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RÈGLEMENT NO 0663-2016
DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 .............................................................................................................................................. 1-1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES............................ 1-1
CHAPITRE 2 .............................................................................................................................................. 2-1
PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 2-1
CHAPITRE 3 .............................................................................................................................................. 3-1
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ...................................... 3-1
CHAPITRE 4 .............................................................................................................................................. 4-1
CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................... 4-1
CHAPITRE 5 .............................................................................................................................................. 5-1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................................................... 5-1
CHAPITRE 6 .............................................................................................................................................. 6-1
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES ............................ 6-1
CHAPITRE 7 .............................................................................................................................................. 7-1
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........................ 7-1
CHAPITRE 8 .............................................................................................................................................. 8-1
AFFICHAGE ........................................................................................................................................... 8-1
CHAPITRE 9 .............................................................................................................................................. 9-1
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................................................................................................ 9-1
CHAPITRE 10 .......................................................................................................................................... 10-1
STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................... 10-1
CHAPITRE 11 .......................................................................................................................................... 11-1
POSTE D'ESSENCE, STATION-SERVICE ET LAVE-AUTO .............................................................. 11-1
CHAPITRE 12 .......................................................................................................................................... 12-1
PROJET D'ENSEMBLE ....................................................................................................................... 12-1
CHAPITRE 13 .......................................................................................................................................... 13-1
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL.................................................................................... 13-1
CHAPITRE 14 .......................................................................................................................................... 14-1
ZONES INONDABLES ......................................................................................................................... 14-1
CHAPITRE 15 .......................................................................................................................................... 15-1
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .............................................................................. 15-1
CHAPITRE 16 .......................................................................................................................................... 16-1
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, DES ÉRABLIÈRES ET DES AIRES DE
CONSERVATION ................................................................................................................................. 16-1
CHAPITRE 17 .......................................................................................................................................... 17-1
CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ........... 17-1
CHAPITRE 17.1 ....................................................................................................................................... 17-1
ACCÈS AUX RÉSEAUX CYCLABLES ................................................................................................ 17-1
CHAPITRE 17.2 ....................................................................................................................................... 17-2
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) ............................................ 17-2
CHAPITRE 18 .......................................................................................................................................... 18-1
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES.................................................... 18-1
CHAPITRE 19 .......................................................................................................................................... 19-1
DISPOSITIONS PÉNALES .................................................................................................................. 19-1
CHAPITRE 20 .......................................................................................................................................... 20-1
ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................ 20-1
ANNEXES .................................................................................................................................................... A
PROVINCE DE QUÉBEC
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
VILLE DE GRANBY
RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016
DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Granby a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou de
remplacer un règlement concernant le zonage sur son territoire;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 3 octobre 2016.
POUR CES MOTIFS,
le 17 octobre 2016, le conseil municipal décrète ce qui suit :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Granby.
3
REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement remplace les dispositions du règlement nº 0122-2008 et ses amendements
du territoire de la ville de Granby.
4
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que
si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour
déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
5
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Le greffier de la Ville est chargé de l'administration du présent règlement.
6
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur en bâtiment senior, le chef inspecteur, le technicien en
urbanisme, le technicien en urbanisme et hygiène publique, le technicien en aménagement, le
coordonnateur à l'aménagement du territoire, l'urbaniste, l'urbaniste senior et chargé de projets au
développement du territoire ainsi que le directeur du Service de l'aménagement et de la protection
du territoire sont chargés d'appliquer le présent règlement.
(règl. no 1168-2022 art. 2)
Le coordonnateur, le chargé de projet et l'enviro-conseiller de la Division environnement sont
également chargés d'appliquer les chapitres 1, 9, 12, 13, 14, 16 et 19 ainsi que les articles 65, 80
et 125 du présent règlement.
(règl. no 0956-2020 art. 2.3)
Il est possible de mandater un ingénieur forestier pour l'application des articles 111.1 à 117.
(règl. no 1019-2021 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-2
Les inspecteurs et les inspecteurs en environnement de la MRC de La Haute-Yamaska sont
également chargés d'appliquer les articles 9 à 12, 138 à 144 et 169 à 175 du présent règlement.
(règ. no 0888-2019 art. 2)
Les membres du Service de police de la Ville de Granby désigné par résolution sont chargés
d'appliquer les articles 16, 17, 22, 23 et 23.1 du présent règlement relativement à l'exercice
dérogatoire d'un usage prévu à l'article 26 paragraphe 6 conformément aux dispositions du Code
de procédure pénale, le cas échéant.
(règ. no 1160-2022 art. 2.1)
7
POUVOIRS DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L'APPLICATION
La personne chargée d'appliquer le règlement exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le
présent règlement et notamment :
1º
Peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière
ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de maisons, de bâtiments ou d'édifices quelconques pour
constater si ce règlement, les autres règlements ou les résolutions du conseil municipal y sont
exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice
par la Ville du pouvoir de délivrer un permis ou un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou
un règlement;
2º
Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de
quelque personne en danger;
3º
Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun
pour la sécurité de la construction et recommander au conseil municipal toute mesure
d'urgence;
4º
Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction aux règlements
d'urbanisme;
5º
Peut enquêter sur toute plainte en regard du présent règlement;
6º
Peut recommander au conseil municipal de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse
la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou
d'une construction incompatible avec les règlements d'urbanisme;
7º
Peut délivrer un constat d'infraction.
8
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT D'UN BIEN MEUBLE OU
IMMEUBLE
Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment
ou d'un édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer la personne chargée de l'application
du règlement aux fins d'examen ou de vérification, à toute heure raisonnable, relativement à
l'exécution ou au respect de ce règlement, des règlements ou des résolutions du conseil municipal
de la Ville.
Sur demande, la personne chargée de l'application du règlement qui procède à une inspection doit
établir son identité et exhiber le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-3
: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9
SYSTÈME DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système
international (SI).
10
INTERPRÉTATION
Le présent règlement doit s'interpréter en compatibilité avec les autres règlements d'urbanisme de
la Ville de Granby.
Les annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression
autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé, font partie
intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut.
11
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions
particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. De
même, en cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques, ces
dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
12
DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES
Les définitions prévues au présent règlement visent celui-ci ainsi que tous les autres règlements
d'urbanisme qui en font référence.
Malgré les définitions ci-après énumérées, les définitions contenues du Règlement de lotissement
en vigueur s'appliquent de façon supplétive au présent règlement.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« Abattage d'arbres » : Est considéré comme de l'abattage d'arbres, le fait d'abattre, de
renverser, de brûler ou d'autrement détruire un ou plusieurs arbres ayant une hauteur de 5 m et
plus, ou pour tout arbre dont le diamètre du tronc est minimalement de 5 cm à une hauteur de
1,4 m au-dessus du sol (lorsque l'arbre est encore debout), ou dont le diamètre est de 10 cm à la
souche (lorsque l'arbre est coupé).
(règl. no 1305-2024 art. 2.1)
« Abri temporaire » : Construction fabriquée et installée pour protéger des intempéries.
« Activité minière » : Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche,
d'exploration (claim) et d'exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Aire de conservation » : Délimitation géographique, à l'intérieur de laquelle la diversité
biologique est protégée des interventions humaines, identifiée au plan de zonage.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-4
« Aire de coupe » : Superficie de terrain boisé à l'intérieur de laquelle l'abattage d'arbres est
pratiqué.
(règl. no 0858-2019 art. 2.2)
« Aire de stationnement » : Espace comprenant les allées de circulation, les cases de
stationnement et les entrées charretières (voir croquis : Aire de stationnement).
CROQUIS : AIRE DE STATIONNEMENT
(règl. no 0710-2017 art. 3.1)
« Animaux visés » : Les anatidés, les animaux à fourrure (renards, visons, etc.), les bovidés, les
camélidés, les cervidés, les équidés, les gallinacés, les léporidés, les struthionidés et les suidés.
« Annelage » : Opération consistant à retirer l'écorce et les tissus sous-jacents tout autour de
l'arbre dans le but de l'affaiblir ou de le faire mourir.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Arbre » : Plante ligneuse vivace dont la hauteur est d'au moins 5 m à maturité dans les
conditions de rusticité propres à l'espèce.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Arbres à déploiement moyen » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus
dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre de 6 à 10 m de largeur.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.2)
« Arbres à faible déploiement » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus
dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre inférieur à 6 m de largeur.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.3)
« Arbres à grand déploiement » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus
dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre égal ou supérieur à 10 m de largeur.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-5
« Arbre dépérissant » : Arbre dont plus de 50 % de la cime est morte sans cause connue ou dans
un état de détérioration susceptible de causer sa mort.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Arbres d'essences commerciales » :
Essences résineuses :
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'Est
Sapin baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Essences feuillues :
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune (merisier)
Caryer
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable noir
Érable rouge
Frêne
Hêtre américain
Noyer
Orme d'Amérique (orme blanc)
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
« Arbuste » : Plante ligneuse vivace présentant souvent une ramification basse et dont la hauteur
ne dépasse pas 7 m.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Auvent » : Toit, rétractable ou non, installé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un
matériau souple et destiné à protéger un perron, un trottoir, une terrasse, une galerie, une porte,
une fenêtre ou une ouverture contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme
décoration.
(règl. no 0709-2017 art. 2.1)
« Banderole » : Pièce de tissu ou d'un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue
au-dessus du sol.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-6
« Bâtiment » : Toute construction, autre qu'un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un
véhicule ou un conteneur de transport, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des biens.
« Bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage
accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Il
comprend notamment une remise, un hangar, un garage privé, une serre, un solarium, un pavillon
de jardin ou toute autre construction de ce type. Il ne comprend pas un abri d'auto temporaire, un
kiosque temporaire, une pergola ou toute autre construction de ce type.
« Bâtiment agricole » : Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur
au sens de la Loi sur les producteurs agricoles et utilisé essentiellement pour abriter de
l'équipement ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage, à la transformation ou au
traitement et accessoirement à la vente de produits agricoles, horticoles, ou pour l'alimentation des
animaux.
« Bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment où sont élevés des animaux visés.
« Bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins deux murs mitoyens avec d'autres bâtiments.
Chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme un bâtiment en rangée.
Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis : Types de bâtiment).
« Bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun
mur mitoyen (voir croquis : Types de bâtiment). Chacun des bâtiments reliés uniquement par un
garage souterrain commun sont considérés comme des bâtiments isolés.
(règl. no 1088-2022 art. 2.1)
« Bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacun de
ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis : Types de bâtiment).
Cod. adm.
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Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-7
CROQUIS : TYPES DE BÂTIMENT
PLANS
ÉLÉVATIONS
Bâtiment isolé
Bâtiment isolé
Lot distinct
Bâtiments jumelés
Bâtiments jumelés
Lot distinct
Bâtiments en rangée
Bâtiments en rangée
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-8
« Bâtiment principal » : Bâtiment destiné à l'usage principal d'un terrain.
« Carrière » : Tout endroit où l'on extrait des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et
autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Centre de traitement de données ou de minage de cryptomonnaie » : Établissement dont
l'activité principale consiste à offrir des services d'hébergement ou de traitement de données. Les
établissements d'hébergement peuvent offrir des activités d'hébergement spécialisées, comme
des services d'hébergement de sites Web, des services de diffusion audio et vidéo en continu, des
services d'hébergement d'applications et des services d'application, ou encore tenir des registres
de transactions, de stockage et de transmission d'informations en utilisant la technologie des
chaînes de blocs, ou autre, pouvant servir au minage de la cryptomonnaie.
(règl. no 0799-2018 art. 2.1)
« Centre-ville » : Territoire délimité comme étant le centre-ville de Granby à l'annexe K.
(règl. n° 1365-2025 art. 2.1)
« Cime » : Ensemble des branches et des rameaux d'un arbre porté par le tronc (syn. : couronne,
houppier, ramure).
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Comble » : Pièce ou espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, entre le toit et le plafond
du dernier étage.
(règl. n° 1444-2025 art. 2.1)
« Concept global d'aménagement » : Plan à l'échelle préparé par un arpenteur-géomètre, un
urbaniste ou un architecte, avec mesures illustrant le projet d'ensemble, notamment les bâtiments
principaux et accessoires, les distances d'éloignement entre tous ces bâtiments ainsi qu'entre tous
ces bâtiments et les voies publiques, les aires de stationnement, les allées de circulation et les
aménagements paysagers, les infrastructures d'éclairage, les aménagements accessoires utiles
au projet, les accès aux voies publiques.
(règl. no 0681-2017 art. 2.1)
« Construction » : Assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au-dessus,
au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les bâtiments
d'élevage, les ouvrages d'entreposage et les conteneurs à déchets, autres que les bacs individuels
sur roues, sont des constructions.
« Conteneur de transport » : Bien conçu à l'origine pour le transport de marchandises par
véhicule.
« Conteneur de vêtements et d'articles usagés » : Bien conçu pour la récupération de
vêtements et d'objets divers dans le but de récupérer ou de recycler des biens.
(règl. no 0710-2017 art. 3.2)
« Coupe d'assainissement » : Abattage d'arbres dépérissants, brûlés, infestés par un insecte ou
une maladie compromettant l'intégrité des arbres environnants, endommagés ou morts, dans un
peuplement forestier.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.5)
« Coupe d'éclaircie » : Abattage d'arbres destiné à réduire la concurrence et optimiser la
croissance des arbres à conserver.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-9
« Coupe d'éclaircie commerciale » : Opération sylvicole qui consiste à prélever, de façon
uniforme, une portion du volume ligneux d'un peuplement d'essence commerciale.
« Coupe de régénération » : Abattage d'arbres effectué dans un peuplement dégradé ou à
maturité, afin de permettre ou favoriser une régénération naturelle ou artificielle.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Coupe de succession » : Abattage d'arbres effectué afin de permettre l'amélioration d'un
peuplement en récoltant les arbres dominants pour favoriser la croissance des arbres dominés (en
sous-étage).
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Cour arrière (CARR) » : Espace compris entre la ligne arrière, les lignes latérales, la façade
arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales.
(règl. no 0681-2017 art. 2.2)
Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la
cour arrière est définie au croquis : Identification des cours.
« Cour avant (CAV) » : Espace compris entre les lignes latérales, la ligne avant et la façade du
bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales. Pour un terrain de coin ou
transversal, il y a une cour avant sur chaque rue.
(règl. no 0681-2017 art. 2.3)
Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la
cour avant est définie au croquis : Identification des cours.
(règl. no 0710-2017 art. 3.3)
« Cour latérale (CLAT) » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevés, la cour avant, la cour
arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la
cour latérale est définie au croquis : Identification des cours.
(règl. no 0710-2017 art. 3.4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-10
CROQUIS : IDENTIFICATION DES COURS
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-11
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-12
(règl. no 0710-2017 art. 3.5)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-13
« Cours d'eau » : Tous les cours d'eau à débit permanent et intermittent, y compris ceux qui ont
été modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
-
d'un fossé de voie publique;
-
d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
-
d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
o
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation,
o
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine,
o
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Sont également un cours d'eau, ceux identifiés au plan de zonage.
« Déboisement » : Abattage ou récolte de plus de 50 % des tiges dont le diamètre est supérieur
à 10 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
« Déjections animales » : L'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que les
fumiers, les lisiers et le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par
les matières qui leur sont ajoutées.
« DHP (diamètre à hauteur de poitrine) » : Diamètre d'un arbre mesuré à 1,4 m au-dessus du
niveau du sol et qui, à moins d'indication contraire, comprend l'épaisseur de l'écorce.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.7)
« Élagage et émondage » : Le fait de couper ou autrement tailler un arbre à plus de 20 % du
volume des branches ou de ses racines.
(règl. no 1305-2024 art. 2.6)
« Emprise de rue » : Limite cadastrale d'une rue ou d'un chemin.
(règl. no 0710-2017 art. 3.6)
« Enclos d'élevage » : Tout enclos, ou partie d'enclos, où la concentration d'animaux visés
excède 5 kg de poids vif par mètre carré, le poids vif retenu étant le poids de l'animal atteint à la
fin de la période d'élevage.
« Enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute
représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux
d'affichage électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou
banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement
constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour
informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, un organisme, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit, une opinion ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une
construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris
la structure et le support d'affichage. Une murale et une structure décorative ludique, comme
définies au présent règlement, ne sont pas considérées comme une enseigne.
(règl. no 0754-2018 art. 2.1)
« Enseigne à éclats » : Enseigne lumineuse, immobile ou rotative, dont la source lumineuse varie
par scintillement ou clignotement. Comprends, sans en limiter le sens, les enseignes imitant ou
tendant à imiter les dispositifs lumineux employés sur les véhicules de police et de pompier, sur
les ambulances et sur les autres véhicules d'urgence.
« Enseigne à plat » : Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur. Elle peut être de
type boîtier ou en lettres détachées. Ne comprends pas une enseigne sur auvent.
« Enseigne animée » : Abrogé.
(règl. no 0710-2017 art. 3.7)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-14
« Enseigne au sol (ou sur le terrain) » : Enseigne installée sur une structure détachée d'un
bâtiment.
« Enseigne (plaque) commémorative » : Enseigne (plaque) qui rappelle le souvenir d'un
événement ou d'une personne.
« Enseigne communautaire » : Enseigne émanant de la Ville et ne servant qu'à transmettre des
informations publiques ou communautaires.
« Enseigne de projet » : Enseigne annonçant un projet de morcellement, de lotissement,
d'aménagement, de construction, de rénovation. Outre les renseignements concernant le projet,
ces enseignes englobent généralement toutes les informations ayant trait au phasage, au
financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées.
« Enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le nom, l'adresse, le
numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession, son champ d'activité ou le nom de
l'entreprise, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit
toutefois fait allusion à un produit ou à une marque de commerce.
(règl. no 0710-2017 art. 3.8)
« Enseigne d'information ou d'orientation » : Enseigne qui fournit des renseignements ou des
instructions utiles à la clientèle d'un établissement tels l'horaire des activités d'un établissement,
le menu d'un restaurant, les heures d'ouverture et de fermeture, la programmation d'activités
culturelles, sociales ou sportives, les instructions pour l'utilisation d'un lave-auto, les instructions
relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement, l'identification des aires intérieures de service
pour les véhicules automobiles.
« Enseigne directionnelle » : Enseigne sur un terrain privé qui indique une direction à suivre pour
atteindre une destination telle l'aire de stationnement desservant un bâtiment.
« Enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en
provenance d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci.
« Enseigne électronique » : Enseigne lumineuse utilisant un procédé d'affichage électronique
relié à un dispositif permettant de modifier le message visuel à volonté.
« Enseigne en projection (perpendiculaire) » : Enseigne portant généralement un message sur
deux faces et installée perpendiculairement sur le mur qui la supporte. Comprends une enseigne
suspendue à un avant-toit ou à un toit de galerie et installée perpendiculairement au mur contigu.
Comprends aussi une enseigne intégrée à une partie de mur faisant saillie par rapport au mur
principal du bâtiment ainsi que les enseignes sur potence.
« Enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une
source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides. Ce type d'enseigne englobe les
enseignes constituées de tubes fluorescents et les néons tubulaires.
« Enseigne mobile » : Enseigne installée sur une remorque (qu'elle soit installée, montée,
fabriquée, directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un véhicule
ou une partie de véhicule) ou sur une base amovible conçue pour être déplacée facilement.
« Enseigne multiple (commune ou collective) » : Enseigne regroupant sur une même structure
plusieurs enseignes de divers établissements se retrouvant dans un bâtiment implanté sur le
même terrain que ladite enseigne.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-15
« Enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou
sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de
véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou
commerciale.
« Enseigne publicitaire (panneau-réclame) » : Enseigne ou panneau annonçant une entreprise,
une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement,
un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain
où l'enseigne ou le panneau est placé.
« Enseigne rotative » : Enseigne, ou partie d'enseigne, tournant sur un axe et actionnée par un
mécanisme.
« Enseigne sur auvent » : Enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur la toile de l'auvent.
« Enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne au sol supportée par une structure massive
d'une largeur excédant la largeur de l'enseigne, multipliée par le facteur 1,25.
« Enseigne surdimensionnée » : Enseigne de type murale en lien avec les activités du site
constituée de revêtement, illustration ou représentation graphique appliqué, directement peint ou
autrement fixé sur un mur ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton.
(règl. no 0927-2020 art. 3.1)
« Enseigne sur poteau » : Enseigne au sol supportée par un ou plusieurs poteaux et dont la
largeur de la structure de support n'excède pas la largeur de l'enseigne, multipliée par le
facteur 1,25.
« Enseigne temporaire » : Enseigne installée temporairement sur un terrain ou un bâtiment.
Comprends également les enseignes publicisant la tenue d'un événement culturel, sportif, social
ou scientifique, la tenue d'une campagne de souscription.
« Enseigne utilitaire » : Enseigne servant à la circulation automobile, piétonnière, cyclable,
ferroviaire ou nautique, ou informant la population (ex. : information touristique, classification des
établissements : étoiles, fourchettes, soleils, etc.).
« Entrée charretière » : Accès pour véhicule servant de liaison entre la partie carrossable de la
rue et les espaces de stationnement ou l'allée de circulation menant aux cases de stationnement.
« Entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition, des conteneurs
de transport ou de l'équipement à l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles,
sans mise en vente ni location.
« Éolienne domestique » : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du
vent, vouée principalement à alimenter en énergie les activités se déroulant sur le terrain sur lequel
elle est installée.
« Épandage » : Apport au sol de déjections animales par dépôt ou projection à la surface du sol,
par injection ou enfouissement dans le sol, ou encore par brassage avec les couches superficielles
du sol.
« Équipement de loisirs » : Tout équipement destiné aux loisirs, à la détente ou au jeu tel que
balançoire, glissade, module de jeu pour enfants, banc ou tout autre équipement de ce type.
(règl. no 1270-2023 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-16
« Établissement commercial à domicile » : Établissement commercial à l'intérieur d'un
logement où une pièce est spécifiquement aménagée à cette fin commerciale et dont une
combinaison d'éléments suivants peut valider l'existence de l'établissement :
-
il y a une raison sociale;
-
l'adresse est la même que celle du logement;
-
il y a affichage commercial;
-
il y a vente de biens ou de services sur place;
-
le numéro de téléphone est autre que celui du logement et est associé à l'établissement;
-
il y a visite de clients.
« Étage » : Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le comble, se trouvant entre le dessus de
tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher
supérieur.
(règl. n° 1444-2025 art. 2.2)
« Étalage commercial extérieur » : Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de marchandises en
lien avec le commerce exploité dans le bâtiment à des fins de vente au détail, de location ou de
démonstration.
« Étêtage et écimage » : Le fait de couper ou autrement tailler la cime d'un arbre à plus de 20 %
du volume des branches.
(règl. no 1019-2021 art. 3.2)
« Façade » : Mur ou série de murs extérieurs constituant un côté de bâtiment.
« Façade principale du bâtiment » : Mur ou série de murs faisant face à la voie de circulation où
l'on retrouve l'entrée principale du bâtiment suivant les croquis ci-après :
(règl. no 0681-2017 art. 2.6)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-17
« Gestion sur fumier liquide » : Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre
que la gestion sur fumier solide.
« Gestion sur fumier solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage à l'état solide dans lequel les liquides ont été absorbés par les matières solides à la
suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau
contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie de ce bâtiment d'élevage
ou de cet ouvrage d'entreposage.
« Gîte du passant ou Gîte touristique (bed and breakfast) » : Établissement d'hébergement
opéré à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où des chambres sont mises en location, non pourvu
de facilité de bar ni de salle à manger, aménagé pour que moyennant paiement, on y trouve à
loger avec un service de petit déjeuner. Des repas peuvent aussi être servis à la clientèle du gîte
seulement.
« Habitation » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, comprenant un ou des logements.
« Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements sur un même terrain pourvus
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun.
« Habitation multifamiliale » : Habitation comprenant quatre logements et plus.
« Habitation trifamiliale » : Habitation comprenant trois logements.
« Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un seul logement.
« Hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-
chaussée et le toit. Cette hauteur en étage est employée pour déterminer la hauteur d'un bâtiment
au sens de la réglementation de zonage et peut différer de la hauteur d'un bâtiment au sens du
Code de construction du Québec.
(règl. n° 1444-2025 art. 2.2)
« Hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point
le plus haut du bâtiment, incluant les appareils mécaniques et de ventilation installés sur le toit,
mais excluant les cheminées, les antennes et les clochers.
« Îlot de verdure » : Espace de terrain aménagé avec des végétaux.
(règl. no 0858-2019 art. 2.3)
« Immeuble » : Désigne le fonds de terre et les bâtiments, principaux et accessoires, situés sur
un même terrain.
« Immeuble protégé » : Est considéré comme immeuble protégé aux fins des distances
séparatrices :
-
un terrain d'un établissement de camping;
-
un bâtiment abritant un commerce lié à la restauration tel qu'un restaurant, un service de
traiteur, une salle de réception ou une table champêtre, pourvu qu'un tel bâtiment ait une
superficie au sol minimale de 20 m2;
-
un bâtiment abritant un commerce ou un service de divertissement ou de loisirs tel qu'un
théâtre ou un club de golf;
-
un bâtiment abritant un commerce lié à l'hébergement tel qu'un hôtel, un motel, une auberge
ou un gîte du passant;
-
un bâtiment abritant un établissement public ou institutionnel tel qu'une école, une institution
de santé ou une église, à l'exception toutefois des bâtiments abritant des établissements à
caractère utilitaire n'impliquant pas une fréquentation publique tels qu'une station
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-18
d'épuration des eaux usées, une usine de filtration d'eau ou un garage de voirie municipale
ou provinciale;
-
un terrain abritant un parc ou un espace vert municipal ou régional, à l'exception d'un terrain
abritant un parc ou un espace vert linéaire comportant une voie récréative multifonctionnelle
telle qu'une piste cyclable ou un sentier de randonnée;
-
un bâtiment abritant une activité récréotouristique telle qu'un camp de vacances ou une base
de plein air.
« Implantation des bâtiments et des constructions accessoires » : L'implantation des
bâtiments et des constructions accessoires est définie aux croquis suivants :
CROQUIS : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-19
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-20
(règl. no 0791-2018 art. 5.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-21
(règl. no 1306-2024 art. 2)
« Installation de transfert de matières résiduelles » : Endroit où les matières résiduelles,
ramassées dans le cadre de collectes traditionnelles, sont déchargées, afin de permettre leur
préparation pour un transport ultérieur en vue d'être enfouies ou valorisées dans un endroit
différent. Un écocentre n'est pas considéré comme étant une installation de transfert de matières
résiduelles.
(règl. no 0726-2017 art. 2.1)
« Installation (piscine) » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accès de la piscine.
(règl. no 1120-2022 art. 2)
« Jupe » : Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le châssis et le niveau du sol
pour cacher ou protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile.
« Kiosque » : Construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au détail des produits
végétaux de la ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les
produits de l'érable, ainsi que des productions artisanales.
« Lac » : Toute étendue d'eau identifiée comme lac au plan de zonage ainsi que tous les lacs
naturels, les étangs et les lacs artificiels en lien direct avec le milieu hydrique.
« Largeur du bâtiment » : Mesure de distance comprise entre les extrémités latérales de la
façade principale du bâtiment sur une ligne tracée dans le prolongement de ladite façade. La
largeur du bâtiment comprend les constructions en saillie dans le cas des pièces habitables et des
garages, à l'exception des fenêtres en saillie ou en baie (voir croquis : Largeur du bâtiment).
(règl. no 0710-2017 art. 3.10)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-22
CROQUIS : LARGEUR DU BÂTIMENT
(règl. no 0710-2017 art. 3.11)
« Lien public » : Voie de circulation autre qu'une rue, accessible par un véhicule d'urgence.
« Lieu de retour » : Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire
rembourser la consigne qui y est associée.
(règl. no 1298-2024 art. 2.1)
« Ligne arrière » : Ligne de division entre un terrain et un terrain voisin n'ayant aucune jonction
avec la ligne avant.
« Ligne avant » : Ligne de division entre un terrain et la rue ou le chemin.
« Ligne latérale » : Toute ligne de division d'un terrain autre qu'une ligne arrière ou avant.
« Ligne naturelle des hautes eaux » : Ligne se situant à l'endroit où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas
de plantes aquatiques, à l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des
plans d'eau.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-23
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Pour le lac Boivin, la cote est
de 115,38 m.
(règl. no 0710-2017 art. 3.12)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
Dans le cas où il y a une tourbière, à l'endroit où il y a une profondeur minimale de 30 cm de
matériaux organiques.
(règl. no 1071-2021 art. 2.1)
« Littoral » : Partie des lacs, des cours d'eau ou des milieux humides qui s'étend à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux vers le centre de ceux-ci.
« Logement » : Pièce ou groupe de pièces destinées à servir de domicile à une ou plusieurs
personnes et qui comporte des installations sanitaires, un espace pour dormir ainsi qu'un espace
comprenant des installations où l'on peut préparer et consommer des repas.
« Lot » : Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et
déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
« Maison mobile » : Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à l'année,
transportable, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant
être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder au service d'aqueduc ou, en
l'absence de ce service, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en
évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration).
« Maison unimodulaire » : Résidence, autre qu'une maison mobile, conçue pour être transportée
sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être
installée sur une fondation permanente ou sur piliers.
« Marge arrière » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus
saillante d'une façade arrière de bâtiment et la ligne arrière de terrain. Les galeries, les perrons,
les vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les cheminées et les
fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie saillante.
(règl. no 0710-2017 art. 3.14)
« Marge avant » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus
saillante d'une façade de bâtiment et une ligne d'emprise de rue. Les galeries, les perrons, les
vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les cheminées et les fenêtres
en baie ne sont pas considérés comme partie saillante.
(règl. no 0710-2017 art. 3.15)
« Marge latérale » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus
saillante d'une façade latérale de bâtiment et la ligne latérale de terrain délimitant le terrain. Les
galeries, les perrons, les vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les
cheminées et les fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie saillante.
(règl. no 0710-2017 art. 3.16)
« Milieu humide » : Tout ou partie de marais, de marécage ou de tourbière identifié au plan de
zonage, sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre ou dans un inventaire écologique ou toute
autre étude faite par un biologiste.
(règl. no 0866-2019 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-24
« Milieux naturels boisés » : Délimitation géographique d'un milieu boisé, à l'intérieur de laquelle
les interventions humaines sont encadrées afin de permettre une utilisation durable de la
ressource, tout en assurant la conservation de la biodiversité en raison de sa valeur écologique,
identifiée au plan intitulé « Érablières protégées et milieux naturels boisés » joint en annexe G du
présent règlement.
(règl. no 1414-2025 art. 2.1)
« Murale » : Revêtement, illustration ou représentation graphique appliqué, directement peint ou
autrement fixé sur un mur ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton, autre qu'une enseigne.
(règl. no 0721-2017 art. 4.2)
« Mur de maçonnerie » : Mur fait en pierres, taillées ou non, avec ou sans mortier, en brique ou
autre matériau similaire et ne servant pas de mur de soutènement, et n'étant pas intégré à un
bâtiment.
« Niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment) » : Le plus bas des niveaux
moyens du sol définitifs, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute
autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et
pour piétons.
« Ouvrage » : Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général
de ce qui précède, les travaux de remblai et de déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, la coupe
d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et les cours d'eau, et l'entreposage
constituent des ouvrages.
« Ouvrage d'entreposage » : Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux
visés.
« Ouvrage d'entreposage isolé » : Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 m d'une unité
d'élevage.
« Parc industriel de la ville » : Le secteur délimité au plan joint à l'annexe H.
(règl. no 0678-2017 art. 4)
« Périmètre d'urbanisation » : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain,
comme il est démontré au plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage de la
Ville de Granby.
« Pièce habitable » : Pièce chauffée et/ou isolée ayant des fondations ou en porte-à-faux, à
l'exception des garages, des vestibules et des descentes de sous-sol.
(règl. no 1444-2025 art. 2.2)
« Piscine » : Bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire destiné à la baignade, dont la
profondeur de l'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exception d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
(règl. no 0710-2017 art. 3.18)
« Piscine creusée ou semi-creusée » : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du
sol.
« Piscine démontable » : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de
façon temporaire.
« Piscine hors terre » : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-25
« Plan projet de morcellement » : Plan illustrant un projet de découpage d'un site qui est soumis
à la Ville aux fins d'approbation.
« Plan projet d'implantation » : Plan à l'échelle (selon le système métrique) préparé, signé et
scellé par un arpenteur-géomètre montrant la position projetée du bâtiment sur le terrain faisant
l'objet de la demande de permis.
« Plate-forme de maison mobile » : Partie de terrain préparée pour recevoir la maison mobile et
conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en
toute saison.
« Profondeur du bâtiment » : Mesure de distance comprise entre les extrémités de la façade
avant du bâtiment et sa façade arrière. La profondeur du bâtiment comprend les constructions en
saillie dans le cas des pièces habitables et des garages, à l'exception des fenêtres en saillie ou en
baie (voir croquis : Profondeur du bâtiment).
(règl. no 0710-2017 art. 3.19)
CROQUIS : PROFONDEUR DU BÂTIMENT
(règl. no 0710-2017 art. 3.20)
« Projet d'ensemble » : Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même terrain
comprenant des aires communes telles que stationnement ou aire d'agrément et pouvant
également partager des bâtiments accessoires, des services ou des équipements communs.
Lorsque le présent règlement autorise plus d'un bâtiment principal sur le même terrain, ces
regroupements ne sont pas considérés comme des projets d'ensemble.
(règl. no 0833-2019 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-26
« Projet de redéveloppement » : Tout projet relatif à un bâtiment principal qui répond à l'une des
conditions suivantes :
1 o Un projet de construction d'un bâtiment résidentiel de plus de 12 logements, incluant une
résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée;
2 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment incluant une
résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée, de moins de 12 logements
qui a pour effet d'augmenter à plus de 12 logements advenant la délivrance du permis à
l'étude;
3 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment incluant une
résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée, d'au moins 12 logements qui
a pour effet d'augmenter le nombre de logements advenant la délivrance du permis à l'étude;
4 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment industriel
ou commercial en un immeuble résidentiel, peu importe le nombre de logements créés.
Dans tous les cas ci-devant mentionnés, ne constitue pas un projet de redéveloppement :
1° Un projet mis en œuvre par une autorité publique visant l'aménagement ou la mise à niveau
d'un centre hospitalier, d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, d'un centre
d'hébergement et de soins de longue durée, ou d'un centre de réadaptation, le tout au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
2° Un projet mis sur pied par une autorité publique ou par un organisme sans but lucratif visant
la mise en œuvre d'un programme d'habitation à loyer modique, au sens de la Loi sur la
Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ou comprenant un minimum de 25 %
des logements subventionnés par la Société d'habitation du Québec (SHQ);
3° Un projet résidentiel ou mixte, mis sur pied par une personne morale de droit privé ou de
droit public, financé, en tout ou en partie, par un emprunt garanti ou consenti par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en vertu de la Loi nationale sur
l'habitation (LC 1954, ch. 54), lorsqu'il est démontré que ce financement a pour objet
principal de favoriser l'accès au logement abordable.
(règl. no 1401-2025 art. 2)
« Prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue » : Abrogé.
(règl. no 0710-2017 art. 3.22)
« Remisage saisonnier » : Abrogé.
(règl. no 0710-2017 art. 3.23)
« Réparation d'une construction » : Remplacement de certains éléments détériorés d'une
construction par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, et ayant pour effet la
conservation ou l'entretien de ladite construction.
« Résidence de tourisme » : Établissements d'hébergement touristique qui offrent de
l'hébergement seulement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés
d'un service d'autocuisine.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-27
« Résidence protégée » : Toute résidence autre que :
-
une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise l'unité d'élevage
en cause;
-
une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, après le 21 juin 2001;
-
le tout en application des distances séparatrices.
« Résidence supervisée » : Établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, du
Code national du bâtiment autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite
des personnes qui reçoivent ou à qui l'on offre des soins médicaux seulement de transition ou des
soins d'aide.
(règl. no 0710-2017 art. 3.24)
« Rez-de-chaussée » : Premier étage au-dessus d'un sous-sol.
(règl. n° 1444-2025 art. 2.1)
« Rive » : Bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau ou les milieux humides et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
La rive a une profondeur de 10 m, mesurée horizontalement lorsqu'il n'y a pas de talus ou
lorsqu'il y a un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a une profondeur de 15 m, mesurée horizontalement lorsqu'il y a un talus de 5 m de
hauteur et plus.
La rive a une profondeur de 30 m, mesurée horizontalement pour le tronçon de la rivière
Yamaska Nord situé entre le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin et la limite
municipale est avec le canton de Shefford.
(règl. no 1071-2021 art. 2.2)
« Roulotte » : Remorque ou semi-remorque, immatriculée ou non, montée sur des roues, utilisée
ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et conçue
de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule. Sont
assimilées à une roulotte aux fins du présent règlement, les maisons motorisées.
« Sablière » : Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées,
y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues
ou barrage, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise
ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Site » : Assiette de l'immeuble, laquelle est constituée du terrain faisant l'objet d'un projet de
redéveloppement, au sens du présent règlement.
(règl. no 0678-2017 art. 5)
« Site minier » : Sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploitation minière, les
sites d'exploitation minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières présentes sur le
territoire. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail
minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui
pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières,
qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites
d'exploitation minière.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-28
« Solarium » : Construction accessoire non utilisée comme pièce habitable, non isolée et non
chauffée, composée de murs, ayant au moins 50 % de sa superficie en matériaux transparents ou
translucides rigides. Cette construction est érigée sur une plate-forme ou un patio et est attenante
à un bâtiment principal.
« Sous-sol » : Étage d'un bâtiment dont plus de 50 % de la hauteur entre la plancher et le plafond
fini, calculée le long de l'ensemble des murs extérieurs, se situe sous le niveau moyen du sol
adjacent.
(règl. n° 1444-2025 art. 2.1)
« Structure décorative ludique » : Construction constituant une représentation artistique et
stylisée en deux ou trois dimensions d'un animal ou d'un groupe d'animaux représentatif du Jardin
zoologique de Granby. Cette structure peut être composée d'un ou plusieurs éléments pourvu que
ces derniers s'inscrivent dans un concept d'ensemble. La structure décorative ludique exclut toute
forme d'écriture (lettre, chiffre ou autre symbole) ou autres éléments reliés à un usage exercé sur
un même terrain. Elle ne doit en aucun cas être associée à une forme d'affichage ou s'inscrire
dans une perspective promotionnelle bénéficiant directement ou indirectement à une entreprise,
un organisme, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination,
un événement, un divertissement ou un produit.
(règl. no 0754-2018 art. 2.2)
« Substances minérales » : Les substances minérales naturelles solides.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les vestibules permanents, les garages attenants et toutes autres pièces habitables
du bâtiment. Les revêtements, corniches et avant-toits sont exclus de la superficie du bâtiment.
(règl. no 0948-2020 art. 2)
« Table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où
sont produits sur place la majorité des mets composant le menu, où le service de restauration n'y
est offert que sur réservation et où le nombre de clients est limité à 20 à la fois.
« Talus » : Terrain, ou partie de terrain, dont la pente est supérieure ou égale à 30 %.
« Terrain » : Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots
servant ou pouvant servir à un usage principal et faisant partie d'une même unité d'évaluation au
sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
En zone agricole « A » et industrielle « I », un terrain est réputé être d'un seul tenant même s'il
est séparé par une rue publique ou privée, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un
parc linéaire ou un cours d'eau.
En ce qui concerne les projets d'ensemble, constitue un terrain l'ensemble des parties privatives
et des parties communes créées suite au dépôt du projet et à l'enregistrement d'une déclaration
de copropriété, même si celles-ci ne font plus partie d'une même unité d'évaluation au sens de
la Loi sur la fiscalité municipale.
« Terrain de camping » : Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de service) où moyennant
paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte,
une roulotte, une maison motorisée, un véhicule récréatif ou tout autre équipement semblable, ou
à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les
établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient admis à séjourner sur le terrain
avec leur équipement qu'entre le 1er avril et le 30 novembre d'une même année inclusivement.
(règl. no 1051-2021 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-29
« Terrain de coin » : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles, à leur
point de rencontre, forment un angle ne dépassant pas 135 o. Est également considéré comme un
terrain de coin, un terrain sur une rue n'ayant pas de ligne arrière.
(règl. no 0710-2017 art. 3.13)
« Terrasse
commerciale
extérieure » :
Emplacement
extérieur
aménagé
et
destiné
spécifiquement à la consommation d'aliments ou de boissons. Cet aménagement est accessoire
au bâtiment principal.
« Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) » : Il s'agit des territoires dans
lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Toit plat » : Toiture presque horizontale dont la pente est inférieure à 1:6.
(règl. no 0710-2017 art. 3.25)
« Tôle architecturale » : Tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de
revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
« Travaux d'amélioration » :
Fins agricoles : sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site
à des fins agricoles, tels que :
-
labourage
-
hersage
-
fertilisation
-
chaulage
-
ensemencement
-
fumigation
-
drainage
-
travaux mécanisés dont :
o
le défrichage et le déboisement
o
l'enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la
partie à vocation agricole
o
l'application de phytocides ou d'insecticides
Fins forestières : tous les travaux en vue d'accroître la productivité ou la qualité des boisés, tels
que :
-
coupe de conversion
-
coupe d'assainissement
-
récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu
-
travaux de préparation de terrain en vue de reboisement
-
reboisement (incluant le regarni)
-
entretien des plantations
-
coupes d'éclaircies commerciales
-
coupes d'amélioration d'érablières
-
drainage
-
coupe de succession
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-30
« Unité d'élevage » : Toute unité constituée d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ainsi
que d'un ouvrage d'entreposage ou lorsqu'il y a plus d'un de ces éléments, de l'ensemble des
bâtiments d'élevage, des enclos d'élevage et des ouvrages d'entreposage dont un point du
périmètre de l'un se trouve à moins de 150 m du prochain.
« Usage accessoire » : Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer
l'usage principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal.
« Usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment
ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisés ou occupés.
« Usage secondaire » : 2e usage à même l'usage principal dont l'existence requiert un usage
principal et dont les normes d'implantation découlent généralement des caractéristiques de l'usage
principal.
« Usage sensible aux activités minières » : Sont considérés comme des usages sensibles, les
résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnels (écoles,
hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs,
sentiers, centres de ski, golf, etc.), les rues et les prises d'eau municipale.
(règl. no 1258-2023 art. 2.1)
« Vestibule » : Pièce à l'entrée d'un bâtiment, rattachée à ce dernier et séparée par une porte,
destinée à neutraliser le refroidissement résultant en temps froid du fait que la porte d'entrée du
bâtiment est ouverte.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Plan de zonage - page 2-1
CHAPITRE 2
PLAN DE ZONAGE
13
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le plan de zonage portant le numéro 0663-2016, en date du 17 octobre 2016, fait partie intégrante
du présent règlement et est joint au présent règlement en annexe A.
Le territoire de la municipalité est divisé en zones suivant l'annexe A.
14
CODIFICATION DES ZONES
Chacune des zones est identifiée par :
1º
Deux lettres servent à repérer, de façon cartésienne, les zones sur le plan à partir de l'axe
des ordonnées (1re lettre) et de l'axe des abscisses (2e lettre);
2º
Les deux chiffres qui suivent les lettres identifient spécifiquement et séquentiellement la zone
dans une cellule définie par les deux lettres précédentes;
3º
La lettre qui suit le nombre séquentiel indique la vocation dominante de la zone.
Exemple : zone JF01R
JF
cellule de localisation cartésienne à partir des axes des ordonnées (J) et des
abscisses (F)
01
nombre séquentiel de la zone dans la cellule définie par les lettres JF
R
vocation dominante (résidentielle)
15
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues,
des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la ville.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-1
CHAPITRE 3
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone jointes en annexe B du présent
règlement font partie intégrante du présent règlement. Tout projet de construction,
d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiment et tout usage doit respecter les
normes prescrites aux grilles.
17
USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS
Les usages permis par zone sont indiqués aux grilles des usages et des normes d'implantation par
zone. Celles-ci s'interprètent comme suit :
1º
Les colonnes de gauche regroupées sous le titre « Usage principal et secondaire » réfèrent
à la classification des usages contenus au chapitre sur la classification des usages du présent
règlement. Il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des usages permis
dans chaque zone;
2º
À la suite des usages principaux référant à la classification des usages, sont prévus à la grille
les usages secondaires. Lorsqu'un « X » apparaît dans la case correspondante à un de ces
usages secondaires, cela indique que cet usage secondaire est permis aux conditions
prescrites dans le présent règlement dans la section relative aux usages, bâtiments,
constructions secondaires et accessoires, et ce, seulement avec l'usage principal de la ligne
où le « X » est inscrit;
3º
Si un usage n'est pas spécifiquement autorisé à la grille, il est prohibé partout ailleurs. À titre
d'exemple, l'usage de lieu d'enfouissement technique autorisé dans la zone AF01A est interdit
partout ailleurs sur le territoire;
4º
La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant aux usages autorisés ou interdits dans la
zone;
5º
Un usage n'est permis qu'à la condition de respecter toutes les autres dispositions du
règlement.
Abrogé
(règl. no 1001-2021 art. 2.1)
18
NORMES D'IMPLANTATION
Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone prescrivent pour chaque zone les
normes d'implantation applicables aux usages et aux bâtiments principaux, sauf si spécifiquement
mentionné autrement. En l'absence de norme indiquée dans la case correspondante, cela signifie
qu'aucune norme ne s'applique. Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis et
des usages permis sur l'ensemble du territoire à l'article 23.1, les normes d'implantation les plus
sévères de la zone concernée s'appliquent, sous réserve de celles prévues à l'article 81 pour les
tours de télécommunication.
(règl. no 1307-2024 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-2
Les normes d'implantation s'interprètent comme suit :
(règl. no 0681-2017 art. 3.2)
1º
Un usage peut être dans un bâtiment de type isolé, jumelé ou en rangée. Un « X » dans la
colonne signifie que ce type de bâtiment est autorisé dans la zone visée par la grille. Pour les
usages autres que résidentiels, les bâtiments peuvent être jumelés ou en rangée, si
l'implantation respecte les marges applicables dans la zone;
(règl. no 0741-2018 art. 12.1)
2º
La marge avant est indiquée en mètre. Une marge avant minimale et une marge avant
maximale peuvent être exigées;
3º
La marge latérale est indiquée en mètre. Une marge latérale minimale peut être exigée sur
une des façades latérales d'un bâtiment principal ou par rapport à un usage principal et une
ligne latérale de terrain. Sur l'autre façade du bâtiment principal ou, pour un usage principal,
par rapport à l'autre ligne latérale de terrain, il faut considérer la norme relative à la marge
latérale minimale opposée. Celle-ci est également indiquée en mètre;
4º
La marge arrière est indiquée en mètre. Une marge arrière minimale peut être exigée;
5º
Un pourcentage d'occupation maximale du bâtiment principal est indiqué en nombre. Il
représente la proportion de terrain sur lequel un bâtiment principal est ou peut être érigé par
rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule en divisant la superficie du bâtiment par la
superficie totale du terrain sur lequel il se trouve ou est projeté, puis en multipliant par 100;
6º
Un pourcentage d'occupation maximale des bâtiments accessoires est indiqué en nombre. Il
représente la proportion de terrain sur lequel des bâtiments accessoires peuvent être érigés
par rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule en divisant la superficie du ou des bâtiments
accessoires par la superficie totale du terrain sur lequel ils se trouvent ou sont projetés, puis
en multipliant par 100;
(règl. no 0710-2017 art. 4)
7º
Un pourcentage d'occupation maximale du bâtiment principal et des bâtiments accessoires
est indiqué en nombre. Il représente la proportion de terrain sur lequel tous les bâtiments
principaux et accessoires peuvent être érigés par rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule
en divisant la superficie des bâtiments par la superficie totale du terrain sur lequel ils se
trouvent ou sont projetés, puis en multipliant par 100;
(règl. no 0710-2017 art. 4)
8º
Un nombre d'étages minimal et un nombre d'étages maximal sont indiqués en nombre;
9º
Une hauteur maximale est indiquée en mètre. Une hauteur maximale peut être prévue pour
un bâtiment principal et pour un bâtiment accessoire;
10º La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant à l'implantation des bâtiments principaux
et accessoires dans la zone.
(règl. no 0710-2017 art. 4)
19
NORMES D'ARCHITECTURE ET D'APPARENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone prescrivent pour chaque zone les
normes d'architecture et d'apparence applicables aux bâtiments principaux, sauf si spécifiquement
mentionné autrement. En l'absence de norme indiquée dans la case correspondant, cela signifie
qu'aucune norme ne s'applique. Les normes d'implantation s'interprètent comme suit :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-3
1º
Différentes formes de toit d'un bâtiment principal sont prévues à la grille, soit toit à 1 versant,
toit à 2 versants, toit à 4 versants et toit plat. Lorsqu'un « X » apparaît dans la case
correspondante à une de ces formes de toit, cela indique que celle-ci est permise;
2º
La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant aux normes d'architecture et d'apparence
applicables aux bâtiments principaux dans la zone.
20
NOTES
Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone peuvent comprendre des notes
générales s'appliquant à l'ensemble des usages et des bâtiments autorisés dans la zone.
21
AFFICHAGE
Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone précisent, pour chaque zone, la grille
d'affichage applicable. Cette grille d'affichage est incluse dans le chapitre sur l'affichage. Elle
prescrit les normes relatives aux enseignes dans les zones visées.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-1
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
22
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages principaux.
L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage semblable contenu
dans le même groupe ou la même classe.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire. En aucun cas, il
ne peut y avoir un usage accessoire ni secondaire spécifiquement autorisé dans les grilles, sans
qu'il y ait un usage principal.
Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain afin de pouvoir autoriser un usage principal,
sauf pour les usages agricoles, les dépôts de neige, les cimetières, les stationnements, les
carrières, les sablières, les aires de repos, les dépôts de matériaux secs ainsi que pour les usages
faisant partie des classes d'usages « Penf », « Pjeu » et « Puti ».
(règl. no 0710-2017 art. 5)
23
MÉTHODE DE CLASSIFICATION
Aux fins de la réglementation, les usages sont classés par groupe d'usages comprenant chacun
une ou plusieurs classes qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages.
Tous les usages qui respectent les critères établis à l'égard d'une classe donnée font partie de
cette classe d'usages.
Sauf disposition expresse ou contraire, une classe comprend les usages qui sont énumérés et les
autres de même nature, sauf à l'égard d'un usage classé expressément dans une autre classe.
Dans ce dernier cas, cet usage ne fait partie que de cette classe d'usages dans laquelle il est
spécifiquement classé.
Le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'une classe donnée est de façon
limitative. Dans ce cas, seuls les usages spécifiquement énumérés font alors partie de cette classe.
Il appartient à celui qui demande un permis ou qui veut exercer un usage d'établir que l'usage pour
lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer respecte les critères établis pour une classe
d'usages et peut s'insérer dans cette classe.
23.1
USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les classes d'usages « Pcpe », « Pjeu », « Pnat » et « Puti » concernant les usages et les
constructions d'utilité publique sont permises sur l'ensemble du territoire de la ville, sauf les postes
de compression de gaz. Toutefois, l'usage de poste de compression de gaz est autorisé lorsque
spécifiquement indiqué par une note à la classe d'usages « Puti » dans les grilles des usages et
des normes d'implantation prévues au présent règlement.
Les tours de télécommunication faisant partie de la classe d'usages « Puti » doivent se conformer
aux normes prescrites à l'article 81 intitulé « Tour de télécommunication (accessoire à un usage
autre que résidentiel) » du présent règlement.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-2
Les installations de transfert de matières résiduelles et les centres de traitement de données ou
minage de cryptomonnaie sont interdits sur l'ensemble du territoire.
(règl. no 1070-2021 art. 2.1)
23.2
USAGES AUTORISÉS DANS LE SOUS-SECTEUR 2 DU SECTEUR CENTRE-VILLE
La classe d'usages R1 Habitation unifamiliale est autorisée dans toutes les zones du sous-secteur
2 du secteur centre-ville sur un terrain seulement si un autre bâtiment principal comprenant un ou
des usages autorisés est présent sur celui-ci.
(règl. no 1365-2025 art. 2.2)
24
GROUPE RÉSIDENTIEL « R »
Le groupe résidentiel « R » comprend les classes suivantes :
1º
R1
Habitation unifamiliale
2º
R2
Habitation bifamiliale
3º
R3
Habitation trifamiliale
4º
R4+
Habitation multifamiliale (4 logements et plus)
5º
Rmm
Maison mobile ou maison unimodulaire
6º
Rmc
Maison de chambres
Cette classe d'usages comprend les bâtiments offrant plus de deux chambres individuelles
en location avec salle de bain, cuisine et séjour communs.
7º
Rpri
Résidence privée d'hébergement
Cette classe d'usages comprend tout bâtiment, ou partie de bâtiment, ayant plus de deux
chambres ou des logements en location et offrant des repas préparés sur place, avec salle
de séjour commune et autres services destinés aux occupants.
25
GROUPE COMMERCIAL « C »
Le groupe commercial « C » comprend les classes suivantes :
1º
La classe « Cacco » comprend les établissements où sont offerts des services
d'accommodation et qui ne présentent aucun entreposage ni étalage exercés à l'extérieur du
bâtiment.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
dépanneur, soit un établissement aux heures d'ouverture étendues, où l'on vend des
aliments et une gamme d'articles de consommation courante;
b)
service de buanderie en libre-service;
c)
service photographique incluant les services commerciaux;
d)
salon de beauté, de coiffure et autres salons;
e)
service de cordonnier ou de couturier;
f)
service de toilettage pour animaux domestiques, sans pension;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-3
g)
service de photocopie et de reprographie;
h)
service d'impression numérique;
i)
service de location de boîtes postales, sauf le publipostage;
j)
service de soutien au bureau tel que télécopie, location d'ordinateurs personnels;
k)
service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel;
l)
service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie;
m) service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
n)
salon d'esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.).
2º
La classe « Cart » comprend les établissements dont la section atelier réservée exclusivement
à la production a une superficie inférieure ou égale à 85 m2 et dont l'activité est la
transformation, la production, la fabrication, la préparation et accessoirement, la vente du
produit fini fabriqué dans ledit atelier autre que les produits alimentaires, le tout sur une échelle
artisanale. La section atelier doit être physiquement délimitée du reste de l'aire de plancher.
3º
La classe « Cbar » comprend les établissements où sont servies des boissons alcoolisées.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
établissement avec service de boissons alcoolisées, soit les bars;
b)
établissement dont l'activité principale est la danse tel que discothèque avec service de
boissons alcoolisées, boîte de nuit;
c)
bar à spectacles, sauf les spectacles à caractère érotique;
d)
autres établissements de débits de boissons alcoolisées pouvant servir des repas;
e)
salle de réception, sans restauration.
4º
La classe « Cbois » signifie, de façon limitative, les cours à bois et la vente de matériaux de
construction.
5º
La classe « Cdét » comprend les établissements qui ont pour objet principal la vente au détail
de biens matériels ou de produits de consommation.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
vente au détail de matériaux de construction, à l'exception des cours à bois;
(règl. no 0710-2017 art. 6.1)
b)
vente au détail d'équipement de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation
et de foyer;
c)
vente au détail de peinture et d'articles de décoration;
d)
vente au détail de matériel électrique et d'éclairage;
e)
vente au détail de quincaillerie et d'équipement de ferme, sauf de l'équipement motorisé;
f)
vente au détail de type grand magasin;
g)
vente au détail de type variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises
d'occasion;
h)
vente au détail de matériel, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de
jardin;
i)
vente au détail de piscines et leurs accessoires;
j)
vente au détail de produits de l'alimentation et peut comprendre des places assises pour
consommation sur place ne dépassant pas 10 % de la superficie de l'établissement;
k)
vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires;
l)
vente au détail de vêtements et d'accessoires;
m)
vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d'équipement;
n)
vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers;
o)
vente au détail de boissons alcoolisées sans consommation et d'articles de fabrication
de boissons alcoolisées;
p)
vente au détail d'antiquités et de marchandise d'occasion;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-4
q)
vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres;
r)
vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et de pêche, de bicyclettes
et de jouets;
s)
vente au détail d'animaux domestiques;
t)
vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres;
u)
vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage, à l'exception de la vente
de mazout et de gaz sous pression;
v)
établissement de regrattier;
w)
vente à l'encan.
6º
La classe « Céro » comprend les commerces à caractère érotique.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
magasin en gros ou au détail d'objets à caractère érotique, pornographique ou sexuel, à
l'exception des magasins de location de cassettes vidéo pour visionnage à la maison et
les magasins au détail de type dépanneur où l'on vend des revues à caractère érotique,
pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou
en vente dans ce genre d'établissement ne soit pas à caractère érotique, pornographique
ou sexuel;
b)
établissement où l'on présente dans des salles, des cubicules ou des isoloirs, des films
à caractère érotique, pornographique ou sexuel;
c)
établissement où l'on présente dans des salles, des cubicules ou des isoloirs, des
spectacles ou des exhibitions à caractère érotique, pornographique ou sexuel;
d)
de façon générale, établissement où l'on offre des services où l'on met en vente ou en
location des produits à caractère érotique, pornographique ou sexuel, de manière
régulière, occasionnelle ou accessoire;
e)
bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique;
f)
salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales ou
thérapeutiques;
g)
établissement où l'on offre ou permet des rencontres visant les échanges de partenaires
sexuels;
h)
établissement où sont offerts des services ou des produits de consommation, que de tels
services ou produits aient ou non un caractère érotique, par le biais de la nudité ou la
présentation érotique de son personnel.
7º
La classe « Cess » signifie, de façon limitative, les postes d'essence et les postes de gaz
propane (réservoir de 2000 gallons maximum sur le site), soit les stations-service, les
établissements de vente au détail de mazout et de gaz sous pression ainsi que les centres de
recharge de véhicules électriques.
(règl. no 1428-2025 art. 2)
8º
La classe « Chor » signifie, de façon limitative, les établissements de vente au détail de
produits d'horticulture.
9º
La classe « Chôt » comprend les établissements hôteliers avec ou sans centre de congrès,
régis par la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E -15.1).
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
hôtel;
b)
motel;
c)
auberge;
d)
résidence de tourisme (comprends les établissements d'hébergement touristique qui
offrent de l'hébergement seulement dans des appartements, des maisons ou des chalets
meublés et dotés d'un service d'autocuisine), sauf dans la résidence principale de la
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-5
personne physique qui l'exploite et louée à une personne ou à un seul groupe de
personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
(règl. no 1139-2022 art. 2)
10º La classe « Cpro » comprend les établissements où s'exercent des activités professionnelles
ou administratives, à l'exception des activités de production et de commerce de biens
matériels, ainsi que les établissements reliés au domaine de la vente.
(règl. no 0710-2017 art. 6.2)
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
finance, assurances et service immobilier;
b)
service de publicité;
c)
bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement;
d)
centre de recherche, sauf les laboratoires d'essais;
e)
service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte;
f)
service professionnel tel qu'architecte, avocat, ingénieur, comptable, designer, urbaniste
et autres;
g)
service médical et de santé;
h)
service informatique;
i)
service de soins paramédicaux, sauf les soins esthétiques;
j)
service de soins thérapeutiques;
k)
service administratif, seulement en lien avec la construction;
l)
école de métiers;
m) école commerciale et de secrétariat;
n)
école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté;
o)
école d'art et de musique;
p)
école de danse;
q)
école de conduite automobile;
r)
école d'enseignement par correspondance;
s)
formation en informatique;
t)
école de langues, de couture, d'arts martiaux, de combats;
u)
service administratif, seulement pour les fondations et les organismes de charité.
11º La classe « Créc » comprend les établissements reliés aux activités récréatives exercées
entièrement à l'intérieur d'un bâtiment.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
musée;
b)
galerie d'art;
c)
salle d'exposition;
d)
amphithéâtre et auditorium;
e)
cinéma;
f)
théâtre et salle de spectacle;
g)
aréna et patinoire;
h)
salle de curling;
i)
centre aquatique;
j)
salle de réunion, centre de conférence et de congrès, sans être associé à un hôtel;
k)
parc d'attractions intérieur;
l)
salle de jeu;
m) salle de billard;
n)
salle de danse, discothèque, sans boissons alcoolisées;
o)
salle et terrain de squash, de racquetball, de soccer et de tennis;
p)
salle ou salon de quilles;
q)
gymnase et formation athlétique.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-6
12º La classe « Cresto » comprend les établissements où s'exercent des activités de préparation
de repas pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent avoir un permis de
restaurant pour vendre ou servir au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P -9.1);
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
restaurant avec service complet, soit les établissements avec service aux tables
seulement. L'établissement peut être pourvu d'une aire d'au plus 3 m2 aux fins de
présentation de spectacles et n'offre aucune aire réservée à la danse;
(règl. no 0709-2017 art. 3.1)
b)
restaurant avec service restreint, soit les établissements servant les clients qui
commandent au comptoir ou par téléphone;
c)
restaurant offrant des repas libre-service (cafétéria, cantine), soit les établissements
fournissant des services aux clients qui se servent eux-mêmes;
d)
restaurant avec salle de réception ou de banquet;
e)
service de traiteur avec ou sans consommation sur place.
13º La classe « Cser » signifie, de façon limitative, les usages ci-après énumérés :
a)
service de garde pour animaux domestiques, à l'exception des chenils d'élevage;
b)
école de dressage pour animaux domestiques;
c)
service direct de publicité par la poste;
d)
service de nettoyage de vitres;
e)
service d'extermination et de désinfection;
f)
service d'entretien ménager;
g)
service de ramonage;
h)
service de lavage d'automobiles, manuel seulement;
i)
service de location d'outils ou d'équipement;
j)
service de location d'automobiles à court terme;
k)
service de location d'embarcations nautiques, sans moteur;
l)
service de réparation de mobilier, d'équipement et de machines;
m) service de réparation de bobines et de moteurs électriques;
n)
service d'affûtage d'articles de maison;
o)
service de soudure;
p)
service d'entrepreneur tel que la construction, le paysagement;
q)
centre de location d'espaces pour entreposage d'une superficie maximale de 40 m2 par
emplacement délimité par des murs;
r)
salon funéraire;
s)
mausolée;
t)
crématorium.
14º La classe « Ctél » comprend les établissements où sont offerts des services reliés au domaine
de la communication.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
centre et réseau téléphonique;
b)
centre et réseau télégraphique;
c)
diffusion radiophonique;
d)
centre et réseau de télévision;
e)
centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné);
f)
studio d'enregistrement ou de tournage;
g)
production cinématographique.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-7
15º La classe « Cvéh » comprend les établissements de mécanique pour véhicules légers, soit de
moins de 3 000 kg.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
vente au détail de véhicules automobiles et de véhicules légers;
b)
service de réparation d'automobiles ne comprenant pas de pompe à essence;
c)
service de lavage d'automobiles;
d)
service de débosselage et de peinture d'automobiles;
e)
centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation;
f)
service de remplacement de pièces et d'accessoires pour automobiles;
g)
service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.);
h)
service de lavage de véhicules lourds incluant les autobus;
i)
service de réparation et de remplacement de pneus;
j)
service de réparation de véhicules légers;
k)
service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance.
16º La classe « Cvéhl » comprend les établissements de vente, la location et les ateliers de
mécanique pour véhicules lourds, soit de 3 000 kg et plus.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
vente au détail d'embarcations nautiques et d'accessoires;
b)
vente au détail d'avions et d'accessoires;
c)
vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;
d)
vente au détail de machinerie lourde;
e)
vente au détail de pièces et d'accessoires pour machinerie lourde;
f)
service de location de machinerie lourde;
g)
service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;
h)
service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance.
17º La classe « Czoo » comprend les établissements reliés aux activités récréatives intensives
totalement ou partiellement à l'extérieur.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
planétarium;
b)
aquarium;
c)
jardin botanique;
d)
zoo;
e)
ciné-parc;
f)
installation sportive et stade;
g)
parc d'exposition extérieur;
h)
parc d'attractions extérieur;
i)
golf miniature (mini-putt);
j)
terrain de golf et champ de pratique;
k)
piste de karting;
l)
terrain de golf;
m) centre de tir pour armes à feu;
n)
patinage à roulettes;
o)
équitation;
p)
glissades d'eau;
q)
aréna et activités connexes (patinage sur glace);
r)
salle de curling;
s)
centre d'interprétation de la nature ou du patrimoine;
t)
camp de jour;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-8
u)
aire de repos;
v)
base de plein air;
w)
camping;
x)
camping sauvage et pique-nique;
y)
camping et caravaning.
18º La classe « Ccan » comprend les établissements reliés à la vente au détail du cannabis et de
produits dérivés, tels que régis par le gouvernement du Québec.
(règl. no 0765-2018 art. 2.1)
19º La classe « Crécup » comprend, de façon limitative, les lieux de retour des contenants
consignés.
(règl. no 1298-2024 art. 2.2)
26
GROUPE INDUSTRIEL « I »
Le groupe industriel « I » comprend les classes suivantes :
1º
La classe « Iali » comprend les établissements reliés à la transformation, à la préparation et
accessoirement, à la vente de denrées alimentaires.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
industrie du conditionnement de la viande;
(règl. no 0753-2018 art. 2.1)
b)
industrie de boyaux naturels pour saucisses;
c)
industrie de transformation du poisson;
d)
industrie de préparation des fruits et des légumes;
e)
industrie de produits laitiers;
f)
industrie de farine et de céréales de table préparées;
g)
industrie d'aliments pour animaux;
h)
industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie;
i)
autres industries de produits alimentaires;
j)
industrie de boissons avec ou sans alcool.
