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PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. NOUVELLE-BEAUCE
MUNICIPALITÉ DE FRAMPTON
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REGLEMENT 2022-02
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 2016-26 SUR LA
QUALITÉ DE VIE
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.1
De même, les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
1.2
NUMERO ET TITRE
Le présent règlement porte le numéro 2022-02 et s'intitule « Règlement sur la qualité
de vie ».
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclarations contraires,
exprès ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le
présent article.
1.3
Agent de la paix
Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent
règlement dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au
maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.
Aire de jeux
La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à
l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable,
piscine ou pataugeoire.
Animaux exotiques
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel
au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon
non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces
suivantes : les reptiles et les arachnides.
Animal de compagnie
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
325
Animal de ferme
Un animal que Ton retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et
autres bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq,
poule, canard, oie, dindon).
Bicyclette
Signifie un véhicule formé d'un cadre portant deux roues, habituellement de même
dimension, dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et à l'arrière,
une roue motrice entraînée par un système de pédalier. Ce terme inclut également
une bicyclette à assistance électrique soit celle dont le moteur ne peut fonctionner
que lorsque le cycliste actionne les pédales.
Bruit
Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non,
perceptible par Touïe.
Cannabis
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne Tarticle 2 de la
Loi sur le cannabis.
Chaussée
Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des
véhicules routiers.
Chemin public
Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec.
Chenil
Désigne un chenil tel que défini par le règlement de zonage de la municipalité.
Désigne l'endroit où l'on abrite ou loge deux chiens d'âge adulte (plus de 6 mois) et
plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à l'exclusion des
établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un
permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux.
Chien-guide
Désigne un chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour
assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique,
telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses
déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite.
Colportage
Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre
personne, organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec
elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer
ou pour offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur
établissement commercial ou dans un endroit public. Cette définition comprend
également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur.
Conseil
Conseil municipal de la municipalité de Frampton
Cours d'eau
Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de
drainage.
326
Directeur général
Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné.
Endroit privé
Désigne tous les endroits qui ne sont pas un endroit public y compris un véhicule.
Endroit public
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment,
mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier
pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade,
terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou
gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, cours d'eau, descente de
bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices.
Entraver
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un
empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
Entrepreneur
Toute personne, morale ou physique, effectuant des opérations de déblaiement ou
de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d'un
propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel,
comprend également tout employé de cet entrepreneur;
Feux d'artifice
Les objets qui explosent ou brûlent dans le but de produire des effets visuels ou
sonores.
Flâner
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un endroit public ou
privé, ou nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules
routiers ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public.
Fonctionnaire/employé municipal
Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l'exclusion des membres
du conseil.
Fumer
Signifie l'usage d'une cigarette, mais vise également l'usage d'une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
Fumer du cannabis
Aux fins de l'application de l'article 7.1, le fait de fumer du cannabis inclut l'usage
d'un joint et vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
Gardien
Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui
a obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de
l'immeuble ou du logement où vit l'animal.
Jour
Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise
en 7 h et 22 h exclusivement, du lundi au vendredi et, entre 9 h et 22 h exclusivement,
le samedi, dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur. Le mot « jour »
représente une période continue de 24 heures de jour de calendrier.
327
Lanternes célestes
Les lanternes célestes {également appelées lanternes volantes, chinoises ou
thaïlandaises) sont des ballons à air chaud conçus de façon à ce qu'une fois allumée,
la flamme chauffe l'air contenu dans la lanterne abaissant ainsi sa densité, ce qui a
pour effet de faire s'élever la lanterne dans les airs.
Lieu protégé
Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est
protégé par un système d'alarme.
Moteur
Un moteur à combustion.
Nuit
Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ».
Objet
Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce.
Occupant
Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie
d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité.
Officier
Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à
l'exclusion des membres du conseil.
Officier désigné
Toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal.
Patrouilleur
Signifie la personne nommée par la MRC de La Nouvelle-Beauce, la Corporation de la
Véloroute de la Chaudière ou la municipalité et dont les fonctions principales sont de
fournir de l'aide aux personnes utilisant la piste cyclable en cas de besoin, de prévenir
les accidents et de faire de la sensibilisation concernant les règles d'utilisation de la
piste cyclable.
Parc
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès
à des fins de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire,
mais ne comprend pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes
cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation devéhicules.
Piste cyclable
Voie incluant ses emprises et ses aménagements ouverte au public, aménagée en
site propre, à l'extérieur d'un chemin public, indépendante des voies de circulation
automobile, séparée par une barrière physique continue et réservée aux cyclistes
ainsi qu'à certaines activités physiques autorisées en vertu du présent règlement.
Planche à roulettes
Planche composée d'un plateau sous lequel sont fixés deux essieux maintenus
chacun par deux roues équipées de roulement à billes incluant les planches de type
longboard.
328
Propriétaire
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la
municipalité en vigueur.
Rue
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de
la municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique.
Stationnement
Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement
contiguë à la voie publique;
Système d'alarme
Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une
intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou
lors d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Tabac
Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et
tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute
substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs
accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un
règlement du gouvernement, y est assimilé. Le terme tabac comprend également les
accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs
composantes, et les fume-cigarettes.
Terrain de jeux
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et
pour le loisir.
Tricycle
Signifie un véhicule à trois roues, dont l'une à l'avant est directrice et qui est propulsé
par l'action des pieds sur des pédales. Ce terme inclut également un tricycle à
assistance électrique soit celui dont le moteur ne peut fonctionner que lorsque le
cycliste actionne les pédales.
Trottinette
Signifie un véhicule sans moteur généralement pliable constitué d'une plateforme
rectangulaire montée sur deux petites roues aux extrémités, la roue avant étant
dirigée par un guidon muni de poignées que l'on tient en se propulsant avec le pied.
Utilisateur (système d'alarme)
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu
protégé.
