Règlement de zonage 214, version annotée

Gore, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ D'ARGENTEUIL MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE RÈGLEMENT NUMÉRO 214 RÈGLEMENT DE ZONAGE TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................................... 7 SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................ 7 Titre et numéro de règlement ....................................................... 7 Règlements remplacés ou modifiés .............................................. 7 Territoire assujetti ......................................................................... 7 Personnes touchées ..................................................................... 7 Invalidité partielle de la réglementation ........................................ 7 Le règlement et les lois ................................................................. 7 Préséance ..................................................................................... 7 SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................... 7 Administration et application du règlement ................................... 7 Pouvoir du fonctionnaire désigné ................................................. 8 SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................... 8 Règle générale .............................................................................. 8 Règles particulières en cas de contradiction ................................ 8 Unité de mesure ............................................................................ 8 Terminologie ................................................................................. 8 CHAPITRE 2 USAGE PRINCIPAL, ADDITIONNEL ET TEMPORAIRE .............................................................27 SECTION 2.1 - ZONES ET USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS .27 Plan de zonage ...........................................................................27 Interprétation du plan de zonage ................................................27 Grille des spécifications des usages et normes..........................27 Principe: usage et bâtiment principaux par terrain ....................30 SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES .............................30 Définition des catégories d'usages et de constructions ..............30 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .............................31 Habitation ....................................................................................31 Commerce ..................................................................................31 Industrie ......................................................................................35 Communautaire ..........................................................................35 Utilité publique ............................................................................35 Production ...................................................................................36 SECTION 2.3 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION ...........37 Usage additionnel à l'habitation ..................................................37 Usage additionnel de services (AD1) .........................................37 Usage additionnel de ressources particulières et de services de garde (AD2) ...........................................................................38 Usage additionnel artisanal léger (AD3) .....................................38 Maison d'invités (AD4) ................................................................39 Habitation multigénérationnelle (AD5) ........................................40 Location en court séjour (AD6) ...................................................40 Location de chambres (AD7) ......................................................41 Élevage d'animaux de ferme (fermette) (AD8) ...........................41 Garde d'abeilles (AD9) ................................................................44 Garde de chevaux (AD10) ..........................................................44 Élevage et garde de chiens (AD11) ............................................46 Codification administrative : - 214-01 - 2022-04-28 - 214-02 - 2022-04-28 - 214-03 - 2022-04-28 - 214-04 (01 à 57) - 2023-03-23 - 214-05 - 2025-06-25 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 2 SECTION 2.4 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE ........................................................................................47 Usage additionnel au commerce ................................................47 Logement additionnel à un usage commerce .............................47 Nombre de commerces dans un bâtiment commercial ..............47 Usage additionnel à l'industrie ....................................................47 SECTION 2.5 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE .48 Usages additionnels aux usages communautaires ....................48 SECTION 2.6 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION ......................................................................................48 Usages additionnels aux usages de production .........................48 Logement additionnel à un usage de production ........................48 Usage additionnel table champêtre (AD12) ................................48 SECTION 2.7 - AUTRES USAGES ADDITIONNELS .........................49 Usage additionnel abri forestier (refuge) (AD13) ........................49 Usage additionnel cabane à sucre (AD14) .................................49 SECTION 2.8 - ROULOTTES, REMORQUES DE CAMPING ET CARAVANES MOTORISÉES ET TENTES .........................................50 Localisation et occupation...........................................................50 Entreposage ................................................................................50 SECTION 2.9 - USAGE TEMPORAIRE ..............................................50 Dispositions générales ................................................................50 Usages temporaires autorisés ....................................................51 Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire ..............52 Durée du certificat d'autorisation pour un usage temporaire ......52 CHAPITRE 3 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......52 SECTION 3.1 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......52 Superficie minimale au sol ..........................................................52 Superficie maximale de plancher ................................................52 Largeur minimale ........................................................................52 Hauteur en étage ........................................................................52 Taux d'implantation au sol ..........................................................53 Implantation et orientation...........................................................53 Orientation de la façade principale .............................................53 Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................53 Marges de recul avant, latérales et arrière .................................53 Marges de recul pour les terrains d'angle et les terrains ...............................................................................53 Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou un cours .................................... Erreur! Signet non défini. Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants ...............................................................................54 Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ..................................................................................54 CHAPITRE 4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..........................54 SECTION 4.1 - OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ......54 Constructions accessoires dans les cours et les marges ...........54 Cour avant pour terrain d'angle ou transversal...........................56 Triangle de visibilité ....................................................................56 SECTION 4.2 -CONSTRUCTION ACCESSOIRE A UN USAGE HABITATION ........................................................................................57 Règle générale ............................................................................57 Dispositions applicables à certains bâtiments accessoires ........57 Dispositions additionnelles aux cabanons ou remises ...............58 Dispositions additionnelles aux garages .....................................59 Dispositions additionnelles aux abris d'auto permanents ...........59 Abri d'auto temporaire pour l'hiver ..............................................59 Piscine et spa ..............................................................................59 Abri à bateau ...............................................................................60 Bâtiment accessoire d'une maison mobile .................................60 Éolienne domestique et petite éolienne ......................................60 SECTION 4.3 - CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION ....................................................................61 Règle générale ............................................................................61 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 3 Abri de toile permanent pour fin commerciale et d'utilité publique.......................................................................................61 SECTION 4.4 - CLÔTURE, MURET ET HAIE .....................................62 Clôture, muret, et haie ................................................................62 Matériaux ....................................................................................62 Clôture à neige ............................................................................62 CHAPITRE 5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ...62 SECTION 5.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ..62 Forme et genre de constructions prohibées ...............................62 Harmonie des formes et des matériaux ......................................63 Apparence extérieure ..................................................................63 Traitement des surfaces extérieures ..........................................63 Revêtements extérieurs ..............................................................63 Revêtement de toiture .................................................................64 CHAPITRE 6 .. STATIONNEMENT, ALLÉE D'ACCÈS ET ACCÈS AUX TERRAINS ............................................................................................65 SECTION 6.1 - CASES DE STATIONNEMENT ..................................65 Stationnement hors rue des véhicules ........................................65 Obligation de fournir des cases de stationnement .....................65 Calcul des cases de stationnement requis .................................65 Support à vélo .............................................................................66 Dimensions et localisation des cases .........................................66 Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement ......................................67 SECTION 6.2 - AMÉNAGEMENT ET LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT .......................................................67 Aménagement des espaces de stationnement...........................67 Délai de réalisation de l'aménagement .......................................67 Localisation des espaces de stationnement ...............................68 Éclairage .....................................................................................68 Pente d'une allée d'accès ...........................................................68 Tracé d'une allée d'accès ...........................................................68 Accès au terrain sur une rue relevant du Ministère des Transports ...................................................................................69 SECTION 6.3 - STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULES ....................................................................................................69 Stationnement pour l'usage habitation .......................................69 Remisage pour l'usage habitation ..............................................69 Stationnement et remisage pour les usages autres qu'habitation ................................................................................69 CHAPITRE 7 ENSEIGNES ET AFFICHAGE ....................................70 SECTION 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................70 Domaine d'application .................................................................70 Enseignes prohibés ....................................................................70 Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée ................70 Conception et entretien d'une enseigne .....................................71 Cessation d'un usage ou d'un établissement .............................71 Matériaux interdits .......................................................................71 Éclairage d'une enseigne............................................................71 Règles de calcul de la superficie d'une enseigne .......................72 Installation d'une enseigne attachée ..........................................72 Installation d'une enseigne détachée .........................................72 SECTION 7.2 - ENSEIGNES AUTORISÉES .......................................73 Enseignes autorisés avec un certificat d'autorisation .................73 Enseignes autorisées sans un certificat d'autorisation ...............73 CHAPITRE 8 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................75 SECTION 8.1 - PRÉSERVATION DE L'ESPACE NATUREL ............75 Règle générale ............................................................................75 Renaturalisation de l'espace naturel ...........................................75 , ouvrages ou travaux autorisés dans l'espace naturel préservé ..........................................................................76 d'une bande boisée avant et d'une bande paysagère ...................................................................................76 SECTION 8.2 - PAYSAGEMENT DES ESPACES RÉSIDUELS ........77 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 4 Obligation de paysagement ........................................................77 SECTION 8.3 - PROTECTION DES ARBRES ....................................77 Protection des arbres ..................................................................77 Conservation et entretien d'arbres ..............................................78 Protection des arbres situés dans l'emprise d'une rue ou du domaine public ............................................................................78 Émondage et élagage obligatoire ...............................................78 SECTION 8.4 -ABATTAGE ET PLANTATION DES ARBRES ..........78 Règlement de la MRC d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres .......................................................................................78 Abattage d'arbres ........................................................................78 Remplacement d'un arbre abattu dans l'espace résiduel ...........79 Remplacement d'un nouvel arbre ...............................................79 Restriction de plantation .............................................................80 Norme d'implantation des arbres ................................................80 CHAPITRE 9 TOPOGRAPHIE ET GESTION DES EAUX ................80 SECTION 9.1 - NIVELLEMENT, REMBLAIS ET DÉBLAIS ...............80 Généralités ..................................................................................80 Nivellement de terrain .................................................................80 Travaux de déblai et remblai ......................................................81 SECTION 9.2 - MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS ......................81 Mur de soutènement et talus ......................................................81 SECTION 9.3 - ZONES DE FORTE PENTE .......................................82 Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une zone de forte ..............................................................................82 SECTION 9.4 -CONTRÔLE DES EAUX DE RUISELLEMENT ..........83 Mesures de contrôle du ruissellement ........................................83 CHAPITRE 10 MILIEUX HYDRIQUES ............................................85 SECTION 10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................85 Champ d'application ...................................................................85 Généralités ..................................................................................85 SECTION 10.2 - LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC ...85 Constructions, ouvrages et travaux autorisés sur et au- dessus de la et du le littoral .................................................85 SECTION 10.3 - RIVE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC .............87 Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisés sur la rive ..............................................................................................87 Ouvrages de stabilisation de la rive ............................................88 constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la rive ..............................................................................................88 Plage ...........................................................................................89 SECTION 10.4 - REVEGETALISATION DES RIVES .........................89 Règle générale ............................................................................89 Plantations et semis ....................................................................89 Exceptions à la règle générale ...................................................90 SECTION 10.5 - MILIEUX HUMIDES ..................................................90 Champ d'application ...................................................................90 , ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide ..............................................................................90 , ouvrages et travaux autorisés dans la bande de protection ...............................................................................91 Dispositions particulières applicables au pôle local (PL) ............91 CHAPITRE 11 .............. NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES ...............................91 SECTION 11.1 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX ........................................................................................91 Terrain de camping .....................................................................91 Terrain de camping rustique .......................................................92 Terrain de golf .............................................................................93 Gîte touristique ............................................................................93 Accès public à un lac ou un cours d'eau ....................................94 Centre d'équestre .......................................................................94 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 5 Chenil ..........................................................................................94 SECTION 11.2 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION ........................95 Dispositions générales ................................................................95 Zones où les projets intégrés sont autorisés ..............................96 Dispositions applicables ..............................................................96 Superficie du terrain ....................................................................96 Densité maximale .......................................................................96 Desserte en infrastructures .........................................................96 Préservation des espaces naturels .............................................96 Normes applicables aux allées véhiculaires privées ..................96 Normes d'aménagement.............................................................97 Architecture .................................................................................97 Protection du milieu hydrique .....................................................97 SECTION 11.3 - ZONES DE VILLÉGIATURE ET DE DÉVELOPPEMENT ..............................................................................98 Champ d'application ...................................................................98 Normes applicables ....................................................................98 SECTION 11.4 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE ............................................98 Aire de protection immédiate ......................................................98 Mesures de protection particulières en milieux agricoles et .....................................................................................98 Mesures de protection supplémentaires pour certaines de prélèvement .......................................................98 Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ..................99 SECTION 11.5 - SITES D'EXTRACTION ............................................99 Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction ................99 Normes de localisation ................................................................99 Localisation et tracé des voies d'accès ....................................100 Aire tampon ...............................................................................100 Exploitation par phase ..............................................................100 Restauration des superficies exploitées ...................................100 SECTION 11.6 - AUTRES DISPOSITIONS .......................................100 Anciens sites d'enfouissement sanitaire et de matériaux secs 100 séparatrice entre une habitation et un sentier de motoneige ou de VTT ...............................................................101 Protection de l'aire de confinement du cerf de Virginie ............101 CHAPITRE 12 DROITS ACQUIS ...................................................101 SECTION 12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...............................101 Champ d'application .................................................................101 Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ..........101 SECTION 12.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..............102 d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ........................................................................................102 Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis 102 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...102 , cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ..........................................................102 SECTION 12.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ..............................................................................................102 Réparation et entretien .............................................................102 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ..............................................................................103 Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive ..................103 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur ........................................................................................103 Reconstruction ou réfection de toute construction détruite, devenue dangereuse ou ayant perdue plus de la moitié (50%) de sa valeur et située en rive .........................................104 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive .......................................................104 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 6 Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains ..............................................105 SECTION 12.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ...............................................................................105 Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire .................105 Délai pour remplacer une enseigne dérogatoire ......................105 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS FINALES ......................................105 SECTION 13.1 - SANCTIONS ET RECOURS ..................................105 Sanctions ..................................................................................105 Sanctions particulières à l'abattage d'arbres ............................106 Recours de droit civil .................................................................106 Sanctions pénales .....................................................................106 SECTION 13.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ..........................................106 Entrée en vigueur ......................................................................106 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 7 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Titre et numéro de règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 214. Règlements remplacés Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro 152 de la Municipalité du Canton de Gore ainsi que ses amendements. Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés ou abrogés jusqu'à jugement final et exécution. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité du Canton de Gore. Personnes touchées Le présent règlement touche toute personne physique ou morale. Invalidité partielle de la réglementation Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce qu'il reste du règlement malgré l'invalidité d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs articles. Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Préséance Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. Lorsque des dispositions du présent règlement sont incompatibles, la disposition spécifique s'applique par rapport à la disposition générale. SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 8 Pouvoir du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Règle générale Les règles générales d'interprétation du règlement sont : 1) l'emploi du verbe au présent inclut le futur ; 2) le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi ; 3) avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue ; le mot « peut » conserve un sens facultatif ; 4) le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ; 5) le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. Règles particulières en cas de contradiction À moins d'indication contraire, les règles particulières suivantes s'appliquent en cas de contradiction : 1) entre deux normes ou dispositions à l'intérieur du présent règlement ou d'un règlement d'urbanisme, la disposition la plus spécifique ou restrictive s'applique ; 2) entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 3) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ; 4) entre un tableau et un graphique ou croquis, le tableau prévaut ; 5) entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ; 6) entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques. Terminologie Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement conserveront leur signification habituelle : Abattage d'arbre : Opération qui consiste à sectionner à une certaine hauteur le tronc d'un arbre. Constitue également un abattage, une opération qui consiste à enlever plus de 50 % de la ramure vivante ou des racines d'un arbre. Toute autre opération, à court ou long terme, provoquant la mort d'un arbre constitue un abattage d'arbre. Abri à bois : Construction indépendante ou annexée à un bâtiment accessoire, formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 9 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Abri d'auto : Construction destiné à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. 2- 04-L'abri d'auto est constitué d'un toit appuyé sur des colonnes et dont un des côtés (murs) est entièrement ouvert pour permettre aux véhicules d'y accéder en tout temps. Outre le côté adossé à une construction, les 2 autres côtés doivent demeurent ouverts dans une proportion minimale de 50%. Abri d'auto temporaire : Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules privés, érigée seulement durant les mois d'hiver conformément au présent règlement. Abri forestier (refuge) : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire dépourvu d'eau courante et d'électricité servant de gîte et destiné à permettre un séjour temporaire en forêt. Abri pour bateau : Bâtiment accessoire permettant d'abriter une embarcation et de la protéger des intempéries. Il est relié à la rive et construit sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes. Accès (accès au terrain) : Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une rue à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être également désigné comme entrée charretière. Accès public : Toute forme d'accès, en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente. Accès public à un lac ou à un cours d'eau : Correspond à un accès public à un lac ou à un cours d'eau est un chemin, un sentier, un passage ou un terrain ou une partie de terrain destiné à donner accès à un lac ou à un cours d'eau aux propriétaires ou occupants de plus de 5 terrains non riverains à ce lac ou cours d'eau ou à plus de 15 personnes. Activité agricole : Activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. Affiche : Voir « enseigne ». Agrandissement : Travaux visant à augmenter la superficie ou la hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage, incluant la superficie au sol et la superficie de plancher. Est un synonyme d'agrandissement, le terme « modification » utilisé pour définir le type d'intervention notamment pour une construction. Aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière : La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 10 Règl. 214-01 2022-04-28 Allée d'accès : Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments permettant d'avoir accès à une rue. L'allée d'accès n'est pas destinée à devenir une propriété publique. Allée véhiculaire : Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir une propriété publique. Alignement de construction ou ligne de recul avant : Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une certaine distance de l'emprise de rue et en arrière de laquelle ligne toute construction, sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée. Amélioration : Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. Annexe : Construction fermée faisant corps avec le bâtiment principal située sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire (solarium non chauffé, véranda). Arboriculteur : Personne qui possède les compétences techniques, acquises par l'expérience et une formation adéquate, pour assurer ou superviser la gestion des arbres et d'autres végétaux ligneux dans les aménagements résidentiels, commerciaux et publics. Arbre : Plante ligneuse possédant habituellement un tronc unique plus ou moins densément ramifié selon l'espèce et ayant un potentiel de hauteur de plus de 4 m. L'ensemble des troncs provenant d'une seule base (souche) constitue un seul arbre. Les cèdres composant une haie de cèdres (thuya spp.) ne sont pas considérés comme étant des arbres s'ils ont moins de 10 cm de DHP. Un arbre artificiellement maintenu à une hauteur inférieure à 4 m n'est pas considéré comme étant un arbre. Arbre dangereux : Arbre comportant un danger imminent menaçant sérieusement et gravement la sécurité physique des biens ou des personnes. Arbre dépérissant : Arbre dont la ramure est morte à plus de 50% ou un arbre dont l'état de détérioration ne permettra pas sa survie à court terme. Atelier : Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des artistes ou des artisans. Activité artisanale et semi-artisanale : Usage additionnel « artisanal léger » dont les activités ont pour objectif la fabrication, la transformation, l'assemblage, le traitement, la confection, le nettoyage de produits finis et semis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les activités autorisées sont décrites au chapitre 2. Activité commerciale : Activité destinée à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services. Activité industrielle : Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la distribution de produits ou matières premières ayant ou non des impacts sur le voisinage. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 11 Activité récréotouristique : Usages, activités et entreprises destinés à répondre aux besoins de récréation et d'hébergement des touristes (ex. : camps de vacances, auberges, hôtels, résidences de tourisme, etc.). Activité incompatible : Toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits d'utilisation du sol. Auvent : Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les personnes et les choses des intempéries ou du soleil. La superficie de l'auvent se mesure en comptabilisant la superficie totale de chacune des faces obliques et inférieures de l'auvent. Avant toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon : Terrasse ou plate-forme en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, pouvant être protégée d'une toiture et qui ne donne pas accès au sol. Bande boisée avant : Bande de protection des espaces naturels permanente de la marge avant du terrain. Bande paysagère : Bande de protection des espaces naturels permanente des marges latérales et arrière du terrain. Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire : Bâtiment qui ne peut être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire pour les fins de ce bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain. Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal. Bâtiment temporaire : Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limitée. Cabanon ou remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, relié à l'usage principal. Camping aménagé ou semi-aménagé : Site aménagé ou semi-aménagé avec des emplacements de camping, accessible par voie carrossable et offrant un service d'électricité ou d'eau courante par emplacement, ainsi que des aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement. Camping rustique : Site aménagé pour le camping en tente ne comportant aucun service d'eau courante et d'électricité. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 12 Caractérisation écologique : Consiste à inventorier, identifier et localiser les éléments naturels présents sur un territoire donné. Cette caractérisation des écosystèmes présents sur un territoire donné permet d'évaluer l'état général des lieux ainsi que ses attributs naturels afin de leur attribuer une valeur écologique. L'objectif d'une caractérisation est de mettre en valeur le potentiel écologique d'un territoire et d'orienter la prise de décision quant aux choix des secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à développer, dans un souci de développement durable et de mis en valeur des attributs identitaires du territoire. Carrière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des rues, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. Case de stationnement : Espace réservé au stationnement selon les exigences de dimension et d'agencement. Cave : Volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou sous le sous- sol et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du sol nivelé adjacent. Certificat d'implantation : Plan indiquant la situation envisagée d'un ou plusieurs bâtiment(s) par rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes. Chemin forestier : Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités forestières. Chemin privé ou public : Voir rue privée ou publique. Chenil : Établissement commercial d'élevage, d'hébergement et de vente d'animaux de compagnie. Les cliniques vétérinaires où des chiens peuvent être gardés à l'extérieur sont un chenil aux fins du présent règlement. Cime : Extrémité supérieure, et le plus souvent pointue, des arbres; sommet. Cimetière d'automobiles ou cours de ferraille : Espace utilisé de façon permanente ou temporaire pour le remisage ou l'entreposage d'une ou de plusieurs pièces de véhicule-moteur ou d'au moins deux véhicules usagés qui ne sont plus en état de marche. Clôture : Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. Commerce para-industriel Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel, mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 13 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Concept de lotissement de conservation Type de développement reposant sur une approche écologique qui combine la préservation et la protection des milieux naturels (cours d'eau, espaces naturels d'intérêt faunique et floristique, zones de contraintes naturelles, etc.) et à forte valeur écologique, avec la conception de projets principalement à vocation résidentielle, dont l'impact sur le milieu est atténué. La conception d'un projet de type « lotissement de conservation » repose sur les étapes suivantes : 1) identification et définition du site potentiel ; 2) identification et caractérisation des milieux naturels à conserver ; 3) spatialisation des secteurs de développement potentiel ; 4) concept des sites d'implantation des bâtiments projetés ; 5) conception d'un plan de lotissement en privilégiant notamment le développement en grappe dans le but de concentrer les activités résidentielles ; 6) détermination du tracé des voies de circulation nécessaires pour desservir adéquatement le site en limitant la fragmentation des milieux naturels, en privilégiant le tracé le plus court entre deux points et en tenant compte des contraintes. Conseil : Le Conseil de la Municipalité du Canton de Gore. Construction : Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. Construction (action de construire) : Travaux visant la construction d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou partie de ceux-ci. Construction hors-toit : Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière. Contrôle de l'érosion Mesures utilisées pour contrôler et limiter l'érosion des sols, mécanisme par lequel les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine. Les méthodes utilisées peuvent être les barrières à sédiments, les géotextiles, la paille, les tapis végétaux, les bermes filtrantes, les trappes à sédiments et la revégétalisation des rives ou des sols. Corde de bois : Volume de bois contenu de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21 m de longueur (4 pi. X 8 pi. X 4 pi.) ou son équivalent. Cour : Espace sur un terrain où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas occupé par ce bâtiment principal. Cour arrière : Cour comprise entre la ligne arrière d'un terrain et le bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Cour avant : Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Cour latérale : Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne latérale du terrain et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 14 Règl. 214-01 2022-04-28 Cours d'eau : Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Ne sont pas considéré comme cours d'eau : un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 1) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; 2) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; et 3) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Cours d'eau à débit intermittent : Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour certaines périodes de l'année. Cours d'eau à débit régulier : Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cul-de-sac : Rue sans issue se terminant par un rond-point. Déblai : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Demi-étage : Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de- chaussée. Densité résidentielle (à l'hectare brut) : Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics et toute superficie non utilisée pour de l'habitation. Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette. Densité résidentielle (à l'hectare net) : Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation. Dépendance : Voir « bâtiment accessoire ». D.H.P. : Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. Lorsqu'il est impossible de calculer le D.H.P. d'un arbre, la mesure à utiliser est le diamètre à hauteur de souche (D.H.S.). Un D.H.P de 10 cm correspond à un D.H.S de 12 cm. Écimage : Action de couper la cime d'un arbre. Éco-centre: Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération qui accepte non seulement les matières récupérables tel qu'entendu généralement dans la collecte sélective, mais également tous les résidus d'origine domestique non ramassés lors de la cueillette régulière, incluant les résidus domestiques dangereux, les pneus, les encombrants et les matériaux secs. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 15 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Écotourisme : Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en préservant son intégrité, qui comprend une activité d'interprétation des composantes naturelles ou culturelles du milieu, qui favorise une attitude de respect envers l'environnement, qui fait appel à des notions de développement durable et qui entraîne des bénéfices socio- économiques pour les communautés locales et régionales. Élagage : Enlèvement de branches qui interfèrent avec des installations ou des bâtiments, obstruent des rues ou des trottoirs, qui sont malades, infestées d'insectes ou endommagées par un bris involontaire, sans affecter l'état de santé de l'arbre. Amélioration de la forme ou réduction des possibilités de dommages causés par des bris involontaires, sans affecter l'état de santé de l'arbre. Émondage : Coupe importante de branches permettant de rétrécir l'arbre en hauteur et en largeur. Coupe de branches mortes ou cassées, dégagement des infrastructures, stimulation de la pousse de l'arbre sans affecter l'état de santé de l'arbre. Emprise : Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou une voie de circulation. Dans le cas des réseaux linéaires, l'emprise comprend non seulement le terrain occupé ou destiné à recevoir un équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de dégagement qu'ils soient utilisés ou non. Dans le cas d'un chemin forestier, l'emprise est mesurée perpendiculairement au chemin, à la limite du déboisement effectué pour la construction du chemin. Enseigne : Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes: 1) est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un terrain: 2) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables; 3) est visible de l'extérieur. Enseigne (hauteur d'une) : Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol, adjacent au support, et l'arête supérieure de la surface de l'enseigne, comprenant toute la structure de l'enseigne et son support. Enseigne (superficie d'une) : Superficie totale de la surface d'une enseigne déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures servant à fixer cette dernière. Enseigne communautaire : Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un organisme ou une entreprise mandatée par une ou plusieurs municipalités et/ou MRC. Enseigne directionnelle : Une enseigne qui indique un changement de direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes peuvent émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 16 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Enseigne temporaire : Enseigne non permanente posée temporairement sur un site annonçant des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tels : activités spéciales, activités communautaires, sportives, civiques, commémoratives, festivités et autres. Entreposage : Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques. Entrepôt : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Espace de stationnement : Espace composé des cases de stationnement, de l'accès au terrain et de l'allée d'accès. Espace naturel : Espace où doivent être conservées les 3 strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente, peu importe (la croissance, dimension, âge, etc.), sans être paysagé ou entretenu. Cet espace inclut les milieux naturels tels que les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Espace résiduel : Espace non construit et non inclus dans l'espace naturel, la bande boisée ou dans la bande paysagère d'un terrain. Essouchement : Opération qui consiste à essoucher, c'est-à-dire à enlever d'un terrain les souches qui y sont restées après l'abattage des arbres. Érablière : Peuplement forestier composé majoritairement d'érables (Acer spp.) et pouvant être propice à l'acériculture (superficie minimale de 4 ha). Établissement de résidence principale Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Étage : Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le grenier, qui est compris entre un plancher, un plafond et des murs extérieurs, et s'étendant sur plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée. Étalage : Exposition sur la propriété privée de produit de consommation à l'extérieur d'un bâtiment pendant la période d'ouverture du commerce. Extraction : Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage). Façade principale : Mur extérieur d'un bâtiment principal en front sur une rue ; dans le cas d'un lot d'angle, signifie le mur extérieur possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes parmi lesquelles on trouve la porte principale, une fenestration plus importante, des matériaux plus nobles ou des éléments de détails architecturaux, des jeux de matériaux et de composition ou des saillies et retraits. Fermette : Usage additionnel à l'habitation où l'on garde ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée, à titre de loisir ou de consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. Les équipements de fermette RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 17 Règl. 214-04 2022-04-28 comprennent les bâtiments accessoires pour la garde des animaux, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice. Est aussi considéré comme un usage de fermette, la garde des poules pondeuses. Fonctionnaire désigné : Personne, service ou organisme habilité à émettre un avis, signer des plans, autoriser un projet ou toute autre activité de sa compétence. Fondations : Ensemble des éléments servant à transmettre les charges d'un bâtiment au sol et qui comprend les semelles et les murs de fondation ou radier. Foresterie : Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts, incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres. Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Galerie : Balcon avec une issue menant au sol. Garage : Bâtiment accessoire fermé sur 4 faces non exploitée commercialement et destinée à servir au remisage des véhicules-moteurs des occupants d'un bâtiment principal. Gazébo (gloriette) : Petit pavillon composé d'une terrasse ou d'une plate-forme et d'un toit utilisé à titre de bâtiment accessoire à un usage habitation et non attenant au bâtiment principal. Gîte touristique : Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible un maximum de 5 chambres à coucher qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Gué : Espace aménagé pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau, sans aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau. Habitat du poisson : Lac, marais, marécage, plaine inondable ou cours d'eau fréquentés par le poisson à un moment quelconque de l'année. Habitation : Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol, qu'elle soit permanente ou secondaire (chalet). Habitat faunique : Milieu propice à une espèce faunique, c'est-à-dire où elle retrouve les conditions favorables à sa survie. Habitat floristique : Milieu propice à une espèce floristique, c'est-à-dire où elle retrouve les conditions favorables à sa survie. Hauteur d'un bâtiment : Distance verticale, exprimée en m, comprise entre le niveau moyen du sol et le niveau le plus élevé du bâtiment. Les clochers, cheminées, RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 18 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 mats, silos, granges, tours d'observation, pylônes, tours et antennes de télécommunication, radio-diffusion, télé-diffusion, radar et les constructions hors-toit occupant moins de 10% de la superficie du toit ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. Immeuble protégé : Sont désignés comme immeuble protégé : 1) Un commerce ; 2) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; 3) Un parc municipal ; 4) Une plage publique ou une marina ; 5) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S -4.2) ; 6) Un établissement de camping ; 7) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; 8) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 9) Un temple religieux ; 10) Un théâtre d'été ; 11) Un établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire ; 12) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause Industrie à contrainte légère sur le voisinage : Établissement dont l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent être limitées. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés et gardés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation de prélèvement d'eau : Installation de prélèvement d'eau de surface et souterraine visée par le Règlement sur les installations de prélèvement d'eau et leur protection. Lac : Toute étendue d'eau à l'intérieur des terres. Lac artificiel : Tout lac résultant d'une intervention humaine sur l'environnement, le plus souvent du fait d'une construction comme un barrage. Il peut également résulter du creusement de terrains alluvionnaires, l'excavation étant alors remplie par l'eau de la nappe phréatique. Largeur d'un terrain : Distance prise à la ligne avant d'un terrain comprise entre les lignes latérales. Ligne arrière : Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne. Ligne avant : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne peut être non rectiligne. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 19 Ligne de lot : Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou des terrains et l'emprise d'une voie publique ou privée. Ligne de recul avant : Ligne délimitée par la marge de recul avant. Ligne de rue : Ligne délimitée par l'emprise de la rue (publique ou privée) Ligne latérale : Ligne de démarcation d'un terrain qui est perpendiculaire ou presque à la ligne avant. Cette ligne peut être non rectiligne. Ligne des hautes eaux : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. La ligne des hautes eaux s'établit comme suit : 1) à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ; 2) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du paragraphe 1, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1 ; 3) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. 4) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage ; 5) dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou un lac, la ligne des hautes eaux est déterminée à partir du milieu humide comme en faisant partie intégrante du cours d'eau ou du lac. Lit : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du lac, du cours d'eau ou du milieu humide. Logement : Une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment, pourvu des commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisson et destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. Lot : Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, conformément aux dispositions du Code civil, auquel est attribué un numéro distinct. Lot d'angle : Voir terrain d'angle. Lot d'angle transversal : Voir terrain d'angle transversal. Lot desservi : Lot qui est desservi par les services municipaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 20 Règl. 214-01 2022-04-28 Lot intérieur : Voir terrain intérieur. Lot irrégulier : Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne s'approche pas de la forme d'un quadrilatère. Lot originaire : Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original du territoire de la Municipalité. Lot partiellement desservi : Lot qui est desservi par un service municipal d'aqueduc ou par un service municipal d'égout sanitaire. Lot riverain : Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau. Lot transversal : Voir terrain transversal. Lotissement : Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral. Maison mobile : Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Marché aux puces : Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant. Marge de recul arrière : Profondeur minimale de la cour arrière d'un terrain. Marge de recul avant : Profondeur minimale de la cour avant d'un terrain correspondant à la distance entre l'alignement de construction et la ligne avant d'un terrain. Marge de recul latérale : Largeur minimale de la cour latérale d'un terrain. Marquise : Construction formée d'un toit, supportée par des poteaux ou installée en porte à faux et ouverte sur au moins 2 côtés et pouvant être reliée au bâtiment principal. Pour les usages de type station-service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur, abri ouvert recouvrant l'aire de service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Milieu humide : Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, il est considéré ouvert ; sinon, il est considéré fermé. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, représentent les principaux milieux humides. Ils se distinguent entre eux principalement par le type de végétation qu'on y retrouve : 1) étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n'excède pas 2 m au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes ; 2) marais : milieu humide fermé ou partie de milieu humide fermé se développant sur un sol minéral et caractérisé par une végétation herbacée émergente ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 21 3) marécage : milieu humide ou partie de milieu humide se développant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières et caractérisé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive ; 4) tourbière : milieu humide caractérisé par une mauvaise décomposition des débris végétaux dont l'accumulation amène la formation d'un dépôt d'au moins 0,40 à 0,60 m d'épaisseur ; ce dépôt organique est appelé tourbe. Niveau moyen du sol : Élévation d'un terrain établie par la moyenne des niveaux géodésiques du sol sur une distance de 3 m à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol; pour les clôtures, haies, murets et enseignes, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux géodésiques du sol dans un rayon de 3 m de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. Occupation : Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain. Opération cadastrale : Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une numérotation des lots, une annulation, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots, fait conformément aux dispositions du Code civil. Ouvrage : Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai. Panneau-réclame : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée, que l'enseigne soit permanente ou temporaire. Une enseigne communautaire n'est pas considérée comme un panneau-réclame au sens du présent règlement. Piscine : Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de 60 cm et conçu pour la natation ou autres divertissements aquatiques. Ponceau : Petit ouvrage d'art généralement sous remblai, incluant ses approches en rive permettant de franchir un cours d'eau. Dans le cas d'un ponceau à tuyaux parallèles, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des tuyaux. Un ponceau peut être de forme arquée, en arche, carrée, circulaire, elliptique, rectangulaire ou voûtée. Porche : Petit toit ou vestibule extérieur annexé à un bâtiment pour accéder à la porte d'entrée d'un bâtiment et qui ne comporte pas de système de chauffage. Poule pondeuse : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes et à petite crête. Profondeur d'un terrain : Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière de lot, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Projet immobilier d'envergure : Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant être érigés sur un ou des terrains contigus à des rues existantes ou non qui sont conformes aux règlements d'urbanisme. Il peut être réalisé par RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 22 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 phase, desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Un projet de développement immobilier d'envergure répond à la présente définition lorsqu'il s'agit des projets suivants : 1) équipement récréotouristique extensif à rayonnement supra local (ex : golf, station de ski) ; 2) développement résidentiel qui nécessite l'ouverture de nouvelles rues et la construction d'un minimum de 50 terrains ; 3) projets intégrés résidentiels ou de villégiature comportant un minimum de 50 unités d'habitation. Au-delà de la présente définition, pour être autorisé, le ou les usages visés doivent être autorisés dans la zone visée au plan de zonage. Ces types de projets sont soumis à des conditions particulières (objectifs et critères). Projet intégré : Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant être érigé sur un terrain contigu à une rue conforme au Règlement de lotissement pouvant être réalisé par phase, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, desservis par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire et, dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Propriété : Terrain ou ensemble de terrains contigus détenu(s) par une ou des personne(s) physique(s) ou morale(s). Puits : Toute installation de prélèvement d'eau souterraine. Raccorder : Relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée existante. Reconstruction Travaux visant à reconstruire un bâtiment, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. Des travaux substantiels d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou une partie de ceux-ci, est considéré comme une reconstruction. Par travaux substantiels, on entend : 1) Le bâtiment, la construction, l'ouvrage ou une partie de ceux-ci peuvent être considérés comme une nouvelle entité ; 2) Tous travaux de transformation impliquant le changement complet d'un ou plusieurs murs ou partie de murs porteurs sur 50 % ou plus de la superficie totale des façades ; 3) Tous travaux d'agrandissement de plus de 50% de la superficie au sol initiale du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage et impliquant des travaux de rénovation sur la partie extérieure existante du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage (ex. : remplacement du matériau de parement extérieur, des ouvertures, etc.). Est un synonyme de reconstruction, les termes « remplacement » et « construction ». Règlement, réglementation d'urbanisme : Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). Remblai : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. Remise : Voir « cabanon » Rénovation Travaux visant à améliorer un bâtiment, une construction ou un ouvrage, incluant la rénovation des fondations et leur remplacement, sans agrandissement. Sont des synonymes de rénovation, les termes « entretien » ou « réparation ». RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 23 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Résidence de tourisme : Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Résidence principale : La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Revégétalisation des rives : Techniques visant la plantation de végétaux herbacées, arbustives et arborescentes de type indigène adapté au milieu riverain dans le but de reconstituer le couvert végétal, notamment, le contrôle de l'érosion des sols, la stabilisation du sol ainsi que la captation des eaux de ruissellement. Ressourcerie : Lieu géré par un organisme environnemental et communautaire qui favorise la réinsertion de matières secondaires dans les circuits de consommation et de production locaux par des activités d'éducation, de traitement et de revente qui s'inscrivent dans une stratégie globale des 3R (réduction, réemploi et recyclage). En d'autres termes, les ressourceries sont des centres communautaires de récupération, de réparation, de revalorisation et de revente des matières résiduelles de provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De plus, les ressourceries sont actives dans la réintégration sociale, l'adaptation et la formation de la main-d'œuvre, tout en visant la création d'emplois viables. Rez-de-chaussée : Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave. Rive : Bande de terre d'une profondeur de 15 m qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive des lacs et cours d'eau est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Elle est aussi communément appelée la bande riveraine. Roulotte : Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,7 m, fabriquée en usine ou en atelier et transportable. Une roulotte est conçue pour s'auto déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tels camping et caravaning. Une roulotte peut aussi servir d'abri temporaire à un chantier de construction. Rue : Voie de circulation automobile publique ou privée, carrossable et service de moyen d'accès aux terrains qui la bordent. Rue collectrice : Rue destinée à assurer les échanges majeurs ou de transit venant des rues locales. Rue locale : Rue destinée à la seule desserte des terrains qui lui sont adjacents. Rue privée : Rue dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité ou à un gouvernement. Rue publique : Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement provincial ou au gouvernement fédéral. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 24 Règl. 214-01 2022-04-28 Sablière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Salle d'amusement : Local occupé ou utilisé essentiellement pour fins d'amusement où des appareils d'amusement sont mis à la disposition du public et où une somme est exigée pour le droit d'utiliser ces appareils. Sauna : Construction accessoire fermée accueillant un bain vapeur. Secteur riverain : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Le secteur riverain a une profondeur de 300 m lorsqu'il borde un lac et de 100 m lorsqu'il borde un cours d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante de celui-ci. Serre domestique : Bâtiment accessoire largement transparent, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins domestiques non commerciales. Services publics : Réseaux d'utilités publiques tels que électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs équipements accessoires. Sous-sol : Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à 1,5 m. Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher exclut les surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les surfaces d'un sous-sol et d'une véranda, les puits d'aération et d'éclairage. Superficie d'un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais non les terrasses, marches, corniches, balcons, cheminées extérieures, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates- formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. Surface imperméable : Toute surface d'un terrain, composé d'un matériau inerte et artificiels ne possèdent pas les capacités d'absorption offerte par un humus forestier ou une surface recouverte d'herbacés. Table champêtre : Usage additionnel comprenant le service de restauration pour consommation sur place de repas préparés sur place avec des produits issus de la culture ou de l'élevage fait sur place. Talus : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface relativement plane. Taux d'implantation au sol Corresponds à la proportion maximale de la superficie au sol pouvant être construite par rapport à la superficie totale du terrain. Sont considérés dans le calcul du taux les bâtiments principaux et RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 25 Règl. 214-01 2022-04-28 accessoires déterminés au présent règlement. La superficie totale d'un bâtiment au sol est considérée pour le calcul ainsi que la projection au sol des murs en porte-à-faux. Terrain : Un fonds de terre constitué d'un (1) ou plusieurs lots ou partie de lots. Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues. Terrain d'angle transversal : Terrain sis à un double carrefour de rues. Terrain de camping : Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes ou des autocaravanes et où, moyennant paiement, on est admis à camper pour une nuit ou pendant un court séjour. Terrain intérieur : Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. Terrain transversal : Terrain adjacent à 2 segments de rues qui ne forment pas d'intersection aux limites du terrain. Terrasse : Plate-forme extérieure faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou tout autre matériau. Terrasse commerciale : Plate-forme ou espace extérieur utilisé en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposées des tables et des chaises. Transformation Travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment affectant la structure du bâtiment tel le retrait ou le déplacement d'un mur ou d'un plancher (ou partie d'entre eux), entraînant un percement des murs pour une ouverture ou une augmentation de l'aire de plancher sans agrandissement. Usage : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du mot « usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant un bâtiment ou une construction où un usage peut s'exercer. Usage additionnel : Usage exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une construction de façon accessoire et subsidiaire à un usage principal. Usage principal : Fin première pour laquelle une partie ou la totalité d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain est utilisée ou destinée. Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps définies au présent règlement. Véhicule lourd : Un véhicule lourd est un : 1) Véhicule routier dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus; 2) Autobus, minibus et dépanneuse ; 3) Véhicule routier transportant des matières dangereuses nécessitant l'apposition de plaques d'indication de danger. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 26 Règl. 214-01 2022-04-28 Véhicule récréatif (habitation motorisée): Il s'agit d'un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement. Vente de garage : Usage temporaire sur un terrain dont l'usage est l'habitation consistant en la vente d'objets domestiques. Véranda : Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur au moins 50 % de ses murs extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment, ne comportant aucun système de chauffage et ne pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable. Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison, d'un appartement. Voie de circulation : Tout endroit ou structure de voirie affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue publique ou privée, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Pour les voies donnant accès à la circulation des véhicules, l'état du revêtement, l'emprise et la surface du sol (gravier, asphalte, etc.) doivent permettre en tout temps la circulation d'automobiles, de camions ou de véhicules d'urgence. Zone de forte pente : Tous espaces situés entre deux points d'un même terrain dont la différence en hauteur est d'au moins 5 m et dont la pente moyenne les reliant est de 30% et plus. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 27 CHAPITRE 2 USAGE PRINCIPAL, ADDITIONNEL ET TEMPORAIRE SECTION 2.1 - ZONES ET USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS Plan de zonage Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones. Chaque zone est identifiée par une ou des lettres qui indiquent sa vocation dominante et un chiffre qui permet de la distinguer de toutes les autres zones. Les vocations dominantes sont : PL : Pôle local RU : Rurale de conservation VI : Villégiature de consolidation VID : Villégiature et développement Le plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement et en constitue l'annexe A. Interprétation du plan de zonage Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriété, des sentiers piétons et les limites du territoire municipal. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance en m) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite. En aucun cas, la profondeur d'une zone n'est moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes. Grille des spécifications des usages et normes Les grilles des spécifications des usages et normes par zone jointes à l'annexe B de la réglementation d'urbanisme font partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoient les usages et constructions autorisées et normes applicables pour chacune des zones en plus de toute autre disposition applicable du présent règlement. Dans le présent règlement de zonage et dans les autres règlements d'urbanisme lorsque le texte réfère à la grille des spécifications ou à la grille des spécifications des usages et normes ou à la grille des usages et normes, il réfère à cette grille des usages et normes par zone. La grille des spécifications des usages et normes s'interprète suivant les variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée. 1) Usages et constructions autorisés Les usages et constructions autorisés se définissent par la catégorie à laquelle ils appartiennent, par le nombre de logements s'il s'agit d'un usage d'une catégorie habitation, et par la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 28 a) Usages Un "" vis-à-vis d'un ou des usages ou d'une ou des catégories d'usages, indique que ces usages ou ces catégories sont autorisés dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages spécifiquement exclus. b) Usage spécifiquement permis ou exclu Une lettre entre parenthèses vis-à-vis une catégorie d'usages renvoie à la case « Usage spécifiquement permis ou exclu » de la grille des spécifications des usages et normes. La note indique quel usage de cette catégorie est spécifiquement permis ou exclu dans la zone. L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages de la catégorie générique le comprenant. L'exclusion d'un usage spécifique n'exclut pas les autres usages de la catégorie générique le comprenant. c) Nombre de logements par bâtiment Sont indiqués à la grille des spécifications des usages et normes pour chaque zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, le nombre de logements minimal et le nombre de logements maximal que peut compter un bâtiment. d) Bâtiment Sont indiquées à la grille des spécifications des usages et normes, pour chaque zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes de construction du bâtiment principal suivantes (en l'absence, aucune norme n'est prescrite) : - la hauteur maximum en nombre d'étages et en m. Le nombre d'étages indiqué comprend le rez-de- chaussée et les étages situés au-dessus du rez-de- chaussée. Le nombre en m équivaut à la hauteur du bâtiment. - la largeur minimum. La largeur totale de tout bâtiment principal, incluant la largeur du garage attenant au bâtiment principal, doit respecter la dimension minimale indiquée; - la superficie de bâtiment au sol correspondant à la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, balcons, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates- formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures; - la superficie de plancher maximum : la superficie maximum indiquée en m2 correspond à la superficie maximum de plancher que peuvent occuper les activités d'étalage intérieur et de vente de l'usage auquel elle s'applique dans un bâtiment. Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives aux caractéristiques du bâtiment, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ». RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 29 2) Superficie et dimensions du terrain Sont indiquées à la grille des spécifications des usages et normes, pour chaque zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes de lotissement particulières suivantes : - la superficie minimum du terrain ; - la largeur minimum du terrain calculée le long d'une ligne de rue, comprise entre les lignes latérales de ce terrain ; - la profondeur minimum du terrain calculée perpendiculairement à la ligne de rue à l'intérieur d'une bande continue d'une largeur correspondant à la largeur minimum prescrite pour ce terrain ; - le frontage sur le lac minimum du terrain calculé sur la ligne des hautes eaux. Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à la superficie ou aux dimensions des terrains, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ». 3) Implantation de la construction Sont indiquées à la grille des usages et des normes, pour chaque zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes d'implantation du bâtiment principal. a) Marges Tout bâtiment principal doit être implanté sur un terrain en respectant les marges de recul suivantes qui correspondent à la distance entre l'alignement de construction et la ligne avant, latérale ou arrière du terrain selon le cas: - la marge avant minimum; - la marge latérale minimale; - la marge arrière minimum ; - la marge de recul minimum par rapport à un lac, un cours d'eau ou un milieu humide. Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives aux marges, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ». b) Densité Le taux d'implantation au sol maximum doit être respecté. Le taux est le rapport entre la superficie maximum que peut occuper la fondation des bâtiments (principal et accessoire) ou la projection au sol des murs extérieurs des bâtiments s'ils sont en porte-à-faux par rapport aux murs de fondation ainsi que la superficie de toute autre construction excluant une niche, et la superficie du terrain qu'ils occupent. Le nombre de logements à l'hectare maximum doit être respecté. Il correspond au rapport entre le nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain. La densité exprimée en nombre de logement à l'hectare peut être brute ou nette, selon qu'on inclut ou non, dans le calcul de la superficie de terrain, les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation. Lorsque dans une zone les projets intégrés d'habitation sont autorisés, une densité maximale exprimée en nombre de logements à l'hectare est spécifiée. À moins d'indication contraire à la grille ou au texte, il s'agit d'une densité brute maximale. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 30 Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à la densité, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ». c) Espace naturel Est indiqué à la grille des usages et normes le pourcentage de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état naturel c'est-à-dire en conservant les 3 strates de végétation naturelle (herbacée, arbustive et arborescente). La grille prévoit également la largeur minimale (m) d'une bande boisée et la largeur minimale d'une bande paysagère. Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases relatives à l'espace naturel, il renvoie à un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case « Dispositions spéciales ». 4) Disposition spéciale Une disposition spéciale peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des usages et normes aux cases « Dispositions spéciales ». 5) Amendements Les cases relatives aux « Amendements » permettent de prendre note et de rappeler qu'un amendement quelconque au règlement de zonage ou au règlement de lotissement concernant la zone en question a été adopté par le Conseil et est en vigueur. Principe: usage et bâtiment principaux par terrain Tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits. Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul bâtiment principal est permis par terrain. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions d'éligibilité de l'occupation visée. SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES Définition des catégories d'usages et de constructions Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories suivantes. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans une catégorie, le fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). Habitation h1 Habitation unifamiliale Commerce c1 Détail c2 Services personnels et professionnels c3 Artériel c4 Pétrolier c5 Récréation intérieure et divertissement c6 Récréation extérieure intensive c7 Récréation extérieure extensive c8 Restauration RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 31 c9 Hébergement c10 Commerce à caractère érotique et salle d'amusement Industrie i1 Industrie à contrainte légère sur le voisinage i2 Commerce para-industriel Communautaire p1 Récréatif p2 Voisinage p3 Municipal Utilité publique u1 Légère u2 Moyenne u3 Lourde u4 Télécommunication Production a1 Culture a2 Élevage, chenil et centre équestre a3 Cannabis f1 Foresterie et sylviculture Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1) les activités extractives (carrières et sablières) ; 2) les lieux d'enfouissement, les dépôts et lieux d'enfouissement de matériaux secs non mentionnés à la catégorie d'usage utilité publique ; 3) les maisons mobiles ; 4) les usages commerce de détail (c1) et les usages commerce artériel (c3) de plus de 300 m2 5) les services personnels et professionnels (c2) de plus de 150 m2 ; 6) les marchés aux puces ; 7) les bureaux d'information touristique et les points de service public de plus de 150 m2 ; 8) les cimetières automobiles et les cours de ferraille ; 9) toutes les industries non mentionnées à la catégorie d'usage industrie ; 10) les entreprises de transformation du bois dont l'espace de production, à l'exclusion de l'espace d'entreposage, occupe une superficie totale intérieure et extérieure supérieure à 3600 m². Habitation Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Un logement est composé d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et destiné à servir de domicile à une ou plusieurs personnes. On distingue : 1) habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à abriter un logement, excluant les maisons mobiles. Commerce Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte tenu de l'intensité de l'activité, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements non RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 32 mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés. 1) Commerce de détail (c1) : établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige généralement aucun espace d'entreposage extérieur. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie, confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes, etc. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée en autant que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie de l'aire de vente. b) marchandise générale: dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie, variétés, etc.; c) produits spécialisés: bijouterie, boutique de fleuriste, librairie, lunetterie, boutique de sport, de meubles, d'antiquités, quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de cuir, animalerie; d) produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du milieu, notamment la vente des produits maraîchers et des produits de l'érable; e) objets d'arts et d'artisanat : vente d'objets fabriqués sur place, notamment les ateliers de peinture, de sculpture, de couture. À moins d'indication contraire, la fabrication artisanale d'objets est autorisée en autant que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie de l'aire de vente. f) magasin à rayons. 2) Services personnels et professionnels (c2): établissement commercial où on traite directement avec le consommateur et n'exige aucun espace d'entreposage. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) services personnels: comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, garderie, salon de coiffure et d'esthétique, studio de photographie, pompes funèbres, agence de voyages, imprimerie; b) services professionnels : études et bureaux de droit, de notariat, d'arpentage, d'ingénierie, d'architecture, d'urbanisme, les cliniques médicales et dentaires ; c) services financiers et d'affaires: banque, trust, caisse populaire, courtage; d) écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école de métiers, école de coiffure et d'esthétisme ; e) immeubles à bureaux et bureaux administratifs: bureaux d'affaires, d'agent d'immeuble, organisme, association, parti politique, etc.; f) service de transport public: taxi. 3) Commerce artériel (c3): établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et pouvant nécessiter un espace d'entreposage extérieur. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 33 a) vente et location de tout véhicule domestique, récréatif ou utilitaire, neufs ou usagés, en état de fonctionner; b) vente de maisons mobiles ou préfabriquées, de piscines ; c) location d'outils et équipements similaires ; d) centre de jardin, pépinière ; e) quincaillerie, vente de matériaux de construction; f) mini-entrepôt ; g) lave-auto; h) imprimerie de plus de 200 m² et atelier de rembourrage. 4) Commerce pétrolier (c4): établissement commercial de vente au détail d'essence et de service relié aux véhicules automobiles. Cette catégorie d'usage regroupe les stations-service et leurs usages additionnels tels que dépanneur, guichet automatique, boulangerie, et les lave-autos ; 5) Commerce de récréation intérieure et divertissement (c5): établissement commercial spécialisé dans la récréation, le divertissement et les activités culturelles, sportives ou sociales. Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : a) culturel : cinéma, théâtre, salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie d'art, centre de congrès; b) sportif : conditionnement physique, gymnase, tennis, squash, piscine, piste pour patins à roulettes, salle de quilles, curling, espace intérieur de karting ; c) social : bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie et salle de réception sans spectacle à caractère érotique. À moins d'indication contraire, la fabrication sur place de produits tels la bière est autorisée en autant que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas le double de la superficie réservée aux clients. 6) Commerce de récréation extérieure intensive (c6): établissement commercial comprenant un ou des bâtiments et des espaces extérieurs aménagés pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages se distinguent des commerces de récréation extérieurs extensifs de par leur intensité et les structures et équipements plus importants qui y sont requis (ou la modification de l'espace). Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) mini-golf; b) terrain de tennis; c) piscine; d) pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés; e) pistes de course de véhicules motorisés ; f) parcs d'attractions ; g) marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et hydravions ; h) ciné-parc; i) glissade sur neige ; j) terrain de camping aménagé ou semi-aménagé ; k) champ de tir, centre de chasse aux faisans ; l) pisciculture. 7) Commerce de récréation extérieure extensive (c7): établissement commercial comprenant un ou des bâtiments légers et des espaces extérieurs avec peu d'aménagement pour la pratique d'activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 34 Règl. 214-04 2022-04-28 nécessitent souvent de grands espaces et se distinguent des activités intensives. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les établissements suivants : a) terrain de golf et champs de pratique de golf ; b) centre de ski de randonnée ; c) sentiers de randonnée ; d) plage ; e) centre de jeux d'aventure ; f) réserves fauniques ou écologiques ; g) pourvoirie ; h) terrain de camping rustique. 8) Commerce de restauration (c8): établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les établissements commerciaux suivants : a) restaurant minute : comprends les établissements communément appelés « fast food » exigeant une salle à manger, un stationnement autonome et peut comprendre le service à l'auto, comptoir de service et espace pour consommer à l'extérieur ; b) restaurant : comprends les établissements avec ou sans service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour consommation sur place ou pour emporter, exigeant une salle à manger, et qui peuvent comprendre une terrasse, mais non le service à l'auto; les bistros font partie de cette catégorie; 9) Commerce d'hébergement (c9): établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones « pôle local (PL) », le nombre d'unités d'hébergement est limité à 20. Lorsqu'autorisé à l'intérieur des autres zones, le nombre d'unités d'hébergement est limité à 100. Cette catégorie comprend les établissements commerciaux suivants : a) les gîtes touristiques ; b) les auberges et les établissements hôteliers ; c) les centres de santé (spa, thérapie, conditionnement, etc.), les centres de villégiature, les centres de vacances ; d) les résidences de tourisme. 10) Commerce à caractère érotique et salle d'amusement (c10): Cette classe comprend notamment les établissements et les usages suivants : a) bar, brasserie et autre débit de boissons avec spectacle à caractère sexuel ou érotique; b) club échangiste; c) salon de pari, salon de jeux et loteries électroniques ou de hasard ; d) lave-auto érotique ; e) boutique érotique ; f) commerce dont la principale activité est la location ou la vente de films érotiques ; g) jeux et accessoires pour adulte; h) salle de billard; i) salle de jeux internet. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 35 Industrie À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts, sont divisés en plusieurs catégories déterminées ci-après, suivant la nature des opérations effectuées ou des matières entreposées. 1) Industrie à contrainte légère sur le voisinage (i1): établis dont l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi- finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est- à-dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent être limitées. 2) Commerce para-industriel (i2) : établissement commercial et para- industriel dont les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, qui nécessitent des espaces d'entreposage (intérieur ou extérieur) et, dans plusieurs cas, l'utilisation de camions ou de machinerie. Corresponds aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel comme le transport, l'entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc. Sont également considéré comme des commerces para-industriels, les entreprises non industrielles, mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (ex. : commerces de gros, entreprises de construction et d'excavation, ateliers de réparation, entrepôts, etc.). Communautaire Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, para-publics et privés, affectés à des fins d'ordre communautaire, éducatif, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif. 1) Communautaire récréatif (p1): cette catégorie regroupe : a) les parcs et les espaces verts ; b) les terrains de jeux (balle, soccer, patinoire, etc.) ; c) les sentiers non motorisés (randonnée pédestre, vélo, ski de fond, etc.) ; d) les sentiers motorisés (motoneige, quad, etc.) ; e) les plages publiques ; f) les accès publics à un lac ou à un cours d'eau. 2) Communautaire locale (p2): cette catégorie regroupe les établissements communautaires à desserte locale tels les services de garde et garderies, lieux de culte avec les bâtiments accessoires, centres d'accueil et cimetières. 3) Communautaire municipale (p3): cette catégorie regroupe notamment les établissements communautaires de santé (incluant les résidences de type CHSLD), d'éducation, culturels et administratifs et notamment les établissements à desserte municipale suivants : point de service public, école, centre communautaire, bibliothèque, hôtel de ville, bureau d'information touristique. Utilité publique Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 36 1) Utilité publique légère (u1): cette catégorie regroupe les usages relatifs aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, incluant les cabines téléphoniques, les boîtes postales et les constructions d'une superficie maximale du bâtiment de 100 m2. 2) Utilité publique moyenne (u2): cette catégorie regroupe notamment, les dépôts de neiges usées, les casernes de protection des incendies, les garages municipaux et les infrastructures de transport aérien ou terrestre, etc. 3) Utilité publique lourde (u3) : cette catégorie regroupe les espaces et les constructions d'utilité publique relatifs à l'élimination et au traitement des déchets et qui présentent certaines nuisances, notamment : écocentre, ressourcerie, usine de traitement des eaux usées, usine de traitement et de production d'eau potable. 4) Télécommunication (u4) : cette catégorie comprend les antennes de transmission des télécommunications, leur structure et bâtiment accessoire. Production Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural. 1) Culture (a1): usage associé à diverses cultures. Cette catégorie regroupe notamment les grandes cultures, les cultures maraîchères et les serres. 2) Élevage, chenil et centre équestre (a2) : cette catégorie d'usages regroupe les usages reliés à l'élevage et la garde d'animaux de petite envergure : a) élevage : usage associé à l'élevage d'animaux de ferme ; b) chenil : comprends l'élevage, l'hébergement et vente d'animaux de compagnie à des fins commerciales et les cliniques vétérinaires avec pension extérieure de chiens ; c) centre équestre (pension et manège pour chevaux). 3) Cannabis (a3) : cette catégorie regroupe les usages liés à la culture et production du cannabis, de la transformation du cannabis pour la mise en marché, incluant les produits dérivés. 4) Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages suivants : a) l'exploitation forestière ; b) la vente de bois de chauffage ; c) les pépinières et les plantations ; d) l'acériculture, incluant la coupe d'amélioration d'érablière, la transformation des produits de l'érable et excluant toute salle de réception ; e) les usages commerciaux liés aux ressources forestières et complémentaires aux entreprises forestières en place ; f) les usages commerciaux liés aux ressources agricoles et complémentaires aux entreprises agricoles en place ; g) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources forestières. Les produits forestiers doivent provenir de l'entreprise forestière où elles se situent ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 37 h) les activités de transformation et de conditionnement liées aux ressources agricoles. Les produits agricoles doivent provenir de l'entreprise agricole où elles se situent. SECTION 2.3 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION Usage additionnel à l'habitation Certains usages additionnels à l'habitation sont autorisés par zone aux grilles des spécifications des usages et normes dans la section « disposition spéciale » de la grille. Le texte de l'article mentionne spécifiquement que la disposition spéciale (ex. : AD1) doit être indiquée à la grille. Certains autres usages additionnels prévus au présent chapitre sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à moins d'une indication contraire. Lorsqu'autorisés, deux usages additionnels peuvent être exercés sur le même terrain, à moins d'une indication contraire. Dans ce cas, il doit s'agir de deux usages additionnels distincts (ex. : un usage AD1 et un usage AD2) ou de deux usages additionnels inclus dans AD1. Dans tous les cas, l'usage additionnel est autorisé sur le terrain où un usage habitation est exercé. Usage additionnel de services (AD1) Lorsque la disposition spéciale AD1 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel de services est autorisé aux conditions suivantes : 1) font partie des usages additionnels de services, les activités ou occupations suivantes : a) les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance, incluant les professionnels au sens du Code des professions ; b) les services et bureaux de travailleurs autonomes ou petites entreprises œuvrant dans les services, communication, vente à distance, informatique, photographie, graphisme, etc. ; c) les bureaux d'entrepreneurs et autres métiers de la construction et à l'aménagement (uniquement le bureau d'affaires) ; d) les cours privés (art et artisanat, musique, cuisine, langue, aide aux devoirs, ressourcement personnel, activité physique de type yoga et danse, etc.) destinés à un maximum de 9 élèves à la fois ; e) les services personnels de type coiffure, manucure, esthétique, couture, massothérapie, etc. ; f) les services de traiteur et de préparation de mets. 2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant; 3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à l'exercice de l'usage additionnel sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 40 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique). À l'intérieur du pôle local (zone PL), le pourcentage est limité à 25%; 4) l'usage additionnel de services peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, sans toutefois excéder 60 m2 . La superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 38 Règl. 214-01 2022-04-28 5) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ; 6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis ; 7) aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur; 8) une case de stationnement supplémentaire doit être aménagé; 9) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant ; 10) l'usage additionnel de service doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 11) l'usage additionnel de service ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de 2500 kg; 12) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Usage additionnel de ressources particulières et de services de garde (AD2) Les usages additionnels (AD2) suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1) les ressources intermédiaires et de type familial telles que définies à la Loi sur les services de santé et des services sociaux; 2) les services de garde en milieu familial, soit la garde de 6 enfants conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Usage additionnel artisanal léger (AD3) Lorsque la disposition spéciale AD3 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel artisanal léger est autorisé aux conditions suivantes : 1) font partie des usages additionnels artisanal léger, les activités suivantes : a) les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie ; b) les ateliers liés à au domaine de la construction (plomberie, électricien, ferblantier, etc.) ; c) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tels sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc. ; d) les ateliers de réparation électronique et informatique ; e) les ateliers de réparation de vélos ; f) les ateliers de fabrication d'aliments (boulangerie, pâtisserie, mets divers, etc.) 2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant; 3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique); RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 39 Règl. 214-01 2022-04-28 4) l'usage additionnel peut être exercé à l'intérieur d'un (1) seul bâtiment accessoire. L'espace occupé dans ce bâtiment ne peut excéder 60 m2 de la superficie totale de plancher. La superficie totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel; 5) il peut y avoir une vitrine ou une fenêtre de montre donnant sur l'extérieur, mais l'étalage extérieur est interdit; 6) l'exercice de l'usage doit s'effectuer à une distance minimale de 10 m des lignes de terrain ; 7) aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée; 8) aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment; 9) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour l'usage additionnel artisanal léger; 10) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située dans la cour avant; 11) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité exercée ; 12) l'usage additionnel artisanal léger ne comporte pas l'utilisation de camion d'une masse nette de plus de 2500 Kg. 13) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Maison d'invités (AD4) Lorsque la disposition spéciale AD4 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel maison d'invités est autorisé aux conditions suivantes : 1) la superficie minimale du terrain doit être égale ou supérieure au double de la norme prescrite par le règlement de lotissement ; 2) la maison d'invités doit être aménagée dans un bâtiment accessoire (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments accessoire autorisé au chapitre 4) ; 3) en cas de cessation de l'usage, ce bâtiment accessoire peut uniquement être utilisé conformément au présent règlement ; 4) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ; 5) la maison d'invités ne peut être mise en location ou être louée : elle est uniquement destinée à héberger les invités de l'occupant principal du bâtiment principal ; 6) l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les marges prescrites pour un bâtiment principal pour la zone ; 7) la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 60 m2 ; 8) le bâtiment accessoire comporte un seul étage et est composé d'une seule pièce ouverte pour accueillir une chambre (les sous-sols sont interdits). Une salle d'eau (toilette, lavabo et douche) peut être aménagée dans une pièce supplémentaire. L'aménagement de cuisine et tout équipement de cuisson sont interdits ; 9) si une salle d'eau est aménagée dans le bâtiment, celle-ci doit être desservie par une installation septique et être alimentée en eau conformément aux règlements provinciaux applicables en la matière ; 10) la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal est de 3 m ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 40 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 11) aucune case de stationnement supplémentaire n'est autorisée ; 12) toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Habitation multigénérationnelle (AD5) Lorsque la disposition spéciale AD5 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel d'habitation multigénérationnelle est autorisé aux conditions suivantes : 1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement principal : l'aménagement du logement multigénérationnel doit demeurer subsidiaire par rapport au principal ; 2) un seul logement multigénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale : le logement ne peut être aménagé si des chambres sont louées ou si une maison d'invités est présente ; 3) le propriétaire de l'immeuble doit occuper l'habitation unifamiliale isolée (logement principal) ; 4) le logement multigénérationnel ne doit pas occuper une superficie de plancher supérieure à 40% de la superficie d'implantation du logement principal, excluant la superficie d'implantation de tout garage attenant ; 5) au moins 50% de la superficie de plancher du logement multigénérationnel doit être aménagée au rez-de-chaussée. La proportion restante peut être localisée au sous-sol ou à l'étage ; 6) l'accès au logement multigénérationnel doit s'effectuer par une entrée commune au bâtiment principal. Un accès secondaire peut être aménagé du côté latéral ou arrière. À l'intérieur du bâtiment, le logement peut être distinct du logement principal ; 7) un seul numéro civique et une seule boîte aux lettres sont autorisés ; 8) le terrain où est érigée l'habitation unifamiliale abritant un logement multigénérationnel doit avoir une superficie minimale de 4 000 m2 ; 9) les espaces extérieurs doivent être partagés par l'ensemble des occupants de l'habitation, sans distinction ou séparation ; 10) les espaces de stationnement doivent être contigus et accessibles par le même accès au terrain. Location en court séjour (AD6) Lorsque la disposition spéciale AD6 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel de location d'une habitation unifamiliale en court séjour, soit une « résidence de tourisme » est autorisée aux conditions suivantes : 1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du Tourisme à titre d'établissement d'hébergement touristique en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) pour exercer l'usage ; 2) le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m2 ; 3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le numéro d'enregistrement et le nom de l'établissement à l'entrée principale de l'établissement ; 4) un maximum de 3 cases de stationnement peut être aménagé conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut le nombre minimal exigé) ; 5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 41 Règl. 214-01 2022-04-28 6) les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de stationnement, quai, etc.) sont localisés en retrait des propriétés voisines afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Une marge minimale latérale de 5 m doit être respectée ; 7) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 m permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain ; 8) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite ; 9) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans ; 10) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par écrit ; 11) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et aménagements de terrain de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location. Location de chambres (AD7) Lorsque la disposition spéciale AD7 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel de location de chambres est autorisé aux conditions suivantes : 1) un maximum de 2 chambres situées à l'intérieur du bâtiment principal peut être mis en location; 2) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus restrictive s'applique); 3) la superficie minimale d'une chambre en location ne peut être inférieure à 9 m2; 4) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres; 5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé. Élevage d'animaux de ferme (fermette) (AD8) Lorsque la disposition spéciale AD8 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel d'élevage d'animaux de ferme (fermette) est autorisé aux conditions suivantes : 1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ; 2) l'élevage d'animaux de ferme s'exerce uniquement pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage habitation, ce qui exclut toutes fins commerciales (vente, pension, transformation, etc.). La production des animaux à des fins commerciales est interdite ; 3) tout épandage de fumier ou compost sur le sol gelé ou enneigé est interdit. De plus, tout épandage de pesticide ou d'engrais à moins de 30 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un milieu humide, d'un cours d'eau ou d'une source d'eau potable est interdit ; 4) le bâtiment de garde des animaux doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 42 5) nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un poulailler de 10 poules et moins, lorsqu'un enclos est construit attenant à la structure du bâtiment de garde, ce dernier peut être installé directement au sol et l'ensemble enclos-bâtiment peut être déplacé régulièrement dans l'espace autorisé, durant la période estivale ; 6) le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même terrain est déterminé en fonction du groupe d'animaux autorisé et de la superficie de terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant : Superficie Nombre maximum d'animaux de petite taille (les gallinacés, les léporidés et les anatidés) Nombre maximum d'animaux de moyenne taille (les ovins, caprins, les struthioniformes) Nombre maximum d'animaux de grande taille (les cervidés, les bovidés, les équidés (excluant les chevaux) et les camélidés) Moins de 4 000 m² 3 (poules pondeuses) 0 0 4 000 m² - 10 000 m² 5 0 0 10 001 m² - 20 000 m² 8 0 0 20 001 m² - 25 000 m² 10 2 1 25 001 m² - 30 000 m² 15 2 1 30 001 m² - 35 000 m² 20 3 2 35 001 m² - 40 000 m² 25 3 2 40 001 m² - 45 000 m² 30 4 3 45 001 m² - 50 000 m² 35 4 3 50 001 m² - 55 000 m² 40 5 4 55 001 m² - 60 000 m² 40 5 4 60 001 m² et plus 50 6 4 Gallinacés : coqs, poules, cailles, dindes, pintades, paon, faisan Léporidés : lièvres, lapins, petits rongeurs Anatidés : canards, oie Ovins : moutons Caprins: chèvres Struthioniformes: autruches, émeus, nandous Cervidés : cerfs, chevreuils Bovidés : bœufs, bisons Équidés : chevaux, ânes, mules Camélidés: lamas, alpagas 7) les suidés (porcs, sangliers) et les animaux à fourrure, tels que les visons et les renards sont interdits ; 8) à l'exception d'un abri à façade ouverte situé dans l'enclos et servant à protéger les animaux des éléments, un seul bâtiment accessoire servant de bâtiment pour la garde d'animaux est autorisé par propriété. La conception de ce bâtiment doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable ; 9) la superficie maximale de plancher pour un ou plusieurs bâtiments servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 110 m2, ce qui inclut un seuil maximal de superficie de 25 m2 par bâtiment lorsqu'il s'agit d'un poulailler (ce ou ces bâtiments accessoires ne sont pas calculés dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ; 10) dans le cas de la garde d'animaux de grande taille, la superficie minimale d'espace par animal est fixée à 11 m2 à l'intérieur du bâtiment de garde et à 50 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos ; 11) dans le cas de la garde d'animaux de moyenne taille, la superficie minimale d'espace par animal est fixée à 6 m2 à l'intérieur du bâtiment de garde et à 20 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos. La superficie minimale de plancher du bâtiment de garde est fixée à 11 m2 ; 12) dans le cas de la garde d'animaux de petite taille, la superficie minimale d'espace par animal est fixée à 1 m2 à l'intérieur du bâtiment de garde et à 1 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos. La superficie minimale de plancher du bâtiment de garde est fixée à 3 m2 ; 13) les animaux de petite taille et moyenne taille doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment de garde des animaux entre 22h00 et 7h00 ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 43 14) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos ; 15) l'aménagement des enclos doit offrir aux animaux une forme de protection des éléments et leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en hiver. À titre d'exemple, un abri à façade ouverte peut être aménagé dans l'enclos ; 16) le bâtiment de garde des animaux et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les eaux de nettoyage ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans les bâtiments afin de ne pas attirer d'autres animaux. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce ; 17) la circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont strictement interdits sur la rive, dans les lacs, les cours d'eau ou les milieux humides se déversant dans un cours d'eau; les enclos et bâtiments qui abritent les animaux doivent être conçus de façon à prévenir tout accès à ces espaces ; 18) les distances suivantes s'appliquent aux installations d'élevage servant à la garde des animaux (les distances minimales prescrites au tableau s'appliquent entre un bâtiment d'élevage, un lieu d'entreposage du fumier ainsi qu'un enclos et les points de référence indiqués au tableau) : Élevage d'animaux de ferme comme usage additionnel à l'habitation (fermette & poulailler) Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment de garde des animaux de plus de 11 m2 et de son lieu d'entreposage de fumier Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur de plus de 11 m2 Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment de garde des animaux moins de 11 m2 et de son lieu d'entreposage de fumier Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur de moins de 11 m2 une ligne de rue 20 m 20 m 10m 10m une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue excepté un lac ou cours d'eau 20 m 20 m 4,5m 4,5m Le bâtiment principal 15 m 15 m - - une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 m 30 m 10m 10m un immeuble protégé 30 m 30 m 10m 10m un lac 100 m 30 m 100 m 20m un cours d'eau, un milieu humide 30 m 30 m 30 m 20m Puits de consommation 50 m 50 m 30m 30m 19) l'élevage où les animaux sont élevés en permanence à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur d'une cage individuelle est prohibé ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 44 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 20) tout abattoir d'animaux est également prohibé. 21) tout ruissellement (lixiviat) est prohibé. 22) malgré toute disposition contraire, les coqs sont interdits. Garde d'abeilles (AD9) Lorsque la disposition spéciale AD9 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel de garde d'abeilles est autorisé aux conditions suivantes : 1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ; 2) la superficie minimale du terrain où une ruche est installée est fixée à 2 000 m2 ; 3) si le terrain présente une superficie de 4 000 m2 et moins, celui-ci doit posséder au minimum un aménagement de type jardins, potager, plate-bande ou aménagement floral d'une superficie minimale de 20 m2 ; 4) un maximum de 5 ruches par terrain est autorisé ; 5) l'implantation d'une ruche abritant une colonie d'abeilles doit respecter les marges suivantes : a) la ruche doit être placée à au moins 15 m de la ligne de lot avant ; b) la ruche doit être placée à au moins 4,5 m d'une ligne de lot latérale ou arrière ; c) la ruche doit être placée à au moins 15 m de toute habitation autres que celle présente sur le terrain où est implantée la ruche. 6) lorsqu'un bâtiment principal voisin est situé à moins de 30 m d'une ruche, l'ouverture de cette dernière devra être orientée dans une autre direction. Garde de chevaux (AD10) Lorsque la disposition spéciale AD10 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel de garde de chevaux est autorisé aux conditions suivantes : 1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ; 2) la garde de chevaux s'exerce uniquement pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage habitation, ce qui exclut toutes fins commerciales (vente, pension, transformation, etc.) ; 3) tout épandage de fumier ou compost sur le sol gelé ou enneigé est interdit. De plus, tout épandage à moins de 30 m d'un lac, d'un milieu humide ou d'un cours d'eau est interdit ; 4) le nombre maximal de chevaux est fixé en fonction de la superficie minimale du terrain : Nombre maximal de chevaux Superficie minimale de terrain (en m²) 1 20 000 2 30 000 3 40 000 4 50 000 5 60 000 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 45 5) à l'exception d'un abri à façade ouverte situé dans l'enclos et servant à protéger les chevaux des éléments, un seul bâtiment accessoire servant de grange, d'écurie ou de bâtiment autre destiné à la garde de chevaux est autorisé par propriété. La conception de ce bâtiment doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable ; 6) l'aménagement des enclos doit offrir aux chevaux une forme de protection des éléments et leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en hiver. À titre d'exemple, un abri à façade ouverte peut être aménagé dans l'enclos ; 7) une grange, une écurie ou un bâtiment autre servant à la garde de chevaux est obligatoire sur une propriété où sont gardés des chevaux. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à 11 m2 à l'intérieur de ce bâtiment ; 8) un enclos est obligatoire sur une propriété où sont gardés des chevaux. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à 80 m2 à l'intérieur de cet enclos ; 9) si aucun arbre ou haie de plus de 3 m de hauteur n'est présent à l'intérieur des limites de l'enclos, un abri à façade ouverte est obligatoire. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à 11 m2 à l'intérieur de cet abri pour les deux premiers chevaux et à 6 m2 à l'intérieur de cet abri pour chaque cheval supplémentaire ; 10) la superficie maximale de plancher de la grange, de l'écurie ou du bâtiment autre servant à la garde de chevaux est de 85 m2 (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ; 11) lorsqu'ils ne sont pas en randonnée équestre, les chevaux doivent être gardés à l'intérieur d'une grange, d'une écurie, d'un bâtiment autre servant à la garde de chevaux ou à l'intérieur d'un enclos ; 12) une grange, une écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de chevaux, tout lieu d'entreposage de fumier ainsi que tout enclos doivent respecter les distances minimales spécifiées au tableau suivant : Garde de chevaux comme usage additionnel à l'habitation Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment de garde de chevaux de 11 m2 et de son lieu d'entreposage de fumier Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur de plus de 40 m2 une ligne de rue 20 m 30 m une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue, un lac ou cours d'eau 20 m 20 m une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 m 30 m un immeuble protégé 30 m 30 m un lac 100 m 100 m cours d'eau, milieu humide 30 m 30 m un puits de consommation 30 m 30 m 13) la grange, l'écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de chevaux doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 46 Règl. 214-04 2022-04-28 14) la grange, l'écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de chevaux ainsi que l'enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les eaux de nettoyage ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans les bâtiments afin de ne pas attirer d'autres animaux. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. Élevage et garde de chiens (AD11) Lorsque la disposition spéciale AD11 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel d'élevage et de garde de chiens est autorisé aux conditions suivantes : 1) est considéré comme un usage d'élevage et de garde de chiens, l'élevage ou la garde de 4 à 10 chiens âgés de six (6) mois et plus ; 2) la superficie minimale du terrain où peut s'exercer l'usage additionnel est de 20 000 m2 ; 3) la superficie maximale d'un bâtiment ne doit pas excéder pas 50 m² (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ; 4) les déjections animales doivent être gardés dans un emplacement fermé et étanche ; 5) entre 22h00 et 7h00, les chiens sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment fermé à l'intérieur duquel une superficie minimale de 1,5 m2 est réservée pour chaque chien ; 6) un enclos extérieur fermé et clôturé d'une surface minimale de 60 m2 et minimalement 2 mètres de hauteur est obligatoire. Un abri suffisamment grand destiné à protéger des intempéries et des effets indésirables du soleil doit s'y trouver. L'enclos doit être à minimalement 30 mètres de toute ligne de terrain et de milieu hydrique et humide. Il doit aussi être minimalement à 100 mètres d'une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des chiens. Lorsque l'élevage comporte plus de 10 chiens âgés de six (6) mois et plus, cet élevage est alors considéré comme un « chenil ». Cet élevage n'est autorisé que dans les zones où un chenil est autorisé (usage principal) et doit respecter les dispositions applicables à cet usage et indiquées au présent règlement. 37.1 Usage additionnel de résidence principale (AD15) Lorsque la disposition spéciale AD15 est indiquée à la grille des spécifications des usages et des normes, l'usage additionnel de "établissement de résidence principale" est autorisé aux conditions suivantes : 1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du Tourisme à titre d'établissement d'hébergement touristique en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) pour exercer l'usage ; 2) le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m2 ; 3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le nom de l'établissement, sa catégorie et le résultat de la classification en vertu du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique ; 4) un maximum de 2 cases de stationnement peut être aménagé conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut le nombre minimal exigé) ; 5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 47 6) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 m permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites latérales du terrain ; 7) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de tente est interdite ; 8) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires de la servitude donnent leur accord par écrit ; 9) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment principal, des constructions et aménagements de terrain de manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location. SECTION 2.4 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE Usage additionnel au commerce Un usage additionnel à un usage principal commercial est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. Logement additionnel à un usage commerce L'aménagement d'un logement additionnel dans un bâtiment dont l'usage est commercial est autorisé aux conditions suivantes : 1) le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès du logement à un commerce est permis ; 2) un logement n'est permis qu'aux étages des bâtiments commerciaux ou au rez-de-chaussée en autant que la largeur de la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne soit réduite; 3) un logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un établissement commercial ; 4) un logement ne peut jamais être aménagé dans un bâtiment commercial occupé par un usage relié à la vente ou au service pour les automobiles ou véhicules; 5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé; 6) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Nombre de commerces dans un bâtiment commercial Un bâtiment dont l'usage principal est commercial peut comporter plus d'un local à usage commercial sans dépasser 4 locaux. Seuls les usages commerciaux permis dans la zone peuvent y être autorisés. Toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Les usages de la catégorie « services personnels et professionnels » (c2) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de locaux commerciaux. Usage additionnel à l'industrie Un usage additionnel à un usage principal industriel est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. Malgré l'absence d'autorisation à la grille, les usages additionnels d'administration, d'activités de réception, de manutention, d'empaquetage et d'expédition sont autorisés. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 48 SECTION 2.5 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE Usages additionnels aux usages communautaires Un usage additionnel à un usage principal communautaire est autorisé à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à titre d'usage principal. SECTION 2.6 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE PRODUCTION Usages additionnels aux usages de production Pour les usages de production agricole ou forestière, l'usage principal est déterminé par l'utilisation du terrain et les bâtiments reliés à l'usage principal sont des bâtiments accessoires. Logement additionnel à un usage de production L'aménagement d'un logement additionnel sur un terrain dont l'usage est culture (a1), élevage, chenil et centre équestre (a2) est autorisé aux conditions suivantes : 1) le logement est destiné à loger l'occupant, l'exploitant ou les employés liés à un usage principal; 2) l'usage peut être exercé dans un bâtiment principal ou accessoire. Cependant, ce bâtiment ne peut être utilisé pour la garde des animaux, des déjections animales ou de remise de produits nécessaires à l'usage de production (outre les équipements); 3) la superficie minimale du terrain doit être conforme à la norme prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes; 4) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. Usage additionnel table champêtre (AD12) Lorsque la disposition spéciale AD12 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel table champêtre est autorisé aux conditions suivantes : 1) l'usage additionnel est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou d'un gîte touristique sise sur un terrain ayant une superficie minimale de 5 000 m²; 2) l'usage additionnel ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ; 3) l'usage ne peut être exercé que par les occupants de ladite résidence; 4) toutes les activités et tout service de repas relatifs à l'usage additionnel doivent se faire à l'intérieur du bâtiment. Les repas peuvent aussi être servis sur une terrasse; 5) l'usage doit être doté d'un nombre minimum de cases de stationnement hors-rue calculé comme suit : une (1) case supplémentaire de base plus 1 case par 4 places de capacité de l'usage; 6) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé; 7) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être respectées. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 49 Règl. 214-01 2022-04-28 SECTION 2.7 - AUTRES USAGES ADDITIONNELS Usage additionnel abri forestier (refuge) (AD13) Lorsque la disposition spéciale AD13 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel abri forestier (refuge) est autorisé aux conditions suivantes : 1) l'abri forestier est autorisé indépendamment de l'usage principal autorisé et qui est exercé sur le terrain ; 2) l'abri forestier est autorisé sur un terrain avec ou sans bâtiment principal ou usage principal ; 3) la superficie minimale du terrain est fixée à 40 000 m2 ; 4) un seul abri forestier est autorisé par terrain ; 5) un abri forestier doit respecter une distance minimale de 30 m de toute ligne de terrain ; 6) l'abri forestier ne doit comprendre qu'un seul étage et sa hauteur maximale est fixée 4,5 m ; 7) la superficie maximale autorisée pour un abri forestier est de 20 m2 (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ; 8) les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; 9) l'abri forestier ne possède qu'une seule pièce ; 10) l'abri forestier ne doit reposer sur aucune fondation de béton coulé ; 11) l'abri forestier n'a pas de sous-sol ; 12) l'abri forestier n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ; 13) l'abri forestier n'est pas branché à un courant électrique ; 14) Lorsque l'abri forestier est isolé, les matériaux composant l'isolant doivent être d'origine naturelle. La finition intérieure de l'abri doit être faite d'un ou des matériaux de revêtement extérieur autorisé au présent règlement ; 15) la construction de l'abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d'accès ; 16) seul le déboisement d'une bande de terrain d'une largeur de 2 m au périmètre de l'abri forestier est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 m pour l'aménagement d'un sentier menant du bâtiment principal à l'abri forestier. Le choix du terrain doit être effectué en fonction de la conservation des arbres. Usage additionnel cabane à sucre (AD14) Lorsque la disposition spéciale AD14 est indiquée à la grille des spécifications, l'usage additionnel cabane à sucre pour la production de produits de l'érable à des fins privées est autorisé aux conditions suivantes : 1) la cabane à sucre est autorisée indépendamment de l'usage principal autorisé et qui est exercé sur le terrain ; 2) la cabane à sucre est autorisée sur un terrain avec ou sans bâtiment principal ou usage principal ; 3) la superficie minimale du terrain est fixée à 40 000 m2 ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 50 4) une seule cabane à sucre est autorisée par terrain ; 5) une cabane à sucre doit respecter une distance minimale de 30 m de toute ligne de terrain ; 6) la hauteur maximale d'une cabane à sucre est de 8 m ; 17) la superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre est de 45 m2 (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ; 7) les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'une cabane à sucre sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; 8) seul le déboisement d'une bande de terrain d'une largeur de 5 m au périmètre de la cabane à sucre est autorisé ; 9) est également autorisé le déboisement sur une largeur de 5 m pour l'aménagement d'un sentier menant du bâtiment principal à la cabane à sucre ; 10) aucune installation sanitaire n'est autorisée pour une cabane à sucre. SECTION 2.8 - ROULOTTES, REMORQUES DE CAMPING ET CARAVANES MOTORISÉES ET TENTES Localisation et occupation Les roulottes, remorques de camping ou caravanes motorisées doivent être implantées uniquement à l'intérieur des limites d'un terrain de camping aménagé ou semi-aménagé. L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping, d'une caravane motorisée ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. Toutefois, l'installation d'une roulotte peut être autorisée par la délivrance d'un certificat d'autorisation (usage temporaire), sur un terrain occupé par un bâtiment principal, à la condition que ce soit pour occuper celle-ci durant un court séjour d'au plus deux semaines, une seule fois par année par terrain. Entreposage L'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes motorisées sur un terrain dont l'usage est l'habitation construite est autorisé aux conditions suivantes : 1) que cet équipement n'excède pas 11 m de longueur et 3,7 m de hauteur excluant les appareils de mécanique et les supports; 2) qu'il est entreposé en cour latérale ou arrière; 3) qu'il n'y ait qu'un seul véhicule entreposé par terrain dont l'usage est l'habitation. En tout temps, une roulotte ou remorque de camping ne peut pas être considérée au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile. SECTION 2.9 - USAGE TEMPORAIRE Dispositions générales Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation temporaire doit être émis à cet effet. Un usage temporaire RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 51 est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage temporaire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation temporaire. Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement. Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur le terrain ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. Usages temporaires autorisés A titre indicatif, peuvent être considérés comme usages temporaires les usages suivants : 1) les roulottes de chantier de construction ou de travaux forestiers servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la construction ou comme résidence temporaire pour un gardien de chantier. Elles doivent être installées à au moins 3 m de la ligne de rue et 2 m des lignes latérales du terrain. Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 15 jours suivants la fin des travaux. Lorsque les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les 15 jours de l'interruption ou de l'arrêt. 2) les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas 30 jours ; 3) l'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de location ou vente à l'intérieur d'un projet de développement résidentiel, l'usage temporaire devant cesser lorsque 90% des terrains sont construits; 4) les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que 20 m² utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de développement immobilier pour une période n'excédant pas 1 an ; 5) les constructions ou bâtiments temporaires pendant la durée d'une coupe forestière, sur un terrain visé par cette coupe sont implantés à au moins 30 m d'une rue publique, la construction ou le bâtiment devant être enlevé à la fin de la coupe; 6) la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas 30 jours dans une zone «PL»; 7) les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses, ventes- bénéfices et ventes-trottoirs ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas 30 jours; 8) les ventes de garage pour un usage habitation d'une durée maximale de 3 jours consécutifs, 2 seules fois par année par terrain; 9) les spectacles de plein air ou événements sportifs pour une durée consécutive maximale de 15 jours; 10) les constructions, structures ou usages temporaires servant à des usages communautaires, récréatifs ou publics sont permis par la période que couvre l'activité, en plus d'une période n'excédant pas 15 jours avant et après l'activité, et ce, une seule fois par année par activité. Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 52 l'usage temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage temporaire projeté remplit les conditions d'éligibilité. Les constructions et structures temporaires ne peuvent pas servir à l'habitation. Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces, les terrasses commerciales et les abris d'autos temporaires ne sont pas considérés comme des usages temporaires. Durée du certificat d'autorisation pour un usage temporaire Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage temporaire ne peut être émis pour une période de temps excédant 3 mois pour un même usage, sur un même terrain, pour plus de 2 fois au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente. CHAPITRE 3 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 3.1 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Superficie minimale au sol Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie minimale indiquée à la grille des spécifications. Ainsi, si une superficie minimale au sol est indiquée à la grille pour un usage, un bâtiment de cette superficie minimale requise doit y être prévu sur le terrain conformément aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. La superficie du bâtiment est la superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, balcons, cheminées extérieures, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures. Superficie maximale de plancher Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment doit, selon l'usage, respecter la superficie maximale de plancher. Ainsi, si une superficie maximale de plancher est indiquée à la grille pour un usage, l'établissement de cet usage ne doit pas excéder cette superficie maximale permise. La superficie de plancher comprend la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher exclut les surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les surfaces d'un sous-sol, les puits d'aération et d'éclairage. Largeur minimale Sauf disposition spéciale, la largeur de tout bâtiment principal doit respecter la dimension minimum indiquée à la grille des spécifications. Hauteur en étage Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications en annexe. Un étage est le volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le grenier, qui est compris entre un plancher, un plafond et des murs extérieurs, et s'étendant sur plus de 75 % de la superficie du rez-de- RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 53 Règl. 214-01 2022-04-28 chaussée et dont la hauteur calculée à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini est d'au moins 2,25 m. Un demi-étage est la partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée. La hauteur de tout bâtiment principal, mesuré depuis le niveau moyen du sol jusqu'au faîte ne peut être inférieure à 3 m. La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci. Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit. Taux d'implantation au sol Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments principaux, des bâtiments accessoires et des usages additionnels, à l'exception des espaces de stationnement et allées véhiculaires et d'une niche, ne doit pas excéder le taux d'implantation au sol prévu à chacune des zones et indiqué à la grille des spécifications. Implantation et orientation Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul prescrites. Orientation de la façade principale La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, publique ou privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le bâtiment principal est situé à plus de 30 m de l'emprise de rue. Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac doit également avoir les caractéristiques d'une façade principale. Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles précédents du présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à 38 m² et destinés aux usages « utilité publique légère » (u1). Marges de recul avant, latérales et arrière Les spécifications relatives aux marges de recul avant, latérales et arrière, applicables au bâtiment principal sont propres à chaque zone et sont prévues à la grille des spécifications. Marges de recul pour les terrains d'angle et les terrains transversaux Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant pour le bâtiment principal doit être observée sur chacune des rues. Marge de recul par rapport à un lac, cours d'eau ou milieu humide Un bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 20 m de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 54 Règl. 214-01 2022-04-28 Malgré le premier alinéa, si la superficie ou les dimensions du terrain font en sorte que la superficie minimale au sol pour le bâtiment principal prescrite au présent règlement ne peut être atteinte, la distance peut être réduite à 15 m. Distances pour certaines constructions sur des terrains adjacents à certaines zones ou à certains usages contraignants Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être localisée à une distance minimale de 60 m, par rapport à l'aire d'exploitation actuelle, projetée maximale d'une sablière, carrière ou gravière, d'un site de dépôt en tranchée, d'un établissement de traitement de récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie électrique ou d'un cimetière automobile. La présente disposition ne s'applique pas à une habitation autorisée dans une des zones précitées. Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de petit gabarit La marge de recul arrière est de 4 m pour les bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher de 38 m² ou moins. CHAPITRE 4 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES SECTION 4.1 - OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS Constructions accessoires dans les cours et les marges Les constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot « Oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant la construction ou l'équipement, il y est autorisé pourvu que les normes énumérées à ladite grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « grille » est inscrit, la distance minimale requise est la marge de recul prévue à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone applicable dans la cour en question. Les distances minimales s'appliquent sous réserve des dispositions applicables à la rive, lesquelles ont préséance. Lorsque le mot « Art. » est inscrit, la distance minimale applicable est inscrite à l'article précisé du règlement de zonage. Constructions et équipements accessoires COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATERALES COUR ET MARGE ARRIERE 1. Avant-toit et fenêtre à baie a) saillie maximale du bâtiment Oui 60 cm Oui 60 cm Oui 60 cm 2. Galerie, balcon, porche, perron et leur avant-toit a) empiétement maximum dans la marge Oui 2 m Oui -- Oui 2 m 3. Avant-toit et corniche, a) empiétement maximum dans la marge avant Oui 60 cm Oui -- Oui -- Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 55 Constructions et équipements accessoires COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATERALES COUR ET MARGE ARRIERE 4. Escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée ou à un niveau inférieur Oui Oui Oui 5. Auvents, marquises fixes a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 1 m Oui 1 m Oui 1 m 6. Affiches et enseignes Oui Oui Oui 7. Installations servant à la sécurité, à l'éclairage et à la signalisation Oui Oui Oui 8. Constructions souterraines et non apparentes Oui Oui Oui 9. Trottoirs et sentiers Oui Oui Oui 10. Plantations et aménagements paysagers a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 3 m Oui Oui 11. Clôtures, haies et murets a) distance minimale de la ligne de terrain Oui 3 m Oui Oui 12. Boites postales Oui Non Non 13. Cordes à linge Non Oui Oui 14. Antenne, antenne parabolique ou satellite a) distance minimale de la ligne avant Oui Grille Oui --- Oui --- 15. Piscine a) distance minimale de la ligne de terrain b) distance minimale de tout bâtiment (pour les piscines uniquement) Non --- --- Oui 2 m 4,5 m Oui 2 m 4,5 m 16. Bâtiment occupé par un usage additionnel à l'usage principal a) distance minimale des lignes Oui 30 m Oui Grille Oui Grille 17. Vérandas a) distance minimale des lignes Oui Grille Oui Grille Oui Grille 18. Réservoirs, bonbonnes, citernes a) distance minimale des lignes Non Oui 3 m Oui 3 m 19. Remisage d'instruments aratoires et machinerie a) distance minimale des lignes Non Oui 3 m Oui 3 m 20. Jeux pour enfants a) distance minimale des lignes Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 21. Jardins, potagers a) distance minimale des lignes Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 22. Entreposage de bois de chauffage ou de sciage pour usage domestique a) distance minimale des lignes Non Oui 3 m Oui 3 m 23. Remisage d'une embarcation, d'une roulotte ou autre équipement similaire a) distance minimale des lignes Non Oui 2 m Oui 2 m 24. Tennis et autres équipements similaires a) distance minimale des lignes Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 56 Constructions et équipements accessoires COUR ET MARGE AVANT COURS ET MARGES LATERALES COUR ET MARGE ARRIERE 25. Allées d'accès et accès au terrain Oui Oui Art. 102 Oui 26. Espace de chargement a) distance minimale des lignes Non Oui 2 m Oui 2 m 27. Entreposage extérieur a) distance minimale des lignes Non Oui 5 m Oui 5 m 28. Niche a) distance minimale des lignes Oui Grille Oui Grille Oui Grille 29. Composteur ou emplacement de compostage domestique a) distance minimale des lignes Oui 10 m Oui 5 m Oui 5 m 30. Autres bâtiments accessoires (non visés à la section 4.2) a) distance minimale des lignes de terrain b) distance minimale du bâtiment principal Oui Grille 5 m Oui Grille 3 m Oui 20 m 3 m 31. Appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation a) distance minimale de la ligne de terrain Non --- Oui Grille Oui Grille 32. Abri à bois a) distance minimale de la ligne de terrain Non --- Oui Grille Oui Grille 33. Sauna a) distance minimale de la ligne de terrain Non --- Oui 2 m Oui 2 m Cour avant pour terrain d'angle ou transversal Aux fins d'application du tableau de l'article précédent, pour tout terrain d'angle et transversal, la cour avant est la partie du terrain se trouvant entre la rue et la façade principale du bâtiment, et ce, sur toute la largeur du terrain. Aux fins d'application du tableau de l'article précédent, pour tout terrain d'angle ou transversal, les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés en cour latérale ou arrière aux tableaux, sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille des spécifications. Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de la présence de la rue sur laquelle ne donne pas la façade principale, comme si la ligne de rue était une ligne latérale. Triangle de visibilité À l'intérieur des cours d'un terrain en angle, un espace désigné à titre de triangle de visibilité doit être exempt de toute construction ou ouvrage, à l'exception de : 1) une construction ou un ouvrage d'une hauteur maximale de 90 cm, calculés à partir du niveau de la rue ou de l'espace de stationnement ; 2) les aménagements paysagers, incluant la plantation d'arbustes, d'une hauteur maximale de 90 cm calculés à partir du niveau de la rue ou de l'espace de stationnement ; Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 57 Règl. 214-01 2022-04-28 3) la plantation d'un maximum de 3 arbres, à la condition d'avoir un dégagement d'au moins 3 m de hauteur entre le sol adjacent et les branches ainsi que le feuillage. Le triangle de visibilité est délimité par des segments de 6 m mesurés à partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces dernières. SECTION 4.2 -CONSTRUCTION ACCESSOIRE A UN USAGE HABITATION Règle générale À moins d'indication contraire au présent règlement, l'implantation des constructions accessoires non spécifiées dans les articles suivants doit respecter les normes de la présente section concernant les marges de recul. À moins d'indication contraire, il doit y avoir un bâtiment ou un usage principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction accessoire. Une construction accessoire peut cependant être implantée sur un terrain dont l'usage est l'habitation et ne possédant pas de bâtiment ou usage principal aux conditions suivantes : 1) si la construction accessoire est située de l'autre côté de la rue, à moins de 30 m du terrain où est construit le bâtiment principal et que le terrain en question appartient au même propriétaire ; 2) l'implantation d'une construction accessoire doit respecter les marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la zone où il se situe ; La superficie d'implantation est incluse dans le calcul du taux d'implantation maximal prescrit à la grille des spécifications. À moins d'une indication contraire, la hauteur d'un bâtiment accessoire n'excède pas la hauteur du bâtiment principal et le nombre d'étages maximal est fixé à 2. Dispositions applicables à certains bâtiments accessoires Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires de type garage, abri d'auto permanent, remise, gazébo et serre domestique : Type de bâtiment accessoire Garage Abri d'auto permanent Remise / cabanon Gazébo Serre domestique Nombre maximum de bâtiment et superficie maximale de chacun d'eux selon la dimension du terrain : < 2 500 m2 1 x 50 m2 1 x 50 m2 1 x 20 m2 1 x 15 m² 1 x 20 m2 2 500 m2 < 5 000 m2 1 x 70 m2 1 x 60 m2 1 x 15 m2 1 x 25 m2 1 x 15 m² 1 x 30 m2 5 000 m2 < 10 000 m2 1 x 90 m2 1 x 70 m2 2 x 25 m2 1 x 20 m² 1 x 40 m2 ≥ 10 000 m2 1 x égal à superficie maison 1 x 70 m2 2 x 30 m2 1 x 20 m² 1 x 40 m2 Distance minimale prescrite : Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 58 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Les dispositions particulières suivantes s'ajoutent aux normes du tableau précédent : 1) les bâtiments accessoires sont interdits en cour avant, sauf si une des conditions suivantes est remplie : a) Le terrain est situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau; b) La localisation est impossible dans les cours arrière et latérales ; c) Le terrain présente une cour avant d'une profondeur de plus de 30 mètres. Dans ce cas, le bâtiment doit être implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant. 2) lorsque 2 bâtiments accessoires sont contigus, ils doivent être séparés à l'intérieur par un mur fixe, rigide et permanent. Une ouverture d'au plus 1 m peut permettre une communication par l'intérieur ; 3) les matériaux autorisés pour les bâtiments accessoires sont ceux identifiés au chapitre traitant de l'architecture du présent règlement. Les couleurs des matériaux extérieurs et la forme des bâtiments accessoires doivent être similaires ou harmonisées à celles du bâtiment principal ; 4) en aucun cas la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal 5) dans tous les cas, un (1) seul garage, abri d'auto permanent, remise / cabanon, gazébo ou serre domestique est autorisé par terrain, même dans les cas prévus au 3e alinéa de l'article 70 du présent règlement. Dispositions additionnelles aux cabanons ou remises En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux cabanons ou remises : 1) la hauteur maximale est fixée à 5 m ; 2) malgré le tableau de l'article précédent, lorsque qu'une remise a une superficie supérieure à 25 m2, elle doit être située à une distance minimale de 2 m des lignes latérale et arrière de terrain. La même distance minimale s'applique lorsque 2 remises sont contiguës et que leurs superficies cumulatives excèdent 25 m2 ; Ligne avant du terrain : Marge minimale avant inscrite aux grilles des spécifications par zone Lignes latérales et arrière du terrain (distance prescrite selon la superficie du terrain) : < 2 500 m² 3 m 2 m 2 m 1 m 1 m 2 500 m² < 5 000 m² 3 m 3 m 3 m 2 m 2 m 5 000 m² < 10 000 m² 5 m 5 m 3 m 3 m 3 m ≥ 10 000 m2 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m - d'un bâtiment principal 5 m 5 m 5 m 2 m 2 m Autres distances minimales prescrites : - d'un autre bâtiment accessoire 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire Toit du bâtiment principal Toit du bâtiment principal 5 m 4 m 4 m RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 59 Règl. 214-01 2022-04-28 3) le cabanon peut être alimenté en eau courante, être muni d'un lavabo ou d'une toilette dans la mesure où les eaux usées sont traitées conformément au règlement provincial en la matière. Dispositions additionnelles aux garages En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux garages : 1) la hauteur maximale est fixée à 11 m, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; 2) un maximum de 3 portes de garage est autorisé ; 3) la hauteur maximale des portes de garage est de 4 m ; 4) le garage peut être alimenté en eau courante, être muni d'un lavabo ou d'une toilette dans la mesure où les eaux usées sont traitées conformément au règlement provincial en la matière. Dispositions additionnelles aux abris d'auto permanents En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux abris d'autos permanents : 1) aucune porte ne doit fermer l'entrée ; 2) l'égouttement des toitures devra se faire sur le terrain même. Abri d'auto temporaire pour l'hiver Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er octobre d'une année et 15 mai de l'année suivante aux conditions suivantes : 1) il doit être implanté à une distance minimale de 4,5 m de la ligne avant du terrain et 1,5 m des lignes latérales du terrain ; 2) les éléments de la charpente dudit abri doivent être en métal tubulaire démontable, en bois ou en tube de PVC ; 3) il doit être revêtu de façon uniforme de toile tissée ; 4) dans le cas d'un terrain d'angle, il ne doit pas être implanté à l'intérieur du triangle de visibilité ; 5) à l'extérieur de la période où ils sont autorisés, les abris d'auto temporaires doivent être complètement démontés, y compris la structure de soutien. Nonobstant le précédent alinéa, un abri d'auto temporaire peut être érigé pour toute l'année aux conditions suivantes : 1) le terrain sur lequel il est érigé doit avoir une superficie de 6 000 m2 et plus ; 2) il doit être implanté en cours arrière ; 3) il doit être implanté à une distance minimale de 15 m des lignes latérales et arrière du terrain ; 4) l'élément de revêtement doit présenter une couleur, produite par le fabricant, qui tend à vouloir minimiser l'impact visuel de l'abri, à titre d'exemple une toile de couleur brune ou vert forêt. Piscine et spa Outre celles prescrites au présent règlement, les normes relatives aux piscines et aux spas sont prévues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 60 Règl. 214-01 2022-04-28 Abri à bateau Les abris à bateau sont prohibés. Bâtiment accessoire d'une maison mobile En plus des dispositions applicables aux bâtiments accessoires, un bâtiment accessoire pour une maison mobile doit respecter les conditions suivantes : 1) la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle de la maison mobile à laquelle il se rapporte ; 2) il doit être préfabriqué ou construit du même matériau ou d'un matériau d'apparence équivalente à celui de la maison mobile ; 3) le bâtiment accessoire doit obligatoirement être situé sur le même terrain que celui de la maison mobile. Éolienne domestique et petite éolienne Les dispositions suivantes s'appliquent à toute éolienne qui ne produit pas de l'électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau. Ce type d'éolienne est nommée petite éolienne lorsqu'elle est installée indépendamment comme une construction accessoire en soi ou éolienne domestique lorsqu'elle est installée à même un bâtiment principal ou accessoire. L'installation d'une éolienne domestique ou d'une petite éolienne est autorisée aux conditions suivantes : 1) Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 000 m2 ; 2) Un maximum d'une petite éolienne par terrain. Sont exclus de ce compte toute éolienne domestique installé à même un bâtiment principal ou accessoire ; 3) La petite éolienne est autorisée seulement en cour arrière et en cours latéral si la petite éolienne est située à au moins 30 m de la ligne avant, sauf s'il s'agit d'un dispositif visant à assainir l'eau d'un lac ; 4) La petite éolienne doit être implantée à au moins 30 m de la ligne avant et 10 m d'une ligne latérale et à au moins 45 m de tout bâtiment principal situé sur un terrain voisin ; 5) La petite éolienne doit être implantée à une distance minimale de tout bâtiment, de toute piscine, de tout fil électrique aérien ou de tout espace ouvert au public égale à 1,5 fois sa hauteur totale, c'est-à- dire la hauteur du pylône plus la hauteur d'une pale à son apogée ; 6) Tout fil électrique entre l'éolienne et le bâtiment qu'elle dessert doit être enfoui sous terre ; 7) La petite éolienne ne peut pas être implantée dans la rive, le littoral ou une plaine inondable sauf s'il s'agit d'un dispositif visant à assainir l'eau d'un lac ; 8) La hauteur d'une petite éolienne ne doit pas dépasser 10 m de hauteur totale. 9) Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment soit être fait par un maître électricien. 79.1. Appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation Un appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, incluant notamment une thermopompe, installée à l'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire, est autorisé aux conditions suivantes : RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 61 Règl. 214-01 2022-04-28 1. Un (1) seul appareil est autorisé par bâtiment; 2. L'appareil ne doit jamais être installé sur le toit d'un bâtiment; 3. L'appareil doit être installé à l'extérieur des marges de recul de toute limite de terrain; 4. L'appareil doit être inapparent à partir de tout point de toute ligne de voie de circulation ou de toutes parties des lignes latérales de lot bordant la cour avant et il est rendu inapparent au moyen d'un des murs du bâtiment, d'une clôture opaque et décorative, d'une haie de conifères dense et opaque à 100% ou d'un écran acoustique, dont la hauteur minimale est égale à celle de l'appareil; 5. Dans le cas d'une haie, la hauteur minimale et l'opacité prescrite sont obligatoires dès la plantation. 6. La hauteur prise à partir du sol, d'un écran acoustique adjacent à l'appareil ne doit pas dépasser 2 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un appareil de climatisation installé dans une fenêtre. » 79.2. Sauna Un sauna est autorisé aux conditions suivantes : 1. Un (1) sauna par terrain; 2. La distance minimale entre un sauna et un bâtiment principal est de 2 m; 3. La distance minimale entre un sauna et un bâtiment accessoire est de 2 m; 4. La superficie maximale d'un sauna est de 4,5 m2; 5. La hauteur maximale d'un sauna est de 3 m. SECTION 4.3 - CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU'HABITATION Règle générale Une construction accessoire à un usage autre qu'habitation peut être construite partout sur le terrain à condition de respecter les marges prévues à la grille des spécifications et les dispositions relatives à la rive. La superficie totale des constructions accessoire et principale doit respecter le taux d'implantation au sol prescrit pour la zone. Les constructions accessoires ne doivent comporter ni logement ni habitation de quelque nature que ce soit. L'architecture des constructions doit respecter les dispositions du chapitre 5. Abri de toile permanent pour fin commerciale et d'utilité publique Les abris de toile sont autorisés de façon permanente pour des usages commerciaux et d'utilité publique aux conditions suivantes : 1) ils doivent être construits avec une toile et une structure de grade commerciale et doivent être ancré de façon permanente au sol ; 2) ils doivent être implanté à une distance minimale de 20 m de toute ligne avant de terrain et 5 m des lignes latérales de terrain. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 62 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 SECTION 4.4 - CLÔTURE, MURET ET HAIE Clôture, muret, et haie Dans toutes les zones, les clôtures, les murets et les haies sont permis dans les cours avant, arrière et latérales à condition qu'ils n'aient pas plus de 3 m de hauteur. Dans la marge avant, les clôtures, murets et haies sont permis, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 1,2 m et qu'ils soient situés à une distance minimum de 3 m de l'emprise de rue. Si la clôture inclut une barrière qui couvre l'entrée, il doit avoir un espace adéquat pour stationner un véhicule s'assurant qu'aucune partie du véhicule ne bloque la surface de la rue. Matériaux Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de bois teint, peint ou traité, les clôtures de perche de même que les clôtures de mailles métalliques. Quant aux murets, ils doivent être de maçonnerie, de briques d'argile et de béton, de pierre, de blocs de béton à face éclatée ou de bois traité. Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception des clôtures érigées pour fins agricoles, et au sommet des clôtures d'au moins 2 m de hauteur dans le cas des usages « industrie », « utilité publique » et « extraction ». Clôture à neige Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 1er octobre au 15 mai. CHAPITRE 5 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE SECTION 5.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE Forme et genre de constructions prohibées Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume, ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit ou un légume, est interdit sur le territoire municipal. L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature, est prohibé pour toutes fins. 85.1 Conteneur L'emploi de conteneur maritime est autorisé pour un bâtiment accessoire aux conditions suivantes ; 1) Le conteneur est entièrement recouvert de matériaux de revêtement autorisés au présent règlement; 2) Les matériaux de revêtement extérieur du conteneur doivent s'agencer au bâtiment principal ; 3) Le conteneur doit se conformer au règlement de construction en vigueur. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 63 Règl. 214-01 2022-04-28 Harmonie des formes et des matériaux L'apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux doivent s'harmoniser avec le milieu bâti existant lorsque celui- ci est de très bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, les bâtiments doivent être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments adjacents. Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal. Apparence extérieure Tous les bâtiments de la municipalité situés dans un endroit exposé à la vue du public, doivent posséder un revêtement extérieur conforme sur l'ensemble du bâtiment dans un délai de 2 ans de la date de délivrance du permis autorisant ces travaux et être entretenus avec de la peinture, teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence propre en tout temps. Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre, de mélèze ni de pruche qui peut être laissé à l'état naturel. Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente. Revêtements extérieurs Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les matériaux suivants (toitures ou murs) : 1) le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou d'autres matériaux naturels en paquets, en rouleaux, en cartons, planches ou les papiers similaires; 2) le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et à condition qu'il soit de calibre « extra-fort »; 3) le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires pour les murs exclusivement ; 4) la tôle non architecturale, galvanisée ou non, non émaillée ou non prépeinte, pour tout bâtiment; 5) les revêtements d'acier non peints; 6) le bloc de béton sauf pour la fondation; 7) les panneaux de fibre de verre, sauf pour les serres; 8) les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non peints; 9) les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ; 10) les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique; 11) la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolant. Les panneaux de bois spécifiquement conçus par un fabricant industriel pour servir de revêtement extérieur ne sont pas prohibés RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 64 Règl. 214-01 2022-04-28 Revêtement de toiture La toiture de tout bâtiment principal ou accessoire doit être revêtue uniquement des matériaux suivants : 1) tôle à la canadienne à joint vertical agrafé ou à baguette ; 2) tôle nervurée ; 3) bardeau de cèdre ignifugé ; 4) bardeau d'asphalte ; 5) bardeau en acier ; 6) bardeau en fibre de verre ; 7) tuiles ; 8) membranes de toiture, dans le cas d'un toit plat; Les jardins sur le toit, les toits verts (végétal) et les toits de jardin sont interdits. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 65 Règl. 214-01 2022-04-28 CHAPITRE 6 STATIONNEMENT, ALLÉE D'ACCÈS ET ACCÈS AUX TERRAINS SECTION 6.1 - CASES DE STATIONNEMENT Stationnement hors rue des véhicules Le stationnement hors rue des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. Un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. Une case de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf dans le cas de travaux mineurs ou urgents. Obligation de fournir des cases de stationnement La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de cases requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si la superficie du bâtiment est modifiée la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Calcul des cases de stationnement requis Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de stationnement hors rue en nombre suffisant. Le nombre minimal de cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans le calcul total du nombre de cases. À moins d'indication contraire, lorsque l'exigence en termes de nombre de cases est exprimée en rapport à une superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher. La superficie du sous-sol n'est pas comptabilisée lorsqu'il ne sert pas à des activités de vente ou de service et qu'il n'est pas accessible à la clientèle de l'établissement. Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être considérée comme une case additionnelle. 1) Habitations : un minimum 2 cases par logement et un maximum 12 espaces ; 2) Commerces RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 66 a) établissements d'hébergement : 1 case par chambre ou cabine, plus 2 cases ; b) restaurant et autres établissements pour boire et manger : 1 case par 10 m² de plancher ; c) lieux d'assemblées (incluant clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres établissements similaires d'assemblée publique) : 1 case par 10 m² de plancher ; d) bureaux d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case par 60 m² de plancher ; e) magasin d'alimentation, vente au détail : 1 case par 20 m² de plancher sans jamais être inférieur à 4 cases. 3) Industries : un minimum de 1 case par 100 m² de plancher 4) Institutions a) bibliothèque, musée : 1 case par 40 m² de plancher ; b) édifice de culte : 1 case par 20 m² de plancher. 5) Usages non mentionnés dans le présent règlement : pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus. Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales du règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégé par droits acquis : 1) il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce stationnement pourvu que la capacité de l'espace de stationnement hors rue soit augmentée du nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement; 2) il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage précédant en vertu du présent règlement ou s'il est possible de rendre l'espace de stationnement hors rue conforme aux exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis. Support à vélo Pour les usages autres qu'habitation, les espaces de stationnement hors rue de 20 cases et plus doivent comprendre un minimum de 1 case de stationnement pour vélo (supports à vélo). Dimensions et localisation des cases Une case de stationnement pour un véhicule est considérée avoir les dimensions suivantes : 5,5 m X 2,5 m. Lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les habitations unifamiliales, les cases peuvent être situées l'une à l'arrière de l'autre et être accessible par le même accès au terrain et la même allée d'accès. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 67 Règl. 214-01 2022-04-28 Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement Les normes pour les cases de stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement sont les suivantes : 1) une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle; 2) une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C- 24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). 3) le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case est adjacente à un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m; 4) les cases de stationnement utilisées par une personne handicapée doivent être recouvertes d'une surface dure et plane. 5) un accès au terrain ou une allée d'accès doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de la façade principale du bâtiment, à l'exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment; 6) les travaux d'aménagement de l'accès au terrain et de l'allée d'accès doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis ou du certificat. SECTION 6.2 - AMÉNAGEMENT ET LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT Aménagement des espaces de stationnement Tout espace de stationnement (case, accès et allée d'accès) doit être aménagé et entretenu. Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue doivent être recouvertes par l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1) Un système alvéolaire en béton ou en plastique 2) Un revêtement d'asphalte, de béton ou de pavé limité à deux bandes de roulement d'une largeur maximale de 30 cm chacune (les espaces entre les bandes doivent être gazonnés ou laissés à l'état naturel); 3) Un gravier ou pierre concassée; 4) Tout autre revêtement perméable. Délai de réalisation de l'aménagement Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d'usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue, l'occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction. Lorsqu'une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 68 Règl. 214-01 2022-04-28 Localisation des espaces de stationnement Les normes de localisation des espaces de stationnement sont les suivantes : 1) les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal à l'extérieur de l'emprise de rue. Nonobstant ce qui précède, les espaces de stationnement sont autorisés sur un lot situé à moins de 150 m de ce terrain, appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la propriété tierce comprenne des cases excédentaires ; 2) sauf pour un espace de stationnement mis en commun, une allée d'accès doit être située sur le même terrain que les cases de stationnement hors rue qu'elle dessert ; 3) les espaces de stationnement sont autorisés dans toutes les cours et les marges sauf à l'intérieur du triangle de visibilité ; 4) lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les habitations unifamiliales, les espaces peuvent être situées l'une à l'arrière de l'autre et être accessible par le même accès au terrain ; 5) pour les habitations, l'espace de stationnement ne doit pas occuper plus de 50% de la cour avant ; 6) l'espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de 3 m des lignes latérales de terrain. Éclairage Tout espace de stationnement hors rue de 20 cases et plus doit être pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions suivantes : 1) une installation servant à l'éclairage extérieur ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un terrain contigu; 2) la lumière d'une installation servant à l'éclairage doit être projetée vers le sol; 3) les conduits du système d'éclairage d'un système d'éclairage sur poteau doivent être souterrains; 4) la hauteur maximale d'un système d'éclairage sur poteau mesurée à partir du sol est fixée à 8,75 m. Lorsqu'apposé sur le mur d'un bâtiment, le système d'éclairage ne doit pas excéder la hauteur du mur sur lequel il est fixé. Pente d'une allée d'accès La pente longitudinale maximale d'un accès au terrain est de 3% sur le premier 3 m mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 12% au-delà de cette distance. La pente longitudinale pour toute allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 12%, sauf pour une longueur maximale de 30 m où elle pourra atteindre 13,5%, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d'une pente d'un maximum de 5% sur une distance d'au moins 15 m. Tracé d'une allée d'accès Le tracé des allées d'accès de plus de 10 m de longueur doit être sinueux de manière à éviter l'écoulement des eaux ou des sédiments vers la rue ou des terrains adjacents. Le tracé des allées d'accès doit se trouver à un minimum de 2 m des lignes latérales du terrain. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 69 Accès au terrain sur une rue relevant du Ministère des Transports La personne qui désire construire un accès donnant sur la route 329 dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux de drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Un accès donnant sur la route 329, à l'exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/heure ou moins, doit respecter une distance minimale de 100 m d'un autre accès donnant sur l'une desdites routes. SECTION 6.3 - STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULES Stationnement pour l'usage habitation Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de certains véhicules sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation : 1) les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds, peuvent être stationnés, sans limitation quant au nombre ; 2) un seul véhicule récréatif peut être stationné. Remisage pour l'usage habitation Les dispositions suivantes s'appliquent au remisage de certains véhicules ou remorques sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation : 1) le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales ou arrière et à une distance minimale de 5 m de toutes lignes de lot ; 2) le remisage de véhicules peut s'effectuer en cour avant uniquement sur un espace de stationnement ou partie de celui-ci à une distance de 10 m de toutes lignes de lot ; 3) ils doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou autrement afin de ne pas être visibles de la rue. 4) l'espace pour le remisage ne doit pas excéder une longueur de 10 m et une hauteur de 4 m. Le remisage de véhicules lourds est prohibé sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation. Stationnement et remisage pour les usages autres qu'habitation Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement et au remisage de véhicules ou remorque, pour les usages autres que l'habitation : 1) le remisage et le stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment ; 2) le remisage des véhicules visés au paragraphe 1 est uniquement autorisé dans les cours latérales et arrière. Ils doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou autrement afin de ne pas être visibles de la rue. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 70 CHAPITRE 7 ENSEIGNES ET AFFICHAGE SECTION 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne, y compris son support et ses équipements d'éclairage, installée à l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain. Cependant, tous les enseignes et panneaux installés par la municipalité en relation avec le réseau routier et les infrastructures municipales sont exemptés de cette réglementation. Sous réserve des dispositions régissant les droits acquis, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne existante et à toute nouvelle enseigne. Enseignes prohibés À moins d'une indication contraire, il est interdit sur l'ensemble du territoire d'installer l'une ou l'autre des enseignes suivantes : 1) une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé, un arrêt ou un feu de circulation ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau ; 2) une enseigne dont la forme représente un être humain, un animal, un fruit, un légume ou objet ou un produit similaire ; 3) une enseigne utilisant des gyrophares, une enseigne à éclats, une enseigne clignotante ou tous dispositifs similaires ; 4) une enseigne de type panneau réclame ; 5) une enseigne placée sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante ou hors d'état de fonctionner ou encore une enseigne sur une remorque ; 6) une enseigne sur ballon ou autre dispositif gonflable ou en suspension dans les airs et reliée au sol de quelque façon que ce soit, sauf lors d'évènements spéciaux autorisés. Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée À moins d'une indication contraire, dans toutes les zones, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1) Sur un terrain autre que celui où se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel l'enseigne réfère ; 2) Sur ou au-dessus d'un toit d'une construction, d'un l'avant-toit, une galerie, un balcon, un garde-corps, un escalier ou au-dessus d'une marquise ; 3) Sur, devant ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en partie une fenêtre ou une porte ; 4) Sur une construction accessoire, sauf si un usage additionnel y est exercé conformément au présent règlement ; 5) Sur une clôture ; 6) Sur un arbre ; 7) Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un poteau d'un service public ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 71 8) Sur ou au-dessus d'une rue ; 9) À l'intérieur du triangle de visibilité ; 10) À moins d'un (1) m de toute ligne latérale du terrain. Conception et entretien d'une enseigne Sauf pour une enseigne portative, une enseigne et son support doivent être conçus avec une structure permanente et être fixés solidement de manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles. Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état, réparés ou démolis au besoin et être entretenus de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement. Lorsqu'une enseigne ou son support sont dans un état tels qu'ils ne peuvent être réparés ou consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d'écroulement, ils doivent être réparés dans les 10 jours qui suivent les dommages ou démolis sans délai par leur propriétaire. Cessation d'un usage ou d'un établissement Toute enseigne annonçant un usage ou un établissement doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fermeture ou l'abandon des affaires de l'établissement (ne s'applique pas aux fermetures saisonnières). Tout support, poteau, attache retenant l'enseigne doit, s'ils sont dérogatoires, être également enlevés dans le même délai. Matériaux interdits Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d'une enseigne permanente et son support : 1) Le papier ou le carton ; 2) Le polypropylène ondulé ; 3) Le cartomousse ; 4) Le « coroplast » ; 5) La résine de synthèse ; 6) Le panneau de contreplaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau de particules de moins de 1,27 cm d'épaisseur. Éclairage d'une enseigne Dans toutes les zones, aucune enseigne ne peut être lumineuse (illuminée de l'intérieur par une source de lumière constante ou intermittente). L'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion, c'est-à-dire que l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, et doit provenir d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne de manière à ne pas créer d'éblouissement. L'éclairage par rétroprojection, c'est-à-dire par une source d'éclairage dissimulée derrière l'enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante est prohibé. L'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine. Aucun fil aérien n'est autorisé. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 72 Règles de calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne : 1) La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 30 cm ; 2) Dans le cas où l'enseigne est de forme irrégulière ou composée de lettres individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire l'enseigne prise dans sa totalité ; 3) Dans le cas d'une enseigne constituée d'un cadre ou d'une boîte dans lequel est inséré un panneau, la superficie de l'enseigne comprend la superficie du cadre ou de la boîte ; 4) Dans le cas d'une enseigne autre qu'une surface plane, la superficie est égale à la superficie totale des faces du volume (cube, cylindre, polyèdre ou autre) qui constitue l'enseigne ; 5) Dans le cas d'une enseigne autre que communautaire constituée de plusieurs panneaux, la superficie est égale à la superficie du plus petit rectangle englobant l'ensemble des panneaux. Installation d'une enseigne attachée Les modes d'installation autorisés pour une enseigne attachée au bâtiment sont les suivants : 1) à plat aux conditions suivantes : a) aucune partie de l'enseigne ne peut dépasser le sommet, la base et les extrémités du mur du bâtiment, du côté de marquise ou de la partie de bâtiment sur laquelle elle est fixée. 2) en projection oblique ou perpendiculaire aux conditions suivantes : a) la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 2 m mesurée à partir du mur du bâtiment ; b) l'enseigne ne peut débuter à plus d'un (1) m du mur du bâtiment ; c) toute partie de l'enseigne doit être située à au moins 2,4 m au- dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne. 3) sur banne ou sur auvent aux conditions suivantes : a) toute partie de la banne ou de l'auvent doit être située à au moins de 2,4 m de hauteur d'une surface de circulation. 4) lettrage ou symbole derrière une fenêtre ou une vitrine aux conditions suivantes : a) l'enseigne ne peut occuper plus de 20 % des surfaces vitrées de l'établissement. Installation d'une enseigne détachée Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée du bâtiment sont les suivants : 1) sur poteau ; 2) sur socle ou muret aux conditions suivantes : a) le socle ou le muret doit avoir une superficie égale ou supérieure à 30 % de celle de l'enseigne qu'il supporte; b) la largeur maximale d'un muret ou socle est de 2 m et sa profondeur est de 0,75 cm; c) dans le cas d'une enseigne supportée par un socle ou un muret et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1m; d) les matériaux utilisés pour le socle ou le muret sont le bois, la brique et la pierre naturelle ou artificielle. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 73 SECTION 7.2 - ENSEIGNES AUTORISÉES Enseignes autorisés avec un certificat d'autorisation Les enseignes visées au présent article nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation. Les enseignes d'un établissement dont l'usage principal est commercial, industriel, communautaire, utilité publique ou production sont autorisées aux conditions suivantes : 1) nombre maximum : 2 enseignes par établissement, dont au maximum une (1) enseigne détachée du bâtiment (ex. : sur poteau). Une seconde enseigne attachée au bâtiment est autorisée si un usage additionnel est exercé ou si le terrain est adjacent à plus d'une rue ; 2) superficie maximale : 3 m² par enseigne ; 3) hauteur maximum : 6 m pour une enseigne détachée et 2 m pour une enseigne attachée au bâtiment ; 4) l'enseigne doit être installée à un minimum de 3 m de l'emprise de rue ; 5) l'enseigne ne peut pas être installée avant la délivrance du permis de construction. Pour un usage additionnel à l'habitation, une seule enseigne est autorisée par terrain d'une superficie maximale de 1 m². L'éclairage de l'enseigne est interdit. Enseignes autorisées sans un certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire, à moins d'une indication contraire, aux conditions suivantes : 1) enseigne inscrite dans le matériau de revêtement d'un bâtiment aux conditions suivantes : a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ; b) le message de l'enseigne doit se limiter à indiquer le nom d'une personne ou le nom du bâtiment, ainsi que sa date de construction ou de modification ; c) l'enseigne peut comprendre un sigle, un logo, un emblème, un blason ou un écusson ; d) les matériaux utilisés doivent être intégrés à ceux utilisés comme matériaux de revêtement du bâtiment. 2) enseigne indiquant les heures des offices ou autres activités à caractère religieux aux conditions suivantes : a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ; b) superficie maximale : 2 m² ; c) hauteur maximale : 3 m ; d) l'enseigne doit être illuminée par réflexion. 3) enseigne directionnelle temporaire relative à une activité spéciale, une campagne ou un événement aux conditions suivantes : a) un avis écrit doit être transmis au fonctionnaire désigné avant le début d'une période d'affichage. L'avis doit mentionner l'endroit où l'enseigne doit être installée, la nature de l'événement, campagne ou activité, la date de début et la durée de la période d'affichage ; b) superficie maximale : 1 m² ; c) l'enseigne peut seulement être installée le 3e jour précédant la tenue de l'activité, de la campagne ou de l'événement ; d) l'enseigne doit être enlevée au plus tard le 5e jour qui suit la fin de l'activité, de la campagne ou de l'événement ; e) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; f) l'enseigne peut comprendre l'emblème et le nom de l'organisme, mais ne peut référer à un produit ou service. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 74 4) enseigne temporaire annonçant un événement commercial (soldes, inauguration, fermeture) ou annonçant un usage temporaire (vente extérieure de sapin de Noël, de produits agricoles ou artisanales) aux conditions suivantes : a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ; b) superficie maximale : 1,5 m² ; c) l'installation de l'enseigne temporaire doit se faire au plus tôt 2 semaines avant l'usage temporaire ou l'événement commercial ; d) l'installation de l'enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de l'usage temporaire ou de l'événement commercial ; e) la durée totale d'installation ne peut excéder 6 semaines ; f) l'enseigne peut être installée deux fois par année civile. 5) enseigne temporaire annonçant la mise en vente d'un logement, d'un bâtiment ou d'un terrain vacant aux conditions suivantes : a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ; b) superficie maximale : 0,6 m² ; c) hauteur maximale : 2 m ; d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; e) l'enseigne doit être installée à un minimum de 1 m d'une emprise ou d'une limite de propriété ; f) aucune enseigne directionnelle temporaire n'est permise ; g) l'enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location. 6) enseigne temporaire annonçant une vente de garage aux conditions suivantes : a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain. b) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; c) superficie maximale de chaque enseigne : 0,30 m². d) hauteur maximale : 3 m. e) aucune enseigne directionnelle temporaire n'est permise ; f) l'enseigne doit être installée seulement 2 jours avant la vente de garage et enlevée dans les 2 jours suivants la fin de la vente. 7) enseigne temporaire d'identification d'un futur projet domiciliaire ou de développement de 5 lots ou plus aux conditions suivantes : a) une seule enseigne par entrée d'accès du projet est autorisée ; b) superficie maximale : 3 m² ; c) hauteur maximale : 4 m ; d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; e) l'enseigne doit être située sur l'un des lots compris dans le projet ; f) l'enseigne doit être installée à au moins 3 m de toute emprise de rue sauf si elle est apposée à plat sur la façade d'un bâtiment existant ; g) l'enseigne peut être installée pour une durée maximale de 12 mois. 8) enseigne temporaire annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement aux conditions suivantes : a) une seule enseigne sur poteau par établissement ou par projet de développement est autorisée ; b) l'enseigne doit être érigée sur le site du projet ; c) superficie maximale :3 m² ; d) hauteur maximale : 4 m ; e) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; f) le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom de l'établissement, un logo, la date prochaine d'ouverture et les numéros de téléphone ; g) l'enseigne doit être enlevée à la fin des travaux. 9) enseigne temporaire de chantier de construction identifiant les entrepreneurs aux conditions suivantes : a) une seule enseigne par chantier ; b) superficie maximale: 1,5 m² ; c) hauteur maximum : 3 m ; d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 75 e) l'enseigne doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle réfère et à un minimum de 3 m de l'emprise de rue ; f) l'enseigne ne peut pas être installée avant la délivrance du permis ou du certificat ; g) le message de l'enseigne ne doit comprendre que le nom du projet et la date d'ouverture ou de fin des travaux ainsi que les noms et coordonnées d'un entrepreneur général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution financière impliqué dans le projet faisant l'objet du chantier ; h) L'enseigne doit être enlevée à la fin des travaux. L'installation d'une enseigne visée au présent article peut être installée sur le domaine public sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité. L'installation d'une enseigne visée au présent article peut être installée sur un terrain autre que celui où se déroule l'activité, le projet, la vente, etc. sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ainsi que d'une autorisation du propriétaire de ce terrain. CHAPITRE 8 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS SECTION 8.1 - PRÉSERVATION DE L'ESPACE NATUREL Règle générale Le pourcentage minimal d'espace naturel prescrit aux grilles des spécifications des usages et des normes doit être préservé en tout temps. Pour les fins du calcul, est inclus dans les espaces naturels tout espace sur le terrain qui répond à la définition d'espaces naturels. Pour un terrain dont l'usage est l'habitation, le pourcentage minimal d'espace naturel s'applique sur les premiers 20 000 m2 de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire, la totalité des espaces naturels doit être préservée. Le choix de la localisation des constructions ou ouvrages sur un terrain doit considérer la présence et la localisation des espaces naturels. Renaturalisation de l'espace naturel Lorsque le pourcentage minimal prescrit pour l'espace naturel à préserver n'est pas atteint sur le terrain, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace dans les cas suivants : 1) la construction d'un bâtiment principal ; 2) la construction d'un bâtiment accessoire ou la réalisation de travaux de remblai ou de déblai : dans ces cas, la surface devant faire l'objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touché par les travaux ; 3) lorsque des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes ont été exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels touchés par les travaux ne sont plus présents ; 4) lorsque des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes ont été exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels ont été éliminés. La surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace touchée par les travaux. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 76 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 5) les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates végétatives : herbacées, arbustives et arborescentes. Toutes les espèces végétales doivent être indigènes et le requérant doit fournir leur nom latin, comme preuve à l'appui. . Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante : 1) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ; 2) les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 m l'un de l'autre, ou d'un arbre ; 3) les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de 5 m l'un de l'autre, calculée à la base du tronc ; 4) les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d'espèces indigènes au Québec. Des dispositions particulières s'appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La renaturalisation de l'espace naturel doit être réalisée dans un délai maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). Le cas échéant, la remise à l'état naturel des surfaces des voies d'accès temporaires doit être réalisée dans un délai maximal de 30 jours suivant la fin de leur utilisation (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans l'espace naturel préservé Aucune construction, ouvrages ou travaux n'est autorisé dans l'espace naturel préservé, à l'exception de : 1) l'aménagement de sentiers d'une largeur maximale de 3 m ; 2) la culture et l'exploitation d'une érablière artisanale de moins de 4 hectares à des fins acéricoles privés ; 3) la culture de produits forestiers non ligneux (PFNL) alimentaires comme les champignons, arbustes fruitiers, fougères ; 4) la coupe forestière pour la récolte de bois à des fins personnelles sur un terrain de plus 40 000 m2 pour un maximum de 10 cordes de bois ou un maximum de 2% par année de la superficie de l'espace naturel présente sur le terrain (la disposition la plus restrictive s'applique au niveau du volume récolté).Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet de réduire le pourcentage d'espace naturel en deçà du minimum prescrit sur le terrain. Préservation d'une bande boisée avant et d'une bande paysagère Une bande boisée avant ainsi qu'une bande paysagère doivent être préservées à l'état naturel en conservant les 3 strates de végétation herbacée, arbustive et arborescente. La végétation indigène est obligatoire. La bande boisée avant et la bande paysagère doivent être d'une profondeur minimale tel que prescrit à la grille des spécifications des usages et normes. Une ouverture d'une largeur maximale de 8 m peut être coupée dans la bande boisée avant afin de donner un accès véhiculaire au terrain. Nonobstant l'alinéa qui précède, tout terrain de 2 000 m2 et moins dont la bande boisée avant et la bande paysagère sont dérogatoires, au RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 Règl. 214-01 2022-04-28 moins 1 arbre par 200 m2 de superficie de terrain doit être planté. De plus, 50% des arbres à planter doivent être situés dans la cour avant. La plantation doit être réalisée dans un délai maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). Pour tous les bâtiments existants ou les nouvelles constructions autorisées sur la base des marges de recul applicables à la grille des spécifications des usages et normes dans la bande boisée avant et la bande paysagère, un déboisement de 2 m est autorisé autour du périmètre de ces bâtiments. SECTION 8.2 - PAYSAGEMENT DES ESPACES RÉSIDUELS Obligation de paysagement Tout espace résiduel doit être paysagé et couvert soit d'arbres, d'arbustes, de haies, de fleurs, de gazon ou de rocailles. Le paysagement des espaces résiduels doit être réalisé dans un délai maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). Le cas échéant, la remise à l'état naturel des surfaces des voies d'accès temporaires doit être réalisée dans un délai maximal de 30 jours suivant la fin de leur utilisation (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). SECTION 8.3 - PROTECTION DES ARBRES Protection des arbres Lors des travaux de construction ou d'aménagement d'un terrain, les arbres situés à moins de 5 m de l'aire de travaux doivent être protégés. Le choix de la localisation pour une construction doit tenir compte de la présence d'arbre et devra être fait de façon à minimiser les impacts et l'abattage d'arbres. Les mesures de protection doivent être mises en place : 1) les arbres à protéger doivent être clairement identifiés sur le chantier ; 2) avant le début des travaux d'excavation ou de construction, les arbres doivent être entourés d'une clôture de protection d'une hauteur d'au moins 1,2 m au-delà de la projection au sol des ramures de l'arbre pour protéger contre la compaction des racines ou minimalement le tronc de l'arbre doit être protégé par des madriers de bois fixés verticalement; 3) le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur. Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins 2 m par arbre. Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ; 4) une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 78 5) suite aux travaux d'excavation ou de construction, un arrosage abondant et régulier est nécessaire pour les arbres ayant subi un stress. Un élagage compensatoire doit être effectué pour les arbres qui ont perdu une section de leur système racinaire ou qui ont eu des bris racinaires par le tassement du sol. L'élagage de branches dépérissant, malades ou nuisible est à prioriser. Cet élagage s'effectue de façon : a) proportionnelle à la perte des racines, pour la perte du système racinaire, b) ou un élagage réduit de 50% à la perte des racines, pour le bris racinaire par le tassement du sol. Conservation et entretien d'arbres Un arbre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Quiconque effectue ou fait effectuer des travaux d'élagage sur un arbre doit s'assurer que ces travaux soient réalisés en suivant les normes les plus actuelles du Bureau de normalisation du Québec dans le document Entretien arboricole et horticole. Protection des arbres situés dans l'emprise d'une rue ou du domaine public Il est interdit d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l'emprise d'une rue ou sur le domaine public. Émondage et élagage obligatoire Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce que le dégagement sous toute branche soit conforme au présent article. Le dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l'élément de référence, à la verticale de la branche. 1) 4,85 m au-dessus de la chaussée d'une rue sur laquelle la circulation d'un véhicule lourd est autorisée. 2) 4,85 m au-dessus d'une voie de circulation pour les véhicules du service d'incendie exigé par le code de construction applicable. 3) 4 m au-dessus de la chaussée d'une rue autre qu'une rue visée au paragraphe 1°. 4) 3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier public. Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu'il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d'éclairage public. Un arbre doit être élagué ou abattu si son état met en danger la sécurité publique ou s'il nuit à l'utilisation de la voie publique. SECTION 8.4 -ABATTAGE ET PLANTATION DES ARBRES Règlement de la MRC d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le règlement no. 56-06 Règlement régional de la MRC d'Argenteuil relatif à l'abattage d'arbres s'applique. Abattage d'arbres L'obtention d'un certificat d'autorisation est requise avant de procéder à l'abattage d'un arbre de 10 cm et plus de DHP. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Sur l'ensemble du territoire, il est interdit d'abattre un arbre de 10 cm et plus de DHP et d'effectuer une coupe, sauf pour l'un ou l'autre des cas suivants (des dispositions particulières s'appliquent en rive) : 1) l'arbre est affecté par un problème d'insecte ou une maladie et il n'y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l'arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage ; 2) l'arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ; 3) l'arbre cause, par ses racines visibles, des dommages aux installations septiques ou aux constructions ; 4) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ; 5) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat. L'arbre peut nécessiter d'être abattu s'il est situé dans un rayon de : a) 5 m des fondations d'une construction autorisée ; b) 3 m d'une construction ou d'un ouvrage existant ; c) 2 m d'une construction accessoire autorisée ; 6) l'arbre empêche l'aménagement d'un sentier ou voie d'accès temporaire sur un terrain vacant sur lequel la construction d'un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : a) le sentier d'accès temporaire ne doit pas excéder une largeur de 2,5 m ; b) aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l'exception du remblai requis pour l'aménagement de ponceaux à l'intérieur de l'emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée. 7) l'arbre peut être abattu si sa structure et sa stabilité sont compromises par une blessure affectant plus de 50 % du tronc. L'écimage d'un arbre est prohibé. L'essouchement en rive est prohibé. Remplacement d'un arbre abattu dans l'espace résiduel Lorsqu'un arbre doit être abattu dans l'espace résiduel, cet arbre doit être remplacé par une espèce indigène locale. Cette exigence ne s'applique à un abattage autorisé par les paragraphes 5) et 6) de l'article 130 du présent règlement. L'arbre à planter doit avoir une hauteur minimale de 250 cm dans le cas d'un arbre feuillu et de 150 cm pour un arbre résineux. Le remplacement de l'arbre doit être réalisé dans un délai maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales). Remplacement d'un nouvel arbre Si les arbres, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent dans un délai de 24 mois suivant la plantation, ils doivent être remplacés conformément au présent règlement. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 80 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Restriction de plantation Il est interdit de planter des peupliers blanc (Populus alba), des peupliers de Lombardie (Populus nigra italica), des érables argentés, des ormes (Ulmus spp.) et de saules (Salix spp.) en deçà de 10 m de toute ligne de propriété, chaussée, tuyau d'eau souterrain, installation septique, fondation, emprise de rue ou emprise où sont installés des services d'utilité publique. Aucune espèce exotique envahissante ne peut être plantée sur le territoire. Norme d'implantation des arbres Les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 3 m : 1) de tout poteau portant des fils électriques ; 2) de tout câble électrique ou téléphonique ; 3) des luminaires de rue ; 4) des tuyaux de drainage des bâtiments ; 5) de la bordure de pavage de rue. CHAPITRE 9 TOPOGRAPHIE ET GESTION DES EAUX SECTION 9.1 - NIVELLEMENT, REMBLAIS ET DÉBLAIS Généralités Les travaux de nivellement d'un terrain, de remblais et de déblais doivent être faits de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain. Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d'un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n'est autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l'exception des travaux suivants : 1) Les travaux publics (infrastructures) ou relatifs à la sécurité publique; 2) Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l'érosion conformément aux dispositions du présent règlement; 3) Les travaux d'aménagement et d'entretien de sentiers récréatifs publics. Dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l'aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Nivellement de terrain Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont uniquement autorisés pour des fins d'aménagement paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche de terre noire ou de terre arable, n'excédant pas 1 m d'épaisseur. L'aménagement paysager ou l'ensemencement du terrain doit être effectué dans les 30 jours suivant le nivellement du terrain. Des mesures de contrôle de l'érosion doivent être mise en place pour éviter tout soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 81 Règl. 214-01 2022-04-28 restauration du site. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à une opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement. Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètre, à partir du niveau moyen du sol. Travaux de déblai et remblai Tous travaux de déblai ou de remblai doivent répondre aux conditions suivantes : 1) les travaux de déblai ou de remblai doivent être nécessaires aux constructions autorisées par le présent règlement. Ils peuvent également être nécessaires à la stabilisation des pentes ou travaux similaires ; 2) les travaux ne peuvent viser uniquement l'enlèvement de la couche de terre végétale ; 3) les travaux doivent être exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou destiné à recevoir un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construction dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement; 4) les travaux ne doivent pas nuire excessivement à la végétation ou au milieu naturel en place, en particulier au système racinaire et aux branches, à moins que la coupe et l'enlèvement de ces derniers aient été autorisés par le présent règlement; 5) tous travaux de remblai ou de déblai sont prohibés à moins de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide, à l'exception des travaux requis pour des constructions, ouvrages ou travaux autorisés en rive ou en littoral au présent règlement. Dans ce cas, des mesures de contrôle d'érosion doivent être mises en place ; 6) aucune matière végétale comme des souches et aucun résidu de construction comme du béton, de l'asphalte, du métal, du bois de charpente et du plastique ne peuvent servir au remblai d'un terrain, sauf si le permis en fait mention ; 7) aucun sol contaminé ne peut être utilisé comme matériel de remblais ; 8) les matériaux utilisés sont le sable, le roc et la terre; 9) les matériaux de remblai devront être calibrés de façon à ne pas créer de vide susceptible de causer des affaissements, des glissements de terrain, des éboulis et de l'érosion; 10) les matériaux servant au remblai ainsi que les surfaces dégagées par déblai, doivent être nivelés, ensemencés et/ou en reboisement au plus tard 30 jours suivant le dépôt ou le dégagement de ceux-ci sur le terrain. SECTION 9.2 - MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS Mur de soutènement et talus Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l'aménagement d'un mur de soutènement, talus, paroi et autre construction ou aménagement semblable, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 m, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 82 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 2) le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : a) la profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 m ; b) la pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30 degrés avec l'horizontal ; c) lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d'une hauteur supérieur à 1,5 m, l'ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 3) si la hauteur de l'ouvrage excède 3 m, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 m, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ; 4) seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) la pierre ; b) la brique ; c) le pavé autobloquant ; d) le bloc de béton architectural ; e) le béton recouvert de pierre ou de brique. 5) le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état ; 6) tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : a) 1,5 m de la ligne avant, à l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour un espace de stationnement ; b) 1,5 m d'une borne d'incendie ; c) 1,5 m d'un trottoir, d'une bordure ou de la chaussée, à l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour un espace de stationnement ; d) 0,5 m d'une conduite d'égout ou d'un branchement d'aqueduc. 7) l'aménagement d'une rampe d'accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l'application du présent article ; 8) tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus soit inférieur à 30 degrés avec l'horizontale ; 9) pour une construction ou un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l'angle du talus doit être inférieur à 45 degrés avec l'horizontale ; 10) la hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d'un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6 m. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30 degrés avec l'horizontale ; 11) les talus doivent être régénérés (plantés d'herbacés, d'arbustes ou d'arbres indigènes) dans les 6 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. SECTION 9.3 - ZONES DE FORTE PENTE Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une zone de forte pente Dans une zone de forte pente, aucune construction, aucun bâtiment, aucun ouvrage, aucun déblai, aucun remblai, ni aucune excavation n'est autorisé, sauf pour les cas suivants : 1) les travaux de rénovation ou de transformation des bâtiments, constructions ou ouvrages existants; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 83 Règl. 214-01 2022-04-28 2) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de stabilisation des talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité; 3) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation; 4) les équipements et les infrastructures d'utilité publique. Malgré les dispositions précédentes du présent article, toute construction, tout ouvrage ou tout bâtiment peut être autorisé si le requérant d'une demande de permis ou de certificat, dans une zone de forte pente, comprenant une analyse technique. Le contenu de la demande est prescrit au Règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation de constructions, d'ouvrages, de travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi. SECTION 9.4 -CONTRÔLE DES EAUX DE RUISELLEMENT Mesures de contrôle du ruissellement Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, il est obligatoire de mettre en place des mesures permanentes de gestion des eaux de ruissellement s'écoulant sur un terrain, lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un agrandissement d'un bâtiment existant dont la nouvelle superficie est égale ou supérieure à 20 m2. Ces mesures doivent servir spécifiquement à la gestion des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméables crées lors de la construction. Les ouvrages de contrôle du ruissellement suivants sont autorisés à certaines conditions : 1) un ou plusieurs contenants de stockage de l'eau de pluie sont autorisés pour collecter et relâcher graduellement les eaux de pluie de ruissellement des toits et gouttières d'un bâtiment principal ou accessoire aux conditions suivantes : a) les contenants doivent être connectés à un autre ouvrage permanent de contrôle du ruissellement et pouvoir y évacuer leur eau graduellement ainsi que le surplus ; b) les contenants d'eau doivent être installés à l'intérieur d'un parement fait d'un matériel autre que les plastiques et vinyles, affichant une couleur naturelle. En fonction des pentes et de l'élévation du terrain, les contenants peuvent également être enfouis, en partie ou au complet, ou camoufler derrière d'autres aménagements et équipements accessoires. 