Règlement général numéro 0047-2007 - Titre II-V : Ventes, colportage, commerçants itinérants, regrattiers et arcades
Granby, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot c3efbf5f5fad · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ................................................................ 6
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................ 6
CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................................... 7
CHAPITRE III POUVOIRS .............................................................................................................................................. 21
TITRE II DES VENTES ET ACTIVITÉS DE COMMERCE ....................................................................................................... 23
CHAPITRE I LES VENTES ............................................................................................................................................. 23
CHAPITRE II INTERDICTION À LA VENTE................................................................................................................... 23
CHAPITRE III DES ACTIVITÉS DE COMMERCE .......................................................................................................... 26
CHAPITRE IV DEMANDE DE PERMIS POUR LES VENTES ET LES ACTIVITÉS DE COMMERCE .......................... 27
CHAPITRE V CONDITIONS D'EXERCICE DE LA VENTE OU DE L'ACTIVITÉ ........................................................... 33
TITRE III DES ACTIVITÉS DE COLPORTAGE, DE COMMERÇANT ITINÉRANT ET DE SOLLICITATION......................... 40
CHAPITRE I APPLICATION ........................................................................................................................................... 40
CHAPITRE II ÉMISSION DU PERMIS ET EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ......................................................................... 41
TITRE IV DES REGRATTIERS, PRÊTEURS SUR GAGES, MARCHANDS DE BRIC À BRAC ET D'EFFETS D'OCCASION
................................................................................................................................................................................................... 45
CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION ........................................................................................................... 45
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ............................................. 45
CHAPITRE III DE LA TENUE DU REGISTRE ................................................................................................................ 48
TITRE V DE L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES ................................................................................... 50
TITRE VI DES ARCADES ET SALLES D'AMUSEMENT ....................................................................................................... 50
CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION ........................................................................................................... 50
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ............................................. 51
TITRE VII PAIX ET ORDRE PUBLICS .................................................................................................................................... 53
CHAPITRE I PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET DES PERSONNES ....................................................... 53
SECTION 1- SYSTEMES D'ALARME ........................................................................................................................ 53
SECTION 2 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ......................................................................................... 56
SECTION 4 DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES ENDROITS PRIVÉS........................................ 58
CHAPITRE II DE LA GESTION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ........................................................ 59
SECTION 1 DÉCENCE ET BONNES MOEURS DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ................................. 59
SECTION 2 PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ................................. 59
SECTION 3 DE L'UTILISATION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS .................................................... 61
SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, RELIGIEUX
ET DE LOISIRS ........................................................................................................................................................... 68
SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TERRITOIRE DU CENTRE D'INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN ............................................................................................................................... 69
SECTION 5.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC DES TERRES MINER ....................... 70
SECTION 6 RÈGLES DE CIRCULATION ET DE CONDUITE SUR LES PISTES MULTIFONCTIONNELLES ......... 70
TITRE VIII LE BRUIT ............................................................................................................................................................... 74
CHAPITRE I INTERDICTIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 74
CHAPITRE II BRUITS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE COMMERCE ............................................................................... 75
CHAPITRE III BRUITS RELIÉS AUX TRAVAUX ........................................................................................................... 76
CHAPITRE IV BRUITS RELIÉS AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ............................................................................ 76
CHAPITRE V MESURE D'INTENSITÉ DU BRUIT ......................................................................................................... 78
TITRE IX VÉHICULES MOTEURS .......................................................................................................................................... 78
TITRE X LE CONTRÔLE DES CHIENS ET LA GARDE DES ANIMAUX ............................................................................... 79
SECTION I APPLICATION .............................................................................................................................................. 79
SECTION II DES CHIENS (abrogé) ................................................................................................................................ 80
CHAPITRE I DROITS DE GARDE ET DE LICENCE (abrogé) .................................................................................. 80
CHAPITRE II NUISANCES (abrogé) ......................................................................................................................... 80
CHAPITRE III CHIEN REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SAISIE ET
REPRISE DE POSSESION (abrogé) .......................................................................................................................... 81
CHAPITRE IV DOMMAGES CAUSÉS À DES ANIMAUX DE FERME (abrogé) ........................................................ 82
SECTION III DES ANIMAUX (abrogé) ............................................................................................................................ 82
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé) ............................................................................................ 82
CHAPITRE II DROITS DE GARDE (abrogé) ............................................................................................................. 83
CHAPITRE II.1 - POULES PONDEUSES (abrogé) ................................................................................................... 83
CHAPITRE III NUISANCES (abrogé) ........................................................................................................................ 83
CHAPITRE IV CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE, REPRISE DE POSSESSION, CESSION ET DESTRUCTION
(abrogé) ....................................................................................................................................................................... 84
TITRE XI DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS, DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL ET DE L'APPLICATION DE LA
POLITIQUE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES ............................................................................................................. 85
CHAPITRE I INTERDICTIONS DIVERSES RELATIVEMENT AUX ÉVÉNEMENTS ET À L'UTILISATION D'UN BIEN
MUNICIPAL....................................................................................................................................................................... 85
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS POUR UN ÉVÉNEMENT PUBLIC ET POUR L'UTILISATION D'UN BIEN
MUNICIPAL....................................................................................................................................................................... 87
CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIÈRES LORS DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL OU D'UN
ÉVÉNEMENT PUBLIC (règ. 0477-2014, art.25) .............................................................................................................. 91
TITRE XII - AFFICHES ET BANDEROLES ............................................................................................................................. 95
CHAPITRE I- AFFICHAGE SUR LES PLACES ET ENDROITS PUBLICS ................................................................... 95
CHAPITRE II AFFICHAGE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ........................................................................................... 98
TITRE XIII ROULOTTES ET REMORQUES ........................................................................................................................... 99
TITRE XIV PROTECTION DES INCENDIES ......................................................................................................................... 100
CHAPITRE I PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE ................................................................ 100
(règ. 1157-2022, art. 3) ................................................................................................................................................... 100
CHAPITRE II FEU EN PLEIN AIR ................................................................................................................................ 105
CHAPITRE III INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN CAS D'INCENDIE ........................... 109
CHAPITRE IV BORNE D'INCENDIE ............................................................................................................................ 110
CHAPITRE V PRÉVENTION DES INCENDIES ............................................................................................................ 111
TITRE XV RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, NUISANCES ET PLANTES NUISIBLES ......................................... 129
CHAPITRE I ORDURES, RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX .......................................................................... 129
SECTION 1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ....................................................................................................... 129
SECTION 2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ....................................................................................................... 129
SOUS-SECTION 2.1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 129
SOUS-SECTION 2.2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2.3 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2.4 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2.5 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130
SOUS-SECTION 2.6 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131
SOUS-SECTION 2.7 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131
SOUS-SECTION 2.8 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131
CHAPITRE II NUISANCES ET INTERDICTIONS DIVERSES ...................................................................................... 131
CHAPITRE III PLANTES NUISIBLES .......................................................................................................................... 136
TITRE XVI NORMES DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES ..................................................................... 137
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................................ 137
CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................................................................... 137
CHAPITRE III EXIGENCES RELATIVES AUX AIRES LIBRES ET À LEUR ENTRETIEN .......................................... 140
CHAPITRE IV EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN................... 141
CHAPITRE V EXIGENCES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET À SON ENTRETIEN ................................. 141
CHAPITRE VI EXIGENCES RELATIVES AUX LOGEMENTS ET ............................................................................... 145
À LEUR ENTRETIEN ...................................................................................................................................................... 145
CHAPITRE VII EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET LOGEMENTS ........................................................ 147
DANGEREUX OU INSALUBRES ................................................................................................................................... 147
TITRE XVI-1 ATTRIBUTION DE NUMÉRO D'IMMEUBLE ................................................................................................... 148
TITRE XVII DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS (règ 0629-
2016, art. 20) ........................................................................................................................................................................... 150
CHAPITRE I RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS ....................................................................................................... 150
CHAPITRE II PERMIS DE CREUSEMENT.................................................................................................................... 158
CHAPITRE III L'EAU POTABLE ................................................................................................................................... 160
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE ........................................................................................................ 160
SECTION 2 COMPTEURS D'EAU ................................................................................................................................. 162
SECTION 3 UTILISATION DE L'EAU ............................................................................................................................ 165
SECTION 4 COMPENSATION POUR L'EAU POTABLE ............................................................................................. 173
CHAPITRE IV ÉGOUT PLUVIAL ................................................................................................................................... 174
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PLUVIAL ..................................................................................................... 174
SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT PLUVIAL MUNICIPAL..................................................................................... 176
SECTION 3 CONTRÔLE DES EAUX PLUVIALES ....................................................................................................... 178
CHAPITRE IV ÉGOUT SANITAIRE ............................................................................................................................... 183
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT SANITAIRE ................................................................................................. 183
SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT SANITAIRE MUNICIPAL ................................................................................. 185
SECTION 3 POINTS DE CONTRÔLE ........................................................................................................................... 186
SECTION 4 REJET EXCESSIF ..................................................................................................................................... 186
CHAPITRE V SOUPAPE DE RETENUE ET COMPENSATION.................................................................................... 187
TITRE XVIII PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES ............................................................... 187
CHAPITRE I APPLICATION ......................................................................................................................................... 187
CHAPITRE II DISPOSITIONS PÉNALES ..................................................................................................................... 189
CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................. 197
ANNEXE 1 ............................................................................................................................................................................... 199
ANNEXE 2 ............................................................................................................................................................................... 223
ANNEXE 3 ............................................................................................................................................................................... 224
ANNEXE 4 ............................................................................................................................................................................... 227
ANNEXE 5 ............................................................................................................................................................................... 230
ANNEXE 6 ............................................................................................................................................................................... 233
ANNEXE 7 ............................................................................................................................................................................... 234
ANNEXE 8 ............................................................................................................................................................................... 235
ANNEXE 9 ............................................................................................................................................................................... 237
ANNEXE 9 (suite) ................................................................................................................................................................... 238
ANNEXE 10 (abrogé) .............................................................................................................................................................. 239
ANNEXE 10.1 (abrogé) ........................................................................................................................................................... 240
ANNEXE 10.2 (abrogé) ........................................................................................................................................................... 241
ANNEXE 11 (abrogé) .............................................................................................................................................................. 242
ANNEXE 12 ............................................................................................................................................................................. 243
ANNEXE 13 ............................................................................................................................................................................. 250
ANNEXE 14 ............................................................................................................................................................................. 251
ANNEXE 15 ............................................................................................................................................................................. 252
ANNEXE 16 ............................................................................................................................................................................. 253
ANNEXE 17 ............................................................................................................................................................................. 254
ANNEXE 18 ............................................................................................................................................................................. 255
ANNEXE 19 ............................................................................................................................................................................. 256
ANNEXE 20 ............................................................................................................................................................................. 257
ANNEXE 21 ............................................................................................................................................................................. 258
ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 260
ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 261
ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 262
ANNEXE 22 ............................................................................................................................................................................. 263
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 264
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 289
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 305
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 306
Détails d'installation des branchements de service ................................................................................................... 306
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 307
Détails d'installation des branchements de service avec regard ................................................................................ 307
ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 308
Détails d'installation et localisation protection cathodique ......................................................................................... 308
ANNEXE 23 ............................................................................................................................................................................. 309
Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby ....................................................................................... 309
ANNEXE 24 ............................................................................................................................................................................. 315
ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 316
ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 320
ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 324
ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 327
ANNEXE 25 ............................................................................................................................................................................. 328
ANNEXE 26 ............................................................................................................................................................................. 329
ANNEXE 27 ............................................................................................................................................................................. 330
ANNEXE 28 ............................................................................................................................................................................. 331
ANNEXE 29 ............................................................................................................................................................................. 334
ANNEXE 30 ............................................................................................................................................................................. 717
ANNEXE 31 ............................................................................................................................................................................. 718
ANNEXE 32 ............................................................................................................................................................................. 720
HISTORIQUE ........................................................................................................................................................................... 721
Codification du règlement numéro 0047-2007
...6
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 0047-2007
CONSIDÉRANT la fusion de l'ancienne Ville de Granby et de l'ancienne municipalité du Canton
de Granby;
CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter un nouveau règlement général s'appliquant au territoire
de la nouvelle Ville de Granby
CONSIDÉRANT QU'il a toujours été de l'intention de la Ville de Granby d'inclure les
embarcations à moteur électrique dans les interdictions d'embarcations à moteur;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 18 juin 2007;
LE 3 juillet 2007, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Le préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
Titre du règlement
Le présent règlement peut être cité sous le titre de: « Règlement général ».
3.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville.
4.
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre,
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe,
alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions
du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...7
5.
Responsabilité de la Ville
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le
présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement.
À défaut d'être conforme, le permis, certificat ou licence est nul et sans effet.
De plus, aucune information donnée par un officier municipal ne saurait lier la ville si cette
information n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.
6.
Respect des lois
Tout permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait pas le demandeur de
l'obligation de respecter tous les autres décrets, règlements, lois ou dispositions
applicables.
7.
Abrogé
(règ. 0800-2018, art. 2)
CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
8.
Titres
Les titres d'une partie, d'un chapitre, d'un article, d'un paragraphe, d'un sous-paragraphe,
d'un alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre
le texte et les titres, le texte prévaut.
9.
Tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression, autre
que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction
entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes
d'expression, le texte prévaut.
10.
Définitions
Au présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
les mots:
« administrateur responsable » : tout directeur d'un service municipal de la Ville de
Granby ou son représentant;
« affiche ou enseigne » : tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de
nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent,
y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou
logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre
volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou
moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier
ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, un projet ou une
opinion, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support
d'affichage;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...8
« agent de la paix » : un membre du corps de police de la Ville de Granby ou d'un autre
corps de police, le cas échéant;
« aire libre » : désigne la superficie des cours et des marges d'un terrain d'un immeuble;
(règ 0375-2012, art.2)
« amuseur public » : toute personne qui donne un spectacle dans les voies ou places
publiques de la Ville et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend les
musiciens, chanteurs, comédiens, clowns, cracheurs de feux, mimes, acrobates,
jongleurs, etc;
« animal » : être vivant non végétal, ne faisant pas partie de l'espèce humaine qui, à
moins d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux domestiques, les
animaux sauvages et les animaux exotiques;
« animal de ferme » : Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2)
« animal domestique » : désigne,de manière non limitative, les espèces suivantes :
campagnols, chats, chiens, chinchillas domestiques, cobayes communs, cochons d'Inde,
cochons nains, miniatures et vietnamiens, furets, gerboises, hamsters, hérissons, lapins,
lérots, loirs, oiseaux, rats domestiques, reptiles ainsi que les animaux vivant en captivité,
en aquarium ou en vivarium et normalement vendus en animalerie. Pour les fins du
chapitre II.1 de la section III du Titre X, est un animal domestique, une poule pondeuse;
(règ 0694-2017, art. 2)
(règ 0986-2020, art. 2)
« animal sauvage » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes: bisons
sauvages, caribous,castors, cerfs, chauve-souris, chevreuils, à l'exception des chevreuils
en élevage, couleuvres sauvages, coyotes, daims, dindes sauvages, écureuils, faons,
hiboux, lièvres, loups,loutres, lynx, marmottes, moufettes, oiseaux sauvages, orignaux,
ours, perdrix sauvages, porcs-épics, rats musqués, ratons-laveurs, renards, tamias,
tortues sauvages, wapitis à l'exception des wapitis en élevage, ainsi que les amphibiens,
mollusques, poissons et crustacés vivant en lacs, rivières ou pisciculture qui ne sont
habituellement pas vendus en animalerie;
« animal exotique » : (règ 0454-2013, art.2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2)
« aqueduc municipal » : aqueduc public de la Ville de Granby auquel sont généralement
raccordés plusieurs branchements privés d'aqueduc. Est inclus dans l'aqueduc
municipal l'aqueduc public faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique;
(règ 0108-2008, art. 2)
« artisan » : toute personne qui fait un travail manuel et qui fabrique des objets
manuellement;
« assemblée publique » : tout rassemblement de personnes ouvert au public à toutes
fins que ce soit;
« appareils de jeux » : les jeux de boules (Pin Ball Machine), de trou-madame, de
bagatelle, les salles de tir et les jeux électroniques, mais ne comprennent pas les jeux de
billard et de quilles.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...9
« autorité compétente » : la Direction générale, le Service du greffe, le Service de
police, le Service des incendies, le Service des finances, le Service des travaux publics,
le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable, le Service de
l'aménagement et de la protection du territoire ou tout autre service, tel que décrété par
résolution du conseil municipal;
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 3)
« baril de pluie » : contenant installé afin de recevoir l'eau des gouttières;
(règ. 0629-2016, art. 17)
« bâtiment » : toute construction ou structure utilisée ou destinée à abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des choses;
« bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Ville de Granby incluant
les terrains vagues;
« branchement privé d'eau potable » : partie du branchement d'eau potable débutant
à et incluant la bouche à clé et le robinet de branchement localisés près de l'emprise de
rue publique ou servitude d'utilité publique jusqu'à l'intérieur du bâtiment. En l'absence
d'un robinet de branchement, le branchement privé d'eau potable débute au robinet de
prise;
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 2)
« branchement privé d'égout » : partie du branchement d'égout, sanitaire, pluvial ou
unitaire, évacuant les eaux pluviales ou usées d'un immeuble vers un branchement public
d'égout;
(règ. 0629-2016, art. 3)
« branchement public d'eau potable » : partie du branchement d'eau potable comprise
entre le robinet de prise de la conduite d'eau potable principale et le branchement privé
d'eau potable;
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 4)
« branchement public d'égout » : partie du branchement d'égout comprise entre l'égout
municipal et l'emprise de rue publique ou de la servitude d'utilité publique;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« camion de cuisine de rue » : désigne un véhicule moteur ou une remorque mobile
immatriculé muni de dispositifs permettant de conserver les aliments et à bord duquel les
produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente sur le domaine
public à une clientèle de passants;
(règ 0544-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.2)
« canalisation combinée » : tuyaux acheminant des eaux pluviales, des eaux sanitaires
et/ou des eaux usées;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« canalisation pluviale » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux pluviales;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« canalisation sanitaire » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux usées;
(règ. 0108-2008, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...10
« cantine mobile » : un véhicule équipé pour contenir, vendre et livrer des aliments
divers sur les stationnements des commerces, industries, usines, chantiers, garages ou
autres lieux similaires aux occupants et travailleurs de ces lieux;
(règ 0544-2015, art.2), (règ 0631-2016, art.2), (règ 1044-2021, art. 2)
« cantine temporaire » : un véhicule, incluant un vélo, un kiosque ou une installation
équipé pour contenir, préparer et vendre des aliments divers dans le cadre d'un
événement public;
(règ 0477-2014, art.2), (règ 0631-2016, art.2)
« certificat de conformité des branchements » : abrogée
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ 0629-2016, art.19)
« chambre ou chambre à coucher » : désigne toute pièce de logement spécialement
conçue pour y dormir;
« chien » : désigne tout animal de race canine mâle ou femelle;
« chien à effaroucher » : (règ. 0618-2016, art. 2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2)
« Chien d'assistance » : un chien entraîné spécifiquement pour pallier un problème de
santé mentale, notamment l'anxiété, l'état de choc post-traumatique et tous autres
troubles psychologiques dont une personne est affectée. Ce chien a fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chien d'assistance, ou qui est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une
confirmation écrite ou une attestation de chien en formation émise par l'organisme
professionnel de dressage doit être détenue par la personne affectée.
(règ. 0928-2020, art. 2)
« Chien-guide » : un chien qui permet à toute personne aveugle ou ayant une déficience
visuelle d'interagir, de se déplacer et de s'orienter aisément dans son environnement à
l'aide d'un chien, ou pour aider toute personne ayant une déficience motrice, organique,
ou ayant une maladie neuromusculaire. Ce chien a fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chien-guide ou qu'il est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une confirmation écrite ou
une attestation de chien en formation émise par l'organisme professionnel de dressage
doit être détenue par le gardien du chien;
(règ. 0928-2020, art. 2), (règ. 1249-2023, art. 2)
« colporteur » : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets,
effets ou marchandises, avec l'intention de les offrir en vente sur le territoire de la Ville
de Granby ou qui sollicite un consommateur dans le but de conclure un contrat;
« commerce » : comprend tout endroit où l'on propose, à la vente ou à l'achat, des
marchandises et tout endroit où l'on offre des services, ainsi que les dépendances de
chacun de ces établissements;
« commerçant itinérant » : un colporteur à des fins lucratives;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...11
« composés phénoliques » : dérivés hydrolysés du benzène et d'autres noyaux
aromatiques;
« conduite d'eau potable municipale » : conduite d'eau potable publique de la Ville de
Granby à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements privés d'eau
potable. Est incluse dans la conduite d'eau potable municipale la conduite d'eau potable
publique faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique;
(règ. 0629-2016, art. 14)
« conseil » : le conseil municipal de la Ville de Granby;
« construction » : assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au-
dessus, au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, les travaux d'asphaltage sont des constructions;
(règ. 0629-2016, art. 15)
« contenant pour cassette vidéo ou DVD » : tout contenant dans lequel est insérée
une cassette vidéo ou DVD, lequel contenant illustre des parties génitales, des fesses ou
des seins;
« contenant en verre » : toute bouteille, flacon, verre ou récipient dont la substance est
fragile ou cassante et utilisé pour boire un liquide ou le préparer;
« contrôle de débit des eaux pluviales » : système visant à contrôler le débit des eaux
pluviales rejetées dans l'égout municipal, un milieu humide ou un cours d'eau;
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 5)
« cuisine » : désigne toute pièce d'un logement destinée à la préparation et à la
consommation des repas;
« cuisinette » : désigne toute pièce d'un logement destinée exclusivement à la
préparation des repas;
« dB(A) » : une unité de mesure des intensités sonores exprimée en décibel valeur (A);
« DBO5 (demande biochimique d'oxygène) » : quantité d'oxygène exprimée en
milligramme par litre d'oxygène (mg/l O2) utilisée dans l'oxydation bio-chimique de la
matière organique, pendant une période de 5 jours, à une température de 20°C;
« déchets volumineux » : tous les déchets occasionnels et encombrants provenant
d'usages domestiques tels que : poêles, réfrigérateurs, fournaises, matelas, meubles,
boîtes, téléviseurs, pneus, pièces d'automobiles, barils, réservoirs à l'eau ou l'huile, pneus
ou tous matériaux cumulés dans une unité de logement qui ne sont pas des déchets
solides ou ordures ménagères;
« distributeur » : toute personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d'un
tiers aux fins de qui des prospectus publicitaires sont conçus, distribue ces prospectus
elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...12
« drain de fondation » : tuyau perforé installé sous terre pour intercepter et évacuer les
eaux souterraines en périmètre des bâtiments (drain français);
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 6)
« eaux pluviales » : eaux souterraines, de pluie ou provenant de la fonte des neiges, en
excluant la neige provenant des sites de dépôt de neiges usées;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« eaux sanitaires » : eaux usées provenant des appareils de plomberie;
« eaux souterraines » : eaux situées sous le niveau du sol;
« eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« égout municipal » : égout public de la Ville de Granby auquel sont généralement
raccordés les branchement privés d'égouts pluviaux et/ou sanitaires. Est inclus dans
l'égout municipal l'égout public faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« égout pluvial » : égout public de la Ville de Granby destiné à recevoir les eaux pluviales
et les eaux de lavage des rues;
(règ. 0629-2016, art. 16)
« égout sanitaire ou égout combiné » : égout public de la Ville de Granby destiné à
recevoir les eaux usées;
(règ. 0629-2016, art. 16), (règ 1128-2022, art. 4)
« égout unitaire » : égout public de la Ville de Granby destiné à recevoir les eaux
pluviales, de lavage de rues et les eaux usées;
(règ. 0108-2008, art. 2) , (règ. 0629-2016, art. 7)
« endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à
l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, y
compris une terre ou un terrain vague accessible au public;
« établissement d'entreprise » : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des
biens ou des services sont offerts en vente ou en location au public;
« établissement hotelier » : bar, discothèque ou autres établissements de ce genre où
l'accès aux personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans est interdit au motif que des
boissons alcoolisées y sont servies;
« établissement résidentiel » : toute maison unifamiliale, permanente ou saisonnière,
une maison à logements multiples, garçonnière ou conciergerie;
« établissement scolaire » : un établissement d'enseignement privé ou publique;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...13
« événement commercial temporaire » : événement autorisant une catégorie
d'établissements à caractère commercial à augmenter leur activité à l'extérieur pour une
période déterminée en raison de la situation exceptionnelle d'une pandémie et des
mesures de déconfinement;
(règ. 0946-2020, art. 2)
« événement public » : une activité organisée pour le public, à but lucratif ou non dans
un endroit public ou sur un terrain public ou privé, tels notamment, une vente trottoir, une
épluchette de blé d'inde, une vente de «hot-dog», un méchoui, une foire, un cirque, une
kermesse, une fête, un festival, des manèges, un spectacle ambulant, un événement
sportif, une conférence de presse ou tout autre événement où le public est invité;
(règl 0477-2014, art.2), (règ 0631-2016, art.2)
« fausse alarme » : tout déclenchement d'un système d'alarme pour toutes raisons autre
que celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend une alarme médicale, une alarme
déclenchée à cause d'une panne mécanique, électrique ou électronique, d'une
défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine
ou par négligence;
« fauteuil roulant » : véhicule sur roues et destiné aux personnes handicapées. Il peut
être mû par la force musculaire ou par l'électricité;
« fête » : une activité prévue sur une voie publique ou une place publique susceptible
d'intéresser une partie de la population, telle une fête de quartier ou d'un groupe
particulier de personnes;
(règ 0631-2016, art.2)
« festival » : une activité prévue dans une voie publique ou une place publique
susceptible d'intéresser l'ensemble des citoyens de la municipalité et même de
l'extérieur;
« feu de souches » : feu en vue de brûler les souches et branches des arbres abattus
dans le cadre d'un chantier de construction;
(règ. 0529-2014, art.2)
« file d'attente » : toute rangée de personnes à la suite les unes des autres qui attendent
pour obtenir des biens et services de toutes sortes;
« fourrière » : Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2)
« fusil » : toute arme à feu, y compris les fusils à air et à plomb;
« gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire ou en possession d'un animal,
qui lui fournit un gîte ou de la nourriture, qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet
animal des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable des lieux où un
animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre, ainsi
que le parent ou tuteur d'une personne mineure qui est, au sens du présent règlement,
gardien d'un animal;
« Îlot de verdure » : Espace de terrain aménagé avec des végétaux;
(règ 1291-2024, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...14
« immeuble » : désigne l'ensemble constitué du bâtiment principal, du ou des bâtiments
accessoires et du terrain sur lequel ils sont situés;
(règ 0375-2012, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 8)
« imprimé érotique » : tout livre, magazine, journal, revue, périodique, posters, jeux de
cartes ou autre imprimé illustrant par des dessins, peintures, photos ou autre procédé,
des parties génitales, des fesses ou des seins. Ne constitue pas un imprimé érotique, un
imprimé illustrant de la lingerie fine, à moins de transparence permettant de voir les
parties génitales, les fesses ou les seins; »
(règ 0496-2014, art.2)
« industrie » : comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de
tout genre, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements;
« inspecteur municipal » : un inspecteur en bâtiment, un technicien en urbanisme, un
technicien en aménagement, le chef inspecteur au Service de l'aménagement et de la
protection du territoire, un enviro-conseiller, un chargé de projet au Service de
l'aménagement et de la protection du territoire, un urbaniste, un technicien en prévention
des incendies, le chef d'équipe à la prévention de incendie et le chef de division
prévention des incendies, un technicien en évaluation niveau 1 et niveau 2, un évaluateur,
ainsi que tout autre inspecteur nommé par la Ville;
(règ 0694-2017, art. 2), (règ. 0955-2020, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 4), (règ. 1249-2023, art. 3)
« installation septique » : dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément
épurateur destiné à épurer les eaux usées;
« lieu public » : une voie publique, une place publique ou tout autre endroit où le public
en général a accès, tels notamment les piscines publiques, l'aréna et les commerces;
(règ 0375-2012, art. 2)
« lieu public intérieur » : tout espace accessible au public situé à l'intérieur d'un
bâtiment;
« lot » : fond de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre
déposé conformément au Code civil ou de la Loi sur le cadastre;
(règ. 0108-2008, art.2)
« maire » : le maire ou le maire suppléant de la Ville de Granby;
« MAPAQ » : désigne le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec;
(règ 0544-2015, art.2)
« marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion » : toute personne qui fait, à
l'occasion, le commerce d'articles usagés de quelque nature qu'ils soient et aussi toute
personne qui reçoit sans les acheter des articles usagés et se charge de les vendre; ces
mots, cependant, ne comprennent pas une personne qui, dans l'exercice de son
commerce habituel, accepte, comme paiement entier ou partiel de marchandises
vendues, un ou des articles usagés;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...15
« matière en suspension » : tout solide qui peut être retenu sur un filtre de fibres de
verre équivalant à un papier filtre Reeve Anger #934AH;
« matières recyclables » : de manière non limitative, tous les papiers, cartons,
contenants de verre, de métal ou de plastique;
sont cependant exclus de la définition ci-dessus, le papier ou carton ciré, papier
mouchoir, serviette de table, essuie-tout, couche de bébé, serviette sanitaire, papier ou
carton souillé d'huile ou d'aliments, carton de lait, carton de crème glacée, carton enduit
d'aluminium, boîte à pizza, morceau de bois, jeu de cartes, vaisselle, miroir, vitre,
ampoule électrique, bouchon de liège, collet de plastique ou de métal (particulièrement
autour des bouteilles de vin), contenant d'huile à moteur, polystyrène (styrofoam), sac de
plastique d'épicerie, cellophane, briquet jetable, sac à pain, contenant de produits
dangereux : gaz, térébenthine, aérosol, emballage de chips, croustilles, et autres
grignotines, contenant de peinture, décapant;
« micropuce » : (règ 1079-2021, art. 2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2)
« mobilier urbain » : tout équipement, structure ou bien installé sur les voies publiques
ou les places et les endroits publics de la Ville, tels les bancs, les poubelles, les
lampadaires, les pots de fleurs et autres objets de même nature;
« objet érotique » : tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux
appétits sexuels. Ne comprend pas les moyens contraceptifs;
(règ 0496-2014, art.2)
« occupant » : personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d'une
convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti;
(règ 0375-2012, art. 2)
« officier municipal » : tout fonctionnaire ou employé de la Ville, incluant un inspecteur
municipal, à l'exclusion des membres du conseil;
« officier surveillant » : désigne toute personne physique ou morale, ou groupe de
personnes dûment nommé et autorisé par resolution du conseil pour voir à l'application
du présent règlement y compris les employés de cette personne physique ou morale ou
de ce groupe de personnes;
« ordures ménagères » : de manière non limitative, les déchets résultant de la
manipulation, la cuisson, la préparation, la consommation de nourriture, les détritus, les
matières de rebuts, les balayures, la gadoue, les débris de pelouse, les herbes, les
feuilles d'arbres, les branches d'arbres d'un diamètre inférieur à cinquante millimètres (50
mm) ou d'arbustes, les arbres de Noël d'une hauteur maximale de deux (2) mètres, les
boîtes de fer blanc, les vitres, les poteries, les copeaux de bois, les rognures de métal et
les cendres froides;
sont cependant, exclus de la définition ci-dessus, les engrais de toutes sortes, le fumier,
la terre, la tourbe, le gravier, le sable, le béton, les débris provenant de construction,
démolition ou réparation de bâtiments, le métal, le fer, l'acier, la pierre, le mâchefer, les
carcasses et cadavres d'animaux et généralement toutes sortes de matières animales,
végétales et minérales de même nature que celles ci-dessus décrites;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...16
« parc » : tout parc de la Ville de Granby, incluant le parc et le boisé des Terres Miner,
le territoire du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, y compris ses
aménagements terrestres et lacustres, le sentier de la rivière, les pistes
multifonctionnelles, les terrains de jeux, les aires de repos, les squares, les piscines, les
tennis et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements,
propriété ou non de la Ville et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites
fins;
(règ. 0117-2008, art. 2), (règ. 1388-2025, art. 3)
sont compris également dans la définition de parc, les parcs-école de même que les
terrains avoisinant les écoles publiques ou privées où le public a accès;
(règ. 1388-2025, art. 3)
« Parc de sentiers aménagés » : tous les parcs de sentiers aménagés, soit le sentier
de la rivière, le boisée Miner et le territoire du Centre d'interprétation de la nature, dont
les zones sont délimitées et identifiées à l'annexe 31.
Nonobstant la présente définition, un parc de sentiers aménagés est également
considéré comme un parc en vertu du présent règlement.
(règ 1388-2025, art. 2)
« Partie non aménagée de l'emprise de la voie publique » : partie de l'emprise d'une
voie publique qui est adjacente à un immeuble, dans sa ligne avant, arrière ou latérale,
et comprise entre la ligne d'emprise de la voie publique et la bordure d'une voie de
circulation, mais qui n'est pas aménagée par la Ville, le gouvernement du Québec ou le
gouvernement du Canada.
(règ 0652-2016, art.2)
« patrouilleur » : préposé de la Ville ou du Centre d'interprétation de la nature du lac
Boivin ou d'un organisme de gestion d'une piste multifonctionnelle dont les fonctions
principales sont de fournir de l'aide aux personnes en cas de besoin, prévenir les
accidents et veiller à l'application de titre VII, chapitre II, sections 4 et 5;
« permis » : autorisation écrite donnée par la Ville;
(règ. 0629-2016, art. 9)
« personne » : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, une
corporation, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque
d'individus ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble en tant que
propriétaire, copropriétaire,créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres.
Comprend également le locataire ou l'occupant quant la situation l'impose;
(règ 0375-2012, art. 2)
« pH » : cologarithme de la concentration d'ions hydrogène dans l'eau;
« pièce habitable » : toute pièce d'un logement destinée au séjour ou au repos, soit les
chambres, salons, salles familiales, etc.;
« pièce non habitable » : toute pièce d'un logement autre que les pièces habitables et
comprend les salles de toilette, salles de bain, buanderies, salles de jeux, caves,
chaufferies, corridors, escaliers intérieurs, espaces de rangement, cuisines et cuisinettes;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...17
« piscine » : un bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire à l'exception d'une
piscine publique, pouvant être démontable et gonflable, hors terre, creusé ou
semi-creusé, étant destiné à la baignade et dont la profondeur de l'eau peut atteindre au
minimum 60 cm; »;
(règ 0315-2011, art. 2)
(règ 1114-2022, art. 2)
« piste multifonctionnelle » : les pistes cyclables ou partie des pistes cyclables qui ne
sont pas autrement régies par règlement de la MRC de La Haute Yamaska comme parcs
régionaux;
sont inclus à la piste multifonctionnelle, notamment, la chaussée, les accotements, les
fossés, les ponceaux, les ponts, les marais, les plans d'eau, les verdures, les boisés, les
clôtures, les haltes et les parcs de stationnement. Sont également compris, tous les
aménagements, les installations et les constructions qui s'y trouvent;
« place publique ou endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, estrade,
stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le
public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public;
« point de contrôle » : lieu du prélèvement des échantillons pour fins d'application du
titre XV du présent règlement;
« prospectus publicitaire » : tout feuillet publicitaire, annonce, brochure, simple feuille,
dépliant, circulaire, journal ou tout autre document, le plus souvent imprimé, destiné à
promouvoir un ou plusieurs établissements publics, commerces, affaires, établissement
d'entreprise, qu'il soit conçu exclusivement ou de façon à ce que plus de cinquante pour
cent (50 %) de son contenu soit à des fins d'annonce ou de réclame de nature
commerciale et distribué gratuitement. Ne comprend pas cependant les hebdomadaires
locaux, ni un Publi-sac comprenant un hebdomadaire ou un quotidien local;
(règ. 0802-2018, art. 2), (règ. 0897-2019, art. 2)
« prêteur sur gages » : toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise
d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières
reconnues comme tel par la loi;
« projet d'ensemble » : un regroupement de bâtiments principaux situés sur un même
terrain, tel que défini au règlement de zonage;
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 10)
« regrattier » : toute personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange ou autrement
des biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière;
« rejet excessif » : tout rejet à l'égout municipal dont la quantité ou la concentration de
l'un ou l'autre de leurs constituants est supérieure à la concentration prescrite;
(règ. 0108-2008, art. 2)
« réservoir » : récipient fermé destiné à stocker et conserver un liquide;
(règ. 0629-2016, art. 18)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...18
« résidus domestiques dangereux » : les produits identifiés comme toxiques, explosifs,
corrosifs et inflammables. On y retrouve notamment les peintures, les huiles, les
solvants, les lave-vitres, les adhésifs, les nettoyeurs à four et à tuyaux, les aérosols, les
piles et les batteries d'autos, les produits d'entretien de piscines et de jardins, les produits
radioactifs;
« saison froide » : la période comprise entre le 15 novembre d'une année et le 1er avril
de l'année suivante; (règ 0477-2014, art.2)
« salle de jeux électroniques » : tout local, endroit, immeuble ou partie d'immeuble à
l'intérieur duquel un ou plusieurs jeux électroniques sont mis à la disposition du public;
« secteur centre-ville » : secteur défini au règlement de zonage en vigueur de la Ville
de Granby;
(règ 0544-2015, art.2)
(règ. 0759-2018, art.2)
« Service des finances » : le Service des finances de la Ville de Granby;
« Service de l'aménagement et de la protection du territoire » : le Service de
l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville de Granby;
(règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 5)
« Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable » : le Service des
infrastructures, des eaux et de la mobilité durable de la Ville de Granby;
(règ. 1152-2022, art. 5)
« Service de police » : le Service de police de la Ville de Granby;
(règ. 0129-2008, art. 3)
« Service de sécurité incendie »: Service de la Ville de Granby qui est responsable de
la prévention et du combat des incendies;
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
« servitude d'utilité publique » : servitude accordée à la Ville sur un terrain privé afin
de permettre l'entretien du système d'eau potable et d'égout municipal s'y trouvant, ledit
(lesdits) système (s) étant par ailleurs la propriété de la Ville et faisant partie de la
conduite d'eau potable municipale et de l'égout municipal;
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 11)
« solliciteur » : un colporteur à des fins non lucratives ou un amasseur de dons ou de
fonds ou de biens ou de denrées à des fins non lucratives sur le territoire de la Ville de
Granby;
« surface habitable » : surface des pièces ou espaces habitables, calculée entre les
murs et exprimant la surface libre, déduction faites des corridors, escaliers et gaines
verticales;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...19
« système d'alarme » : système ou équipement électrique, électronique ou mécanique
destiné de quelque façon que ce soit par le bruit, par moyen visuel, par un relais à une
centrale d'alarme ou autres, à avertir, faire connaître, notifier ou autres, soit un incendie,
soit un vol, soit une perpétration d'infraction quelconque, soit un état d'urgence
quelconque, un besoin d'assistance.
Comprend également les alarmes dites médicales;
« système de climatisation » : installation qui contrôle la température, l'humidité ou la
propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment;
(règ 0972-2020, art. 2)
« système de réfrigération » : toute installation destinée à abaisser la température d'un
liquide ou d'un gaz et consommant de l'eau pour la conservation de marchandises
périssables; (règ 0730-2017, art. 2), (règ 0972-2020, art. 2)
« terrain » : espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou plusieurs lots, servant ou
pouvant servir à un usage principal et faisant partie d'une même unité d'évaluation au
sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
(règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 12)
« terrain de jeux » : désigne tout terrain de jeux, de sport, tout parc d'amusement,
piscine publique, cour d'école, aréna, patinoire extérieure, y compris tout anneau de glace
appartenant à la Ville, à une commission scolaire ou un ordre ou dénomination de nature
religieuse;
« test d'identification et de conformité » : inspection réalisée par une entreprise
spécialisée ou par la Ville, consistant en une vérification du raccordement des égouts de
bâtiment à l'égout public et à l'identification de la qualité, de la marque et du diamètre des
conduites. Lorsque les conduites sanitaires sont raccordées à l'intérieur du bâtiment, un
test doit être fait selon une méthode reconnue par la Ville pour s'assurer que l'égout
sanitaire de bâtiment se rejette dans l'égout sanitaire public;
« travaux d'utilité publique » : tous travaux effectués par une municipalité, un
organisme gouvernemental ou un entrepreneur oeuvrant pour le compte des organismes
et personnes ci-devant mentionnés;
« unité d'habitation » : pièce ou suite de pièces dans un bâtiment pourvue(s) de facilités
de chauffage, d'hygiène, de cuisson et de repos et destinée(s) à servir de résidence à
une personne ou à plusieurs personnes vivant ensemble;
« UPC » : unités platine-cobalt;
« véhicule » : tout véhicule au sens de la définition du Code de la sécurité routière, RLRQ
chapitre C-24.2. Comprend également un bateau de tout type, une roulotte, une tente-
roulotte et une caravane;
(règ. 0802-2018, art. 3)
« vente à l'encan » : la vente, par un encanteur de marchandises, d'objets domestiques
ou de meubles mis à l'enchère sur les lieux même du propriétaire;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...20
« vente de garage, de débarras » : la vente non commerciale d'objets, acquis pour être
utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété immobilière où ils sont
exposés et dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux des
occupants;
« vente de bric-à-brac » : la vente d'objets utilisés ou acquis pour des fins domestiques
regroupés en un même endroit lors de la mise en vente;
« vente itinérante » : l'occupation temporaire d'un terrain vacant situé dans une zone
commerciale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville pour les fins de vendre,
en gros ou au détail, une marchandise quelconque, à l'exclusion des marchés aux puces;
(règ 0454-2013, art. 2)
« vente sous la tente » : la vente, sous une tente érigée sur le terrain où est exploité le
commerce, de biens, de marchandises, déjà offerts en vente à l'intérieur du commerce
qui tient l'activité. Cette définition comprend également une activité organisée par un
commerce de détails dans le but d'animer ou d'attirer la clientèle;
(règ 1419-2025, art. 2)
« vente temporaire » : l'occupation temporaire par un commerçant pendant une période
de temps inférieure à six (6) mois consécutifs d'un local, un terrain ou d'un endroit situé
dans la Ville pour les fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur
échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandise. Aux fins du présent
règlement, un salon regroupant cinq (5) commerçants ou plus est considéré comme un
évènement public et ne constitue pas une vente temporaire;
(règ 0314-2011, art. 3), (règ 1419-2025, art. 2)
« vente de produits saisonniers » : la vente ou l'étalage de produits végétaux de la
ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les produits de
l'érable ainsi que des productions artisanales. Cela exclut la vente de fleurs;
(règ 0196-2009, art.2)
« vermine » : ensemble des parasite externes, tels notamment, les poux, les puces, les
punaises et les coquerelles;
(règ 0529-2014, art.2)
« Ville » : la Ville de Granby;
« voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la Ville de Granby, de ses organismes ou de ses sous-contractants sur laquelle
est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle
comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les
fossés. Elle englobe également les rues, places, parcs, squares publics, ruelles
publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les pistes et liens cyclables et
tous les autres terrains destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et
des piétons;
(règ 0629-2016, art. 13)
« vélocipède » : ci-après appelé «vélo»: appareil de locomotion mû uniquement par la
pression des pieds sur les pédales. Cela inclut et non limitativement le bicycle et le
tricycle.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...21
CHAPITRE III POUVOIRS
11.
Visite des immeubles
Tout officier municipal, agent de la paix et tout membre du Service de sécurité incendie
pour l'application du titre XIV et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2, dans l'exercice de
ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons,
bâtiments ou édifices quelconques pour l'application du présent règlement ou de tout
autre règlement.
(règ. 0129-2008, art. 4), (règ. 0921-2020, art. 2), (règl. 1216-2023, art. 6)
12.
Autorisation
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer, à toute
heure raisonnable, tout officier municipal et tout membre du Service de police et du
Service de sécurité incendie aux fins d'inspection.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
13.
Saisie
Tout agent de la paix qui, lors d'une visite d'une propriété mobilière ou immobilière,
constate que des biens mobiliers ou autres objets sont offerts en vente, vendus, livrés ou
détenus aux fins de vente en contravention avec les dispositions du présent règlement,
peut confisquer les biens et les entreposer aux frais du propriétaire jusqu'à disposition en
vertu de la loi.
14.
Confiscation
Nul ne peut empêcher l'exécution d'une saisie faite par un agent de la paix, conformément
aux dispositions de l'article précédent.
15.
Identification
Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom, date de naissance et adresse
à l'agent de la paix ou à l'officier municipal qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle
a commis une infraction au présent règlement ou tout autre règlement afin que soit dressé
un constat d'infraction.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas
déclaré ses véritables nom, prénom, date de naissance, et adresse peut, en outre, exiger
qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et
procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu.
16.
Quitter les lieux
Toute personne doit quitter les lieux d'une place, d'un endroit ou d'une voie publique
après en avoir reçu l'ordre d'un agent de la paix.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...22
17.
Injures
Il est interdit à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de
molester un agent de la paix ou un officier municipal dans l'exercice de leurs fonctions.
Constitue une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur les
réseaux sociaux.
(règ 0556-2015, art.2)
17.1
Crachat
Il est interdit à toute personne de cracher en présence d'un agent de la paix.
(règ 0243-2010, art. 2)
18.
Refus d'obéissance et d'assistance
Il est interdit à toute personne de nuire au travail, de refuser d'obéir ou d'obtempérer à
un ordre d'un agent de la paix et d'un membre du Service de sécurité incendie dans
l'exercice de ses fonctions.
(règ. 0800-2018, art. 3), (règl. 1216-2023, art. 6),
De plus, il est interdit à toute personne de nuire au travail, de refuser d'aider ou de prêter
assistance lorsque requis par un agent de la paix et d'un membre du Service de sécurité
incendie dans l'exercice de ses fonctions.
(règ. 0800-2018, art. 3), (règl. 1216-2023, art. 6)
18.1
Entrave au travail d'un inspecteur municipal
Il est interdit à toute personne d'entraver, de nuire au travail ou de refuser de collaborer
avec un inspecteur municipal dans l'exercice de ses fonctions.
(règ. 1249-2023, art. 4)
19.
Induire en erreur
Constitue une nuisance le fait d'induire en erreur un citoyen ou un agent de la paix en lui
laissant croire que la sécurité ou le bien-être d'une personne est compromis.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...23
TITRE II DES VENTES ET ACTIVITÉS DE COMMERCE
CHAPITRE I LES VENTES
20.
Application
Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre des objets ou des services
quelconques dans les voies publiques, places et endroits publics.
De plus, sous réserve du présent règlement, la vente d'objets ou de services quelconques
par triporteurs ou bicyclettes ou tous autres véhicules dans les voies publiques, places et
endroits publics est interdite.
21.
Exceptions
Le présent titre ne s'applique pas aux ventes aux enchères d'animaux vivants visées
dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42), aux ventes à
l'encan d'effets non réclamés visées dans la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19) et aux ventes aux enchères visées dans le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre
C-25).
21.1
Autorité compétente
Pour l'application du présent titre, l'autorité compétente est le Service de l'aménagement
et de la protection du territoire.
(règ 0477-2014, art.3), (règ 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
Toutefois, pour l'application de l'article 30 du présent règlement concernant les
demandes de permis de cantines temporaires, l'autorité compétente est le Service de la
planification et de la gestion du territoire pour les événements publics ayant lieu sur les
terrains privés et le Service des loisirs, de la culture et du développement social pour les
événements publics ayant lieu sur les terrains publics.
(règ 0838-2019, art. 2), (règ 1152-2022, art. 2)
CHAPITRE II INTERDICTION À LA VENTE
22.
Vente d'aliments
À l'exception des articles 27, 27.1 et 248 (2°) du présent règlement, il est interdit à toute
personne de vendre des aliments à l'extérieur d'un bâtiment.
(règ 0426-2013, art.2), (règ 0544-2015, art.3), (règ 0631-2016, art.3)
Le précédent paragraphe ne s'applique pas à un organisme à but non lucratif, légalement
constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. chap. 38 et ses
amendements, qui organise une activité sur le territoire de la ville. Un permis d'utilisation
d'un bien municipal ou l'autorisation pour la tenue d'un événement est requis suivant les
dispositions du titre XI du présent règlement lorsque l'activité se déroule sur un terrain ou
dans un édifice municipal (bien municipal).
Codification du règlement numéro 0047-2007
...24
22.1.
Vente temporaire
Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenue une vente
temporaire sur l'ensemble du territoire de la Ville.
Malgré le paragraphe précédent, un organisme à but non lucratif, peut tenir une vente
temporaire à l'intérieur d'un bâtiment, sans nécessité d'obtenir un permis, lorsque
l'activité est effectuée en vue d'une levée de fonds.
Pour l'application du présent article, toute personne qui loue ou occupe un endroit ou un
local situé sur le territoire de la ville ou le propriétaire d'un tel endroit ou local doit, lorsque
l'autorité compétente lui en fait la demande par écrit ou verbalement, remettre une copie
intégrale et non altérée du bail en vigueur ou de toute autre entente concernant ledit
endroit ou local dans les cinq (5) jours de la réception d'une telle demande.
(règ. 1419-2025, art. 3)
23.
Vente sous la tente
Il est interdit à toute personne de tenir une vente sous la tente à moins d'avoir
préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés aux puces, aux marchés publics et aux
ventes à l'extérieur (étalage extérieur) autorisés, par ailleurs, par le règlement de zonage
de la Ville de Granby.
Toutefois, l'endroit où est exercé une activité de vente sous la tente, doit être conforme
au règlement de zonage quant aux usages permis et aux normes d'implantation.
(règ. 0529-2014, art.3), (règ. 1419-2025, art. 4)
24.
Vente de produits saisonniers
Il est interdit à toute personne de vendre ou d'étaler des produits saisonniers à moins
d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente.
25.
Vente de garage, de débarras et bric-à-brac
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage,
de débarras ou de bric-à-brac en tout temps, sauf aux dates déterminées par le conseil
municipal.
Il est également interdit, pour un organisme à but non lucratif, de faire une vente de bric-
à-brac en tout temps, sauf aux dates déterminées par le conseil de la manière décrite ci-
après. Cependant, lorsque la vente s'effectue à l'intérieur des locaux de l'organisme, la
vente peut se faire en tout temps, si telle vente est destinée à amasser des fonds pour
cet organisme. Un maximum de deux (2) ventes est permis annuellement d'une durée
maximale de deux (2) jours chacune.
(règ 0631-2016, art.4)
Le conseil municipal peut, par résolution, déterminer en début de chaque année civile les
dates auxquelles pourront avoir lieu les ventes de garage, de débarras ou de bric-à-brac
durant ladite année.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...25
26.
Vente à l'encan ou à l'enchère
Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenue une vente à l'encan
ou à l'enchère sur le territoire de la ville sans avoir au préalable demandé et obtenu un
permis de l'autorité compétente, à l'exception des ventes à l'encan ou à l'enchère prévues
par une loi.
26.1
Vente itinérante
Il est interdit de tenir une vente itinérante à moins d'avoir préalablement demandé et
obtenu du conseil municipal une autorisation à émettre un permis à cet effet.
(règ 0454-2013, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...26
CHAPITRE III DES ACTIVITÉS DE COMMERCE
27.
Vente à partir d'un véhicule
Il est interdit à toute personne de vendre ou permettre que soient vendus, d'étaler ou
permettre que soient étalés des biens à partir d'un véhicule quelconque ou d'un vélo, ou
partie de ces derniers, à moins de détenir un permis de cantine mobile et/ou un permis
de cantine temporaire et/ou un permis de camion de cuisine de rue.
(règ 0631-2016, art.5)
Cette interdiction ne s'applique pas une personne qui détient un permis pour l'utilisation
d'un bien municipal pour la vente en vélo des produits suivants : barbe à papa, nachos,
maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus, barbotine, café ou produits
pré-emballés et scellés tels notamment du chocolat, des croustilles, des noix, des barres
tendres, des barres énergisantes, des friandises glacées ou non.
(règ 1044-2021, art. 3)
27.1
Camion de cuisine de rue
Il est interdit à toute personne d'opérer un camion de cuisine de rue sur le territoire de la
Ville de Granby, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité
compétente.
(règ 0544-2015, art.4)
27.2
Cantine mobile
Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile sur le territoire de la Ville, à
moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente.
(règ 0631-2016, art.6)
Cette interdiction ne s'applique pas à l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 27
du présent règlement.
(règ 1044-2021, art. 4)
28.
Distribution de prospectus publicitaires
Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer sur le territoire de la Ville
des prospectus publicitaires sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de
l'autorité compétente.
Cet article ne s'applique pas à la distribution de documentation religieuse.
29.
Artisan
Il est interdit à tout artisan d'exercer son art dans les places et endroits publics et sur les
voies publiques de la ville et d'en vendre le produit en l'étalant ou l'offrant en vente sans
avoir obtenu une autorisation du conseil municipal.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...27
CHAPITRE IV DEMANDE DE PERMIS POUR LES VENTES ET LES ACTIVITÉS DE
COMMERCE
30.
Conditions (sauf vente itinérante et camion de cuisine de rue)
(règ 0454-2013, art.4), (règ 0544-2015, art.5)
Toute personne désirant tenir une vente sous la tente, une vente à l'encan ou à l'enchère,
la vente de produits saisonniers, la distribution de prospectus publicitaires, l'opération
d'une cantine temporaire et l'opération d'un commerce de cantine mobile doit demander
un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement
sous l'annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours avant la
date prévue pour la tenue de la vente ou de l'activité.
(règ 0477-2014, art.4), (règ 1419-2025, art. 5)
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse
du siège social doit également être fournie;
2°
l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité,
sauf pour les cantines mobiles et la distribution de prospectus publicitaires;
(règ 0477-2014, art.4)
3°
le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité
et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour
les fins de cette vente ou de l'activité, sauf pour les cantines mobiles;
(règ 0477-2012, art.4)
4°
la durée de la vente ou de l'activité;
(règ 0477-2014, art.4)
5°
la méthode utilisée pour publier la vente ou l'activité;
(règ 0477-2014, art.4)
6°
dans le cas d'une vente à l'encan ou à l'enchère ou de la distribution de prospectus
publicitaire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des
vendeurs ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents
lors de la vente ou de l'activité;
(règ 0477-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.7), (règ 1419-2025, art. 5)
7°
une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est prévue et la
provenance desdits articles ou marchandises, sauf pour les cantines mobiles.
Dans le cas des cantines temporaires, sauf lors d'événements publics sur un
terrain privé, une copie du menu doit être fournie;
(règ 0477-2014, art.4)
8°
la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut
remplacer la résolution;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...28
9°
dans le cas des cantines mobile et temporaire, le demandeur doit détenir un permis
valide d'exploitation requis du ministre en vertu de la Loi sur les produits
alimentaires (L.R.Q., ch. P-29) et en fournir une copie à l'autorité compétente. Ce
permis n'est pas exigé dans le cas où la demande est faite pour une cantine
temporaire par un organisme à but non lucratif dans le but d'amasser des fonds
lorsque l'activité se déroule sur le site d'une épicerie qui fournit les aliments ou
lorsque la vente se limite à du blé d'inde;
(règ 0477-2014, art.4), (règ 0562-2015, art.2)
10°
dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en
vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque requis
par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente ;
11°
dans le cas des cantines mobiles, le demandeur doit fournir une copie de
l'immatriculation du véhicule pour lequel le permis est demandé.
(règ 0477-2014, art.4)
30.1 Conditions à la vente itinérante
Toute entreprise désirant tenir une vente itinérante doit transmettre sa demande complète
par écrit au moins vingt (20) jours avant la tenue d'une séance régulière du conseil. Elle
doit avoir son domicile ou une place d'affaire sur le territoire de la Ville de Granby où elle
fait de la vente dans le cours normal de ses affaires.
L'entreprise doit indiquer dans sa demande les renseignements suivants :
1o
le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
représentant du ou des demandeur(s). Le nom et l'adresse du siège social de
l'entreprise doivent également être fournis, de même que l'adresse de la place
d'affaires sur le territoire de la Ville de Granby;
2°
l'adresse du terrain où doit être tenue la vente;
3°
le plan détaillé du site, lequel doit notamment comprendre les distances, les allées
de circulation et les espaces de stationnement;
4o
le nom du propriétaire de l'endroit où doit être tenue la vente et copie de l'entente
autorisant l'occupation du terrain pour les fins de cette vente;
5°
la durée de la vente;
6°
la méthode utilisée pour publiciser la vente;
7°
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs
ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents lors de la
vente;
8°
une liste descriptive des marchandises dont la vente est prévue, lesquelles doivent
provenir de l'entreprise;
9°
la signature du demandeur et une résolution du conseil d'administration de
l'entreprise. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la
résolution;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...29
10°
dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en
vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque
requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente.
(règ 0454-2013, art.5)
30.2 Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue
Toute personne physique ou toute personne morale immatriculée auprès du Registraire
des entreprises, désirant exploiter un camion de cuisine de rue doit demander un permis
à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe
« 1 » pour en faire partie intégrante. La demande de permis peut être faite à compter des
dates indiquées au tableau ci-dessous. L'autorité compétente a dix jours (10) ouvrables
à compter du dépôt de la demande de permis pour l'étudier et délivrer le permis, le cas
échéant.
(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3), (règ 1044-2021, art. 5)
Période
d'exploitation
Exploitant ayant détenu un permis
d'exploitation dans la dernière année -
Date de dépôt
Nouvel exploitant -
Date de dépôt
Estivale
1er mai au 31
octobre
1er novembre
1er janvier
Hivernale
1er novembre
au 30 avril
1er mai
1er juillet
(règ 1232-2023, art. 2)
Les propriétaires ou les mandataires de ceux-ci désirant opérer un camion de cuisine de
rue devront, pour demander un permis à l'autorité compétente, d'abord être rencontrés
par la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région afin
que leurs soient présentés les exigences de la Ville en matière réglementaire et les
besoins locaux et régionaux dans le domaine des camions de cuisine de rue.
(règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.3)
Le demandeur doit fournir et indiquer dans sa demande les renseignements suivants :
(règ 0641-2016, art.3)
1°
le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur ainsi que le nom et l'adresse de sa place d'affaires;
(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3)
2°
Abrogé
(règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3)
3°
une preuve de rencontre émise par la Corporation de développement commercial
et touristique de Granby et région, confirmant que les exigences et les besoins de
la Ville prévus à l'alinéa 2 de l'article 30.2 ont été présentés et que de tous les
documents requis pour l'étude du dossier ont été reçus;
(règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.4),
4°
une copie de son permis émis par le MAPAQ;
(règ 0641-2016, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...30
5°
une police d'assurance en responsabilité civile pour dommages corporels et
matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ (deux millions de dollars) par
événement délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à faire affaire au
Québec couvrant toute la durée de l'occupation et mentionnant la Ville de Granby
comme coassurée. Cette police d'assurance doit indiquer qu'elle ne peut pas être
annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu'un préavis de 30
jours n'ait été signifié à la Ville;
6°
(règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.5)
7°
(règ 1232-2023, art.5)
8°
(règ 1232-2023, art.5)
9°
la signature du demandeur. Si le permis est demandé par une personne morale,
le demandeur, atteste qu'il est le mandataire du propriétaire en signant la demande
de permis. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la
résolution.
(règ 0544-2015, art.6), (règ 1232-2023, art.6),
31.
Coût du permis
Le coût du permis est selon le cas :
1°
vente à l'encan ou à l'enchère : le coût est de cent vingt dollars (120 $), payable
lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est
refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de cinquante dollars
(50 $). Dans le cas où le permis est demandé par un organisme à but non lucratif,
le coût du permis est de cinquante dollars (50 $);
(règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8)
2°
vente itinérante : le coût est de six cents dollars (600 $), payable lors du dépôt de
la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la
municipalité rembourse une somme de deux cent cinquante dollars (250 $);
(règ. 0529-2014, art.4), (règ 1419-2025, art. 6)
3°
cantine mobile, cantine temporaire et distributeur de prospectus : le coût est de
cent vingt dollars (120 $), payable lors du dépôt de la demande de permis et non
remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la municipalité rembourse une
somme de cinquante dollars (50 $). Dans le cas d'une demande de permis de
cantine temporaire fait par un organisme à but non lucratif, le coût du permis est
de cinquante dollars (50 $);
(règ 0477-2014, art.5), (règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8)
4°
vente de produits saisonniers: le coût du permis est de cent cinquante dollars
(150 $) et non remboursable;
(règ. 0529-2014, art.4)
5°
vente sous la tente: le coût du permis est de trois cent soixante dollars (360 $) sauf
si la vente est organisée pour le bénéfice d'un organisme à but non lucratif. Dans
ce cas le permis est gratuit;
(règ. 0529-2014, art.4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...31
6o
exploitation d'un camion de cuisine de rue : le coût du permis est de deux cents
dollars (200 $) pour la période estivale, cent cinquante dollars (150 $) pour la
période hivernale.
(règ 0544-2015, art.7), (règ 0641-2016, art.4), (règ 1044-2021, art. 6), (règ 1232-2023, art. 7),
Aucun permis ne peut être émis si son coût n'est pas acquitté par le demandeur.
Dans le cas de la vente itinérante, aucune demande ne pourra être présentée au conseil
si le coût n'est pas acquitté par le demandeur.
(règ 0454-2013, art.6)
32.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il
y a lieu.
(règ. 0129-2008, art. 3)
Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis d'une vente à l'encan
ou à l'enchère et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre
le permis, dans les cas suivants:
(règ. 0129-2008, art. 3), (règ 0631-2016, art.9)
1°
la vente ou l'activité ne respecte pas les règlements municipaux, les lois
provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables
par le Service de police;
(règ. 0129-2008, art. 3), (règ 0477-2014, art.6)
2°
la vente ou l'activité a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème
important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation
des véhicules d'urgence;
(règ 0477-2014, art.6)
3°
la vente ou l'activité a endommagé, dans le passé, ou est susceptible
d'endommager la propriété municipale;
(règ 0477-2014, art.6)
4°
le demandeur a été, au cours des cinq (5) dernières années, déclaré coupable d'un
acte criminel ayant un lien avec la vente ou des activités dont entre autres la
fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la personne, pour lequel il
n'a pas obtenu de pardon;
(règ 0477-2014, art.6)
(règ 0723-2017, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...32
5°
le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable
d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités sur le territoire de la ville en
vertu d'un règlement municipal.
(règ 0477-2014, art.6)
32.1 Étude de la demande de vente itinérante
La demande doit être transmise au Service de police qui doit s'opposer dans les cas
suivants:
1°
la vente ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et
fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables par le Service
de police;
2°
la vente a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème important
en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des
véhicules d'urgence;
3°
la vente a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager la
propriété municipale;
4°
le demandeur a été, au cours des cinq (5) dernières années, déclaré coupable
d'un acte criminel ayant un lien avec la vente ou des activités de commerce dont
entre autres la fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la personne,
pour lequel il n'a pas obtenu de pardon;
(règ 0723-2017, art.2)
5°
le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable
d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de commerce sur le territoire
de la ville en vertu d'un règlement municipal.
Cette opposition doit être transmise au conseil municipal en même temps que la
demande.
Le Service de l'aménagement et de la protection du territoire doit également faire ses
recommandations au conseil municipal relativement au projet présenté.
(règ 0454-2013, art.7), (règ 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
33.
Durée du permis
Le permis pour la vente ou l'activité est valide, pour une même personne et pour une
même propriété, durant la période suivante selon les cas:
(règ 0477-2014, art.7)
1°
vente à l'encan ou à l'enchère: une période de deux (2) jours, renouvelable qu'une
seule fois par année civile, sur paiement d'un nouveau permis;
(règ 0631-2016, art.10)
2°
vente sous la tente: une période de 10 jours renouvelable qu'une seule fois par
année civile, sur paiement d'un nouveau permis;
(règ. 0172-2009, art. 2), (règ 0631-2016, art.10), (règ 1419-2025, art. 7)
3°
cantine mobile et distributeur de prospectus: une période de trois cent soixante-
cinq (365) jours;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...33
4°
vente de produits saisonniers : une période de cent vingt (120) jours non
renouvelable et une période de quarante-cinq (45) jours non renouvelable dans le
cas de la vente de sapins de noël, et ce, par propriété et par année civile;
(règ. 0196-2009, art.3), (règ. 0529-2014, art.5), (règ. 0631-2016, art.10)
5°
vente itinérante : une période de dix (10) jours, et par année civile, non
renouvelable;
(règ. 0454-2013, art.8), (règ. 0631-2016, art.10)
6o
cantine temporaire : la durée de l'événement pour lequel le permis est demandé;
(règ. 0477-2014, art.7), (règ. 0631-2016, art.10)
7o
exploitation d'un camion de cuisine de rue : un permis hivernal est valide à partir
du 1er novembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante et un permis estival est
valide à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre de la même année.
(règ. 1232-2023, art.8)
La Ville ne garantit pas l'émission d'un permis pour les années 2016 et 2017 ni
l'emplacement quant à l'exploitation.
(règ. 0544-2015, art.8)
34.
Nombre et validité du permis
Le permis n'est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel (desquels) le
permis est émis et l'endroit mentionné sur le permis.
Dans le cas d'une vente itinérante, une entreprise ne peut demander plus d'un permis
par année. De plus, il ne peut se tenir plus de trois ventes par année sur un terrain.
(règ. 0454-2013, art.9)
Dans le cas de l'exploitation d'un camion de cuisine de rue, le nombre de permis à être
délivré par la Ville est limité à trois par période estivale ou hivernale pour l'ensemble des
demandeurs, selon la date de dépôt des demandes de permis effectuées à cet égard.
(règ. 0544-2015, art. 9), (règ. 0641-2016, art.5), (règ. 0683-2017, art. 2), (règ. 1232-2023, art. 9),
35.
Affichage du permis
La personne détentrice d'un permis émis en vertu du présent titre doit l'afficher à l'endroit
de la vente ou de l'activité, et ce, pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit en
évidence et que le public puisse le lire aisément.
(règ. 0477-2014, art.8)
CHAPITRE V CONDITIONS D'EXERCICE DE LA VENTE OU DE L'ACTIVITÉ
(règ. 0477-2014, art.9)
36.
Conditions d'exercice de la vente ou de l'activité
(règ. 0477-2014, art.10)
Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis émis en vertu du
présent titre doivent respecter les conditions suivantes :
(règ. 0631-2016, art.11)
1°
une personne qui vend ou qui exerce une activité prévue au présent titre doit avoir
un permis valide émis par l'autorité compétente, le cas échéant;
(règ. 0477-2014, art.10)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...34
2°
la vente ou l'activité est permise tous les jours de la semaine entre sept heures
(7 h) et vingt et une heures (21 h), à l'exception des cantines mobiles qui sont
permises en tout temps et des camions de cuisine de rue qui sont permis entre
7 h 00 et 22 h 00. Nonobstant ce qui précède, lors d'événement publics ayant lieu
au parc Daniel-Johnson, les camions de cuisine de rue sont permis aux mêmes
heures que celles approuvées pour lesdits événements;
(règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10), (règ. 0641-2016, art.6), (règ. 1232-2023, art.10)
3°
la vente ou l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique ou une place
publique, à l'exception des cantines temporaires et les camions de cuisine de rue;
(règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10)
4°
l'équipement ne peut être installé que quarante-huit heures (48 h) avant le début
de l'événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard quarante-huit heures
(48 h) suivant la fin de l'événement ou de la vente.
(règ. 0172-2009, art. 3), (règ. 0631-2016, art.11)
36.1
Conditions d'exercice particulières à la vente itinérante
Une vente itinérante doit être tenue conformément aux conditions établies par le conseil
municipal.
(règ. 0454-2013, art.10)
36.2
Conditions d'exercice particulières à la vente sous la tente
La vente sous la tente est limitée, pour chaque établissement qui a obtenu un permis, à
l'installation de chapiteaux, d'une superficie maximale de six cent soixante-quinze mètres
carrée (675 m2) pour l'ensemble desdits chapiteaux. De plus, les marchandises ou objets
à vendre doivent être étalés sous la tente et cette dernière doit être installée sur le terrain
sur lequel est implanté le commerce.
(règ. 0631-2016, art.12), (règ. 0802-2018, art. 4)
37.
Conditions d'exercice particulières à la vente de garage, de débarras
(règ. 0556-2015, art.3)
Une vente de garage ou de débarras ne peut avoir lieu que sur un immeuble où est située
une propriété de type résidentielle.
Une vente de bric-à-brac, telle que définie par le présent règlement, ne peut accueillir des
personnes ou des marchands pour une vente à caractère commercial.
38.
Conditions d'exercice particulières à la vente de produits saisonniers
(règ. 0529-2014, art.6), (règ. 0556-2015, art.3)
Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis de vente de produits
saisonniers doivent respecter les conditions suivantes :
(règ. 0631-2016, art.13)
1°
la vente de produits saisonniers ne peut s'effectuer qu'en conformité avec les
dispositions de zonage de la municipalité et pour des immeubles dont l'usage est
commercial ou agricole;
(règ.. 0529-2014, art.6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...35
2°
la vente de produits saisonniers ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur d'un kiosque
appelé « kiosque temporaire » d'une superficie maximale de dix (10) mètres carrés
excepté pour la vente de sapins de Noël où la superficie au sol de l'étalage ne
peut excéder 40 m2 et doit obligatoirement être enlevé à l'expiration du permis;
3°
un kiosque temporaire est une petite construction autonome ayant une toiture
supportée par des poteaux et dont les côtés sont ouverts à plus de 50 %. Il doit
être fabriqué en bois peint ou teint ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol
et ne comprendre aucune alimentation électrique ou autre servant à l'éclairage du
kiosque;
4°
un kiosque temporaire utilisé entre la période du 15 novembre au 31 décembre de
la même année peut être remplacé par une roulotte ou un cabanon transportable
en un seul tenant;
5°
un kiosque temporaire doit respecter un dégagement de toute emprise de rue d'au
moins 3 m et l'aire d'étalage pour la vente de sapin de Noël doit également
respecter un dégagement de 3 m de toute emprise de rue;
(règ. 0529-2014, art.6)
6°
l'installation d'un kiosque temporaire est interdite si un kiosque permanent est
présent sur le terrain;
(règ. 0196-2009, art.4), (règ. 0529-2014, art.6)
7°
Une enseigne de type sandwich d'une superficie maximale de 1 mètre carré est
autorisée par kiosque temporaire laquelle ne peut être située à moins de 2 m de
l'emprise d'une rue. En aucun cas, l'enseigne ne peut être située sur un terrain
autre que celui où le kiosque temporaire est installé.
(règ. 0529-2014, art.6)
39.
Conditions d'exercice particulières à une cantine mobile
Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile dans les endroits publics
appartenant à la Ville.
(règ. 0631-2016, art.14), (règ 1044-2021, art. 7)
De plus, toute personne qui possède une cantine mobile doit détenir un permis distinct
émis en vertu du présent titre pour chaque véhicule servant de cantine mobile.
(règ. 0631-2016, art.14)
39.1
Condition d'exercice particulière à une cantine temporaire
(règ. 0556-2015, art.3), (règ. 0631-2016, art.15)
Dans le cas des événements publics, tenus sur des terrains de la Ville, la Politique
alimentaire pour faciliter les choix santé à Granby devra être appliquée.
(règ. 0477-2014, art.11), (règ. 0631-2016, art.15)
39.2
Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue
Dans le cadre de leurs activités, les détenteurs d'un permis de camion de cuisine de rue
doivent respecter les conditions suivantes :
(règ. 0611-2015, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...36
1o
l'exploitant d'un camion de cuisine de rue doit respecter tous les règlements et les
normes municipales et provinciales en vigueur;
(règ. 1232-2023, art.11)
2o
le camion de cuisine de rue est un véhicule mobile de type camion ou remorque,
les kiosques de type comptoir fixe ou comptoir mobile ne sont pas autorisés;
(règ. 0641-2016, art.7)
3o
les camions de cuisine de rue sont autorisés dans la partie nord-est du
stationnement de la place de la Gare, connu et désigné comme étant le lot
numéro 1 140 489 du cadastre du Québec, soit dans la zone délimitée à
l'annexe 30 intitulée « Zone délimitée pour les camions de cuisine de rue du
stationnement de la Place de la Gare », et à l'endroit indiqué par l'autorité
compétente. De plus, en aucun cas, les camions de cuisine de rue ne sont
autorisés dans le secteur du centre-ville, ni ailleurs sur le territoire de la ville de
Granby;
(règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art.12)
4o
l'aire de service à la clientèle doit être située du côté du lac Boivin et non pas vers
le stationnement;
5o
l'exploitant gère son propre horaire d'exploitation et il est libre de se présenter sur
le site attitré selon ses disponibilités;
(règ. 0611-2015, art.4), (règ. 1232-2023, art.14)
6o
l'exploitant ou un membre de son équipe doit être présent dans le camion à tout
moment pendant les heures d'exploitation;
7o
le camion doit être en arrêt complet lors des heures d'exploitation;
(règ. 1232-2023, art.15)
8o
le camion doit être fonctionnel et avoir un éclairage adéquat pour assurer le service
d'aliments et à moins d'indications contraires, l'éclairage d'appoint est interdit;
9o
l'exploitant doit maintenir l'apparence du camion comme elle était lors de
l'émission du permis à tout moment à l'intérieur et à l'extérieur et ne peut y apporter
aucun changement sans l'autorisation de la Corporation de développement
commercial et touristique de Granby et région;
(règ. 0641-2016, art.7)
10o
toute publicité, affichage ou bannière doivent être fixés au camion de cuisine de
rue.
(règ. 1232-2023, art.16)
1) affichage obligatoire sur un camion de cuisine de rue :
i) le menu et la liste de prix;
2) affichage autorisé sur un camion de cuisine de rue :
i) le nom (la raison sociale) ainsi que le logo du camion;
ii) le nom (la raison sociale) du restaurateur associé (le cas échéant);
Codification du règlement numéro 0047-2007
...37
iii) le nom (la raison sociale) du site de production associée;
iv) les coordonnées téléphoniques ainsi que le site web (le cas échéant)
de la raison sociale du camion.
11o
le camion doit être alimenté en eau chaude et froide et posséder un lavabo et des
installations adéquates conformément aux normes d'hygiène et de salubrité en
vigueur par le MAPAQ. Les eaux usées ne doivent en aucune façon être rejetées
sur le terrain;
(règ. 0641-2016, art.7)
12o
Abrogé (règ. 0838-2019, art. 3), (règ. 1232-2023, art. 17)
13o
Abrogé (règ. 0641-2016, art.7)
14o
Abrogé (règ. 0641-2016, art.7)
15o
le camion ainsi qu'aucun équipement ou objet utilisé pour l'exploitation du camion
ne peut être stationné sur le site désigné plus de 24 heures sans être exploité;
(règ. 1232-2023, art. 18)
16o
aucun filage, boyau ou autre équipement ne doit parcourir le sol, aux alentours du
camion, sans être protégé par un équipement sécuritaire approuvé et conçu à
cette fin;
17o
Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20)
18o
la nourriture offerte est « pour emporter » et aucune place assise installée par
l'exploitant n'est permise au-delà d'un rayon de 10 mètres autour du camion. De
plus, les places ne peuvent empiéter sur l'aire de stationnement;
(règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art. 19)
19o
Abrogé (règ. 0641-2016, art.7)
20o
Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20)
21o
Abrogé (règ. 0641-2016, art.7)
22o
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 8)
23o
Abrogé (règ. 0641-2016, art.7)
24o
Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20)
25o
Si le camion est utilisé pour la cuisson par grill ou autre appareil dégageant de la
chaleur, il doit être muni d'une hotte de ventilation fonctionnelle et des installations
adéquates en ce qui a trait aux valves de sécurité et au système de protection
contre les incendies, le tout en conformité aux exigences du Service de sécurité
incendie de la Ville et à toute réglementation municipale en vigueur;
(règ. 1044-2021, art. 8), (règl. 1216-2023, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...38
26o
il est de la responsabilité de l'exploitant du camion ou son représentant d'assurer
en tout temps, à ses frais, le maintien en bon état et de la propreté des lieux,
notamment de ramasser les déchets aux alentours;
27o
l'exploitant doit disposer de contenants à déchets et à recyclage à l'usage exclusif
de sa clientèle et il doit favoriser le développement durable (recyclage,
compostage, gestion des déchets et des eaux usées) et le respect de
l'environnement tant au niveau des produits alimentaires, des emballages et
autres fournitures qu'au niveau de la disposition des déchets;
28o
Le titulaire du permis doit obligatoirement détenir en tout temps dans le camion les
documents suivants : certificat d'hygiène et de salubrité (catégories « gestionnaire
d'établissement alimentaire » et « manipulateur d'aliments ») émis par le MAPAQ,
permis émis par la Ville de Granby, permis de restaurant (« Permis de restauration
et de vente au détail - Préparation générale sans buffet), émis par le MAPAQ,
preuve d'assurance en vigueur.
(règ. 0544-2015, art.11), (règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art. 21)
40.
Conditions d'exercice particulières au distributeur de prospectus
(règ. 0556-2015, art.3)
Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des prospectus
publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur qui détient le
permis émis conformément au présent titre. Dans le cas où le distributeur utilise un
emballage, il peut apposer les mentions exigées sur ledit emballage.
Il est interdit à toute personne distribuant des prospectus publicitaires d'emprunter une
allée autre que celle spécifiquement aménagée pour l'accès à la propriété.
Il est interdit de déposer des prospectus publicitaires dans les endroits autres que ceux
ci-après énumérés:
1°
dans une boîte ou une fente à lettres;
2°
dans un réceptacle prévu à cet effet;
3°
sur un porte-journaux.
41.
Distribution dans les immeubles à logements
Dans le cas d'un immeuble à logements, le distributeur doit s'assurer du nombre d'unités
de logement et y déposer un nombre équivalent de prospectus publicitaires moins le
nombre de pictogrammes apposés conformément à l'article suivant.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...39
42.
Endroit interdit à la distribution
Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer tout prospectus
publicitaire:
1°
en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que «PAS DE
PROSPECTUS PUBLICITAIRE», «PAS DE PUBLI-SAC» ou toute autre mention
semblable;
2°
sur les rues, avenues, ruelles, terrains et places publiques de la Ville;
3°
aux portes des églises;
4°
sur les véhicules routiers.
43.
Enseigne et publicité
Lors de toute vente ou activité, aucune enseigne ou affiche ne peut être installée sauf si
le détenteur du permis ou la personne désirant effectuer une vente de garage, de
débarras ou de bric-à-brac respecte les conditions suivantes :
(règ. 0477-2014, art.12)
1°
une seule enseigne ou affiche publicitaire est installée sur les lieux où s'exerce la
vente ou l'activité et sa dimension ne dépasse pas un mètre carré (1 m²). Dans le
cas d'une vente itinérante, 2 enseignes d'au plus 3 m2 chacune sont permises sur
le terrain à une hauteur maximale de 4 mètres calculée à partir du sol;
(règ. 0454-2013, art.11), (règ. 0477-2014, art.12), (règ. 0631-2016, art.16)
2°
l'enseigne ou l'affiche ne peut être installée que dans les vingt-quatre (24) heures
précédant la tenue de la vente ou de l'activité. Elle doit être enlevée dans les vingt-
quatre (24) heures suivant la tenue de la vente ou de l'activité.
(règ. 0477-2014, art.12)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...40
TITRE III DES ACTIVITÉS DE COLPORTAGE, DE COMMERÇANT ITINÉRANT ET
DE SOLLICITATION
CHAPITRE I APPLICATION
44.
Protection du consommateur
Rien dans le présent titre ne libère le colporteur, le commerçant itinérant ou le solliciteur
de l'obligation de détenir un permis sous l'autorité de la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), et de se conformer aux dispositions de cette loi.
45.
Congrégations religieuses
(règ. 1083-2021, art. 2)
Le présent titre ne s'applique pas au porte-à-porte effectué à des fins religieuses.
46.
Commerçant itinérant
Le colportage à but lucratif est autorisé aux conditions suivantes :
1°
avoir une place d'affaires dans la Ville de Granby où sont vendus, dans le cours
normal des activités, des objets, effets ou marchandises identiques;
2°
détenir un permis à cette fin émis conformément au présent titre;
3°
respecter les conditions d'exercice de l'activité ci-après décrite.
47.
Solliciteur
1°
Le colportage à des fins non lucratives est autorisé aux conditions suivantes :
a)
être réalisé dans le cadre d'une des activités prévues aux articles 28 al. 2,
28.0.0.1 et 28.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19).
Le texte de ces articles fait partie intégrante du présent titre en annexe « 2 »
de même que leurs amendements subséquents;
b)
détenir un permis à cette fin, émis conformément au présent titre ;
c)
respecter les conditions d'exercice de l'activité ci-après décrite.
2°
La sollicitation dans le but d'amasser des fonds à des fins non lucratives est
permise aux conditions suivantes:
a)
être réalisée dans le cadre d'une des activités prévues aux articles 28 al.
2°, 28.0.0.1 et 28.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19);
b)
détenir un permis à cette fin, émis conformément au présent titre.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...41
Dans le cas des activités organisées par les écoles ou sous la supervision de
celles-ci, ou des activités organisées par des associations sportives ou de loisirs
ou sous leur supervision, et ayant pour but d'amasser des fonds, la direction
desdites écoles et associations est autorisée à ne faire qu'une seule demande de
permis par année scolaire dans la mesure ou chaque campagne, activité ou
collecte de fonds soient décrites dans une correspondance qui doit être jointe à la
demande de permis prévue au présent titre.
c)
respecter les conditions d'exercice de l'activité décrite au présent titre.
CHAPITRE II ÉMISSION DU PERMIS ET EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
48.
Permis
Un colporteur, un commerçant itinérant et un solliciteur doit avoir un permis valide émis
par l'autorité compétente pour exercer son activité.
49.
Émission des permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les dix (10)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
Un permis sera également émis pour identification lors de l'activité. Le Service de
l'aménagement et de la protection du territoire est autorisé à remettre des copies
conformes à tout participant d'une activité autorisée par le présent titre.
(règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
50.
Conditions d'émission des permis
1°
Permis de commerçant itinérant :
a)
le demandeur doit être majeur, à moins de détenir une permission écrite du
titulaire de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone
de celui-ci;
b)
la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de
l'activité;
(règ. 0409-2013, art.2)
c)
le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante
des présentes en annexe «3»;
d)
ce permis peut être émis au nom d'une personne ou d'une société ou d'une
corporation;
e)
le coût est de 200 $ par permis. Il est valide pour une période de trente (30)
jours et renouvelable une fois durant la même année.
(règ. 0539-2015, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...42
Le demandeur doit fournir à l'autorité compétente, une photo de la ou des
personnes qui effectueront l'activité; ladite photo sera apposée par l'autorité
compétente sur le permis «portable»;
f)
le demandeur doit détenir un permis émis en vertu de la Loi sur la protection
du consommateur lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à
l'autorité compétente;
g)
si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une
société,
le
demandeur
doit
fournir
une
résolution
du
conseil
d'administration.
2°
Permis de colporteur sans but lucratif:
a)
sous réserve de l'article 47, 20 b) du présent règlement, le demandeur doit
être majeur, à moins de détenir une permission écrite du titulaire de
l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone de celui-
ci;
b)
la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de
l'activité;
(règ. 0409-2013, art.2)
c)
le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante
des présentes en annexe «4»;
d)
ce permis doit être émis au nom d'un organisme ou d'une société ou d'une
corporation;
e)
le permis est gratuit et il est valide pour une période de soixante (60) jours
déterminée par le requérant qui doit être dans une même année civile. Il
n'est renouvelable qu'une fois durant une période de trois cent soixante-
cinq (365) jours;
f)
si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une
société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration
ou une lettre de son président ou de son directeur.
3°
Permis de solliciteur:
a)
sous réserve de l'article 47, 20 b) du présent règlement, le demandeur doit
être majeur, à moins de détenir une permission écrite du titulaire de
l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone de celui-
ci;
b)
la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de
l'activité;
(règ. 0409-2013, art.2)
c)
le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante
des présentes en annexe « 5 »;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...43
d)
ce permis doit être émis au nom d'un organisme ou d'une société ou d'une
corporation;
e)
le permis est gratuit et il est valide pour une période de soixante (60) jours
déterminée par le requérant qui doit être dans une même année civile. Il
n'est renouvelable qu'une fois durant une période de trois cent soixante-
cinq (365) jours;
f)
si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une
société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration
ou une lettre de son président ou de son directeur.
50.1
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il
y a lieu.
Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre
cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis, dans les cas
suivants:
1°
l'activité ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et
fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables par le Service
de police;
2°
l'activité a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème important
en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des
véhicules d'urgence;
3°
l'activité a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager la
propriété municipale;
4°
le demandeur et/ou la personne qui exercera l'activité a été, au cours des cinq (5)
dernières années, déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité
dont entre autres la fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la
personne, pour lequel il n'a pas obtenu de pardon;
(règ. 0723-2017, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...44
5°
le demandeur et/ou la personne qui exercera l'activité a été, au cours des trois (3)
dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à l'activité sur le
territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal.
(règ. 0409-2013, art.3)
51.
Conditions générales d'exercices de l'activité
Dans le cadre général de leurs activités, les colporteurs, commerçants itinérants et
solliciteurs doivent respecter les conditions suivantes :
1°
avoir une attitude polie envers les personnes sollicitées;
2°
éviter toute forme de harcèlement, d'insistance indue, d'utiliser un langage grossier
ou de proférer des menaces;
3°
il est défendu de solliciter ou de vendre de porte-à-porte en un lieu arborant un
avis mentionnant des expressions telles que «PAS DE COLPORTEUR»,«PAS DE
SOLLICITATION» ou toute autre mention semblable;
4°
s'identifier et porter sur soi son permis en tout temps durant l'activité;
5°
le colportage à des fins lucratives et la sollicitation ne sont permis qu'entre 9 heures
et 20 heures du lundi au vendredi et entre 10 heures et 18 heures les samedi et
dimanche.
52.
Conditions particulières d'exercice de l'activité concernant les personnes
mineures
Le demandeur d'un permis qui exerce l'activité avec la participation de personnes
mineures doit obtenir une autorisation écrite du titulaire de l'autorité parentale de chaque
personne mineure concernée. Une copie de ces autorisations devra être exhibée, sur
demande à l'autorité compétente, à tout membre du Service de police de la Ville de
Granby et à tout autre officier municipal.
(règ. 0129-2008, art.3)
53.
Vente dans les rues
Toute vente d'objets quelconques est prohibée dans les rues, dans les places publiques
et les endroits publics, à l'exception des personnes suivantes :
1o
toute personne dûment autorisée par le conseil municipal ou en vertu du titre XI
du présent règlement, pourra y vendre les denrées, rafraîchissements et objets
quelconques dans le cours normal de ses activités et en respectant les conditions
prévues à son autorisation.
2o
les camelots dûment autorisés et identifiés par le Groupe Actions Solutions
Pauvreté, lesquels sont autorisés à vendre le journal l'Itinéraire, entre 7 h et 20 h
du dimanche au jeudi et entre 7 h et 22 h les vendredis et samedis, sur le territoire
de la ville de Granby.
(règ. 0539-2015, at.3), (règ. 0872-2019, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...45
54.
Contrôle et révocation du permis
Tout membre du Service de police de la Ville de Granby et tout officier municipal peuvent
vérifier et contrôler l'application du présent titre et, notamment et sans limiter la généralité
de ce qui précède, vérifier l'identité de tout colporteur, commerçant itinérant ou solliciteur,
l'authenticité de son permis et la nature des objets qu'il transporte en vue de les distribuer.
(règ. 0129-2008, art. 3)
TITRE IV DES REGRATTIERS, PRÊTEURS SUR GAGES, MARCHANDS DE BRIC À BRAC
ET D'EFFETS D'OCCASION
CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION
55.
Application
Le présent titre s'applique à toute personne qui exerce le commerce de regrattier, de
prêteur à gages, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, à tout bijoutier, tout
autre marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers d'une
personne autre qu'un commerçant en semblable matière.
Le présent titre ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres et des
revues.
56.
Organisme à but non lucratif
Le présent titre ne s'applique pas à une corporation à but non lucratif qui effectue le
commerce de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion à des fins de bienfaisance,
d'éducation ou de toute initiative de bien-être social de la population et de levée de fonds
à des fins non lucratives.
57.
Interdiction
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait le commerce de
regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de
bijoutiers ou autres marchands achetant des bijoux, à moins d'avoir préalablement
demandé et obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente.
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE
L'ACTIVITÉ
58.
Demande de permis
Toute personne qui désire faire le commerce de regrattier, prêteur sur gage, marchand
de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des bijoux
doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule joint au présent
règlement sous l'annexe « 6 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours
avant la date prévue pour le début de son commerce.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...46
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce;
3°
le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce et
copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour les
fins du commerce;
4°
un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions
le cas échéant;
5°
la méthode utilisée pour publier le commerce;
6°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de
chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés selon le cas qui
seront présents au commerce;
7°
la signature du demandeur, de plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration;
8°
dans les cas prévus au présent titre, le demandeur doit détenir un permis valide
émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1),
lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente.
59.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il
y a lieu.
(règ. 0129-2008, art. 3)
Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre
cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis dans les cas
suivants:
(règ. 0129-2008, art. 3)
1°
le demandeur,ses employés,responsables ou vendeurs ont, au cours des trois
dernières années,été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec le
Codification du règlement numéro 0047-2007
...47
commerce de regrattier, prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou
d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des bijoux, selon le
cas, et pour lequel ils n'ont pas obtenu le pardon;
2°
la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de
police.
(règ. 0129-2008, art. 3)
3°
le demandeur, ses employés, responsables, vendeurs ou la personne qui exercera
l'activité a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une
infraction pénale liée à l'activité de regrattier, prêteur sur gage ou marchand de
bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des
bijoux, selon le cas, sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal.
(règ. 0759-2018, art. 3)
60.
Coût du permis
Le coût du permis est de cinq cents dollars (500 $) pour les regrattiers, prêteurs sur gages
et bijoutiers.Il est de cent (100 $) dollars pour les marchands de bric à brac. Il est non
remboursable si le permis est refusé.
(règ. 0314-2011, art.2)
61.
Durée
Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand achetant des
bijoux est valide pour une période de douze mois (12) à compter de la date de son
émission dans le cas d'établissement d'entreprise. Une nouvelle demande de permis doit
être faite à l'expiration de ce délai conformément au présent titre.
Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand achetant des
bijoux est valide pour une période de quinze (15) jours à compter de la date de son
émission dans le cas des commerces temporaires.
(règ. 0314-2011, art. 4)
Le permis de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion est valide pour une période
maximale de trois jours (3) consécutifs et ne peut être émis qu'une seule fois par année.
62.
Validité du permis
Le permis de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux n'est valide que pour la
personne au nom de laquelle il est émis et l'endroit qui y est indiqué.
63.
Permis unique
Un seul permis est nécessaire lorsque deux personnes ou plus font le commerce, en
société, de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux dans le même local ou
endroit, dans une même boutique ou un même établissement d'entreprise.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...48
64.
Plus d'un commerce
Il est interdit à toute personne de faire le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou
de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, en vertu d'un permis, dans plus d'un
local ou endroit, d'une boutique ou d'un établissement d'entreprise, à la fois.
65.
Entreposage
Toute personne exerçant la fonction de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de
bric-à-brac ou d'effets d'occasion, doit être en mesure d'indiquer l'adresse exacte de tout
local où est entreposé tout ou partie des biens dont il fait le commerce. Ces entrepôts ne
pourront servir de point de vente, seul l'établissement d'entreprise étant reconnu à cette
fin.
66.
Affichage
Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand
de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit afficher à un endroit visible et lisible de l'extérieur
du commerce, le permis émis par l'autorité compétente.
67.
Enseigne
Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand
de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit indiquer à l'extérieur de son établissement
d'entreprise la nature du commerce qu'elle y exerce.
CHAPITRE III DE LA TENUE DU REGISTRE
68.
Registre
Tout regrattier, prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de
bijoutier ou de marchand achetant des bijoux doit se procurer et tenir un registre dans
lequel il est écrit lisiblement, sans délai :
1°
une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle,
la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce
numéro devra être buriné sur les objets non identifiés);
2°
la date de la transaction;
3°
une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de
l'échange;
4°
le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la
personne de qui le bien a été reçu, avec photocopie de deux (2) pièces d'identité
attestant ces informations, dont l'une avec photo;
5°
le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la
personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...49
69.
Entrée dans le registre
Les entrées dans le registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées
consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni
effacée.
Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les
inscriptions exigées à l'article précédent constitue une infraction.
Tous les biens présents, dans tout local ou l'endroit où s'exerce le commerce, doivent
être inscrits au registre.
70.
Interdiction de disposer
Il est interdit à tout regrattier, tout prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres ou autres
biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, de
disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent titre,
durant les quinze (15) jours qui suivent son acquisition ou sa réception.
71.
Exhibition du registre
Lorsqu'il est requis de le faire, tout regrattier, prêteur sur gage ou marchand de bric-à-
brac ou d'effets d'occasion est tenu d'exhiber à tout officier municipal y compris à tous
membres du Service de police, le registre prévu par le présent titre et les biens reçus par
lui et qu'il n'a pas encore vendu.
(règ. 0129-2008, art. 3)
72.
Transmission du registre
Tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit
transmettre au directeur du Service de police, le lundi de chaque semaine, un extrait
lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent titre et
effectuées durant la semaine précédente.
(règ. 0129-2008, art. 3)
73.
Personne mineure
Il est interdit à tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets
d'occasion d'acquérir ou prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de dix-
huit ans (18), à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite et originale
de son père, sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale, sur laquelle autorisation doit
être inscrit la date de celle-ci et apposée une signature.
Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévue au présent titre.
74.
Disposition du registre
Le registre prévu au présent titre doit être conservé durant une période de cinq (5) années
avant d'être détruit.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...50
TITRE V DE L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
75.
Étalage - personne mineure
Il est interdit à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement quelconque
d'étaler des objets ou des imprimés érotiques qui puissent être vus par une personne de
moins de dix-huit (18) ans.
(règ. 0496-2014, art.3)
76.
Étalage - vitrine
Il est interdit, en tout temps, à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement
quelconque d'étaler ou de tolérer que soient étalés des objets et imprimés érotiques qui
puissent être vus de l'extérieur d'un établissement.
77.
Manipulation par un mineur
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou employé d'un établissement de permettre ou
de tolérer la lecture ou la manipulation d'un imprimé érotique, d'un contenant pour
cassette vidéo ou DVD ou d'un objet érotique par une personne âgée de moins de dix-
huit (18) ans.
78.
Étalage - établissement
Dans un établissement, tout imprimé érotique, contenant pour cassette vidéo ou DVD, ou
objet érotique doit, en tout temps :
(règ. 0496-2014, art.4)
1°
être placé à au moins un mètre et cinq dixièmes de mètre (1,5 m) au-dessus du
niveau du plancher;
2°
être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de
cinquante millimètres (50 mm) de la partie supérieure de l'imprimé érotique ou
contenant pour cassette vidéo ou DVD soit visible.
Le présent article ne s'applique pas aux établissements à caractère érotique.
(règ. 0496-2014, art.4)
TITRE VI DES ARCADES ET SALLES D'AMUSEMENT
CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION
79.
Interdiction
Il est interdit, à toute personne, d'exploiter une salle de jeux électroniques sans avoir au
préalable demandé et obtenu de l'autorité compétente, un permis à cet effet.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...51
80.
Abrogé
(règ. 0815-2018, art. 2)
(règ. 0861-2019, art. 2)
81.
(Abrogé par règlement numéro 0375-2012, art.3)
82.
Exclusion - établissements hoteliers - salles de bingo
(règ. 0375-2012, art. 4)
L'interdiction prévue à l'article 79 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
établissements hôteliers et aux salles de bingo qui sont sous la juridiction de la Société
des bingos du Québec lorsque ceux-ci exploitent des appareils de loterie vidéo qui sont
sous le contrôle de Loto-Québec ou de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
(règ. 0375-2012, art. 4)
(règ. 0861-2019, art. 3)
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE
L'ACTIVITÉ
83.
Demande de permis
Toute personne qui désire opérer une salle de jeux électroniques doit demander un
permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous
l'annexe « 8 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours avant la date
prévue pour le début l'opération de sa salle de jeux.
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants:
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse
du siège social doit également être fournie;
2°
l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être opérée la salle de jeux;
3°
le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être opérée la salle de jeux
et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour
les fins d'une salle de jeux;
4°
un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions
le cas échéant;
5°
la méthode utilisée pour publier la salle de jeux;
6°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de
chacun des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents à la
salle de jeux;
7°
une description et le nombre d'appareils de jeux qui seront mis à la disposition du
public.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...52
84.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il
y a lieu.
(règ. 0129-2008, art. 3)
Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre
cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis, dans les cas
suivants:
(règ. 0129-2008, art. 3)
1°
le demandeur, ses employés, responsables ont, au cours des trois dernières
années, été déclarés coupables d'un acte criminel, ayant un lien avec l'opération
d'une salle de jeux électroniques, à savoir entres autres, la fraude, le vol,
l'extorsion, les menaces, intimidations et voies de fait selon le cas, et pour lequel
ils n'ont pas obtenu le pardon;
2°
la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de
police;
(règ. 0129-2008, art. 3)
3°
le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable
d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de commerce sur le territoire
de la ville en vertu d'un règlement municipal.
85.
Coût du permis
Le coût du permis est de cent dollars (100 $). Il est non remboursable si le permis est
refusé.
86.
Durée du permis
Le permis de salle de jeux est valide pour une année. Il doit être renouvelé en conformité
avec le présent titre, à chaque année où la salle de jeux est en opération.
87.
Heures d'exploitation
Il est interdit à toute personne, à l'exception du propriétaire et des employés d'une salle
de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux entre minuit (24 h) et huit heures trente
minutes (8 h 30) et ce, tous les jours.
Il est également interdit au responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer
qu'une personne autre que le propriétaire ou un employé de la salle se trouve sur les
lieux entre minuit (24 h) et huit heures trente minutes (8 h 30) et ce, tous les jours.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...53
88.
Révocation du permis
Lorsque trois (3) verdicts de culpabilité sont prononcés pendant la durée du permis, suite
à des infractions aux dispositions du présent titre ou à toute autre loi applicable aux
commerces des arcades et salles d'amusement, que ces infractions aient été commises
par le propriétaire, l'exploitant, le responsable ou l'employé d'une salle de jeux
électroniques, le permis de cette salle émis en vertu du présent titre est révoqué et ne
pourra être renouvelé avant une période de trois (3) ans.
TITRE VII PAIX ET ORDRE PUBLICS
CHAPITRE I PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET DES PERSONNES
SECTION 1- SYSTEMES D'ALARME
89.
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'installer et de faire fonctionner un système d'alarme dans
un immeuble, un endroit ou un local à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu
un permis à cet effet de l'autorité compétente.
90.
Fausse alarme
Il est interdit, à toute personne, de loger ou transmettre directement ou indirectement, soit
par une centrale d'alarmes ou autrement, plus de deux (2) fausses alarmes par année
(365 jours consécutifs) au Service de police et au Service de sécurité incendie de la Ville.
(règ. 1216-2023, art.6)
La carte d'appel informatique du Service de police et du Service de sécurité incendie peut
établir le nombre de fausses alarmes et peut être déposée en preuve devant un tribunal
le cas échéant.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0529-2014, art.7), (règ. 1216-2023, art.6)
91.
Système automatique
Il est interdit à toute personne possédant un système d'alarme de se raccorder au Service
de police et au Service de sécurité incendie par voie de composition automatique ou tout
autre moyen informatique ou procédé analogue.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 1216-2023, art.6)
92.
Demande de permis
Toute personne qui veut installer et faire fonctionner un système d'alarme doit demander
un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire joint au présent règlement
sous l'annexe « 9 » pour en faire partie intégrante, au moins dix (10) jours avant la mise
en fonction.
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéros de téléphone
(résidence, bureau et cellulaire) du demandeur, du copropriétaire, colocataire ou
associé, s'il y a lieu.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...54
Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, les noms opérationnel et
légal, l'adresse du siège social et l'adresse de correspondance, le nom de la
personne responsable et le numéro de téléphone pour le joindre doivent
également être fournis;
2°
l'adresse complète de l'immeuble, du local ou de l'endroit où est installé le système
d'alarme en précisant le genre de bâtiment, de même que le numéro de téléphone
de l'endroit;
3°
les nom, prénom, adresse, date de naissance et numéros de téléphone
(résidence, bureau et cellulaire) de trois (3) responsables capables de s'occuper
du fonctionnement du système d'alarme, pouvant être rejoints, sur demande;
4°
les coordonnées du propriétaire de l'immeuble, du local ou de l'endroit où est
installé le système d'alarme, dans le cas où le détenteur du permis est locataire;
5°
le nom du demandeur en lettres moulées, sa signature et la date du jour. De plus,
si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une
société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou
une lettre du président ou du directeur l'autorisant à signer la demande;
6°
le nom et le numéro de téléphone de la centrale d'alarme avec laquelle le système
est relié, s'il y a lieu;
7°
la date de mise en opération ou de modification du système d'alarme ainsi que le
type d'alarme installé.
(règ. 0529-2014, art.7)
93.
Son du système d'alarme
Il est interdit à toute personne de posséder un système d'alarme qui lors d'un
déclenchement émet un son qui dépasse cinq (5) minutes dans les secteurs résidentiels
de la ville et dix (10) minutes dans les autres secteurs.
94.
Coût du permis
Le coût du permis prévu au présent titre est de vingt dollars (20 $). Des frais de dix dollars
(10 $) s'appliquent pour la mise à jour des renseignements.
(règ. 0529-2014, art.7)
95.
Durée du permis
Le permis émis au présent titre est valide tant que le système d'alarme n'est pas modifié
ou que son propriétaire n'est pas changé.
96.
Étude et émission du permis
Le permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui en fait la demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...55
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
(règ. 0529-2014, art.7)
97.
Modification des informations au permis
Toute personne, détenteur d'un permis prévu au présent titre, doit maintenir à jour les
informations contenues audit permis en informant l'autorité compétente de tout
changement dans les dix (10) jours de ceux-ci.
(règ. 0279-2010, art. 2), (règ. 0529-2014, art.7)
98.
Changement de propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu
Toute personne qui devient propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, endroit ou
local possédant un système d'alarme doit obtenir un permis conformément au présent
titre, et ce dans les dix (10) jours de la prise de possession de l'immeuble.
(règ. 0529-2014, art.7)
99.
Nombre et validité du permis
Le permis n'est valide que pour la personne au nom duquel il est émis et l'endroit
mentionné sur le permis.
100.
Test
Personne ne peut, sans avoir préalablement averti le Service de police et le Service des
incendies, tester ou essayer de façon quelconque un système d'alarme.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4)
101.
Interruption du signal sonore et remise en fonction
Tout officier municipal, y compris un membre du Service de police ou du Service de
sécurité incendie de la Ville, peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un
immeuble pour interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y
trouve à ce moment ou n'a pu être rejoint.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble, de l'endroit ou du local, a la
responsabilité de s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme.
La Ville n'est pas responsable des dommages causés au système d'alarme ni aux accès
des lieux dans l'application du présent article.
102.
Recours de droit civil
Malgré le recours à des poursuites pénales intentées conformément au Code de
procédures pénales du Québec, (L.R.Q. c.C-25.1), la Ville peut entreprendre devant les
tribunaux de juridictions civiles, y compris la Cour municipale de Granby, tout recours,
action ou réclamation nécessaire afin de faire respecter le présent titre y compris la
perception de tous frais réellement encourus par ses divers services municipaux, en
application du présent titre, à l'exception des frais de services policiers.
Les frais réellement encourus ne peuvent être inférieurs à cinquante dollars (50 $).
Codification du règlement numéro 0047-2007
...56
SECTION 2 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
103.
Intrusion sur la propriété privée
Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un
immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle privée
sans l'autorisation expresse de l'occupant des lieux.
Il est interdit, à toute personne, après en avoir été sommée par l'occupant, de refuser de
quitter une propriété privée.
Plus particulièrement mais sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à
toute personne de grimper sur les toits des bâtiments sans l'autorisation expresse du
propriétaire, locataire ou responsable du bâtiment.
(règ. 0529-2014, art.8)
103.1
Installation de caméras de surveillance et autres dispositifs de captation visuelle
sur une propriété privée
Il est interdit, pour tout propriétaire, locataire ou occupant, de diriger une caméra de
surveillance ou tout autre dispositif permettant une captation visuelle, de façon à ce qu'il
soit possible de capter les lieux publics ou les propriétés voisines. Les caméras de
surveillance ou tout autre dispositif permettant une captation visuelle doivent uniquement
être dirigés vers la propriété privée sur lesquels ils sont installés, à moins de faire la
preuve du consentement exprès du propriétaire voisin.
(règ. 0958-2020, art. 2)
104.
Dérangement
Il est interdit, à toute personne, de s'approcher d'une propriété privée dans le but d'épier,
d'importuner ou de déranger les occupants de ce lieu.
105.
Trouble dans un établissement d'entreprise
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, le locataire
ou le responsable d'un établissement d'entreprise, de refuser de quitter les lieux.
106.
Bâtiment vacant ou abandonné
Il est interdit, à toute personne, de s'introduire, se loger ou se réfugier dans un bâtiment
vacant ou abandonné, à moins d'y avoir été autorisée expressément par le propriétaire.
107.
Détériorer les enseignes ou la propriété privée
Il est interdit, à toute personne, d'endommager ou de détériorer les enseignes ou la
propriété privée d'autrui.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...57
108.
Dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque
Il est interdit, à toute personne, à l'exception des officiers municipaux de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté,
déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches
ou tout objet quelconque sur un terrain privé, sans avoir préalablement obtenu la
permission du propriétaire de l'endroit.
(règ. 0512-2014, art.2)
108.1. Dépôt de neige sur un îlot de verdure
Il est interdit, à toute personne, de déposer ou de faire déposer de la neige sur un ilot de
verdure d'un stationnement public ou privé lorsqu'un arbre y est planté.
(règ. 1291-2024, art. 3)
109.
Service 9-1-1 et service d'urgence
Il est interdit, à toute personne, sans justification légitime, de composer le numéro de la
ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1 ou le numéro de la ligne téléphonique du
Service de police ou du Service de sécurité incendie de la Ville ou déclencher
volontairement le système d'alarme.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0652-2016, art.3), (règ. 1216-2023, art.6)
110.
Dispositifs de visibililté
Il est interdit à toute personne d'empêcher l'accès à une propriété ou de bloquer quelque
passage que ce soit par l'installation de câbles non munis de dispositifs de visibilité, tels
des fanions et des réflecteurs.
Les fanions doivent être de couleur voyante et être en quantité suffisante de façon à ce
que le câble puisse être visible sur toute sa largeur.
Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon état et être en tout temps
fonctionnels.
(règ. 0598-2015, art.3)
111.
Rayons lumineux
Il est interdit, à toute personne, d'utiliser un laser, une lumière continue ou non, ou tout
appareil réfléchissant la lumière de façon à diriger les rayons lumineux sur la propriété
privée ou en direction d'un véhicule routier.
De même, il est interdit à toute personne d'installer ou de permettre que soit installé sur
sa propriété tout système d'éclairage qui projette de la lumière de façon à nuire à la
circulation routière.
(règ. 0409-2013, art.4)
112.
Terrains municipaux privés
Il est interdit, à toute personne, de s'introduire sur les terrains privés de la Ville, sans avoir
au préalable obtenu une autorisation écrite, émise par un officier municipal.
(règ. 0512-2014, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...58
113.
Frapper ou sonner aux portes
Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute
autre partie d'un endroit privé, sans justification légitime.
SECTION 3 LES PISCINES
114.
Installation d'une piscine résidentielle
(règ. 0435-2013, art.2)
(règ. 0723-2017, art. 8)
Abrogé (règ 1114-2022, art. 3)
115.
Clôture - Piscine résidentielle
(règ. 0315-2011, art. 3)
Abrogé (règ 1114-2022, art. 3)
116.
Verrouillage
Abrogé (règ 1114-2022, art. 3)
117.
Emplacement du filtreur
(règ. 0315-2011, art. 4)
Abrogé (règ 1114-2022, art. 3)
SECTION 4 DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES ENDROITS PRIVÉS
118.
Violence dans un endroit privé
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un
tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence
dans un lieu privé.
119.
Troubler la paix dans un lieu privé
Il est interdit à toute personne, sur un lieu privé, de troubler la paix et le bon ordre en
criant, chantant, jurant ou blasphémant de façon à nuire à la paix et à la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
120.
Élimination de substances organiques
Il est interdit, à toute personne, d'uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété privée,
sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
120.1
Balles et autres projectiles
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant
ou construit, de lancer ou de permettre que soit lancé une balle ou un projectile
susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des
terrains publics ou privés prévus pour de telles activités.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...59
Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un
occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas
prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation
dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
(règ. 0815-2018, art. 4)
CHAPITRE II DE LA GESTION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS
(règ. 0375-2012, art.5)
SECTION 1 DÉCENCE ET BONNES MOEURS DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS
(règ. 0375-2012, art.5)
121.
Nudité
Il est interdit, à toute personne, d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une
place, une voie publique, un lieu public ou dans un endroit public de la Ville.
(règ. 0375-2012, art.6)
122.
Décence
Il est interdit, à toute personne, de commettre toute action contraire à la décence et aux
bonnes mœurs dans une place ou voie publique, dans un lieu public ou dans un endroit
public de la Ville.
(règ. 0375-2012, art.7)
123.
Lieu de déshabillage
Il est interdit, à toute personne, de changer de vêtements dans un lieu public, un parc ou
une place ou une voie publique ailleurs que dans un endroit spécialement aménagé à
cette fin, hors de la vue du public.
(règ. 0375-2012, art.8)
SECTION 2 PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS
(règ. 0375-2012, art. 5)
124.
Violence dans un lieu public ou un endroit public
(règ. 0375-2012, art.9)
Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un
tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence
sur une voie publique ou dans une place, un lieu public ou un endroit public.
(règ. 0375-2012, art.9)
125.
Ivresse et désordre
Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre, en étant ivre ou
intoxiquée par une drogue ou toute autre substance, sur la voie publique, dans une place
ou un endroit public ou dans un lieu public.
(règ. 0375-2012, art.11)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...60
126.
Troubler la paix dans une place publique ou un lieu public
(règ. 0375-2012, art.11)
Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant
ou blasphémant sur une voie publique ou dans une place, ou un lieu public ou un endroit
public.
127.
Mendier
Il est interdit, à toute personne, de mendier, sur le territoire de la ville.
128.
Arme blanche
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, une place, un endroit
public ou sur une voie publique, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y
compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi, une arme blanche, tels un couteau, une
épée, une machette, une fronde, un tire-pois ou toute autre arme ou objet pouvant servir
d'arme offensive.
(règ. 0375-2012, art.12)
129.
Arme à feu, arc et arbalète
Il est interdit en tout temps, à toute personne d'utiliser une arme à feu, un fusil, une
carabine, un arc ou une arbalète à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville et à l'intérieur
de tout parc et espace vert de la Ville notamment le Centre d'interprétation de la nature
du lac Boivin, tel que décrit à l'article 3 du présent règlement.
(règ. 0745-2018, art. 2)
Aux fins du présent article, le mot «utiliser» comprend le simple fait d'avoir en sa
possession, hors de son étui, une arme à feu, un fusil, un arc ou une arbalète. Le présent
article ne s'applique pas aux armuriers et à leurs employés qui, dans l'exercice de leur
fonction, procèdent à l'ajustement ou à la vérification de fusils, d'armes à feu ou à air
comprimé, sur les lieux de leur commerce.
En période de chasse et à l'extérieur du périmètre urbain décrit à l'annexe 26 du présent
règlement, l'utilisation d'une arme à feu, d'un fusil, d'une carabine, d'un arc ou d'une
arbalète, pour la chasse d'un animal, est permise aux conditions suivantes :
a)
à plus de 150 mètres de tout bâtiment servant à loger des personnes;
b)
à plus de 60 mètres de l'emprise d'un chemin public.
(règ. 0745-2018, art. 4)
Il est également interdit de tirer en direction de tout bâtiment servant à loger des
personnes situé à moins de 150 mètres et de tirer en direction ou à travers d'un chemin
public situé à moins de 60 mètres.
Constitue une infraction, le fait de ne pas respecter les exigences du présent article. Aux
fins de l'application du présent article, un chemin public comprend les pistes
multifonctionnelles du territoire de la ville notamment les pistes cyclables, les sentiers de
véhicule hors route, de motoneige et de randonnée pédestre.
(règ. 0745-2018, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...61
SECTION 3 DE L'UTILISATION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS
(règ. 0375-2012, art.5)
130.
Heures de fermeture des parcs
1°
Fermeture des parcs :
Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc
de la ville entre 21 heures et 6 heures chaque jour sauf lors d'un événement
autorisé par l'autorité compétente ou si une activité sportive organisée et autorisée
s'y déroule. Dans ce cas le parc fermera à la fin de l'événement ou de l'activité
sportive organisée et autorisée.
Malgré ce qui précède, l'autorité compétente peut également autoriser au parc des
Terres Miner (Boisés Miner), en tout temps et aux conditions qu'elle détermine afin
de contrôler l'accès et la durée, toutes personnes en vue d'effectuer des études
scientifiques, écologiques et environnementales concernant la faune et la flore.
(règ. 0704-2017, art. 2)
Également, le paragraphe 1° ne s'applique pas à tout endroit public, y compris un
parc ou partie de parc désigné par les autorités de la ville comme étant un lieu de
tolérance pour les personnes en situation d'itinérance durant la période de
désignation.
(règ. 1230-2023, art. 2)
2°
Fermeture des parcs urbains :
De façon particulière, il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter
ou de visiter un parc urbain, à savoir les parcs Daniel-Johnson, Terry-Fox, Dubuc,
Jean-Yves-Phaneuf, Napoléon-Fontaine, le parc à chiens, le complexe sportif
Louis Choinière et le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin entre
22 heures et 6 heures sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente
ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, les
parcs fermeront à la fin de l'événement autorisé ou de l'activité sportive organisée
et autorisée.
(règ. 0263-2010, art.2), (règ. 0638-2016, art.1), (règ. 1050-2021, art. 2)
3°
Fermeture des îlots de verdure et des parcs Pelletier et Miner :
De façon particulière, il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter
ou de visiter les îlots de verdure soit : place Julien-Hamelin, place du Millénaire,
place René-Lévesque, place Stéphanoise et les parcs Pelletier et Miner, entre 23
heures et 6 heures chaque jour sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité
compétente.
(règ. 1066-2021, art. 2), (règ. 1388-2025, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...62
4°
Fermeture des parcs de planche à roulettes (skatepark) et des pistes à rouleaux
(pumptrack) :
Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc
de planche à roulettes ou une piste à rouleaux entre 22 heures et 6 heures chaque
jour sauf lorsque se déroule un événement ou une activité sportive organisée
autorisée par l'autorité compétente ou le conseil municipal.
Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc
de planche à roulettes et une piste à rouleaux en tout temps lors de la période
hivernale, soit du 15 décembre au 1er avril.
De façon particulière, à l'exception des étudiants inscrits à l'école Joseph-Hermas
Leclerc, à l'école des Bâtisseurs et à l'école Ave Maria, il est interdit de se trouver
dans le parc de planche à roulettes et la piste à rouleaux située sur le terrain de
l'école, et ce, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h durant les journées de cours
prévues au calendrier scolaire de l'établissement.
(règ. 0638-2016, art. 1), (règ. 1232-2023, art. 22), (règ. 1252-2023, art. 2)
130.1
Heures de fermeture des places publiques
Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter la
Place Jean-Lapierre et la Place Johnson (marché public), entre 22 heures et 6 heures,
chaque jour, sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente.
(règ. 1388-2025, art. 5)
131.
Mobilier urbain
Il est interdit, à toute personne, d'endommager ou de déplacer de quelque façon que ce
soit, le mobilier urbain.
132.
Outillage
Il est interdit à toute personne de déplacer l'outillage ou tout autre équipement municipal
situé dans les places ou endroits publics.
133.
Utilisation appropriée
Il est interdit à toute personne d'utiliser le mobilier urbain contrairement à sa conception
ou à son usage. Notamment, il est interdit à toute personne de s'asseoir sur le dossier
d'un banc ou sur le dessus d'une table à pique-nique.
(règ. 1432-2025, art. 2)
134.
Élimination de substances organiques
Il est interdit, à toute personne, d'uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété privée,
dans une place, une voie ou endroit public de la Ville, sauf aux endroits spécialement
aménagés à cette fin.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...63
135.
Utilisation des facilités
Dans les places, lieux publics et endroits publics de la Ville, il est interdit à toute personne
de gêner ou empêcher l'accès ou l'utilisation libre des installations, services ou
commodités.
