Directive particulière de la Ville de Gracefield - langue officielle
Gracefield, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
VILLE DE GRACEFIELD
DIRECTIVE PARTICULIÈRE DE LA VILLE DE GRACEFIELD
RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE
QUE LA LANGUE OFFICIELLE
2
Table des matières
- Contexte................................................................................................................. 3
- Champ d'application............................................................................................. 3
- Cadre législatif........................................................................................................ 3
- Objectif de la directive particulière..................................................................... 4
- Principe général...................................................................................................... 4
- Avant d'avoir recours à une autre langue.......................................................... 4
- Recours à une autre langue.................................................................................. 5
- Modalités de fonctionnement............................................................................. 5
- Liste des exceptions permettant à la Ville d'utiliser une autre langue que le
français.....................................................................................................................6
- Révision de la politique......................................................................................... 6
- Entrée en vigueur................................................................................................... 6
- Annexe A.................................................................................................................. 7
- Les communications............................................................................................... 7
- L'affichage............................................................................................................. 10
- Les contrats et les ententes................................................................................. 11
- Les écrits transmis à l'Administration.................................................................15
- La recherche...........................................................................................................16
- Affaires intergouvernementales et internationales, coopération,
concertation et relations avec l'extérieur du Québec.....................................17
1. CONTEXTE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14) a
été sanctionnée, modifiant la Charte de la langue française (RLRQ. C. C-11) (ci-après la « Charte »);
La Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'Administration, exigeant notamment des organismes
municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités;
La Politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes
municipaux;
Le Règlement sur la langue de l'Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le Règlement concernant les
dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en
recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1) complètent le régime juridique applicable à l'Administration quant à
l'utilisation du français et prévoient, en plus de celles énoncées dans la Charte, les situations où une
autre langue que le français peut être utilisée;
L'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'Administration auquel s'applique la Politique
linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il
entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements
d'application;
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive particulière s'applique aux membres du personnel municipal, peu
importe leur statut d'emploi, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal qui entendent
utiliser une autre langue que le français dans l'exercice de leur fonction au sein de la Ville de
Gracefield (ci-après désignée la « Ville).
3. CADRE LÉGISLATIF
Les règles suivantes encadrent l'application de la présente directive :
- Charte de la langue française;
- Lois sur la langue officielle et commune du Québec, le français;
- Règlement sur la langue de l'Administration;
- Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et
les documents rédigés ou utilisés en recherche;
- Politique linguistique de l'État;
4
4. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE
- Assurer la conformité avec les nouvelles dispositions légales en matière de la langue
française;
- Préciser les directives à l'utilisation d'une autre langue que le français au sein de la Ville;
- Garantir un environnement municipal cohérent où le français est respecté, utilisé et
promu et ainsi respecter le devoir d'exemplarité.
5. PRINCIPE GÉNÉRAL
La Ville étant un organisme de l'Administration au sens de la Charte doit utiliser exclusivement
le français en tout temps dans ces communications écrites et orales. La Ville doit, de façon
exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement
au Québec de même qu'en assurer la protection.
Toutefois, la Ville pourra utiliser une autre langue que le français dans les situations prévues à
la Charte de la langue française, ses règlements et la présente directive particulière de la Ville.
6. AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE
Tous les moyens raisonnables doivent avoir été pris pour utiliser exclusivement le français.
Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique.
Les membres du personnel de la Ville utilisent le français dès qu'ils l'estiment possible, et
ce, même si légalement ils auraient la possibilité de se prévaloir d'une exception.
Avant d'employer une autre langue que le français, les membres du personnel de la Ville
doivent vérifier au cas par cas, qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle prévue dans
l'annexe jointe à la présente directive particulière.
Lorsque les membres du personnel de la Ville constatent, après vérification, qu'il ne s'agit
pas d'une situation où la Directive leur accorde la faculté d'employer une autre langue, ils
utilisent exclusivement le français.
7. RECOURS À UNE AUTRE LANGUE
Les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue que le français peut être
utilisée par les membres de tout le personnel de la Ville incluant les élus municipaux sont
prévues dans la Charte, ses règlements et la présente directive particulière.
Les situations exceptionnelles touchent les thèmes suivants :
- Les communications écrites ou orales;
- L'affichage;
- Les contrats et les ententes;
- Les écrits transmis à l'Administration;
- La recherche;
- Les affaires intergouvernementales et internationales, la coopération, la
concertation et les relations avec l'extérieur du Québec;
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à
l'Administration de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation
lui confère également la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation.
8. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
8.1 Facultés d'utiliser une autre langue que le français
La Ville peut utiliser une autre langue que le français uniquement dans les cas exceptionnels
prévus par la Charte ou par son cadre réglementaire. Avant d'employer une autre langue que
le français, tout employé municipal s'assure, en le vérifiant au cas par cas, qu'il est dans une
situation exceptionnelle prévue par la Charte ou par son cadre réglementaire. Il peut en tout
temps se référer à l'Émissaire de la langue française désigné par le conseil municipal dans
l'organisation.
Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, la Ville doit s'assurer que :
- Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français;
- L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission
ou le service au citoyen.
6
LISTE DES EXCEPTIONS PERMETTANT À LA VILLE D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE
LE FRANÇAIS
Voir annexe A
RÉVISION DE LA POLITIQUE
La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée avant cette
échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent
être pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de la Ville.
Elle annule et remplace toute Politique antérieure relative à l'utilisation d'une autre langue que la
langue officielle de l'Administration.
________________________________
ANNEXE A
Les communications
1- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC LES PERSONNES MORALES - FACULTÉ D'UTILISER UNE
AUTRE LANGUE, EN PLUS DU FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par
écrit avec une personne morale dans les cas suivants :
Siège ou
établissement à
l'extérieur du
Québec
CLF4 16 RLA5 2 (1)
o Lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un
établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet établissement est
à l'extérieur du Québec;
Personne morale
exemptée -
Premières Nations
et Inuits
CLF 16 RLA 2 (2)
o Lorsque la communication est adressée à une personne morale exemptée de
l'application de la Charte en vertu de l'article 95 de celle-ci;
Personnes,
réserves,
établissements ou
terres visés à
l'article 97
CLF 16 RLA 2 (3)
o Lorsque la communication est adressée à un établissement d'une personne
morale formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services
dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de
la Charte ou à une personne visée à cet article;
Organisme
responsable -
communauté
québécoise
d'expression
anglaise
CLF 16 RLA 2 (5)
o Lorsque la communication est transmise en anglais par l'organisme de
l'Administration qui assiste le ministre responsable d'assurer la prise en compte
des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise dans
l'exercice de cette responsabilité;
Représentant légal
CLF 16 RLA 2 (6)
o Lorsque l'organisme, agissant à titre de représentant légal d'une personne
physique avec qui il a la faculté de communiquer dans une autre langue, adresse
une communication à une personne morale;
Offre de services
pédagogiques
CLF 16 RLA 2 (7)
o Lorsqu'un organisme scolaire reconnu en vertu de l'article 29.1 transmet une
communication à une personne morale qui offre des services pédagogiques en
anglais;
Personne physique
qui exploite une
entreprise
individuelle
CLF 16 RLA 3
o Lorsque l'organisme communique avec une personne physique qui exploite une
entreprise individuelle alors qu'il a la faculté de communiquer dans une autre
langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise;
3 Cette liste énumère toutes les exceptions prévues à la CLF et aux deux règlements d'application. Les exceptions qui
ne correspondent pas aux activités courantes des organismes municipaux sont indiquées en gris, à titre informatif.
4 Charte de la langue française.
5 Règlement sur la langue de l'Administration.
8
o De communiquer avec une personne physique dans une autre langue dans ses
communications avec la personne physique qui agit dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise individuelle;
Mission de
l'organisme -
dernier recours
CLF 16 RLA 2 (8)
o Lorsqu'il est nécessaire de transmettre à une personne morale une
communication dans une autre langue que le français pour éviter de
compromettre l'accomplissement de la mission de l'organisme et lorsque ce
dernier a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement
dans la langue officielle.