2º
La classe « Iart » comprend les établissements de fabrication et de confection par des
artisans, dont la superficie est de plus de 85 m2 et d'au plus 400 m2.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
atelier d'artisan de produits du terroir incluant aliments et boissons;
b)
atelier d'artisan de couture et d'habillement;
c)
atelier d'artisan du bois;
d)
atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement;
e)
atelier d'artisan du papier;
f)
atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition;
g)
atelier d'artisan de première transformation de métaux;
h)
atelier d'usinage;
i)
atelier d'artisan en usinage de produits métalliques;
j)
atelier d'artisan de machinerie;
k)
atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques;
l)
atelier de prothésiste dentaire;
m) atelier d'artisan de fabrication d'enseignes.
3º
La classe « Ichim » comprend les établissements produisant ou recyclant des produits
chimiques ou pharmaceutiques.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-9
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
industrie de biotechnologie;
b)
industrie de produits chimiques d'usage agricole;
c)
industrie du plastique et de résines synthétiques;
d)
industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
e)
industrie de peinture et de vernis;
f)
industrie du savon et de composés pour le nettoyage;
g)
industrie de produits de beauté et de soins personnels;
h)
industrie de produits chimiques d'usage industriel;
i)
industrie d'encres d'imprimerie;
j)
industrie d'adhésifs;
k)
industrie de recyclage de cartouches à jet d'encre;
l)
industrie de recyclage de solvants de dégraissage.
4º
La classe « Ient » comprend les établissements liés à l'entreposage et autres usages reliés
au transport de personnes et de marchandises où il ne s'exerce aucune activité de production
et de transformation.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
entrepôt de marchandises autres que des matières dangereuses au sens de la Loi de
1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C., 1992, ch. 34 et ses
amendements);
b)
centre de distribution;
c)
entreprise de déménagement;
d)
entreprise de remorquage;
e)
garage d'autobus et équipement d'entretien;
f)
service et aménagement pour le transport.
5º
La classe « Imanu » comprend les établissements liés à la production manufacturière et à la
recherche et analyse en laboratoire.
(règl. no 1205-2023 art. 6)
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
industrie de placage et de contreplaqué;
b)
industrie de produits de caoutchouc et de plastique;
c)
industrie vestimentaire;
d)
industrie de portes, de châssis et autres bois travaillés;
e)
industrie du meuble;
f)
industrie du papier asphalté pour toitures;
g)
industrie de boîtes en carton et de sacs en papier;
h)
industrie de l'électronique;
i)
industrie de l'impression commerciale;
j)
industrie de l'énergie;
k)
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
l)
industrie de l'édition du livre;
m) industrie de l'édition de journaux;
n)
industrie de journaux (impression et édition combinées);
o)
industrie de l'instrumentation;
p)
industrie de l'informatique;
q)
industrie de tubes et de tuyaux en acier;
r)
industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion;
s)
industrie de produits métalliques, sauf les industries de machinerie et de matériel de
transport;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-10
t)
industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale;
u)
industrie de la machinerie;
v)
industrie de matériel scientifique et professionnel;
w)
industrie de l'optique et du laser;
x)
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
y)
industrie d'articles de sport et de jouets;
z)
industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage.
6º
La classe « Ican » comprend les établissements de production et de transformation de
cannabis à des fins récréatives ou médicales, ainsi que les lieux de production de cannabis
médical à des fins personnelles, tels que régis par les gouvernements fédéral et provincial.
(règl. no 1160-2022 art. 2.2)
7º
La classe « Iprim » comprend les établissements industriels d'extraction et de transformation
de matières premières.
Font partie de cette classe, les usages suivants :
a)
industrie de l'abattage et de l'équarrissage;
(règl. no 0753-2018 art. 3.1)
b)
industrie du bois de sciage et du bardeau;
c)
industrie des pâtes et papiers, et de produits connexes;
d)
industrie sidérurgique;
e)
fonderie de fer;
f)
industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
g)
industrie de métaux non ferreux;
h)
industrie du ciment;
i)
industrie de produits en pierre;
j)
industrie de produits raffinés du pétrole;
k)
industrie de fabrication de béton bitumineux;
l)
industrie d'explosifs et de munitions;
m) industrie de produits pétrochimiques;
n)
industrie de fabrication du gaz industriel;
o)
industrie du recyclage de condensat de gaz;
p)
production d'énergie (infrastructure);
q)
centre d'entreposage du gaz, sans distribution aux consommateurs;
r)
cour de ferraille;
s)
récupération et triage de produits divers;
t)
dépôt de neige;
u)
entrepôt de marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses (L.C., 1992, ch. 34 et ses amendements);
v)
carrières et sablières.
(règl. no 1258-2023 art. 2.2)
8º
Abrogé
(règl. no 1070-2021 art. 2.2)
27
GROUPE PUBLIC « P »
Le groupe public « P » comprend les classes suivantes :
1º
La classe « Pcem » comprend les établissements d'enseignement et les établissements
offrant des services gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et municipaux).
Font partie de cette classe, les usages suivants :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-11
a)
administration publique;
b)
bibliothèque;
c)
service de police;
d)
protection contre l'incendie;
e)
centre communautaire;
f)
palais de justice;
g)
centre de détention;
h)
cimetière;
i)
hôpital;
j)
résidence supervisée;
k)
école maternelle, élémentaire et secondaire;
l)
commission scolaire;
m) université;
n)
cégep.
2º
La classe « Pcpe » comprend les établissements à des fins de centre de la petite enfance ou
de garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde
à l'enfance L.R.Q., chapitre C-8.2.
3º
La classe « Penf » comprend, de façon limitative, un lieu d'enfouissement technique,
d'entreposage, de traitement ou de transformation de déchets solides et les dépôts de
matériaux secs.
4º
La classe « Pjeu » comprend, de façon limitative, un terrain de jeu public, un parc, un espace
vert, une piste cyclable, une piste multifonctionnelle et un plan d'eau récréatif.
5º
La classe « Prel » comprend les établissements de culte, soit les églises, les synagogues, les
mosquées, les temples et autres établissements religieux.
6º
La classe « Puti » comprend, de façon limitative, les établissements et les ouvrages d'utilité
publique comme l'électricité, le gaz, les télécommunications, les réseaux d'égouts et
d'aqueduc, les usines d'épuration des eaux usées, les usines de filtration.
7º
La classe « Pnat » comprend, de façon limitative, les terrains voués à la protection, la
conservation ou la mise en valeur des milieux naturels.
(règl. no 0900-2019 art. 2.2)
28
GROUPE AGRICULTURE « A »
Le groupe agriculture « A » comprend les classes suivantes :
1º
La classe « Aéle » comprend tous les types de constructions agricoles et d'usages agricoles,
à l'exception de ceux énumérés à la classe « Apor » sauf quant à l'épandage, lequel est
compris dans la classe « Aéle ».
(règl. no 0681-2017 art. 4)
2º
La classe « Apor » comprend, de façon limitative, les constructions agricoles et les usages
agricoles suivants :
a)
anatidés (canards), lorsque le bâtiment d'élevage ou l'enclos d'élevage abrite plus de
50 têtes;
b)
animaux à fourrure (visons, renards);
c)
gallinacés (poules), lorsque le bâtiment d'élevage ou l'enclos d'élevage abrite plus de
50 têtes;
d)
suidés (porcs);
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Classification des usages - page 4-12
e)
chenil;
f)
épandage.
3º
La classe « Asol » comprend les activités et les usages reliés à la culture, à l'exception de
l'élevage des animaux et des activités de transformation des produits de culture. Sont de cette
classe, les activités et les usages suivants :
(règl. no 0710-2017 art. 7)
a)
grande culture et culture maraîchère;
b)
culture en serre;
c)
apiculture;
d)
sylviculture;
e)
pépinière;
f)
acériculture;
g)
culture des arbres de Noël;
h)
épandage.
29
GROUPE AUTRES « U »
Ce groupe autres usages « U » comprend tout usage non spécifiquement énuméré dans la
classification du présent règlement ou qui ne répond pas à la description formulée.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-1
CHAPITRE 5
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
30
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
31
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Pour les usages résidentiels et commerciaux, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal, et ce, dans tout type de zone. Pour les usages agricoles, industriels et publics
exercés à l'intérieur d'une zone agricole, publique ou industrielle (située à l'intérieur du parc
industriel de la ville et de la zone GJ17I seulement), il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par
terrain.
Nonobstant les dispositions concernant le nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain, il
est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cadre d'un projet d'ensemble.
Les projets d'ensemble sont autorisés dans toutes les zones, sauf la zone agricole IO01A, mais
pour les usages résidentiels et commerciaux seulement.
(règl. no 0939-2020 art. 2)
32
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS ET DES TOITURES
Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement extérieur suivants pour les bâtiments
principaux sont prohibés :
1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de cèdre;
2º Le carton-fibre;
3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et le contreplaqué;
4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres matériaux;
5º Les matériaux d'isolation;
6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
7º Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux;
8º Les matériaux souples tels la toile, le plastique et le polythène, sauf pour des serres.
Les matériaux énumérés aux paragraphes 6 o, 7 o et 8 o ne s'appliquent pas aux bâtiments
agricoles et aux bâtiments à des fins publiques.
Dans la zone FM02R, le vinyle comme matériau de revêtement est prohibé pour les bâtiments
principaux et accessoires.
(règl. no 1392-2025 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-2
33
DIMENSIONS MINIMALES
Pour tout bâtiment principal autre que les bâtiments d'utilité publique, les normes suivantes
s'appliquent :
1º
Habitations unifamiliales jumelées :
a) largeur du bâtiment : minimale de 6 m;
b) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m.
2º
Habitations unifamiliales en rangée :
a) largeur du bâtiment : minimale de 4,8 m;
b) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m.
3º
Habitations unifamiliales isolées de 2 étages et plus :
a) superficie du bâtiment : minimale de 55 m2;
b) largeur du bâtiment : minimale de 7 m;
c) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m.
4º
Autres habitations unifamiliales isolées et autres bâtiments principaux :
a) superficie du bâtiment : minimale de 67 m2;
b) largeur du bâtiment : minimale de 7 m;
c) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m.
(règl. no 0681-2017 art. 5)
34
HAUTEUR DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES OÙ LA HAUTEUR MINIMALE EXIGÉE EST
DE 2 ÉTAGES
Dans toutes les zones où la réglementation exige une hauteur minimale de 2 étages, une partie du
bâtiment peut n'avoir qu'un seul étage, à la condition que cette partie de bâtiment ne représente
pas plus de 50 % de la superficie du bâtiment principal. De même, pour un terrain situé entre deux
terrains dont les bâtiments principaux n'ont qu'un seul étage, la hauteur minimale exigée du
bâtiment principal est fixée à un étage malgré la norme prescrite pour la zone dans la grille des
usages et des normes d'implantation par zone.
35
MARGES DES TERRAINS DE COIN, DES TERRAINS TRANSVERSAUX ET DES TERRAINS
DE COIN TRANSVERSAUX
Lorsqu'un terrain est borné par plusieurs rues, les marges avant, arrière et latérales sont définies
au croquis : Identification des marges.
Dans le cas d'un terrain de coin, une des marges latérales doit être considérée comme une marge
arrière.
(règl. no 0710-2017 art. 8.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-3
CROQUIS : IDENTIFICATION DES MARGES
(règl. no 1011-2021 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-4
36
CAS D'EXCEPTION PAR RAPPORT À LA MARGE AVANT MINIMALE EXIGÉE
Malgré les normes présentées dans les grilles des usages et des normes d'implantation par zone,
dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains qui sont l'assiette de bâtiments qui ne respectent
pas la marge avant minimale prescrite dans la zone et qui sont protégés par des droits acquis, la
marge avant minimale du nouveau bâtiment peut être réduite selon la formule suivante :
Nouvelle marge avant minimale : r1 + r2 + R
2
2
r1 et r2 : marges avant des bâtiments existants sur les terrains adjacents
R : marge avant minimale prescrite au règlement dans la zone
Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge avant minimale
du nouveau bâtiment peut être réduite selon la formule suivante :
Nouvelle marge avant minimale : r + R
2
r : marge avant du bâtiment existant sur un terrain adjacent
R : marge avant minimale prescrite au règlement dans la zone
37
CAS D'EXCEPTION PAR RAPPORT À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE EXIGÉE
Malgré les normes présentées dans les grilles des usages et des normes d'implantation par zone,
dans le cas de terrains étant l'assiette de bâtiments jumelés ou en rangée, les marges latérales
minimales et les marges latérales minimales du côté opposé s'appliquent comme suit :
1º Pour un bâtiment jumelé :
La marge latérale minimale est de 0 m et la marge latérale du côté opposé est celle exigée
dans la grille pour la zone.
2º Pour un bâtiment en rangée :
Pour les unités du centre, la marge latérale minimale et celle du côté opposé sont de 0 m. Pour
les unités à chaque extrémité de la rangée, la marge latérale minimale est de 0 m et celle du
côté opposé est celle exigée dans la grille pour la zone.
38
CAS D'EXCEPTION POUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Dans toutes les zones, dans le cas de terrains dérogatoires au Règlement de lotissement et
protégés par des droits acquis ou ayant fait l'objet d'une dérogation mineure, les normes
d'implantation du bâtiment principal indiquées aux grilles des usages et des normes d'implantation
par zone peuvent être diminuées jusqu'à concurrence de 20 % de la norme exigée, à l'exception
de la marge avant minimale.
(règl. no 1242-2023 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-5
39
CAS D'EXCEPTION POUR LES USAGES INDUSTRIELS
Pour les usages industriels, une partie du bâtiment principal étant utilisée seulement pour abriter
de l'équipement et dont l'accès avec le reste du bâtiment principal ne peut se faire que par
l'extérieur, peut empiéter dans une des marges latérales ainsi que dans la marge arrière. Cet
empiétement doit respecter une marge minimale de 2 m.
Cette règle d'exception ne s'applique pas aux usages industriels situés en zone résidentielle ou si
l'empiétement est adjacent à une zone résidentielle.
40
CAS D'EXCEPTION POUR LES GARAGES SOUTERRAINS
Pour les garages souterrains, une distance de 1,5 m de la ligne avant doit être respectée et aucune
distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain n'est exigée pour la partie de bâtiment
entièrement construite sous terre.
40.1
ABRI D'AUTO ET GARAGE D'AUTO ATTENANTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Font partie du bâtiment principal, l'abri d'auto permanent attenant et le garage d'auto permanent
attenant audit bâtiment, lesquels doivent respecter les normes indiquées aux tableaux ci-après.
(règl. no 0710-2017 art. 9)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-6
40.1.1
ABRI D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (ACCESSOIRE
À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
1º Pour une habitation unifamiliale et une maison mobile
ou unimodulaire :
a) 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure
ou égale à 740 m2;
b) 65 m2 lorsque le terrain a une superficie
supérieure à 740 m2.
2º Pour tout autre type d'habitation : 28 m2 par
logement.
HAUTEUR MAXIMALE
Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Le long de tout mur du bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1º Marge avant du bâtiment principal;
2º Distance minimale des lignes latérales et arrière :
0,6 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un espace de rangement peut y être rattaché et doit
respecter les normes des autres bâtiments accessoires.
L'abri d'auto attenant au bâtiment principal doit avoir au
moins 40 % des murs ouverts et non obstrués. Le côté
de l'abri formé par le mur du bâtiment principal adjacent
à cet abri n'est pas compris dans le calcul du 40 %.
L'abri d'auto doit être rattaché au bâtiment principal sur
au moins 2 m d'un mur de ce dernier.
(règl. no 1001-2021 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-7
40.1.2
GARAGE D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
Pour l'usage d'habitation « R1 », « R2 » et « R3 », la
superficie maximale du garage attenant ne doit pas
excéder la superficie au sol de l'aire habitable du bâtiment
principal.
Pour les maisons mobiles et unimodulaires, les garages
attenants au bâtiment principal sont interdits.
Pour l'usage d'habitation « R4+ », un maximum de 40 %
de la superficie pouvant être utilisée à des fins de
stationnement peut excéder la projection au sol de l'étage
situé au-dessus. Cette norme ne s'applique pas dans le
cas d'un garage entièrement souterrain (voir croquis :
Normes pour les garages d'autos permanents attenants
à un usage d'habitation R4+).
HAUTEUR MAXIMALE
Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Le long de tout mur du bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1º Marge avant du bâtiment principal;
2º Distance minimale des lignes latérales et arrière :
0,6 m.
Si le garage est entièrement souterrain, il doit être situé à
une distance minimale de 1,5 m de la ligne avant et de
0,6 m des lignes latérales et arrière de terrain.
Cependant, aucune distance minimale des lignes
latérales et arrière de terrain n'est exigée pour les
bâtiments jumelés ou en rangée.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Sauf pour les usages d'habitation « R1 » en rangée et
« R4+ », il est interdit de se servir du sous-sol ou d'un
étage exclusivement comme espace pouvant être utilisé
pour le stationnement de véhicules automobiles.
Le garage d'auto doit être rattaché au bâtiment principal
sur au moins 2 m d'un mur de ce dernier.
Un garage entièrement souterrain peut comporter des
espaces de rangement.
(règl. no 0895-2018 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-8
CROQUIS : NORMES POUR LES GARAGES D'AUTOS PERMANENTS ATTENANTS À UN
USAGE D'HABITATION R4+
(règl. no 0895-2019 art. 3.3)
41
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les constructions et les bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet quelconque sont interdits.
42
MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE
Dans les zones où la classe d'usages « Rmm » est autorisée, les maisons mobiles et unimodulaires
sont permises, aux conditions suivantes :
1º La largeur du bâtiment doit être supérieure ou égale à 3,5 m et la longueur doit être supérieure
ou égale à 15 m;
2º Tout terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour maison mobile ou unimodulaire ou d'une
fondation permanente et les roues doivent être enlevées;
3º L'espace sanitaire situé entre le niveau du sol et le dessous de la maison mobile ou
unimodulaire doit être caché et protégé par une jupe. Celle-ci doit être construite avec des
matériaux de finition tels que bois traité sous pression, revêtement métallique, maçonnerie,
vinyle, treillis ou autres.
4º Les allées de circulation doivent avoir une largeur minimale de 6 m.
5º Les allées de circulation doivent avoir une longueur maximale de 190 m. Lorsque l'allée de
circulation dépasse 90 m de longueur et est sans issue, elle doit être terminée par une aire de
virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle. L'aire de virage n'est pas
incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation.
(règl. no 1001-2021 art. 4)
Malgré ce qui précède, les normes d'implantation et le nombre de bâtiments principaux édictés
dans la zone ne s'appliquent pas aux maisons mobiles ou unimodulaires implantées dans un parc
de maisons mobiles (terrain en location pour plusieurs maisons mobiles), lesquelles sont
remplacées par les normes suivantes :
(règl. no 0710-2017 art. 11.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-9
1º Un dégagement minimal de 5 m est requis entre les maisons mobiles ou unimodulaires et tout
autre bâtiment principal. Cette distance peut être réduite à 2,4 m si les façades de bâtiments
principaux ne comportent aucune ouverture telles une porte ou une fenêtre;
(règl. no 0710-2017 art. 11.2)
2º La distance minimale entre les bâtiments accessoires et le bâtiment principal est de 1,2 m;
3º L'ensemble du terrain formant le parc de maisons mobiles ne constitue qu'une seule propriété;
4º Les emplacements de maisons mobiles ou unimodulaires y sont loués, sans faire l'objet d'un
morcellement foncier;
5º Les services d'égout et d'aqueduc sont présents sur les lieux, conformément aux normes du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
La notion de cour avant, arrière et latérale s'applique en les adaptant aux chemins privés et aux
limites de chaque emplacement destiné à l'implantation de la maison mobile ou unimodulaire, le
tout tel que défini au croquis : Cours dans un parc de maisons mobiles.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments principaux - page 5-10
CROQUIS : COURS DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES
Il est permis d'agrandir une maison mobile et une maison unimodulaire, pourvu que cet
agrandissement n'ait pas une superficie plus grande que 30 % de la superficie d'origine du
bâtiment. De plus, les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques ou similaires à
ceux de la maison mobile ou unimodulaire.
Les maisons mobiles sur roues et les maisons mobiles de moins de 3,5 m de largeur ou de moins
de 15 m de longueur ne sont permises qu'à l'intérieur d'un terrain de camping. Ce type de maison
mobile ne peut pas être agrandi.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-1
CHAPITRE 6
USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES
43
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Il vise les usages secondaires et accessoires ainsi que les bâtiments et les constructions
accessoires à un usage principal.
(règl. no 0710-2017 art. 12.1)
L'exercice d'un usage secondaire et accessoire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un
bâtiment ou d'un terrain, selon le cas.
Les bâtiments, les constructions accessoires et les usages secondaires et accessoires doivent être
situés sur le même terrain que l'usage principal. Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à
des fins d'habitation ou de logement.
Sauf pour les usages agricoles ainsi que les cimetières, les carrières, les sablières, les aires de
repos, les dépôts de matériaux secs et les classes d'usages « Penf », « Pjeu » et « Puti », il doit y
avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Toutefois,
il est permis d'édifier un bâtiment accessoire avant le bâtiment principal lorsqu'un permis de
construction a été délivré pour ce bâtiment principal, dans la mesure où un tel bâtiment principal
est effectivement construit dans le délai prévu au permis de construction.
(règl. no 0710-2017 art. 12.2 et 12.3)
Dans tous les cas, si l'usage principal cesse, les usages secondaires et accessoires doivent
également cesser.
Advenant la démolition ou l'enlèvement du bâtiment principal, le bâtiment accessoire doit être
démoli si aucun permis de construction n'est délivré dans un délai de six (6) mois suivant la
démolition ou l'enlèvement du bâtiment principal.
(règl. no 0710-2017 art. 12.4)
: USAGES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES
44
USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
À moins d'indication contraire, seuls sont autorisés les usages secondaires suivants à un usage
résidentiel, et ce, aux conditions ci-après.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-2
TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
USAGE PRINCIPAL
USAGES SECONDAIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Habitation unifamiliale dans
un bâtiment isolé
Activité artisanale (Sart)
comprenant les établissements
dont l'activité est la
transformation, la production, la
fabrication, la préparation et/ou
la vente du produit fini autre que
les produits alimentaires, le tout
sur une échelle artisanale
Permis aux conditions suivantes :
1º
Doit être autorisé dans la zone;
2º
Ne pas occuper plus de 40 m2;
3º
Ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit, de
poussière, d'odeur, de gaz, de chaleur, d'éclat de lumière ou de tout
autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat;
4º
Ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie;
5º
Que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à
l'intérieur du bâtiment principal. Le bâtiment accessoire peut servir au
remisage des matériaux et des objets fabriqués seulement;
6º
Aucun entreposage extérieur et aucun étalage extérieur ne sont permis;
7º
La vente au détail des objets fabriqués sur place seulement;
8º
Il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement,
d'équipement ou de remorque utilisé dans le cadre de l'activité ou relié
à l'activité exercée dans l'établissement;
9º
L'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer
dans l'habitation;
10º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-3
TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
USAGE PRINCIPAL
USAGES SECONDAIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Habitation comprenant
1 à 4 logements
Services personnels, professionnels,
d'affaires
ou
culturels
(Spro)
comprenant :
1º Les établissements affectés à
l'exercice de la pratique de
professions régies par le Code
des professions du Québec ou
des techniques professionnelles
telles que dessinateur, graphiste;
2º Les
établissements
d'affaires,
seulement pour la partie gestion
d'une entreprise;
3º Les établissements affectés à
l'exercice
des
services
personnels
de
type
barbier,
coiffeur,
esthéticien,
modiste,
tailleur,
couturier,
cordonnier,
photographe, massothérapeute;
4º Les réparateurs de montres,
d'horloges et de petits appareils
électriques;
5º Les cours de langue, de peinture,
d'artisanat,
d'informatique,
de
diététique, de musique.
Cette classe ne comprend pas les
cours d'arts martiaux, les cours de
danse, les centres de traitement de
données, les centres de minage de
cryptomonnaie et les centres de
répartition des appels.
Permis aux conditions suivantes :
1º L'activité doit se faire seulement à l'intérieur d'un logement;
2º L'espace maximal aménagé à cette fin est de 40 m2;
3º L'usage résidentiel principal doit être conservé;
4º La vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité
exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit
accessoire;
5º Aucun entreposage extérieur ni intérieur et aucun étalage extérieur ne
sont permis;
6º L'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer
dans le logement;
7º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée.
(règl. no 0799-2018 art. 2.3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-4
TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
USAGE PRINCIPAL
USAGES SECONDAIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Habitation unifamiliale
dans un bâtiment isolé
Logement secondaire (S2elog)
Permis aux conditions suivantes :
1º Être relié de l'intérieur au logement principal par une pièce habitable ou
un garage;
2º Les accès extérieurs à ce deuxième logement ne peuvent en aucun cas
être situés sur la façade principale du bâtiment, à moins d'être communs
avec le logement principal;
3º Ne peut avoir une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de
plancher du logement principal;
4º Malgré le paragraphe précédent, une superficie de 56 m2 est permise;
5º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée;
6º Aucune adresse ne pourra être donnée au logement secondaire.
Habitation unifamiliale
dans un bâtiment isolé
Gîte touristique (Sgîte)
Permis aux conditions suivantes :
1º Doit être autorisé dans la zone;
2º Qu'il y ait un maximum de 4 chambres en location;
3º Au moins une chambre du logement est occupée par le propriétaire;
4º Une chambre offerte en location n'est pas munie d'une cuisine et aucune
cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
5º Une case de stationnement par chambre en location doit être aménagée.
(règl. no 1423-2025 art. 2.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-5
45
USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
En plus des usages secondaires à un usage résidentiel énumérés à l'article précédent, peuvent
être autorisés dans toutes les zones aux conditions énoncées dans le tableau 2, les usages
accessoires ci-après indiqués au tableau.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-6
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Tous les usages
Bois de chauffage
Permis aux conditions suivantes :
1º Une superficie au sol maximale de 12 m2;
2º Une hauteur maximale de 1,5 m.
Résidentiel
Remisage d'un véhicule de
loisirs, soit un véhicule motorisé,
une roulotte, une motoneige et
un bateau de plaisance
Le remisage d'un seul véhicule de loisirs est permis par terrain, mais en
aucun temps ce véhicule ne peut servir d'habitation et ne peut être branché
à l'habitation pour son besoin en électricité, en eau potable et pour les eaux
usées. Son stationnement est autorisé dans toutes les cours du 15 avril au
15 octobre et dans les cours latérales et arrière le reste de l'année.
Résidentiel
Stationnement et remisage de
véhicules servant à des fins
commerciales ou industrielles
Le remisage ou le stationnement hors rue de véhicules servant à des fins
commerciales ou industrielles de plus de 3 000 kg, de tracteurs, de
machinerie ou d'autobus est permis pour une période maximale de 2 heures
continues.
Tous les usages
autres que résidentiels
Stationnement et remisage de
véhicules servant à des fins
commerciales, industrielles,
institutionnelles ou publiques
Le remisage ou le stationnement de véhicules servant à des fins
commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques est permis
seulement pour les véhicules liés à l'usage principal.
(règl. no 1011-2021 art. 5)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-7
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Usage commercial ou
industriel situé à l'intérieur
des zones commerciales
« C », sauf dans la zone
KH02C, et des zones
industrielles « I »
Entreposage extérieur de
produits divers
Permis aux conditions suivantes :
3º La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au
pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie
totale du terrain pour les zones industrielles « I » suivantes : HH13I,
HI14I, IG01I, IG02I, IH04I, II02I, II03I, JF01I, JG02I, JF02I, et d'au plus
25 % de la superficie totale du terrain pour les zones commerciales « C »
et toutes les autres zones industrielles « I »;
4º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m;
5º La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et
revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur;
6º L'aire d'entreposage est autorisée dans les cours arrière et latérales.
Dans le cas d'un terrain de coin, transversal ou de coin transversal,
l'entreposage extérieur peut être autorisé dans la cour et la marge avant,
conditionnellement à ce qu'il ne soit pas situé du côté de la façade
principale du bâtiment et qu'il soit situé à au moins 3 m de l'emprise de
rue.
Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement
ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée.
L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque
élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. :
espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm). La hauteur
minimale est de 2 m et la hauteur maximale est de 3 m. Malgré ce qui
précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères
dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 m. Pour un usage
industriel situé dans le parc industriel de la ville, il est permis d'installer une
clôture ajourée.
(règl. no 0710-2017 art. 15)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-8
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Usage commercial situé à
l'intérieur des zones agricoles
« A »
Entreposage extérieur de
produits divers à l'aide de
conteneur
Permis aux conditions suivantes :
1º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m;
2º La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et
revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur;
3º L'aire d'entreposage est autorisée dans les cours arrière et latérales.
Dans le cas d'un terrain de coin, transversal ou de coin transversal,
l'entreposage extérieur peut être autorisé dans la cour et la marge avant,
conditionnellement à ce qu'il ne soit pas situé du côté de la façade
principale du bâtiment et qu'il soit situé à au moins 3 m de l'emprise de
rue;
4º Un maximum de deux conteneurs est autorisé par propriété;
5º Les conteneurs doivent être installés à un minimum de 15 m de la rue;
6º Aucun déboisement ni remblai ne devra être fait pour l'installation des
conteneurs;
7º Les conteneurs ne doivent pas être installés sur une terre cultivable.
Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement
ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée.
L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque
élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. :
espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm). La hauteur
minimale est de 2 m et la hauteur maximale est de 3 m. Malgré ce qui
précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères
dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 m.
(règl. no 1247-2023 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-9
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Usage commercial
Étalage commercial extérieur
Permis aux conditions suivantes :
1º L'étalage commercial extérieur, sans l'aide d'un support quelconque,
n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée
directement sur le sol. On ne doit pas empiler les marchandises les unes
sur les autres, à l'exception des chaises, des tables ou des tabourets de
parterre empilables, et ce, à raison de 4 unités maximales. La
marchandise doit être étalée sur des tables, des supports, des étagères
ou des présentoirs, à l'exception des meubles de jardin, des barbecues,
des brouettes ou de petits meubles accessoires comme les tables, les
chaises, les tabourets et autres meubles accessoires de même nature.
Ces
supports
doivent
être
sécuritaires,
teints
ou
peints
et
convenablement entretenus;
2º L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est
strictement prohibé;
3º L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un
véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque. Aucun terrain
vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur, sauf
dans la zone FH03C. De plus, la marchandise doit être reliée à la nature
de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée;
4º Être situé à au moins 1 m de la rue;
5º L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m
adjacente au bâtiment principal;
6º La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 6 m2.
Malgré ce qui précède, les conditions énumérées aux paragraphes 1 o, 4 o,
5 o et 6 o ne s'appliquent toutefois pas à l'étalage de véhicules légers ou
lourds, de roulottes, de maisons motorisées, d'embarcations, de piscines, de
remises, d'abris temporaires et de maisons mobiles ou unimodulaires ou
préfabriquées. Ce type d'étalage doit toutefois être situé à au moins 3 m de
la rue.
(règl. no 0710-2017 art. 16)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-10
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Industriel, commercial et
institutionnel
Culture en serre et culture du sol
Permis aux conditions suivantes :
1º L'espace occupé par ce type d'usage doit être égal ou inférieur à la
superficie du bâtiment principal;
2º La culture du sol est autorisée uniquement en cours latérales et arrière;
3º La culture du sol doit être entourée d'une clôture conforme selon l'usage
principal exercé sur le terrain.
Malgré ce qui précède, les conditions énumérées aux paragraphes 1 o à 3 o
ne s'appliquent toutefois pas à la culture en serre et la culture du sol dans
les parcs municipaux.
Aucun épandage n'est autorisé pour la culture du sol.
(règl. no 1011-2021 art. 4.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-11
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Centre de jardinage et
pépinière
Étalage commercial extérieur
Pour des produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les
matériaux d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables,
permis aux conditions suivantes :
1º Est autorisé dans la cour arrière seulement;
2º La hauteur de cet étalage n'excède pas 3 m;
3º Cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée ou partiellement
ajourée (l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace
entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 %
de sa largeur).
Pour les autres marchandises, permis aux conditions suivantes :
1º Est autorisé dans toutes les cours;
2º Être situé à au moins 3 m de la rue;
3º La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de
2 m;
4º La surface de terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit
être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur;
5º L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture
solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m et installée à au
moins 3 m de la ligne avant.
(règl. no 0681-2017 art. 7)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-12
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Cours à bois et quincaillerie
avec cours à bois
Étalage commercial extérieur
Pour les matériaux de construction tels que le bois, les tuyaux, les
revêtements extérieurs ainsi que la pierre décorative et autres matériaux
semblables, permis aux conditions suivantes :
1º Est autorisé dans toutes les cours et marges à l'exception de la cour
avant et de la marge avant du côté de la façade principale du bâtiment;
2º Être situé à au moins 3 m de la rue;
3º La hauteur de cet étalage n'excède pas 3 m;
4º Cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée ou partiellement
ajourée (l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace
entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 %
de sa largeur).
Pour les autres marchandises, permis aux conditions suivantes :
1º Est autorisé dans toutes les cours;
2º Être situé à au moins 3 m de la rue;
3º La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de
2 m;
4º La surface de terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit
être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur;
5º L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture
solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m et installée à au
moins 3 m de la ligne avant.
(règl. no 0741-2018 art. 5.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-13
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Bar, brasserie, restaurant et
autres établissements où l'on
sert des boissons ou des
aliments
Terrasse commerciale extérieure
Permis aux conditions suivantes :
1º La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder
50 % de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du
bâtiment auquel elle est reliée;
2º Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une
marquise ou d'un auvent (rétractable ou non);
3º Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou les issues;
4º Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par
un mur, à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse
commerciale extérieure;
5º Abrogé;
6º Abrogé;
7º L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure, sans
créer d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines
et du ciel;
8º La terrasse commerciale extérieure doit respecter un dégagement
minimal de 0,6 m de toute limite de terrain.
En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du
sol ou à un niveau inférieur ou égal au plancher du premier étage, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1º La terrasse commerciale extérieure située dans la cour avant doit être
entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,6 m et d'au plus
1,2 m le long de l'emprise de rue et dans les premiers 2,5 m à partir de
ladite emprise de rue. Ce garde-corps n'est pas nécessaire aux endroits
donnant accès et sur les côtés adossés à un mur. Malgré ce qui
précède, le garde-corps exigé peut être remplacé par une haie, une
plantation ou un aménagement paysager, à la condition que la terrasse
commerciale extérieure soit située à au moins 3 m de l'emprise de rue;
2º Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à
l'exception des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau
antidérapant. L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre,
d'asphalte, de gravier ou de pierre concassée est toutefois interdit;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-14
3º Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes,
de fleurs ou de plantes en pot ou faisant corps avec la structure. Les
arbres sains existants doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de la terrasse commerciale extérieure;
4º Malgré les dispositions visant l'abattage d'arbres aux fins de
construction de bâtiments et l'utilisation de terrains conformément aux
usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la terrasse,
les arbres feuillus existants doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de l'ensemble;
5º La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de
l'établissement ou de l'extérieur.
Une terrasse commerciale extérieure ne peut toutefois pas être aménagée
pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure dans les allées
d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement, comme il est requis pour l'usage concerné.
Il est interdit d'aménager une terrasse commerciale extérieure à un niveau
supérieur au plancher du premier étage incluant le toit pour un
établissement relié à la restauration ou à la consommation de boissons
alcoolisées.
(règl. no 0882-2019 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-15
TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS
USAGE PRINCIPAL
USAGES ACCESSOIRES
DISPOSITIONS APPLICABLES
Station-service
Dépanneur, lave-auto
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Salon de quilles
Salle de bingo sous l'autorité
de Loto-Québec ou de la
Régie des alcools, des
courses et des jeux
Bar
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Établissement commercial
Bureau de poste
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Établissement d'hébergement
Restaurant, bureau de
consultation, service de santé et
centre de santé
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Usage industriel ou
institutionnel
Cafétéria, garderie
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Usage industriel des classes
« Iali », « Iart » et « Imanu »
Vente au détail et démonstration
de biens majoritairement
produits sur place
La vente au détail et la démonstration des biens majoritairement produits sur
place sont permises. L'espace occupé pour ce type de vente et la
démonstration ne peut excéder 10 % de la superficie totale de
l'établissement concerné.
Usage récréatif des classes
« Créc » et « Czoo »
Service de restauration, boutique
de souvenirs, belvédère et
billetterie
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-16
Usage agricole
Activités agrotouristiques com-
prenant :
1º Visites à la ferme;
2º Hébergement à la ferme;
3º Tables champêtres (Scham);
4º Cueillette
et
préparation
artisanale d'aliments;
5º Vente et étalage de produits
agricoles incluant ou non un
kiosque.
Permis aux mêmes conditions que l'usage principal.
Par ailleurs, l'hébergement à la ferme est autorisé, aux conditions suivantes :
1º Il doit y avoir un usage résidentiel rattaché à l'usage secondaire
d'hébergement à la ferme;
2º Un maximum de 4 emplacements qui peuvent être extérieurs ou à
l'intérieur des bâtiments agricoles;
3º Une case de stationnement par emplacement doit être aménagée.
L'implantation d'un kiosque est autorisée, aux conditions suivantes :
1º La vente et l'étalage des produits sont effectués par le propriétaire ou
l'exploitant de l'établissement agricole sur son exploitation agricole;
2º La superficie maximale du kiosque est limitée à 65 m2, pour la partie
dédiée à la vente au détail, et le kiosque ne peut être annexé à un
bâtiment résidentiel.
Les tables champêtres (Scham) sont autorisées, aux conditions suivantes :
1º Elles doivent être autorisées dans la zone;
2º Elles doivent être rattachées à une habitation unifamiliale isolée.
Ces activités sont prohibées sur un terrain qui n'est pas utilisé à des fins
agricoles conformément aux dispositions du présent règlement.
Vente au détail de produits de
l'alimentation
Lieu de retour de contenants
consignés
L'espace occupé par l'usage accessoire peut être implanté à même le
bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire conformément au présent
règlement.
Vente au détail de boissons
alcoolisées
Lieu de retour de contenants
consignés
L'espace occupé par l'usage accessoire peut être implanté à même le
bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire conformément au présent
règlement.
(règl. no 1298-2024 art. 2.3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-17
: BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
46
TYPES DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
À moins d'indication contraire, seuls sont autorisés les bâtiments accessoires suivants à un usage
résidentiel, et ce, aux conditions ci-après :
1º Abri d'auto permanent détaché;
2º Autres bâtiments accessoires, tels que définis à l'article 50 du présent règlement.
Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone, à l'exception des zones CK05R, DD06R et EE03R, et sauf à des fins agricoles sur des
terres en culture, le nombre maximal et la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à
un usage résidentiel doivent se conformer aux normes établies aux articles 48 et 50 du présent
règlement.
Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la section 4 s'appliquent.
(règl. no 0681-2017 art. 8)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-18
47
ABROGÉ
(règl. no 0681-2017 art. 6.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-19
47.1
UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
50 % de la superficie au sol du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
Selon les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, la
hauteur de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas
dépasser la hauteur du bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour arrière ou latérale;
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1º Marge avant du bâtiment principal;
2º Lignes latérales et arrière : 2 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1º Les unités d'habitation accessoires sont autorisées
uniquement comme usage accessoire à un usage
unifamilial ou bifamilial;
2º L'unité d'habitation accessoire doit être desservie par
le réseau d'égout sanitaire;
3º Une allée piétonne de 1,2 m de large doit être
aménagée afin de relier l'aire de stationnement à
l'unité d'habitation accessoire;
4º Une (1) case de stationnement supplémentaire doit
être aménagée;
5º L'unité d'habitation accessoire doit être dans un
bâtiment distinct de tout bâtiment accessoire autre
qu'un garage;
6º L'unité d'habitation accessoire ne peut pas avoir de
branchement aux réseaux d'égout et d'aqueduc
distinct des branchements du bâtiment principal;
7º Les unités d'habitation accessoires sont interdites si
un logement secondaire (S2elog) est aménagé dans
le bâtiment principal;
8º L'unité d'habitation accessoire est incluse dans le
nombre de bâtiments accessoires ainsi que dans la
proportion des bâtiments accessoires autorisés par
bâtiments principaux;
9º Malgré la superficie maximale édictée au présent
tableau, pour les bâtiments ayant une superficie
maximale de 110 m2 et moins, la superficie maximale
de 56 m2 est permise;
10º Aucune adresse ne pourra être donnée à l'unité
d'habitation accessoire.
(règl. no 1423-2025 art. 3.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-20
48
ABRI D'AUTO PERMANENT DÉTACHÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
1º Pour une habitation unifamiliale et une maison mobile
ou unimodulaire :
a) 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure
ou égale à 740 m2;
b) 65 m2 lorsque le terrain a une superficie
supérieure à 740 m2.
2º Pour tout autre type d'habitation : 28 m2 par
logement.
La superficie doit être calculée dans la superficie totale
des bâtiments accessoires qui ne doit pas être supérieure
à 15 % de la superficie du terrain.
HAUTEUR MAXIMALE
7 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
2º Cour arrière ou latérale;
3º Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments
et des constructions accessoires).
Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain
identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis :
Implantation
des
bâtiments
et
des
constructions
accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé
par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
3º Marge avant du bâtiment principal;
4º Distance minimale des lignes latérales et arrière :
0,6 m.
Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la
distance minimale de la ligne latérale est de 0 m lorsque
ce bâtiment accessoire partage un mur mitoyen avec un
autre bâtiment accessoire du terrain voisin, et ce,
seulement du même côté que le mur mitoyen des
bâtiments principaux.
Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour
avant du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant
minimale est de 3 m si l'accès est possible et de 0,6 m s'il
y a un non-accès enregistré par servitude. La marge
latérale minimale est de 0,6 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'abri d'auto détaché du bâtiment principal doit avoir au
moins 40 % des murs ouverts et non obstrués.
(règl. no 0710-2017 art. 19)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-21
49
ABROGÉ
(règl. no 0681-2017 art. 6.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-22
50
TOUS AUTRES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (GARAGE ISOLÉ, REMISE, SERRE PRIVÉE,
ETC.) (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL ET SUPERFICIE
MAXIMALE
Le nombre et la superficie maximale autorisés pour ces
bâtiments accessoires varient comme suit :
Superficie maximale en fonction de
la superficie de terrain
Type
d'usage
Nombre
max
Moins
de
740 m2
De
740 m2
à
1 499 m2
De
1 500 m2
à
2 999 m2
3 000 m2
et plus
R1, R2
et Rmm
2
55 m2 /
bâtiment
65 m2 /
bâtiment
85 m2 /
bâtiment
3 % de la
superficie
de terrain
et
maximum
de
120 m2 /
bâtiment1
2
28 m2 / bâtiment
33 m2 / bâtiment
Autres
2
28 m2 / unité de logement
Note 1 : si un seul bâtiment de plus de 33 m2 est construit
sur le terrain, la superficie de celui-ci peut être augmentée
à 4 % de la superficie du terrain sans dépasser 120 m2.
Outre les superficies maximales indiquées au présent
règlement, la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut
être supérieure à la superficie du bâtiment principal.
Les unités d'habitation accessoires sont incluses dans le
calcul du nombre de bâtiments accessoires autorisés.
La superficie totale de tous les bâtiments accessoires,
comprenant les abris d'auto détachés et les unités
d'habitation accessoires, ne peut être supérieure à 15 % de
la superficie du terrain.
HAUTEUR MAXIMALE
Selon les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, la
hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser la
hauteur du bâtiment principal
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour arrière ou latérale;
2º Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments et
des constructions accessoires).
Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée
par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des
bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment
accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé
entre le bâtiment et la rue. Cet écran végétal doit être
constitué d'une alternance d'arbres de types feuillu et
conifère d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm
du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-23
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Les
normes
d'implantation
du
bâtiment
principal
s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes
latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m.
Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la distance
minimale de la ligne latérale est de 0 m lorsque ce bâtiment
accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment
accessoire du terrain voisin, et ce, seulement du même
côté que le mur mitoyen des bâtiments principaux.
Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour avant
du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant
minimale est de 3 m si l'accès est possible et de 0,6 m s'il
y a un non-accès enregistré par servitude. La marge
latérale minimale est de 0,6 m.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
BÂTIMENT
PRINCIPAL
OU
ACCESSOIRE
À moins d'indication contraire, les bâtiments accessoires
doivent être distants d'au moins 1,2 m du bâtiment principal
et d'un autre bâtiment accessoire sur un même terrain.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces
bâtiments sont :
1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de
cèdre;
2º Le carton-fibre;
3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et
le contreplaqué;
4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la
pierre ou autres matériaux;
5º Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des
blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées;
6º Les matériaux d'isolation;
7º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
8º Les
panneaux
d'acier
ou
d'aluminium
non
architecturaux;
9º Les matériaux souples tels la toile, le plastique et le
polythène, sauf pour des serres.
Pour les zones EM01R, FM01R, FM02R, FM03R, FM05R,
FM07R, HM03R, IL01R, IL03R, IL05R, IL08R, IL10R,
IL11R, IM07R, IM08R, IM09R, IM10R, IM11R, IM12R,
IM14R, IN05R, IN10R et IN11R les bâtiments accessoires
(sauf les pavillons de jardin et les gazebos) d'une superficie
de 28 m2 et moins doivent bien s'intégrer par l'utilisation des
mêmes matériaux et couleurs de revêtement extérieur que
ceux utilisés pour le bâtiment principal.
(règl. no 1140-2022 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-24
50.1
STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
20 % de la superficie du terrain.
HAUTEUR MAXIMALE
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par
zone à l'annexe B du présent règlement.
IMPLANTATION AUTORISÉE
cours latérales et arrière
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par
zone à l'annexe B du présent règlement, même normes
que le bâtiment principal.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m à moins d'y être rattaché
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 % avec
des matériaux de revêtement conforme au présent
règlement. Les façades donnant sur une rue doivent
être recouvertes à 75 % avec matériaux de revêtement
conforme au présent règlement.
2. L'aménagement des cases de stationnement doit être
conforme
aux
dispositions
concernant
les
stationnements extérieurs à l'exception de la plantation
d'arbres qui s'applique uniquement pour le dernier
étage s'il n'est pas couvert par une toiture.
(règl. no 1153-2022 art. 3.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-25
: CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
51
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
À moins d'indication contraire, seules sont autorisées les constructions accessoires pour un usage
résidentiel, comme ci-après édictées.
Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la section 4 s'appliquent.
(règl. no 0681-2017 art. 11)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-26
52
ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
20 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1 m, laquelle se mesure à partir du mur de l'abri à bois de
chauffage ou des colonnes.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT
(PRINCIPAL
OU
ACCESSOIRE)
1,2 m d'un bâtiment. Il peut être attenant à un mur arrière
ou latéral d'un bâtiment accessoire détaché.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'abri à bois peut être ceinturé par des murs ajourés ou
des treillis sur 4 côtés ou moins. Aucun mur plein n'est
autorisé, sauf s'il est attenant à un bâtiment accessoire
détaché.
(règl. no 0681-2017 art. 12)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-27
53
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
3 m de la ligne faîtière du bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale, et à au plus 5 m du bâtiment
principal. Autorisée sur le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1,5 m
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer
l'emplacement des fils électriques et téléphoniques de
manière à éviter le contact advenant une chute de
l'antenne.
(règl. no 0681-2017 art. 13)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-28
54
ANTENNE PARABOLIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
Selon le diamètre de l'antenne et le nombre de
logements.
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour
arrière
ou
latérale
pour
les
antennes
paraboliques dont le diamètre est supérieur ou égal à
1 m;
2º Toutes les cours pour les antennes paraboliques dont
le diamètre est inférieur à 1 m.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
3 m pour une antenne parabolique dont le diamètre est
supérieur ou égal à 1 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans le cas où les antennes paraboliques ont un
diamètre inférieur à 1 m, elles doivent respecter les
conditions suivantes :
1º Elles sont autorisées dans toutes les cours;
2º Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au
toit du bâtiment principal ou accessoire. Malgré ce qui
précède, elles peuvent également être fixées à un
support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou
latérale seulement;
3º En aucun cas, il n'est permis de fixer ces antennes
aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie
de ceux-ci;
4º Elles ne peuvent pas être placées devant une
ouverture (porte ou fenêtre);
5º Elles sont permises à raison d'une par logement.
Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur
à 1 m ne peuvent être rattachées à un bâtiment et sont
permises à raison d'une par terrain.
(règl. no 0681-2017 art. 14)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-29
55
AUVENT, AVANT-TOIT ET MARQUISE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m de la ligne latérale et 2 m de la ligne arrière. La
distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas à
un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en
rangée, du côté du mur mitoyen.
L'empiétement dans la marge avant ne peut excéder
2,5 m tout en respectant une distance minimale de 0,6 m
de la ligne avant.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Abrogé
Ils doivent être maintenus en bon état en tout temps.
La toile des auvents doit être propre et nettoyée au besoin
de manière à en enlever les taches ou les coulisses de
saleté qui y sont déposées ou incrustées.
La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps
obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier
étage.
(règl. no 0866-2019 art. 3.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-30
56
CAPTEUR SOLAIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les capteurs solaires sont permis à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
De plus, les capteurs solaires sont également permis hors
du périmètre d'urbanisation et dans ce cas, ils ne peuvent
dépasser la hauteur du bâtiment principal de plus de 1 m,
qu'ils soient situés sur le bâtiment ou sur le terrain.
Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut
être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri
d'auto ou d'un garage privé, ou au sol, sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
1. lorsque le panneau solaire est installé sur un toit,
il respecte les normes suivantes :
a)
le panneau solaire doit être installé à plat,
b)
la superficie du panneau solaire n'est pas
considérée dans le calcul de la superficie
maximale
de
l'ensemble
des
constructions autorisées sur le toit,
c)
un panneau solaire installé sur un toit ne
doit pas dépasser les limites du toit sur
lequel il est installé;
2. lorsque le panneau solaire est installé au sol, il
respecte les dispositions suivantes :
a) la hauteur maximale du panneau solaire est
de 3 m.
Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre
que la façade avant, d'un bâtiment principal lorsque la
saillie du panneau solaire n'excède pas 0,15 m de la
partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment
accessoire implanté en cour arrière.
(règl. no 1392-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-31
57
CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
1º Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie
ainsi que les aménagements paysagers tels que
arbres, arbustes, plantes ne peuvent excéder 1,2 m
de hauteur dans les premiers 2,5 m à partir de la ligne
avant. De plus, si la clôture, la haie ou le mur de
maçonnerie est situé à moins de 3 m de part et
d'autre
d'une
allée
de
circulation
pour
un
stationnement, cette hauteur maximale est réduite à
60 cm.
Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur
la façade autre que la façade principale, les clôtures,
les haies et les murs de maçonnerie peuvent avoir la
hauteur maximale indiquée au paragraphe 2 o;
2º Les clôtures ne peuvent excéder 2 m de hauteur, les
haies 5 m et les murs de maçonnerie 1,2 m pour le
reste du terrain.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m de la ligne avant.
Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de
soutènement doivent être situés à au moins 2 m d'une
borne d'incendie.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction
d'une clôture :
1º Les panneaux de contreplaqué ou de
bois
d'ingénierie et les panneaux similaires;
2º Les panneaux de métal non peints et non précuits en
usine;
3º Le déclin de vinyle, d'aluminium ou la fibre pressée;
4º La clôture à pâturage ou à vache, sauf pour les zones
agricoles;
5º La broche à poulet;
6º Les toiles ou autres matériaux souples;
7º Le fil barbelé.
Toute clôture, tout mur de maçonnerie ou toute haie doit
être entretenu de manière à maintenir leur intégrité.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-32
Ainsi, si des parties de la clôture ou du mur de
maçonnerie sont brisées ou en mauvais état, elles
doivent être réparées, remplacées ou l'ensemble de la
clôture ou du mur de maçonnerie doit être enlevé.
Pour les haies en dépérissement ou comprenant des
tiges mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer
ces tiges ou enlever la totalité de la haie.
Les clôtures ou les palissades temporaires visant à
assurer la sécurité sont autorisées autour des projets de
construction. Elles doivent être implantées à plus de
0,6 m de la ligne avant de terrain et doivent avoir une
hauteur maximale de 3 m. Nonobstant les dispositions
concernant les matériaux prohibés, elles peuvent être
faites de panneaux de contreplaqué ou de bois
d'ingénierie ainsi que de panneaux similaires. Elles
doivent également être enlevées à la fin des travaux.
(règl. no 1392-2025 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-33
58
CONTENEUR À DÉCHETS ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (ACCESSOIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
Malgré ce qui précède et seulement pour les bâtiments
construits avant le 14 octobre 2008, il est permis
d'aménager un espace pour conteneur à déchets et de
collecte sélective dans la cour avant à une distance d'au
moins 1 m de la ligne avant. Cependant, les cours arrière
et latérales doivent être privilégiées en tout temps,
lorsque possible.
De plus, les conteneurs à déchets et de collecte sélective
situés en cour avant doivent faire l'objet d'un camouflage
visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural
ou paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les
faces donnant sur une rue.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les conteneurs à déchets et de collecte sélective enfouis
et semi-enfouis (conteneurs spécifiquement conçus pour
une installation sous terre) sont autorisés dans toutes les
cours. Les marges applicables sont de 3 m de la ligne
avant et de 0,6 m de toutes les limites de terrain.
Seulement pour les bâtiments construits avant le
14 octobre 2008, la marge avant peut être réduite à 1 m.
Les conteneurs à déchets et de collecte sélective semi-
enfouis situés en cour avant doivent faire l'objet d'un
camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement
architectural ou paysager d'une hauteur minimale de
1,2 m sur les faces donnant sur rue. Le traitement
architectural doit être à 0,6 m ou plus de la ligne avant.
Les bacs roulants peuvent être situés dans la cour avant.
Cependant, ils doivent être dissimulés par un écran
végétal ou une clôture d'une hauteur supérieure ou égale
à la hauteur des bacs, ou être intégrés au mur ou à un
balcon, sans être situés entre le garde-corps et la limite
avant de terrain.
(règl. no 1057-2021 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-34
59
ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (THERMOPOMPE) ET
GÉNÉRATRICE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marges latérales et arrière : 1,5 m.
Marge avant : 5 m lorsque la marge avant minimale
édictée au présent règlement est supérieure à 5 m.
Marge avant : 1,5 m lorsque la marge avant édictée au
présent règlement est égale ou inférieure à 5 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit
être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une
hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement,
ou être intégré au mur ou à un balcon, sans être situé
entre le garde-corps et la limite avant de terrain.
Un maximum d'un par logement est autorisé en cour
avant.
Cet article ne s'applique pas aux thermopompes de
piscine.
(règl. no 1176-2022 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-35
60
ÉQUIPEMENT DE LOISIRS (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cours et marges avant, arrière ou latérales.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marges latérales et arrière : 0,6 m.
Marge avant : 4 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cour avant, les équipements de loisirs sont interdits
dans le prolongement des façades du bâtiment donnant
sur une rue.
En marge avant, une haie d'une hauteur minimale de
1,5 m ou une clôture non ajourée d'une hauteur minimale
de 1,8 m doit être aménagée entre l'équipement et la rue.
(règl. no 0884-2019 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-36
61
ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marge arrière : 2 m.
Marge latérale : 1 m.
Marge avant : 0,6 m.
Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges
latérales et arrière minimales sont de 0 m.
La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le
bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Pour l'escalier ouvert :
1º Cour avant, il doit desservir seulement le sous-sol, le
rez-de-chaussée, les 2e et 3e étages;
2º Cour latérale, il peut desservir seulement le sous-sol,
le rez-de-chaussée et les 2e, 3e et 4e étages.
Pour la rampe d'accès :
1º Cour avant, elle doit desservir seulement le sous-sol
et le rez-de-chaussée;
2º Cour latérale, elle peut desservir seulement le sous-
sol, le rez-de-chaussée et le 2e étage.
(règl. no 1365-2025 art. 2.3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-37
62
FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
LARGEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Un empiétement maximal de 0,6 m est permis dans une
cour avant, arrière ou latérale, sans toutefois être à moins
de 1,5 m d'une ligne de terrain.
Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges
latérales et arrière minimales sont de 0 m.
La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le
bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La largeur totale des fenêtres en saillie qui empiètent
dans une des marges ne doit pas excéder 50 % de la
largeur de la façade sur laquelle elles se situent. Le calcul
de la largeur d'une façade exclut toute partie pouvant
servir au stationnement de véhicules automobiles.
(règl. no 1365-2025 art. 2.4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-38
63
GALERIE, PERRON, BALCON, TERRASSE, PATIO, FERMÉ OU NON, COUVERT OU NON,
SOLARIUM ET VESTIBULE PERMANENT (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
6 m2 dans le cas d'un vestibule permanent situé dans la
marge avant.
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
En aucun temps, l'empiétement dans la marge avant ne
peut excéder 2 m ni se retrouver à moins de 0,6 m de la
ligne avant.
La distance minimale entre la ligne latérale et la
construction est de 1,5 m et de 1 m pour les structures
non couvertes.
Cette distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment
jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen.
La distance minimale entre la ligne arrière et la
construction est de 1,5 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas assujettis au présent article, à
l'exception des vestibules permanents, les pièces ne
doivent pas être des pièces habitables et ne doivent donc
pas être isolées ni chauffées.
(règl. no 0805-2018 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-39
64
PISCINE ET SPA (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1 piscine par bâtiment
et
1 spa par logement
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour arrière ou latérale.
2º Cour avant, aux conditions suivantes :
a) sur un terrain de coin, transversal ou de coin
transversal seulement;
b) s'il s'agit d'un terrain transversal, il est permis
seulement dans la cour et la marge avant du côté
opposé à l'adresse civique;
c) pour les terrains de coin, il est permis dans la cour
et la marge avant, sauf entre les façades du
bâtiment et la rue;
d) pour les terrains de coin transversal, il est permis
dans la cour et la marge avant, sauf entre les
façades du bâtiment et la rue. Par contre, elle
peut être installée du côté opposé à l'adresse
civique sans distinction pour le prolongement des
façades.
Il est interdit d'implanter une piscine ou un spa sous
les fils électriques ou à proximité des fils électriques.
Toute piscine et tout spa doivent être implantés de
manière à respecter les normes de dégagement
requises par Hydro-Québec.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1° 1,5 m des lignes latérales et arrière dans le cas d'une
piscine.
2° 0,6 m des lignes latérales et arrière dans le cas d'un
spa.
3° 4 m de la ligne avant, à l'exception de la partie de
terrain située dans le prolongement de la façade
principale du bâtiment, et seulement lorsqu'il s'agit
d'un terrain transversal.
4° 4 m de la ligne avant, à l'exception de la partie de
terrain située dans le prolongement des façades du
bâtiment donnant sur une rue, et seulement lorsqu'il
s'agit d'un terrain de coin de rue.
Pour les paragraphes 3 et 4, une haie avec une hauteur
minimale de 1,5 m ou une clôture non ajourée avec une
hauteur minimale de 1,8 m doit être aménagée.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-40
Les accessoires de piscine, soit les échelles, les
plateformes, les glissoires, les plongeoirs ou toutes
autres structures reliées à l'utilisation des piscines autres
qu'une galerie ou un balcon rattaché à un bâtiment
principal, à l'exception du filtreur de la piscine, doivent
être distants d'au moins 1,5 m des lignes latérales et
arrière de terrain et de 4 m de la ligne avant de terrain.
Le filtreur de la piscine doit être distant d'au moins 2 m
des lignes latérales et arrière de terrain et de 4 m de la
ligne avant de terrain.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
Toute piscine extérieure doit être localisée de façon que
toute partie de sa construction soit à au moins :
1° 1 m de tout mur de soutènement et du haut de tout
talus ou monticule;
2° 1 m de tout bâtiment, sauf pour les piscines creusées;
3° 1 m de toute galerie, tout balcon ou tout patio attenant
au bâtiment principal lorsque ceux-ci ne donnent pas
accès à la piscine.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR
LES SPAS
Les dispositions particulières suivantes ne s'appliquent
pas à un spa dont la capacité est inférieure à 2 000 litres,
et ce, uniquement lorsque ce spa est muni d'un couvercle
équipé d'un système de verrouillage.
Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres ou
qui ne possède pas un couvercle équipé d'un système de
verrouillage est considéré comme une piscine hors terre
au sens du présent règlement.
Le couvercle du spa doit toujours être fermé et verrouillé
lorsqu'il n'est pas utilisé.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1
Dispositions relatives à la sécurité
1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être
pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
2) Les enceintes
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit toujours respecter les caractéristiques
suivantes :
1° empêcher le passage d'une balle de 10 cm de
diamètre;
2° avoir une hauteur minimale de 1,2 m;
1 Source des images :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscin
eResidentielle.pdf
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-41
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou
partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture en mailles
de chaîne, les mailles doivent mesurer 30 mm ou moins.
Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles,
leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne
peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de
plus de 30 mm de diamètre.
Les éléments horizontaux pouvant potentiellement
faciliter l'escalade ne doivent pas être situés entre
140 mm et 900 mm du sol (voir les croquis suivants) :
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être
pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans
l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une
fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m
par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans
le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas
le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une
enceinte.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-42
3) Porte d'accès
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues précédemment.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie
d'un dispositif de sécurité́ passif lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce
dispositif peut être installé soit du côté intérieur de
l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du
côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de
1,5 m par rapport au sol.
4) Contrôle de l'accès des piscines creusées ou semi-
creusées
Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours être
entourée d'une enceinte.
5) Contrôle de l'accès des piscines hors-terre ou
démontable
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au
moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte
lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-43
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de
sécurité́
qui
se
referme
et
se
verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme
dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2) et 3) des
dispositions particulières de l'article 64;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la
piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2) et 3) des
dispositions particulières de l'article 64.
6) Appareils de fonctionnement
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la
piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être
installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être
souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1)
mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il
est installé :
1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux points précédents;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-44
2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à
partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues
aux points précédents;
3° dans une remise.
7) Aménagements aux abords d'une enceinte ou d'une
piscine
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi
de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute
structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé
pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette
distance minimale s'applique à une fenêtre située à
moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne
permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 cm de diamètre.
8) Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher
l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement. Cela inclut :
1° de s'assurer que le dispositif de fermeture et de
verrouillage automatique de la porte d'une enceinte
fonctionne bien et n'est pas entravé;
2° de réparer les bris et les parties détériorées d'une
enceinte;
3° d'éviter que l'espacement entre le bas de l'enceinte et
le sol augmente à plus de 10 cm en raison de l'érosion
et du mouvement du sol;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-45
4° de maintenir une bande de dégagement de 1 m autour
de la piscine ou de l'enceinte, selon le cas.
9) Piscine dotée d'un plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée
conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines
résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau
minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
Des plans d'implantation et de construction doivent être
préparés par un professionnel pour toute piscine
résidentielle dotée d'un plongeoir afin de respecter la
norme.
10) Application
Ces dispositions particulières s'appliquent à toute
nouvelle installation installée à compter du 1er juillet
2021. Toutefois, les paragraphes 2) alinéa 3, 7) et 9)
alinéa 1 des dispositions particulières de l'article 64 ne
s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise
avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit
installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Elles s'appliquent aussi à toute installation existant avant
le 1er juillet 2021, à l'exception des paragraphes 2)
alinéa 3, 7) et 9) alinéa 1 des dispositions particulières
de l'article 64. Une telle installation existant avant le
1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions
applicables du présent règlement au plus tard le
30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée
au paragraphe précédent n'a pas pour effet de rendre
applicables les paragraphes 2) alinéa 3, 7) et 9) alinéa 1
des dispositions particulières de l'article 64 à l'installation
comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle
piscine est remplacée, l'installation existante doit alors
être rendue conforme à ces dispositions.
(règl. no 1175-2022 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-46
65
POTAGER (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
Toute structure ou tout équipement dans un potager, tel
qu'un tuteur ou un filet protecteur, ne peut excéder une
hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de la
ligne avant. De plus, si une telle structure ou un tel
équipement est situé à moins de 3 m de part et d'autre
d'une allée de circulation pour un stationnement, cette
hauteur maximale est réduite à 0,6 m.
Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la
façade autre que la façade principale, la hauteur
maximale d'une telle structure ou équipement dans un
potager est de 2 m.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m de la ligne avant.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un potager en cour avant ne peut occuper plus de 50 %
de la cour avant.
(règl. no 0681-2017 art. 25)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-47
66
RÉSERVOIR, BONBONNE ET CITERNE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1 m, sans jamais être moindre que les normes
provinciales ou fédérales applicables.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit
être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une
hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement,
ou être intégré au mur ou à un balcon, sans être situé
entre le garde-corps et la limite avant de terrain.
(règl. no 1057-2021 art. 3)
: BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE
QUE RÉSIDENTIEL
67
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Seuls sont autorisés les bâtiments et les constructions accessoires pour un usage autre que
résidentiel, comme ci-après édictés.
Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la présente section s'appliquent.
