Règlement 238 concernant les animaux

Gore, Quebec

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RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ D'ARGENTEUIL CANTON DE GORE CONCERNANT LES ANIMAUX CONSIDÉRANT QUE le conseil désire moderniser son règlement concernant les animaux afin d'assurer la concordance de ce dernier avec la Loivisant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et le règlement de securité publique RM 410-2019 concernant la garde de chiens ; CONSIDÉRANT QUE I'avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement ont été préalablement donnés par la conseillère Anik Korosec à la séance ordinaire du Conseildu 1er juin 2020; CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement; CON$DÉRANT QUE le règlement a été mis à la disposition du public par sa diffusion sur le site internet de la Municipalité dès le début de la présente séance ; CONSIDÉRANT QUE le Maire fait la présentation du règlement aux membres du conseil et du personnel présent. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR: APPUYÉ PAR: ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) : QUE le présent règlement soit adopté. CHAPITRE I : DISPOS¡TIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMIN¡STRATIVES Article I : Définitions Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : < animalsauvage ) Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe < A > et faisant partie intégrante du présent règlement, RÈct-rmrHr No.23B coNcERNANT LEs ANTMAUX Version 2020-07-06 1 REGLEMENT 238 RÈGLEMENTS DE LA B'_LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore < animal errant > : Un chat ou chien domestique retourné à l'état sauvage après avoir été abandonné ou s'être échappé. < chien-guide > Un chien entraîné pour guider et assister une personne souffrant d'un handicap physique. < contrôleur > : Outre un agent de paix, le fonctionnaire désigné et toute personne physique ou morale, société ou organisme désigné par résolution du Conseil chargé d'appliquer le présent règlement. < dépendance > : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou à un terrain sur lequel est située I'unité d'occupation ou qui est contigu, < fourrière > : Endroit où sont gardés les animaux que le contrôleur capture. < gardien r : Le propriétaire d'un animal ou la personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou I'accompagne, ou qui agit comme si elle était le maître, ou une personne ou son répondant quifait la demande de licence telle que prévu au présent règlement, Est aussi réputé être le gardien, le propriétaire, I'occupant ou l'exploitant de l'unité ou vie habituellement I'animal. < Municipalité > : lndique la Municipalité du Canton de Gore, (parc): Un espace public de terrain principalement réservé comme un endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade. Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique du sport et pour le loisir, < terrain de jeux > : < unité d'occupation > : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. << voie publique > Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé. < licence > Médaillon apposé sur le collier d'un chien qui est obligatoire et distribué par la Municipalité, < médaille > Item apposé sur un collier de I'animal qui permet I'identification du gardien de ce dernier, REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANTMAUX Version 2020-07-06 2 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore Article 2 :Application La Municipalité peut conclure une entente ou octroyer un contrat avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du présent règlement. La personne avec laquelle la Municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la Municipalité désignés aux seules fins de I'application de ce règlement. Article 3 : Pouvoir d'inspection Le controleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que I'intérieur ou I'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant de propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit recevoir le controleur et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à I'exécution du présent règlement. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX SECTION 1 - ANIMAUX AUTORISES Article 4 : Animaux sauvages ll est interdit à toute personne de garder un animal sauvage dans les limites de la Municipalité du Canton de Gore. Est réputée garder un animalsauvage, toute personne quidonne refuge à un animal sauvage, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle était le maître. SECTION 2 - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE Article 5 : Nombre ll est interdit de garder plus de 3 animaux dans une unité d'occupation et ses dépendances, Le précédent alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, un refuge accrédité et une clinique vétérinaire, La limite de 3 animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vertébrés tétrapodes (oiseaux) ni aux mammifères du sous-ordre des hamsters, rats et souris, dans la mesure où le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'un logement ne garde pas plus de 5 de ces animaux dans ce bâtiment, logement ou dépendance. REGLEMENT No.238 CONCERNANT LES ANIMAUX Version 2020-07-06 aJ RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore Article 6 : Exception Malgré I'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter de la naissance. Article 7 : Bienêtre Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement (aliments et eau), le fournir les soins nécessaires et appropriés à son espèce et son âge. Article I : Salubrité Le gardien doit tenir en bon état I'endroit où est gardé un animal. Article 9 : Animal gardé à I'extérieur a. Tout animal gardé à I'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, cage, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. b, Tout animal garde à I'exterieur d'un bâtiment principal doit être tenu au moyen d'un dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant d'atteindre la porte d'entrée principale dudit bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à physiquement confronté I'animal, Article 10 :Abri extérieur Le gardien d'un animal gardé à I'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la temperature, L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : L'abri doit bien protéger I'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du vent; b. L'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériau insolant; Article 1l : Confinement des animaux Aucun animal ne peut être confiné dans un espace clos sans une ventilation adéquate et ne peut être laissé dans une automobile sans surveillance. Article 12 : Transport d'animaux ll est défendu à toute personne de transporter un animal dans un coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert, RÈclemeur No. 238 coNCERNANT LES ANTMAUX Version 2020-07-06 ct 4 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Article 13 : Animal blessé ou malade Municipalité du Canton de Gore Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à I'euthanasie. Article 14 :Abandonner un animal ll est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre à la fourrière qui en dispose de la manière prévue au présent règlement aux frais du gardien, Article 15 : Décès d'un animal Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, disposer adéquatement de l'animal, Si I'animal est enregistré à la Municipalité, le gardien doit aviser cette dernière dans les 3 jours suivant le décès de l'animal afin que le registre des licences soit mis à jour. SECTION 3. NUISANCES Article 16 : Combat d'animaux ll est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux. Article 17 : Cruauté ll est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 18 : Excréments Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tout moyen approprié, tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d'un animal et en disposer de manière hygiénique, À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire afin de procéder au nettoyage des excréments de son animal, Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens de chiens-guides. Article 19 : Animalerrant ll est défendu de laisser un animal errer sur une voie publique ou sur une propriété privée autre que la propriété du gardien de I'animal. Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement et sur demande du contrôleur, lui remettre sans délai. REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANIMAUX Version 2020-07-06 5 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Article 20 : Poison Municipalité du Canton de Gore ll est defendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture ou pour causer la mort d'animaux, sauf pour les cas d'infestation nuisant à la salubrité, et ce, selon ce qui est définit dans la règlementation en vigueur concernant I'utilisation des pesticides et des engrais, Article 2l : Baignade ll est défendu à toute personne de permettre à son animal de se baigner dans les bassins, étangs et plages publiques. Une autorisation par panneau de signalisation pourra permettre la baignade seulement à cet endroit, Article 22 : Intimidation Commet une infraction quiconque laisse son animal agir ou de permettre à son animal d'agir de manière à effrayer une personne qui se trouve à proximité de l'animal ou de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation de personnes, Le premier alinéa s'applique lorsque I'animalse trouve dans tout lieu oil le public est admis et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis. SECTION 4 - POUVOIR R Article 23 : Plainte Lorsque le contrôleur reçoit une plainte en vertu de ce règlement, ce dernier peut procéder à une enquête, Si la plainte s'avère véridique et justifiée, le controleur donne avis au gardien de I'animal de voir à apporter des conectifs dans les 5 jours