Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026

Granby, Quebec · adopted 2025-12-15

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INITIALES RESSE GREFFIER PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE GRANBY Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 1er décembre 2025; ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé le 1er décembre 2025, le tout conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19); LE 15 décembre 2025, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Taxe foncière générale à taux variés Pour l'exercice financier 2026, il est imposé et prélevé une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d'évaluation. 1.1 Catégories d'immeubles Les catégories d'immeubles pour lesquelles le conseil fixe des taux variés de la taxe foncière générale sont : 1 ° la catégorie des immeubles non résidentiels; 2° la catégorie des immeubles industriels; 3° la catégorie des terrains vagues desservis; 4 ° la catégorie des immeubles agricoles; 5° la catégorie des immeubles forestiers; 6° la catégorie résiduelle. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 1.2 Taux variés Aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale décrétée à l'article 1, les taux applicables aux catégories prévues au paragraphe 1.1 sont fixés comme suit: 1.2.1. le taux de base est fixé à quarante-sept cents et onze centièmes de cent (0,4711 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation; 1.2.2. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à un dollar soixante-neuf cents et soixante-deux centièmes de cent (1,6962 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation; 1.2.3. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à un dollar soixante-neuf cents et soixante-seize centièmes de cent (1,6976 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation; Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 .. 2 1.2.4. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à quatre-vingt-quatorze cents et vingt- deux centièmes de cent (0,9422 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation; 1.2.5. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est égal au taux de base; 1.2.6. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles forestiers est égal au taux de base; 1.2.7. le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est égal au taux de base. 2. Taxe foncière spéciale pour l'ensemble des immeubles imposables Pour pourvoir au paiement des échéances de l'année 2026 en capital et intérêts sur les emprunts contractés par la Ville, il est imposé et prélevé sur tous les immeubles imposables, une taxe foncière spéciale de huit cents et quatre-vingt-un centièmes de cent (0,0881 $) pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur desdits immeubles imposables telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année 2026. 3. Valeur imposable d'un parcours de golf Conformément à l'article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1 ), la valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf, d'une superficie de vingt (20) hectares ou plus et ouvert au public, ne peut excéder la somme de quarante et un mille six cents dollars (41 600 $) l'hectare. 4. Compensation pour services municipaux Il est imposé et prélevé pour l'année 2026, les compensations suivantes pour services municipaux auxquelles sont assujettis les propriétaires d'immeubles mentionnés aux paragraphes 4°, 5°, 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) ainsi que les propriétaires de terrains visés au paragraphe 12° dudit article, à savoir : a) quant aux propriétaires d'immeubles visés aux paragraphes 4°, 10° et 11 ° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, le montant de la compensation est établi en multipliant la valeur non imposable de chaque immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière par un taux de quarante-sept cents et onze centièmes de cent (0,4711 $) pour chaque cent dollars (100 $) d'évaluation; b) quant aux propriétaires des terrains visés au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, le montant de la compensation est établi en multipliant la valeur non imposable de chaque terrain inscrit au rôle d'évaluation foncière par un taux de quarante-sept cents et onze centièmes de cent (0,4711$) pour chaque cent dollars (100 $) d'évaluation; c) quant aux propriétaires d'immeubles visés au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional, et visés aux premier et deuxième paragraphes du deuxième alinéa de l'article 205, le montant de la compensation est égal à la somme des modes de tarification imposés en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; d) quant à tous les autres cas visés au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, le montant de la compensation est égal à la somme des taxes municipales, compensations et autres modes de tarification imposés par la Ville, à l'exception des taxes payables sur l'excédent du taux de base. INITIALES Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 .. 