Règlement numéro RM 460-2025 concernant la paix, l'ordre et les nuisances
Frelighsburg, Quebec
· adopted 2025-05-05
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BROME-MISSISQUOI
MUNICIPALITÉ DE FRELIGHSBURG
RÈGLEMENT NUMÉRO RM 460-2025
CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET LES NUISANCES
ATTENDU : les pouvoirs conférés par le Code municipal et la Loi sur les
compétences municipales, notamment en matière de nuisances, de sécurité, de
paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population;
ATTENDU QUE : le Conseil désire procéder à une révision du Règlement
No RM 460 concernant la paix, l'ordre et les nuisances afin notamment de
prévoir une disposition visant à interdire le fait de plonger, de sauter ou de se
laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée
en hauteur et afin de revoir les dispositions en matière de Cannabis;
ATTENDU : en effet que certaines problématiques en matière de Cannabis,
particulièrement en milieu scolaire, causent d'importants enjeux en matière de
nuisances, de sécurité, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être
général de la population, en ce que :
- La fumée de Cannabis constitue une nuisance;
- Le Cannabis est facilement accessible et disponible à toute heure du jour
dans les milieux scolaires, que ceci engendre d'autres utilisateurs
potentiels et ainsi une augmentation de la consommation et des enjeux
liés au Cannabis;
- Le Cannabis, sa possession et sa consommation, sous toutes ses formes,
dans les milieux scolaires, causent notamment des conflits entre les
élèves et par le fait même, une augmentation de la violence, mettant
ainsi la paix, l'ordre, la sécurité des élèves et des employés et leur bien-
être en péril;
- La plupart des interventions liées au Cannabis dans certains milieux
scolaires sont en lien avec certains objets permettant sa consommation,
plus particulièrement les vapoteuses à extrait de Cannabis, lesquels sont
par ailleurs facilement accessibles et dissimulables;
- Les vapoteuses à extrait de Cannabis permettent une consommation
facile dans les immeubles scolaires à tout endroit, notamment ceux où il
est difficile de faire une surveillance accrue, que ce soit à l'intérieur ou à
l'extérieur;
ATTENDU QUE : les milieux scolaires, par leur nature, nécessitent d'éviter de
manière accrue les situations où la nuisance, la sécurité, la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-être général de la population sont compromis;
ATTENDU QUE : les Agents de la Paix qui doivent notamment intervenir dans
les milieux scolaires en lien avec le Cannabis ne disposent que de peu de
moyens d'interventions dissuasifs, efficaces et rapides;
ATTENDU QU' : il est possible de réglementer les enjeux en matière de
Cannabis, afin de mieux outiller les Agents de la Paix;
ATTENDU QUE : la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion,
portera assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en regard de sa mission
de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique;
ATTENDU QU' : avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 7 avril
2025;
EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par
Appuyé par
Résolu à l'unanimité des conseillers présents
QUE : le présent règlement soit adopté comme suit:
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Agent de la Paix » :
Un policier voyant à l'application du présent règlement ;
« Aire à Caractère Public » :
Tout chemin, Rue, escalier, jardin, Parc, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique
propriété d'une municipalité;
« Autorité Compétente » :
Agent de la Paix et Fonctionnaire Désigné chargé de l'application du présen
règlement ou d'une partie du présent règlement ;
« Cannabis » :
Ce terme a le même sens que celui prescrit par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018,
ch. 16).
« Conseil » :
Le Conseil municipal de Frelighsburg.
« Endroit Public » :
Les magasins, les garages et stations-service, les églises, les hôpitaux, les écoles
et tout les autres établissements d'enseignements et terrains qui sont sous leur
responsabilité, les centres communautaires, les centres jeunesse, les édifices
municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout
autre établissement et/ou commerce du genre où des services ou des biens sont
offerts au public incluant les Parcs et les Aires à Caractère Public, ainsi que les
aires communes et stationnements de tous ces endroits;
« Fonctionnaire Désigné » :
Une personne désignée par le Conseil pour voir à l'application du présen
règlement ou d'une partie du présent règlement ;
« Fumer » :
Vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique, d'une
vapoteuse à extrait de Cannabis ou de tout autre dispositif de cette nature. Ce
terme a le même sens que celui prescrit par la Loi encadrant le cannabis (RLRQ
c. C-5.3).
« Immeuble » :
Un immeuble au sens du Code civil du Québec.
« Jour » :
Période de la journée comprise entre 7h et 21h inclusivement.
« Lieu Commercial Exploité » :
Bâtiment(s) et terrain servant à l'exploitation d'un commerce ou d'une
entreprise en opération
« Maison d'Habitation » :
Bâtiment total ou partiel ou une construction tenue ou occupée comme
résidence permanente ou temporaire incluant une unité qui est conçue pour être
mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire.