2) une ou plusieurs bandes filtrantes doivent être aménagées sur un terrain aux conditions suivantes : a) les bandes filtrantes, pour agir comme zone de rétention, doivent être aménagées en direction de l'axe d'écoulement d'un terrain ; b) la surface de la bande filtrante doit être composée d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes indigènes ; c) la bande filtrante doit être située à une élévation inférieure par rapport à la surface imperméable ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 84 Règl. 214-01 2022-04-28 d) la bande filtrante est composée d'une tranchée de gravier rond ou de galets de rivière ; e) les plantes choisies doivent pouvoir survivre à la fois dans des sols humides et secs ; f) la bande doit être aménagée sur des pentes de 2% et 15% ; g) dans le cas d'un aménagement sur des pentes de plus de 15%, des mesures de contrôle de l'érosion sont nécessaires afin de stabiliser la pente. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 85 Règl. 214-01 2022-04-28 CHAPITRE 10 MILIEUX HYDRIQUES ET HUMIDES SECTION 10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rives et au littoral de tous lacs et cours d'eau ainsi qu'aux milieux humides. Elles ont préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement. Généralités Lorsqu'autorisés par le présent chapitre, les constructions, ouvrages et travaux sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide doivent être réalisés : 1) tout en préservant ou en rétablissant l'état naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ; 2) en évitant la création de foyer d'érosion ; 3) en ne nuisant pas à l'écoulement naturel des eaux ; 4) en ne nuisant pas à la libre circulation des eaux ; 5) en ne causant pas d'érosion et n'entraîne pas de transport de sédiments par l'eau de ruissellement ; 6) sans avoir recours à des travaux d'excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l'exception des travaux suivants lorsqu'ils sont autorisés au présent chapitre : a) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; b) l'installation d'un câble sous-marin ou d'une conduite d'amenée pour une prise d'eau dans un lac ou un cours d'eau ; c) les travaux de réfection ou de redressement d'une route existante ; d) les travaux mécaniques de stabilisation de la rive. SECTION 10.2 - LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC Constructions, ouvrages et travaux autorisés sur ou au- dessus de la rive et du le littoral Sur ou au-dessus de la rive et du littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants : 1) Les quais aux conditions suivantes : a. Un (1) seul quai, incluant la passerelle, est autorisée par terrain riverain d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide classifié comme un étang; b. Seuls les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes reliées au terrain sur la rive, permettant la libre circulation de l'eau, sont autorisés; c. La superficie maximale du quai, incluant la passerelle, est de 15 m2; d. Les formes autorisées pour un quai sont en « T » ou en « L »; e. Les dispositifs d'éclairage sur un quai sont interdits; f. La longueur maximale du quai et de sa passerelle est de 10 m; g. La largeur de la passerelle doit être moindre ou égale à la largeur de l'accès à la structure; h. La longueur du quai ne peut pas excéder 10% de la largeur du cours d'eau, du lac ou de l'étang en front de terrain visé d'une rive à l'autre; Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 86 Règl. 214-01 2022-04-28 i. Les matériaux autorisés sont le cèdre naturel, la pruche naturelle, le mélèze naturel, l'aluminium et le polypropylène. L'utilisation de bois traité ou de bois peint ou teint est interdite; j. Le quai doit être situé à un minimum de 3 m des limites latérales du terrain; k. Le quai doit être implanté perpendiculairement au terrain, dans les limites du terrain visé par le prolongement des lignes latérales du terrain; l. Tout quai doit être entretenu pour éviter son délabrement. Si l'entretien nécessite des travaux de sablage ou le remplacement de planches, les travaux doivent se faire à l'extérieur de l'eau et de la rive; m. Aucune machinerie ne doit être utilisée sur la rive pour implanter un quai; n. Tout flotteur doit être fait d'un élément qui ne se dégrade pas; o. Les échelles doivent être réalisées en matériaux autorisés au sous- paragraphe i) du présent paragraphe. Les échelles ne peuvent pas toucher le fond des étendues d'eau. Advenant la mise en place d'un escalier ce-dernier devra faire partie intégrale de la superficie du quai; p. Les supports à embarcations doivent être réalisés de matériaux autorisés au sous-paragraphe i) du présent paragraphe; q. Les quais non arrimés à la rive sont interdits. 2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts conformément au règlement en vigueur de la MRC d'Argenteuil régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau ; 3) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 4) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau, notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis ; 5) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 6) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61-1) de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi 7) l'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter davantage dans la rive ou littoral. Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d'étiage lorsque possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l'apport de sédiments dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Les travaux doivent être réalisés sans machinerie. Pour tout ouvrage exécuté dans la rive et en littoral, tout matériel doit être neuf et exempt de contaminants. Si la machinerie est essentielle, celle-ci doit être propre et l'huile doit être changée pour de l'huile végétale neuve. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 87 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 SECTION 10.3 - RIVE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisés sur la rive Sur ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'épandage de gravier et de sable, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon. Sont également interdits sur la rive l'imperméabilisation du sol à l'aide de béton ou d'asphalte, le dépôt ou l'accumulation de neige usée ou souillée ainsi que le dépôt de bois ou de branches. Seuls les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac : 1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ; 2) un arbre mort peut être coupé uniquement s'il présente un danger pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments. La souche doit rester en place pour éviter l'érosion ; 3) la récolte de bois à des fins commerciales de 50% des arbres commerciaux à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % ; 4) la coupe et l'abattage nécessaires à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un certificat ; 5) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins établies selon les conditions du présent chapitre; 6) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture aménagée de façon sinueuse dont la largeur n'excède pas 5 m par terrain donnant accès au plan d'eau. La strate herbacée et arbustive doit y être conservée. À l'intérieur de cette ouverture, un sentier d'une largeur maximale de 1 m sans remblai ni déblai est autorisé. Il doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion. L'angle intérieur du sentier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être de 45 à 65 degrés. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite. 7) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre verte (trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une largeur maximale de 5 m. Cette coupe ne doit pas mettre en danger la vie des arbres élagués. 8) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, l'une ou l'autre des interventions suivantes : a) la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1 m sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion. L'angle intérieur du sentier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ; b) la coupe nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1 m, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. L'escalier doit avoir une hauteur minimale de 0,3 m et une hauteur maximale de 1,2 m par rapport au sol, un espacement entre les planches qui laisse passer la lumière, être fabriqués de matériaux non polluants et Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 88 Règl. 214-01 2022-04-28 avoir un ratio contremarche-marche de 3 pour 4. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) et l'utilisation du bois traité sont interdites. Ouvrages de stabilisation de la rive Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement sont autorisés. Cependant, la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle doit être accordée. À ce titre, une analyse doit être réalisée par un spécialiste compétant en matière afin d'évaluer : 1) l'ampleur de la problématique d'érosion (terrain mis à nu, décrochage du talus, sapement basal, etc.) ; 2) les caractéristiques physiques du milieu (pente, type de sol, niveau de drainage, etc.); 3) les particularités hydrodynamiques du plan d'eau (soumis au batillage, fort courant, etc.); 4) les recommandations des moyens qui peuvent stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. Si l'analyse révèle que le moyen privilégié est un mur de soutènement, les conditions suivantes s'appliquent : 1) un mur de soutènement ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol; 2) les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau. Les ouvrages de stabilisation sont autorisés dans les premiers 5 m de la rive sauf s'il est impossible de réaliser les travaux autrement. L'empiètement sur le littoral doit être limité au maximum. Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas de travaux requis pour la réparation ou la reconstruction d'un mur d'un soutènement existant. Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la rive Seuls les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac : 1) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés) à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé. De plus, l'eau des exutoires doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits d'infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l'infiltration dans le sol. Ces aménagements doivent être aménagés à l'extérieur de la rive ; 2) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ; 3) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. L'aménagement des chemins doit être effectuée perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 89 Règl. 214-01 2022-04-28 maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 m. L'angle intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par rapport à l'axe défini par la ligne des hautes eaux ; 4) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur, uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive ; 5) les installations de prélèvement d'eau souterraine aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection à condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 6) les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, le plus tôt possible après la fin des travaux, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle pour éviter l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ; 7) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ; 8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 9) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Plage Tout aménagement d'une plage ou tout projet d'ensablement d'une plage, submergée ou sèche, publique ou privée est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité. SECTION 10.4 - REVEGETALISATION DES RIVES Règle générale Lorsque la rive d'un terrain est reconnue dérogatoire avant le 9 juin 2011 et que celle-ci ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être prises afin de revégétaliser la rive sur une profondeur minimale de 5 m avec une combinaison de végétaux représentant les 3 strates (herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain. Plantations et semis Les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante : 1) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser ; 2) les arbustes doivent être plantés à une distance approximative de 1 m l'un de l'autre, ou d'un arbre ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 90 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 3) les arbres doivent être plantés à une distance approximative de 5 m l'un de l'autre ; 4) la revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 9 mois. Les végétaux autorisés pour la revégétalisation sur les rives sont identifiés sur la liste de l'annexe C - Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive selon les tableaux 1-C-1 à 1-C-6 du présent règlement. Exceptions à la règle générale Les dispositions relatives à la revégétalisation ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : 1) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu du présent chapitre; 2) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.Q-2), de la Loi sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. 3) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 m au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive. SECTION 10.5 - MILIEUX HUMIDES Champ d'application Pour les fins de la présente section, lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, il est considéré comme étant un milieu humide ouvert. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau est considéré comme étant un milieu humide fermé. Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide Dans les milieux humides, sont interdits : 1) tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus ; 2) tout construction, ouvrage ou travaux. Malgré le premier alinéa, les aménagements suivants sont autorisés dans les milieux humides : 1) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général; 2) les aménagements privés sur pilotis permettant l'accès à des fins municipales ou d'accès public au littoral d'un lac, et ce, aux conditions suivantes : a) avoir une largeur maximale de 1,2 m et demeurer rectiligne ; b) aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide ; c) avoir une distance minimale entre 2 aménagements privés d'au moins 150 m. d) les matériaux utilisés doivent être imputrescibles, soit le cèdre naturel, le mélèze, la pruche, l'aluminium et le polypropylène. Le bois traiter, peint ou tient est interdit. 3) la restauration de milieux humides perturbés faisant suite à un ouvrage non autorisé, à la demande de la municipalité ou pour obtenir une conformité à la Loi sur la qualité de l'environnement. Un rapport de l'état du milieu humide incluant des recommandations pour la restauration de l'écosystème doit être préparé par un biologiste et déposé avant le début des travaux. Les travaux RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 91 Règl. 214-05 2025-06-25 Abrogé approuvés par le fonctionnaire désigné doivent être réalisés par un aménagiste spécialisé en littorale sans machinerie et en utilisant des espèces indigènes seulement. Lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement, les interventions sont assujetties à l'obtention d'une autorisation. Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la bande de protection À l'intérieur d'une bande de protection minimale de 15 m au pourtour des milieux humides, les dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent. Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne des hautes eaux, comme faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau. Dans le cas d'un milieu humide fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du milieu humide. Dispositions particulières applicables au pôle local (PL) CHAPITRE 11 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES SECTION 11.1 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX Terrain de camping Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping aménagé ou semi-aménagé (catégorie d'usage c6) doit respecter les conditions suivantes : 1) seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les tentes-roulottes et les tentes, les constructions accessoires et de services ainsi que les usages additionnels de dépanneur, restauration et mini-golf ; 2) un seul bâtiment principal d'au plus 2 étages par terrain de camping est autorisé (si la hauteur maximale prévue à la grille des spécifications est différente, la norme la plus sévère s'applique) ; 3) aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé, agrandi ou installé sur une fondation permanente ; 4) tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon de 6 mètres de profondeur composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; 5) tout site de camping doit respecter une marge de recul minimale de 25 m de toute limite de propriété et de 50 m de toute rue publique ou privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ; 6) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 4 février 2008, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale de 25 m de toute limite de propriété et de 25 m de toute rue publique et privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 92 7) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ; 8) tout site de camping ne peut avoir une superficie inférieure à : a) 250 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente- roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée ou un véhicule récréatif ; b) 40 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente. 9) une aire tampon d'une profondeur minimale de 4,5 m doit être laissée à l'état naturel entre chaque site de camping ; 10) chaque site de camping doit être pourvu d'un emplacement aménagé pour le feu approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ; 11) pour chaque 12 sites de camping, un bâtiment sanitaire doit être aménagé comportant au minimum une toilette et une douche ; 12) chaque site de camping doit être aménagé de façon à conserver un couvert forestier d'une densité minimale de 50% ; 13) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant. Terrain de camping rustique Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de camping rustique (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes : 1) seuls sont autorisés les sites destinés aux tentes, les sentiers pédestres pour y accéder et l'aire d'accueil comprenant un bâtiment de services (administration, bloc sanitaire, eau, location d'équipements) ; 2) un seul bâtiment principal (bâtiment d'accueil) d'au plus 2 étages est autorisé (aucun bâtiment accessoire n'est autorisé) ; 3) un ou des sentiers pédestres principaux, d'une largeur maximale de 3 m, sont aménagés sur l'emplacement. Les voiturettes électriques pour l'entretien et le déplacement du matériel sont autorisés ; 4) chaque site de camping (site de tente) doit être accessible par un sentier pédestre secondaire d'une largeur maximale de 1,5 m ; 5) chaque site de camping (site de tente) doit être entouré d'une aire tampon de 10 m de profondeur composée d'un pourcentage minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert ; 6) chaque site de camping (site de tente) doit respecter une marge de recul minimale de 25 m de toute limite de propriété et de 50 m de toute rue publique et privée é, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping ; 7) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ; 8) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant le 4 février 2008, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale de 25 m de toute limite de propriété et de 25 m de toute rue publique et privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping. Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 93 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 9) la superficie maximale de chaque site de camping (site de tente) est fixée à 140 m², soit l'aire qui peut être déboisée et utilisée à des fins de camping. Le site de la tente peut être aménagé directement au sol ou sur une plate-forme de bois, d'une hauteur maximale de 1 mètre lorsque le terrain présente une topographie non plane ; 10) une aire tampon d'une profondeur minimale de 10 m doit être laissée à l'état naturel entre chaque site de camping (site de tente) ; 11) chaque site de camping (site de tente) peut être pourvu d'un emplacement aménagé pour le feu dans la mesure où il est approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ; 12) chaque site de camping (site de tente) doit être aménagé de façon à conserver un couvert forestier d'une densité minimale de 50% ; 13) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant. Terrain de golf Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de golf (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes : 1) les eaux de ruissellement doivent être gérées en circuit fermé, c'est- à-dire la nécessité de confiner les eaux de ruissellement du golf à l'intérieur de la propriété, soit par l'aménagement d'étangs sur le terrain de golf afin de recueillir les eaux de ruissellement et/ou la construction d'un système de drainage sous terrain du golf, et/ou la construction de bassins de récupération de l'eau de ruissellement; 2) des plantes indigènes doivent être incluses dans l'aménagement paysager pour protéger l'habitat faunique; 3) le requérant doit démontrer qu'il n'utilise pas ou peu de pesticides et augmente l'emploi d'engrais organiques naturels; 4) des améliorations doivent être proposées pour la retenue des déversements dans les lieux de préparation et de chargement des pesticides; 5) une zone circonscrite de nettoyage d'équipement doit être installée ; 6) pour les nouveaux terrains de golf, la profondeur de la rive est établie à 30 m. La rive doit être à l'état naturel en conservant les trois strates de végétation. Le présent paragraphe prévaut sur les autorisations en rive données au présent règlement. Gîte touristique Dans les zones où ils sont autorisés, les gîtes touristiques (catégorie d'usage c9) doivent respecter les conditions suivantes : 1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du Tourisme à titre d'établissement d'hébergement touristique en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) pour exercer l'usage ; 2) l'usage ne peut être exercé qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal implanté en mode isolée ; 3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2 ; 4) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le numéro d'enregistrement et le nom de l'établissement à l'entrée principale de l'établissement ; RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 94 5) dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par l'intérieur du bâtiment ; 6) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée relié en série; 7) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres en location ; 8) le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans l'obtention préalable du permis ou du certificat applicable. Accès public à un lac ou un cours d'eau Dans les zones où ils sont autorisés, les accès publics à un lac ou un cours d'eau (catégorie d'usage p1) doivent respecter les conditions suivantes : 1) il ne peut y avoir plus de 2 accès publics à un lac ou un cours d'eau à l'intérieur d'une même zone et une distance minimale de 150 m doit séparer 2 accès publics à un lac ou un cours d'eau situés dans une même zone ou dans des zones différentes; 2) un accès public à un lac ou un cours d'eau ne doit pas être aménagé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement par sa superficie ou ses dimensions; 3) les dispositions sur la protection des rives et du littoral et les dispositions sur les quais du présent règlement s'appliquent. Il ne doit pas y avoir plus d'une ouverture donnant accès à l'eau sur un terrain servant d'accès public à un lac ou un cours d'eau. Centre d'équestre Dans les zones où ils sont autorisés, les centres équestres (catégorie d'usage a2) doivent respecter les conditions suivantes : 1) nonobstant la superficie prescrite à la grille des spécifications, un centre équestre ne peut opérer sur un terrain ayant une superficie inférieure 75 000 m² ; 2) les distances séparatrices prescrites pour l'usage additionnel « garde de chevaux » (AD10) et les dispositions relatives à la gestion des déjections animales s'appliquent en tenant compte des adaptations nécessaires ; 3) le nombre maximal de chevaux est fixé à 15 ; 4) un espace boisé existant d'une largeur minimale de 15 m, situé entre une écurie et la limite latérale du terrain le plus près doit être préservé à son état naturel (les dispositions relatives aux espaces naturels, bandes boisées et bandes paysagères s'appliquent). Chenil Dans les zones où ils sont autorisés, les chenils (catégorie d'usage a2) doivent respecter les conditions suivantes : 1) nonobstant la superficie prescrite à la grille des spécifications, un chenil ne peut être implanté que sur un terrain dont la superficie minimale est de 50 000 m² ; 2) le nombre maximal de chiens est fixé à 25 ; 3) le chenil doit comprendre un bâtiment fermé à l'intérieur duquel les chiens sont gardés entre 22 h 00 et 7 h 00` ; 4) des enclos intérieurs pour 1 à 4 chiens doivent être aménagés ayant une hauteur minimale de 2 m et une dimension minimale de RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 95 8 m2 jusqu'à 2 chiens et une surface de 4 m2 supplémentaire par chien additionnel; 5) un minimum d'un enclos pour la maternité doit être aménagé à l'intérieur ayant une dimension minimale de 4 m2 ; 6) tout bâtiment utilisé comme chenil et pour un service de dressage de chiens doit respecter les distances séparatrices prévues au tableau suivant : Chenil Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un chenil et d'un lieu d'entreposage de fumier Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur - une ligne de rue 20 m 30 m - une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue, un lac ou un cours d'eau 20 m 30 m - une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au propriétaire des animaux 30 m 100 m - un immeuble protégé 30 m 30 m - un lac 100 m 30 m - un cours d'eau, un milieu humide 30 m 30 m - un puits de consommation 30 m 30 m 7) le chenil doit être pourvu d'un système de gestion ou d'évacuation des déjections animales qui prévient la contamination des eaux souterraines et de surfaces. Les eaux usées résultant du nettoyage des animaux avec un shampooing ou tout autre produit nettoyant doivent être dirigées dans un système de traitement des eaux usées qui prévient la contamination des eaux souterraines et de surfaces. 8) tout enclos extérieur fermé d'une surface minimale de 60 m2 et minimalement 2 m de hauteur est obligatoire. Tout enclos doit être entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriqué de mailles serrées afin d'empêcher toute personne de se passer la main au travers. Un abri suffisamment grand destiné à protéger des intempéries et des effets indésirables du soleil doit s'y trouver. SECTION 11.2 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION Dispositions générales Un projet d'habitation peut être planifié sous forme de projet intégré conformément aux dispositions de la présente section. Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de 6 bâtiments résidentiels desservis par des allées véhiculaires et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un (1) ou de plusieurs lots. Les infrastructures (systèmes d'alimentation en eau potable et systèmes d'épuration des eaux usées) de même que les allées véhiculaires à l'intérieur d'un projet intégré sont destinées à demeurer sous propriété privée. Pour les fins de la présente section, une aire d'agrément correspond aux espaces extérieurs mis en commun et destinés pour les clientèles et les usages afférents aux usages principaux. L'aire d'agrément exclut les espaces de stationnement et les allées véhiculaires. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 96 Zones où les projets intégrés sont autorisés Les projets intégrés sont autorisés dans les zones suivantes : VID-1, VID-2, VID-6 et VI-12. Dispositions applicables Les normes indiquées à la grille des spécifications des usages et normes ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes : 1) l'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ; 2) l'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ; 3) les marges prescrites à la grille des spécifications des usages et normes ; 4) le taux d'implantation au sol prescrit à la grille des spécifications des usages et normes ; 5) le mode d'implantation des bâtiments ; 6) l'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot formé par une allée véhiculaire, doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. Superficie du terrain La superficie minimale du terrain destiné à accueillir le projet intégré est fixée à la grille des usages et normes et s'applique par bâtiment érigé. Malgré ce qui précède, la superficie minimale peut être réduite à 4 000 m2 par bâtiment érigé. À titre d'exemple uniquement, si la superficie minimale de lotissement prescrite est de 10 000 m2 et que 6 résidences sont prévues à l'intérieur du projet, une superficie minimale de 60 000 m2 s'applique. Densité maximale La densité maximale autorisée est de 2,5 logements à l'hectare (densité brute). La densité est calculée sur l'ensemble du site. Desserte en infrastructures Le projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou un réseau d'égout sanitaire. Préservation des espaces naturels Un minimum de 60% du terrain doit être préservé à l'état naturel et être exempt de toute construction. Seuls des sentiers peuvent être aménagés à l'intérieur des espaces naturels à conserver. Normes applicables aux allées véhiculaires privées Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement s'appliquent aux allées véhiculaires. Toutefois, la largeur minimale de la chaussée à deux sens est fixée à 7,0 m et la largeur minimale de la chaussée à une voie sens unique est fixée à 4,5 m. Les allées véhiculaires doivent être conçues pour permettre aux véhicules d'urgence (pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage complet sur le terrain. De plus, des équipements d'éclairage doivent être installés. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 97 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré : 1) la distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 9 m ; 2) la distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire est de 3 m ; 3) la distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 3 m ; 4) lorsque les bâtiments sont implantés en mode contigu ou en rangée, un maximum de 6 bâtiments est autorisé ; 5) tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins 4,5 m de ligne de terrain ; 6) la distance minimale entre les allées véhiculaires et les bâtiments principaux est de 6 m ; 7) une ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le bénéfice commun des occupants. Un bâtiment communautaire, d'une superficie maximale de 200 m2, peut être érigé sur le terrain ; 8) la largeur minimale de la bande boisée et de la bande paysagère est fixée à 15 m ; 9) la distance minimale entre les espaces de stationnement et les limites du terrain est de 4,5 m ; 10) la distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites du terrain est de 4,5 m ; 11) un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal ; 12) une seule piscine, mise en commun, est autorisée sur le terrain ainsi qu'un seul terrain de sport extérieur (ex. : court de tennis). Le nombre de spas n'est pas limité ; 13) un ou plusieurs dépôts pour déchets, matières compostables et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture); 14) un quai commun, d'une superficie maximale de 15 m2, est autorisé par plan d'eau auquel le projet intégré est adjacent. Architecture Le projet doit présenter une stratégie permettant une intégration optimale du concept architectural des bâtiments dans l'ensemble paysager et naturel. De plus, le concept doit tendre vers une uniformisation des bâtiments de manière à lire le projet comme un ensemble. Protection du milieu hydrique Dans le cas d'un projet intégré à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau, les abords du lac ou d'un cours d'eau doivent faire partie des aires d'agrément et aucun espace privatif ne peut y être adjacent. Un espace naturel doit être prévu aux abords du lac ou d'un cours d'eau, soit une bande naturelle d'un minimum de 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Un maximum d'un (1) accès peut y être aménagé, conformément aux dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement. Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 98 SECTION 11.3 - ZONES DE VILLÉGIATURE ET DE DÉVELOPPEMENT Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de villégiature et de développement (VID) telles qu'identifiées au plan de zonage. Normes applicables Lorsqu'une nouvelle rue ou une allée véhiculaire est planifiée, incluant le prolongement et le bouclage d'une rue ou d'une allée véhiculaire existante, et qu'un minimum de 5 lots est visé par un développement, un minimum de 20% du terrain doit être dédié à des fins de mise en valeur du milieu naturel d'intérêt écologique indiqué à la caractérisation écologique. L'aire doit être située sur un/ou des lots distincts. SECTION 11.4 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE Aire de protection immédiate Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les installations, les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine autres que ceux liés à la production d'eau potable sont prohibés dans un rayon de 30 m autour d'une installation de prélèvement d'eau souterraine (public et privé). Cette aire de protection vise à protéger l'installation de prélèvement lui-même et ses équipements (bâtiment, pompe, installation électrique, appareils de contrôle et de traitement). Mesures de protection particulières en milieux agricoles et forestiers Toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est interdite à moins de 30 m d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'une parcelle en culture. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes ainsi que l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 m de toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Toute coupe commerciale et tout déboisement est interdit dans un rayon de 60 m d'une installation de prélèvement des eaux de surface ou d'une installation de prélèvement d'eau souterraine publique (municipale). Mesures de protection supplémentaires pour certaines installations de prélèvement Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes et dont le débit journalier moyen est inférieur à 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 100 m de l'installation de prélèvement. Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine dont le débit journalier moyen est supérieur à soixante-quinze 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 300 m de l'installation de prélèvement. Règl. 214-03 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 99 Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3, de préparer ou d'appliquer un pesticide à moins de 100 m d'une installation de prélèvement d'eau souterraine servant à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 m3 par jour. SECTION 11.5 - SITES D'EXTRACTION Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction Malgré les grilles des spécifications, les activités d'extraction sont interdites sur l'ensemble du territoire, sauf à l'intérieur des sites déjà en exploités à cette fin et protégés par droits acquis en vertu de la réglementation d'urbanisme ou de celle édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les sites peuvent s'agrandir jusqu'aux limites protégées par les droits acquis, conformément aux dispositions du présent règlement et dans le respect des autres règlements relatifs à la santé publique ou à l'environnement. Normes de localisation Les normes de localisation d'un site d'extraction sont les suivantes : NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION ÉLÉMENTS VISÉS PAR LES NORMES DISTANCES MINIMALES À RESPECTER ENTRE LES ÉLÉMENTS ET L'AIRE D'EXPLOITATION CARRIÈRE SABLIÈRE 1) Puits, source et prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou privé ; 1 000 m 1 000 m 2) Installation de prélèvement des eaux souterraines (publique ou privée) 300 m 300 m 3) Zone PL et zones résidentielle, commerciale ou mixte (résidentiel, commercial) 600 m 150 m 4) Habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière 600 m 150 m 5) École, institution d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 600 m 150 m 6) Réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques 100 m 100 m 7) Ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture 75 m 75 m 8) Rue, voie publique de circulation excluant la route 329 70 m 35 m 9) Route 329 150 m 150 m 10) Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 m --- RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 100 Localisation et tracé des voies d'accès Les voies d'accès de l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière doivent être situées à au moins 25 m d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial. Le tracé de la voie d'accès à la carrière ou sablière doit prendre la forme d'un coude de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue. Une section en parallèle à la rue d'une distance minimale de 30 m doit être prévue. Aire tampon Une aire tampon de 60 m entre une rue privée ou une rue publique est exigée pour toute nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une carrière, d'une gravière et d'une sablière ; L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une exploitation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %. Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis. L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de 2 m disposés à une distance centre à centre maximale de 3,5 m de telle façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu de conifères à l'exception des voies d'accès. Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les 12 mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la carrière, gravière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles-ci. Exploitation par phase L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par phases consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 5 hectares. Restauration des superficies exploitées Pour toute nouvelle gravière ou sablière et pour tout agrandissement, les superficies déjà exploitées sur le terrain où les nouvelles opérations sont prévues doivent être restaurées ou en voie de restauration avant l'émission du certificat d'autorisation. Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la stabilisation des talus, le régalage et la revégétalisation, ainsi que le réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés. SECTION 11.6 - AUTRES DISPOSITIONS Anciens sites d'enfouissement sanitaire et de matériaux secs Aucun bâtiment n'est autorisé, à l'exception des bâtiments accessoires, sur les sites d'enfouissement désaffectés situés sur le territoire. Toute installation de prélèvement d'eau souterraine doit être localisée à une distance minimale de 300 m de la limite du terrain d'un site d'enfouissement désaffecté. Tout aménagement d'étang doit être localisé à une distance minimale de 300 m de la limite du dépotoir désaffecté. Toutefois, ces mesures ne s'appliquent pas lorsque les résultats d'une étude de caractérisation des sols le justifient. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 101 Nonobstant ce qui précède, ces mesures ne s'appliquent pas lorsque le ministère de l'Environnement l'indique autrement dans le certificat ou l'autorisation. Lorsqu'une construction est prévue sur un terrain désaffecté, qui a été utilisé comme lieu d'élimination des matières résiduelles, l'obtention d'un certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement est obligatoire. Distance séparatrice entre une habitation et un sentier de motoneige ou de VTT La distance minimale entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à des fins d'habitation, la ligne centrale d'un sentier de motoneige ou de véhicules tout terrain (VTT) est de 30 m. La distance minimale entre l'emprise de tout nouveau sentier de motoneige et un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation est de 30 m. Protection de l'aire de confinement du cerf de Virginie Malgré les usages autorisés aux grilles des spécifications des usages et des normes, les activités récréatives et culturelles générant des transformations importantes du milieu naturel, notamment un nouveau terrain de golf, sont interdites à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de Virginie identifié au Règlement sur le plan d'urbanisme. CHAPITRE 12 DROITS ACQUIS SECTION 12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur. L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l'usage ou la construction étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 102 SECTION 12.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité. Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1) les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2) l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est moins de 200 m2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 25% de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie initiale de l'usage est de 200 m2 et plus; 3) cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis. Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'extérieur d'un bâtiment, l'extension de cet usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire est exercé. Toutefois, vu la nature particulière des usages reliés aux activités extractives, l'extension de l'usage est autorisée sur un terrain adjacent acquis au bénéfice de l'exploitation avant l'entrée en vigueur des dispositions qui le prohibe. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires. SECTION 12.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 103 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1) l'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2) l'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ; 3) dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ; 4) nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications des usages et normes aux conditions suivantes : a) un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ; b) un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge ; c) un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté. Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires protégées par droits acquis situées en rive. Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé de la rive aux conditions suivantes : 1) les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; 2) le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ; 3) le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 4) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent règlement. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit sur la même emprise au sol sans augmenter la dérogation qui prévalait avant Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 104 la démolition, incluant dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments détruits, devenus dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de leur valeur situés en rive. Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé en rive détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou une catastrophe naturelle autre qu'un glissement de terrain ou une inondation doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal résidentiel est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire : 1) les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à l'extérieur de la rive) ; 2) le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ; 3) le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 4) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac est autorisé aux conditions suivantes : 1) les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement à l'extérieur de la rive du bâtiment principal considérant la largeur de celle-ci et la localisation du bâtiment ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain ; 2) le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive et n'aggrave pas la situation dérogatoire ; 3) il est techniquement impossible de réaliser le déplacement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à l'extérieur de la rive) ; 4) le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ; 5) le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain ; 6) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 105 Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul arrière pour les terrains riverains du présent règlement : 1) l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux dispositions du présent règlement ; 2) malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans une rive ; 3) la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les fondations n'ont pas été atteintes, qu'il est techniquement impossible d'augmenter la distance d'éloignement de la rive et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans la rive ; 4) dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ; 5) le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la marge de recul arrière pour les terrains riverains et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la marge de recul arrière. Dans le cas où le bâtiment principal empiète dans la rive à la suite de son déplacement, les dispositions relatives au déplacement d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis dans une rive s'appliquent. SECTION 12.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée sont autorisés. Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne. Délai pour remplacer une enseigne dérogatoire Dans les 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une enseigne dérogatoire doit être remplacée par une enseigne conforme au présent règlement. CHAPITRE 13 DISPOSITIONS FINALES SECTION 13.1 - SANCTIONS ET RECOURS Sanctions Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction. Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 106 Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : 1) pour une personne physique, une amende minimale de 300$, sans excéder 1 000$. En cas de récidive, l'amende minimale est de 600$, sans excéder 2 000$ ; 2) pour une personne morale, une amende minimale de 600$, sans excéder 2 000$. En cas de récidive, l'amende minimale est de 1 200$, sans excéder 4 000$ ; Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Sanctions particulières à l'abattage d'arbres Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction. Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ pour une personne physique et 1 000 $ pour une personne morale à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) : 1) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2) dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent. Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive. Recours de droit civil Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement, lorsque le Conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours cumulativement. Sanctions pénales Les sanctions pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par la personne désignée à cette fin dans une résolution du Conseil. SECTION 13.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 Règl. 214-01 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 107 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 108 ANNEXE A Plan de zonage RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 109 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 ANNEXE B Grilles des spécifications des usages et normes par zone Modifications à la Grille des usages et des normes par zone : La grille des spécifications des usages et normes pour la zone PL-1 est modifiée à l'item « Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments principaux et accessoires (%) » de la section « Implantation de la construction - Densité » vis-à-vis la colonne autorisant l'usage p3 par le remplacement du chiffre « 25 » par le chiffre « 40 » PL-1 L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone PL-1 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » VI-1 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-1 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-2 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-2 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-3 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-3 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-4 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-4 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10) AD15 Résidence principale » Règl. 214-03 2022-04-28 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 110 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 VI-5 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-5 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » VI-6 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-6 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-7 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-7 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » VI-8 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-8 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5) AD15 Résidence principale » VI-9 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-9 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5) AD15 Résidence principale » VI-10 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-10 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » VI-11 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-11 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 111 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 VI-12 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-12 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » VI-13 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-13 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » VI-14 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-14 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » VI-15 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-15 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-16 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-16 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » VI-17 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-17 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-18 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-18 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 112 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 VI-19 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-19 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VI-20 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-20 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » VI-21 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VI-21 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6) AD15 Résidence principale » VID-1 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-1 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VID-3 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-3 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » VID-4 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-4 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » VID-5 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-5 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 113 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 VID-7 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-7 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » VID-8 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-8 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » VID-9 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone VID-9 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » RU-2 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-2 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » RU-3 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-3 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10) AD15 Résidence principale » RU-4 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-4 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » RU-5 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-5 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 114 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 RU-6 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-6 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-7 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-7 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-8 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-8 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » RU-9 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-9 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-10 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-10 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-11 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-11 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6) AD15 Résidence principale » RU-12 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-12 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 115 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 RU-13 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-13 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » RU-14 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-14 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-15 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-15 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9) AD15 Résidence principale » RU-16 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-16 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » RU-17 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-17 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5) AD15 Résidence principale » RU-18 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-18 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7) AD15 Résidence principale » RU-19 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-19 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 116 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 RU-20 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-20 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8) AD15 Résidence principale » RU-21 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-21 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-22 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-22 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-23 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-23 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6) AD15 Résidence principale » RU-24 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-24 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11) AD15 Résidence principale » RU-25 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-25 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10) AD15 Résidence principale » RU-26 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-26 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 117 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 Règl. 214-04 2022-04-28 RU-27 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-27 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (3) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (3) AD15 Résidence principale » RU-28 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-28 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6) AD15 Résidence principale » RU-29 : L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la grille qui correspond à la zone RU-29 du plan de zonage, par : 1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale », de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ; 2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6) AD15 Résidence principale » RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 118 ANNEXE C Liste des plantes indigènes et riveraines TABLEAU 1-C-1 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (arbres) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE ARBRES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Acer rubrum Érable rouge S, MO F, H 3 25 O, A Acer Saccharum Érable à sucre O S, F 3 30 O, A Acer sacchorinum* Érable argentée S F, H 4 25 O, T Betula alleghaniensis* Bouleau jaune S, MO F, H 3 25 O Fraxinus americana Frêne d'Amérique MO, O S, F 4 25 O Fraxinus nigra Frêne noir S H 2 15 O, T Larix laricina Mélèze laricin S F, H 2 25 S, T, O Picea glauca Épinette blanche O, MO S 2 28 O Picea mariana Épinette noire O, MO H 1 16 T Pinus strobus* Pin blanc S, MO S 2 35 R, S Pinus resinosa* Pin rouge S, MO S 2 35 R, S Prunus pensylvanica Cerisier de Pensylvanie S F 3 8 O, A Prunus serotina Cerisier tardif S, MO F 2 20 O, A Prunus virginiana Cerisier de Virginie S S, F 2 4.5 O Quercus rubra* Chêne rouge S S, F 3 25 R, O Salix nigra Saule noir S, MO H 4 12 O, A Sorbus americana Sorbier d'Amérique S, MO S, F, MH 2 10 R, S, A, O, T Thuya occidentalis Thuya occidental S, MO, O F, H 3 15 O, T Tilia americana Tilleul d'Amérique S, MO, O S, F 3 20 R, O, A Tsuga canadensis Pruche de l'Est MO, O F 3 22 R, O LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux* Attention à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 119 TABLEAU 1-C-2 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (arbustes) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE ARBUSTES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Alnus rugosa Aulne rugueux S H 1 6 O, T Alnus crispa Aulne crispé S H 1 3 O, T Amelanchier sanguinea Amélanchier sanguin S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier stolonifera Amélanchier Stolonifère S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier arborea Amélanchier arbre S, MO S 3 10 R, S, A Amelanchier laevis Amélanchier glabre S, MO S, F, H 3 13 O Andromeda glaucophylla Adromède glauque S, MO H 1 1 T Aronia melanocarpa Aronia noir S F, H 3 2 O, T Cassandra calyculata Cassandra caliculé n.d. H 2 2 S, T Cornus alternifolia Cornouller à feuilles alternes MO F, H 3 6 O Cornus rugosa Cornouiller rugueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère S, MO S, F 1 3 O Corylus cornuta Noisetier à long bec S, O F, H 3 3 O Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille S, MO, O S,F 3 1.2 O Ilex verticillata Houx verticillé S, MO F, H 3 8 O, A, T Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites S F, H 3 0.75 S, T Ledum groenlandicum Lédon du Groenland S F, H 2 1.2 S, O, T Nemopanthus mucronotus Némopanthe mucroné S H 1 3 O, T Myrica gale Myrique baumier S H 2 1.25 T, O Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'Orbier S, O F, H 3 3 T, O Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada MO F, H 3 1.5 O Lonicera dioica Chèvrefeuille dioïque n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Prunus nigra Prunier sauvage n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Rhododendron canadense Rhododendron du Canada MO, S S, F, H 2 1 S, T Rhus typhina Sumac vinaigrier S S 3 6 R, S, O Ribes lacustre Gadellier lacustre S F, H 2 1.5 O Ribes americanum Gadellier américain S F, H 2 1 O Ribes glandulosum Gadellier glanduleux S F, H 2 1 O Rosa blanda Rosier inerme S S 2 1.5 O, S Rubus odoratus Ronce odorante S, O, MO S, F, H 2 2 S, O Rubus idaeus Ronce du mont Ida S S 2 1.52 Rampant R, S, O, A Rubus pubescens Ronce pubescente S F, H 2 E O Rubus allegheniensis Ronce alléghanienne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Salix bebbiana Saule de Bebb S F, H 2 8 S, O, A, T Salix discolor Saule discolore S F, H 3 6 O, T Salix lucida Saule brillant S F, H 2 10 O, T Salix pellita Saule satiné S F, H 3 5 O, T Salix petiolaris Saule pétiolé S S, F, H 3 5 S, T Salix serissima Saule très tardif n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Sambucus canadensis Sureau du Cananda S, MO, O F 3 3 O RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 120 Sambucus publens Sureau pubescent S, MO, O F 3 4 O Spiraea alba Spirée blanche S, MO F, H 3 2 S, O, T Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse S, MO F, H 3 1.5 S, O, T Vaccinium myrtilloides Airelle fausse myrtilles S F, H 1 0.75 O, T Caccinium angustifolium Airelle à feuilles étroites S F, H 1 0.6 O, T Viburnum cassinoïdes Viorne cassinoïde S F, H 2 4 A, O Viburnum trilobum Viorne trilobée S, MO F, H 3 3 O, T Viburnum alnifolium Viorne à feuilles d'aulne S, MO F, H 3 4 O LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 121 TABLEAU 1-C-3 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (Herbes) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE HERBES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Actaea rubra Actée rouge O, MO F 4 0.9 O Anaphalis margaritacea Anaphale marguerite S S 3 0.5 R, S Anemone canadensis Anémone du canada S, MO, O F, H 3 0.6 O Anemone virginiana Anémone de Virginie MO S, F 3 0.09 R Angelica Atropurpurea Angélique noire- pourpre S, MO F, H 3 2.5 O Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin S, MO F, H 3 1 O, T, R Aster cordifolius Aster à feuilles cordées S F 3 1 R, O Aster Lateriflorus Aster latériflore aster de la Nouvelle- S, MO S, F, H 3 1.5 O Aster novae- angliae Angleterre S F, H 3 1.5 O Aster novi-belgii Aster de la nouvelle-Belgique S S, F 3 0.9 O Aster puniceus Aster ponceau S S, F 3 2.5 O Aster unbellatus Aster à ombelles S S, F 3 2.5 O Bdens cernua Bident penché S, MO F, H 2 1 s.o. Caltha palustris Populage des marais S, MO, O H 3 0.6 O, T Chelone glabra Galane glabre S, MO F, H 3 0.9 O Clintonia borealis Chintonie boréale O, MO F 1 0.25 O Conus canadensis Cornouiller du Canada O, MO S, F 1 0.15 O Epilobium angustifolium Épilobe à feuille étroites S S, F 2 2 O Eupatorium maculatum Eupatoire maculée S, MO F, H 3 1.5 T Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée S, MO F, H 3 1.5 T Gaultheria procumbens Gaulthérie couchée MO, O S, F 2 0.15 O Geum canadense Benoîte du Canada MO, O F, H 3 1 O, T Geum rivale Benoîte des ruisseaux S, MO F, H 3 0.6 T Heracleum maximum Berce très grande S, MO F, H 3 3 T Impatiens capensis Impatiente du Cap MO F, H 3 1 T, O Iris versicolor Iris versicolore S, MO F, H 2 0.65 O, T Lobelia cardinalis Lobélie du cardinal S F, H 4 1.2 O Maïanthemum canadenses Maïanthème du Canada MO, O F, S 2 0.1 O Mentha canadensis Menthe du Canada S, MO F, H 3 0.6 O Myosotis laxa Myosotis laxiflore MO, S F, H 3 0.5 O. T Oenothera biennis Onagre de Victorin S S, F 2 1.25 R Potentilla palustris Potentille palustre S, MO H 3 0.5 T Scutelaria epilobiifolia Scutellaire à feuilles d'épilobe S, MO H 3 1 O, T Scutelaria lateriflora Scutellaire latériflore S, MO H 3 0.8 T, O Solidago canadensis Verge d'or du Canada S S, F 3 1.5 R, S Solidago flexicaulis Verge d'or à tige zizaguante O, MO F 3 0.75 O RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 122 Solidago squarrosa Verge d'or squarreuse S, MO, O S, F 3 1.6 O Solidago uliginosa Verge d'or des marais S, MO F, H 3 2 O, T Smilacina racemosa Smilcine à grappes O, MO F 2 0.9 O Thalictrum pubescens Pigamon pubescent S, MO F 3 2 O Tiarella codifolia Tiarelle cordifoliée O, MO F 3 0.3 S, O Trillium erectum Trille dressé O, MO F 3 0.45 O Verbena hastata Verveine hastée S, MO F, H 4 1.8 O Viola candensis Violette du Canada MO, O F 3 0.6 O Viola Cucullata Violette cucullée n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 123 TABLEAU 1-C-4 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (Herbes et fougères) Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE HERBES FOUGÈRES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Athyrium flilix- femina Athyrium fougère- femelle O, MO F, H 3 0.9 O Athyrium thelypteroides Athyrium fausse thélyptéride O F, H 1.25 O Dryopteris cristata Dryoptéride accrêtée O, MO F, H 2 0.6 O, T Dryopteris disjuncta Dryoptéride disjointe MO, O F 3 0.5 O, T Dryopteris noveboracensis Dryoptéride de New-York MO, O F 3 0.6 O, T Thelypteris palustris Thélyptère des marais O, MO H 3 0.8 O Dryopteris phegopteris Dryoptéride du hêtre O, MO H, F 2 0.3 O, T Drypteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse O, MO, S S, F, H 1 0.5 O Oncolclea sensibilis Onoclée sensible O, MO, S F, H 2 0.9 O, T Osmunda cinamomea Osmonde canelle O, MO, S F, H 2 2 O Osmunda claytoniana Osmonde de Clayton O, MO, S F, H 3 1.3 O Osmunda regalis Osmonde royale O, MO, S F, H 2 1.5 O LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 124 TABLEAU 1-C-5 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (Herbes, Graminées & Cypéracées) Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE HERBES- GRAMINÉES & CYPÉRACÉES Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Calamagrostis canadensis Clamagrostis du Canada S F, H 3 1.5 R, S, A, O Carex bebbii Carex de Bebb S F, H 3 0.6 n.d. Carex crinita Carex crépu S H 3 0.6 n.d. Carex intumescens Carex gonflé S, MO, O F, H 3 1 O, T Carex lurida Carex luisant S H 3 0.5 O, T Carex plantaginea Carex plantain O, MO F 4 0.3 O Carex pseudocyperus Carex faux-souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Carex stipata Carex stipité S H 3 1.5 O, T Deschampsia cespitosa Deschamps cespiteuse S F 3 0.6 Elymus canadensis Élyme du Canada S F 3 1.5 R, S, A, O Glyceria canadensis Glycérie du Canada S, MO F, H 3 1 O, T Glyceria Grandis Glycérie géante S F, H 3 1.6 O, T Glyceria striata Glycérie striée S, MO, O F, H 3 1 O, T Hierochloe odorata Hiérochloé odorante S F 3 0.45 O, T Juncus alpinus Jonc alpin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus brevicaudatus Jonc brévicaudé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus effusus Jonc épars S H 3 0.65 O, T Juncus filiformis Jonc filiforme n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Juncus nodosus Jonc noueux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Leersia oryzoides Léersie faux-riz S F, H 3 1.3 O, T Panicum depauperatum Panic appauvri S S n.d. n.d. S Panicum xanthophysum Panic Jaunâtre S S n.d. n.d. S Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais S S, F 4 0.6 n.d. Scirpus atrocintus Scirpe à ceinture noire n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus atrovirens Scirpe noirâtre S H 3 1.2 O, T Scirpus cyperinus Scirpe souchet n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus heterochaetus Scirpe à soies inégales n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus pedicellatus Scirpe pédicellé n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus rubrotincus Scirpe à gaines rouges n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Scirpus validus Scirpe vigoureux n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha angustifolia Typha à feuilles étroites n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Typha latifolia Typha à feuilles larges S H 2 2.5 O, T LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 125 TABLEAU 1-C-5 Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive (Plantes grimpantes-muret) Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09) NOMS LATINS NOMS FRANÇAIS CLASSIFICATION INDICATRICE PLANTES GRIMPANTES- MURET Lumière 1 Humidité 2 Rusticité Hauteur MAX (m) Type de sol 3 Clematis virginiana Clématite de Virginie S, MO F 3 4 n.p. Parthenocissus quinquefolia Parthénocisse à cinq S, MO, O F 2 10 n.p. Smila herbacea Folioles smilax herbacé O, MO F, H 4 5 n.p. Vitis riparia Vigne des rivages S, O, MO F, H 2 6 n.p. LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux i. Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les graminées et les cypéracées. ii. Pour des précisions spécifiques contacter des ressources spécialisées (pépiniériste, horticulteurs, etc) par exemple pour des plans de revégétaliation personnalisés, des techniques et des espèces à favoriser et autres.