Règlement numéro 183-2005 concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux
Gatineau, Quebec
· adopted 2005-03-08
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot b5fa3488a55b · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
COMPILATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 183-2005
CONCERNANT LA GARDE, LE CONTRÔLE ET LE SOIN DES ANIMAUX
DANS LES LIMITES DE LA VILLE DE GATINEAU
Adopté par le conseil municipal le 8 mars 2005
entré en vigueur le 14 mars 2005
tel qu'amendé par les règlements suivants :
Numéro de règlement
Date d'approbation
au conseil
Date d'entrée
en vigueur
183-1-2008
2008-05-20
2008-05-23
183-2-2009
2009-07-07
2009-07-10
183-3-2012
2012-02-21
2012-02-29
183-4-2012
2012-04-17
2012-04-25
183-5-2015
2016-01-26
2016-02-03
183-6-2016
2016-05-17
2016-05-25
183-7-2016
2017-01-24
2017-02-01
183-8-2017
2017-03-14
2017-03-22
183-9-2018
2018-04-17
2018-04-25
183-10-2018
2018-05-15
2018-06-01
183-11-2019
2019-04-16
2019-04-24
183-12-2020
2020-03-17
2020-03-28
183-13-2020
2020-03-17
2020-03-28
183-14-2020
2020-05-12
2020-05-16
183-17-2021
2021-04-13
2021-04-17
183-15-2021
2021-05-11
2021-05-15
183-18-2021
2021-06-08
2021-06-12
183-16-2021
2021-10-05
2021-10-09
183-19-2021
2021-12-14
2021-12-18
183-20-2021
2021-12-14
2022-06-02
183-21-2023
2023-04-18
2023-04-22
183-22-2024
2024-06-11
2024-06-19
183-23-2026
2026-03-17
2026-03-25
AVANT-PROPOS
Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur
ou omission qui pourrait être relevée dans le texte
ci-après n'a pas pour effet de diminuer le caractère
exécutoire des règlements et amendements y cités, tels
que sanctionnés dans leur version originale.
Une publication du Service du greffe
RÈGLEMENT NUMÉRO 183-2005
RÈGLEMENT NUMÉRO 183-2005 CONCERNANT LA GARDE, LE CONTRÔLE ET LE SOIN
DES ANIMAUX DANS LES LIMITES DE LA VILLE DE GATINEAU
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut adopter des règlements concernant la garde, le contrôle
et le soin des animaux dans les limites de la ville de Gatineau;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en
vigueur en matière de garde, de contrôle et de soin des animaux adoptée par les anciennes
Villes d'Aylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull, et de Masson-Angers auxquelles la Ville
de Gatineau succède;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation numéro AP-2005-74, devant précéder l'adoption du
règlement, a été donné lors de la séance du conseil tenue le 8 février 2005 :
LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.
Dans le règlement, à moins que le contexte n'exige ou n'implique une interprétation
différente, les expressions ou mots suivants signifient:
1o
« Aire d'exercice canin » signifie tout endroit qui est aménagé spécialement
pour les chiens et identifié à l'Annexe A-2. Est assimilé à une aire d'exercice
canin aux fins de l'application du présent règlement les sites canins de proximités
et les sites canins hors niveau de service identifiés à l'Annexe A-2.
(Règlements numéros 183-16-2021 et 183-22-2024)
2o
« Animal » employé seul signifie n'importe quel animal, mâle ou femelle.
3o
« Animal agricole » signifie tout animal réservé exclusivement à l'élevage pour
fin de reproduction ou d'alimentation que l'on peut habituellement retrouver sur
une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux agricoles les animaux suivants : les bêtes à cornes (bœuf, vache,
chèvre) les chevaux, moutons, porcs (à l'exception du cochon miniature tel que
défini au présent règlement), volailles (poule, coq) les lapins, à l'exception des
oiseaux migrateurs tel que défini par la Loi de 1994 sur la Convention concernant
les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 22. (Règlement numéro 183-21-2023)
4o
« Animal domestique » signifie dans un sens général et comprend tous les
animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour
l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon
non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon
d'inde, le cochon miniature, la souris, le degu, l'oiseau et autres sont considérés
comme animaux domestiques. (Règlement numéro 183-21-2023)
N'est pas considéré domestique au sens du présent règlement un chat
communautaire stérilisé ou qui le sera en vertu du Programme de capture,
stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021)
5o
« Animalerie » signifie tout endroit servant à la vente d'animaux et à leurs
accessoires et possédant un permis d'affaires pour ces fins.
6o
« Animal errant » signifie tout animal se trouvant à l'extérieur des limites du
terrain de son gardien et qui n'est pas tenu en laisse ou avec une longe par une
personne raisonnable.
N'est pas considéré domestique au sens du présent règlement un chat
communautaire stérilisé ou qui le sera en vertu du Programme de capture,
stérilisation, relâche et maintien (CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021)
7o
« Animal exotique » signifie tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée
par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants :
tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent, crocodile, léopard, tigre, panthère et
autres.
8o
« Animal sauvage » signifie tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée
par l'être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada.
9º
« Autorité compétente » désigne toute personne ou organisme reconnu par la
Ville. De façon non limitative, le directeur du Service de police ou ses
représentants, le contrôleur animalier, l'agent de la paix, l'organisme voué aux
animaux, le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation,
l'Agence canadienne de l'alimentation et autres sont considérés comme autorité
compétente.
Aux fins de l'application des articles 60 à 60.7 du présent règlement, est l'autorité
compétente la personne désignée à cet effet conformément à l'article 14 du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
(Règlements numéros 183-13-2020, 183-2-2009 et 183-22-2024)
10º
« Centre d'équithérapie » comprend tout endroit où on utilise des chevaux
exclusivement dans le cadre d'une psychothérapie.
11º
« Centre équestre » comprend tout endroit ouvert au public où on utilise des
chevaux exclusivement pour faire de l'équitation.
12o
« Chatterie » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au
logement ou à l'élevage d'un nombre de chats plus élevé que celui permis par ce
règlement, à l'exception d'un endroit possédant un permis d'affaires pour une
activité du domaine animalier.
13o
« Chat » signifie tout chat, chatte ou chaton.
13.1 o « Chat communautaire » signifie tout chat errant non-domestiqué qui vit dans
un état sauvage ou semi-sauvage et/ou qui a été capturé, stérilisé, et relâché
dans le cadre du Programme de capture, stérilisation, relâche et maintien
(CSRM). (Règlement numéro 183-15-2021)
14o
« Chenil » comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au
logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens plus élevé que celui permis par
ce règlement, à l'exception d'un endroit possédant un permis d'affaires pour une
activité du domaine animalier.
15o
« Chien » signifie tout chien, chienne ou chiot.
16o
« Chien de garde » désigne un chien utilisé principalement pour la garde d'un
bâtiment, d'un terrain ou d'une personne. Nonobstant ce qui précède, un chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera jamais considéré comme un chien
de garde.
17 o
« Chien guide » signifie tout chien dûment entraîné ou en entraînement et
qualifié afin de servir de guide à une personne souffrant d'une déficience auditive
ou visuelle ou d'un handicap physique.
17.1o « Chien potentiellement dangereux » signifie tout chien déclaré potentiellement
dangereux par l'autorité compétente de la municipalité ou toute autre
municipalité. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
17.2° « Cochon miniature » signifie un porc dont le poids n'excède pas
45 kilogrammes et dont la taille n'excède pas 60 centimètres au garrot et
120 centimètres en longueur. (Règlement numéro 183-21-2023)
18o
« Contrôleur animalier » identifie l'individu qui est chargé de l'application du
règlement.
19o
« Dépendance » signifie tout bâtiment accessoire à la résidence principale,
incluant les garages attenants à ladite résidence principale. (ex : abris tempo,
remises, autres).
20o
« Édifice public » signifie tout édifice auquel le public a accès de façon gratuite
ou moyennant une somme d'argent ainsi que le stationnement de cet édifice.
21o
« Enclos public » désigne l'endroit où sont gardés les animaux saisis.
22o
« Escouade cynophile » troupe de policiers à l'emploi de la Ville de Gatineau
chargée du dressage et de l'utilisation des chiens dans le cadre de leur travail.
23o
« Gardien » désigne une personne qui est propriétaire ou gardien d'un animal ou
qui a la garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal,
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal, et qui, pour les fins du règlement, est considéré comme
étant le gardien et est sujet aux obligations prévues au règlement.
24o
« Jour » désigne la période qui débute à 7 h chaque matin et se termine à 22 h
chaque soir.
25o
« Nuit » désigne la période qui débute à 22 h chaque soir et se termine à 7 h le
lendemain matin.
26o
« Personne » signifie tout individu, gardien, société, compagnie, association ou
regroupement de quelque nature que ce soit.
27o
« Propriétaire de chenil » désigne toute personne qui s'adonne, avec ou sans
rémunération, à temps complet ou partiel, à l'élevage de plusieurs chiens non
stérilisés.
27.1 o « Programme capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM) » Programme
implanté sur le territoire de la municipalité pour limiter la prolifération des chats
errants non-domestiqués qui prévoit leur capture, leur stérilisation, leur remise en
liberté et leur maintien dans la colonie où ils ont été capturés et où une personne
physique ou morale agit à titre de gardien. (Règlement numéro 183-15-2021)
28o
« Règlement sur les animaux sauvages et exotiques gardés en captivité »
réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-61-1, r.0.0001).
29o
« Secteur non urbain » signifie toute la partie du territoire de la ville située à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation tel que défini au schéma d'aménagement
de la Ville.
