Règlement no 498-2025 sur la garde et le contrôle des animaux
Frontenac, Quebec
· adopted 2025-07-08
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RÈGLEMENT NO 498-2025
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
RÈGLEMENT NO 498-2025 SUR LA GARDE ET LE
CONTRÔLE DES ANIMAUX
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné et que le projet de
règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 3 juin 2025;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Sonya Provost,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Définitions
1.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le con-
texte n'indique un sens différent ou encore de déclarations ex-
presses contraires, les expressions suivantes désignent :
Agent de la paix :
Tout policier de la Sûreté du Québec
affecté sur le territoire de la municipa-
lité.
Animal :
Employé seul, désigne toutes et cha-
cune des catégories décrites dans ce
chapitre.
Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituelle-
ment sur une exploitation agricole,
qui est gardé à des fins de reproduc-
tion ou d'alimentation, tel que le che-
val, la vache, la poule, le porc, etc.
Animal domestique :
Animal de compagnie tel que le chien,
le chat, les oiseaux, les petits ron-
geurs de compagnie, le lapin ou les
petits reptiles insectivores ou herbi-
vores.
Animal indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-es-
pèce n'a pas été normalement appri-
voisée par l'homme et qui est indi-
gène au territoire québécois. De fa-
çon non limitative, les ours, les che-
vreuils, les loups, les lynx, les
coyotes, les renards, les ratons la-
veurs ou les mouffettes sont considé-
rés comme des animaux indigènes
au territoire québécois.
Animal non indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-es-
pèce n'a pas été normalement appri-
voisée par l'homme et qui est non
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indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, le tigre, le lion, le
léopard, les serpents et autres rep-
tiles réputés venimeux ou carnivores
sont considérés comme des animaux
non indigènes au territoire québé-
cois.
Autorité compétente :
Un service ou un organisme désigné
par le conseil ainsi que toute per-
sonne chargée d'appliquer en partie
ou en totalité le présent règlement.
Chien guide :
Chien qui accompagne et assiste
une personne atteinte d'un handicap.
Chenil :
Établissement où se pratique l'éle-
vage, la vente, le gardiennage des
chiens ainsi que l'entretien hygié-
nique ou esthétique des animaux.
Enclos extérieur :
Enceinte fermée dans laquelle un ou
plusieurs animaux peuvent être mis
en liberté et conçue de façon que l'ani-
mal ne puisse en sortir.
Évaluation
comportementale :
Examen de l'état et de la dangerosité
d'un chien par un médecin vétérinaire
conformément au Règlement d'appli-
cation de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concer-
nant les chiens (c. P-38.002, a. 1,
2e al.) ;
Fourrière municipale :
Endroit désigné par la Municipalité ou
par un organisme avec qui la Munici-
palité a une entente où sont recueillis
des chats ou des chiens errants,
abandonnés par leur gardien ou saisis
en application du présent règlement.
Gardien :
Toute personne qui est propriétaire,
possesseur ou gardien d'un animal ou
toute personne qui lui donne refuge ou
le nourrit, ou toute personne qui en a
la maîtrise ainsi que le propriétaire,
l'occupant ou le locataire d'une unité
d'occupation où vit l'animal.
Officier municipal :
Tout préposé de la Municipalité ou de
la fourrière municipale ou de l'orga-
nisme désigné par le conseil et l'offi-
cier municipal désigné par résolution
du conseil pour l'application du pré-
sent règlement.
Parc :
Les parcs situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous juridic-
tion et comprend tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public
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a accès à des fins de repos, de dé-
tente et pour toute autre fin similaire.
Parc canin :
Tout terrain appartenant à la Munici-
palité où est aménagé un enclos des-
tiné à permettre aux chiens de circu-
ler librement sans être tenus en
laisse et identifié à cette fin.
Parquet extérieur :
Signifie un petit enclos extérieur, at-
tenant à un poulailler, entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-
dessus, dans lequel les poules peu-
vent être à l'air libre tout en étant con-
finées à l'intérieur d'un enclos les
empêchant d'en sortir.
Poulailler :
Signifie un bâtiment d'élevage ser-
vant à la garde des poules.
Poules pondeuses :
Signifie un oiseau femelle de basse-
cour de la famille des gallinacés aux
ailes courtes et à petite crête, qu'il
soit adulte ou poussin.
Responsable :
Les agents de la Sûreté du Québec,
les préposés de la fourrière munici-
pale ou les préposés du service ou
de l'organisme désigné par le conseil
et l'officier municipal désigné par ré-
solution du conseil pour l'application
du présent règlement.
Terrain de jeux :
Un espace public principalement
aménagé pour la pratique de sports
et de loisirs.
Unité d'occupation :
Local formé d'une pièce ou d'un
groupe de pièces complémentaires et
communicantes, y compris ses dé-
pendances et le terrain où est située
cette unité dont le gardien de l'animal
est propriétaire, locataire ou occupant.
Préséance de la Loi
2.
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protec-
tion des personnes par la mise en place d'un encadrement con-
cernant les chiens, toute disposition du présent règlement in-
compatible ou moins sévère que celles prévues par un règle-
ment pris par le gouvernement du Québec en application de
cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par
ledit règlement.
CHAPITRE 2
APPLICATION
Responsable
3.
L'application du présent règlement est de la responsabilité des
agents de la Sûreté du Québec, des préposés de la fourrière
municipale, des préposés du service ou de l'organisme désigné
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par le conseil et de l'officier municipal désigné par une résolution
du conseil municipal.
Pouvoir de visite
4.