(règl. no 0681-2017 art. 27)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-48
68
ABRI À PANIERS DE MAGASINAGE PAR RAPPORT À UN USAGE DES CLASSES
« CDÉT » ET « CHOR » (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1 par 35 cases de stationnement, en arrondissant au
nombre entier le plus près, requises par le présent
règlement.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie de 2 cases de stationnement ou un
maximum de 24 m2.
HAUTEUR MAXIMALE
4 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Ligne avant : 12 m.
Lignes latérales et arrière : 0,6 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les abris à paniers de magasinage sont autorisés pour
les usages des classes « Cdét » et « Chor » seulement,
aux conditions suivantes :
1º L'établissement, lequel inclut les bâtiments ainsi que
les aires d'entreposage et d'étalage extérieurs, doit
avoir une superficie minimale de 1 500 m2 afin de
pouvoir aménager ces abris;
2º Les espaces occupés par ces abris ne sont pas
comptabilisés dans le nombre de cases de
stationnement requises au présent règlement;
3º Les matériaux utilisés pour leur construction doivent
être conformes aux normes concernant les bâtiments
accessoires résidentiels.
(règl. no 0681-2017 art. 28)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-49
69
ANTENNE PARABOLIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment.
(règl. no 0681-2017 art. 29)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-50
70
BÂTIMENT ACCESSOIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
2, sauf pour les zoos, les usages du groupe public « P »,
les campings, les golfs, les usages industriels « I » dans les
zones IG01I, IG02I et IG04I et les usages agricoles en zone
« A » pour lesquels il n'y a pas de nombre maximal.
HAUTEUR MAXIMALE ET SUPERFICIE
MAXIMALE
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par
zone à l'annexe B du présent règlement.
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour arrière ou latérale;
2º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments
et des constructions accessoires.
Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée
par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des
bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment
accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé
entre le bâtiment et la rue. Cet écran végétal doit être
constitué d'une alternance d'arbres de types feuillu et
conifère d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm
du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Les
normes
d'implantation
du
bâtiment
principal
s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes
latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m.
Sur un terrain transversal ou de coin transversal, s'il est
localisé dans la cour avant du côté opposé à l'adresse
civique, la marge avant minimale peut être réduite à 3 m s'il
y a un non-accès enregistré par servitude.
DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE
BÂTIMENT
PRINCIPAL
OU
ACCESSOIRE
À moins d'indication contraire, les bâtiments accessoires
doivent être distants d'au moins 1,2 m du bâtiment principal
et d'un autre bâtiment accessoire sur un même terrain.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces
bâtiments sont :
1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de
cèdre;
2º Le carton-fibre;
3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et
le contreplaqué;
4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la
pierre ou autres matériaux;
5º Les matériaux d'isolation;
6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
7º Les
panneaux
d'acier
ou
d'aluminium
non
architecturaux;
8º Les matériaux souples tels la toile, le plastique, le
polythène, sauf pour des serres.
Les matériaux énumérés aux paragraphes 6 o, 7 o et 8 o ne
s'appliquent pas aux bâtiments agricoles et aux bâtiments
à des fins publiques.
(règl. no 1205-2023 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-51
71
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1, sauf si installée sur le bâtiment.
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent
également si :
1º L'implantation est limitée aux cours arrière ou
latérales si l'antenne est au sol;
2º Le nombre est limité à une antenne par terrain, si elle
excède une hauteur de 2 m et est installée au sol;
3º Leur hauteur ne peut excéder 5 m de la ligne faîtière
du bâtiment principal;
4º L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer
l'emplacement des fils électriques et téléphoniques
de manière à éviter le contact advenant une chute de
l'antenne;
5º Lorsqu'installée sur un bâtiment, l'antenne est
assujettie à une évaluation faite en fonction des
critères énoncés dans le Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
avant la délivrance d'un certificat ou d'un permis pour
leur implantation.
(règl. no 0681-2017 art. 31)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-52
72
CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
1º Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie
ainsi que les aménagements paysagers tels que
arbres, arbustes, plantes ne peuvent excéder une
hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de
la ligne avant. De plus, si la clôture, la haie ou le mur
de maçonnerie est situé à moins de 3 m de part et
d'autre
d'une
allée
de
circulation
pour
un
stationnement, cette hauteur maximale est réduite à
60 cm.
Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur
la façade autre que la façade principale, les clôtures,
les haies et les murs de maçonnerie peuvent avoir la
hauteur maximale indiquée au paragraphe 2 o.
2º Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m,
les haies 5 m et les murs de maçonnerie 1,2 m pour
le reste du terrain, sauf si dispositions contraires au
présent règlement visant l'entreposage extérieur.
Malgré ce qui précède, la hauteur des clôtures, des haies
et des murs de maçonnerie peut excéder ces normes
pour les classes d'usages du groupe public « P », sauf la
classe « Prel », les jardins zoologiques, les pistes de
course et les usages agricoles.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m de la ligne avant.
Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de
soutènement doivent être situés à au moins 2 m d'une
borne d'incendie.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT
(PRINCIPAL
OU
ACCESSOIRE)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction
d'une clôture :
1º Les panneaux de contreplaqué ou de
bois
d'ingénierie et les panneaux similaires;
2º Les panneaux de métal non peints et non précuits en
usine;
3º Le déclin de vinyle, d'aluminium ou la fibre pressée;
4º La clôture à pâturage ou à vache, sauf pour les zones
agricoles;
5º La broche à poulet, sauf pour les zones agricoles.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-53
L'usage du fil barbelé n'est permis qu'au sommet des
clôtures d'une hauteur de plus de 2 m dans les zones
industrielles, pour l'usage de jardin zoologique et pour la
classe d'usages « Puti ».
Le fil barbelé est également permis dans les zones
agricoles, sauf le long d'une zone résidentielle, auquel
cas, il ne peut être installé qu'au sommet des clôtures
d'une hauteur de plus de 2 m.
Le fil électrifié n'est permis que pour l'usage de jardin
zoologique et dans les zones agricoles, et dans ce dernier
cas, pourvu que la clôture ne soit pas installée le long
d'une zone résidentielle.
Toute clôture, tout mur de maçonnerie ou toute haie doit
être entretenu de manière à maintenir leur intégrité.
Ainsi, si des parties de clôture ou de mur de maçonnerie
sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être
réparées, remplacées ou l'ensemble de la clôture, du mur
de soutènement ou de maçonnerie doit être enlevé.
Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui
comprennent des tiges mortes ou cassées, le propriétaire
doit remplacer ces tiges ou enlever la totalité de la haie.
Les clôtures ou les palissades temporaires visant à
assurer la sécurité sont autorisées autour des projets de
construction. Elles doivent être implantées à plus de
0,6 m de la ligne avant de terrain et doivent avoir une
hauteur maximale de 3 m. Nonobstant les dispositions
concernant les matériaux prohibés, elles peuvent être
faites de panneaux de contreplaqué ou de bois
d'ingénierie ainsi que de panneaux similaires. Elles
doivent également être enlevées à la fin des travaux.
(règl. no 1176-2022 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-54
73
CONTENEUR À DÉCHETS ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (ACCESSOIRE À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les conteneurs à déchets et de collecte sélective enfouis
et semi-enfouis (conteneurs spécifiquement conçus pour
une installation sous terre) sont autorisés dans toutes les
cours si la hauteur hors sol ne dépasse pas 1,5 m. Les
marges applicables sont de 3 m de la ligne avant et de
0,6 m de toutes les limites de terrain.
Les conteneurs à déchets et de collecte sélective semi-
enfouis situés en cour avant doivent faire l'objet d'un
camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement
architectural ou paysager d'une hauteur minimale de
1,2 m sur les faces donnant sur rue. Le traitement
architectural doit être à 0,6 m et plus de la ligne avant.
(règl. no 0832-2019 art. 2.3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-55
74
CONTENEUR DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES USAGÉS (ACCESSOIRE À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
3 m de la ligne avant.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Sujet aux dispositions du Règlement général.
(règl. no 0681-2017 art. 34)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-56
75
DISTRIBUTEUR À GLACE ET AUTRES PRODUITS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE
QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les distributeurs à glace et autres produits sont autorisés
accessoirement aux usages de jardin zoologique et de
terrain de camping, et les distributeurs à glace sont
autorisés pour un établissement de vente au détail de
produits alimentaires tel que dépanneur, épicerie et
marché d'alimentation.
(règl. no 0681-2017 art. 35)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-57
76
ÉOLIENNE DOMESTIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
15 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière et latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Au moins 50 m de toutes lignes latérales ou arrière.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les éoliennes domestiques sont permises seulement
dans les groupes agriculture « A » et industriel « I » ainsi
qu'au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin.
Les éoliennes domestiques doivent être de forme
longiligne et tubulaire, sans hauban. Tout raccord
électrique aérien est prohibé, et doit être souterrain.
L'éolienne domestique doit être maintenue en ordre et en
bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres,
sans graffitis et sans rouille, et démantelées dans un délai
de douze (12) mois suivant leur mise hors service.
(règl. no 0681-2017 art. 36)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-58
77
ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (THERMOPOMPE) ET
GÉNÉRATRICE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marges latérales et arrière : 1,5 m.
Marge avant : 5 m lorsque la marge avant minimale
édictée au présent règlement est égale ou supérieure à
5 m.
Marge avant : 0,6 m lorsque la marge avant édictée au
présent règlement est inférieure à 5 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit
être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une
hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement,
ou être intégré à un balcon, sans être situé entre le garde-
corps et la limite avant de terrain.
(règl. no 0710-2017 art. 29)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-59
78
ÉQUIPEMENT D'ENTREPOSAGE DE TYPE SILO (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marges latérales et arrière : 1,5 m.
Marge avant : 3 m pour les usages industriels et 10 m
pour les autres usages.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Autorisé en marge avant et en cour avant, seulement
pour les usages agricoles et industriels.
(règl. no 0710-2017 art. 30)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-60
79
ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marge arrière : 2 m.
Marge latérale : 1 m.
Marge avant : 0,6 m.
Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges
latérales et arrière minimales sont de 0 m.
La distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment
jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Pour l'escalier ouvert :
1º Cour avant, il doit desservir seulement le sous-sol, le
rez-de-chaussée, les 2e et 3e étages;
2º Cour latérale, il peut desservir seulement le sous-sol,
le rez-de-chaussée et les 2e, 3e et 4e étages.
Pour la rampe d'accès :
1º Cour avant, elle doit desservir seulement le sous-sol
et le rez-de-chaussée;
2º Cour latérale, elle peut desservir seulement le sous-
sol, le rez-de-chaussée et le 2e étage.
Abrogé
(règl. no 1365-2025 art. 2.5)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-61
80
POTAGER (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
Toute structure ou tout équipement dans un potager, tel
qu'un tuteur ou un filet protecteur, ne peut excéder une
hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de la
ligne avant. De plus, si une telle structure ou un tel
équipement est situé à moins de 3 m de part et d'autre
d'une allée de circulation pour un stationnement, cette
hauteur maximale est réduite à 60 cm.
Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la
façade autre que la façade principale, la hauteur
maximale d'une telle structure ou équipement dans un
potager est de 2 m.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les potagers sont autorisés également sur les toits.
(règl. no 0681-2017 art. 40)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-62
81
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Partout, sauf dans les marges avant, arrière et latérales.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
À l'exception des tours de télécommunication à des fins
publiques et commerciales sous la compétence fédérale
exclusive, 1,5 fois la hauteur de la tour de toutes lignes
de terrain.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
À l'exception des tours de télécommunication à des fins
publiques et commerciales sous la compétence fédérale
exclusive, 30 m de tout bâtiment autre que le bâtiment de
service affecté à des tours.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À l'exception des tours de télécommunication à des fins
publiques et commerciales sous la compétence fédérale
exclusive, le terrain doit avoir une superficie minimale de
3 000 m2, sauf dans le parc industriel de la ville.
Cette tour doit être clôturée sur l'ensemble de son
pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures,
elle doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m.
Dans le sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les zones
résidentielles ainsi que les zones GJ12C, GJ17I et
GJ33C, les tours de télécommunication sont interdites.
Un bâtiment de service lié au fonctionnement de la tour
de télécommunication peut être autorisé aux mêmes
conditions que la tour. La superficie maximale de ce
bâtiment ne peut excéder 20 m2.
(règl. no 1365-2025 art. 2.6)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-63
81.1
ABRI D'AUTO PERMANENT DÉTACHÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
SUPERFICIE MAXIMALE
1º 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure ou
égale à 740 m2;
2º 65 m2 lorsque le terrain a une superficie supérieure à
740 m2.
HAUTEUR MAXIMALE
7 m
IMPLANTATION AUTORISÉE
1º Cour arrière ou latérale;
2º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments
et des constructions accessoires.
Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain
identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis :
Implantation
des
bâtiments
et
des
constructions
accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé
par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1º Marge avant du bâtiment principal;
2º Distance minimale des lignes latérales et arrière :
0,6 m.
Cette distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment
jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen.
Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour
avant du côté opposé à l'entrée principale du bâtiment
principal, la marge avant minimale est de 3 m si l'accès
est possible et de 0,6 m s'il y a un non-accès enregistré
par servitude.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'abri d'auto détaché du bâtiment principal doit avoir au
moins 60 % des murs ouverts et non obstrués.
(règl. no 0710-2017 art. 33)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-64
81.2
AUVENT, AVANT-TOIT ET MARQUISE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m de la ligne latérale et 2 m de la ligne arrière. La
distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas à
un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en
rangée, du côté du mur mitoyen.
0,6 m de la ligne avant.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Abrogé
Ils doivent être maintenus en bon état en tout temps.
La toile des auvents doit être propre et nettoyée au besoin
de manière à en enlever les taches ou les coulisses de
saleté qui y sont déposées ou incrustées.
La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps
obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier
étage.
(règl. no 0866-2019 art. 3.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-65
81.3
CAPTEUR SOLAIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les capteurs solaires sont permis à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
De plus, les capteurs solaires sont également permis hors
du périmètre d'urbanisation et dans ce cas, ils ne peuvent
dépasser la hauteur du bâtiment principal de plus de 1 m,
qu'ils soient situés sur le bâtiment ou sur le terrain.
Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut
être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri
d'auto ou d'un garage privé, ou au sol, sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
3. lorsque le panneau solaire est installé sur un toit,
il respecte les normes suivantes :
d) le panneau solaire doit être installé à plat,
e) la superficie du panneau solaire n'est pas
considérée dans le calcul de la superficie
maximale de l'ensemble des constructions
autorisées sur le toit,
f) un panneau solaire installé sur un toit ne doit
pas dépasser les limites du toit sur lequel il
est installé;
4. lorsque le panneau solaire est installé au sol, il
respecte les dispositions suivantes :
b) la hauteur maximale du panneau solaire est
de 3 m.
Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre
que la façade avant, d'un bâtiment principal lorsque la
saillie du panneau solaire n'excède pas 0,15 m de la
partie du bâtiment sur laquelle il est installé.
Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment
accessoire implanté en cour arrière.
(règl. no 1392-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-66
81.4
ÉQUIPEMENT DE LOISIRS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Marges latérales et arrière : 0,6 m.
Marge avant : 3 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cour avant, les équipements de loisirs sont interdits
dans le prolongement des façades du bâtiment donnant
sur une rue, sauf dans le cas des zones publiques « P »
où de tels équipements sont permis.
(règl. no 0681-2017 art. 42)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-67
81.5
FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Un empiétement maximal de 0,6 m est permis dans une
cour avant, arrière ou latérale, sans toutefois être à moins
de 1,5 m d'une ligne de terrain.
Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges
latérales et arrière minimales sont de 0 m.
La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le
bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La largeur totale des fenêtres en saillie qui empiètent
dans une des marges ne doit pas excéder 50 % de la
largeur de la façade sur laquelle elles se situent. Le calcul
de la largeur d'une façade exclut toute partie pouvant
servir au stationnement de véhicules automobiles.
(règl. no 1365-2025 art. 2.7)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-68
81.6
GALERIE, PERRON, BALCON, TERRASSE, PATIO, FERMÉ OU NON, COUVERT OU NON,
SOLARIUM ET VESTIBULE PERMANENT (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
En aucun temps, l'empiétement dans la marge avant ne
peut excéder 2 m ni se retrouver à moins de 0,6 m de la
ligne avant.
La distance minimale entre la ligne latérale et la
construction est de 1,5 m et de 1 m pour les structures
non couvertes. Cette distance est de 0 m pour un terrain
étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du
côté du mur mitoyen.
La distance minimale entre la ligne arrière et la
construction est de 1,5 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans tous les cas assujettis au présent article, les pièces
ne doivent pas être des pièces habitables et ne doivent
donc pas être isolées ni chauffées.
(règl. no 0805-2018 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-69
81.7
RÉSERVOIR, BONBONNE ET CITERNE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
1 m, sans jamais être moindre que les normes
provinciales ou fédérales applicables.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
(règl. no 0681-2017 art. 42)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-70
81.8
STRUCTURE DÉCORATIVE LUDIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
Une seule structure décorative ludique
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale ou sur le bâtiment.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
0,6 m
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les structures décoratives ludiques sont permises sur
l'ensemble du territoire de la ville de Granby, mais ne
peuvent être installées que sur un terrain ou une
construction abritant un usage commercial, industriel,
public ou mixte.
Elles sont faites de matériaux durables et sont conçues
pour être installées à l'extérieur en permanence de façon
à résister aux intempéries en toutes saisons. Elles ne
peuvent pas être constituées de végétaux.
Le dégagement minimal sous la structure décorative
ludique est de 3 m lorsque celle-ci est installée au-dessus
d'un trottoir ou d'une allée de circulation.
Elles doivent être fixées par des moyens assurant la
solidité de l'installation, autrement qu'au moyen de
câbles, tendeurs, chaînes ou dispositifs semblables.
Elles ne peuvent être installées :
-
sur une clôture, sur un arbre ou sur un poteau ou
structure de support de services publics;
-
à moins de 3 m d'une borne-fontaine.
Elles ne peuvent pas non plus obstruer une ouverture ou
une issue.
(règl. no 1392-2025 art. 5)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-71
81.9
STRUCTURE DE DÉNEIGEMENT DE CAMIONS (ACCESSOIRE À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
BÂTIMENT PRINCIPAL
1
HAUTEUR MAXIMALE ET SUPERFICIE
MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
3º Cour arrière ou latérale;
4º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments
et des constructions accessoires.
Pour les structures de déneigement de camions situées
dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à
15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des
constructions accessoires), la structure doit être
dissimulée par un écran végétal situé entre la structure
et la rue.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Les normes d'implantation du bâtiment principal
s'appliquent, sauf pour les distances minimales des
lignes latérales et arrière qui peuvent être de 2 m.
Sur un terrain transversal ou de coin transversal, si elle
est localisée dans la cour avant du côté opposé à
l'adresse civique, la marge avant minimale peut être
réduite à 3 m s'il y a un non-accès enregistré par
servitude. Dans ce cas, un écran végétal doit être
aménagé.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les structures de déneigement de camions sont
autorisées uniquement à l'intérieur du parc industriel de
la ville.
De plus, lorsqu'un écran végétal est exigé, l'écran doit
comprendre un minimum de 3 arbres à fort ou moyen
déploiement ainsi qu'une haie d'arbustes ayant une
hauteur minimale de 1,5 m à la plantation. L'écran
végétal doit également comprendre une combinaison de
feuillus et de conifères.
(règl. no 0859-2019 art. 2.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-72
81.10 BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE
AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant, arrière ou latérale.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Ligne avant : 2 m.
Lignes latérales et arrière : 0,6 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
(règl. no 0956-2020 art. 3.)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-73
81.11 SERRES (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie de toutes les serres présentes sur un terrain
ne peut pas être plus grande que la superficie du bâtiment
principal. Les serres ne sont pas comptabilisées dans le
pourcentage d'occupation des bâtiments.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur de la serre ne peut excéder la hauteur du
bâtiment principal sauf si elle est installée sur le toit d'un
bâtiment principal.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cours latérales et arrière seulement. Elle peut également
être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou
accessoire.
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Doit respecter les mêmes marges que le bâtiment
principal.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux souples sont autorisés uniquement dans le
parc industriel de la ville.
Le présent article ne s'applique pas pour les serres en
zones agricoles ou dans les parcs municipaux.
(règl. no 1011-2021 art. 4.2.)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-74
81.12
STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
Maximum 30 % de la superficie du terrain sans être
supérieur à la superficie au sol du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone à l'annexe B du présent règlement.
IMPLANTATION AUTORISÉE
cours latérales et arrière
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone à l'annexe B du présent règlement, même
normes que le bâtiment principal.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
1,2 m à moins d'y être rattaché
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 %
minimum avec des matériaux de revêtement
conforme au présent règlement. Les façades donnant
sur une rue doivent être recouvertes à 75 % minimum
avec des matériaux de revêtement conforme au
présent règlement.
2. L'aménagement des cases de stationnement doit être
conforme
aux
dispositions
concernant
les
stationnements extérieurs à l'exception de la
plantation d'arbres qui s'applique uniquement pour le
dernier étage s'il n'est pas couvert par une toiture.
(règl. no 1153-2022 art. 3.2.)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-75
81.13
LIEUX DE RETOUR DE CONTENANTS CONSIGNÉS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE
QUE RÉSIDENTIEL)
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ
PAR
TERRAIN
1
HAUTEUR MAXIMALE
Voir les grilles des usages et des normes d'implantation
par zone à l'annexe B du présent règlement.
IMPLANTATION AUTORISÉE
Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments et
des constructions accessoires);
Cours arrière et latérales
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE
TERRAIN
Les
normes
d'implantation
du
bâtiment
principal
s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes
latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m.
DISTANCE
MINIMALE
D'UN
AUTRE
BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces
bâtiments sont :
1. Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de
cèdre;
2. Le carton-fibre;
3. Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré
et le contreplaqué;
4. Le papier goudronné et les papiers imitant la brique,
la pierre ou autres matériaux;
5. Les matériaux d'isolation;
6. La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
7. Les
panneaux
d'acier
ou
d'aluminium
non
architecturaux;
8. Les matériaux souples tels la toile, le plastique, le
polythène, sauf pour des serres.
Les équipements de récupération de contenants
consignés situés en cour avant doivent être adossés au
bâtiment principal et faire l'objet d'un camouflage visuel
et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou
paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les
façades donnant sur une rue.
(règl. no 1298-2024 art. 2.4.)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-1
CHAPITRE 7
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
82
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Il vise les constructions et les usages temporaires, soit des constructions et des usages autorisés
pour une période de temps limité par le présent règlement.
83
ABRI TEMPORAIRE
Il est permis d'installer un abri temporaire pour les usages résidentiels seulement, selon les normes
suivantes :
1º Le nombre est limité à un abri temporaire par logement pour une habitation de 2 logements et
plus et à deux pour une habitation unifamiliale;
2º Il doit être situé à plus de 1,5 m de la surface de pavage d'une rue, d'un trottoir ou d'un ouvrage
de mobilité active sans empiéter dans l'emprise de rue;
(règl. no 0832-2019 art. 4)
3º La superficie maximale doit être de 45 m2 par abri.
(règl. no 0710-2017 art. 37)
Il est permis d'installer des vestibules temporaires devant les portes d'entrée d'un établissement
ou d'un logement, selon les normes suivantes :
1º 1 unité ayant une superficie maximale de 10 m2 si installée à moins de 15 m de l'emprise de
rue;
2º 2 unités totalisant une superficie maximale de 40 m2 si installées à 15 m ou plus de l'emprise
de rue.
Ces abris et vestibules peuvent être installés entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril de
l'année suivante. Hors de cette période, ces abris temporaires doivent être enlevés, incluant la
structure.
Ces abris et vestibules doivent être fabriqués en toile ou en matériel plastique et montés sur une
ossature métallique, plastique synthétique ou en bois, spécifiquement conçue en usine pour ce
type de construction. Aucune fabrication artisanale n'est permise.
Ces abris et vestibules doivent être maintenus en bon état et être imperméables. Ils ne doivent pas
être déchirés, il ne doit pas y avoir présence de lambeaux et la surface extérieure ne doit pas être
détériorée par le soleil au point où les couleurs ne soient plus d'apparence uniforme. La toile doit
être propre et nettoyée au besoin, de manière à en enlever les taches ou les coulisses de saleté
qui y sont déposées ou incrustées.
84
TENTE, MOUSTIQUAIRE ET CHAPITEAU
Les moustiquaires accessoires à un usage résidentiel, constituant une structure autonome, sont
autorisées dans toutes les cours. Cependant, lorsque situées en cour avant, elles ne sont
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-2
autorisées qu'entre le 15 avril et le 1er octobre de l'année. Hors de cette période, ces moustiquaires
accessoires doivent être enlevées, incluant la structure.
Les moustiquaires accessoires à un usage commercial ou public, constituant une structure
autonome, sont autorisées dans le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de
restauration seulement, et ce, dans toutes les cours.
Les tentes et les chapiteaux sont autorisés pour des événements ou des activités à caractère
commercial, public ou privé, pourvu que ces constructions soient installées au plus deux (2) jours
avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées, incluant la structure, au
plus deux (2) jours après la fin de l'événement ou de l'activité.
85
BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION
L'installation d'une roulotte de chantier sur le terrain où a lieu la construction est autorisée pour
toute la durée des travaux. La roulotte de chantier ne peut être installée plus de dix (10) jours avant
le début des travaux et doit être enlevée au plus tard dix (10) jours après la fin des travaux.
La roulotte de chantier doit être maintenue en bon état, être propre et nettoyée au besoin. Les
véhicules routiers et les conteneurs de transport sont prohibés.
L'installation d'un bâtiment temporaire destiné à la vente ou à la location d'unités résidentielles
dans le cadre d'un projet multifamilial est permise sur le terrain du projet. Le bâtiment doit être
enlevé au plus tard à l'échéance du permis de construction.
85.1
BUREAU DE VENTE (DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL)
Dans le cadre d'un développement résidentiel ayant fait l'objet d'un plan projet de morcellement
approuvé par le conseil municipal, une maison modèle ou un logement modèle peut servir de
bureau de vente, mais uniquement pour les habitations faisant partie du projet. Le nombre de
bureaux de vente est limité à un par promoteur immobilier.
Le bureau de vente doit être enlevé ou déménagé lorsque tous les terrains projetés dans le cadre
du plan projet de morcellement ont fait l'objet d'un permis de construction ou si aucun permis de
construction n'a été délivré pour une période de 12 mois consécutifs.
(règl. no 0798-2018 art. 4.1)
86
CARNAVAL, FESTIVAL, MANIFESTATION SPORTIVE, SPECTACLE COMMUNAUTAIRE ET
CULTUREL, TENUE D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU D'EXPOSITION ET AUTRES USAGES
COMPARABLES
Les fêtes, les festivals, les événements sportifs, les cirques et les manèges autorisés en vertu du
Règlement général de la Ville de Granby en vigueur sont permis dans les zones commerciales,
publiques et industrielles ainsi que la zone MI01A seulement, aux conditions suivantes :
(règl. no 0798-2018 art. 5.1)
1º Advenant que l'événement requière l'installation de quelque équipement que ce soit, le site
doit être suffisamment grand afin que lesdits équipements puissent respecter les marges de
dégagement applicables dans la zone;
2º Le site doit être suffisamment grand pour que l'événement puisse se tenir sans empiéter sur
les cases de stationnement requises en vertu du présent règlement pour l'exploitation du
commerce existant sur ce terrain, le cas échéant;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-3
3º Le site doit donner accès à des toilettes publiques, lesquelles, si elles ne sont pas déjà
présentes sur le site, doivent y être installées pour toute la durée de l'événement;
4º Un terrain ne peut cependant accueillir plus d'un événement public par année.
(règl. no 0956-2020 art. 4.1)
Pour les parcs municipaux, les immeubles municipaux (aréna, piscine, etc.), les écoles primaires,
secondaires et postsecondaires situées dans une zone publique ainsi que les zones commerciales
GK02C et GK33C, les conditions précédemment indiquées ne s'appliquent pas.
(règl. no 0956-2020 art. 4.2)
Les événements de type après-bal peuvent être autorisés, aux conditions suivantes :
1º Ils doivent avoir lieu dans les zones CG01A et MI01A seulement;
(règl. no 0710-2017 art. 38.3)
2º Le terrain ne peut cependant accueillir plus d'un événement public de type après-bal par
année;
3º Le site doit donner accès à des toilettes publiques, lesquelles, si elles ne sont pas déjà
présentes sur le site, doivent y être installées pour toute la durée de l'événement.
Les ventes temporaires d'automobiles à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un chapiteau sont autorisées,
aux conditions suivantes :
1º Elles doivent avoir lieu dans les zones DL05C, GI11P et HL01P seulement;
2º Dans le cas d'une vente sous chapiteau, ce dernier doit avoir une superficie maximale de
675 m2;
3º Le terrain ne peut cependant accueillir plus de quatre événements de ce type par année;
4º Les entreprises désirant faire ce type de vente doivent avoir une place d'affaires sur le territoire
de la ville de Granby.
(règl. no 0693-2017 art. 2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-1
CHAPITRE 8
AFFICHAGE
: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
87
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis
par les dispositions du présent règlement.
Toutefois, les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi ne sont pas visées par le présent règlement.
À moins de disposition contraire, une enseigne ne peut être installée que sur le terrain sur lequel
s'exerce l'usage.
88
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat
d'autorisation. Par ailleurs, elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre et dans la superficie
maximale fixée par le présent règlement. Ces enseignes sont :
1º Les enseignes de signalisation routière installées par une autorité gouvernementale ou par un
de ses mandataires de la Ville de Granby.
2º Les enseignes directionnelles, d'information ou d'orientation et utilitaires dont la superficie
n'excède pas 0,5 m2 et dont la hauteur n'excède pas 1,75 m. Ces enseignes peuvent
comporter un message commercial ou une identification d'un produit ou d'un service dont la
superficie n'excède pas 20 % de la superficie totale de l'enseigne. Dans le cas où le bâtiment
a une superficie de plus de 600 m2 et une hauteur de 3 étages ou plus, la superficie maximale
peut être de 1 m2. Ce paragraphe ne s'applique pas aux enseignes directionnelles relatives à
l'utilisation d'une aire de stationnement.
(règl. no 1106-2022 art. 2.1)
3º Les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur de ce bâtiment.
4º Pour les usages secondaires à un usage résidentiel ainsi que pour les résidences privées
d'hébergement, une enseigne d'identification, d'au plus 0,5 m2, non éclairée et posée à plat
sur un bâtiment ou en saillie d'au plus 10 cm, pourvu qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce
type par bâtiment ou par établissement.
5º Une plaque commémorative ou une inscription historique portant le nom d'un bâtiment, l'année
de construction ou la description d'une œuvre d'art autorisée sur le terrain d'au plus 0,5 m2.
(règl. no 0859-2019 art. 3.2)
6º Les drapeaux, les fanions et les emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducatif ou religieux, tous à but non lucratif. À cet effet, il est permis un maximum d'un mât par
terrain, sauf pour les zones industrielles et institutionnelles, ainsi que pour les établissements
hôteliers où la limite est de 4 mâts ou structures. Il est également permis pour l'usage de jardin
zoologique et aucun nombre maximal de mâts n'est établi.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-2
7º Un poteau de barbier fixé au mur ou sur poteau, pourvu qu'il y en ait qu'un seul par
établissement.
8º Abrogé.
(règl. no 0681-2017 art. 43)
9º Une enseigne sur un bâtiment ou sur un poteau annonçant la vente ou la location d'un terrain,
d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, et ce, selon les modalités suivantes :
a) une seule enseigne sur bâtiment par local ou logement, d'une superficie maximale de 2 m2,
et ne doit pas faire saillie de plus de 10 cm;
b) une seule enseigne par terrain, située à plus de 4,5 m de l'emprise de rue et d'une
superficie maximale de 4 m2. Si l'enseigne a une superficie de 1 m2 et moins, elle peut être
située à 1 m et plus de l'emprise de rue;
c) une seule enseigne par terrain, située à plus de 4,5 m de l'emprise de rue et d'une
superficie maximale de 20 m2, dans la zone JG01I;
d) ces enseignes ne doivent pas être éclairées.
10º Pour annoncer une reconnaissance officielle attestant de la qualité de sa production ou de ses
méthodes de production (ex. : ISO9000).
11º Les enseignes communautaires.
89
ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Pour les usages de vente ou de réparation de véhicules motorisés, pour une station-service, un
poste d'essence, un lave-auto ou un usage industriel dans le parc industriel de la ville, les
enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat
d'autorisation.
(règl. no 0710-2017 art. 40.1)
Par ailleurs, elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre et dans la superficie maximale fixée
par le présent règlement. Ces enseignes sont :
1º Dans le cas d'un établissement lié à la vente ou à la réparation de véhicules motorisés ainsi
que pour un usage industriel dans le parc industriel de la ville, une enseigne d'information ou
d'orientation peut être posée à plat au-dessus de chacune des portes des aires de service,
conditionnellement à ce que sa superficie n'excède pas 1,5 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse.
(règl. no 0710-2017 art. 40.1)
Une enseigne de type sandwich non lumineuse d'une superficie maximale de 1,5 m2 peut
également être installée dans une bande de 2 m adjacente aux façades du bâtiment donnant
sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ni sur la rue. Telle enseigne peut aussi être
installée dans une bande d'une profondeur de 2 m longeant l'emprise, tout en respectant le
triangle de visibilité. Lesdites enseignes ne peuvent excéder une hauteur de 1,5 m une fois
installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue;
(règl. no 0681-2017 art. 44.1)
2º Dans le cas d'un établissement lié à la vente de véhicules motorisés, des enseignes de type
fanion d'une superficie maximale de 0,14 m2 posées sur les véhicules mis en vente sont
permises ainsi que des oriflammes sur poteau, à l'exception des « beach flag », d'une
superficie maximale de 1,5 m2, sans toutefois avoir une largeur supérieure à 1 m, sont
permises sur les luminaires. Le nombre desdites oriflammes est limité à 5 par établissement;
(règl. no 0710-2017 art. 40.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-3
3º Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence, une enseigne de type sandwich
non lumineuse peut être installée dans une bande de 2 m adjacente aux façades du bâtiment
donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ni sur la rue. Telle enseigne peut aussi
être installée dans une bande de 2 m de profondeur longeant l'emprise tout en respectant le
triangle de visibilité. Lesdites enseignes ne peuvent excéder 1,5 m de hauteur une fois
installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue. De plus, il est permis d'installer, sur
chaque pompe à essence, un logo d'une superficie maximale de 1,5 m2 sur chacune des deux
faces de cette pompe;
(règl. no 0681-2017 art. 44.2)
4º Dans le cas d'un lave-auto, deux enseignes d'information ou d'orientation sont permises,
conditionnellement à ce que leur superficie n'excède pas 1,5 m2 et qu'elles ne soient pas
lumineuses.
Dans toutes les zones du sous-secteur 2 du secteur centre-ville, pour les établissements
commerciaux autres que les établissements commerciaux à domicile ou à l'intérieur d'un logement,
il est permis d'installer une enseigne de type sandwich d'une superficie maximale de 1,5 m2. Telle
enseigne peut être installée dans une bande d'une profondeur de 2 m longeant l'emprise, tout en
respectant le triangle de visibilité, et ne peut être lumineuse. Lesdites enseignes ne peuvent
excéder une hauteur de 1,5 m une fois installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue.
(règl. no 1365-2025 art. 2.8)
90
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1º Les enseignes localisées dans un triangle de visibilité;
2º Les enseignes localisées sur un bâtiment accessoire, sauf pour les bâtiments agricoles, les
bâtiments d'utilité publique et les bâtiments abritant un usage de jardin zoologique ainsi que
pour une enseigne d'identification ou d'orientation;
(règl. no 0927-2020 art. 3.2)
3º Les enseignes rotatives, sauf pour un poteau de barbier;
4º Les enseignes mobiles autres qu'une enseigne de type sandwich ou de type « beach flag »;
5º Les enseignes à éclats, munies de phares tournants, de chapelets de lumières, de lumières
clignotantes ou de lumières à intensité variable. Une enseigne électronique n'est pas
considérée comme faisant partie de ce type d'enseigne;
(règl. no 0710-2017 art. 41.2)
6º Les enseignes gonflables;
7º Les enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant ou un objet,
sauf si elles ont fait l'objet d'un PIIA approuvé par le conseil municipal;
8º Les enseignes installées sur le toit d'un bâtiment. Toutefois, une enseigne peut être installée
sur un avant-toit ou une marquise ainsi que sur un poteau ou une colonne dépassant la toiture,
si les dimensions de l'enseigne ne dépassent pas la superficie du poteau ou de la colonne;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-4
9º Les enseignes peintes ou fixées sur une remorque ou un véhicule. Un commerce de vente
d'équipement motorisé peut appliquer un lettrage de vinyle sur des véhicules, si celui-ci est
situé à plus de 3 m de l'emprise de rue;
10º Les enseignes installées devant une fenêtre, une porte, un escalier, sur un garde-corps, un
perron, une galerie, une véranda ou une colonne de toit ou d'avant-toit ainsi qu'obstruant une
issue. Toutefois, les enseignes en projection peuvent être suspendues sous une corniche ou
un avant-toit. Elles peuvent également être installées sur un poteau de galerie;
11º Les enseignes installées sur une clôture, sauf pour les enseignes de projet installées sur une
palissade ou une clôture temporaire servant à délimiter un projet de construction;
(règl. no 0736-2017 art. 2.3)
12º Les enseignes installées sur un arbre;
13º Les enseignes installées sur un poteau ou une structure de support de services publics;
14º Les enseignes situées à moins de 3 m d'une borne-fontaine;
15º Les enseignes situées à moins de 0,6 m de l'emprise d'une rue;
16º Les banderoles, sauf sur les établissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que
pour les enseignes temporaires, autres que les enseignes annonçant un projet de
développement ou de construction.
(règl. no 0949-2020 art. 2.1)
91
ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
1º Dans toutes les zones, une seule enseigne temporaire est permise sur le bâtiment ou sur le
terrain où un projet est prévu, et doit être enlevée selon le délai prescrit dans les cas suivants
et aux conditions suivantes :
Pour annoncer la mise en chantier d'un projet, à la condition que le projet amorcé soit conforme
aux dispositions applicables dans la zone concernée et qu'un permis de construction ou de
lotissement ait été délivré, le cas échéant.
La superficie maximale de l'enseigne s'établit de la façon suivante :
a) 10 m2 pour les projets de développement par plan projet de morcellement autorisé par le
conseil municipal;
(règl. no 0710-2017 art. 42)
b) 6 m2 pour chacune des phases de développement par permis de lotissement;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-5
c) 4 m2 pour les projets de construction. Dans le cas d'une enseigne posée sur une clôture
ou une palissade temporaire servant à délimiter un projet de construction, elle ne doit pas
dépasser la superficie de la palissade et la partie servant à identifier les entrepreneurs ne
doit pas dépasser 4 m2;
(règl. no 0736-2017 art. 2.4)
d) 2,5 m2 pour les maisons modèles à l'intérieur d'un projet de développement, incluant les
« beach flag ».
Le nombre par type d'enseignes ci-devant indiqué est limité à 1, sauf pour les « beach flag »
qui sont limités à 2.
Pour un projet de développement comprenant des rues projetées, il est permis d'ajouter une
enseigne de projet par intersections projetées entre le réseau routier existant et le réseau
routier prévu à l'intérieur du plan projet de morcellement. Cette norme s'applique à raison d'une
seule enseigne par rue existante au moment du dépôt de la demande de plan projet de
morcellement. Par exemple, si deux intersections ou plus sont prévues avec la même rue
existante, une seule enseigne de projet est permise.
La hauteur maximale hors tout de ces enseignes est de 4 m et les marges avant et latérale
sont de 4,6 m.
Dans tous les cas, l'éclairage permis est par réflexion seulement.
Une enseigne de projet peut être autorisée dans la partie d'un terrain qui a fait l'objet d'un plan
projet de morcellement et qui doit être cédée, aux fins de conservation, dans le cadre d'un
certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2), et ce, malgré le fait que l'enseigne de projet soit implantée sur un terrain
ne faisant plus partie du projet de lotissement.
Une enseigne de projet doit être enlevée au plus tard :
a) si le permis de construction devient caduc;
b) trois (3) mois après la fin des travaux projetés pour ce projet;
c) si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de trois (3) mois.
2º Pour annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte durée, une enseigne
peut être placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou tout autre endroit prévu à cet effet.
La superficie n'excède pas 1 m2 et la hauteur n'excède pas 1,2 m. Elles sont autorisées quatre
fois par année civile pour une période maximale de quinze (15) jours par événement. Elles
doivent être enlevées dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la fin de l'événement.
3º Pour annoncer une reconnaissance délivrée par un organisme reconnu. Elles doivent
respecter les normes d'implantation dans la zone où elles se situent ainsi que les superficies
suivantes :
a) zone industrielle : 15 m2;
b) zone commerciale : 5 m2;
c) zone du sous-secteur 2 du secteur centre-ville : 2 m2.
(règl. no 1365-2025 art. 2.9)
Pour toutes enseignes annonçant une reconnaissance, celles-ci ne peuvent être installées
pour une période excédant douze (12) mois.
4º Dans les groupes de zones « artère commerciale » et « industrielle » définis à la section 4 du
présent chapitre, les enseignes numériques installées sur une remorque sont permises. Elles
doivent être situées à au moins 5 m de la ligne avant de terrain. Elles sont autorisées quatre
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-6
fois par année civile pour une période maximale de quinze (15) jours par événement. Elles
doivent être enlevées dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la fin de l'événement.
5º Dans les zones autorisant l'usage d'établissement d'enseignement supérieur et les hôpitaux,
une seule enseigne temporaire est autorisée par rue sur laquelle l'établissement a façade,
sans dépasser un maximum de deux enseignes. La superficie maximale de ces enseignes est
de 26 m2 et peut être portée à 60 m2, pour une seule des enseignes autorisées, si elle est
située à plus de 30 m de l'emprise de rue. Elles doivent être de type à plat et peuvent être en
toile. Ces enseignes ne peuvent être installées pour une période supérieure à trente (30) jours,
et ce, une fois par année civile.
6º Deux « beach flag » sont autorisés par terrain durant une période maximale de quatre
(4) semaines consécutives. Leur superficie ne doit pas excéder 2,5 m2 et ils sont autorisés une
fois par année civile.
92
CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES
Pour le calcul du nombre d'enseignes autorisées par bâtiment ou par établissement, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1º Toutes les parties d'une enseigne doivent être situées sur une même façade afin d'être
considérées comme une seule enseigne;
(règl. no 0859-2019 art. 3.3)
2º Plusieurs enseignes du même type relatives à un même établissement et situées sur une
même façade peuvent être considérées comme une seule enseigne, et ce, conformément à la
Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones. Aux fins de calcul, les enseignes à plat et les enseignes sur
une vitrine sont considérées comme étant du même type.
(règl. no 0859-2019 art. 3.4)
93
CALCUL DES DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE
Les dimensions d'une enseigne incluent la hauteur, la largeur, l'épaisseur (profondeur) et la
superficie, telles que présentées au croquis : Dimensions d'une enseigne, le tout conformément à
la Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones.
CROQUIS : DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-7
La hauteur d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus bas et le point le plus
haut d'une enseigne, excluant le support. La hauteur hors tout correspond à la distance comprise
entre le sol et le point le plus haut de l'enseigne, incluant sa structure.
L'épaisseur correspond à la profondeur de l'enseigne. Elle est différente de la distance de
dégagement de l'enseigne par rapport à la façade, comme présentée au croquis ci-après. Lorsque
l'épaisseur dépasse 0,6 m, toutes les surfaces d'affichage doivent être comptabilisées dans la
superficie de l'enseigne.
CROQUIS : DISTANCE DE DÉGAGEMENT PAR RAPPORT À LA FAÇADE
(règl. no 0710-2017 art. 44)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-8
La superficie d'une enseigne correspond aux dimensions d'une surface (surface géométrique
régulière rectangulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les
composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support
d'affichage de l'enseigne, à l'exception des poteaux, des piliers, des potences ou des portiques,
que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide, opaque ou translucide, d'un
matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tous autres matériaux (voir
croquis ci-après).
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une
seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont parallèles et dont l'épaisseur
n'excède pas 0,6 m. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des superficies de chacune
des surfaces.
La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent, une
marquise ou un boîtier est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation
nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne
imaginaire définissant un rectangle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du
message.
La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés (ex : lettres) apposés sur une vitre
ou un bâtiment est égale à la surface délimitée par une ligne réelle ou imaginaire entourant les
limites extrêmes des éléments détachés et de toutes les composantes de l'identification ou du
message, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan.
Une enseigne installée dans la fenêtre d'un établissement et distante de 1,5 m et plus de la paroi
intérieure de la fenêtre n'est pas comptée dans la superficie d'enseigne autorisée pour cet
établissement.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-9
CROQUIS : CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
94
ENTRETIEN DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être entretenue. Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la
sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe, ou met en danger la sécurité publique, elle doit
être réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire.
95
FIXATION DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être fixée solidement et de façon sécuritaire en respectant les normes
suivantes :
1º Une enseigne doit être solidement fixée au mur du bâtiment ou solidement ancrée au sol;
2º Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une
profondeur suffisantes pour assurer sa stabilité et pour résister à l'action du gel/dégel (sauf
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-10
pour les enseignes temporaires, les enseignes liées à un usage secondaire à un usage
résidentiel ainsi que pour les enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation);
3º Aucun support auxiliaire (hauban, contreventement) n'est autorisé pour soutenir les poteaux
d'une enseigne au sol;
4º Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs;
(règl. no 0710-2017 art. 45)
5º Une enseigne lumineuse doit être installée de telle façon que son alimentation électrique ne
soit pas apparente.
96
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, modifiée, agrandie, ni
remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Cependant, elle peut être conservée et maintenue
en bon état. Sa face d'affichage peut être remplacée tant que la structure de l'enseigne n'est pas
modifiée.
(règl. no 0710-2017 art. 46)
97
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut conserver ses enseignes jusqu'au moment
de la cessation de l'usage. Aucune nouvelle enseigne ne peut être autorisée pour un usage
dérogatoire.
98
OBLIGATION D'ENLEVER UNE ENSEIGNE
Lors de la cessation d'un usage, les enseignes de même que leur structure doivent être enlevées
selon les prescriptions suivantes :
1 o Si l'enseigne est conforme, seul le message doit être enlevé;
2 o Si l'enseigne n'est pas conforme au présent règlement, la structure et le message doivent être
enlevés.
(règl. no 0710-2017 art. 47)
Dans tous les cas, les travaux visant l'enlèvement du message et/ou de la structure doivent être
exécutés à l'intérieur d'un délai de trois (3) mois.
: ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
99
TYPES D'ENSEIGNES
Le présent règlement autorise différents types d'enseignes sur un bâtiment, soit :
1º Posées à plat sur la façade;
2º Sur un auvent;
3º Dans une vitrine;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-11
4º Sur potence ou en projection (perpendiculaire);
le tout tel qu'illustré au croquis ci-après.
Le type d'enseigne autorisé varie par zone et est défini à la Section 4 : Enseignes autorisées par
groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones.
Une enseigne peut comprendre une partie à message variable à des fins promotionnelles, ex. :
vente de la semaine ou produit-vedette, d'une superficie maximale correspondant à 50 % de
l'enseigne, sans dépasser 2 m2. Cette partie d'enseigne doit respecter toutes les normes
applicables.
CROQUIS 8 : ILLUSTRATION DES TYPES D'ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT
100
ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION
Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des normes d'affichage applicables par
groupe de zones, les enseignes suivantes peuvent être autorisées avec un certificat d'autorisation,
et ce, sans être comptabilisées dans le nombre ou la superficie autorisé par le présent règlement.
1º
Dans le cas d'une habitation multifamiliale de 24 logements et plus, d'une résidence privée
d'hébergement de plus de 10 unités ou d'un bâtiment principal d'une superficie au sol
supérieure à 600 m2 abritant un usage autre que résidentiel, les enseignes doivent être
conformes aux normes suivantes :
a)
le nombre maximal d'enseignes est d'une enseigne sur le bâtiment par bâtiment principal
ou d'une enseigne sur le terrain;
b)
les types d'enseignes autorisés sont les enseignes à plat ainsi que les enseignes sur
poteau, sur potence et sur socle;
c)
la superficie maximale de l'enseigne est de 6 m2;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-12
d)
pour une enseigne sur le terrain, la superficie maximale est de 6 m2, la hauteur maximale
hors tout est de 4 m et les marges de recul avant et latérales sont de 4,6 m;
e)
lorsqu'un des bâtiments mentionnés au présent paragraphe comporte plus de 5 étages,
deux enseignes par bâtiment principal sont permises, soit une enseigne sur le bâtiment
et une enseigne sur le terrain;
f)
les présentes enseignes sont autorisées pour l'identification du bâtiment seulement.
2º
Une enseigne posée à plat sur une marquise abritant des pompes à essence est permise avec
un maximum d'une enseigne par face de la marquise, sans toutefois dépasser un total de trois
enseignes. Ces enseignes ne peuvent excéder de plus de 0,75 m le bandeau de la marquise
ni excéder une superficie de 3 m2.
3º
Les enseignes directionnelles relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement répondant
aux normes suivantes :
a)
la superficie maximale est de 0,5 m2. Dans le cas où le bâtiment a une superficie de plus
de 600 m2 et une hauteur de 3 étages ou plus, la superficie maximale peut être de 1 m2;
b)
la hauteur maximale est de 1,75 m;
c)
la superficie du message commercial ou l'identification d'un produit ou d'un service ne
doit pas excéder 20 % de la superficie totale de l'enseigne.
(règl. no 1106-2022 art. 2.2)
4º
Les enseignes surdimensionnées sont permises seulement dans les zones publiques « P » et
pour l'usage de jardin zoologique et doivent être conformes aux normes suivantes :
a)
une seule enseigne surdimensionnée par bâtiment;
b)
seuls les images, les photos, les dessins ou autres graphiques sont permis;
c)
aucun texte n'est permis à l'exception des enseignes surdimensionnées reliées à un
usage municipal qui peuvent comporter des citations;
d)
les enseignes surdimensionnées ne comptent pas dans le nombre d'enseignes maximal
autorisé et ne sont pas assujetties aux normes de dimensions maximales d'une enseigne.
(règl. no 1392-2025 art. 6.1)
5º
Dans le cas d'établissements d'enseignement primaire et secondaire, un maximum de
3 banderoles d'une superficie maximale de 8,5 m2 par façade, sans dépasser un maximum de
4 banderoles par établissement.
(règl. no 1392-2025 art. 6.2)
101
LOCALISATION
Toutes les enseignes doivent être localisées sur une façade du bâtiment donnant sur une rue, une
allée de circulation ou un stationnement.
Elles peuvent être localisées au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs, pourvu que les étages
supérieurs soient occupés à des fins commerciales.
Une partie de l'enseigne peut excéder la hauteur d'un avant-toit ou d'une marquise, sans toutefois
dépasser la hauteur du toit, sauf si l'enseigne est située devant un parapet, comme présenté au
croquis ci-après.
(règl. no 0710-2017 art. 49)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-13
CROQUIS : DISTINCTION ENTRE UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ET SUR UN
AVANT-TOIT ET UNE ENSEIGNE DONT UNE PARTIE DÉPASSE LE TOIT
102
MURALE
Dans les zones commerciales « C », industrielles « I » et publiques « P » seulement, il est permis
d'installer une murale sur un mur de bâtiment ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton,
pourvu que cette murale n'excède pas la surface de ce mur ou de cette clôture. Une superficie
maximale de 0,1 m2 peut être utilisée pour apposer la signature de l'artiste ou le nom du
regroupement d'artistes dûment constitué ayant créé la murale. Pour les bâtiments municipaux
seulement, les murales peuvent comporter des citations.
(règl. no 0721-2017 art. 4.3)
L'installation d'une murale est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) en vigueur.
(règl. no 0826-2018 art. 2)
: ENSEIGNES SUR UN TERRAIN
103
TYPES D'ENSEIGNES
Le présent règlement autorise différents types d'enseignes sur un terrain, soit :
1º Sur poteau ou sur potence;
2º Sur base pleine ou sur socle.
Le type d'enseigne autorisé varie par zone et est défini à la Section 4 : Enseignes autorisées par
groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones.
Une enseigne peut comprendre une partie à message variable à des fins promotionnelles, ex. :
vente de la semaine ou produit-vedette, d'une superficie maximale correspondant à 50 % de
l'enseigne, sans dépasser 2 m2. Cette partie d'enseigne doit respecter toutes les normes
applicables.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-14
104
NOMBRE D'ENSEIGNES
Sauf si spécifiquement mentionné autrement dans le présent règlement, une seule enseigne est
autorisée par terrain.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un restaurant avec service à l'auto, en plus des enseignes
autorisées par le présent règlement, deux enseignes de menu peuvent être installées sur les
poteaux de commande à l'auto, conditionnellement à ce que la superficie de chacune d'elle
n'excède pas 0,5 m2. Deux enseignes de menus peuvent également être installées sur le terrain,
soit sur poteau ou sur socle, dans la mesure où la superficie de chacune d'elle n'excède pas 3 m2
et qu'elles soient implantées à plus de 2 m de toutes limites de terrain.
105
ENSEIGNE POUR STATIONNEMENT SUR UN AUTRE TERRAIN
Lorsqu'un établissement commercial dispose de cases de stationnement sur un terrain autre que
celui où il est implanté, une enseigne d'une superficie maximale de 4 m2 peut être installée sur le
terrain de stationnement.
L'enseigne doit respecter les normes d'implantation de la zone où elle se situe.
106
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou paysager à la base,
pourvu que celui-ci ait une hauteur hors tout moindre que 1,1 m.
106.1 ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION
Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des normes d'affichage applicables par
groupe de zones, les enseignes suivantes peuvent être autorisées avec un certificat d'autorisation.
Dans le cas d'un établissement agricole lié à une activité agrotouristique, une seule enseigne sur
poteau peut être installée sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage aux conditions
suivantes :
a)
Doit être située dans une servitude de passage en faveur du terrain où s'exerce l'activité
agrotouristique visée par l'enseigne et la servitude doit avoir été enregistrée avant le
17 novembre 2025;
b)
Doit être installée sur un terrain situé en zone agricole « A »;
c)
Ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 m2;
d)
Ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3 m;
e)
Ne doit pas être éclairée;
f)
Doit être comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisé au présent règlement.
(règl. no 1452-2026 art. 6)
107
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sont autorisées seulement dans les zones FG05I
et GG08P.
(règl. no 1395-2025 art. 2)
La superficie maximale pour une enseigne publicitaire (panneau-réclame) est de 65 m2 par face
d'affichage et sa hauteur hors tout ne peut excéder 15 m. Une enseigne publicitaire (panneau-
réclame) peut avoir une épaisseur supérieure à 0,6 m.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-15
L'éclairage autorisé est par réflexion et de type lumineux translucide.
Une distance minimale de 200 m est exigée entre chaque panneau-réclame.
Une enseigne publicitaire (panneau-réclame) de type électronique est autorisée, pourvu que sa
superficie ne dépasse pas 25 m2 et qu'elle respecte les autres normes relatives aux enseignes
publicitaires (panneaux-réclames).
(règl. no 0710-2017 art. 50)
: ENSEIGNES AUTORISÉES PAR GROUPE DE ZONES
108
GRILLES DES NORMES D'AFFICHAGE APPLICABLES PAR GROUPE DE ZONES
En plus des dispositions régissant les enseignes pour toutes les zones décrites précédemment, les
grilles suivantes présentent les normes s'appliquant aux enseignes pour chaque groupe de zones,
tel qu'illustré au plan joint à l'annexe C faisant partie intégrante du présent règlement.
Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne est autorisé et que les
dispositions spécifiques s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en
référence à l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis d'un nombre entre
parenthèses qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite à la grille.
Lorsqu'il y a une mention PIIA dans une case, cela signifie que la disposition ou le type d'enseigne
où se trouve cette mention est assujetti au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) en vigueur.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-16
GROUPE DE ZONES # 1 : COMMERCE DE GRANDES SURFACES
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X
X
X
X
X
X
(1) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne
avant égale ou supérieure à 60 m, deux
enseignes sur le terrain sont autorisées, à la
condition qu'une distance minimale de 30 m
soit respectée entre les deux structures
(enseignes).
(2) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de
l'emprise de rue, la hauteur hors tout maximale
est portée à 15 m.
(3) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de
l'emprise de rue, la superficie maximale est
portée à 25 m2.
(4) La
superficie
maximale
de
l'enseigne
électronique est de 25 m2.
(5) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut
dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur
laquelle elle est installée.
Nombre maximal : 3
Par terrain
1 (1)
Par établissement
3
1
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
3
3
6
6
Largeur maximale (m)
12
12
6
6
Épaisseur maximale (m)
0,6
Hauteur hors tout maximale (m)
9 (2)
9 (2)
Superficie maximale (m2)
15 (3)
15
15 (5)
12 (3)
12 (3)
Superficie maximale (% de la façade)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
0,6
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1,5
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
3
3
3
Distance minimale des lignes latérales et arrière
de terrain (m)
1
1
1
Dégagement minimal entre l'enseigne et le
bâtiment (m)
15
15
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X
X
X
X
X
X
Lumineux - néon (PIIA)
X
X
X
X
X
Enseigne électronique
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
(règl. no 1444-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-17
GROUPE DE ZONES # 2 : ARTÈRE COMMERCIALE
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X(7)
X(7)
X(7)
X(7)
X
X
(1) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne
avant égale ou supérieure à 60 m, deux
enseignes sur le terrain sont autorisées, à la
condition qu'une distance minimale de 30 m
soit respectée entre les deux structures
(enseignes).
(2) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de
l'emprise de rue, la hauteur hors tout
maximale est portée à 15 m.
(3) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de
l'emprise de rue, la superficie maximale est
portée à 25 m2.
(4) La
superficie
maximale
de
l'enseigne
électronique est de 5 m2.
(5) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne
peut dépasser 40 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est installée.
(6) Aucun nombre maximal d'enseignes sur
bâtiment pour l'usage de jardin zoologique.
(7) Pour les enseignes donnant sur la rue Cowie,
l'affichage extérieur est uniquement autorisé
au rez-de-chaussée.
Nombre maximal : 3 (6)
Par terrain
1 (1)
Par établissement
3 (6)
1 (6)
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
3
3
5
5
Largeur maximale (m)
6
6
Épaisseur maximale (m)
0,6
0,6
Hauteur hors tout maximale (m)
5 (2)
5 (2)
Superficie maximale (m2)
10 (3)
10
10 (5)
10 (3)
12 (3)
12 (3)
Superficie maximale (% de la façade)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
0,6
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1,5
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
3
3
3
3
Distance minimale des lignes latérales et arrière de
terrain (m)
1
1
1
Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment
(m)
15
15
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X
X
X
X
X
X
Lumineux - néon (PIIA)
X
X
X
X
X
Enseigne électronique
X (4)
X (4)
X (4)
X (4)
(règl. no 1444-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-18
GROUPE DE ZONES # 3 : CENTRE-VILLE
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X
X
X
X
X
X
(1) Pour un terrain occupé par un usage de
« centre hospitalier » ou d'« enseignement de
niveau supérieur », une enseigne sur terrain
par rue sur laquelle le terrain a façade est
autorisée, si la superficie maximale de
l'enseigne est de 3 m2. La hauteur maximale
hors tout est de 3 m. La distance entre
l'enseigne, la ligne avant et la ligne latérale de
terrain est de 3 m.
(2) La superficie de la façade est calculée en
fonction de l'ensemble de la façade sur
laquelle l'enseigne est projetée. La superficie
totale des enseignes doit respecter la
superficie maximale, et ce, peu importe le
nombre d'établissements par bâtiment.
(3) La
superficie
maximale
de
l'enseigne
électronique est de 2 m2.
(4) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut
dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur
laquelle elle est installée.
(5) Une seule enseigne est permise par façade.
(6) Pour un terrain occupé par un usage de
« centre hospitalier » ou d'« enseignement de
niveau
supérieur »,
le
nombre
maximal
d'enseignes autorisées est de 3.
Nombre maximal : 2 (6)
Par terrain
1 (1)
Par établissement
2 (5)
1
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
3,7
1,6
Largeur maximale (m)
2
2,5
Épaisseur maximale (m)
Hauteur hors tout maximale (m)
1,5
Superficie maximale (m2)
4
4
Superficie maximale (% de la façade)
10 (2, 4)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
0,6
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
0,6
2,5
2,5
Distance minimale des lignes latérales et arrière de
terrain (m)
5
3
Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment
(m)
5
5
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X
X
X
X
X
X
Lumineux - néon (PIIA)
X
X
X
X
X
Enseigne électronique
X (3)
X (3)
X (3)
X (3)
(règl. no 1444-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-19
GROUPE DE ZONES # 4 : ZONES AUTORISANT LES USAGES « COMMERCIAL ET PUBLIC »
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X(9)
X
X
X(9)
X (1)
X (1)
Générale : La présente grille s'applique aux
usages principaux commerciaux et publics
seulement.
(1) Dans
les
zones
à
prédominance
résidentielle, les enseignes sur le terrain ne
sont pas autorisées, sauf pour les CPE et les
résidences privées d'hébergement.
(2) Dans
les
zones
à
prédominance
résidentielle, seules les enseignes éclairées
par réflexion sont autorisées.
(3) La superficie maximale de l'enseigne
électronique est de 3 m2.
(4) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne
avant égale ou supérieure à 60 m, deux
enseignes sur le terrain sont autorisées, à la
condition qu'une distance minimale de 30 m
soit respectée entre les deux structures
(enseignes).
(5) Pour un terrain occupé par un usage de
« centre hospitalier » ou d'« enseignement
de
niveau
supérieur »,
une
enseigne
supplémentaire est autorisée, en plus des
enseignes
permises
par
le
présent
règlement, si la superficie maximale de
l'enseigne est de 3 m2, la hauteur maximale
hors tout est de 3 m et la distance entre
l'enseigne et la ligne avant et la ligne latérale
de terrain est de 3 m.
(6) La superficie maximale est réduite à 2 m2
pour les usages de « centre de la petite
enfance »
et
de
« résidence
privée
d'hébergement ».
(7) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne
peut dépasser 40 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est installée.
(8) 1 m lorsque la marge avant est inférieure à
5 m.
(9) Dans les zones GK21P, GK24R, GK25R,
GL01R, GK05R, HL04C, HK01R et HK06R,
les enseignes sont limitées à 3 m2 et doivent
être en métal ouvré ou prépeint, en bois
ouvré, teint, peint ou vernis ou en uréthane
haute densité.
Nombre maximal : 2
Par terrain
1 (4, 5)
Par établissement
2
1
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
Largeur maximale (m)
Épaisseur maximale (m)
0,3
0,3
Hauteur hors tout maximale (m)
6
6
Superficie maximale (m2)
5 (6)
5 (6)
5 (6, 7)
5 (6)
7 (6)
7 (6)
Superficie maximale (% de la façade)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
0,6
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1,5
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
3 (8)
2,5
2,5
Distance minimale des lignes latérales et arrière de
terrain (m)
1
1
Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment
(m)
5
5
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X (2)
X (2)
X (2)
X (2)
X (2)
X (2)
Lumineux - néon (PIIA)
X (2)
X (2)
X (2)
X (2)
X (2)
Enseigne électronique
X (2, 3)
X (2, 3)
X (2, 3)
X (2, 3)
(règl. no 1414-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-20
GROUPE DE ZONES # 5 : INDUSTRIEL
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X(4)
X
X
X
X
(1) La
superficie
maximale
de
l'enseigne
électronique est de 10 m2.
(2) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne
avant égale ou supérieure à 60 m, deux
enseignes sur le terrain sont autorisées, à la
condition qu'une distance minimale de 30 m
soit respectée entre les deux structures
(enseignes).
(3) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne
peut dépasser 40 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est installée.
(4) Uniquement du type « Lettre Channel »
Nombre maximal : 3
Par terrain
1 (2)
Par établissement
3
1
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
5
6
6
Largeur maximale (m)
2
6
6
Épaisseur maximale (m)
Hauteur hors tout maximale (m)
11
11
Superficie maximale (m2)
15
15
15 (3)
5
15
15
Superficie maximale (% de la façade)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
0,6
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1,5
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
3
3
3
Distance minimale des lignes latérales et arrière de
terrain (m)
1
1
Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment
(m)
5
5
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X
X
X
X
X
X
Lumineux - néon (PIIA)
X
X
X
X
X
Enseigne électronique
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
(règl. no 1444-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Affichage - page 8-21
GROUPE DE ZONES # 6 : AGRICOLE
Disposition / Types d'enseignes
Sur le bâtiment
Sur le terrain
Notes
À plat
Auvent
Vitrine
Potence
et en
projection
Sur
poteau
ou
potence
Sur socle
Permise
X
X
X
X
X
X
(1) La
superficie
maximale
de
l'enseigne
électronique est de 5 m2.
(2) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne
peut dépasser 40 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est installée.
Nombre maximal : 3
Par terrain
1
Par établissement
3
1
Dimensions :
Hauteur maximale (m)
Largeur maximale (m)
Épaisseur maximale (m)
Hauteur hors tout maximale (m)
3
3
Superficie maximale (m2)
10
10 (2)
10
10
10
Superficie maximale (% de la façade)
Implantation :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,5
2,5
Dégagement maximal par rapport à la façade (m)
Projection maximale par rapport à la façade (m)
1,5
Distance minimale de la ligne avant de terrain (m)
3
3
3
Distance minimale des lignes latérales et arrière de
terrain (m)
1
1
1
Dégagement minimal entre l'enseigne et le
bâtiment (m)
Éclairage :
Par réflexion
X
X
X
X
X
X
Lumineux translucide
X
X
X
X
X
X
Lumineux - néon (PIIA)
X
X
X
X
Enseigne électronique
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
(règl. no 1444-2025 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-1
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
109
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Elles visent l'aménagement des terrains.