Véhicule hors route
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière.
Véhicule
Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un
véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de lo sécurité
routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre
véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi
sur les véhicules hors route.
329
Véhicule lourd
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière.
Véloroute (ou Véloroute de la Chaudière)
Signifie une piste cyclable située sur le territoire des municipalités de Vallée-
Jonction, Sainte-Marie, Scott, Saint-Isidore et Saint-Lambert-de-Lauzon laquelle fait
partie de la « Route verte ».
CHAPITRE 2 -
ALARMES NON FONDEES
2.1
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux
systèmes d'alarme et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
2.2
CLOCHE OU AUTRE SIGNAL
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 20 minutes
consécutives.
2.3
INTERRUPTION
Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans un immeuble n'appartenant pas à
la municipalité, si personne ne s'y trouve à ce moment ou dans un véhicule routier
pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui procède à
l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule routier ou au
système d'alarme seront à la charge de l'utilisateur du système et la municipalité
n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal
sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut
cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un Immeuble
commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller
l'endroit par un agent de sécurité, jusqu'à ce qu'une personne autorisée par
l'entreprise ou l'institution financière ne rétablisse le système d'alarme ou assure la
sécurité de l'immeuble. Les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble seront à la
charge de l'utilisateur du système.
Dans le cas d'un véhicule routier, l'autorité qui procède à
l'interruption doit
verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule
dans un endroit approprié, aux frais de l'utilisateur.
2.4
FRAIS
En plus des frais encourus afin de pénétrer dans un lieu protégé selon l'article 2.3, la
municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les
frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un
système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché inutilement, lesquels frais sont établis
comme suit :
330
300 $ si intervention du Service de sécurité incendie, au-delà du premier
déclenchement non fondé au cours d'une période consécutive de 12 mois.
Les frais sont payables sur envoi d'une facture et s'ajoutent aux amendes prévues à
l'article 2.11, le cas échéant.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article
2.11 du présent règlement, tout déclenchement au-delà du premier déclenchement
du système au cours d'une période consécutive de 12 mois, pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché
inutilement.
2.5
PRÉSOMPTION
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé avoir été fait inutilement
lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une
infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux
protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de
l'application du présent règlement.
2.6
DROIT D'INSPECTION
Tout officier désigné pour appliquer le présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner tout lieu protégé pour constater si le présent règlement y est respecté.
À ces fins, tout propriétaire ou occupant d'un lieu protégé est tenu d'y laisser
pénétrer les personnes autorisées afin de visiter et d'examiner les lieux.
2.7
2.8
REFUS
Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées à l'article
2.3 ou 2.7 agissant conformément au présent règlement, l'accès à un lieu protégé.
PRÉSENCE REQUISE
Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou
de déléguer un représentant dans un délai raisonnable sur un lieu protégé, à la
demande d'un officier désigné.
2.9
2.10
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
INFRACTION
PÉNALITÉS
2.11
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $ pour une
personne physique et de 300 $ pour une personne morale. En cas de récidive durant,
la période d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $ pour une
personne physique et de 400 $ pour une personne morale.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
331
CHAPITRE 3 - ANIMAUX INFRACTIONS -
GÉNÉRALITÉS
BESOINS VITAUX
Le gardien d'un animal doit lui fournir en quantité suffisante de l'eau, la nourriture
ainsi qu'un abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
3.1
ABANDON D'UN ANIMAL
Il est interdit à tout gardien d'un animal d'abandonner un animal de compagnie dans
le but de s'en départir.
3.2
INFRACTIONS "CHIENS
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA PROTECTION
DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT
CONCERNANT LES CHIENS
Fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il y était ici tout au long
reproduit, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes parla mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Étant donné
que ce règlement provincial est applicable par les municipalités, il est joint à
l'annexe A.
3.3
En cas d'incompatibilité entre les dispositions des deux règlements, le règlement
provincial a préséance sur le règlement municipal.
Les personnes autorisées à appliquer ce règlement provincial pour la municipalité
sont celles autorisées en vertu du chapitre 10 (Dispositions administratives) du
Règlement sur la qualité de vie. Toutefois, la déclaration d'un chien potentiellement
dangereux ainsi que l'émission d'ordonnances à l'égard du propriétaire ou du gardien
du chien demeurent de la responsabilité de la municipalité.
NOMBRE
Nul ne peut garder plus de deux chiens dans un immeuble, un logement ou sur le
terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le
périmètre urbain.
3.4
Nul ne peut garder plus de trois chiens dans un immeuble, un logement ou sur le
terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le
périmètre rural.
Malgré le premier alinéa, les chiots peuvent être gardés avec la mère pendant une
période n'excédant pas six mois à compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas à un chenil, une animalerie et une clinique
vétérinaire.
NUISANCES
Constitue une nuisance :
3.5
a)
de laisser un chien aboyer, hurler ou gémir de façon répétée d'une
manière telle qu'il importune le voisinage;
b)
un chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui;
332
c)
un chien qui entre a l'intérieur d'un endroit public, exception faite des
chiens- guides;
d)
pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer,
de déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
e)
pour un chien, de tenter de mordre, de blesser ou d'attaquer une
personne ou un animal;
f)
pour un chien, de se trouver dans un endroit public si une signalisation
en interdit leur présence, exception faite d'un chien dont une personne
a besoin pour l'assister (chien-guide);
g)
d'ordonner à un chien d'attaquer sur commande ou par signal une
personne ou un animal;
de laisser un chien atteint d'une maladie contagieuse ou infectieuse
transmissible aux humains (ex. : rage) sans lui offrir de soins propres à sa
condition par un vétérinaire;
h)
d'attacher un chien de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue
publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des
véhicules;
I
j)
de laisser un chien se trouver à moins de deux mètres d'une aire dejeux.
