de reconstruction doivent être terminés dans les 12 mois suivant la
destruction du bâtiment. ».
(règ. 2015-270, en vigueur le 28-08-2015)
343.
CONSTRUCTION ET USAGE SUR LES TERRAINS DÉROGATOIRES
Tout terrain cadastré qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le
Règlement de lotissement et qui est protégé par des droits acquis peut néanmoins servir à
l'implantation d'usages ou de constructions aux conditions suivantes :
1°
les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites au présent règlement sont
respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite, mais sans
jamais être moindre que 65 % de la norme exigée par le présent règlement;
2°
les autres normes prescrites au présent règlement ainsi qu'au Règlement de construction
sont respectées.
344.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent règlement perd ses droits acquis si l'une
ou l'autre des conditions se produit:
1°
si elle est abandonnée ou tombe en désuétude pendant une période, de 6 mois
consécutifs;
2°
si elle est remplacée;
3°
s'il est apporté des modifications représentant plus de 50 % de sa valeur de
remplacement.
Dans le cas où il y a perte de droits acquis, toute enseigne dérogatoire y compris son support doit
être enlevée dans un délai n'excédant pas un mois après la signification de l'avis d'infraction et
toute nouvelle enseigne doit être installée conformément aux dispositions des règlements
d'urbanisme de la Municipalité.
Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sans
toutefois augmenter la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement. Ces
travaux comprennent la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le
remplacement du système d'éclairage et le remplacement des parties servant d'affichage.
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CHAPITRE XVIII - LES NORMES CONCERNANT LES USAGES,
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
Cependant, il est interdit de modifier ou de remplacer une enseigne dérogatoire autrement que
pour la rendre conforme aux dispositions du présent règlement. Ces travaux comprennent les
changements à la forme, aux dimensions, à la localisation, à la hauteur, aux matériaux de même
qu'au message dû à un changement d'usage de l'établissement.
345.
ENSEIGNES D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'il y a perte de droits acquis pour l'usage dérogatoire auquel elle se rapportait, l'enseigne
doit être enlevée par le propriétaire dans un délai n'excédant pas un mois après la perte du droit
acquis.
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CHAPITRE XIX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
346.
PROCÉDURES
L'article 67 du Règlement sur les permis et certificats s'applique au présent règlement.
347.
SANCTIONS ET RECOURS
Le Conseil peut se prévaloir des sanctions et recours prévus à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme si les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées.
348.
PEINES POUR INFRACTION
L'article 71 du Règlement sur les permis et certificats s'applique au présent règlement
Dans le cas d'une infraction à la section VII du chapitre XVII, l'amende est d'un montant de 500 $
auquel s'ajoute :
1°
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal
de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
5 000 $;
2°
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant maximal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément
au paragraphe 1°.
Les montants prévus au deuxième alinéa sont doublés en cas de récidive.
SECTION II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
349.
REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT
Ce règlement remplace le Règlement numéro 93.
350.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Le remplacement de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les
peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce,
malgré le remplacement.
351.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Copie
conforme
au
livre
des
règlements
incluant
les
amendements
Lison Huard, greffière adjointe
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ANNEXES
Annexe A
DÉFINITION DES CLASSES D'USAGE
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ANNEXES
Annexe B
PLAN DE ZONAGE
Carte 1
Carte 2
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ANNEXES
Annexe C
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS