Règlement général numéro 0047-2007 - Titre XV, Chapitre II : Nuisances et interdictions diverses

Granby, Quebec

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TABLE DES MATIÈRES TITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS ................................................................ 6 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................ 6 CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................................... 7 CHAPITRE III POUVOIRS .............................................................................................................................................. 21 TITRE II DES VENTES ET ACTIVITÉS DE COMMERCE ....................................................................................................... 23 CHAPITRE I LES VENTES ............................................................................................................................................. 23 CHAPITRE II INTERDICTION À LA VENTE................................................................................................................... 23 CHAPITRE III DES ACTIVITÉS DE COMMERCE .......................................................................................................... 26 CHAPITRE IV DEMANDE DE PERMIS POUR LES VENTES ET LES ACTIVITÉS DE COMMERCE .......................... 27 CHAPITRE V CONDITIONS D'EXERCICE DE LA VENTE OU DE L'ACTIVITÉ ........................................................... 33 TITRE III DES ACTIVITÉS DE COLPORTAGE, DE COMMERÇANT ITINÉRANT ET DE SOLLICITATION......................... 40 CHAPITRE I APPLICATION ........................................................................................................................................... 40 CHAPITRE II ÉMISSION DU PERMIS ET EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ......................................................................... 41 TITRE IV DES REGRATTIERS, PRÊTEURS SUR GAGES, MARCHANDS DE BRIC À BRAC ET D'EFFETS D'OCCASION ................................................................................................................................................................................................... 45 CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION ........................................................................................................... 45 CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ............................................. 45 CHAPITRE III DE LA TENUE DU REGISTRE ................................................................................................................ 48 TITRE V DE L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES ................................................................................... 50 TITRE VI DES ARCADES ET SALLES D'AMUSEMENT ....................................................................................................... 50 CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION ........................................................................................................... 50 CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ............................................. 51 TITRE VII PAIX ET ORDRE PUBLICS .................................................................................................................................... 53 CHAPITRE I PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET DES PERSONNES ....................................................... 53 SECTION 1- SYSTEMES D'ALARME ........................................................................................................................ 53 SECTION 2 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ......................................................................................... 56 SECTION 4 DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES ENDROITS PRIVÉS........................................ 58 CHAPITRE II DE LA GESTION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ........................................................ 59 SECTION 1 DÉCENCE ET BONNES MOEURS DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ................................. 59 SECTION 2 PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS ................................. 59 SECTION 3 DE L'UTILISATION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS .................................................... 61 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, RELIGIEUX ET DE LOISIRS ........................................................................................................................................................... 68 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TERRITOIRE DU CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN ............................................................................................................................... 69 SECTION 5.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC DES TERRES MINER ....................... 70 SECTION 6 RÈGLES DE CIRCULATION ET DE CONDUITE SUR LES PISTES MULTIFONCTIONNELLES ......... 70 TITRE VIII LE BRUIT ............................................................................................................................................................... 74 CHAPITRE I INTERDICTIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................ 74 CHAPITRE II BRUITS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE COMMERCE ............................................................................... 75 CHAPITRE III BRUITS RELIÉS AUX TRAVAUX ........................................................................................................... 76 CHAPITRE IV BRUITS RELIÉS AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ............................................................................ 76 CHAPITRE V MESURE D'INTENSITÉ DU BRUIT ......................................................................................................... 78 TITRE IX VÉHICULES MOTEURS .......................................................................................................................................... 78 TITRE X LE CONTRÔLE DES CHIENS ET LA GARDE DES ANIMAUX ............................................................................... 79 SECTION I APPLICATION .............................................................................................................................................. 79 SECTION II DES CHIENS (abrogé) ................................................................................................................................ 80 CHAPITRE I DROITS DE GARDE ET DE LICENCE (abrogé) .................................................................................. 80 CHAPITRE II NUISANCES (abrogé) ......................................................................................................................... 80 CHAPITRE III CHIEN REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SAISIE ET REPRISE DE POSSESION (abrogé) .......................................................................................................................... 81 CHAPITRE IV DOMMAGES CAUSÉS À DES ANIMAUX DE FERME (abrogé) ........................................................ 82 SECTION III DES ANIMAUX (abrogé) ............................................................................................................................ 82 CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé) ............................................................................................ 82 CHAPITRE II DROITS DE GARDE (abrogé) ............................................................................................................. 83 CHAPITRE II.1 - POULES PONDEUSES (abrogé) ................................................................................................... 83 CHAPITRE III NUISANCES (abrogé) ........................................................................................................................ 83 CHAPITRE IV CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE, REPRISE DE POSSESSION, CESSION ET DESTRUCTION (abrogé) ....................................................................................................................................................................... 84 TITRE XI DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS, DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL ET DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES ............................................................................................................. 85 CHAPITRE I INTERDICTIONS DIVERSES RELATIVEMENT AUX ÉVÉNEMENTS ET À L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL....................................................................................................................................................................... 85 CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS POUR UN ÉVÉNEMENT PUBLIC ET POUR L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL....................................................................................................................................................................... 87 CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIÈRES LORS DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL OU D'UN ÉVÉNEMENT PUBLIC (règ. 0477-2014, art.25) .............................................................................................................. 91 TITRE XII - AFFICHES ET BANDEROLES ............................................................................................................................. 95 CHAPITRE I- AFFICHAGE SUR LES PLACES ET ENDROITS PUBLICS ................................................................... 95 CHAPITRE II AFFICHAGE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ........................................................................................... 98 TITRE XIII ROULOTTES ET REMORQUES ........................................................................................................................... 99 TITRE XIV PROTECTION DES INCENDIES ......................................................................................................................... 100 CHAPITRE I PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE ................................................................ 100 (règ. 1157-2022, art. 3) ................................................................................................................................................... 100 CHAPITRE II FEU EN PLEIN AIR ................................................................................................................................ 105 CHAPITRE III INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN CAS D'INCENDIE ........................... 109 CHAPITRE IV BORNE D'INCENDIE ............................................................................................................................ 110 CHAPITRE V PRÉVENTION DES INCENDIES ............................................................................................................ 111 TITRE XV RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, NUISANCES ET PLANTES NUISIBLES ......................................... 129 CHAPITRE I ORDURES, RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX .......................................................................... 129 SECTION 1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ....................................................................................................... 129 SECTION 2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ....................................................................................................... 129 SOUS-SECTION 2.1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 129 SOUS-SECTION 2.2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130 SOUS-SECTION 2.3 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130 SOUS-SECTION 2.4 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130 SOUS-SECTION 2.5 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 130 SOUS-SECTION 2.6 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131 SOUS-SECTION 2.7 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131 SOUS-SECTION 2.8 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) ................................................................................... 131 CHAPITRE II NUISANCES ET INTERDICTIONS DIVERSES ...................................................................................... 131 CHAPITRE III PLANTES NUISIBLES .......................................................................................................................... 136 TITRE XVI NORMES DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES ..................................................................... 137 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ........................................................................................................ 137 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................................................................... 137 CHAPITRE III EXIGENCES RELATIVES AUX AIRES LIBRES ET À LEUR ENTRETIEN .......................................... 140 CHAPITRE IV EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN................... 141 CHAPITRE V EXIGENCES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET À SON ENTRETIEN ................................. 141 CHAPITRE VI EXIGENCES RELATIVES AUX LOGEMENTS ET ............................................................................... 145 À LEUR ENTRETIEN ...................................................................................................................................................... 145 CHAPITRE VII EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET LOGEMENTS ........................................................ 147 DANGEREUX OU INSALUBRES ................................................................................................................................... 147 TITRE XVI-1 ATTRIBUTION DE NUMÉRO D'IMMEUBLE ................................................................................................... 148 TITRE XVII DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS (règ 0629- 2016, art. 20) ........................................................................................................................................................................... 150 CHAPITRE I RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS ....................................................................................................... 150 CHAPITRE II PERMIS DE CREUSEMENT.................................................................................................................... 158 CHAPITRE III L'EAU POTABLE ................................................................................................................................... 160 SECTION 1 BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE ........................................................................................................ 160 SECTION 2 COMPTEURS D'EAU ................................................................................................................................. 162 SECTION 3 UTILISATION DE L'EAU ............................................................................................................................ 165 SECTION 4 COMPENSATION POUR L'EAU POTABLE ............................................................................................. 173 CHAPITRE IV ÉGOUT PLUVIAL ................................................................................................................................... 174 SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PLUVIAL ..................................................................................................... 174 SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT PLUVIAL MUNICIPAL..................................................................................... 176 SECTION 3 CONTRÔLE DES EAUX PLUVIALES ....................................................................................................... 178 CHAPITRE IV ÉGOUT SANITAIRE ............................................................................................................................... 183 SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT SANITAIRE ................................................................................................. 183 SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT SANITAIRE MUNICIPAL ................................................................................. 185 SECTION 3 POINTS DE CONTRÔLE ........................................................................................................................... 186 SECTION 4 REJET EXCESSIF ..................................................................................................................................... 186 CHAPITRE V SOUPAPE DE RETENUE ET COMPENSATION.................................................................................... 187 TITRE XVIII PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES ............................................................... 187 CHAPITRE I APPLICATION ......................................................................................................................................... 187 CHAPITRE II DISPOSITIONS PÉNALES ..................................................................................................................... 189 CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................. 197 ANNEXE 1 ............................................................................................................................................................................... 199 ANNEXE 2 ............................................................................................................................................................................... 223 ANNEXE 3 ............................................................................................................................................................................... 224 ANNEXE 4 ............................................................................................................................................................................... 227 ANNEXE 5 ............................................................................................................................................................................... 230 ANNEXE 6 ............................................................................................................................................................................... 233 ANNEXE 7 ............................................................................................................................................................................... 234 ANNEXE 8 ............................................................................................................................................................................... 235 ANNEXE 9 ............................................................................................................................................................................... 237 ANNEXE 9 (suite) ................................................................................................................................................................... 238 ANNEXE 10 (abrogé) .............................................................................................................................................................. 239 ANNEXE 10.1 (abrogé) ........................................................................................................................................................... 240 ANNEXE 10.2 (abrogé) ........................................................................................................................................................... 241 ANNEXE 11 (abrogé) .............................................................................................................................................................. 242 ANNEXE 12 ............................................................................................................................................................................. 243 ANNEXE 13 ............................................................................................................................................................................. 250 ANNEXE 14 ............................................................................................................................................................................. 251 ANNEXE 15 ............................................................................................................................................................................. 252 ANNEXE 16 ............................................................................................................................................................................. 253 ANNEXE 17 ............................................................................................................................................................................. 254 ANNEXE 18 ............................................................................................................................................................................. 255 ANNEXE 19 ............................................................................................................................................................................. 256 ANNEXE 20 ............................................................................................................................................................................. 257 ANNEXE 21 ............................................................................................................................................................................. 258 ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 260 ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 261 ANNEXE 21 (suite) ................................................................................................................................................................. 262 ANNEXE 22 ............................................................................................................................................................................. 263 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 264 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 289 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 305 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 306 Détails d'installation des branchements de service ................................................................................................... 306 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 307 Détails d'installation des branchements de service avec regard ................................................................................ 307 ANNEXE 22 (suite) ................................................................................................................................................................. 308 Détails d'installation et localisation protection cathodique ......................................................................................... 308 ANNEXE 23 ............................................................................................................................................................................. 309 Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby ....................................................................................... 309 ANNEXE 24 ............................................................................................................................................................................. 315 ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 316 ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 320 ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 324 ANNEXE 24 (suite) ................................................................................................................................................................. 327 ANNEXE 25 ............................................................................................................................................................................. 328 ANNEXE 26 ............................................................................................................................................................................. 329 ANNEXE 27 ............................................................................................................................................................................. 330 ANNEXE 28 ............................................................................................................................................................................. 331 ANNEXE 29 ............................................................................................................................................................................. 334 ANNEXE 30 ............................................................................................................................................................................. 717 ANNEXE 31 ............................................................................................................................................................................. 718 ANNEXE 32 ............................................................................................................................................................................. 720 HISTORIQUE ........................................................................................................................................................................... 721 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...6 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 0047-2007 CONSIDÉRANT la fusion de l'ancienne Ville de Granby et de l'ancienne municipalité du Canton de Granby; CONSIDÉRANT la nécessité d'adopter un nouveau règlement général s'appliquant au territoire de la nouvelle Ville de Granby CONSIDÉRANT QU'il a toujours été de l'intention de la Ville de Granby d'inclure les embarcations à moteur électrique dans les interdictions d'embarcations à moteur; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 18 juin 2007; LE 3 juillet 2007, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Le préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. Titre du règlement Le présent règlement peut être cité sous le titre de: « Règlement général ». 3. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. 4. Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...7 5. Responsabilité de la Ville Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. À défaut d'être conforme, le permis, certificat ou licence est nul et sans effet. De plus, aucune information donnée par un officier municipal ne saurait lier la ville si cette information n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement. 6. Respect des lois Tout permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait pas le demandeur de l'obligation de respecter tous les autres décrets, règlements, lois ou dispositions applicables. 7. Abrogé (règ. 0800-2018, art. 2) CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 8. Titres Les titres d'une partie, d'un chapitre, d'un article, d'un paragraphe, d'un sous-paragraphe, d'un alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. 9. Tableaux Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression, autre que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. 10. Définitions Au présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: « administrateur responsable » : tout directeur d'un service municipal de la Ville de Granby ou son représentant; « affiche ou enseigne » : tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, un projet ou une opinion, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...8 « agent de la paix » : un membre du corps de police de la Ville de Granby ou d'un autre corps de police, le cas échéant; « aire libre » : désigne la superficie des cours et des marges d'un terrain d'un immeuble; (règ 0375-2012, art.2) « amuseur public » : toute personne qui donne un spectacle dans les voies ou places publiques de la Ville et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend les musiciens, chanteurs, comédiens, clowns, cracheurs de feux, mimes, acrobates, jongleurs, etc; « animal » : être vivant non végétal, ne faisant pas partie de l'espèce humaine qui, à moins d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux exotiques; « animal de ferme » : Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2) « animal domestique » : désigne,de manière non limitative, les espèces suivantes : campagnols, chats, chiens, chinchillas domestiques, cobayes communs, cochons d'Inde, cochons nains, miniatures et vietnamiens, furets, gerboises, hamsters, hérissons, lapins, lérots, loirs, oiseaux, rats domestiques, reptiles ainsi que les animaux vivant en captivité, en aquarium ou en vivarium et normalement vendus en animalerie. Pour les fins du chapitre II.1 de la section III du Titre X, est un animal domestique, une poule pondeuse; (règ 0694-2017, art. 2) (règ 0986-2020, art. 2) « animal sauvage » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes: bisons sauvages, caribous,castors, cerfs, chauve-souris, chevreuils, à l'exception des chevreuils en élevage, couleuvres sauvages, coyotes, daims, dindes sauvages, écureuils, faons, hiboux, lièvres, loups,loutres, lynx, marmottes, moufettes, oiseaux sauvages, orignaux, ours, perdrix sauvages, porcs-épics, rats musqués, ratons-laveurs, renards, tamias, tortues sauvages, wapitis à l'exception des wapitis en élevage, ainsi que les amphibiens, mollusques, poissons et crustacés vivant en lacs, rivières ou pisciculture qui ne sont habituellement pas vendus en animalerie; « animal exotique » : (règ 0454-2013, art.2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2) « aqueduc municipal » : aqueduc public de la Ville de Granby auquel sont généralement raccordés plusieurs branchements privés d'aqueduc. Est inclus dans l'aqueduc municipal l'aqueduc public faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique; (règ 0108-2008, art. 2) « artisan » : toute personne qui fait un travail manuel et qui fabrique des objets manuellement; « assemblée publique » : tout rassemblement de personnes ouvert au public à toutes fins que ce soit; « appareils de jeux » : les jeux de boules (Pin Ball Machine), de trou-madame, de bagatelle, les salles de tir et les jeux électroniques, mais ne comprennent pas les jeux de billard et de quilles. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...9 « autorité compétente » : la Direction générale, le Service du greffe, le Service de police, le Service des incendies, le Service des finances, le Service des travaux publics, le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable, le Service de l'aménagement et de la protection du territoire ou tout autre service, tel que décrété par résolution du conseil municipal; (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 3) « baril de pluie » : contenant installé afin de recevoir l'eau des gouttières; (règ. 0629-2016, art. 17) « bâtiment » : toute construction ou structure utilisée ou destinée à abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; « bien municipal » : tout meuble ou immeuble propriété de la Ville de Granby incluant les terrains vagues; « branchement privé d'eau potable » : partie du branchement d'eau potable débutant à et incluant la bouche à clé et le robinet de branchement localisés près de l'emprise de rue publique ou servitude d'utilité publique jusqu'à l'intérieur du bâtiment. En l'absence d'un robinet de branchement, le branchement privé d'eau potable débute au robinet de prise; (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 2) « branchement privé d'égout » : partie du branchement d'égout, sanitaire, pluvial ou unitaire, évacuant les eaux pluviales ou usées d'un immeuble vers un branchement public d'égout; (règ. 0629-2016, art. 3) « branchement public d'eau potable » : partie du branchement d'eau potable comprise entre le robinet de prise de la conduite d'eau potable principale et le branchement privé d'eau potable; (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 4) « branchement public d'égout » : partie du branchement d'égout comprise entre l'égout municipal et l'emprise de rue publique ou de la servitude d'utilité publique; (règ. 0108-2008, art. 2) « camion de cuisine de rue » : désigne un véhicule moteur ou une remorque mobile immatriculé muni de dispositifs permettant de conserver les aliments et à bord duquel les produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente sur le domaine public à une clientèle de passants; (règ 0544-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.2) « canalisation combinée » : tuyaux acheminant des eaux pluviales, des eaux sanitaires et/ou des eaux usées; (règ. 0108-2008, art. 2) « canalisation pluviale » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux pluviales; (règ. 0108-2008, art. 2) « canalisation sanitaire » : tuyaux acheminant exclusivement des eaux usées; (règ. 0108-2008, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...10 « cantine mobile » : un véhicule équipé pour contenir, vendre et livrer des aliments divers sur les stationnements des commerces, industries, usines, chantiers, garages ou autres lieux similaires aux occupants et travailleurs de ces lieux; (règ 0544-2015, art.2), (règ 0631-2016, art.2), (règ 1044-2021, art. 2) « cantine temporaire » : un véhicule, incluant un vélo, un kiosque ou une installation équipé pour contenir, préparer et vendre des aliments divers dans le cadre d'un événement public; (règ 0477-2014, art.2), (règ 0631-2016, art.2) « certificat de conformité des branchements » : abrogée (règ. 0108-2008, art. 2), (règ 0629-2016, art.19) « chambre ou chambre à coucher » : désigne toute pièce de logement spécialement conçue pour y dormir; « chien » : désigne tout animal de race canine mâle ou femelle; « chien à effaroucher » : (règ. 0618-2016, art. 2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2) « Chien d'assistance » : un chien entraîné spécifiquement pour pallier un problème de santé mentale, notamment l'anxiété, l'état de choc post-traumatique et tous autres troubles psychologiques dont une personne est affectée. Ce chien a fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chien d'assistance, ou qui est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une confirmation écrite ou une attestation de chien en formation émise par l'organisme professionnel de dressage doit être détenue par la personne affectée. (règ. 0928-2020, art. 2) « Chien-guide » : un chien qui permet à toute personne aveugle ou ayant une déficience visuelle d'interagir, de se déplacer et de s'orienter aisément dans son environnement à l'aide d'un chien, ou pour aider toute personne ayant une déficience motrice, organique, ou ayant une maladie neuromusculaire. Ce chien a fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chien-guide ou qu'il est en voie de l'être. Dans ce dernier cas, une confirmation écrite ou une attestation de chien en formation émise par l'organisme professionnel de dressage doit être détenue par le gardien du chien; (règ. 0928-2020, art. 2), (règ. 1249-2023, art. 2) « colporteur » : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises, avec l'intention de les offrir en vente sur le territoire de la Ville de Granby ou qui sollicite un consommateur dans le but de conclure un contrat; « commerce » : comprend tout endroit où l'on propose, à la vente ou à l'achat, des marchandises et tout endroit où l'on offre des services, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements; « commerçant itinérant » : un colporteur à des fins lucratives; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...11 « composés phénoliques » : dérivés hydrolysés du benzène et d'autres noyaux aromatiques; « conduite d'eau potable municipale » : conduite d'eau potable publique de la Ville de Granby à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements privés d'eau potable. Est incluse dans la conduite d'eau potable municipale la conduite d'eau potable publique faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique; (règ. 0629-2016, art. 14) « conseil » : le conseil municipal de la Ville de Granby; « construction » : assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au- dessus, au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les travaux d'asphaltage sont des constructions; (règ. 0629-2016, art. 15) « contenant pour cassette vidéo ou DVD » : tout contenant dans lequel est insérée une cassette vidéo ou DVD, lequel contenant illustre des parties génitales, des fesses ou des seins; « contenant en verre » : toute bouteille, flacon, verre ou récipient dont la substance est fragile ou cassante et utilisé pour boire un liquide ou le préparer; « contrôle de débit des eaux pluviales » : système visant à contrôler le débit des eaux pluviales rejetées dans l'égout municipal, un milieu humide ou un cours d'eau; (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 5) « cuisine » : désigne toute pièce d'un logement destinée à la préparation et à la consommation des repas; « cuisinette » : désigne toute pièce d'un logement destinée exclusivement à la préparation des repas; « dB(A) » : une unité de mesure des intensités sonores exprimée en décibel valeur (A); « DBO5 (demande biochimique d'oxygène) » : quantité d'oxygène exprimée en milligramme par litre d'oxygène (mg/l O2) utilisée dans l'oxydation bio-chimique de la matière organique, pendant une période de 5 jours, à une température de 20°C; « déchets volumineux » : tous les déchets occasionnels et encombrants provenant d'usages domestiques tels que : poêles, réfrigérateurs, fournaises, matelas, meubles, boîtes, téléviseurs, pneus, pièces d'automobiles, barils, réservoirs à l'eau ou l'huile, pneus ou tous matériaux cumulés dans une unité de logement qui ne sont pas des déchets solides ou ordures ménagères; « distributeur » : toute personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers aux fins de qui des prospectus publicitaires sont conçus, distribue ces prospectus elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...12 « drain de fondation » : tuyau perforé installé sous terre pour intercepter et évacuer les eaux souterraines en périmètre des bâtiments (drain français); (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 6) « eaux pluviales » : eaux souterraines, de pluie ou provenant de la fonte des neiges, en excluant la neige provenant des sites de dépôt de neiges usées; (règ. 0108-2008, art. 2) « eaux sanitaires » : eaux usées provenant des appareils de plomberie; « eaux souterraines » : eaux situées sous le niveau du sol; « eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales; (règ. 0108-2008, art. 2) « égout municipal » : égout public de la Ville de Granby auquel sont généralement raccordés les branchement privés d'égouts pluviaux et/ou sanitaires. Est inclus dans l'égout municipal l'égout public faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique; (règ. 0108-2008, art. 2) « égout pluvial » : égout public de la Ville de Granby destiné à recevoir les eaux pluviales et les eaux de lavage des rues; (règ. 0629-2016, art. 16) « égout sanitaire ou égout combiné » : égout public de la Ville de Granby destiné à recevoir les eaux usées; (règ. 0629-2016, art. 16), (règ 1128-2022, art. 4) « égout unitaire » : égout public de la Ville de Granby destiné à recevoir les eaux pluviales, de lavage de rues et les eaux usées; (règ. 0108-2008, art. 2) , (règ. 0629-2016, art. 7) « endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public; « établissement d'entreprise » : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente ou en location au public; « établissement hotelier » : bar, discothèque ou autres établissements de ce genre où l'accès aux personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans est interdit au motif que des boissons alcoolisées y sont servies; « établissement résidentiel » : toute maison unifamiliale, permanente ou saisonnière, une maison à logements multiples, garçonnière ou conciergerie; « établissement scolaire » : un établissement d'enseignement privé ou publique; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...13 « événement commercial temporaire » : événement autorisant une catégorie d'établissements à caractère commercial à augmenter leur activité à l'extérieur pour une période déterminée en raison de la situation exceptionnelle d'une pandémie et des mesures de déconfinement; (règ. 0946-2020, art. 2) « événement public » : une activité organisée pour le public, à but lucratif ou non dans un endroit public ou sur un terrain public ou privé, tels notamment, une vente trottoir, une épluchette de blé d'inde, une vente de «hot-dog», un méchoui, une foire, un cirque, une kermesse, une fête, un festival, des manèges, un spectacle ambulant, un événement sportif, une conférence de presse ou tout autre événement où le public est invité; (règl 0477-2014, art.2), (règ 0631-2016, art.2) « fausse alarme » : tout déclenchement d'un système d'alarme pour toutes raisons autre que celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend une alarme médicale, une alarme déclenchée à cause d'une panne mécanique, électrique ou électronique, d'une défectuosité, d'une installation inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur humaine ou par négligence; « fauteuil roulant » : véhicule sur roues et destiné aux personnes handicapées. Il peut être mû par la force musculaire ou par l'électricité; « fête » : une activité prévue sur une voie publique ou une place publique susceptible d'intéresser une partie de la population, telle une fête de quartier ou d'un groupe particulier de personnes; (règ 0631-2016, art.2) « festival » : une activité prévue dans une voie publique ou une place publique susceptible d'intéresser l'ensemble des citoyens de la municipalité et même de l'extérieur; « feu de souches » : feu en vue de brûler les souches et branches des arbres abattus dans le cadre d'un chantier de construction; (règ. 0529-2014, art.2) « file d'attente » : toute rangée de personnes à la suite les unes des autres qui attendent pour obtenir des biens et services de toutes sortes; « fourrière » : Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2) « fusil » : toute arme à feu, y compris les fusils à air et à plomb; « gardien » : désigne toute personne qui est propriétaire ou en possession d'un animal, qui lui fournit un gîte ou de la nourriture, qui l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou tuteur d'une personne mineure qui est, au sens du présent règlement, gardien d'un animal; « Îlot de verdure » : Espace de terrain aménagé avec des végétaux; (règ 1291-2024, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...14 « immeuble » : désigne l'ensemble constitué du bâtiment principal, du ou des bâtiments accessoires et du terrain sur lequel ils sont situés; (règ 0375-2012, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 8) « imprimé érotique » : tout livre, magazine, journal, revue, périodique, posters, jeux de cartes ou autre imprimé illustrant par des dessins, peintures, photos ou autre procédé, des parties génitales, des fesses ou des seins. Ne constitue pas un imprimé érotique, un imprimé illustrant de la lingerie fine, à moins de transparence permettant de voir les parties génitales, les fesses ou les seins; » (règ 0496-2014, art.2) « industrie » : comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tout genre, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements; « inspecteur municipal » : un inspecteur en bâtiment, un technicien en urbanisme, un technicien en aménagement, le chef inspecteur au Service de l'aménagement et de la protection du territoire, un enviro-conseiller, un chargé de projet au Service de l'aménagement et de la protection du territoire, un urbaniste, un technicien en prévention des incendies, le chef d'équipe à la prévention de incendie et le chef de division prévention des incendies, un technicien en évaluation niveau 1 et niveau 2, un évaluateur, ainsi que tout autre inspecteur nommé par la Ville; (règ 0694-2017, art. 2), (règ. 0955-2020, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 4), (règ. 1249-2023, art. 3) « installation septique » : dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées; « lieu public » : une voie publique, une place publique ou tout autre endroit où le public en général a accès, tels notamment les piscines publiques, l'aréna et les commerces; (règ 0375-2012, art. 2) « lieu public intérieur » : tout espace accessible au public situé à l'intérieur d'un bâtiment; « lot » : fond de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre déposé conformément au Code civil ou de la Loi sur le cadastre; (règ. 0108-2008, art.2) « maire » : le maire ou le maire suppléant de la Ville de Granby; « MAPAQ » : désigne le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; (règ 0544-2015, art.2) « marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion » : toute personne qui fait, à l'occasion, le commerce d'articles usagés de quelque nature qu'ils soient et aussi toute personne qui reçoit sans les acheter des articles usagés et se charge de les vendre; ces mots, cependant, ne comprennent pas une personne qui, dans l'exercice de son commerce habituel, accepte, comme paiement entier ou partiel de marchandises vendues, un ou des articles usagés; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...15 « matière en suspension » : tout solide qui peut être retenu sur un filtre de fibres de verre équivalant à un papier filtre Reeve Anger #934AH; « matières recyclables » : de manière non limitative, tous les papiers, cartons, contenants de verre, de métal ou de plastique; sont cependant exclus de la définition ci-dessus, le papier ou carton ciré, papier mouchoir, serviette de table, essuie-tout, couche de bébé, serviette sanitaire, papier ou carton souillé d'huile ou d'aliments, carton de lait, carton de crème glacée, carton enduit d'aluminium, boîte à pizza, morceau de bois, jeu de cartes, vaisselle, miroir, vitre, ampoule électrique, bouchon de liège, collet de plastique ou de métal (particulièrement autour des bouteilles de vin), contenant d'huile à moteur, polystyrène (styrofoam), sac de plastique d'épicerie, cellophane, briquet jetable, sac à pain, contenant de produits dangereux : gaz, térébenthine, aérosol, emballage de chips, croustilles, et autres grignotines, contenant de peinture, décapant; « micropuce » : (règ 1079-2021, art. 2), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 2) « mobilier urbain » : tout équipement, structure ou bien installé sur les voies publiques ou les places et les endroits publics de la Ville, tels les bancs, les poubelles, les lampadaires, les pots de fleurs et autres objets de même nature; « objet érotique » : tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels. Ne comprend pas les moyens contraceptifs; (règ 0496-2014, art.2) « occupant » : personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti; (règ 0375-2012, art. 2) « officier municipal » : tout fonctionnaire ou employé de la Ville, incluant un inspecteur municipal, à l'exclusion des membres du conseil; « officier surveillant » : désigne toute personne physique ou morale, ou groupe de personnes dûment nommé et autorisé par resolution du conseil pour voir à l'application du présent règlement y compris les employés de cette personne physique ou morale ou de ce groupe de personnes; « ordures ménagères » : de manière non limitative, les déchets résultant de la manipulation, la cuisson, la préparation, la consommation de nourriture, les détritus, les matières de rebuts, les balayures, la gadoue, les débris de pelouse, les herbes, les feuilles d'arbres, les branches d'arbres d'un diamètre inférieur à cinquante millimètres (50 mm) ou d'arbustes, les arbres de Noël d'une hauteur maximale de deux (2) mètres, les boîtes de fer blanc, les vitres, les poteries, les copeaux de bois, les rognures de métal et les cendres froides; sont cependant, exclus de la définition ci-dessus, les engrais de toutes sortes, le fumier, la terre, la tourbe, le gravier, le sable, le béton, les débris provenant de construction, démolition ou réparation de bâtiments, le métal, le fer, l'acier, la pierre, le mâchefer, les carcasses et cadavres d'animaux et généralement toutes sortes de matières animales, végétales et minérales de même nature que celles ci-dessus décrites; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...16 « parc » : tout parc de la Ville de Granby, incluant le parc et le boisé des Terres Miner, le territoire du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, y compris ses aménagements terrestres et lacustres, le sentier de la rivière, les pistes multifonctionnelles, les terrains de jeux, les aires de repos, les squares, les piscines, les tennis et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriété ou non de la Ville et utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins; (règ. 0117-2008, art. 2), (règ. 1388-2025, art. 3) sont compris également dans la définition de parc, les parcs-école de même que les terrains avoisinant les écoles publiques ou privées où le public a accès; (règ. 1388-2025, art. 3) « Parc de sentiers aménagés » : tous les parcs de sentiers aménagés, soit le sentier de la rivière, le boisée Miner et le territoire du Centre d'interprétation de la nature, dont les zones sont délimitées et identifiées à l'annexe 31. Nonobstant la présente définition, un parc de sentiers aménagés est également considéré comme un parc en vertu du présent règlement. (règ 1388-2025, art. 2) « Partie non aménagée de l'emprise de la voie publique » : partie de l'emprise d'une voie publique qui est adjacente à un immeuble, dans sa ligne avant, arrière ou latérale, et comprise entre la ligne d'emprise de la voie publique et la bordure d'une voie de circulation, mais qui n'est pas aménagée par la Ville, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. (règ 0652-2016, art.2) « patrouilleur » : préposé de la Ville ou du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin ou d'un organisme de gestion d'une piste multifonctionnelle dont les fonctions principales sont de fournir de l'aide aux personnes en cas de besoin, prévenir les accidents et veiller à l'application de titre VII, chapitre II, sections 4 et 5; « permis » : autorisation écrite donnée par la Ville; (règ. 0629-2016, art. 9) « personne » : une personne physique ou morale, y compris une compagnie, une corporation, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble en tant que propriétaire, copropriétaire,créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le locataire ou l'occupant quant la situation l'impose; (règ 0375-2012, art. 2) « pH » : cologarithme de la concentration d'ions hydrogène dans l'eau; « pièce habitable » : toute pièce d'un logement destinée au séjour ou au repos, soit les chambres, salons, salles familiales, etc.; « pièce non habitable » : toute pièce d'un logement autre que les pièces habitables et comprend les salles de toilette, salles de bain, buanderies, salles de jeux, caves, chaufferies, corridors, escaliers intérieurs, espaces de rangement, cuisines et cuisinettes; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...17 « piscine » : un bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire à l'exception d'une piscine publique, pouvant être démontable et gonflable, hors terre, creusé ou semi-creusé, étant destiné à la baignade et dont la profondeur de l'eau peut atteindre au minimum 60 cm; »; (règ 0315-2011, art. 2) (règ 1114-2022, art. 2) « piste multifonctionnelle » : les pistes cyclables ou partie des pistes cyclables qui ne sont pas autrement régies par règlement de la MRC de La Haute Yamaska comme parcs régionaux; sont inclus à la piste multifonctionnelle, notamment, la chaussée, les accotements, les fossés, les ponceaux, les ponts, les marais, les plans d'eau, les verdures, les boisés, les clôtures, les haltes et les parcs de stationnement. Sont également compris, tous les aménagements, les installations et les constructions qui s'y trouvent; « place publique ou endroit public » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public; « point de contrôle » : lieu du prélèvement des échantillons pour fins d'application du titre XV du présent règlement; « prospectus publicitaire » : tout feuillet publicitaire, annonce, brochure, simple feuille, dépliant, circulaire, journal ou tout autre document, le plus souvent imprimé, destiné à promouvoir un ou plusieurs établissements publics, commerces, affaires, établissement d'entreprise, qu'il soit conçu exclusivement ou de façon à ce que plus de cinquante pour cent (50 %) de son contenu soit à des fins d'annonce ou de réclame de nature commerciale et distribué gratuitement. Ne comprend pas cependant les hebdomadaires locaux, ni un Publi-sac comprenant un hebdomadaire ou un quotidien local; (règ. 0802-2018, art. 2), (règ. 0897-2019, art. 2) « prêteur sur gages » : toute personne qui fait métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour garantir le paiement de l'emprunt, à l'exclusion des institutions financières reconnues comme tel par la loi; « projet d'ensemble » : un regroupement de bâtiments principaux situés sur un même terrain, tel que défini au règlement de zonage; (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 10) « regrattier » : toute personne qui fait métier d'acquérir par achat, échange ou autrement des biens d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière; « rejet excessif » : tout rejet à l'égout municipal dont la quantité ou la concentration de l'un ou l'autre de leurs constituants est supérieure à la concentration prescrite; (règ. 0108-2008, art. 2) « réservoir » : récipient fermé destiné à stocker et conserver un liquide; (règ. 0629-2016, art. 18) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...18 « résidus domestiques dangereux » : les produits identifiés comme toxiques, explosifs, corrosifs et inflammables. On y retrouve notamment les peintures, les huiles, les solvants, les lave-vitres, les adhésifs, les nettoyeurs à four et à tuyaux, les aérosols, les piles et les batteries d'autos, les produits d'entretien de piscines et de jardins, les produits radioactifs; « saison froide » : la période comprise entre le 15 novembre d'une année et le 1er avril de l'année suivante; (règ 0477-2014, art.2) « salle de jeux électroniques » : tout local, endroit, immeuble ou partie d'immeuble à l'intérieur duquel un ou plusieurs jeux électroniques sont mis à la disposition du public; « secteur centre-ville » : secteur défini au règlement de zonage en vigueur de la Ville de Granby; (règ 0544-2015, art.2) (règ. 0759-2018, art.2) « Service des finances » : le Service des finances de la Ville de Granby; « Service de l'aménagement et de la protection du territoire » : le Service de l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville de Granby; (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 5) « Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable » : le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable de la Ville de Granby; (règ. 1152-2022, art. 5) « Service de police » : le Service de police de la Ville de Granby; (règ. 0129-2008, art. 3) « Service de sécurité incendie »: Service de la Ville de Granby qui est responsable de la prévention et du combat des incendies; (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) « servitude d'utilité publique » : servitude accordée à la Ville sur un terrain privé afin de permettre l'entretien du système d'eau potable et d'égout municipal s'y trouvant, ledit (lesdits) système (s) étant par ailleurs la propriété de la Ville et faisant partie de la conduite d'eau potable municipale et de l'égout municipal; (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 11) « solliciteur » : un colporteur à des fins non lucratives ou un amasseur de dons ou de fonds ou de biens ou de denrées à des fins non lucratives sur le territoire de la Ville de Granby; « surface habitable » : surface des pièces ou espaces habitables, calculée entre les murs et exprimant la surface libre, déduction faites des corridors, escaliers et gaines verticales; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...19 « système d'alarme » : système ou équipement électrique, électronique ou mécanique destiné de quelque façon que ce soit par le bruit, par moyen visuel, par un relais à une centrale d'alarme ou autres, à avertir, faire connaître, notifier ou autres, soit un incendie, soit un vol, soit une perpétration d'infraction quelconque, soit un état d'urgence quelconque, un besoin d'assistance. Comprend également les alarmes dites médicales; « système de climatisation » : installation qui contrôle la température, l'humidité ou la propreté de l'air à l'intérieur d'un bâtiment; (règ 0972-2020, art. 2) « système de réfrigération » : toute installation destinée à abaisser la température d'un liquide ou d'un gaz et consommant de l'eau pour la conservation de marchandises périssables; (règ 0730-2017, art. 2), (règ 0972-2020, art. 2) « terrain » : espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou plusieurs lots, servant ou pouvant servir à un usage principal et faisant partie d'une même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. (règ. 0108-2008, art. 2), (règ. 0629-2016, art. 12) « terrain de jeux » : désigne tout terrain de jeux, de sport, tout parc d'amusement, piscine publique, cour d'école, aréna, patinoire extérieure, y compris tout anneau de glace appartenant à la Ville, à une commission scolaire ou un ordre ou dénomination de nature religieuse; « test d'identification et de conformité » : inspection réalisée par une entreprise spécialisée ou par la Ville, consistant en une vérification du raccordement des égouts de bâtiment à l'égout public et à l'identification de la qualité, de la marque et du diamètre des conduites. Lorsque les conduites sanitaires sont raccordées à l'intérieur du bâtiment, un test doit être fait selon une méthode reconnue par la Ville pour s'assurer que l'égout sanitaire de bâtiment se rejette dans l'égout sanitaire public; « travaux d'utilité publique » : tous travaux effectués par une municipalité, un organisme gouvernemental ou un entrepreneur oeuvrant pour le compte des organismes et personnes ci-devant mentionnés; « unité d'habitation » : pièce ou suite de pièces dans un bâtiment pourvue(s) de facilités de chauffage, d'hygiène, de cuisson et de repos et destinée(s) à servir de résidence à une personne ou à plusieurs personnes vivant ensemble; « UPC » : unités platine-cobalt; « véhicule » : tout véhicule au sens de la définition du Code de la sécurité routière, RLRQ chapitre C-24.2. Comprend également un bateau de tout type, une roulotte, une tente- roulotte et une caravane; (règ. 0802-2018, art. 3) « vente à l'encan » : la vente, par un encanteur de marchandises, d'objets domestiques ou de meubles mis à l'enchère sur les lieux même du propriétaire; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...20 « vente de garage, de débarras » : la vente non commerciale d'objets, acquis pour être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux des occupants; « vente de bric-à-brac » : la vente d'objets utilisés ou acquis pour des fins domestiques regroupés en un même endroit lors de la mise en vente; « vente itinérante » : l'occupation temporaire d'un terrain vacant situé dans une zone commerciale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville pour les fins de vendre, en gros ou au détail, une marchandise quelconque, à l'exclusion des marchés aux puces; (règ 0454-2013, art. 2) « vente sous la tente » : la vente, sous une tente érigée sur le terrain où est exploité le commerce, de biens, de marchandises, déjà offerts en vente à l'intérieur du commerce qui tient l'activité. Cette définition comprend également une activité organisée par un commerce de détails dans le but d'animer ou d'attirer la clientèle; (règ 1419-2025, art. 2) « vente temporaire » : l'occupation temporaire par un commerçant pendant une période de temps inférieure à six (6) mois consécutifs d'un local, un terrain ou d'un endroit situé dans la Ville pour les fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout article quelconque de marchandise. Aux fins du présent règlement, un salon regroupant cinq (5) commerçants ou plus est considéré comme un évènement public et ne constitue pas une vente temporaire; (règ 0314-2011, art. 3), (règ 1419-2025, art. 2) « vente de produits saisonniers » : la vente ou l'étalage de produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les produits de l'érable ainsi que des productions artisanales. Cela exclut la vente de fleurs; (règ 0196-2009, art.2) « vermine » : ensemble des parasite externes, tels notamment, les poux, les puces, les punaises et les coquerelles; (règ 0529-2014, art.2) « Ville » : la Ville de Granby; « voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Ville de Granby, de ses organismes ou de ses sous-contractants sur laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe également les rues, places, parcs, squares publics, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, les pistes et liens cyclables et tous les autres terrains destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons; (règ 0629-2016, art. 13) « vélocipède » : ci-après appelé «vélo»: appareil de locomotion mû uniquement par la pression des pieds sur les pédales. Cela inclut et non limitativement le bicycle et le tricycle. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...21 CHAPITRE III POUVOIRS 11. Visite des immeubles Tout officier municipal, agent de la paix et tout membre du Service de sécurité incendie pour l'application du titre XIV et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour l'application du présent règlement ou de tout autre règlement. (règ. 0129-2008, art. 4), (règ. 0921-2020, art. 2), (règl. 1216-2023, art. 6) 12. Autorisation Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer, à toute heure raisonnable, tout officier municipal et tout membre du Service de police et du Service de sécurité incendie aux fins d'inspection. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 13. Saisie Tout agent de la paix qui, lors d'une visite d'une propriété mobilière ou immobilière, constate que des biens mobiliers ou autres objets sont offerts en vente, vendus, livrés ou détenus aux fins de vente en contravention avec les dispositions du présent règlement, peut confisquer les biens et les entreposer aux frais du propriétaire jusqu'à disposition en vertu de la loi. 14. Confiscation Nul ne peut empêcher l'exécution d'une saisie faite par un agent de la paix, conformément aux dispositions de l'article précédent. 15. Identification Toute personne a l'obligation de déclarer ses nom, prénom, date de naissance et adresse à l'agent de la paix ou à l'officier municipal qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement ou tout autre règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom, date de naissance, et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu. 16. Quitter les lieux Toute personne doit quitter les lieux d'une place, d'un endroit ou d'une voie publique après en avoir reçu l'ordre d'un agent de la paix. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...22 17. Injures Il est interdit à toute personne de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un agent de la paix ou un officier municipal dans l'exercice de leurs fonctions. Constitue une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur les réseaux sociaux. (règ 0556-2015, art.2) 17.1 Crachat Il est interdit à toute personne de cracher en présence d'un agent de la paix. (règ 0243-2010, art. 2) 18. Refus d'obéissance et d'assistance Il est interdit à toute personne de nuire au travail, de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix et d'un membre du Service de sécurité incendie dans l'exercice de ses fonctions. (règ. 0800-2018, art. 3), (règl. 1216-2023, art. 6), De plus, il est interdit à toute personne de nuire au travail, de refuser d'aider ou de prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix et d'un membre du Service de sécurité incendie dans l'exercice de ses fonctions. (règ. 0800-2018, art. 3), (règl. 1216-2023, art. 6) 18.1 Entrave au travail d'un inspecteur municipal Il est interdit à toute personne d'entraver, de nuire au travail ou de refuser de collaborer avec un inspecteur municipal dans l'exercice de ses fonctions. (règ. 1249-2023, art. 4) 19. Induire en erreur Constitue une nuisance le fait d'induire en erreur un citoyen ou un agent de la paix en lui laissant croire que la sécurité ou le bien-être d'une personne est compromis. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...23 TITRE II DES VENTES ET ACTIVITÉS DE COMMERCE CHAPITRE I LES VENTES 20. Application Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre des objets ou des services quelconques dans les voies publiques, places et endroits publics. De plus, sous réserve du présent règlement, la vente d'objets ou de services quelconques par triporteurs ou bicyclettes ou tous autres véhicules dans les voies publiques, places et endroits publics est interdite. 21. Exceptions Le présent titre ne s'applique pas aux ventes aux enchères d'animaux vivants visées dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42), aux ventes à l'encan d'effets non réclamés visées dans la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C- 19) et aux ventes aux enchères visées dans le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25). 