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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Municipalité du Canton de Gore
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
CANTON DE GORE
CONCERNANT LES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire moderniser son règlement concernant les
animaux afin d'assurer la concordance de ce dernier avec la Loivisant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens et le règlement de securité publique RM 410-2019 concernant la garde de
chiens ;
CONSIDÉRANT QUE I'avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement
ont été préalablement donnés par la conseillère Anik Korosec à la séance ordinaire
du Conseildu 1er juin 2020;
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil
72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement;
CON$DÉRANT QUE le règlement a été mis à la disposition du public par sa
diffusion sur le site internet de la Municipalité dès le début de la présente séance ;
CONSIDÉRANT QUE le Maire fait la présentation du règlement aux membres du
conseil et du personnel présent.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR:
APPUYÉ PAR:
ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :
QUE le présent règlement soit adopté.
CHAPITRE I : DISPOS¡TIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMIN¡STRATIVES
Article I : Définitions
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
< animalsauvage )
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts; comprend
notamment les animaux indiqués à l'annexe < A >
et faisant partie intégrante du présent règlement,
RÈct-rmrHr No.23B coNcERNANT LEs ANTMAUX
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REGLEMENT 238
RÈGLEMENTS DE LA
B'_LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore
< animal errant > :
Un chat ou chien domestique retourné à l'état
sauvage après avoir été abandonné ou s'être
échappé.
< chien-guide >
Un chien entraîné pour guider et assister une
personne souffrant d'un handicap physique.
< contrôleur > :
Outre un agent de paix, le fonctionnaire désigné et
toute personne physique ou morale, société ou
organisme désigné par résolution du Conseil chargé
d'appliquer le présent règlement.
< dépendance > :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou
à un terrain sur lequel est située I'unité d'occupation
ou qui est contigu,
< fourrière > :
Endroit où sont gardés les animaux que le contrôleur
capture.
< gardien r :
Le propriétaire d'un animal ou la personne qui donne
refuge à un animal, le nourrit, ou I'accompagne, ou
qui agit comme si elle était le maître, ou une personne
ou son répondant quifait la demande de licence telle
que prévu au présent règlement, Est aussi réputé
être le gardien, le propriétaire, I'occupant ou
l'exploitant de l'unité ou vie habituellement I'animal.
< Municipalité > :
lndique la Municipalité du Canton de Gore,
(parc):
Un espace public de terrain principalement réservé
comme un endroit de verdure servant pour la détente
ou la promenade.
Un espace public de terrain principalement aménagé
pour la pratique du sport et pour le loisir,
< terrain de jeux > :
< unité d'occupation > :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
<< voie publique >
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est
pas du domaine privé.
< licence >
Médaillon apposé sur le collier d'un chien qui est
obligatoire et distribué par la Municipalité,
< médaille >
Item apposé sur un collier de I'animal qui permet
I'identification du gardien de ce dernier,
REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANTMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Municipalité du Canton de Gore
Article 2 :Application
La Municipalité peut conclure une entente ou octroyer un contrat avec toute
personne afin que celle-ci assure le respect du présent règlement. La personne avec
laquelle la Municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs
des fonctionnaires ou employés de la Municipalité désignés aux seules fins de
I'application de ce règlement.
Article 3 : Pouvoir d'inspection
Le controleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que I'intérieur ou I'extérieur de toute maison, bâtiment
ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de propriétés, maisons, bâtiments et édifices
doit recevoir le controleur et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à I'exécution du présent règlement.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
SECTION 1 - ANIMAUX AUTORISES
Article 4 : Animaux sauvages
ll est interdit à toute personne de garder un animal sauvage dans les limites de la
Municipalité du Canton de Gore.
Est réputée garder un animalsauvage, toute personne quidonne refuge à un animal
sauvage, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle était le maître.
SECTION 2 - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
Article 5 : Nombre
ll est interdit de garder plus de 3 animaux dans une unité d'occupation et ses
dépendances,
Le précédent alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un
chenil, un refuge accrédité et une clinique vétérinaire,
La limite de 3 animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vertébrés
tétrapodes (oiseaux) ni aux mammifères du sous-ordre des hamsters, rats et souris,
dans la mesure où le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement ne
garde pas plus de 5 de ces animaux dans ce bâtiment, logement ou dépendance.
