Règlement numéro 272 relatif aux nuisances

Gore, Quebec · adopted 2025-08-04

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<!-- image --> ## RÈGLEMENTS DE LA BY-LAWS OF THE ## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ D'ARGENTEUIL MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE | RÈGLEMENT NUMÉRO 272 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RELATIF AUX NUISANCES | | CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut adopter tout reglement pour définir ce que constitue une nuisance, pour la supprimer ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances, et ce, en vertu des articles 59 et 60 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,c.C- 47,1) ; | | CONSIDÉRANT QUE l'article 492 du Code municipal du Québec autorise une municipalité locale à adopter, modifier ou abroger des règlements permettant à ses officiers de visiter et d'examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière, y compris l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice, afin de vérifier le respect des règlements municipaux ; | | CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun et d'intérêt public de réviser la réglementation en vigueur en matière de nuisances et d'adopter un règlement complémentaire au Règlement de sécurité publique 450-2019 Règlement concernant les nuisances ; | | CONSIDÉRANT QU'un avis de motion et une présentation du présent règlement ont été donnés par le conseiller Alain Giroux à la séance ordinaire du Conseil du 7 juillet 2025 ; | | CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement ; | | CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance ; | | CONSIDÉRANT QUE le maire fait la présentation du règlement conformément aux exigences du Code municipal du Québec (C-27.1). | | EN CONSÉQUENCE, | | IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Shirley Roy APPUYÉ PAR : le conseiller Anselmo Marandola ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers (6) : | | QUE le présent règlement soit adopté. | | RÈGLEMENT NUMÉRO 272 RELATIF AUX NUISANCES VERSION 2025-08-04 1 | <!-- image --> ## REGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE ## CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ## ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ## ARTICLE 2 : TITRE Le présent règlement porte le titre de « Règlement 272 concernant les nuisances ». ## ARTICLE 3 : TERMINOLOGIE À moins que le contexte nindique un sens différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et désignent : - a) Contaminant : Matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement incluant notamment, mais non limitativement, la résine, laque, peinture, huile, graisse ou une matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage et les aérosols. - b) Contenant mobile : Récipient conçu pour le transport ou l'usage temporaire de substances telles que la peinture, l'huile, le pétrole ou tout autre contaminant, généralement de petite ou moyenne capacité, pouvant être déplacé manuellement ou à l'aide d'un équipement. Ce type de contenant n'est pas destiné à un entreposage permanent sur un site et doit être éliminé ou utilisé conformément aux dispositions du présent règlement. - c) Cours d'eau : Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Ne sont pas considérés comme cours d'eau : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (CCQ-1991) et un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : - i. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; - ii. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; - ili. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. - d) Déchet : De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés, détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, rejets d'un procédé commercial ou industriel, cadavres d'animaux, débris de construction et de démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d'état de fonctionner ou mis au rancart, les contenants inutilisés. <!-- image --> ## RÈGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE - e) Emprise : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public. - f) Environnement : L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques. - h) Immeuble : Un lot ou un bâtiment. - i) Inspection : Toute visite, vérification ou examen effectué par une personne autorisée par la municipalité, visant à constater le respect des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal applicable. L'inspection peut inclure l'observation de l'état des lieux, la prise de photographies, la collecte de renseignements, l'interrogation des occupants ou propriétaires, ainsi que l'examen de documents pertinents. - j) Lot : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou au Code civil du Québec (CCQ-1991). - k) Usage autorisé : Activité ou fonction d'un immeuble, d'un bâtiment ou d'un terrain qui est permise en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur, notamment le règlement de zonage applicable à la municipalité. Un usage est considéré comme étant autorisé lorsqu'il est expressément permis dans la zone concernée, conformément aux dispositions réglementaires, ou lorsqu'il bénéficie d'un droit acquis reconnu. - 1) Véhicule automobile : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. - m) Voie publique: Terrain entretenu par ou pour le compte d'un organisme public qui est utilisé pour la circulation; notamment, mais non limitativement, une route, une ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste cyclable, un sentier de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique, une voie ferrée ou une aire publique de stationnement. - Fossé de voie publique : Dépression en long, creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface d'une voie publique. ## ARTICLE 4: APPLICATION Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité du Canton de Gore. <!-- image --> ## Municipalité du Canton de Gore ## RÈGLEMENTS DE LA BY-LAWS OF THE ## CHAPITRE 2 PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LOTS ## ARTICLE 5: PROPRETÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de déposer, de laisser ou de tolérer, sur un lot : - a) La présence de déchets ou de substances nauséabondes. - b) La présence de matériaux de construction ou d'amoncellement de terre, de sable, de pierres ou de gravier qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce lot, pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis si requis. - c) Le dépôt de contaminants à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche. Ledit contenant doit être fabriqué de métal ou de matière plastique, muni d'un couvercle étanche et d'un dispositif anti-versement, à l'épreuve des animaux et doit être vidangé annuellement par une compagnie spécialisée. La présence de tels contenants sur le lot doit être justifiée et autorisée en fonction de l'usage permis. Nonobstant les dispositions de cet alinéa, les contenants mobiles de peinture, d'huile, de pétrole ou d'autres contaminants doivent être éliminés de manière appropriée, dans un lieu autorisé (comme un écocentre ou un site de collecte de matières dangereuses), sauf lorsqu'ils sont temporairement présents sur les lieux dans le cadre de travaux en cours justifiant leur utilisation. - d) À l'extérieur de tout bâtiment, des meubles destinés à être à l'intérieur d'un bâtiment, des électroménagers, des produits électroniques, des éléments de salle de bain et tout autre équipement. ## ARTICLE 6 : DÉVERSEMENT DE CONTAMINANTS ET DE DÉCHETS Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de permettre que soit déversé tous contaminants ou déchets sur tout immeuble ou dans tous milieux hydriques. ## ARTICLE 7 : ÉTAT GÉNÉRAL DE MALPROPRETÉ Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble : - a) De permettre sur tel immeuble, l'existence de mares d'eau stagnante ou sale et l'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole. <!-- image --> ## BY-LAWS OF THE - b) De laisser un immeuble, ou une partie de son immeuble, dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage ou crée un risque pour la sécurité. - C) De laisser une ou des constructions dans un état de détérioration ou dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menacer à la longue la sécurité et la santé publique ou constituent un danger ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines. ## ARTICLE 8 : MODIFICATION FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de remplir, détourner ou autrement exécuter des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d'un fossé de voie publique, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la municipalité. ## ARTICLE 9 : FUMIER Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, de tolérer que soit entreposé ou épandu du fumier non désodorisé sur un terrain qui n'est pas en culture ou en pâturage. Le premier alinéa ne s'applique pas aux activités permises et conformes à ce qui est prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c. P-41.1). ## ARTICLE 10 : PLANTES INDÉSIRABLES Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître les mauvaises herbes, l'herbe à puce ou toute autre espèce nuisible et envahissante identifiée ci- dessous : ## a) Espèces allergènes ou dangereuses : ## b) Espèces exotiques envahissantes : - Petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) - Grande herbe à poux (Ambrosia trifida) - Herbe à la puce (Toxicodendron radicans) Ceux-ci doivent être arrachés, coupés ou détruits entre le 15 juillet et le 1er août de chaque année et le terrain doit demeurer libre de telles herbes. - Renoué du Japon (Reynoutria japonica) - Berce de Caucase (Heracleum mantegazzianum) - Phragmite commun (Phragmites australis subsp. australis) - Pétasite du Japon (Petasites japonicus) - Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) - Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae) - Châtaigne d'eau (Trapa natans) Ceux-ci doivent être éliminés ou détruits par des moyens appropriés et sécuritaires. RÈGLEMENT NUMÉRO 272 RELATIF AUX NUISANCES VERSION 2025-08-04 <!-- image --> ## RÈGLEMENTS DE LA BY-LAWS OF THE ## Municipalité du Canton de Gore ## ARTICLE 11 : VÉHICULE OU MACHINERIE Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire, locataire ou occupant, d'un immeuble, de laisser, déposer ou tolérer, à l'extérieur d'un bâtiment fermé, la présence dun ou de plusieurs véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé, de bateau ou de machinerie hors d'usage et toute pièce ou accessoire associés à ceux-ci. Cet article ne s'applique pas à un lot sur lequel est exercé un usage autorisé en vertu du règlement de zonage permettant la présence de tels véhicules. <!