Règlement de zonage, numéro 0663-2016

Granby, Quebec

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RÈGLEMENT NO 0663-2016 DE ZONAGE TABLE DES MATIÈRES Page CHAPITRE 1 .............................................................................................................................................. 1-1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES............................ 1-1 CHAPITRE 2 .............................................................................................................................................. 2-1 PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................................ 2-1 CHAPITRE 3 .............................................................................................................................................. 3-1 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ...................................... 3-1 CHAPITRE 4 .............................................................................................................................................. 4-1 CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................................... 4-1 CHAPITRE 5 .............................................................................................................................................. 5-1 BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................................................... 5-1 CHAPITRE 6 .............................................................................................................................................. 6-1 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES ............................ 6-1 CHAPITRE 7 .............................................................................................................................................. 7-1 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........................ 7-1 CHAPITRE 8 .............................................................................................................................................. 8-1 AFFICHAGE ........................................................................................................................................... 8-1 CHAPITRE 9 .............................................................................................................................................. 9-1 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........................................................................................................ 9-1 CHAPITRE 10 .......................................................................................................................................... 10-1 STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................... 10-1 CHAPITRE 11 .......................................................................................................................................... 11-1 POSTE D'ESSENCE, STATION-SERVICE ET LAVE-AUTO .............................................................. 11-1 CHAPITRE 12 .......................................................................................................................................... 12-1 PROJET D'ENSEMBLE ....................................................................................................................... 12-1 CHAPITRE 13 .......................................................................................................................................... 13-1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL.................................................................................... 13-1 CHAPITRE 14 .......................................................................................................................................... 14-1 ZONES INONDABLES ......................................................................................................................... 14-1 CHAPITRE 15 .......................................................................................................................................... 15-1 GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .............................................................................. 15-1 CHAPITRE 16 .......................................................................................................................................... 16-1 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, DES ÉRABLIÈRES ET DES AIRES DE CONSERVATION ................................................................................................................................. 16-1 CHAPITRE 17 .......................................................................................................................................... 17-1 CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR ........... 17-1 CHAPITRE 17.1 ....................................................................................................................................... 17-1 ACCÈS AUX RÉSEAUX CYCLABLES ................................................................................................ 17-1 CHAPITRE 17.2 ....................................................................................................................................... 17-2 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) ............................................ 17-2 CHAPITRE 18 .......................................................................................................................................... 18-1 USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES.................................................... 18-1 CHAPITRE 19 .......................................................................................................................................... 19-1 DISPOSITIONS PÉNALES .................................................................................................................. 19-1 CHAPITRE 20 .......................................................................................................................................... 20-1 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................................ 20-1 ANNEXES .................................................................................................................................................... A PROVINCE DE QUÉBEC CODIFICATION ADMINISTRATIVE VILLE DE GRANBY RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE CONSIDÉRANT QUE la Ville de Granby a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou de remplacer un règlement concernant le zonage sur son territoire; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 3 octobre 2016. POUR CES MOTIFS, le 17 octobre 2016, le conseil municipal décrète ce qui suit : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1 TITRE Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». 2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Granby. 3 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le présent règlement remplace les dispositions du règlement nº 0122-2008 et ses amendements du territoire de la ville de Granby. 4 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour déclaré nul ou non avenu par un tribunal compétent, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 5 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT Le greffier de la Ville est chargé de l'administration du présent règlement. 6 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur en bâtiment senior, le chef inspecteur, le technicien en urbanisme, le technicien en urbanisme et hygiène publique, le technicien en aménagement, le coordonnateur à l'aménagement du territoire, l'urbaniste, l'urbaniste senior et chargé de projets au développement du territoire ainsi que le directeur du Service de l'aménagement et de la protection du territoire sont chargés d'appliquer le présent règlement. (règl. no 1168-2022 art. 2) Le coordonnateur, le chargé de projet et l'enviro-conseiller de la Division environnement sont également chargés d'appliquer les chapitres 1, 9, 12, 13, 14, 16 et 19 ainsi que les articles 65, 80 et 125 du présent règlement. (règl. no 0956-2020 art. 2.3) Il est possible de mandater un ingénieur forestier pour l'application des articles 111.1 à 117. (règl. no 1019-2021 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-2 Les inspecteurs et les inspecteurs en environnement de la MRC de La Haute-Yamaska sont également chargés d'appliquer les articles 9 à 12, 138 à 144 et 169 à 175 du présent règlement. (règ. no 0888-2019 art. 2) Les membres du Service de police de la Ville de Granby désigné par résolution sont chargés d'appliquer les articles 16, 17, 22, 23 et 23.1 du présent règlement relativement à l'exercice dérogatoire d'un usage prévu à l'article 26 paragraphe 6 conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le cas échéant. (règ. no 1160-2022 art. 2.1) 7 POUVOIRS DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L'APPLICATION La personne chargée d'appliquer le règlement exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment : 1º Peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de maisons, de bâtiments ou d'édifices quelconques pour constater si ce règlement, les autres règlements ou les résolutions du conseil municipal y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la Ville du pouvoir de délivrer un permis ou un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conférée par une loi ou un règlement; 2º Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; 3º Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil municipal toute mesure d'urgence; 4º Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction aux règlements d'urbanisme; 5º Peut enquêter sur toute plainte en regard du présent règlement; 6º Peut recommander au conseil municipal de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec les règlements d'urbanisme; 7º Peut délivrer un constat d'infraction. 8 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT D'UN BIEN MEUBLE OU IMMEUBLE Le propriétaire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer la personne chargée de l'application du règlement aux fins d'examen ou de vérification, à toute heure raisonnable, relativement à l'exécution ou au respect de ce règlement, des règlements ou des résolutions du conseil municipal de la Ville. Sur demande, la personne chargée de l'application du règlement qui procède à une inspection doit établir son identité et exhiber le certificat délivré par la Ville, attestant sa qualité. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 9 SYSTÈME DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI). 10 INTERPRÉTATION Le présent règlement doit s'interpréter en compatibilité avec les autres règlements d'urbanisme de la Ville de Granby. Les annexes, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé, font partie intégrante du présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. 11 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions particulières à une zone, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. De même, en cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques, ces dernières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 12 DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES Les définitions prévues au présent règlement visent celui-ci ainsi que tous les autres règlements d'urbanisme qui en font référence. Malgré les définitions ci-après énumérées, les définitions contenues du Règlement de lotissement en vigueur s'appliquent de façon supplétive au présent règlement. À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Abattage d'arbres » : Est considéré comme de l'abattage d'arbres, le fait d'abattre, de renverser, de brûler ou d'autrement détruire un ou plusieurs arbres ayant une hauteur de 5 m et plus, ou pour tout arbre dont le diamètre du tronc est minimalement de 5 cm à une hauteur de 1,4 m au-dessus du sol (lorsque l'arbre est encore debout), ou dont le diamètre est de 10 cm à la souche (lorsque l'arbre est coupé). (règl. no 1305-2024 art. 2.1) « Abri temporaire » : Construction fabriquée et installée pour protéger des intempéries. « Activité minière » : Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d'exploration (claim) et d'exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Aire de conservation » : Délimitation géographique, à l'intérieur de laquelle la diversité biologique est protégée des interventions humaines, identifiée au plan de zonage. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-4 « Aire de coupe » : Superficie de terrain boisé à l'intérieur de laquelle l'abattage d'arbres est pratiqué. (règl. no 0858-2019 art. 2.2) « Aire de stationnement » : Espace comprenant les allées de circulation, les cases de stationnement et les entrées charretières (voir croquis : Aire de stationnement). CROQUIS : AIRE DE STATIONNEMENT (règl. no 0710-2017 art. 3.1) « Animaux visés » : Les anatidés, les animaux à fourrure (renards, visons, etc.), les bovidés, les camélidés, les cervidés, les équidés, les gallinacés, les léporidés, les struthionidés et les suidés. « Annelage » : Opération consistant à retirer l'écorce et les tissus sous-jacents tout autour de l'arbre dans le but de l'affaiblir ou de le faire mourir. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Arbre » : Plante ligneuse vivace dont la hauteur est d'au moins 5 m à maturité dans les conditions de rusticité propres à l'espèce. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Arbres à déploiement moyen » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre de 6 à 10 m de largeur. (règl. n° 1305-2024 art. 2.2) « Arbres à faible déploiement » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre inférieur à 6 m de largeur. (règl. n° 1305-2024 art. 2.3) « Arbres à grand déploiement » : Arbre dont la hauteur prévisible à maturité est de 5 m et plus dont l'étalement de la cime prévisible sera d'un diamètre égal ou supérieur à 10 m de largeur. (règl. n° 1305-2024 art. 2.4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-5 « Arbre dépérissant » : Arbre dont plus de 50 % de la cime est morte sans cause connue ou dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Arbres d'essences commerciales » : Essences résineuses : Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Épinette rouge Mélèze Pin blanc Pin gris Pin rouge Pruche de l'Est Sapin baumier Thuya de l'Est (cèdre) Essences feuillues : Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Caryer Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable à sucre Érable argenté Érable noir Érable rouge Frêne Hêtre américain Noyer Orme d'Amérique (orme blanc) Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble (tremble) Tilleul d'Amérique « Arbuste » : Plante ligneuse vivace présentant souvent une ramification basse et dont la hauteur ne dépasse pas 7 m. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Auvent » : Toit, rétractable ou non, installé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un matériau souple et destiné à protéger un perron, un trottoir, une terrasse, une galerie, une porte, une fenêtre ou une ouverture contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration. (règl. no 0709-2017 art. 2.1) « Banderole » : Pièce de tissu ou d'un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-6 « Bâtiment » : Toute construction, autre qu'un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule ou un conteneur de transport, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des biens. « Bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Il comprend notamment une remise, un hangar, un garage privé, une serre, un solarium, un pavillon de jardin ou toute autre construction de ce type. Il ne comprend pas un abri d'auto temporaire, un kiosque temporaire, une pergola ou toute autre construction de ce type. « Bâtiment agricole » : Bâtiment situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles et utilisé essentiellement pour abriter de l'équipement ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage, à la transformation ou au traitement et accessoirement à la vente de produits agricoles, horticoles, ou pour l'alimentation des animaux. « Bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment où sont élevés des animaux visés. « Bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins deux murs mitoyens avec d'autres bâtiments. Chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme un bâtiment en rangée. Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis : Types de bâtiment). « Bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen (voir croquis : Types de bâtiment). Chacun des bâtiments reliés uniquement par un garage souterrain commun sont considérés comme des bâtiments isolés. (règl. no 1088-2022 art. 2.1) « Bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacun de ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis : Types de bâtiment). Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-7 CROQUIS : TYPES DE BÂTIMENT PLANS ÉLÉVATIONS Bâtiment isolé Bâtiment isolé Lot distinct Bâtiments jumelés Bâtiments jumelés Lot distinct Bâtiments en rangée Bâtiments en rangée Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-8 « Bâtiment principal » : Bâtiment destiné à l'usage principal d'un terrain. « Carrière » : Tout endroit où l'on extrait des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Centre de traitement de données ou de minage de cryptomonnaie » : Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services d'hébergement ou de traitement de données. Les établissements d'hébergement peuvent offrir des activités d'hébergement spécialisées, comme des services d'hébergement de sites Web, des services de diffusion audio et vidéo en continu, des services d'hébergement d'applications et des services d'application, ou encore tenir des registres de transactions, de stockage et de transmission d'informations en utilisant la technologie des chaînes de blocs, ou autre, pouvant servir au minage de la cryptomonnaie. (règl. no 0799-2018 art. 2.1) « Centre-ville » : Territoire délimité comme étant le centre-ville de Granby à l'annexe K. (règl. n° 1365-2025 art. 2.1) « Cime » : Ensemble des branches et des rameaux d'un arbre porté par le tronc (syn. : couronne, houppier, ramure). (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Comble » : Pièce ou espace qui se trouve dans le faîte d'un bâtiment, entre le toit et le plafond du dernier étage. (règl. n° 1444-2025 art. 2.1) « Concept global d'aménagement » : Plan à l'échelle préparé par un arpenteur-géomètre, un urbaniste ou un architecte, avec mesures illustrant le projet d'ensemble, notamment les bâtiments principaux et accessoires, les distances d'éloignement entre tous ces bâtiments ainsi qu'entre tous ces bâtiments et les voies publiques, les aires de stationnement, les allées de circulation et les aménagements paysagers, les infrastructures d'éclairage, les aménagements accessoires utiles au projet, les accès aux voies publiques. (règl. no 0681-2017 art. 2.1) « Construction » : Assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les bâtiments d'élevage, les ouvrages d'entreposage et les conteneurs à déchets, autres que les bacs individuels sur roues, sont des constructions. « Conteneur de transport » : Bien conçu à l'origine pour le transport de marchandises par véhicule. « Conteneur de vêtements et d'articles usagés » : Bien conçu pour la récupération de vêtements et d'objets divers dans le but de récupérer ou de recycler des biens. (règl. no 0710-2017 art. 3.2) « Coupe d'assainissement » : Abattage d'arbres dépérissants, brûlés, infestés par un insecte ou une maladie compromettant l'intégrité des arbres environnants, endommagés ou morts, dans un peuplement forestier. (règl. n° 1305-2024 art. 2.5) « Coupe d'éclaircie » : Abattage d'arbres destiné à réduire la concurrence et optimiser la croissance des arbres à conserver. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-9 « Coupe d'éclaircie commerciale » : Opération sylvicole qui consiste à prélever, de façon uniforme, une portion du volume ligneux d'un peuplement d'essence commerciale. « Coupe de régénération » : Abattage d'arbres effectué dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre ou favoriser une régénération naturelle ou artificielle. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Coupe de succession » : Abattage d'arbres effectué afin de permettre l'amélioration d'un peuplement en récoltant les arbres dominants pour favoriser la croissance des arbres dominés (en sous-étage). (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Cour arrière (CARR) » : Espace compris entre la ligne arrière, les lignes latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales. (règl. no 0681-2017 art. 2.2) Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la cour arrière est définie au croquis : Identification des cours. « Cour avant (CAV) » : Espace compris entre les lignes latérales, la ligne avant et la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes latérales. Pour un terrain de coin ou transversal, il y a une cour avant sur chaque rue. (règl. no 0681-2017 art. 2.3) Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la cour avant est définie au croquis : Identification des cours. (règl. no 0710-2017 art. 3.3) « Cour latérale (CLAT) » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevés, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain de coin, d'un terrain de coin transversal ou d'un terrain transversal, la cour latérale est définie au croquis : Identification des cours. (règl. no 0710-2017 art. 3.4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-10 CROQUIS : IDENTIFICATION DES COURS Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-11 Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-12 (règl. no 0710-2017 art. 3.5) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-13 « Cours d'eau » : Tous les cours d'eau à débit permanent et intermittent, y compris ceux qui ont été modifiés par une intervention humaine, à l'exception : - d'un fossé de voie publique; - d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; - d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : o utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, o qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine, o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Sont également un cours d'eau, ceux identifiés au plan de zonage. « Déboisement » : Abattage ou récolte de plus de 50 % des tiges dont le diamètre est supérieur à 10 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du niveau du sol. « Déjections animales » : L'urine et les matières fécales provenant des animaux ainsi que les fumiers, les lisiers et le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par les matières qui leur sont ajoutées. « DHP (diamètre à hauteur de poitrine) » : Diamètre d'un arbre mesuré à 1,4 m au-dessus du niveau du sol et qui, à moins d'indication contraire, comprend l'épaisseur de l'écorce. (règl. n° 1305-2024 art. 2.7) « Élagage et émondage » : Le fait de couper ou autrement tailler un arbre à plus de 20 % du volume des branches ou de ses racines. (règl. no 1305-2024 art. 2.6) « Emprise de rue » : Limite cadastrale d'une rue ou d'un chemin. (règl. no 0710-2017 art. 3.6) « Enclos d'élevage » : Tout enclos, ou partie d'enclos, où la concentration d'animaux visés excède 5 kg de poids vif par mètre carré, le poids vif retenu étant le poids de l'animal atteint à la fin de la période d'élevage. « Enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, un organisme, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, une opinion ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Une murale et une structure décorative ludique, comme définies au présent règlement, ne sont pas considérées comme une enseigne. (règl. no 0754-2018 art. 2.1) « Enseigne à éclats » : Enseigne lumineuse, immobile ou rotative, dont la source lumineuse varie par scintillement ou clignotement. Comprends, sans en limiter le sens, les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs lumineux employés sur les véhicules de police et de pompier, sur les ambulances et sur les autres véhicules d'urgence. « Enseigne à plat » : Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur. Elle peut être de type boîtier ou en lettres détachées. Ne comprends pas une enseigne sur auvent. « Enseigne animée » : Abrogé. (règl. no 0710-2017 art. 3.7) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-14 « Enseigne au sol (ou sur le terrain) » : Enseigne installée sur une structure détachée d'un bâtiment. « Enseigne (plaque) commémorative » : Enseigne (plaque) qui rappelle le souvenir d'un événement ou d'une personne. « Enseigne communautaire » : Enseigne émanant de la Ville et ne servant qu'à transmettre des informations publiques ou communautaires. « Enseigne de projet » : Enseigne annonçant un projet de morcellement, de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation. Outre les renseignements concernant le projet, ces enseignes englobent généralement toutes les informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. « Enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession, son champ d'activité ou le nom de l'entreprise, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit toutefois fait allusion à un produit ou à une marque de commerce. (règl. no 0710-2017 art. 3.8) « Enseigne d'information ou d'orientation » : Enseigne qui fournit des renseignements ou des instructions utiles à la clientèle d'un établissement tels l'horaire des activités d'un établissement, le menu d'un restaurant, les heures d'ouverture et de fermeture, la programmation d'activités culturelles, sociales ou sportives, les instructions pour l'utilisation d'un lave-auto, les instructions relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement, l'identification des aires intérieures de service pour les véhicules automobiles. « Enseigne directionnelle » : Enseigne sur un terrain privé qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination telle l'aire de stationnement desservant un bâtiment. « Enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci. « Enseigne électronique » : Enseigne lumineuse utilisant un procédé d'affichage électronique relié à un dispositif permettant de modifier le message visuel à volonté. « Enseigne en projection (perpendiculaire) » : Enseigne portant généralement un message sur deux faces et installée perpendiculairement sur le mur qui la supporte. Comprends une enseigne suspendue à un avant-toit ou à un toit de galerie et installée perpendiculairement au mur contigu. Comprends aussi une enseigne intégrée à une partie de mur faisant saillie par rapport au mur principal du bâtiment ainsi que les enseignes sur potence. « Enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides. Ce type d'enseigne englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents et les néons tubulaires. « Enseigne mobile » : Enseigne installée sur une remorque (qu'elle soit installée, montée, fabriquée, directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un véhicule ou une partie de véhicule) ou sur une base amovible conçue pour être déplacée facilement. « Enseigne multiple (commune ou collective) » : Enseigne regroupant sur une même structure plusieurs enseignes de divers établissements se retrouvant dans un bâtiment implanté sur le même terrain que ladite enseigne. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-15 « Enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale. « Enseigne publicitaire (panneau-réclame) » : Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. « Enseigne rotative » : Enseigne, ou partie d'enseigne, tournant sur un axe et actionnée par un mécanisme. « Enseigne sur auvent » : Enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur la toile de l'auvent. « Enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne au sol supportée par une structure massive d'une largeur excédant la largeur de l'enseigne, multipliée par le facteur 1,25. « Enseigne surdimensionnée » : Enseigne de type murale en lien avec les activités du site constituée de revêtement, illustration ou représentation graphique appliqué, directement peint ou autrement fixé sur un mur ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton. (règl. no 0927-2020 art. 3.1) « Enseigne sur poteau » : Enseigne au sol supportée par un ou plusieurs poteaux et dont la largeur de la structure de support n'excède pas la largeur de l'enseigne, multipliée par le facteur 1,25. « Enseigne temporaire » : Enseigne installée temporairement sur un terrain ou un bâtiment. Comprends également les enseignes publicisant la tenue d'un événement culturel, sportif, social ou scientifique, la tenue d'une campagne de souscription. « Enseigne utilitaire » : Enseigne servant à la circulation automobile, piétonnière, cyclable, ferroviaire ou nautique, ou informant la population (ex. : information touristique, classification des établissements : étoiles, fourchettes, soleils, etc.). « Entrée charretière » : Accès pour véhicule servant de liaison entre la partie carrossable de la rue et les espaces de stationnement ou l'allée de circulation menant aux cases de stationnement. « Entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition, des conteneurs de transport ou de l'équipement à l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles, sans mise en vente ni location. « Éolienne domestique » : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent, vouée principalement à alimenter en énergie les activités se déroulant sur le terrain sur lequel elle est installée. « Épandage » : Apport au sol de déjections animales par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol, ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol. « Équipement de loisirs » : Tout équipement destiné aux loisirs, à la détente ou au jeu tel que balançoire, glissade, module de jeu pour enfants, banc ou tout autre équipement de ce type. (règl. no 1270-2023 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-16 « Établissement commercial à domicile » : Établissement commercial à l'intérieur d'un logement où une pièce est spécifiquement aménagée à cette fin commerciale et dont une combinaison d'éléments suivants peut valider l'existence de l'établissement : - il y a une raison sociale; - l'adresse est la même que celle du logement; - il y a affichage commercial; - il y a vente de biens ou de services sur place; - le numéro de téléphone est autre que celui du logement et est associé à l'établissement; - il y a visite de clients. « Étage » : Partie d'un bâtiment autre que le sous-sol et le comble, se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond, s'il n'y a pas de plancher supérieur. (règl. n° 1444-2025 art. 2.2) « Étalage commercial extérieur » : Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de marchandises en lien avec le commerce exploité dans le bâtiment à des fins de vente au détail, de location ou de démonstration. « Étêtage et écimage » : Le fait de couper ou autrement tailler la cime d'un arbre à plus de 20 % du volume des branches. (règl. no 1019-2021 art. 3.2) « Façade » : Mur ou série de murs extérieurs constituant un côté de bâtiment. « Façade principale du bâtiment » : Mur ou série de murs faisant face à la voie de circulation où l'on retrouve l'entrée principale du bâtiment suivant les croquis ci-après : (règl. no 0681-2017 art. 2.6) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-17 « Gestion sur fumier liquide » : Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre que la gestion sur fumier solide. « Gestion sur fumier solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage à l'état solide dans lequel les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie de ce bâtiment d'élevage ou de cet ouvrage d'entreposage. « Gîte du passant ou Gîte touristique (bed and breakfast) » : Établissement d'hébergement opéré à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où des chambres sont mises en location, non pourvu de facilité de bar ni de salle à manger, aménagé pour que moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Des repas peuvent aussi être servis à la clientèle du gîte seulement. « Habitation » : Bâtiment, ou partie de bâtiment, comprenant un ou des logements. « Habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements sur un même terrain pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun. « Habitation multifamiliale » : Habitation comprenant quatre logements et plus. « Habitation trifamiliale » : Habitation comprenant trois logements. « Habitation unifamiliale » : Habitation comprenant un seul logement. « Hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de- chaussée et le toit. Cette hauteur en étage est employée pour déterminer la hauteur d'un bâtiment au sens de la réglementation de zonage et peut différer de la hauteur d'un bâtiment au sens du Code de construction du Québec. (règl. n° 1444-2025 art. 2.2) « Hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment, incluant les appareils mécaniques et de ventilation installés sur le toit, mais excluant les cheminées, les antennes et les clochers. « Îlot de verdure » : Espace de terrain aménagé avec des végétaux. (règl. no 0858-2019 art. 2.3) « Immeuble » : Désigne le fonds de terre et les bâtiments, principaux et accessoires, situés sur un même terrain. « Immeuble protégé » : Est considéré comme immeuble protégé aux fins des distances séparatrices : - un terrain d'un établissement de camping; - un bâtiment abritant un commerce lié à la restauration tel qu'un restaurant, un service de traiteur, une salle de réception ou une table champêtre, pourvu qu'un tel bâtiment ait une superficie au sol minimale de 20 m2; - un bâtiment abritant un commerce ou un service de divertissement ou de loisirs tel qu'un théâtre ou un club de golf; - un bâtiment abritant un commerce lié à l'hébergement tel qu'un hôtel, un motel, une auberge ou un gîte du passant; - un bâtiment abritant un établissement public ou institutionnel tel qu'une école, une institution de santé ou une église, à l'exception toutefois des bâtiments abritant des établissements à caractère utilitaire n'impliquant pas une fréquentation publique tels qu'une station Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-18 d'épuration des eaux usées, une usine de filtration d'eau ou un garage de voirie municipale ou provinciale; - un terrain abritant un parc ou un espace vert municipal ou régional, à l'exception d'un terrain abritant un parc ou un espace vert linéaire comportant une voie récréative multifonctionnelle telle qu'une piste cyclable ou un sentier de randonnée; - un bâtiment abritant une activité récréotouristique telle qu'un camp de vacances ou une base de plein air. « Implantation des bâtiments et des constructions accessoires » : L'implantation des bâtiments et des constructions accessoires est définie aux croquis suivants : CROQUIS : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-19 Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-20 (règl. no 0791-2018 art. 5.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-21 (règl. no 1306-2024 art. 2) « Installation de transfert de matières résiduelles » : Endroit où les matières résiduelles, ramassées dans le cadre de collectes traditionnelles, sont déchargées, afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d'être enfouies ou valorisées dans un endroit différent. Un écocentre n'est pas considéré comme étant une installation de transfert de matières résiduelles. (règl. no 0726-2017 art. 2.1) « Installation (piscine) » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès de la piscine. (règl. no 1120-2022 art. 2) « Jupe » : Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le châssis et le niveau du sol pour cacher ou protéger l'espace sanitaire situé sous la maison mobile. « Kiosque » : Construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au détail des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable, ainsi que des productions artisanales. « Lac » : Toute étendue d'eau identifiée comme lac au plan de zonage ainsi que tous les lacs naturels, les étangs et les lacs artificiels en lien direct avec le milieu hydrique. « Largeur du bâtiment » : Mesure de distance comprise entre les extrémités latérales de la façade principale du bâtiment sur une ligne tracée dans le prolongement de ladite façade. La largeur du bâtiment comprend les constructions en saillie dans le cas des pièces habitables et des garages, à l'exception des fenêtres en saillie ou en baie (voir croquis : Largeur du bâtiment). (règl. no 0710-2017 art. 3.10) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-22 CROQUIS : LARGEUR DU BÂTIMENT (règl. no 0710-2017 art. 3.11) « Lien public » : Voie de circulation autre qu'une rue, accessible par un véhicule d'urgence. « Lieu de retour » : Tout lieu où une personne peut rapporter un contenant consigné et se faire rembourser la consigne qui y est associée. (règl. no 1298-2024 art. 2.1) « Ligne arrière » : Ligne de division entre un terrain et un terrain voisin n'ayant aucune jonction avec la ligne avant. « Ligne avant » : Ligne de division entre un terrain et la rue ou le chemin. « Ligne latérale » : Toute ligne de division d'un terrain autre qu'une ligne arrière ou avant. « Ligne naturelle des hautes eaux » : Ligne se situant à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur des plans d'eau. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-23 Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Pour le lac Boivin, la cote est de 115,38 m. (règl. no 0710-2017 art. 3.12) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. Dans le cas où il y a une tourbière, à l'endroit où il y a une profondeur minimale de 30 cm de matériaux organiques. (règl. no 1071-2021 art. 2.1) « Littoral » : Partie des lacs, des cours d'eau ou des milieux humides qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre de ceux-ci. « Logement » : Pièce ou groupe de pièces destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires, un espace pour dormir ainsi qu'un espace comprenant des installations où l'on peut préparer et consommer des repas. « Lot » : Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. « Maison mobile » : Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, habitable à l'année, transportable, conçue pour être déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder au service d'aqueduc ou, en l'absence de ce service, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration). « Maison unimodulaire » : Résidence, autre qu'une maison mobile, conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers. « Marge arrière » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus saillante d'une façade arrière de bâtiment et la ligne arrière de terrain. Les galeries, les perrons, les vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les cheminées et les fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. (règl. no 0710-2017 art. 3.14) « Marge avant » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et une ligne d'emprise de rue. Les galeries, les perrons, les vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les cheminées et les fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. (règl. no 0710-2017 art. 3.15) « Marge latérale » : Distance minimale établie par le présent règlement entre la partie la plus saillante d'une façade latérale de bâtiment et la ligne latérale de terrain délimitant le terrain. Les galeries, les perrons, les vestibules, les corniches, les avant-toits, les revêtements extérieurs, les cheminées et les fenêtres en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. (règl. no 0710-2017 art. 3.16) « Milieu humide » : Tout ou partie de marais, de marécage ou de tourbière identifié au plan de zonage, sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre ou dans un inventaire écologique ou toute autre étude faite par un biologiste. (règl. no 0866-2019 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-24 « Milieux naturels boisés » : Délimitation géographique d'un milieu boisé, à l'intérieur de laquelle les interventions humaines sont encadrées afin de permettre une utilisation durable de la ressource, tout en assurant la conservation de la biodiversité en raison de sa valeur écologique, identifiée au plan intitulé « Érablières protégées et milieux naturels boisés » joint en annexe G du présent règlement. (règl. no 1414-2025 art. 2.1) « Murale » : Revêtement, illustration ou représentation graphique appliqué, directement peint ou autrement fixé sur un mur ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton, autre qu'une enseigne. (règl. no 0721-2017 art. 4.2) « Mur de maçonnerie » : Mur fait en pierres, taillées ou non, avec ou sans mortier, en brique ou autre matériau similaire et ne servant pas de mur de soutènement, et n'étant pas intégré à un bâtiment. « Niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment) » : Le plus bas des niveaux moyens du sol définitifs, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons. « Ouvrage » : Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et de déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, la coupe d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et les cours d'eau, et l'entreposage constituent des ouvrages. « Ouvrage d'entreposage » : Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés. « Ouvrage d'entreposage isolé » : Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 m d'une unité d'élevage. « Parc industriel de la ville » : Le secteur délimité au plan joint à l'annexe H. (règl. no 0678-2017 art. 4) « Périmètre d'urbanisation » : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, comme il est démontré au plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage de la Ville de Granby. « Pièce habitable » : Pièce chauffée et/ou isolée ayant des fondations ou en porte-à-faux, à l'exception des garages, des vestibules et des descentes de sous-sol. (règl. no 1444-2025 art. 2.2) « Piscine » : Bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire destiné à la baignade, dont la profondeur de l'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exception d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. (règl. no 0710-2017 art. 3.18) « Piscine creusée ou semi-creusée » : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. « Piscine démontable » : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. « Piscine hors terre » : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-25 « Plan projet de morcellement » : Plan illustrant un projet de découpage d'un site qui est soumis à la Ville aux fins d'approbation. « Plan projet d'implantation » : Plan à l'échelle (selon le système métrique) préparé, signé et scellé par un arpenteur-géomètre montrant la position projetée du bâtiment sur le terrain faisant l'objet de la demande de permis. « Plate-forme de maison mobile » : Partie de terrain préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison. « Profondeur du bâtiment » : Mesure de distance comprise entre les extrémités de la façade avant du bâtiment et sa façade arrière. La profondeur du bâtiment comprend les constructions en saillie dans le cas des pièces habitables et des garages, à l'exception des fenêtres en saillie ou en baie (voir croquis : Profondeur du bâtiment). (règl. no 0710-2017 art. 3.19) CROQUIS : PROFONDEUR DU BÂTIMENT (règl. no 0710-2017 art. 3.20) « Projet d'ensemble » : Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même terrain comprenant des aires communes telles que stationnement ou aire d'agrément et pouvant également partager des bâtiments accessoires, des services ou des équipements communs. Lorsque le présent règlement autorise plus d'un bâtiment principal sur le même terrain, ces regroupements ne sont pas considérés comme des projets d'ensemble. (règl. no 0833-2019 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-26 « Projet de redéveloppement » : Tout projet relatif à un bâtiment principal qui répond à l'une des conditions suivantes : 1 o Un projet de construction d'un bâtiment résidentiel de plus de 12 logements, incluant une résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée; 2 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment incluant une résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée, de moins de 12 logements qui a pour effet d'augmenter à plus de 12 logements advenant la délivrance du permis à l'étude; 3 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment incluant une résidence privée d'hébergement et une résidence supervisée, d'au moins 12 logements qui a pour effet d'augmenter le nombre de logements advenant la délivrance du permis à l'étude; 4 o Un projet de transformation, de modification ou d'agrandissement d'un bâtiment industriel ou commercial en un immeuble résidentiel, peu importe le nombre de logements créés. Dans tous les cas ci-devant mentionnés, ne constitue pas un projet de redéveloppement : 1° Un projet mis en œuvre par une autorité publique visant l'aménagement ou la mise à niveau d'un centre hospitalier, d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, ou d'un centre de réadaptation, le tout au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2); 2° Un projet mis sur pied par une autorité publique ou par un organisme sans but lucratif visant la mise en œuvre d'un programme d'habitation à loyer modique, au sens de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ou comprenant un minimum de 25 % des logements subventionnés par la Société d'habitation du Québec (SHQ); 3° Un projet résidentiel ou mixte, mis sur pied par une personne morale de droit privé ou de droit public, financé, en tout ou en partie, par un emprunt garanti ou consenti par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (LC 1954, ch. 54), lorsqu'il est démontré que ce financement a pour objet principal de favoriser l'accès au logement abordable. (règl. no 1401-2025 art. 2) « Prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue » : Abrogé. (règl. no 0710-2017 art. 3.22) « Remisage saisonnier » : Abrogé. (règl. no 0710-2017 art. 3.23) « Réparation d'une construction » : Remplacement de certains éléments détériorés d'une construction par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, et ayant pour effet la conservation ou l'entretien de ladite construction. « Résidence de tourisme » : Établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement seulement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'autocuisine. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-27 « Résidence protégée » : Toute résidence autre que : - une résidence faisant partie de l'exploitation agricole sur laquelle se localise l'unité d'élevage en cause; - une résidence construite en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, après le 21 juin 2001; - le tout en application des distances séparatrices. « Résidence supervisée » : Établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, du Code national du bâtiment autre qu'un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des personnes qui reçoivent ou à qui l'on offre des soins médicaux seulement de transition ou des soins d'aide. (règl. no 0710-2017 art. 3.24) « Rez-de-chaussée » : Premier étage au-dessus d'un sous-sol. (règl. n° 1444-2025 art. 2.1) « Rive » : Bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau ou les milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La rive a une profondeur de 10 m, mesurée horizontalement lorsqu'il n'y a pas de talus ou lorsqu'il y a un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a une profondeur de 15 m, mesurée horizontalement lorsqu'il y a un talus de 5 m de hauteur et plus. La rive a une profondeur de 30 m, mesurée horizontalement pour le tronçon de la rivière Yamaska Nord situé entre le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin et la limite municipale est avec le canton de Shefford. (règl. no 1071-2021 art. 2.2) « Roulotte » : Remorque ou semi-remorque, immatriculée ou non, montée sur des roues, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule. Sont assimilées à une roulotte aux fins du présent règlement, les maisons motorisées. « Sablière » : Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrage, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Site » : Assiette de l'immeuble, laquelle est constituée du terrain faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, au sens du présent règlement. (règl. no 0678-2017 art. 5) « Site minier » : Sont considérés comme des sites miniers, les sites d'exploitation minière, les sites d'exploitation minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières présentes sur le territoire. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur. Les carrières, sablières et tourbières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-28 « Solarium » : Construction accessoire non utilisée comme pièce habitable, non isolée et non chauffée, composée de murs, ayant au moins 50 % de sa superficie en matériaux transparents ou translucides rigides. Cette construction est érigée sur une plate-forme ou un patio et est attenante à un bâtiment principal. « Sous-sol » : Étage d'un bâtiment dont plus de 50 % de la hauteur entre la plancher et le plafond fini, calculée le long de l'ensemble des murs extérieurs, se situe sous le niveau moyen du sol adjacent. (règl. n° 1444-2025 art. 2.1) « Structure décorative ludique » : Construction constituant une représentation artistique et stylisée en deux ou trois dimensions d'un animal ou d'un groupe d'animaux représentatif du Jardin zoologique de Granby. Cette structure peut être composée d'un ou plusieurs éléments pourvu que ces derniers s'inscrivent dans un concept d'ensemble. La structure décorative ludique exclut toute forme d'écriture (lettre, chiffre ou autre symbole) ou autres éléments reliés à un usage exercé sur un même terrain. Elle ne doit en aucun cas être associée à une forme d'affichage ou s'inscrire dans une perspective promotionnelle bénéficiant directement ou indirectement à une entreprise, un organisme, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement ou un produit. (règl. no 0754-2018 art. 2.2) « Substances minérales » : Les substances minérales naturelles solides. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les vestibules permanents, les garages attenants et toutes autres pièces habitables du bâtiment. Les revêtements, corniches et avant-toits sont exclus de la superficie du bâtiment. (règl. no 0948-2020 art. 2) « Table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où sont produits sur place la majorité des mets composant le menu, où le service de restauration n'y est offert que sur réservation et où le nombre de clients est limité à 20 à la fois. « Talus » : Terrain, ou partie de terrain, dont la pente est supérieure ou égale à 30 %. « Terrain » : Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal et faisant partie d'une même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. En zone agricole « A » et industrielle « I », un terrain est réputé être d'un seul tenant même s'il est séparé par une rue publique ou privée, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un parc linéaire ou un cours d'eau. En ce qui concerne les projets d'ensemble, constitue un terrain l'ensemble des parties privatives et des parties communes créées suite au dépôt du projet et à l'enregistrement d'une déclaration de copropriété, même si celles-ci ne font plus partie d'une même unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. « Terrain de camping » : Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de service) où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une maison motorisée, un véhicule récréatif ou tout autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient admis à séjourner sur le terrain avec leur équipement qu'entre le 1er avril et le 30 novembre d'une même année inclusivement. (règl. no 1051-2021 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-29 « Terrain de coin » : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles, à leur point de rencontre, forment un angle ne dépassant pas 135 o. Est également considéré comme un terrain de coin, un terrain sur une rue n'ayant pas de ligne arrière. (règl. no 0710-2017 art. 3.13) « Terrasse commerciale extérieure » : Emplacement extérieur aménagé et destiné spécifiquement à la consommation d'aliments ou de boissons. Cet aménagement est accessoire au bâtiment principal. « Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) » : Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Toit plat » : Toiture presque horizontale dont la pente est inférieure à 1:6. (règl. no 0710-2017 art. 3.25) « Tôle architecturale » : Tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. « Travaux d'amélioration » : Fins agricoles : sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tels que : - labourage - hersage - fertilisation - chaulage - ensemencement - fumigation - drainage - travaux mécanisés dont : o le défrichage et le déboisement o l'enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole o l'application de phytocides ou d'insecticides Fins forestières : tous les travaux en vue d'accroître la productivité ou la qualité des boisés, tels que : - coupe de conversion - coupe d'assainissement - récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu - travaux de préparation de terrain en vue de reboisement - reboisement (incluant le regarni) - entretien des plantations - coupes d'éclaircies commerciales - coupes d'amélioration d'érablières - drainage - coupe de succession Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives - page 1-30 « Unité d'élevage » : Toute unité constituée d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ainsi que d'un ouvrage d'entreposage ou lorsqu'il y a plus d'un de ces éléments, de l'ensemble des bâtiments d'élevage, des enclos d'élevage et des ouvrages d'entreposage dont un point du périmètre de l'un se trouve à moins de 150 m du prochain. « Usage accessoire » : Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. « Usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisés ou occupés. « Usage secondaire » : 2e usage à même l'usage principal dont l'existence requiert un usage principal et dont les normes d'implantation découlent généralement des caractéristiques de l'usage principal. « Usage sensible aux activités minières » : Sont considérés comme des usages sensibles, les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.), les rues et les prises d'eau municipale. (règl. no 1258-2023 art. 2.1) « Vestibule » : Pièce à l'entrée d'un bâtiment, rattachée à ce dernier et séparée par une porte, destinée à neutraliser le refroidissement résultant en temps froid du fait que la porte d'entrée du bâtiment est ouverte. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Plan de zonage - page 2-1 CHAPITRE 2 PLAN DE ZONAGE 13 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Le plan de zonage portant le numéro 0663-2016, en date du 17 octobre 2016, fait partie intégrante du présent règlement et est joint au présent règlement en annexe A. Le territoire de la municipalité est divisé en zones suivant l'annexe A. 14 CODIFICATION DES ZONES Chacune des zones est identifiée par : 1º Deux lettres servent à repérer, de façon cartésienne, les zones sur le plan à partir de l'axe des ordonnées (1re lettre) et de l'axe des abscisses (2e lettre); 2º Les deux chiffres qui suivent les lettres identifient spécifiquement et séquentiellement la zone dans une cellule définie par les deux lettres précédentes; 3º La lettre qui suit le nombre séquentiel indique la vocation dominante de la zone. Exemple : zone JF01R JF cellule de localisation cartésienne à partir des axes des ordonnées (J) et des abscisses (F) 01 nombre séquentiel de la zone dans la cellule définie par les lettres JF R vocation dominante (résidentielle) 15 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la ville. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-1 CHAPITRE 3 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone jointes en annexe B du présent règlement font partie intégrante du présent règlement. Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiment et tout usage doit respecter les normes prescrites aux grilles. 17 USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS Les usages permis par zone sont indiqués aux grilles des usages et des normes d'implantation par zone. Celles-ci s'interprètent comme suit : 1º Les colonnes de gauche regroupées sous le titre « Usage principal et secondaire » réfèrent à la classification des usages contenus au chapitre sur la classification des usages du présent règlement. Il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des usages permis dans chaque zone; 2º À la suite des usages principaux référant à la classification des usages, sont prévus à la grille les usages secondaires. Lorsqu'un « X » apparaît dans la case correspondante à un de ces usages secondaires, cela indique que cet usage secondaire est permis aux conditions prescrites dans le présent règlement dans la section relative aux usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires, et ce, seulement avec l'usage principal de la ligne où le « X » est inscrit; 3º Si un usage n'est pas spécifiquement autorisé à la grille, il est prohibé partout ailleurs. À titre d'exemple, l'usage de lieu d'enfouissement technique autorisé dans la zone AF01A est interdit partout ailleurs sur le territoire; 4º La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant aux usages autorisés ou interdits dans la zone; 5º Un usage n'est permis qu'à la condition de respecter toutes les autres dispositions du règlement. Abrogé (règl. no 1001-2021 art. 2.1) 18 NORMES D'IMPLANTATION Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone prescrivent pour chaque zone les normes d'implantation applicables aux usages et aux bâtiments principaux, sauf si spécifiquement mentionné autrement. En l'absence de norme indiquée dans la case correspondante, cela signifie qu'aucune norme ne s'applique. Dans le cas d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis et des usages permis sur l'ensemble du territoire à l'article 23.1, les normes d'implantation les plus sévères de la zone concernée s'appliquent, sous réserve de celles prévues à l'article 81 pour les tours de télécommunication. (règl. no 1307-2024 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-2 Les normes d'implantation s'interprètent comme suit : (règl. no 0681-2017 art. 3.2) 1º Un usage peut être dans un bâtiment de type isolé, jumelé ou en rangée. Un « X » dans la colonne signifie que ce type de bâtiment est autorisé dans la zone visée par la grille. Pour les usages autres que résidentiels, les bâtiments peuvent être jumelés ou en rangée, si l'implantation respecte les marges applicables dans la zone; (règl. no 0741-2018 art. 12.1) 2º La marge avant est indiquée en mètre. Une marge avant minimale et une marge avant maximale peuvent être exigées; 3º La marge latérale est indiquée en mètre. Une marge latérale minimale peut être exigée sur une des façades latérales d'un bâtiment principal ou par rapport à un usage principal et une ligne latérale de terrain. Sur l'autre façade du bâtiment principal ou, pour un usage principal, par rapport à l'autre ligne latérale de terrain, il faut considérer la norme relative à la marge latérale minimale opposée. Celle-ci est également indiquée en mètre; 4º La marge arrière est indiquée en mètre. Une marge arrière minimale peut être exigée; 5º Un pourcentage d'occupation maximale du bâtiment principal est indiqué en nombre. Il représente la proportion de terrain sur lequel un bâtiment principal est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule en divisant la superficie du bâtiment par la superficie totale du terrain sur lequel il se trouve ou est projeté, puis en multipliant par 100; 6º Un pourcentage d'occupation maximale des bâtiments accessoires est indiqué en nombre. Il représente la proportion de terrain sur lequel des bâtiments accessoires peuvent être érigés par rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule en divisant la superficie du ou des bâtiments accessoires par la superficie totale du terrain sur lequel ils se trouvent ou sont projetés, puis en multipliant par 100; (règl. no 0710-2017 art. 4) 7º Un pourcentage d'occupation maximale du bâtiment principal et des bâtiments accessoires est indiqué en nombre. Il représente la proportion de terrain sur lequel tous les bâtiments principaux et accessoires peuvent être érigés par rapport à l'ensemble du terrain. Il se calcule en divisant la superficie des bâtiments par la superficie totale du terrain sur lequel ils se trouvent ou sont projetés, puis en multipliant par 100; (règl. no 0710-2017 art. 4) 8º Un nombre d'étages minimal et un nombre d'étages maximal sont indiqués en nombre; 9º Une hauteur maximale est indiquée en mètre. Une hauteur maximale peut être prévue pour un bâtiment principal et pour un bâtiment accessoire; 10º La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires dans la zone. (règl. no 0710-2017 art. 4) 19 NORMES D'ARCHITECTURE ET D'APPARENCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone prescrivent pour chaque zone les normes d'architecture et d'apparence applicables aux bâtiments principaux, sauf si spécifiquement mentionné autrement. En l'absence de norme indiquée dans la case correspondant, cela signifie qu'aucune norme ne s'applique. Les normes d'implantation s'interprètent comme suit : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Grilles des usages et des normes d'implantation par zone - page 3-3 1º Différentes formes de toit d'un bâtiment principal sont prévues à la grille, soit toit à 1 versant, toit à 2 versants, toit à 4 versants et toit plat. Lorsqu'un « X » apparaît dans la case correspondante à une de ces formes de toit, cela indique que celle-ci est permise; 2º La colonne « Notes » réfère aux notes s'appliquant aux normes d'architecture et d'apparence applicables aux bâtiments principaux dans la zone. 20 NOTES Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone peuvent comprendre des notes générales s'appliquant à l'ensemble des usages et des bâtiments autorisés dans la zone. 21 AFFICHAGE Les grilles des usages et des normes d'implantation par zone précisent, pour chaque zone, la grille d'affichage applicable. Cette grille d'affichage est incluse dans le chapitre sur l'affichage. Elle prescrit les normes relatives aux enseignes dans les zones visées. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-1 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES 22 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages principaux. L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage semblable contenu dans le même groupe ou la même classe. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir un usage accessoire ni secondaire spécifiquement autorisé dans les grilles, sans qu'il y ait un usage principal. Un bâtiment principal doit être présent sur le terrain afin de pouvoir autoriser un usage principal, sauf pour les usages agricoles, les dépôts de neige, les cimetières, les stationnements, les carrières, les sablières, les aires de repos, les dépôts de matériaux secs ainsi que pour les usages faisant partie des classes d'usages « Penf », « Pjeu » et « Puti ». (règl. no 0710-2017 art. 5) 23 MÉTHODE DE CLASSIFICATION Aux fins de la réglementation, les usages sont classés par groupe d'usages comprenant chacun une ou plusieurs classes qui comprennent à leur tour un ou plusieurs usages. Tous les usages qui respectent les critères établis à l'égard d'une classe donnée font partie de cette classe d'usages. Sauf disposition expresse ou contraire, une classe comprend les usages qui sont énumérés et les autres de même nature, sauf à l'égard d'un usage classé expressément dans une autre classe. Dans ce dernier cas, cet usage ne fait partie que de cette classe d'usages dans laquelle il est spécifiquement classé. Le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'une classe donnée est de façon limitative. Dans ce cas, seuls les usages spécifiquement énumérés font alors partie de cette classe. Il appartient à celui qui demande un permis ou qui veut exercer un usage d'établir que l'usage pour lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer respecte les critères établis pour une classe d'usages et peut s'insérer dans cette classe. 