Directive particulière de la Ville de Gracefield - langue officielle

Gracefield, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU VILLE DE GRACEFIELD DIRECTIVE PARTICULIÈRE DE LA VILLE DE GRACEFIELD RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE 2 Table des matières - Contexte................................................................................................................. 3 - Champ d'application............................................................................................. 3 - Cadre législatif........................................................................................................ 3 - Objectif de la directive particulière..................................................................... 4 - Principe général...................................................................................................... 4 - Avant d'avoir recours à une autre langue.......................................................... 4 - Recours à une autre langue.................................................................................. 5 - Modalités de fonctionnement............................................................................. 5 - Liste des exceptions permettant à la Ville d'utiliser une autre langue que le français.....................................................................................................................6 - Révision de la politique......................................................................................... 6 - Entrée en vigueur................................................................................................... 6 - Annexe A.................................................................................................................. 7 - Les communications............................................................................................... 7 - L'affichage............................................................................................................. 10 - Les contrats et les ententes................................................................................. 11 - Les écrits transmis à l'Administration.................................................................15 - La recherche...........................................................................................................16 - Affaires intergouvernementales et internationales, coopération, concertation et relations avec l'extérieur du Québec.....................................17 1. CONTEXTE Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c. 14) a été sanctionnée, modifiant la Charte de la langue française (RLRQ. C. C-11) (ci-après la « Charte »); La Charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'Administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités; La Politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux; Le Règlement sur la langue de l'Administration (RLRQ, c. C-11, r.8.1) et le Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (RLRQ, c. C-11, r.5.1) complètent le régime juridique applicable à l'Administration quant à l'utilisation du français et prévoient, en plus de celles énoncées dans la Charte, les situations où une autre langue que le français peut être utilisée; L'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'Administration auquel s'applique la Politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application; 2. CHAMP D'APPLICATION La présente Directive particulière s'applique aux membres du personnel municipal, peu importe leur statut d'emploi, ainsi qu'à tous les membres du conseil municipal qui entendent utiliser une autre langue que le français dans l'exercice de leur fonction au sein de la Ville de Gracefield (ci-après désignée la « Ville). 3. CADRE LÉGISLATIF Les règles suivantes encadrent l'application de la présente directive : - Charte de la langue française; - Lois sur la langue officielle et commune du Québec, le français; - Règlement sur la langue de l'Administration; - Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche; - Politique linguistique de l'État; 4 4. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE PARTICULIÈRE - Assurer la conformité avec les nouvelles dispositions légales en matière de la langue française; - Préciser les directives à l'utilisation d'une autre langue que le français au sein de la Ville; - Garantir un environnement municipal cohérent où le français est respecté, utilisé et promu et ainsi respecter le devoir d'exemplarité. 5. PRINCIPE GÉNÉRAL La Ville étant un organisme de l'Administration au sens de la Charte doit utiliser exclusivement le français en tout temps dans ces communications écrites et orales. La Ville doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu'en assurer la protection. Toutefois, la Ville pourra utiliser une autre langue que le français dans les situations prévues à la Charte de la langue française, ses règlements et la présente directive particulière de la Ville. 