-- image --> ## REGLEMENSDEL Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE ## CHAPITRE 3 NUISANCES LUMINEUSES ## ARTICLE 12 : LUMIÈRE Constitue une nuisance lumineuse et est prohibé toute source de lumière émise dans un bâtiment ou sur une propriété qui : - a) Se trouve fixé sur un quai ; - b) Pénètre directement à l'intérieur d'un bâtiment voisin ; - c) Éclaire, de façon permanente, un espace naturel, ouvert ou aménagé situé à plus de cinq (5) mètres d'un bâtiment principal ou secondaire ou d'un espace autre qu'une allée véhiculaire, une allée piétonne, un stationnement, un patio ou un balcon ; - d) Dépasse quinze mille (15 000) lumens à l'extérieur ; - e) Dépasse six mille (6 000) lumens à l'extérieur, sans être munie d'un détecteur de mouvement; - f) Dépasse 3000 °K, pour une ampoule LED à l'extérieur dont la couleur de lumière est exprimée en degrés Kelvin (°K) ; - g) Se trouve au-dessus d'un angle de soixante-quinze (75) degrés par rapport au sol. <!-- image --> ## RÈGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE ## CHAPITRE 4 MATIÈRES RÉSIDUELLES ## ARTICLE 13 : ORDURES MÉNAGÈRES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, locataire ou occupant, d'un immeuble de laisser, déposer ou tolérer la présence : - a) De matières résiduelles ou de sacs à matières résiduelles non entreposés dans une remise, conteneur ou poubelle ; - b) De sac de plastique ou tout autre contenant, non scellé ou endommagé renfermant des matières résiduelles; - c) D'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle renfermant des matières résiduelles non muni d'un couvercle étanche ; - d) D'un conteneur à matières résiduelles ou poubelle dont l'extérieur ou l'intérieur est souillé. <!-- image --> ## RÈGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE ## CHAPITRE 5 NUISANCES CAUSÉES SUR LA PROPRIÉTÉ MUNICIPALE ## ARTICLE 14 : SOUILLER Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, une voie publique ou un immeuble public, en y déposant, y laissant ou en y jetant de la terre, de la boue, du sable, de la glaise, de la roche, des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre objet, matière ou substance. Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé. Tout contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle, y compris les frais d'administration, outre les pénalités prévues par le présent règlement. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation de tout officier municipal autorisé. ## ARTICLE 15 : NEIGE ET GLACE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, rejeter ou de déposer sur la propriété municipale de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. ## ARTICLE 16 : DISTRIBUTION DE MARCHANDISE ET D'IMPRIMÉS Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer ou de faire installer un distributeur qui distribue, offre ou expose des périodiques, des imprimés, des articles ou toute marchandise de consommation le long d'une voie publique ou dans son emprise. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer la distribution d'imprimés par le dépôt de feuillets sur le pare-brise ou sur toute autre partie du véhicule. RÈGLEMENT NUMÉRO 272 RELATIF AUX NUISANCES VERSION 2025-08-04 <!-- image --> ## CHAPITRE 6 L'APPLICATION DU RÈGLEMENT ## ARTICLE 17 : RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU REGLEMENT Les fonctionnaires désignés ainsi que toutes autres personnes dûment mandatées par le conseil municipal, sont les personnes chargées de l'application du présent règlement. ## ARTICLE 18 : POUVOIR D'INSPECTION La personne responsable de l'application du reglement est autorisée par le présent règlement, à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, tous les jours, toute propriété mobilière ou immobilière, y compris l'intérieur et l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements dont l'application lui a été confiée y sont observés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice de ses fonctions. ## ARTICLE 19 : OBLIGATION DE COLLABORER LORS D'UNE INSPECTION Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lieu visé par une inspection effectuée en vertu du présent règlement, doit permettre l'accès à ce lieu à la personne responsable de l'application du règlement. Il doit également collaborer avec cette dernière en répondant à toute question posée relativement à l'application des Le refus d'accès à une propriété ou à une installation visée par le présent article constitue une infraction passible des pénalités prévues au présent règlement. ## ARTICLE 20 : DÉCORUM LORS D'UNE INSPECTION ## a) Identification des personnes Sur demande, la personne responsable qui procède à une inspection doit établir son identité qui atteste de sa qualité à titre de personne designée sous l'article 17 de ce règlement. La personne responsable de l'application du présent règlement, ayant des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, peut exiger de toute personne concernée qu'elle lui déclare ses noms, son adresse et sa date de naissance. Elle peut également exiger les renseignements nécessaires pour en confirmer l'exactitude. Une personne peut refuser de fournir ses noms, son adresse et sa date de naissance ou tout renseignement permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'a pas été informée de l'infraction alléguée contre elle. ## b) Comportement à adopter Toute personne présente lors d'une inspection doit s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer la personne responsable. Elle ne doit, en aucun moment, nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce soit. RÈGLEMENT NUMÉRO 272 RELATIF AUX NUISANCES VERSION 2025-088-04 <!