Le responsable de l'application du présent règlement est auto-
risé à visiter, examiner et inspecter, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments et
des constructions situés dans les limites de la municipalité et à
s'adjoindre les services de tout expert, professionnel ou per-
sonne susceptible de l'aider dans cette tâche. Il est également
autorisé à photographier tout élément susceptible d'être à l'ori-
gine d'une infraction au présent règlement.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une
propriété, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un autre édifice ou
bâtiment doit recevoir le responsable et le laisser visiter, exami-
ner ou inspecter les lieux.
Saisie d'un animal se trouvant dans un endroit public
5.
Le responsable peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se
trouve dans un endroit public contrairement au présent règle-
ment, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale, et
ce, aux frais du gardien.
Saisie d'un animal interdit
6.
Le responsable peut, lorsqu'il constate la présence d'un animal
interdit sur le territoire de la municipalité, soit le saisir ou le faire
saisir et le confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit dis-
posé conformément au présent règlement, aux frais du proprié-
taire ou du gardien, soit émettre un avis enjoignant au gardien
d'amener l'animal à l'extérieur des limites de la municipalité ou
de le faire euthanasier, et ce, dans un délai de 48 heures.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de cap-
turer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ail-
leurs.
Animal en détresse
7.
Lorsque le responsable a des motifs raisonnables de croire
qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il
peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain pour vérifier notam-
ment si l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équi-
pements et les accessoires sont adéquats, propres et sécuri-
taires ainsi que s'il dispose d'eau et de nourriture et apporter les
correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la
fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet
effet est laissé au gardien ou, en son absence, l'avis est laissé
dans la boîte aux lettres ou sous le huis de la porte.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de cap-
turer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ail-
leurs.
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Nombre d'animaux supérieur
8.
Le responsable peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus
que le maximum d'animaux autorisés contrairement aux articles
26 à 30, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la four-
rière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au pré-
sent règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis
enjoignant au gardien de se départir de ses chiens ou chats ex-
cédentaires dans un délai de 48 heures.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de cap-
turer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ail-
leurs.
Avis de 48 heures
9.
Sur constatation d'une infraction au présent règlement, le res-
ponsable peut émettre un avis afin d'enjoindre au gardien de se
conformer. Le gardien dispose alors d'un délai de 48 heures
pour se conformer à l'ordre donné par le responsable et lui en
fournir la preuve. (Voir annexe A pour un modèle d'avis)
L'avis de 48 heures n'empêche pas le responsable de délivrer
un constat d'infraction.
Entrave
10.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver ou nuire
au responsable de l'application du présent règlement dans
l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 3
GARDE DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX AUTORISÉS
Animaux indigènes ou non indigènes
11.
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou
non indigène dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir
en sa possession un permis d'un ministère ou autres orga-
nismes ayant juridiction en la matière.
Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou
autres commerces semblables.
12.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indi-
gènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.
Animaux de ferme
13.
Les animaux de ferme peuvent être gardés à l'intérieur des li-
mites de la municipalité uniquement dans les zones où cet
usage est permis par le règlement de zonage.
14.
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain
de son gardien.
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300 $
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15.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet
animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où un
passage d'animaux est expressément autorisé par une signali-
sation appropriée.
SECTION 2
LES POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN
Champs d'application
16.
La présente section s'applique seulement à la garde de poules
dans le périmètre urbain.
Autorisation
17.
La garde des poules en périmètre urbain est autorisée aux
seules fins de récolter des œufs pour la consommation person-
nelle et aux conditions énoncées dans le présent règlement.
Nombre de poules
18.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain
de garder un coq. Se référer au règlement de zonage en vigueur
pour savoir si les poules sont permises et pour en connaître la
quantité.
Garde des poules
19.
Il est interdit de garder une ou des poules dans une unité d'ha-
bitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du
poulailler, ou du parquet extérieur de manière qu'elles ne puis-
sent en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le par-
quet extérieur. Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler
durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
État de propreté
20.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans
un bon état de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidienne-
ment.
Le gardien des poules doit jeter les excréments de manière hy-
giénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de
les jeter dans le bac à résidus ultimes (déchets), ou de les
mettre dans un sac de papier avant de les jeter dans le bac à
matières compostables, de couleur brune.
Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet exté-
rieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine.
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Conception du poulailler et du parquet
21.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation,
être conforme aux besoins des poules et les protéger du soleil
et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en
période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et
chauffage) en hiver.
Nourriture
22.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le
poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer
d'autres animaux ou rongeurs.
Vente
23.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autre
substance provenant des poules.
Démantèlement
24.
Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesserait, le pou-
lailler et le parquet extérieur doivent être démantelés.
Saisie
25.
Tout officier municipal ou préposé de la fourrière municipale ou
préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil
peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde des poules ou un
coq contrairement au présent règlement ou au règlement de zo-
nage de sa municipalité, soit les saisir ou les faire saisir et les
confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé con-
formément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre
un avis enjoignant au gardien de se départir de ses poules ex-
cédentaires ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis
de 48 heures est émis pour chaque poule excédentaire ou coq
interdit.
L'agent de la paix ou le préposé de la fourrière municipale ou le
préposé du service ou de l'organisme désigné par le conseil
peut émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque
poule ou chaque coq gardé contrairement au présent règlement.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de cap-
turer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ail-
leurs.
SECTION 3
NOMBRES D'ANIMAUX PERMIS
Nombre de chiens et chats
26.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâti-
ment, d'un terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment,
sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens et
trois (3) chats.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public, un établissement vétérinaire, un établisse-
ment d'enseignement ou un établissement qui exerce des
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activités de recherche, une école de dressage, un chenil, une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'ani-
mal (chapitre B-3.1) ainsi que sur un terrain dont l'usage princi-
pal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du
territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Chiots et chatons, exception
27.
