Règlement numéro 1336-2024 sur le contrôle des animaux
Granby, Quebec
· adopted 2024-10-21
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
CONSIDÉRANT la modification du Règlement général numéro 0047-2007 relativement
à la gestion animalière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement concernant le contrôle des
animaux;
ATTENDU QUE la Société protectrice des animaux des Cantons agira comme contrôleur
animalier sur le territoire de la Ville de Granby;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 octobre 2024;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé le 7 octobre 2024, le tout
conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
Le 21 octobre 2024, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1.
Définitions
Dans le cadre de l'application du présent règlement, les mots suivants signifient :
« animal abandonné » : tout animal domestique qui est laissé pendant plus de 24 heures
sans nourriture convenable, sans eau ou sans abri ou qui se trouve dans une unité
d'habitation après que le propriétaire ou le locataire ait quitté les lieux de manière
définitive.
« autorité compétente » : les agents de la paix du Service de police de la Ville de Granby,
les inspecteurs du Service de l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville
de Granby, les membres de la patrouille verte, les contrôleurs du centre de services
animalier et toute autre personne nommée par résolution du conseil municipal pour
l'application de ce règlement.
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole aux fins d'élevage, de production alimentaire, de reproduction ou de loisir. Non
limitativement, est considéré comme un animal de ferme : un cheval, une bête à cornes
(exemple : bovin, ovin et caprin), un porc, un coq, une volaille, un canard, une oie.
« animal domestique » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes :
campagnols, chats, chiens, chinchillas domestiques, cobayes communs, cochons d'Inde,
cochons nains, miniatures et vietnamiens, furets, gerboises, hamsters, hérissons, lapins,
lérots, loirs, oiseaux, rats domestiques, reptiles ainsi que les animaux vivants en captivité,
en aquarium ou en vivarium et normalement vendus en animalerie. Pour les fins de
l'article 10, est un animal domestique, une poule pondeuse.
« animal errant » : tout animal qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chien qui se
trouve dans une aire d'exercice pour chiens qui porte la médaille de la Ville.
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« animal sauvage » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes: bisons
sauvages, caribous, castors, cerfs, chauve-souris, chevreuils à l'exception des chevreuils
en élevage, couleuvres sauvages, coyotes, daims, dindes sauvages, écureuils, faons,
hiboux, lièvres, loups, loutres, lynx, marmottes, moufettes, oiseaux sauvages, orignaux,
ours, perdrix sauvages, porcs-épics, rats musqués, ratons laveurs, renards, tamias,
tortues sauvages, wapitis à l'exception des wapitis en élevage, ainsi que les amphibiens,
mollusques, poissons et crustacés vivant en lacs, rivières ou pisciculture qui ne sont
habituellement pas vendus en animalerie.
« centre de services animaliers » : une personne morale avec qui la Ville a conclu une
entente relativement à l'application du présent règlement ainsi que les employés de cette
personne.
« chien à effaroucher » : chien spécialisé dans l'effarouchement des oiseaux, dont
notamment les bernaches, sous la garde de la Ville ou d'un de ses mandataires;
(règl. 1404-2025, art. 2)
« chien d'assistance » : un chien entraîné spécifiquement pour pallier un problème de
santé mentale dont une personne est affectée. Ce chien a fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chien d'assistance, ou qui est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une confirmation
écrite ou une attestation de chien en formation émise par l'organisme professionnel de
dressage doit être détenue par la personne affectée.
« chien-guide » : un chien qui permet à toute personne aveugle ou ayant une déficience
visuelle d'interagir, de se déplacer et de s'orienter aisément dans son environnement à
l'aide d'un chien, ou pour aider toute personne ayant une déficience motrice, organique,
ou ayant une maladie neuromusculaire. Ce chien a fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chien-guide.
« endroit public » : tout endroit accessible au public en général tel que : chemin, rue,
ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, sentier, terrain de jeux,
stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le
public a accès y compris une terre ou un terrain vague accessible au public incluant un
édifice dont l'accès est public.
« fonctionnaire délégué » : fonctionnaire ou employé de la Ville de Granby nommé par
résolution suivant l'article 35 du présent règlement.
« frais de garde » : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge
d'un animal, incluant, notamment, les soins de base, la garde, les soins vétérinaires, les
traitements, les médicaments, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation
d'une micropuce, les interventions chirurgicales, l'évaluation comportementale, les
médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement.
« gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire ou en possession d'un animal,
qui lui fournit un gîte ou de la nourriture, qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet
animal des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable des lieux où un
animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre, ainsi
que le parent ou tuteur d'une personne mineure qui est, au sens du présent règlement,
gardien d'un animal.
« micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un
médecin vétérinaire ou par un technicien en santé animale sous la supervision d'un
médecin vétérinaire, qui contient un code unique lié à une base de données permettant
d'identifier l'animal et son propriétaire et de connaître le lieu de résidence et les
coordonnées de ce dernier.
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« piste multifonctionnelle » : les pistes cyclables ou partie des pistes cyclables qui ne sont
pas autrement régies par le règlement de la MRC de La Haute-Yamaska comme les
parcs régionaux et inclus notamment, la chaussée, les accotements, les fossés, les
ponceaux, les ponts, les marais, les plans d'eau, les verdures, les boisés, les clôtures,
les haltes et les parcs de stationnement ainsi que tous les aménagements, les
installations et les constructions qui s'y trouvent.
« refuge animal » : un organisme qui recueille des animaux en vue des adopter ou des
transférer vers un nouveau lieu de garde et qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin.
« unité d'habitation » : pièce ou suite de pièces dans un bâtiment pourvue de facilités de
chauffage, d'hygiène, de cuisson et de repos et destinée à servir de résidence à une
personne ou à plusieurs personnes vivant ensemble ou utilisées ainsi que les bâtiments
accessoires.
Article 2.
Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente peut :
1.
Saisir et garder au centre de service animalier :
a)
un animal errant;
b)
un animal abandonné;
c)
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal domestique;
d)
un animal qui constitue une nuisance suivant l'article 13 de ce règlement;
e)
un animal dont la garde est interdite suivant les articles 6 et 8 de ce règlement;
f)
un chien afin de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément à l'article 39, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
g)
un chien afin de le soumettre à l'examen exigé par le fonctionnaire délégué,
lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 40; et
h)
faire exécuter à l'encontre d'un chien, une ordonnance rendue par le
fonctionnaire délégué en vertu des articles 44 et 46, lorsque le délai prévu pour
s'y conformer est expiré.
2.
Exécuter ou faire exécuter une ordonnance rendue suivant les articles 44 et 46 du
présent règlement et suivant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
3.
Délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au règlement.
4.
Visiter et examiner l'immeuble sur lequel est installé un abri pour poules pondeuses
en milieu résidentiel, pour s'assurer du respect du présent règlement.
Article 3.
Responsabilité du gardien
Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement,
à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille,
accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et sans son consentement exprès
ou implicite.
Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement.
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Article 4.
Responsabilité du détenteur de l'autorité parentale
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, titulaire de l'autorité parentale est
responsable de l'infraction commise par le gardien.
Article 5.
Entrave
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exécution des pouvoirs prévus à
l'article 2.
CHAPITRE II - DE LA GARDE DES ANIMAUX
Section I - Garde autorisée
Article 6.
Animal dont la garde est interdite
Il est interdit à toute personne de garder, à quelque fin que ce soit, dans une unité
d'habitation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'habitation, un animal autre
que domestique.
Article 7.
Animal de ferme
Nonobstant l'article 6, il est permis de garder des animaux de ferme sur le territoire de la
Ville de Granby dans les lieux suivants :
1.
une ferme située dans une zone agricole déterminée par la réglementation
d'urbanisme en vigueur ou dans une zone bénéficiant de droits acquis;
2.
une écurie, un ranch ou une ferme située dans une zone agricole déterminée
par le règlement de zonage en vigueur ou dans une zone bénéficiant de droits
acquis, lorsqu'il s'agit de chevaux; et
3.
aux endroits désignés à l'article 9.
Article 8.
Nombre d'animaux autorisés
Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux d'une même espèce dans une unité
d'habitation, sur le terrain sur lequel est située une unité d'habitation ou sur un terrain
vacant.
Malgré le premier alinéa :
a)
le nombre d'animaux vivants en captivité dans un aquarium ou un vivarium
n'est pas limité;
b)
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois, si elle excède le nombre maximal prévu;
c)
le nombre de cochon miniature, nain ou vietnamien est limité à un (1); et
d)
le nombre d'animaux de ferme n'est pas limité, sauf pour les poules pondeuses
visées à l'article 10 du règlement.
Article 9.