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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« Nuit » :
Période de la journée comprise entre 21h et 7h le lendemain.
« Parc » :
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction
ce qui comprend tous les espaces publics où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
« Propriété municipale » :
Tout immeuble dont la propriété appartient à la municipalité, incluant les Parcs.
« Rue » :
Une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou tout autre
endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes et des véhicules
routiers.
CHAPITRE I - DE L'ORDRE ET DE CERTAINES NUISANCES
A.P.*& F.D.*
3. TIR AU FUSIL
Il est défendu de décharger ou de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la carabine, soit à
air comprimé ou à tout autre système, au fusil, au fusil à peinture, au pistolet ou
à toute autre arme à feu dans un rayon de cent cinquante (150) mètres de toute
Maison d'Habitation ou Lieu Commercial Exploité.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux champs de tir dûment accrédités
par le gouvernement du Québec et aux limites des terrains exploités par la
Défense Nationale.
A.P.& F.D.
4. DÉFENSE D'AVOIR SUR SOI UNE ARME
Il est défendu de se trouver dans un Endroit Public en ayant sur soi un arc, une
arbalète, une carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, un fusil, un
fusil à peinture, un pistolet ou à toute autre arme à feu, un couteau, une épée,
une machette ou un autre objet similaire, sans motif raisonnable. Aux fins du
présent article, l'autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable. L'Autorité
Compétente peut confisquer un tel objet.
A.P.& F.D.
5. DÉFENSE D'INJURIER
Il est défendu d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des
paroles ou des gestes l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu d'insulter ou d'injurier une personne se trouvant dans une Rue ou
dans un Endroit Public.
A.P.& F.D.
6. REFUS D'OBTEMPÉRER
Il est défendu à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre
donné par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
A.P.& F.D.
7. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver, sans autorisation, à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité.
8. APPEL D'URGENCE 911 INJUSTIFIÉ
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
4 sur 12
A.P.& F.D.
Il est défendu, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 911 et/ou du service de police.
A.P.& F.D.
9. REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC, UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE OU UN
ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE
Il est défendu à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des
gouvernements ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par
l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions, ou par le responsable
d'un établissement d'entreprise ou encore le responsable ou le surveillant d'un
Endroit Public, de refuser de quitter immédiatement ledit Endroit Public ou
ledit établissement d'entreprise.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement un Endroit
Public lorsqu'il y est sommé par l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses
fonctions ou par une personne qui en a la surveillance ou encore la
responsabilité.
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter immédiatement une
propriété privée lorsqu'il y est sommé par une personne qui y réside ou qui en a
la surveillance ou la responsabilité.
Commet une infraction, quiconque se trouve sur une propriété privée sans
excuse légitime.
Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et
de l'ordre public.
A.P.& F.D.
10. CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est défendu d'avoir en sa possession, dans un Endroit Public ou dans un
véhicule stationné dans un Endroit Public, une boisson alcoolisée dont
l'ouverture n'est pas scellée, sauf aux endroits autorisés par la Régie des
alcools, des courses et des jeux ou lors de festivités, aux endroits ayant fait
l'objet d'une autorisation au préalable par le Conseil.
A.P.& F.D.
10.1 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS
Il est interdit de Fumer du Cannabis dans les lieux suivants :
a) Tout lieu où il est interdit de Fumer du Cannabis en vertu d'une loi du
Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi,
incluant, sans restreindre la généralité de ce que précède, les locaux, les
bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement;
b) Toute Propriété municipale.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention à la présente
disposition, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire
habituellement utilisé pour Fumer du Cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se
dégage du produit consommé une odeur de Cannabis suffit à établir qu'elle
fume du Cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon
laquelle il ne s'agit pas de Cannabis.
A.P.& F.D.
10.2 INTERDICTION DE CONSOMMER DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES
BÂTIMENTS OU LES TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit de consommer du Cannabis, sous toutes ses formes, dans les
locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition d'un établissement
d'enseignement.
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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A.P.& F.D.
10.3 DÉFENSE D'AVOIR DU CANNABIS DANS LES LOCAUX, LES BÂTIMENTS OU
LES TERRAINS MIS À LA DISPOSITION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition
d'un établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession du Cannabis sous
toutes ses formes.
A.P.& F.D.
10.4 DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE
CANNABIS
Il est interdit, dans les locaux, les bâtiments ou les terrains mis à la disposition
d'un établissement d'enseignement, d'avoir en sa possession quelque objet,
matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de Cannabis,
sous toutes ses formes, à savoir et sans restreindre la généralité de ce que
précède, toute pipe, vapoteuse à extrait de Cannabis, papier à rouler, broyeur,
balance portative et tout autre objet relié à la consommation de Cannabis.