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se
départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 26
s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas
lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens
et/ou chats à la fois, excluant les chiots et les chatons, dans son
logement, son bâtiment ou sur son terrain, et ce, dans les zones
ou cet usage est permis au règlement de zonage.
Nombre de rongeurs, de reptiles, de lapins et d'oiseaux
28.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâti-
ment, d'un terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment,
sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs,
trois (3) reptiles, trois (3) lapins et trois (3) oiseaux à la fois.
Petits, exception
29.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien
doit, dans les vingt et un (21) jours qui suivent le jour de la nais-
sance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 30 s'ap-
plique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas
lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) ron-
geurs à la fois, et ce, dans les zones où cet usage est permis
au règlement de zonage.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux
reptiles, lapins et oiseaux en y faisant les adaptations néces-
saires.
Nombre total
30.
L'article 28 ne s'applique pas à une animalerie, soit un com-
merce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en
vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche, l'élevage pour la fourrure, une école de dressage, un
chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titu-
laire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi que sur un terrain dont
l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque
cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règle-
ment de zonage.
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SECTION 4
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
SOUS-SECTION 1
ENTRETIEN DES ANIMAUX
Animal laissé seul
31.
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour
une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce dé-
lai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins né-
cessaires, considérant son âge et son espèce.
Besoins vitaux
32.
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable
et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de
contaminants, notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous
les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à
sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable
répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs
biologiques de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce,
à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau
d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant
ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid
et à la chaleur.
Salubrité
33.
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant
lieu, l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipe-
ments et les accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres
et salubres.
Les lieux sont présumés insalubres notamment lorsque l'on y
retrouve une accumulation d'urine ou de matière fécale ou
lorsqu'une odeur d'urine ou de matière fécale s'y dégage.
Sécurité
34.
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi
que l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts
de tout produit, objet ou matière susceptibles de nuire à sa sé-
curité.
SOUS-SECTION 2
ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
Interdiction
35.
Il est interdit d'héberger à l'extérieur un animal domestique dont
la morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré
d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux
conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Abri extérieur
36.
Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir accès en
tout temps à un abri conforme aux exigences suivantes :
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300 $
300 $
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a) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à
la corrosion ;
b) il est construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'ani-
mal est protégé des intempéries et du froid ;
c) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est suré-
levé, son entrée est accessible en tout temps ;
d) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou
d'autres sources pouvant causer des blessures ;
e) il est solide et stable ;
f) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa
température corporelle par temps froid ;
g) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à
la neige et à la pluie.
h) Il est sec, propre, confortable et de dimension suffisante pour
lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension.
Cet abri doit être localisé de façon à protéger l'animal d'élé-
ments pouvant lui causer un stress ou nuire à sa santé tels les
intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou un
gaz nocif.
Localisation de l'abri extérieur
37.
L'abri doit être localisé conformément au règlement de zonage
en vigueur.
Enclos extérieur
38.
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme
aux exigences suivantes :
a) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi
qu'une blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est
pas gardé ;
b) son sol se draine facilement ;
c) la zone couverte doit être suffisamment grande pour proté-
ger l'animal des intempéries et des effets indésirables du so-
leil qui s'y trouve ;
d) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant,
ou toute autre de ses composantes sont en bon état,
exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures.
Contention (laisse)
39.
Tout équipement de contention, notamment une chaîne ou une
corde, utilisé pour attacher un animal à l'extérieur, doit être con-
forme aux exigences suivantes :
300 $
300 $
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a) il doit être installé de sorte que l'animal ne puisse s'appro-
cher à moins d'un (1) mètre des limites du terrain de son
gardien et si les limites du terrain le permettent, elle possède
une longueur minimale de trois (3) mètres ;
b) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de
sa taille et de son poids ;
c) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notam-
ment en s'enroulant autour d'un obstacle ;
d) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en rai-
son de son poids ;
e) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
f) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
Période de contention
40.
La période de contention ne doit pas excéder douze heures
(12 h) consécutives par période de vingt-quatre heures (24 h).
SOUS-SECTION 3
TRANSPORT DES ANIMAUX
Interdiction
41.
Il est interdit de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule et dans la boîte d'un camion à aire ouverte, que l'ani-
mal soit attaché ou non.
Normes
42.
Durant le transport ou lors de l'arrêt, le gardien doit placer l'ani-
mal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'as-
surer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du vé-
hicule. Le gardien doit également s'assurer que l'animal ne peut
quitter le véhicule ou accéder à une personne passant près de
ce véhicule.
SOUS-SECTION 4
ANIMAUX BLESSÉS, ABANDONNÉS, OU MORTS
Pouvoirs
43.
Un responsable de l'application du présent règlement ainsi que
toute personne mandatée par la Municipalité, notamment un
médecin vétérinaire peut ordonner, aux frais du gardien, la des-
truction de tout animal blessé ou malade si cette destruction
constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de conta-
gion.
Un officier municipal peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le
mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais
du propriétaire.
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Maladie contagieuse ou mortelle
44.
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie con-
tagieuse ou mortelle. Toute personne qui garde plusieurs ani-
maux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints d'une ma-
ladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après
les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents
d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les
uns après les autres.
Animal blessé ou malade
45.
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une
maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soi-
gner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie par un mé-
decin vétérinaire.
Rage
46.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que
soit laissé en liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle
croit être atteint de la rage.
Cession ou abandon d'un animal
47.