30o
« Secteur urbain » signifie toute la partie du territoire de la ville située dans le
périmètre d'urbanisation tel que défini au schéma d'aménagement de la Ville.
31o
« Terrain privé » signifie toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et
auquel le public n'a pas accès.
32o
« Terrain public » signifie toute rue, bordure, chemin, trottoir, ruelle, allée,
entrée, parc, terrain de jeux, piste cyclable, belvédère, stationnement public.
33o
« Unité d'occupation » désigne une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielle, commerciale ou
industrielle.
34o
« Ville » signifie Ville de Gatineau.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS, CHATS ET COCHONS MINIATURES
(Règlement numéro 183-21-2023)
Section
Licence pour chien, chat et cochon miniature
(Règlement numéro 183-21-2023)
2.
Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien ou un chat ou un cochon miniature
à l'intérieur des limites de la ville sans s'être procurée une licence conformément à la
présente section. (Règlement numéro 183-21-2023)
3.
Le gardien d'un chien, d'un chat ou d'un cochon miniature doit se procurer annuellement
une licence pour chaque chien, chat ou cochon miniature en sa possession.
Tout gardien d'un chien, d'un chat ou d'un cochon miniature établissant sa résidence
dans les limites de la ville doit se procurer une licence pour chaque chien, chat ou
cochon miniature en sa possession dans les 15 jours de son emménagement et ce,
malgré qu'une municipalité ait délivré une licence pour ce chien ou ce chat.
Toute personne se portant acquéreur d'un chien ou d'un chat par achat ou adoption doit
se procurer immédiatement une licence pour chaque chien ou chat acquis.
(Règlement numéro 183-21-2023)
4.
Une licence est obligatoire pour chaque chien et chat et cochon miniature.
(Règlement numéro 183-21-2023)
Le coût de cette licence est décrété par le conseil de la Ville de Gatineau en vertu du
règlement établissant une tarification applicable pour des biens, des services ou activités
offerts par la Ville de Gatineau. (Règlement numéro 183-1-2008)
4.1
Malgré le deuxième alinéa de l'article 4, aucun coût pour la délivrance d'une licence
n'est exigible d'un gardien d'un chien guide. (Règlement numéro 183-1-2008)
Pour bénéficier de cette exemption, le gardien du chien guide doit présenter à l'autorité
compétente un document d'un organisme reconnu certifiant le dressage du chien guide
et un rapport médical établissant que le gardien souffre d'une déficience auditive ou
visuelle ou d'un handicap physique. (Règlement numéro 183-1-2008)
5.
La licence est annuelle et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
6.
Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou pour un chat ou un cochon miniature
est sollicitée par une personne mineure et âgée d'au moins 16 ans, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la
demande, au moyen d'un écrit. (Règlement numéro 183-21-2023)
7.
Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la ville un chien, un chat ou un cochon
miniature vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur
soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une licence valide émise
par cette municipalité où le chien ou le chat vit habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien, le chat ou le cochon miniature
n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, le chien ou le chat doit porter un
médaillon sur lequel est indiqué soit l'adresse de son gardien, soit un numéro de
téléphone où il est possible de le joindre.
Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal devra se conformer aux prescriptions
de l'article 3 du présent règlement lorsque l'animal séjournera plus de 15 jours
consécutifs à l'intérieur des limites de la ville.
Le présent article ne s'applique pas à un chien, un chat ou un cochon miniature qui
participe à une exposition ou à un concours pendant la durée de l'événement.
(Règlement numéro 183-21-2023)
8.
Pour l'application de l'article 7, l'animal sera présumé avoir séjourné pour plus de
15 jours consécutifs à l'intérieur de la ville si, lors de deux inspections consécutives, à
des intervalles de plus de 15 jours mais de moins de 30 jours, l'animal se trouve toujours
sur le territoire de la ville.
Les visites devront toutefois avoir été effectuées par une personne compétente à
exercer les pouvoirs prévus à l'article 74 du présent règlement.
9.
Le gardien détenteur d'une licence pour un chien, un chat ou un cochon miniature doit
renouveler la licence pour ce chien, chat ou cochon miniature au plus tard le
31 décembre de l'année précédant sa mise en vigueur. (Règlement numéro 183-21-2023)
À défaut par le gardien d'avoir avisé la Ville ou l'organisme désigné d'une situation
prévue à l'article 18 du règlement, le gardien est présumé être toujours en possession
de l'animal, et ce, même s'il n'a pas procédé au renouvellement de la licence.
(Règlement numéro 183-1-2008)
10.
Pour obtenir une licence, le gardien d'un chat ou d'un chien doit fournir les
renseignements suivants : (Règlement numéro 183-21-2023)
1)
Son nom, prénom, adresse;
2)
Le type et la couleur du chien ou du chat;
3)
La date du dernier vaccin contre la rage reçu par l'animal;
4)
Le nombre d'animaux dont il est le gardien;
5)
La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
6)
La date de naissance ou l'âge approximatif de l'animal;
7)
Tout signe distinctif de l'animal;
8)
Si applicable, tous documents requis en vertu de l'article 61 du présent
règlement;
9)
Le poids du chien;
10)
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien est déjà enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en
vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou un
règlement municipal concernant les chiens.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer l'autorité compétente de toute
modification aux renseignements fournis en application de l'article 10 du présent
règlement.
Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer l'autorité compétente dès que le
poids du chien atteint 20 kg ou plus.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
10.1
Pour obtenir une licence, le gardien d'un cochon miniature doit fournir les
renseignements suivants :
1)
Son nom, prénom, adresse;
2)
La race et la couleur du cochon miniature;
3)
La date des derniers vaccins contre le tétanos, la maladie du rouget et la
leptospirose reçus par l'animal;
4)
Le nombre d'animaux dont il est le gardien;
5)
La preuve de stérilisation de l'animal;
6)
La preuve de la micro-puce de l'animal;
7)
La date de naissance ou l'âge approximatif de l'animal;
8)
Tout signe distinctif de l'animal;
9)
Le poids du cochon miniature;
10)
La copie du contrat d'acquisition du cochon miniature conclu avec le vendeur;
11)
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le cochon miniature est déjà enregistré
ainsi que toute décision à l'égard de l'animal ou à son égard rendu par une
municipalité.
Le propriétaire ou le gardien d'un cochon miniature doit informer l'autorité compétente
de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 10.1° du
présent règlement.
(Règlement numéro 183-21-2023)
11.
La licence est indivisible, incessible et non remboursable, sauf dans les cas suivants :
Le coût de la licence sera réduit de 50 % pour le citoyen ayant fait l'acquisition d'un
nouvel animal après le 30 juin de l'année en cours. Le citoyen devra fournir une pièce
justificative prouvant l'acquisition de l'animal. Cette modalité ne s'applique pas aux
propriétaires d'animaux fautifs ou qui retardent volontairement l'achat de la licence pour
bénéficier de cette réduction. Toutefois, aucun remboursement de licence ne sera
effectué pour le citoyen qui désire se départir de son animal en cours d'année.
(Règlement numéro 183-5-2015)
12.
La Ville ou l'organisme désigné par celle-ci pour la vente des licences remet à la
personne qui demande la licence, un médaillon et un certificat indiquant le numéro du
médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 10.
13.
Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté et ne peut être
transféré à un autre animal, sauf dans les cas suivants :
La licence d'un animal qui décède durant l'année en cours sera transférable à un nouvel
animal acquis par les propriétaires avant la date d'échéance de cette licence. Le citoyen
devra fournir une pièce justificative prouvant le décès de l'animal.
(Règlement numéro 183-5-2015)
14.
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou, le
médaillon identifiant le chien ou le chat pour lequel celui-ci a été remis.
15.
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon du cou du
chien ou du chat de façon à empêcher son identification.
16.
Le gardien d'un chien ou d'un chat ou d'un cochon miniature doit présenter le certificat
ou le reçu émis par la Ville ou l'organisme désigné par celle-ci, à toute autorité
compétente ou au contrôleur animalier qui lui en fait la demande. (Règlement
numéro 183-21-2023)
17.
Un duplicata des médaillons et des certificats perdus ou détruits peut être obtenu sur
paiement de la somme de 5 $ dollars par animal.
18.
Le gardien d'un chien ou d'un chat ou d'un cochon miniature licencié doit aviser la Ville
ou l'organisme désigné par celle-ci de la mort, de la disparition, de la vente ou de la
disposition du chien ou du chat dont il était le gardien, au plus tard à la réception de
l'avis de renouvellement de la licence. (Règlement numéro 183-21-2023)
19.
La Ville ou l'organisme désigné par celle-ci pour la vente de licences tient un registre
pour les licences émises à l'égard des chiens et des chats ou des cochons miniatures et
le rend disponible, sur demande, au personnel du Service de police affecté au contrôle
animalier ainsi qu'aux agents de la paix. (Règlement numéro 183-21-2023)
20.
La section (du Chapitre 2) ne s'applique pas à une animalerie, aux vétérinaires, à la
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (S.P.C.A.) à un chenil ou
une chatterie et aux chats communautaires dûment identifiés dans le cadre du
programme CSRM. (Règlement numéro 183-15-2021)
20.1° La section I du chapitre 2 ne s'applique pas aux producteurs agricoles, à l'exception des
licences pour un chien potentiellement dangereux. (Règlement numéro 183-3-2012)
Section
Droit de garde
21.
Sous réserve des dispositions applicables au chenil ou chatterie, nul ne peut garder à
l'intérieur des limites de la ville plus de un cochon miniature, plus de quatre chiens ou
quatre chats ou une combinaison des trois sans dépasser un nombre total de quatre
animaux par unité d'habitation, à l'exception des personnes qui possédaient des chiens
et des chats dûment licenciés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui
respectaient le maximum d'animaux autorisés par le règlement de son ex-municipalité.