N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
2- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE, EN PLUS DU
FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par
écrit dans les cas suivants :
Santé, sécurité
publique, justice
naturelle
CLF 22.3
o Lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle
l'exigent;
Personnes déclarées
admissibles à
l'enseignement en
anglais
CLF 22.3
o Afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à
recevoir l'enseignement en anglais, conformément à la Charte, mais non visée
par les articles 84.1 et 85;
Premières Nations et
Inuits
CLF 22.3
o Afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux
Autochtones;
Accueil
CLF 22.3
o Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des
personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au
Québec;
Tourisme
CLF 22.3
o Afin de fournir des services touristiques;
Organisme de
normalisation
RDR6 1 (2)
o Lorsqu'un organisme de normalisation élabore des normes dans un domaine
donné;
Diffusion information
financière
RDR 1 (3)
o Afin de diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour la
gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour
la gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux;
Politique fiscale
RDR 1 (4)
o Afin de diffuser la politique fiscale du gouvernement;
Discours sur le
budget et documents
de même nature
RDR 1 (5)
o Afin de diffuser les comptes publics, le rapport préélectoral, le rapport sur tout
mandat spécial produit conformément à l'article 51 de la Loi sur
l'administration publique et tout autre document faisant état de la situation
économique du Québec et des revenus et dépenses du gouvernement;
6 Règlement sur les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et documents rédigés ou utilisés en
recherche.
Site d'adjudication et
plateforme
transactionnelle
RDR 1 (6)
o Afin de rendre disponible tout site d'adjudication ou toute plateforme
transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de
l'émission de titres d'emprunts municipaux;
Fourniture d'énergie
RDR 1 (8)
o Afin de fournir de l'énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai 2021,
correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec relativement à un
dossier la concernant;
Représentant légal
RDR 1 (9)
o Afin d'agir à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a
la faculté d'utiliser une autre langue, ce qui comprend les démarches
lorsqu'un régime de représentation est en instance d'ouverture;
Organisme
responsable -
communauté
québécoise
d'expression anglaise
RDR 1 (10)
o Lorsque l'organisme qui assiste le ministre responsable de la prise en compte
des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise
communique dans le cadre de cette responsabilité;
Loi sur la santé et les
services sociaux -
régime d'examen des
plaintes
RDR 1 (11)
o Afin d'assurer l'accès au régime d'examen des plaintes prévu par la Loi sur la
santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque l'organisme a utilisé une
autre langue, en plus du français, alors que la santé l'exigeait;
Conseil de bande
RDR 1 (12)
o Afin de communiquer avec un conseil de bande et de lui fournir des services;
Regroupement
autochtone
RDR 1 (13)
o Afin de communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier
alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou un
autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations;
Mission de
l'organisme
RDR 1 (14)
o Afin d'accomplir une fonction en lien avec sa mission lorsque l'utilisation
exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de cette
mission et que l'organisme a pris tous les moyens raisonnables pour
communiquer uniquement dans la langue officielle.
N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
3- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE
L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais seulement dans les cas
suivants :
Personnes
admissibles à
l'enseignement en
anglais
CLF 22.2
o Lorsqu'une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en
anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les
articles
84.1 et 85, en fait la demande;
Communications
antérieures
CLF 22.2
o Lorsque l'Administration correspondait seulement en anglais avec une
personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant
avant le 13 mai 2021, pour un motif autre que l'état d'urgence sanitaire.
10
L'affichage
4- L'AFFICHAGE
L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue dans les cas suivants :
Santé et sécurité
CLF 22
o Lorsque la santé ou la sécurité publiques exigent aussi l'utilisation d'une autre
langue;
Valeur culturelle ou
historique
CLF 22.1
o Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour désigner une voie de
communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique
autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation
présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique;
Entrée et sortie du
Québec
RLA 7
o En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité
routière, emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, jusqu'à
une distance de 15 km du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y
figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la
portée de cette expression pour l'application de la Charte;
Activités de nature
commerciale
RLA 8
o Lorsque l'affichage est relatif à des activités de nature commerciale, pourvu que
le français y figure de façon nettement prédominante, sauf :
o 1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou plus
et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité
routière; ou
o 2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses
accès, y compris les abribus.
Milieu touristique
RLA 9
o L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition
culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des
touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux
mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de façon nettement
prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression
pour l'application de la Charte.
Les contrats et les ententes
N. B. Aux fins des articles 5 à 10 ci-dessous, les écrits relatifs à un contrat ou à une entente sont,
comme l'indique la Charte, les suivants :
o Les écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat ou une entente;
o Les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie
l'Administration;
o Les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce
contrat ou à cette entente à une autre.