23.1 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les classes d'usages « Pcpe », « Pjeu », « Pnat » et « Puti » concernant les usages et les constructions d'utilité publique sont permises sur l'ensemble du territoire de la ville, sauf les postes de compression de gaz. Toutefois, l'usage de poste de compression de gaz est autorisé lorsque spécifiquement indiqué par une note à la classe d'usages « Puti » dans les grilles des usages et des normes d'implantation prévues au présent règlement. Les tours de télécommunication faisant partie de la classe d'usages « Puti » doivent se conformer aux normes prescrites à l'article 81 intitulé « Tour de télécommunication (accessoire à un usage autre que résidentiel) » du présent règlement. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-2 Les installations de transfert de matières résiduelles et les centres de traitement de données ou minage de cryptomonnaie sont interdits sur l'ensemble du territoire. (règl. no 1070-2021 art. 2.1) 23.2 USAGES AUTORISÉS DANS LE SOUS-SECTEUR 2 DU SECTEUR CENTRE-VILLE La classe d'usages R1 Habitation unifamiliale est autorisée dans toutes les zones du sous-secteur 2 du secteur centre-ville sur un terrain seulement si un autre bâtiment principal comprenant un ou des usages autorisés est présent sur celui-ci. (règl. no 1365-2025 art. 2.2) 24 GROUPE RÉSIDENTIEL « R » Le groupe résidentiel « R » comprend les classes suivantes : 1º R1 Habitation unifamiliale 2º R2 Habitation bifamiliale 3º R3 Habitation trifamiliale 4º R4+ Habitation multifamiliale (4 logements et plus) 5º Rmm Maison mobile ou maison unimodulaire 6º Rmc Maison de chambres Cette classe d'usages comprend les bâtiments offrant plus de deux chambres individuelles en location avec salle de bain, cuisine et séjour communs. 7º Rpri Résidence privée d'hébergement Cette classe d'usages comprend tout bâtiment, ou partie de bâtiment, ayant plus de deux chambres ou des logements en location et offrant des repas préparés sur place, avec salle de séjour commune et autres services destinés aux occupants. 25 GROUPE COMMERCIAL « C » Le groupe commercial « C » comprend les classes suivantes : 1º La classe « Cacco » comprend les établissements où sont offerts des services d'accommodation et qui ne présentent aucun entreposage ni étalage exercés à l'extérieur du bâtiment. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) dépanneur, soit un établissement aux heures d'ouverture étendues, où l'on vend des aliments et une gamme d'articles de consommation courante; b) service de buanderie en libre-service; c) service photographique incluant les services commerciaux; d) salon de beauté, de coiffure et autres salons; e) service de cordonnier ou de couturier; f) service de toilettage pour animaux domestiques, sans pension; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-3 g) service de photocopie et de reprographie; h) service d'impression numérique; i) service de location de boîtes postales, sauf le publipostage; j) service de soutien au bureau tel que télécopie, location d'ordinateurs personnels; k) service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel; l) service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie; m) service de réparation et d'entretien de matériel informatique; n) salon d'esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.). 2º La classe « Cart » comprend les établissements dont la section atelier réservée exclusivement à la production a une superficie inférieure ou égale à 85 m2 et dont l'activité est la transformation, la production, la fabrication, la préparation et accessoirement, la vente du produit fini fabriqué dans ledit atelier autre que les produits alimentaires, le tout sur une échelle artisanale. La section atelier doit être physiquement délimitée du reste de l'aire de plancher. 3º La classe « Cbar » comprend les établissements où sont servies des boissons alcoolisées. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) établissement avec service de boissons alcoolisées, soit les bars; b) établissement dont l'activité principale est la danse tel que discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit; c) bar à spectacles, sauf les spectacles à caractère érotique; d) autres établissements de débits de boissons alcoolisées pouvant servir des repas; e) salle de réception, sans restauration. 4º La classe « Cbois » signifie, de façon limitative, les cours à bois et la vente de matériaux de construction. 5º La classe « Cdét » comprend les établissements qui ont pour objet principal la vente au détail de biens matériels ou de produits de consommation. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) vente au détail de matériaux de construction, à l'exception des cours à bois; (règl. no 0710-2017 art. 6.1) b) vente au détail d'équipement de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; c) vente au détail de peinture et d'articles de décoration; d) vente au détail de matériel électrique et d'éclairage; e) vente au détail de quincaillerie et d'équipement de ferme, sauf de l'équipement motorisé; f) vente au détail de type grand magasin; g) vente au détail de type variété de marchandises à prix d'escompte et marchandises d'occasion; h) vente au détail de matériel, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; i) vente au détail de piscines et leurs accessoires; j) vente au détail de produits de l'alimentation et peut comprendre des places assises pour consommation sur place ne dépassant pas 10 % de la superficie de l'établissement; k) vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires; l) vente au détail de vêtements et d'accessoires; m) vente au détail de meubles, de mobilier de maison et d'équipement; n) vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers; o) vente au détail de boissons alcoolisées sans consommation et d'articles de fabrication de boissons alcoolisées; p) vente au détail d'antiquités et de marchandise d'occasion; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-4 q) vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres; r) vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et de pêche, de bicyclettes et de jouets; s) vente au détail d'animaux domestiques; t) vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres; u) vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage, à l'exception de la vente de mazout et de gaz sous pression; v) établissement de regrattier; w) vente à l'encan. 6º La classe « Céro » comprend les commerces à caractère érotique. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) magasin en gros ou au détail d'objets à caractère érotique, pornographique ou sexuel, à l'exception des magasins de location de cassettes vidéo pour visionnage à la maison et les magasins au détail de type dépanneur où l'on vend des revues à caractère érotique, pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou en vente dans ce genre d'établissement ne soit pas à caractère érotique, pornographique ou sexuel; b) établissement où l'on présente dans des salles, des cubicules ou des isoloirs, des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel; c) établissement où l'on présente dans des salles, des cubicules ou des isoloirs, des spectacles ou des exhibitions à caractère érotique, pornographique ou sexuel; d) de façon générale, établissement où l'on offre des services où l'on met en vente ou en location des produits à caractère érotique, pornographique ou sexuel, de manière régulière, occasionnelle ou accessoire; e) bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique; f) salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales ou thérapeutiques; g) établissement où l'on offre ou permet des rencontres visant les échanges de partenaires sexuels; h) établissement où sont offerts des services ou des produits de consommation, que de tels services ou produits aient ou non un caractère érotique, par le biais de la nudité ou la présentation érotique de son personnel. 7º La classe « Cess » signifie, de façon limitative, les postes d'essence et les postes de gaz propane (réservoir de 2000 gallons maximum sur le site), soit les stations-service, les établissements de vente au détail de mazout et de gaz sous pression ainsi que les centres de recharge de véhicules électriques. (règl. no 1428-2025 art. 2) 8º La classe « Chor » signifie, de façon limitative, les établissements de vente au détail de produits d'horticulture. 9º La classe « Chôt » comprend les établissements hôteliers avec ou sans centre de congrès, régis par la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E -15.1). Font partie de cette classe, les usages suivants : a) hôtel; b) motel; c) auberge; d) résidence de tourisme (comprends les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement seulement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'autocuisine), sauf dans la résidence principale de la Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-5 personne physique qui l'exploite et louée à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. (règl. no 1139-2022 art. 2) 10º La classe « Cpro » comprend les établissements où s'exercent des activités professionnelles ou administratives, à l'exception des activités de production et de commerce de biens matériels, ainsi que les établissements reliés au domaine de la vente. (règl. no 0710-2017 art. 6.2) Font partie de cette classe, les usages suivants : a) finance, assurances et service immobilier; b) service de publicité; c) bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; d) centre de recherche, sauf les laboratoires d'essais; e) service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte; f) service professionnel tel qu'architecte, avocat, ingénieur, comptable, designer, urbaniste et autres; g) service médical et de santé; h) service informatique; i) service de soins paramédicaux, sauf les soins esthétiques; j) service de soins thérapeutiques; k) service administratif, seulement en lien avec la construction; l) école de métiers; m) école commerciale et de secrétariat; n) école de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté; o) école d'art et de musique; p) école de danse; q) école de conduite automobile; r) école d'enseignement par correspondance; s) formation en informatique; t) école de langues, de couture, d'arts martiaux, de combats; u) service administratif, seulement pour les fondations et les organismes de charité. 11º La classe « Créc » comprend les établissements reliés aux activités récréatives exercées entièrement à l'intérieur d'un bâtiment. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) musée; b) galerie d'art; c) salle d'exposition; d) amphithéâtre et auditorium; e) cinéma; f) théâtre et salle de spectacle; g) aréna et patinoire; h) salle de curling; i) centre aquatique; j) salle de réunion, centre de conférence et de congrès, sans être associé à un hôtel; k) parc d'attractions intérieur; l) salle de jeu; m) salle de billard; n) salle de danse, discothèque, sans boissons alcoolisées; o) salle et terrain de squash, de racquetball, de soccer et de tennis; p) salle ou salon de quilles; q) gymnase et formation athlétique. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-6 12º La classe « Cresto » comprend les établissements où s'exercent des activités de préparation de repas pour consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent avoir un permis de restaurant pour vendre ou servir au sens de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P -9.1); Font partie de cette classe, les usages suivants : a) restaurant avec service complet, soit les établissements avec service aux tables seulement. L'établissement peut être pourvu d'une aire d'au plus 3 m2 aux fins de présentation de spectacles et n'offre aucune aire réservée à la danse; (règl. no 0709-2017 art. 3.1) b) restaurant avec service restreint, soit les établissements servant les clients qui commandent au comptoir ou par téléphone; c) restaurant offrant des repas libre-service (cafétéria, cantine), soit les établissements fournissant des services aux clients qui se servent eux-mêmes; d) restaurant avec salle de réception ou de banquet; e) service de traiteur avec ou sans consommation sur place. 13º La classe « Cser » signifie, de façon limitative, les usages ci-après énumérés : a) service de garde pour animaux domestiques, à l'exception des chenils d'élevage; b) école de dressage pour animaux domestiques; c) service direct de publicité par la poste; d) service de nettoyage de vitres; e) service d'extermination et de désinfection; f) service d'entretien ménager; g) service de ramonage; h) service de lavage d'automobiles, manuel seulement; i) service de location d'outils ou d'équipement; j) service de location d'automobiles à court terme; k) service de location d'embarcations nautiques, sans moteur; l) service de réparation de mobilier, d'équipement et de machines; m) service de réparation de bobines et de moteurs électriques; n) service d'affûtage d'articles de maison; o) service de soudure; p) service d'entrepreneur tel que la construction, le paysagement; q) centre de location d'espaces pour entreposage d'une superficie maximale de 40 m2 par emplacement délimité par des murs; r) salon funéraire; s) mausolée; t) crématorium. 14º La classe « Ctél » comprend les établissements où sont offerts des services reliés au domaine de la communication. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) centre et réseau téléphonique; b) centre et réseau télégraphique; c) diffusion radiophonique; d) centre et réseau de télévision; e) centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné); f) studio d'enregistrement ou de tournage; g) production cinématographique. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-7 15º La classe « Cvéh » comprend les établissements de mécanique pour véhicules légers, soit de moins de 3 000 kg. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) vente au détail de véhicules automobiles et de véhicules légers; b) service de réparation d'automobiles ne comprenant pas de pompe à essence; c) service de lavage d'automobiles; d) service de débosselage et de peinture d'automobiles; e) centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; f) service de remplacement de pièces et d'accessoires pour automobiles; g) service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); h) service de lavage de véhicules lourds incluant les autobus; i) service de réparation et de remplacement de pneus; j) service de réparation de véhicules légers; k) service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance. 16º La classe « Cvéhl » comprend les établissements de vente, la location et les ateliers de mécanique pour véhicules lourds, soit de 3 000 kg et plus. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) vente au détail d'embarcations nautiques et d'accessoires; b) vente au détail d'avions et d'accessoires; c) vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme; d) vente au détail de machinerie lourde; e) vente au détail de pièces et d'accessoires pour machinerie lourde; f) service de location de machinerie lourde; g) service de réparation et d'entretien de véhicules lourds; h) service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance. 17º La classe « Czoo » comprend les établissements reliés aux activités récréatives intensives totalement ou partiellement à l'extérieur. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) planétarium; b) aquarium; c) jardin botanique; d) zoo; e) ciné-parc; f) installation sportive et stade; g) parc d'exposition extérieur; h) parc d'attractions extérieur; i) golf miniature (mini-putt); j) terrain de golf et champ de pratique; k) piste de karting; l) terrain de golf; m) centre de tir pour armes à feu; n) patinage à roulettes; o) équitation; p) glissades d'eau; q) aréna et activités connexes (patinage sur glace); r) salle de curling; s) centre d'interprétation de la nature ou du patrimoine; t) camp de jour; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-8 u) aire de repos; v) base de plein air; w) camping; x) camping sauvage et pique-nique; y) camping et caravaning. 18º La classe « Ccan » comprend les établissements reliés à la vente au détail du cannabis et de produits dérivés, tels que régis par le gouvernement du Québec. (règl. no 0765-2018 art. 2.1) 19º La classe « Crécup » comprend, de façon limitative, les lieux de retour des contenants consignés. (règl. no 1298-2024 art. 2.2) 26 GROUPE INDUSTRIEL « I » Le groupe industriel « I » comprend les classes suivantes : 1º La classe « Iali » comprend les établissements reliés à la transformation, à la préparation et accessoirement, à la vente de denrées alimentaires. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) industrie du conditionnement de la viande; (règl. no 0753-2018 art. 2.1) b) industrie de boyaux naturels pour saucisses; c) industrie de transformation du poisson; d) industrie de préparation des fruits et des légumes; e) industrie de produits laitiers; f) industrie de farine et de céréales de table préparées; g) industrie d'aliments pour animaux; h) industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie; i) autres industries de produits alimentaires; j) industrie de boissons avec ou sans alcool. 2º La classe « Iart » comprend les établissements de fabrication et de confection par des artisans, dont la superficie est de plus de 85 m2 et d'au plus 400 m2. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) atelier d'artisan de produits du terroir incluant aliments et boissons; b) atelier d'artisan de couture et d'habillement; c) atelier d'artisan du bois; d) atelier d'artisan de meubles et d'accessoires d'ameublement; e) atelier d'artisan du papier; f) atelier d'artisan d'imprimerie et d'édition; g) atelier d'artisan de première transformation de métaux; h) atelier d'usinage; i) atelier d'artisan en usinage de produits métalliques; j) atelier d'artisan de machinerie; k) atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques; l) atelier de prothésiste dentaire; m) atelier d'artisan de fabrication d'enseignes. 3º La classe « Ichim » comprend les établissements produisant ou recyclant des produits chimiques ou pharmaceutiques. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-9 Font partie de cette classe, les usages suivants : a) industrie de biotechnologie; b) industrie de produits chimiques d'usage agricole; c) industrie du plastique et de résines synthétiques; d) industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; e) industrie de peinture et de vernis; f) industrie du savon et de composés pour le nettoyage; g) industrie de produits de beauté et de soins personnels; h) industrie de produits chimiques d'usage industriel; i) industrie d'encres d'imprimerie; j) industrie d'adhésifs; k) industrie de recyclage de cartouches à jet d'encre; l) industrie de recyclage de solvants de dégraissage. 4º La classe « Ient » comprend les établissements liés à l'entreposage et autres usages reliés au transport de personnes et de marchandises où il ne s'exerce aucune activité de production et de transformation. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) entrepôt de marchandises autres que des matières dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C., 1992, ch. 34 et ses amendements); b) centre de distribution; c) entreprise de déménagement; d) entreprise de remorquage; e) garage d'autobus et équipement d'entretien; f) service et aménagement pour le transport. 5º La classe « Imanu » comprend les établissements liés à la production manufacturière et à la recherche et analyse en laboratoire. (règl. no 1205-2023 art. 6) Font partie de cette classe, les usages suivants : a) industrie de placage et de contreplaqué; b) industrie de produits de caoutchouc et de plastique; c) industrie vestimentaire; d) industrie de portes, de châssis et autres bois travaillés; e) industrie du meuble; f) industrie du papier asphalté pour toitures; g) industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; h) industrie de l'électronique; i) industrie de l'impression commerciale; j) industrie de l'énergie; k) industrie du clichage, de la composition et de la reliure; l) industrie de l'édition du livre; m) industrie de l'édition de journaux; n) industrie de journaux (impression et édition combinées); o) industrie de l'instrumentation; p) industrie de l'informatique; q) industrie de tubes et de tuyaux en acier; r) industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion; s) industrie de produits métalliques, sauf les industries de machinerie et de matériel de transport; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-10 t) industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale; u) industrie de la machinerie; v) industrie de matériel scientifique et professionnel; w) industrie de l'optique et du laser; x) industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; y) industrie d'articles de sport et de jouets; z) industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage. 6º La classe « Ican » comprend les établissements de production et de transformation de cannabis à des fins récréatives ou médicales, ainsi que les lieux de production de cannabis médical à des fins personnelles, tels que régis par les gouvernements fédéral et provincial. (règl. no 1160-2022 art. 2.2) 7º La classe « Iprim » comprend les établissements industriels d'extraction et de transformation de matières premières. Font partie de cette classe, les usages suivants : a) industrie de l'abattage et de l'équarrissage; (règl. no 0753-2018 art. 3.1) b) industrie du bois de sciage et du bardeau; c) industrie des pâtes et papiers, et de produits connexes; d) industrie sidérurgique; e) fonderie de fer; f) industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux; g) industrie de métaux non ferreux; h) industrie du ciment; i) industrie de produits en pierre; j) industrie de produits raffinés du pétrole; k) industrie de fabrication de béton bitumineux; l) industrie d'explosifs et de munitions; m) industrie de produits pétrochimiques; n) industrie de fabrication du gaz industriel; o) industrie du recyclage de condensat de gaz; p) production d'énergie (infrastructure); q) centre d'entreposage du gaz, sans distribution aux consommateurs; r) cour de ferraille; s) récupération et triage de produits divers; t) dépôt de neige; u) entrepôt de marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C., 1992, ch. 34 et ses amendements); v) carrières et sablières. (règl. no 1258-2023 art. 2.2) 8º Abrogé (règl. no 1070-2021 art. 2.2) 27 GROUPE PUBLIC « P » Le groupe public « P » comprend les classes suivantes : 1º La classe « Pcem » comprend les établissements d'enseignement et les établissements offrant des services gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et municipaux). Font partie de cette classe, les usages suivants : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-11 a) administration publique; b) bibliothèque; c) service de police; d) protection contre l'incendie; e) centre communautaire; f) palais de justice; g) centre de détention; h) cimetière; i) hôpital; j) résidence supervisée; k) école maternelle, élémentaire et secondaire; l) commission scolaire; m) université; n) cégep. 2º La classe « Pcpe » comprend les établissements à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance L.R.Q., chapitre C-8.2. 3º La classe « Penf » comprend, de façon limitative, un lieu d'enfouissement technique, d'entreposage, de traitement ou de transformation de déchets solides et les dépôts de matériaux secs. 4º La classe « Pjeu » comprend, de façon limitative, un terrain de jeu public, un parc, un espace vert, une piste cyclable, une piste multifonctionnelle et un plan d'eau récréatif. 5º La classe « Prel » comprend les établissements de culte, soit les églises, les synagogues, les mosquées, les temples et autres établissements religieux. 6º La classe « Puti » comprend, de façon limitative, les établissements et les ouvrages d'utilité publique comme l'électricité, le gaz, les télécommunications, les réseaux d'égouts et d'aqueduc, les usines d'épuration des eaux usées, les usines de filtration. 7º La classe « Pnat » comprend, de façon limitative, les terrains voués à la protection, la conservation ou la mise en valeur des milieux naturels. (règl. no 0900-2019 art. 2.2) 28 GROUPE AGRICULTURE « A » Le groupe agriculture « A » comprend les classes suivantes : 1º La classe « Aéle » comprend tous les types de constructions agricoles et d'usages agricoles, à l'exception de ceux énumérés à la classe « Apor » sauf quant à l'épandage, lequel est compris dans la classe « Aéle ». (règl. no 0681-2017 art. 4) 2º La classe « Apor » comprend, de façon limitative, les constructions agricoles et les usages agricoles suivants : a) anatidés (canards), lorsque le bâtiment d'élevage ou l'enclos d'élevage abrite plus de 50 têtes; b) animaux à fourrure (visons, renards); c) gallinacés (poules), lorsque le bâtiment d'élevage ou l'enclos d'élevage abrite plus de 50 têtes; d) suidés (porcs); Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Classification des usages - page 4-12 e) chenil; f) épandage. 3º La classe « Asol » comprend les activités et les usages reliés à la culture, à l'exception de l'élevage des animaux et des activités de transformation des produits de culture. Sont de cette classe, les activités et les usages suivants : (règl. no 0710-2017 art. 7) a) grande culture et culture maraîchère; b) culture en serre; c) apiculture; d) sylviculture; e) pépinière; f) acériculture; g) culture des arbres de Noël; h) épandage. 29 GROUPE AUTRES « U » Ce groupe autres usages « U » comprend tout usage non spécifiquement énuméré dans la classification du présent règlement ou qui ne répond pas à la description formulée. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-1 CHAPITRE 5 BÂTIMENTS PRINCIPAUX 30 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. 31 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Pour les usages résidentiels et commerciaux, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, et ce, dans tout type de zone. Pour les usages agricoles, industriels et publics exercés à l'intérieur d'une zone agricole, publique ou industrielle (située à l'intérieur du parc industriel de la ville et de la zone GJ17I seulement), il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. Nonobstant les dispositions concernant le nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain, il est permis d'implanter plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cadre d'un projet d'ensemble. Les projets d'ensemble sont autorisés dans toutes les zones, sauf la zone agricole IO01A, mais pour les usages résidentiels et commerciaux seulement. (règl. no 0939-2020 art. 2) 32 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS ET DES TOITURES Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement extérieur suivants pour les bâtiments principaux sont prohibés : 1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de cèdre; 2º Le carton-fibre; 3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et le contreplaqué; 4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres matériaux; 5º Les matériaux d'isolation; 6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non; 7º Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux; 8º Les matériaux souples tels la toile, le plastique et le polythène, sauf pour des serres. Les matériaux énumérés aux paragraphes 6 o, 7 o et 8 o ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles et aux bâtiments à des fins publiques. Dans la zone FM02R, le vinyle comme matériau de revêtement est prohibé pour les bâtiments principaux et accessoires. (règl. no 1392-2025 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-2 33 DIMENSIONS MINIMALES Pour tout bâtiment principal autre que les bâtiments d'utilité publique, les normes suivantes s'appliquent : 1º Habitations unifamiliales jumelées : a) largeur du bâtiment : minimale de 6 m; b) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m. 2º Habitations unifamiliales en rangée : a) largeur du bâtiment : minimale de 4,8 m; b) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m. 3º Habitations unifamiliales isolées de 2 étages et plus : a) superficie du bâtiment : minimale de 55 m2; b) largeur du bâtiment : minimale de 7 m; c) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m. 4º Autres habitations unifamiliales isolées et autres bâtiments principaux : a) superficie du bâtiment : minimale de 67 m2; b) largeur du bâtiment : minimale de 7 m; c) profondeur du bâtiment : minimale de 6 m. (règl. no 0681-2017 art. 5) 34 HAUTEUR DES BÂTIMENTS DANS LES ZONES OÙ LA HAUTEUR MINIMALE EXIGÉE EST DE 2 ÉTAGES Dans toutes les zones où la réglementation exige une hauteur minimale de 2 étages, une partie du bâtiment peut n'avoir qu'un seul étage, à la condition que cette partie de bâtiment ne représente pas plus de 50 % de la superficie du bâtiment principal. De même, pour un terrain situé entre deux terrains dont les bâtiments principaux n'ont qu'un seul étage, la hauteur minimale exigée du bâtiment principal est fixée à un étage malgré la norme prescrite pour la zone dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone. 35 MARGES DES TERRAINS DE COIN, DES TERRAINS TRANSVERSAUX ET DES TERRAINS DE COIN TRANSVERSAUX Lorsqu'un terrain est borné par plusieurs rues, les marges avant, arrière et latérales sont définies au croquis : Identification des marges. Dans le cas d'un terrain de coin, une des marges latérales doit être considérée comme une marge arrière. (règl. no 0710-2017 art. 8.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-3 CROQUIS : IDENTIFICATION DES MARGES (règl. no 1011-2021 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-4 36 CAS D'EXCEPTION PAR RAPPORT À LA MARGE AVANT MINIMALE EXIGÉE Malgré les normes présentées dans les grilles des usages et des normes d'implantation par zone, dans le cas d'un terrain situé entre deux terrains qui sont l'assiette de bâtiments qui ne respectent pas la marge avant minimale prescrite dans la zone et qui sont protégés par des droits acquis, la marge avant minimale du nouveau bâtiment peut être réduite selon la formule suivante : Nouvelle marge avant minimale : r1 + r2 + R 2 2 r1 et r2 : marges avant des bâtiments existants sur les terrains adjacents R : marge avant minimale prescrite au règlement dans la zone Dans le cas où un seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge avant minimale du nouveau bâtiment peut être réduite selon la formule suivante : Nouvelle marge avant minimale : r + R 2 r : marge avant du bâtiment existant sur un terrain adjacent R : marge avant minimale prescrite au règlement dans la zone 37 CAS D'EXCEPTION PAR RAPPORT À LA MARGE LATÉRALE MINIMALE EXIGÉE Malgré les normes présentées dans les grilles des usages et des normes d'implantation par zone, dans le cas de terrains étant l'assiette de bâtiments jumelés ou en rangée, les marges latérales minimales et les marges latérales minimales du côté opposé s'appliquent comme suit : 1º Pour un bâtiment jumelé : La marge latérale minimale est de 0 m et la marge latérale du côté opposé est celle exigée dans la grille pour la zone. 2º Pour un bâtiment en rangée : Pour les unités du centre, la marge latérale minimale et celle du côté opposé sont de 0 m. Pour les unités à chaque extrémité de la rangée, la marge latérale minimale est de 0 m et celle du côté opposé est celle exigée dans la grille pour la zone. 38 CAS D'EXCEPTION POUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Dans toutes les zones, dans le cas de terrains dérogatoires au Règlement de lotissement et protégés par des droits acquis ou ayant fait l'objet d'une dérogation mineure, les normes d'implantation du bâtiment principal indiquées aux grilles des usages et des normes d'implantation par zone peuvent être diminuées jusqu'à concurrence de 20 % de la norme exigée, à l'exception de la marge avant minimale. (règl. no 1242-2023 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-5 39 CAS D'EXCEPTION POUR LES USAGES INDUSTRIELS Pour les usages industriels, une partie du bâtiment principal étant utilisée seulement pour abriter de l'équipement et dont l'accès avec le reste du bâtiment principal ne peut se faire que par l'extérieur, peut empiéter dans une des marges latérales ainsi que dans la marge arrière. Cet empiétement doit respecter une marge minimale de 2 m. Cette règle d'exception ne s'applique pas aux usages industriels situés en zone résidentielle ou si l'empiétement est adjacent à une zone résidentielle. 40 CAS D'EXCEPTION POUR LES GARAGES SOUTERRAINS Pour les garages souterrains, une distance de 1,5 m de la ligne avant doit être respectée et aucune distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain n'est exigée pour la partie de bâtiment entièrement construite sous terre. 40.1 ABRI D'AUTO ET GARAGE D'AUTO ATTENANTS À UN BÂTIMENT PRINCIPAL Font partie du bâtiment principal, l'abri d'auto permanent attenant et le garage d'auto permanent attenant audit bâtiment, lesquels doivent respecter les normes indiquées aux tableaux ci-après. (règl. no 0710-2017 art. 9) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-6 40.1.1 ABRI D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 1º Pour une habitation unifamiliale et une maison mobile ou unimodulaire : a) 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure ou égale à 740 m2; b) 65 m2 lorsque le terrain a une superficie supérieure à 740 m2. 2º Pour tout autre type d'habitation : 28 m2 par logement. HAUTEUR MAXIMALE Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE Le long de tout mur du bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1º Marge avant du bâtiment principal; 2º Distance minimale des lignes latérales et arrière : 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un espace de rangement peut y être rattaché et doit respecter les normes des autres bâtiments accessoires. L'abri d'auto attenant au bâtiment principal doit avoir au moins 40 % des murs ouverts et non obstrués. Le côté de l'abri formé par le mur du bâtiment principal adjacent à cet abri n'est pas compris dans le calcul du 40 %. L'abri d'auto doit être rattaché au bâtiment principal sur au moins 2 m d'un mur de ce dernier. (règl. no 1001-2021 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-7 40.1.2 GARAGE D'AUTO PERMANENT ATTENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE Pour l'usage d'habitation « R1 », « R2 » et « R3 », la superficie maximale du garage attenant ne doit pas excéder la superficie au sol de l'aire habitable du bâtiment principal. Pour les maisons mobiles et unimodulaires, les garages attenants au bâtiment principal sont interdits. Pour l'usage d'habitation « R4+ », un maximum de 40 % de la superficie pouvant être utilisée à des fins de stationnement peut excéder la projection au sol de l'étage situé au-dessus. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'un garage entièrement souterrain (voir croquis : Normes pour les garages d'autos permanents attenants à un usage d'habitation R4+). HAUTEUR MAXIMALE Ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE Le long de tout mur du bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1º Marge avant du bâtiment principal; 2º Distance minimale des lignes latérales et arrière : 0,6 m. Si le garage est entièrement souterrain, il doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de la ligne avant et de 0,6 m des lignes latérales et arrière de terrain. Cependant, aucune distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain n'est exigée pour les bâtiments jumelés ou en rangée. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Sauf pour les usages d'habitation « R1 » en rangée et « R4+ », il est interdit de se servir du sous-sol ou d'un étage exclusivement comme espace pouvant être utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles. Le garage d'auto doit être rattaché au bâtiment principal sur au moins 2 m d'un mur de ce dernier. Un garage entièrement souterrain peut comporter des espaces de rangement. (règl. no 0895-2018 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-8 CROQUIS : NORMES POUR LES GARAGES D'AUTOS PERMANENTS ATTENANTS À UN USAGE D'HABITATION R4+ (règl. no 0895-2019 art. 3.3) 41 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS Les constructions et les bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet quelconque sont interdits. 42 MAISON MOBILE ET UNIMODULAIRE Dans les zones où la classe d'usages « Rmm » est autorisée, les maisons mobiles et unimodulaires sont permises, aux conditions suivantes : 1º La largeur du bâtiment doit être supérieure ou égale à 3,5 m et la longueur doit être supérieure ou égale à 15 m; 2º Tout terrain doit être pourvu d'une plate-forme pour maison mobile ou unimodulaire ou d'une fondation permanente et les roues doivent être enlevées; 3º L'espace sanitaire situé entre le niveau du sol et le dessous de la maison mobile ou unimodulaire doit être caché et protégé par une jupe. Celle-ci doit être construite avec des matériaux de finition tels que bois traité sous pression, revêtement métallique, maçonnerie, vinyle, treillis ou autres. 4º Les allées de circulation doivent avoir une largeur minimale de 6 m. 5º Les allées de circulation doivent avoir une longueur maximale de 190 m. Lorsque l'allée de circulation dépasse 90 m de longueur et est sans issue, elle doit être terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle. L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation. (règl. no 1001-2021 art. 4) Malgré ce qui précède, les normes d'implantation et le nombre de bâtiments principaux édictés dans la zone ne s'appliquent pas aux maisons mobiles ou unimodulaires implantées dans un parc de maisons mobiles (terrain en location pour plusieurs maisons mobiles), lesquelles sont remplacées par les normes suivantes : (règl. no 0710-2017 art. 11.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-9 1º Un dégagement minimal de 5 m est requis entre les maisons mobiles ou unimodulaires et tout autre bâtiment principal. Cette distance peut être réduite à 2,4 m si les façades de bâtiments principaux ne comportent aucune ouverture telles une porte ou une fenêtre; (règl. no 0710-2017 art. 11.2) 2º La distance minimale entre les bâtiments accessoires et le bâtiment principal est de 1,2 m; 3º L'ensemble du terrain formant le parc de maisons mobiles ne constitue qu'une seule propriété; 4º Les emplacements de maisons mobiles ou unimodulaires y sont loués, sans faire l'objet d'un morcellement foncier; 5º Les services d'égout et d'aqueduc sont présents sur les lieux, conformément aux normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La notion de cour avant, arrière et latérale s'applique en les adaptant aux chemins privés et aux limites de chaque emplacement destiné à l'implantation de la maison mobile ou unimodulaire, le tout tel que défini au croquis : Cours dans un parc de maisons mobiles. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments principaux - page 5-10 CROQUIS : COURS DANS UN PARC DE MAISONS MOBILES Il est permis d'agrandir une maison mobile et une maison unimodulaire, pourvu que cet agrandissement n'ait pas une superficie plus grande que 30 % de la superficie d'origine du bâtiment. De plus, les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques ou similaires à ceux de la maison mobile ou unimodulaire. Les maisons mobiles sur roues et les maisons mobiles de moins de 3,5 m de largeur ou de moins de 15 m de longueur ne sont permises qu'à l'intérieur d'un terrain de camping. Ce type de maison mobile ne peut pas être agrandi. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-1 CHAPITRE 6 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 43 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Il vise les usages secondaires et accessoires ainsi que les bâtiments et les constructions accessoires à un usage principal. (règl. no 0710-2017 art. 12.1) L'exercice d'un usage secondaire et accessoire ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain, selon le cas. Les bâtiments, les constructions accessoires et les usages secondaires et accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou de logement. Sauf pour les usages agricoles ainsi que les cimetières, les carrières, les sablières, les aires de repos, les dépôts de matériaux secs et les classes d'usages « Penf », « Pjeu » et « Puti », il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Toutefois, il est permis d'édifier un bâtiment accessoire avant le bâtiment principal lorsqu'un permis de construction a été délivré pour ce bâtiment principal, dans la mesure où un tel bâtiment principal est effectivement construit dans le délai prévu au permis de construction. (règl. no 0710-2017 art. 12.2 et 12.3) Dans tous les cas, si l'usage principal cesse, les usages secondaires et accessoires doivent également cesser. Advenant la démolition ou l'enlèvement du bâtiment principal, le bâtiment accessoire doit être démoli si aucun permis de construction n'est délivré dans un délai de six (6) mois suivant la démolition ou l'enlèvement du bâtiment principal. (règl. no 0710-2017 art. 12.4) : USAGES SECONDAIRES ET ACCESSOIRES 44 USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL À moins d'indication contraire, seuls sont autorisés les usages secondaires suivants à un usage résidentiel, et ce, aux conditions ci-après. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-2 TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL USAGE PRINCIPAL USAGES SECONDAIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Habitation unifamiliale dans un bâtiment isolé Activité artisanale (Sart) comprenant les établissements dont l'activité est la transformation, la production, la fabrication, la préparation et/ou la vente du produit fini autre que les produits alimentaires, le tout sur une échelle artisanale Permis aux conditions suivantes : 1º Doit être autorisé dans la zone; 2º Ne pas occuper plus de 40 m2; 3º Ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit, de poussière, d'odeur, de gaz, de chaleur, d'éclat de lumière ou de tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 4º Ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie; 5º Que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à l'intérieur du bâtiment principal. Le bâtiment accessoire peut servir au remisage des matériaux et des objets fabriqués seulement; 6º Aucun entreposage extérieur et aucun étalage extérieur ne sont permis; 7º La vente au détail des objets fabriqués sur place seulement; 8º Il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement, d'équipement ou de remorque utilisé dans le cadre de l'activité ou relié à l'activité exercée dans l'établissement; 9º L'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans l'habitation; 10º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-3 TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL USAGE PRINCIPAL USAGES SECONDAIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Habitation comprenant 1 à 4 logements Services personnels, professionnels, d'affaires ou culturels (Spro) comprenant : 1º Les établissements affectés à l'exercice de la pratique de professions régies par le Code des professions du Québec ou des techniques professionnelles telles que dessinateur, graphiste; 2º Les établissements d'affaires, seulement pour la partie gestion d'une entreprise; 3º Les établissements affectés à l'exercice des services personnels de type barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, tailleur, couturier, cordonnier, photographe, massothérapeute; 4º Les réparateurs de montres, d'horloges et de petits appareils électriques; 5º Les cours de langue, de peinture, d'artisanat, d'informatique, de diététique, de musique. Cette classe ne comprend pas les cours d'arts martiaux, les cours de danse, les centres de traitement de données, les centres de minage de cryptomonnaie et les centres de répartition des appels. Permis aux conditions suivantes : 1º L'activité doit se faire seulement à l'intérieur d'un logement; 2º L'espace maximal aménagé à cette fin est de 40 m2; 3º L'usage résidentiel principal doit être conservé; 4º La vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit accessoire; 5º Aucun entreposage extérieur ni intérieur et aucun étalage extérieur ne sont permis; 6º L'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans le logement; 7º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée. (règl. no 0799-2018 art. 2.3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-4 TABLEAU 1 : USAGES SECONDAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL USAGE PRINCIPAL USAGES SECONDAIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Habitation unifamiliale dans un bâtiment isolé Logement secondaire (S2elog) Permis aux conditions suivantes : 1º Être relié de l'intérieur au logement principal par une pièce habitable ou un garage; 2º Les accès extérieurs à ce deuxième logement ne peuvent en aucun cas être situés sur la façade principale du bâtiment, à moins d'être communs avec le logement principal; 3º Ne peut avoir une superficie supérieure à 50 % de la superficie totale de plancher du logement principal; 4º Malgré le paragraphe précédent, une superficie de 56 m2 est permise; 5º Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; 6º Aucune adresse ne pourra être donnée au logement secondaire. Habitation unifamiliale dans un bâtiment isolé Gîte touristique (Sgîte) Permis aux conditions suivantes : 1º Doit être autorisé dans la zone; 2º Qu'il y ait un maximum de 4 chambres en location; 3º Au moins une chambre du logement est occupée par le propriétaire; 4º Une chambre offerte en location n'est pas munie d'une cuisine et aucune cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière; 5º Une case de stationnement par chambre en location doit être aménagée. (règl. no 1423-2025 art. 2.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-5 45 USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS En plus des usages secondaires à un usage résidentiel énumérés à l'article précédent, peuvent être autorisés dans toutes les zones aux conditions énoncées dans le tableau 2, les usages accessoires ci-après indiqués au tableau. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-6 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Tous les usages Bois de chauffage Permis aux conditions suivantes : 1º Une superficie au sol maximale de 12 m2; 2º Une hauteur maximale de 1,5 m. Résidentiel Remisage d'un véhicule de loisirs, soit un véhicule motorisé, une roulotte, une motoneige et un bateau de plaisance Le remisage d'un seul véhicule de loisirs est permis par terrain, mais en aucun temps ce véhicule ne peut servir d'habitation et ne peut être branché à l'habitation pour son besoin en électricité, en eau potable et pour les eaux usées. Son stationnement est autorisé dans toutes les cours du 15 avril au 15 octobre et dans les cours latérales et arrière le reste de l'année. Résidentiel Stationnement et remisage de véhicules servant à des fins commerciales ou industrielles Le remisage ou le stationnement hors rue de véhicules servant à des fins commerciales ou industrielles de plus de 3 000 kg, de tracteurs, de machinerie ou d'autobus est permis pour une période maximale de 2 heures continues. Tous les usages autres que résidentiels Stationnement et remisage de véhicules servant à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques Le remisage ou le stationnement de véhicules servant à des fins commerciales, industrielles, institutionnelles ou publiques est permis seulement pour les véhicules liés à l'usage principal. (règl. no 1011-2021 art. 5) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-7 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Usage commercial ou industriel situé à l'intérieur des zones commerciales « C », sauf dans la zone KH02C, et des zones industrielles « I » Entreposage extérieur de produits divers Permis aux conditions suivantes : 3º La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie totale du terrain pour les zones industrielles « I » suivantes : HH13I, HI14I, IG01I, IG02I, IH04I, II02I, II03I, JF01I, JG02I, JF02I, et d'au plus 25 % de la superficie totale du terrain pour les zones commerciales « C » et toutes les autres zones industrielles « I »; 4º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m; 5º La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur; 6º L'aire d'entreposage est autorisée dans les cours arrière et latérales. Dans le cas d'un terrain de coin, transversal ou de coin transversal, l'entreposage extérieur peut être autorisé dans la cour et la marge avant, conditionnellement à ce qu'il ne soit pas situé du côté de la façade principale du bâtiment et qu'il soit situé à au moins 3 m de l'emprise de rue. Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée. L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. : espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm). La hauteur minimale est de 2 m et la hauteur maximale est de 3 m. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 m. Pour un usage industriel situé dans le parc industriel de la ville, il est permis d'installer une clôture ajourée. (règl. no 0710-2017 art. 15) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-8 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Usage commercial situé à l'intérieur des zones agricoles « A » Entreposage extérieur de produits divers à l'aide de conteneur Permis aux conditions suivantes : 1º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m; 2º La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur; 3º L'aire d'entreposage est autorisée dans les cours arrière et latérales. Dans le cas d'un terrain de coin, transversal ou de coin transversal, l'entreposage extérieur peut être autorisé dans la cour et la marge avant, conditionnellement à ce qu'il ne soit pas situé du côté de la façade principale du bâtiment et qu'il soit situé à au moins 3 m de l'emprise de rue; 4º Un maximum de deux conteneurs est autorisé par propriété; 5º Les conteneurs doivent être installés à un minimum de 15 m de la rue; 6º Aucun déboisement ni remblai ne devra être fait pour l'installation des conteneurs; 7º Les conteneurs ne doivent pas être installés sur une terre cultivable. Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée. L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. : espacement maximal de 4,5 cm pour une planche de 30 cm). La hauteur minimale est de 2 m et la hauteur maximale est de 3 m. Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 m. (règl. no 1247-2023 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-9 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Usage commercial Étalage commercial extérieur Permis aux conditions suivantes : 1º L'étalage commercial extérieur, sans l'aide d'un support quelconque, n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol. On ne doit pas empiler les marchandises les unes sur les autres, à l'exception des chaises, des tables ou des tabourets de parterre empilables, et ce, à raison de 4 unités maximales. La marchandise doit être étalée sur des tables, des supports, des étagères ou des présentoirs, à l'exception des meubles de jardin, des barbecues, des brouettes ou de petits meubles accessoires comme les tables, les chaises, les tabourets et autres meubles accessoires de même nature. Ces supports doivent être sécuritaires, teints ou peints et convenablement entretenus; 2º L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est strictement prohibé; 3º L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque. Aucun terrain vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur, sauf dans la zone FH03C. De plus, la marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée; 4º Être situé à au moins 1 m de la rue; 5º L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m adjacente au bâtiment principal; 6º La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 6 m2. Malgré ce qui précède, les conditions énumérées aux paragraphes 1 o, 4 o, 5 o et 6 o ne s'appliquent toutefois pas à l'étalage de véhicules légers ou lourds, de roulottes, de maisons motorisées, d'embarcations, de piscines, de remises, d'abris temporaires et de maisons mobiles ou unimodulaires ou préfabriquées. Ce type d'étalage doit toutefois être situé à au moins 3 m de la rue. (règl. no 0710-2017 art. 16) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-10 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Industriel, commercial et institutionnel Culture en serre et culture du sol Permis aux conditions suivantes : 1º L'espace occupé par ce type d'usage doit être égal ou inférieur à la superficie du bâtiment principal; 2º La culture du sol est autorisée uniquement en cours latérales et arrière; 3º La culture du sol doit être entourée d'une clôture conforme selon l'usage principal exercé sur le terrain. Malgré ce qui précède, les conditions énumérées aux paragraphes 1 o à 3 o ne s'appliquent toutefois pas à la culture en serre et la culture du sol dans les parcs municipaux. Aucun épandage n'est autorisé pour la culture du sol. (règl. no 1011-2021 art. 4.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-11 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Centre de jardinage et pépinière Étalage commercial extérieur Pour des produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables, permis aux conditions suivantes : 1º Est autorisé dans la cour arrière seulement; 2º La hauteur de cet étalage n'excède pas 3 m; 3º Cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée ou partiellement ajourée (l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur). Pour les autres marchandises, permis aux conditions suivantes : 1º Est autorisé dans toutes les cours; 2º Être situé à au moins 3 m de la rue; 3º La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de 2 m; 4º La surface de terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur; 5º L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m et installée à au moins 3 m de la ligne avant. (règl. no 0681-2017 art. 7) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-12 USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Cours à bois et quincaillerie avec cours à bois Étalage commercial extérieur Pour les matériaux de construction tels que le bois, les tuyaux, les revêtements extérieurs ainsi que la pierre décorative et autres matériaux semblables, permis aux conditions suivantes : 1º Est autorisé dans toutes les cours et marges à l'exception de la cour avant et de la marge avant du côté de la façade principale du bâtiment; 2º Être situé à au moins 3 m de la rue; 3º La hauteur de cet étalage n'excède pas 3 m; 4º Cet espace doit être entouré d'une clôture non ajourée ou partiellement ajourée (l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur). Pour les autres marchandises, permis aux conditions suivantes : 1º Est autorisé dans toutes les cours; 2º Être situé à au moins 3 m de la rue; 3º La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de 2 m; 4º La surface de terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau dur; 5º L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m et installée à au moins 3 m de la ligne avant. (règl. no 0741-2018 art. 5.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-13 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Bar, brasserie, restaurant et autres établissements où l'on sert des boissons ou des aliments Terrasse commerciale extérieure Permis aux conditions suivantes : 1º La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel elle est reliée; 2º Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise ou d'un auvent (rétractable ou non); 3º Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou les issues; 4º Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par un mur, à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse commerciale extérieure; 5º Abrogé; 6º Abrogé; 7º L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure, sans créer d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel; 8º La terrasse commerciale extérieure doit respecter un dégagement minimal de 0,6 m de toute limite de terrain. En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol ou à un niveau inférieur ou égal au plancher du premier étage, les dispositions suivantes s'appliquent : 1º La terrasse commerciale extérieure située dans la cour avant doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,6 m et d'au plus 1,2 m le long de l'emprise de rue et dans les premiers 2,5 m à partir de ladite emprise de rue. Ce garde-corps n'est pas nécessaire aux endroits donnant accès et sur les côtés adossés à un mur. Malgré ce qui précède, le garde-corps exigé peut être remplacé par une haie, une plantation ou un aménagement paysager, à la condition que la terrasse commerciale extérieure soit située à au moins 3 m de l'emprise de rue; 2º Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à l'exception des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau antidérapant. L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, d'asphalte, de gravier ou de pierre concassée est toutefois interdit; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-14 3º Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes, de fleurs ou de plantes en pot ou faisant corps avec la structure. Les arbres sains existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de la terrasse commerciale extérieure; 4º Malgré les dispositions visant l'abattage d'arbres aux fins de construction de bâtiments et l'utilisation de terrains conformément aux usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres feuillus existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble; 5º La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de l'établissement ou de l'extérieur. Une terrasse commerciale extérieure ne peut toutefois pas être aménagée pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle. Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement, comme il est requis pour l'usage concerné. Il est interdit d'aménager une terrasse commerciale extérieure à un niveau supérieur au plancher du premier étage incluant le toit pour un établissement relié à la restauration ou à la consommation de boissons alcoolisées. (règl. no 0882-2019 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-15 TABLEAU 2 : USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS USAGE PRINCIPAL USAGES ACCESSOIRES DISPOSITIONS APPLICABLES Station-service Dépanneur, lave-auto Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Salon de quilles Salle de bingo sous l'autorité de Loto-Québec ou de la Régie des alcools, des courses et des jeux Bar Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Établissement commercial Bureau de poste Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Établissement d'hébergement Restaurant, bureau de consultation, service de santé et centre de santé Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Usage industriel ou institutionnel Cafétéria, garderie Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Usage industriel des classes « Iali », « Iart » et « Imanu » Vente au détail et démonstration de biens majoritairement produits sur place La vente au détail et la démonstration des biens majoritairement produits sur place sont permises. L'espace occupé pour ce type de vente et la démonstration ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l'établissement concerné. Usage récréatif des classes « Créc » et « Czoo » Service de restauration, boutique de souvenirs, belvédère et billetterie Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-16 Usage agricole Activités agrotouristiques com- prenant : 1º Visites à la ferme; 2º Hébergement à la ferme; 3º Tables champêtres (Scham); 4º Cueillette et préparation artisanale d'aliments; 5º Vente et étalage de produits agricoles incluant ou non un kiosque. Permis aux mêmes conditions que l'usage principal. Par ailleurs, l'hébergement à la ferme est autorisé, aux conditions suivantes : 1º Il doit y avoir un usage résidentiel rattaché à l'usage secondaire d'hébergement à la ferme; 2º Un maximum de 4 emplacements qui peuvent être extérieurs ou à l'intérieur des bâtiments agricoles; 3º Une case de stationnement par emplacement doit être aménagée. L'implantation d'un kiosque est autorisée, aux conditions suivantes : 1º La vente et l'étalage des produits sont effectués par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement agricole sur son exploitation agricole; 2º La superficie maximale du kiosque est limitée à 65 m2, pour la partie dédiée à la vente au détail, et le kiosque ne peut être annexé à un bâtiment résidentiel. Les tables champêtres (Scham) sont autorisées, aux conditions suivantes : 1º Elles doivent être autorisées dans la zone; 2º Elles doivent être rattachées à une habitation unifamiliale isolée. Ces activités sont prohibées sur un terrain qui n'est pas utilisé à des fins agricoles conformément aux dispositions du présent règlement. Vente au détail de produits de l'alimentation Lieu de retour de contenants consignés L'espace occupé par l'usage accessoire peut être implanté à même le bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire conformément au présent règlement. Vente au détail de boissons alcoolisées Lieu de retour de contenants consignés L'espace occupé par l'usage accessoire peut être implanté à même le bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire conformément au présent règlement. (règl. no 1298-2024 art. 2.3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-17 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 46 TYPES DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL À moins d'indication contraire, seuls sont autorisés les bâtiments accessoires suivants à un usage résidentiel, et ce, aux conditions ci-après : 1º Abri d'auto permanent détaché; 2º Autres bâtiments accessoires, tels que définis à l'article 50 du présent règlement. Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des usages et des normes d'implantation par zone, à l'exception des zones CK05R, DD06R et EE03R, et sauf à des fins agricoles sur des terres en culture, le nombre maximal et la superficie maximale des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel doivent se conformer aux normes établies aux articles 48 et 50 du présent règlement. Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la section 4 s'appliquent. (règl. no 0681-2017 art. 8) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-18 47 ABROGÉ (règl. no 0681-2017 art. 6.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-19 47.1 UNITÉ D'HABITATION ACCESSOIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal HAUTEUR MAXIMALE Selon les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, la hauteur de l'unité d'habitation accessoire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale; DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1º Marge avant du bâtiment principal; 2º Lignes latérales et arrière : 2 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1º Les unités d'habitation accessoires sont autorisées uniquement comme usage accessoire à un usage unifamilial ou bifamilial; 2º L'unité d'habitation accessoire doit être desservie par le réseau d'égout sanitaire; 3º Une allée piétonne de 1,2 m de large doit être aménagée afin de relier l'aire de stationnement à l'unité d'habitation accessoire; 4º Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; 5º L'unité d'habitation accessoire doit être dans un bâtiment distinct de tout bâtiment accessoire autre qu'un garage; 6º L'unité d'habitation accessoire ne peut pas avoir de branchement aux réseaux d'égout et d'aqueduc distinct des branchements du bâtiment principal; 7º Les unités d'habitation accessoires sont interdites si un logement secondaire (S2elog) est aménagé dans le bâtiment principal; 8º L'unité d'habitation accessoire est incluse dans le nombre de bâtiments accessoires ainsi que dans la proportion des bâtiments accessoires autorisés par bâtiments principaux; 9º Malgré la superficie maximale édictée au présent tableau, pour les bâtiments ayant une superficie maximale de 110 m2 et moins, la superficie maximale de 56 m2 est permise; 10º Aucune adresse ne pourra être donnée à l'unité d'habitation accessoire. (règl. no 1423-2025 art. 3.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-20 48 ABRI D'AUTO PERMANENT DÉTACHÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 1º Pour une habitation unifamiliale et une maison mobile ou unimodulaire : a) 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure ou égale à 740 m2; b) 65 m2 lorsque le terrain a une superficie supérieure à 740 m2. 2º Pour tout autre type d'habitation : 28 m2 par logement. La superficie doit être calculée dans la superficie totale des bâtiments accessoires qui ne doit pas être supérieure à 15 % de la superficie du terrain. HAUTEUR MAXIMALE 7 m IMPLANTATION AUTORISÉE 2º Cour arrière ou latérale; 3º Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires). Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 3º Marge avant du bâtiment principal; 4º Distance minimale des lignes latérales et arrière : 0,6 m. Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la distance minimale de la ligne latérale est de 0 m lorsque ce bâtiment accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment accessoire du terrain voisin, et ce, seulement du même côté que le mur mitoyen des bâtiments principaux. Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour avant du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant minimale est de 3 m si l'accès est possible et de 0,6 m s'il y a un non-accès enregistré par servitude. La marge latérale minimale est de 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'abri d'auto détaché du bâtiment principal doit avoir au moins 40 % des murs ouverts et non obstrués. (règl. no 0710-2017 art. 19) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-21 49 ABROGÉ (règl. no 0681-2017 art. 6.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-22 50 TOUS AUTRES BÂTIMENTS ACCESSOIRES (GARAGE ISOLÉ, REMISE, SERRE PRIVÉE, ETC.) (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL ET SUPERFICIE MAXIMALE Le nombre et la superficie maximale autorisés pour ces bâtiments accessoires varient comme suit : Superficie maximale en fonction de la superficie de terrain Type d'usage Nombre max Moins de 740 m2 De 740 m2 à 1 499 m2 De 1 500 m2 à 2 999 m2 3 000 m2 et plus R1, R2 et Rmm 2 55 m2 / bâtiment 65 m2 / bâtiment 85 m2 / bâtiment 3 % de la superficie de terrain et maximum de 120 m2 / bâtiment1 2 28 m2 / bâtiment 33 m2 / bâtiment Autres 2 28 m2 / unité de logement Note 1 : si un seul bâtiment de plus de 33 m2 est construit sur le terrain, la superficie de celui-ci peut être augmentée à 4 % de la superficie du terrain sans dépasser 120 m2. Outre les superficies maximales indiquées au présent règlement, la superficie d'un bâtiment accessoire ne peut être supérieure à la superficie du bâtiment principal. Les unités d'habitation accessoires sont incluses dans le calcul du nombre de bâtiments accessoires autorisés. La superficie totale de tous les bâtiments accessoires, comprenant les abris d'auto détachés et les unités d'habitation accessoires, ne peut être supérieure à 15 % de la superficie du terrain. HAUTEUR MAXIMALE Selon les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. Toutefois, la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale; 2º Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires). Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue. Cet écran végétal doit être constitué d'une alternance d'arbres de types feuillu et conifère d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-23 DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m. Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la distance minimale de la ligne latérale est de 0 m lorsque ce bâtiment accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment accessoire du terrain voisin, et ce, seulement du même côté que le mur mitoyen des bâtiments principaux. Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour avant du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant minimale est de 3 m si l'accès est possible et de 0,6 m s'il y a un non-accès enregistré par servitude. La marge latérale minimale est de 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE À moins d'indication contraire, les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 1,2 m du bâtiment principal et d'un autre bâtiment accessoire sur un même terrain. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces bâtiments sont : 1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de cèdre; 2º Le carton-fibre; 3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et le contreplaqué; 4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres matériaux; 5º Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées; 6º Les matériaux d'isolation; 7º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non; 8º Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux; 9º Les matériaux souples tels la toile, le plastique et le polythène, sauf pour des serres. Pour les zones EM01R, FM01R, FM02R, FM03R, FM05R, FM07R, HM03R, IL01R, IL03R, IL05R, IL08R, IL10R, IL11R, IM07R, IM08R, IM09R, IM10R, IM11R, IM12R, IM14R, IN05R, IN10R et IN11R les bâtiments accessoires (sauf les pavillons de jardin et les gazebos) d'une superficie de 28 m2 et moins doivent bien s'intégrer par l'utilisation des mêmes matériaux et couleurs de revêtement extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal. (règl. no 1140-2022 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-24 50.1 STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 20 % de la superficie du terrain. HAUTEUR MAXIMALE Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. IMPLANTATION AUTORISÉE cours latérales et arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement, même normes que le bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m à moins d'y être rattaché DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 % avec des matériaux de revêtement conforme au présent règlement. Les façades donnant sur une rue doivent être recouvertes à 75 % avec matériaux de revêtement conforme au présent règlement. 2. L'aménagement des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions concernant les stationnements extérieurs à l'exception de la plantation d'arbres qui s'applique uniquement pour le dernier étage s'il n'est pas couvert par une toiture. (règl. no 1153-2022 art. 3.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-25 : CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 51 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL À moins d'indication contraire, seules sont autorisées les constructions accessoires pour un usage résidentiel, comme ci-après édictées. Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la section 4 s'appliquent. (règl. no 0681-2017 art. 11) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-26 52 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 20 m2 HAUTEUR MAXIMALE 3 m IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1 m, laquelle se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des colonnes. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) 1,2 m d'un bâtiment. Il peut être attenant à un mur arrière ou latéral d'un bâtiment accessoire détaché. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'abri à bois peut être ceinturé par des murs ajourés ou des treillis sur 4 côtés ou moins. Aucun mur plein n'est autorisé, sauf s'il est attenant à un bâtiment accessoire détaché. (règl. no 0681-2017 art. 12) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-27 53 ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE 3 m de la ligne faîtière du bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale, et à au plus 5 m du bâtiment principal. Autorisée sur le bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1,5 m DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer l'emplacement des fils électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une chute de l'antenne. (règl. no 0681-2017 art. 13) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-28 54 ANTENNE PARABOLIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN Selon le diamètre de l'antenne et le nombre de logements. SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale pour les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur ou égal à 1 m; 2º Toutes les cours pour les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 3 m pour une antenne parabolique dont le diamètre est supérieur ou égal à 1 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le cas où les antennes paraboliques ont un diamètre inférieur à 1 m, elles doivent respecter les conditions suivantes : 1º Elles sont autorisées dans toutes les cours; 2º Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment principal ou accessoire. Malgré ce qui précède, elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou latérale seulement; 3º En aucun cas, il n'est permis de fixer ces antennes aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci; 4º Elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou fenêtre); 5º Elles sont permises à raison d'une par logement. Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1 m ne peuvent être rattachées à un bâtiment et sont permises à raison d'une par terrain. (règl. no 0681-2017 art. 14) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-29 55 AUVENT, AVANT-TOIT ET MARQUISE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m de la ligne latérale et 2 m de la ligne arrière. La distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas à un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. L'empiétement dans la marge avant ne peut excéder 2,5 m tout en respectant une distance minimale de 0,6 m de la ligne avant. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Abrogé Ils doivent être maintenus en bon état en tout temps. La toile des auvents doit être propre et nettoyée au besoin de manière à en enlever les taches ou les coulisses de saleté qui y sont déposées ou incrustées. La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier étage. (règl. no 0866-2019 art. 3.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-30 56 CAPTEUR SOLAIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les capteurs solaires sont permis à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. De plus, les capteurs solaires sont également permis hors du périmètre d'urbanisation et dans ce cas, ils ne peuvent dépasser la hauteur du bâtiment principal de plus de 1 m, qu'ils soient situés sur le bâtiment ou sur le terrain. Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage privé, ou au sol, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. lorsque le panneau solaire est installé sur un toit, il respecte les normes suivantes : a) le panneau solaire doit être installé à plat, b) la superficie du panneau solaire n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit, c) un panneau solaire installé sur un toit ne doit pas dépasser les limites du toit sur lequel il est installé; 2. lorsque le panneau solaire est installé au sol, il respecte les dispositions suivantes : a) la hauteur maximale du panneau solaire est de 3 m. Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre que la façade avant, d'un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n'excède pas 0,15 m de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé. Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière. (règl. no 1392-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-31 57 CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE 1º Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ainsi que les aménagements paysagers tels que arbres, arbustes, plantes ne peuvent excéder 1,2 m de hauteur dans les premiers 2,5 m à partir de la ligne avant. De plus, si la clôture, la haie ou le mur de maçonnerie est situé à moins de 3 m de part et d'autre d'une allée de circulation pour un stationnement, cette hauteur maximale est réduite à 60 cm. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale, les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie peuvent avoir la hauteur maximale indiquée au paragraphe 2 o; 2º Les clôtures ne peuvent excéder 2 m de hauteur, les haies 5 m et les murs de maçonnerie 1,2 m pour le reste du terrain. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m de la ligne avant. Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement doivent être situés à au moins 2 m d'une borne d'incendie. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : 1º Les panneaux de contreplaqué ou de bois d'ingénierie et les panneaux similaires; 2º Les panneaux de métal non peints et non précuits en usine; 3º Le déclin de vinyle, d'aluminium ou la fibre pressée; 4º La clôture à pâturage ou à vache, sauf pour les zones agricoles; 5º La broche à poulet; 6º Les toiles ou autres matériaux souples; 7º Le fil barbelé. Toute clôture, tout mur de maçonnerie ou toute haie doit être entretenu de manière à maintenir leur intégrité. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-32 Ainsi, si des parties de la clôture ou du mur de maçonnerie sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, remplacées ou l'ensemble de la clôture ou du mur de maçonnerie doit être enlevé. Pour les haies en dépérissement ou comprenant des tiges mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges ou enlever la totalité de la haie. Les clôtures ou les palissades temporaires visant à assurer la sécurité sont autorisées autour des projets de construction. Elles doivent être implantées à plus de 0,6 m de la ligne avant de terrain et doivent avoir une hauteur maximale de 3 m. Nonobstant les dispositions concernant les matériaux prohibés, elles peuvent être faites de panneaux de contreplaqué ou de bois d'ingénierie ainsi que de panneaux similaires. Elles doivent également être enlevées à la fin des travaux. (règl. no 1392-2025 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-33 58 CONTENEUR À DÉCHETS ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. Malgré ce qui précède et seulement pour les bâtiments construits avant le 14 octobre 2008, il est permis d'aménager un espace pour conteneur à déchets et de collecte sélective dans la cour avant à une distance d'au moins 1 m de la ligne avant. Cependant, les cours arrière et latérales doivent être privilégiées en tout temps, lorsque possible. De plus, les conteneurs à déchets et de collecte sélective situés en cour avant doivent faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les faces donnant sur une rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les conteneurs à déchets et de collecte sélective enfouis et semi-enfouis (conteneurs spécifiquement conçus pour une installation sous terre) sont autorisés dans toutes les cours. Les marges applicables sont de 3 m de la ligne avant et de 0,6 m de toutes les limites de terrain. Seulement pour les bâtiments construits avant le 14 octobre 2008, la marge avant peut être réduite à 1 m. Les conteneurs à déchets et de collecte sélective semi- enfouis situés en cour avant doivent faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les faces donnant sur rue. Le traitement architectural doit être à 0,6 m ou plus de la ligne avant. Les bacs roulants peuvent être situés dans la cour avant. Cependant, ils doivent être dissimulés par un écran végétal ou une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à la hauteur des bacs, ou être intégrés au mur ou à un balcon, sans être situés entre le garde-corps et la limite avant de terrain. (règl. no 1057-2021 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-34 59 ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (THERMOPOMPE) ET GÉNÉRATRICE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marges latérales et arrière : 1,5 m. Marge avant : 5 m lorsque la marge avant minimale édictée au présent règlement est supérieure à 5 m. Marge avant : 1,5 m lorsque la marge avant édictée au présent règlement est égale ou inférieure à 5 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement, ou être intégré au mur ou à un balcon, sans être situé entre le garde-corps et la limite avant de terrain. Un maximum d'un par logement est autorisé en cour avant. Cet article ne s'applique pas aux thermopompes de piscine. (règl. no 1176-2022 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-35 60 ÉQUIPEMENT DE LOISIRS (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cours et marges avant, arrière ou latérales. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marges latérales et arrière : 0,6 m. Marge avant : 4 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cour avant, les équipements de loisirs sont interdits dans le prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue. En marge avant, une haie d'une hauteur minimale de 1,5 m ou une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être aménagée entre l'équipement et la rue. (règl. no 0884-2019 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-36 61 ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marge arrière : 2 m. Marge latérale : 1 m. Marge avant : 0,6 m. Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges latérales et arrière minimales sont de 0 m. La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Pour l'escalier ouvert : 1º Cour avant, il doit desservir seulement le sous-sol, le rez-de-chaussée, les 2e et 3e étages; 2º Cour latérale, il peut desservir seulement le sous-sol, le rez-de-chaussée et les 2e, 3e et 4e étages. Pour la rampe d'accès : 1º Cour avant, elle doit desservir seulement le sous-sol et le rez-de-chaussée; 2º Cour latérale, elle peut desservir seulement le sous- sol, le rez-de-chaussée et le 2e étage. (règl. no 1365-2025 art. 2.3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-37 62 FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE LARGEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Un empiétement maximal de 0,6 m est permis dans une cour avant, arrière ou latérale, sans toutefois être à moins de 1,5 m d'une ligne de terrain. Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges latérales et arrière minimales sont de 0 m. La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES La largeur totale des fenêtres en saillie qui empiètent dans une des marges ne doit pas excéder 50 % de la largeur de la façade sur laquelle elles se situent. Le calcul de la largeur d'une façade exclut toute partie pouvant servir au stationnement de véhicules automobiles. (règl. no 1365-2025 art. 2.4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-38 63 GALERIE, PERRON, BALCON, TERRASSE, PATIO, FERMÉ OU NON, COUVERT OU NON, SOLARIUM ET VESTIBULE PERMANENT (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE 6 m2 dans le cas d'un vestibule permanent situé dans la marge avant. HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN En aucun temps, l'empiétement dans la marge avant ne peut excéder 2 m ni se retrouver à moins de 0,6 m de la ligne avant. La distance minimale entre la ligne latérale et la construction est de 1,5 m et de 1 m pour les structures non couvertes. Cette distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. La distance minimale entre la ligne arrière et la construction est de 1,5 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas assujettis au présent article, à l'exception des vestibules permanents, les pièces ne doivent pas être des pièces habitables et ne doivent donc pas être isolées ni chauffées. (règl. no 0805-2018 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-39 64 PISCINE ET SPA (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 piscine par bâtiment et 1 spa par logement SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale. 2º Cour avant, aux conditions suivantes : a) sur un terrain de coin, transversal ou de coin transversal seulement; b) s'il s'agit d'un terrain transversal, il est permis seulement dans la cour et la marge avant du côté opposé à l'adresse civique; c) pour les terrains de coin, il est permis dans la cour et la marge avant, sauf entre les façades du bâtiment et la rue; d) pour les terrains de coin transversal, il est permis dans la cour et la marge avant, sauf entre les façades du bâtiment et la rue. Par contre, elle peut être installée du côté opposé à l'adresse civique sans distinction pour le prolongement des façades. Il est interdit d'implanter une piscine ou un spa sous les fils électriques ou à proximité des fils électriques. Toute piscine et tout spa doivent être implantés de manière à respecter les normes de dégagement requises par Hydro-Québec. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1° 1,5 m des lignes latérales et arrière dans le cas d'une piscine. 2° 0,6 m des lignes latérales et arrière dans le cas d'un spa. 3° 4 m de la ligne avant, à l'exception de la partie de terrain située dans le prolongement de la façade principale du bâtiment, et seulement lorsqu'il s'agit d'un terrain transversal. 4° 4 m de la ligne avant, à l'exception de la partie de terrain située dans le prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue, et seulement lorsqu'il s'agit d'un terrain de coin de rue. Pour les paragraphes 3 et 4, une haie avec une hauteur minimale de 1,5 m ou une clôture non ajourée avec une hauteur minimale de 1,8 m doit être aménagée. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-40 Les accessoires de piscine, soit les échelles, les plateformes, les glissoires, les plongeoirs ou toutes autres structures reliées à l'utilisation des piscines autres qu'une galerie ou un balcon rattaché à un bâtiment principal, à l'exception du filtreur de la piscine, doivent être distants d'au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain et de 4 m de la ligne avant de terrain. Le filtreur de la piscine doit être distant d'au moins 2 m des lignes latérales et arrière de terrain et de 4 m de la ligne avant de terrain. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE Toute piscine extérieure doit être localisée de façon que toute partie de sa construction soit à au moins : 1° 1 m de tout mur de soutènement et du haut de tout talus ou monticule; 2° 1 m de tout bâtiment, sauf pour les piscines creusées; 3° 1 m de toute galerie, tout balcon ou tout patio attenant au bâtiment principal lorsque ceux-ci ne donnent pas accès à la piscine. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SPAS Les dispositions particulières suivantes ne s'appliquent pas à un spa dont la capacité est inférieure à 2 000 litres, et ce, uniquement lorsque ce spa est muni d'un couvercle équipé d'un système de verrouillage. Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres ou qui ne possède pas un couvercle équipé d'un système de verrouillage est considéré comme une piscine hors terre au sens du présent règlement. Le couvercle du spa doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1 Dispositions relatives à la sécurité 1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 2) Les enceintes Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit toujours respecter les caractéristiques suivantes : 1° empêcher le passage d'une balle de 10 cm de diamètre; 2° avoir une hauteur minimale de 1,2 m; 1 Source des images : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscin eResidentielle.pdf Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-41 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture en mailles de chaîne, les mailles doivent mesurer 30 mm ou moins. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Les éléments horizontaux pouvant potentiellement faciliter l'escalade ne doivent pas être situés entre 140 mm et 900 mm du sol (voir les croquis suivants) : Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-42 3) Porte d'accès Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues précédemment. Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité́ passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 4) Contrôle de l'accès des piscines creusées ou semi- creusées Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours être entourée d'une enceinte. 5) Contrôle de l'accès des piscines hors-terre ou démontable Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-43 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité́ qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 2) et 3) des dispositions particulières de l'article 64; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 2) et 3) des dispositions particulières de l'article 64. 6) Appareils de fonctionnement Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux points précédents; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-44 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux points précédents; 3° dans une remise. 7) Aménagements aux abords d'une enceinte ou d'une piscine Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 8) Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cela inclut : 1° de s'assurer que le dispositif de fermeture et de verrouillage automatique de la porte d'une enceinte fonctionne bien et n'est pas entravé; 2° de réparer les bris et les parties détériorées d'une enceinte; 3° d'éviter que l'espacement entre le bas de l'enceinte et le sol augmente à plus de 10 cm en raison de l'érosion et du mouvement du sol; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-45 4° de maintenir une bande de dégagement de 1 m autour de la piscine ou de l'enceinte, selon le cas. 9) Piscine dotée d'un plongeoir Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Des plans d'implantation et de construction doivent être préparés par un professionnel pour toute piscine résidentielle dotée d'un plongeoir afin de respecter la norme. 10) Application Ces dispositions particulières s'appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, les paragraphes 2) alinéa 3, 7) et 9) alinéa 1 des dispositions particulières de l'article 64 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Elles s'appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception des paragraphes 2) alinéa 3, 7) et 9) alinéa 1 des dispositions particulières de l'article 64. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au paragraphe précédent n'a pas pour effet de rendre applicables les paragraphes 2) alinéa 3, 7) et 9) alinéa 1 des dispositions particulières de l'article 64 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. (règl. no 1175-2022 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-46 65 POTAGER (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE Toute structure ou tout équipement dans un potager, tel qu'un tuteur ou un filet protecteur, ne peut excéder une hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de la ligne avant. De plus, si une telle structure ou un tel équipement est situé à moins de 3 m de part et d'autre d'une allée de circulation pour un stationnement, cette hauteur maximale est réduite à 0,6 m. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale, la hauteur maximale d'une telle structure ou équipement dans un potager est de 2 m. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m de la ligne avant. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un potager en cour avant ne peut occuper plus de 50 % de la cour avant. (règl. no 0681-2017 art. 25) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-47 66 RÉSERVOIR, BONBONNE ET CITERNE (ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1 m, sans jamais être moindre que les normes provinciales ou fédérales applicables. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement, ou être intégré au mur ou à un balcon, sans être situé entre le garde-corps et la limite avant de terrain. (règl. no 1057-2021 art. 3) : BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL 67 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Seuls sont autorisés les bâtiments et les constructions accessoires pour un usage autre que résidentiel, comme ci-après édictés. Dans le cas d'un usage mixte, seules les dispositions de la présente section s'appliquent. (règl. no 0681-2017 art. 27) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-48 68 ABRI À PANIERS DE MAGASINAGE PAR RAPPORT À UN USAGE DES CLASSES « CDÉT » ET « CHOR » (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 par 35 cases de stationnement, en arrondissant au nombre entier le plus près, requises par le présent règlement. SUPERFICIE MAXIMALE La superficie de 2 cases de stationnement ou un maximum de 24 m2. HAUTEUR MAXIMALE 4 m IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Ligne avant : 12 m. Lignes latérales et arrière : 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les abris à paniers de magasinage sont autorisés pour les usages des classes « Cdét » et « Chor » seulement, aux conditions suivantes : 1º L'établissement, lequel inclut les bâtiments ainsi que les aires d'entreposage et d'étalage extérieurs, doit avoir une superficie minimale de 1 500 m2 afin de pouvoir aménager ces abris; 2º Les espaces occupés par ces abris ne sont pas comptabilisés dans le nombre de cases de stationnement requises au présent règlement; 3º Les matériaux utilisés pour leur construction doivent être conformes aux normes concernant les bâtiments accessoires résidentiels. (règl. no 0681-2017 art. 28) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-49 69 ANTENNE PARABOLIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment. (règl. no 0681-2017 art. 29) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-50 70 BÂTIMENT ACCESSOIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 2, sauf pour les zoos, les usages du groupe public « P », les campings, les golfs, les usages industriels « I » dans les zones IG01I, IG02I et IG04I et les usages agricoles en zone « A » pour lesquels il n'y a pas de nombre maximal. HAUTEUR MAXIMALE ET SUPERFICIE MAXIMALE Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale; 2º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires. Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue. Cet écran végétal doit être constitué d'une alternance d'arbres de types feuillu et conifère d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m. Sur un terrain transversal ou de coin transversal, s'il est localisé dans la cour avant du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant minimale peut être réduite à 3 m s'il y a un non-accès enregistré par servitude. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE À moins d'indication contraire, les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 1,2 m du bâtiment principal et d'un autre bâtiment accessoire sur un même terrain. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces bâtiments sont : 1º Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de cèdre; 2º Le carton-fibre; 3º Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et le contreplaqué; 4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres matériaux; 5º Les matériaux d'isolation; 6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non; 7º Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux; 8º Les matériaux souples tels la toile, le plastique, le polythène, sauf pour des serres. Les matériaux énumérés aux paragraphes 6 o, 7 o et 8 o ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles et aux bâtiments à des fins publiques. (règl. no 1205-2023 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-51 71 ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1, sauf si installée sur le bâtiment. SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les dispositions particulières suivantes s'appliquent également si : 1º L'implantation est limitée aux cours arrière ou latérales si l'antenne est au sol; 2º Le nombre est limité à une antenne par terrain, si elle excède une hauteur de 2 m et est installée au sol; 3º Leur hauteur ne peut excéder 5 m de la ligne faîtière du bâtiment principal; 4º L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer l'emplacement des fils électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une chute de l'antenne; 5º Lorsqu'installée sur un bâtiment, l'antenne est assujettie à une évaluation faite en fonction des critères énoncés dans le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) avant la délivrance d'un certificat ou d'un permis pour leur implantation. (règl. no 0681-2017 art. 31) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-52 72 CLÔTURE, HAIE ET MUR DE MAÇONNERIE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE 1º Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ainsi que les aménagements paysagers tels que arbres, arbustes, plantes ne peuvent excéder une hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de la ligne avant. De plus, si la clôture, la haie ou le mur de maçonnerie est situé à moins de 3 m de part et d'autre d'une allée de circulation pour un stationnement, cette hauteur maximale est réduite à 60 cm. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale, les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie peuvent avoir la hauteur maximale indiquée au paragraphe 2 o. 2º Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m, les haies 5 m et les murs de maçonnerie 1,2 m pour le reste du terrain, sauf si dispositions contraires au présent règlement visant l'entreposage extérieur. Malgré ce qui précède, la hauteur des clôtures, des haies et des murs de maçonnerie peut excéder ces normes pour les classes d'usages du groupe public « P », sauf la classe « Prel », les jardins zoologiques, les pistes de course et les usages agricoles. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m de la ligne avant. Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement doivent être situés à au moins 2 m d'une borne d'incendie. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU ACCESSOIRE) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : 1º Les panneaux de contreplaqué ou de bois d'ingénierie et les panneaux similaires; 2º Les panneaux de métal non peints et non précuits en usine; 3º Le déclin de vinyle, d'aluminium ou la fibre pressée; 4º La clôture à pâturage ou à vache, sauf pour les zones agricoles; 5º La broche à poulet, sauf pour les zones agricoles. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-53 L'usage du fil barbelé n'est permis qu'au sommet des clôtures d'une hauteur de plus de 2 m dans les zones industrielles, pour l'usage de jardin zoologique et pour la classe d'usages « Puti ». Le fil barbelé est également permis dans les zones agricoles, sauf le long d'une zone résidentielle, auquel cas, il ne peut être installé qu'au sommet des clôtures d'une hauteur de plus de 2 m. Le fil électrifié n'est permis que pour l'usage de jardin zoologique et dans les zones agricoles, et dans ce dernier cas, pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'une zone résidentielle. Toute clôture, tout mur de maçonnerie ou toute haie doit être entretenu de manière à maintenir leur intégrité. Ainsi, si des parties de clôture ou de mur de maçonnerie sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, remplacées ou l'ensemble de la clôture, du mur de soutènement ou de maçonnerie doit être enlevé. Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges ou enlever la totalité de la haie. Les clôtures ou les palissades temporaires visant à assurer la sécurité sont autorisées autour des projets de construction. Elles doivent être implantées à plus de 0,6 m de la ligne avant de terrain et doivent avoir une hauteur maximale de 3 m. Nonobstant les dispositions concernant les matériaux prohibés, elles peuvent être faites de panneaux de contreplaqué ou de bois d'ingénierie ainsi que de panneaux similaires. Elles doivent également être enlevées à la fin des travaux. (règl. no 1176-2022 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-54 73 CONTENEUR À DÉCHETS ET DE COLLECTE SÉLECTIVE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les conteneurs à déchets et de collecte sélective enfouis et semi-enfouis (conteneurs spécifiquement conçus pour une installation sous terre) sont autorisés dans toutes les cours si la hauteur hors sol ne dépasse pas 1,5 m. Les marges applicables sont de 3 m de la ligne avant et de 0,6 m de toutes les limites de terrain. Les conteneurs à déchets et de collecte sélective semi- enfouis situés en cour avant doivent faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les faces donnant sur rue. Le traitement architectural doit être à 0,6 m et plus de la ligne avant. (règl. no 0832-2019 art. 2.3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-55 74 CONTENEUR DE VÊTEMENTS ET D'ARTICLES USAGÉS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 3 m de la ligne avant. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Sujet aux dispositions du Règlement général. (règl. no 0681-2017 art. 34) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-56 75 DISTRIBUTEUR À GLACE ET AUTRES PRODUITS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les distributeurs à glace et autres produits sont autorisés accessoirement aux usages de jardin zoologique et de terrain de camping, et les distributeurs à glace sont autorisés pour un établissement de vente au détail de produits alimentaires tel que dépanneur, épicerie et marché d'alimentation. (règl. no 0681-2017 art. 35) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-57 76 ÉOLIENNE DOMESTIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE 15 m IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière et latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Au moins 50 m de toutes lignes latérales ou arrière. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les éoliennes domestiques sont permises seulement dans les groupes agriculture « A » et industriel « I » ainsi qu'au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Les éoliennes domestiques doivent être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban. Tout raccord électrique aérien est prohibé, et doit être souterrain. L'éolienne domestique doit être maintenue en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille, et démantelées dans un délai de douze (12) mois suivant leur mise hors service. (règl. no 0681-2017 art. 36) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-58 77 ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (THERMOPOMPE) ET GÉNÉRATRICE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marges latérales et arrière : 1,5 m. Marge avant : 5 m lorsque la marge avant minimale édictée au présent règlement est égale ou supérieure à 5 m. Marge avant : 0,6 m lorsque la marge avant édictée au présent règlement est inférieure à 5 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsque l'équipement est situé dans la cour avant, il doit être dissimulé par un écran végétal ou une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à la hauteur de l'équipement, ou être intégré à un balcon, sans être situé entre le garde- corps et la limite avant de terrain. (règl. no 0710-2017 art. 29) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-59 78 ÉQUIPEMENT D'ENTREPOSAGE DE TYPE SILO (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marges latérales et arrière : 1,5 m. Marge avant : 3 m pour les usages industriels et 10 m pour les autres usages. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Autorisé en marge avant et en cour avant, seulement pour les usages agricoles et industriels. (règl. no 0710-2017 art. 30) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-60 79 ESCALIER ET RAMPE D'ACCÈS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marge arrière : 2 m. Marge latérale : 1 m. Marge avant : 0,6 m. Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges latérales et arrière minimales sont de 0 m. La distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Pour l'escalier ouvert : 1º Cour avant, il doit desservir seulement le sous-sol, le rez-de-chaussée, les 2e et 3e étages; 2º Cour latérale, il peut desservir seulement le sous-sol, le rez-de-chaussée et les 2e, 3e et 4e étages. Pour la rampe d'accès : 1º Cour avant, elle doit desservir seulement le sous-sol et le rez-de-chaussée; 2º Cour latérale, elle peut desservir seulement le sous- sol, le rez-de-chaussée et le 2e étage. Abrogé (règl. no 1365-2025 art. 2.5) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-61 80 POTAGER (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE Toute structure ou tout équipement dans un potager, tel qu'un tuteur ou un filet protecteur, ne peut excéder une hauteur de 1,2 m dans les premiers 2,5 m à partir de la ligne avant. De plus, si une telle structure ou un tel équipement est situé à moins de 3 m de part et d'autre d'une allée de circulation pour un stationnement, cette hauteur maximale est réduite à 60 cm. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale, la hauteur maximale d'une telle structure ou équipement dans un potager est de 2 m. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les potagers sont autorisés également sur les toits. (règl. no 0681-2017 art. 40) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-62 81 TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Partout, sauf dans les marges avant, arrière et latérales. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN À l'exception des tours de télécommunication à des fins publiques et commerciales sous la compétence fédérale exclusive, 1,5 fois la hauteur de la tour de toutes lignes de terrain. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE À l'exception des tours de télécommunication à des fins publiques et commerciales sous la compétence fédérale exclusive, 30 m de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à des tours. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À l'exception des tours de télécommunication à des fins publiques et commerciales sous la compétence fédérale exclusive, le terrain doit avoir une superficie minimale de 3 000 m2, sauf dans le parc industriel de la ville. Cette tour doit être clôturée sur l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures, elle doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m. Dans le sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les zones résidentielles ainsi que les zones GJ12C, GJ17I et GJ33C, les tours de télécommunication sont interdites. Un bâtiment de service lié au fonctionnement de la tour de télécommunication peut être autorisé aux mêmes conditions que la tour. La superficie maximale de ce bâtiment ne peut excéder 20 m2. (règl. no 1365-2025 art. 2.6) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-63 81.1 ABRI D'AUTO PERMANENT DÉTACHÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 SUPERFICIE MAXIMALE 1º 55 m2 lorsque le terrain a une superficie inférieure ou égale à 740 m2; 2º 65 m2 lorsque le terrain a une superficie supérieure à 740 m2. HAUTEUR MAXIMALE 7 m IMPLANTATION AUTORISÉE 1º Cour arrière ou latérale; 2º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires. Pour les bâtiments situés dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires), le bâtiment accessoire doit être dissimulé par un écran végétal situé entre le bâtiment et la rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1º Marge avant du bâtiment principal; 2º Distance minimale des lignes latérales et arrière : 0,6 m. Cette distance est de 0 m pour un terrain d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. Sur un terrain transversal, s'il est localisé dans la cour avant du côté opposé à l'entrée principale du bâtiment principal, la marge avant minimale est de 3 m si l'accès est possible et de 0,6 m s'il y a un non-accès enregistré par servitude. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'abri d'auto détaché du bâtiment principal doit avoir au moins 60 % des murs ouverts et non obstrués. (règl. no 0710-2017 art. 33) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-64 81.2 AUVENT, AVANT-TOIT ET MARQUISE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m de la ligne latérale et 2 m de la ligne arrière. La distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas à un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. 0,6 m de la ligne avant. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Abrogé Ils doivent être maintenus en bon état en tout temps. La toile des auvents doit être propre et nettoyée au besoin de manière à en enlever les taches ou les coulisses de saleté qui y sont déposées ou incrustées. La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier étage. (règl. no 0866-2019 art. 3.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-65 81.3 CAPTEUR SOLAIRE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Aucun empiétement dans les marges n'est autorisé. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les capteurs solaires sont permis à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. De plus, les capteurs solaires sont également permis hors du périmètre d'urbanisation et dans ce cas, ils ne peuvent dépasser la hauteur du bâtiment principal de plus de 1 m, qu'ils soient situés sur le bâtiment ou sur le terrain. Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage privé, ou au sol, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 3. lorsque le panneau solaire est installé sur un toit, il respecte les normes suivantes : d) le panneau solaire doit être installé à plat, e) la superficie du panneau solaire n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit, f) un panneau solaire installé sur un toit ne doit pas dépasser les limites du toit sur lequel il est installé; 4. lorsque le panneau solaire est installé au sol, il respecte les dispositions suivantes : b) la hauteur maximale du panneau solaire est de 3 m. Un panneau solaire peut être installé sur un mur, autre que la façade avant, d'un bâtiment principal lorsque la saillie du panneau solaire n'excède pas 0,15 m de la partie du bâtiment sur laquelle il est installé. Un panneau solaire peut être installé sur un bâtiment accessoire implanté en cour arrière. (règl. no 1392-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-66 81.4 ÉQUIPEMENT DE LOISIRS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Marges latérales et arrière : 0,6 m. Marge avant : 3 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cour avant, les équipements de loisirs sont interdits dans le prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue, sauf dans le cas des zones publiques « P » où de tels équipements sont permis. (règl. no 0681-2017 art. 42) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-67 81.5 FENÊTRE EN SAILLIE OU EN BAIE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Un empiétement maximal de 0,6 m est permis dans une cour avant, arrière ou latérale, sans toutefois être à moins de 1,5 m d'une ligne de terrain. Au sous-secteur 2 du secteur centre-ville, les marges latérales et arrière minimales sont de 0 m. La distance minimale de la ligne latérale est de 0 m si le bâtiment partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES La largeur totale des fenêtres en saillie qui empiètent dans une des marges ne doit pas excéder 50 % de la largeur de la façade sur laquelle elles se situent. Le calcul de la largeur d'une façade exclut toute partie pouvant servir au stationnement de véhicules automobiles. (règl. no 1365-2025 art. 2.7) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-68 81.6 GALERIE, PERRON, BALCON, TERRASSE, PATIO, FERMÉ OU NON, COUVERT OU NON, SOLARIUM ET VESTIBULE PERMANENT (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN En aucun temps, l'empiétement dans la marge avant ne peut excéder 2 m ni se retrouver à moins de 0,6 m de la ligne avant. La distance minimale entre la ligne latérale et la construction est de 1,5 m et de 1 m pour les structures non couvertes. Cette distance est de 0 m pour un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen. La distance minimale entre la ligne arrière et la construction est de 1,5 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans tous les cas assujettis au présent article, les pièces ne doivent pas être des pièces habitables et ne doivent donc pas être isolées ni chauffées. (règl. no 0805-2018 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-69 81.7 RÉSERVOIR, BONBONNE ET CITERNE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 1 m, sans jamais être moindre que les normes provinciales ou fédérales applicables. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (règl. no 0681-2017 art. 42) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-70 81.8 STRUCTURE DÉCORATIVE LUDIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN Une seule structure décorative ludique SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale ou sur le bâtiment. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN 0,6 m DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les structures décoratives ludiques sont permises sur l'ensemble du territoire de la ville de Granby, mais ne peuvent être installées que sur un terrain ou une construction abritant un usage commercial, industriel, public ou mixte. Elles sont faites de matériaux durables et sont conçues pour être installées à l'extérieur en permanence de façon à résister aux intempéries en toutes saisons. Elles ne peuvent pas être constituées de végétaux. Le dégagement minimal sous la structure décorative ludique est de 3 m lorsque celle-ci est installée au-dessus d'un trottoir ou d'une allée de circulation. Elles doivent être fixées par des moyens assurant la solidité de l'installation, autrement qu'au moyen de câbles, tendeurs, chaînes ou dispositifs semblables. Elles ne peuvent être installées : - sur une clôture, sur un arbre ou sur un poteau ou structure de support de services publics; - à moins de 3 m d'une borne-fontaine. Elles ne peuvent pas non plus obstruer une ouverture ou une issue. (règl. no 1392-2025 art. 5) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-71 81.9 STRUCTURE DE DÉNEIGEMENT DE CAMIONS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR BÂTIMENT PRINCIPAL 1 HAUTEUR MAXIMALE ET SUPERFICIE MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE 3º Cour arrière ou latérale; 4º Cour avant : voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires. Pour les structures de déneigement de camions situées dans la partie de terrain identifiée par « Implantation à 15 m » (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires), la structure doit être dissimulée par un écran végétal situé entre la structure et la rue. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes latérales et arrière qui peuvent être de 2 m. Sur un terrain transversal ou de coin transversal, si elle est localisée dans la cour avant du côté opposé à l'adresse civique, la marge avant minimale peut être réduite à 3 m s'il y a un non-accès enregistré par servitude. Dans ce cas, un écran végétal doit être aménagé. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les structures de déneigement de camions sont autorisées uniquement à l'intérieur du parc industriel de la ville. De plus, lorsqu'un écran végétal est exigé, l'écran doit comprendre un minimum de 3 arbres à fort ou moyen déploiement ainsi qu'une haie d'arbustes ayant une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation. L'écran végétal doit également comprendre une combinaison de feuillus et de conifères. (règl. no 0859-2019 art. 2.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-72 81.10 BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant, arrière ou latérale. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Ligne avant : 2 m. Lignes latérales et arrière : 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (règl. no 0956-2020 art. 3.) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-73 81.11 SERRES (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN SUPERFICIE MAXIMALE La superficie de toutes les serres présentes sur un terrain ne peut pas être plus grande que la superficie du bâtiment principal. Les serres ne sont pas comptabilisées dans le pourcentage d'occupation des bâtiments. HAUTEUR MAXIMALE La hauteur de la serre ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal sauf si elle est installée sur le toit d'un bâtiment principal. IMPLANTATION AUTORISÉE Cours latérales et arrière seulement. Elle peut également être installée sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire. DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Doit respecter les mêmes marges que le bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux souples sont autorisés uniquement dans le parc industriel de la ville. Le présent article ne s'applique pas pour les serres en zones agricoles ou dans les parcs municipaux. (règl. no 1011-2021 art. 4.2.) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-74 81.12 STATIONNEMENT ÉTAGÉ (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 SUPERFICIE MAXIMALE Maximum 30 % de la superficie du terrain sans être supérieur à la superficie au sol du bâtiment principal HAUTEUR MAXIMALE Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. IMPLANTATION AUTORISÉE cours latérales et arrière DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement, même normes que le bâtiment principal. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 1,2 m à moins d'y être rattaché DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1. Le rez-de-chaussée doit être recouvert à 50 % minimum avec des matériaux de revêtement conforme au présent règlement. Les façades donnant sur une rue doivent être recouvertes à 75 % minimum avec des matériaux de revêtement conforme au présent règlement. 2. L'aménagement des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions concernant les stationnements extérieurs à l'exception de la plantation d'arbres qui s'applique uniquement pour le dernier étage s'il n'est pas couvert par une toiture. (règl. no 1153-2022 art. 3.2.) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires - page 6-75 81.13 LIEUX DE RETOUR DE CONTENANTS CONSIGNÉS (ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL) NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN 1 HAUTEUR MAXIMALE Voir les grilles des usages et des normes d'implantation par zone à l'annexe B du présent règlement. IMPLANTATION AUTORISÉE Cour avant (voir croquis : Implantation des bâtiments et des constructions accessoires); Cours arrière et latérales DISTANCE MINIMALE DES LIGNES DE TERRAIN Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent, sauf pour les distances minimales des lignes latérales et arrière qui peuvent être de 0,6 m. DISTANCE MINIMALE D'UN AUTRE BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les matériaux de revêtement extérieur prohibés pour ces bâtiments sont : 1. Le bois non plané, sauf les bardeaux ou les clins de cèdre; 2. Le carton-fibre; 3. Les panneaux-particules, les panneaux d'aggloméré et le contreplaqué; 4. Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autres matériaux; 5. Les matériaux d'isolation; 6. La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non; 7. Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux; 8. Les matériaux souples tels la toile, le plastique, le polythène, sauf pour des serres. Les équipements de récupération de contenants consignés situés en cour avant doivent être adossés au bâtiment principal et faire l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural ou paysager d'une hauteur minimale de 1,2 m sur les façades donnant sur une rue. (règl. no 1298-2024 art. 2.4.) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-1 CHAPITRE 7 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 82 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Il vise les constructions et les usages temporaires, soit des constructions et des usages autorisés pour une période de temps limité par le présent règlement. 83 ABRI TEMPORAIRE Il est permis d'installer un abri temporaire pour les usages résidentiels seulement, selon les normes suivantes : 1º Le nombre est limité à un abri temporaire par logement pour une habitation de 2 logements et plus et à deux pour une habitation unifamiliale; 2º Il doit être situé à plus de 1,5 m de la surface de pavage d'une rue, d'un trottoir ou d'un ouvrage de mobilité active sans empiéter dans l'emprise de rue; (règl. no 0832-2019 art. 4) 3º La superficie maximale doit être de 45 m2 par abri. (règl. no 0710-2017 art. 37) Il est permis d'installer des vestibules temporaires devant les portes d'entrée d'un établissement ou d'un logement, selon les normes suivantes : 1º 1 unité ayant une superficie maximale de 10 m2 si installée à moins de 15 m de l'emprise de rue; 2º 2 unités totalisant une superficie maximale de 40 m2 si installées à 15 m ou plus de l'emprise de rue. Ces abris et vestibules peuvent être installés entre le 1er octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. Hors de cette période, ces abris temporaires doivent être enlevés, incluant la structure. Ces abris et vestibules doivent être fabriqués en toile ou en matériel plastique et montés sur une ossature métallique, plastique synthétique ou en bois, spécifiquement conçue en usine pour ce type de construction. Aucune fabrication artisanale n'est permise. Ces abris et vestibules doivent être maintenus en bon état et être imperméables. Ils ne doivent pas être déchirés, il ne doit pas y avoir présence de lambeaux et la surface extérieure ne doit pas être détériorée par le soleil au point où les couleurs ne soient plus d'apparence uniforme. La toile doit être propre et nettoyée au besoin, de manière à en enlever les taches ou les coulisses de saleté qui y sont déposées ou incrustées. 84 TENTE, MOUSTIQUAIRE ET CHAPITEAU Les moustiquaires accessoires à un usage résidentiel, constituant une structure autonome, sont autorisées dans toutes les cours. Cependant, lorsque situées en cour avant, elles ne sont Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-2 autorisées qu'entre le 15 avril et le 1er octobre de l'année. Hors de cette période, ces moustiquaires accessoires doivent être enlevées, incluant la structure. Les moustiquaires accessoires à un usage commercial ou public, constituant une structure autonome, sont autorisées dans le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de restauration seulement, et ce, dans toutes les cours. Les tentes et les chapiteaux sont autorisés pour des événements ou des activités à caractère commercial, public ou privé, pourvu que ces constructions soient installées au plus deux (2) jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées, incluant la structure, au plus deux (2) jours après la fin de l'événement ou de l'activité. 85 BÂTIMENT ET ROULOTTE DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION L'installation d'une roulotte de chantier sur le terrain où a lieu la construction est autorisée pour toute la durée des travaux. La roulotte de chantier ne peut être installée plus de dix (10) jours avant le début des travaux et doit être enlevée au plus tard dix (10) jours après la fin des travaux. La roulotte de chantier doit être maintenue en bon état, être propre et nettoyée au besoin. Les véhicules routiers et les conteneurs de transport sont prohibés. L'installation d'un bâtiment temporaire destiné à la vente ou à la location d'unités résidentielles dans le cadre d'un projet multifamilial est permise sur le terrain du projet. Le bâtiment doit être enlevé au plus tard à l'échéance du permis de construction. 85.1 BUREAU DE VENTE (DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL) Dans le cadre d'un développement résidentiel ayant fait l'objet d'un plan projet de morcellement approuvé par le conseil municipal, une maison modèle ou un logement modèle peut servir de bureau de vente, mais uniquement pour les habitations faisant partie du projet. Le nombre de bureaux de vente est limité à un par promoteur immobilier. Le bureau de vente doit être enlevé ou déménagé lorsque tous les terrains projetés dans le cadre du plan projet de morcellement ont fait l'objet d'un permis de construction ou si aucun permis de construction n'a été délivré pour une période de 12 mois consécutifs. (règl. no 0798-2018 art. 4.1) 86 CARNAVAL, FESTIVAL, MANIFESTATION SPORTIVE, SPECTACLE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL, TENUE D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU D'EXPOSITION ET AUTRES USAGES COMPARABLES Les fêtes, les festivals, les événements sportifs, les cirques et les manèges autorisés en vertu du Règlement général de la Ville de Granby en vigueur sont permis dans les zones commerciales, publiques et industrielles ainsi que la zone MI01A seulement, aux conditions suivantes : (règl. no 0798-2018 art. 5.1) 1º Advenant que l'événement requière l'installation de quelque équipement que ce soit, le site doit être suffisamment grand afin que lesdits équipements puissent respecter les marges de dégagement applicables dans la zone; 2º Le site doit être suffisamment grand pour que l'événement puisse se tenir sans empiéter sur les cases de stationnement requises en vertu du présent règlement pour l'exploitation du commerce existant sur ce terrain, le cas échéant; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Bâtiments, constructions et usages temporaires ou saisonniers - page 7-3 3º Le site doit donner accès à des toilettes publiques, lesquelles, si elles ne sont pas déjà présentes sur le site, doivent y être installées pour toute la durée de l'événement; 4º Un terrain ne peut cependant accueillir plus d'un événement public par année. (règl. no 0956-2020 art. 4.1) Pour les parcs municipaux, les immeubles municipaux (aréna, piscine, etc.), les écoles primaires, secondaires et postsecondaires situées dans une zone publique ainsi que les zones commerciales GK02C et GK33C, les conditions précédemment indiquées ne s'appliquent pas. (règl. no 0956-2020 art. 4.2) Les événements de type après-bal peuvent être autorisés, aux conditions suivantes : 1º Ils doivent avoir lieu dans les zones CG01A et MI01A seulement; (règl. no 0710-2017 art. 38.3) 2º Le terrain ne peut cependant accueillir plus d'un événement public de type après-bal par année; 3º Le site doit donner accès à des toilettes publiques, lesquelles, si elles ne sont pas déjà présentes sur le site, doivent y être installées pour toute la durée de l'événement. Les ventes temporaires d'automobiles à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un chapiteau sont autorisées, aux conditions suivantes : 1º Elles doivent avoir lieu dans les zones DL05C, GI11P et HL01P seulement; 2º Dans le cas d'une vente sous chapiteau, ce dernier doit avoir une superficie maximale de 675 m2; 3º Le terrain ne peut cependant accueillir plus de quatre événements de ce type par année; 4º Les entreprises désirant faire ce type de vente doivent avoir une place d'affaires sur le territoire de la ville de Granby. (règl. no 0693-2017 art. 2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-1 CHAPITRE 8 AFFICHAGE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 87 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement. Toutefois, les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ne sont pas visées par le présent règlement. À moins de disposition contraire, une enseigne ne peut être installée que sur le terrain sur lequel s'exerce l'usage. 88 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation. Par ailleurs, elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre et dans la superficie maximale fixée par le présent règlement. Ces enseignes sont : 1º Les enseignes de signalisation routière installées par une autorité gouvernementale ou par un de ses mandataires de la Ville de Granby. 2º Les enseignes directionnelles, d'information ou d'orientation et utilitaires dont la superficie n'excède pas 0,5 m2 et dont la hauteur n'excède pas 1,75 m. Ces enseignes peuvent comporter un message commercial ou une identification d'un produit ou d'un service dont la superficie n'excède pas 20 % de la superficie totale de l'enseigne. Dans le cas où le bâtiment a une superficie de plus de 600 m2 et une hauteur de 3 étages ou plus, la superficie maximale peut être de 1 m2. Ce paragraphe ne s'applique pas aux enseignes directionnelles relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement. (règl. no 1106-2022 art. 2.1) 3º Les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment et non visibles de l'extérieur de ce bâtiment. 4º Pour les usages secondaires à un usage résidentiel ainsi que pour les résidences privées d'hébergement, une enseigne d'identification, d'au plus 0,5 m2, non éclairée et posée à plat sur un bâtiment ou en saillie d'au plus 10 cm, pourvu qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par bâtiment ou par établissement. 5º Une plaque commémorative ou une inscription historique portant le nom d'un bâtiment, l'année de construction ou la description d'une œuvre d'art autorisée sur le terrain d'au plus 0,5 m2. (règl. no 0859-2019 art. 3.2) 6º Les drapeaux, les fanions et les emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux, tous à but non lucratif. À cet effet, il est permis un maximum d'un mât par terrain, sauf pour les zones industrielles et institutionnelles, ainsi que pour les établissements hôteliers où la limite est de 4 mâts ou structures. Il est également permis pour l'usage de jardin zoologique et aucun nombre maximal de mâts n'est établi. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-2 7º Un poteau de barbier fixé au mur ou sur poteau, pourvu qu'il y en ait qu'un seul par établissement. 