Directive relative a l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
Frontenac, Quebec
· adopted 2024-11-07
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DIRECTIVE RELATIVE À
L'UTILISATION D'UNE AUTRE
LANGUE QUE LA LANGUE
OFFICIELLE PAR LA
MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
7 novembre 2024
Table des matières
Contexte ................................................................................................. 3
Champ d'application ............................................................................... 3
Énoncé de la directive de la Municipalité ................................................ 3
Objectifs ............................................................................................... 3
Cadre de référence .............................................................................. 4
Lignes directrices relatives à l'utilisation d'une autre langue ................... 4
Principes généraux ............................................................................... 4
Exercice des facultés d'utiliser une autre langue que le français .......... 4
Prise des directives particulières par la Municipalité ............................... 6
Analyse des besoins internes réels ......................................................... 6
Entrée en vigueur ................................................................................... 6
Exceptions applicables à la Municipalité de Frontenac ........................... 7
Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les personnes
physiques et autres communications .................................................... 7
Thème 5 - Les contrats et les ententes ................................................ 7
Contexte
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (Loi
14) a été sanctionnée et a ainsi modifié la Charte de la langue française (ci-après «
CLF »). La Politique de l'État (ci-après « PLE »), qui donne les grandes orientations
en matière d'exemplarité, a été approuvée par le gouvernement le 22 février 2023.
Le Règlement sur la langue de l'Administration et le Règlement concernant les
dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou
utilisés en recherche ont été édictés le 10 mai 2023 et entreront en vigueur le 1er juin
2023. Ces règlements complètent le régime juridique applicable à l'Administration en
matière d'utilisation du français. Ils prévoient, en plus de celles prévues dans la CLF,
des situations où une autre langue que le français peut être utilisée.
Chaque organisme de l'Administration auquel s'applique la PLE et qui entend utiliser
une autre langue que le français doit adopter une directive destinée notamment à son
personnel afin de lui indiquer les règles de conduite applicables en matière linguistique
au sein de l'organisation et les exceptions qu'il peut utiliser dans le cadre de ses
fonctions. Cette directive doit s'appuyer sur la cadre juridique établi par la CLF, le
Règlement sur la langue de l'Administration ainsi que le Règlement concernant les
dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou
utilisés en recherche.
En tant qu'organisme municipal, la Municipalité de Frontenac (ci-après « la
Municipalité ») fait partie de l'Administration et se doit donc de promouvoir, de faire
rayonner, d'utiliser et de protéger la langue française.
Champ d'application
La présente directive s'applique à tous les employés de la Municipalité.
Énoncé de la directive de la Municipalité
Objectifs
- Assurer une transition harmonieuse et une gestion du changement efficace.
- Assurer la cohérence des pratiques au sein de la Municipalité.
- Assurer la conformité des organismes de la Municipalité relativement à leur devoir
d'exemplarité.
Cadre de référence
- Charte de la langue française (chapitre C-11)
- Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022, c. 14)
- Règlement sur la langue de l'Administration
- Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et
les documents rédigés ou utilisés en recherche
- Politique linguistique de l'État
Lignes directrices relatives à l'utilisation d'une autre
langue
Principes généraux
Pour être exemplaire, la Municipalité utilise exclusivement le français dans ses
communications écrites et orales.
Toutefois, la CLF et ses règlements prévoient des situations où elle a la faculté
d'utiliser une autre langue. Ainsi, la Municipalité peut, dans ces situations et à
certaines conditions, utiliser une autre langue que le français.
L'utilisation d'une autre langue ne doit jamais, en principe, être systématique. Même
lorsque la Municipalité dispose d'une faculté d'utiliser une autre langue, elle doit
toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible.
Exercice des facultés d'utiliser une autre langue que le français
Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée sont
prévues dans :
- La Charte de la langue française
- Le Règlement sur la langue de l'Administration
- Le Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration
et les documents rédigés ou utilisés en recherche
la Municipalité peut utiliser une autre langue que le français uniquement dans les cas
exceptionnels prévus par la CLF ou son cadre réglementaire. Ces exceptions sont
principalement énoncées dans la section I du chapitre IV de la CLF, portant sur la
langue de l'Administration. Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la CLF,
une exception permettant à la Municipalité d'utiliser une autre langue que le français
à l'écrit dans une situation lui confère aussi la faculté d'utiliser cette autre langue à
l'oral dans la même situation.
Avant d'utiliser une autre langue que le français, la Municipalité s'assure, en le vérifiant
au cas par cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue par la CLF ou son
cadre réglementaire (voir le guide pratique à cet effet).
Lorsque, après vérification, la Municipalité constate qu'il n'est pas dans une situation
où la CLF ou son cadre règlementaire lui accorde la faculté d'employer une autre
langue, il utilise exclusivement le français.