3 5. Compensation pour l'enlèvement des matières résiduelles, matières recyclables, matières organiques et déchets volumineux Pour pourvoir au paiement du service mis en place par la MRC de La Haute-Yamaska en vertu de sa déclaration de compétence et de ses règlements s'y rapportant et sous réserve des autres dispositions réglementaires pour les matières résiduelles, matières recyclables, matières organiques, déchets volumineux et résidus domestiques dangereux, il est imposé et prélevé, pour l'année financière 2026, une compensation fixe pour l'enlèvement des matières résiduelles, recyclables et organiques, des déchets volumineux et des résidus domestiques dangereux, à chaque propriétaire d'édifice résidentiel, qu'il dépose ou non des ordures ménagères, des matières recyclables, des matières organiques ou des déchets volumineux selon les tarifs suivants: Tarif annuel 1. Pour chaque logement d'un édifice résidentiel. 160 $ 2. Pour un édifice résidentiel, de cinq (5) chambres et plus 32 $ / chambre louées ou non. Pour pourvoir au paiement du service mis en place par la MRC de La Haute- Yamaska suivant les modalités ci-devant mentionnées, la compensation pour l'enlèvement des matières recyclables et des matières organiques pour les propriétaires d'édifice commercial et industriel est comprise dans le taux prévu aux articles 1.2.2 et 1.2.3. Malgré l'inclusion du service de cueillette de matières organiques dans le taux particulier de la taxe générale desdits articles, ce service sera offert par les instances municipales selon la disponibilité des effectifs. Pour pourvoir au remboursement des bacs supplémentaires pour les matières résiduelles (immeubles admissibles seulement - les entreprises agricoles, garderies en milieu familial, maison d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, les familles ou les maisons intergénérationnelles de six (6) occupants et plus, les ménages avec enfant(s) aux couches et les ménages avec une personne ayant une condition médicale pouvant générer un volume important d'ordures), conformément aux règles de la MRC de La Haute-Yamaska, un montant de soixante dollars (60 $) est imposé pour chaque bac supplémentaire. Tout autre service tel que l'enlèvement des matières résiduelles, des déchets volumineux et des déchets dangereux pour les édifices commerciaux et industriels n'est pas effectué par les instances municipales et est donc à la charge des propriétaires. 6. Compensation pour l'écocentre Pour pourvoir au paiement du service mis en place par la MRC de La Haute-Yamaska en vertu de sa déclaration de compétence et de ses règlements s'y rapportant et sous réserve des autres dispositions réglementaires, il est imposé et prélevé, pour l'année financière 2026, une compensation fixe pour le service de l'écocentre selon les tarifs suivants: Tarif annuel 1. Pour chaque logement d'un édifice résidentiel porté au rôle 60 $ incluant les immeubles tels que les maisons mobiles. 2. Pour un édifice résidentiel, de cinq (5) chambres et plus 12 $ / chambre louées ou non. Pour chaque logement d'une maison d'habitation utilisé par 3 .. le même propriétaire ou occupant à d'autres fins que 60$ l'habitation tel aue défini au point 4 du présent article. INITIALES t? 7. 4. Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 . .4 Pour tout établissement autre qu'une maison d'habitation et une unité de logement, tel que, sans limiter la généralité de ce qui précède, les industries, commerces, restaurants, établissements d'entreprise, hôtels, entrepôts, établissements communautaires ou de loisirs. Tarif annuel 60 $/local Compensation pour l 1eau a} Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant une compensation pour l'eau, il est imposé et prélevé des propriétaires d'immeubles desservis par ou branchés sur le réseau d'aqueduc, pour l'année financière 2026, une compensation pour l'eau, que les propriétaires ou occupants se servent ou pas de l'eau, selon les tarifs suivants, à savoir : Tarif annuel 1. Pour chaque logement d'une maison d'habitation. 168 $ 2. Pour une maison d'habitation, de cinq (5) chambres et plus 33,60 $ / louées ou non. chambre Pour chaque logement d'une maison d'habitation utilisé par 3. le même propriétaire ou occupant à d'autres fins que 168 $ l'habitation tel que défini au point 4 du présent article. Pour tout établissement autre qu'une maison d'habitation et une unité de logement, tel que, sans limiter la généralité de 4. ce qui précède, les industries, commerces, restaurants, 168 $/local établissements d'entreprise, hôtels, entrepôts, établissements communautaires, de loisirs. Pour chaque logement d'une maison d'habitation desservi par un réseau privé dans le secteur de Les Verrières 5. St-Alexandre dans le cadre de l'ordonnance no 586 du 320 $ ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. b) En sus de la compensation de 168 $ ci-haut indiquée, pour les établissements mentionnés aux points 3 et 4 ci-devant énumérés, une compensation additionnelle est exigée sur la base de l'eau consommée qui excède deux cent quarante mètres cubes (240 m3) d'eau par année par local, selon la tarification suivante: - 0,3700 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 0 à 4 000 mètres cubes; - 0,4270 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 4 001 à 10 000 mètres cubes; - 0,4398 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 1 0 001 à 25 000 mètres cubes; - 0,4530 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 25 001 à 60 000 mètres cubes; - 0,4666 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 60 001 à 100 000 mètres cubes; - 0,4806 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 100 001 à 250 000 mètres cubes; - 0,4950 $ par mètre cube d'eau à partir d'une consommation de 250 001 mètres cubes. 