Exceptions au nombre d'animaux autorisés
Il est permis de garder des animaux qui font partie des espèces interdites suivant
l'article 6 et qui dépassent le nombre autorisé à l'article 8, dans l'un des endroits suivants
ayant les autorisations appropriées suivant la législation fédérale et provinciale, le cas
échéant :
a)
un lieu de recueil de chats et de chiens visés à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3. 1);
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b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche, lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c)
un zoo, incluant les familles d'accueil ayant conclu une entente avec un zoo;
d)
un établissement vétérinaire; et
e)
une animalerie.
Article 10.
Garde des poules pondeuses
La garde de poules pondeuses en milieu résidentiel est autorisée aux conditions
suivantes :
a)
Il ne peut être gardé moins de trois (3) et plus de cinq (5) poules pondeuses
par unité d'habitation, aucun poussin n'étant permis;
b)
La garde de poules pondeuses ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un abri utilisé
à cette seule fin, lequel doit être constitué d'un poulailler et d'une volière;
c)
La garde de poules pondeuses ne peut avoir lieu que sur un terrain ayant une
superficie minimale de 500 mètres carrés sur lequel un bâtiment principal
résidentiel unifamilial isolé est érigé;
d)
L'abri doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de toute ligne
arrière ou latérale du terrain sur lequel il se situe. Il ne peut être situé en cours
avant. Il doit également être situé à une distance minimale de 1,2 mètre du
bâtiment principal et de ses dépendances; et
e)
Le poulailler doit avoir les dimensions minimales de 1,2 mètre de longueur, de
1,2 mètre de largeur et de 1,5 mètre de hauteur.
De plus, les dimensions suivantes doivent être respectées :
-
Les superficies maximales sont de 5 mètres carrés pour le poulailler et de
10 mètres carrés pour la volière;
-
La hauteur maximale hors tout de l'abri est de 2,5 mètres, mesurée à partir
du niveau moyen du sol;
-
Le poulailler et la volière doivent être munis d'un toit abritant les poules
contre le soleil et les intempéries;
-
Le grillage de la volière doit être de calibre 20 au minimum et doit être
entretenu de manière que les poules ne puissent en sortir librement; et
-
Les matériaux utilisés pour la construction du poulailler et de la volière
doivent être de qualité, uniformes et demeurer en bon état.
f)
De la litière doit être installée dans le poulailler et dans la volière et doit être
changée de façon qu'aucune odeur ne soit perceptible dans le voisinage.
Également, l'abri doit être tenu dans un bon état de propreté;
g)
L'influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse doit être déclarée au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ);
h)
La mise à mort d'une poule ne peut être réalisée que par euthanasie effectuée
par un vétérinaire;
i)
Les poules ne peuvent être gardées que pour un usage personnel. Toute vente
d'œuf, de viande, de fumier ou de compost est interdite; et
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j)
Si le propriétaire des poules ou la personne qui en a la garde n'est pas le
propriétaire de l'immeuble où elles sont gardées, il doit fournir au Service de
l'aménagement et de la protection du territoire un écrit émanant du propriétaire
de l'immeuble l'autorisant à garder des poules pondeuses sur son immeuble.
Section II - Conditions relatives à l'exercice de la garde d'animaux
Article 11.
Bien-être des animaux
Tout propriétaire ou gardien d'animaux doit s'assurer que leur bien-être et leur sécurité
ne sont pas compromis, le tout conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, chapitre B-3. 1) et au Règlement sur le Bien-être et sécurité des animaux
domestiques de compagnie et des équidés.
Article 12.
Micropuce
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être muni d'une micropuce, sauf
lorsque cette procédure est contre-indiquée pour des raisons médicales selon l'avis écrit
d'un médecin vétérinaire.
Le propriétaire d'un chien ou d'un chat muni d'une micropuce doit inscrire son identité,
son lieu de résidence et ses coordonnées dans la base de données du fournisseur de la
micropuce.
Le propriétaire d'un animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement
de ses coordonnées ou suivant le don, la vente ou le décès de l'animal, dans les quinze
(15) jours du changement.
Article 13.
Nuisances
Constitue une nuisance le fait :
a)
qu'un animal, errant ou non, cause un dommage à la propriété d'autrui;
b)
qu'un animal, errant ou non, morde ou tente de mordre une personne ou un
autre animal ou présente un danger pour autrui ou un autre animal;
c)
qu'un animal, errant ou non, se trouve sur un terrain privé sans le
consentement du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de ce terrain;
d)
qu'un animal, errant ou non, aboie, hurle ou de toute autre manière, trouble la
paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes à plus d'une reprise; et
e)
que le gardien d'un animal omette de ramasser, sans délai, les matières
fécales de l'animal sur tout terrain autre que le terrain sur lequel est située
l'unité d'habitation occupée par ledit gardien.