à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en cause Si une seconde plainte est portée contre le même gardien et qu'elle s'avère véridique et justifiée, le contrôleur peut ordonner le gardien de se départir de son ou ses animaux dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. Article 24 : Pouvoir général d'intervention Le contrôleur peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou I'isolement pour une période déterminé d'un animal, I'imposition de normes de garde ou l'euthanasie. REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANTMAUX Version 2020-07-06 6 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Article 25 : Euthanasie immédiate Municipalité du Canton de Gore Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque sa capture constitue un danger pour la sécurité des personnes. CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIENS SECTION 1 - LICENCE POUR CHIEN Article 26 : Obligations d'obtenir une licence Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la Municipalité doit se procurer une licence au bureau municipal conformément aux dispositions du présent règlement. La licence est obligatoire pourtous les chiens ayant plus de 3 mois d'âge gardé dans la Municipalité, Article 27 : Exigibilité La licence doit être demandée par une personne majeure dans les 15 jours de la possession d'un chien ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la municipalité. Article 28 : Durée de validité La licence est valide pour la durée de vie de l'animal. Le permis est incessible Article 29 : Frais Le coût d'une licence est a. 100 $ par chien pour un éleveur de chien ou propriétaire d'un chenil b, Gratuit pour un résident. Article 30 : Nombre de licence par chien Une licence est émise par chien et ne peut être portée que par celui-ci Article 31 : Demande de licence La demande de licence doit être présentée sur le formulaire prévu à l'annexe < B > REGLEMENT No.238 CONCERNANT LES ANIMAUX Version 2020-07-06 7 I RÈGLEMENTS DE LA BY-LAWS OF THE Article 32 : Remise de licence Municipalité du Canton de Gore Contre les informations mentionnées à l'article 31, l'employé de la Municipalite remet au gardien une licence indiquant le numéro d'enregistrement de ce chien et le nom de la Municipalité. Article 33 : Port de la licence ll est de la responsabilité du gardien de voir à ce que le chien porte sa licence attachée à son collier en tout temps. Article 34 : Registre La Municipalité tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence a été émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. Article 35 : Perte de la licence En cas de perte de la licence, une autre peut être obtenue aux frais de S $ par licence perdue, Article 36 : Exceptions concernant la licence Les articles de la présente section ne s'appliquent pas aux exploitants d'une animalerie ou autre commerce du même genre, CHAPITRE IV. DISPOSIT¡ON PARTICULIERE APPLICABLE AUX CHIENS SECTION I EME LE Article 37 : Chien errant ll est défendu de laisser son chien en liberté hors limites du terrain de son gardien, Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. Article 38 : Laisse La laisse servant à controler le chien sur la place publique ne doit pas dépasser un 1,85 mètre, RÈcleurur No. 238 coNcËRNANT LES ANTMAUX Version 2020-07-06 I REGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Article 39 : Transport Municipalité du Canton de Gore Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule, SECTION 2. NUISANCES Article 40 : Nuisances Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement, que I'animal soit ou ait éte sous sa garde, égaré ou échappé : Le fait, pour un chien, de japper, hurler, grogner ou dont les cris répétés sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage ; Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères; La présence d'un chien sur un terrain public non tenu en laisse par son gardien ; Le fait, pour un chien, de se trouver dans une place publique avec un gardien incapable de le maitriser en tout temps ; La présence d'un chien sur un terrain privée autre que celui de son gardien, sans consentement express du propriétaire ou de l'occupant du terrain, Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides. La présence d'un animal dans un lieu interdissent leur présence et identifier par une affiche. Cette disposition ne s'applique pas aux chiens guides. La présence d'un animal dans un édifice public sauf à des fins thérapeutiques, éducatives ou lorsqu'il s'agit d'un chien guide ; h, Le fait, pour un chien, de causer des dommages à la propriété d'autrui ; Le fait, pour un gardien, d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement sans excuse légitime, Peut être considéré comme une excuse légitime le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression perpétrée par cette personne ou cet animal. j. Le fait, pour un chien, de : Tenter de mordre ou mordre une personne ou un autre animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures ; REGLEMENï No.238 CONCERNANT LES ANIMAUX Version 2020-07-06 a. b. c d. e. f g 9 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore De démontrer des signes d'agressivité, en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que I'animal pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal. tl Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate; Le fait de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien ou soins approprié pour une période de 24 heures ou plus ; Le fait de faire une fausse déclaration sur le formulaire à I'annexe < B > afin d'obtenir une licence Article 4l : Chien dangereux Constitue une nuisance et est interdit sur I'ensemble du territoire tout chien dangereux Est réputé dangereux tout chien qui selon l'une ou I'autre des situations suivantes : Est déclaré dangereux par un service de protection des animaux ou un service vétérinaire suite à une analyse du caractère et de l'état général de I'animal. b. sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte pacifiquement ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant blessure grave ou la mort, Article 42 : lntervention Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière tout chien constituant une nuisance au sens des articles 40 et 41. Article 43 : lnfraction Commets une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance telle que définie à I'article 40 et 41. k. m d nÈclrueHr No. 238 coNCERNANT LES ANTMAUX Version 2020-07-06 10 RÈGLEMENTS DE LA B'-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore SECTION 3 - POUVOIR DE LA MUNICPALITÉ Article 44 : Pouvoir La municipalité peut, en tout temps pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un chien, I'obligation de subir des tests de comportement, I'imposition de normes de garde, dont la stérilisation, le port obligatoire de la muselière dans les endroits publics, l'obligation de suivre des cours d'obéissance ou I'euthanasie. Commets une infraction le gardien d'un chien qui ne se conforme pas à cette ordonnance. SECT¡ON 4 - FOURRIERE Article 45 : Mise en fourrière Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière tout chien qui contrevient ou dont le gardien contrevient à I'une des dispositions du présent chapitre. Article 46 : Délais pour récupérer un chien Tout chien mis en fourrière et non réclamé est gardé pendant une période maximale de 3 jours ouvrables. À l'expiration du délai ci-haut mentionné tout chien mise en fourrière qui n'est pas réclamé par son gardien, pour lequel tous les frais d'intervention, de capture et de pension prévus n'ont pas été payés au terme du délai, peut être éliminé ou vendu, au profit de la Municipalité, par le contrôleur. Article 47 : Chien malade ou blessé Malgré toute autre disposition du présent règlement, le contrôleur peut faire euthanasier, après recommandation d'un vétérinaire, prodiguer les premiers soins et soins vétérinaires de tout chien errant malade ou blesser, le tout sans préjudice au droit de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement, Article 48 : Avis de capture Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai de 3 jours mentionné à I'article 46 commence à compter du moment où la Municipalité a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les 3 jours suivants la réception de l'avis. Le tout sans préjudice au droit de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement. REGLEMENT No. 238 CONCERNANT LES ANIMAUX Version 2020-07-06 i 1l RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Article 49 : Disposition d'un chien Municipalité du Canton de Gore À I'expiration des délais mentionnés aux articles 46 et 48, le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction ou à la vente du chien au profit de la Municipalité. Article 50 : Obligation d'un gardien d'un chien capturé Le gardien qui réclame son animal doit payer les frais d'intervention, de capture et de garde de celui-ci ainsi que les honoraires pour le traitement vétérinaire, le cas échéant. De plus, si aucune licence n'a été émise pour le chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise auprès de la Municipalité, le tout sans préjudice au droit de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement, CHAPITRE V. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHATS Article 51 : ldentification Tout chat doit, lorsqu'il se retrouve à l'extérieur de la résidence de son gardien, porter une médaille qui permet de retrouver son gardien. Le gardien qui veut obtenir une licence de la municipalité pour son chat peut le faire et doit, en conséquence, respecter les articles 28 à 35 du présent règlement. Article 52 : Chat errant Tout chat errant, qui porte une médaille ou non peut, à la demande de la Municipalité être capturé et mis en fourrière. Article 53 : Ghat non identifié Tout chat mis en fourrière non identifié est gardé pendant une période de 2 jours à moins que sa condition physique ne justifie I'euthanasie, À l'échéance de ce délai, le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction ou à la vente du chat au profÍt de la Municipalité. Article 54 : Chat identifié Si un chat mis en founière porte à son collier une médaille permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 3 jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession de son chat, le contrôleur est autorisé à procéder à la destruction ou à la vente du chat au profit de la Municipalité. Dans les deux cas, le gardien est responsable des frais d'intervention, de capture et de garde ainsi que les honoraires pour le traitement vétérinaire, le cas échéant. RÈcleur¡¡r No. 238 coNCERNANT LEs ANTMAUX Version 2020-07-06 12 REGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE CHAPITRE VI - TARIFICATION Municipalité du Canton de Gore Article 55 : Frais Les frais d'intervention, de capture et de garde ainsi que les honoraires pour le traitement vétérinaire ou l'euthanasie d'un animal sont facturés directement par le controleur désigné par la Municipalité pour appliquer ce règlement et sont payables directement à ce dernier, CHAPITRE VII. POURSUITES PÉNALES Article 56 : Pouvoir Le Conseil autorise le contrôleur à entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise, en conséquence, le contrôleur à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. CHAPITRE VIII . SANCTIONS PÉNALES Article 57 :Amendes Quiconque laisse son animalenfreindre I'une des dispositions du présent règlement, et contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation : a. d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ pour une personne physique dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2000 $ pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction ; b. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2000 $ pour une personne physique, et I'amende minimale est de 1200 $ et maximale de 4000 $ pour une personne morale. Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus Si l'infraction est continue et constitue jour après jour une infraction séparée, le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel I'infraction se continue, CHAPITRE IX - DISPOSITION FINALES ET TRANSITOIRES Article 58 : Règlement remplacés Le présent règlement abroge et remplace le règlement n0 71-4 et n0 71-5 concernant la garde d'animaux dans la Municipalité, REGLEMENT No.238 C0NCERNANï LES ANIMAUX Version 2020-07-06 13 Article 59 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Gore, ce 6e jour de juillet 2020 Scott Pearce Maire Sarah Channell Secrétai RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE AVIS DE MOTION : PRÉSENTATION DU PRoJET DE RÈGLEMENT ADOPTION DU RÈGLEMENT: AVIS DE PROMULGATION : DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR Municipalité du Canton de Gore 2020-06-01 2020-06-01 2020-07-06 2020-07-o?' 2020-07-07 SARAH CHANNELI sEcnÉTÃrnË.ïñeõoRÈRE lq SCOTT MAIRE RÈcr-emerur No. 238 coNCERNANT tEs ANTMAUX Version 2020-07-06 l4 RÈGLEMENTS DE LA BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore ANNEXE ( A ) ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux (ex. : kangourous, koalas) Tous les simiens et les lémuriens (ex. : chimpanzés) Tous les arthropodes venimeux (ex. : tarentules, scorpions) Tous les rapaces (ex. : faucons) Tous les édentés (ex. : tatous) Toutes les chauves-souris Tous les ratites (ex. : autruches) CARNIVORES Tous les canidés excluant le chien domestique (ex. : loups) Tous les félidés excluant le chat domestique (ex. : lynx) Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex. : moufettes) Tous les ursidés (ex, : ours) Tous les hyénidés (ex. : hyènes) Tous les pinnipèdes (ex, : phoques) Tous les procyonidés (ex. : ratons laveurs) Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (ex. : rhinocéros) Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (ex. : buffles, antilopes) Tous les proboscidiens (ex. : éléphants) REPTILES Tous les lacertiliens (ex. : iguanes) Tous les ophidiens (ex, : pythons royaux, couleuvres rayées) Tous les crocodiliens (ex, : alligators) nËclrmrHl No. 238 coNcERNANT LEs ANTMAUX Version 2020-07-06 ! l 15 RÈGLEMENTS DE LA By-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore ANNEXE ( B D Le registre tenu par l'autorité compétente doit contenir les détails suivants : GARDIEN DE L'ANIMAL NOM : pnÉrrlolr¡: ADDRESSE: CODE POSTAL: rÉlÉpHorur: PERSONN E/RESPONSABLE lsi différente d u oa rdien) LIEN : NOM : pnÉNorr¡: ADDRESSE: CODE POSTAL rÉlÉpHorrrr: ANIMAL : RACE: SEXE: Âcr: NOM : GENRE DE POIL: COULEUR: SIGNE DISTINCTIF: POIDS: VACCINER CONTRE LA RAGE srÉnLrsÉ: MICROPUCE: DATE: NUMÉRO DE LICENCE: trNON DOUI trNON trOUI trNON trOUI NUMÉRO : Nom des Municipalités où le chien a déjà été enregistré : Commentaires/décisions à l'égard du chien RÈclrurur No. 238 coNCERNANT LEs ANTMAUX Version 2020-07-06 16