A.P.& F.D.
10.5 MÉGOT, CONTENANT OU EMBALLAGE DE CANNABIS
Le fait de jeter un mégot, un contenant ou un emballage de Cannabis, sous
toutes ses formes, dans le domaine public constitue une nuisance et est prohibé.
A.P.& F.D.
11. ÉTAT D'INTOXICATION DANS UN ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut se trouver dans un Endroit Public, notamment suite à une
intoxication à une consommation excessive d'alcool ou de drogue incluant mais
de façon non-limitative, du Cannabis, et qui, par le fait même, trouble un ou des
usagers de cet Endroit Public ou les incommodent ou les dérangent.
A.P.& F.D.
12. DÉFENSE D'AVOIR UN OBJET FACILITANT LA CONSOMMATION DE
STUPÉFIANT
Il est interdit, dans un Endroit Public ou une Rue, d'avoir en sa possession
quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de
stupéfiant au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, à savoir et sans restreindre la généralité de ce que précède, toute
pipe à hash, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la
consommation de stupéfiants.
A.P.& F.D.
13. DÉFENSE DE SE BATTRE OU SE TIRAILLER
Il est défendu de se battre ou se tirailler dans un Endroit Public.
A.P.& F.D.
14. DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un
bâtiment ou une clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux
servant d'appui, de support ou de soutien dans un Endroit Public, sauf dans les
jeux spécialement aménagés à cette fin.
A.P.& F.D.
15. DÉFENSE DE VANDALISER
Il est défendu de commettre des gestes de vandalisme dans un Endroit Public,
plus particulièrement d'endommager, dessiner, peinturer, peindre ou autrement
marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, Rue ou tout autre
assemblage ordonné de matériaux servant de structure, d'appui, de support ou
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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de soutien.
A.P.& F.D.
16. DÉFENSE DE SE TROUVER, DE CHASSER, DE FLÂNER OU DE VAGABONDER
SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
Il est défendu de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la
propriété d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
A.P.& F.D.
17. DÉFENSE DE FLÂNER, MENDIER, DORMIR OU DE VAGABONDER DANS UN
ENDROIT PUBLIC
Sous réserve d'une autorisation à cet égard, il est défendu de flâner, mendier,
dormir ou de vagabonder dans un Endroit Public.
A.P.& F.D.
18. DÉFENSE DE SATISFAIRE EN PUBLIC EN BESOIN NATUREL
Il est défendu de cracher, d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que
prévu à cette fin et/ou sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement
aménagés à cette fin.
A.P.& F.D.
19. DÉFENSE DE COMMETTRE UN ACTE INDÉCENT
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue
d'y proférer des obscénités, que ces paroles ou cris soient adressés ou non à
quelqu'un.
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un Endroit Public ou une Rue
d'y commettre ou de prendre part à tout acte indécent, exhibitionniste ou
obscène que ce soit par son comportement ou sa tenue vestimentaire.
A.P.& F.D.
20. DÉFENSE DE SE BAIGNER DANS UNE FONTAINE
Il est défendu, dans un Endroit Public, de se baigner dans une fontaine ou autre
bassin d'eau décoratif ou d'y faire baigner des animaux, ou d'y jeter quoique ce
soit.
21. N/A
A.P.& F.D.
22. DÉFENSE DE SE TROUVER SUR LE TERRAIN D'UNE ÉCOLE OU À PROXIMITÉ
Il est défendu de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité sans motif,
entre 7h et 17h lors d'une journée scolaire.
A.P.& F.D.
23. DÉFENSE D'ORGANISER UN RASSEMBLEMENT DANS UN ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité, une marche ou une
course regroupant plus de quinze (15) participants dans un Endroit Public sans
avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité à cet effet.
Le Fonctionnaire Désigné peut émettre une autorisation permettant la tenue
d'une telle activité aux conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté à la municipalité et à la Sûreté
du Québec un plan détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la
Sûreté du Québec.
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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c) Le demandeur aura acquitté des frais prévus par résolution, s'il y a lieu.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les
mariages et les événements à caractère civique déjà assujettis à une autre loi.
Advenant le nom respect des conditions d'autorisation, l'Autorité Compétente
peut, en plus d'infliger une amende tel que prévue à l'article 42, révoquer ladite
autorisation.
A.P.& F.D.
24. DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une
manifestation, une parade, une marche, une course ou toute autre activité de
même nature dûment autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou
autorisée par le présent règlement en faisant du bruit ou en tenant une conduite
inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la
solennité de l'activité. Il est également défendu de faire du bruit et
d'incommoder une représentation, exposition ou lecture publique.
A.P.& F.D.
25. DÉFENSE D'INCOMMODER DES PASSANTS
Il est défendu d'obstruer une Rue ou un sentier de manière à embarrasser ou
incommoder les personnes qui doivent y passer.
A.P.& F.D.
26. DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON D'HABITATION
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une
Maison d'Habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif
valable de façon à troubler ou déranger les occupants.
A.P.& F.D.
27. DÉFENSE DE RÔDER AUTOUR D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est défendu de rôder autour d'une propriété privée dans le but de surprendre
une personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur.
A.P.& F.D.
28. DÉFENSE DE SE TROUVER DANS UN PARC APRÈS 23 H
Il est défendu de se trouver dans un Parc entre 23 h et 7 h, sauf lors d'une
activité autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le
présent règlement.
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver sur le site d'un Parc à usage
contrôlé, tel une piscine publique, un Parc pour planches à roulettes ou un
terrain de tennis en dehors des heures d'ouverture ou lorsque le site est fermé au
moyen d'une clôture ou d'une barrière.
A.P.& F.D.
28.1 DÉFENSE DE FAIRE DU CAMPING
Il est défendu de faire du camping sous toutes ses formes dans une Aire à
Caractère Public ou sur toute Propriété municipale, en dehors des terrains
spécialement aménagés à cette fin, sauf lors d'un événement autorisé par le
Conseil, aux conditions qu'il détermine.
A.P.& F.D.
28.1 DÉFENSE DE DORMIR À CERTAINS ENDROITS
Il est défendu, dans une Aire à Caractère Public ou sur toute Propriété
municipale, de dormir dans un véhicule, une roulotte, une caravane, une
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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remorque, une semi-remorque, un véhicule récréatif ou autre véhicule
semblable sur roues, en dehors des terrains spécialement aménagés à cette fin,
sauf lors d'un événement autorisé par le Conseil, aux conditions qu'il
détermine, et les stationnements privés ouverts au public.
CHAPITRE II - NUISANCES
F.D.
29. DÉPÔT DE DÉCHETS DANS UN ENDROIT PUBLIC
Le fait de jeter ou de déposer des ordures, immondices ou autres saletés dans un
Endroit Public ou sur la propriété d'autrui à l'exception des endroits prévus à
cet effet, ou d'y jeter ou déposer un animal mort ou autre matière nuisible
constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement.
F.D.
30. NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC
Toute personne qui souille un Endroit Public doit en effectuer le nettoyage dans
les plus brefs délais de façon à le rendre identique à ce qu'il était avant qu'il ne
soit ainsi souillé.
Si le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable le Fonctionnaire Désigné.
Le fait de souiller un Endroit Public, notamment en y déposant ou en y jetant de
la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques,
des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus ou tout autre objet
ou substance et d'omettre d'en faire le nettoyage tel que précité constitue une
nuisance et est prohibé par le présent règlement.
Toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l'utilité
publique qui omet d'effectuer le nettoyage selon les modalités prescrites devient
débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par cette dernière,
en sus de l'amende prescrite en vertu du présent règlement.
A.P.& F.D.
31. FEUX EXTÉRIEUR
a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu extérieur, incluant un feu d'herbe et le brûlage de déchets,
dans un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois
allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
Sans limiter la portée de ce qui précède, tout feu de foyer extérieur doit
être protégé au moyen d'un pare-étincelles et des agents extincteurs en
quantité suffisante doivent être présents sur les lieux. Le feu doit être sous
surveillance en tout temps par une personne majeure.
b) Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de
permettre que soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute fumée,
senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à
indisposer ou à causer des ennuis de quelque nature que ce soit au
voisinage ou au public, sous réserves des activités agricoles exercées
conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur.
c) Il est prohibé de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur
d'un permis valide préalablement émis par l'Autorité Compétente. Le
titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de
joie, y compris les cendres du foyer, dans les vingt-quatre (24) heures
suivant la fin de l'événement.
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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A.P.& F.D.
32. PROJECTION DE LUMIÈRE
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou de nuire au
confort du voisinage constitue une nuisance et est prohibée par le présent
règlement.
33. N/A
A.P.& F.D.
33.1 PIÈCES PYROTECHNIQUES
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques sur le territoire de la
municipalité
A.P.& F.D.
34 DÉFENSE D'AVOIR OU DE FAIRE USAGE DE PÉTARD
Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétard.
A.P.& F.D.