(Règlement numéro 183-21-2023)
22.
La présente section ne s'applique pas au gardien de chiens licenciés qui ont donné
naissance à une portée de chiots, pourvu que de tels chiots n'aient pas atteint l'âge de
3 mois. (Règlement numéro 183-13-2020)
23.
La présente section ne s'applique pas au gardien de chats licenciés qui ont donné
naissance à une portée de chatons, pourvu que de tels chatons n'aient pas atteint l'âge
de 3 mois. (Règlement numéro 183-13-2020)
24.
La présente section ne s'applique pas aux secteurs non-urbains.
(Règlement
numéro 183-21-2023)
Section
Propriétaire de chenil ou de chatterie ou d'élevage de cochons miniatures
(Règlement numéro 183-21-2023)
25.
Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie ou élevage de cochons
miniatures sans avoir obtenu au préalable un permis requis à cet effet, tel que prévu aux
règlements d'urbanisme de la Ville. (Règlement numéro 183-21-2023)
Le permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis
est indivisible, incessible et non remboursable.
26.
L'inspecteur de bâtiments doit soumettre un rapport sur la conformité du chenil ou de la
chatterie à la réglementation municipale applicable avant l'émission du permis de chenil
ou de chatterie.
27.
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de façon à éviter
les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui
perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne.
28.
Tout chenil ou chatterie doit être tenu (e) dans des conditions de salubrité minimale. Les
conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal
consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur, une infestation par les
insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de
toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le
confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux environs de toute résidence,
bureau, hôpital ou établissement commercial.
29.
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse le rejoindre lui ou
son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences
se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
30.
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou représentants doit se
conformer aux dispositions du règlement.
31.
La Ville peut s'adresser aux tribunaux pour demander la révocation du permis de chenil
ou de chatterie lorsque le titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
32.
La section (du chapitre 2) ne s'applique pas au commerce animalier pour lequel un
permis d'affaires est émis par la Ville.
Section IV
Chien de garde
33.
Tout chien de garde doit être maintenu, selon le cas :
1o
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
2o
Dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie minimale de 4 mètres
carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres. De plus, la partie
supérieure de l'enclos doit être en pente vers l'intérieur d'une longueur minimale
de 60 centimètres et sa base enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol.
L'enclos doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles
suffisamment serrées pour empêcher toute personne de passer la main au
travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à
empêcher le chien de garde de creuser. L'enclos doit être dégagé de toute
accumulation de neige ou de tout autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites soient respectées.
Un délai de trois mois suivant l'adoption du règlement sera accordé à tout
propriétaire de chien de garde afin qu'il se conforme au paragraphe 2º.
3o
Au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètres de long lorsque le chien de garde
est hors de l'enclos. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien de garde, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante du chien de garde.
(Règlement numéro 183-13-2020)
34.
Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien de garde à la fois.
35.
Tout gardien de chien de garde doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur la
propriété protégée, qu'elle peut être en présence d'un chien de garde en affichant un
avis écrit qui peut être facilement vu du terrain public. Cet avis doit porter la mention
suivante : « Attention - chien de garde ». Cet avis peut être remplacé par un
pictogramme reconnu indiquant la présence d'un chien de garde.
CHAPITRE 3
CHEVAUX
36.
Nul ne peut garder des chevaux sur un terrain à moins de respecter les conditions
suivantes :
1o
Les chevaux doivent être gardés sur un terrain d'au moins 2 acres
2o
Le terrain doit être situé dans un secteur où l'usage est autorisé.
3o
Le gardien des chevaux doit être propriétaire ou locataire du terrain.
4o
Les chevaux doivent avoir accès à au moins 1 acre du terrain.
Cet article ne s'applique pas à un hippodrome, à un centre équestre offrant des services
de zoothérapie et à un centre équestre ni à leurs bâtiments connexes.
(Règlement numéro 183-1-2008)
37.
Aucune personne ne peut exploiter un centre d'équithérapie ou un centre équestre, sans
avoir obtenu, au préalable, le permis requis à cet effet, tel que prévu aux règlements
d'urbanisme de la Ville.
Ce permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis
est indivisible, incessible et non remboursable.
38.
Le propriétaire d'un centre d'équithérapie ou d'un centre équestre doit se conformer aux
obligations prescrites aux articles 26 à 30 du présent règlement, avec les adaptations
nécessaires.
39.
Il est interdit à toute personne de faire galoper un cheval sur une voie publique, sauf
lorsque le cheval participe à un événement spécial.
CHAPITRE 4
PIGEONS
40.
Nulle personne ne peut garder, faire l'élevage, nourrir, ou autrement attirer des pigeons
dans les limites de la ville.
41.
Malgré l'article précédent, l'élevage de pigeons voyageurs est permis et doit s'effectuer
suivant les normes décrites aux articles 42 et 43.
Nonobstant ce qui précède, nulle personne ne peut garder ou faire l'élevage de pigeons
voyageurs de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou
au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
42.
Toute personne effectuant l'élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l'intérieur
d'un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales en
vigueur.
43.
Toute personne qui garde ou élève des pigeons voyageurs peut permettre que ceux-ci
soient à l'extérieur du pigeonnier dans les cas suivants :
1o
Lorsque les pigeons voyageurs effectuent un entraînement. Cependant, cet
entraînement doit, en tout temps, se faire sous la surveillance et le contrôle de la
personne qui procède à l'entraînement des pigeons voyageurs et après que tel
entraînement soit terminé, lesdits pigeons voyageurs regagnent immédiatement
le pigeonnier.
2o
Lorsqu'un pigeon voyageur participe à une course.
3o
Lorsqu'un pigeon voyageur est appelé à exécuter une tâche pour laquelle il a été
entraîné.
CHAPITRE 5
ANIMAL DOMESTIQUE
44.
Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et
surveillance constante d'un adulte ou à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans
un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal domestique.
Nonobstant le premier alinéa, un chien doit être gardé sur le terrain de son gardien à
l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre
dispositif servant à contenir le chien, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à
l'extérieur du périmètre urbain. (Règlement numéro 183-14-2020)
CHAPITRE 5.1°
COCHON MINIATURE
44.1° Tout cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et
surveillance constante d'un adulte ou à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans
un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal.
Nonobstant le premier alinéa, un cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son
gardien à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout
autre dispositif servant à contenir l'animal, sauf pour les terrains situés en zone agricole
ou à l'extérieur du périmètre urbain.
44.2° Sur la voie publique, un parc municipal ou un sentier récréatif, le cochon miniature doit
être maintenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètres de long attachée à un
harnais adapté à la taille de l'animal.
Le cochon miniature doit porter une médaille d'identification attestant de l'acquisition
de la licence municipale.
44.3° Un gardien ne peut circuler avec plus d'un cochon miniature à la fois.
44.4° Les cochons miniatures sont interdits :
a)
dans les aires d'exercice canins;
b)
dans les édifices publics ou recevant du public à l'exception d'une animalerie ou
d'un cabinet vétérinaire;
c)
sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du
terrain.
(Règlement numéro 183-21-2023)
CHAPITRE 6
ANIMAL AGRICOLE
45.
Toute personne, qui désire garder un ou plusieurs petits animaux agricoles, tel que
poule, lapin, coq et autres, dans les limites de la ville, ne peut le faire qu'en secteur non
urbain, sur un terrain d'au moins 8 093 m2
(Règlement numéro 183-8-2017)
46.
Toute personne, qui désire garder un ou plusieurs gros animaux agricoles tel que
cheval, porc, mouton, vache, bœuf, chèvre, bête à cornes et autres, dans les limites de
la ville, doit se conformer aux règlements d'urbanisme de la Ville et aux lois du
gouvernement du Québec.
47.
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété
de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre endroit public dans
les limites de la ville.
48.
Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir.
49.
Les bâtiments où sont gardés les animaux agricoles doivent être maintenus en bonne
condition et doivent être construits de manière à servir d'abris contre les intempéries.
50.
Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à moins
qu'ils ne soient escortés de 2 personnes, chacune portant et tenant bien en vue un
drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
50.1
Malgré l'article 45, une personne peut garder des poules pondeuses en milieu urbain si
elle a obtenu une licence à cet effet, délivrée par le Directeur du Service des loisirs, des
sports et du développement des communautés ou son représentant.
(Règlements numéros 183-11-2019, 183-9-2018)
50.2
Les conditions d'obtention et de maintien de la licence prévue à l'article 50.1 du présent
règlement sont les suivantes :
a) Avoir complété en bonne et due forme une demande de licence selon le formulaire
établi par le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des
communautés;
b) Le requérant doit avoir signé le document intitulé « Engagement régissant la garde
de poules pondeuses en milieu urbain » figurant à l'annexe A-1 du présent
règlement et en respecter les exigences en tout temps pendant la garde des poules;
c) Sous réserve de respecter les exigences d'aménagement et d'emplacement de l'abri
pour poules, tel que stipulé à l'annexe A-1, une licence pourra être émise pour un
terrain occupé par un usage du groupe « habitation » ayant une grandeur minimale
de 350 m2 et où un bâtiment principal est érigé, ou sur un jardin communautaire ou
collectif ou éducatif régi par un protocole d'entente entre l'organisme gestionnaire et
la Ville; (Règlement 183-11-2019)
d) Le requérant a acquitté les coûts de la licence au montant de 30 $;
e) Le requérant a fourni une photo ainsi qu'un plan à l'échelle décrivant l'emplacement
de l'abri pour poules et ses dimensions. L'abri pour poules, son emplacement et ses
dimensions doivent être conformes aux exigences de construction prévues à
l'« Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu urbain » figurant à
l'annexe A-1 du présent règlement;
f) Aucune autre licence pour la garde de poules pondeuses n'a été émise pour cette
adresse civique pour laquelle la licence est demandée;
g) Si le requérant n'est pas le propriétaire de l'immeuble visé par la demande de
licence, il doit fournir un écrit émanant du propriétaire et l'autorisant à garder des
poules pondeuses à l'adresse civique visée par la demande de licence.