Par ailleurs, les communications écrites nécessaires à la conclusion d'un tel contrat ou d'une telle
entente peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à l'exception de
celles nécessaires aux contrats à exécution successive et aux contrats visant la fourniture d'un
hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques, prévus à l'article 8 de la
présente directive, qui peuvent être rédigées en français ainsi que dans une autre langue.
5- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS
UNE AUTRE LANGUE
Pour les contrats ci-dessous et autres écrits qui leur sont relatifs, une version dans une autre langue
que le français peut être jointe dans les situations suivantes :
Contrat public
CLF 21 RLA 4 (1)
o Lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises
n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant
l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public;
Écrits de nature
financière
CLF 21 RLA 4 (2)
o Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat,
transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions suivantes :
- Ils n'existent pas en français;
- Ils sont produits par un tiers;
- Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière,
technique, industrielle ou scientifique.
Essai clinique
CLF 21 RLA 4 (3)
o Lorsque l'organisme contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un
projet de recherche et qu'au moins un contractant ou établissement
participant est situé à l'extérieur du Québec;
Transport d'électricité -
plateforme à l'extérieur
du Québec
CLF 21 RLA 4 (5)
o Lorsque des informations et documents afférents à la commercialisation de
services de transport d'électricité ainsi qu'à l'exploitation et à la fiabilité du
réseau de transport d'électricité doivent être déposés sur une plateforme
employée pour respecter des normes d'organismes établis à l'extérieur du
Québec afin que l'organisme utilise cette plateforme pour informer et
contracter;
Siège social ou
établissement à
l'extérieur du Québec
CLF 21 RLA 4 (6)
o Lorsque l'organisme contracte au Québec avec une personne morale établie
au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se
déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est
situé à l'extérieur du Québec;
12
Contrat d'adhésion -
siège social à l'extérieur
du Québec
CLF 21 RLA 4 (7)
o Lorsque l'organisme adhère à un contrat soumis par le siège ou la société
mère situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au
Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une
personne morale établie au Québec;
Organismes scolaires
reconnus
CLF 21 RLA 4 (9)
Organismes scolaires
reconnus
CLF 21 RLA 4 (10)
Organismes scolaires
reconnus
CLF 21 RLA 4 (11)
o Lorsque l'organisme scolaire reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte
contracte avec une personne morale ou une entreprise œuvrant dans le
réseau scolaire anglophone et que le contrat a pour objet des services
portant sur la réussite scolaire des élèves, le développement de ressources
pédagogiques, l'offre de formations du personnel scolaire ou le tutorat aux
élèves;
o Lorsque des organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 de la
Charte contractent entre eux;
o Lorsqu'un organisme scolaire reconnut en vertu de l'article 29.1 de la Charte
contracte avec une personne morale qui offre des services pédagogiques en
anglais;
Organisme responsable
- Communauté
québécoise
d'expression anglaise
Communauté
québécoise
d'expression anglaise
CLF 21 RLA 4 (12)
o Lorsque le contrat est conclu par l'organisme qui assiste le ministre
responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la
communauté québécoise d'expression anglaise et qu'il a pour objet cette
responsabilité;
Personne morale,
réserves,
établissements ou
terres visés à l'article 97
CLF 21 RLA 4 (13)
o Lorsque l'organisme contracte avec une personne morale ou une entreprise
formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans
une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de
la Charte ou à une personne visée à cet article;
Impossibilité
CLF 21 RLA 4 (14)
o Lorsqu'il est impossible pour l'organisme de se procurer en temps utile et à
un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit
ou service qui y est équivalent conforme;
Technologies de
l'information - non-
disponibilité
CLF 21 RLA 4 (15)
o Lorsque l'organisme contracte en matière de technologies de l'information
relativement à des licences qui n'existent pas en français;
Représentant légal
d'une personne
physique
CLF 21 RLA 4 (16)
o Lorsque l'organisme agit à titre de représentant légal d'une personne
physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue;
Bail de logement
CLF 21 RLA 4 (17)
o Lorsque l'organisme de l'Administration conclut un bail de logement avec
une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue;
Contrat à exécution
instantanée
CLF 21 RLA 4 (18)
o Lorsqu'un organisme de l'Administration conclut avec une personne
physique un contrat à exécution instantanée à l'égard duquel :
-
Aucune ouverture de dossier ou démarche d'inscription n'est
nécessaire;
-
La conclusion a lieu en présence des parties;
-
La personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre
langue.