6. AVANT D'AVOIR RECOURS À UNE AUTRE LANGUE Tous les moyens raisonnables doivent avoir été pris pour utiliser exclusivement le français. Le recours à une autre langue ne doit jamais être systématique. Les membres du personnel de la Ville utilisent le français dès qu'ils l'estiment possible, et ce, même si légalement ils auraient la possibilité de se prévaloir d'une exception. Avant d'employer une autre langue que le français, les membres du personnel de la Ville doivent vérifier au cas par cas, qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle prévue dans l'annexe jointe à la présente directive particulière. Lorsque les membres du personnel de la Ville constatent, après vérification, qu'il ne s'agit pas d'une situation où la Directive leur accorde la faculté d'employer une autre langue, ils utilisent exclusivement le français. 7. RECOURS À UNE AUTRE LANGUE Les situations exceptionnelles dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée par les membres de tout le personnel de la Ville incluant les élus municipaux sont prévues dans la Charte, ses règlements et la présente directive particulière. Les situations exceptionnelles touchent les thèmes suivants : - Les communications écrites ou orales; - L'affichage; - Les contrats et les ententes; - Les écrits transmis à l'Administration; - La recherche; - Les affaires intergouvernementales et internationales, la coopération, la concertation et les relations avec l'extérieur du Québec; Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à l'Administration de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère également la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation. 8. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 8.1 Facultés d'utiliser une autre langue que le français La Ville peut utiliser une autre langue que le français uniquement dans les cas exceptionnels prévus par la Charte ou par son cadre réglementaire. Avant d'employer une autre langue que le français, tout employé municipal s'assure, en le vérifiant au cas par cas, qu'il est dans une situation exceptionnelle prévue par la Charte ou par son cadre réglementaire. Il peut en tout temps se référer à l'Émissaire de la langue française désigné par le conseil municipal dans l'organisation. Cependant, avant d'utiliser une autre langue que le français, la Ville doit s'assurer que : - Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français; - L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission ou le service au citoyen. 6 LISTE DES EXCEPTIONS PERMETTANT À LA VILLE D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS Voir annexe A RÉVISION DE LA POLITIQUE La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée avant cette échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent être pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires. ENTRÉE EN VIGUEUR La présente Politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de la Ville. Elle annule et remplace toute Politique antérieure relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de l'Administration. ________________________________ ANNEXE A Les communications 1- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC LES PERSONNES MORALES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE, EN PLUS DU FRANÇAIS L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit avec une personne morale dans les cas suivants : Siège ou établissement à l'extérieur du Québec CLF4 16 RLA5 2 (1) o Lorsque la communication est adressée uniquement au siège ou à un établissement d'une personne morale, lorsque ce siège ou cet établissement est à l'extérieur du Québec; Personne morale exemptée - Premières Nations et Inuits CLF 16 RLA 2 (2) o Lorsque la communication est adressée à une personne morale exemptée de l'application de la Charte en vertu de l'article 95 de celle-ci; Personnes, réserves, établissements ou terres visés à l'article 97 CLF 16 RLA 2 (3) o Lorsque la communication est adressée à un établissement d'une personne morale formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la Charte ou à une personne visée à cet article; Organisme responsable - communauté québécoise d'expression anglaise CLF 16 RLA 2 (5) o Lorsque la communication est transmise en anglais par l'organisme de l'Administration qui assiste le ministre responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise dans l'exercice de cette responsabilité; Représentant légal CLF 16 RLA 2 (6) o Lorsque l'organisme, agissant à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté de communiquer dans une autre langue, adresse une communication à une personne morale; Offre de services pédagogiques CLF 16 RLA 2 (7) o Lorsqu'un organisme scolaire reconnu en vertu de l'article 29.1 transmet une communication à une personne morale qui offre des services pédagogiques en anglais; Personne physique qui exploite une entreprise individuelle CLF 16 RLA 3 o Lorsque l'organisme communique avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle alors qu'il a la faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise; 3 Cette liste énumère toutes les exceptions prévues à la CLF et aux deux règlements d'application. Les exceptions qui ne correspondent pas aux activités courantes des organismes municipaux sont indiquées en gris, à titre informatif. 4 Charte de la langue française. 5 Règlement sur la langue de l'Administration. 