-- image --> ## REGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE Toute personne qui utilise ou entrepose une matière dangereuse sur les lieux inspectés doit en informer la personne responsable au moment de l'inspection. ## ARTICLE 21 : ACCOMPAGNEMENT LORS D'UNE INSPECTION Le responsable de l'application du présent règlement peut être accompagné, lors d'une inspection, de toute personne dont l'assistance est jugée nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Cette personne est réputée agir sous l'autorité du responsable et bénéficie des mêmes droits d'accès aux lieux inspectés. ## ARTICLE 22 : AVIS DE CESSATION D'UNE NUISANCE La personne responsable de l'application du présent règlement avise, par écrit, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de cesser toute nuisance constatée en vertu du présent règlement. L'avis doit accorder un délai minimal de cinq (5) jours et maximal de quinze (15) ours, à compter de la date de sa réception, pour permettre au destinataire de s :onformer aux exigences du règlemen <!-- image --> ## CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES ## ARTICLE 23 : ACTIONS PÉNALES ET SANCTIONS ## a) Autorisation Le conseil municipal autorise la personne responsable de l'application du présent règlement à donner tout constat d'infraction, à signer tout document requis et à entreprendre toute poursuite pénale nécessaire afin d'assurer l'application et le respect du présent règlement. ## b) Infractions générales Quiconque contrevient à l'une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus mille (1 000 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille (2000 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille (2000) sil sagit d'une personne physique, et d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus quatre mille (4 000 $) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins neuf cents dollars (900 $) et d'au plus trois mille dollars (3 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille huit cents dollars (1 800 $) et d'au plus trois mille six cents (3 600 $) s'il s'agit d'une personne morale. Lorsqu'une infraction perdure au-delà d'une journée, chaque jour constitue une infraction distincte. Les pénalités prévues peuvent être imposées pour chaque \_our où l'infraction subsiste, conformément au présent reglement. ## c) Refus ou empêchement d'accès à un fonctionnaire Quiconcue refuse ou empêche, de quelque manière que ce soit, l'accès à la personne responsable de l'application du présent règlement ou a toute personne dûment autorisée par la municipalité à un immeuble, un bâtiment ou une propriété, dans le cadre d'une inspection effectuée en vertu du présent règlement, commet une infraction. Cette infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale. <!-- image --> ## REGLEMENTS DE LA Municipalité du Canton de Gore ## BY-LAWS OF THE Chaque refus ou empêchement constaté, séparé d'un délai d'au moins un (1) jour, constitue une infraction distincte. ## ARTICLE 24 : FRAIS ET DÉLAIS DE PAIEMENT ## a) Frais de poursuite Dans tous les cas, les frais liés à une poursuite intentée en vertu du présent règlement sont à la charge du contrevenant, en sus de toute amende imposée. ## b) Délais de paiement et défaut Les délais pour le paiement des amendes et des frais, ainsi que les conséquences du défaut de paiement dans les délais prescrits, sont établis conformément aux dispositions du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). ## ARTICLE 25 : DEMANDE ORDONNANCE Dans le cas où le juge prononce une sentence, concernant une infraction au règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par quiconque déclaré coupable de l'infraction. À défaut par le contrevenant de s'exécuter dans le délai prescrit, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de ce dernier. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si cette personne est en présence du juge. ## ARTICLE 26 : TAXE FONCIÈRE En conformité avec l'article 96 de la Loi sur les compétences municipales (L. R.Q., c. C-47,1) qui prévoit que toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de cette loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. ## ARTICLE 27 : ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement remplace et abroge le Règlement numéro 226 relatif aux nuisances. ## ARTICLE 28 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> <!-- image --> Scott Pearce, Maire Greffière-trésorière <!-- image --> ## Municipalité du Canton de Gore ## RÈGLEMENTS DE LA BY-LAWS OF THE AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION : ADOPTION DU RÈGLEMENT : AVIS DE PUBLICATION : ENTRÉE EN VIGUEUR : 2025-07-07 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-05 <!-- image -->