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Municipalité du Canton de Gore
Article 6 : Exception
Malgré I'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter de la naissance.
Article 7 : Bienêtre
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement (aliments et eau), le fournir les
soins nécessaires et appropriés à son espèce et son âge.
Article I : Salubrité
Le gardien doit tenir en bon état I'endroit où est gardé un animal.
Article 9 : Animal gardé à I'extérieur
a. Tout animal gardé à I'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou
ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache,
laisse, clôture, cage, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
b, Tout animal garde à I'exterieur d'un bâtiment principal doit être tenu au
moyen d'un dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant
d'atteindre la porte d'entrée principale dudit bâtiment, depuis la voie
publique, de le faire sans avoir à physiquement confronté I'animal,
Article 10 :Abri extérieur
Le gardien d'un animal gardé à I'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la temperature, L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
L'abri doit bien protéger I'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du
vent;
b. L'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériau insolant;
Article 1l : Confinement des animaux
Aucun animal ne peut être confiné dans un espace clos sans une ventilation
adéquate et ne peut être laissé dans une automobile sans surveillance.
Article 12 : Transport d'animaux
ll est défendu à toute personne de transporter un animal dans un coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert,
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Article 13 : Animal blessé ou malade
Municipalité du Canton de Gore
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une
infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son
animal ou pour le soumettre à I'euthanasie.
Article 14 :Abandonner un animal
ll est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le
remettre à la fourrière qui en dispose de la manière prévue au présent règlement
aux frais du gardien,
Article 15 : Décès d'un animal
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, disposer
adéquatement de l'animal, Si I'animal est enregistré à la Municipalité, le gardien doit
aviser cette dernière dans les 3 jours suivant le décès de l'animal afin que le registre
des licences soit mis à jour.
SECTION 3. NUISANCES
Article 16 : Combat d'animaux
ll est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 17 : Cruauté
ll est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 18 : Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tout moyen approprié, tout
lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d'un animal et en
disposer de manière hygiénique, À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession
le matériel nécessaire afin de procéder au nettoyage des excréments de son animal,
Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens de chiens-guides.
Article 19 : Animalerrant
ll est défendu de laisser un animal errer sur une voie publique ou sur une propriété
privée autre que la propriété du gardien de I'animal.
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement et sur
demande du contrôleur, lui remettre sans délai.
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Article 20 : Poison
Municipalité du Canton de Gore
ll est defendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture ou
pour causer la mort d'animaux, sauf pour les cas d'infestation nuisant à la salubrité,
et ce, selon ce qui est définit dans la règlementation en vigueur concernant
I'utilisation des pesticides et des engrais,
Article 2l : Baignade
ll est défendu à toute personne de permettre à son animal de se baigner dans les
bassins, étangs et plages publiques. Une autorisation par panneau de signalisation
pourra permettre la baignade seulement à cet endroit,
Article 22 : Intimidation
Commet une infraction quiconque laisse son animal agir ou de permettre à son
animal d'agir de manière à effrayer une personne qui se trouve à proximité de
l'animal ou de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation de
personnes,
Le premier alinéa s'applique lorsque I'animalse trouve dans tout lieu oil le public est
admis et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne
qui se trouve dans un lieu où le public est admis.
SECTION 4 - POUVOIR
R
Article 23 : Plainte
Lorsque le contrôleur reçoit une plainte en vertu de ce règlement, ce dernier peut
procéder à une enquête, Si la plainte s'avère véridique et justifiée, le controleur
donne avis au gardien de I'animal de voir à apporter des conectifs dans les 5 jours
à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux
en cause
Si une seconde plainte est portée contre le même gardien et qu'elle s'avère
véridique et justifiée, le contrôleur peut ordonner le gardien de se départir de son ou
ses animaux dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
Article 24 : Pouvoir général d'intervention
Le contrôleur peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner la
détention ou I'isolement pour une période déterminé d'un animal, I'imposition de
normes de garde ou l'euthanasie.
REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANTMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Article 25 : Euthanasie immédiate
Municipalité du Canton de Gore
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque
sa capture constitue un danger pour la sécurité des personnes.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS
SECTION 1 - LICENCE POUR CHIEN
Article 26 : Obligations d'obtenir une licence
Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la Municipalité doit
se procurer une licence au bureau municipal conformément aux dispositions du
présent règlement.