L'article 13 e) ne s'applique pas au gardien non voyant d'un chien-guide.
Article 14.
Abandon d'un animal
Il est interdit d'abandonner un animal dans les limites de la Ville.
Article 15.
Cruauté envers un animal
Pour l'application du présent article, le terme « animal » exclut les insectes.
Il est interdit de maltraiter ou de faire preuve de cruauté à l'égard d'un animal.
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Constitue de la cruauté envers un animal, quiconque, selon le cas :
a)
cause volontairement ou permets que soit causée à un animal une douleur,
une souffrance ou une blessure, sans nécessité;
b)
par négligence volontaire, cause une blessure ou lésion à des animaux, alors
qu'ils sont conduits ou transportés;
c)
étant le propriétaire ou le gardien d'un animal, l'abandonne en détresse ou
volontairement néglige ou omet de lui fournir des aliments, l'eau, le gîte et les
soins convenables et suffisants;
d)
de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou y aide
ou assiste;
e)
volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou une
substance empoisonnée ou nocive à un animal ou permets qu'une drogue ou
substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
f)
organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition,
divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des
oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif
ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou
y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;
g)
étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local,
permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée
à l'alinéa f);
h)
laisse un animal domestique à l'extérieur lorsque la température se situe en
dessous de moins quinze degrés Celsius (-15oC);
i)
laisse un animal domestique dans un véhicule automobile sans avoir, au
préalable, entrouvert au moins une fenêtre d'un minimum de cinq centimètres
(5 cm) pour y laisser pénétrer l'air ou un toit ouvrant, si le véhicule est muni
d'un tel mécanisme; et
j)
laisse un animal domestique dans un véhicule automobile à une chaleur
excessive mettant en péril le bien-être de l'animal.
CHAPITRE III - ANIMAUX DOMESTIQUES ABANDONNÉS OU ERRANTS
Article 16.
Animal domestique abandonné ou errant
Toute personne qui trouve un animal domestique abandonné ou errant doit le signaler
immédiatement au centre de services animaliers.
Il est interdit de capturer ou de prendre possession d'un animal errant domestique, sauf
si ce n'est que pour le confier à un centre de services animaliers ou un refuge animal et
permettre son identification.
Il est interdit de nourrir un animal domestique errant.
Article 17.
Garde au centre de services animaliers
Le centre de services animaliers, si possible, avise immédiatement le gardien de l'animal
qui a été saisi ou recueilli et doit prendre tout le moyen raisonnable pour se faire.
Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un
refuge animal ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie
après un délai de (3) trois jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au
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gardien. Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, les mêmes mesures
peuvent être prises suivant un délai de (3) trois jours ouvrables à partir de l'arrivée de
l'animal au centre de services animaliers.
Un animal saisi ou recueilli qui est mourant, gravement blessé ou hautement contagieux
peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai.
Article 18.
Récupération d'un animal
À moins que l'animal n'ait été déclaré vicieux, porteur d'une maladie contagieuse ou
présentant un quelconque danger pour autrui ou pour un autre animal, le gardien d'un
animal gardé au centre de services animaliers peut en reprendre la garde en remplissant
les conditions cumulatives suivantes :
1.
pour un chien ou un chat, présenter la licence délivrée en vertu du chapitre V
du présent règlement et la preuve de micropuçage; et
2.
payer au centre de services animaliers les frais de garde conformément à
l'article 51.
Si l'animal a été placé au centre animalier à la suite du non-respect de l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement, le centre de service animalier peut requérir du
gardien la preuve qu'il s'est conformé aux dispositions du présent règlement avant de lui
permettre de reprendre possession de l'animal.
CHAPITRE IV - ANIMAUX SAUVAGES
Article 19.
Interdictions
Il est interdit :
1.
de nourrir des animaux sauvages, sauf les oiseaux par le biais d'une
mangeoire. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer
de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage;
2.
d'employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal ou de faire
souffrir un animal; et
3.
d'utiliser tout dispositif de piégeage ou de trappage à l'extérieur d'une unité
d'habitation pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture
vivante.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES
Article 20.