(règ. 0375-2012, art.13)
136.
Rebuts
Il est interdit, à toute personne, de jeter, déposer ou placer des rebuts ou déchets de
quelque nature à tout endroit autre que dans les contenants prévus à cet effet.
137.
Surveillance d'un cheval
Il est interdit de laisser sur un chemin public un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la
garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu.
La personne responsable doit voir à enlever immédiatement les matières fécales
produites par le cheval et en disposer d'une manière hygiénique.
138.
Nuisance aux usagers
Il est interdit à toute personne d'utiliser un parc, une place, un lieu public ou un endroit
public de la Ville de façon à nuire aux autres usagers.
(règ. 0375-2012, art.14)
139.
Respect des usagers
Il est interdit à toute personne de troubler l'ordre public ou d'importuner les personnes se
trouvant dans une place publique, un lieu public ou un endroit public.
(règ. 0375-2012, art. 15)
140.
Voies d'accès
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les places et endroits publics de la Ville
autrement que par les voies destinées à cette fin.
141.
Utilisation des chemins, stationnements et parcs publics
Sous réserve du titre XI du présent règlement, il est interdit à toute personne de se servir
des trottoirs, sentiers, places, endroits publics ou voies publiques de la Ville pour y
pratiquer un jeu, un sport, un amusement quelconque, sous réserve des autorisations
émises en vertu du Règlement numéro 0877-2019 visant le projet « Dans ma rue, on
joue! ».
(règ. 0943-2020, art. 5)
141.1
Utilisation des parcs de sentiers aménagés
Il est interdit, à toute personne, d'utiliser les parcs de sentiers aménagés pour toute
activité autre qu'une activité pédestre, d'observation ou d'interprétation de la nature, le
ski de fond, la raquette ou la pêche aux endroits autorisés, sauf autorisation de l'autorité
compétente.
(règ. 1388-2025, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...64
142.
Sollicitation au véhicule
Il est interdit à toute personne de circuler sur la voie publique pour offrir un service tel que
le lavage du pare-brise ou autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter un occupant d'un
véhicule.
143.
Patins à roues alignées
Il est interdit à toute personne de circuler en patins à roues alignées sur les trottoirs de la
rue Principale, entre la rue Mountain et la limite ouest de la ville, dans les stationnements
publics ainsi que sur le gazon des parcs.
144.
Circulation dans les parcs
Il est interdit à toute personne de circuler à bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes
sur les trottoirs de la ville, dans les stationnements publics, sur le gazon et sur les allées
des parcs, à l'exception du parc Victoria où il est permis de circuler à bicyclette.
(règ. 0587-2015, art.2)
De plus, il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier, incluant une
motoneige ou un véhicule hors route, de circuler dans un parc, sauf dans le parc Daniel-
Johnson, sur le tracé identifié en pointillé rouge à l'annexe « 20 » intitulé « Lien cyclable
- Parc Daniel-Johnson ».
(règ. 0260-2010, art.2)
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux patrouilleurs en bicyclette
dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions.
(règ. 0260-2010, art. 3)
145.
Circulation de piétons
Il est interdit à toute personne de gêner ou de nuire à la circulation des piétons.
146.
Lavage de véhicule
Il est interdit à toute personne de laver un véhicule dans une voie publique ou une place
publique.
147.
Réparation
Il est interdit à toute personne de réparer ou d'entretenir un véhicule dans une voie, une
place ou un endroit public sauf lors d'une panne temporaire et mineure.
148.
Peinture
Il est interdit à toute personne de peinturer ou modifier la voie publique, les trottoirs, les
bordures de la voie publique ou les bornes à incendie.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...65
148.1
Entretien de l'emprise
Le propriétaire d'un terrain est responsable de l'entretien de la partie non aménagée par
la Ville de l'emprise de la voie publique contigüe à sa propriété y compris dans l'entrée
charretière, tel notamment la tonte de pelouse et l'entretien du revêtement bitumineux,
du pavé uni ou du revêtement en gravier en conformité avec l'article 312 du présent
règlement.
(règ. 0652-2016, art.4)
(règ 0730-2017, art. 3)
(règ 0756-2018, art. 2)
149.
Consommation de boissons alcoolisées
Sous réserve d'une autorisation émise conformément au titre XI du présent règlement, il
est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées sur les voies,
places et endroits publics à moins d'une autorisation délivrée en vertu du présent
règlement et qu'un permis d'alcool ait été délivré par la Régie des alcools, des courses
et des jeux.
149.1
Consommation de cannabis dans les lieux publics
En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis, LQ 2018, chapitre
19, il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du cannabis
dans les voies, places et endroits publics de la Ville.
« Fumer du cannabis » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou tout autre dispositif de cette nature.
S'entend du cannabis, le chanvre indien, la résine de cannabis, la marihuana, le
cannabidiol et le cannabinol.
(règ. 0802-2018, art. 5)
150.
Possession de boissons alcoolisées
Sous réserve d'une autorisation émise conformément au titre XI du présent règlement, il
est interdit à toute personne d'avoir, dans les parcs, en sa possession, des boissons
alcoolisées à moins d'une autorisation délivrée en vertu du présent règlement et qu'un
permis d'alcool ait été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Malgré l'alinéa précédent, il est permis d'avoir en sa possession et de consommer, entre
11 h 00 et 20 h 00, des boissons alcoolisées lors d'un repas en plein air dans les parcs
Daniel-Johnson, Victoria et Pelletier.
Ne constitue pas un repas le fait de grignoter des aliments tels, notamment, des
croustilles, des noix ou des bonbons.
(règ. 0649-2016, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...66
150.1
Préparation de nourriture
Il est interdit à toute personne de cuisiner ou cuire des aliments sur un « barbecue » ou
autrement à l'exception d'un barbecue portatif au propane utilisé à des fins personnelles,
dans les places et endroits publics de la Ville, à moins d'être autorisé à cet effet dans le
cadre d'événements publics au sens du présent règlement.
(règ. 0243-2010, art.3), (règ. 0631-2016, art.17)
151.
Projectiles
Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, bâtons ou tous autres projectiles sur
le territoire de la Ville.
152.
Interdiction de se coucher et dormir - Bancs
Il est interdit à toute personne de se coucher ou de dormir sur les bancs publics, gazons
et pelouses des parcs, places et endroits publics.
153.
Occupation abusive de bancs et balançoires
Il est interdit à toute personne d'occuper abusivement les bancs publics et balançoires
publiques de la Ville.
154.
Dommages aux arbres
Il est interdit à toute personne, de grimper dans les arbres, de couper ou endommager
des arbres, branches, fleurs ou arbustes ou d'endommager tous murs, clôtures, abris,
kiosques, aménagements paysagers ou autres biens dans les voies, places ou endroits
publics de la Ville.
155.
Dommages causés à la flore
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout
ou en partie un ou des éléments de la flore se trouvant dans une place publique ou un
endroit public.
156.
Ensemencement
Il est interdit à toute personne de circuler sur un terrain de façon à endommager
l'ensemencement ou le tourbage récent d'une place ou endroit public.
157.
Baignade
Il est interdit à toute personne de se baigner dans le lac Boivin, les réservoirs d'eau de la
Ville, ou dans quelques parties de la rivière Yamaska sises dans les limites de la Ville.
158.
Fontaine
Il est interdit à toute personne de souiller, de troubler ou de jeter tout objet ou substance
dans l'eau des fontaines, des bassins ou des étangs de la Ville, de s'y baigner ou d'y faire
baigner un animal.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...67
159.
Pêche
Il est interdit à toute personne de pêcher aux endroits déterminés à l'annexe 27 du
présent règlement. L'interdiction est indiquée sur les lieux par une enseigne.
Il est également interdit d'accéder à l'eau ou de pêcher au réservoir Lemieux.
(règ. 0756-2018, art. 3)
160.
Embarcation à moteur - lac, rivière, réservoir
Il est interdit à toute personne d'utiliser une embarcation à moteur, y inclus les moteurs
électriques, sur un lac ou une rivière sise dans les limites de la Ville, sauf pour des
activités de faucardage, ou toute embarcation sur les réservoirs d'eau de la Ville et les
aménagements lacustres bordant le territoire du Centre d'interprétation de la nature du
lac Boivin. Il est toutefois permis d'utiliser les embarcations autorisées par le conseil
municipal dans le cadre d'un événement public.
La présente disposition ne s'applique pas aux officiers municipaux de la Ville et aux sous-
traitants ou entrepreneurs mandatés ou autorisés par la Ville ainsi qu'au Centre
d'interprétation de la nature du lac Boivin dans l'exercice de leurs fonctions.
(règ. 0657-2016, art.2)
(règ. 0756-2018, art.5)
161.
Véhicule - Surface glacée - lac Boivin, rivière, réservoir
Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule à moteur sur la surface glacée du
lac Boivin, des réservoirs d'eau de la Ville ou sur quelques parties de la rivière Yamaska
sises dans les limites de la Ville sauf dans un sentier aménagé à cette fin ou lors d'un
événement public autorisé par l'autorité compétente en vertu du présent règlement, mais
uniquement sur les surfaces désignées.
161.1
Présence - Surface glacée - Bassin de rétention des eaux pluviales
Il est interdit à toute personne de se trouver sur la surface glacée d'un bassin de rétention
des eaux pluviales.
(règl. 1006-2021, art. 2)
162.
Contenants de verre
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des contenants en verre dans les
parcs de la Ville.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...68
SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, RELIGIEUX ET DE LOISIRS
163.
Flânage
Il est interdit de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire,
religieux ou de loisirs.
Constitue du flânage, le fait pour une personne qui n'est ni employée, ni inscrite à une
activité, ni un fournisseur de biens ou de services destinés à un établissement scolaire,
religieux ou de loisirs, de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le
bâtiment de tel établissement.
(règ. 0146-2008, art. 2) (règ. 0314-2011, art.5)
Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors des heures d'ouverture de l'établissement
constitue également du flânage.
(règ. 0314-2011, art.5)
164.
Interdiction
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le responsable, de refuser
de quitter les lieux d'un établissement scolaire, d'un établissement religieux ou d'un
établissement de loisirs, tel un aréna.
164.1
Arme
Il est interdit à toute personne de se trouver sur un terrain ou dans un bâtiment
d'établissement scolaire, religieux ou de loisirs en ayant sur soi ou avec soi une arme,
tels un couteau, une épée, une machette, une fronde, un tire-pois, une arme à feu, un
fusil, un arc, une arbalète ou toute autre arme ou objet pouvant servir d'arme offensive,
ou toute imitation de celles-ci, ainsi que des munitions.
(règ. 0409-2013, art.5), (règ. 0426-2013, art.3), (règ. 1346-2024, art.2)
164.2
Troubler la paix
Il est interdit à toute personne, dans un établissement scolaire, religieux ou de loisirs, de
troubler la paix et le bon ordre en déclenchant le système d'alarme sans raison ou en
faisant usage du feu, tels notamment en mettant le feu ou en utilisant un briquet dont la
flamme est exagérément élevée.
(règ. 0562-2015, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...69
SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TERRITOIRE DU
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
165.
Interdictions diverses
Il est interdit à toute personne se trouvant sur le territoire du Centre d'interprétation de la
nature du lac Boivin :
1°
d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout ou en partie un ou des
éléments de la flore, de la faune ou du milieu physique;
2°
d'y déposer un animal domestique ou sauvage venant d'un autre territoire;
3°
d'y exercer la trappe, la pêche ou la chasse;
3.1o
de nourrir les animaux, incluant les écureuils et les canards. Cependant, il est
permis de nourrir les mésanges à tête noire avec des graines de tournesol
uniquement durant la période froide, soit du 1er novembre au 31 mars;
(règ. 1447-2026, art. 2)
4°
de sortir des sentiers, des aires de marche ou des chemins prévus à cette fin;
4.1o
d'y accéder ou d'en sortir autrement que par les voies établies;
(règ. 0652-2016, art.5)
5°
abrogé (règ. 1419-2025, art. 8)
6°
de molester, attraper, tuer, tenter de molester, attraper, ou tuer ou permettre de
molester, attraper ou tuer un animal sauvage;
7°
de circuler, de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier y incluant une
motoneige, une moto et un véhicule tout terrain ailleurs que dans les aires prévues
à cet effet;
8°
de refuser d'obéir à un ordre donné par un employé du C.I.N.L.B. de quitter le
territoire, sur-le-champ;
9°
d'utiliser toute embarcation sur les aménagements lacustres dont l'interdiction aux
entrées est indiquée par enseigne;
10°
pour les utilisateurs des pistes cyclables, d'en sortir à bicyclette ou en patins à
roues alignées;
11°
de jeter, déposer ou placer des rebuts de toute nature à tout endroit autre que
dans les contenants prévus à cet effet;
12°
d'uriner ou déféquer à des endroits autres que ceux prévus à cette fin.
Toute personne qui désire accéder au site des sentiers doit se présenter au poste
d'accueil du pavillon central afin d'y enregistrer sa carte-loisirs ou y acquitter le paiement
du coût d'accès. Il est interdit de se trouver sur le site sans preuve d'accès.
(règ. 0652-2016, art.5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...70
Les dispositions des paragraphes 1° 3°, et 9° ne s'appliquent pas aux officiers
municipaux, aux employés du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, et à une
corporation ou d'un organisme de gestion, le cas échéant, lorsque lesdits officiers et
employés sont dans l'exécution de leurs fonctions.
Elles ne s'appliquent pas non plus à des scientifiques, recherchistes ou employés de ces
derniers mandatés ou autorisés par la ville dans le cadre d'une recherche ou relevé
scientifique concernant la faune et la flore effectué sur les lieux.
166.
Expulsion des lieux
(règ. 0529-2014, art.9)
Le directeur du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin ou son représentant, ou
tout agent de la paix, peut expulser du Centre, toute personne qui ne respecte pas les
dispositions de la présente section.
(règ. 0529-2014, art.9)
SECTION 5.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC DES TERRES
MINER
166.1
Abrogé
(règ. 0495-2014, art.4)
166.2
Abrogé
(règ. 0495-2014, art.4)
SECTION 6 RÈGLES DE CIRCULATION ET DE CONDUITE SUR LES PISTES
MULTIFONCTIONNELLES
167.
Conditions d'exercice de l'activité
Les utilisateurs des pistes multifonctionnelles sont tenus de se conformer aux règles
suivantes :
1-
Quant à la circulation :
a)
une piste multifonctionnelle est réservée exclusivement aux activités
suivantes :
I.
la circulation en véhicules autorisés qui sont le vélo, le fauteuil
roulant et les appareils visés et conformes au Projet pilote relatif à
l'utilisation des appareils de transport personnel motorisés,
notamment la trottinette électrique et la gyroroue;
(règ. 1050-2021, art. 3), (règ 1124-2022, art. 2), (règ. 1249-2023, art. 5)
II.
la marche;
III.
la course à pied;
IV.
le patin à roues alignées et la planche à roulette sans moteur, sauf
sur les pistes multifonctionnelles adjacentes à une voie de circulation
publique destinée aux véhicules routiers.
(règ 1124-2022, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...71
b)
durant la saison froide, telle que définie au présent règlement, sont seules
autorisées les activités suivantes :
I.
la marche;
II.
la course à pied;
III.
le ski de fond. III ;
IV.
la raquette;
à l'exception des pistes des Ormes et de la Randonnée ainsi que la portion
de la Granbyenne situées dans les limites du Centre d'interprétation de la
nature du lac Boivin (CINLB), lesquelles sont exclusivement réservées pour
le ski de fond.
(règ. 0477-2014, art.13)
c)
la vitesse maximale permise est de trente kilomètres à l'heure (30 km/h);
d)
la conduite d'un véhicule autorisé se fera de façon prudente et sécuritaire
eu égard aux autres usagers;
e)
lorsque deux ou plusieurs véhicules circulent en groupe, ils devront adopter
une formation à la file indienne;
f)
la sobriété est de mise sur le site d'une piste multifonctionnelle;
g)
seules les boissons non alcoolisées en contenant autre que de verre sont
permises sur le site d'une piste multifonctionnelle;
h)
il est interdit d'utiliser des écouteurs ou un baladeur tout en circulant avec
un véhicule autorisé;
i)
aucun passager ne peut circuler sur un véhicule autorisé à moins que celui-
ci ne soit muni d'un siège à cette fin. En cas d'infraction au présent titre,
tant le conducteur que le ou les passagers seront passibles de la pénalité.
2-
Quant au comportement :
a)
toute personne se trouvant sur le site d'une piste multifonctionnelle doit
s'identifier de manière à satisfaire à la demande d'un patrouilleur ou l'agent
de la paix;
b)
toute personne est tenue de respecter la signalisation sous peine d'encourir
la pénalité prévue au présent règlement;
c)
l'accès et la sortie du site d'une piste multifonctionnelle doivent se faire
exclusivement par les voies identifiées par la signalisation;
(règ 1124-2022, art. 2)
d)
nul ne peut se trouver sur une piste ou ses dépendances en dehors des
heures affichées, à moins de l'autorisation écrite du responsable des lieux;
(règ. 0353-2012, art.2)
(règ 1124-2022, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...72
e)
Abrogé
(règ 1124-2022, art. 2), (règ. 0556-2015, art.4)
(règ. 0679-2017, art. 2), (règ. 1419-2025, art. 9)
f)
pour la sécurité de tous, les armes à feu et les armes blanches, les fusils à
plomb, les frondes, les tire-pois, les arcs, les flèches, les arbalètes, les
lance-pierres, les pièges et les collets sont interdits sur le site d'une piste
multifonctionnelle;
g)
Abrogé
(règ 1124-2022, art. 2)
h)
la personne qui est impliquée dans un accident ne doit pas quitter les lieux
avant d'avoir offert de l'aide et s'être identifiée à la personne impliquée;
i)
l'étalage
ou
la
vente
de
toutes
marchandises,
nourriture
ou
rafraîchissements sont interdits sur le site d'une piste multifonctionnelle à
moins de l'autorisation écrite du responsable des lieux;
j)
Abrogé
(règ 1124-2022, art. 2)
3-
Quant aux aménagements particuliers :
a)
les haltes sont réservées exclusivement aux utilisateurs et ne sont conçues
que pour permettre un arrêt temporaire;
b)
les stationnements sont à la disposition exclusive des usagers d'une piste
multifonctionnelle;
c)
les véhicules automobiles laissés dans les stationnements doivent être
verrouillés;
d)
la présence des véhicules n'est permise dans les stationnements qu'aux
heures où les usagers ont accès au site d'une piste multifonctionnelle;
e)
les véhicules doivent être stationnés conformément à la signalisation;
f)
le camping, sous toutes ses formes, est interdit en tout temps sur
l'ensemble du site d'une piste multifonctionnelle et de ses dépendances;
g)
le stationnement n'est permis que dans les aires prévues à cet effet et que
pour les véhicules de promenade seulement.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...73
168.
Nuisances diverses
Il est interdit à toute personne, se trouvant sur le territoire d'une piste multifonctionnelle
et constitue une nuisance le fait :
1°
d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout ou en partie un ou des
éléments de la flore, de la faune ou du milieu physique;
2°
d'y déposer un animal domestique ou sauvage venant d'un autre territoire;
3°
d'utiliser tout ou partie du territoire d'une piste multifonctionnelle, y compris les
aménagements, pour y exercer la trappe, la pêche ou la chasse;
4°
Abrogé
(règ 1124-2022, art. 3)
5°
Abrogé
(règ. 0928-2020, art. 3)
(règ 1124-2022, art. 3)
6°
de molester, attraper, tuer, ou tenter de molester, attraper, tuer ou permettre de
molester, attraper, tuer un animal sauvage sur le territoire de la piste
multifonctionnelle;
7°
de stationner ou d'immobiliser un véhicule ailleurs que dans les aires prévues à
cet effet.
Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 7 ne s'appliquent pas aux officiers municipaux
de la Ville et à ceux d'une corporation ou d'un organisme de gestion d'une piste
multifonctionnelle, lorsque ces derniers sont dans l'exercice de leurs fonctions.
169.
Expulsion des lieux et émission de constats
Un patrouilleur ou un agent de la paix peut expulser d'une piste multifonctionnelle, toute
personne qui ne respecte pas les dispositions de la présente section. Il est autorisé à
émettre tout constat d'infraction à toute personne ne respectant pas les dispositions de
la présente section ou de l'article 17 du présent règlement et ce, conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25).
(règ. 0310-2011, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...74
TITRE VIII LE BRUIT
CHAPITRE I INTERDICTIONS GÉNÉRALES
170.
Bruit
Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé,
de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-
être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
171.
Musique
Il est interdit à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les rues, parcs,
places et endroit publics de la Ville, sauf pour un amuseur public qui a obtenu un permis
de l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou une activité organisée par la
Ville ou ses mandataires.
(règ. 0252-2010, art.2)
172.
Bruits par les établissements commerciaux
Il est interdit pour tout propriétaire, locataire, occupant, gardien, gérant d'un
établissement commercial, d'un lieu public ou d'amusement tels un bar, un restaurant, un
café, une discothèque, un pub, un resto-pub, une terrasse ou pour tout exploitant ou
détenteur d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de faire usage
ou de permettre qu'il soit fait usage d'un système de son, d'une radio, d'un amplificateur,
d'un haut-parleur ou de tout autre instrument reproducteur de son ou tout autre instrument
causant un bruit, de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
173.
Bruits par les établissements commerciaux et industriels
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement commercial ou
industriel de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que
ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
(règ. 0496-2014, art.5)
173.1
Champ de tir
Les activités de champ de tir avec armes à feu sont permises selon l'horaire suivant :
(règ. 1447-2026, art. 3)
- les mardis et mercredis de 18 h à 20 h 30;
- les samedis de 9 h à 15 h 30;
- la fin de semaine de la fête du Travail et la dernière fin de semaine de mai, le
vendredi de 9 h à 15 h 30 ainsi que le dimanche de 9 h à 15 h 30, pour la tenue
de tournois de compétitions.
Sont également permises les activités de tir avec armes à feu, mais seulement pour
l'entraînement de corps policiers et de l'équipe de tireurs du Zoo de Granby requis pour
l'accréditation AZAC et AZA, les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 17 h.
(règ. 0972-2020, art. 3) (règ. 1447-2026, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...75
Malgré ce qui précède, et sous réserve de la tenue des tournois de compétitions permise
ci-haut, aucune autre activité de tir avec armes à feu n'est autorisée, entre le mercredi
soir à 20 h 31 précédant la première semaine des vacances de la construction jusqu'au
mardi 8 h 59 suivant la deuxième semaine des vacances de la construction, ainsi que les
samedis durant la période du 24 juin au premier lundi de septembre, y compris ces deux
jours fériés (Fête nationale et Fête du travail).
(règ. 1447-2026, art. 3)
Les activités de champ de tir avec armes à feu en dehors des horaires établis sont
strictement interdites.
(règ. 0403-2012, art. 2), (règ. 0409-2013, art.6), (règ. 0556-2015, art.5), (règ. 0730-2017, art.4),
(règ. 0802-2018, art. 6), (règ. 0958-2020, art. 3) (règ. 1447-2026, art. 3)
CHAPITRE II BRUITS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE COMMERCE
174.
Sollicitation
Il est interdit à toute personne de faire ou permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle
a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu sur une voie
publique, une place ou un endroit public dans le but d'annoncer ses marchandises ou de
solliciter la clientèle.
175.
Diffusion de message
Il est interdit à toute personne d'installer ou d'opérer un système de haut-parleurs pour
diffuser à l'intention du public divers messages publicitaires ou commerciaux sur le
territoire de la Ville.
Toutefois, l'utilisation de système de haut-parleurs en vue de diffuser à l'intention du
public divers messages publicitaires ou commerciaux est permise par le biais des haut-
parleurs installés par la ville ou son mandataire, sur la rue Principale, de façon à assurer
la quiétude du voisinage.
176.
Vente à la criée
La vente à la criée est interdite sur le territoire de la Ville.
177.
Opération de chargement et de déchargement
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement industriel ou
commercial de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, entre 22 heures et
6 heures, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage lors de ses opérations de chargement ou de
déchargement.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...76
CHAPITRE III BRUITS RELIÉS AUX TRAVAUX
178.
Travaux bruyants
Entre vingt et une heures et 6 heures (21 h et 6 h) du lundi au vendredi, entre dix-sept
heures et neuf heures (17 h et 9 h) le samedi et le dimanche, il est interdit à toute
personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de
façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage, notamment scier ou fendre du bois avec ou sans moyens mécaniques, faire
de la soudure, effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de construction.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la Ville ou à toute entreprise
qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité ainsi qu'aux travaux
de déneigement ni aux travaux d'utilité publique. Il ne s'applique pas non plus aux
établissements agricoles et industriels, sous réserve de l'article 173 du présent
règlement.
(règ. 0160-2009, art. 4), (règ. 0186-2009, art. 2), (règ. 0515-2014, art.2), (règ. 1346-2024, art.3)
179.
Tonte de gazon
ll est interdit à toute personne, avant sept heures (7 h) et après vingt et une heures (21 h)
du lundi au vendredi et avant 9 heures (9 h) et après dix-sept heures (17 h) les samedi
et dimanche de tondre le gazon.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la Ville et aux sous-traitants.
(règ.0068-2007, art.2), (règ. 0186-2009, art. 3), (règ. 0802-2018, art. 7), (règ. 1346-2024, art.3)
CHAPITRE IV BRUITS RELIÉS AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
180.
Bruit d'un lave-auto
Il est interdit à toute personne, entre 23 heures et 7 heures, d'opérer ou de permettre
l'opération d'un commerce de lavage de véhicules dans un endroit connu sous le nom de
«lave-auto».
(règ. 0243-2010, art.4)
181.
Bruit relié à l'utilisation d'un véhicule automobile et autres véhicules
Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à des rencontres de véhicules
automobiles ou tout autre type de véhicule motorisé dont le nombre seul cause un bruit
de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes
du voisinage.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...77
182.
Bruit d'un véhicule automobile
Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile, sauf en cas de nécessité, de faire
crisser les pneus, utiliser le moteur à des régimes excessifs ou utiliser le système de son
à un volume excessif.
Un moteur est considéré être utilisé à un régime excessif lorsque le conducteur fait
révolutionner le moteur au delà de ce qui est requis pour la conduite normale du véhicule.
Lorsqu'il y a une variation importante dans le bruit produit par le moteur lorsque le
véhicule est immobilisé, le conducteur est présumé utiliser son moteur à un régime
excessif.
Un système de son est considéré être utilisé à un volume excessif lorsque l'on perçoit le
son produit par le système de son d'un véhicule automobile alors que l'on n'est pas
occupant dudit véhicule. Le conducteur du véhicule est responsable de l'infraction
commise.
183.
Alarme de véhicule
Il est interdit à toute personne de posséder un véhicule muni d'un système d'alarme dont
le signal sonore fonctionne plus de cinq (5) minutes après avoir été déclenché suite à la
commission d'un crime, d'une mauvaise manipulation ou d'une défectuosité quelconque.
Le propriétaire du véhicule est responsable de l'infraction commise au présent article.
Tout officier municipal, y compris un membre du Service de police ou du Service de
sécurité incendie de la Ville, peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans le
véhicule pour interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve
à ce moment ou n'a pu être rejoint.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le propriétaire du véhicule a la responsabilité de s'assurer de la remise en fonction du
système d'alarme.
La Ville n'est pas responsable des dommages causés au système d'alarme ni à l'accès
au véhicule dans l'application du présent article.
184.
Activités de sports motorisés
Constitue une infraction le fait pour toute personne de tenir ou de permettre que soit tenu
une activité de sports motorisés sans avoir préalablement installé un mur coupe-
poussière d'une hauteur minimale de 3 mètres et construit d'une façon solide et non
ajourée, respectant une marge minimale de 3,6 mètres de la ligne de propriété avec tous
les voisins.
185.
Heures permises pour les activités commerciales de sports motorisés et pour les
champs de course
Les heures permises pour les activités commerciales de sports motorisés de toute nature,
à l'exception des pistes de courses automobiles, sont limitées de 10 heures à 22 heures.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...78
Les heures permises pour l'opération de pistes de course automobile sont limitées de 10
heures à 23 heures les vendredi et samedi, et de 10 heures à 21 heures du lundi au jeudi.
L'opération de pistes de course automobile est interdite le dimanche.
(règ. 0250-2010, art.2)
(règ. 0307-2011, art.2)
CHAPITRE V MESURE D'INTENSITÉ DU BRUIT
186.
Examen
Tout conducteur, propriétaire, locataire, gérant, ou occupant qui refuse de se soumettre
à un examen pour mesurer l'intensité du bruit ou du son qui émane du véhicule, de
l'appareil, de l'outillage, de l'instrument reproducteur de son ou du bâtiment dont il a la
garde ou la possession, commet une infraction.
187.
Intensité du bruit
Pour l'application du présent titre, un officier municipal peut utiliser un appareil de mesure
de l'intensité du bruit (sonomètre) afin de mesurer, en décibel (dba), le bruit ou le son
émis.
TITRE IX VÉHICULES MOTEURS
188.
Abrogé
(règ. 0802-2018, art. 8)
189.
Moteur en fonction
Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé
pour une durée supérieure à 3 minutes, sauf dans le cas d'un véhicule lourd dont le
moteur est alimenté au diesel où la durée ne peut être supérieure à 5 minutes.
(règ. 0390-2012, art.3)
Toutefois, le présent article ne s'applique pas :
- aux véhicules d'urgence;
- du 15 novembre au 15 mars, aux taxis pendant les heures de service, en autant
qu'au moins une personne soit présente dans le véhicule;
- aux véhicules dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou comprenant
un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de
marchandises périssables;
(règ. 0426-2013, art.4)
- aux véhicules immobilisés en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense
ou d'un feu de circulation;
- aux véhicules affectés par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour
rendre la conduite sécuritaire;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...79
- aux véhicules de sécurité blindés;
- aux véhicules entièrement mus par l'électricité, le propriétaire ayant le fardeau d'en
faire la preuve;
- aux véhicules lourds lorsque requis de laisser fonctionner le moteur dans le cadre
de la vérification exigée à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière;
(règ. 0390-2012, art.4)
- aux véhicules comprenant un système de chauffage ou de climatisation servant
au transport des animaux.
(règ. 0426-2013, art.4)
Le présent article ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exécution de leur
fonction.
190.
Moteur laissant échapper des gaz dans un bâtiment
Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé
lorsque les gaz d'échappement du véhicule pénètrent à l'intérieur d'un bâtiment.
190.1
Utilisation des places et chemins publics
Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un véhicule hors
normes en causant des dommages aux places et chemins publics de la Ville.
Le titulaire du permis spécial de circulation émis par la Société de l'assurance automobile
du Québec pour ce véhicule hors normes est responsable de l'infraction au présent
article. La Ville de Granby pourra, de plus, procéder à la réparation des dommages aux
frais de celui-ci.
(règ. 0197-2009, art.2)
(règ. 0749-2018, art.3)
TITRE X LE CONTRÔLE DES CHIENS ET LA GARDE DES ANIMAUX
SECTION I APPLICATION
191.
Désignation d'un officier surveillant et d'une fourrière et délégation
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 3)
192.
Responsabilité du gardien
Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement,
à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille,
accompagnait l'animal et ce, sans sa connaissance et sans son consentement exprès ou
implicite.
(règl. 1006-2021, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...80
193.
Responsabilité du détenteur de l'autorité parentale
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise par le gardien.
(règl. 1006-2021, art. 4)
SECTION II DES CHIENS (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE I DROITS DE GARDE ET DE LICENCE (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
194.
Droit de garde
(règ. 0756-2018, art. 6), (règ. 1083-2021, art. 3), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
195.
Dispositions particulières pour la garde de plus de trois chiens
Abrogé (règ. 1083-2021, art. 3)
196.
Licence obligatoire
(règ. 0129-2008, art.5 et 6), (règ. 0529-2014, art.10), (règ. 0802-2018, art. 9), (règ. 0928-2020, art. 6 et 8),
Abrogé (règ. 1079-2021, art. 3) (règ 1124-2022, art. 4), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
197.
Chien non résident
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
198.
Remise d'une licence
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
199.
Renseignements obligatoires
(règ. 0928-2020, art. 9), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
200.
Indivisibilité du tarif
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
201.
Incessibilité et durée de la licence
(règl. 1006-2021, art. 5), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
202.
Remise d'un certificat et d'un médaillon
(règl. 1006-2021, art. 6), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
203.
Contravention
(règl. 1006-2021, art. 7), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
204.
Exceptions pour chenils, animaleries, cliniques vétérinaires et hôpitaux
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE II NUISANCES (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
205.
Nuisances
(règ. 0495-2014, art.2), (règ. 0928-2020, art. 10), (règ. 0958-2020, art. 4),
(règ. 0756-2018, art. 7), (règ. 0815-2018, art. 5), (règ. 0854-2019, art. 7), (règ. 0955-2020, art. 9),
(règ 1128-2022, art. 2) (règ 1238-2023, art. 2)
(règ. 0117-2007, art. 4), (règ. 0618-2016, art.3)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...81
206.
Contravention
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
207.
Matières fécales
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
208.
Exceptions
(règ. 0454-2013, art.12), (règ. 0928-2020, art. 4 et 5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE III CHIEN REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE, SAISIE ET REPRISE DE POSSESION (abrogé)
(règ. 1044-2021, art. 14) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
209.
Capture et mise en fourrière
(règ. 0129-2008, art.3)
(règ. 0426-2013, art.5)
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
210.
Dard tranquillisant
(régl. 0129-2008, art. 3)
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
210.1
Comité d'évaluation des chiens
(règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.2 Signalement de blessures infligées par un chien
(règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.3 Avis d'évaluation comportementale
(règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.4 Conditions préalables à l'évaluation
(règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.5 Chien dangereux
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.6 Chien potentiellement dangereux
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.7 Avis d'intention
(règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.8. Décision
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.9. Demande de révision
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.10. Euthanasie
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
210.11. Saisie et détention d'un chien
(règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...82
211.
Reprise de possession et frais afférents
(règl. 1006-2021, art. 8), (règl. 1006-2021, art. 9), (règl. 1006-2021, art. 10), (règl. 1044-2021, art. 16)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
211.1
Signalement de blessures infligées par un chien
(règ. 0928-2020, art. 11) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
212.
Euthanasie d'un chien ayant causé la mort ou des blessures graves
(règ. 0928-2020, art. 11), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
212.1
Destruction d'un chien dangereux ou vicieux
(règ. 0426-2013, art.6), (règ. 0928-2020, art. 12), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
213.
Responsabilité
(règ. 0129-2008, art. 3), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
214.
Donation ou vente d'un chien
(règ. 1044-2021, art. 17) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
215.
Mode de destruction
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
216.
Cas de destruction
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
217.
Abrogé
(règ. 0749-2018, art. 6)
218.
Musellement
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18)
CHAPITRE IV DOMMAGES CAUSÉS À DES ANIMAUX DE FERME (abrogé)
219.
Exigences de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture
Abrogé (règl. 1006-2021, art. 11)
SECTION III DES ANIMAUX (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
220.
Cruauté
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
221.
Abandon d'un animal
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
221.1 Micropuçage obligatoire pour chiens et chats
(règ. 1079-2021, art. 4) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...83
CHAPITRE II DROITS DE GARDE (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
222.
Garde d'animaux domestiques
(règ 0986-2020, art. 3) (règ 0986-2020, art. 4) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
223.
Garde d'animaux sauvages et exotiques
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
224.
Garde d'animaux ailleurs que dans les zones agricoles
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
225.
Garde d'animaux sur des terres agricoles situées en périmètre d'urbanisation
(règ. 0529-2014, art.11) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
226.
Garde d'animaux de ferme en zone agricole
(règ. 0529-2014, art. 12) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE II.1 - POULES PONDEUSES (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
226.1
Conditions à la garde des poules pondeuses
(règ. 0815-2018, art. 6) (règ. 1044-2021, art. 11), (règ. 1152-2022, art. 7) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
226.2 Conditions de la licence
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
226.3
Procédure d'obtention de la licence
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
226.4
Durée et nombre de licences
(règ. 0815-2018, art. 6), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
226.5
Révocation et expiration de la licence
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
226.6
Visite de l'immeuble
(règ. 1044-2021, art. 12) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
226.7
Infraction
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
226.8
Exception
(règ. 0694-2017, art. 6) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
CHAPITRE III NUISANCES (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
227.
Nuisances
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
228.
Contravention
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...84
CHAPITRE IV CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE, REPRISE DE POSSESSION, CESSION
ET DESTRUCTION (abrogé)
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
229.
Capture et mise en fourrière
(règ. 0129-2008, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
230.
Reprise de possession et frais afférents
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
231.
Isolement pour maladie contagieuse
(règ. 0129-2008, art. 3) (règ. 0539-2015, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
232.
Dispositions applicables
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...85
TITRE XI DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS, DE L'UTILISATION D'UN BIEN
MUNICIPAL ET DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DES
ORGANISMES
CHAPITRE I INTERDICTIONS DIVERSES RELATIVEMENT AUX ÉVÉNEMENTS ET
À L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL
233.
Champs d'application
Les chapitres I, II et III du présent titre ne s'appliquent pas aux événements ou activités
organisés par la Ville de Granby, ni par le Centre d'interprétation de la nature du Lac
Boivin. Aucun permis n'est requis pour tout événement public se déroulant entièrement
à l'intérieur d'un édifice privé.
Les chapitres I, II et III du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions
particulières portant sur les fêtes, festivals, événements sportifs, cirques et les manèges
prévues à l'article 86 du règlement de zonage 0663-2016.
(règ. 0946-2020, art. 3)
234.
Autorité compétente
Pour l'application du présent titre, l'autorité compétente est le Service de l'aménagement
et de la protection du territoire pour les événements publics ayant lieu sur les terrains
privés et le Service des loisirs, de la culture et du développement social pour tous les
autres permis prévus au présent titre.
(règ. 0477-2014, art.14), (règ. 0631-2016, art.18), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 2), (règ.
1152-2022, art. 7)
234.1 État d'urgence
Lorsque l'état d'urgence est décrété par la Ville ou encore par l'un ou l'autre des
gouvernements provincial ou fédéral, le conseil municipal peut, par résolution, suspendre
ou annuler tout événement public, toute manifestation publique et toute vente de garage,
de débarras et bric-à-brac, et ce, malgré toute autorisation donnée au préalable, aux
termes du présent règlement.
Il peut également, par résolution et en pareille circonstance, refuser de recevoir et de
traiter toutes nouvelles demandes d'autorisation d'événements et de manifestations
publics.
Abrogé
(règ. 0930-2020, art. 6), (règ. 0934-2020, art. 2), (règ. 0958-2020, art. 5), (règ. 0965-2020, art. 2),
(règ. 1044-2021, art. 21), (règ. 1054-2021, art. 2)
Abrogé
(règ. 0946-2020, art. 4), (règ. 1044-2021, art. 22)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...86
235.
Utilisation d'un bien municipal
Il est interdit d'utiliser un bien municipal à moins d'avoir préalablement demandé et
obtenu un permis de l'autorité compétente.
(règ. 0477-2014, art.15)
Tout événement public comprenant un rassemblement de véhicules récréatifs ou
motorisés dans un parc de la ville doit être autorisé par le conseil municipal.
(règ. 0477-2014, art.15)
236.
Événement public
(règ. 0562-2015, art.4)
Il est interdit de tenir un événement public, à moins d'avoir préalablement demandé et
obtenu un permis de l'autorité compétente.
(règ. 0477-2014, art.16)
Par exception, un événement public tenu au parc Daniel-Johnson dont le nombre de
participants excède cinq cents (500) personnes, doit être autorisé par le conseil
municipal.
(règ. 0631-2016, art.19)
Le présent article a préséance sur tout autre article visant une demande de permis
présentée conformément au présent titre.
(règ. 0477-2014, art.16)
237.
Abrogé
(règ. 0477-2014, art.17)
238.
Amuseur public
Il est interdit à toute personne d'agir comme amuseur public dans les voies ou places ou
endroits publics de la ville, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis
de l'autorité compétente. Il est également interdit à toute personne d'agir comme
cracheur de feu, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité
compétente.
(règ. 0147-2008, art. 2)
(règ. 0252-2010, art.3)
(règ. 0800-2018, art. 4)
239.
Manifestations publiques
Il est interdit à toute personne ou groupe de personnes qui désire manifester paisiblement
sur une voie, place ou un lieu public de le faire sans avoir préalablement demandé et
obtenu un permis de l'autorité compétente.
Aux fins du paragraphe précédent, le mot « manifester » signifie faire une démonstration
collective, publique et organisée d'une opinion ou d'une volonté.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...87
CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS POUR UN ÉVÉNEMENT PUBLIC ET POUR
L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL
240.
Autorisation par l'autorité compétente
Toute personne désirant utiliser un bien municipal identifié à la liste jointe au présent
règlement sous l'annexe « 11 » pour en faire partie intégrante ou tenir une manifestation
publique, un événement public, agir comme amuseur public doit, par écrit, sur le
formulaire intitulé: « Formulaire de demande de permis pour la tenue d'un événement
public sur un terrain privé ou pour l'utilisation d'un bien municipal », joint au présent
règlement sous l'annexe « 12 » pour en faire partie intégrante, au moins quarante-cinq
(45) jours avant la date prévue pour la tenue de l'événement ou de l'utilisation d'un bien
municipal, faire une demande de permis à cet effet auprès de l'autorité compétente.
(règ. 0477-2014, art.18), (règ. 0631-2016, art.20)
De plus, tout requérant de permis doit remplir le formulaire administratif sous ladite
annexe «12» si des services municipaux sont requis et tout autre document requis par
l'autorité compétente.
(règ. 0477-2014, art.18)
La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°
le nom, prénom et date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans le cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
les nom, prénom et date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la
personne responsable de l'événement et lorsque l'amuseur est mineur, une
autorisation parentale écrite;
(règ. 0802-2018, art. 10)
3°
la date, la description de l'activité prévue, le programme d'activités projetées, les
plans montrant l'aménagement prévu, le nombre de participants attendus, la
clientèle visée, les frais d'entrée exigés;
(règ. 0477-2014, art.18), (règ. 0802-2018, art. 11)
4°
la raison de la tenue de l'événement;
5°
une description détaillée des mesures de sécurité prévues afin de protéger la
propriété privée et publique et les citoyens, si applicable;
6°
les moyens utilisés pour informer les personnes affectées par l'événement;
7°
un engagement formel du demandeur de permis à nettoyer les lieux après
l'activité;
8°
la signature du demandeur. de plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de ladite
personne morale, association ou société, de même que la fiche du registre des
entreprises (REQ);
(règ. 0477-2014, art.18)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...88
9°
si l'activité comprend la vente et la consommation de boissons alcoolisées, le
demandeur doit demander un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec et fournir une copie dudit permis à l'autorité
compétente dès son émission par ladite Régie ; si le permis vise la consommation
à l'extérieur, l'autorité compétente est habilitée à appuyer toute demande à cet
effet soumise à la régie en autant que les conditions prévues au présent titre sont
respectées;
10°
une copie d'une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant d'au
moins un million de dollars (1 000 000 $) pour assurer la tenue de l'événement ou
l'utilisation du bien municipal. Une copie de la police d'assurance responsabilité
de l'immeuble où se déroule l'événement est suffisant si ledit événement est
couvert par la police ;
11o
les services municipaux requis pour l'événement.
(règ. 0477-2014, art.18)
240.1
Autorisation de l'autorité compétente
Toute personne désirant agir comme amuseur public dans le cadre du « Projet
d'animation du centre-ville », soit entre 11 h 30 et 13 h 30 à la place René-Lévesque, à
la place Julien-Hamelin, au parc Miner ou sur le terrain de la Ville de Granby portant le
numéro de lot 1 010 449 CQ (176, rue Principale) doit, par écrit, sur le formulaire intitulé
« Demande d'utilisation d'un bien municipal ou autorisation pour la tenue d'un
événement », joint au présent règlement sous l'annexe « 12 » pour en faire partie
intégrante, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la prestation projetée faire
une demande de permis à cet effet auprès de l'autorité compétente.
(règ. 0477-2014, art.19), (règ. 0631-2016, art.21)
La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°
le nom, prénom et date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans le cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
les nom, prénom et date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la
personne responsable de l'événement;
3°
la description de l'activité prévue, les plans montrant l'aménagement prévu, la
clientèle visée et les jours et dates prévus de l'activité;
4°
une description détaillée des mesures de sécurité prévues afin de protéger la
propriété privée et publique et les citoyens, si applicable;
5°
un engagement formel du demandeur de permis à nettoyer les lieux après
l'activité;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...89
6°
la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de ladite
personne morale, association ou société, de même que la fiche du registre des
entreprises (REQ);
(règ. 0477-2014, art.19)
7°
une copie d'une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant d'au
moins un million de dollars (1 000 000 $) pour assurer la tenue de l'événement, si
requis par l'autorité compétente selon la nature de l'activité.
La demande de permis doit également être accompagnée d'une lettre d'approbation de
la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région
relativement au projet proposé, lequel projet doit tendre à la création d'une ambiance
pacifique ou amusante au centre-ville, exempt de toute forme de violence ou de haine.
(règ. 0252-2010, art.4)
241.
Abrogé
(règ. 0477-2014, art.20)
242.
Exception
Une demande d'utilisation d'un bien municipal autre que celles mentionnées à l'annexe
«11» doit faire l'objet d'une décision du conseil municipal.
243.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et les lois et règlements
en vigueur, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de ladite demande.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Elle doit également s'assurer que la demande n'est visée par aucune interdiction des
gouvernements provincial et fédéral.
(règ. 0946-2020, art. 5)
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente, en transmet une copie au Service de police qui l'étudie.
Dans les cas où la demande concerne un cracheur de feu, la demande de permis doit
également être transmise au Service des incendies.
Le Service de police doit s'opposer par écrit et transmettre cette opposition à l'autorité
compétente qui ne pourra émettre le permis demandé dans les cas suivants :
1°
l'événement ou l'utilisation du bien municipal ne respecte pas les règlements
municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent
et applicables par le Service de police;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...90
2°
l'événement ou l'utilisation du bien municipal a créé, dans le passé, ou est
susceptible de créer un problème important en matière de circulation automobile
ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence;
3°
l'événement ou l'utilisation du bien municipal a endommagé, dans le passé, ou est
susceptible d'endommager, la propriété municipale;
4°
les mesures de sécurité visant la protection de la propriété publique et privée et
des citoyens ne sont pas suffisantes eu égard au genre d'événement ou d'activité
projeté;
5°
le demandeur du permis, les dirigeants ou actionnaires de la compagnie,
association ou société ont été, au cours des trois (3) dernières années, déclarés
coupables d'un acte criminel, ayant un lien avec l'utilisation d'un bien municipal
dont entre autres le vandalisme, le vol et le méfait public ou coupable d'un acte
criminel impliquant la violence.
Dans le cas des cracheurs de feu et pour tous les événements publics, le Service de
sécurité incendie doit s'opposer par écrit et transmettre cette opposition à l'autorité
compétente qui ne pourra émettre le permis demandé, dans les cas suivants :
1o
l'événement ou l'utilisation du bien municipal ne respecte pas les
règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements
qui s'y rattachent;
2o
l'événement ou l'utilisation du bien municipal a créé, dans le passé, ou est
susceptible de créer un problème important en matière de sécurité incendie;
3o
l'événement ou l'utilisation du bien municipal a endommagé, dans le passé,
ou est susceptible d'endommager, la propriété municipale;
4o
les mesures de sécurité visant la protection de la propriété publique et
privée et des citoyens ne sont pas suffisantes eu égard au genre
d'événement ou d'activité projeté.
(règ. 0477-2014, art.21), (règ. 0562-2015, art.5), (règ. 0800-2018, art. 5), (règl. 1216-2023, art. 6)
244.
Coût du permis
Le permis pour les cas prévus au présent titre est de cent (100 $) dollars, sauf pour les
organismes à but non lucratif (OBNL) pour qui c'est gratuit.
(règ. 0477-2014, art.22)
245.
Durée du permis
Le permis pour un amuseur public, une manifestation publique, un événement public ou
l'utilisation d'un bien municipal est valide pour un maximum de huit (8) jours consécutifs
ou non, à moins d'une autorisation spécifique de l'autorité compétente qui ne l'accorde
que dans le cas où la demande ne cause aucun problème à l'utilisation normale des biens
municipaux. Cet article ne s'applique pas dans le cas d'une grève ou d'un lock-out.
(règ. 0477-2014, art.23)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...91
Le permis pour un amuseur public dans le cadre du « Projet d'animation du centre-ville »
prévu à l'article 240.1 est valide du 15 mai à la fête du Travail, selon les modalités
stipulées au permis. Ledit permis peut toutefois être révoqué en tout temps par l'autorité
compétente, à sa discrétion, par un avis de 24 heures.
(règ. 0252-2010, art.5)
Le permis délivré pour l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 27 du présent
règlement est valide du 15 mai à la fête du Travail, selon les modalités stipulées au
permis. Ledit permis peut toutefois être révoqué en tout temps par l'autorité compétente,
à sa discrétion, par un avis de 24 heures.
(règ. 1044-2021, art. 9)
246.
Validité du permis
Le permis n'est valide que pour la personne au nom duquel il est émis et l'endroit
mentionné sur le permis.
247.
Abrogé
(règ. 0477-2014, art.24)
CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIÈRES LORS DE L'UTILISATION D'UN BIEN
MUNICIPAL OU D'UN ÉVÉNEMENT PUBLIC (règ. 0477-2014, art.25)
248.
Conditions diverses
Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis émis en vertu du
présent titre doivent respecter les conditions suivantes :
(règ. 0631-2016, art.22)
1°
la vente d'articles reliés à l'activité autorisée en vertu du présent titre est permise
sur les lieux de celle-ci;
(règ. 0477-2014, art.26)
2°
la vente d'aliments cuits ou non doit faire l'objet d'une demande de permis pour
cantine temporaire. Cependant, et malgré le premier alinéa de l'article 27 du
présent règlement, aucun permis pour cantine temporaire n'est nécessaire pour
un véhicule, un kiosque ou une installation qui ne vend que les produits suivants :
barbe à papa, nachos, maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus,
barbotine, café ou produits pré-emballés et scellés tels notamment du chocolat,
des croustilles, des noix, des barres tendres, des barres énergisantes, des
friandises glacées ou non;
(règ. 0477-2014, art.26), (règ. 0631-2016, art.22), (règ. 1044-2021, art. 10)
3°
le demandeur doit consulter les personnes, propriétaires et commerçants du
secteur touché par sa demande;
Il est convenu que le demandeur ne fait aucune démarche officielle auprès des
personnes concernées tant et aussi longtemps que la Ville ne donne pas son
accord à l'utilisation du chemin public;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...92
4°
il est de la responsabilité du demandeur d'aviser et informer toutes les personnes
touchées par l'événement des changements apportés à la circulation, les horaires,
le stationnement, etc.;
5°
l'organisateur s'engage à maintenir les lieux occupés le plus propre possible
pendant toute la durée de l'événement et à remettre les lieux où l'événement a lieu
dans les mêmes conditions qu'au moment de la prise de possession.
L'organisateur s'engage à payer à la Ville les réparations des lieux utilisés, le cas
échéant;
(règ. 0631-2016, art.22)
6°
le demandeur reconnaît et accepte, qu'en cas de service funèbre, mariage ou un
autre événement majeur, que toute personne intéressée puisse accéder à une
église, salon funéraire ou autre établissement dans le secteur concerné et ce,
pendant toute la durée de l'événement ;
7o
si des services municipaux sont requis, le demandeur devra en assumer les coûts,
tel que prévu au règlement de tarification en vigueur de la Ville de Granby.
(règ. 0477-2014, art.26), (règ. 0631-2016, art.22)
8o
Si des équipements sont nécessaires pour la tenue de l'événement, tels
notamment des chapiteaux, abris, jeux ou manèges, tels équipements ne peuvent
être installés plus de 48 heures avant le début de l'événement et doivent être
enlevés au plus tard 48 heures suivant la fin de l'événement.
(règ. 0573-2015, art.2)
248.1
Conditions particulières
En sus des conditions diverses prévues à l'article 248, les conditions suivantes
s'appliquent dans le cas des événements publics qui ont lieu sur des terrains privés :
1. En tout temps pendant la durée de l'événement, aucun équipement ne doit se trouver
dans les marges de dégagement prévues dans le règlement de zonage pour la zone
où a lieu l'événement;
2. En tout temps pendant la durée de l'événement, des toilettes doivent être disponibles
sur le site de l'événement.
(règ 0573-2015, art.3)
249.
Conditions particulières pour l'amuseur public
Nonobstant le présent titre ou toutes autres dispositions d'un règlement municipal, un
amuseur public a le droit de récolter de l'argent. Toute autre forme de sollicitation ou de
demande d'argent ou de don est interdite lors des activités autorisées par le présent titre.
Aucun amuseur public ne peut présenter son spectacle, s'il gêne de quelque façon, la
circulation automobile ou piétonnière.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...93
Aucun amuseur public ne peut utiliser un amplificateur, un haut-parleur ou tout autre
instrument reproducteur de son à moins d'une autorisation écrite de l'autorité
compétente.
(règ 0252-2010, art.6)
(règ 0477-2014, art.27)
Le cracheur ou le jongleur de feu doit respecter les conditions suivantes :
a)
installer un périmètre de sécurité délimité par des éléments physiques;
b)
respecter en tout temps, une distance de 5 mètres entre la flamme et le public;
c)
posséder sur les lieux un extincteur portatif d'un modèle approuvé ayant une
classification « 3A-10BC »;
d)
rendre inaccessible au public en tout temps le contenant de liquide combustible
servant à la prestation, ledit contenant devant être situé à l'intérieur du périmètre de
sécurité;
e)
n'utiliser aucun liquide inflammable;
f)
la prestation doit être réalisée dans un endroit situé à moins de 5 mètres de tout
obstacle et ne jamais se tenir sur un toit à proximité de tout matériaux combustibles;
g)
installer une zone sécurisée de trempage et de secouage délimités et inaccessibles
au public avec une protection au sol pour éviter toute contamination;
h)
posséder sur les lieux une couverture anti-feu ou des serviettes humides;
i)
posséder au plus qu'un récipient contenant moins de 2 litres de combustible et du
matériel absorbant en cas de déversement.
(règ. 0800-2018, art. 6)
249.1 Événement commercial temporaire
Sous réserve de toutes dérogations en vertu d'une autorisation visant un autre
événement temporaire autorisé par résolution du conseil municipal, toute entreprise de
restauration ayant un établissement sur le territoire de la Ville peut se prévaloir du présent
règlement et aménager un espace de salle à manger dans le stationnement ou sur le
terrain de l'établissement aux conditions suivantes :
1°
l'aménagement de la terrasse extérieure a une superficie d'au plus 50 % de la
surface de stationnement du terrain associé à l'établissement. Malgré ce qui
précède, les établissements disposant de cinq cases et moins peuvent utiliser
100 % de l'espace pour des fins de terrasses;
2°
pour le secteur du centre-ville, au sens du règlement de zonage 0663-2016, la
terrasse si aménagée sur un espace gazonné ou aménagé ailleurs que dans le
stationnement, ne pourra l'être que dans la cour avant. Pour les autres secteurs,
toutes les cours sont autorisées. Malgré ce qui précède, pour le secteur centre-ville,
les ruelles et les espaces entre bâtiments peuvent être utilisés, à charge au
représentant de l'établissement d'obtenir la permission du propriétaire voisin, le cas
échéant, et dans la mesure que l'accès véhiculaire n'est pas compromis pour
d'autres usages dans le bâtiment (ex. : logement);
3°
les terrasses doivent être situées à 5 m ou plus d'une zone résidentielle telle que
définie au règlement de zonage;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...94
4°
toute musique d'ambiance, le cas échéant, doit cesser au plus tard à 23 heures;
5°
sauf pour le centre-ville, aucun chansonnier, orchestre ou spectacle ne peut être
présenté à même ces terrasses;
6°
ces terrasses ne peuvent être ouvertes que du jeudi au dimanche de la semaine
jusqu'à 23 heures et du lundi au mercredi jusqu'à 21 heures;
7°
aucune structure ne devra être installée autre que des chaises, des tables, des
parasols, des îlots de service (assiettes, condiments), des éléments décoratifs et
des éléments servant à la délimitation de la terrasse;
8°
sauf pour le centre-ville, aucun élément de cuisson extérieur ni de bar ne sont
permis à même une terrasse temporaire;
9°
l'emplacement des tables respecte les règles de distanciation sociale émises par la
Santé publique du Québec, le cas échéant;
10° l'établissement de restauration dispose de tous les permis requis de la Régie des
alcools, des courses et des jeux (RACJ), le cas échéant, pour la terrasse extérieure;
11° l'aménagement peut se faire du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022 inclusivement.
(règ. 0946-2020, art. 6)
(règ. 1016-2021, art. 2)
(règ. 1146-2022, art. 2)
249.2 Autres dispositions
Aucun permis n'est requis pour se prévaloir des dispositions contenues à l'article 249.1.
Les chapitres I, II, III du présent titre et l'article 86 du règlement de zonage 0663-2016 ne
s'appliquent pas à l'événement commercial temporaire, ni à tout autre événement
commercial temporaire dérogeant aux dispositions de l'article 249.1 autorisé par le
conseil.
(règ. 0946-2020, art. 6)
250.
Réunion tumultueuse
Nonobstant toutes dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne de
troubler la paix et l'ordre public lors d'une réunion, une assemblée, une manifestation, un
défilé ou un quelconque attroupement. Un attroupement désigne tout groupe de plus de
trois (3) personnes.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...95
TITRE XII - AFFICHES ET BANDEROLES
CHAPITRE I- AFFICHAGE SUR LES PLACES ET ENDROITS PUBLICS
251.
Interdiction
Il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou
laisser déployer des affiches, des enseignes sur les poteaux d'utilité publique de la ville,
à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente.
Les poteaux d'utilité publique ne comprennent pas les lampadaires situés sur la rue
Principale, ni lesdits poteaux situés sur cette rue. L'affichage sur les poteaux et
lampadaires de cette rue doit être autorisé par le conseil municipal, à moins d'avoir déjà
été autorisé par le passé, auquel cas, le demandeur peut procéder suivant l'article 252
du présent règlement.