21.1 Autorité compétente Pour l'application du présent titre, l'autorité compétente est le Service de l'aménagement et de la protection du territoire. (règ 0477-2014, art.3), (règ 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) Toutefois, pour l'application de l'article 30 du présent règlement concernant les demandes de permis de cantines temporaires, l'autorité compétente est le Service de la planification et de la gestion du territoire pour les événements publics ayant lieu sur les terrains privés et le Service des loisirs, de la culture et du développement social pour les événements publics ayant lieu sur les terrains publics. (règ 0838-2019, art. 2), (règ 1152-2022, art. 2) CHAPITRE II INTERDICTION À LA VENTE 22. Vente d'aliments À l'exception des articles 27, 27.1 et 248 (2°) du présent règlement, il est interdit à toute personne de vendre des aliments à l'extérieur d'un bâtiment. (règ 0426-2013, art.2), (règ 0544-2015, art.3), (règ 0631-2016, art.3) Le précédent paragraphe ne s'applique pas à un organisme à but non lucratif, légalement constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. chap. 38 et ses amendements, qui organise une activité sur le territoire de la ville. Un permis d'utilisation d'un bien municipal ou l'autorisation pour la tenue d'un événement est requis suivant les dispositions du titre XI du présent règlement lorsque l'activité se déroule sur un terrain ou dans un édifice municipal (bien municipal). Codification du règlement numéro 0047-2007 ...24 22.1. Vente temporaire Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenue une vente temporaire sur l'ensemble du territoire de la Ville. Malgré le paragraphe précédent, un organisme à but non lucratif, peut tenir une vente temporaire à l'intérieur d'un bâtiment, sans nécessité d'obtenir un permis, lorsque l'activité est effectuée en vue d'une levée de fonds. Pour l'application du présent article, toute personne qui loue ou occupe un endroit ou un local situé sur le territoire de la ville ou le propriétaire d'un tel endroit ou local doit, lorsque l'autorité compétente lui en fait la demande par écrit ou verbalement, remettre une copie intégrale et non altérée du bail en vigueur ou de toute autre entente concernant ledit endroit ou local dans les cinq (5) jours de la réception d'une telle demande. (règ. 1419-2025, art. 3) 23. Vente sous la tente Il est interdit à toute personne de tenir une vente sous la tente à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente. Le présent article ne s'applique pas aux marchés aux puces, aux marchés publics et aux ventes à l'extérieur (étalage extérieur) autorisés, par ailleurs, par le règlement de zonage de la Ville de Granby. Toutefois, l'endroit où est exercé une activité de vente sous la tente, doit être conforme au règlement de zonage quant aux usages permis et aux normes d'implantation. (règ. 0529-2014, art.3), (règ. 1419-2025, art. 4) 24. Vente de produits saisonniers Il est interdit à toute personne de vendre ou d'étaler des produits saisonniers à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. 25. Vente de garage, de débarras et bric-à-brac Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente de garage, de débarras ou de bric-à-brac en tout temps, sauf aux dates déterminées par le conseil municipal. Il est également interdit, pour un organisme à but non lucratif, de faire une vente de bric- à-brac en tout temps, sauf aux dates déterminées par le conseil de la manière décrite ci- après. Cependant, lorsque la vente s'effectue à l'intérieur des locaux de l'organisme, la vente peut se faire en tout temps, si telle vente est destinée à amasser des fonds pour cet organisme. Un maximum de deux (2) ventes est permis annuellement d'une durée maximale de deux (2) jours chacune. (règ 0631-2016, art.4) Le conseil municipal peut, par résolution, déterminer en début de chaque année civile les dates auxquelles pourront avoir lieu les ventes de garage, de débarras ou de bric-à-brac durant ladite année. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...25 26. Vente à l'encan ou à l'enchère Il est interdit à toute personne de tenir ou de permettre que soit tenue une vente à l'encan ou à l'enchère sur le territoire de la ville sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente, à l'exception des ventes à l'encan ou à l'enchère prévues par une loi. 26.1 Vente itinérante Il est interdit de tenir une vente itinérante à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu du conseil municipal une autorisation à émettre un permis à cet effet. (règ 0454-2013, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...26 CHAPITRE III DES ACTIVITÉS DE COMMERCE 27. Vente à partir d'un véhicule Il est interdit à toute personne de vendre ou permettre que soient vendus, d'étaler ou permettre que soient étalés des biens à partir d'un véhicule quelconque ou d'un vélo, ou partie de ces derniers, à moins de détenir un permis de cantine mobile et/ou un permis de cantine temporaire et/ou un permis de camion de cuisine de rue. (règ 0631-2016, art.5) Cette interdiction ne s'applique pas une personne qui détient un permis pour l'utilisation d'un bien municipal pour la vente en vélo des produits suivants : barbe à papa, nachos, maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus, barbotine, café ou produits pré-emballés et scellés tels notamment du chocolat, des croustilles, des noix, des barres tendres, des barres énergisantes, des friandises glacées ou non. (règ 1044-2021, art. 3) 27.1 Camion de cuisine de rue Il est interdit à toute personne d'opérer un camion de cuisine de rue sur le territoire de la Ville de Granby, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. (règ 0544-2015, art.4) 27.2 Cantine mobile Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile sur le territoire de la Ville, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. (règ 0631-2016, art.6) Cette interdiction ne s'applique pas à l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 27 du présent règlement. (règ 1044-2021, art. 4) 28. Distribution de prospectus publicitaires Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer sur le territoire de la Ville des prospectus publicitaires sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. Cet article ne s'applique pas à la distribution de documentation religieuse. 29. Artisan Il est interdit à tout artisan d'exercer son art dans les places et endroits publics et sur les voies publiques de la ville et d'en vendre le produit en l'étalant ou l'offrant en vente sans avoir obtenu une autorisation du conseil municipal. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...27 CHAPITRE IV DEMANDE DE PERMIS POUR LES VENTES ET LES ACTIVITÉS DE COMMERCE 30. Conditions (sauf vente itinérante et camion de cuisine de rue) (règ 0454-2013, art.4), (règ 0544-2015, art.5) Toute personne désirant tenir une vente sous la tente, une vente à l'encan ou à l'enchère, la vente de produits saisonniers, la distribution de prospectus publicitaires, l'opération d'une cantine temporaire et l'opération d'un commerce de cantine mobile doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la vente ou de l'activité. (règ 0477-2014, art.4), (règ 1419-2025, art. 5) La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité, sauf pour les cantines mobiles et la distribution de prospectus publicitaires; (règ 0477-2014, art.4) 3° le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenue la vente ou l'activité et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour les fins de cette vente ou de l'activité, sauf pour les cantines mobiles; (règ 0477-2012, art.4) 4° la durée de la vente ou de l'activité; (règ 0477-2014, art.4) 5° la méthode utilisée pour publier la vente ou l'activité; (règ 0477-2014, art.4) 6° dans le cas d'une vente à l'encan ou à l'enchère ou de la distribution de prospectus publicitaire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents lors de la vente ou de l'activité; (règ 0477-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.7), (règ 1419-2025, art. 5) 7° une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est prévue et la provenance desdits articles ou marchandises, sauf pour les cantines mobiles. Dans le cas des cantines temporaires, sauf lors d'événements publics sur un terrain privé, une copie du menu doit être fournie; (règ 0477-2014, art.4) 8° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...28 9° dans le cas des cantines mobile et temporaire, le demandeur doit détenir un permis valide d'exploitation requis du ministre en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., ch. P-29) et en fournir une copie à l'autorité compétente. Ce permis n'est pas exigé dans le cas où la demande est faite pour une cantine temporaire par un organisme à but non lucratif dans le but d'amasser des fonds lorsque l'activité se déroule sur le site d'une épicerie qui fournit les aliments ou lorsque la vente se limite à du blé d'inde; (règ 0477-2014, art.4), (règ 0562-2015, art.2) 10° dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente ; 11° dans le cas des cantines mobiles, le demandeur doit fournir une copie de l'immatriculation du véhicule pour lequel le permis est demandé. (règ 0477-2014, art.4) 30.1 Conditions à la vente itinérante Toute entreprise désirant tenir une vente itinérante doit transmettre sa demande complète par écrit au moins vingt (20) jours avant la tenue d'une séance régulière du conseil. Elle doit avoir son domicile ou une place d'affaire sur le territoire de la Ville de Granby où elle fait de la vente dans le cours normal de ses affaires. L'entreprise doit indiquer dans sa demande les renseignements suivants : 1o le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du ou des demandeur(s). Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise doivent également être fournis, de même que l'adresse de la place d'affaires sur le territoire de la Ville de Granby; 2° l'adresse du terrain où doit être tenue la vente; 3° le plan détaillé du site, lequel doit notamment comprendre les distances, les allées de circulation et les espaces de stationnement; 4o le nom du propriétaire de l'endroit où doit être tenue la vente et copie de l'entente autorisant l'occupation du terrain pour les fins de cette vente; 5° la durée de la vente; 6° la méthode utilisée pour publiciser la vente; 7° le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents lors de la vente; 8° une liste descriptive des marchandises dont la vente est prévue, lesquelles doivent provenir de l'entreprise; 9° la signature du demandeur et une résolution du conseil d'administration de l'entreprise. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...29 10° dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente. (règ 0454-2013, art.5) 30.2 Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue Toute personne physique ou toute personne morale immatriculée auprès du Registraire des entreprises, désirant exploiter un camion de cuisine de rue doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 1 » pour en faire partie intégrante. La demande de permis peut être faite à compter des dates indiquées au tableau ci-dessous. L'autorité compétente a dix jours (10) ouvrables à compter du dépôt de la demande de permis pour l'étudier et délivrer le permis, le cas échéant. (règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3), (règ 1044-2021, art. 5) Période d'exploitation Exploitant ayant détenu un permis d'exploitation dans la dernière année - Date de dépôt Nouvel exploitant - Date de dépôt Estivale 1er mai au 31 octobre 1er novembre 1er janvier Hivernale 1er novembre au 30 avril 1er mai 1er juillet (règ 1232-2023, art. 2) Les propriétaires ou les mandataires de ceux-ci désirant opérer un camion de cuisine de rue devront, pour demander un permis à l'autorité compétente, d'abord être rencontrés par la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région afin que leurs soient présentés les exigences de la Ville en matière réglementaire et les besoins locaux et régionaux dans le domaine des camions de cuisine de rue. (règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.3) Le demandeur doit fournir et indiquer dans sa demande les renseignements suivants : (règ 0641-2016, art.3) 1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ainsi que le nom et l'adresse de sa place d'affaires; (règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3) 2° Abrogé (règ 0611-2015, art.2), (règ 0641-2016, art.3) 3° une preuve de rencontre émise par la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région, confirmant que les exigences et les besoins de la Ville prévus à l'alinéa 2 de l'article 30.2 ont été présentés et que de tous les documents requis pour l'étude du dossier ont été reçus; (règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.4), 4° une copie de son permis émis par le MAPAQ; (règ 0641-2016, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...30 5° une police d'assurance en responsabilité civile pour dommages corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ (deux millions de dollars) par événement délivrée par une compagnie d'assurances autorisée à faire affaire au Québec couvrant toute la durée de l'occupation et mentionnant la Ville de Granby comme coassurée. Cette police d'assurance doit indiquer qu'elle ne peut pas être annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu'un préavis de 30 jours n'ait été signifié à la Ville; 6° (règ 0641-2016, art.3), (règ 1232-2023, art.5) 7° (règ 1232-2023, art.5) 8° (règ 1232-2023, art.5) 9° la signature du demandeur. Si le permis est demandé par une personne morale, le demandeur, atteste qu'il est le mandataire du propriétaire en signant la demande de permis. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution. (règ 0544-2015, art.6), (règ 1232-2023, art.6), 31. Coût du permis Le coût du permis est selon le cas : 1° vente à l'encan ou à l'enchère : le coût est de cent vingt dollars (120 $), payable lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de cinquante dollars (50 $). Dans le cas où le permis est demandé par un organisme à but non lucratif, le coût du permis est de cinquante dollars (50 $); (règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8) 2° vente itinérante : le coût est de six cents dollars (600 $), payable lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de deux cent cinquante dollars (250 $); (règ. 0529-2014, art.4), (règ 1419-2025, art. 6) 3° cantine mobile, cantine temporaire et distributeur de prospectus : le coût est de cent vingt dollars (120 $), payable lors du dépôt de la demande de permis et non remboursable sauf lorsqu'il est refusé auquel cas la municipalité rembourse une somme de cinquante dollars (50 $). Dans le cas d'une demande de permis de cantine temporaire fait par un organisme à but non lucratif, le coût du permis est de cinquante dollars (50 $); (règ 0477-2014, art.5), (règ. 0529-2014, art.4), (règ 0631-2016, art.8) 4° vente de produits saisonniers: le coût du permis est de cent cinquante dollars (150 $) et non remboursable; (règ. 0529-2014, art.4) 5° vente sous la tente: le coût du permis est de trois cent soixante dollars (360 $) sauf si la vente est organisée pour le bénéfice d'un organisme à but non lucratif. Dans ce cas le permis est gratuit; (règ. 0529-2014, art.4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...31 6o exploitation d'un camion de cuisine de rue : le coût du permis est de deux cents dollars (200 $) pour la période estivale, cent cinquante dollars (150 $) pour la période hivernale. (règ 0544-2015, art.7), (règ 0641-2016, art.4), (règ 1044-2021, art. 6), (règ 1232-2023, art. 7), Aucun permis ne peut être émis si son coût n'est pas acquitté par le demandeur. Dans le cas de la vente itinérante, aucune demande ne pourra être présentée au conseil si le coût n'est pas acquitté par le demandeur. (règ 0454-2013, art.6) 32. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il y a lieu. (règ. 0129-2008, art. 3) Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis d'une vente à l'encan ou à l'enchère et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis, dans les cas suivants: (règ. 0129-2008, art. 3), (règ 0631-2016, art.9) 1° la vente ou l'activité ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables par le Service de police; (règ. 0129-2008, art. 3), (règ 0477-2014, art.6) 2° la vente ou l'activité a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence; (règ 0477-2014, art.6) 3° la vente ou l'activité a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager la propriété municipale; (règ 0477-2014, art.6) 4° le demandeur a été, au cours des cinq (5) dernières années, déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec la vente ou des activités dont entre autres la fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la personne, pour lequel il n'a pas obtenu de pardon; (règ 0477-2014, art.6) (règ 0723-2017, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...32 5° le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. (règ 0477-2014, art.6) 32.1 Étude de la demande de vente itinérante La demande doit être transmise au Service de police qui doit s'opposer dans les cas suivants: 1° la vente ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables par le Service de police; 2° la vente a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence; 3° la vente a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager la propriété municipale; 4° le demandeur a été, au cours des cinq (5) dernières années, déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec la vente ou des activités de commerce dont entre autres la fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la personne, pour lequel il n'a pas obtenu de pardon; (règ 0723-2017, art.2) 5° le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de commerce sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. Cette opposition doit être transmise au conseil municipal en même temps que la demande. Le Service de l'aménagement et de la protection du territoire doit également faire ses recommandations au conseil municipal relativement au projet présenté. (règ 0454-2013, art.7), (règ 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) 33. Durée du permis Le permis pour la vente ou l'activité est valide, pour une même personne et pour une même propriété, durant la période suivante selon les cas: (règ 0477-2014, art.7) 1° vente à l'encan ou à l'enchère: une période de deux (2) jours, renouvelable qu'une seule fois par année civile, sur paiement d'un nouveau permis; (règ 0631-2016, art.10) 2° vente sous la tente: une période de 10 jours renouvelable qu'une seule fois par année civile, sur paiement d'un nouveau permis; (règ. 0172-2009, art. 2), (règ 0631-2016, art.10), (règ 1419-2025, art. 7) 3° cantine mobile et distributeur de prospectus: une période de trois cent soixante- cinq (365) jours; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...33 4° vente de produits saisonniers : une période de cent vingt (120) jours non renouvelable et une période de quarante-cinq (45) jours non renouvelable dans le cas de la vente de sapins de noël, et ce, par propriété et par année civile; (règ. 0196-2009, art.3), (règ. 0529-2014, art.5), (règ. 0631-2016, art.10) 5° vente itinérante : une période de dix (10) jours, et par année civile, non renouvelable; (règ. 0454-2013, art.8), (règ. 0631-2016, art.10) 6o cantine temporaire : la durée de l'événement pour lequel le permis est demandé; (règ. 0477-2014, art.7), (règ. 0631-2016, art.10) 7o exploitation d'un camion de cuisine de rue : un permis hivernal est valide à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante et un permis estival est valide à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre de la même année. (règ. 1232-2023, art.8) La Ville ne garantit pas l'émission d'un permis pour les années 2016 et 2017 ni l'emplacement quant à l'exploitation. (règ. 0544-2015, art.8) 34. Nombre et validité du permis Le permis n'est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel (desquels) le permis est émis et l'endroit mentionné sur le permis. Dans le cas d'une vente itinérante, une entreprise ne peut demander plus d'un permis par année. De plus, il ne peut se tenir plus de trois ventes par année sur un terrain. (règ. 0454-2013, art.9) Dans le cas de l'exploitation d'un camion de cuisine de rue, le nombre de permis à être délivré par la Ville est limité à trois par période estivale ou hivernale pour l'ensemble des demandeurs, selon la date de dépôt des demandes de permis effectuées à cet égard. (règ. 0544-2015, art. 9), (règ. 0641-2016, art.5), (règ. 0683-2017, art. 2), (règ. 1232-2023, art. 9), 35. Affichage du permis La personne détentrice d'un permis émis en vertu du présent titre doit l'afficher à l'endroit de la vente ou de l'activité, et ce, pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le lire aisément. (règ. 0477-2014, art.8) CHAPITRE V CONDITIONS D'EXERCICE DE LA VENTE OU DE L'ACTIVITÉ (règ. 0477-2014, art.9) 36. Conditions d'exercice de la vente ou de l'activité (règ. 0477-2014, art.10) Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis émis en vertu du présent titre doivent respecter les conditions suivantes : (règ. 0631-2016, art.11) 1° une personne qui vend ou qui exerce une activité prévue au présent titre doit avoir un permis valide émis par l'autorité compétente, le cas échéant; (règ. 0477-2014, art.10) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...34 2° la vente ou l'activité est permise tous les jours de la semaine entre sept heures (7 h) et vingt et une heures (21 h), à l'exception des cantines mobiles qui sont permises en tout temps et des camions de cuisine de rue qui sont permis entre 7 h 00 et 22 h 00. Nonobstant ce qui précède, lors d'événement publics ayant lieu au parc Daniel-Johnson, les camions de cuisine de rue sont permis aux mêmes heures que celles approuvées pour lesdits événements; (règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10), (règ. 0641-2016, art.6), (règ. 1232-2023, art.10) 3° la vente ou l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique ou une place publique, à l'exception des cantines temporaires et les camions de cuisine de rue; (règ. 0477-2014, art.10), (règ. 0544-2015, art.10) 4° l'équipement ne peut être installé que quarante-huit heures (48 h) avant le début de l'événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard quarante-huit heures (48 h) suivant la fin de l'événement ou de la vente. (règ. 0172-2009, art. 3), (règ. 0631-2016, art.11) 36.1 Conditions d'exercice particulières à la vente itinérante Une vente itinérante doit être tenue conformément aux conditions établies par le conseil municipal. (règ. 0454-2013, art.10) 36.2 Conditions d'exercice particulières à la vente sous la tente La vente sous la tente est limitée, pour chaque établissement qui a obtenu un permis, à l'installation de chapiteaux, d'une superficie maximale de six cent soixante-quinze mètres carrée (675 m2) pour l'ensemble desdits chapiteaux. De plus, les marchandises ou objets à vendre doivent être étalés sous la tente et cette dernière doit être installée sur le terrain sur lequel est implanté le commerce. (règ. 0631-2016, art.12), (règ. 0802-2018, art. 4) 37. Conditions d'exercice particulières à la vente de garage, de débarras (règ. 0556-2015, art.3) Une vente de garage ou de débarras ne peut avoir lieu que sur un immeuble où est située une propriété de type résidentielle. Une vente de bric-à-brac, telle que définie par le présent règlement, ne peut accueillir des personnes ou des marchands pour une vente à caractère commercial. 38. Conditions d'exercice particulières à la vente de produits saisonniers (règ. 0529-2014, art.6), (règ. 0556-2015, art.3) Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis de vente de produits saisonniers doivent respecter les conditions suivantes : (règ. 0631-2016, art.13) 1° la vente de produits saisonniers ne peut s'effectuer qu'en conformité avec les dispositions de zonage de la municipalité et pour des immeubles dont l'usage est commercial ou agricole; (règ.. 0529-2014, art.6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...35 2° la vente de produits saisonniers ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur d'un kiosque appelé « kiosque temporaire » d'une superficie maximale de dix (10) mètres carrés excepté pour la vente de sapins de Noël où la superficie au sol de l'étalage ne peut excéder 40 m2 et doit obligatoirement être enlevé à l'expiration du permis; 3° un kiosque temporaire est une petite construction autonome ayant une toiture supportée par des poteaux et dont les côtés sont ouverts à plus de 50 %. Il doit être fabriqué en bois peint ou teint ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol et ne comprendre aucune alimentation électrique ou autre servant à l'éclairage du kiosque; 4° un kiosque temporaire utilisé entre la période du 15 novembre au 31 décembre de la même année peut être remplacé par une roulotte ou un cabanon transportable en un seul tenant; 5° un kiosque temporaire doit respecter un dégagement de toute emprise de rue d'au moins 3 m et l'aire d'étalage pour la vente de sapin de Noël doit également respecter un dégagement de 3 m de toute emprise de rue; (règ. 0529-2014, art.6) 6° l'installation d'un kiosque temporaire est interdite si un kiosque permanent est présent sur le terrain; (règ. 0196-2009, art.4), (règ. 0529-2014, art.6) 7° Une enseigne de type sandwich d'une superficie maximale de 1 mètre carré est autorisée par kiosque temporaire laquelle ne peut être située à moins de 2 m de l'emprise d'une rue. En aucun cas, l'enseigne ne peut être située sur un terrain autre que celui où le kiosque temporaire est installé. (règ. 0529-2014, art.6) 39. Conditions d'exercice particulières à une cantine mobile Il est interdit à toute personne d'opérer une cantine mobile dans les endroits publics appartenant à la Ville. (règ. 0631-2016, art.14), (règ 1044-2021, art. 7) De plus, toute personne qui possède une cantine mobile doit détenir un permis distinct émis en vertu du présent titre pour chaque véhicule servant de cantine mobile. (règ. 0631-2016, art.14) 39.1 Condition d'exercice particulière à une cantine temporaire (règ. 0556-2015, art.3), (règ. 0631-2016, art.15) Dans le cas des événements publics, tenus sur des terrains de la Ville, la Politique alimentaire pour faciliter les choix santé à Granby devra être appliquée. (règ. 0477-2014, art.11), (règ. 0631-2016, art.15) 39.2 Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue Dans le cadre de leurs activités, les détenteurs d'un permis de camion de cuisine de rue doivent respecter les conditions suivantes : (règ. 0611-2015, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...36 1o l'exploitant d'un camion de cuisine de rue doit respecter tous les règlements et les normes municipales et provinciales en vigueur; (règ. 1232-2023, art.11) 2o le camion de cuisine de rue est un véhicule mobile de type camion ou remorque, les kiosques de type comptoir fixe ou comptoir mobile ne sont pas autorisés; (règ. 0641-2016, art.7) 3o les camions de cuisine de rue sont autorisés dans la partie nord-est du stationnement de la place de la Gare, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 140 489 du cadastre du Québec, soit dans la zone délimitée à l'annexe 30 intitulée « Zone délimitée pour les camions de cuisine de rue du stationnement de la Place de la Gare », et à l'endroit indiqué par l'autorité compétente. De plus, en aucun cas, les camions de cuisine de rue ne sont autorisés dans le secteur du centre-ville, ni ailleurs sur le territoire de la ville de Granby; (règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art.12) 4o l'aire de service à la clientèle doit être située du côté du lac Boivin et non pas vers le stationnement; 5o l'exploitant gère son propre horaire d'exploitation et il est libre de se présenter sur le site attitré selon ses disponibilités; (règ. 0611-2015, art.4), (règ. 1232-2023, art.14) 6o l'exploitant ou un membre de son équipe doit être présent dans le camion à tout moment pendant les heures d'exploitation; 7o le camion doit être en arrêt complet lors des heures d'exploitation; (règ. 1232-2023, art.15) 8o le camion doit être fonctionnel et avoir un éclairage adéquat pour assurer le service d'aliments et à moins d'indications contraires, l'éclairage d'appoint est interdit; 9o l'exploitant doit maintenir l'apparence du camion comme elle était lors de l'émission du permis à tout moment à l'intérieur et à l'extérieur et ne peut y apporter aucun changement sans l'autorisation de la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région; (règ. 0641-2016, art.7) 10o toute publicité, affichage ou bannière doivent être fixés au camion de cuisine de rue. (règ. 1232-2023, art.16) 1) affichage obligatoire sur un camion de cuisine de rue : i) le menu et la liste de prix; 2) affichage autorisé sur un camion de cuisine de rue : i) le nom (la raison sociale) ainsi que le logo du camion; ii) le nom (la raison sociale) du restaurateur associé (le cas échéant); Codification du règlement numéro 0047-2007 ...37 iii) le nom (la raison sociale) du site de production associée; iv) les coordonnées téléphoniques ainsi que le site web (le cas échéant) de la raison sociale du camion. 11o le camion doit être alimenté en eau chaude et froide et posséder un lavabo et des installations adéquates conformément aux normes d'hygiène et de salubrité en vigueur par le MAPAQ. Les eaux usées ne doivent en aucune façon être rejetées sur le terrain; (règ. 0641-2016, art.7) 12o Abrogé (règ. 0838-2019, art. 3), (règ. 1232-2023, art. 17) 13o Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 14o Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 15o le camion ainsi qu'aucun équipement ou objet utilisé pour l'exploitation du camion ne peut être stationné sur le site désigné plus de 24 heures sans être exploité; (règ. 1232-2023, art. 18) 16o aucun filage, boyau ou autre équipement ne doit parcourir le sol, aux alentours du camion, sans être protégé par un équipement sécuritaire approuvé et conçu à cette fin; 17o Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20) 18o la nourriture offerte est « pour emporter » et aucune place assise installée par l'exploitant n'est permise au-delà d'un rayon de 10 mètres autour du camion. De plus, les places ne peuvent empiéter sur l'aire de stationnement; (règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art. 19) 19o Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 20o Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20) 21o Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 22o Abrogé (règ. 1044-2021, art. 8) 23o Abrogé (règ. 0641-2016, art.7) 24o Abrogé (règ. 1232-2023, art. 20) 25o Si le camion est utilisé pour la cuisson par grill ou autre appareil dégageant de la chaleur, il doit être muni d'une hotte de ventilation fonctionnelle et des installations adéquates en ce qui a trait aux valves de sécurité et au système de protection contre les incendies, le tout en conformité aux exigences du Service de sécurité incendie de la Ville et à toute réglementation municipale en vigueur; (règ. 1044-2021, art. 8), (règl. 1216-2023, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...38 26o il est de la responsabilité de l'exploitant du camion ou son représentant d'assurer en tout temps, à ses frais, le maintien en bon état et de la propreté des lieux, notamment de ramasser les déchets aux alentours; 27o l'exploitant doit disposer de contenants à déchets et à recyclage à l'usage exclusif de sa clientèle et il doit favoriser le développement durable (recyclage, compostage, gestion des déchets et des eaux usées) et le respect de l'environnement tant au niveau des produits alimentaires, des emballages et autres fournitures qu'au niveau de la disposition des déchets; 28o Le titulaire du permis doit obligatoirement détenir en tout temps dans le camion les documents suivants : certificat d'hygiène et de salubrité (catégories « gestionnaire d'établissement alimentaire » et « manipulateur d'aliments ») émis par le MAPAQ, permis émis par la Ville de Granby, permis de restaurant (« Permis de restauration et de vente au détail - Préparation générale sans buffet), émis par le MAPAQ, preuve d'assurance en vigueur. (règ. 0544-2015, art.11), (règ. 0641-2016, art.7), (règ. 1232-2023, art. 21) 40. Conditions d'exercice particulières au distributeur de prospectus (règ. 0556-2015, art.3) Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des prospectus publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur qui détient le permis émis conformément au présent titre. Dans le cas où le distributeur utilise un emballage, il peut apposer les mentions exigées sur ledit emballage. Il est interdit à toute personne distribuant des prospectus publicitaires d'emprunter une allée autre que celle spécifiquement aménagée pour l'accès à la propriété. Il est interdit de déposer des prospectus publicitaires dans les endroits autres que ceux ci-après énumérés: 1° dans une boîte ou une fente à lettres; 2° dans un réceptacle prévu à cet effet; 3° sur un porte-journaux. 41. Distribution dans les immeubles à logements Dans le cas d'un immeuble à logements, le distributeur doit s'assurer du nombre d'unités de logement et y déposer un nombre équivalent de prospectus publicitaires moins le nombre de pictogrammes apposés conformément à l'article suivant. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...39 42. Endroit interdit à la distribution Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer tout prospectus publicitaire: 1° en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que «PAS DE PROSPECTUS PUBLICITAIRE», «PAS DE PUBLI-SAC» ou toute autre mention semblable; 2° sur les rues, avenues, ruelles, terrains et places publiques de la Ville; 3° aux portes des églises; 4° sur les véhicules routiers. 43. Enseigne et publicité Lors de toute vente ou activité, aucune enseigne ou affiche ne peut être installée sauf si le détenteur du permis ou la personne désirant effectuer une vente de garage, de débarras ou de bric-à-brac respecte les conditions suivantes : (règ. 0477-2014, art.12) 1° une seule enseigne ou affiche publicitaire est installée sur les lieux où s'exerce la vente ou l'activité et sa dimension ne dépasse pas un mètre carré (1 m²). Dans le cas d'une vente itinérante, 2 enseignes d'au plus 3 m2 chacune sont permises sur le terrain à une hauteur maximale de 4 mètres calculée à partir du sol; (règ. 0454-2013, art.11), (règ. 0477-2014, art.12), (règ. 0631-2016, art.16) 2° l'enseigne ou l'affiche ne peut être installée que dans les vingt-quatre (24) heures précédant la tenue de la vente ou de l'activité. Elle doit être enlevée dans les vingt- quatre (24) heures suivant la tenue de la vente ou de l'activité. (règ. 0477-2014, art.12) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...40 TITRE III DES ACTIVITÉS DE COLPORTAGE, DE COMMERÇANT ITINÉRANT ET DE SOLLICITATION CHAPITRE I APPLICATION 44. Protection du consommateur Rien dans le présent titre ne libère le colporteur, le commerçant itinérant ou le solliciteur de l'obligation de détenir un permis sous l'autorité de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), et de se conformer aux dispositions de cette loi. 45. Congrégations religieuses (règ. 1083-2021, art. 2) Le présent titre ne s'applique pas au porte-à-porte effectué à des fins religieuses. 46. Commerçant itinérant Le colportage à but lucratif est autorisé aux conditions suivantes : 1° avoir une place d'affaires dans la Ville de Granby où sont vendus, dans le cours normal des activités, des objets, effets ou marchandises identiques; 2° détenir un permis à cette fin émis conformément au présent titre; 3° respecter les conditions d'exercice de l'activité ci-après décrite. 47. Solliciteur 1° Le colportage à des fins non lucratives est autorisé aux conditions suivantes : a) être réalisé dans le cadre d'une des activités prévues aux articles 28 al. 2, 28.0.0.1 et 28.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19). Le texte de ces articles fait partie intégrante du présent titre en annexe « 2 » de même que leurs amendements subséquents; b) détenir un permis à cette fin, émis conformément au présent titre ; c) respecter les conditions d'exercice de l'activité ci-après décrite. 2° La sollicitation dans le but d'amasser des fonds à des fins non lucratives est permise aux conditions suivantes: a) être réalisée dans le cadre d'une des activités prévues aux articles 28 al. 2°, 28.0.0.1 et 28.0.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); b) détenir un permis à cette fin, émis conformément au présent titre. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...41 Dans le cas des activités organisées par les écoles ou sous la supervision de celles-ci, ou des activités organisées par des associations sportives ou de loisirs ou sous leur supervision, et ayant pour but d'amasser des fonds, la direction desdites écoles et associations est autorisée à ne faire qu'une seule demande de permis par année scolaire dans la mesure ou chaque campagne, activité ou collecte de fonds soient décrites dans une correspondance qui doit être jointe à la demande de permis prévue au présent titre. c) respecter les conditions d'exercice de l'activité décrite au présent titre. CHAPITRE II ÉMISSION DU PERMIS ET EXERCICE DE L'ACTIVITÉ 48. Permis Un colporteur, un commerçant itinérant et un solliciteur doit avoir un permis valide émis par l'autorité compétente pour exercer son activité. 49. Émission des permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les dix (10) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. Un permis sera également émis pour identification lors de l'activité. Le Service de l'aménagement et de la protection du territoire est autorisé à remettre des copies conformes à tout participant d'une activité autorisée par le présent titre. (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) 50. Conditions d'émission des permis 1° Permis de commerçant itinérant : a) le demandeur doit être majeur, à moins de détenir une permission écrite du titulaire de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci; b) la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de l'activité; (règ. 0409-2013, art.2) c) le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante des présentes en annexe «3»; d) ce permis peut être émis au nom d'une personne ou d'une société ou d'une corporation; e) le coût est de 200 $ par permis. Il est valide pour une période de trente (30) jours et renouvelable une fois durant la même année. (règ. 0539-2015, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...42 Le demandeur doit fournir à l'autorité compétente, une photo de la ou des personnes qui effectueront l'activité; ladite photo sera apposée par l'autorité compétente sur le permis «portable»; f) le demandeur doit détenir un permis émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente; g) si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration. 2° Permis de colporteur sans but lucratif: a) sous réserve de l'article 47, 20 b) du présent règlement, le demandeur doit être majeur, à moins de détenir une permission écrite du titulaire de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone de celui- ci; b) la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de l'activité; (règ. 0409-2013, art.2) c) le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante des présentes en annexe «4»; d) ce permis doit être émis au nom d'un organisme ou d'une société ou d'une corporation; e) le permis est gratuit et il est valide pour une période de soixante (60) jours déterminée par le requérant qui doit être dans une même année civile. Il n'est renouvelable qu'une fois durant une période de trois cent soixante- cinq (365) jours; f) si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre de son président ou de son directeur. 3° Permis de solliciteur: a) sous réserve de l'article 47, 20 b) du présent règlement, le demandeur doit être majeur, à moins de détenir une permission écrite du titulaire de l'autorité parentale indiquant l'adresse et le numéro de téléphone de celui- ci; b) la demande doit être faite au moins trente (30) jours avant le début de l'activité; (règ. 0409-2013, art.2) c) le demandeur doit remplir un formulaire dont le modèle fait partie intégrante des présentes en annexe « 5 »; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...43 d) ce permis doit être émis au nom d'un organisme ou d'une société ou d'une corporation; e) le permis est gratuit et il est valide pour une période de soixante (60) jours déterminée par le requérant qui doit être dans une même année civile. Il n'est renouvelable qu'une fois durant une période de trois cent soixante- cinq (365) jours; f) si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre de son président ou de son directeur. 50.1 Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il y a lieu. Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis, dans les cas suivants: 1° l'activité ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et qui sont applicables par le Service de police; 2° l'activité a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer, un problème important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence; 3° l'activité a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager la propriété municipale; 4° le demandeur et/ou la personne qui exercera l'activité a été, au cours des cinq (5) dernières années, déclaré coupable d'un acte criminel ayant un lien avec l'activité dont entre autres la fraude, le vol ou le méfait public ou d'un crime contre la personne, pour lequel il n'a pas obtenu de pardon; (règ. 0723-2017, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...44 5° le demandeur et/ou la personne qui exercera l'activité a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à l'activité sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. (règ. 0409-2013, art.3) 51. Conditions générales d'exercices de l'activité Dans le cadre général de leurs activités, les colporteurs, commerçants itinérants et solliciteurs doivent respecter les conditions suivantes : 1° avoir une attitude polie envers les personnes sollicitées; 2° éviter toute forme de harcèlement, d'insistance indue, d'utiliser un langage grossier ou de proférer des menaces; 3° il est défendu de solliciter ou de vendre de porte-à-porte en un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que «PAS DE COLPORTEUR»,«PAS DE SOLLICITATION» ou toute autre mention semblable; 4° s'identifier et porter sur soi son permis en tout temps durant l'activité; 5° le colportage à des fins lucratives et la sollicitation ne sont permis qu'entre 9 heures et 20 heures du lundi au vendredi et entre 10 heures et 18 heures les samedi et dimanche. 52. Conditions particulières d'exercice de l'activité concernant les personnes mineures Le demandeur d'un permis qui exerce l'activité avec la participation de personnes mineures doit obtenir une autorisation écrite du titulaire de l'autorité parentale de chaque personne mineure concernée. Une copie de ces autorisations devra être exhibée, sur demande à l'autorité compétente, à tout membre du Service de police de la Ville de Granby et à tout autre officier municipal. (règ. 0129-2008, art.3) 53. Vente dans les rues Toute vente d'objets quelconques est prohibée dans les rues, dans les places publiques et les endroits publics, à l'exception des personnes suivantes : 1o toute personne dûment autorisée par le conseil municipal ou en vertu du titre XI du présent règlement, pourra y vendre les denrées, rafraîchissements et objets quelconques dans le cours normal de ses activités et en respectant les conditions prévues à son autorisation. 2o les camelots dûment autorisés et identifiés par le Groupe Actions Solutions Pauvreté, lesquels sont autorisés à vendre le journal l'Itinéraire, entre 7 h et 20 h du dimanche au jeudi et entre 7 h et 22 h les vendredis et samedis, sur le territoire de la ville de Granby. (règ. 0539-2015, at.3), (règ. 0872-2019, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...45 54. Contrôle et révocation du permis Tout membre du Service de police de la Ville de Granby et tout officier municipal peuvent vérifier et contrôler l'application du présent titre et, notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède, vérifier l'identité de tout colporteur, commerçant itinérant ou solliciteur, l'authenticité de son permis et la nature des objets qu'il transporte en vue de les distribuer. (règ. 0129-2008, art. 3) TITRE IV DES REGRATTIERS, PRÊTEURS SUR GAGES, MARCHANDS DE BRIC À BRAC ET D'EFFETS D'OCCASION CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION 55. Application Le présent titre s'applique à toute personne qui exerce le commerce de regrattier, de prêteur à gages, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, à tout bijoutier, tout autre marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Le présent titre ne s'applique pas à un commerçant vendant uniquement des livres et des revues. 56. Organisme à but non lucratif Le présent titre ne s'applique pas à une corporation à but non lucratif qui effectue le commerce de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion à des fins de bienfaisance, d'éducation ou de toute initiative de bien-être social de la population et de levée de fonds à des fins non lucratives. 57. Interdiction Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou autres marchands achetant des bijoux, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente. CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ 58. Demande de permis Toute personne qui désire faire le commerce de regrattier, prêteur sur gage, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des bijoux doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule joint au présent règlement sous l'annexe « 6 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le début de son commerce. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...46 La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce; 3° le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être tenu le commerce et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour les fins du commerce; 4° un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions le cas échéant; 5° la méthode utilisée pour publier le commerce; 6° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents au commerce; 7° la signature du demandeur, de plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration; 8° dans les cas prévus au présent titre, le demandeur doit détenir un permis valide émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à l'autorité compétente. 59. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il y a lieu. (règ. 0129-2008, art. 3) Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis dans les cas suivants: (règ. 0129-2008, art. 3) 1° le demandeur,ses employés,responsables ou vendeurs ont, au cours des trois dernières années,été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec le Codification du règlement numéro 0047-2007 ...47 commerce de regrattier, prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des bijoux, selon le cas, et pour lequel ils n'ont pas obtenu le pardon; 2° la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de police. (règ. 0129-2008, art. 3) 3° le demandeur, ses employés, responsables, vendeurs ou la personne qui exercera l'activité a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à l'activité de regrattier, prêteur sur gage ou marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutiers ou de marchands achetant des bijoux, selon le cas, sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. (règ. 0759-2018, art. 3) 60. Coût du permis Le coût du permis est de cinq cents dollars (500 $) pour les regrattiers, prêteurs sur gages et bijoutiers.Il est de cent (100 $) dollars pour les marchands de bric à brac. Il est non remboursable si le permis est refusé. (règ. 0314-2011, art.2) 61. Durée Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux est valide pour une période de douze mois (12) à compter de la date de son émission dans le cas d'établissement d'entreprise. Une nouvelle demande de permis doit être faite à l'expiration de ce délai conformément au présent titre. Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux est valide pour une période de quinze (15) jours à compter de la date de son émission dans le cas des commerces temporaires. (règ. 0314-2011, art. 4) Le permis de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion est valide pour une période maximale de trois jours (3) consécutifs et ne peut être émis qu'une seule fois par année. 62. Validité du permis Le permis de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et l'endroit qui y est indiqué. 63. Permis unique Un seul permis est nécessaire lorsque deux personnes ou plus font le commerce, en société, de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux dans le même local ou endroit, dans une même boutique ou un même établissement d'entreprise. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...48 64. Plus d'un commerce Il est interdit à toute personne de faire le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, en vertu d'un permis, dans plus d'un local ou endroit, d'une boutique ou d'un établissement d'entreprise, à la fois. 65. Entreposage Toute personne exerçant la fonction de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, doit être en mesure d'indiquer l'adresse exacte de tout local où est entreposé tout ou partie des biens dont il fait le commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vente, seul l'établissement d'entreprise étant reconnu à cette fin. 66. Affichage Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit afficher à un endroit visible et lisible de l'extérieur du commerce, le permis émis par l'autorité compétente. 67. Enseigne Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit indiquer à l'extérieur de son établissement d'entreprise la nature du commerce qu'elle y exerce. CHAPITRE III DE LA TENUE DU REGISTRE 68. Registre Tout regrattier, prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux doit se procurer et tenir un registre dans lequel il est écrit lisiblement, sans délai : 1° une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s'il y a lieu (ce numéro devra être buriné sur les objets non identifiés); 2° la date de la transaction; 3° une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l'échange; 4° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la personne de qui le bien a été reçu, avec photocopie de deux (2) pièces d'identité attestant ces informations, dont l'une avec photo; 5° le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et l'adresse de la personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...49 69. Entrée dans le registre Les entrées dans le registre doivent être inscrites à l'encre et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni effacée. Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les inscriptions exigées à l'article précédent constitue une infraction. Tous les biens présents, dans tout local ou l'endroit où s'exerce le commerce, doivent être inscrits au registre. 70. Interdiction de disposer Il est interdit à tout regrattier, tout prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, des montres ou autres biens mobiliers d'une personne autre qu'un commerçant en semblable matière, de disposer, par vente ou autrement, d'un bien acquis ou reçu et visé par le présent titre, durant les quinze (15) jours qui suivent son acquisition ou sa réception. 71. Exhibition du registre Lorsqu'il est requis de le faire, tout regrattier, prêteur sur gage ou marchand de bric-à- brac ou d'effets d'occasion est tenu d'exhiber à tout officier municipal y compris à tous membres du Service de police, le registre prévu par le présent titre et les biens reçus par lui et qu'il n'a pas encore vendu. (règ. 0129-2008, art. 3) 72. Transmission du registre Tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion doit transmettre au directeur du Service de police, le lundi de chaque semaine, un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par le présent titre et effectuées durant la semaine précédente. (règ. 0129-2008, art. 3) 73. Personne mineure Il est interdit à tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion d'acquérir ou prendre en gage un bien d'une personne âgée de moins de dix- huit ans (18), à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite et originale de son père, sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale, sur laquelle autorisation doit être inscrit la date de celle-ci et apposée une signature. Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévue au présent titre. 74. Disposition du registre Le registre prévu au présent titre doit être conservé durant une période de cinq (5) années avant d'être détruit. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...50 TITRE V DE L'ÉTALAGE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES 75. Étalage - personne mineure Il est interdit à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement quelconque d'étaler des objets ou des imprimés érotiques qui puissent être vus par une personne de moins de dix-huit (18) ans. (règ. 0496-2014, art.3) 76. Étalage - vitrine Il est interdit, en tout temps, à un propriétaire, locataire ou employé d'un établissement quelconque d'étaler ou de tolérer que soient étalés des objets et imprimés érotiques qui puissent être vus de l'extérieur d'un établissement. 77. Manipulation par un mineur Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou employé d'un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation d'un imprimé érotique, d'un contenant pour cassette vidéo ou DVD ou d'un objet érotique par une personne âgée de moins de dix- huit (18) ans. 78. Étalage - établissement Dans un établissement, tout imprimé érotique, contenant pour cassette vidéo ou DVD, ou objet érotique doit, en tout temps : (règ. 0496-2014, art.4) 1° être placé à au moins un mètre et cinq dixièmes de mètre (1,5 m) au-dessus du niveau du plancher; 2° être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de cinquante millimètres (50 mm) de la partie supérieure de l'imprimé érotique ou contenant pour cassette vidéo ou DVD soit visible. Le présent article ne s'applique pas aux établissements à caractère érotique. (règ. 0496-2014, art.4) TITRE VI DES ARCADES ET SALLES D'AMUSEMENT CHAPITRE I APPLICATION ET INTERDICTION 79. Interdiction Il est interdit, à toute personne, d'exploiter une salle de jeux électroniques sans avoir au préalable demandé et obtenu de l'autorité compétente, un permis à cet effet. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...51 80. Abrogé (règ. 0815-2018, art. 2) (règ. 0861-2019, art. 2) 81. (Abrogé par règlement numéro 0375-2012, art.3) 82. Exclusion - établissements hoteliers - salles de bingo (règ. 0375-2012, art. 4) L'interdiction prévue à l'article 79 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements hôteliers et aux salles de bingo qui sont sous la juridiction de la Société des bingos du Québec lorsque ceux-ci exploitent des appareils de loterie vidéo qui sont sous le contrôle de Loto-Québec ou de la Régie des alcools, des courses et des jeux. (règ. 0375-2012, art. 4) (règ. 0861-2019, art. 3) CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ 83. Demande de permis Toute personne qui désire opérer une salle de jeux électroniques doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 8 » pour en faire partie intégrante, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le début l'opération de sa salle de jeux. La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants: 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être opérée la salle de jeux; 3° le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être opérée la salle de jeux et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit pour les fins d'une salle de jeux; 4° un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions le cas échéant; 5° la méthode utilisée pour publier la salle de jeux; 6° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des responsables ou des employés selon le cas qui seront présents à la salle de jeux; 7° une description et le nombre d'appareils de jeux qui seront mis à la disposition du public. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...52 84. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il y a lieu. (règ. 0129-2008, art. 3) Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis, dans les cas suivants: (règ. 0129-2008, art. 3) 1° le demandeur, ses employés, responsables ont, au cours des trois dernières années, été déclarés coupables d'un acte criminel, ayant un lien avec l'opération d'une salle de jeux électroniques, à savoir entres autres, la fraude, le vol, l'extorsion, les menaces, intimidations et voies de fait selon le cas, et pour lequel ils n'ont pas obtenu le pardon; 2° la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de police; (règ. 0129-2008, art. 3) 3° le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de commerce sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. 85. Coût du permis Le coût du permis est de cent dollars (100 $). Il est non remboursable si le permis est refusé. 86. Durée du permis Le permis de salle de jeux est valide pour une année. Il doit être renouvelé en conformité avec le présent titre, à chaque année où la salle de jeux est en opération. 87. Heures d'exploitation Il est interdit à toute personne, à l'exception du propriétaire et des employés d'une salle de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux entre minuit (24 h) et huit heures trente minutes (8 h 30) et ce, tous les jours. Il est également interdit au responsable d'une salle de jeux électroniques de tolérer qu'une personne autre que le propriétaire ou un employé de la salle se trouve sur les lieux entre minuit (24 h) et huit heures trente minutes (8 h 30) et ce, tous les jours. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...53 88. Révocation du permis Lorsque trois (3) verdicts de culpabilité sont prononcés pendant la durée du permis, suite à des infractions aux dispositions du présent titre ou à toute autre loi applicable aux commerces des arcades et salles d'amusement, que ces infractions aient été commises par le propriétaire, l'exploitant, le responsable ou l'employé d'une salle de jeux électroniques, le permis de cette salle émis en vertu du présent titre est révoqué et ne pourra être renouvelé avant une période de trois (3) ans. TITRE VII PAIX ET ORDRE PUBLICS CHAPITRE I PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET DES PERSONNES SECTION 1- SYSTEMES D'ALARME 89. Interdiction Il est interdit à toute personne d'installer et de faire fonctionner un système d'alarme dans un immeuble, un endroit ou un local à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente. 90. Fausse alarme Il est interdit, à toute personne, de loger ou transmettre directement ou indirectement, soit par une centrale d'alarmes ou autrement, plus de deux (2) fausses alarmes par année (365 jours consécutifs) au Service de police et au Service de sécurité incendie de la Ville. (règ. 1216-2023, art.6) La carte d'appel informatique du Service de police et du Service de sécurité incendie peut établir le nombre de fausses alarmes et peut être déposée en preuve devant un tribunal le cas échéant. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0529-2014, art.7), (règ. 1216-2023, art.6) 91. Système automatique Il est interdit à toute personne possédant un système d'alarme de se raccorder au Service de police et au Service de sécurité incendie par voie de composition automatique ou tout autre moyen informatique ou procédé analogue. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 1216-2023, art.6) 92. Demande de permis Toute personne qui veut installer et faire fonctionner un système d'alarme doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire joint au présent règlement sous l'annexe « 9 » pour en faire partie intégrante, au moins dix (10) jours avant la mise en fonction. La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéros de téléphone (résidence, bureau et cellulaire) du demandeur, du copropriétaire, colocataire ou associé, s'il y a lieu. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...54 Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, les noms opérationnel et légal, l'adresse du siège social et l'adresse de correspondance, le nom de la personne responsable et le numéro de téléphone pour le joindre doivent également être fournis; 2° l'adresse complète de l'immeuble, du local ou de l'endroit où est installé le système d'alarme en précisant le genre de bâtiment, de même que le numéro de téléphone de l'endroit; 3° les nom, prénom, adresse, date de naissance et numéros de téléphone (résidence, bureau et cellulaire) de trois (3) responsables capables de s'occuper du fonctionnement du système d'alarme, pouvant être rejoints, sur demande; 4° les coordonnées du propriétaire de l'immeuble, du local ou de l'endroit où est installé le système d'alarme, dans le cas où le détenteur du permis est locataire; 5° le nom du demandeur en lettres moulées, sa signature et la date du jour. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur l'autorisant à signer la demande; 6° le nom et le numéro de téléphone de la centrale d'alarme avec laquelle le système est relié, s'il y a lieu; 7° la date de mise en opération ou de modification du système d'alarme ainsi que le type d'alarme installé. (règ. 0529-2014, art.7) 93. Son du système d'alarme Il est interdit à toute personne de posséder un système d'alarme qui lors d'un déclenchement émet un son qui dépasse cinq (5) minutes dans les secteurs résidentiels de la ville et dix (10) minutes dans les autres secteurs. 94. Coût du permis Le coût du permis prévu au présent titre est de vingt dollars (20 $). Des frais de dix dollars (10 $) s'appliquent pour la mise à jour des renseignements. (règ. 0529-2014, art.7) 95. Durée du permis Le permis émis au présent titre est valide tant que le système d'alarme n'est pas modifié ou que son propriétaire n'est pas changé. 96. Étude et émission du permis Le permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui en fait la demande, si toutes les conditions sont rencontrées. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...55 L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. (règ. 0529-2014, art.7) 97. Modification des informations au permis Toute personne, détenteur d'un permis prévu au présent titre, doit maintenir à jour les informations contenues audit permis en informant l'autorité compétente de tout changement dans les dix (10) jours de ceux-ci. (règ. 0279-2010, art. 2), (règ. 0529-2014, art.7) 98. Changement de propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu Toute personne qui devient propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, endroit ou local possédant un système d'alarme doit obtenir un permis conformément au présent titre, et ce dans les dix (10) jours de la prise de possession de l'immeuble. (règ. 0529-2014, art.7) 99. Nombre et validité du permis Le permis n'est valide que pour la personne au nom duquel il est émis et l'endroit mentionné sur le permis. 100. Test Personne ne peut, sans avoir préalablement averti le Service de police et le Service des incendies, tester ou essayer de façon quelconque un système d'alarme. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4) 101. Interruption du signal sonore et remise en fonction Tout officier municipal, y compris un membre du Service de police ou du Service de sécurité incendie de la Ville, peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment ou n'a pu être rejoint. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de l'immeuble, de l'endroit ou du local, a la responsabilité de s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme. La Ville n'est pas responsable des dommages causés au système d'alarme ni aux accès des lieux dans l'application du présent article. 102. Recours de droit civil Malgré le recours à des poursuites pénales intentées conformément au Code de procédures pénales du Québec, (L.R.Q. c.C-25.1), la Ville peut entreprendre devant les tribunaux de juridictions civiles, y compris la Cour municipale de Granby, tout recours, action ou réclamation nécessaire afin de faire respecter le présent titre y compris la perception de tous frais réellement encourus par ses divers services municipaux, en application du présent titre, à l'exception des frais de services policiers. Les frais réellement encourus ne peuvent être inférieurs à cinquante dollars (50 $). Codification du règlement numéro 0047-2007 ...56 SECTION 2 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 103. Intrusion sur la propriété privée Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle privée sans l'autorisation expresse de l'occupant des lieux. Il est interdit, à toute personne, après en avoir été sommée par l'occupant, de refuser de quitter une propriété privée. Plus particulièrement mais sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne de grimper sur les toits des bâtiments sans l'autorisation expresse du propriétaire, locataire ou responsable du bâtiment. (règ. 0529-2014, art.8) 103.1 Installation de caméras de surveillance et autres dispositifs de captation visuelle sur une propriété privée Il est interdit, pour tout propriétaire, locataire ou occupant, de diriger une caméra de surveillance ou tout autre dispositif permettant une captation visuelle, de façon à ce qu'il soit possible de capter les lieux publics ou les propriétés voisines. Les caméras de surveillance ou tout autre dispositif permettant une captation visuelle doivent uniquement être dirigés vers la propriété privée sur lesquels ils sont installés, à moins de faire la preuve du consentement exprès du propriétaire voisin. (règ. 0958-2020, art. 2) 104. Dérangement Il est interdit, à toute personne, de s'approcher d'une propriété privée dans le but d'épier, d'importuner ou de déranger les occupants de ce lieu. 105. Trouble dans un établissement d'entreprise Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, le locataire ou le responsable d'un établissement d'entreprise, de refuser de quitter les lieux. 106. Bâtiment vacant ou abandonné Il est interdit, à toute personne, de s'introduire, se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant ou abandonné, à moins d'y avoir été autorisée expressément par le propriétaire. 107. Détériorer les enseignes ou la propriété privée Il est interdit, à toute personne, d'endommager ou de détériorer les enseignes ou la propriété privée d'autrui. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...57 108. Dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque Il est interdit, à toute personne, à l'exception des officiers municipaux de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des branches ou tout objet quelconque sur un terrain privé, sans avoir préalablement obtenu la permission du propriétaire de l'endroit. (règ. 0512-2014, art.2) 108.1. Dépôt de neige sur un îlot de verdure Il est interdit, à toute personne, de déposer ou de faire déposer de la neige sur un ilot de verdure d'un stationnement public ou privé lorsqu'un arbre y est planté. (règ. 1291-2024, art. 3) 109. Service 9-1-1 et service d'urgence Il est interdit, à toute personne, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1 ou le numéro de la ligne téléphonique du Service de police ou du Service de sécurité incendie de la Ville ou déclencher volontairement le système d'alarme. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règ. 0652-2016, art.3), (règ. 1216-2023, art.6) 110. Dispositifs de visibililté Il est interdit à toute personne d'empêcher l'accès à une propriété ou de bloquer quelque passage que ce soit par l'installation de câbles non munis de dispositifs de visibilité, tels des fanions et des réflecteurs. Les fanions doivent être de couleur voyante et être en quantité suffisante de façon à ce que le câble puisse être visible sur toute sa largeur. Les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en bon état et être en tout temps fonctionnels. (règ. 0598-2015, art.3) 111. Rayons lumineux Il est interdit, à toute personne, d'utiliser un laser, une lumière continue ou non, ou tout appareil réfléchissant la lumière de façon à diriger les rayons lumineux sur la propriété privée ou en direction d'un véhicule routier. De même, il est interdit à toute personne d'installer ou de permettre que soit installé sur sa propriété tout système d'éclairage qui projette de la lumière de façon à nuire à la circulation routière. (règ. 0409-2013, art.4) 112. Terrains municipaux privés Il est interdit, à toute personne, de s'introduire sur les terrains privés de la Ville, sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite, émise par un officier municipal. (règ. 0512-2014, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...58 113. Frapper ou sonner aux portes Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans justification légitime. SECTION 3 LES PISCINES 114. Installation d'une piscine résidentielle (règ. 0435-2013, art.2) (règ. 0723-2017, art. 8) Abrogé (règ 1114-2022, art. 3) 115. Clôture - Piscine résidentielle (règ. 0315-2011, art. 3) Abrogé (règ 1114-2022, art. 3) 116. Verrouillage Abrogé (règ 1114-2022, art. 3) 117. Emplacement du filtreur (règ. 0315-2011, art. 4) Abrogé (règ 1114-2022, art. 3) SECTION 4 DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES ENDROITS PRIVÉS 118. Violence dans un endroit privé Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence dans un lieu privé. 119. Troubler la paix dans un lieu privé Il est interdit à toute personne, sur un lieu privé, de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant de façon à nuire à la paix et à la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 120. Élimination de substances organiques Il est interdit, à toute personne, d'uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. 120.1 Balles et autres projectiles Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...59 Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines. (règ. 0815-2018, art. 4) CHAPITRE II DE LA GESTION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS (règ. 0375-2012, art.5) SECTION 1 DÉCENCE ET BONNES MOEURS DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS (règ. 0375-2012, art.5) 121. Nudité Il est interdit, à toute personne, d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans une place, une voie publique, un lieu public ou dans un endroit public de la Ville. (règ. 0375-2012, art.6) 122. Décence Il est interdit, à toute personne, de commettre toute action contraire à la décence et aux bonnes mœurs dans une place ou voie publique, dans un lieu public ou dans un endroit public de la Ville. (règ. 0375-2012, art.7) 123. Lieu de déshabillage Il est interdit, à toute personne, de changer de vêtements dans un lieu public, un parc ou une place ou une voie publique ailleurs que dans un endroit spécialement aménagé à cette fin, hors de la vue du public. (règ. 0375-2012, art.8) SECTION 2 PROTECTION DE LA PERSONNE DANS LES LIEUX ET ENDROITS PUBLICS (règ. 0375-2012, art. 5) 124. Violence dans un lieu public ou un endroit public (règ. 0375-2012, art.9) Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie d'un tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une échauffourée ou utiliser autrement la violence sur une voie publique ou dans une place, un lieu public ou un endroit public. (règ. 0375-2012, art.9) 125. Ivresse et désordre Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre, en étant ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance, sur la voie publique, dans une place ou un endroit public ou dans un lieu public. (règ. 0375-2012, art.11) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...60 126. Troubler la paix dans une place publique ou un lieu public (règ. 0375-2012, art.11) Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre en criant, chantant, jurant ou blasphémant sur une voie publique ou dans une place, ou un lieu public ou un endroit public. 127. Mendier Il est interdit, à toute personne, de mendier, sur le territoire de la ville. 128. Arme blanche Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, une place, un endroit public ou sur une voie publique, à pied ou à bord d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi, une arme blanche, tels un couteau, une épée, une machette, une fronde, un tire-pois ou toute autre arme ou objet pouvant servir d'arme offensive. (règ. 0375-2012, art.12) 129. Arme à feu, arc et arbalète Il est interdit en tout temps, à toute personne d'utiliser une arme à feu, un fusil, une carabine, un arc ou une arbalète à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville et à l'intérieur de tout parc et espace vert de la Ville notamment le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, tel que décrit à l'article 3 du présent règlement. (règ. 0745-2018, art. 2) Aux fins du présent article, le mot «utiliser» comprend le simple fait d'avoir en sa possession, hors de son étui, une arme à feu, un fusil, un arc ou une arbalète. Le présent article ne s'applique pas aux armuriers et à leurs employés qui, dans l'exercice de leur fonction, procèdent à l'ajustement ou à la vérification de fusils, d'armes à feu ou à air comprimé, sur les lieux de leur commerce. En période de chasse et à l'extérieur du périmètre urbain décrit à l'annexe 26 du présent règlement, l'utilisation d'une arme à feu, d'un fusil, d'une carabine, d'un arc ou d'une arbalète, pour la chasse d'un animal, est permise aux conditions suivantes : a) à plus de 150 mètres de tout bâtiment servant à loger des personnes; b) à plus de 60 mètres de l'emprise d'un chemin public. (règ. 0745-2018, art. 4) Il est également interdit de tirer en direction de tout bâtiment servant à loger des personnes situé à moins de 150 mètres et de tirer en direction ou à travers d'un chemin public situé à moins de 60 mètres. Constitue une infraction, le fait de ne pas respecter les exigences du présent article. Aux fins de l'application du présent article, un chemin public comprend les pistes multifonctionnelles du territoire de la ville notamment les pistes cyclables, les sentiers de véhicule hors route, de motoneige et de randonnée pédestre. (règ. 0745-2018, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...61 SECTION 3 DE L'UTILISATION DES PLACES, LIEUX ET ENDROITS PUBLICS (règ. 0375-2012, art.5) 130. Heures de fermeture des parcs 1° Fermeture des parcs : Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de la ville entre 21 heures et 6 heures chaque jour sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas le parc fermera à la fin de l'événement ou de l'activité sportive organisée et autorisée. Malgré ce qui précède, l'autorité compétente peut également autoriser au parc des Terres Miner (Boisés Miner), en tout temps et aux conditions qu'elle détermine afin de contrôler l'accès et la durée, toutes personnes en vue d'effectuer des études scientifiques, écologiques et environnementales concernant la faune et la flore. (règ. 0704-2017, art. 2) Également, le paragraphe 1° ne s'applique pas à tout endroit public, y compris un parc ou partie de parc désigné par les autorités de la ville comme étant un lieu de tolérance pour les personnes en situation d'itinérance durant la période de désignation. (règ. 1230-2023, art. 2) 2° Fermeture des parcs urbains : De façon particulière, il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc urbain, à savoir les parcs Daniel-Johnson, Terry-Fox, Dubuc, Jean-Yves-Phaneuf, Napoléon-Fontaine, le parc à chiens, le complexe sportif Louis Choinière et le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin entre 22 heures et 6 heures sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente ou si une activité sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, les parcs fermeront à la fin de l'événement autorisé ou de l'activité sportive organisée et autorisée. (règ. 0263-2010, art.2), (règ. 0638-2016, art.1), (règ. 1050-2021, art. 2) 3° Fermeture des îlots de verdure et des parcs Pelletier et Miner : De façon particulière, il est interdit à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter les îlots de verdure soit : place Julien-Hamelin, place du Millénaire, place René-Lévesque, place Stéphanoise et les parcs Pelletier et Miner, entre 23 heures et 6 heures chaque jour sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente. (règ. 1066-2021, art. 2), (règ. 1388-2025, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...62 4° Fermeture des parcs de planche à roulettes (skatepark) et des pistes à rouleaux (pumptrack) : Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de planche à roulettes ou une piste à rouleaux entre 22 heures et 6 heures chaque jour sauf lorsque se déroule un événement ou une activité sportive organisée autorisée par l'autorité compétente ou le conseil municipal. Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de planche à roulettes et une piste à rouleaux en tout temps lors de la période hivernale, soit du 15 décembre au 1er avril. De façon particulière, à l'exception des étudiants inscrits à l'école Joseph-Hermas Leclerc, à l'école des Bâtisseurs et à l'école Ave Maria, il est interdit de se trouver dans le parc de planche à roulettes et la piste à rouleaux située sur le terrain de l'école, et ce, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h durant les journées de cours prévues au calendrier scolaire de l'établissement. (règ. 0638-2016, art. 1), (règ. 1232-2023, art. 22), (règ. 1252-2023, art. 2) 130.1 Heures de fermeture des places publiques Il est interdit, à toute personne, de se trouver, de fréquenter ou de visiter la Place Jean-Lapierre et la Place Johnson (marché public), entre 22 heures et 6 heures, chaque jour, sauf lors d'un événement autorisé par l'autorité compétente. (règ. 1388-2025, art. 5) 131. Mobilier urbain Il est interdit, à toute personne, d'endommager ou de déplacer de quelque façon que ce soit, le mobilier urbain. 132. Outillage Il est interdit à toute personne de déplacer l'outillage ou tout autre équipement municipal situé dans les places ou endroits publics. 133. Utilisation appropriée Il est interdit à toute personne d'utiliser le mobilier urbain contrairement à sa conception ou à son usage. Notamment, il est interdit à toute personne de s'asseoir sur le dossier d'un banc ou sur le dessus d'une table à pique-nique. (règ. 1432-2025, art. 2) 134. Élimination de substances organiques Il est interdit, à toute personne, d'uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété privée, dans une place, une voie ou endroit public de la Ville, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...63 135. Utilisation des facilités Dans les places, lieux publics et endroits publics de la Ville, il est interdit à toute personne de gêner ou empêcher l'accès ou l'utilisation libre des installations, services ou commodités. (règ. 0375-2012, art.13) 136. Rebuts Il est interdit, à toute personne, de jeter, déposer ou placer des rebuts ou déchets de quelque nature à tout endroit autre que dans les contenants prévus à cet effet. 137. Surveillance d'un cheval Il est interdit de laisser sur un chemin public un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est entravé, attaché ou retenu. La personne responsable doit voir à enlever immédiatement les matières fécales produites par le cheval et en disposer d'une manière hygiénique. 138. Nuisance aux usagers Il est interdit à toute personne d'utiliser un parc, une place, un lieu public ou un endroit public de la Ville de façon à nuire aux autres usagers. (règ. 0375-2012, art.14) 139. Respect des usagers Il est interdit à toute personne de troubler l'ordre public ou d'importuner les personnes se trouvant dans une place publique, un lieu public ou un endroit public. (règ. 0375-2012, art. 15) 140. Voies d'accès Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les places et endroits publics de la Ville autrement que par les voies destinées à cette fin. 141. Utilisation des chemins, stationnements et parcs publics Sous réserve du titre XI du présent règlement, il est interdit à toute personne de se servir des trottoirs, sentiers, places, endroits publics ou voies publiques de la Ville pour y pratiquer un jeu, un sport, un amusement quelconque, sous réserve des autorisations émises en vertu du Règlement numéro 0877-2019 visant le projet « Dans ma rue, on joue! ». (règ. 0943-2020, art. 5) 141.1 Utilisation des parcs de sentiers aménagés Il est interdit, à toute personne, d'utiliser les parcs de sentiers aménagés pour toute activité autre qu'une activité pédestre, d'observation ou d'interprétation de la nature, le ski de fond, la raquette ou la pêche aux endroits autorisés, sauf autorisation de l'autorité compétente. (règ. 1388-2025, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...64 142. Sollicitation au véhicule Il est interdit à toute personne de circuler sur la voie publique pour offrir un service tel que le lavage du pare-brise ou autres vitres d'un véhicule ou pour solliciter un occupant d'un véhicule. 143. Patins à roues alignées Il est interdit à toute personne de circuler en patins à roues alignées sur les trottoirs de la rue Principale, entre la rue Mountain et la limite ouest de la ville, dans les stationnements publics ainsi que sur le gazon des parcs. 144. Circulation dans les parcs Il est interdit à toute personne de circuler à bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes sur les trottoirs de la ville, dans les stationnements publics, sur le gazon et sur les allées des parcs, à l'exception du parc Victoria où il est permis de circuler à bicyclette. (règ. 0587-2015, art.2) De plus, il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier, incluant une motoneige ou un véhicule hors route, de circuler dans un parc, sauf dans le parc Daniel- Johnson, sur le tracé identifié en pointillé rouge à l'annexe « 20 » intitulé « Lien cyclable - Parc Daniel-Johnson ». (règ. 0260-2010, art.2) L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux patrouilleurs en bicyclette dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions. (règ. 0260-2010, art. 3) 145. Circulation de piétons Il est interdit à toute personne de gêner ou de nuire à la circulation des piétons. 146. Lavage de véhicule Il est interdit à toute personne de laver un véhicule dans une voie publique ou une place publique. 147. Réparation Il est interdit à toute personne de réparer ou d'entretenir un véhicule dans une voie, une place ou un endroit public sauf lors d'une panne temporaire et mineure. 148. Peinture Il est interdit à toute personne de peinturer ou modifier la voie publique, les trottoirs, les bordures de la voie publique ou les bornes à incendie. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...65 148.1 Entretien de l'emprise Le propriétaire d'un terrain est responsable de l'entretien de la partie non aménagée par la Ville de l'emprise de la voie publique contigüe à sa propriété y compris dans l'entrée charretière, tel notamment la tonte de pelouse et l'entretien du revêtement bitumineux, du pavé uni ou du revêtement en gravier en conformité avec l'article 312 du présent règlement. (règ. 0652-2016, art.4) (règ 0730-2017, art. 3) (règ 0756-2018, art. 2) 149. Consommation de boissons alcoolisées Sous réserve d'une autorisation émise conformément au titre XI du présent règlement, il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées sur les voies, places et endroits publics à moins d'une autorisation délivrée en vertu du présent règlement et qu'un permis d'alcool ait été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 149.1 Consommation de cannabis dans les lieux publics En plus des endroits et lieux interdits à la Loi encadrant le cannabis, LQ 2018, chapitre 19, il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du cannabis dans les voies, places et endroits publics de la Ville. « Fumer du cannabis » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature. S'entend du cannabis, le chanvre indien, la résine de cannabis, la marihuana, le cannabidiol et le cannabinol. (règ. 0802-2018, art. 5) 150. Possession de boissons alcoolisées Sous réserve d'une autorisation émise conformément au titre XI du présent règlement, il est interdit à toute personne d'avoir, dans les parcs, en sa possession, des boissons alcoolisées à moins d'une autorisation délivrée en vertu du présent règlement et qu'un permis d'alcool ait été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Malgré l'alinéa précédent, il est permis d'avoir en sa possession et de consommer, entre 11 h 00 et 20 h 00, des boissons alcoolisées lors d'un repas en plein air dans les parcs Daniel-Johnson, Victoria et Pelletier. Ne constitue pas un repas le fait de grignoter des aliments tels, notamment, des croustilles, des noix ou des bonbons. (règ. 0649-2016, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...66 150.1 Préparation de nourriture Il est interdit à toute personne de cuisiner ou cuire des aliments sur un « barbecue » ou autrement à l'exception d'un barbecue portatif au propane utilisé à des fins personnelles, dans les places et endroits publics de la Ville, à moins d'être autorisé à cet effet dans le cadre d'événements publics au sens du présent règlement. (règ. 0243-2010, art.3), (règ. 0631-2016, art.17) 151. Projectiles Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, bâtons ou tous autres projectiles sur le territoire de la Ville. 152. Interdiction de se coucher et dormir - Bancs Il est interdit à toute personne de se coucher ou de dormir sur les bancs publics, gazons et pelouses des parcs, places et endroits publics. 153. Occupation abusive de bancs et balançoires Il est interdit à toute personne d'occuper abusivement les bancs publics et balançoires publiques de la Ville. 154. Dommages aux arbres Il est interdit à toute personne, de grimper dans les arbres, de couper ou endommager des arbres, branches, fleurs ou arbustes ou d'endommager tous murs, clôtures, abris, kiosques, aménagements paysagers ou autres biens dans les voies, places ou endroits publics de la Ville. 155. Dommages causés à la flore Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout ou en partie un ou des éléments de la flore se trouvant dans une place publique ou un endroit public. 156. Ensemencement Il est interdit à toute personne de circuler sur un terrain de façon à endommager l'ensemencement ou le tourbage récent d'une place ou endroit public. 157. Baignade Il est interdit à toute personne de se baigner dans le lac Boivin, les réservoirs d'eau de la Ville, ou dans quelques parties de la rivière Yamaska sises dans les limites de la Ville. 158. Fontaine Il est interdit à toute personne de souiller, de troubler ou de jeter tout objet ou substance dans l'eau des fontaines, des bassins ou des étangs de la Ville, de s'y baigner ou d'y faire baigner un animal. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...67 159. Pêche Il est interdit à toute personne de pêcher aux endroits déterminés à l'annexe 27 du présent règlement. L'interdiction est indiquée sur les lieux par une enseigne. Il est également interdit d'accéder à l'eau ou de pêcher au réservoir Lemieux. (règ. 0756-2018, art. 3) 160. Embarcation à moteur - lac, rivière, réservoir Il est interdit à toute personne d'utiliser une embarcation à moteur, y inclus les moteurs électriques, sur un lac ou une rivière sise dans les limites de la Ville, sauf pour des activités de faucardage, ou toute embarcation sur les réservoirs d'eau de la Ville et les aménagements lacustres bordant le territoire du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Il est toutefois permis d'utiliser les embarcations autorisées par le conseil municipal dans le cadre d'un événement public. La présente disposition ne s'applique pas aux officiers municipaux de la Ville et aux sous- traitants ou entrepreneurs mandatés ou autorisés par la Ville ainsi qu'au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin dans l'exercice de leurs fonctions. (règ. 0657-2016, art.2) (règ. 0756-2018, art.5) 161. Véhicule - Surface glacée - lac Boivin, rivière, réservoir Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule à moteur sur la surface glacée du lac Boivin, des réservoirs d'eau de la Ville ou sur quelques parties de la rivière Yamaska sises dans les limites de la Ville sauf dans un sentier aménagé à cette fin ou lors d'un événement public autorisé par l'autorité compétente en vertu du présent règlement, mais uniquement sur les surfaces désignées. 161.1 Présence - Surface glacée - Bassin de rétention des eaux pluviales Il est interdit à toute personne de se trouver sur la surface glacée d'un bassin de rétention des eaux pluviales. (règl. 1006-2021, art. 2) 162. Contenants de verre Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession des contenants en verre dans les parcs de la Ville. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...68 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, RELIGIEUX ET DE LOISIRS 163. Flânage Il est interdit de flâner sur un terrain ou dans un bâtiment d'un établissement scolaire, religieux ou de loisirs. Constitue du flânage, le fait pour une personne qui n'est ni employée, ni inscrite à une activité, ni un fournisseur de biens ou de services destinés à un établissement scolaire, religieux ou de loisirs, de demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le bâtiment de tel établissement. (règ. 0146-2008, art. 2) (règ. 0314-2011, art.5) Le fait de se retrouver dans ces lieux en dehors des heures d'ouverture de l'établissement constitue également du flânage. (règ. 0314-2011, art.5) 164. Interdiction Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le responsable, de refuser de quitter les lieux d'un établissement scolaire, d'un établissement religieux ou d'un établissement de loisirs, tel un aréna. 164.1 Arme Il est interdit à toute personne de se trouver sur un terrain ou dans un bâtiment d'établissement scolaire, religieux ou de loisirs en ayant sur soi ou avec soi une arme, tels un couteau, une épée, une machette, une fronde, un tire-pois, une arme à feu, un fusil, un arc, une arbalète ou toute autre arme ou objet pouvant servir d'arme offensive, ou toute imitation de celles-ci, ainsi que des munitions. (règ. 0409-2013, art.5), (règ. 0426-2013, art.3), (règ. 1346-2024, art.2) 164.2 Troubler la paix Il est interdit à toute personne, dans un établissement scolaire, religieux ou de loisirs, de troubler la paix et le bon ordre en déclenchant le système d'alarme sans raison ou en faisant usage du feu, tels notamment en mettant le feu ou en utilisant un briquet dont la flamme est exagérément élevée. (règ. 0562-2015, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...69 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TERRITOIRE DU CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN 165. Interdictions diverses Il est interdit à toute personne se trouvant sur le territoire du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin : 1° d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout ou en partie un ou des éléments de la flore, de la faune ou du milieu physique; 2° d'y déposer un animal domestique ou sauvage venant d'un autre territoire; 3° d'y exercer la trappe, la pêche ou la chasse; 3.1o de nourrir les animaux, incluant les écureuils et les canards. Cependant, il est permis de nourrir les mésanges à tête noire avec des graines de tournesol uniquement durant la période froide, soit du 1er novembre au 31 mars; (règ. 1447-2026, art. 2) 4° de sortir des sentiers, des aires de marche ou des chemins prévus à cette fin; 4.1o d'y accéder ou d'en sortir autrement que par les voies établies; (règ. 0652-2016, art.5) 5° abrogé (règ. 1419-2025, art. 8) 6° de molester, attraper, tuer, tenter de molester, attraper, ou tuer ou permettre de molester, attraper ou tuer un animal sauvage; 7° de circuler, de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier y incluant une motoneige, une moto et un véhicule tout terrain ailleurs que dans les aires prévues à cet effet; 8° de refuser d'obéir à un ordre donné par un employé du C.I.N.L.B. de quitter le territoire, sur-le-champ; 9° d'utiliser toute embarcation sur les aménagements lacustres dont l'interdiction aux entrées est indiquée par enseigne; 10° pour les utilisateurs des pistes cyclables, d'en sortir à bicyclette ou en patins à roues alignées; 11° de jeter, déposer ou placer des rebuts de toute nature à tout endroit autre que dans les contenants prévus à cet effet; 12° d'uriner ou déféquer à des endroits autres que ceux prévus à cette fin. Toute personne qui désire accéder au site des sentiers doit se présenter au poste d'accueil du pavillon central afin d'y enregistrer sa carte-loisirs ou y acquitter le paiement du coût d'accès. Il est interdit de se trouver sur le site sans preuve d'accès. (règ. 0652-2016, art.5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...70 Les dispositions des paragraphes 1° 3°, et 9° ne s'appliquent pas aux officiers municipaux, aux employés du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, et à une corporation ou d'un organisme de gestion, le cas échéant, lorsque lesdits officiers et employés sont dans l'exécution de leurs fonctions. Elles ne s'appliquent pas non plus à des scientifiques, recherchistes ou employés de ces derniers mandatés ou autorisés par la ville dans le cadre d'une recherche ou relevé scientifique concernant la faune et la flore effectué sur les lieux. 166. Expulsion des lieux (règ. 0529-2014, art.9) Le directeur du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin ou son représentant, ou tout agent de la paix, peut expulser du Centre, toute personne qui ne respecte pas les dispositions de la présente section. (règ. 0529-2014, art.9) SECTION 5.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PARC DES TERRES MINER 166.1 Abrogé (règ. 0495-2014, art.4) 166.2 Abrogé (règ. 0495-2014, art.4) SECTION 6 RÈGLES DE CIRCULATION ET DE CONDUITE SUR LES PISTES MULTIFONCTIONNELLES 167. Conditions d'exercice de l'activité Les utilisateurs des pistes multifonctionnelles sont tenus de se conformer aux règles suivantes : 1- Quant à la circulation : a) une piste multifonctionnelle est réservée exclusivement aux activités suivantes : I. la circulation en véhicules autorisés qui sont le vélo, le fauteuil roulant et les appareils visés et conformes au Projet pilote relatif à l'utilisation des appareils de transport personnel motorisés, notamment la trottinette électrique et la gyroroue; (règ. 1050-2021, art. 3), (règ 1124-2022, art. 2), (règ. 1249-2023, art. 5) II. la marche; III. la course à pied; IV. le patin à roues alignées et la planche à roulette sans moteur, sauf sur les pistes multifonctionnelles adjacentes à une voie de circulation publique destinée aux véhicules routiers. (règ 1124-2022, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...71 b) durant la saison froide, telle que définie au présent règlement, sont seules autorisées les activités suivantes : I. la marche; II. la course à pied; III. le ski de fond. III ; IV. la raquette; à l'exception des pistes des Ormes et de la Randonnée ainsi que la portion de la Granbyenne situées dans les limites du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB), lesquelles sont exclusivement réservées pour le ski de fond. (règ. 0477-2014, art.13) c) la vitesse maximale permise est de trente kilomètres à l'heure (30 km/h); d) la conduite d'un véhicule autorisé se fera de façon prudente et sécuritaire eu égard aux autres usagers; e) lorsque deux ou plusieurs véhicules circulent en groupe, ils devront adopter une formation à la file indienne; f) la sobriété est de mise sur le site d'une piste multifonctionnelle; g) seules les boissons non alcoolisées en contenant autre que de verre sont permises sur le site d'une piste multifonctionnelle; h) il est interdit d'utiliser des écouteurs ou un baladeur tout en circulant avec un véhicule autorisé; i) aucun passager ne peut circuler sur un véhicule autorisé à moins que celui- ci ne soit muni d'un siège à cette fin. En cas d'infraction au présent titre, tant le conducteur que le ou les passagers seront passibles de la pénalité. 2- Quant au comportement : a) toute personne se trouvant sur le site d'une piste multifonctionnelle doit s'identifier de manière à satisfaire à la demande d'un patrouilleur ou l'agent de la paix; b) toute personne est tenue de respecter la signalisation sous peine d'encourir la pénalité prévue au présent règlement; c) l'accès et la sortie du site d'une piste multifonctionnelle doivent se faire exclusivement par les voies identifiées par la signalisation; (règ 1124-2022, art. 2) d) nul ne peut se trouver sur une piste ou ses dépendances en dehors des heures affichées, à moins de l'autorisation écrite du responsable des lieux; (règ. 0353-2012, art.2) (règ 1124-2022, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...72 e) Abrogé (règ 1124-2022, art. 2), (règ. 0556-2015, art.4) (règ. 0679-2017, art. 2), (règ. 1419-2025, art. 9) f) pour la sécurité de tous, les armes à feu et les armes blanches, les fusils à plomb, les frondes, les tire-pois, les arcs, les flèches, les arbalètes, les lance-pierres, les pièges et les collets sont interdits sur le site d'une piste multifonctionnelle; g) Abrogé (règ 1124-2022, art. 2) h) la personne qui est impliquée dans un accident ne doit pas quitter les lieux avant d'avoir offert de l'aide et s'être identifiée à la personne impliquée; i) l'étalage ou la vente de toutes marchandises, nourriture ou rafraîchissements sont interdits sur le site d'une piste multifonctionnelle à moins de l'autorisation écrite du responsable des lieux; j) Abrogé (règ 1124-2022, art. 2) 3- Quant aux aménagements particuliers : a) les haltes sont réservées exclusivement aux utilisateurs et ne sont conçues que pour permettre un arrêt temporaire; b) les stationnements sont à la disposition exclusive des usagers d'une piste multifonctionnelle; c) les véhicules automobiles laissés dans les stationnements doivent être verrouillés; d) la présence des véhicules n'est permise dans les stationnements qu'aux heures où les usagers ont accès au site d'une piste multifonctionnelle; e) les véhicules doivent être stationnés conformément à la signalisation; f) le camping, sous toutes ses formes, est interdit en tout temps sur l'ensemble du site d'une piste multifonctionnelle et de ses dépendances; g) le stationnement n'est permis que dans les aires prévues à cet effet et que pour les véhicules de promenade seulement. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...73 168. Nuisances diverses Il est interdit à toute personne, se trouvant sur le territoire d'une piste multifonctionnelle et constitue une nuisance le fait : 1° d'avoir en sa possession, de cueillir ou de détruire en tout ou en partie un ou des éléments de la flore, de la faune ou du milieu physique; 2° d'y déposer un animal domestique ou sauvage venant d'un autre territoire; 3° d'utiliser tout ou partie du territoire d'une piste multifonctionnelle, y compris les aménagements, pour y exercer la trappe, la pêche ou la chasse; 4° Abrogé (règ 1124-2022, art. 3) 5° Abrogé (règ. 0928-2020, art. 3) (règ 1124-2022, art. 3) 6° de molester, attraper, tuer, ou tenter de molester, attraper, tuer ou permettre de molester, attraper, tuer un animal sauvage sur le territoire de la piste multifonctionnelle; 7° de stationner ou d'immobiliser un véhicule ailleurs que dans les aires prévues à cet effet. Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 7 ne s'appliquent pas aux officiers municipaux de la Ville et à ceux d'une corporation ou d'un organisme de gestion d'une piste multifonctionnelle, lorsque ces derniers sont dans l'exercice de leurs fonctions. 169. Expulsion des lieux et émission de constats Un patrouilleur ou un agent de la paix peut expulser d'une piste multifonctionnelle, toute personne qui ne respecte pas les dispositions de la présente section. Il est autorisé à émettre tout constat d'infraction à toute personne ne respectant pas les dispositions de la présente section ou de l'article 17 du présent règlement et ce, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25). (règ. 0310-2011, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...74 TITRE VIII LE BRUIT CHAPITRE I INTERDICTIONS GÉNÉRALES 170. Bruit Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien- être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 171. Musique Il est interdit à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans les rues, parcs, places et endroit publics de la Ville, sauf pour un amuseur public qui a obtenu un permis de l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou une activité organisée par la Ville ou ses mandataires. (règ. 0252-2010, art.2) 172. Bruits par les établissements commerciaux Il est interdit pour tout propriétaire, locataire, occupant, gardien, gérant d'un établissement commercial, d'un lieu public ou d'amusement tels un bar, un restaurant, un café, une discothèque, un pub, un resto-pub, une terrasse ou pour tout exploitant ou détenteur d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'un système de son, d'une radio, d'un amplificateur, d'un haut-parleur ou de tout autre instrument reproducteur de son ou tout autre instrument causant un bruit, de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 173. Bruits par les établissements commerciaux et industriels Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement commercial ou industriel de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. (règ. 0496-2014, art.5) 173.1 Champ de tir Les activités de champ de tir avec armes à feu sont permises selon l'horaire suivant : (règ. 1447-2026, art. 3) - les mardis et mercredis de 18 h à 20 h 30; - les samedis de 9 h à 15 h 30; - la fin de semaine de la fête du Travail et la dernière fin de semaine de mai, le vendredi de 9 h à 15 h 30 ainsi que le dimanche de 9 h à 15 h 30, pour la tenue de tournois de compétitions. Sont également permises les activités de tir avec armes à feu, mais seulement pour l'entraînement de corps policiers et de l'équipe de tireurs du Zoo de Granby requis pour l'accréditation AZAC et AZA, les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 17 h. (règ. 0972-2020, art. 3) (règ. 1447-2026, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...75 Malgré ce qui précède, et sous réserve de la tenue des tournois de compétitions permise ci-haut, aucune autre activité de tir avec armes à feu n'est autorisée, entre le mercredi soir à 20 h 31 précédant la première semaine des vacances de la construction jusqu'au mardi 8 h 59 suivant la deuxième semaine des vacances de la construction, ainsi que les samedis durant la période du 24 juin au premier lundi de septembre, y compris ces deux jours fériés (Fête nationale et Fête du travail). (règ. 1447-2026, art. 3) Les activités de champ de tir avec armes à feu en dehors des horaires établis sont strictement interdites. (règ. 0403-2012, art. 2), (règ. 0409-2013, art.6), (règ. 0556-2015, art.5), (règ. 0730-2017, art.4), (règ. 0802-2018, art. 6), (règ. 0958-2020, art. 3) (règ. 1447-2026, art. 3) CHAPITRE II BRUITS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE COMMERCE 174. Sollicitation Il est interdit à toute personne de faire ou permettre qu'il soit fait sur la propriété dont elle a la possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible d'être entendu sur une voie publique, une place ou un endroit public dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter la clientèle. 175. Diffusion de message Il est interdit à toute personne d'installer ou d'opérer un système de haut-parleurs pour diffuser à l'intention du public divers messages publicitaires ou commerciaux sur le territoire de la Ville. Toutefois, l'utilisation de système de haut-parleurs en vue de diffuser à l'intention du public divers messages publicitaires ou commerciaux est permise par le biais des haut- parleurs installés par la ville ou son mandataire, sur la rue Principale, de façon à assurer la quiétude du voisinage. 176. Vente à la criée La vente à la criée est interdite sur le territoire de la Ville. 177. Opération de chargement et de déchargement Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un établissement industriel ou commercial de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, entre 22 heures et 6 heures, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage lors de ses opérations de chargement ou de déchargement. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...76 CHAPITRE III BRUITS RELIÉS AUX TRAVAUX 178. Travaux bruyants Entre vingt et une heures et 6 heures (21 h et 6 h) du lundi au vendredi, entre dix-sept heures et neuf heures (17 h et 9 h) le samedi et le dimanche, il est interdit à toute personne d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment scier ou fendre du bois avec ou sans moyens mécaniques, faire de la soudure, effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de construction. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la Ville ou à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité ainsi qu'aux travaux de déneigement ni aux travaux d'utilité publique. Il ne s'applique pas non plus aux établissements agricoles et industriels, sous réserve de l'article 173 du présent règlement. (règ. 0160-2009, art. 4), (règ. 0186-2009, art. 2), (règ. 0515-2014, art.2), (règ. 1346-2024, art.3) 179. Tonte de gazon ll est interdit à toute personne, avant sept heures (7 h) et après vingt et une heures (21 h) du lundi au vendredi et avant 9 heures (9 h) et après dix-sept heures (17 h) les samedi et dimanche de tondre le gazon. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la Ville et aux sous-traitants. (règ.0068-2007, art.2), (règ. 0186-2009, art. 3), (règ. 0802-2018, art. 7), (règ. 1346-2024, art.3) CHAPITRE IV BRUITS RELIÉS AUX VÉHICULES AUTOMOBILES 180. Bruit d'un lave-auto Il est interdit à toute personne, entre 23 heures et 7 heures, d'opérer ou de permettre l'opération d'un commerce de lavage de véhicules dans un endroit connu sous le nom de «lave-auto». (règ. 0243-2010, art.4) 181. Bruit relié à l'utilisation d'un véhicule automobile et autres véhicules Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à des rencontres de véhicules automobiles ou tout autre type de véhicule motorisé dont le nombre seul cause un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...77 182. Bruit d'un véhicule automobile Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile, sauf en cas de nécessité, de faire crisser les pneus, utiliser le moteur à des régimes excessifs ou utiliser le système de son à un volume excessif. Un moteur est considéré être utilisé à un régime excessif lorsque le conducteur fait révolutionner le moteur au delà de ce qui est requis pour la conduite normale du véhicule. Lorsqu'il y a une variation importante dans le bruit produit par le moteur lorsque le véhicule est immobilisé, le conducteur est présumé utiliser son moteur à un régime excessif. Un système de son est considéré être utilisé à un volume excessif lorsque l'on perçoit le son produit par le système de son d'un véhicule automobile alors que l'on n'est pas occupant dudit véhicule. Le conducteur du véhicule est responsable de l'infraction commise. 183. Alarme de véhicule Il est interdit à toute personne de posséder un véhicule muni d'un système d'alarme dont le signal sonore fonctionne plus de cinq (5) minutes après avoir été déclenché suite à la commission d'un crime, d'une mauvaise manipulation ou d'une défectuosité quelconque. Le propriétaire du véhicule est responsable de l'infraction commise au présent article. Tout officier municipal, y compris un membre du Service de police ou du Service de sécurité incendie de la Ville, peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans le véhicule pour interrompre le signal sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment ou n'a pu être rejoint. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le propriétaire du véhicule a la responsabilité de s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme. La Ville n'est pas responsable des dommages causés au système d'alarme ni à l'accès au véhicule dans l'application du présent article. 184. Activités de sports motorisés Constitue une infraction le fait pour toute personne de tenir ou de permettre que soit tenu une activité de sports motorisés sans avoir préalablement installé un mur coupe- poussière d'une hauteur minimale de 3 mètres et construit d'une façon solide et non ajourée, respectant une marge minimale de 3,6 mètres de la ligne de propriété avec tous les voisins. 185. Heures permises pour les activités commerciales de sports motorisés et pour les champs de course Les heures permises pour les activités commerciales de sports motorisés de toute nature, à l'exception des pistes de courses automobiles, sont limitées de 10 heures à 22 heures. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...78 Les heures permises pour l'opération de pistes de course automobile sont limitées de 10 heures à 23 heures les vendredi et samedi, et de 10 heures à 21 heures du lundi au jeudi. L'opération de pistes de course automobile est interdite le dimanche. (règ. 0250-2010, art.2) (règ. 0307-2011, art.2) CHAPITRE V MESURE D'INTENSITÉ DU BRUIT 186. Examen Tout conducteur, propriétaire, locataire, gérant, ou occupant qui refuse de se soumettre à un examen pour mesurer l'intensité du bruit ou du son qui émane du véhicule, de l'appareil, de l'outillage, de l'instrument reproducteur de son ou du bâtiment dont il a la garde ou la possession, commet une infraction. 187. Intensité du bruit Pour l'application du présent titre, un officier municipal peut utiliser un appareil de mesure de l'intensité du bruit (sonomètre) afin de mesurer, en décibel (dba), le bruit ou le son émis. TITRE IX VÉHICULES MOTEURS 188. Abrogé (règ. 0802-2018, art. 8) 189. Moteur en fonction Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé pour une durée supérieure à 3 minutes, sauf dans le cas d'un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel où la durée ne peut être supérieure à 5 minutes. (règ. 0390-2012, art.3) Toutefois, le présent article ne s'applique pas : - aux véhicules d'urgence; - du 15 novembre au 15 mars, aux taxis pendant les heures de service, en autant qu'au moins une personne soit présente dans le véhicule; - aux véhicules dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou comprenant un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables; (règ. 0426-2013, art.4) - aux véhicules immobilisés en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de circulation; - aux véhicules affectés par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre la conduite sécuritaire; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...79 - aux véhicules de sécurité blindés; - aux véhicules entièrement mus par l'électricité, le propriétaire ayant le fardeau d'en faire la preuve; - aux véhicules lourds lorsque requis de laisser fonctionner le moteur dans le cadre de la vérification exigée à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière; (règ. 0390-2012, art.4) - aux véhicules comprenant un système de chauffage ou de climatisation servant au transport des animaux. (règ. 0426-2013, art.4) Le présent article ne s'applique pas aux employés de la Ville dans l'exécution de leur fonction. 190. Moteur laissant échapper des gaz dans un bâtiment Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d'un véhicule immobilisé lorsque les gaz d'échappement du véhicule pénètrent à l'intérieur d'un bâtiment. 190.1 Utilisation des places et chemins publics Il est interdit à toute personne d'utiliser ou permettre que soit utilisé un véhicule hors normes en causant des dommages aux places et chemins publics de la Ville. Le titulaire du permis spécial de circulation émis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour ce véhicule hors normes est responsable de l'infraction au présent article. La Ville de Granby pourra, de plus, procéder à la réparation des dommages aux frais de celui-ci. (règ. 0197-2009, art.2) (règ. 0749-2018, art.3) TITRE X LE CONTRÔLE DES CHIENS ET LA GARDE DES ANIMAUX SECTION I APPLICATION 191. Désignation d'un officier surveillant et d'une fourrière et délégation Abrogé (règ. 1344-2024, art. 3) 192. Responsabilité du gardien Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille, accompagnait l'animal et ce, sans sa connaissance et sans son consentement exprès ou implicite. (règl. 1006-2021, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...80 193. Responsabilité du détenteur de l'autorité parentale Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise par le gardien. (règl. 1006-2021, art. 4) SECTION II DES CHIENS (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE I DROITS DE GARDE ET DE LICENCE (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 194. Droit de garde (règ. 0756-2018, art. 6), (règ. 1083-2021, art. 3), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 195. Dispositions particulières pour la garde de plus de trois chiens Abrogé (règ. 1083-2021, art. 3) 196. Licence obligatoire (règ. 0129-2008, art.5 et 6), (règ. 0529-2014, art.10), (règ. 0802-2018, art. 9), (règ. 0928-2020, art. 6 et 8), Abrogé (règ. 1079-2021, art. 3) (règ 1124-2022, art. 4), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 197. Chien non résident Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 198. Remise d'une licence Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 199. Renseignements obligatoires (règ. 0928-2020, art. 9), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 200. Indivisibilité du tarif Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 201. Incessibilité et durée de la licence (règl. 1006-2021, art. 5), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 202. Remise d'un certificat et d'un médaillon (règl. 1006-2021, art. 6), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 203. Contravention (règl. 1006-2021, art. 7), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 204. Exceptions pour chenils, animaleries, cliniques vétérinaires et hôpitaux Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE II NUISANCES (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 205. Nuisances (règ. 0495-2014, art.2), (règ. 0928-2020, art. 10), (règ. 0958-2020, art. 4), (règ. 0756-2018, art. 7), (règ. 0815-2018, art. 5), (règ. 0854-2019, art. 7), (règ. 0955-2020, art. 9), (règ 1128-2022, art. 2) (règ 1238-2023, art. 2) (règ. 0117-2007, art. 4), (règ. 0618-2016, art.3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...81 206. Contravention Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 207. Matières fécales Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 208. Exceptions (règ. 0454-2013, art.12), (règ. 0928-2020, art. 4 et 5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE III CHIEN REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, SAISIE ET REPRISE DE POSSESION (abrogé) (règ. 1044-2021, art. 14) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 209. Capture et mise en fourrière (règ. 0129-2008, art.3) (règ. 0426-2013, art.5) Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 210. Dard tranquillisant (régl. 0129-2008, art. 3) Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 210.1 Comité d'évaluation des chiens (règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.2 Signalement de blessures infligées par un chien (règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.3 Avis d'évaluation comportementale (règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.4 Conditions préalables à l'évaluation (règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.5 Chien dangereux (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.6 Chien potentiellement dangereux (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.7 Avis d'intention (règ. 1044-2021, art. 15), Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.8. Décision (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.9. Demande de révision (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.10. Euthanasie (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 210.11. Saisie et détention d'un chien (règ. 1044-2021, art. 15) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...82 211. Reprise de possession et frais afférents (règl. 1006-2021, art. 8), (règl. 1006-2021, art. 9), (règl. 1006-2021, art. 10), (règl. 1044-2021, art. 16) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 211.1 Signalement de blessures infligées par un chien (règ. 0928-2020, art. 11) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 212. Euthanasie d'un chien ayant causé la mort ou des blessures graves (règ. 0928-2020, art. 11), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 212.1 Destruction d'un chien dangereux ou vicieux (règ. 0426-2013, art.6), (règ. 0928-2020, art. 12), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 213. Responsabilité (règ. 0129-2008, art. 3), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 214. Donation ou vente d'un chien (règ. 1044-2021, art. 17) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 215. Mode de destruction Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 216. Cas de destruction Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) 217. Abrogé (règ. 0749-2018, art. 6) 218. Musellement Abrogé (règ. 1044-2021, art. 18) CHAPITRE IV DOMMAGES CAUSÉS À DES ANIMAUX DE FERME (abrogé) 219. Exigences de la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture Abrogé (règl. 1006-2021, art. 11) SECTION III DES ANIMAUX (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 220. Cruauté Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 221. Abandon d'un animal Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 221.1 Micropuçage obligatoire pour chiens et chats (règ. 1079-2021, art. 4) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...83 CHAPITRE II DROITS DE GARDE (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 222. Garde d'animaux domestiques (règ 0986-2020, art. 3) (règ 0986-2020, art. 4) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 223. Garde d'animaux sauvages et exotiques Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 224. Garde d'animaux ailleurs que dans les zones agricoles Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 225. Garde d'animaux sur des terres agricoles situées en périmètre d'urbanisation (règ. 0529-2014, art.11) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 226. Garde d'animaux de ferme en zone agricole (règ. 0529-2014, art. 12) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE II.1 - POULES PONDEUSES (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 226.1 Conditions à la garde des poules pondeuses (règ. 0815-2018, art. 6) (règ. 1044-2021, art. 11), (règ. 1152-2022, art. 7) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 226.2 Conditions de la licence Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) 226.3 Procédure d'obtention de la licence Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) 226.4 Durée et nombre de licences (règ. 0815-2018, art. 6), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) 226.5 Révocation et expiration de la licence Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) 226.6 Visite de l'immeuble (règ. 1044-2021, art. 12) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 226.7 Infraction Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) 226.8 Exception (règ. 0694-2017, art. 6) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) CHAPITRE III NUISANCES (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 227. Nuisances Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 228. Contravention Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...84 CHAPITRE IV CAPTURE, MISE EN FOURRIÈRE, REPRISE DE POSSESSION, CESSION ET DESTRUCTION (abrogé) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 229. Capture et mise en fourrière (règ. 0129-2008, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 230. Reprise de possession et frais afférents Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 231. Isolement pour maladie contagieuse (règ. 0129-2008, art. 3) (règ. 0539-2015, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) 232. Dispositions applicables Abrogé (règ. 1344-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...85 TITRE XI DES ÉVÉNEMENTS PUBLICS, DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL ET DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES CHAPITRE I INTERDICTIONS DIVERSES RELATIVEMENT AUX ÉVÉNEMENTS ET À L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL 233. Champs d'application Les chapitres I, II et III du présent titre ne s'appliquent pas aux événements ou activités organisés par la Ville de Granby, ni par le Centre d'interprétation de la nature du Lac Boivin. Aucun permis n'est requis pour tout événement public se déroulant entièrement à l'intérieur d'un édifice privé. Les chapitres I, II et III du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions particulières portant sur les fêtes, festivals, événements sportifs, cirques et les manèges prévues à l'article 86 du règlement de zonage 0663-2016. (règ. 0946-2020, art. 3) 234. Autorité compétente Pour l'application du présent titre, l'autorité compétente est le Service de l'aménagement et de la protection du territoire pour les événements publics ayant lieu sur les terrains privés et le Service des loisirs, de la culture et du développement social pour tous les autres permis prévus au présent titre. (règ. 0477-2014, art.14), (règ. 0631-2016, art.18), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 7) 234.1 État d'urgence Lorsque l'état d'urgence est décrété par la Ville ou encore par l'un ou l'autre des gouvernements provincial ou fédéral, le conseil municipal peut, par résolution, suspendre ou annuler tout événement public, toute manifestation publique et toute vente de garage, de débarras et bric-à-brac, et ce, malgré toute autorisation donnée au préalable, aux termes du présent règlement. Il peut également, par résolution et en pareille circonstance, refuser de recevoir et de traiter toutes nouvelles demandes d'autorisation d'événements et de manifestations publics. Abrogé (règ. 0930-2020, art. 6), (règ. 0934-2020, art. 2), (règ. 0958-2020, art. 5), (règ. 0965-2020, art. 2), (règ. 1044-2021, art. 21), (règ. 1054-2021, art. 2) Abrogé (règ. 0946-2020, art. 4), (règ. 1044-2021, art. 22) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...86 235. Utilisation d'un bien municipal Il est interdit d'utiliser un bien municipal à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. (règ. 0477-2014, art.15) Tout événement public comprenant un rassemblement de véhicules récréatifs ou motorisés dans un parc de la ville doit être autorisé par le conseil municipal. (règ. 0477-2014, art.15) 236. Événement public (règ. 0562-2015, art.4) Il est interdit de tenir un événement public, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. (règ. 0477-2014, art.16) Par exception, un événement public tenu au parc Daniel-Johnson dont le nombre de participants excède cinq cents (500) personnes, doit être autorisé par le conseil municipal. (règ. 0631-2016, art.19) Le présent article a préséance sur tout autre article visant une demande de permis présentée conformément au présent titre. (règ. 0477-2014, art.16) 237. Abrogé (règ. 0477-2014, art.17) 238. Amuseur public Il est interdit à toute personne d'agir comme amuseur public dans les voies ou places ou endroits publics de la ville, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. Il est également interdit à toute personne d'agir comme cracheur de feu, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. (règ. 0147-2008, art. 2) (règ. 0252-2010, art.3) (règ. 0800-2018, art. 4) 239. Manifestations publiques Il est interdit à toute personne ou groupe de personnes qui désire manifester paisiblement sur une voie, place ou un lieu public de le faire sans avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. Aux fins du paragraphe précédent, le mot « manifester » signifie faire une démonstration collective, publique et organisée d'une opinion ou d'une volonté. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...87 CHAPITRE II DEMANDE DE PERMIS POUR UN ÉVÉNEMENT PUBLIC ET POUR L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL 240. Autorisation par l'autorité compétente Toute personne désirant utiliser un bien municipal identifié à la liste jointe au présent règlement sous l'annexe « 11 » pour en faire partie intégrante ou tenir une manifestation publique, un événement public, agir comme amuseur public doit, par écrit, sur le formulaire intitulé: « Formulaire de demande de permis pour la tenue d'un événement public sur un terrain privé ou pour l'utilisation d'un bien municipal », joint au présent règlement sous l'annexe « 12 » pour en faire partie intégrante, au moins quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour la tenue de l'événement ou de l'utilisation d'un bien municipal, faire une demande de permis à cet effet auprès de l'autorité compétente. (règ. 0477-2014, art.18), (règ. 0631-2016, art.20) De plus, tout requérant de permis doit remplir le formulaire administratif sous ladite annexe «12» si des services municipaux sont requis et tout autre document requis par l'autorité compétente. (règ. 0477-2014, art.18) La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants : 1° le nom, prénom et date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans le cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° les nom, prénom et date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable de l'événement et lorsque l'amuseur est mineur, une autorisation parentale écrite; (règ. 0802-2018, art. 10) 3° la date, la description de l'activité prévue, le programme d'activités projetées, les plans montrant l'aménagement prévu, le nombre de participants attendus, la clientèle visée, les frais d'entrée exigés; (règ. 0477-2014, art.18), (règ. 0802-2018, art. 11) 4° la raison de la tenue de l'événement; 5° une description détaillée des mesures de sécurité prévues afin de protéger la propriété privée et publique et les citoyens, si applicable; 6° les moyens utilisés pour informer les personnes affectées par l'événement; 7° un engagement formel du demandeur de permis à nettoyer les lieux après l'activité; 8° la signature du demandeur. de plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de ladite personne morale, association ou société, de même que la fiche du registre des entreprises (REQ); (règ. 0477-2014, art.18) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...88 9° si l'activité comprend la vente et la consommation de boissons alcoolisées, le demandeur doit demander un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et fournir une copie dudit permis à l'autorité compétente dès son émission par ladite Régie ; si le permis vise la consommation à l'extérieur, l'autorité compétente est habilitée à appuyer toute demande à cet effet soumise à la régie en autant que les conditions prévues au présent titre sont respectées; 10° une copie d'une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) pour assurer la tenue de l'événement ou l'utilisation du bien municipal. Une copie de la police d'assurance responsabilité de l'immeuble où se déroule l'événement est suffisant si ledit événement est couvert par la police ; 11o les services municipaux requis pour l'événement. (règ. 0477-2014, art.18) 240.1 Autorisation de l'autorité compétente Toute personne désirant agir comme amuseur public dans le cadre du « Projet d'animation du centre-ville », soit entre 11 h 30 et 13 h 30 à la place René-Lévesque, à la place Julien-Hamelin, au parc Miner ou sur le terrain de la Ville de Granby portant le numéro de lot 1 010 449 CQ (176, rue Principale) doit, par écrit, sur le formulaire intitulé « Demande d'utilisation d'un bien municipal ou autorisation pour la tenue d'un événement », joint au présent règlement sous l'annexe « 12 » pour en faire partie intégrante, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la prestation projetée faire une demande de permis à cet effet auprès de l'autorité compétente. (règ. 0477-2014, art.19), (règ. 0631-2016, art.21) La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants : 1° le nom, prénom et date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans le cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° les nom, prénom et date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable de l'événement; 3° la description de l'activité prévue, les plans montrant l'aménagement prévu, la clientèle visée et les jours et dates prévus de l'activité; 4° une description détaillée des mesures de sécurité prévues afin de protéger la propriété privée et publique et les citoyens, si applicable; 5° un engagement formel du demandeur de permis à nettoyer les lieux après l'activité; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...89 6° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de ladite personne morale, association ou société, de même que la fiche du registre des entreprises (REQ); (règ. 0477-2014, art.19) 7° une copie d'une police d'assurance de responsabilité civile d'un montant d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) pour assurer la tenue de l'événement, si requis par l'autorité compétente selon la nature de l'activité. La demande de permis doit également être accompagnée d'une lettre d'approbation de la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région relativement au projet proposé, lequel projet doit tendre à la création d'une ambiance pacifique ou amusante au centre-ville, exempt de toute forme de violence ou de haine. (règ. 0252-2010, art.4) 241. Abrogé (règ. 0477-2014, art.20) 242. Exception Une demande d'utilisation d'un bien municipal autre que celles mentionnées à l'annexe «11» doit faire l'objet d'une décision du conseil municipal. 243. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et les lois et règlements en vigueur, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de ladite demande. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Elle doit également s'assurer que la demande n'est visée par aucune interdiction des gouvernements provincial et fédéral. (règ. 0946-2020, art. 5) Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente, en transmet une copie au Service de police qui l'étudie. Dans les cas où la demande concerne un cracheur de feu, la demande de permis doit également être transmise au Service des incendies. Le Service de police doit s'opposer par écrit et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne pourra émettre le permis demandé dans les cas suivants : 1° l'événement ou l'utilisation du bien municipal ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et applicables par le Service de police; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...90 2° l'événement ou l'utilisation du bien municipal a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer un problème important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence; 3° l'événement ou l'utilisation du bien municipal a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager, la propriété municipale; 4° les mesures de sécurité visant la protection de la propriété publique et privée et des citoyens ne sont pas suffisantes eu égard au genre d'événement ou d'activité projeté; 5° le demandeur du permis, les dirigeants ou actionnaires de la compagnie, association ou société ont été, au cours des trois (3) dernières années, déclarés coupables d'un acte criminel, ayant un lien avec l'utilisation d'un bien municipal dont entre autres le vandalisme, le vol et le méfait public ou coupable d'un acte criminel impliquant la violence. Dans le cas des cracheurs de feu et pour tous les événements publics, le Service de sécurité incendie doit s'opposer par écrit et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne pourra émettre le permis demandé, dans les cas suivants : 1o l'événement ou l'utilisation du bien municipal ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent; 2o l'événement ou l'utilisation du bien municipal a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer un problème important en matière de sécurité incendie; 3o l'événement ou l'utilisation du bien municipal a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager, la propriété municipale; 4o les mesures de sécurité visant la protection de la propriété publique et privée et des citoyens ne sont pas suffisantes eu égard au genre d'événement ou d'activité projeté. (règ. 0477-2014, art.21), (règ. 0562-2015, art.5), (règ. 0800-2018, art. 5), (règl. 1216-2023, art. 6) 244. Coût du permis Le permis pour les cas prévus au présent titre est de cent (100 $) dollars, sauf pour les organismes à but non lucratif (OBNL) pour qui c'est gratuit. (règ. 0477-2014, art.22) 245. Durée du permis Le permis pour un amuseur public, une manifestation publique, un événement public ou l'utilisation d'un bien municipal est valide pour un maximum de huit (8) jours consécutifs ou non, à moins d'une autorisation spécifique de l'autorité compétente qui ne l'accorde que dans le cas où la demande ne cause aucun problème à l'utilisation normale des biens municipaux. Cet article ne s'applique pas dans le cas d'une grève ou d'un lock-out. (règ. 0477-2014, art.23) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...91 Le permis pour un amuseur public dans le cadre du « Projet d'animation du centre-ville » prévu à l'article 240.1 est valide du 15 mai à la fête du Travail, selon les modalités stipulées au permis. Ledit permis peut toutefois être révoqué en tout temps par l'autorité compétente, à sa discrétion, par un avis de 24 heures. (règ. 0252-2010, art.5) Le permis délivré pour l'activité énoncée au deuxième alinéa de l'article 27 du présent règlement est valide du 15 mai à la fête du Travail, selon les modalités stipulées au permis. Ledit permis peut toutefois être révoqué en tout temps par l'autorité compétente, à sa discrétion, par un avis de 24 heures. (règ. 1044-2021, art. 9) 246. Validité du permis Le permis n'est valide que pour la personne au nom duquel il est émis et l'endroit mentionné sur le permis. 