Il est interdit au gardien d'abandonner ou de se départir d'un
animal autrement qu'en le confiant lui-même à l'adoption à un
nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un méde-
cin vétérinaire ou en le remettant à la fourrière municipale ou à
un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous
les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de se départir d'un chien
dangereux au sens de l'article 68 du présent règlement autre-
ment qu'en le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétéri-
naire. Les frais occasionnés pour l'application du présent article
lors de la prise en charge de l'animal par la fourrière municipale
sont à la charge du gardien.
48.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que
soit laissé en liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle
croit être dangereux.
Animal mort
49.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures suivant son
décès, s'en débarrasser, à ses frais, selon l'une ou l'autre des
options suivantes :
a) s'en débarrasser à tout endroit légalement autorisé à rece-
voir les animaux morts ;
b) le remettre à un médecin vétérinaire ;
c) le remettre à la fourrière municipale.
50.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public
doit prévenir immédiatement la Municipalité afin que ses prépo-
sés l'enlèvent dans les plus brefs délais.
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Euthanasie
51.
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie
doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à une
autorité compétente en cette matière. Il doit alors acquitter tous
les frais d'euthanasie.
Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque
manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes
autorisées par la présente section.
SOUS-SECTION 5
NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Normes de garde
52.
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gar-
dien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autori-
sation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout animal,
doit être gardé, selon le cas :
a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
b) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit
avoir une maîtrise constante de l'animal ;
c) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'inté-
rieur des limites de celui-ci ;
d) dans un enclos extérieur aménagé conformément au pré-
sent règlement ;
e) au moyen d'un dispositif de contention conforme au présent
règlement lorsque le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont ef-
ficaces afin de contenir l'animal dans l'unité d'occupation du gar-
dien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux caractéristiques
de l'animal.
Animal errant
53.
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de
l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors
de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant.
Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé
avoir été laissé en liberté par le gardien.
Nonobstant ce qui précède, une personne qui nourrit un chat
dans le but de l'attraper pour le remettre à son propriétaire ou à
la fourrière municipale, n'est pas considéré comme son gardien.
Animal tenu en laisse
54.
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal
à l'extérieur des limites de son unité d'occupation sans tenir
l'animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le sur-
veiller en tout temps.
En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal,
celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
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Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien
doit constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un
chien autre qu'un chien guide, les exigences suivantes s'ajou-
tent :
a) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
b) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien
doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans
un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire
d'exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu'une
exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans
un endroit public et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
SOUS-SECTION 6
NUISANCES
Combat d'animaux
55.
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des com-
bats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de
tels combats.
Attaque
56.
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer
une personne ou un animal, ou de simuler le commandement
d'une telle attaque contre une personne ou un animal.
Cruauté
57.
Il est interdit de maltraiter tout animal ou d'user de cruauté en-
vers eux.
Excréments
58.
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous
les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété
privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l'ani-
mal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le
gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
Cette disposition ne s'applique pas au chien guide.
Le gardien doit nettoyer dans un délai raisonnable sa propriété
privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés
par son animal de manière à garder les lieux dans un état de
salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
Interdiction de nourrir certains animaux
59.
Il est interdit à toute personne de nourrir des mouettes, des ca-
nards, des bernaches, des pigeons, des écureuils, des ratons
laveurs ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l'état sau-
vage sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par
le présent article, les mangeoires servant et conçues pour
500 $
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100 $
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nourrir les petits oiseaux ou dans le cadre de l'appâtage pour la
chasse.
Interdiction de nourrir à proximité des routes
60.
Il est interdit à toute personne de nourrir du gibier à moins de
100 mètres des routes sur tout le territoire de la municipalité.
Animaux en cage
61.
Il est interdit d'avoir avec soi dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout endroit où le public est admis, un animal
domestique autre qu'un chien ou un chat qui n'est pas gardé
constamment dans une cage fermée sur tous les côtés et fabri-
quée de sorte que cette dernière soit sécuritaire et adaptée se-
lon le type d'animal.
Malgré le premier alinéa, il est interdit à toute personne de se
trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout endroit où le public est admis, en ayant avec
soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un
serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature.
Fête populaire
62.
Il est interdit à toute personne d'amener un animal, en laisse
ou non, dans un endroit public et dans une place publique lors
d'une activité spéciale, d'une fête, d'un événement ou d'un
rassemblement populaire. Cette disposition ne s'applique pas
au chien guide.
Baignade
63.
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les
piscines publiques, incluant les jeux d'eau, les plages pu-
bliques aménagées, les bassins, les fontaines ou autres lieux
semblables ayant une disposition qui l'interdit situés sur le ter-
ritoire de la municipalité.
Comportements interdits
64.
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son
chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à
empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des per-
sonnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proxi-
mité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout
lieu où le public est admis (ex. : rues, parcs ou centres commer-
ciaux) de même que sur un terrain privé si ses agissements gê-
nent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le
public est admis.
Bruit
65.
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou, dont les cris sont suscep-
tibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du
voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible
d'une amende prévue au présent règlement.
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Nuisances particulières causées par les chiens
66.
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés cons-
tituent des nuisances causées par un chien pour lesquelles le
gardien est passible des peines édictées dans le présent cha-
pitre :
a) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler
la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes ;
b) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places pu-
bliques avec un chien sans être capable de le maîtriser en
tout temps ;
c) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans
le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de
ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien
guide ;
d) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
e) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou
un animal
f) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une
place publique où une enseigne indique que la présence de
chiens est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au
chien guide ;
g) le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès
à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'ap-
plique pas à un chien guide.
67.
Dégâts et dommages
Le gardien d'un chien se doit de nettoyer ou de réparer dans les
plus brefs délais tout dégât ou dommage causé par son animal,
que ce soit dans un endroit public ou privé, autre que le terrain
du gardien ou du propriétaire de l'animal.