Sauf pour la Ville de Granby et sauf dans le cadre d'un événement public tenu a parc
Daniel-Johnson dont le nombre de participant excède cinq cents (500) personnes et
ayant fait l'objet d'une autorisation du conseil municipal, il est interdit à toute personne,
de poser, afficher, déployer, installer, ou aménager une structure décorative ludique au
sens du règlement de zonage de la municipalité dans les parcs, les voies publiques et
leurs emprises, sur les poteaux d'utilité publique, sur les lampadaires, sur les fontaines,
les arbres, haies, aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts appartenant à la
municipalité ainsi que sur les bâtiments et terrains municipaux, à moins que le conseil
municipal l'autorise.
(règ. 0749-2018, art.2)
251.1 Activité organisée par la Ville
Le présent chapitre concernant l'affichage sur les places et endroits publics ne s'applique
pas à une activité organisée par ou pour la Ville.
(règ. 0756-2018, art. 9)
252.
Interdictions spécifiques
Il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou
laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles sur les édifices
municipaux et les terrains avoisinants ceux-ci et sur toutes fontaines, arbres, haies,
aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts installés sur le territoire de la Ville,
sans avoir obtenu une autorisation du conseil municipal, à moins qu'elle ne soit, par
ailleurs, autrement autorisée par les règlements d'urbanisme.
Il est interdit, à toute personne, de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou
laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles dans les places et
endroits publics et les voies publiques de la ville y compris dans les emprises de voie
publique sous réserve de l'article suivant, sans avoir obtenu une autorisation du conseil
municipal, à moins qu'elle ne soit, par ailleurs, autrement autorisée par les règlements
d'urbanisme.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...96
De plus, il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, de
déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles au-dessus
des places et endroits publics et des voies publiques de la ville sans avoir obtenu une
autorisation du conseil municipal, à moins qu'il ne soit, par ailleurs, autrement autorisé
par les règlements d'urbanisme.
Sauf pour la Ville de Granby et sauf dans le cadre d'un événement public tenu a parc
Daniel-Johnson dont le nombre de participant excède cinq cents (500) personnes et ayant
fait l'objet d'une autorisation du conseil municipal, il est interdit à toute personne, de
poser, afficher, déployer, installer, ou aménager une structure décorative ludique au sens
du règlement de zonage de la municipalité dans les parcs, les voies publiques et leurs
emprises, sur les poteaux d'utilité publique, sur les lampadaires, sur les fontaines, les
arbres, haies, aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts appartenant à la
municipalité ainsi que sur les bâtiments et terrains municipaux, à moins que le conseil
municipal l'autorise.
(règ. 0749-2018, art.2)
Malgré les alinéas précédents, la réglementation relative aux enseignes ne s'applique
pas à l'usage d'affiches, panneaux réclames ou enseignes se rapportant à une élection
ou une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la législature.
253.
Enseignes directionnelles
Les enseignes d'information et les enseignes directionnelles concernant la tenue d'un
événement public dûment autorisé par le présent règlement sont permises dans l'emprise
de la voie publique. Le détenteur du permis d'événement public doit aviser l'autorité
compétente des emplacements ainsi utilisés.
254.
Demande de permis
Toute personne qui désire poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou laisser
déployer des affiches, des enseignes sur tout poteau d'utilité publique de la Ville sous
réserve du deuxième paragraphe de l'article 251, doit demander un permis à l'autorité
compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 13 »
pour en faire partie intégrante, au moins dix (10) jours avant la date prévue pour
l'installation de l'affiche ou de l'enseigne.
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
la forme, la couleur et les dimensions de l'affiche, de l'enseigne ou de la banderole
qui sera installé;
3°
les emplacements exacts où seront installées les affiches, enseignes ou
banderoles;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...97
4°
le nom de l'organisme à but non lucratif au profit duquel est installée l'affiche,
l'enseigne ou la banderole, s'il y a lieu;
5°
un engagement écrit du demandeur de permis à nettoyer et ramasser les affiches
et les rebuts du matériel employé pour l'affichage;
6°
la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la
personne morale, l'association ou la société.
255.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne
qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les dix (10)
jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.
L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la
demande est conforme aux règlements municipaux.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents
requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il
y a lieu.
(règ. 0129-2008, art. 3)
Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre
cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis dans les cas
suivants :
(règ. 0129-2008, art. 3)
1°
l'installation des affiches, enseignes ou banderoles ne respecte pas les règlements
municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent
et applicables par le Service de police;
(règ. 0129-2008, art. 3)
2°
l'installation des affiches, enseignes ou banderoles a créé, dans le passé, ou est
susceptible de créer un problème important en matière de circulation automobile
ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence;
3°
l'installation des affiches, enseignes ou banderoles a endommagé, dans le passé,
ou est susceptible d'endommager, la propriété municipale.
256.
Coût du permis
Le coût du permis prévu au présent titre est de dix (10) dollars.
257.
Durée du permis
Le permis est valide pour la durée de l'événement, de l'activité ou du message publié.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...98
258.
Conditions particulières
1°
un permis est requis pour chaque événement, activité ou message différent
contenu dans les affiches, enseignes et banderoles;
2°
la dimension de l'affiche ou de l'enseigne installée sur un poteau d'utilité publique
ne doit pas dépasser un mètre carré (1 m2).
259.
Rebuts d'affiches
Il est interdit, à toute personne, de jeter sur les places publiques du matériel employé
pour l'affichage et d'y laisser du papier ou autres rebuts provenant de telles affiches.
260.
Nettoyage des places, des voies publiques et des poteaux
Le demandeur du permis prévu au présent titre doit nettoyer les lieux, places et endroits
publics utilisés lors de son affichage et les poteaux d'utilités et lampadaires, dans les
vingt-quatre (24) heures qui suivent la fin de l'événement ou l'activité pour lequel ledit
affichage a eu lieu.
261.
Dommages aux affiches ou enseignes
Il est interdit, à toute personne, d'effacer, briser, obstruer, peinturer ou déplacer tout
panneau de circulation, panneau d'information sur les règlements ainsi que toute affiche
placée par la ville dans les voies, endroits et places publiques.
262.
Enlèvement des affiches
Les officiers municipaux et les agents de la paix sont autorisés à enlever toute affiche ou
enseigne installée en contravention au présent titre.
263.
Recours de droit civil
Malgré le recours à des poursuites pénales intentées conformément au Code de
procédures pénales du Québec, (L.R.Q. c.C-25.1), la Ville peut entreprendre devant les
tribunaux de juridictions civiles, y compris la Cour municipale de Granby, tout recours,
action ou réclamation nécessaire afin de faire respecter le présent titre y compris la
perception de tous frais réellement encourus par ses divers services municipaux, y
incluant le nettoyage des places et voies publiques et des poteaux, au demandeur de
permis du présent titre.
Les frais réellement encourus ne peuvent être inférieurs à cinquante dollars (50 $).
CHAPITRE II AFFICHAGE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
264.
Propriété privée
L'installation et la pose d'affiches et d'enseignes sur une propriété privée sont régies
par le règlement de zonage de la Ville de Granby.
(règ. 0529-2014, art.13)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...99
TITRE XIII ROULOTTES ET REMORQUES
265.
Lieux d'habitation
Il est interdit, à toute personne, d'utiliser une roulotte, caravane, remorque, véhicule
récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui comme lieux
d'habitation y compris de coucher dans ceux-ci, sur toute voie publique, place ou endroit
public y compris les stationnements publics et les stationnements privés ouverts au public
en dehors des terrains spécialement aménagés à cette fin sauf lors d'événements publics
autorisés par le présent règlement ou le conseil municipal.
266.
Commerce
Il est interdit, à toute personne, d'utiliser une roulotte, caravane, remorque, véhicule
récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui à des fins
commerciales sur le territoire de la Ville, sauf lors d'un événement public autorisé en vertu
du présent règlement. Le présent article ne s'applique pas aux ventes prévues au titre II
du présent règlement.
267.
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire, le locataire, le gardien ou l'occupant d'une roulotte, caravane, remorque,
véhicule récréatif ou autre véhicule semblable est responsable de toute infraction au
présent titre commise avec sa roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre
véhicule semblable.
268.
Stationnement
(règ. 1219-2023, art.2)
Il est interdit, à toute personne, de stationner, une roulotte, caravane, remorque attaché
ou non à un véhicule, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres
points d'appui sur toute voie publique, place ou endroit public y compris les
stationnements publics dans la ville de Granby, pour une période de plus de douze (12)
heures, sauf pour les camions de cuisine de rue dans la partie nord-est du stationnement
de la Place de la Gare et sauf lors d'événements publics autorisés par le présent
règlement ou par le conseil municipal.
(règ 0544-2015, art.12), (règ. 1219-2023, art.2)
Le fait pour toute personne de déplacer sa roulotte, caravane, remorque, véhicule
récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui dans un autre
lieu, endroit ou stationnement public afin de bénéficier d'une autre période de douze (12)
heures est strictement interdit.
La période de douze (12) heures, prévue au présent article, est calculée entre sept heures
(7 h) le matin et vingt-trois heures (23 h) le soir.
(règ. 1219-2023, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...100
268.1. Halte urbaine pour véhicules récréatifs
Par exception aux règles du présent titre XIII intitulé « Roulottes et remorques », il est
permis, entre le 21 juin et le deuxième lundi d'octobre de chaque année, aux
trois (3) emplacements de stationnement identifiés à cette fin, équivalant à six (6) cases
de stationnement dans le stationnement de la Tannerie, de stationner son véhicule
récréatif pour une nuitée. Seuls les véhicules récréatifs d'une longueur maximale de
21 pieds sont autorisés et l'utilisation d'un barbecue extérieur durant cette halte est
strictement interdite.
(règ. 1232-2023, art.23), (règ. 1249-2023, art. 6), (règ. 1316-2024, art. 2)
TITRE XIV PROTECTION DES INCENDIES
CHAPITRE I PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE
(règ. 1157-2022, art. 3)
269.
Définitions
Les définitions de tout terme applicable au présent chapitre sont celles prévues à la Loi
sur les explosifs et au Manuel de l'artificier du ministère fédéral des Ressources
naturelles, première édition, février 1999 et tous les amendements subséquents à cette
loi et à ce document font partie intégrante du présent chapitre.
La liste des explosifs est celle autorisée par la Division de la réglementation des explosifs
du ministère des Ressources naturelles du Canada.
(règ. 0800-2018, art. 7)
270.
Interdiction
Il est interdit à toute personne de vendre, d'offrir, de posséder ou d'utiliser les pièces
pyrotechniques tel que défini à l'article précédent, à l'exception des capsules pour
pistolets-jouets, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet de l'autorité
compétente.
271.
Demande de permis
Toute personne qui désire vendre, offrir, posséder ou utiliser les pièces pyrotechniques
tel que défini à l'article 269, doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit,
sur la formule joint au présent règlement sous l'annexe «14» pour en faire partie
intégrante, au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le début de sa possession
ou de son utilisation.
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être faite l'utilisation ou la
possession;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...101
3°
le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être faite l'utilisation ou la
possession et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou
endroit;
4°
un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions
le cas échéant;
5°
la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la
personne morale, l'association ou la société;
6°
sur demande au Service de sécurité incendie lorsque requis, la liste des explosifs
utilisés.
(règ. 0800-2018, art. 8), (règl. 1216-2023, art. 6)
272.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par le Service de sécurité incendie de
la Ville à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission
et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont
rencontrées.
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le Service de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété
et si la demande est conforme aux règlements municipaux.
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le Service de sécurité incendie doit s'opposer par écrit à la demande de permis dans
les cas suivants :
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
1°
le demandeur, ses employés, ses responsables ont, au cours des trois dernières
années, été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec l'utilisation
ou la possession de matériels pyrotechniques ou le méfait, l'incendie criminel
selon le cas, et pour lequel il n'a pas obtenu le pardon;
2°
la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de
sécurité incendie;
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
3°
le demandeur, ses employés, ses responsables n'ont pas respecté les conditions
d'exercice prévues au présent règlement et ses amendements, lors d'un permis
émis dans les cinq (5) années précédant la demande en cours;
4°
le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable
d'une infraction pénale liée à l'utilisation de pétards et de pièces pyrotechniques
sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...102
273.
Coût du permis
Le coût du permis est de cent dollars (100 $) pour le permis de vente et d'offre. Il est non
remboursable si le permis est refusé. Le coût du permis pour la possession et l'utilisation
est de cinquante dollars (50 $).
(règ. 0529-2014, art.14)
274.
Durée
Le permis est valide pour une période d'un mois (1) à compter de la date de son émission.
Une nouvelle demande de permis doit être faite à l'expiration de ce délai conformément
au présent chapitre.
275.
Validité du permis
Le permis de possesseur ou d'utilisateur de pièces pyrotechniques n'est valide que pour
la personne au nom de laquelle il est émis et l'endroit qui y est indiqué.
276.
Assurance-responsabilité
Toute personne désireuse de vendre, d'offrir, de posséder ou d'utiliser les pièces
pyrotechniques tel que défini à l'article 269, à l'exception des capsules pour pistolets-
jouets, doit faire la preuve de ses compétences relativement à leur utilisation et détenir
une assurance responsabilité d'une valeur suffisante pour couvrir la valeur de l'immeuble
où se déroule la vente, l'offre, la possession ou l'utilisation desdites pièces. Une copie de
la police d'assurance responsabilité où se déroule l'événement est suffisant si ledit
événement est couvert par la police.
277.
Conditions d'exercice de l'activité
Le détenteur du permis de possession ou d'utilisation de pièces pyrotechniques doit, lors
de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes :
1°
garder en tout temps une personne compétente en charge de ces pieces;
2°
s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout danger
d'incendie;
3°
suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume «Le Manuel de
l'artificier» du ministère des Ressources naturelles du Canada, édition 2010 et ses
amendements.
4°
ne pas utiliser ces pièces après 22 heures, à l'exception des activités autorisées
par le Service de sécurité incendie. En cas de pluie, l'utilisation des pièces peut
être remise au lendemain.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...103
De plus, le demandeur doit s'engager par écrit à respecter les procédures (règles
de l'art) stipulées dans le Manuel de l'artificier pour les feux d'artifices
commerciaux et dans le Manuel de la pyrotechnique des effets spéciaux pour les
spectacles près des audiences. Ces manuels sont publiés par la Division de la
réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du
Canada. »
(règ. 0250-2010, art. 3)
(règ. 0409-2013, art. 7)
(règ. 0800-2018, art. 9)
(règ. 0815-2018, art. 7)
(règ. 0897-2019, art. 3)
(règl. 1216-2023, art. 6)
277.1
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'exécuter, de faire exécuter ou de permettre que soit
exécuté des travaux de sautage sur le territoire, à moins d'avoir préalablement obtenu un
permis auprès du Service de sécurité incendie.
(règ. 1157-2022, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
277.2
Demande de permis
Toute personne désirant effectuer des travaux de sautage doit faire parvenir une
demande de permis au Service de sécurité incendie au minimum 7 jours avant les
travaux.
Cette demande doit indiquer :
-
Le nom et les coordonnées de l'entrepreneur;
-
Un numéro de téléphone d'urgence et le nom d'une personne responsable; et
-
Les dates et le lieu des travaux.
(règ. 1157-2022, art. 4), (règ. 1216-2023, art. 6
277.3
Documents exigés
Le formulaire dûment rempli doit également être accompagné des documents et
informations suivants :
1) un plan démontrant le lieu exact des travaux de sautage, avec une localisation du
roc;
2) la fiche technique des explosifs fournie par le fabricant;
3) une copie de l'avis comprenant les informations prévues à l'article 277.5 qui sera
transmis aux occupants;
4) une copie d'un registre de visite de tous les bâtiments situés à l'intérieur d'un rayon
de 100 m du lieu exact des travaux de sautage contenant l'ensemble des informations
contenues à l'annexe A de la norme BNQ 1809-350;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...104
5) une copie de la licence de l'entrepreneur en sautage émise par la Régie du bâtiment
du Québec;
6) une copie du permis général délivré par la Sûreté du Québec suivant la Loi sur les
explosifs et ses règlements; et
7) une copie d'une entente conclue avec un hôtel présent sur le territoire de la Ville de
Granby en cas de relocalisation d'urgence.
(règ. 1157-2022, art. 4)
277.4
Affichage
Après l'obtention du permis, une ou des affiches comprenant les informations suivantes
doivent être installées par le demandeur :
-
Le nom de l'entreprise responsable des travaux;
-
Un numéro de téléphone pouvant être utilisé; et
-
La date de début et de fin des travaux.
L'affiche doit être installée à proximité des travaux et être visible de la voie publique.
(règ. 1157-2022, art. 4)
277.5
Avis aux occupants
Avant le début des travaux de sautage, le titulaire d'un permis doit laisser les occupants
de chacun des bâtiments identifiés au registre des bâtiments indiqué à l'article 277.3
paragraphe 4 et leur laisser un avis mentionnant les éléments suivants :
1) les dates de début et de fin des travaux de sautage;
2) le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de sautage;
3) les risques d'infiltration de monoxyde de carbone dans les bâiments; et
4) l'importance d'installer l'avertisseur de monoxyde de carbone avant le début des
travaux de sautage et de le laisser en place au moins 14 jours suivant la fin de ceux-
ci.
Il doit également leur remettre un exemplaire du feuillet d'information intitulé
« Danger-Explosifs » disponible sur le site internet du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec ou toute version plus récente.
Si le bâtiment n'est pas déjà équipé d'un nombre suffisant d'avertisseurs de monoxyde
de carbone résidentiel certifiés conformes à la norme CAN/CSA-6.19 ou à la norme
UL 2034, le titulaire du permis doit leur en remettre un destiné à être installé au sous-sol
du bâtiment ainsi qu'un nombre suffisant pour détecter la présence de monoxyde de
carbone, le tout accompagné de piles neuves.
(règ. 1157-2022, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...105
CHAPITRE II FEU EN PLEIN AIR
278.
Généralités
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans l'autorisation du Service
de sécurité incendie. Cependant, aucun permis n'est requis pour un feu dans un foyer
extérieur ou « barbecue » lorsqu'ils sont pourvus d'un pare-étincelles recouvrant toutes
les ouvertures. Aux fins du présent article, l'ouverture maximum des mailles du pare-
étincelles ne doit pas excéder un diamètre d'un demi-pouce (½ po - 12 mm) dans sa
partie la plus grande.
(règ. 0129-2008, art. 4)
(règ. 0800-2018, art. 10)
(règ. 0815-2018, art. 8)
(règl. 1216-2023, art. 6)
Les seules matières pouvant être brûlées dans un feu en plein air sont le bois et le papier.
(règ. 0572-2015, art. 2)
Il ne doit pas y avoir de risque de contact avec des matières combustibles. Aucun feu de
plein air, y compris un feu dans un foyer extérieur, ne doit causer de nuisances, par de la
fumée ou des odeurs de façon à troubler le confort et le bien-être d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Le propriétaire, de l'immeuble où est situé le feu, est responsable de l'infraction commise
au présent article.
279.
Interdiction
Il est interdit à toute personne de faire ou laisser faire un feu d'abattis ou de débarras ou
un feu de souches sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet du Service de
sécurité incendie. Cependant, aucun feu de souches ne peut être fait entre le 1er mai et
le 30 octobre. Aucun permis ne peut être émis pour cette période.
(règ 0129-2008, art. 4), (règ 0529-2014, art.15), (règ 0556-2015, art.6), (règl. 1216-2023, art.6
280.
Demande de permis
Toute personne qui désire faire un feu d'abattis, de débarras ou un feu de souches doit
demander un permis de brûlage à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire joint
au présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'annexe «15», au moins un (1)
jour avant la date prévue dudit feu.
(règ 0529-2014, art.16), (0556-2015, art.6)
La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du
demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du
siège social doit également être fournie;
2°
l'adresse complète de l'endroit où doit être fait le feu;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...106
3°
un croquis détaillé de l'emplacement ou doit être fait le feu, en indiquant le cas
échéant, les bâtiments existants sur le terrain et les bornes fontaines, s'il y a lieu;
4°
la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne
morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution
du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la
personne morale, de l'association ou de la société.
Dans le cas d'un feu de souches, doit être déposé au moment du dépôt de la demande
de permis, une garantie de 10 000 $ en argent comptant, chèque visé ou mandat
bancaire. Advenant que le Service de sécurité incendie doive intervenir, le coût de
l'intervention sera déduit de ce montant et seul le solde sera remis au demandeur.
(règ. 0529-2014, art.16), (règl 0539-2015, art.6), (règl. 1216-2023 art.6)
281.
Étude et émission du permis
Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par Service de sécurité incendie de la
Ville à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission.
(règ 0129-2008, art. 4), (règ 0539-2015, art.7), (règl. 1216-2023, art.6)
Le Service de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété
et si la demande est conforme aux règlements municipaux.
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le Service de sécurité incendie ne peut émettre le permis dans les cas suivants :
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl 0539-2015, art.7), (règl. 1216-2023, art.6)
1°
le demandeur, ses employés, ses responsables ont, au cours des trois (3)
dernières années, été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec
l'utilisation ou la possession de matériel pyrotechnique ou le méfait, l'incendie
criminelle, selon le cas, et pour lequel ils n'ont pas obtenu le pardon;
2°
la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de
sécurité incendie;
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
3°
le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable
d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de feu en plein air sur le
territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal;
4°
le Service de sécurité incendie a dû révoquer un permis obtenu par le demandeur
dans les trente (30) jours précédent la demande.
(règ. 0426-2013, art.7), (règl. 1216-2023, art.6)
282.
Conditions d'exercice de l'activité
Le détenteur du permis de brûlage, doit respecter les conditions suivantes :
1°
une personne adulte doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à
l'extinction complète du feu;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...107
2°
avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis
pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage,
extincteurs, etc.;
3°
avoir entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une
hauteur maximale de deux mètres (2) et sur une superficie maximale de vingt-cinq
mètres carrés (25 m²);
4°
n'utiliser aucun pneu ou autre matière à base de caoutchouc comme combustible;
5°
n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;
6°
limiter la hauteur et le diamètre des tas de combustibles à brûler à un mètre et
demi (1,5 m);
7°
n'utiliser aucun produit qui pourrait être dangereux ou polluant;
8°
n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent
maximum permise 20 km/h);
9°
n'effectuer aucun brûlage lors de journées dont l'indice d'assèchement est élevé;
10°
s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux;
11°
le feu ne doit pas causer de nuisance, par la fumée ou l'odeur de façon à troubler
le confort et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
282.1
Conditions particulières pour les feux de souches
Le détenteur du permis pour un feu de souches doit, en sus des conditions prévues à
l'article 282 (à l'exception des conditions 3o et 6o), respecter les conditions suivantes :
1o
brûler les souches dans une fosse d'une profondeur variant de 1,5 à 2 mètres et
d'une superficie maximale de 200 m2;
2o
limiter la hauteur de l'amas de souches à 2 mètres, mesuré à partir du niveau
moyen du sol autour de la fosse;
3o
respecter une distance minimale de 5 mètres entre la fosse et tout arbre et une
distance minimale de 100 mètres entre la fosse et toute résidence;
4o
ne brûler que les souches en provenance du chantier sur lequel la fosse est
aménagée;
5o
avoir en tout temps sur place une personne disposant d'un certificat d'opérateur
de pelle, lequel devra exercer une surveillance continue pendant toute la durée du
feu;
6o
avoir sur place et à proximité de la fosse, et ce, pendant toute la durée du feu, une
pelle mécanique;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...108
7o
tel que prévu à l'article 282, n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible
comme accélérant. Cependant, l'utilisation d'une torche au gaz est permise pour
faciliter la combustion;
8o
refermer la fosse dès que le brûlage des souches est terminé.
(règl 0529-2014, art.17)
283.
Coût du permis
Le permis de brûlage prévu au présent chapitre est de vingt dollars (20 $). Il est non
remboursable si le permis est refusé. De plus, un seul renouvellement gratuit du permis
dans l'année civile de son émission peut être autorisé par le Service de sécurité incendie,
et ce, pour une même adresse.
Tout permis ultérieur à un renouvellement peut être autorisé conformément aux
conditions prévues au « Chapitre II Feu en plein air », notamment le coût de vingt dollars
(20 $).
Malgré ce qui précède, un permis émis au Centre d'interprétation de la nature du lac
Boivin (CINLB) pour contrer les plantes envahissantes peut être renouvelé dans le
respect des conditions prévues au « Chapitre II Feu en plein air », sans frais et à
plusieurs reprises dans la même année civile.
(règ. 0529-2014, art.18), (règ. 0800-2018, art. 11), (règ. 0897-2019, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
284.
Durée
Le permis de brûlage est valide pour une période de quatorze (14) jours à compter de la
date de son émission. Un nouveau permis doit être fait à l'expiration de ce délai
conformément au présent chapitre.
285.
Suspension immédiate
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en tout temps vérifier,
avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, au
numéro de téléphone suivant : 1 800 463-3389, afin de s'assurer qu'il n'y a pas
interdiction de brûlage.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu.
Cet article s'applique aux terrains de camping également.
(règ. 0800-2018, art. 12)
286.
Permis non requis
Le présent chapitre ne s'applique pas aux feux de cuisson incluant la cuisson sur foyer
Brasero de produits alimentaires dans un foyer, sur une grille ou sur un barbecue.
(règ. 0734-2017, art. 2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...109
287.
Révocation
Le défaut, par le demandeur, de respecter les dispositions du présent chapitre entraîne,
sans avis ni délai, une révocation du permis de brûlage, par tout membre du Service de
sécurité incendie.
(règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6)
Le demandeur doit alors éteindre le feu sans délai. Le défaut d'éteindre le feu dès que
requis par le Service de sécurité incendie constitue une infraction.
(règ. 0426-2013, art.8), (règl. 1216-2023, art. 6)
287.1 Suspension de permis
Lorsque l'état d'urgence est décrété par la Ville ou encore par l'un ou l'autre des
gouvernements provincial ou fédéral, sauf dans le respect de toutes directives, consignes
et guides de l'un ou l'autre de ces gouvernements, est suspendu ou annulé ou refusé,
tout permis de brulage délivré ou demandé conformément au présent chapitre, et ce,
malgré toute autorisation donnée au préalable, aux termes du présent règlement.
(règ. 0931-2020, art. 2) (règ. 0946-2020, art. 7)
CHAPITRE III INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN CAS
D'INCENDIE
288.
Conformité
Un système de détection et d'avertisseur d'incendie doit être conforme aux normes de
«Underwriters Laboratory of Canada (ULC)», «Canadian Standard Association (CSA)»
et «Factory Mutual Engineering Association (FMEA)», conforme à la norme
CAN/ULC-S531-02.
(règ. 0197-2009, art.4)
289.
Exigences concernant les logements
1°
Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et dans
chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.
2°
Les avertisseurs de fumée, à l'intérieur des logements, doivent être installés entre
chaque aire où l'on dort. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies
par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les
corridors.
Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée
doit être installé à chaque étage, à l'exception des greniers non-chauffés et des
vides sanitaires.
Les logements doivent comporter un nombre suffisant d'avertisseurs de fumée de
sorte que la distance d'un point quelconque d'un niveau de plancher à un
avertisseur de fumée situé à ce niveau ne dépasse pas quinze mètres (15 m) en
mesurant le long des corridors et en passant par les portes. De plus, les
avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci
conformément aux directives fournies par le manufacturier.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...110
3°
Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent
être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement
entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur
de fumée est déclenché.
4°
Le propriétaire de tout bâtiment comprenant un ou plusieurs logements ayant
chacun un accès indépendant au niveau du sol, doit installer au moins un (1)
avertisseur de fumée à chaque étage du bâtiment ou de chacun des logements y
compris dans le sous-sol ou la cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé
à d'autres fins.
5°
Si un étage du bâtiment ou du logement comprend une partie logeant les pièces
destinées au sommeil, l'avertisseur de fumée doit être installé dans cette partie de
l'étage, à l'extérieur des chambres, mais dans leur voisinage immédiat.
6°
Si un étage comprend plusieurs parties distinctes logeant des pièces destinées au
sommeil, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune de ces parties
de l'étage de la façon décrite au présent article.
7°
En plus des avertisseurs de fumée qui doivent être installés, le propriétaire d'un
tel bâtiment doit installer un avertisseur de fumée dans chaque escalier commun
et un avertisseur de fumée au milieu de chaque corridor commun. Si un corridor
a plus de quinze mètres (15 m) de longueur, deux (2) avertisseurs doivent être
installés ainsi qu'un avertisseur supplémentaire pour chaque section additionnelle
de corridor de quinze mètres (15 m) de longueur.
(règ 0197-2009, art.5)
CHAPITRE IV BORNE D'INCENDIE
290.
Responsabilité
1°
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout terrain où est située ou à la limite
duquel est située une borne d'incendie du réseau municipal, doit s'assurer que
celle-ci est constamment libre, dans un rayon de deux (2) mètres, de toute
obstruction tels que, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des plantes,
arbustes, statues ou constructions diverses.
(règ. 0314-2011, art.6)
2°
Il est interdit à toute personne d'obstruer, de quelque façon que ce soit, la zone de
dégagement mentionnée au précédent paragraphe, établie en périphérie d'une
borne d'incendie.
3°
Il est interdit à toute personne de peinturer, modifier ou altérer de quelque façon
que ce soit toute borne d'incendie.
4°
Il est interdit à toute personne de déposer ou disposer de neige, glace, gravier ou
autre obstacle de façon à nuire à la visibilité ou à l'accessibilité de la borne
d'incendie.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...111
CHAPITRE V PRÉVENTION DES INCENDIES
290.1
Application du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)
Le document intitulé « Application du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », ci
après appelé « CNPI », et ses modifications et amendements ultérieurs, publié par la
Conseil national de recherches du Canada, fait partie intégrante du présent règlement,
sous l'annexe 29, à l'exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la Division 1.
Les modifications et amendements apportés ultérieurement après l'entrée en vigueur du
présent règlement au CNPI font partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un
règlement pour décréter l'application d'une modification ou d'un amendement ainsi
apporté sous réserve de l'adoption par la Ville d'une résolution du conseil déterminant la
date d'entrée en vigueur sur le territoire desdites modifications et qu'un avis public de
cette résolution ait été donné conformément à l'article 118 alinéa 3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1.
De plus, la section IV de la Division 1 du CNPI ne s'applique pas à un immeuble utilisé
comme un logement d'au plus 2 étages et d'au plus 8 logements. Également, l'article 346
de la section IV de la Division 1 du CNPI s'applique aux bâtiments abritant une habitation
ou un établissement de soins ou de traitements et aux bâtiments abritant un
établissement de réunion. Enfin, les articles 361 à 365 de la section IV de la Division 1
du CNPI ne s'applique pas à un bâtiment unifamilial ou bifamilial. »
(règ. 0800-2018, art. 13)
290.1.1
Toute personne qui contrevient à une disposition du CNPI et à ses modifications et
amendements ultérieurs commet une infraction et est passible des amendes prévues au
présent règlement.
(règ. 0800-2018, art. 15)
(règ. 0815-2018, art. 9)
290.1.2
Préséance du règlement général numéro 0047-2007
En cas d'incompatibilité entre le CNPI et le règlement général numéro 0047-2007, ce
dernier à préséance.
(règ. 0800-2018, art. 16)
290.1.3
Responsable
Le Service de sécurité incendie de la Ville et le Service de l'aménagement et de la
protection du territoire, pour les chapitres III et IV, sont responsables conjointement de
l'application du titre XIV du règlement général numéro 0047-2007.
(règ. 0800-2018, art. 17), (règ. 1152-2022, art. 7), (règl. 1216-2023, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...112
290.1.4
Pouvoirs du Service de sécurité incendie
(règl. 1216-2023, art. 6)
Les membres du Service de sécurité incendie ont les pouvoirs suivants :
a)
approuver, rejeter une demande de permis soumis pour étude en vertu du présent
règlement;
b)
révoquer un permis délivré si les conditions d'exercice de l'activité prévues au
présent règlement ne sont pas respectées ou pour un motif de protection ou de
prévention incendie;
c)
délivrer les constats d'infraction;
d)
exiger d'une personne qu'elle lui remette, dans un délai déterminé, une copie à jour
du plan d'urgence environnementale établis en vertu du Règlement sur les urgences
environnementales (DORS 2003-307), cette personne ayant l'obligation de fournir
ledit plan, à défaut de quoi, elle commet une infraction;
e)
exiger du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble de fournir l'inventaire complet
des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu'elles soient dans un
bâtiment ou sur le terrain, ce propriétaire ou occupant ayant l'obligation de fournir
ledit inventaire, à défaut de quoi, il commet une infraction;
f)
demander à un propriétaire ou un occupant d'un bâtiment de fournir une attestation
ou un certificat de conformité ou de performance d'un système d'alarme incendie,
système électrique, système de chauffage, ventilation ou système de protection
incendie tel que gicleurs;
g)
demander à un propriétaire ou un occupant d'un bâtiment de fournir une attestation,
une certification ou une preuve qu'un matériau, un élément de décoration, un
dispositif de construction, une structure ou un bâtiment est conforme aux normes
édictées par le présent règlement.
(règ. 0800-2018, art. 18), (règl. 1216-2023, art. 6)
290.1.5
Autres pouvoirs du Service de sécurité incendie
(règl. 1216-2023, art. 6)
Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie à des motifs raisonnables de croire
qu'il existe dans un lieu ou dans un lieu adjacent, un danger grave menaçant les
personnes, les bâtiments ou les biens, il peut :
a)
prendre les moyens nécessaires pour supprimer ou atténuer le danger ou porter
secours;
b)
ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas
d'autres moyens de protection, l'évacuation des lieux;
c)
interdire l'accès dans une zone de protection, un bâtiment, une construction ou
soumettre ceux-ci à des règles particulières;
d)
ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire;
e)
interdire à toute personne de laisser subsister un danger grave.
(règ. 0800-2018, art. 19), (règl. 1216-2023, art. 6)
290.1.6
Autorisation écrite
Tout permis ou autorisation émis par le Service de sécurité incendie ou le Service de
l'aménagement et de la protection du territoire en matière de prévention incendie doit
l'être par écrit.
(règ. 0800-2018, art. 20), (règ. 1152-2022, art. 7), (règl. 1216-2023, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...113
290.1.7
Modification au CNPI pour le territoire de la Ville
Malgré le nouvel article 290.1 du règlement général numéro 0047-2007, le CNPI joint au
présent règlement sous l'annexe 29 est modifié de la façon suivante :
-
LE SOUS-PARAGRAPHE B DE L'ARTICLE 1.2.1.1. DE LA DIVISION A EST
REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :
b)
l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau
minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs
et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et
approuvées par l'autorité compétente et la Régie, ou, s'il s'agit de bâtiments sur lesquels
la Régie n'a pas juridiction, par le Service de sécurité incendie (voir l'annexe du Code).
(règl. 1216-2023, art. 6)
-
LA LISTE DE DÉFINITION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 1.4.1.2. DE LA
DIVISION A DE LA PARTIE 1 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES SUIVANTES :
Ressource intermédiaire : Ressource qui exploite un lieu d'hébergement pour des
personnes afin de maintenir ou d'intégrer à la communauté un usager inscrit aux services
d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à ses besoins et lui
dispenser des services de soutien ou d'assistance requis par sa condition qui peuvent
nécessiter une assistance pour leur évacuation .
Cordon amovible : câble d'alimentation électrique, muni à une de ses extrémités d'une
fiche mâle et à l'autre d'une fiche femelle.
Cordon d'alimentation : câble d'alimentation électrique, muni d'une fiche de
raccordement à une extrémité et relié en permanence à un appareil à l'autre extrémité.
-
LE TABLEAU 1.3.1.2 DU PARAGRAPHE 1) DE L'ARTICLE 1.3.1.2. DE LA
DIVISION B DE LA PARTIE 1 EST MODIFIÉ PAR LE TABLEAU SUIVANT :
Codification du règlement numéro 0047-2007
...114
Codification du règlement numéro 0047-2007
...115
Codification du règlement numéro 0047-2007
...116
Codification du règlement numéro 0047-2007
...117
(règ. 0815-2018, art. 10)
-
L'ARTICLE 2.1.3.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
3)
La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être
conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs
d'incendie ».
4)
Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3 doivent être transmis
au Service de sécurité incendie lors de toute nouvelle installation ou de toute
modification d'un réseau d'alarme incendie.
(règl. 1216-2023, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...118
5)
Le Service de sécurité incendie peut exiger l'installation d'équipement de sécurité
incendie dans les bâtiments ne fournissant pas un niveau de sécurité acceptable
pour les occupants ou comme mesure palliative à un manquement au présent
règlement.
(règl. 1216-2023, art. 6)
6)
Le Service de sécurité incendie doit être averti, conformément au paragraphe 1)
et avant toute autre personne, lorsqu'un signal d'alarme est déclenché pour un
système à signal simple et lorsqu'un signal d'alerte est déclenché pour un système
à signal double.
(règl. 1216-2023, art. 6)
-
L'ARTICLE 2.1.3.3. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
3)
Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «Détecteurs
de fumée», doivent être installés:
a)
dans chaque logement :
i.
à chaque étage; et
ii.
à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée
doivent être installés entre les chambres et le reste de l'étage sauf si
les chambres sont desservies par un corridor, dans ce cas les
avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor;
b)
dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement, sauf
dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés
d'un système d'alarme incendie;
c)
dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation pour personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un système de
détection et d'alarme incendie;
d)
dans les pièces où l'on dort, et dans les corridors d'une résidence
supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5 du Code national du bâtiment,
ci-après appelé « CNB », 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont
les chambres ne sont pas munies d'un détecteur de fumée;
e)
dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou
d'activités communes d'une habitation destinée à des personnes âgées de
type unifamilial.
4)
Sous réserve des exigences prévues dans les paragraphes 5) et 6), les
avertisseurs de fumée requis au paragraphe 3) doivent, lorsque requis par la
norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment :
a)
être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les
surintensités et l'avertisseur de fumée; et
b)
être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le logement.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...119
5)
Les avertisseurs exigés aux sous-paragraphes c) à e) du paragraphe 3) doivent
a)
être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les
surintensités et l'avertisseur de fumée;
b)
être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le logement;
c)
être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le bâtiment
abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de
chambres;
d)
de plus, les avertisseurs de fumée exigés au sous-paragraphe d) du
paragraphe 3) doivent:
i.
être de type photoélectrique;
ii.
être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au
personnel affecté à ces chambres de voir d'où provient le
déclenchement de l'avertisseur de fumée;
iii. avoir une liaison au Service de sécurité incendie conçue
conformément au CNB 1995 mod. Québec.
(règl. 1216-2023, art. 6)
6)
Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et
conformément à la norme CAN/ULC-S553, «Installation des avertisseurs de
fumée».
7)
Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée
d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus
10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai
l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
8)
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent
règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire, sous
réserve de ce qui est prévu au paragraphe 9).
9)
Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés
à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent
règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée
est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
10)
Il est interdit de peinturer un avertisseur de fumée.
11)
Il doit avoir un avertisseur de fumée dans toutes les chambres des bâtiments ou
pièces où les gens dorment avec les portes fermées.
-
L'ARTICLE 2.1.3.5. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LE PARAGRAPHE SUIVANT :
Codification du règlement numéro 0047-2007
...120
9)
Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie.
-
L'ARTICLE 2.1.4.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LE PARAGRAPHE SUIVANT :
3)
Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une
enseigne installée sur un mur à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit
où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs
automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être
également signalé à l'intérieur du bâtiment.
-
LE PARAGRAPHE 1, DE L'ARTICLE 2.1.5.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2
EST REMPLACÉ PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) ci-
après doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements et dans
les aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse
pas d'une garderie, d'une habitation pour personnes âgées ou d'un lieu d'enseignement
particulier, d'hébergement, d'activités artisanales ou servant à toute autre activité
semblable.
-
L'ARTICLE 2.1.6.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
2)
L'avertisseur de monoxyde de carbone mentionné au paragraphe 1) doit être
installé dans une aire commune du bâtiment et être relié au système d'alarme
incendie lorsque requis.
3)
Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans tous bâtiments ou
l'on retrouve un appareil à combustion, notamment de chauffage.
-
LA SECTION 2.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LES ARTICLES SUIVANTS :
2.1.7. Bornes d'incendie privées
2.1.7.1. Bornes d'incendie privées
1)
Toute borne d'incendie privée installée, ou en remplacement, à partir de l'entrée
en vigueur du présent règlement doit respecter les critères suivants :
a)
La tête et les bouchons de toutes les sorties d'eau doivent être peints :
b)
Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint en rouge; et
c)
Sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau afin de faciliter la
localisation en cas d'incendie en conformité aux couleurs de la norme NFPA
291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 2.1.7.1.; ci-après
Codification du règlement numéro 0047-2007
...121
Tableau 2.1.7.1.
Couleur de la tête des bornes selon NFPA 291
Classe
Tête et
couvercle
Débit
AA
Bleu clair
5680 L/min et plus
(1500 gals/min)
A
Vert
3785 à 5679 L/min
(1000 à 1499 gals/min
B
Orange
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 gals/min)
C
Rouge
Moins de 1900 L/min
(500 gals/min)
2.1.7.2. Réseau d'alimentation de bornes d'incendie privées
1)
Tout nouveau réseau d'alimentation d'une borne d'incendie privée doit être conçu
et installé conformément à la norme NFPA 24-2013.
2)
Toute borne d'incendie privée doit être approuvée par la ville afin de s'assurer
qu'elle est conforme à celles installées sur le territoire de la ville.
-
LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 2.2.1.1.DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2
EST MODIFIÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :
En supprimant, entre les mots « isolés » et « par des séparations coupe-feu », les mots
«, lorsque cela est possible ».
-
L'ARTICLE 2.4.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT, APRÈS LE PARAGRAPHE 7), LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
8)
Aucun bâtiment ou partie de bâtiment y compris les galeries ne doit être surchargé
d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher l'évacuation ou rendre non
sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie.
(règl. 1216-2023, art. 6)
9)
Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou autre végétation
morte.
10)
Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent,
chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal
situés à au moins 5 mètres d'un bâtiment.
-
L'ARTICLE 2.4.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN
AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
Codification du règlement numéro 0047-2007
...122
2)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à
l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.
3)
Les conduits de sécheuses doivent être fabriqués de matière incombustible.
-
L'ARTICLE 2.4.5.1 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS :
2)
Un seul appareil de chaque type faisant partie de la liste ci-dessous est autorisé
par terrain :
a)
foyer;
b)
appareil de cuisson fixe; ou
c)
four
3)
Un foyer doit être situé à une distance minimale de :
a)
3 mètres d'un bâtiment principal;
b)
3 mètres de toute construction ou équipement accessoire;
c)
3 mètres de toute ligne de terrain.
4)
Un foyer, four ou barbecue doit respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre
incluant la cheminée.
5)
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
a)
la pierre;
b)
la brique;
c)
le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
Un four doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-
étincelles sans aucunes ouvertures.
(règ. 0815-2018, art. 11)
6)
Les foyers au propane doivent répondre aux normes du fabricant.
-
L'ARTICLE 2.4.7.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS :
2)
Les cordons amovibles ou cordon d'alimentation ne peuvent être fixés :
a)
à une structure de façon permanente;
b)
de façon à endommager la gaine.
3)
Un cordon d'alimentation ne peut être passé au travers d'un mur, d'un plafond,
d'une ouverture de porte ou de fenêtre ni être coincé sous des meubles.
4)
Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être placé de façon à ce qu'il
puisse être endommagé par le passage de personnes ou de véhicule ou objet
placé dessus ledit cordon.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...123
5)
Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions doivent être
munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de construction du Québec,
Chapitre V, Électricité ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas.
6)
Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes
doivent être solidement fixés conformément au Code de construction du Québec,
Chapitre V, Électricité.
7)
Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible doivent
être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution.
8)
Des passages et des espaces doivent être prévus et libérés de tout entreposage
ou dépôt quelconque d'au moins 1 m autour du panneau de contrôle, de
distribution et de commande ainsi que tout équipement électrique. L'accès au
panneau doit aussi être dégagé de façon à permettre aux personnes autorisées,
un accès facile et rapide en situation d'urgence.
9)
Les appareils électriques ne peuvent pas être entreposés ni utilisés dans une
issue.
-
LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2.4.10.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE
2 EST REMPLACÉ PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
1)
Tout appareil de combustion à éthanol doit être fabriqué conformément à la norme
ULC/ORD-C627.1,
«Unvented
Ethyl
Alcohol
Fuel
Burning
Decorative
Appliances».
-
L'ARTICLE 2.4.12.2 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS :
2)
Aucun appareil de cuisson portatif ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment
lorsqu'installé de façon contraire aux instructions du fabricant.
3)
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au gaz qui n'est pas certifié selon la
norme ANSI Z21.58 CSA 1.6, « Outdoor Cooking Gas Appliances » ne peut être
utilisé.
4)
Les appareils au charbon doivent être utilisés sur un sol ou revêtement
incombustible.
-
LA SECTION 2.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DE LA SOUS-SECTION SUIVANTE :
2.4.14.
Exposition ou évènement temporaire
2.4.14.1. Matériel avec moteur à combustion
1)
Si un local ou une pièce à l'intérieur d'un bâtiment servant à la tenue d'un
évènement ou d'exposition temporaire est utilisé pour exposer du matériel
Codification du règlement numéro 0047-2007
...124
fonctionnant avec un moteur à combustion, les batteries doivent être
déconnectées et les bouchons des réservoirs de carburant fermés à clé ou
protégés de manière à être hors de portée du public.
-
L'ARTICLE 2.5.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS :
3)
Les raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de
canalisations d'incendie doivent toujours être accessibles de la voie publique.
4)
Les raccords-pompiers doivent être localisés et identifiés conformément à la
norme NFPA 170, « Fire Safety Symbols », à la sous-section 2.1.4. de la division
B et aux exigences du Service de sécurité incendie, et maintenus en bon état.
(règl. 1216-2023, art. 6)
5)
Lorsque le bâtiment est muni de plus d'un raccord-pompier ou lorsqu'un raccord-
pompier dessert seulement une partie du bâtiment, un plan schématique
annonçant la zone couverte par le raccord-pompier doit être fixé au mur extérieur
à proximité de celui-ci.
6)
Un plan schématique identifiant toutes les zones couvertes par les raccords-
pompiers doit être affiché au panneau d'alarme conformément aux exigences du
Service de sécurité incendie et maintenu en bon état conformément à la sous-
section 2.1.4. de la DIVISION B. Une concordance entre l'identification des zones
couvertes par les raccords-pompiers et le panneau d'alarme doit être assurée.
(règl. 1216-2023, art. 6)
7)
Les nouvelles installations de raccords-pompiers ou de réseaux de canalisations
doivent être de modèle STORZ.
-
L'ARTICLE 2.5.1.5. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
2.5.1.5 Entretien des accès
3)
Afin d'assurer l'accès aux véhicules du service incendie, aucun véhicule ne peut se
stationner dans l'allée de circulation identifiée comme étant la rue Lemieux.
(règl. 1282-2023, art. 2)
-
L'ARTICLE 2.5.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DES ARTICLES SUIVANTS :
2.5.1.6. Clés d'ascenseur
1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement
indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement
reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du
poste central de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit
être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie ou boite
Knox lorsque présente.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...125
2.5.1.7. Accès du service incendie
1)
Lorsque la partie souterraine d'un bâtiment est située sous une voie d'accès ou
une aire susceptible de recevoir des véhicules lourds tels que des camions de
pompier, le propriétaire de l'immeuble doit fournir au Service de sécurité incendie
un rapport signé et scellé par un ingénieur, attestant que la capacité portante de
la dalle de la partie souterraine du bâtiment est suffisante pour recevoir des
véhicules lourds d'un poids de 36500 kilogrammes et est suffisante.
(règl. 1216-2023, art. 6)
-
L'ARTICLE 2.6.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
2)
L'appareil de chauffage à combustion solide, liquide ou gazeux homologué, doit
être installé selon les recommandations du fabricant ou être conforme au CNB.
-
L'ARTICLE 2.6.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
4)
Le ramonage d'une installation de chauffage à combustible doit être effectué selon
les règles de l'art telles que celles émises par l'Association des professionnels du
chauffage.
-
L'ARTICLE 2.6.3.2. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
3)
Tous les locaux techniques d'un bâtiment doivent être identifiés clairement à l'aide
d'affiches acceptables apposées sur la porte, sauf à l'intérieur d'un des logements.
-
L'ARTICLE 2.7.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS :
2)
En aucun temps et d'aucune manière, une fenêtre ne peut être considérée, comme
issue ou agir en remplacement d'un moyen d'évacuation.
3)
Les étages à partir du niveau moyen du sol doivent être numérotés à partir du
chiffre « 1 ». Si le mot « rez-de-chaussée » est utilisé, l'étage situé immédiatement
au-dessus doit être « 2 ». L'identification des étages au panneau d'alarme
incendie, au panneau annonciateur, dans les ascenseurs, sur les plans
d'évacuation ou tout autre document, doit respecter cette exigence.
-
L'ARTICLE 2.7.1.6. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
2)
Aucun objet ou matériaux ne doit être entreposé dans les moyens d'évacuation.
-
L'ARTICLE 2.8.2.3. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
Codification du règlement numéro 0047-2007
...126
2)
Lorsque plus de 300 personnes peuvent être réunies dans un établissement de
réunion du groupe A, de toutes les divisions, des instructions aux occupants
concernant les moyens d'évacuation doivent être fournies avant le début de
chaque représentation ou activité.
-
TROIS NOUVELLES SECTIONS SONT AJOUTÉES, APRÈS LA SECTION 2.14
DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2, LESQUELLES SE LISENT COMME SUIT :
Section 2.15. Système de réfrigération à l'ammoniac
2.15.1. Installation de système de réfrigération à l'ammoniac
1)
Toute installation de réfrigération mécanique à l'ammoniac doit être conforme à la
norme CAN/CSA B52-05 « Code sur la réfrigération mécanique ».
2)
Si un système de réfrigération à l'ammoniac est installé, des bouches d'évacuation
d'air avec des cheminées verticales dirigées vers le haut, équipées de cônes
d'accélération doivent être installées.
3)
Lorsque des immeubles sont situés à moins de 300 mètres d'un bâtiment où un
système de réfrigération à l'ammoniac est installé, un épurateur d'air (tour de
lavage, scrubber ou tour de garnissage) doit être installé pour ce système. La
vélocité à la sortie du cône du système de réfrigération à l'ammoniac doit être de
2 000 pi/min.
Section 2.16. Bâtiments agricoles
2.16.1. Conformité au Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada
1995
1)
Les bâtiments agricoles doivent être conformes au Code national de construction
des bâtiments agricoles - Canada 1995.
Section 2.17. Résidences
2.17.1.
Généralités
2.17.1.1. Domaine d'application
1)
La présente section s'applique aux bâtiments abritant une ressource intermédiaire.
2)
Les
ressources
intermédiaires
doivent
répondre
aux
exigences
plus
contraignantes des articles 346, 358 et 366 à 369.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...127
-
LE TABLEAU 3.3.3.2. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 3 EST REMPLACÉ PAR
LE TABLEAU SUIVANT :
Tableau 3.3.3.2.
Dimensions et dégagements pour les îlots de stockage (faisant partie intégrante du
paragraphe 1) de l'article 3.3.3.2.)
Classe(1)
Surface
maximale
de la base,
en m2
Hauteur
maximale,
en m
Dégagement
minimal autour
d'un îlot, en m
Produits des classes III et IV, plastiques
des groupes A, B et C, bois de
construction, bois d'œuvre, bâtiments
préfabriqués, épaves de véhicules
1000
1000
≤ 3
+ 3 mais ≤ 6
6
2
fois
la
hauteur
de
stockage
Particules de bois, bois déchiqueté
15000
18
9
Palettes combustibles
1000
3
15
Pneus en caoutchouc
250
3
15
Voir le paragraphe 1) de l'article 3.3.1.1.
-
LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2.2.1.1. DE LA PARTIE 2 DE LA DIVISION
C EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de
copropriétés ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable
du respect des dispositions du présent règlement.
-
L'ARTICLE 6.3.1.2. DE LA SOUS-SECTION 6.3.1. DE LA SECTION 6.3. DE LA
DIVISION B DE LA PARTIE 6 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DE L'ARTICLE SUIVANT :
(règ. 0928-2020, art. 16)
3)
Un rapport attestant que les essais exigés par le présent article 6.3.1.2. ont été
effectués doit être produit à l'autorité compétente, au moins une fois l'an.
(règ. 0928-2020, art. 16)
-
LA SECTION 6.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 6 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT DE LA SOUS-SECTION SUIVANTE :
6.4.2. Bornes d'incendie privées
6.4.2.1. Entretien
1)
Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement, en
tout temps.
2)
Les bornes d'incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre
les incendies et leur emplacement doit être bien identifié.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...128
6.4.2.2. Inspection et réparation
1)
Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie privée doit :
a)
faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au plus 12 mois et après
chaque utilisation en conformité avec les articles 6.4.1.1.1. et 6.4.1.1.2.;
b)
faire annuellement une prise de pression statique, dynamique ainsi que
résiduelle et transmettre les résultats à l'autorité compétente.
2)
Le propriétaire d'un terrain lorsqu'une borne d'incendie privée s'avère défectueuse
ou qu'elle est hors service, doit immédiatement :
a)
installer l'affiche d'information et recouvrir ladite borne d'une toile et
b)
aviser par écrit le Service de sécurité incendie sans délai.
(règl. 1216-2023, art. 6)
3)
Le propriétaire du terrain doit réparer la borne d'incendie dans les dix (10) jours de
la connaissance de la défectuosité.
3)
Nul ne peut installer ou maintenir sur sa propriété une borne d'incendie décorative.
4)
Les sorties des bornes privées doivent être de type storz et d'une ouverture de
65 mm et 127 mm et compatible aux équipements du Service de sécurité incendie.
(règl. 1216-2023, art. 6)
-
LA SOUS-SECTION 6.5.1. DE LA SECTION 6.5 DE LA DIVISION B DE LA
PARTIE 6
(Abrogé par le Règlement numéro 0928-2020, art. 15)
6.5.1.8. Rapport
(règ. 0800-2018, art. 21)
(Abrogé par le Règlement numéro 0928-2020, art. 15)
290.2
Obtention de permis
Advenant que la non-conformité d'un immeuble nécessite des travaux pour lesquels doit
être obtenu un permis du Service de la planification et de la gestion du territoire en
application de tout règlement municipal, tel permis devra être obtenu au Service de
l'aménagement et de la protection du territoire avant le début de tels travaux. »
(règ. 0160-2009, art. 2), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
290.3
Matières combustibles
Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles
qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque anormal
d'incendie.
(règ. 0197-2009, art.6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...129
TITRE XV RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, NUISANCES ET PLANTES
NUISIBLES
(règ. 0148-2008, art. 2), (règ. 0353-2012, art.3)
CHAPITRE I ORDURES, RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
(règ. 0148-2008, art. 3) (règ. 0158-2008, art. 2)
SECTION 1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
291. Propriété des bacs roulants
Les bacs roulants pour les matières recyclables identifiés à la Ville de Granby deviennent
propriété de la MRC de la Haute-Yamaska.
(règ. 0148-2008, art. 3)
SECTION 2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...130
292. Nuisances
Les ordures ménagères et les matières recyclables destinées à l'enlèvement doivent être
placées dans les contenants prescrits par la MRC de la Haute-Yamaska.
Toute ordure ménagère et toute matière recyclable placée dans un contenant non
conforme ou placée en dehors de ce contenant constitue une nuisance.
Le propriétaire de l'immeuble sur ou devant lequel sont déposés les ordures ménagères
ou matières recyclables en contravention du présent article est responsable de
l'infraction.
(règ. 0158-2008, art. 4)
293. Enlèvement aux frais du propriétaire
Un responsable du Service de l'aménagement et de la protection du territoire peut faire
enlever les ordures ménagères ou recyclables placées en contravention du présent
chapitre aux frais du propriétaire, si ce dernier omet de les faire enlever.
(règ. 0158-2008, art. 5), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
294. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
295. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
296. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
297. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.3 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
298. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.4 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
299. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.5 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
300. Résidus domestiques dangereux
Les résidus domestiques dangereux ne sont pas ramassés par les éboueurs et ne doivent
pas être déposés dans les contenants.
Les occupants sont tenus d'en disposer, eux-mêmes, aux endroits fixés par le conseil
municipal, par résolution.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...131
301. Collecte des ordures
Nul ne peut procéder à la collecte, l'enlèvement ou le transport d'ordures ménagères, de
matières recyclables ou de tout autre déchet entre 22 h et 6 h.
(règ 0454-2013, art.13)
302. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.6 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
303. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
304. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.7 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
305. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
SOUS-SECTION 2.8 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3)
306. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
307. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
308. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3)
CHAPITRE II NUISANCES ET INTERDICTIONS DIVERSES
309. Terrain malpropre
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par un propriétaire, locataire ou occupant
d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou
terrain des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d'y laisser des
ferrailles, des déchets, des détritus, des bouteilles vides, des contenants inutilisés, des
dépôts d'immondices, des pneus usés, des substances nauséabondes, des matériaux de
construction ou de démolition, des produits toxiques, des huiles usées ou autres produits
pétroliers, des matières combustibles constituant un risque d'incendie ou des animaux
morts.
Sous réserve des dispositions du règlement de zonage, constitue une nuisance et est
interdit, le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou en partie
construit ou d'un terrain, le stationnement à l'extérieur d'un véhicule automobile qui, selon
le cas :
a)
est accidenté;
b)
n'est pas en état de circuler;
c)
n'est pas immatriculé.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...132
Toutefois, ne constitue pas une infraction, le fait de stationner à l'extérieur un (1) seul
véhicule automobile qui contrevient aux paragraphes a), b) ou c) du présent article pour
une durée n'excédant pas trois (3) mois.
Le tribunal qui prononce sa sentence peut ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet
de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, dans le délai
fixé par la Cour.
À défaut de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la Ville
aux frais du propriétaire, locataire ou occupant.
(règ. 0958-2020, art. 6)
309.1.Terrain vacant
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par un propriétaire, un locataire ou un
occupant d'un lot ou d'un terrain vacant de laisser ou de tolérer sur le lot ou terrain des
broussailles, de l'herbe ou du gazon à une hauteur supérieure à trente centimètres (30
cm) sur une bande de deux mètres et cinquante centimètres (2,5 m) de large en bordure
de toute limite adjacente à un terrain occupé par un bâtiment principal, à la rue ou au
trottoir, le cas échéant. Cet article ne s'applique pas aux parcs municipaux, aux
servitudes de conservation privées ou publiques, au terrain du Centre d'interprétation de
la nature du lac Boivin, aux milieux humides, à la bande riveraine d'un cours d'eau, ni à
un terrain désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P 41.1).