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens
Le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.)
fait partie intégrante du présent règlement, sauf disposition contraire. Le cas échéant, les
dispositions du règlement d'application ont préséance.
Section I - Licence
Article 21.
Licence obligatoire pour les chiens et les chats
Il est interdit de garder un chien ou un chat sur le territoire de la Ville pour lequel aucune
licence n'a été délivrée conformément au présent règlement dans les trente (30) jours de
l'acquisition de l'animal ou de son arrivée sur le territoire de la Ville.
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Article 22.
Exceptions à la licence obligatoire pour les chiens et les chats
L'article 21 ne s'applique pas pour un chien ou un chat gardé dans :
1.
un lieu de recueil de chats et de chiens visés à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3. 1);
2.
une animalerie;
3.
un établissement vétérinaire; et
4.
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche.
Il ne s'applique pas pour un chiot ou un chaton de moins de 3 mois gardé avec sa mère
ou auprès d'un éleveur.
Article 23.
Chien non-résident
À moins que le gardien n'ait obtenu une licence de la Ville en vertu du présent règlement,
lorsqu'un chien vivant habituellement dans une municipalité autre que la Ville se trouvant
sur le territoire de celle-ci sans porter une plaque ou médaillon remis par l'autre
municipalité et correspondant à une licence valide, le gardien de ce chien contrevient au
présent règlement.
Article 24.
Coût de la licence annuelle
Le coût de la licence annuelle est de :
a)
Chien : TRENTE DOLLARS (30,00$)
b)
Chat stérilisé : QUINZE DOLLARS (15,00$)
c)
Chat non stérilisé : TRENTE DOLLARS (30,00$)
La médaille est incluse dans le prix de la licence uniquement pour les nouvelles licences.
La somme à payer pour l'obtention d'une licence n'est ni divisible ni remboursable.
Une personne possédant un chien d'assistance ou un chien-guide obtient la licence
gratuitement en présentant un certificat d'attestation émis par un organisme professionnel
de dressage membre de l'International Guide Dog Federation (IGDF) ou de l'Assistance
Dog International (ADI).
Article 25.
Délivrance d'une licence
Une licence est délivrée à toute personne qui présente, au centre de services animaliers,
une demande conforme à l'article 26 et qui paie la somme exigée à l'article 24. La
demande doit être présentée dans les trente (30) jours suivant l'acquisition de l'animal ou
de la relocalisation d'un animal non-résident sur le territoire de la Ville.
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le titulaire de l'autorité parentale
doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
La Ville ou le centre de services animaliers doit tenir un registre annuel des licences
émises.
Article 26.
Renseignements nécessaires
Toute demande de licence doit contenir les renseignements suivants :
1.
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui
fait la demande; et
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animaux sur le territoire de la Ville
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2.
le nom, la race, le type, la provenance, le sexe et la couleur de l'animal, ainsi
qu'une mention indiquant si le poids du chien est de 20 kilogrammes ou plus.
La demande de licence visant un chien doit également indiquer s'il y a lieu :
1.
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré; et
2.
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité
locale.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat doit informer le centre de services
animaliers de toute modification aux renseignements fournis en application du présent
article, dans les quinze (15) jours du changement.
Article 27.
Médaille
Une médaille indiquant les coordonnées du contrôleur animalier, un code QR et le
numéro de la médaille est remise à la personne à qui la licence est délivrée.
La licence est valide pour une période d'un (1) an suivant l'émission.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ces derniers portent en tout temps
la médaille de la Ville ou la médaille d'une autre municipalité.
Section II - Garde des chiens
Article 28.
Chien à l'extérieur
Il est interdit qu'un chien se trouve à l'intérieur du terrain sur lequel est située l'unité
d'habitation occupée par son gardien, ou tout autre terrain privé où la présence du chien
a été autorisée par le propriétaire, sans être tenue ou gardée au moyen d'un dispositif ou
d'une clôture l'empêchant en tout temps de sortir de ce terrain, lorsque le chien est à
l'extérieur.
Article 29.
Endroits non autorisés aux chiens
La présence de chiens est interdite dans les parcs, terrains de jeux, sentiers et édifices
publics, à l'exception d'un parc à chiens et lieux détaillés à l'annexe « 1 », laquelle est
jointe au présent règlement.
(règl. 1430-2025, art. 2)
Les chiens sont cependant permis dans un parc lors d'un événement autorisé par le
conseil municipal, lorsque la résolution autorisant l'événement l'indique spécifiquement.