8º Abrogé. (règl. no 0681-2017 art. 43) 9º Une enseigne sur un bâtiment ou sur un poteau annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, et ce, selon les modalités suivantes : a) une seule enseigne sur bâtiment par local ou logement, d'une superficie maximale de 2 m2, et ne doit pas faire saillie de plus de 10 cm; b) une seule enseigne par terrain, située à plus de 4,5 m de l'emprise de rue et d'une superficie maximale de 4 m2. Si l'enseigne a une superficie de 1 m2 et moins, elle peut être située à 1 m et plus de l'emprise de rue; c) une seule enseigne par terrain, située à plus de 4,5 m de l'emprise de rue et d'une superficie maximale de 20 m2, dans la zone JG01I; d) ces enseignes ne doivent pas être éclairées. 10º Pour annoncer une reconnaissance officielle attestant de la qualité de sa production ou de ses méthodes de production (ex. : ISO9000). 11º Les enseignes communautaires. 89 ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Pour les usages de vente ou de réparation de véhicules motorisés, pour une station-service, un poste d'essence, un lave-auto ou un usage industriel dans le parc industriel de la ville, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation. (règl. no 0710-2017 art. 40.1) Par ailleurs, elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre et dans la superficie maximale fixée par le présent règlement. Ces enseignes sont : 1º Dans le cas d'un établissement lié à la vente ou à la réparation de véhicules motorisés ainsi que pour un usage industriel dans le parc industriel de la ville, une enseigne d'information ou d'orientation peut être posée à plat au-dessus de chacune des portes des aires de service, conditionnellement à ce que sa superficie n'excède pas 1,5 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse. (règl. no 0710-2017 art. 40.1) Une enseigne de type sandwich non lumineuse d'une superficie maximale de 1,5 m2 peut également être installée dans une bande de 2 m adjacente aux façades du bâtiment donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ni sur la rue. Telle enseigne peut aussi être installée dans une bande d'une profondeur de 2 m longeant l'emprise, tout en respectant le triangle de visibilité. Lesdites enseignes ne peuvent excéder une hauteur de 1,5 m une fois installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue; (règl. no 0681-2017 art. 44.1) 2º Dans le cas d'un établissement lié à la vente de véhicules motorisés, des enseignes de type fanion d'une superficie maximale de 0,14 m2 posées sur les véhicules mis en vente sont permises ainsi que des oriflammes sur poteau, à l'exception des « beach flag », d'une superficie maximale de 1,5 m2, sans toutefois avoir une largeur supérieure à 1 m, sont permises sur les luminaires. Le nombre desdites oriflammes est limité à 5 par établissement; (règl. no 0710-2017 art. 40.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-3 3º Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence, une enseigne de type sandwich non lumineuse peut être installée dans une bande de 2 m adjacente aux façades du bâtiment donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ni sur la rue. Telle enseigne peut aussi être installée dans une bande de 2 m de profondeur longeant l'emprise tout en respectant le triangle de visibilité. Lesdites enseignes ne peuvent excéder 1,5 m de hauteur une fois installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue. De plus, il est permis d'installer, sur chaque pompe à essence, un logo d'une superficie maximale de 1,5 m2 sur chacune des deux faces de cette pompe; (règl. no 0681-2017 art. 44.2) 4º Dans le cas d'un lave-auto, deux enseignes d'information ou d'orientation sont permises, conditionnellement à ce que leur superficie n'excède pas 1,5 m2 et qu'elles ne soient pas lumineuses. Dans toutes les zones du sous-secteur 2 du secteur centre-ville, pour les établissements commerciaux autres que les établissements commerciaux à domicile ou à l'intérieur d'un logement, il est permis d'installer une enseigne de type sandwich d'une superficie maximale de 1,5 m2. Telle enseigne peut être installée dans une bande d'une profondeur de 2 m longeant l'emprise, tout en respectant le triangle de visibilité, et ne peut être lumineuse. Lesdites enseignes ne peuvent excéder une hauteur de 1,5 m une fois installées, et il ne peut y en avoir plus d'une par rue. (règl. no 1365-2025 art. 2.8) 90 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1º Les enseignes localisées dans un triangle de visibilité; 2º Les enseignes localisées sur un bâtiment accessoire, sauf pour les bâtiments agricoles, les bâtiments d'utilité publique et les bâtiments abritant un usage de jardin zoologique ainsi que pour une enseigne d'identification ou d'orientation; (règl. no 0927-2020 art. 3.2) 3º Les enseignes rotatives, sauf pour un poteau de barbier; 4º Les enseignes mobiles autres qu'une enseigne de type sandwich ou de type « beach flag »; 5º Les enseignes à éclats, munies de phares tournants, de chapelets de lumières, de lumières clignotantes ou de lumières à intensité variable. Une enseigne électronique n'est pas considérée comme faisant partie de ce type d'enseigne; (règl. no 0710-2017 art. 41.2) 6º Les enseignes gonflables; 7º Les enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant ou un objet, sauf si elles ont fait l'objet d'un PIIA approuvé par le conseil municipal; 8º Les enseignes installées sur le toit d'un bâtiment. Toutefois, une enseigne peut être installée sur un avant-toit ou une marquise ainsi que sur un poteau ou une colonne dépassant la toiture, si les dimensions de l'enseigne ne dépassent pas la superficie du poteau ou de la colonne; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-4 9º Les enseignes peintes ou fixées sur une remorque ou un véhicule. Un commerce de vente d'équipement motorisé peut appliquer un lettrage de vinyle sur des véhicules, si celui-ci est situé à plus de 3 m de l'emprise de rue; 10º Les enseignes installées devant une fenêtre, une porte, un escalier, sur un garde-corps, un perron, une galerie, une véranda ou une colonne de toit ou d'avant-toit ainsi qu'obstruant une issue. Toutefois, les enseignes en projection peuvent être suspendues sous une corniche ou un avant-toit. Elles peuvent également être installées sur un poteau de galerie; 11º Les enseignes installées sur une clôture, sauf pour les enseignes de projet installées sur une palissade ou une clôture temporaire servant à délimiter un projet de construction; (règl. no 0736-2017 art. 2.3) 12º Les enseignes installées sur un arbre; 13º Les enseignes installées sur un poteau ou une structure de support de services publics; 14º Les enseignes situées à moins de 3 m d'une borne-fontaine; 15º Les enseignes situées à moins de 0,6 m de l'emprise d'une rue; 16º Les banderoles, sauf sur les établissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que pour les enseignes temporaires, autres que les enseignes annonçant un projet de développement ou de construction. (règl. no 0949-2020 art. 2.1) 91 ENSEIGNES TEMPORAIRES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 1º Dans toutes les zones, une seule enseigne temporaire est permise sur le bâtiment ou sur le terrain où un projet est prévu, et doit être enlevée selon le délai prescrit dans les cas suivants et aux conditions suivantes : Pour annoncer la mise en chantier d'un projet, à la condition que le projet amorcé soit conforme aux dispositions applicables dans la zone concernée et qu'un permis de construction ou de lotissement ait été délivré, le cas échéant. La superficie maximale de l'enseigne s'établit de la façon suivante : a) 10 m2 pour les projets de développement par plan projet de morcellement autorisé par le conseil municipal; (règl. no 0710-2017 art. 42) b) 6 m2 pour chacune des phases de développement par permis de lotissement; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-5 c) 4 m2 pour les projets de construction. Dans le cas d'une enseigne posée sur une clôture ou une palissade temporaire servant à délimiter un projet de construction, elle ne doit pas dépasser la superficie de la palissade et la partie servant à identifier les entrepreneurs ne doit pas dépasser 4 m2; (règl. no 0736-2017 art. 2.4) d) 2,5 m2 pour les maisons modèles à l'intérieur d'un projet de développement, incluant les « beach flag ». Le nombre par type d'enseignes ci-devant indiqué est limité à 1, sauf pour les « beach flag » qui sont limités à 2. Pour un projet de développement comprenant des rues projetées, il est permis d'ajouter une enseigne de projet par intersections projetées entre le réseau routier existant et le réseau routier prévu à l'intérieur du plan projet de morcellement. Cette norme s'applique à raison d'une seule enseigne par rue existante au moment du dépôt de la demande de plan projet de morcellement. Par exemple, si deux intersections ou plus sont prévues avec la même rue existante, une seule enseigne de projet est permise. La hauteur maximale hors tout de ces enseignes est de 4 m et les marges avant et latérale sont de 4,6 m. Dans tous les cas, l'éclairage permis est par réflexion seulement. Une enseigne de projet peut être autorisée dans la partie d'un terrain qui a fait l'objet d'un plan projet de morcellement et qui doit être cédée, aux fins de conservation, dans le cadre d'un certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), et ce, malgré le fait que l'enseigne de projet soit implantée sur un terrain ne faisant plus partie du projet de lotissement. Une enseigne de projet doit être enlevée au plus tard : a) si le permis de construction devient caduc; b) trois (3) mois après la fin des travaux projetés pour ce projet; c) si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de trois (3) mois. 2º Pour annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte durée, une enseigne peut être placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou tout autre endroit prévu à cet effet. La superficie n'excède pas 1 m2 et la hauteur n'excède pas 1,2 m. Elles sont autorisées quatre fois par année civile pour une période maximale de quinze (15) jours par événement. Elles doivent être enlevées dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la fin de l'événement. 3º Pour annoncer une reconnaissance délivrée par un organisme reconnu. Elles doivent respecter les normes d'implantation dans la zone où elles se situent ainsi que les superficies suivantes : a) zone industrielle : 15 m2; b) zone commerciale : 5 m2; c) zone du sous-secteur 2 du secteur centre-ville : 2 m2. (règl. no 1365-2025 art. 2.9) Pour toutes enseignes annonçant une reconnaissance, celles-ci ne peuvent être installées pour une période excédant douze (12) mois. 4º Dans les groupes de zones « artère commerciale » et « industrielle » définis à la section 4 du présent chapitre, les enseignes numériques installées sur une remorque sont permises. Elles doivent être situées à au moins 5 m de la ligne avant de terrain. Elles sont autorisées quatre Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-6 fois par année civile pour une période maximale de quinze (15) jours par événement. Elles doivent être enlevées dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la fin de l'événement. 5º Dans les zones autorisant l'usage d'établissement d'enseignement supérieur et les hôpitaux, une seule enseigne temporaire est autorisée par rue sur laquelle l'établissement a façade, sans dépasser un maximum de deux enseignes. La superficie maximale de ces enseignes est de 26 m2 et peut être portée à 60 m2, pour une seule des enseignes autorisées, si elle est située à plus de 30 m de l'emprise de rue. Elles doivent être de type à plat et peuvent être en toile. Ces enseignes ne peuvent être installées pour une période supérieure à trente (30) jours, et ce, une fois par année civile. 6º Deux « beach flag » sont autorisés par terrain durant une période maximale de quatre (4) semaines consécutives. Leur superficie ne doit pas excéder 2,5 m2 et ils sont autorisés une fois par année civile. 92 CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES Pour le calcul du nombre d'enseignes autorisées par bâtiment ou par établissement, les dispositions suivantes s'appliquent : 1º Toutes les parties d'une enseigne doivent être situées sur une même façade afin d'être considérées comme une seule enseigne; (règl. no 0859-2019 art. 3.3) 2º Plusieurs enseignes du même type relatives à un même établissement et situées sur une même façade peuvent être considérées comme une seule enseigne, et ce, conformément à la Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones. Aux fins de calcul, les enseignes à plat et les enseignes sur une vitrine sont considérées comme étant du même type. (règl. no 0859-2019 art. 3.4) 93 CALCUL DES DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE Les dimensions d'une enseigne incluent la hauteur, la largeur, l'épaisseur (profondeur) et la superficie, telles que présentées au croquis : Dimensions d'une enseigne, le tout conformément à la Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones. CROQUIS : DIMENSIONS D'UNE ENSEIGNE Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-7 La hauteur d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus bas et le point le plus haut d'une enseigne, excluant le support. La hauteur hors tout correspond à la distance comprise entre le sol et le point le plus haut de l'enseigne, incluant sa structure. L'épaisseur correspond à la profondeur de l'enseigne. Elle est différente de la distance de dégagement de l'enseigne par rapport à la façade, comme présentée au croquis ci-après. Lorsque l'épaisseur dépasse 0,6 m, toutes les surfaces d'affichage doivent être comptabilisées dans la superficie de l'enseigne. CROQUIS : DISTANCE DE DÉGAGEMENT PAR RAPPORT À LA FAÇADE (règl. no 0710-2017 art. 44) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-8 La superficie d'une enseigne correspond aux dimensions d'une surface (surface géométrique régulière rectangulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, à l'exception des poteaux, des piliers, des potences ou des portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide, opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tous autres matériaux (voir croquis ci-après). La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont parallèles et dont l'épaisseur n'excède pas 0,6 m. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces. La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent, une marquise ou un boîtier est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un rectangle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés (ex : lettres) apposés sur une vitre ou un bâtiment est égale à la surface délimitée par une ligne réelle ou imaginaire entourant les limites extrêmes des éléments détachés et de toutes les composantes de l'identification ou du message, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan. Une enseigne installée dans la fenêtre d'un établissement et distante de 1,5 m et plus de la paroi intérieure de la fenêtre n'est pas comptée dans la superficie d'enseigne autorisée pour cet établissement. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-9 CROQUIS : CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE 94 ENTRETIEN DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être entretenue. Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe, ou met en danger la sécurité publique, elle doit être réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire. 95 FIXATION DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être fixée solidement et de façon sécuritaire en respectant les normes suivantes : 1º Une enseigne doit être solidement fixée au mur du bâtiment ou solidement ancrée au sol; 2º Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une profondeur suffisantes pour assurer sa stabilité et pour résister à l'action du gel/dégel (sauf Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-10 pour les enseignes temporaires, les enseignes liées à un usage secondaire à un usage résidentiel ainsi que pour les enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation); 3º Aucun support auxiliaire (hauban, contreventement) n'est autorisé pour soutenir les poteaux d'une enseigne au sol; 4º Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs; (règl. no 0710-2017 art. 45) 5º Une enseigne lumineuse doit être installée de telle façon que son alimentation électrique ne soit pas apparente. 96 ENSEIGNES DÉROGATOIRES Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, modifiée, agrandie, ni remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Cependant, elle peut être conservée et maintenue en bon état. Sa face d'affichage peut être remplacée tant que la structure de l'enseigne n'est pas modifiée. (règl. no 0710-2017 art. 46) 97 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut conserver ses enseignes jusqu'au moment de la cessation de l'usage. Aucune nouvelle enseigne ne peut être autorisée pour un usage dérogatoire. 98 OBLIGATION D'ENLEVER UNE ENSEIGNE Lors de la cessation d'un usage, les enseignes de même que leur structure doivent être enlevées selon les prescriptions suivantes : 1 o Si l'enseigne est conforme, seul le message doit être enlevé; 2 o Si l'enseigne n'est pas conforme au présent règlement, la structure et le message doivent être enlevés. (règl. no 0710-2017 art. 47) Dans tous les cas, les travaux visant l'enlèvement du message et/ou de la structure doivent être exécutés à l'intérieur d'un délai de trois (3) mois. : ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT 99 TYPES D'ENSEIGNES Le présent règlement autorise différents types d'enseignes sur un bâtiment, soit : 1º Posées à plat sur la façade; 2º Sur un auvent; 3º Dans une vitrine; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-11 4º Sur potence ou en projection (perpendiculaire); le tout tel qu'illustré au croquis ci-après. Le type d'enseigne autorisé varie par zone et est défini à la Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones. Une enseigne peut comprendre une partie à message variable à des fins promotionnelles, ex. : vente de la semaine ou produit-vedette, d'une superficie maximale correspondant à 50 % de l'enseigne, sans dépasser 2 m2. Cette partie d'enseigne doit respecter toutes les normes applicables. CROQUIS 8 : ILLUSTRATION DES TYPES D'ENSEIGNES SUR UN BÂTIMENT 100 ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones, les enseignes suivantes peuvent être autorisées avec un certificat d'autorisation, et ce, sans être comptabilisées dans le nombre ou la superficie autorisé par le présent règlement. 1º Dans le cas d'une habitation multifamiliale de 24 logements et plus, d'une résidence privée d'hébergement de plus de 10 unités ou d'un bâtiment principal d'une superficie au sol supérieure à 600 m2 abritant un usage autre que résidentiel, les enseignes doivent être conformes aux normes suivantes : a) le nombre maximal d'enseignes est d'une enseigne sur le bâtiment par bâtiment principal ou d'une enseigne sur le terrain; b) les types d'enseignes autorisés sont les enseignes à plat ainsi que les enseignes sur poteau, sur potence et sur socle; c) la superficie maximale de l'enseigne est de 6 m2; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-12 d) pour une enseigne sur le terrain, la superficie maximale est de 6 m2, la hauteur maximale hors tout est de 4 m et les marges de recul avant et latérales sont de 4,6 m; e) lorsqu'un des bâtiments mentionnés au présent paragraphe comporte plus de 5 étages, deux enseignes par bâtiment principal sont permises, soit une enseigne sur le bâtiment et une enseigne sur le terrain; f) les présentes enseignes sont autorisées pour l'identification du bâtiment seulement. 2º Une enseigne posée à plat sur une marquise abritant des pompes à essence est permise avec un maximum d'une enseigne par face de la marquise, sans toutefois dépasser un total de trois enseignes. Ces enseignes ne peuvent excéder de plus de 0,75 m le bandeau de la marquise ni excéder une superficie de 3 m2. 3º Les enseignes directionnelles relatives à l'utilisation d'une aire de stationnement répondant aux normes suivantes : a) la superficie maximale est de 0,5 m2. Dans le cas où le bâtiment a une superficie de plus de 600 m2 et une hauteur de 3 étages ou plus, la superficie maximale peut être de 1 m2; b) la hauteur maximale est de 1,75 m; c) la superficie du message commercial ou l'identification d'un produit ou d'un service ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de l'enseigne. (règl. no 1106-2022 art. 2.2) 4º Les enseignes surdimensionnées sont permises seulement dans les zones publiques « P » et pour l'usage de jardin zoologique et doivent être conformes aux normes suivantes : a) une seule enseigne surdimensionnée par bâtiment; b) seuls les images, les photos, les dessins ou autres graphiques sont permis; c) aucun texte n'est permis à l'exception des enseignes surdimensionnées reliées à un usage municipal qui peuvent comporter des citations; d) les enseignes surdimensionnées ne comptent pas dans le nombre d'enseignes maximal autorisé et ne sont pas assujetties aux normes de dimensions maximales d'une enseigne. (règl. no 1392-2025 art. 6.1) 5º Dans le cas d'établissements d'enseignement primaire et secondaire, un maximum de 3 banderoles d'une superficie maximale de 8,5 m2 par façade, sans dépasser un maximum de 4 banderoles par établissement. (règl. no 1392-2025 art. 6.2) 101 LOCALISATION Toutes les enseignes doivent être localisées sur une façade du bâtiment donnant sur une rue, une allée de circulation ou un stationnement. Elles peuvent être localisées au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs, pourvu que les étages supérieurs soient occupés à des fins commerciales. Une partie de l'enseigne peut excéder la hauteur d'un avant-toit ou d'une marquise, sans toutefois dépasser la hauteur du toit, sauf si l'enseigne est située devant un parapet, comme présenté au croquis ci-après. (règl. no 0710-2017 art. 49) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-13 CROQUIS : DISTINCTION ENTRE UNE ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN TOIT ET SUR UN AVANT-TOIT ET UNE ENSEIGNE DONT UNE PARTIE DÉPASSE LE TOIT 102 MURALE Dans les zones commerciales « C », industrielles « I » et publiques « P » seulement, il est permis d'installer une murale sur un mur de bâtiment ou une clôture faite de maçonnerie ou de béton, pourvu que cette murale n'excède pas la surface de ce mur ou de cette clôture. Une superficie maximale de 0,1 m2 peut être utilisée pour apposer la signature de l'artiste ou le nom du regroupement d'artistes dûment constitué ayant créé la murale. Pour les bâtiments municipaux seulement, les murales peuvent comporter des citations. (règl. no 0721-2017 art. 4.3) L'installation d'une murale est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur. (règl. no 0826-2018 art. 2) : ENSEIGNES SUR UN TERRAIN 103 TYPES D'ENSEIGNES Le présent règlement autorise différents types d'enseignes sur un terrain, soit : 1º Sur poteau ou sur potence; 2º Sur base pleine ou sur socle. Le type d'enseigne autorisé varie par zone et est défini à la Section 4 : Enseignes autorisées par groupe de zones, Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones. Une enseigne peut comprendre une partie à message variable à des fins promotionnelles, ex. : vente de la semaine ou produit-vedette, d'une superficie maximale correspondant à 50 % de l'enseigne, sans dépasser 2 m2. Cette partie d'enseigne doit respecter toutes les normes applicables. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-14 104 NOMBRE D'ENSEIGNES Sauf si spécifiquement mentionné autrement dans le présent règlement, une seule enseigne est autorisée par terrain. Malgré ce qui précède, dans le cas d'un restaurant avec service à l'auto, en plus des enseignes autorisées par le présent règlement, deux enseignes de menu peuvent être installées sur les poteaux de commande à l'auto, conditionnellement à ce que la superficie de chacune d'elle n'excède pas 0,5 m2. Deux enseignes de menus peuvent également être installées sur le terrain, soit sur poteau ou sur socle, dans la mesure où la superficie de chacune d'elle n'excède pas 3 m2 et qu'elles soient implantées à plus de 2 m de toutes limites de terrain. 105 ENSEIGNE POUR STATIONNEMENT SUR UN AUTRE TERRAIN Lorsqu'un établissement commercial dispose de cases de stationnement sur un terrain autre que celui où il est implanté, une enseigne d'une superficie maximale de 4 m2 peut être installée sur le terrain de stationnement. L'enseigne doit respecter les normes d'implantation de la zone où elle se situe. 106 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou paysager à la base, pourvu que celui-ci ait une hauteur hors tout moindre que 1,1 m. 106.1 ENSEIGNES PARTICULIÈRES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D'AUTORISATION Nonobstant les indications spécifiques dans les grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones, les enseignes suivantes peuvent être autorisées avec un certificat d'autorisation. Dans le cas d'un établissement agricole lié à une activité agrotouristique, une seule enseigne sur poteau peut être installée sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage aux conditions suivantes : a) Doit être située dans une servitude de passage en faveur du terrain où s'exerce l'activité agrotouristique visée par l'enseigne et la servitude doit avoir été enregistrée avant le 17 novembre 2025; b) Doit être installée sur un terrain situé en zone agricole « A »; c) Ne doit pas avoir une superficie supérieure à 1,5 m2; d) Ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3 m; e) Ne doit pas être éclairée; f) Doit être comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisé au présent règlement. (règl. no 1452-2026 art. 6) 107 ENSEIGNE PUBLICITAIRE Les enseignes publicitaires (panneaux-réclames) sont autorisées seulement dans les zones FG05I et GG08P. (règl. no 1395-2025 art. 2) La superficie maximale pour une enseigne publicitaire (panneau-réclame) est de 65 m2 par face d'affichage et sa hauteur hors tout ne peut excéder 15 m. Une enseigne publicitaire (panneau- réclame) peut avoir une épaisseur supérieure à 0,6 m. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-15 L'éclairage autorisé est par réflexion et de type lumineux translucide. Une distance minimale de 200 m est exigée entre chaque panneau-réclame. Une enseigne publicitaire (panneau-réclame) de type électronique est autorisée, pourvu que sa superficie ne dépasse pas 25 m2 et qu'elle respecte les autres normes relatives aux enseignes publicitaires (panneaux-réclames). (règl. no 0710-2017 art. 50) : ENSEIGNES AUTORISÉES PAR GROUPE DE ZONES 108 GRILLES DES NORMES D'AFFICHAGE APPLICABLES PAR GROUPE DE ZONES En plus des dispositions régissant les enseignes pour toutes les zones décrites précédemment, les grilles suivantes présentent les normes s'appliquant aux enseignes pour chaque groupe de zones, tel qu'illustré au plan joint à l'annexe C faisant partie intégrante du présent règlement. Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne est autorisé et que les dispositions spécifiques s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en référence à l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis d'un nombre entre parenthèses qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite à la grille. Lorsqu'il y a une mention PIIA dans une case, cela signifie que la disposition ou le type d'enseigne où se trouve cette mention est assujetti au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) en vigueur. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-16 GROUPE DE ZONES # 1 : COMMERCE DE GRANDES SURFACES Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X X X X X X (1) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne avant égale ou supérieure à 60 m, deux enseignes sur le terrain sont autorisées, à la condition qu'une distance minimale de 30 m soit respectée entre les deux structures (enseignes). (2) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de l'emprise de rue, la hauteur hors tout maximale est portée à 15 m. (3) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de l'emprise de rue, la superficie maximale est portée à 25 m2. (4) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 25 m2. (5) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. Nombre maximal : 3 Par terrain 1 (1) Par établissement 3 1 Dimensions : Hauteur maximale (m) 3 3 6 6 Largeur maximale (m) 12 12 6 6 Épaisseur maximale (m) 0,6 Hauteur hors tout maximale (m) 9 (2) 9 (2) Superficie maximale (m2) 15 (3) 15 15 (5) 12 (3) 12 (3) Superficie maximale (% de la façade) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) 0,6 Projection maximale par rapport à la façade (m) 1,5 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 3 3 3 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 1 1 1 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) 15 15 Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X X X X X X Lumineux - néon (PIIA) X X X X X Enseigne électronique X (4) X (4) X (4) X (4) (règl. no 1444-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-17 GROUPE DE ZONES # 2 : ARTÈRE COMMERCIALE Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X(7) X(7) X(7) X(7) X X (1) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne avant égale ou supérieure à 60 m, deux enseignes sur le terrain sont autorisées, à la condition qu'une distance minimale de 30 m soit respectée entre les deux structures (enseignes). (2) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de l'emprise de rue, la hauteur hors tout maximale est portée à 15 m. (3) Si l'enseigne est située à plus de 10 m de l'emprise de rue, la superficie maximale est portée à 25 m2. (4) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 5 m2. (5) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. (6) Aucun nombre maximal d'enseignes sur bâtiment pour l'usage de jardin zoologique. (7) Pour les enseignes donnant sur la rue Cowie, l'affichage extérieur est uniquement autorisé au rez-de-chaussée. Nombre maximal : 3 (6) Par terrain 1 (1) Par établissement 3 (6) 1 (6) Dimensions : Hauteur maximale (m) 3 3 5 5 Largeur maximale (m) 6 6 Épaisseur maximale (m) 0,6 0,6 Hauteur hors tout maximale (m) 5 (2) 5 (2) Superficie maximale (m2) 10 (3) 10 10 (5) 10 (3) 12 (3) 12 (3) Superficie maximale (% de la façade) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) 0,6 Projection maximale par rapport à la façade (m) 1,5 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 3 3 3 3 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 1 1 1 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) 15 15 Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X X X X X X Lumineux - néon (PIIA) X X X X X Enseigne électronique X (4) X (4) X (4) X (4) (règl. no 1444-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-18 GROUPE DE ZONES # 3 : CENTRE-VILLE Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X X X X X X (1) Pour un terrain occupé par un usage de « centre hospitalier » ou d'« enseignement de niveau supérieur », une enseigne sur terrain par rue sur laquelle le terrain a façade est autorisée, si la superficie maximale de l'enseigne est de 3 m2. La hauteur maximale hors tout est de 3 m. La distance entre l'enseigne, la ligne avant et la ligne latérale de terrain est de 3 m. (2) La superficie de la façade est calculée en fonction de l'ensemble de la façade sur laquelle l'enseigne est projetée. La superficie totale des enseignes doit respecter la superficie maximale, et ce, peu importe le nombre d'établissements par bâtiment. (3) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 2 m2. (4) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. (5) Une seule enseigne est permise par façade. (6) Pour un terrain occupé par un usage de « centre hospitalier » ou d'« enseignement de niveau supérieur », le nombre maximal d'enseignes autorisées est de 3. Nombre maximal : 2 (6) Par terrain 1 (1) Par établissement 2 (5) 1 Dimensions : Hauteur maximale (m) 3,7 1,6 Largeur maximale (m) 2 2,5 Épaisseur maximale (m) Hauteur hors tout maximale (m) 1,5 Superficie maximale (m2) 4 4 Superficie maximale (% de la façade) 10 (2, 4) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) 0,6 Projection maximale par rapport à la façade (m) 1 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 0,6 2,5 2,5 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 5 3 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) 5 5 Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X X X X X X Lumineux - néon (PIIA) X X X X X Enseigne électronique X (3) X (3) X (3) X (3) (règl. no 1444-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-19 GROUPE DE ZONES # 4 : ZONES AUTORISANT LES USAGES « COMMERCIAL ET PUBLIC » Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X(9) X X X(9) X (1) X (1) Générale : La présente grille s'applique aux usages principaux commerciaux et publics seulement. (1) Dans les zones à prédominance résidentielle, les enseignes sur le terrain ne sont pas autorisées, sauf pour les CPE et les résidences privées d'hébergement. (2) Dans les zones à prédominance résidentielle, seules les enseignes éclairées par réflexion sont autorisées. (3) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 3 m2. (4) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne avant égale ou supérieure à 60 m, deux enseignes sur le terrain sont autorisées, à la condition qu'une distance minimale de 30 m soit respectée entre les deux structures (enseignes). (5) Pour un terrain occupé par un usage de « centre hospitalier » ou d'« enseignement de niveau supérieur », une enseigne supplémentaire est autorisée, en plus des enseignes permises par le présent règlement, si la superficie maximale de l'enseigne est de 3 m2, la hauteur maximale hors tout est de 3 m et la distance entre l'enseigne et la ligne avant et la ligne latérale de terrain est de 3 m. (6) La superficie maximale est réduite à 2 m2 pour les usages de « centre de la petite enfance » et de « résidence privée d'hébergement ». (7) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. (8) 1 m lorsque la marge avant est inférieure à 5 m. (9) Dans les zones GK21P, GK24R, GK25R, GL01R, GK05R, HL04C, HK01R et HK06R, les enseignes sont limitées à 3 m2 et doivent être en métal ouvré ou prépeint, en bois ouvré, teint, peint ou vernis ou en uréthane haute densité. Nombre maximal : 2 Par terrain 1 (4, 5) Par établissement 2 1 Dimensions : Hauteur maximale (m) Largeur maximale (m) Épaisseur maximale (m) 0,3 0,3 Hauteur hors tout maximale (m) 6 6 Superficie maximale (m2) 5 (6) 5 (6) 5 (6, 7) 5 (6) 7 (6) 7 (6) Superficie maximale (% de la façade) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) 0,6 Projection maximale par rapport à la façade (m) 1,5 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 3 (8) 2,5 2,5 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 1 1 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) 5 5 Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) Lumineux - néon (PIIA) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) Enseigne électronique X (2, 3) X (2, 3) X (2, 3) X (2, 3) (règl. no 1414-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-20 GROUPE DE ZONES # 5 : INDUSTRIEL Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X(4) X X X X (1) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 10 m2. (2) Lorsque le terrain a une largeur sur la ligne avant égale ou supérieure à 60 m, deux enseignes sur le terrain sont autorisées, à la condition qu'une distance minimale de 30 m soit respectée entre les deux structures (enseignes). (3) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. (4) Uniquement du type « Lettre Channel » Nombre maximal : 3 Par terrain 1 (2) Par établissement 3 1 Dimensions : Hauteur maximale (m) 5 6 6 Largeur maximale (m) 2 6 6 Épaisseur maximale (m) Hauteur hors tout maximale (m) 11 11 Superficie maximale (m2) 15 15 15 (3) 5 15 15 Superficie maximale (% de la façade) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) 0,6 Projection maximale par rapport à la façade (m) 1,5 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 3 3 3 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 1 1 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) 5 5 Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X X X X X X Lumineux - néon (PIIA) X X X X X Enseigne électronique X (1) X (1) X (1) X (1) (règl. no 1444-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Affichage - page 8-21 GROUPE DE ZONES # 6 : AGRICOLE Disposition / Types d'enseignes Sur le bâtiment Sur le terrain Notes À plat Auvent Vitrine Potence et en projection Sur poteau ou potence Sur socle Permise X X X X X X (1) La superficie maximale de l'enseigne électronique est de 5 m2. (2) La superficie d'une enseigne sur vitrine ne peut dépasser 40 % de la superficie de la vitrine sur laquelle elle est installée. Nombre maximal : 3 Par terrain 1 Par établissement 3 1 Dimensions : Hauteur maximale (m) Largeur maximale (m) Épaisseur maximale (m) Hauteur hors tout maximale (m) 3 3 Superficie maximale (m2) 10 10 (2) 10 10 10 Superficie maximale (% de la façade) Implantation : Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,5 2,5 Dégagement maximal par rapport à la façade (m) Projection maximale par rapport à la façade (m) 1,5 Distance minimale de la ligne avant de terrain (m) 3 3 3 Distance minimale des lignes latérales et arrière de terrain (m) 1 1 1 Dégagement minimal entre l'enseigne et le bâtiment (m) Éclairage : Par réflexion X X X X X X Lumineux translucide X X X X X X Lumineux - néon (PIIA) X X X X Enseigne électronique X (1) X (1) X (1) X (1) (règl. no 1444-2025 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-1 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 109 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS À moins d'indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Elles visent l'aménagement des terrains. 110 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Dans le but de contrer les îlots de chaleur au centre-ville, un minimum d'espace végétalisé est requis pour les terrains, et ce, de la façon suivante : Sous-secteurs Pourcentage d'espaces verts (%) 1 30 2 0 3 30 4 30 5 30 6 20 7 30 (règl. n° 1365-2025 art. 2.11) Les espaces libres de construction, d'aires de stationnement, de sentier d'accès, d'aménagement paysager ou d'aires de jeux doivent être végétalisés dans les 18 mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation. La végétalisation inclut l'engazonnement naturel des surfaces libres et la plantation ou la conservation des arbres selon les directives émises au chapitre 9 du présent règlement. (règl. n° 1305-2024 art. 2.8) Dans la cour avant, sur une profondeur de 0,6 m, le niveau du terrain doit être inférieur ou égal au niveau du trottoir ou de la bordure de ciment ou d'asphalte. En l'absence de trottoir ou de bordure, le niveau du terrain doit être inférieur ou égal au niveau de l'assiette de la rue longeant le terrain. Les présentes normes ne s'appliquent pas aux terrains bordés par un fossé entre la surface de pavage et le terrain. (règl. no 0710-2017 art. 52) 111 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité dont deux des côtés sont les lignes correspondant aux limites de la voie dédiée à la circulation automobile ou cycliste, prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés prolongés doivent avoir une longueur minimale calculée à partir de leur point d'intersection et sont reliés à leur extrémité pour délimiter ledit triangle. Cette longueur minimale est variable selon qu'il s'agit de rues locales, d'artères ou de collectrices, telles qu'identifiées au plan d'urbanisme. Ces longueurs minimales s'établissent comme illustrées aux croquis suivants : (règl. no 0721-2017 art. 15.1) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-2 CROQUIS : TRIANGLE DE VISIBILITÉ Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-3 (règl. no 0721-2017 art. 15.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-4 À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucune construction, équipement, marchandise ou autre utilisation n'est autorisé. Malgré ce qui précède sont permis les clôtures, les haies, les murs de maçonnerie, les murs de soutènement et les arbustes ne dépassant pas une hauteur de 0,6 m, mesurée par rapport aux limites de la voie dédiée à la circulation automobile ou cycliste. La présence d'un arbre est également permise, pourvu qu'il y ait un dégagement minimal de 3 m sous l'arbre à la plantation. (règl. no 1305-2024 art. 2.9) Aucun triangle de visibilité n'est exigé pour les zones du sous-secteur 2 du secteur centre-ville. (règl. no 1365-2025 art. 2.12) 111.1 ÉNONCÉ DE PRINCIPE CONCERNANT LA PROTECTION ET LA PLANTATION D'ARBRES L'objectif des articles 112 à 117 est de préserver le couvert forestier dans la cadre des objectifs de conservation des milieux naturels et du respect des seuils établis. Ces exigences permettront de préserver la biodiversité, conserver les biens et services écologiques rendus par la forêt, assurer la qualité des corridors écologiques forestiers ainsi que maintenir ou renforcer la présence d'arbres dans les secteurs urbains afin de contrer les îlots de chaleur. (règl. no 0858-2019 art. 3.1) 112 PLANTATION D'ARBRES Sur l'ensemble du territoire, il est interdit de planter les arbres suivants à moins de 15 m de toute construction, bâtiments principaux, emprise publique de rue, conduite d'aqueduc et égout privé ou public. De plus, il est interdit de planter ces essences d'arbres sur les terrains de moins de 3 000 m2, à l'exclusion des terrains municipaux. Liste des arbres à restriction de distance Nom latin Nom français Acer negundo Érable à Giguère Acer saccharinum Érable argenté Populus alba Peuplier blanc Populus balsamifera Peuplier baumier Populus canadensis Peuplier du Canada Populus grandidentata Peuplier à grandes dents Populus nigra 'Italica' Peuplier de Lombardie Populus tremuloides Peuplier deltoïde Ulmus americana Orme d'Amérique Salix pentandra Saule laurier Salix alba 'Tristis' Saule pleureur Tous les arbres doivent être situés à au moins 5 m des luminaires de rue, à au moins 2 m des regards et des conduites d'égout et d'aqueduc, et à au moins 2 m d'une borne incendie. Toute plantation doit être faite à au moins 0,6 m des limites de l'emprise de rue. (règl. no 1305-2024 art. 2.10) 113 ENTRETIEN DES ARBRES Tout arbre existant dérogatoire quant à son emplacement et à son déploiement à maturité, par rapport aux normes de l'article 112, doit faire l'objet d'une taille préventive et régulière. (règl. no 0858-2019 art. 4.1) Il est interdit d'enlever plus de 20 % de la ramure d'un arbre. Pour tout arbre situé à moins de 3 m d'un bâtiment, il est autorisé d'enlever jusqu'à 30 % de la ramure. (règl. no 1019-2021 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-5 114 OBLIGATION DE PLANTER ET DE CONSERVER DES ARBRES 1º À moins d'indications contraires quant à la zone, dans les zones résidentielles « R » À moins d'en être déjà pourvu, sur un terrain bâti, tout propriétaire est tenu de planter un nombre minimal d'arbres d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesuré à 25 cm du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m pour les feuillus ou de 1,2 m pour les conifères, et ce, en fonction du tableau suivant : TABLEAU : NOMBRE D'ARBRES À PLANTER PAR TERRAIN Superficie de terrain (m2) Nombre d'arbres 355 à 499 2 500 à 1 499 3 1 500 à 1 999 4 2 000 à 2 999 5 3 000 et plus 6 plus 1 arbre par 500 m2 de terrain supplémentaire Pour les terrains ayant une largeur mesurée sur la ligne avant égale ou supérieure à 11 m, au moins un arbuste d'une hauteur minimale de 0,5 m et un conifère d'une hauteur minimale de 1,2 m ou un arbre feuillu d'un diamètre minimal de 2,5 cm, mesurés à 25 cm du sol, et d'une hauteur minimale de 2 m doivent être plantés ou conservés en cour avant. Dans le cas d'une cour avant ayant une superficie supérieure à 200 m2, cette obligation s'applique à chaque tranche complète ou partielle de 200 m2. Pour les habitations de 4 logements et moins, le calcul de la superficie de la cour avant exclut les aires de stationnement. Pour les habitations de 8 logements et plus, tout propriétaire est tenu de conserver ou planter des arbres à moyen ou grand déploiement. En cas de contraintes d'utilité publique, un arbre à faible déploiement peut être autorisé. 2º Dans toutes les zones situées à l'intérieur du sous-secteur 2 du secteur centre-ville Tout propriétaire est tenu de protéger adéquatement tout arbre existant, toute plantation située sur la propriété publique ou sur le terrain voisin ainsi que toute plantation située aux abords des chantiers. Dans tout projet d'aménagement extérieur et dans toute cour avant gazonnée, on doit prévoir un arbre d'un diamètre minimal de 5 cm, mesuré à 25 cm du sol, à chaque 9 m linéaires dans l'îlot de verdure séparant le stationnement de la rue. On doit également prévoir un arbre par 100 m2 de superficie de cour gazonnée. (règl. no 1365-2025 art. 2.13) 3º Dans les zones commerciales « C » à l'extérieur du sous-secteur 2 du secteur centre-ville Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'arbres dans les premiers 5 m de la ligne avant soit un arbre à déploiement moyen à chaque 9 m linéaires, un arbre à fort déploiement à chaque 12 m linéaires ou toutes combinaisons selon ces proportions. En cas de contrainte d'utilité publique, un arbre à faible déploiement à chaque 6 m linéaires peut être autorisé. En plus du nombre d'arbres précédemment requis, le terrain doit comprendre un arbre par 1 000 m2 de superficie de cour avant. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de 5 cm, mesurés à 25 cm du sol, d'une hauteur de 2 m, et les conifères d'une hauteur minimale Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-6 de 2 m à la plantation et doivent être situés en cour avant dans des îlots de verdure. Les essences d'arbres doivent être variées. Une essence ne doit pas représenter plus du tiers des arbres présents sur le terrain et une proportion de 1/3 conifères et de 2/3 feuillus doit être respectée. (règl. no 1365-2025 art. 2.13) 4º Dans les zones industrielles « I » Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'arbres dans les premiers 5 m de la ligne avant, soit un arbre à déploiement moyen à chaque 9 m linéaires, un arbre à fort déploiement à chaque 12 m linéaires ou toutes combinaisons selon ces proportions. En cas de contraintes d'utilité publique, un arbre à faible déploiement à chaque 6 m linéaires peut être autorisé. En plus du nombre d'arbres précédemment requis, le terrain doit comprendre un arbre par 1 000 m2 de superficie de cour avant. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de 5 cm, mesuré à 25 cm, d'une hauteur de 2 m du sol et les conifères d'une hauteur minimale de 2 m à la plantation et doivent être situés en cour avant dans des îlots de verdure. Les essences d'arbres doivent être variées. Une essence ne doit pas représenter plus du tiers des arbres présents sur le terrain et une proportion de 1/3 conifères et de 2/3 feuillus doit être respectée. De plus, les arbres existants d'un diamètre de 5 cm et plus, mesuré à 25 cm du sol, doivent être conservés dans tous ces espaces libres et sont considérés dans le calcul. 5º Dans les zones publiques « P », sauf pour les parcs et terrains de jeu Tout propriétaire est tenu de conserver ou de planter un minimum d'un arbre d'un diamètre minimal de 5 cm, mesuré à 25 cm du sol, dans les îlots de verdure à chaque 9 m linéaires. De plus, on doit planter deux arbres de cette même dimension par 1 000 m2 de superficie de cour ne servant pas au stationnement. (règl. no 1305-2024 art. 2.11) 115 CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES URBAINES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage et dans les zones commerciales et résidentielles situées à l'extérieur de ce périmètre, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans les cas suivants : 1º L'arbre est mort; 2º L'arbre est affecté par un ravageur (maladie, insecte, champignon) compromettant sa survie ou la santé des arbres voisins; 3º L'arbre est dans un état de dépérissement irréversible; 4º L'arbre est dangereux et sa solidité est compromise; 5º L'arbre a été gravement endommagé, déraciné ou rompu par une cause qui résulte de la force majeure et sa survie est compromise; 6º L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée sans toutefois comprendre la production de pollen, sève, etc.; 7º L'arbre fait obstacle aux opérations d'urgence telles que l'intervention des pompiers, policiers ou tout autre service d'urgence; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-7 8º L'arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie; 9º L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux, de travaux d'utilité publique tels que réseaux électriques, gaz, etc. ou dans le cadre de travaux visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales souterraines ou des fossés de rues de même que l'accès à ceux-ci; 10º L'arbre est situé à l'intérieur des limites des ouvrages autorisés suivants : 1. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 6 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un bâtiment principal (sauf en cour arrière où une bande de 10 m est autorisée); 2. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1,5 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un bâtiment accessoire autorisé; 3. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire d'implantation d'une piscine; 4. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un espace de stationnement; 5. Dans l'aire des travaux d'excavation ainsi que dans une bande de 1,5 m au pourtour de cette aire. 10.1°Malgré les dispositions précédentes, dans les milieux naturels boisés, le déboisement aux fins de dégager l'espace minimum nécessaire lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments et équipements accessoires est autorisé selon les superficies maximales de déboisement suivantes : Type de terrain Superficie maximale de déboisement Terrain avec les services d'égout sanitaire et d'aqueduc 500 m2 Terrain avec un des deux services (égout sanitaire ou aqueduc) 1 000 m2 Terrain sans services 2 500 m2 (règl. no 1414-2025 art. 2.2) 11º L'arbre est en conflit direct avec un espace assujetti à des travaux de décontamination autorisés ainsi que pour les accès requis auxdits travaux; 12º Un certificat d'autorisation pour déplacement d'une construction, réparation d'une construction, changement d'usage ou de destination d'un immeuble, enseigne, travaux effectués sur la rive et le littoral, installation septique et ouvrage de prélèvement des eaux a été délivré, si l'arbre est situé dans l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l'aire; 13º Dans l'emprise d'une rue projetée ainsi que sur les 3 premiers mètres de chacun des terrains projetés par rapport à la rue ou des terrains projetés ayant fait l'objet d'un permis de lotissement à la suite d'une entente relative à des travaux municipaux ou d'un décret de travaux par résolution. La présente exception ne vise pas les terrains désignés comme contribution aux fins de parc, sauf autorisation préalable du conseil municipal, ainsi que les lots résiduels mentionnés à l'intérieur de l'entente relative à des travaux municipaux. La présente exception est valide seulement à l'intérieur du délai établi dans le cadre de cette entente; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-8 14º Pour des travaux de sondage visant à déterminer la nature du sol dans la cadre d'un projet de construction, d'implantation d'une infrastructure sur un terrain vacant visé par un projet de développement devant mener à une entente relative à des travaux municipaux ou à un décret de travaux par résolution nécessitant une étude de sol. Ces travaux de sondage doivent se limiter à des percées d'une largeur de 8 m et ne doivent pas excéder une superficie équivalente à 25 % du lot visé par le projet. L'aire de coupe doit être montrée sur un plan à l'échelle fait sur support informatique; 15º Pour un terrain vacant n'ayant jamais été aménagé, le déboisement est autorisé à des fins de travaux de remblai afin d'atteindre le niveau des terrains voisins, et ce, seulement dans les zones avec services d'une superficie de moins de 1 500 m2; 16º L'abattage d'arbres est nécessaire pour des travaux de décontamination et se limite à l'aire visée par la décontamination ainsi que l'accès à l'aire visée par la décontamination. (règl. no 1305-2024 art. 2.12) 115.1 COUPE OU TAILLAGE D'ARBRES DANS LES ZONES URBAINES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au plan de zonage et dans les zones commerciales et résidentielles situées à l'extérieur de ce périmètre, la coupe ou le taillage de tout arbre doivent être fait conformément aux conditions suivantes : 1º La forme naturelle de l'arbre doit être conservée; 2º Les travaux réalisés sur l'arbre doivent résulter en des coupes franches et sans éclisse; 3º Un maximum de 20 % du volume des branches peut être retiré par période de 2 ans; 4º L'élagage et l'émondage ainsi que l'étêtage et l'écimage sont interdits en tout temps, sauf pour les branches mortes représentant un danger. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux haies et aux arbustes. Malgré ce qui précède, si la cime de l'arbre entre en conflit avec l'espace aérien requis pour la réalisation de travaux autorisés, les présentes mesures devront être appliquées : 1º Les travaux sur l'arbre doivent être restreints aux besoins de dégagement aérien et de sécurité, soit : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-9 a) la coupe ou le taillage des branches interférentes avec l'espace aérien requis aux opérations; b) la coupe ou le taillage des branches présentant un risque pour la sécurité des travailleurs et usagers du site; 2º Les travaux réalisés sur l'arbre doivent résulter en des coupes franches et sans éclisse. Tout arbre doit être coupé ou taillé lorsque : 1º Il nuit à la visibilité routière ou piétonne; 2º Il nuit à la visibilité d'un panneau de signalisation ou d'un feu de circulation. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution afin d'améliorer la visibilité, l'arbre peut être abattu. (règl. no 1019-2021 art. 5) 116 CONDITIONS D'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES AGRICOLES Dans les zones agricoles « A », identifiées au plan de zonage, sur une même propriété foncière, l'abattage d'arbres pour des travaux d'amélioration à des fins forestières ne peut excéder 30 % des tiges (de plus de 10 cm au DHP) par période de dix (10) ans. (règl. no 1414-2025 art. 2.3) Dans les parties de territoire situées à moins de 15 m du périmètre urbain ou dont la pente est de 30 % et plus, l'abattage d'arbres ne peut excéder 20 % des tiges par période de dix (10) ans. (règl. no 0858-2019 art. 7.2) Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas si le terrain visé est assujetti à l'article 117 intitulé « Protection des érablières » du présent règlement. (règl. no 1122-2022 art. 3) Les restrictions touchant le pourcentage de prélèvement des tiges et la période de temps ne s'appliquent pas dans le cas de peuplements résineux et de peupleraies ni dans le cas de plantations. L'abattage d'arbres est également permis dans les cas suivants : 1º L'arbre est mort; 2º L'arbre est affecté par un ravageur (maladie, insecte, champignon) compromettant sa survie ou la santé des arbres voisins; 3º L'arbre est dans un état de dépérissement irréversible; 4º L'arbre est dangereux et sa solidité est compromise; 5º L'arbre a été gravement endommagé, déraciné ou rompu par une cause qui résulte de la force majeure et sa survie est compromise; 6º L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée sans toutefois comprendre la production de pollen, sève, etc.; 7º L'arbre fait obstacle aux opérations d'urgences telles que l'intervention des pompiers, policiers ou tout autre service d'urgence; 8º L'arbre est un thuya occidental (cèdre) aménagé en haie; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-10 9º L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux ou dans le cadre de travaux visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales souterraines ou des fossés de rues de même que l'accès à ceux-ci; 10º L'arbre est situé à l'intérieur des limites des ouvrages autorisés suivants : 1. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 6 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un bâtiment principal (sauf en cour arrière où une bande de 10 m est autorisée); 2. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1,5 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un bâtiment accessoire autorisé; 3. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire d'implantation d'une piscine; 4. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 1 m au pourtour de l'aire d'implantation d'un espace de stationnement; 5. Dans l'aire d'implantation et à l'intérieur d'une bande de 3 m au pourtour de l'aire d'implantation d'une clôture mitoyenne; 6. Dans l'aire des travaux d'excavation ainsi que dans une bande de 1,5 m au pourtour de cette aire. 10.1°Malgré les dispositions précédentes, dans les milieux naturels boisés, le déboisement aux fins de dégager l'espace minimum nécessaire lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments et équipements accessoires est autorisé selon les superficies maximales de déboisement suivantes : Type de terrain Superficie maximale de déboisement Terrain avec les services d'égout sanitaire et d'aqueduc 500 m2 Terrain avec un des deux services (égout sanitaire ou aqueduc) 1 000 m2 Terrain sans services 2 500 m2 (règl. no 1414-2025 art. 2.2) 11º L'arbre est en conflit direct avec un espace assujetti à des travaux de décontamination autorisés ainsi que pour les accès requis auxdits travaux; 12º Dans l'emprise d'une rue projetée ainsi que sur les 3 premiers mètres de chacun des terrains projetés par rapport à la rue ou des terrains projetés ayant fait l'objet d'un permis de lotissement à la suite d'une entente relative à des travaux municipaux ou d'un décret de travaux par résolution. La présente exception ne vise pas les terrains désignés comme contribution aux fins de parc, sauf autorisation préalable du conseil municipal, ainsi que les lots résiduels mentionnés à l'intérieur de l'entente relative à des travaux municipaux. La présente exception est valide seulement à l'intérieur du délai établi dans le cadre de cette entente; 13º Un certificat d'autorisation pour déplacement ou réparation d'une construction, changement d'usage ou de destination d'un immeuble, enseigne, travaux effectués sur la rive et le littoral, Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-11 installation septique et ouvrage de prélèvement des eaux, remblai ou déblai a été délivré, si l'arbre est situé dans l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l'aire; 14º Sauf dans les milieux naturels boisés, comme identifiés au plan intitulé « Érablières protégées et milieux naturels boisés » joint en annexe G, l'abattage d'arbres pour mettre une terre en culture sur une superficie maximale d'un hectare par année par unité d'évaluation. Un rapport d'agronome est nécessaire afin de démontrer le potentiel agricole du site visé. Pour les années suivant la première année de coupe sur une unité d'évaluation, un rapport d'agronome démontrant que la superficie ayant fait l'objet d'une coupe pour mise en culture est réellement en culture est requis. (règl. no 1414-2025 art. 2.5) 116.1 ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CAS D'UN PROJET NON RÉALISÉ Constitue une infraction, l'abattage d'arbres pour l'exécution d'un projet visé par un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation sans que les travaux ne soient finalement réalisés à l'expiration de celui-ci. Lorsque les travaux ne nécessitent pas de permis ou de certificat d'autorisation, constitue une infraction le fait de procéder à l'abattage d'arbres et de ne pas avoir réalisé le projet dans un délai de six (6) mois de l'abattage. (règl. no 1305-2024 art. 2.15) 117 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES Dans les zones agricoles « A » exclusivement, les érablières protégées, comme identifiées au plan intitulé « Érablières protégées » joint en annexe G pour faire partie intégrante du présent règlement, ne peuvent pas faire l'objet d'abattage d'arbres ou de déboisement, sauf une coupe d'amélioration d'érablière. Elle ne peut cependant excéder un prélèvement uniforme de plus de 25 % des tiges (de plus de 10 cm au DHP) et ne doit en aucun temps créer des trouées d'un diamètre supérieur à la hauteur des arbres du couvert dominant par période de quinze (15) ans. (règl. no 1270-2023 art. 3) De plus, une bande de protection de 20 m le long d'une érablière protégée doit être préservée, où seuls les prélèvements forestiers d'au plus 30 % des tiges d'essences commerciales prélevées de manière uniformément répartie dans cette bande par période de dix (10) ans sont autorisés. 118 ÉLÉMENT PAYSAGER, TROTTOIR ET ALLÉE Pour toutes les zones, des aménagements paysagers sont permis dans l'ensemble des cours. Ces aménagements paysagers peuvent comprendre notamment des trottoirs et des allées piétonnières, des fontaines, des statues, des sculptures sauf les structures décoratives ludiques ou autres éléments similaires. Les fontaines, les statues ou les sculptures sauf les structures décoratives ludiques ne peuvent avoir une hauteur et une largeur supérieures à 2 m lorsque situées dans les zones résidentielles « R ». De plus, une distance minimale de 2,5 m de la ligne avant ainsi que de 1,5 m des lignes arrière et latérales doit être respectée. (règl. no 0754-2018 art. 2.4) 119 REMBLAI ET DÉBLAI Tous les travaux de remblai et de déblai sont autorisés sur les parties de terrains déboisées conformément à la réglementation applicable, si un déboisement est requis, et doivent respecter les exigences suivantes : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Aménagement des terrains - page 9-12 1º Tout remblai ou déblai créant un talus d'une hauteur de 2 m ou moins par rapport au niveau du terrain avant les travaux est autorisé. (règl. no 0710-2017 art. 57.1) 2º Lorsque les travaux de remblai ou de déblai créent un talus d'une hauteur de plus de 2 m, ces travaux doivent se conformer à l'une des options suivantes : a) aménager un palier horizontal d'une pente maximale de 8,5°et d'une profondeur de 3 m à chaque dénivellation d'une hauteur maximale de 2 m; b) respecter une pente continue inférieure à 35° calculée à partir de l'axe horizontal; c) faire approuver les travaux par le biais d'une entente relative à des travaux municipaux; d) pour un ouvrage d'accès menant à un stationnement ou à une partie de bâtiment, un mur de soutènement en béton de plus de 2 m peut être érigé. (règl. no 1392-2025 art. 7) 3º Dans tous les cas, les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués pour une fin conforme à la réglementation d'urbanisme et ne peuvent porter que sur l'aire de l'ouvrage ou de la construction ainsi que dans une bande de 2 m au pourtour de l'aire. Tout talus ou mur de soutènement d'une hauteur de plus de 2 m doit être surplombé d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 m. La clôture n'est pas requise dans le cas d'un talus de remblai créé dans le cadre des activités d'une carrière ou d'une sablière, de la création d'un talus coupe-son ou autres, pourvu que le talus de remblai ait un angle de 70° ou plus et qu'il dépasse de 1,2 m ou plus le niveau du sol le plus près (voir croquis : Talus). (règ. no 1160-2022 art. 3) CROQUIS : TALUS (règl. no 1160-2022 art. 3) Exemples de dénivelés : (règl. no 1339-2024 art. 2.