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RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
RÈGLEMENT NUMÉRO 214
RÈGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................................... 7
SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................ 7
Titre et numéro de règlement ....................................................... 7
Règlements remplacés ou modifiés .............................................. 7
Territoire assujetti ......................................................................... 7
Personnes touchées ..................................................................... 7
Invalidité partielle de la réglementation ........................................ 7
Le règlement et les lois ................................................................. 7
Préséance ..................................................................................... 7
SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .......................... 7
Administration et application du règlement ................................... 7
Pouvoir du fonctionnaire désigné ................................................. 8
SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................... 8
Règle générale .............................................................................. 8
Règles particulières en cas de contradiction ................................ 8
Unité de mesure ............................................................................ 8
Terminologie ................................................................................. 8
CHAPITRE 2
USAGE PRINCIPAL, ADDITIONNEL ET
TEMPORAIRE .............................................................27
SECTION 2.1 - ZONES ET USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS .27
Plan de zonage ...........................................................................27
Interprétation du plan de zonage ................................................27
Grille des spécifications des usages et normes..........................27
Principe: usage et bâtiment principaux par terrain ....................30
SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES .............................30
Définition des catégories d'usages et de constructions ..............30
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .............................31
Habitation ....................................................................................31
Commerce ..................................................................................31
Industrie ......................................................................................35
Communautaire ..........................................................................35
Utilité publique ............................................................................35
Production ...................................................................................36
SECTION 2.3 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION ...........37
Usage additionnel à l'habitation ..................................................37
Usage additionnel de services (AD1) .........................................37
Usage additionnel de ressources particulières et de services
de garde (AD2) ...........................................................................38
Usage additionnel artisanal léger (AD3) .....................................38
Maison d'invités (AD4) ................................................................39
Habitation multigénérationnelle (AD5) ........................................40
Location en court séjour (AD6) ...................................................40
Location de chambres (AD7) ......................................................41
Élevage d'animaux de ferme (fermette) (AD8) ...........................41
Garde d'abeilles (AD9) ................................................................44
Garde de chevaux (AD10) ..........................................................44
Élevage et garde de chiens (AD11) ............................................46
Codification administrative :
-
214-01 - 2022-04-28
-
214-02 - 2022-04-28
-
214-03 - 2022-04-28
-
214-04 (01 à 57) - 2023-03-23
-
214-05 - 2025-06-25
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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SECTION 2.4 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A
L'INDUSTRIE ........................................................................................47
Usage additionnel au commerce ................................................47
Logement additionnel à un usage commerce .............................47
Nombre de commerces dans un bâtiment commercial ..............47
Usage additionnel à l'industrie ....................................................47
SECTION 2.5 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE .48
Usages additionnels aux usages communautaires ....................48
SECTION 2.6 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE
PRODUCTION ......................................................................................48
Usages additionnels aux usages de production .........................48
Logement additionnel à un usage de production ........................48
Usage additionnel table champêtre (AD12) ................................48
SECTION 2.7 - AUTRES USAGES ADDITIONNELS .........................49
Usage additionnel abri forestier (refuge) (AD13) ........................49
Usage additionnel cabane à sucre (AD14) .................................49
SECTION 2.8 - ROULOTTES, REMORQUES DE CAMPING ET
CARAVANES MOTORISÉES ET TENTES .........................................50
Localisation et occupation...........................................................50
Entreposage ................................................................................50
SECTION 2.9 - USAGE TEMPORAIRE ..............................................50
Dispositions générales ................................................................50
Usages temporaires autorisés ....................................................51
Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire ..............52
Durée du certificat d'autorisation pour un usage temporaire ......52
CHAPITRE 3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......52
SECTION 3.1 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .......52
Superficie minimale au sol ..........................................................52
Superficie maximale de plancher ................................................52
Largeur minimale ........................................................................52
Hauteur en étage ........................................................................52
Taux d'implantation au sol ..........................................................53
Implantation et orientation...........................................................53
Orientation de la façade principale .............................................53
Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit ................................53
Marges de recul avant, latérales et arrière .................................53
Marges de recul pour les terrains d'angle et les terrains
...............................................................................53
Marge de recul arrière pour les terrains riverains à un lac ou
un cours
.................................... Erreur! Signet non défini.
Distances pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ou à certains usages
contraignants ...............................................................................54
Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique de
petit gabarit ..................................................................................54
CHAPITRE 4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..........................54
SECTION 4.1 - OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS ......54
Constructions accessoires dans les cours et les marges ...........54
Cour avant pour terrain d'angle ou transversal...........................56
Triangle de visibilité ....................................................................56
SECTION 4.2 -CONSTRUCTION ACCESSOIRE A UN USAGE
HABITATION ........................................................................................57
Règle générale ............................................................................57
Dispositions applicables à certains bâtiments accessoires ........57
Dispositions additionnelles aux cabanons ou remises ...............58
Dispositions additionnelles aux garages .....................................59
Dispositions additionnelles aux abris d'auto permanents ...........59
Abri d'auto temporaire pour l'hiver ..............................................59
Piscine et spa ..............................................................................59
Abri à bateau ...............................................................................60
Bâtiment accessoire d'une maison mobile .................................60
Éolienne domestique et petite éolienne ......................................60
SECTION 4.3 - CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE
AUTRE QU'HABITATION ....................................................................61
Règle générale ............................................................................61
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Abri de toile permanent pour fin commerciale et d'utilité
publique.......................................................................................61
SECTION 4.4 - CLÔTURE, MURET ET HAIE .....................................62
Clôture, muret, et haie ................................................................62
Matériaux ....................................................................................62
Clôture à neige ............................................................................62
CHAPITRE 5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ...62
SECTION 5.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE ..62
Forme et genre de constructions prohibées ...............................62
Harmonie des formes et des matériaux ......................................63
Apparence extérieure ..................................................................63
Traitement des surfaces extérieures ..........................................63
Revêtements extérieurs ..............................................................63
Revêtement de toiture .................................................................64
CHAPITRE 6 .. STATIONNEMENT, ALLÉE D'ACCÈS ET ACCÈS AUX
TERRAINS ............................................................................................65
SECTION 6.1 - CASES DE STATIONNEMENT ..................................65
Stationnement hors rue des véhicules ........................................65
Obligation de fournir des cases de stationnement .....................65
Calcul des cases de stationnement requis .................................65
Support à vélo .............................................................................66
Dimensions et localisation des cases .........................................66
Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées physiquement ......................................67
SECTION 6.2 - AMÉNAGEMENT ET LOCALISATION DES
ESPACES DE STATIONNEMENT .......................................................67
Aménagement des espaces de stationnement...........................67
Délai de réalisation de l'aménagement .......................................67
Localisation des espaces de stationnement ...............................68
Éclairage .....................................................................................68
Pente d'une allée d'accès ...........................................................68
Tracé d'une allée d'accès ...........................................................68
Accès au terrain sur une rue relevant du Ministère des
Transports ...................................................................................69
SECTION 6.3 - STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULES
....................................................................................................69
Stationnement pour l'usage habitation .......................................69
Remisage pour l'usage habitation ..............................................69
Stationnement et remisage pour les usages autres
qu'habitation ................................................................................69
CHAPITRE 7
ENSEIGNES ET AFFICHAGE ....................................70
SECTION 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................70
Domaine d'application .................................................................70
Enseignes prohibés ....................................................................70
Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée ................70
Conception et entretien d'une enseigne .....................................71
Cessation d'un usage ou d'un établissement .............................71
Matériaux interdits .......................................................................71
Éclairage d'une enseigne............................................................71
Règles de calcul de la superficie d'une enseigne .......................72
Installation d'une enseigne attachée ..........................................72
Installation d'une enseigne détachée .........................................72
SECTION 7.2 - ENSEIGNES AUTORISÉES .......................................73
Enseignes autorisés avec un certificat d'autorisation .................73
Enseignes autorisées sans un certificat d'autorisation ...............73
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................75
SECTION 8.1 - PRÉSERVATION DE L'ESPACE NATUREL ............75
Règle générale ............................................................................75
Renaturalisation de l'espace naturel ...........................................75
, ouvrages ou travaux autorisés dans l'espace
naturel préservé ..........................................................................76
d'une bande boisée avant et d'une bande
paysagère ...................................................................................76
SECTION 8.2 - PAYSAGEMENT DES ESPACES RÉSIDUELS ........77
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Obligation de paysagement ........................................................77
SECTION 8.3 - PROTECTION DES ARBRES ....................................77
Protection des arbres ..................................................................77
Conservation et entretien d'arbres ..............................................78
Protection des arbres situés dans l'emprise d'une rue ou du
domaine public ............................................................................78
Émondage et élagage obligatoire ...............................................78
SECTION 8.4 -ABATTAGE ET PLANTATION DES ARBRES ..........78
Règlement de la MRC d'Argenteuil relatif à l'abattage
d'arbres .......................................................................................78
Abattage d'arbres ........................................................................78
Remplacement d'un arbre abattu dans l'espace résiduel ...........79
Remplacement d'un nouvel arbre ...............................................79
Restriction de plantation .............................................................80
Norme d'implantation des arbres ................................................80
CHAPITRE 9
TOPOGRAPHIE ET GESTION DES EAUX ................80
SECTION 9.1 - NIVELLEMENT, REMBLAIS ET DÉBLAIS ...............80
Généralités ..................................................................................80
Nivellement de terrain .................................................................80
Travaux de déblai et remblai ......................................................81
SECTION 9.2 - MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS ......................81
Mur de soutènement et talus ......................................................81
SECTION 9.3 - ZONES DE FORTE PENTE .......................................82
Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une zone
de forte
..............................................................................82
SECTION 9.4 -CONTRÔLE DES EAUX DE RUISELLEMENT ..........83
Mesures de contrôle du ruissellement ........................................83
CHAPITRE 10
MILIEUX HYDRIQUES ............................................85
SECTION 10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................85
Champ d'application ...................................................................85
Généralités ..................................................................................85
SECTION 10.2 - LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC ...85
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sur et au-
dessus de la
et du le littoral .................................................85
SECTION 10.3 - RIVE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC .............87
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisés sur la
rive ..............................................................................................87
Ouvrages de stabilisation de la rive ............................................88
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la
rive ..............................................................................................88
Plage ...........................................................................................89
SECTION 10.4 - REVEGETALISATION DES RIVES .........................89
Règle générale ............................................................................89
Plantations et semis ....................................................................89
Exceptions à la règle générale ...................................................90
SECTION 10.5 - MILIEUX HUMIDES ..................................................90
Champ d'application ...................................................................90
, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur d'un
milieu humide ..............................................................................90
, ouvrages et travaux autorisés dans la bande
de protection ...............................................................................91
Dispositions particulières applicables au pôle local (PL) ............91
CHAPITRE 11 .............. NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES ...............................91
SECTION 11.1 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX ........................................................................................91
Terrain de camping .....................................................................91
Terrain de camping rustique .......................................................92
Terrain de golf .............................................................................93
Gîte touristique ............................................................................93
Accès public à un lac ou un cours d'eau ....................................94
Centre d'équestre .......................................................................94
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
Chenil ..........................................................................................94
SECTION 11.2 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION ........................95
Dispositions générales ................................................................95
Zones où les projets intégrés sont autorisés ..............................96
Dispositions applicables ..............................................................96
Superficie du terrain ....................................................................96
Densité maximale .......................................................................96
Desserte en infrastructures .........................................................96
Préservation des espaces naturels .............................................96
Normes applicables aux allées véhiculaires privées ..................96
Normes d'aménagement.............................................................97
Architecture .................................................................................97
Protection du milieu hydrique .....................................................97
SECTION 11.3 - ZONES DE VILLÉGIATURE ET DE
DÉVELOPPEMENT ..............................................................................98
Champ d'application ...................................................................98
Normes applicables ....................................................................98
SECTION 11.4 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE ............................................98
Aire de protection immédiate ......................................................98
Mesures de protection particulières en milieux agricoles et
.....................................................................................98
Mesures de protection supplémentaires pour certaines
de prélèvement .......................................................98
Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ..................99
SECTION 11.5 - SITES D'EXTRACTION ............................................99
Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction ................99
Normes de localisation ................................................................99
Localisation et tracé des voies d'accès ....................................100
Aire tampon ...............................................................................100
Exploitation par phase ..............................................................100
Restauration des superficies exploitées ...................................100
SECTION 11.6 - AUTRES DISPOSITIONS .......................................100
Anciens sites d'enfouissement sanitaire et de matériaux secs 100
séparatrice entre une habitation et un sentier de
motoneige ou de VTT ...............................................................101
Protection de l'aire de confinement du cerf de Virginie ............101
CHAPITRE 12
DROITS ACQUIS ...................................................101
SECTION 12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...............................101
Champ d'application .................................................................101
Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ..........101
SECTION 12.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..............102
d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis ........................................................................................102
Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis 102
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ...102
, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis ..........................................................102
SECTION 12.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS
ACQUIS ..............................................................................................102
Réparation et entretien .............................................................102
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis ..............................................................................103
Agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel
dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive ..................103
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur ........................................................................................103
Reconstruction ou réfection de toute construction détruite,
devenue dangereuse ou ayant perdue plus de la moitié
(50%) de sa valeur et située en rive .........................................104
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis dans une rive .......................................................104
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis relativement à la marge de recul
arrière pour les terrains riverains ..............................................105
SECTION 12.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES ...............................................................................105
Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire .................105
Délai pour remplacer une enseigne dérogatoire ......................105
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES ......................................105
SECTION 13.1 - SANCTIONS ET RECOURS ..................................105
Sanctions ..................................................................................105
Sanctions particulières à l'abattage d'arbres ............................106
Recours de droit civil .................................................................106
Sanctions pénales .....................................................................106
SECTION 13.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ..........................................106
Entrée en vigueur ......................................................................106
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Titre et numéro de règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le
numéro 214.
Règlements remplacés
Le présent règlement remplace et abroge, à toutes fins que de droit, le
règlement de zonage numéro 152 de la Municipalité du Canton de Gore
ainsi que ses amendements.
Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les
procédures pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits
règlements remplacés ou abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la Municipalité du Canton de Gore.
Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
Invalidité partielle de la réglementation
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent
règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de
toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en
doute.
Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait
décrété ce qu'il reste du règlement malgré l'invalidité d'une partie ou de
la totalité d'un ou plusieurs articles.
Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du
Québec.
Préséance
Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
doit s'appliquer. Lorsque des dispositions du présent règlement sont
incompatibles, la disposition spécifique s'applique par rapport à la
disposition générale.
SECTION 1.2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à
toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par
résolution du Conseil municipal.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Pouvoir du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement
sur l'administration des règlements d'urbanisme.
SECTION 1.3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Règle générale
Les règles générales d'interprétation du règlement sont :
1) l'emploi du verbe au présent inclut le futur ;
2) le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens
n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi ;
3) avec l'emploi du mot « doit », l'obligation est absolue ; le mot
« peut » conserve un sens facultatif ;
4) le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ;
5) le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le
contexte n'indique le contraire.
Règles particulières en cas de contradiction
À moins d'indication contraire, les règles particulières suivantes
s'appliquent en cas de contradiction :
1) entre deux normes ou dispositions à l'intérieur du présent règlement
ou d'un règlement d'urbanisme, la disposition la plus spécifique ou
restrictive s'applique ;
2) entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
3) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut ;
4) entre un tableau et un graphique ou croquis, le tableau prévaut ;
5) entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ;
6) entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
indiquées en mesures métriques.
Terminologie
Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce
règlement conserveront leur signification habituelle :
Abattage d'arbre :
Opération qui consiste à sectionner à une certaine hauteur le tronc d'un
arbre. Constitue également un abattage, une opération qui consiste à
enlever plus de 50 % de la ramure vivante ou des racines d'un arbre.
Toute autre opération, à court ou long terme, provoquant la mort d'un
arbre constitue un abattage d'arbre.
Abri à bois :
Construction indépendante ou annexée à un bâtiment accessoire,
formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur
des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
2022-04-28
Règl. 214-01
2022-04-28
Abri d'auto :
Construction destiné à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. 2-
04-L'abri d'auto est constitué d'un toit appuyé sur des colonnes et dont
un des côtés (murs) est entièrement ouvert pour permettre aux véhicules
d'y accéder en tout temps. Outre le côté adossé à une construction, les
2 autres côtés doivent demeurent ouverts dans une proportion minimale
de 50%.
Abri d'auto temporaire :
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau
non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules
privés, érigée seulement durant les mois d'hiver conformément au
présent règlement.
Abri forestier (refuge) :
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire dépourvu d'eau courante et
d'électricité servant de gîte et destiné à permettre un séjour temporaire
en forêt.
Abri pour bateau :
Bâtiment accessoire permettant d'abriter une embarcation et de la
protéger des intempéries. Il est relié à la rive et construit sur pilotis, sur
pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes.
Accès (accès au terrain) :
Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une rue à partir
d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut être
également désigné comme entrée charretière.
Accès public :
Toute forme d'accès, en bordure des lacs et cours d'eau du domaine
privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la
population avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre
l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente.
Accès public à un lac ou à un cours d'eau :
Correspond à un accès public à un lac ou à un cours d'eau est un
chemin, un sentier, un passage ou un terrain ou une partie de terrain
destiné à donner accès à un lac ou à un cours d'eau aux propriétaires
ou occupants de plus de 5 terrains non riverains à ce lac ou cours d'eau
ou à plus de 15 personnes.
Activité agricole :
Activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le
sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel
agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont
effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de
celles
d'autres
producteurs,
les
activités
d'entreposage,
de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles
sont assimilées à des activités agricoles.
Affiche :
Voir « enseigne ».
Agrandissement :
Travaux visant à augmenter la superficie ou la hauteur d'un bâtiment,
d'une construction ou d'un ouvrage, incluant la superficie au sol et la
superficie de plancher. Est un synonyme d'agrandissement, le terme «
modification » utilisé pour définir le type d'intervention notamment pour
une construction.
Aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière :
La surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface
où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on
charge ou entrepose les agrégats.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
2022-04-28
Allée d'accès :
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs
bâtiments permettant d'avoir accès à une rue. L'allée d'accès n'est pas
destinée à devenir une propriété publique.
Allée véhiculaire :
Allée carrossable pour les véhicules desservant un ou plusieurs
bâtiments situés dans un projet intégré et permettant d'avoir accès à une
rue. L'allée véhiculaire n'est pas destinée à devenir une propriété
publique.
Alignement de construction ou ligne de recul avant :
Ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit,
localisée à une certaine distance de l'emprise de rue et en arrière de
laquelle ligne toute construction, sauf celle spécifiquement permise par
ce règlement, doit être édifiée.
Amélioration :
Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en
vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
Annexe :
Construction fermée faisant corps avec le bâtiment principal située sur
le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire
(solarium non chauffé, véranda).
Arboriculteur :
Personne qui possède les compétences techniques, acquises par
l'expérience et une formation adéquate, pour assurer ou superviser la
gestion des arbres et d'autres végétaux ligneux dans les aménagements
résidentiels, commerciaux et publics.
Arbre :
Plante ligneuse possédant habituellement un tronc unique plus ou moins
densément ramifié selon l'espèce et ayant un potentiel de hauteur de
plus de 4 m. L'ensemble des troncs provenant d'une seule base
(souche) constitue un seul arbre. Les cèdres composant une haie de
cèdres (thuya spp.) ne sont pas considérés comme étant des arbres s'ils
ont moins de 10 cm de DHP. Un arbre artificiellement maintenu à une
hauteur inférieure à 4 m n'est pas considéré comme étant un arbre.
Arbre dangereux :
Arbre comportant un danger imminent menaçant sérieusement et
gravement la sécurité physique des biens ou des personnes.
Arbre dépérissant :
Arbre dont la ramure est morte à plus de 50% ou un arbre dont l'état de
détérioration ne permettra pas sa survie à court terme.
Atelier :
Bâtiment accessoire servant d'espace de travail pour des ouvriers, des
artistes ou des artisans.
Activité artisanale et semi-artisanale :
Usage additionnel « artisanal léger » dont les activités ont pour objectif
la fabrication, la transformation, l'assemblage, le traitement, la
confection, le nettoyage de produits finis et semis dont le traitement est
effectué d'une manière artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de
machines et sans organisation complexe. Les activités autorisées sont
décrites au chapitre 2.
Activité commerciale :
Activité destinée à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage
de biens et/ou services.
Activité industrielle :
Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la
transformation, la préparation et/ou la distribution de produits ou
matières premières ayant ou non des impacts sur le voisinage.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
11
Activité récréotouristique :
Usages, activités et entreprises destinés à répondre aux besoins de
récréation et d'hébergement des touristes (ex. : camps de vacances,
auberges, hôtels, résidences de tourisme, etc.).
Activité incompatible :
Toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits
d'utilisation du sol.
Auvent :
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à
protéger les personnes et les choses des intempéries ou du soleil. La
superficie de l'auvent se mesure en comptabilisant la superficie totale
de chacune des faces obliques et inférieures de l'auvent.
Avant toit :
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon :
Terrasse ou plate-forme en saillie sur un ou plusieurs murs d'un
bâtiment, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles
et habituellement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps,
pouvant être protégée d'une toiture et qui ne donne pas accès au sol.
Bande boisée avant :
Bande de protection des espaces naturels permanente de la marge
avant du terrain.
Bande paysagère :
Bande de protection des espaces naturels permanente des marges
latérales et arrière du terrain.
Bâtiment :
Toute construction pourvue d'un toit, appuyée par des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
choses.
Bâtiment accessoire :
Bâtiment qui ne peut être utilisé que de façon complémentaire ou
accessoire pour les fins de ce bâtiment principal ou de l'usage principal
exercé sur ce terrain.
Bâtiment principal :
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire :
Bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et
autorisé pour une période de temps limitée.
Cabanon ou remise :
Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle, relié à l'usage principal.
Camping aménagé ou semi-aménagé :
Site aménagé ou semi-aménagé avec des emplacements de camping,
accessible par voie carrossable et offrant un service d'électricité ou
d'eau courante par emplacement, ainsi que des aires de service, tels les
abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement.
Camping rustique :
Site aménagé pour le camping en tente ne comportant aucun service
d'eau courante et d'électricité.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Caractérisation écologique :
Consiste à inventorier, identifier et localiser les éléments naturels
présents sur un territoire donné. Cette caractérisation des écosystèmes
présents sur un territoire donné permet d'évaluer l'état général des lieux
ainsi que ses attributs naturels afin de leur attribuer une valeur
écologique. L'objectif d'une caractérisation est de mettre en valeur le
potentiel écologique d'un territoire et d'orienter la prise de décision quant
aux choix des secteurs d'intérêt à conserver et des secteurs à
développer, dans un souci de développement durable et de mis en
valeur des attributs identitaires du territoire.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à vocation de pierre à construire, à des fins commerciales
ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des rues, digues ou barrages, à l'exception des mines
d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués
en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou
d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement :
Espace réservé au stationnement selon les exigences de dimension et
d'agencement.
Cave :
Volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou sous le sous-
sol et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessous du sol nivelé adjacent.
Certificat d'implantation :
Plan indiquant la situation envisagée d'un ou plusieurs bâtiment(s) par
rapport aux limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes.
Chemin forestier :
Chemin construit et utilisé aux seules fins de réaliser des activités
forestières.
Chemin privé ou public :
Voir rue privée ou publique.
Chenil :
Établissement commercial d'élevage, d'hébergement et de vente
d'animaux de compagnie. Les cliniques vétérinaires où des chiens
peuvent être gardés à l'extérieur sont un chenil aux fins du présent
règlement.
Cime :
Extrémité supérieure, et le plus souvent pointue, des arbres; sommet.
Cimetière d'automobiles ou cours de ferraille :
Espace utilisé de façon permanente ou temporaire pour le remisage ou
l'entreposage d'une ou de plusieurs pièces de véhicule-moteur ou d'au
moins deux véhicules usagés qui ne sont plus en état de marche.
Clôture :
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages
métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de
fermer un espace.
Commerce para-industriel
Correspond aux activités qui sont fortement liées au domaine industriel,
mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent
au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du
point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de
l'espace ou de l'impact sur l'environnement.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Concept de lotissement de conservation
Type de développement reposant sur une approche écologique qui
combine la préservation et la protection des milieux naturels (cours
d'eau, espaces naturels d'intérêt faunique et floristique, zones de
contraintes naturelles, etc.) et à forte valeur écologique, avec la
conception de projets principalement à vocation résidentielle, dont
l'impact sur le milieu est atténué. La conception d'un projet de type
« lotissement de conservation » repose sur les étapes suivantes :
1) identification et définition du site potentiel ;
2) identification et caractérisation des milieux naturels à conserver ;
3) spatialisation des secteurs de développement potentiel ;
4) concept des sites d'implantation des bâtiments projetés ;
5) conception d'un plan de lotissement en privilégiant notamment le
développement en grappe dans le but de concentrer les activités
résidentielles ;
6) détermination du tracé des voies de circulation nécessaires pour
desservir adéquatement le site en limitant la fragmentation des
milieux naturels, en privilégiant le tracé le plus court entre deux
points et en tenant compte des contraintes.
Conseil :
Le Conseil de la Municipalité du Canton de Gore.
Construction :
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet
nécessitant un emplacement sur le sol.
Construction (action de construire) :
Travaux visant la construction d'un bâtiment, d'une construction, d'un
ouvrage ou partie de ceux-ci.
Construction hors-toit :
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant
réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de
lumière.
Contrôle de l'érosion
Mesures utilisées pour contrôler et limiter l'érosion des sols, mécanisme
par lequel les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point
d'origine. Les méthodes utilisées peuvent être les barrières à sédiments,
les géotextiles, la paille, les tapis végétaux, les bermes filtrantes, les
trappes à sédiments et la revégétalisation des rives ou des sols.
Corde de bois :
Volume de bois contenu de 1,21 m de hauteur, 2,42 m de largeur et 1,21
m de longueur (4 pi. X 8 pi. X 4 pi.) ou son équivalent.
Cour :
Espace sur un terrain où se trouve un bâtiment principal qui n'est pas
occupé par ce bâtiment principal.
Cour arrière :
Cour comprise entre la ligne arrière d'un terrain et le bâtiment principal
et s'étendant sur toute la largeur du terrain.
Cour avant :
Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain et
s'étendant sur toute la largeur du terrain.
Cour latérale :
Cour comprise entre le bâtiment principal et la ligne latérale du terrain
et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière.
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Cours d'eau :
Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui
ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. Ne sont pas
considéré comme cours d'eau : un fossé de voie publique ou privée, un
fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et un
fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
1) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
2) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; et
3) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Cours d'eau à débit intermittent :
Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend
directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec pour
certaines périodes de l'année.
Cours d'eau à débit régulier :
Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte
pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de
sécheresse.
Cul-de-sac :
Rue sans issue se terminant par un rond-point.
Déblai :
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour
niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de
remblaiement.
Demi-étage :
Partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée
dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m n'est
pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la superficie du rez-de-
chaussée.
Densité résidentielle (à l'hectare brut) :
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter
par superficie d'un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les
superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou d'équipements
communautaires ou publics et toute superficie non utilisée pour de
l'habitation. Pour une même surface, une densité à l'hectare brut est
généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui
représentant une densité nette.
Densité résidentielle (à l'hectare net) :
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter
par superficie d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les
superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non
utilisés pour de l'habitation.
Dépendance :
Voir « bâtiment accessoire ».
D.H.P. :
Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût
d'un arbre mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
Lorsqu'il est impossible de calculer le D.H.P. d'un arbre, la mesure à utiliser
est le diamètre à hauteur de souche (D.H.S.). Un D.H.P de 10 cm
correspond à un D.H.S de 12 cm.
Écimage :
Action de couper la cime d'un arbre.
Éco-centre:
Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération qui accepte non
seulement les matières récupérables tel qu'entendu généralement dans
la collecte sélective, mais également tous les résidus d'origine
domestique non ramassés lors de la cueillette régulière, incluant les
résidus domestiques dangereux, les pneus, les encombrants et les
matériaux secs.
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Écotourisme :
Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en
préservant son intégrité, qui comprend une activité d'interprétation des
composantes naturelles ou culturelles du milieu, qui favorise une attitude
de respect envers l'environnement, qui fait appel à des notions de
développement durable et qui entraîne des bénéfices socio-
économiques pour les communautés locales et régionales.
Élagage :
Enlèvement de branches qui interfèrent avec des installations ou des
bâtiments, obstruent des rues ou des trottoirs, qui sont malades, infestées
d'insectes ou endommagées par un bris involontaire, sans affecter l'état de
santé de l'arbre. Amélioration de la forme ou réduction des possibilités de
dommages causés par des bris involontaires, sans affecter l'état de santé
de l'arbre.
Émondage :
Coupe importante de branches permettant de rétrécir l'arbre en
hauteur et en largeur. Coupe de branches mortes ou cassées,
dégagement des infrastructures, stimulation de la pousse de l'arbre
sans affecter l'état de santé de l'arbre.
Emprise :
Terrain occupé ou destiné à recevoir un ouvrage, une construction ou
une voie de circulation. Dans le cas des réseaux linéaires, l'emprise
comprend non seulement le terrain occupé ou destiné à recevoir un
équipement ou une infrastructure, mais également les espaces de
dégagement qu'ils soient utilisés ou non. Dans le cas d'un chemin
forestier, l'emprise est mesurée perpendiculairement au chemin, à la
limite du déboisement effectué pour la construction du chemin.
Enseigne :
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin,
gravure, photo, illustration ou image), tout emblème (devise, symbole ou
marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou
banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux
conditions suivantes:
1) est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est
attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque
manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un
terrain:
2) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de
la publicité ou autres motifs semblables;
3) est visible de l'extérieur.
Enseigne (hauteur d'une) :
Hauteur mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol, adjacent
au support, et l'arête supérieure de la surface de l'enseigne, comprenant
toute la structure de l'enseigne et son support.
Enseigne (superficie d'une) :
Superficie totale de la surface d'une enseigne déterminée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de
l'enseigne, à l'exclusion des montants ou structures servant à fixer cette
dernière.
Enseigne communautaire :
Enseigne érigée et entretenue par une municipalité, une MRC, un
organisme ou une entreprise mandatée par une ou plusieurs
municipalités et/ou MRC.
Enseigne directionnelle :
Une enseigne qui indique un changement de direction à suivre pour
atteindre une destination elle-même identifiée. Ces enseignes peuvent
émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée.
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Enseigne temporaire :
Enseigne non permanente posée temporairement sur un site annonçant
des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire
tels : activités spéciales, activités communautaires, sportives, civiques,
commémoratives, festivités et autres.
Entreposage :
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques.
Entrepôt :
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en
dépôt.