SOUS-SECTION 7
CHIENS CONSTITUANT UN RISQUE POUR LE PUBLIC
Chiens dangereux
68.
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux
dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
b) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une bles-
sure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la
mort ou entraînant des conséquences physiques impor-
tantes ;
c) à la suite d'une évaluation comportementale menée confor-
mément à la présente section.
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Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dange-
reux, sa décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien
dans un délai maximal de 72 heures. Avant la fin de ce délai, le
gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la confirma-
tion écrite signée du médecin vétérinaire ayant procédé à l'eu-
thanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à
l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son
gardien doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès
qu'il se trouve à l'extérieur de sa résidence.
Avis d'intention
69.
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu
des paragraphes a) ou b) du deuxième alinéa de l'article 68, la
Municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des
éléments suivants :
a) son intention de déclarer son chien comme étant dange-
reux ;
b) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
conclusion ;
c) qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses
observations écrites et produire des documents pour com-
pléter son dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité
peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le
faire euthanasier.
Décision
70.
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu
de l'article 69 et après avoir tenu compte des observations et
des documents fournis par le gardien, le cas échéant, la Muni-
cipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien
comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit,
fait référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris
en considération et la notifie au gardien du chien.
Défaut de se conformer et pouvoir d'intervention
71.
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son
chien découlant de la décision de la Municipalité prévue à l'ar-
ticle 70, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans
un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, la Municipalité peut saisir le chien et l'euthana-
sier ou le faire euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la Muni-
cipalité peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission
de capturer et de saisir cet animal à la résidence de son gardien,
ou ailleurs.
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Pouvoir d'intervention
72.
La Municipalité peut saisir et détenir un chien qui pourrait être
déclaré dangereux au sens de l'article 68. Un chien en visite est
également visé par la présente disposition.
Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la
saisie d'un chien dangereux par un agent de la Sûreté du Qué-
bec, un préposé de la fourrière municipale ou un préposé du
service ou de l'organisme désigné par le conseil ou l'officier mu-
nicipal désigné à cette fin.
Infraction spécifique
73.
Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde,
est propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dange-
reux en vertu de l'article 68, à l'exception de la période accordée
afin de procéder à son euthanasie.
Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter
un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 68. Cette infrac-
tion s'applique également aux chiens déclarés dangereux pro-
venant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie
a été donné par une autre Municipalité.
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
74.
La Municipalité peut ordonner l'évaluation comportementale
d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal
à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date,
à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis transmis par la Munici-
palité. Le gardien est également responsable du paiement des
frais à débourser pour l'évaluation comme prévu à cet avis.
Examen sommaire
75.
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin
vétérinaire, la Municipalité peut d'abord convoquer le gardien à
un examen sommaire du chien par la fourrière municipale, aux
frais du propriétaire, afin de confirmer ou de dissiper les motifs
raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs
raisonnables, la Municipalité n'exige pas d'évaluation compor-
tementale par un médecin vétérinaire, mais la fourrière munici-
pale peut émettre des recommandations au gardien du chien.
Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits
motifs raisonnables, la Municipalité peut soit exiger une évalua-
tion comportementale par un médecin vétérinaire ou, à la suite
du rapport de la fourrière municipale, déclarer le chien à risque
modéré et ordonner ou recommander l'une ou l'autre des me-
sures ou normes prévues à l'article 81 dans la mesure où elles
sont proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gar-
dien pour la santé ou la sécurité publique.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen
sommaire, la Municipalité ordonne alors une évaluation
500 $
1 000 $
1 000 $
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comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit
y soumettre son chien.
Garde du chien
76.
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le
chien, le responsable peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au
refuge de la fourrière municipale en attendant que soit réalisé
l'évaluation comportementale ou l'examen sommaire.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gar-
dien, ce dernier doit respecter les normes de garde temporaires
prévues à l'article 77.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal, à son examen et
à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce,
même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l'évalua-
tion ou à l'examen sommaire.
Normes de garde temporaires
77.
Dès qu'un chien est considéré comme à risque, les normes de
garde suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de
leur respect :
a) à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité
d'occupation du gardien, il doit porter en tout temps une mu-
selière-panier. Si le gardien du chien habite dans un im-
meuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier
dès qu'il quitte le logement ;
b) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites
du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de
contention ;
c) en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou
plus ;
d) l'accès au parc canin lui est interdit ;
e) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa
propriété ou sa garde.
Au sens du présent article, un chien est considéré comme à
risque :
a) dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation
comportementale, et ce, jusqu'à la réception de la décision
de la Municipalité, suivant le rapport de l'évaluation compor-
tementale ;
b) dès la réception d'un avis de convocation à un examen som-
maire, et ce, jusqu'à la décision de la Municipalité, suivant le
rapport de l'examen sommaire ;
c) dès la réception d'un avis de la Municipalité l'informant
qu'une analyse est en cours afin de déterminer si une con-
vocation à un examen sommaire ou à une évaluation com-
portementale est recommandée, et ce, jusqu'à la réception
d'un avis de la Municipalité l'informant de la fin de l'analyse
500 $
Page 20 de 32
ou à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est re-
nouvelable sur avis.
Évaluation comportementale
78.
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vété-
rinaire mandaté par la Municipalité. Le médecin vétérinaire ré-
dige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité pu-
bliques. Le rapport peut également contenir des recommanda-
tions sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son
gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Muni-
cipalité dans les meilleurs délais.
Déclaration et ordonnance
79.