(Règlement numéro 183-8-2017)
50.3
Toute demande afin d'obtenir une licence prévue à l'article 50.1 du présent règlement
doit être adressée à l'autorité compétente, en l'occurrence, le Service des loisirs, des
sports et du développement des communautés et répondre aux exigences. Dès que la
demande est complète, l'autorité compétente a 45 jours pour délivrer la licence ou pour
adresser un avis de refus par écrit à son auteur. (Règlement numéro 183-8-2017)
50.4
La licence délivrée en vertu de l'article 50.1 du présent règlement est annuelle et couvre
la période du 1er mai de l'année en cours jusqu'au 30 avril de l'année suivante. La
licence est non-remboursable, indivisible et incessible. Dans les 60 jours précédant
l'expiration de la licence, le titulaire de celle-ci doit aviser le Directeur du Service des
loisirs, des sports et du développement des communautés des loisirs ou son
représentant, par écrit, de son intention de renouveler ou non sa licence.
(Règlement numéro 183-8-2017)
50.5
La Ville de Gatineau peut révoquer la licence, sans avis ni délai, si le titulaire ne
respecte plus les conditions d'obtention et de maintien de la licence qui sont prévues à
l'article 50.2 du présent règlement. (Règlement numéro 183-8-2017)
« CHAPITRE 6.1
APICULTURE URBAINE
(Règlement numéro 183-8-2017)
50.6
Malgré l'article 73 du présent règlement, une personne peut garder des ruches d'abeilles
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation si elle a obtenu une licence à cet effet, délivrée
par le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des
communautés, son représentant ou l'organisme désigné par la Ville.
(Règlements 183-11-2019, 183-9-2018)
50.7
Les conditions d'obtention et de maintien de la licence prévue à l'article 50.6 du présent
règlement sont les suivantes : (Règlement numéro 183-8-2017)
a) Le requérant doit avoir rempli une demande de licence selon le formulaire établi par
le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement des
communautés; (Règlement numéro 183-8-2017)
b) Le requérant doit avoir démontré visuellement ou matériellement afin de satisfaire
aux exigences suivantes : (Règlement numéro 183-8-2017)
i.
les ruches sont des ruches à cadres mobiles ou permettant, de quelque façon,
d'inspecter rapidement et facilement les rayons;
ii.
le rucher est situé à au moins 15 mètres d'un chemin public ou d'une habitation
à moins que le terrain sur lequel est placée la ruche soit enclos du côté de
l'habitation ou du chemin public, selon le cas, d'une clôture pleine d'au moins
2,5 mètres de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 mètres
en dehors des limites du rucher;
iii.
dans le rucher, une ruche facilement repérable porte une inscription indiquant,
en caractères indélébiles, lisibles et apparents d'au moins 1 cm de hauteur, le
nom et l'adresse de son propriétaire;
iv.
le propriétaire des ruches est dûment enregistré auprès du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec;
v.
le propriétaire des ruches tient un registre de la réception dans le rucher et de
l'expédition à partir du rucher de toute reine ou population d'abeilles.
c) Le requérant dégage la Ville, ses représentants et l'organisme désigné par celle-ci
pour l'application du présent règlement de toute responsabilité à l'égard de tout
préjudice ou tout dommage éventuel lié à la présence et aux activités de garde de
rucher sur sa propriété. (Règlement numéro 183-8-2017)
50.8
Toute demande d'obtention de la licence prévue à l'article 50.6 du présent règlement
doit être adressée à la Ville de Gatineau ou à l'organisme désigné par cette dernière.
Dès que la demande est complète, l'autorité compétente a 45 jours pour délivrer la
licence ou pour adresser un avis de refus par écrit à son auteur. (Règlement numéro
183-8-2017)
50.9
La licence délivrée en vertu de l'article 50.6 du présent règlement est annuelle et couvre
la période du 1er mai de l'année en cours jusqu'au 30 avril de l'année suivante. La
licence est indivisible et incessible. Dans les 60 jours précédant l'expiration de la licence,
le titulaire doit aviser le Directeur du Service des loisirs, des sports et du développement
des communautés des loisirs, son représentant ou l'organisme désigné, par écrit, de son
intention de renouveler ou non sa licence. (Règlement numéro 183-8-2017)
50.10 Sans limiter les pouvoirs conférés par le chapitre 13 du présent règlement, le Directeur
du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés, son
représentant, le représentant de l'organisme désigné par la Ville, le contrôleur animalier,
l'agent de la paix ou toute autre autorité compétente est autorisé à visiter et à examiner
l'immeuble sur lequel est installé un rucher pour s'assurer du respect des dispositions du
présent chapitre. (Règlement numéro 183-8-2017)
50.11 La Ville de Gatineau peut révoquer la licence si le titulaire ne respecte plus les
conditions d'obtention et de maintien de la licence prévues à l'article 50.7 du présent
règlement. » (Règlement numéro 183-8-2017)
CHAPITRE 7
ANIMAL SAUVAGE
51.
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur
le territoire de la ville.
52.
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage
qui est autorisé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune,
L.R.Q., chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs, C.R.C., ch. 22.
53.
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit
le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal
sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son
gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou terrarium, et cette dernière doit
donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute autorité compétente.
54.
Il est défendu à quiconque de nourrir ou d'attirer des oiseaux sur toute propriété.
Malgré le premier paragraphe, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels
que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires
doivent être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou
de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage. (Règlement numéro 183-4-2012)
55.
Nulle personne ne peut nourrir, garder ou autrement attirer des goélands, des
bernaches, des canards, des écureuils, des ours, ou tout autre animal terrestre vivant en
liberté sauf dans le cadre de la pratique de l'activité de chasse ou dans le cadre du
programme CSRM pour les chats communautaires. (Règlement numéro 183-15-2021)
CHAPITRE 7.1
CHATS COMMUNAUTAIRES
(Règlement numéro 183-15-2021)
55.1
Afin de permettre l'atteinte des objectifs du Programme Capture, Stérilisation, Relâche et
Maintien (CSRM), l'autorité compétente peut :
a) demander que l'on cesse de nourrir, pour une période déterminée allant de 24 à
72 heures, les chats communautaires visés par le programme pour aider à leur
capture;
b) demander à tout citoyen du secteur de collaborer à la capture des chats
communautaires;
c) capturer à l'aide de cage-trappe ou tous autres dispositifs tous chats errants ou
communautaires, et ce, sur une propriété privée ou publique où se trouve les chats
communautaires;
d) demander la capture d'une colonie désignée aux fins de stérilisation;
e) demander aux citoyens et organismes nourrissants les chats communautaires de
prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des dispositions sont prises
pour empêcher d'attirer les animaux sauvage;
f) stériliser, micropucer, vermifuger et entailler l'oreille gauche de tout chat
communautaire;
g) décider d'euthanasier tout chat communautaire malade ou blessé »;
h) les citoyens ou organismes nourrissant une colonie de chats communautaires doivent
signaler tous nouveaux chats à l'autorité compétente pour l'encadrement et/ou
stérilisation de ceux-ci.
CHAPITRE 8
ANIMAL EXOTIQUE
56.
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun
danger pour la vie et la sécurité des résidents peuvent être gardés sur le territoire.
Malgré ce qui précède, la garde de serpents pouvant atteindre plus de 3 mètres à
l'âge adulte ainsi que celle de lézards pouvant atteindre plus de 2 mètres à l'âge
adulte sont interdites.
Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont
permis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q.,
chapitre C-61.1 et la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
C.R.C., ch.22. (Règlement numéro 183-5-2015)
57.
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la ville
sera tolérée lors d'événements spéciaux tels un cirque, exposition, kermesse et autres.
58.
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles 56 et 57 doit
le garder dans un environnement sain et propice à son bien-être. L'animal exotique doit
être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien, à l'intérieur
d'un terrarium et celle-ci doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise
par toute autorité compétente.
59.
Malgré l'article 57, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée
ou sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
sécuritaire.
CHAPITRE 9
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
(Règlement numéro 183-13-2020)
60.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou
gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état
et sa dangerosité soient évalués. (Règlement numéro 183-13-2020)
60.1
L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
60.2
Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut
déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
60.3
Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente tout
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure.
60.4
L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le
propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
60.5
L'autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes :
1o Soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 61 et 61.1 ou à toute autre
mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique.
2o Faire euthanasier le chien.
3o Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
Constitue notamment des circonstances justifiant d'ordonner des mesures le fait qu'un
chien ait mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, qu'il lui ait infligé
des blessures ou non.
Dans tous les cas, lorsque l'autorité compétente exige que le propriétaire ou gardien
d'un chien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa
dangerosité soient évalués, le chien sera considéré à risque et le propriétaire ou gardien
du chien devra minimalement respecter les conditions suivantes :
-
Maintenir le chien au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus
1,25 mètre lorsqu'il est hors de son enclos;
-
Ne garder le chien en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
-
Ne pas circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier
récréatif ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la ville de Gatineau;
et ce, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'autorité compétente conformément à
l'article 60.7 du présent règlement. (Règlement numéro 183-14-2020)
60.6
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 60.2 ou 60.3
ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 60.4 et 60.5, l'autorité compétente
doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
60.7
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance,
l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document
ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique
le délai dont il dispose pour s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de
l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
(Règlement numéro 183-13-2020)
61.
Tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit :
1) Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant
que la stérilisation est contre-indiquée pour le chien;
2) Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour;
3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce;
4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance
administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente;
5) Sur demande, fournir la preuve à l'autorité compétente que les conditions ci-dessus
mentionnées ont été respectées;
6) Ne garder l'animal en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
61.1
Tout chien potentiellement dangereux doit être maintenu, selon le cas :
1)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2)
dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie et d'une hauteur
sécuritaire compte tenu de la taille de l'animal;
3)
au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long
lorsque le chien est hors de son enclos. Cette laisse et son attache doivent être
d'un matériel suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de son chien.
(Règlement numéro 183-13-2020)
(Règlement numéro 183-2-2009)
61.2
Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien potentiellement dangereux à la fois.
(Règlement numéro 183-2-2009)
Il est interdit à tout gardien de chien potentiellement dangereux de circuler dans un parc
municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou une aire d'exercice canin
sur le territoire de la ville de Gatineau. (Règlement numéro 183-10-2018)
61.3
Tout gardien de chien potentiellement dangereux doit indiquer, à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut-être en présence d'un chien
potentiellement dangereux en affichant un avis écrit qui peut être facilement vue du
terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : « Attention - chien
potentiellement dangereux ». (Règlement numéro 183-2-2009)
62.
Abrogé. (Règlement numéro 183-2-2009)
CHAPITRE 10
ANIMAL BLESSÉ ET MALADE
63.
Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière
ou l'amener chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit
approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
64.
Le contrôleur animalier ou toute autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie
n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
65.
Tout gardien d'un animal qui mord une personne ou un autre animal ou cause des
blessures corporelles, doit, à la demande du contrôleur animalier ou de toute autorité
compétente, isoler l'animal dans les plus brefs délais à l'endroit désigné pour une
période minimale de 10 jours pour observation.
66.
Tout animal présumé atteint d'une maladie contagieuse dangereuse qui est incontrôlable
et présente un danger public peut être détruit sur-le-champ par l'agent de la paix ou
toute autorité compétente en tout endroit de la municipalité.
CHAPITRE 11
RAGE
67.
Dans tous les cas où le directeur du Service de police ou son représentant est informé
qu'il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la ville, celui-ci peut
ordonner, par avis public, à tous les gardiens d'animaux de la ville ou du secteur
concerné d'enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact
avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n'excédant pas 60 jours à
compter de l'avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et
renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de
la rage durera. (Règlement numéro 183-2-2009)
68.
Sur production d'un certificat à cet effet par l'autorité compétente, le gardien de tout
animal atteint de rage doit le détruire dans les plus brefs délais.
69.
Tout animal présumé atteint de rage peut être placé en observation chez son gardien ou
à l'enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l'autorité
compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu'il soit déclaré non
atteint de la rage par l'autorité compétente.
CHAPITRE 12
INFRACTIONS
70.
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et
rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que l'animal est
ou ait été sous sa garde, égaré ou échappé :
1o
Les aboiements, hurlements, grognements répétés ou tout autre bruit susceptible
de troubler la paix et d'être cause de désagrément pour le voisinage ou les
passants.
2o
La présence d'un animal domestique sur un terrain public non tenu en laisse par
son gardien sauf indication contraire par affiche. (Règlement numéro 183-1-2008)
2.1o
La présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètre.
2.2o
La présence d'un chien de plus de 20 kilogrammes dans un endroit public non
attaché à sa laisse par un licou ou un harnais. (Règlement numéro 183-13-2020)
2.3°
La présence d'un cochon miniature, dans un endroit public, non tenu en laisse
d'une longueur maximale de 1,85 mètre et attachée à un harnais. (Règlement
numéro 183-21-2023)
3o
La présence d'un animal errant sur un terrain public.
4o
La présence d'un animal dans un des endroits suivants :
a) dans un lieu interdisant leur présence et identifié par une affiche « Interdit
aux animaux », sauf si le gardien est détenteur d'une autorisation de la Ville
qui le permet;
b) dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal ou un sentier récréatif,
sauf si leur présence est permise par une affiche appropriée qui figure à
l'annexe A-2 du présent règlement ou que le gardien est détenteur d'une
autorisation de la Ville qui le permet;
c) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du
terrain.
4.1o
La présence d'un chien dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal ou
un sentier récréatif tel que prévu à l'annexe A-2, non tenu en laisse par son
gardien ou sans se conformer à l'obligation prévue à l'article 70, paragraphes
2.1o et 2.2o.
Tout gardien ne peut y circuler avec plus de deux chiens à la fois.
(Règlements numéros 183-13-2020 et 183-10-2018)
4.2o
La présence de plus de 4 chiens par gardien dans les aires d'exercices canins.
(Règlement numéro 183-10-2018)
5o
La présence d'un animal dans un édifice public, sauf à des fins thérapeutiques ou
éducatives ou lorsqu'un permis d'affaires est émis pour une activité du domaine
animalier.
6o
Le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui.
7o
L'omission par le gardien d'un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen
approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations
d'un animal et en disposer de manière hygiénique à l'exception du terrain privé
utilisé à des fins de production agricole.
8o
Le fait pour un animal de :
a) mordre tenter de mordre ou attaquer à une personne ou un autre animal;
b) manifester de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre
manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
c) ne pas obtempérer aux ordres répétés de son gardien et avoir un
comportement d'agressivité ou être en mode offensif ou défensif de telle
sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.
(Règlement numéro 183-2-2009)
9o
La négligence grossière dans la garde, l'entretien, la santé ou le bien-être d'un
animal.
10o
Le fait d'abandonner ou de laisser un animal en détresse.
11o
Le fait de ne pas fournir à un animal :
a) un abri convenable contre le froid, la chaleur et les intempéries;
b) de la nourriture et de l'eau potable en quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins physiologiques de l'animal;
c) un endroit salubre.
12o
La longe ou la laisse n'est pas proportionnelle à la grosseur de l'animal.
13o
La laisse ou la longe n'est pas fait de matériau servant à cette fin.
14o
Le collier n'est pas muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache
la laisse ou la longe.
15o
Le collier n'est pas fait de matériau servant à cette fin.
16o
Le fait de garder un animal à l'encontre de l'une ou des dispositions du
règlement.
17o
Le fait de circuler ou de se trouver sur un terrain public avec un animal dans une
boîte de camion à aire ouverte ou dans une remorque sans que l'animal ne soit
enfermé dans une cage.
18o
Abrogé. (Règlement numéro 183-1-2008)
19o
L'omission d'obtenir une licence pour un chien ou un chat ou un cochon
miniature qui ne réside plus dans une autre municipalité, lorsque ce chien ou ce
chat est gardé sur le territoire de la ville pour une période de 15 jours consécutifs
ou plus. (Règlement numéro 183-21-2023)
20o
L'omission de faire vacciner contre la rage et toute autre maladie contagieuse,
tout animal domestique gardé sur le territoire de la ville.
70.1
Commet une infraction quiconque nuit, entrave ou empêche le contrôleur animalier,
l'agent de la paix ou toute autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se
conformer aux ordonnances de ce dernier. (Règlement numéro 183-1-2008)
70.2
Commet une infraction quiconque appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable, le
contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente.
(Règlement numéro 183-1-2008)
70.3
Commet une infraction quiconque amène le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou
toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête :
a)
soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction
commise par une autre personne;
b)
soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte
d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons;
c)
soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne l'a pas été.
(Règlement numéro 183-1-2008)
71.
Pour les fins du règlement les paragraphes 4o, 5o de l'article 70 ne s'appliquent pas aux
personnes aveugles ou handicapées qui utilisent un chien-guide, entraîné et diplômé par
une institution reconnue. De plus, les paragraphes 1o, 2o, 4o, 5o, 6º et 8o ne s'appliquent
pas aux gardiens d'un chien faisant partie d'une escouade cynophile.
72.
Il est interdit à toute personne d'installer une trappe, un piège, une attrape-jambe ou un
collet dans la ville pour capturer un animal, sauf lorsque requis par le directeur du
Service de police ou son représentant, en vue de sauvegarder l'intérêt public sauf
lorsqu'une personne est détentrice d'un permis de piégeage délivré par l'autorité
compétente et sauf en conformité avec l'article 67 de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune, L.R.Q. chapitre C-61.1. L'usage d'une cage-trappe inoffensive est
permis. (Règlement numéro 183-2-2009)
73.
Nulle personne ne peut garder des ruches d'abeilles à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation tel que défini au plan d'urbanisme de la Ville.
À l'exception de la partie sud de la propriété située au 670, boulevard Alexandre-Tâché
tel que décrit ci-après et plus spécifiquement connue comme étant le lot 4 160 639 au
cadastre du Québec, tel que démontré à l'annexe « I » jointe à la présente.
(Règlement numéro 183-6-2016)
CHAPITRE 13
POUVOIR
74.
Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente est autorisé à
visiter et examiner, le jour, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur
ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du
respect du règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
75.
Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autre autorité compétente peut se
servir de tout appareil, outils ou dispositifs pour capturer ou maîtriser, selon les règles de
l'art, un animal et l'amener à l'enclos public.
76.
Le directeur du Service de police ou son représentant peut saisir et amener à l'enclos
public tout animal qui constitue une nuisance au sens du règlement ou enfreint l'une ou
l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l'animal saisi aussitôt
que possible. (Règlement numéro 183-2-2009)
77.