La licence est obligatoire pourtous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge gardé dans
la Municipalité,
Article 27 : Exigibilité
La licence doit être demandée par une personne majeure dans les 15 jours de la
possession d'un chien ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la
municipalité.
Article 28 : Durée de validité
La licence est valide pour la durée de vie de l'animal. Le permis est incessible
Article 29 : Frais
Le coût d'une licence est
a. 100 $ par chien pour un éleveur de chien ou propriétaire d'un chenil
b, Gratuit pour un résident.
Article 30 : Nombre de licence par chien
Une licence est émise par chien et ne peut être portée que par celui-ci
Article 31 : Demande de licence
La demande de licence doit être présentée sur le formulaire prévu à l'annexe < B >
REGLEMENT No.238 CONCERNANT LES ANIMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE
Article 32 : Remise de licence
Municipalité du Canton de Gore
Contre les informations mentionnées à l'article 31, l'employé de la Municipalite remet
au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien et le nom
de la Municipalité.
Article 33 : Port de la licence
ll est de la responsabilité du gardien de voir à ce que le chien porte sa licence
attachée à son collier en tout temps.
Article 34 : Registre
La Municipalité tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel
une licence a été émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
Article 35 : Perte de la licence
En cas de perte de la licence, une autre peut être obtenue aux frais de S $ par licence
perdue,
Article 36 : Exceptions concernant la licence
Les articles de la présente section ne s'appliquent pas aux exploitants d'une
animalerie ou autre commerce du même genre,
CHAPITRE IV. DISPOSIT¡ON PARTICULIERE APPLICABLE AUX CHIENS
SECTION I
EME
LE
Article 37 : Chien errant
ll est défendu de laisser son chien en liberté hors limites du terrain de son gardien,
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non
tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Article 38 : Laisse
La laisse servant à controler le chien sur la place publique ne doit pas dépasser un
1,85 mètre,
RÈcleurur No. 238 coNcËRNANT LES ANTMAUX
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REGLEMENTS DE LA
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Article 39 : Transport
Municipalité du Canton de Gore
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule,
SECTION 2. NUISANCES
Article 40 : Nuisances
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement, que I'animal
soit ou ait éte sous sa garde, égaré ou échappé :
Le fait, pour un chien, de japper, hurler, grogner ou dont les cris répétés
sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité d'une ou plusieurs
personnes du voisinage ;
Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères;
La présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse par son
gardien ;
Le fait, pour un chien, de se trouver dans une place publique avec un
gardien incapable de le maitriser en tout temps ;
La présence d'un chien sur un terrain privée autre que celui de son gardien,
sans consentement express du propriétaire ou de l'occupant du terrain,
Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides.
La présence d'un animal dans un lieu interdissent leur présence et identifier
par une affiche. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides.
La présence d'un animal dans un édifice public sauf à des fins
thérapeutiques, éducatives ou lorsqu'il s'agit d'un chien guide ;
h, Le fait, pour un chien, de causer des dommages à la propriété d'autrui ;
Le fait, pour un gardien, d'ordonner à son chien d'attaquer une personne
ou un animal, ou de simuler le commandement sans excuse légitime, Peut
être considéré comme une excuse légitime le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but
de se protéger contre une agression perpétrée par cette personne ou cet
animal.
j.
Le fait, pour un chien, de :
Tenter de mordre ou mordre une personne ou un autre animal,
et ce, sans provocation, causant ou non des blessures ;
REGLEMENï No.238 CONCERNANT LES ANIMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Municipalité du Canton de Gore
De démontrer des signes d'agressivité, en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de
toute autre manière qui indique que I'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne ou un animal.
tl
Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa
propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité
adéquate;
Le fait de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien ou soins
approprié pour une période de 24 heures ou plus ;
Le fait de faire une fausse déclaration sur le formulaire à I'annexe < B > afin
d'obtenir une licence
Article 4l : Chien dangereux
Constitue une nuisance et est interdit sur I'ensemble du territoire tout chien
dangereux
Est réputé dangereux tout chien qui selon l'une ou I'autre des situations suivantes :
Est déclaré dangereux par un service de protection des animaux ou un
service vétérinaire suite à une analyse du caractère et de l'état général de
I'animal.
b. sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne qui se
comporte pacifiquement ou un autre animal dont le gardien respecte le
présent règlement, lui causant blessure grave ou la mort,
Article 42 : lntervention
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière tout chien constituant une nuisance
au sens des articles 40 et 41.