(règ. 1216-2023, art. 2)
310. Excavation
Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un
lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser béant, sans mesure de
protection visant à empêcher l'accès aux lieux ci-haut mentionnés, des étangs, des
étendues d'eau, des ouvertures, des puits, des trous ou toutes autres excavations
pratiqués dans le sol ou le sous-sol.
311. Obstruction de porte
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait d'obstruer les portes,
châssis ou ouvertures d'un bâtiment de manière à troubler les propriétaires, gardiens,
locataires ou le public en général.
312. Gazon
Constitue une nuisance et est interdit, le fait pour le propriétaire d'un terrain recouvert de
gazon de le laisser pousser à une hauteur excédant vingt centimètres (20 cm).
313. Cours d'eau
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de déverser des égouts ou
jeter des ordures, déchets, de la neige, de la glace ou tout objet quelconque dans les
eaux ou sur les rives des cours d'eau.
(règ. 0756-2018, art. 10)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...133
314. Ordures et déchets
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de jeter, déposer ou
répandre des ordures, poussières, déchets, eaux sales, animaux morts ou autres
matières nuisibles dans des endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin.
315. Déchets sur la voie publique
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de jeter, déposer, déverser,
lancer, ou permettre que soit jeté, déposé, déversé ou lancé de la neige, de la glace, de
la terre, du gravier, du sable, du gazon ou tout objet et toute matière solide ou liquide
autre que de l'eau sur une voie publique, une place ou un endroit public.
(règ 0243-2010, art.5), (règ 1219-2023, art.3)
Le propriétaire et/ou l'occupant de l'immeuble où l'infraction a été commise est
responsable de l'infraction, et ce, même s'il a confié les travaux à un tiers, tel un
entrepreneur en déneigement. Malgré ce qui précède, un constat d'infraction peut
toutefois également être émis contre le contrevenant, le cas échéant.
(règ. 0279-2010, art. 3)
À défaut de procéder à l'enlèvement de ces nuisances, celles-ci peuvent être enlevées
par la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien.
Le coût réel d'enlèvement de ces choses est facturé au contrevenant ou au propriétaire.
Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'utilité publique.
316. Matières nauséabondes
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne transportant des matières
nauséabondes ou autres matières susceptibles de se répandre sur la voie publique de
ne pas recouvrir la boîte de son véhicule d'une bâche afin d'éviter que les matières soient
répandues.
316.1 Odeurs nauséabondes
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne de causer ou de permettre que
soit causé des odeurs nauséabones qui, suivant la nature et la situation de l'immeuble,
dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
(règ. 1152-2022, art. 8)
317. Fumée
Constitue une nuisance et est interdit à tout propriétaire d'un immeuble de permettre ou
tolérer sur sa propriété qu'un feu de plein air, y compris un feu dans un foyer extérieur,
trouble ou incommode par de la fumée ou des odeurs dudit feu, le confort et le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
318. Panneau de rabattement
Le panneau de rabattement («Tail Board») d'un camion-automobile doit toujours être
fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...134
319. Infrastructure souterraine
Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque façon que ce soit les
équipements ou structures reliés au système d'aqueduc ou d'égout, ni tout autre
immeuble du domaine public.
320. Empiètement sur les places et voies publiques
Sous réserve des lois et règlements applicables, il est interdit à toute personne de laisser
tout empiètement sur les, dans les et au-dessus des places, endroits et voies publics qui
ne respecte pas les normes de dégagements prévus à l'annexe « 18 ».
Il est interdit à toute personne de planter un arbre ou un arbuste, ou de laisser toute
construction, tel notamment, une clôture, un muret, un aménagement paysager ou
quelque objet de quelque nature que ce soit, dans l'emprise de rue.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit, après avoir reçu un avis
écrit d'un officier municipal ou d'un agent de la paix, enlever ou faire enlever dans le délai
requis les arbres ou toutes causes d'empiètement visées au précédent article.
À défaut de procéder à l'enlèvement des empiètements, ceux-ci peuvent être enlevés par
la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien, le tout en vertu des
articles 62 et 67 de la Loi sur les compétences municipales (LRLQ, c. C-47.1).
(règ 0986-2020, art. 5)
Le coût réel d'enlèvement des empiètements est facturé au contrevenant ou au
propriétaire du bien.
(règ 0477-2014, art.28)
320.0.1
Occupation du domaine public
Il est interdit à toute personne d'occuper le domaine public sans avoir préalablement
obtenu la permission écrite émise par un officier municipal de la Ville.
Constitue une occupation du domaine public le fait d'y faire de l'empiétement, d'y
entreposer des choses, d'y faire des aménagements de quelconque nature, d'y jeter ou
d'y déposer des choses, tels du gazon, des branches, de la terre ou tout objet
quelconque, de l'endommager ou de le détériorer.
Constitue une occupation du domaine public l'installation d'un campement, d'une tente
ou de tout autre abri, ainsi que le fait de laisser des biens personnels de façon prolongée
sur le domaine public.
(règ. 1419-2025, art.10)
Aux fins du présent article, le domaine public comprend les terrains privés et publics de
la Ville.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...135
Après avoir reçu un avis écrit d'un officier municipal ou d'un agent de la paix, le
contrevenant ou le propriétaire du bien devra procéder dans le délai requis à la remise
en état des lieux. À défaut de se conformer, la Ville pourra le faire aux frais du
contrevenant ou du propriétaire de bien. Le coût réel est facturé au contrevenant ou au
propriétaire du bien.
(règ. 0512-2014, art.4)
Il est également interdit de stationner un véhicule et une remorque sur tout terrain vague
appartenant à la Ville sans avoir préalablement obtenu la permission écrite émise par un
officier municipal. (règ. 1291-2024, art. 4)
320.0.2
Exception à l'occupation du domaine public
(règ. 1419-2025, art. 11)
Ne contrevient pas à l'alinéa 3 de l'article 320.0.1 :
-
Un campement constitué d'une tente et d'un vélo, érigé par une personne sans domicile
fixe, dans le lieu de transition, délimité au plan en Annexe 32, pendant la période
d'ouverture édictée par résolution du conseil municipal ;
-
Un campement temporaire, érigé par une personne sans domicile fixe, constitué
uniquement d'une tente, érigé pour la nuit, soit entre 20h00 et 7h00.
320.1
Conteneurs de récupération de denrées
Un organisme à but non lucratif ne peut avoir plus de 3 conteneurs destinés à la
récupération de denrées, tels notamment des vêtements, sur le territoire de la Ville de
Granby. L'implantation de tels conteneurs de récupération de denrées doit être faite en
conformité avec les normes du règlement de zonage.
(règ 0657-2016, art.3)
L'organisme doit, après avoir reçu un avis écrit d'un officier municipal, enlever ou faire
enlever dans le délai requis les conteneurs de récupération de denrées qui excèdent le
nombre permis par le présent article.
Constitue une occupation du domaine public l'installation d'un campement, d'une tente
ou de tout autre abri, ainsi que le fait de laisser des biens personnels de façon prolongée
sur le domaine public.
(règ. 1419-2025, art. 10)
À défaut de procéder à l'enlèvement des conteneurs, ceux-ci peuvent être enlevés par la
Ville, aux frais de l'organisme.
Le coût réel de l'enlèvement des conteneurs est facturé à l'organisme contrevenant au
présent article.
(règ. 0435-2013, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...136
CHAPITRE III PLANTES NUISIBLES
(RÈG. 0353-2012, art.4)
321. Herbe à poux
Le propriétaire ou le locataire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe
doit arracher, couper ou détruire les herbes à poux Ambrosia artemisiifolia (petite herbe
à poux) et Ambrosia trifida (grande herbe à poux) qui s'y trouvent entre le 15 juillet et le
1er septembre de chaque année.
(règ. 0314-2011, art.7), (règ. 0353-2012, art.5), (règ. 1157-2022, art. 2)
322. Herbe à puce et berce du Caucase
Le propriétaire ou le locataire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe
doit détruire les herbes à puces (Toxicodendron radicans) et la berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum) qui s'y trouvent par des moyens appropriés et sécuritaires.
(règ 0263-2010, art.3)
(règl, 0314-2011, art.8)
(règ. 0353-2012, art.6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...137
TITRE XVI NORMES DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES
(règ 0375-2012, art. 16)
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
323. Champ d'application
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les immeubles ainsi qu'à leurs
dépendances situées sur le territoire de la Ville de Granby.
(règ 0375-2012, art.16)
324. Exigences d'autres règlements
Les dispositions du présent titre prévalent sur celles de tous autres règlements
municipaux édictés, à moins que les normes édictées par ces autres règlements soient
plus exigeantes, auquel cas, les normes les plus exigeantes s'appliqueront.
CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
325. Administration et application
L'administration et l'application du présent titre sont confiées à l'inspecteur municipal.
(règ. 0955-2020, art. 3)
326. Attributions de l'inspecteur municipal
L'inspecteur municipal signifie les avis de non-conformité et délivre ou révoque tous les
permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent titre.
(règ. 0955-2020, art. 4)
327. Autorité de l'inspecteur municipal
L'inspecteur municipal peut :
1°
visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment pour s'assurer que les dispositions des
règlements municipaux s'appliquant en l'espèce sont observées;
2°
entrer dans tout bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un
état dangereux ou défectueux par suite d'incendie, d'accident, de vétusté ou de
toute autre cause.
(règ. 0955-2020, art. 5)
328. Obligations du propriétaire
Tout propriétaire doit :
1°
permettre à l'inspecteur municipal, après identification, de s'introduire dans tout
bâtiment ou sur les lieux aux fins d'appliquer le présent titre;
(règ. 0955-2020, art. 6)
2°
obtenir, s'il y a lieu, de l'autorité concernée tous permis, autorisations et certificats
découlant de l'application du présent titre.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...138
329. Avis de non-conformité
Lorsque l'inspecteur municipal juge, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, qu'un
logement ou un immeuble n'est pas conforme aux exigences du présent titre, il peut
signifier de la manière prescrite à l'article suivant, un avis de non-conformité.
(règ. 0955-2020, art. 7)
Cet avis doit, en plus de donner une description du logement ou de l'immeuble en cause,
indiquer d'une façon claire et précise :
1°
la nature de la contravention;
2°
les mesures à prendre pour y remédier;
3°
le délai accordé pour se conformer à l'avis.
(règ 0375-2012, art.18)
330. Signification de l'avis de non-conformité
L'avis de non-conformité doit être adressé à toute personne à laquelle échoit, en tout ou
en partie, la responsabilité de rendre le logement ou l'immeuble en cause, conforme aux
exigences de présent titre.
(règ 0375-2012, art.19)
331. Délai de mise en conformité
Le délai de mise en conformité est déterminé par l'inspecteur municipal en raison de
l'importance des travaux à effecteur et de l'urgence eu égard à la sécurité. Il n'est jamais
inférieur à cinq (5) jours.
(règ. 0955-2020, art. 8)
332. Défaut de se conformer à l'avis de non-conformité
Si, à l'expiration du délai fixé à l'avis de non-conformité, les travaux requis n'ont pas été
exécutés, la ville pourra entreprendre tout recours approprié devant les tribunaux. De
plus, le propriétaire sera passible des pénalités prévues au présent règlement.
333. Permis
Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce
dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en
l'espèce.
334. Certificat de conformité
Lorsque les travaux de modification ou de réparation exécutés à la suite de la signification
d'un avis de non-conformité sont jugés, après inspection, conformes aux exigences du
présent titre, l'inspecteur municipal délivre à la personne un certificat à cet effet.
335. Responsabilité du propriétaire et de l'occupant
Le propriétaire d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent titre.
(règ. 0403-2012, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...139
L'occupant d'un immeuble ou d'un logement n'est responsable, en tant que personne,
que dans la mesure des obligations qui lui sont imposées par bail ou par la loi.
(règ. 0375-2012, art.20)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...140
CHAPITRE III EXIGENCES RELATIVES AUX AIRES LIBRES ET À LEUR
ENTRETIEN
336. Exigences générales
Les aires libres doivent être :
1°
exemptes de toute dépression susceptible de provoquer, même de façon
intermittente, la formation de toute mare d'eau stagnante ou autre cloaque;
2°
pavées ou recouvertes de poussière de pierre ou de gravier dans le cas des aires
de circulation et de stationnement;
3°
gazonnées et plantées dans le cas des aires libres situées dans le périmètre urbain
de la Ville, autres que celles mentionnées à l'alinéa 2°.
337. Utilisation et entretien des aires libres
Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes
de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres, en tout temps, de rebuts, de
déchets et de débris de toutes sortes.
Les espaces aménagés en pelouse doivent être entretenus régulièrement de façon à
éliminer les herbes trop hautes (plus de vingt centimètres (20 cm) de hauteur) et à
conserver un aspect de propreté à la propriété.
Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement
doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès par toute température dans
des conditions normales d'emploi.
Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être
éliminée des aires libres et, lorsqu'elles sont infestées, les mesures qui s'imposent
doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition.
338. Cours et marges
Les cours et les marges qui sont encombrées de bâtiments accessoires et de saillies
autres que celles qui sont spécifiquement autorisées en vertu des dispositions des
règlements de zonage et de construction en vigueur doivent être entièrement libérées et
traitées de la manière prescrite au présent titre, si elles présentent quelque danger,
insalubrité ou dérogation.
339. Accès
Lorsque le bâtiment principal est en retrait de la ligne de rue, il doit être prévu au moins
une allée pour piétons donnant accès aux logements. Cette allée doit être pavée ou
recouverte de poussière de pierre et avoir une largeur minimale de soixante-quinze
centimètres (75 cm).
Codification du règlement numéro 0047-2007
...141
340. Stationnement
L'accès à un garage ou à un abri d'auto de même que toute partie résidentielle de l'aire
libre utilisée effectivement pour le stationnement de véhicules automobiles doivent être
pavés ou recouverte de poussière de pierre ou de gravier.
CHAPITRE IV EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À
LEUR ENTRETIEN
341. Exigences générales
Les bâtiments accessoires :
1°
qui n'offrent pas une stabilité suffisante pour résister aux efforts combinés des
charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent;
2°
qui constituent, de quelque manière que ce soit, un danger à la personne ou à la
propriété;
3°
doivent être modifiés ou réparés selon le cas pour se conformer aux exigences
des règlements en vigueur ou être démolis.
342. Entretien des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin,
pour leur conserver un aspect de propreté.
Le revêtement des murs extérieurs et la toiture des bâtiments accessoires doivent être
étanches et les toits libres, en tout temps, de toute accumulation de neige ou de glace de
nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété.
Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être
éliminée des bâtiments accessoires et, lorsqu'ils sont infestés, les mesures qui
s'imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition.
CHAPITRE V EXIGENCES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET À SON
ENTRETIEN
343. Exigences générales
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal doivent offrir une solidité
suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées ou
remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...142
344. Exigences particulières
1°
Murs extérieurs :
Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que les
revêtements de stuc, de bois ou autres matériaux doivent être maintenus en bon
état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute infiltration
d'air ou d'eau et leur conserver un aspect de propreté.
2°
Murs de fondation :
Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en état de prévenir
l'intrusion de vermine ou de rongeurs.
Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être
traitées de manière à prévenir l'infiltration d'eau dans les caves ou les sous-sols.
La partie des murs de fondation visible à l'extérieur doit être maintenue dans un
état qui lui conserve un aspect de propreté.
3°
Toits :
Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les
ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être
maintenues en bon état ou réparées ou remplacées, au besoin, afin d'assurer
l'étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Les avant-toits doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, afin de
leur conserver un aspect de propreté.
Aucune accumulation de neige ou de glace sur les toits ne doit constituer un
danger à la personne ou à la propriété. Au besoin, des barrières à neige doivent
être installées en bordure des toits.
4°
Caves :
Le sol des caves doit être traité de manière à prévenir l'infiltration d'eau.
Les caves doivent être ventilées par l'intermédiaire de fenêtres à châssis mobiles
ou autres ouvertures dans les murs extérieurs.
Les ouvertures doivent être disposées de manière à assurer adéquatement le
renouvellement de l'air et pourvues de moustiquaires afin de prévenir l'intrusion
de vermine ou de rongeurs.
5°
Portes et fenêtres extérieures :
Les portes et fenêtres extérieures doivent être entretenues de façon à prévenir
l'infiltration d'air, de pluie ou de neige.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...143
Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être
parfaitement jointives et fonctionner normalement.
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre châssis doivent être remis en état ou
remplacés lorsqu'ils sont endommagés ou défectueux. Tout verre brisé doit être
remplacé sans délai.
Sauf dans le cas où les châssis des fenêtres sont munis de verre thermos, les
ouvertures doivent être pourvues, durant la saison froide, de fenêtres doubles.
Durant les autres mois de l'année, des moustiquaires doivent être installés à la
grandeur des parties mobiles des fenêtres.
6°
Balcons, galeries, passerelles, escaliers, etc. :
Les balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en général,
toute construction en saillie sur le bâtiment principal doivent être maintenus en bon
état ou réparés ou remplacés, au besoin, pour leur conserver un aspect de
propreté. Ils doivent également être libres de trous, fissures et autres défectuosités
susceptibles de provoquer des accidents.
Tous balcons, galeries, passerelles et escaliers extérieurs doivent être pourvus,
sur les côtés ouverts, de solides garde-corps ou mains-courantes selon le cas,
sauf, lorsque la dénivellation est inférieure à soixante centimètres (60 cm).
Tout escalier intérieur, ouvert sur un ou deux côtés, doit être pourvu de mains-
courantes. Lorsqu'un escalier intérieur conduisant d'un plancher à un autre est
fermé de chaque côté par des murs, il doit être pourvu d'au moins une main-
courante sur l'un des côtés.
Les balcons, galeries, passerelles et escaliers extérieurs doivent être libres, en
tout temps, de toute accumulation de neige ou de glace de nature à constituer un
danger à la personne ou à la propriété.
Les balcons ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux ou autres objets
nuisibles.
7°
Murs et plafonds :
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et exempts de trous
ou de fissures.
Les revêtements d'enduits ou autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se
détacher doivent être réparés ou remplacés, au besoin.
La surface des murs et des plafonds doit être raisonnablement unie et d'entretien
facile.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...144
8°
Planchers :
Les planchers doivent être maintenus en bon état et le planchéiage ne doit pas
comporter de trous, fissures, planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou
de nature à être cause de danger ou d'accident. Toute partie défectueuse doit être
réparée ou remplacée au besoin.
La surface des planchers doit être raisonnablement unie, de niveau et d'entretien
facile.
9°
Plancher des salles de bain et des salles de toilette :
Le plancher des salles de bain et des salles de toilette doit être maintenu en bon
état, uni et protégé contre l'humidité.
345. Équipement de base
Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les systèmes de
chauffage, les chauffe-eau, les circuits électriques et, en général, tous équipements de
base existants doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement.
On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer, au besoin, de façon à
assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout danger d'incendie
ou autres, de quelque nature qu'ils soient.
346. Vermine et rongeurs
Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être
éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire et, lorsqu'il est infesté, les mesures qui
s'imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition.
346.1 Dispositions particulières aux punaises
Lorsqu'un bâtiment ou un logement est infesté par des punaises, toute opération visant
à les exterminer devra être effectuée par un gestionnaire de parasites dûment accrédité
par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Par ailleurs, une visite de contrôle devra être
effectuée par ledit gestionnaire de parasites entre le 15e et le 30e jour suivant la date de
l'extermination.
Une déclaration devra être transmise au Service de l'aménagement et de la protection
du territoire de la Ville de Granby dans les dix (10) jours suivant la visite de contrôle une
déclaration relative aux travaux d'extermination effectués, laquelle déclaration devra
contenir les renseignements suivants :
(règ. 1152-2022, art. 7)
a) Les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du gestionnaire de
parasites;
b) L'adresse de l'immeuble où l'extermination a eu lieu;
c) Le nombre de logements dans le bâtiment;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...145
d) Le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant;
e) L'objet de l'extermination.
(règ. 0723-2017, art. 8)
Advenant où, après le contrôle, de nouvelles exterminations devaient être effectuées, il
devra être transmis à la Ville une nouvelle déclaration faisant état de la nouvelle
extermination et du contrôle effectué.
(règ. 0529-2014, art.19)
CHAPITRE VI EXIGENCES RELATIVES AUX LOGEMENTS ET
À LEUR ENTRETIEN
347. Exigences générales
1°
Entretien du logement :
Tout logement doit être maintenu en bon état et l'on doit y effectuer, au besoin,
toutes les réparations nécessaires afin de le conserver dans cet état.
Tout logement doit être nettoyé périodiquement et, au besoin, on doit appliquer
une couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune des pièces afin de
lui conserver un aspect de propreté.
Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d'abandon doit être
convenablement clos ou barricadé de façon à prévenir tout risque d'accident.
2°
Abrogé
(règ numéro 0572-2015, art. 3)
3°
Ventilation des pièces habitables :
Une ventilation mécanique adéquate pourra tenir lieu de ventilation naturelle.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il est permis :
a)
d'éclairer et d'aérer une pièce habitable à l'aide d'un lanterneau (puits de
lumière) de la manière prescrite au règlement de construction, à condition
qu'une seule pièce par logement soit ainsi éclairée;
b)
d'éclairer et d'aérer une cuisinette par puits d'aération et d'éclairage;
c)
d'éclairer et d'aérer une pièce par second jour, à condition que la surface
de la cloison ou du mur qui la sépare de la pièce attenante soit ouvert dans
une proportion d'au moins soixante pour cent (60%).
Toute pièce d'un logement qui n'est pas éclairée et aérée conformément aux
exigences précédentes doit être considérée comme étant une pièce non habitable.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...146
Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d'un éclairage artificiel
adéquat.
4°
Abrogé
(règ numéro 0572-2015, art.3)
348. Équipement de base
Tout logement doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système de plomberie et muni
de moyens de chauffage et d'éclairage.
L'équipement de base et l'équipement fixe spécifiquement prévus au présent chapitre
doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement. On doit y effectuer
les réparations nécessaires et les remplacer lorsqu'ils sont défectueux.
349. Équipement fixe spécifique
1°
Plomberie :
Tout logement doit être pourvu d'au moins :
a)
un (1) évier de cuisine;
b)
une (1) toilette;
c)
un (1) lavabo;
d)
un (1) bain ou une (1) douche.
L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés d'eau
froide et d'eau chaude.
L'eau chaude doit être dispensée à une température minimale de quarante-trois
degrés Celsius (43 °C) et toute douche doit être équipée d'un mélangeur
contrôlable d'eau.
2°
Chauffage :
Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit par
un appareil individuel capable de maintenir une chaleur d'au moins vingt degrés
Celsius (20 °C) dans chacune des pièces habitables et dans les salles de toilette
et de bain lorsque la température extérieure atteint moins 28 degrés Celsius
(-28°C).
Tout appareil de chauffage autre qu'un appareil électrique doit être raccordé à une
cheminée ou à un tuyau d'évacuation conformément aux exigences
réglementaires applicables en l'espèce.
Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit être installé dans une pièce
destinée à une occupation de sommeil.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...147
3°
Électricité :
Tout logement doit être pourvu de circuits électriques alimentés en courant
alternatif et approuvé par le Bureau des examinateurs électriciens de la province
de Québec (la Régie du bâtiment).
Les prises de courant, commutateurs, circuits, appareils d'éclairage, etc., doivent
être en nombre suffisant et distribués adéquatement dans chacune des pièces du
logement. Il n'est pas requis toutefois d'éclairer les espaces de rangement tels les
vestiaires, garde-manger, penderies, etc.
Au besoin, toute défectuosité dans les circuits électriques, insuffisance de circuits,
circuits surchargés, etc., est rapportée au Bureau des examinateurs électriciens
de la province de Québec.
CHAPITRE VII EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET LOGEMENTS
DANGEREUX OU INSALUBRES
350. Exigences générales
Tout bâtiment principal ou logement qui constitue, en raison de déficiences physiques ou
pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du
public en général, est dangereux ou insalubre et impropre à l'habitation ou l'occupation.
(règ 0375-2012, art.21)
Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment principal qui
présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'habitation ou
l'occupation, soit :
(règ 0375-2012, art.21)
1°
tout bâtiment ou logement qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux
efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues
à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou par cause défauts de
construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public en général;
2°
tout bâtiment ou logement dépourvu de moyens de chauffage et d'éclairage, d'une
source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un équipement sanitaire propre à
assurer le confort et protéger la santé de ses occupants;
3°
tout bâtiment ou logement infesté par la vermine ou les rongeurs au point de
constituer une menace pour la santé de ses occupants;
4°
tout bâtiment ou logement dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il
constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants ou du
public en général;
(règ 0375-2012, art.21)
5°
tout bâtiment ou logement qui est laissé dans un état apparent d'abandon;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...148
Tout bâtiment principal déclaré impropre à l'habitation ou aux fins pour lesquelles il est
destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent titre et ne
peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se
conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démoli conformément aux
prescriptions contenues au règlement relatif à la démolition d'immeubles.
(règ 0375-2012, art.21)
(règ. 0527-2014, art.20)
350.0.1
Bâtiment inoccupé
Tout bâtiment incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre, de
même que tout bâtiment désaffecté ou qui n'est pas utilisé de façon permanente doit être
clos et barricadé de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer et de façon à écarter
tout risque pour la sécurité.
(règ 0375-2012, art.22)
350.0.2
Affiche apposée sur un bâtiment dangereux
Tout bâtiment dangereux peut être identifié par une affiche apposée sur chacune des façades
donnant sur la voie publique par une personne autorisée suivant l'article 11 du présent règlement.
(règ. 0921-2020, art. 3)
TITRE XVI-1 ATTRIBUTION DE NUMÉRO D'IMMEUBLE
350.1
Attribution de numéro d'immeuble
- Le numéro d'immeuble est attribué par le Service de l'aménagement et de la
protection du territoire.
(règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
- Un seul numéro d'immeuble est attribué à un terrain vacant et à une exploitation
agricole.
- Un seul numéro d'immeuble est attribué par établissement commercial, industriel,
public ou institutionnel qui est constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces à
la condition qu'il soit conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme.
(règ. 0353-2012, art.7)
- Aucun numéro d'immeuble n'est attribué pour un usage secondaire ou un usage
accessoire tel que décrit au règlement de zonage.
(règ. 1419-2025, art. 12)
- Un seul numéro d'immeuble peut être attribué par station de pompage, poste de
surpresseur et poste chloration.
(règ. 0353-2012, art.7)
(règ. 0815-2018, art. 12)
350.2
Normes générales et obligations
Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu d'afficher le numéro attribué à son
immeuble autre qu'un terrain vacant de façon à ce qu'il soit lisible de la voie publique et
de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état.
Les membres du Service de sécurité incendie sont autorisés à appliquer le présent article.
(règ. 0800-2018, art. 22), (règl. 1216-2023, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...149
350.3
Critères d'attribution
Le numéro d'immeuble est attribué en tenant compte des critères suivants :
1°
La numérotation civique existante sur l'ensemble du territoire;
2°
En graduant vers le nord :
du côté nord de la rue Principale entre le pont Patrick Hackett et la limite ouest
du territoire;
du côté nord de la rivière Yamaska entre le pont Patrick Hackett et la limite est
du territoire;
3°
En graduant vers le sud :
du côté sud de la rue Principale entre le pont Patrick Hackett et la limite ouest
du territoire;
du côté sud de la rivière Yamaska entre le pont Patrick Hackett et la limite est
du territoire
4°
En graduant vers l'est :
du côté est de la rue Dufferin, du Boulevard Mountain et de la rue Mountain de
la limite nord à la limite sud du territoire.
5°
En graduant vers l'ouest
du côté ouest de la rue Dufferin, du Boulevard Mountain et de la rue Mountain
de la limite nord à la limite sud du territoire.
6°
En attribuant un numéro d'immeuble pair du côté sud et ouest d'une voie de
circulation.
7°
En attribuant un numéro d'immeuble impair du côté nord et est d'une voie de
circulation.
8°
En favorisant la gradation des numéros d'immeuble selon la localisation des accès
au bâtiment et des critères mentionnés précédemment et indépendamment de la
localisation de la pièce ou du groupe de pièces dans le bâtiment.
9°
En s'assurant que les mêmes numéros se retrouvent à la même hauteur sur les
voies transversales par rapport aux axes susmentionnés.
10°
En s'assurant que les numéros se suivent de part et d'autre de la voie de
circulation
11°
En favorisant un écart d'au moins de 4 à 6 numéros avec celui de l'immeuble le
plus rapproché sur la même voie de circulation et en favorisant un écart de 1
numéro par 6 mètres linéaires de voie de circulation. »
12°
En autorisant l'emploi d'un suffixe numérique lorsqu'il est impossible d'ajouter un
nombre entier entre les deux adresses existantes.
(règ. 0225-2010, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...150
TITRE XVII DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX RÉSEAUX D'EAU
POTABLE ET D'ÉGOUTS (règ 0629-2016, art. 20)
CHAPITRE I RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS
351.
Application du règlement
Le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et le
directeur des Travaux publics de la Ville, ou leurs représentants, voient à l'application
du présent titre.
(règ 0723-2017, art.3), (règ. 1152-2022, art. 6)
Les membres du Service de police de même que les membres de la patrouille verte et
l'enviro-conseiller voient à l'application de la section 3 du chapitre III du présent titre
portant sur l'utilisation de l'eau.
(règ. 0691-2017, art. 2)
352.
Propriété de branchement public
Tout branchement public d'égouts ou d'eau potable est construit par la Ville ou par un
entrepreneur dûment qualifié et détenant un certificat de qualification ou de compétence
tel que défini au Règlement sur la qualité de l'eau potable.
353.
Pouvoirs de la Ville
Le représentant de la Ville peut :
1° ordonner à tout propriétaire de réparer ou de débrancher tout appareil qui utilise de
l'eau de façon excessive ou omet de tenir en tout temps ses robinets en bon ordre;
2° faire livrer un avis écrit à un propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition
lorsqu'il juge que cette condition constitue une infraction au présent titre;
3° ordonner à tout propriétaire de suspendre ses travaux lorsque ceux-ci
contreviennent au présent titre;
4° ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des tests d'identification et de
conformité des conduits;
5° pendant un incendie, interrompre le service d'eau potable municipal dans toute partie
de la Ville s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit de l'eau dans la partie menacée;
6° suspendre le service d'eau potable municipal à toute personne qui utilise l'eau de
façon abusive, ou dont les installations sont la cause d'un gaspillage de celle-ci, ou
d'une détérioration de sa qualité et qui, à l'expiration d'un délai de dix (10) jours de la
transmission d'un avis par courrier recommandé ou certifié dénonçant le problème,
indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension
du service qu'elle pourra subir, ne s'y conforme pas;
7° en cas d'urgence, de sécheresse ou de bris majeur de conduite d'eau potable,
prohiber, en totalité ou en partie, l'utilisation de l'eau à l'extérieur des bâtiments à
compter de la publication d'un avis public décrétant qu'en raison de circonstances
Codification du règlement numéro 0047-2007
...151
particulières, il y a lieu de craindre que l'approvisionnement en eau ne devienne
insuffisant pour satisfaire aux besoins essentiels de la population desservie. Une telle
interdiction demeure en vigueur jusqu'à la publication, de la même manière, d'un second
avis informant la population de la levée de l'interdiction. Ne pas se conformer à cette
prohibition constitue une infraction.
354.
Responsabilités du propriétaire
Le propriétaire assume les obligations et responsabilités suivantes :
1°
la responsabilité des branchements :
L'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout branchement privé d'eau
potable ou d'égout se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps
l'entière responsabilité.
La construction ou la modification d'un branchement public d'eau potable ou d'égout se
fait par et aux frais du propriétaire. De même, lorsqu'un branchement public doit être
réparé ou entretenu en raison d'un usage abusif ou insuffisant, tel notamment en raison
d'une période de vacances prolongée ou en raison du fait que le branchement ne sert
qu'à des fins de giclage, cette réparation ou cet entretien se fait par et aux frais du
propriétaire.
Tels branchements d'eau potable et d'égout sont obligatoires lorsque l'immeuble est
desservi, dès que l'un ou l'autre des installations septiques ou du puits artésien
deviennent désuets ou non conformes, ou lorsque l'immeuble est branché de façon non
conforme.
2°
la responsabilité des ponceaux, canalisations et fossés :
Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l'installation, l'entretien
ainsi que les réparations de tout ponceau, de type et de diamètre déterminés par le
directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et/ou des
Travaux publics ou leurs représentants suivant la situation des lieux, et de toute
canalisation de fossé, le cas échéant, se font par et aux frais du propriétaire qui en
assume en tout temps l'entière responsabilité.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Le propriétaire doit s'assurer que le fossé en façade de sa propriété est, le cas échéant,
exempt de tout débris et ne nuit d'aucune façon à l'écoulement des eaux. Il ne doit
d'aucune façon obstruer ou détourner l'écoulement naturel des eaux des fossés.
Lorsque le propriétaire n'effectue pas les travaux d'entretien nécessaires à assurer
l'intégrité des infrastructures publiques ou pour éviter tout dommage pouvant être causé
par l'écoulement des eaux, la Ville est autorisée à effectuer elle-même les travaux, et
ce, aux frais du propriétaire.
3°
la responsabilité de ne pas intervertir les branchements :
Le propriétaire ou son représentant doit s'assurer de ne pas intervertir les
branchements d'égout sanitaire et pluvial. Le branchement d'égout sanitaire est
habituellement situé à gauche du branchement d'égout pluvial lorsque l'on regarde de
la rue vers le terrain.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...152
Le propriétaire a l'entière responsabilité de bien identifier les branchements d'égouts
sanitaire et pluvial avant d'effectuer le raccordement.
4°
l'obligation de respecter les normes suivantes :
Toutes les conduites de branchements publics et privés doivent respecter les normes
ci-après indiquées :
a) dans le cas des immeubles résidentiels, desquels sont exclues les résidences
privées d'hébergement et les résidences supervisées, les conduites de
branchements publics et privés doivent respecter les normes du présent tableau,
et ce, par terrain :
TYPES DE BRANCHEMENT EN FONCTION DE L'USAGE DE L'IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL (DIAMÈTRE MINIMAL)
TYPE
GENRE DE
BÂTIMENT
EAU
POTABLE
EN MM
ÉGOUTS EN MM
UNITAIRE
SANITAIRE
PLUVIAL
Unifamilial
Un (1) logement
19
150
125
150
Bifamilial et
trifamilial
Deux (2) et trois
(3) logements
25
150
125
150
Multifamilial
Quatre (4) à sept
(7) logements
38
150
125
150
Huit (8) à quinze
(15) logements
50
200
150
200
Seize
(16)
logements
et
plus
La
grosseur
des
diamètres
devra
être
déterminée et approuvée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ) ou un plombier membre de la Corporation
des maîtres mécaniciens en tuyauterie du
Québec (CMMTQ).
Note : Les diamètres des branchements d'eau potable sont valables pour une distance
maximale de trente mètres (30 m) entre la conduite d'eau potable principale et le bâtiment
raccordé. Le diamètre du branchement privé d'eau potable peut être plus petit d'un
diamètre nominal que le branchement public d'eau potable pourvu que les diamètres
minimaux inscrits au tableau soient respectés.
Dans le cas où le branchement a plus de 30 mètres, ou que la conduite d'eau potable
municipale a un diamètre inférieur à 150 mm, le diamètre des branchements d'eau
potable doit être déterminé et approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).
Si un branchement existant ne correspond pas au diamètre minimal inscrit au tableau
précédent, il devra être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en
tuyauterie du Québec (CMMTQ) pour être considéré acceptable par la Ville.
(règ 0838-2019, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...153
b) Un seul branchement d'eau potable est autorisé par terrain à usage résidentiel,
sauf si le bâtiment doit avoir une protection incendie (gicleurs). La bouche à clé
et le robinet de branchement doivent être situés à un 1 mètre à l'intérieur de la
propriété par rapport à la ligne de lot avant, et dans le cas d'un terrain vacant, à
2,5 mètres du trottoir ou de la bordure.
c) Dans le cas d'une desserte par plus d'un branchement d'eau potable, la
plomberie doit être munie d'un dispositif approprié de façon à éviter tout retour
dans le réseau d'eau potable municipal.
d) Dans le cas d'un projet d'ensemble, il est permis un branchement distinct par
bâtiment.
e) Pour tous les immeubles autres que résidentiels ainsi que les résidences privées
d'hébergement et les résidences supervisées, où dorment plus de dix personnes,
la grosseur des diamètres des conduites de branchements publics et privés devra
être déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).
f) Tout branchement doit être à angle droit en façade du terrain et ne pas empiéter
sur un terrain voisin autre qu'une servitude d'utilité publique ou une rue.
Dans le cas d'un terrain de coin dont le coin se termine par un arc, est considéré
être à angle droit en façade du terrain un branchement effectué à angle droit de
la ligne du terrain prolongée en ligne droite.
(règ 0679-2017, art. 3)
g) Une distance minimale de trois (3) mètres doit être respectée entre l'ensemble
des conduites (eau potable et égouts) d'un branchement public et les éléments
suivants :
-
la limite du terrain voisin;
-
un autre branchement du même côté de la conduite principale (ensemble des
conduites d'eau potable et d'égouts);
-
un poteau d'incendie;
-
un puisard;
-
un arbre;
-
toute utilité publique (poteaux, massifs, haubans, etc.) ou ses équipements;
et
-
tout autre obstacle empêchant un accès normal aux conduites sauf les
regards municipaux.
(règ 1128-2022, art. 5)
Cette distance de trois (3) mètres doit être calculée de l'extrémité la plus rapprochée du
branchement à l'extrémité la plus rapprochée de l'élément.
Toutefois, cette distance peut être réduite à deux (2) mètres, sur autorisation préalable
du directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou son
représentant, pour les éléments suivants :
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
- un arbre (sans obligation de remplacement de la part de la Ville dans le cas
d'une éventuelle intervention qui causerait un dommage à cet arbre);
Codification du règlement numéro 0047-2007
...154
- une limite de lot, s'il n'y a aucun autre obstacle.
h) Dans le cas d'un égout unitaire, doivent être respectées les normes prévues pour
l'égout pluvial et l'égout sanitaire.
5°
l'obligation de respecter les normes de localisation suivantes :
Tout branchement d'eau potable et d'égout doit respecter les normes de localisation
présentées à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de
Granby ».
Lors de la construction d'un nouveau branchement public, toutes les conduites doivent
être dans la même tranchée. Dans le cas de la reconstruction d'un branchement existant
ou lorsqu'un puits et une fosse septique sont désaffectés, les conduites peuvent être
dans des tranchées individuelles si les conduites existantes ne sont pas dans une
tranchée commune.
Si l'ordre des branchements privés doit être modifié par rapport à l'ordre des
branchements publics, il doit être fait à l'intérieur de trois (3) mètres du bâtiment.
6°
l'obligation de respecter les interdictions de branchement suivantes :
Un branchement ne peut être effectué que lorsque la façade du terrain est entièrement
desservie. Tel branchement est toutefois permis lorsque la façade du terrain n'est qu'en
partie desservie en raison du fait qu'il s'agit de la limite des travaux, telle qu'établie par
le décret de travaux suivant la Loi sur les travaux municipaux.
Malgré l'alinéa précédent, le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la
mobilité durable peut autoriser le branchement d'eau potable et d'égout sans que la
façade du terrain ne soit en tout ou en partie desservie aux conditions suivantes :
(règ. 1152-2022, art. 6)
- le branchement est situé dans le parc industriel ou dans le secteur centre-
ville lorsqu'il dessert un bâtiment existant dont le raccordement sur une
conduite principale en servitude ou sur un terrain municipal;
- l'assiette de la desserte hors rue fait l'objet d'une servitude d'utilité publique
en faveur de la Ville ou sur terrain appartenant à la Ville;
- Pour le secteur centre-ville et le secteur au nord de la limite du centre-ville
jusqu'à l'avenue du Parc, soit à l'est de la rue Dufferin et à l'ouest de la rue
Saint-Hubert, outre les autres conditions prévues à la réglementation, la rue
en bordure du bâtiment existant doit être desservie;
- que, soit la Ville considère que les coûts qu'elle doit assumer sont trop élevés
pour la desserte dans la rue, ou qu'elle considère que le branchement
existant peut techniquement demeurer. Toutefois, si l'immeuble est démoli,
déplacer ou détruit même partiellement, le branchement devra se faire sur la
rue desservie. De même, si la conduite est désaffectée par la Ville;
- Le propriétaire obtient un permis de creusement au sens du présent
règlement.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...155
Malgré l'exception prévue à l'alinéa précédent et l'obtention d'un permis de creusement,
lorsque le branchement se fait sur une conduite principale en servitude, le propriétaire
du branchement est responsable pour l'entretien ou la réparation de ces conduites de
branchement jusqu'aux conduites principales.
(règ. 0759-2018, art. 4)
Malgré ce qui est autorisé à l'alinéa précédent, un branchement peut également être
autorisé, sur une base temporaire que détermine le conseil, tant que des travaux
conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être effectués, lequel
branchement peut être effectué dans une servitude privée pour une fin institutionnelle
en vue d'assurer la protection incendie. Dans tous les cas, la Ville doit intervenir dans
l'acte de servitude.
Est autorisé par le présent règlement un branchement privé, ou le raccordement d'un
réseau privé au réseau public d'eau potable et d'égouts, sans que la façade du terrain
ne soit en tout ou en partie desservie selon les conditions suivantes :
- le branchement est assujetti à une autorisation suivant la Loi sur la qualité de
l'environnement;
- le branchement ne peut être effectué conformément aux normes du présent
règlement pour des considérations techniques, telles que le diamètre des
conduites, les conditions du sol et la proximité des conduites publiques;
- la desserte vise un usage institutionnel ou de nature touristique, dans ces cas
en exclusion d'un usage dont la finalité a un caractère résidentiel tels que
maison de chambres, hôtel, camping, parc de maison mobile et résidence.
Malgré le premier alinéa, est également autorisé, par le présent règlement, un
branchement privé à la conduite d'eau potable municipale et à l'égout municipal sans
que la façade du terrain ne soit en tout ou en partie desservie selon les conditions
suivantes :
- la desserte se fait dans le cadre du remplacement d'une conduite à être
désaffectée dans le but de la rendre conforme aux lois applicables;
- le projet de remplacement de la conduite se fait dans le cadre d'une
subvention visant notamment la desserte du secteur.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un ensemble immobilier autrefois desservi, c'est-
à-dire dont les branchements ont été effectués à un réseau aménagé dans une
ancienne rue qui depuis a été fermée et déplacée, tout nouveau branchement devra
être effectué à angle droit dans l'emprise d'une rue publique.
(règ 0652-2016, art.6)
Malgré le premier alinéa, le branchement peut se faire par une desserte pour un ou des
services municipaux autre qu'en façade malgré que ceux-ci sont existants en tout ou en
partie en façade du terrain, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- la desserte, malgré les services municipaux en façade, ne peut se faire que
par un autre tracé en raison d'un enjeu environnemental ou technique établit
par la Ville;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...156
- la desserte en services municipaux autre qu'en façade, fait ou a fait l'objet
d'une entente suivant un règlement adopté conformément à l'article 145.21
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
- la desserte se fait ou fera l'objet d'une servitude d'utilité publique en faveur
de la Ville sur un terrain contigu à celui de la Ville. En aucun temps la desserte
du terrain visé par celle-ci ne peut traverser une autre propriété ou appartenir
à un autre propriétaire.
(règ. 0864-2019, art. 3)
La desserte partielle d'une façade n'enlève pas l'obligation du propriétaire d'assumer le
coût d'une desserte complète éventuelle de son terrain.
Dans le cas d'une fermeture de rue desservant un ou des immeubles, est autorisé par
le présent règlement un branchement privé au réseau en place, l'assiette de la desserte
hors rue devant faire l'objet d'une servitude d'utilité publique.
7°
l'obligation de respecter les diverses obligations suivantes :
a) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable et est tenu de réparer ou de
remplacer, à ses frais, tout branchement privé défectueux desservant sa
propriété, et ce, dans les dix (10) jours de l'envoi d'un avis écrit par la Ville. Il
est également responsable de la fermeture d'eau, si nécessaire.
b) Le propriétaire doit installer un robinet de prise ou une vanne sur la conduite
d'eau potable municipale et un robinet de branchement ou une vanne ainsi
qu'une bouche à clé de branchement à l'emplacement décrit à l'annexe 22
intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ».
c) Le propriétaire doit procéder à la désaffectation des branchements publics
d'eau potable et d'égout tel que prescrit au présent règlement lors d'une
modification au lotissement ou lors d'un changement d'usage du terrain, si
nécessaire ou lorsque requis par le Service des infrastructures, des eaux et de
la mobilité durable.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
d) Il est interdit d'utiliser les branchements privés d'eau potable comme mise à la
terre.
e) Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines des
arbres lui appartenant qui obstruent un ou des branchements privés ou publics.
f)
Advenant un changement d'occupation ou de vocation d'un immeuble, les
nouveaux besoins en eau et égout devront respecter les exigences du présent
titre et seront aux frais du propriétaire.
Dans le cas où le branchement doit être effectué à l'intérieur d'une courbe ou
d'une impasse, il doit être à angle droit à la conduite de l'égout et à angle droit
à l'emprise de rue, et être relié en conformité avec l'annexe 22 du présent
règlement.
(règ 0652-2016, art.6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...157
g) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer, à ses frais, des dispositifs anti-
refoulement de façon à éviter tout retour dans la conduite d'eau potable
municipale pour chacun des cas suivants :
-
lorsqu'un bâtiment est alimenté en eau par plus d'un branchement privé
d'eau potable;
-
lorsqu'un bâtiment est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou
institutionnelles.
h) Lorsqu'un bâtiment est alimenté à la fois par un puits et un branchement d'eau
potable, le propriétaire doit s'assurer que les tuyauteries d'alimentation soient
distinctes l'une de l'autre.
i)
Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un regard d'égout conforme à
l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de
Granby » d'un diamètre minimal de neuf cents millimètres (900 mm) sur toute
conduite d'égout pluvial, sanitaire ou unitaire raccordé à l'égout municipal pour
tout établissement industriel, manufacture, atelier, usine, entrepôt ou tous
autres usages pouvant rejeter des produits toxiques.
j)
Le propriétaire d'un bâtiment existant, où l'installation d'un compteur d'eau est
requise par la Ville, doit prendre les dispositions afin de dégager l'espace
nécessaire à l'installation du compteur sur les conduites de distribution d'eau
et permettre l'accessibilité de celle-ci à ses frais.
k) Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est expressément interdit à toute
personne de déposer dans un égout et ses accessoires, ou dans l'emprise
carrossable d'une rue, tout déchet tels que sable, terre, pierre, tourbe, arbre,
branche, feuille et toutes matières de même nature.
l)
En l'absence d'un égout municipal, le branchement privé d'égout doit être relié
à une installation septique collective ou individuelle sur approbation de la Ville
de Granby et conforme à la réglementation provinciale (Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées) et au
présent titre;
m) Lorsque l'égout municipal est unitaire, le propriétaire doit s'assurer que ses
branchements respectent tant les prescriptions édictées pour l'égout pluvial
que celles de l'égout sanitaire;
n) Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus
d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial, le branchement d'égout sanitaire doit
être raccordé à l'égout sanitaire et le branchement d'égout pluvial doit être
raccordé à l'égout pluvial;
o) Il est interdit de drainer les eaux pluviales par la conduite de branchement de
services d'égout sanitaire ou les eaux usées par la conduite de branchement
de services d'égout pluvial.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...158
CHAPITRE II PERMIS DE CREUSEMENT
355.
Types de permis
Toute personne désirant effectuer un creusement dans les rues de la Ville doit
préalablement obtenir un permis à cet effet.
Sur paiement préalable du dépôt exigé au Règlement décrétant la tarification de certains
services municipaux pour un nouveau branchement, un branchement additionnel ou un
changement d'usage nécessitant une modification du branchement existant, sauf si les
travaux font l'objet d'une entente avec la Ville, tout propriétaire doit obtenir un permis
pour :
1° installer, remplacer ou modifier un branchement public d'eau potable ou d'égouts;
2° débrancher, désaffecter ou boucher un branchement public d'eau potable ou
d'égouts;
3o toute autre installation, tel notamment un puits d'observation.
Pour les entreprises d'utilité publique, seulement si les travaux prévus risquent de
toucher des ouvrages de béton appartenant à la municipalité, l'entreprise doit obtenir
un permis conformément au présent règlement. Toutefois, dans un tel cas, aucun dépôt
ne sera requis, mais les coûts réels seront facturés.
356.
Demande de permis et validité
Un propriétaire ou son représentant autorisé qui désire obtenir un permis de creusement
doit fournir, lors de sa demande au Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité
durable de la Ville, la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 23 » pour en
faire partie intégrante, signée par lui-même ou son représentant autorisé, sur laquelle
sont indiquées toutes les informations requises par la Ville, et fournir tous les plans
requis par la Ville, le cas échéant.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Une demande de permis doit répondre à toutes les spécifications mentionnées à
l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ».
Préalablement à la présentation de sa demande, le propriétaire ou l'entrepreneur doit
s'assurer d'obtenir, à ses frais, tous les permis et certificats nécessaires, tels notamment
les permis de lotissement ou de construction. Copie de ces permis doit être déposée
avec la demande de permis de creusement, le propriétaire et l'entrepreneur devant se
conformer aux exigences rattachées à cesdits permis et certificats.
Toute personne demandant un permis de creusement, lorsque le branchement
nécessite une autorisation du ministère des Transports en raison d'un quelconque
creusement d'une route dont la gestion relève de ce dernier, doit respecter l'ensemble
des conditions et assumer les frais imposés à la municipalité par ledit ministère.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...159
Toute personne demandant un permis de creusement visant une fin prévue au
paragraphe 3° du 2e alinéa de l'article 355 et pour lequel il est prévu une caractérisation
des sols ou de la qualité de l'eau souterraine, doit s'engager à fournir à la Ville, à ses
frais, un exemplaire des études, qu'il y ait contamination ou non.
(règ. 0854-2019, art. 2)
Lorsque la demande est dûment complétée conformément au présent règlement,
incluant tout document et/ou plan requis, l'autorité compétente dispose de cinq (5) jours
ouvrables pour délivrer le permis, sur paiement du dépôt, ou le cas échéant, refuser le
permis de creusement.
Le permis n'est valide que pour les travaux spécifiés audit permis et pour une période
de 6 mois suivant sa date d'émission. Cette période est de 10 ans pour des tubes
piézométriques.
357.
Dépôt exigé
Afin de garantir que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de creusement
soient exécutés en conformité avec les prescriptions du présent titre, un dépôt est exigé
préalablement à l'émission du permis, conformément au Règlement décrétant la
tarification de certains services municipaux.
Pour tous les travaux de creusement excédant une superficie de 50 mètres carrés, le
dépôt exigé est majoré au prorata selon les mêmes tarifs.
(règ 1128-2022, art. 6)
Ce montant sert de garantie pour l'ensemble des travaux et est conservé pour une
période minimale de 12 mois, laquelle doit couvrir un cycle complet de gel et dégel,
suivant la date de réalisation des travaux.
Après la période minimale de 12 mois, la Ville procède à une vérification-terrain afin de
s'assurer de la qualité des travaux. Après cette inspection, la Ville remet le solde du
dépôt, au plus tard 18 mois après la fin des travaux, déduction faite des coûts qu'elle a
dû engendrer afin de corriger les travaux, s'il y a lieu. Advenant que le coût des travaux
exécutés par la Ville excède le dépôt de garantie, la Ville réclame, à la fin des travaux,
les coûts supplémentaires au propriétaire, qui doit les assumer.
(règ 1128-2022, art. 6)
358.
Obligations lors des travaux
Toute personne effectuant des travaux de creusement doit effectuer le raccordement
conformément à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville
de Granby » ainsi qu'aux règlements de la Ville, et effectuer tous les travaux qui y sont
prévus. Elle doit aussi se conformer aux clauses particulières prévues au formulaire de
demande de permis de l'annexe 23.
Le défaut de se conformer à l'une ou l'autre des prescriptions prévues aux annexes 22
et 23 constitue une infraction au présent article.
(règ 1128-2022, art. 7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...160
359.
Travaux exécutés par la Ville
Certains travaux sont exécutés par la Ville suite à l'émission d'un permis de creusement,
aux frais du détenteur du permis :
-
la construction de trottoir, bordure de béton ou d'asphalte;
-
la pose d'asphalte;
(règ 1128-2022, art. 8)
-
la réparation de pelouse dans les terre-pleins.
Le remboursement des frais encourus par la Ville, tels qu'établis au Règlement
décrétant la tarification de certains services municipaux, est prélevé à même le dépôt
de garantie remis lors de l'émission du permis. Advenant que ledit dépôt ne soit pas
suffisant, le propriétaire doit rembourser à la Ville, sur demande, tout coût excédentaire.
360.
Travaux non conformes
Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, le
propriétaire et le requérant, si différent, doit exécuter, à ses frais, les correctifs
nécessaires.
Pendant la période de garantie, toute déficience devra être corrigée dans les dix (10)
jours suivant un avis écrit, à défaut de quoi la Ville ou un sous-traitant effectuera les
corrections, et ce, aux frais du propriétaire.
CHAPITRE III L'EAU POTABLE
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE
361.
Généralités
Les branchements d'eau potable et les travaux relatifs à ces branchements doivent être
faits en conformité avec les dispositions suivantes :
1° Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent
titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la ville de Granby
» et suivant les règles de l'art;
2° Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que la conduite
d'eau potable municipale ne soit construite sur la rue en bordure de son terrain, tel
que défini au règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de
construire, ou à l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment
dans le cadre d'un projet d'ensemble;
3° Tout bâtiment doit être pourvu d'une vanne de réduction de pression et d'une vanne
d'arrêt de type passage direct. La vanne de réduction de pression doit être installée
sur le tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment immédiatement en aval de
la vanne d'arrêt et être facile d'accès. La vanne de réduction de pression doit être
ajustée à une pression maximale de 410 kPa (60 livres par pouce carré);
Codification du règlement numéro 0047-2007
...161
4° Tout propriétaire doit, à la limite de sa propriété, pouvoir fermer l'eau par un robinet
de branchement accessible par une bouche à clé de branchement;
5° Tout propriétaire est responsable du robinet de branchement, de la bouche à clé de
branchement et des accessoires desservant sa propriété, de leur entretien et de leur
réparation, s'il y a lieu. Il doit s'assurer que le robinet de branchement et la bouche
à clé du branchement privé d'eau potable demeurent en tout temps dégagés,
accessibles, opérables et ne soient pas endommagés, à défaut de quoi il sera tenu
de défrayer le coût de leur dégagement, de leur réparation, de leur réfection ou de
leur remplacement. Il doit également s'assurer qu'ils ne nuisent pas à la sécurité
des personnes;
6° Tout propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet de branchement d'eau
potable desservant sa propriété doit recourir aux services d'un plombier, membre
en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
Toutefois, la Ville peut, sur demande, localiser le robinet de branchement d'eau
potable dans un délai de 5 jours ouvrables;
7° Tout propriétaire doit s'enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de la
localisation de la conduite d'eau potable municipale en façade de son terrain avant
de procéder à la construction du branchement privé d'eau potable;
8° Lorsque requis par la Ville, un test d'identification, de conductivité et de conformité
doit être effectué par le propriétaire;
9° Dans le cas d'une nouvelle construction, le branchement d'eau potable ne doit pas
comprendre de joint. Dans le cas d'une réparation, il faut réduire au minimum le
nombre de joints sur le branchement d'eau potable;
10° Lorsque les conduites d'eau potable et d'égout sont installées dans une même
tranchée, il est interdit d'installer l'égout au-dessus ou au même niveau que la
conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres plus
bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement;
11° Dans le cas d'un branchement privé d'eau potable de plus de cent mètres (100 m)
de longueur de la conduite municipale, les tuyaux de polyéthylène haute densité
(PE-HD) conformes aux exigences de la norme NQ 3624-027 (pour les tuyaux d'un
diamètre nominal allant de 12,5 millimètres à 50 millimètres, les dimensions CTS
doivent être utilisées), les tuyaux en matériaux composites polyéthylène réticulé-
aluminium-polyéthylène réticulé conformes aux exigences de la norme CAN/CSA
B137.10, peuvent être utilisés pour les diamètres de 19 millimètres à 25 millimètres
et les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) DR-21, série 200, conformes aux
exigences de la norme CAN/CSA B137.3 sont acceptés pour les diamètres de
50 millimètres.
362.
Désaffectation du branchement d'eau potable
Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà branché
à une conduite d'eau potable, ou modifie le lotissement de son développement après la
construction de la conduite d'eau potable municipale, doit procéder à la désaffectation
du branchement d'eau potable par la fermeture du robinet de prise du branchement
public d'eau potable, l'enlèvement d'un (1) mètre de conduite à partir du robinet de prise
et l'enlèvement de la bouche à clé de branchement, à moins qu'il ait déposé une
Codification du règlement numéro 0047-2007
...162
demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les douze (12)
mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou
de la demande de permis de lotissement, selon le cas.
Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre
conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement
à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville.
(règ. 0759-2018, art. 5)
(règ. 1015-2021, art. 2)
SECTION 2 COMPTEURS D'EAU
363.
Obligation, défectuosité et tarification
1° Obligation
Doit être en tout temps pourvu d'un compteur d'eau qui demeure la propriété de la Ville,
tout branchement privé d'eau potable se raccordant au branchement public d'eau
potable desservant tout immeuble utilisé en tout ou en partie à une fin commerciale, ou
industrielle ou institutionnelle, desservi au moyen d'un branchement privé d'eau potable.
Est un immeuble utilisé en tout ou en partie à une fin commerciale un endroit où on fait
de l'agriculture de serre lorsque l'immeuble est branché au réseau d'eau potable
municipal.
Pour les bâtiments existants, le compteur d'eau est fourni et installé par la Ville, à un
endroit déterminé par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la
mobilité durable et/ou des Travaux publics de la Ville ou leurs représentants.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Pour les bâtiments neufs, le compteur d'eau est fourni par la Ville et installé par le
propriétaire à ses frais, à un endroit déterminé par le directeur du Service des
infrastructures, des eaux et de la mobilité durable de la Ville ou son représentant.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Advenant la démolition du bâtiment, le propriétaire doit démanteler le compteur d'eau et
le remettre au Service des Travaux publics de la Ville. À défaut, il devra payer à la Ville
la valeur à neuf dudit compteur, peu importe le nombre d'années d'utilisation.