Les chiens sont également autorisés dans les parcs et les endroits publics de la Ville,
lorsque leur présence est requise pour des fins d'animation ou la tenue de spectacles ou
d'activités dans le cadre d'événements publics autorisés par le conseil municipal ou
l'autorité compétente de la Ville. Cependant, seuls ces chiens sont autorisés.
Il est interdit de laisser son chien sans surveillance, ou seul, d'attacher son chien à un
gradin, une installation de jeux, une infrastructure publique ou autres ouvrages ou biens
présents dans le parc.
La présence des animaux domestiques n'est également pas autorisée sur le site d'une
piste multifonctionnelle et dans les édifices publics.
(règl. 1448-2026, art. 2)
Cependant, pour les pistes multifonctionnelles sur rue situées dans les secteurs
résidentiels seulement, lorsqu'aucun trottoir n'est présent d'un côté ou l'autre de la rue,
les chiens sont autorisés.
Les chiens sont également autorisés pendant la période hivernale, soit du 1er décembre
au 31 mars, dans la section de la piste multifonctionnelle située sur la rue Drummond
entre la rue de l'Estrie et le boulevard Leclerc, malgré la présence d'un trottoir.
Cet article ne s'applique pas aux chiens-guides et aux chiens d'assistance.
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...11
Article 29.1 Présence de chiens à effaroucher
(règl. 1404-2025, art. 3)
La présence des chiens à effaroucher est permise au parc Daniel-Johnson.
Pour la réalisation de leur travail d'effarouchement au parc Daniel-Johnson, l'article 31
ne s'applique pas aux chiens à effaroucher.
Article 30.
Maîtrise et contrôle du chien
Dans un endroit public, le gardien du chien doit être en mesure de maîtriser le chien en
tout temps et d'en conserver le contrôle.
Article 31.
Chien en laisse
Tout chien doit, dans un endroit public, constamment être tenu par son gardien au moyen
d'une laisse d'au plus 1,85 mètre.
Un chien de 20 kilogrammes et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais.
Cet article ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
1.
dans un parc à chien; et
2.
dans un endroit public, lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage.
Cet article ne s'applique pas aux chiens-guides et aux chiens d'assistance, pourvu que
le chien soit muni d'un attelage adéquat conçu pour les chiens-guides ou chiens
d'assistance.
Section III - Parcs à chien
Article 32.
Maîtrise du chien
Le gardien du chien doit demeurer dans le parc à chien tant que son chien s'y trouve et
doit être en mesure de maîtriser le chien en tout temps et d'en conserver le contrôle.
Article 33.
Présence dans un parc à chien
Il est interdit d'amener dans un parc à chien :
1.
un chien qui présente des symptômes de maladie ; et
2.
un chien qui ne porte pas la médaille délivrée par la Ville ou la médaille d'une
autre municipalité conformément à l'article 27 de ce règlement.
Article 34.
Respect des règles
Toute personne présente dans le parc à chien doit respecter les règles du parc, lesquelles
sont affichées à l'entrée de celui-ci.
Section IV - Chiens potentiellement dangereux
Article 35.
Délégation
L'exercice des pouvoirs prévus à la sous-section 2 et 3 de la présente section IV ainsi
qu'au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, suivant l'article 14 de ce
règlement, est délégué à un fonctionnaire ou un employé désigné par résolution du
conseil municipal.
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...12
Article 36.
Exceptions aux règles applicables aux chiens potentiellement
dangereux
Les chiens suivants ne sont pas visés par la présente section :
1.
un chien d'assistance ou un chien-guide;
2.
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3.
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); et
4.
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Sous-section 1 - Signalement de blessures infligées par un chien
Article 37.
Signalement par la population
Toute personne qui est témoin qu'un chien a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a
tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique doit aviser le centre de services animaliers sans
délai.
Article 38.
Signalement par un médecin vétérinaire et un médecin
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité, le fait qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique et qu'il a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal
domestique, en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
1.
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2.
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
et
3.
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou du
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la
blessure qui a été infligée.
Un médecin doit également signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé
une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de
cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1
à 3 du présent article.
Le présent article s'applique aux chiens dont la résidence principale du propriétaire ou du
gardien se situe sur le territoire de la Ville de Granby ou, lorsque cette information est
inconnue, si l'événement est survenu sur le territoire de la Ville de Granby.