Le recours à l'une ou l'autre des dispositions de temporisation du Règlement sur la
langue de l'Administration (articles 2[8] et 6[10]) ou du Règlement concernant les
dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou
utilisés en recherche (articles 1[14] et 2[7]) doit être exceptionnel. La Municipalité peut
s'appuyer sur l'une ou l'autre de ces dispositions de temporisation uniquement
lorsque, dans un contexte indiquant qu'il serait opportun d'utiliser une autre langue
que la langue officielle, aucune autre exception n'est prévue. Cependant, avant
d'utiliser une autre langue que le français, l'organisme doit s'assurer que :
− tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français ;
− l'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa
mission.
Le membre du personnel de la Municipalité qui communique dans une autre langue
que le français en vertu de l'une de ces dispositions doit aviser la personne avec
laquelle il communique que le recours à cette autre langue est exceptionnel et
temporaire.
Le ministère de la Langue française suivra l'application de ces dispositions de
temporisation par les organismes de l'Administration. À cet effet, il est attendu que
chaque organisme documente les situations dans lesquelles il y a eu recours et en
informe le ministère de la Langue française. Les renseignements relatifs à l'application
de ces dispositions de temporisation se retrouveront dans le rapport annuel prévu à
l'article 156.4 de la CLF.
Par ailleurs, d'autres exceptions sont prévues à la section II du chapitre IV de la CLF.
Elles ne sont applicables qu'aux organismes reconnus en vertu de l'article 29.1 de la
CLF. Elles n'ont pas à être présentées dans la directive des organismes concernés,
car l'utilisation d'une autre langue que le français dans les cas prévus par ces
exceptions découle de la reconnaissance et non de la directive. La vérification au cas
par cas mentionnée plus haut (voir le guide pratique à cet effet) n'est pas nécessaire
là où la section II du chapitre IV de la CLF prévoit une faculté pour l'organisme reconnu
d'utiliser une autre langue que le français.
Prise des directives particulières par la Municipalité
La directive particulière prévoit, en les contextualisant, la nature des situations dans
lesquelles la Municipalité entend utiliser une autre langue que le français dans les cas
où le permettent la CLF et ses règlements. Elle a notamment pour but d'informer le
personnel au sujet des règles à suivre avant d'utiliser une autre langue que le français.
Elle doit présenter les règles d'application obligatoire, préciser le cadre et énoncer les
règles de conduite. Elle départage les responsabilités entre les intervenants.
Analyse des besoins internes réels
Depuis le 1er juin 2023, la Municipalité a analysé et documenté les besoins internes
réels quant à l'utilisation d'une autre langue que le français, à la lumière des constats
qu'ils feront relativement à la mise en œuvre de la CLF et de ses règlements au sein
de la Municipalité.
Entrée en vigueur
La présente directive générale entre en vigueur le 1er juin 2023.
Responsable de la directive : Émissaire de la langue française au sein de la
Municipalité de Frontenac
Approbation de la directive : 7 novembre 2024
Révision :
Aucune révision
Exceptions applicables à la Municipalité de Frontenac
Liste des exceptions prévues à la Charte de la langue française et aux règlements
d'application.
Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les personnes
physiques et autres communications
Correspondance en anglais avant le 13 mai 2021 - CLF 22.2
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais
lorsque l'Administration correspondait seulement en anglais avec une personne
physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021
et pour un motif autre que l'état d'urgence sanitaire.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
La Municipalité de Frontenac communique, à l'occasion, avec des citoyens que
leur résidence principale se trouve à l'extérieur du pays, mais qu'ils paient des
taxes à la municipalité vu qu'ils possèdent une résidence secondaire ou terrain
dans la municipalité.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Pour les communications orales, nous demandons toujours à nos employés de
vérifier si la personne parle français ou s'il comprend le français. Si oui, nous
utilisons
le
français.
Sinon,
nous
optons
pour
l'anglais.
Pour les correspondances écrites, nous les faisons en français et le citoyen
s'occupe de traduire au besoin.
Thème 5 - Les contrats et les ententes
Personne physique qui ne réside pas au Québec - CLF 21.4(1)a)
L'organisme peut joindre une version dans une autre langue que le français à un
contrat et aux écrits qui lui sont relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une
personne physique qui ne réside pas au Québec.
1. Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser une autre langue que le français?
La Municipalité de Frontenac envoie des documents ou communique avec des
citoyens dont leur résidence principale est à l'extérieur du pays, mais qui
possède une résidence secondaire ou un terrain dans la municipalité.
2. Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Pour les communications orales, nous demandons toujours à nos employés de
vérifier si la personne parle français ou s'il comprend le français. Si oui, nous
utilisons
le
français.
Sinon,
nous
optons
pour
l'anglais.
Pour les correspondances écrites, nous les faisons en français et le citoyen
s'occupe de traduire au besoin.