(règ. 1436-2025, art. 2)
2° Défectuosité d'un compteur d'eau
Lorsqu'un compteur d'eau est défectueux, est enlevé temporairement ou est inutilisable
pour toute autre raison d'ordre technique, le propriétaire ou le consommateur doit en
aviser immédiatement, et par écrit, le Service des infrastructures, des eaux et de la
mobilité durable ou le Service des Finances, selon le cas.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Lorsqu'un compteur d'eau défectueux est enlevé temporairement, ou est inutilisable
pour toute autre raison d'ordre technique, la municipalité peut réclamer du propriétaire
ou du consommateur, le paiement de l'eau fournie durant la période en se basant, soit :
a) sur la quantité d'eau dépensée durant la période précédente;
b) sur la quantité d'eau dépensée durant la même période l'année précédente ou;
c) sur la quantité évidente d'eau dépensée.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...163
3° Tarification
Un tarif mensuel, pour chaque année financière, est imposé pour couvrir les frais
d'installation, d'entretien ou de gestion des compteurs d'eau en conformité avec les
montants mensuels unitaires, qui suivent pour tous les immeubles utilisés en tout ou en
partie à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle munis d'un compteur d'eau,
soit :
(règ. 0759-2018, art. 6), (règ. 1194-2022, art. 2), (règ. 1358-2024, art. 2)
Tarif mensuel unitaire
Compteur 15 mm
13,62 $
Compteur 20 mm
14,71 $
Compteur 25 mm
16,68 $
Compteur 40 mm
25,82 $
Compteur 50 mm
36,39 $
Compteur 75 mm
47,77 $
Compteur 80 mm
47,77 $
Compteur 100 mm
56,49 $
Compteur 150 mm
74,37 $
Compteur 200 mm
98,98 $
Compteur 250 mm
123,59 $
Compteur 75 x 20 mm
89,27 $
(règ. 0723-2017, art. 4), (règ. 1194-2022, art. 2), (règ. 1358-2024, art. 2)
4o Facturation d'eau contestée par le propriétaire
Le propriétaire qui met en doute les enregistrements d'un compteur d'eau peut obtenir
une vérification du compteur sur un banc d'essai. Il doit alors d'abord acquitter son
compte d'eau et ensuite déposer une demande de vérification au Service des finances
accompagnée d'un dépôt de la somme prévue au Règlement décrétant la tarification de
certains services municipaux. Advenant que la vérification démontre que le compteur
d'eau fonctionne bien, la Ville conservera le dépôt, et toute somme dépensée en plus
du montant du dépôt sera facturée au propriétaire. Tout compteur comportant une erreur
de 5 % ou moins sur le banc d'essai, dans des conditions normales d'opération, est
considéré en bonne condition. Toutefois, s'il s'avérait que le compteur d'eau était
défectueux suite à son passage sur le banc d'essai, la Ville remboursera au propriétaire
le dépôt. Le compte d'eau sera alors ajusté afin d'établir la consommation réellement
facturable selon les résultats des tests sur le banc d'essai. Le certificat obtenu permettra
d'établir le pourcentage moyen de sur-enregistrement ou sous-enregistrement du
compteur d'eau en essai.
364.
Installation du compteur d'eau
1o
Normes d'installation
Le compteur d'eau doit respecter les normes d'installations contenues à l'annexe 24
intitulée « Normes d'installation des compteurs d'eau »
Codification du règlement numéro 0047-2007
...164
2o
Localisation du compteur
Chaque compteur d'eau doit être installé immédiatement après le robinet d'arrêt
intérieur du branchement d'eau potable. La distance entre l'entrée d'eau et le compteur
d'eau doit être maintenue dégagée et facilement accessible.
Est considéré facilement accessible un endroit où un travailleur est en mesure de faire
l'entretien de façon sécuritaire sans être obligé d'étirer une partie de son corps.
Une sortie d'eau ne doit pas être installée entre un robinet d'arrêt intérieur et un
compteur d'eau.
3o
Conduite de dérivation et scellé
Le propriétaire d'un immeuble doit, à ses frais, installer une conduite de dérivation si le
diamètre du compteur est de 40 millimètres et plus.
(règ. 0854-2019, art. 4)
Une conduite de dérivation doit être approuvée par le directeur du Service des
infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou le directeur des Travaux publics
ou leur représentant, qui approuve si l'installation rencontre les normes d'installation.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 0854-2019, art. 4), (règ. 1152-2022, art. 6)
La vanne d'arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par un employé
des Travaux publics et être tenue fermée en tout temps, sauf lors de l'entretien ou le
remplacement du compteur d'eau.
Tous les compteurs d'eau doivent être scellés par un employé des Travaux publics. Ces
sceaux doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements. En
aucun temps, un sceau de la municipalité ne peut être brisé, sous peine d'être passible
d'une amende conformément au présent règlement. Advenant le bris d'un sceau, le
représentant autorisé de la Ville devra être avisé dans les quarante-huit (48) heures
suivant l'événement.
4o
Dérivation
Il est interdit à tout propriétaire approvisionné en eau par la conduite d'eau potable de
la Ville de relier ou de faire relier un tuyau ou autre appareil entre la conduite principale
et le compteur de son bâtiment.
5o
Usage et entretien
a)
Négligence du propriétaire
Le propriétaire de l'immeuble où un compteur est installé est responsable de tous
les dommages causés au compteur jusqu'au moment où celui-ci est retourné au
Service des Travaux publics ou récupéré par celui-ci.
b)
Bris ou modification du compteur
Il est interdit de modifier ou de rendre inopérant un compteur d'eau installé
conformément au présent règlement.
c)
Bris ou modification du scellé
Il est interdit de modifier ou d'enlever un sceau apposé par le Service des Travaux
publics sur un compteur d'eau ou un équipement connexe à celui-ci.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...165
6o
Entrave
Quiconque empêche un employé de la municipalité ou une autre personne à son service
de faire la lecture, la vérification ou le remplacement du compteur, ou les dérange dans
l'exercice de ses pouvoirs, est responsable des dommages aux équipements ci-avant
mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible
des peines prévues par le présent règlement.
364.1 Compteur d'eau résidentiel
Lorsqu'un compteur d'eau résidentiel est installé sur une base volontaire, il doit
respecter l'ensemble des conditions et normes techniques prévues à la « SECTION 2
COMPTEURS D'EAU » en faisant les adaptations nécessaires, sauf l'article 363,
3° paragraphe.
(règ. 0854-2019, art. 6)
SECTION 3 UTILISATION DE L'EAU
365.
Utilisation du robinet
Il est interdit à toute personne de laisser couler un robinet en dehors du service normal,
et notamment afin d'empêcher le gel des branchements privés d'eau potable, sauf si
autorisé par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité
durable ou son représentant.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
366.
Application
Les dispositions de la Section 3 intitulée « Utilisation de l'eau » s'appliquent à tous
réseaux privés d'eau potable ou systèmes privés de fourniture d'eau potable sous la
garde de la municipalité.
366.1 Vérification de l'état des robinets et du branchement privé d'eau potable
Le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable, ou son
représentant, est autorisé à entrer à des heures raisonnables chez les usagers pour
vérifier l'état des robinets et du branchement privé d'eau potable.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
367.
Arrosage extérieur des fleurs, arbres, arbustes et végétaux
(règ 0986-2020, art. 6), (règ. 1083-2021, art. 5), (règ 1216-2023, art. 3), (règ 1124-2022, art. 5),
(règ 1296-2024, art. 2)
Entre le premier (1er) mai et le trente (30) septembre de chaque année, l'arrosage
extérieur des fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux à l'aide d'un boyau d'arrosage,
muni ou non d'une lance ou de tout autre dispositif mécanique, rotatif ou pivotant, est
interdit à l'exception d'une seule fois par jour, les jours suivants :
1-
le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
pair;
2-
le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
impair.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...166
Lors de ces jours, l'arrosage extérieur est limité aux plages horaires suivantes :
-
entre six heures (6 h) et huit heures (8 h); ou
-
entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et une heures (21 h).
L'arrosage extérieur des fleurs à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'un dispositif
d'irrigation de type goutte-à-goutte ou tuyau suintant est permis à tous les jours durant
les plages horaires indiquées ci-dessus.
367.1 Arrosage extérieur des pelouses
(règ 1296-2024, art. 3)
L'arrosage extérieur des pelouses à l'aide d'un boyau d'arrosage, muni ou non d'une
lance, ou de tout autre dispositif mécanique, rotatif ou pivotant, est interdit, à l'exception
d'une seule fois par jour, entre 19 h et 21 h, les jours suivants :
1-
le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
pair;
2-
le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
impair.
L'arrosage extérieur des pelouses à l'aide d'un système de gicleurs avec contrôle
électronique est interdit, à l'exception d'une seule fois par jour, entre 3 h et 5 h, les jours
suivants :
1-
le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
pair;
2-
le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre
impair.
367.2 Arrosage extérieur des potagers
(règ 1296-2024, art. 3)
L'arrosage des potagers est limité à une seule fois par jour :
-
entre six heures (6 h) et huit heures (8 h); ou
-
entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et une heures (21 h).
367.3 Exceptions
(règ 1296-2024, art. 3)
Les articles 367, 367.1 et 367.2 ne s'appliquent pas aux situations suivantes :
1-
Lorsque l'arrosage extérieur est réalisé à l'aide d'un contenant;
2-
Lorsque l'eau provient d'un puit privé ou d'un baril servant au captage de l'eau de
pluie provenant de gouttières;
3-
Lorsque l'arrosage est effectué aux fins de travaux d'utilité publique.
En plus des interdictions prévues aux articles 367, 367.1 et 367.2, la Ville peut déclarer
une interdiction temporaire d'utiliser l'eau pour certaines activités.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...167
367.4 Responsabilité du propriétaire relativement aux systèmes de gicleurs et
d'arrosage
(règ 1296-2024, art. 3)
Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son système de gicleurs,
lequel doit être muni d'un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur en cas
de pluie empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques
suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant.
Constitue une infraction, le fait qu'un système de gicleur se mette en fonction, en dehors
des heures permises, accidentellement ou non, ou lorsqu'il qu'il pleut.
Constitue également une infraction, le fait d'installer un système d'arrosage dont la
portée excède les limites du terrain.
368.
Permis spécial pour l'ensemencement, le tourbage et le lavage des propriétés
Lorsqu'un occupant entreprend un ensemencement ou le tourbage d'une propriété ou
la pose d'une haie ou le lavage de sa propriété, entre le premier (1er) mai et le trente
(30) septembre, il doit préalablement obtenir du Service de l'aménagement et de la
protection du territoire un permis spécial lui permettant d'arroser sa nouvelle plantation
ou de laver sa propriété, à l'exception toutefois des aires de stationnement, à toute heure
du jour ou de la nuit, valable pour une période de sept (7) jours consécutifs, émis contre
paiement d'un droit de soixante dollars (60 $), à l'exception du permis délivré pour
l'ensemencement d'une nouvelle pelouse, lequel est valide pour une période de quinze
(15) jours consécutifs.
(règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7)
Deux permis par année civile peuvent être émis par unité d'évaluation telle qu'inscrite
au rôle d'évaluation en vigueur, pour chacune des activités, soit l'ensemencement ou le
tourbage ou le lavage de propriété.
Lorsqu'un occupant entreprend un traitement aux nématodes contre les vers blancs, il
doit préalablement obtenir du Service de l'aménagement et de la protection du
territoire - Division des permis et inspections / gestion des plaintes et requêtes, un
permis spécial lui permettant d'arroser la superficie où a été appliqué le traitement, à
toute heure du jour ou de la nuit, valable pour une durée de dix (10) jours consécutifs,
lequel permis est gratuit.
(règ. 0723-2017, art. 5), (règ. 0802-2018, art. 12), (règ. 1152-2022, art. 7)
Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour
laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique. Lorsque le permis spécial
obtenu n'est plus valide, les mêmes restrictions mentionnées à l'article 367 (Arrosage
extérieur) et 370 (Lavages de véhicules, biens meubles, bâtiments et propriété)
s'appliquent.
369.
Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont
Codification du règlement numéro 0047-2007
...168
assurés par la conduite d'eau potable municipale, doit être muni d'un système
fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est
interdite.
370.
Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés
Les restrictions pour le lavage de véhicules, biens meubles, bâtiment et propriétés
s'appliquent durant la période du premier (1er) mai au trente (30) septembre de chaque
année :
1o le lavage effectué exclusivement à l'aide d'un contenant est permis en tout temps;
2o le lavage des biens meubles (tels que brouette, bicycle, chaise, table, échelle,
moustiquaire, outils) à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est
permis en tout temps;
3o le lavage des véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs
est interdit sauf :
a) le mardi et le samedi pour les occupants de propriété dont le numéro civique est
un nombre pair et le jeudi et le dimanche pour les occupants de propriété dont
le numéro civique est un nombre impair, entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et
une heures (21 h);
(règ 1124-2022, art. 6), (règ 1216-2023, art. 4), (règ 1296-2024, art. 4)
b) les samedis et dimanches, entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h).
4o le lavage des propriétés (tels que maison, garage, remise, gazebo, patio et allées
de circulation piétonne, mais à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5o),
n'est permis que les samedis et dimanches de huit heures (8 h) à dix-huit heures
(18 h), à l'exception de la situation suivante :
- le lavage est effectué par le propriétaire ou son mandataire afin de préparer le
bâtiment dans les cinq (5) jours précédant l'exécution de travaux relatifs au
revêtement, tels que repeindre ou installer un nouveau revêtement.
(règ 0723-2017, art.6), (règ 0802-2018, art. 14)
5o le lavage des entrées et aires de stationnement est interdit en tout temps, à
l'exception des situations suivantes :
a) le lavage est effectué par son propriétaire ou son mandataire suite à
l'installation d'une surface en asphalte, béton ou pavé uni;
b) le lavage est effectué la veille de l'installation d'un traitement de protection de
surface.
Le fait d'arroser ou de procéder au lavage des voies publiques est interdit en tout temps.
Toutefois, cet article ne s'applique pas aux travaux de nettoyage d'utilité publique.
(règ 0986-2020, art. 7)
Le lavage avec de l'eau provenant d'un puits privé ou d'un baril de pluie alimenté par
l'eau d'une gouttière est permis en tout temps.
(règ. 1083-2021, art. 6)
Le lavage effectué en non-conformité avec le présent article constitue une infraction.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...169
371.
Jeu d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation
continue en eau potable est interdite.
Cette exigence ne s'applique pas en milieu résidentiel. Toutefois, lorsque le jeu d'eau
n'est pas muni d'un système de déclenchement sur appel, il doit être interrompu dès
qu'aucun enfant n'y joue plus.
372.
Lavothon
Il est interdit à toute personne de tenir un lavothon, à moins que celui-ci soit organisé
sur le terrain d'un commerce dont le lavage d'autos est une activité normale (lave-auto).
Toutefois, il sera possible de tenir un lavothon ailleurs sur le territoire de la Ville à la
condition d'utiliser l'eau provenant d'un camion-citerne préalablement rempli, celui-ci ne
devant en aucun temps être raccordé à une conduite d'eau de la Ville.
373.
Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs
Le remplissage des piscines, spas et bassins à l'aide d'un boyau relié de quelque
manière que ce soit à la conduite d'eau potable municipale est permis :
1° de minuit (24 h) à sept heures (7 h) chaque jour de la semaine et;
2° entre vingt heures (20 h) et vingt-deux heures (22 h), le mardi et le samedi pour les
occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et le jeudi et le
dimanche pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre
impair.
(règ 1124-2022, art. 7), (règ 1216-2023, art. 5), (règ 1296-2024, art. 5)
Les restrictions pour le remplissage de piscines, spas et bassins s'appliquent durant la
période du premier (1er) mai au trente (30) septembre de chaque année.
Les restrictions ne s'appliquent pas aux pataugeoires pour enfants.
Malgré les restrictions ci-avant indiquées, il est permis d'utiliser l'eau aux fins
d'installation d'une nouvelle toile de piscine. Cette permission ne vaut toutefois pas pour
le remplissage de la piscine une fois la toile installée, laquelle doit se faire conformément
au premier alinéa.
(règ 0657-2016, art.5)
Le remplissage de réservoirs se trouvant sur un véhicule utilisé dans le cadre de
l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie par le biais d'une conduite d'eau potable
municipale est interdit en tout temps sauf s'ils sont remplis à partir d'un immeuble
commercial ou industriel muni d'un compteur d'eau en fonction. Les autres contenants
tels que les barils de pluie et les poubelles doivent être remplis selon le même horaire
que les piscines, spas et bassins.
(règ. 1152-2022, art. 9)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...170
374.
Remplissage des piscines, spas et bassins à partir d'un réseau privé ou d'un puits
municipal
(règ 0838-2019, art. 5)
Abrogé (règ 1124-2022, art. 8)
375.
Neige
Il est interdit de procéder à l'arrosage de la neige afin de la faire fondre.
376.
Climatisation, réfrigération et compresseurs
Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération ou compresseur
utilisant l'eau potable. Tout système ou compresseur de ce type, installé avant l'entrée
en vigueur de ce règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système
n'utilisant pas l'eau potable.
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation,
de réfrigération ou un compresseur relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle
un entretien régulier est réalisé.
Il est également permis d'installer un système de climatisation ou de réfrigération ou un
compresseur utilisant l'eau potable si cette eau est entièrement récupérée afin
d'alimenter un autre appareil pour lequel il est permis d'utiliser l'eau potable. Tout
propriétaire souhaitant se prévaloir de cette exception devra fournir à la Ville, et ce pour
chaque lieu de consommation, une attestation de conformité au règlement signée par
un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'attestation devra
démontrer qu'en toute situation et en tout temps, l'eau potable est entièrement
récupérée afin d'alimenter un autre appareil pour lequel il est permis d'utiliser l'eau
potable
377.
Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge
Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge
utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type, installé avant l'entrée en vigueur de ce
règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un urinoir à chasse manuelle
ou à détection de présence.
378.
Source d'énergie
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau d'eau potable municipal
comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque.
379.
Fourniture ou vente d'eau
Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, de fournir ou vendre de l'eau, provenant
du réseau d'eau potable municipal à d'autres consommateurs, utilisateurs ou
commerçants.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...171
Nonobstant le paragraphe précédent, le conseil peut, sur autorisation préalable et aux
conditions qu'il détermine, permettre à un commerçant de fournir ou vendre de l'eau
provenant du réseau d'eau potable municipal à des consommateurs, utilisateurs ou
autres commerçants, nonobstant le règlement de zonage, en autant toutefois que soient
respectées les normes suivantes :
1° que les installations commerciales du requérant destinées à la vente de l'eau soient
situées ailleurs que dans une zone résidentielle au sens du règlement de zonage
de la Ville de Granby;
2° que les installations commerciales destinées à la vente de l'eau soient munies d'une
entrée d'eau potable d'au moins deux (2) pouces de diamètre.
La Ville se réserve le droit exclusif d'installer sur la tuyauterie existante du requérant, un
compteur d'eau spécialement adapté pour la vente de l'eau et d'en charger le coût au
requérant qui, par ailleurs, doit dégager la Ville de toute responsabilité.
La Ville fixe à soixante-six cents (0,66 $) le mètre cube, le tarif de vente de l'eau au
commerçant autorisé par le conseil à faire le commerce de l'eau en vertu du présent
titre.
Lorsque des situations de pénurie ou de qualité d'eau affectent un réseau privé d'eau
potable et les citoyens desservis par un tel réseau, la vente à un commerçant visé par
le présent chapitre est autorisée au tarif de vingt-deux cents (0,22 $) le mètre cube, et
ce, aux conditions suivantes :
-
le commerçant et l'exploitant du réseau doivent soumettre toutes les pièces
justificatives exigées par la Ville prouvant les quantités et le transport au lieu du
réseau;
-
la fourniture se fait sur une période temporaire suivant les circonstances;
-
des solutions et toutes mesures prévues au Règlement sur les entreprises
d'aqueduc et d'égouts (L.R.Q. c.6-2, art. 31, 34 et 46) doivent être entreprises par
l'exploitant lorsqu'applicables en vue de remédier à la problématique.
Le commerçant autorisé à vendre de l'eau provenant du réseau d'eau potable municipal
doit s'engager à ne pas vendre l'eau à un prix supérieur à 1,10 dollars (1,10 $) le mètre
cube d'eau et offrir le service au public sept (7) jours par semaine pendant une période
de douze (12) heures par jour entre sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h).
Nonobstant le paragraphe précédent, la Ville autorise le commerçant ayant obtenu une
autorisation municipale de vendre de l'eau, à fixer un tarif minimum par charge d'eau
vendue.
Le commerçant ayant obtenu une autorisation du conseil municipal qui vend l'eau
provenant du réseau d'eau potable municipal en s'approvisionnant autrement qu'à
même la conduite reliée au compteur d'eau spécialement aménagée à cet effet, ou
s'approvisionne par un conduit de dérivation (by-pass), commet une infraction et le
conseil, sans préjudice des autres recours, peut lui retirer son autorisation et procéder
au démantèlement des installations spéciales pour la vente de l'eau aux frais de ce
dernier.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...172
Le commerçant, ayant obtenu une autorisation du conseil municipal, qui ne respecte
pas ses engagements, et/ou l'une quelconque des conditions déterminées par le conseil
municipal ou contrevient à quelques dispositions du présent titre, commet une infraction
et le conseil, sans préjudice des autres recours, peut lui retirer son autorisation et
procéder au démantèlement des installations spéciales pour la vente de l'eau aux frais
de ce dernier.
La Ville se réserve le droit d'autoriser, par résolution, une personne à s'approvisionner
pour son usage exclusif et sans but de revente, à même les prises d'eau aménagées à
certains bâtiments municipaux, auquel cas la Ville fixe à deux mille deux cents dollars
le mille mètres cubes (2 200 $ le 1 000 m³) le tarif de l'eau ainsi puisée.
Lorsqu'un commerçant désire abandonner son service de vente d'eau, il doit en aviser
par écrit la municipalité qui procédera à l'enlèvement du compteur d'eau aux frais du
commerçant.
380.
Approvisionnement en eau (en dehors des limites de la Ville)
Toute personne désirant le service d'eau en dehors des limites de la Ville de Granby
devra en faire la demande au conseil qui pourra accorder tel privilège selon son bon
vouloir et à condition que tous les travaux et frais de branchements soient à la charge
de telle personne.
381.
Approvisionnement à même les réserves d'eau
Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur de s'approvisionner en eau brute à
même les réserves d'eau de la Ville.
382.
Approvisionnement (résident extérieur de la Ville) aux réserves d'eau ou conduite
d'amenée d'eau provenant de la réserve municipale du lac sur la Montagne
(Coupland)
Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, domicilié ou résidant à l'extérieur des
limites du territoire de la Ville, de s'approvisionner en eau brute ou filtrée à même les
réserves d'eau de la Ville ou à même la conduite d'amenée d'eau provenant de la
réserve municipale du lac sur la Montagne (Coupland).
383.
Approvisionnement à partir de la conduite d'amenée d'eau de la réserve du lac
sur la Montagne (Coupland)
Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur de s'approvisionner à partir de la
conduite d'amenée d'eau de la réserve du lac sur la Montagne (Coupland).
La Ville de Granby se dégage de toute responsabilité quant à la qualité bactériologique
ou physico-chimique de l'eau qui est ou pourrait être consommée ou utilisée en
contravention au présent article et au Règlement sur la qualité de l'eau potable du
Québec.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...173
384.
Approvisionnement en eau interdit d'un consommateur ou utilisateur
Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, à qui le présent titre interdit l'usage de
l'eau, de s'approvisionner en eau provenant de la conduite d'eau potable municipale
d'un autre consommateur ou utilisateur du même réseau.
385.
Approvisionnement en eau interdit d'une borne-fontaine
Il est interdit à toute personne de s'approvisionner en eau à partir d'une borne-fontaine,
ou de toute autre manière non prévue au présent titre.
Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux, agissant dans l'exercice
de leurs fonctions, et aux employés d'un entrepreneur engagé, travaillant pour la Ville
ou pour des travaux faisant l'objet d'une entente de travaux municipaux, et qui
détiennent une autorisation écrite du Service des travaux publics.
(règ. 0946-2020, art. 8)
386.
Responsabilité
Le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'occupant d'un immeuble ou la personne
qui utilise de l'eau est responsable d'une infraction à la présente section, selon le cas.
(règ. 0802-2018, art. 13)
SECTION 4 COMPENSATION POUR L'EAU POTABLE
387.
Changement de l'usage
Advenant, au cours d'un exercice financier, la construction d'un nouveau bâtiment, un
nouvel usage ou un changement d'usage dans un bâtiment existant, la compensation
ou une compensation additionnelle suivant le cas, calculée au prorata depuis
l'occupation du nouveau bâtiment, du nouvel usage ou du changement d'usage ou, dans
l'ignorance, de la date du certificat d'occupation l'autorisant, est exigible sur demande.
Quant aux bâtiments à usage industriel ou commercial, lorsque la compensation établie
par règlement pour ce nouvel usage ou cette modification d'usage est inférieure à celle
établie pour l'usage antérieur, un crédit est accordé ou un remboursement effectué
suivant le cas, au prorata depuis ce nouvel usage ou ce changement d'usage.
Si, par contre, survenait, au cours d'un exercice financier, une cessation d'utilisation
d'un bâtiment à une fin industrielle ou commerciale, un crédit sera accordé ou un
remboursement effectué suivant le cas, au prorata depuis cette cessation d'usage, mais
pour une somme ne dépassant pas le résultat obtenu en comptant depuis la même
époque un prorata sur la compensation annuelle établie par unité de logement.
Les compensations prévues aux alinéas précédents sont exigibles sur demande et sont
fixées annuellement par le conseil.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...174
CHAPITRE IV ÉGOUT PLUVIAL
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PLUVIAL
388.
Généralités
Les branchements d'égout pluvial et les travaux relatifs à ces branchements doivent être
faits en conformité avec les dispositions suivantes :
1° les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent
titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby
» et suivant les règles de l'art;
2° lorsque l'égout pluvial municipal n'est pas installé en même temps que l'égout
sanitaire municipal, les eaux pluviales doivent être évacuées sur les terrains ou dans
un fossé. Aucun raccord vers l'égout municipal sanitaire n'est permis;
3° lorsqu'il n'y a qu'un égout municipal unitaire dans la rue, le propriétaire ou
l'entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d'égout pluvial et
un branchement privé d'égout sanitaire distinct l'un de l'autre jusqu'à la ligne
d'emprise. Le raccordement de ces deux (2) conduites au branchement public
d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22;
4° lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un
égout pluvial, le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial;
5° lorsque requis par la Ville, un test d'identification et de conformité doit être effectué
par le propriétaire;
6° le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que l'égout
municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, tel que défini au
règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de construire, ou à
l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment dans le cadre
d'un projet d'ensemble, sauf dans le cadre d'une entente relative à des travaux
municipaux;
7° tout propriétaire doit s'enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de la
localisation de l'égout municipal en façade de son terrain avant de procéder à la
construction du branchement privé d'égout pluvial et des fondations de son
bâtiment;
8° lorsque l'égout pluvial et la conduite d'eau potable sont installés dans une même
tranchée, il est interdit d'installer l'égout pluvial au-dessus ou au même niveau que
la conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres plus
bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement;
9° les branchements privés d'égout pluvial ne peuvent être raccordés par gravité au
branchement public d'égout pluvial si leur pente est inférieure à 1%. Cette pente
peut être inférieure à 1% si elle est déterminée et approuvée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
10° le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable,
pierre, terre, boue ou autre objet quelconque ne pénètre dans le branchement
d'égout pluvial durant son installation;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...175
11° lorsque le branchement d'égout pluvial est rejeté dans un fossé, le radier de son
exutoire doit être, au maximum, à 600 millimètres plus bas que le centre de la rue;
12° lorsque le branchement d'égout pluvial est rejeté dans un fossé, le propriétaire doit
s'assurer que rien n'obstrue le branchement. La Ville n'est aucunement responsable
de tout dommage qui pourrait être causé par un refoulement en raison d'un fossé
mal entretenu;
13° le raccordement du drain de fondation doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide
d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre minimal de 100 millimètres, être
muni d'une soupape de retenue (clapet anti-refoulement ou robinet-vanne) installée
sur la conduite d'égout pluvial du bâtiment afin d'éviter le refoulement de l'eau
pluviale vers le drain de fondation, et être muni d'un regard de nettoyage localisé en
aval. Lorsque le raccordement du drain de fondation au branchement public d'égout
ne peut s'effectuer par gravité, il doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une
fosse de retenue, être muni d'une soupape de retenue (clapet anti-refoulement ou
robinet-vanne) installée sur le conduite d'égout pluvial du bâtiment afin d'éviter les
refoulements de l'eau pluviale dans la fosse, et être muni d'une pompe
conformément aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec pour les
bassins de captation;
14° les eaux pluviales d'un toit de bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières
et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface à une distance d'au
moins 1,5 mètre du bâtiment principal de sorte qu'elles ne s'infiltrent pas dans le sol
vers le drain de fondation. Elles peuvent également être dirigées vers un puits
percolant situé à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment principal. Les eaux
pluviales d'un toit de bâtiment ne peuvent se déverser directement ou indirectement
dans une voie publique, sauf si les eaux pluviales sont gérées par un système de
rétention conformément à l'article 393 du présent règlement.
(règ. 0756-2018, art. 11)
389.
Regard d'égout
Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes :
1° tout branchement privé d'égout pluvial doit être pourvu, à la limite de l'emprise de
rue ou à la limite de la servitude d'utilité publique, d'un regard d'un diamètre d'au
moins 900 millimètres, lorsque requis par l'article 354;
2° pour tout branchement privé d'égout pluvial de 45 mètres et plus, un regard d'égout
approuvé d'au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à la limite de
l'emprise de rue ou de la servitude d'utilité publique;
Dans le cas d'un terrain desservi par un égout municipal unitaire où un regard est requis,
ce dernier doit être construit sur le branchement privé d'égout pluvial en amont du point
de rencontre avec le branchement public d'égout et à un (1) mètre maximum de la ligne
d'emprise ou de la servitude d'utilité publique.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront rendus
accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...176
389.1 Puisard
Tout stationnement et ses voies d'accès dont la superficie est supérieure à deux cent
cinquante mètres carrés (250 m²) doivent être drainés au moyen d'un puisard raccordé
au réseau d'égout, lequel puisard doit être conforme aux spécifications contenues à
l'annexe « 22 » intitulée « Devis de creusement dans des rues de la Ville de Granby ».
Si le drainage des eaux de surface du terrain de stationnement ne peut être fait par
gravité vers l'égout municipal, ledit drainage peut être dirigé vers tout autre endroit
autorisé par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et
conforme aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques et du Code civil du Québec.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
Le drainage des eaux de surface du terrain de stationnement peut être dirigé vers l'égout
municipal ou dirigé vers tout autre endroit autorisé par le Service des infrastructures,
des eaux et de la mobilité durable.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
390.
Reconstruction d'un branchement privé
Lorsqu'un branchement privé d'égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le propriétaire
ou l'entrepreneur doit installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement
privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, et les raccorder aux branchements
publics d'égout pluvial et sanitaire.
Si l'égout municipal est unitaire, le raccordement des deux (2) branchements privés au
branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe
22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ».
391.
Désaffectation du branchement d'égout pluvial
Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà branché
à une conduite d'égout, ou modifie le lotissement de son développement après la
construction de l'égout municipal, doit procéder à la désaffectation du branchement
d'égout pluvial par l'obstruction étanche à la conduite principale, à moins qu'il ait déposé
une demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les douze
(12) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement
ou de la demande de permis de lotissement, selon le cas.
Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre
conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement
à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville.
(règ. 0759-2018, art. 5)
(règ. 1015-2021, art. 3)
SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT PLUVIAL MUNICIPAL
392.
Divers rejets
Il est interdit à toute personne, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans
l'égout municipal :
1° des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 oC (150 oF);
Codification du règlement numéro 0047-2007
...177
2° des liquides ou substances dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 ou des
liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites un pH inférieur à 6 ou
supérieur à 9,5 après dilution;
3° des liquides ou substances contenant plus de 15 mg/l d'huile ou de graisse d'origine
minérale, synthétique, animale ou végétale;
4° des liquides ou des substances dont la teneur en matières en suspension est
supérieure à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues
par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté;
5° des liquides ou substances dont la demande biochimique d'oxygène 5 jours (DBO5)
est supérieure à 30 mg/l;
6° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des
contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la
fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles
d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune
des parties de l'égout municipal et de la station d'épuration des eaux usées;
7° des liquides dont la couleur après extraction des matières en suspension est
supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre parties d'eau distillée ou
déminéralisée à une partie de cette eau;
8° des liquides ou substances qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par
100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution;
9° des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée
supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
a) composés phénoliques :
0,02 mg/l
b) cyanures totaux (exprimés en HCN) :
0,1 mg/l
c) sulfures totaux (exprimés en H2S) :
2 mg/l
d) cuivre total :
1 mg/l
e) cadmium total :
0,1 mg/l
f) chrome total :
1 mg/l
g) nickel total :
1 mg/l
h) mercure total :
0,001 mg/l
i) zinc total :
1 mg/l
j) plomb total :
0,1 mg/l
k) arsenic total :
1 mg/l
l) phosphore total :
1 mg/l
m) sulfates exprimés en SO4 :
1500 mg/l
n) chlorures totaux en Cl :
1500 mg/l
o) fer total :
17 mg/l
10°du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène,
de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres
matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage
en quelque endroit que ce soit de l'égout municipal;
11° il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme prévue au
présent titre.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...178
SECTION 3 CONTRÔLE DES EAUX PLUVIALES
393.
Champs d'application
(règ. 0691-2017, art.2), (règ. 0749-2018, art.4), (règ. 0767-2018, art. 2), (règ. 1015-2021, art. 6),
(règ. 1152-2022, art. 6), (règ. 1159-2022, art. 2), (règ. 1310-2024, art. 2)
Tout nouveau projet de construction, d'agrandissement ou de changement de l'usage
d'une construction ou d'une partie de construction, de même que l'exécution de travaux
d'aménagement sur un terrain industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel situés
à l'intérieur du périmètre urbanisé de la Ville de Granby impliquant la création d'une
surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 500 mètres carrés sur un terrain de
plus de 1200 mètres carrés, est assujetti aux dispositions prévues aux articles 393.2 à
393.8 du présent règlement. Dans le cas de travaux d'agrandissement ou de
modification de construction existante, seule la partie modifiée du terrain est prise en
considération pour l'application du règlement.
Aux fins de l'application de la présente section, il est interdit de morceler un projet global
en créant des phases de développement plus petites de manière à se soustraire de
l'application de ces dispositions. Les projets d'agrandissement ou de modification en
phases sont considérés dans leur globalité et la réglementation s'applique à l'ensemble
des phases de développement.
393.1 Cas particuliers
(règ. 1310-2024, art. 2)
Le propriétaire d'un immeuble qui réalise une intervention impliquant la création d'une
surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 1 500 mètres carrés en milieu
urbain, et supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés en milieu agricole doit, au
préalable, obtenir un permis émis par la MRC Haute-Yamaska selon les conditions
applicables prévues au règlement numéro 2023-368 régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de la Haute-Yamaska.
Est exempté de l'application des articles 393.2 à 393.7, un projet de construction dont
la rétention pluviale du lot est gérée de manière centralisée dans un ouvrage de gestion
d'eaux pluviales appartenant à la Ville et construit dans le cadre du projet ayant fait
l'objet d'une entente conformément au Règlement concernant les travaux municipaux,
si la superficie imperméable est équivalente à celle prévue dans l'entente de travaux
municipaux.
393.2 Débit de pointe
(règ. 1310-2024, art. 2)
Le taux de relâche des eaux de ruissellement au réseau de drainage municipal ou dans
un fossé (canalisé ou non) doit respecter les critères suivants :
-
50 litres/seconde/hectare si le rejet se fait dans un fossé ou un égout pluvial
non tributaire d'un égout unitaire
-
25 litres/seconde/hectare si le rejet se fait dans égout unitaire ou un égout
pluvial tributaire d'un égout unitaire.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...179
Malgré les alinéas précédents, le directeur du Service des Infrastructures, des eaux et
de la mobilité durable ou son représentant, peut exiger un débit de pointe plus restrictif,
si les contraintes spécifiques du secteur le requièrent.
Selon le plus restrictif de critères retenus, le volume de rétention doit être suffisant pour
contenir le volume généré par une pluie de récurrence de 1 :100 ans, d'une durée
minimale de deux (2) heures, provenant des courbes IDF les plus récentes. De plus,
une majoration des pluies de 18% doit être appliquée pour tenir compte des changement
climatiques.
393.3 Exigences supplémentaires
(règ. 1310-2024, art. 2)
En ce qui concerne les zones délimitées aux plans joints au présent règlement comme
annexe « 21 » représentants une partie des zones EH02C, EH03C, IG02I, IG01I et
JF01I, certaines exigences supplémentaires en matière de gestion des eaux pluviales
doivent également être respectées, lesquelles sont détaillées à l'annexe « 21 » jointe
au présent règlement.
En ce qui concerne la zone délimitée au plan joint au présent règlement comme annexe
« 28 » intitulée « Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel », laquelle constitue une partie
de la zone JG01I, certaines exigences supplémentaires en matière de gestion des eaux
pluviales doivent également être respectées, lesquelles sont détaillées à l'annexe « 28
» jointe au présent règlement.
393.4 Ouvrages de contrôle
(règ. 1310-2024, art. 2)
Pour des débits inférieurs à 15 litres/seconde, un régulateur de type vortex doit être
installé, alors que pour des débits supérieurs à 15 litres/seconde, le régulateur peut-être
de type orifice. Dans le cas d'un orifice circulaire ou d'un contrôle à l'aide d'un déversoir,
la note de calcul doit inclure le calcul de dimensionnement de l'ouvrage de régulation.
La hauteur d'eau maximale acceptée pour la rétention sur pavage est de 200 millimètres
dans les espaces de stationnement et de 900 millimètres dans le cas de quais de
déchargement. Pour des bassins de rétention en surface sur terrain privé, la hauteur
d'eau maximale est de 1,2 mètre. Le bassin doit également prévoir un système de trop-
plein, ainsi qu'une revanche de sécurité minimale de 250 millimètres au-dessus du
niveau du trop-plein. Toute dérogation à ces hauteurs doit faire part d'une
recommandation d'un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec autorisé
à exercer au Québec et doit être approuvée par le Service des infrastructures, des eaux
et de la mobilité durable.
Cet aménagement et/ou système doit être conçu par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...180
393.5 Entretien
(règ. 1310-2024, art. 2)
Le propriétaire doit maintenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement l'ouvrage de
gestion des eaux pluviales, incluant le régulateur et la zone de rétention.
393.6 Dépôt d'une demande de validation de la conformité
(règ. 1310-2024, art. 2)
La demande doit inclure les éléments suivants :
a)
Plan de drainage du site incluant minimalement les éléments suivants :
a.
La zone touchée par les travaux;
b.
Les élévations existantes et projetées du terrain;
c.
la délimitation des sous-bassins et des pentes d'écoulement;
d.
le réseau majeur, le réseau mineur et les ouvrages de captation des eaux
pluviales;
e.
les ouvrages de rétention projetés;
f.
les ouvrages de contrôle du débit;
b)
Note de calcul de rétention incluant les éléments suivants :
a.
La superficie totale du terrain
b.
La superficie totale des travaux
c.
La pluie synthétique utilisée
d.
La majoration des pluies pour tenir compte des changement climatiques
doit être de 18%.
e.
Un tableau résumant les types de surfaces, leur superficie, ainsi que le
coefficient de ruissellement (ou dans le cas de modélisation PCSWMM, le %
d'imperméabilité ainsi que le coefficient de ruissellement équivalent). Le
tableau qui suit représente les coefficients à utiliser pour différentes surfaces.
L'utilisation de coefficient de ruissellement différent de ceux proposés doit être
approuvée par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable.
f.
Pour les calculs avec logiciels de modélisation (PCSWMM), les courbes de
hauteur d'eau, de volume de stockage et la courbe de débit sortant pour
chacun des éléments de stockage. Le tout doit être présenté sous forme de
note de calcul signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec autorisé à exercer au Québec. De plus, le concepteur doit fournir
les fichiers de modélisation en format informatique (PCSWMM).
Coefficients de ruissellement
Surface
Coefficient
Toit standard, béton
0,95
Pavage ou pavé uni
0,95
Gravier (considéré comme
pavage)
0,95
Gazon ou aménagement
0,25
Boisé
0,15
Codification du règlement numéro 0047-2007
...181
g.
Si une rétention est faite sur la toiture, les plans de détails de la toiture
réalisés par l'architecte ainsi que les plans de structure et de plomberie du
bâtiment réalisés par l'ingénieur doivent être fournis par ceux-ci
conformément aux lois et règlements qui les régissent. De plus, les plans
doivent illustrer les bassins de rétention, les hauteurs d'eau ainsi que
l'ensemble des composantes du système de rétention ainsi que la valeur du
débit régule.
(règ. 1447-2026, art. 4)
Lorsque le système de rétention proposé comporte plus d'un bassin de rétention ou plus
d'un régulateur de débit (ex : une rétention au toit se rejetant dans un bassin de rétention
hors sol ou souterrain), une modélisation avec un logiciel hydraulique tel que PCSWMM
doit être réalisée et fournie à la ville afin de démontrer les interactions hydrauliques entre
les composantes du système lors d'un événement de pluie.
(règ. 1447-2026, art. 4)
393.6.1 Exigence supplémentaire pour les bassins de stockage souterrain en pierre nette
(règ. 1447-2026, art. 5)
Le concepteur doit inclure à sa note de calcul les démonstrations suivantes :
-
L'établissement du volume de pierre nette requis avec un facteur de sécurité
de 1.4;
-
La conductivité hydraulique de la structure de pierre nette, c'est-à-dire que le
débit de pointe peut s'infiltrer dans le bassin de pierre nette sans occasionner
de ruissèlement à la surface;
-
Le calcul du dimensionnement de la conduite perforée (diamètre et ouverture
des orifices)
De plus, l'ouvrage de rétention doit respecter les critères suivants :
-
Les conduites perforées doivent avoir un diamètre minimal de 375 mm et
avoir une cheminée d'accès.
-
Un ouvrage de prétraitement doit être présent. Les ouvrages de prétraitement
autorisé sont les suivants : fossé engazonné, séparateur d'huile et sédiments
ou bassin à retenu permanent.
393.7 Attestation de conformité des travaux (applicable pour le contrôle du débit de
pointe)
(règ. 1310-2024, art. 2)
Après la réalisation des travaux, une attestation de conformité des travaux doit être
transmise à la ville. Celle-ci est constituée d'une note technique signée par un ingénieur
membre de l'ordre des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec attestant
que les travaux ont été réalisés conformément aux documents approuvés par le Service
des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. L'attestation doit inclure les
éléments suivants :
-
Un rapport photographique incluant une photo pour chacune des zones de
rétention (sur pavage ou bassin de surface).
Codification du règlement numéro 0047-2007
...182
-
Dans le cas de chambres de rétention souterraine, une photo prise lors de
l'installation de l'ouvrage.
-
Une photo du régulateur de débit en place.
-
Une signature du propriétaire s'engageant à entretenir l'ouvrage et
s'assurer de son bon fonctionnement.
-
Les coordonnées X,Y de chacun des régulateurs de débits.
L'attestation de conformité doit être remise à la ville dans un délai de trente (30) jours
de la fin des travaux.
393.8 Gestion des sédiments pendant les travaux de construction
(règ. 1310-2024, art. 2)
Le contrôle de l'érosion pendant la construction s'applique pour tout projet résidentiel,
commercial, industriel et institutionnel pour les situations suivantes:
-
La superficie du projet est de plus 500 mètres carrés ou;
-
La superficie du projet est de plus de 150 mètres carrés et se situe à moins
de 30 mètres d'un milieu humide, d'un lac ou d'un cours d'eau;
Les mesures de contrôle de l'érosion pour prévenir de la migration des sédiments à
l'extérieur du site des travaux doivent être effectives jusqu'à ce que les sols ne soient
plus à nu.
394.
Eaux pluviales d'un bâtiment
En plus des prescriptions de l'article 388, les eaux pluviales d'un bâtiment doivent être
déversées :
1o soit directement dans le fossé de rue;
2o soit dans l'égout municipal. Cependant, pour les nouvelles constructions ou tout
agrandissement d'une construction existante, les eaux souterraines ne peuvent être
évacuées dans l'égout sanitaire municipal;
3o soit à tout autre endroit autorisé par le Service des infrastructures, des eaux et de
la mobilité durable.
(règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6)
395.
Garage sous-terrain
La construction de garage sous-terrain plus bas que le niveau de la rue adjacente est
prohibée dans les secteurs où est en application le « double drainage », tel que défini
au plan directeur de drainage pluvial de la Ville de Granby.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...183
CHAPITRE IV ÉGOUT SANITAIRE
SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT SANITAIRE
396.
Généralités
Les branchements d'égout sanitaire et les travaux relatifs à ces branchements doivent
être faits en conformité avec les dispositions suivantes :
1° les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent
titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la ville de
Granby » et suivant les règles de l'art;
2° lorsqu'il n'y a qu'un égout municipal unitaire dans la rue, le propriétaire ou
l'entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d'égout pluvial et
un branchement privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, jusqu'à la ligne
d'emprise. Le raccordement de ces deux (2) conduites au branchement public
d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22.
3° Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un
égout sanitaire, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout
sanitaire;
4° lorsque requis par la Ville, un test d'identification et de conformité doit être effectué
par le propriétaire;
5° le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que l'égout
municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, tel que défini au
règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de construire, ou à
l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment dans le cadre
d'un projet d'ensemble, sauf dans le cadre d'une entente relative à des travaux
municipaux;
6° tout propriétaire doit s'enquérir, auprès de la Ville, de la profondeur et de la
localisation de l'égout municipal en façade de son terrain avant de procéder à la
construction du branchement d'égout sanitaire et des fondations de son bâtiment;
7° lorsque l'égout sanitaire et la conduite d'eau potable sont installés dans une même
tranchée, il est interdit d'installer l'égout sanitaire au-dessus ou au même niveau
que la conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres
plus bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et
verticalement;
8° les branchements privés d'égout sanitaire ne peuvent être raccordés par gravité au
branchement public d'égout sanitaire si leur pente est inférieure à 2%. Cette pente
peut être inférieure à 2% si elle est déterminée et approuvée par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ);
9° le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable,
pierre, terre, boue ou autre objet ne pénètre dans le branchement d'égout sanitaire
durant son installation;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...184
10° la plomberie d'égout sanitaire à l'intérieur de l'immeuble doit être munie d'un regard
de nettoyage d'un minimum de 100 millimètres de diamètre ayant un couvercle
étanche. Un regard de nettoyage doit être placé de telle façon que son ouverture
soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s'accomplir
normalement.
397.
Regard d'égout
Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes :
1° tout branchement privé d'égout sanitaire doit être pourvu, à la limite de l'emprise de
rue ou à la limite de la servitude d'utilité publique, d'un regard d'un diamètre d'au
moins 900 millimètres, lorsque requis par l'article 354;
2° pour tout branchement privé d'égout sanitaire de 45 mètres (150 pieds) et plus, un
regard d'égout approuvé d'au moins 900 millimètres (36 pouces) de diamètre doit
être construit à la limite de l'emprise de rue ou de la servitude d'utilité publique.
Dans le cas d'un terrain desservi par un égout municipal unitaire où un regard est requis,
ce dernier doit être construit sur le branchement privé d'égout pluvial en amont du point
de rencontre avec le branchement public d'égout et à un (1) mètre maximum de la ligne
d'emprise ou de la servitude d'utilité publique.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront rendus
accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.
398.
Reconstruction d'un branchement privé
Lorsqu'un branchement privé d'égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le propriétaire
ou l'entrepreneur doit installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement
privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, et les raccorder aux branchements
publics d'égout pluvial et sanitaire.
Si l'égout municipal est unitaire, le raccordement des deux (2) branchements privés au
branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe
22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ».
399.
Désaffectation du branchement d'égout sanitaire
Tout propriétaire qui projette de démolir, de déplacer un bâtiment qui est déjà branché
à une conduite d'égout, ou modifie le lotissement de son développement après la
construction de l'égout municipal, doit procéder à la désaffectation du branchement
d'égout sanitaire par l'obstruction étanche à la conduite principale, à moins qu'il ait
déposé une demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les
douze (12) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de
déplacement ou de la demande de permis de lotissement, selon le cas.
Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre
conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement
à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville.
(règ. 1015-2021, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...185
SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT SANITAIRE MUNICIPAL
400.
Divers rejets
Il est interdit à toute personne de rejeter ou de permettre le rejet dans l'égout municipal :
1° des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 oC (150 oF);
2° des liquides dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 10,5 ou des liquides qui, de
par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 6 ou
supérieur à 9,5 après dilution;
3° des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huile, de graisse et de goudron d'origine
minérale;
4° des liquides ou des substances provenant d'une buanderie contenant plus de
250 milligrammes par litre d'huile, de graisse et de goudron;
5° de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières
explosives ou inflammables;
6° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des
contenants de rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la
fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles
d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune
des parties de l'égout municipal et de la station d'épuration des eaux usées;
7° des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir
ou d'une buanderie contenant plus de 150 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine
animale ou végétale;
8° des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de
100 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale;
9° des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée
supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous :
a) composés phénoliques :
1,0 mg/l
b) cyanures totaux (exprimés en HCN) :
2 mg/l
c) sulfures totaux (exprimés en H2S) :
5 mg/l
d) cuivre total :
5 mg/l
e) cadmium total :
2 mg/l
f) chrome total :
5 mg/l
g) nickel total :
5 mg/l
h) mercure total :
0,05 mg/l
i) zinc total :
10 mg/l
j) plomb total :
2 mg/l
k) arsenic total :
1 mg/l
l) phosphore total :
100 mg/l
10° des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb
et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe précédent, mais dont la
somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...186
11° du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène,
de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres
matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage
en quelque endroit que ce soit de l'égout municipal;
12° tout produit radioactif;
13° toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9 du présent article, même
lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;
14° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre, en
concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu
récepteur;
15° des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le
présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries
pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes;
16° des boues de fosse septique ou de cabinet chimique à moins d'entente préalable
avec la municipalité;
17° il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. Par exemple,
l'addition d'une eau de refroidissement à une eau industrielle constitue une dilution
et cette pratique est interdite.
SECTION 3 POINTS DE CONTRÔLE
401.
Rejet des eaux usées
Tout propriétaire qui procède à des rejets d'eaux usées dans l'égout municipal doit
faciliter, aux représentants de la Ville, le prélèvement d'échantillons permettant en tout
temps de déterminer les caractéristiques des rejets.
La Ville peut également exiger que des appareils de mesure, avec ou sans
enregistrement graphique, soient installés et opérés de façon permanente par le
propriétaire, et à ses propres frais.
Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques des eaux usées sont
effectuées par le propriétaire, selon des méthodes éprouvées et reconnues par la
profession, et agréées par la Ville.
SECTION 4 REJET EXCESSIF
402.
Rejet excessif
Tout rejet excessif est prohibé. Si le volume des rejets ne peut être déterminé
adéquatement à partir de la consommation en eau, la Ville peut exiger que des appareils
de mesure appropriés soient installés par le propriétaire à ses frais.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...187
CHAPITRE V SOUPAPE DE RETENUE ET COMPENSATION
403.
Soupape de retenue
Toute construction, ancienne ou nouvelle, doit être pourvue d'une soupape de retenue
étanche (clapet anti-refoulement ou robinet-vanne). Elle doit être installée sur les
branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment
les renvois de plancher, les fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs et tous
les autres siphons installés dans le sous-sol et la cave et localisée sous le niveau de la
rue. Ces soupapes doivent être, en tout temps, accessibles et tenues en parfait état de
fonctionnement par le propriétaire.
La Ville de Granby n'est aucunement responsable de tout dommage qui pourrait être
causé par le refoulement des égouts, ou par une inondation, à toute construction
ancienne ou nouvelle non conforme au présent titre, que ces dommages aient été
causés à la bâtisse ou aux meubles de logement occupant le sous-sol ou la cave de
ladite construction, ou à toute marchandise entreposée dans ces endroits.
404.
Compensation
La compensation pour l'eau potable et l'égout municipal est établie par le conseil une fois
l'an par son règlement décrétant certaines impositions.
(règ. 0108-2008, art. 41)
(règ 0629-2016, art.20)
TITRE XVIII PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE I APPLICATION
405. Responsable de l'application
L'application du présent règlement est dévolue à tout officier municipal sous réserves de
spécifications contraires y compris aux membres du Service de police de la Ville de
Granby. L'application du titre XIV et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 est également
dévolue au Service de sécurité incendie.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4)
(règ. 0921-2020, art. 4)
(règl. 1216-2023, art. 6)
406. Poursuites et procédure
Les membres du Service de police de même que tous les inspecteurs au Service de
l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville de Granby sont autorisés à
émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales
appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25).
(règ. 0723-2017, art.8), (règ. 1152-2022, art. 7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...188
Les techniciens (nes) au contrôle-qualité des eaux et le coordonnateur - Division
traitement des eaux ainsi que le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de
la mobilité durable sont également autorisés à émettre des constats d'infraction, les
signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une infraction au présent
règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25) pour
une infraction pour le titre XVII.
(règ. 1335-2024, art. 2)
Les membres de la patrouille verte, l'enviro-conseiller, les chargés de projets de la
Division environnement et le coordonnateur - Division environnement sont également
autorisés à émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures
pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25) pour une infraction au chapitre II du titre
VII, pour l'article 179 intitulé « Bruit causé par divers travaux » du chapitre III du titre VIII,
du titre X, du chapitre III du titre XV, de la section 3 du chapitre III du titre XVII et des
articles 309, 312, 320.0.1 et 388.
(règ. 0815-2018, art. 13), (Procès-verbal de correction du Règlement numéro 0704-2017)
De même, les membres du Service de sécurité incendie sont autorisés à émettre des
constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour
une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q. c. C.25) pour le titre XIV et les articles 350, 350.0.1 et 350.0.2
uniquement.
(règ. 0921-2020, art. 5), (règl. 1216-2023, art. 6)
Pour l'application des articles 15 et 17 du présent règlement, toutes les personnes ci-haut
énumérées sont autorisées à émettre un constat d'infraction, le signer et entreprendre
les procédures pénales appropriées.
(règ 0129-2008, art. 3 et 4), (règ 0310-2011, art. 2), (règ 0314-2011, art. 12), (règ 0629-2016, art. 21),
(règ 0658-2016, art. 7), (règ 0704-2017, art. 3)
407. Assistance du Service de police
Le Service de police doit prêter toute l'assistance nécessaire à une personne qui est
chargée d'appliquer le présent règlement.
(règ. 0129-2008, art. 4)
408. Rapport
Tout détenteur d'un permis doit, sur demande, fournir à tout officier municipal, tous
renseignements jugés pertinents afin de contrôler la bonne exécution de l'activité. Les
renseignements ainsi fournis demeurent confidentiels et non accessibles au sens de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q. c. A 2.1).
409. Non transférabilité
Tout permis émis en vertu du présent règlement est incessible par son titulaire.
L'utilisation d'un prête-nom lors de toute demande de permis prévue au présent
règlement est illégale.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...189
410. Perte de permis
En cas de perte ou destruction du permis, l'autorité compétente peut le remplacer pourvu
que le détenteur fasse une déclaration solennelle et qu'il s'engage à remettre à l'autorité
compétente l'original perdu ou détruit, s'il le retrouve, et qu'il paie la somme de cinq
dollars (5 $) pour chaque duplicata. Aucun détenteur d'un permis émis en vertu du
présent règlement ne doit se servir d'un permis autre que celui qui lui a été délivré par
l'autorité compétente.
411. Incitation
Il est interdit d'inciter ou encourager une autre personne à commettre une infraction au
présent règlement.
412. Aide
Il est interdit d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement.
CHAPITRE II DISPOSITIONS PÉNALES
413. Pénalité générale
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement, pour lequel aucune peine
spécifique n'est prévue, commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 75 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et
d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et
d'au moins 300 $ et d'au plus 1200 $ pour chaque récidive.
(règ. 0529-2014, art.30)
413.1 Pénalité particulière pour le non-respect des pouvoirs de visite des immeubles
selon l'article 11
Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement, commet une infraction et est
passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et
d'au moins 300 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
Codification du règlement numéro 0047-2007
...190
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et
d'au moins 600 $ et d'au plus 1200 $ pour chaque récidive.
(règ. 0756-2018, art. 12)
(règ. 0815-2018, art. 14)
414. Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au present règlement. Ils comprennent les coûts
se rattachant à l'exécution du jugement.
415. Infraction
Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, la peine est appliqué pour chacun des jours
ou des fractions de jour qu'a duré l'infraction.
416. Récidive
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être
imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du
contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine
plus forte est réclamée.
417. Pénalités particulières relativement aux injures
Quiconque contrevient à l'article 17 du titre I du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première
infraction et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
418. Pénalités particulières relativement aux ventes, activités de commerce et
colportage
(règ 0375-2012, art.26)
Quiconque contrevient aux articles 23 et 26.1 du titre II du présent règlement commet
une infraction et est passible :
(règ. 0529-2014, art.31)
Pour une vente itinérante :
(règ 0454-2013, art.15), (règ. 1419-2025, art. 13)
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
(règ. 0529-2014, art.31)
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 3 000 $ pour chaque récidive.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...191
Pour une vente sous la tente :
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 450 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
(règ 0375-2012, art.26)
Quiconque contrevient à l'article 24 du titre II du présent règlement commet une infraction
et est passible :
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 400 $ pour la première infraction et
d'au moins 400 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive;
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
(règ 0375-2012, art.26)
Quiconque contrevient aux articles 22.1 et 27.1 du titre II du présent règlement commet
une infraction et est passible :
(règ 1419-2025, art.13)
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende de 1 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ pour chaque
récidive;
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende de 2 000 $ pour la première infraction et de 4 000 $ pour chaque
récidive.