Sous-section 2 - Déclaration de chiens potentiellement dangereux
Article 39.
Conditions provisoires
Suivant tout signalement d'une blessure infligée par un chien, et jusqu'à la notification de
la décision suivant l'article 48, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les
conditions suivantes :
a)
maintenir le chien au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus
1,25 mètre lorsqu'il est à l'extérieur, hors d'un enclos;
b)
le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins
que sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans
et plus; et
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...13
c)
ne pas circuler avec le chien dans un parc ou un parc à chien sur le territoire
de la Ville.
Le fonctionnaire délégué peut prévoir, dans un avis écrit, toute autre condition qu'il juge
nécessaire pour assurer la santé et la sécurité publique.
Article 40.
Examen par un médecin vétérinaire
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, notamment à la suite d'un signalement suivant les
articles 37 et 38, le fonctionnaire délégué peut exiger que le gardien du chien le soumette
à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
Article 41.
Avis d'examen
Le fonctionnaire délégué avise par écrit le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque
celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que les frais qu'il devra débourser.
Article 42.
Rapport du médecin vétérinaire
À la suite de l'évaluation du chien, le médecin vétérinaire transmet au fonctionnaire
délégué un rapport qui comprend minimalement les informations suivantes :
1.
l'avis du médecin vétérinaire sur le niveau de risque que représente le chien
pour la santé et la sécurité publique; et
2.
ses recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien et/ou à
l'égard de son gardien.
Article 43.
Chien déclaré potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire délégué,
lorsque ce dernier est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Peut également être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire délégué, tout
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure.
Sous-section 3 - Ordonnances
Article 44.
Ordonnances applicables au chien déclaré potentiellement dangereux
Les mesures suivantes sont automatiquement applicables au gardien du chien qui a été
déclaré potentiellement dangereux :
1.
le chien doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être
stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire;
2.
le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins
que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18)
ans et plus;
3.
le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l'y contenir. Une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux; et
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...14
4.
dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice
canin.
Article 45.
Euthanasie
Le fonctionnaire délégué ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de
faire euthanasier le chien. Si le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable, le
fonctionnaire délégué peut faire euthanasier le chien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
Article 46.
Ordonnances diverses
Le
fonctionnaire
délégué
peut,
lorsque
des
circonstances
le
justifient
et
proportionnellement au risque que représente le chien, ordonner au propriétaire ou au
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1.
respecter une ou la totalité des normes prévues à l'article 39 du règlement ou
à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique, en plus des mesures prévues à l'article 44;
2.
faire euthanasier le chien;
3.
se départir du chien ou de tout autre chien qu'il possède; et
4.
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée.
Article 47.
Modalités d'exercice du pouvoir d'ordonnance
Une municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de
l'article 43 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 44 à 46, informer le
propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci
est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y
a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
Article 48.
Décision
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du
chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique
le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire
ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans
ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...15
Article 49.
Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application de la présente section, l'autorité compétente qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule
peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1.
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu, autre qu'une maison
d'habitation, et en faire l'inspection;
2.
exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ;
3.
faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
4.
procéder à l'examen de ce chien;
5.
prendre des photographies ou des enregistrements;
6.
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
7.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci; et
8.
exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un
lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui
prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 50.
Saisie et garde d'un chien potentiellement dangereux
Le chien qui a été saisi et placé au centre de services animaliers suivant l'article 2,
paragraphe 1 alinéas f), g) et h) peut être remis à son gardien :
1.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou
dès que l'ordonnance a été exécutée; et
2.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant
l'expiration de ce délai, si le centre de services animaliers est avisé qu'il n'y a
pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
CHAPITRE VI - TARIFS
Article 51.
Frais de garde
Les frais de garde engendrés par une saisie ou suivant la garde d'un animal errant ou
abandonné sont à la charge du propriétaire ou gardien de l'animal. La totalité des frais
doit être payée avant que l'animal ne puisse être récupéré.
Article 52.
Tarifs
Les tarifs applicables sont prévus à la grille tarifaire jointe à l'annexe « 2 », laquelle est
jointe au présent règlement.
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...16
CHAPITRE VII - INJURES
Article 53.
Injures
Il est interdit à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de
molester un représentant de l'autorité compétence dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur les
réseaux sociaux.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PÉNALES
Article 54.
Pénalité générale
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
pour laquelle aucune autre peine n'est prévue est passible d'une amende de 100 $ à
200 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Article 55.