8 o De communiquer avec une personne physique dans une autre langue dans ses communications avec la personne physique qui agit dans le cadre de l'exploitation de son entreprise individuelle; Mission de l'organisme - dernier recours CLF 16 RLA 2 (8) o Lorsqu'il est nécessaire de transmettre à une personne morale une communication dans une autre langue que le français pour éviter de compromettre l'accomplissement de la mission de l'organisme et lorsque ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. 2- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE, EN PLUS DU FRANÇAIS L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit dans les cas suivants : Santé, sécurité publique, justice naturelle CLF 22.3 o Lorsque la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle l'exigent; Personnes déclarées admissibles à l'enseignement en anglais CLF 22.3 o Afin de fournir des services en anglais à une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais, conformément à la Charte, mais non visée par les articles 84.1 et 85; Premières Nations et Inuits CLF 22.3 o Afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux Autochtones; Accueil CLF 22.3 o Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec; Tourisme CLF 22.3 o Afin de fournir des services touristiques; Organisme de normalisation RDR6 1 (2) o Lorsqu'un organisme de normalisation élabore des normes dans un domaine donné; Diffusion information financière RDR 1 (3) o Afin de diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux; Politique fiscale RDR 1 (4) o Afin de diffuser la politique fiscale du gouvernement; Discours sur le budget et documents de même nature RDR 1 (5) o Afin de diffuser les comptes publics, le rapport préélectoral, le rapport sur tout mandat spécial produit conformément à l'article 51 de la Loi sur l'administration publique et tout autre document faisant état de la situation économique du Québec et des revenus et dépenses du gouvernement; 6 Règlement sur les dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et documents rédigés ou utilisés en recherche. Site d'adjudication et plateforme transactionnelle RDR 1 (6) o Afin de rendre disponible tout site d'adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de l'émission de titres d'emprunts municipaux; Fourniture d'énergie RDR 1 (8) o Afin de fournir de l'énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec relativement à un dossier la concernant; Représentant légal RDR 1 (9) o Afin d'agir à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue, ce qui comprend les démarches lorsqu'un régime de représentation est en instance d'ouverture; Organisme responsable - communauté québécoise d'expression anglaise RDR 1 (10) o Lorsque l'organisme qui assiste le ministre responsable de la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise communique dans le cadre de cette responsabilité; Loi sur la santé et les services sociaux - régime d'examen des plaintes RDR 1 (11) o Afin d'assurer l'accès au régime d'examen des plaintes prévu par la Loi sur la santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque l'organisme a utilisé une autre langue, en plus du français, alors que la santé l'exigeait; Conseil de bande RDR 1 (12) o Afin de communiquer avec un conseil de bande et de lui fournir des services; Regroupement autochtone RDR 1 (13) o Afin de communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif ou un autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations; Mission de l'organisme RDR 1 (14) o Afin d'accomplir une fonction en lien avec sa mission lorsque l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de cette mission et que l'organisme a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. 3- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE L'organisme peut correspondre ou communiquer autrement par écrit en anglais seulement dans les cas suivants : Personnes admissibles à l'enseignement en anglais CLF 22.2 o Lorsqu'une personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais en vertu des dispositions de la section I du chapitre VIII, autres que les articles 84.1 et 85, en fait la demande; Communications antérieures CLF 22.2 o Lorsque l'Administration correspondait seulement en anglais avec une personne physique en particulier relativement à un dossier la concernant avant le 13 mai 2021, pour un motif autre que l'état d'urgence sanitaire. 10 L'affichage 4- L'AFFICHAGE L'organisme peut afficher en français et dans une autre langue dans les cas suivants : Santé et sécurité CLF 22 o Lorsque la santé ou la sécurité publiques exigent aussi l'utilisation d'une autre langue; Valeur culturelle ou historique CLF 22.1 o Sur le territoire d'une municipalité, on peut, pour désigner une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique; Entrée et sortie du Québec RLA 7 o En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière, emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, jusqu'à une distance de 15 km du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte; Activités de nature commerciale RLA 8 o Lorsque l'affichage est relatif à des activités de nature commerciale, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, sauf : o 1° si cet affichage est fait sur tout support d'une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière; ou o 2° si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus. Milieu touristique RLA 9 o