Règlement numéro 1073-2021 interdisant les sacs de plastique
Granby, Quebec
· adopted 2021-10-04
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRANBY
Règlement numéro 1073-2021 interdisant la distribution
de sacs d'emplettes à usage unique dans le cadre des
activités commerciales
CONSIDÉRANT les articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, chapitre C-4 7 .1 );
CONSIDÉRANT les articles 369 et 411 de la Loi sur /es cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19);
CONSIDÉRANT le point 81 du Plan environnement 2020-2023 de la Ville de Granby;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 23 août 2021 ;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé le 23 août 2021, le tout
conformément à l'article 356 de la Loi sur /es cités et villes;
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées depuis le dépôt du projet de
règlement, lesquelles ne sont pas de nature à changer l'objet de celui-ci;
Le 4 octobre 2021, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2.
Le présent règlement a pour objet d'interdire la distribution de sacs d'emplettes à
usage unique dans le cadre des activités commerciales se déroulant sur le
territoire de la Ville de Granby afin d'encourager un changement de comportement
à l'égard de l'utilisation de ce type de sac et de réduire ainsi leur impact
environnemental.
3.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« activité commerciale » : tout contrat conclu entre un consommateur et un
commerçant dans le cours des activités d'un commerce et ayant pour objet un bien
ou un service. Une activité commerciale peut être à but lucratif ou non;
« sac compostable » : sac produit à partir de matières d'origine végétale pouvant
être biodégradables dans un intervalle de temps court, soit à un rythme
comparable à celui des autres matières organiques compostables, sans générer
de résidus qui peuvent affecter la qualité du compost;
« sac d'emplettes à usage unique » : sac visant un usage unique qu'un
commerçant met à la disposition d'un consommateur pour l'emballage ou le
transport des biens
lors du passage à la caisse ou lors d'un ramassage à
l'établissement commercial;
« sac biodégradable » : sac pouvant être décomposé totalement ou partiellement
sous l'action de micro-organismes vivants, dans un intervalle de temps donné, et
dont le résultat est la formation d'èau, de dioxyde de carbone, de composés
inorganiques et de biomasse non toxiques pour l'environnement;
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sacs d'emplettes à usage unique dans le cadre des activités
commerciales
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« sac oxo-dégradable, oxo-biodégradable ou oxo-fragmentable » : sac de
plastique conventionnel auquel est ajouté des additifs oxydants favorisant sa
dégradation en morceaux plus petits et qui peuvent être invisibles à l'œil nu, mais
qui est non biodégradable;
« sac de papier» : sac composé uniquement de matière papier recyclable, incluant
les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac;
« sac de plastique conventionnel » : sac composé de matière à base de pétrole,
notamment de polyéthylène ou de polymère, généralement conçu pour un usage
unique et considéré comme non biodégradable;
« sac réutilisable » : sac conçu spécifiquement pour être utilisé à plusieurs reprises
et constitué de fibres textiles naturelles ou synthétiques résistantes.
SECTION Il
INTERDICTIONS
4.
Sacs d'emplettes à usage unique
Il est interdit à toute personne, dans le cadre d'une activité commerciale, d'offrir
en vente, de vendre ou de donner aux consommateurs les sacs d'emplettes à
usage unique suivants :
1. Les sacs biodégradables;
2. Les sacs de plastique conventionnels d'une épaisseur égale ou inférieure à
1 OO microns;
3. Les sacs oxo-dégradables, oxo-biodégradables ou oxo-fragmentables;
4. Les sacs compostables.
5.
Exceptions
Les types de sacs suivants ne sont p.as visés par l'interdiction prévue à l'article 4 :
1. Les sacs réutilisables;
2. Les sacs de papier;
3. Les sacs utilisés pour les articles en vrac, tels que les fruits, les légumes, les
noix, les produits de grains, la farine, les aliments préparés, les viandes, les
poissons, les produits laitiers, les pains et les produits de quincaillerie;
4. Les sacs utilisés pour les vêtements ayant fait l'objet d'un service de nettoyage
à sec;
5. Les sacs utilisés pour emballer les pneus;
6. Les sacs de plastique conventionnels d'une épaisseur supérieure à
1 OO microns;
7.
Les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d'une distribution
porte-à-porte;
8. Les produits déjà emballés par un processus industriel.
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Règlement numéro 1073-2021 interdisant la distribution de
sacs d'emplettes à usage unique dans le cadre des activités
commerciales
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SECTION Ill
POUVOIR D'INSPECTION, INFRACTIONS ET PEINES
6.
L'enviro-conseiller, les chargés de projets, les membres de la patrouille verte ainsi
que le coordonnateur de la division environnement sont chargés de l'application
du présent règlement et peuvent délivrer des constats d'infraction pour toute
infraction à celui-ci.
Ils peuvent visiter et inspecter tout commerce de détail et demander tout
renseignement aux fins de son application.
7.
Commet une infraction quiconque entrave de quelque façon la réalisation des
interventions prévues à l'article 4.
8.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou incite à y
contrevenir commet une infraction et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 1 OO $ à 500 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 300 $à 2 000 $.
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 800 $à 3 000 $.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
9.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2022.
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