CHIENS PROHIBÉS
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
3.6
a)
Race bull-terrier, Staffordshire, bull-terrier, american bull terrier, american
Staffordshire ou chien hybride issu d'une des races mentionnées
(communément appelé pit-bull). Le propriétaire est responsable de fournir
à ses frais par une personne compétente un certificat prouvant la race du
chien si la municipalité le demande.
TRANSPORT DANS UN VEHICULE
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule doit :
3.7
s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre
quelqu'un qui passe près de ce véhicule;
a)
s'assurer de laisser une aération suffisante pour empêcher une hausse
excessive de la température à l'intérieur du véhicule.
b)
GESTION DES MATIÈRES FÉCALES
Tout gardien d'un chien doit :
3.8
enlever promptement les excréments de son animal laissés sur la rue, un
terrain public ou terrain privé et en disposeradéquatement;
a)
avoir avec lui en tout temps les instruments lui permettant d'enlever et
de disposer des excréments de son chien d'une manière hygiénique s'il
se trouve sur une rue ou un terrain public.
b)
333
CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT OU AYANT COfVlMIS UNE INFRACTION
Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans
l'endos désigné à cet effet. Les frais de capture, de garde ou de pension, de soins
vétérinaires sont à la charge du gardien de l'animal.
Après des recherches raisonnables et l'écoulement d'un délai de 72 heures, si le
gardien du chien n'a pu être rejoint, le chien peut être euthanasié ou cédé à un
nouveau propriétaire.
3.9
Ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou des blessures causés au chien à la suite de sa mise en enclos ou de son élimination.
3.10
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser la municipalité le
plus tôt possible.
MORSURES-AVIS
ENTENTE - CONTRÔLEUR
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme
pour l'autoriser à percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou
en partie le présent chapitre de ce règlement.
3.11
Tout organisme ou personne qui se voit confier ce mandat est appelé, aux fins des
présentes, le contrôleur.
COUT D'ENREGISTREMENT
Les frais d'enregistrement sont fixés par le règlement de tarification de la
municipalité et sont payables avant le 1®' Mai de chaque année.
3.12
Les frais annuels d'enregistrement ne s'appliquent pas à une personne atteinte d'une
incapacité physique et qui possède un chien-guide. Un certificat médical attestant la
condition physique de cette personne peut être exigé.
Cette licence est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre ou d'une
municipalité à l'autre. Elle est également non remboursable.
Le demandeur de l'enregistrement du chien doit être son propriétaire. S'il est un
mineur, il doit avoir le consentement écrit d'un parent ou d'un tuteur pour
enregistrer un chien.
3.13
La demande de licence doit être présentée au bureau de la municipalité ou auprès du
contrôleur désigné par la municipalité.
ENDROIT
3.14
REGISTRE
La municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits les renseignements
relatifs à chaque chien enregistré.
3.15
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire ou le gardien d'un
chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre après paiement du tarif
applicable.
PERTE DE LA MEDAILLE
334
RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES
3.16
Un représentant de la municipalité et/ou de la Sûreté du Québec ne peut être tenu
responsable des dommages ou blessures causés à l'égard de toute intervention
relativement à un animal dans le cadre de l'application du présent règlement (ex. :
capture, garde).
RESPONSABILITÉ DES DÉPENSES
3.17
Toute dépense encourue par la municipalité ou par l'autorité compétente en
application du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification
spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal ou son gardien, au coût réel de la
dépense engendrée.
Nul ne peut garder plus de deux chats dans un immeuble, un logement ou sur le
terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le
périmètre urbain.
INFRACTIONS-CHATS
NOMBRES
3.18
Malgré le premier alinéa, les chatons peuvent être gardés avec la mère pendant une
période n'excédant pas six mois à compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas à une animalerie et une clinique vétérinaire.
ORDURES
3.19
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser déplacer ou fouiller
dans les ordures ménagères.
VOCALISATION
3.20
Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser nuire à la qualité de
vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures
inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION
3.21
La municipalité autorise les agents de la paix, le contrôleur et les officiers désignés et
responsables de l'application du présent règlement, à capturer, faire capturer,
euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout chat, errant ou dangereux,
constituant une nuisance au sens du présent règlement, et ce, dans un délai de 72
heures.
INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX
Constitue une infraction et est prohibé :
EXCRÉMENTS DE CHEVAL
3.22
Tout gardien d'un cheval qui a circulé ou laissé circuler un cheval dans les rues ou
places publiques comprises de la municipalité doit faire le ramassage des excréments
du cheval.
335
ANIMAUX EXOTIQUES ET RONGEURS
3.23
Constitue une nuisance et est prohibée :
La garde d'animaux exotiques;
La garde de plus de deux (2) reptiles;
La garde d'un reptile mesurant plus d'un (!) mètre;
La garde de plus de trois (3) rongeurs en captivité dans une habitation.
Le présent article ne s'applique pas à un commerce dûment autorisé à garder l'animal
ou à une clinique vétérinaire.
Sous réserve des pouvoirs d'interventions déjà prévus au chapitre 10 (Dispositions
administratives), un animal se trouvant dans un endroit contrairement aux
dispositions du présent article, peut être capturé et gardé en captivité aux frais du
propriétaire ou du gardien.
3.24
Il est défendu de laisser en tout temps un animal de ferme errant dans un endroit
public ou sur une propriété privée autre que celle où est gardé l'animal.
ERRANCE DES ANIMAUX
PIÉGEAGE
3.25
Il est défendu dans un périmètre urbain d'utiliser un piège à moins de 200 mètres de
toute habitation, sauf si le piège est une cage qui permet d'attraper un animal sans
le blesser.
NOURRIR À L'EXTÉRIEUR
3.26
Il est défendu à toute personne de nourrir un animal de l'extérieur qui n'est pas le sien
ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa propriété.