247. Abrogé (règ. 0477-2014, art.24) CHAPITRE III CONDITIONS PARTICULIÈRES LORS DE L'UTILISATION D'UN BIEN MUNICIPAL OU D'UN ÉVÉNEMENT PUBLIC (règ. 0477-2014, art.25) 248. Conditions diverses Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d'un permis émis en vertu du présent titre doivent respecter les conditions suivantes : (règ. 0631-2016, art.22) 1° la vente d'articles reliés à l'activité autorisée en vertu du présent titre est permise sur les lieux de celle-ci; (règ. 0477-2014, art.26) 2° la vente d'aliments cuits ou non doit faire l'objet d'une demande de permis pour cantine temporaire. Cependant, et malgré le premier alinéa de l'article 27 du présent règlement, aucun permis pour cantine temporaire n'est nécessaire pour un véhicule, un kiosque ou une installation qui ne vend que les produits suivants : barbe à papa, nachos, maïs soufflé, crème glacée, boisson gazeuse, eau, jus, barbotine, café ou produits pré-emballés et scellés tels notamment du chocolat, des croustilles, des noix, des barres tendres, des barres énergisantes, des friandises glacées ou non; (règ. 0477-2014, art.26), (règ. 0631-2016, art.22), (règ. 1044-2021, art. 10) 3° le demandeur doit consulter les personnes, propriétaires et commerçants du secteur touché par sa demande; Il est convenu que le demandeur ne fait aucune démarche officielle auprès des personnes concernées tant et aussi longtemps que la Ville ne donne pas son accord à l'utilisation du chemin public; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...92 4° il est de la responsabilité du demandeur d'aviser et informer toutes les personnes touchées par l'événement des changements apportés à la circulation, les horaires, le stationnement, etc.; 5° l'organisateur s'engage à maintenir les lieux occupés le plus propre possible pendant toute la durée de l'événement et à remettre les lieux où l'événement a lieu dans les mêmes conditions qu'au moment de la prise de possession. L'organisateur s'engage à payer à la Ville les réparations des lieux utilisés, le cas échéant; (règ. 0631-2016, art.22) 6° le demandeur reconnaît et accepte, qu'en cas de service funèbre, mariage ou un autre événement majeur, que toute personne intéressée puisse accéder à une église, salon funéraire ou autre établissement dans le secteur concerné et ce, pendant toute la durée de l'événement ; 7o si des services municipaux sont requis, le demandeur devra en assumer les coûts, tel que prévu au règlement de tarification en vigueur de la Ville de Granby. (règ. 0477-2014, art.26), (règ. 0631-2016, art.22) 8o Si des équipements sont nécessaires pour la tenue de l'événement, tels notamment des chapiteaux, abris, jeux ou manèges, tels équipements ne peuvent être installés plus de 48 heures avant le début de l'événement et doivent être enlevés au plus tard 48 heures suivant la fin de l'événement. (règ. 0573-2015, art.2) 248.1 Conditions particulières En sus des conditions diverses prévues à l'article 248, les conditions suivantes s'appliquent dans le cas des événements publics qui ont lieu sur des terrains privés : 1. En tout temps pendant la durée de l'événement, aucun équipement ne doit se trouver dans les marges de dégagement prévues dans le règlement de zonage pour la zone où a lieu l'événement; 2. En tout temps pendant la durée de l'événement, des toilettes doivent être disponibles sur le site de l'événement. (règ 0573-2015, art.3) 249. Conditions particulières pour l'amuseur public Nonobstant le présent titre ou toutes autres dispositions d'un règlement municipal, un amuseur public a le droit de récolter de l'argent. Toute autre forme de sollicitation ou de demande d'argent ou de don est interdite lors des activités autorisées par le présent titre. Aucun amuseur public ne peut présenter son spectacle, s'il gêne de quelque façon, la circulation automobile ou piétonnière. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...93 Aucun amuseur public ne peut utiliser un amplificateur, un haut-parleur ou tout autre instrument reproducteur de son à moins d'une autorisation écrite de l'autorité compétente. (règ 0252-2010, art.6) (règ 0477-2014, art.27) Le cracheur ou le jongleur de feu doit respecter les conditions suivantes : a) installer un périmètre de sécurité délimité par des éléments physiques; b) respecter en tout temps, une distance de 5 mètres entre la flamme et le public; c) posséder sur les lieux un extincteur portatif d'un modèle approuvé ayant une classification « 3A-10BC »; d) rendre inaccessible au public en tout temps le contenant de liquide combustible servant à la prestation, ledit contenant devant être situé à l'intérieur du périmètre de sécurité; e) n'utiliser aucun liquide inflammable; f) la prestation doit être réalisée dans un endroit situé à moins de 5 mètres de tout obstacle et ne jamais se tenir sur un toit à proximité de tout matériaux combustibles; g) installer une zone sécurisée de trempage et de secouage délimités et inaccessibles au public avec une protection au sol pour éviter toute contamination; h) posséder sur les lieux une couverture anti-feu ou des serviettes humides; i) posséder au plus qu'un récipient contenant moins de 2 litres de combustible et du matériel absorbant en cas de déversement. (règ. 0800-2018, art. 6) 249.1 Événement commercial temporaire Sous réserve de toutes dérogations en vertu d'une autorisation visant un autre événement temporaire autorisé par résolution du conseil municipal, toute entreprise de restauration ayant un établissement sur le territoire de la Ville peut se prévaloir du présent règlement et aménager un espace de salle à manger dans le stationnement ou sur le terrain de l'établissement aux conditions suivantes : 1° l'aménagement de la terrasse extérieure a une superficie d'au plus 50 % de la surface de stationnement du terrain associé à l'établissement. Malgré ce qui précède, les établissements disposant de cinq cases et moins peuvent utiliser 100 % de l'espace pour des fins de terrasses; 2° pour le secteur du centre-ville, au sens du règlement de zonage 0663-2016, la terrasse si aménagée sur un espace gazonné ou aménagé ailleurs que dans le stationnement, ne pourra l'être que dans la cour avant. Pour les autres secteurs, toutes les cours sont autorisées. Malgré ce qui précède, pour le secteur centre-ville, les ruelles et les espaces entre bâtiments peuvent être utilisés, à charge au représentant de l'établissement d'obtenir la permission du propriétaire voisin, le cas échéant, et dans la mesure que l'accès véhiculaire n'est pas compromis pour d'autres usages dans le bâtiment (ex. : logement); 3° les terrasses doivent être situées à 5 m ou plus d'une zone résidentielle telle que définie au règlement de zonage; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...94 4° toute musique d'ambiance, le cas échéant, doit cesser au plus tard à 23 heures; 5° sauf pour le centre-ville, aucun chansonnier, orchestre ou spectacle ne peut être présenté à même ces terrasses; 6° ces terrasses ne peuvent être ouvertes que du jeudi au dimanche de la semaine jusqu'à 23 heures et du lundi au mercredi jusqu'à 21 heures; 7° aucune structure ne devra être installée autre que des chaises, des tables, des parasols, des îlots de service (assiettes, condiments), des éléments décoratifs et des éléments servant à la délimitation de la terrasse; 8° sauf pour le centre-ville, aucun élément de cuisson extérieur ni de bar ne sont permis à même une terrasse temporaire; 9° l'emplacement des tables respecte les règles de distanciation sociale émises par la Santé publique du Québec, le cas échéant; 10° l'établissement de restauration dispose de tous les permis requis de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), le cas échéant, pour la terrasse extérieure; 11° l'aménagement peut se faire du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022 inclusivement. (règ. 0946-2020, art. 6) (règ. 1016-2021, art. 2) (règ. 1146-2022, art. 2) 249.2 Autres dispositions Aucun permis n'est requis pour se prévaloir des dispositions contenues à l'article 249.1. Les chapitres I, II, III du présent titre et l'article 86 du règlement de zonage 0663-2016 ne s'appliquent pas à l'événement commercial temporaire, ni à tout autre événement commercial temporaire dérogeant aux dispositions de l'article 249.1 autorisé par le conseil. (règ. 0946-2020, art. 6) 250. Réunion tumultueuse Nonobstant toutes dispositions du présent règlement, il est interdit à toute personne de troubler la paix et l'ordre public lors d'une réunion, une assemblée, une manifestation, un défilé ou un quelconque attroupement. Un attroupement désigne tout groupe de plus de trois (3) personnes. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...95 TITRE XII - AFFICHES ET BANDEROLES CHAPITRE I- AFFICHAGE SUR LES PLACES ET ENDROITS PUBLICS 251. Interdiction Il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes sur les poteaux d'utilité publique de la ville, à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l'autorité compétente. Les poteaux d'utilité publique ne comprennent pas les lampadaires situés sur la rue Principale, ni lesdits poteaux situés sur cette rue. L'affichage sur les poteaux et lampadaires de cette rue doit être autorisé par le conseil municipal, à moins d'avoir déjà été autorisé par le passé, auquel cas, le demandeur peut procéder suivant l'article 252 du présent règlement. Sauf pour la Ville de Granby et sauf dans le cadre d'un événement public tenu a parc Daniel-Johnson dont le nombre de participant excède cinq cents (500) personnes et ayant fait l'objet d'une autorisation du conseil municipal, il est interdit à toute personne, de poser, afficher, déployer, installer, ou aménager une structure décorative ludique au sens du règlement de zonage de la municipalité dans les parcs, les voies publiques et leurs emprises, sur les poteaux d'utilité publique, sur les lampadaires, sur les fontaines, les arbres, haies, aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts appartenant à la municipalité ainsi que sur les bâtiments et terrains municipaux, à moins que le conseil municipal l'autorise. (règ. 0749-2018, art.2) 251.1 Activité organisée par la Ville Le présent chapitre concernant l'affichage sur les places et endroits publics ne s'applique pas à une activité organisée par ou pour la Ville. (règ. 0756-2018, art. 9) 252. Interdictions spécifiques Il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles sur les édifices municipaux et les terrains avoisinants ceux-ci et sur toutes fontaines, arbres, haies, aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts installés sur le territoire de la Ville, sans avoir obtenu une autorisation du conseil municipal, à moins qu'elle ne soit, par ailleurs, autrement autorisée par les règlements d'urbanisme. Il est interdit, à toute personne, de poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles dans les places et endroits publics et les voies publiques de la ville y compris dans les emprises de voie publique sous réserve de l'article suivant, sans avoir obtenu une autorisation du conseil municipal, à moins qu'elle ne soit, par ailleurs, autrement autorisée par les règlements d'urbanisme. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...96 De plus, il est interdit à toute personne de poser, coller, laisser poser, laisser coller, de déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes ou des banderoles au-dessus des places et endroits publics et des voies publiques de la ville sans avoir obtenu une autorisation du conseil municipal, à moins qu'il ne soit, par ailleurs, autrement autorisé par les règlements d'urbanisme. Sauf pour la Ville de Granby et sauf dans le cadre d'un événement public tenu a parc Daniel-Johnson dont le nombre de participant excède cinq cents (500) personnes et ayant fait l'objet d'une autorisation du conseil municipal, il est interdit à toute personne, de poser, afficher, déployer, installer, ou aménager une structure décorative ludique au sens du règlement de zonage de la municipalité dans les parcs, les voies publiques et leurs emprises, sur les poteaux d'utilité publique, sur les lampadaires, sur les fontaines, les arbres, haies, aménagements paysagers, statues, œuvres d'arts appartenant à la municipalité ainsi que sur les bâtiments et terrains municipaux, à moins que le conseil municipal l'autorise. (règ. 0749-2018, art.2) Malgré les alinéas précédents, la réglementation relative aux enseignes ne s'applique pas à l'usage d'affiches, panneaux réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la législature. 253. Enseignes directionnelles Les enseignes d'information et les enseignes directionnelles concernant la tenue d'un événement public dûment autorisé par le présent règlement sont permises dans l'emprise de la voie publique. Le détenteur du permis d'événement public doit aviser l'autorité compétente des emplacements ainsi utilisés. 254. Demande de permis Toute personne qui désire poser, coller, laisser poser, laisser coller, déployer ou laisser déployer des affiches, des enseignes sur tout poteau d'utilité publique de la Ville sous réserve du deuxième paragraphe de l'article 251, doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 13 » pour en faire partie intégrante, au moins dix (10) jours avant la date prévue pour l'installation de l'affiche ou de l'enseigne. La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° la forme, la couleur et les dimensions de l'affiche, de l'enseigne ou de la banderole qui sera installé; 3° les emplacements exacts où seront installées les affiches, enseignes ou banderoles; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...97 4° le nom de l'organisme à but non lucratif au profit duquel est installée l'affiche, l'enseigne ou la banderole, s'il y a lieu; 5° un engagement écrit du demandeur de permis à nettoyer et ramasser les affiches et les rebuts du matériel employé pour l'affichage; 6° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la personne morale, l'association ou la société. 255. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent titre est émis par l'autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les dix (10) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. L'autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis, l'autorité compétente en transmet une copie au Service de police qui l'étudie, s'il y a lieu. (règ. 0129-2008, art. 3) Le Service de police doit s'opposer par écrit à la demande de permis et transmettre cette opposition à l'autorité compétente qui ne peut émettre le permis dans les cas suivants : (règ. 0129-2008, art. 3) 1° l'installation des affiches, enseignes ou banderoles ne respecte pas les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales et les règlements qui s'y rattachent et applicables par le Service de police; (règ. 0129-2008, art. 3) 2° l'installation des affiches, enseignes ou banderoles a créé, dans le passé, ou est susceptible de créer un problème important en matière de circulation automobile ou un problème pour la circulation des véhicules d'urgence; 3° l'installation des affiches, enseignes ou banderoles a endommagé, dans le passé, ou est susceptible d'endommager, la propriété municipale. 256. Coût du permis Le coût du permis prévu au présent titre est de dix (10) dollars. 257. Durée du permis Le permis est valide pour la durée de l'événement, de l'activité ou du message publié. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...98 258. Conditions particulières 1° un permis est requis pour chaque événement, activité ou message différent contenu dans les affiches, enseignes et banderoles; 2° la dimension de l'affiche ou de l'enseigne installée sur un poteau d'utilité publique ne doit pas dépasser un mètre carré (1 m2). 259. Rebuts d'affiches Il est interdit, à toute personne, de jeter sur les places publiques du matériel employé pour l'affichage et d'y laisser du papier ou autres rebuts provenant de telles affiches. 260. Nettoyage des places, des voies publiques et des poteaux Le demandeur du permis prévu au présent titre doit nettoyer les lieux, places et endroits publics utilisés lors de son affichage et les poteaux d'utilités et lampadaires, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la fin de l'événement ou l'activité pour lequel ledit affichage a eu lieu. 261. Dommages aux affiches ou enseignes Il est interdit, à toute personne, d'effacer, briser, obstruer, peinturer ou déplacer tout panneau de circulation, panneau d'information sur les règlements ainsi que toute affiche placée par la ville dans les voies, endroits et places publiques. 262. Enlèvement des affiches Les officiers municipaux et les agents de la paix sont autorisés à enlever toute affiche ou enseigne installée en contravention au présent titre. 263. Recours de droit civil Malgré le recours à des poursuites pénales intentées conformément au Code de procédures pénales du Québec, (L.R.Q. c.C-25.1), la Ville peut entreprendre devant les tribunaux de juridictions civiles, y compris la Cour municipale de Granby, tout recours, action ou réclamation nécessaire afin de faire respecter le présent titre y compris la perception de tous frais réellement encourus par ses divers services municipaux, y incluant le nettoyage des places et voies publiques et des poteaux, au demandeur de permis du présent titre. Les frais réellement encourus ne peuvent être inférieurs à cinquante dollars (50 $). CHAPITRE II AFFICHAGE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 264. Propriété privée L'installation et la pose d'affiches et d'enseignes sur une propriété privée sont régies par le règlement de zonage de la Ville de Granby. (règ. 0529-2014, art.13) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...99 TITRE XIII ROULOTTES ET REMORQUES 265. Lieux d'habitation Il est interdit, à toute personne, d'utiliser une roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui comme lieux d'habitation y compris de coucher dans ceux-ci, sur toute voie publique, place ou endroit public y compris les stationnements publics et les stationnements privés ouverts au public en dehors des terrains spécialement aménagés à cette fin sauf lors d'événements publics autorisés par le présent règlement ou le conseil municipal. 266. Commerce Il est interdit, à toute personne, d'utiliser une roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui à des fins commerciales sur le territoire de la Ville, sauf lors d'un événement public autorisé en vertu du présent règlement. Le présent article ne s'applique pas aux ventes prévues au titre II du présent règlement. 267. Responsabilité du propriétaire Le propriétaire, le locataire, le gardien ou l'occupant d'une roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable est responsable de toute infraction au présent titre commise avec sa roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable. 268. Stationnement (règ. 1219-2023, art.2) Il est interdit, à toute personne, de stationner, une roulotte, caravane, remorque attaché ou non à un véhicule, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui sur toute voie publique, place ou endroit public y compris les stationnements publics dans la ville de Granby, pour une période de plus de douze (12) heures, sauf pour les camions de cuisine de rue dans la partie nord-est du stationnement de la Place de la Gare et sauf lors d'événements publics autorisés par le présent règlement ou par le conseil municipal. (règ 0544-2015, art.12), (règ. 1219-2023, art.2) Le fait pour toute personne de déplacer sa roulotte, caravane, remorque, véhicule récréatif ou autre véhicule semblable sur roues ou autres points d'appui dans un autre lieu, endroit ou stationnement public afin de bénéficier d'une autre période de douze (12) heures est strictement interdit. La période de douze (12) heures, prévue au présent article, est calculée entre sept heures (7 h) le matin et vingt-trois heures (23 h) le soir. (règ. 1219-2023, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...100 268.1. Halte urbaine pour véhicules récréatifs Par exception aux règles du présent titre XIII intitulé « Roulottes et remorques », il est permis, entre le 21 juin et le deuxième lundi d'octobre de chaque année, aux trois (3) emplacements de stationnement identifiés à cette fin, équivalant à six (6) cases de stationnement dans le stationnement de la Tannerie, de stationner son véhicule récréatif pour une nuitée. Seuls les véhicules récréatifs d'une longueur maximale de 21 pieds sont autorisés et l'utilisation d'un barbecue extérieur durant cette halte est strictement interdite. (règ. 1232-2023, art.23), (règ. 1249-2023, art. 6), (règ. 1316-2024, art. 2) TITRE XIV PROTECTION DES INCENDIES CHAPITRE I PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE (règ. 1157-2022, art. 3) 269. Définitions Les définitions de tout terme applicable au présent chapitre sont celles prévues à la Loi sur les explosifs et au Manuel de l'artificier du ministère fédéral des Ressources naturelles, première édition, février 1999 et tous les amendements subséquents à cette loi et à ce document font partie intégrante du présent chapitre. La liste des explosifs est celle autorisée par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada. (règ. 0800-2018, art. 7) 270. Interdiction Il est interdit à toute personne de vendre, d'offrir, de posséder ou d'utiliser les pièces pyrotechniques tel que défini à l'article précédent, à l'exception des capsules pour pistolets-jouets, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet de l'autorité compétente. 271. Demande de permis Toute personne qui désire vendre, offrir, posséder ou utiliser les pièces pyrotechniques tel que défini à l'article 269, doit demander un permis à l'autorité compétente, par écrit, sur la formule joint au présent règlement sous l'annexe «14» pour en faire partie intégrante, au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le début de sa possession ou de son utilisation. La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être faite l'utilisation ou la possession; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...101 3° le nom du propriétaire du local ou de l'endroit où doit être faite l'utilisation ou la possession et copie du bail ou de l'entente autorisant l'occupation dudit local ou endroit; 4° un croquis détaillé du local ou de l'endroit indiquant les ouvertures et les divisions le cas échéant; 5° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la personne morale, l'association ou la société; 6° sur demande au Service de sécurité incendie lorsque requis, la liste des explosifs utilisés. (règ. 0800-2018, art. 8), (règl. 1216-2023, art. 6) 272. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par le Service de sécurité incendie de la Ville à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission et ce, dans les trente (30) jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le Service de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le Service de sécurité incendie doit s'opposer par écrit à la demande de permis dans les cas suivants : (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 1° le demandeur, ses employés, ses responsables ont, au cours des trois dernières années, été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec l'utilisation ou la possession de matériels pyrotechniques ou le méfait, l'incendie criminel selon le cas, et pour lequel il n'a pas obtenu le pardon; 2° la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de sécurité incendie; (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 3° le demandeur, ses employés, ses responsables n'ont pas respecté les conditions d'exercice prévues au présent règlement et ses amendements, lors d'un permis émis dans les cinq (5) années précédant la demande en cours; 4° le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à l'utilisation de pétards et de pièces pyrotechniques sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...102 273. Coût du permis Le coût du permis est de cent dollars (100 $) pour le permis de vente et d'offre. Il est non remboursable si le permis est refusé. Le coût du permis pour la possession et l'utilisation est de cinquante dollars (50 $). (règ. 0529-2014, art.14) 274. Durée Le permis est valide pour une période d'un mois (1) à compter de la date de son émission. Une nouvelle demande de permis doit être faite à l'expiration de ce délai conformément au présent chapitre. 275. Validité du permis Le permis de possesseur ou d'utilisateur de pièces pyrotechniques n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et l'endroit qui y est indiqué. 276. Assurance-responsabilité Toute personne désireuse de vendre, d'offrir, de posséder ou d'utiliser les pièces pyrotechniques tel que défini à l'article 269, à l'exception des capsules pour pistolets- jouets, doit faire la preuve de ses compétences relativement à leur utilisation et détenir une assurance responsabilité d'une valeur suffisante pour couvrir la valeur de l'immeuble où se déroule la vente, l'offre, la possession ou l'utilisation desdites pièces. Une copie de la police d'assurance responsabilité où se déroule l'événement est suffisant si ledit événement est couvert par la police. 277. Conditions d'exercice de l'activité Le détenteur du permis de possession ou d'utilisation de pièces pyrotechniques doit, lors de l'utilisation de telles pièces pyrotechniques, respecter les conditions suivantes : 1° garder en tout temps une personne compétente en charge de ces pieces; 2° s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout danger d'incendie; 3° suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume «Le Manuel de l'artificier» du ministère des Ressources naturelles du Canada, édition 2010 et ses amendements. 4° ne pas utiliser ces pièces après 22 heures, à l'exception des activités autorisées par le Service de sécurité incendie. En cas de pluie, l'utilisation des pièces peut être remise au lendemain. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...103 De plus, le demandeur doit s'engager par écrit à respecter les procédures (règles de l'art) stipulées dans le Manuel de l'artificier pour les feux d'artifices commerciaux et dans le Manuel de la pyrotechnique des effets spéciaux pour les spectacles près des audiences. Ces manuels sont publiés par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada. » (règ. 0250-2010, art. 3) (règ. 0409-2013, art. 7) (règ. 0800-2018, art. 9) (règ. 0815-2018, art. 7) (règ. 0897-2019, art. 3) (règl. 1216-2023, art. 6) 277.1 Interdiction Il est interdit à toute personne d'exécuter, de faire exécuter ou de permettre que soit exécuté des travaux de sautage sur le territoire, à moins d'avoir préalablement obtenu un permis auprès du Service de sécurité incendie. (règ. 1157-2022, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 277.2 Demande de permis Toute personne désirant effectuer des travaux de sautage doit faire parvenir une demande de permis au Service de sécurité incendie au minimum 7 jours avant les travaux. Cette demande doit indiquer : - Le nom et les coordonnées de l'entrepreneur; - Un numéro de téléphone d'urgence et le nom d'une personne responsable; et - Les dates et le lieu des travaux. (règ. 1157-2022, art. 4), (règ. 1216-2023, art. 6 277.3 Documents exigés Le formulaire dûment rempli doit également être accompagné des documents et informations suivants : 1) un plan démontrant le lieu exact des travaux de sautage, avec une localisation du roc; 2) la fiche technique des explosifs fournie par le fabricant; 3) une copie de l'avis comprenant les informations prévues à l'article 277.5 qui sera transmis aux occupants; 4) une copie d'un registre de visite de tous les bâtiments situés à l'intérieur d'un rayon de 100 m du lieu exact des travaux de sautage contenant l'ensemble des informations contenues à l'annexe A de la norme BNQ 1809-350; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...104 5) une copie de la licence de l'entrepreneur en sautage émise par la Régie du bâtiment du Québec; 6) une copie du permis général délivré par la Sûreté du Québec suivant la Loi sur les explosifs et ses règlements; et 7) une copie d'une entente conclue avec un hôtel présent sur le territoire de la Ville de Granby en cas de relocalisation d'urgence. (règ. 1157-2022, art. 4) 277.4 Affichage Après l'obtention du permis, une ou des affiches comprenant les informations suivantes doivent être installées par le demandeur : - Le nom de l'entreprise responsable des travaux; - Un numéro de téléphone pouvant être utilisé; et - La date de début et de fin des travaux. L'affiche doit être installée à proximité des travaux et être visible de la voie publique. (règ. 1157-2022, art. 4) 277.5 Avis aux occupants Avant le début des travaux de sautage, le titulaire d'un permis doit laisser les occupants de chacun des bâtiments identifiés au registre des bâtiments indiqué à l'article 277.3 paragraphe 4 et leur laisser un avis mentionnant les éléments suivants : 1) les dates de début et de fin des travaux de sautage; 2) le nom et les coordonnées téléphoniques du responsable des travaux de sautage; 3) les risques d'infiltration de monoxyde de carbone dans les bâiments; et 4) l'importance d'installer l'avertisseur de monoxyde de carbone avant le début des travaux de sautage et de le laisser en place au moins 14 jours suivant la fin de ceux- ci. Il doit également leur remettre un exemplaire du feuillet d'information intitulé « Danger-Explosifs » disponible sur le site internet du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ou toute version plus récente. Si le bâtiment n'est pas déjà équipé d'un nombre suffisant d'avertisseurs de monoxyde de carbone résidentiel certifiés conformes à la norme CAN/CSA-6.19 ou à la norme UL 2034, le titulaire du permis doit leur en remettre un destiné à être installé au sous-sol du bâtiment ainsi qu'un nombre suffisant pour détecter la présence de monoxyde de carbone, le tout accompagné de piles neuves. (règ. 1157-2022, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...105 CHAPITRE II FEU EN PLEIN AIR 278. Généralités Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans l'autorisation du Service de sécurité incendie. Cependant, aucun permis n'est requis pour un feu dans un foyer extérieur ou « barbecue » lorsqu'ils sont pourvus d'un pare-étincelles recouvrant toutes les ouvertures. Aux fins du présent article, l'ouverture maximum des mailles du pare- étincelles ne doit pas excéder un diamètre d'un demi-pouce (½ po - 12 mm) dans sa partie la plus grande. (règ. 0129-2008, art. 4) (règ. 0800-2018, art. 10) (règ. 0815-2018, art. 8) (règl. 1216-2023, art. 6) Les seules matières pouvant être brûlées dans un feu en plein air sont le bois et le papier. (règ. 0572-2015, art. 2) Il ne doit pas y avoir de risque de contact avec des matières combustibles. Aucun feu de plein air, y compris un feu dans un foyer extérieur, ne doit causer de nuisances, par de la fumée ou des odeurs de façon à troubler le confort et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le propriétaire, de l'immeuble où est situé le feu, est responsable de l'infraction commise au présent article. 279. Interdiction Il est interdit à toute personne de faire ou laisser faire un feu d'abattis ou de débarras ou un feu de souches sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet du Service de sécurité incendie. Cependant, aucun feu de souches ne peut être fait entre le 1er mai et le 30 octobre. Aucun permis ne peut être émis pour cette période. (règ 0129-2008, art. 4), (règ 0529-2014, art.15), (règ 0556-2015, art.6), (règl. 1216-2023, art.6 280. Demande de permis Toute personne qui désire faire un feu d'abattis, de débarras ou un feu de souches doit demander un permis de brûlage à l'autorité compétente, par écrit, sur le formulaire joint au présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'annexe «15», au moins un (1) jour avant la date prévue dudit feu. (règ 0529-2014, art.16), (0556-2015, art.6) La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur. Dans les cas de compagnie, d'association ou de société, l'adresse du siège social doit également être fournie; 2° l'adresse complète de l'endroit où doit être fait le feu; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...106 3° un croquis détaillé de l'emplacement ou doit être fait le feu, en indiquant le cas échéant, les bâtiments existants sur le terrain et les bornes fontaines, s'il y a lieu; 4° la signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit fournir une résolution du conseil d'administration ou une lettre du président ou du directeur de la personne morale, de l'association ou de la société. Dans le cas d'un feu de souches, doit être déposé au moment du dépôt de la demande de permis, une garantie de 10 000 $ en argent comptant, chèque visé ou mandat bancaire. Advenant que le Service de sécurité incendie doive intervenir, le coût de l'intervention sera déduit de ce montant et seul le solde sera remis au demandeur. (règ. 0529-2014, art.16), (règl 0539-2015, art.6), (règl. 1216-2023 art.6) 281. Étude et émission du permis Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par Service de sécurité incendie de la Ville à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d'émission. (règ 0129-2008, art. 4), (règ 0539-2015, art.7), (règl. 1216-2023, art.6) Le Service de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété et si la demande est conforme aux règlements municipaux. (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le Service de sécurité incendie ne peut émettre le permis dans les cas suivants : (règ. 0129-2008, art. 4), (règl 0539-2015, art.7), (règl. 1216-2023, art.6) 1° le demandeur, ses employés, ses responsables ont, au cours des trois (3) dernières années, été déclarés coupables d'un acte criminel ayant un lien avec l'utilisation ou la possession de matériel pyrotechnique ou le méfait, l'incendie criminelle, selon le cas, et pour lequel ils n'ont pas obtenu le pardon; 2° la demande est non conforme aux lois et règlements applicables par le Service de sécurité incendie; (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 3° le demandeur a été, au cours des trois (3) dernières années, déclaré coupable d'une infraction pénale liée à la vente ou des activités de feu en plein air sur le territoire de la ville en vertu d'un règlement municipal; 4° le Service de sécurité incendie a dû révoquer un permis obtenu par le demandeur dans les trente (30) jours précédent la demande. (règ. 0426-2013, art.7), (règl. 1216-2023, art.6) 282. Conditions d'exercice de l'activité Le détenteur du permis de brûlage, doit respecter les conditions suivantes : 1° une personne adulte doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...107 2° avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, etc.; 3° avoir entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres (2) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²); 4° n'utiliser aucun pneu ou autre matière à base de caoutchouc comme combustible; 5° n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; 6° limiter la hauteur et le diamètre des tas de combustibles à brûler à un mètre et demi (1,5 m); 7° n'utiliser aucun produit qui pourrait être dangereux ou polluant; 8° n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise 20 km/h); 9° n'effectuer aucun brûlage lors de journées dont l'indice d'assèchement est élevé; 10° s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux; 11° le feu ne doit pas causer de nuisance, par la fumée ou l'odeur de façon à troubler le confort et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 282.1 Conditions particulières pour les feux de souches Le détenteur du permis pour un feu de souches doit, en sus des conditions prévues à l'article 282 (à l'exception des conditions 3o et 6o), respecter les conditions suivantes : 1o brûler les souches dans une fosse d'une profondeur variant de 1,5 à 2 mètres et d'une superficie maximale de 200 m2; 2o limiter la hauteur de l'amas de souches à 2 mètres, mesuré à partir du niveau moyen du sol autour de la fosse; 3o respecter une distance minimale de 5 mètres entre la fosse et tout arbre et une distance minimale de 100 mètres entre la fosse et toute résidence; 4o ne brûler que les souches en provenance du chantier sur lequel la fosse est aménagée; 5o avoir en tout temps sur place une personne disposant d'un certificat d'opérateur de pelle, lequel devra exercer une surveillance continue pendant toute la durée du feu; 6o avoir sur place et à proximité de la fosse, et ce, pendant toute la durée du feu, une pelle mécanique; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...108 7o tel que prévu à l'article 282, n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant. Cependant, l'utilisation d'une torche au gaz est permise pour faciliter la combustion; 8o refermer la fosse dès que le brûlage des souches est terminé. (règl 0529-2014, art.17) 283. Coût du permis Le permis de brûlage prévu au présent chapitre est de vingt dollars (20 $). Il est non remboursable si le permis est refusé. De plus, un seul renouvellement gratuit du permis dans l'année civile de son émission peut être autorisé par le Service de sécurité incendie, et ce, pour une même adresse. Tout permis ultérieur à un renouvellement peut être autorisé conformément aux conditions prévues au « Chapitre II Feu en plein air », notamment le coût de vingt dollars (20 $). Malgré ce qui précède, un permis émis au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) pour contrer les plantes envahissantes peut être renouvelé dans le respect des conditions prévues au « Chapitre II Feu en plein air », sans frais et à plusieurs reprises dans la même année civile. (règ. 0529-2014, art.18), (règ. 0800-2018, art. 11), (règ. 0897-2019, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) 284. Durée Le permis de brûlage est valide pour une période de quatorze (14) jours à compter de la date de son émission. Un nouveau permis doit être fait à l'expiration de ce délai conformément au présent chapitre. 285. Suspension immédiate Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, au numéro de téléphone suivant : 1 800 463-3389, afin de s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de brûlage. Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu. Cet article s'applique aux terrains de camping également. (règ. 0800-2018, art. 12) 286. Permis non requis Le présent chapitre ne s'applique pas aux feux de cuisson incluant la cuisson sur foyer Brasero de produits alimentaires dans un foyer, sur une grille ou sur un barbecue. (règ. 0734-2017, art. 2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...109 287. Révocation Le défaut, par le demandeur, de respecter les dispositions du présent chapitre entraîne, sans avis ni délai, une révocation du permis de brûlage, par tout membre du Service de sécurité incendie. (règ. 0129-2008, art. 4), (règl. 1216-2023, art. 6) Le demandeur doit alors éteindre le feu sans délai. Le défaut d'éteindre le feu dès que requis par le Service de sécurité incendie constitue une infraction. (règ. 0426-2013, art.8), (règl. 1216-2023, art. 6) 287.1 Suspension de permis Lorsque l'état d'urgence est décrété par la Ville ou encore par l'un ou l'autre des gouvernements provincial ou fédéral, sauf dans le respect de toutes directives, consignes et guides de l'un ou l'autre de ces gouvernements, est suspendu ou annulé ou refusé, tout permis de brulage délivré ou demandé conformément au présent chapitre, et ce, malgré toute autorisation donnée au préalable, aux termes du présent règlement. (règ. 0931-2020, art. 2) (règ. 0946-2020, art. 7) CHAPITRE III INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AVERTIR EN CAS D'INCENDIE 288. Conformité Un système de détection et d'avertisseur d'incendie doit être conforme aux normes de «Underwriters Laboratory of Canada (ULC)», «Canadian Standard Association (CSA)» et «Factory Mutual Engineering Association (FMEA)», conforme à la norme CAN/ULC-S531-02. (règ. 0197-2009, art.4) 289. Exigences concernant les logements 1° Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement. 2° Les avertisseurs de fumée, à l'intérieur des logements, doivent être installés entre chaque aire où l'on dort. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors. Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à l'exception des greniers non-chauffés et des vides sanitaires. Les logements doivent comporter un nombre suffisant d'avertisseurs de fumée de sorte que la distance d'un point quelconque d'un niveau de plancher à un avertisseur de fumée situé à ce niveau ne dépasse pas quinze mètres (15 m) en mesurant le long des corridors et en passant par les portes. De plus, les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci conformément aux directives fournies par le manufacturier. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...110 3° Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur de fumée est déclenché. 4° Le propriétaire de tout bâtiment comprenant un ou plusieurs logements ayant chacun un accès indépendant au niveau du sol, doit installer au moins un (1) avertisseur de fumée à chaque étage du bâtiment ou de chacun des logements y compris dans le sous-sol ou la cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins. 5° Si un étage du bâtiment ou du logement comprend une partie logeant les pièces destinées au sommeil, l'avertisseur de fumée doit être installé dans cette partie de l'étage, à l'extérieur des chambres, mais dans leur voisinage immédiat. 6° Si un étage comprend plusieurs parties distinctes logeant des pièces destinées au sommeil, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune de ces parties de l'étage de la façon décrite au présent article. 7° En plus des avertisseurs de fumée qui doivent être installés, le propriétaire d'un tel bâtiment doit installer un avertisseur de fumée dans chaque escalier commun et un avertisseur de fumée au milieu de chaque corridor commun. Si un corridor a plus de quinze mètres (15 m) de longueur, deux (2) avertisseurs doivent être installés ainsi qu'un avertisseur supplémentaire pour chaque section additionnelle de corridor de quinze mètres (15 m) de longueur. (règ 0197-2009, art.5) CHAPITRE IV BORNE D'INCENDIE 290. Responsabilité 1° Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout terrain où est située ou à la limite duquel est située une borne d'incendie du réseau municipal, doit s'assurer que celle-ci est constamment libre, dans un rayon de deux (2) mètres, de toute obstruction tels que, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des plantes, arbustes, statues ou constructions diverses. (règ. 0314-2011, art.6) 2° Il est interdit à toute personne d'obstruer, de quelque façon que ce soit, la zone de dégagement mentionnée au précédent paragraphe, établie en périphérie d'une borne d'incendie. 3° Il est interdit à toute personne de peinturer, modifier ou altérer de quelque façon que ce soit toute borne d'incendie. 4° Il est interdit à toute personne de déposer ou disposer de neige, glace, gravier ou autre obstacle de façon à nuire à la visibilité ou à l'accessibilité de la borne d'incendie. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...111 CHAPITRE V PRÉVENTION DES INCENDIES 290.1 Application du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) Le document intitulé « Application du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », ci après appelé « CNPI », et ses modifications et amendements ultérieurs, publié par la Conseil national de recherches du Canada, fait partie intégrante du présent règlement, sous l'annexe 29, à l'exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la Division 1. Les modifications et amendements apportés ultérieurement après l'entrée en vigueur du présent règlement au CNPI font partie de celui-ci sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application d'une modification ou d'un amendement ainsi apporté sous réserve de l'adoption par la Ville d'une résolution du conseil déterminant la date d'entrée en vigueur sur le territoire desdites modifications et qu'un avis public de cette résolution ait été donné conformément à l'article 118 alinéa 3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1. De plus, la section IV de la Division 1 du CNPI ne s'applique pas à un immeuble utilisé comme un logement d'au plus 2 étages et d'au plus 8 logements. Également, l'article 346 de la section IV de la Division 1 du CNPI s'applique aux bâtiments abritant une habitation ou un établissement de soins ou de traitements et aux bâtiments abritant un établissement de réunion. Enfin, les articles 361 à 365 de la section IV de la Division 1 du CNPI ne s'applique pas à un bâtiment unifamilial ou bifamilial. » (règ. 0800-2018, art. 13) 290.1.1 Toute personne qui contrevient à une disposition du CNPI et à ses modifications et amendements ultérieurs commet une infraction et est passible des amendes prévues au présent règlement. (règ. 0800-2018, art. 15) (règ. 0815-2018, art. 9) 290.1.2 Préséance du règlement général numéro 0047-2007 En cas d'incompatibilité entre le CNPI et le règlement général numéro 0047-2007, ce dernier à préséance. (règ. 0800-2018, art. 16) 290.1.3 Responsable Le Service de sécurité incendie de la Ville et le Service de l'aménagement et de la protection du territoire, pour les chapitres III et IV, sont responsables conjointement de l'application du titre XIV du règlement général numéro 0047-2007. (règ. 0800-2018, art. 17), (règ. 1152-2022, art. 7), (règl. 1216-2023, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...112 290.1.4 Pouvoirs du Service de sécurité incendie (règl. 1216-2023, art. 6) Les membres du Service de sécurité incendie ont les pouvoirs suivants : a) approuver, rejeter une demande de permis soumis pour étude en vertu du présent règlement; b) révoquer un permis délivré si les conditions d'exercice de l'activité prévues au présent règlement ne sont pas respectées ou pour un motif de protection ou de prévention incendie; c) délivrer les constats d'infraction; d) exiger d'une personne qu'elle lui remette, dans un délai déterminé, une copie à jour du plan d'urgence environnementale établis en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (DORS 2003-307), cette personne ayant l'obligation de fournir ledit plan, à défaut de quoi, elle commet une infraction; e) exiger du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble de fournir l'inventaire complet des matières dangereuses présentes sur cet immeuble, qu'elles soient dans un bâtiment ou sur le terrain, ce propriétaire ou occupant ayant l'obligation de fournir ledit inventaire, à défaut de quoi, il commet une infraction; f) demander à un propriétaire ou un occupant d'un bâtiment de fournir une attestation ou un certificat de conformité ou de performance d'un système d'alarme incendie, système électrique, système de chauffage, ventilation ou système de protection incendie tel que gicleurs; g) demander à un propriétaire ou un occupant d'un bâtiment de fournir une attestation, une certification ou une preuve qu'un matériau, un élément de décoration, un dispositif de construction, une structure ou un bâtiment est conforme aux normes édictées par le présent règlement. (règ. 0800-2018, art. 18), (règl. 1216-2023, art. 6) 290.1.5 Autres pouvoirs du Service de sécurité incendie (règl. 1216-2023, art. 6) Lorsqu'un membre du Service de sécurité incendie à des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans un lieu ou dans un lieu adjacent, un danger grave menaçant les personnes, les bâtiments ou les biens, il peut : a) prendre les moyens nécessaires pour supprimer ou atténuer le danger ou porter secours; b) ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation des lieux; c) interdire l'accès dans une zone de protection, un bâtiment, une construction ou soumettre ceux-ci à des règles particulières; d) ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; e) interdire à toute personne de laisser subsister un danger grave. (règ. 0800-2018, art. 19), (règl. 1216-2023, art. 6) 290.1.6 Autorisation écrite Tout permis ou autorisation émis par le Service de sécurité incendie ou le Service de l'aménagement et de la protection du territoire en matière de prévention incendie doit l'être par écrit. (règ. 0800-2018, art. 20), (règ. 1152-2022, art. 7), (règl. 1216-2023, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...113 290.1.7 Modification au CNPI pour le territoire de la Ville Malgré le nouvel article 290.1 du règlement général numéro 0047-2007, le CNPI joint au présent règlement sous l'annexe 29 est modifié de la façon suivante : - LE SOUS-PARAGRAPHE B DE L'ARTICLE 1.2.1.1. DE LA DIVISION A EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT : b) l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par l'autorité compétente et la Régie, ou, s'il s'agit de bâtiments sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par le Service de sécurité incendie (voir l'annexe du Code). (règl. 1216-2023, art. 6) - LA LISTE DE DÉFINITION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 1.4.1.2. DE LA DIVISION A DE LA PARTIE 1 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES SUIVANTES : Ressource intermédiaire : Ressource qui exploite un lieu d'hébergement pour des personnes afin de maintenir ou d'intégrer à la communauté un usager inscrit aux services d'un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à ses besoins et lui dispenser des services de soutien ou d'assistance requis par sa condition qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation . Cordon amovible : câble d'alimentation électrique, muni à une de ses extrémités d'une fiche mâle et à l'autre d'une fiche femelle. Cordon d'alimentation : câble d'alimentation électrique, muni d'une fiche de raccordement à une extrémité et relié en permanence à un appareil à l'autre extrémité. - LE TABLEAU 1.3.1.2 DU PARAGRAPHE 1) DE L'ARTICLE 1.3.1.2. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 1 EST MODIFIÉ PAR LE TABLEAU SUIVANT : Codification du règlement numéro 0047-2007 ...114 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...115 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...116 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...117 (règ. 0815-2018, art. 10) - L'ARTICLE 2.1.3.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS : 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie ». 4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3 doivent être transmis au Service de sécurité incendie lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d'un réseau d'alarme incendie. (règl. 1216-2023, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...118 5) Le Service de sécurité incendie peut exiger l'installation d'équipement de sécurité incendie dans les bâtiments ne fournissant pas un niveau de sécurité acceptable pour les occupants ou comme mesure palliative à un manquement au présent règlement. (règl. 1216-2023, art. 6) 6) Le Service de sécurité incendie doit être averti, conformément au paragraphe 1) et avant toute autre personne, lorsqu'un signal d'alarme est déclenché pour un système à signal simple et lorsqu'un signal d'alerte est déclenché pour un système à signal double. (règl. 1216-2023, art. 6) - L'ARTICLE 2.1.3.3. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS : 3) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «Détecteurs de fumée», doivent être installés: a) dans chaque logement : i. à chaque étage; et ii. à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les chambres et le reste de l'étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, dans ce cas les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor; b) dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement, sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d'un système d'alarme incendie; c) dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une habitation pour personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un système de détection et d'alarme incendie; d) dans les pièces où l'on dort, et dans les corridors d'une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5 du Code national du bâtiment, ci-après appelé « CNB », 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un détecteur de fumée; e) dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activités communes d'une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial. 4) Sous réserve des exigences prévues dans les paragraphes 5) et 6), les avertisseurs de fumée requis au paragraphe 3) doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment : a) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et b) être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le logement. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...119 5) Les avertisseurs exigés aux sous-paragraphes c) à e) du paragraphe 3) doivent a) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; b) être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le logement; c) être reliés électriquement de manière à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de chambres; d) de plus, les avertisseurs de fumée exigés au sous-paragraphe d) du paragraphe 3) doivent: i. être de type photoélectrique; ii. être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d'où provient le déclenchement de l'avertisseur de fumée; iii. avoir une liaison au Service de sécurité incendie conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec. (règl. 1216-2023, art. 6) 6) Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément à la norme CAN/ULC-S553, «Installation des avertisseurs de fumée». 7) Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver. 8) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 9). 9) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 10) Il est interdit de peinturer un avertisseur de fumée. 11) Il doit avoir un avertisseur de fumée dans toutes les chambres des bâtiments ou pièces où les gens dorment avec les portes fermées. - L'ARTICLE 2.1.3.5. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LE PARAGRAPHE SUIVANT : Codification du règlement numéro 0047-2007 ...120 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie. - L'ARTICLE 2.1.4.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LE PARAGRAPHE SUIVANT : 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée sur un mur à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. - LE PARAGRAPHE 1, DE L'ARTICLE 2.1.5.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST REMPLACÉ PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT : Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2) à 4) ci- après doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l'intérieur des logements et dans les aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie, d'une habitation pour personnes âgées ou d'un lieu d'enseignement particulier, d'hébergement, d'activités artisanales ou servant à toute autre activité semblable. - L'ARTICLE 2.1.6.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS : 2) L'avertisseur de monoxyde de carbone mentionné au paragraphe 1) doit être installé dans une aire commune du bâtiment et être relié au système d'alarme incendie lorsque requis. 3) Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans tous bâtiments ou l'on retrouve un appareil à combustion, notamment de chauffage. - LA SECTION 2.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES ARTICLES SUIVANTS : 2.1.7. Bornes d'incendie privées 2.1.7.1. Bornes d'incendie privées 1) Toute borne d'incendie privée installée, ou en remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les critères suivants : a) La tête et les bouchons de toutes les sorties d'eau doivent être peints : b) Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint en rouge; et c) Sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau afin de faciliter la localisation en cas d'incendie en conformité aux couleurs de la norme NFPA 291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 2.1.7.1.; ci-après Codification du règlement numéro 0047-2007 ...121 Tableau 2.1.7.1. Couleur de la tête des bornes selon NFPA 291 Classe Tête et couvercle Débit AA Bleu clair 5680 L/min et plus (1500 gals/min) A Vert 3785 à 5679 L/min (1000 à 1499 gals/min B Orange 1900 à 3784 L/min (500 à 999 gals/min) C Rouge Moins de 1900 L/min (500 gals/min) 2.1.7.2. Réseau d'alimentation de bornes d'incendie privées 1) Tout nouveau réseau d'alimentation d'une borne d'incendie privée doit être conçu et installé conformément à la norme NFPA 24-2013. 2) Toute borne d'incendie privée doit être approuvée par la ville afin de s'assurer qu'elle est conforme à celles installées sur le territoire de la ville. - LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 2.2.1.1.DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ DE LA FAÇON SUIVANTE : En supprimant, entre les mots « isolés » et « par des séparations coupe-feu », les mots «, lorsque cela est possible ». - L'ARTICLE 2.4.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT, APRÈS LE PARAGRAPHE 7), LES PARAGRAPHES SUIVANTS : 8) Aucun bâtiment ou partie de bâtiment y compris les galeries ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher l'évacuation ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie. (règl. 1216-2023, art. 6) 9) Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou autre végétation morte. 10) Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situés à au moins 5 mètres d'un bâtiment. - L'ARTICLE 2.4.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ EN AJOUTANT LES PARAGRAPHES SUIVANTS : Codification du règlement numéro 0047-2007 ...122 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. 3) Les conduits de sécheuses doivent être fabriqués de matière incombustible. - L'ARTICLE 2.4.5.1 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS : 2) Un seul appareil de chaque type faisant partie de la liste ci-dessous est autorisé par terrain : a) foyer; b) appareil de cuisson fixe; ou c) four 3) Un foyer doit être situé à une distance minimale de : a) 3 mètres d'un bâtiment principal; b) 3 mètres de toute construction ou équipement accessoire; c) 3 mètres de toute ligne de terrain. 4) Un foyer, four ou barbecue doit respecter une hauteur maximale de 1,8 mètre incluant la cheminée. 5) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : a) la pierre; b) la brique; c) le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. Un four doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare- étincelles sans aucunes ouvertures. (règ. 0815-2018, art. 11) 6) Les foyers au propane doivent répondre aux normes du fabricant. - L'ARTICLE 2.4.7.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS : 2) Les cordons amovibles ou cordon d'alimentation ne peuvent être fixés : a) à une structure de façon permanente; b) de façon à endommager la gaine. 3) Un cordon d'alimentation ne peut être passé au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou de fenêtre ni être coincé sous des meubles. 4) Un cordon amovible ou cordon d'alimentation ne peut être placé de façon à ce qu'il puisse être endommagé par le passage de personnes ou de véhicule ou objet placé dessus ledit cordon. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...123 5) Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions doivent être munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas. 6) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes doivent être solidement fixés conformément au Code de construction du Québec, Chapitre V, Électricité. 7) Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible doivent être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution. 8) Des passages et des espaces doivent être prévus et libérés de tout entreposage ou dépôt quelconque d'au moins 1 m autour du panneau de contrôle, de distribution et de commande ainsi que tout équipement électrique. L'accès au panneau doit aussi être dégagé de façon à permettre aux personnes autorisées, un accès facile et rapide en situation d'urgence. 9) Les appareils électriques ne peuvent pas être entreposés ni utilisés dans une issue. - LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2.4.10.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST REMPLACÉ PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT : 1) Tout appareil de combustion à éthanol doit être fabriqué conformément à la norme ULC/ORD-C627.1, «Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances». - L'ARTICLE 2.4.12.2 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS : 2) Aucun appareil de cuisson portatif ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment lorsqu'installé de façon contraire aux instructions du fabricant. 3) Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au gaz qui n'est pas certifié selon la norme ANSI Z21.58 CSA 1.6, « Outdoor Cooking Gas Appliances » ne peut être utilisé. 4) Les appareils au charbon doivent être utilisés sur un sol ou revêtement incombustible. - LA SECTION 2.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DE LA SOUS-SECTION SUIVANTE : 2.4.14. Exposition ou évènement temporaire 2.4.14.1. Matériel avec moteur à combustion 1) Si un local ou une pièce à l'intérieur d'un bâtiment servant à la tenue d'un évènement ou d'exposition temporaire est utilisé pour exposer du matériel Codification du règlement numéro 0047-2007 ...124 fonctionnant avec un moteur à combustion, les batteries doivent être déconnectées et les bouchons des réservoirs de carburant fermés à clé ou protégés de manière à être hors de portée du public. - L'ARTICLE 2.5.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS : 3) Les raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d'incendie doivent toujours être accessibles de la voie publique. 4) Les raccords-pompiers doivent être localisés et identifiés conformément à la norme NFPA 170, « Fire Safety Symbols », à la sous-section 2.1.4. de la division B et aux exigences du Service de sécurité incendie, et maintenus en bon état. (règl. 1216-2023, art. 6) 5) Lorsque le bâtiment est muni de plus d'un raccord-pompier ou lorsqu'un raccord- pompier dessert seulement une partie du bâtiment, un plan schématique annonçant la zone couverte par le raccord-pompier doit être fixé au mur extérieur à proximité de celui-ci. 6) Un plan schématique identifiant toutes les zones couvertes par les raccords- pompiers doit être affiché au panneau d'alarme conformément aux exigences du Service de sécurité incendie et maintenu en bon état conformément à la sous- section 2.1.4. de la DIVISION B. Une concordance entre l'identification des zones couvertes par les raccords-pompiers et le panneau d'alarme doit être assurée. (règl. 1216-2023, art. 6) 7) Les nouvelles installations de raccords-pompiers ou de réseaux de canalisations doivent être de modèle STORZ. - L'ARTICLE 2.5.1.5. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : 2.5.1.5 Entretien des accès 3) Afin d'assurer l'accès aux véhicules du service incendie, aucun véhicule ne peut se stationner dans l'allée de circulation identifiée comme étant la rue Lemieux. (règl. 1282-2023, art. 2) - L'ARTICLE 2.5.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DES ARTICLES SUIVANTS : 2.5.1.6. Clés d'ascenseur 1) Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie ou boite Knox lorsque présente. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...125 2.5.1.7. Accès du service incendie 1) Lorsque la partie souterraine d'un bâtiment est située sous une voie d'accès ou une aire susceptible de recevoir des véhicules lourds tels que des camions de pompier, le propriétaire de l'immeuble doit fournir au Service de sécurité incendie un rapport signé et scellé par un ingénieur, attestant que la capacité portante de la dalle de la partie souterraine du bâtiment est suffisante pour recevoir des véhicules lourds d'un poids de 36500 kilogrammes et est suffisante. (règl. 1216-2023, art. 6) - L'ARTICLE 2.6.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : 2) L'appareil de chauffage à combustion solide, liquide ou gazeux homologué, doit être installé selon les recommandations du fabricant ou être conforme au CNB. - L'ARTICLE 2.6.1.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : 4) Le ramonage d'une installation de chauffage à combustible doit être effectué selon les règles de l'art telles que celles émises par l'Association des professionnels du chauffage. - L'ARTICLE 2.6.3.2. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : 3) Tous les locaux techniques d'un bâtiment doivent être identifiés clairement à l'aide d'affiches acceptables apposées sur la porte, sauf à l'intérieur d'un des logements. - L'ARTICLE 2.7.1.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DES PARAGRAPHES SUIVANTS : 2) En aucun temps et d'aucune manière, une fenêtre ne peut être considérée, comme issue ou agir en remplacement d'un moyen d'évacuation. 3) Les étages à partir du niveau moyen du sol doivent être numérotés à partir du chiffre « 1 ». Si le mot « rez-de-chaussée » est utilisé, l'étage situé immédiatement au-dessus doit être « 2 ». L'identification des étages au panneau d'alarme incendie, au panneau annonciateur, dans les ascenseurs, sur les plans d'évacuation ou tout autre document, doit respecter cette exigence. - L'ARTICLE 2.7.1.6. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : 2) Aucun objet ou matériaux ne doit être entreposé dans les moyens d'évacuation. - L'ARTICLE 2.8.2.3. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT : Codification du règlement numéro 0047-2007 ...126 2) Lorsque plus de 300 personnes peuvent être réunies dans un établissement de réunion du groupe A, de toutes les divisions, des instructions aux occupants concernant les moyens d'évacuation doivent être fournies avant le début de chaque représentation ou activité. - TROIS NOUVELLES SECTIONS SONT AJOUTÉES, APRÈS LA SECTION 2.14 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2, LESQUELLES SE LISENT COMME SUIT : Section 2.15. Système de réfrigération à l'ammoniac 2.15.1. Installation de système de réfrigération à l'ammoniac 1) Toute installation de réfrigération mécanique à l'ammoniac doit être conforme à la norme CAN/CSA B52-05 « Code sur la réfrigération mécanique ». 2) Si un système de réfrigération à l'ammoniac est installé, des bouches d'évacuation d'air avec des cheminées verticales dirigées vers le haut, équipées de cônes d'accélération doivent être installées. 3) Lorsque des immeubles sont situés à moins de 300 mètres d'un bâtiment où un système de réfrigération à l'ammoniac est installé, un épurateur d'air (tour de lavage, scrubber ou tour de garnissage) doit être installé pour ce système. La vélocité à la sortie du cône du système de réfrigération à l'ammoniac doit être de 2 000 pi/min. Section 2.16. Bâtiments agricoles 2.16.1. Conformité au Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 1) Les bâtiments agricoles doivent être conformes au Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Section 2.17. Résidences 2.17.1. Généralités 2.17.1.1. Domaine d'application 1) La présente section s'applique aux bâtiments abritant une ressource intermédiaire. 2) Les ressources intermédiaires doivent répondre aux exigences plus contraignantes des articles 346, 358 et 366 à 369. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...127 - LE TABLEAU 3.3.3.2. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 3 EST REMPLACÉ PAR LE TABLEAU SUIVANT : Tableau 3.3.3.2. Dimensions et dégagements pour les îlots de stockage (faisant partie intégrante du paragraphe 1) de l'article 3.3.3.2.) Classe(1) Surface maximale de la base, en m2 Hauteur maximale, en m Dégagement minimal autour d'un îlot, en m Produits des classes III et IV, plastiques des groupes A, B et C, bois de construction, bois d'œuvre, bâtiments préfabriqués, épaves de véhicules 1000 1000 ≤ 3 + 3 mais ≤ 6 6 2 fois la hauteur de stockage Particules de bois, bois déchiqueté 15000 18 9 Palettes combustibles 1000 3 15 Pneus en caoutchouc 250 3 15 Voir le paragraphe 1) de l'article 3.3.1.1. - LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2.2.1.1. DE LA PARTIE 2 DE LA DIVISION C EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT : 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriétés ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable du respect des dispositions du présent règlement. - L'ARTICLE 6.3.1.2. DE LA SOUS-SECTION 6.3.1. DE LA SECTION 6.3. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 6 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DE L'ARTICLE SUIVANT : (règ. 0928-2020, art. 16) 3) Un rapport attestant que les essais exigés par le présent article 6.3.1.2. ont été effectués doit être produit à l'autorité compétente, au moins une fois l'an. (règ. 0928-2020, art. 16) - LA SECTION 6.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 6 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DE LA SOUS-SECTION SUIVANTE : 6.4.2. Bornes d'incendie privées 6.4.2.1. Entretien 1) Les bornes d'incendie doivent être maintenues en bon état de fonctionnement, en tout temps. 2) Les bornes d'incendie doivent toujours être accessibles aux fins de la lutte contre les incendies et leur emplacement doit être bien identifié. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...128 6.4.2.2. Inspection et réparation 1) Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie privée doit : a) faire inspecter la borne d'incendie à intervalle d'au plus 12 mois et après chaque utilisation en conformité avec les articles 6.4.1.1.1. et 6.4.1.1.2.; b) faire annuellement une prise de pression statique, dynamique ainsi que résiduelle et transmettre les résultats à l'autorité compétente. 2) Le propriétaire d'un terrain lorsqu'une borne d'incendie privée s'avère défectueuse ou qu'elle est hors service, doit immédiatement : a) installer l'affiche d'information et recouvrir ladite borne d'une toile et b) aviser par écrit le Service de sécurité incendie sans délai. (règl. 1216-2023, art. 6) 3) Le propriétaire du terrain doit réparer la borne d'incendie dans les dix (10) jours de la connaissance de la défectuosité. 3) Nul ne peut installer ou maintenir sur sa propriété une borne d'incendie décorative. 4) Les sorties des bornes privées doivent être de type storz et d'une ouverture de 65 mm et 127 mm et compatible aux équipements du Service de sécurité incendie. (règl. 1216-2023, art. 6) - LA SOUS-SECTION 6.5.1. DE LA SECTION 6.5 DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 6 (Abrogé par le Règlement numéro 0928-2020, art. 15) 6.5.1.8. Rapport (règ. 0800-2018, art. 21) (Abrogé par le Règlement numéro 0928-2020, art. 15) 290.2 Obtention de permis Advenant que la non-conformité d'un immeuble nécessite des travaux pour lesquels doit être obtenu un permis du Service de la planification et de la gestion du territoire en application de tout règlement municipal, tel permis devra être obtenu au Service de l'aménagement et de la protection du territoire avant le début de tels travaux. » (règ. 0160-2009, art. 2), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) 290.3 Matières combustibles Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque anormal d'incendie. (règ. 0197-2009, art.6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...129 TITRE XV RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, NUISANCES ET PLANTES NUISIBLES (règ. 0148-2008, art. 2), (règ. 0353-2012, art.3) CHAPITRE I ORDURES, RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (règ. 0148-2008, art. 3) (règ. 0158-2008, art. 2) SECTION 1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 291. Propriété des bacs roulants Les bacs roulants pour les matières recyclables identifiés à la Ville de Granby deviennent propriété de la MRC de la Haute-Yamaska. (règ. 0148-2008, art. 3) SECTION 2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.1 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...130 292. Nuisances Les ordures ménagères et les matières recyclables destinées à l'enlèvement doivent être placées dans les contenants prescrits par la MRC de la Haute-Yamaska. Toute ordure ménagère et toute matière recyclable placée dans un contenant non conforme ou placée en dehors de ce contenant constitue une nuisance. Le propriétaire de l'immeuble sur ou devant lequel sont déposés les ordures ménagères ou matières recyclables en contravention du présent article est responsable de l'infraction. (règ. 0158-2008, art. 4) 293. Enlèvement aux frais du propriétaire Un responsable du Service de l'aménagement et de la protection du territoire peut faire enlever les ordures ménagères ou recyclables placées en contravention du présent chapitre aux frais du propriétaire, si ce dernier omet de les faire enlever. (règ. 0158-2008, art. 5), (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) 294. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) 295. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) 296. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.2 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 297. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.3 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 298. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.4 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 299. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.5 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 300. Résidus domestiques dangereux Les résidus domestiques dangereux ne sont pas ramassés par les éboueurs et ne doivent pas être déposés dans les contenants. Les occupants sont tenus d'en disposer, eux-mêmes, aux endroits fixés par le conseil municipal, par résolution. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...131 301. Collecte des ordures Nul ne peut procéder à la collecte, l'enlèvement ou le transport d'ordures ménagères, de matières recyclables ou de tout autre déchet entre 22 h et 6 h. (règ 0454-2013, art.13) 302. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.6 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 303. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) 304. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.7 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 305. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) SOUS-SECTION 2.8 (abrogé par règ. 0158-2008, art. 3) 306. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) 307. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) 308. (abrogé par règlement numéro 0148-2008, art. 3) CHAPITRE II NUISANCES ET INTERDICTIONS DIVERSES 309. Terrain malpropre Constitue une nuisance et est interdit, le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou terrain des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des bouteilles vides, des contenants inutilisés, des dépôts d'immondices, des pneus usés, des substances nauséabondes, des matériaux de construction ou de démolition, des produits toxiques, des huiles usées ou autres produits pétroliers, des matières combustibles constituant un risque d'incendie ou des animaux morts. Sous réserve des dispositions du règlement de zonage, constitue une nuisance et est interdit, le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, le stationnement à l'extérieur d'un véhicule automobile qui, selon le cas : a) est accidenté; b) n'est pas en état de circuler; c) n'est pas immatriculé. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...132 Toutefois, ne constitue pas une infraction, le fait de stationner à l'extérieur un (1) seul véhicule automobile qui contrevient aux paragraphes a), b) ou c) du présent article pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Le tribunal qui prononce sa sentence peut ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, dans le délai fixé par la Cour. À défaut de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la Ville aux frais du propriétaire, locataire ou occupant. (règ. 0958-2020, art. 6) 309.1.Terrain vacant Constitue une nuisance et est interdit, le fait par un propriétaire, un locataire ou un occupant d'un lot ou d'un terrain vacant de laisser ou de tolérer sur le lot ou terrain des broussailles, de l'herbe ou du gazon à une hauteur supérieure à trente centimètres (30 cm) sur une bande de deux mètres et cinquante centimètres (2,5 m) de large en bordure de toute limite adjacente à un terrain occupé par un bâtiment principal, à la rue ou au trottoir, le cas échéant. Cet article ne s'applique pas aux parcs municipaux, aux servitudes de conservation privées ou publiques, au terrain du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, aux milieux humides, à la bande riveraine d'un cours d'eau, ni à un terrain désigné comme territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P 41.1). (règ. 1216-2023, art. 2) 310. Excavation Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser béant, sans mesure de protection visant à empêcher l'accès aux lieux ci-haut mentionnés, des étangs, des étendues d'eau, des ouvertures, des puits, des trous ou toutes autres excavations pratiqués dans le sol ou le sous-sol. 311. Obstruction de porte Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait d'obstruer les portes, châssis ou ouvertures d'un bâtiment de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général. 312. Gazon Constitue une nuisance et est interdit, le fait pour le propriétaire d'un terrain recouvert de gazon de le laisser pousser à une hauteur excédant vingt centimètres (20 cm). 313. Cours d'eau Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de déverser des égouts ou jeter des ordures, déchets, de la neige, de la glace ou tout objet quelconque dans les eaux ou sur les rives des cours d'eau. (règ. 0756-2018, art. 10) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...133 314. Ordures et déchets Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de jeter, déposer ou répandre des ordures, poussières, déchets, eaux sales, animaux morts ou autres matières nuisibles dans des endroits autres que ceux spécialement prévus à cette fin. 315. Déchets sur la voie publique Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de jeter, déposer, déverser, lancer, ou permettre que soit jeté, déposé, déversé ou lancé de la neige, de la glace, de la terre, du gravier, du sable, du gazon ou tout objet et toute matière solide ou liquide autre que de l'eau sur une voie publique, une place ou un endroit public. (règ 0243-2010, art.5), (règ 1219-2023, art.3) Le propriétaire et/ou l'occupant de l'immeuble où l'infraction a été commise est responsable de l'infraction, et ce, même s'il a confié les travaux à un tiers, tel un entrepreneur en déneigement. Malgré ce qui précède, un constat d'infraction peut toutefois également être émis contre le contrevenant, le cas échéant. (règ. 0279-2010, art. 3) À défaut de procéder à l'enlèvement de ces nuisances, celles-ci peuvent être enlevées par la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien. Le coût réel d'enlèvement de ces choses est facturé au contrevenant ou au propriétaire. Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'utilité publique. 316. Matières nauséabondes Constitue une nuisance et est interdit à toute personne transportant des matières nauséabondes ou autres matières susceptibles de se répandre sur la voie publique de ne pas recouvrir la boîte de son véhicule d'une bâche afin d'éviter que les matières soient répandues. 316.1 Odeurs nauséabondes Constitue une nuisance et est interdit à toute personne de causer ou de permettre que soit causé des odeurs nauséabones qui, suivant la nature et la situation de l'immeuble, dépassent les inconvénients normaux du voisinage. (règ. 1152-2022, art. 8) 317. Fumée Constitue une nuisance et est interdit à tout propriétaire d'un immeuble de permettre ou tolérer sur sa propriété qu'un feu de plein air, y compris un feu dans un foyer extérieur, trouble ou incommode par de la fumée ou des odeurs dudit feu, le confort et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 318. Panneau de rabattement Le panneau de rabattement («Tail Board») d'un camion-automobile doit toujours être fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du camion. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...134 319. Infrastructure souterraine Il est interdit à toute personne d'endommager de quelque façon que ce soit les équipements ou structures reliés au système d'aqueduc ou d'égout, ni tout autre immeuble du domaine public. 320. Empiètement sur les places et voies publiques Sous réserve des lois et règlements applicables, il est interdit à toute personne de laisser tout empiètement sur les, dans les et au-dessus des places, endroits et voies publics qui ne respecte pas les normes de dégagements prévus à l'annexe « 18 ». Il est interdit à toute personne de planter un arbre ou un arbuste, ou de laisser toute construction, tel notamment, une clôture, un muret, un aménagement paysager ou quelque objet de quelque nature que ce soit, dans l'emprise de rue. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit, après avoir reçu un avis écrit d'un officier municipal ou d'un agent de la paix, enlever ou faire enlever dans le délai requis les arbres ou toutes causes d'empiètement visées au précédent article. À défaut de procéder à l'enlèvement des empiètements, ceux-ci peuvent être enlevés par la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien, le tout en vertu des articles 62 et 67 de la Loi sur les compétences municipales (LRLQ, c. C-47.1). (règ 0986-2020, art. 5) Le coût réel d'enlèvement des empiètements est facturé au contrevenant ou au propriétaire du bien. (règ 0477-2014, art.28) 320.0.1 Occupation du domaine public Il est interdit à toute personne d'occuper le domaine public sans avoir préalablement obtenu la permission écrite émise par un officier municipal de la Ville. Constitue une occupation du domaine public le fait d'y faire de l'empiétement, d'y entreposer des choses, d'y faire des aménagements de quelconque nature, d'y jeter ou d'y déposer des choses, tels du gazon, des branches, de la terre ou tout objet quelconque, de l'endommager ou de le détériorer. Constitue une occupation du domaine public l'installation d'un campement, d'une tente ou de tout autre abri, ainsi que le fait de laisser des biens personnels de façon prolongée sur le domaine public. (règ. 1419-2025, art.10) Aux fins du présent article, le domaine public comprend les terrains privés et publics de la Ville. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...135 Après avoir reçu un avis écrit d'un officier municipal ou d'un agent de la paix, le contrevenant ou le propriétaire du bien devra procéder dans le délai requis à la remise en état des lieux. À défaut de se conformer, la Ville pourra le faire aux frais du contrevenant ou du propriétaire de bien. Le coût réel est facturé au contrevenant ou au propriétaire du bien. (règ. 0512-2014, art.4) Il est également interdit de stationner un véhicule et une remorque sur tout terrain vague appartenant à la Ville sans avoir préalablement obtenu la permission écrite émise par un officier municipal. (règ. 1291-2024, art. 4) 320.0.2 Exception à l'occupation du domaine public (règ. 1419-2025, art. 11) Ne contrevient pas à l'alinéa 3 de l'article 320.0.1 : - Un campement constitué d'une tente et d'un vélo, érigé par une personne sans domicile fixe, dans le lieu de transition, délimité au plan en Annexe 32, pendant la période d'ouverture édictée par résolution du conseil municipal ; - Un campement temporaire, érigé par une personne sans domicile fixe, constitué uniquement d'une tente, érigé pour la nuit, soit entre 20h00 et 7h00. 320.1 Conteneurs de récupération de denrées Un organisme à but non lucratif ne peut avoir plus de 3 conteneurs destinés à la récupération de denrées, tels notamment des vêtements, sur le territoire de la Ville de Granby. L'implantation de tels conteneurs de récupération de denrées doit être faite en conformité avec les normes du règlement de zonage. (règ 0657-2016, art.3) L'organisme doit, après avoir reçu un avis écrit d'un officier municipal, enlever ou faire enlever dans le délai requis les conteneurs de récupération de denrées qui excèdent le nombre permis par le présent article. Constitue une occupation du domaine public l'installation d'un campement, d'une tente ou de tout autre abri, ainsi que le fait de laisser des biens personnels de façon prolongée sur le domaine public. (règ. 1419-2025, art. 10) À défaut de procéder à l'enlèvement des conteneurs, ceux-ci peuvent être enlevés par la Ville, aux frais de l'organisme. Le coût réel de l'enlèvement des conteneurs est facturé à l'organisme contrevenant au présent article. (règ. 0435-2013, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...136 CHAPITRE III PLANTES NUISIBLES (RÈG. 0353-2012, art.4) 321. Herbe à poux Le propriétaire ou le locataire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe doit arracher, couper ou détruire les herbes à poux Ambrosia artemisiifolia (petite herbe à poux) et Ambrosia trifida (grande herbe à poux) qui s'y trouvent entre le 15 juillet et le 1er septembre de chaque année. (règ. 0314-2011, art.7), (règ. 0353-2012, art.5), (règ. 1157-2022, art. 2) 322. Herbe à puce et berce du Caucase Le propriétaire ou le locataire d'un terrain, la personne qui l'utilise ou celle qui l'occupe doit détruire les herbes à puces (Toxicodendron radicans) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) qui s'y trouvent par des moyens appropriés et sécuritaires. (règ 0263-2010, art.3) (règl, 0314-2011, art.8) (règ. 0353-2012, art.6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...137 TITRE XVI NORMES DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES (règ 0375-2012, art. 16) CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 323. Champ d'application Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les immeubles ainsi qu'à leurs dépendances situées sur le territoire de la Ville de Granby. (règ 0375-2012, art.16) 324. Exigences d'autres règlements Les dispositions du présent titre prévalent sur celles de tous autres règlements municipaux édictés, à moins que les normes édictées par ces autres règlements soient plus exigeantes, auquel cas, les normes les plus exigeantes s'appliqueront. CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 325. Administration et application L'administration et l'application du présent titre sont confiées à l'inspecteur municipal. (règ. 0955-2020, art. 3) 326. Attributions de l'inspecteur municipal L'inspecteur municipal signifie les avis de non-conformité et délivre ou révoque tous les permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent titre. (règ. 0955-2020, art. 4) 327. Autorité de l'inspecteur municipal L'inspecteur municipal peut : 1° visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment pour s'assurer que les dispositions des règlements municipaux s'appliquant en l'espèce sont observées; 2° entrer dans tout bâtiment lorsqu'il y a lieu de croire que le bâtiment est dans un état dangereux ou défectueux par suite d'incendie, d'accident, de vétusté ou de toute autre cause. (règ. 0955-2020, art. 5) 328. Obligations du propriétaire Tout propriétaire doit : 1° permettre à l'inspecteur municipal, après identification, de s'introduire dans tout bâtiment ou sur les lieux aux fins d'appliquer le présent titre; (règ. 0955-2020, art. 6) 2° obtenir, s'il y a lieu, de l'autorité concernée tous permis, autorisations et certificats découlant de l'application du présent titre. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...138 329. Avis de non-conformité Lorsque l'inspecteur municipal juge, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, qu'un logement ou un immeuble n'est pas conforme aux exigences du présent titre, il peut signifier de la manière prescrite à l'article suivant, un avis de non-conformité. (règ. 0955-2020, art. 7) Cet avis doit, en plus de donner une description du logement ou de l'immeuble en cause, indiquer d'une façon claire et précise : 1° la nature de la contravention; 2° les mesures à prendre pour y remédier; 3° le délai accordé pour se conformer à l'avis. (règ 0375-2012, art.18) 330. Signification de l'avis de non-conformité L'avis de non-conformité doit être adressé à toute personne à laquelle échoit, en tout ou en partie, la responsabilité de rendre le logement ou l'immeuble en cause, conforme aux exigences de présent titre. (règ 0375-2012, art.19) 331. Délai de mise en conformité Le délai de mise en conformité est déterminé par l'inspecteur municipal en raison de l'importance des travaux à effecteur et de l'urgence eu égard à la sécurité. Il n'est jamais inférieur à cinq (5) jours. (règ. 0955-2020, art. 8) 332. Défaut de se conformer à l'avis de non-conformité Si, à l'expiration du délai fixé à l'avis de non-conformité, les travaux requis n'ont pas été exécutés, la ville pourra entreprendre tout recours approprié devant les tribunaux. De plus, le propriétaire sera passible des pénalités prévues au présent règlement. 333. Permis Lorsqu'un permis est requis pour l'exécution des travaux de mise en conformité, ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui s'appliquent en l'espèce. 334. Certificat de conformité Lorsque les travaux de modification ou de réparation exécutés à la suite de la signification d'un avis de non-conformité sont jugés, après inspection, conformes aux exigences du présent titre, l'inspecteur municipal délivre à la personne un certificat à cet effet. 335. Responsabilité du propriétaire et de l'occupant Le propriétaire d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent titre. (règ. 0403-2012, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...139 L'occupant d'un immeuble ou d'un logement n'est responsable, en tant que personne, que dans la mesure des obligations qui lui sont imposées par bail ou par la loi. (règ. 0375-2012, art.20) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...140 CHAPITRE III EXIGENCES RELATIVES AUX AIRES LIBRES ET À LEUR ENTRETIEN 336. Exigences générales Les aires libres doivent être : 1° exemptes de toute dépression susceptible de provoquer, même de façon intermittente, la formation de toute mare d'eau stagnante ou autre cloaque; 2° pavées ou recouvertes de poussière de pierre ou de gravier dans le cas des aires de circulation et de stationnement; 3° gazonnées et plantées dans le cas des aires libres situées dans le périmètre urbain de la Ville, autres que celles mentionnées à l'alinéa 2°. 337. Utilisation et entretien des aires libres Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres, en tout temps, de rebuts, de déchets et de débris de toutes sortes. Les espaces aménagés en pelouse doivent être entretenus régulièrement de façon à éliminer les herbes trop hautes (plus de vingt centimètres (20 cm) de hauteur) et à conserver un aspect de propreté à la propriété. Les allées pour piétons, accès pour voitures automobiles et les espaces de stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d'accès par toute température dans des conditions normales d'emploi. Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être éliminée des aires libres et, lorsqu'elles sont infestées, les mesures qui s'imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition. 338. Cours et marges Les cours et les marges qui sont encombrées de bâtiments accessoires et de saillies autres que celles qui sont spécifiquement autorisées en vertu des dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur doivent être entièrement libérées et traitées de la manière prescrite au présent titre, si elles présentent quelque danger, insalubrité ou dérogation. 339. Accès Lorsque le bâtiment principal est en retrait de la ligne de rue, il doit être prévu au moins une allée pour piétons donnant accès aux logements. Cette allée doit être pavée ou recouverte de poussière de pierre et avoir une largeur minimale de soixante-quinze centimètres (75 cm). Codification du règlement numéro 0047-2007 ...141 340. Stationnement L'accès à un garage ou à un abri d'auto de même que toute partie résidentielle de l'aire libre utilisée effectivement pour le stationnement de véhicules automobiles doivent être pavés ou recouverte de poussière de pierre ou de gravier. CHAPITRE IV EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET À LEUR ENTRETIEN 341. Exigences générales Les bâtiments accessoires : 1° qui n'offrent pas une stabilité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent; 2° qui constituent, de quelque manière que ce soit, un danger à la personne ou à la propriété; 3° doivent être modifiés ou réparés selon le cas pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démolis. 342. Entretien des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, pour leur conserver un aspect de propreté. Le revêtement des murs extérieurs et la toiture des bâtiments accessoires doivent être étanches et les toits libres, en tout temps, de toute accumulation de neige ou de glace de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être éliminée des bâtiments accessoires et, lorsqu'ils sont infestés, les mesures qui s'imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition. CHAPITRE V EXIGENCES RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET À SON ENTRETIEN 343. Exigences générales Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal doivent offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...142 344. Exigences particulières 1° Murs extérieurs : Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que les revêtements de stuc, de bois ou autres matériaux doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau et leur conserver un aspect de propreté. 2° Murs de fondation : Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en état de prévenir l'intrusion de vermine ou de rongeurs. Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent être traitées de manière à prévenir l'infiltration d'eau dans les caves ou les sous-sols. La partie des murs de fondation visible à l'extérieur doit être maintenue dans un état qui lui conserve un aspect de propreté. 3° Toits : Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, les ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent être maintenues en bon état ou réparées ou remplacées, au besoin, afin d'assurer l'étanchéité des toits et prévenir toute infiltration d'eau à l'intérieur des bâtiments. Les avant-toits doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, afin de leur conserver un aspect de propreté. Aucune accumulation de neige ou de glace sur les toits ne doit constituer un danger à la personne ou à la propriété. Au besoin, des barrières à neige doivent être installées en bordure des toits. 4° Caves : Le sol des caves doit être traité de manière à prévenir l'infiltration d'eau. Les caves doivent être ventilées par l'intermédiaire de fenêtres à châssis mobiles ou autres ouvertures dans les murs extérieurs. Les ouvertures doivent être disposées de manière à assurer adéquatement le renouvellement de l'air et pourvues de moustiquaires afin de prévenir l'intrusion de vermine ou de rongeurs. 5° Portes et fenêtres extérieures : Les portes et fenêtres extérieures doivent être entretenues de façon à prévenir l'infiltration d'air, de pluie ou de neige. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...143 Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent être parfaitement jointives et fonctionner normalement. Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre châssis doivent être remis en état ou remplacés lorsqu'ils sont endommagés ou défectueux. Tout verre brisé doit être remplacé sans délai. Sauf dans le cas où les châssis des fenêtres sont munis de verre thermos, les ouvertures doivent être pourvues, durant la saison froide, de fenêtres doubles. Durant les autres mois de l'année, des moustiquaires doivent être installés à la grandeur des parties mobiles des fenêtres. 6° Balcons, galeries, passerelles, escaliers, etc. : Les balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en général, toute construction en saillie sur le bâtiment principal doivent être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, pour leur conserver un aspect de propreté. Ils doivent également être libres de trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de provoquer des accidents. Tous balcons, galeries, passerelles et escaliers extérieurs doivent être pourvus, sur les côtés ouverts, de solides garde-corps ou mains-courantes selon le cas, sauf, lorsque la dénivellation est inférieure à soixante centimètres (60 cm). Tout escalier intérieur, ouvert sur un ou deux côtés, doit être pourvu de mains- courantes. Lorsqu'un escalier intérieur conduisant d'un plancher à un autre est fermé de chaque côté par des murs, il doit être pourvu d'au moins une main- courante sur l'un des côtés. Les balcons, galeries, passerelles et escaliers extérieurs doivent être libres, en tout temps, de toute accumulation de neige ou de glace de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. Les balcons ne peuvent servir à l'entreposage de matériaux ou autres objets nuisibles. 7° Murs et plafonds : Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et exempts de trous ou de fissures. Les revêtements d'enduits ou autres matériaux qui s'effritent ou menacent de se détacher doivent être réparés ou remplacés, au besoin. La surface des murs et des plafonds doit être raisonnablement unie et d'entretien facile. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...144 8° Planchers : Les planchers doivent être maintenus en bon état et le planchéiage ne doit pas comporter de trous, fissures, planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou de nature à être cause de danger ou d'accident. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée au besoin. La surface des planchers doit être raisonnablement unie, de niveau et d'entretien facile. 9° Plancher des salles de bain et des salles de toilette : Le plancher des salles de bain et des salles de toilette doit être maintenu en bon état, uni et protégé contre l'humidité. 345. Équipement de base Les appareils de plomberie, les conduites d'eau, les égouts privés, les systèmes de chauffage, les chauffe-eau, les circuits électriques et, en général, tous équipements de base existants doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement. On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer, au besoin, de façon à assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout danger d'incendie ou autres, de quelque nature qu'ils soient. 346. Vermine et rongeurs Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs doit être éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire et, lorsqu'il est infesté, les mesures qui s'imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition. 346.1 Dispositions particulières aux punaises Lorsqu'un bâtiment ou un logement est infesté par des punaises, toute opération visant à les exterminer devra être effectuée par un gestionnaire de parasites dûment accrédité par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Par ailleurs, une visite de contrôle devra être effectuée par ledit gestionnaire de parasites entre le 15e et le 30e jour suivant la date de l'extermination. Une déclaration devra être transmise au Service de l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville de Granby dans les dix (10) jours suivant la visite de contrôle une déclaration relative aux travaux d'extermination effectués, laquelle déclaration devra contenir les renseignements suivants : (règ. 1152-2022, art. 7) a) Les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du gestionnaire de parasites; b) L'adresse de l'immeuble où l'extermination a eu lieu; c) Le nombre de logements dans le bâtiment; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...145 d) Le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant; e) L'objet de l'extermination. (règ. 0723-2017, art. 8) Advenant où, après le contrôle, de nouvelles exterminations devaient être effectuées, il devra être transmis à la Ville une nouvelle déclaration faisant état de la nouvelle extermination et du contrôle effectué. (règ. 0529-2014, art.19) CHAPITRE VI EXIGENCES RELATIVES AUX LOGEMENTS ET À LEUR ENTRETIEN 347. Exigences générales 1° Entretien du logement : Tout logement doit être maintenu en bon état et l'on doit y effectuer, au besoin, toutes les réparations nécessaires afin de le conserver dans cet état. Tout logement doit être nettoyé périodiquement et, au besoin, on doit appliquer une couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune des pièces afin de lui conserver un aspect de propreté. Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d'abandon doit être convenablement clos ou barricadé de façon à prévenir tout risque d'accident. 2° Abrogé (règ numéro 0572-2015, art. 3) 3° Ventilation des pièces habitables : Une ventilation mécanique adéquate pourra tenir lieu de ventilation naturelle. Nonobstant les dispositions qui précèdent, il est permis : a) d'éclairer et d'aérer une pièce habitable à l'aide d'un lanterneau (puits de lumière) de la manière prescrite au règlement de construction, à condition qu'une seule pièce par logement soit ainsi éclairée; b) d'éclairer et d'aérer une cuisinette par puits d'aération et d'éclairage; c) d'éclairer et d'aérer une pièce par second jour, à condition que la surface de la cloison ou du mur qui la sépare de la pièce attenante soit ouvert dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60%). Toute pièce d'un logement qui n'est pas éclairée et aérée conformément aux exigences précédentes doit être considérée comme étant une pièce non habitable. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...146 Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d'un éclairage artificiel adéquat. 4° Abrogé (règ numéro 0572-2015, art.3) 348. Équipement de base Tout logement doit être alimenté d'eau potable pourvu d'un système de plomberie et muni de moyens de chauffage et d'éclairage. L'équipement de base et l'équipement fixe spécifiquement prévus au présent chapitre doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement. On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer lorsqu'ils sont défectueux. 349. Équipement fixe spécifique 1° Plomberie : Tout logement doit être pourvu d'au moins : a) un (1) évier de cuisine; b) une (1) toilette; c) un (1) lavabo; d) un (1) bain ou une (1) douche. L'évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés d'eau froide et d'eau chaude. L'eau chaude doit être dispensée à une température minimale de quarante-trois degrés Celsius (43 °C) et toute douche doit être équipée d'un mélangeur contrôlable d'eau. 2° Chauffage : Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage central, soit par un appareil individuel capable de maintenir une chaleur d'au moins vingt degrés Celsius (20 °C) dans chacune des pièces habitables et dans les salles de toilette et de bain lorsque la température extérieure atteint moins 28 degrés Celsius (-28°C). Tout appareil de chauffage autre qu'un appareil électrique doit être raccordé à une cheminée ou à un tuyau d'évacuation conformément aux exigences réglementaires applicables en l'espèce. Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit être installé dans une pièce destinée à une occupation de sommeil. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...147 3° Électricité : Tout logement doit être pourvu de circuits électriques alimentés en courant alternatif et approuvé par le Bureau des examinateurs électriciens de la province de Québec (la Régie du bâtiment). Les prises de courant, commutateurs, circuits, appareils d'éclairage, etc., doivent être en nombre suffisant et distribués adéquatement dans chacune des pièces du logement. Il n'est pas requis toutefois d'éclairer les espaces de rangement tels les vestiaires, garde-manger, penderies, etc. Au besoin, toute défectuosité dans les circuits électriques, insuffisance de circuits, circuits surchargés, etc., est rapportée au Bureau des examinateurs électriciens de la province de Québec. CHAPITRE VII EXIGENCES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET LOGEMENTS DANGEREUX OU INSALUBRES 350. Exigences générales Tout bâtiment principal ou logement qui constitue, en raison de déficiences physiques ou pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants, ou du public en général, est dangereux ou insalubre et impropre à l'habitation ou l'occupation. (règ 0375-2012, art.21) Sans restreindre la portée du paragraphe qui précède, tout bâtiment principal qui présente l'une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l'habitation ou l'occupation, soit : (règ 0375-2012, art.21) 1° tout bâtiment ou logement qui n'offre pas une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou par cause défauts de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public en général; 2° tout bâtiment ou logement dépourvu de moyens de chauffage et d'éclairage, d'une source d'approvisionnement d'eau potable ou d'un équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la santé de ses occupants; 3° tout bâtiment ou logement infesté par la vermine ou les rongeurs au point de constituer une menace pour la santé de ses occupants; 4° tout bâtiment ou logement dans un tel état de malpropreté ou de détérioration qu'il constitue un danger constant pour la santé et la sécurité de ses occupants ou du public en général; (règ 0375-2012, art.21) 5° tout bâtiment ou logement qui est laissé dans un état apparent d'abandon; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...148 Tout bâtiment principal déclaré impropre à l'habitation ou aux fins pour lesquelles il est destiné est considéré comme étant non conforme aux dispositions du présent titre et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démoli conformément aux prescriptions contenues au règlement relatif à la démolition d'immeubles. (règ 0375-2012, art.21) (règ. 0527-2014, art.20) 350.0.1 Bâtiment inoccupé Tout bâtiment incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre, de même que tout bâtiment désaffecté ou qui n'est pas utilisé de façon permanente doit être clos et barricadé de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer et de façon à écarter tout risque pour la sécurité. (règ 0375-2012, art.22) 350.0.2 Affiche apposée sur un bâtiment dangereux Tout bâtiment dangereux peut être identifié par une affiche apposée sur chacune des façades donnant sur la voie publique par une personne autorisée suivant l'article 11 du présent règlement. (règ. 0921-2020, art. 3) TITRE XVI-1 ATTRIBUTION DE NUMÉRO D'IMMEUBLE 350.1 Attribution de numéro d'immeuble - Le numéro d'immeuble est attribué par le Service de l'aménagement et de la protection du territoire. (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) - Un seul numéro d'immeuble est attribué à un terrain vacant et à une exploitation agricole. - Un seul numéro d'immeuble est attribué par établissement commercial, industriel, public ou institutionnel qui est constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces à la condition qu'il soit conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. (règ. 0353-2012, art.7) - Aucun numéro d'immeuble n'est attribué pour un usage secondaire ou un usage accessoire tel que décrit au règlement de zonage. (règ. 1419-2025, art. 12) - Un seul numéro d'immeuble peut être attribué par station de pompage, poste de surpresseur et poste chloration. (règ. 0353-2012, art.7) (règ. 0815-2018, art. 12) 350.2 Normes générales et obligations Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu d'afficher le numéro attribué à son immeuble autre qu'un terrain vacant de façon à ce qu'il soit lisible de la voie publique et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état. Les membres du Service de sécurité incendie sont autorisés à appliquer le présent article. (règ. 0800-2018, art. 22), (règl. 1216-2023, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...149 350.3 Critères d'attribution Le numéro d'immeuble est attribué en tenant compte des critères suivants : 1° La numérotation civique existante sur l'ensemble du territoire; 2° En graduant vers le nord :  du côté nord de la rue Principale entre le pont Patrick Hackett et la limite ouest du territoire;  du côté nord de la rivière Yamaska entre le pont Patrick Hackett et la limite est du territoire; 3° En graduant vers le sud :  du côté sud de la rue Principale entre le pont Patrick Hackett et la limite ouest du territoire;  du côté sud de la rivière Yamaska entre le pont Patrick Hackett et la limite est du territoire 4° En graduant vers l'est :  du côté est de la rue Dufferin, du Boulevard Mountain et de la rue Mountain de la limite nord à la limite sud du territoire. 5° En graduant vers l'ouest  du côté ouest de la rue Dufferin, du Boulevard Mountain et de la rue Mountain de la limite nord à la limite sud du territoire. 6° En attribuant un numéro d'immeuble pair du côté sud et ouest d'une voie de circulation. 7° En attribuant un numéro d'immeuble impair du côté nord et est d'une voie de circulation. 8° En favorisant la gradation des numéros d'immeuble selon la localisation des accès au bâtiment et des critères mentionnés précédemment et indépendamment de la localisation de la pièce ou du groupe de pièces dans le bâtiment. 9° En s'assurant que les mêmes numéros se retrouvent à la même hauteur sur les voies transversales par rapport aux axes susmentionnés. 10° En s'assurant que les numéros se suivent de part et d'autre de la voie de circulation 11° En favorisant un écart d'au moins de 4 à 6 numéros avec celui de l'immeuble le plus rapproché sur la même voie de circulation et en favorisant un écart de 1 numéro par 6 mètres linéaires de voie de circulation. » 12° En autorisant l'emploi d'un suffixe numérique lorsqu'il est impossible d'ajouter un nombre entier entre les deux adresses existantes. (règ. 0225-2010, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...150 TITRE XVII DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS (règ 0629-2016, art. 20) CHAPITRE I RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS 351. Application du règlement Le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et le directeur des Travaux publics de la Ville, ou leurs représentants, voient à l'application du présent titre. (règ 0723-2017, art.3), (règ. 1152-2022, art. 6) Les membres du Service de police de même que les membres de la patrouille verte et l'enviro-conseiller voient à l'application de la section 3 du chapitre III du présent titre portant sur l'utilisation de l'eau. (règ. 0691-2017, art. 2) 352. Propriété de branchement public Tout branchement public d'égouts ou d'eau potable est construit par la Ville ou par un entrepreneur dûment qualifié et détenant un certificat de qualification ou de compétence tel que défini au Règlement sur la qualité de l'eau potable. 353. Pouvoirs de la Ville Le représentant de la Ville peut : 1° ordonner à tout propriétaire de réparer ou de débrancher tout appareil qui utilise de l'eau de façon excessive ou omet de tenir en tout temps ses robinets en bon ordre; 2° faire livrer un avis écrit à un propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition lorsqu'il juge que cette condition constitue une infraction au présent titre; 3° ordonner à tout propriétaire de suspendre ses travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent titre; 4° ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des tests d'identification et de conformité des conduits; 5° pendant un incendie, interrompre le service d'eau potable municipal dans toute partie de la Ville s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit de l'eau dans la partie menacée; 6° suspendre le service d'eau potable municipal à toute personne qui utilise l'eau de façon abusive, ou dont les installations sont la cause d'un gaspillage de celle-ci, ou d'une détérioration de sa qualité et qui, à l'expiration d'un délai de dix (10) jours de la transmission d'un avis par courrier recommandé ou certifié dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension du service qu'elle pourra subir, ne s'y conforme pas; 7° en cas d'urgence, de sécheresse ou de bris majeur de conduite d'eau potable, prohiber, en totalité ou en partie, l'utilisation de l'eau à l'extérieur des bâtiments à compter de la publication d'un avis public décrétant qu'en raison de circonstances Codification du règlement numéro 0047-2007 ...151 particulières, il y a lieu de craindre que l'approvisionnement en eau ne devienne insuffisant pour satisfaire aux besoins essentiels de la population desservie. Une telle interdiction demeure en vigueur jusqu'à la publication, de la même manière, d'un second avis informant la population de la levée de l'interdiction. Ne pas se conformer à cette prohibition constitue une infraction. 354. Responsabilités du propriétaire Le propriétaire assume les obligations et responsabilités suivantes : 1° la responsabilité des branchements : L'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout branchement privé d'eau potable ou d'égout se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l'entière responsabilité. La construction ou la modification d'un branchement public d'eau potable ou d'égout se fait par et aux frais du propriétaire. De même, lorsqu'un branchement public doit être réparé ou entretenu en raison d'un usage abusif ou insuffisant, tel notamment en raison d'une période de vacances prolongée ou en raison du fait que le branchement ne sert qu'à des fins de giclage, cette réparation ou cet entretien se fait par et aux frais du propriétaire. Tels branchements d'eau potable et d'égout sont obligatoires lorsque l'immeuble est desservi, dès que l'un ou l'autre des installations septiques ou du puits artésien deviennent désuets ou non conformes, ou lorsque l'immeuble est branché de façon non conforme. 2° la responsabilité des ponceaux, canalisations et fossés : Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l'installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout ponceau, de type et de diamètre déterminés par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et/ou des Travaux publics ou leurs représentants suivant la situation des lieux, et de toute canalisation de fossé, le cas échéant, se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l'entière responsabilité. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Le propriétaire doit s'assurer que le fossé en façade de sa propriété est, le cas échéant, exempt de tout débris et ne nuit d'aucune façon à l'écoulement des eaux. Il ne doit d'aucune façon obstruer ou détourner l'écoulement naturel des eaux des fossés. Lorsque le propriétaire n'effectue pas les travaux d'entretien nécessaires à assurer l'intégrité des infrastructures publiques ou pour éviter tout dommage pouvant être causé par l'écoulement des eaux, la Ville est autorisée à effectuer elle-même les travaux, et ce, aux frais du propriétaire. 3° la responsabilité de ne pas intervertir les branchements : Le propriétaire ou son représentant doit s'assurer de ne pas intervertir les branchements d'égout sanitaire et pluvial. Le branchement d'égout sanitaire est habituellement situé à gauche du branchement d'égout pluvial lorsque l'on regarde de la rue vers le terrain. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...152 Le propriétaire a l'entière responsabilité de bien identifier les branchements d'égouts sanitaire et pluvial avant d'effectuer le raccordement. 4° l'obligation de respecter les normes suivantes : Toutes les conduites de branchements publics et privés doivent respecter les normes ci-après indiquées : a) dans le cas des immeubles résidentiels, desquels sont exclues les résidences privées d'hébergement et les résidences supervisées, les conduites de branchements publics et privés doivent respecter les normes du présent tableau, et ce, par terrain : TYPES DE BRANCHEMENT EN FONCTION DE L'USAGE DE L'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL (DIAMÈTRE MINIMAL) TYPE GENRE DE BÂTIMENT EAU POTABLE EN MM ÉGOUTS EN MM UNITAIRE SANITAIRE PLUVIAL Unifamilial Un (1) logement 19 150 125 150 Bifamilial et trifamilial Deux (2) et trois (3) logements 25 150 125 150 Multifamilial Quatre (4) à sept (7) logements 38 150 125 150 Huit (8) à quinze (15) logements 50 200 150 200 Seize (16) logements et plus La grosseur des diamètres devra être déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Note : Les diamètres des branchements d'eau potable sont valables pour une distance maximale de trente mètres (30 m) entre la conduite d'eau potable principale et le bâtiment raccordé. Le diamètre du branchement privé d'eau potable peut être plus petit d'un diamètre nominal que le branchement public d'eau potable pourvu que les diamètres minimaux inscrits au tableau soient respectés. Dans le cas où le branchement a plus de 30 mètres, ou que la conduite d'eau potable municipale a un diamètre inférieur à 150 mm, le diamètre des branchements d'eau potable doit être déterminé et approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Si un branchement existant ne correspond pas au diamètre minimal inscrit au tableau précédent, il devra être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) pour être considéré acceptable par la Ville. (règ 0838-2019, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...153 b) Un seul branchement d'eau potable est autorisé par terrain à usage résidentiel, sauf si le bâtiment doit avoir une protection incendie (gicleurs). La bouche à clé et le robinet de branchement doivent être situés à un 1 mètre à l'intérieur de la propriété par rapport à la ligne de lot avant, et dans le cas d'un terrain vacant, à 2,5 mètres du trottoir ou de la bordure. c) Dans le cas d'une desserte par plus d'un branchement d'eau potable, la plomberie doit être munie d'un dispositif approprié de façon à éviter tout retour dans le réseau d'eau potable municipal. d) Dans le cas d'un projet d'ensemble, il est permis un branchement distinct par bâtiment. e) Pour tous les immeubles autres que résidentiels ainsi que les résidences privées d'hébergement et les résidences supervisées, où dorment plus de dix personnes, la grosseur des diamètres des conduites de branchements publics et privés devra être déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). f) Tout branchement doit être à angle droit en façade du terrain et ne pas empiéter sur un terrain voisin autre qu'une servitude d'utilité publique ou une rue. Dans le cas d'un terrain de coin dont le coin se termine par un arc, est considéré être à angle droit en façade du terrain un branchement effectué à angle droit de la ligne du terrain prolongée en ligne droite. (règ 0679-2017, art. 3) g) Une distance minimale de trois (3) mètres doit être respectée entre l'ensemble des conduites (eau potable et égouts) d'un branchement public et les éléments suivants : - la limite du terrain voisin; - un autre branchement du même côté de la conduite principale (ensemble des conduites d'eau potable et d'égouts); - un poteau d'incendie; - un puisard; - un arbre; - toute utilité publique (poteaux, massifs, haubans, etc.) ou ses équipements; et - tout autre obstacle empêchant un accès normal aux conduites sauf les regards municipaux. (règ 1128-2022, art. 5) Cette distance de trois (3) mètres doit être calculée de l'extrémité la plus rapprochée du branchement à l'extrémité la plus rapprochée de l'élément. Toutefois, cette distance peut être réduite à deux (2) mètres, sur autorisation préalable du directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou son représentant, pour les éléments suivants : (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) - un arbre (sans obligation de remplacement de la part de la Ville dans le cas d'une éventuelle intervention qui causerait un dommage à cet arbre); Codification du règlement numéro 0047-2007 ...154 - une limite de lot, s'il n'y a aucun autre obstacle. h) Dans le cas d'un égout unitaire, doivent être respectées les normes prévues pour l'égout pluvial et l'égout sanitaire. 5° l'obligation de respecter les normes de localisation suivantes : Tout branchement d'eau potable et d'égout doit respecter les normes de localisation présentées à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». Lors de la construction d'un nouveau branchement public, toutes les conduites doivent être dans la même tranchée. Dans le cas de la reconstruction d'un branchement existant ou lorsqu'un puits et une fosse septique sont désaffectés, les conduites peuvent être dans des tranchées individuelles si les conduites existantes ne sont pas dans une tranchée commune. Si l'ordre des branchements privés doit être modifié par rapport à l'ordre des branchements publics, il doit être fait à l'intérieur de trois (3) mètres du bâtiment. 6° l'obligation de respecter les interdictions de branchement suivantes : Un branchement ne peut être effectué que lorsque la façade du terrain est entièrement desservie. Tel branchement est toutefois permis lorsque la façade du terrain n'est qu'en partie desservie en raison du fait qu'il s'agit de la limite des travaux, telle qu'établie par le décret de travaux suivant la Loi sur les travaux municipaux. Malgré l'alinéa précédent, le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable peut autoriser le branchement d'eau potable et d'égout sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en partie desservie aux conditions suivantes : (règ. 1152-2022, art. 6) - le branchement est situé dans le parc industriel ou dans le secteur centre- ville lorsqu'il dessert un bâtiment existant dont le raccordement sur une conduite principale en servitude ou sur un terrain municipal; - l'assiette de la desserte hors rue fait l'objet d'une servitude d'utilité publique en faveur de la Ville ou sur terrain appartenant à la Ville; - Pour le secteur centre-ville et le secteur au nord de la limite du centre-ville jusqu'à l'avenue du Parc, soit à l'est de la rue Dufferin et à l'ouest de la rue Saint-Hubert, outre les autres conditions prévues à la réglementation, la rue en bordure du bâtiment existant doit être desservie; - que, soit la Ville considère que les coûts qu'elle doit assumer sont trop élevés pour la desserte dans la rue, ou qu'elle considère que le branchement existant peut techniquement demeurer. Toutefois, si l'immeuble est démoli, déplacer ou détruit même partiellement, le branchement devra se faire sur la rue desservie. De même, si la conduite est désaffectée par la Ville; - Le propriétaire obtient un permis de creusement au sens du présent règlement. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...155 Malgré l'exception prévue à l'alinéa précédent et l'obtention d'un permis de creusement, lorsque le branchement se fait sur une conduite principale en servitude, le propriétaire du branchement est responsable pour l'entretien ou la réparation de ces conduites de branchement jusqu'aux conduites principales. (règ. 0759-2018, art. 4) Malgré ce qui est autorisé à l'alinéa précédent, un branchement peut également être autorisé, sur une base temporaire que détermine le conseil, tant que des travaux conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être effectués, lequel branchement peut être effectué dans une servitude privée pour une fin institutionnelle en vue d'assurer la protection incendie. Dans tous les cas, la Ville doit intervenir dans l'acte de servitude. Est autorisé par le présent règlement un branchement privé, ou le raccordement d'un réseau privé au réseau public d'eau potable et d'égouts, sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en partie desservie selon les conditions suivantes : - le branchement est assujetti à une autorisation suivant la Loi sur la qualité de l'environnement; - le branchement ne peut être effectué conformément aux normes du présent règlement pour des considérations techniques, telles que le diamètre des conduites, les conditions du sol et la proximité des conduites publiques; - la desserte vise un usage institutionnel ou de nature touristique, dans ces cas en exclusion d'un usage dont la finalité a un caractère résidentiel tels que maison de chambres, hôtel, camping, parc de maison mobile et résidence. Malgré le premier alinéa, est également autorisé, par le présent règlement, un branchement privé à la conduite d'eau potable municipale et à l'égout municipal sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en partie desservie selon les conditions suivantes : - la desserte se fait dans le cadre du remplacement d'une conduite à être désaffectée dans le but de la rendre conforme aux lois applicables; - le projet de remplacement de la conduite se fait dans le cadre d'une subvention visant notamment la desserte du secteur. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un ensemble immobilier autrefois desservi, c'est- à-dire dont les branchements ont été effectués à un réseau aménagé dans une ancienne rue qui depuis a été fermée et déplacée, tout nouveau branchement devra être effectué à angle droit dans l'emprise d'une rue publique. (règ 0652-2016, art.6) Malgré le premier alinéa, le branchement peut se faire par une desserte pour un ou des services municipaux autre qu'en façade malgré que ceux-ci sont existants en tout ou en partie en façade du terrain, lorsque les conditions suivantes sont respectées : - la desserte, malgré les services municipaux en façade, ne peut se faire que par un autre tracé en raison d'un enjeu environnemental ou technique établit par la Ville; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...156 - la desserte en services municipaux autre qu'en façade, fait ou a fait l'objet d'une entente suivant un règlement adopté conformément à l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; - la desserte se fait ou fera l'objet d'une servitude d'utilité publique en faveur de la Ville sur un terrain contigu à celui de la Ville. En aucun temps la desserte du terrain visé par celle-ci ne peut traverser une autre propriété ou appartenir à un autre propriétaire. (règ. 0864-2019, art. 3) La desserte partielle d'une façade n'enlève pas l'obligation du propriétaire d'assumer le coût d'une desserte complète éventuelle de son terrain. Dans le cas d'une fermeture de rue desservant un ou des immeubles, est autorisé par le présent règlement un branchement privé au réseau en place, l'assiette de la desserte hors rue devant faire l'objet d'une servitude d'utilité publique. 7° l'obligation de respecter les diverses obligations suivantes : a) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable et est tenu de réparer ou de remplacer, à ses frais, tout branchement privé défectueux desservant sa propriété, et ce, dans les dix (10) jours de l'envoi d'un avis écrit par la Ville. Il est également responsable de la fermeture d'eau, si nécessaire. b) Le propriétaire doit installer un robinet de prise ou une vanne sur la conduite d'eau potable municipale et un robinet de branchement ou une vanne ainsi qu'une bouche à clé de branchement à l'emplacement décrit à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». c) Le propriétaire doit procéder à la désaffectation des branchements publics d'eau potable et d'égout tel que prescrit au présent règlement lors d'une modification au lotissement ou lors d'un changement d'usage du terrain, si nécessaire ou lorsque requis par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) d) Il est interdit d'utiliser les branchements privés d'eau potable comme mise à la terre. e) Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines des arbres lui appartenant qui obstruent un ou des branchements privés ou publics. f) Advenant un changement d'occupation ou de vocation d'un immeuble, les nouveaux besoins en eau et égout devront respecter les exigences du présent titre et seront aux frais du propriétaire. Dans le cas où le branchement doit être effectué à l'intérieur d'une courbe ou d'une impasse, il doit être à angle droit à la conduite de l'égout et à angle droit à l'emprise de rue, et être relié en conformité avec l'annexe 22 du présent règlement. (règ 0652-2016, art.6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...157 g) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer, à ses frais, des dispositifs anti- refoulement de façon à éviter tout retour dans la conduite d'eau potable municipale pour chacun des cas suivants : - lorsqu'un bâtiment est alimenté en eau par plus d'un branchement privé d'eau potable; - lorsqu'un bâtiment est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. h) Lorsqu'un bâtiment est alimenté à la fois par un puits et un branchement d'eau potable, le propriétaire doit s'assurer que les tuyauteries d'alimentation soient distinctes l'une de l'autre. i) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un regard d'égout conforme à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » d'un diamètre minimal de neuf cents millimètres (900 mm) sur toute conduite d'égout pluvial, sanitaire ou unitaire raccordé à l'égout municipal pour tout établissement industriel, manufacture, atelier, usine, entrepôt ou tous autres usages pouvant rejeter des produits toxiques. j) Le propriétaire d'un bâtiment existant, où l'installation d'un compteur d'eau est requise par la Ville, doit prendre les dispositions afin de dégager l'espace nécessaire à l'installation du compteur sur les conduites de distribution d'eau et permettre l'accessibilité de celle-ci à ses frais. k) Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est expressément interdit à toute personne de déposer dans un égout et ses accessoires, ou dans l'emprise carrossable d'une rue, tout déchet tels que sable, terre, pierre, tourbe, arbre, branche, feuille et toutes matières de même nature. l) En l'absence d'un égout municipal, le branchement privé d'égout doit être relié à une installation septique collective ou individuelle sur approbation de la Ville de Granby et conforme à la réglementation provinciale (Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées) et au présent titre; m) Lorsque l'égout municipal est unitaire, le propriétaire doit s'assurer que ses branchements respectent tant les prescriptions édictées pour l'égout pluvial que celles de l'égout sanitaire; n) Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout sanitaire et le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial; o) Il est interdit de drainer les eaux pluviales par la conduite de branchement de services d'égout sanitaire ou les eaux usées par la conduite de branchement de services d'égout pluvial. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...158 CHAPITRE II PERMIS DE CREUSEMENT 355. Types de permis Toute personne désirant effectuer un creusement dans les rues de la Ville doit préalablement obtenir un permis à cet effet. Sur paiement préalable du dépôt exigé au Règlement décrétant la tarification de certains services municipaux pour un nouveau branchement, un branchement additionnel ou un changement d'usage nécessitant une modification du branchement existant, sauf si les travaux font l'objet d'une entente avec la Ville, tout propriétaire doit obtenir un permis pour : 1° installer, remplacer ou modifier un branchement public d'eau potable ou d'égouts; 2° débrancher, désaffecter ou boucher un branchement public d'eau potable ou d'égouts; 3o toute autre installation, tel notamment un puits d'observation. Pour les entreprises d'utilité publique, seulement si les travaux prévus risquent de toucher des ouvrages de béton appartenant à la municipalité, l'entreprise doit obtenir un permis conformément au présent règlement. Toutefois, dans un tel cas, aucun dépôt ne sera requis, mais les coûts réels seront facturés. 356. Demande de permis et validité Un propriétaire ou son représentant autorisé qui désire obtenir un permis de creusement doit fournir, lors de sa demande au Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable de la Ville, la formule jointe au présent règlement sous l'annexe « 23 » pour en faire partie intégrante, signée par lui-même ou son représentant autorisé, sur laquelle sont indiquées toutes les informations requises par la Ville, et fournir tous les plans requis par la Ville, le cas échéant. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Une demande de permis doit répondre à toutes les spécifications mentionnées à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». Préalablement à la présentation de sa demande, le propriétaire ou l'entrepreneur doit s'assurer d'obtenir, à ses frais, tous les permis et certificats nécessaires, tels notamment les permis de lotissement ou de construction. Copie de ces permis doit être déposée avec la demande de permis de creusement, le propriétaire et l'entrepreneur devant se conformer aux exigences rattachées à cesdits permis et certificats. Toute personne demandant un permis de creusement, lorsque le branchement nécessite une autorisation du ministère des Transports en raison d'un quelconque creusement d'une route dont la gestion relève de ce dernier, doit respecter l'ensemble des conditions et assumer les frais imposés à la municipalité par ledit ministère. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...159 Toute personne demandant un permis de creusement visant une fin prévue au paragraphe 3° du 2e alinéa de l'article 355 et pour lequel il est prévu une caractérisation des sols ou de la qualité de l'eau souterraine, doit s'engager à fournir à la Ville, à ses frais, un exemplaire des études, qu'il y ait contamination ou non. (règ. 0854-2019, art. 2) Lorsque la demande est dûment complétée conformément au présent règlement, incluant tout document et/ou plan requis, l'autorité compétente dispose de cinq (5) jours ouvrables pour délivrer le permis, sur paiement du dépôt, ou le cas échéant, refuser le permis de creusement. Le permis n'est valide que pour les travaux spécifiés audit permis et pour une période de 6 mois suivant sa date d'émission. Cette période est de 10 ans pour des tubes piézométriques. 357. Dépôt exigé Afin de garantir que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de creusement soient exécutés en conformité avec les prescriptions du présent titre, un dépôt est exigé préalablement à l'émission du permis, conformément au Règlement décrétant la tarification de certains services municipaux. Pour tous les travaux de creusement excédant une superficie de 50 mètres carrés, le dépôt exigé est majoré au prorata selon les mêmes tarifs. (règ 1128-2022, art. 6) Ce montant sert de garantie pour l'ensemble des travaux et est conservé pour une période minimale de 12 mois, laquelle doit couvrir un cycle complet de gel et dégel, suivant la date de réalisation des travaux. Après la période minimale de 12 mois, la Ville procède à une vérification-terrain afin de s'assurer de la qualité des travaux. Après cette inspection, la Ville remet le solde du dépôt, au plus tard 18 mois après la fin des travaux, déduction faite des coûts qu'elle a dû engendrer afin de corriger les travaux, s'il y a lieu. Advenant que le coût des travaux exécutés par la Ville excède le dépôt de garantie, la Ville réclame, à la fin des travaux, les coûts supplémentaires au propriétaire, qui doit les assumer. (règ 1128-2022, art. 6) 358. Obligations lors des travaux Toute personne effectuant des travaux de creusement doit effectuer le raccordement conformément à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » ainsi qu'aux règlements de la Ville, et effectuer tous les travaux qui y sont prévus. Elle doit aussi se conformer aux clauses particulières prévues au formulaire de demande de permis de l'annexe 23. Le défaut de se conformer à l'une ou l'autre des prescriptions prévues aux annexes 22 et 23 constitue une infraction au présent article. (règ 1128-2022, art. 7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...160 359. Travaux exécutés par la Ville Certains travaux sont exécutés par la Ville suite à l'émission d'un permis de creusement, aux frais du détenteur du permis : - la construction de trottoir, bordure de béton ou d'asphalte; - la pose d'asphalte; (règ 1128-2022, art. 8) - la réparation de pelouse dans les terre-pleins. Le remboursement des frais encourus par la Ville, tels qu'établis au Règlement décrétant la tarification de certains services municipaux, est prélevé à même le dépôt de garantie remis lors de l'émission du permis. Advenant que ledit dépôt ne soit pas suffisant, le propriétaire doit rembourser à la Ville, sur demande, tout coût excédentaire. 360. Travaux non conformes Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, le propriétaire et le requérant, si différent, doit exécuter, à ses frais, les correctifs nécessaires. Pendant la période de garantie, toute déficience devra être corrigée dans les dix (10) jours suivant un avis écrit, à défaut de quoi la Ville ou un sous-traitant effectuera les corrections, et ce, aux frais du propriétaire. CHAPITRE III L'EAU POTABLE SECTION 1 BRANCHEMENTS D'EAU POTABLE 361. Généralités Les branchements d'eau potable et les travaux relatifs à ces branchements doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 1° Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la ville de Granby » et suivant les règles de l'art; 2° Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que la conduite d'eau potable municipale ne soit construite sur la rue en bordure de son terrain, tel que défini au règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de construire, ou à l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment dans le cadre d'un projet d'ensemble; 3° Tout bâtiment doit être pourvu d'une vanne de réduction de pression et d'une vanne d'arrêt de type passage direct. La vanne de réduction de pression doit être installée sur le tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment immédiatement en aval de la vanne d'arrêt et être facile d'accès. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pression maximale de 410 kPa (60 livres par pouce carré); Codification du règlement numéro 0047-2007 ...161 4° Tout propriétaire doit, à la limite de sa propriété, pouvoir fermer l'eau par un robinet de branchement accessible par une bouche à clé de branchement; 5° Tout propriétaire est responsable du robinet de branchement, de la bouche à clé de branchement et des accessoires desservant sa propriété, de leur entretien et de leur réparation, s'il y a lieu. Il doit s'assurer que le robinet de branchement et la bouche à clé du branchement privé d'eau potable demeurent en tout temps dégagés, accessibles, opérables et ne soient pas endommagés, à défaut de quoi il sera tenu de défrayer le coût de leur dégagement, de leur réparation, de leur réfection ou de leur remplacement. Il doit également s'assurer qu'ils ne nuisent pas à la sécurité des personnes; 6° Tout propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet de branchement d'eau potable desservant sa propriété doit recourir aux services d'un plombier, membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Toutefois, la Ville peut, sur demande, localiser le robinet de branchement d'eau potable dans un délai de 5 jours ouvrables; 7° Tout propriétaire doit s'enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de la localisation de la conduite d'eau potable municipale en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement privé d'eau potable; 8° Lorsque requis par la Ville, un test d'identification, de conductivité et de conformité doit être effectué par le propriétaire; 9° Dans le cas d'une nouvelle construction, le branchement d'eau potable ne doit pas comprendre de joint. Dans le cas d'une réparation, il faut réduire au minimum le nombre de joints sur le branchement d'eau potable; 10° Lorsque les conduites d'eau potable et d'égout sont installées dans une même tranchée, il est interdit d'installer l'égout au-dessus ou au même niveau que la conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres plus bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement; 11° Dans le cas d'un branchement privé d'eau potable de plus de cent mètres (100 m) de longueur de la conduite municipale, les tuyaux de polyéthylène haute densité (PE-HD) conformes aux exigences de la norme NQ 3624-027 (pour les tuyaux d'un diamètre nominal allant de 12,5 millimètres à 50 millimètres, les dimensions CTS doivent être utilisées), les tuyaux en matériaux composites polyéthylène réticulé- aluminium-polyéthylène réticulé conformes aux exigences de la norme CAN/CSA B137.10, peuvent être utilisés pour les diamètres de 19 millimètres à 25 millimètres et les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) DR-21, série 200, conformes aux exigences de la norme CAN/CSA B137.3 sont acceptés pour les diamètres de 50 millimètres. 362. Désaffectation du branchement d'eau potable Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà branché à une conduite d'eau potable, ou modifie le lotissement de son développement après la construction de la conduite d'eau potable municipale, doit procéder à la désaffectation du branchement d'eau potable par la fermeture du robinet de prise du branchement public d'eau potable, l'enlèvement d'un (1) mètre de conduite à partir du robinet de prise et l'enlèvement de la bouche à clé de branchement, à moins qu'il ait déposé une Codification du règlement numéro 0047-2007 ...162 demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les douze (12) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la demande de permis de lotissement, selon le cas. Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville. (règ. 0759-2018, art. 5) (règ. 1015-2021, art. 2) SECTION 2 COMPTEURS D'EAU 363. Obligation, défectuosité et tarification 1° Obligation Doit être en tout temps pourvu d'un compteur d'eau qui demeure la propriété de la Ville, tout branchement privé d'eau potable se raccordant au branchement public d'eau potable desservant tout immeuble utilisé en tout ou en partie à une fin commerciale, ou industrielle ou institutionnelle, desservi au moyen d'un branchement privé d'eau potable. Est un immeuble utilisé en tout ou en partie à une fin commerciale un endroit où on fait de l'agriculture de serre lorsque l'immeuble est branché au réseau d'eau potable municipal. Pour les bâtiments existants, le compteur d'eau est fourni et installé par la Ville, à un endroit déterminé par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et/ou des Travaux publics de la Ville ou leurs représentants. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Pour les bâtiments neufs, le compteur d'eau est fourni par la Ville et installé par le propriétaire à ses frais, à un endroit déterminé par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable de la Ville ou son représentant. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Advenant la démolition du bâtiment, le propriétaire doit démanteler le compteur d'eau et le remettre au Service des Travaux publics de la Ville. À défaut, il devra payer à la Ville la valeur à neuf dudit compteur, peu importe le nombre d'années d'utilisation. (règ. 1436-2025, art. 2) 2° Défectuosité d'un compteur d'eau Lorsqu'un compteur d'eau est défectueux, est enlevé temporairement ou est inutilisable pour toute autre raison d'ordre technique, le propriétaire ou le consommateur doit en aviser immédiatement, et par écrit, le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou le Service des Finances, selon le cas. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Lorsqu'un compteur d'eau défectueux est enlevé temporairement, ou est inutilisable pour toute autre raison d'ordre technique, la municipalité peut réclamer du propriétaire ou du consommateur, le paiement de l'eau fournie durant la période en se basant, soit : a) sur la quantité d'eau dépensée durant la période précédente; b) sur la quantité d'eau dépensée durant la même période l'année précédente ou; c) sur la quantité évidente d'eau dépensée. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...163 3° Tarification Un tarif mensuel, pour chaque année financière, est imposé pour couvrir les frais d'installation, d'entretien ou de gestion des compteurs d'eau en conformité avec les montants mensuels unitaires, qui suivent pour tous les immeubles utilisés en tout ou en partie à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle munis d'un compteur d'eau, soit : (règ. 0759-2018, art. 6), (règ. 1194-2022, art. 2), (règ. 1358-2024, art. 2) Tarif mensuel unitaire Compteur 15 mm 13,62 $ Compteur 20 mm 14,71 $ Compteur 25 mm 16,68 $ Compteur 40 mm 25,82 $ Compteur 50 mm 36,39 $ Compteur 75 mm 47,77 $ Compteur 80 mm 47,77 $ Compteur 100 mm 56,49 $ Compteur 150 mm 74,37 $ Compteur 200 mm 98,98 $ Compteur 250 mm 123,59 $ Compteur 75 x 20 mm 89,27 $ (règ. 0723-2017, art. 4), (règ. 1194-2022, art. 2), (règ. 1358-2024, art. 2) 4o Facturation d'eau contestée par le propriétaire Le propriétaire qui met en doute les enregistrements d'un compteur d'eau peut obtenir une vérification du compteur sur un banc d'essai. Il doit alors d'abord acquitter son compte d'eau et ensuite déposer une demande de vérification au Service des finances accompagnée d'un dépôt de la somme prévue au Règlement décrétant la tarification de certains services municipaux. Advenant que la vérification démontre que le compteur d'eau fonctionne bien, la Ville conservera le dépôt, et toute somme dépensée en plus du montant du dépôt sera facturée au propriétaire. Tout compteur comportant une erreur de 5 % ou moins sur le banc d'essai, dans des conditions normales d'opération, est considéré en bonne condition. Toutefois, s'il s'avérait que le compteur d'eau était défectueux suite à son passage sur le banc d'essai, la Ville remboursera au propriétaire le dépôt. Le compte d'eau sera alors ajusté afin d'établir la consommation réellement facturable selon les résultats des tests sur le banc d'essai. Le certificat obtenu permettra d'établir le pourcentage moyen de sur-enregistrement ou sous-enregistrement du compteur d'eau en essai. 364. Installation du compteur d'eau 1o Normes d'installation Le compteur d'eau doit respecter les normes d'installations contenues à l'annexe 24 intitulée « Normes d'installation des compteurs d'eau » Codification du règlement numéro 0047-2007 ...164 2o Localisation du compteur Chaque compteur d'eau doit être installé immédiatement après le robinet d'arrêt intérieur du branchement d'eau potable. La distance entre l'entrée d'eau et le compteur d'eau doit être maintenue dégagée et facilement accessible. Est considéré facilement accessible un endroit où un travailleur est en mesure de faire l'entretien de façon sécuritaire sans être obligé d'étirer une partie de son corps. Une sortie d'eau ne doit pas être installée entre un robinet d'arrêt intérieur et un compteur d'eau. 3o Conduite de dérivation et scellé Le propriétaire d'un immeuble doit, à ses frais, installer une conduite de dérivation si le diamètre du compteur est de 40 millimètres et plus. (règ. 0854-2019, art. 4) Une conduite de dérivation doit être approuvée par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou le directeur des Travaux publics ou leur représentant, qui approuve si l'installation rencontre les normes d'installation. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 0854-2019, art. 4), (règ. 1152-2022, art. 6) La vanne d'arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par un employé des Travaux publics et être tenue fermée en tout temps, sauf lors de l'entretien ou le remplacement du compteur d'eau. Tous les compteurs d'eau doivent être scellés par un employé des Travaux publics. Ces sceaux doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements. En aucun temps, un sceau de la municipalité ne peut être brisé, sous peine d'être passible d'une amende conformément au présent règlement. Advenant le bris d'un sceau, le représentant autorisé de la Ville devra être avisé dans les quarante-huit (48) heures suivant l'événement. 4o Dérivation Il est interdit à tout propriétaire approvisionné en eau par la conduite d'eau potable de la Ville de relier ou de faire relier un tuyau ou autre appareil entre la conduite principale et le compteur de son bâtiment. 5o Usage et entretien a) Négligence du propriétaire Le propriétaire de l'immeuble où un compteur est installé est responsable de tous les dommages causés au compteur jusqu'au moment où celui-ci est retourné au Service des Travaux publics ou récupéré par celui-ci. b) Bris ou modification du compteur Il est interdit de modifier ou de rendre inopérant un compteur d'eau installé conformément au présent règlement. c) Bris ou modification du scellé Il est interdit de modifier ou d'enlever un sceau apposé par le Service des Travaux publics sur un compteur d'eau ou un équipement connexe à celui-ci. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...165 6o Entrave Quiconque empêche un employé de la municipalité ou une autre personne à son service de faire la lecture, la vérification ou le remplacement du compteur, ou les dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, est responsable des dommages aux équipements ci-avant mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 364.1 Compteur d'eau résidentiel Lorsqu'un compteur d'eau résidentiel est installé sur une base volontaire, il doit respecter l'ensemble des conditions et normes techniques prévues à la « SECTION 2 COMPTEURS D'EAU » en faisant les adaptations nécessaires, sauf l'article 363, 3° paragraphe. (règ. 0854-2019, art. 6) SECTION 3 UTILISATION DE L'EAU 365. Utilisation du robinet Il est interdit à toute personne de laisser couler un robinet en dehors du service normal, et notamment afin d'empêcher le gel des branchements privés d'eau potable, sauf si autorisé par le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou son représentant. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) 366. Application Les dispositions de la Section 3 intitulée « Utilisation de l'eau » s'appliquent à tous réseaux privés d'eau potable ou systèmes privés de fourniture d'eau potable sous la garde de la municipalité. 366.1 Vérification de l'état des robinets et du branchement privé d'eau potable Le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable, ou son représentant, est autorisé à entrer à des heures raisonnables chez les usagers pour vérifier l'état des robinets et du branchement privé d'eau potable. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) 367. Arrosage extérieur des fleurs, arbres, arbustes et végétaux (règ 0986-2020, art. 6), (règ. 1083-2021, art. 5), (règ 1216-2023, art. 3), (règ 1124-2022, art. 5), (règ 1296-2024, art. 2) Entre le premier (1er) mai et le trente (30) septembre de chaque année, l'arrosage extérieur des fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux à l'aide d'un boyau d'arrosage, muni ou non d'une lance ou de tout autre dispositif mécanique, rotatif ou pivotant, est interdit à l'exception d'une seule fois par jour, les jours suivants : 1- le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre pair; 2- le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre impair. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...166 Lors de ces jours, l'arrosage extérieur est limité aux plages horaires suivantes : - entre six heures (6 h) et huit heures (8 h); ou - entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et une heures (21 h). L'arrosage extérieur des fleurs à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'un dispositif d'irrigation de type goutte-à-goutte ou tuyau suintant est permis à tous les jours durant les plages horaires indiquées ci-dessus. 367.1 Arrosage extérieur des pelouses (règ 1296-2024, art. 3) L'arrosage extérieur des pelouses à l'aide d'un boyau d'arrosage, muni ou non d'une lance, ou de tout autre dispositif mécanique, rotatif ou pivotant, est interdit, à l'exception d'une seule fois par jour, entre 19 h et 21 h, les jours suivants : 1- le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre pair; 2- le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre impair. L'arrosage extérieur des pelouses à l'aide d'un système de gicleurs avec contrôle électronique est interdit, à l'exception d'une seule fois par jour, entre 3 h et 5 h, les jours suivants : 1- le mardi et le samedi pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre pair; 2- le jeudi et le dimanche pour les propriétés dont le numéro civique est un nombre impair. 367.2 Arrosage extérieur des potagers (règ 1296-2024, art. 3) L'arrosage des potagers est limité à une seule fois par jour : - entre six heures (6 h) et huit heures (8 h); ou - entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et une heures (21 h). 367.3 Exceptions (règ 1296-2024, art. 3) Les articles 367, 367.1 et 367.2 ne s'appliquent pas aux situations suivantes : 1- Lorsque l'arrosage extérieur est réalisé à l'aide d'un contenant; 2- Lorsque l'eau provient d'un puit privé ou d'un baril servant au captage de l'eau de pluie provenant de gouttières; 3- Lorsque l'arrosage est effectué aux fins de travaux d'utilité publique. En plus des interdictions prévues aux articles 367, 367.1 et 367.2, la Ville peut déclarer une interdiction temporaire d'utiliser l'eau pour certaines activités. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...167 367.4 Responsabilité du propriétaire relativement aux systèmes de gicleurs et d'arrosage (règ 1296-2024, art. 3) Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son système de gicleurs, lequel doit être muni d'un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur en cas de pluie empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant. Constitue une infraction, le fait qu'un système de gicleur se mette en fonction, en dehors des heures permises, accidentellement ou non, ou lorsqu'il qu'il pleut. Constitue également une infraction, le fait d'installer un système d'arrosage dont la portée excède les limites du terrain. 368. Permis spécial pour l'ensemencement, le tourbage et le lavage des propriétés Lorsqu'un occupant entreprend un ensemencement ou le tourbage d'une propriété ou la pose d'une haie ou le lavage de sa propriété, entre le premier (1er) mai et le trente (30) septembre, il doit préalablement obtenir du Service de l'aménagement et de la protection du territoire un permis spécial lui permettant d'arroser sa nouvelle plantation ou de laver sa propriété, à l'exception toutefois des aires de stationnement, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour une période de sept (7) jours consécutifs, émis contre paiement d'un droit de soixante dollars (60 $), à l'exception du permis délivré pour l'ensemencement d'une nouvelle pelouse, lequel est valide pour une période de quinze (15) jours consécutifs. (règ. 0723-2017, art. 8), (règ. 1152-2022, art. 7) Deux permis par année civile peuvent être émis par unité d'évaluation telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur, pour chacune des activités, soit l'ensemencement ou le tourbage ou le lavage de propriété. Lorsqu'un occupant entreprend un traitement aux nématodes contre les vers blancs, il doit préalablement obtenir du Service de l'aménagement et de la protection du territoire - Division des permis et inspections / gestion des plaintes et requêtes, un permis spécial lui permettant d'arroser la superficie où a été appliqué le traitement, à toute heure du jour ou de la nuit, valable pour une durée de dix (10) jours consécutifs, lequel permis est gratuit. (règ. 0723-2017, art. 5), (règ. 0802-2018, art. 12), (règ. 1152-2022, art. 7) Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique. Lorsque le permis spécial obtenu n'est plus valide, les mêmes restrictions mentionnées à l'article 367 (Arrosage extérieur) et 370 (Lavages de véhicules, biens meubles, bâtiments et propriété) s'appliquent. 369. Bassins paysagers Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont Codification du règlement numéro 0047-2007 ...168 assurés par la conduite d'eau potable municipale, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 370. Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés Les restrictions pour le lavage de véhicules, biens meubles, bâtiment et propriétés s'appliquent durant la période du premier (1er) mai au trente (30) septembre de chaque année : 1o le lavage effectué exclusivement à l'aide d'un contenant est permis en tout temps; 2o le lavage des biens meubles (tels que brouette, bicycle, chaise, table, échelle, moustiquaire, outils) à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est permis en tout temps; 3o le lavage des véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est interdit sauf : a) le mardi et le samedi pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et le jeudi et le dimanche pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre impair, entre dix-neuf heures (19 h) et vingt et une heures (21 h); (règ 1124-2022, art. 6), (règ 1216-2023, art. 4), (règ 1296-2024, art. 4) b) les samedis et dimanches, entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h). 4o le lavage des propriétés (tels que maison, garage, remise, gazebo, patio et allées de circulation piétonne, mais à l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5o), n'est permis que les samedis et dimanches de huit heures (8 h) à dix-huit heures (18 h), à l'exception de la situation suivante : - le lavage est effectué par le propriétaire ou son mandataire afin de préparer le bâtiment dans les cinq (5) jours précédant l'exécution de travaux relatifs au revêtement, tels que repeindre ou installer un nouveau revêtement. (règ 0723-2017, art.6), (règ 0802-2018, art. 14) 5o le lavage des entrées et aires de stationnement est interdit en tout temps, à l'exception des situations suivantes : a) le lavage est effectué par son propriétaire ou son mandataire suite à l'installation d'une surface en asphalte, béton ou pavé uni; b) le lavage est effectué la veille de l'installation d'un traitement de protection de surface. Le fait d'arroser ou de procéder au lavage des voies publiques est interdit en tout temps. Toutefois, cet article ne s'applique pas aux travaux de nettoyage d'utilité publique. (règ 0986-2020, art. 7) Le lavage avec de l'eau provenant d'un puits privé ou d'un baril de pluie alimenté par l'eau d'une gouttière est permis en tout temps. (règ. 1083-2021, art. 6) Le lavage effectué en non-conformité avec le présent article constitue une infraction. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...169 371. Jeu d'eau Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. Cette exigence ne s'applique pas en milieu résidentiel. Toutefois, lorsque le jeu d'eau n'est pas muni d'un système de déclenchement sur appel, il doit être interrompu dès qu'aucun enfant n'y joue plus. 372. Lavothon Il est interdit à toute personne de tenir un lavothon, à moins que celui-ci soit organisé sur le terrain d'un commerce dont le lavage d'autos est une activité normale (lave-auto). Toutefois, il sera possible de tenir un lavothon ailleurs sur le territoire de la Ville à la condition d'utiliser l'eau provenant d'un camion-citerne préalablement rempli, celui-ci ne devant en aucun temps être raccordé à une conduite d'eau de la Ville. 373. Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs Le remplissage des piscines, spas et bassins à l'aide d'un boyau relié de quelque manière que ce soit à la conduite d'eau potable municipale est permis : 1° de minuit (24 h) à sept heures (7 h) chaque jour de la semaine et; 2° entre vingt heures (20 h) et vingt-deux heures (22 h), le mardi et le samedi pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et le jeudi et le dimanche pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre impair. (règ 1124-2022, art. 7), (règ 1216-2023, art. 5), (règ 1296-2024, art. 5) Les restrictions pour le remplissage de piscines, spas et bassins s'appliquent durant la période du premier (1er) mai au trente (30) septembre de chaque année. Les restrictions ne s'appliquent pas aux pataugeoires pour enfants. Malgré les restrictions ci-avant indiquées, il est permis d'utiliser l'eau aux fins d'installation d'une nouvelle toile de piscine. Cette permission ne vaut toutefois pas pour le remplissage de la piscine une fois la toile installée, laquelle doit se faire conformément au premier alinéa. (règ 0657-2016, art.5) Le remplissage de réservoirs se trouvant sur un véhicule utilisé dans le cadre de l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie par le biais d'une conduite d'eau potable municipale est interdit en tout temps sauf s'ils sont remplis à partir d'un immeuble commercial ou industriel muni d'un compteur d'eau en fonction. Les autres contenants tels que les barils de pluie et les poubelles doivent être remplis selon le même horaire que les piscines, spas et bassins. (règ. 1152-2022, art. 9) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...170 374. Remplissage des piscines, spas et bassins à partir d'un réseau privé ou d'un puits municipal (règ 0838-2019, art. 5) Abrogé (règ 1124-2022, art. 8) 375. Neige Il est interdit de procéder à l'arrosage de la neige afin de la faire fondre. 376. Climatisation, réfrigération et compresseurs Il est interdit d'installer tout système de climatisation ou de réfrigération ou compresseur utilisant l'eau potable. Tout système ou compresseur de ce type, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un système n'utilisant pas l'eau potable. Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d'utiliser un système de climatisation, de réfrigération ou un compresseur relié à une boucle de recirculation d'eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. Il est également permis d'installer un système de climatisation ou de réfrigération ou un compresseur utilisant l'eau potable si cette eau est entièrement récupérée afin d'alimenter un autre appareil pour lequel il est permis d'utiliser l'eau potable. Tout propriétaire souhaitant se prévaloir de cette exception devra fournir à la Ville, et ce pour chaque lieu de consommation, une attestation de conformité au règlement signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. L'attestation devra démontrer qu'en toute situation et en tout temps, l'eau potable est entièrement récupérée afin d'alimenter un autre appareil pour lequel il est permis d'utiliser l'eau potable 377. Urinoirs à chasse automatique munis d'un réservoir de purge Il est interdit d'installer tout urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge utilisant l'eau potable. Tout urinoir de ce type, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier 2017 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de présence. 378. Source d'énergie Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau d'eau potable municipal comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 379. Fourniture ou vente d'eau Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, de fournir ou vendre de l'eau, provenant du réseau d'eau potable municipal à d'autres consommateurs, utilisateurs ou commerçants. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...171 Nonobstant le paragraphe précédent, le conseil peut, sur autorisation préalable et aux conditions qu'il détermine, permettre à un commerçant de fournir ou vendre de l'eau provenant du réseau d'eau potable municipal à des consommateurs, utilisateurs ou autres commerçants, nonobstant le règlement de zonage, en autant toutefois que soient respectées les normes suivantes : 1° que les installations commerciales du requérant destinées à la vente de l'eau soient situées ailleurs que dans une zone résidentielle au sens du règlement de zonage de la Ville de Granby; 2° que les installations commerciales destinées à la vente de l'eau soient munies d'une entrée d'eau potable d'au moins deux (2) pouces de diamètre. La Ville se réserve le droit exclusif d'installer sur la tuyauterie existante du requérant, un compteur d'eau spécialement adapté pour la vente de l'eau et d'en charger le coût au requérant qui, par ailleurs, doit dégager la Ville de toute responsabilité. La Ville fixe à soixante-six cents (0,66 $) le mètre cube, le tarif de vente de l'eau au commerçant autorisé par le conseil à faire le commerce de l'eau en vertu du présent titre. Lorsque des situations de pénurie ou de qualité d'eau affectent un réseau privé d'eau potable et les citoyens desservis par un tel réseau, la vente à un commerçant visé par le présent chapitre est autorisée au tarif de vingt-deux cents (0,22 $) le mètre cube, et ce, aux conditions suivantes : - le commerçant et l'exploitant du réseau doivent soumettre toutes les pièces justificatives exigées par la Ville prouvant les quantités et le transport au lieu du réseau; - la fourniture se fait sur une période temporaire suivant les circonstances; - des solutions et toutes mesures prévues au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (L.R.Q. c.6-2, art. 31, 34 et 46) doivent être entreprises par l'exploitant lorsqu'applicables en vue de remédier à la problématique. Le commerçant autorisé à vendre de l'eau provenant du réseau d'eau potable municipal doit s'engager à ne pas vendre l'eau à un prix supérieur à 1,10 dollars (1,10 $) le mètre cube d'eau et offrir le service au public sept (7) jours par semaine pendant une période de douze (12) heures par jour entre sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h). Nonobstant le paragraphe précédent, la Ville autorise le commerçant ayant obtenu une autorisation municipale de vendre de l'eau, à fixer un tarif minimum par charge d'eau vendue. Le commerçant ayant obtenu une autorisation du conseil municipal qui vend l'eau provenant du réseau d'eau potable municipal en s'approvisionnant autrement qu'à même la conduite reliée au compteur d'eau spécialement aménagée à cet effet, ou s'approvisionne par un conduit de dérivation (by-pass), commet une infraction et le conseil, sans préjudice des autres recours, peut lui retirer son autorisation et procéder au démantèlement des installations spéciales pour la vente de l'eau aux frais de ce dernier. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...172 Le commerçant, ayant obtenu une autorisation du conseil municipal, qui ne respecte pas ses engagements, et/ou l'une quelconque des conditions déterminées par le conseil municipal ou contrevient à quelques dispositions du présent titre, commet une infraction et le conseil, sans préjudice des autres recours, peut lui retirer son autorisation et procéder au démantèlement des installations spéciales pour la vente de l'eau aux frais de ce dernier. La Ville se réserve le droit d'autoriser, par résolution, une personne à s'approvisionner pour son usage exclusif et sans but de revente, à même les prises d'eau aménagées à certains bâtiments municipaux, auquel cas la Ville fixe à deux mille deux cents dollars le mille mètres cubes (2 200 $ le 1 000 m³) le tarif de l'eau ainsi puisée. Lorsqu'un commerçant désire abandonner son service de vente d'eau, il doit en aviser par écrit la municipalité qui procédera à l'enlèvement du compteur d'eau aux frais du commerçant. 380. Approvisionnement en eau (en dehors des limites de la Ville) Toute personne désirant le service d'eau en dehors des limites de la Ville de Granby devra en faire la demande au conseil qui pourra accorder tel privilège selon son bon vouloir et à condition que tous les travaux et frais de branchements soient à la charge de telle personne. 381. Approvisionnement à même les réserves d'eau Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur de s'approvisionner en eau brute à même les réserves d'eau de la Ville. 382. Approvisionnement (résident extérieur de la Ville) aux réserves d'eau ou conduite d'amenée d'eau provenant de la réserve municipale du lac sur la Montagne (Coupland) Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, domicilié ou résidant à l'extérieur des limites du territoire de la Ville, de s'approvisionner en eau brute ou filtrée à même les réserves d'eau de la Ville ou à même la conduite d'amenée d'eau provenant de la réserve municipale du lac sur la Montagne (Coupland). 383. Approvisionnement à partir de la conduite d'amenée d'eau de la réserve du lac sur la Montagne (Coupland) Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur de s'approvisionner à partir de la conduite d'amenée d'eau de la réserve du lac sur la Montagne (Coupland). La Ville de Granby se dégage de toute responsabilité quant à la qualité bactériologique ou physico-chimique de l'eau qui est ou pourrait être consommée ou utilisée en contravention au présent article et au Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...173 384. Approvisionnement en eau interdit d'un consommateur ou utilisateur Il est interdit à tout consommateur ou utilisateur, à qui le présent titre interdit l'usage de l'eau, de s'approvisionner en eau provenant de la conduite d'eau potable municipale d'un autre consommateur ou utilisateur du même réseau. 385. Approvisionnement en eau interdit d'une borne-fontaine Il est interdit à toute personne de s'approvisionner en eau à partir d'une borne-fontaine, ou de toute autre manière non prévue au présent titre. Le présent article ne s'applique pas aux employés municipaux, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et aux employés d'un entrepreneur engagé, travaillant pour la Ville ou pour des travaux faisant l'objet d'une entente de travaux municipaux, et qui détiennent une autorisation écrite du Service des travaux publics. (règ. 0946-2020, art. 8) 386. Responsabilité Le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'occupant d'un immeuble ou la personne qui utilise de l'eau est responsable d'une infraction à la présente section, selon le cas. (règ. 0802-2018, art. 13) SECTION 4 COMPENSATION POUR L'EAU POTABLE 387. Changement de l'usage Advenant, au cours d'un exercice financier, la construction d'un nouveau bâtiment, un nouvel usage ou un changement d'usage dans un bâtiment existant, la compensation ou une compensation additionnelle suivant le cas, calculée au prorata depuis l'occupation du nouveau bâtiment, du nouvel usage ou du changement d'usage ou, dans l'ignorance, de la date du certificat d'occupation l'autorisant, est exigible sur demande. Quant aux bâtiments à usage industriel ou commercial, lorsque la compensation établie par règlement pour ce nouvel usage ou cette modification d'usage est inférieure à celle établie pour l'usage antérieur, un crédit est accordé ou un remboursement effectué suivant le cas, au prorata depuis ce nouvel usage ou ce changement d'usage. Si, par contre, survenait, au cours d'un exercice financier, une cessation d'utilisation d'un bâtiment à une fin industrielle ou commerciale, un crédit sera accordé ou un remboursement effectué suivant le cas, au prorata depuis cette cessation d'usage, mais pour une somme ne dépassant pas le résultat obtenu en comptant depuis la même époque un prorata sur la compensation annuelle établie par unité de logement. Les compensations prévues aux alinéas précédents sont exigibles sur demande et sont fixées annuellement par le conseil. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...174 CHAPITRE IV ÉGOUT PLUVIAL SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT PLUVIAL 388. Généralités Les branchements d'égout pluvial et les travaux relatifs à ces branchements doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 1° les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » et suivant les règles de l'art; 2° lorsque l'égout pluvial municipal n'est pas installé en même temps que l'égout sanitaire municipal, les eaux pluviales doivent être évacuées sur les terrains ou dans un fossé. Aucun raccord vers l'égout municipal sanitaire n'est permis; 3° lorsqu'il n'y a qu'un égout municipal unitaire dans la rue, le propriétaire ou l'entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement privé d'égout sanitaire distinct l'un de l'autre jusqu'à la ligne d'emprise. Le raccordement de ces deux (2) conduites au branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22; 4° lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout pluvial, le branchement d'égout pluvial doit être raccordé à l'égout pluvial; 5° lorsque requis par la Ville, un test d'identification et de conformité doit être effectué par le propriétaire; 6° le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que l'égout municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, tel que défini au règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de construire, ou à l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment dans le cadre d'un projet d'ensemble, sauf dans le cadre d'une entente relative à des travaux municipaux; 7° tout propriétaire doit s'enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de la localisation de l'égout municipal en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement privé d'égout pluvial et des fondations de son bâtiment; 8° lorsque l'égout pluvial et la conduite d'eau potable sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer l'égout pluvial au-dessus ou au même niveau que la conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres plus bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement; 9° les branchements privés d'égout pluvial ne peuvent être raccordés par gravité au branchement public d'égout pluvial si leur pente est inférieure à 1%. Cette pente peut être inférieure à 1% si elle est déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 10° le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet quelconque ne pénètre dans le branchement d'égout pluvial durant son installation; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...175 11° lorsque le branchement d'égout pluvial est rejeté dans un fossé, le radier de son exutoire doit être, au maximum, à 600 millimètres plus bas que le centre de la rue; 12° lorsque le branchement d'égout pluvial est rejeté dans un fossé, le propriétaire doit s'assurer que rien n'obstrue le branchement. La Ville n'est aucunement responsable de tout dommage qui pourrait être causé par un refoulement en raison d'un fossé mal entretenu; 13° le raccordement du drain de fondation doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'un siphon à garde d'eau profonde, d'un diamètre minimal de 100 millimètres, être muni d'une soupape de retenue (clapet anti-refoulement ou robinet-vanne) installée sur la conduite d'égout pluvial du bâtiment afin d'éviter le refoulement de l'eau pluviale vers le drain de fondation, et être muni d'un regard de nettoyage localisé en aval. Lorsque le raccordement du drain de fondation au branchement public d'égout ne peut s'effectuer par gravité, il doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue, être muni d'une soupape de retenue (clapet anti-refoulement ou robinet-vanne) installée sur le conduite d'égout pluvial du bâtiment afin d'éviter les refoulements de l'eau pluviale dans la fosse, et être muni d'une pompe conformément aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec pour les bassins de captation; 14° les eaux pluviales d'un toit de bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment principal de sorte qu'elles ne s'infiltrent pas dans le sol vers le drain de fondation. Elles peuvent également être dirigées vers un puits percolant situé à une distance d'au moins 1,5 mètre du bâtiment principal. Les eaux pluviales d'un toit de bâtiment ne peuvent se déverser directement ou indirectement dans une voie publique, sauf si les eaux pluviales sont gérées par un système de rétention conformément à l'article 393 du présent règlement. (règ. 0756-2018, art. 11) 389. Regard d'égout Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1° tout branchement privé d'égout pluvial doit être pourvu, à la limite de l'emprise de rue ou à la limite de la servitude d'utilité publique, d'un regard d'un diamètre d'au moins 900 millimètres, lorsque requis par l'article 354; 2° pour tout branchement privé d'égout pluvial de 45 mètres et plus, un regard d'égout approuvé d'au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à la limite de l'emprise de rue ou de la servitude d'utilité publique; Dans le cas d'un terrain desservi par un égout municipal unitaire où un regard est requis, ce dernier doit être construit sur le branchement privé d'égout pluvial en amont du point de rencontre avec le branchement public d'égout et à un (1) mètre maximum de la ligne d'emprise ou de la servitude d'utilité publique. Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...176 389.1 Puisard Tout stationnement et ses voies d'accès dont la superficie est supérieure à deux cent cinquante mètres carrés (250 m²) doivent être drainés au moyen d'un puisard raccordé au réseau d'égout, lequel puisard doit être conforme aux spécifications contenues à l'annexe « 22 » intitulée « Devis de creusement dans des rues de la Ville de Granby ». Si le drainage des eaux de surface du terrain de stationnement ne peut être fait par gravité vers l'égout municipal, ledit drainage peut être dirigé vers tout autre endroit autorisé par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable et conforme aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Code civil du Québec. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) Le drainage des eaux de surface du terrain de stationnement peut être dirigé vers l'égout municipal ou dirigé vers tout autre endroit autorisé par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) 390. Reconstruction d'un branchement privé Lorsqu'un branchement privé d'égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le propriétaire ou l'entrepreneur doit installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, et les raccorder aux branchements publics d'égout pluvial et sanitaire. Si l'égout municipal est unitaire, le raccordement des deux (2) branchements privés au branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». 391. Désaffectation du branchement d'égout pluvial Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà branché à une conduite d'égout, ou modifie le lotissement de son développement après la construction de l'égout municipal, doit procéder à la désaffectation du branchement d'égout pluvial par l'obstruction étanche à la conduite principale, à moins qu'il ait déposé une demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les douze (12) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la demande de permis de lotissement, selon le cas. Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville. (règ. 0759-2018, art. 5) (règ. 1015-2021, art. 3) SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT PLUVIAL MUNICIPAL 392. Divers rejets Il est interdit à toute personne, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans l'égout municipal : 1° des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 oC (150 oF); Codification du règlement numéro 0047-2007 ...177 2° des liquides ou substances dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 après dilution; 3° des liquides ou substances contenant plus de 15 mg/l d'huile ou de graisse d'origine minérale, synthétique, animale ou végétale; 4° des liquides ou des substances dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté; 5° des liquides ou substances dont la demande biochimique d'oxygène 5 jours (DBO5) est supérieure à 30 mg/l; 6° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties de l'égout municipal et de la station d'épuration des eaux usées; 7° des liquides dont la couleur après extraction des matières en suspension est supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre parties d'eau distillée ou déminéralisée à une partie de cette eau; 8° des liquides ou substances qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution; 9° des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : a) composés phénoliques : 0,02 mg/l b) cyanures totaux (exprimés en HCN) : 0,1 mg/l c) sulfures totaux (exprimés en H2S) : 2 mg/l d) cuivre total : 1 mg/l e) cadmium total : 0,1 mg/l f) chrome total : 1 mg/l g) nickel total : 1 mg/l h) mercure total : 0,001 mg/l i) zinc total : 1 mg/l j) plomb total : 0,1 mg/l k) arsenic total : 1 mg/l l) phosphore total : 1 mg/l m) sulfates exprimés en SO4 : 1500 mg/l n) chlorures totaux en Cl : 1500 mg/l o) fer total : 17 mg/l 10°du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit de l'égout municipal; 11° il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme prévue au présent titre. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...178 SECTION 3 CONTRÔLE DES EAUX PLUVIALES 393. Champs d'application (règ. 0691-2017, art.2), (règ. 0749-2018, art.4), (règ. 0767-2018, art. 2), (règ. 1015-2021, art. 6), (règ. 1152-2022, art. 6), (règ. 1159-2022, art. 2), (règ. 1310-2024, art. 2) Tout nouveau projet de construction, d'agrandissement ou de changement de l'usage d'une construction ou d'une partie de construction, de même que l'exécution de travaux d'aménagement sur un terrain industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel situés à l'intérieur du périmètre urbanisé de la Ville de Granby impliquant la création d'une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 500 mètres carrés sur un terrain de plus de 1200 mètres carrés, est assujetti aux dispositions prévues aux articles 393.2 à 393.8 du présent règlement. Dans le cas de travaux d'agrandissement ou de modification de construction existante, seule la partie modifiée du terrain est prise en considération pour l'application du règlement. Aux fins de l'application de la présente section, il est interdit de morceler un projet global en créant des phases de développement plus petites de manière à se soustraire de l'application de ces dispositions. Les projets d'agrandissement ou de modification en phases sont considérés dans leur globalité et la réglementation s'applique à l'ensemble des phases de développement. 393.1 Cas particuliers (règ. 1310-2024, art. 2) Le propriétaire d'un immeuble qui réalise une intervention impliquant la création d'une surface d'imperméabilisation supérieure ou égale à 1 500 mètres carrés en milieu urbain, et supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés en milieu agricole doit, au préalable, obtenir un permis émis par la MRC Haute-Yamaska selon les conditions applicables prévues au règlement numéro 2023-368 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC de la Haute-Yamaska. Est exempté de l'application des articles 393.2 à 393.7, un projet de construction dont la rétention pluviale du lot est gérée de manière centralisée dans un ouvrage de gestion d'eaux pluviales appartenant à la Ville et construit dans le cadre du projet ayant fait l'objet d'une entente conformément au Règlement concernant les travaux municipaux, si la superficie imperméable est équivalente à celle prévue dans l'entente de travaux municipaux. 393.2 Débit de pointe (règ. 1310-2024, art. 2) Le taux de relâche des eaux de ruissellement au réseau de drainage municipal ou dans un fossé (canalisé ou non) doit respecter les critères suivants : - 50 litres/seconde/hectare si le rejet se fait dans un fossé ou un égout pluvial non tributaire d'un égout unitaire - 25 litres/seconde/hectare si le rejet se fait dans égout unitaire ou un égout pluvial tributaire d'un égout unitaire. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...179 Malgré les alinéas précédents, le directeur du Service des Infrastructures, des eaux et de la mobilité durable ou son représentant, peut exiger un débit de pointe plus restrictif, si les contraintes spécifiques du secteur le requièrent. Selon le plus restrictif de critères retenus, le volume de rétention doit être suffisant pour contenir le volume généré par une pluie de récurrence de 1 :100 ans, d'une durée minimale de deux (2) heures, provenant des courbes IDF les plus récentes. De plus, une majoration des pluies de 18% doit être appliquée pour tenir compte des changement climatiques. 393.3 Exigences supplémentaires (règ. 1310-2024, art. 2) En ce qui concerne les zones délimitées aux plans joints au présent règlement comme annexe « 21 » représentants une partie des zones EH02C, EH03C, IG02I, IG01I et JF01I, certaines exigences supplémentaires en matière de gestion des eaux pluviales doivent également être respectées, lesquelles sont détaillées à l'annexe « 21 » jointe au présent règlement. En ce qui concerne la zone délimitée au plan joint au présent règlement comme annexe « 28 » intitulée « Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel », laquelle constitue une partie de la zone JG01I, certaines exigences supplémentaires en matière de gestion des eaux pluviales doivent également être respectées, lesquelles sont détaillées à l'annexe « 28 » jointe au présent règlement. 393.4 Ouvrages de contrôle (règ. 1310-2024, art. 2) Pour des débits inférieurs à 15 litres/seconde, un régulateur de type vortex doit être installé, alors que pour des débits supérieurs à 15 litres/seconde, le régulateur peut-être de type orifice. Dans le cas d'un orifice circulaire ou d'un contrôle à l'aide d'un déversoir, la note de calcul doit inclure le calcul de dimensionnement de l'ouvrage de régulation. La hauteur d'eau maximale acceptée pour la rétention sur pavage est de 200 millimètres dans les espaces de stationnement et de 900 millimètres dans le cas de quais de déchargement. Pour des bassins de rétention en surface sur terrain privé, la hauteur d'eau maximale est de 1,2 mètre. Le bassin doit également prévoir un système de trop- plein, ainsi qu'une revanche de sécurité minimale de 250 millimètres au-dessus du niveau du trop-plein. Toute dérogation à ces hauteurs doit faire part d'une recommandation d'un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec et doit être approuvée par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. Cet aménagement et/ou système doit être conçu par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...180 393.5 Entretien (règ. 1310-2024, art. 2) Le propriétaire doit maintenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement l'ouvrage de gestion des eaux pluviales, incluant le régulateur et la zone de rétention. 393.6 Dépôt d'une demande de validation de la conformité (règ. 1310-2024, art. 2) La demande doit inclure les éléments suivants : a) Plan de drainage du site incluant minimalement les éléments suivants : a. La zone touchée par les travaux; b. Les élévations existantes et projetées du terrain; c. la délimitation des sous-bassins et des pentes d'écoulement; d. le réseau majeur, le réseau mineur et les ouvrages de captation des eaux pluviales; e. les ouvrages de rétention projetés; f. les ouvrages de contrôle du débit; b) Note de calcul de rétention incluant les éléments suivants : a. La superficie totale du terrain b. La superficie totale des travaux c. La pluie synthétique utilisée d. La majoration des pluies pour tenir compte des changement climatiques doit être de 18%. e. Un tableau résumant les types de surfaces, leur superficie, ainsi que le coefficient de ruissellement (ou dans le cas de modélisation PCSWMM, le % d'imperméabilité ainsi que le coefficient de ruissellement équivalent). Le tableau qui suit représente les coefficients à utiliser pour différentes surfaces. L'utilisation de coefficient de ruissellement différent de ceux proposés doit être approuvée par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. f. Pour les calculs avec logiciels de modélisation (PCSWMM), les courbes de hauteur d'eau, de volume de stockage et la courbe de débit sortant pour chacun des éléments de stockage. Le tout doit être présenté sous forme de note de calcul signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec. De plus, le concepteur doit fournir les fichiers de modélisation en format informatique (PCSWMM). Coefficients de ruissellement Surface Coefficient Toit standard, béton 0,95 Pavage ou pavé uni 0,95 Gravier (considéré comme pavage) 0,95 Gazon ou aménagement 0,25 Boisé 0,15 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...181 g. Si une rétention est faite sur la toiture, les plans de détails de la toiture réalisés par l'architecte ainsi que les plans de structure et de plomberie du bâtiment réalisés par l'ingénieur doivent être fournis par ceux-ci conformément aux lois et règlements qui les régissent. De plus, les plans doivent illustrer les bassins de rétention, les hauteurs d'eau ainsi que l'ensemble des composantes du système de rétention ainsi que la valeur du débit régule. (règ. 1447-2026, art. 4) Lorsque le système de rétention proposé comporte plus d'un bassin de rétention ou plus d'un régulateur de débit (ex : une rétention au toit se rejetant dans un bassin de rétention hors sol ou souterrain), une modélisation avec un logiciel hydraulique tel que PCSWMM doit être réalisée et fournie à la ville afin de démontrer les interactions hydrauliques entre les composantes du système lors d'un événement de pluie. (règ. 1447-2026, art. 4) 393.6.1 Exigence supplémentaire pour les bassins de stockage souterrain en pierre nette (règ. 1447-2026, art. 5) Le concepteur doit inclure à sa note de calcul les démonstrations suivantes : - L'établissement du volume de pierre nette requis avec un facteur de sécurité de 1.4; - La conductivité hydraulique de la structure de pierre nette, c'est-à-dire que le débit de pointe peut s'infiltrer dans le bassin de pierre nette sans occasionner de ruissèlement à la surface; - Le calcul du dimensionnement de la conduite perforée (diamètre et ouverture des orifices) De plus, l'ouvrage de rétention doit respecter les critères suivants : - Les conduites perforées doivent avoir un diamètre minimal de 375 mm et avoir une cheminée d'accès. - Un ouvrage de prétraitement doit être présent. Les ouvrages de prétraitement autorisé sont les suivants : fossé engazonné, séparateur d'huile et sédiments ou bassin à retenu permanent. 393.7 Attestation de conformité des travaux (applicable pour le contrôle du débit de pointe) (règ. 1310-2024, art. 2) Après la réalisation des travaux, une attestation de conformité des travaux doit être transmise à la ville. Celle-ci est constituée d'une note technique signée par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec autorisé à exercer au Québec attestant que les travaux ont été réalisés conformément aux documents approuvés par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. L'attestation doit inclure les éléments suivants : - Un rapport photographique incluant une photo pour chacune des zones de rétention (sur pavage ou bassin de surface). Codification du règlement numéro 0047-2007 ...182 - Dans le cas de chambres de rétention souterraine, une photo prise lors de l'installation de l'ouvrage. - Une photo du régulateur de débit en place. - Une signature du propriétaire s'engageant à entretenir l'ouvrage et s'assurer de son bon fonctionnement. - Les coordonnées X,Y de chacun des régulateurs de débits. L'attestation de conformité doit être remise à la ville dans un délai de trente (30) jours de la fin des travaux. 393.8 Gestion des sédiments pendant les travaux de construction (règ. 1310-2024, art. 2) Le contrôle de l'érosion pendant la construction s'applique pour tout projet résidentiel, commercial, industriel et institutionnel pour les situations suivantes: - La superficie du projet est de plus 500 mètres carrés ou; - La superficie du projet est de plus de 150 mètres carrés et se situe à moins de 30 mètres d'un milieu humide, d'un lac ou d'un cours d'eau; Les mesures de contrôle de l'érosion pour prévenir de la migration des sédiments à l'extérieur du site des travaux doivent être effectives jusqu'à ce que les sols ne soient plus à nu. 394. Eaux pluviales d'un bâtiment En plus des prescriptions de l'article 388, les eaux pluviales d'un bâtiment doivent être déversées : 1o soit directement dans le fossé de rue; 2o soit dans l'égout municipal. Cependant, pour les nouvelles constructions ou tout agrandissement d'une construction existante, les eaux souterraines ne peuvent être évacuées dans l'égout sanitaire municipal; 3o soit à tout autre endroit autorisé par le Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable. (règ. 0691-2017, art. 2), (règ. 1152-2022, art. 6) 395. Garage sous-terrain La construction de garage sous-terrain plus bas que le niveau de la rue adjacente est prohibée dans les secteurs où est en application le « double drainage », tel que défini au plan directeur de drainage pluvial de la Ville de Granby. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...183 CHAPITRE IV ÉGOUT SANITAIRE SECTION 1 BRANCHEMENTS D'ÉGOUT SANITAIRE 396. Généralités Les branchements d'égout sanitaire et les travaux relatifs à ces branchements doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 1° les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent titre, l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la ville de Granby » et suivant les règles de l'art; 2° lorsqu'il n'y a qu'un égout municipal unitaire dans la rue, le propriétaire ou l'entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, jusqu'à la ligne d'emprise. Le raccordement de ces deux (2) conduites au branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22. 3° Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en plus d'un égout sanitaire, le branchement d'égout sanitaire doit être raccordé à l'égout sanitaire; 4° lorsque requis par la Ville, un test d'identification et de conformité doit être effectué par le propriétaire; 5° le propriétaire ne peut commencer ses travaux d'excavation avant que l'égout municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, tel que défini au règlement municipal sur les conditions d'émission d'un permis de construire, ou à l'intérieur de la servitude d'utilité publique en façade de son bâtiment dans le cadre d'un projet d'ensemble, sauf dans le cadre d'une entente relative à des travaux municipaux; 6° tout propriétaire doit s'enquérir, auprès de la Ville, de la profondeur et de la localisation de l'égout municipal en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement d'égout sanitaire et des fondations de son bâtiment; 7° lorsque l'égout sanitaire et la conduite d'eau potable sont installés dans une même tranchée, il est interdit d'installer l'égout sanitaire au-dessus ou au même niveau que la conduite d'eau potable. L'égout doit être installé à au moins 300 millimètres plus bas que la conduite d'eau potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement; 8° les branchements privés d'égout sanitaire ne peuvent être raccordés par gravité au branchement public d'égout sanitaire si leur pente est inférieure à 2%. Cette pente peut être inférieure à 2% si elle est déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 9° le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet ne pénètre dans le branchement d'égout sanitaire durant son installation; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...184 10° la plomberie d'égout sanitaire à l'intérieur de l'immeuble doit être munie d'un regard de nettoyage d'un minimum de 100 millimètres de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage doit être placé de telle façon que son ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s'accomplir normalement. 397. Regard d'égout Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1° tout branchement privé d'égout sanitaire doit être pourvu, à la limite de l'emprise de rue ou à la limite de la servitude d'utilité publique, d'un regard d'un diamètre d'au moins 900 millimètres, lorsque requis par l'article 354; 2° pour tout branchement privé d'égout sanitaire de 45 mètres (150 pieds) et plus, un regard d'égout approuvé d'au moins 900 millimètres (36 pouces) de diamètre doit être construit à la limite de l'emprise de rue ou de la servitude d'utilité publique. Dans le cas d'un terrain desservi par un égout municipal unitaire où un regard est requis, ce dernier doit être construit sur le branchement privé d'égout pluvial en amont du point de rencontre avec le branchement public d'égout et à un (1) mètre maximum de la ligne d'emprise ou de la servitude d'utilité publique. Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire. 398. Reconstruction d'un branchement privé Lorsqu'un branchement privé d'égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le propriétaire ou l'entrepreneur doit installer un branchement privé d'égout pluvial et un branchement privé d'égout sanitaire, distincts l'un de l'autre, et les raccorder aux branchements publics d'égout pluvial et sanitaire. Si l'égout municipal est unitaire, le raccordement des deux (2) branchements privés au branchement public d'égout doit se faire à l'aide d'un « Y », tel que spécifié à l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». 399. Désaffectation du branchement d'égout sanitaire Tout propriétaire qui projette de démolir, de déplacer un bâtiment qui est déjà branché à une conduite d'égout, ou modifie le lotissement de son développement après la construction de l'égout municipal, doit procéder à la désaffectation du branchement d'égout sanitaire par l'obstruction étanche à la conduite principale, à moins qu'il ait déposé une demande de permis de construction et que soit émis ledit permis dans les douze (12) mois de la date de l'émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la demande de permis de lotissement, selon le cas. Dans le cas où le propriétaire désaffecte un branchement non conforme pour le rendre conforme à la réglementation municipale applicable, la désaffectation du branchement à la conduite principale sera effectuée par et aux frais de la Ville. (règ. 1015-2021, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...185 SECTION 2 REJETS DANS L'ÉGOUT SANITAIRE MUNICIPAL 400. Divers rejets Il est interdit à toute personne de rejeter ou de permettre le rejet dans l'égout municipal : 1° des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 oC (150 oF); 2° des liquides dont le pH est inférieur à 6 ou supérieur à 10,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9,5 après dilution; 3° des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huile, de graisse et de goudron d'origine minérale; 4° des liquides ou des substances provenant d'une buanderie contenant plus de 250 milligrammes par litre d'huile, de graisse et de goudron; 5° de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et autres matières explosives ou inflammables; 6° de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties de l'égout municipal et de la station d'épuration des eaux usées; 7° des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage ou d'un fondoir ou d'une buanderie contenant plus de 150 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale; 8° des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/l de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale; 9° des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : a) composés phénoliques : 1,0 mg/l b) cyanures totaux (exprimés en HCN) : 2 mg/l c) sulfures totaux (exprimés en H2S) : 5 mg/l d) cuivre total : 5 mg/l e) cadmium total : 2 mg/l f) chrome total : 5 mg/l g) nickel total : 5 mg/l h) mercure total : 0,05 mg/l i) zinc total : 10 mg/l j) plomb total : 2 mg/l k) arsenic total : 1 mg/l l) phosphore total : 100 mg/l 10° des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées au paragraphe précédent, mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...186 11° du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du trichloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit de l'égout municipal; 12° tout produit radioactif; 13° toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9 du présent article, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide; 14° toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre, en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur; 15° des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes; 16° des boues de fosse septique ou de cabinet chimique à moins d'entente préalable avec la municipalité; 17° il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. Par exemple, l'addition d'une eau de refroidissement à une eau industrielle constitue une dilution et cette pratique est interdite. SECTION 3 POINTS DE CONTRÔLE 401. Rejet des eaux usées Tout propriétaire qui procède à des rejets d'eaux usées dans l'égout municipal doit faciliter, aux représentants de la Ville, le prélèvement d'échantillons permettant en tout temps de déterminer les caractéristiques des rejets. La Ville peut également exiger que des appareils de mesure, avec ou sans enregistrement graphique, soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire, et à ses propres frais. Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques des eaux usées sont effectuées par le propriétaire, selon des méthodes éprouvées et reconnues par la profession, et agréées par la Ville. SECTION 4 REJET EXCESSIF 402. Rejet excessif Tout rejet excessif est prohibé. Si le volume des rejets ne peut être déterminé adéquatement à partir de la consommation en eau, la Ville peut exiger que des appareils de mesure appropriés soient installés par le propriétaire à ses frais. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...187 CHAPITRE V SOUPAPE DE RETENUE ET COMPENSATION 403. Soupape de retenue Toute construction, ancienne ou nouvelle, doit être pourvue d'une soupape de retenue étanche (clapet anti-refoulement ou robinet-vanne). Elle doit être installée sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans le sous-sol et la cave et localisée sous le niveau de la rue. Ces soupapes doivent être, en tout temps, accessibles et tenues en parfait état de fonctionnement par le propriétaire. La Ville de Granby n'est aucunement responsable de tout dommage qui pourrait être causé par le refoulement des égouts, ou par une inondation, à toute construction ancienne ou nouvelle non conforme au présent titre, que ces dommages aient été causés à la bâtisse ou aux meubles de logement occupant le sous-sol ou la cave de ladite construction, ou à toute marchandise entreposée dans ces endroits. 404. Compensation La compensation pour l'eau potable et l'égout municipal est établie par le conseil une fois l'an par son règlement décrétant certaines impositions. (règ. 0108-2008, art. 41) (règ 0629-2016, art.20) TITRE XVIII PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES CHAPITRE I APPLICATION 405. Responsable de l'application L'application du présent règlement est dévolue à tout officier municipal sous réserves de spécifications contraires y compris aux membres du Service de police de la Ville de Granby. L'application du titre XIV et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 est également dévolue au Service de sécurité incendie. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4) (règ. 0921-2020, art. 4) (règl. 1216-2023, art. 6) 406. Poursuites et procédure Les membres du Service de police de même que tous les inspecteurs au Service de l'aménagement et de la protection du territoire de la Ville de Granby sont autorisés à émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25). (règ. 0723-2017, art.8), (règ. 1152-2022, art. 7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...188 Les techniciens (nes) au contrôle-qualité des eaux et le coordonnateur - Division traitement des eaux ainsi que le directeur du Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable sont également autorisés à émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25) pour une infraction pour le titre XVII. (règ. 1335-2024, art. 2) Les membres de la patrouille verte, l'enviro-conseiller, les chargés de projets de la Division environnement et le coordonnateur - Division environnement sont également autorisés à émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25) pour une infraction au chapitre II du titre VII, pour l'article 179 intitulé « Bruit causé par divers travaux » du chapitre III du titre VIII, du titre X, du chapitre III du titre XV, de la section 3 du chapitre III du titre XVII et des articles 309, 312, 320.0.1 et 388. (règ. 0815-2018, art. 13), (Procès-verbal de correction du Règlement numéro 0704-2017) De même, les membres du Service de sécurité incendie sont autorisés à émettre des constats d'infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C.25) pour le titre XIV et les articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 uniquement. (règ. 0921-2020, art. 5), (règl. 1216-2023, art. 6) Pour l'application des articles 15 et 17 du présent règlement, toutes les personnes ci-haut énumérées sont autorisées à émettre un constat d'infraction, le signer et entreprendre les procédures pénales appropriées. (règ 0129-2008, art. 3 et 4), (règ 0310-2011, art. 2), (règ 0314-2011, art. 12), (règ 0629-2016, art. 21), (règ 0658-2016, art. 7), (règ 0704-2017, art. 3) 407. Assistance du Service de police Le Service de police doit prêter toute l'assistance nécessaire à une personne qui est chargée d'appliquer le présent règlement. (règ. 0129-2008, art. 4) 408. Rapport Tout détenteur d'un permis doit, sur demande, fournir à tout officier municipal, tous renseignements jugés pertinents afin de contrôler la bonne exécution de l'activité. Les renseignements ainsi fournis demeurent confidentiels et non accessibles au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A 2.1). 409. Non transférabilité Tout permis émis en vertu du présent règlement est incessible par son titulaire. L'utilisation d'un prête-nom lors de toute demande de permis prévue au présent règlement est illégale. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...189 410. Perte de permis En cas de perte ou destruction du permis, l'autorité compétente peut le remplacer pourvu que le détenteur fasse une déclaration solennelle et qu'il s'engage à remettre à l'autorité compétente l'original perdu ou détruit, s'il le retrouve, et qu'il paie la somme de cinq dollars (5 $) pour chaque duplicata. Aucun détenteur d'un permis émis en vertu du présent règlement ne doit se servir d'un permis autre que celui qui lui a été délivré par l'autorité compétente. 411. Incitation Il est interdit d'inciter ou encourager une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. 412. Aide Il est interdit d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement. CHAPITRE II DISPOSITIONS PÉNALES 413. Pénalité générale Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement, pour lequel aucune peine spécifique n'est prévue, commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 75 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et d'au moins 300 $ et d'au plus 1200 $ pour chaque récidive. (règ. 0529-2014, art.30) 413.1 Pénalité particulière pour le non-respect des pouvoirs de visite des immeubles selon l'article 11 Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement, commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et d'au moins 300 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : Codification du règlement numéro 0047-2007 ...190 d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 1200 $ pour chaque récidive. (règ. 0756-2018, art. 12) (règ. 0815-2018, art. 14) 414. Frais Les frais s'ajoutent aux peines prévues au present règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. 415. Infraction Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, la peine est appliqué pour chacun des jours ou des fractions de jour qu'a duré l'infraction. 416. Récidive Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 417. Pénalités particulières relativement aux injures Quiconque contrevient à l'article 17 du titre I du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. 418. Pénalités particulières relativement aux ventes, activités de commerce et colportage (règ 0375-2012, art.26) Quiconque contrevient aux articles 23 et 26.1 du titre II du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ. 0529-2014, art.31) Pour une vente itinérante : (règ 0454-2013, art.15), (règ. 1419-2025, art. 13) 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; (règ. 0529-2014, art.31) 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 3 000 $ pour chaque récidive. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...191 Pour une vente sous la tente : 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 450 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. (règ 0375-2012, art.26) Quiconque contrevient à l'article 24 du titre II du présent règlement commet une infraction et est passible : 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 400 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive; 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. (règ 0375-2012, art.26) Quiconque contrevient aux articles 22.1 et 27.1 du titre II du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ 1419-2025, art.13) 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 1 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ pour chaque récidive; 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende de 2 000 $ pour la première infraction et de 4 000 $ pour chaque récidive. (règ 0544-205, art.13) Quiconque contrevient aux articles 26, 27, 28 et 36 à 39.2 du titre II du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ 0539-2015, art.9), (règ 0544-2015, art.14) 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ pour la première infraction et d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...192 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. (règ 0375-2012,art.26) Quiconque contrevient à l'article 48 du titre III du présent règlement commet une infraction et est passible : 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0314-2011, art.13) Quiconque contrevient aux articles 51 et 53 du titre III du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ. 0314-2011, art.13) 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 419. Pénalités particulières relativement aux regrattiers et aux exploitants de salle d'amusements Quiconque contrevient à l'un des articles du titre IV et aux articles 79 et 87 du titre VI du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ 0454-2013, art.16) (règ. 0861-2019, art. 4) 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...193 419.0.1 Pénalités particulières relativement aux piscines (règ. 0403-2012, art. 6) Abrogé (règ 1114-2022, art. 3) 419.0.2 Pénalités particulières relativement à l'utilisation des armes à feu Quiconque contrevient à l'article 129 prévus à la section 2 du chapitre II du titre VII PAIX ET ORDRE PUBLICS du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 700 $ pour la première infraction et d'au moins 700 $ et d'au plus 1 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0745-2018, art. 6) 419.1 Pénalités particulières relativement aux dommages causés aux places et chemins publics Quiconque contrevient à l'article 190.1 du titre IX du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 750 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 3 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0197-2009, art.3) 420. Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux (règ. 0117-2008, art. 4) (règ. 0426-2013, art.9) (règ 0495-2014, art.3) (règ. 0928-2020, art. 13) (règ. 1044-2021, art. 19) (règ. 1079-2021, art. 5) (règ. 0694-2017, art.7) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 5) 420.1 Contravention (règ. 0749-2018, art. 7) (règ. 0928-2020, art. 14), (règ. 1044-2021, art. 19) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 5) 421. Pénalités particulières relativement au bruit Quiconque contrevient à l'un des articles du titre VIII du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 250 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...194 Malgré l'alinéa précédent, quiconque contrevient à l'article 172 du titre VIII du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 3 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 200 $ et d'au plus 5 000 $ pour chaque récidive. Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient aux articles 170, 171, 179, 181, 182, 183, du titre VIII du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 75 $ et d'au plus 300 $ pour la première infraction et d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour chaque récidive; (règ. 0529-2014, art.32) 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 600 $ pour la première infraction et d'au moins 300 $ et d'au plus 1 200 $ pour chaque récidive. (règ. 0529-2014, art.32) Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l'article 185 du titre VIII du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende de 1 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende 2 000 $ pour la première infraction et de 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0250-2010, art. 6) 421.0.1 Pénalités particulières relativement aux événements publics et à l'utilisation d'un bien municipal Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre I du titre XI du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; Codification du règlement numéro 0047-2007 ...195 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ 0631-2016, art.23) 421.1 Pénalités particulières relativement à la prévention des incendies Quiconque contrevient au chapitre I et au chapitre V du titre XIV du présent règlement commet une infraction et est passible : 1o lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; (règ. 0800-2018, art. 23) 2o lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0160-2009, art. 3), (règ. 0250-2010, art.7), (règ. 0800-2018, art. 23) 422. Pénalités particulières relativement aux nuisances et aux normes de salubrités et d'entretien des immeubles (règ. 0375-2012, art.27) Quiconque contrevient aux articles 301 et 309 à 320.1 du titre XV et au titre XVI du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ 0454-2013, art.17) 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 1 200 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0375-2012, art.27) Malgré l'alinéa précédent, quiconque contrevient à l'article 313 du titre XV du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...196 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour la première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. (règ. 0375-2012, art.27) 423. Pénalités particulières relativement aux systèmes d'eau potable et d'égouts Quiconque contrevient au titre XVII, à l'exception de la section 3 du chapitre III traitant de l'utilisation de l'eau, du présent règlement commet une infraction et est passible : (règ. 0183-2009, art. 3), (règ. 0529-2014, art.33), (règ 0629-2016, art.22) 1° lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ pour une première infraction et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 2° lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une première infraction et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive. Malgré l'alinéa précédent, les articles 379 et 385 sont visés par les présentes pénalités particulières. (règ 0629-2016, art.22) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...197 424. Dépenses encourues Toutes dépenses encourues par la Ville, par suite du non-respect d'un des articles du présent règlement, seront à l'entière charge des contrevenants. 425. Recours civils Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre recours que peut intenter la Ville contre celui-ci y compris les recours civils devant tout tribunal, y compris la cour municipale, en recouvrement des frais encourus par la Ville, par suite du non-respect du présent règlement. 426. Révocation de permis Tout membre du Service de police, tout inspecteur municipal et tout membre du Service des incendies, pour le titre XIV, s'il constate le non-respect d'une disposition du présent règlement, peut révoquer tout permis émis en vertu dudit règlement. (règ. 0129-2008, art. 3 et 4) 427. Exécution de jugement L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de payer la taxe spéciale ou de se procurer le permis exigé et de produire les tests d'étanchéité et d'identification requis au titre XVII du présent règlement. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR 428. Priorité Le présent règlement a priorité dans son application sur tout autre règlement, partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit avec celui-ci. 429. Effets des remplacements Les remplacements des règlements faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ce règlement et de ses modifications; notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'empire de ce règlement ou de ses modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés de la municipalité, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou autres valeurs ou titres émis par la municipalité, mais au contraire, tous ces droits, obligations, procédures, peines, actes et choses continuent d'être régis par les dispositions de ce règlement et de ses modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'empire du présent règlement. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...198 430. Abrogations Le présent règlement remplace les règlements suivants : 1° Règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby; 2° Règlement numéro 461-1995 concernant l'administration générale de l'ancienne municipalité du Canton de Granby à l'exception des articles 8.2.1 à 8.2.16, 8.3.1, 8.3.7 et 8.3.8, 13.5.1 à 13.5.3; 3° Règlement numéro 0030-2007 modifiant et remplaçant certaines dispositions du règlement général numéro 2463-2003 (ventes de garage et arrosage et lavage extérieurs) et du règlement numéro 461-1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby; 4º Règlement numéro 0032-2007 relatif au contrôle des chiens et à la garde des animaux; 5º Règlement numéro 0037-2007 remplaçant certaines dispositions du règlement général numéro 2463-2003 (systèmes d'alarme) et du règlement numéro 461- 1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby. 431. Dispositions transitoires Malgré l'article 185 du présent règlement, les heures permises pour l'opération des pistes de course automobile sont limitées de 10 heures à 23 heures le mardi 30 juillet 2024 ou en cas de pluie, de 10 heures à 23 heures le jeudi 1er août 2024. (règ. 0250-2010, art. 8), (règ 0307-2011, art.3), (règ 0572-2015, art.4), (règ 0723-2017, art.7), (règ 0864-2019, art. 2), (règ. 0951-2020, art. 2), (règ. 1022-2021, art. 2), (règ 1135-2022, art. 2), (règ 1246-2023, art. 2), (règ. 1316-2024, art. 3) 432. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007. __________________________________ _________________________________ Richard Goulet, président de la séance Me Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques et greffière Granby, ce juillet 2007 __________________________________ _________________________________ Richard Goulet, maire Me Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques et greffière Codification du règlement numéro 0047-2007 ...199 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 1 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaires 1. Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire; (règ 0838-2019, art. 6) 2. Formulaire pour une vente sous la tente; (règ 0838-2019, art. 7) 3. Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères; (règ 0838-2019, art. 8) 4. Formulaire pour une vente de produits saisonniers; (règ 0838-2019, art. 9) 5. Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires; (règ 0838-2019, art. 10) 6. Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile; (règ 0477-2014, art.32) (règ 0838-2019, art. 11) 7. Formulaire pour une cantine temporaire; (règ 0477-2014, art.32) (règ 0838-2019, art. 12) 8. Formulaire pour vente itinérante; (règ 0477-2014, art.32) (règ 0838-2019, art. 13) 9. Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue. (règ 0544-2015, art.15) (règ 0611-2015, art.5) Règ 0631-2016, art.26) (règ 0641-2016, art.8) (règ 0838-2019, art. 14) 10. Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel; (règ 0694-2017, art. 3), Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...200 Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire Codification du règlement numéro 0047-2007 ...201 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...202 Formulaire pour une vente sous la tente Codification du règlement numéro 0047-2007 ...203 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...204 Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères Codification du règlement numéro 0047-2007 ...205 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...206 Formulaire pour une vente de produits saisonniers Codification du règlement numéro 0047-2007 ...207 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...208 Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires Codification du règlement numéro 0047-2007 ...209 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...210 Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile Codification du règlement numéro 0047-2007 ...211 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...212 Formulaire pour une cantine temporaire (Service de l'aménagement et de la protection du territoire) (règ. 1152-2022, art. 7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...213 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...214 Formulaire pour une cantine temporaire (Service du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...215 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...216 Formulaire pour vente itinérante Codification du règlement numéro 0047-2007 ...217 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...218 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...219 Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue Codification du règlement numéro 0047-2007 ...220 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...221 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...222 Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel ABROGÉ (règ 0694-2017, art. 4) Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...223 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 2 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Abrogé (règ 1128-2022, art. 9) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...224 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 3 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis pour un commerçant itinérant Codification du règlement numéro 0047-2007 ...225 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...226 (règ. 0838-2019, art. 15) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...227 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 4 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis pour un colporteur sans but lucratif Codification du règlement numéro 0047-2007 ...228 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...229 (règ. 0838-2019, art. 16) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...230 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 5 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis pour un solliciteur Codification du règlement numéro 0047-2007 ...231 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...232 (règ. 0838-2019, art. 17) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...233 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 6 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis de regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion, et marchand de bijoux usagés (règ. 0838-2019, art. 18) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...234 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 7 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby (abrogé par règlement numéro 0375-2012, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...235 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 8 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis d'opération d'une salle de jeux électroniques Codification du règlement numéro 0047-2007 ...236 (règ. 0815-2018, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...237 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 9 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis - Installation et fonctionnement d'un système d'alarme (règ. 0529-2014, art.7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...238 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 9 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis - Installation et fonctionnement d'un système d'alarme (suite) (règ 0243-2010, art.7) (règ. 0529-2014, art.7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...239 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 10 (abrogé) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plan urbain du parc à chien Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...240 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 10.1 (abrogé) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plans de l'annexe « 10.1 » Les Boisés Miner (règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Terry-Fox (Section boisée illustrée en hachuré) (règ 0495-2014, art.5), (règ 0573-2015, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Barré (règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Deslandes (règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc de l'Érablière (règ 0495-2014, art.5) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Victoria (règ. 0756-2018, art. 8) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Robert (règ. 0854-2019, art. 8) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc des Pionniers (règ. 0955-2020, art. 10) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc Pelletier (règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc John-F.-Kennedy (règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Parc du Faubourg (règ 1128-2022, art. 3) Abrogé (règ. 1344-2024, art. 6) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...241 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 10.2 (abrogé) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plans de l'annexe 10.2 (règ 0495-2014, art.6) Abrogé (règ 1238-2023, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...242 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 11 (abrogé) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby (règ 0477-2014, art.29) Abrogé (règ 1128-2022, art. 9) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...243 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 12 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis d'utilisation d'un bien municipal ou pour la tenue d'un événement public Codification du règlement numéro 0047-2007 ...244 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...245 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...246 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...247 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...248 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...249 (règ 0477-2014, art.30), (règ 0631-2016, art.27), (règ. 0838-2019, art. 19) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...250 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 13 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande pour la pose d'affiche ou d'enseignes sur des poteaux d'utilité publique Codification du règlement numéro 0047-2007 ...251 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 14 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis pour la vente et l'utilisation de pétards et pièces pyrotechniques (règ. 0897-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...252 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 15 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Formulaire de demande de permis - Feu en plein air (règ. 0897-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...253 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 16 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Enlèvement des ordures ménagères Abrogé par règlement 0243-2010, art.8) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...254 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 17 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Enlèvement des matières recyclables Abrogé par règlement 0243-2010, art.8) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...255 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 18 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Normes - Dégagements minimaux (règ 0477-2014, art.31) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...256 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 19 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Abrogé par règlement 0629-2016, art.26) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...257 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 20 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Lien cyclable - Parc Daniel-Johnson (règ 0260-2010, art.2) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...258 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 21 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plans - Zones visées par l'application de l'article 393 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...259 (règ 0557-2015, art.3) (règ 0767-2018, art.3) (règ 1159-2022, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...260 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 21 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I (règ 0557-2015, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...261 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 21 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I (suite) (règ 0557-2015, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...262 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 21 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JF01I (suite) (règ 0557-2015, art.3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...263 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby DEVIS DE CREUSEMENT DANS LES RUES DE LA VILLE DE GRANBY 1. Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux; 2. Égouts - Devis techniques généraux; 3. Raccordement branchement de services proposés; 4. Détails d'installation des branchements de service; 5. Détails d'installation des branchements de service avec regard; 6. Détails d'installation et localisation protection cathodique. (règ 0629-2016, art. 23) (règ. 0691-2017, art. 3) (règ. 0749-2018, art. 5) (règ. 0838-2019, art. 20) (règ. 0928-2020, art. 17) (règ. 1015-2021, art. 5) (règ 1128-2022, art. 10) (règ. 1310-2024, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...264 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 1. Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux Codification du règlement numéro 0047-2007 ...265 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...266 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...267 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...268 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...269 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...270 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...271 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...272 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...273 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...274 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...275 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...276 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...277 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...278 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...279 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...280 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...281 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...282 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...283 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...284 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...285 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...286 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...287 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...288 (règ. 0691-2017, art. 3), (règ. 0749-2018, art. 5), (règ. 0838-2019, art. 20), (règ. 0928-2020, art. 17), (règ. 1015-2021, art. 5), (règ 1128-2022, art. 10), (règ. 1310-2024, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...289 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 2. Égouts - Devis techniques généraux Codification du règlement numéro 0047-2007 ...290 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...291 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...292 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...293 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...294 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...295 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...296 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...297 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...298 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...299 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...300 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...301 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...302 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...303 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...304 (règ. 0691-2017, art. 3), (règ. 0749-2018, art. 5), (règ. 0838-2019, art. 20), (règ. 0928-2020, art. 17), (règ. 1015-2021, art. 5), (règ 1128-2022, art. 10), (règ. 1310-2024, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...305 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 3. Raccordement branchement de services proposés (règ 0629-2016, art.23) (règ 0691-2017, art. 3) (règ. 0749-2018, art. 5) (règ. 1310-2024, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...306 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Détails d'installation des branchements de service (règ 0629-2016, art.23) (règ 0691-2017, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...307 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Détails d'installation des branchements de service avec regard (règ 0629-2016, art. 23) (règ 0691-2017, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...308 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 22 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Détails d'installation et localisation protection cathodique (règ 0691-2017, art. 3) (règ. 0749-2018, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...309 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 23 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby Codification du règlement numéro 0047-2007 ...310 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...311 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...312 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...313 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...314 (règ 0629-2016, art.24), (règ 0691-2017, art. 4), (règ. 0854-2019, art. 3), (règ. 0928-2020, art. 18), (règ 1128-2022, art. 11), (règ 1310-2024, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...315 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 24 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby NORMES D'INSTALLATION DES COMPTEURS D'EAU 1. Croquis 01 - Normes d'installation compteurs de 25 mm (1 po.) et moins; 2. Croquis 02 - Normes d'installation compteurs de 40 et 50 mm (1½ et 2 po.); 3. Croquis 03 - Normes d'installation compteurs de 75 mm (3 po.) et plus; 4. Croquis 04 - Normes d'installation Chambre de compteur pour branchement domestique. (règ 0629-2016, art.25) (règ. 0854-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...316 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 24 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 1. Croquis 01 - Normes d'installation compteurs de 25 mm (1 po.) et moins Codification du règlement numéro 0047-2007 ...317 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...318 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...319 (règ 0629-2016, art.25) (règ. 0854-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...320 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 24 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 2. Croquis 02 - Normes d'installation compteurs de 40 et 50 mm (1½ et 2 po.) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...321 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...322 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...323 (règ 0629-2016, art.25) (règ. 0854-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...324 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 24 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 3. Croquis 03 - Normes d'installation compteurs de 75 mm (3 po.) et plus Codification du règlement numéro 0047-2007 ...325 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...326 (règ 0629-2016, art.25) (règ. 0854-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...327 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 24 (suite) Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 4. Croquis 04 - Normes d'installation Chambre de compteur pour branchement domestique (règ 0629-2016, art.25) (règ. 0854-2019, art. 5) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...328 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 25 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby « Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel » ABROGÉ (règ 0694-2017, art. 5) Abrogé (règ. 1044-2021, art. 13) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...329 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 26 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby « Plan décrivant le périmètre urbain » (règ 0745-2018, art. 3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...330 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 27 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby « Interdiction de pêche » (règ 0756-2018, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...331 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 28 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel Codification du règlement numéro 0047-2007 ...332 CRITÈRES DE CONCEPTION ET D'ENTRETIEN EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES APPLICABLES À UNE PARTIE DE LA ZONE JG01I 1.1 Contrôle quantitatif : Les débits d'eau rejetés au réseau d'égouts pluviaux, à tout fossé ou à tout autre milieu récepteur ne peuvent excéder les débits prescrits par le règlement de la MRC de la Haute-Yamaska. La totalité des eaux de ruissellement des surfaces du lot doit être contrôlée. Les débits de ruissellement doivent être calculés à l'aide d'un logiciel de modélisation ou de la méthode rationnelle. Les coefficients de ruissellement à utiliser sont les suivants : Type de surface Coefficient de ruissellement Béton bitumineux 0.85 Béton de ciment 0.85 Gazon 0.25 Gazon renforcé 0.25 Toit de bâtiment 0.90 Surface en gravier compacté 0.85 Terrain vague 0.15 Les ouvrages de rétention doivent être munis d'un système de contrôle des débits à la sortie permettant le rejet des débits calculés. Le volume de rétention doit être suffisant pour recevoir une pluie de récurrence de 1 :100 ans avec un taux de relâche de 65 l/s/ha maximum. La hauteur d'eau maximale acceptée pour la rétention dans les espaces de stationnement est de 150 mm et elle est de 900 mm pour les quais de déchargement ou pour les bassins en surface. Le propriétaire doit fournir à la Ville tous les calculs requis dans son dimensionnement, le tout scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 1.2 Contrôle qualitatif Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, le présent paragraphe 1.2 relatif au contrôle qualitatif s'applique uniquement à la zone visée par l'application de l'article 393 et identifiée au plan de la présente annexe. Pour les fins du contrôle qualitatif des eaux pluviales, le pourcentage d'enlèvement requis des matières en suspension (MES) est de 35 %, calculé conformément à l'édition du 23 mars 2017 du manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales et du guide de la gestion des eaux pluviales du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et doit être atteint avant le rejet des eaux pluviales au fossé bordant la limite Est des lots. Le volume d'eau à traiter devra correspondre à une précipitation de 25 mm (pluie qualité). Le ou les systèmes de traitement choisis doivent être conçus en se basant sur le manuel et sur le guide du MDDELCC. La conception des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales (PGO) doit respecter les limites d'applicabilité, les critères de conception et les limitations de ces deux documents de références. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...333 Les pourcentages d'enlèvement des MES (matières en suspension) des méthodes de prétraitement choisies doivent être de niveau 2 tel que décrit aux tableaux 17.1 et 17.3 du manuel. 1.3 Entretien Le propriétaire doit établir un programme d'entretien qui assure la pérennité et le bon fonctionnement des ouvrages de contrôle qualitatif et quantitatif proposés. Le programme d'entretien doit être approuvé par la Ville. La Ville n'effectue aucun entretien et/ou réparation et/ou remplacement et/ou mise à niveau des ouvrages construits sur un terrain privé et exigés par le présent règlement. Le propriétaire est donc responsable de respecter son programme d'entretien pour ainsi assurer un bon fonctionnement des ouvrages. Le propriétaire tient la Ville indemne de toutes les réclamations causées par un mauvais fonctionnement de ses ouvrages et doit s'assurer, lorsque la gestion des eaux pluviales se fait par une méthode de type « bassin à ciel ouvert », que l'espace requis soit bien délimité, sécurisé et protégé par tous les moyens jugés nécessaires. 1.4 Rapport d'ingénieur Le propriétaire doit fournir à la Ville un rapport préparé par un ingénieur membre de l'OIQ dans lequel sont présentées les mesures de gestion et de contrôle des eaux pluviales proposées. Le rapport doit démontrer que les ouvrages proposés permettent de rencontrer les exigences contenues dans le présent règlement et contenir les informations suivantes : - les critères de contrôle (quantité, qualité et érosion) et les données de conception permettant de les atteindre; - la délimitation des surfaces qui se drainent vers les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus au projet (indiquer la superficie totale drainée); - les pourcentages (%) d'imperméabilisation et les coefficients de ruissellement des surfaces avant et après développement; - la longueur du bassin de drainage et la pente moyenne; - le niveau maximum annuel de la nappe phréatique, la nature des sols et la capacité d'infiltration des sols dans le cas de projets qui prévoient des mesures visant à infiltrer des eaux pluviales dans le sol; - les caractéristiques des pluies utilisées pour la conception (types, récurrence, temps de concentration, station météorologique de référence, etc.); - les débits générés avant et après développement (débit 2, 10, 25, 50 et 100 ans); - les données de conception du réseau mineur (capacité, pente, coefficient de rugosité, vitesses d'écoulement maximales, profondeur de l'écoulement), du réseau majeur ainsi que les calculs effectués; - la présence d'activités (secteurs à risque) qui pourraient nécessiter un contrôle à la source; - le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Le propriétaire doit également fournir les plans et devis des ouvrages proposés, signés et scellés par un ingénieur membre de l'OIQ. Le rapport et les plans et devis doivent faire partie intégrante des documents d'accompagnement pour l'obtention d'un permis de construction. Après la construction, le propriétaire doit fournir à la Ville une attestation de conformité signée par un ingénieur membre de l'OIQ confirmant que les ouvrages ont été construits conformément aux plans et devis approuvés par la Ville. (règ 0756-2018, art. 4) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...334 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 29 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461-1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (règ. 0800-2018, art. 14) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...717 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 30 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Zone délimitée pour les camions de cuisine de rue du stationnement de la Place de la Gare (règ. 1232-2023, art. 13) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...718 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 31 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Cartes des parcs de sentiers aménagés Codification du règlement numéro 0047-2007 ...719 (règ. 1388-2025, art. 7) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...720 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY ANNEXE 32 Règlement général numéro 0047-2007 remplaçant le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby et une partie du règlement général numéro 461 1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby Plan d'occupation du domaine public dans le lieu de transition (règ. 1419-2025, art. 14) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...721 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY HISTORIQUE DU Règlement général numéro 0047-2007 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0047-2007 2007-07-03 2007-09-01 Remplacer le règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville et et une partie du règlement général numéro 461- 1995 de l'ancienne Municipalité du Canton de Granby 0068-2007 2007 12 17 2007 12 22 À l'article 179, remplacer les mots "entre vingt-deux heures et sept heures (22 h et 7 h)" par les mots "entre vingt et une heure et sept heures (21h et 7h)" 0099-2008 2008 05 05 2008 05 10 À l'article 366 de façon à modifier les dispositions concernant l'eau pour permettre les lavothons à certaines conditions. 0108-2008 2008 06 16 2008 06 21 Modifications à l'article 10 et aux articles 353 à 404 afin d'édicter les règles applicables pour la desserte en égout et aqueduc, les projets intégrés immobiliers et actualiser les définitions et les règles générales en cette matière. 0117-2008 2008 07 07 2008 07 12 Modification pour réglementer au parc des terres Miner certaines dispositions particulières sur les chiens et les heures d'ouverture 0120-2008 2008 08 12 2008 08 16 Modification à l'article 291, pour permettre cueillette des ordures et des matières recyclables du secteur commercial mais seulement pour la Société zoologique de Granby 0128-2008 2008 11 03 2008 11 08 Modifications aux articles 354, 356, 378 et 392 pour ce qui concerne les branchements aux services dans le parc industriel Codification du règlement numéro 0047-2007 ...722 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0129-2008 2008 11 03 2008 11 08 Modifications pour le changement de nom de la Sécurité publique pour le Service de police et le Service des incendies. Remplacer le tarif de licence de chien pour 20 $ et ajouter licence facultative pour chat à 15 $. 0146-2008 2008 12 01 2008 12 06 Ajouter à l'article 163 (Flânage) les mots « religieux ou de loisirs 0147-2008 2008 12 01 2008 12 06 Inclure des règles concernant les cracheurs de feu 0148-2008 2008 12 01 2008 12 06 Abroger certaines dispositions concernant la collecte des ordures ménagères et recyclables pour arrimer celles-ci à celles de la MRC à comopter du 1er janvier 2009 0158-2008 2008 12 15 2008 12 13 Inclure des règles concernant les nuisances pour les ordures ménagères et les matières recyclables et les règles concernant l'enlèvement de celles-ci. 0160-2009 2009 02 23 2009 02 28 Ajouter des dispositions prévention des incendies prévues au Code national de prévention d'incendie 1995 et ses amendements et apporter des modifications concernant les travaux bruyants visant le déneigement 0172-2009 2009 05 04 2009 05 09 Modifier articles 33 et 36 afin d'autoriser la vente sous la tente dans un chapiteau de plus grande dimension et modifier le nombre de périodes pour autoriser la vente pour une période de 10 jrs par année civile renouvelable une seule fois dans l'année 0183-2009 2009 07 06 2009 07 11 Modifier l'article 368 afin d'élargir aux commerçants qui ne sont des commerçants en semblable matière, la possibilité de vendre de l'eau. Ajouter l'article 368 aux pénalités particulières aux systèmes d'aqueduc et d'égouts. 0186-2009 2009 08 24 2009 08 29 Modifier les articles 178 et 179 pour apporter des modifications concernant les travaux bruyants. 0196-2009 2009 09 08 2009 09 12 Modifier les articles 10, 33, 38 et l'annexe 1 afin de prévoir des règles pour l'obtention d'un permis en ce qui concerne les kiosques temporaires pour la vente de produits saisonniers 0197-2009 2009 09 08 2009 09 12 Modifier le titre IX pour ajouter un article pour l'utilisation des places et chemins Codification du règlement numéro 0047-2007 ...723 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires publics et le chapitre II pour les dispositions pénales en ajoutant un article 419.1, Modifier le chapitre III pour remplacer la norme pour CAN/ULC-S5314-02. Modifier le chapitre III pour remplacer dans l'article 289,7 le mot « détecteur » par le mot « avertisseur ». Modifier le chapitre V en ajoutant un nouvel article 290.3 intitulé Matières combustibles. 0201-2009 2009 09 28 2009 10 03 Modifier l'article 368 pour instaurer que le tarif de 0,22$/mètre cube s'applique à la vente d'eau visant les réseaux privés d'aqueduc dans certaines conditions 0224-2010 2010 03 23 2010 03 24 Modifier l'article 354 afin d'établir certaines modalités concernant le branchement aux réseaux pour des usages institutionnel ou de nature touristique. 0225-2010 2010 04 06 2010 04 10 Modifier le règlement dans le cadre de la refonte des règlements de l'ancienne Ville et de l'ancien Canton, pour imposer à toute personne l'obligation d'afficher un numéro civique sur son immeuble. 0234-2010 2010 05 03 2010 05 08 Modifier l'article 354 pour permettre le branchement pour les lots partiellement desservis selon certains critères. 0243-2010 2010 06 07 2010 06 12 Ajouter un article 17.1 intitulé « Crachat », ajouter un article 150.1 intitulé « préparation de nourriture », modifier l'article 180, modifier l'article 315 intitulé « Déchets sur la voie publique », modifier l'article 354 intitulé « Responsabilités du propriétaire », modifier l'annexe 9 pour remplacer le formulaire, l'annexe 16 intitulé « Enlèvement des ordures ménagères » et l'annexe 17 intitulé « Enlèvement des matières recyclables sont abrogés. 0250-2010 2010 07 05 2010 07 07 Modification aux articles 185, 277, 421, 421.1 et 431, pour imposer des heures maximales pour les courses motorisés; l'utilisation des pièces pyrotechniques et modifier l'article 354 pour ajouter une règle particulière pour les branchements aux réseaux dans le parc industriel. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...724 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0251-2010 2010 07 05 2010 07 10 Modification à l'article 354 pour prévoir une règle particulière visant la desserte et les branchements dans le secteur institutionnel 0252-2010 2010 07 05 2010 07 10 Modification aux articles 171, 238, 240, 245 et 249 pour fixer les règles pour permettre des musiciens dans la rue dans le cadre d'un projet centre-ville et édicter les jours, heures et critères pour l'obtention d'un permis 0260-2010 2010 08 06 2010 08 07 Modification à l'article 144 pour autoriser selon certaines conditions, les bicyclettes dans le parc Daniel-Johnson et ajouter un annexe 20 intitulé « Lien cyclable - Parc Daniel-Johnson » 0263-2010 2010 09 20 2010 09 25 Modification à l'article 130 afin de modifier les heures d'ouverture de 21 à 22h du « Skatepark » et abroger l'article 322 en le remplaçant par le titre la berce du Caucase afin d'obliger les propriétaires de détruire celle-ci sur leur terrain. 0279-2010 2010 12 20 2010 12 22 Modification pour ajouter les frais administratifs de 5 $ pour les modifications au permis de systèmes d'alarme. Définir que le propriétaire ou l'occupant peut être responsable d'une infraction si son entrepreneur a mis de la neige sur la voie publique. 0307-2011 2011 05 02 2011 05 04 Modification à l'article 185 pour établir que l'opération des pistes de course est interdite le dimanche. Établir dans les dispositions transitoires à l'article 431 un événement les 4 et 19 juillet 2011 à l'autodrome. 0310-2011 2011 05 16 2011 05 20 Modification aux articles 169 et 406 pour habiliter les membres de la patrouille verte à émettre des constats pour différentes autres infractions concernant les chiens, les parcs et dispositions de paix et bon ordre. 0314-2011 2011 06 20 2011 06 25 Diverses modifications aux articles 10, 60, 61, 163, 290, 321, 322, 364, 367, 381, 406 et 418 visant les ventes temporaires, les regrattiers, le flânage, les bornes d'incendie, les herbes nuisibles, la neige, les branchements privés d'égout pluvial et Codification du règlement numéro 0047-2007 ...725 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires les dispositions pénales concernant le colportage. 0315-2011 2011 07 04 2011 07 09 Modifications aux articles 10, 115 et 117 en ce qui concerne les dispositions concernant les piscines. 0317-2011 2011 07 04 2011 07 09 Modification à l'article 367pour édicter des règles d'arrosage visant les réseaux privés d'aqueduc sous la garde de la municipalité 0327-2011 2011 10 17 2011 10 22 Modification à l'article 354 afin d'ajouter un alinéa pour autoriser via une servitude d'utilité publique, le branchement à des réseaux publics existants suite à une fermeture de rue 0353-2012 2012 05 07 2012 05 12 Modification à l'article 167 (correction), au Titre XV changer le titre par un nouveau (Résidus domestiques dangereux, nuisances et plantes nuisibles), chapitre II du Titre XV changer le titre par un nouveau (Plantes nuisibles), remplacer l'article 321 par un nouveau (Herbe à poux), remplacer l'article 322 par un nouveau (Herbe à puce et berce du Caucase), modifier l'article 350.1 en ajoutant une nouvelle énumération concernant un bâtiment municipal, remplacer l'article 363 par un nouveau (arrosage extérieur), modifier à l'article 364 le titre par un nouveau (Permis spécial pour l'ensemencement, le tourbage et le lavage des propriétés), et modifier certains paragraphes concernant les permis d'ensemencement, de tourbage et lavage des propriétés, remplacer l'article 365 par un nouveau (Lavage de véhicules, biens meubles, bâtiments et propriétés. 0369-2012 2012 07 03 2012 07 07 Modifier l'article 387 afin de prévoir que l'aménagement et/ou système en matière d'eau pluviale soit surveillé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec plutôt que par une firme. 0375-2012 2012 09 04 2012 09 08 Modifier les articles 10, 81,82, l'annexe 7 (pour l'abroger), le titre VII, articles 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 135, 138, 139, le titre XVI, articles 323, 329, 330, 335, 350, 354, 365, 367, 418 et 422, afin de modifier la définition de lieu public pour y inclure les piscines publiques, modifier Codification du règlement numéro 0047-2007 ...726 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires les modalités quant à certaines salles dejeux électroniques et ajouter, pour les établissements hôteliers, les salles de bingo, inclure des règles pour le remplissage de spas et des bassins d'eau et interdire le remplissage de réservoirs d'eau, obliger le branchement d'immeubles desservis lorsque des installations privées (puits et installations septiques) sont non conformes, établir des normes d'entretien de bâtiments résidentiels et obliger les propriétaires d'un immeuble incendié et inoccupé à prendre des mesures pour y empêcher l'accès, ajouter une exception à l'interdiction de lavage de propriété, ajouter des dispositions pour augmenter les amendes pour les ventes sous la tente et diminuer les amendes pour les nuisances liées à la salubrité et l'entretien des bâtiments. 0390-2012 2012 12 03 2012 12 08 Modifier au titre IX des règles concernant les véhicules moteurs pour régir la durée maximale de marche au ralenti et ajouter diverses exceptions. 0403-2012 2012 12 17 2012 12 22 Ajouter un article 173.1 concernant les champs de tir, modifier l'article 335 pour les normes d'entretien des immeubles, modifier l'article 354 concernant les branchements et ajouter un article 419.0.1 pour des pénalités relatives aux piscines 0409-2013 2013 02 04 2013 02 09 Modifier l'article 50 permis, ajout d'un article 50.1, modifier l'article 111 concernant les rayons lumineux, ajouter un article 164.1 concernant les armes, modifier l'article 173.1 champ de tir, modifier l'article 277 (feux d'artifices) 0426-2013 2013 05 06 2013 05 11 Modifier l'article 22 visant les aliments cuits, l'article 164.1 visant les armes, l'article 189 visant les moteurs en fonction, les articles 209 et 212 visant les chiens, l'article 281 visant les permis émis par le Service des incendies, l'article 287 visant la révocation d'un permis émis par le Service des incendies et l'article 420 visant les dispositions pénales visant les chiens. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...727 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0435-2013 2013 06 03 2013 06 17 Modifier l'article 114 pour harmoniser les normes de sécurité visant les piscines résidentielles. Ajouter un article 320.1 pour établir des règles visant les conteneurs de récupération de denrées 0454-2013 2013 09 16 2013 09 21 Modifier l'article 10 définition : animal exotique et vente itinérante, ajouter un article 26.1 Vente itinérante, modifier l'article 30 pour ajouter au titre (sauf vente itinérante), ajouter un article 30.1 Conditions à la vente itinérante, modifier l'article 31 visant le coût du permis, ajouter un article32.1 Étude de la demande de vente itinérante, modifier l'article 33 visant la durée du permis, modifier l'article 34 visant le nombre et validité du permis, ajouter un article 36.1 Conditions d'exercice particulières à la vente itinérante, modifier l'article 43 visant enseigne et publicité, modifier l'article 208 visant les exceptions pour chien-guide, ajouter un article 301 collecte des ordures, ajouter un article 375.1 Responsabilité du propriétaire, modifier l'article 418 pour ajouter le terme vente itinérante, modifier l'article 419 pour correction, remplacer l'article 422 visant les pénalités. 0477-2014 2014 03 03 2014 03 08 Modifier l'article 10 définition pour remplacer déf. «saison froide» et «événement public», ajouter définition «cantine temporaire», ajouter un article 21.1 intitulé Autorité compétente, modifier l'article 30 visant les ventes itinérantes, modifier les articles 31, 32, 33, 35 et 36, et ajouter un nouvel article 39.1 concernant les cantines temporaires, modifier le titre du chapitre V du Titre II, modifier l'article 43 visant les ventes et activités de commerce, modifier les articles 234, 235 , 236, 240 et 240.1 visant les événements publics, abroger l'article 237 intitulé «Fêtes et festival», remplacer l'article 243 intitulé «Étude et émission du permis», modifier l'article 244 intitulé «Coût du permis», modifier l'article 245, abroger l'article 247 intitulé «Dispositions diverses», modifier le titre du chapitre III du Titre XI, modifier Codification du règlement numéro 0047-2007 ...728 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires l'article 248 intitulé «Conditions diverses», modifier l'article 249 intitulé «Conditions particulières pour l'amuseur public, modifier l'article 320 intitulé «Empiètement sur les places et voies publiques», modifier l'annexe «11» en remplaçant la liste des biens municipaux, modifier l'annexe «12» en remplaçant le formulaire par un nouveau formulaire intitulé «Formulaire de demande de permis d'utilisation d'un bien municipal ou pour la tenue d'un événement public, modifier l'annexe «18» en remplaçant le schéma existant par un nouveau schéma intitulé «Normes - Dégagements minimaux», modifier l'annexe «1» en ajoutant 2 nouveaux formulaires intitulés «Formulaire pour une cantine temporaire» et «Formulaire pour vente itinérante», et remplacer le formulaire intitulé «Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile» par un nouveau. 0495-2014 2014 05 20 (avis promulgation publié le 2014 05 24) entrée en vigueur le 16 juin 2014 Modifier l'article 205 d) pour exclure la laisse dans le parc à chiens, remplacer le paragraphe g), abrogé les articles 166.1 et 166.2, remplacer l'annexe 10.1 par une nouvelle annexe 10.1 (5 parcs) et ajouter une annexe 10.2 (4 parcs) où il est permis de promener les chiens et modifier l'article 420 pour remplacer le premier alinéa. 0496-2014 2014 06 02 2014 06 07 Modifier l'article 10 (définition) pour remplacer les définitions « imprimé érotique » et « object érotique », modifier l'article 75 (Étalage érotique), modifier l'article 78 (Étalage établissement) et modifier l'article 173 (Bruits par les établissements industriels) 0512-2014 2014 07 07 2014 07 07 Modifier l'article 108 (dépôt de neige, glace, sable terre ou objet quelconque) pour y enlever les mots « y comris les terrains appartenant à la Ville », l'article 112 (terrains municipaux privés) pour abroger le 2e alinéa et ajouter un nouvel article 320.0.1 intitulé « Occupation du domaine public » pour instaurer les règles quant à l'occupation du domaine public et les terrains appartenants à la Ville Codification du règlement numéro 0047-2007 ...729 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0515-2014 2014 09 02 2014 09 06 Modifier l'article 178 pour rétablir le dimanche les travaux bruyants visant la construction 0529-2014 2014 12 15 2014 12 19 (articles 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33) 2015 01 01 (articles 4, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 30, 31, 32 et 34) Modifier l'art. 10 pour ajouter définition (feu de souches, vermine), modifier art.23 vente temporaire, modifier art. 31 pour tarifs ventes et activités de commerce, modifier art.33 vente de produits saisonniers, modifier art. 38 conditions particulières vente de produits saisonniers, modifier articles 90, 92, 94, 96, 97 et 98 et annexe 9 visant les systèmes d'alarme, modifier art.103 visant les propriétés privées, modifier l'art. 166 visant l'expulsion des lieux, modifier l'art. 196 licence obligation chiens, modifier les articles 225, 226,264 et 368 pour corriger le nom de la nouvelle ville, modifier l'art. 273 pour le tarif du permis, modifier l'art. 279 pour ajouter les feux de souches, ajouter un article 282.1 visant les feux de souches, modifier l'art. 283 pour le tarif du permis, ajouter un article 346.1 visant les punaises, modifier l'art. 350 sur les exigences générales, modifier l'article 360 pour remplacer les tarifs du compteur d'eau et ajouter un paragraphe 4 visant les la facturation pour la contestation du propriétaire, ajouter un titre à l'article 361.1, modifier l'art. 363 visant l'arrosage extérieur, modifier l'art. 364 pour augmenter le tarif du permis, ajouter des articles 364.1 (bassins paysagers) et 365.1(jeu d'eau), ajouter un titre à l'article 367.0.1, ajouter les articles 367.2(climatisation), 367.3 (urinoirs à chasse automatique), 367.4 (source d'énergie), modifier les pénalités minimales à l'article 413, modifier les pénalités à l'article 418 et y ajouter l'article 26.1, modifier l'art. 421 pour modifier les pénalités visant les articles 170, 171, 179, 181, 182 et 183, modifier l'art. 423 pour ajouter l'article 374 aux articles ayant des pénalités et remplacer l'annexe 19 par un nouvel annexe pour modifier les tarifs Codification du règlement numéro 0047-2007 ...730 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0539-2015 2015 02 04 2015 02 07 Modifier l'article 50 pour clarifier le coût du permis, modifier l'article 53 pour remplacer le texte de l'article par un nouveau texte, abroger l'article 110, modifier l'article 231 pour clairifier le 3e alinéa, modifier l'article 280 pour le coût visant le permis de feu de souches, modifier l'article 281 pour clarifier certains alinéas visant les permis au Service des Incendies, modifier l'article 367.4 visant les sources d'énergie et modifier l'article 418 pour certaines pénalités. 0544-2015 2015 03 02 2015 03 07 Modifier l'article 10 (définitions) pour établir de nouvelles définitions « ARRQ », « camion de cuisine de rue », « MAPAQ », « secteur centre-ville » et remplacer la définition « cantine mobile »,modifier l'article 22, ajouter un article 27.1 « Camion de cuisine de rue », modifier l'article 30, ajouter un article 30.2 « Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue », ajouter un paragraphe 6o à l'article 31 visant le coût du permis, ajouter un paragraphe 7o à l'article 33 visant la durée du permis, ajouter un 3e alinéa à l'article 34 visant le nombre et la validité du permis, modifier l'article 36, ajouter un article 39.2 « Conditions d'exercie particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue », modifier l'article 268 visant le stationnement hors rue, modifier l'article 418 pour ajouter un nouvel alinéa visant les pénalités pour l'article 27.1, remplacer le chiffre 39.1 par 39.2 au 3e alinéa de l'article 418, ajouter un formulaire à l'annexe « 1 » intitulé « Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue ». 0556-2015 2015 05 04 2015 05 09 Modifier l'article 17 (injures) pour y faire une précision concernant les réseaux sociaux, modifier les articles 37, 38, 39.1 et 40 pour apporter les corrections aux titres, modifier l'article 167 pour y ajouter une précision visant les chiens sur les pistes multifonctionnelles, modifier l'article 173.1 (champ de tir) pour interdire l'opération du champ de tir durant les vacances de la construction, modifier les articles 279 et Codification du règlement numéro 0047-2007 ...731 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 280 pour enlever les mots « feu de joie ». 