Espace de stationnement :
Espace composé des cases de stationnement, de l'accès au terrain et
de l'allée d'accès.
Espace naturel :
Espace où doivent être conservées les 3 strates de végétation
herbacée, arbustive et arborescente, peu importe (la croissance,
dimension, âge, etc.), sans être paysagé ou entretenu. Cet espace inclut
les milieux naturels tels que les lacs, les cours d'eau et les milieux
humides.
Espace résiduel :
Espace non construit et non inclus dans l'espace naturel, la bande
boisée ou dans la bande paysagère d'un terrain.
Essouchement :
Opération qui consiste à essoucher, c'est-à-dire à enlever d'un terrain
les souches qui y sont restées après l'abattage des arbres.
Érablière :
Peuplement forestier composé majoritairement d'érables (Acer spp.) et
pouvant être propice à l'acériculture (superficie minimale de 4 ha).
Établissement de résidence principale
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la
fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
Étage :
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le grenier, qui
est compris entre un plancher, un plafond et des murs extérieurs, et
s'étendant sur plus de 75 % de la superficie du rez-de-chaussée.
Étalage :
Exposition sur la propriété privée de produit de consommation à
l'extérieur d'un bâtiment pendant la période d'ouverture du commerce.
Extraction :
Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel
ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et
le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et
tamisage).
Façade principale :
Mur extérieur d'un bâtiment principal en front sur une rue ; dans le cas
d'un lot d'angle, signifie le mur extérieur possédant les caractéristiques
architecturales les plus importantes parmi lesquelles on trouve la porte
principale, une fenestration plus importante, des matériaux plus nobles
ou des éléments de détails architecturaux, des jeux de matériaux et de
composition ou des saillies et retraits.
Fermette :
Usage additionnel à l'habitation où l'on garde ou élève différents
animaux de ferme en quantité limitée, à titre de loisir ou de
consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de
production ou de reproduction. Les équipements de fermette
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comprennent les bâtiments accessoires pour la garde des animaux, le
lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé
au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice. Est aussi
considéré comme un usage de fermette, la garde des poules
pondeuses.
Fonctionnaire désigné :
Personne, service ou organisme habilité à émettre un avis, signer des
plans, autoriser un projet ou toute autre activité de sa compétence.
Fondations :
Ensemble des éléments servant à transmettre les charges d'un bâtiment
au sol et qui comprend les semelles et les murs de fondation ou radier.
Foresterie :
Ensemble des activités d'aménagement et d'exploitation des forêts,
incluant notamment les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation
d'arbres.
Fossé :
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin,
les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Galerie :
Balcon avec une issue menant au sol.
Garage :
Bâtiment accessoire fermé sur 4 faces non exploitée commercialement
et destinée à servir au remisage des véhicules-moteurs des occupants
d'un bâtiment principal.
Gazébo (gloriette) :
Petit pavillon composé d'une terrasse ou d'une plate-forme et d'un toit
utilisé à titre de bâtiment accessoire à un usage habitation et non
attenant au bâtiment principal.
Gîte touristique :
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible un maximum
de 5 chambres à coucher qui reçoivent un maximum de 15 personnes,
incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix
forfaitaire.
Gué :
Espace aménagé pour la traversée occasionnelle et peu fréquente d'un
cours d'eau, sans aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont
ou un ponceau.
Habitat du poisson :
Lac, marais, marécage, plaine inondable ou cours d'eau fréquentés par
le poisson à un moment quelconque de l'année.
Habitation :
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de
systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés
au sol, qu'elle soit permanente ou secondaire (chalet).
Habitat faunique :
Milieu propice à une espèce faunique, c'est-à-dire où elle retrouve les
conditions favorables à sa survie.
Habitat floristique :
Milieu propice à une espèce floristique, c'est-à-dire où elle retrouve les
conditions favorables à sa survie.
Hauteur d'un bâtiment :
Distance verticale, exprimée en m, comprise entre le niveau moyen du
sol et le niveau le plus élevé du bâtiment. Les clochers, cheminées,
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Règl. 214-04
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mats, silos, granges, tours d'observation, pylônes, tours et antennes de
télécommunication,
radio-diffusion,
télé-diffusion,
radar
et
les
constructions hors-toit occupant moins de 10% de la superficie du toit
ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment.
Immeuble protégé :
Sont désignés comme immeuble protégé :
1) Un commerce ;
2) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
3) Un parc municipal ;
4) Une plage publique ou une marina ;
5) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S -4.2) ;
6) Un établissement de camping ;
7) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature ;
8) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
9) Un temple religieux ;
10) Un théâtre d'été ;
11) Un établissement d'hébergement touristique au sens du
Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception
d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un
établissement de résidence principale ou d'un meublé
rudimentaire ;
12) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et
plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause
Industrie à contrainte légère sur le voisinage :
Établissement
dont
l'activité
a
pour
objet
la
transformation,
l'assemblage, le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de
produits finis ou semi-finis dont le traitement est effectué d'une manière
artisanale, c'est-à-dire avec un minimum de machines et sans
organisation complexe. Les sources possibles de nuisances négatives
générées par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent
être limitées.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés et gardés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation de prélèvement d'eau :
Installation de prélèvement d'eau de surface et souterraine visée par le
Règlement sur les installations de prélèvement d'eau et leur protection.
Lac :
Toute étendue d'eau à l'intérieur des terres.
Lac artificiel :
Tout lac résultant d'une intervention humaine sur l'environnement, le
plus souvent du fait d'une construction comme un barrage. Il peut
également résulter du creusement de terrains alluvionnaires,
l'excavation étant alors remplie par l'eau de la nappe phréatique.
Largeur d'un terrain :
Distance prise à la ligne avant d'un terrain comprise entre les lignes
latérales.
Ligne arrière :
Ligne de démarcation entre deux terrains qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne avant :
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne
peut être non rectiligne.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Ligne de lot :
Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou des
terrains et l'emprise d'une voie publique ou privée.
Ligne de recul avant :
Ligne délimitée par la marge de recul avant.
Ligne de rue :
Ligne délimitée par l'emprise de la rue (publique ou privée)
Ligne latérale :
Ligne de démarcation d'un terrain qui est perpendiculaire ou presque à
la ligne avant. Cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne des hautes eaux :
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau.
La ligne des hautes eaux s'établit comme suit :
1) à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'on
passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau ;
2) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir du
paragraphe 1, celle-ci peut être localisée, si l'information est
disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis au paragraphe 1 ;
3) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des
hautes eaux correspond à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
4) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la
ligne des hautes eaux correspond au haut de l'ouvrage ;
5) dans le cas où un milieu humide est adjacent à un cours d'eau ou
un lac, la ligne des hautes eaux est déterminée à partir du milieu
humide comme en faisant partie intégrante du cours d'eau ou du lac.
Lit :
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent
habituellement.
Littoral :
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux jusqu'au centre du lac, du cours d'eau ou du milieu humide.
Logement :
Une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment, pourvu des
commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisson et destinée à servir
de domicile à une ou plusieurs personnes.
Lot :
Fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, conformément aux
dispositions du Code civil, auquel est attribué un numéro distinct.
Lot d'angle :
Voir terrain d'angle.
Lot d'angle transversal :
Voir terrain d'angle transversal.
Lot desservi :
Lot qui est desservi par les services municipaux d'aqueduc et d'égout
sanitaire.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Lot intérieur :
Voir terrain intérieur.
Lot irrégulier :
Terrain dont la forme en plan n'est pas un quadrilatère ou ne s'approche
pas de la forme d'un quadrilatère.
Lot originaire :
Lot tel que figurant sur le plan de cadastre original du territoire de la
Municipalité.
Lot partiellement desservi :
Lot qui est desservi par un service municipal d'aqueduc ou par un
service municipal d'égout sanitaire.
Lot riverain :
Lot adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Lot transversal :
Voir terrain transversal.
Lotissement :
Tout morcellement d'un fonds de terre fait à l'aide d'un plan cadastral.
Maison mobile :
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un
véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être installé
de façon permanente sur des roues, des verrous, des poteaux, des
piliers ou sur une fondation permanente.
Marché aux puces :
Lieu public de vente avec espaces à louer servant à réunir, sur une base
périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises
d'usage courant.
Marge de recul arrière :
Profondeur minimale de la cour arrière d'un terrain.
Marge de recul avant :
Profondeur minimale de la cour avant d'un terrain correspondant à la
distance entre l'alignement de construction et la ligne avant d'un terrain.
Marge de recul latérale :
Largeur minimale de la cour latérale d'un terrain.
Marquise :
Construction formée d'un toit, supportée par des poteaux ou installée en
porte à faux et ouverte sur au moins 2 côtés et pouvant être reliée au
bâtiment principal. Pour les usages de type station-service, débit
d'essence, débit d'essence/dépanneur, abri ouvert recouvrant l'aire de
service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment.
Milieu humide :
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition
de la végétation. Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un
cours d'eau, il est considéré ouvert ; sinon, il est considéré fermé. Les
étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs,
représentent les principaux milieux humides. Ils se distinguent entre eux
principalement par le type de végétation qu'on y retrouve :
1) étang : étendue d'eau reposant dans une cuvette dont la profondeur
n'excède pas 2 m au milieu de l'été. Le couvert végétal, s'il existe,
se compose surtout de plantes aquatiques submergées et
flottantes ;
2) marais : milieu humide fermé ou partie de milieu humide fermé se
développant sur un sol minéral et caractérisé par une végétation
herbacée émergente ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
3) marécage : milieu humide ou partie de milieu humide se
développant sur un sol minéral ou organique soumis à des
inondations saisonnières et caractérisé par une végétation ligneuse,
arborescente ou arbustive ;
4) tourbière :
milieu
humide
caractérisé
par
une
mauvaise
décomposition des débris végétaux dont l'accumulation amène la
formation d'un dépôt d'au moins 0,40 à 0,60 m d'épaisseur ; ce
dépôt organique est appelé tourbe.
Niveau moyen du sol :
Élévation d'un terrain établie par la moyenne des niveaux géodésiques
du sol sur une distance de 3 m à l'extérieur du périmètre des murs
extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules
ou piétons dans le calcul du niveau du sol; pour les clôtures, haies,
murets et enseignes, cette élévation est déterminée par la moyenne des
niveaux géodésiques du sol dans un rayon de 3 m de l'endroit où ils sont
construits, plantés ou érigés.
Occupation :
Action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un terrain.
Opération cadastrale :
Immatriculation d'un fonds de terre, d'un immeuble sur un plan cadastral,
une subdivision, une numérotation des lots, une annulation, un ajouté
ou un remplacement de numéros de lots, fait conformément aux
dispositions du Code civil.
Ouvrage :
Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du
sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de
déblai.
Panneau-réclame :
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou
offert sur un autre terrain que celui où elle est placée, que l'enseigne soit
permanente ou temporaire. Une enseigne communautaire n'est pas
considérée comme un panneau-réclame au sens du présent règlement.
Piscine :
Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de 60 cm
et conçu pour la natation ou autres divertissements aquatiques.
Ponceau :
Petit ouvrage d'art généralement sous remblai, incluant ses approches
en rive permettant de franchir un cours d'eau. Dans le cas d'un ponceau
à tuyaux parallèles, l'ouverture totale est égale à la somme des
ouvertures de chacun des tuyaux. Un ponceau peut être de forme
arquée, en arche, carrée, circulaire, elliptique, rectangulaire ou voûtée.
Porche :
Petit toit ou vestibule extérieur annexé à un bâtiment pour accéder à la
porte d'entrée d'un bâtiment et qui ne comporte pas de système de
chauffage.
Poule pondeuse :
Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq
aux ailes courtes et à petite crête.
Profondeur d'un terrain :
Distance moyenne entre la ligne de rue et la ligne arrière de lot, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
Projet immobilier d'envergure :
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant
être érigés sur un ou des terrains contigus à des rues existantes ou non
qui sont conformes aux règlements d'urbanisme. Il peut être réalisé par
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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phase, desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire,
et la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Un
projet de développement immobilier d'envergure répond à la présente
définition lorsqu'il s'agit des projets suivants :
1) équipement récréotouristique extensif à rayonnement supra local
(ex : golf, station de ski) ;
2) développement résidentiel qui nécessite l'ouverture de nouvelles
rues et la construction d'un minimum de 50 terrains ;
3) projets intégrés résidentiels ou de villégiature comportant un
minimum de 50 unités d'habitation.
Au-delà de la présente définition, pour être autorisé, le ou les usages
visés doivent être autorisés dans la zone visée au plan de zonage. Ces
types de projets sont soumis à des conditions particulières (objectifs et
critères).
Projet intégré :
Projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant
être érigé sur un terrain contigu à une rue conforme au Règlement de
lotissement pouvant être réalisé par phase, ayant en commun certains
espaces extérieurs, services ou équipements, desservis par un réseau
d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire et, dont la planification, la promotion
et la gestion sont d'initiative unique.
Propriété :
Terrain ou ensemble de terrains contigus détenu(s) par une ou des
personne(s) physique(s) ou morale(s).
Puits :
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine.
Raccorder :
Relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée
existante.
Reconstruction
Travaux visant à reconstruire un bâtiment, une construction, un ouvrage
ou une partie de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. Des travaux
substantiels d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou une
partie de ceux-ci, est considéré comme une reconstruction. Par travaux
substantiels, on entend :
1) Le bâtiment, la construction, l'ouvrage ou une partie de ceux-ci
peuvent être considérés comme une nouvelle entité ;
2) Tous travaux de transformation impliquant le changement complet
d'un ou plusieurs murs ou partie de murs porteurs sur 50 % ou plus
de la superficie totale des façades ;
3) Tous travaux d'agrandissement de plus de 50% de la superficie au
sol initiale du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage et
impliquant des travaux de rénovation sur la partie extérieure
existante du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage (ex. :
remplacement du matériau de parement extérieur, des ouvertures,
etc.).
Est un synonyme de reconstruction, les termes « remplacement » et
« construction ».
Règlement, réglementation d'urbanisme :
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
Remblai :
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.
Remise :
Voir « cabanon »
Rénovation
Travaux visant à améliorer un bâtiment, une construction ou un ouvrage,
incluant la rénovation des fondations et leur remplacement, sans
agrandissement. Sont des synonymes de rénovation, les termes
« entretien » ou « réparation ».
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Règl. 214-04
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Résidence de tourisme :
Établissements, autres que des établissements de résidence principale,
où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets
meublés, incluant un service d'autocuisine.
Résidence principale :
La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle
en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse
correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
Revégétalisation des rives :
Techniques visant la plantation de végétaux herbacées, arbustives et
arborescentes de type indigène adapté au milieu riverain dans le but de
reconstituer le couvert végétal, notamment, le contrôle de l'érosion des sols,
la stabilisation du sol ainsi que la captation des eaux de ruissellement.
Ressourcerie :
Lieu géré par un organisme environnemental et communautaire qui
favorise la réinsertion de matières secondaires dans les circuits de
consommation et de production locaux par des activités d'éducation, de
traitement et de revente qui s'inscrivent dans une stratégie globale des
3R (réduction, réemploi et recyclage). En d'autres termes, les
ressourceries sont des centres communautaires de récupération, de
réparation, de revalorisation et de revente des matières résiduelles de
provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De
plus, les ressourceries sont actives dans la réintégration sociale,
l'adaptation et la formation de la main-d'œuvre, tout en visant la création
d'emplois viables.
Rez-de-chaussée :
Étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur
le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave.
Rive :
Bande de terre d'une profondeur de 15 m qui borde les lacs et les cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive des lacs et cours d'eau est mesurée
horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux. Elle est aussi
communément appelée la bande riveraine.
Roulotte :
Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de 2,7 m,
fabriquée en usine ou en atelier et transportable. Une roulotte est
conçue pour s'auto déplacer ou être déplacée sur ses propres roues par
un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes
lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente tels
camping et caravaning. Une roulotte peut aussi servir d'abri temporaire
à un chantier de construction.
Rue :
Voie de circulation automobile publique ou privée, carrossable et service
de moyen d'accès aux terrains qui la bordent.
Rue collectrice :
Rue destinée à assurer les échanges majeurs ou de transit venant des
rues locales.
Rue locale :
Rue destinée à la seule desserte des terrains qui lui sont adjacents.
Rue privée :
Rue dont l'assiette n'a pas été cédée à une municipalité ou à un
gouvernement.
Rue publique :
Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement provincial ou
au gouvernement fédéral.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en
vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Salle d'amusement :
Local occupé ou utilisé essentiellement pour fins d'amusement où des
appareils d'amusement sont mis à la disposition du public et où une
somme est exigée pour le droit d'utiliser ces appareils.
Sauna :
Construction accessoire fermée accueillant un bain vapeur.
Secteur riverain :
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Le
secteur riverain a une profondeur de 300 m lorsqu'il borde un lac et de
100 m lorsqu'il borde un cours d'eau. Tout milieu humide adjacent à un
lac ou un cours d'eau fait partie intégrante de celui-ci.
Serre domestique :
Bâtiment accessoire largement transparent, utilisé uniquement pour la
culture des plantes à des fins domestiques non commerciales.
Services publics :
Réseaux d'utilités publiques tels que électricité, gaz, téléphone,
aqueduc, égout ainsi que leurs équipements accessoires.
Sous-sol :
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée d'un bâtiment. Un
sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre le plafond
fini et le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à 1,5 m.
Superficie de plancher :
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi
extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.
Sans restreindre ce qui précède, la superficie de plancher exclut les
surfaces de galerie et des cheminées extérieures et inclut les surfaces
d'un sous-sol et d'une véranda, les puits d'aération et d'éclairage.
Superficie d'un bâtiment :
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment
sur le sol, y compris les porches, les puits d'aération et d'éclairage, mais
non les terrasses, marches, corniches, balcons, cheminées extérieures,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-
formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
Surface imperméable :
Toute surface d'un terrain, composé d'un matériau inerte et artificiels ne
possèdent pas les capacités d'absorption offerte par un humus forestier
ou une surface recouverte d'herbacés.
Table champêtre :
Usage additionnel comprenant le service de restauration pour
consommation sur place de repas préparés sur place avec des produits
issus de la culture ou de l'élevage fait sur place.
Talus :
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface
relativement plane.
Taux d'implantation au sol
Corresponds à la proportion maximale de la superficie au sol pouvant
être construite par rapport à la superficie totale du terrain. Sont
considérés dans le calcul du taux les bâtiments principaux et
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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accessoires déterminés au présent règlement. La superficie totale d'un
bâtiment au sol est considérée pour le calcul ainsi que la projection au
sol des murs en porte-à-faux.
Terrain :
Un fonds de terre constitué d'un (1) ou plusieurs lots ou partie de lots.
Terrain d'angle :
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues.
Terrain d'angle transversal :
Terrain sis à un double carrefour de rues.
Terrain de camping :
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-roulottes, des
roulottes ou des autocaravanes et où, moyennant paiement, on est
admis à camper pour une nuit ou pendant un court séjour.
Terrain intérieur :
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
Terrain transversal :
Terrain adjacent à 2 segments de rues qui ne forment pas d'intersection
aux limites du terrain.
Terrasse :
Plate-forme extérieure faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou
tout autre matériau.
Terrasse commerciale :
Plate-forme ou espace extérieur utilisé en complément à un restaurant,
un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposées des
tables et des chaises.
Transformation
Travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment affectant la structure du
bâtiment tel le retrait ou le déplacement d'un mur ou d'un plancher (ou
partie d'entre eux), entraînant un percement des murs pour une
ouverture ou une augmentation de l'aire de plancher sans
agrandissement.
Usage :
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés,
occupés ou destinés à être utilisés ou occupés. L'emploi du mot
« usage » doit s'entendre, chaque fois que nécessaire, comme incluant
un bâtiment ou une construction où un usage peut s'exercer.
Usage additionnel :
Usage exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou dans une construction
de façon accessoire et subsidiaire à un usage principal.
Usage principal :
Fin première pour laquelle une partie ou la totalité d'un bâtiment, d'une
construction ou d'un terrain est utilisée ou destinée.
Usage temporaire :
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps définies au
présent règlement.
Véhicule lourd :
Un véhicule lourd est un :
1) Véhicule routier dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est
de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers dont le
poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
2) Autobus, minibus et dépanneuse ;
3) Véhicule routier transportant des matières dangereuses nécessitant
l'apposition de plaques d'indication de danger.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Véhicule récréatif (habitation motorisée):
Il s'agit d'un véhicule automobile aménagé de façon permanente en
logement.
Vente de garage :
Usage temporaire sur un terrain dont l'usage est l'habitation consistant
en la vente d'objets domestiques.
Véranda :
Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires sur
au moins 50 % de ses murs extérieurs et disposé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment, ne comportant aucun système de chauffage et ne
pouvant aucunement être utilisé comme pièce habitable.
Vestibule :
Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison, d'un appartement.
Voie de circulation :
Tout endroit ou structure de voirie affecté à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, une rue publique ou privée, une
ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire
publique de stationnement. Pour les voies donnant accès à la circulation
des véhicules, l'état du revêtement, l'emprise et la surface du sol
(gravier, asphalte, etc.) doivent permettre en tout temps la circulation
d'automobiles, de camions ou de véhicules d'urgence.
Zone de forte pente :
Tous espaces situés entre deux points d'un même terrain dont la
différence en hauteur est d'au moins 5 m et dont la pente moyenne les
reliant est de 30% et plus.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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CHAPITRE 2
USAGE PRINCIPAL, ADDITIONNEL ET
TEMPORAIRE
SECTION 2.1 - ZONES ET USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS
Plan de zonage
Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en
zones. Chaque zone est identifiée par une ou des lettres qui indiquent
sa vocation dominante et un chiffre qui permet de la distinguer de toutes
les autres zones. Les vocations dominantes sont :
PL :
Pôle local
RU :
Rurale de conservation
VI :
Villégiature de consolidation
VID :
Villégiature et développement
Le plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement et en
constitue l'annexe A.
Interprétation du plan de zonage
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne
médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux
ainsi qu'avec des lignes de lots, des lignes de propriété, des sentiers
piétons et les limites du territoire municipal.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance en m)
portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera
réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne
médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue
projetée, la limite de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou
construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
En aucun cas, la profondeur d'une zone n'est moindre que la profondeur
minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et normes.
Grille des spécifications des usages et normes
Les grilles des spécifications des usages et normes par zone jointes à
l'annexe B de la réglementation d'urbanisme font partie intégrante du
présent règlement de zonage et prévoient les usages et constructions
autorisées et normes applicables pour chacune des zones en plus de
toute autre disposition applicable du présent règlement.
Dans le présent règlement de zonage et dans les autres règlements
d'urbanisme lorsque le texte réfère à la grille des spécifications ou à la
grille des spécifications des usages et normes ou à la grille des usages et
normes, il réfère à cette grille des usages et normes par zone.
La grille des spécifications des usages et normes s'interprète suivant les
variantes d'aménagement permises dans une zone déterminée.
1)
Usages et constructions autorisés
Les usages et constructions autorisés se définissent par la
catégorie à laquelle ils appartiennent, par le nombre de logements
s'il s'agit d'un usage d'une catégorie habitation, et par la structure,
les dimensions et la superficie du bâtiment principal.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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a)
Usages
Un "" vis-à-vis d'un ou des usages ou d'une ou des
catégories d'usages, indique que ces usages ou ces
catégories sont autorisés dans cette zone en tant qu'usage
principal, sous réserve des usages spécifiquement permis
et des usages spécifiquement exclus.
b)
Usage spécifiquement permis ou exclu
Une lettre entre parenthèses vis-à-vis une catégorie
d'usages renvoie à la case « Usage spécifiquement permis
ou exclu » de la grille des spécifications des usages et
normes. La note indique quel usage de cette catégorie est
spécifiquement permis ou exclu dans la zone.
L'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres
usages de la catégorie générique le comprenant.
L'exclusion d'un usage spécifique n'exclut pas les autres
usages de la catégorie générique le comprenant.
c)
Nombre de logements par bâtiment
Sont indiqués à la grille des spécifications des usages et
normes pour chaque zone et par catégorie d'usages à
laquelle cette norme peut s'appliquer, le nombre de
logements minimal et le nombre de logements maximal que
peut compter un bâtiment.
d)
Bâtiment
Sont indiquées à la grille des spécifications des usages et
normes, pour chaque zone et par catégorie d'usages à
laquelle cette norme peut s'appliquer, les normes de
construction du bâtiment principal suivantes (en l'absence,
aucune norme n'est prescrite) :
-
la hauteur maximum en nombre d'étages et en m. Le
nombre d'étages indiqué comprend le rez-de-
chaussée et les étages situés au-dessus du rez-de-
chaussée. Le nombre en m équivaut à la hauteur du
bâtiment.
-
la largeur minimum. La largeur totale de tout bâtiment
principal, incluant la largeur du garage attenant au
bâtiment principal, doit respecter la dimension
minimale indiquée;
-
la superficie de bâtiment au sol correspondant à la
projection horizontale du bâtiment sur le sol, y
compris les porches, les vérandas couvertes, les
puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les
terrasses, marches, balcons, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-
formes de chargement à ciel ouvert, les cours
intérieures et extérieures;
-
la superficie de plancher maximum : la superficie
maximum indiquée en m2 correspond à la superficie
maximum de plancher que peuvent occuper les
activités d'étalage intérieur et de vente de l'usage
auquel elle s'applique dans un bâtiment.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des
cases relatives aux caractéristiques du bâtiment, il renvoie
à un numéro d'article, une explication ou une prescription à
la case « Dispositions spéciales ».
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
2)
Superficie et dimensions du terrain
Sont indiquées à la grille des spécifications des usages et normes,
pour chaque zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme
peut s'appliquer, les normes de lotissement particulières
suivantes :
-
la superficie minimum du terrain ;
-
la largeur minimum du terrain calculée le long d'une ligne de
rue, comprise entre les lignes latérales de ce terrain ;
-
la
profondeur
minimum
du
terrain
calculée
perpendiculairement à la ligne de rue à l'intérieur d'une
bande continue d'une largeur correspondant à la largeur
minimum prescrite pour ce terrain ;
-
le frontage sur le lac minimum du terrain calculé sur la ligne
des hautes eaux.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des cases
relatives à la superficie ou aux dimensions des terrains, il renvoie à
un numéro d'article, une explication ou une prescription à la case
« Dispositions spéciales ».
3)
Implantation de la construction
Sont indiquées à la grille des usages et des normes, pour chaque
zone et par catégorie d'usages à laquelle cette norme peut
s'appliquer, les normes d'implantation du bâtiment principal.
a)
Marges
Tout bâtiment principal doit être implanté sur un terrain en
respectant les marges de recul suivantes qui correspondent
à la distance entre l'alignement de construction et la ligne
avant, latérale ou arrière du terrain selon le cas:
-
la marge avant minimum;
-
la marge latérale minimale;
-
la marge arrière minimum ;
-
la marge de recul minimum par rapport à un lac, un
cours d'eau ou un milieu humide.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des
cases relatives aux marges, il renvoie à un numéro d'article,
une explication ou une prescription à la case « Dispositions
spéciales ».
b)
Densité
Le taux d'implantation au sol maximum doit être respecté.
Le taux est le rapport entre la superficie maximum que peut
occuper la fondation des bâtiments (principal et accessoire)
ou la projection au sol des murs extérieurs des bâtiments
s'ils sont en porte-à-faux par rapport aux murs de fondation
ainsi que la superficie de toute autre construction excluant
une niche, et la superficie du terrain qu'ils occupent.
Le nombre de logements à l'hectare maximum doit être
respecté. Il correspond au rapport entre le nombre d'unités
de logement que l'on peut implanter par superficie d'un
hectare de terrain. La densité exprimée en nombre de
logement à l'hectare peut être brute ou nette, selon qu'on
inclut ou non, dans le calcul de la superficie de terrain, les
superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres
espaces non utilisés pour de l'habitation.
Lorsque dans une zone les projets intégrés d'habitation
sont autorisés, une densité maximale exprimée en nombre
de logements à l'hectare est spécifiée. À moins d'indication
contraire à la grille ou au texte, il s'agit d'une densité brute
maximale.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des
cases relatives à la densité, il renvoie à un numéro d'article,
une explication ou une prescription à la case « Dispositions
spéciales ».
c)
Espace naturel
Est indiqué à la grille des usages et normes le pourcentage
de la superficie d'un terrain qui doit être préservé à l'état
naturel c'est-à-dire en conservant les 3 strates de
végétation naturelle (herbacée, arbustive et arborescente).
La grille prévoit également la largeur minimale (m) d'une
bande boisée et la largeur minimale d'une bande
paysagère.
Lorsqu'un chiffre entre parenthèses apparaît à l'une des
cases relatives à l'espace naturel, il renvoie à un numéro
d'article, une explication ou une prescription à la case
« Dispositions spéciales ».
4)
Disposition spéciale
Une disposition spéciale peut être imposée à une zone donnée en
plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille
des usages et normes aux cases « Dispositions spéciales ».
5)
Amendements
Les cases relatives aux « Amendements » permettent de prendre
note et de rappeler qu'un amendement quelconque au règlement
de zonage ou au règlement de lotissement concernant la zone en
question a été adopté par le Conseil et est en vigueur.
Principe: usage et bâtiment principaux par terrain
Tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.
Sauf exception indiquée au présent règlement, un seul bâtiment principal
est permis par terrain.
Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé
satisfait aux conditions d'éligibilité de l'occupation visée.
SECTION 2.2 - NOMENCLATURE DES USAGES
Définition des catégories d'usages et de constructions
Les usages et constructions sont classifiés dans les catégories
suivantes.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans une catégorie, le
fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à
l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature,
ses activités et ses impacts).
Habitation
h1
Habitation unifamiliale
Commerce
c1
Détail
c2
Services personnels et professionnels
c3
Artériel
c4
Pétrolier
c5
Récréation intérieure et divertissement
c6
Récréation extérieure intensive
c7
Récréation extérieure extensive
c8
Restauration
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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c9
Hébergement
c10
Commerce à caractère érotique et salle d'amusement
Industrie
i1
Industrie à contrainte légère sur le voisinage
i2
Commerce para-industriel
Communautaire
p1
Récréatif
p2
Voisinage
p3
Municipal
Utilité publique
u1
Légère
u2
Moyenne
u3
Lourde
u4
Télécommunication
Production
a1
Culture
a2
Élevage, chenil et centre équestre
a3
Cannabis
f1
Foresterie et sylviculture
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1) les activités extractives (carrières et sablières) ;
2) les lieux d'enfouissement, les dépôts et lieux d'enfouissement de
matériaux secs non mentionnés à la catégorie d'usage utilité
publique ;
3) les maisons mobiles ;
4) les usages commerce de détail (c1) et les usages commerce artériel
(c3) de plus de 300 m2
5) les services personnels et professionnels (c2) de plus de 150 m2 ;
6) les marchés aux puces ;
7) les bureaux d'information touristique et les points de service public
de plus de 150 m2 ;
8) les cimetières automobiles et les cours de ferraille ;
9) toutes les industries non mentionnées à la catégorie d'usage
industrie ;
10) les entreprises de transformation du bois dont l'espace de
production, à l'exclusion de l'espace d'entreposage, occupe une
superficie totale intérieure et extérieure supérieure à 3600 m².