Personne physique qui
ne réside pas au
Québec
CLF 21.4a)
o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne physique
qui ne réside pas au Québec;
Personne morale
étrangère
CLF 21.4b)
o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne morale ou
une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue
par la Loi sur la publicité légale des entreprises et dont le siège est situé dans
un État où le français n'est pas une langue officielle;
Personne exemptée -
article 95 - Cri et
Inuktitut
CLF 21.4c)
o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne ou un
organisme exempté de l'application de la présente loi en vertu de l'article
95;
Réserves,
établissements ou
terres visés à l'article 97
CLF 21.4d)
o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne morale ou
une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans
un établissement ou sur des terres visées à l'article 97.
6- CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT - INSCRIPTIONS SUR LES PRODUITS
Impossibilité
CLF 21.12
o L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il
obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une
personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne peut y
déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le
produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme.
7- SERVICES REÇUS PAR L'ADMINISTRATION AUPRÈS D'UNE PERSONNE MORALE OU D'UNE
ENTREPRISE
Impossibilité
CLF 21.12
o L'organisme doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une personne
morale ou d'une entreprise soit en français. Il ne peut y déroger que lorsque
des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en
français.
8- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER À LA FOIS EN
FRANÇAIS ET DANS UNE AUTRE LANGUE
Les contrats ou instruments ci-dessous auxquels l'organisme est signataire peuvent être rédigés à la
fois en français et dans une autre langue :
Emprunt
CLF 21 al. 2
o Un contrat d'emprunt;
Gestion des risques
financiers
CLF 21 al. 2
o Un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion des risques
financiers (notamment les conventions d'échange de devises ou de taux
d'intérêt);
Option
CLF 21 al. 2
o Un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option;
Contrat à terme
CLF 21 al. 2
o Un contrat à terme;
14
Contrat à exécution
successive
CLF 22.3
o Un contrat à exécution successive, lorsqu'il est un contrat de consommation,
dans les cas suivants :
-
Afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible
à recevoir l'enseignement en anglais;
-
Afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux
Autochtones;
-
Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société
québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de
leur arrivée au Québec;
Hébergement ou
location pour services
touristiques
CLF 22.3
-
Afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du
Québec;
-
Afin de fournir des services touristiques.
o Un contrat visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien à
des fins touristiques, lorsqu'il est un contrat de consommation.
9- ENTENTES CONCLUES PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS
AUTRE LANGUE
Les ententes ci-dessous auxquelles l'organisme est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs
doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant y être jointe :
Entente en matière
d'affaires autochtones
CLF 21.2
o Une entente en matière d'affaires autochtones visée à l'article 3.48 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif.
10- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT
DANS UNE AUTRE LANGUE
Les contrats ci-dessous auxquels l'organisme est signataire et les écrits qui leur sont relatifs peuvent
être rédigés seulement dans une autre langue :
Chambre de
compensation
CLF 21.5 RLA 5 (1)
o Lorsque l'organisme conclut un contrat avec une personne ou une entreprise
qui exerce les activités d'une chambre de compensation et qu'il a pour objet
la réalisation d'opérations sur les marchés financiers;
Instrument dérivé et
valeur mobilière
CLF 21.5 RLA 5 (2)
o Lorsque l'Administration conclut un contrat sur une plateforme permettant
de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien
meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de
consommation, et qu'il a pour objet la gestion de risques financiers ou des
transactions liées au domaine de l'électricité;
Police d'assurance
CLF 21.5
o Lorsque l'Administration conclut un contrat pour une police d'assurance,
lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient de
l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu répandue au Québec.
11- AUTRES ÉCRITS RELATIFS À UN CONTRAT CONCLU PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ
D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE
L'écrit ci-dessous, relatif à un contrat conclu uniquement en français par l'Administration, peut être
rédigé seulement dans une autre langue que le français :
Valeur juridique
CLF 21.6
o Un écrit relatif à un contrat rédigé uniquement en français, lorsque
l'organisme concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi-
authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d'une
éventuelle version française.