3.27
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
INFRACTION
PÉNALITÉS
3.28
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du Chapitre 3 -
Animaux commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende du montant suivant :
Pour la section Infractions -
Généralités :
D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500$.
Pour la section Infractions -
Chiens :
D'une amende d'au moins 250$ et d'au plus la limite permise au règlement
provincial (annexe A).
Pour la section Infractions-Chats ;
D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500$.
Pour la section Infractions -
Autres Animaux :
D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500$.
336
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CAPTURE D'UN ANIMAL EXOTIQUE
3.29
La municipalité autorise les agents de la paix, le contrôleur et les officiers désignés et
responsables de l'application du présent règlement à capturer, faire capturer,
euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, un animal exotique constituant une
nuisance au sens du présent règlement.
CHAPITRE 4 -
COLPORTAGE
INTERDITION
4.1
Nul ne peut colporter sur le territoire de la municipalité.
Malgré ce qui précède, les organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité
peuvent colporter si le produit de leur vente est utilisé à des fins de financement
d'une activité.
EXCEPTIONS
Cette exemption s'applique également aux étudiants résidant sur le territoire de la
municipalité, dont le produit de la vente est utilisé à des fins de financement d'une
activité scolaire ou parascolaire.
4.2
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
4.3
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $.
4.4
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 5-NUISANCES
5.1
BRUIT
Constitue une nuisance et est interdit par toute personne :
de faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant du bruit de nature
à troubler la paix et la tranquillité du voisinage;
a)
b)
de faire, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou
de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule;
c)
d'utiliser, entre 22 h et 7 h, une tondeuse, une scie mécanique ou une scie
à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité publique;
de faire usage d'un appareil producteur de son de nature à troubler la
d)
337
paix et la tranquillité du voisinage. La présente disposition ne s'applique
pas aux activités, fêtes ou réunions publiques dûment autorisées par la
municipalité;
e)
lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie, d'un commerce,
d'un métier ou d'une occupation quelconque, de faire ou de laisser faire
des bruits inutiles ou excessifs de nature à troubler la paix et la
tranquillité du voisinage;
f)
d'utiliser le moteur d'un véhicule routier à un régime excessif,
notamment au démarrage ou à l'arrêt;
de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient, et qui est susceptible de causer un
danger pour le public ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du
voisinage;
g)
h)
propriétaire ou responsable des lieux de permettre ou tolérer, après 23
h, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur une terrasse
commerciale, après ladite heure, qui est de nature à troubler la paix et
la tranquillité du voisinage;
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'événements ou de travaux spéciaux
pour lesquels une autorisation a été donnée par la municipalité.
SALUBRITÉ DES TERRAINS
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un immeuble :
5.2
i)
un véhicule fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour
l'année courante ou hors d'état de fonctionnement;
j)
à la vue du voisinage tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne
peut plus servir à l'usage auquel il est destiné;
k)
des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, contenants
inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules ou de machinerie;
des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et
prévu à cet effet ou des matières nauséabondes ou nuisibles;
m)
à la vue du voisinage, du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la
pierre, du métal, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou autre
matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de
construction ou de rénovation qui sont en cours de réalisation, et ce,
pour la durée des travaux;
n)
des débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique,
briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres
matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin;
0)
une ou des matières fécales, un ou des organiques en décomposition,
dangereux, polluants ou contaminants;
P)
du gazon ou de l'herbe d'une hauteur de 20 centimètres ou plus, sauf
pour des fins agricoles;
q)
un arbre qui constitue un danger pour les personnes qui circulent à
338
proximité ou les immeubles voisins ou un arbre malade qui constitue un
danger de prolifération de maladie ou d'insectes pour le voisinage;
r)
un amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts, sauf en
bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres;
s)
laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de
piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une
rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de
signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau
d'éclairage public;
t)
un trou, une excavation non remblayée ou fondation laissée à ciel ouvert
alors qu'aucun travail en cours ne justifie sa présence ou qu'aucune
mesure de sécurité n'a été prise pour sécuriser ies lieux;
des eaux stagnantes ou contaminées;
U)
V)
un ou des animaux morts;
w)
faire l'élevage d'animaux de ferme ailleurs que dans une zone agricole
au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole;
X)
d'herbe à poux, d'herbe à puce, la berce de Caucase, la renouée du Japon
et l'impatiente de l'Himalaya.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux activités commerciales ou
agricoles exercées en conformité avec la règlementation d'urbanisme de la
municipalité ou protégées par droits acquis.
SALUBRITÉ DES IMMEUBLES
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, d'entreposer des détritus ou des matières résiduelies à l'intérieur d'un
immeuble ou sur les perrons ou les porches de cet immeuble.
5.3
MALPROPRETÉ OU DÉLABREMENT
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble ou d'un logement de ne pas entretenir et réparer cet
immeuble ou ce logement de façon à éviter sa détérioration et à ce qu'il ne puisse
constituer, en raison des bris, d'absence d'entretien ou de toute cause, un danger
pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou du public en générai ou de la
propriété d'autrui ou qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage. Un
immeuble ou logement doit être entretenu de manière à ce qu'il ne paraisse pas
délabré ou dans un état apparent et continu d'abandon.
5.4
BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit, le
fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser pousser des
broussailles ou des mauvaises herbes.
5.5
Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte de gazon doit
obligatoirement être faite au moins une fois par mois au cours des mois de mai, juin,
juillet, août et septembre.
339
5.6
STOCKAGE
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'utiliser une remorque ou un conteneur
pour ['entreposage ou le stockage, sauf dans les zones où un tel usage est permis et
selon les normes fixées par la municipalité.
OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC
Constitue une nuisance et est interdit d'obstruer, de quelque manière que ce soit, un
endroit public ou des infrastructures ou des équipements à caractère public.
5.7
OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'obstruer ou de permettre l'obstruction
de tout cours d'eau ou de déverser ou laisser déverser des produits ou des produits
dangereux, polluants, contaminants ou nuisibles.