Habitation
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à
l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Un logement
est composé d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, pourvu des
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et destiné à servir de
domicile à une ou plusieurs personnes. On distingue :
1)
habitation unifamiliale (h1) : bâtiment érigé sur un terrain, destiné à
abriter un logement, excluant les maisons mobiles.
Commerce
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs
catégories compte tenu de l'intensité de l'activité, des nuisances et des
conditions particulières d'implantation. Les établissements non
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude
aux commerces et services énumérés.
1)
Commerce de détail (c1) : établissement commercial où on vend ou
traite directement avec le consommateur et n'exige généralement
aucun espace d'entreposage extérieur. Cette classe regroupe de
façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
a)
produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie,
confiserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et
légumes, etc. À moins d'indication contraire, la fabrication
sur place de produits alimentaires est autorisée en autant
que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas
le double de la superficie de l'aire de vente.
b)
marchandise générale: dépanneur, tabagie, magasin de
chaussures et de vêtements, comptoir de vente, pharmacie,
variétés, etc.;
c)
produits spécialisés: bijouterie, boutique de fleuriste, librairie,
lunetterie, boutique de sport, de meubles, d'antiquités,
quincaillerie sans cour à matériaux, boutique d'articles de
cuir, animalerie;
d)
produits reliés à l'exploitation agricole ou aux ressources du
milieu, notamment la vente des produits maraîchers et des
produits de l'érable;
e)
objets d'arts et d'artisanat : vente d'objets fabriqués sur
place, notamment les ateliers de peinture, de sculpture, de
couture. À moins d'indication contraire, la fabrication
artisanale d'objets est autorisée en autant que la superficie
de l'espace de production ne dépasse pas le double de la
superficie de l'aire de vente.
f)
magasin à rayons.
2)
Services personnels et professionnels (c2): établissement
commercial où on traite directement avec le consommateur et
n'exige aucun espace d'entreposage. Cette classe regroupe de
façon non limitative les établissements commerciaux suivants :
a)
services personnels: comptoir de nettoyeur, buanderie,
cordonnerie, garderie, salon de coiffure et d'esthétique,
studio de photographie, pompes funèbres, agence de
voyages, imprimerie;
b)
services professionnels : études et bureaux de droit, de
notariat,
d'arpentage,
d'ingénierie,
d'architecture,
d'urbanisme, les cliniques médicales et dentaires ;
c)
services financiers et d'affaires: banque, trust, caisse
populaire, courtage;
d)
écoles d'art et de musique, de danse, de conduite, école de
métiers, école de coiffure et d'esthétisme ;
e)
immeubles à bureaux et bureaux administratifs: bureaux
d'affaires, d'agent d'immeuble, organisme, association,
parti politique, etc.;
f)
service de transport public: taxi.
3)
Commerce artériel (c3): établissement commercial (vente, location,
service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de
tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et
pouvant nécessiter un espace d'entreposage extérieur. Cette
catégorie d'usage regroupe de façon non limitative les
établissements commerciaux suivants :
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
a) vente et location de tout véhicule domestique, récréatif ou
utilitaire, neufs ou usagés, en état de fonctionner;
b) vente de maisons mobiles ou préfabriquées, de piscines ;
c) location d'outils et équipements similaires ;
d) centre de jardin, pépinière ;
e) quincaillerie, vente de matériaux de construction;
f)
mini-entrepôt ;
g) lave-auto;
h) imprimerie de plus de 200 m² et atelier de rembourrage.
4)
Commerce pétrolier (c4): établissement commercial de vente au
détail d'essence et de service relié aux véhicules automobiles.
Cette catégorie d'usage regroupe les stations-service et leurs
usages additionnels tels que dépanneur, guichet automatique,
boulangerie, et les lave-autos ;
5)
Commerce de récréation intérieure et divertissement (c5):
établissement commercial spécialisé dans la récréation, le
divertissement et les activités culturelles, sportives ou sociales.
Cette classe regroupe de façon non limitative les établissements
commerciaux suivants :
a)
culturel : cinéma, théâtre, salle de spectacle, auditorium,
amphithéâtre, salle d'exposition, musée, galerie d'art, centre
de congrès;
b)
sportif :
conditionnement
physique,
gymnase,
tennis,
squash, piscine, piste pour patins à roulettes, salle de quilles,
curling, espace intérieur de karting ;
c)
social : bar, bistro, cabaret, discothèque, micro-brasserie et
salle de réception sans spectacle à caractère érotique. À
moins d'indication contraire, la fabrication sur place de
produits tels la bière est autorisée en autant que la
superficie de l'espace de production ne dépasse pas le
double de la superficie réservée aux clients.
6)
Commerce de récréation extérieure intensive (c6): établissement
commercial comprenant un ou des bâtiments et des espaces
extérieurs aménagés pour la pratique d'activités récréatives
sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages se distinguent des
commerces de récréation extérieurs extensifs de par leur intensité
et les structures et équipements plus importants qui y sont requis
(ou la modification de l'espace). Cette catégorie d'usage regroupe
de façon non limitative les établissements suivants :
a)
mini-golf;
b)
terrain de tennis;
c)
piscine;
d)
pistes et écoles d'aviation, modèles réduits motorisés;
e)
pistes de course de véhicules motorisés ;
f)
parcs d'attractions ;
g)
marina accueillant des bateaux à moteurs, voiliers et
hydravions ;
h)
ciné-parc;
i)
glissade sur neige ;
j)
terrain de camping aménagé ou semi-aménagé ;
k)
champ de tir, centre de chasse aux faisans ;
l)
pisciculture.
7)
Commerce de récréation extérieure extensive (c7): établissement
commercial comprenant un ou des bâtiments légers et des espaces
extérieurs avec peu d'aménagement pour la pratique d'activités
récréatives sportives ou de loisirs extérieurs. Ces usages
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
Règl. 214-04
2022-04-28
nécessitent souvent de grands espaces et se distinguent des
activités intensives. Cette catégorie d'usage regroupe de façon non
limitative les établissements suivants :
a) terrain de golf et champs de pratique de golf ;
b) centre de ski de randonnée ;
c) sentiers de randonnée ;
d) plage ;
e) centre de jeux d'aventure ;
f)
réserves fauniques ou écologiques ;
g) pourvoirie ;
h) terrain de camping rustique.
8)
Commerce de restauration (c8): établissement commercial où l'on
sert de la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les
établissements commerciaux suivants :
a)
restaurant
minute :
comprends
les
établissements
communément appelés « fast food » exigeant une salle à
manger, un stationnement autonome et peut comprendre le
service à l'auto, comptoir de service et espace pour
consommer à l'extérieur ;
b)
restaurant : comprends les établissements avec ou sans
service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour
consommation sur place ou pour emporter, exigeant une
salle à manger, et qui peuvent comprendre une terrasse,
mais non le service à l'auto; les bistros font partie de cette
catégorie;
9)
Commerce d'hébergement (c9): établissement commercial offrant
un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les
services de restauration et de divertissement aux visiteurs.
Lorsqu'autorisé à l'intérieur des zones « pôle local (PL) », le
nombre d'unités d'hébergement est limité à 20. Lorsqu'autorisé à
l'intérieur des autres zones, le nombre d'unités d'hébergement est
limité à 100.
Cette catégorie comprend les établissements commerciaux
suivants :
a)
les gîtes touristiques ;
b)
les auberges et les établissements hôteliers ;
c)
les centres de santé (spa, thérapie, conditionnement, etc.), les
centres de villégiature, les centres de vacances ;
d)
les résidences de tourisme.
10)
Commerce à caractère érotique et salle d'amusement (c10): Cette
classe comprend notamment les établissements et les usages
suivants :
a)
bar, brasserie et autre débit de boissons avec spectacle à
caractère sexuel ou érotique;
b)
club échangiste;
c)
salon de pari, salon de jeux et loteries électroniques ou de
hasard ;
d)
lave-auto érotique ;
e)
boutique érotique ;
f)
commerce dont la principale activité est la location ou la vente
de films érotiques ;
g)
jeux et accessoires pour adulte;
h)
salle de billard;
i)
salle de jeux internet.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Industrie
À l'égard de l'occupation des terrains, de l'édification et de l'occupation des
bâtiments, les manufactures, ateliers, usines, chantiers, entrepôts, sont
divisés en plusieurs catégories déterminées ci-après, suivant la nature des
opérations effectuées ou des matières entreposées.
1) Industrie à contrainte légère sur le voisinage (i1): établis dont
l'activité a pour objet la transformation, l'assemblage, le traitement,
la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-
finis dont le traitement est effectué d'une manière artisanale, c'est-
à-dire avec un minimum de machines et sans organisation
complexe. Les sources possibles de nuisances négatives générées
par ces industries sur le voisinage et sur le paysage doivent être
limitées.
2) Commerce para-industriel (i2) : établissement commercial et para-
industriel dont les opérations sont exercées principalement à
l'intérieur, qui nécessitent des espaces d'entreposage (intérieur ou
extérieur) et, dans plusieurs cas, l'utilisation de camions ou de
machinerie. Corresponds aux activités qui sont fortement liées au
domaine industriel comme le transport, l'entreposage, les
entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises engagées
dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc. Sont
également considéré comme des commerces para-industriels, les
entreprises non industrielles, mais dont les activités, les besoins et
les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux
du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais
plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur
l'environnement (ex. : commerces de gros, entreprises de
construction et d'excavation, ateliers de réparation, entrepôts, etc.).
Communautaire
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des
bâtiments publics, para-publics et privés, affectés à des fins d'ordre
communautaire, éducatif, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou
administratif.
1) Communautaire récréatif (p1): cette catégorie regroupe :
a) les parcs et les espaces verts ;
b) les terrains de jeux (balle, soccer, patinoire, etc.) ;
c) les sentiers non motorisés (randonnée pédestre, vélo, ski de
fond, etc.) ;
d) les sentiers motorisés (motoneige, quad, etc.) ;
e) les plages publiques ;
f)
les accès publics à un lac ou à un cours d'eau.
2) Communautaire
locale
(p2):
cette
catégorie
regroupe
les
établissements communautaires à desserte locale tels les services
de garde et garderies, lieux de culte avec les bâtiments accessoires,
centres d'accueil et cimetières.
3) Communautaire
municipale
(p3):
cette
catégorie
regroupe
notamment les établissements communautaires de santé (incluant
les résidences de type CHSLD), d'éducation, culturels et
administratifs et notamment les établissements à desserte
municipale suivants : point de service public, école, centre
communautaire, bibliothèque, hôtel de ville, bureau d'information
touristique.
Utilité publique
Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de
propriété publique, parapublique et privée, non accessibles au public et
offrant un service public d'ordre technique.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
1) Utilité publique légère (u1): cette catégorie regroupe les usages
relatifs aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et
égout, incluant les cabines téléphoniques, les boîtes postales et les
constructions d'une superficie maximale du bâtiment de 100 m2.
2) Utilité publique moyenne (u2): cette catégorie regroupe notamment,
les dépôts de neiges usées, les casernes de protection des
incendies, les garages municipaux et les infrastructures de transport
aérien ou terrestre, etc.
3) Utilité publique lourde (u3) : cette catégorie regroupe les espaces et
les constructions d'utilité publique relatifs à l'élimination et au
traitement des déchets et qui présentent certaines nuisances,
notamment : écocentre, ressourcerie, usine de traitement des eaux
usées, usine de traitement et de production d'eau potable.
4) Télécommunication (u4) : cette catégorie comprend les antennes de
transmission des télécommunications, leur structure et bâtiment
accessoire.
Production
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des
constructions voués à des activités économiques se déroulant
généralement en milieu rural.
1)
Culture (a1): usage associé à diverses cultures. Cette catégorie
regroupe notamment les grandes cultures, les cultures maraîchères
et les serres.
2)
Élevage, chenil et centre équestre (a2) : cette catégorie d'usages
regroupe les usages reliés à l'élevage et la garde d'animaux de
petite envergure :
a)
élevage : usage associé à l'élevage d'animaux de ferme ;
b)
chenil : comprends l'élevage, l'hébergement et vente
d'animaux de compagnie à des fins commerciales et les
cliniques vétérinaires avec pension extérieure de chiens ;
c)
centre équestre (pension et manège pour chevaux).
3)
Cannabis (a3) : cette catégorie regroupe les usages liés à la
culture et production du cannabis, de la transformation du
cannabis pour la mise en marché, incluant les produits dérivés.
4)
Foresterie et sylviculture (f1) : cette catégorie regroupe les usages
suivants :
a) l'exploitation forestière ;
b) la vente de bois de chauffage ;
c) les pépinières et les plantations ;
d) l'acériculture, incluant la coupe d'amélioration d'érablière, la
transformation des produits de l'érable et excluant toute salle
de réception ;
e) les usages commerciaux liés aux ressources forestières et
complémentaires aux entreprises forestières en place ;
f)
les usages commerciaux liés aux ressources agricoles et
complémentaires aux entreprises agricoles en place ;
g) les activités de transformation et de conditionnement liées aux
ressources forestières. Les produits forestiers doivent
provenir de l'entreprise forestière où elles se situent ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
h) les activités de transformation et de conditionnement liées aux
ressources agricoles. Les produits agricoles doivent provenir
de l'entreprise agricole où elles se situent.
SECTION 2.3 - USAGES ADDITIONNELS À L'HABITATION
Usage additionnel à l'habitation
Certains usages additionnels à l'habitation sont autorisés par zone aux
grilles des spécifications des usages et normes dans la section
« disposition spéciale » de la grille. Le texte de l'article mentionne
spécifiquement que la disposition spéciale (ex. : AD1) doit être indiquée
à la grille. Certains autres usages additionnels prévus au présent
chapitre sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à moins d'une
indication contraire.
Lorsqu'autorisés, deux usages additionnels peuvent être exercés sur le
même terrain, à moins d'une indication contraire. Dans ce cas, il doit
s'agir de deux usages additionnels distincts (ex. : un usage AD1 et un
usage AD2) ou de deux usages additionnels inclus dans AD1.
Dans tous les cas, l'usage additionnel est autorisé sur le terrain où un
usage habitation est exercé.
Usage additionnel de services (AD1)
Lorsque la disposition spéciale AD1 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel de services est autorisé aux conditions
suivantes :
1) font partie des usages additionnels de services, les activités ou
occupations suivantes :
a) les services et bureaux de gestion des affaires, administration et
assurance, incluant les professionnels au sens du Code des
professions ;
b) les services et bureaux de travailleurs autonomes ou petites
entreprises œuvrant dans les services, communication, vente à
distance, informatique, photographie, graphisme, etc. ;
c) les bureaux d'entrepreneurs et autres métiers de la construction
et à l'aménagement (uniquement le bureau d'affaires) ;
d) les cours privés (art et artisanat, musique, cuisine, langue, aide
aux devoirs, ressourcement personnel, activité physique de type
yoga et danse, etc.) destinés à un maximum de 9 élèves à la
fois ;
e) les services personnels de type coiffure, manucure, esthétique,
couture, massothérapie, etc. ;
f)
les services de traiteur et de préparation de mets.
2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un
maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant;
3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un
logement peut servir à l'exercice de l'usage additionnel sans
toutefois excéder une superficie totale de plancher de 40 m2 (la
disposition la plus restrictive s'applique). À l'intérieur du pôle local
(zone PL), le pourcentage est limité à 25%;
4) l'usage additionnel de services peut être exercé à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire, sans toutefois excéder 60 m2 . La superficie
totale de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40%
de la superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
2022-04-28
5) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou
vendu sur place, sauf les produits reliés à l'activité exercée ;
6) aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur
n'est permis ;
7) aucune modification du caractère résidentiel de l'architecture du
bâtiment principal ou accessoire ne doit être visible de l'extérieur;
8) une case de stationnement supplémentaire doit être aménagé;
9) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située
dans la cour avant ;
10) l'usage additionnel de service doit être exercé à l'intérieur d'un
bâtiment et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur;
11) l'usage additionnel de service ne comporte pas l'utilisation de
camion d'une masse nette de plus de 2500 kg;
12) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
Usage additionnel de ressources particulières et de services
de garde (AD2)
Les usages additionnels (AD2) suivants sont autorisés sur l'ensemble du
territoire :
1) les ressources intermédiaires et de type familial telles que définies à
la Loi sur les services de santé et des services sociaux;
2) les services de garde en milieu familial, soit la garde de 6 enfants
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance.
Usage additionnel artisanal léger (AD3)
Lorsque la disposition spéciale AD3 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel artisanal léger est autorisé aux
conditions suivantes :
1) font partie des usages additionnels artisanal léger, les activités
suivantes :
a) les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie ;
b) les ateliers liés à au domaine de la construction (plomberie,
électricien, ferblantier, etc.) ;
c) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art, tels sculpteur,
peintre, céramiste, tisserand, etc. ;
d) les ateliers de réparation électronique et informatique ;
e) les ateliers de réparation de vélos ;
f)
les ateliers de fabrication d'aliments (boulangerie, pâtisserie,
mets divers, etc.)
2) l'usage doit être exercé par l'occupant de l'usage principal : un
maximum de 2 employés peut travailler avec l'occupant;
3) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un
logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une
superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus
restrictive s'applique);
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Règl. 214-01
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4) l'usage additionnel peut être exercé à l'intérieur d'un (1) seul
bâtiment accessoire. L'espace occupé dans ce bâtiment ne peut
excéder 60 m2 de la superficie totale de plancher. La superficie totale
de plancher du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 40% de la
superficie totale de plancher du bâtiment principal résidentiel;
5) il peut y avoir une vitrine ou une fenêtre de montre donnant sur
l'extérieur, mais l'étalage extérieur est interdit;
6) l'exercice de l'usage doit s'effectuer à une distance minimale de 10
m des lignes de terrain ;
7) aucune matière dangereuse ou explosive ne peut y être entreposée;
8) aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment;
9) aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour
l'usage additionnel artisanal léger;
10) aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être située
dans la cour avant;
11) aucun produit n'est vendu sur place sauf les produits reliés à l'activité
exercée ;
12) l'usage additionnel artisanal léger ne comporte pas l'utilisation de
camion d'une masse nette de plus de 2500 Kg.
13) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
Maison d'invités (AD4)
Lorsque la disposition spéciale AD4 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel maison d'invités est autorisé aux
conditions suivantes :
1) la superficie minimale du terrain doit être égale ou supérieure au
double de la norme prescrite par le règlement de lotissement ;
2) la maison d'invités doit être aménagée dans un bâtiment accessoire
(ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de
bâtiments accessoire autorisé au chapitre 4) ;
3) en cas de cessation de l'usage, ce bâtiment accessoire peut
uniquement être utilisé conformément au présent règlement ;
4) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ;
5) la maison d'invités ne peut être mise en location ou être louée : elle
est uniquement destinée à héberger les invités de l'occupant
principal du bâtiment principal ;
6) l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les marges
prescrites pour un bâtiment principal pour la zone ;
7) la superficie maximale du bâtiment accessoire est fixée à 60 m2 ;
8) le bâtiment accessoire comporte un seul étage et est composé d'une
seule pièce ouverte pour accueillir une chambre (les sous-sols sont
interdits). Une salle d'eau (toilette, lavabo et douche) peut être
aménagée dans une pièce supplémentaire. L'aménagement de
cuisine et tout équipement de cuisson sont interdits ;
9) si une salle d'eau est aménagée dans le bâtiment, celle-ci doit être
desservie par une installation septique et être alimentée en eau
conformément aux règlements provinciaux applicables en la
matière ;
10) la distance minimale entre le bâtiment accessoire et le bâtiment
principal est de 3 m ;
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11) aucune case de stationnement supplémentaire n'est autorisée ;
12) toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
Habitation multigénérationnelle (AD5)
Lorsque la disposition spéciale AD5 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel d'habitation multigénérationnelle est
autorisé aux conditions suivantes :
1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement principal :
l'aménagement du logement multigénérationnel doit demeurer
subsidiaire par rapport au principal ;
2) un seul logement multigénérationnel est autorisé par habitation
unifamiliale : le logement ne peut être aménagé si des chambres
sont louées ou si une maison d'invités est présente ;
3) le propriétaire de l'immeuble doit occuper l'habitation unifamiliale
isolée (logement principal) ;
4) le logement multigénérationnel ne doit pas occuper une superficie
de plancher supérieure à 40% de la superficie d'implantation du
logement principal, excluant la superficie d'implantation de tout
garage attenant ;
5) au moins 50% de la superficie de plancher du logement
multigénérationnel doit être aménagée au rez-de-chaussée. La
proportion restante peut être localisée au sous-sol ou à l'étage ;
6) l'accès au logement multigénérationnel doit s'effectuer par une
entrée commune au bâtiment principal. Un accès secondaire peut
être aménagé du côté latéral ou arrière. À l'intérieur du bâtiment, le
logement peut être distinct du logement principal ;
7) un seul numéro civique et une seule boîte aux lettres sont autorisés ;
8) le terrain où est érigée l'habitation unifamiliale abritant un logement
multigénérationnel doit avoir une superficie minimale de 4 000 m2 ;
9) les espaces extérieurs doivent être partagés par l'ensemble des
occupants de l'habitation, sans distinction ou séparation ;
10) les espaces de stationnement doivent être contigus et accessibles
par le même accès au terrain.
Location en court séjour (AD6)
Lorsque la disposition spéciale AD6 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel de location d'une habitation
unifamiliale en court séjour, soit une « résidence de tourisme » est
autorisée aux conditions suivantes :
1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du Tourisme à
titre d'établissement d'hébergement touristique en vertu de la Loi sur
l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) pour exercer l'usage ;
2) le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m2 ;
3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de
l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le numéro
d'enregistrement et le nom de l'établissement à l'entrée principale de
l'établissement ;
4) un maximum de 3 cases de stationnement peut être aménagé
conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut le
nombre minimal exigé) ;
5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé;
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Règl. 214-01
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6) les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de détente, aire de
stationnement, quai, etc.) sont localisés en retrait des propriétés
voisines afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors
de leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Une marge
minimale latérale de 5 m doit être respectée ;
7) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 m permettant
de minimiser la vue sur les propriétés voisines est présent aux limites
latérales du terrain ;
8) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou de
tente est interdite ;
9) les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la
réglementation provinciale. De plus, la fosse septique doit être
vidangée au moins une fois tous les 2 ans ;
10) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une
servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires de
la servitude donnent leur accord par écrit ;
11) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au
niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment
principal, des constructions et aménagements de terrain de manière
à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans location.
Location de chambres (AD7)
Lorsque la disposition spéciale AD7 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel de location de chambres est autorisé
aux conditions suivantes :
1) un maximum de 2 chambres situées à l'intérieur du bâtiment
principal peut être mis en location;
2) un maximum de 40% de la superficie totale de plancher d'un
logement peut servir à cet usage sans toutefois excéder une
superficie totale de plancher de 60 m2 (la disposition la plus
restrictive s'applique);
3) la superficie minimale d'une chambre en location ne peut être
inférieure à 9 m2;
4) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces
chambres;
5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé.
Élevage d'animaux de ferme (fermette) (AD8)
Lorsque la disposition spéciale AD8 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel d'élevage d'animaux de ferme
(fermette) est autorisé aux conditions suivantes :
1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ;
2) l'élevage d'animaux de ferme s'exerce uniquement pour les seules
fins d'utilité ou d'agrément de l'usage habitation, ce qui exclut toutes
fins commerciales (vente, pension, transformation, etc.). La
production des animaux à des fins commerciales est interdite ;
3) tout épandage de fumier ou compost sur le sol gelé ou enneigé est
interdit. De plus, tout épandage de pesticide ou d'engrais à moins de
30 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un milieu
humide, d'un cours d'eau ou d'une source d'eau potable est interdit ;
4) le bâtiment de garde des animaux doit avoir la capacité d'accumuler
sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit,
l'ensemble des déjections animales produites ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
5) nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un poulailler de
10 poules et moins, lorsqu'un enclos est construit attenant à la
structure du bâtiment de garde, ce dernier peut être installé
directement au sol et l'ensemble enclos-bâtiment peut être déplacé
régulièrement dans l'espace autorisé, durant la période estivale ;
6) le nombre maximum d'animaux de ferme pour un même terrain est
déterminé en fonction du groupe d'animaux autorisé et de la
superficie de terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant :
Superficie
Nombre maximum
d'animaux de
petite taille (les
gallinacés, les
léporidés et les
anatidés)
Nombre maximum
d'animaux de
moyenne taille (les
ovins, caprins, les
struthioniformes)
Nombre maximum
d'animaux de
grande taille (les
cervidés, les
bovidés, les
équidés (excluant
les chevaux) et les
camélidés)
Moins de 4 000 m²
3 (poules
pondeuses)
0
0
4 000 m² - 10 000 m²
5
0
0
10 001 m² - 20 000 m²
8
0
0
20 001 m² - 25 000 m²
10
2
1
25 001 m² - 30 000 m²
15
2
1
30 001 m² - 35 000 m²
20
3
2
35 001 m² - 40 000 m²
25
3
2
40 001 m² - 45 000 m²
30
4
3
45 001 m² - 50 000 m²
35
4
3
50 001 m² - 55 000 m²
40
5
4
55 001 m² - 60 000 m²
40
5
4
60 001 m² et plus
50
6
4
Gallinacés : coqs, poules, cailles, dindes, pintades, paon, faisan
Léporidés : lièvres, lapins, petits rongeurs
Anatidés : canards, oie
Ovins : moutons
Caprins: chèvres
Struthioniformes: autruches, émeus, nandous
Cervidés : cerfs, chevreuils
Bovidés : bœufs, bisons
Équidés : chevaux, ânes, mules
Camélidés: lamas, alpagas
7) les suidés (porcs, sangliers) et les animaux à fourrure, tels que les
visons et les renards sont interdits ;
8) à l'exception d'un abri à façade ouverte situé dans l'enclos et servant
à protéger les animaux des éléments, un seul bâtiment accessoire
servant de bâtiment pour la garde d'animaux est autorisé par
propriété. La conception de ce bâtiment doit assurer une bonne
ventilation et un espace de vie convenable ;
9) la superficie maximale de plancher pour un ou plusieurs bâtiments
servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées
au soin des animaux est de 110 m2, ce qui inclut un seuil maximal
de superficie de 25 m2 par bâtiment lorsqu'il s'agit d'un poulailler (ce
ou ces bâtiments accessoires ne sont pas calculés dans le nombre
de bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ;
10) dans le cas de la garde d'animaux de grande taille, la superficie
minimale d'espace par animal est fixée à 11 m2 à l'intérieur du
bâtiment de garde et à 50 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos ;
11) dans le cas de la garde d'animaux de moyenne taille, la superficie
minimale d'espace par animal est fixée à 6 m2 à l'intérieur du
bâtiment de garde et à 20 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos. La
superficie minimale de plancher du bâtiment de garde est fixée à 11
m2 ;
12) dans le cas de la garde d'animaux de petite taille, la superficie
minimale d'espace par animal est fixée à 1 m2 à l'intérieur du
bâtiment de garde et à 1 m2 à l'intérieur des limites de l'enclos. La
superficie minimale de plancher du bâtiment de garde est fixée à 3
m2 ;
13) les animaux de petite taille et moyenne taille doivent être gardés à
l'intérieur d'un bâtiment de garde des animaux entre 22h00 et 7h00 ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
14) lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent
être gardés dans un enclos ;
15) l'aménagement des enclos doit offrir aux animaux une forme de
protection des éléments et leur permettre de trouver de l'ombre en
période chaude et une source de chaleur en hiver. À titre d'exemple,
un abri à façade ouverte peut être aménagé dans l'enclos ;
16) le bâtiment de garde des animaux et son enclos doivent être
maintenus dans un bon état de propreté. Les eaux de nettoyage ne
peuvent se déverser sur la propriété voisine. Les plats de nourriture
et d'eau doivent être conservés dans les bâtiments afin de ne pas
attirer d'autres animaux. L'entreposage de la nourriture doit se
trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée
à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du
terrain où elle s'exerce ;
17) la circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de
fumier ou de déjection animale sont strictement interdits sur la rive,
dans les lacs, les cours d'eau ou les milieux humides se déversant
dans un cours d'eau; les enclos et bâtiments qui abritent les animaux
doivent être conçus de façon à prévenir tout accès à ces espaces ;
18) les distances suivantes s'appliquent aux installations d'élevage
servant à la garde des animaux (les distances minimales prescrites
au tableau s'appliquent entre un bâtiment d'élevage, un lieu
d'entreposage du fumier ainsi qu'un enclos et les points de référence
indiqués au tableau) :
Élevage d'animaux de ferme comme usage additionnel à l'habitation (fermette & poulailler)
Point de référence
Distance
séparatrice
minimale à
respecter d'un
bâtiment de
garde des
animaux de plus
de 11 m2 et de
son lieu
d'entreposage de
fumier
Distance
séparatrice
minimale à
respecter
d'un enclos
extérieur de
plus de 11 m2
Distance séparatrice
minimale à respecter
d'un bâtiment de
garde des animaux
moins de 11 m2 et de
son lieu
d'entreposage de
fumier
Distance
séparatrice
minimale à
respecter d'un
enclos extérieur
de moins de 11
m2
une ligne de rue
20 m
20 m
10m
10m
une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue excepté un lac
ou cours d'eau
20 m
20 m
4,5m
4,5m
Le bâtiment principal
15 m
15 m
-
-
une habitation située
sur un autre terrain
et qui n'appartient
pas au propriétaire
des animaux
30 m
30 m
10m
10m
un immeuble protégé
30 m
30 m
10m
10m
un lac
100 m
30 m
100 m
20m
un cours d'eau, un
milieu humide
30 m
30 m
30 m
20m
Puits de
consommation
50 m
50 m
30m
30m
19) l'élevage où les animaux sont élevés en permanence à l'intérieur
d'un bâtiment ou à l'intérieur d'une cage individuelle est prohibé ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
Règl. 214-01
2022-04-28
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20) tout abattoir d'animaux est également prohibé.
21) tout ruissellement (lixiviat) est prohibé.
22) malgré toute disposition contraire, les coqs sont interdits.