(règ 0544-205, art.13)
Quiconque contrevient aux articles 26, 27, 28 et 36 à 39.2 du titre II du présent règlement
commet une infraction et est passible :
(règ 0539-2015, art.9), (règ 0544-2015, art.14)
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ pour la première infraction et
d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...192
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
(règ 0375-2012,art.26)
Quiconque contrevient à l'article 48 du titre III du présent règlement commet une infraction
et est passible :
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende de 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au
moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0314-2011, art.13)
Quiconque contrevient aux articles 51 et 53 du titre III du présent règlement commet une
infraction et est passible :
(règ. 0314-2011, art.13)
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
419. Pénalités particulières relativement aux regrattiers et aux exploitants de salle
d'amusements
Quiconque contrevient à l'un des articles du titre IV et aux articles 79 et 87 du titre VI du
présent règlement commet une infraction et est passible :
(règ 0454-2013, art.16)
(règ. 0861-2019, art. 4)
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...193
419.0.1
Pénalités particulières relativement aux piscines
(règ. 0403-2012, art. 6)
Abrogé (règ 1114-2022, art. 3)
419.0.2
Pénalités particulières relativement à l'utilisation des armes à feu
Quiconque contrevient à l'article 129 prévus à la section 2 du chapitre II du titre VII PAIX
ET ORDRE PUBLICS du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende d'au moins 200 $ et d'au plus 700 $ pour la première infraction et d'au moins
700 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0745-2018, art. 6)
419.1
Pénalités particulières relativement aux dommages causés aux places et chemins
publics
Quiconque contrevient à l'article 190.1 du titre IX du présent règlement commet une
infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 750 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 3 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0197-2009, art.3)
420. Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des
animaux
(règ. 0117-2008, art. 4) (règ. 0426-2013, art.9) (règ 0495-2014, art.3) (règ. 0928-2020, art. 13)
(règ. 1044-2021, art. 19) (règ. 1079-2021, art. 5) (règ. 0694-2017, art.7) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 5)
420.1 Contravention
(règ. 0749-2018, art. 7) (règ. 0928-2020, art. 14), (règ. 1044-2021, art. 19) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 5)
421. Pénalités particulières relativement au bruit
Quiconque contrevient à l'un des articles du titre VIII du présent règlement commet une
infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 250 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...194
Malgré l'alinéa précédent, quiconque contrevient à l'article 172 du titre VIII du présent
règlement commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 3 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 200 $ et d'au plus 5 000 $ pour chaque récidive.
Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient aux articles 170, 171, 179, 181, 182,
183, du titre VIII du présent règlement commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 75 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et
d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive;
(règ. 0529-2014, art.32)
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et
d'au moins 300 $ et d'au plus 1 200 $ pour chaque récidive.
(règ. 0529-2014, art.32)
Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l'article 185 du titre VIII du présent
règlement commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende de 1 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ pour chaque
récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende 2 000 $ pour la première infraction et de 4 000 $ pour chaque
récidive.
(règ. 0250-2010, art. 6)
421.0.1 Pénalités particulières relativement aux événements publics et à l'utilisation d'un bien
municipal
Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre I du titre XI du présent règlement
commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
Codification du règlement numéro 0047-2007
...195
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ 0631-2016, art.23)
421.1
Pénalités particulières relativement à la prévention des incendies
Quiconque contrevient au chapitre I et au chapitre V du titre XIV du présent règlement
commet une infraction et est passible :
1o
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
(règ. 0800-2018, art. 23)
2o
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0160-2009, art. 3), (règ. 0250-2010, art.7), (règ. 0800-2018, art. 23)
422. Pénalités particulières relativement aux nuisances et aux normes de salubrités et
d'entretien des immeubles
(règ. 0375-2012, art.27)
Quiconque contrevient aux articles 301 et 309 à 320.1 du titre XV et au titre XVI du
présent règlement commet une infraction et est passible :
(règ 0454-2013, art.17)
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 1 200 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0375-2012, art.27)
Malgré l'alinéa précédent, quiconque contrevient à l'article 313 du titre XV du présent
règlement commet une infraction et est passible :
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et
d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...196
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction
et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
(règ. 0375-2012, art.27)
423. Pénalités particulières relativement aux systèmes d'eau potable et d'égouts
Quiconque contrevient au titre XVII, à l'exception de la section 3 du chapitre III traitant de
l'utilisation de l'eau, du présent règlement commet une infraction et est passible :
(règ. 0183-2009, art. 3), (règ. 0529-2014, art.33), (règ 0629-2016, art.22)
1°
lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour une première infraction
et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive;
2°
lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une première
infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
Malgré l'alinéa précédent, les articles 379 et 385 sont visés par les présentes pénalités
particulières.
(règ 0629-2016, art.22)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...197
424. Dépenses encourues
Toutes dépenses encourues par la Ville, par suite du non-respect d'un des articles du
présent règlement, seront à l'entière charge des contrevenants.
425. Recours civils
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre
recours que peut intenter la Ville contre celui-ci y compris les recours civils devant tout
tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la Ville,
par suite du non-respect du présent règlement.
426. Révocation de permis
Tout membre du Service de police, tout inspecteur municipal et tout membre du Service
des incendies, pour le titre XIV, s'il constate le non-respect d'une disposition du présent
règlement, peut révoquer tout permis émis en vertu dudit règlement.
(règ. 0129-2008, art. 3 et 4)
427. Exécution de jugement
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de payer la taxe
spéciale ou de se procurer le permis exigé et de produire les tests d'étanchéité et
d'identification requis au titre XVII du présent règlement.
CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
428. Priorité
Le présent règlement a priorité dans son application sur tout autre règlement, partie de
règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci.
429. Effets des remplacements
Les remplacements des règlements faites en vertu du présent règlement ne portent
atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours,
aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit
être fait en vertu de ce règlement et de ses modifications; notamment, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions
prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés
ou à toutes autres choses faites sous l'empire de ce règlement ou de ses modifications;
ni aux rôles d'évaluation, de perception, de répartition, ni aux droits et devoirs des
officiers, fonctionnaires et employés de la municipalité, lesquels continuent d'exercer
leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni
aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la municipalité, mais au
contraire, tous ces droits, obligations, procédures, peines, actes et choses continuent
d'être régis par les dispositions de ce règlement et de ses modifications jusqu'à ce qu'ils
soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'empire du présent règlement.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...198
430. Abrogations
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
1°
Règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby;
2°
Règlement numéro 461-1995 concernant l'administration générale de l'ancienne
municipalité du Canton de Granby à l'exception des articles 8.2.1 à 8.2.16, 8.3.1,
8.3.7 et 8.3.8, 13.5.1 à 13.5.3;
3°
Règlement numéro 0030-2007 modifiant et remplaçant certaines dispositions du
règlement général numéro 2463-2003 (ventes de garage et arrosage et lavage
extérieurs) et du règlement numéro 461-1995 concernant l'administration de la
Municipalité du Canton de Granby;
4º
Règlement numéro 0032-2007 relatif au contrôle des chiens et à la garde des
animaux;
5º
Règlement numéro 0037-2007 remplaçant certaines dispositions du règlement
général numéro 2463-2003 (systèmes d'alarme) et du règlement numéro 461-
1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby.
431. Dispositions transitoires
Malgré l'article 185 du présent règlement, les heures permises pour l'opération des pistes
de course automobile sont limitées de 10 heures à 23 heures le mardi 30 juillet 2024 ou
en cas de pluie, de 10 heures à 23 heures le jeudi 1er août 2024.
(règ. 0250-2010, art. 8), (règ 0307-2011, art.3), (règ 0572-2015, art.4), (règ 0723-2017, art.7),
(règ 0864-2019, art. 2), (règ. 0951-2020, art. 2), (règ. 1022-2021, art. 2), (règ 1135-2022, art. 2),
(règ 1246-2023, art. 2), (règ. 1316-2024, art. 3)
432. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
__________________________________ _________________________________
Richard Goulet, président de la séance Me Catherine Bouchard, directrice des
Services juridiques et greffière
Granby, ce juillet 2007
__________________________________ _________________________________
Richard Goulet, maire Me Catherine Bouchard, directrice des
Services juridiques et greffière
Codification du règlement numéro 0047-2007
...199
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 1
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaires
1.
Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire;
(règ 0838-2019, art. 6)
2.
Formulaire pour une vente sous la tente;
(règ 0838-2019, art. 7)
3.
Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères;
(règ 0838-2019, art. 8)
4.
Formulaire pour une vente de produits saisonniers;
(règ 0838-2019, art. 9)
5.
Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires;
(règ 0838-2019, art. 10)
6.
Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile;
(règ 0477-2014, art.32)
(règ 0838-2019, art. 11)
7.
Formulaire pour une cantine temporaire;
(règ 0477-2014, art.32)
(règ 0838-2019, art. 12)
8.
Formulaire pour vente itinérante;
(règ 0477-2014, art.32)
(règ 0838-2019, art. 13)
9.
Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue.
(règ 0544-2015, art.15)
(règ 0611-2015, art.5)
Règ 0631-2016, art.26)
(règ 0641-2016, art.8)
(règ 0838-2019, art. 14)
10.
Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en
milieu résidentiel;
(règ 0694-2017, art. 3), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...200
Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire
Codification du règlement numéro 0047-2007
...201
Codification du règlement numéro 0047-2007
...202
Formulaire pour une vente sous la tente
Codification du règlement numéro 0047-2007
...203
Codification du règlement numéro 0047-2007
...204
Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères
Codification du règlement numéro 0047-2007
...205
Codification du règlement numéro 0047-2007
...206
Formulaire pour une vente de produits saisonniers
Codification du règlement numéro 0047-2007
...207
Codification du règlement numéro 0047-2007
...208
Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires
Codification du règlement numéro 0047-2007
...209
Codification du règlement numéro 0047-2007
...210
Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile
Codification du règlement numéro 0047-2007
...211
Codification du règlement numéro 0047-2007
...212
Formulaire pour une cantine temporaire
(Service de l'aménagement et de la protection du territoire)
(règ. 1152-2022, art. 7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...213
Codification du règlement numéro 0047-2007
...214
Formulaire pour une cantine temporaire
(Service du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...215
Codification du règlement numéro 0047-2007
...216
Formulaire pour vente itinérante
Codification du règlement numéro 0047-2007
...217
Codification du règlement numéro 0047-2007
...218
Codification du règlement numéro 0047-2007
...219
Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue
Codification du règlement numéro 0047-2007
...220
Codification du règlement numéro 0047-2007
...221
Codification du règlement numéro 0047-2007
...222
Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu
résidentiel
ABROGÉ
(règ 0694-2017, art. 4)
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...223
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 2
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Abrogé
(règ 1128-2022, art. 9)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...224
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 3
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis pour un commerçant itinérant
Codification du règlement numéro 0047-2007
...225
Codification du règlement numéro 0047-2007
...226
(règ. 0838-2019, art. 15)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...227
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 4
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis pour un colporteur sans but lucratif
Codification du règlement numéro 0047-2007
...228
Codification du règlement numéro 0047-2007
...229
(règ. 0838-2019, art. 16)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...230
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 5
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis pour un solliciteur
Codification du règlement numéro 0047-2007
...231
Codification du règlement numéro 0047-2007
...232
(règ. 0838-2019, art. 17)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...233
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 6
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis de regrattier, prêteur sur gages, marchand de
bric-à-brac ou d'effets d'occasion, et marchand de bijoux usagés
(règ. 0838-2019, art. 18)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...234
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 7
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
(abrogé par règlement numéro 0375-2012, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...235
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 8
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis d'opération d'une salle de jeux électroniques
Codification du règlement numéro 0047-2007
...236
(règ. 0815-2018, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...237
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 9
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis - Installation et fonctionnement d'un système
d'alarme
(règ. 0529-2014, art.7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...238
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 9 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis - Installation et fonctionnement d'un système
d'alarme (suite)
(règ 0243-2010, art.7)
(règ. 0529-2014, art.7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...239
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 10 (abrogé)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plan urbain du parc à chien
Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...240
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 10.1 (abrogé)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plans de l'annexe « 10.1 »
Les Boisés Miner
(règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Terry-Fox (Section boisée illustrée en hachuré)
(règ 0495-2014, art.5), (règ 0573-2015, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Barré
(règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Deslandes
(règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc de l'Érablière
(règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Victoria
(règ. 0756-2018, art. 8) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Robert
(règ. 0854-2019, art. 8) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc des Pionniers
(règ. 0955-2020, art. 10) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc Pelletier
(règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc John-F.-Kennedy
(règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Parc du Faubourg
(règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...241
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 10.2 (abrogé)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plans de l'annexe 10.2
(règ 0495-2014, art.6)
Abrogé (règ 1238-2023, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...242
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 11 (abrogé)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
(règ 0477-2014, art.29)
Abrogé (règ 1128-2022, art. 9)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...243
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 12
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis d'utilisation d'un bien municipal ou pour
la tenue d'un événement public
Codification du règlement numéro 0047-2007
...244
Codification du règlement numéro 0047-2007
...245
Codification du règlement numéro 0047-2007
...246
Codification du règlement numéro 0047-2007
...247
Codification du règlement numéro 0047-2007
...248
Codification du règlement numéro 0047-2007
...249
(règ 0477-2014, art.30), (règ 0631-2016, art.27), (règ. 0838-2019, art. 19)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...250
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 13
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande pour la pose d'affiche ou d'enseignes sur des poteaux
d'utilité publique
Codification du règlement numéro 0047-2007
...251
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 14
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis pour la vente et l'utilisation de pétards et
pièces pyrotechniques
(règ. 0897-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...252
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 15
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Formulaire de demande de permis - Feu en plein air
(règ. 0897-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...253
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 16
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Enlèvement des ordures ménagères
Abrogé par règlement 0243-2010, art.8)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...254
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 17
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Enlèvement des matières recyclables
Abrogé par règlement 0243-2010, art.8)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...255
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 18
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Normes - Dégagements minimaux
(règ 0477-2014, art.31)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...256
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 19
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Abrogé par règlement 0629-2016, art.26)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...257
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 20
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Lien cyclable - Parc Daniel-Johnson
(règ 0260-2010, art.2)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...258
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 21
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plans - Zones visées par l'application de l'article 393
Codification du règlement numéro 0047-2007
...259
(règ 0557-2015, art.3)
(règ 0767-2018, art.3)
(règ 1159-2022, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...260
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 21 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I
(règ 0557-2015, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...261
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 21 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À
UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I (suite)
(règ 0557-2015, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...262
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 21 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À
UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I (suite)
(règ 0557-2015, art.3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...263
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
DEVIS DE CREUSEMENT DANS LES RUES DE LA VILLE DE GRANBY
1.
Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux;
2.
Égouts - Devis techniques généraux;
3.
Raccordement branchement de services proposés;
4.
Détails d'installation des branchements de service;
5.
Détails d'installation des branchements de service avec regard;
6.
Détails d'installation et localisation protection cathodique.
(règ 0629-2016, art. 23)
(règ. 0691-2017, art. 3)
(règ. 0749-2018, art. 5)
(règ. 0838-2019, art. 20)
(règ. 0928-2020, art. 17)
(règ. 1015-2021, art. 5)
(règ 1128-2022, art. 10)
(règ. 1310-2024, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...264
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
1. Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux
Codification du règlement numéro 0047-2007
...265
Codification du règlement numéro 0047-2007
...266
Codification du règlement numéro 0047-2007
...267
Codification du règlement numéro 0047-2007
...268
Codification du règlement numéro 0047-2007
...269
Codification du règlement numéro 0047-2007
...270
Codification du règlement numéro 0047-2007
...271
Codification du règlement numéro 0047-2007
...272
Codification du règlement numéro 0047-2007
...273
Codification du règlement numéro 0047-2007
...274
Codification du règlement numéro 0047-2007
...275
Codification du règlement numéro 0047-2007
...276
Codification du règlement numéro 0047-2007
...277
Codification du règlement numéro 0047-2007
...278
Codification du règlement numéro 0047-2007
...279
Codification du règlement numéro 0047-2007
...280
Codification du règlement numéro 0047-2007
...281
Codification du règlement numéro 0047-2007
...282
Codification du règlement numéro 0047-2007
...283
Codification du règlement numéro 0047-2007
...284
Codification du règlement numéro 0047-2007
...285
Codification du règlement numéro 0047-2007
...286
Codification du règlement numéro 0047-2007
...287
Codification du règlement numéro 0047-2007
...288
(règ. 0691-2017, art. 3), (règ. 0749-2018, art. 5), (règ. 0838-2019, art. 20), (règ. 0928-2020, art. 17),
(règ. 1015-2021, art. 5), (règ 1128-2022, art. 10), (règ. 1310-2024, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...289
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
2. Égouts - Devis techniques généraux
Codification du règlement numéro 0047-2007
...290
Codification du règlement numéro 0047-2007
...291
Codification du règlement numéro 0047-2007
...292
Codification du règlement numéro 0047-2007
...293
Codification du règlement numéro 0047-2007
...294
Codification du règlement numéro 0047-2007
...295
Codification du règlement numéro 0047-2007
...296
Codification du règlement numéro 0047-2007
...297
Codification du règlement numéro 0047-2007
...298
Codification du règlement numéro 0047-2007
...299
Codification du règlement numéro 0047-2007
...300
Codification du règlement numéro 0047-2007
...301
Codification du règlement numéro 0047-2007
...302
Codification du règlement numéro 0047-2007
...303
Codification du règlement numéro 0047-2007
...304
(règ. 0691-2017, art. 3), (règ. 0749-2018, art. 5), (règ. 0838-2019, art. 20), (règ. 0928-2020, art. 17),
(règ. 1015-2021, art. 5), (règ 1128-2022, art. 10), (règ. 1310-2024, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...305
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
3. Raccordement branchement de services proposés
(règ 0629-2016, art.23)
(règ 0691-2017, art. 3)
(règ. 0749-2018, art. 5)
(règ. 1310-2024, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...306
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Détails d'installation des branchements de service
(règ 0629-2016, art.23)
(règ 0691-2017, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...307
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Détails d'installation des branchements de service avec regard
(règ 0629-2016, art. 23)
(règ 0691-2017, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...308
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 22 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Détails d'installation et localisation protection cathodique
(règ 0691-2017, art. 3)
(règ. 0749-2018, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...309
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 23
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby
Codification du règlement numéro 0047-2007
...310
Codification du règlement numéro 0047-2007
...311
Codification du règlement numéro 0047-2007
...312
Codification du règlement numéro 0047-2007
...313
Codification du règlement numéro 0047-2007
...314
(règ 0629-2016, art.24), (règ 0691-2017, art. 4), (règ. 0854-2019, art. 3), (règ. 0928-2020, art. 18),
(règ 1128-2022, art. 11), (règ 1310-2024, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...315
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 24
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
NORMES D'INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAU
1. Croquis 01 - Normes d'installation compteurs de 25 mm (1 po.) et moins;
2. Croquis 02 - Normes d'installation compteurs de 40 et 50 mm (1½ et 2 po.);
3. Croquis 03 - Normes d'installation compteurs de 75 mm (3 po.) et plus;
4. Croquis 04 - Normes d'installation Chambre de compteur pour branchement
domestique.
(règ 0629-2016, art.25)
(règ. 0854-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...316
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 24 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
1. Croquis 01 - Normes d'installation compteurs de 25 mm (1 po.) et moins
Codification du règlement numéro 0047-2007
...317
Codification du règlement numéro 0047-2007
...318
Codification du règlement numéro 0047-2007
...319
(règ 0629-2016, art.25)
(règ. 0854-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...320
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 24 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
2. Croquis 02 - Normes d'installation compteurs de 40 et 50 mm (1½ et 2 po.)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...321
Codification du règlement numéro 0047-2007
...322
Codification du règlement numéro 0047-2007
...323
(règ 0629-2016, art.25)
(règ. 0854-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...324
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 24 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
3. Croquis 03 - Normes d'installation compteurs de 75 mm (3 po.) et plus
Codification du règlement numéro 0047-2007
...325
Codification du règlement numéro 0047-2007
...326
(règ 0629-2016, art.25)
(règ. 0854-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...327
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 24 (suite)
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
4. Croquis 04 - Normes d'installation Chambre de compteur pour branchement
domestique
(règ 0629-2016, art.25)
(règ. 0854-2019, art. 5)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...328
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 25
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
« Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel »
ABROGÉ
(règ 0694-2017, art. 5)
Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...329
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 26
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
« Plan décrivant le périmètre urbain »
(règ 0745-2018, art. 3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...330
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 27
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
« Interdiction de pêche »
(règ 0756-2018, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...331
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 28
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel
Codification du règlement numéro 0047-2007
...332
CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JG01I
1.1 Contrôle quantitatif :
Les débits d'eau rejetés au réseau d'égouts pluviaux, à tout fossé ou à tout autre milieu récepteur
ne peuvent excéder les débits prescrits par le règlement de la MRC de la Haute-Yamaska.
La totalité des eaux de ruissellement des surfaces du lot doit être contrôlée. Les débits de
ruissellement doivent être calculés à l'aide d'un logiciel de modélisation ou de la méthode rationnelle.
Les coefficients de ruissellement à utiliser sont les suivants :
Type de surface
Coefficient de
ruissellement
Béton bitumineux
0.85
Béton de ciment
0.85
Gazon
0.25
Gazon renforcé
0.25
Toit de bâtiment
0.90
Surface en gravier compacté
0.85
Terrain vague
0.15
Les ouvrages de rétention doivent être munis d'un système de contrôle des débits à la sortie
permettant le rejet des débits calculés.
Le volume de rétention doit être suffisant pour recevoir une pluie de récurrence de 1 :100 ans avec
un taux de relâche de 65 l/s/ha maximum.
La hauteur d'eau maximale acceptée pour la rétention dans les espaces de stationnement est de
150 mm et elle est de 900 mm pour les quais de déchargement ou pour les bassins en surface.
Le propriétaire doit fournir à la Ville tous les calculs requis dans son dimensionnement, le tout scellé
par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
1.2 Contrôle qualitatif
Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, le présent paragraphe 1.2 relatif au contrôle qualitatif
s'applique uniquement à la zone visée par l'application de l'article 393 et identifiée au plan de la
présente annexe.
Pour les fins du contrôle qualitatif des eaux pluviales, le pourcentage d'enlèvement requis des
matières en suspension (MES) est de 35 %, calculé conformément à l'édition du 23 mars 2017 du
manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales et du
guide de la gestion des eaux pluviales du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et doit être atteint avant le rejet des
eaux pluviales au fossé bordant la limite Est des lots.
Le volume d'eau à traiter devra correspondre à une précipitation de 25 mm (pluie qualité).
Le ou les systèmes de traitement choisis doivent être conçus en se basant sur le manuel et sur le
guide du MDDELCC. La conception des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales (PGO)
doit respecter les limites d'applicabilité, les critères de conception et les limitations de ces deux
documents de références.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...333
Les pourcentages d'enlèvement des MES (matières en suspension) des méthodes de prétraitement
choisies doivent être de niveau 2 tel que décrit aux tableaux 17.1 et 17.3 du manuel.
1.3 Entretien
Le propriétaire doit établir un programme d'entretien qui assure la pérennité et le bon fonctionnement
des ouvrages de contrôle qualitatif et quantitatif proposés. Le programme d'entretien doit être
approuvé par la Ville.
La Ville n'effectue aucun entretien et/ou réparation et/ou remplacement et/ou mise à niveau des
ouvrages construits sur un terrain privé et exigés par le présent règlement. Le propriétaire est donc
responsable de respecter son programme d'entretien pour ainsi assurer un bon fonctionnement des
ouvrages. Le propriétaire tient la Ville indemne de toutes les réclamations causées par un mauvais
fonctionnement de ses ouvrages et doit s'assurer, lorsque la gestion des eaux pluviales se fait par
une méthode de type « bassin à ciel ouvert », que l'espace requis soit bien délimité, sécurisé et
protégé par tous les moyens jugés nécessaires.
1.4 Rapport d'ingénieur
Le propriétaire doit fournir à la Ville un rapport préparé par un ingénieur membre de l'OIQ dans
lequel sont présentées les mesures de gestion et de contrôle des eaux pluviales proposées. Le
rapport doit démontrer que les ouvrages proposés permettent de rencontrer les exigences
contenues dans le présent règlement et contenir les informations suivantes :
- les critères de contrôle (quantité, qualité et érosion) et les données de conception permettant
de les atteindre;
- la délimitation des surfaces qui se drainent vers les ouvrages de gestion des eaux pluviales
prévus au projet (indiquer la superficie totale drainée);
- les pourcentages (%) d'imperméabilisation et les coefficients de ruissellement des surfaces
avant et après développement;
- la longueur du bassin de drainage et la pente moyenne;
- le niveau maximum annuel de la nappe phréatique, la nature des sols et la capacité
d'infiltration des sols dans le cas de projets qui prévoient des mesures visant à infiltrer des
eaux pluviales dans le sol;
- les caractéristiques des pluies utilisées pour la conception (types, récurrence, temps de
concentration, station météorologique de référence, etc.);
- les débits générés avant et après développement (débit 2, 10, 25, 50 et 100 ans);
- les données de conception du réseau mineur (capacité, pente, coefficient de rugosité,
vitesses d'écoulement maximales, profondeur de l'écoulement), du réseau majeur ainsi que
les calculs effectués;
- la présence d'activités (secteurs à risque) qui pourraient nécessiter un contrôle à la source;
- le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Le propriétaire doit également fournir les plans et devis des ouvrages proposés, signés et scellés
par un ingénieur membre de l'OIQ. Le rapport et les plans et devis doivent faire partie intégrante des
documents d'accompagnement pour l'obtention d'un permis de construction.
Après la construction, le propriétaire doit fournir à la Ville une attestation de conformité signée par
un ingénieur membre de l'OIQ confirmant que les ouvrages ont été construits conformément aux
plans et devis approuvés par la Ville.
(règ 0756-2018, art. 4)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...334
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 29
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention
des incendies - Canada 2010 (modifié)
(règ. 0800-2018, art. 14)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...717
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 30
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Zone délimitée pour les camions de cuisine de rue du
stationnement de la Place de la Gare
(règ. 1232-2023, art. 13)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...718
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 31
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Cartes des parcs de sentiers aménagés
Codification du règlement numéro 0047-2007
...719
(règ. 1388-2025, art. 7)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...720
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
ANNEXE 32
Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement
général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une
partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne
Municipalité du Canton de Granby
Plan d'occupation du domaine public dans le lieu de transition
(règ. 1419-2025, art. 14)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...721
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
HISTORIQUE
DU
Règlement général numéro 0047-2007
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0047-2007
2007-07-03
2007-09-01
Remplacer le règlement général numéro
2463-2003 de l'ancienne Ville et et une
partie du règlement général numéro 461-
1995 de l'ancienne Municipalité du Canton
de Granby
0068-2007
2007 12 17
2007 12 22
À l'article 179, remplacer les mots "entre
vingt-deux heures et sept heures (22 h et
7 h)" par les mots "entre vingt et une heure
et sept heures (21h et 7h)"
0099-2008
2008 05 05
2008 05 10
À l'article 366 de façon à modifier les
dispositions
concernant
l'eau
pour
permettre
les
lavothons
à
certaines
conditions.
0108-2008
2008 06 16
2008 06 21
Modifications à l'article 10 et aux articles
353 à 404 afin d'édicter les règles
applicables pour la desserte en égout et
aqueduc, les projets intégrés immobiliers
et actualiser les définitions et les règles
générales en cette matière.
0117-2008
2008 07 07
2008 07 12
Modification pour réglementer au parc des
terres
Miner
certaines
dispositions
particulières sur les chiens et les heures
d'ouverture
0120-2008
2008 08 12
2008 08 16
Modification à l'article 291, pour permettre
cueillette des ordures et des matières
recyclables du secteur commercial mais
seulement pour la Société zoologique de
Granby
0128-2008
2008 11 03
2008 11 08
Modifications aux articles 354, 356, 378 et
392
pour
ce
qui
concerne
les
branchements aux services dans le parc
industriel
Codification du règlement numéro 0047-2007
...722
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0129-2008
2008 11 03
2008 11 08
Modifications pour le changement de nom
de la Sécurité publique pour le Service de
police et le Service des incendies.
Remplacer le tarif de licence de chien pour
20 $ et ajouter licence facultative pour chat
à 15 $.
0146-2008
2008 12 01
2008 12 06
Ajouter à l'article 163 (Flânage) les mots
« religieux ou de loisirs
0147-2008
2008 12 01
2008 12 06
Inclure
des
règles
concernant
les
cracheurs de feu
0148-2008
2008 12 01
2008 12 06
Abroger certaines dispositions concernant
la collecte des ordures ménagères et
recyclables pour arrimer celles-ci à celles
de la MRC à comopter du 1er janvier 2009
0158-2008
2008 12 15
2008 12 13
Inclure
des
règles
concernant
les
nuisances pour les ordures ménagères et
les matières recyclables et les règles
concernant l'enlèvement de celles-ci.
0160-2009
2009 02 23
2009 02 28
Ajouter des dispositions prévention des
incendies prévues au Code national de
prévention
d'incendie
1995
et
ses
amendements
et
apporter
des
modifications
concernant
les
travaux
bruyants visant le déneigement
0172-2009
2009 05 04
2009 05 09
Modifier articles 33 et 36 afin d'autoriser la
vente sous la tente dans un chapiteau de
plus grande dimension et modifier le
nombre de périodes pour autoriser la vente
pour une période de 10 jrs par année civile
renouvelable une seule fois dans l'année
0183-2009
2009 07 06
2009 07 11
Modifier l'article 368 afin d'élargir aux
commerçants
qui
ne
sont
des
commerçants en semblable matière, la
possibilité de vendre de l'eau. Ajouter
l'article 368 aux pénalités particulières aux
systèmes d'aqueduc et d'égouts.
0186-2009
2009 08 24
2009 08 29
Modifier les articles 178 et 179 pour
apporter des modifications concernant les
travaux bruyants.
0196-2009
2009 09 08
2009 09 12
Modifier les articles 10, 33, 38 et l'annexe
1 afin de prévoir des règles pour l'obtention
d'un permis en ce qui concerne les
kiosques temporaires pour la vente de
produits saisonniers
0197-2009
2009 09 08
2009 09 12
Modifier le titre IX pour ajouter un article
pour l'utilisation des places et chemins
Codification du règlement numéro 0047-2007
...723
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
publics et le chapitre II pour les dispositions
pénales en ajoutant un article 419.1,
Modifier le chapitre III pour remplacer la
norme pour CAN/ULC-S5314-02.
Modifier le chapitre III pour remplacer dans
l'article 289,7 le mot « détecteur » par le
mot « avertisseur ».
Modifier le chapitre V en ajoutant un nouvel
article
290.3
intitulé
Matières
combustibles.
0201-2009
2009 09 28
2009 10 03
Modifier l'article 368 pour instaurer que le
tarif de 0,22$/mètre cube s'applique à la
vente d'eau visant les réseaux privés
d'aqueduc dans certaines conditions
0224-2010
2010 03 23
2010 03 24
Modifier l'article 354 afin d'établir certaines
modalités concernant le branchement aux
réseaux pour des usages institutionnel ou
de nature touristique.
0225-2010
2010 04 06
2010 04 10
Modifier le règlement dans le cadre de la
refonte des règlements de l'ancienne Ville
et de l'ancien Canton, pour imposer à toute
personne l'obligation d'afficher un numéro
civique sur son immeuble.
0234-2010
2010 05 03
2010 05 08
Modifier l'article 354 pour permettre le
branchement pour les lots partiellement
desservis selon certains critères.
0243-2010
2010 06 07
2010 06 12
Ajouter un article 17.1 intitulé « Crachat »,
ajouter
un
article
150.1
intitulé
« préparation de nourriture », modifier
l'article 180, modifier l'article 315 intitulé
« Déchets sur la voie publique », modifier
l'article 354 intitulé « Responsabilités du
propriétaire », modifier l'annexe 9 pour
remplacer le formulaire, l'annexe 16 intitulé
« Enlèvement des ordures ménagères » et
l'annexe 17 intitulé « Enlèvement des
matières recyclables sont abrogés.
0250-2010
2010 07 05
2010 07 07
Modification aux articles 185, 277, 421,
421.1 et 431, pour imposer des heures
maximales pour les courses motorisés;
l'utilisation des pièces pyrotechniques et
modifier l'article 354 pour ajouter une règle
particulière pour les branchements aux
réseaux dans le parc industriel.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...724
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0251-2010
2010 07 05
2010 07 10
Modification à l'article 354 pour prévoir une
règle particulière visant la desserte et les
branchements
dans
le
secteur
institutionnel
0252-2010
2010 07 05
2010 07 10
Modification aux articles 171, 238, 240,
245 et 249 pour fixer les règles pour
permettre des musiciens dans la rue dans
le cadre d'un projet centre-ville et édicter
les jours, heures et critères pour l'obtention
d'un permis
0260-2010
2010 08 06
2010 08 07
Modification à l'article 144 pour autoriser
selon certaines conditions, les bicyclettes
dans le parc Daniel-Johnson et ajouter un
annexe 20 intitulé « Lien cyclable - Parc
Daniel-Johnson »
0263-2010
2010 09 20
2010 09 25
Modification à l'article 130 afin de modifier
les heures d'ouverture de 21 à 22h du
« Skatepark » et abroger l'article 322 en le
remplaçant par le titre la berce du Caucase
afin d'obliger les propriétaires de détruire
celle-ci sur leur terrain.
0279-2010
2010 12 20
2010 12 22
Modification
pour
ajouter
les
frais
administratifs de 5 $ pour les modifications
au permis de systèmes d'alarme.
Définir que le propriétaire ou l'occupant
peut être responsable d'une infraction si
son entrepreneur a mis de la neige sur la
voie publique.
0307-2011
2011 05 02
2011 05 04
Modification à l'article 185 pour établir que
l'opération des pistes de course est
interdite le dimanche.
Établir dans les dispositions transitoires à
l'article 431 un événement les 4 et 19 juillet
2011 à l'autodrome.
0310-2011
2011 05 16
2011 05 20
Modification aux articles 169 et 406 pour
habiliter les membres de la patrouille verte
à émettre des constats pour différentes
autres infractions concernant les chiens,
les parcs et dispositions de paix et bon
ordre.
0314-2011
2011 06 20
2011 06 25
Diverses modifications aux articles 10, 60,
61, 163, 290, 321, 322, 364, 367, 381, 406
et 418 visant les ventes temporaires, les
regrattiers,
le
flânage,
les
bornes
d'incendie, les herbes nuisibles, la neige,
les branchements privés d'égout pluvial et
Codification du règlement numéro 0047-2007
...725
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
les dispositions pénales concernant le
colportage.
0315-2011
2011 07 04
2011 07 09
Modifications aux articles 10, 115 et 117 en
ce qui concerne les dispositions concernant
les piscines.
0317-2011
2011 07 04
2011 07 09
Modification à l'article 367pour édicter des
règles d'arrosage visant les réseaux privés
d'aqueduc sous la garde de la municipalité
0327-2011
2011 10 17
2011 10 22
Modification à l'article 354 afin d'ajouter un
alinéa pour autoriser via une servitude
d'utilité publique, le branchement à des
réseaux publics existants suite à une
fermeture de rue
0353-2012
2012 05 07
2012 05 12
Modification à l'article 167 (correction), au
Titre XV changer le titre par un nouveau
(Résidus
domestiques
dangereux,
nuisances et plantes nuisibles), chapitre II
du Titre XV changer le titre par un nouveau
(Plantes nuisibles), remplacer l'article 321
par un nouveau (Herbe à poux), remplacer
l'article 322 par un nouveau (Herbe à puce
et berce du Caucase), modifier l'article
350.1
en
ajoutant
une
nouvelle
énumération
concernant
un
bâtiment
municipal, remplacer l'article 363 par un
nouveau (arrosage extérieur), modifier à
l'article 364 le titre par un nouveau (Permis
spécial pour l'ensemencement, le tourbage
et le lavage des propriétés), et modifier
certains
paragraphes
concernant
les
permis d'ensemencement, de tourbage et
lavage des propriétés, remplacer l'article
365 par un nouveau (Lavage de véhicules,
biens meubles, bâtiments et propriétés.
0369-2012
2012 07 03
2012 07 07
Modifier l'article 387 afin de prévoir que
l'aménagement et/ou système en matière
d'eau pluviale soit surveillé par un
ingénieur
membre
de
l'Ordre
des
ingénieurs du Québec plutôt que par une
firme.
0375-2012
2012 09 04
2012 09 08
Modifier les articles 10, 81,82, l'annexe 7
(pour l'abroger), le titre VII, articles 121,
122, 123, 124, 125, 126, 128, 135, 138,
139, le titre XVI, articles 323, 329, 330,
335, 350, 354, 365, 367, 418 et 422, afin
de modifier la définition de lieu public pour
y inclure les piscines publiques, modifier
Codification du règlement numéro 0047-2007
...726
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
les modalités quant à certaines salles
dejeux électroniques et ajouter, pour les
établissements hôteliers, les salles de
bingo,
inclure
des
règles
pour
le
remplissage de spas et des bassins d'eau
et interdire le remplissage de réservoirs
d'eau, obliger le branchement d'immeubles
desservis lorsque des installations privées
(puits et installations septiques) sont non
conformes, établir des normes d'entretien
de bâtiments résidentiels et obliger les
propriétaires d'un immeuble incendié et
inoccupé à prendre des mesures pour y
empêcher l'accès, ajouter une exception à
l'interdiction de lavage de propriété, ajouter
des dispositions pour augmenter les
amendes pour les ventes sous la tente et
diminuer les amendes pour les nuisances
liées à la salubrité et l'entretien des
bâtiments.
0390-2012
2012 12 03
2012 12 08
Modifier au titre IX des règles concernant
les véhicules moteurs pour régir la durée
maximale de marche au ralenti et ajouter
diverses exceptions.
0403-2012
2012 12 17
2012 12 22
Ajouter un article 173.1 concernant les
champs de tir, modifier l'article 335 pour les
normes
d'entretien
des
immeubles,
modifier l'article 354 concernant les
branchements et ajouter un article 419.0.1
pour des pénalités relatives aux piscines
0409-2013
2013 02 04
2013 02 09
Modifier l'article 50 permis, ajout d'un
article
50.1,
modifier
l'article
111
concernant les rayons lumineux, ajouter un
article
164.1
concernant
les
armes,
modifier l'article 173.1 champ de tir,
modifier l'article 277 (feux d'artifices)
0426-2013
2013 05 06
2013 05 11
Modifier l'article 22 visant les aliments
cuits, l'article 164.1 visant les armes,
l'article 189 visant les moteurs en fonction,
les articles 209 et 212 visant les chiens,
l'article 281 visant les permis émis par le
Service des incendies, l'article 287 visant
la révocation d'un permis émis par le
Service des incendies et l'article 420 visant
les dispositions pénales visant les chiens.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...727
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0435-2013
2013 06 03
2013 06 17
Modifier l'article 114 pour harmoniser les
normes de sécurité visant les piscines
résidentielles. Ajouter un article 320.1 pour
établir des règles visant les conteneurs de
récupération de denrées
0454-2013
2013 09 16
2013 09 21
Modifier l'article 10 définition : animal
exotique et vente itinérante, ajouter un
article 26.1 Vente itinérante, modifier
l'article 30 pour ajouter au titre (sauf vente
itinérante),
ajouter
un
article
30.1
Conditions à la vente itinérante, modifier
l'article 31 visant le coût du permis, ajouter
un article32.1 Étude de la demande de
vente itinérante, modifier l'article 33 visant
la durée du permis, modifier l'article 34
visant le nombre et validité du permis,
ajouter
un
article
36.1
Conditions
d'exercice
particulières
à
la
vente
itinérante, modifier l'article 43 visant
enseigne et publicité, modifier l'article 208
visant les exceptions pour chien-guide,
ajouter un article 301 collecte des ordures,
ajouter un article 375.1 Responsabilité du
propriétaire, modifier l'article 418 pour
ajouter le terme vente itinérante, modifier
l'article 419 pour correction, remplacer
l'article 422 visant les pénalités.
0477-2014
2014 03 03
2014 03 08
Modifier
l'article
10
définition
pour
remplacer
déf.
«saison
froide»
et
«événement public», ajouter définition
«cantine temporaire», ajouter un article
21.1 intitulé Autorité compétente, modifier
l'article 30 visant les ventes itinérantes,
modifier les articles 31, 32, 33, 35 et 36, et
ajouter un nouvel article 39.1 concernant
les cantines temporaires, modifier le titre
du chapitre V du Titre II, modifier l'article 43
visant les ventes et activités de commerce,
modifier les articles 234, 235 , 236, 240 et
240.1 visant les événements publics,
abroger l'article 237 intitulé «Fêtes et
festival», remplacer l'article 243 intitulé
«Étude et émission du permis», modifier
l'article 244 intitulé «Coût du permis»,
modifier l'article 245, abroger l'article 247
intitulé «Dispositions diverses», modifier le
titre du chapitre III du Titre XI, modifier
Codification du règlement numéro 0047-2007
...728
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
l'article 248 intitulé «Conditions diverses»,
modifier l'article 249 intitulé «Conditions
particulières
pour
l'amuseur
public,
modifier l'article 320 intitulé «Empiètement
sur les places et voies publiques», modifier
l'annexe «11» en remplaçant la liste des
biens municipaux, modifier l'annexe «12»
en remplaçant le formulaire par un
nouveau formulaire intitulé «Formulaire de
demande de permis d'utilisation d'un bien
municipal ou pour la tenue d'un événement
public,
modifier
l'annexe
«18»
en
remplaçant le schéma existant par un
nouveau schéma intitulé «Normes -
Dégagements
minimaux»,
modifier
l'annexe «1» en ajoutant 2 nouveaux
formulaires intitulés «Formulaire pour une
cantine temporaire» et «Formulaire pour
vente
itinérante»,
et
remplacer
le
formulaire
intitulé
«Formulaire
pour
l'opération d'un commerce de cantine
mobile» par un nouveau.
0495-2014
2014 05 20
(avis
promulgation
publié le 2014
05 24)
entrée en
vigueur le
16 juin 2014
Modifier l'article 205 d) pour exclure la
laisse dans le parc à chiens, remplacer le
paragraphe g), abrogé les articles 166.1 et
166.2, remplacer l'annexe 10.1 par une
nouvelle annexe 10.1 (5 parcs) et ajouter
une annexe 10.2 (4 parcs) où il est permis
de promener les chiens et modifier l'article
420 pour remplacer le premier alinéa.
0496-2014
2014 06 02
2014 06 07
Modifier
l'article
10
(définition)
pour
remplacer
les
définitions
« imprimé
érotique » et « object érotique », modifier
l'article 75 (Étalage érotique), modifier
l'article 78 (Étalage établissement) et
modifier l'article 173 (Bruits par les
établissements industriels)
0512-2014
2014 07 07
2014 07 07
Modifier l'article 108 (dépôt de neige,
glace, sable terre ou objet quelconque)
pour y enlever les mots « y comris les
terrains appartenant à la Ville », l'article
112 (terrains municipaux privés) pour
abroger le 2e alinéa et ajouter un nouvel
article 320.0.1 intitulé « Occupation du
domaine public » pour instaurer les règles
quant à l'occupation du domaine public et
les terrains appartenants à la Ville
Codification du règlement numéro 0047-2007
...729
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0515-2014
2014 09 02
2014 09 06
Modifier l'article 178 pour rétablir le
dimanche les travaux bruyants visant la
construction
0529-2014
2014 12 15
2014 12 19
(articles 2, 3, 5,
6, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 16. 17,
19, 20, 22, 23,
25, 26, 27, 28,
29, 33)
2015 01 01
(articles 4, 7,
10, 14, 18, 21,
24, 30, 31, 32
et 34)
Modifier l'art. 10 pour ajouter définition (feu
de souches, vermine), modifier art.23
vente temporaire, modifier art. 31 pour
tarifs ventes et activités de commerce,
modifier
art.33
vente
de
produits
saisonniers, modifier art. 38 conditions
particulières vente de produits saisonniers,
modifier articles 90, 92, 94, 96, 97 et 98 et
annexe 9 visant les systèmes d'alarme,
modifier art.103 visant les propriétés
privées,
modifier
l'art.
166
visant
l'expulsion des lieux, modifier l'art. 196
licence obligation chiens, modifier les
articles 225, 226,264 et 368 pour corriger
le nom de la nouvelle ville, modifier l'art.
273 pour le tarif du permis, modifier l'art.
279 pour ajouter les feux de souches,
ajouter un article 282.1 visant les feux de
souches, modifier l'art. 283 pour le tarif du
permis, ajouter un article 346.1 visant les
punaises, modifier l'art. 350 sur les
exigences générales, modifier l'article 360
pour remplacer les tarifs du compteur
d'eau et ajouter un paragraphe 4 visant les
la facturation pour la contestation du
propriétaire, ajouter un titre à l'article
361.1, modifier l'art. 363 visant l'arrosage
extérieur,
modifier
l'art.
364
pour
augmenter le tarif du permis, ajouter des
articles 364.1 (bassins paysagers) et
365.1(jeu d'eau), ajouter un titre à l'article
367.0.1,
ajouter
les
articles
367.2(climatisation), 367.3 (urinoirs à
chasse
automatique),
367.4
(source
d'énergie),
modifier
les
pénalités
minimales à l'article 413, modifier les
pénalités à l'article 418 et y ajouter l'article
26.1, modifier l'art. 421 pour modifier les
pénalités visant les articles 170, 171, 179,
181, 182 et 183, modifier l'art. 423 pour
ajouter l'article 374 aux articles ayant des
pénalités et remplacer l'annexe 19 par un
nouvel annexe pour modifier les tarifs
Codification du règlement numéro 0047-2007
...730
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0539-2015
2015 02 04
2015 02 07
Modifier l'article 50 pour clarifier le coût du
permis, modifier l'article 53 pour remplacer
le texte de l'article par un nouveau texte,
abroger l'article 110, modifier l'article 231
pour clairifier le 3e alinéa, modifier l'article
280 pour le coût visant le permis de feu de
souches, modifier l'article 281 pour clarifier
certains alinéas visant les permis au
Service des Incendies, modifier l'article
367.4 visant les sources d'énergie et
modifier
l'article
418
pour
certaines
pénalités.
0544-2015
2015 03 02
2015 03 07
Modifier l'article 10 (définitions) pour établir
de
nouvelles
définitions
« ARRQ »,
« camion de cuisine de rue », « MAPAQ »,
« secteur centre-ville » et remplacer la
définition
« cantine
mobile »,modifier
l'article 22, ajouter un article 27.1 « Camion
de cuisine de rue », modifier l'article 30,
ajouter un article 30.2 « Conditions pour
l'exploitation d'un camion de cuisine de
rue », ajouter un paragraphe 6o à l'article
31 visant le coût du permis, ajouter un
paragraphe 7o à l'article 33 visant la durée
du permis, ajouter un 3e alinéa à l'article 34
visant le nombre et la validité du permis,
modifier l'article 36, ajouter un article 39.2
« Conditions
d'exercie
particulières
à
l'exploitation d'un camion de cuisine de
rue », modifier l'article 268 visant le
stationnement hors rue, modifier l'article
418 pour ajouter un nouvel alinéa visant les
pénalités pour l'article 27.1, remplacer le
chiffre 39.1 par 39.2 au 3e alinéa de l'article
418, ajouter un formulaire à l'annexe « 1 »
intitulé « Formulaire pour l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue ».
0556-2015
2015 05 04
2015 05 09
Modifier l'article 17 (injures) pour y faire
une précision concernant les réseaux
sociaux, modifier les articles 37, 38, 39.1 et
40 pour apporter les corrections aux titres,
modifier l'article 167 pour y ajouter une
précision visant les chiens sur les pistes
multifonctionnelles, modifier l'article 173.1
(champ de tir) pour interdire l'opération du
champ de tir durant les vacances de la
construction, modifier les articles 279 et
Codification du règlement numéro 0047-2007
...731
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
280 pour enlever les mots « feu de joie ».
0557-2015
2015 05 19
2015 05 23
Modifier l'article 387 pour y ajouter
différentes normes techniques sur le
contrôle des eaux pluviales dans le secteur
Bousquet du parc industriel et ajouter une
annexe 21 avec un plan et les critères de
conception et d'entretien
0562-2015
2015 06 15
2015 06 20
Modifier l'article 30 visant les cantines
temporaires, modifier pour ajouter un
article 164.2 pour prévoir les troubles de la
paix dans les établissements scolaires,
religieux et de loisirs, appoter une
correction au titre de l'article 236, modifier
l'artic
243
pour
abroger
certaines
conditions pour un événement tenu sur un
terrain privié, apporter des corrections à
l'article 364 en remplaçant le mot maison
par le mot propriété, modifier l'article 365
visant des règles sur le lavage des
propriétés et aires de circulation, ajouter un
2e aliné à l'article 365.1 visant les jeux
d'eau et modifier l'article 367 pour y
apporter
une
restriction
visant
les
pataugeoires d'enfant
0573-2015
2015 07 06
2015 07 11
Modifier l'article 248 (événements publics)
pour y ajouter un paragraphe 8o et ajouter
un article 248.1. Modifier l'article 278 pour
spécifier que seule le bois et le papier
peuvant être brulées dans un feu en plein
air. Modifier l'article 347 pour abroger les
paragraphes 2o et 4o aux exigences
générales concernant les logements et leur
entretien.
Modifier
l'article
367
(remplissage réservoir) pour ajouter au
dernier alinéa l'exception barils de pluie.
Modifier
l'article
431
(dispositions
transitoires) pour y ajouter au dernier
alinés la date 21 juillet 2015. Remplacer à
l'annexe 10.1 le plan du parc Terry-Fox
(Section boisée) par un nouveau plan.
0587-2015
2015 10 05
2015 10 10
Modifier l'article 144 afin de permettre la
circulation à bicyclette dans le parc Victoria
0598-2015
2015 12 07
2015 12 12
Modifier l'article 217 pour y ajuster les
pénalités, modifier en ajoutant un nouvel
article 110 intitulé Dispositifs de visibilité
(câbles d'acier)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...732
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0611-2015
2015 12 21
2015 12 30
Modifier l'article 30.2 pour ajouter l'option
de location de locaux. Ajout d'un alinéa à
l'article 39.2 et suppression au paragraphe
5 de garantir la présence. Modifié à
l'annexe 1 en remplaçant le formulaire.
0618-2016
2016 02 01
2016 02 06
Ajout à l'article 10 « chien à effaroucher »,
ajout à l'article 205 paragraphe g) d'un
4e et 5e alinéa et modifier l'article 354,
paragraphe 4, note 6 en rapport avec les
branchements et autres éléments.
0629-2016
2016 04 18
2016 04 23
Modifier l'article 10 en remplaçant la
définition branchement privé d'aqueduc
par branchement privé d'eau potable.
Modifier l'article 10 en remplaçant la
définition
branchement
privé
d'égout
pluvial par branchement privé d'égout.
Modifier l'article 10 en remplaçant la
définition branchement public d'aqueduc
par branchement public d'eau potable.
Modifier l'article 10 en remplaçant la
définition contrôle de débit pluvial par
contrôle de débit des eaux pluviales.
Modifier l'article 10 en remplaçant la
définition drain français par drain de
fondation.
Modifier
l'article
10
en
remplaçant la définition égout unitaire
combiné par égout unitaire. Modifier
l'article 10 en remplaçant la définition
immeuble.
Modifier
l'article
10
en
remplaçant la définition permis. Modifier
l'article 10 en remplaçant la définition projet
d'ensemble.
Modifier
l'article
10
en
remplaçant des mots à la définition
servitude d'utilité publique. Modifier l'article
10 en remplaçant des mots à la définition
terrain. Modifier l'article 10 en ajoutant des
mots à la définition voie publique. Modifier
l'article 10 en ajoutant les définitions :
conduite
d'eau
potable
municipale,
construction, égout pluvial, égout sanitaire,
baril de pluie réservoir. Modifier l'article 10
en abrogeant la définition certificat de
conformité des branchements. Modifier le
titre XVII en remplaçant le titre en son
entier. Modifier l'article 406 en ajoutant la
patrouille verte et l'enviro-conseiller et en
remplaçant le chiffre 381 par 388. Modifier
Codification du règlement numéro 0047-2007
...733
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
l'article 423 en remplaçant les mots
d'aqueduc
par
d'eau
potable,
en
remplaçant le premier alinéa et en ajoutant
un alinéa après le point 2o. Le règlement
est modifié en ajoutant les annexes 22, 23
et 24 et en abrogeant l'annexe 19.
0631-2016
2016 04 04
2016 04 09
Modifier l'article 10 pour modifier les
définitions
cantine
mobile,
cantine
temporaire, événement public et fête.
Modifier l'article 22 pour remplacer les
aliments cuits par les aliments. Modifier
l'article 25 permettant les ventes, destinées
à amasser des fonds, à l'intérieur des
locaux de l'organisme, deux fois par
année. Modifier l'article 27 qui interdit la
vente à partir d'un véhicule ou d'opérer une
cantine mobile à moins de détenir un
permis. Modifier l'article 31 quant au coût
du permis pour un OSBL. Modifier l'article
32 en ajoutant les mots d'une vente à
l'encan ou à l'enchère. Modifier l'article 33
quant à la durée du permis. Modifier
l'article 36 quant à l'installation de
l'équipement et de chapiteaux. Modifier
l'article 38 en ajoutant un alinéa au début
de l'article. Modifier l'article 39 en ajoutant
appartenant à la Ville au premier alinéa, en
abrogeant
véhicule
immatriculé
conformément du Code de la sécurité
routière
au
deuxième
alinéea,
en
appliquant la Politique alimentaire pour
faciliter les choix santé à Granby à l'article
39.1. Modifier l'article 43 au paragraphe 1o
quant à une seule enseigne ou affiche et la
hauteur maximale. Modifier l'article 150.1
en remplaçant par les mots tous les autres
permis prévus au présent titre. Modifier
l'article 236 en remplaçant le deuxième
alinéa et en abrogeant les paragraphes 1o
et 3o du deuxième alinéa. Modifier l'article
240 en remplaçant les mots par Formulaire
de demande de permis pour la tenue d'un
événement public sur un terrain privé ou
pour l'utilisation d'un bien municipal et à
l'article 240.1 en ajoutant l'adresse après
le lot. Modifier l'article 248 en ajoutant un
alinéa au début de l'article et en
Codification du règlement numéro 0047-2007
...734
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
remplaçant
le
paragraphe
2o,
au
paragraphe 5o en remplaçant les mots si
nécessaire par le cas échéant et au
paragraphe 7o en remplaçant numéro
0017-2007 par en vigueur. Modifier l'article
421 en ajoutant 421.0.1 quant aux
pénalités particulières relativement aux
événements publics et à l'utilisation d'un
bien municipal. Modifier l'annexe 1 en
remplaçant les formulaires pour cantine
mobile, pour cantine temporaire et pour
l'exploitation d'un camion de cuisine de
rue. Modifier l'annexe 12 en remplaçant le
formulaire
de
demande
de
permis
d'utilisation d'un bien municipal ou pour la
tenue d'un événement public.
0638-2016
2016 05 02
2016 05 14
Ajouter
à
l'article 130
un
nouveau
paragraphe 4o pour établir des règles sur
l'utilisation du Skatepark
0641-2016
2016 05 16
2016 05 21
Modifier les articles 10, 30.2, 31, 34, 36,
39.2 et l'annexe 1 pour modifier certaines
conditions pour l'émission des permis pour
les camions de cuisine de rue
0649-2016
2016 07 04
2016 07 06
Modifier l'article 150 afin de permettre la
consommation de boisson alcoolisée dans
le parc Daniel-Johnson, Victoria et Pelletier
0652-2016
2016 07 04
2016 07 09
Modifier l'article 10 pour ajouter la
définition « Partie non aménagée de
l'emprise de la voie publique ». Modifier
l'article 109 (service 9-1-1) pour y ajouter
l'interdiction de déclencher volontairement
le système d'alarme. Ajouter un article
148.1 pour l'entretien de l'emprise. Modifier
l'article 165 pour y ajouter des interdictions
diverses concernant le CINLB. Modifier les
paragraphes 6o et 7o de l'article pour
préciser
des
règles
visant
les
branchements
0657-2016
2016 09 06
2016 09 10
Modifier l'article 160 en ce qui concerne les
embarcations pour le faucardage, modifier
l'article 320.1 visant les conteneurs de
récupération
de
denrées
(changer
organisme pour OBNL), ajouter un nouvel
article 389.1 intitulé « Puisard », modifier
l'article 373 concernant l'utilisation de l'eau
pour les piscines.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...735
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0658-2016
2016 09 19
2016 09 24
Modifier à l'article 406 intitulé « Poursuites
et procédure » en remplaçant au 1er alinéa
les mots « et l'enviro-conseiller » par les
mots « , l'enviro-conseiller, les chargés de
projets de la Division environnement et le
coordonnateur-Division environnement ».
0679-2017
2017-01-23
2017-01-28
Modifier
au
sous-paragraphe
e)
du
paragraphe 2 de l'article 167 intitulé
« Conditions d'exercice de l'activité » en
ajoutant un troisième alinéa comme suit :
« Les chiens sont également autorisés
pendant la période hivernale, soit du
1er décembre au 31 mars, dans la section
de la piste multifonctionnelle située sur la
rue Drummond entre la rue de l'Estrie et le
boulevard Leclerc, malgré la présence d'un
trottoir. ». Modifier au sous-paragraphe f)
du paragraphe 4 de l'article 354 intitulé
« Responsabilité
du
propriétaire »
en
ajoutant un deuxième alinéa comme suit :
« Dans le cas d'un terrain de coin dont le
coin se termine par un arc, est considéré
être à angle droit en façade du terrain un
branchement effectué à angle droit de la
ligne du terrain prolongée en ligne droite. »
0683-2017
2017-03-06
2017-03-11
Modifier le troisième alinéa de l'article 34
intitulé « Nombre et validité du permis » en
remplaçant les termes « trois permis » par
les termes « deux permis ».
0691-2017
2017-05-01
2017-05-06
Remplacer
les
termes
« Services
techniques » par les termes « Service de la
planification et de la gestion du territoire »
dans tout le règlement.
Remplacer les annexes 22 et 23.
0694-2017
2017-05-01
2017-05-03
Modifier l'article 10 intitulé « Définition »,
en ajoutant à la définition « animal
domestique » le texte « Pour les fins du
chapitre II.1 de la section III du Titre X, est
un
animal
domestique,
une
poule
pondeuse. », en remplaçant à la définition
« inspecteur municipal » les mots « et le
directeur du Service de l'urbanisme » par
les mots « techniciens en urbanisme,
inspecteurs en hygiène publique et en
environnement et le directeur du Service
de la planification et de la gestion du
territoire. »
Codification du règlement numéro 0047-2007
...736
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Ajouter à son Annexe 1 de la nomenclature
« Formulaires »
l'énumération
« 10.