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Munici-
palité peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le
chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à risque
modéré ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant
doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou
le gardien pour la santé ou la sécurité publiques.
Chien déclaré dangereux
80.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un
niveau de dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances
justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la
santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le
chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des
mesures suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien :
a) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
b) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever
un chien pour une période déterminée.
Chien déclaré potentiellement dangereux
81.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les cir-
constances révèlent certaines problématiques qui nécessitent
l'observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonc-
tion du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publiques, la Municipalité peut déclarer le chien potentiellement
dangereux.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les
normes suivantes s'appliquent :
a) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins
d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire ;
b) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire ;
c) il doit être « micropucé », à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire ;
1 000 $
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d) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou
moins, sauf sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans ou plus ;
e) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites
du terrain au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de
contention ;
f) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un
endroit visible par toute personne qui se présente sur ce ter-
rain annonçant la présence d'un chien déclaré potentielle-
ment dangereux ;
g) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter
en tout temps une muselière-panier ;
h) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu
au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut
également ordonner ou recommander l'une ou l'autre des me-
sures ou normes suivantes :
a) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent
article afin de la rendre plus sévère ;
b) suivre des cours d'obéissance ;
c) soumettre le chien à une thérapie comportementale ;
d) soumettre périodiquement le chien à évaluation comporte-
mentale ;
e) isoler le chien ou le maintenir en détention ;
f) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Mu-
nicipalité peut demander à la fourrière municipale de garder
le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du
prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain gar-
dien préalablement au transfert ;
g) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 80 ;
h) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité pu-
blique.
Chien déclaré à risque modéré
82.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'exa-
men sommaire révèle un risque modéré de dangerosité de l'ani-
mal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le re-
cours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou
la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le chien à
risque modéré et peut ordonner ou recommander l'une ou
l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 81.
Chien normal
83.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'exa-
men sommaire révèle que le niveau de dangerosité de l'animal
Page 22 de 32
ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures supplé-
mentaires pour assurer la santé ou la sécurité publiques autres
que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial
ou par le présent chapitre, la Municipalité n'ordonne pas de me-
sures ou de norme de garde supplémentaire.
Avis au gardien
84.
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou
normes appropriées en vertu des articles 77, 80, 81 et 82 la Mu-
nicipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des
éléments suivants :
a) de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux
mesures ordonnées ;
b) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
décision ;
c) qu'il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses
observations écrites et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité
peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures ap-
propriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien
lorsqu'il est déclaré dangereux.
Décision suivant l'évaluation comportementale
85.
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu
de l'article 74, la Municipalité peut, après avoir tenu compte des
observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les me-
sures ordonnées.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les me-
sures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou ren-
seignement qui ont été pris en considération et la notifie au gar-
dien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux me-
sures ordonnées transmises par la Municipalité, et ce, dans le
délai prescrit.
Sur demande de la Municipalité, il doit démontrer qu'il s'est con-
formé à l'ordonnance. À défaut, la Municipalité le met en de-
meure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
Dans le cas où la décision exigerait l'euthanasie d'un chien tou-
jours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou
néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai
prescrit, la Municipalité peut recourir à ses pouvoirs d'interven-
tion prévus au présent chapitre et faire exécuter l'ordre d'eutha-
nasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s'est écoulé.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la Muni-
cipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de
capturer et de saisir cet animal au domicile de son gardien, ou
ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
Page 23 de 32
Confidentialité
86.
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évalua-
tion comportementale d'un chien ainsi que le rapport de la four-
rière municipale produit à la suite de l'examen sommaire d'un
chien, conformément à la présente sous-section, appartiennent
à la Municipalité et sont considérés comme confidentiels sauf si,
pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de
divulguer à une personne qui le demande certaines informations
qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne
sont pas considérées comme confidentielles et s'appliquent sur
l'ensemble du territoire du Québec, comme prévu à l'article 15
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protec-
tion des personnes par la mise en place d'un encadrement con-
cernant les chiens.
Infraction
87.
Constitue une infraction et est prohibé, le fait, par toute per-
sonne, de contrevenir à une mesure ou norme de garde ordon-
née en vertu du présent chapitre. Le gardien est responsable du
respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée confor-
mément à la présente sous-section.
Récidive
88.
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une
évaluation comportementale mord une personne ou un autre
animal, que les normes de garde aient été respectées ou non,
et que la Municipalité juge que les circonstances de cette mor-
sure auraient nécessité qu'elle ordonne une évaluation compor-
tementale, le chien doit être remis à la Municipalité ou à défaut,
saisi par la Municipalité et la licence du gardien pour ce chien
est révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être eutha-
nasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant
les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à
l'adopter, et ce, sans obligation pour la Municipalité d'exiger une
nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la
charge du gardien du chien.
Gardien irresponsable
89.
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être
émise à un gardien lorsque l'une des circonstances suivantes
survient :
a) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des
chiens appartenant au même gardien ;
b) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 in-
fractions à l'une ou l'autre des dispositions prévues à la pré-
sente section ou au paragraphe d) de l'article 66, ou ;
c) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu
un ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans
aucune faculté sociale ;
d) lorsque la Municipalité a rendu une ordonnance en ce sens.
500 $
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Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter
de la date où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après
ce délai, l'obtention d'une licence est conditionnelle à ce que le
gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et, le cas
échéant, à des tests annuels de comportement pendant une pé-
riode minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction, quiconque contrevient au présent ar-
ticle.
SOUS-SECTION 8
PIÉGEAGE
Utilisation de pièges
90.
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre d'installer,
sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou
à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des
pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs sem-
blables pouvant causer des blessures à un animal domestique,
à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
CHAPITRE 4
LICENCES ET MÉDAILLONS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Licence
91.