Garde d'abeilles (AD9)
Lorsque la disposition spéciale AD9 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel de garde d'abeilles est autorisé aux
conditions suivantes :
1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ;
2) la superficie minimale du terrain où une ruche est installée est fixée
à 2 000 m2 ;
3) si le terrain présente une superficie de 4 000 m2 et moins, celui-ci
doit posséder au minimum un aménagement de type jardins,
potager, plate-bande ou aménagement floral d'une superficie
minimale de 20 m2 ;
4) un maximum de 5 ruches par terrain est autorisé ;
5) l'implantation d'une ruche abritant une colonie d'abeilles doit
respecter les marges suivantes :
a) la ruche doit être placée à au moins 15 m de la ligne de lot avant ;
b) la ruche doit être placée à au moins 4,5 m d'une ligne de lot
latérale ou arrière ;
c) la ruche doit être placée à au moins 15 m de toute habitation
autres que celle présente sur le terrain où est implantée la ruche.
6) lorsqu'un bâtiment principal voisin est situé à moins de 30 m d'une
ruche, l'ouverture de cette dernière devra être orientée dans une
autre direction.
Garde de chevaux (AD10)
Lorsque la disposition spéciale AD10 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel de garde de chevaux est autorisé aux
conditions suivantes :
1) le bâtiment principal comporte qu'un seul logement ;
2) la garde de chevaux s'exerce uniquement pour les seules fins
d'utilité ou d'agrément de l'usage habitation, ce qui exclut toutes fins
commerciales (vente, pension, transformation, etc.) ;
3) tout épandage de fumier ou compost sur le sol gelé ou enneigé est
interdit. De plus, tout épandage à moins de 30 m d'un lac, d'un milieu
humide ou d'un cours d'eau est interdit ;
4) le nombre maximal de chevaux est fixé en fonction de la superficie
minimale du terrain :
Nombre maximal de
chevaux
Superficie minimale de terrain (en m²)
1
20 000
2
30 000
3
40 000
4
50 000
5
60 000
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
5)
à l'exception d'un abri à façade ouverte situé dans l'enclos et
servant à protéger les chevaux des éléments, un seul bâtiment
accessoire servant de grange, d'écurie ou de bâtiment autre destiné
à la garde de chevaux est autorisé par propriété. La conception de
ce bâtiment doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie
convenable ;
6)
l'aménagement des enclos doit offrir aux chevaux une forme de
protection des éléments et leur permettre de trouver de l'ombre en
période chaude et une source de chaleur en hiver. À titre d'exemple,
un abri à façade ouverte peut être aménagé dans l'enclos ;
7)
une grange, une écurie ou un bâtiment autre servant à la garde de
chevaux est obligatoire sur une propriété où sont gardés des
chevaux. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à 11
m2 à l'intérieur de ce bâtiment ;
8)
un enclos est obligatoire sur une propriété où sont gardés des
chevaux. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à 80
m2 à l'intérieur de cet enclos ;
9)
si aucun arbre ou haie de plus de 3 m de hauteur n'est présent à
l'intérieur des limites de l'enclos, un abri à façade ouverte est
obligatoire. La superficie minimale d'espace par cheval est fixée à
11 m2 à l'intérieur de cet abri pour les deux premiers chevaux et à 6
m2 à l'intérieur de cet abri pour chaque cheval supplémentaire ;
10) la superficie maximale de plancher de la grange, de l'écurie ou du
bâtiment autre servant à la garde de chevaux est de 85 m2 (ce
bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de bâtiments
accessoires autorisés au chapitre 4) ;
11) lorsqu'ils ne sont pas en randonnée équestre, les chevaux doivent
être gardés à l'intérieur d'une grange, d'une écurie, d'un bâtiment
autre servant à la garde de chevaux ou à l'intérieur d'un enclos ;
12) une grange, une écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de
chevaux, tout lieu d'entreposage de fumier ainsi que tout enclos
doivent respecter les distances minimales spécifiées au tableau
suivant :
Garde de chevaux comme usage additionnel à l'habitation
Point de
référence
Distance séparatrice minimale
à respecter d'un bâtiment de
garde de chevaux de 11 m2 et
de son lieu d'entreposage de
fumier
Distance séparatrice
minimale à respecter d'un
enclos extérieur de plus de
40 m2
une ligne de rue
20 m
30 m
une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue, un lac ou
cours d'eau
20 m
20 m
une habitation
située sur un
autre terrain et
qui n'appartient
pas au
propriétaire des
animaux
30 m
30 m
un immeuble
protégé
30 m
30 m
un lac
100 m
100 m
cours d'eau,
milieu humide
30 m
30 m
un puits de
consommation
30 m
30 m
13) la grange, l'écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de
chevaux doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur
un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections
animales produites entre chaque vidange ;
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Règl. 214-04
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14) la grange, l'écurie ou tout bâtiment autre servant à la garde de
chevaux ainsi que l'enclos doivent être maintenus dans un bon état
de propreté. Les eaux de nettoyage ne peuvent se déverser sur la
propriété voisine. Les plats de nourriture et d'eau doivent être
conservés dans les bâtiments afin de ne pas attirer d'autres
animaux. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un
endroit à l'épreuve des rongeurs. Aucune odeur liée à cette activité
ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle
s'exerce.
Élevage et garde de chiens (AD11)
Lorsque la disposition spéciale AD11 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel d'élevage et de garde de chiens est
autorisé aux conditions suivantes :
1) est considéré comme un usage d'élevage et de garde de chiens,
l'élevage ou la garde de 4 à 10 chiens âgés de six (6) mois et plus ;
2) la superficie minimale du terrain où peut s'exercer l'usage
additionnel est de 20 000 m2 ;
3) la superficie maximale d'un bâtiment ne doit pas excéder pas 50 m²
(ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de
bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ;
4) les déjections animales doivent être gardés dans un emplacement
fermé et étanche ;
5) entre 22h00 et 7h00, les chiens sont gardés à l'intérieur d'un
bâtiment fermé à l'intérieur duquel une superficie minimale de 1,5 m2
est réservée pour chaque chien ;
6) un enclos extérieur fermé et clôturé d'une surface minimale de 60 m2
et minimalement 2 mètres de hauteur est obligatoire. Un abri
suffisamment grand destiné à protéger des intempéries et des effets
indésirables du soleil doit s'y trouver. L'enclos doit être à
minimalement 30 mètres de toute ligne de terrain et de milieu
hydrique et humide. Il doit aussi être minimalement à 100 mètres
d'une habitation située sur un autre terrain et qui n'appartient pas au
propriétaire des chiens.
Lorsque l'élevage comporte plus de 10 chiens âgés de six (6) mois et
plus, cet élevage est alors considéré comme un « chenil ». Cet élevage
n'est autorisé que dans les zones où un chenil est autorisé (usage
principal) et doit respecter les dispositions applicables à cet usage et
indiquées au présent règlement.
37.1 Usage additionnel de résidence principale (AD15)
Lorsque la disposition spéciale AD15 est indiquée à la grille des
spécifications des usages et des normes, l'usage additionnel de
"établissement de résidence principale" est autorisé aux conditions
suivantes :
1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du
Tourisme à titre d'établissement d'hébergement touristique en
vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (2021, chapitre 30)
pour exercer l'usage ;
2) le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m2 ;
3) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification
de l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le nom de
l'établissement, sa catégorie et le résultat de la classification en
vertu du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique ;
4) un maximum de 2 cases de stationnement peut être aménagé
conformément au présent règlement (le nombre maximal inclut
le nombre minimal exigé) ;
5) aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
6) un écran végétal ou une clôture d'une hauteur de 1,8 m
permettant de minimiser la vue sur les propriétés voisines est
présent aux limites latérales du terrain ;
7) en période de location, l'utilisation de véhicule de camping ou
de tente est interdite ;
8) l'usage ne peut être exercé sur un terrain accessible par une
servitude d'accès, à moins que les propriétaires et bénéficiaires
de la servitude donnent leur accord par écrit ;
9) l'exercice de l'usage ne doit pas engendrer de changements au
niveau de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment
principal, des constructions et aménagements de terrain de
manière à intensifier un usage résidentiel qui s'y exercerait sans
location.
SECTION 2.4 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMERCE ET A
L'INDUSTRIE
Usage additionnel au commerce
Un usage additionnel à un usage principal commercial est autorisé à la
condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des
spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à
titre d'usage principal.
Logement additionnel à un usage commerce
L'aménagement d'un logement additionnel dans un bâtiment dont
l'usage est commercial est autorisé aux conditions suivantes :
1)
le logement doit posséder une entrée distincte du commerce,
toutefois un accès du logement à un commerce est permis ;
2)
un logement n'est permis qu'aux étages des bâtiments
commerciaux ou au rez-de-chaussée en autant que la largeur de
la façade commerciale au rez-de-chaussée donnant sur la rue ne
soit réduite;
3)
un logement ne peut jamais être aménagé au-dessous d'un
établissement commercial ;
4)
un logement ne peut jamais être aménagé dans un bâtiment
commercial occupé par un usage relié à la vente ou au service
pour les automobiles ou véhicules;
5)
aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé;
6)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
Nombre de commerces dans un bâtiment commercial
Un bâtiment dont l'usage principal est commercial peut comporter plus
d'un local à usage commercial sans dépasser 4 locaux. Seuls les usages
commerciaux permis dans la zone peuvent y être autorisés. Toutes les
autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent doivent être
respectées.
Les usages de la catégorie « services personnels et professionnels »
(c2) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de locaux commerciaux.
Usage additionnel à l'industrie
Un usage additionnel à un usage principal industriel est autorisé à la
condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des
spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à
titre d'usage principal.
Malgré l'absence d'autorisation à la grille, les usages additionnels
d'administration,
d'activités
de
réception,
de
manutention,
d'empaquetage et d'expédition sont autorisés.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
48
SECTION 2.5 - USAGES ADDITIONNELS AU COMMUNAUTAIRE
Usages additionnels aux usages communautaires
Un usage additionnel à un usage principal communautaire est autorisé
à la condition que cet usage additionnel soit autorisé à la grille des
spécifications des usages et des normes de la zone correspondante à
titre d'usage principal.
SECTION 2.6 - USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DE
PRODUCTION
Usages additionnels aux usages de production
Pour les usages de production agricole ou forestière, l'usage principal
est déterminé par l'utilisation du terrain et les bâtiments reliés à l'usage
principal sont des bâtiments accessoires.
Logement additionnel à un usage de production
L'aménagement d'un logement additionnel sur un terrain dont l'usage est
culture (a1), élevage, chenil et centre équestre (a2) est autorisé aux
conditions suivantes :
1) le logement est destiné à loger l'occupant, l'exploitant ou les
employés liés à un usage principal;
2) l'usage peut être exercé dans un bâtiment principal ou accessoire.
Cependant, ce bâtiment ne peut être utilisé pour la garde des
animaux, des déjections animales ou de remise de produits
nécessaires à l'usage de production (outre les équipements);
3) la superficie minimale du terrain doit être conforme à la norme
prescrite à la grille des spécifications des usages et des normes;
4) toutes les autres prescriptions du présent règlement qui s'appliquent
doivent être respectées.
Usage additionnel table champêtre (AD12)
Lorsque la disposition spéciale AD12 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel table champêtre est autorisé aux
conditions suivantes :
1)
l'usage
additionnel
est
exercé
à
l'intérieur
d'une
habitation unifamiliale isolée ou d'un gîte touristique sise sur un
terrain ayant une superficie minimale de 5 000 m²;
2)
l'usage additionnel ne donne lieu à aucun entreposage extérieur ;
3)
l'usage ne peut être exercé que par les occupants de ladite
résidence;
4)
toutes les activités et tout service de repas relatifs à l'usage
additionnel doivent se faire à l'intérieur du bâtiment. Les repas
peuvent aussi être servis sur une terrasse;
5)
l'usage doit être doté d'un nombre minimum de cases de
stationnement hors-rue calculé comme suit : une (1) case
supplémentaire de base plus 1 case par 4 places de capacité de
l'usage;
6)
aucun nouvel accès au terrain ne peut être aménagé;
7)
toutes les autres prescriptions du présent règlement qui
s'appliquent doivent être respectées.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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SECTION 2.7 - AUTRES USAGES ADDITIONNELS
Usage additionnel abri forestier (refuge) (AD13)
Lorsque la disposition spéciale AD13 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel abri forestier (refuge) est autorisé aux
conditions suivantes :
1) l'abri forestier est autorisé indépendamment de l'usage principal
autorisé et qui est exercé sur le terrain ;
2) l'abri forestier est autorisé sur un terrain avec ou sans bâtiment
principal ou usage principal ;
3) la superficie minimale du terrain est fixée à 40 000 m2 ;
4) un seul abri forestier est autorisé par terrain ;
5) un abri forestier doit respecter une distance minimale de 30 m de
toute ligne de terrain ;
6) l'abri forestier ne doit comprendre qu'un seul étage et sa hauteur
maximale est fixée 4,5 m ;
7) la superficie maximale autorisée pour un abri forestier est de 20 m2
(ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de
bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ;
8) les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
d'un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots
de bois et le bardeau de cèdre ;
9) l'abri forestier ne possède qu'une seule pièce ;
10) l'abri forestier ne doit reposer sur aucune fondation de béton coulé ;
11) l'abri forestier n'a pas de sous-sol ;
12) l'abri forestier n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous
pression ;
13) l'abri forestier n'est pas branché à un courant électrique ;
14) Lorsque l'abri forestier est isolé, les matériaux composant l'isolant
doivent être d'origine naturelle. La finition intérieure de l'abri doit être
faite d'un ou des matériaux de revêtement extérieur autorisé au présent
règlement ;
15) la construction de l'abri forestier ne doit nécessiter aucune allée
d'accès ;
16) seul le déboisement d'une bande de terrain d'une largeur de 2 m au
périmètre de l'abri forestier est autorisé. Est également autorisé le
déboisement sur une largeur de 1,5 m pour l'aménagement d'un
sentier menant du bâtiment principal à l'abri forestier. Le choix du
terrain doit être effectué en fonction de la conservation des arbres.
Usage additionnel cabane à sucre (AD14)
Lorsque la disposition spéciale AD14 est indiquée à la grille des
spécifications, l'usage additionnel cabane à sucre pour la production de
produits de l'érable à des fins privées est autorisé aux conditions
suivantes :
1) la cabane à sucre est autorisée indépendamment de l'usage
principal autorisé et qui est exercé sur le terrain ;
2) la cabane à sucre est autorisée sur un terrain avec ou sans bâtiment
principal ou usage principal ;
3) la superficie minimale du terrain est fixée à 40 000 m2 ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4) une seule cabane à sucre est autorisée par terrain ;
5) une cabane à sucre doit respecter une distance minimale de 30 m
de toute ligne de terrain ;
6) la hauteur maximale d'une cabane à sucre est de 8 m ;
17) la superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre est de 45
m2 (ce bâtiment accessoire n'est pas calculé dans le nombre de
bâtiments accessoires autorisés au chapitre 4) ;
7) les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
d'une cabane à sucre sont la planche de bois, les poutres et les
billots de bois et le bardeau de cèdre ;
8) seul le déboisement d'une bande de terrain d'une largeur de 5 m au
périmètre de la cabane à sucre est autorisé ;
9) est également autorisé le déboisement sur une largeur de 5 m pour
l'aménagement d'un sentier menant du bâtiment principal à la
cabane à sucre ;
10) aucune installation sanitaire n'est autorisée pour une cabane à
sucre.
SECTION 2.8 - ROULOTTES, REMORQUES DE CAMPING ET
CARAVANES MOTORISÉES ET TENTES
Localisation et occupation
Les roulottes, remorques de camping ou caravanes motorisées doivent
être implantées uniquement à l'intérieur des limites d'un terrain de
camping aménagé ou semi-aménagé.
L'occupation d'une roulotte, d'une remorque de camping, d'une caravane
motorisée ou d'une tente est interdite sur l'ensemble du territoire
municipal à l'extérieur des limites d'un terrain de camping.
Toutefois, l'installation d'une roulotte peut être autorisée par la
délivrance d'un certificat d'autorisation (usage temporaire), sur un terrain
occupé par un bâtiment principal, à la condition que ce soit pour occuper
celle-ci durant un court séjour d'au plus deux semaines, une seule fois
par année par terrain.
Entreposage
L'entreposage des roulottes et remorques de camping et caravanes
motorisées sur un terrain dont l'usage est l'habitation construite est
autorisé aux conditions suivantes :
1) que cet équipement n'excède pas 11 m de longueur et 3,7 m de
hauteur excluant les appareils de mécanique et les supports;
2) qu'il est entreposé en cour latérale ou arrière;
3) qu'il n'y ait qu'un seul véhicule entreposé par terrain dont l'usage est
l'habitation.
En tout temps, une roulotte ou remorque de camping ne peut pas être
considérée au sens du présent règlement comme un logement
permanent ou une maison mobile.
SECTION 2.9 - USAGE TEMPORAIRE
Dispositions générales
Sont considérés comme des usages temporaires, tous usages autorisés
pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat
d'autorisation temporaire doit être émis à cet effet. Un usage temporaire
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les
activités de l'usage temporaire sont interrompues définitivement avant la
date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage
concerné par le certificat d'autorisation temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les
dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions
applicables doivent être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas
donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place
d'installations permanentes sur le terrain ou dans le bâtiment sur lequel
et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Usages temporaires autorisés
A titre indicatif, peuvent être considérés comme usages temporaires les
usages suivants :
1)
les roulottes de chantier de construction ou de travaux forestiers
servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents
nécessaires à la construction ou comme résidence temporaire
pour un gardien de chantier. Elles doivent être installées à au
moins 3 m de la ligne de rue et 2 m des lignes latérales du terrain.
Toutefois, ces bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans
les 15 jours suivants la fin des travaux. Lorsque les travaux
principaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les
bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être
enlevés ou démolis dans les 15 jours de l'interruption ou de l'arrêt.
2)
les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas 30 jours ;
3)
l'utilisation d'une habitation comme maison modèle et bureau de
location ou vente à l'intérieur d'un projet de développement
résidentiel, l'usage temporaire devant cesser lorsque 90% des
terrains sont construits;
4)
les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie
moindre que 20 m² utilisés pour la vente ou la location immobilière
sur les lieux d'une nouvelle construction ou d'un projet de
développement immobilier pour une période n'excédant pas 1 an ;
5)
les constructions ou bâtiments temporaires pendant la durée
d'une coupe forestière, sur un terrain visé par cette coupe sont
implantés à au moins 30 m d'une rue publique, la construction ou
le bâtiment devant être enlevé à la fin de la coupe;
6)
la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas 30
jours dans une zone «PL»;
7)
les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses, ventes-
bénéfices et ventes-trottoirs ou autres événements comparables
pour une période n'excédant pas 30 jours;
8)
les ventes de garage pour un usage habitation d'une durée
maximale de 3 jours consécutifs, 2 seules fois par année par
terrain;
9)
les spectacles de plein air ou événements sportifs pour une durée
consécutive maximale de 15 jours;
10)
les constructions, structures ou usages temporaires servant à des
usages communautaires, récréatifs ou publics sont permis par la
période que couvre l'activité, en plus d'une période n'excédant pas
15 jours avant et après l'activité, et ce, une seule fois par année
par activité.
Tous les usages temporaires non énumérés et comparables à ceux
mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
52
l'usage temporaire comparable. Il appartient au requérant de faire la
preuve que l'usage temporaire projeté remplit les conditions d'éligibilité.
Les constructions et structures temporaires ne peuvent pas servir à
l'habitation.
Usages ne se qualifiant pas comme usage temporaire
Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces, les terrasses
commerciales et les abris d'autos temporaires ne sont pas considérés
comme des usages temporaires.
Durée du certificat d'autorisation pour un usage temporaire
Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage
temporaire ne peut être émis pour une période de temps excédant 3 mois
pour un même usage, sur un même terrain, pour plus de 2 fois au cours
d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou
intermittente.
CHAPITRE 3
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 3.1 - IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Superficie minimale au sol
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage,
respecter la superficie minimale indiquée à la grille des spécifications.
Ainsi, si une superficie minimale au sol est indiquée à la grille pour un
usage, un bâtiment de cette superficie minimale requise doit y être prévu
sur le terrain conformément aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme.
La superficie du bâtiment est la superficie extérieure maximale de la
projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les
puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches,
corniches, balcons, cheminées extérieures, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement
à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.
Superficie maximale de plancher
Lorsqu'indiqué à la grille des spécifications, tout bâtiment doit, selon
l'usage, respecter la superficie maximale de plancher. Ainsi, si une
superficie maximale de plancher est indiquée à la grille pour un usage,
l'établissement de cet usage ne doit pas excéder cette superficie
maximale permise.
La superficie de plancher comprend la superficie totale de tous les
planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce
qui précède, la superficie de plancher exclut les surfaces de galerie et
des cheminées extérieures et inclut les surfaces d'un sous-sol, les puits
d'aération et d'éclairage.
Largeur minimale
Sauf disposition spéciale, la largeur de tout bâtiment principal doit
respecter la dimension minimum indiquée à la grille des spécifications.
Hauteur en étage
Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications
en annexe.
Un étage est le volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol
et le grenier, qui est compris entre un plancher, un plafond et des murs
extérieurs, et s'étendant sur plus de 75 % de la superficie du rez-de-
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
53
Règl. 214-01
2022-04-28
chaussée et dont la hauteur calculée à partir du plancher fini jusqu'au
plafond fini est d'au moins 2,25 m.
Un demi-étage est la partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie
de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au
moins 2,25 m n'est pas moindre que 40 % et pas plus de 75 % de la
superficie du rez-de-chaussée.
La hauteur de tout bâtiment principal, mesuré depuis le niveau moyen
du sol jusqu'au faîte ne peut être inférieure à 3 m.
La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages
au-dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du
culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de
transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de
télédiffusion et aux constructions hors toit occupant moins de 10 % de la
superficie du toit.
Taux d'implantation au sol
Sauf disposition spéciale, la superficie combinée du ou des bâtiments
principaux, des bâtiments accessoires et des usages additionnels, à
l'exception des espaces de stationnement et allées véhiculaires et d'une
niche, ne doit pas excéder le taux d'implantation au sol prévu à chacune
des zones et indiqué à la grille des spécifications.
Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire
constructible d'un terrain en respectant les marges de recul prescrites.
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de
circulation, publique ou privée à laquelle le terrain est adjacent, sauf si le
bâtiment principal est situé à plus de 30 m de l'emprise de rue.
Si le terrain est également adjacent à un lac, la façade du côté du lac
doit également avoir les caractéristiques d'une façade principale.
Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit
Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles
précédents du présent règlement ne s'appliquent pas aux bâtiments
d'une superficie de plancher inférieure à 38 m² et destinés aux usages
« utilité publique légère » (u1).
Marges de recul avant, latérales et arrière
Les spécifications relatives aux marges de recul avant, latérales et
arrière, applicables au bâtiment principal sont propres à chaque zone et
sont prévues à la grille des spécifications.
Marges de recul pour les terrains d'angle et les terrains
transversaux
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul
avant pour le bâtiment principal doit être observée sur chacune des rues.
Marge de recul par rapport à un lac, cours d'eau ou milieu
humide
Un bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 20 m
de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Malgré le premier alinéa, si la superficie ou les dimensions du terrain font
en sorte que la superficie minimale au sol pour le bâtiment principal
prescrite au présent règlement ne peut être atteinte, la distance peut être
réduite à 15 m.
Distances pour certaines constructions sur des terrains
adjacents à certaines zones ou à certains usages
contraignants
Toute nouvelle implantation d'une habitation, d'un édifice public de
services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et, d'un
établissement d'hébergement touristique ou commercial doit être
localisée à une distance minimale de 60 m, par rapport à l'aire
d'exploitation actuelle, projetée maximale d'une sablière, carrière ou
gravière, d'un site de dépôt en tranchée, d'un établissement de
traitement de récupération de déchets ou de boues, d'un site minier en
exploitation, d'un site aéroportuaire, d'un poste de distribution d'énergie
électrique ou d'un cimetière automobile.
La présente disposition ne s'applique pas à une habitation autorisée
dans une des zones précitées.
Marge de recul arrière pour les bâtiments d'utilité publique
de petit gabarit
La marge de recul arrière est de 4 m pour les bâtiments d'utilité publique
d'une superficie de plancher de 38 m² ou moins.
CHAPITRE 4
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION 4.1 - OCCUPATION DES MARGES ET DES COURS
Constructions accessoires dans les cours et les marges
Les constructions et équipements accessoires autorisés dans les
marges et les cours, sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le
mot « Oui » apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant la construction ou
l'équipement, il y est autorisé pourvu que les normes énumérées à ladite
grille et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient
respectées.
Lorsque le mot « grille » est inscrit, la distance minimale requise est la
marge de recul prévue à la grille des spécifications des usages et des
normes de la zone applicable dans la cour en question. Les distances
minimales s'appliquent sous réserve des dispositions applicables à la
rive, lesquelles ont préséance.
Lorsque le mot « Art. » est inscrit, la distance minimale applicable est
inscrite à l'article précisé du règlement de zonage.
Constructions et équipements
accessoires
COUR ET
MARGE
AVANT
COURS ET
MARGES
LATERALES
COUR ET
MARGE
ARRIERE
1.
Avant-toit et fenêtre à baie
a) saillie maximale du bâtiment
Oui
60 cm
Oui
60 cm
Oui
60 cm
2.
Galerie, balcon, porche, perron et leur
avant-toit
a) empiétement maximum dans la
marge
Oui
2 m
Oui
--
Oui
2 m
3.
Avant-toit et corniche,
a) empiétement maximum dans la
marge avant
Oui
60 cm
Oui
--
Oui
--
Règl. 214-01
2022-04-28
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Constructions et équipements
accessoires
COUR ET
MARGE
AVANT
COURS ET
MARGES
LATERALES
COUR ET
MARGE
ARRIERE
4.
Escaliers extérieurs conduisant au
rez-de-chaussée ou à un niveau
inférieur
Oui
Oui
Oui
5.
Auvents, marquises fixes
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
6.
Affiches et enseignes
Oui
Oui
Oui
7.
Installations servant à la sécurité, à
l'éclairage et à la signalisation
Oui
Oui
Oui
8.
Constructions souterraines et non
apparentes
Oui
Oui
Oui
9.
Trottoirs et sentiers
Oui
Oui
Oui
10. Plantations
et
aménagements
paysagers
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
3 m
Oui
Oui
11. Clôtures, haies et murets
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Oui
3 m
Oui
Oui
12. Boites postales
Oui
Non
Non
13. Cordes à linge
Non
Oui
Oui
14. Antenne, antenne parabolique ou
satellite
a) distance minimale de la ligne avant
Oui
Grille
Oui
---
Oui
---
15. Piscine
a) distance minimale de la ligne de
terrain
b) distance
minimale
de
tout
bâtiment
(pour
les
piscines
uniquement)
Non
---
---
Oui
2 m
4,5 m
Oui
2 m
4,5 m
16. Bâtiment
occupé
par
un
usage
additionnel à l'usage principal
a) distance minimale des lignes
Oui
30 m
Oui
Grille
Oui
Grille
17. Vérandas
a) distance minimale des lignes
Oui
Grille
Oui
Grille
Oui
Grille
18. Réservoirs, bonbonnes, citernes
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
3 m
Oui
3 m
19. Remisage d'instruments aratoires et
machinerie
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
3 m
Oui
3 m
20. Jeux pour enfants
a) distance minimale des lignes
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
21. Jardins, potagers
a) distance minimale des lignes
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
22. Entreposage de bois de chauffage ou
de sciage pour usage domestique
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
3 m
Oui
3 m
23. Remisage d'une embarcation, d'une
roulotte ou autre équipement similaire
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
24. Tennis
et
autres
équipements
similaires
a) distance minimale des lignes
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
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2022-04-28
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Constructions et équipements
accessoires
COUR ET
MARGE
AVANT
COURS ET
MARGES
LATERALES
COUR ET
MARGE
ARRIERE
25. Allées d'accès et accès au terrain
Oui
Oui
Art. 102
Oui
26. Espace de chargement
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
27. Entreposage extérieur
a) distance minimale des lignes
Non
Oui
5 m
Oui
5 m
28. Niche
a) distance minimale des lignes
Oui
Grille
Oui
Grille
Oui
Grille
29. Composteur ou emplacement de
compostage domestique
a)
distance minimale des lignes
Oui
10 m
Oui
5 m
Oui
5 m
30. Autres bâtiments accessoires (non
visés à la section 4.2)
a)
distance minimale des lignes de
terrain
b)
distance minimale du bâtiment
principal
Oui
Grille
5 m
Oui
Grille
3 m
Oui
20 m
3 m
31. Appareil de chauffage, de ventilation ou
de climatisation
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Non
---
Oui
Grille
Oui
Grille
32. Abri à bois
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Non
---
Oui
Grille
Oui
Grille
33. Sauna
a)
distance minimale de la ligne de
terrain
Non
---
Oui
2 m
Oui
2 m
Cour avant pour terrain d'angle ou transversal
Aux fins d'application du tableau de l'article précédent, pour tout terrain
d'angle et transversal, la cour avant est la partie du terrain se trouvant
entre la rue et la façade principale du bâtiment, et ce, sur toute la largeur
du terrain.
Aux fins d'application du tableau de l'article précédent, pour tout terrain
d'angle ou transversal, les usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires autorisés en cour latérale ou arrière aux
tableaux, sont autorisés dans la partie de la cour avant non adjacente à
la façade principale, sise au-delà de la marge avant prescrite à la grille
des spécifications.
Les cours arrière et latérales sont déterminées en faisant abstraction de
la présence de la rue sur laquelle ne donne pas la façade principale,
comme si la ligne de rue était une ligne latérale.
Triangle de visibilité
À l'intérieur des cours d'un terrain en angle, un espace désigné à titre de
triangle de visibilité doit être exempt de toute construction ou ouvrage, à
l'exception de :
1) une construction ou un ouvrage d'une hauteur maximale de 90 cm,
calculés à partir du niveau de la rue ou de l'espace de
stationnement ;
2) les aménagements paysagers, incluant la plantation d'arbustes,
d'une hauteur maximale de 90 cm calculés à partir du niveau de la
rue ou de l'espace de stationnement ;
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Règl. 214-01
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Règl. 214-01
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57
Règl. 214-01
2022-04-28
3) la plantation d'un maximum de 3 arbres, à la condition d'avoir un
dégagement d'au moins 3 m de hauteur entre le sol adjacent et les
branches ainsi que le feuillage.
Le triangle de visibilité est délimité par des segments de 6 m mesurés à
partir de l'intersection des lignes des emprises de rues le long de ces
dernières.