5.8
SECTION-VÉHICULES
TRAVAUX À UN VÉHICULE
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'effectuer des travaux de réparation ou
de modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou non d'un moteur, alors
que ces travaux sont de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.
5.9
MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ
5.10
Constitue une nuisance et est interdit :
a)
le fait de laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période
de 60 minutes, te moteur d'un véhicule immobilisé;
b)
le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par période
de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé.
Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la
température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le
fait de laisser fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60
minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0"C.
VÉHICULES EXCLUS
Sont exclus de l'application de l'article 5.10 les véhicules suivants :
5.11
1.
un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière;
un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière
durant la période comprise entre le l®'^ novembre et le 31 mars, pourvu
qu'une personne, qui peut être le conducteur, soit présente dans le
véhicule;
2.
3.
un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour
réfrigérer ou garder chaud des aliments;
4.
un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation
dense ou d'un feu de circulation;
340
5.
un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis
pour rendre la conduite sécuritaire;
6.
un véhicule de sécurité blindé;
7.
tout véhicule mû par de l'hydrogène ainsi que tout véhicule mû en tout
ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride;
8.
véhicule muni d'un équipement de déneigement.
INSPECTION -
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L'article 5.10 ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser
fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant le départ,
conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière.
5.12
TEMPÉRATURE
5.13
L'article 5.10 ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est
inférieure à lO^C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le
chauffage, en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule.
Aux fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle
mesurée par Environnement Canada.
VÉHICULE EN VENTE
5.14
Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser ou tolérer que soit laissé un
véhicule sur la voie publique ou sur un terrain qui n'appartient pas au propriétaire ou
locataire du véhicule dans le but de le vendre.
SECTION -
FEUX ET FEUX D'ARTIFICE
FEU A CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC
5.15
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à
ciel ouvert dans un endroit public, sans avoir obtenu au préalable, un permis de
l'autorité compétente ou de toute personne désignée par la municipalité.
FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ
5.16
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu a
ciel ouvert dans un endroit privé sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la
municipalité.
Toutefois, il est possible de faire des feux en plein air reliés aux loisirs aux conditions
suivantes :
G
allumer le feu dans un contenant incombustible d'une superficie maximale d'un
mètre carré et d'une hauteur maximale des flammes d'un mètre;
G
le contenant doit être muni d'un pare-étincetle;
G
le contenant doit être placé à une distance minimale de trois mètres de toutes
matières combustibles et de toute ligne de propriété;
ou
341
G
allumer le feu dans un foyer conçu à cet effet et pourvu d'un pare-étincelle.
G
le placer à une distance minimale de deux mètres de toutes matières
combustibles et de toute ligne de propriété;
G
le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du sable, du gravier,
du ciment ou une autre matière semblable.
5.17
COMBUSTIBLE
Il est interdit à toute personne de brûler ou de laisser brûler des feuilles, des matières
résiduelles, du gazon ou des matériaux de construction dans un foyer ou toute autre
installation de chauffage située à l'extérieur ou à l'intérieur.
Seuls le bois non traité, le papier, le carton et la bûche commerciale sont des
combustibles autorisés.
5.18
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, en zone urbaine,
un chauffe-piscine au bois ou tout autre appareil de chauffage au bois
situé à l'extérieur.
a)
b)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un autre matériel
que du bois non traité comme source d'alimentation pour un chauffe-
piscine au bois.
DANGER D'INCENDIE
5.19
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de le laisser
dans un état de malpropreté ou de délabrement de façon telle qu'il constitue un
danger pour le feu.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant d'y laisser
ou d'y entreposer toutes matières ou substances qui peuvent constituer un danger
d'incendie aux bâtiments adjacents.
5.20
Tout propriétaire d'un terrain vacant doit le tenir libre de toutes matières ou
substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes etéviter
l'accumulation de matières combustibles.
TERRAIN VACANT
SURVEILLANCE
Une personne âgée d'au moins 18 ans doit être constamment à proximité du feu,
jusqu'à l'extinction complète du feu.
5.21
MOYEN D'EXTINCTION
5.22
Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu à ciel ouvert relié aux
loisirs doit s'assurer que l'on retrouve sur place, un moyen pour éteindre le feu
rapidement. Ce moyen pouvant être notamment, un contenant d'eau, un tuyau
d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable.
342
FEU D'ARTIFICE
5.23
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumée une pièce
pyrotechnique {incluant feu d'artifice et pétard), sans avoir obtenu une autorisation
de la municipalité.
LANTERNES CÉLESTES
5.24
Constitue une nuisance et est interdite l'utilisation de lanterne céleste sur le
territoire de la municipalité.
INFRACTION
5.25
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
PÉNALITÉS
5.26
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale pour une
première infraction de 100 $ pour une personne physique et de 300 $ pour une
personne morale. L'amende maximale est de 1 000 $ pour une personne physique et
de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 6 -
VELOROUTE ET PISTE CYCLABLE
SECTION 1 -
VÉLOROUTE
ACTIVITÉS AUTORISÉES
Durant sa période d'ouverture, la Véloroute est uniquement et exclusivement
réservée aux activités suivantes :
6.1
a)
la circulation à bicyclette, à tricycle ou à trottinette;
b)
la marche et la course à pied;
c)
la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour personnes
handicapées;
d)
la circulation sur des patins à roues alignées;
e)
la circulation avec une planche à roulettes.
Toutefois, sur les tronçons de la Véloroute situés en bordure de la route 173, soit sur
un accotement asphalté, soit sur une chaussée désignée, seule la circulation à
bicyclette ou à tricycle est autorisée.
ACTIVITÉS INTERDITES
Toute activité ou utilisation de la Véloroute non énumérée à l'article 6.1 est
interdite.