110
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Dans le but de contrer les îlots de chaleur au centre-ville, un minimum d'espace végétalisé est
requis pour les terrains, et ce, de la façon suivante :
Sous-secteurs
Pourcentage d'espaces
verts (%)
1
30
2
0
3
30
4
30
5
30
6
20
7
30
(règl. n° 1365-2025 art. 2.11)
Les espaces libres de construction, d'aires de stationnement, de sentier d'accès, d'aménagement
paysager ou d'aires de jeux doivent être végétalisés dans les 18 mois suivant la date d'émission
du permis ou du certificat d'autorisation. La végétalisation inclut l'engazonnement naturel des
surfaces libres et la plantation ou la conservation des arbres selon les directives émises au
chapitre 9 du présent règlement.
(règl. n° 1305-2024 art. 2.8)
Dans la cour avant, sur une profondeur de 0,6 m, le niveau du terrain doit être inférieur ou égal au
niveau du trottoir ou de la bordure de ciment ou d'asphalte. En l'absence de trottoir ou de bordure,
le niveau du terrain doit être inférieur ou égal au niveau de l'assiette de la rue longeant le terrain.
Les présentes normes ne s'appliquent pas aux terrains bordés par un fossé entre la surface de
pavage et le terrain.
(règl. no 0710-2017 art. 52)
111
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les lignes
correspondant aux limites de la voie dédiée à la circulation automobile ou cycliste, prolongées en
ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés prolongés doivent avoir une longueur
minimale calculée à partir de leur point d'intersection et sont reliés à leur extrémité pour délimiter
ledit triangle. Cette longueur minimale est variable selon qu'il s'agit de rues locales, d'artères ou
de collectrices, telles qu'identifiées au plan d'urbanisme. Ces longueurs minimales s'établissent
comme illustrées aux croquis suivants :
(règl. no 0721-2017 art. 15.1)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-2
CROQUIS : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-3
(règl. no 0721-2017 art. 15.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-4
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucune construction, équipement, marchandise ou autre
utilisation n'est autorisé. Malgré ce qui précède sont permis les clôtures, les haies, les murs de
maçonnerie, les murs de soutènement et les arbustes ne dépassant pas une hauteur de 0,6 m,
mesurée par rapport aux limites de la voie dédiée à la circulation automobile ou cycliste. La
présence d'un arbre est également permise, pourvu qu'il y ait un dégagement minimal de 3 m sous
l'arbre à la plantation.
(règl. no 1305-2024 art. 2.9)
Aucun triangle de visibilité n'est exigé pour les zones du sous-secteur 2 du secteur centre-ville.
(règl. no 1365-2025 art. 2.12)
111.1 ÉNONCÉ DE PRINCIPE CONCERNANT LA PROTECTION ET LA PLANTATION D'ARBRES
L'objectif des articles 112 à 117 est de préserver le couvert forestier dans la cadre des objectifs de
conservation des milieux naturels et du respect des seuils établis. Ces exigences permettront de
préserver la biodiversité, conserver les biens et services écologiques rendus par la forêt, assurer
la qualité des corridors écologiques forestiers ainsi que maintenir ou renforcer la présence d'arbres
dans les secteurs urbains afin de contrer les îlots de chaleur.
(règl. no 0858-2019 art. 3.1)
112
PLANTATION D'ARBRES
Sur l'ensemble du territoire, il est interdit de planter les arbres suivants à moins de 15 m de toute
construction, bâtiments principaux, emprise publique de rue, conduite d'aqueduc et égout privé ou
public. De plus, il est interdit de planter ces essences d'arbres sur les terrains de moins de 3 000 m2,
à l'exclusion des terrains municipaux.
Liste des arbres à restriction de distance
Nom latin
Nom français
Acer negundo
Érable à Giguère
Acer saccharinum
Érable argenté
Populus alba
Peuplier blanc
Populus balsamifera
Peuplier baumier
Populus canadensis
Peuplier du Canada
Populus grandidentata
Peuplier à grandes dents
Populus nigra 'Italica'
Peuplier de Lombardie
Populus tremuloides
Peuplier deltoïde
Ulmus americana
Orme d'Amérique
Salix pentandra
Saule laurier
Salix alba 'Tristis'
Saule pleureur
Tous les arbres doivent être situés à au moins 5 m des luminaires de rue, à au moins 2 m des
regards et des conduites d'égout et d'aqueduc, et à au moins 2 m d'une borne incendie. Toute
plantation doit être faite à au moins 0,6 m des limites de l'emprise de rue.
(règl. no 1305-2024 art. 2.10)
113
ENTRETIEN DES ARBRES
Tout arbre existant dérogatoire quant à son emplacement et à son déploiement à maturité, par
rapport aux normes de l'article 112, doit faire l'objet d'une taille préventive et régulière.
(règl. no 0858-2019 art. 4.1)
Il est interdit d'enlever plus de 20 % de la ramure d'un arbre. Pour tout arbre situé à moins de 3 m
d'un bâtiment, il est autorisé d'enlever jusqu'à 30 % de la ramure.
(règl. no 1019-2021 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-5
114
OBLIGATION DE PLANTER ET DE CONSERVER DES ARBRES
1º À moins d'indications contraires quant à la zone, dans les zones résidentielles « R »
À moins d'en être déjà pourvu, sur un terrain bâti, tout propriétaire est tenu de planter un
nombre minimal d'arbres d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm du sol, et d'une
hauteur minimale de 2 m pour les feuillus ou de 1,2 m pour les conifères, et ce, en fonction du
tableau suivant :
TABLEAU : NOMBRE D'ARBRES À PLANTER PAR TERRAIN
Superficie de terrain (m2)
Nombre d'arbres
355 à 499
2
500 à 1 499
3
1 500 à 1 999
4
2 000 à 2 999
5
3 000 et plus
6 plus 1 arbre par 500 m2 de
terrain supplémentaire
Pour les terrains ayant une largeur mesurée sur la ligne avant égale ou supérieure à 11 m, au
moins un arbuste d'une hauteur minimale de 0,5 m et un conifère d'une hauteur minimale de
1,2 m ou un arbre feuillu d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesurés à 25 cm du sol, et d'une
hauteur minimale de 2 m doivent être plantés ou conservés en cour avant. Dans le cas d'une
cour avant ayant une superficie supérieure à 200 m2, cette obligation s'applique à chaque
tranche complète ou partielle de 200 m2.
Pour les habitations de 4 logements et moins, le calcul de la superficie de la cour avant exclut
les aires de stationnement.
Pour les habitations de 8 logements et plus, tout propriétaire est tenu de conserver ou planter
des arbres à moyen ou grand déploiement. En cas de contraintes d'utilité publique, un arbre
à faible déploiement peut être autorisé.
2º Dans toutes les zones situées à l'intérieur du sous-secteur 2 du secteur centre-ville
Tout propriétaire est tenu de protéger adéquatement tout arbre existant, toute plantation située
sur la propriété publique ou sur le terrain voisin ainsi que toute plantation située aux abords
des chantiers. Dans tout projet d'aménagement extérieur et dans toute cour avant gazonnée,
on doit prévoir un arbre d'un diamètre minimal de 5 cm, mesuré à 25 cm du sol, à chaque 9 m
linéaires dans l'îlot de verdure séparant le stationnement de la rue. On doit également prévoir
un arbre par 100 m2 de superficie de cour gazonnée.
(règl. no 1365-2025 art. 2.13)
3º Dans les zones commerciales « C » à l'extérieur du sous-secteur 2 du secteur centre-ville
Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'arbres dans les premiers
5 m de la ligne avant soit un arbre à déploiement moyen à chaque 9 m linéaires, un arbre à
fort déploiement à chaque 12 m linéaires ou toutes combinaisons selon ces proportions. En
cas de contrainte d'utilité publique, un arbre à faible déploiement à chaque 6 m linéaires peut
être autorisé.
En plus du nombre d'arbres précédemment requis, le terrain doit comprendre un arbre par
1 000 m2 de superficie de cour avant. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de
5 cm, mesurés à 25 cm du sol, d'une hauteur de 2 m, et les conifères d'une hauteur minimale
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-6
de 2 m à la plantation et doivent être situés en cour avant dans des îlots de verdure. Les
essences d'arbres doivent être variées. Une essence ne doit pas représenter plus du tiers des
arbres présents sur le terrain et une proportion de 1/3 conifères et de 2/3 feuillus doit être
respectée.
(règl. no 1365-2025 art. 2.13)
4º Dans les zones industrielles « I »
Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'arbres dans les premiers
5 m de la ligne avant, soit un arbre à déploiement moyen à chaque 9 m linéaires, un arbre à
fort déploiement à chaque 12 m linéaires ou toutes combinaisons selon ces proportions. En
cas de contraintes d'utilité publique, un arbre à faible déploiement à chaque 6 m linéaires peut
être autorisé.
En plus du nombre d'arbres précédemment requis, le terrain doit comprendre un arbre par
1 000 m2 de superficie de cour avant. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de
5 cm, mesuré à 25 cm, d'une hauteur de 2 m du sol et les conifères d'une hauteur minimale
de 2 m à la plantation et doivent être situés en cour avant dans des îlots de verdure. Les
essences d'arbres doivent être variées. Une essence ne doit pas représenter plus du tiers des
arbres présents sur le terrain et une proportion de 1/3 conifères et de 2/3 feuillus doit être
respectée.
De plus, les arbres existants d'un diamètre de 5 cm et plus, mesuré à 25 cm du sol, doivent
être conservés dans tous ces espaces libres et sont considérés dans le calcul.
5º Dans les zones publiques « P », sauf pour les parcs et terrains de jeu
Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'un arbre d'un diamètre
minimal de 5 cm, mesuré à 25 cm du sol, dans les îlots de verdure à chaque 9 m linéaires. De
plus, on doit planter deux arbres de cette même dimension par 1 000 m2 de superficie de cour
ne servant pas au stationnement.
(règl. no 1305-2024 art. 2.11)
115
CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES URBAINES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage et dans les zones commerciales
et résidentielles situées à l'extérieur de ce périmètre, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans les
cas suivants :
1º L'arbre est mort;
2º L'arbre est affecté par un ravageur (maladie, insecte, champignon) compromettant sa survie
ou la santé des arbres voisins;
3º L'arbre est dans un état de dépérissement irréversible;
4º L'arbre est dangereux et sa solidité est compromise;
5º L'arbre a été gravement endommagé, déraciné ou rompu par une cause qui résulte de la force
majeure et sa survie est compromise;
6º L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée sans toutefois comprendre la
production de pollen, sève, etc.;
7º L'arbre fait obstacle aux opérations d'urgence telles que l'intervention des pompiers, policiers
ou tout autre service d'urgence;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-7
8º L'arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie;
9º L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux,
de travaux d'utilité publique tels que réseaux électriques, gaz, etc. ou dans le cadre de travaux
visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales souterraines ou des fossés de
rues de même que l'accès à ceux-ci;
10º L'arbre est situé à l'intérieur des limites des ouvrages autorisés suivants :
1. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 6 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un bâtiment principal (sauf en cour arrière où une bande de 10 m est
autorisée);
2. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1,5 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un bâtiment accessoire autorisé;
3. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'une piscine;
4. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un espace de stationnement;
5. Dans l'aire des travaux d'excavation ainsi que dans une bande de 1,5 m au pourtour de
cette aire.
10.1°Malgré les dispositions précédentes, dans les milieux naturels boisés, le déboisement aux
fins de dégager l'espace minimum nécessaire lors de la construction d'un nouveau bâtiment
principal et de ses bâtiments et équipements accessoires est autorisé selon les superficies
maximales de déboisement suivantes :
Type de terrain
Superficie maximale de déboisement
Terrain avec les services d'égout sanitaire
et d'aqueduc
500 m2
Terrain avec un des deux services
(égout sanitaire ou aqueduc)
1 000 m2
Terrain sans services
2 500 m2
(règl. no 1414-2025 art. 2.2)
11º L'arbre est en conflit direct avec un espace assujetti à des travaux de décontamination
autorisés ainsi que pour les accès requis auxdits travaux;
12º Un certificat d'autorisation pour déplacement d'une construction, réparation d'une construction,
changement d'usage ou de destination d'un immeuble, enseigne, travaux effectués sur la rive
et le littoral, installation septique et ouvrage de prélèvement des eaux a été délivré, si l'arbre
est situé dans l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au
pourtour de l'aire;
13º Dans l'emprise d'une rue projetée ainsi que sur les 3 premiers mètres de chacun des terrains
projetés par rapport à la rue ou des terrains projetés ayant fait l'objet d'un permis de lotissement
à la suite d'une entente relative à des travaux municipaux ou d'un décret de travaux par
résolution. La présente exception ne vise pas les terrains désignés comme contribution aux
fins de parc, sauf autorisation préalable du conseil municipal, ainsi que les lots résiduels
mentionnés à l'intérieur de l'entente relative à des travaux municipaux. La présente exception
est valide seulement à l'intérieur du délai établi dans le cadre de cette entente;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-8
14º Pour des travaux de sondage visant à déterminer la nature du sol dans la cadre d'un projet de
construction, d'implantation d'une infrastructure sur un terrain vacant visé par un projet de
développement devant mener à une entente relative à des travaux municipaux ou à un décret
de travaux par résolution nécessitant une étude de sol. Ces travaux de sondage doivent se
limiter à des percées d'une largeur de 8 m et ne doivent pas excéder une superficie équivalente
à 25 % du lot visé par le projet. L'aire de coupe doit être montrée sur un plan à l'échelle fait sur
support informatique;
15º Pour un terrain vacant n'ayant jamais été aménagé, le déboisement est autorisé à des fins de
travaux de remblai afin d'atteindre le niveau des terrains voisins, et ce, seulement dans les
zones avec services d'une superficie de moins de 1 500 m2;
16º L'abattage d'arbres est nécessaire pour des travaux de décontamination et se limite à l'aire
visée par la décontamination ainsi que l'accès à l'aire visée par la décontamination.
(règl. no 1305-2024 art. 2.12)
115.1 COUPE OU TAILLAGE D'ARBRES DANS LES ZONES URBAINES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage et dans les zones commerciales
et résidentielles situées à l'extérieur de ce périmètre, la coupe ou le taillage de tout arbre doivent
être fait conformément aux conditions suivantes :
1º La forme naturelle de l'arbre doit être conservée;
2º Les travaux réalisés sur l'arbre doivent résulter en des coupes franches et sans éclisse;
3º Un maximum de 20 % du volume des branches peut être retiré par période de 2 ans;
4º L'élagage et l'émondage ainsi que l'étêtage et l'écimage sont interdits en tout temps, sauf pour
les branches mortes représentant un danger.
Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux haies et aux arbustes.
Malgré ce qui précède, si la cime de l'arbre entre en conflit avec l'espace aérien requis pour la
réalisation de travaux autorisés, les présentes mesures devront être appliquées :
1º Les travaux sur l'arbre doivent être restreints aux besoins de dégagement aérien et de sécurité,
soit :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-9
a) la coupe ou le taillage des branches interférentes avec l'espace aérien requis aux
opérations;
b) la coupe ou le taillage des branches présentant un risque pour la sécurité des travailleurs
et usagers du site;
2º Les travaux réalisés sur l'arbre doivent résulter en des coupes franches et sans éclisse.
Tout arbre doit être coupé ou taillé lorsque :
1º Il nuit à la visibilité routière ou piétonne;
2º Il nuit à la visibilité d'un panneau de signalisation ou d'un feu de circulation.
Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution afin d'améliorer la visibilité, l'arbre peut être abattu.
(règl. no 1019-2021 art. 5)
116
CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES AGRICOLES
Dans les zones agricoles « A », identifiées au plan de zonage, sur une même propriété foncière,
l'abattage d'arbres pour des travaux d'amélioration à des fins forestières ne peut excéder 30 % des
tiges (de plus de 10 cm au DHP) par période de dix (10) ans.
(règl. no 1414-2025 art. 2.3)
Dans les parties de territoire situées à moins de 15 m du périmètre urbain ou dont la pente est de
30 % et plus, l'abattage d'arbres ne peut excéder 20 % des tiges par période de dix (10) ans.
(règl. no 0858-2019 art. 7.2)
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas si le terrain visé est assujetti à l'article 117 intitulé
« Protection des érablières » du présent règlement.
(règl. no 1122-2022 art. 3)
Les restrictions touchant le pourcentage de prélèvement des tiges et la période de temps ne
s'appliquent pas dans le cas de peuplements résineux et de peupleraies ni dans le cas de
plantations.
L'abattage d'arbres est également permis dans les cas suivants :
1º L'arbre est mort;
2º L'arbre est affecté par un ravageur (maladie, insecte, champignon) compromettant sa survie
ou la santé des arbres voisins;
3º L'arbre est dans un état de dépérissement irréversible;
4º L'arbre est dangereux et sa solidité est compromise;
5º L'arbre a été gravement endommagé, déraciné ou rompu par une cause qui résulte de la force
majeure et sa survie est compromise;
6º L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée sans toutefois comprendre la
production de pollen, sève, etc.;
7º L'arbre fait obstacle aux opérations d'urgences telles que l'intervention des pompiers, policiers
ou tout autre service d'urgence;
8º L'arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-10
9º L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux ou
dans le cadre de travaux visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales
souterraines ou des fossés de rues de même que l'accès à ceux-ci;
10º L'arbre est situé à l'intérieur des limites des ouvrages autorisés suivants :
1.
Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 6 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un bâtiment principal (sauf en cour arrière où une bande de 10 m
est autorisée);
2.
Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1,5 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un bâtiment accessoire autorisé;
3.
Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'une piscine;
4.
Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'un espace de stationnement;
5.
Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire
d'implantation d'une clôture mitoyenne;
6.
Dans l'aire des travaux d'excavation ainsi que dans une bande de 1,5 m au
pourtour de cette aire.
10.1°Malgré les dispositions précédentes, dans les milieux naturels boisés, le déboisement aux
fins de dégager l'espace minimum nécessaire lors de la construction d'un nouveau bâtiment
principal et de ses bâtiments et équipements accessoires est autorisé selon les superficies
maximales de déboisement suivantes :
Type de terrain
Superficie maximale de déboisement
Terrain avec les services d'égout sanitaire
et d'aqueduc
500 m2
Terrain avec un des deux services
(égout sanitaire ou aqueduc)
1 000 m2
Terrain sans services
2 500 m2
(règl. no 1414-2025 art. 2.2)
11º L'arbre est en conflit direct avec un espace assujetti à des travaux de décontamination
autorisés ainsi que pour les accès requis auxdits travaux;
12º Dans l'emprise d'une rue projetée ainsi que sur les 3 premiers mètres de chacun des terrains
projetés par rapport à la rue ou des terrains projetés ayant fait l'objet d'un permis de
lotissement à la suite d'une entente relative à des travaux municipaux ou d'un décret de
travaux par résolution. La présente exception ne vise pas les terrains désignés comme
contribution aux fins de parc, sauf autorisation préalable du conseil municipal, ainsi que les
lots résiduels mentionnés à l'intérieur de l'entente relative à des travaux municipaux. La
présente exception est valide seulement à l'intérieur du délai établi dans le cadre de cette
entente;
13º Un certificat d'autorisation pour déplacement ou réparation d'une construction, changement
d'usage ou de destination d'un immeuble, enseigne, travaux effectués sur la rive et le littoral,
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-11
installation septique et ouvrage de prélèvement des eaux, remblai ou déblai a été délivré, si
l'arbre est situé dans l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de
2 m au pourtour de l'aire;
14º Sauf dans les milieux naturels boisés, comme identifiés au plan intitulé « Érablières protégées
et milieux naturels boisés » joint en annexe G, l'abattage d'arbres pour mettre une terre en
culture sur une superficie maximale d'un hectare par année par unité d'évaluation. Un rapport
d'agronome est nécessaire afin de démontrer le potentiel agricole du site visé. Pour les années
suivant la première année de coupe sur une unité d'évaluation, un rapport d'agronome
démontrant que la superficie ayant fait l'objet d'une coupe pour mise en culture est réellement
en culture est requis.
(règl. no 1414-2025 art. 2.5)
116.1 ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CAS D'UN PROJET NON RÉALISÉ
Constitue une infraction, l'abattage d'arbres pour l'exécution d'un projet visé par un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation sans que les travaux ne soient finalement réalisés à
l'expiration de celui-ci.
Lorsque les travaux ne nécessitent pas de permis ou de certificat d'autorisation, constitue une
infraction le fait de procéder à l'abattage d'arbres et de ne pas avoir réalisé le projet dans un délai
de six (6) mois de l'abattage.
(règl. no 1305-2024 art. 2.15)
117
PROTECTION DES ÉRABLIÈRES
Dans les zones agricoles « A » exclusivement, les érablières protégées, comme identifiées au plan
intitulé « Érablières protégées » joint en annexe G pour faire partie intégrante du présent
règlement, ne peuvent pas faire l'objet d'abattage d'arbres ou de déboisement, sauf une coupe
d'amélioration d'érablière. Elle ne peut cependant excéder un prélèvement uniforme de plus de
25 % des tiges (de plus de 10 cm au DHP) et ne doit en aucun temps créer des trouées d'un
diamètre supérieur à la hauteur des arbres du couvert dominant par période de quinze (15) ans.
(règl. no 1270-2023 art. 3)
De plus, une bande de protection de 20 m le long d'une érablière protégée doit être préservée, où
seuls les prélèvements forestiers d'au plus 30 % des tiges d'essences commerciales prélevées de
manière uniformément répartie dans cette bande par période de dix (10) ans sont autorisés.
118
ÉLÉMENT PAYSAGER, TROTTOIR ET ALLÉE
Pour toutes les zones, des aménagements paysagers sont permis dans l'ensemble des cours. Ces
aménagements paysagers peuvent comprendre notamment des trottoirs et des allées piétonnières,
des fontaines, des statues, des sculptures sauf les structures décoratives ludiques ou autres
éléments similaires. Les fontaines, les statues ou les sculptures sauf les structures décoratives
ludiques ne peuvent avoir une hauteur et une largeur supérieures à 2 m lorsque situées dans les
zones résidentielles « R ». De plus, une distance minimale de 2,5 m de la ligne avant ainsi que de
1,5 m des lignes arrière et latérales doit être respectée.
(règl. no 0754-2018 art. 2.4)
119
REMBLAI ET DÉBLAI
Tous les travaux de remblai et de déblai sont autorisés sur les parties de terrains déboisées
conformément à la réglementation applicable, si un déboisement est requis, et doivent respecter
les exigences suivantes :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Aménagement des terrains - page 9-12
1º
Tout remblai ou déblai créant un talus d'une hauteur de 2 m ou moins par rapport au niveau
du terrain avant les travaux est autorisé.
(règl. no 0710-2017 art. 57.1)
2º
Lorsque les travaux de remblai ou de déblai créent un talus d'une hauteur de plus de 2 m, ces
travaux doivent se conformer à l'une des options suivantes :
a)
aménager un palier horizontal d'une pente maximale de 8,5°et d'une profondeur de 3 m
à chaque dénivellation d'une hauteur maximale de 2 m;
b)
respecter une pente continue inférieure à 35° calculée à partir de l'axe horizontal;
c)
faire approuver les travaux par le biais d'une entente relative à des travaux municipaux;
d)
pour un ouvrage d'accès menant à un stationnement ou à une partie de bâtiment, un mur
de soutènement en béton de plus de 2 m peut être érigé.
(règl. no 1392-2025 art. 7)
3º Dans tous les cas, les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués pour une fin
conforme à la réglementation d'urbanisme et ne peuvent porter que sur l'aire de l'ouvrage ou
de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l'aire.
Tout talus ou mur de soutènement d'une hauteur de plus de 2 m doit être surplombé d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 m.
La clôture n'est pas requise dans le cas d'un talus de remblai créé dans le cadre des activités d'une
carrière ou d'une sablière, de la création d'un talus coupe-son ou autres, pourvu que le talus de
remblai ait un angle de 70° ou plus et qu'il dépasse de 1,2 m ou plus le niveau du sol le plus près
(voir croquis : Talus).
(règ. no 1160-2022 art. 3)
CROQUIS : TALUS
(règl. no 1160-2022 art. 3)
Exemples de dénivelés :
(règl. no 1339-2024 art. 2.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-1
CHAPITRE 10
STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
120
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou tout agrandissement d'un
bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire ou à un changement d'usage. Elles ont
un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
(règl. no 0710-2017 art. 58.1)
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Sauf
pour les usages résidentiels de moins de 12 logements, l'aire de stationnement peut être située
sur un autre terrain, pourvu qu'elle soit à moins de 150 m de l'usage desservi, cette distance étant
mesurée par les voies de circulation (rue, allée de circulation, piste multifonctionnelle ou allée
piétonne) reliant les aires de stationnement au commerce. Dans le cas où l'aire de stationnement
est située sur un autre terrain, une entente conforme aux dispositions de l'alinéa suivant doit être
enregistrée.
(règl. no 0710-2017 art. 58.2)
Une entente peut intervenir entre plusieurs propriétaires concernant la construction, l'opération et
la gestion des terrains de stationnement pour répondre aux besoins du ou des bâtiments. L'entente
doit être enregistrée sous la forme d'une servitude d'utilisation de stationnement pour les allées de
circulation et le nombre de cases requis par le ou les usages du bâtiment qu'il dessert. Cette
servitude doit être en vigueur pour une période minimale de dix (10) ans et tant que sont en activité
les usages desservis par ce stationnement. Cette servitude doit être notariée et l'intervention de la
Ville est requise dans l'acte notarié. Lorsqu'une telle entente intervient entre des propriétés
contiguës, les normes concernant les distances et les aménagements requis entre une aire de
stationnement et les propriétés voisines ne s'appliquent pas aux propriétés faisant partie de
l'entente.
(règl. no 0710-2017 art. 58.4)
Malgré les exigences relatives au nombre de cases de stationnement, le conseil municipal peut
exempter de l'obligation de fournir et de maintenir le nombre minimal de cases de stationnement
requis en vertu du présent règlement, toute personne qui en fait la demande moyennant le
paiement d'une somme de 3 500 $ pour chaque case. Cette exception est limitée à 30 % du nombre
minimal requis par le présent règlement. Pour une propriété ayant fait l'objet d'une exemption au
niveau du nombre de cases de stationnement, le régime de droits acquis s'applique aux cases
ayant fait l'objet d'une exemption au même titre que si ces cases étaient aménagées sur le site.
(règl. no 0981-2020 art. 4)
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au
stationnement.
Tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne respecte pas les
exigences en matière de stationnement du présent règlement, est protégé par droits acquis, pourvu
qu'il respectait les exigences applicables lors de l'implantation de l'usage. S'il y a un changement
d'usage et que, suivant le présent règlement, les normes quant au nombre sont égales ou moindres
que celles de l'usage remplacé, ce nombre est protégé par droits acquis. Si, dans le cas contraire,
le nombre exigé est supérieur à la norme de l'usage remplacé, l'ajout de cases de stationnement
est exigé pour combler l'écart entre les cases exigées par usage dans le présent règlement.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-2
121
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Pour tous les usages, les cases de stationnement et les allées de circulation sont permises dans
toutes les cours, sauf dans les premiers 3 m de profondeur de la cour avant à partir de l'emprise
de rue qui doivent être gazonnés ou paysagés. Cette disposition ne s'applique pas aux entrées
charretières d'une longueur maximale de 3 m à partir de l'emprise de rue ainsi qu'aux cases de
stationnement pour les usages résidentiels de 4 logements et moins accessibles de la rue sans
passer par une allée de circulation. Pour les usages commerciaux et mixtes, des cases de
stationnement peuvent être aménagées à même l'entrée charretière, soit dans les premiers 3 m
de l'emprise de la rue, et ce, sans dépasser une largeur de 9 m. Cette autorisation ne s'applique
pas pour les artères et collectrices au sens du Règlement de plan d'urbanisme applicable.
(règl. no 1122-2021 art. 4.1)
Abrogé.
(règl. no 0710-2017 art. 59.2)
Pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements, l'aire de stationnement ne peut occuper plus de
50 % de la superficie de la cour avant. Pour les usages résidentiels de 5 logements et plus ainsi
que les maisons de chambres et les résidences privées d'hébergement, la norme est de 30 %.
(règl. no 0710-2017 art. 59.3)
Pour les usages résidentiels unifamiliaux en rangée, l'aire de stationnement ne peut occuper plus
de 75 % de la cour avant pour les unités qui ne sont pas aux extrémités.
(règl. no 1173-2022 art. 3.1)
Abrogé.
(règl. no 0741-2018 art. 3.1)
Dans le cas d'un terrain transversal, la norme maximale d'occupation est portée à 75 % pour les
cours avant du côté opposé à l'adresse civique.
Abrogé.
(règl. no 0741-2018 art. 3.2)
L'aire de stationnement doit être située à plus de 1 m d'une borne incendie
(règl. no 1122-2022 art. 4.2.)
122
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après.
Groupe
d'usages
Usages
Nombre de cases
Résidentiel
R1, R2, R3 et
Rmm
Habitation unifamiliale, bifamiliale et
trifamiliale, maison mobile ou unimodulaire
2 cases par logement
1 case par logement pour les habitations
unifamiliales en rangée
R4+
Habitation multifamiliale
1,5 case par logement
Rmc
Maison de chambres
1 case par 6 chambres en location
Rpri
Maison de pension (résidence privée
d'hébergement)
1 case par 6 chambres en location plus
1 case par logement
Commercial
Cacco
Coiffure, esthétique, salon de bronzage,
service de nettoyage à sec
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Établissement de vente au détail
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Cart
Bureau et aire de vente
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Atelier
1 case par 80 m2 de superficie de plancher
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-3
Groupe
d'usages
Usages
Nombre de cases
Cbar
Bar, taverne, boîte de nuit ou autres
établissements pour boire
1 case par 5 personnes de capacité
Cbois
Établissement de vente en gros, entrepôt,
cour de matériaux intérieure
1 case par 90 m2 de superficie de plancher
Cdét
Centre commercial, supermarché et grand
magasin
Établissement de vente au détail non
mentionné ailleurs
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Céro
Salle de spectacle et établissement avec
service d'alcool
1 case par 5 personnes de capacité
Vente au détail
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Cess
Vente au détail
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Chôt
Hôtel, motel, auberge et autres
1 case par unité en location
Cpro
Bureau, banque, services financiers ou
éducatifs ainsi que services de santé autres
que cabinet de médecin (dentiste,
chiropraticien et autres)
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Clinique médicale, cabinet de consultation
(médecin)
1 case par 25 m2 de superficie de plancher
Clinique vétérinaire
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Créc
Cinéma, théâtre
1 case par 5 sièges
Équipement récréatif - quilles
3 cases par allée de quilles
Équipement récréatif - curling
4 cases par glace de curling
Équipement récréatif - tennis, squash,
racquetball
2 cases par court
Place d'assemblée (incluant club privé, salle
d'exposition, stade, gymnase, centre
communautaire, aréna, salle de danse et
autres places similaires)
1 case par 5 sièges, s'il y a des sièges, plus
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
pouvant servir à des rassemblements, mais
ne contenant pas de sièges fixes
Cresto
Restaurant
1 case par 5 places assises
Traiteur
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Cser
Services de location et de garde d'animaux
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Services avec espaces de bureau
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Salon funéraire
5 cases par salle plus 1 case par 20 m2 de
superficie de plancher occupée par ces
salles
Centre de location d'espaces pour
entreposage d'une superficie maximale de
40 m2 par emplacement délimité par des
murs
nil
Autres
1 case par 90 m2 de superficie de plancher
Ctél
Établissement de communication (journal,
télévision, radio)
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
Cvéh et Cvéhl
Atelier de réparation de véhicules
1 case par 40 m2 de superficie de plancher
Automobile et machinerie lourde (vente)
1 case par 90 m2 de superficie de plancher
Czoo
Place d'assemblée (incluant salle
d'exposition, stade, aréna, piste de course,
cirque et autres places similaires)
1 case par 5 sièges, s'il y a des sièges, plus
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
pouvant servir à des rassemblements, mais
ne contenant pas de sièges fixes
Espaces de bureau
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-4
Groupe
d'usages
Usages
Nombre de cases
Autres espaces
nil
Industriel
Iali, Iart, Ichim,
Ient, Imanu,
Ican et Iprim
Industrie
1 case par 150 m2 de superficie de plancher
Public
Pcem
Hôpital et autres similaires
1,5 case par 4 lits
Services administratifs
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Enseignement
nil
Pcpe
Garderie (service de garde en garderie)
1 case par 50 m2 de superficie de plancher
Penf
Espaces de bureau
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
Pjeu
Tous les usages
nil
Prel
Établissement religieux
1 case par 5 sièges ou 1 case par 30 m2 de
superficie de plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne contenant pas de
sièges fixes
Puti
Tous les usages
nil
Agricole
Aéle
Tous les usages
nil
Apor
Tous les usages
nil
Asol
Tous les usages
nil
Autres
U
Tous les usages
1 case par 30 m2 de superficie de plancher
(règl. no 1173-2022 art. 3.2)
Pour le secteur centre-ville nonobstant les normes par usage, les normes suivantes s'appliquent :
Sous-secteurs
Normes
1
Aucune case requise pour tous les usages
2
Aucune case requise pour tous les usages
3
1 case par logement et pour les autres usages, le nombre de cases exigé
est celui établi par le présent règlement
4
Au sud de la rue Boivin : aucune case requise pour tous les usages
Au nord de la rue Boivin : 1 case par logement et 1 case par 60 m2 de
superficie de plancher pour les usages autre que résidentiel
5
Aucune case requise pour tous les usages
6
0,5 case par logement minimum et 1,5 case par logement maximum et
pour les autres usages, le nombre de cases exigé est celui établi par le
présent règlement
7
50 % du nombre établi par le présent règlement pour chacun des usages
présents sur la propriété
L'aménagement d'une aire de stationnement commune pour desservir plus d'un usage est autorisé.
Le nombre minimal total de cases est fixé à la somme du nombre requis par usage.
Dans les zones HI16R et FI13R, le nombre minimal de cases requis est de 0,75 par logement.
Dans la zone FI14C, le nombre minimal de cases requis est d'une par logement.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-5
Dans la zone FI18C, le nombre minimal de cases requis pour tous les usages commerciaux est de
1 case pour 40 m2 de superficie de plancher.
Dans les zones résidentielles GG05R, GG09R et GG11R, le nombre maximal de cases requis est
de 1,5 case par logement.
Dans la zone GJ28R, le nombre minimal de cases requis par propriété est fixé à 50 % de celui
établi par le présent règlement pour chacun des usages du groupe « Pcpe ».
(règl. no 1365-2025 art. 2.14)
Dans la zone EH08R, une case de stationnement extérieure par logement est autorisée. Les places
supplémentaires doivent être aménagées en stationnement intérieur.
(règl. no 1392-2025 art. 8)
123
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET LARGEUR DES ALLÉES DE
CIRCULATION
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation sont indiquées
aux tableau et croquis ci-après.
TABLEAU : DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET LARGEUR DES ALLÉES DE
CIRCULATION
Angle
Largeur de la
case (m)
Profondeur de
la case (m)
Largeur des allées
de circulation (m)
Largeur des allées
de circulation (m)
2 sens
00
2,5
6,7
3
6
450
2,5
5,6
4
6
900
2,5
5,5
6
6
(règl. no 0710-2017 art. 61)
Pour les allées de circulation sans issue, une surprofondeur de 0,6 m doit être prévue entre les
cases de stationnement et la fin de l'allée.
Pour une allée de circulation, sans case de stationnement adjacente, menant à un stationnement
de 10 cases et moins, la largeur peut être diminuée à 3,5 m.
Une allée de circulation peut être utilisée en commun par deux terrains contigus. Les allées de
circulation situées sur deux terrains contigus ou reliant deux terrains contigus doivent être
considérées comme une seule allée de circulation dans l'application des dispositions du présent
règlement et doivent faire l'objet d'une servitude. La servitude exigée doit être en vigueur pour une
période minimale de dix (10) ans et tant que sont en activité les usages desservis par l'allée de
circulation. Cette servitude doit être notariée et l'intervention de la Ville est requise dans l'acte
notarié.
(règl. no 1062-2021 art. 3)
Malgré les dispositions du présent règlement, les normes relatives aux distances entre les espaces
de stationnement et les limites de terrain, les haies ainsi que les clôtures ne s'appliquent pas pour
une allée de circulation commune.
(règl. no 0741-2018 art. 3.3)
Le croquis ci-après illustre quelques-unes des situations du tableau précédent.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-6
CROQUIS : DIMENSIONS DES STATIONNEMENTS
(règl. no 0917-2020 art. 2)
124
NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AU TERRAIN ET AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT
Les normes concernant les entrées charretières sont les suivantes :
Usages
Nombre maximal
d'entrées
charretières par
terrain par rue
Distance entre
les entrées
charretières sur
un même terrain
Largeur
maximale
des entrées
charretières
Résidentiel de 1 logement (terrain
sans services et d'une largeur de
36 m et plus seulement)
2
5
12
(la somme
des entrées
charretières)
Résidentiel de 1 à 3 logements
Maison mobile située à l'extérieur
d'un parc de maison mobile
2
5
9
(la somme
des entrées
charretières)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-7
Usages
Nombre maximal
d'entrées
charretières par
terrain par rue
Distance entre
les entrées
charretières sur
un même terrain
Largeur
maximale
des entrées
charretières
Résidentiel autres
2
8
11
(la somme
des entrées
charretières)
Commercial avec un terrain d'une
largeur de 20 m et moins
2
8
12
Commercial avec un terrain d'une
largeur de plus de 20 m
2
10
12
Industriel situé à l'extérieur du parc
industriel de la ville
2
10
15
Industriel situé à l'intérieur du parc
industriel de la ville
3
10
15
Autres usages
-
5
15
(règl. no 0741-2018 art. 3.5)
Ces entrées charretières doivent respecter en tout temps les servitudes et les règlements de non-
accès le long de routes provinciales ou municipales.
Pour la zone résidentielle GG02R, aucune entrée charretière ne peut être aménagée du côté de la
rue Lindor.
(règl. no 0981-2020 art. 5.1)
Pour les zones GG11R et EH04C, trois (3) entrées charretières sont autorisées par terrain par rue.
(règl. no 1360-2024 art. 4.1)
Abrogé
(règl. no 0741-2018 art. 3.6)
Pour tout type d'usage, la distance minimale d'une entrée charretière à un coin de rue, mesurée
au point d'intersection des emprises de rues, est de 6 m pour les rues locales et de 9 m pour les
artères et les collectrices, telles qu'identifiées au plan d'urbanisme. Il faut prolonger les lignes
d'emprises si le coin se termine par une courbe pour trouver le point d'intersection.
(règl. no 0721-2017 art. 15.6)
Pour tout type d'usage, il doit être prévu des allées pour accéder aux espaces de stationnement et
en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Cette allée de circulation menant aux
cases de stationnement doit être conforme aux dimensions d'une allée de circulation, telles
qu'établies à l'article 123 du présent règlement. Malgré ce qui précède, pour les maisons mobiles
ou unimodulaires, les habitations unifamiliales, les habitations bifamiliales, les habitations
trifamiliales et les habitations de 4 logements, il est permis d'aménager des cases de stationnement
qui requièrent le déplacement d'un seul véhicule pour entrer ou sortir.
(règl. no 0710-2017 art. 62.2)
125
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-8
Pour tout usage à des fins autres que résidentielles, l'aire de stationnement doit être entourée d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimale de 15 cm et située à au moins
60 cm des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et
bien entretenue. Ladite bordure peut être discontinue autour des îlots de végétation aménagés à
même le stationnement afin de faciliter l'apport des eaux de surface vers ces îlots. Cette obligation
ne s'applique pas aux côtés qui sont clôturés ou au côté d'une aire de stationnement partageant
des allées de circulation avec une autre aire de stationnement. Aucune de ces normes ne
s'applique toutefois lorsque l'aire de stationnement est entièrement souterraine.
Lorsque cette aire de stationnement est aménagée à moins de 5 m d'un terrain situé dans une
zone résidentielle, elle doit être séparée de ce terrain par un mur de maçonnerie d'une hauteur
minimale de 1,2 m ou par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m.
Toutefois, si cette aire de stationnement est située à un niveau inférieur d'au moins 2 m par rapport
à celui du terrain de la zone résidentielle, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis.
Pour toute aire de stationnement de 30 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés
à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2 m sur 11 m doivent
être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 30 cases de stationnement. Cependant, il
est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une largeur de 2,5 m
aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir croquis : Îlots de
verdure à aménager).
(règl. no 0966-2020 art. 2.1)
CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER
(règl. no 0966-2020 art. 2.2)
Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres
à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de
verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m
linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres
requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
De plus, un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des
entrées charretières entre la rue et l'aire de stationnement.
(règl. no 0966-2020 art. 2.3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-9
125.1 RECOUVREMENT DE CANOPÉE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Les aménagements d'espaces de stationnement de 20 cases et plus doivent être conçus pour avoir
une couverture arborescente à maturité d'au moins 40 % de la superficie occupée par les surfaces
minéralisées incluant les accès, les cases de stationnement et les entrées charretières.
Tout arbre mort ou dépérissant doit être remplacé dans les douze mois suivant le constat de
dépérissement ou l'abattage.
(règl. no 1305-2024 art. 2.16)
125.2 DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES ÎLOTS DE PLANTATION
La largeur minimale des îlots ne doit pas être inférieure à 2,5 m pour des arbres de moyen
déploiement et 3 m pour des arbres de grand déploiement. Les îlots en banquette ou continus
intégrant plusieurs arbres sont à privilégier. La longueur des îlots doit optimiser l'implantation
d'arbre à moyen et grand déploiement. La profondeur minimale est de 0,9 m et le fond doit être
perméable. Le volume de terre minimal doit être de 10 m3 pour chaque arbre de moyen
déploiement et de 15 m3 pour chaque arbre de fort déploiement. La distance minimale de plantation
entre deux arbres doit respecter 75 % de la distance équivalente à la somme des rayons de cime
prévue à maturité. Les arbres ne doivent pas être plantés à moins de 1 m de la bordure de béton
d'un îlot de plantation.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-10
(règl. no 1305-2024 art. 2.16)
126
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
Pour tout établissement, il est permis d'aménager un quai spécifique de chargement ou de
déchargement, pourvu qu'aucune partie de ce quai ne soit comprise dans les 20 premiers mètres
de l'emprise de rue, mesurés perpendiculairement à ce quai à partir de l'emprise de rue.
De plus, lors de chargement ou de déchargement, les véhicules stationnés au quai ne doivent pas
empiéter sur le domaine public ni sur un terrain voisin.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Poste d'essence, station-service et lave-auto - page 11-1
CHAPITRE 11
POSTE D'ESSENCE, STATION-SERVICE ET LAVE-AUTO
127
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les postes d'essence, les stations-service
et les lave-autos.
En cas de contradiction entre les dispositions du présent chapitre et d'autres dispositions du
présent règlement, les dispositions les plus sévères ont préséance.
128
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT
Les postes d'essence et les stations-service sont soumis aux dispositions suivantes :
1º Les pompes et les poteaux d'éclairage sont permis dans toutes les cours.
Toutefois, il doit être laissé un espace minimal de 5 m entre l'îlot des pompes et la ligne avant,
et de 4,5 m entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être
recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou être détachées. L'empiétement de ce toit
doit respecter un dégagement minimal de 3 m de l'emprise de rue.
(règl. no 0681-2017 art. 48)
Les réservoirs d'essence souterrains sont permis dans toutes les cours.
2º Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie
carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé imbriqué ou de béton.
Les superficies non ainsi recouvertes, dont les premiers 3 m de l'emprise, doivent être
gazonnées ou paysagées.
129
LAVE-AUTO
Chacune des unités de lave-auto dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être
précédée d'un espace permettant de stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à
raison d'une case de 3 m sur 6,7 m par automobile.
130
ÉCRAN VISUEL
Une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m ou une haie dense d'une hauteur minimale
à la plantation de 1,8 m, le tout conforme aux dispositions relatives aux clôture, haie et mur de
maçonnerie édictées dans le présent règlement, doit être érigée sur toute limite de propriété
contiguë à un usage résidentiel.
(règl. no 0710-2017 art. 63)
131
ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR
Il est permis de faire de l'étalage commercial extérieur sur l'îlot des pompes, pourvu que la
marchandise soit offerte sur des présentoirs spécialement conçus à cet effet. Les cages et les
palettes ne sont pas considérées comme étant des présentoirs.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Poste d'essence, station-service et lave-auto - page 11-2
Cet étalage n'est pas comptabilisé dans l'aire d'étalage commercial extérieur prévue au tableau 2
de l'article 45.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-1
CHAPITRE 12
PROJET D'ENSEMBLE
132
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les projets d'ensemble.
Est considéré comme un projet d'ensemble, un regroupement d'au moins deux bâtiments
principaux situés sur un même terrain.
(règl. no 1028-2021 art. 2)
Dans tous les projets d'ensemble, le nombre maximal de bâtiments principaux est limité à
6 bâtiments sauf pour la zone EH06R où la limite est de 11 bâtiments. Dans la zone HN31R, le
nombre de bâtiments principaux est limité à un maximum de 3. Également, le terrain et les
bâtiments doivent avoir fait l'objet d'un concept global d'aménagement.
(règl. no 1444-2025 art. 5)
Lorsqu'il s'agit d'un projet d'ensemble, les dispositions particulières du présent chapitre portant sur
le même objet ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement.
Lorsqu'un projet d'ensemble est formé d'usages résidentiels et commerciaux, les dispositions les
plus sévères s'appliquent sauf pour le nombre de bâtiments principaux.
Nonobstant le présent chapitre, pour les développements dont le plan projet de morcellement et
ses modifications ont été autorisés par le conseil municipal par voie de résolution le ou avant le
4 mars 2012 et dont la demande de permis de construction ou de lotissement reflète
substantiellement ce qui est projeté au plan projet de morcellement et ses modifications, les normes
applicables en semblable matière à cette date continuent de s'appliquer.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
: PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (R1)
133
DISTANCE DE DÉGAGEMENT
La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 9 m.
La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages
accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée.
Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 2 m de toute allée de
circulation conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment. Tout
bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m d'une allée de circulation ou d'une rue.
Pour une implantation à plus de 15 m, une allée d'une largeur minimale de 6 m devra être
aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal afin de permettre le passage de véhicule
d'urgence.
Dans les secteurs desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc, la distance maximale entre un
bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette distance doit être calculée
entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-2
Dans la zone IN06R, les distances minimales entre les bâtiments ne sont pas applicables. Les
distances seront déterminées lors de la délivrance du permis de construction par le biais d'une
évaluation faite en fonction des objectifs et des critères énoncés dans le Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
(règl. no 0833-2019 art. 4)
134
STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement est de deux par logement et les cases ne peuvent
être aménagées parallèlement à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée par une
bande de verdure d'une largeur de 2 m.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
135
ALLÉE DE CIRCULATION
La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes :
1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m et une longueur maximale de 90 m dans les
secteurs desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc, libre de tout obstacle;
2º Avoir une longueur maximale de 190 m dans les secteurs sans service, libre de tout obstacle;
3º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous
toute condition climatique;
4º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit être
terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle.
L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
136
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur
maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 5 m.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un minimum de 30 % de la superficie du terrain formant le projet d'ensemble doit être gazonné,
laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou autrement aménagé avec des arbres ou des
arbustes.
(règl. no 1339-2024 art. 3)
: PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (R2 ET +)
137.1 DISTANCE DE DÉGAGEMENT
La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 m.
La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages
accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-3
La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette
distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble.
Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 3 m de toute allée de
circulation conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment et à un
minimum de 0,6 m d'une case de stationnement. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à
plus de 15 m d'une allée de circulation ou d'une rue. Pour une implantation à plus de 15 m, une
allée d'une largeur minimale de 6 m devra être aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal
afin de permettre le passage de véhicule d'urgence.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.2 STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement est de 1,5 case par logement ou 0,75 case par
logement pour la zone résidentielle EH08R et les cases ne peuvent être aménagées parallèlement
à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée par une bande de verdure d'une largeur
de 2 m.
(règl. no 1348-2024 art. 3)
Dans la zone HI16R, le nombre minimal de cases de stationnement est d'une par logement.
Pour toute aire de stationnement de 12 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés
à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m
doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 12 cases de stationnement.
Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une
largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir
croquis : Îlots de verdure à aménager (Résidentiel R2 et +)).
CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (RÉSIDENTIEL R2 ET +)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-4
Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres
à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de
verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m
linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres
requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
Un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des entrées
charretières entre la rue et l'aire de stationnement.
Une aire de stationnement extérieure située en cour avant ne peut contenir plus de 30 cases de
stationnement sans être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de verdure
d'une largeur minimale de 6 m.
L'aménagement des aires de stationnement pour les projets comprenant des bâtiments de six
logements et plus doit prévoir des espaces de 2 m par 2 m pour chaque conteneur pour la collecte
des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. Ces espaces doivent être
séparés par un minimum de 0,3 m.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.3 ALLÉE DE CIRCULATION
La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes :
1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle. Toutefois, pour une
partie d'allée de circulation reliant une aire de stationnement extérieure à un stationnement
intérieur, la largeur peut être réduite à 3,7 m;
2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous
toute condition climatique;
3º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit être
terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle.
L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.4 ENTRÉE CHARRETIÈRE
Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur
maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 8 m, sauf
pour la zone GG09R où une distance de 7 m est autorisée entre les entrées charretières.
(règl. no 1328-2024 art. 4.2)
137.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un minimum de 50 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 30 % de la superficie du ou des
terrains formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés
ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-5
137.6 AIRE DE VIE COMMUNE
Une aire de vie commune équivalente à 10 % de la superficie du terrain composant le projet
d'ensemble doit être aménagée. Cette aire de vie commune peut être constituée d'un boisé ou d'un
regroupement d'équipements récréatifs tels que piscine, aire de jeux, etc. Tous les bâtiments
composant le projet d'ensemble doivent avoir accès à l'aire de vie commune par des sentiers
piétons. L'aire de vie commune ne peut être scindée et doit être située à l'extérieur des marges
applicables pour les bâtiments principaux. Pour les terrains ayant une marge arrière prescrite de
plus de 6 m, seuls les 6 premiers mètres de la marge arrière sont exclus du calcul de l'aire de vie
commune.
(règl. no 1088-2022 art. 3)
: PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL
137.7 DISTANCE DE DÉGAGEMENT
La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages
accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée.
La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette
distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble.
Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m de l'aire de stationnement le
desservant.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.8 STATIONNEMENT
Pour toute aire de stationnement de 30 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés
à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m
doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 30 cases de stationnement.
Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une
largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir
croquis : Îlots de verdure à aménager (Commercial)).
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-6
CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (COMMERCIAL)
Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres
à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de
verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m
linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres
requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.9 ALLÉE DE CIRCULATION
La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes :
1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle;
2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous
toute condition climatique;
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.10 ENTRÉE CHARRETIÈRE
Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur
maximale de 12 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 10 m.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
137.11 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un minimum de 15 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 20 % de la superficie du terrain
formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou
autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes.
Des allées piétonnes doivent être aménagées afin de relier les bâtiments principaux formant un
projet d'ensemble.
(règl. no 0833-2019 art. 4)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-7
: PROJET D'ENSEMBLE DANS LE SOUS-SECTEUR 2 DU SECTEUR CENTRE-
VILLE
137.12 USAGES AUTORISÉS
Un seul bâtiment par terrain peut avoir un usage autre que résidentiel.
(règl. no 1167-2022 art. 2.3)
137.13 DISTANCE DE DÉGAGEMENT
La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages
accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée.
La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 mètres.
Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble.
Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 mètres de l'aire de stationnement le
desservant.
(règl. no 1167-2022 art. 2.4)
137.14 ALLÉE DE CIRCULATION
La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes :
1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 mètres, libre de tout obstacle;
2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments
sous toute condition climatique.
(règl. no 1167-2022 art. 2.5)
: PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (ZONE EH06R)
137.15 DISTANCE DE DÉGAGEMENT
La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 m.
La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages
accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée.
La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette
distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble.
Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 2 m de toute allée de
circulation à deux sens conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre
bâtiment, à une distance minimale de 1 m de toute allée de circulation à un sens conduisant à une
aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment, et à un minimum de 0,6 m d'une
case de stationnement. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m d'une allée
de circulation ou d'une rue. Pour une implantation à plus de 15 m, une allée d'une largeur minimale
de 6 m devra être aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal afin de permettre le passage
de véhicule d'urgence.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-8
137.16 STATIONNEMENT
Le nombre minimal de cases de stationnement est de 1,75 case par logement. Pour les cases
aménagées à l'extérieur, un maximum de 1,75 case par logement est autorisé. Les cases ne
peuvent être aménagées parallèlement à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée
par une bande de verdure d'une largeur de 2 m.
Pour toute aire de stationnement de 14 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés
à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m
doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 12 cases de stationnement.
Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une
largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir
croquis : Îlots de verdure à aménager (Résidentiel R2 et +)).
CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (RÉSIDENTIEL R2 ET +)
Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres
à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de
verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m
linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres
requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement.
Un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des entrées
charretières entre la rue et l'aire de stationnement.
Une aire de stationnement extérieure située en cour avant ne peut contenir plus de 30 cases de
stationnement sans être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de verdure
d'une largeur minimale de 3 m.
L'aménagement des aires de stationnement pour les projets comprenant des bâtiments de six
logements et plus doit prévoir des espaces de 2 m par 2 m pour chaque conteneur pour la collecte
des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. Ces espaces doivent être
séparés par un minimum de 0,3 m.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Projet d'ensemble - page 12-9
137.17 ALLÉE DE CIRCULATION
La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes :
1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle. Toutefois, pour une
partie d'allée de circulation reliant une aire de stationnement extérieure à un stationnement
intérieur, la largeur peut être réduite à 3,7 m;
2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments
sous toute condition climatique;
3º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit
être terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout
obstacle. L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de
circulation.
137.18 ENTRÉE CHARRETIÈRE
Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur
maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 8 m.
137.19 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un minimum de 45 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 30 % de la superficie du ou des
terrains formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés
ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes.
Un minimum de 35 % d'espaces verts, autre que des milieux naturels à protéger (milieux humides
et cours d'eau comprenant leurs bandes riveraines), doit être aménagé sur le terrain.
137.20 AIRE DE VIE COMMUNE
Une aire de vie commune équivalente à 10 % de la superficie du terrain composant le projet
d'ensemble doit être aménagée. Cette aire de vie commune peut être constituée d'un boisé ou d'un
regroupement d'équipements récréatifs tels que piscine, aire de jeux, etc. Tous les bâtiments
composant le projet d'ensemble doivent avoir accès à l'aire de vie commune par des sentiers
piétons. L'aire de vie commune ne peut être scindée et doit être située à l'extérieur des marges
applicables pour les bâtiments principaux. Pour les terrains ayant une marge arrière prescrite de
plus de 6 m, seuls les 6 premiers mètres de la marge arrière sont exclus du calcul de l'aire de vie
commune.
(règl. no 1243-2023 art. 3.2)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Protection des rives et du littoral - page 13-1
CHAPITRE 13
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
138
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les lacs et les cours d'eau présents sur le
territoire de la ville.
Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau assujetti. Une portion de
cours d'eau servant de fossé de voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures relatives
à la rive.
139
CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS DANS LA RIVE
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et dans la mesure où ceux-ci
respectent les mesures relatives aux plaines inondables :
1º L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants en date
du 16 septembre 2008.
2 o La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16 septembre 2008, à la condition
suivante :
a) elle ne doit pas être effectuée dans une bande d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur
étant mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle des
hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus.
Nonobstant ce qui précède, elle peut être faite sur une largeur maximale de 2,5 m au
pourtour immédiat d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un pavillon
secondaire ou d'une piscine, existant en date du 16 septembre 2008.
3º La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b) le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal, local ou régional régissant les constructions, les ouvrages et
les travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot;
c) une bande minimale de protection de 5 m doit être conservée.
4º La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b) le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal, local ou régional régissant les constructions, les ouvrages et
les travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot;
c) une bande minimale de protection de 5 m doit être conservée;
d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain, sans excavation ni remblayage.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Protection des rives et du littoral - page 13-2
5º Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. A-18.1) et à ses règlements
d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres jusqu'à 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, aux conditions
suivantes :
i.
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole,
ii.
ne pas être effectuée dans une bande d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur
étant mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus
et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle
des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de
ce talus. Cette condition ne s'applique pas à la récolte d'arbres résultant de travaux
visant à rétablir dans la rive un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble
utilisé à des fins d'exploitation agricole et pour lesquels un certificat d'autorisation a
été délivré, conditionnellement à l'approbation d'un plan d'aménagement réalisé par
un membre d'un ordre professionnel compétent;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur de 5 m donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Dans le cas où le terrain
fait 15 m ou moins de large, l'ouverture autorisée donnant accès au plan d'eau sera de
2 m;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur de 5 m,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier
ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau. Dans le cas où le terrain fait 15 m ou moins
de large, l'ouverture autorisée donnant accès au plan d'eau sera de 2 m;
g) les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) identifiées
à l'annexe D, visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble
utilisé à des fins autres qu'agricoles, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins.
Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 m, mesurée à partir du haut du talus, en
présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en l'absence de
talus, sont interdits :
i.
l'utilisation de paillis,
ii.
les travaux de remblai et de déblai,
iii. l'imperméabilisation du sol,
iv. les travaux laissant le sol à nu.
(règl. no 1122-2022 art. 5)
6º Les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) indigènes ou
d'autres espèces rustiques adaptées aux conditions physiques et biologiques des rives, visant
à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins
d'exploitation agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une
bande d'une largeur de 3 m, mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en l'absence de talus, sont interdits :
a) tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l'action d'ouvrir et de retourner la terre.
Toutefois, un travail minimal du sol est permis, une seule fois et seulement aux fins de
rétablir un couvert végétal permanent et durable;
b) les travaux de remblai et de déblai;
c) l'imperméabilisation du sol à une distance inférieure à 1 m, mesurée à partir du haut du
talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en
l'absence de talus;
d) les travaux laissant le sol à nu.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Protection des rives et du littoral - page 13-3
7º Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble utilisé à des fins
d'exploitation agricole, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et seulement à la
condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 cm, sauf pour la tonte du gazon
dans la mesure prévue au présent règlement. Ces modes de récolte sont également permis,
selon les mêmes conditions, seulement sur le haut du talus, lorsque la pente est supérieure à
30 %.
8º La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande de
végétation d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de cette bande
minimale est mesurée à partir du haut de ce talus.
9º Les ouvrages et les travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de
surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les traverses sont autorisées
uniquement pour accéder à une partie de terrain qui ne serait pas autrement accessible
sans passer par l'extérieur de la propriété. Pour les propriétés situées à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, une seule traverse par cours d'eau présent sur la propriété est
autorisée. Dans le cas d'un terrain de coin, une seconde traverse est autorisée pour un
fossé de rue considéré comme un cours d'eau. Pour les traverses, la largeur maximale est
de 6 m;
(règl. no 1306-2024 art. 3)
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de
soutènement, dans la mesure où de tels ouvrages et travaux de stabilisation mécaniques
découlent d'une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon
laquelle les techniques de stabilisation végétale ne peuvent convenir;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et
des travaux autorisés sur le littoral;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. A-18.1) et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État;
k) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui lui sont conférés
par la loi.
Dans le cas de la rive en bordure nord de la rivière Yamaska Nord, sont également permis les
travaux en vue d'aménager un corridor récréotouristique de type piste cyclable ou piste
multifonctionnelle dans la bande de terrain de 30 m, mesurée à partir de la ligne naturelle des
hautes eaux.
(règl. no 0710-2017 art. 64)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Protection des rives et du littoral - page 13-4
140
CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS SUR LE LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et dans la mesure où ceux-ci
respectent les mesures relatives aux plaines inondables :
1º Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2º L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les traverses sont autorisées uniquement pour
accéder à une partie de terrain qui ne serait pas autrement accessible sans passer par
l'extérieur de la propriété. Pour les propriétés situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
une seule traverse par cours d'eau présent sur la propriété est autorisée. Pour les traverses,
la largeur maximale est de 6 m;
(règl. no 1173-2022 art. 4.2)
3º Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4º Les prises d'eau;
5º L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6º Un empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7º Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui lui sont conférés par la
loi;
8º L'entretien et la démolition de constructions et d'ouvrages existants.
141
RIVE ET LITTORAL - EXCEPTIONS
Les dispositions applicables à la rive et au littoral ne s'appliquent pas à toute construction ou tout
ouvrage à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, dans la mesure où ces constructions et ouvrages sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans ces cas et
malgré la définition de la rive, celle-ci est réduite à ce qui est prévu à l'autorisation, le cas échéant.
Les dispositions concernant la rive et le littoral ne s'appliquent pas non plus aux travaux de
réparation et d'entretien de constructions et ouvrages existants si ceux-ci sont conformes à la
réglementation applicable lors de leur installation.
(règl. no 1011-2021 art. 6)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Zones inondables - page 14-1
CHAPITRE 14
ZONES INONDABLES
142
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones inondables identifiées sur le plan des
zones inondables joint à l'annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement.
143
ZONE INONDABLE DONT LA PÉRIODE DE RÉCURRENCE EST DE 20 ANS (ZONE DE
GRAND COURANT)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées, sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant,
sont interdits toutes les constructions, les ouvrages et les travaux, à l'exception des cas suivants
si leur réalisation respecte également les mesures relatives aux rives et au littoral :
1º Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux
normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2º Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et leurs organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées
doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'égout et d'aqueduc ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou des ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
4º La construction de réseaux d'égouts et d'aqueduc souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder seulement les constructions et
les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local
ou régional interdisant de telles constructions et de tels ouvrages en zone de grand courant
d'une plaine inondable;
5º Les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6º L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement
de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la
submersion;
7º Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Zones inondables - page 14-2
8º La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. Les reconstructions doivent être immunisées conformément aux mesures
applicables dans les zones inondables dont la période de récurrence est de 100 ans (zones
de faible courant);
9º Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
10º Les travaux de drainage des terres;
11º Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12º Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
144
ZONE INONDABLE DONT LA PÉRIODE DE RÉCURRENCE EST DE 100 ANS (ZONE DE
FAIBLE COURANT)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1º Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2º Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des
ouvrages autorisés.
Sont toutefois permis dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, dans
la mesure où ceux-ci respectent les mesures relatives aux rives et au littoral ainsi que les mesures
d'immunisation suivantes :
1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue à récurrence de 100 ans.
2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans.
3º Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue.
4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit
démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs
à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit
pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-1
CHAPITRE 15
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
145
DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Une distance séparatrice minimale doit être maintenue aux fins de séparer une unité d'élevage, un
ouvrage d'entreposage isolé ou une superficie d'épandage, d'une résidence protégée, d'un
immeuble protégé, des limites du périmètre d'urbanisation et des zones DE01P, DE03C, DE07R,
DE08P, DE09R, DE10R, FD01R, GN01P, KO02C, MK01R, NN01R et NN02R.
La distance séparatrice se calcule en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées. Cette distance se mesure à partir de la partie la plus
saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, les perrons,
les corniches et les cheminées ne sont pas considérés comme partie saillante, alors que les murs
en porte-à-faux, les verrières et les vérandas sont considérés comme partie saillante.
N'entrent pas dans le calcul d'une telle distance, les parties de bâtiment d'élevage ou ses annexes
ne servant pas à la garde proprement dite des animaux visés (laiterie, aire de remisage ou autres)
ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage ne servant pas à l'entreposage proprement dit des
déjections animales (bâtiment de service, rampe d'accès ou autres).
146
UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Le nombre d'unités animales doit être établi en tenant compte du nombre maximal d'animaux visés
gardés au cours d'un cycle annuel de production. Le nombre d'unités animales correspond à la
valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux visés, le tout tel que le prévoit
le tableau I de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. Le nombre d'unités
animales doit être établi à deux décimales près.
147
DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon la formule suivante :
Db = e (4,459075 + 0,313799 In (n. u.a.))
où
Db = La distance de base correspondant au nombre d'unités animales
E = 2,718 282
n. u.a. = Le nombre d'unités animales
Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à deux décimales près.
148
COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C)
Le paramètre C correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie
d'animaux, le tout tel que le prévoit le tableau II de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent
règlement.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-2
149
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Le paramètre D correspond à la valeur attribuée en fonction du mode de gestion des fumiers, le
tout tel que le prévoit le tableau III de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement.
150
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Le paramètre E correspond à la valeur attribuée en fonction du nombre total d'unités animales
auquel on veut porter le nombre d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le tableau IV de
l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement.