SECTION 4.2 -CONSTRUCTION ACCESSOIRE A UN USAGE
HABITATION
Règle générale
À moins d'indication contraire au présent règlement, l'implantation des
constructions accessoires non spécifiées dans les articles suivants doit
respecter les normes de la présente section concernant les marges de
recul.
À moins d'indication contraire, il doit y avoir un bâtiment ou un usage
principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction
accessoire.
Une construction accessoire peut cependant être implantée sur un
terrain dont l'usage est l'habitation et ne possédant pas de bâtiment ou
usage principal aux conditions suivantes :
1) si la construction accessoire est située de l'autre côté de la rue, à
moins de 30 m du terrain où est construit le bâtiment principal et que
le terrain en question appartient au même propriétaire ;
2) l'implantation d'une construction accessoire doit respecter les
marges prescrites pour l'implantation d'un bâtiment principal pour la
zone où il se situe ;
La superficie d'implantation est incluse dans le calcul du taux
d'implantation maximal prescrit à la grille des spécifications.
À moins d'une indication contraire, la hauteur d'un bâtiment accessoire
n'excède pas la hauteur du bâtiment principal et le nombre d'étages
maximal est fixé à 2.
Dispositions applicables à certains bâtiments accessoires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires de
type garage, abri d'auto permanent, remise, gazébo et serre
domestique :
Type de bâtiment
accessoire
Garage
Abri d'auto
permanent
Remise /
cabanon
Gazébo
Serre
domestique
Nombre maximum de bâtiment et superficie maximale de chacun d'eux selon la dimension
du terrain :
< 2 500 m2
1 x 50 m2
1 x 50 m2
1 x 20 m2
1 x 15 m²
1 x 20 m2
2 500 m2 < 5 000
m2
1 x 70 m2
1 x 60 m2
1 x 15 m2
1 x 25 m2
1 x 15 m²
1 x 30 m2
5 000 m2 < 10 000
m2
1 x 90 m2
1 x 70 m2
2 x 25 m2
1 x 20 m²
1 x 40 m2
≥ 10 000 m2
1 x égal à
superficie
maison
1 x 70 m2
2 x 30 m2
1 x 20 m²
1 x 40 m2
Distance minimale prescrite :
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Les dispositions particulières suivantes s'ajoutent aux normes du tableau
précédent :
1) les bâtiments accessoires sont interdits en cour avant, sauf si une
des conditions suivantes est remplie :
a) Le terrain est situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau;
b) La localisation est impossible dans les cours arrière et latérales ;
c) Le terrain présente une cour avant d'une profondeur de plus de
30 mètres. Dans ce cas, le bâtiment doit être implanté à plus de
30 mètres de la ligne avant.
2) lorsque 2 bâtiments accessoires sont contigus, ils doivent être
séparés à l'intérieur par un mur fixe, rigide et permanent. Une
ouverture d'au plus 1 m peut permettre une communication par
l'intérieur ;
3) les matériaux autorisés pour les bâtiments accessoires sont ceux
identifiés au chapitre traitant de l'architecture du présent règlement.
Les couleurs des matériaux extérieurs et la forme des bâtiments
accessoires doivent être similaires ou harmonisées à celles du
bâtiment principal ;
4) en aucun cas la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder
celle du bâtiment principal
5) dans tous les cas, un (1) seul garage, abri d'auto permanent, remise /
cabanon, gazébo ou serre domestique est autorisé par terrain, même
dans les cas prévus au 3e alinéa de l'article 70 du présent règlement.
Dispositions additionnelles aux cabanons ou remises
En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes
s'appliquent aux cabanons ou remises :
1) la hauteur maximale est fixée à 5 m ;
2) malgré le tableau de l'article précédent, lorsque qu'une remise a une
superficie supérieure à 25 m2, elle doit être située à une distance
minimale de 2 m des lignes latérale et arrière de terrain. La même
distance minimale s'applique lorsque 2 remises sont contiguës et
que leurs superficies cumulatives excèdent 25 m2 ;
Ligne avant du terrain : Marge minimale avant inscrite aux grilles des spécifications par
zone
Lignes latérales et arrière du terrain (distance prescrite selon la superficie du terrain) :
< 2 500 m²
3 m
2 m
2 m
1 m
1 m
2 500 m² < 5 000
m²
3 m
3 m
3 m
2 m
2 m
5 000 m² < 10 000
m²
5 m
5 m
3 m
3 m
3 m
≥ 10 000 m2
5 m
5 m
5 m
5 m
5 m
- d'un bâtiment
principal
5 m
5 m
5 m
2 m
2 m
Autres distances minimales prescrites :
- d'un autre
bâtiment
accessoire
3 m
3 m
3 m
3 m
3 m
Hauteur maximale
d'un bâtiment
accessoire
Toit du
bâtiment
principal
Toit du
bâtiment
principal
5 m
4 m
4 m
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
Règl. 214-01
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3) le cabanon peut être alimenté en eau courante, être muni d'un
lavabo ou d'une toilette dans la mesure où les eaux usées sont
traitées conformément au règlement provincial en la matière.
Dispositions additionnelles aux garages
En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes
s'appliquent aux garages :
1) la hauteur maximale est fixée à 11 m, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal ;
2) un maximum de 3 portes de garage est autorisé ;
3) la hauteur maximale des portes de garage est de 4 m ;
4) le garage peut être alimenté en eau courante, être muni d'un lavabo
ou d'une toilette dans la mesure où les eaux usées sont traitées
conformément au règlement provincial en la matière.
Dispositions additionnelles aux abris d'auto permanents
En plus des dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes
s'appliquent aux abris d'autos permanents :
1)
aucune porte ne doit fermer l'entrée ;
2)
l'égouttement des toitures devra se faire sur le terrain même.
Abri d'auto temporaire pour l'hiver
Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er octobre d'une
année et 15 mai de l'année suivante aux conditions suivantes :
1) il doit être implanté à une distance minimale de 4,5 m de la ligne
avant du terrain et 1,5 m des lignes latérales du terrain ;
2) les éléments de la charpente dudit abri doivent être en métal
tubulaire démontable, en bois ou en tube de PVC ;
3) il doit être revêtu de façon uniforme de toile tissée ;
4) dans le cas d'un terrain d'angle, il ne doit pas être implanté à
l'intérieur du triangle de visibilité ;
5) à l'extérieur de la période où ils sont autorisés, les abris d'auto
temporaires doivent être complètement démontés, y compris la
structure de soutien.
Nonobstant le précédent alinéa, un abri d'auto temporaire peut être érigé
pour toute l'année aux conditions suivantes :
1) le terrain sur lequel il est érigé doit avoir une superficie de 6 000 m2
et plus ;
2) il doit être implanté en cours arrière ;
3) il doit être implanté à une distance minimale de 15 m des lignes
latérales et arrière du terrain ;
4) l'élément de revêtement doit présenter une couleur, produite par le
fabricant, qui tend à vouloir minimiser l'impact visuel de l'abri, à titre
d'exemple une toile de couleur brune ou vert forêt.
Piscine et spa
Outre celles prescrites au présent règlement, les normes relatives aux
piscines et aux spas sont prévues au Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-01
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Abri à bateau
Les abris à bateau sont prohibés.
Bâtiment accessoire d'une maison mobile
En plus des dispositions applicables aux bâtiments accessoires, un
bâtiment accessoire pour une maison mobile doit respecter les
conditions suivantes :
1)
la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle de la
maison mobile à laquelle il se rapporte ;
2)
il doit être préfabriqué ou construit du même matériau ou d'un
matériau d'apparence équivalente à celui de la maison mobile ;
3)
le bâtiment accessoire doit obligatoirement être situé sur le même
terrain que celui de la maison mobile.
Éolienne domestique et petite éolienne
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute éolienne qui ne produit
pas de l'électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée
sur son réseau. Ce type d'éolienne est nommée petite éolienne
lorsqu'elle est installée indépendamment comme une construction
accessoire en soi ou éolienne domestique lorsqu'elle est installée à
même un bâtiment principal ou accessoire.
L'installation d'une éolienne domestique ou d'une petite éolienne est
autorisée aux conditions suivantes :
1) Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 000 m2 ;
2) Un maximum d'une petite éolienne par terrain. Sont exclus de ce
compte toute éolienne domestique installé à même un bâtiment
principal ou accessoire ;
3) La petite éolienne est autorisée seulement en cour arrière et en
cours latéral si la petite éolienne est située à au moins 30 m de la
ligne avant, sauf s'il s'agit d'un dispositif visant à assainir l'eau d'un
lac ;
4) La petite éolienne doit être implantée à au moins 30 m de la ligne
avant et 10 m d'une ligne latérale et à au moins 45 m de tout bâtiment
principal situé sur un terrain voisin ;
5) La petite éolienne doit être implantée à une distance minimale de
tout bâtiment, de toute piscine, de tout fil électrique aérien ou de tout
espace ouvert au public égale à 1,5 fois sa hauteur totale, c'est-à-
dire la hauteur du pylône plus la hauteur d'une pale à son apogée ;
6) Tout fil électrique entre l'éolienne et le bâtiment qu'elle dessert doit
être enfoui sous terre ;
7) La petite éolienne ne peut pas être implantée dans la rive, le littoral
ou une plaine inondable sauf s'il s'agit d'un dispositif visant à assainir
l'eau d'un lac ;
8) La hauteur d'une petite éolienne ne doit pas dépasser 10 m de
hauteur totale.
9) Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment soit être fait
par un maître électricien.
79.1. Appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation
Un appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation, incluant
notamment une thermopompe, installée à l'extérieur d'un bâtiment principal
ou accessoire, est autorisé aux conditions suivantes :
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1. Un (1) seul appareil est autorisé par bâtiment;
2. L'appareil ne doit jamais être installé sur le toit d'un bâtiment;
3. L'appareil doit être installé à l'extérieur des marges de recul de toute
limite de terrain;
4. L'appareil doit être inapparent à partir de tout point de toute ligne de
voie de circulation ou de toutes parties des lignes latérales de lot
bordant la cour avant et il est rendu inapparent au moyen d'un des
murs du bâtiment, d'une clôture opaque et décorative, d'une haie de
conifères dense et opaque à 100% ou d'un écran acoustique, dont
la hauteur minimale est égale à celle de l'appareil;
5. Dans le cas d'une haie, la hauteur minimale et l'opacité prescrite sont
obligatoires dès la plantation.
6. La hauteur prise à partir du sol, d'un écran acoustique adjacent à
l'appareil ne doit pas dépasser 2 m.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un appareil de
climatisation installé dans une fenêtre. »
79.2. Sauna
Un sauna est autorisé aux conditions suivantes :
1. Un (1) sauna par terrain;
2. La distance minimale entre un sauna et un bâtiment principal est
de 2 m;
3. La distance minimale entre un sauna et un bâtiment accessoire est
de 2 m;
4. La superficie maximale d'un sauna est de 4,5 m2;
5. La hauteur maximale d'un sauna est de 3 m.
SECTION 4.3 - CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE
QU'HABITATION
Règle générale
Une construction accessoire à un usage autre qu'habitation peut être
construite partout sur le terrain à condition de respecter les marges
prévues à la grille des spécifications et les dispositions relatives à la rive.
La superficie totale des constructions accessoire et principale doit
respecter le taux d'implantation au sol prescrit pour la zone. Les
constructions accessoires ne doivent comporter ni logement ni habitation
de quelque nature que ce soit.
L'architecture des constructions doit respecter les dispositions du
chapitre 5.
Abri de toile permanent pour fin commerciale et d'utilité
publique
Les abris de toile sont autorisés de façon permanente pour des usages
commerciaux et d'utilité publique aux conditions suivantes :
1) ils doivent être construits avec une toile et une structure de grade
commerciale et doivent être ancré de façon permanente au sol ;
2) ils doivent être implanté à une distance minimale de 20 m de toute
ligne avant de terrain et 5 m des lignes latérales de terrain.
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SECTION 4.4 - CLÔTURE, MURET ET HAIE
Clôture, muret, et haie
Dans toutes les zones, les clôtures, les murets et les haies sont permis
dans les cours avant, arrière et latérales à condition qu'ils n'aient pas
plus de 3 m de hauteur.
Dans la marge avant, les clôtures, murets et haies sont permis, à
condition que leur hauteur ne dépasse pas 1,2 m et qu'ils soient situés à
une distance minimum de 3 m de l'emprise de rue.
Si la clôture inclut une barrière qui couvre l'entrée, il doit avoir un espace
adéquat pour stationner un véhicule s'assurant qu'aucune partie du
véhicule ne bloque la surface de la rue.
Matériaux
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de bois teint, peint
ou traité, les clôtures de perche de même que les clôtures de mailles
métalliques.
Quant aux murets, ils doivent être de maçonnerie, de briques d'argile et
de béton, de pierre, de blocs de béton à face éclatée ou de bois traité.
Les clôtures ou barrières en fil de fer barbelé sont prohibées à l'exception
des clôtures érigées pour fins agricoles, et au sommet des clôtures d'au
moins 2 m de hauteur dans le cas des usages « industrie », « utilité
publique » et « extraction ».
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 1er
octobre au 15 mai.
CHAPITRE 5
ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE
SECTION 5.1 - ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE
Forme et genre de constructions prohibées
Tout bâtiment de forme d'être humain, d'animal, de fruit ou de légume,
ou tendant par sa forme à symboliser un être humain, un animal, un fruit
ou un légume, est interdit sur le territoire municipal.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de boîtes
de camion ou de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules
désaffectés de même nature, est prohibé pour toutes fins.
85.1 Conteneur
L'emploi de conteneur maritime est autorisé pour un bâtiment accessoire
aux conditions suivantes ;
1) Le conteneur est entièrement recouvert de matériaux de revêtement
autorisés au présent règlement;
2) Les matériaux de revêtement extérieur du conteneur doivent s'agencer
au bâtiment principal ;
3) Le conteneur doit se conformer au règlement de construction en
vigueur.
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Harmonie des formes et des matériaux
L'apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments
principaux doivent s'harmoniser avec le milieu bâti existant lorsque celui-
ci est de très bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, les
bâtiments doivent être d'une qualité architecturale supérieure aux
bâtiments adjacents.
Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire et de toute
construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux
publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment
principal.
Apparence extérieure
Tous les bâtiments de la municipalité situés dans un endroit exposé à la
vue du public, doivent posséder un revêtement extérieur conforme sur
l'ensemble du bâtiment dans un délai de 2 ans de la date de délivrance
du permis autorisant ces travaux et être entretenus avec de la peinture,
teinture ou autrement pour assurer qu'ils présentent une apparence
propre en tout temps.
Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire
doivent être protégées contre les intempéries et les insectes par de la
peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue, et
maintenues en bon état en tout temps. Cette prescription ne s'applique
pas au bois de cèdre, de mélèze ni de pruche qui peut être laissé à l'état
naturel.
Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées,
émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.
Revêtements extérieurs
Sont prohibés comme revêtements extérieurs de tout bâtiment les
matériaux suivants (toitures ou murs) :
1)
le papier, les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou d'autres matériaux naturels en paquets, en rouleaux,
en cartons, planches ou les papiers similaires;
2)
le polythène et autre matériau semblable, sauf pour les serres et
à condition qu'il soit de calibre « extra-fort »;
3)
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires pour
les murs exclusivement ;
4)
la tôle non architecturale, galvanisée ou non, non émaillée ou non
prépeinte, pour tout bâtiment;
5)
les revêtements d'acier non peints;
6)
le bloc de béton sauf pour la fondation;
7)
les panneaux de fibre de verre, sauf pour les serres;
8)
les panneaux de bois (contre-plaqué, aggloméré) peints ou non
peints;
9)
les enduits de mortier imitant ou tentant d'imiter la pierre naturelle ;
10)
les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique;
11)
la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant
d'isolant.
Les panneaux de bois spécifiquement conçus par un fabricant industriel
pour servir de revêtement extérieur ne sont pas prohibés
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Revêtement de toiture
La toiture de tout bâtiment principal ou accessoire doit être revêtue
uniquement des matériaux suivants :
1) tôle à la canadienne à joint vertical agrafé ou à baguette ;
2) tôle nervurée ;
3) bardeau de cèdre ignifugé ;
4) bardeau d'asphalte ;
5) bardeau en acier ;
6) bardeau en fibre de verre ;
7) tuiles ;
8) membranes de toiture, dans le cas d'un toit plat;
Les jardins sur le toit, les toits verts (végétal) et les toits de jardin sont
interdits.
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CHAPITRE 6
STATIONNEMENT, ALLÉE D'ACCÈS ET ACCÈS
AUX TERRAINS
SECTION 6.1 - CASES DE STATIONNEMENT
Stationnement hors rue des véhicules
Le stationnement hors rue des véhicules doit s'effectuer dans les cases
de stationnement prévues à cette fin.
Un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le
stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
Une case de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour
y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est
interdit d'utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou
réparer un véhicule, sauf dans le cas de travaux mineurs ou urgents.
Obligation de fournir des cases de stationnement
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal
ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un
caractère obligatoire continu.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un
nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire de
cases requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage
existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être
conformes aux dispositions du présent règlement.
Si la superficie du bâtiment est modifiée la superficie d'un bâtiment, il
doit s'ensuivre une modification du nombre de cases requises afin de
respecter les dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases
de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages
étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
Calcul des cases de stationnement requis
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de
stationnement hors rue en nombre suffisant. Le nombre minimal de
cases requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi ci-après
et tous les usages desservis doivent être considérés séparément dans
le calcul total du nombre de cases.
À moins d'indication contraire, lorsque l'exigence en termes de nombre de
cases est exprimée en rapport à une superficie, il s'agit de la superficie
brute de plancher. La superficie du sous-sol n'est pas comptabilisée
lorsqu'il ne sert pas à des activités de vente ou de service et qu'il n'est pas
accessible à la clientèle de l'établissement.
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au
minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour
y accéder ou en sortir.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans
ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie (1/2) doit être
considérée comme une case additionnelle.
1)
Habitations : un minimum 2 cases par logement et un maximum 12
espaces ;
2)
Commerces
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a)
établissements d'hébergement : 1 case par chambre ou cabine,
plus 2 cases ;
b)
restaurant et autres établissements pour boire et manger : 1 case
par 10 m² de plancher ;
c)
lieux d'assemblées (incluant clubs privés, salles de congrès,
salles d'exposition, stades, gymnases, centres communautaires,
arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres
établissements similaires d'assemblée publique) : 1 case par
10 m² de plancher ;
d)
bureaux d'entreprise ne recevant pas de client sur place : 1 case
par 60 m² de plancher ;
e)
magasin d'alimentation, vente au détail : 1 case par 20 m² de
plancher sans jamais être inférieur à 4 cases.
3)
Industries : un minimum de 1 case par 100 m² de plancher
4) Institutions
a)
bibliothèque, musée : 1 case par 40 m² de plancher ;
b)
édifice de culte : 1 case par 20 m² de plancher.
5) Usages non mentionnés dans le présent règlement : pour tous les
usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis sera établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus.
Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de
cases de stationnement n'est pas conforme aux exigences minimales du
règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais
qui est protégé par droits acquis :
1) il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal
existant desservi par ce stationnement pourvu que la capacité de
l'espace de stationnement hors rue soit augmentée du nombre
minimal de cases requis pour l'agrandissement;
2) il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement,
sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de
stationnement hors rue égal ou inférieur à celui requis pour l'usage
précédant en vertu du présent règlement ou s'il est possible de
rendre l'espace de stationnement hors rue conforme aux exigences
minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis.
Support à vélo
Pour les usages autres qu'habitation, les espaces de stationnement hors
rue de 20 cases et plus doivent comprendre un minimum de 1 case de
stationnement pour vélo (supports à vélo).
Dimensions et localisation des cases
Une case de stationnement pour un véhicule est considérée avoir les
dimensions suivantes : 5,5 m X 2,5 m.
Lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les
habitations unifamiliales, les cases peuvent être situées l'une à l'arrière
de l'autre et être accessible par le même accès au terrain et la même
allée d'accès.
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Cases pour le stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées physiquement
Les normes pour les cases de stationnement des véhicules utilisés par
les personnes handicapées physiquement sont les suivantes :
1) une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite doit être située le plus près possible d'une entrée
principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle;
2) une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C- 24.2) et au Règlement sur
la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28).
3) le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de
chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu'une case
est adjacente à un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du
panneau doit être d'au moins 2,1 m et d'au plus 3 m;
4) les cases de stationnement utilisées par une personne handicapée
doivent être recouvertes d'une surface dure et plane.
5) un accès au terrain ou une allée d'accès doit être situé à une
distance minimale de 1,5 m de la façade principale du bâtiment, à
l'exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès
au bâtiment;
6) les travaux d'aménagement de l'accès au terrain et de l'allée d'accès
doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis ou
du certificat.
SECTION 6.2 - AMÉNAGEMENT ET LOCALISATION DES ESPACES
DE STATIONNEMENT
Aménagement des espaces de stationnement
Tout espace de stationnement (case, accès et allée d'accès) doit être
aménagé et entretenu.
Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue doivent être
recouvertes par l'un ou l'autre des matériaux suivants :
1) Un système alvéolaire en béton ou en plastique
2) Un revêtement d'asphalte, de béton ou de pavé limité à deux bandes
de roulement d'une largeur maximale de 30 cm chacune (les
espaces entre les bandes doivent être gazonnés ou laissés à l'état
naturel);
3) Un gravier ou pierre concassée;
4) Tout autre revêtement perméable.
Délai de réalisation de l'aménagement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en
même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou
que le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction
ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue,
l'occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux
de construction et d'aménagement des espaces de stationnement hors
rue soient complétés dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du
bâtiment ou la fin des travaux de construction.
Lorsqu'une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent
chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant
l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.
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Localisation des espaces de stationnement
Les normes de localisation des espaces de stationnement sont les
suivantes :
1) les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain
que l'usage principal à l'extérieur de l'emprise de rue. Nonobstant ce
qui précède, les espaces de stationnement sont autorisés sur un lot
situé à moins de 150 m de ce terrain, appartenant au même
propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à
la condition que la propriété tierce comprenne des cases
excédentaires ;
2) sauf pour un espace de stationnement mis en commun, une allée
d'accès doit être située sur le même terrain que les cases de
stationnement hors rue qu'elle dessert ;
3) les espaces de stationnement sont autorisés dans toutes les cours
et les marges sauf à l'intérieur du triangle de visibilité ;
4) lorsque plus d'une case de stationnement est exigée pour les
habitations unifamiliales, les espaces peuvent être situées l'une à
l'arrière de l'autre et être accessible par le même accès au terrain ;
5) pour les habitations, l'espace de stationnement ne doit pas occuper
plus de 50% de la cour avant ;
6) l'espace de stationnement doit être situé à une distance minimale de
3 m des lignes latérales de terrain.
Éclairage
Tout espace de stationnement hors rue de 20 cases et plus doit être
pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions suivantes :
1) une installation servant à l'éclairage extérieur ne peut projeter aucun
rayon lumineux direct sur un terrain contigu;
2) la lumière d'une installation servant à l'éclairage doit être projetée
vers le sol;
3) les conduits du système d'éclairage d'un système d'éclairage sur
poteau doivent être souterrains;
4) la hauteur maximale d'un système d'éclairage sur poteau mesurée
à partir du sol est fixée à 8,75 m. Lorsqu'apposé sur le mur d'un
bâtiment, le système d'éclairage ne doit pas excéder la hauteur du
mur sur lequel il est fixé.
Pente d'une allée d'accès
La pente longitudinale maximale d'un accès au terrain est de 3% sur le
premier 3 m mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue
et de 12% au-delà de cette distance.
La pente longitudinale pour toute allée d'accès ne peut avoir une pente
supérieure à 12%, sauf pour une longueur maximale de 30 m où elle
pourra atteindre 13,5%, pourvu que cette pente soit immédiatement
précédée, en amont et en aval, d'une pente d'un maximum de 5% sur
une distance d'au moins 15 m.
Tracé d'une allée d'accès
Le tracé des allées d'accès de plus de 10 m de longueur doit être sinueux
de manière à éviter l'écoulement des eaux ou des sédiments vers la rue
ou des terrains adjacents.
Le tracé des allées d'accès doit se trouver à un minimum de 2 m des
lignes latérales du terrain.
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Accès au terrain sur une rue relevant du Ministère des
Transports
La personne qui désire construire un accès donnant sur la route 329 dont
la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire
effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de
comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des eaux
de drainage d'une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation
du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q.,
c. V-9).
Un accès donnant sur la route 329, à l'exception des tronçons où la limite
de vitesse est de 50 km/heure ou moins, doit respecter une distance
minimale de 100 m d'un autre accès donnant sur l'une desdites routes.
SECTION 6.3 - STATIONNEMENT ET REMISAGE DE VÉHICULES
Stationnement pour l'usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de certains
véhicules sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation :
1) les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds, peuvent
être stationnés, sans limitation quant au nombre ;
2) un seul véhicule récréatif peut être stationné.
Remisage pour l'usage habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent au remisage de certains
véhicules ou remorques sur les terrains dont l'usage principal est
l'habitation :
1) le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales ou arrière
et à une distance minimale de 5 m de toutes lignes de lot ;
2) le remisage de véhicules peut s'effectuer en cour avant uniquement
sur un espace de stationnement ou partie de celui-ci à une distance
de 10 m de toutes lignes de lot ;
3) ils doivent être dissimulés par une clôture, une haie ou autrement
afin de ne pas être visibles de la rue.
4) l'espace pour le remisage ne doit pas excéder une longueur de 10
m et une hauteur de 4 m.
Le remisage de véhicules lourds est prohibé sur les terrains dont l'usage
principal est l'habitation.
Stationnement et remisage pour les usages autres
qu'habitation
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement et au remisage
de véhicules ou remorque, pour les usages autres que l'habitation :
1) le remisage et le stationnement des véhicules sont autorisés
uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont
liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment ;
2) le remisage des véhicules visés au paragraphe 1 est uniquement
autorisé dans les cours latérales et arrière. Ils doivent être dissimulés
par une clôture, une haie ou autrement afin de ne pas être visibles
de la rue.
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CHAPITRE 7
ENSEIGNES ET AFFICHAGE
SECTION 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne, y
compris son support et ses équipements d'éclairage, installée à
l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain. Cependant, tous les enseignes
et panneaux installés par la municipalité en relation avec le réseau
routier et les infrastructures municipales sont exemptés de cette
réglementation.
Sous réserve des dispositions régissant les droits acquis, les
dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne existante
et à toute nouvelle enseigne.
Enseignes prohibés
À moins d'une indication contraire, il est interdit sur l'ensemble du
territoire d'installer l'une ou l'autre des enseignes suivantes :
1) une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de
signalisation routière standardisé, un arrêt ou un feu de circulation
ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau ;
2) une enseigne dont la forme représente un être humain, un animal,
un fruit, un légume ou objet ou un produit similaire ;
3) une enseigne utilisant des gyrophares, une enseigne à éclats, une
enseigne clignotante ou tous dispositifs similaires ;
4) une enseigne de type panneau réclame ;
5) une enseigne placée sur un véhicule non immatriculé pour l'année
courante ou hors d'état de fonctionner ou encore une enseigne sur
une remorque ;
6) une enseigne sur ballon ou autre dispositif gonflable ou en
suspension dans les airs et reliée au sol de quelque façon que ce
soit, sauf lors d'évènements spéciaux autorisés.
Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée
À moins d'une indication contraire, dans toutes les zones, l'installation
d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1) Sur un terrain autre que celui où se trouve l'usage, l'établissement,
le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel
l'enseigne réfère ;
2) Sur ou au-dessus d'un toit d'une construction, d'un l'avant-toit, une
galerie, un balcon, un garde-corps, un escalier ou au-dessus d'une
marquise ;
3) Sur, devant ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en
partie une fenêtre ou une porte ;
4) Sur une construction accessoire, sauf si un usage additionnel y est
exercé conformément au présent règlement ;
5) Sur une clôture ;
6) Sur un arbre ;
7) Sur un poteau non érigé exclusivement à cette fin, notamment un
poteau d'un service public ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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8) Sur ou au-dessus d'une rue ;
9) À l'intérieur du triangle de visibilité ;
10) À moins d'un (1) m de toute ligne latérale du terrain.
Conception et entretien d'une enseigne
Sauf pour une enseigne portative, une enseigne et son support doivent
être conçus avec une structure permanente et être fixés solidement de
manière à résister aux intempéries et aux forces et poussées exercées
par le vent, la charge de neige et autres forces naturelles.
Une enseigne et son support doivent être maintenus en bon état, réparés
ou démolis au besoin et être entretenus de manière à ne présenter aucun
risque de chute, de décrochage ou d'écroulement. Lorsqu'une enseigne
ou son support sont dans un état tels qu'ils ne peuvent être réparés ou
consolidés de manière à ne présenter aucun risque de chute, de
décrochage ou d'écroulement, ils doivent être réparés dans les 10 jours
qui suivent les dommages ou démolis sans délai par leur propriétaire.
Cessation d'un usage ou d'un établissement
Toute enseigne annonçant un usage ou un établissement doit être
enlevée dans les 30 jours suivant la fermeture ou l'abandon des affaires
de l'établissement (ne s'applique pas aux fermetures saisonnières). Tout
support, poteau, attache retenant l'enseigne doit, s'ils sont dérogatoires,
être également enlevés dans le même délai.
Matériaux interdits
Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie
d'une enseigne permanente et son support :
1) Le papier ou le carton ;
2) Le polypropylène ondulé ;
3) Le cartomousse ;
4) Le « coroplast » ;
5) La résine de synthèse ;
6) Le panneau de contreplaqué, le panneau d'aggloméré et le panneau
de particules de moins de 1,27 cm d'épaisseur.
Éclairage d'une enseigne
Dans toutes les zones, aucune enseigne ne peut être lumineuse
(illuminée de l'intérieur par une source de lumière constante ou
intermittente).
L'éclairage d'une enseigne doit être par réflexion, c'est-à-dire que
l'éclairage constant est dirigé sur l'enseigne et ne projette aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, et doit provenir
d'une source lumineuse fixe, d'une intensité constante. Tout faisceau
lumineux doit être dirigé directement sur l'enseigne de manière à ne pas
créer d'éblouissement.
L'éclairage par rétroprojection, c'est-à-dire par une source d'éclairage
dissimulée derrière l'enseigne ou une de ses composantes et reflétant
sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante est
prohibé.
L'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine.