Micropuce
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 12 est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
Article 56.
Morsure
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 13 b) est passible d'une
amende de 200 $ à 300 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 600 $, dans
les autres cas.
Article 57.
Maîtrise du chien
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 13 c), 30 et 31 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Article 58.
Licences
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 21, 23
et 27 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Article 59.
Renseignement trompeur
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur prévu
à l'article 26 qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Article 60.
Ordonnances
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 41 ou ne se conforme pas
à une ordonnance rendue en vertu des articles 45 ou 46 est passible d'une amende de
1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
Article 61.
Ordonnances pour les chiens potentiellement dangereux
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de
l'article 44 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...17
Article 62.
Maîtrise des chiens potentiellement dangereux
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 55 et 56 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
Article 63.
Entrave
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou
fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
Article 64.
Récidive
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par la
présente section sont doublés.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65.
Validité des licences
Les licences délivrées sous le régime du Règlement général 0047-2007 sont réputées
valides en vertu du présent règlement, et ce, jusqu'à leur expiration.
Article 66.
Demande de révision
Toute demande de révision d'une décision rendue en vertu de l'article 210.8 du
Règlement général 0047-2007 faite avant l'entrée en vigueur du présent règlement sera
traitée de la façon suivante :
1-
À la suite d'un délai de deux (2) ans de la décision rendue à l'article 210.8 du
Règlement général 0047-2007, le propriétaire ou le gardien d'un chien peut
obtenir une révision de cette décision, en formulant une demande écrite à
l'autorité compétence en déposant une évaluation comportementale effectuée
par un médecin vétérinaire ainsi que ses commentaires et tout document
pertinent. L'évaluation doit avoir été réalisée dans les quarante-cinq (45) jours
du dépôt de la demande de révision; et
2-
L'autorité compétente réévaluera la décision rendue au regard de la nouvelle
évaluation déposée, des commentaires formulés et des considérations de
santé et de sécurité publique. La décision sera transmise par écrit et indiquera
les motifs d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que les ordonnances
retirées, maintenues ou ajoutées.
Article 67.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_________________________________
Julie Bourdon, présidente de la séance
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
Granby, ce 21 octobre 2024.
__________________________________
Julie Bourdon, mairesse
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE « 1 »
Règlement numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
Plan du parc canin
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...19
Les Boisés Miner
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...20
Parc Terry-Fox (Section boisée illustrée en hachuré)
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...21
Parc Barré
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...22
Parc Deslandes
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...23
Parc de l'Érablière
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...24
Parc Victoria
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...25
Parc Robert
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...26
Parc des Pionniers
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...27
Parc Pelletier
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...28
Parc John-F.-Kennedy
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...29
Parc du Faubourg
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...30
Parc Jacques Paré
(règl. 1430-2025, art. 2)
Codification administrative du Règlement
numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
...31
Parc naturel du Mont
(règl. 1430-2025, art. 2)
_________________________________
Julie Bourdon, présidente de la séance
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
Granby, ce 21 octobre 2024.
__________________________________
Julie Bourdon, mairesse
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE « 2 »
Règlement numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
FRAIS PAYABLES PAR LE CITOYEN
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.
_________________________________
Julie Bourdon, présidente de la séance
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
Granby, ce 21 octobre 2024.
__________________________________
Julie Bourdon, mairesse
____________________________________
Me Joannie Meunier, greffière adjointe
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
HISTORIQUE
Règlement numéro 1336-2024 sur le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville
Numéro du
règlement
Date d'adoption Date de mise en
vigueur
Commentaires
1404-2025
16 juin 2025
20 juin 2025
Ajouter à l'article 1 la définition « chien à
effaroucher », entre les définitions « centre de
services animaliers » et « chien d'assistance ».
Ajouter après l'article 29 intitulé « Chien en
laisse » un nouvel article 29.1 intitulé
« Présence de chiens à effaroucher ».
1430-2025
17 novembre 2025 21 novembre 2025
Modifier l'article 29 par la modification de
l'annexe « 1 » par l'ajout du plan « parc
Jacques-Paré » et du plan « parc naturel du
Mont ».
1448-2026
2 février 2026
6 février 2026
Modifier l'alinéa 4 de l'article 29 en ajoutant,
après les mots « piste multifonctionnelle » les
mots « et dans les édifices publics ».
Révision effectuée le 8 avril 2026.
/mg