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-1 CHAPITRE 10 STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 120 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou tout agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire ou à un changement d'usage. Elles ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation. (règl. no 0710-2017 art. 58.1) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Sauf pour les usages résidentiels de moins de 12 logements, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain, pourvu qu'elle soit à moins de 150 m de l'usage desservi, cette distance étant mesurée par les voies de circulation (rue, allée de circulation, piste multifonctionnelle ou allée piétonne) reliant les aires de stationnement au commerce. Dans le cas où l'aire de stationnement est située sur un autre terrain, une entente conforme aux dispositions de l'alinéa suivant doit être enregistrée. (règl. no 0710-2017 art. 58.2) Une entente peut intervenir entre plusieurs propriétaires concernant la construction, l'opération et la gestion des terrains de stationnement pour répondre aux besoins du ou des bâtiments. L'entente doit être enregistrée sous la forme d'une servitude d'utilisation de stationnement pour les allées de circulation et le nombre de cases requis par le ou les usages du bâtiment qu'il dessert. Cette servitude doit être en vigueur pour une période minimale de dix (10) ans et tant que sont en activité les usages desservis par ce stationnement. Cette servitude doit être notariée et l'intervention de la Ville est requise dans l'acte notarié. Lorsqu'une telle entente intervient entre des propriétés contiguës, les normes concernant les distances et les aménagements requis entre une aire de stationnement et les propriétés voisines ne s'appliquent pas aux propriétés faisant partie de l'entente. (règl. no 0710-2017 art. 58.4) Malgré les exigences relatives au nombre de cases de stationnement, le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement, toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme de 3 500 $ pour chaque case. Cette exception est limitée à 30 % du nombre minimal requis par le présent règlement. Pour une propriété ayant fait l'objet d'une exemption au niveau du nombre de cases de stationnement, le régime de droits acquis s'applique aux cases ayant fait l'objet d'une exemption au même titre que si ces cases étaient aménagées sur le site. (règl. no 0981-2020 art. 4) Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. Tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne respecte pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, est protégé par droits acquis, pourvu qu'il respectait les exigences applicables lors de l'implantation de l'usage. S'il y a un changement d'usage et que, suivant le présent règlement, les normes quant au nombre sont égales ou moindres que celles de l'usage remplacé, ce nombre est protégé par droits acquis. Si, dans le cas contraire, le nombre exigé est supérieur à la norme de l'usage remplacé, l'ajout de cases de stationnement est exigé pour combler l'écart entre les cases exigées par usage dans le présent règlement. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-2 121 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Pour tous les usages, les cases de stationnement et les allées de circulation sont permises dans toutes les cours, sauf dans les premiers 3 m de profondeur de la cour avant à partir de l'emprise de rue qui doivent être gazonnés ou paysagés. Cette disposition ne s'applique pas aux entrées charretières d'une longueur maximale de 3 m à partir de l'emprise de rue ainsi qu'aux cases de stationnement pour les usages résidentiels de 4 logements et moins accessibles de la rue sans passer par une allée de circulation. Pour les usages commerciaux et mixtes, des cases de stationnement peuvent être aménagées à même l'entrée charretière, soit dans les premiers 3 m de l'emprise de la rue, et ce, sans dépasser une largeur de 9 m. Cette autorisation ne s'applique pas pour les artères et collectrices au sens du Règlement de plan d'urbanisme applicable. (règl. no 1122-2021 art. 4.1) Abrogé. (règl. no 0710-2017 art. 59.2) Pour les usages résidentiels de 1 à 4 logements, l'aire de stationnement ne peut occuper plus de 50 % de la superficie de la cour avant. Pour les usages résidentiels de 5 logements et plus ainsi que les maisons de chambres et les résidences privées d'hébergement, la norme est de 30 %. (règl. no 0710-2017 art. 59.3) Pour les usages résidentiels unifamiliaux en rangée, l'aire de stationnement ne peut occuper plus de 75 % de la cour avant pour les unités qui ne sont pas aux extrémités. (règl. no 1173-2022 art. 3.1) Abrogé. (règl. no 0741-2018 art. 3.1) Dans le cas d'un terrain transversal, la norme maximale d'occupation est portée à 75 % pour les cours avant du côté opposé à l'adresse civique. Abrogé. (règl. no 0741-2018 art. 3.2) L'aire de stationnement doit être située à plus de 1 m d'une borne incendie (règl. no 1122-2022 art. 4.2.) 122 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après. Groupe d'usages Usages Nombre de cases Résidentiel R1, R2, R3 et Rmm Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale, maison mobile ou unimodulaire 2 cases par logement 1 case par logement pour les habitations unifamiliales en rangée R4+ Habitation multifamiliale 1,5 case par logement Rmc Maison de chambres 1 case par 6 chambres en location Rpri Maison de pension (résidence privée d'hébergement) 1 case par 6 chambres en location plus 1 case par logement Commercial Cacco Coiffure, esthétique, salon de bronzage, service de nettoyage à sec 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Établissement de vente au détail 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Cart Bureau et aire de vente 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Atelier 1 case par 80 m2 de superficie de plancher Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-3 Groupe d'usages Usages Nombre de cases Cbar Bar, taverne, boîte de nuit ou autres établissements pour boire 1 case par 5 personnes de capacité Cbois Établissement de vente en gros, entrepôt, cour de matériaux intérieure 1 case par 90 m2 de superficie de plancher Cdét Centre commercial, supermarché et grand magasin Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Céro Salle de spectacle et établissement avec service d'alcool 1 case par 5 personnes de capacité Vente au détail 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Cess Vente au détail 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Chôt Hôtel, motel, auberge et autres 1 case par unité en location Cpro Bureau, banque, services financiers ou éducatifs ainsi que services de santé autres que cabinet de médecin (dentiste, chiropraticien et autres) 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Clinique médicale, cabinet de consultation (médecin) 1 case par 25 m2 de superficie de plancher Clinique vétérinaire 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Créc Cinéma, théâtre 1 case par 5 sièges Équipement récréatif - quilles 3 cases par allée de quilles Équipement récréatif - curling 4 cases par glace de curling Équipement récréatif - tennis, squash, racquetball 2 cases par court Place d'assemblée (incluant club privé, salle d'exposition, stade, gymnase, centre communautaire, aréna, salle de danse et autres places similaires) 1 case par 5 sièges, s'il y a des sièges, plus 1 case par 30 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes Cresto Restaurant 1 case par 5 places assises Traiteur 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Cser Services de location et de garde d'animaux 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Services avec espaces de bureau 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Salon funéraire 5 cases par salle plus 1 case par 20 m2 de superficie de plancher occupée par ces salles Centre de location d'espaces pour entreposage d'une superficie maximale de 40 m2 par emplacement délimité par des murs nil Autres 1 case par 90 m2 de superficie de plancher Ctél Établissement de communication (journal, télévision, radio) 1 case par 50 m2 de superficie de plancher Cvéh et Cvéhl Atelier de réparation de véhicules 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Automobile et machinerie lourde (vente) 1 case par 90 m2 de superficie de plancher Czoo Place d'assemblée (incluant salle d'exposition, stade, aréna, piste de course, cirque et autres places similaires) 1 case par 5 sièges, s'il y a des sièges, plus 1 case par 30 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes Espaces de bureau 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-4 Groupe d'usages Usages Nombre de cases Autres espaces nil Industriel Iali, Iart, Ichim, Ient, Imanu, Ican et Iprim Industrie 1 case par 150 m2 de superficie de plancher Public Pcem Hôpital et autres similaires 1,5 case par 4 lits Services administratifs 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Enseignement nil Pcpe Garderie (service de garde en garderie) 1 case par 50 m2 de superficie de plancher Penf Espaces de bureau 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Pjeu Tous les usages nil Prel Établissement religieux 1 case par 5 sièges ou 1 case par 30 m2 de superficie de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes Puti Tous les usages nil Agricole Aéle Tous les usages nil Apor Tous les usages nil Asol Tous les usages nil Autres U Tous les usages 1 case par 30 m2 de superficie de plancher (règl. no 1173-2022 art. 3.2) Pour le secteur centre-ville nonobstant les normes par usage, les normes suivantes s'appliquent : Sous-secteurs Normes 1 Aucune case requise pour tous les usages 2 Aucune case requise pour tous les usages 3 1 case par logement et pour les autres usages, le nombre de cases exigé est celui établi par le présent règlement 4 Au sud de la rue Boivin : aucune case requise pour tous les usages Au nord de la rue Boivin : 1 case par logement et 1 case par 60 m2 de superficie de plancher pour les usages autre que résidentiel 5 Aucune case requise pour tous les usages 6 0,5 case par logement minimum et 1,5 case par logement maximum et pour les autres usages, le nombre de cases exigé est celui établi par le présent règlement 7 50 % du nombre établi par le présent règlement pour chacun des usages présents sur la propriété L'aménagement d'une aire de stationnement commune pour desservir plus d'un usage est autorisé. Le nombre minimal total de cases est fixé à la somme du nombre requis par usage. Dans les zones HI16R et FI13R, le nombre minimal de cases requis est de 0,75 par logement. Dans la zone FI14C, le nombre minimal de cases requis est d'une par logement. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-5 Dans la zone FI18C, le nombre minimal de cases requis pour tous les usages commerciaux est de 1 case pour 40 m2 de superficie de plancher. Dans les zones résidentielles GG05R, GG09R et GG11R, le nombre maximal de cases requis est de 1,5 case par logement. Dans la zone GJ28R, le nombre minimal de cases requis par propriété est fixé à 50 % de celui établi par le présent règlement pour chacun des usages du groupe « Pcpe ». (règl. no 1365-2025 art. 2.14) Dans la zone EH08R, une case de stationnement extérieure par logement est autorisée. Les places supplémentaires doivent être aménagées en stationnement intérieur. (règl. no 1392-2025 art. 8) 123 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET LARGEUR DES ALLÉES DE CIRCULATION Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation sont indiquées aux tableau et croquis ci-après. TABLEAU : DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET LARGEUR DES ALLÉES DE CIRCULATION Angle Largeur de la case (m) Profondeur de la case (m) Largeur des allées de circulation (m) Largeur des allées de circulation (m) 2 sens 00 2,5 6,7 3 6 450 2,5 5,6 4 6 900 2,5 5,5 6 6 (règl. no 0710-2017 art. 61) Pour les allées de circulation sans issue, une surprofondeur de 0,6 m doit être prévue entre les cases de stationnement et la fin de l'allée. Pour une allée de circulation, sans case de stationnement adjacente, menant à un stationnement de 10 cases et moins, la largeur peut être diminuée à 3,5 m. Une allée de circulation peut être utilisée en commun par deux terrains contigus. Les allées de circulation situées sur deux terrains contigus ou reliant deux terrains contigus doivent être considérées comme une seule allée de circulation dans l'application des dispositions du présent règlement et doivent faire l'objet d'une servitude. La servitude exigée doit être en vigueur pour une période minimale de dix (10) ans et tant que sont en activité les usages desservis par l'allée de circulation. Cette servitude doit être notariée et l'intervention de la Ville est requise dans l'acte notarié. (règl. no 1062-2021 art. 3) Malgré les dispositions du présent règlement, les normes relatives aux distances entre les espaces de stationnement et les limites de terrain, les haies ainsi que les clôtures ne s'appliquent pas pour une allée de circulation commune. (règl. no 0741-2018 art. 3.3) Le croquis ci-après illustre quelques-unes des situations du tableau précédent. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-6 CROQUIS : DIMENSIONS DES STATIONNEMENTS (règl. no 0917-2020 art. 2) 124 NOMBRE D'ENTRÉES CHARRETIÈRES AU TERRAIN ET AUX ESPACES DE STATIONNEMENT Les normes concernant les entrées charretières sont les suivantes : Usages Nombre maximal d'entrées charretières par terrain par rue Distance entre les entrées charretières sur un même terrain Largeur maximale des entrées charretières Résidentiel de 1 logement (terrain sans services et d'une largeur de 36 m et plus seulement) 2 5 12 (la somme des entrées charretières) Résidentiel de 1 à 3 logements Maison mobile située à l'extérieur d'un parc de maison mobile 2 5 9 (la somme des entrées charretières) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-7 Usages Nombre maximal d'entrées charretières par terrain par rue Distance entre les entrées charretières sur un même terrain Largeur maximale des entrées charretières Résidentiel autres 2 8 11 (la somme des entrées charretières) Commercial avec un terrain d'une largeur de 20 m et moins 2 8 12 Commercial avec un terrain d'une largeur de plus de 20 m 2 10 12 Industriel situé à l'extérieur du parc industriel de la ville 2 10 15 Industriel situé à l'intérieur du parc industriel de la ville 3 10 15 Autres usages - 5 15 (règl. no 0741-2018 art. 3.5) Ces entrées charretières doivent respecter en tout temps les servitudes et les règlements de non- accès le long de routes provinciales ou municipales. Pour la zone résidentielle GG02R, aucune entrée charretière ne peut être aménagée du côté de la rue Lindor. (règl. no 0981-2020 art. 5.1) Pour les zones GG11R et EH04C, trois (3) entrées charretières sont autorisées par terrain par rue. (règl. no 1360-2024 art. 4.1) Abrogé (règl. no 0741-2018 art. 3.6) Pour tout type d'usage, la distance minimale d'une entrée charretière à un coin de rue, mesurée au point d'intersection des emprises de rues, est de 6 m pour les rues locales et de 9 m pour les artères et les collectrices, telles qu'identifiées au plan d'urbanisme. Il faut prolonger les lignes d'emprises si le coin se termine par une courbe pour trouver le point d'intersection. (règl. no 0721-2017 art. 15.6) Pour tout type d'usage, il doit être prévu des allées pour accéder aux espaces de stationnement et en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Cette allée de circulation menant aux cases de stationnement doit être conforme aux dimensions d'une allée de circulation, telles qu'établies à l'article 123 du présent règlement. Malgré ce qui précède, pour les maisons mobiles ou unimodulaires, les habitations unifamiliales, les habitations bifamiliales, les habitations trifamiliales et les habitations de 4 logements, il est permis d'aménager des cases de stationnement qui requièrent le déplacement d'un seul véhicule pour entrer ou sortir. (règl. no 0710-2017 art. 62.2) 125 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES AIRES DE STATIONNEMENT Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-8 Pour tout usage à des fins autres que résidentielles, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'une hauteur minimale de 15 cm et située à au moins 60 cm des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. Ladite bordure peut être discontinue autour des îlots de végétation aménagés à même le stationnement afin de faciliter l'apport des eaux de surface vers ces îlots. Cette obligation ne s'applique pas aux côtés qui sont clôturés ou au côté d'une aire de stationnement partageant des allées de circulation avec une autre aire de stationnement. Aucune de ces normes ne s'applique toutefois lorsque l'aire de stationnement est entièrement souterraine. Lorsque cette aire de stationnement est aménagée à moins de 5 m d'un terrain situé dans une zone résidentielle, elle doit être séparée de ce terrain par un mur de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,2 m ou par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m. Toutefois, si cette aire de stationnement est située à un niveau inférieur d'au moins 2 m par rapport à celui du terrain de la zone résidentielle, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis. Pour toute aire de stationnement de 30 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2 m sur 11 m doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 30 cases de stationnement. Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une largeur de 2,5 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir croquis : Îlots de verdure à aménager). (règl. no 0966-2020 art. 2.1) CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (règl. no 0966-2020 art. 2.2) Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement. De plus, un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des entrées charretières entre la rue et l'aire de stationnement. (règl. no 0966-2020 art. 2.3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-9 125.1 RECOUVREMENT DE CANOPÉE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Les aménagements d'espaces de stationnement de 20 cases et plus doivent être conçus pour avoir une couverture arborescente à maturité d'au moins 40 % de la superficie occupée par les surfaces minéralisées incluant les accès, les cases de stationnement et les entrées charretières. Tout arbre mort ou dépérissant doit être remplacé dans les douze mois suivant le constat de dépérissement ou l'abattage. (règl. no 1305-2024 art. 2.16) 125.2 DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES ÎLOTS DE PLANTATION La largeur minimale des îlots ne doit pas être inférieure à 2,5 m pour des arbres de moyen déploiement et 3 m pour des arbres de grand déploiement. Les îlots en banquette ou continus intégrant plusieurs arbres sont à privilégier. La longueur des îlots doit optimiser l'implantation d'arbre à moyen et grand déploiement. La profondeur minimale est de 0,9 m et le fond doit être perméable. Le volume de terre minimal doit être de 10 m3 pour chaque arbre de moyen déploiement et de 15 m3 pour chaque arbre de fort déploiement. La distance minimale de plantation entre deux arbres doit respecter 75 % de la distance équivalente à la somme des rayons de cime prévue à maturité. Les arbres ne doivent pas être plantés à moins de 1 m de la bordure de béton d'un îlot de plantation. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Stationnement et aire de chargement et de déchargement - page 10-10 (règl. no 1305-2024 art. 2.16) 126 AMÉNAGEMENT DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES Pour tout établissement, il est permis d'aménager un quai spécifique de chargement ou de déchargement, pourvu qu'aucune partie de ce quai ne soit comprise dans les 20 premiers mètres de l'emprise de rue, mesurés perpendiculairement à ce quai à partir de l'emprise de rue. De plus, lors de chargement ou de déchargement, les véhicules stationnés au quai ne doivent pas empiéter sur le domaine public ni sur un terrain voisin. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Poste d'essence, station-service et lave-auto - page 11-1 CHAPITRE 11 POSTE D'ESSENCE, STATION-SERVICE ET LAVE-AUTO 127 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les postes d'essence, les stations-service et les lave-autos. En cas de contradiction entre les dispositions du présent chapitre et d'autres dispositions du présent règlement, les dispositions les plus sévères ont préséance. 128 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT Les postes d'essence et les stations-service sont soumis aux dispositions suivantes : 1º Les pompes et les poteaux d'éclairage sont permis dans toutes les cours. Toutefois, il doit être laissé un espace minimal de 5 m entre l'îlot des pompes et la ligne avant, et de 4,5 m entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou être détachées. L'empiétement de ce toit doit respecter un dégagement minimal de 3 m de l'emprise de rue. (règl. no 0681-2017 art. 48) Les réservoirs d'essence souterrains sont permis dans toutes les cours. 2º Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé imbriqué ou de béton. Les superficies non ainsi recouvertes, dont les premiers 3 m de l'emprise, doivent être gazonnées ou paysagées. 129 LAVE-AUTO Chacune des unités de lave-auto dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison d'une case de 3 m sur 6,7 m par automobile. 130 ÉCRAN VISUEL Une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m ou une haie dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,8 m, le tout conforme aux dispositions relatives aux clôture, haie et mur de maçonnerie édictées dans le présent règlement, doit être érigée sur toute limite de propriété contiguë à un usage résidentiel. (règl. no 0710-2017 art. 63) 131 ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR Il est permis de faire de l'étalage commercial extérieur sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur des présentoirs spécialement conçus à cet effet. Les cages et les palettes ne sont pas considérées comme étant des présentoirs. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Poste d'essence, station-service et lave-auto - page 11-2 Cet étalage n'est pas comptabilisé dans l'aire d'étalage commercial extérieur prévue au tableau 2 de l'article 45. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-1 CHAPITRE 12 PROJET D'ENSEMBLE 132 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les projets d'ensemble. Est considéré comme un projet d'ensemble, un regroupement d'au moins deux bâtiments principaux situés sur un même terrain. (règl. no 1028-2021 art. 2) Dans tous les projets d'ensemble, le nombre maximal de bâtiments principaux est limité à 6 bâtiments sauf pour la zone EH06R où la limite est de 11 bâtiments. Dans la zone HN31R, le nombre de bâtiments principaux est limité à un maximum de 3. Également, le terrain et les bâtiments doivent avoir fait l'objet d'un concept global d'aménagement. (règl. no 1444-2025 art. 5) Lorsqu'il s'agit d'un projet d'ensemble, les dispositions particulières du présent chapitre portant sur le même objet ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement. Lorsqu'un projet d'ensemble est formé d'usages résidentiels et commerciaux, les dispositions les plus sévères s'appliquent sauf pour le nombre de bâtiments principaux. Nonobstant le présent chapitre, pour les développements dont le plan projet de morcellement et ses modifications ont été autorisés par le conseil municipal par voie de résolution le ou avant le 4 mars 2012 et dont la demande de permis de construction ou de lotissement reflète substantiellement ce qui est projeté au plan projet de morcellement et ses modifications, les normes applicables en semblable matière à cette date continuent de s'appliquer. (règl. no 0833-2019 art. 4) : PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (R1) 133 DISTANCE DE DÉGAGEMENT La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 9 m. La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée. Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 2 m de toute allée de circulation conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m d'une allée de circulation ou d'une rue. Pour une implantation à plus de 15 m, une allée d'une largeur minimale de 6 m devra être aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal afin de permettre le passage de véhicule d'urgence. Dans les secteurs desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc, la distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-2 Dans la zone IN06R, les distances minimales entre les bâtiments ne sont pas applicables. Les distances seront déterminées lors de la délivrance du permis de construction par le biais d'une évaluation faite en fonction des objectifs et des critères énoncés dans le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). (règl. no 0833-2019 art. 4) 134 STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement est de deux par logement et les cases ne peuvent être aménagées parallèlement à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée par une bande de verdure d'une largeur de 2 m. (règl. no 0833-2019 art. 4) 135 ALLÉE DE CIRCULATION La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m et une longueur maximale de 90 m dans les secteurs desservis par les réseaux d'égout et d'aqueduc, libre de tout obstacle; 2º Avoir une longueur maximale de 190 m dans les secteurs sans service, libre de tout obstacle; 3º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique; 4º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit être terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle. L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation. (règl. no 0833-2019 art. 4) 136 ENTRÉE CHARRETIÈRE Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 5 m. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un minimum de 30 % de la superficie du terrain formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes. (règl. no 1339-2024 art. 3) : PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (R2 ET +) 137.1 DISTANCE DE DÉGAGEMENT La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 m. La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-3 La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble. Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 3 m de toute allée de circulation conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment et à un minimum de 0,6 m d'une case de stationnement. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m d'une allée de circulation ou d'une rue. Pour une implantation à plus de 15 m, une allée d'une largeur minimale de 6 m devra être aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal afin de permettre le passage de véhicule d'urgence. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.2 STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement est de 1,5 case par logement ou 0,75 case par logement pour la zone résidentielle EH08R et les cases ne peuvent être aménagées parallèlement à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée par une bande de verdure d'une largeur de 2 m. (règl. no 1348-2024 art. 3) Dans la zone HI16R, le nombre minimal de cases de stationnement est d'une par logement. Pour toute aire de stationnement de 12 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 12 cases de stationnement. Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir croquis : Îlots de verdure à aménager (Résidentiel R2 et +)). CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (RÉSIDENTIEL R2 ET +) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-4 Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement. Un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des entrées charretières entre la rue et l'aire de stationnement. Une aire de stationnement extérieure située en cour avant ne peut contenir plus de 30 cases de stationnement sans être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de verdure d'une largeur minimale de 6 m. L'aménagement des aires de stationnement pour les projets comprenant des bâtiments de six logements et plus doit prévoir des espaces de 2 m par 2 m pour chaque conteneur pour la collecte des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. Ces espaces doivent être séparés par un minimum de 0,3 m. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.3 ALLÉE DE CIRCULATION La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle. Toutefois, pour une partie d'allée de circulation reliant une aire de stationnement extérieure à un stationnement intérieur, la largeur peut être réduite à 3,7 m; 2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique; 3º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit être terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle. L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.4 ENTRÉE CHARRETIÈRE Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 8 m, sauf pour la zone GG09R où une distance de 7 m est autorisée entre les entrées charretières. (règl. no 1328-2024 art. 4.2) 137.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un minimum de 50 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 30 % de la superficie du ou des terrains formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes. (règl. no 0833-2019 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-5 137.6 AIRE DE VIE COMMUNE Une aire de vie commune équivalente à 10 % de la superficie du terrain composant le projet d'ensemble doit être aménagée. Cette aire de vie commune peut être constituée d'un boisé ou d'un regroupement d'équipements récréatifs tels que piscine, aire de jeux, etc. Tous les bâtiments composant le projet d'ensemble doivent avoir accès à l'aire de vie commune par des sentiers piétons. L'aire de vie commune ne peut être scindée et doit être située à l'extérieur des marges applicables pour les bâtiments principaux. Pour les terrains ayant une marge arrière prescrite de plus de 6 m, seuls les 6 premiers mètres de la marge arrière sont exclus du calcul de l'aire de vie commune. (règl. no 1088-2022 art. 3) : PROJET D'ENSEMBLE COMMERCIAL 137.7 DISTANCE DE DÉGAGEMENT La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée. La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m de l'aire de stationnement le desservant. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.8 STATIONNEMENT Pour toute aire de stationnement de 30 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 30 cases de stationnement. Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir croquis : Îlots de verdure à aménager (Commercial)). Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-6 CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (COMMERCIAL) Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.9 ALLÉE DE CIRCULATION La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle; 2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique; (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.10 ENTRÉE CHARRETIÈRE Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur maximale de 12 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 10 m. (règl. no 0833-2019 art. 4) 137.11 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un minimum de 15 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 20 % de la superficie du terrain formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes. Des allées piétonnes doivent être aménagées afin de relier les bâtiments principaux formant un projet d'ensemble. (règl. no 0833-2019 art. 4) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-7 : PROJET D'ENSEMBLE DANS LE SOUS-SECTEUR 2 DU SECTEUR CENTRE- VILLE 137.12 USAGES AUTORISÉS Un seul bâtiment par terrain peut avoir un usage autre que résidentiel. (règl. no 1167-2022 art. 2.3) 137.13 DISTANCE DE DÉGAGEMENT La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée. La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 mètres. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 mètres de l'aire de stationnement le desservant. (règl. no 1167-2022 art. 2.4) 137.14 ALLÉE DE CIRCULATION La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 mètres, libre de tout obstacle; 2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique. (règl. no 1167-2022 art. 2.5) : PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL (ZONE EH06R) 137.15 DISTANCE DE DÉGAGEMENT La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble est de 6 m. La distance des bâtiments principaux et des bâtiments, des constructions ou des usages accessoires par rapport aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble n'est pas réglementée. La distance maximale entre un bâtiment principal et l'emprise d'une rue publique est de 90 m. Cette distance doit être calculée entièrement sur le terrain étant l'assiette du projet d'ensemble. Tout bâtiment principal doit être construit à une distance minimale de 2 m de toute allée de circulation à deux sens conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment, à une distance minimale de 1 m de toute allée de circulation à un sens conduisant à une aire de stationnement extérieure desservant un autre bâtiment, et à un minimum de 0,6 m d'une case de stationnement. Tout bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 15 m d'une allée de circulation ou d'une rue. Pour une implantation à plus de 15 m, une allée d'une largeur minimale de 6 m devra être aménagée à moins de 15 m d'un bâtiment principal afin de permettre le passage de véhicule d'urgence. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-8 137.16 STATIONNEMENT Le nombre minimal de cases de stationnement est de 1,75 case par logement. Pour les cases aménagées à l'extérieur, un maximum de 1,75 case par logement est autorisé. Les cases ne peuvent être aménagées parallèlement à l'allée de circulation, à moins d'être séparées de l'allée par une bande de verdure d'une largeur de 2 m. Pour toute aire de stationnement de 14 cases et plus, des îlots de verdure doivent être aménagés à l'intérieur de l'aire de stationnement. Des îlots d'une dimension minimale de 2,5 m sur 11 m doivent être aménagés de part et d'autre de chaque groupe de 12 cases de stationnement. Cependant, il est permis de remplacer certains des îlots requis par une bande séparatrice d'une largeur de 3 m aménagée au centre des rangées de cases de stationnement juxtaposées (voir croquis : Îlots de verdure à aménager (Résidentiel R2 et +)). CROQUIS : ÎLOTS DE VERDURE À AMÉNAGER (RÉSIDENTIEL R2 ET +) Les îlots de verdure à l'intérieur de l'aire de stationnement doivent faire l'objet de plantation d'arbres à raison d'un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement par 15 m linéaires d'îlot de verdure. Pour les îlots ou parties d'îlots parallèles aux cases de stationnement, un arbre par 5,5 m linéaires est requis. Les arbres exigés au présent article peuvent compter jusqu'à 50 % des arbres requis sur le terrain en vertu des dispositions du chapitre 9 du présent règlement. Un arbre à déploiement moyen ou à grand déploiement est requis de chaque côté des entrées charretières entre la rue et l'aire de stationnement. Une aire de stationnement extérieure située en cour avant ne peut contenir plus de 30 cases de stationnement sans être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 m. L'aménagement des aires de stationnement pour les projets comprenant des bâtiments de six logements et plus doit prévoir des espaces de 2 m par 2 m pour chaque conteneur pour la collecte des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. Ces espaces doivent être séparés par un minimum de 0,3 m. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Projet d'ensemble - page 12-9 137.17 ALLÉE DE CIRCULATION La conception des allées de circulation doit répondre aux exigences suivantes : 1º Avoir une largeur carrossable minimale de 6 m, libre de tout obstacle. Toutefois, pour une partie d'allée de circulation reliant une aire de stationnement extérieure à un stationnement intérieur, la largeur peut être réduite à 3,7 m; 2º Être revêtue de béton, d'asphalte ou d'autres matériaux permettant l'accès aux bâtiments sous toute condition climatique; 3º Lorsque l'allée de circulation a une longueur de plus de 90 m et est sans issue, elle doit être terminée par une aire de virage ayant un diamètre minimal de 34 m, libre de tout obstacle. L'aire de virage n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'allée de circulation. 137.18 ENTRÉE CHARRETIÈRE Le nombre d'entrées charretières est limité à deux entrées charretières par rue d'une largeur maximale de 7 m chacune. La distance minimale entre les entrées charretières est de 8 m. 137.19 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un minimum de 45 % de la cour avant ainsi qu'un minimum de 30 % de la superficie du ou des terrains formant le projet d'ensemble doit être gazonné, laissé à l'état naturel dans le cas de boisés ou autrement aménagé avec des arbres ou des arbustes. Un minimum de 35 % d'espaces verts, autre que des milieux naturels à protéger (milieux humides et cours d'eau comprenant leurs bandes riveraines), doit être aménagé sur le terrain. 137.20 AIRE DE VIE COMMUNE Une aire de vie commune équivalente à 10 % de la superficie du terrain composant le projet d'ensemble doit être aménagée. Cette aire de vie commune peut être constituée d'un boisé ou d'un regroupement d'équipements récréatifs tels que piscine, aire de jeux, etc. Tous les bâtiments composant le projet d'ensemble doivent avoir accès à l'aire de vie commune par des sentiers piétons. L'aire de vie commune ne peut être scindée et doit être située à l'extérieur des marges applicables pour les bâtiments principaux. Pour les terrains ayant une marge arrière prescrite de plus de 6 m, seuls les 6 premiers mètres de la marge arrière sont exclus du calcul de l'aire de vie commune. (règl. no 1243-2023 art. 3.2) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Protection des rives et du littoral - page 13-1 CHAPITRE 13 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 138 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les lacs et les cours d'eau présents sur le territoire de la ville. Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau assujetti. Une portion de cours d'eau servant de fossé de voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures relatives à la rive. 139 CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS DANS LA RIVE Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et dans la mesure où ceux-ci respectent les mesures relatives aux plaines inondables : 1º L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants en date du 16 septembre 2008. 2 o La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16 septembre 2008, à la condition suivante : a) elle ne doit pas être effectuée dans une bande d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus. Nonobstant ce qui précède, elle peut être faite sur une largeur maximale de 2,5 m au pourtour immédiat d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire, d'un pavillon secondaire ou d'une piscine, existant en date du 16 septembre 2008. 3º La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional régissant les constructions, les ouvrages et les travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot; c) une bande minimale de protection de 5 m doit être conservée. 4º La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional régissant les constructions, les ouvrages et les travaux dans la rive dans le territoire où est situé le lot; c) une bande minimale de protection de 5 m doit être conservée; d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain, sans excavation ni remblayage. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Protection des rives et du littoral - page 13-2 5º Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. A-18.1) et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres jusqu'à 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, aux conditions suivantes : i. préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole, ii. ne pas être effectuée dans une bande d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus. Cette condition ne s'applique pas à la récolte d'arbres résultant de travaux visant à rétablir dans la rive un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation agricole et pour lesquels un certificat d'autorisation a été délivré, conditionnellement à l'approbation d'un plan d'aménagement réalisé par un membre d'un ordre professionnel compétent; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur de 5 m donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Dans le cas où le terrain fait 15 m ou moins de large, l'ouverture autorisée donnant accès au plan d'eau sera de 2 m; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur de 5 m, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau. Dans le cas où le terrain fait 15 m ou moins de large, l'ouverture autorisée donnant accès au plan d'eau sera de 2 m; g) les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) identifiées à l'annexe D, visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins autres qu'agricoles, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 m, mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en l'absence de talus, sont interdits : i. l'utilisation de paillis, ii. les travaux de remblai et de déblai, iii. l'imperméabilisation du sol, iv. les travaux laissant le sol à nu. (règl. no 1122-2022 art. 5) 6º Les semis et la plantation d'espèces végétales (herbacées, arbres ou arbustes) indigènes ou d'autres espèces rustiques adaptées aux conditions physiques et biologiques des rives, visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande d'une largeur de 3 m, mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en l'absence de talus, sont interdits : a) tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l'action d'ouvrir et de retourner la terre. Toutefois, un travail minimal du sol est permis, une seule fois et seulement aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; b) les travaux de remblai et de déblai; c) l'imperméabilisation du sol à une distance inférieure à 1 m, mesurée à partir du haut du talus, en présence d'un tel talus, ou à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, en l'absence de talus; d) les travaux laissant le sol à nu. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Protection des rives et du littoral - page 13-3 7º Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble utilisé à des fins d'exploitation agricole, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et seulement à la condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 cm, sauf pour la tonte du gazon dans la mesure prévue au présent règlement. Ces modes de récolte sont également permis, selon les mêmes conditions, seulement sur le haut du talus, lorsque la pente est supérieure à 30 %. 8º La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande de végétation d'une largeur minimale de 3 m, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus. 9º Les ouvrages et les travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les traverses sont autorisées uniquement pour accéder à une partie de terrain qui ne serait pas autrement accessible sans passer par l'extérieur de la propriété. Pour les propriétés situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une seule traverse par cours d'eau présent sur la propriété est autorisée. Dans le cas d'un terrain de coin, une seconde traverse est autorisée pour un fossé de rue considéré comme un cours d'eau. Pour les traverses, la largeur maximale est de 6 m; (règl. no 1306-2024 art. 3) d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, dans la mesure où de tels ouvrages et travaux de stabilisation mécaniques découlent d'une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon laquelle les techniques de stabilisation végétale ne peuvent convenir; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; k) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui lui sont conférés par la loi. Dans le cas de la rive en bordure nord de la rivière Yamaska Nord, sont également permis les travaux en vue d'aménager un corridor récréotouristique de type piste cyclable ou piste multifonctionnelle dans la bande de terrain de 30 m, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. (règl. no 0710-2017 art. 64) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Protection des rives et du littoral - page 13-4 140 CONSTRUCTION ET OUVRAGE PERMIS SUR LE LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants et dans la mesure où ceux-ci respectent les mesures relatives aux plaines inondables : 1º Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2º L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès. Les traverses sont autorisées uniquement pour accéder à une partie de terrain qui ne serait pas autrement accessible sans passer par l'extérieur de la propriété. Pour les propriétés situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une seule traverse par cours d'eau présent sur la propriété est autorisée. Pour les traverses, la largeur maximale est de 6 m; (règl. no 1173-2022 art. 4.2) 3º Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4º Les prises d'eau; 5º L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6º Un empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7º Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau sans déblaiement effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et aux devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8º L'entretien et la démolition de constructions et d'ouvrages existants. 141 RIVE ET LITTORAL - EXCEPTIONS Les dispositions applicables à la rive et au littoral ne s'appliquent pas à toute construction ou tout ouvrage à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dans la mesure où ces constructions et ouvrages sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans ces cas et malgré la définition de la rive, celle-ci est réduite à ce qui est prévu à l'autorisation, le cas échéant. Les dispositions concernant la rive et le littoral ne s'appliquent pas non plus aux travaux de réparation et d'entretien de constructions et ouvrages existants si ceux-ci sont conformes à la réglementation applicable lors de leur installation. (règl. no 1011-2021 art. 6) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Zones inondables - page 14-1 CHAPITRE 14 ZONES INONDABLES 142 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones inondables identifiées sur le plan des zones inondables joint à l'annexe E pour faire partie intégrante du présent règlement. 143 ZONE INONDABLE DONT LA PÉRIODE DE RÉCURRENCE EST DE 20 ANS (ZONE DE GRAND COURANT) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées, sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, les ouvrages et les travaux, à l'exception des cas suivants si leur réalisation respecte également les mesures relatives aux rives et au littoral : 1º Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2º Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et leurs organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3º Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'égout et d'aqueduc ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou des ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4º La construction de réseaux d'égouts et d'aqueduc souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder seulement les constructions et les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal, local ou régional interdisant de telles constructions et de tels ouvrages en zone de grand courant d'une plaine inondable; 5º Les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6º L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7º Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Zones inondables - page 14-2 8º La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions doivent être immunisées conformément aux mesures applicables dans les zones inondables dont la période de récurrence est de 100 ans (zones de faible courant); 9º Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10º Les travaux de drainage des terres; 11º Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12º Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 144 ZONE INONDABLE DONT LA PÉRIODE DE RÉCURRENCE EST DE 100 ANS (ZONE DE FAIBLE COURANT) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits : 1º Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2º Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. Sont toutefois permis dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, dans la mesure où ceux-ci respectent les mesures relatives aux rives et au littoral ainsi que les mesures d'immunisation suivantes : 1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de 100 ans. 2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans. 3º Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue. 4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-1 CHAPITRE 15 GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 145 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Une distance séparatrice minimale doit être maintenue aux fins de séparer une unité d'élevage, un ouvrage d'entreposage isolé ou une superficie d'épandage, d'une résidence protégée, d'un immeuble protégé, des limites du périmètre d'urbanisation et des zones DE01P, DE03C, DE07R, DE08P, DE09R, DE10R, FD01R, GN01P, KO02C, MK01R, NN01R et NN02R. La distance séparatrice se calcule en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées. Cette distance se mesure à partir de la partie la plus saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les galeries, les perrons, les corniches et les cheminées ne sont pas considérés comme partie saillante, alors que les murs en porte-à-faux, les verrières et les vérandas sont considérés comme partie saillante. N'entrent pas dans le calcul d'une telle distance, les parties de bâtiment d'élevage ou ses annexes ne servant pas à la garde proprement dite des animaux visés (laiterie, aire de remisage ou autres) ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage ne servant pas à l'entreposage proprement dit des déjections animales (bâtiment de service, rampe d'accès ou autres). 146 UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Le nombre d'unités animales doit être établi en tenant compte du nombre maximal d'animaux visés gardés au cours d'un cycle annuel de production. Le nombre d'unités animales correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le tableau I de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. Le nombre d'unités animales doit être établi à deux décimales près. 147 DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B) Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon la formule suivante : Db = e (4,459075 + 0,313799 In (n. u.a.)) où Db = La distance de base correspondant au nombre d'unités animales E = 2,718 282 n. u.a. = Le nombre d'unités animales Dans tous les cas, la distance de base doit être établie en mètres à deux décimales près. 148 COEFFICIENT D'ODEUR (PARAMÈTRE C) Le paramètre C correspond à la valeur attribuée en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux, le tout tel que le prévoit le tableau II de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-2 149 TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Le paramètre D correspond à la valeur attribuée en fonction du mode de gestion des fumiers, le tout tel que le prévoit le tableau III de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. 150 TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) Le paramètre E correspond à la valeur attribuée en fonction du nombre total d'unités animales auquel on veut porter le nombre d'animaux visés, le tout tel que le prévoit le tableau IV de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. 151 FACTEUR D'ATTÉNUATION Le paramètre F1 relatif aux toitures sur les ouvrages d'entreposage correspond à la valeur attribuée en fonction de l'absence ou de la présence d'une toiture ainsi que du type de toiture, le tout tel que le prévoit le tableau V de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement; Le paramètre F2 relatif à la ventilation correspond à la valeur attribuée en fonction du type de ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage, le tout tel que le prévoit le tableau V de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement; Le paramètre G relatif à l'usage correspond à la valeur attribuée en fonction du type de voisinage considéré ainsi que de la zone dans laquelle l'installation d'élevage se trouve, le tout tel que le prévoit le tableau VI de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. 152 CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE) La distance séparatrice minimale est établie en mètres à deux décimales près et s'obtient en appliquant la formule suivante : B x C x D x E x F1 x F2 x G où B = Le paramètre B relatif à la distance de base C = Le paramètre C relatif au coefficient d'odeur D = Le paramètre D relatif au type de fumier E = Le paramètre E relatif au type de projet F1 = Le paramètre F1 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de toiture sur les ouvrages d'entreposage F2 = Le paramètre F2 relatif au facteur d'atténuation concernant le type de ventilation utilisé dans le bâtiment d'élevage G = Le paramètre G relatif à l'usage Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Gestion des odeurs en milieu agricole - page 15-3 153 CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE MIXTE) Dans le cas d'une unité d'élevage mixte où l'on retrouve une variété en ce qui concerne les groupes ou les catégories d'animaux visés, le coefficient d'odeur, le type de fumier, le type de projet ou les facteurs d'atténuation, le calcul de la distance séparatrice réelle s'effectue selon l'exemple décrit au tableau VII de l'annexe F pour faire partie intégrante du présent règlement. 154 OUVRAGE D'ENTREPOSAGE ISOLÉ Le calcul d'une distance séparatrice impliquant un ouvrage d'entreposage isolé s'établit de la même façon que celui décrit pour les installations d'élevage. Aux fins de déterminer la distance de base (paramètre B), chaque tranche complète de 20 m3 quant à la capacité de l'ouvrage d'entreposage isolé concerné est considérée comme étant l'équivalent d'une unité animale. 155 ÉPANDAGE Les distances séparatrices requises en matière d'épandage s'établissent comme suit : TABLEAU 6 : DISTANCES SÉPARATRICES REQUISES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE Distance requise de toute résidence protégée, de tout immeuble protégé ou des zones identifiées à l'article 145 et des limites du périmètre d'urbanisation (en mètres) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier liquide (lisier) Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 50 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Engrais de ferme découlant d'une gestion sur fumier solide Frais, laissé en surface plus de 24 heures 25 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Compost X X Notes : - Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. - Aucune distance séparatrice n'est exigée à l'égard des parties inhabitées des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Cod. adm. Protection des prises d'eau potable, des érablières Règlement no 0663-2016 de zonage et des aires de conservation - page 16-1 CHAPITRE 16 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE, DES ÉRABLIÈRES ET DES AIRES DE CONSERVATION 156 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE Autour des puits d'alimentation en eau potable desservant plus de 20 personnes, dans un rayon de 30 m autour de la prise d'eau, aucune activité et aucun usage autre que des ouvrages de prélèvement des eaux et d'entretien du terrain ne sont autorisés. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont spécifiquement interdits l'épandage d'engrais (sous forme de lisier, chimique ou autre), l'abattage d'arbres, les travaux de remblai et de déblai et toute construction. Dans le cas d'un projet faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la distance à respecter est réduite à la distance de l'autorisation. (règl. no 0710-2017 art. 65) 157 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES AIRES DE CONSERVATION Aucune construction ou aucun ouvrage n'est permis dans l'aire de conservation, sauf : 1º Les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable. 2º Les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus. 3º Le contrôle des espèces exotiques envahissantes ou des espèces nuisibles selon les prescriptions des lois et des règlements en vigueur. 4º L'installation de clôtures ou de tout autre équipement similaire. 5º L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface. 6º Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune et de la flore riveraine. 7º L'abattage d'arbres est également permis dans les cas suivants : a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; d) l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux municipaux ou dans le cadre de travaux visant à conserver l'intégrité des infrastructures municipales souterraines ou des fossés de rues de même que l'accès à ceux-ci. Les interdictions concernant l'aire de conservation ne s'appliquent pas aux constructions et aux ouvrages dans les cas suivants : 1º Un sentier récréatif et une allée piétonnière; 2º L'installation d'enseigne, pourvu qu'elle soit adjacente à un sentier ou à une route et que le dégagement autour de celle-ci se limite à 2 m; Cod. adm. Protection des prises d'eau potable, des érablières Règlement no 0663-2016 de zonage et des aires de conservation - page 16-2 3º La construction d'un belvédère d'une superficie maximale de 25 m2 au sol et dont la hauteur ne doit pas excéder la cime des arbres adjacents; 4º La construction d'abri ou de refuge, pourvu que la superficie occupée au sol soit égale ou inférieure à 10 m2; 5º L'installation de mobilier urbain accessoire d'une superficie au sol maximale de 3 m2. Elles ne s'appliquent pas non plus aux travaux de réparation et d'entretien de constructions ou d'ouvrages existants. Cod. adm. Contrôle de l'impact sonore aux abords du Règlement no 0663-2016 de zonage réseau routier supérieur - page 17-1 CHAPITRE 17 CONTRÔLE DE L'IMPACT SONORE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 158 DISPOSITIONS APPLICABLES Tout usage résidentiel, institutionnel ou récréatif le long des corridors de bruit est interdit, à moins que des mesures d'atténuation sonore ne soient prévues de façon à ramener les niveaux sonores à 55 décibels ou moins. En l'absence de mesures d'atténuation, des distances d'éloignement nécessaires pour atteindre le seuil maximal de 55 décibels sont à respecter. Cette distance se détermine de la façon suivante : d = 10 (m x log DJMA + b) où d = distance d'éloignement m = 0,624 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure m = 0,609 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure m = 0,606 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier b = -0,467 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 70 km/heure b = -0,331 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 90 km/heure b = -0,267 pour les tronçons affichant une vitesse maximale de 100 km/heure le tout tel que démontré au tableau 7 suivant : TABLEAU 7 : MARGES DE RECUL À RESPECTER POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS, INSTITUTIONNELS OU RÉCRÉATIFS * DJMA = débit journalier moyen annuel du tronçon routier Route Tronçon DJMA*/2008 Marge de recul (m) Route 112 Saint-Paul-d'Abbotsford - Jonction route 139 14 600 160,36 Jonction route 139 - Rue Martin 20 900 199,51 Zone autorisant une vitesse de 70 km/h à l'est du boul. Pierre-Laporte vers Shefford 9 100 120,24 Route 137 Sainte-Cécile-de-Milton - Jonction route 112 8 100 112,01 Route 139 Roxton Pond vers l'intersection boul. David- Bouchard / rue Dufferin 7 200 104,26 Intersection boul. David-Bouchard / rue Dufferin vers autoroute 10 13 200 150,81 Boul. David- Bouchard Rue Dufferin vers parc de la Yamaska 4 400 64,05 Autoroute 10 Limite ouest - Sortie 74 24 000 244,01 Sortie 74 - Limite est 25 000 244,63 Cod. adm. Contrôle de l'impact sonore aux abords du Règlement no 0663-2016 de zonage réseau routier supérieur - page 17-2 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terrains comportant un usage existant, aux secteurs ayant fait l'objet d'un plan projet de morcellement autorisé par le conseil municipal ou qui ont fait l'objet d'une entente relative à des travaux municipaux avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (règl. no 0710-2017 art. 66) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Accès aux réseaux cyclables - page 17.1-1 CHAPITRE 17.1 ACCÈS AUX RÉSEAUX CYCLABLES 158.1 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE VOIES D'ACCÈS CYCLABLES AUX PISTES CYCLABLES Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aménagement des voies d'accès cyclables à une piste cyclable identifiée à l'annexe I du présent règlement : 1º La voie d'accès cyclable doit être constituée d'une surface cyclable revêtue d'asphalte. 2º La voie d'accès cyclable doit avoir une emprise minimale de 6 m et une largeur minimale de 4 m soit 3 m asphaltés et un accotement de 0,5 m de part et d'autre. 3º Un dégagement de 1 m libre de tout obstacle (arbre, signalisation, mobilier urbain, clôture, etc.) est requis de part et d'autre de la voie d'accès cyclable. 4º À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance d'au moins 3 m, correspondant à la zone d'arrêt. 5º À l'intersection de la piste cyclable, la voie d'accès cyclable doit être horizontale (pente entre 0 et 3 % maximum) sur une distance d'au moins 3 m, correspondant à la zone d'arrêt. 6º En tout point dans la zone d'arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable doit être d'au moins 35 m. 7º Un panneau d'arrêt doit être installé sur la voie d'accès cyclable à une distance d'au moins 1,5 m et d'au plus 3 m de l'intersection avec la piste cyclable. La distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie d'accès et l'arrête gauche du panneau d'arrêt doit être d'au moins 1 m et d'au plus 1,5 m. 8º Trois délinéateurs rigides (ou 1 délinéateur avec 2 retours de clôture) doivent être installés sur la voie d'accès cyclable à la piste cyclable afin d'en contrôler l'accès avec les caractéristiques suivantes : a) ils doivent être à une distance de 2 m les uns des autres (de centre à centre); b) ils doivent être placés à une distance minimale de 5 m de la chaussée d'une route croisée; c) ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie supérieure; d) le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé. (règl. no 0939-2020 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Territoires incompatibles avec l'activité minière - page 17.2-1 CHAPITRE 17.2 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) 158.2 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) identifiée sur le plan des TIAM joint à l'annexe J pour faire partie intégrante du présent règlement. 158.3 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) Les territoires incompatibles avec l'activité minière s'appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances minérales appartient au domaine de l'État. Dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse, une activité minière est incompatible sur le territoire si elle est située : - À moins de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation; - À moins de 600 mètres d'un développement résidentiel comprenant plus de cinq terrains contigus; - À l'intérieur d'une zone à vocation « Agriculture et élevage », telle qu'illustrée à l'annexe A du règlement de zonage. - À l'intérieur d'un terrain ayant une activité agrotouristique; - À l'intérieur d'un terrain ayant une activité récréative intensive; - À l'intérieur d'un terrain faisant l'objet d'une aire de conservation; - À moins de 1 000 mètres d'une prise d'eau potable souterraine ou de surface à des fins de consommation humaine incluant sa protection. 158.4 IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE SITES MINIERS L'implantation de tout nouvel usage sensible à l'activité minière, tel que défini, doit respecter les distances suivantes : Tableau : Distances minimales requises (en mètres) à proximité d'un site minier Type de site minier Nouvel usage sensible à l'activité minière Nouvelle rue Nouvelle prise d'eau municipale Carrière 600 70 1000 Sablière 150 35 1000 Autre site minier 600 70 1000 La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du terrain faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation ou des limites du terrain où sont situés des infrastructures et bâtiments liés aux activités minières. Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter par rapport à un site minier ne s'appliquent pas lorsque : - Il s'agit d'une habitation qui est la propriété de l'exploitant du site minier ou encore une habitation qui est louée aux fins de l'exploitant du site minier; - Il s'agit d'un terrain vacant constructible, situé dans un secteur déjà développé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et que ce dernier bénéficie d'un droit acquis avant le 24 avril 2023; Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Territoires incompatibles avec l'activité minière - page 17.2-2 - Il s'agit d'une reconstruction d'un bâtiment relié à un usage sensible lorsque ce bâtiment était existant avant le 24 avril 2023. 