Aucun fil aérien n'est autorisé.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règles de calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la surface délimitée par une
ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de
l'enseigne :
1) La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux
faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des
deux faces si la distance entre les deux faces est, en tout point,
inférieure à 30 cm ;
2) Dans le cas où l'enseigne est de forme irrégulière ou composée de
lettres individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie
considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut
s'inscrire l'enseigne prise dans sa totalité ;
3) Dans le cas d'une enseigne constituée d'un cadre ou d'une boîte
dans lequel est inséré un panneau, la superficie de l'enseigne
comprend la superficie du cadre ou de la boîte ;
4) Dans le cas d'une enseigne autre qu'une surface plane, la superficie
est égale à la superficie totale des faces du volume (cube, cylindre,
polyèdre ou autre) qui constitue l'enseigne ;
5) Dans le cas d'une enseigne autre que communautaire constituée de
plusieurs panneaux, la superficie est égale à la superficie du plus
petit rectangle englobant l'ensemble des panneaux.
Installation d'une enseigne attachée
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne attachée au
bâtiment sont les suivants :
1) à plat aux conditions suivantes :
a) aucune partie de l'enseigne ne peut dépasser le sommet, la
base et les extrémités du mur du bâtiment, du côté de marquise
ou de la partie de bâtiment sur laquelle elle est fixée.
2) en projection oblique ou perpendiculaire aux conditions suivantes :
a) la projection horizontale de l'enseigne ne doit pas excéder 2 m
mesurée à partir du mur du bâtiment ;
b) l'enseigne ne peut débuter à plus d'un (1) m du mur du bâtiment ;
c) toute partie de l'enseigne doit être située à au moins 2,4 m au-
dessus du niveau moyen du sol fini à la verticale de l'enseigne.
3) sur banne ou sur auvent aux conditions suivantes :
a) toute partie de la banne ou de l'auvent doit être située à au moins
de 2,4 m de hauteur d'une surface de circulation.
4) lettrage ou symbole derrière une fenêtre ou une vitrine aux
conditions suivantes :
a) l'enseigne ne peut occuper plus de 20 % des surfaces vitrées
de l'établissement.
Installation d'une enseigne détachée
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée du
bâtiment sont les suivants :
1) sur poteau ;
2) sur socle ou muret aux conditions suivantes :
a) le socle ou le muret doit avoir une superficie égale ou supérieure
à 30 % de celle de l'enseigne qu'il supporte;
b) la largeur maximale d'un muret ou socle est de 2 m et sa
profondeur est de 0,75 cm;
c) dans le cas d'une enseigne supportée par un socle ou un muret
et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne
sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1m;
d) les matériaux utilisés pour le socle ou le muret sont le bois, la
brique et la pierre naturelle ou artificielle.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
73
SECTION 7.2 - ENSEIGNES AUTORISÉES
Enseignes autorisés avec un certificat d'autorisation
Les enseignes visées au présent article nécessitent l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
Les enseignes d'un établissement dont l'usage principal est commercial,
industriel, communautaire, utilité publique ou production sont autorisées
aux conditions suivantes :
1) nombre maximum : 2 enseignes par établissement, dont au
maximum une (1) enseigne détachée du bâtiment (ex. : sur poteau).
Une seconde enseigne attachée au bâtiment est autorisée si un
usage additionnel est exercé ou si le terrain est adjacent à plus d'une
rue ;
2) superficie maximale : 3 m² par enseigne ;
3) hauteur maximum : 6 m pour une enseigne détachée et 2 m pour
une enseigne attachée au bâtiment ;
4) l'enseigne doit être installée à un minimum de 3 m de l'emprise de
rue ;
5) l'enseigne ne peut pas être installée avant la délivrance du permis
de construction.
Pour un usage additionnel à l'habitation, une seule enseigne est
autorisée par terrain d'une superficie maximale de 1 m². L'éclairage de
l'enseigne est interdit.
Enseignes autorisées sans un certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire, à
moins d'une indication contraire, aux conditions suivantes :
1) enseigne inscrite dans le matériau de revêtement d'un bâtiment aux
conditions suivantes :
a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ;
b) le message de l'enseigne doit se limiter à indiquer le nom d'une
personne ou le nom du bâtiment, ainsi que sa date de
construction ou de modification ;
c) l'enseigne peut comprendre un sigle, un logo, un emblème, un
blason ou un écusson ;
d) les matériaux utilisés doivent être intégrés à ceux utilisés
comme matériaux de revêtement du bâtiment.
2) enseigne indiquant les heures des offices ou autres activités à
caractère religieux aux conditions suivantes :
a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ;
b) superficie maximale : 2 m² ;
c) hauteur maximale : 3 m ;
d) l'enseigne doit être illuminée par réflexion.
3) enseigne directionnelle temporaire relative à une activité spéciale,
une campagne ou un événement aux conditions suivantes :
a) un avis écrit doit être transmis au fonctionnaire désigné avant
le début d'une période d'affichage. L'avis doit mentionner
l'endroit où l'enseigne doit être installée, la nature de
l'événement, campagne ou activité, la date de début et la durée
de la période d'affichage ;
b) superficie maximale : 1 m² ;
c) l'enseigne peut seulement être installée le 3e jour précédant la
tenue de l'activité, de la campagne ou de l'événement ;
d) l'enseigne doit être enlevée au plus tard le 5e jour qui suit la fin
de l'activité, de la campagne ou de l'événement ;
e) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
f)
l'enseigne peut comprendre l'emblème et le nom de
l'organisme, mais ne peut référer à un produit ou service.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
74
4) enseigne temporaire annonçant un événement commercial (soldes,
inauguration, fermeture) ou annonçant un usage temporaire (vente
extérieure de sapin de Noël, de produits agricoles ou artisanales)
aux conditions suivantes :
a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ;
b) superficie maximale : 1,5 m² ;
c) l'installation de l'enseigne temporaire doit se faire au plus tôt 2
semaines avant l'usage temporaire ou l'événement
commercial ;
d) l'installation de l'enseigne temporaire doit être enlevée au plus
tard 3 jours après la fin de l'usage temporaire ou de
l'événement commercial ;
e) la durée totale d'installation ne peut excéder 6 semaines ;
f)
l'enseigne peut être installée deux fois par année civile.
5) enseigne temporaire annonçant la mise en vente d'un logement,
d'un bâtiment ou d'un terrain vacant aux conditions suivantes :
a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain ;
b) superficie maximale : 0,6 m² ;
c) hauteur maximale : 2 m ;
d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
e) l'enseigne doit être installée à un minimum de 1 m d'une
emprise ou d'une limite de propriété ;
f)
aucune enseigne directionnelle temporaire n'est permise ;
g) l'enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente
ou la location.
6) enseigne temporaire annonçant une vente de garage aux conditions
suivantes :
a) nombre maximum : 1 enseigne par terrain.
b) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
c) superficie maximale de chaque enseigne : 0,30 m².
d) hauteur maximale : 3 m.
e) aucune enseigne directionnelle temporaire n'est permise ;
f)
l'enseigne doit être installée seulement 2 jours avant la vente
de garage et enlevée dans les 2 jours suivants la fin de la
vente.
7) enseigne temporaire d'identification d'un futur projet domiciliaire ou
de développement de 5 lots ou plus aux conditions suivantes :
a) une seule enseigne par entrée d'accès du projet est autorisée ;
b) superficie maximale : 3 m² ;
c) hauteur maximale : 4 m ;
d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
e) l'enseigne doit être située sur l'un des lots compris dans le
projet ;
f)
l'enseigne doit être installée à au moins 3 m de toute emprise
de rue sauf si elle est apposée à plat sur la façade d'un
bâtiment existant ;
g) l'enseigne peut être installée pour une durée maximale de 12
mois.
8) enseigne temporaire annonçant la construction éventuelle d'un
nouvel établissement aux conditions suivantes :
a) une seule enseigne sur poteau par établissement ou par projet
de développement est autorisée ;
b) l'enseigne doit être érigée sur le site du projet ;
c) superficie maximale :3 m² ;
d) hauteur maximale : 4 m ;
e) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
f)
le message de l'enseigne ne peut comprendre que le nom de
l'établissement, un logo, la date prochaine d'ouverture et les
numéros de téléphone ;
g) l'enseigne doit être enlevée à la fin des travaux.
9) enseigne temporaire de chantier de construction identifiant les
entrepreneurs aux conditions suivantes :
a) une seule enseigne par chantier ;
b) superficie maximale: 1,5 m² ;
c) hauteur maximum : 3 m ;
d) l'enseigne ne peut pas être éclairée ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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e) l'enseigne doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve
le chantier auquel elle réfère et à un minimum de 3 m de
l'emprise de rue ;
f)
l'enseigne ne peut pas être installée avant la délivrance du
permis ou du certificat ;
g) le message de l'enseigne ne doit comprendre que le nom du
projet et la date d'ouverture ou de fin des travaux ainsi que les
noms et coordonnées d'un entrepreneur général, d'un
entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution
financière impliqué dans le projet faisant l'objet du chantier ;
h) L'enseigne doit être enlevée à la fin des travaux.
L'installation d'une enseigne visée au présent article peut être installée
sur le domaine public sous réserve de l'obtention d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
L'installation d'une enseigne visée au présent article peut être installée
sur un terrain autre que celui où se déroule l'activité, le projet, la vente,
etc. sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation de la
municipalité ainsi que d'une autorisation du propriétaire de ce terrain.
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 8.1 - PRÉSERVATION DE L'ESPACE NATUREL
Règle générale
Le pourcentage minimal d'espace naturel prescrit aux grilles des
spécifications des usages et des normes doit être préservé en tout
temps. Pour les fins du calcul, est inclus dans les espaces naturels tout
espace sur le terrain qui répond à la définition d'espaces naturels.
Pour un terrain dont l'usage est l'habitation, le pourcentage minimal
d'espace naturel s'applique sur les premiers 20 000 m2 de superficie de
terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire, la totalité des espaces
naturels doit être préservée.
Le choix de la localisation des constructions ou ouvrages sur un terrain
doit considérer la présence et la localisation des espaces naturels.
Renaturalisation de l'espace naturel
Lorsque le pourcentage minimal prescrit pour l'espace naturel à
préserver n'est pas atteint sur le terrain, le propriétaire doit procéder à
la renaturalisation de cet espace dans les cas suivants :
1) la construction d'un bâtiment principal ;
2) la construction d'un bâtiment accessoire ou la réalisation de travaux
de remblai ou de déblai : dans ces cas, la surface devant faire l'objet
de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l'espace
touché par les travaux ;
3) lorsque des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou
d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes
ont été exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou
un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que
des espaces naturels touchés par les travaux ne sont plus présents ;
4) lorsque des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou
d'enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes
ont été exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable,
de telle sorte que des espaces naturels ont été éliminés. La surface
de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation doit correspondre
à la surface de l'espace touchée par les travaux.
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5) les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates
végétatives : herbacées, arbustives et arborescentes. Toutes les
espèces végétales doivent être indigènes et le requérant doit fournir leur
nom latin, comme preuve à l'appui. .
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de
végétation et être réalisés de la façon suivante :
1) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute
la superficie à renaturaliser ;
2) les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de
1,5 m l'un de l'autre, ou d'un arbre ;
3) les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de 5 m
l'un de l'autre, calculée à la base du tronc ;
4) les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d'espèces
indigènes au Québec.
Des dispositions particulières s'appliquent pour la revégétalisation de la
rive au présent règlement.
La renaturalisation de l'espace naturel doit être réalisée dans un délai
maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période
supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions
hivernales). Le cas échéant, la remise à l'état naturel des surfaces des
voies d'accès temporaires doit être réalisée dans un délai maximal de 30
jours suivant la fin de leur utilisation (une période supplémentaire de 3
mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales).
Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans l'espace
naturel préservé
Aucune construction, ouvrages ou travaux n'est autorisé dans l'espace
naturel préservé, à l'exception de :
1) l'aménagement de sentiers d'une largeur maximale de 3 m ;
2) la culture et l'exploitation d'une érablière artisanale de moins de 4
hectares à des fins acéricoles privés ;
3) la culture de produits forestiers non ligneux (PFNL) alimentaires
comme les champignons, arbustes fruitiers, fougères ;
4) la coupe forestière pour la récolte de bois à des fins personnelles sur
un terrain de plus 40 000 m2 pour un maximum de 10 cordes de bois
ou un maximum de 2% par année de la superficie de l'espace naturel
présente sur le terrain (la disposition la plus restrictive s'applique au
niveau du volume récolté).Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet
de réduire le pourcentage d'espace naturel en deçà du minimum
prescrit sur le terrain.
Préservation d'une bande boisée avant et d'une bande
paysagère
Une bande boisée avant ainsi qu'une bande paysagère doivent être
préservées à l'état naturel en conservant les 3 strates de végétation
herbacée, arbustive et arborescente. La végétation indigène est
obligatoire.
La bande boisée avant et la bande paysagère doivent être d'une
profondeur minimale tel que prescrit à la grille des spécifications des
usages et normes. Une ouverture d'une largeur maximale de 8 m peut
être coupée dans la bande boisée avant afin de donner un accès
véhiculaire au terrain.
Nonobstant l'alinéa qui précède, tout terrain de 2 000 m2 et moins dont
la bande boisée avant et la bande paysagère sont dérogatoires, au
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moins 1 arbre par 200 m2 de superficie de terrain doit être planté. De
plus, 50% des arbres à planter doivent être situés dans la cour avant. La
plantation doit être réalisée dans un délai maximal de 6 mois suivant la
fin des travaux de construction (une période supplémentaire de 3 mois
peut être autorisée en raison des conditions hivernales).
Pour tous les bâtiments existants ou les nouvelles constructions
autorisées sur la base des marges de recul applicables à la grille des
spécifications des usages et normes dans la bande boisée avant et la
bande paysagère, un déboisement de 2 m est autorisé autour du
périmètre de ces bâtiments.
SECTION 8.2 - PAYSAGEMENT DES ESPACES RÉSIDUELS
Obligation de paysagement
Tout espace résiduel doit être paysagé et couvert soit d'arbres,
d'arbustes, de haies, de fleurs, de gazon ou de rocailles.
Le paysagement des espaces résiduels doit être réalisé dans un délai
maximal de 6 mois suivant la fin des travaux de construction (une période
supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions
hivernales). Le cas échéant, la remise à l'état naturel des surfaces des
voies d'accès temporaires doit être réalisée dans un délai maximal de 30
jours suivant la fin de leur utilisation (une période supplémentaire de 3
mois peut être autorisée en raison des conditions hivernales).
SECTION 8.3 - PROTECTION DES ARBRES
Protection des arbres
Lors des travaux de construction ou d'aménagement d'un terrain, les
arbres situés à moins de 5 m de l'aire de travaux doivent être protégés.
Le choix de la localisation pour une construction doit tenir compte de la
présence d'arbre et devra être fait de façon à minimiser les impacts et
l'abattage d'arbres.
Les mesures de protection doivent être mises en place :
1) les arbres à protéger doivent être clairement identifiés sur le
chantier ;
2) avant le début des travaux d'excavation ou de construction, les
arbres doivent être entourés d'une clôture de protection d'une
hauteur d'au moins 1,2 m au-delà de la projection au sol des ramures
de l'arbre pour protéger contre la compaction des racines ou
minimalement le tronc de l'arbre doit être protégé par des madriers
de bois fixés verticalement;
3) le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être
modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de
remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement
de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour
plusieurs arbres dans un même secteur. Ce puits doit avoir un
diamètre d'au moins 2 m par arbre. Le niveau du sol existant ne doit
pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place
peuvent être enlevés ;
4) une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie
sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 cm
de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5) suite aux travaux d'excavation ou de construction, un arrosage
abondant et régulier est nécessaire pour les arbres ayant subi un
stress. Un élagage compensatoire doit être effectué pour les arbres
qui ont perdu une section de leur système racinaire ou qui ont eu des
bris racinaires par le tassement du sol. L'élagage de branches
dépérissant, malades ou nuisible est à prioriser. Cet élagage
s'effectue de façon :
a) proportionnelle à la perte des racines, pour la perte du système
racinaire,
b) ou un élagage réduit de 50% à la perte des racines, pour le bris
racinaire par le tassement du sol.
Conservation et entretien d'arbres
Un arbre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée
de vie.
Quiconque effectue ou fait effectuer des travaux d'élagage sur un arbre
doit s'assurer que ces travaux soient réalisés en suivant les normes les
plus actuelles du Bureau de normalisation du Québec dans le document
Entretien arboricole et horticole.
Protection des arbres situés dans l'emprise d'une rue ou du
domaine public
Il est interdit d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et
arbustes situés dans l'emprise d'une rue ou sur le domaine public.
Émondage et élagage obligatoire
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce que le
dégagement sous toute branche soit conforme au présent article. Le
dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point
le plus élevé de l'élément de référence, à la verticale de la branche.
1) 4,85 m au-dessus de la chaussée d'une rue sur laquelle la circulation
d'un véhicule lourd est autorisée.
2) 4,85 m au-dessus d'une voie de circulation pour les véhicules du
service d'incendie exigé par le code de construction applicable.
3) 4 m au-dessus de la chaussée d'une rue autre qu'une rue visée au
paragraphe 1°.
4) 3 m au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier public.
Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu'il ne cache
pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de
circulation ou un lampadaire d'éclairage public.
Un arbre doit être élagué ou abattu si son état met en danger la sécurité
publique ou s'il nuit à l'utilisation de la voie publique.
SECTION 8.4 -ABATTAGE ET PLANTATION DES ARBRES
Règlement de la MRC d'Argenteuil relatif à l'abattage
d'arbres
Pour toute coupe commerciale ainsi que pour certains déboisements, le
règlement no. 56-06 Règlement régional de la MRC d'Argenteuil relatif à
l'abattage d'arbres s'applique.
Abattage d'arbres
L'obtention d'un certificat d'autorisation est requise avant de procéder à
l'abattage d'un arbre de 10 cm et plus de DHP.
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Sur l'ensemble du territoire, il est interdit d'abattre un arbre de 10 cm et
plus de DHP et d'effectuer une coupe, sauf pour l'un ou l'autre des cas
suivants (des dispositions particulières s'appliquent en rive) :
1) l'arbre est affecté par un problème d'insecte ou une maladie et il n'y
a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l'arbre
ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du
voisinage ;
2) l'arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments
en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent
être corrigés par élagage ou autres traitements ;
3) l'arbre cause, par ses racines visibles, des dommages aux
installations septiques ou aux constructions ;
4) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics ;
5) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé et ayant fait l'objet d'un permis
ou d'un certificat. L'arbre peut nécessiter d'être abattu s'il est situé
dans un rayon de :
a) 5 m des fondations d'une construction autorisée ;
b) 3 m d'une construction ou d'un ouvrage existant ;
c) 2 m d'une construction accessoire autorisée ;
6) l'arbre empêche l'aménagement d'un sentier ou voie d'accès
temporaire sur un terrain vacant sur lequel la construction d'un
bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des
tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les
exigences suivantes sont respectées :
a) le sentier d'accès temporaire ne doit pas excéder une largeur
de 2,5 m ;
b) aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l'exception du
remblai requis pour l'aménagement de ponceaux à l'intérieur de
l'emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif
à la construction projetée.
7) l'arbre peut être abattu si sa structure et sa stabilité sont
compromises par une blessure affectant plus de 50 % du tronc.
L'écimage d'un arbre est prohibé.
L'essouchement en rive est prohibé.
Remplacement d'un arbre abattu dans l'espace résiduel
Lorsqu'un arbre doit être abattu dans l'espace résiduel, cet arbre doit
être remplacé par une espèce indigène locale.
Cette exigence ne s'applique à un abattage autorisé par les paragraphes
5) et 6) de l'article 130 du présent règlement.
L'arbre à planter doit avoir une hauteur minimale de 250 cm dans le cas
d'un arbre feuillu et de 150 cm pour un arbre résineux.
Le remplacement de l'arbre doit être réalisé dans un délai maximal de 6
mois suivant la fin des travaux de construction (une période
supplémentaire de 3 mois peut être autorisée en raison des conditions
hivernales).
Remplacement d'un nouvel arbre
Si les arbres, dont la plantation est requise en vertu du présent
règlement, meurent dans un délai de 24 mois suivant la plantation, ils
doivent être remplacés conformément au présent règlement.
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Restriction de plantation
Il est interdit de planter des peupliers blanc (Populus alba), des peupliers
de Lombardie (Populus nigra italica), des érables argentés, des ormes
(Ulmus spp.) et de saules (Salix spp.) en deçà de 10 m de toute ligne de
propriété, chaussée, tuyau d'eau souterrain, installation septique,
fondation, emprise de rue ou emprise où sont installés des services
d'utilité publique.
Aucune espèce exotique envahissante ne peut être plantée sur le
territoire.
Norme d'implantation des arbres
Les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 3 m :
1) de tout poteau portant des fils électriques ;
2) de tout câble électrique ou téléphonique ;
3) des luminaires de rue ;
4) des tuyaux de drainage des bâtiments ;
5) de la bordure de pavage de rue.
CHAPITRE 9
TOPOGRAPHIE ET GESTION DES EAUX
SECTION 9.1 - NIVELLEMENT, REMBLAIS ET DÉBLAIS
Généralités
Les travaux de nivellement d'un terrain, de remblais et de déblais doivent
être faits de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle
du terrain.
Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d'un terrain, soit
par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n'est
autorisé sur un terrain qui n'est pas occupé par un usage principal ou
une construction principale, à l'exception des travaux suivants :
1) Les travaux publics (infrastructures) ou relatifs à la sécurité publique;
2) Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l'érosion
conformément aux dispositions du présent règlement;
3) Les travaux d'aménagement et d'entretien de sentiers récréatifs
publics.
Dans le cadre d'une construction ou d'un ouvrage autorisé en vertu du
présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant
l'aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les
caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces
libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être
conformes aux dispositions du présent chapitre.
Nivellement de terrain
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle
du terrain sont uniquement autorisés pour des fins d'aménagement
paysager et d'ensemencement par l'ajout d'une couche de terre noire
ou de terre arable, n'excédant pas 1 m d'épaisseur.
L'aménagement paysager ou l'ensemencement du terrain doit être
effectué dans les 30 jours suivant le nivellement du terrain. Des mesures
de contrôle de l'érosion doivent être mise en place pour éviter tout
soulèvement de terre, ruissellement de surface des eaux et pour la
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restauration du site. Dans les autres cas, l'intervention est assimilée à
une opération de déblais et de remblais en vertu du présent règlement.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire
la hauteur d'une construction, mesurée en mètre, à partir du niveau
moyen du sol.
Travaux de déblai et remblai
Tous travaux de déblai ou de remblai doivent répondre aux conditions
suivantes :
1) les travaux de déblai ou de remblai doivent être nécessaires aux
constructions autorisées par le présent règlement. Ils peuvent
également être nécessaires à la stabilisation des pentes ou travaux
similaires ;
2) les travaux ne peuvent viser uniquement l'enlèvement de la couche
de terre végétale ;
3) les travaux doivent être exécutés sur un terrain occupé par un
bâtiment principal ou destiné à recevoir un bâtiment ayant fait l'objet
d'un permis de construction dans l'aire de la construction ou de
l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent
règlement;
4) les travaux ne doivent pas nuire excessivement à la végétation ou
au milieu naturel en place, en particulier au système racinaire et aux
branches, à moins que la coupe et l'enlèvement de ces derniers
aient été autorisés par le présent règlement;
5) tous travaux de remblai ou de déblai sont prohibés à moins de 15 m
de la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide, à l'exception des travaux requis pour des constructions,
ouvrages ou travaux autorisés en rive ou en littoral au présent
règlement. Dans ce cas, des mesures de contrôle d'érosion doivent
être mises en place ;
6) aucune matière végétale comme des souches et aucun résidu de
construction comme du béton, de l'asphalte, du métal, du bois de
charpente et du plastique ne peuvent servir au remblai d'un terrain,
sauf si le permis en fait mention ;
7) aucun sol contaminé ne peut être utilisé comme matériel de
remblais ;
8) les matériaux utilisés sont le sable, le roc et la terre;
9) les matériaux de remblai devront être calibrés de façon à ne pas
créer de vide susceptible de causer des affaissements, des
glissements de terrain, des éboulis et de l'érosion;
10) les matériaux servant au remblai ainsi que les surfaces dégagées
par déblai, doivent être nivelés, ensemencés et/ou en reboisement
au plus tard 30 jours suivant le dépôt ou le dégagement de ceux-ci
sur le terrain.
SECTION 9.2 - MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
Mur de soutènement et talus
Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant
l'aménagement d'un mur de soutènement, talus, paroi et autre
construction ou aménagement semblable, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1) pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant
contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur
maximale autorisée est de 1,5 m, mesurée verticalement entre le
pied et le sommet de la construction ;
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2) le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs
selon les dispositions suivantes :
a) la profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être
inférieure à 1,5 m ;
b) la pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30
degrés avec l'horizontal ;
c) lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de
soutènement d'une hauteur supérieur à 1,5 m, l'ouvrage de
soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa
solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.
3) si la hauteur de l'ouvrage excède 3 m, celui-ci doit être construit en
palier selon les dispositions du présent article. Chaque mur de
soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 m, mesurée
verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
4) seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un
mur de soutènement :
a) la pierre ;
b) la brique ;
c) le pavé autobloquant ;
d) le bloc de béton architectural ;
e) le béton recouvert de pierre ou de brique.
5) le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des
matériaux et doit être maintenu en bon état ;
6) tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de :
a) 1,5 m de la ligne avant, à l'exception d'un mur de soutènement
aménagé pour un espace de stationnement ;
b) 1,5 m d'une borne d'incendie ;
c) 1,5 m d'un trottoir, d'une bordure ou de la chaussée, à
l'exception d'un mur de soutènement aménagé pour un espace
de stationnement ;
d) 0,5 m d'une conduite d'égout ou d'un branchement d'aqueduc.
7) l'aménagement d'une rampe d'accès pour personne handicapée et
les travaux municipaux sont exempts de l'application du présent
article ;
8) tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur
en autant que l'angle du talus soit inférieur à 30 degrés avec
l'horizontale ;
9) pour une construction ou un aménagement sous forme de talus sans
mur de soutènement, l'angle du talus doit être inférieur à 45 degrés
avec l'horizontale ;
10) la hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d'un
aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6
m. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en
autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30 degrés avec
l'horizontale ;
11) les talus doivent être régénérés (plantés d'herbacés, d'arbustes ou
d'arbres indigènes) dans les 6 mois suivant le début des travaux de
déblai et de remblai.
SECTION 9.3 - ZONES DE FORTE PENTE
Constructions, ouvrages ou travaux autorisés dans une zone
de forte pente
Dans une zone de forte pente, aucune construction, aucun bâtiment,
aucun ouvrage, aucun déblai, aucun remblai, ni aucune excavation n'est
autorisé, sauf pour les cas suivants :
1) les travaux de rénovation ou de transformation des bâtiments,
constructions ou ouvrages existants;
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2) les travaux ou les ouvrages publics de mise en valeur et de
stabilisation des talus en vue d'assurer la salubrité et la sécurité;
3) les ouvrages publics pour fins de conservation et de récréation;
4) les équipements et les infrastructures d'utilité publique.
Malgré les dispositions précédentes du présent article, toute
construction, tout ouvrage ou tout bâtiment peut être autorisé si le
requérant d'une demande de permis ou de certificat, dans une zone de
forte pente, comprenant une analyse technique. Le contenu de la
demande est prescrit au Règlement sur l'administration des règlements
d'urbanisme.
Les dispositions du présent article ne doivent pas avoir pour effet
d'empêcher la réalisation de constructions, d'ouvrages, de travaux à des
fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins
d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2), la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c. C-61.1), la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
SECTION 9.4 -CONTRÔLE DES EAUX DE RUISELLEMENT
Mesures de contrôle du ruissellement
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement,
il est obligatoire de mettre en place des mesures permanentes de gestion
des eaux de ruissellement s'écoulant sur un terrain, lors de toute
nouvelle construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire
ou d'un agrandissement d'un bâtiment existant dont la nouvelle
superficie est égale ou supérieure à 20 m2.
Ces mesures doivent servir spécifiquement à la gestion des eaux de
ruissellement issues des surfaces imperméables crées lors de la
construction.
Les ouvrages de contrôle du ruissellement suivants sont autorisés à
certaines conditions :
1) un ou plusieurs contenants de stockage de l'eau de pluie sont
autorisés pour collecter et relâcher graduellement les eaux de pluie
de ruissellement des toits et gouttières d'un bâtiment principal ou
accessoire aux conditions suivantes :
a) les contenants doivent être connectés à un autre ouvrage
permanent de contrôle du ruissellement et pouvoir y évacuer
leur eau graduellement ainsi que le surplus ;
b) les contenants d'eau doivent être installés à l'intérieur d'un
parement fait d'un matériel autre que les plastiques et vinyles,
affichant une couleur naturelle. En fonction des pentes et de
l'élévation du terrain, les contenants peuvent également être
enfouis, en partie ou au complet, ou camoufler derrière d'autres
aménagements et équipements accessoires.
2) une ou plusieurs bandes filtrantes doivent être aménagées sur un
terrain aux conditions suivantes :
a) les bandes filtrantes, pour agir comme zone de rétention,
doivent être aménagées en direction de l'axe d'écoulement d'un
terrain ;
b) la surface de la bande filtrante doit être composée d'espèces
herbacées, arbustives et arborescentes indigènes ;
c) la bande filtrante doit être située à une élévation inférieure par
rapport à la surface imperméable ;
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d) la bande filtrante est composée d'une tranchée de gravier rond
ou de galets de rivière ;
e) les plantes choisies doivent pouvoir survivre à la fois dans des
sols humides et secs ;
f)
la bande doit être aménagée sur des pentes de 2% et 15% ;
g) dans le cas d'un aménagement sur des pentes de plus de 15%,
des mesures de contrôle de l'érosion sont nécessaires afin de
stabiliser la pente.
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CHAPITRE 10
MILIEUX HYDRIQUES ET HUMIDES
SECTION 10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux rives et au littoral
de tous lacs et cours d'eau ainsi qu'aux milieux humides. Elles ont
préséance sur toutes dispositions contraires au présent règlement.
Généralités
Lorsqu'autorisés par le présent chapitre, les constructions, ouvrages et
travaux sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d'un lac, d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide doivent être réalisés :
1) tout en préservant ou en rétablissant l'état naturel des lieux,
notamment en conservant la végétation naturelle ;
2) en évitant la création de foyer d'érosion ;
3) en ne nuisant pas à l'écoulement naturel des eaux ;
4) en ne nuisant pas à la libre circulation des eaux ;
5) en ne causant pas d'érosion et n'entraîne pas de transport de
sédiments par l'eau de ruissellement ;
6) sans avoir recours à des travaux d'excavation, de remblai, de
dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l'exception
des travaux suivants lorsqu'ils sont autorisés au présent chapitre :
a) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès ;
b) l'installation d'un câble sous-marin ou d'une conduite d'amenée
pour une prise d'eau dans un lac ou un cours d'eau ;
c) les travaux de réfection ou de redressement d'une route
existante ;
d) les travaux mécaniques de stabilisation de la rive.