34.1 INTERDICTION DE SAUTER, DE PLONGER OU DE SE LAISSER TOMBER
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de plonger, de sauter ou de se
laisser tomber d'un pont, d'une passerelle ou de toute autre infrastructure érigée
en hauteur.
CHAPITRE III - BRUIT
A.P.& F.D.
35. DISPOSITION GÉNÉRALE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'usager
ou l'occupant d'un Immeuble de faire, laisser faire ou permettre qu'il soit fait du
bruit en contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
constitue une nuisance et est prohibé par le présent règlement.
A.P.& F.D.
36. BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA PAIX
Il est défendu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que
ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'un
ou de plusieurs citoyens.
Est notamment susceptible d'ainsi troubler la paix le fait de :
a) Faire des travaux de construction, de rénovation ou de réparation d'un
bien meuble ou Immeuble la Nuit en tout lieu situé à proximité d'une
Maison d'Habitation ;
b) Faire usage, la Nuit, d'un équipement motorisé, notamment une tondeuse
à gazon, une scie mécanique, une fendeuse, un compresseur ou un
système de réfrigération d'un camion ou d'une remorque.
A.P.& F.D.
37. EXCEPTIONS
N'est pas considéré comme une nuisance le bruit émis à l'occasion d'une
activité énumérée ci-après, si elle est exercée conformément à l'usage et aux
règles de l'art et en conformité avec la législation provinciale:
a) Les travaux de construction, de réparation et de modification d'un
bâtiment ou d'un ouvrage exécutés le Jour sur les lieux d'un chantier du
lundi au samedi inclusivement;
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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b) Les travaux d'utilité publique;
c) Les travaux de déblaiement de la neige;
d) La coupe et l'émondage d'arbres et d'arbustes effectués le Jour;
e) Les festivités ou événements récréatifs ou sportifs autorisés par le
Conseil;
f) L'utilisation justifiée d'un système d'alarme;
g) L'usage de sirènes par les services de sécurité publique;
h) Les activités agricoles en zone agricole;
i) Les activités industrielles qui peuvent être contrôlées en vertu de d'autres
dispositions que des règlements municipaux.
A.P.& F.D.
38. DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit excessif en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon à importuner un ou
des voisins ou un ou des passants.
A.P.& F.D.
39. MOTEUR
D'UN
VÉHICULE,
REMORQUE
OU
D'UNE
LOCOMOTIVE
STATIONNAIRE
Il est interdit de laisser, pendant plus de dix (10) minutes continues la Nuit,
tourner le moteur d'un véhicule autre qu'une voiture et une motocyclette. De
plus, dans les zones résidentielles, il est interdit en tout temps de laisser tourner
le moteur d'un camion stationné ou immobilisé.
CHAPITRE IV - ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
F.D.
40. APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le Conseil autorise le Fonctionnaire Désigné à appliquer le présent règlement,
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à
délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la
nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les procédures de
suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat
d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par le Code de
procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
F.D.
41. DROIT DE VISITE
Le Fonctionnaire Désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de ces dites propriétés, pour s'assurer du respect du présent
règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété immobilière ou
mobilière est tenu de recevoir le Fonctionnaire Désigné, de le laisser pénétrer à
la demande de celui-ci et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
Sur demande, le Fonctionnaire Désigné qui procède à une inspection doit
établir son identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant
sa qualité de Fonctionnaire Désigné.
42. AMENDES
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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infraction et est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende
minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et
d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 2 000 $ pour toute personne
morale.
En cas de récidive, l'amende minimale est de 250 $ et l'amende maximale est
de 2 000 $ pour une personne physique, et l'amende minimale est de 450 $ et
l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du
Québec (LRQ, chapitre C-25.1)
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
43. POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise l'Autorité Compétente à entreprendre une poursuite pénale
et à délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque
des dispositions du présent règlement.
44. ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace à toute fin que de droit le règlement
No RM 460 concernant la paix, l'ordre et les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte
pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que
les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé
jusqu'à jugement final et exécution.
45. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À FRELIGHSBURG, LE 5 MAI 2025.
____________________________
____________________________
Lucie Dagenais
Sergey Golikov
Mairesse
Directeur général,
greffier-trésorier
Règlement No RM 460-2025
Légende :
* A.P. : Signifie que la disposition est appliquée par un Agent de la Paix.
* F.D. : Signifie que la disposition est appliquée par un Fonctionnaire Désigné.
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ÉTAPES LÉGALES
Avis de motion :
7 avril 2025
Dépôt du projet du règlement :
7 avril 2025
Adoption :
5 mai 2025
Avis de promulgation :
5 mai 2025
Entrée en vigueur :
6 mai 2025