151
FACTEUR D'ATTÉNUATION
Le paramètre F1 relatif aux toitures sur les ouvrages d'entreposage correspond à la valeur attribuée
en fonction de l'absence ou de la présence d'une toiture ainsi que du type de toiture, le tout tel que
le prévoit le tableau V de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement;
Le paramètre F2 relatif à la ventilation correspond à la valeur attribuée en fonction du type de
ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage, le tout tel que le prévoit le tableau V de l'annexe F
pour faire partie intégrante du présent règlement;
Le paramètre G relatif à l'usage correspond à la valeur attribuée en fonction du type de voisinage
considéré ainsi que de la zone dans laquelle l'installation d'élevage se trouve, le tout tel que le
prévoit le tableau VI de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement.
152
CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE)
La distance séparatrice minimale est établie en mètres à deux décimales près et s'obtient en
appliquant la formule suivante :
B x C x D x E x F1 x F2 x G
où
B = Le paramètre B relatif à la distance de base
C = Le paramètre C relatif au coefficient d'odeur
D = Le paramètre D relatif au type de fumier
E = Le paramètre E relatif au type de projet
F1 = Le paramètre F1 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de toiture sur les ouvrages
d'entreposage
F2 = Le paramètre F2 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de ventilation utilisé dans
le bâtiment d'élevage
G = Le paramètre G relatif à l'usage
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-3
153
CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE MIXTE)
Dans le cas d'une unité d'élevage mixte où l'on retrouve une variété en ce qui concerne les groupes
ou les catégories d'animaux visés, le coefficient d'odeur, le type de fumier, le type de projet ou les
facteurs d'atténuation, le calcul de la distance séparatrice réelle s'effectue selon l'exemple décrit
au tableau VII de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement.
154
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE ISOLÉ
Le calcul d'une distance séparatrice impliquant un ouvrage d'entreposage isolé s'établit de la même
façon que celui décrit pour les installations d'élevage.
Aux fins de déterminer la distance de base (paramètre B), chaque tranche complète de 20 m3 quant
à la capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé concerné est considérée comme étant l'équivalent
d'une unité animale.
155
ÉPANDAGE
Les distances séparatrices requises en matière d'épandage s'établissent comme suit :
TABLEAU 6 : DISTANCES SÉPARATRICES REQUISES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
Distance requise de toute résidence protégée,
de tout immeuble protégé ou des zones
identifiées à l'article 145 et des limites du
périmètre d'urbanisation (en mètres)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15 août
Autre temps
Engrais de ferme
découlant d'une
gestion sur fumier
liquide (lisier)
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 h
50
25
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Engrais de ferme
découlant d'une
gestion sur fumier
solide
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
25
X
Frais, incorporé en moins de
24 heures
X
X
Compost
X
X
Notes :
-
Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
-
Aucune distance séparatrice n'est exigée à l'égard des parties inhabitées des zones situées à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
Cod. adm.
Protection des prises d'eau potable, des érablières
Règlement no 0663-2016 de zonage
et des aires de conservation - page 16-1
CHAPITRE 16
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, DES ÉRABLIÈRES ET DES AIRES DE
CONSERVATION
156
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
Autour des puits d'alimentation en eau potable desservant plus de 20 personnes, dans un rayon
de 30 m autour de la prise d'eau, aucune activité et aucun usage autre que des ouvrages de
prélèvement des eaux et d'entretien du terrain ne sont autorisés. Sans restreindre la généralité de
ce qui précède, sont spécifiquement interdits l'épandage d'engrais (sous forme de lisier, chimique
ou autre), l'abattage d'arbres, les travaux de remblai et de déblai et toute construction.
Dans le cas d'un projet faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, la distance à respecter est réduite à la distance de l'autorisation.
(règl. no 0710-2017 art. 65)
157
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES AIRES DE CONSERVATION
Aucune construction ou aucun ouvrage n'est permis dans l'aire de conservation, sauf :
1º Les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent
et durable.
2º Les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de
végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus.
3º Le contrôle des espèces exotiques envahissantes ou des espèces nuisibles selon les
prescriptions des lois et des règlements en vigueur.
4º L'installation de clôtures ou de tout autre équipement similaire.
5º L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface.
6º Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune et de la flore riveraine.
7º L'abattage d'arbres est également permis dans les cas suivants :
a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
d) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux
ou dans le cadre de travaux visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales
souterraines ou des fossés de rues de même que l'accès à ceux-ci.
Les interdictions concernant l'aire de conservation ne s'appliquent pas aux constructions et aux
ouvrages dans les cas suivants :
1º Un sentier récréatif et une allée piétonnière;
2º L'installation d'enseigne, pourvu qu'elle soit adjacente à un sentier ou à une route et que le
dégagement autour de celle-ci se limite à 2 m;
Cod. adm.
Protection des prises d'eau potable, des érablières
Règlement no 0663-2016 de zonage
et des aires de conservation - page 16-2
3º La construction d'un belvédère d'une superficie maximale de 25 m2 au sol et dont la hauteur
ne doit pas excéder la cime des arbres adjacents;
4º La construction d'abri ou de refuge, pourvu que la superficie occupée au sol soit égale ou
inférieure à 10 m2;
5º L'installation de mobilier urbain accessoire d'une superficie au sol maximale de 3 m2.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux travaux de réparation et d'entretien de constructions ou
d'ouvrages existants.
Cod. adm.
Contrôle de l'impact sonore aux abords du
Règlement no 0663-2016 de zonage
réseau routier supérieur - page 17-1
CHAPITRE 17
CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
158
DISPOSITIONS APPLICABLES
Tout usage résidentiel, institutionnel ou récréatif le long des corridors de bruit est interdit, à moins
que des mesures d'atténuation sonore ne soient prévues de façon à ramener les niveaux sonores
à 55 décibels ou moins. En l'absence de mesures d'atténuation, des distances d'éloignement
nécessaires pour atteindre le seuil maximal de 55 décibels sont à respecter. Cette distance se
détermine de la façon suivante :
d = 10 (m x log DJMA + b)
où
d = distance d'éloignement
m = 0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure
m = 0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure
m = 0,606 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure
DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier
b = -0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure
b = -0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure
b = -0,267 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure
le tout tel que démontré au tableau 7 suivant :
TABLEAU 7 : MARGES DE RECUL À RESPECTER POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS,
INSTITUTIONNELS OU RÉCRÉATIFS
* DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier
Route
Tronçon
DJMA*/2008
Marge de
recul (m)
Route 112
Saint-Paul-d'Abbotsford - Jonction route 139
14 600
160,36
Jonction route 139 - Rue Martin
20 900
199,51
Zone autorisant une vitesse de 70 km/h à l'est
du boul. Pierre-Laporte vers Shefford
9 100
120,24
Route 137
Sainte-Cécile-de-Milton - Jonction route 112
8 100
112,01
Route 139
Roxton Pond vers l'intersection boul. David-
Bouchard / rue Dufferin
7 200
104,26
Intersection boul. David-Bouchard / rue
Dufferin vers autoroute 10
13 200
150,81
Boul. David-
Bouchard
Rue Dufferin vers parc de la Yamaska
4 400
64,05
Autoroute 10
Limite ouest - Sortie 74
24 000
244,01
Sortie 74 - Limite est
25 000
244,63
Cod. adm.
Contrôle de l'impact sonore aux abords du
Règlement no 0663-2016 de zonage
réseau routier supérieur - page 17-2
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terrains comportant un usage existant,
aux secteurs ayant fait l'objet d'un plan projet de morcellement autorisé par le conseil municipal ou
qui ont fait l'objet d'une entente relative à des travaux municipaux avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
(règl. no 0710-2017 art. 66)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Accès aux réseaux cyclables - page 17.1-1
CHAPITRE 17.1
ACCÈS AUX RÉSEAUX CYCLABLES
158.1 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE VOIES D'ACCÈS CYCLABLES AUX PISTES
CYCLABLES
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des voies d'accès cyclables
à une piste cyclable identifiée à l'annexe I du présent règlement :
1º La voie d'accès cyclable doit être constituée d'une surface cyclable revêtue d'asphalte.
2º La voie d'accès cyclable doit avoir une emprise minimale de 6 m et une largeur minimale de
4 m soit 3 m asphaltés et un accotement de 0,5 m de part et d'autre.
3º Un dégagement de 1 m libre de tout obstacle (arbre, signalisation, mobilier urbain, clôture, etc.)
est requis de part et d'autre de la voie d'accès cyclable.
4º À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être perpendiculaire à la piste
cyclable sur une distance d'au moins 3 m, correspondant à la zone d'arrêt.
5º À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être horizontale (pente entre
0 et 3 % maximum) sur une distance d'au moins 3 m, correspondant à la zone d'arrêt.
6º En tout point dans la zone d'arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable doit être d'au
moins 35 m.
7º Un panneau d'arrêt doit être installé sur la voie d'accès cyclable à une distance d'au moins
1,5 m et d'au plus 3 m de l'intersection avec la piste cyclable. La distance entre le bord
extérieur du revêtement de la voie d'accès et l'arrête gauche du panneau d'arrêt doit être d'au
moins 1 m et d'au plus 1,5 m.
8º Trois délinéateurs rigides (ou 1 délinéateur avec 2 retours de clôture) doivent être installés sur
la voie d'accès cyclable à la piste cyclable afin d'en contrôler l'accès avec les caractéristiques
suivantes :
a) ils doivent être à une distance de 2 m les uns des autres (de centre à centre);
b) ils doivent être placés à une distance minimale de 5 m de la chaussée d'une route croisée;
c) ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie supérieure;
d) le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé.
(règl. no 0939-2020 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Territoires incompatibles avec l'activité minière - page 17.2-1
CHAPITRE 17.2
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM)
158.2 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires incompatibles avec l'activité
minière (TIAM) identifiée sur le plan des TIAM joint à l'annexe J pour faire partie intégrante du
présent règlement.
158.3 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM)
Les territoires incompatibles avec l'activité minière s'appliquent seulement aux sites miniers dont
le droit aux substances minérales appartient au domaine de l'État.
Dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse, une activité minière est incompatible sur le
territoire si elle est située :
-
À moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation;
-
À moins de 600 mètres d'un développement résidentiel comprenant plus de cinq terrains
contigus;
-
À l'intérieur d'une zone à vocation « Agriculture et élevage », telle qu'illustrée à l'annexe A
du règlement de zonage.
-
À l'intérieur d'un terrain ayant une activité agrotouristique;
-
À l'intérieur d'un terrain ayant une activité récréative intensive;
-
À l'intérieur d'un terrain faisant l'objet d'une aire de conservation;
-
À moins de 1 000 mètres d'une prise d'eau potable souterraine ou de surface à des fins de
consommation humaine incluant sa protection.
158.4 IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE SITES MINIERS
L'implantation de tout nouvel usage sensible à l'activité minière, tel que défini, doit respecter les
distances suivantes :
Tableau : Distances minimales requises (en mètres) à proximité d'un site minier
Type de site
minier
Nouvel usage
sensible à
l'activité minière
Nouvelle rue
Nouvelle prise
d'eau municipale
Carrière
600
70
1000
Sablière
150
35
1000
Autre site minier
600
70
1000
La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du terrain faisant l'objet d'une
autorisation d'exploitation ou des limites du terrain où sont situés des infrastructures et bâtiments
liés aux activités minières.
Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter par rapport à un site minier ne
s'appliquent pas lorsque :
-
Il s'agit d'une habitation qui est la propriété de l'exploitant du site minier ou encore une
habitation qui est louée aux fins de l'exploitant du site minier;
-
Il s'agit d'un terrain vacant constructible, situé dans un secteur déjà développé à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et que ce dernier bénéficie d'un droit acquis avant le 24 avril
2023;
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Territoires incompatibles avec l'activité minière - page 17.2-2
-
Il s'agit d'une reconstruction d'un bâtiment relié à un usage sensible lorsque ce bâtiment
était existant avant le 24 avril 2023.
158.5 EXCEPTIONS ET MESURE DE MITIGATION À L'IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À
L'ACTIVITÉ MINIÈRE
Malgré les distances minimales contenues au tableau de l'article 158.3, ces dernières pourront être
réduites si une étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les nuisances
générées par l'activité minière présente (bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte à la
qualité de vie prévue, à l'approvisionnement en eau potable et que des mesures de mitigation
(bande boisée, bande tampon, etc.) sont proposées, s'il y a lieu, afin de réduire l'impact visuel au
minimum.
Une combinaison de mesures de mitigation devra être prévue afin de réduire les nuisances et de
s'assurer d'une cohabitation harmonieuse avec l'activité minière existante dans les cas suivants,
lorsqu'ils sont situés à proximité d'un site minier existant :
-
Pour tout projet à des fins résidentielles, sous forme de projet intégré ou non, visant la
construction de deux bâtiments principaux ou plus;
-
Pour toute opération cadastrale visant la création de deux lots contigus ou plus destinés à
recevoir un bâtiment principal se situant à proximité d'un site minier.
Les mesures de mitigation applicables dans les cas énumérés à l'alinéa précédent ou pour toute
nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement d'une carrière ou d'une sablière
existante sont les suivantes :
-
L'implantation d'un talus ou d'un mur antibruit entre le secteur à développer et le site minier;
-
L'aménagement d'une bande boisée de 30 mètres de largeur calculée à partir de la limite
du terrain ou de l'air d'exploitation. Cette bande boisée doit comprendre pour chaque
40 mètres linéaires un minimum de 7 à 10 arbres feuillus (diamètre du tronc de 40 mm à
300 mm du sol), 11 à 13 conifères (hauteur de 1 m), 10 à 14 arbrisseaux (hauteur de 1,2 m)
et 26 à 35 (hauteur de 500 mm).
Toute mesure de mitigation est assujettie au processus d'évaluation et d'approbation en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) avant la délivrance d'un certificat ou d'un permis pour leur implantation.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-1
CHAPITRE 18
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
159
CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
L'usage dérogatoire d'une construction, d'un terrain ou d'une construction dérogatoire existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage
ou cette construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur, qu'il soit
devenu conforme par un amendement subséquent ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés par
ces règlements.
Un permis, un certificat ou une autorisation délivrée en non-conformité avec les règlements en
vigueur au moment de la construction d'un bâtiment, de l'installation d'une enseigne ou de
l'implantation d'un usage ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une situation non
conforme ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du Règlement de zonage, quel que soit le
laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance.
: USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
160
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire au Règlement de zonage, même si cet autre usage dérogatoire est compris dans le
même groupe ou la même classe d'usages prévu audit règlement.
161
CESSATION, ABANDON OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs depuis
sa cessation, son abandon ou son interruption.
162
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN USAGE CONFORME
Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu
conforme au Règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent
règlement, et ce, malgré le fait que le remplacement par cet usage conforme est effectué à
l'intérieur de la période de douze (12) mois.
163
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un
espace autre, de bâtiment ou de terrain, que celui qu'il occupe.
Un bâtiment utilisé par un usage dérogatoire ne peut être déplacé.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-2
164
AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
L'usage dérogatoire d'une construction protégée par droits acquis ne peut être étendu qu'à
l'intérieur de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qu'aux
dépens d'autres usages dérogatoires.
Malgré ce qui précède, dans toutes les zones, pour les usages d'habitations unifamiliales,
bifamiliales et trifamiliales dérogatoires et protégés par droits acquis, il est permis d'étendre l'usage
par l'agrandissement du bâtiment en superficie ou en étage conformément aux normes applicables
dans la zone concernée. Cet agrandissement ne doit toutefois pas avoir pour effet d'augmenter le
nombre de logements du bâtiment dont l'usage est dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, dans toutes les zones, il est permis d'étendre l'usage par agrandissement
du bâtiment en superficie conformément aux normes applicables dans la zone concernée si cet
agrandissement a pour seul objectif d'augmenter l'accessibilité ou la sécurité des personnes, tel
l'aménagement d'un ascenseur ou d'un escalier.
(règl. no 0721-2017 art. 10.1)
Malgré le premier alinéa, toute unité d'élevage respectant les conditions prévues aux articles 79.2.4
et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut accroître ses
activités.
Un terrain sur lequel s'exerce un usage protégé par droits acquis ne peut pas être agrandi. Cette
interdiction ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement de terrain visant à se conformer au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r. 22 ainsi
qu'au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Q-2, r. 35.2 et leurs amendements.
De plus, l'espace utilisé hors du bâtiment par cet usage dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être agrandi.
Malgré le premier alinéa, pour un usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage
ou d'un ouvrage d'entreposage, l'extension est permise à au plus 50 % de la superficie utilisée à
l'entrée en vigueur du présent règlement.
: CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
165
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Toute construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire.
Malgré ce qui précède, un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage
dérogatoire en matière de distances séparatrices et protégé par droits acquis peut être remplacé
par un autre bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage dérogatoire, à la
condition qu'un tel bâtiment, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage s'implante à une distance
égale ou supérieure en regard de la résidence protégée, de l'immeuble protégé, du périmètre
d'urbanisation ou de la zone auquel il déroge.
Dans le cas où le remplacement d'un tel bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage
d'entreposage est prévu à une distance supérieure à celle d'origine, le nouvel emplacement ne doit
pas avoir pour effet de créer une nouvelle situation dérogatoire ou d'augmenter le niveau de
dérogation par rapport à une autre résidence protégée, à un autre immeuble protégé, au périmètre
d'urbanisation ou à une autre zone si l'emplacement d'origine dérogeait à l'égard de plusieurs
résidences protégées, immeubles protégés, zones ou du périmètre d'urbanisation.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-3
166
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie, à la condition que les
agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme. Aucun
empiétement additionnel dans une marge non conforme n'est accepté. Toutefois, l'agrandissement
peut être situé dans le prolongement des murs existants de la construction dérogatoire, pourvu que
cette prolongation n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation ou de créer une dérogation
supplémentaire.
166.1 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UNE RÉDUCTION DE TERRAIN EN
RAISON D'UNE ALIÉNATION À DES FINS PUBLIQUES OU D'UNE RÉTROCESSION
(règl. no 0842-2019 art. 4.1)
Est réputée conforme, l'implantation de toute construction ne respectant plus une ou plusieurs
normes en matière d'implantation lorsque cette construction est située sur un terrain :
1º
Dont une partie a été acquise à des fins publiques ou rétrocédé par une autorité publique, un
organisme public ou une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et;
(règl. no 0842-2019 art. 4.2)
2º
Qui, immédiatement avant cette acquisition ou rétrocession, était implantée conformément à
la réglementation alors en vigueur ou bénéficiait de droits acquis quant à cette implantation.
(règl. no 0842-2017 art. 4.3)
En tout état de cause, la présente présomption cesse d'avoir effet le jour où il y a perte de droits
acquis, le cas échéant, ou que l'immeuble a perdu plus de 50 % de sa valeur inscrite au rôle
d'évaluation de la municipalité.
(règl. no 0681-2017 art. 50)
: REDÉVELOPPEMENT ET DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS
167
ABROGÉ
(règl. no 0681-2017 art. 51)
168
CONDITIONS EN TERRITOIRE RÉNOVÉ ET POUR LES PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT
1º Condition applicable en territoire rénové
La délivrance d'un permis de construction pour la construction ou la mise en place d'un
nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas
fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait que cette
immatriculation a résulté de la rénovation cadastrale est assujettie au versement d'une somme
d'argent équivalant à 10 % de la valeur de l'immeuble qui sera l'assiette de ce nouveau
bâtiment principal.
Cette valeur de l'immeuble est celle établie par le rôle d'évaluation foncière de la Ville et la
somme d'argent doit être versée dans le fonds spécial créé par le Règlement de lotissement
aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu
et la préservation d'espaces naturels.
Cette condition de délivrance du permis de construction ne s'applique pas :
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-4
a) à tout immeuble situé dans une zone industrielle, agricole ou publique;
b) à tout immeuble ayant fait l'objet d'un tel versement ou cession de terrain à l'occasion
d'une opération cadastrale antérieure.
2º Condition applicable aux projets de redéveloppement
La délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de
redéveloppement est assujettie au versement préalable d'une somme d'argent équivalant à
5 % de la valeur du site visé par ce projet de redéveloppement. Dans le cadre d'un projet
d'ensemble, le versement doit être fait lors de la construction du premier bâtiment et ce
paiement vaut pour tous les bâtiments compris dans le concept global d'aménagement déposé
lors de la demande de permis.
Dans le cas où un projet vise l'ajout d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain
déjà construit, le versement préalable requis pour l'obtention d'un permis de construction en
regard du site, en tenant compte de la dimension du ou des bâtiments présents et de la
dimension du ou des bâtiments projetés dans le concept global d'aménagement, est calculé
selon la formule suivante :
Superficie total du ou des
bâtiments projetés
X Valeur du site X 5 % = Versement
Superficie totale du ou des bâtiments
(actuels ou projetés) sur le site
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, le versement préalable requis pour
l'obtention d'un permis de construction en regard du site, en tenant compte de la dimension du
ou des bâtiments présents et de la dimension de l'agrandissement projeté, est calculé selon la
formule suivante :
Aire de plancher de l'agrandissement X Valeur du site X 5 % = Versement
Aire de plancher du ou des bâtiments
avec l'agrandissement projeté
(règl. no 1071-2021 art. 3)
La valeur du site est celle établie par le rôle d'évaluation foncière de la Ville et la somme
d'argent doit être versée dans le fonds spécial créé par le Règlement de lotissement aux fins
de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu ainsi
que la préservation d'espaces naturels.
(règl. no 0962-2020 art. 3)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions pénales - page 19-1
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS PÉNALES
169
INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui contrevient, permet ou incite à contrevenir au présent règlement commet une
infraction.
(règl. no 1305-2024 art. 2.17)
1º
Si le contrevenant est une personne physique :
En cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une
amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction.
En cas de première récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de
2 000 $ et les frais pour chaque infraction.
Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de
2 000 $ et les frais pour chaque infraction.
2º
Si le contrevenant est une personne morale :
En cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1 500 $ et d'une
amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction.
En cas de première récidive, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale de
4 000 $ et les frais pour chaque infraction.
Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale de
4 000 $ et les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes.
Malgré ce qui précède, les contraventions applicables pour les infractions concernant l'abattage
d'arbres, l'élagage et l'émondage ainsi que l'étêtage et l'écimage, soit en contravention aux articles
115, 115.1 et 116 al.4 sont celles établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A -19,1) à l'article 233.1. Les contraventions applicables pour les infractions prévues à l'article 116
al. 1 à 3 sont celles établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19,1) à
l'article 233.1.0.1. Les modifications apportées à cet article font parties intégrantes du présent
règlement, comme si elles avaient été adoptées par le conseil municipal. De telles modifications
entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d'une résolution dont l'adoption
fait l'objet d'un avis public.
(règl. no 1400-2025 art. 2)
170
RÉCIDIVE
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que
si la récidive a lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une
infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée.
Pour l'abattage d'arbres fait en contravention du présent règlement, les montants prévus par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme sont doublés en cas de récidive.
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Dispositions pénales - page 19-2
171
RECOURS
Malgré les articles qui précèdent, la Ville peut également exercer tous les autres recours
nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
172
FRAIS
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se
rattachant à l'exécution du jugement.
173
REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS
Dans le cas d'une infraction aux articles 114, 115, 115.1, 116, 116.1, 117 et 157, le contrevenant
doit remplacer, dans un délai d'un (1) an, à partir de la date de déclaration de culpabilité, chaque
arbre abattu par le même type d'arbre. Dans le cas d'une infraction dans une érablière, des érables
doivent être plantés. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de 5 cm, mesurés à
25 cm du sol, d'une hauteur de 2 m, et les conifères d'une hauteur minimale de 1,2 m à la
plantation.
Suivant la plantation de chaque arbre abattu, le contrevenant doit prendre toutes les mesures
appropriées pour assurer la survie des arbres plantés et dans tous les cas, le suivi doit s'effectuer
suivant les règles de l'art.
(règl. no 1305-2024 art. 2.18)
174
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire d'un immeuble est responsable des infractions commises en contravention du
présent règlement.
175
PRESCRIPTION
Toute poursuite pénale se prescrit par un (1) an à compter de la date de la perpétration de
l'infraction.
(règl. no 0888-2019 art. 3)
Pour les infractions d'abattage d'arbres, une poursuite pénale se prescrit par un (1) an depuis la
date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction.
(règl. no 1305-2024 art. 2.19)
Cod. adm.
Règlement no 0663-2016 de zonage
Entrée en vigueur - page 20-1
CHAPITRE 20
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Pascal Bonin, maire
Me Catherine Bouchard, directrice des
Services juridiques et greffière
Signé le 28 octobre 2016.
En vigueur le 20 décembre 2016.
ANNEXES
RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE
L I S T E D E S M O D I F I C A T I O N S
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0663-2016 Règlement de zonage
16 10 17
16 12 20 (CC)
16 12 31 (AP)
0671-2016 art. 2 - modifier l'annexe A intitulée « Plan de zonage » de façon à redéfinir
les limites d'un milieu humide situé dans le secteur des rues de Matagami
et de Mont-Joli
16 12 05
16 12 21 (CC)
16 12 31 (AP)
0678-2017 art. 2 - remplacer le titre de la section 3 du chapitre 18 par
« Redéveloppement et diverses autres dispositions »
art. 3 - ajouter l'annexe H intitulée « Parc industriel de la ville »
art. 4 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les
définitions « Parc industriel de la ville » et « Projet de redéveloppement »
art. 5 - ajouter à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » la définition
« Site »
art. 6 - modifier le paragraphe 2 o de l'article 168 intitulé « Conditions en
territoire rénové et pour les projets de redéveloppement »
17 01 16
17 01 20 (CC)
17 01 28 (AP)
0681-2017
art. 2 - ajouter à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les
définitions « Concept global d'aménagement », « Équipement de loisirs »
et « Implantation des bâtiments et constructions accessoires » - modifier
les définitions « Cour arrière », « Cour avant », « Croquis : Identification
des cours » et « Façade principale du bâtiment »
art. 3 - modifier le 1er alinéa de
l'article 18
intitulé « Normes
d'implantation »
art. 4 - modifier le paragraphe 1 o de l'article 28 intitulé « Groupe
agriculture « A » »
art. 5 - remplacer le texte de l'article 33 intitulé « Dimensions minimales »
pour les bâtiments principaux
art. 6 - abroger les articles 47 et 49 - ajouter les articles 40.1, 40.1.1 et
40.1.2 traitant des abris d'autos et des garages d'auto attenants à un
bâtiment principal
art. 7 - modifier à l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » les
dispositions concernant les « Centre de jardinage et pépinière »
art. 8 - remplacer le texte de l'article 46 intitulé « Types de bâtiments
accessoires à un usage résidentiel »
art. 9 - remplacer le texte de l'article 48 intitulé « Abri d'auto permanent
détaché »
art. 10 - remplacer le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments
accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) »
art. 11 - remplacer le texte de l'article 51 intitulé « Dispositions spécifiques
aux constructions accessoires à un usage résidentiel »
art. 12 - modifier le titre et le texte de l'article 52 intitulé « Abri à bois de
chauffage »
art. 13 - modifier le titre de l'article 53 intitulé « Antenne de
télécommunication »
art. 14 - modifier le titre de l'article 54 intitulé « Antenne parabolique »
art. 15 - modifier le titre de l'article 55 intitulé « Auvent, avant-toit et
marquise »
art. 16 - modifier le titre de l'article 56 intitulé « Capteur solaire »
art. 17 - remplacer le texte de l'article 57 intitulé « Clôture, haie, mur de
maçonnerie »
art. 18 - remplacer le texte de l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et
de collecte sélective »
art. 19 - modifier le titre et le texte de l'article 59 intitulé « Équipement de
chauffage et de climatisation (thermopompe) »
17 02 06
17 02 10 (CC)
17 02 18 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0681-2017
(suite)
art. 20 - remplacer le texte de l'article 60 intitulé « Équipement de loisirs »
art. 21 - modifier le titre et le texte de l'article 61 intitulé « Escalier, rampe
d'accès »
art. 22 - modifier le titre et le texte de l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie
ou en baie et porte-à-faux »
art. 23 - remplacer le titre et le texte de l'article 63 intitulé « Galerie, perron,
balcon, terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, et solarium »
art. 24 - modifier le titre et le texte de l'article 64 intitulé « Piscine et spa »
art. 25 - modifier le titre et le texte de l'article 65 intitulé « Potager »
art. 26 - modifier le titre et le texte de l'article 66 intitulé « Réservoir,
bonbonne et citerne »
art. 27 - remplacer le texte de l'article 67 intitulé « Bâtiments et
constructions accessoires »
art. 28 - modifier le titre de l'article 68 intitulé « Abri à paniers de
magasinage par rapport à un usage des classes « Cdét » et « Chor » »
art. 29 - modifier le titre de l'article 69 intitulé « Antenne parabolique »
art. 30 - remplacer le titre et le texte de l'article 70 intitulé « Bâtiment
accessoire »
art. 31 - modifier le titre de l'article 71 intitulé « Antenne de
télécommunication »
art. 32 - modifier le titre et le texte de l'article 72 intitulé « Clôture, haie,
mur de maçonnerie »
art. 33 - modifier le titre de l'article 73 intitulé « Conteneurs à déchets et
de collecte sélective »
art. 34 - modifier le titre et le texte de l'article 74 intitulé « Conteneur de
vêtements et d'articles usagés »
art. 35 - modifier le titre et le texte de l'article 75 intitulé « Distributeur à
glace et autres produits »
art. 36 - modifier le titre et le texte de l'article 76 intitulé « Éolienne
domestique »
art. 37 - modifier le titre et le texte de l'article 77 intitulé « Équipement de
chauffage et de climatisation (thermopompe) »
art. 38 - modifier le titre et le texte de l'article 78 intitulé « Équipement
d'entreposage de type silo »
art. 39 - modifier le titre et le texte de l'article 79 intitulé « Escalier, rampe
d'accès »
art. 40 - modifier le titre et le texte de l'article 80 intitulé « Jardin et
potager »
art. 41 - modifier le titre et le texte de l'article 81 intitulé « Tour de
télécommunication »
art. 42 - ajouter les articles 81.1 à 81.7 traitant respectivement des « Abri
d'auto permanent détaché », « Auvent, avant-toit et marquise », « Capteur
solaire », « Équipement de loisirs », « Fenêtre en saillie ou en baie et
porte-à-faux », « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio fermé ou non,
couvert ou non, et solarium », « Réservoir, bonbonne et citerne »
art. 43 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificat
d'autorisation » de façon à abroger le paragraphe 8o et à ajouter le
paragraphe 11o
art. 44 - modifier le texte de l'article 89 intitulé « Enseignes particulières
autorisées sans certificat d'autorisation »
art. 45 - modifier le titre de l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires »
art. 46 - remplacer le titre et le texte de l'article 100 intitulé « Nombre
d'enseignes »
art. 47 - modifier le texte de l'article 108 intitulé « Grilles des normes
d'affichage applicables par groupe de zones »
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0681-2017
(suite)
art. 48 - modifier le texte de l'article 128 intitulé « Aménagement du terrain
et du stationnement »
art. 49 - remplacer le texte de l'article 132 intitulé « Champ d'application et
généralités » pour les projets d'ensemble
art. 50 - ajouter l'article 166.1 intitulé « Construction dérogatoire à la suite
d'une réduction de terrain en raison d'une aliénation à des fins publiques »
art. 51 - abroger l'article 167 intitulé « Modification des limites d'un lot
dérogatoire »
art. 52 - modifier le texte de l'article 173 intitulé « Remplacement des
arbres abattus »
art. 54 - créer les zones BL06R, IN11R et remplacer les grilles des zones
GJ18C, GJ19C, GJ23C, GJ32C, GK01P, GK02C, GK06C, GK11C,
HK07C, IM03C
0693-2017 art. 2 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation
sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée
publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à
permettre la vente temporaire d'automobiles dans les zones DL05C,
GI11P et HL01P
17 05 01
17 05 15 (CC)
17 05 24 (AP)
0699-2017 art. 2 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de
façon à ajouter l'usage de salle de bingo
17 06 05
17 06 19 (CC)
17 06 23 (AP)
0709-2017 art. 2 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » la définition
« Auvent »
art. 3 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon
à clarifier la classe d'usages Cresto
art. 4 - ajouter la classe d'usages Cbois dans la zone DD04C
art. 5 - modifier la note 92 de la zone HJ23C
17 07 03
17 07 17 (CC)
17 07 22 (AP)
0710-2017
art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à
apporter des précisions concernant les personnes chargées de
l'application du règlement
art. 3 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les
définitions « Aire de stationnement », « Conteneur de denrées et de
vêtements », « Cour avant », « Cour latérale », « Croquis : Identification
des cours », « Enseigne d'identification », « Implantation des bâtiments et
constructions accessoires », « Largeur du bâtiment », « Ligne naturelle
des hautes eaux », « Lot (ou terrain) de coin », « Marge arrière », « Marge
avant », « Marge latérale », « Piscine », « Profondeur du bâtiment »,
« Projet de redéveloppement », « Résidence supervisée » et « Toit plat »
- ajouter les définitions « Emprise de rue » et « Pièce habitable » - retirer
les définitions « Enseigne animée », « Prolongement des façades du
bâtiment donnant sur une rue » et « Remisage saisonnier »
art. 4 - modifier les paragraphes 6o, 7o et 10o de l'article 18 intitulé
« Normes d'implantation »
art. 5 - ajouter un 4e alinéa à l'article 22 intitulé « Champ d'application et
généralités » pour la classification des usages
art. 6 - modifier les paragraphes 5o et 10o de l'article 25 intitulé « Groupe
commercial « C » »
art. 7 - modifier le paragraphe 3o de l'article 28 intitulé « Groupe agriculture
« A » »
art. 8 - modifier le titre, le texte et le croquis de l'article 35 intitulé « Marges
des lots de coin, des lots transversaux et des lots de coin transversaux »
art. 9 - modifier le texte de l'article 40.1 intitulé « Abri d'auto et garage
d'auto attenants à un bâtiment principal » (aussi modifié par le règl. no
0681-2017)
art. 10 - modifier le texte et ajouter un croquis à l'article 40.1.2 intitulé
« Garage d'auto permanent attenant à un bâtiment principal (accessoire à
un usage résidentiel) » (texte aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
17 08 21
17 09 19 (CC)
17 09 23 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0710-2017
(suite)
art. 11 - modifier le texte de l'article 42 intitulé « Maison mobile et
unimodulaire »
art. 12 - modifier le texte de l'article 43 intitulé « Champ d'application et
généralités » pour les usages, bâtiments, constructions secondaires et
accessoires
art. 13 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage
résidentiel » de façon à ajouter le service de massothérapeute à la classe
d'usages Spro
art. 14 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de
façon à clarifier les normes concernant le « Stationnement de véhicules
servant à des fins commerciales »
art. 15 à 18 - modifier le texte de l'article 45 intitulé « Usages accessoires
autorisés » concernant l'« Entreposage extérieur de produits divers »,
l'« Étalage
commercial
extérieur »,
la
« Terrasse
commerciale
extérieure » et l'« Usage agricole » (aussi modifié par le règl. no 0699-
2017)
art. 19 - modifier le texte de l'article 48 intitulé « Abri d'auto permanent
détaché (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no
0681-2017)
art. 20 - modifier le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments
accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un
usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 21 - modifier le titre et le texte de l'article 57 intitulé « Clôture, haie,
mur de maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié
par le règl. no 0681-2017)
art. 22 - remplacer le titre de l'article 59 intitulé « Équipement de chauffage
et de climatisation (thermopompe) (accessoire à un usage résidentiel) »
(aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 23 - modifier le titre et le texte de l'article 61 intitulé « Escalier, rampe
d'accès (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no
0681-2017)
art. 24 - modifier le titre et le texte de l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie
ou en baie et porte-à-faux (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi
modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 25 - modifier le texte de l'article 63 intitulé « Galerie, perron, balcon,
terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, solarium et vestibule
permanent (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl.
no 0681-2017)
art. 26 - modifier le texte de l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire
à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 27 - modifier le texte de l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl.
no 0681-2017)
art. 28 - remplacer le titre et le texte de l'article 72 intitulé « Clôture, haie,
mur de maçonnerie (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi
modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 29 - remplacer le titre de l'article 77 intitulé « Équipement de chauffage
et de climatisation (thermopompe) (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 30 - modifier le texte de l'article 78 intitulé « Équipement d'entreposage
de type silo (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié
par le règl. no 0681-2017)
art. 31 - modifier le titre et le texte de l'article 79 intitulé « Escalier, rampe
d'accès (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par
le règl. no 0681-2017)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0710-2017
(suite)
art. 32 - modifier le texte de l'article 81 intitulé « Tour de
télécommunication (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi
modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 33 - modifier le texte de l'article 81.1 intitulé « Abri d'auto permanent
détaché (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par
le règl. no 0681-2017)
art. 34 - modifier à l'article 81.2 intitulé « Auvent, avant-toit et marquise
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » le 2e alinéa de la
« Distance minimale des lignes de terrain » (aussi modifié par le règl. no
0681-2017)
art. 35 - modifier le titre et le texte de l'article 81.5 intitulé « Fenêtre en
saillie ou en baie et porte-à-faux (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 36 - remplacer le titre de l'article 81.6 intitulé « Galerie, perron, balcon,
terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, et solarium (accessoire à
un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 37 - modifier le paragraphe 3o de l'article 83 intitulé « Abri temporaire »
art. 38 - modifier le texte de l'article 86 intitulé « Carnaval, festival,
manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue
d'assemblée publique ou d'exposition et autres usages comparables »
art. 39 - modifier le paragraphe 2o de l'article 88 intitulé « Enseignes
autorisées sans certificat d'autorisation »
art. 40 - modifier le texte de l'article 89 intitulé « Enseignes particulières
autorisées sans certificat d'autorisation »
art. 41 - modifier le texte de l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans
toutes les zones »
art. 42 - modifier le paragraphe 1o de l'article 91 intitulé « Enseignes
temporaires autorisées sans certificat d'autorisation »
art. 43 - remplacer le paragraphe 2o de l'article 92 intitulé « Calcul du
nombre d'enseignes »
art. 44 - remplacer à l'article 93 intitulé « Calcul des dimensions d'une
enseigne » le croquis « Distance de dégagement par rapport à la façade »
art. 45 - remplacer le paragraphe 4o de l'article 95 intitulé « Fixation des
enseignes »
art. 46 - remplacer le texte de l'article 96 intitulé « Enseignes
dérogatoires »
art. 47 - modifier le paragraphe 2o de l'article 98 intitulé « Obligation
d'enlever une enseigne »
art. 48 - remplacer le texte de l'article 100 intitulé « Enseignes particulières
autorisées avec certificat d'autorisation » (aussi modifié par le règl. no
0681-2017)
art. 49 - modifier le 3e alinéa de l'article 101 intitulé « Localisation » pour
les enseignes sur un bâtiment
art. 50 - modifier le dernier alinéa de l'article 107 intitulé « Enseigne
publicitaire »
art. 51 - remplacer les grilles de l'article 108 intitulé « Grilles des normes
d'affichage applicables par groupe de zones » (aussi modifié par le règl.
no 0681-2017)
art. 52 - modifier le 2e alinéa de l'article 110 intitulé « Aménagement des
espaces libres »
art. 53 - modifier le texte et le croquis de l'article 111 intitulé « Triangle de
visibilité »
art. 54 - modifier les paragraphes 4o et 5o de l'article 114 intitulé
« Obligation de planter et de conserver des arbres »
art. 55 - modifier le texte de l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage
d'arbres dans les zones urbaines »
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
0710-2017
(suite)
art. 56 - modifier le texte de l'article 118 intitulé « Élément paysager, trottoir
et allée »
art. 57 - remplacer les paragraphes 1o et 2o et retirer un croquis à l'article
119 intitulé « Remblai et déblai »
art. 58 - modifier le texte de l'article 120 intitulé « Champ d'application et
généralités » pour les stationnements et aire de chargement et de
déchargement
art. 59 - modifier le texte de l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire
de stationnement »
art. 60 - remplacer le tableau et modifier le texte de l'article 122 intitulé
« Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage »
art. 61 - modifier le tableau de l'article 123 intitulé « Dimensions des cases
de stationnement et largeur des allées de circulation »
art. 62 - modifier le texte de l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées
charretières au terrain et aux espaces de stationnement »
art. 63 - remplacer le texte de l'article 130 intitulé « Écran visuel » pour les
poste d'essence, station-service et lave-auto
art. 64 - modifier le texte de l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage
permis dans la rive »
art. 65 - modifier le texte de l'article 156 intitulé « Protection des prises
d'eau potable »
art. 66 - remplacer le dernier alinéa de l'article 158 intitulé « Dispositions
applicables » pour le contrôle de l'impact sonore aux abords du réseau
routier supérieur
art. 67 - modifier le texte de l'article 173 intitulé « Remplacement des
arbres abattus » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 70 - créer la zone GK31C
art. 72 - modifier le tableau VII de l'annexe F intitulée « Inconvénients
inhérents aux activités agricoles (paramètres) de façon à corriger une
référence »
0711-2017 art. 2 et 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » et l'article 135 intitulé « Stationnement »
de façon à préciser la norme dans la zone HI16R
art. 4 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone HI16R
17 08 21
17 09 19 (CC)
17 09 23 (AP)
0712-2017 art. 2 - créer la zone EH06C
art. 3 - ajouter la note 161 aux classes d'usages Cpro et Cresto de la zone
EH04C
17 09 05
17 09 19 (CC)
17 09 23 (AP)
0717-2017 art. 2 - ajouter la classe d'usages Créc dans la zone DL04C
17 09 05
17 09 19 (CC)
17 09 23 (AP)
0721-2017
0721-2017
(suite)
art. 2 - préciser certaines dispositions applicables pour le Quartier de la
ferme (IL05R, IL10R et IL11R) et le Quartier des coteaux (IL01R)
art. 3 - créer la zone IL12R
art. 4 - modifier l'article 12 intitulé « Définition spécifique » et l'article 102
intitulé « Murale » de façon à préciser les normes relatives aux murales
art. 5 - ajuster les limites des zones EG08R et EG02C
art. 6 - ajouter la classe d'usages Cser avec la nouvelle note 160 dans la
zone II03I
art. 7 - ajouter la classe d'usages Cresto dans la zone JM03C
art. 8 - créer la zone GL23R
art. 9 - ajouter la classe d'usages Iart dans la zone FH03C
art. 10 - modifier l'article 164 intitulé « Agrandissement ou extension d'un
usage dérogatoire » de façon à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment
dérogatoire pour augmenter l'accessibilité ou la sécurité des personnes
art. 11 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone FK17P
art. 12 - créer la zone GI21C
17 10 02
17 10 17 (CC)
17 10 21 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 13 - ajouter la classe d'usages Iali avec la note 163 et la classe
d'usages Iart avec la note 164 dans la zone HK10C
art. 14 - ajouter la classe d'usages Cser avec la nouvelle note 159 dans
la zone HJ02C
art. 15 - modifier l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité » et
l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux
espaces de stationnement » de façon à préciser les normes relatives aux
triangles de visibilité et aux entrées charretières
0726-2017 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définition spécifique » et l'article 17
intitulé « Usages principaux autorisés » de façon à interdire les
installations de transfert de matières résiduelles sur l'ensemble du
territoire de la ville de Granby
17 12 04
17 12 19 (CC)
17 12 23 (AP)
0736-2017 art. 2 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie /
accessoire à un usage résidentiel » (aussi modifié par le règl. no 0710-
2017), l'article 72 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie /
accessoire à un usage autre que résidentiel » (aussi modifié par le règl.
no 0710-2017), l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les
zones » et l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires autorisées sans
certificat d'autorisation » de façon à établir les normes relatives aux
clôtures ou palissages temporaires servant à délimiter les projets de
construction
art. 3 - ajouter la classe d'usages Cvéhl avec la nouvelle note 168 dans
la zone EG02C
art. 4 - ajuster les limites des zones DK06R et DL04C
art. 5 - ajouter la classe d'usages Cbar dans la zone GK06C
art. 6 - ajouter la classe d'usages R4+ avec la note 8 et la nouvelle
note 169 dans la zone GL10C
art. 7 - ajouter un nouveau milieu humide (Sillery et Saint-Jude Nord)
17 12 18
18 01 23 (CC)
18 01 27 (AP)
0741-2018
0741-2018
(suite)
art. 2 - ajuster les limites des zones GI21C et GI13C
art. 3 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de
stationnement », l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de
stationnement et largeur des allées de circulation » et l'article 124 intitulé
« Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de
stationnement » de façon à clarifier les normes relatives aux aires de
stationnement (aussi modifié par les règl. nos 0710-2017 et 0721-2017)
art. 4 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone EH05R
art. 5 - ajouter l'usage principal de cours à bois et quincaillerie avec cours
à bois dans le tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires
autorisés »
art. 6 - retirer la classe d'usages Prel dans la zone FK17P
art. 7 - retirer la classe d'usages Prel dans la zone GK06C
art. 8 - créer la zone GK32C
art. 9 - permettre un empiètement des porte-à-faux dans les marges
latérales pour les zones IM07R et IM08R
art. 10 - clarifier les dispositions applicables pour le Quartier de l'école, le
Quartier du plateau, le Quartier de la ferme et le Quartier des coteaux
art. 11 - ajuster les limites de deux milieux humides
art. 12 - modifier l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » de façon à
clarifier la possibilité de bâtiments jumelés ou en rangée pour les zones
commerciales
18 02 05
18 02 19 (CC)
18 02 24 (AP)
0753-2018 art. 2 - remplacer un des usages de la classe « Iali »
art. 3 - remplacer un des usages de la classe « Iprim »
art. 4 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans
les zones urbaines » et la note 75 à la grille portant le numéro de référence
DE03C de façon à préciser les cas où l'abattage d'arbres est autorisé en
zones urbaines
18 05 07
18 05 15 (CC)
18 05 19 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 5 - ajuster les limites des zones IJ21R et IJ22R
art. 6 - ajouter l'usage de service d'extermination et de désinfection aux
usages de la classe « Cser » autorisés dans la zone GJ12C
art. 7 - ajouter l'usage de service d'entretien ménager aux usages de la
classe « Cser » autorisés dans la zone EK09C
0754-2018 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » (aussi
modifié par le règl. no 0721-2017) - ajouter l'article 81.8 intitulé « Structure
décorative ludique (accessoire à un usage autre que résidentiel) » -
modifier l'article 118 intitulé « Élément paysager, trottoir et allée » de façon
à y assujettir les structures décoratives ludiques (aussi modifié par le règl.
no 0710-2017)
18 05 07
18 05 15 (CC)
18 05 19 (AP)
0766-2018 art. 2 - augmenter le nombre d'étages maximal et autoriser les toits plats
dans la zone GH02R - modifier les limites des zones GH02R et GH03P
art. 3 - retirer la note 168 à la classe d'usages Cvéhl dans la zone EG02C
18 06 04
18 06 20 (CC)
18 06 23 (AP)
0781-2018 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à accorder une réduction
additionnelle de cases de stationnement à certaines zones du centre-ville
art. 3 - ajuster les limites du secteur centre-ville
art. 4 - ajuster les limites des zones GK11C, GK06C et GK26R
art. 5 - ajuster les limites des zones GK30C, GK32C et GK06C
art. 6 - créer la zone GJ34C
art. 7 - créer la zone GJ35C
art. 8 - créer la zone GJ36C
art. 9 - créer la zone GJ37C
art. 10 - créer la zone GK33C
art. 11 - retirer la classe d'usages « Cess » dans la zone GJ18C
art. 12 - ajouter la classe d'usages « R3 » dans la zone GK30C
art. 13 - ajouter la classe d'usages « R3 » avec la note 5, retirer la
note 143 à la classe d'usages « Chôt » et retirer la note 137 à la classe
d'usages « Cpro » dans la zone GK11C
18 07 03
18 07 18 (CC)
18 07 21 (AP)
0783-2018
0783-2018
(suite)
art. 2 - ajouter des milieux humides (Boisés Miner)
art. 3 - ajouter un milieu humide (boul. Industriel et rivière Yamaska)
art. 4 - ajouter des milieux humides (boul. Industriel et rue Simonds Sud)
art. 5 - ajouter un milieu humide (impasse de la Bleuetière)
art. 6 - ajouter des milieux humides (boul. Pierre-Laporte et rue Bergeron
Est)
art. 7 - ajuster les limites des milieux humides (rue de Lacolle)
art. 8 - ajouter un milieu humide (rue de Dessau)
art. 9 - ajouter un milieu humide et ajuster les limites d'un autre (rue Alfred-
Pellan)
art. 10 - retirer un milieu humide (Estriade, près de la route 112)
art. 11 - retirer une partie d'un milieu humide (Golf des cèdres)
art. 12 - retirer un milieu humide (rue Guertin)
art. 13 - retirer un milieu humide et ajuster les limites d'un autre (rues
Léger et Simonds Sud)
art. 14 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Denison Est et
Lemieux)
art. 15 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Saint-Charles Sud et
Simonds Sud)
art. 16 - ajuster les limites et retirer une partie d'un milieu humide (rues
Fournier et Gatien)
art. 17 - créer la zone JF03P
art. 18 - créer la zone JF04P
18 07 03
18 07 18 (CC)
18 07 21 (AP)
0784-2018 art. 2 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation
sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée
18 07 03
18 07 18 (CC)
18 07 21 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à
autoriser la tenue d'événement dans la zone GK02C
art. 3 - ajuster les limites des zones FK19P et FK16R - ajouter les classes
d'usages « R1 », « R2 », « R3 » et « Cpro » avec la nouvelle note 176
dans la zone FK19P
art. 4 - ajouter la classe d'usages « Cbar » dans la zone GJ19C
0779-2018 art. 2 - augmenter le nombre d'étages maximal et autoriser les toits plats
dans la zone JJ08R
art. 3 - ajuster les limites des zones GG02R, GG03R, GG04R et GG05R
art. 4 - ajuster les limites des zones HJ27R et HJ06R
art.5 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone FM07R
art. 6 - modifier l'article 107 intitulé « Enseigne publicitaire » de façon à
interdire les panneaux-réclames dans les zones JM01C, JM02C, JM03C
et JM05R
art. 7 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans
la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le
littoral » de façon à établir des normes relatives à l'aménagement d'un
ponceau
18 07 03
18 09 19 (CC)
18 08 22 (AP)
0786-2018 art. 2 - modifier l'article 120 intitulé « Champ d'application et généralités »
de façon à majorer le coût pour une exemption de fournir et de maintenir
des cases de stationnement (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
18 08 20
18 09 19 (CC)
18 09 22 (AP)
0791-2018 art. 2 - ajuster les limites des zones GH04R et GH08R
art. 3 - réduire le nombre d'étages maximal dans la zone GL17R
art. 4 - modifier le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments
accessoires (garage isolé, remise, serre privé, etc.) (Accessoire à un
usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 5 - remplacer à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » un
croquis à la définition « Implantation des bâtiments et constructions
accessoires » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
18 08 20
18 09 19 (CC)
18 09 22 (AP)
0797-2018 art. 2 - ajuster les limites des zones GK18C et GK26R
18 09 04
18 09 19 (CC)
18 09 22 (AP)
0765-2018 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon
à y ajouter la classe d'usages « Ccan »
art. 3 - modifier l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » de façon à
remplacer la classe d'usages « Imar » par la classe d'usages « Ican »
art. 4 - ajouter la classe d'usages « Can » aux usages autorisés pour les
zones EI04C, EH04C et EH06C
art. 5 - retirer la classe d'usages « Imar » des usages autorisés pour la
zone EG04C
art. 5 - retirer la classe d'usages « Imar » des usages autorisés pour la
zone JG02I
art. 7 - ajouter la classe d'usages « Ican » aux usages autorisés pour
l'ensemble des zones industrielles situées à l'intérieur du parc industriel
de la ville à l'exception des zones JF01I, JF02I, IG02I et HJ04I
18 06 04
18 10 17 (CC)
18 10 20 (AP)
0798-2018 art. 2 - modifier l'article 40.1.2 intitulé « Garage d'auto permanent attenant
à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à
préciser la superficie maximale autorisée (aussi modifié par le règl.
no 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie
(accessoire à un usage résidentiel) » de façon à clarifier la hauteur
maximale autorisée (aussi modifié par le règl. no 0736-2017)
art. 4 - ajouter l'article 85.1 intitulé « Bureau de vente (développement
résidentiel) »
art. 5 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation
sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée
publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à
18 10 01
18 10 17 (CC)
18 10 20 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
autoriser les événements temporaires dans les zones publiques (aussi
modifié par les règl. nos 0710-2017 et 0784-2018)
art. 6 - remplacer le nombre d'étages maximal autorisé dans les zones
GG02R, GG03R et GG05R
art. 7 - exclure les bureaux et l'entreposage dans le calcul de la superficie
maximale pour la classe d'usages « Iart » dans la zone HJ23C
art. 8 - retirer les classes d'usages « Iart », « Ient » et « Imanu » des
usages autorisés dans la zone GJ17I
art. 9 - retirer des cours d'eau dans le secteur du 11e Rang
art. 10 - retirer un cours d'eau entre les rues de Lacolle et de Lachute
0799-2018 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 26
intitulé « Groupe industriel « I » » et l'article 44 intitulé « Usages
secondaires à un usage résidentiel » de façon à y assujettir les centres de
traitement de données ou de minage de cryptomonnaie - ajouter la classe
d'usages « Iinfo » aux usages autorisés dans la zone EG04C (aussi
modifié par le règl. no 0710-2017)
18 10 01
18 10 17 (CC)
18 10 20 (AP)
0804-2018 art. 2 - modifier l'annexe H intitulé « Parc industriel de la ville » de façon
à en ajuster les limites
art. 3 à 25 - modifier les grilles pour les zones industrielles situées à
l'intérieur du parc industriel de la ville de façon à augmenter le
pourcentage d'occupation à 60 %
18 11 05
18 12 05 (CC)
18 12 08 (AP)
0805-2018 art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » de
façon à assujettir les tours de télécommunication aux normes prescrites à
l'article 81 du présent règlement (aussi modifié par le règl. no 0726-2017)
art. 3 - modifier l'article 63 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse,
patio, fermé ou non, solarium et vestibule permanent (accessoire à un
usage résidentiel) » de façon à les autoriser sur la partie la plus haute du
bâtiment principal (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 4 - modifier l'article 81.6 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse,
patio, fermé ou non, solarium et vestibule permanent (accessoire à un
usage autre que résidentiel) » de façon à les autoriser sur la partie la plus
haute du bâtiment principal (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 5 - ajouter la classe d'usages « Ctél » aux usages autorisés dans la
zone FH05C
18 11 05
18 12 05 (CC)
18 12 08 (AP)
0810-2018 art. 2 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues des Oliviers et des
Noyers)
art. 3 - retirer une partie d'un cours d'eau (impasse de la Roche)
art. 4 - ajouter un milieu humide (boulevard Industriel)
art. 5 - retirer un cours d'eau (rue du Luxembourg)
art. 6 - ajuster les limites d'un milieu humide (rue Clément)
art. 7 - retirer une partie d'un cours d'eau (rue Deslauriers)
18 12 03
19 01 03 (CC)
19 01 12 (AP)
0811-2018
0811-2018
(suite)
art. 2 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation (rues Simonds Sud
et Le Corbusier)
art. 3 - ajuster les limites des zones JI03R, JI08C et KI01A
art. 4 - ajuster les limites des zones JJ02R et JJ03R
art. 5 - ajuster les limites des zones EG01R et EG06C
18 12 03
19 01 03 (CC)
19 01 12 (AP)
0812-2018 art. 2 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à permettre les enseignes sur
terrain dans les zones à prédominance résidentielle pour les CPE (aussi
modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à remplacer la classe d'usages
« Imar » par la classe d'usages « Ican » (aussi modifié par le règl. no 0710-
2017)
art. 4 - ajuster les limites des zones IM13P, IL03R, IL08R, IM09R et
IM10R
18 12 03
19 01 03 (CC)
19 01 12 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 5 - ajuster les limites des zones IL03R et IL08R
art. 6 - ajuster les limites des zones IM09R, IM10R et IM13P
0825-2018 art. 2 - ajouter la classe d'usages « Ccan » aux usages autorisés pour les
zones FI01C, FI10C, FI14C et FJ04C
18 12 17
19 01 03 (CC)
19 01 12 (AP)
0826-2018 art. 2 - modifier l'article 102 intitulé « Murale » de façon à préciser que les
murales sont assujetties au règlement sur les PIIA
art. 3 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans
la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le
littoral » de façon à préciser les normes relatives aux traverses (aussi
modifié par le règl. no 0779-2018)
art. 4 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires
de stationnement » de façon à autoriser les stationnements comme usage
principal dans la zone EK07C - ajouter la classe d'usages « U » avec les
notes 65 et 178 aux usages autorisés dans la zone EK07C
18 12 17
19 01 03 (CC)
19 01 12 (AP)
0832-2019 art. 2 - modifier l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte
sélective (accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 73 intitulé
« Conteneur à déchets et de collecte sélective (accessoire à un usage
autre que résidentiel) » de façon à revoir les normes applicables pour les
conteneurs semi-enfouis (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 3 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un
usage autre que résidentiel) » de façon à revoir le nombre maximal de
bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un usage
autre que résidentiel (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 4 - modifier l'article 83 intitulé « Abri temporaire » de façon à revoir les
normes applicables pour l'installation d'un abri temporaire
art. 5 - retirer un cours d'eau (boulevard Industriel)
art. 6 - ajuster les limites des zones HL01P et IL04R
art. 7 - ajuster les limites des zones HN24R, HN25R et HN27P
art. 8 - ajuster les limites des zones HN25R et HN26R
19 03 04
19 03 19 (CC)
19 03 23 (AP)
0833-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
ajouter la définition de « Projet d'ensemble »
art. 3 - remplacer le texte de l'article 31 intitulé « Nombre de bâtiments
principaux par terrain »
art. 4 - remplacer le chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble » (aussi
modifié par les règl. nos 0681-2017 et 0711-2017)
19 03 04
19 03 19 (CC)
19 03 23 (AP)
0834-2019
0834-2019
(suite)
art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » de
façon à restreindre l'usage de poste de compression de gaz à certaines
zones du parc industriel de la ville (aussi modifié par le règl. no 0805-2018)
art. 3 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la
zone DI01C
art. 4 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 180 dans la
zone EI08P
art. 5 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la
zone IM02P
art. 6 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la
zone JG04I
art. 7 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 179 dans la
zone JG02I
art. 8 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 179 dans la
zone JG01I
19 03 04
19 03 19 (CC)
19 03 23 (AP)
0842-2019 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à revoir le nombre minimal de
cases de stationnement exigé pour les cliniques médicales (aussi modifié
par le règl. no 0812-2018)
art. 3 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone GK07C
19 04 01
19 04 16 (CC)
19 04 20 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 4 - modifier l'article 166.1 intitulé « Construction dérogatoire à la suite
d'une aliénation à des fins publiques » de façon à inclure les rétrocessions
(aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
0847-2019 art. 2 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un
usage autre que résidentiel) » de façon à revoir le nombre maximal de
bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un usage
agricole en zone « A » (aussi modifié par le règl. no 0832-2019)
art. 3 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires
de stationnement de façon à remplacer le croquis « Îlots de verdure à
aménager »
art. 4 - ajuster les limites des zones JJ01R et JJ12R
art. 5 - retirer une partie d'un milieu humide (Faubourgs du Séminaire)
art. 6 - ajuster les limites des zones GG03R et GG04R
art. 7 - ajuster les limites des zones GG04R et GG05R
art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cvéhl » aux usages autorisés dans la
zone EE01C
art. 9 - ajouter les classes d'usages « Cacco » et « Cdét » aux usages
autorisés dans la zone BL03C
art. 10 - modifier la note 63
art. 11 - ajouter à la classe d'usages « Chôt » la nouvelle note 182 dans
les zones GJ23C, GK04P, GK06C et HK07C
19 05 06
19 05 10 (CC)
19 05 18 (AP)
0848-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones BL01R et BL03C
art. 3 - ajuster les limites des zones HH12R et GH11R
art. 4 - créer la zone GH14P
19 05 06
19 05 10 (CC)
19 05 18 (AP)
0849-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones IJ16R et IJ18R
19 05 06
19 06 13 (CC)
19 06 22 (AP)
0850-2019 art. 2 - créer la zone IM17R
19 05 06
19 06 13 (CC)
19 06 22 (AP)
0858-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
clarifier la définition d'« Abattage d'arbres » et d'ajouter les définitions
« Aire de coupe » et « Îlot de verdure »
art. 3 - ajouter l'article 111.1 intitulé « Énoncé de principe concernant la
protection et la plantation d'arbres »
art. 4 - modifier l'article 113 intitulé « Entretien des arbres » de façon à
faire référence à l'article 112
art. 5 - modifier l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver
des arbres » de façon à revoir les normes relatives à la plantation et à la
conservation des arbres (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 6 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans
les zones urbaines » de façon à revoir les conditions d'abattage d'arbres
dans les zones urbaines
art. 7 - modifier l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans
les zones agricoles » de façon à revoir les conditions d'abattage d'arbres
dans les zones agricoles
19 06 03
19 06 13 (CC)
19 06 22 (AP)
0859-2019 art. 2 - ajouter l'article 81.9 intitulé « Structure de déneigement de camion
(accessoire à un usage autre que résidentiel) »
art. 3 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificats
d'autorisation », l'article 92 intitulé « Calcul du nombre d'enseignes » et
l'article 99 intitulé « Types d'enseignes » de façon à clarifier diverses
dispositions relatives à l'affichage (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 4 - ajouter la classe d'usages « Cser » avec la nouvelle note 183 aux
usages autorisés dans la zone GJ14C
19 06 03
19 06 13 (CC)
19 06 22 (AP)
0866-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
revoir la définition d'un milieu humide
art. 3 - modifier l'article 55 intitulé « Auvent, avant-toit et marquise
(accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 81.2 intitulé « Auvent,
19 07 02
19 07 15 (CC)
19 07 20 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
avant-toit et marquise (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de
façon à revoir les dispositions particulières (aussi modifié par les règl.
no 0681-2017 et no 0710-2017)
art. 4 - modifier l'article 61 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire
à un usage résidentiel) » et l'article 79 intitulé « Escalier et rampe d'accès
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir les
dispositions particulières (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 5 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » au tableau « Groupe de zone # 4 :
Zones autorisant les usages « Commercial et public » » de façon à
autoriser les enseignes sur le terrain dans les zones à prédominance
résidentielle pour les résidences privées d'hébergement (aussi modifié par
le règl. no 0812-2018)
art. 6 - ajuster les limites des zones IM06P et IM08R
art. 7 - retirer des parties de milieux humides (rue Arthur-Danis)
art. 8 - ajouter la nouvelle note 184 à la classe d'usages « Iali » aux
usages autorisés dans la zone HI14I
0868-2019 art. 2 - modifier l'article 141 intitulé « Rive et littoral - Exceptions » de
façon à clarifier les exceptions
art. 3 - ajuster les limites des zones HK15P et HK07C
art. 4 - ajuster les limites des zones GG04R et GG05R
art. 5 - ajouter un cours d'eau (rue de la Lobélie)
art. 6 - ajouter la classe d'usages « Cser » avec la note 101 aux usages
autorisés dans la zone BL04C
19 07 02
19 07 15 (CC)
19 07 20 (AP)
0882-2019 art. 2 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés »
concernant les « Terrasse commerciale extérieure » de façon à
permettre l'entreposage sur les terrasse commerciale extérieure (aussi
modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 3 - réduire la marge arrière minimale à 6 m dans la zone FM07R
19 09 03
19 09 17 (CC)
19 09 21 (AP)
0884-2019
0884-2019
(suite)
art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
inclure les garages attenants dans la superficie d'un bâtiment
art. 3 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires
(garage isolé, remise, serre privée, etc.)(accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à préciser que les bâtiments accessoires
détachés ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment principal (aussi
modifié par le règl. no 0791-2018)
art. 4 - modifier l'article 60 intitulé « Équipement de loisirs (accessoire à
un usage résidentiel) » de façon à revoir certaines dispositions concernant
les équipements de loisirs (aussi modifié par le règl. no 0681-2017)
art. 5 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à clarifier les dispositions relatives aux piscines et
spas (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 6 - ajuster les limites des zones FK16R et FK17P
art. 7 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires
de stationnement » et l'annexe B (grilles) de façon à permettre le
stationnement comme usage principal dans la zone FK17P (aussi modifié
par le règl. no 0826-2018)
19 09 03
19 09 17 (CC)
19 09 21 (AP)
0888-2019 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à
clarifier les personnes chargées d'appliquer le règlement
art. 3 - modifier l'article 175 intitulé « Prescription » de façon préciser le
délai de prescription pour toute poursuite légale
19 09 23
19 10 15 (CC)
19 10 19 (AP)
0889-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones FK17P, FK16R et FK06R
art. 3 - ajuster les limites des zones HJ05R et IJ06C et autoriser les
classes d'usages « R1 », « R2 » et « R3 » isolées dans la zone IJ06C
art. 4 - autoriser certains usages de la classe d'usages « Créc » dans la
zone GJ32C
19 10 07
19 10 15 (CC)
19 10 19 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 5 - autoriser les hôtels, faisant partie de la classe d'usages « Chôt »,
d'une hauteur maximale de 6 étages dans la zone FH04C
art. 6 - corriger certaines normes d'implantation dans la zone IM17R
0890-2019 art. 2 - autoriser les hôtels, faisant parite de la classe d'usages « Chôt »,
d'une hauteur maximale de 6 étages dans la zone FH01C
19 10 07
19 12 03 (CC)
19 12 07 (AP)
0895-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
clarifier la définition d'abattage d'arbres (aussi modifié par le règl. no 0858-
2019)
art. 3 - modifier l'article 40.1.2 intitulé « Garage d'auto permanent attenant
à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à
retirer la norme de superficie maximale pour les garages entièrement
souterrains et d'y autoriser les espaces de rangement (aussi modifié par
les règl. nos 0710-2017 et 0798-2018)
art. 4 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires
(garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage
résidentiel) » ainsi que l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à préciser la
composition des écrans végétaux exigés pour dissimuler les bâtiments
accessoires en cour avant (aussi modifié par les règl. nos 0847-2019 et
0884-2019)
art. 5 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans
les zones urbaines » de façon à permettre l'abattage d'arbres pour
l'installation d'une clôture mitoyenne
art. 6 - réduire la marge arrière minimale à 8 m et autoriser les bâtiments
de 5 et 6 étages avec toit plat dans la zone GH02R
art. 7 - réduire la marge avant minimale à 6 m dans la zone JI03R
19 11 18
19 12 03 (CC)
19 12 07 (AP)
0900-2019 art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » ainsi
que l'article 27 intitulé « Groupe public « P » » de façon à autoriser la
nouvelle classe d'usages « Pnat » sur l'ensemble du territoire de la ville
art. 3 - corriger certaines références dans les grilles FH03C et IN03C
19 11 18
19 12 03 (CC)
19 12 07 (AP)
0917-2020 art. 2 - modifier l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de
stationnement et largeur des allées de circulation » de façon à clarifier les
dimensions des stationnements
art. 3 - ajuster les limites des zones IL07R et IL05R
art. 4 - ajouter des milieux humides (coin Industriel et David-Bouchard S.)