SECTION 10.2 - LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC
Constructions, ouvrages et travaux autorisés sur ou au-
dessus de la rive et du le littoral
Sur ou au-dessus de la rive et du littoral, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1) Les quais aux conditions suivantes :
a. Un (1) seul quai, incluant la passerelle, est autorisée par terrain
riverain d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide classifié
comme un étang;
b. Seuls les quais sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes reliées au terrain sur la rive, permettant la libre circulation
de l'eau, sont autorisés;
c. La superficie maximale du quai, incluant la passerelle, est de 15 m2;
d. Les formes autorisées pour un quai sont en « T » ou en « L »;
e. Les dispositifs d'éclairage sur un quai sont interdits;
f.
La longueur maximale du quai et de sa passerelle est de 10 m;
g. La largeur de la passerelle doit être moindre ou égale à la largeur
de l'accès à la structure;
h. La longueur du quai ne peut pas excéder 10% de la largeur du cours
d'eau, du lac ou de l'étang en front de terrain visé d'une rive à l'autre;
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i.
Les matériaux autorisés sont le cèdre naturel, la pruche naturelle, le
mélèze naturel, l'aluminium et le polypropylène. L'utilisation de bois
traité ou de bois peint ou teint est interdite;
j.
Le quai doit être situé à un minimum de 3 m des limites latérales du
terrain;
k. Le quai doit être implanté perpendiculairement au terrain, dans les
limites du terrain visé par le prolongement des lignes latérales du
terrain;
l.
Tout quai doit être entretenu pour éviter son délabrement. Si
l'entretien nécessite des travaux de sablage ou le remplacement de
planches, les travaux doivent se faire à l'extérieur de l'eau et de la
rive;
m. Aucune machinerie ne doit être utilisée sur la rive pour implanter un
quai;
n. Tout flotteur doit être fait d'un élément qui ne se dégrade pas;
o. Les échelles doivent être réalisées en matériaux autorisés au sous-
paragraphe i) du présent paragraphe. Les échelles ne peuvent pas
toucher le fond des étendues d'eau. Advenant la mise en place d'un
escalier ce-dernier devra faire partie intégrale de la superficie du
quai;
p. Les supports à embarcations doivent être réalisés de matériaux
autorisés au sous-paragraphe i) du présent paragraphe;
q. Les quais non arrimés à la rive sont interdits.
2) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts conformément au règlement en vigueur
de la MRC d'Argenteuil régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau ;
3) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection réalisées avec l'application des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de
ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau ;
4) l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application
des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau, notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis ;
5) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
6) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61-1) de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi
7) l'entretien, réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics sont
autorisés. Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'empiéter
davantage dans la rive ou littoral.
Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d'étiage lorsque
possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l'apport
de sédiments dans les lacs, les cours d'eau et les milieux humides.
Les travaux doivent être réalisés sans machinerie. Pour tout ouvrage
exécuté dans la rive et en littoral, tout matériel doit être neuf et exempt
de contaminants. Si la machinerie est essentielle, celle-ci doit être propre
et l'huile doit être changée pour de l'huile végétale neuve.
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SECTION 10.3 - RIVE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC
Ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisés sur la
rive
Sur ou au-dessus de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits
tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon,
le débroussaillage, l'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, l'épandage
de gravier et de sable, l'utilisation de géotextile pour étouffer le gazon.
Sont également interdits sur la rive l'imperméabilisation du sol à l'aide de
béton ou d'asphalte, le dépôt ou l'accumulation de neige usée ou souillée
ainsi que le dépôt de bois ou de branches.
Seuls les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont
autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
1) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État ;
2) un arbre mort peut être coupé uniquement s'il présente un danger
pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments. La souche doit rester
en place pour éviter l'érosion ;
3) la récolte de bois à des fins commerciales de 50% des arbres
commerciaux à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 % ;
4) la coupe et l'abattage nécessaires à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat ;
5) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins établies selon les conditions du
présent chapitre;
6) lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire
à l'aménagement d'une ouverture aménagée de façon sinueuse dont
la largeur n'excède pas 5 m par terrain donnant accès au plan d'eau.
La strate herbacée et arbustive doit y être conservée. À l'intérieur de
cette ouverture, un sentier d'une largeur maximale de 1 m sans
remblai ni déblai est autorisé. Il doit être végétalisé et aménagé de
façon sinueuse pour éviter l'érosion. L'angle intérieur du sentier par
rapport à la ligne des hautes eaux doit être de 45 à 65 degrés.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite.
7) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre verte (trouée dans l'écran
de végétation visant à permettre la vue sur le plan d'eau) d'une
largeur maximale de 5 m. Cette coupe ne doit pas mettre en danger
la vie des arbres élagués.
8) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, l'une ou l'autre des
interventions suivantes :
a) la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur
maximale de 1 m sans remblai ni déblai. Le sentier doit être
végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l'érosion.
L'angle intérieur du sentier par rapport à la ligne des hautes eaux
doit être entre 45 et 65 degrés. L'imperméabilisation du sol
(béton, asphalte, etc.) est interdite ;
b) la coupe nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur
maximale de 1 m, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à
conserver la végétation existante sur place. L'escalier doit avoir
une hauteur minimale de 0,3 m et une hauteur maximale de 1,2
m par rapport au sol, un espacement entre les planches qui laisse
passer la lumière, être fabriqués de matériaux non polluants et
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avoir
un
ratio
contremarche-marche
de
3
pour
4.
L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) et l'utilisation
du bois traité sont interdites.
Ouvrages de stabilisation de la rive
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré,
de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement sont
autorisés.
Cependant, la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle doit être accordée. À ce
titre, une analyse doit être réalisée par un spécialiste compétant en
matière afin d'évaluer :
1) l'ampleur de la problématique d'érosion (terrain mis à nu,
décrochage du talus, sapement basal, etc.) ;
2) les caractéristiques physiques du milieu (pente, type de sol, niveau
de drainage, etc.);
3) les particularités hydrodynamiques du plan d'eau (soumis au
batillage, fort courant, etc.);
4) les recommandations des moyens qui peuvent stabiliser la rive tout
en favorisant l'implantation de végétaux indigènes.
Si l'analyse révèle que le moyen privilégié est un mur de soutènement,
les conditions suivantes s'appliquent :
1) un mur de soutènement ne peut être rehaussé, sauf si un tel
rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il
s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol;
2) les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir
la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Les ouvrages de stabilisation sont autorisés dans les premiers 5 m de la
rive sauf s'il est impossible de réaliser les travaux autrement.
L'empiètement sur le littoral doit être limité au maximum.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas de travaux
requis pour la réparation ou la reconstruction d'un mur d'un soutènement
existant.
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés sur la
rive
Seuls les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont
autorisés sur la rive d'un cours d'eau ou d'un lac :
1) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface (fossés) à la condition que le sol situé sous
l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé. De plus, l'eau des exutoires
doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits
d'infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un
autre ouvrage similaire afin de permettre l'infiltration dans le sol. Ces
aménagements doivent être aménagés à l'extérieur de la rive ;
2) les stations de pompage à des fins municipales, commerciales,
industrielles ou publiques uniquement lorsqu'il est impossible de les
implanter à l'extérieur de la rive ;
3) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès.
L'aménagement
des
chemins
doit
être
effectuée
perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur
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maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 m. L'angle
intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par
rapport à l'axe défini par la ligne des hautes eaux ;
4) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur,
uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la
rive ;
5) les installations de prélèvement d'eau souterraine aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection à condition d'être réalisées avec l'application des mesures
de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de
géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport
de sédiments dans les lacs et les cours d'eau ;
6) les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une
rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.Q-2), la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre Loi peuvent être
autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est
impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de
la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce
cas, le plus tôt possible après la fin des travaux, tout talus érigé sur
la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de
stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle pour
éviter l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ;
7) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral à la
condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de
ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments
dans les lacs et les cours d'eau ;
8) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
9) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
Plage
Tout aménagement d'une plage ou tout projet d'ensablement d'une
plage, submergée ou sèche, publique ou privée est interdit sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
SECTION 10.4 - REVEGETALISATION DES RIVES
Règle générale
Lorsque la rive d'un terrain est reconnue dérogatoire avant le 9 juin 2011
et que celle-ci ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures
doivent être prises afin de revégétaliser la rive sur une profondeur
minimale de 5 m avec une combinaison de végétaux représentant les 3
strates (herbes, arbustes et arbres) de type indigène et riverain.
Plantations et semis
Les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
1) les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute
la superficie à revégétaliser ;
2) les arbustes doivent être plantés à une distance approximative de 1
m l'un de l'autre, ou d'un arbre ;
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3) les arbres doivent être plantés à une distance approximative de 5 m
l'un de l'autre ;
4) la revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 9
mois.
Les végétaux autorisés pour la revégétalisation sur les rives sont
identifiés sur la liste de l'annexe C - Liste des plantes indigènes et
riveraines autorisées pour la revégétalisation de la rive selon les tableaux
1-C-1 à 1-C-6 du présent règlement.
Exceptions à la règle générale
Les dispositions relatives à la revégétalisation ne s'appliquent pas dans
les situations suivantes :
1) aux interventions autorisées sur les rives et le littoral en vertu du
présent chapitre;
2) aux ouvrages spécifiquement permis par une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.Q-2), de la Loi
sur la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61-1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
3) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 m au
pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive.
SECTION 10.5 - MILIEUX HUMIDES
Champ d'application
Pour les fins de la présente section, lorsque le milieu humide est
adjacent à un lac ou un cours d'eau, il est considéré comme étant un
milieu humide ouvert. Un milieu humide non adjacent à un lac ou un
cours d'eau est considéré comme étant un milieu humide fermé.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés à l'intérieur
d'un milieu humide
Dans les milieux humides, sont interdits :
1) tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus ;
2) tout construction, ouvrage ou travaux.
Malgré le premier alinéa, les aménagements suivants sont autorisés
dans les milieux humides :
1) les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le
public en général;
2) les aménagements privés sur pilotis permettant l'accès à des fins
municipales ou d'accès public au littoral d'un lac, et ce, aux
conditions suivantes :
a) avoir une largeur maximale de 1,2 m et demeurer rectiligne ;
b) aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le
milieu humide ;
c) avoir une distance minimale entre 2 aménagements privés d'au
moins 150 m.
d) les matériaux utilisés doivent être imputrescibles, soit le cèdre
naturel, le mélèze, la pruche, l'aluminium et le polypropylène.
Le bois traiter, peint ou tient est interdit.
3) la restauration de milieux humides perturbés faisant suite à un
ouvrage non autorisé, à la demande de la municipalité ou pour
obtenir une conformité à la Loi sur la qualité de l'environnement. Un
rapport de l'état du milieu humide incluant des recommandations
pour la restauration de l'écosystème doit être préparé par un
biologiste et déposé avant le début des travaux. Les travaux
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Règl. 214-05
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Abrogé
approuvés par le fonctionnaire désigné doivent être réalisés par un
aménagiste spécialisé en littorale sans machinerie et en utilisant des
espèces indigènes seulement.
Lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement, les
interventions sont assujetties à l'obtention d'une autorisation.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la bande
de protection
À l'intérieur d'une bande de protection minimale de 15 m au pourtour
des milieux humides, les dispositions relatives à la protection des rives
s'appliquent.
Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est
délimitée à partir de la ligne des hautes eaux, comme faisant partie
intégrante du lac ou du cours d'eau. Dans le cas d'un milieu humide
fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du
milieu humide.
Dispositions particulières applicables au pôle local (PL)
CHAPITRE 11
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES À
CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES
SECTION 11.1 - NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
PRINCIPAUX
Terrain de camping
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de
camping aménagé ou semi-aménagé (catégorie d'usage c6) doit
respecter les conditions suivantes :
1) seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés,
les tentes-roulottes et les tentes, les constructions accessoires et de
services ainsi que les usages additionnels de dépanneur,
restauration et mini-golf ;
2) un seul bâtiment principal d'au plus 2 étages par terrain de camping
est autorisé (si la hauteur maximale prévue à la grille des
spécifications est différente, la norme la plus sévère s'applique) ;
3) aucune roulotte ou véhicule motorisé ne peut être transformé,
agrandi ou installé sur une fondation permanente ;
4) tout terrain de camping doit être entouré d'une aire tampon de 6
mètres de profondeur composée d'un pourcentage minimum de
60% de conifères qui doit ceinturer complètement le camping à
l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas servir à des
usages autres qu'espace vert ;
5) tout site de camping doit respecter une marge de recul minimale de
25 m de toute limite de propriété et de 50 m de toute rue publique
ou privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au
terrain de camping ;
6) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant
le 4 février 2008, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale
de 25 m de toute limite de propriété et de 25 m de toute rue publique
et privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au
terrain de camping.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
92
7) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent
règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et
agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ;
8) tout site de camping ne peut avoir une superficie inférieure à :
a) 250 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente-
roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée ou un véhicule
récréatif ;
b) 40 m² pour l'aménagement d'un site accueillant une tente.
9) une aire tampon d'une profondeur minimale de 4,5 m doit être
laissée à l'état naturel entre chaque site de camping ;
10) chaque site de camping doit être pourvu d'un emplacement
aménagé pour le feu approuvé par le service de protection incendie
de la Municipalité ;
11) pour chaque 12 sites de camping, un bâtiment sanitaire doit être
aménagé comportant au minimum une toilette et une douche ;
12) chaque site de camping doit être aménagé de façon à conserver un
couvert forestier d'une densité minimale de 50% ;
13) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les
terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort
potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus
au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant.
Terrain de camping rustique
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de
camping rustique (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions
suivantes :
1) seuls sont autorisés les sites destinés aux tentes, les sentiers
pédestres pour y accéder et l'aire d'accueil comprenant un bâtiment
de
services
(administration,
bloc
sanitaire,
eau,
location
d'équipements) ;
2) un seul bâtiment principal (bâtiment d'accueil) d'au plus 2 étages est
autorisé (aucun bâtiment accessoire n'est autorisé) ;
3) un ou des sentiers pédestres principaux, d'une largeur maximale de
3 m, sont aménagés sur l'emplacement. Les voiturettes électriques
pour l'entretien et le déplacement du matériel sont autorisés ;
4) chaque site de camping (site de tente) doit être accessible par un
sentier pédestre secondaire d'une largeur maximale de 1,5 m ;
5) chaque site de camping (site de tente) doit être entouré d'une aire
tampon de 10 m de profondeur composée d'un pourcentage
minimum de 60% de conifères qui doit ceinturer complètement le
camping à l'exception des entrées. Cette aire tampon ne doit pas
servir à des usages autres qu'espace vert ;
6) chaque site de camping (site de tente) doit respecter une marge de
recul minimale de 25 m de toute limite de propriété et de 50 m de
toute rue publique et privée é, à l'exception de l'aménagement des
voies d'accès au terrain de camping ;
7) tous les espaces non utilisés pour des usages permis par le présent
règlement et pour des espaces naturels doivent être gazonnés et
agrémentés de plantation d'arbres et d'arbustes ;
8) dans le cas d'une demande d'agrandissement d'un terrain existant
le 4 février 2008, celui-ci doit respecter une marge de recul minimale
de 25 m de toute limite de propriété et de 25 m de toute rue publique
et privée, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au
terrain de camping.
Règl. 214-01
2022-04-28
Règl. 214-01
2022-04-28
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
93
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
9) la superficie maximale de chaque site de camping (site de tente) est
fixée à 140 m², soit l'aire qui peut être déboisée et utilisée à des fins
de camping. Le site de la tente peut être aménagé directement au
sol ou sur une plate-forme de bois, d'une hauteur maximale de 1
mètre lorsque le terrain présente une topographie non plane ;
10) une aire tampon d'une profondeur minimale de 10 m doit être laissée
à l'état naturel entre chaque site de camping (site de tente) ;
11) chaque site de camping (site de tente) peut être pourvu d'un
emplacement aménagé pour le feu dans la mesure où il est
approuvé par le service de protection incendie de la Municipalité ;
12) chaque site de camping (site de tente) doit être aménagé de façon
à conserver un couvert forestier d'une densité minimale de 50% ;
13) Nonobstant si l'usage est autorisé à la grille des spécifications, les
terrains de camping sont prohibés à l'intérieur des secteurs à fort
potentiel historique et patrimonial et des vues panoramiques prévus
au Règlement sur le plan d'urbanisme, le cas échéant.
Terrain de golf
Dans les zones où l'usage est autorisé, l'exercice de l'usage terrain de
golf (catégorie d'usage c7) doit respecter les conditions suivantes :
1) les eaux de ruissellement doivent être gérées en circuit fermé, c'est-
à-dire la nécessité de confiner les eaux de ruissellement du golf à
l'intérieur de la propriété, soit par l'aménagement d'étangs sur le
terrain de golf afin de recueillir les eaux de ruissellement et/ou la
construction d'un système de drainage sous terrain du golf, et/ou la
construction de bassins de récupération de l'eau de ruissellement;
2) des plantes indigènes doivent être incluses dans l'aménagement
paysager pour protéger l'habitat faunique;
3) le requérant doit démontrer qu'il n'utilise pas ou peu de pesticides et
augmente l'emploi d'engrais organiques naturels;
4) des améliorations doivent être proposées pour la retenue des
déversements dans les lieux de préparation et de chargement des
pesticides;
5) une zone circonscrite de nettoyage d'équipement doit être installée ;
6) pour les nouveaux terrains de golf, la profondeur de la rive est établie
à 30 m. La rive doit être à l'état naturel en conservant les trois strates
de végétation. Le présent paragraphe prévaut sur les autorisations
en rive données au présent règlement.
Gîte touristique
Dans les zones où ils sont autorisés, les gîtes touristiques (catégorie
d'usage c9) doivent respecter les conditions suivantes :
1) le propriétaire doit être enregistré auprès du ministre du Tourisme à
titre d'établissement d'hébergement touristique en vertu de la Loi sur
l'hébergement touristique (2021, chapitre 30) pour exercer l'usage ;
2) l'usage ne peut être exercé qu'à l'intérieur d'un bâtiment principal
implanté en mode isolée ;
3) le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 000 m2 ;
4) aucune enseigne ou affichage n'est autorisé pour l'identification de
l'usage, à l'exception du panonceau indiquant le numéro
d'enregistrement et le nom de l'établissement à l'entrée principale de
l'établissement ;
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
94
5) dans le cas d'un nouveau bâtiment ou d'un agrandissement, aucune
chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n'a pas d'accès par
l'intérieur du bâtiment ;
6) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée
relié en série;
7) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres
en location ;
8) le nombre de chambres en location ne peut être augmenté sans
l'obtention préalable du permis ou du certificat applicable.
Accès public à un lac ou un cours d'eau
Dans les zones où ils sont autorisés, les accès publics à un lac ou un
cours d'eau (catégorie d'usage p1) doivent respecter les conditions
suivantes :
1)
il ne peut y avoir plus de 2 accès publics à un lac ou un cours
d'eau à l'intérieur d'une même zone et une distance minimale de
150 m doit séparer 2 accès publics à un lac ou un cours d'eau
situés dans une même zone ou dans des zones différentes;
2)
un accès public à un lac ou un cours d'eau ne doit pas être
aménagé sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
par sa superficie ou ses dimensions;
3)
les dispositions sur la protection des rives et du littoral et les
dispositions sur les quais du présent règlement s'appliquent. Il ne
doit pas y avoir plus d'une ouverture donnant accès à l'eau sur un
terrain servant d'accès public à un lac ou un cours d'eau.
Centre d'équestre
Dans les zones où ils sont autorisés, les centres équestres (catégorie
d'usage a2) doivent respecter les conditions suivantes :
1)
nonobstant la superficie prescrite à la grille des spécifications, un
centre équestre ne peut opérer sur un terrain ayant une superficie
inférieure 75 000 m² ;
2)
les distances séparatrices prescrites pour l'usage additionnel
« garde de chevaux » (AD10) et les dispositions relatives à la
gestion des déjections animales s'appliquent en tenant compte
des adaptations nécessaires ;
3)
le nombre maximal de chevaux est fixé à 15 ;
4)
un espace boisé existant d'une largeur minimale de 15 m, situé
entre une écurie et la limite latérale du terrain le plus près doit être
préservé à son état naturel (les dispositions relatives aux espaces
naturels, bandes boisées et bandes paysagères s'appliquent).
Chenil
Dans les zones où ils sont autorisés, les chenils (catégorie d'usage a2)
doivent respecter les conditions suivantes :
1)
nonobstant la superficie prescrite à la grille des spécifications, un
chenil ne peut être implanté que sur un terrain dont la superficie
minimale est de 50 000 m² ;
2)
le nombre maximal de chiens est fixé à 25 ;
3)
le chenil doit comprendre un bâtiment fermé à l'intérieur duquel
les chiens sont gardés entre 22 h 00 et 7 h 00` ;
4)
des enclos intérieurs pour 1 à 4 chiens doivent être aménagés
ayant une hauteur minimale de 2 m et une dimension minimale de
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
95
8 m2 jusqu'à 2 chiens et une surface de 4 m2 supplémentaire par
chien additionnel;
5)
un minimum d'un enclos pour la maternité doit être aménagé à
l'intérieur ayant une dimension minimale de 4 m2 ;
6)
tout bâtiment utilisé comme chenil et pour un service de dressage
de chiens doit respecter les distances séparatrices prévues au
tableau suivant :
Chenil
Point de référence
Distance séparatrice
minimale à respecter d'un
chenil et d'un lieu
d'entreposage de fumier
Distance séparatrice
minimale à respecter d'un
enclos extérieur
-
une ligne de rue
20 m
30 m
-
une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue, un lac ou un cours
d'eau
20 m
30 m
-
une habitation située
sur un autre terrain et
qui n'appartient pas au
propriétaire des
animaux
30 m
100 m
-
un immeuble protégé
30 m
30 m
-
un lac
100 m
30 m
-
un cours d'eau, un
milieu humide
30 m
30 m
-
un puits de
consommation
30 m
30 m
7)
le chenil doit être pourvu d'un système de gestion ou d'évacuation
des déjections animales qui prévient la contamination des eaux
souterraines et de surfaces. Les eaux usées résultant du
nettoyage des animaux avec un shampooing ou tout autre produit
nettoyant doivent être dirigées dans un système de traitement des
eaux usées qui prévient la contamination des eaux souterraines
et de surfaces.
8)
tout enclos extérieur fermé d'une surface minimale de 60 m2 et
minimalement 2 m de hauteur est obligatoire. Tout enclos doit être
entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent,
fabriqué de mailles serrées afin d'empêcher toute personne de se
passer la main au travers. Un abri suffisamment grand destiné à
protéger des intempéries et des effets indésirables du soleil doit
s'y trouver.
SECTION 11.2 - PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION
Dispositions générales
Un projet d'habitation peut être planifié sous forme de projet intégré
conformément aux dispositions de la présente section.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué
de plus de 6 bâtiments résidentiels desservis par des allées véhiculaires
et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un (1) ou de
plusieurs lots.
Les infrastructures (systèmes d'alimentation en eau potable et systèmes
d'épuration des eaux usées) de même que les allées véhiculaires à
l'intérieur d'un projet intégré sont destinées à demeurer sous propriété
privée.
Pour les fins de la présente section, une aire d'agrément correspond aux
espaces extérieurs mis en commun et destinés pour les clientèles et les
usages afférents aux usages principaux. L'aire d'agrément exclut les
espaces de stationnement et les allées véhiculaires.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
96
Zones où les projets intégrés sont autorisés
Les projets intégrés sont autorisés dans les zones suivantes : VID-1,
VID-2, VID-6 et VI-12.
Dispositions applicables
Les normes indiquées à la grille des spécifications des usages et
normes ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux
projets intégrés, à l'exception des dispositions suivantes :
1)
l'obligation d'un (1) bâtiment principal par terrain ;
2)
l'obligation d'un (1) seul usage par bâtiment ou terrain ;
3)
les marges prescrites à la grille des spécifications des usages et
normes ;
4)
le taux d'implantation au sol prescrit à la grille des spécifications
des usages et normes ;
5)
le mode d'implantation des bâtiments ;
6)
l'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots
communs, incluant le lot formé par une allée véhiculaire, doit être
adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments
principaux doivent être adjacents à un lot commun.
Superficie du terrain
La superficie minimale du terrain destiné à accueillir le projet intégré est
fixée à la grille des usages et normes et s'applique par bâtiment érigé.
Malgré ce qui précède, la superficie minimale peut être réduite à
4 000 m2 par bâtiment érigé. À titre d'exemple uniquement, si la
superficie minimale de lotissement prescrite est de 10 000 m2 et que
6 résidences sont prévues à l'intérieur du projet, une superficie minimale
de 60 000 m2 s'applique.
Densité maximale
La densité maximale autorisée est de 2,5 logements à l'hectare (densité
brute). La densité est calculée sur l'ensemble du site.
Desserte en infrastructures
Le projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou un
réseau d'égout sanitaire.
Préservation des espaces naturels
Un minimum de 60% du terrain doit être préservé à l'état naturel et être
exempt de toute construction. Seuls des sentiers peuvent être
aménagés à l'intérieur des espaces naturels à conserver.
Normes applicables aux allées véhiculaires privées
Les dispositions relatives aux rues du Règlement de lotissement
s'appliquent aux allées véhiculaires. Toutefois, la largeur minimale de la
chaussée à deux sens est fixée à 7,0 m et la largeur minimale de la
chaussée à une voie sens unique est fixée à 4,5 m.
Les allées véhiculaires doivent être conçues pour permettre aux
véhicules d'urgence (pompier, ambulance, etc.) d'effectuer un virage
complet sur le terrain. De plus, des équipements d'éclairage doivent être
installés.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
97
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1)
la distance minimale entre 2 bâtiments principaux est de 9 m ;
2)
la distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire est de 3 m ;
3)
la distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 3 m ;
4)
lorsque les bâtiments sont implantés en mode contigu ou en
rangée, un maximum de 6 bâtiments est autorisé ;
5)
tout bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins
4,5 m de ligne de terrain ;
6)
la distance minimale entre les allées véhiculaires et les bâtiments
principaux est de 6 m ;
7)
une ou des aires d'agrément doivent être aménagées pour le
bénéfice commun des occupants. Un bâtiment communautaire,
d'une superficie maximale de 200 m2, peut être érigé sur le terrain ;
8)
la largeur minimale de la bande boisée et de la bande paysagère
est fixée à 15 m ;
9)
la distance minimale entre les espaces de stationnement et les
limites du terrain est de 4,5 m ;
10) la distance minimale entre les bâtiments accessoires et les limites
du terrain est de 4,5 m ;
11) un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal ;
12) une seule piscine, mise en commun, est autorisée sur le terrain
ainsi qu'un seul terrain de sport extérieur (ex. : court de tennis). Le
nombre de spas n'est pas limité ;
13) un ou plusieurs dépôts pour déchets, matières compostables et
matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être
facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un
écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture);
14) un quai commun, d'une superficie maximale de 15 m2, est autorisé
par plan d'eau auquel le projet intégré est adjacent.
Architecture
Le projet doit présenter une stratégie permettant une intégration
optimale du concept architectural des bâtiments dans l'ensemble
paysager et naturel. De plus, le concept doit tendre vers une
uniformisation des bâtiments de manière à lire le projet comme un
ensemble.
Protection du milieu hydrique
Dans le cas d'un projet intégré à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau,
les abords du lac ou d'un cours d'eau doivent faire partie des aires
d'agrément et aucun espace privatif ne peut y être adjacent. Un espace
naturel doit être prévu aux abords du lac ou d'un cours d'eau, soit une
bande naturelle d'un minimum de 15 mètres, calculée à partir de la ligne
des hautes eaux.
Un maximum d'un (1) accès peut y être aménagé, conformément aux
dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement.
Règl. 214-01
2022-04-28
Règl. 214-01
2022-04-28
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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SECTION 11.3 - ZONES DE VILLÉGIATURE ET DE
DÉVELOPPEMENT
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de
villégiature et de développement (VID) telles qu'identifiées au plan de
zonage.
Normes applicables
Lorsqu'une nouvelle rue ou une allée véhiculaire est planifiée, incluant le
prolongement et le bouclage d'une rue ou d'une allée véhiculaire
existante, et qu'un minimum de 5 lots est visé par un développement, un
minimum de 20% du terrain doit être dédié à des fins de mise en valeur
du milieu naturel d'intérêt écologique indiqué à la caractérisation
écologique. L'aire doit être située sur un/ou des lots distincts.
SECTION 11.4 - PROTECTION DES INSTALLATIONS DE
PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE
Aire de protection immédiate
Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les
installations, les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de
contaminer l'eau souterraine autres que ceux liés à la production d'eau
potable sont prohibés dans un rayon de 30 m autour d'une installation
de prélèvement d'eau souterraine (public et privé). Cette aire de
protection vise à protéger l'installation de prélèvement lui-même et ses
équipements (bâtiment, pompe, installation électrique, appareils de
contrôle et de traitement).
Mesures de protection particulières en milieux agricoles et
forestiers
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine est interdite à moins de 30 m d'une installation
d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de déjections animales
ou d'une parcelle en culture.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais
minéraux
et
de
matières
résiduelles
fertilisantes
ainsi
que
l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage
de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 m de toute
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine
destinée
à
la
consommation humaine.
Toute coupe commerciale et tout déboisement est interdit dans un rayon
de 60 m d'une installation de prélèvement des eaux de surface ou d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine publique (municipale).
Mesures de protection supplémentaires pour certaines
installations de prélèvement
Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine
alimentant plus de 20 personnes et dont le débit journalier moyen est
inférieur à 75 m3, l'épandage de déjections animales, de compost de
ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes,
l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage
de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 100 m
de l'installation de prélèvement.
Dans le cas des installations de prélèvement d'eau souterraine dont le
débit journalier moyen est supérieur à soixante-quinze 75 m3,
l'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais
minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une
installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit dans un rayon de 300 m de l'installation
de prélèvement.
Règl. 214-03
2022-04-28
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides
Il est interdit d'entreposer un pesticide de classe 1, 2 ou 3, de préparer
ou d'appliquer un pesticide à moins de 100 m d'une installation de
prélèvement d'eau souterraine servant à la production d'eau de source
ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou
à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit
moyen d'exploitation est supérieur à 75 m3 par jour.