L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte. Les contrats et les ententes N. B. Aux fins des articles 5 à 10 ci-dessous, les écrits relatifs à un contrat ou à une entente sont, comme l'indique la Charte, les suivants : o Les écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat ou une entente; o Les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie l'Administration; o Les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre. Par ailleurs, les communications écrites nécessaires à la conclusion d'un tel contrat ou d'une telle entente peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à l'exception de celles nécessaires aux contrats à exécution successive et aux contrats visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien pour fournir des services touristiques, prévus à l'article 8 de la présente directive, qui peuvent être rédigées en français ainsi que dans une autre langue. 5- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS UNE AUTRE LANGUE Pour les contrats ci-dessous et autres écrits qui leur sont relatifs, une version dans une autre langue que le français peut être jointe dans les situations suivantes : Contrat public CLF 21 RLA 4 (1) o Lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public; Écrits de nature financière CLF 21 RLA 4 (2) o Lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat, transmettre des écrits qui respectent toutes les conditions suivantes : - Ils n'existent pas en français; - Ils sont produits par un tiers; - Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique. Essai clinique CLF 21 RLA 4 (3) o Lorsque l'organisme contracte ou conclut une entente dans le cadre d'un projet de recherche et qu'au moins un contractant ou établissement participant est situé à l'extérieur du Québec; Transport d'électricité - plateforme à l'extérieur du Québec CLF 21 RLA 4 (5) o Lorsque des informations et documents afférents à la commercialisation de services de transport d'électricité ainsi qu'à l'exploitation et à la fiabilité du réseau de transport d'électricité doivent être déposés sur une plateforme employée pour respecter des normes d'organismes établis à l'extérieur du Québec afin que l'organisme utilise cette plateforme pour informer et contracter; Siège social ou établissement à l'extérieur du Québec CLF 21 RLA 4 (6) o Lorsque l'organisme contracte au Québec avec une personne morale établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur du Québec; 12 Contrat d'adhésion - siège social à l'extérieur du Québec CLF 21 RLA 4 (7) o Lorsque l'organisme adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une personne morale établie au Québec; Organismes scolaires reconnus CLF 21 RLA 4 (9) Organismes scolaires reconnus CLF 21 RLA 4 (10) Organismes scolaires reconnus CLF 21 RLA 4 (11) o Lorsque l'organisme scolaire reconnu en vertu de l'article 29.1 de la Charte contracte avec une personne morale ou une entreprise œuvrant dans le réseau scolaire anglophone et que le contrat a pour objet des services portant sur la réussite scolaire des élèves, le développement de ressources pédagogiques, l'offre de formations du personnel scolaire ou le tutorat aux élèves; o Lorsque des organismes scolaires reconnus en vertu de l'article 29.1 de la Charte contractent entre eux; o Lorsqu'un organisme scolaire reconnut en vertu de l'article 29.1 de la Charte contracte avec une personne morale qui offre des services pédagogiques en anglais; Organisme responsable - Communauté québécoise d'expression anglaise Communauté québécoise d'expression anglaise CLF 21 RLA 4 (12) o Lorsque le contrat est conclu par l'organisme qui assiste le ministre responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise et qu'il a pour objet cette responsabilité; Personne morale, réserves, établissements ou terres visés à l'article 97 CLF 21 RLA 4 (13) o Lorsque l'organisme contracte avec une personne morale ou une entreprise formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la Charte ou à une personne visée à cet article; Impossibilité CLF 21 RLA 4 (14) o Lorsqu'il est impossible pour l'organisme de se procurer en temps utile et à un coût raisonnable le produit ou le service recherché ou un autre produit ou service qui y est équivalent conforme; Technologies de l'information - non- disponibilité CLF 21 RLA 4 (15) o Lorsque l'organisme contracte en matière de technologies de l'information relativement à des licences qui n'existent pas en français; Représentant légal d'une personne physique CLF 21 RLA 4 (16) o Lorsque l'organisme agit à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue; Bail de logement CLF 21 RLA 4 (17) o Lorsque l'organisme de l'Administration conclut un bail de logement avec une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue; Contrat à exécution instantanée CLF 21 RLA 4 (18) o Lorsqu'un organisme de l'Administration conclut avec une personne physique un contrat à exécution instantanée à l'égard duquel : - Aucune ouverture de dossier ou démarche d'inscription n'est nécessaire; - La conclusion a lieu en présence des parties; - La personne physique a demandé que l'organisme utilise une autre langue. Personne physique qui ne réside pas au Québec CLF 21.4a) o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas au Québec; Personne morale étrangère CLF 21.4b) o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises et dont le siège est situé dans un État où le français n'est pas une langue officielle; Personne exemptée - article 95 - Cri et Inuktitut CLF 21.4c) o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne ou un organisme exempté de l'application de la présente loi en vertu de l'article 95; Réserves, établissements ou terres visés à l'article 97 CLF 21.4d) o Lorsque l'Administration contracte au Québec avec une personne morale ou une entreprise dont le seul établissement est situé dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97. 6- CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT - INSCRIPTIONS SUR LES PRODUITS Impossibilité CLF 21.12 o L'organisme doit voir à ce que toute inscription relative à un produit qu'il obtient en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu avec une personne morale ou une entreprise soit rédigée en français. Il ne peut y déroger que lorsqu'il lui est impossible de se procurer en temps utile le produit recherché ou un autre produit qui y est équivalent conforme. 7- SERVICES REÇUS PAR L'ADMINISTRATION AUPRÈS D'UNE PERSONNE MORALE OU D'UNE ENTREPRISE Impossibilité CLF 21.12 o L'organisme doit voir à ce que tout service obtenu auprès d'une personne morale ou d'une entreprise soit en français. Il ne peut y déroger que lorsque des services, autres que ceux destinés au public, ne peuvent être rendus en français. 8- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER À LA FOIS EN FRANÇAIS ET DANS UNE AUTRE LANGUE Les contrats ou instruments ci-dessous auxquels l'organisme est signataire peuvent être rédigés à la fois en français et dans une autre langue : Emprunt CLF 21 al. 2 o Un contrat d'emprunt; Gestion des risques financiers CLF 21 al. 2 o Un instrument ou un contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers (notamment les conventions d'échange de devises ou de taux d'intérêt); Option CLF 21 al. 2 o Un contrat prévoyant l'achat ou la vente d'une option; Contrat à terme CLF 21 al. 2 o Un contrat à terme; 14 Contrat à exécution successive CLF 22.3 o Un contrat à exécution successive, lorsqu'il est un contrat de consommation, dans les cas suivants : - Afin de fournir des services en anglais à la personne déclarée admissible à recevoir l'enseignement en anglais; - Afin de fournir des services aux organismes visés à l'article 95 ou aux Autochtones; - Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six premiers mois de leur arrivée au Québec; Hébergement ou location pour services touristiques CLF 22.3 - Afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec; - Afin de fournir des services touristiques. o Un contrat visant la fourniture d'un hébergement ou la location d'un bien à des fins touristiques, lorsqu'il est un contrat de consommation. 9- ENTENTES CONCLUES PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE Les ententes ci-dessous auxquelles l'organisme est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant y être jointe : Entente en matière d'affaires autochtones CLF 21.2 o Une entente en matière d'affaires autochtones visée à l'article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif. 10- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE Les contrats ci-dessous auxquels l'organisme est signataire et les écrits qui leur sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue : Chambre de compensation CLF 21.5 RLA 5 (1) o Lorsque l'organisme conclut un contrat avec une personne ou une entreprise qui exerce les activités d'une chambre de compensation et qu'il a pour objet la réalisation d'opérations sur les marchés financiers; Instrument dérivé et valeur mobilière CLF 21.5 RLA 5 (2) o Lorsque l'Administration conclut un contrat sur une plateforme permettant de négocier un instrument dérivé, une valeur mobilière ou un autre bien meuble, pourvu, en ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de consommation, et qu'il a pour objet la gestion de risques financiers ou des transactions liées au domaine de l'électricité; Police d'assurance CLF 21.5 o Lorsque l'Administration conclut un contrat pour une police d'assurance, lorsqu'elle n'a pas d'équivalent en français au Québec et qu'elle provient de l'extérieur du Québec ou son utilisation est peu répandue au Québec. 11- AUTRES ÉCRITS RELATIFS À UN CONTRAT CONCLU PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE L'écrit ci-dessous, relatif à un contrat conclu uniquement en français par l'Administration, peut être rédigé seulement dans une autre langue que le français : Valeur juridique CLF 21.6 o Un écrit relatif à un contrat rédigé uniquement en français, lorsque l'organisme concerné y consent et qu'il s'agit d'un écrit authentique, semi- authentique ou dont la valeur juridique prévaudrait sur celle d'une éventuelle version française. Les écrits transmis à l'Administration 12- ÉCRITS TRANSMIS À L'ORGANISME PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE - FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE Un écrit transmis à l'organisme par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la Charte, y compris l'écrit que la personne morale ou l'entreprise bénéficiant de l'aide ou de l'autorisation est tenue de transmettre à