art. 5 - ajouter des milieux humides (coin Bruce et Pierre-Laporte)
art. 6 - ajuster les limites d'un milieu humide (Faubourgs du Séminaire)
art. 7 - relocaliser des cours d'eau (Faubourgs du Séminaire)
art. 8 - ajouter la classe d'usages « U » avec la nouvelle note 189 aux
usages autorisés dans la zone JG01I
20 02 03
20 02 13 (CC)
20 02 22 (AP)
0926-2020
0926-2020
(suite)
art. 2 - relocaliser un cours d'eau (rue Bruce, à l'ouest de Pierre-Laporte)
art. 3 - ajuster les limites des zones LH02R et LH03R
art. 4 - ajuster les limites des zones HO07R et HO08R
art. 5 - ajuster les limites des zones GK07C et GK09R
art. 6 - retirer les classes d'usages « Ient », « R2 », « R3 », « R4+ »,
« Rmc » et « Rpri » des usages autorisés dans la zone GK07C et ajouter
la nouvelle note générale 190
art. 7 - ajouter la classe d'usages « Créc » aux usages autorisés dans la
zone EE05C
20 03 16
20 04 15 (CC)
20 04 18 (AP)
0927-2020 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à
corriger les titres des personnes chargées de l'application du règlement
(aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 90
intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les zones » (aussi modifié par
le règl. no 0710-2017) et l'article 100 intitulé « Enseignes particulières
autorisées avec certificats d'autorisation » de façon à autoriser les
20 03 16
20 04 15 (CC)
20 04 18 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
enseignes surdimensionnée dans les zones publiques et pour l'usage de
jardin zoologique
art. 4 - ajuster les limites des zones FI14C et FJ25R
art. 5 - autoriser les bâtiments jusqu'à 12 étages à certaines conditions
dans la zone HK07C
0935-2020 art. 2 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à ne plus limiter le nombre
d'enseignes sur bâtiment pour les jardins zoologiques (aussi modifié par
le règl. no 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à revoir le nombre maximal
d'enseignes permis pour le groupe de zones # 4 (aussi modifié par le
règl. no 0866-2019)
art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à clarifier le nombre maximal
d'enseignes permis pour les groupes de zones # 5 et # 6 (aussi modifié
par le règl. no 0710-2017)
art. 5 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Denison Ouest et de la
Roche)
20 06 15
20 07 13 (CC)
20 07 18 (AP)
0939-2020 art. 2 - modifier l'article 31 intitulé « Nombre de bâtiments principaux par
terrain » de façon à interdire les projets d'ensemble dans la zone IO01A
(aussi modifié par le règl. no 0833-2019)
art. 3 - ajouter le chapitre 17.1 intitulé « Accès aux réseaux cyclables »,
l'article 158.1 intitulé « Normes relatives à l'aménagement de voies
d'accès cyclables aux pistes cyclables » et l'annexe I intitulé « Réseaux
cyclables - Corridors récréotouristiques » de façon à introduire des
normes entourant l'aménagement des voies d'accès cyclables
20 06 15
20 07 13 (CC)
20 07 18 (AP)
0948-2020 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
clarifier la définition de la superficie d'un bâtiment (aussi modifié par le
règl. no 0884-2019)
art. 3 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » de façon à
clarifier les normes relatives aux travaux de remblai et de déblai de plus
de 2 m
art. 4 - ajuster les limites du secteur centre-ville
art. 5 - relocaliser un cours d'eau (rue Lemieux)
art. 6 - ajouter une zone de conservation (parc Daniel-Johnson)
art. 7 - créer la zone publique GL24P
art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cresto » avec la nouvelle note 192
aux usages autorisés dans la zone BH01A
20 07 06
20 07 13 (CC)
20 07 18 (AP)
0949-2020
0949-2020
(suite)
art. 2 - modifier l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les
zones » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) et l'article 100 intitulé
« Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation » de
façon à permettre les enseignes de type banderole pour les
établissements d'enseignement primaire et secondaire
art. 3 - ajouter la classe d'usages « R4+ » avec la note 15 aux usages
autorisés dans la zone IJ23R
art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à clarifier le nombre maximal
d'enseignes permis pour le groupe de zones # 3 (aussi modifié par le règl.
no 0710-2017)
20 07 06
20 07 13 (CC)
20 07 18 (AP)
0956-2020 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à
corriger les titres des personnes chargées de l'application du règlement
(aussi modifié par le règl. no 0927-2020)
art. 3 - ajouter l'article 81.10 intitulé « Borne de recharge pour véhicule
électrique (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à
20 08 24
20 09 15 (CC)
20 09 18 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
établir des normes d'implantation pour les bornes de recharge pour
véhicules électriques
art. 4 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation
sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée
publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à
clarifier les normes relatives aux événements temporaires dans la zone
commerciale GK33C (aussi modifié par le règl. no 0798-2018)
art. 5 - retirer un cours d'eau (rues du Lys-Blanc et de l'Hémérocalle)
art. 6 -ajuster les limites des zones NH22R et GN02P
art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales jusqu'à 6 logements dans
la zone HN11R
art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cacco » aux usages autorisés dans
la zone FH01C
0962-2020 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
revoir la définition d'un projet de redéveloppement (aussi modifié par les
règl. nos 0678-2017 et 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 168 intitulé « Conditions en territoire rénové pour
les projets de redéveloppement » de façon à revoir la condition applicable
pour la délivrance d'un permis de construction pour un immeuble faisant
l'objet d'un projet de redéveloppement (aussi modifié par le règl. no 0678-
2017)
20 09 21
20 10 20 (CC)
20 10 24 (AP)
0966-2020 art. 2 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires
de stationnement » de façon à revoir les normes relatives à
l'aménagement des aires de stationnement (aussi modifié par les règl.
nos 0847-2019 et 0884-2019)
art. 3 - ajouter un milieu humide (au coin des rues Saint-Charles Sud et
Simonds Sud)
art. 4 - ajouter un cours d'eau (prolongement de la rue des Prés)
art. 5 - retirer une partie d'un milieu humide (au nord de la rue Quévillon)
art. 6 - inclure la zone EH06C dans la zone EH05C et y autoriser les
bâtiments de 2 étages d'une hauteur maximale de 9 m ainsi que de réduire
la marge avant minimale à 8 m pour les propriétés ayant façade sur la rue
Saint-Jude Nord
art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales jusqu'à 8 logements ainsi
que jusqu'à 3 étages
20 10 05
20 10 20 (CC)
20 10 24 (AP)
0971-2020 art. 2 - ajuster les limites des zones GG02R et GH01R
20 11 02
20 11 30 (CC)
20 12 05 (AP)
0981-2020
0981-2020
(suite)
art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
clarifier la définition d'arbres à déploiement moyen
art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage
résidentiel) de façon à clarifier certaines dispositions concernant
l'implantation d'une piscine ou d'un spa (aussi modifié par le règl. no 0884-
2019)
art. 4 - modifier l'article 120 intitulé « Champ d'application et généralités »
de façon à clarifier les dispositions relatives à l'exemption de cases de
stationnement (aussi modifié par le règl. no 0786-2018)
art. 5 - interdire les entrées charretières et exiger une bande boisée du
côté de la rue Lindor dans la zone résidentielle GG02R
art. 6 - ajouter un milieu humide (prolongement de la rue du Luxembourg)
art. 7 - retirer des parties de milieux humides (rue Arthur-Danis)
20 12 07
20 12 21 (CC)
20 12 26 (AP)
0982-2020 art. 2 - autoriser les services de location d'outils ou d'équipement dans la
zone DL02C
20 12 07
20 12 21 (CC)
20 12 26 (AP)
1001-2021 art. 2 - modifier l'article 17 et ajouter l'article 23.1 intitulé « Usages
autorisés et prohibés sur l'ensemble du territoire » de façon à clarifier les
usages autorisés et prohibés sur l'ensemble du territoire (aussi modifié par
les règl. nos 0834-2019 et 0900-2019)
21 02 15
21 03 15 (CC)
21 03 20 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 3 - modifier l'article 40.1.1 intitulé « Abri d'auto permanent attenant à
un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à
uniformiser les normes relatives à la distance minimale entre un abri d'auto
permanent ou un garage et un autre bâtiment principal ou accessoire
art. 4 - modifier l'article 42 intitulé « Maison mobile et unimodulaire » de
façon à ajouter les normes relatives aux allées de circulation pour les
maisons mobiles et unimodulaires
art. 5 - modifier l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver
des arbres » de façon à préciser les normes relatives à l'obligation de
planter et de conserver des arbres
art. 6 - retirer un cours d'eau (chemin Grande-Ligne)
art. 7 - ajouter des milieux humides (prolongement rue des Prés)
art. 8 - ne plus restreindre les changements d'un usage résidentiel vers
un usage commercial dans la zone CL04C
art. 9 - créer la zone résidentielle FH13R
1002-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones GG02R et GG04R
art. 3 - ajouter les classes d'usages « Cdét » et « Cpro » aux usages
autorisés dans la zone GI12I
21 02 15
21 03 15 (CC)
21 03 20 (AP)
1003-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones GK17P et GK15R
art. 3 - ajouter la classe d'usages « R4+ » aux usages autorisés dans la
zone HL12C
21 02 15
21 03 15 (CC)
21 03 20 (AP)
1011-2021 art. 2 - modifier l'article 35 intitulé « Marges des terrains de coin, des
terrains transversaux et des terrains de coin transversaux » de façon à
remplacer le croquis « Identification des marges » (aussi modifié par le
règl. no 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage
résidentiel » de façon à revoir les dispositions relatives aux logements
secondaires
art. 4 - modifier le Tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires
autorisés » et ajouter l'article 81.11 intitulé « Serres (accessoire à un
usage autre que résidentiel » de façon à autoriser la culture en serre et la
culture du sol dans les zones dont l'usage principal est industriel,
commercial et institutionnel
art. 5 - modifier le Tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires
autorisés » de façon à préciser que le remisage d'un seul véhicule de
loisirs est autorisé par terrain (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 6 - modifier l'article 141 intitulé « Rive et littoral - exceptions » de
façon à clarifier les dispositions applicables concernant les travaux,
constructions ou ouvrages sur la rive ou le littoral (aussi modifié par le règl.
no 0868-2019)
art. 7 - ajuster les limites des zones CK01R et CK04P
art. 8 - ajuster les limites des zones BL02P et BL03C
21 03 01
21 03 15 (CC)
21 03 20 (AP)
1018-2021 art. 2 - autoriser les administrations publiques dans la zone GK22C
art. 3 - ajouter la note 198 « sauf les cimetières et les centres de
détention » pour la classe d'usages « Pcem » dans la zone DL02C
art. 4 - modifier l'article 117 intitulé « Protection des érablières » de façon
à préciser que seules les zones agricoles sont assujetties aux normes
relatives à la protection des érablières
21 04 06
21 04 19 (CC)
21 04 24 (AP)
1019-2021 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du Règlement » de façon à
permettre de mandater un ingénieur forestier pour l'application de la
réglementation en matière d'élagage, d'étêtage, d'écimage et d'émondage
art. 3 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
ajouter une définition pour les termes élagage, étêtage, écimage et
émondage
21 04 19
21 05 17 (CC)
21 05 22 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 4 - modifier l'article 113 intitulé « Entretien des arbres » de façon à
préciser l'entretien de la ramure d'un arbre
art. 5 - ajouter l'article 115.1 intitulé « Coupe ou taillage d'arbres dans les
zones urbaines »
art. 6 - modifier l'article 169 intitulé « Infraction et pénalité » de façon à
préciser les dispositions pénales applicables pour l'élagage, l'étêtage,
l'écimage et l'émondage
art. 7 - modifier l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus »
de façon à assujettir les infractions à l'article 115.1 aux dispositions
relatives au remplacement des arbres abattus
1028-2021 art. 2 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités »
de façon à préciser les dispositions relatives aux projets d'ensemble
21 05 03
21 05 17 (CC)
21 05 22 (AP)
1039-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones EM01R et FM05R
art. 3 - ajuster les limites des zones FF01R et FG03R
art. 4 - créer la zone IM18R
art. 5 - créer la zone IO07R
art. 6 - ajuster les limites des zones JL02R, JJ05R et JL01R
21 05 17
21 06 15 (CC)
21 06 19 (AP)
1040-2021 art. 2 - créer la zone IM19R
art. 3 - créer la zone IM20P
21 05 17
21 06 15 (CC)
21 06 19 (AP)
1051-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
modifier la définition de terrain de camping
art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives à
l'aménagement des stationnements pour la classe d'usages « Pcpe »
dans la zone GJ28R
art. 4 - ajuster les limites des zones GJ23C et GJ36C
art. 5 - ajuster les limites des zones IM03C et IM11R
art. 6 - corriger le numéro de la note à la classe d'usages « Cser » dans
la zone DL02C
art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales de 2 à 6 logements dans la
zone EL01C
art. 8 - autoriser les écoles élémentaires dans la zone IM13P
art. 9 - autoriser les bâtiments jusqu'à 3 étages dans les zones FJ05R,
FJ29R, GJ02R, GJ04R, GJ13R, GJ14C, GJ16C, GJ21R, GJ22R, GJ25R,
GJ28R, GJ29R, GJ32C, GK08R, GK13C, GK18C, GK31C, HJ02C,
HJ08R, HJ15R, HJ16R et HK09R
art. 10 - autoriser les bâtiments jusqu'à 3 étages ainsi que des habitations
trifamiliales dans les zones FJ25R, GJ09R, GJ11R, GJ15R et GJ26R
21 07 05
21 07 19 (CC)
21 07 24 (AP)
1052-2021
1052-2021
(suite)
art. 2 - ajuster les limites d'un milieu humide dans le secteur situé entre le
chemin Milton et la rue de Repentigny
art. 3 - modifier les classes d'usages et les normes d'implantation
autorisées dans la zone EH02C
art. 4 - modifier les classes d'usages et les normes d'implantation
autorisées dans la zone EH03C
art. 5 - préciser les usages faisant partie de la classe d'usages « Créc »
dans la zone GK04P
21 07 05
21 07 05
21 07 19 (CC)
21 07 24 (AP)
21 07 19 (CC)
21 07 24 (AP)
1057-2021 art. 2 - modifier l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte
sélective (accessoire à un usage résidentiel) de façon à autoriser les bacs
roulants en cour avant (aussi modifié par le règl. no 0832-2019)
art. 3 - modifier l'article 66 intitulé « Réservoir, bonbonne et citerne
(accessoire à un usage résidentiel) de façon à autoriser les réservoirs,
bonbonnes et citernes en cour avant (aussi modifié par le règl. n° 0681-
2017)
art. 4 - modifier l'article 137.2 intitulé « Stationnement » de façon à
permettre que le nombre de cases de stationnement exigé à l'intérieur d'un
projet d'ensemble soit de 1,5 case par logement pour la zone GH02R
21 08 23
21 09 13 (CC)
21 09 18 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 5 - ajuster les limites des zones HO08R et HO03C
art. 6 - ajuster les limites des zones IL08R et IM13P
art. 7 - ajuster les limites des zones GJ04R et HJ08R
art. 8 - ajuster les limites des zones FH13R, FH12R et GH03P
1061-2021 art. 2 - ajouter l'article 47.1 intitulé « Unité d'habitation accessoire
(accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les dispositions
relatives aux unités d'habitation accessoires
art. 3 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires
(garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à préciser les dispositions relatives aux autres
bâtiments accessoires (aussi modifié par le règl. n° 0895-2019)
21 09 07
21 10 18 (CC)
21 10 23 (AP)
1062-2021 art. 2 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires
(garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à revoir les superficies des bâtiments accessoires
(aussi modifié par le règl. n° 1061-2021)
art. 3 - modifier l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de
stationnement et largeur des allées de circulation » de façon à préciser les
dispositions relatives aux allées de circulation
art. 4 - ajouter des milieux humides dans le secteur au nord de la rue de
la Roche et à l'est de la rue Denison Ouest
art. 5 - ajuster les limites des zones GG04R et GG02R
art. 6 - créer les zones LH05R et LI01R
21 09 07
21 10 18 (CC)
21 10 23 (AP)
1071-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
réviser les définitions concernant les tourbières
art. 3 - modifier l'article 168 intitulé « Conditions en territoire rénové et
pour les projets de redéveloppement » de façon à corriger les conditions
applicables aux projets de redéveloppement
21 10 04
21 10 18 (CC)
21 10 23 (AP)
1070-2021 art. 2 - modifier l'article 23.1 intitulé « Usages autorisés et prohibés sur
l'ensemble du territoire » (aussi modifié par le règl. no 1001-2021) et
l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » (aussi modifié par le règl.
no 0799-2018) de façon à interdire les centres de traitement de données
ou de minage de cryptomonnaie sur l'ensemble du territoire
21 10 04
21 11 30 (CC)
21 12 04 (AP)
1088-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
revoir la définition de « bâtiment isolé »
art. 3 - modifier l'article 137.6 intitulé « Aire de vie commune » de façon à
préciser les dispositions relatives aux aires de vie commune dans les
projets d'ensemble résidentiels (aussi modifié par le règl. n° 0833-2019)
art. 4 - ajuster les limites des zones HL11R et HL15P
art. 5 - ajuster les limites des zones IM04R et IM19R
art. 6 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au sud de la rue
Bergeron et à l'ouest de la rue des Épinettes
art. 7 - ajuster les limites d'un milieu humide situé au nord de la rue
Principale, entre le chemin Milton et la rue de Repentigny
21 12 20
22 01 31 (CC)
22 02 05 (AP)
1096-2022 art. 2 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé
au nord du 11e Rang
art. 3 - ajuster les limites des zones AK01A, BK01P, BK03R et BL01R
art. 4 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé
au nord de la rue Principale et à l'ouest de la place de Lacolle
art. 5 - ajuster les limites des zones DE02R et DE10R
art. 6 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé
au sud du boulevard David-Bouchard et à l'ouest de la rue Drummond
art. 7 - ajuster les limites des zones EN01A et FM06R
art. 8 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé
à l'intersection de la route Jean-Lapierre et de la rue Cowie
art. 9 - ajuster les limites des zones HG10A et GG01R
22 01 24
22 02 14 (CC)
22 02 19 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 10 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur
situé au sud de la rue Messier et à l'est de la rue Couture
art. 11 - ajuster les limites des zones KO01A et IO03R
art. 12 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur
situé au sud de la rue Alfred-Pellan et à l'est de l'impasse de la Roche
art. 13 - ajuster les limites des zones LI01R et LJ01A
art. 14 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur
situé au sud de la rue Denison Est et à l'est de la rue Marcil
art. 15 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur
situé au sud de la piste cyclable l'Estriade et au nord de la rue de l'Hibiscus
1106-2022 art. 2 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificat
d'autorisation » (aussi modifié par le règl. no 0859-2019) et l'article 100
intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation »
(aussi modifié par le règl. no 0710-2017) de façon à revoir les normes
relatives aux enseignes directionnelles
art. 3 - créer la nouvelle zone GH15R
art. 4 - relocaliser des cours d'eau dans le secteur situé au nord de la rue
Jutras
art. 5 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au nord de la rue de
Sillery et à l'ouest de la rue Saint-Jude Nord
art. 6 - assujettir la zone GK07C aux dispositions sur l'affichage du groupe
de zones « Artère commerciale » et remplacer le titre de l'annexe C
22 02 07
22 03 14 (CC)
22 03 19 (AP)
1107-2022 art. 2 - autoriser les habitations multifamiliales dans la zone GJ19C
art. 3 - autoriser les restaurants dans la zone CL02C
22 02 07
22 03 14 (CC)
22 03 19 (AP)
1120-2022 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
ajouter la définition de « Installation (piscine) »
art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à ajuster les dispositions relatives aux piscines et
aux spas accessoires à un usage résidentiel (aussi modifié par le règl.
no 0981-2020)
22 03 07
22 04 19 (CC)
22 04 23 (AP)
1122-2022
1122-2022
(suite)
art. 2 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage
résidentiel » de façon à préciser les dispositions applicables aux
logements secondaires dans une habitation unifamiliale isolée (aussi
modifié par le règl. no 1011-2021)
art. 3 - modifier l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans
les zones agricoles de façon à clarifier les dispositions relatives à
l'abattage d'arbres dans les zones agricoles
art. 4 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de
stationnement » de façon à préciser les dispositions relatives à la
localisation d'une aire de stationnement (aussi modifié par le règl. no 0710-
2017)
art. 5 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans
la rive » de façon à préciser les dispositions relatives aux constructions et
ouvrage permis dans la rive
art. 6 - ajuster les limites des zones JJ15R, JJ09P et IJ24C
art. 7 - rectifier le tracé au zonage d'un cours d'eau situé à l'intersection
de la route Jean-Lapierre et du boulevard Industriel
22 03 07
22 03 07
22 04 19 (CC)
22 04 23 (AP)
22 04 19 (CC)
22 04 23 (AP)
1123-2022 art. 2 - ajuster les limites de la zone GI21C, la renommer en GI20C et
supprimer la zone GI20I
22 03 07
22 04 19 (CC)
22 04 23 (AP)
1139-2022 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon
à préciser les dispositions relatives à la location court terme dans une
résidence principale
art. 3 - ajuster les limites des zones BL03C et BL01R
art. 4 - ajuster les limites des zones DL05C et DK06R
art. 5 - autoriser les habitations multifamiliales de 12 logements dans la
zone JJ02R
22 05 16
22 06 14 (CC)
22 06 18 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 6 - autoriser la fabrication d'équipements tels que système de levage
et d'équipement pour camion de collecte dans la zone DF02C
art. 7 - autoriser une marge avant minimale de 15 m dans la zone ED02R
1140-2022 art. 2 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires
(garage isolé, remise, serre privée, etc.) » de façon à préciser les
dispositions particulières aux autres bâtiments accessoires à un usage
résidentiel (aussi modifié par le règl. no 1062-2021)
art. 3 - autoriser les maisons de chambres dans la zone GJ32C
art. 4 - autoriser les bâtiments de 6 étages dans la zone GK30C
22 05 16
22 06 14 (CC)
22 06 18 (AP)
1141-2022 art. 2 - retirer les zones EC05C, EC06 et EC07C
art. 3 - retirer la zone EC08C
art. 4 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C
art. 5 - créer les zones GG07P, GG08P et GG01I
art. 6 - assujettir la nouvelle zone GG01I aux dispositions sur l'affichage
du groupe de zones « Industriel »
22 05 16
22 06 16 (CC)
22 06 18 (AP)
1153-2022 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon
à préciser les dispositions particulières concernant les postes de gaz
propane
art. 3 - ajouter l'article 50.1 intitulé « Stationnement étagé (accessoire à
un usage résidentiel) » et l'article 81.12 intitulé « Stationnement étagé
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à établir les
dispositions particulières pour les stationnements étagés sur l'ensemble
du territoire
art. 4 - modifier l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au
terrain et aux espaces de stationnement » de façon à préciser les normes
applicables concernant les entrées charretières (aussi modifié par le règl.
no 0741-2018)
art. 5 - ajuster les limites des zones HM16R et IM21C
art. 6 - modifier l'annexe G intitulé « Érablières protégées » de façon à
retirer des terrains classés « érablières »
22 06 20
22 07 18 (CC)
22 07 23 (AP)
1160-2022 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » et
l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » (aussi modifié par le règl.
no 0765-2018) de façon à revoir les dispositions relatives à la production
de cannabis médical
art. 3 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et délai » de façon à corriger
de talus relatif au remblai et déblai (aussi modifié par le règl. no 0710-2017)
art. 4 - modifier le tableau de l'article 122 intitulé « Nombre minimal de
cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes
de stationnement pour les centres de location d'espaces pour entreposage
(aussi modifié règl. no 0842-2019)
22 08 22
22 09 20 (CC)
22 09 24 (AP)
1167-2022 art. 2 - ajouter l'article 23.2 intitulé « Usages autorisés dans le centre-
ville », la section4 intitulée « Projet d'ensemble dans le centre-ville »,
l'article 137.12 intitulé « Usages autorisés », l'article 137.13 intitulé
« Distance de dégagement » et l'article 137.14 intitulé « Allée de
circulation » de façon à établir les dispositions applicables au nombre de
bâtiments principaux autorisés par terrain dans le centre-ville
art. 3 - agrandir la zone IN05R à même les zones IN06R, IN10R et IN11R
22 09 06
22 10 17 (CC)
22 10 22 (AP)
1168-2022
art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à
corriger le nom du service
art. 3 - créer la zone GK34C à même la zone GK11C
art. 4 - ajouter des milieux humides dans le secteur au sud-ouest de la
rue Saint-Charles et à l'ouest des rues Rodin et Claude-Monet
art. 5 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C
art. 6 - corriger le numéro de la note à la classe d'usages « Rmc » de la
zone GJ32C
22 09 06
22 10 17 (CC)
22 10 22 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
1173-2022 art. 2 - modifier l'article 59 intitulé (Équipements de chauffage et de
climatisation (thermopompe) et génératrice (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à préciser les normes relatives aux équipements
de chauffage et de climatisation
art. 3 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de
stationnement » et l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » (aussi modifié par le règl. no 1160-2022)
de façon à préciser les dispositions relatives aux aires de stationnement
art. 4 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans
la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le
littoral » de façon à revoir les normes concernant les traverses de cours
d'eau (aussi modifié par le règl. no 0826-2018)
art. 5 - ajuster les limites des zones EG02C et EG06C
art. 6 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au nord de l'intersection
de le rue Drummond et du boulevard David-Bouchard Nord
art. 7 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C
art. 8 - autoriser les bâtiments de 4 étages dans la zone FI13R
art. 9 - favoriser l'aménagement de logements dans certaines zones du
centre-ville
22 10 24
22 11 28 (CC)
22 12 03 (AP)
1175-2022 art. 2 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un
usage autre que résidentiel) » de façon à augmenter le nombre de
bâtiments accessoires autorisés dans les zones industrielles IG01I et
IG02I (aussi modifié par le règl. no 0895-2019)
art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à corriger les dispositions applicables à l'installation
d'une piscine (aussi modifié par le règl. no 1120-2022)
art. 4 - retirer la classe d'usage « Pcpe » des zones CK04P, EJ16P,
EK04P, FJ14P, FK13P, FK17P, FK19P, FL04P, GH04R, GJ20P, GK13C,
GK17P, GK20P, GK29P, GL02R, GL13P, GL18R, GL20P, GL23R,
HG11C, HJ02C, HJ11P, HL04C, IL04R, IM06P et JI06R
22 11 07
22 12 19 (CC)
22 12 24 (AP)
1176-2022 art. 2 - modifier l'article 59 intitulé « Équipement de chauffage et de
climatisation (thermopompe) et génératrice (accessoire à un usage
résidentiel) » de façon à préciser la portée de l'article concernant les
équipements de chauffage (aussi modifié par le règl. no 1173-2022)
art. 3 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie
(accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0798-
2018) et l'article 72 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl.
no 0736-2017) de façon à préciser les normes relatives aux clôtures, haies
et murs de maçonnerie
art. 4 - ajuster les limites des zones HO07R et HO03C
22 11 07
22 12 19 (CC)
22 12 24 (AP)
1180-2022 art. 2 - modifier l'article 69 intitulé « Infraction et pénalité » de façon à
modifier certaines dispositions pénales (aussi modifié par le règl. no 1019-
2021)
22 12 05
23 01 23 (CC)
23 01 28 (AP)
1186-2022 art. 2 - autoriser les bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages dans
la zone EH03C
art. 3 - permettre que les bâtiments commerciaux de la zone EH04C aient
une superficie minimale de 1200 m2
art. 4 - limiter les usages de la classe d'usages « Cser » de la zone FH01C
art. 5 - ne plus limiter le pourcentage d'occupation des bâtiments dans les
zones CK05R, DD06R, EC04R et EE03R
22 12 19
23 01 23 (CC)
23 01 28 (AP)
1204-2023 art. 2 - ajuster les limites des zones HH09R et HH12R
23 02 06
23 03 20 (CC)
23 03 25 (AP)
1205-2023 art. 2 - autoriser les toits plats dans la zone KM01R
art. 3 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un
usage autre que résidentiel) » de façon à augmenter le nombre de
23 02 06
23 03 20 (CC)
23 03 25 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
bâtiments accessoires autorisés dans la zone IG04I (aussi modifié par le
règl. n° 1175-2022)
art. 4 - ajouter les classes d'usages « R4+ », « Rmc », « Cpro »,
« Cacco », « Créc » et « Cresto » dans la zone GJ24P
art. 5 - modifier l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » de façon à
préciser que les établissements liés à la recherche et analyse en
laboratoire font partie de la classe d'usages « Imanu »
1213-2023 art. 2 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée dans la zone
GK02C
art. 3 - autoriser les « R4+ » et « Rmc » dans la zone GJ27P
23 03 20
23 04 17 (CC)
23 04 22 (AP)
1221-2023 art. 2 - créer la zone HO11R à même la zone HO03C
art. 3 - créer les zones HH14R et HH15R à même la zone HH09R
23 05 01
23 06 19 (CC)
23 06 24 (AP)
1234-2023 art. 2 - interdire les postes d'essence dans la zone HL12C
23 06 19
23 07 17 (CC)
23 07 22 (AP)
1235-2023 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » et l'annexe B intitulée « Grille des
usages et des normes d'implantation par zone » de façon à préciser les
dispositions applicables aux cases de stationnement et de modifier les
normes d'implantation dans la zone GJ24P
23 06 19
23 07 17 (CC)
23 07 22 (AP)
1242-2023 art. 2 - modifier l'article 38 intitulé « Cas d'exception pour un terrain
dérogatoire » de façon à préciser les dispositions relatives aux cas
d'exception pour un terrain dérogatoire
art. 3 - ajuster les limites des zones FI13R et FH08C
art. 4 - créer la zone JI09P à même la zone JI07P
art. 5 - ajuster les limites des zones HK01R et HL02R
art. 6 - ajuster les limites des zones DE06R et EE05C
art. 7 - autoriser les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales
dans la zone DE06R
art. 8 - ajuster les limites des zones JJ01R et JJ12R
art. 9 - rectifier le tracé d'un cours d'eau dans le secteur de la rue Fontaine
art. 10 - ajouter des milieux humides dans le secteur à l'ouest de la route
Jean-Lapierre et au sud de la rue des Peupliers
art. 11 - autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements et
modifier la marge avant dans la zone JJ03R
23 08 21
23 09 18 (CC)
23 09 23 (AP)
1243-2023 art. 2 - créer la zone EH06R à même la zone EH02C
art. 3 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités »
et ajouter au chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble » la section 4 intitulée
« Projet d'ensemble résidentiel (zone EH06R) » de façon à préciser les
dispositions applicables aux projets d'ensemble dans la zone EH06R
23 09 05
23 09 18 (CC)
23 09 23 (AP)
1247-2023
1247-2023
(suite)
art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives
au nombre de cases de stationnement dans les zones HI16R, HK08R et
FI13R (aussi modifié par le règl. n° 0711-2017)
art. 3 - modifier le tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires
autorisés » de façon à autoriser l'entreposage extérieur de produits divers
à l'aide de conteneur dans les zones agricoles
art. 4 - ajouter un milieu humide dans le secteur au nord de la rue
Principale et à l'ouest du boulevard David-Bouchard Nord
art. 5 - autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la
zone JI05R
art. 6 - autoriser les services d'entrepreneur tel que la construction, le
paysagement faisant partie de la classe d'usage « Cser » dans la zone
IH01I
23 09 05
23 09 05
23 09 18 (CC)
23 09 23 (AP)
23 09 18 (CC)
23 09 23 (AP)
1248-2023 art. 2 - autoriser les habitations multifamiliales « R4+ » de 20 logements
dans la zone FI10C
23 09 05
23 10 16 (CC)
23 10 21 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales « R4+ » et revoir les
normes d'implantations ainsi que les normes relatives au nombre de cases
de stationnement dans la zone FI14C
art. 4 - changer la vocation de la zone résidentielle FG05R en zone
industrielle
1258-2023 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 26
intitulé « Groupe industriel « I » », ajouter la chapitre 17.2 intitulé
« Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) » et ajouter
l'annexe J intitulée « Territoires incompatibles avec l'activité minière » de
façon à établir les dispositions relatives à la cohabitation entre l'activité
minière et les autres usages du territoire
23 10 23
23 11 27 (AP)
23 12 02 (CC)
1261-2023 art. 2 - autoriser les entrepôts et centre de distribution « Ient » et une aire
d'entreposage extérieure qui peut atteindre 75 % de la superficie du terrain
dans la zone EF02C
23 10 23
23 11 27 (AP)
23 12 02 (CC)
1266-2023 art. 2 - autoriser un bâtiment de 10 logements dans la zone DE06R
23 11 06
23 11 27 (AP)
23 12 02 (AP)
1270-2023 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
clarifier la définition de « Équipements de loisirs » (aussi modifié par le
règl. n° 0681-2017)
art. 3 - modifier l'article 117 intitulé « Protection des érablières » de façon
à préciser les dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les
érablières (aussi modifié par le règl. n° 1018-2021)
art. 4 - créer la zone IL13R à même la zone IL04R
art. 5 - retirer l'identification d'un cours d'eau dans le secteur de
l'intersection des rues Irwin et Lindor
art. 6 - retirer une partie de milieu humide dans le secteur de la rue Marie-
Ange
23 12 04
24 01 22 (CC)
24 01 26 (AP)
1285-2023 art. 2 - créer la zone FI18C à même la zone FI14C
art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à préciser les dispositions
relatives aux cases de stationnement dans la zone FI18C
art. 4 - créer la zone EH07P à même la zone EH06R
23 12 18
24 02 19 (CC)
24 02 23 (AP)
1290-2024 art. 2 - inclure la zone GJ06R au secteur centre-ville
24 01 22
24 02 19 (CC)
24 02 23 (AP)
1292-2024 art. 2 - autoriser la classe d'usage « Prel » dans la zone GJ37C
24 02 05
24 03 18 (CC)
24 03 22 (AP)
1293-2024 art. 2 - autoriser la classe d'usage « Pcem » dans la zone GI19R
art. 3 - autoriser la classe d'usage « Pcem » dans la zone IG02I
24 02 05
24 03 18 (CC)
24 03 22 (AP)
1298-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 25
intitulé « Groupe commercial « C » », l'article 45 intitulé « Usages
accessoires autorisés » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017) et ajouter
l'article 81.13 intitulé « Lieux de retour de contenants consignés
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à permettre les
lieux de retour des contenants consignés
24 03 25
24 04 15 (CC)
24 04 19 (AP)
1299-2024 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives
au nombre de cases de stationnement dans la zone GK34C
art. 3 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée et retirer les
normes d'implantation pour les bâtiments de 4 étages et plus dans la zone
GK34C
24 03 25
24 04 15 (CC)
24 04 19 (AP)
1300-2024 art. 2 - créer la zone résidentielle IJ25R à même la zone IJ08R
24 03 25
24 04 15 (CC)
24 04 19 (AP)
1305-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » (aussi
modifié par les règl. n° 0895-2019, 0981-2020 et 1019-2021), l'article 110
intitulé « Aménagement des espaces libres », l'article 111 intitulé
« Triangle de visibilité » (aussi modifié par le règl. n° 0721-2017),
24 04 22
24 05 13 (CC)
24 05 17 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
l'article 112
intitulé
« Plantation
d'arbres »,
l'article 114
intitulé
« Obligation de planter et de conserver des arbres » (aussi modifié par les
règl. n° 0710-2017, 0858-2019 et 1001-2021), l'article 115 intitulé
« Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines », l'article 115.1
intitulé « Coupe ou taillage d'arbres dans les zones urbaines »,
l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones
agricoles » (aussi modifié par le règl. n° 0858-2019), ajouter l'article 116.1
intitulé « Abattage d'arbres dans le cas d'un projet non réalisé »,
l'article 125.1 intitulé « Recouvrement de canopée d'un espace de
stationnement », l'article 125.2 intitulé « Dimensions et caractéristiques
des îlots de plantation, modifier l'article 169 intitulé « Infraction et
pénalité », l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus »
(aussi modifié par les règl. n° 0710-2017 et 1019-2021) et l'article 175
intitulé « Prescription » de façon à clarifier les dispositions relatives à
l'abattage d'arbres
1306-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
préciser les dispositions applicables à l'implantation des bâtiments et des
constructions accessoires (aussi modifié par le règl. n° 0791-2018)
art. 3 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans
la rive » de façon à préciser les dispositions relatives aux traverses de
cours d'eau dans le cas d'un terrain de coin (aussi modifié par le règl.
n° 1173-2022)
24 04 22
24 05 13 (CC)
24 05 17 (AP)
1307-2024 art. 2 - modifier l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » de façon à
préciser les dispositions applicables aux normes d'implantation (aussi
modifié par le règl. n° 0681-2017)
art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la
zone GI05R
art. 4 - autoriser les bâtiments de 13 logements et préciser les marges
minimales autorisées dans la zone HJ09R
24 04 22
24 05 13 (CC)
24 05 17 (AP)
1320-2024 art. 2 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone
HK06R
24 07 02
24 09 13 (CC)
24 09 20 (AP)
1328-2024
1328-2024
(suite)
art. 2 - créer les zones GG09R, GG10R et GG11R à même une partie des
zones GG02R, GG03R, GG04R et GG05R
art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à préciser les dispositions
relatives aux cases de stationnement dans les zones GG05R, GG09R et
GG11R
art. 4 - modifier l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au
terrain et aux espaces de stationnement et l'article 137.4 intitulé « Entrée
charretière » (aussi modifié par le règl. n° 0833-2019) de façon à préciser
les dispositions relatives aux entrées charretières dans les zones GG11R
et GG09R
art. 5 - retirer le tracé d'un cours d'eau dans le secteur de la rue Principale
et du boulevard David-Bouchard Nord
art. 6 - retirer un milieu humide dans le secteur entre les rues Saint-
Charles Sud et de Normandie
art. 7 - retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur au sud
du 11e Rang
24 08 26
24 08 26
24 09 13 (CC)
24 09 20 (AP)
24 09 13 (CC)
24 09 20 (AP)
1330-2024 art. 2 - créer la zone EK10C à même la zone EK09C
art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales de 8 logements dans la
zone GJ28R
art. 4 - autoriser les habitations multifamiliales de 12 logements dans la
zone HJ15R
24 09 09
24 12 02 (CC)
24 12 06 (AP)
1339-2024 art. 2 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » de façon à
corriger le degré d'inclinaison d'une pente continue d'un talus dans le
24 10 21
24 12 02 (CC)
24 12 06 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
cadre de travaux de remblai ou de déblai (aussi modifié par le règl.
n° 0710-2017)
art. 3 - modifier l'article 137.5 intitulé « Aménagement paysager » de
façon à préciser les dispositions relatives à l'aménagement paysager
(aussi modifié par le règl. n° 0833-2019)
art. 4 - ajuster les limites des zones GI01R et HI07R
art. 5 - autoriser les commerces de services dans la zone HJ03I
art. 6 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée dans la zone
GJ10C
art. 7 - rectifier le tracé d'un cours d'eau dans le secteur au sud de la rue
Bruce, entre le boulevard Pierre-Laporte et la rue Coupland
art. 8 - assujettir la zone GJ35C aux dispositions sur l'affichage du groupe
de zones « Centre-ville »
1347-2024 art. 2 - changer la vocation de la zone résidentielle GK25R en zone
commerciale
art. 3 - créer la zone HO12R à même la zone HO05R
art. 4 - autoriser les bâtiments de 6 logements dans la zone HJ02C
art. 5 - modifier l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à
retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur à l'intersection
de la rue Cowie et du chemin Beaudry
24 11 18
24 12 19 (CC)
25 01 17 (AP)
1348-2024 art. 2 - créer la zone EH08R à même la zone EH03C
art. 3 - modifier l'article 137.2 intitulé « Stationnement » de façon à
préciser les dispositions relatives aux cases de stationnement dans la
zone EH08R (aussi modifié par le règl. n° 1057-2021)
24 11 18
24 12 19 (CC)
25 01 17 (AP)
1360-2024 art. 2 - créer la zone HN29R à même la zone HN06R
art. 3 - revoir les normes d'implantation de la zone EH02C
art. 4 - autoriser les habitations multifamiliales et 3 entrées charretières
par terrain par rue dans la zone EH04C (aussi modifié par le règl. n° 1328-
2021 pour l'article 124)
art. 5 - autoriser les bâtiments de 6 logements dans la zone GK13C
art. 6 - modifier l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à
retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur au sud de la rue
Bergeron Ouest
24 12 16
25 01 17 (CC)
25 01 24 (AP)
1365-2025
1365-2025
(suite)
art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions », l'article 23.2 intitulé
« Usages autorisés dans le centre-ville » (aussi modifié par le règl.
n° 1167-2022), l'article 61 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire
à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0866-2019),
l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie (accessoire à un usage
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 79 intitulé
« Escalier et rampe d'accès (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0866-2019), l'article 81 intitulé
« Tour de télécommunication (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 81.5 intitulé
« Fenêtre en saillie ou en baie (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 89 intitulé
« Enseignes particulières autorisées sans certificat d'autorisation » (aussi
modifié par le règl. n° 0681-2017), l'article 91 intitulé « Enseignes
temporaires autorisées sans certificat d'autorisation », l'article 108 intitulé
« Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » (aussi
modifié par le règl. n° 0949-2020), l'article 110 intitulé « Aménagement
des espaces libres », l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité »,
l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres »,
l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis
par usage » (aussi modifié par les règl. n° 0710-2017, 0781-2018, 1247-
2023, 1051-2021, 1235-2023, 1248-2023, 1285-2023, 1299-2023, 1328-
2024), la section 4 intitulée « Projet d'ensemble dans le centre-ville » du
25 01 20
25 01 20
25 02 17 (CC)
25 02 21 (AP)
25 02 17 (CC)
25 02 21 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble », l'annexe A intitulée « Plan de
zonage » (en créant la nouvelle zone GK35R, en agrandissant la zone
GJ23C à même la zone GJ29R et en agrandissant la zone GJ37C à même
la zone GJ23C) et l'annexe B intitulée « Grilles des usages et des normes
d'implantation par zone » dans le but de se conformer aux objectifs du
plan particulier d'urbanisme du centre-ville
1372-2025 art. 2 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone
GJ29R
25 02 03
25 03 14 (CC)
25 03 21 (AP)
1374-2025 art. 2 - modifier le tableau I de l'article 44 intitulé « Usages secondaires à
un usage résidentiel » (aussi modifié par le règl. n° 1122-2022) et l'article
47.1 intitulé « Unités d'habitation accessoire (accessoire à un usage
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 1061-2021) de façon à revoir
les dispositions relatives aux logements secondaires et aux unités
d'habitation accessoires
art. 3 - autoriser les bâtiments de 12 logements dans la zone GJ29R
25 02 03
25 03 14 (CC)
25 03 21 (AP)
1391-2025 art. 2 - retirer des usages à la zone GI13C et créer la zone GI21C à même
la zone GI13C
art. 3 - changer la zone HJ04I en HJ04R
25 05 05
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1392-2025
1392-2025
(suite)
art. 2 - Modifier l'article 32 intitulé « Matériaux de revêtement extérieur des
murs et des toitures » de façon à interdire un matériau de revêtement
extérieur des murs et des toitures dans la zone FM02R
art. 3 - modifier l'article 56 intitulé « Capteur solaire (accessoire à un
usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) et l'article
81.3 intitulé « Capteur solaire (accessoire à un usage autre que
résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) de façon à revoir
les dispositions relatives aux capteurs solaires
art. 4 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie
(accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 1176-
2022) de façon à préciser les préciser les dispositions relatives aux
clôtures, haies et murs de maçonnerie
art. 5 - modifier l'article 81.8 intitulé « Structure décorative ludique
(accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl.
n° 0754-2018) de façon à revoir les dispositions applicables aux structures
décoratives ludiques
art. 6 - modifier l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées
avec certificat d'autorisation » (aussi modifié par les règl. n° 0927-2020 et
0949-2020) et l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » (aussi modifié par le règl. n° 0935-
2020) de façon à clarifier diverses dispositions relatives aux enseignes
art. 7 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » (aussi modifié
par les règl. n° 1339-2024 et 0948-2020) de façon à revoir les dispositions
relatives au remblai et au déblai
art. 8 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » de façon à préciser les normes de
stationnement dans la zone EH08R
art. 9 - établir un nombre d'étages minimal pour les zones GJ12C, GJ18C,
GJ24P, GJ35C, GK01P, GK04P et GK27R
art. 10 - établir des normes d'implantation concernant les bandes boisées
dans la zone résidentielle IN06R
art. 11 - limiter les types de toiture dans le centre-ville
25 05 05
25 05 05
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1393-2025 art. 2 - ne plus limiter le nombre de logements dans la zone GK04P
25 05 05
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1394-2025 art. 2 - autoriser « Crécup » et « Cpro » dans la zone EH03C
25 05 05
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
1395-2025 art. 2 - modifier l'article 107 intitulé « Enseigne publicitaire » (aussi modifié
par le règl. n° 0779-2018) de façon à corriger les zones concernées par
les enseignes publicitaires
art. 3 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone
GI21C
25 05 05
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1400-2025 art. 2 - modifier l'article 169 intitulé « Infraction et pénalité » (aussi modifié
par le règl. n° 1180-2022) de façon à revoir les dispositions applicables
aux amendes concernant l'abattage d'arbres, l'élagage et l'émondage
ainsi que l'étêtage et l'écimage
art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de
stationnement requis par usage » (aussi modifié par le règl. n° 1173-2022)
de façon à préciser les normes de stationnement pour la classe d'usage
d'établissement hôtelier « Chôt »
art. 4 - retirer la limite « centre-ville » du plan de zonage
art. 5 - interdire les postes d'essence et de gaz propane dans les zones
DL05C, EK07C et EK09C
25 05 20
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1401-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à
revoir la définition de redéveloppement pour les projets de logements
abordables (aussi modifié par le règl. n° 0962-2020)
25 06 02
25 06 16 (CC)
25 06 20 (AP)
1407-2025 art. 2 - autoriser certains services municipaux dans les zones GJ23C,
GK06C et GK33C
25 06 16
25 07 14 (CC)
25 07 18 (AP)
1414-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 115
intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines »,
l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones
agricoles » (aussi modifié par les règl. n° 0858-2019 et 1305-2024) et
l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à intégrer le Plan
de conservation des milieux naturels et procéder à la mise en œuvre de
celui-ci afin d'atteindre les cibles de conservation des milieux naturels
25 08 25
25 10 06 (CC)
25 10 08 (AP)
1423-2025 art. 2 - modifier le tableau de 1 de l'article 44 intitulé « Usages
secondaires à un usage résidentiel » de façon à préciser les normes liées
aux logements secondaires (aussi modifié par le règl. n° 1374-2025)
art. 3 - modifier l'article 47.1 intitulé « Unité d'habitation accessoire
(accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les normes liées
aux unités d'habitation accessoires (aussi modifié par le règl. n° 1374-
2025)
art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à corriger le périmètre
d'application des normes d'affichage (aussi modifié par le règl. n° 1365-
2025)
art. 5 - ajouter des milieux humides au plan de zonage dans le secteur au
nord de la rue Bruce et à l'est du boulevard Pierre-Laporte
art. 6 - modifier l'annexe L intitulée « Localisation de la bande boisée à
préserver dans la zone FM02R » de façon à réviser les normes
d'implantation concernant les bandes boisées dans la zone FM02R
25 09 08
25 10 06 (CC)
25 10 08 (AP)
1424-2025 art. 2 - revoir les normes d'implantation applicables dans la zone GJ06R
25 09 08
25 10 06 (CC)
25 10 08 (AP)
1428-2025 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon
à inclure les centres de recharge de véhicules électriques à la classe
d'usage comprenant les postes d'essence « Cess » (aussi modifié par le
règl. n° 1153-2022)
art. 3 - autoriser les laves-autos automatiques dans la zone DL05C
art. 4 - autoriser les établissements reliés aux activités récréatives
exercées entièrement à l'intérieur d'un bâtiment dans la zone DD04C
25 11 17
26 01 23 (CC)
26 01 30 (AP)
No de
règlement
Objet
Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
1444-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » afin de
clarifier le calcul de la hauteur en étages des bâtiments
art. 3 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage
applicables par groupe de zones » de façon à retirer certaines mentions
du règlement sur les PIIA
art. 4 - ajuster les limites des zones HN13R, HN17R et IN07R et créer les
zones HN30R et HN31R à même une partie des zones HN13R, HN17R et
IN07R
art. 5 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités »
de façon à limiter le nombre de bâtiments maximal permis dans un projet
d'ensemble dans la zone HN31R
art. 6 - ajuster les limites d'une aire de conservation et ajouter une aire de
conservation dans le secteur du parc Daniel-Johnson
art. 7 - ajuster les limites des zones GL19P et GL24P et créer la zone
GL25P à l'intérieur du parc Daniel-Johnson
25 12 15
26 01 23 (CC)
26 01 30 (AP)
1450-2026 art. 2 - retirer la classe d'usage activités professionnelles ou
administratives « Cpro » dans les zones BL03C, BL04C, CL02C, CL04C,
DD07C, DI01C, EH02C, EI04C, EJ15C, EK07C, EK09C, FH08C, FI10C,
FI14C, FJ04C, FJ14P, FJ16C, FK01C, GH07C, GI11P, GI12I, GI13C,
GJ30R, GJ35C, GJ36C, GK19R, GK26R, GL10C, GL13P, GL23R,
HG11C, HH11C, HI09C, HJ17C, HO03C, IJ04P, IJ05C, IJ06C, IJ24C,
IM02P, IM20P, IM21C, JI04C, JI05R, JI08C, JM02C et JM03C
art. 3 - limiter les usages de la classe d'usage « Cpro » dans les zones
EH04C, EH05C, FH01C, FI01C, DL01C, DL02C, DL04C, DL05C,
EL01C, FK02C et FK03C
26 02 02
26 02 23 (CC)
26 02 27 (AP)
1451-2026 art. 2 - autoriser l'usage « Pcem » dans la zone HI09C
26 02 02
26 02 23 (CC)
26 02 27 (AP)
1452-2026 art. 2 - autoriser les bâtiments de 3 logements dans la zone FJ28R
art. 3 - autoriser les établissements de restauration dans la zone GK22C
art. 4 - autoriser les services d'accommodation dans la zone DL05C
art. 5 - créer la zone GH16R à même la zone GH06R
art. 6 - autoriser les enseignes sur un terrain autre que celui où s'exerce
l'usage auquel il réfère, en zone agricole
art. 7 - retirer le tracé d'un cours d'eau au plan de zonage
26 02 02
26 02 23 (CC)
26 02 27 (AP)
(CC) : Certificat de conformité au schéma d'aménagement de la M.R.C.
(AP) : Avis de promulgation.
Révisé le 16 mars 2026.
LISTE DES ANNEXES
Page
ANNEXE A ................................................................................................................................................. A-1
PLAN DE ZONAGE................................................................................................................................. A-1
Plan de zonage.................................................................................................................................... A-2
ANNEXE B ................................................................................................................................................. B-1
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ....................................... B-1
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ................................... B-2
ANNEXE C ................................................................................................................................................. C-1
GROUPES DE ZONES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ............................. C-1
Groupes de zones assujetties aux dispositions sur l'affichage ........................................................... C-2
ANNEXE D ................................................................................................................................................. D-1
ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES ..... D-1
Espèces végétales autorisées dans la rive à des fins autres qu'agricoles ......................................... D-2
Arbres .............................................................................................................................................. D-2
Arbustes et vignes ........................................................................................................................... D-4
Plantes herbacées (vivaces) ............................................................................................................ D-6
Fougères .......................................................................................................................................... D-7
Graminées et plantes apparentées ................................................................................................. D-8
ANNEXE E ................................................................................................................................................. E-1
ZONES INONDABLES............................................................................................................................ E-1
Zones inondables ................................................................................................................................ E-2
ANNEXE F .................................................................................................................................................. F-1
INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES (PARAMÈTRES) .............................. F-1
Tableau I - Nombre d'unités animales (paramètre A) ......................................................................... F-2
Tableau II - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .......................... F-3
Tableau III - Type de fumier (paramètre D) ......................................................................................... F-4
Tableau IV - Type de projet (paramètre E) ......................................................................................... F-5
Tableau V - Facteur d'atténuation (paramètres F1 et F2) .................................................................... F-6
Tableau VI - Facteur d'usage (paramètre G) ...................................................................................... F-7
Tableau VII - Calcul de la distance séparatrice minimale (unité d'élevage mixte) .............................. F-8
ANNEXE G .................................................................................................................................................G-1
ÉRABLIÈRES PROTÉGÉES ..................................................................................................................G-1
Érablières protégées ...........................................................................................................................G-2
ANNEXE H ................................................................................................................................................. H-1
PARC INDUSTRIEL DE LA VILLE ......................................................................................................... H-1
Parc industriel de la ville ...................................................................................................................... H-2
ANNEXE I .................................................................................................................................................... I-1
RÉSEAUX CYCLABLES - CORRIDORS RÉCRÉOTOURISTIQUES .................................................... I-1
Réseaux cyclables - Corridors récréotouristiques ............................................................................... I-2
ANNEXE J .................................................................................................................................................. J-1
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE ...........................................................J-1
Territoires incompatibles avec l'activité minière ...................................................................................J-2
ANNEXE K ................................................................................................................................................. K-1
DÉLIMITATION DU SECTEUR CENTRE-VILLE ET SES SOUS-SECTEURS ..................................... K-1
Délimitation du secteur centre-ville et ses sous-secteurs ................................................................... K-2
ANNEXE L .................................................................................................................................................. L-1
Localisation de la bande boisée à préserver dans la zone FM02R .................................................... L-2
ANNEXE A
PLAN DE ZONAGE
Ce document ne peut servir à d'autres fins que la présente.