Le gardien d'un animal mis à l'enclos public, conformément à l'article précédent, doit,
dans les 48 heures, réclamer ledit animal en payant les dépenses et les frais encourus
pour le transport et les soins de l'animal. Un tarif prédéterminé est perçu pour chaque
journée de garde et pension de l'animal.
À défaut, par le gardien de récupérer l'animal dans les délais, le contrôleur animalier ou
l'autorité compétente peut disposer de l'animal conformément aux dispositions du
chapitre 14.
Le gardien ne peut reprendre son animal qu'après avoir payé les frais de garde et de
pension et rempli les obligations du chapitre 2, le cas échéant.
78.
Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête dans
tout cas de récidive ou de plainte répétitive. (Règlement numéro 183-2-2009)
78.1
Afin de veiller à l'application des dispositions du chapitre 9, le contrôleur animalier,
l'agent de la paix ou toute autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions :
1o Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection.
2o Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspection.
3o Procéder à l'examen du chien.
4o Prendre des photographies ou des enregistrements.
5o Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement.
6o Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, le contrôleur animalier ou l'agent de la paix y
laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
78.2
Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente peut saisir un
chien aux fins suivantes :
1o Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 60
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
2o Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en
vertu de l'article 60.1.
3o Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 60.4
et 60.5 lorsque le délai prévu au 3e alinéa de l'article 60.7 pour s'y conformer est
expiré.
78.3
Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente a la garde du
chien saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un
établissement vétérinaire ou dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou
un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis à l'article 19 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité.
78.4
Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition.
(Règlement numéro 183-13-2020)
CHAPITRE 14
ENTENTE - ENCLOS PUBLIC
79.
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme les
autorisant à percevoir le coût des licences exigé en vertu du règlement et à appliquer en
tout ou en partie le règlement.
80.
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour tenir un
enclos public afin de recevoir tout animal saisi en application des dispositions du
règlement.
81.
Le responsable de l'enclos public doit donner accès au directeur du Service de police ou
son représentant pour inspection. Il doit tenir un registre dans lequel sont mentionnés
l'heure de l'arrivée de tout animal à l'enclos public, le numéro de la licence ou du
médaillon, à défaut, la description sommaire de l'animal, le nom de la personne qui
pourrait réclamer l'animal, la date de la destruction de l'animal et tout autre détail
concernant la détention de l'animal. (Règlement numéro 183-2-2009)
82.
Le responsable de l'enclos public doit remplir le formulaire de la Ville se rapportant à tout
animal conduit à l'enclos public par le contrôleur animalier et lui en remettre une copie
aussitôt que l'animal est réclamé.
83.
À moins d'une disposition contraire du règlement, tout animal conduit à l'enclos public
est gardé pour une période de 48 heures durant laquelle le gardien de l'animal peut en
reprendre possession sur paiement des frais prescrits. Si l'animal n'est pas réclamé
dans le délai de 48 heures ou si les frais prescrits ne sont pas acquittés dans le même
délai, le responsable de l'enclos public peut en disposer après avoir informé le gardien
de l'animal lorsque connu.
84.
L'enclos public doit être aménagé de façon à ce que chaque animal puisse être gardé
enfermé séparément et être assez éloigné pour qu'aucune personne ne soit
incommodée.
85.
Le responsable de l'enclos public doit informer toute personne faisant l'acquisition d'un
animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise de cet
animal.
86.
Le responsable de l'enclos public est tenu de remettre une copie du règlement ou un
résumé approuvé par la Ville à toute personne qui acquiert un animal pour une première
fois.
CHAPITRE 15
RESPONSABILITÉ
87.
Ni la Ville ou un de ses préposés, ni son mandataire, ni le contrôleur animalier ne peut
être tenu responsable des dommages ou des blessures causées aux animaux lors du
ramassage, de la capture ou de la mise à l'enclos public.
88.
Le contrôleur animalier et l'agent de la paix sont responsables de l'application des
dispositions du règlement, à moins d'une disposition contraire ou d'une entente conclue
avec un organisme afin de lui confier l'application du présent règlement.
(Règlement numéro 183-8-2017)
89.
Le directeur du Service de police ou son représentant, le contrôleur animalier, toute
personne ou organisme avec qui la Ville a conclu une entente en vertu du chapitre 14 du
règlement et tout agent de la paix sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et sont, en conséquence,
autorisés à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. (Règlement numéro 183-2-2009)
90.
Rien dans le règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du règlement et les frais de garde
fixés de temps à autre par règlement municipal.
CHAPITRE 16
PÉNALITÉS ET SANCTIONS
91
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des
dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par
ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une
amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique dans le
cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de
2 000 $ pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il s'agit
d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et l'amende maximale est de 2 000 $
pour une personne physique, et l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale
est de 4 000 $ pour une personne morale. (Règlement numéro 183-7-2016)
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
91.0.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un cochon miniature qui contrevient aux
paragraphes 2°, 2.1°, 2.2°, 2.3° 3°, 4° c) et 4.1° du premier alinéa de l'article 70 est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1
000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. (Règlement numéro 183-21-2023)
Les montants minimal et maximal de ces amendes sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux ou pour lequel des
conditions ont été ordonnées en vertu de l'article 60.5.
(Règlement numéro 183-18-2021)
91.1
Dès que le chien est déclaré par l'autorité compétente comme étant un chien
potentiellement dangereux en vertu de l'article 60.2 ou 60.3 ou pour lequel des
conditions sont ordonnées en vertu de l'article 60.5, les dispositions suivantes
s'appliquent sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues aux articles 91.2
à 91.5. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016)
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des
dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par
ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une
amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ pour une personne physique dans le
cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de
3 000 $ pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il s'agit
d'une récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $
pour une personne physique et l'amende minimale est de 1 200 $ et l'amende maximale
est de 4 000 $ pour une personne morale. (Règlement numéro 183-7-2016 et 183-18-2021)
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue. (Règlement numéro 183-7-2016)
91.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 60.1 ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 60.4 et 60.5 est passible d'une
amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à
20 000 $, dans les autres cas. (Règlement numéro 183-13-2020)
91.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 61 à 61.3 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.
(Règlement numéro 183-13-2020)
91.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un cochon miniature qui fournit un
renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou
trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $
à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
(Règlement numéro 183-13-2020, règlement numéro 183-21-2023)
91.5
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu
du présent règlement ou refuse d'obtempérer à une demande de l'autorité compétente
est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. (Règlement numéro 183-13-2020)
92.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016)
93.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
chapitre et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(LRQ C25.1).
94.
Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que
décrite au règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes
sanctions prévues au règlement pour le contrevenant.
95.
La Cour peut ordonner au gardien de l'animal de faire détruire l'animal, de l'enfermer, de
le transporter à l'enclos public ou de prendre toute autre mesure que la Cour jugera
appropriée, pour le temps qu'elle fixera.
96.
La Cour peut ordonner, pour tout animal ayant fait l'objet de dénonciation répétitive en
rapport avec une ou des infractions au règlement, l'enlèvement de l'animal à son gardien
et la détention de l'animal à l'enclos public. De plus, la Cour peut se prononcer quant à
la disposition de l'animal.
97.
La Cour peut ordonner l'enlèvement d'un chien à son gardien lorsque la preuve
démontre qu'il est dangereux et ordonner sa destruction.
98.
La Cour peut ordonner au gardien d'un chien ou d'un cochon miniature de le garder
attaché de façon sécuritaire ou de le contenir à l'intérieur d'un enclos fermé en tout
temps. (Règlement numéro 183-21-2023)
99.
La Cour peut ordonner, lorsqu'une personne est reconnue coupable de l'une des
infractions énoncées aux paragraphes 10o, 11o de l'article 70, la destruction de l'animal
faisant l'objet de la plainte.
99.1
L'article est abrogé. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-2-2009)
CHAPITRE 17
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
100.
Le règlement remplace les règlements suivants et leurs amendements :
1o
Le règlement numéro 1018-95 de l'ex-Ville d'Aylmer.
2o
Le règlement numéro 0037-00-96 de l'ex-Ville de Buckingham.
3o
Le règlement numéro 560-89 de l'ex-Ville de Gatineau.
4o
Le règlement numéro 2612 de l'ex-Ville de Hull.
5o
Le règlement numéro 301-9535 de l'ex-Ville de Masson-Angers.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
101.
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 8 MARS 2005
M. PAUL MORIN
CONSEILLER ET PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Me SUZANNE OUELLET
GREFFIER
ANNEXE A-1
ENGAGEMENT
RÉGISSANT LA GARDE DE POULES PONDEUSES EN MILIEU URBAIN
(Règlement numéro 183-8-2017)
DE :
Monsieur/Madame ____________________________ (nom de la personne) (ci-après appelé le
« citoyen »), personne physique résidente de Gatineau à l'adresse ________________________
(adresse).
ENVERS :
LA VILLE DE GATINEAU (ci-après appelée la « Ville »), personne morale de droit public
légalement constituée en vertu de l'annexe IV du chapitre 56 des Lois du Québec
(L.Q. 2000 c. 56), ayant son siège social au 25 de la rue Laurier, à Gatineau (Québec).
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE l'article 50.1 du règlement numéro 183-2005 concernant la garde, le
contrôle et le soin des animaux dans les limites de la Ville de Gatineau autorise la garde de poules
pondeuses à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, sous condition du présent engagement;
CONSIDÉRANT QUE le « citoyen » désire obtenir une licence en vertu de l'article 50.1 dudit
règlement;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection sanitaire des animaux, ainsi que la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal imposent déjà des obligations et des restrictions d'application
générale;
CONSIDÉRANT QUE le « citoyen » est propriétaire de la propriété visée par la garde de poules
pondeuses ou qu'il a obtenu le consentement écrit du propriétaire.