Les écrits transmis à l'Administration
12- ÉCRITS TRANSMIS À L'ORGANISME PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE
- FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE
Un écrit transmis à l'organisme par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un
permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière
qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la Charte, y compris l'écrit que la personne morale ou
l'entreprise bénéficiant de l'aide ou de l'autorisation est tenue de transmettre à l'organisme en raison
de cette aide ou de cette autorisation, peut être rédigé dans une autre langue que le français
seulement dans les situations suivantes :
Siège ou
établissement à
l'extérieur du
Québec
CLF 21.9 RLA 6 (3)
o Lorsque l'écrit émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur du
Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au Québec;
Entreprise
individuelle
CLF 21.9 RLA 6 (4)
o Lorsque l'écrit est transmis par une personne physique qui exploite une
entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une autre
langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette
personne, quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de
son entreprise;
Faculté d'utiliser
une autre langue en
plus du français
CLF 21.9 RLA 6 (5)
o Lorsque l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou cette
entreprise;
Organisme
responsable -
Communauté
québécoise
d'expression
anglaise
CLF 21.9 RLA 6 (6)
o Lorsque l'écrit est transmis à l'organisme de l'Administration qui assiste le
ministre responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la
communauté québécoise d'expression anglaise dans l'exercice de cette
responsabilité;
Réserves,
établissements ou
terres visés à
l'article 97
CLF 21.9 RLA 6 (7)
o Lorsque la personne morale ou l'entreprise qui transmet l'écrit est formée et
administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve,
dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la Charte ou à
une personne visée à cet article;
Représentant légal
CLF 21.9 RLA 6 (8)
o Lorsque l'écrit est transmis par un organisme agissant à titre de représentant
légal d'une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue;
16
Recherche
CLF 21.9 RLA 6 (9)
o Lorsque l'écrit transmis a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une
aide financière en recherche;
Mission de
l'Administration
CLF 21.9 RLA 6 (10)
o Lorsque la transmission de l'écrit en français uniquement compromet
l'accomplissement de la mission de l'organisme et que ce dernier a pris tous les
moyens raisonnables pour que l'écrit lui soit transmis uniquement dans la
langue officielle.
N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
13- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE - AUTRES SITUATIONS
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants :
Organes
d'information dans
une autre langue
CLF 22.5
o Dans les communications destinées à des organes d'information diffusant dans
une langue autre que le français et la publicité qu'ils véhiculent;
Ministre ou titulaire
d'une charge
élective
CLF 22.5
o Dans les communications d'un ministre ou d'un titulaire d'une charge publique
élective au sein de l'organisme, autres que celles destinées à un tel organisme
ou aux membres de son personnel;
Santé et services
sociaux - personnes
d'expression
anglaise
CLF 22.5
o Pour l'application de l'article 15 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (personnes d'expression anglaise).
La recherche
14- DOCUMENTS RÉDIGÉS OU UTILISÉS EN RECHERCHE - FACULTÉ D'UTILISER UNIQUEMENT UNE
AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans les documents rédigés ou utilisés en
recherche, sauf s'il s'agit d'un contrat visé à l'article 21 de la Charte, dans les cas suivants :
Documentation
CLF 22.5 RDR 2 (1)
o La documentation de nature économique et financière;
Renseignements
transmis par un
participant
CLF 22.5 RDR 2 (2)
o Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une
personne qui y contribue pour fournir de l'information;
Sondage
CLF 22.5 RDR 2 (3)
o Le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un
questionnaire ou un formulaire d'entrevue;
Essai clinique
CLF 22.5 RDR 2 (4)
o La documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de
recherche, la brochure d'investigateur, le calendrier des procédures, le guide
d'acquisition d'imagerie et le manuel de pharmacie;
Étude scientifique
CLF 22.5 RDR 2 (5)
o L'étude scientifique et son évaluation;
Documents joints -
demande
d'autorisation ou
d'aide financière
CLF 22.5 RDR 2 (6)
o Les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière;
N. B. L'exception ne s'applique pas à l'écrit de l'Administration rendu
disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou d'aide financière.
Autre document -
mission de
l'organisme
CLF 22.5 RDR 2 (7)
o Un document pour lequel l'utilisation exclusive de la langue officielle
compromet l'accomplissement de la mission de l'organisme lorsque ce dernier
a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé
uniquement en français.
N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025.
Affaires intergouvernementales et internationales, coopération, concertation et
relations avec l'extérieur du Québec
15- ENTENTES CONCLUES PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS
AUTRE LANGUE
Les ententes ci-dessous auxquelles l'organisme est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs
doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant leur être jointe :
Entente
intergouvernemen-
tale canadienne
CLF 21.1
o Une entente intergouvernementale canadienne, au sens de l'article 3.6.2 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif;
Entente
internationale
CLF 21.1
o Une entente internationale, au sens de la Loi sur le ministère des Relations
internationales, ou une entente visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi.
16- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC DES PERSONNES MORALES - FACULTÉ D'UTILISER UNE
AUTRE LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par
écrit avec une personne morale dans le cas suivant :
Coopération avec
autorités
compétentes
CLF 16 RLA 2 (4)
o Lorsque la communication est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant
la coopération entre une autorité compétente du Québec et celle d'un autre
État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de
normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État.
17- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE EN PLUS DU
FRANÇAIS
L'organisme peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'il communique par écrit
dans les cas suivants :
Services et relations
à l'extérieur du
Québec
CLF 22.3
o Afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec;
Rapport ou
certification
destinés à l'étranger
RDR 1 (1)
o Afin de fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une
certification destinés à être utilisés à l'étranger;
Personne morale de
droit public d'un
autre État
RDR 1 (7)
o Afin de communiquer avec une personne morale de droit public d'un autre
État qui n'a pas comme langue officielle le français.
18
18- COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ DE JOINDRE UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE
Autres
gouvernements
CLF 16 RLA 1
o Un organisme qui communique par écrit avec un autre gouvernement n'ayant
pas comme langue officielle le français peut joindre à la version française de la
communication une version rédigée dans une autre langue.
Autres
gouvernements
CLF 16 RLA 1
o Un organisme scolaire reconnu en vertu de 29.1 qui communique par écrit avec
un autre gouvernement ayant notamment l'anglais comme langue officielle
peut joindre à la version française de la communication une version rédigée
dans une autre langue.
N. B. Aux fins des articles 19 et 20 ci-dessous, les écrits relatifs aux contrats sont, comme l'indique la
Charte, les écrits suivants :
o Les écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat ou une entente avec elle;
o Les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie
l'Administration;
o
Les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce
contrat ou à cette entente à une autre.
19- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS
AUTRE LANGUE
Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats ci-dessous dans les situations
suivantes :
Contrat utilisé à
l'extérieur du
Québec
CLF 21 RLA 4 (4)
Autre
gouvernement
CLF 21 RLA 4 (8)
o Lorsque l'écrit transmis à l'organisme en vertu d'un contrat est destiné à être
utilisé à l'extérieur du Québec;
o Lorsque l'organisme contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de
services et un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le
français.
20- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT DANS
UNE AUTRE LANGUE
Le contrat ci-dessous auquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être
rédigés seulement dans une autre langue :
Contrat à l'extérieur
du Québec
CLF 21.5
o Lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec.
22- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE - AUTRES SITUATIONS
L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants :
Relations avec
l'extérieur du
Québec -
documents
CLF 22.5
o Dans les documents utilisés dans les relations avec l'extérieur du Québec, à
l'exclusion des documents visés par la Charte aux articles 16 et 16.1 ainsi que
des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés
à l'article 21.3;
Action
internationale -
communications
orales
CLF 22.5
o Dans les communications orales avec les personnes provenant de l'extérieur
du Québec, lorsque ces communications sont nécessaires au déploiement de
l'action internationale du Québec;
Loi et pratiques d'un
autre État
CLF 22.5
o Lorsqu'un organisme de l'Administration doit utiliser cette autre langue pour
se conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le Québec;
Coopération avec
autorités
compétentes
CLF 22.5
o Lorsque l'utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de
mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et
celles d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à
l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un
tel autre État. Cette exception ne s'applique pas aux documents visés aux
articles 16, 16.1 et 21 à 21.3 de la Charte.
21- ÉCRITS TRANSMIS À L'ORGANISME PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE
- FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE
Un écrit transmis à l'organisme par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un
permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière
qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la Charte peut être rédigé dans une autre langue que le
français seulement dans les situations suivantes :
Concertation
CLF 21 RLA 6 (1)
o Lorsque l'écrit est transmis dans le cadre d'un régime de concertation établi par
règlement ou d'une entente de reconnaissance mutuelle de décisions;
Tiers à l'extérieur du
Québec
CLF 21 RLA 6 (2)
o Lorsque l'écrit est transmis à la fois à l'organisme et à un tiers à l'extérieur du
Québec.