6.2
343
6.3
MESURES D'EXCEPTION
Sont autorisés à circuler sur la Véloroute :
a)
les véhicules d'urgence;
b)
les véhicules, équipements et machineries nécessaires à
l'aménagement, à l'entretien et à la surveillance de la Véloroute.
Sont autorisés à traverser la Véloroute :
a)
les véhicules appartenant aux propriétaires riverains de la Véloroute
ayant obtenu une autorisation à cette fin, et uniquement à l'endroit
prévu sur l'affiche apposée spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur
propriété.
6.4
ACTIVITES INTERDITES EN DEHORS DE LA PERIODE D'OUVERTURE
La période d'ouverture de la Véloroute est du 15 mai au 15 octobre d'une même
année. En dehors de cette période, toutes les activités sont interdites sur la
Véloroute. Aucune personne ou aucun véhicule ne peut y circuler.
HEURES D'ACCÈS
Il est interdit à tout usager de se trouver sur la Véloroute entre 23 h et 5 h.
6.5
6.6
CIRCULATION
Tout usager doit circuler à droite de la Véloroute et de manière prudente,
respectueuse et sécuritaire.
6.7
SIGNALISATION
L'utilisateur de la Véloroute doit se conformer à toute signalisation en place.
ARRÊTS
Il est interdit de gêner la circulation sur la Véloroute en s'arrêtant. Les arrêts doivent
se faire sur les accotements en dehors du tablier de la Véloroute, lorsque possible,
ou à tout autre endroit prévu à cette fin.
6.8
6.9
GROUPE
Lorsque plusieurs personnes circulent en groupe sur la Véloroute, elles doivent
respecter les règles suivantes :
a)
au plus deux piétons côte à côte dans la portion de droite de la piste;
les cyclistes, patineurs à roues alignées et autres usagers circulent à la file.
b)
6.10
Sauf aux endroits où une signalisation contraire apparaît, il est défendu de circuler sur
la Véloroute à une vitesse excédant 30 km/h.
VITESSE
DÉPASSEMENT
6.11
Tout usager doit s'abstenir de circuler dans la voie de gauche, sauf pour effectuer un
dépassement. Il doit signaler son intention de dépasser.
344
6.12
Lorsque la Véloroute croise un chemin public, l'usager doit s'immobiliser
complètement à l'intersection et céder le passage aux véhicules qui circulent sur le
chemin public.
CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC
6.13
Il est interdit à tout usager de participer ou d'organiser une course, un défi, une
compétition sur la Véloroute, sauf dans le cadre d'un événement spécial dûment
autorisé par l'autorité compétente.
COURSE
6.14
Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des
personnes ou de causer des dommages à la propriété est interdite. Sont notamment
interdits la vitesse excessive, la circulation en zigzag et les mouvements brusques.
CONDUITE DANGEREUSE
VÉHICULE EN MOUVEMENT
6.15
Il est interdit à tout usager de s'agripper ou s'accrocher à une bicyclette ou un
véhicule en mouvement sur la Véloroute.
6.16
Il est interdit au cycliste ou au patineur à roues alignées de porter des écouteurs d'un
baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il
circule sur la Véloroute.
BALADEUR OU ECOUTEURS
6.17
Il est interdit de camper et de faire des feux dans les haltes et sur la Véloroute.
CAMPING ET FEUX
6.18
Il est interdit de pratiquer la trappe ou la chasse sur la Véloroute.
TRAPPE OU CHASSE
DÉCHETS
6.19
Il est interdit de jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les endroits
prévus à cette fin.
FLÂNAGE
6.20
Il est interdit de flâner près des maisons par respect pour les riverains.
6.21
Les animaux sont interdits sur la Véloroute.
ANIMAUX
Toutefois, les propriétaires riverains de la Véloroute ayant obtenu une autorisation
peuvent faire traverser leurs animaux de ferme à l'endroit prévu sur l'affiche apposée
spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur propriété.
6.22
Il est interdit à tout usager de déranger les animaux présents dans les champs situés
à proximité de la Véloroute.
MILIEU AGRICOLE
345
6.23
Toute personne se trouvant sur le site doit s'identifier, de façon satisfaisante, à la
demande d'un patrouilleur, d'un agent de la paix, d'un officier municipal ou d'un
contrôleur.
IDENTIFICATION
SEaiON 2 -
PISTE CYCLABLE
6.24
Pour la piste cyclable situé exclusivement sur le territoire de la municipalité (excluant
la Véloroute), les articles 6.1 à 6.23 s'appliquent à l'exception des articles 6.4, 6.5,6.8,
6.10, 6.11 et 6.21.
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA PISTE CYCLABLE
6.25
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
INFRACTION
PÉNALITÉS
6.26
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 7
- SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION
-ALCOOL ET GRAFFITIS
ALCOOL/DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est interdit à toute personne :
7.1
a)
d'être en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, dans un endroit
public ou tout autre endroit où le public est généralementadmis.
de consommer ou avoir en sa possession un contenant de boisson
alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un endroit public ou
tout autre endroit où le public est généralement admis.
b)
Cette dernière interdiction ne s'applique pas dans un endroit où un
permis valide pour la consommation sur place de boissons alcoolisées a
été délivré conformément à la loi.
C)
de fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public ou tout
autre endroit où le public est généralement admis. Dans une poursuite
pénale intentée en vertu du présent règlement, la preuve qu'une
personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer
du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé
une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins
qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de
cannabis.
d)
Il est interdit à toute personne de fumer du tabac dans un établissement
d'enseignement, ce qui inclus les locaux, les bâtiments et les terrains mis
à la disposition d'un établissement scolaire.
346
e)
Il est interdit d'avoir en sa possession sur la voie publique ou dans un
endroit public quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant
la consommation de stupéfiants.
7.2
GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété
publique.