8. Compensation pour le service d'égout a) Sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur concernant une compensation pour le service d'égout, laquelle comprend des coûts en immobilisations à être encourus dans l'année financière 2026 pour l'usine d'épuration, il est imposé et prélevé des propriétaires d'immeubles desservis ou branchés sur le réseau d'égout, pour l'année financière 2026, une compensation pour le service d'égout comprenant également les coûts en immobilisations requises pour l'usine d'épuration sur tous les immeubles bâtis, desservis par un service d'égout selon les tarifs suivants : INITIALES l&~I 1. 2. 3. 4. 5. Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 .. 5 Pour chaque logement d'une maison d'habitation. Pour une maison d'habitation, de cinq (5) chambres et plus louées ou non. Pour chaque logement d'une maison d'habitation utilisé par le même propriétaire ou occupant à d'autres fins que l'habitation tel que défini au point 4 du présent article. Pour tout établissement autre qu'une maison d'habitation et une unité de logement, tel que, sans limiter la généralité de ce qui précède, les industries, commerces, restaurants, établissements d'entreprise, hôtels, entrepôts, établissements communautaires ou de loisirs En sus de la taxe de 264 $ et de la compensation au compteur établie au point b) du présent article, lorsque les établissements ci-haut déversent des charges organiques pour un minimum de 2 500 kg de DCO/an (compensation additionnelle). Tarif annuel 132 $ 26,40 $ / chambre 264$ 264 $/local 0,2026 $ par kg de DCO b) En sus de la compensation de 264 $ ci-haut indiquée, pour les établissements mentionnés aux points 3 et 4 ci-devant énumérés, une compensation additionnelle est exigée sur la base de l'eau consommée qui excède deux cent quarante mètres cubes (240 m3) d'eau par année par local. Toutefois, il peut y avoir ajustement des quantités consommées en fonction d'une étude de consommation réelle reconnue par la Ville, ou du fait qu'il y a un compteur distinct pour le rejet d'égout. La tarification établie est la suivante : - 0, 1750 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de O à 4 000 mètres cubes; - 0,2026 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 4 001 à 10 000 mètres cubes; - 0,2087 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 10 001 à 25 000 mètres cubes; - 0,2150 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 25 001 à 60 000 mètres cubes; - 0,2214 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 60 001 à 100 000 mètres cubes; - 0,2281 $ par mètre cube d'eau pour une consommation de 100 001 à 250 000 mètres cubes; - 0,2349 $ par mètre cube d'eau à partir d'une consommation de 250 001 mètres cubes. 9. Définitions Pour les fins de l'application de l'article 10, les expressions « bâtiment assimilable à une résidence isolée » et « fosse septique » signifient ce qui suit : « bâtiment assimilable à une résidence isolée » : Tout bâtiment sans logement qui n'est pas raccordé à un système d'égout autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en vertu de l'article 22 paragraphe 3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et dont la fosse septique présente une capacité totale inférieure ou égale à 6,3 mètres cubes (1 500 gallons impériaux). Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout commerce, industrie, institution ou bâtiment accessoire à une résidence (garage détaché, atelier, etc.) est considéré comme un INITIALES Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 « fosse septique » : .. 6 bâtiment assimilable à une résidence isolée, tel que défini par le Règlement numéro 2021-348 déclarant compétence en matière de gestion, transport, collecte et valorisation des boues de fosses septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée sur Je territoire de certaines municipalité adopté par la M RC de La Haute-Yamaska. Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées domestiques d'une résidence isolée ou d'un bâtiment assimilable à une résidence isolée, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le Règlement sur l'évacuation et Je traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r.22), incluant les fosses de rétention, les puisards et les contenants hétéroclites ou réceptacles de toute sorte, installés avant 1981 et recevant directement les eaux usées domestiques. Est assimilable à une fosse septique, un ensemble constitué d'une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux ménagères et d'une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux provenant d'un cabinet d'aisances, dans la mesure où cet ensemble dessert un même bâtiment assimilable à une résidence isolée. Nonobstant ce qui précède, tout réservoir présentant une capacité totale supérieure à 6,3 mètres cubes (1 500 gallons impériaux), n'est pas considéré comme une fosse septique. Les systèmes de traitement primaires de type Hydro- Kinetic, Unité de déphosphatation DpEC Autonettoyant et Biofiltre Waterloo ne constituent pas une fosse septique au sens du présent règlement. 