Article 43 : lnfraction
Commets une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance telle que définie à I'article 40
et 41.
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nÈclrueHr No. 238 coNCERNANT LES ANTMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
B'-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore
SECTION 3 - POUVOIR DE LA MUNICPALITÉ
Article 44 : Pouvoir
La municipalité peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner la
détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un chien, I'obligation de subir
des tests de comportement, I'imposition de normes de garde, dont la stérilisation, le
port obligatoire de la muselière dans les endroits publics, l'obligation de suivre des
cours d'obéissance ou I'euthanasie.
Commets une infraction le gardien d'un chien qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
SECT¡ON 4 - FOURRIERE
Article 45 : Mise en fourrière
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière tout chien qui contrevient ou dont
le gardien contrevient à I'une des dispositions du présent chapitre.
Article 46 : Délais pour récupérer un chien
Tout chien mis en fourrière et non réclamé est gardé pendant une période maximale
de 3 jours ouvrables. À l'expiration du délai ci-haut mentionné tout chien mise en
fourrière qui n'est pas réclamé par son gardien, pour lequel tous les frais
d'intervention, de capture et de pension prévus n'ont pas été payés au terme du
délai, peut être éliminé ou vendu, au profit de la Municipalité, par le contrôleur.
Article 47 : Chien malade ou blessé
Malgré toute autre disposition du présent règlement, le contrôleur peut faire
euthanasier, après recommandation d'un vétérinaire, prodiguer les premiers soins
et soins vétérinaires de tout chien errant malade ou blesser, le tout sans préjudice
au droit de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement,
Article 48 : Avis de capture
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de
3 jours mentionné à I'article 46 commence à compter du moment où la Municipalité
a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du
chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les 3 jours suivants la
réception de l'avis. Le tout sans préjudice au droit de la Municipalité de poursuivre
pour les infractions au présent règlement.
REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANIMAUX
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Article 49 : Disposition d'un chien
Municipalité du Canton de Gore
À I'expiration des délais mentionnés aux articles 46 et 48, le contrôleur est autorisé
à procéder à la destruction ou à la vente du chien au profit de la Municipalité.
Article 50 : Obligation d'un gardien d'un chien capturé
Le gardien qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture et
de garde de celui-ci ainsi que les honoraires pour le traitement vétérinaire, le cas
échéant.
De plus, si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise auprès de la Municipalité, le tout sans préjudice au droit
de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement,
CHAPITRE V. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHATS
Article 51 : ldentification
Tout chat doit, lorsqu'il se retrouve à l'extérieur de la résidence de son gardien,
porter une médaille qui permet de retrouver son gardien.
Le gardien qui veut obtenir une licence de la municipalité pour son chat peut le faire
et doit, en conséquence, respecter les articles 28 à 35 du présent règlement.
Article 52 : Chat errant
Tout chat errant, qui porte une médaille ou non peut, à la demande de la Municipalité
être capturé et mis en fourrière.
Article 53 : Ghat non identifié
Tout chat mis en fourrière non identifié est gardé pendant une période de 2 jours à
moins que sa condition physique ne justifie I'euthanasie, À l'échéance de ce délai,
le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction ou à la vente du chat au profÍt
de la Municipalité.
Article 54 : Chat identifié
Si un chat mis en founière porte à son collier une médaille permettant de contacter
par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 3 jours. Si
dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession de son chat, le contrôleur
est autorisé à procéder à la destruction ou à la vente du chat au profit de la
Municipalité. Dans les deux cas, le gardien est responsable des frais d'intervention,
de capture et de garde ainsi que les honoraires pour le traitement vétérinaire, le cas
échéant.