SECTION -
UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES
ARME BLANCHE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse
raisonnable, une arme blanche, telle qu'un couteau, une épée, une machette, un arc,
un bâton ou autre objet similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
7.3
ARME À FEU
Nul ne peut utiliser un fusil, un pistolet ou une autre arme à feu ou à air
comprimé ou une arbalète d'une façon à menacer la sécurité du public
ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.
7.4
a)
b)
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut faire usage
d'un fusil, d'un pistolet ou d'une autre arme à feu ou à air comprimé ou
d'une arbalète à moins de 150 mètres d'un endroit public, d'une maison,
de bâtiment ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence
d'êtres humains.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
SECTION - COMPORTEMENTS INTERDITS
BESOINS NATURELS
Il est interdit à toute personne d'uriner ou déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi
que dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
7.5
JEU SUR LA CHAUSSÉE
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée.
7.6
La municipalité peut délivrer une autorisation pour un événement spécifique.
7.7
BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
7.8
PROJEaiLES
Nul ne peut lancer ou jeter sur le sol des pierres, des bouteilles ou tout autre
projectile.
347
7.9
OBSTRUCTION DECIRCULATION
Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, de cyclistes ou des véhicules
routiers, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public.
INCOMMODER / INSULTER -
PASSANTS
7.10
Nui ne peut incommoder, importuner ou insulter dans un endroit public toute
personne qui s'y trouve.
SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENTDÉSORDONNÉ
7.11
Est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou dépravé ou à tout
attroupement trouble ou réunion désordonnée.
7.12
Nui ne peut sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie
extérieure d'un immeuble public ou privé, sans excuse raisonnable.
SONNER OU FRAPPER
7.13
PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de la municipalité.
L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour laquelle elle est
émise.
La municipalité peut fixer des conditions à l'autorisation émise (ex. : respect du plan
détaillé de l'activité, mise en place de mesures de sécurité recommandées par le
service incendie et/ou le service de police).
Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages ou toute
autre cérémonie à caractère religieux ainsi que les événements à caractère provincial
ou à caractère fédéral déjà assujettis à une autre loi.
7.14
Nui ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
FLANER
ÉCOLE
Nul ne peut se trouver dans une institution d'enseignement ou sur son terrain alors
que sa présence n'est pas autorisée.
7.15
HEURES PROHIBÉES
7.16
Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou sur un terrain d'une école aux
heures où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont désignés
par résolution du conseil.
La municipalité ou l'autorité compétente peut donner une autorisation pour un
événement spécifique.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.), à
moins d'y être expressément autorisé.
7.17
348
TROUBLER LA PAIX
7.18
Nul ne peut troubler la paix et Tordre public ou la sécurité publique, notamment en
criant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un
endroit public.
7.19
DOMMAGE A LA PROPRIETE
Nul ne peut endommager, salir ou souiller de quelque manière que ce soit, la
propriété privée ou publique.
RÔDEUR
7.20
Nul ne peut sans excuse raisonnable rôder ou flâner sur la propriété privée d'autrui ou
près d'un bâtiment situé sur cette propriété.
NUDITÉ
Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans
tout endroit public sur le territoire de la municipalité.
7.21
REFUS DE QUITTER
7.22
Il est interdit pour quiconque de refuser de quitter un endroit public ou privé lorsqu'il
en est sommé de le faire par un agent de la paix, le propriétaire ou occupant des lieux
ou celui qui en est le surveillant ou responsable.
INJURES OU ENTRAVE A UN AGENT DE LA PAIX OU FONaiONNAIRE
MUNICIPAL
Il est interdit à toute personne d'injurier, de provoquer ou d'entraver le travail d'un
agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions.
7.23
UTILISATION ABUSIVE DU KLAXON
7.24
Il est interdit d'utiliser un klaxon de façon abusive et sans raison valable
qui cause un préjudice au voisinage.
ALARME NON FONDÉE
7.25
Il est interdit de déclencher volontairement une alarme qui provoque la venue inutile
de pompiers, policiers ou d'un autre service public.
APPEL AU 911 ET SERVICES D'URGENCE
7.26
Il est interdit à toute personne sans raison valable de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service d'incendie de la municipalité ou
de la police.
Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par tout type de système.
APPAREILS SONORES DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL
Il est interdit à toute personne de faire usage dans un bâtiment municipal d'appareils
sonores, tels les klaxons, flûtes ou autres appareils apparentés à ceux-ci qui sont
activés par de Tair comprimé, des bonbonnes de propane, des batteries, de
l'électricité ou de toute autre source d'énergie semblable.
7.27
349
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
7.28
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $, à l'exception de
l'infraction prévue à l'article 7.1c) qui est passible, en plus des frais, d'une amende
de 200$.
7.29
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée
ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 8 -
STATIONNEMENT ET CIRCULATION
8.1
RESPONSABLE DE L'INFRACTION
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la
Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute
infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve
que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession
d'un tiers.
8.2
INTERDICTION DE STATIONNER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou
espace public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces
endroits sont désignés par résolution du conseil de la municipalité.
STATIONNEMENT LIMITÉ
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public au-
delà de la période autorisée par la signalisation en place. |Ces endroits sont dé^nés
par résolution du conseil de la municipalité.
8.3
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODEHIVERNALE
8.4
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre
minuit et 6 heures pendant la période du 1^' novembre au l^' avril inclusivementl, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
STATIONNEMENT D'UN CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE
Dans une zone résidentielle, il est interdit à tout propriétaire ou conducteur de
camion, d'autobus ou tout autre véhicule dont la masse nette excède 3 000 kg de le
stationner ou de le laisser stationner, sur un chemin public, sauf pour effectuer une
livraison ou un travail.
8.5
DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire déplacer
un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire, en cas
d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence tels que :
8.6
Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
350
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire ou employé lors d'un événement mettant en cause la sécurité du
public.
DÉTOURNEMENT DE LACIRCULATION
La municipalité ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les
rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige ou des
travaux routiers, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée.