SECTION 11.5 - SITES D'EXTRACTION
Exploitation ou agrandissement d'un site d'extraction
Malgré les grilles des spécifications, les activités d'extraction sont
interdites sur l'ensemble du territoire, sauf à l'intérieur des sites déjà en
exploités à cette fin et protégés par droits acquis en vertu de la
réglementation d'urbanisme ou de celle édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
Les sites peuvent s'agrandir jusqu'aux limites protégées par les droits
acquis, conformément aux dispositions du présent règlement et dans le
respect des autres règlements relatifs à la santé publique ou à
l'environnement.
Normes de localisation
Les normes de localisation d'un site d'extraction sont les suivantes :
NORMES DE LOCALISATION D'UN SITE D'EXTRACTION
ÉLÉMENTS VISÉS
PAR LES NORMES
DISTANCES MINIMALES À
RESPECTER ENTRE LES
ÉLÉMENTS ET L'AIRE
D'EXPLOITATION
CARRIÈRE
SABLIÈRE
1) Puits, source et prise d'eau
servant
à
l'alimentation
d'un
réseau d'aqueduc municipal ou
privé ;
1 000 m
1 000 m
2) Installation de prélèvement des
eaux souterraines (publique ou
privée)
300 m
300 m
3) Zone PL et zones résidentielle,
commerciale ou mixte
(résidentiel, commercial)
600 m
150 m
4) Habitation, sauf s'il s'agit d'une
habitation appartenant ou louée
au propriétaire ou à l'exploitant de
la carrière
600 m
150 m
5) École, institution d'enseignement,
temple
religieux,
terrain
de
camping ou tout établissement au
sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux
600 m
150 m
6) Réserve écologique créée en
vertu de la Loi sur les réserves
écologiques
100 m
100 m
7) Ruisseau, rivière, lac, marécage
ou batture
75 m
75 m
8) Rue, voie publique de circulation
excluant la route 329
70 m
35 m
9) Route 329
150 m
150 m
10)
Ligne de propriété de tout
terrain
n'appartenant
pas
au
propriétaire de l'exploitation
10 m
---
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
100
Localisation et tracé des voies d'accès
Les voies d'accès de l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière
doivent être situées à au moins 25 m d'une habitation, d'un édifice public
de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et services sociaux, ou d'un
établissement d'hébergement touristique ou commercial.
Le tracé de la voie d'accès à la carrière ou sablière doit prendre la forme
d'un coude de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue. Une
section en parallèle à la rue d'une distance minimale de 30 m doit être
prévue.
Aire tampon
Une aire tampon de 60 m entre une rue privée ou une rue publique est
exigée pour toute nouvelle exploitation et tout agrandissement d'une
carrière, d'une gravière et d'une sablière ;
L'aire tampon, pour l'exploitation et pour l'agrandissement d'une
exploitation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %.
Toutefois, les aires tampons peuvent être aménagées à même le boisé
existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis.
L'aménagement d'une aire tampon exige des arbres d'une hauteur de 2
m disposés à une distance centre à centre maximale de 3,5 m de telle
façon que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu de
conifères à l'exception des voies d'accès.
Les aménagements des aires tampons devront être terminés dans les
12 mois qui suivent la date du début de l'exploitation de la carrière,
gravière ou sablière, incluant l'agrandissement de celles-ci.
Exploitation par phase
L'exploitation d'une carrière, gravière ou sablière doit se faire par phases
consécutives et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie
supérieure à 5 hectares.
Restauration des superficies exploitées
Pour toute nouvelle gravière ou sablière et pour tout agrandissement,
les superficies déjà exploitées sur le terrain où les nouvelles opérations
sont prévues doivent être restaurées ou en voie de restauration avant
l'émission du certificat d'autorisation.
Le projet de réaménagement doit assurer la remise en état du site par
la stabilisation des talus, le régalage et la revégétalisation, ainsi que le
réaménagement des rives des lacs et cours d'eau affectés.
SECTION 11.6 - AUTRES DISPOSITIONS
Anciens sites d'enfouissement sanitaire et de matériaux secs
Aucun bâtiment n'est autorisé, à l'exception des bâtiments accessoires,
sur les sites d'enfouissement désaffectés situés sur le territoire.
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine doit être localisée à
une distance minimale de 300 m de la limite du terrain d'un site
d'enfouissement désaffecté.
Tout aménagement d'étang doit être localisé à une distance minimale de
300 m de la limite du dépotoir désaffecté. Toutefois, ces mesures ne
s'appliquent pas lorsque les résultats d'une étude de caractérisation des
sols le justifient.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
101
Nonobstant ce qui précède, ces mesures ne s'appliquent pas lorsque le
ministère de l'Environnement l'indique autrement dans le certificat ou
l'autorisation.
Lorsqu'une construction est prévue sur un terrain désaffecté, qui a été
utilisé comme lieu d'élimination des matières résiduelles, l'obtention d'un
certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement en vertu de
l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement est obligatoire.
Distance séparatrice entre une habitation et un sentier de
motoneige ou de VTT
La distance minimale entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment
principal destiné à des fins d'habitation, la ligne centrale d'un sentier de
motoneige ou de véhicules tout terrain (VTT) est de 30 m.
La distance minimale entre l'emprise de tout nouveau sentier de
motoneige et un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation est de
30 m.
Protection de l'aire de confinement du cerf de Virginie
Malgré les usages autorisés aux grilles des spécifications des usages et
des normes, les activités récréatives et culturelles générant des
transformations importantes du milieu naturel, notamment un nouveau
terrain de golf, sont interdites à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf
de Virginie identifié au Règlement sur le plan d'urbanisme.
CHAPITRE 12
DROITS ACQUIS
SECTION 12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires
protégés par droits acquis.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire,
toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une
construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou
sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des
dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction
lors de leur entrée en vigueur.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis,
si l'usage ou la construction étaient conformes au règlement alors en
vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la
construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas
pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un
lot dérogatoire protégé par droits acquis pour autant que l'usage ou la
construction soient conformes aux règlements d'urbanisme.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
102
SECTION 12.2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
par un autre usage dérogatoire.
Par remplacement, on entend le changement de l'usage dérogatoire par
un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même
classe d'usage ou du même code d'usage, ou non.
Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits
acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié.
Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage
ou sa finalité.
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou
augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne
soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1)
les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2)
l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté
de 50 % de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la
superficie initiale de l'usage est moins de 200 m2. L'usage
dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 25%
de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment si la superficie
initiale de l'usage est de 200 m2 et plus;
3)
cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans
jamais dépasser le maximum permis.
Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l'extérieur d'un bâtiment, l'extension de cet usage doit s'effectuer sur le
même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire est exercé.
Toutefois, vu la nature particulière des usages reliés aux activités
extractives, l'extension de l'usage est autorisée sur un terrain adjacent
acquis au bénéfice de l'exploitation avant l'entrée en vigueur des
dispositions qui le prohibe.
Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire
protégé par droits acquis
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné,
a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute
utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en
conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis
s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires.
SECTION 12.3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS
ACQUIS
Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis sont autorisés.
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
103
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
agrandie aux conditions suivantes :
1)
l'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2)
l'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ;
3)
dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire,
l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment
en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé
du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes
d'implantation de la construction ;
4)
nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée
par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge
aux marges prescrites aux grilles des spécifications des usages et
normes aux conditions suivantes :
a) un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé
de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie
prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ;
b) un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être
prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge ;
c) un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé
pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté.
Le présent article ne s'applique pas aux constructions dérogatoires
protégées par droits acquis situées en rive.
Agrandissement
d'un
bâtiment
principal
résidentiel
dérogatoire protégé par droits acquis situé en rive
L'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel dérogatoire
protégé par droits acquis situé en rive est autorisé, en hauteur ou dans
le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé de la
rive aux conditions suivantes :
1)
les dimensions du terrain ne permettent plus l'agrandissement du
bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant la largeur de
celle-ci et l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain ;
2)
le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ;
3)
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain ;
4)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
L'agrandissement doit être conforme aux autres dispositions du présent
règlement.
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite
d'un incendie ou de quelque cause doit être effectuée en conformité
avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette
reconstruction ou réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire
suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit sur la
même emprise au sol sans augmenter la dérogation qui prévalait avant
Règl. 214-01
2022-04-28
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RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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la démolition, incluant dans le cas d'une démolition volontaire du
bâtiment.
Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments détruits, devenus
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de leur valeur situés en rive.
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur et situé en rive
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal résidentiel situé
en rive détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%)
de sa valeur par suite d'un incendie ou une catastrophe naturelle autre
qu'un glissement de terrain ou une inondation doit être effectuée en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de
cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la
réfection de ce bâtiment principal résidentiel est autorisée aux conditions
suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire :
1)
les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la
réfection du bâtiment principal à l'extérieure de la rive considérant
la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la réfection ne peut
raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant
doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou
relocalisé à l'extérieur de la rive) ;
2)
le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ;
3)
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain ;
4)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis dans une rive
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis située dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac est autorisé aux
conditions suivantes :
1)
les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement à
l'extérieur de la rive du bâtiment principal considérant la largeur de
celle-ci et la localisation du bâtiment ne peut raisonnablement être
réalisée ailleurs sur le terrain ;
2)
le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire
dans une rive et n'aggrave pas la situation dérogatoire ;
3)
il est techniquement impossible de réaliser le déplacement du
bâtiment principal à l'extérieur de la rive (le requérant doit faire la
démonstration que le bâtiment ne peut être reculé ou relocalisé à
l'extérieur de la rive) ;
4)
le lotissement a été réalisé avant le 22 mars 1984 ;
5)
le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain ;
6)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
Règl. 214-01
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Dispositions applicables à un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis relativement à la marge de recul
arrière pour les terrains riverains
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis relativement à la marge de recul
arrière pour les terrains riverains du présent règlement :
1)
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci
est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé
conformément aux dispositions du présent règlement ;
2)
malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment
principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses
limites latérales dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans
une rive ;
3)
la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été
détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui
exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même
emplacement dans la mesure où les fondations n'ont pas été
atteintes, qu'il est techniquement impossible d'augmenter la
distance d'éloignement de la rive et qu'il n'y a pas un empiétement
supplémentaire dans la rive ;
4)
dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la
réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin
possible de la ligne des hautes eaux ;
5)
le déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par
droits acquis est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un
empiétement supplémentaire à l'intérieur de la marge de recul
arrière pour les terrains riverains et dans la mesure où il est
techniquement impossible de respecter la marge de recul arrière.
Dans le cas où le bâtiment principal empiète dans la rive à la suite
de son déplacement, les dispositions relatives au déplacement
d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis dans une
rive s'appliquent.
SECTION 12.4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée sont
autorisés.
Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le
changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification
ou un agrandissement de la structure de l'enseigne.
Délai pour remplacer une enseigne dérogatoire
Dans les 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, une enseigne dérogatoire doit être remplacée par une
enseigne conforme au présent règlement.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
SECTION 13.1 - SANCTIONS ET RECOURS
Sanctions
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet
une infraction.
Règl. 214-01
2022-04-28
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Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des
amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en
sus) :
1) pour une personne physique, une amende minimale de 300$, sans
excéder 1 000$. En cas de récidive, l'amende minimale est de 600$,
sans excéder 2 000$ ;
2) pour une personne morale, une amende minimale de 600$, sans
excéder 2 000$. En cas de récidive, l'amende minimale est de
1 200$, sans excéder 4 000$ ;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément
au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le
fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
Sanctions particulières à l'abattage d'arbres
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement
relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend
le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ pour une
personne physique et 1 000 $ pour une personne morale à laquelle
s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) :
1)
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare,
un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
2) dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus,
une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $ par
hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe précédent.
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas
de récidive.
Recours de droit civil
Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer
devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement,
lorsque le Conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours
cumulativement.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité
par la personne désignée à cette fin dans une résolution du Conseil.
SECTION 13.2 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règl. 214-01
2022-04-28
Règl. 214-01
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ANNEXE A
Plan de zonage
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-04
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Règl. 214-04
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Règl. 214-04
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Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
ANNEXE B
Grilles des spécifications des usages et
normes par zone
Modifications à la Grille des usages et des normes par zone :
La grille des spécifications des usages et normes pour la zone PL-1 est
modifiée à l'item « Taux d'implantation maximal au sol pour les bâtiments
principaux et accessoires (%) » de la section « Implantation de la construction
- Densité » vis-à-vis la colonne autorisant l'usage p3 par le remplacement du
chiffre « 25 » par le chiffre « 40 »
PL-1
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone PL-1 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
VI-1 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-1 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-2 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-2 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-3 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-3 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-4 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-4 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10)
AD15 Résidence principale »
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Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
VI-5 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-5 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
VI-6 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-6 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-7 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-7 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
VI-8 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-8 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5)
AD15 Résidence principale »
VI-9 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-9 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5)
AD15 Résidence principale »
VI-10 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-10 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
VI-11 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-11 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Règl. 214-04
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Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
VI-12 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-12 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
VI-13 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-13 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
VI-14 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-14 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
VI-15 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-15 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-16 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-16 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
VI-17 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-17 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-18 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-18 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
112
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
VI-19 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-19 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VI-20 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-20 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
VI-21 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VI-21 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6)
AD15 Résidence principale »
VID-1 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-1 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VID-3 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-3 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
VID-4 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-4 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
VID-5 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-5 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
113
Règl. 214-04
2022-04-28
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2022-04-28
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2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
VID-7 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-7 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
VID-8 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-8 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
VID-9 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone VID-9 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
RU-2 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-2 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
RU-3 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-3 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10)
AD15 Résidence principale »
RU-4 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-4 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
RU-5 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-5 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
114
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
RU-6 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-6 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-7 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-7 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-8 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-8 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
RU-9 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-9 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-10 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-10 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-11 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-11 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6)
AD15 Résidence principale »
RU-12 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-12 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
115
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
RU-13 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-13 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
RU-14 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-14 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-15 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-15 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (9) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (9)
AD15 Résidence principale »
RU-16 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-16 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
RU-17 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-17 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (5) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (5)
AD15 Résidence principale »
RU-18 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-18 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (7) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (7)
AD15 Résidence principale »
RU-19 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-19 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
116
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
RU-20 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-20 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (8) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (8)
AD15 Résidence principale »
RU-21 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-21 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-22 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-22 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-23 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-23 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6)
AD15 Résidence principale »
RU-24 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-24 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (11) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (11)
AD15 Résidence principale »
RU-25 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-25 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (10) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (10)
AD15 Résidence principale »
RU-26 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-26 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (12) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (12)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
117
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
Règl. 214-04
2022-04-28
RU-27 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-27 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (3) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (3)
AD15 Résidence principale »
RU-28 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-28 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6)
AD15 Résidence principale »
RU-29 :
L'annexe B « Grille des spécifications des usages et normes » est modifiée, à la
grille qui correspond à la zone RU-29 du plan de zonage, par :
1. Le retrait, à la colonne qui correspond à l'usage « H1 Habitation unifamiliale »,
de la note « (6) » à la section « Dispositions spéciales » ;
2. Le retrait, à la section « Dispositions spéciales » de la note suivante : « (6)
AD15 Résidence principale »
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
118
ANNEXE C
Liste des plantes indigènes et riveraines
TABLEAU 1-C-1
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbres)
NOMS LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
ARBRES
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX
(m)
Type de
sol 3
Acer rubrum
Érable rouge
S, MO
F, H
3
25
O, A
Acer Saccharum
Érable à sucre
O
S, F
3
30
O, A
Acer sacchorinum*
Érable argentée
S
F, H
4
25
O, T
Betula
alleghaniensis*
Bouleau jaune
S, MO
F, H
3
25
O
Fraxinus americana
Frêne d'Amérique
MO, O
S, F
4
25
O
Fraxinus nigra
Frêne noir
S
H
2
15
O, T
Larix laricina
Mélèze laricin
S
F, H
2
25
S, T, O
Picea glauca
Épinette blanche
O, MO
S
2
28
O
Picea mariana
Épinette noire
O, MO
H
1
16
T
Pinus strobus*
Pin blanc
S, MO
S
2
35
R, S
Pinus resinosa*
Pin rouge
S, MO
S
2
35
R, S
Prunus
pensylvanica
Cerisier de
Pensylvanie
S
F
3
8
O, A
Prunus serotina
Cerisier tardif
S, MO
F
2
20
O, A
Prunus virginiana
Cerisier de
Virginie
S
S, F
2
4.5
O
Quercus rubra*
Chêne rouge
S
S, F
3
25
R, O
Salix nigra
Saule noir
S, MO
H
4
12
O, A
Sorbus americana
Sorbier
d'Amérique
S, MO
S, F, MH
2
10
R, S, A,
O, T
Thuya occidentalis
Thuya occidental
S, MO, O
F, H
3
15
O, T
Tilia americana
Tilleul d'Amérique
S, MO, O
S, F
3
20
R, O, A
Tsuga canadensis
Pruche de l'Est
MO, O
F
3
22
R, O
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F : Frais, H :
Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique, T : Tourbeux* Attention
à la distance en relation au bâtiment, système racinaire important
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
119
TABLEAU 1-C-2
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (arbustes)
NOMS
LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
ARBUSTES
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX (m)
Type
de sol
3
Alnus rugosa
Aulne rugueux
S
H
1
6
O, T
Alnus crispa
Aulne crispé
S
H
1
3
O, T
Amelanchier
sanguinea
Amélanchier
sanguin
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
stolonifera
Amélanchier
Stolonifère
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
arborea
Amélanchier
arbre
S, MO
S
3
10
R, S, A
Amelanchier
laevis
Amélanchier
glabre
S, MO
S, F, H
3
13
O
Andromeda
glaucophylla
Adromède
glauque
S, MO
H
1
1
T
Aronia
melanocarpa
Aronia noir
S
F, H
3
2
O, T
Cassandra
calyculata
Cassandra
caliculé
n.d.
H
2
2
S, T
Cornus
alternifolia
Cornouller à
feuilles alternes
MO
F, H
3
6
O
Cornus rugosa
Cornouiller
rugueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Cornus
stolonifera
Cornouiller
stolonifère
S, MO
S, F
1
3
O
Corylus cornuta
Noisetier à long
bec
S, O
F, H
3
3
O
Diervilla lonicera
Dièreville
chèvrefeuille
S, MO, O
S,F
3
1.2
O
Ilex verticillata
Houx verticillé
S, MO
F, H
3
8
O, A, T
Kalmia
angustifolia
Kalmia à feuilles
étroites
S
F, H
3
0.75
S, T
Ledum
groenlandicum
Lédon du
Groenland
S
F, H
2
1.2
S, O, T
Nemopanthus
mucronotus
Némopanthe
mucroné
S
H
1
3
O, T
Myrica gale
Myrique baumier
S
H
2
1.25
T, O
Physocarpus
opulifolius
Physocarpe à
feuilles d'Orbier
S, O
F, H
3
3
T, O
Lonicera
canadensis
Chèvrefeuille du
Canada
MO
F, H
3
1.5
O
Lonicera dioica
Chèvrefeuille
dioïque
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Prunus nigra
Prunier sauvage
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Rhododendron
canadense
Rhododendron
du Canada
MO, S
S, F, H
2
1
S, T
Rhus typhina
Sumac vinaigrier
S
S
3
6
R, S, O
Ribes lacustre
Gadellier lacustre
S
F, H
2
1.5
O
Ribes
americanum
Gadellier
américain
S
F, H
2
1
O
Ribes
glandulosum
Gadellier
glanduleux
S
F, H
2
1
O
Rosa blanda
Rosier inerme
S
S
2
1.5
O, S
Rubus odoratus
Ronce odorante
S, O, MO
S, F, H
2
2
S, O
Rubus idaeus
Ronce du mont
Ida
S
S
2
1.52
Rampant
R, S,
O, A
Rubus
pubescens
Ronce
pubescente
S
F, H
2
E
O
Rubus
allegheniensis
Ronce
alléghanienne
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Salix bebbiana
Saule de Bebb
S
F, H
2
8
S, O,
A, T
Salix discolor
Saule discolore
S
F, H
3
6
O, T
Salix lucida
Saule brillant
S
F, H
2
10
O, T
Salix pellita
Saule satiné
S
F, H
3
5
O, T
Salix petiolaris
Saule pétiolé
S
S, F, H
3
5
S, T
Salix serissima
Saule très tardif
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Sambucus
canadensis
Sureau du
Cananda
S, MO, O
F
3
3
O
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
120
Sambucus
publens
Sureau
pubescent
S, MO, O
F
3
4
O
Spiraea alba
Spirée blanche
S, MO
F, H
3
2
S, O, T
Spiraea latifolia
Spirée à larges
feuilles
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Spiraea
tomentosa
Spirée
tomenteuse
S, MO
F, H
3
1.5
S, O, T
Vaccinium
myrtilloides
Airelle fausse
myrtilles
S
F, H
1
0.75
O, T
Caccinium
angustifolium
Airelle à feuilles
étroites
S
F, H
1
0.6
O, T
Viburnum
cassinoïdes
Viorne
cassinoïde
S
F, H
2
4
A, O
Viburnum
trilobum
Viorne trilobée
S, MO
F, H
3
3
O, T
Viburnum
alnifolium
Viorne à feuilles
d'aulne
S, MO
F, H
3
4
O
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F :
Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique,
T : Tourbeux
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
121
TABLEAU 1-C-3
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (Herbes)
NOMS LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
HERBES
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX
(m)
Type
de sol
3
Actaea rubra
Actée rouge
O, MO
F
4
0.9
O
Anaphalis
margaritacea
Anaphale
marguerite
S
S
3
0.5
R, S
Anemone
canadensis
Anémone du
canada
S, MO, O
F, H
3
0.6
O
Anemone
virginiana
Anémone de
Virginie
MO
S, F
3
0.09
R
Angelica
Atropurpurea
Angélique noire-
pourpre
S, MO
F, H
3
2.5
O
Apocynum
cannabinum
Apocyn chanvrin
S, MO
F, H
3
1
O, T, R
Aster cordifolius
Aster à feuilles
cordées
S
F
3
1
R, O
Aster Lateriflorus
Aster latériflore
aster de la
Nouvelle-
S, MO
S, F, H
3
1.5
O
Aster novae-
angliae
Angleterre
S
F, H
3
1.5
O
Aster novi-belgii
Aster de la
nouvelle-Belgique
S
S, F
3
0.9
O
Aster puniceus
Aster ponceau
S
S, F
3
2.5
O
Aster unbellatus
Aster à ombelles
S
S, F
3
2.5
O
Bdens cernua
Bident penché
S, MO
F, H
2
1
s.o.
Caltha palustris
Populage des
marais
S, MO, O
H
3
0.6
O, T
Chelone glabra
Galane glabre
S, MO
F, H
3
0.9
O
Clintonia borealis
Chintonie boréale
O, MO
F
1
0.25
O
Conus
canadensis
Cornouiller du
Canada
O, MO
S, F
1
0.15
O
Epilobium
angustifolium
Épilobe à feuille
étroites
S
S, F
2
2
O
Eupatorium
maculatum
Eupatoire maculée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Eupatorium
perfoliatum
Eupatoire perfoliée
S, MO
F, H
3
1.5
T
Gaultheria
procumbens
Gaulthérie couchée
MO, O
S, F
2
0.15
O
Geum
canadense
Benoîte du Canada
MO, O
F, H
3
1
O, T
Geum rivale
Benoîte des
ruisseaux
S, MO
F, H
3
0.6
T
Heracleum
maximum
Berce très grande
S, MO
F, H
3
3
T
Impatiens
capensis
Impatiente du Cap
MO
F, H
3
1
T, O
Iris versicolor
Iris versicolore
S, MO
F, H
2
0.65
O, T
Lobelia
cardinalis
Lobélie du cardinal
S
F, H
4
1.2
O
Maïanthemum
canadenses
Maïanthème du
Canada
MO, O
F, S
2
0.1
O
Mentha
canadensis
Menthe du Canada
S, MO
F, H
3
0.6
O
Myosotis laxa
Myosotis laxiflore
MO, S
F, H
3
0.5
O. T
Oenothera
biennis
Onagre de Victorin
S
S, F
2
1.25
R
Potentilla
palustris
Potentille palustre
S, MO
H
3
0.5
T
Scutelaria
epilobiifolia
Scutellaire à
feuilles d'épilobe
S, MO
H
3
1
O, T
Scutelaria
lateriflora
Scutellaire
latériflore
S, MO
H
3
0.8
T, O
Solidago
canadensis
Verge d'or du
Canada
S
S, F
3
1.5
R, S
Solidago
flexicaulis
Verge d'or à tige
zizaguante
O, MO
F
3
0.75
O
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
122
Solidago
squarrosa
Verge d'or
squarreuse
S, MO, O
S, F
3
1.6
O
Solidago
uliginosa
Verge d'or des
marais
S, MO
F, H
3
2
O, T
Smilacina
racemosa
Smilcine à grappes
O, MO
F
2
0.9
O
Thalictrum
pubescens
Pigamon
pubescent
S, MO
F
3
2
O
Tiarella codifolia
Tiarelle cordifoliée
O, MO
F
3
0.3
S, O
Trillium erectum
Trille dressé
O, MO
F
3
0.45
O
Verbena hastata
Verveine hastée
S, MO
F, H
4
1.8
O
Viola candensis
Violette du Canada
MO, O
F
3
0.6
O
Viola Cucullata
Violette cucullée
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F :
Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique,
T : Tourbeux
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
123
TABLEAU 1-C-4
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (Herbes et fougères)
Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09)
NOMS LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
HERBES
FOUGÈRES
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX
(m)
Type
de sol
3
Athyrium flilix-
femina
Athyrium fougère-
femelle
O, MO
F, H
3
0.9
O
Athyrium
thelypteroides
Athyrium fausse
thélyptéride
O
F, H
1.25
O
Dryopteris
cristata
Dryoptéride
accrêtée
O, MO
F, H
2
0.6
O, T
Dryopteris
disjuncta
Dryoptéride
disjointe
MO, O
F
3
0.5
O, T
Dryopteris
noveboracensis
Dryoptéride de
New-York
MO, O
F
3
0.6
O, T
Thelypteris
palustris
Thélyptère des
marais
O, MO
H
3
0.8
O
Dryopteris
phegopteris
Dryoptéride du
hêtre
O, MO
H, F
2
0.3
O, T
Drypteris
spinulosa
Dryoptéride
spinuleuse
O, MO, S
S, F, H
1
0.5
O
Oncolclea
sensibilis
Onoclée sensible
O, MO, S
F, H
2
0.9
O, T
Osmunda
cinamomea
Osmonde canelle
O, MO, S
F, H
2
2
O
Osmunda
claytoniana
Osmonde de
Clayton
O, MO, S
F, H
3
1.3
O
Osmunda regalis
Osmonde royale
O, MO, S
F, H
2
1.5
O
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F :
Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique,
T : Tourbeux
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
124
TABLEAU 1-C-5
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (Herbes, Graminées & Cypéracées)
Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09)
NOMS LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
HERBES-
GRAMINÉES
&
CYPÉRACÉES
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX
(m)
Type
de sol
3
Calamagrostis
canadensis
Clamagrostis du
Canada
S
F, H
3
1.5
R, S, A,
O
Carex bebbii
Carex de Bebb
S
F, H
3
0.6
n.d.
Carex crinita
Carex crépu
S
H
3
0.6
n.d.
Carex
intumescens
Carex gonflé
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Carex lurida
Carex luisant
S
H
3
0.5
O, T
Carex
plantaginea
Carex plantain
O, MO
F
4
0.3
O
Carex
pseudocyperus
Carex faux-souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Carex stipata
Carex stipité
S
H
3
1.5
O, T
Deschampsia
cespitosa
Deschamps
cespiteuse
S
F
3
0.6
Elymus
canadensis
Élyme du Canada
S
F
3
1.5
R, S, A,
O
Glyceria
canadensis
Glycérie du
Canada
S, MO
F, H
3
1
O, T
Glyceria Grandis
Glycérie géante
S
F, H
3
1.6
O, T
Glyceria striata
Glycérie striée
S, MO, O
F, H
3
1
O, T
Hierochloe
odorata
Hiérochloé
odorante
S
F
3
0.45
O, T
Juncus alpinus
Jonc alpin
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus
brevicaudatus
Jonc brévicaudé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus effusus
Jonc épars
S
H
3
0.65
O, T
Juncus filiformis
Jonc filiforme
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Juncus nodosus
Jonc noueux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Leersia
oryzoides
Léersie faux-riz
S
F, H
3
1.3
O, T
Panicum
depauperatum
Panic appauvri
S
S
n.d.
n.d.
S
Panicum
xanthophysum
Panic Jaunâtre
S
S
n.d.
n.d.
S
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium à
balais
S
S, F
4
0.6
n.d.
Scirpus
atrocintus
Scirpe à ceinture
noire
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
atrovirens
Scirpe noirâtre
S
H
3
1.2
O, T
Scirpus
cyperinus
Scirpe souchet
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
heterochaetus
Scirpe à soies
inégales
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
pedicellatus
Scirpe pédicellé
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus
rubrotincus
Scirpe à gaines
rouges
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Scirpus validus
Scirpe vigoureux
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha
angustifolia
Typha à feuilles
étroites
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Typha latifolia
Typha à feuilles
larges
S
H
2
2.5
O, T
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F :
Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique,
T : Tourbeux
RÈGLEMENT NUMÉRO 214 - RÈGLEMENT DE ZONAGE
125
TABLEAU 1-C-5
Liste des plantes indigènes et riveraines autorisées pour la
revégétalisation de la rive (Plantes grimpantes-muret)
Ajouté (Règl. 152-1, art. 7, 2011-06-09)
NOMS LATINS
NOMS
FRANÇAIS
CLASSIFICATION INDICATRICE
PLANTES
GRIMPANTES-
MURET
Lumière
1
Humidité
2
Rusticité
Hauteur
MAX
(m)
Type
de sol
3
Clematis
virginiana
Clématite de
Virginie
S, MO
F
3
4
n.p.
Parthenocissus
quinquefolia
Parthénocisse à
cinq
S, MO, O
F
2
10
n.p.
Smila herbacea
Folioles smilax
herbacé
O, MO
F, H
4
5
n.p.
Vitis riparia
Vigne des rivages
S, O, MO
F, H
2
6
n.p.
LÉGENDE : 1 - Lumière : S : Soleil, O : Ombre, MO : Mi-ombre 2- Humidité : S : Sec, F :
Frais, H : Humide 3- Type de sol : R : Rocailleux, S : Sablonneux, A : Argileux, O : Organique,
T : Tourbeux
i.
Les herbes regroupent : les herbes, les fougères, les
graminées et les cypéracées.
ii.
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