158.5 EXCEPTIONS ET MESURE DE MITIGATION À L'IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE Malgré les distances minimales contenues au tableau de l'article 158.3, ces dernières pourront être réduites si une étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les nuisances générées par l'activité minière présente (bruits, poussières, vibrations) ne portent pas atteinte à la qualité de vie prévue, à l'approvisionnement en eau potable et que des mesures de mitigation (bande boisée, bande tampon, etc.) sont proposées, s'il y a lieu, afin de réduire l'impact visuel au minimum. Une combinaison de mesures de mitigation devra être prévue afin de réduire les nuisances et de s'assurer d'une cohabitation harmonieuse avec l'activité minière existante dans les cas suivants, lorsqu'ils sont situés à proximité d'un site minier existant : - Pour tout projet à des fins résidentielles, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction de deux bâtiments principaux ou plus; - Pour toute opération cadastrale visant la création de deux lots contigus ou plus destinés à recevoir un bâtiment principal se situant à proximité d'un site minier. Les mesures de mitigation applicables dans les cas énumérés à l'alinéa précédent ou pour toute nouvelle carrière ou sablière et pour tout agrandissement d'une carrière ou d'une sablière existante sont les suivantes : - L'implantation d'un talus ou d'un mur antibruit entre le secteur à développer et le site minier; - L'aménagement d'une bande boisée de 30 mètres de largeur calculée à partir de la limite du terrain ou de l'air d'exploitation. Cette bande boisée doit comprendre pour chaque 40 mètres linéaires un minimum de 7 à 10 arbres feuillus (diamètre du tronc de 40 mm à 300 mm du sol), 11 à 13 conifères (hauteur de 1 m), 10 à 14 arbrisseaux (hauteur de 1,2 m) et 26 à 35 (hauteur de 500 mm). Toute mesure de mitigation est assujettie au processus d'évaluation et d'approbation en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) avant la délivrance d'un certificat ou d'un permis pour leur implantation. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-1 CHAPITRE 18 USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 159 CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS L'usage dérogatoire d'une construction, d'un terrain ou d'une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction ait été effectué conformément aux règlements alors en vigueur, qu'il soit devenu conforme par un amendement subséquent ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. Un permis, un certificat ou une autorisation délivrée en non-conformité avec les règlements en vigueur au moment de la construction d'un bâtiment, de l'installation d'une enseigne ou de l'implantation d'un usage ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une situation non conforme ne peut conférer un droit acquis à l'encontre du Règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance. : USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 160 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire au Règlement de zonage, même si cet autre usage dérogatoire est compris dans le même groupe ou la même classe d'usages prévu audit règlement. 161 CESSATION, ABANDON OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. 162 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN USAGE CONFORME Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au Règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement, et ce, malgré le fait que le remplacement par cet usage conforme est effectué à l'intérieur de la période de douze (12) mois. 163 DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être déplacé pour être exercé dans un espace autre, de bâtiment ou de terrain, que celui qu'il occupe. Un bâtiment utilisé par un usage dérogatoire ne peut être déplacé. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-2 164 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE L'usage dérogatoire d'une construction protégée par droits acquis ne peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qu'aux dépens d'autres usages dérogatoires. Malgré ce qui précède, dans toutes les zones, pour les usages d'habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dérogatoires et protégés par droits acquis, il est permis d'étendre l'usage par l'agrandissement du bâtiment en superficie ou en étage conformément aux normes applicables dans la zone concernée. Cet agrandissement ne doit toutefois pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements du bâtiment dont l'usage est dérogatoire. Malgré le premier alinéa, dans toutes les zones, il est permis d'étendre l'usage par agrandissement du bâtiment en superficie conformément aux normes applicables dans la zone concernée si cet agrandissement a pour seul objectif d'augmenter l'accessibilité ou la sécurité des personnes, tel l'aménagement d'un ascenseur ou d'un escalier. (règl. no 0721-2017 art. 10.1) Malgré le premier alinéa, toute unité d'élevage respectant les conditions prévues aux articles 79.2.4 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles peut accroître ses activités. Un terrain sur lequel s'exerce un usage protégé par droits acquis ne peut pas être agrandi. Cette interdiction ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement de terrain visant à se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r. 22 ainsi qu'au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Q-2, r. 35.2 et leurs amendements. De plus, l'espace utilisé hors du bâtiment par cet usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandi. Malgré le premier alinéa, pour un usage dérogatoire d'un bâtiment d'élevage, d'un enclos d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage, l'extension est permise à au plus 50 % de la superficie utilisée à l'entrée en vigueur du présent règlement. : CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 165 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Toute construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Malgré ce qui précède, un bâtiment d'élevage, un enclos d'élevage ou un ouvrage d'entreposage dérogatoire en matière de distances séparatrices et protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage dérogatoire, à la condition qu'un tel bâtiment, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage s'implante à une distance égale ou supérieure en regard de la résidence protégée, de l'immeuble protégé, du périmètre d'urbanisation ou de la zone auquel il déroge. Dans le cas où le remplacement d'un tel bâtiment d'élevage, enclos d'élevage ou ouvrage d'entreposage est prévu à une distance supérieure à celle d'origine, le nouvel emplacement ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle situation dérogatoire ou d'augmenter le niveau de dérogation par rapport à une autre résidence protégée, à un autre immeuble protégé, au périmètre d'urbanisation ou à une autre zone si l'emplacement d'origine dérogeait à l'égard de plusieurs résidences protégées, immeubles protégés, zones ou du périmètre d'urbanisation. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-3 166 AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie, à la condition que les agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme. Aucun empiétement additionnel dans une marge non conforme n'est accepté. Toutefois, l'agrandissement peut être situé dans le prolongement des murs existants de la construction dérogatoire, pourvu que cette prolongation n'ait pas pour effet d'aggraver la dérogation ou de créer une dérogation supplémentaire. 166.1 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UNE RÉDUCTION DE TERRAIN EN RAISON D'UNE ALIÉNATION À DES FINS PUBLIQUES OU D'UNE RÉTROCESSION (règl. no 0842-2019 art. 4.1) Est réputée conforme, l'implantation de toute construction ne respectant plus une ou plusieurs normes en matière d'implantation lorsque cette construction est située sur un terrain : 1º Dont une partie a été acquise à des fins publiques ou rétrocédé par une autorité publique, un organisme public ou une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, et; (règl. no 0842-2019 art. 4.2) 2º Qui, immédiatement avant cette acquisition ou rétrocession, était implantée conformément à la réglementation alors en vigueur ou bénéficiait de droits acquis quant à cette implantation. (règl. no 0842-2017 art. 4.3) En tout état de cause, la présente présomption cesse d'avoir effet le jour où il y a perte de droits acquis, le cas échéant, ou que l'immeuble a perdu plus de 50 % de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité. (règl. no 0681-2017 art. 50) : REDÉVELOPPEMENT ET DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS 167 ABROGÉ (règl. no 0681-2017 art. 51) 168 CONDITIONS EN TERRITOIRE RÉNOVÉ ET POUR LES PROJETS DE REDÉVELOPPEMENT 1º Condition applicable en territoire rénové La délivrance d'un permis de construction pour la construction ou la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait que cette immatriculation a résulté de la rénovation cadastrale est assujettie au versement d'une somme d'argent équivalant à 10 % de la valeur de l'immeuble qui sera l'assiette de ce nouveau bâtiment principal. Cette valeur de l'immeuble est celle établie par le rôle d'évaluation foncière de la Ville et la somme d'argent doit être versée dans le fonds spécial créé par le Règlement de lotissement aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et la préservation d'espaces naturels. Cette condition de délivrance du permis de construction ne s'applique pas : Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Usages, bâtiments et constructions dérogatoires - page 18-4 a) à tout immeuble situé dans une zone industrielle, agricole ou publique; b) à tout immeuble ayant fait l'objet d'un tel versement ou cession de terrain à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure. 2º Condition applicable aux projets de redéveloppement La délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement est assujettie au versement préalable d'une somme d'argent équivalant à 5 % de la valeur du site visé par ce projet de redéveloppement. Dans le cadre d'un projet d'ensemble, le versement doit être fait lors de la construction du premier bâtiment et ce paiement vaut pour tous les bâtiments compris dans le concept global d'aménagement déposé lors de la demande de permis. Dans le cas où un projet vise l'ajout d'un ou de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain déjà construit, le versement préalable requis pour l'obtention d'un permis de construction en regard du site, en tenant compte de la dimension du ou des bâtiments présents et de la dimension du ou des bâtiments projetés dans le concept global d'aménagement, est calculé selon la formule suivante : Superficie total du ou des bâtiments projetés X Valeur du site X 5 % = Versement Superficie totale du ou des bâtiments (actuels ou projetés) sur le site Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, le versement préalable requis pour l'obtention d'un permis de construction en regard du site, en tenant compte de la dimension du ou des bâtiments présents et de la dimension de l'agrandissement projeté, est calculé selon la formule suivante : Aire de plancher de l'agrandissement X Valeur du site X 5 % = Versement Aire de plancher du ou des bâtiments avec l'agrandissement projeté (règl. no 1071-2021 art. 3) La valeur du site est celle établie par le rôle d'évaluation foncière de la Ville et la somme d'argent doit être versée dans le fonds spécial créé par le Règlement de lotissement aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeu ainsi que la préservation d'espaces naturels. (règl. no 0962-2020 art. 3) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions pénales - page 19-1 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS PÉNALES 169 INFRACTION ET PÉNALITÉ Toute personne qui contrevient, permet ou incite à contrevenir au présent règlement commet une infraction. (règl. no 1305-2024 art. 2.17) 1º Si le contrevenant est une personne physique : En cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction. En cas de première récidive, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 1 000 $ et l'amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 2º Si le contrevenant est une personne morale : En cas de première infraction, il est passible d'une amende minimale de 1 500 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. En cas de première récidive, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale de 4 000 $ et les frais pour chaque infraction. Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 2 000 $ et l'amende maximale de 4 000 $ et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. Malgré ce qui précède, les contraventions applicables pour les infractions concernant l'abattage d'arbres, l'élagage et l'émondage ainsi que l'étêtage et l'écimage, soit en contravention aux articles 115, 115.1 et 116 al.4 sont celles établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19,1) à l'article 233.1. Les contraventions applicables pour les infractions prévues à l'article 116 al. 1 à 3 sont celles établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19,1) à l'article 233.1.0.1. Les modifications apportées à cet article font parties intégrantes du présent règlement, comme si elles avaient été adoptées par le conseil municipal. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public. (règl. no 1400-2025 art. 2) 170 RÉCIDIVE Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. Pour l'abattage d'arbres fait en contravention du présent règlement, les montants prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont doublés en cas de récidive. Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Dispositions pénales - page 19-2 171 RECOURS Malgré les articles qui précèdent, la Ville peut également exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. 172 FRAIS Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. 173 REMPLACEMENT DES ARBRES ABATTUS Dans le cas d'une infraction aux articles 114, 115, 115.1, 116, 116.1, 117 et 157, le contrevenant doit remplacer, dans un délai d'un (1) an, à partir de la date de déclaration de culpabilité, chaque arbre abattu par le même type d'arbre. Dans le cas d'une infraction dans une érablière, des érables doivent être plantés. Les arbres feuillus doivent être d'un diamètre minimal de 5 cm, mesurés à 25 cm du sol, d'une hauteur de 2 m, et les conifères d'une hauteur minimale de 1,2 m à la plantation. Suivant la plantation de chaque arbre abattu, le contrevenant doit prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la survie des arbres plantés et dans tous les cas, le suivi doit s'effectuer suivant les règles de l'art. (règl. no 1305-2024 art. 2.18) 174 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire d'un immeuble est responsable des infractions commises en contravention du présent règlement. 175 PRESCRIPTION Toute poursuite pénale se prescrit par un (1) an à compter de la date de la perpétration de l'infraction. (règl. no 0888-2019 art. 3) Pour les infractions d'abattage d'arbres, une poursuite pénale se prescrit par un (1) an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. (règl. no 1305-2024 art. 2.19) Cod. adm. Règlement no 0663-2016 de zonage Entrée en vigueur - page 20-1 CHAPITRE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Pascal Bonin, maire Me Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques et greffière Signé le 28 octobre 2016. En vigueur le 20 décembre 2016. ANNEXES RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE L I S T E D E S M O D I F I C A T I O N S No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0663-2016 Règlement de zonage 16 10 17 16 12 20 (CC) 16 12 31 (AP) 0671-2016 art. 2 - modifier l'annexe A intitulée « Plan de zonage » de façon à redéfinir les limites d'un milieu humide situé dans le secteur des rues de Matagami et de Mont-Joli 16 12 05 16 12 21 (CC) 16 12 31 (AP) 0678-2017 art. 2 - remplacer le titre de la section 3 du chapitre 18 par « Redéveloppement et diverses autres dispositions » art. 3 - ajouter l'annexe H intitulée « Parc industriel de la ville » art. 4 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les définitions « Parc industriel de la ville » et « Projet de redéveloppement » art. 5 - ajouter à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » la définition « Site » art. 6 - modifier le paragraphe 2 o de l'article 168 intitulé « Conditions en territoire rénové et pour les projets de redéveloppement » 17 01 16 17 01 20 (CC) 17 01 28 (AP) 0681-2017 art. 2 - ajouter à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les définitions « Concept global d'aménagement », « Équipement de loisirs » et « Implantation des bâtiments et constructions accessoires » - modifier les définitions « Cour arrière », « Cour avant », « Croquis : Identification des cours » et « Façade principale du bâtiment » art. 3 - modifier le 1er alinéa de l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » art. 4 - modifier le paragraphe 1 o de l'article 28 intitulé « Groupe agriculture « A » » art. 5 - remplacer le texte de l'article 33 intitulé « Dimensions minimales » pour les bâtiments principaux art. 6 - abroger les articles 47 et 49 - ajouter les articles 40.1, 40.1.1 et 40.1.2 traitant des abris d'autos et des garages d'auto attenants à un bâtiment principal art. 7 - modifier à l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » les dispositions concernant les « Centre de jardinage et pépinière » art. 8 - remplacer le texte de l'article 46 intitulé « Types de bâtiments accessoires à un usage résidentiel » art. 9 - remplacer le texte de l'article 48 intitulé « Abri d'auto permanent détaché » art. 10 - remplacer le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) » art. 11 - remplacer le texte de l'article 51 intitulé « Dispositions spécifiques aux constructions accessoires à un usage résidentiel » art. 12 - modifier le titre et le texte de l'article 52 intitulé « Abri à bois de chauffage » art. 13 - modifier le titre de l'article 53 intitulé « Antenne de télécommunication » art. 14 - modifier le titre de l'article 54 intitulé « Antenne parabolique » art. 15 - modifier le titre de l'article 55 intitulé « Auvent, avant-toit et marquise » art. 16 - modifier le titre de l'article 56 intitulé « Capteur solaire » art. 17 - remplacer le texte de l'article 57 intitulé « Clôture, haie, mur de maçonnerie » art. 18 - remplacer le texte de l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte sélective » art. 19 - modifier le titre et le texte de l'article 59 intitulé « Équipement de chauffage et de climatisation (thermopompe) » 17 02 06 17 02 10 (CC) 17 02 18 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0681-2017 (suite) art. 20 - remplacer le texte de l'article 60 intitulé « Équipement de loisirs » art. 21 - modifier le titre et le texte de l'article 61 intitulé « Escalier, rampe d'accès » art. 22 - modifier le titre et le texte de l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie et porte-à-faux » art. 23 - remplacer le titre et le texte de l'article 63 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, et solarium » art. 24 - modifier le titre et le texte de l'article 64 intitulé « Piscine et spa » art. 25 - modifier le titre et le texte de l'article 65 intitulé « Potager » art. 26 - modifier le titre et le texte de l'article 66 intitulé « Réservoir, bonbonne et citerne » art. 27 - remplacer le texte de l'article 67 intitulé « Bâtiments et constructions accessoires » art. 28 - modifier le titre de l'article 68 intitulé « Abri à paniers de magasinage par rapport à un usage des classes « Cdét » et « Chor » » art. 29 - modifier le titre de l'article 69 intitulé « Antenne parabolique » art. 30 - remplacer le titre et le texte de l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire » art. 31 - modifier le titre de l'article 71 intitulé « Antenne de télécommunication » art. 32 - modifier le titre et le texte de l'article 72 intitulé « Clôture, haie, mur de maçonnerie » art. 33 - modifier le titre de l'article 73 intitulé « Conteneurs à déchets et de collecte sélective » art. 34 - modifier le titre et le texte de l'article 74 intitulé « Conteneur de vêtements et d'articles usagés » art. 35 - modifier le titre et le texte de l'article 75 intitulé « Distributeur à glace et autres produits » art. 36 - modifier le titre et le texte de l'article 76 intitulé « Éolienne domestique » art. 37 - modifier le titre et le texte de l'article 77 intitulé « Équipement de chauffage et de climatisation (thermopompe) » art. 38 - modifier le titre et le texte de l'article 78 intitulé « Équipement d'entreposage de type silo » art. 39 - modifier le titre et le texte de l'article 79 intitulé « Escalier, rampe d'accès » art. 40 - modifier le titre et le texte de l'article 80 intitulé « Jardin et potager » art. 41 - modifier le titre et le texte de l'article 81 intitulé « Tour de télécommunication » art. 42 - ajouter les articles 81.1 à 81.7 traitant respectivement des « Abri d'auto permanent détaché », « Auvent, avant-toit et marquise », « Capteur solaire », « Équipement de loisirs », « Fenêtre en saillie ou en baie et porte-à-faux », « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio fermé ou non, couvert ou non, et solarium », « Réservoir, bonbonne et citerne » art. 43 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation » de façon à abroger le paragraphe 8o et à ajouter le paragraphe 11o art. 44 - modifier le texte de l'article 89 intitulé « Enseignes particulières autorisées sans certificat d'autorisation » art. 45 - modifier le titre de l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires » art. 46 - remplacer le titre et le texte de l'article 100 intitulé « Nombre d'enseignes » art. 47 - modifier le texte de l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0681-2017 (suite) art. 48 - modifier le texte de l'article 128 intitulé « Aménagement du terrain et du stationnement » art. 49 - remplacer le texte de l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités » pour les projets d'ensemble art. 50 - ajouter l'article 166.1 intitulé « Construction dérogatoire à la suite d'une réduction de terrain en raison d'une aliénation à des fins publiques » art. 51 - abroger l'article 167 intitulé « Modification des limites d'un lot dérogatoire » art. 52 - modifier le texte de l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus » art. 54 - créer les zones BL06R, IN11R et remplacer les grilles des zones GJ18C, GJ19C, GJ23C, GJ32C, GK01P, GK02C, GK06C, GK11C, HK07C, IM03C 0693-2017 art. 2 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à permettre la vente temporaire d'automobiles dans les zones DL05C, GI11P et HL01P 17 05 01 17 05 15 (CC) 17 05 24 (AP) 0699-2017 art. 2 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de façon à ajouter l'usage de salle de bingo 17 06 05 17 06 19 (CC) 17 06 23 (AP) 0709-2017 art. 2 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » la définition « Auvent » art. 3 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon à clarifier la classe d'usages Cresto art. 4 - ajouter la classe d'usages Cbois dans la zone DD04C art. 5 - modifier la note 92 de la zone HJ23C 17 07 03 17 07 17 (CC) 17 07 22 (AP) 0710-2017 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à apporter des précisions concernant les personnes chargées de l'application du règlement art. 3 - modifier à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » les définitions « Aire de stationnement », « Conteneur de denrées et de vêtements », « Cour avant », « Cour latérale », « Croquis : Identification des cours », « Enseigne d'identification », « Implantation des bâtiments et constructions accessoires », « Largeur du bâtiment », « Ligne naturelle des hautes eaux », « Lot (ou terrain) de coin », « Marge arrière », « Marge avant », « Marge latérale », « Piscine », « Profondeur du bâtiment », « Projet de redéveloppement », « Résidence supervisée » et « Toit plat » - ajouter les définitions « Emprise de rue » et « Pièce habitable » - retirer les définitions « Enseigne animée », « Prolongement des façades du bâtiment donnant sur une rue » et « Remisage saisonnier » art. 4 - modifier les paragraphes 6o, 7o et 10o de l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » art. 5 - ajouter un 4e alinéa à l'article 22 intitulé « Champ d'application et généralités » pour la classification des usages art. 6 - modifier les paragraphes 5o et 10o de l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » art. 7 - modifier le paragraphe 3o de l'article 28 intitulé « Groupe agriculture « A » » art. 8 - modifier le titre, le texte et le croquis de l'article 35 intitulé « Marges des lots de coin, des lots transversaux et des lots de coin transversaux » art. 9 - modifier le texte de l'article 40.1 intitulé « Abri d'auto et garage d'auto attenants à un bâtiment principal » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 10 - modifier le texte et ajouter un croquis à l'article 40.1.2 intitulé « Garage d'auto permanent attenant à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » (texte aussi modifié par le règl. no 0681-2017) 17 08 21 17 09 19 (CC) 17 09 23 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0710-2017 (suite) art. 11 - modifier le texte de l'article 42 intitulé « Maison mobile et unimodulaire » art. 12 - modifier le texte de l'article 43 intitulé « Champ d'application et généralités » pour les usages, bâtiments, constructions secondaires et accessoires art. 13 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » de façon à ajouter le service de massothérapeute à la classe d'usages Spro art. 14 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de façon à clarifier les normes concernant le « Stationnement de véhicules servant à des fins commerciales » art. 15 à 18 - modifier le texte de l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » concernant l'« Entreposage extérieur de produits divers », l'« Étalage commercial extérieur », la « Terrasse commerciale extérieure » et l'« Usage agricole » (aussi modifié par le règl. no 0699- 2017) art. 19 - modifier le texte de l'article 48 intitulé « Abri d'auto permanent détaché (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 20 - modifier le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 21 - modifier le titre et le texte de l'article 57 intitulé « Clôture, haie, mur de maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 22 - remplacer le titre de l'article 59 intitulé « Équipement de chauffage et de climatisation (thermopompe) (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 23 - modifier le titre et le texte de l'article 61 intitulé « Escalier, rampe d'accès (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 24 - modifier le titre et le texte de l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie et porte-à-faux (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 25 - modifier le texte de l'article 63 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, solarium et vestibule permanent (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 26 - modifier le texte de l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 27 - modifier le texte de l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 28 - remplacer le titre et le texte de l'article 72 intitulé « Clôture, haie, mur de maçonnerie (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 29 - remplacer le titre de l'article 77 intitulé « Équipement de chauffage et de climatisation (thermopompe) (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 30 - modifier le texte de l'article 78 intitulé « Équipement d'entreposage de type silo (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 31 - modifier le titre et le texte de l'article 79 intitulé « Escalier, rampe d'accès (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0710-2017 (suite) art. 32 - modifier le texte de l'article 81 intitulé « Tour de télécommunication (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 33 - modifier le texte de l'article 81.1 intitulé « Abri d'auto permanent détaché (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 34 - modifier à l'article 81.2 intitulé « Auvent, avant-toit et marquise (accessoire à un usage autre que résidentiel) » le 2e alinéa de la « Distance minimale des lignes de terrain » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 35 - modifier le titre et le texte de l'article 81.5 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie et porte-à-faux (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 36 - remplacer le titre de l'article 81.6 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio, fermé ou non, couvert ou non, et solarium (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 37 - modifier le paragraphe 3o de l'article 83 intitulé « Abri temporaire » art. 38 - modifier le texte de l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée publique ou d'exposition et autres usages comparables » art. 39 - modifier le paragraphe 2o de l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation » art. 40 - modifier le texte de l'article 89 intitulé « Enseignes particulières autorisées sans certificat d'autorisation » art. 41 - modifier le texte de l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les zones » art. 42 - modifier le paragraphe 1o de l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation » art. 43 - remplacer le paragraphe 2o de l'article 92 intitulé « Calcul du nombre d'enseignes » art. 44 - remplacer à l'article 93 intitulé « Calcul des dimensions d'une enseigne » le croquis « Distance de dégagement par rapport à la façade » art. 45 - remplacer le paragraphe 4o de l'article 95 intitulé « Fixation des enseignes » art. 46 - remplacer le texte de l'article 96 intitulé « Enseignes dérogatoires » art. 47 - modifier le paragraphe 2o de l'article 98 intitulé « Obligation d'enlever une enseigne » art. 48 - remplacer le texte de l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 49 - modifier le 3e alinéa de l'article 101 intitulé « Localisation » pour les enseignes sur un bâtiment art. 50 - modifier le dernier alinéa de l'article 107 intitulé « Enseigne publicitaire » art. 51 - remplacer les grilles de l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 52 - modifier le 2e alinéa de l'article 110 intitulé « Aménagement des espaces libres » art. 53 - modifier le texte et le croquis de l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité » art. 54 - modifier les paragraphes 4o et 5o de l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres » art. 55 - modifier le texte de l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines » No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 0710-2017 (suite) art. 56 - modifier le texte de l'article 118 intitulé « Élément paysager, trottoir et allée » art. 57 - remplacer les paragraphes 1o et 2o et retirer un croquis à l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » art. 58 - modifier le texte de l'article 120 intitulé « Champ d'application et généralités » pour les stationnements et aire de chargement et de déchargement art. 59 - modifier le texte de l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de stationnement » art. 60 - remplacer le tableau et modifier le texte de l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » art. 61 - modifier le tableau de l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de stationnement et largeur des allées de circulation » art. 62 - modifier le texte de l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de stationnement » art. 63 - remplacer le texte de l'article 130 intitulé « Écran visuel » pour les poste d'essence, station-service et lave-auto art. 64 - modifier le texte de l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » art. 65 - modifier le texte de l'article 156 intitulé « Protection des prises d'eau potable » art. 66 - remplacer le dernier alinéa de l'article 158 intitulé « Dispositions applicables » pour le contrôle de l'impact sonore aux abords du réseau routier supérieur art. 67 - modifier le texte de l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus » (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 70 - créer la zone GK31C art. 72 - modifier le tableau VII de l'annexe F intitulée « Inconvénients inhérents aux activités agricoles (paramètres) de façon à corriger une référence » 0711-2017 art. 2 et 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » et l'article 135 intitulé « Stationnement » de façon à préciser la norme dans la zone HI16R art. 4 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone HI16R 17 08 21 17 09 19 (CC) 17 09 23 (AP) 0712-2017 art. 2 - créer la zone EH06C art. 3 - ajouter la note 161 aux classes d'usages Cpro et Cresto de la zone EH04C 17 09 05 17 09 19 (CC) 17 09 23 (AP) 0717-2017 art. 2 - ajouter la classe d'usages Créc dans la zone DL04C 17 09 05 17 09 19 (CC) 17 09 23 (AP) 0721-2017 0721-2017 (suite) art. 2 - préciser certaines dispositions applicables pour le Quartier de la ferme (IL05R, IL10R et IL11R) et le Quartier des coteaux (IL01R) art. 3 - créer la zone IL12R art. 4 - modifier l'article 12 intitulé « Définition spécifique » et l'article 102 intitulé « Murale » de façon à préciser les normes relatives aux murales art. 5 - ajuster les limites des zones EG08R et EG02C art. 6 - ajouter la classe d'usages Cser avec la nouvelle note 160 dans la zone II03I art. 7 - ajouter la classe d'usages Cresto dans la zone JM03C art. 8 - créer la zone GL23R art. 9 - ajouter la classe d'usages Iart dans la zone FH03C art. 10 - modifier l'article 164 intitulé « Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire » de façon à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire pour augmenter l'accessibilité ou la sécurité des personnes art. 11 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone FK17P art. 12 - créer la zone GI21C 17 10 02 17 10 17 (CC) 17 10 21 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 13 - ajouter la classe d'usages Iali avec la note 163 et la classe d'usages Iart avec la note 164 dans la zone HK10C art. 14 - ajouter la classe d'usages Cser avec la nouvelle note 159 dans la zone HJ02C art. 15 - modifier l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité » et l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de stationnement » de façon à préciser les normes relatives aux triangles de visibilité et aux entrées charretières 0726-2017 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définition spécifique » et l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » de façon à interdire les installations de transfert de matières résiduelles sur l'ensemble du territoire de la ville de Granby 17 12 04 17 12 19 (CC) 17 12 23 (AP) 0736-2017 art. 2 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie / accessoire à un usage résidentiel » (aussi modifié par le règl. no 0710- 2017), l'article 72 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie / accessoire à un usage autre que résidentiel » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017), l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les zones » et l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation » de façon à établir les normes relatives aux clôtures ou palissages temporaires servant à délimiter les projets de construction art. 3 - ajouter la classe d'usages Cvéhl avec la nouvelle note 168 dans la zone EG02C art. 4 - ajuster les limites des zones DK06R et DL04C art. 5 - ajouter la classe d'usages Cbar dans la zone GK06C art. 6 - ajouter la classe d'usages R4+ avec la note 8 et la nouvelle note 169 dans la zone GL10C art. 7 - ajouter un nouveau milieu humide (Sillery et Saint-Jude Nord) 17 12 18 18 01 23 (CC) 18 01 27 (AP) 0741-2018 0741-2018 (suite) art. 2 - ajuster les limites des zones GI21C et GI13C art. 3 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de stationnement », l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de stationnement et largeur des allées de circulation » et l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de stationnement » de façon à clarifier les normes relatives aux aires de stationnement (aussi modifié par les règl. nos 0710-2017 et 0721-2017) art. 4 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone EH05R art. 5 - ajouter l'usage principal de cours à bois et quincaillerie avec cours à bois dans le tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » art. 6 - retirer la classe d'usages Prel dans la zone FK17P art. 7 - retirer la classe d'usages Prel dans la zone GK06C art. 8 - créer la zone GK32C art. 9 - permettre un empiètement des porte-à-faux dans les marges latérales pour les zones IM07R et IM08R art. 10 - clarifier les dispositions applicables pour le Quartier de l'école, le Quartier du plateau, le Quartier de la ferme et le Quartier des coteaux art. 11 - ajuster les limites de deux milieux humides art. 12 - modifier l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » de façon à clarifier la possibilité de bâtiments jumelés ou en rangée pour les zones commerciales 18 02 05 18 02 19 (CC) 18 02 24 (AP) 0753-2018 art. 2 - remplacer un des usages de la classe « Iali » art. 3 - remplacer un des usages de la classe « Iprim » art. 4 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines » et la note 75 à la grille portant le numéro de référence DE03C de façon à préciser les cas où l'abattage d'arbres est autorisé en zones urbaines 18 05 07 18 05 15 (CC) 18 05 19 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 5 - ajuster les limites des zones IJ21R et IJ22R art. 6 - ajouter l'usage de service d'extermination et de désinfection aux usages de la classe « Cser » autorisés dans la zone GJ12C art. 7 - ajouter l'usage de service d'entretien ménager aux usages de la classe « Cser » autorisés dans la zone EK09C 0754-2018 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » (aussi modifié par le règl. no 0721-2017) - ajouter l'article 81.8 intitulé « Structure décorative ludique (accessoire à un usage autre que résidentiel) » - modifier l'article 118 intitulé « Élément paysager, trottoir et allée » de façon à y assujettir les structures décoratives ludiques (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) 18 05 07 18 05 15 (CC) 18 05 19 (AP) 0766-2018 art. 2 - augmenter le nombre d'étages maximal et autoriser les toits plats dans la zone GH02R - modifier les limites des zones GH02R et GH03P art. 3 - retirer la note 168 à la classe d'usages Cvéhl dans la zone EG02C 18 06 04 18 06 20 (CC) 18 06 23 (AP) 0781-2018 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à accorder une réduction additionnelle de cases de stationnement à certaines zones du centre-ville art. 3 - ajuster les limites du secteur centre-ville art. 4 - ajuster les limites des zones GK11C, GK06C et GK26R art. 5 - ajuster les limites des zones GK30C, GK32C et GK06C art. 6 - créer la zone GJ34C art. 7 - créer la zone GJ35C art. 8 - créer la zone GJ36C art. 9 - créer la zone GJ37C art. 10 - créer la zone GK33C art. 11 - retirer la classe d'usages « Cess » dans la zone GJ18C art. 12 - ajouter la classe d'usages « R3 » dans la zone GK30C art. 13 - ajouter la classe d'usages « R3 » avec la note 5, retirer la note 143 à la classe d'usages « Chôt » et retirer la note 137 à la classe d'usages « Cpro » dans la zone GK11C 18 07 03 18 07 18 (CC) 18 07 21 (AP) 0783-2018 0783-2018 (suite) art. 2 - ajouter des milieux humides (Boisés Miner) art. 3 - ajouter un milieu humide (boul. Industriel et rivière Yamaska) art. 4 - ajouter des milieux humides (boul. Industriel et rue Simonds Sud) art. 5 - ajouter un milieu humide (impasse de la Bleuetière) art. 6 - ajouter des milieux humides (boul. Pierre-Laporte et rue Bergeron Est) art. 7 - ajuster les limites des milieux humides (rue de Lacolle) art. 8 - ajouter un milieu humide (rue de Dessau) art. 9 - ajouter un milieu humide et ajuster les limites d'un autre (rue Alfred- Pellan) art. 10 - retirer un milieu humide (Estriade, près de la route 112) art. 11 - retirer une partie d'un milieu humide (Golf des cèdres) art. 12 - retirer un milieu humide (rue Guertin) art. 13 - retirer un milieu humide et ajuster les limites d'un autre (rues Léger et Simonds Sud) art. 14 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Denison Est et Lemieux) art. 15 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Saint-Charles Sud et Simonds Sud) art. 16 - ajuster les limites et retirer une partie d'un milieu humide (rues Fournier et Gatien) art. 17 - créer la zone JF03P art. 18 - créer la zone JF04P 18 07 03 18 07 18 (CC) 18 07 21 (AP) 0784-2018 art. 2 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée 18 07 03 18 07 18 (CC) 18 07 21 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à autoriser la tenue d'événement dans la zone GK02C art. 3 - ajuster les limites des zones FK19P et FK16R - ajouter les classes d'usages « R1 », « R2 », « R3 » et « Cpro » avec la nouvelle note 176 dans la zone FK19P art. 4 - ajouter la classe d'usages « Cbar » dans la zone GJ19C 0779-2018 art. 2 - augmenter le nombre d'étages maximal et autoriser les toits plats dans la zone JJ08R art. 3 - ajuster les limites des zones GG02R, GG03R, GG04R et GG05R art. 4 - ajuster les limites des zones HJ27R et HJ06R art.5 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone FM07R art. 6 - modifier l'article 107 intitulé « Enseigne publicitaire » de façon à interdire les panneaux-réclames dans les zones JM01C, JM02C, JM03C et JM05R art. 7 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le littoral » de façon à établir des normes relatives à l'aménagement d'un ponceau 18 07 03 18 09 19 (CC) 18 08 22 (AP) 0786-2018 art. 2 - modifier l'article 120 intitulé « Champ d'application et généralités » de façon à majorer le coût pour une exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) 18 08 20 18 09 19 (CC) 18 09 22 (AP) 0791-2018 art. 2 - ajuster les limites des zones GH04R et GH08R art. 3 - réduire le nombre d'étages maximal dans la zone GL17R art. 4 - modifier le texte de l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privé, etc.) (Accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 5 - remplacer à l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » un croquis à la définition « Implantation des bâtiments et constructions accessoires » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) 18 08 20 18 09 19 (CC) 18 09 22 (AP) 0797-2018 art. 2 - ajuster les limites des zones GK18C et GK26R 18 09 04 18 09 19 (CC) 18 09 22 (AP) 0765-2018 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon à y ajouter la classe d'usages « Ccan » art. 3 - modifier l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » de façon à remplacer la classe d'usages « Imar » par la classe d'usages « Ican » art. 4 - ajouter la classe d'usages « Can » aux usages autorisés pour les zones EI04C, EH04C et EH06C art. 5 - retirer la classe d'usages « Imar » des usages autorisés pour la zone EG04C art. 5 - retirer la classe d'usages « Imar » des usages autorisés pour la zone JG02I art. 7 - ajouter la classe d'usages « Ican » aux usages autorisés pour l'ensemble des zones industrielles situées à l'intérieur du parc industriel de la ville à l'exception des zones JF01I, JF02I, IG02I et HJ04I 18 06 04 18 10 17 (CC) 18 10 20 (AP) 0798-2018 art. 2 - modifier l'article 40.1.2 intitulé « Garage d'auto permanent attenant à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser la superficie maximale autorisée (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à clarifier la hauteur maximale autorisée (aussi modifié par le règl. no 0736-2017) art. 4 - ajouter l'article 85.1 intitulé « Bureau de vente (développement résidentiel) » art. 5 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à 18 10 01 18 10 17 (CC) 18 10 20 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur autoriser les événements temporaires dans les zones publiques (aussi modifié par les règl. nos 0710-2017 et 0784-2018) art. 6 - remplacer le nombre d'étages maximal autorisé dans les zones GG02R, GG03R et GG05R art. 7 - exclure les bureaux et l'entreposage dans le calcul de la superficie maximale pour la classe d'usages « Iart » dans la zone HJ23C art. 8 - retirer les classes d'usages « Iart », « Ient » et « Imanu » des usages autorisés dans la zone GJ17I art. 9 - retirer des cours d'eau dans le secteur du 11e Rang art. 10 - retirer un cours d'eau entre les rues de Lacolle et de Lachute 0799-2018 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » et l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » de façon à y assujettir les centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaie - ajouter la classe d'usages « Iinfo » aux usages autorisés dans la zone EG04C (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) 18 10 01 18 10 17 (CC) 18 10 20 (AP) 0804-2018 art. 2 - modifier l'annexe H intitulé « Parc industriel de la ville » de façon à en ajuster les limites art. 3 à 25 - modifier les grilles pour les zones industrielles situées à l'intérieur du parc industriel de la ville de façon à augmenter le pourcentage d'occupation à 60 % 18 11 05 18 12 05 (CC) 18 12 08 (AP) 0805-2018 art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » de façon à assujettir les tours de télécommunication aux normes prescrites à l'article 81 du présent règlement (aussi modifié par le règl. no 0726-2017) art. 3 - modifier l'article 63 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio, fermé ou non, solarium et vestibule permanent (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à les autoriser sur la partie la plus haute du bâtiment principal (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 4 - modifier l'article 81.6 intitulé « Galerie, perron, balcon, terrasse, patio, fermé ou non, solarium et vestibule permanent (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à les autoriser sur la partie la plus haute du bâtiment principal (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 5 - ajouter la classe d'usages « Ctél » aux usages autorisés dans la zone FH05C 18 11 05 18 12 05 (CC) 18 12 08 (AP) 0810-2018 art. 2 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues des Oliviers et des Noyers) art. 3 - retirer une partie d'un cours d'eau (impasse de la Roche) art. 4 - ajouter un milieu humide (boulevard Industriel) art. 5 - retirer un cours d'eau (rue du Luxembourg) art. 6 - ajuster les limites d'un milieu humide (rue Clément) art. 7 - retirer une partie d'un cours d'eau (rue Deslauriers) 18 12 03 19 01 03 (CC) 19 01 12 (AP) 0811-2018 0811-2018 (suite) art. 2 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation (rues Simonds Sud et Le Corbusier) art. 3 - ajuster les limites des zones JI03R, JI08C et KI01A art. 4 - ajuster les limites des zones JJ02R et JJ03R art. 5 - ajuster les limites des zones EG01R et EG06C 18 12 03 19 01 03 (CC) 19 01 12 (AP) 0812-2018 art. 2 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à permettre les enseignes sur terrain dans les zones à prédominance résidentielle pour les CPE (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à remplacer la classe d'usages « Imar » par la classe d'usages « Ican » (aussi modifié par le règl. no 0710- 2017) art. 4 - ajuster les limites des zones IM13P, IL03R, IL08R, IM09R et IM10R 18 12 03 19 01 03 (CC) 19 01 12 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 5 - ajuster les limites des zones IL03R et IL08R art. 6 - ajuster les limites des zones IM09R, IM10R et IM13P 0825-2018 art. 2 - ajouter la classe d'usages « Ccan » aux usages autorisés pour les zones FI01C, FI10C, FI14C et FJ04C 18 12 17 19 01 03 (CC) 19 01 12 (AP) 0826-2018 art. 2 - modifier l'article 102 intitulé « Murale » de façon à préciser que les murales sont assujetties au règlement sur les PIIA art. 3 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le littoral » de façon à préciser les normes relatives aux traverses (aussi modifié par le règl. no 0779-2018) art. 4 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires de stationnement » de façon à autoriser les stationnements comme usage principal dans la zone EK07C - ajouter la classe d'usages « U » avec les notes 65 et 178 aux usages autorisés dans la zone EK07C 18 12 17 19 01 03 (CC) 19 01 12 (AP) 0832-2019 art. 2 - modifier l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte sélective (accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 73 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte sélective (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir les normes applicables pour les conteneurs semi-enfouis (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 3 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un usage autre que résidentiel (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 4 - modifier l'article 83 intitulé « Abri temporaire » de façon à revoir les normes applicables pour l'installation d'un abri temporaire art. 5 - retirer un cours d'eau (boulevard Industriel) art. 6 - ajuster les limites des zones HL01P et IL04R art. 7 - ajuster les limites des zones HN24R, HN25R et HN27P art. 8 - ajuster les limites des zones HN25R et HN26R 19 03 04 19 03 19 (CC) 19 03 23 (AP) 0833-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à ajouter la définition de « Projet d'ensemble » art. 3 - remplacer le texte de l'article 31 intitulé « Nombre de bâtiments principaux par terrain » art. 4 - remplacer le chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble » (aussi modifié par les règl. nos 0681-2017 et 0711-2017) 19 03 04 19 03 19 (CC) 19 03 23 (AP) 0834-2019 0834-2019 (suite) art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » de façon à restreindre l'usage de poste de compression de gaz à certaines zones du parc industriel de la ville (aussi modifié par le règl. no 0805-2018) art. 3 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la zone DI01C art. 4 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 180 dans la zone EI08P art. 5 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la zone IM02P art. 6 - retirer la classe d'usages « Puti » des usages autorisés dans la zone JG04I art. 7 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 179 dans la zone JG02I art. 8 - ajouter à la classe d'usages « Puti » la nouvelle note 179 dans la zone JG01I 19 03 04 19 03 19 (CC) 19 03 23 (AP) 0842-2019 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour les cliniques médicales (aussi modifié par le règl. no 0812-2018) art. 3 - augmenter le nombre d'étages maximal dans la zone GK07C 19 04 01 19 04 16 (CC) 19 04 20 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 4 - modifier l'article 166.1 intitulé « Construction dérogatoire à la suite d'une aliénation à des fins publiques » de façon à inclure les rétrocessions (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) 0847-2019 art. 2 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés par bâtiment principal pour un usage agricole en zone « A » (aussi modifié par le règl. no 0832-2019) art. 3 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires de stationnement de façon à remplacer le croquis « Îlots de verdure à aménager » art. 4 - ajuster les limites des zones JJ01R et JJ12R art. 5 - retirer une partie d'un milieu humide (Faubourgs du Séminaire) art. 6 - ajuster les limites des zones GG03R et GG04R art. 7 - ajuster les limites des zones GG04R et GG05R art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cvéhl » aux usages autorisés dans la zone EE01C art. 9 - ajouter les classes d'usages « Cacco » et « Cdét » aux usages autorisés dans la zone BL03C art. 10 - modifier la note 63 art. 11 - ajouter à la classe d'usages « Chôt » la nouvelle note 182 dans les zones GJ23C, GK04P, GK06C et HK07C 19 05 06 19 05 10 (CC) 19 05 18 (AP) 0848-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones BL01R et BL03C art. 3 - ajuster les limites des zones HH12R et GH11R art. 4 - créer la zone GH14P 19 05 06 19 05 10 (CC) 19 05 18 (AP) 0849-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones IJ16R et IJ18R 19 05 06 19 06 13 (CC) 19 06 22 (AP) 0850-2019 art. 2 - créer la zone IM17R 19 05 06 19 06 13 (CC) 19 06 22 (AP) 0858-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à clarifier la définition d'« Abattage d'arbres » et d'ajouter les définitions « Aire de coupe » et « Îlot de verdure » art. 3 - ajouter l'article 111.1 intitulé « Énoncé de principe concernant la protection et la plantation d'arbres » art. 4 - modifier l'article 113 intitulé « Entretien des arbres » de façon à faire référence à l'article 112 art. 5 - modifier l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres » de façon à revoir les normes relatives à la plantation et à la conservation des arbres (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 6 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines » de façon à revoir les conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines art. 7 - modifier l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones agricoles » de façon à revoir les conditions d'abattage d'arbres dans les zones agricoles 19 06 03 19 06 13 (CC) 19 06 22 (AP) 0859-2019 art. 2 - ajouter l'article 81.9 intitulé « Structure de déneigement de camion (accessoire à un usage autre que résidentiel) » art. 3 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificats d'autorisation », l'article 92 intitulé « Calcul du nombre d'enseignes » et l'article 99 intitulé « Types d'enseignes » de façon à clarifier diverses dispositions relatives à l'affichage (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 4 - ajouter la classe d'usages « Cser » avec la nouvelle note 183 aux usages autorisés dans la zone GJ14C 19 06 03 19 06 13 (CC) 19 06 22 (AP) 0866-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à revoir la définition d'un milieu humide art. 3 - modifier l'article 55 intitulé « Auvent, avant-toit et marquise (accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 81.2 intitulé « Auvent, 19 07 02 19 07 15 (CC) 19 07 20 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur avant-toit et marquise (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir les dispositions particulières (aussi modifié par les règl. no 0681-2017 et no 0710-2017) art. 4 - modifier l'article 61 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 79 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à revoir les dispositions particulières (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 5 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » au tableau « Groupe de zone # 4 : Zones autorisant les usages « Commercial et public » » de façon à autoriser les enseignes sur le terrain dans les zones à prédominance résidentielle pour les résidences privées d'hébergement (aussi modifié par le règl. no 0812-2018) art. 6 - ajuster les limites des zones IM06P et IM08R art. 7 - retirer des parties de milieux humides (rue Arthur-Danis) art. 8 - ajouter la nouvelle note 184 à la classe d'usages « Iali » aux usages autorisés dans la zone HI14I 0868-2019 art. 2 - modifier l'article 141 intitulé « Rive et littoral - Exceptions » de façon à clarifier les exceptions art. 3 - ajuster les limites des zones HK15P et HK07C art. 4 - ajuster les limites des zones GG04R et GG05R art. 5 - ajouter un cours d'eau (rue de la Lobélie) art. 6 - ajouter la classe d'usages « Cser » avec la note 101 aux usages autorisés dans la zone BL04C 19 07 02 19 07 15 (CC) 19 07 20 (AP) 0882-2019 art. 2 - modifier l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » concernant les « Terrasse commerciale extérieure » de façon à permettre l'entreposage sur les terrasse commerciale extérieure (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - réduire la marge arrière minimale à 6 m dans la zone FM07R 19 09 03 19 09 17 (CC) 19 09 21 (AP) 0884-2019 0884-2019 (suite) art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à inclure les garages attenants dans la superficie d'un bâtiment art. 3 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.)(accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser que les bâtiments accessoires détachés ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment principal (aussi modifié par le règl. no 0791-2018) art. 4 - modifier l'article 60 intitulé « Équipement de loisirs (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à revoir certaines dispositions concernant les équipements de loisirs (aussi modifié par le règl. no 0681-2017) art. 5 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à clarifier les dispositions relatives aux piscines et spas (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 6 - ajuster les limites des zones FK16R et FK17P art. 7 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires de stationnement » et l'annexe B (grilles) de façon à permettre le stationnement comme usage principal dans la zone FK17P (aussi modifié par le règl. no 0826-2018) 19 09 03 19 09 17 (CC) 19 09 21 (AP) 0888-2019 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à clarifier les personnes chargées d'appliquer le règlement art. 3 - modifier l'article 175 intitulé « Prescription » de façon préciser le délai de prescription pour toute poursuite légale 19 09 23 19 10 15 (CC) 19 10 19 (AP) 0889-2019 art. 2 - ajuster les limites des zones FK17P, FK16R et FK06R art. 3 - ajuster les limites des zones HJ05R et IJ06C et autoriser les classes d'usages « R1 », « R2 » et « R3 » isolées dans la zone IJ06C art. 4 - autoriser certains usages de la classe d'usages « Créc » dans la zone GJ32C 19 10 07 19 10 15 (CC) 19 10 19 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 5 - autoriser les hôtels, faisant partie de la classe d'usages « Chôt », d'une hauteur maximale de 6 étages dans la zone FH04C art. 6 - corriger certaines normes d'implantation dans la zone IM17R 0890-2019 art. 2 - autoriser les hôtels, faisant parite de la classe d'usages « Chôt », d'une hauteur maximale de 6 étages dans la zone FH01C 19 10 07 19 12 03 (CC) 19 12 07 (AP) 0895-2019 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à clarifier la définition d'abattage d'arbres (aussi modifié par le règl. no 0858- 2019) art. 3 - modifier l'article 40.1.2 intitulé « Garage d'auto permanent attenant à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à retirer la norme de superficie maximale pour les garages entièrement souterrains et d'y autoriser les espaces de rangement (aussi modifié par les règl. nos 0710-2017 et 0798-2018) art. 4 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage résidentiel) » ainsi que l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à préciser la composition des écrans végétaux exigés pour dissimuler les bâtiments accessoires en cour avant (aussi modifié par les règl. nos 0847-2019 et 0884-2019) art. 5 - modifier l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines » de façon à permettre l'abattage d'arbres pour l'installation d'une clôture mitoyenne art. 6 - réduire la marge arrière minimale à 8 m et autoriser les bâtiments de 5 et 6 étages avec toit plat dans la zone GH02R art. 7 - réduire la marge avant minimale à 6 m dans la zone JI03R 19 11 18 19 12 03 (CC) 19 12 07 (AP) 0900-2019 art. 2 - modifier l'article 17 intitulé « Usages principaux autorisés » ainsi que l'article 27 intitulé « Groupe public « P » » de façon à autoriser la nouvelle classe d'usages « Pnat » sur l'ensemble du territoire de la ville art. 3 - corriger certaines références dans les grilles FH03C et IN03C 19 11 18 19 12 03 (CC) 19 12 07 (AP) 0917-2020 art. 2 - modifier l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de stationnement et largeur des allées de circulation » de façon à clarifier les dimensions des stationnements art. 3 - ajuster les limites des zones IL07R et IL05R art. 4 - ajouter des milieux humides (coin Industriel et David-Bouchard S.) art. 5 - ajouter des milieux humides (coin Bruce et Pierre-Laporte) art. 6 - ajuster les limites d'un milieu humide (Faubourgs du Séminaire) art. 7 - relocaliser des cours d'eau (Faubourgs du Séminaire) art. 8 - ajouter la classe d'usages « U » avec la nouvelle note 189 aux usages autorisés dans la zone JG01I 20 02 03 20 02 13 (CC) 20 02 22 (AP) 0926-2020 0926-2020 (suite) art. 2 - relocaliser un cours d'eau (rue Bruce, à l'ouest de Pierre-Laporte) art. 3 - ajuster les limites des zones LH02R et LH03R art. 4 - ajuster les limites des zones HO07R et HO08R art. 5 - ajuster les limites des zones GK07C et GK09R art. 6 - retirer les classes d'usages « Ient », « R2 », « R3 », « R4+ », « Rmc » et « Rpri » des usages autorisés dans la zone GK07C et ajouter la nouvelle note générale 190 art. 7 - ajouter la classe d'usages « Créc » aux usages autorisés dans la zone EE05C 20 03 16 20 04 15 (CC) 20 04 18 (AP) 0927-2020 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à corriger les titres des personnes chargées de l'application du règlement (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les zones » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) et l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificats d'autorisation » de façon à autoriser les 20 03 16 20 04 15 (CC) 20 04 18 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur enseignes surdimensionnée dans les zones publiques et pour l'usage de jardin zoologique art. 4 - ajuster les limites des zones FI14C et FJ25R art. 5 - autoriser les bâtiments jusqu'à 12 étages à certaines conditions dans la zone HK07C 0935-2020 art. 2 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à ne plus limiter le nombre d'enseignes sur bâtiment pour les jardins zoologiques (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à revoir le nombre maximal d'enseignes permis pour le groupe de zones # 4 (aussi modifié par le règl. no 0866-2019) art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à clarifier le nombre maximal d'enseignes permis pour les groupes de zones # 5 et # 6 (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 5 - ajuster les limites d'un milieu humide (rues Denison Ouest et de la Roche) 20 06 15 20 07 13 (CC) 20 07 18 (AP) 0939-2020 art. 2 - modifier l'article 31 intitulé « Nombre de bâtiments principaux par terrain » de façon à interdire les projets d'ensemble dans la zone IO01A (aussi modifié par le règl. no 0833-2019) art. 3 - ajouter le chapitre 17.1 intitulé « Accès aux réseaux cyclables », l'article 158.1 intitulé « Normes relatives à l'aménagement de voies d'accès cyclables aux pistes cyclables » et l'annexe I intitulé « Réseaux cyclables - Corridors récréotouristiques » de façon à introduire des normes entourant l'aménagement des voies d'accès cyclables 20 06 15 20 07 13 (CC) 20 07 18 (AP) 0948-2020 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à clarifier la définition de la superficie d'un bâtiment (aussi modifié par le règl. no 0884-2019) art. 3 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » de façon à clarifier les normes relatives aux travaux de remblai et de déblai de plus de 2 m art. 4 - ajuster les limites du secteur centre-ville art. 5 - relocaliser un cours d'eau (rue Lemieux) art. 6 - ajouter une zone de conservation (parc Daniel-Johnson) art. 7 - créer la zone publique GL24P art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cresto » avec la nouvelle note 192 aux usages autorisés dans la zone BH01A 20 07 06 20 07 13 (CC) 20 07 18 (AP) 0949-2020 0949-2020 (suite) art. 2 - modifier l'article 90 intitulé « Enseignes prohibées dans toutes les zones » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) et l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation » de façon à permettre les enseignes de type banderole pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire art. 3 - ajouter la classe d'usages « R4+ » avec la note 15 aux usages autorisés dans la zone IJ23R art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à clarifier le nombre maximal d'enseignes permis pour le groupe de zones # 3 (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) 20 07 06 20 07 13 (CC) 20 07 18 (AP) 0956-2020 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à corriger les titres des personnes chargées de l'application du règlement (aussi modifié par le règl. no 0927-2020) art. 3 - ajouter l'article 81.10 intitulé « Borne de recharge pour véhicule électrique (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à 20 08 24 20 09 15 (CC) 20 09 18 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur établir des normes d'implantation pour les bornes de recharge pour véhicules électriques art. 4 - modifier l'article 86 intitulé « Carnaval, festival, manifestation sportive, spectacle communautaire et culturel, tenue d'assemblée publique ou d'exposition et autres usages comparables » de façon à clarifier les normes relatives aux événements temporaires dans la zone commerciale GK33C (aussi modifié par le règl. no 0798-2018) art. 5 - retirer un cours d'eau (rues du Lys-Blanc et de l'Hémérocalle) art. 6 -ajuster les limites des zones NH22R et GN02P art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales jusqu'à 6 logements dans la zone HN11R art. 8 - ajouter la classe d'usages « Cacco » aux usages autorisés dans la zone FH01C 0962-2020 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à revoir la définition d'un projet de redéveloppement (aussi modifié par les règl. nos 0678-2017 et 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 168 intitulé « Conditions en territoire rénové pour les projets de redéveloppement » de façon à revoir la condition applicable pour la délivrance d'un permis de construction pour un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement (aussi modifié par le règl. no 0678- 2017) 20 09 21 20 10 20 (CC) 20 10 24 (AP) 0966-2020 art. 2 - modifier l'article 125 intitulé « Aménagement et entretien des aires de stationnement » de façon à revoir les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement (aussi modifié par les règl. nos 0847-2019 et 0884-2019) art. 3 - ajouter un milieu humide (au coin des rues Saint-Charles Sud et Simonds Sud) art. 4 - ajouter un cours d'eau (prolongement de la rue des Prés) art. 5 - retirer une partie d'un milieu humide (au nord de la rue Quévillon) art. 6 - inclure la zone EH06C dans la zone EH05C et y autoriser les bâtiments de 2 étages d'une hauteur maximale de 9 m ainsi que de réduire la marge avant minimale à 8 m pour les propriétés ayant façade sur la rue Saint-Jude Nord art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales jusqu'à 8 logements ainsi que jusqu'à 3 étages 20 10 05 20 10 20 (CC) 20 10 24 (AP) 0971-2020 art. 2 - ajuster les limites des zones GG02R et GH01R 20 11 02 20 11 30 (CC) 20 12 05 (AP) 0981-2020 0981-2020 (suite) art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à clarifier la définition d'arbres à déploiement moyen art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage résidentiel) de façon à clarifier certaines dispositions concernant l'implantation d'une piscine ou d'un spa (aussi modifié par le règl. no 0884- 2019) art. 4 - modifier l'article 120 intitulé « Champ d'application et généralités » de façon à clarifier les dispositions relatives à l'exemption de cases de stationnement (aussi modifié par le règl. no 0786-2018) art. 5 - interdire les entrées charretières et exiger une bande boisée du côté de la rue Lindor dans la zone résidentielle GG02R art. 6 - ajouter un milieu humide (prolongement de la rue du Luxembourg) art. 7 - retirer des parties de milieux humides (rue Arthur-Danis) 20 12 07 20 12 21 (CC) 20 12 26 (AP) 0982-2020 art. 2 - autoriser les services de location d'outils ou d'équipement dans la zone DL02C 20 12 07 20 12 21 (CC) 20 12 26 (AP) 1001-2021 art. 2 - modifier l'article 17 et ajouter l'article 23.1 intitulé « Usages autorisés et prohibés sur l'ensemble du territoire » de façon à clarifier les usages autorisés et prohibés sur l'ensemble du territoire (aussi modifié par les règl. nos 0834-2019 et 0900-2019) 21 02 15 21 03 15 (CC) 21 03 20 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 3 - modifier l'article 40.1.1 intitulé « Abri d'auto permanent attenant à un bâtiment principal (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à uniformiser les normes relatives à la distance minimale entre un abri d'auto permanent ou un garage et un autre bâtiment principal ou accessoire art. 4 - modifier l'article 42 intitulé « Maison mobile et unimodulaire » de façon à ajouter les normes relatives aux allées de circulation pour les maisons mobiles et unimodulaires art. 5 - modifier l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres » de façon à préciser les normes relatives à l'obligation de planter et de conserver des arbres art. 6 - retirer un cours d'eau (chemin Grande-Ligne) art. 7 - ajouter des milieux humides (prolongement rue des Prés) art. 8 - ne plus restreindre les changements d'un usage résidentiel vers un usage commercial dans la zone CL04C art. 9 - créer la zone résidentielle FH13R 1002-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones GG02R et GG04R art. 3 - ajouter les classes d'usages « Cdét » et « Cpro » aux usages autorisés dans la zone GI12I 21 02 15 21 03 15 (CC) 21 03 20 (AP) 1003-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones GK17P et GK15R art. 3 - ajouter la classe d'usages « R4+ » aux usages autorisés dans la zone HL12C 21 02 15 21 03 15 (CC) 21 03 20 (AP) 1011-2021 art. 2 - modifier l'article 35 intitulé « Marges des terrains de coin, des terrains transversaux et des terrains de coin transversaux » de façon à remplacer le croquis « Identification des marges » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » de façon à revoir les dispositions relatives aux logements secondaires art. 4 - modifier le Tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » et ajouter l'article 81.11 intitulé « Serres (accessoire à un usage autre que résidentiel » de façon à autoriser la culture en serre et la culture du sol dans les zones dont l'usage principal est industriel, commercial et institutionnel art. 5 - modifier le Tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de façon à préciser que le remisage d'un seul véhicule de loisirs est autorisé par terrain (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 6 - modifier l'article 141 intitulé « Rive et littoral - exceptions » de façon à clarifier les dispositions applicables concernant les travaux, constructions ou ouvrages sur la rive ou le littoral (aussi modifié par le règl. no 0868-2019) art. 7 - ajuster les limites des zones CK01R et CK04P art. 8 - ajuster les limites des zones BL02P et BL03C 21 03 01 21 03 15 (CC) 21 03 20 (AP) 1018-2021 art. 2 - autoriser les administrations publiques dans la zone GK22C art. 3 - ajouter la note 198 « sauf les cimetières et les centres de détention » pour la classe d'usages « Pcem » dans la zone DL02C art. 4 - modifier l'article 117 intitulé « Protection des érablières » de façon à préciser que seules les zones agricoles sont assujetties aux normes relatives à la protection des érablières 21 04 06 21 04 19 (CC) 21 04 24 (AP) 1019-2021 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du Règlement » de façon à permettre de mandater un ingénieur forestier pour l'application de la réglementation en matière d'élagage, d'étêtage, d'écimage et d'émondage art. 3 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à ajouter une définition pour les termes élagage, étêtage, écimage et émondage 21 04 19 21 05 17 (CC) 21 05 22 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 4 - modifier l'article 113 intitulé « Entretien des arbres » de façon à préciser l'entretien de la ramure d'un arbre art. 5 - ajouter l'article 115.1 intitulé « Coupe ou taillage d'arbres dans les zones urbaines » art. 6 - modifier l'article 169 intitulé « Infraction et pénalité » de façon à préciser les dispositions pénales applicables pour l'élagage, l'étêtage, l'écimage et l'émondage art. 7 - modifier l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus » de façon à assujettir les infractions à l'article 115.1 aux dispositions relatives au remplacement des arbres abattus 1028-2021 art. 2 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités » de façon à préciser les dispositions relatives aux projets d'ensemble 21 05 03 21 05 17 (CC) 21 05 22 (AP) 1039-2021 art. 2 - ajuster les limites des zones EM01R et FM05R art. 3 - ajuster les limites des zones FF01R et FG03R art. 4 - créer la zone IM18R art. 5 - créer la zone IO07R art. 6 - ajuster les limites des zones JL02R, JJ05R et JL01R 21 05 17 21 06 15 (CC) 21 06 19 (AP) 1040-2021 art. 2 - créer la zone IM19R art. 3 - créer la zone IM20P 21 05 17 21 06 15 (CC) 21 06 19 (AP) 1051-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à modifier la définition de terrain de camping art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives à l'aménagement des stationnements pour la classe d'usages « Pcpe » dans la zone GJ28R art. 4 - ajuster les limites des zones GJ23C et GJ36C art. 5 - ajuster les limites des zones IM03C et IM11R art. 6 - corriger le numéro de la note à la classe d'usages « Cser » dans la zone DL02C art. 7 - autoriser les habitations multifamiliales de 2 à 6 logements dans la zone EL01C art. 8 - autoriser les écoles élémentaires dans la zone IM13P art. 9 - autoriser les bâtiments jusqu'à 3 étages dans les zones FJ05R, FJ29R, GJ02R, GJ04R, GJ13R, GJ14C, GJ16C, GJ21R, GJ22R, GJ25R, GJ28R, GJ29R, GJ32C, GK08R, GK13C, GK18C, GK31C, HJ02C, HJ08R, HJ15R, HJ16R et HK09R art. 10 - autoriser les bâtiments jusqu'à 3 étages ainsi que des habitations trifamiliales dans les zones FJ25R, GJ09R, GJ11R, GJ15R et GJ26R 21 07 05 21 07 19 (CC) 21 07 24 (AP) 1052-2021 1052-2021 (suite) art. 2 - ajuster les limites d'un milieu humide dans le secteur situé entre le chemin Milton et la rue de Repentigny art. 3 - modifier les classes d'usages et les normes d'implantation autorisées dans la zone EH02C art. 4 - modifier les classes d'usages et les normes d'implantation autorisées dans la zone EH03C art. 5 - préciser les usages faisant partie de la classe d'usages « Créc » dans la zone GK04P 21 07 05 21 07 05 21 07 19 (CC) 21 07 24 (AP) 21 07 19 (CC) 21 07 24 (AP) 1057-2021 art. 2 - modifier l'article 58 intitulé « Conteneur à déchets et de collecte sélective (accessoire à un usage résidentiel) de façon à autoriser les bacs roulants en cour avant (aussi modifié par le règl. no 0832-2019) art. 3 - modifier l'article 66 intitulé « Réservoir, bonbonne et citerne (accessoire à un usage résidentiel) de façon à autoriser les réservoirs, bonbonnes et citernes en cour avant (aussi modifié par le règl. n° 0681- 2017) art. 4 - modifier l'article 137.2 intitulé « Stationnement » de façon à permettre que le nombre de cases de stationnement exigé à l'intérieur d'un projet d'ensemble soit de 1,5 case par logement pour la zone GH02R 21 08 23 21 09 13 (CC) 21 09 18 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 5 - ajuster les limites des zones HO08R et HO03C art. 6 - ajuster les limites des zones IL08R et IM13P art. 7 - ajuster les limites des zones GJ04R et HJ08R art. 8 - ajuster les limites des zones FH13R, FH12R et GH03P 1061-2021 art. 2 - ajouter l'article 47.1 intitulé « Unité d'habitation accessoire (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les dispositions relatives aux unités d'habitation accessoires art. 3 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les dispositions relatives aux autres bâtiments accessoires (aussi modifié par le règl. n° 0895-2019) 21 09 07 21 10 18 (CC) 21 10 23 (AP) 1062-2021 art. 2 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à revoir les superficies des bâtiments accessoires (aussi modifié par le règl. n° 1061-2021) art. 3 - modifier l'article 123 intitulé « Dimensions des cases de stationnement et largeur des allées de circulation » de façon à préciser les dispositions relatives aux allées de circulation art. 4 - ajouter des milieux humides dans le secteur au nord de la rue de la Roche et à l'est de la rue Denison Ouest art. 5 - ajuster les limites des zones GG04R et GG02R art. 6 - créer les zones LH05R et LI01R 21 09 07 21 10 18 (CC) 21 10 23 (AP) 1071-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à réviser les définitions concernant les tourbières art. 3 - modifier l'article 168 intitulé « Conditions en territoire rénové et pour les projets de redéveloppement » de façon à corriger les conditions applicables aux projets de redéveloppement 21 10 04 21 10 18 (CC) 21 10 23 (AP) 1070-2021 art. 2 - modifier l'article 23.1 intitulé « Usages autorisés et prohibés sur l'ensemble du territoire » (aussi modifié par le règl. no 1001-2021) et l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » (aussi modifié par le règl. no 0799-2018) de façon à interdire les centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaie sur l'ensemble du territoire 21 10 04 21 11 30 (CC) 21 12 04 (AP) 1088-2021 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à revoir la définition de « bâtiment isolé » art. 3 - modifier l'article 137.6 intitulé « Aire de vie commune » de façon à préciser les dispositions relatives aux aires de vie commune dans les projets d'ensemble résidentiels (aussi modifié par le règl. n° 0833-2019) art. 4 - ajuster les limites des zones HL11R et HL15P art. 5 - ajuster les limites des zones IM04R et IM19R art. 6 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au sud de la rue Bergeron et à l'ouest de la rue des Épinettes art. 7 - ajuster les limites d'un milieu humide situé au nord de la rue Principale, entre le chemin Milton et la rue de Repentigny 21 12 20 22 01 31 (CC) 22 02 05 (AP) 1096-2022 art. 2 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au nord du 11e Rang art. 3 - ajuster les limites des zones AK01A, BK01P, BK03R et BL01R art. 4 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au nord de la rue Principale et à l'ouest de la place de Lacolle art. 5 - ajuster les limites des zones DE02R et DE10R art. 6 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au sud du boulevard David-Bouchard et à l'ouest de la rue Drummond art. 7 - ajuster les limites des zones EN01A et FM06R art. 8 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé à l'intersection de la route Jean-Lapierre et de la rue Cowie art. 9 - ajuster les limites des zones HG10A et GG01R 22 01 24 22 02 14 (CC) 22 02 19 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 10 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au sud de la rue Messier et à l'est de la rue Couture art. 11 - ajuster les limites des zones KO01A et IO03R art. 12 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au sud de la rue Alfred-Pellan et à l'est de l'impasse de la Roche art. 13 - ajuster les limites des zones LI01R et LJ01A art. 14 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au sud de la rue Denison Est et à l'est de la rue Marcil art. 15 - ajuster les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur situé au sud de la piste cyclable l'Estriade et au nord de la rue de l'Hibiscus 1106-2022 art. 2 - modifier l'article 88 intitulé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation » (aussi modifié par le règl. no 0859-2019) et l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation » (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) de façon à revoir les normes relatives aux enseignes directionnelles art. 3 - créer la nouvelle zone GH15R art. 4 - relocaliser des cours d'eau dans le secteur situé au nord de la rue Jutras art. 5 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au nord de la rue de Sillery et à l'ouest de la rue Saint-Jude Nord art. 6 - assujettir la zone GK07C aux dispositions sur l'affichage du groupe de zones « Artère commerciale » et remplacer le titre de l'annexe C 22 02 07 22 03 14 (CC) 22 03 19 (AP) 1107-2022 art. 2 - autoriser les habitations multifamiliales dans la zone GJ19C art. 3 - autoriser les restaurants dans la zone CL02C 22 02 07 22 03 14 (CC) 22 03 19 (AP) 1120-2022 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à ajouter la définition de « Installation (piscine) » art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à ajuster les dispositions relatives aux piscines et aux spas accessoires à un usage résidentiel (aussi modifié par le règl. no 0981-2020) 22 03 07 22 04 19 (CC) 22 04 23 (AP) 1122-2022 1122-2022 (suite) art. 2 - modifier l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » de façon à préciser les dispositions applicables aux logements secondaires dans une habitation unifamiliale isolée (aussi modifié par le règl. no 1011-2021) art. 3 - modifier l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones agricoles de façon à clarifier les dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les zones agricoles art. 4 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de stationnement » de façon à préciser les dispositions relatives à la localisation d'une aire de stationnement (aussi modifié par le règl. no 0710- 2017) art. 5 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » de façon à préciser les dispositions relatives aux constructions et ouvrage permis dans la rive art. 6 - ajuster les limites des zones JJ15R, JJ09P et IJ24C art. 7 - rectifier le tracé au zonage d'un cours d'eau situé à l'intersection de la route Jean-Lapierre et du boulevard Industriel 22 03 07 22 03 07 22 04 19 (CC) 22 04 23 (AP) 22 04 19 (CC) 22 04 23 (AP) 1123-2022 art. 2 - ajuster les limites de la zone GI21C, la renommer en GI20C et supprimer la zone GI20I 22 03 07 22 04 19 (CC) 22 04 23 (AP) 1139-2022 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon à préciser les dispositions relatives à la location court terme dans une résidence principale art. 3 - ajuster les limites des zones BL03C et BL01R art. 4 - ajuster les limites des zones DL05C et DK06R art. 5 - autoriser les habitations multifamiliales de 12 logements dans la zone JJ02R 22 05 16 22 06 14 (CC) 22 06 18 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 6 - autoriser la fabrication d'équipements tels que système de levage et d'équipement pour camion de collecte dans la zone DF02C art. 7 - autoriser une marge avant minimale de 15 m dans la zone ED02R 1140-2022 art. 2 - modifier l'article 50 intitulé « Tous autres bâtiments accessoires (garage isolé, remise, serre privée, etc.) » de façon à préciser les dispositions particulières aux autres bâtiments accessoires à un usage résidentiel (aussi modifié par le règl. no 1062-2021) art. 3 - autoriser les maisons de chambres dans la zone GJ32C art. 4 - autoriser les bâtiments de 6 étages dans la zone GK30C 22 05 16 22 06 14 (CC) 22 06 18 (AP) 1141-2022 art. 2 - retirer les zones EC05C, EC06 et EC07C art. 3 - retirer la zone EC08C art. 4 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C art. 5 - créer les zones GG07P, GG08P et GG01I art. 6 - assujettir la nouvelle zone GG01I aux dispositions sur l'affichage du groupe de zones « Industriel » 22 05 16 22 06 16 (CC) 22 06 18 (AP) 1153-2022 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon à préciser les dispositions particulières concernant les postes de gaz propane art. 3 - ajouter l'article 50.1 intitulé « Stationnement étagé (accessoire à un usage résidentiel) » et l'article 81.12 intitulé « Stationnement étagé (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à établir les dispositions particulières pour les stationnements étagés sur l'ensemble du territoire art. 4 - modifier l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de stationnement » de façon à préciser les normes applicables concernant les entrées charretières (aussi modifié par le règl. no 0741-2018) art. 5 - ajuster les limites des zones HM16R et IM21C art. 6 - modifier l'annexe G intitulé « Érablières protégées » de façon à retirer des terrains classés « érablières » 22 06 20 22 07 18 (CC) 22 07 23 (AP) 1160-2022 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » et l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » (aussi modifié par le règl. no 0765-2018) de façon à revoir les dispositions relatives à la production de cannabis médical art. 3 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et délai » de façon à corriger de talus relatif au remblai et déblai (aussi modifié par le règl. no 0710-2017) art. 4 - modifier le tableau de l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes de stationnement pour les centres de location d'espaces pour entreposage (aussi modifié règl. no 0842-2019) 22 08 22 22 09 20 (CC) 22 09 24 (AP) 1167-2022 art. 2 - ajouter l'article 23.2 intitulé « Usages autorisés dans le centre- ville », la section4 intitulée « Projet d'ensemble dans le centre-ville », l'article 137.12 intitulé « Usages autorisés », l'article 137.13 intitulé « Distance de dégagement » et l'article 137.14 intitulé « Allée de circulation » de façon à établir les dispositions applicables au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain dans le centre-ville art. 3 - agrandir la zone IN05R à même les zones IN06R, IN10R et IN11R 22 09 06 22 10 17 (CC) 22 10 22 (AP) 1168-2022 art. 2 - modifier l'article 6 intitulé « Application du règlement » de façon à corriger le nom du service art. 3 - créer la zone GK34C à même la zone GK11C art. 4 - ajouter des milieux humides dans le secteur au sud-ouest de la rue Saint-Charles et à l'ouest des rues Rodin et Claude-Monet art. 5 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C art. 6 - corriger le numéro de la note à la classe d'usages « Rmc » de la zone GJ32C 22 09 06 22 10 17 (CC) 22 10 22 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 1173-2022 art. 2 - modifier l'article 59 intitulé (Équipements de chauffage et de climatisation (thermopompe) et génératrice (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les normes relatives aux équipements de chauffage et de climatisation art. 3 - modifier l'article 121 intitulé « Localisation d'une aire de stationnement » et l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » (aussi modifié par le règl. no 1160-2022) de façon à préciser les dispositions relatives aux aires de stationnement art. 4 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » et l'article 140 intitulé « Construction et ouvrage permis sur le littoral » de façon à revoir les normes concernant les traverses de cours d'eau (aussi modifié par le règl. no 0826-2018) art. 5 - ajuster les limites des zones EG02C et EG06C art. 6 - retirer un cours d'eau dans le secteur situé au nord de l'intersection de le rue Drummond et du boulevard David-Bouchard Nord art. 7 - revoir les usages autorisés dans la zone EH03C art. 8 - autoriser les bâtiments de 4 étages dans la zone FI13R art. 9 - favoriser l'aménagement de logements dans certaines zones du centre-ville 22 10 24 22 11 28 (CC) 22 12 03 (AP) 1175-2022 art. 2 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à augmenter le nombre de bâtiments accessoires autorisés dans les zones industrielles IG01I et IG02I (aussi modifié par le règl. no 0895-2019) art. 3 - modifier l'article 64 intitulé « Piscine et spa (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à corriger les dispositions applicables à l'installation d'une piscine (aussi modifié par le règl. no 1120-2022) art. 4 - retirer la classe d'usage « Pcpe » des zones CK04P, EJ16P, EK04P, FJ14P, FK13P, FK17P, FK19P, FL04P, GH04R, GJ20P, GK13C, GK17P, GK20P, GK29P, GL02R, GL13P, GL18R, GL20P, GL23R, HG11C, HJ02C, HJ11P, HL04C, IL04R, IM06P et JI06R 22 11 07 22 12 19 (CC) 22 12 24 (AP) 1176-2022 art. 2 - modifier l'article 59 intitulé « Équipement de chauffage et de climatisation (thermopompe) et génératrice (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser la portée de l'article concernant les équipements de chauffage (aussi modifié par le règl. no 1173-2022) art. 3 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0798- 2018) et l'article 72 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. no 0736-2017) de façon à préciser les normes relatives aux clôtures, haies et murs de maçonnerie art. 4 - ajuster les limites des zones HO07R et HO03C 22 11 07 22 12 19 (CC) 22 12 24 (AP) 1180-2022 art. 2 - modifier l'article 69 intitulé « Infraction et pénalité » de façon à modifier certaines dispositions pénales (aussi modifié par le règl. no 1019- 2021) 22 12 05 23 01 23 (CC) 23 01 28 (AP) 1186-2022 art. 2 - autoriser les bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages dans la zone EH03C art. 3 - permettre que les bâtiments commerciaux de la zone EH04C aient une superficie minimale de 1200 m2 art. 4 - limiter les usages de la classe d'usages « Cser » de la zone FH01C art. 5 - ne plus limiter le pourcentage d'occupation des bâtiments dans les zones CK05R, DD06R, EC04R et EE03R 22 12 19 23 01 23 (CC) 23 01 28 (AP) 1204-2023 art. 2 - ajuster les limites des zones HH09R et HH12R 23 02 06 23 03 20 (CC) 23 03 25 (AP) 1205-2023 art. 2 - autoriser les toits plats dans la zone KM01R art. 3 - modifier l'article 70 intitulé « Bâtiment accessoire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à augmenter le nombre de 23 02 06 23 03 20 (CC) 23 03 25 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur bâtiments accessoires autorisés dans la zone IG04I (aussi modifié par le règl. n° 1175-2022) art. 4 - ajouter les classes d'usages « R4+ », « Rmc », « Cpro », « Cacco », « Créc » et « Cresto » dans la zone GJ24P art. 5 - modifier l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » » de façon à préciser que les établissements liés à la recherche et analyse en laboratoire font partie de la classe d'usages « Imanu » 1213-2023 art. 2 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée dans la zone GK02C art. 3 - autoriser les « R4+ » et « Rmc » dans la zone GJ27P 23 03 20 23 04 17 (CC) 23 04 22 (AP) 1221-2023 art. 2 - créer la zone HO11R à même la zone HO03C art. 3 - créer les zones HH14R et HH15R à même la zone HH09R 23 05 01 23 06 19 (CC) 23 06 24 (AP) 1234-2023 art. 2 - interdire les postes d'essence dans la zone HL12C 23 06 19 23 07 17 (CC) 23 07 22 (AP) 1235-2023 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » et l'annexe B intitulée « Grille des usages et des normes d'implantation par zone » de façon à préciser les dispositions applicables aux cases de stationnement et de modifier les normes d'implantation dans la zone GJ24P 23 06 19 23 07 17 (CC) 23 07 22 (AP) 1242-2023 art. 2 - modifier l'article 38 intitulé « Cas d'exception pour un terrain dérogatoire » de façon à préciser les dispositions relatives aux cas d'exception pour un terrain dérogatoire art. 3 - ajuster les limites des zones FI13R et FH08C art. 4 - créer la zone JI09P à même la zone JI07P art. 5 - ajuster les limites des zones HK01R et HL02R art. 6 - ajuster les limites des zones DE06R et EE05C art. 7 - autoriser les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales dans la zone DE06R art. 8 - ajuster les limites des zones JJ01R et JJ12R art. 9 - rectifier le tracé d'un cours d'eau dans le secteur de la rue Fontaine art. 10 - ajouter des milieux humides dans le secteur à l'ouest de la route Jean-Lapierre et au sud de la rue des Peupliers art. 11 - autoriser les habitations multifamiliales de 6 logements et modifier la marge avant dans la zone JJ03R 23 08 21 23 09 18 (CC) 23 09 23 (AP) 1243-2023 art. 2 - créer la zone EH06R à même la zone EH02C art. 3 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités » et ajouter au chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble » la section 4 intitulée « Projet d'ensemble résidentiel (zone EH06R) » de façon à préciser les dispositions applicables aux projets d'ensemble dans la zone EH06R 23 09 05 23 09 18 (CC) 23 09 23 (AP) 1247-2023 1247-2023 (suite) art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives au nombre de cases de stationnement dans les zones HI16R, HK08R et FI13R (aussi modifié par le règl. n° 0711-2017) art. 3 - modifier le tableau 2 de l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » de façon à autoriser l'entreposage extérieur de produits divers à l'aide de conteneur dans les zones agricoles art. 4 - ajouter un milieu humide dans le secteur au nord de la rue Principale et à l'ouest du boulevard David-Bouchard Nord art. 5 - autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la zone JI05R art. 6 - autoriser les services d'entrepreneur tel que la construction, le paysagement faisant partie de la classe d'usage « Cser » dans la zone IH01I 23 09 05 23 09 05 23 09 18 (CC) 23 09 23 (AP) 23 09 18 (CC) 23 09 23 (AP) 1248-2023 art. 2 - autoriser les habitations multifamiliales « R4+ » de 20 logements dans la zone FI10C 23 09 05 23 10 16 (CC) 23 10 21 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales « R4+ » et revoir les normes d'implantations ainsi que les normes relatives au nombre de cases de stationnement dans la zone FI14C art. 4 - changer la vocation de la zone résidentielle FG05R en zone industrielle 1258-2023 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 26 intitulé « Groupe industriel « I » », ajouter la chapitre 17.2 intitulé « Territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) » et ajouter l'annexe J intitulée « Territoires incompatibles avec l'activité minière » de façon à établir les dispositions relatives à la cohabitation entre l'activité minière et les autres usages du territoire 23 10 23 23 11 27 (AP) 23 12 02 (CC) 1261-2023 art. 2 - autoriser les entrepôts et centre de distribution « Ient » et une aire d'entreposage extérieure qui peut atteindre 75 % de la superficie du terrain dans la zone EF02C 23 10 23 23 11 27 (AP) 23 12 02 (CC) 1266-2023 art. 2 - autoriser un bâtiment de 10 logements dans la zone DE06R 23 11 06 23 11 27 (AP) 23 12 02 (AP) 1270-2023 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à clarifier la définition de « Équipements de loisirs » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) art. 3 - modifier l'article 117 intitulé « Protection des érablières » de façon à préciser les dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans les érablières (aussi modifié par le règl. n° 1018-2021) art. 4 - créer la zone IL13R à même la zone IL04R art. 5 - retirer l'identification d'un cours d'eau dans le secteur de l'intersection des rues Irwin et Lindor art. 6 - retirer une partie de milieu humide dans le secteur de la rue Marie- Ange 23 12 04 24 01 22 (CC) 24 01 26 (AP) 1285-2023 art. 2 - créer la zone FI18C à même la zone FI14C art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à préciser les dispositions relatives aux cases de stationnement dans la zone FI18C art. 4 - créer la zone EH07P à même la zone EH06R 23 12 18 24 02 19 (CC) 24 02 23 (AP) 1290-2024 art. 2 - inclure la zone GJ06R au secteur centre-ville 24 01 22 24 02 19 (CC) 24 02 23 (AP) 1292-2024 art. 2 - autoriser la classe d'usage « Prel » dans la zone GJ37C 24 02 05 24 03 18 (CC) 24 03 22 (AP) 1293-2024 art. 2 - autoriser la classe d'usage « Pcem » dans la zone GI19R art. 3 - autoriser la classe d'usage « Pcem » dans la zone IG02I 24 02 05 24 03 18 (CC) 24 03 22 (AP) 1298-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » », l'article 45 intitulé « Usages accessoires autorisés » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017) et ajouter l'article 81.13 intitulé « Lieux de retour de contenants consignés (accessoire à un usage autre que résidentiel) » de façon à permettre les lieux de retour des contenants consignés 24 03 25 24 04 15 (CC) 24 04 19 (AP) 1299-2024 art. 2 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à revoir les normes relatives au nombre de cases de stationnement dans la zone GK34C art. 3 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée et retirer les normes d'implantation pour les bâtiments de 4 étages et plus dans la zone GK34C 24 03 25 24 04 15 (CC) 24 04 19 (AP) 1300-2024 art. 2 - créer la zone résidentielle IJ25R à même la zone IJ08R 24 03 25 24 04 15 (CC) 24 04 19 (AP) 1305-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » (aussi modifié par les règl. n° 0895-2019, 0981-2020 et 1019-2021), l'article 110 intitulé « Aménagement des espaces libres », l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité » (aussi modifié par le règl. n° 0721-2017), 24 04 22 24 05 13 (CC) 24 05 17 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur l'article 112 intitulé « Plantation d'arbres », l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres » (aussi modifié par les règl. n° 0710-2017, 0858-2019 et 1001-2021), l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines », l'article 115.1 intitulé « Coupe ou taillage d'arbres dans les zones urbaines », l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones agricoles » (aussi modifié par le règl. n° 0858-2019), ajouter l'article 116.1 intitulé « Abattage d'arbres dans le cas d'un projet non réalisé », l'article 125.1 intitulé « Recouvrement de canopée d'un espace de stationnement », l'article 125.2 intitulé « Dimensions et caractéristiques des îlots de plantation, modifier l'article 169 intitulé « Infraction et pénalité », l'article 173 intitulé « Remplacement des arbres abattus » (aussi modifié par les règl. n° 0710-2017 et 1019-2021) et l'article 175 intitulé « Prescription » de façon à clarifier les dispositions relatives à l'abattage d'arbres 1306-2024 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à préciser les dispositions applicables à l'implantation des bâtiments et des constructions accessoires (aussi modifié par le règl. n° 0791-2018) art. 3 - modifier l'article 139 intitulé « Construction et ouvrage permis dans la rive » de façon à préciser les dispositions relatives aux traverses de cours d'eau dans le cas d'un terrain de coin (aussi modifié par le règl. n° 1173-2022) 24 04 22 24 05 13 (CC) 24 05 17 (AP) 1307-2024 art. 2 - modifier l'article 18 intitulé « Normes d'implantation » de façon à préciser les dispositions applicables aux normes d'implantation (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans la zone GI05R art. 4 - autoriser les bâtiments de 13 logements et préciser les marges minimales autorisées dans la zone HJ09R 24 04 22 24 05 13 (CC) 24 05 17 (AP) 1320-2024 art. 2 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone HK06R 24 07 02 24 09 13 (CC) 24 09 20 (AP) 1328-2024 1328-2024 (suite) art. 2 - créer les zones GG09R, GG10R et GG11R à même une partie des zones GG02R, GG03R, GG04R et GG05R art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à préciser les dispositions relatives aux cases de stationnement dans les zones GG05R, GG09R et GG11R art. 4 - modifier l'article 124 intitulé « Nombre d'entrées charretières au terrain et aux espaces de stationnement et l'article 137.4 intitulé « Entrée charretière » (aussi modifié par le règl. n° 0833-2019) de façon à préciser les dispositions relatives aux entrées charretières dans les zones GG11R et GG09R art. 5 - retirer le tracé d'un cours d'eau dans le secteur de la rue Principale et du boulevard David-Bouchard Nord art. 6 - retirer un milieu humide dans le secteur entre les rues Saint- Charles Sud et de Normandie art. 7 - retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur au sud du 11e Rang 24 08 26 24 08 26 24 09 13 (CC) 24 09 20 (AP) 24 09 13 (CC) 24 09 20 (AP) 1330-2024 art. 2 - créer la zone EK10C à même la zone EK09C art. 3 - autoriser les habitations multifamiliales de 8 logements dans la zone GJ28R art. 4 - autoriser les habitations multifamiliales de 12 logements dans la zone HJ15R 24 09 09 24 12 02 (CC) 24 12 06 (AP) 1339-2024 art. 2 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » de façon à corriger le degré d'inclinaison d'une pente continue d'un talus dans le 24 10 21 24 12 02 (CC) 24 12 06 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur cadre de travaux de remblai ou de déblai (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017) art. 3 - modifier l'article 137.5 intitulé « Aménagement paysager » de façon à préciser les dispositions relatives à l'aménagement paysager (aussi modifié par le règl. n° 0833-2019) art. 4 - ajuster les limites des zones GI01R et HI07R art. 5 - autoriser les commerces de services dans la zone HJ03I art. 6 - autoriser l'usage résidentiel au rez-de-chaussée dans la zone GJ10C art. 7 - rectifier le tracé d'un cours d'eau dans le secteur au sud de la rue Bruce, entre le boulevard Pierre-Laporte et la rue Coupland art. 8 - assujettir la zone GJ35C aux dispositions sur l'affichage du groupe de zones « Centre-ville » 1347-2024 art. 2 - changer la vocation de la zone résidentielle GK25R en zone commerciale art. 3 - créer la zone HO12R à même la zone HO05R art. 4 - autoriser les bâtiments de 6 logements dans la zone HJ02C art. 5 - modifier l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur à l'intersection de la rue Cowie et du chemin Beaudry 24 11 18 24 12 19 (CC) 25 01 17 (AP) 1348-2024 art. 2 - créer la zone EH08R à même la zone EH03C art. 3 - modifier l'article 137.2 intitulé « Stationnement » de façon à préciser les dispositions relatives aux cases de stationnement dans la zone EH08R (aussi modifié par le règl. n° 1057-2021) 24 11 18 24 12 19 (CC) 25 01 17 (AP) 1360-2024 art. 2 - créer la zone HN29R à même la zone HN06R art. 3 - revoir les normes d'implantation de la zone EH02C art. 4 - autoriser les habitations multifamiliales et 3 entrées charretières par terrain par rue dans la zone EH04C (aussi modifié par le règl. n° 1328- 2021 pour l'article 124) art. 5 - autoriser les bâtiments de 6 logements dans la zone GK13C art. 6 - modifier l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à retirer des terrains classés « érablières » dans le secteur au sud de la rue Bergeron Ouest 24 12 16 25 01 17 (CC) 25 01 24 (AP) 1365-2025 1365-2025 (suite) art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions », l'article 23.2 intitulé « Usages autorisés dans le centre-ville » (aussi modifié par le règl. n° 1167-2022), l'article 61 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0866-2019), l'article 62 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 79 intitulé « Escalier et rampe d'accès (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0866-2019), l'article 81 intitulé « Tour de télécommunication (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 81.5 intitulé « Fenêtre en saillie ou en baie (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0710-2017), l'article 89 intitulé « Enseignes particulières autorisées sans certificat d'autorisation » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017), l'article 91 intitulé « Enseignes temporaires autorisées sans certificat d'autorisation », l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » (aussi modifié par le règl. n° 0949-2020), l'article 110 intitulé « Aménagement des espaces libres », l'article 111 intitulé « Triangle de visibilité », l'article 114 intitulé « Obligation de planter et de conserver des arbres », l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » (aussi modifié par les règl. n° 0710-2017, 0781-2018, 1247- 2023, 1051-2021, 1235-2023, 1248-2023, 1285-2023, 1299-2023, 1328- 2024), la section 4 intitulée « Projet d'ensemble dans le centre-ville » du 25 01 20 25 01 20 25 02 17 (CC) 25 02 21 (AP) 25 02 17 (CC) 25 02 21 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur chapitre 12 intitulé « Projet d'ensemble », l'annexe A intitulée « Plan de zonage » (en créant la nouvelle zone GK35R, en agrandissant la zone GJ23C à même la zone GJ29R et en agrandissant la zone GJ37C à même la zone GJ23C) et l'annexe B intitulée « Grilles des usages et des normes d'implantation par zone » dans le but de se conformer aux objectifs du plan particulier d'urbanisme du centre-ville 1372-2025 art. 2 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone GJ29R 25 02 03 25 03 14 (CC) 25 03 21 (AP) 1374-2025 art. 2 - modifier le tableau I de l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » (aussi modifié par le règl. n° 1122-2022) et l'article 47.1 intitulé « Unités d'habitation accessoire (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 1061-2021) de façon à revoir les dispositions relatives aux logements secondaires et aux unités d'habitation accessoires art. 3 - autoriser les bâtiments de 12 logements dans la zone GJ29R 25 02 03 25 03 14 (CC) 25 03 21 (AP) 1391-2025 art. 2 - retirer des usages à la zone GI13C et créer la zone GI21C à même la zone GI13C art. 3 - changer la zone HJ04I en HJ04R 25 05 05 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1392-2025 1392-2025 (suite) art. 2 - Modifier l'article 32 intitulé « Matériaux de revêtement extérieur des murs et des toitures » de façon à interdire un matériau de revêtement extérieur des murs et des toitures dans la zone FM02R art. 3 - modifier l'article 56 intitulé « Capteur solaire (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) et l'article 81.3 intitulé « Capteur solaire (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0681-2017) de façon à revoir les dispositions relatives aux capteurs solaires art. 4 - modifier l'article 57 intitulé « Clôture, haie et mur de maçonnerie (accessoire à un usage résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 1176- 2022) de façon à préciser les préciser les dispositions relatives aux clôtures, haies et murs de maçonnerie art. 5 - modifier l'article 81.8 intitulé « Structure décorative ludique (accessoire à un usage autre que résidentiel) » (aussi modifié par le règl. n° 0754-2018) de façon à revoir les dispositions applicables aux structures décoratives ludiques art. 6 - modifier l'article 100 intitulé « Enseignes particulières autorisées avec certificat d'autorisation » (aussi modifié par les règl. n° 0927-2020 et 0949-2020) et l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » (aussi modifié par le règl. n° 0935- 2020) de façon à clarifier diverses dispositions relatives aux enseignes art. 7 - modifier l'article 119 intitulé « Remblai et déblai » (aussi modifié par les règl. n° 1339-2024 et 0948-2020) de façon à revoir les dispositions relatives au remblai et au déblai art. 8 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » de façon à préciser les normes de stationnement dans la zone EH08R art. 9 - établir un nombre d'étages minimal pour les zones GJ12C, GJ18C, GJ24P, GJ35C, GK01P, GK04P et GK27R art. 10 - établir des normes d'implantation concernant les bandes boisées dans la zone résidentielle IN06R art. 11 - limiter les types de toiture dans le centre-ville 25 05 05 25 05 05 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1393-2025 art. 2 - ne plus limiter le nombre de logements dans la zone GK04P 25 05 05 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1394-2025 art. 2 - autoriser « Crécup » et « Cpro » dans la zone EH03C 25 05 05 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 1395-2025 art. 2 - modifier l'article 107 intitulé « Enseigne publicitaire » (aussi modifié par le règl. n° 0779-2018) de façon à corriger les zones concernées par les enseignes publicitaires art. 3 - autoriser les résidences privées d'hébergement dans la zone GI21C 25 05 05 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1400-2025 art. 2 - modifier l'article 169 intitulé « Infraction et pénalité » (aussi modifié par le règl. n° 1180-2022) de façon à revoir les dispositions applicables aux amendes concernant l'abattage d'arbres, l'élagage et l'émondage ainsi que l'étêtage et l'écimage art. 3 - modifier l'article 122 intitulé « Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage » (aussi modifié par le règl. n° 1173-2022) de façon à préciser les normes de stationnement pour la classe d'usage d'établissement hôtelier « Chôt » art. 4 - retirer la limite « centre-ville » du plan de zonage art. 5 - interdire les postes d'essence et de gaz propane dans les zones DL05C, EK07C et EK09C 25 05 20 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1401-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » de façon à revoir la définition de redéveloppement pour les projets de logements abordables (aussi modifié par le règl. n° 0962-2020) 25 06 02 25 06 16 (CC) 25 06 20 (AP) 1407-2025 art. 2 - autoriser certains services municipaux dans les zones GJ23C, GK06C et GK33C 25 06 16 25 07 14 (CC) 25 07 18 (AP) 1414-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques », l'article 115 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones urbaines », l'article 116 intitulé « Conditions d'abattage d'arbres dans les zones agricoles » (aussi modifié par les règl. n° 0858-2019 et 1305-2024) et l'annexe G intitulée « Érablières protégées » de façon à intégrer le Plan de conservation des milieux naturels et procéder à la mise en œuvre de celui-ci afin d'atteindre les cibles de conservation des milieux naturels 25 08 25 25 10 06 (CC) 25 10 08 (AP) 1423-2025 art. 2 - modifier le tableau de 1 de l'article 44 intitulé « Usages secondaires à un usage résidentiel » de façon à préciser les normes liées aux logements secondaires (aussi modifié par le règl. n° 1374-2025) art. 3 - modifier l'article 47.1 intitulé « Unité d'habitation accessoire (accessoire à un usage résidentiel) » de façon à préciser les normes liées aux unités d'habitation accessoires (aussi modifié par le règl. n° 1374- 2025) art. 4 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à corriger le périmètre d'application des normes d'affichage (aussi modifié par le règl. n° 1365- 2025) art. 5 - ajouter des milieux humides au plan de zonage dans le secteur au nord de la rue Bruce et à l'est du boulevard Pierre-Laporte art. 6 - modifier l'annexe L intitulée « Localisation de la bande boisée à préserver dans la zone FM02R » de façon à réviser les normes d'implantation concernant les bandes boisées dans la zone FM02R 25 09 08 25 10 06 (CC) 25 10 08 (AP) 1424-2025 art. 2 - revoir les normes d'implantation applicables dans la zone GJ06R 25 09 08 25 10 06 (CC) 25 10 08 (AP) 1428-2025 art. 2 - modifier l'article 25 intitulé « Groupe commercial « C » » de façon à inclure les centres de recharge de véhicules électriques à la classe d'usage comprenant les postes d'essence « Cess » (aussi modifié par le règl. n° 1153-2022) art. 3 - autoriser les laves-autos automatiques dans la zone DL05C art. 4 - autoriser les établissements reliés aux activités récréatives exercées entièrement à l'intérieur d'un bâtiment dans la zone DD04C 25 11 17 26 01 23 (CC) 26 01 30 (AP) No de règlement Objet Date d'adoption Entrée en vigueur 1444-2025 art. 2 - modifier l'article 12 intitulé « Définitions spécifiques » afin de clarifier le calcul de la hauteur en étages des bâtiments art. 3 - modifier l'article 108 intitulé « Grilles des normes d'affichage applicables par groupe de zones » de façon à retirer certaines mentions du règlement sur les PIIA art. 4 - ajuster les limites des zones HN13R, HN17R et IN07R et créer les zones HN30R et HN31R à même une partie des zones HN13R, HN17R et IN07R art. 5 - modifier l'article 132 intitulé « Champ d'application et généralités » de façon à limiter le nombre de bâtiments maximal permis dans un projet d'ensemble dans la zone HN31R art. 6 - ajuster les limites d'une aire de conservation et ajouter une aire de conservation dans le secteur du parc Daniel-Johnson art. 7 - ajuster les limites des zones GL19P et GL24P et créer la zone GL25P à l'intérieur du parc Daniel-Johnson 25 12 15 26 01 23 (CC) 26 01 30 (AP) 1450-2026 art. 2 - retirer la classe d'usage activités professionnelles ou administratives « Cpro » dans les zones BL03C, BL04C, CL02C, CL04C, DD07C, DI01C, EH02C, EI04C, EJ15C, EK07C, EK09C, FH08C, FI10C, FI14C, FJ04C, FJ14P, FJ16C, FK01C, GH07C, GI11P, GI12I, GI13C, GJ30R, GJ35C, GJ36C, GK19R, GK26R, GL10C, GL13P, GL23R, HG11C, HH11C, HI09C, HJ17C, HO03C, IJ04P, IJ05C, IJ06C, IJ24C, IM02P, IM20P, IM21C, JI04C, JI05R, JI08C, JM02C et JM03C art. 3 - limiter les usages de la classe d'usage « Cpro » dans les zones EH04C, EH05C, FH01C, FI01C, DL01C, DL02C, DL04C, DL05C, EL01C, FK02C et FK03C 26 02 02 26 02 23 (CC) 26 02 27 (AP) 1451-2026 art. 2 - autoriser l'usage « Pcem » dans la zone HI09C 26 02 02 26 02 23 (CC) 26 02 27 (AP) 1452-2026 art. 2 - autoriser les bâtiments de 3 logements dans la zone FJ28R art. 3 - autoriser les établissements de restauration dans la zone GK22C art. 4 - autoriser les services d'accommodation dans la zone DL05C art. 5 - créer la zone GH16R à même la zone GH06R art. 6 - autoriser les enseignes sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage auquel il réfère, en zone agricole art. 7 - retirer le tracé d'un cours d'eau au plan de zonage 26 02 02 26 02 23 (CC) 26 02 27 (AP) (CC) : Certificat de conformité au schéma d'aménagement de la M.R.C. (AP) : Avis de promulgation. Révisé le 16 mars 2026. LISTE DES ANNEXES Page ANNEXE A ................................................................................................................................................. A-1 PLAN DE ZONAGE................................................................................................................................. A-1 Plan de zonage.................................................................................................................................... A-2 ANNEXE B ................................................................................................................................................. B-1 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ....................................... B-1 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ................................... B-2 ANNEXE C ................................................................................................................................................. C-1 GROUPES DE ZONES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE ............................. C-1 Groupes de zones assujetties aux dispositions sur l'affichage ........................................................... C-2 ANNEXE D ................................................................................................................................................. D-1 ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES ..... D-1 Espèces végétales autorisées dans la rive à des fins autres qu'agricoles ......................................... D-2 Arbres .............................................................................................................................................. D-2 Arbustes et vignes ........................................................................................................................... D-4 Plantes herbacées (vivaces) ............................................................................................................ D-6 Fougères .......................................................................................................................................... D-7 Graminées et plantes apparentées ................................................................................................. D-8 ANNEXE E ................................................................................................................................................. E-1 ZONES INONDABLES............................................................................................................................ E-1 Zones inondables ................................................................................................................................ E-2 ANNEXE F .................................................................................................................................................. F-1 INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES (PARAMÈTRES) .............................. F-1 Tableau I - Nombre d'unités animales (paramètre A) ......................................................................... F-2 Tableau II - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .......................... F-3 Tableau III - Type de fumier (paramètre D) ......................................................................................... F-4 Tableau IV - Type de projet (paramètre E) ......................................................................................... F-5 Tableau V - Facteur d'atténuation (paramètres F1 et F2) .................................................................... F-6 Tableau VI - Facteur d'usage (paramètre G) ...................................................................................... F-7 Tableau VII - Calcul de la distance séparatrice minimale (unité d'élevage mixte) .............................. F-8 ANNEXE G .................................................................................................................................................G-1 ÉRABLIÈRES PROTÉGÉES ..................................................................................................................G-1 Érablières protégées ...........................................................................................................................G-2 ANNEXE H ................................................................................................................................................. H-1 PARC INDUSTRIEL DE LA VILLE ......................................................................................................... H-1 Parc industriel de la ville ...................................................................................................................... H-2 ANNEXE I .................................................................................................................................................... I-1 RÉSEAUX CYCLABLES - CORRIDORS RÉCRÉOTOURISTIQUES .................................................... I-1 Réseaux cyclables - Corridors récréotouristiques ............................................................................... I-2 ANNEXE J .................................................................................................................................................. J-1 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE ...........................................................J-1 Territoires incompatibles avec l'activité minière ...................................................................................J-2 ANNEXE K ................................................................................................................................................. K-1 DÉLIMITATION DU SECTEUR CENTRE-VILLE ET SES SOUS-SECTEURS ..................................... K-1 Délimitation du secteur centre-ville et ses sous-secteurs ................................................................... K-2 ANNEXE L .................................................................................................................................................. L-1 Localisation de la bande boisée à préserver dans la zone FM02R .................................................... L-2 ANNEXE A PLAN DE ZONAGE Ce document ne peut servir à d'autres fins que la présente. COWIE RANG 11 PRINCIPALE DUFFERIN LISE RANG 9 EST CHEMIN MILTON WILLY FRÉCHETTE CHEMIN RENÉ MONTY RANG 9 OUEST IRWIN SAINT-HUBERT FORAND RANG 10 OUEST CHEMIN VIENS DE MILAN CHEMIN GIARD FERLAND RÉJEAN ROLLAND DESJARDINS NORD NARCISSE-MORISSETTE JUTRAS CHEMIN BEAUDRY RANG 10 EST JOHN-STROM LEBLANC POITRAS BOYER DES OLIVIERS DE BEAUPORT DESLANDES SAINT-JUDE NORD CONRAD BERNARD LABONTÉ C H E M IN B R ODEUR CHEMIN DALE BOUSQUET D'ANJOU GÉRARD MARTIN JEANNINE DE TERREBONNE BARRÉ NICOLE DANIEL ANNETTE REYNOLDS D'ORLY DE VIMONT LINDOR DE MASSON LAURENCE DE VARENNES WOSSIDLO LEGGETT DU BOIS DE BOULOGNE MAURICE DE TRACY DE LA PRAIRIE DE L'ACADIE CARMEN DES PLUVIERS DE BOISJOLI DES LILAS D'OKA BISSON DE MARIEVILLE YVON DES PERDRIX DE LÉVIS DES AIGLES DE GATINEAU DES NOYERS LALONDE DES CYGNES DE LA BAIE DE CHAMBLY SAINT-JUDE SUD DE MIRABEL DES ALOUETTES RAINVILLE DE LA SARRE DES GRIVES D'ALMA MARCOUX DUPUIS DE CHICOUTIMI BESSETTE D'ONTARIO DU MONT-ROYAL ROBICHAUD DE CAPLAN TÉTRO DE LA COLLINE LEDUC DE MISTASSINI DE MATANE DES PEUPLIERS DE NORMANDIN DE MONTEBELLO ARISTIDE LESAGE DE DESBIENS DE BELOEIL DE DUNHAM JOSEPH-DION DES PÉLICANS D'ARVIDA DE DELSON DES FRÊNES CARRIER DE BONSECOURS JEANNE DUMOULIN DESMARAIS D'ORLÉANS D'OUTREMONT DES GOÉLANDS DE BERTHIER DES MÉLÈZES DES TILLEULS DE LABELLE DE TROIS-RIVIÈRES CLAUDE DE TÉMISCAMINGUE DE LANORAIE DE TADOUSSAC DE LAUZON DE L'ÉMÉRILLON DE COURCELLES DE TOURVILLE D'AMQUI DE LA PROMENADE DES SAULES DES COLOMBES DE CABANO EST ELLE DE NICOLET DE MONTMAGNY D E V ER CHÈRES DE NOYAN VÉRONIQUE LAJEUNESSE DES BOIS-FRANCS DE NORANDA SAINT-ONGE DE BOISBRIAND DE BOISCHATEL JOCELYNE DE MANSEAU DE SILLERY D'ARGENTEUIL DE TÉMISCOUATA AIMÉ PRÉVERT DE MONTPELLIER CLÉMENT DE BONAVENTURE DE MASKINONGÉ DE NEUFCHÂTEL AZARIE-CÔTÉ DES MARTINETS DE DORVAL DE L'ISLET DE MARICOURT GENEVIÈVE DE MONTMORENCY PARENT DE THURSO DE BOIS-DES-FILION DES ORMES DE GASPÉ COURTEMANCHE DES MERISIERS DES BOU- LEAUX DE BÉTHANIE GISÈLE ISIDORE DE VENISE DES PIVERTS DE BROSSARD MARIE-CHANTAL DE ROBERVAL SUD DE TASCHEREAU DE DOLBEAU DES MÉSANGES DE VAL-D'OR DE LA CONCORDE DE MINGAN DES FAUVETTES DES MOUETTES DU JARDIN ARTCAD DE SOREL CLAUDETTE DES PINSONS PLACE DE LA BAIE DE LONGUEUIL DES ROUGES- GORGES PLACE LUSSIER DE MEL- BOURNE PLACE DE LA PAIX DE BEAUPORT DE DANVILLE DES MARRONNIERS DE MASCOUCHE DE BEAUHARNOIS DE BEAUPRÉ PLACE DES AIGLES PLACE DES PLUVIERS DE CHARNY DE CANDIAC DE CHAMPLAIN DE LACHINE DE ROUYN DE RICHMOND DE VERSAILLES NOR MAND CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LACOLLE DE LACHUTE PLACE DE LACOLLE PLACE DE LACHUTE PLACE DE LA SARRE DE VILLEROY DES HÊTRES DE VANIER HILLVIEW WALLACE CÔTÉ FULLER KING LAURION C A L I X A - LA V ALLÉE CHEMIN BEAUDRY CYPRIEN-ST-PIERRE DE L'IRIS DE LA V ÉNERIE LÉGER DE L'ESPLA- NADE BRUNELLE BENOÎT VITTIE MARQUIS D'OLD SHEFFORD BRUCE MILLER MOUNTAIN NEIL GUERTIN LEMONDE DES PRÉS SAINT-CHARLES SUD DENISON OUEST GUERTIN JEAN-LOUIS-BOUDREAU PHILIPPE-KENNES W A Y B AC K DU BOISÉ IMPASSE DU BUISSON DES SABLES DES GALETS IMPASSE DU TERRIER DE LA ROCHE DE LA CLAIRIÈRE ANTOINE-PLAMONDON MARTEL BEAULIEU CHRISTOPHE- COLOMB IMPASSE DE LA ROSERAIE CLAUDE-MONET RODIN JORDI-BONET MARIE-ANGE COULOMBE CORMIER ALFRED-PELLAN CARRÉ CHARLEVOIX IMPASSE DU BOISÉ IMPA S SE DE S S A BLES PAUL-ÉMILE -BORDUAS RAYMOND LIMITE VILLE DE BROMONT LIMITE VILLE DE GRANBY LESSARD CHAPUT BROSSEAU DE LUCERNE SCOTT BERGERON OUEST MARION DE DIJON DU R E M B U C HER DU C H E S NEAU BERGERON EST MORIN MARI- NELLI MORIN BERGERON EST DU TAYAUT PLACE DU RENARD ATKINS MOUNTAIN GAUTHIER PLACE DU LIÈVRE BOUL. PIERRE LAPORTE BONNEAU FONTAINE COUPLAND TOUPIN LEBRUN BOUL. PIERRE LAPORTE BRUCE BOUSQUET LORENZO GEORGES-CROS BOUL. INDUSTRIEL DAIGNEAULT BERNARD J.-A.-BOMBARDIER DU LUXEMBOURG OMER-DESLAURIERS ANDRÉ-LINE GEORGES-CROS VADNAIS ROUTE JEAN-LAPIERRE LAURIE JONATHAN KRISTELLE DELORME SIMONDS SUD JODOIN MITCHELL SIMONDS SUD LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY PARADIS LE CORBUSIER ARMAND ANNICK LINDA CLAUDIA MATHIEU IMPASSE DE LA ROCHE DE LA VOLIÈRE MOELLER LAURENT BOUL. INDUSTRIEL BOUL. FORTIN DE LA VOLIÈRE KRISTELLE GROULX CYR GOUIN CYR AVERY LEROUX SAINT-CHARLES SUD SAINT-VINCENT DENISON OUEST LA- COSTE CARON IRWIN DUREAULT GODUE P A S T E U R PLACE D'ARTOIS PLACE DE LA PROVEDENCE PLACE DE TOURAINE PLACE DE WINDSOR LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ROUTE JEAN-LAPIERRE LOISELLE AUGER BEAUFORT GINCE PRINCIPALE PRINCIPALE QU É V I L L ON R I C H ARD SIMONDS SUD LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ALEXANDRE-DUMAS CHARLEVOIX BALZAC CARON JOFFRE BEAUMONT LAURENT MAILLOUX BRIGNON GEMME MATTON CARRÉ ST-JACQUES SAINT-JACQUES SAINT- FRANÇOIS NOTRE-DAME HORNER LAVAL SUD DECELLES ALBERT SAINT-DENIS SAINT-VALLIER SAINTE-MARIE ADELAÏDE MASSÉ DEMERS GÉ- LINAS BALZAC PINARD FOURNIER MAISONNEUVE BUSSIÈRE CADIEUX GATIEN DE NICE TERRASSE GROULX BOURGEOIS CASA- VANT LÉVES QUE BÉLAIR TERRASSE GIROUARD GIROUARD SAINT-VALLIER FOURNIER ST-JEAN-BAPTISTE OUELLETTE COWIE MATTON SAINT-URBAIN LAMOUREUX SAINTE-ROSE SAINTE-CATHERINE PLACE YOUVILLE DAVID DESROCHERS BOUL. PIERRE-LAPORTE AVERY PAUL BERNARD- LÉVEILLÉ DENISON EST DORCHESTER JEANNE- MANCE CLARENCE SAINT-HUBERT COURT SAVAGE CARTIER TREM BLAY DAVIGNON RODRIGUE WOL FE MULLIN LANDRY LAVALLÉE AUTHIER DE TOULOUSE BÉLIVEAU TALBOT LÉON-HARMEL DOUVILLE GUY MERCIER MAISONNEUVE FRONTENAC RICHELIEU MERCIER BOURBEAU KEMPF MOELLER ÉDOUARD SAINT-RÉMI SAINTE- ANGÈLE LA- POINTE CHAPAIS ROBINSON SUD RUTHERFORD SAINTE-ANNE LAVAL SUD SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE LAFLÈCHE CHÉNIER VIGER DESJARDINS SUD LAROCQUE MARCEL CRÉMAZIE GUY BOUL. PIE-IX BRETON BOUL. PELLETIER LÉON-HARMEL LAVAL NORD ROBINSON SUD PICARD DE CHÂTEAUGUAY PARADIS GAUVIN HARVEY IMPASSE DES POMMETIERS GUILLETTE VAILLANCOURT DES FLORALIES DES CIMES POULIN LÉGER HARVEY LEMOYNE PALMER-COX HOULE WINCHESTER LALLIER TRÉPANIER LEHOUX JULES-CREVIER DU GÉRANIUM DE L'ÉCHINACÉE DU RUBANIER DE LA SAGITTAIRE DU NÉNUPHAR DE LA PASSIFLORE DU PÉTUNIA HÉBERT SIMONDS SUD TOULOUSE-LAUTREC MELOCHE PICOTTE CHOINIÈRE MARCHAND FABI IMPASSE DES CHAMPS ROBITAILLE SAINT- CHARLES SUD DE L'ASSOMPTION JO- GUES NOTRE-DAME COWIE EMPIRE SAINT- GEORGES VICTORIA JOHNSON DENISON OUEST SAINT-JACQUES MOUNTAIN LONG LYMAN CAIRNS BELMONT PAYNE KENT GLEN PRINCE BRADFORD YOUNG CITY DRUMMOND D'OTTAWA DE LA GARE ABERDEEN PLACE DU LAC DENISON EST JEANNE- D'ARC ALEXANDRA SAINT-PAUL RACINE BRÉBEUF PHOENIX SAINT-CHARLES NORD GILL BOUL. LORD SAINT- ANTOINE NORD VILLENEUVE BOIVIN DUVERNAY LAURIER SAINT-JEAN YORK PARÉ BOUL. LECLERC OUEST BOUL. MONTCALM SAINT-LOUIS CHARRON LORNE ELGIN ÉLISABETH DUFFERIN COURT SHERBROOKE NOËL- BLAIS CHURCH ELM SAINT-MICHEL JACQUES- CARTIER GROVE DES PINS FAIRFIELD BEACON SAINT- ANDRÉ OUEST SAINT- ANDRÉ EST IBERVILLE LAFLAMME DE DIEPPE MULLIN LANSDOWNE BOUL. ROBERT DU NÉNUPHAR DE L'IRIS DE LA LOBÉLIE VIAU DELA- NEY SWETT ALEXANDRA BIENVENUE DE LA PONTÉDÉRIE BERGERON EST LEMIEUX COUTURE LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE CANTON DE SHEFFORD DANDURAND FORGET LEMIEUX IMPASSE DE LA CLAIRIÈRE LEGROS JOBIN BOURBONNIÈRE MARCIL BEAUVAIS ROBITAILLE ROUTE 112 RIENDEAU LEMIEUX MARCIL GRONDIN OSTIGUY LASNIER PRINCIPALE SAINT-JUDE NORD CHAPLEAU DE TOULOUSE ÉVANGÉLINE MOREAU SAINT-GABRIEL LANGLOIS CABANA ROBINSON NORD BOURGET OUEST GILLES- VIGNEAULT CHARLES- DAUDELIN BOURASSA ROBINSON NORD DE BIENVILLE PLACE ÉVANGÉLINE JEAN-TALON MÉNARD BOUCHARD LANGLOIS BELCOURT DEBUSSY PAUL-COMTOIS DESJARDINS NORD BERTRAND FOCH PAPINEAU ROY FRÉCHETTE REYNOLDS SAINT-VIATEUR DES ÉRABLES LA FONTAINE DÉRAGON BOURGET OUEST BÉRARD ST-VIATEUR OUEST ST-VIATEUR EST RA CHEL BÉGIN BER NIER LAURIER LOUIS-HÉBERT DE LA PROVIDENCE DE WINDSOR DUFFERIN GANNON ALBANI VERDON SAVAGE BABIN DE FATIMA PLACE CALIXA- LAVALLÉE DORION GOYETTE BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD DUBÉ DE LA PROVIDENCE BEAUREGARD DU DIAMANT DE L'OPALE DRUMMOND BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD ÉDOUARD-ROUSSEAU LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY MESSIER DE NORMANDIE DE STRASBOURG DE CHAM- PAGNE JEAN-LOUIS-BOUDREAU TRÉPANIER AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AVENUE DU PARC THÉO DORE- AUBIN DENIS- JUNEAU SAINTE-CÉCILE RANG 9 EST BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD RANG 9 OUEST D U C H R YS A N T H ÈME NOI SE U X DU P O P U L A GE DES RO SS I GNOLS D ES ÉPE RVIER S D E S F A UC O N S DES T OU RT E R E LL ES C R E S C E N T W E LLIN G T O N B A RR C E D A R BO U L . LE CLE RC E ST DRUMMOND BO U R G ET E ST CHO QU ETTE DU RU B IS DE LA T O PAZE C O M EAU DE L'É ME R A UD E D E L 'H OR IZO N DES H IR O N D EL LES DE S D U CS DE S G EA IS BL EU S DE B É C A NC OU R DUFFERIN DUFFERIN DE LÉVIS LEGGETT DE LÉVIS RANG 11 DE MARIEVILLE GÉRARD DESLANDES BOULE VARD DE L A MAI RIE MONTY D U CE N TRE S AINT -ANTO INE SU D PARÉ BO U L . MO UNTA IN M A C D O N A L D ALLÉE DES HAUTS-BOIS R O U T H IE R HONORAT- LUSSIER BOUL. LE CLERC OUEST DE VAUDREUIL ST-ÉTIENNE S A I NT-U R B A IN DE L A R O C H E GINCE VA LM O R E- D ES CHÊNE S ROUTE JEAN-LAPIERRE CHEMIN GAGNÉ CHEMIN RENÉ RANG 10 OUEST MA RIE -JOS ÉE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LA POTEN TILLE B EL C O U R T DE BE RNIÈRES B RI GN O N DES CE RIS I E R S CH U RC H I L L MA G N ON E DESJA RDI N S NOR D DE SL A ND ES CHEMIN DESLAURIERS DE S É P INETTES D E S É R A B L IÈ RES DE L'ESTRIE J.-A.-NADEAU LEROUX CHEM IN MIL TON DE NOYAN D E S O LI VI E R S D ES S O R B I E R S PAUL PAUL - G A U DR EAU P O IRIER BO UL . R OBERT RO U L E A U PAUL-ÉMILE -BORDUAS S A INT- HUBER T SAIN T- JOSEPH DE TROIS-PIST O LE S S I M ONDS NO R D M ON T ÉE DE S SE IGNEURS SI M O ND S S UD D U L Y S -BL A N C D O ZO I S AL L A N B E L L E V U E ME L O C H E LAMB E R T AUGUSTE -RE NOIR SAI N T- HU B ERT D E S CY G N E S DE GATINEAU DE NORMANDIN FE R N A N D E L LAC BOIVIN RÉSERVOIR LEMIEUX LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN LIMITE VILLE DE GRANBY IMPASSE DE LA BLEUETIÈRE DU JADE DU SAPHIR DE VILLE-MARIE ARCHAMBAULT DE MONT-JOLI ARTHUR-LALIBERTÉ SHELDON-ROSS DE DESSAU BAUHAUS JOSEPH-LAPIERRE ARTHUR-DUROCHER DE WEIMAR SAINT-JUDE SUD BO IS S E A U DE MILAN DE MATAGAMI DE PROVENCE DE BRETAGNE DE BOURGOGNE GÉRARD GOULET DE ROBERVAL NORD DES PÈRES DU SÉMINAIRE DU SÉMINAIRE A-KNOBLOCH CARON GEORGES-CROS FOCH DES PÈRES IMPASSE CONSTANT-TRUDEL DE L'HÉMÉROCALLE DE L'HÉMÉROCALLE DE LA PRIMEVÈRE DE L'ANÉMONE DE LA PASSIFLORE DU CHÈVREFEUILLE DU NOISETIER YVAN-DUQUETTE SAINT-PATRICK DES ÉCOLIERS GEORGE-SLACK J.-WURTELE DE L'HIBISCUS DU DAHLIA JOHN-DWYER JOHN-DWYER RICHARD-FROST P A T R I CK -HA CKET T HENRY-CALDWELL FRANCIS-GILM OU R JOHN-MANNERS DES MONTÉRÉGIENNES DU MONT-BROME DU MONT-S A I NT-BRUN O DU MONT- BROME DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE DU M O NT-S HEFFORD DU MONT-SAINT-HILAIRE DU MONT-YAMASKA PA TRI CK- H AC KE TT GEORG E -M .-ABBOTT FRANCIS-GILMOUR HENRY-CALDWELL MARS H A L L DES PIONNIERS JAMES-A.-TOMKINS ARTHUR-DANIS D E B RI G H AM IMPASSE DE BERRY DES ÉCOLIERS DES COMMISSAIRES DES COLLÉGIENS ÉMILE-QUENNEVILLE ADÉLA RD -FLIB OTTE PHILI PPE -PA R ISE AULT LOUI S -A.