1 O. Vidange périodique des fosses septiques Pour pourvoir au paiement du service mis en place par la MAC de La Haute-Yamaska en vertu de sa déclaration de compétence et de ses règlements s'y rapportant, il est imposé et prélevé des propriétaires d'édifice résidentiel ou de bâtiment assimilable à une résidence isolée non desservis par ou branché à un réseau d'égout municipal, pour l'année 2026, une compensation annuelle au tarif de cent dollars (100 $) sur chaque unité desservie par une fosse septique d'une capacité d'au plus 2 499 gallons. Une unité desservie par une fosse septique d'une capacité de 2 500 gallons et plus est considérée comme deux unités et il est imposé et prélevé une compensation annuelle de cent dollars (100 $) sur chaque unité. Pour une unité ayant deux (2) fosses septiques dont aucune n'est scellée, il est considéré comme deux unités et il est imposé et prélevé une compensation annuelle au tarif de cent dollars (100 $) sur chaque unité. 11. Tarification pour le raccordement à la conduite d'égout municipale sur le boulevard Robert Le Règlement numéro 2134-1995 de l'ancienne Ville de Granby imposant une tarification aux propriétaires riverains qui désirent se raccorder à la conduite d'égout municipale sur le boulevard Robert est modifié en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 5, par le suivant: « Pour l'année 2026, cette tarification est établie à un taux de cinquante-sept dollars et seize cents (57, 16 $) le mètre linéaire de frontage. » 0 INITIALES Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 .. 7 12. Échéances générales Sous réserve de l'article 13, toutes les taxes, compensations et tarifications décrétées sont payables en un versement unique, exigible le trentième (30°) jour de la mise à la poste de la demande de paiement, si le montant dû est de moins de trois cents dollars (300 $). Si le montant dû est de trois cents dollars (300 $) ou plus, il est payable en six versements égaux. Le premier versement est exigible au plus tard le trentième (30°) jour de la mise à la poste de la demande de paiement. Le deuxième versement est exigible dans le quatre-vingt-dixième (90°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. Le troisième versement est exigible le cent cinquantième (150°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. Le quatrième versement est exigible le deux cent dixième (210°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. Le cinquième versement est exigible le deux cent quarantième (240°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. Le sixième versement est exigible le deux cent soixante-dixième (270°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. 13. Échéances particulières 13.1 La compensation pour les services municipaux prévue à l'article 4 est payable en un versement unique, exigible au plus tard le trentième (30°) jour de la mise à la poste de la demande de paiement, si le montant dû est de moins de trois cents dollars (300 $).Sile montant dû est de trois cents dollars (300 $) ou plus, il est payable en deux versements égaux. Le premier versement est exigible le trentième (30°) jour de la mise à la poste de la demande de paiement. Le deuxième versement est exigible le cent cinquantième (150°) jour suivant la mise à la poste de la demande de paiement. 13.2 Les compensations suivantes sont payables en un versement unique dans le trentième (30°) jour de la mise à la poste de la demande de paiement : 1 ° compensation pour l'eau, au compteur, prévue à l'article 7 du présent règlement; 2° compensation pour l'égout, au compteur, prévue à l'article 8 b) du présent règlement; 3° compensation additionnelle pour charges organiques prévue à l'article 8 a) du présent règlement. 14. Intérêts Tout versement impayé à la date de son échéance porte intérêt au taux de douze pour cent (12 %) l'an, calculé quotidiennement. De plus, seul le versement dû à l'échéance devient échu et exigible, aux termes de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale. 15. Perception Les taxes, compensations, tarifications décrétées par le présent règlement seront perçues suivant la loi et le trésorier doit préparer un rôle de perception comprenant toutes ces taxes, compensations ou tarification. 16. Autre disposition Un crédit sur le compte de taxes équivalent à la moyenne établie par Hydro-Québec pour l'éclairage de rue sera accordé pour l'année 2026, soit soixante-treize dollars et cinquante-trois cents (73,53 $}, à tout contribuable dont la propriété est raccordée à un luminaire et située dans le secteur visé par la transaction intervenue entre Les Habitations Duchesneau inc. et la Ville de Granby, le 15 novembre 2005, le tout dans la mesure que le luminaire est fonctionnel. Ledit contribuable n'aura donc pas droit au crédit si par son intervention et sans droit, il empêche le fonctionnement du luminaire. INITIALES E? 17. Règlement numéro 1438-2025 décrétant certaines impositions et cotisations pour l'année 2026 .. 8 Frais administratifs Des frais d'administration de vingt-cinq dollars (25 $) sont exigés : 1) de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la Ville de Granby dont le paiement est refusé par le tiré; et 2) de tout citoyen demandant un remboursement par chèque d'un paiement de taxes versé en trop, sauf jugement ayant force de chose jugée, ordonnant un tel remboursement. 18. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.