COWIE
RANG 11
PRINCIPALE
DUFFERIN
LISE
RANG 9 EST
CHEMIN MILTON
WILLY
FRÉCHETTE
CHEMIN RENÉ
MONTY
RANG 9 OUEST
IRWIN
SAINT-HUBERT
FORAND
RANG 10 OUEST
CHEMIN VIENS
DE MILAN
CHEMIN GIARD
FERLAND
RÉJEAN
ROLLAND
DESJARDINS NORD
NARCISSE-MORISSETTE
JUTRAS
CHEMIN BEAUDRY
RANG 10 EST
JOHN-STROM
LEBLANC
POITRAS
BOYER
DES OLIVIERS
DE BEAUPORT
DESLANDES
SAINT-JUDE NORD
CONRAD
BERNARD
LABONTÉ
C
H
E
M
IN
B
R
ODEUR
CHEMIN DALE
BOUSQUET
D'ANJOU
GÉRARD
MARTIN
JEANNINE
DE TERREBONNE
BARRÉ
NICOLE
DANIEL
ANNETTE
REYNOLDS
D'ORLY
DE VIMONT
LINDOR
DE MASSON
LAURENCE
DE VARENNES
WOSSIDLO
LEGGETT
DU BOIS DE BOULOGNE
MAURICE
DE TRACY
DE LA PRAIRIE
DE L'ACADIE
CARMEN
DES PLUVIERS
DE BOISJOLI
DES LILAS
D'OKA
BISSON
DE MARIEVILLE
YVON
DES PERDRIX
DE LÉVIS
DES AIGLES
DE GATINEAU
DES NOYERS
LALONDE
DES CYGNES
DE LA BAIE
DE CHAMBLY
SAINT-JUDE SUD
DE MIRABEL
DES ALOUETTES
RAINVILLE
DE LA SARRE
DES GRIVES
D'ALMA
MARCOUX
DUPUIS
DE CHICOUTIMI
BESSETTE
D'ONTARIO
DU MONT-ROYAL
ROBICHAUD
DE CAPLAN
TÉTRO
DE LA COLLINE
LEDUC
DE MISTASSINI
DE MATANE
DES PEUPLIERS
DE NORMANDIN
DE MONTEBELLO
ARISTIDE
LESAGE
DE DESBIENS
DE BELOEIL
DE DUNHAM
JOSEPH-DION
DES PÉLICANS
D'ARVIDA
DE DELSON
DES FRÊNES
CARRIER
DE BONSECOURS
JEANNE
DUMOULIN
DESMARAIS
D'ORLÉANS
D'OUTREMONT
DES GOÉLANDS
DE BERTHIER
DES MÉLÈZES
DES TILLEULS
DE LABELLE
DE TROIS-RIVIÈRES
CLAUDE
DE
TÉMISCAMINGUE
DE LANORAIE
DE TADOUSSAC
DE LAUZON
DE L'ÉMÉRILLON
DE COURCELLES
DE TOURVILLE
D'AMQUI
DE LA
PROMENADE
DES SAULES
DES COLOMBES
DE CABANO
EST ELLE
DE NICOLET
DE MONTMAGNY
D
E
V
ER
CHÈRES
DE NOYAN
VÉRONIQUE
LAJEUNESSE
DES BOIS-FRANCS
DE NORANDA
SAINT-ONGE
DE BOISBRIAND
DE BOISCHATEL
JOCELYNE
DE MANSEAU
DE SILLERY
D'ARGENTEUIL
DE TÉMISCOUATA
AIMÉ
PRÉVERT
DE MONTPELLIER
CLÉMENT
DE BONAVENTURE
DE MASKINONGÉ
DE NEUFCHÂTEL
AZARIE-CÔTÉ
DES MARTINETS
DE DORVAL
DE L'ISLET
DE MARICOURT
GENEVIÈVE
DE MONTMORENCY
PARENT
DE THURSO
DE BOIS-DES-FILION
DES ORMES
DE GASPÉ
COURTEMANCHE
DES MERISIERS
DES BOU-
LEAUX
DE BÉTHANIE
GISÈLE
ISIDORE
DE
VENISE
DES PIVERTS
DE BROSSARD
MARIE-CHANTAL
DE ROBERVAL SUD
DE TASCHEREAU
DE DOLBEAU
DES
MÉSANGES
DE
VAL-D'OR
DE LA CONCORDE
DE
MINGAN
DES
FAUVETTES
DES
MOUETTES
DU JARDIN ARTCAD
DE SOREL
CLAUDETTE
DES
PINSONS
PLACE DE
LA BAIE
DE
LONGUEUIL
DES ROUGES-
GORGES
PLACE
LUSSIER
DE
MEL-
BOURNE
PLACE
DE LA PAIX
DE BEAUPORT
DE DANVILLE
DES MARRONNIERS
DE
MASCOUCHE
DE BEAUHARNOIS
DE BEAUPRÉ
PLACE
DES AIGLES
PLACE DES
PLUVIERS
DE CHARNY
DE CANDIAC
DE CHAMPLAIN
DE LACHINE
DE ROUYN
DE RICHMOND
DE VERSAILLES
NOR MAND
CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE
DE LACOLLE
DE LACHUTE
PLACE DE LACOLLE
PLACE DE LACHUTE
PLACE DE LA SARRE
DE VILLEROY
DES HÊTRES
DE
VANIER
HILLVIEW
WALLACE
CÔTÉ
FULLER
KING
LAURION
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ALLÉE
CHEMIN BEAUDRY
CYPRIEN-ST-PIERRE
DE L'IRIS
DE LA
V
ÉNERIE
LÉGER
DE
L'ESPLA-
NADE
BRUNELLE
BENOÎT
VITTIE
MARQUIS
D'OLD SHEFFORD
BRUCE
MILLER
MOUNTAIN
NEIL
GUERTIN
LEMONDE
DES PRÉS
SAINT-CHARLES SUD
DENISON OUEST
GUERTIN
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
PHILIPPE-KENNES
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DU BOISÉ
IMPASSE
DU BUISSON
DES SABLES
DES
GALETS
IMPASSE
DU TERRIER
DE LA ROCHE
DE LA CLAIRIÈRE
ANTOINE-PLAMONDON
MARTEL
BEAULIEU
CHRISTOPHE-
COLOMB
IMPASSE
DE LA ROSERAIE
CLAUDE-MONET
RODIN
JORDI-BONET
MARIE-ANGE
COULOMBE
CORMIER
ALFRED-PELLAN
CARRÉ
CHARLEVOIX
IMPASSE
DU BOISÉ
IMPA
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S
A
BLES
PAUL-ÉMILE
-BORDUAS
RAYMOND
LIMITE VILLE DE BROMONT
LIMITE VILLE DE GRANBY
LESSARD
CHAPUT
BROSSEAU
DE LUCERNE
SCOTT
BERGERON OUEST
MARION
DE DIJON
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BERGERON EST
MORIN
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MORIN
BERGERON EST
DU TAYAUT
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DU RENARD
ATKINS
MOUNTAIN
GAUTHIER
PLACE
DU LIÈVRE
BOUL. PIERRE LAPORTE
BONNEAU
FONTAINE
COUPLAND
TOUPIN
LEBRUN
BOUL. PIERRE LAPORTE
BRUCE
BOUSQUET
LORENZO
GEORGES-CROS
BOUL. INDUSTRIEL
DAIGNEAULT
BERNARD
J.-A.-BOMBARDIER
DU LUXEMBOURG
OMER-DESLAURIERS
ANDRÉ-LINE
GEORGES-CROS
VADNAIS
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LAURIE
JONATHAN
KRISTELLE
DELORME
SIMONDS SUD
JODOIN
MITCHELL
SIMONDS SUD
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
PARADIS
LE CORBUSIER
ARMAND
ANNICK
LINDA
CLAUDIA
MATHIEU
IMPASSE
DE LA ROCHE
DE LA VOLIÈRE
MOELLER
LAURENT
BOUL. INDUSTRIEL
BOUL. FORTIN
DE
LA VOLIÈRE
KRISTELLE
GROULX
CYR
GOUIN
CYR
AVERY
LEROUX
SAINT-CHARLES SUD
SAINT-VINCENT
DENISON OUEST
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CARON
IRWIN
DUREAULT
GODUE
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D'ARTOIS
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DE LA PROVEDENCE
PLACE DE
TOURAINE
PLACE
DE WINDSOR
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LOISELLE
AUGER
BEAUFORT
GINCE
PRINCIPALE
PRINCIPALE
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SIMONDS SUD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ALEXANDRE-DUMAS
CHARLEVOIX
BALZAC
CARON
JOFFRE
BEAUMONT
LAURENT
MAILLOUX
BRIGNON
GEMME
MATTON
CARRÉ
ST-JACQUES
SAINT-JACQUES
SAINT- FRANÇOIS
NOTRE-DAME
HORNER
LAVAL SUD
DECELLES
ALBERT
SAINT-DENIS
SAINT-VALLIER
SAINTE-MARIE
ADELAÏDE
MASSÉ
DEMERS
GÉ-
LINAS
BALZAC
PINARD
FOURNIER
MAISONNEUVE
BUSSIÈRE
CADIEUX
GATIEN
DE NICE
TERRASSE
GROULX
BOURGEOIS
CASA-
VANT
LÉVES QUE
BÉLAIR
TERRASSE
GIROUARD
GIROUARD
SAINT-VALLIER
FOURNIER
ST-JEAN-BAPTISTE
OUELLETTE
COWIE
MATTON
SAINT-URBAIN
LAMOUREUX
SAINTE-ROSE
SAINTE-CATHERINE
PLACE
YOUVILLE
DAVID
DESROCHERS
BOUL. PIERRE-LAPORTE
AVERY
PAUL
BERNARD-
LÉVEILLÉ
DENISON EST
DORCHESTER
JEANNE-
MANCE
CLARENCE
SAINT-HUBERT
COURT
SAVAGE
CARTIER
TREM BLAY
DAVIGNON
RODRIGUE WOL FE
MULLIN
LANDRY
LAVALLÉE
AUTHIER
DE TOULOUSE
BÉLIVEAU
TALBOT
LÉON-HARMEL
DOUVILLE
GUY
MERCIER
MAISONNEUVE
FRONTENAC
RICHELIEU
MERCIER
BOURBEAU
KEMPF
MOELLER
ÉDOUARD
SAINT-RÉMI
SAINTE-
ANGÈLE
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POINTE
CHAPAIS
ROBINSON SUD
RUTHERFORD
SAINTE-ANNE
LAVAL SUD
SAINT-LUC
SAINTE-THÉRÈSE
LAFLÈCHE
CHÉNIER
VIGER
DESJARDINS
SUD
LAROCQUE
MARCEL
CRÉMAZIE
GUY
BOUL. PIE-IX
BRETON
BOUL. PELLETIER
LÉON-HARMEL
LAVAL NORD
ROBINSON SUD
PICARD
DE
CHÂTEAUGUAY
PARADIS
GAUVIN
HARVEY
IMPASSE
DES POMMETIERS
GUILLETTE
VAILLANCOURT
DES FLORALIES
DES CIMES
POULIN
LÉGER
HARVEY
LEMOYNE
PALMER-COX
HOULE
WINCHESTER
LALLIER
TRÉPANIER
LEHOUX
JULES-CREVIER
DU GÉRANIUM
DE L'ÉCHINACÉE
DU RUBANIER
DE LA SAGITTAIRE
DU NÉNUPHAR
DE LA PASSIFLORE
DU PÉTUNIA
HÉBERT
SIMONDS SUD
TOULOUSE-LAUTREC
MELOCHE
PICOTTE
CHOINIÈRE
MARCHAND
FABI
IMPASSE
DES CHAMPS
ROBITAILLE
SAINT- CHARLES SUD
DE
L'ASSOMPTION
JO-
GUES
NOTRE-DAME
COWIE
EMPIRE
SAINT-
GEORGES
VICTORIA
JOHNSON
DENISON OUEST
SAINT-JACQUES
MOUNTAIN
LONG
LYMAN
CAIRNS
BELMONT
PAYNE
KENT
GLEN
PRINCE
BRADFORD
YOUNG
CITY
DRUMMOND
D'OTTAWA
DE LA
GARE
ABERDEEN
PLACE
DU LAC
DENISON EST
JEANNE-
D'ARC
ALEXANDRA
SAINT-PAUL
RACINE
BRÉBEUF
PHOENIX
SAINT-CHARLES
NORD
GILL
BOUL. LORD
SAINT- ANTOINE NORD
VILLENEUVE
BOIVIN
DUVERNAY
LAURIER
SAINT-JEAN
YORK
PARÉ
BOUL. LECLERC OUEST
BOUL. MONTCALM
SAINT-LOUIS
CHARRON
LORNE
ELGIN
ÉLISABETH
DUFFERIN
COURT
SHERBROOKE
NOËL-
BLAIS
CHURCH
ELM
SAINT-MICHEL
JACQUES-
CARTIER
GROVE
DES PINS
FAIRFIELD
BEACON
SAINT- ANDRÉ OUEST
SAINT- ANDRÉ EST
IBERVILLE
LAFLAMME
DE
DIEPPE
MULLIN
LANSDOWNE
BOUL. ROBERT
DU NÉNUPHAR
DE L'IRIS
DE LA LOBÉLIE
VIAU
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NEY
SWETT
ALEXANDRA
BIENVENUE
DE LA
PONTÉDÉRIE
BERGERON EST
LEMIEUX
COUTURE
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE CANTON DE SHEFFORD
DANDURAND
FORGET
LEMIEUX
IMPASSE
DE LA CLAIRIÈRE
LEGROS
JOBIN
BOURBONNIÈRE
MARCIL
BEAUVAIS
ROBITAILLE
ROUTE 112
RIENDEAU
LEMIEUX
MARCIL
GRONDIN
OSTIGUY
LASNIER
PRINCIPALE
SAINT-JUDE NORD
CHAPLEAU
DE TOULOUSE
ÉVANGÉLINE
MOREAU
SAINT-GABRIEL
LANGLOIS
CABANA
ROBINSON NORD
BOURGET
OUEST
GILLES-
VIGNEAULT
CHARLES-
DAUDELIN
BOURASSA
ROBINSON NORD
DE BIENVILLE
PLACE
ÉVANGÉLINE
JEAN-TALON
MÉNARD
BOUCHARD
LANGLOIS
BELCOURT
DEBUSSY
PAUL-COMTOIS
DESJARDINS NORD
BERTRAND
FOCH
PAPINEAU
ROY
FRÉCHETTE
REYNOLDS
SAINT-VIATEUR
DES ÉRABLES
LA FONTAINE
DÉRAGON
BOURGET OUEST
BÉRARD
ST-VIATEUR OUEST
ST-VIATEUR EST
RA CHEL
BÉGIN
BER NIER
LAURIER
LOUIS-HÉBERT
DE LA PROVIDENCE
DE
WINDSOR
DUFFERIN
GANNON
ALBANI
VERDON
SAVAGE
BABIN
DE FATIMA
PLACE
CALIXA-
LAVALLÉE
DORION
GOYETTE
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
DUBÉ
DE LA
PROVIDENCE
BEAUREGARD
DU DIAMANT
DE L'OPALE
DRUMMOND
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
ÉDOUARD-ROUSSEAU
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY
MESSIER
DE NORMANDIE
DE STRASBOURG
DE CHAM-
PAGNE
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
TRÉPANIER
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AVENUE DU PARC
THÉO DORE-
AUBIN
DENIS-
JUNEAU
SAINTE-CÉCILE
RANG 9 EST
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
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LAC BOIVIN
RÉSERVOIR
LEMIEUX
LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN
LIMITE VILLE DE GRANBY
IMPASSE
DE LA BLEUETIÈRE
DU JADE
DU SAPHIR
DE VILLE-MARIE
ARCHAMBAULT
DE MONT-JOLI
ARTHUR-LALIBERTÉ
SHELDON-ROSS
DE DESSAU
BAUHAUS
JOSEPH-LAPIERRE
ARTHUR-DUROCHER
DE WEIMAR
SAINT-JUDE SUD
BO
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DE MILAN
DE MATAGAMI
DE PROVENCE
DE BRETAGNE
DE
BOURGOGNE
GÉRARD GOULET
DE ROBERVAL NORD
DES PÈRES
DU SÉMINAIRE
DU SÉMINAIRE
A-KNOBLOCH
CARON
GEORGES-CROS
FOCH
DES PÈRES
IMPASSE
CONSTANT-TRUDEL
DE L'HÉMÉROCALLE
DE L'HÉMÉROCALLE
DE LA PRIMEVÈRE
DE L'ANÉMONE
DE LA PASSIFLORE
DU CHÈVREFEUILLE
DU NOISETIER
YVAN-DUQUETTE
SAINT-PATRICK
DES ÉCOLIERS
GEORGE-SLACK
J.-WURTELE
DE L'HIBISCUS
DU DAHLIA
JOHN-DWYER
JOHN-DWYER
RICHARD-FROST
P
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HENRY-CALDWELL
FRANCIS-GILM
OU
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JOHN-MANNERS
DES MONTÉRÉGIENNES
DU MONT-BROME
DU MONT-S
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NT-BRUN
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DU MONT-
BROME
DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
DU
M
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NT-S
HEFFORD
DU MONT-SAINT-HILAIRE
DU MONT-YAMASKA
PA
TRI
CK-
H
AC
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GEORG
E
-M
.-ABBOTT
FRANCIS-GILMOUR
HENRY-CALDWELL
MARS
H
A
L
L
DES PIONNIERS
JAMES-A.-TOMKINS
ARTHUR-DANIS
D
E
B
RI
G
H
AM
IMPASSE
DE BERRY
DES ÉCOLIERS
DES
COMMISSAIRES
DES
COLLÉGIENS
ÉMILE-QUENNEVILLE
ADÉLA
RD
-FLIB
OTTE
PHILI
PPE
-PA
R
ISE
AULT
LOUI
S
-A.-M
ON
DOU
FORGET
IMPASSE
BELMONT
MONTÉE DES SEIGNEURS
DES ÉCUYERS
GILLES-CADORETTE
HENRY-CARLETON-
MONK
DE LA PATRIE
DE LACOLLE
BERGERON OUEST
DE L'ALBATROS
DE L'ALBATROS
DU PARCOURS
DU PARCOURS
DE L'OISELET
DE L'OISELET
RAY
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OND-HÉROUX
DE REPENTIGNY
DE RICHMOND
DE JONQUIÈRE
DE JONQUIÈRE
GUERTIN
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NER
BOUL. INDUSTRIEL
SAIN
T-
C
HA
R
LE
S SUD
SAINT-JACQUES
DU
VERBE-DI
V
IN
GERMAINE-GUÈVREMONT
RÉJANE-LABERGE
LÉA-ROBACK
THÉRÈSE-
CASGRAIN
KAREL-VELAN
LÉO-GENDREAU
SAINT-FRANÇOIS
DU MONT-ROUGEMONT
P
E
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JJ15R
JJ09P
EC01C
GG08P
GG01I
GG07P
FG05I
GI20C
DK06R
BL03C
BL01R
DL05C
EC03C
GH15R
IJ24C
IE01A
GF01A
FC01A
HH06R
HH08R
HH03R
HH04R
GH12R
HI03R
GM02R
GM03R
GN03R
FI12R
EJ14R
FI07R
II01R
II18R
II09R
II19R
JJ07R
JJ06R
DI01C
DI02R
II11R
FH06C
EF02C
EF03P
FH03C
FH07R
IM15P
IM16P
KM01R
LM01P
EF01P
EK04P
HN19R
HN20R
HK14R
EE05C
DE04R
HG11C
JM02C
DE06R
GJ07C
FJ05R
IM14R
IO05P
HK02P
DK04R
DJ05R
DJ07R
DJ06R
DK05R
HN04R
HG04R
HG07R
KJ02R
EJ11R
FJ08R
FJ09R
FJ20R
FJ17R
FJ18R
FJ19R
FK05R
FJ21R
FK18R
GK16R
GL14R
GL04R
GL03R
IJ21R
HN10R
HN12R
FK10R
EJ13R
EL02R
FM01R
EL03R
II08R
GL01R
GL06R
II16R
GK05R
GK24R
GL15R
GL02R
FK20R
FK21R
FK12R
HL03P
HM11P
GJ27P
HJ11P
GJ24P
EI05R
FI03R
FJ01R
FI17R
HK03R
GK20P
GK04P
GK23P
GL13P
JO02P
FK11P
FK07P
FL11P
FI06R
EI02R
EI03R
FJ12R
EJ09R
FJ02R
GJ11R
GH13R
HK08R
HK09R
GJ13R
EI01R
HH05R
GH05R
GH09R
HI13R
FG01R
BJ01R
BK05R
CL01R
ED03R
JH01A
HO02A
FO01A
IJ05C
HL12C
HL06C
HL13C
HM18C
FH10C
GK13C
HL07C
ED01R
EE03R
DD01R
DD06R
HM09R
GL09R
GN06R
EI07R
GI02R
CK03P
CL03P
DL07P
EM02P
FM04P
DE01P
GI03P
JI02P
NJ01A
NL01A
BH01A
GD01A
EH01A
CO01A
GJ16C
GJ12C
FK02C
GK22C
GK03C
EL12C
FJ16C
CL02C
DL01C
HI14I
II02I
HI02I
IF01R
EC02R
HI01I
IG01I
JG01I
IO02I
DJ02R
CJ02R
DK03R
CK02R
DM02R
DL06R
JM04R
DL03R
MK01R
NN01R
NN02R
HI15R
IN02R
IN04R
EJ08R
EJ03R
EJ04R
EJ12R
EJ02R
IJ09R
IJ19R
HI10R
HI11R
HN02R
GI16R
FL03R
FL01R
FK09R
FK08R
EL05R
EL06R
EL07R
EL08R
HN07R
JM05R
IK02R
HL10R
IK01R
II14R
IJ03R
IJ01R
IJ14R
IJ13R
IJ11R
HI06R
HI12R
HJ12R
EJ06R
FK15R
GK08R
GK14R
HJ01R
HJ19R
HJ25R
GN07R
HJ09R
HJ16R
GI18R
GI07R
GI04R
GI05R
FJ30R
FJ23R
FJ24R
EJ01R
HK04R
GK27R
GN08R
HO09R
FJ06R
FI16R
FJ13R
GL16R
GJ30R
HG06R
IJ10R
HI05R
GN04R
HJ15R
EJ05R
GL07R
GL12R
FL13R
FL14R
GH10R
DD05P
DJ08P
FG04P
EJ17P
DJ03P
CJ01P
DK02P
BK04P
IO04P
HM12P
HM13P
JK01P
HJ10P
FJ31P
EI06P
HO04P
GM01P
FJ03P
GI08P
IH02P
II10P
IJ15P
II12P
HK05P
IN03C
HJ02C
GJ14C
GJ19C
EG03R
DJ01R
FD01R
GJ02R
GJ15R
GJ26R
GJ25R
GJ22R
GJ01R
GJ28R
GJ06R
HJ18R
HG09P
FG02P
LH01A
KH01R
KJ01R
JN01A
JO01A
HK13P
GK28R
HN01R
MI01A
MM01A
LN01A
LL01A
KK01A
BL04C
CL04C
KH02C
HH11C
NL02C
JM01C
KO02C
JJ14R
JJ04R
JJ13R
HH01R
HJ26R
FL04P
FL10P
FK13P
EK06P
GL20P
JJ11P
GJ20P
IJ04P
IJ07P
IF02P
EL09P
GL05P
CI01A
FD02A
EJ15C
EE04C
FH05C
FH01C
EK07C
DL02C
FH02C
GH07C
HM07C
GL10C
HI09C
FK03C
EK03C
EL01C
FI09C
DD07C
JM03C
GJ10C
IG03I
IH04I
HH10I
HH13I
IH03I
II03I
FJ11R
EK05R
FK04R
EK01R
EK02R
EL10R
FL02R
FL06R
FL07R
FL08R
EL11R
FL15R
FM02R
EL04R
DM01R
EE02R
IO01A
GI06R
GI19R
FJ29R
FJ07R
FJ15R
FK22R
HJ20P
FI02P
GI11P
FJ14P
FJ27P
GK12P
HG05P
GG06P
HN08P
DL08P
DM03P
GN05P
HO10P
HL08R
JI05R
HH07R
GJ03C
GJ05C
HJ17C
HI08R
HN14R
HN15R
HN03R
HM08R
GN01P
GO01P
HN18P
HM14R
HN05R
HM02R
HM04R
HM10R
HJ21I
HJ23C
GI12I
HK12R
HK06R
HL14R
FH11R
EJ16P
EK08P
EI08P
GK01P
HO06P
GL11R
GL17R
GI09R
HL05R
II05R
JI06R
JJ08R
JJ10R
JI01R
IJ20R
IJ02R
II06R
JG02I
IH01I
HJ03I
IN09R
IL06R
ED02R
EG04C
FH04C
HN23R
HN25R
HN28P
HN21R
FM07R
FM03R
HH02R
HI04R
FI15R
FJ22R
EJ07R
HL09P
EJ10P
GM04P
GK21P
FK14P
IM01R
IN08R
HN16R
HM03R
HM05R
HM06R
FL09R
FL12R
FL05R
FI08R
GL08R
II04R
II13R
II15R
CK05R
BK02R
HO01R
GN09R
IJ12R
GI17R
II17R
HN11R
FI10C
FI01C
HJ13C
HJ07C
HJ14C
HJ22C
HJ24C
FK01C
HG03R
HG08R
HM15R
GI10C
JI04C
IJ17C
HL04C
FJ26R
GJ09R
FJ10R
GJ08R
GK10R
FJ28R
GI15R
EC04R
EE01C
HK11P
JJ17R
JJ18R
EG07P
GK29P
HI16R
DE07R
DE03C
JG04I
CG01A
DE05P
GL21P
GL22R
JK02R
IL09P
HM19P
JF02I
IG04I
DE08P
EG05I
KH03P
FL16P
HI17C
IM12R
DK01R
DJ04P
IJ23R
IJ22R
GK31C
AF02A
DF02C
EH04C
GL18R
GL23R
EG08R
GH04R
IL12R
DL04C
GH02R
GK19R
GJ18C
GJ35C
GJ34C
GK02C
GK33C
GK32C
FK19P
IG02I
JF04P
JF03P
GK26R
HJ27R
IM09R
IL03R
JJ03R
JJ02R
EG01R
HL01P
HN27P
HN26R
IJ18R
IJ16R
JJ12R
FK06R
FK17P
FK16R
IJ06C
GK07C
LH02R
GN02P
HN22R
EH05C
GK17P
CK04P
EM01R
IM18R
JL02R
JJ05R
JL01R
FF01R
IO06R
IO07R
IM20P
IM02P
GJ36C
IM11R
FH13R
GH03P
FH12R
GJ04R
HJ08R
HO08R
IM13P
JF01I
JG03P
LH05R
IM17R
IM05R
IM04R
IM19R
BK01P
DE02R
HG01P
HG10A
EN01A
FM06R
KO01A
LJ01A
BE01A
BL02P
BK03R
AK01A
CM01A
BL06R
BL05R
KF01A
KE01P
AF01A
CE01A
DF01R
DE09R
DD03R
DD02C
DD04C
EI04C
FI05R
FI04R
FG03R
FM05R
LI01R
LH03R
LH04P
HG02I
HN24R
IO03R
IN01R
HN09R
KI01A
JI03R
JI08C
II07R
JJ16R
HJ05R
IM07R
IM06P
IM08R
IL08R
IM03C
IM10R
FH09R
GH11R
GK18C
GH08R
GH14P
DE10R
DG01A
CK01R
HM01R
HK10C
GJ31P
FJ04C
GJ33C
GJ32C
IL02P
IL10R
IL11R
HL15P
IL05R
IL07R
IK03P
HM16R
IM21C
IN06R
GK34C
GK11C
EG02C
EG06C
HH12R
HO07R
HO03C
HO11R
HH14R
HH15R
HH09R
JJ01R
JI07P
JI09P
HL02R
HK01R
HM17C
IL01R
HL11R
FI13R
FH08C
ID01A
EH02C
IL04R
IL13R
EH07P
EH06R
FI18C
FI11R
GK35R
GG10R
HN06R
GJ37C
EH03C
IJ08R
IN07R
GJ23C
GI21C
EK10C
FI14C
GG09R
GK09R
GL19P
HN30R
GJ17I
GG03R
HN31R
GI14R
GG02R
GL25P
HK15P
HI07R
HN17R
GK06C
GH16R
IJ25R
GJ29R
EK09C
GH06R
FJ25R
HO05R
HJ06R
EH08R
GK30C
GI01R
HO12R
GK25C
GG04R
GJ21R
GI13C
HJ04R
GG05R
HK07C
HN29R
GG11R
HN13R
GK15R
GL24P
IN05R
ÉCHELLE
PLAN DE ZONAGE FAISANT PARTIE DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 0663-2016
maire
greffière
PP15-2016
19-09-2016
Avis de motion 03-10-2016
APC
06-10-2016
Adoption
17-10-2016
¨
APPELATION DES ZONES
Exemple : zone JR01R
JR cellule de localisation cartésienne à partir des
axes des ordonnées (J) et des abscisses (R)
01 nombre séquentiel de la zone dans la cellule
définie par les lettres JR
R vocation dominante (résidentielle)
Règlement de zonage
Annexe A
Plan de zonage
0
1 000
2 000
3 000
4 000
500
Mètres
Légende
Vocation dominante
faible densité
moyenne densité
Résidentielle
très faible densité
Publique
Agricole
Commerciale
Industrielle
agriculture limité
agriculture et élevage
commerces
commerces et logements
industries
forte densité
institutions
parcs et espaces verts
Périmètre d'urbanisation
Aire de conservation
Ä--
-
Milieu humide
Cours d'eau
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
0681-2017
10-02-2017
0810-2018
03-01-2019
0966-2020
20-10-2020
1139-2022
14-06-2022
1328-2024
2024-09-13
0709-2017
17-07-2017
0811-2018
03-01-2019
0971-2020
30-11-2020
1141-2022
16-06-2022
1330-2024
2024-12-02
0710-2017
19-09-2017
0812-2018
03-01-2019
0981-2020
21-12-2020
1153-2022
18-07-2022
1339-2024
2024-12-02
0711-2017
19-09-2017
0832-2019
19-03-2019
1001-2021
15-03-2021
1167-2022
17-10-2022
1347-2024
2024-12-19
0712-2017
19-09-2017
0847-2019
10-05-2019
1002-2021
15-03-2021
1168-2022
17-10-2022
1348-2024
2024-12-19
0717-2017
19-09-2017
0848-2019
10-05-2019
1003-2021
15-03-2021
1173-2022
28-11-2022
1360-2024
2025-01-17
0721-2017
17-10-2017
0849-2019
13-06-2019
1011-2021
15-03-2021
1176-2022
19-12-2022
1365-2025
2025-02-17
0736-2017
23-01-2018
0850-2019
13-06-2019
1039-2021
15-06-2021
1204-2023
20-03-2023
1391-2025
2025-06-16
0741-2018
19-02-2018
0866-2019
15-07-2019
1040-2021
15-06-2021
1205-2023
20-03-2023
1400-2025
2025-06-16
0753-2018
15-05-2018
0868-2019
15-07-2019
1051-2021
19-07-2021
1221-2023
19-06-2023
1423-2025
2025-10-06
0776-2018
20-06-2018
0884-2019
17-09-2019
1052-2021
19-07-2021
1242-2023
18-09-2023
1444-2025
2026-01-23
0781-2018
18-07-2018
0889-2019
15-10-2019
1057-2021
13-09-2021
1243-2023
18-09-2023
1452-2026
2026-02-23
0783-2018
18-07-2018
0917-2020
13-02-2020
1062-2021
18-10-2021
1247-2023
18-09-2023
0784-2018
18-07-2018
0926-2020
15-04-2020
1088-2021
31-01-2022
1248-2023
16-10-2023
0779-2019
19-09-2018
0927-2020
15-04-2020
1096-2022
14-02-2022
1270-2023
22-01-2024
0791-2018
19-09-2018
0935-2020
13-07-2020
1106-2022
14-03-2022
1285-2023
19-02-2024
0797-2018
19-09-2018
0948-2020
13-07-2020
1122-2022
19-04-2022
1290-2024
19-02-2024
0798-2018
17-10-2018
0956-2020
15-09-2020
1123-2022
19-04-2022
1300-2024
15-04-2024
ANNEXE B
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page B-2
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Pour accéder aux grilles des usages et des normes d'implantation par zone, veuillez cliquer sur l'icône ci-
dessous.
ANNEXE C
GROUPES DE ZONES ASSUJETTIES
AUX DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE
COWIE
RANG 11
PRINCIPALE
DUFFERIN
LISE
RANG 9 EST
CHEMIN MILTON
WILLY
FRÉCHETTE
CHEMIN RENÉ
MONTY
RANG 9 OUEST
IRWIN
SAINT-HUBERT
FORAND
RANG 10 OUEST
CHEMIN VIENS
DE MILAN
CHEMIN GIARD
FERLAND
RÉJEAN
ROLLAND
DESJARDINS NORD
NARCISSE-MORISSETTE
JUTRAS
CHEMIN BEAUDRY
RANG 10 EST
JOHN-STROM
LEBLANC
POITRAS
BOYER
DES OLIVIERS
DE BEAUPORT
DESLANDES
SAINT-JUDE NORD
CONRAD
BERNARD
LABONTÉ
C
H
E
M
IN
B
R
ODEUR
CHEMIN DALE
BOUSQUET
D'ANJOU
GÉRARD
MARTIN
JEANNINE
DE TERREBONNE
BARRÉ
NICOLE
DANIEL
ANNETTE
REYNOLDS
D'ORLY
DE VIMONT
LINDOR
DE MASSON
LAURENCE
DE VARENNES
WOSSIDLO
LEGGETT
DU BOIS DE BOULOGNE
MAURICE
DE TRACY
DE LA PRAIRIE
DE L'ACADIE
CARMEN
DES PLUVIERS
DE BOISJOLI
DES LILAS
D'OKA
BISSON
DE MARIEVILLE
YVON
DES PERDRIX
DE LÉVIS
DES AIGLES
DE GATINEAU
DES NOYERS
LALONDE
DES CYGNES
DE LA BAIE
DE CHAMBLY
SAINT-JUDE SUD
DE MIRABEL
DES ALOUETTES
RAINVILLE
DE LA SARRE
DES GRIVES
D'ALMA
MARCOUX
DUPUIS
DE CHICOUTIMI
BESSETTE
D'ONTARIO
DU MONT-ROYAL
ROBICHAUD
DE CAPLAN
TÉTRO
DE LA COLLINE
LEDUC
DE MISTASSINI
DE MATANE
DES PEUPLIERS
DE NORMANDIN
DE MONTEBELLO
ARISTIDE
LESAGE
DE DESBIENS
DE BELOEIL
DE DUNHAM
JOSEPH-DION
DES PÉLICANS
D'ARVIDA
DE DELSON
DES FRÊNES
CARRIER
DE BONSECOURS
JEANNE
DUMOULIN
DESMARAIS
D'ORLÉANS
D'OUTREMONT
DES GOÉLANDS
DE BERTHIER
DES MÉLÈZES
DES TILLEULS
DE LABELLE
DE TROIS-RIVIÈRES
CLAUDE
DE
TÉMISCAMINGUE
DE LANORAIE
DE TADOUSSAC
DE LAUZON
DE L'ÉMÉRILLON
DE COURCELLES
DE TOURVILLE
D'AMQUI
DE LA
PROMENADE
DES SAULES
DES COLOMBES
DE CABANO
EST ELLE
DE NICOLET
DE MONTMAGNY
D
E
V
ER
CHÈRES
DE NOYAN
VÉRONIQUE
LAJEUNESSE
DES BOIS-FRANCS
DE NORANDA
SAINT-ONGE
DE BOISBRIAND
DE BOISCHATEL
JOCELYNE
DE MANSEAU
DE SILLERY
D'ARGENTEUIL
DE TÉMISCOUATA
AIMÉ
PRÉVERT
DE MONTPELLIER
CLÉMENT
DE BONAVENTURE
DE MASKINONGÉ
DE NEUFCHÂTEL
AZARIE-CÔTÉ
DES MARTINETS
DE DORVAL
DE L'ISLET
DE MARICOURT
GENEVIÈVE
DE MONTMORENCY
PARENT
DE THURSO
DE BOIS-DES-FILION
DES ORMES
DE GASPÉ
COURTEMANCHE
DES MERISIERS
DES BOU-
LEAUX
DE BÉTHANIE
GISÈLE
ISIDORE
DE
VENISE
DES PIVERTS
DE BROSSARD
MARIE-CHANTAL
DE ROBERVAL SUD
DE TASCHEREAU
DE DOLBEAU
DES
MÉSANGES
DE
VAL-D'OR
DE LA CONCORDE
DE
MINGAN
DES
FAUVETTES
DES
MOUETTES
DU JARDIN ARTCAD
DE SOREL
CLAUDETTE
DES
PINSONS
PLACE DE
LA BAIE
DE
LONGUEUIL
DES ROUGES-
GORGES
PLACE
LUSSIER
DE
MEL-
BOURNE
PLACE
DE LA PAIX
DE BEAUPORT
DE DANVILLE
DES MARRONNIERS
DE
MASCOUCHE
DE BEAUHARNOIS
DE BEAUPRÉ
PLACE
DES AIGLES
PLACE DES
PLUVIERS
DE CHARNY
DE CANDIAC
DE CHAMPLAIN
DE LACHINE
DE ROUYN
DE RICHMOND
DE VERSAILLES
NOR MAND
CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE
DE LACOLLE
DE LACHUTE
PLACE DE LACOLLE
PLACE DE LACHUTE
PLACE DE LA SARRE
DE VILLEROY
DES HÊTRES
DE
VANIER
HILLVIEW
WALLACE
CÔTÉ
FULLER
KING
LAURION
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V
ALLÉE
CHEMIN BEAUDRY
CYPRIEN-ST-PIERRE
DE L'IRIS
DE LA
V
ÉNERIE
LÉGER
DE
L'ESPLA-
NADE
BRUNELLE
BENOÎT
VITTIE
MARQUIS
D'OLD SHEFFORD
BRUCE
MILLER
MOUNTAIN
NEIL
GUERTIN
LEMONDE
DES PRÉS
SAINT-CHARLES SUD
DENISON OUEST
GUERTIN
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
PHILIPPE-KENNES
W
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DU BOISÉ
IMPASSE
DU BUISSON
DES SABLES
DES
GALETS
IMPASSE
DU TERRIER
DE LA ROCHE
DE LA CLAIRIÈRE
ANTOINE-PLAMONDON
MARTEL
BEAULIEU
CHRISTOPHE-
COLOMB
IMPASSE
DE LA ROSERAIE
CLAUDE-MONET
RODIN
JORDI-BONET
MARIE-ANGE
COULOMBE
CORMIER
ALFRED-PELLAN
CARRÉ
CHARLEVOIX
IMPASSE
DU BOISÉ
IMPA
S
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S
S
A
BLES
PAUL-ÉMILE
-BORDUAS
RAYMOND
LIMITE VILLE DE BROMONT
LIMITE VILLE DE GRANBY
LESSARD
CHAPUT
BROSSEAU
DE LUCERNE
SCOTT
BERGERON OUEST
MARION
DE DIJON
DU
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BERGERON EST
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NELLI
MORIN
BERGERON EST
DU TAYAUT
PLACE
DU RENARD
ATKINS
MOUNTAIN
GAUTHIER
PLACE
DU LIÈVRE
BOUL. PIERRE LAPORTE
BONNEAU
FONTAINE
COUPLAND
TOUPIN
LEBRUN
BOUL. PIERRE LAPORTE
BRUCE
BOUSQUET
LORENZO
GEORGES-CROS
BOUL. INDUSTRIEL
DAIGNEAULT
BERNARD
J.-A.-BOMBARDIER
DU LUXEMBOURG
OMER-DESLAURIERS
ANDRÉ-LINE
GEORGES-CROS
VADNAIS
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LAURIE
JONATHAN
KRISTELLE
DELORME
SIMONDS SUD
JODOIN
MITCHELL
SIMONDS SUD
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
PARADIS
LE CORBUSIER
ARMAND
ANNICK
LINDA
CLAUDIA
MATHIEU
IMPASSE
DE LA ROCHE
DE LA VOLIÈRE
MOELLER
LAURENT
BOUL. INDUSTRIEL
BOUL. FORTIN
DE
LA VOLIÈRE
KRISTELLE
GROULX
CYR
GOUIN
CYR
AVERY
LEROUX
SAINT-CHARLES SUD
SAINT-VINCENT
DENISON OUEST
LA-
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CARON
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DUREAULT
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PLACE
D'ARTOIS
PLACE
DE LA PROVEDENCE
PLACE DE
TOURAINE
PLACE
DE WINDSOR
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LOISELLE
AUGER
BEAUFORT
GINCE
PRINCIPALE
PRINCIPALE
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ARD
SIMONDS SUD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ALEXANDRE-DUMAS
CHARLEVOIX
BALZAC
CARON
JOFFRE
BEAUMONT
LAURENT
MAILLOUX
BRIGNON
GEMME
MATTON
CARRÉ
ST-JACQUES
SAINT-JACQUES
SAINT- FRANÇOIS
NOTRE-DAME
HORNER
LAVAL SUD
DECELLES
ALBERT
SAINT-DENIS
SAINT-VALLIER
SAINTE-MARIE
ADELAÏDE
MASSÉ
DEMERS
GÉ-
LINAS
BALZAC
PINARD
FOURNIER
MAISONNEUVE
BUSSIÈRE
CADIEUX
GATIEN
DE NICE
TERRASSE
GROULX
BOURGEOIS
CASA-
VANT
LÉVES QUE
BÉLAIR
TERRASSE
GIROUARD
GIROUARD
SAINT-VALLIER
FOURNIER
ST-JEAN-BAPTISTE
OUELLETTE
COWIE
MATTON
SAINT-URBAIN
LAMOUREUX
SAINTE-ROSE
SAINTE-CATHERINE
PLACE
YOUVILLE
DAVID
DESROCHERS
BOUL. PIERRE-LAPORTE
AVERY
PAUL
BERNARD-
LÉVEILLÉ
DENISON EST
DORCHESTER
JEANNE-
MANCE
CLARENCE
SAINT-HUBERT
COURT
SAVAGE
CARTIER
TREM BLAY
DAVIGNON
RODRIGUE WOL FE
MULLIN
LANDRY
LAVALLÉE
AUTHIER
DE TOULOUSE
BÉLIVEAU
TALBOT
LÉON-HARMEL
DOUVILLE
GUY
MERCIER
MAISONNEUVE
FRONTENAC
RICHELIEU
MERCIER
BOURBEAU
KEMPF
MOELLER
ÉDOUARD
SAINT-RÉMI
SAINTE-
ANGÈLE
LA-
POINTE
CHAPAIS
ROBINSON SUD
RUTHERFORD
SAINTE-ANNE
LAVAL SUD
SAINT-LUC
SAINTE-THÉRÈSE
LAFLÈCHE
CHÉNIER
VIGER
DESJARDINS
SUD
LAROCQUE
MARCEL
CRÉMAZIE
GUY
BOUL. PIE-IX
BRETON
BOUL. PELLETIER
LÉON-HARMEL
LAVAL NORD
ROBINSON SUD
PICARD
DE
CHÂTEAUGUAY
PARADIS
GAUVIN
HARVEY
IMPASSE
DES POMMETIERS
GUILLETTE
VAILLANCOURT
DES FLORALIES
DES CIMES
POULIN
LÉGER
HARVEY
LEMOYNE
PALMER-COX
HOULE
WINCHESTER
LALLIER
TRÉPANIER
LEHOUX
JULES-CREVIER
DU GÉRANIUM
DE L'ÉCHINACÉE
DU RUBANIER
DE LA SAGITTAIRE
DU NÉNUPHAR
DE LA PASSIFLORE
DU PÉTUNIA
HÉBERT
SIMONDS SUD
TOULOUSE-LAUTREC
MELOCHE
PICOTTE
CHOINIÈRE
MARCHAND
FABI
IMPASSE
DES CHAMPS
ROBITAILLE
SAINT- CHARLES SUD
DE
L'ASSOMPTION
JO-
GUES
NOTRE-DAME
COWIE
EMPIRE
SAINT-
GEORGES
VICTORIA
JOHNSON
DENISON OUEST
SAINT-JACQUES
MOUNTAIN
LONG
LYMAN
CAIRNS
BELMONT
PAYNE
KENT
GLEN
PRINCE
BRADFORD
YOUNG
CITY
DRUMMOND
D'OTTAWA
DE LA
GARE
ABERDEEN
PLACE
DU LAC
DENISON EST
JEANNE-
D'ARC
ALEXANDRA
SAINT-PAUL
RACINE
BRÉBEUF
PHOENIX
SAINT-CHARLES
NORD
GILL
BOUL. LORD
SAINT- ANTOINE NORD
VILLENEUVE
BOIVIN
DUVERNAY
LAURIER
SAINT-JEAN
YORK
PARÉ
BOUL. LECLERC OUEST
BOUL. MONTCALM
SAINT-LOUIS
CHARRON
LORNE
ELGIN
ÉLISABETH
DUFFERIN
COURT
SHERBROOKE
NOËL-
BLAIS
CHURCH
ELM
SAINT-MICHEL
JACQUES-
CARTIER
GROVE
DES PINS
FAIRFIELD
BEACON
SAINT- ANDRÉ OUEST
SAINT- ANDRÉ EST
IBERVILLE
LAFLAMME
DE
DIEPPE
MULLIN
LANSDOWNE
BOUL. ROBERT
DU NÉNUPHAR
DE L'IRIS
DE LA LOBÉLIE
VIAU
DELA-
NEY
SWETT
ALEXANDRA
BIENVENUE
DE LA
PONTÉDÉRIE
BERGERON EST
LEMIEUX
COUTURE
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE CANTON DE SHEFFORD
DANDURAND
FORGET
LEMIEUX
IMPASSE
DE LA CLAIRIÈRE
LEGROS
JOBIN
BOURBONNIÈRE
MARCIL
BEAUVAIS
ROBITAILLE
ROUTE 112
RIENDEAU
LEMIEUX
MARCIL
GRONDIN
OSTIGUY
LASNIER
PRINCIPALE
SAINT-JUDE NORD
CHAPLEAU
DE TOULOUSE
ÉVANGÉLINE
MOREAU
SAINT-GABRIEL
LANGLOIS
CABANA
ROBINSON NORD
BOURGET
OUEST
GILLES-
VIGNEAULT
CHARLES-
DAUDELIN
BOURASSA
ROBINSON NORD
DE BIENVILLE
PLACE
ÉVANGÉLINE
JEAN-TALON
MÉNARD
BOUCHARD
LANGLOIS
BELCOURT
DEBUSSY
PAUL-COMTOIS
DESJARDINS NORD
BERTRAND
FOCH
PAPINEAU
ROY
FRÉCHETTE
REYNOLDS
SAINT-VIATEUR
DES ÉRABLES
LA FONTAINE
DÉRAGON
BOURGET OUEST
BÉRARD
ST-VIATEUR OUEST
ST-VIATEUR EST
RA CHEL
BÉGIN
BER NIER
LAURIER
LOUIS-HÉBERT
DE LA PROVIDENCE
DE
WINDSOR
DUFFERIN
GANNON
ALBANI
VERDON
SAVAGE
BABIN
DE FATIMA
PLACE
CALIXA-
LAVALLÉE
DORION
GOYETTE
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
DUBÉ
DE LA
PROVIDENCE
BEAUREGARD
DU DIAMANT
DE L'OPALE
DRUMMOND
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
ÉDOUARD-ROUSSEAU
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY
MESSIER
DE NORMANDIE
DE STRASBOURG
DE CHAM-
PAGNE
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
TRÉPANIER
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AVENUE DU PARC
THÉO DORE-
AUBIN
DENIS-
JUNEAU
SAINTE-CÉCILE
RANG 9 EST
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
RANG 9 OUEST
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DUFFERIN
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ROUTE JEAN-LAPIERRE
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CHEMIN RENÉ
RANG 10 OUEST
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DE NORMANDIN
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LAC BOIVIN
RÉSERVOIR
LEMIEUX
LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN
LIMITE VILLE DE GRANBY
IMPASSE
DE LA BLEUETIÈRE
DU JADE
DU SAPHIR
DE VILLE-MARIE
ARCHAMBAULT
DE MONT-JOLI
ARTHUR-LALIBERTÉ
SHELDON-ROSS
DE DESSAU
BAUHAUS
JOSEPH-LAPIERRE
ARTHUR-DUROCHER
DE WEIMAR
SAINT-JUDE SUD
BO
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A
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DE MILAN
DE MATAGAMI
DE PROVENCE
DE BRETAGNE
DE
BOURGOGNE
GÉRARD GOULET
DE ROBERVAL NORD
DES PÈRES
DU SÉMINAIRE
DU SÉMINAIRE
A-KNOBLOCH
CARON
GEORGES-CROS
FOCH
DES PÈRES
IMPASSE
CONSTANT-TRUDEL
DE L'HÉMÉROCALLE
DE L'HÉMÉROCALLE
DE LA PRIMEVÈRE
DE L'ANÉMONE
DE LA PASSIFLORE
DU CHÈVREFEUILLE
DU NOISETIER
YVAN-DUQUETTE
SAINT-PATRICK
DES ÉCOLIERS
GEORGE-SLACK
J.-WURTELE
DE L'HIBISCUS
DU DAHLIA
JOHN-DWYER
JOHN-DWYER
RICHARD-FROST
P
A
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-HA
CKET
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HENRY-CALDWELL
FRANCIS-GILM
OU
R
JOHN-MANNERS
DES MONTÉRÉGIENNES
DU MONT-BROME
DU MONT-S
A
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DU MONT-
BROME
DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
DU
M
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DU MONT-SAINT-HILAIRE
DU MONT-YAMASKA
PA
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.-ABBOTT
FRANCIS-GILMOUR
HENRY-CALDWELL
MARS
H
A
L
L
DES PIONNIERS
JAMES-A.-TOMKINS
ARTHUR-DANIS
D
E
B
RI
G
H
AM
IMPASSE
DE BERRY
DES ÉCOLIERS
DES
COMMISSAIRES
DES
COLLÉGIENS
ÉMILE-QUENNEVILLE
ADÉLA
RD
-FLIB
OTTE
PHILI
PPE
-PA
R
ISE
AULT
LOUI
S
-A.-M
ON
DOU
FORGET
IMPASSE
BELMONT
MONTÉE DES SEIGNEURS
DES ÉCUYERS
GILLES-CADORETTE
HENRY-CARLETON-
MONK
DE LA PATRIE
DE LACOLLE
BERGERON OUEST
DE L'ALBATROS
DE L'ALBATROS
DU PARCOURS
DU PARCOURS
DE L'OISELET
DE L'OISELET
RAY
M
OND-HÉROUX
DE REPENTIGNY
DE RICHMOND
GUERTIN
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RLOW-
M
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NER
BOUL. INDUSTRIEL
SAIN
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LE
S SUD
SAINT-JACQUES
DU
VERBE-DI
V
IN
GERMAINE-GUÈVREMONT
RÉJANE-LABERGE
LÉA-ROBACK
THÉRÈSE-
CASGRAIN
KAREL-VELAN
LÉO-GENDREAU
SAINT-FRANÇOIS
DU MONT-ROUGEMONT
A.-JANSSEN
DE JOLIETTE
DU RUISSEAU
P
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M
D
C
B
A
D
C
B
A
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D
C
B
E
D
C
B
ª
Légende
Enseigne autorisée par zone
Commerces grandes surfaces
Artère commerciale
Centre-ville
Zones autorisant usages commerciale et public
Industriel
Agricole
Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeC-PlanAffichage_42x42.mxd
Règlement de zonage
Annexe C
0
1 000
2 000
3 000
4 000
500
Mètres
Réalisation conjointe : Service de l'urbanisme et Services techniques - Division géomatique
Groupes de zones
assujetties aux dispositions
sur l'affichage
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
0663-2016
17-10-2016
0681-2017
06-02-2017
0712-2017
19-09-2017
1106-2022
14-03-2022
1141-2022
16-06-2022
1339-2024
02-12-2024
ANNEXE D
ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE
À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-2
ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES
ARBRES
Nom latin de
l'espèce
Nom commun
de l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Nom latin de
l'espèce
Nom
commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Abies balsamea
Sapin
beaumier
Balsam Fir
Picea mariana Épinette noire Black Spruce
Acer
pensylvanicum
Érable de
Pennsylvanie
Striped Maple
Picea rubens
Épinette
rouge
Red Spruce
Acer rubrum
Érable rouge
Red Maple
Pinus
resinosa
Pin rouge
Red Pine
Acer rubrum et
cultivars
Érable rouge
Red Maple
Pinus strobus Pin blanc
Eastern White Pine
Acer saccharinum
Érable argenté
Silver Maple
Populus
balsamifera
Peuplier
baumier
Balsam Poplar
Acer saccharinum
et cultivars
Érable argenté
Silver Maple
Populus
deltoides
Peuplier
deltoïdes
Eastern
Cottonwood
Acer saccharum
Érable à sucre
Sugar Maple
Populus
deltoides
'Siouxland'
Peuplier à
feuilles
deltoïdes
'Siouxland'
'Siouxland'
Eastern
Cottonwood
Acer saccharum et
cultivars
Érable à sucre
Sugar Maple
Populus
grandidentata
Peuplier à
grandes
dents
Large-Toothed
Aspen
Betula
alleghaniensis
Bouleau jaune
Yellow Birch
Populus
tremuloides
Peuplier faux-
tremble
Trembling Aspen
Betula papyrifera
Bouleau à
papier
Paper Birch
Quercus
macrocarpa
Chêne à gros
fruits
Bur Oak
Betula papyrifera
'Oenci'
Bouleau à
papier
'Renaissance
Oasis'
'Renaissance
Oasis' Paper
Birch
Quercus
rubra
Chêne rouge
Red Oak
Betula papyrifera
'Renci'
Bouleau à
papier
'Renaissance
Reflexion'
'Renaissance
Reflection'
Paper Birch
Salix
amygdaloides
Saule à
feuilles de
pêcher
Peachleaf Willow
Betula papyrifera
'Varen'
Bouleau à
papier 'Prairie
Dream'
'Prairie Dream'
Paper Birch
Salix nigra
Saule noir
Black Willow
Betula populifolia
Bouleau gris
Gray Birch
Sorbus
americana
Sorbier
d'Amérique
American
Mountain-Ash
Carya cordiformis
Caryer
cordiforme
Bitternut
Hickory
Sorbus
decora
Sorbier des
montagnes
Showy Mountain-
Ash
Crataegus punctata Aubépine
ponctuée
Dotted
Hawthorn
Thuja
occidentalis
Thuya
occidental
Eastern Arborvitae
Crataegus
chrysocarpa
Aubépine à
feuilles rondes
Round-leaved
Hawthorn
Thuja
occidentalis
et cultivars
Thuya
occidental
Eastern Arborvitae
Crataegus
submollis
Aubépine
subsoyeuse
Quebec
Hawthorn
Tilia
americana
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Fraxinus
americana
Frêne
d'Amérique
White Ash
Tilia
americana et
cultivars
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Fraxinus
americana 'Jeffnor'
Frêne
d'Amérique
'Autumn Blaze'
'Autumn Blaze'
White Ash
Tilia
americana
'Nova'
Tilleul
d'Amérique
'Nova'
'Nova' American
Linden
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-3
Fraxinus
americana 'Autumn
Purple'
Frêne
d'Amérique
'Autumn
Purple'
'Autumn
Purple' White
Ash
Tsuga
canadensis
Pruche du
Canada
Eastern Hemlock
Fraxinus
americana
'Manitou'
Frêne
d'Amérique
'Manitou'
'Manitou'
White Ash
Sorbus
decora
Sorbier des
montagnes
Showy Mountain-
Ash
Fraxinus
americana
'Northern Blaze'
Frêne
d'Amérique
'Northern
Blaze'
'Northern
Blaze' White
Ash
Thuja
occidentalis
Thuya
occidental
Eastern Arborvitae
Fraxinus nigra
Frêne noir
Black Ash
Thuja
occidentalis
et cultivars
Thuya
occidental
Eastern Arborvitae
Fraxinus nigra 'Fall
Gold'
Frêne noir 'Fall
Gold'
'Fall Gold'
Black Ash
Tilia
americana
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Fraxinus nigra x
mandshurica
'Northern Gem'
Frêne
'Northern Gem'
'Northern
Gem' Ash
Tilia
americana et
cultivars
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Fraxinus nigra x
mandshurica
'Northern Treasure'
Frêne
'Northern
Treasure'
'Northern
Treasure' Ash
Tilia
americana
'Nova'
Tilleul
d'Amérique
'Nova'
'Nova' American
Linden
Fraxinus
pennsylvanica
Frêne de
Pennsylvanie
Red Ash
Tsuga
canadensis
Pruche du
Canada
Eastern Hemlock
Fraxinus
pennsylvanica et
cultivars
Frêne de
Pennsylvanie
Red Ash
Tilia
americana
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Fraxinus
pennsylvanica
'Rugby'
Frêne de
Pennsylvanie
'Prairie Spire'
'Prairie Spire'
Red Ash
Tilia
americana et
cultivars
Tilleul
d'Amérique
American Linden
Larix laricina
Mélèze laricin
Eastern Larch
Tilia
americana
'Nova'
Tilleul
d'Amérique
'Nova'
'Nova' American
Linden
Picea glauca
Épinette
blanche
White Spruce
Tsuga
canadensis
Pruche du
Canada
Eastern Hemlock
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-4
ARBUSTES ET VIGNES
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun
de l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Nom
scientifique
de l'espèce
Nom
commun de
l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Acer spicatum
Érable à épis
Mountain
Maple
Physocarpus
opulifolius
Physocarpe à
feuilles
d'obier
Common
Ninebark
Alnus incana
subsp. rugosa
Aulne rugueux
Speckled Alder
Physocarpus
opulifolius et
cultivars
Physocarpe à
feuilles
d'obier
Ninebark
Alnus viridis
subsp. crispa
Aulne crispé
American
Green Alder
Potentilla
fruticosa
Potentille
frutescente
Bush Cinquefoil
Amelanchier
canadensis
Amélanchier du
Canada
Shadlow
Serviceberry
Potentilla
fruticosa et
cultivars
Potentille
frutescente
Bush Cinquefoil
Amelanchier
canadensis et
cultivars
Amélanchier du
Canada
Shadlow
Serviceberry
Prunus nigra
Prunier noir
Canada Plum
Amelanchier
fernaldii
Amélanchier de
Fernald
Fernald
Serviceberry
Prunus
pumila var.
depressa
Cerisier des
sables
Dwarf Sand
Cherry
Amelanchier
laevis
Amélanchier
glabre
Allegheny
Serviceberry
Rhododendron
canadense
Rhododendron
du Canada
Rhodora
Amelanchier
sanguinea var.
gaspensis
Amélanchier
sanguin
Roundleaf
Serviceberry
Rhus
aromatica
Sumac
aromatique
Fragrant Sumac
Amelanchier
stolonifera
Amélanchier
stolonifère
Running
Serviceberry
Rhus
aromatica
'Grow-Low'
Sumac
aromatique
'Grow-Low'
'Grow-Low'
Fragrant Sumac
Andromeda
polifolia
Andromède à
feuilles de
Polium
Northern Bog
Rosemary
Rhus typhina
Sumac
vinaigrier
Staghorn
Sumac
Andromeda
polifolia et
cultivars
Andromède
Bog Rosemary
Rhus typhina
et cultivars
Sumac
vinaigrier
Staghorn
Sumac
Arctostaphylos
uvaursi
Raisin d'ours
Bearberry
Rosa
acicularis
Rosier
aciculaire
Prickly Wild
Rose
Arctostaphylos
uvaursi et
cultivars
Raisin d'ours
Bearberry
Rosa blanda
var. blanda
Rosier inerme Smooth Wild
Rose
Aronia
melanocarpa
Aronie noire
Black
Chokeberry
Rosa nitida
Rosier brillant
Shining Rose
Aronia
melanocarpa et
cultivars
Aronie noire
Black
chokeberry
Rosa
rubiginosa
Églantier
Common Sweet
Brier
Cephalanthus
occidentalis
Céphalanthe
occidental
Buttonbush
Rubus
allegheniensis
Ronce
alléghanienne
Alleghaney
Blackberry
Clematis
ligusticifolia
Clématite de
Virginie
Virgin's Bower
Rubus
occidentalis
Ronce
occidentale
Black
Raspberry
Comptonia
peregrina
Comptonie
voyageuse
Sweetfern
Rubus
odoratus
Ronce
odorante
Flowering
Raspberry
Cornus
alternifolia
Cornouiller à
feuilles alternes
Pagoda
Dogwood
Salix
bebbiana
Saule de
Bebb
Bebb's Willow
Cornus
alternifolia et
cultivars
Cornouiller à
feuilles alternes
Pagoda
Dogwood
Salix discolor
Saule
discolore
Pussy Willow
Cornus obliqua
Cornouiller
oblique
Narrowleaf
Dogwood
Salix
eriocephala
Saule à tête
laineuse
Cottony Willow
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-5
Cornus
racemosa
Cornouiller à
grappes
Gray Dogwood
Salix exigua
subsp.
interior
Saule de
l'intérieur
Sandbar Willow
Cornus rugosa
Cornouiller
rugueux
Roundleaf
Dogwood
Salix lucida
Saule brillant
Shining Willow
Cornus
stolonifera
Cornouiller
stolonifère
Redosier
Dogwood
Salix pellita
Saule satiné
Satiny Willow
Cornus
stolonifera et
cultivars
Cornouiller
stolonifère
Redosier
Dogwood
Salix
petiolaris
Saule à long
pétiole
Slender Willow
Corylus cornuta
Noisetier à long
bec
Beaked
Hazelnut
Salix sericea
Saule soyeux
Silky Willow
Crataegus
flabellata
Aubépine
flabelliforme
Fanleaf
Hawthorn
Sambucus
canadensis
Sureau du
Canada
American Elder
Diervilla lonicera
Dièreville
chèvrefeuille
Bush
Honeysuckle
Sambucus
canadensis et
cultivars
Sureau du
Canada
American Elder
ou Elderberry
Hamamelis
virginiana
Hamamélis de
Virginie
Common
Witchhazel
Sambucus
pubens
Sureau
pubescent
Scarlet Elder
Ilex mucronata
Némopanthe
mucroné
Mountain Holly
Shepherdia
canadensis
Shépherdie
du Canada
Russet
Buffaloberry
Ilex verticillata
Houx verticillé
Common
Winterberry
Shepherdia
canadensis et
cultivars
Shépherdie
du Canada
Russet
Buffaloberry
Ilex verticillata et
cultivars
Houx verticillé
Winterberry
Spiraea
latifolia
Spirée à
larges feuilles
Large-leaved
Meadowsweet
Juniperus
communis
Genévrier
commun
Common
Juniper
Spiraea
tomentosa
Spirée
tomenteuse
Hardhack
Juniperus
communis et
cultivars
Genévrier
commun
Common
Juniper
Symphoricarp
os albus
Symphorine
blanche
Common
Snowberry
Ledum
groenlandicum
Thé du Labrador
Labrador Tea
Vaccinium
angustifolium
Bleuet à
feuilles
étroites
Lowbush
Blueberry
Ledum
groenlandicum
'Compactum'
Thé du Labrador
'Compactum'
'Compactum'
Labrador Tea
Vaccinium
macrocarpon
Canneberge
à gros fruits
American
Cranberry
Lonicera
canadensis
Chèvrefeuille du
Canada
American Fly
Honeysuckle
Vaccinium
myrtilloides
Bleuet
fausse-
myrtille
Velvetleaf
Blueberry
Lonicera
canadensis
'Marble King'
Chèvrefeuille du
Canada 'Marble
King'
'Marble King'
American Fly
Honeysuckle
Viburnum
cassinoides
Viorne
cassinoïde
Northern Wild
Raisin
Lonicera dioica
Chèvrefeuille
dioïque
Mountain
Honeysuckle
Viburnum
lantanoides
Viorne à
feuilles
d'aulne
Hobblebush
Lonicera
involucrata
Chèvrefeuille
involucré
Black
Twinberry
Viburnum
lentago
Viorne flexible Nannyberry
Lonicera
oblongifolia
Chèvrefeuille à
feuilles
oblongues
Swamp Fly
Honeysuckle
Viburnum
trilobum
Viorne
trilobée
American
Cranberrybush
Viburnum
Myrica gale
Myrique baumier
Sweet Gale
Viburnum
trilobum et
cultivars
Viorne
trilobée
Cranberrybush
Viburnum
Parthenocissus
quinquefolia
Vigne vierge
Virginia
Creeper
Viburnum
rafinesquianum
Viorne de
Rafinesque
Downy
Viburnum
Parthenocissus
quinquefolia var.
engelmannii
Vigne vierge
d'Engelmann
Engelman's Ivy
Vitis riparia
Vigne des
rivages
Riverbank
Grape
Zanthoxylum
americanum
Clavalier
d'Amérique
Toothache tree
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-6
PLANTES HERBACÉES (VIVACES)
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun
de l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Nom
scientifique
de l'espèce
Nom
commun de
l'espèce
Nom anglais
de l'espèce
Anemone
canadensis
Anémone du
Canada
Canadian
Anemone
Mertensia
maritima
Mertensie
maritime
Sea Bluebells
Apios americana
Apios
d'Amérique
American
Ground nut
Myosotis laxa
Myosotis
laxiflore
Small Forget-
me-not
Apocynum
cannabinum
Apocyn
chanvrin
Indian Hemp
Petasites
frigidus var.
palmatus
Pétasite
palmé
Northern
Sweet
Coltsfoot
Calla palustris
Calla des
marais
Water Arum
Physostegia
virginiana
Physostégie
de Virginie
Obedient Plant
Caltha palustris
Populage des
marais
Marsh
Marigold
Pontederia
cordata
Pontédérie
cordée
Pickerelweed
Caltha palustris
'Flore Pleno'
Populage des
marais 'Flore
Pleno'
'Flore Pleno'
Marsh
Marigold
Pontederia
cordata
'White Pike'
Pontédérie
cordée
'White Pike'
'White Pike'
Pickerelweed
Caltha palustris
'Polypetala'
Populage des
marais
'Polypetala'
'Polypetala'
Marsh
Marigold
Rudbeckia
laciniata
Rudbeckie
laciniée
Cut-leaved
Coneflower
Caltha palustris
var. alba
Populage des
marais
Marsh
Marigold
Solidago x
'Sweety'
Verge d'or
du Canada
'Sweety'
'Sweety' Dwarf
Goldenrog
Chelone glabra
Galane glabre
Turtlehead
Symphyotrichum
lateriflorum
Aster
latériflore
Calico Aster
Comarum
palustris
Comaret des
marais
Marsh
Cinquefoil
Symphyotrichum
lateriflorum
'Lady in
Black'
Aster
latériflore
'Lady in
Black'
'Lady in Black'
Calico Aster
Desmodium
canadense
Desmodie du
Canada
Canadian Tick-
Trefoil
Symphyotrichum
lateriflorum
'Prince'
Aster
latériflore
'Prince'
'Prince' Calico
Aster
Eupatorium
maculatum
Eupatoire
maculée
Purple Joe-
Pye Weed
Symphyotrichum
novae-angliae
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
New England
Aster
Eupatorium
perfoliatum
Eupatoire
perfoliée
Perfoliate
Thoroughwort
Symphyotrichum
novae-angliae
'Harrington's
Pink'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Harrington's
Pink'
'Harrington's
Pink' New
England Aster
Heliopsis
helianthoides
Héliopsis faux-
hélianthe
False
Sunflower
Symphyotrichum
novae-angliae
'Purple Dome'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Purple
Dome'
'Purple Dome'
New England
Aster
Heliopsis
helianthoides
'Goldgefieder'
Héliopsis faux-
hélianthe
'Goldgefieder'
'Goldgefieder'
False
Sunflower
Symphyotrichum
novae-angliae
'Red Star'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Red Star'
'Red Star' New
England Aster
Heliopsis
helianthoides
'Midwest Dreams'
Héliopsis faux-
hélianthe
'Midwest
Dreams'
False
Sunflower
'Midwest
Dreams'
Symphyotrichum
novae-angliae
'Rudelsburg'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Rudelsburg'
'Rudelsburg'
New England
Aster
Iris versicolor
Iris versicolore
Blue Flag Iris
Symphyotrichum
novae-angliae
'Vibrant
Dome'
Aster de
Nouvelle-
Angleterre
'Vibrant
Dome'
'Vibrant Dome'
New England
Aster
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-7
Iris versicolor et
cultivars
Iris versicolore
Blue Flag Iris
Symphyotrichum
novi-belgii
Aster de la
Nouvelle-
Belgique
New Belgium
Aster
Lathyrus
maritimus
Gesse maritime
Beach Pea
Symphyotrichum
novi-belgii et
cultivars
Aster de la
Nouvelle-
Belgique
New Belgium
Aster
Ligusticum
scoticum
Livèche
écossaise
Scotch Lovage
Thalictrum
venulosum
Pigamon
veiné
Veiny
Meadow-Rue
Lobelia cardinalis
Lobélie
cardinale
Cardinal
Flower
Verbena
hastata
Verveine
hastée
Blue Vervain
Lobelia cardinalis
et cvs
Lobélie
cardinale
Cardinal
Flower
Pontederia
cordata
'White Pike'
Pontédérie
cordée
'White Pike'
'White Pike'
Pickerelweed
Mentha arvensis
Menthe du
Canada
Wild Mint
Rudbeckia
laciniata
Rudbeckie
laciniée
Cut-leaved
Coneflower
FOUGÈRES
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Athyrium filix-
femina
Athyrie fougère-
femelle
Lady Fern
Athyrium filix-
femina 'Nanum'
Athyrie fougère-
femelle 'Nanum'
'Nanum' Northern
Lady Fern
Athyrium filix-
femina 'Plumosum
Axminster'
Athyrie fougère-
femelle
'Plumosum
Axminster'
Golden Plumose
Lady Fern
Athyrium filix-
femina var.
angustum
Fougère-femelle
du Nord
Northern Lady
Fern
Athyrium filix-
femina 'Veroniae-
cristatum'
Athyrie fougère-
femelle 'Veroniae-
cristatum'
Miss Vernon's
Crested Lady Fern
Athyrium
thelypteroides
Athyrium fausse-
thélyptéride
Silvery Glade-
Fern
Dryopteris cristata
Dryoptère à crêtes Crested Wood-
fern
Dryopteris
marginalis
Dryoptère à sores
marginaux
Marginal Wood-
fern
Onoclea sensibilis
Onoclée sensible
Sensitive Fern
Osmunda
cinnamomea
Osmonde
cannelle
Cinnamon Fern
Osmunda regalis
Osmonde royale
Royal Fern
Thelypteris
palustris
Thélyptère des
marais
Marsh Shield-Fern
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page D-8
GRAMINÉES ET PLANTES APPARENTÉES
Nom scientifique
de l'espèce
Nom commun de
l'espèce
Nom anglais de
l'espèce
Acorus calamus
Acore roseau
Sweet Flag
Acorus calamus
'Variegatus'
Acore roseau
Variegated Sweet
Flag
Andropogon
gerardii
Barbon de Gérard
Big Bluestem
Bolboschoenus
fluviatilis
Scirpe fluviatile
River Bulrush
Calamagrostis
canadensis
Calamagrostide
du Canada
Bluejoint
Deschampsia
cespitosa
Deschampsie
cespiteuse
Tufted Hairgrass
Dichanthelium
clandestinum
Panic clandestin
Deer Tongue
Grass
Elymus canadensis Élyme du Canada
Canada Wild Rye
Glyceria
canadensis
Glycérie du
Canada
Canada
Mannagrass
Glyceria grandis
Glycérie géante
Tall Mannagrass
Glyceria striata
Glycérie striée
Nerved
Mannagrass
Juncus effusus
Jonc épars
Common Rush
Schizachyrium
scoparium
Schizachyrium à
balais
Little Bluestem
Schizachyrium
scoparium 'Prairie
Blues'
Schizachyrium à
balais 'Prairie
Blues'
'Prairie Blues'
Little Blue Stem
Schizachyrium
scoparium 'The
Blues'
Schizachyrium à
balais 'The Blues'
'The Blues' Little
Blue Stem
Schoenoplectus
acutus var. acutus
Scirpe aigu
Hardstem bulrush
Schoenoplectus
pungens
Scirpe d'Amérique
American Bulrush
Schoenoplectus
tabernaemontani
Scirpe des étangs
Softstem Bulrush
Scirpus cyperinus
Scirpe Souchet
Common Wool-
grass
Sorghastrum
nutans
Faux-sorgho
penché
Indian Grass
Spartina pectinata
Spartine pectinée
Prairie Cordgrass
Source : Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et Association québécoise des
producteurs en pépinière (AQPP), Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines
du Québec, 2008.
ANNEXE E
ZONES INONDABLES
ANNEXE F
INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES (PARAMÈTRES)
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-2
TABLEAU I - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans
le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Groupe ou catégorie d'animaux visés
Nombre d'animaux visés
équivalant à une unité
animale
Vaches, bœufs, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
5
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Visons femelles, excluant les petits
100
Renards femelles, excluant les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles, excluant les petits
40
Notes :
1. Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau I, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
2. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal ou du groupe
d'animaux prévu à la fin de la période d'élevage.
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-3
TABLEAU II - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE
C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Note :
Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau II, un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-4
TABLEAU III - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- bovins laitiers et de boucherie, incluant les veaux,
ainsi que les chevaux, les moutons et les chèvres
- autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- bovins laitiers et de boucherie
- autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-5
TABLEAU IV - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation 1
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
Augmentation 1
jusqu'à... (U.A.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,70
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,60
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,80
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus
1,00
136 - 140
0,67
ou nouveau projet
141 - 145
0,68
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
nouveau projet, le paramètre E = 1.
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-6
TABLEAU V - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRES F1 ET F2)
Technologie
Paramètres
F1
F2
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
1,0
0,7
0,9
--
--
--
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sortie
de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
--
--
--
1,0
0,9
0,8
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-7
TABLEAU VI - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Paramètre G
À l'égard :
D'une résidence protégée dans les zones agricoles « A »
et NL02C
0,3
D'une résidence protégée dans les zones MK01R et KO02C
0,5
Des zones NN01R et NN02R
0,5
D'un immeuble protégé dans les zones agricoles « A »,
KO02C, MK01R et NL02C
1,0
De la zone GN01P
1,0
Des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
1,5
Cod. adm.