Formulaire pour une demande de licence
pour la garde de poules pondeuses en
milieu résidentiel; »
Ajouter à son Annexe 1 un nouveau
formulaire intitulé « Demande de licence
pour la garde de poules pondeuses en
milieu résidentiel. »
Ajouter
une
annexe
25
intitulée
« Engagement régissant la garde de
poules pondeuses en milieu résidentiel »
Insérer après l'article 226, un nouveau
Chapitre II.1 et des articles 226.1 à 226.6.
Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités
particulières relativement au contrôle des
chiens et à la garde des animaux » en y
ajoutant
un
3e
alinéa
« Quiconque
contrevient à l'un des articles du chapitre
II.1 sur les poules pondeuses commet une
infraction et est passible : 1o pour une
première infraction, d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 200 $; 2o pour
toute infraction subséquente à la même
disposition, d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 300 $. »
0704-2017
2017-06-12
2017-06-17
Modifier l'article 130 intitulé « Heures de
fermeture des parcs » en ajoutant au
paragraphe 1°, un 2e alinéa.
Modifier l'article 406 intitulé « Poursuites et
procédure » en remplaçant tout le texte de
l'article.
0723-2017
2017-10-02
2017-10-14
Modifier les articles 32 et 50.1 intitulés
« Étude et émission du permis » et l'article
32.1 intitulé « Étude de la demande de
vente
itinérante »
en
modifiant
au
paragraphe 4° le mot et chiffre « trois (3) »
par le mot et chiffre « cinq (5) » et ajouter
après le mot « public, » les mots « ou d'un
crime contre la personne, ».
Modifier l'article 351 intitulé « Application
du règlement » en remplaçant au premier
alinéa la virgule après le mot « territoire »
par le mot « et » et supprimer les mots « et
le directeur de l'Urbanisme ».
Modifier l'article 363 intitulé « Obligation,
défectuosité et tarification » en remplaçant
Codification du règlement numéro 0047-2007
...737
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
au paragraphe 3° les tarifs mensuels
unitaires. Cette modification prenant effet
qu'à compter du 1er janvier 2018.
Modifier l'article 368 intitulé « Permis
spécial pour l'ensemencement, le tourbage
et le lavage des propriétés » en ajoutant
après le deuxième alinéa un nouveau
troisième alinéa.
Modifier l'article 370 intitulé « Lavage de
véhicules, biens meubles et propriétés »
en remplaçant au paragraphe 4° les mots
« la veille ou le jour même de » par les
mots et chiffre « dans les cinq (5) jours
précédant ».
Modifier
à
l'article
431
intitulé
« Dispositions transitoires » en remplaçant
au deuxième alinéa, après le mot et
chiffres « 19 juillet 2011 », le mot « et » par
une virgule ainsi qu'en ajoutant après le
mot et chiffres « 21 juillet 2015 » les mots
et chiffres « et le 23 juillet 2018, ou en cas
de pluie, le 25 juillet 2018 ».
Modifier, dans tout le règlement, en
remplaçant
les
termes
« Service
d'urbanisme »
ou
« Service
de
l'urbanisme » par les termes « Service de
la planification et de la gestion du
territoire ».
0730-2017
2017-12-04
2017-12-09
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant la définition « appareil de
refrigeration » par une nouvelle définition.
Modifier l'article 148.1 intitulé « Entretien
de l'emprise » en ajoutant les mots « par la
Ville » après les mots « non aménagée ».
Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de
tir » en ajoutant au deuxième alinéa après
le mot « policiers » les mots « et de
l'équipe de tireurs du Zoo de Granby requis
pour l'accréditation AZAC et AZA ».
0734-2017
2017-12-18
2017-12-23
Modifier l'article 286 intitulé « Permis non
requis » en ajoutant les mots « incluant la
cuisson sur foyer Brasero » après les mots
« feux de cuisson ».
0745-2018
2018-03-05
2018-03-10
Modifier l'article 129 intitulé « Arme à feu,
arc et arbalète » en remplaçant les alinéas
1 et 3 ainsi qu'en ajoutant après le 3e alinéa
des nouveaux alinéas.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...738
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Ajouter une annexe 26 intitulé « Plan
décrivant le périmètre urbain ».
Ajouter après l'article 419.0.1 un article
419.0.2
indiquant
les
pénalités
particulières relativement à l'utilisation des
armes à feu.
0749-2018
2018-04-09
2018-04-14
Ajouter un 2e alinéa à l'article 251 intitulé
« Interdiction » et un 4e alinéa à l'article
252 intitulé « Interdictions spécifiques ».
Modifier le 2e alinéa de l'article 190.1
intitulé « Utilisation des places et chemins
publics » en ajoutant les mots « émis par la
Société de l'assurance automobile du
Québec » après les mots « permis spécial
de circulation ».
Modifier le 1er alinéa de l'article 393 intitulé
« Changement à la construction » en
ajoutant les mots « du sol » après les mots
« changement d'usage ».
Modifier les points 1, 2, 3 et 6 de
l'annexe 22
intitulée
« Devis
de
creusement dans les rues de la Ville de
Granby ».
Abroger
l'article
217
intitulé
« Contravention ».
Ajouter
après
l'article
420
intitulé
« Pénalités particulières relativement au
contrôle des chiens et à la garde des
animaux » un nouvel article 420.1 intitulé
« Contravention ».
0756-2018
2018-05-07
2018-05-12
Modifier l'article 148.1 intitulé « Entretien
de l'emprise » en ajoutant les mots « y
compris dans l'entrée charretière » après
les mots « à sa propriété, » et en ajoutant
les mots « et l'entretien du revêtement
bitumineux, du pavé uni ou du revêtement
en gravier » après les mots « la tonte de
pelouse ».
Remplacer l'article 159 intitulé « Pêche ».
Ajouter
une
annexe
27
intitulé
« Interdiction de pêche ».
Modifier l'article 160 intitulé « Embarcation
à moteur - lac, rivière, réservoir » en
remplaçant le deuxième alinéa.
Modifier le deuxième alinéa de l'article 194
intitulé « Droit de garde ».
Modifier le paragraphe g) de l'article 205
Codification du règlement numéro 0047-2007
...739
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots
« , le sentier situé dans le parc Victoria qui
est en continuité du trottoir sur la rue
Mountain et se rendant au trottoir de la rue
Dufferin, si le chien est en laisse » après
les mots « le parc Deslandes ».
Ajouter un plan intitulé « Parc Victoria » à
l'annexe 10.1.
Ajouter un nouvel article 251.1 intitulé
« Activité
organisée
par
la
Ville »
concernant l'affichage sur les places et
endroits publicfs.
Modifier l'article 313 intitulé « Cours
d'eau » en ajoutant les mots « , de la neige,
de la glace » après les mots « des ordures,
déchets ».
Modifier le paragraphe 14° de l'article 388
intitulé « Généralités » en ajoutant les mots
« , sauf si les eaux pluviales sont gérées
par un système de rétention conformément
à l'article 393 du présent règlement. »
après les mots « dans une voie publique ».
Ajouter un nouvel article 413.1. concernant
les pénalités particulières pour le non-
respect des pouvoirs de visite des
immeubles selon l'article 11.
0759-2018
2018-05-22
2018-05-26
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant la définition « secteur
centre-ville ».
Modifier l'article 59 intitulé « Étude et
émission du permis ».
Modifier
l'article
354
intitulé
« Responsabilités du propriétaire » en
remplaçant les deuxième et troisième
alinéas.
Ajouter un deuxième alinéa aux articles
362 et 391.
Modifier le paragraphe 3° Tarification de
l'article
363
intitulé
« Obligation,
défectuosité et tarification » afin d'enlever
les mots « TPS et TVQ en sus, ».
0767-2018
2018-06-04
2018-06-09
Modifier l'article 393 intitulé « Changement
à la construction » en ajoutant après le
3e alinéa, un 4e alinéa.
Remplacer le plan de l'annexe 21 intitulée
« Plan - Secteur Bousquet » par un
nouveau plan.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...740
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Ajouter une annexe 28 intitulée « Plan -
Secteur David-Bouchard ».
0800-2018
2018-10-01
2018-10-06
Abroger l'article 7.
Modifier aux alinéas 1 et 2 de l'article 18
intitulé
« Refus
d'obéissance
et
d'assistance » en ajoutant les mots « et
d'un membre du Service des incendies »
après les mots « agent de la paix » et en
ajoutant les mots « de nuire au travail »
après les mots « à toute personne, ».
Modifier l'article 238 intitulé « Amuseur
public » en supprimant les mots « dans un
édifice public » après les mots « cracheur
de feu ».
Modifier l'article 243 intitulé « Étude et
émission du permis » en ajoutant, au
sixième alinéa, les mots « et pour tous les
événements publics » après les mots « des
cracheurs de feu ».
Modifier l'article 249 intiulé « Conditions
particulières pour l'amuseur public » en
ajoutant un 4e alinéa.
Modifier l'article 269 intitulé « Définitions »
en ajoutant un deuxième alinéa.
Modifier l'article 271 intitulé « Demande de
permis » en ajoutant, au deuxième alinéa,
un paragraphe 6°.
Modifier le paragraphe 4° de l'article 277
intitulé
« Conditions
d'exercice
de
l'activité » en ajoutant les mots « En cas de
pluie, l'utilisation des pièces peut être
remise au lendemain dans ces 5 cas. »
après le sous-paragraphe e).
Modifier
l'article
278
intitulé
« Généralités » en ajoutant les mots « ,
sans aucune ouverture sur les côtés »
après les mots « placé au sommet ».
Modifier l'article 283 intitulé « Coût du
permis » en ajoutant les mots « Le
renouvellement du permis annuel est
gratuit. » après les mots « le permis est
refusé. ».
Modifier l'article 285 intitulé « Suspension
immédiate » en ajoutant un 3e alinéa.
Modifier l'article 290.1 intitulé « Application
du CNPI » en le remplaçant par un nouvel
Codification du règlement numéro 0047-2007
...741
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
article.
Ajouter une annexe 29 intitulée « Code de
sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment, et Code national de prévention
des incendies - Canada 2010 (modifié) ».
Ajouter le nouvel article 290.1.1 après
l'article 290.1.
Ajouter le nouvel article 290.1.2 après
l'article 290.1.1.
Ajouter le nouvel article 290.1.3 après
l'article 290.1.2.
Ajouter le nouvel article 290.1.4 après
l'article 290.1.3.
Ajouter le nouvel article 290.1.5 après
l'article 290.1.4.
Ajouter le nouvel article 290.1.6 après
l'article 290.1.5.
Ajouter le nouvel article 290.1.7 après
l'article 290.1.6.
Modifier l'article 350.2 intitulé « Normes
générales et obligations » en ajoutant un
deuxième alinéa.
Modifier l'article 421.1 intitulé « Pénalités
particulières relativement à la prévention
des incendies » en remplaçant les premier
et deuxième paragraphes.
0802-2018
2018-10-01
2018-10-17
Modifier
la
définition
« prospectus
publicitaire »
de
l'article
10
intitulé
« Définition » en retirant les mots « , de
même en vue de promouvoir une cause,
une opinion, une philosphie, un parti
politique, un candidat ».
Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en
ajoutant, entre la définition « UPC » et la
définition « vente à l'encan », une nouvelle
définition intitulée « véhicule ».
Modifier l'article 36.2 intitulé « Conditions
d'exercice particulières à la vente sous la
tente » en remplaçant les mots « vendus »
par les mots « à vendre ».
Ajouter un nouvel article 149.1 intitulé
« Consommation de cannabis dans les
lieux publics » après l'article 149.
Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de
tir » en ajoutant un nouvel alinéa entre le
deuxième et le troisième alinéa.
Modifier le paragraphe 1° de l'article 179
Codification du règlement numéro 0047-2007
...742
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
intitulé « Bruit causé par divers travaux »
en remplaçant le mot « sans » par le mot
« avec ».
Abroger l'article 188 intitulé « Définitions ».
Modifier le deuxième alinéa de l'article 196
intitulé « Licence obligatoire » en ajoutant
les mots « ou possédant un chien
d'assistance, » après le mot « cécité ».
Modifier le paragraphe 2° du troisième
alinéa de l'article 240 intitulé « Autorisation
par l'autorité compétente » en retirant les
mots « ou le trajet à suivre ».
Modifier le troisixème alinéa de l'article 368
intitulé
« Permis
spécial
pour
l'ensemencement, le tourbage et le lavage
des propriétés » en remplaçant les mots
« urbanisme
et
aménagement
du
territoire » par les mots « des permis et
inspections / gestion des plaintes et
requêtes ».
Modifier l'article 386 en enlevant au titre les
mots « du propriétaire » et en modifiant
l'alinéa de cet article par un nouveau.
Modifier le paragraphe 4° du premier alinéa
de l'article 370 intitulé « Lavage de
véchiules, biens meubles et propriétés »
en ajoutant le mot « piétonne » après les
mots « allées de circulation ».
0815-2018
2018-12-03
2018-12-08
Modifier l'article 80 en remplaçant le mot et
chiffre « quatre (4) » par le mot et chiffre
« dix (10) ».
Remplacer l'annexe 8.
Ajouter le nouvel article 120.1 après
l'article 120.
Abroger les mots « au sens de la Loi sur la
Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q.,
c. S-3) » du paragraphe g) de l'article 205.
Abroger le deuxième alinéa de l'article
226.1 ainsi que les deuxième et troisième
alinéas de l'article 226.4.
Remplacer le paragraphe 4° de l'article
277.
Remplacer le premier alinéa de l'article
278.
Remplacer à l'article 290.1.1 les mots « à
cet effet » par les mots « au présent
règlement ».
Codification du règlement numéro 0047-2007
...743
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Remplacer à l'article 290.1.7, dans le
tableau 1.3.1.2 du paragraphe 1) de
l'article 1.3.1.2. de la division B de la
partie 1, les 20e et 27e nomenclatures.
Remplacer à l'article 290.1.7, au deuxième
alinéa du paragraphe 5) de l'article 2.4.5.1
de la division B de la partie 2, le mot
« foyer » par le mot « four ».
Remplacer
à
l'article
350.1
le mot
« surpressseur »
par
le
mot
« surpresseur ».
Ajouter au deuxième alinéa de l'article 406
les mots « pour l'article 179 intitulé « Bruit
causé par divers travaux » du chapitre III
du titre VIII, » après les mots « au chapitre
II du titre VII, ».
Remplacer dans le premier alinéa de
l'article 413.1, au chapitre II intitulé
« Dispositions pénales » du Titre XVIII, les
mots « l'article 11 du présent règlement »
par les mots « l'article 12 du présent
règlement ».
0838-2019
2019-04-01
2019-04-06
Modifier l'article 21.1 intitulé « Autorité
compétente » en ajoutant un deuxième
alinéa.
Modifier le paragraphe 12° de l'article
39.2 intitulé
« Conditions
d'exercice
particulières à l'exploitation d'un camion de
cuisine de rue » en ajoutant après les mots
« de bruit; » le texte suivant :
« , et doit être installée selon les normes
d'installation applicables et selon les
recommandations et/ou exigences du
fabricant. ».
Modifier
le
sous-paragraphe
a)
du
paragraphe 4 de l'article 354 intitulé
« Responsabilités du propriétaire » en
ajoutant un alinéa à la fin de ce sous-
paragraphe.
Modifier l'article 374 intitulé « Remplissage
des piscines, spas et bassins à partir d'un
réseau privé » en ajoutant au titre après les
mots « réseau privé » les mots « ou d'un
puits municipal » et en remplaçant l'alinéa
de cet article.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...744
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Modifier l'annexe 1 en remplaçant les
formulaires suivants par des nouveaux
formulaires :
Formulaire 1 intitulé « Formulaire pour la
tenue d'une vente temporaire »;
Formulaire 2 intitulé « Formulaire pour une
vente sous la tente »;
Formulaire 3 intitulé « Formulaire pour une
vente à l'encan ou aux enchères »;
Formulaire 4 intitulé « Formulaire pour une
vente de produits saisonniers »;
Formulaire 5 intitulé « Formulaire pour la
distribution de prospectus publicitaires »;
Formulaire 6 intitulé « Formulaire pour
l'opération d'un commerce de cantine
mobile »;
Formulaire 7 intitulé « Formulaire pour une
cantine temporaire »;
Formulaire 8 intitulé « Formulaire pour
vente itinérante »;
Formulaire 9 intitulé « Formulaire pour
l'exploitation d'un camion de cuisine de
rue »;
Modifier l'annexe 3 en remplaçant le
formulaire
intitulé
« Formulaire
de
demande de permis pour un commerçant
itinérant » par un nouveau formulaire.
Modifier l'annexe 4 en remplaçant le
formulaire
intitulé
« Formulaire
de
demande de permis pour un colporteur
sans but lucratif » par un nouveau
formulaire.
Modifier l'annexe 5 en remplaçant le
formulaire
intitulé
« Formulaire
de
demande de permis pour un solliciteur »
par un nouveau formulaire.
Modifier l'annexe 6 en remplaçant le
formulaire
intitulé
« Formulaire
de
demande de permis de regrattier, prêteur
sur gages, marchand de bric-à-brac ou
d'effets d'occasion et marchand de bijoux
usagés » par un nouveau formulaire.
Modifier l'annexe 12 en remplaçant le
formulaire
intitulé
« Formulaire
de
demande de permis d'utilisation d'un bien
municipal ou pour la tenue d'un événement
public » par un nouveau formulaire.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...745
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de
creusement dans les rues de la Ville de
Granby » en remplaçant le point 1
(Conduite
d'eau
potable
-
Devis
techniques généraux) et le point 2 (Égouts
- Devis techniques généraux).
0854-2019
2019-05-21
2019-05-25
Modifier l'article 356 intitulé « Demande de
permis et validité » en ajoutant un nouvel
alinéa, entre le quatrième et le cinquième
alinéa.
Modifier l'article 364 intitulé « Installation
du compteur d'eau » en remplaçant la
première phrase au premier alinéa du
paragraphe 3° intitulé « Conduite de
dérivation et scellé » et en supprimant le
mot « projetée » au deuxième alinéa du
paragraphe 3° intitulé « Conduite de
dérivation et scellé ».
Modifier l'annexe 24 intitulée « Normes
d'installation des compteurs d'eau » en
remplaçant l'annexe par une nouvelle.
Ajouter un nouvel article 364.1.
Modifier le paragraphe g) de l'article 205
intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots
« le parc Robert, » après les mots « le parc
Deslandes, ».
Modifier l'annexe 10.1 par l'ajout d'un plan
intitulé « Parc Robert ».
0861-2019
2019-06-03
2019-06-08
Abroger l'article 80.
Modifier l'article 82 par le remplacement
des mots et chiffres « Les interdictions
prévues aux articles 79 et 80 » par
les mots et chiffre « L'interdiction prévue à
l'article 79 ».
Modifier l'article 419 par la suppression du
chiffre « 80 ».
0864-2019
2019-06-17
2019-06-22
Modifier l'article 431 intitulé « Dispositions
transitoires » en abrogeant le premier
alinéa et en remplaçant le deuxième alinéa
de cet article.
Modifier l'article 354 en ajoutant, après le
cinquième alinéa qui débute par le texte:
« Malgré le premier alinéa, dans le cas
d'un ensemble immobilier », un sixième
alinéa.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...746
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0872-2019
2019-07-02
2019-07-06
Modifier l'article 53 intitulé « Vente dans les
rues » en remplaçant le paragraphe 2.
0897-2019
2019-11-04
2019-11-09
Modifier
la
définition
« prospectus
publicitaire »
de
l'article
10
intitulé
« Définition » en supprimant les mots « et
les documents promotionnels produits
pour le compte de la Société de
développement commercial centre-ville
(SDC centre-ville) dans le cadre d'une
campagne de publicité particulière », et en
ajoutant à sa place les mots « , ni un Publi-
sac comprenant un hebdomadaire ou un
quotidien local; ».
Modifier l'article 277 intitulé « Conditions
d'exercice de l'activité » en remplaçant les
mots « première édition, février 1999 » par
les mots « édition 2010 ».
Modifier l'article 283 intitulé « Coût du
permis » en remplaçant l'article 283.
Remplacer
l'annexe 14
intitulée
« Formulaire de demande de permis pour
la vente, la possession ou l'utilisation de
pièces pyrotechniques » par un nouveau
formulaire.
Remplacer
l'annexe 15
intitulée
« Formulaire de demande de permis de
brûlage pour faire un feu d'abattis, de
débarras ou un feu de joie » par un
nouveau formulaire.
0921-2020
2020-03-02
2020-03-07
Modifier l'article 11 intitulé « Visite des
immeubles » en ajoutant les mots « et des
articles 350, 350.0.1 et 350.0.2, » après les
mots « du titre XIV ».
Ajouter après l'article 350.0.1 un nouvel
article 350.0.2 intitulé « Affiche apposée
sur un bâtiment dangereux ».
Modifier l'article 405 intitulé « Responsable
de l'application » en ajoutant les mots
« et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 »
après les mots « du titre XIV ».
Modifier au troisième alinéa de l'article 406
intitulé « Poursuites et procédure » en
ajoutant les mots « et les articles 350,
350.0.1 et 350.0.2 uniquement. » après les
mots « pour le titre XIV ».
Codification du règlement numéro 0047-2007
...747
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
0928-2020
2020-04-06
2020-04-11
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en ajoutant, après la définition « chien à
effaroucher »,
les
deux
nouvelles
définitions
« Chien
d'assistance »
et
« Chien-guide ».
Modifier au paragraphe 5° de l'article 168
intitulé « Nuisances diverses » en ajoutant,
après les mots « à l'exception d'un
chien-guide », les mots « et du chien
d'assistance ».
Modifier l'article 208 intitulé « Exceptions »
en supprimant les mots « d'une personne
atteinte de cécité, » après les mots « au
chien-guide ».
Modifier l'article 208 intitulé « Exceptions »
en ajoutant après le deuxième alinéa, un
troisième alinéa.
Remplacer
le
deuxième
alinéa
de
l'article 196 intitulé « Licence obligatoire »
par un nouvel article.
Remplacer l'article 15 par un nouvel article.
Modifier l'article 196 intitulé « Licence
obligatoire » en ajoutant après le deuxième
alinéa, un troisième et un quatrième
alinéas.
Remplacer l'article 199 par un nouvel
article.
Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances »
en remplaçant le paragraphe d).
Ajouter après l'article 211 un nouvel article
211.1 intitulé « Signalement de blessures
infligées par un chien » et un nouvel article
212 intitulé « Euthanasie d'un chien ayant
causé la mort ou des blessures graves ».
Remplacer la numérotation de l'article 212
intitulé « Destruction d'un chien dangereux
ou vicieux » par le numéro « 212.1 ».
Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités
particulières relativement au contrôle des
chiens et à la garde des animaux » en
remplaçant, au 1er alinéa, les mots et
chiffres « sauf l'article 205 b) » par les mots
et chiffres « sauf aux articles 196, 199,
202, 203, 205 b), d) et e) et 212 » et en
ajoutant après le 2e alinéa, des nouveaux
alinéas.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...748
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Modifier
l'article
420.1
intitulé
« Contravention » en remplaçant, au 1er
alinéa, les mots et chiffres « aux articles
212 » par les mots et chiffres « aux articles
212.1 ».
Abroger du texte à l'article 290.1.7 intitulé
« Modification au CNPI pour le territoire de
la Ville » et ajouter du texte, avant le texte
« LA SECTION 6.4. DE LA DIVISION B DE
LA PARTIE 6 EST MODIFIÉ PAR
L'AJOUT
DE
LA
SOUS-SECTION
SUIVANTE : ».
Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de
creusement dans les rues de la Ville de
Granby » en remplaçant le point 1
(Conduite
d'eau
potable
-
Devis
techniques généraux) et le point 2 (Égouts
- Devis techniques généraux).
Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis
pour le creusement dans les rues de la
Ville de Granby » par une nouvelle annexe.
0930-2020
2020-04-06
2020-04-11
Ajouter un nouvel article « 234.1 État
d'urgence ».
0931-2020
2020-05-04
2020-05-09
Ajouter
un
nouvel
article
« 287.1
Suspension de permis ».
0934-2020
2020-06-01
2020-06-06
Modifier le troisième alinéa de l'article
234.1
intitulé
« État
d'urgence »
en
remplaçant la date du « 23 juin 2020 » par
la date du « 31 août 2020 ».
0943-2020
2020-07-06
2020-07-11
Modifier l'article 141 intitulé « Utilisation
des chemins, stationnements et parcs
publics » en ajoutant, à la fin de l'alinéa, les
mots « , sous réserve des autorisations
émises en vertu du Règlement numéro
0877-2019 visant le projet « Dans ma rue,
on joue! » ».
0946-2020
2020-07-06
2020-07-11
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en
ajoutant,
après
la
définition
« établissement scolaire », la nouvelle
définition
« Événement
commercial
temporaire ».
Modifier l'article 233 intitulé « Champs
d'application » en ajoutant un deuxième
alinéa.
Modifier l'article 234.1 intitulé « État
d'urgence » en ajoutant un quatrième
alinéa.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...749
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Modifier l'article 243 intitulé « Étude et
émission du permis » en ajoutant un
troisième alinéa.
Modifier en ajoutant après l'article 249
intitulé « Conditions particulières pour
l'amuseur public » un nouvel article 249.1
et un nouvel article 249.2.
Remplacer
l'article
287.1
intitulé
« Suspension de permis » par un nouvel
article.
Remplacer
l'article
385
intitulé
« Approvisionnement en eau interdit d'une
borne-fontaine » par un nouvel article.
0951-2020
2020-07-06
2020-07-11
Remplacer
l'article
431
intitulé
« Dispositions transitoires » par un nouvel
article.
0955-2020
2020-08-24
2020-08-29
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant la définition de « inspecteur
municipal ».
Modifier
l'article
325
intitulé
« Administration
et
application »
en
remplaçant les mots « aux inspecteurs en
bâtiment et en hygiène publique » par les
mots « à l'inspecteur municipal ».
Remplacer
l'article
326
intitulé
« Attributions des inspecteurs en bâtiment
et en hygiène publique » par un nouvel
article.
Remplacer l'article 327 intitulé « Autorité
des inspecteurs en bâtiment et en hygiène
publique » par un nouvel article.
Modifier le paragraphe 1° de l'article 328
intitulé « Obligations du propriétaire » en
remplaçant les mots « aux inspecteurs en
bâtiment et en hygiène publique » par les
mots « à l'inspecteur municipal ».
Modifier l'article 329 intitulé « Avis de non-
conformité » en remplaçant les mots
« Lorsqu'un inspecteur en bâtiment et en
hygiène publique » par les mots « Lorsque
l'inspecteur municipal ».
Modifier l'article 331 intitulé « Délai de mise
en conformité » en remplaçant les mots
« en bâtiment et en hygiène publique » par
le mot « municipal ».
Modifier le paragraphe g) de l'article 205
intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots
Codification du règlement numéro 0047-2007
...750
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
« du parc des Pionniers, » après les mots
« des Boisés Miner, ».
Ajouter
le
plan
intitulé
« Parc
des
Pionniers » à l'annexe 10.1.
0958-2020
2020-09-08
2020-09-12
Ajouter après l'article 103 un nouvel article
103.1 intitulé « Installation de caméras de
surveillance
et
autres
dispositifs
de
captation
visuelle
sur
une
propriété
privée ».
Remplacer l'article 173.1 intitulé « Champ
de tir ».
Remplacer le paragraphe f) de l'article 205
intitulé « Nuisances ».
Modifier le troisième alinéa de l'article
234.1
intitulé
« État
d'urgence »
en
remplaçant la date du « 31 août 2020 » par
la date du « 31 octobre 2020 ».
Remplacer l'article 309 intitulé « Terrain
malpropre ».
0965-2020
2020-10-05
2020-10-10
Modifier le troisième alinéa de l'article
234.1
intitulé
« État
d'urgence »
en
remplaçant la date du « 31 octobre 2020 »
par la date du « 10 janvier 2021 ».
0972-2020
2020-11-02
2020-11-07
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant le mot « appareil » dans les
termes « appareil de climatisation » et
« appareil de réfrigération » par le mot
« système ».
Modifier au deuxième alinéa de l'article
173.1
intitulé
« Champ
de
tir »
en
remplaçant les termes « les mardis,
mercredis et jeudis de 9 h à 17 h » par les
termes « les mardis, mercredis et jeudis de
8 h 30 à 17 h ».
0986-2020
2020-12-21
2020-12-26
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en modifiant la définition de « animal
domestique »
en
ajoutant
les
mots
« cochons
nains,
miniatures
et
vietnamiens, » après les mots « cochons
d'Inde ».
Modifier l'article 222 intitulé « Garde
d'animaux domestiques » en modifiant le
premier alinéa et en ajoutant un deuxième
alinéa.
Modifier l'article 320 intitulé « Empiètement
sur les places et voies publiques » en
remplaçant le quatrième alinéa.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...751
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Remplacer l'article 367 intitulé « Arrosage
extérieur ».
Ajouter un deuxième alinéa après le
paragraphe 5° du premier alinéa de
l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules,
biens meubles et propriétés ».
1006-2021
2021-02-15
2021-02-20
Ajouter un nouvel article 161.1. intitulé
« Présence - Surface glacée - Bassin de
rétention des eaux pluviales » après
l'article 161.
Remplacer
l'article
192
intitulé
« Responsabilité du gardien ».
Remplacer
l'article
193
intitulé
« Responsabilité du détenteur de l'autorité
parentale ».
Remplacer
l'article
201
intitulé
« Incessibilité et durée de la licence ».
Remplacer l'article 202 intitulé « Remise
d'un certificat et d'un médaillon ».
Remplacer
l'article
203
intitulé
« Contravention ».
Supprimer les mots « de son certificat et »
après les mots « non fériés suivants, sur
présentation » au premier alinéa de l'article
211 intitulé « Reprise de possession et
frais afférents ».
Supprimer les mots « de son certificat et »
après les mots « non fériés suivants, sur
présentation » au deuxième alinéa de
l'article
211
intitulé
« Reprise
de
possession et frais afférents ».
Remplacer le quatrième alinéa de l'article
211 intitulé « Reprise de possession et
frais afférents ».
Abroger le chapitre IV dommages causés
à des animaux de ferme.
1015-2021
2021-04-06
2021-04-10
Modifier
l'article
362
intitulé
« Désaffectation du branchement d'eau
potable » en remplaçant le deuxième
alinéa.
Modifier
l'article
391
intitulé
« Désaffectation du branchement d'égout
pluvial » en remplaçant le deuxième alinéa.
Modifier
l'article
399
intitulé
« Désaffectation du branchement d'égout
sanitaire » en ajoutant un deuxième alinéa.
Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de
Codification du règlement numéro 0047-2007
...752
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
creusement dans les rues de la Ville de
Granby » en remplaçant le point 1
(Conduite
d'eau
potable
-
Devis
techniques généraux) et le point 2 (Égouts
- Devis techniques généraux).
Modifier le quatrième alinéa de l'article 393
intitulé « Changement à la construction »
en remplaçant les termes « Plan - Secteur
David-Bouchard » par les termes « Plan -
Secteur Jean-Lapierre/Industriel ».
Remplacer le plan de l'annexe 28 intitulée
« Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel »
par un nouveau plan.
1016-2021
2021-04-06
2021-04-10
Modifier le paragraphe 11 de l'article 249.1
intitulé
«
Événement
commercial
temporaire » en remplaçant les dates
« 7 juillet 2020 au 12 octobre 2020 » par
les
dates
«
1er
mai
2021
au
1er novembre 2021 ».
1022-2021
2021-04-19
2021-04-24
Modifier l'article 431 intitulé « Dispositions
transitoires » en remplaçant l'article par un
nouvel article concernant les heures
permises pour l'opération des pistes de
course de voitures téléguidées.
1044-2021
2021-06-07
2021-06-12
« camion de cuisine de rue » et « cantine
mobile »
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » à
la définition de « cantine mobile » en
supprimant les mots « Sont exclus les rues,
les terrains et les stationnements publics ».
Modifier l'article 27 intitulé « Vente à partir
d'un véhicule » en ajoutant, après le
premier alinéa, un deuxième alinéa.
Modifier l'article 27.2 intitulé « Cantine
mobile » en ajoutant, après le premier
alinéa, un deuxième alinéa.
Ajouter, au premier alinéa de l'article 30.2
intitulé « Conditions pour l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue », après les mots
« Toute personne physique ou » les mots
« toute personne » et supprimer les mots
« ayant un lien avec la restauration ».
Modifier l'article 31 intitulé « Coût du
permis » en remplaçant le paragraphe 6.
Modifier l'article 39 intitulé « Conditions
d'exercice particulières à une cantine
mobile » en remplaçant les mots « voies,
Codification du règlement numéro 0047-2007
...753
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
places et lieux » par le mot « endroits ».
Modifier l'article 39.2 intitulé « Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en abrogeant le
paragraphe 22o et en supprimant, au
paragraphe 25, les mots « le camion doit
servir
des
aliments
préparés
et
transformés en cuisine de production
commerciale. Le camion n'est utilisé que
pour
réchauffer
et
assembler
les
aliments. »
Modifier l'article 245 intitulé « Durée du
permis » en ajoutant, après le deuxième
alinéa, un troisième alinéa.
Remplacer le paragraphe 2° de l'article 248
intitulé « Conditions diverses ».
« Poules pondeuses »
Remplacer les articles 226.1 et 226.6.
Abroger les articles 226.2, 226.3, 226.4,
226.5, 226.7, le formulaire « 10. Formulaire
pour une demande de licence pour la
garde de poules pondeuses en milieu
résidentiel » de l'annexe 1 ainsi que
l'annexe
25
intitulé
«
Engagement
régissant la garde de poules pondeuses en
milieu résidentiel ».
« Chiens dangereux »
Remplacer le titre du « Chapitre III » de la
« Section II Des chiens ».
Ajouter, après l'article 210, les articles
210.1 à 210.11.
Remplacer l'article 211 intitulé « Reprise
de possession et frais afférents » et l'article
214 intitulé « Donation ou vente d'un
chien ».
Abroger les articles 209, 210, 212, 212.1,
213, 215, 216, 218.
Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités
particulières relativement au contrôle des
chiens et à la garde des animaux » en
supprimant, au premier alinéa, le mot et
chiffre « et 212 », en ajoutant, au quatrième
alinéa, avant les mots « du présent
règlement » le mot et chiffre « et 210.4 » et
en remplaçant, au cinquième alinéa, les
mots et chiffre « à l'article 212 » par les
mots et chiffres « aux articles 210.8 et
Codification du règlement numéro 0047-2007
...754
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
210.10 ».
Modifier
l'article
420.1
intitulé
« Contravention » en supprimant les mots
et chiffres « ou le détruit en contravention
aux articles 212.1, 215 et 216 ».
« Annulation de tout événement public,
toute manifestation publique et toute
vente de garage, de débarras et bric-à-
brac »
Remplacer, au troisième alinéa de l'article
234.1 intitulé « État d'urgence », les mots
« entre le 24 mars et 10 janvier 2021 » par
les mots « après le 24 mars 2020 ».
Abroger le quatrième alinéa de l'article
234.1 intitulé « État d'urgence ».
1050-2021
2021-06-21
2021-06-26
Modifier le paragraphe 2° de l'article 130
intitulé « Heures de fermeture des parcs »,
en ajoutant après les mots « Napoléon-
Fontaine, » les mots « le parc à chiens, ».
Modifier l'article 167 intitulé « Conditions
d'exercice de l'activité » en remplaçant le
paragraphe 1) a) I.
1054-2021
2021-07-05
2021-07-10
Modifier l'article 234.1 intitulé « État
d'urgence » en abrogeant le troisième
alinéa.
1066-2021
2021-09-07
2021-09-11
Modifier le paragraphe 3° de l'article 130
intitulé « Fermeture des îlots de verdure et
des parcs Pelletier et Miner », en ajoutant
après les mots « place Stéphanoise » les
mots « , place Johnson ».
1079-2021
2021-10-04
2021-10-09
Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en
ajoutant, après la définition « matières
recyclables »,
la
nouvelle
définition
« micropuce ».
Modifier l'article 196 intitulé « Licence
obligatoire » en abrogeant les cinquième et
sixième alinéas.
Ajouter après l'article 221 un nouvel article
221.1 intitulé « Micropuçage obligatoire
pour chiens et chats ».
Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités
particulières relativement au contrôle des
chiens et à la garde des animaux » en
ajoutant, au premier alinéa, avant les mots
« du présent règlement » les mots et
chiffres « et 221.1 alinéas 1 et 2 » et en
remplaçant, au troisième alinéa, les mots
Codification du règlement numéro 0047-2007
...755
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
et chiffres « aux articles 196, 199, 202 et
203 » par les mots et chiffres « aux articles
196, 199, 202, 203 et 221.1 alinéas 1
et 2 ».
1083-2021
2021-12-06
2021-12-11
Modifier
l'article
45
intitulé
« Congrégations religieuses ».
Abroger le troisième alinéa de l'article 194
intitulé « Droit de garde ».
Abroger l'article 195 intitulé « Dispositions
particulières pour la garde de plus de trois
chiens ».
Remplacer le cinquième alinéa de l'article
367 intitulé « Arrosage extérieur ».
Remplacer
le
troisième
alinéa
de
l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules,
biens meubles et propriétés ».
1114-2022
2022-02-07
2022-02-26
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant la définition de « piscine ».
Abroger les articles 114, 115, 116 et 117
de la section 3 intitulée « Les piscines ».
Abroger l'article 419.0.1 intitulé « Pénalités
particulières relativement aux piscines ».
1124-2022
2022-03-21
2022-03-26
Modifier l'article 167 intitulé « Conditions
d'exercice de l'activité » en remplaçant les
paragraphes 1-a) I., 1-a) IV, 2-c), d) et e) et
en abrogeant les paragraphes 2-g) et j).
Abroger les paragraphes 4° et 5° de
l'article
168
intitiulé
« Nuisances
diverses ».
Modifier l'article 196 intitulé « Licence
obligatoire » en remplaçant le 2e alinéa.
Modifier l'article 367 intitulé « Arrosage
extérieur » en remplaçant les premier et
deuxième alinéa.
Modifier l'article 370 intitulé « Lavage de
véhicules, biens meubles et propriétés »
en remplaçant le paragraphe 3° a).
Modifier l'article 373 intitulé « Remplissage
de piscines, spas, bassins et réservoirs »
en remplaçant le paragraphe 2.
Abroger l'article 374 intiutlé « Remplissage
des piscines, spas et bassins à partir d'un
réseau privé ou d'un puits municipal ».
1128-2022
2022-04-04
2022-04-09
Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances »
en remplaçant le premier alinéa du
paragraphe g).
Modifier l'annexe 10.1 en ajoutant trois (3)
Codification du règlement numéro 0047-2007
...756
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
plans intitulés « Parc Pelletier », « Parc
John-F.-Kennedy »
et
« Parc
du
Faubourg ».
Modifier l'article 10 intitulé « Définictions »
en
remplaçant
l'expression
« égout
sanitaire »
par
l'expression
« égout
sanitaire et égout combiné ».
Remplacer
le
premier
alinéa
du
paragraphe 4° g) de l'article 354.
Modifier l'article 357 en remplaçant, au
deuxième alinéa, le chiffre « 30 » par le
chiffre « 50 » et en remplaçant, au
quatrième alinéa, les mots « détenteur de
permis » par le mot « propriétaire ».
Remplacer l'article 358.
Modifier l'article 359 en supprimant les
mots « sur 0,5 mètre de largeur face au
trottoir ou à la bordure de béton; ».
Abroger les annexes 2 et 11.
Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de
creusement dans les rues de la Ville de
Granby » en remplaçant le ponit 1.
(Conduite
d'eau
potable
-
Devis
techniques généraux) et le point 2.
(Égouts - Devis techniques généraux).
Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis
pour le creusement dans les rues de la
Ville de Granby ».
1135-2022
2022-05-02
2022-05-07
Remplacer
l'article
431
intitulé
« Dispositions transitoires ».
1146-2022
2022-05-16
2022-05-21
Modifier, au paragraphe 11 de l'article
249.1 intitulé « Événement commercial
temporaire » en remplaçant les dates
« 1er mai 2021 au 1er novembre 2021 » par
les dates « 1er mai 2022 au 1er novembre
2022 ».
1152-2022
2022-06-20
2022-06-25
Remplacer, partout où ils se trouvent, les
termes « Service de la coordination du
loisir, des arts, de la culture et de la vie
communautaire », par les termes « Service
des
loisirs,
de
la
culture
et
du
développement social ».
Modifier
la
définition
« autorité
compétente ».
Modifier en remplaçant à la définition
« inspecteur
municipal »
les
termes
« Service de la planification et de la gestion
Codification du règlement numéro 0047-2007
...757
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
du territoire » par les termes « Service de
l'aménagement et de la protection du
territoire ».
Remplacer la définition « Service de la
planification et de la gestion du territoire »
par de nouvelles définitions.
Remplacer les termes « Service de la
planification et de la gestion du territoire »
par
les
termes
« Service
des
infrastructures, des eaux et de la mobilité
durable », aux endroits suivants :
-
au premier alinéa de l'article 351;
-
au premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 354;
-
au troisième alinéa du paragraphe 4 g)
de l'article 354;
-
au deuxième alinéa du paragraphe 6
de l'article 354;
-
au paragraphe 7 c) de l'article 354;
-
aux deuxième et troisième alinéas du
paragraphe 1 de l'article 363;
-
au deuxième alinéa du paragraphe 3
de l'article 365;
-
à l'article 365;
-
à l'article 366.1;
-
aux premier et deuxième alinéas de
l'article 389.1;
-
au premier alinéa de l'article 393; et
-
au paragraphe 3 de l'article 394.
Remplacer les termes « Service de la
planification et de la gestion du territoire »
par
les
termes
« Service
de
l'aménagement
de
la
protection
du
territoire » aux endroits suivants :
-
aux premier et deuxième alinéas de
l'article 21.1;
-
au troisième alinéa de l'article 32.1;
-
au deuxième alinéa de l'article 49;
-
au paragraphe k) de l'article 226.1;
-
à l'article 234;
-
à l'article 290.1.3;
-
à l'article 290.1.6;
-
à l'article 290.2;
-
à l'article 293;
-
au deuxième alinéa de l'article 346.1;
-
au premier point de l'article 350.1;
-
aux premier et troisième alinéas de
Codification du règlement numéro 0047-2007
...758
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
l'article 368;
-
au premier alinéa de l'article 406; et
-
à l'annexe 1, en-dessous du titre du
formulaire
pour
une
cantine
temporaire.
Ajouter,
après
l'article
316
intitulé
« Matières nauséabondes » un nouvel
article
316.1
intitulé
« Odeurs
nauséabonde ».
Remplacer le 5e alinéa de l'article 373
intitulé « Remplissage de piscines, spas,
bassins et réservoirs ».
1157-2022
2022-07-04
2022-07-09
Remplacer l'article 321 intitulé « Herbe à
poux ».
Modifier au « Titre XIV Protection des
incendies » en remplaçant le titre du
CHAPITRE I par « PÉTARDS, PIÈCES
PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE ».
Ajouter,
après
l'article
277
intitulé
« Conditions d'exercice de l'activité », les
articles 277.1, 277.2, 277.3, 277.4 et
277.5.
1159-2022
2022-08-22
2022-08-27
Remplacer le 3e alinéa de l'article 393
intitulé « Changement à la construction ».
Remplacer le plan de l'annexe 21 par deux
nouveaux plans intitulés « Plans - Zones
visées par l'application de l'article 393 ».
1194-2022
2022-12-19
2022-12-24
Modifier l'article 363 intitulé « Obligation,
défectuosité et tarification » en remplaçant
le paragraphe 3°.
1216-2023
2023-04-03
2023-04-08
Ajouter l'article 309.1 intitulé « Terrain
vacant ».
Modifier le premier alinéa de l'article 367
intitulé
«
Arrosage
extérieur
»
en
remplaçant les mots « lundi, le mercredi et
» par les mots « mardi et » et les mots «
mardi, le jeudi » par le mot « mercredi ».
Modifier le paragraphe 3° a) de l'article 370
intitulé « Lavage de véhicules, biens
meubles et propriétés » en remplaçant les
mots « le lundi, le mercredi » par les mots
« le mardi » et les mots « mardi, le jeudi »
par le mot « mercredi ».
Modifier le paragraphe 2 de l'article 373
intitulé « Remplissage de piscines, spas,
bassins et réservoirs » en remplaçant les
mots « lundi, le mercredi » par le mot «
Codification du règlement numéro 0047-2007
...759
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
mardi » et les mots « mardi, le jeudi » par
le mot « mercredi ».
Remplacer partout où ils se trouvent, le
terme « Service des incendies » par le
terme « Service de sécurité incendie ».
1219-2023
2023-05-01
2023-05-06
Modifier
l'article
268
intitulé
« Stationnement hors rue » en supprimant
les mots « hors rue » du titre, en ajoutant,
au premier alinéa de cet article, les mots
« attaché ou non à un véhicule » après les
mots « roulotte, caravane, remorque, » et
en remplaçant, au troisième alinéa, les
mots « doit toujours être comprise » par les
mots « est calculée ».
Remplacer le premier alinéa de l'article 315
intitulé « Déchets sur la voie publique ».
1230-2023
2023-06-05
2023-06-10
Modifier l'article 130 intitulé « Heures de
fermeture des parcs » en ajoutant au
paragraphe 1°, un troisième alinéa.
1232-2023
2023-06-19
2023-06-24
Modifier au premier alinéa de l'article 30.2
intitulé « Conditions pour l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en retirant audit
premier alinéa, la deuxième phrase, pour
la remplacer par une nouvelle phrase et
ajouter un tableau.
Modifier au deuxième alinéa de l'article
30.2 en le remplaçant par un nouvel alinéa.
Modifier l'alinéa 3 de l'article 30.2, en
remplaçant le paragraphe 3.
Modifier l'alinéa 3 de l'article 30.2, en
retirant les paragraphe 6°, 7° et 8.
Modifier le neuvième paragraphe de
l'alinéa 3 de l'article 30.2, en remplaçant la
deuxième phrase.
Modifier l'alinéa 1 de l'article 31 intitulé
« Coût du permis » en remplaçant le
paragraphe 6.
Modifier l'alinéa 1 de l'article 33 intitulé
« Durée du permis » en remplaçant le
paragraphe 7.
Modifier l'alinéa 3 de l'article 34 intitulé
« Nombre et validité du permis », en le
remplaçant par un nouvel alinéa.
Modifier l'alinéa 1 de l'article 36 intitulé
« Conditions d'exercice de la vente ou de
l'activité » en ajoutant, au paragraphe 2°,
une nouvelle phrase.
Codification du règlement numéro 0047-2007
...760
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Modifier le paragraphe 1° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en retirant les
mots « et faire respecter ».
Modifier le paragraphe 3° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en le
remplaçant par un nouveau paragraphe.
Ajouter l'annexe 30 intitulée « Zone
délimitée pour les camions de cuisine de
rue du stationnement de la Place de la
Gare ».
Modifier le paragraphe 5° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en retirant les
mots « et ce, entre le 1er mai et le 15
octobre ».
Modifier le paragraphe 7° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en retirant les
mots « et il est interdit de le surélever ou
l'abaisser à l'aide d'un objet ou équipement
mobile ».
Modifier le paragraphe 10° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en remplaçant
ledit paragraphe 10° par le suivant : « toute
publicité, affichage ou bannière doivent
être fixés au camion de cuisine de rue. ».
Modifier le paragraphe 12° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en abrogeant
ce paragraphe.
Modifier le paragraphe 15° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en le
remplaçant par un nouveau paragraphe.
Modifier le paragraphe 18° de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
Codification du règlement numéro 0047-2007
...761
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
camion de cuisine de rue » en le
remplaçant par un nouveau paragraphe.
Modifier les paragraphes 17°, 20° et 24°,
de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé
« Conditions d'exercice particulières à
l'exploitation d'un camion de cuisine de
rue » en abrogeant ces paragraphes.
Modifier le paragraphe 28°, de l'alinéa 1 de
l'article
39.2
intitulé
« Conditions
d'exercice particulières à l'exploitation d'un
camion de cuisine de rue » en le
remplaçant par un nouveau paragraphe.
Remplacer le texte du paragraphe 4° de
l'article
130,
intitulé
« Fermeture
du
Skatepark ».
Ajouter après l'article 268, l'article 268.1.
1238-2023
2023-07-03
2023-07-08
Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances »
en remplaçant le deuxième alinéa du
paragraphe g) comme suit :
« De plus, les chiens sont permis dans un
parc lors d'un évènement autorisé par le
conseil municipal lorsque la résolution
autorisant
l'évènement
l'indique
spécifiquement. »
Abroger l'annexe 10.2.
1246-2023
2023-08-21
2023-08-26
Remplacer
l'article
431
intitulé
« Dispositions transitoires ».
1249-2023
2023-09-05
2023-09-09
Remplacer les définitions de « Chien-
guide » et « inspecteur municipal ».
Ajouter après l'article 18 intitulé « Refus
d'obéissance et d'assistance » un nouvel
article 18.1.
Remplacer le paragraphe 1- a) I. de l'article
167 intitulé « Conditions d'exercice de
l'activité ».
Modifier l'article 268.1 en remplaçant les
mots « 4 septembre 2023 » par les mots
« 9 octobre ».
1252-2023
2023-09-18
2023-09-23
Remplacer le texte du paragraphe 4° de
l'article 130, intitulé « Fermeture du
Skatepark ».
1282-2023
2023-12-18
2023-12-23
Modifier
l'article
290.1.7
intitulé
« Modification au CNPI pour le territoire de
la Ville » en ajoutant, avant le texte
« L'ARTICLE 2.5.1. DE LA DIVISION B DE
LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR
L'AJOUT DES ARTICLES SUIVANTS : »,
Codification du règlement numéro 0047-2007
...762
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
l'article 2.5.1.5 Entretien des accès.
1291-2024
2024-02-05
2024-02-09
Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en
ajoutant, après la définition « gardien »,
une nouvelle définition « Îlot de verdure ».
Ajouter un article 108.1 intitulé « Dépôt de
neige sur un îlot de verdure ».
Modifier
l'article
320.0.1
intitulé
« Occupation du domaine public » en
ajoutant un quatrième alinéa.
1296-2024
2024-03-25
2024-03-28
Remplacer l'article 367 intitulé « Arrosage
extérieur ».
Ajouter
les
articles
367.1
(Arrosage
extérieur des pelouses), 367.2 (Arrosage
extérieur
des
potagers),
367.3
(Exceptions) et 367.4 (Responsabilité du
propriétaire relativement aux systèmes de
gicleurs et d'arrosage).
Modifier le paragraphe 3° a) de l'article 370
intitulé « Lavage de véhicules, biens
meubles et propriétés » en remplaçant les
mots « le mercredi » par les mots « le
jeudi ».
Modifier le paragraphe 2 de l'article 373
intitulé « Remplissage de piscines, spas,
bassins et réservoirs » en remplaçant les
mots « le mercredi » par les mots « le
jeudi ».
1310-2024
2024-05-06
2024-05-10
Remplacer
l'article
393
intitulé
« Changement à la construction ».
Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de
creusement dans les rues de la Ville de
Granby » en remplaçant le point 1
(Conduite d'eau potable - Devis techniques
généraux), le point 2 (Égouts - Devis
techniques généraux), ainsi que le point 3
(Raccordement branchement de services
proposés)
par
des
nouveaux
devis
techniques.
Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis
pour le creusement dans les rues de la
Ville de Granby » par un nouveau
document intitulé « Permis pour le
creusement dans les rues de la Ville de
Granby ».
1316-2024
2024-06-03
2024-06-07
Remplacer l'article 268.1 intitulé « Projet
pilote d'halte urbaine pour véhicules
récréatifs ».
Codification du règlement numéro 0047-2007
...763
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
Remplacer
l'article
431
intitulé
« Dispositions transitoires ».
1335-2024
2024-10-21
2024-10-25
Modifier l'article 406 intitulé « Poursuites et
procédure » en ajoutant un deuxième
alinéa.
1344-2024
2024-11-04
2024-11-08
Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en
abrogeant les définitions « animal de
ferme », « animal exotique », « chien à
effaroucher
»,
«
fourrière
»
et
« micropuce ».
Abroger l'article 191 intitulé « Désignation
d'un officier surveillant et d'une fourrière et
délégation ».
Abroger les sections II « DES CHIENS » et
III « DES ANIMAUX » du titre X intitulé «
Le contrôle des chiens et la garde des
animaux ».
Abroger les articles 420 « Pénalités
particulières relativement au contrôle des
chiens et à la garde des animaux » et 420.1
« Contravention ».
Abroger les annexes 10 et 10.1.
1346-2024
2024-11-18
2024-11-22
Modifier l'article 164.1 intitulé « Arme » en
ajoutant à la fin de l'alinéa après les mots
« toute imitation de celles-ci » les mots
« , ainsi que des munitions ».
Remplacer les articles 178 « travaux
bruyants » et 179 « Bruit causé par divers
travaux ».
1358-2024
2024-12-16
2024-12-20
*prend effet
seulement à
compter du
1er janvier 2025
Modifier l'article 363 intitulé « Obligation,
défectuosité et tarification » en remplaçant
le paragraphe 3°.
Modifié par
procès-
verbal
de
correction
du
Règlement
numéro
0704-2017
(Résolution
numéro
2025-03-
0222)
Remplacer, au deuxième (2e) alinéa de l'article 406, les mots
« de la section 3 du chapitre II du titre XVII » par les mots
« de la section 3 du chapitre III du titre XVII »
Codification du règlement numéro 0047-2007
...764
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
1388-2025
2025-05-05
2025-05-09
Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en
ajoutant, après la définition « parc », la
nouvelle définition « Parc de sentiers
aménagés ».
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »,
en remplaçant la définition « parc ».
Modifier l'article 130 (3°) en supprimant les
mots « , place Johnson ».
Ajouter l'article 130.1 intitulé « Heures de
fermeture des places publiques ».
Ajouter l'article 141.1 intitulé « Utilisation
des parcs de sentiers aménagés ».
Ajouter l'annexe 31 intitulée « Cartes des
parcs de sentiers aménagés ».
1419-2025
2025-09-08
2025-09-12
Modifier l'article 10 intitulé « Définitions »
en remplaçant les définitions « vente sous
la tente » et « vente temporaire ».
Ajouter l'article 22.1 intitulé « Vente
temporaire » après l'article 22.
Remplacer l'article 23 intitulé « Vente
temporaire et vente sous la tente ».
Modifier
le
premier
alinéa
et
le
paragraphe 6 de l'alinéa 2 de l'article 30
intitulé « Conditions (sauf vente itinérante
et camion de cuisine de rue) ».
Modifier l'alinéa 1° 2) de l'article 31 intitulé
« Coût du permis », en supprimant les mots
« vente temporaire et » avant les mots
« vente itinérante ».
Modifier l'alinéa 1° 2) de l'article 33 intitulé
« Durée du permis », en supprimant les
mots « vente temporaire ou ».
Modifier l'article 165 intitulé « Interdictions
diverses » en abrogeant le paragraphe 5
de l'alinéa 1.
Modifier l'article 167 intitulé « Condition
d'exercice de l'activité » en abrogeant le
paragraphe 2-e).
Ajouter un nouvel alinéa après le 2e alinéa
à l'article 320.0.1 intitulé « Occupation du
domaine public ».
Ajouter, après l'article 320.0.1 intitulé
« Occupation du domaine public », l'article
320.0.2 intitulé « Exception à l'occupation
du domaine public ».
Remplacer le 4e alinéa de l'article 350.1
intitulé
«
Attribution
de
numéro
Codification du règlement numéro 0047-2007
...765
numéro du
règlement
date
d'adoption
date de mise
en vigueur
commentaires
d'immeuble ».
Modifier les alinéas 2 et 5 de l'article 418
intitulé
«
Pénalités
particulières
relativement aux ventes, activités de
commerce et colportage ».
Ajouter l'annexe 32 intitulée « Plan
d'occupation du domaine public dans le
lieu de transition ».
1432-2025
17-11-2025
21-11-2025
Modifier l'article 133 intitulé « Utilisation
approprié » en remplaçant les mots « De
façon
spécifique
»
pour
le
mot
« Notamment ».
1436-2025
15-12-2025
23-12-2025
Remplacer
le
quatrième
alinéa
du
paragraphe « 1° Obligation » de l'article
363 intitulé « Obligation, défectuosité et
tarification » comme suit :
-
«
Advenant
la
démolition
du
bâtiment, le propriétaire doit démanteler le
compteur d'eau et le remettre au Service
des Travaux publics de la Ville. À défaut, il
devra payer à la Ville la valeur à neuf dudit
compteur, peu importe le nombre d'années
d'utilisation. »
1447-2026
02-02-2026
06-02-2026
Modifier l'article 165 intitulé « Interdictions
diverses
»
en
ajoutant,
après
le
paragraphe 3o, un nouveau paragraphe
3.1o comme suit :
« 3.1o de nourrir les animaux, incluant les
écureuils et les canards. Cependant, il est
permis de nourrir les mésanges à tête noire
avec des graines de tournesol uniquement
durant
la
période
froide,
soit
du
1er novembre au 31 mars. »
Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de
tir » en ajoutant, après les mots « de tir »,
les mots « avec armes à feu ».
Remplacer le paragraphe b) g. de l'article
393.6 intitulé « Dépôt d'une demande de
validation de la conformité ».
Ajouter,
après
l'article
393.6
intitulé
« Dépôt d'une demande de validation de la
conformité », un article 393.6.1 intitulé
« Exigence
supplémentaire
pour
les
bassins de stockage souterrain en pierre
nette ».
Codification du règlement numéro 0047-2007
...766
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
1°
Règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby;
2°
Règlement numéro 461-1995 concernant l'administration générale de l'ancienne
municipalité du Canton de Granby à l'exception des articles 8.2.1 à 8.2.16, 8.3.1,
8.3.7 et 8.3.8, 13.5.1 à 13.5.3;
3°
Règlement numéro 0030-2007 modifiant et remplaçant certaines dispositions du
règlement général numéro 2463-2003 (ventes de garage et arrosage et lavage
extérieurs) et du règlement numéro 461-1995 concernant l'administration de la
Municipalité du Canton de Granby;
4°
Règlement numéro 0032-2007 relatif au contrôle des chiens et à la garde des
animaux;
5°
Règlement numéro 0037-2007 remplaçant certaines dispositions du règlement
général numéro 2463-2003 (systèmes d'alarme) et du règlement numéro 461-
1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby.
Dernière révision le 30 mars 2026.
/mg