l'organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation, peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes : Siège ou établissement à l'extérieur du Québec CLF 21.9 RLA 6 (3) o Lorsque l'écrit émane du siège ou de l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au Québec; Entreprise individuelle CLF 21.9 RLA 6 (4) o Lorsque l'écrit est transmis par une personne physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne, quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise; Faculté d'utiliser une autre langue en plus du français CLF 21.9 RLA 6 (5) o Lorsque l'organisme a la faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette personne morale ou cette entreprise; Organisme responsable - Communauté québécoise d'expression anglaise CLF 21.9 RLA 6 (6) o Lorsque l'écrit est transmis à l'organisme de l'Administration qui assiste le ministre responsable d'assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d'expression anglaise dans l'exercice de cette responsabilité; Réserves, établissements ou terres visés à l'article 97 CLF 21.9 RLA 6 (7) o Lorsque la personne morale ou l'entreprise qui transmet l'écrit est formée et administrée exclusivement dans le but d'offrir des services dans une réserve, dans un établissement ou sur des terres visées à l'article 97 de la Charte ou à une personne visée à cet article; Représentant légal CLF 21.9 RLA 6 (8) o Lorsque l'écrit est transmis par un organisme agissant à titre de représentant légal d'une personne physique avec qui il a la faculté d'utiliser une autre langue; 16 Recherche CLF 21.9 RLA 6 (9) o Lorsque l'écrit transmis a pour objet l'obtention d'une autorisation ou d'une aide financière en recherche; Mission de l'Administration CLF 21.9 RLA 6 (10) o Lorsque la transmission de l'écrit en français uniquement compromet l'accomplissement de la mission de l'organisme et que ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que l'écrit lui soit transmis uniquement dans la langue officielle. N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. 13- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE - AUTRES SITUATIONS L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants : Organes d'information dans une autre langue CLF 22.5 o Dans les communications destinées à des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et la publicité qu'ils véhiculent; Ministre ou titulaire d'une charge élective CLF 22.5 o Dans les communications d'un ministre ou d'un titulaire d'une charge publique élective au sein de l'organisme, autres que celles destinées à un tel organisme ou aux membres de son personnel; Santé et services sociaux - personnes d'expression anglaise CLF 22.5 o Pour l'application de l'article 15 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (personnes d'expression anglaise). La recherche 14- DOCUMENTS RÉDIGÉS OU UTILISÉS EN RECHERCHE - FACULTÉ D'UTILISER UNIQUEMENT UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS L'organisme peut utiliser une autre langue que le français dans les documents rédigés ou utilisés en recherche, sauf s'il s'agit d'un contrat visé à l'article 21 de la Charte, dans les cas suivants : Documentation CLF 22.5 RDR 2 (1) o La documentation de nature économique et financière; Renseignements transmis par un participant CLF 22.5 RDR 2 (2) o Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l'information; Sondage CLF 22.5 RDR 2 (3) o Le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue; Essai clinique CLF 22.5 RDR 2 (4) o La documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d'investigateur, le calendrier des procédures, le guide d'acquisition d'imagerie et le manuel de pharmacie; Étude scientifique CLF 22.5 RDR 2 (5) o L'étude scientifique et son évaluation; Documents joints - demande d'autorisation ou d'aide financière CLF 22.5 RDR 2 (6) o Les documents joints à une demande d'autorisation ou d'aide financière; N. B. L'exception ne s'applique pas à l'écrit de l'Administration rendu disponible pour les fins d'une demande d'autorisation ou d'aide financière. Autre document - mission de l'organisme CLF 22.5 RDR 2 (7) o Un document pour lequel l'utilisation exclusive de la langue officielle compromet l'accomplissement de la mission de l'organisme lorsque ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement en français. N. B. Cette exception cessera d'être en vigueur le 1er juin 2025. Affaires intergouvernementales et internationales, coopération, concertation et relations avec l'extérieur du Québec 15- ENTENTES CONCLUES PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE Les ententes ci-dessous auxquelles l'organisme est signataire ainsi que les écrits qui leur sont relatifs doivent être rédigés en français. Une version dans une autre langue peut cependant leur être jointe : Entente intergouvernemen- tale canadienne CLF 21.1 o Une entente intergouvernementale canadienne, au sens de l'article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Entente internationale CLF 21.1 o Une entente internationale, au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, ou une entente visée à l'article 23 ou à l'article 24 de cette loi. 16- COMMUNICATIONS ÉCRITES AVEC DES PERSONNES MORALES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS L'organisme peut utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, lorsqu'il communique par écrit avec une personne morale dans le cas suivant : Coopération avec autorités compétentes CLF 16 RLA 2 (4) o Lorsque la communication est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre une autorité compétente du Québec et celle d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. 