8.7
8.8
SIGNALISATION TEMPORAIRE
I l est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications
contenues à une signalisation temporaire installée par la municipalité pour les
besoins de travaux ou dans le but de restreindre l'accès à un lieu lors d'un événement
spécial.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il est interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule à l'intérieur d'un périmètre de
sécurité établi par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban
indicateur, barrière, etc.).
8.9
ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION
Il est interdit de déposerou de laisser un objet, un matériau, un outil, un équipement
ou un jouet sur le chemin public (incluant les trottoirs), et ce, de manière à y entraver
la circulation.
8.10
8.11
Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une
démonstration ou une course qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la
circulation sur un chemin public ou qui gêne, entrave ou nuit à la circulation des
véhicules, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité ou
l'autorité compétente.
PARADE, MARCHE, DEMONSTRATION OU COURSE
DÉPLACEMENT OU DOMMAGE AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est interdit de déplacer, de masquer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une
balise, une lumière ou un signal de signalisation placé dans un endroit public afin de
prévenir un danger ou de dévier la circulation.
8.12
LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES
8.13
Il est interdit à tout véhicule, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes
fraîchement peintes sur le chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par des
dispositifs appropriés.
DÉRAPAGE
8.14
Il est interdit à tout conducteur de faire déraper un véhicule sur tout cheminpublic
ou terrain où le public est autorisé à circuler.
8.15
En cas d'urgence, le directeur général ou son représentant peut prendre toute action
pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable.
SITUATION D'URGENCE
351
AUTORISATION SPÉCIALE
8.16
La municipalité peut accorder une permission spéciale de stationner sur un chemin
public ou un endroit public selon les conditions et la période qu'il détermine, lorsque
les circonstances rendent impossible l'application du présentrèglement.
SECTION -
ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE / GLACE
AaiONS PROHIBÉES
8.17
Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque
moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits suivants :
a)
sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue la visibilité
d'un panneau de signalisation routière;
b)
c)
dans un endroit public;
d)
sur les bornes d'incendie;
e)
dans un cours d'eau.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans
l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité.
OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
8.18
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées
lors d'opérations de déneigement aux endroits indiqués à l'article précédent.
8.19
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit l'entretenir de façon à éviter que
la neige ou la glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de
manière à causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance aux piétons,
véhicules, machinerie ou équipement.
ENTRETIEN DES IMMEUBLES
En cas de déversement, le propriétaire ou l'occupant doit déplacer la neige ou la
glace sans délai.
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR
8.20
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction de la
section « Enlèvement et déblaiement de la neige / glace » commise par son
entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier dans la cadre de la
fourniture de services donnée par ce tiers.
8.21
Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des
forts ou des glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre
construction susceptible de nuire à la sécurité des usagers de la route ou des
personnes qui utilisent ces constructions.
FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES
352
8.22
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
INFRAaiON
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, de l'amende suivante :
8.23
50 $ pour les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.8 (stationnement);
100 $ pour les autres articles (circulation).
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'Infraction se continue.
CHAPITRE
9
CONCERNANT LES PARCS ET PONT
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
9.1
PARCS
Dans les parcs, il est interdit à toute personne :
a)
de se tenir debout sur les bancs, tables ou poubelles ou de s'ycoucher;
b)
d'escaladertout bâtiment, clôture, arbre, lampadaire et autre objet
pouvant s'y trouver;
c)
de circuler avec une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé.
9.2
DOMAINE TASCHEREAU -
PARC NATURE Non-applîcable
Dans le Domaine Taschereau -
Parc Nature, il est interdit à toute personne :
a)
de circuler à vélo, en motoneige, en véhicule tout-terrain, en tricycle
motorisé ou en véhicule motorisé, sauf sur un sentierautorisé;
b)
de consommer des boissons alcoolisées, sauf lors d'un repas en plein
air dans une aire de pique-nique;
c)
de faire du camping;
d)
de jeter des déchets ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet;
e)
de cueillir ou d'introduire des végétaux;
f)
de causer tout dommage aux arbres et arbustes;
g)
de circuler à l'extérieur des sentiers;
h)
de chasser;
i)
de pratiquer le tir.
9.3
PONT FAMILLE BESHRO Non-applicable
Sur le pont Famille Beshro, il est interdit à toute personne :
353
a)
de circuler autrement qu'à pied ou à côté d'un vélo pour la période du
1®"^ avril au 30 novembre;
b)
de circuler autrement qu'en motoneige ou en véhicule tout terrain
pour la période du 1®' décembre au 31 mars;
c)
d'effectuer un arrêt pendant la période du 1^' décembre au 31 mars;
d)
d'effectuer un dépassement pendant la période du 1®'décembre au
31 mars;
e)
de circuler à plus de 20 km/h;
f)
de circuler alors que le feu de signalisation l'interdit.
9.4
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
9.5
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
10.1
Le conseil autorise de façon générale les agents de la paix, les officiers désignés et le
procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales en son nom,
contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction
pour toute infraction au présent règlement.
AUTORISATION
Le conseil autorise également le contrôleur à délivrer les constats d'infraction pour
toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers désignés et le contrôleur sont chargés de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
10.2
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent
règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
AUTRES RECOURS
10.3
Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la
municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du
présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout
bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du
présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement
DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION
354
ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés
pour l'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la
personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
10.4
Toute personne, après avoir été préalablement Informée de l'infraction qu'elle a
commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de
l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat
d'infraction.
IDENTIFICATION
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a
pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse, peut en outre exiger qu'elle lui
fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à
son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu.
CHAPITRE 11 -
DISPOSITIONS FINALES
ABROGATION DE RÈGLEMENTS
11.1
Le présent règlement abroge les règlements et ses amendements.
11.2
Le présentfègl
EJ
EE EN VIGUEUR
lent entre en vigueur conformément à la loi.
U
Grèrfière-trésorière adjointe
355