Toute personne qui est le gardien dans les limites de la munici-
palité doit se procurer toute licence prévue à l'article 120 A.
Nouveau résident
92.
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer
sans délai à la présente section, et ce, malgré le fait que son
animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une
autre Municipalité.
Exigibilité
93.
La licence doit être demandée dans les huit (8) jours de l'acqui-
sition de l'animal ou l'emménagement sur le territoire de la mu-
nicipalité et renouvelée chaque année contre paiement des
droits applicables.
Durée
94.
La licence émise est valide pour l'année en cours.
Coût
95.
Le coût des licences, incluant leur renouvellement et leur rem-
placement, est prévu au présent règlement ou dans le règle-
ment de tarification applicable adopté par la Municipalité.
Nombre de licences
96.
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par
année pour les chiens et trois licences par années pour les
chats, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un
de ses animaux.
500 $
250 $
250 $
250 $
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Médaillon
97.
La fourrière municipale, l'organisme ou la Municipalité, selon le
cas, remet, à la personne qui demande une licence, une mé-
daille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La
médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu,
vendu ou que le gardien s'en soit autrement départi.
Port du médaillon
98.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au
cou, le médaillon émis faute de quoi il commet une infraction.
Un chien possédant une micropuce n'est pas exempté de porter
son médaillon.
SECTION 2
CONDITIONS D'OBTENTION
Demande
99.
Pour que soit émise une licence, le gardien doit payer le coût
prévu au présent règlement ou au règlement de tarification, dé-
clarer aux préposés de la Municipalité ses nom, prénom, date
de naissance, occupation, adresse ainsi que toutes les informa-
tions requises pour l'identification de l'animal.
Incessibilité
100.
La licence émise par la fourrière municipale, l'organisme ou la
Municipalité est incessible et non remboursable.
Chien guide
101.
Le gardien d'un chien guide peut obtenir gratuitement une li-
cence. Cette licence est valide pour toute la vie du chien guide
ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien.
SECTION 3
ÉMISSION DE LA LICENCE ET DU MÉDAILLON
Remise de la licence et du médaillon
102.
Lorsque les conditions prévues dans la section 2 sont remplies,
une licence et un médaillon sont remis au gardien.
Contenu de la licence
103.
La licence, si elle est émise, indique tous les détails pouvant
servir à l'identification de l'animal, soit :
a) les nom, prénom, adresse et date de naissance du proprié-
taire (gardien) ;
b) la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description
physique de l'animal, notamment sa couleur, les caractéris-
tiques de son poil ;
c) la date d'émission de la licence et le numéro de la licence ;
d) le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
250 $
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Médaillon
104.
Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le nu-
méro d'enregistrement de l'animal.
Perte du médaillon
105.
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu
moyennant le paiement du coût prévu au présent règlement.
Exclusion
106.
La présente section ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public, un établissement vétérinaire, un établisse-
ment d'enseignement ou un établissement qui exerce des acti-
vités de recherche, une école de dressage, un chenil, une four-
rière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou tout
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'ani-
mal (chapitre B-3.1).
SECTION 3.1
ANNULATION DE LA LICENCE
Disposition d'un animal
107.
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai,
en aviser la fourrière municipale ou la Municipalité. À défaut
d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son
animal et, de ce fait, doit payer le coût annuel pour la licence de
celui-ci.
Décès d'un animal
108.
Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable.
CHAPITRE 5
FOURRIÈRE MUNICIPALE
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE
109.
Le conseil doit conclure une entente avec quiconque dans le but
d'établir et de maintenir une fourrière municipale. À défaut d'une
telle entente, la Municipalité doit avoir un enclos pour assurer la
garde des animaux saisis et leur prodiguer les soins qui s'impo-
sent.
SECTION 2
FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Animal errant
110.
Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la Sûreté
du Québec, un préposé de la fourrière ou un préposé du service
ou de l'organisme désigné par le conseil ou un officier municipal
est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non un mé-
daillon. Les frais de licence, de renouvellement, de pension et
de ramassage prévus au tarif seront facturés au propriétaire ou
gardien, s'il y a lieu.
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Délai
111.
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière
doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut
se départir de l'animal de la façon prévue aux articles 117 et 118
selon le cas, aux frais du propriétaire.
Médaillon dont la licence n'a pas été payée pour l'année en cours
112.
Un animal errant recueilli qui porte un médaillon dont la licence
n'a pas été payée pour l'année en cours est remis à son pro-
priétaire. Les sommes prévues au présent règlement ou dans
tout règlement de tarification applicable et le paiement de la li-
cence et du médaillon pour l'année courante, s'il y a lieu, seront
facturés.
Absence de médaillon
113.
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par la four-
rière municipale et ne portant pas de médaillon est vendu ou
soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours,
conformément aux articles 117 et 118.
Responsabilité
114.
Ni la Municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être te-
nues responsables des dommages ou blessures causés à un
animal par suite de sa capture, de sa mise en fourrière et de la
façon de s'en départir, le cas échéant.
Application
115.
La présente section s'applique à tout animal indistinctement
sauf stipulation contraire au présent règlement.
SECTION 3
POUVOIRS
Pouvoirs
116.
Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire
pratiquer l'euthanasie sur un animal, le donner ou le mettre en
vente, selon les dispositions de la présente section.
Don ou vente
117.
Un animal peut être donné ou vendu par le responsable de la
fourrière municipale, aux conditions suivantes :
a) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture ;
b) il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la mu-
nicipalité.