RÈcleur¡¡r No. 238 coNCERNANT LEs ANTMAUX
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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
CHAPITRE VI - TARIFICATION
Municipalité du Canton de Gore
Article 55 : Frais
Les frais d'intervention, de capture et de garde ainsi que les honoraires pour le
traitement vétérinaire ou l'euthanasie d'un animal sont facturés directement par le
controleur désigné par la Municipalité pour appliquer ce règlement et sont payables
directement à ce dernier,
CHAPITRE VII. POURSUITES PÉNALES
Article 56 : Pouvoir
Le Conseil autorise le contrôleur à entreprendre les poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise, en conséquence,
le contrôleur à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
CHAPITRE VIII . SANCTIONS PÉNALES
Article 57 :Amendes
Quiconque laisse son animalenfreindre I'une des dispositions du présent règlement,
et contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est
passible, pour toute violation :
a. d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ pour une personne
physique dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale
de 600 $ et maximale de 2000 $ pour toute personne morale dans le cas
d'une première infraction ;
b. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de
2000 $ pour une personne physique, et I'amende minimale est de 1200 $ et
maximale de 4000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus
Si l'infraction est continue et constitue jour après jour une infraction séparée, le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel I'infraction se
continue,
CHAPITRE IX - DISPOSITION FINALES ET TRANSITOIRES
Article 58 : Règlement remplacés
Le présent règlement abroge et remplace le règlement n0 71-4 et n0 71-5 concernant
la garde d'animaux dans la Municipalité,
REGLEMENT No.238 C0NCERNANï LES ANIMAUX
Version 2020-07-06
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Article 59 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Gore, ce 6e jour de juillet 2020
Scott Pearce
Maire
Sarah Channell
Secrétai
RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
AVIS DE MOTION :
PRÉSENTATION DU PRoJET DE RÈGLEMENT
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
AVIS DE PROMULGATION :
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Municipalité du Canton de Gore
2020-06-01
2020-06-01
2020-07-06
2020-07-o?'
2020-07-07
SARAH CHANNELI
sEcnÉTÃrnË.ïñeõoRÈRE
lq
SCOTT
MAIRE
RÈcr-emerur No. 238 coNCERNANT tEs ANTMAUX
Version 2020-07-06
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE
Municipalité du Canton de Gore
ANNEXE ( A )
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (ex. : kangourous, koalas)
Tous les simiens et les lémuriens (ex. : chimpanzés)
Tous les arthropodes venimeux (ex. : tarentules, scorpions)
Tous les rapaces (ex. : faucons)
Tous les édentés (ex. : tatous)
Toutes les chauves-souris
Tous les ratites (ex. : autruches)
CARNIVORES
Tous les canidés excluant le chien domestique (ex. : loups)
Tous les félidés excluant le chat domestique (ex. : lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex. : moufettes)
Tous les ursidés (ex, : ours)
Tous les hyénidés (ex. : hyènes)
Tous les pinnipèdes (ex, : phoques)
Tous les procyonidés (ex. : ratons laveurs)
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (ex. : rhinocéros)
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin
(ex. : buffles, antilopes)
Tous les proboscidiens (ex. : éléphants)
REPTILES
Tous les lacertiliens (ex. : iguanes)
Tous les ophidiens (ex, : pythons royaux, couleuvres rayées)
Tous les crocodiliens (ex, : alligators)
nËclrmrHl No. 238 coNcERNANT LEs ANTMAUX
Version 2020-07-06
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RÈGLEMENTS DE LA
By-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore
ANNEXE ( B D
Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants :
GARDIEN DE L'ANIMAL
NOM :
pnÉrrlolr¡:
ADDRESSE:
CODE POSTAL:
rÉlÉpHorur:
PERSONN E/RESPONSABLE lsi différente d u oa rdien)
LIEN :
NOM :
pnÉNorr¡:
ADDRESSE:
CODE POSTAL
rÉlÉpHorrrr:
ANIMAL :
RACE:
SEXE:
Âcr:
NOM :
GENRE DE POIL:
COULEUR:
SIGNE DISTINCTIF:
POIDS:
VACCINER CONTRE LA RAGE
srÉnLrsÉ:
MICROPUCE:
DATE:
NUMÉRO DE LICENCE:
trNON DOUI
trNON trOUI
trNON trOUI NUMÉRO :
Nom des Municipalités où le chien a déjà été enregistré :
Commentaires/décisions à l'égard du chien
RÈclrurur No. 238 coNCERNANT LEs ANTMAUX
Version 2020-07-06
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