17- AUTRES COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE EN PLUS DU FRANÇAIS L'organisme peut utiliser une autre langue en plus de la langue officielle lorsqu'il communique par écrit dans les cas suivants : Services et relations à l'extérieur du Québec CLF 22.3 o Afin de fournir des services et entretenir des relations à l'extérieur du Québec; Rapport ou certification destinés à l'étranger RDR 1 (1) o Afin de fournir des services menant à la délivrance d'un rapport ou d'une certification destinés à être utilisés à l'étranger; Personne morale de droit public d'un autre État RDR 1 (7) o Afin de communiquer avec une personne morale de droit public d'un autre État qui n'a pas comme langue officielle le français. 18 18- COMMUNICATIONS ÉCRITES - FACULTÉ DE JOINDRE UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE Autres gouvernements CLF 16 RLA 1 o Un organisme qui communique par écrit avec un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français peut joindre à la version française de la communication une version rédigée dans une autre langue. Autres gouvernements CLF 16 RLA 1 o Un organisme scolaire reconnu en vertu de 29.1 qui communique par écrit avec un autre gouvernement ayant notamment l'anglais comme langue officielle peut joindre à la version française de la communication une version rédigée dans une autre langue. N. B. Aux fins des articles 19 et 20 ci-dessous, les écrits relatifs aux contrats sont, comme l'indique la Charte, les écrits suivants : o Les écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat ou une entente avec elle; o Les écrits qui se rattachent à un contrat ou à une entente auxquels est partie l'Administration; o Les écrits transmis, en vertu d'un tel contrat ou d'une telle entente, par une partie à ce contrat ou à cette entente à une autre. 19- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE PRÉVOIR UNE VERSION DANS AUTRE LANGUE Une version dans une autre langue que le français peut être jointe aux contrats ci-dessous dans les situations suivantes : Contrat utilisé à l'extérieur du Québec CLF 21 RLA 4 (4) Autre gouvernement CLF 21 RLA 4 (8) o Lorsque l'écrit transmis à l'organisme en vertu d'un contrat est destiné à être utilisé à l'extérieur du Québec; o Lorsque l'organisme contracte à la fois avec un fournisseur ou un prestataire de services et un autre gouvernement n'ayant pas comme langue officielle le français. 20- CONTRATS CONCLUS PAR L'ADMINISTRATION - FACULTÉ DE RÉDIGER SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE Le contrat ci-dessous auquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent être rédigés seulement dans une autre langue : Contrat à l'extérieur du Québec CLF 21.5 o Lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du Québec. 22- FACULTÉ D'UTILISER SEULEMENT UNE AUTRE LANGUE - AUTRES SITUATIONS L'organisme a la faculté d'utiliser une langue autre que le français dans les cas suivants : Relations avec l'extérieur du Québec - documents CLF 22.5 o Dans les documents utilisés dans les relations avec l'extérieur du Québec, à l'exclusion des documents visés par la Charte aux articles 16 et 16.1 ainsi que des ententes visées aux articles 21.1 et 21.2 et des écrits qui y sont relatifs visés à l'article 21.3; Action internationale - communications orales CLF 22.5 o Dans les communications orales avec les personnes provenant de l'extérieur du Québec, lorsque ces communications sont nécessaires au déploiement de l'action internationale du Québec; Loi et pratiques d'un autre État CLF 22.5 o Lorsqu'un organisme de l'Administration doit utiliser cette autre langue pour se conformer à la loi ou aux pratiques d'un autre État que le Québec; Coopération avec autorités compétentes CLF 22.5 o Lorsque l'utilisation de cette autre langue est nécessaire à la mise en œuvre de mesures visant la coopération entre les autorités compétentes du Québec et celles d'un autre État, ce qui comprend les documents nécessaires à l'application au Québec de normes visant à être harmonisées avec celles d'un tel autre État. Cette exception ne s'applique pas aux documents visés aux articles 16, 16.1 et 21 à 21.3 de la Charte. 21- ÉCRITS TRANSMIS À L'ORGANISME PAR UNE PERSONNE MORALE OU PAR UNE ENTREPRISE - FACULTÉ D'ACCEPTER DES ÉCRITS RÉDIGÉS SEULEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE Un écrit transmis à l'organisme par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière qui n'est pas un contrat visé à l'article 21 de la Charte peut être rédigé dans une autre langue que le français seulement dans les situations suivantes : Concertation CLF 21 RLA 6 (1) o Lorsque l'écrit est transmis dans le cadre d'un régime de concertation établi par règlement ou d'une entente de reconnaissance mutuelle de décisions; Tiers à l'extérieur du Québec CLF 21 RLA 6 (2) o Lorsque l'écrit est transmis à la fois à l'organisme et à un tiers à l'extérieur du Québec.