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CITOYEN S'ENGAGE À CE QUI SUIT :
1. Le « citoyen » s'engage à respecter intégralement les normes suivantes exigées par la Ville
pour la garde de poules pondeuses en milieu urbain (Règlement numéro 183-11-2019) :
Nombre des animaux
Ne pas détenir plus de cinq poules pondeuses par adresse visée par la licence
Ne pas détenir de coq
Aménagement et emplacement de l'abri pour poules
Ne détenir qu'un seul abri pour poules par adresse
L'abri pour poules et le parquet extérieur doivent être situés dans une cour arrière clôturée ou
délimitée par un ou des éléments ou obstacles (par exemple une rivière) empêchant les poules
d'errer sur les propriétés voisines ou sur la voie publique
L'abri pour poules sera aménagé de façon à assurer aux poules un espace à l'ombre en période
chaude et un endroit sec et isolé en période froide
L'abri pour poules sera localisé à une distance minimale de 2 m des limites du terrain et 1 m de
l'habitation et ses dépendances
L'abri
comprendra
un
parquet
grillagé
de
broches
construit
de
manière
à ce que les poules ne puissent en sortir librement
La
dimension
minimale
de
l'abri
pour
poules
devra
correspondre
à 0,37 m2 par poule pondeuse et le parquet extérieur à 0,92 m2 par poule pondeuse. L'abri pour
poules ne pourra excéder une superficie de plancher de 10 m2, la superficie du parquet extérieur
ne pourra excéder 10 m2, la hauteur maximale de la toiture de l'abri pour poules sera limitée à
2,5 m
L'abri pour poules sera aménagé avec des matériaux esthétiques et compatibles avec
l'environnement immédiat
Entretien et hygiène
L'abri et son parquet extérieur seront maintenus dans un bon état de propreté
Les excréments seront retirés de l'abri quotidiennement et le citoyen en disposera dans le bac
destiné au compostage par la Ville de Gatineau. Le citoyen devra s'assurer d'en disposer
hebdomadairement
Santé et biosécurité
Les poules seront nourries et traitées de façon adéquate
Les plats de nourriture et d'eau seront changés quotidiennement et conservés dans l'abri afin de
ne pas attirer d'autres animaux, des rongeurs ou la faune ailée
La nourriture sera entreposée dans un endroit à l'épreuve des rongeurs ou des autres animaux
Les eaux de nettoyage de l'abri ne se déverseront pas sur la propriété voisine
L'influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse sera déclarée à un vétérinaire ou
directement auprès du MAPAQ qui indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie.
Le citoyen s'engage à consulter le feuillet pour reconnaitre les signes de grippe aviaire
Aucune eau de surface ne sera utilisée pour abreuver et nettoyer l'abri pour poules et son
parquet extérieur
L'euthanasie ou l'abattage des poules ne sera pas autorisé sur le terrain résidentiel. L'abattage
des poules pondeuses devra se faire dans un abattoir ayant les licences appropriées ou chez un
vétérinaire, ou auprès d'un organisme désigné par la Ville que la viande des poules soit
consommée ou non par le citoyen
Une poule morte devra être retirée de la propriété dans les 24 h et apportée à la SPCA de
l'Outaouais ou auprès d'un autre organisme désigné par la Ville
Les poules pondeuses ne seront pas gardées à l'intérieur d'une maison et de ses dépendances
Bon voisinage
La nuit les poules pondeuses devront être gardées à l'intérieur de l'abri
Les odeurs liées aux poules ou au compost ne devront pas être perceptibles chez les voisins
Les poules pondeuses seront sous surveillance immédiate ou gardées à l'intérieur de l'abri et du
parquet; aucune poule « errante » ne sera tolérée
Vente
Le citoyen s'engage à ne pas faire la vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits
dérivés de cette activité
(Règlement numéro 183-11-2019)
2.
Le « citoyen » s'engage à détenir une assurance responsabilité civile pendant toute la durée
de la garde des poules et il déclare avoir informé son assureur de la garde de poules dans
l'enceinte de sa propriété.
3.
Le « citoyen » s'engage à assumer l'ensemble des frais liés à la garde de poules pondeuses
sur sa propriété, notamment tous les frais relatifs aux soins, au remplacement des poules, à
leur euthanasie ou à leur incinération, le cas échéant.
4.
Le présent engagement demeurera en vigueur tant et aussi longtemps que le citoyen
détiendra des poules pondeuses.
5.
Dans les 60 jours précédant l'expiration de la licence, le « citoyen » doit aviser le Directeur du
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés par écrit de son
intention de renouveler ou non sa licence.
6.
Le « citoyen », qui ne souhaite pas renouveler sa licence, ou dont le renouvellement de la
licence est refusé par la « Ville », ou si l'élevage cesse, s'engage, à ses frais, à conduire ses
poules en zone agricole pour en confier la garde au responsable d'une ferme ou d'une
entreprise qui accepte de se charger des poules pondeuses, ou à défaut de trouver une
solution, il doit faire abattre ses poules pondeuses par un abattoir ayant les licences
appropriées ou chez un vétérinaire. Le « citoyen » doit également aviser par écrit le Directeur
du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés de la cessation de
l'activité.
7.
Le « citoyen » doit également démanteler l'abri pour poules et son parquet extérieur et
s'assurer de disposer, de façon sécuritaire, des matériaux dans les 30 jours de la fin de la
garde des poules pondeuses.
8.
Le citoyen titulaire d'une licence pour la garde de poules pondeuses dégage la Ville et ses
représentants de toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou tout dommage éventuel lié
à la présence et aux activités de garde de poules pondeuses sur sa propriété.
9.
Le citoyen ne peut céder ou transférer le présent engagement.
10. Le citoyen s'engage à respecter toute autre loi ou règlement applicable à la garde de poules
pondeuses.
11. Le citoyen s'engage à faire parvenir tout avis requis en vertu du présent engagement à
l'adresse suivante :
Service des loisirs, des sports
et du développement des communautés
Ville de Gatineau
C. P. 1970, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y9
819 243-2345, poste 2445
[email protected]
SIGNATURE DU CITOYEN
Je, _______________________, reconnais avoir lu, compris et accepté toutes et chacune
des dispositions du présent engagement et je m'engage à m'y conformer.
SIGNÉ À GATINEAU, ce ___ jour de _________ 20__
____________________________________
Le Citoyen
ANNEXE A-2
LISTE DES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX
(Règlements numéros 183-16-2021, 183-22-2024 et 183-23-2026)
CHIENS INTERDITS
TOTAL : 100
Secteur Aylmer
24
− Parc Alain-Labonté
− Parc Aquamarine
− Parc Aydelu
− Parc Belmont
− Parc Broad
− Parc Champagne
− Parc Clétrem
− Parc des Coquelicots
− Parc de la Croisée
− Parc
D'Arcy-McGee-Symmes
− Parc de la Fabrique
− Parc des Jardins-Lavigne
− Parc Kenneth-Lloyd
− Parc Kent
− Parc Lakeview
− Parc Lucerne-Nord
− Parc du Marigot
− Parc Mulligan
− Parc d'Orsay
− Parc des Paysans
− Parc Riverain
− Parc Tibérius
− Parc Tourbillon
− Parc des Trois-Portages
Secteur Hull
20
− Parc de l'Arc-en-Ciel
− Parc de la Citadelle
− Parc du Cosmos
− Parc Eugène-Sauvageau
− Parc des Jonquilles
− Parc Lanctôt
− Parc des Lutins
− Parc Montpetit
− Parc des Noisetiers
− Parc Pharand
− Parc du Ravin-Bleu
− Parc de la Rosée
− Parc Saint-Benoît
− Complexe
sportif
Mont-
Bleu
− Parc Saint-Bernardin
− Parc Saint-Paul
− Parc Saint-Rédempteur
− Parc du Silex
− Parc des Sœurs-Maristes
− Parc-école du Lac-des-Fées
Secteur Gatineau
38
− Parc Achbar
− Parc Apollo
− Parc Beauvais