En aucun cas, les animaux recueillis ne peuvent être vendus à
un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou
à un commerçant dont les activités concernent entre autres la
vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un par-
ticulier comme animal de compagnie seulement.
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Les montants recueillis lors de la vente servent à payer les frais
de cueillette et de traitement de l'animal. Si le montant de la
vente ne couvre pas l'ensemble des dépenses, le manque à ga-
gner est à la charge du propriétaire de l'animal. Si le montant de
la vente est supérieur aux dépenses, le surplus est versé au
propriétaire de l'animal.
Euthanasie
118.
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée dans les cas
suivants :
a)
à la demande de son gardien ;
b)
à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa cap-
ture ;
c)
si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue,
dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre
de maladie contagieuse suite à l'obtention du certifi-
cat d'un expert ;
d)
si l'animal est dangereux ou vicieux ;
e)
s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la mu-
nicipalité.
Exception
119.
Un agent de la Sûreté du Québec, dans l'exercice de ses fonc-
tions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il
est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour
quiconque.
CHAPITRE 6
TARIF
120.
Les coûts et les frais relatifs à la garde des animaux sont les
suivants :
A) LICENCE ET MÉDAILLON
Les montants applicables sont ceux en vigueur au règlement de
tarification de la Municipalité.
B) SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou
par le responsable de la fourrière.
C) SAISIE D'UN ANIMAL
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou
par le responsable de la fourrière.
D) MISE EN QUARANTAINE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou
par le responsable de la fourrière.
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E) FRAIS D'EXAMEN SOMMAIRE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou
par le responsable de la fourrière.
F) FRAIS D'ÉVALUATION
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou
par le responsable de la fourrière.
121.
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par
le gardien.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction
122.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du pré-
sent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende.
Infraction continue
123.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est
continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
distincte.
Infraction multiple
124.
Lorsque l'infraction réside dans le fait de garder un animal en
contravention du présent règlement, un constat d'infraction peut
être délivré pour chaque animal gardé ainsi que pour chaque
norme non respectée.
Constat d'infraction
125.
Les agents de la Sûreté du Québec, les préposés de la fourrière
municipale ou les préposés du service ou de l'organisme dési-
gné par le conseil et l'officier municipal sont autorisés à délivrer
pour et au nom de la Municipalité des constats d'infraction pour
toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent rè-
glement.
126.
L'officier municipal est également autorisé à délivrer pour et au
nom de la Municipalité des constats d'infraction pour toute in-
fraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadre-
ment concernant les chiens. Il agit également à titre d'inspecteur
au sens du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadre-
ment concernant les chiens.
Amende minimale de 100 $
127.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,
60, 61, 62, 63 ou 64, commet une infraction et est passible d'une
amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
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Amende minimale de 250 $
128.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91, 92, 93
ou 98 commet une infraction et est passible d'une amende mi-
nimale de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiel-
lement dangereux.
Amende minimale de 300 $
129.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 65, 66 a)
ou 67 commet une infraction et est passible d'une amende mi-
nimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $.
Amende minimale de 500 $
130.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 44, 46, 47,
48, 55, 56, 57, 66 b), d), e), f) et g), 73, 77, 87 ou 90 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $,
ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $.
Amende minimale de 500 $
131.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 54, 66 c)
commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1
000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiel-
lement dangereux.
Amende minimale de 1 000 $
132.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 81 2e alinéa
(a) à h)), commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne phy-
sique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
Amende minimale de 1 000 $
133.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 68, 75 3e
alinéa et 4e alinéa, 81 3e alinéa (a) à h)) commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 1 000 $ à 10 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
Amende générale de 100 $
134.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du pré-
sent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifique-
ment prévue, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder
500 $.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Disposition de remplacement
135.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant les
animaux pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'en-
trée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
136.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil, à la séance du 8 juillet 2025.
_______________________
____________________
Gaby Gendron, maire
Jean-Sébastien Roy, directeur
général et greffier-trésorier
CERTIFICAT D'APPROBATION
Avis de motion:
3 juin 2025
Dépôt du projet de règlement :
3 juin 2025
Adoption du règlement :
8 juillet 2025
Avis public :
9 juillet 2025
Entrée en vigueur du règlement :
9 juillet 2025
_______________________
____________________
Gaby Gendron, maire Jean-Sébastien Roy, directeur
général et greffier-trésorier
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ANNEXE A
Avis de non-conformité
Règlement sur les animaux
Date
Nom
Adresse Ville (Québec)
Code postal
Objet : Non-conformité - Règlement
Madame,
Monsieur,
Lors de notre visite, nous avons constaté que vous contreveniez aux dis-
positions du Règlement sur les animaux et, plus particulièrement :
Présence d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité
(article 6)
Nombre d'animal excède le nombre permis (article 8)
Présence d'un coq ou un nombre de poule qui excède le règlement
sur les animaux ou le règlement de zonage (article 25)
Autre disposition du règlement :
_________
____
____
Vous comprendrez que nous sollicitons votre collaboration afin de mettre
en place les correctifs nécessaires pour régulariser la situation et vous
rendre conforme aux dispositions des règlements municipaux, et ce, dans
les quarante-huit (48) heures de la réception de la présente.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous confirmer que
la situation a été régularisé dans le délai mentionné au paragraphe pré-
cédent. À défaut, nous conviendrons avec vous des modalités de suivi
afin d'être en mesure de colliger l'information à votre dossier.
Pour tout commentaire ou toute question, vous pouvez communiquer
avec nous :
M. Jean-Sébastien Roy, directeur général et greffier-trésorier, au
819-583-3295 poste 105
En vous remerciant de votre collaboration,
M. Jean-Sébastien Roy, directeur général et greffier-trésorier