Règl. no 0663-2016 de zonage
Annexes - page F-8
TABLEAU VII - CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE MIXTE)
Étape 1 : Division du cheptel en groupes selon les caractéristiques de l'unité d'élevage
Caractéristiques
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Catégorie ou groupe d'animaux visés
porc engraissement
vache laitière
vache laitière bœuf de boucherie
poulet à griller
Nombre de têtes
2 000
45
30
80
15 000
Type de fumier
liquide
solide
liquide
solide
solide
Type de projet
existant
existant
existant
nouveau
nouveau
Atténuation sur les lieux d'entreposage
toiture rigide perm.
aucune
aucune
aucune
aucune
Atténuation en matière de ventilation
for. regr. dess. toit
aucune
aucune
aucune
aucune
Étape 2 : Calcul des distances séparatrices minimales
Paramètres
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Nombre d'unités animales (selon tableau I)
400,00
45,00
30,00
80,00
60,00
Distance de base (selon formule article 147)
566,00
285,00
251,00
342,00
312,00
Coefficient d'odeur (selon tableau II)
1,00
0,70
0,70
0,70
0,70
Type de fumier (selon tableau IIII)
1,00
0,60
0,80
0,60
0,80
Type de projet (selon tableau IV) (voir note 1)
1,00
0,54
0,52
1,00
1,00
Facteur d'atténuation (selon tableau V)
Lieu d'entreposage (F1)
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
Ventilation (F2)
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
B x C x D x E x F1 x F2
356,58
64,64
73,09
143,64
174,72
Nombre d'unités animales équivalentes (voir note 2)
91,58
0,75
0,85
5,07
9,45
Nombre total d'unités animales équivalentes
107,70
Distance correspondante (voir note 3)
374,70
Facteur d'usage (selon le tableau VI)
Résidence protégée (G = 0,3)
112,41 / 187,35
Immeuble protégé (G = 1,0)
374,70
Périmètre d'urbanisation (G = 1,5)
562,05
(règl. no 0710-2017 art. 72.1)
Notes :
1. On attribue un facteur E selon le tableau IV pour chacun des groupes d'animaux existants. Un facteur de 1,0 est attribué pour le ou les nouveau(x)
groupe(s) d'animaux.
2. Le nombre d'unités animales équivalentes réfère au tableau II. Il s'obtient en repérant, pour chacun des groupes d'animaux, le nombre d'unités
animales vis-à-vis la distance obtenue par le produit de B x C x D x E x F1 x F2.
3. La distance correspondante réfère à la formule décrite au paramètre B (distance de base).
ANNEXE G
ÉRABLIÈRES PROTÉGÉES
COW IE
RAN G 11
PRIN CIPALE
DU FFERIN
LISE
RAN G 9 EST
CHEMIN MILTON
W ILLY
FRÉ CHETTE
CHEMIN REN É
MON TY
RAN G 9 OU EST
IRW IN
SAIN T-HU BERT
FORAN D
RAN G 10 OU EST
CHEMIN V IEN S
DE MILAN
CHEMIN GIARD
FERLAN D
RÉ JEAN
ROLLAN D
DESJARDIN S N ORD
N ARCISSE-MORISSETTE
JU TRAS
CHEMIN BEAU DRY
RAN G10EST
JOHN -STROM
LEBLAN C
POITRAS
BOYER
DES OLIV IERS
DE BEAU PORT
DESLAN DES
SAIN T-JU DE N ORD
CON RAD
BERN ARD
LABON TÉ
C
H
E
M
IN
B
R
ODEU R
CHEMIN DALE
BOU SQU ET
D'
AN JOU
GÉ RARD
MARTIN
JEAN N IN E
DE TERREBON N E
BARRÉ
N ICOLE
DAN IEL
AN N ETTE
REYN OLDS
D'
ORLY
DE V IMON T
LIN DOR
DE MASSON
LAU REN CE
DE V AREN N ES
W OSSIDLO
LEGGETT
DU BOIS DE BOU LOGN E
MAU RICE
DE TRACY
DE LA PRAIRIE
DE L'ACADIE
CARMEN
DES PLU V IERS
DE BOISJOLI
DES LILAS
D'
OKA
BISSON
DE MARIEV ILLE
YV ON
DES PERDRIX
DE LÉ V IS
DES AIGLES
DE GATIN EAU
DES N OYERS
LALON DE
DES CYGN ES
DE LA BAIE
DE CHAMBLY
SAIN T-JU DE SU D
DE MIRABEL
DES ALOU ETTES
RAIN V ILLE
DE LA SARRE
DES GRIV ES
D'
ALMA
MARCOU X
DU PU IS
DE CHICOU TIMI
BESSETTE
D'
ON TARIO
DU MON T-ROYAL
ROBICHAU D
DE CAPLAN
TÉ TRO
DE LA COLLIN E
LEDU C
DE MISTASSIN I
DE MATAN E
DES PEU PLIERS
DE N ORMAN DIN
DE MON TEBELLO
ARISTIDE
LESAGE
DE DESBIEN S
DE BELOEIL
DE DU N HAM
JOSEPH-DION
DES PÉ LICAN S
D'
ARV IDA
DE DELSON
DES FRÊN ES
CARRIER
DE BON SECOU RS
JEAN N E
DU MOU LIN
DESMARAIS
D'
ORLÉ AN S
D'OU TREMON T
DES GOÉ LAN DS
DE BERTHIER
DES MÉ LÈ ZES
DES TILLEU LS
DE LABELLE
DE TROIS-RIV IÈ RES
CLAU DE
DE
TÉ MISCAMIN GU E
DE LAN ORAIE
DE TADOU SSAC
DE LAU ZON
DE L'É MÉ RILLON
DE COU RCELLES
DE TOU RV ILLE
D'
AMQU I
DE LA
PROMEN ADE
DES SAU LES
DES COLOMBES
DE CABAN O
EST ELLE
DE N ICOLET
DE MON TMAGN Y
D
E
V
ER
CHÈ RES
DE N OYAN
V É RON IQU E
LAJEU N ESSE
DES BOIS-FRAN CS
DE N ORAN DA
SAIN T-ON GE
DE BOISBRIAN D
DE BOISCHATEL
JOCELYN E
DE MAN SEAU
DE SILLERY
D'
ARGEN TEU IL
DE TÉ MISCOU ATA
AIMÉ
PRÉ V ERT
DE MON TPELLIER
CLÉ MEN T
DE BON AV EN TU RE
DE MASKIN ON GÉ
DE N EU FCHÂTEL
AZARIE-CÔTÉ
DES MARTIN ETS
DE DORV AL
DE L'ISLET
DE MARICOU RT
GEN EV IÈ V E
DE MON TMOREN CY
PAREN T
DE THU RSO
DE BOIS-DES-FILION
DES ORMES
DE GASPÉ
COU RTEMAN CHE
DES MERISIERS
DES BOU -
LEAU X
DE BÉ THAN IE
GISÈ LE
ISIDORE
DE
V EN ISE
DES PIV ERTS
DE BROSSARD
MARIE-CHAN TAL
DE ROBERV AL SU D
DE TASCHEREAU
DE DOLBEAU
DES
MÉ SAN GES
DE
V AL-D'OR
DE LA CON CORDE
DE
MIN GAN
DES
FAU V ETTES
DES
MOU ETTES
DU JARDIN ARTCAD
DE SOREL
CLAU DETTE
DES
PIN SON S
PLACE DE
LA BAIE
DE
LON GU EU IL
DES ROU GES-
GORGES
PLACE
LU SSIER
DE
MEL-
BOU RN E
PLACE
DE LA PAIX
DE BEAU PORT
DE DAN V ILLE
DES MARRON N IERS
DE
MASCOU CHE
DE BEAU HARN OIS
DE BEAU PRÉ
PLACE
DES AIGLES
PLACE DES
PLU V IERS
DE CHARN Y
DE CAN DIAC
DE CHAMPLAIN
DE LACHIN E
DE ROU YN
DE RICHMON D
DE V ERSAILLES
N OR MAN D
CHEMIN DE LA GRAN DE LIGN E
DE LACOLLE
DE LACHU TE
PLACE DE LACOLLE
PLACE DE LACHU TE
PLACE DE LA SARRE
DE V ILLEROY
DES HÊTRES
DE
V AN IER
HILLV IEW
W ALLACE
CÔTÉ
FU LLER
KIN G
LAU RION
C
A
L
I
X
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-
LA
V
ALLÉ E
CHEMIN BEAU DRY
CYPRIEN -ST-PIERRE
DE L'IRIS
DELA
V
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LÉ GER
DE
L'ESPLA-
N ADE
BRU N ELLE
BEN OÎT
V ITTIE
MARQU IS
D'
OLD SHEFFORD
BRU CE
MILLER
MOU N TAIN
N EIL
GU ERTIN
LEMON DE
DES PRÉ S
SAIN T-CHARLES SU D
DEN ISON OU EST
GU ERTIN
JEAN -LOU IS-BOU DREAU
PHILIPPE-KEN N ES
W
A
YB
AC
K
DU BOISÉ
IMPASSE
DU BU ISSON
DES SABLES
DES
GALETS
IMPASSE
DU TERRIER
DE LA ROCHE
DE LA CLAIRIÈ RE
AN TOIN E-PLAMON DON
MARTEL
BEAU LIEU
CHRISTOPHE-
COLOMB
IMPASSE
DE LA ROSERAIE
CLAU DE-MON ET
RODIN
JORDI-BON ET
MARIE-AN GE
COU LOMBE
CORMIER
ALFRED-PELLAN
CARRÉ
CHARLEV OIX
IMPASSE
DU BOISÉ
IMPA
S
SEDE
S
S
A
BLES
PAU L-É MILE
-BORDU AS
RAYMON D
LIMITE V ILLE DE BROMON T
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
LESSARD
CHAPU T
BROSSEAU
DE LU CERN E
SCOTT
BERGERON OU EST
MARION
DE DIJON
DU
R
E
M
B
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C
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C
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N EAU
BERGERON EST
MORIN
MARI-
N ELLI
MORIN
BERGERON EST
DU TAYAU T
PLACE
DU REN ARD
ATKIN S
MOU N TAIN
GAU THIER
PLACE
DU LIÈ V RE
BOU L. PIERRE LAPORTE
BON N EAU
FON TAIN E
COU PLAN D
TOU PIN
LEBRU N
BOU L. PIERRE LAPORTE
BRU CE
BOU SQU ET
LOREN ZO
GEORGES-CROS
BOU L. IN DU STRIEL
DAIGN EAU LT
BERN ARD
J.-A.-BOMBARDIER
DU LU X EMBOU RG
OMER-DESLAU RIERS
AN DRÉ -LIN E
GEORGES-CROS
V ADN AIS
ROU TE JEAN -LAPIERRE
LAU RIE
JON ATHAN
KRISTELLE
DELORME
SIMON DS SU D
JODOIN
MITCHELL
SIMON DS SU D
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
PARADIS
LE CORBU SIER
ARMAN D
AN N ICK
LIN DA
CLAU DIA
MATHIEU
IMPASSE
DE LA ROCHE
DE LA V OLIÈ RE
MOELLER
LAU REN T
BOU L. IN DU STRIEL
BOU L. FORTIN
DE
LA V OLIÈ RE
KRISTELLE
GROU LX
CYR
GOU IN
CYR
AV ERY
LEROU X
SAIN T-CHARLES SU D
SAIN T-V IN CEN T
DEN ISON OU EST
LA-
COSTE
CARON
IRW IN
DU REAU LT
GODU E
P
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R
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ARTOIS
PLACE
DE LA PROV EDEN CE
PLACE DE
TOU RAIN E
PLACE
DE W IN DSOR
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
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ROU TE JEAN -LAPIERRE
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BEAU FORT
GIN CE
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PRIN CIPALE
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LIMITE MU N ICIPALITÉ DE ROX TON PON D
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CHARLEV OIX
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CARON
JOFFRE
BEAU MON T
LAU REN T
MAILLOU X
BRIGN ON
GEMME
MATTON
CARRÉ
ST-JACQU ES
SAIN T-JACQU ES
SAIN T- FRAN ÇOIS
N OTRE-DAME
HORN ER
LAV AL SU D
DECELLES
ALBERT
SAIN T-DEN IS
SAIN T-V ALLIER
SAIN TE-MARIE
ADELAÏDE
MASSÉ
DEMERS
GÉ-
LIN AS
BALZAC
PIN ARD
FOU RN IER
MAISON N EU V E
BU SSIÈ RE
CADIEU X
GATIEN
DE N ICE
TERRASSE
GROU LX
BOU RGEOIS
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V AN T
LÉ V ES QU E
BÉ LAIR
TERRASSE
GIROU ARD
GIROU ARD
SAIN T-V ALLIER
FOU RN IER
ST-JEAN -BAPTISTE
OU ELLETTE
COW IE
MATTON
SAIN T-U RBAIN
LAMOU REU X
SAIN TE-ROSE
SAIN TE-CATHERIN E
PLACE
YOU V ILLE
DAV ID
DESROCHERS
BOU L. PIERRE-LAPORTE
AV ERY
PAU L
BERN ARD-
LÉ V EILLÉ
DEN ISON EST
DORCHESTER
JEAN N E-
MAN CE
CLAREN CE
SAIN T-HU BERT
COU RT
SAV AGE
CARTIER
TREM BLAY
DAV IGN ON
RODRIGU E W OL FE
MU LLIN
LAN DRY
LAV ALLÉ E
AU THIER
DE TOU LOU SE
BÉ LIV EAU
TALBOT
LÉ ON -HARMEL
DOU V ILLE
GU Y
MERCIER
MAISON N EU V E
FRON TEN AC
RICHELIEU
MERCIER
BOU RBEAU
KEMPF
MOELLER
É DOU ARD
SAIN T-RÉ MI
SAIN TE-
AN GÈ LE
LA-
POIN TE
CHAPAIS
ROBIN SON SU D
RU THERFORD
SAIN TE-AN N E
LAV AL SU D
SAIN T-LU C
SAIN TE-THÉ RÈ SE
LAFLÈ CHE
CHÉ N IER
V IGER
DESJARDIN S
SU D
LAROCQU E
MARCEL
CRÉ MAZIE
GU Y
BOU L. PIE-IX
BRETON
BOU L. PELLETIER
LÉ ON -HARMEL
LAV AL N ORD
ROBIN SON SU D
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DE
CHÂTEAU GU AY
PARADIS
GAU V IN
HARV EY
IMPASSE
DES POMMETIERS
GU ILLETTE
V AILLAN COU RT
DES FLORALIES
DES CIMES
POU LIN
LÉ GER
HARV EY
LEMOYN E
PALMER-COX
HOU LE
W IN CHESTER
LALLIER
TRÉ PAN IER
LEHOU X
JU LES-CREV IER
DU GÉ RAN IU M
DE L'É CHIN ACÉ E
DU RU BAN IER
DE LA SAGITTAIRE
DU N É N U PHAR
DE LA PASSIFLORE
DU PÉ TU N IA
HÉ BERT
SIMON DS SU D
TOU LOU SE-LAU TREC
MELOCHE
PICOTTE
CHOIN IÈ RE
MARCHAN D
FABI
IMPASSE
DES CHAMPS
ROBITAILLE
SAIN T- CHARLES SU D
DE
L'ASSOMPTION
JO-
GU ES
N OTRE-DAME
COW IE
EMPIRE
SAIN T-
GEORGES
V ICTORIA
JOHN SON
DEN ISON OU EST
SAIN T-JACQU ES
MOU N TAIN
LON G
LYMAN
CAIRN S
BELMON T
PAYN E
KEN T
GLEN
PRIN CE
BRADFORD
YOU N G
CITY
DRU MMON D
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GARE
ABERDEEN
PLACE
DU LAC
DEN ISON EST
JEAN N E-
D'ARC
ALEX AN DRA
SAIN T-PAU L
RACIN E
BRÉ BEU F
PHOEN IX
SAIN T-CHARLES
N ORD
GILL
BOU L. LORD
SAIN T- AN TOIN E N ORD
V ILLEN EU V E
BOIV IN
DU V ERN AY
LAU RIER
SAIN T-JEAN
YORK
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BOU L. LECLERC OU EST
BOU L. MON TCALM
SAIN T-LOU IS
CHARRON
LORN E
ELGIN
ÉLISABETH
DU FFERIN
COU RT
SHERBROOKE
N OË L-
BLAIS
CHU RCH
ELM
SAIN T-MICHEL
JACQU ES-
CARTIER
GROV E
DES PIN S
FAIRFIELD
BEACON
SAIN T- AN DRÉ OU EST
SAIN T- AN DRÉ EST
IBERV ILLE
LAFLAMME
DE
DIEPPE
MU LLIN
LAN SDOW N E
BOU L. ROBERT
DU N É N U PHAR
DE L'IRIS
DE LA LOBÉ LIE
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BERGERON EST
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COU TU RE
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
LIMITE CAN TON DE SHEFFORD
DAN DU RAN D
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LEMIEU X
IMPASSE
DE LA CLAIRIÈ RE
LEGROS
JOBIN
BOU RBON N IÈ RE
MARCIL
BEAU V AIS
ROBITAILLE
ROU TE 112
RIEN DEAU
LEMIEU X
MARCIL
GRON DIN
OSTIGU Y
LASN IER
PRIN CIPALE
SAIN T-JU DE N ORD
CHAPLEAU
DE TOU LOU SE
É V AN GÉ LIN E
MOREAU
SAIN T-GABRIEL
LAN GLOIS
CABAN A
ROBIN SON N ORD
BOU RGET
OU EST
GILLES-
V IGN EAU LT
CHARLES-
DAU DELIN
BOU RASSA
ROBIN SON N ORD
DE BIEN V ILLE
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JEAN -TALON
MÉ N ARD
BOU CHARD
LAN GLOIS
BELCOU RT
DEBU SSY
PAU L-COMTOIS
DESJARDIN S N ORD
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PAPIN EAU
ROY
FRÉ CHETTE
REYN OLDS
SAIN T-V IATEU R
DES É RABLES
LA FON TAIN E
DÉ RAGON
BOU RGET OU EST
BÉ RARD
ST-V IATEU R OU EST
ST-V IATEU R EST
RA CHEL
BÉ GIN
BER N IER
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LOU IS-HÉBERT
DE LA PROV IDEN CE
DE
W IN DSOR
DU FFERIN
GAN N ON
ALBAN I
V ERDON
SAV AGE
BABIN
DE FATIMA
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LAV ALLÉ E
DORION
GOYETTE
BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD
DU BÉ
DE LA
PROV IDEN CE
BEAU REGARD
DU DIAMAN T
DE L'OPALE
DRU MMON D
BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD
ÉDOU ARD-ROU SSEAU
LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN TECÉ CILEDEMILTO
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN T-PAU L-D'ABBOTSFORD
LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN T-ALPHON SE DE GRAN BY
MESSIER
DE N ORMAN DIE
DE STRASBOU RG
DE CHAM-
PAGN E
JEAN -LOU IS-BOU DREAU
TRÉ PAN IER
AU TOROU TE DES CAN TON S-DE-L'
EST
AU TOROU TE DES CAN TON S-DE-L'
EST
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RAN G 9 EST
BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD
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LEMIEUX
LIMITE MU N ICIPALITÉ D'
AN GE-GARDIEN
LIMITE V ILLE DE GRAN BY
IMPASSE
DE LA BLEU ETIÈ RE
DU JADE
DU SAPHIR
DE V ILLE-MARIE
ARCHAMBAU LT
DE MON T-JOLI
ARTHU R-LALIBERTÉ
SHELDON -ROSS
DE DESSAU
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JOSEPH-LAPIERRE
ARTHU R-DU ROCHER
DE W EIMAR
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DE MATAGAMI
DE PROV EN CE
DE BRETAGN E
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DU SÉ MIN AIRE
DU SÉ MIN AIRE
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CARON
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DE L'HÉ MÉ ROCALLE
DE L'HÉ MÉ ROCALLE
DE LA
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DE L'AN É MON E
DE LA PASSIFLORE
DU CHÈ V REFEU ILLE
DU N OISETIER
YV AN -DU QU ETTE
SAIN T-PATRICK
DES É COLIERS
GEORGE-SLACK
J.-W U RTELE
DE L'HIBISCU S
DU DAHLIA
JOHN -DW YER
JOHN -DW YER
RICHARD-FROST
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MON T-SAIN T-HILAIRE
DU
MON T-YAMASKA
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HEN RY-CALDW ELL
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DE BERRY
DES É COLIERS
DES
COMMISSAIRES
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COLLÉ GIEN S
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DESÉ CU YERS
GILLES-CADORETTE
HEN RY-CARLETON -
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DELAPATRIE
DELACOLLE
BERGERON OU EST
DE L'ALBATROS
DE L'ALBATROS
DU PARCOU RS
DU PARCOU RS
DE L'OISELET
DE L'OISELET
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DE REPEN TIGN Y
DE RICHMON D
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GERMAIN E-GU È V REMON T
RÉ JAN E-LABERGE
LÉ A-ROBACK
THÉ RÈ SE-
CASGRAIN
KAREL-V ELAN
LÉ O-GEN DREAU
SAIN T-FRAN ÇOIS
DU
MON T-ROU GEMON T
Légende
Erabliere (SIEF)*
Milieu n aturel boisé
Couvert forestier*
Périm ètre d'
urban isation
Zon e n on agricole
Ä
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-
- -
--
-
-
-
- -
-
-
-
--
-
-
-
Milieu hum ide
É ten due d'
eau
Érablières protégées et
milieux naturels boisés
Règlement de zonage
Annexe G
0
1 000
2 000
500
Mètres
¨
É CHELLE
SERVICES TECHNIQUES
DIVISION GÉOMATIQUE
Chem in du docum en t : N :\7000_ Gestion Territoire\7100_ Zon ageU rban ism e\7110_ Reglem en tsMun icipaux\7112_ Zon age\MX D_ Actif\An n exeG-ErablieresProteg
Date de création: 2025-11-10
Source: Base de don n ées géom atique de la V ille de Gran by
Auteur : choude
*À l'exception du territoire qui se trouve à l'in térieur du périm ètre
d'urban isation .
Modification s
règlem en t n o.
Date d'en trée en
vigueur
0663-2016
17-10-2016
0681-2017
06-02-2017
1153-2022
18-07-2022
1328-2024
13-09-2024
1347-2024
19-12-2024
1360-2024
17-01-2025
1414-2025
06-10-2025
ANNEXE H
PARC INDUSTRIEL DE LA VILLE
PARC
INDUSTRIEL
Georg
Toulouse Lautrec
Cormier
de
Provence
Fuller
Flor
alies
d
e
l
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Ro
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de
Normandie
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B
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Écuyers
Benoît
Laval Sud
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Saint-Vallier
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des
Pommetiers
Sainte-Anne
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-Étienne
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Mailloux
Kempf
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Léger
Martel
Claude-Monet
Balzac
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Fortin
Sainte-Catherine
Sainte-Rose
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Jeannine
Omer-Deslauriers
André-Liné
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Dorchester
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Georges-Cros
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J
.
-A.-Bombardier
Industriel
Bousquet
David-Bouchard
Sud
Johnson
Émile-Quenneville
Denis-Juneau
J.-Wur
Laurion
Jeanne-Mance
de Bourgogne
Sainte-Angèle
Jonathan
Gilles-Cadorette
Saint-François
Loiselle
Guertin
Poulin
de l'Esplanade
Albert
Annick
Lapointe
Fournier
Duchesneau
de Champagne
Jogues
Paul-Émile-Borduas
Decelles
Christophe-Colomb
des
Floralies
Antoine-Plamondon
Saint-Joseph
Saint-Antoine Sud
Saint-Jean-Baptiste
Vaillancourt
Winchester
Brunelle
des Hauts-Bois
de Châteauguay
Saint-Rémi
Beaufort
Alexandre-Dumas
Parc industriel de la Ville
Annexe H
0
375
750
187.5
Mètres
¨
SERVICES TECHNIQUES
DIVISION GÉOMATIQUE
Chemin du document : N:\DocumentsArcMap(mxd)\Plan_de_zonage\Refonte_2016\0678-2017 ParcIndustrielVille.mxd
Date de création: 2017-01-12
Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby
Auteur : choude
Réglement 0678-2017
16 janvier 2017
ANNEXE I
RÉSEAUX CYCLABLES - CORRIDORS RÉCRÉOTOURISTIQUES
COWIE
RANG 11
PRINCIPALE
DUFFERIN
LISE
RANG 9 EST
CHEMIN MILTON
WILLY
FRÉCHETTE
CHEMIN RENÉ
MONTY
RANG 9 OUEST
IRWIN
SAINT-HUBERT
FORAND
RANG 10 OUEST
CHEMIN VIENS
DE MILAN
CHEMIN GIARD
FERLAND
RÉJEAN
ROLLAND
DESJARDINS NORD
NARCISSE-MORISSETTE
JUTRAS
CHEMIN BEAUDRY
RANG 10 EST
JOHN-STROM
LEBLANC
POITRAS
BOYER
DES OLIVIERS
DE BEAUPORT
DESLANDES
SAINT-JUDE NORD
CONRAD
BERNARD
LABONTÉ
CHEMIN BRODEUR
CHEMIN DALE
BOUSQUET
D'ANJOU
GÉRARD
MARTIN
JEANNINE
DE TERREBONNE
BARRÉ
NICOLE
DANIEL
ANNETTE
REYNOLDS
D'ORLY
DE VIMONT
LINDOR
DE MASSON
LAURENCE
DE VARENNES
WOSSIDLO
LEGGETT
DU BOIS DE BOULOGNE
MAURICE
DE TRACY
DE LA PRAIRIE
DE L'ACADIE
CARMEN
DES PLUVIERS
DE BOISJOLI
DES LILAS
D'OKA
BISSON
DE MARIEVILLE
ROGER
YVON
DES PERDRIX
DE LÉVIS
DES AIGLES
DE GATINEAU
DES NOYERS
LALONDE
DES CYGNES
DE LA BAIE
DE CHAMBLY
SAINT-JUDE SUD
DE MIRABEL
DES ALOUETTES
RAINVILLE
DE LA SARRE
DES GRIVES
D'ALMA
MARCOUX
DUPUIS
DE CHICOUTIMI
BESSETTE
D'ONTARIO
DU MONT-ROYAL
ROBICHAUD
DE CAPLAN
TÉTRO
DE LA COLLINE
LEDUC
DE MISTASSINI
DE MATANE
DES PEUPLIERS
DE NORMANDIN
DE MONTEBELLO
ARISTIDE
LESAGE
DE D ESBIENS
DE BELOEIL
DE DUNHAM
JOSEPH-DION
DES PÉLICANS
D'ARVIDA
DE DELSON
DES FRÊNES
CARRIER
DE BONSECOURS
JEANNE
DUMOULIN
DESMARAIS
D'ORLÉANS
D'OU TR EMONT
DES GOÉLANDS
DE BERTHIER
DES MÉLÈZES
DES TILLEULS
DE LABELLE
DE TROIS-RIVIÈRES
CLAUDE
DE
TÉMISCAMINGUE
DE LANORAIE
DE TADOUSSAC
DE LAUZON
DE L'ÉMÉRILLON
DE COURCELLES
DE TOURVILLE
D'AMQUI
DE LA
PROMENADE
DES SAULES
DES COLOMBES
DE CABANO
EST ELLE
DE NICOLET
DE MONTMAGNY
DE VERCHÈRES
DE NOYAN
VÉRONIQUE
LAJEUNESSE
DES BOIS-FRANCS
DE NORANDA
SAINT-ONGE
DE BOISBRIAND
DE BOISCHATEL
JOCELYNE
DE MANSEAU
DE SILLERY
D'ARGENTEUIL
DE TÉMISCOUATA
AIMÉ
PRÉVERT
DE MONTPELLIER
CLÉMENT
DE BONAVENTURE
DE MASKINONGÉ
DE NEUFCHÂTEL
AZARIE-CÔTÉ
DES MARTINETS
DE DORVAL
DE L'ISLET
DE MARICOURT
GENEVIÈVE
DE MONTMORENCY
PARENT
DE THURSO
DE BOIS-DES-FILION
DES ORMES
DE GASPÉ
COURTEMANCHE
DES MERISIERS
DES BOU-
LEAUX
DE BÉTHANIE
GISÈLE
ISIDORE
DE
VENISE
DES PIVERTS
DE BROSSARD
MARIE-CHANTAL
DE ROBERVAL SUD
DE TASCHEREAU
DE DOLBEAU
DES
MÉSANGES
DE
VAL-D'OR
DE LA CONCOR DE
DE
MINGAN
DES
FAU VETTES
DES
MOUETTES
DU JARDIN ARTCAD
DE SOREL
CLAUDETTE
DES
PINSONS
PLACE DE
LA BAIE
DE
LONGUEUIL
DES R OU GES-
GOR GES
PLACE
LUSSIER
DE
MEL-
BOURNE
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DE LA PAIX
DE BEAUPORT
DE DANVILLE
DES MARRONNIERS
DE
MASCOUCHE
DE BEAUHARNOIS
DE BEAUPRÉ
PLACE
DES AIGLES
PLACE DES
PLUVIERS
DE CHARNY
DE CANDIAC
DE CHAMPLAIN
DE LACHINE
DE ROUYN
DE RICHMOND
DE VERSAILLES
NOR MAND
CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE
DE LACOLLE
DE LACHUTE
PLACE DE LACOLLE
PLACE DE LACHUTE
DE LA SARRE
DE VILLEROY
DES HÊTRES
DE
VANIER
HILLVIEW
WALLAC E
CÔTÉ
FULLER
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LAURION
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BRUNELLE
BENOÎT
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MARQUIS
D'OLD SHEFFORD
BRUCE
MILLER
MOUNTAIN
NEIL
GUERTIN
LEMONDE
DES PRÉS
SAINT-CHARLES SUD
DENISON OUEST
GUERTIN
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
PHILIPPE-KENNES
W
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DU BOISÉ
IMPASSE
DU BUISSON
DES SABLES
DES
GALETS
IMPASSE
DU TERRIER
DE LA ROCHE
DE LA CLAIRIÈR E
ANTOINE-PLAMONDON
MARTEL
BEAULIEU
CHRISTOPHE-
COLOMB
IMPASSE
DE LA ROSERAIE
CLAUDE-MONET
RODIN
JORDI-BONET
MARIE-ANGE
COULOMBE
CORMIER
ALFRED-PELLAN
CARRÉ
CHARLEVOIX
IMPASSE
DU BOISÉ
IMPA
S
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S
S
A
BLES
PAUL-ÉMILE
-BORDUAS
RAYMOND
LIMITE VILLE DE BROMONT
LIMITE VILLE DE GRANBY
LESSARD
CHAPUT
BROSSEAU
DE LUCERNE
SCOTT
BERGERON OUEST
MARION
DE DIJON
DU
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MORIN
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MORIN
BERGERON EST
DU TAYAUT
PLAC E
DU RENAR D
ATKINS
MOUNTAIN
GAUTHIER
PLAC E
DU LIÈVRE
BOUL. PIERRE LAPORTE
BONNEAU
FONTAINE
COUPLAND
TOUPIN
LEBRUN
BOUL. PIERRE LAPORTE
BRUCE
BOUSQUET
LORENZO
GEORGES-CROS
BOUL. INDUSTRIEL
DAIGNEAULT
BERNARD
J.-A.-BOMBARDIER
DU LUXEMBOURG
OMER-DESLAURIERS
ANDRÉ-LINE
GEORGES-CROS
VADNAIS
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LAURIE
JONATHAN
KRISTELLE
DELORME
SIMONDS SUD
JODOIN
MITCHELL
SIMONDS SUD
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
PARADIS
LE CORBUSIER
ARMAND
ANNICK
LINDA
CLAUDIA
MATHIEU
IMPASSE
DE LA ROCHE
DE LA VOLIÈRE
MOELLER
LAURENT
BOUL. INDUSTRIEL
BOUL. FORTIN
DE
LA VOLIÈRE
KRISTELLE
GROULX
CYR
GOUIN
CYR
AVERY
LEROUX
SAINT-CHARLES SUD
SAINT-VINCENT
DENISON OUEST
LA-
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CARON
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D'ARTOIS
PLACE
DE LA PROVEDENCE
PLACE DE
TOURAINE
PLACE
DE WINDSOR
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LOISELLE
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BEAUFORT
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PRINCIPALE
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LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ALEXANDRE-DUMAS
CHARLEVOIX
BALZAC
CARON
JOFFRE
BEAUMONT
LAURENT
MAILLOUX
BRIGNON
GEMME
MATTON
CARR É
ST-JACQUES
SAINT-JACQUES
SAINT- FRANÇOIS
NOTRE-DAME
HORNER
LAVAL SUD
DECELLES
ALBERT
SAINT-DENIS
SAINT-VALLIER
SAINTE-M ARIE
ADELAÏDE
MASSÉ
DEMERS
GÉ-
LINAS
BALZAC
PINARD
FOURNIER
MAISONN EUVE
BUSSIÈRE
CADIEUX
GATIEN
DE NICE
TERRASSE
GROULX
BOURGEOIS
CASA-
VANT
LÉVES QUE
BÉLAIR
TERRASS E
GIROUA RD
GIROUARD
SAINT-VALLIER
FOURNIER
ST-JEAN-BAPTISTE
OU ELLETTE
COWIE
MATTON
SAINT-URBAIN
LAMOUREUX
SAINTE-ROSE
SAINTE-CATHERINE
PLACE
YOUVIL LE
DAVID
DESROCHERS
BOUL. PIERRE-LAPORTE
AVERY
PAUL
BER NARD -
LÉVEILLÉ
DENISON EST
DORCHESTER
JEANNE-
MANCE
CLARENCE
SAINT-HUBERT
COURT
SAVAGE
CARTIER
TREM BLAY
DAVIGNON
RODRIGUE
WOL FE
MULLIN
LANDRY
LAVALLÉE
AUTHIER
DE TOULOUSE
BÉLIVEAU
TALBOT
LÉON-HARMEL
DOUVILLE
GUY
MERCIER
MAISONNEUVE
FRON TENAC
RICHELIEU
MERCIER
BOURBEAU
KEMPF
MOELLER
ÉDOUARD
SAINT-RÉMI
SAINTE-
ANGÈLE
LA-
POINTE
CHAPAIS
ROBINSON SUD
RUTHERFORD
SAINTE-ANNE
LAVAL SUD
SAINT-LUC
SAINTE-THÉRÈSE
LAFLÈCHE
CHÉNIER
VIGER
DESJARDINS
SUD
LAROCQUE
MARCEL
CRÉMAZIE
GUY
BOUL. PIE-IX
BRETON
BOU L. PELLETIER
LÉON-HARMEL
LAVAL NORD
ROBINSON SUD
PICARD
DE
CHÂTEAUGUAY
PARADIS
GAUVIN
HARVEY
IMPASSE
DES POMM ETIER S
GUILLETTE
VAILLANCOURT
DES FLORALIES
DES CIMES
POUL IN
LÉGER
HARVEY
LEMOYNE
PALMER-COX
HOULE
WINCHESTER
LALLIER
TRÉPANIER
LEHOUX
JULES-CREVIER
DU GÉRAN IUM
DE L'ÉCHINACÉE
DU RUBANIER
DE LA SAGITTAIRE
DU NÉNUPHAR
DE LA PASSIFLORE
DU PÉTUNIA
HÉBERT
SIMONDS SUD
TOULOUSE-LAUTREC
MELOCHE
PICOTTE
CHOINIÈRE
MARC HAND
FABI
IMPASSE
DES CHAMPS
ROBITAILLE
SAINT- CHARLES SUD
DE
L'ASSOMPTION
JO-
GUES
NOTRE-DAME
COWIE
EMPIRE
SAINT-
GEOR GES
VICTORIA
JOHNSON
DENISON OUEST
SAINT-JACQUES
MOUNTAIN
LONG
LYMAN
CAIRNS
BELMONT
PAYNE
KENT
GLEN
PR IN CE
BRADFORD
YOUNG
CITY
DRUMMOND
D'OTTAWA
DE LA
GARE
ABERDEEN
PLACE
DU LAC
DENISON EST
JEANNE-
D'ARC
ALEXANDRA
SAINT-PAUL
RACINE
BRÉBEUF
PHOENIX
SAINT-CH ARLES
NORD
GILL
BOUL. LORD
SAINT- ANTOINE NORD
VILLENEUVE
BOIVIN
DUVERNAY
LAURIER
SAINT-JEAN
YORK
PARÉ
BOU L. LEC LER C OU EST
BOUL. MONTCALM
SAINT-LOUIS
CHAR RON
LORNE
ELGIN
ÉLISABETH
DUFFERIN
COURT
SHERBROOKE
NOËL-
BLAIS
CHURCH
ELM
SAINT-MICHEL
JACQUES-
CARTIER
GROVE
DES PINS
FAIRFIELD
BEACON
SAINT- ANDRÉ OUEST
SAINT- ANDRÉ EST
IBERVILLE
LAFLAMME
DE
DIEPPE
MULLIN
LANSDOWNE
BOU L. R OBERT
DU NÉNUPHAR
DE L'IRIS
DE LA LOBÉLIE
VIAU
DELA-
NEY
SWETT
ALEXANDRA
BIENVENUE
DE LA
PONTÉDÉRIE
BERGERON EST
LEMIEUX
COUTURE
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE CANTON DE SHEFFORD
DANDURAND
FORGET
LEMIEUX
IMPASSE
DE LA CLAIRIÈRE
LEGROS
JOBIN
BOURBONNIÈRE
MARCIL
BEAUVAIS
ROBITAILLE
ROUTE 112
RIENDEAU
LEMIEUX
MARCIL
GRONDIN
OSTIGUY
LASNIER
PRINCIPALE
SAINT-JUDE NORD
CHAPLEAU
DE TOULOUSE
ÉVANGÉLINE
MOREAU
SAINT-GABRIEL
LANGLOIS
CABANA
ROBINSON NORD
BOURGET
OUEST
GILLES-
VIGNEAULT
CHAR LES-
DAUD ELIN
BOURASSA
ROBINSON NOR D
DE BIENVILLE
PLACE
ÉVANGÉLINE
JEAN-TALON
MÉNARD
BOUCHARD
LANGLOIS
BELCOURT
DEBUSSY
PAUL-COMTOIS
DESJARD IN S NOR D
BER TRAN D
FOCH
PAPINEAU
ROY
FRÉCHETTE
REYNOLDS
SAINT-VIATEUR
DES ÉRABLES
LA FONTAINE
DÉRAGON
BOURGET OUEST
BÉRARD
ST-VIATEU R OU EST
ST-VIATEU R EST
RA CHEL
BÉGIN
BER NIER
LAURIER
LOUIS-HÉBERT
DE LA PROVIDENC E
DE
WINDSOR
DUFFERIN
GANNON
ALBANI
VERDON
SAVAGE
BABIN
DE FATIMA
PL ACE
CALIXA-
LAVALLÉE
DORION
GOYETTE
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
DUBÉ
DE LA
PROVIDENCE
BEAUREGARD
DU DIAMANT
DE L'OPALE
DRUMMOND
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
ÉDOUARD-ROUSSEAU
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY
MESSIER
DE NORMANDIE
DE STRASBOURG
DE CHAM-
PAGNE
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
TRÉPANIER
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AVENUE DU PARC
THÉO D ORE-
AU BIN
DENIS-
JUNEAU
SAINTE-CÉCILE
RANG 9 EST
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
RANG 9 OUEST
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DE NORMANDIN
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D
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L
LAC BOIVIN
RÉSERVOIR
LEMIEUX
LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN
LIMITE VILLE DE GRANBY
IMPASSE
DE LA BLEUETIÈRE
DU JADE
DU SAPHIR
DE VILLE-MARIE
ARCHAMBAULT
DE MONT-JOLI
ARTHUR-LALIBERTÉ
SHELDON-ROSS
DE DESSAU
BAUHAUS
JOSEPH-LAPIERRE
ARTHUR-DUROCHER
DE WEIMAR
SAINT-JUDE SUD
BO
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S
E
A
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DE MILAN
DE MATAGAMI
DE PROVENCE
DE BRETAGNE
DE
BOURGOGNE
GÉRARD GOULET
DE ROBERVAL NORD
DES PÈRES
DU SÉMINAIRE
DU SÉMINAIRE
A-KNOBLOCH
CARON
GEORGES-CROS
FOCH
DES PÈRES
IMPASSE
CONSTANT-TRUDEL
DE L'HÉMÉROCALLE
DE L'HÉMÉROCALLE
DE LA P RIM EV ÈRE
DE L'ANÉM ONE
DE LA PASSIFLORE
DU CHÈVREFEUILLE
DU NOISETIER
YVAN-DUQUETTE
ST-PATRICK
DES ÉCOLIERS
GEORGE-SLACK
J.-WURTELE
DE L'HIBISCUS
DU DAHLIA
JOHN-DWYER
JOHN-DWYER
RICHARD-FROST
P
A
T
R
I
CK
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CKET
T
HENRY-CALDWELL
FRANCIS-GILM
OU
R
JOHN-MANNERS
DES MON TÉRÉGIENNES
DU MONT-BROME
DU MONT-S
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NT-BRUN
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DU MONT-
BROME
DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
DU M
O
NT-S
HEFFORD
DU
MONT-M
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DU MONT-SAINT-HILAIRE
DU MONT-YAMASKA
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TRI
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GEORG
E
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.-ABBOTT
FRANCIS-GILMOUR
HENRY-CALDWELL
MARS
H
A
L
L
DES PIONNIERS
JAMES-A.-TOMKINS
ARTHUR-DANIS
D
E
B
R
I
G
H
AM
IMPASSE
DE BERRY
DES ÉCOLIERS
DES
COMMISSAIRES
DES
COLLÉGIENS
ÉMILE-QUENNEVILLE
ADÉLA
RD
-FLIB
OTTE
PHILI
PPE
-PA
R
ISE
AULT
LOUI
S
-A.-M
ON
DOU
FORGET
IMPASSE
BELMONT
MONTÉE DES SEIGNEURS
DES ÉCUYERS
GILLES-CADORETTE
HENRY-CARLETON-
MONK
DE LA PATRIE
DE LACOLLE
BERGERON OUEST
DE L'ALBATROS
DE L'ALBATROS
DU PARCOURS
DU PARCOURS
DE L'OISELET
DE L'OISELET
RAY
M
OND-HÉROUX
DE REPENTIGNY
DE RICHMOND
DE JONQUIÈRE
DE JONQUIÈRE
Légende
Corridors récréotouristiques
Réseau routier
Autoroute
Artère
Collectrice
Locale
Locale proposée
Réseaux cyclables
Corridors
récréotouristiques
Règlement de zonage
Annexe I
0
1 000
2 000
500
Mètres
¨
ÉCHELLE
Service de la planification et
de la gestion du territoire
Division géomatique
Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeI-CorridorsRecreotouristiques.mxd
Date de création: 2020-07-20
Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby
Auteur : jguerin
Règlement 0939-2020
13 juillet 2020
ANNEXE J
TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE
COWIE
RANG 11
PRINCIPALE
DUFFERIN
LISE
RANG 9 EST
CHEMIN MILTON
WILLY
FRÉCHETTE
CHEMIN RENÉ
MONTY
RANG 9 OUEST
IRWIN
SAINT-HUBERT
FORAND
RANG 10 OUEST
CHEMIN VIENS
DE MILAN
CHEMIN GIARD
FERLAND
RÉJEAN
ROLLAND
DESJARDINS NORD
NARCISSE-M ORISSETTE
JUTRAS
CHEMIN BEAUDRY
RANG 10 EST
JOHN-STROM
LEBLANC
POITRAS
BOYER
DES OLIVIERS
DE BEAUPORT
DESLANDES
SAINT-JUDE NOR D
CONRAD
BERN ARD
LABONTÉ
C
H
E
M
IN
B
R
ODEUR
CHEMIN DALE
BOUSQUET
D'ANJOU
GÉRARD
MARTIN
JEANNINE
DE TERREBONNE
BARR É
NICOLE
DANIEL
ANNETTE
REYN OLDS
D'ORLY
DE VIMONT
LINDOR
DE MASSON
LAURENCE
DE VARENNES
WOSSIDLO
LEGGETT
DU BOIS DE BOULOGNE
MAURICE
DE TRACY
DE LA PRAIRIE
DE L'ACADIE
CARMEN
DES PLUVIERS
DE BOISJOLI
DES LILAS
D'OKA
BISSON
DE MARIEVILLE
ROGER
YVON
DES PERDRIX
DE LÉVIS
DES AIGLES
DE GATINEAU
DES NOYERS
LALONDE
DE S CY GNES
DE LA BAIE
DE CHAMBLY
SAINT-JUDE SUD
DE MIRABEL
DES ALOUETTES
RAINVILLE
DE LA SARRE
DES GRIVES
D'ALMA
MARCOUX
DUPUIS
DE CHICOUTIMI
BESSETTE
D'ONTARIO
DU MONT-ROYAL
ROBICHAUD
DE CAPLAN
TÉTRO
DE LA COLLINE
LEDUC
DE MISTASSINI
DE MATANE
DES PEUPLIERS
DE NORMANDIN
DE MONTEBELLO
ARISTIDE
LESAGE
DE D ESBIEN S
DE BELOEIL
DE DUNHAM
JOSEPH-DION
DES PÉLICANS
D'ARVIDA
DE DELSON
DES FRÊNES
CARRIER
DE BONSECOURS
JEANN E
DUMOULIN
DESM ARAIS
D'ORLÉANS
D'OUTREM ONT
DES GOÉLANDS
DE BERTHIER
DES MÉLÈZES
DES TILLEULS
DE LABELLE
DE TROIS-RIVIÈRES
CLAUDE
DE
TÉMISCAM IN GUE
DE LANORAIE
DE TADOUSSAC
DE LAUZON
DE L'ÉM ÉRILLON
DE COURCELLES
DE TOURVILLE
D'AMQUI
DE LA
PROMENADE
DES SAULES
DES COLOMBES
DE CABANO
EST ELLE
DE NICOLET
DE MONTMAGNY
D
E
V
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CHÈRES
DE NOYAN
VÉRONIQUE
LAJEUNESSE
DES BOIS-FRANCS
DE NORANDA
SAINT-ONGE
DE BOISBRIAND
DE BOISCHATEL
JOCELYNE
DE MANSEAU
DE SILLERY
D'ARGENTEUIL
DE TÉMISCOUATA
AIMÉ
PRÉVERT
DE M ONTPELLIER
CLÉM ENT
DE BONAVENTUR E
DE MASKINONGÉ
DE NEUFCHÂTEL
AZARIE-CÔTÉ
DES MARTINETS
DE DORVAL
DE L'ISLET
DE MARICOURT
GENEVIÈVE
DE M ONTMORENCY
PAREN T
DE THU RSO
DE BOIS-DES-FILION
DES ORMES
DE GASPÉ
COURTEMANCHE
DES MERISIERS
DES BOU-
LEAUX
DE BÉTHANIE
GISÈLE
ISIDORE
DE
VENISE
DES PIVERTS
DE BROSSARD
MARIE-CHANTAL
DE ROBERVAL SUD
DE TASCHEREAU
DE DOLBEAU
DES
MÉSANGES
DE
VAL-D'OR
DE LA CONC ORD E
DE
MINGAN
DES
FAU VETTES
DES
MOUETTES
DU JAR DIN AR TC AD
DE SOREL
CLAUD ETTE
DES
PINSON S
PLACE DE
LA BAIE
DE
LONGUEUIL
DES R OUGES-
GOR GES
PLACE
LUSSIER
DE
MEL-
BOURNE
PLACE
DE LA PAIX
DE BEAUPORT
DE DANVILLE
DES MARRONNIERS
DE
MASCOUCHE
DE BEAUHARNOIS
DE BEAUPRÉ
PLACE
DES AIGLES
PLACE DES
PLUVIERS
DE CHARNY
DE CANDIAC
DE CHAMPLAIN
DE LACHINE
DE ROUYN
DE RICHM OND
DE VERSAILLES
NOR MAND
CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE
DE LACOLLE
DE LACHUTE
PLACE DE LACOLLE
PLACE DE LACHUTE
PLACE DE LA SARRE
DE VILLEROY
DES HÊTRES
DE
VANIER
HILLVIEW
WALLACE
CÔTÉ
FULLER
KING
LAURION
C
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ALLÉE
CHEMIN BEAUDRY
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BRUNELLE
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MARQUIS
D'OLD SHEFFOR D
BRUCE
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MOUNTAIN
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GUERTIN
LEMONDE
DES PRÉS
SAINT-CHARLES SUD
DENISON OUEST
GUERTIN
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
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IMPASSE
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ANTOINE-PLAMONDON
MARTEL
BEAULIEU
CHRISTOPHE-
COLOMB
IMPASSE
DE LA R OSERAIE
CLAUDE-MONET
RODIN
JORDI-BONET
MARIE-ANGE
COULOMBE
CORMIER
ALFRED-PELLAN
CARRÉ
CHARLEVOIX
IMPASSE
DU BOISÉ
IMPA
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BLES
PAUL-ÉMILE
-BORDUAS
RAYMOND
LIMITE VILLE DE BROMONT
LIMITE VILLE DE GRANBY
LESSARD
CHAPUT
BROSSEAU
DE LUCERNE
SCOTT
BERGERON OUEST
MARION
DE DIJON
DU
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BERGERON EST
DU TAYAUT
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GAUTHIER
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DU LIÈVR E
BOUL. PIERRE LAPORTE
BONNEAU
FONTAINE
COUPLAND
TOUPIN
LEBRUN
BOUL. PIERRE LAPORTE
BRUCE
BOUSQUET
LORENZO
GEORGES-CROS
BOUL. INDUSTRIEL
DAIGNEAULT
BERNARD
J.-A.-BOMBARDIER
DU LUXEMBOURG
OMER-DESLAURIERS
ANDRÉ-LINE
GEORGES-CROS
VADNAIS
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LAURIE
JONATHAN
KRISTELLE
DELORME
SIMONDS SUD
JODOIN
MITCHELL
SIMONDS SUD
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE VILLE DE GRANBY
PARADIS
LE CORBUSIER
ARMAND
ANNICK
LINDA
CLAUDIA
MATHIEU
IMPASSE
DE LA ROCHE
DE LA VOLIÈRE
MOELLER
LAURENT
BOUL. INDUSTRIEL
BOUL. FORTIN
DE
LA VOLIÈRE
KRISTELLE
GROULX
CYR
GOUIN
CYR
AVERY
LEROUX
SAINT-CHARLES SUD
SAINT-VINCENT
DENISON OUEST
LA-
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D'ARTOIS
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DE LA PROV EDENCE
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TOURAINE
PLACE
DE WINDSOR
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ROUTE JEAN-LAPIERRE
LOISELLE
AUGER
BEAUFORT
GINCE
PRINCIPALE
PRINCIPALE
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SIMONDS SUD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
ALEXANDRE-DUMAS
CHARLEVOIX
BALZAC
CARON
JOFFRE
BEAUMONT
LAURENT
MAILLOUX
BRIGNON
GEMME
MATTON
CARR É
ST-JACQU ES
SAINT-JACQUES
SAINT- FRANÇOIS
NOTRE-DAME
HORNER
LAVAL SUD
DECELLES
ALBERT
SAINT-DENIS
SAINT-VALLIER
SAINTE-MAR IE
ADELAÏDE
MASSÉ
DEMERS
GÉ-
LINAS
BALZAC
PINARD
FOURNIER
MAISON NEU VE
BUSSIÈRE
CADIEUX
GATIEN
DE NICE
TERRASSE
GROULX
BOURGEOIS
CASA-
VANT
LÉVES QUE
BÉLAIR
TERRAS SE
GIRO UARD
GIROUARD
SAINT-VALLIER
FOURNIER
ST-JEAN-BAPTISTE
OU ELLETTE
COWIE
MATTON
SAINT-URBAIN
LAMOUREUX
SAINTE-ROSE
SAINTE-CATHERINE
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YOUV ILLE
DAVID
DESR OCHERS
BOUL. PIERRE-LAPORTE
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LÉVEILLÉ
DENISON EST
DORCHESTER
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CLARENCE
SAINT-HUBERT
COURT
SAVAGE
CARTIER
TREM BLAY
DAVIGNON
RODR IGUE
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LANDRY
LAVALLÉE
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DE TOULOUSE
BÉLIVEAU
TALBOT
LÉON-HARMEL
DOUVILLE
GUY
MERCIER
MAISONNEUVE
FRON TEN AC
RICHELIEU
MERCIER
BOURBEAU
KEM PF
MOELLER
ÉDOUARD
SAINT-RÉM I
SAINTE-
ANGÈLE
LA-
POINTE
CHAPAIS
ROBINSON SUD
RUTH ERFORD
SAINTE-ANNE
LAVAL SUD
SAINT-LUC
SAINTE-THÉRÈSE
LAFLÈCHE
CHÉNIER
VIGER
DESJARDINS
SUD
LAROCQUE
MARCEL
CRÉMAZIE
GUY
BOUL. PIE-IX
BRETON
BOU L. PELLETIER
LÉON-HARMEL
LAVAL NORD
ROBINSON SUD
PICARD
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CHÂTEAUGUAY
PARADIS
GAUVIN
HARVEY
IMPASSE
DES POM METIER S
GUILLETTE
VAILLANCOURT
DES FLORALIES
DES CIMES
POULIN
LÉGER
HARVEY
LEMOYNE
PALMER-COX
HOULE
WINCHESTER
LALLIER
TRÉPANIER
LEHOUX
JULES-CREVIER
DU GÉRANIUM
DE L'ÉCHINACÉE
DU RUBANIER
DE LA SAGITTAIRE
DU NÉNUPHAR
DE LA PASSIFLOR E
DU PÉTUNIA
HÉBERT
SIMONDS SUD
TOULOUSE-LAUTREC
MELOCHE
PICOTTE
CHOINIÈRE
MARC HAN D
FABI
IMPASSE
DES CHAMPS
ROBITAILLE
SAINT- CHARLES SUD
DE
L'ASSOM PTION
JO-
GUES
NOTRE-DAME
COWIE
EMPIRE
SAINT-
GEOR GES
VICTORIA
JOHNSON
DENISON OUEST
SAINT-JACQUES
MOUNTAIN
LONG
LYMAN
CAIRNS
BELMONT
PAYNE
KENT
GLEN
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BRAD FORD
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PLACE
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D'ARC
ALEXANDRA
SAINT-PAUL
RACINE
BRÉBEUF
PHOENIX
SAINT-C HAR LES
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GILL
BOUL. LORD
SAINT- ANTOINE NORD
VILLENEU VE
BOIVIN
DUVERNAY
LAURIER
SAINT-JEAN
YORK
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BOU L. LECLER C OUEST
BOUL. M ONTCALM
SAINT-LOUIS
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DUFFERIN
COURT
SHERBROOKE
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SAINT-MICHEL
JACQUES-
CARTIER
GROVE
DES PINS
FAIRFIELD
BEACON
SAINT- ANDRÉ OUEST
SAINT- ANDRÉ EST
IBERVILLE
LAFLAMME
DE
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MULLIN
LANSDOW NE
BOU L. ROBER T
DU NÉNUPHAR
DE L'IRIS
DE LA LOBÉLIE
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ALEXANDRA
BIENVENUE
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BERGERON EST
LEMIEUX
COUTURE
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE CANTON DE SHEFFORD
DANDURAND
FORGET
LEMIEUX
IMPASSE
DE LA CLAIRIÈRE
LEGROS
JOBIN
BOURBONNIÈRE
MARCIL
BEAUVAIS
ROBITAILLE
ROUTE 112
RIENDEAU
LEMIEUX
MARCIL
GRONDIN
OSTIGUY
LASNIER
PRINCIPALE
SAINT-JUDE NORD
CHAPLEAU
DE TOULOUSE
ÉVANGÉLINE
MOREAU
SAINT-GABRIEL
LANGLOIS
CABANA
ROBINSON NORD
BOURGET
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GILLES-
VIGNEAU LT
CHAR LES-
DAUD ELIN
BOURASSA
ROBIN SON NOR D
DE BIENVILLE
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ÉVANGÉLINE
JEAN-TALON
MÉNARD
BOUCHARD
LANGLOIS
BELCOURT
DEBU SSY
PAUL-COMTOIS
DESJAR DINS NOR D
BER TR AND
FOCH
PAPINEAU
ROY
FRÉCHETTE
REYN OLDS
SAINT-VIATEUR
DES ÉRABLES
LA FONTAINE
DÉRAGON
BOURGET OUEST
BÉRARD
ST-VIATEUR OU EST
ST-VIATEUR EST
RA CH EL
BÉGIN
BER NIER
LAURIER
LOUIS-H ÉBERT
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DUFFERIN
GANNON
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VERD ON
SAVAGE
BABIN
DE FATIMA
PL ACE
CALIXA-
LAVALLÉE
DORION
GOYETTE
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
DUBÉ
DE LA
PROVIDENCE
BEAUREGARD
DU DIAM ANT
DE L'OPALE
DRUMMOND
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
ÉDOUARD-ROUSSEAU
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
LIMITE VILLE DE GRANBY
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD
LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY
MESSIER
DE NORMANDIE
DE STRASBOURG
DE CHAM-
PAGNE
JEAN-LOUIS-BOUDREAU
TRÉPANIER
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST
AVENUE DU PARC
THÉO DOR E-
AU BIN
DENIS-
JUNEAU
SAINTE-CÉCILE
RANG 9 EST
BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD
RANG 9 OUEST
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LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN
LIMITE VILLE DE GRANBY
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DE LA BLEUETIÈRE
DU JADE
DU SAPHIR
DE VILLE-M ARIE
ARCHAMBAULT
DE MONT-JOLI
ARTHUR-LALIBERTÉ
SHELDON-ROSS
DE DESSAU
BAUH AUS
JOSEPH-LAPIERRE
ARTHUR-DUROCHER
DE WEIMAR
SAINT-JUDE SUD
B O
IS
S
E
A
U
DE MILAN
DE MATAGAMI
DE PROVENCE
DE BRETAGNE
DE
BOURGOGNE
GÉRARD GOULET
DE ROBERVAL NORD
DES PÈRES
DU SÉMINAIRE
DU SÉMINAIRE
A-KNOBLOCH
CARON
GEORGES-CROS
FOCH
DES PÈRES
IMPASSE
CONSTANT-TRUDEL
DE L'HÉMÉROCALLE
DE L'HÉMÉROCALLE
DE LA P RIME VÈ RE
DE L'ANÉMONE
DE LA PASSIFLORE
DU CHÈVREFEUI LLE
DU NOISETIER
YVAN-D UQUETTE
SAINT-PATRICK
DES ÉCOLIERS
GEORGE-SLACK
J.-WURTE LE
DE L'HIBISCUS
DU DAHLIA
JOHN-DWYER
JOHN-DWYER
RICHARD-FROST
P
A
T
R
I
CK
-HA
CKET
T
HENRY-CALDWELL
FRANCIS-GILM
OU
R
JOHN-MANNERS
DES M ONTÉRÉGIENN ES
DU MONT-BROME
DU MONT-S
A
I
NT-BRUN
O
DU MONT-
BROME
DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE
DU
M
O
NT-S
HEFFORD
DU
MONT-M
É
GANTIC
DU MONT-SAINT-HILAIRE
DU MONT-YAMASKA
PA
TRI
CK-
H
AC
KE
TT
GEORG
E
-M
.-ABBOTT
FRANCIS-GILMOUR
HENRY-CALDWELL
MARS
H
A
L
L
DES PIONNIERS
JAMES-A.-TOMKINS
ARTHUR-DANIS
D
E
B
RI
G
H
AM
IMPASSE
DE BERRY
DES ÉCOLIERS
DES
COMMISSAIRES
DES
COLLÉGIENS
ÉMILE-QUENNEVILLE
ADÉLA
RD
-FLIB
OTTE
PHILI
PPE
-PA
R
ISE
AULT
LOUI
S
-A.-M
ON
DOU
FORGET
IMPASSE
BELMONT
MONTÉE DES SEIGNEURS
DES ÉCUYERS
GILLES-CADORETTE
HENRY-CARLETON-
MONK
DE LA PATRIE
DE LACOLLE
BERGERON OUEST
DE L'ALBATROS
DE L'ALBATROS
DU PAR COURS
DU PAR COURS
DE L'OISELET
DE L'OISELET
RAY
M
OND-HÉROUX
DE REPENTIGNY
DE RICHM OND
DE JONQUIÈRE
DE JONQUIÈRE
GUERTIN
HA
RLOW-
M
I
NER
BOUL. INDUSTRIEL
SAIN
T-
C
HA
R
LE
S SUD
SAINT-JACQUES
DU
VERBE-DI
V
I N
GERMAINE-GUÈVREMONT
RÉJANE-LABERGE
LÉA-ROBACK
THÉRÈSE-
CASGRAIN
KAREL-VELAN
LÉO-GENDREAU
SAINT-FRANÇOIS
Légende
Périmètre d'urbanisation
Zone incompatible avec l'activité minière
Cours d'eau
Milieu humide
Étendue d'eau
Territoires incompatibles
avec l'activité minière
Plan de zonage
Annexe J
0
1 000
2 000
500
Mètres
¨
ÉCHELLE
SERVICES TECHNIQUES
DIVISION GÉOMATIQUE
Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeJ-TerritoiresIncompatiblesActiviteMiniere.mxd
Date de création: 2023-12-11
Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby
Auteur : rziegler
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
1258-2023
27-11-2023
ANNEXE K
DÉLIMITATION DU SECTEUR CENTRE-VILLE ET SES SOUS-SECTEURS
ON
W
A
Y B
AC
K
P
A
S
PLACE DE
TOURAINE
PRINCIPALE
PRINCIPALE
MATTON
ARRÉ
JACQUES
SAINT- FRANÇOIS
NOTRE-DAME
HORNER
LAVAL SUD
DECELLES
ALBERT
SAINT-DENIS
SAINT-VALLIER
SAINTE-MARIE
ADELAÏDE
DE
NICE
SAINT-VALLIER
FOURNIER
ST-JEAN-BAPTISTE
OUELLETTE
MATTON
SAINT-URBAIN
LAMOUREUX
SAINTE-ROSE
SAINTE-CATHERINE
DORCHESTER
JEANNE-
MANCE
CLARENCE
COURT
SAVAGE
CARTIER
TREM BLAY
DAVIGNON
RODR
BÉLIVEAU
DOUVILLE
GUY
MERCIER
MAISONNEUVE
FRONTENAC
RICHELIEU
MERCIER
KEMPF
ROBINSON SUD
SAINTE-ANNE
LAVAL SUD
SAINT-LUC
SAINTE-THÉRÈSE
LAFLÈCHE
CHÉNIER
VIGER
DESJARDINS
SUD
LAROCQUE
MARCEL
CRÉMAZIE
GUY
BOUL. PIE-IX
BRETON
BOUL. PELLETIER
LÉON-HARMEL
LAVAL NORD
ROBINSON SUD
PICARD
DE
CHÂTEAUGUAY
SAINT- CHARLES SUD
DE
L'ASSOMPTION
JO-
GUES
NOTRE-DAME
COWIE
EMPIRE
SAINT-
GEORGES
VICTORIA
JOHNSON
DENISON OUEST
SAINT-JACQUES
MOUNTAIN
LONG
LYMAN
CAIRNS
PAYN
BRADF
YOUNG
CITY
DRUMMOND
D'OTTAWA
AL
RACINE
BRÉBEUF
PHOENIX
SAINT-CHARLES
NORD
GILL
BOUL. LORD
SAINT- ANTOINE NORD
VILLENEUVE
BOIVIN
DUVERNAY
LAURIER
SAINT-JEAN
YORK
PARÉ
BOUL. LECLERC OUEST
BOUL. MONTCALM
SAINT-LOUIS
CHARRON
LORNE
ELGIN
ÉLISABETH
DUFFERIN
COURT
SHERBROOKE
NOË
BLA
CHURCH
EL
JAC
CA
DES PINS
FAIRFIELD
BEACON
SAINT- ANDRÉ OUEST
SAINT- ANDRÉ
IBERVILLE
CHAPLEAU
ULOUSE
ÉVANG
MOR
SAINT-GA
LANGLOIS
CABANA
ROBINSON NORD
PAP
RO
FRÉ
REYN
SAINT-V
LA FONTAINE
DÉRAGON
DE LA PROVID
AVENUE DU PARC
SAINTE-CÉCILE
C
R
E
S
C
E
N
DUFFERIN
D
U
CE
N
TRE
S
AINT
-ANTO
INE SU
D
PARÉ
BO
U
L
.
MO
UNTA
IN
BOUL. LE CLERC OUEST
S
A
I
NT-U
R
B
A
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SAIN
T-
JOSEPH
B
E
L
L
E
V
U
E
SAI
N
T-
HU
B
ERT
FOCH
IMPASSE
SAINT-PATRICK
SAINT-JACQUES
4
3
2
1
5
7
6
Légende
Numéro des sous-secteurs
1
2
3
4
5
6
7
Délimitation du secteur
Centre-ville et ses
sous-secteurs
Plan de zonage
Annexe K
0
200
400
100
Mètres
¨
ÉCHELLE
SERVICES TECHNIQUES
DIVISION GÉOMATIQUE
Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeK-CentreVille.mxd
Date de création: 2025-02-28
Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby
Auteur : choude
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
1365-2025
2025-02-17
ANNEXE L
LOCALISATION DE LA BANDE BOISÉE À PRÉSERVER DANS LA ZONE FM02R
Quévillon
de Versailles
de Verchères
Drummond
de Vimont
de l'Estrie
de Vanier
Légende
Limite de l'aire
Marges
20.0 m
15.0 m
6.00 m
Localisation de la bande
boisée à préserver dans
la zone FM02R
Plan de zonage
Annexe L
0
40
80
20
Mètres
¨
ÉCHELLE
1:1 957
Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeL-LocalisationBandeBoiseeFM02R.mxd
Date de création: 2025-11-13
Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby
Auteur : choude
Ce plan n'a aucun caractère officiel et n'a pas de valeur juridique.
Il est transmis sous réserve et n'engage en rien la responsabilité
de la Ville de Granby et de ses employé(e)s, quant à la fiabilité,
à l'exactitude et à la mise à jour des données cartographiques.
Modifications
règlement no.
Date d'entrée en
vigueur
1392-2025
2025-06-16
1423-2025
2025-10-06