0557-2015 2015 05 19 2015 05 23 Modifier l'article 387 pour y ajouter différentes normes techniques sur le contrôle des eaux pluviales dans le secteur Bousquet du parc industriel et ajouter une annexe 21 avec un plan et les critères de conception et d'entretien 0562-2015 2015 06 15 2015 06 20 Modifier l'article 30 visant les cantines temporaires, modifier pour ajouter un article 164.2 pour prévoir les troubles de la paix dans les établissements scolaires, religieux et de loisirs, appoter une correction au titre de l'article 236, modifier l'artic 243 pour abroger certaines conditions pour un événement tenu sur un terrain privié, apporter des corrections à l'article 364 en remplaçant le mot maison par le mot propriété, modifier l'article 365 visant des règles sur le lavage des propriétés et aires de circulation, ajouter un 2e aliné à l'article 365.1 visant les jeux d'eau et modifier l'article 367 pour y apporter une restriction visant les pataugeoires d'enfant 0573-2015 2015 07 06 2015 07 11 Modifier l'article 248 (événements publics) pour y ajouter un paragraphe 8o et ajouter un article 248.1. Modifier l'article 278 pour spécifier que seule le bois et le papier peuvant être brulées dans un feu en plein air. Modifier l'article 347 pour abroger les paragraphes 2o et 4o aux exigences générales concernant les logements et leur entretien. Modifier l'article 367 (remplissage réservoir) pour ajouter au dernier alinéa l'exception barils de pluie. Modifier l'article 431 (dispositions transitoires) pour y ajouter au dernier alinés la date 21 juillet 2015. Remplacer à l'annexe 10.1 le plan du parc Terry-Fox (Section boisée) par un nouveau plan. 0587-2015 2015 10 05 2015 10 10 Modifier l'article 144 afin de permettre la circulation à bicyclette dans le parc Victoria 0598-2015 2015 12 07 2015 12 12 Modifier l'article 217 pour y ajuster les pénalités, modifier en ajoutant un nouvel article 110 intitulé Dispositifs de visibilité (câbles d'acier) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...732 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0611-2015 2015 12 21 2015 12 30 Modifier l'article 30.2 pour ajouter l'option de location de locaux. Ajout d'un alinéa à l'article 39.2 et suppression au paragraphe 5 de garantir la présence. Modifié à l'annexe 1 en remplaçant le formulaire. 0618-2016 2016 02 01 2016 02 06 Ajout à l'article 10 « chien à effaroucher », ajout à l'article 205 paragraphe g) d'un 4e et 5e alinéa et modifier l'article 354, paragraphe 4, note 6 en rapport avec les branchements et autres éléments. 0629-2016 2016 04 18 2016 04 23 Modifier l'article 10 en remplaçant la définition branchement privé d'aqueduc par branchement privé d'eau potable. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition branchement privé d'égout pluvial par branchement privé d'égout. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition branchement public d'aqueduc par branchement public d'eau potable. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition contrôle de débit pluvial par contrôle de débit des eaux pluviales. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition drain français par drain de fondation. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition égout unitaire combiné par égout unitaire. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition immeuble. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition permis. Modifier l'article 10 en remplaçant la définition projet d'ensemble. Modifier l'article 10 en remplaçant des mots à la définition servitude d'utilité publique. Modifier l'article 10 en remplaçant des mots à la définition terrain. Modifier l'article 10 en ajoutant des mots à la définition voie publique. Modifier l'article 10 en ajoutant les définitions : conduite d'eau potable municipale, construction, égout pluvial, égout sanitaire, baril de pluie réservoir. Modifier l'article 10 en abrogeant la définition certificat de conformité des branchements. Modifier le titre XVII en remplaçant le titre en son entier. Modifier l'article 406 en ajoutant la patrouille verte et l'enviro-conseiller et en remplaçant le chiffre 381 par 388. Modifier Codification du règlement numéro 0047-2007 ...733 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires l'article 423 en remplaçant les mots d'aqueduc par d'eau potable, en remplaçant le premier alinéa et en ajoutant un alinéa après le point 2o. Le règlement est modifié en ajoutant les annexes 22, 23 et 24 et en abrogeant l'annexe 19. 0631-2016 2016 04 04 2016 04 09 Modifier l'article 10 pour modifier les définitions cantine mobile, cantine temporaire, événement public et fête. Modifier l'article 22 pour remplacer les aliments cuits par les aliments. Modifier l'article 25 permettant les ventes, destinées à amasser des fonds, à l'intérieur des locaux de l'organisme, deux fois par année. Modifier l'article 27 qui interdit la vente à partir d'un véhicule ou d'opérer une cantine mobile à moins de détenir un permis. Modifier l'article 31 quant au coût du permis pour un OSBL. Modifier l'article 32 en ajoutant les mots d'une vente à l'encan ou à l'enchère. Modifier l'article 33 quant à la durée du permis. Modifier l'article 36 quant à l'installation de l'équipement et de chapiteaux. Modifier l'article 38 en ajoutant un alinéa au début de l'article. Modifier l'article 39 en ajoutant appartenant à la Ville au premier alinéa, en abrogeant véhicule immatriculé conformément du Code de la sécurité routière au deuxième alinéea, en appliquant la Politique alimentaire pour faciliter les choix santé à Granby à l'article 39.1. Modifier l'article 43 au paragraphe 1o quant à une seule enseigne ou affiche et la hauteur maximale. Modifier l'article 150.1 en remplaçant par les mots tous les autres permis prévus au présent titre. Modifier l'article 236 en remplaçant le deuxième alinéa et en abrogeant les paragraphes 1o et 3o du deuxième alinéa. Modifier l'article 240 en remplaçant les mots par Formulaire de demande de permis pour la tenue d'un événement public sur un terrain privé ou pour l'utilisation d'un bien municipal et à l'article 240.1 en ajoutant l'adresse après le lot. Modifier l'article 248 en ajoutant un alinéa au début de l'article et en Codification du règlement numéro 0047-2007 ...734 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires remplaçant le paragraphe 2o, au paragraphe 5o en remplaçant les mots si nécessaire par le cas échéant et au paragraphe 7o en remplaçant numéro 0017-2007 par en vigueur. Modifier l'article 421 en ajoutant 421.0.1 quant aux pénalités particulières relativement aux événements publics et à l'utilisation d'un bien municipal. Modifier l'annexe 1 en remplaçant les formulaires pour cantine mobile, pour cantine temporaire et pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue. Modifier l'annexe 12 en remplaçant le formulaire de demande de permis d'utilisation d'un bien municipal ou pour la tenue d'un événement public. 0638-2016 2016 05 02 2016 05 14 Ajouter à l'article 130 un nouveau paragraphe 4o pour établir des règles sur l'utilisation du Skatepark 0641-2016 2016 05 16 2016 05 21 Modifier les articles 10, 30.2, 31, 34, 36, 39.2 et l'annexe 1 pour modifier certaines conditions pour l'émission des permis pour les camions de cuisine de rue 0649-2016 2016 07 04 2016 07 06 Modifier l'article 150 afin de permettre la consommation de boisson alcoolisée dans le parc Daniel-Johnson, Victoria et Pelletier 0652-2016 2016 07 04 2016 07 09 Modifier l'article 10 pour ajouter la définition « Partie non aménagée de l'emprise de la voie publique ». Modifier l'article 109 (service 9-1-1) pour y ajouter l'interdiction de déclencher volontairement le système d'alarme. Ajouter un article 148.1 pour l'entretien de l'emprise. Modifier l'article 165 pour y ajouter des interdictions diverses concernant le CINLB. Modifier les paragraphes 6o et 7o de l'article pour préciser des règles visant les branchements 0657-2016 2016 09 06 2016 09 10 Modifier l'article 160 en ce qui concerne les embarcations pour le faucardage, modifier l'article 320.1 visant les conteneurs de récupération de denrées (changer organisme pour OBNL), ajouter un nouvel article 389.1 intitulé « Puisard », modifier l'article 373 concernant l'utilisation de l'eau pour les piscines. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...735 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0658-2016 2016 09 19 2016 09 24 Modifier à l'article 406 intitulé « Poursuites et procédure » en remplaçant au 1er alinéa les mots « et l'enviro-conseiller » par les mots « , l'enviro-conseiller, les chargés de projets de la Division environnement et le coordonnateur-Division environnement ». 0679-2017 2017-01-23 2017-01-28 Modifier au sous-paragraphe e) du paragraphe 2 de l'article 167 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité » en ajoutant un troisième alinéa comme suit : « Les chiens sont également autorisés pendant la période hivernale, soit du 1er décembre au 31 mars, dans la section de la piste multifonctionnelle située sur la rue Drummond entre la rue de l'Estrie et le boulevard Leclerc, malgré la présence d'un trottoir. ». Modifier au sous-paragraphe f) du paragraphe 4 de l'article 354 intitulé « Responsabilité du propriétaire » en ajoutant un deuxième alinéa comme suit : « Dans le cas d'un terrain de coin dont le coin se termine par un arc, est considéré être à angle droit en façade du terrain un branchement effectué à angle droit de la ligne du terrain prolongée en ligne droite. » 0683-2017 2017-03-06 2017-03-11 Modifier le troisième alinéa de l'article 34 intitulé « Nombre et validité du permis » en remplaçant les termes « trois permis » par les termes « deux permis ». 0691-2017 2017-05-01 2017-05-06 Remplacer les termes « Services techniques » par les termes « Service de la planification et de la gestion du territoire » dans tout le règlement. Remplacer les annexes 22 et 23. 0694-2017 2017-05-01 2017-05-03 Modifier l'article 10 intitulé « Définition », en ajoutant à la définition « animal domestique » le texte « Pour les fins du chapitre II.1 de la section III du Titre X, est un animal domestique, une poule pondeuse. », en remplaçant à la définition « inspecteur municipal » les mots « et le directeur du Service de l'urbanisme » par les mots « techniciens en urbanisme, inspecteurs en hygiène publique et en environnement et le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire. » Codification du règlement numéro 0047-2007 ...736 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Ajouter à son Annexe 1 de la nomenclature « Formulaires » l'énumération « 10. Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel; » Ajouter à son Annexe 1 un nouveau formulaire intitulé « Demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel. » Ajouter une annexe 25 intitulée « Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel » Insérer après l'article 226, un nouveau Chapitre II.1 et des articles 226.1 à 226.6. Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » en y ajoutant un 3e alinéa « Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre II.1 sur les poules pondeuses commet une infraction et est passible : 1o pour une première infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $; 2o pour toute infraction subséquente à la même disposition, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $. » 0704-2017 2017-06-12 2017-06-17 Modifier l'article 130 intitulé « Heures de fermeture des parcs » en ajoutant au paragraphe 1°, un 2e alinéa. Modifier l'article 406 intitulé « Poursuites et procédure » en remplaçant tout le texte de l'article. 0723-2017 2017-10-02 2017-10-14 Modifier les articles 32 et 50.1 intitulés « Étude et émission du permis » et l'article 32.1 intitulé « Étude de la demande de vente itinérante » en modifiant au paragraphe 4° le mot et chiffre « trois (3) » par le mot et chiffre « cinq (5) » et ajouter après le mot « public, » les mots « ou d'un crime contre la personne, ». Modifier l'article 351 intitulé « Application du règlement » en remplaçant au premier alinéa la virgule après le mot « territoire » par le mot « et » et supprimer les mots « et le directeur de l'Urbanisme ». Modifier l'article 363 intitulé « Obligation, défectuosité et tarification » en remplaçant Codification du règlement numéro 0047-2007 ...737 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires au paragraphe 3° les tarifs mensuels unitaires. Cette modification prenant effet qu'à compter du 1er janvier 2018. Modifier l'article 368 intitulé « Permis spécial pour l'ensemencement, le tourbage et le lavage des propriétés » en ajoutant après le deuxième alinéa un nouveau troisième alinéa. Modifier l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés » en remplaçant au paragraphe 4° les mots « la veille ou le jour même de » par les mots et chiffre « dans les cinq (5) jours précédant ». Modifier à l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires » en remplaçant au deuxième alinéa, après le mot et chiffres « 19 juillet 2011 », le mot « et » par une virgule ainsi qu'en ajoutant après le mot et chiffres « 21 juillet 2015 » les mots et chiffres « et le 23 juillet 2018, ou en cas de pluie, le 25 juillet 2018 ». Modifier, dans tout le règlement, en remplaçant les termes « Service d'urbanisme » ou « Service de l'urbanisme » par les termes « Service de la planification et de la gestion du territoire ». 0730-2017 2017-12-04 2017-12-09 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant la définition « appareil de refrigeration » par une nouvelle définition. Modifier l'article 148.1 intitulé « Entretien de l'emprise » en ajoutant les mots « par la Ville » après les mots « non aménagée ». Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de tir » en ajoutant au deuxième alinéa après le mot « policiers » les mots « et de l'équipe de tireurs du Zoo de Granby requis pour l'accréditation AZAC et AZA ». 0734-2017 2017-12-18 2017-12-23 Modifier l'article 286 intitulé « Permis non requis » en ajoutant les mots « incluant la cuisson sur foyer Brasero » après les mots « feux de cuisson ». 0745-2018 2018-03-05 2018-03-10 Modifier l'article 129 intitulé « Arme à feu, arc et arbalète » en remplaçant les alinéas 1 et 3 ainsi qu'en ajoutant après le 3e alinéa des nouveaux alinéas. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...738 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Ajouter une annexe 26 intitulé « Plan décrivant le périmètre urbain ». Ajouter après l'article 419.0.1 un article 419.0.2 indiquant les pénalités particulières relativement à l'utilisation des armes à feu. 0749-2018 2018-04-09 2018-04-14 Ajouter un 2e alinéa à l'article 251 intitulé « Interdiction » et un 4e alinéa à l'article 252 intitulé « Interdictions spécifiques ». Modifier le 2e alinéa de l'article 190.1 intitulé « Utilisation des places et chemins publics » en ajoutant les mots « émis par la Société de l'assurance automobile du Québec » après les mots « permis spécial de circulation ». Modifier le 1er alinéa de l'article 393 intitulé « Changement à la construction » en ajoutant les mots « du sol » après les mots « changement d'usage ». Modifier les points 1, 2, 3 et 6 de l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby ». Abroger l'article 217 intitulé « Contravention ». Ajouter après l'article 420 intitulé « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » un nouvel article 420.1 intitulé « Contravention ». 0756-2018 2018-05-07 2018-05-12 Modifier l'article 148.1 intitulé « Entretien de l'emprise » en ajoutant les mots « y compris dans l'entrée charretière » après les mots « à sa propriété, » et en ajoutant les mots « et l'entretien du revêtement bitumineux, du pavé uni ou du revêtement en gravier » après les mots « la tonte de pelouse ». Remplacer l'article 159 intitulé « Pêche ». Ajouter une annexe 27 intitulé « Interdiction de pêche ». Modifier l'article 160 intitulé « Embarcation à moteur - lac, rivière, réservoir » en remplaçant le deuxième alinéa. Modifier le deuxième alinéa de l'article 194 intitulé « Droit de garde ». Modifier le paragraphe g) de l'article 205 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...739 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots « , le sentier situé dans le parc Victoria qui est en continuité du trottoir sur la rue Mountain et se rendant au trottoir de la rue Dufferin, si le chien est en laisse » après les mots « le parc Deslandes ». Ajouter un plan intitulé « Parc Victoria » à l'annexe 10.1. Ajouter un nouvel article 251.1 intitulé « Activité organisée par la Ville » concernant l'affichage sur les places et endroits publicfs. Modifier l'article 313 intitulé « Cours d'eau » en ajoutant les mots « , de la neige, de la glace » après les mots « des ordures, déchets ». Modifier le paragraphe 14° de l'article 388 intitulé « Généralités » en ajoutant les mots « , sauf si les eaux pluviales sont gérées par un système de rétention conformément à l'article 393 du présent règlement. » après les mots « dans une voie publique ». Ajouter un nouvel article 413.1. concernant les pénalités particulières pour le non- respect des pouvoirs de visite des immeubles selon l'article 11. 0759-2018 2018-05-22 2018-05-26 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant la définition « secteur centre-ville ». Modifier l'article 59 intitulé « Étude et émission du permis ». Modifier l'article 354 intitulé « Responsabilités du propriétaire » en remplaçant les deuxième et troisième alinéas. Ajouter un deuxième alinéa aux articles 362 et 391. Modifier le paragraphe 3° Tarification de l'article 363 intitulé « Obligation, défectuosité et tarification » afin d'enlever les mots « TPS et TVQ en sus, ». 0767-2018 2018-06-04 2018-06-09 Modifier l'article 393 intitulé « Changement à la construction » en ajoutant après le 3e alinéa, un 4e alinéa. Remplacer le plan de l'annexe 21 intitulée « Plan - Secteur Bousquet » par un nouveau plan. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...740 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Ajouter une annexe 28 intitulée « Plan - Secteur David-Bouchard ». 0800-2018 2018-10-01 2018-10-06 Abroger l'article 7. Modifier aux alinéas 1 et 2 de l'article 18 intitulé « Refus d'obéissance et d'assistance » en ajoutant les mots « et d'un membre du Service des incendies » après les mots « agent de la paix » et en ajoutant les mots « de nuire au travail » après les mots « à toute personne, ». Modifier l'article 238 intitulé « Amuseur public » en supprimant les mots « dans un édifice public » après les mots « cracheur de feu ». Modifier l'article 243 intitulé « Étude et émission du permis » en ajoutant, au sixième alinéa, les mots « et pour tous les événements publics » après les mots « des cracheurs de feu ». Modifier l'article 249 intiulé « Conditions particulières pour l'amuseur public » en ajoutant un 4e alinéa. Modifier l'article 269 intitulé « Définitions » en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier l'article 271 intitulé « Demande de permis » en ajoutant, au deuxième alinéa, un paragraphe 6°. Modifier le paragraphe 4° de l'article 277 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité » en ajoutant les mots « En cas de pluie, l'utilisation des pièces peut être remise au lendemain dans ces 5 cas. » après le sous-paragraphe e). Modifier l'article 278 intitulé « Généralités » en ajoutant les mots « , sans aucune ouverture sur les côtés » après les mots « placé au sommet ». Modifier l'article 283 intitulé « Coût du permis » en ajoutant les mots « Le renouvellement du permis annuel est gratuit. » après les mots « le permis est refusé. ». Modifier l'article 285 intitulé « Suspension immédiate » en ajoutant un 3e alinéa. Modifier l'article 290.1 intitulé « Application du CNPI » en le remplaçant par un nouvel Codification du règlement numéro 0047-2007 ...741 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires article. Ajouter une annexe 29 intitulée « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) ». Ajouter le nouvel article 290.1.1 après l'article 290.1. Ajouter le nouvel article 290.1.2 après l'article 290.1.1. Ajouter le nouvel article 290.1.3 après l'article 290.1.2. Ajouter le nouvel article 290.1.4 après l'article 290.1.3. Ajouter le nouvel article 290.1.5 après l'article 290.1.4. Ajouter le nouvel article 290.1.6 après l'article 290.1.5. Ajouter le nouvel article 290.1.7 après l'article 290.1.6. Modifier l'article 350.2 intitulé « Normes générales et obligations » en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier l'article 421.1 intitulé « Pénalités particulières relativement à la prévention des incendies » en remplaçant les premier et deuxième paragraphes. 0802-2018 2018-10-01 2018-10-17 Modifier la définition « prospectus publicitaire » de l'article 10 intitulé « Définition » en retirant les mots « , de même en vue de promouvoir une cause, une opinion, une philosphie, un parti politique, un candidat ». Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en ajoutant, entre la définition « UPC » et la définition « vente à l'encan », une nouvelle définition intitulée « véhicule ». Modifier l'article 36.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à la vente sous la tente » en remplaçant les mots « vendus » par les mots « à vendre ». Ajouter un nouvel article 149.1 intitulé « Consommation de cannabis dans les lieux publics » après l'article 149. Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de tir » en ajoutant un nouvel alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa. Modifier le paragraphe 1° de l'article 179 Codification du règlement numéro 0047-2007 ...742 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires intitulé « Bruit causé par divers travaux » en remplaçant le mot « sans » par le mot « avec ». Abroger l'article 188 intitulé « Définitions ». Modifier le deuxième alinéa de l'article 196 intitulé « Licence obligatoire » en ajoutant les mots « ou possédant un chien d'assistance, » après le mot « cécité ». Modifier le paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 240 intitulé « Autorisation par l'autorité compétente » en retirant les mots « ou le trajet à suivre ». Modifier le troisixème alinéa de l'article 368 intitulé « Permis spécial pour l'ensemencement, le tourbage et le lavage des propriétés » en remplaçant les mots « urbanisme et aménagement du territoire » par les mots « des permis et inspections / gestion des plaintes et requêtes ». Modifier l'article 386 en enlevant au titre les mots « du propriétaire » et en modifiant l'alinéa de cet article par un nouveau. Modifier le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 370 intitulé « Lavage de véchiules, biens meubles et propriétés » en ajoutant le mot « piétonne » après les mots « allées de circulation ». 0815-2018 2018-12-03 2018-12-08 Modifier l'article 80 en remplaçant le mot et chiffre « quatre (4) » par le mot et chiffre « dix (10) ». Remplacer l'annexe 8. Ajouter le nouvel article 120.1 après l'article 120. Abroger les mots « au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q., c. S-3) » du paragraphe g) de l'article 205. Abroger le deuxième alinéa de l'article 226.1 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 226.4. Remplacer le paragraphe 4° de l'article 277. Remplacer le premier alinéa de l'article 278. Remplacer à l'article 290.1.1 les mots « à cet effet » par les mots « au présent règlement ». Codification du règlement numéro 0047-2007 ...743 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Remplacer à l'article 290.1.7, dans le tableau 1.3.1.2 du paragraphe 1) de l'article 1.3.1.2. de la division B de la partie 1, les 20e et 27e nomenclatures. Remplacer à l'article 290.1.7, au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l'article 2.4.5.1 de la division B de la partie 2, le mot « foyer » par le mot « four ». Remplacer à l'article 350.1 le mot « surpressseur » par le mot « surpresseur ». Ajouter au deuxième alinéa de l'article 406 les mots « pour l'article 179 intitulé « Bruit causé par divers travaux » du chapitre III du titre VIII, » après les mots « au chapitre II du titre VII, ». Remplacer dans le premier alinéa de l'article 413.1, au chapitre II intitulé « Dispositions pénales » du Titre XVIII, les mots « l'article 11 du présent règlement » par les mots « l'article 12 du présent règlement ». 0838-2019 2019-04-01 2019-04-06 Modifier l'article 21.1 intitulé « Autorité compétente » en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier le paragraphe 12° de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en ajoutant après les mots « de bruit; » le texte suivant : « , et doit être installée selon les normes d'installation applicables et selon les recommandations et/ou exigences du fabricant. ». Modifier le sous-paragraphe a) du paragraphe 4 de l'article 354 intitulé « Responsabilités du propriétaire » en ajoutant un alinéa à la fin de ce sous- paragraphe. Modifier l'article 374 intitulé « Remplissage des piscines, spas et bassins à partir d'un réseau privé » en ajoutant au titre après les mots « réseau privé » les mots « ou d'un puits municipal » et en remplaçant l'alinéa de cet article. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...744 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Modifier l'annexe 1 en remplaçant les formulaires suivants par des nouveaux formulaires : Formulaire 1 intitulé « Formulaire pour la tenue d'une vente temporaire »; Formulaire 2 intitulé « Formulaire pour une vente sous la tente »; Formulaire 3 intitulé « Formulaire pour une vente à l'encan ou aux enchères »; Formulaire 4 intitulé « Formulaire pour une vente de produits saisonniers »; Formulaire 5 intitulé « Formulaire pour la distribution de prospectus publicitaires »; Formulaire 6 intitulé « Formulaire pour l'opération d'un commerce de cantine mobile »; Formulaire 7 intitulé « Formulaire pour une cantine temporaire »; Formulaire 8 intitulé « Formulaire pour vente itinérante »; Formulaire 9 intitulé « Formulaire pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue »; Modifier l'annexe 3 en remplaçant le formulaire intitulé « Formulaire de demande de permis pour un commerçant itinérant » par un nouveau formulaire. Modifier l'annexe 4 en remplaçant le formulaire intitulé « Formulaire de demande de permis pour un colporteur sans but lucratif » par un nouveau formulaire. Modifier l'annexe 5 en remplaçant le formulaire intitulé « Formulaire de demande de permis pour un solliciteur » par un nouveau formulaire. Modifier l'annexe 6 en remplaçant le formulaire intitulé « Formulaire de demande de permis de regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d'effets d'occasion et marchand de bijoux usagés » par un nouveau formulaire. Modifier l'annexe 12 en remplaçant le formulaire intitulé « Formulaire de demande de permis d'utilisation d'un bien municipal ou pour la tenue d'un événement public » par un nouveau formulaire. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...745 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » en remplaçant le point 1 (Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux) et le point 2 (Égouts - Devis techniques généraux). 0854-2019 2019-05-21 2019-05-25 Modifier l'article 356 intitulé « Demande de permis et validité » en ajoutant un nouvel alinéa, entre le quatrième et le cinquième alinéa. Modifier l'article 364 intitulé « Installation du compteur d'eau » en remplaçant la première phrase au premier alinéa du paragraphe 3° intitulé « Conduite de dérivation et scellé » et en supprimant le mot « projetée » au deuxième alinéa du paragraphe 3° intitulé « Conduite de dérivation et scellé ». Modifier l'annexe 24 intitulée « Normes d'installation des compteurs d'eau » en remplaçant l'annexe par une nouvelle. Ajouter un nouvel article 364.1. Modifier le paragraphe g) de l'article 205 intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots « le parc Robert, » après les mots « le parc Deslandes, ». Modifier l'annexe 10.1 par l'ajout d'un plan intitulé « Parc Robert ». 0861-2019 2019-06-03 2019-06-08 Abroger l'article 80. Modifier l'article 82 par le remplacement des mots et chiffres « Les interdictions prévues aux articles 79 et 80 » par les mots et chiffre « L'interdiction prévue à l'article 79 ». Modifier l'article 419 par la suppression du chiffre « 80 ». 0864-2019 2019-06-17 2019-06-22 Modifier l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires » en abrogeant le premier alinéa et en remplaçant le deuxième alinéa de cet article. Modifier l'article 354 en ajoutant, après le cinquième alinéa qui débute par le texte: « Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un ensemble immobilier », un sixième alinéa. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...746 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0872-2019 2019-07-02 2019-07-06 Modifier l'article 53 intitulé « Vente dans les rues » en remplaçant le paragraphe 2. 0897-2019 2019-11-04 2019-11-09 Modifier la définition « prospectus publicitaire » de l'article 10 intitulé « Définition » en supprimant les mots « et les documents promotionnels produits pour le compte de la Société de développement commercial centre-ville (SDC centre-ville) dans le cadre d'une campagne de publicité particulière », et en ajoutant à sa place les mots « , ni un Publi- sac comprenant un hebdomadaire ou un quotidien local; ». Modifier l'article 277 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité » en remplaçant les mots « première édition, février 1999 » par les mots « édition 2010 ». Modifier l'article 283 intitulé « Coût du permis » en remplaçant l'article 283. Remplacer l'annexe 14 intitulée « Formulaire de demande de permis pour la vente, la possession ou l'utilisation de pièces pyrotechniques » par un nouveau formulaire. Remplacer l'annexe 15 intitulée « Formulaire de demande de permis de brûlage pour faire un feu d'abattis, de débarras ou un feu de joie » par un nouveau formulaire. 0921-2020 2020-03-02 2020-03-07 Modifier l'article 11 intitulé « Visite des immeubles » en ajoutant les mots « et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2, » après les mots « du titre XIV ». Ajouter après l'article 350.0.1 un nouvel article 350.0.2 intitulé « Affiche apposée sur un bâtiment dangereux ». Modifier l'article 405 intitulé « Responsable de l'application » en ajoutant les mots « et des articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 » après les mots « du titre XIV ». Modifier au troisième alinéa de l'article 406 intitulé « Poursuites et procédure » en ajoutant les mots « et les articles 350, 350.0.1 et 350.0.2 uniquement. » après les mots « pour le titre XIV ». Codification du règlement numéro 0047-2007 ...747 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 0928-2020 2020-04-06 2020-04-11 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en ajoutant, après la définition « chien à effaroucher », les deux nouvelles définitions « Chien d'assistance » et « Chien-guide ». Modifier au paragraphe 5° de l'article 168 intitulé « Nuisances diverses » en ajoutant, après les mots « à l'exception d'un chien-guide », les mots « et du chien d'assistance ». Modifier l'article 208 intitulé « Exceptions » en supprimant les mots « d'une personne atteinte de cécité, » après les mots « au chien-guide ». Modifier l'article 208 intitulé « Exceptions » en ajoutant après le deuxième alinéa, un troisième alinéa. Remplacer le deuxième alinéa de l'article 196 intitulé « Licence obligatoire » par un nouvel article. Remplacer l'article 15 par un nouvel article. Modifier l'article 196 intitulé « Licence obligatoire » en ajoutant après le deuxième alinéa, un troisième et un quatrième alinéas. Remplacer l'article 199 par un nouvel article. Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances » en remplaçant le paragraphe d). Ajouter après l'article 211 un nouvel article 211.1 intitulé « Signalement de blessures infligées par un chien » et un nouvel article 212 intitulé « Euthanasie d'un chien ayant causé la mort ou des blessures graves ». Remplacer la numérotation de l'article 212 intitulé « Destruction d'un chien dangereux ou vicieux » par le numéro « 212.1 ». Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » en remplaçant, au 1er alinéa, les mots et chiffres « sauf l'article 205 b) » par les mots et chiffres « sauf aux articles 196, 199, 202, 203, 205 b), d) et e) et 212 » et en ajoutant après le 2e alinéa, des nouveaux alinéas. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...748 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Modifier l'article 420.1 intitulé « Contravention » en remplaçant, au 1er alinéa, les mots et chiffres « aux articles 212 » par les mots et chiffres « aux articles 212.1 ». Abroger du texte à l'article 290.1.7 intitulé « Modification au CNPI pour le territoire de la Ville » et ajouter du texte, avant le texte « LA SECTION 6.4. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 6 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DE LA SOUS-SECTION SUIVANTE : ». Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » en remplaçant le point 1 (Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux) et le point 2 (Égouts - Devis techniques généraux). Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby » par une nouvelle annexe. 0930-2020 2020-04-06 2020-04-11 Ajouter un nouvel article « 234.1 État d'urgence ». 0931-2020 2020-05-04 2020-05-09 Ajouter un nouvel article « 287.1 Suspension de permis ». 0934-2020 2020-06-01 2020-06-06 Modifier le troisième alinéa de l'article 234.1 intitulé « État d'urgence » en remplaçant la date du « 23 juin 2020 » par la date du « 31 août 2020 ». 0943-2020 2020-07-06 2020-07-11 Modifier l'article 141 intitulé « Utilisation des chemins, stationnements et parcs publics » en ajoutant, à la fin de l'alinéa, les mots « , sous réserve des autorisations émises en vertu du Règlement numéro 0877-2019 visant le projet « Dans ma rue, on joue! » ». 0946-2020 2020-07-06 2020-07-11 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en ajoutant, après la définition « établissement scolaire », la nouvelle définition « Événement commercial temporaire ». Modifier l'article 233 intitulé « Champs d'application » en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier l'article 234.1 intitulé « État d'urgence » en ajoutant un quatrième alinéa. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...749 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Modifier l'article 243 intitulé « Étude et émission du permis » en ajoutant un troisième alinéa. Modifier en ajoutant après l'article 249 intitulé « Conditions particulières pour l'amuseur public » un nouvel article 249.1 et un nouvel article 249.2. Remplacer l'article 287.1 intitulé « Suspension de permis » par un nouvel article. Remplacer l'article 385 intitulé « Approvisionnement en eau interdit d'une borne-fontaine » par un nouvel article. 0951-2020 2020-07-06 2020-07-11 Remplacer l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires » par un nouvel article. 0955-2020 2020-08-24 2020-08-29 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant la définition de « inspecteur municipal ». Modifier l'article 325 intitulé « Administration et application » en remplaçant les mots « aux inspecteurs en bâtiment et en hygiène publique » par les mots « à l'inspecteur municipal ». Remplacer l'article 326 intitulé « Attributions des inspecteurs en bâtiment et en hygiène publique » par un nouvel article. Remplacer l'article 327 intitulé « Autorité des inspecteurs en bâtiment et en hygiène publique » par un nouvel article. Modifier le paragraphe 1° de l'article 328 intitulé « Obligations du propriétaire » en remplaçant les mots « aux inspecteurs en bâtiment et en hygiène publique » par les mots « à l'inspecteur municipal ». Modifier l'article 329 intitulé « Avis de non- conformité » en remplaçant les mots « Lorsqu'un inspecteur en bâtiment et en hygiène publique » par les mots « Lorsque l'inspecteur municipal ». Modifier l'article 331 intitulé « Délai de mise en conformité » en remplaçant les mots « en bâtiment et en hygiène publique » par le mot « municipal ». Modifier le paragraphe g) de l'article 205 intitulé « Nuisances » en ajoutant les mots Codification du règlement numéro 0047-2007 ...750 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires « du parc des Pionniers, » après les mots « des Boisés Miner, ». Ajouter le plan intitulé « Parc des Pionniers » à l'annexe 10.1. 0958-2020 2020-09-08 2020-09-12 Ajouter après l'article 103 un nouvel article 103.1 intitulé « Installation de caméras de surveillance et autres dispositifs de captation visuelle sur une propriété privée ». Remplacer l'article 173.1 intitulé « Champ de tir ». Remplacer le paragraphe f) de l'article 205 intitulé « Nuisances ». Modifier le troisième alinéa de l'article 234.1 intitulé « État d'urgence » en remplaçant la date du « 31 août 2020 » par la date du « 31 octobre 2020 ». Remplacer l'article 309 intitulé « Terrain malpropre ». 0965-2020 2020-10-05 2020-10-10 Modifier le troisième alinéa de l'article 234.1 intitulé « État d'urgence » en remplaçant la date du « 31 octobre 2020 » par la date du « 10 janvier 2021 ». 0972-2020 2020-11-02 2020-11-07 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant le mot « appareil » dans les termes « appareil de climatisation » et « appareil de réfrigération » par le mot « système ». Modifier au deuxième alinéa de l'article 173.1 intitulé « Champ de tir » en remplaçant les termes « les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 17 h » par les termes « les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 17 h ». 0986-2020 2020-12-21 2020-12-26 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en modifiant la définition de « animal domestique » en ajoutant les mots « cochons nains, miniatures et vietnamiens, » après les mots « cochons d'Inde ». Modifier l'article 222 intitulé « Garde d'animaux domestiques » en modifiant le premier alinéa et en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier l'article 320 intitulé « Empiètement sur les places et voies publiques » en remplaçant le quatrième alinéa. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...751 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Remplacer l'article 367 intitulé « Arrosage extérieur ». Ajouter un deuxième alinéa après le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés ». 1006-2021 2021-02-15 2021-02-20 Ajouter un nouvel article 161.1. intitulé « Présence - Surface glacée - Bassin de rétention des eaux pluviales » après l'article 161. Remplacer l'article 192 intitulé « Responsabilité du gardien ». Remplacer l'article 193 intitulé « Responsabilité du détenteur de l'autorité parentale ». Remplacer l'article 201 intitulé « Incessibilité et durée de la licence ». Remplacer l'article 202 intitulé « Remise d'un certificat et d'un médaillon ». Remplacer l'article 203 intitulé « Contravention ». Supprimer les mots « de son certificat et » après les mots « non fériés suivants, sur présentation » au premier alinéa de l'article 211 intitulé « Reprise de possession et frais afférents ». Supprimer les mots « de son certificat et » après les mots « non fériés suivants, sur présentation » au deuxième alinéa de l'article 211 intitulé « Reprise de possession et frais afférents ». Remplacer le quatrième alinéa de l'article 211 intitulé « Reprise de possession et frais afférents ». Abroger le chapitre IV dommages causés à des animaux de ferme. 1015-2021 2021-04-06 2021-04-10 Modifier l'article 362 intitulé « Désaffectation du branchement d'eau potable » en remplaçant le deuxième alinéa. Modifier l'article 391 intitulé « Désaffectation du branchement d'égout pluvial » en remplaçant le deuxième alinéa. Modifier l'article 399 intitulé « Désaffectation du branchement d'égout sanitaire » en ajoutant un deuxième alinéa. Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de Codification du règlement numéro 0047-2007 ...752 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires creusement dans les rues de la Ville de Granby » en remplaçant le point 1 (Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux) et le point 2 (Égouts - Devis techniques généraux). Modifier le quatrième alinéa de l'article 393 intitulé « Changement à la construction » en remplaçant les termes « Plan - Secteur David-Bouchard » par les termes « Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel ». Remplacer le plan de l'annexe 28 intitulée « Plan - Secteur Jean-Lapierre/Industriel » par un nouveau plan. 1016-2021 2021-04-06 2021-04-10 Modifier le paragraphe 11 de l'article 249.1 intitulé « Événement commercial temporaire » en remplaçant les dates « 7 juillet 2020 au 12 octobre 2020 » par les dates « 1er mai 2021 au 1er novembre 2021 ». 1022-2021 2021-04-19 2021-04-24 Modifier l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires » en remplaçant l'article par un nouvel article concernant les heures permises pour l'opération des pistes de course de voitures téléguidées. 1044-2021 2021-06-07 2021-06-12 « camion de cuisine de rue » et « cantine mobile » Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » à la définition de « cantine mobile » en supprimant les mots « Sont exclus les rues, les terrains et les stationnements publics ». Modifier l'article 27 intitulé « Vente à partir d'un véhicule » en ajoutant, après le premier alinéa, un deuxième alinéa. Modifier l'article 27.2 intitulé « Cantine mobile » en ajoutant, après le premier alinéa, un deuxième alinéa. Ajouter, au premier alinéa de l'article 30.2 intitulé « Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue », après les mots « Toute personne physique ou » les mots « toute personne » et supprimer les mots « ayant un lien avec la restauration ». Modifier l'article 31 intitulé « Coût du permis » en remplaçant le paragraphe 6. Modifier l'article 39 intitulé « Conditions d'exercice particulières à une cantine mobile » en remplaçant les mots « voies, Codification du règlement numéro 0047-2007 ...753 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires places et lieux » par le mot « endroits ». Modifier l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en abrogeant le paragraphe 22o et en supprimant, au paragraphe 25, les mots « le camion doit servir des aliments préparés et transformés en cuisine de production commerciale. Le camion n'est utilisé que pour réchauffer et assembler les aliments. » Modifier l'article 245 intitulé « Durée du permis » en ajoutant, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa. Remplacer le paragraphe 2° de l'article 248 intitulé « Conditions diverses ». « Poules pondeuses » Remplacer les articles 226.1 et 226.6. Abroger les articles 226.2, 226.3, 226.4, 226.5, 226.7, le formulaire « 10. Formulaire pour une demande de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel » de l'annexe 1 ainsi que l'annexe 25 intitulé « Engagement régissant la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel ». « Chiens dangereux » Remplacer le titre du « Chapitre III » de la « Section II Des chiens ». Ajouter, après l'article 210, les articles 210.1 à 210.11. Remplacer l'article 211 intitulé « Reprise de possession et frais afférents » et l'article 214 intitulé « Donation ou vente d'un chien ». Abroger les articles 209, 210, 212, 212.1, 213, 215, 216, 218. Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » en supprimant, au premier alinéa, le mot et chiffre « et 212 », en ajoutant, au quatrième alinéa, avant les mots « du présent règlement » le mot et chiffre « et 210.4 » et en remplaçant, au cinquième alinéa, les mots et chiffre « à l'article 212 » par les mots et chiffres « aux articles 210.8 et Codification du règlement numéro 0047-2007 ...754 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 210.10 ». Modifier l'article 420.1 intitulé « Contravention » en supprimant les mots et chiffres « ou le détruit en contravention aux articles 212.1, 215 et 216 ». « Annulation de tout événement public, toute manifestation publique et toute vente de garage, de débarras et bric-à- brac » Remplacer, au troisième alinéa de l'article 234.1 intitulé « État d'urgence », les mots « entre le 24 mars et 10 janvier 2021 » par les mots « après le 24 mars 2020 ». Abroger le quatrième alinéa de l'article 234.1 intitulé « État d'urgence ». 1050-2021 2021-06-21 2021-06-26 Modifier le paragraphe 2° de l'article 130 intitulé « Heures de fermeture des parcs », en ajoutant après les mots « Napoléon- Fontaine, » les mots « le parc à chiens, ». Modifier l'article 167 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité » en remplaçant le paragraphe 1) a) I. 1054-2021 2021-07-05 2021-07-10 Modifier l'article 234.1 intitulé « État d'urgence » en abrogeant le troisième alinéa. 1066-2021 2021-09-07 2021-09-11 Modifier le paragraphe 3° de l'article 130 intitulé « Fermeture des îlots de verdure et des parcs Pelletier et Miner », en ajoutant après les mots « place Stéphanoise » les mots « , place Johnson ». 1079-2021 2021-10-04 2021-10-09 Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en ajoutant, après la définition « matières recyclables », la nouvelle définition « micropuce ». Modifier l'article 196 intitulé « Licence obligatoire » en abrogeant les cinquième et sixième alinéas. Ajouter après l'article 221 un nouvel article 221.1 intitulé « Micropuçage obligatoire pour chiens et chats ». Modifier l'article 420 intitulé « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » en ajoutant, au premier alinéa, avant les mots « du présent règlement » les mots et chiffres « et 221.1 alinéas 1 et 2 » et en remplaçant, au troisième alinéa, les mots Codification du règlement numéro 0047-2007 ...755 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires et chiffres « aux articles 196, 199, 202 et 203 » par les mots et chiffres « aux articles 196, 199, 202, 203 et 221.1 alinéas 1 et 2 ». 1083-2021 2021-12-06 2021-12-11 Modifier l'article 45 intitulé « Congrégations religieuses ». Abroger le troisième alinéa de l'article 194 intitulé « Droit de garde ». Abroger l'article 195 intitulé « Dispositions particulières pour la garde de plus de trois chiens ». Remplacer le cinquième alinéa de l'article 367 intitulé « Arrosage extérieur ». Remplacer le troisième alinéa de l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés ». 1114-2022 2022-02-07 2022-02-26 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant la définition de « piscine ». Abroger les articles 114, 115, 116 et 117 de la section 3 intitulée « Les piscines ». Abroger l'article 419.0.1 intitulé « Pénalités particulières relativement aux piscines ». 1124-2022 2022-03-21 2022-03-26 Modifier l'article 167 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité » en remplaçant les paragraphes 1-a) I., 1-a) IV, 2-c), d) et e) et en abrogeant les paragraphes 2-g) et j). Abroger les paragraphes 4° et 5° de l'article 168 intitiulé « Nuisances diverses ». Modifier l'article 196 intitulé « Licence obligatoire » en remplaçant le 2e alinéa. Modifier l'article 367 intitulé « Arrosage extérieur » en remplaçant les premier et deuxième alinéa. Modifier l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés » en remplaçant le paragraphe 3° a). Modifier l'article 373 intitulé « Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs » en remplaçant le paragraphe 2. Abroger l'article 374 intiutlé « Remplissage des piscines, spas et bassins à partir d'un réseau privé ou d'un puits municipal ». 1128-2022 2022-04-04 2022-04-09 Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances » en remplaçant le premier alinéa du paragraphe g). Modifier l'annexe 10.1 en ajoutant trois (3) Codification du règlement numéro 0047-2007 ...756 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires plans intitulés « Parc Pelletier », « Parc John-F.-Kennedy » et « Parc du Faubourg ». Modifier l'article 10 intitulé « Définictions » en remplaçant l'expression « égout sanitaire » par l'expression « égout sanitaire et égout combiné ». Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4° g) de l'article 354. Modifier l'article 357 en remplaçant, au deuxième alinéa, le chiffre « 30 » par le chiffre « 50 » et en remplaçant, au quatrième alinéa, les mots « détenteur de permis » par le mot « propriétaire ». Remplacer l'article 358. Modifier l'article 359 en supprimant les mots « sur 0,5 mètre de largeur face au trottoir ou à la bordure de béton; ». Abroger les annexes 2 et 11. Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » en remplaçant le ponit 1. (Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux) et le point 2. (Égouts - Devis techniques généraux). Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby ». 1135-2022 2022-05-02 2022-05-07 Remplacer l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires ». 1146-2022 2022-05-16 2022-05-21 Modifier, au paragraphe 11 de l'article 249.1 intitulé « Événement commercial temporaire » en remplaçant les dates « 1er mai 2021 au 1er novembre 2021 » par les dates « 1er mai 2022 au 1er novembre 2022 ». 1152-2022 2022-06-20 2022-06-25 Remplacer, partout où ils se trouvent, les termes « Service de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire », par les termes « Service des loisirs, de la culture et du développement social ». Modifier la définition « autorité compétente ». Modifier en remplaçant à la définition « inspecteur municipal » les termes « Service de la planification et de la gestion Codification du règlement numéro 0047-2007 ...757 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires du territoire » par les termes « Service de l'aménagement et de la protection du territoire ». Remplacer la définition « Service de la planification et de la gestion du territoire » par de nouvelles définitions. Remplacer les termes « Service de la planification et de la gestion du territoire » par les termes « Service des infrastructures, des eaux et de la mobilité durable », aux endroits suivants : - au premier alinéa de l'article 351; - au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 354; - au troisième alinéa du paragraphe 4 g) de l'article 354; - au deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 354; - au paragraphe 7 c) de l'article 354; - aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 363; - au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 365; - à l'article 365; - à l'article 366.1; - aux premier et deuxième alinéas de l'article 389.1; - au premier alinéa de l'article 393; et - au paragraphe 3 de l'article 394. Remplacer les termes « Service de la planification et de la gestion du territoire » par les termes « Service de l'aménagement de la protection du territoire » aux endroits suivants : - aux premier et deuxième alinéas de l'article 21.1; - au troisième alinéa de l'article 32.1; - au deuxième alinéa de l'article 49; - au paragraphe k) de l'article 226.1; - à l'article 234; - à l'article 290.1.3; - à l'article 290.1.6; - à l'article 290.2; - à l'article 293; - au deuxième alinéa de l'article 346.1; - au premier point de l'article 350.1; - aux premier et troisième alinéas de Codification du règlement numéro 0047-2007 ...758 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires l'article 368; - au premier alinéa de l'article 406; et - à l'annexe 1, en-dessous du titre du formulaire pour une cantine temporaire. Ajouter, après l'article 316 intitulé « Matières nauséabondes » un nouvel article 316.1 intitulé « Odeurs nauséabonde ». Remplacer le 5e alinéa de l'article 373 intitulé « Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs ». 1157-2022 2022-07-04 2022-07-09 Remplacer l'article 321 intitulé « Herbe à poux ». Modifier au « Titre XIV Protection des incendies » en remplaçant le titre du CHAPITRE I par « PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET DYNAMITAGE ». Ajouter, après l'article 277 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité », les articles 277.1, 277.2, 277.3, 277.4 et 277.5. 1159-2022 2022-08-22 2022-08-27 Remplacer le 3e alinéa de l'article 393 intitulé « Changement à la construction ». Remplacer le plan de l'annexe 21 par deux nouveaux plans intitulés « Plans - Zones visées par l'application de l'article 393 ». 1194-2022 2022-12-19 2022-12-24 Modifier l'article 363 intitulé « Obligation, défectuosité et tarification » en remplaçant le paragraphe 3°. 1216-2023 2023-04-03 2023-04-08 Ajouter l'article 309.1 intitulé « Terrain vacant ». Modifier le premier alinéa de l'article 367 intitulé « Arrosage extérieur » en remplaçant les mots « lundi, le mercredi et » par les mots « mardi et » et les mots « mardi, le jeudi » par le mot « mercredi ». Modifier le paragraphe 3° a) de l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés » en remplaçant les mots « le lundi, le mercredi » par les mots « le mardi » et les mots « mardi, le jeudi » par le mot « mercredi ». Modifier le paragraphe 2 de l'article 373 intitulé « Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs » en remplaçant les mots « lundi, le mercredi » par le mot « Codification du règlement numéro 0047-2007 ...759 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires mardi » et les mots « mardi, le jeudi » par le mot « mercredi ». Remplacer partout où ils se trouvent, le terme « Service des incendies » par le terme « Service de sécurité incendie ». 1219-2023 2023-05-01 2023-05-06 Modifier l'article 268 intitulé « Stationnement hors rue » en supprimant les mots « hors rue » du titre, en ajoutant, au premier alinéa de cet article, les mots « attaché ou non à un véhicule » après les mots « roulotte, caravane, remorque, » et en remplaçant, au troisième alinéa, les mots « doit toujours être comprise » par les mots « est calculée ». Remplacer le premier alinéa de l'article 315 intitulé « Déchets sur la voie publique ». 1230-2023 2023-06-05 2023-06-10 Modifier l'article 130 intitulé « Heures de fermeture des parcs » en ajoutant au paragraphe 1°, un troisième alinéa. 1232-2023 2023-06-19 2023-06-24 Modifier au premier alinéa de l'article 30.2 intitulé « Conditions pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en retirant audit premier alinéa, la deuxième phrase, pour la remplacer par une nouvelle phrase et ajouter un tableau. Modifier au deuxième alinéa de l'article 30.2 en le remplaçant par un nouvel alinéa. Modifier l'alinéa 3 de l'article 30.2, en remplaçant le paragraphe 3. Modifier l'alinéa 3 de l'article 30.2, en retirant les paragraphe 6°, 7° et 8. Modifier le neuvième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 30.2, en remplaçant la deuxième phrase. Modifier l'alinéa 1 de l'article 31 intitulé « Coût du permis » en remplaçant le paragraphe 6. Modifier l'alinéa 1 de l'article 33 intitulé « Durée du permis » en remplaçant le paragraphe 7. Modifier l'alinéa 3 de l'article 34 intitulé « Nombre et validité du permis », en le remplaçant par un nouvel alinéa. Modifier l'alinéa 1 de l'article 36 intitulé « Conditions d'exercice de la vente ou de l'activité » en ajoutant, au paragraphe 2°, une nouvelle phrase. Codification du règlement numéro 0047-2007 ...760 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Modifier le paragraphe 1° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en retirant les mots « et faire respecter ». Modifier le paragraphe 3° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en le remplaçant par un nouveau paragraphe. Ajouter l'annexe 30 intitulée « Zone délimitée pour les camions de cuisine de rue du stationnement de la Place de la Gare ». Modifier le paragraphe 5° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en retirant les mots « et ce, entre le 1er mai et le 15 octobre ». Modifier le paragraphe 7° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en retirant les mots « et il est interdit de le surélever ou l'abaisser à l'aide d'un objet ou équipement mobile ». Modifier le paragraphe 10° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en remplaçant ledit paragraphe 10° par le suivant : « toute publicité, affichage ou bannière doivent être fixés au camion de cuisine de rue. ». Modifier le paragraphe 12° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en abrogeant ce paragraphe. Modifier le paragraphe 15° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en le remplaçant par un nouveau paragraphe. Modifier le paragraphe 18° de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un Codification du règlement numéro 0047-2007 ...761 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires camion de cuisine de rue » en le remplaçant par un nouveau paragraphe. Modifier les paragraphes 17°, 20° et 24°, de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en abrogeant ces paragraphes. Modifier le paragraphe 28°, de l'alinéa 1 de l'article 39.2 intitulé « Conditions d'exercice particulières à l'exploitation d'un camion de cuisine de rue » en le remplaçant par un nouveau paragraphe. Remplacer le texte du paragraphe 4° de l'article 130, intitulé « Fermeture du Skatepark ». Ajouter après l'article 268, l'article 268.1. 1238-2023 2023-07-03 2023-07-08 Modifier l'article 205 intitulé « Nuisances » en remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe g) comme suit : « De plus, les chiens sont permis dans un parc lors d'un évènement autorisé par le conseil municipal lorsque la résolution autorisant l'évènement l'indique spécifiquement. » Abroger l'annexe 10.2. 1246-2023 2023-08-21 2023-08-26 Remplacer l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires ». 1249-2023 2023-09-05 2023-09-09 Remplacer les définitions de « Chien- guide » et « inspecteur municipal ». Ajouter après l'article 18 intitulé « Refus d'obéissance et d'assistance » un nouvel article 18.1. Remplacer le paragraphe 1- a) I. de l'article 167 intitulé « Conditions d'exercice de l'activité ». Modifier l'article 268.1 en remplaçant les mots « 4 septembre 2023 » par les mots « 9 octobre ». 1252-2023 2023-09-18 2023-09-23 Remplacer le texte du paragraphe 4° de l'article 130, intitulé « Fermeture du Skatepark ». 1282-2023 2023-12-18 2023-12-23 Modifier l'article 290.1.7 intitulé « Modification au CNPI pour le territoire de la Ville » en ajoutant, avant le texte « L'ARTICLE 2.5.1. DE LA DIVISION B DE LA PARTIE 2 EST MODIFIÉE PAR L'AJOUT DES ARTICLES SUIVANTS : », Codification du règlement numéro 0047-2007 ...762 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires l'article 2.5.1.5 Entretien des accès. 1291-2024 2024-02-05 2024-02-09 Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en ajoutant, après la définition « gardien », une nouvelle définition « Îlot de verdure ». Ajouter un article 108.1 intitulé « Dépôt de neige sur un îlot de verdure ». Modifier l'article 320.0.1 intitulé « Occupation du domaine public » en ajoutant un quatrième alinéa. 1296-2024 2024-03-25 2024-03-28 Remplacer l'article 367 intitulé « Arrosage extérieur ». Ajouter les articles 367.1 (Arrosage extérieur des pelouses), 367.2 (Arrosage extérieur des potagers), 367.3 (Exceptions) et 367.4 (Responsabilité du propriétaire relativement aux systèmes de gicleurs et d'arrosage). Modifier le paragraphe 3° a) de l'article 370 intitulé « Lavage de véhicules, biens meubles et propriétés » en remplaçant les mots « le mercredi » par les mots « le jeudi ». Modifier le paragraphe 2 de l'article 373 intitulé « Remplissage de piscines, spas, bassins et réservoirs » en remplaçant les mots « le mercredi » par les mots « le jeudi ». 1310-2024 2024-05-06 2024-05-10 Remplacer l'article 393 intitulé « Changement à la construction ». Modifier l'annexe 22 intitulée « Devis de creusement dans les rues de la Ville de Granby » en remplaçant le point 1 (Conduite d'eau potable - Devis techniques généraux), le point 2 (Égouts - Devis techniques généraux), ainsi que le point 3 (Raccordement branchement de services proposés) par des nouveaux devis techniques. Remplacer l'annexe 23 intitulée « Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby » par un nouveau document intitulé « Permis pour le creusement dans les rues de la Ville de Granby ». 1316-2024 2024-06-03 2024-06-07 Remplacer l'article 268.1 intitulé « Projet pilote d'halte urbaine pour véhicules récréatifs ». Codification du règlement numéro 0047-2007 ...763 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires Remplacer l'article 431 intitulé « Dispositions transitoires ». 1335-2024 2024-10-21 2024-10-25 Modifier l'article 406 intitulé « Poursuites et procédure » en ajoutant un deuxième alinéa. 1344-2024 2024-11-04 2024-11-08 Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en abrogeant les définitions « animal de ferme », « animal exotique », « chien à effaroucher », « fourrière » et « micropuce ». Abroger l'article 191 intitulé « Désignation d'un officier surveillant et d'une fourrière et délégation ». Abroger les sections II « DES CHIENS » et III « DES ANIMAUX » du titre X intitulé « Le contrôle des chiens et la garde des animaux ». Abroger les articles 420 « Pénalités particulières relativement au contrôle des chiens et à la garde des animaux » et 420.1 « Contravention ». Abroger les annexes 10 et 10.1. 1346-2024 2024-11-18 2024-11-22 Modifier l'article 164.1 intitulé « Arme » en ajoutant à la fin de l'alinéa après les mots « toute imitation de celles-ci » les mots « , ainsi que des munitions ». Remplacer les articles 178 « travaux bruyants » et 179 « Bruit causé par divers travaux ». 1358-2024 2024-12-16 2024-12-20 *prend effet seulement à compter du 1er janvier 2025 Modifier l'article 363 intitulé « Obligation, défectuosité et tarification » en remplaçant le paragraphe 3°. Modifié par procès- verbal de correction du Règlement numéro 0704-2017 (Résolution numéro 2025-03- 0222) Remplacer, au deuxième (2e) alinéa de l'article 406, les mots « de la section 3 du chapitre II du titre XVII » par les mots « de la section 3 du chapitre III du titre XVII » Codification du règlement numéro 0047-2007 ...764 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires 1388-2025 2025-05-05 2025-05-09 Modifier l'article 10 intitulé « Définition » en ajoutant, après la définition « parc », la nouvelle définition « Parc de sentiers aménagés ». Modifier l'article 10 intitulé « Définitions », en remplaçant la définition « parc ». Modifier l'article 130 (3°) en supprimant les mots « , place Johnson ». Ajouter l'article 130.1 intitulé « Heures de fermeture des places publiques ». Ajouter l'article 141.1 intitulé « Utilisation des parcs de sentiers aménagés ». Ajouter l'annexe 31 intitulée « Cartes des parcs de sentiers aménagés ». 1419-2025 2025-09-08 2025-09-12 Modifier l'article 10 intitulé « Définitions » en remplaçant les définitions « vente sous la tente » et « vente temporaire ». Ajouter l'article 22.1 intitulé « Vente temporaire » après l'article 22. Remplacer l'article 23 intitulé « Vente temporaire et vente sous la tente ». Modifier le premier alinéa et le paragraphe 6 de l'alinéa 2 de l'article 30 intitulé « Conditions (sauf vente itinérante et camion de cuisine de rue) ». Modifier l'alinéa 1° 2) de l'article 31 intitulé « Coût du permis », en supprimant les mots « vente temporaire et » avant les mots « vente itinérante ». Modifier l'alinéa 1° 2) de l'article 33 intitulé « Durée du permis », en supprimant les mots « vente temporaire ou ». Modifier l'article 165 intitulé « Interdictions diverses » en abrogeant le paragraphe 5 de l'alinéa 1. Modifier l'article 167 intitulé « Condition d'exercice de l'activité » en abrogeant le paragraphe 2-e). Ajouter un nouvel alinéa après le 2e alinéa à l'article 320.0.1 intitulé « Occupation du domaine public ». Ajouter, après l'article 320.0.1 intitulé « Occupation du domaine public », l'article 320.0.2 intitulé « Exception à l'occupation du domaine public ». Remplacer le 4e alinéa de l'article 350.1 intitulé « Attribution de numéro Codification du règlement numéro 0047-2007 ...765 numéro du règlement date d'adoption date de mise en vigueur commentaires d'immeuble ». Modifier les alinéas 2 et 5 de l'article 418 intitulé « Pénalités particulières relativement aux ventes, activités de commerce et colportage ». Ajouter l'annexe 32 intitulée « Plan d'occupation du domaine public dans le lieu de transition ». 1432-2025 17-11-2025 21-11-2025 Modifier l'article 133 intitulé « Utilisation approprié » en remplaçant les mots « De façon spécifique » pour le mot « Notamment ». 1436-2025 15-12-2025 23-12-2025 Remplacer le quatrième alinéa du paragraphe « 1° Obligation » de l'article 363 intitulé « Obligation, défectuosité et tarification » comme suit : - « Advenant la démolition du bâtiment, le propriétaire doit démanteler le compteur d'eau et le remettre au Service des Travaux publics de la Ville. À défaut, il devra payer à la Ville la valeur à neuf dudit compteur, peu importe le nombre d'années d'utilisation. » 1447-2026 02-02-2026 06-02-2026 Modifier l'article 165 intitulé « Interdictions diverses » en ajoutant, après le paragraphe 3o, un nouveau paragraphe 3.1o comme suit : « 3.1o de nourrir les animaux, incluant les écureuils et les canards. Cependant, il est permis de nourrir les mésanges à tête noire avec des graines de tournesol uniquement durant la période froide, soit du 1er novembre au 31 mars. » Modifier l'article 173.1 intitulé « Champ de tir » en ajoutant, après les mots « de tir », les mots « avec armes à feu ». Remplacer le paragraphe b) g. de l'article 393.6 intitulé « Dépôt d'une demande de validation de la conformité ». Ajouter, après l'article 393.6 intitulé « Dépôt d'une demande de validation de la conformité », un article 393.6.1 intitulé « Exigence supplémentaire pour les bassins de stockage souterrain en pierre nette ». Codification du règlement numéro 0047-2007 ...766 Le présent règlement remplace les règlements suivants : 1° Règlement général numéro 2463-2003 de l'ancienne Ville de Granby; 2° Règlement numéro 461-1995 concernant l'administration générale de l'ancienne municipalité du Canton de Granby à l'exception des articles 8.2.1 à 8.2.16, 8.3.1, 8.3.7 et 8.3.8, 13.5.1 à 13.5.3; 3° Règlement numéro 0030-2007 modifiant et remplaçant certaines dispositions du règlement général numéro 2463-2003 (ventes de garage et arrosage et lavage extérieurs) et du règlement numéro 461-1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby; 4° Règlement numéro 0032-2007 relatif au contrôle des chiens et à la garde des animaux; 5° Règlement numéro 0037-2007 remplaçant certaines dispositions du règlement général numéro 2463-2003 (systèmes d'alarme) et du règlement numéro 461- 1995 concernant l'administration de la Municipalité du Canton de Granby. Dernière révision le 30 mars 2026. /mg