− Parc Berthiaume
− Parc Broadway
− Parc Desnoyers
− Parc des Deux-Ravins
− Parc Edgar-Degas
− Parc Ernest-Gaboury
− Parc de la Ferme-Dalton
− Parc Généreux
− Parc
George-Étienne-Cartier
− Parc George-J.-Berriault
− Parc Jean-Gardy-Bienvenu
Parc John-R.-Luck
− Parc Jules-Verne
− Parc du Lac-Beauchamp
− Parc de Laperrière
− Parc Lavictoire
− Parc Le Roy
− Parc Limbour
− Parc Limoges
− Parc Lotbinière
− Parc de Lucerne
− Parc des Optimistes
− Parc Pierre-Laporte
− Parc de la Pointe-Pelée
− Parc des Ravins-Boisés
− Parc de la Sablonnière
− Parc Saint-Rosaire
− Parc des Spiritains
− Parc Spoutnik
− Parc Tecumseh
− Parc de Trigance
− Parc du Voilier
− Corridor Beauvallon-Beausoleil
− Corridor
du Ruisseau Desjardins
− Place de la Cité
Secteur Buckingham, Masson-Angers
18
− Parc du 8-Octobre-1906
− Parc Acres
− Parc de l'Aréna
− Parc du Beau-Vallon
− Parc Chalifoux
− Parc de l'Érablière
− Parc Gendron
− Parc Gilles-Maisonneuve
− Parc Gratton
− Parc Lanthier
− Parc des Lions
− Parc Maclaren
− Parc Mallish
− Parc Marc-Gosselin
− Parc McAndrew/Robitaille
− Parc Plouffe
− Parc Roger-St-Onge
− Parc des Servantes
Règ. 183 / 28 sur 30
ANNEXE A-2
LISTE DES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX (suite)
(Règlements numéros 183-16-2021, 183-22-2024 et 183-23-2026)
CHIENS AUTORISÉS EN LAISSE DANS LES SENTIERS UNIQUEMENT
TOTAL : 251
Secteur Aylmer
65
− Parc des Abénaquis
− Parc Allen
− Parc d'Andromède
− Parc Antoine-Boucher
− Parc Atholl-Doune
− Parc de la Bastide
− Parc Beaumont
− Parc Bourgeau
− Parc du Britannia
− Parc de Bruxelles
− Parc des Cèdres
− Parc Central
− Parc Chénier
− Parc de Cherbourg
− Parc Claude-Rioux
− Parc Commémoratif
− Parc de la Conservation
− Parc
des
Deux-
Ruisseaux
− Parc Donald-Dupel
− Parc Eastern
− Parc Écologique
− Parc Elgin
− Parc Émile-Zola
− Parc de Fronsac
− Parc Front
− Parc de Ganymède
− Parc Gérald-Millar
− Parc Guertin
− Parc de l'Imaginaire
− Parc Jean-De La Fontaine
− Parc Jean-Louis-Morin
− Parc du Languedoc
− Parc Lattion
− Parc de Lausanne
− Parc Léo-David
− Parc de Londres
− Parc Louis-Roy
− Parc du Luxembourg
− Parc Madaire
− Parc Magique
− Parc Manoir Champlain
− Parc Martin-Perrier
− Parc Micheline-Lemieux
− Parc Morley-Walters
− Parc de la Petite Nation
− Parc des Petits-Seigneurs
− Parc des Pommiers
− Parc Prospérine
− Parc Queen
− Parc Rapides-Deschènes
− Parc du Relais
− Parc du Renard
− Parc Robert-Stewart
− Parc de Saint-Malo
− Parc Terrasse Est
− Parc Terrasse Ouest
− Parc Victor-Beaudry
− Parc des Vieux-Moulins
− Parc Wilfrid-Lavigne
− Parc Woods
− Corridor des Explorateurs Est
− Corridor des Explorateurs Nord
− Corridor des Explorateurs Sud
− Corridor du Ruisseau Moore
− Corridor Wilfrid-Lavigne
Secteur Hull
54
− Parc Baker
− Parc Bisson
− Parc Brébeuf
− Parc du Carré-Vaudreuil
− Parc
des
Chars-de-
Combat
− Parc Cholette
− Parc Daniel-Johnson
− Parc Décosse
− Parc Desjardins
− Parc Domaine Fairview
− Parc du Dôme
− Parc Dupuis
− Parc Fontaine
− Parc de la Francophonie
− Parc du Gabbro
− Parc de la Gatineau
− Parc des Hautes-Plaines
− Parc du Havre
− Parc de l'Île
− Parc Jacques-Cartier Nord
− Parc Jacques-Cartier Sud
− Parc Jean-Dallaire
− Parc Jean-Paul-Sabourin
− Parc Jolicoeur
− Parc du Lac des Fées
− Parc du Lac-Leamy
− Parc Larocque
− Parc Laurent-Groulx
− Parc Louise-Boudrias
− Parc Marcel-Chaput
− Parc du Méridien
− Parc Moncion
− Parc Moussette
− Parc des Ormes
− Parc des Pins
− Parc du Plateau
− Parc des Quatre-saisons
− Parc Riel
− Parc
du
Ruisseau-de-la-Brasserie
− Parc Sainte-Bernadette
− Parc Saint-Dominique
− Parc Saint-Jean
− Parc Saint-Jean-Bosco
− Parc Sainte-Thérèse
− Parc du Sentier-de-l'Île
− Parc du Shamal
− Parc des Trembles
− Parc de la Vaudaire
− Parc Wellington
− Parc Wilfrid-Latour
− Place de la Maison-du-Citoyen
− Corridor Philémon-Wright
− Corridor du Ruisseau-des-Fées
− Corridor du Relais plein air du
parc de la Gatineau
Secteur Gatineau
104
− Parc Alphonse-Dutil
− Parc de la Baie
− Parc Baie McLaurin
− Parc de Batiscan
− Parc Bélisle
− Parc de Blainville
− Parc Boisbriand
− Parc des Bouleaux
− Parc des Brignoles
− Parc James-MacMillan
− Parc Jeannine-Grégoire-
Ross
− Parc Joseph-H-Maloney
− Parc La Vérendrye
− Parc Laflèche
− Parc Lamarche
− Parc Lauzon
− Parc de Laverdière
− Parc des Résineux
− Parc de la Riviera
− Parc Roberval
− Parc Robinson
− Parc du Saint-Cœur-de-Marie
− Parc Saint-Exupéry
− Parc Saint-Gérard
− Parc Saint-René
− Parc de Sainte-Maxime
Règ. 183 / 29 sur 30
− Parc Camille
− Parc de Canadel
− Parc de Candiac
− Parc de Castillou
− Parc des Chevaliers
− Parc de la Côte-des-
Neiges
− Parc du Coteau
− Parc Côtéville
− Parc D'Aoust
− Parc du Drakkar
− Parc des Draveurs
− Parc Édouard-Mercier
− Parc Émard
− Parc Émile-Nelligan
− Parc l'Étrier
− Parc Fernand-Béland
− Parc Gilbert-Garneau
− Parc du Grand-Ruisseau
− Parc des Grands-Jardins
− Parc Green Valley
− Parc Hector-Aubin
− Parc Henri-Dunant
− Parc Hétu
− Parc Hilltop
− Parc de l'Hôpital
− Parc Irène
− Parc Lemoyne
− Parc Louis-Philion
− Parc Louis-Taché
− Parc Lucien-Gendron
− Parc Maisonneuve
− Parc du Marais-de-Touraine
− Parc Marcel-Gladu
− Parc Marengère
− Parc des Marguerites
− Parc Marlene-Goyet
− Parc Martin-Larouche
− Parc de Melbourne
− Parc en Mémoire-d'Elles
− Parc Mingan
− Parc du Mont-Luc
− Parc de l'Oasis
− Parc de l'Oiseau-Bleu
− Parc des Oiseaux
− Parc Nobert
− Place Normand-Racicot
− Parc des Pêcheurs
− Parc Pierre-Lafontaine
− Parc R.-H.-Lalonde
− Parc Racicot
− Parc
du
Lac-Beauchamp
(section nord)
− Parc Raymond-Madore
− Parc de la Reine-Élisabeth
− Parc René-Lévesque
− Parc Sanscartier
− Parc Schingh
− Parc de la Sucrerie
− Parc de Tellier
− Parc de Val-d'Oise
− Parc du Vallon
− Parc des Vendanges
− Parc Victoria
− Parc Vignan
− Parc des Vignobles
− Parc Williams
− Parc projeté - Laflamme
− Place Marie-Thérèse-
Archambault
− Place Lizette-Gervais
− Corridor de l'Oasis
− Corridor de la Vigne
− Corridor Père-Bériault
− Corridor de l'Hôpital/Côte-des-
Neiges
− Corridor Laflamme-Nobert
− Corridor des Grands-Ravins
− Corridor des Vendanges
− Corridor Ravins-Boisés
− Corridor des rives de la Blanche
Nord
− Corridor des rives de la Blanche
Est
Secteur Buckingham, Masson-Angers
28
− Parc
des
Anciens-
Combattants
− Parc
Armand-Daddy-
Lacelle
− Parc Baie Clément
− Parc de Beauchampville
− Parc Becs-Scie
− Parc Brady
− Parc du Château d'Eau
− Parc de l'Écorce
− Parc de l'Église
− Parc Gaston-Renaud
− Parc Gérard-Marchand
− Parc Guitard
− Parc Jack-Eyamie
− Parc Jean-Baptiste-Routhier
− Parc Joseph
− Parc de Jurançon
− Parc Laframboise
− Parc du Landing
− Parc de la Légion
− Parc de Neuville
− Parc Pearson
− Parc Périard
− Parc R.-W.-Scullion
− Parc du Ruisseau
− Parc Valpin
− Corridor de Neuville
− Emprise Hydro-Québec du parc
Écorce
− Emprise Hydro-Québec du parc
Neuville
Règ. 183 / 30 sur 30
ANNEXE A-2
LISTE DES PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX (suite)
(Règlements numéros 183-16-2021, 183-22-2024 et 183-23-2026)
CHIENS AUTORISÉS EN LAISSE DANS LES SENTIERS IDENTIFIÉS À CETTE
FIN
TOTAL :
1
Secteur Aylmer
1
− Parc de la forêt Boucher
AIRES D'EXERCICES CANINS
TOTAL :
4
Secteur Aylmer
1
− Parc Allen
Secteur Hull
1
− Domaine Fairview (100, rue Gamelin)
Secteur Gatineau
1
− Parc Lamarche
Secteur Buckingham, Masson-Angers
1
− Terrain de la caserne Cadieux-Laflamme
SITES CANINS HORS NIVEAU DE SERVICE AUTORISANT LES CHIENS SANS
LAISSE DANS LA ZONE CLÔTURÉE
TOTAL :
3
Secteur Aylmer
1
− Bassin de rétention Jardins-Lavigne
Secteur Hull
1
− Boulevard de la Technologie
Secteur Gatineau
1
− Parc du Lac-Beauchamp (section nord)