-M ON DOU FORGET IMPASSE BELMONT MONTÉE DES SEIGNEURS DES ÉCUYERS GILLES-CADORETTE HENRY-CARLETON- MONK DE LA PATRIE DE LACOLLE BERGERON OUEST DE L'ALBATROS DE L'ALBATROS DU PARCOURS DU PARCOURS DE L'OISELET DE L'OISELET RAY M OND-HÉROUX DE REPENTIGNY DE RICHMOND DE JONQUIÈRE DE JONQUIÈRE GUERTIN HA RLOW- M I NER BOUL. INDUSTRIEL SAIN T- C HA R LE S SUD SAINT-JACQUES DU VERBE-DI V IN GERMAINE-GUÈVREMONT RÉJANE-LABERGE LÉA-ROBACK THÉRÈSE- CASGRAIN KAREL-VELAN LÉO-GENDREAU SAINT-FRANÇOIS DU MONT-ROUGEMONT P E F O N M L K J I H G F E F G H I J K L M N P O N G H I J L K J K L I H M G N E M D C B A D C B A F D C B E D C B Rivière Maw c o ok Riv ière M a w co o k Rui s se au Noir Ruis s e a u No ir Ri viè re Y a mas k a No rd Rivière Ya m a s k a N o rd Ruisseau Brandy Brook Ruisseau Brandy Brook R u i s s e a u B r a ndy Brook R u is s eau O sti gu y GH01R JJ15R JJ09P EC01C GG08P GG01I GG07P FG05I GI20C DK06R BL03C BL01R DL05C EC03C GH15R IJ24C IE01A GF01A FC01A HH06R HH08R HH03R HH04R GH12R HI03R GM02R GM03R GN03R FI12R EJ14R FI07R II01R II18R II09R II19R JJ07R JJ06R DI01C DI02R II11R FH06C EF02C EF03P FH03C FH07R IM15P IM16P KM01R LM01P EF01P EK04P HN19R HN20R HK14R EE05C DE04R HG11C JM02C DE06R GJ07C FJ05R IM14R IO05P HK02P DK04R DJ05R DJ07R DJ06R DK05R HN04R HG04R HG07R KJ02R EJ11R FJ08R FJ09R FJ20R FJ17R FJ18R FJ19R FK05R FJ21R FK18R GK16R GL14R GL04R GL03R IJ21R HN10R HN12R FK10R EJ13R EL02R FM01R EL03R II08R GL01R GL06R II16R GK05R GK24R GL15R GL02R FK20R FK21R FK12R HL03P HM11P GJ27P HJ11P GJ24P EI05R FI03R FJ01R FI17R HK03R GK20P GK04P GK23P GL13P JO02P FK11P FK07P FL11P FI06R EI02R EI03R FJ12R EJ09R FJ02R GJ11R GH13R HK08R HK09R GJ13R EI01R HH05R GH05R GH09R HI13R FG01R BJ01R BK05R CL01R ED03R JH01A HO02A FO01A IJ05C HL12C HL06C HL13C HM18C FH10C GK13C HL07C ED01R EE03R DD01R DD06R HM09R GL09R GN06R EI07R GI02R CK03P CL03P DL07P EM02P FM04P DE01P GI03P JI02P NJ01A NL01A BH01A GD01A EH01A CO01A GJ16C GJ12C FK02C GK22C GK03C EL12C FJ16C CL02C DL01C HI14I II02I HI02I IF01R EC02R HI01I IG01I JG01I IO02I DJ02R CJ02R DK03R CK02R DM02R DL06R JM04R DL03R MK01R NN01R NN02R HI15R IN02R IN04R EJ08R EJ03R EJ04R EJ12R EJ02R IJ09R IJ19R HI10R HI11R HN02R GI16R FL03R FL01R FK09R FK08R EL05R EL06R EL07R EL08R HN07R JM05R IK02R HL10R IK01R II14R IJ03R IJ01R IJ14R IJ13R IJ11R HI06R HI12R HJ12R EJ06R FK15R GK08R GK14R HJ01R HJ19R HJ25R GN07R HJ09R HJ16R GI18R GI07R GI04R GI05R FJ30R FJ23R FJ24R EJ01R HK04R GK27R GN08R HO09R FJ06R FI16R FJ13R GL16R GJ30R HG06R IJ10R HI05R GN04R HJ15R EJ05R GL07R GL12R FL13R FL14R GH10R DD05P DJ08P FG04P EJ17P DJ03P CJ01P DK02P BK04P IO04P HM12P HM13P JK01P HJ10P FJ31P EI06P HO04P GM01P FJ03P GI08P IH02P II10P IJ15P II12P HK05P IN03C HJ02C GJ14C GJ19C EG03R DJ01R FD01R GJ02R GJ15R GJ26R GJ25R GJ22R GJ01R GJ28R GJ06R HJ18R HG09P FG02P LH01A KH01R KJ01R JN01A JO01A HK13P GK28R HN01R MI01A MM01A LN01A LL01A KK01A BL04C CL04C KH02C HH11C NL02C JM01C KO02C JJ14R JJ04R JJ13R HH01R HJ26R FL04P FL10P FK13P EK06P GL20P JJ11P GJ20P IJ04P IJ07P IF02P EL09P GL05P CI01A FD02A EJ15C EE04C FH05C FH01C EK07C DL02C FH02C GH07C HM07C GL10C HI09C FK03C EK03C EL01C FI09C DD07C JM03C GJ10C IG03I IH04I HH10I HH13I IH03I II03I FJ11R EK05R FK04R EK01R EK02R EL10R FL02R FL06R FL07R FL08R EL11R FL15R FM02R EL04R DM01R EE02R IO01A GI06R GI19R FJ29R FJ07R FJ15R FK22R HJ20P FI02P GI11P FJ14P FJ27P GK12P HG05P GG06P HN08P DL08P DM03P GN05P HO10P HL08R JI05R HH07R GJ03C GJ05C HJ17C HI08R HN14R HN15R HN03R HM08R GN01P GO01P HN18P HM14R HN05R HM02R HM04R HM10R HJ21I HJ23C GI12I HK12R HK06R HL14R FH11R EJ16P EK08P EI08P GK01P HO06P GL11R GL17R GI09R HL05R II05R JI06R JJ08R JJ10R JI01R IJ20R IJ02R II06R JG02I IH01I HJ03I IN09R IL06R ED02R EG04C FH04C HN23R HN25R HN28P HN21R FM07R FM03R HH02R HI04R FI15R FJ22R EJ07R HL09P EJ10P GM04P GK21P FK14P IM01R IN08R HN16R HM03R HM05R HM06R FL09R FL12R FL05R FI08R GL08R II04R II13R II15R CK05R BK02R HO01R GN09R IJ12R GI17R II17R HN11R FI10C FI01C HJ13C HJ07C HJ14C HJ22C HJ24C FK01C HG03R HG08R HM15R GI10C JI04C IJ17C HL04C FJ26R GJ09R FJ10R GJ08R GK10R FJ28R GI15R EC04R EE01C HK11P JJ17R JJ18R EG07P GK29P HI16R DE07R DE03C JG04I CG01A DE05P GL21P GL22R JK02R IL09P HM19P JF02I IG04I DE08P EG05I KH03P FL16P HI17C IM12R DK01R DJ04P IJ23R IJ22R GK31C AF02A DF02C EH04C GL18R GL23R EG08R GH04R IL12R DL04C GH02R GK19R GJ18C GJ35C GJ34C GK02C GK33C GK32C FK19P IG02I JF04P JF03P GK26R HJ27R IM09R IL03R JJ03R JJ02R EG01R HL01P HN27P HN26R IJ18R IJ16R JJ12R FK06R FK17P FK16R IJ06C GK07C LH02R GN02P HN22R EH05C GK17P CK04P EM01R IM18R JL02R JJ05R JL01R FF01R IO06R IO07R IM20P IM02P GJ36C IM11R FH13R GH03P FH12R GJ04R HJ08R HO08R IM13P JF01I JG03P LH05R IM17R IM05R IM04R IM19R BK01P DE02R HG01P HG10A EN01A FM06R KO01A LJ01A BE01A BL02P BK03R AK01A CM01A BL06R BL05R KF01A KE01P AF01A CE01A DF01R DE09R DD03R DD02C DD04C EI04C FI05R FI04R FG03R FM05R LI01R LH03R LH04P HG02I HN24R IO03R IN01R HN09R KI01A JI03R JI08C II07R JJ16R HJ05R IM07R IM06P IM08R IL08R IM03C IM10R FH09R GH11R GK18C GH08R GH14P DE10R DG01A CK01R HM01R HK10C GJ31P FJ04C GJ33C GJ32C IL02P IL10R IL11R HL15P IL05R IL07R IK03P HM16R IM21C IN06R GK34C GK11C EG02C EG06C HH12R HO07R HO03C HO11R HH14R HH15R HH09R JJ01R JI07P JI09P HL02R HK01R HM17C IL01R HL11R FI13R FH08C ID01A EH02C IL04R IL13R EH07P EH06R FI18C FI11R GK35R GG10R HN06R GJ37C EH03C IJ08R IN07R GJ23C GI21C EK10C FI14C GG09R GK09R GL19P HN30R GJ17I GG03R HN31R GI14R GG02R GL25P HK15P HI07R HN17R GK06C GH16R IJ25R GJ29R EK09C GH06R FJ25R HO05R HJ06R EH08R GK30C GI01R HO12R GK25C GG04R GJ21R GI13C HJ04R GG05R HK07C HN29R GG11R HN13R GK15R GL24P IN05R ÉCHELLE PLAN DE ZONAGE FAISANT PARTIE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE No. 0663-2016 maire greffière PP15-2016 19-09-2016 Avis de motion 03-10-2016 APC 06-10-2016 Adoption 17-10-2016 ¨ APPELATION DES ZONES Exemple : zone JR01R JR cellule de localisation cartésienne à partir des axes des ordonnées (J) et des abscisses (R) 01 nombre séquentiel de la zone dans la cellule définie par les lettres JR R vocation dominante (résidentielle) Règlement de zonage Annexe A Plan de zonage 0 1 000 2 000 3 000 4 000 500 Mètres Légende Vocation dominante faible densité moyenne densité Résidentielle très faible densité Publique Agricole Commerciale Industrielle agriculture limité agriculture et élevage commerces commerces et logements industries forte densité institutions parcs et espaces verts Périmètre d'urbanisation Aire de conservation Ä-- - Milieu humide Cours d'eau Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur 0681-2017 10-02-2017 0810-2018 03-01-2019 0966-2020 20-10-2020 1139-2022 14-06-2022 1328-2024 2024-09-13 0709-2017 17-07-2017 0811-2018 03-01-2019 0971-2020 30-11-2020 1141-2022 16-06-2022 1330-2024 2024-12-02 0710-2017 19-09-2017 0812-2018 03-01-2019 0981-2020 21-12-2020 1153-2022 18-07-2022 1339-2024 2024-12-02 0711-2017 19-09-2017 0832-2019 19-03-2019 1001-2021 15-03-2021 1167-2022 17-10-2022 1347-2024 2024-12-19 0712-2017 19-09-2017 0847-2019 10-05-2019 1002-2021 15-03-2021 1168-2022 17-10-2022 1348-2024 2024-12-19 0717-2017 19-09-2017 0848-2019 10-05-2019 1003-2021 15-03-2021 1173-2022 28-11-2022 1360-2024 2025-01-17 0721-2017 17-10-2017 0849-2019 13-06-2019 1011-2021 15-03-2021 1176-2022 19-12-2022 1365-2025 2025-02-17 0736-2017 23-01-2018 0850-2019 13-06-2019 1039-2021 15-06-2021 1204-2023 20-03-2023 1391-2025 2025-06-16 0741-2018 19-02-2018 0866-2019 15-07-2019 1040-2021 15-06-2021 1205-2023 20-03-2023 1400-2025 2025-06-16 0753-2018 15-05-2018 0868-2019 15-07-2019 1051-2021 19-07-2021 1221-2023 19-06-2023 1423-2025 2025-10-06 0776-2018 20-06-2018 0884-2019 17-09-2019 1052-2021 19-07-2021 1242-2023 18-09-2023 1444-2025 2026-01-23 0781-2018 18-07-2018 0889-2019 15-10-2019 1057-2021 13-09-2021 1243-2023 18-09-2023 1452-2026 2026-02-23 0783-2018 18-07-2018 0917-2020 13-02-2020 1062-2021 18-10-2021 1247-2023 18-09-2023 0784-2018 18-07-2018 0926-2020 15-04-2020 1088-2021 31-01-2022 1248-2023 16-10-2023 0779-2019 19-09-2018 0927-2020 15-04-2020 1096-2022 14-02-2022 1270-2023 22-01-2024 0791-2018 19-09-2018 0935-2020 13-07-2020 1106-2022 14-03-2022 1285-2023 19-02-2024 0797-2018 19-09-2018 0948-2020 13-07-2020 1122-2022 19-04-2022 1290-2024 19-02-2024 0798-2018 17-10-2018 0956-2020 15-09-2020 1123-2022 19-04-2022 1300-2024 15-04-2024 ANNEXE B GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page B-2 GRILLES DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE Pour accéder aux grilles des usages et des normes d'implantation par zone, veuillez cliquer sur l'icône ci- dessous. ANNEXE C GROUPES DE ZONES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS SUR L'AFFICHAGE COWIE RANG 11 PRINCIPALE DUFFERIN LISE RANG 9 EST CHEMIN MILTON WILLY FRÉCHETTE CHEMIN RENÉ MONTY RANG 9 OUEST IRWIN SAINT-HUBERT FORAND RANG 10 OUEST CHEMIN VIENS DE MILAN CHEMIN GIARD FERLAND RÉJEAN ROLLAND DESJARDINS NORD NARCISSE-MORISSETTE JUTRAS CHEMIN BEAUDRY RANG 10 EST JOHN-STROM LEBLANC POITRAS BOYER DES OLIVIERS DE BEAUPORT DESLANDES SAINT-JUDE NORD CONRAD BERNARD LABONTÉ C H E M IN B R ODEUR CHEMIN DALE BOUSQUET D'ANJOU GÉRARD MARTIN JEANNINE DE TERREBONNE BARRÉ NICOLE DANIEL ANNETTE REYNOLDS D'ORLY DE VIMONT LINDOR DE MASSON LAURENCE DE VARENNES WOSSIDLO LEGGETT DU BOIS DE BOULOGNE MAURICE DE TRACY DE LA PRAIRIE DE L'ACADIE CARMEN DES PLUVIERS DE BOISJOLI DES LILAS D'OKA BISSON DE MARIEVILLE YVON DES PERDRIX DE LÉVIS DES AIGLES DE GATINEAU DES NOYERS LALONDE DES CYGNES DE LA BAIE DE CHAMBLY SAINT-JUDE SUD DE MIRABEL DES ALOUETTES RAINVILLE DE LA SARRE DES GRIVES D'ALMA MARCOUX DUPUIS DE CHICOUTIMI BESSETTE D'ONTARIO DU MONT-ROYAL ROBICHAUD DE CAPLAN TÉTRO DE LA COLLINE LEDUC DE MISTASSINI DE MATANE DES PEUPLIERS DE NORMANDIN DE MONTEBELLO ARISTIDE LESAGE DE DESBIENS DE BELOEIL DE DUNHAM JOSEPH-DION DES PÉLICANS D'ARVIDA DE DELSON DES FRÊNES CARRIER DE BONSECOURS JEANNE DUMOULIN DESMARAIS D'ORLÉANS D'OUTREMONT DES GOÉLANDS DE BERTHIER DES MÉLÈZES DES TILLEULS DE LABELLE DE TROIS-RIVIÈRES CLAUDE DE TÉMISCAMINGUE DE LANORAIE DE TADOUSSAC DE LAUZON DE L'ÉMÉRILLON DE COURCELLES DE TOURVILLE D'AMQUI DE LA PROMENADE DES SAULES DES COLOMBES DE CABANO EST ELLE DE NICOLET DE MONTMAGNY D E V ER CHÈRES DE NOYAN VÉRONIQUE LAJEUNESSE DES BOIS-FRANCS DE NORANDA SAINT-ONGE DE BOISBRIAND DE BOISCHATEL JOCELYNE DE MANSEAU DE SILLERY D'ARGENTEUIL DE TÉMISCOUATA AIMÉ PRÉVERT DE MONTPELLIER CLÉMENT DE BONAVENTURE DE MASKINONGÉ DE NEUFCHÂTEL AZARIE-CÔTÉ DES MARTINETS DE DORVAL DE L'ISLET DE MARICOURT GENEVIÈVE DE MONTMORENCY PARENT DE THURSO DE BOIS-DES-FILION DES ORMES DE GASPÉ COURTEMANCHE DES MERISIERS DES BOU- LEAUX DE BÉTHANIE GISÈLE ISIDORE DE VENISE DES PIVERTS DE BROSSARD MARIE-CHANTAL DE ROBERVAL SUD DE TASCHEREAU DE DOLBEAU DES MÉSANGES DE VAL-D'OR DE LA CONCORDE DE MINGAN DES FAUVETTES DES MOUETTES DU JARDIN ARTCAD DE SOREL CLAUDETTE DES PINSONS PLACE DE LA BAIE DE LONGUEUIL DES ROUGES- GORGES PLACE LUSSIER DE MEL- BOURNE PLACE DE LA PAIX DE BEAUPORT DE DANVILLE DES MARRONNIERS DE MASCOUCHE DE BEAUHARNOIS DE BEAUPRÉ PLACE DES AIGLES PLACE DES PLUVIERS DE CHARNY DE CANDIAC DE CHAMPLAIN DE LACHINE DE ROUYN DE RICHMOND DE VERSAILLES NOR MAND CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LACOLLE DE LACHUTE PLACE DE LACOLLE PLACE DE LACHUTE PLACE DE LA SARRE DE VILLEROY DES HÊTRES DE VANIER HILLVIEW WALLACE CÔTÉ FULLER KING LAURION C A L I X A - LA V ALLÉE CHEMIN BEAUDRY CYPRIEN-ST-PIERRE DE L'IRIS DE LA V ÉNERIE LÉGER DE L'ESPLA- NADE BRUNELLE BENOÎT VITTIE MARQUIS D'OLD SHEFFORD BRUCE MILLER MOUNTAIN NEIL GUERTIN LEMONDE DES PRÉS SAINT-CHARLES SUD DENISON OUEST GUERTIN JEAN-LOUIS-BOUDREAU PHILIPPE-KENNES W A Y B AC K DU BOISÉ IMPASSE DU BUISSON DES SABLES DES GALETS IMPASSE DU TERRIER DE LA ROCHE DE LA CLAIRIÈRE ANTOINE-PLAMONDON MARTEL BEAULIEU CHRISTOPHE- COLOMB IMPASSE DE LA ROSERAIE CLAUDE-MONET RODIN JORDI-BONET MARIE-ANGE COULOMBE CORMIER ALFRED-PELLAN CARRÉ CHARLEVOIX IMPASSE DU BOISÉ IMPA S SE DE S S A BLES PAUL-ÉMILE -BORDUAS RAYMOND LIMITE VILLE DE BROMONT LIMITE VILLE DE GRANBY LESSARD CHAPUT BROSSEAU DE LUCERNE SCOTT BERGERON OUEST MARION DE DIJON DU R E M B U C HER DU C H E S NEAU BERGERON EST MORIN MARI- NELLI MORIN BERGERON EST DU TAYAUT PLACE DU RENARD ATKINS MOUNTAIN GAUTHIER PLACE DU LIÈVRE BOUL. PIERRE LAPORTE BONNEAU FONTAINE COUPLAND TOUPIN LEBRUN BOUL. PIERRE LAPORTE BRUCE BOUSQUET LORENZO GEORGES-CROS BOUL. INDUSTRIEL DAIGNEAULT BERNARD J.-A.-BOMBARDIER DU LUXEMBOURG OMER-DESLAURIERS ANDRÉ-LINE GEORGES-CROS VADNAIS ROUTE JEAN-LAPIERRE LAURIE JONATHAN KRISTELLE DELORME SIMONDS SUD JODOIN MITCHELL SIMONDS SUD LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY PARADIS LE CORBUSIER ARMAND ANNICK LINDA CLAUDIA MATHIEU IMPASSE DE LA ROCHE DE LA VOLIÈRE MOELLER LAURENT BOUL. INDUSTRIEL BOUL. FORTIN DE LA VOLIÈRE KRISTELLE GROULX CYR GOUIN CYR AVERY LEROUX SAINT-CHARLES SUD SAINT-VINCENT DENISON OUEST LA- COSTE CARON IRWIN DUREAULT GODUE P A S T E U R PLACE D'ARTOIS PLACE DE LA PROVEDENCE PLACE DE TOURAINE PLACE DE WINDSOR LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ROUTE JEAN-LAPIERRE LOISELLE AUGER BEAUFORT GINCE PRINCIPALE PRINCIPALE QU É V I L L ON R I C H ARD SIMONDS SUD LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ALEXANDRE-DUMAS CHARLEVOIX BALZAC CARON JOFFRE BEAUMONT LAURENT MAILLOUX BRIGNON GEMME MATTON CARRÉ ST-JACQUES SAINT-JACQUES SAINT- FRANÇOIS NOTRE-DAME HORNER LAVAL SUD DECELLES ALBERT SAINT-DENIS SAINT-VALLIER SAINTE-MARIE ADELAÏDE MASSÉ DEMERS GÉ- LINAS BALZAC PINARD FOURNIER MAISONNEUVE BUSSIÈRE CADIEUX GATIEN DE NICE TERRASSE GROULX BOURGEOIS CASA- VANT LÉVES QUE BÉLAIR TERRASSE GIROUARD GIROUARD SAINT-VALLIER FOURNIER ST-JEAN-BAPTISTE OUELLETTE COWIE MATTON SAINT-URBAIN LAMOUREUX SAINTE-ROSE SAINTE-CATHERINE PLACE YOUVILLE DAVID DESROCHERS BOUL. PIERRE-LAPORTE AVERY PAUL BERNARD- LÉVEILLÉ DENISON EST DORCHESTER JEANNE- MANCE CLARENCE SAINT-HUBERT COURT SAVAGE CARTIER TREM BLAY DAVIGNON RODRIGUE WOL FE MULLIN LANDRY LAVALLÉE AUTHIER DE TOULOUSE BÉLIVEAU TALBOT LÉON-HARMEL DOUVILLE GUY MERCIER MAISONNEUVE FRONTENAC RICHELIEU MERCIER BOURBEAU KEMPF MOELLER ÉDOUARD SAINT-RÉMI SAINTE- ANGÈLE LA- POINTE CHAPAIS ROBINSON SUD RUTHERFORD SAINTE-ANNE LAVAL SUD SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE LAFLÈCHE CHÉNIER VIGER DESJARDINS SUD LAROCQUE MARCEL CRÉMAZIE GUY BOUL. PIE-IX BRETON BOUL. PELLETIER LÉON-HARMEL LAVAL NORD ROBINSON SUD PICARD DE CHÂTEAUGUAY PARADIS GAUVIN HARVEY IMPASSE DES POMMETIERS GUILLETTE VAILLANCOURT DES FLORALIES DES CIMES POULIN LÉGER HARVEY LEMOYNE PALMER-COX HOULE WINCHESTER LALLIER TRÉPANIER LEHOUX JULES-CREVIER DU GÉRANIUM DE L'ÉCHINACÉE DU RUBANIER DE LA SAGITTAIRE DU NÉNUPHAR DE LA PASSIFLORE DU PÉTUNIA HÉBERT SIMONDS SUD TOULOUSE-LAUTREC MELOCHE PICOTTE CHOINIÈRE MARCHAND FABI IMPASSE DES CHAMPS ROBITAILLE SAINT- CHARLES SUD DE L'ASSOMPTION JO- GUES NOTRE-DAME COWIE EMPIRE SAINT- GEORGES VICTORIA JOHNSON DENISON OUEST SAINT-JACQUES MOUNTAIN LONG LYMAN CAIRNS BELMONT PAYNE KENT GLEN PRINCE BRADFORD YOUNG CITY DRUMMOND D'OTTAWA DE LA GARE ABERDEEN PLACE DU LAC DENISON EST JEANNE- D'ARC ALEXANDRA SAINT-PAUL RACINE BRÉBEUF PHOENIX SAINT-CHARLES NORD GILL BOUL. LORD SAINT- ANTOINE NORD VILLENEUVE BOIVIN DUVERNAY LAURIER SAINT-JEAN YORK PARÉ BOUL. LECLERC OUEST BOUL. MONTCALM SAINT-LOUIS CHARRON LORNE ELGIN ÉLISABETH DUFFERIN COURT SHERBROOKE NOËL- BLAIS CHURCH ELM SAINT-MICHEL JACQUES- CARTIER GROVE DES PINS FAIRFIELD BEACON SAINT- ANDRÉ OUEST SAINT- ANDRÉ EST IBERVILLE LAFLAMME DE DIEPPE MULLIN LANSDOWNE BOUL. ROBERT DU NÉNUPHAR DE L'IRIS DE LA LOBÉLIE VIAU DELA- NEY SWETT ALEXANDRA BIENVENUE DE LA PONTÉDÉRIE BERGERON EST LEMIEUX COUTURE LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE CANTON DE SHEFFORD DANDURAND FORGET LEMIEUX IMPASSE DE LA CLAIRIÈRE LEGROS JOBIN BOURBONNIÈRE MARCIL BEAUVAIS ROBITAILLE ROUTE 112 RIENDEAU LEMIEUX MARCIL GRONDIN OSTIGUY LASNIER PRINCIPALE SAINT-JUDE NORD CHAPLEAU DE TOULOUSE ÉVANGÉLINE MOREAU SAINT-GABRIEL LANGLOIS CABANA ROBINSON NORD BOURGET OUEST GILLES- VIGNEAULT CHARLES- DAUDELIN BOURASSA ROBINSON NORD DE BIENVILLE PLACE ÉVANGÉLINE JEAN-TALON MÉNARD BOUCHARD LANGLOIS BELCOURT DEBUSSY PAUL-COMTOIS DESJARDINS NORD BERTRAND FOCH PAPINEAU ROY FRÉCHETTE REYNOLDS SAINT-VIATEUR DES ÉRABLES LA FONTAINE DÉRAGON BOURGET OUEST BÉRARD ST-VIATEUR OUEST ST-VIATEUR EST RA CHEL BÉGIN BER NIER LAURIER LOUIS-HÉBERT DE LA PROVIDENCE DE WINDSOR DUFFERIN GANNON ALBANI VERDON SAVAGE BABIN DE FATIMA PLACE CALIXA- LAVALLÉE DORION GOYETTE BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD DUBÉ DE LA PROVIDENCE BEAUREGARD DU DIAMANT DE L'OPALE DRUMMOND BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD ÉDOUARD-ROUSSEAU LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY MESSIER DE NORMANDIE DE STRASBOURG DE CHAM- PAGNE JEAN-LOUIS-BOUDREAU TRÉPANIER AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AVENUE DU PARC THÉO DORE- AUBIN DENIS- JUNEAU SAINTE-CÉCILE RANG 9 EST BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD RANG 9 OUEST D U C H R YS A N T H ÈME NOI SE U X DU P O P U L A GE DES RO SS I GNOLS D ES ÉPE RVIER S D E S F A UC O N S DES T OU RT E R E LL ES C R E S C E N T W E LLIN G T O N B A RR C E D A R BO U L . LE CLE RC E ST DRUMMOND BO U R G ET E ST CHO QU ETTE DU RU B IS DE LA T O PAZE C O M EAU DE L'É ME R A UD E D E L 'H OR IZO N DES H IR O N D EL LES DE S D U CS DE S G EA IS BL EU S DE B É C A NC OU R DUFFERIN DUFFERIN DE LÉVIS LEGGETT DE LÉVIS RANG 11 DE MARIEVILLE GÉRARD DESLANDES BOULE VARD DE L A MAI RIE MONTY D U CE N TRE S AINT -ANTO INE SU D PARÉ BO U L . MO UNTA IN M A C D O N A L D ALLÉE DES HAUTS-BOIS R O U T H IE R HONORAT- LUSSIER BOUL. LE CLERC OUEST DE VAUDREUIL ST-ÉTIENNE S A I NT-U R B A IN DE L A R O C H E GINCE VA LM O R E- D ES CHÊNE S ROUTE JEAN-LAPIERRE CHEMIN GAGNÉ CHEMIN RENÉ RANG 10 OUEST MA RIE -JOS ÉE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LA POTEN TILLE B EL C O U R T DE BE RNIÈRES B RI GN O N DES CE RIS I E R S CH U RC H I L L MA G N ON E DESJA RDI N S NOR D DE SL A ND ES CHEMIN DESLAURIERS DE S É P INETTES D E S É R A B L IÈ RES DE L'ESTRIE J.-A.-NADEAU LEROUX CHEM IN MIL TON DE NOYAN D E S O LI VI E R S D ES S O R B I E R S PAUL PAUL - G A U DR EAU P O IRIER BO UL . R OBERT RO U L E A U PAUL-ÉMILE -BORDUAS S A INT- HUBER T SAIN T- JOSEPH DE TROIS-PIST O LE S S I M ONDS NO R D M ON T ÉE DE S SE IGNEURS SI M O ND S S UD D U L Y S -BL A N C D O ZO I S AL L A N B E L L E V U E ME L O C H E LAMB E R T AUGUSTE -RE NOIR SAI N T- HU B ERT D E S CY G N E S DE GATINEAU DE NORMANDIN FE R N A N D E L LAC BOIVIN RÉSERVOIR LEMIEUX LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN LIMITE VILLE DE GRANBY IMPASSE DE LA BLEUETIÈRE DU JADE DU SAPHIR DE VILLE-MARIE ARCHAMBAULT DE MONT-JOLI ARTHUR-LALIBERTÉ SHELDON-ROSS DE DESSAU BAUHAUS JOSEPH-LAPIERRE ARTHUR-DUROCHER DE WEIMAR SAINT-JUDE SUD BO IS S E A U DE MILAN DE MATAGAMI DE PROVENCE DE BRETAGNE DE BOURGOGNE GÉRARD GOULET DE ROBERVAL NORD DES PÈRES DU SÉMINAIRE DU SÉMINAIRE A-KNOBLOCH CARON GEORGES-CROS FOCH DES PÈRES IMPASSE CONSTANT-TRUDEL DE L'HÉMÉROCALLE DE L'HÉMÉROCALLE DE LA PRIMEVÈRE DE L'ANÉMONE DE LA PASSIFLORE DU CHÈVREFEUILLE DU NOISETIER YVAN-DUQUETTE SAINT-PATRICK DES ÉCOLIERS GEORGE-SLACK J.-WURTELE DE L'HIBISCUS DU DAHLIA JOHN-DWYER JOHN-DWYER RICHARD-FROST P A T R I CK -HA CKET T HENRY-CALDWELL FRANCIS-GILM OU R JOHN-MANNERS DES MONTÉRÉGIENNES DU MONT-BROME DU MONT-S A I NT-BRUN O DU MONT- BROME DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE DU M O NT-S HEFFORD DU MONT-SAINT-HILAIRE DU MONT-YAMASKA PA TRI CK- H AC KE TT GEORG E -M .-ABBOTT FRANCIS-GILMOUR HENRY-CALDWELL MARS H A L L DES PIONNIERS JAMES-A.-TOMKINS ARTHUR-DANIS D E B RI G H AM IMPASSE DE BERRY DES ÉCOLIERS DES COMMISSAIRES DES COLLÉGIENS ÉMILE-QUENNEVILLE ADÉLA RD -FLIB OTTE PHILI PPE -PA R ISE AULT LOUI S -A.-M ON DOU FORGET IMPASSE BELMONT MONTÉE DES SEIGNEURS DES ÉCUYERS GILLES-CADORETTE HENRY-CARLETON- MONK DE LA PATRIE DE LACOLLE BERGERON OUEST DE L'ALBATROS DE L'ALBATROS DU PARCOURS DU PARCOURS DE L'OISELET DE L'OISELET RAY M OND-HÉROUX DE REPENTIGNY DE RICHMOND GUERTIN HA RLOW- M I NER BOUL. INDUSTRIEL SAIN T- C HA R LE S SUD SAINT-JACQUES DU VERBE-DI V IN GERMAINE-GUÈVREMONT RÉJANE-LABERGE LÉA-ROBACK THÉRÈSE- CASGRAIN KAREL-VELAN LÉO-GENDREAU SAINT-FRANÇOIS DU MONT-ROUGEMONT A.-JANSSEN DE JOLIETTE DU RUISSEAU P E F O N M L K J I H G F E F G H I J K L M N P O N G H I J L K J K L I H M G N E M D C B A D C B A F D C B E D C B ª Légende Enseigne autorisée par zone Commerces grandes surfaces Artère commerciale Centre-ville Zones autorisant usages commerciale et public Industriel Agricole Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeC-PlanAffichage_42x42.mxd Règlement de zonage Annexe C 0 1 000 2 000 3 000 4 000 500 Mètres Réalisation conjointe : Service de l'urbanisme et Services techniques - Division géomatique Groupes de zones assujetties aux dispositions sur l'affichage Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur 0663-2016 17-10-2016 0681-2017 06-02-2017 0712-2017 19-09-2017 1106-2022 14-03-2022 1141-2022 16-06-2022 1339-2024 02-12-2024 ANNEXE D ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-2 ESPÈCES VÉGÉTALES AUTORISÉES DANS LA RIVE À DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES ARBRES Nom latin de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Nom latin de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Abies balsamea Sapin beaumier Balsam Fir Picea mariana Épinette noire Black Spruce Acer pensylvanicum Érable de Pennsylvanie Striped Maple Picea rubens Épinette rouge Red Spruce Acer rubrum Érable rouge Red Maple Pinus resinosa Pin rouge Red Pine Acer rubrum et cultivars Érable rouge Red Maple Pinus strobus Pin blanc Eastern White Pine Acer saccharinum Érable argenté Silver Maple Populus balsamifera Peuplier baumier Balsam Poplar Acer saccharinum et cultivars Érable argenté Silver Maple Populus deltoides Peuplier deltoïdes Eastern Cottonwood Acer saccharum Érable à sucre Sugar Maple Populus deltoides 'Siouxland' Peuplier à feuilles deltoïdes 'Siouxland' 'Siouxland' Eastern Cottonwood Acer saccharum et cultivars Érable à sucre Sugar Maple Populus grandidentata Peuplier à grandes dents Large-Toothed Aspen Betula alleghaniensis Bouleau jaune Yellow Birch Populus tremuloides Peuplier faux- tremble Trembling Aspen Betula papyrifera Bouleau à papier Paper Birch Quercus macrocarpa Chêne à gros fruits Bur Oak Betula papyrifera 'Oenci' Bouleau à papier 'Renaissance Oasis' 'Renaissance Oasis' Paper Birch Quercus rubra Chêne rouge Red Oak Betula papyrifera 'Renci' Bouleau à papier 'Renaissance Reflexion' 'Renaissance Reflection' Paper Birch Salix amygdaloides Saule à feuilles de pêcher Peachleaf Willow Betula papyrifera 'Varen' Bouleau à papier 'Prairie Dream' 'Prairie Dream' Paper Birch Salix nigra Saule noir Black Willow Betula populifolia Bouleau gris Gray Birch Sorbus americana Sorbier d'Amérique American Mountain-Ash Carya cordiformis Caryer cordiforme Bitternut Hickory Sorbus decora Sorbier des montagnes Showy Mountain- Ash Crataegus punctata Aubépine ponctuée Dotted Hawthorn Thuja occidentalis Thuya occidental Eastern Arborvitae Crataegus chrysocarpa Aubépine à feuilles rondes Round-leaved Hawthorn Thuja occidentalis et cultivars Thuya occidental Eastern Arborvitae Crataegus submollis Aubépine subsoyeuse Quebec Hawthorn Tilia americana Tilleul d'Amérique American Linden Fraxinus americana Frêne d'Amérique White Ash Tilia americana et cultivars Tilleul d'Amérique American Linden Fraxinus americana 'Jeffnor' Frêne d'Amérique 'Autumn Blaze' 'Autumn Blaze' White Ash Tilia americana 'Nova' Tilleul d'Amérique 'Nova' 'Nova' American Linden Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-3 Fraxinus americana 'Autumn Purple' Frêne d'Amérique 'Autumn Purple' 'Autumn Purple' White Ash Tsuga canadensis Pruche du Canada Eastern Hemlock Fraxinus americana 'Manitou' Frêne d'Amérique 'Manitou' 'Manitou' White Ash Sorbus decora Sorbier des montagnes Showy Mountain- Ash Fraxinus americana 'Northern Blaze' Frêne d'Amérique 'Northern Blaze' 'Northern Blaze' White Ash Thuja occidentalis Thuya occidental Eastern Arborvitae Fraxinus nigra Frêne noir Black Ash Thuja occidentalis et cultivars Thuya occidental Eastern Arborvitae Fraxinus nigra 'Fall Gold' Frêne noir 'Fall Gold' 'Fall Gold' Black Ash Tilia americana Tilleul d'Amérique American Linden Fraxinus nigra x mandshurica 'Northern Gem' Frêne 'Northern Gem' 'Northern Gem' Ash Tilia americana et cultivars Tilleul d'Amérique American Linden Fraxinus nigra x mandshurica 'Northern Treasure' Frêne 'Northern Treasure' 'Northern Treasure' Ash Tilia americana 'Nova' Tilleul d'Amérique 'Nova' 'Nova' American Linden Fraxinus pennsylvanica Frêne de Pennsylvanie Red Ash Tsuga canadensis Pruche du Canada Eastern Hemlock Fraxinus pennsylvanica et cultivars Frêne de Pennsylvanie Red Ash Tilia americana Tilleul d'Amérique American Linden Fraxinus pennsylvanica 'Rugby' Frêne de Pennsylvanie 'Prairie Spire' 'Prairie Spire' Red Ash Tilia americana et cultivars Tilleul d'Amérique American Linden Larix laricina Mélèze laricin Eastern Larch Tilia americana 'Nova' Tilleul d'Amérique 'Nova' 'Nova' American Linden Picea glauca Épinette blanche White Spruce Tsuga canadensis Pruche du Canada Eastern Hemlock Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-4 ARBUSTES ET VIGNES Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Acer spicatum Érable à épis Mountain Maple Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'obier Common Ninebark Alnus incana subsp. rugosa Aulne rugueux Speckled Alder Physocarpus opulifolius et cultivars Physocarpe à feuilles d'obier Ninebark Alnus viridis subsp. crispa Aulne crispé American Green Alder Potentilla fruticosa Potentille frutescente Bush Cinquefoil Amelanchier canadensis Amélanchier du Canada Shadlow Serviceberry Potentilla fruticosa et cultivars Potentille frutescente Bush Cinquefoil Amelanchier canadensis et cultivars Amélanchier du Canada Shadlow Serviceberry Prunus nigra Prunier noir Canada Plum Amelanchier fernaldii Amélanchier de Fernald Fernald Serviceberry Prunus pumila var. depressa Cerisier des sables Dwarf Sand Cherry Amelanchier laevis Amélanchier glabre Allegheny Serviceberry Rhododendron canadense Rhododendron du Canada Rhodora Amelanchier sanguinea var. gaspensis Amélanchier sanguin Roundleaf Serviceberry Rhus aromatica Sumac aromatique Fragrant Sumac Amelanchier stolonifera Amélanchier stolonifère Running Serviceberry Rhus aromatica 'Grow-Low' Sumac aromatique 'Grow-Low' 'Grow-Low' Fragrant Sumac Andromeda polifolia Andromède à feuilles de Polium Northern Bog Rosemary Rhus typhina Sumac vinaigrier Staghorn Sumac Andromeda polifolia et cultivars Andromède Bog Rosemary Rhus typhina et cultivars Sumac vinaigrier Staghorn Sumac Arctostaphylos uvaursi Raisin d'ours Bearberry Rosa acicularis Rosier aciculaire Prickly Wild Rose Arctostaphylos uvaursi et cultivars Raisin d'ours Bearberry Rosa blanda var. blanda Rosier inerme Smooth Wild Rose Aronia melanocarpa Aronie noire Black Chokeberry Rosa nitida Rosier brillant Shining Rose Aronia melanocarpa et cultivars Aronie noire Black chokeberry Rosa rubiginosa Églantier Common Sweet Brier Cephalanthus occidentalis Céphalanthe occidental Buttonbush Rubus allegheniensis Ronce alléghanienne Alleghaney Blackberry Clematis ligusticifolia Clématite de Virginie Virgin's Bower Rubus occidentalis Ronce occidentale Black Raspberry Comptonia peregrina Comptonie voyageuse Sweetfern Rubus odoratus Ronce odorante Flowering Raspberry Cornus alternifolia Cornouiller à feuilles alternes Pagoda Dogwood Salix bebbiana Saule de Bebb Bebb's Willow Cornus alternifolia et cultivars Cornouiller à feuilles alternes Pagoda Dogwood Salix discolor Saule discolore Pussy Willow Cornus obliqua Cornouiller oblique Narrowleaf Dogwood Salix eriocephala Saule à tête laineuse Cottony Willow Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-5 Cornus racemosa Cornouiller à grappes Gray Dogwood Salix exigua subsp. interior Saule de l'intérieur Sandbar Willow Cornus rugosa Cornouiller rugueux Roundleaf Dogwood Salix lucida Saule brillant Shining Willow Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère Redosier Dogwood Salix pellita Saule satiné Satiny Willow Cornus stolonifera et cultivars Cornouiller stolonifère Redosier Dogwood Salix petiolaris Saule à long pétiole Slender Willow Corylus cornuta Noisetier à long bec Beaked Hazelnut Salix sericea Saule soyeux Silky Willow Crataegus flabellata Aubépine flabelliforme Fanleaf Hawthorn Sambucus canadensis Sureau du Canada American Elder Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille Bush Honeysuckle Sambucus canadensis et cultivars Sureau du Canada American Elder ou Elderberry Hamamelis virginiana Hamamélis de Virginie Common Witchhazel Sambucus pubens Sureau pubescent Scarlet Elder Ilex mucronata Némopanthe mucroné Mountain Holly Shepherdia canadensis Shépherdie du Canada Russet Buffaloberry Ilex verticillata Houx verticillé Common Winterberry Shepherdia canadensis et cultivars Shépherdie du Canada Russet Buffaloberry Ilex verticillata et cultivars Houx verticillé Winterberry Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles Large-leaved Meadowsweet Juniperus communis Genévrier commun Common Juniper Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse Hardhack Juniperus communis et cultivars Genévrier commun Common Juniper Symphoricarp os albus Symphorine blanche Common Snowberry Ledum groenlandicum Thé du Labrador Labrador Tea Vaccinium angustifolium Bleuet à feuilles étroites Lowbush Blueberry Ledum groenlandicum 'Compactum' Thé du Labrador 'Compactum' 'Compactum' Labrador Tea Vaccinium macrocarpon Canneberge à gros fruits American Cranberry Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada American Fly Honeysuckle Vaccinium myrtilloides Bleuet fausse- myrtille Velvetleaf Blueberry Lonicera canadensis 'Marble King' Chèvrefeuille du Canada 'Marble King' 'Marble King' American Fly Honeysuckle Viburnum cassinoides Viorne cassinoïde Northern Wild Raisin Lonicera dioica Chèvrefeuille dioïque Mountain Honeysuckle Viburnum lantanoides Viorne à feuilles d'aulne Hobblebush Lonicera involucrata Chèvrefeuille involucré Black Twinberry Viburnum lentago Viorne flexible Nannyberry Lonicera oblongifolia Chèvrefeuille à feuilles oblongues Swamp Fly Honeysuckle Viburnum trilobum Viorne trilobée American Cranberrybush Viburnum Myrica gale Myrique baumier Sweet Gale Viburnum trilobum et cultivars Viorne trilobée Cranberrybush Viburnum Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge Virginia Creeper Viburnum rafinesquianum Viorne de Rafinesque Downy Viburnum Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii Vigne vierge d'Engelmann Engelman's Ivy Vitis riparia Vigne des rivages Riverbank Grape Zanthoxylum americanum Clavalier d'Amérique Toothache tree Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-6 PLANTES HERBACÉES (VIVACES) Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Anemone canadensis Anémone du Canada Canadian Anemone Mertensia maritima Mertensie maritime Sea Bluebells Apios americana Apios d'Amérique American Ground nut Myosotis laxa Myosotis laxiflore Small Forget- me-not Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin Indian Hemp Petasites frigidus var. palmatus Pétasite palmé Northern Sweet Coltsfoot Calla palustris Calla des marais Water Arum Physostegia virginiana Physostégie de Virginie Obedient Plant Caltha palustris Populage des marais Marsh Marigold Pontederia cordata Pontédérie cordée Pickerelweed Caltha palustris 'Flore Pleno' Populage des marais 'Flore Pleno' 'Flore Pleno' Marsh Marigold Pontederia cordata 'White Pike' Pontédérie cordée 'White Pike' 'White Pike' Pickerelweed Caltha palustris 'Polypetala' Populage des marais 'Polypetala' 'Polypetala' Marsh Marigold Rudbeckia laciniata Rudbeckie laciniée Cut-leaved Coneflower Caltha palustris var. alba Populage des marais Marsh Marigold Solidago x 'Sweety' Verge d'or du Canada 'Sweety' 'Sweety' Dwarf Goldenrog Chelone glabra Galane glabre Turtlehead Symphyotrichum lateriflorum Aster latériflore Calico Aster Comarum palustris Comaret des marais Marsh Cinquefoil Symphyotrichum lateriflorum 'Lady in Black' Aster latériflore 'Lady in Black' 'Lady in Black' Calico Aster Desmodium canadense Desmodie du Canada Canadian Tick- Trefoil Symphyotrichum lateriflorum 'Prince' Aster latériflore 'Prince' 'Prince' Calico Aster Eupatorium maculatum Eupatoire maculée Purple Joe- Pye Weed Symphyotrichum novae-angliae Aster de Nouvelle- Angleterre New England Aster Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée Perfoliate Thoroughwort Symphyotrichum novae-angliae 'Harrington's Pink' Aster de Nouvelle- Angleterre 'Harrington's Pink' 'Harrington's Pink' New England Aster Heliopsis helianthoides Héliopsis faux- hélianthe False Sunflower Symphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome' Aster de Nouvelle- Angleterre 'Purple Dome' 'Purple Dome' New England Aster Heliopsis helianthoides 'Goldgefieder' Héliopsis faux- hélianthe 'Goldgefieder' 'Goldgefieder' False Sunflower Symphyotrichum novae-angliae 'Red Star' Aster de Nouvelle- Angleterre 'Red Star' 'Red Star' New England Aster Heliopsis helianthoides 'Midwest Dreams' Héliopsis faux- hélianthe 'Midwest Dreams' False Sunflower 'Midwest Dreams' Symphyotrichum novae-angliae 'Rudelsburg' Aster de Nouvelle- Angleterre 'Rudelsburg' 'Rudelsburg' New England Aster Iris versicolor Iris versicolore Blue Flag Iris Symphyotrichum novae-angliae 'Vibrant Dome' Aster de Nouvelle- Angleterre 'Vibrant Dome' 'Vibrant Dome' New England Aster Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-7 Iris versicolor et cultivars Iris versicolore Blue Flag Iris Symphyotrichum novi-belgii Aster de la Nouvelle- Belgique New Belgium Aster Lathyrus maritimus Gesse maritime Beach Pea Symphyotrichum novi-belgii et cultivars Aster de la Nouvelle- Belgique New Belgium Aster Ligusticum scoticum Livèche écossaise Scotch Lovage Thalictrum venulosum Pigamon veiné Veiny Meadow-Rue Lobelia cardinalis Lobélie cardinale Cardinal Flower Verbena hastata Verveine hastée Blue Vervain Lobelia cardinalis et cvs Lobélie cardinale Cardinal Flower Pontederia cordata 'White Pike' Pontédérie cordée 'White Pike' 'White Pike' Pickerelweed Mentha arvensis Menthe du Canada Wild Mint Rudbeckia laciniata Rudbeckie laciniée Cut-leaved Coneflower FOUGÈRES Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Athyrium filix- femina Athyrie fougère- femelle Lady Fern Athyrium filix- femina 'Nanum' Athyrie fougère- femelle 'Nanum' 'Nanum' Northern Lady Fern Athyrium filix- femina 'Plumosum Axminster' Athyrie fougère- femelle 'Plumosum Axminster' Golden Plumose Lady Fern Athyrium filix- femina var. angustum Fougère-femelle du Nord Northern Lady Fern Athyrium filix- femina 'Veroniae- cristatum' Athyrie fougère- femelle 'Veroniae- cristatum' Miss Vernon's Crested Lady Fern Athyrium thelypteroides Athyrium fausse- thélyptéride Silvery Glade- Fern Dryopteris cristata Dryoptère à crêtes Crested Wood- fern Dryopteris marginalis Dryoptère à sores marginaux Marginal Wood- fern Onoclea sensibilis Onoclée sensible Sensitive Fern Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle Cinnamon Fern Osmunda regalis Osmonde royale Royal Fern Thelypteris palustris Thélyptère des marais Marsh Shield-Fern Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page D-8 GRAMINÉES ET PLANTES APPARENTÉES Nom scientifique de l'espèce Nom commun de l'espèce Nom anglais de l'espèce Acorus calamus Acore roseau Sweet Flag Acorus calamus 'Variegatus' Acore roseau Variegated Sweet Flag Andropogon gerardii Barbon de Gérard Big Bluestem Bolboschoenus fluviatilis Scirpe fluviatile River Bulrush Calamagrostis canadensis Calamagrostide du Canada Bluejoint Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse Tufted Hairgrass Dichanthelium clandestinum Panic clandestin Deer Tongue Grass Elymus canadensis Élyme du Canada Canada Wild Rye Glyceria canadensis Glycérie du Canada Canada Mannagrass Glyceria grandis Glycérie géante Tall Mannagrass Glyceria striata Glycérie striée Nerved Mannagrass Juncus effusus Jonc épars Common Rush Schizachyrium scoparium Schizachyrium à balais Little Bluestem Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' Schizachyrium à balais 'Prairie Blues' 'Prairie Blues' Little Blue Stem Schizachyrium scoparium 'The Blues' Schizachyrium à balais 'The Blues' 'The Blues' Little Blue Stem Schoenoplectus acutus var. acutus Scirpe aigu Hardstem bulrush Schoenoplectus pungens Scirpe d'Amérique American Bulrush Schoenoplectus tabernaemontani Scirpe des étangs Softstem Bulrush Scirpus cyperinus Scirpe Souchet Common Wool- grass Sorghastrum nutans Faux-sorgho penché Indian Grass Spartina pectinata Spartine pectinée Prairie Cordgrass Source : Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP), Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du Québec, 2008. ANNEXE E ZONES INONDABLES ANNEXE F INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES (PARAMÈTRES) Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-2 TABLEAU I - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) Aux fins de détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Groupe ou catégorie d'animaux visés Nombre d'animaux visés équivalant à une unité animale Vaches, bœufs, taureaux, chevaux 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 5 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Visons femelles, excluant les petits 100 Renards femelles, excluant les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles, excluant les petits 40 Notes : 1. Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau I, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. 2. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal ou du groupe d'animaux prévu à la fin de la période d'élevage. Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-3 TABLEAU II - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie, à l'exception des veaux lourds - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Note : Pour toute catégorie d'animaux visés non mentionnée dans le tableau II, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-4 TABLEAU III - TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - bovins laitiers et de boucherie, incluant les veaux, ainsi que les chevaux, les moutons et les chèvres - autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - bovins laitiers et de boucherie - autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-5 TABLEAU IV - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation 1 jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation 1 jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,70 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,60 196 - 200 0,79 106 - 110 0,61 201 - 205 0,80 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 et plus 1,00 136 - 140 0,67 ou nouveau projet 141 - 145 0,68 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1. Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-6 TABLEAU V - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRES F1 ET F2) Technologie Paramètres F1 F2 Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1,0 0,7 0,9 -- -- -- Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques -- -- -- 1,0 0,9 0,8 Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-7 TABLEAU VI - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G) Paramètre G À l'égard : D'une résidence protégée dans les zones agricoles « A » et NL02C 0,3 D'une résidence protégée dans les zones MK01R et KO02C 0,5 Des zones NN01R et NN02R 0,5 D'un immeuble protégé dans les zones agricoles « A », KO02C, MK01R et NL02C 1,0 De la zone GN01P 1,0 Des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 1,5 Cod. adm. Règl. no 0663-2016 de zonage Annexes - page F-8 TABLEAU VII - CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE (UNITÉ D'ÉLEVAGE MIXTE) Étape 1 : Division du cheptel en groupes selon les caractéristiques de l'unité d'élevage Caractéristiques Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Catégorie ou groupe d'animaux visés porc engraissement vache laitière vache laitière bœuf de boucherie poulet à griller Nombre de têtes 2 000 45 30 80 15 000 Type de fumier liquide solide liquide solide solide Type de projet existant existant existant nouveau nouveau Atténuation sur les lieux d'entreposage toiture rigide perm. aucune aucune aucune aucune Atténuation en matière de ventilation for. regr. dess. toit aucune aucune aucune aucune Étape 2 : Calcul des distances séparatrices minimales Paramètres Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Nombre d'unités animales (selon tableau I) 400,00 45,00 30,00 80,00 60,00 Distance de base (selon formule article 147) 566,00 285,00 251,00 342,00 312,00 Coefficient d'odeur (selon tableau II) 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 Type de fumier (selon tableau IIII) 1,00 0,60 0,80 0,60 0,80 Type de projet (selon tableau IV) (voir note 1) 1,00 0,54 0,52 1,00 1,00 Facteur d'atténuation (selon tableau V) Lieu d'entreposage (F1) 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 Ventilation (F2) 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 B x C x D x E x F1 x F2 356,58 64,64 73,09 143,64 174,72 Nombre d'unités animales équivalentes (voir note 2) 91,58 0,75 0,85 5,07 9,45 Nombre total d'unités animales équivalentes 107,70 Distance correspondante (voir note 3) 374,70 Facteur d'usage (selon le tableau VI) Résidence protégée (G = 0,3) 112,41 / 187,35 Immeuble protégé (G = 1,0) 374,70 Périmètre d'urbanisation (G = 1,5) 562,05 (règl. no 0710-2017 art. 72.1) Notes : 1. On attribue un facteur E selon le tableau IV pour chacun des groupes d'animaux existants. Un facteur de 1,0 est attribué pour le ou les nouveau(x) groupe(s) d'animaux. 2. Le nombre d'unités animales équivalentes réfère au tableau II. Il s'obtient en repérant, pour chacun des groupes d'animaux, le nombre d'unités animales vis-à-vis la distance obtenue par le produit de B x C x D x E x F1 x F2. 3. La distance correspondante réfère à la formule décrite au paramètre B (distance de base). ANNEXE G ÉRABLIÈRES PROTÉGÉES COW IE RAN G 11 PRIN CIPALE DU FFERIN LISE RAN G 9 EST CHEMIN MILTON W ILLY FRÉ CHETTE CHEMIN REN É MON TY RAN G 9 OU EST IRW IN SAIN T-HU BERT FORAN D RAN G 10 OU EST CHEMIN V IEN S DE MILAN CHEMIN GIARD FERLAN D RÉ JEAN ROLLAN D DESJARDIN S N ORD N ARCISSE-MORISSETTE JU TRAS CHEMIN BEAU DRY RAN G10EST JOHN -STROM LEBLAN C POITRAS BOYER DES OLIV IERS DE BEAU PORT DESLAN DES SAIN T-JU DE N ORD CON RAD BERN ARD LABON TÉ C H E M IN B R ODEU R CHEMIN DALE BOU SQU ET D' AN JOU GÉ RARD MARTIN JEAN N IN E DE TERREBON N E BARRÉ N ICOLE DAN IEL AN N ETTE REYN OLDS D' ORLY DE V IMON T LIN DOR DE MASSON LAU REN CE DE V AREN N ES W OSSIDLO LEGGETT DU BOIS DE BOU LOGN E MAU RICE DE TRACY DE LA PRAIRIE DE L'ACADIE CARMEN DES PLU V IERS DE BOISJOLI DES LILAS D' OKA BISSON DE MARIEV ILLE YV ON DES PERDRIX DE LÉ V IS DES AIGLES DE GATIN EAU DES N OYERS LALON DE DES CYGN ES DE LA BAIE DE CHAMBLY SAIN T-JU DE SU D DE MIRABEL DES ALOU ETTES RAIN V ILLE DE LA SARRE DES GRIV ES D' ALMA MARCOU X DU PU IS DE CHICOU TIMI BESSETTE D' ON TARIO DU MON T-ROYAL ROBICHAU D DE CAPLAN TÉ TRO DE LA COLLIN E LEDU C DE MISTASSIN I DE MATAN E DES PEU PLIERS DE N ORMAN DIN DE MON TEBELLO ARISTIDE LESAGE DE DESBIEN S DE BELOEIL DE DU N HAM JOSEPH-DION DES PÉ LICAN S D' ARV IDA DE DELSON DES FRÊN ES CARRIER DE BON SECOU RS JEAN N E DU MOU LIN DESMARAIS D' ORLÉ AN S D'OU TREMON T DES GOÉ LAN DS DE BERTHIER DES MÉ LÈ ZES DES TILLEU LS DE LABELLE DE TROIS-RIV IÈ RES CLAU DE DE TÉ MISCAMIN GU E DE LAN ORAIE DE TADOU SSAC DE LAU ZON DE L'É MÉ RILLON DE COU RCELLES DE TOU RV ILLE D' AMQU I DE LA PROMEN ADE DES SAU LES DES COLOMBES DE CABAN O EST ELLE DE N ICOLET DE MON TMAGN Y D E V ER CHÈ RES DE N OYAN V É RON IQU E LAJEU N ESSE DES BOIS-FRAN CS DE N ORAN DA SAIN T-ON GE DE BOISBRIAN D DE BOISCHATEL JOCELYN E DE MAN SEAU DE SILLERY D' ARGEN TEU IL DE TÉ MISCOU ATA AIMÉ PRÉ V ERT DE MON TPELLIER CLÉ MEN T DE BON AV EN TU RE DE MASKIN ON GÉ DE N EU FCHÂTEL AZARIE-CÔTÉ DES MARTIN ETS DE DORV AL DE L'ISLET DE MARICOU RT GEN EV IÈ V E DE MON TMOREN CY PAREN T DE THU RSO DE BOIS-DES-FILION DES ORMES DE GASPÉ COU RTEMAN CHE DES MERISIERS DES BOU - LEAU X DE BÉ THAN IE GISÈ LE ISIDORE DE V EN ISE DES PIV ERTS DE BROSSARD MARIE-CHAN TAL DE ROBERV AL SU D DE TASCHEREAU DE DOLBEAU DES MÉ SAN GES DE V AL-D'OR DE LA CON CORDE DE MIN GAN DES FAU V ETTES DES MOU ETTES DU JARDIN ARTCAD DE SOREL CLAU DETTE DES PIN SON S PLACE DE LA BAIE DE LON GU EU IL DES ROU GES- GORGES PLACE LU SSIER DE MEL- BOU RN E PLACE DE LA PAIX DE BEAU PORT DE DAN V ILLE DES MARRON N IERS DE MASCOU CHE DE BEAU HARN OIS DE BEAU PRÉ PLACE DES AIGLES PLACE DES PLU V IERS DE CHARN Y DE CAN DIAC DE CHAMPLAIN DE LACHIN E DE ROU YN DE RICHMON D DE V ERSAILLES N OR MAN D CHEMIN DE LA GRAN DE LIGN E DE LACOLLE DE LACHU TE PLACE DE LACOLLE PLACE DE LACHU TE PLACE DE LA SARRE DE V ILLEROY DES HÊTRES DE V AN IER HILLV IEW W ALLACE CÔTÉ FU LLER KIN G LAU RION C A L I X A - LA V ALLÉ E CHEMIN BEAU DRY CYPRIEN -ST-PIERRE DE L'IRIS DELA V É N ERIE LÉ GER DE L'ESPLA- N ADE BRU N ELLE BEN OÎT V ITTIE MARQU IS D' OLD SHEFFORD BRU CE MILLER MOU N TAIN N EIL GU ERTIN LEMON DE DES PRÉ S SAIN T-CHARLES SU D DEN ISON OU EST GU ERTIN JEAN -LOU IS-BOU DREAU PHILIPPE-KEN N ES W A YB AC K DU BOISÉ IMPASSE DU BU ISSON DES SABLES DES GALETS IMPASSE DU TERRIER DE LA ROCHE DE LA CLAIRIÈ RE AN TOIN E-PLAMON DON MARTEL BEAU LIEU CHRISTOPHE- COLOMB IMPASSE DE LA ROSERAIE CLAU DE-MON ET RODIN JORDI-BON ET MARIE-AN GE COU LOMBE CORMIER ALFRED-PELLAN CARRÉ CHARLEV OIX IMPASSE DU BOISÉ IMPA S SEDE S S A BLES PAU L-É MILE -BORDU AS RAYMON D LIMITE V ILLE DE BROMON T LIMITE V ILLE DE GRAN BY LESSARD CHAPU T BROSSEAU DE LU CERN E SCOTT BERGERON OU EST MARION DE DIJON DU R E M B U C HER DU C H E S N EAU BERGERON EST MORIN MARI- N ELLI MORIN BERGERON EST DU TAYAU T PLACE DU REN ARD ATKIN S MOU N TAIN GAU THIER PLACE DU LIÈ V RE BOU L. PIERRE LAPORTE BON N EAU FON TAIN E COU PLAN D TOU PIN LEBRU N BOU L. PIERRE LAPORTE BRU CE BOU SQU ET LOREN ZO GEORGES-CROS BOU L. IN DU STRIEL DAIGN EAU LT BERN ARD J.-A.-BOMBARDIER DU LU X EMBOU RG OMER-DESLAU RIERS AN DRÉ -LIN E GEORGES-CROS V ADN AIS ROU TE JEAN -LAPIERRE LAU RIE JON ATHAN KRISTELLE DELORME SIMON DS SU D JODOIN MITCHELL SIMON DS SU D LIMITE V ILLE DE GRAN BY LIMITE V ILLE DE GRAN BY LIMITE V ILLE DE GRAN BY PARADIS LE CORBU SIER ARMAN D AN N ICK LIN DA CLAU DIA MATHIEU IMPASSE DE LA ROCHE DE LA V OLIÈ RE MOELLER LAU REN T BOU L. IN DU STRIEL BOU L. FORTIN DE LA V OLIÈ RE KRISTELLE GROU LX CYR GOU IN CYR AV ERY LEROU X SAIN T-CHARLES SU D SAIN T-V IN CEN T DEN ISON OU EST LA- COSTE CARON IRW IN DU REAU LT GODU E P A S T E U R PLACE D' ARTOIS PLACE DE LA PROV EDEN CE PLACE DE TOU RAIN E PLACE DE W IN DSOR LIMITE V ILLE DE GRAN BY LIMITEMU N IC É ROU TE JEAN -LAPIERRE LOISELLE AU GER BEAU FORT GIN CE PRIN CIPALE PRIN CIPALE QU É V I L L ON R I C H ARD SIMON DS SU D LIMITE MU N ICIPALITÉ DE ROX TON PON D ALEX AN DRE-DU MAS CHARLEV OIX BALZAC CARON JOFFRE BEAU MON T LAU REN T MAILLOU X BRIGN ON GEMME MATTON CARRÉ ST-JACQU ES SAIN T-JACQU ES SAIN T- FRAN ÇOIS N OTRE-DAME HORN ER LAV AL SU D DECELLES ALBERT SAIN T-DEN IS SAIN T-V ALLIER SAIN TE-MARIE ADELAÏDE MASSÉ DEMERS GÉ- LIN AS BALZAC PIN ARD FOU RN IER MAISON N EU V E BU SSIÈ RE CADIEU X GATIEN DE N ICE TERRASSE GROU LX BOU RGEOIS CASA- V AN T LÉ V ES QU E BÉ LAIR TERRASSE GIROU ARD GIROU ARD SAIN T-V ALLIER FOU RN IER ST-JEAN -BAPTISTE OU ELLETTE COW IE MATTON SAIN T-U RBAIN LAMOU REU X SAIN TE-ROSE SAIN TE-CATHERIN E PLACE YOU V ILLE DAV ID DESROCHERS BOU L. PIERRE-LAPORTE AV ERY PAU L BERN ARD- LÉ V EILLÉ DEN ISON EST DORCHESTER JEAN N E- MAN CE CLAREN CE SAIN T-HU BERT COU RT SAV AGE CARTIER TREM BLAY DAV IGN ON RODRIGU E W OL FE MU LLIN LAN DRY LAV ALLÉ E AU THIER DE TOU LOU SE BÉ LIV EAU TALBOT LÉ ON -HARMEL DOU V ILLE GU Y MERCIER MAISON N EU V E FRON TEN AC RICHELIEU MERCIER BOU RBEAU KEMPF MOELLER É DOU ARD SAIN T-RÉ MI SAIN TE- AN GÈ LE LA- POIN TE CHAPAIS ROBIN SON SU D RU THERFORD SAIN TE-AN N E LAV AL SU D SAIN T-LU C SAIN TE-THÉ RÈ SE LAFLÈ CHE CHÉ N IER V IGER DESJARDIN S SU D LAROCQU E MARCEL CRÉ MAZIE GU Y BOU L. PIE-IX BRETON BOU L. PELLETIER LÉ ON -HARMEL LAV AL N ORD ROBIN SON SU D PICARD DE CHÂTEAU GU AY PARADIS GAU V IN HARV EY IMPASSE DES POMMETIERS GU ILLETTE V AILLAN COU RT DES FLORALIES DES CIMES POU LIN LÉ GER HARV EY LEMOYN E PALMER-COX HOU LE W IN CHESTER LALLIER TRÉ PAN IER LEHOU X JU LES-CREV IER DU GÉ RAN IU M DE L'É CHIN ACÉ E DU RU BAN IER DE LA SAGITTAIRE DU N É N U PHAR DE LA PASSIFLORE DU PÉ TU N IA HÉ BERT SIMON DS SU D TOU LOU SE-LAU TREC MELOCHE PICOTTE CHOIN IÈ RE MARCHAN D FABI IMPASSE DES CHAMPS ROBITAILLE SAIN T- CHARLES SU D DE L'ASSOMPTION JO- GU ES N OTRE-DAME COW IE EMPIRE SAIN T- GEORGES V ICTORIA JOHN SON DEN ISON OU EST SAIN T-JACQU ES MOU N TAIN LON G LYMAN CAIRN S BELMON T PAYN E KEN T GLEN PRIN CE BRADFORD YOU N G CITY DRU MMON D D' OTTAW A DE LA GARE ABERDEEN PLACE DU LAC DEN ISON EST JEAN N E- D'ARC ALEX AN DRA SAIN T-PAU L RACIN E BRÉ BEU F PHOEN IX SAIN T-CHARLES N ORD GILL BOU L. LORD SAIN T- AN TOIN E N ORD V ILLEN EU V E BOIV IN DU V ERN AY LAU RIER SAIN T-JEAN YORK PARÉ BOU L. LECLERC OU EST BOU L. MON TCALM SAIN T-LOU IS CHARRON LORN E ELGIN ÉLISABETH DU FFERIN COU RT SHERBROOKE N OË L- BLAIS CHU RCH ELM SAIN T-MICHEL JACQU ES- CARTIER GROV E DES PIN S FAIRFIELD BEACON SAIN T- AN DRÉ OU EST SAIN T- AN DRÉ EST IBERV ILLE LAFLAMME DE DIEPPE MU LLIN LAN SDOW N E BOU L. ROBERT DU N É N U PHAR DE L'IRIS DE LA LOBÉ LIE V IAU DELA- N EY SW ETT ALEX AN DRA BIEN V EN U E DE LA PON TÉ DÉ RIE BERGERON EST LEMIEU X COU TU RE LIMITE V ILLE DE GRAN BY LIMITE CAN TON DE SHEFFORD DAN DU RAN D FORGET LEMIEU X IMPASSE DE LA CLAIRIÈ RE LEGROS JOBIN BOU RBON N IÈ RE MARCIL BEAU V AIS ROBITAILLE ROU TE 112 RIEN DEAU LEMIEU X MARCIL GRON DIN OSTIGU Y LASN IER PRIN CIPALE SAIN T-JU DE N ORD CHAPLEAU DE TOU LOU SE É V AN GÉ LIN E MOREAU SAIN T-GABRIEL LAN GLOIS CABAN A ROBIN SON N ORD BOU RGET OU EST GILLES- V IGN EAU LT CHARLES- DAU DELIN BOU RASSA ROBIN SON N ORD DE BIEN V ILLE PLACE ÉV AN GÉLIN E JEAN -TALON MÉ N ARD BOU CHARD LAN GLOIS BELCOU RT DEBU SSY PAU L-COMTOIS DESJARDIN S N ORD BERTRAN D FOCH PAPIN EAU ROY FRÉ CHETTE REYN OLDS SAIN T-V IATEU R DES É RABLES LA FON TAIN E DÉ RAGON BOU RGET OU EST BÉ RARD ST-V IATEU R OU EST ST-V IATEU R EST RA CHEL BÉ GIN BER N IER LAU RIER LOU IS-HÉBERT DE LA PROV IDEN CE DE W IN DSOR DU FFERIN GAN N ON ALBAN I V ERDON SAV AGE BABIN DE FATIMA PLACE CALIX A- LAV ALLÉ E DORION GOYETTE BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD DU BÉ DE LA PROV IDEN CE BEAU REGARD DU DIAMAN T DE L'OPALE DRU MMON D BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD ÉDOU ARD-ROU SSEAU LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN TECÉ CILEDEMILTO LIMITE V ILLE DE GRAN BY LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN T-PAU L-D'ABBOTSFORD LIMITE MU N ICIPALITÉ DE SAIN T-ALPHON SE DE GRAN BY MESSIER DE N ORMAN DIE DE STRASBOU RG DE CHAM- PAGN E JEAN -LOU IS-BOU DREAU TRÉ PAN IER AU TOROU TE DES CAN TON S-DE-L' EST AU TOROU TE DES CAN TON S-DE-L' EST AV EN U E DU PARC THÉ O DORE- AU BIN DEN IS- JU N EAU SAIN TE-CÉ CILE RAN G 9 EST BOU L. DAV ID-BOU CHARD N ORD RAN G 9 OU EST D U C H R YS A N T H È ME N OI SE U X DU P O P U L A GE DESRO SS I GN OLS D ES É PE RV IER S D E S F A U C O N S DEST OU RT E R E LL ES C R E S C E N T W E LLIN G T O N B A RR C E D A R BO U L . LE CLE RCE ST DRU MMON D BO U R G ET E ST CHO QU ETTE DU RU B IS DE LAT O PAZE C O M EAU DEL'É ME R A U D E D E L ' H OR IZO N DES H IR O N D EL LES DE S D U CS DE S G EA IS BL EU S DEB É C A N C OU R DU FFERIN DU FFERIN DE LÉ V IS LEGGETT DE LÉ V IS RAN G 11 DE MARIEV ILLE GÉ RARD DESLAN DES BOU LE V ARD DEL AMAI RIE MON TY D U CE N TRE S AIN T -AN TO IN ESU D PARÉ BO U L . MO U N TA IN M A C D O N A L D ALLÉ E DES HAU TS-BOIS R O U T H IE R HON ORAT- LU SSIER BOU L. LE CLERC OU EST DE V AU DREU IL ST-É TIEN N E S A I N T-U R B A IN DEL AR O C H E GIN CE V A LM O R E- D ES CHÊN E S ROU TE JEAN -LAPIERRE CHEMIN GAGN É CHEMIN REN É RAN G 10 OU EST MA RIE -JOS É E CHEMIN DE LA GRAN DE LIGN E DE LA POTEN TILLE B EL C O U R T DEBE RN IÈ RES B RI GN O N DESCE RI S I E R S CH U RC H I L L MA G N ON E DESJA RDI N SN OR D DE SL A N D ES CHEMIN DESLAU RIERS DE SÉ P IN ETTES D E S É R A B L IÈ RES DEL'ESTRIE J.-A.-N ADEAU LEROU X CHEM IN MIL TON DE N OYAN D E S O LI V I E R S D ES S O R B I E R S PAU L PAU L - G A U DR EAU P O IRIER BO U L .R OBERT RO U L E A U PAU L-É MILE -BORDU AS S A IN T- HU BER T SAIN T- JOSEPH DETROIS-PIST O LE S S I M ON DS N O R D M ON T É E DE S SE IGN EU RS SI M O N D SS U D D U L Y S -BL A N C D O ZO I S AL L A N B E L L E V U E ME L O C H E LAMB E R T AU GU STE -RE N OIR SAI N T- HU B ERT D E S CY G N E S DE GATIN EAU DE N ORMAN DIN FE R N A N D E L LAC BOIVIN RÉSERVOIR LEMIEUX LIMITE MU N ICIPALITÉ D' AN GE-GARDIEN LIMITE V ILLE DE GRAN BY IMPASSE DE LA BLEU ETIÈ RE DU JADE DU SAPHIR DE V ILLE-MARIE ARCHAMBAU LT DE MON T-JOLI ARTHU R-LALIBERTÉ SHELDON -ROSS DE DESSAU BAU HAU S JOSEPH-LAPIERRE ARTHU R-DU ROCHER DE W EIMAR SAIN T-JU DE SU D BO IS S E A U DE MILAN DE MATAGAMI DE PROV EN CE DE BRETAGN E DE BOU RGOGN E GÉ RARD GOU LET DE ROBERV AL N ORD DES PÈ RES DU SÉ MIN AIRE DU SÉ MIN AIRE A-KN OBLOCH CARON GEORGES-CROS FOCH DES PÈ RES IMPASSE CON STAN T-TRU DEL DE L'HÉ MÉ ROCALLE DE L'HÉ MÉ ROCALLE DE LA PRIMEV È RE DE L'AN É MON E DE LA PASSIFLORE DU CHÈ V REFEU ILLE DU N OISETIER YV AN -DU QU ETTE SAIN T-PATRICK DES É COLIERS GEORGE-SLACK J.-W U RTELE DE L'HIBISCU S DU DAHLIA JOHN -DW YER JOHN -DW YER RICHARD-FROST P A T R I CK -HA CKET T HEN RY-CALDW ELL FRAN CIS-GILM OU R JOHN -MAN N ERS DES MON TÉ RÉ GIEN N ES DU MON T-BROME DU MON T-S A I N T-BRU N O DU MON T- BROME DU MON T-SAIN T-GRÉ GOIRE DU M O N T-S HEFFORD DU MON T-SAIN T-HILAIRE DU MON T-YAMASKA PA TRI CK- H AC KE TT GEORG E -M .-ABBOTT FRAN CIS-GILMOU R HEN RY-CALDW ELL MARS H A L L DESPION N IERS JAMES-A.-TOMKIN S ARTHU R-DAN IS D E B RI G H AM IMPASSE DE BERRY DES É COLIERS DES COMMISSAIRES DES COLLÉ GIEN S É MILE-QU EN N EV ILLE ADÉ LA RD -FLIB OTTE PHILI PPE -PA R ISE AU LT LOU I S -A.-M ON DOU FORGET IMPASSE BELMON T MON TÉ EDESSEIGN EU RS DESÉ CU YERS GILLES-CADORETTE HEN RY-CARLETON - MON K DELAPATRIE DELACOLLE BERGERON OU EST DE L'ALBATROS DE L'ALBATROS DU PARCOU RS DU PARCOU RS DE L'OISELET DE L'OISELET RAY M ON D-HÉ ROU X DE REPEN TIGN Y DE RICHMON D DEJON QU IÈ RE DE JON QU IÈ RE GU ERTIN HA RLOW - M I N ER BOU L. IN DU STRIEL SAIN T- C HA R LE SSU D SAIN T-JACQU ES DU V ERBE-DI V IN GERMAIN E-GU È V REMON T RÉ JAN E-LABERGE LÉ A-ROBACK THÉ RÈ SE- CASGRAIN KAREL-V ELAN LÉ O-GEN DREAU SAIN T-FRAN ÇOIS DU MON T-ROU GEMON T Légende Erabliere (SIEF)* Milieu n aturel boisé Couvert forestier* Périm ètre d' urban isation Zon e n on agricole Ä Ä Ä - - - -- - - - - - - - - -- - - - Milieu hum ide É ten due d' eau Érablières protégées et milieux naturels boisés Règlement de zonage Annexe G 0 1 000 2 000 500 Mètres ¨ É CHELLE SERVICES TECHNIQUES DIVISION GÉOMATIQUE Chem in du docum en t : N :\7000_ Gestion Territoire\7100_ Zon ageU rban ism e\7110_ Reglem en tsMun icipaux\7112_ Zon age\MX D_ Actif\An n exeG-ErablieresProteg Date de création: 2025-11-10 Source: Base de don n ées géom atique de la V ille de Gran by Auteur : choude *À l'exception du territoire qui se trouve à l'in térieur du périm ètre d'urban isation . Modification s règlem en t n o. Date d'en trée en vigueur 0663-2016 17-10-2016 0681-2017 06-02-2017 1153-2022 18-07-2022 1328-2024 13-09-2024 1347-2024 19-12-2024 1360-2024 17-01-2025 1414-2025 06-10-2025 ANNEXE H PARC INDUSTRIEL DE LA VILLE PARC INDUSTRIEL Georg Toulouse Lautrec Cormier de Provence Fuller Flor alies d e l a Ro s eraie de Normandie Coulombe B o urbeau de Bretagne Beaulieu Fer n a n del Prévert Bé l air Groulx Lévesque Jordi-Bonet Lacoste C ypri e n - S t-Pierre Côté des Écuyers Benoît Laval Sud Estelle Gir o uard Chapais Isidore Le Corbu sie r Rout h ier Yo u ville Clarence Parent Ma t hieu Normand Claudia Jeanne Casavant Cowie Atkins Joffre de Strasbourg Beaumont Rutherford W a llace August e-Renoir Ma c D o nald Linda C l é m e n t Lamoureux d e s P è r e s Hillview Ouellette Saint-Urbain Saint-Vallier Rou l e au Saint-Vincent Jodoi n Guil l ette Gauvin Ho u le Horner Sainte-Marie des Pommetiers Sainte-Anne Saint -Étienne de l'A ssomption G ouin Mailloux Kempf Ki ng Léger Martel Claude-Monet Balzac C h urchill Armand M atton Delorme Bri g non Fortin Sainte-Catherine Sainte-Rose Irwin L a urie Caron Palme r -Cox Alfred- Pellan Auger Brodeur Gince Para d is Saint - Ch a rles S ud Laurent Robins on Sud de la Voli è re Mit c hell Daigneault Lemoy n e Kristelle Marie-A n ge Rodin C yr Sainte-Cécile Sai n t- J acques Archa mb a ult Simo n ds Sud Willy H a r vey Ferland Édouard Rolland Jeannine Omer-Deslauriers André-Liné Arthur-Dan is d es Sei g n eurs des C imes Forand Bourg e oi s Moeller Vadnais Carmen Gagné Dorchester Lorenzo du Luxembourg Georges-Cros Bernard D e niso n O u est J . -A.-Bombardier Industriel Bousquet David-Bouchard Sud Johnson Émile-Quenneville Denis-Juneau J.-Wur Laurion Jeanne-Mance de Bourgogne Sainte-Angèle Jonathan Gilles-Cadorette Saint-François Loiselle Guertin Poulin de l'Esplanade Albert Annick Lapointe Fournier Duchesneau de Champagne Jogues Paul-Émile-Borduas Decelles Christophe-Colomb des Floralies Antoine-Plamondon Saint-Joseph Saint-Antoine Sud Saint-Jean-Baptiste Vaillancourt Winchester Brunelle des Hauts-Bois de Châteauguay Saint-Rémi Beaufort Alexandre-Dumas Parc industriel de la Ville Annexe H 0 375 750 187.5 Mètres ¨ SERVICES TECHNIQUES DIVISION GÉOMATIQUE Chemin du document : N:\DocumentsArcMap(mxd)\Plan_de_zonage\Refonte_2016\0678-2017 ParcIndustrielVille.mxd Date de création: 2017-01-12 Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby Auteur : choude Réglement 0678-2017 16 janvier 2017 ANNEXE I RÉSEAUX CYCLABLES - CORRIDORS RÉCRÉOTOURISTIQUES COWIE RANG 11 PRINCIPALE DUFFERIN LISE RANG 9 EST CHEMIN MILTON WILLY FRÉCHETTE CHEMIN RENÉ MONTY RANG 9 OUEST IRWIN SAINT-HUBERT FORAND RANG 10 OUEST CHEMIN VIENS DE MILAN CHEMIN GIARD FERLAND RÉJEAN ROLLAND DESJARDINS NORD NARCISSE-MORISSETTE JUTRAS CHEMIN BEAUDRY RANG 10 EST JOHN-STROM LEBLANC POITRAS BOYER DES OLIVIERS DE BEAUPORT DESLANDES SAINT-JUDE NORD CONRAD BERNARD LABONTÉ CHEMIN BRODEUR CHEMIN DALE BOUSQUET D'ANJOU GÉRARD MARTIN JEANNINE DE TERREBONNE BARRÉ NICOLE DANIEL ANNETTE REYNOLDS D'ORLY DE VIMONT LINDOR DE MASSON LAURENCE DE VARENNES WOSSIDLO LEGGETT DU BOIS DE BOULOGNE MAURICE DE TRACY DE LA PRAIRIE DE L'ACADIE CARMEN DES PLUVIERS DE BOISJOLI DES LILAS D'OKA BISSON DE MARIEVILLE ROGER YVON DES PERDRIX DE LÉVIS DES AIGLES DE GATINEAU DES NOYERS LALONDE DES CYGNES DE LA BAIE DE CHAMBLY SAINT-JUDE SUD DE MIRABEL DES ALOUETTES RAINVILLE DE LA SARRE DES GRIVES D'ALMA MARCOUX DUPUIS DE CHICOUTIMI BESSETTE D'ONTARIO DU MONT-ROYAL ROBICHAUD DE CAPLAN TÉTRO DE LA COLLINE LEDUC DE MISTASSINI DE MATANE DES PEUPLIERS DE NORMANDIN DE MONTEBELLO ARISTIDE LESAGE DE D ESBIENS DE BELOEIL DE DUNHAM JOSEPH-DION DES PÉLICANS D'ARVIDA DE DELSON DES FRÊNES CARRIER DE BONSECOURS JEANNE DUMOULIN DESMARAIS D'ORLÉANS D'OU TR EMONT DES GOÉLANDS DE BERTHIER DES MÉLÈZES DES TILLEULS DE LABELLE DE TROIS-RIVIÈRES CLAUDE DE TÉMISCAMINGUE DE LANORAIE DE TADOUSSAC DE LAUZON DE L'ÉMÉRILLON DE COURCELLES DE TOURVILLE D'AMQUI DE LA PROMENADE DES SAULES DES COLOMBES DE CABANO EST ELLE DE NICOLET DE MONTMAGNY DE VERCHÈRES DE NOYAN VÉRONIQUE LAJEUNESSE DES BOIS-FRANCS DE NORANDA SAINT-ONGE DE BOISBRIAND DE BOISCHATEL JOCELYNE DE MANSEAU DE SILLERY D'ARGENTEUIL DE TÉMISCOUATA AIMÉ PRÉVERT DE MONTPELLIER CLÉMENT DE BONAVENTURE DE MASKINONGÉ DE NEUFCHÂTEL AZARIE-CÔTÉ DES MARTINETS DE DORVAL DE L'ISLET DE MARICOURT GENEVIÈVE DE MONTMORENCY PARENT DE THURSO DE BOIS-DES-FILION DES ORMES DE GASPÉ COURTEMANCHE DES MERISIERS DES BOU- LEAUX DE BÉTHANIE GISÈLE ISIDORE DE VENISE DES PIVERTS DE BROSSARD MARIE-CHANTAL DE ROBERVAL SUD DE TASCHEREAU DE DOLBEAU DES MÉSANGES DE VAL-D'OR DE LA CONCOR DE DE MINGAN DES FAU VETTES DES MOUETTES DU JARDIN ARTCAD DE SOREL CLAUDETTE DES PINSONS PLACE DE LA BAIE DE LONGUEUIL DES R OU GES- GOR GES PLACE LUSSIER DE MEL- BOURNE PLACE DE LA PAIX DE BEAUPORT DE DANVILLE DES MARRONNIERS DE MASCOUCHE DE BEAUHARNOIS DE BEAUPRÉ PLACE DES AIGLES PLACE DES PLUVIERS DE CHARNY DE CANDIAC DE CHAMPLAIN DE LACHINE DE ROUYN DE RICHMOND DE VERSAILLES NOR MAND CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LACOLLE DE LACHUTE PLACE DE LACOLLE PLACE DE LACHUTE DE LA SARRE DE VILLEROY DES HÊTRES DE VANIER HILLVIEW WALLAC E CÔTÉ FULLER KING LAURION C A L I X A - LA V ALLÉE CHEMIN BEAUDRY CYPRIEN-ST-PIERRE DE L'IRIS DE LA V ÉNERIE LÉGER DE L'ESPLA- NADE BRUNELLE BENOÎT VITTIE MARQUIS D'OLD SHEFFORD BRUCE MILLER MOUNTAIN NEIL GUERTIN LEMONDE DES PRÉS SAINT-CHARLES SUD DENISON OUEST GUERTIN JEAN-LOUIS-BOUDREAU PHILIPPE-KENNES W A Y B AC K DU BOISÉ IMPASSE DU BUISSON DES SABLES DES GALETS IMPASSE DU TERRIER DE LA ROCHE DE LA CLAIRIÈR E ANTOINE-PLAMONDON MARTEL BEAULIEU CHRISTOPHE- COLOMB IMPASSE DE LA ROSERAIE CLAUDE-MONET RODIN JORDI-BONET MARIE-ANGE COULOMBE CORMIER ALFRED-PELLAN CARRÉ CHARLEVOIX IMPASSE DU BOISÉ IMPA S SE DE S S A BLES PAUL-ÉMILE -BORDUAS RAYMOND LIMITE VILLE DE BROMONT LIMITE VILLE DE GRANBY LESSARD CHAPUT BROSSEAU DE LUCERNE SCOTT BERGERON OUEST MARION DE DIJON DU R E M B U C HER DU C H E S NEAU BERGERON EST MORIN MARI- NELLI MORIN BERGERON EST DU TAYAUT PLAC E DU RENAR D ATKINS MOUNTAIN GAUTHIER PLAC E DU LIÈVRE BOUL. PIERRE LAPORTE BONNEAU FONTAINE COUPLAND TOUPIN LEBRUN BOUL. PIERRE LAPORTE BRUCE BOUSQUET LORENZO GEORGES-CROS BOUL. INDUSTRIEL DAIGNEAULT BERNARD J.-A.-BOMBARDIER DU LUXEMBOURG OMER-DESLAURIERS ANDRÉ-LINE GEORGES-CROS VADNAIS ROUTE JEAN-LAPIERRE LAURIE JONATHAN KRISTELLE DELORME SIMONDS SUD JODOIN MITCHELL SIMONDS SUD LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY PARADIS LE CORBUSIER ARMAND ANNICK LINDA CLAUDIA MATHIEU IMPASSE DE LA ROCHE DE LA VOLIÈRE MOELLER LAURENT BOUL. INDUSTRIEL BOUL. FORTIN DE LA VOLIÈRE KRISTELLE GROULX CYR GOUIN CYR AVERY LEROUX SAINT-CHARLES SUD SAINT-VINCENT DENISON OUEST LA- COSTE CARON IRWIN DUREAULT GODUE P A S T E U R PLACE D'ARTOIS PLACE DE LA PROVEDENCE PLACE DE TOURAINE PLACE DE WINDSOR LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ROUTE JEAN-LAPIERRE LOISELLE AUGER BEAUFORT GINCE PRINCIPALE PRINCIPALE QU É V I L L ON R I C H ARD SIMONDS SUD LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ALEXANDRE-DUMAS CHARLEVOIX BALZAC CARON JOFFRE BEAUMONT LAURENT MAILLOUX BRIGNON GEMME MATTON CARR É ST-JACQUES SAINT-JACQUES SAINT- FRANÇOIS NOTRE-DAME HORNER LAVAL SUD DECELLES ALBERT SAINT-DENIS SAINT-VALLIER SAINTE-M ARIE ADELAÏDE MASSÉ DEMERS GÉ- LINAS BALZAC PINARD FOURNIER MAISONN EUVE BUSSIÈRE CADIEUX GATIEN DE NICE TERRASSE GROULX BOURGEOIS CASA- VANT LÉVES QUE BÉLAIR TERRASS E GIROUA RD GIROUARD SAINT-VALLIER FOURNIER ST-JEAN-BAPTISTE OU ELLETTE COWIE MATTON SAINT-URBAIN LAMOUREUX SAINTE-ROSE SAINTE-CATHERINE PLACE YOUVIL LE DAVID DESROCHERS BOUL. PIERRE-LAPORTE AVERY PAUL BER NARD - LÉVEILLÉ DENISON EST DORCHESTER JEANNE- MANCE CLARENCE SAINT-HUBERT COURT SAVAGE CARTIER TREM BLAY DAVIGNON RODRIGUE WOL FE MULLIN LANDRY LAVALLÉE AUTHIER DE TOULOUSE BÉLIVEAU TALBOT LÉON-HARMEL DOUVILLE GUY MERCIER MAISONNEUVE FRON TENAC RICHELIEU MERCIER BOURBEAU KEMPF MOELLER ÉDOUARD SAINT-RÉMI SAINTE- ANGÈLE LA- POINTE CHAPAIS ROBINSON SUD RUTHERFORD SAINTE-ANNE LAVAL SUD SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE LAFLÈCHE CHÉNIER VIGER DESJARDINS SUD LAROCQUE MARCEL CRÉMAZIE GUY BOUL. PIE-IX BRETON BOU L. PELLETIER LÉON-HARMEL LAVAL NORD ROBINSON SUD PICARD DE CHÂTEAUGUAY PARADIS GAUVIN HARVEY IMPASSE DES POMM ETIER S GUILLETTE VAILLANCOURT DES FLORALIES DES CIMES POUL IN LÉGER HARVEY LEMOYNE PALMER-COX HOULE WINCHESTER LALLIER TRÉPANIER LEHOUX JULES-CREVIER DU GÉRAN IUM DE L'ÉCHINACÉE DU RUBANIER DE LA SAGITTAIRE DU NÉNUPHAR DE LA PASSIFLORE DU PÉTUNIA HÉBERT SIMONDS SUD TOULOUSE-LAUTREC MELOCHE PICOTTE CHOINIÈRE MARC HAND FABI IMPASSE DES CHAMPS ROBITAILLE SAINT- CHARLES SUD DE L'ASSOMPTION JO- GUES NOTRE-DAME COWIE EMPIRE SAINT- GEOR GES VICTORIA JOHNSON DENISON OUEST SAINT-JACQUES MOUNTAIN LONG LYMAN CAIRNS BELMONT PAYNE KENT GLEN PR IN CE BRADFORD YOUNG CITY DRUMMOND D'OTTAWA DE LA GARE ABERDEEN PLACE DU LAC DENISON EST JEANNE- D'ARC ALEXANDRA SAINT-PAUL RACINE BRÉBEUF PHOENIX SAINT-CH ARLES NORD GILL BOUL. LORD SAINT- ANTOINE NORD VILLENEUVE BOIVIN DUVERNAY LAURIER SAINT-JEAN YORK PARÉ BOU L. LEC LER C OU EST BOUL. MONTCALM SAINT-LOUIS CHAR RON LORNE ELGIN ÉLISABETH DUFFERIN COURT SHERBROOKE NOËL- BLAIS CHURCH ELM SAINT-MICHEL JACQUES- CARTIER GROVE DES PINS FAIRFIELD BEACON SAINT- ANDRÉ OUEST SAINT- ANDRÉ EST IBERVILLE LAFLAMME DE DIEPPE MULLIN LANSDOWNE BOU L. R OBERT DU NÉNUPHAR DE L'IRIS DE LA LOBÉLIE VIAU DELA- NEY SWETT ALEXANDRA BIENVENUE DE LA PONTÉDÉRIE BERGERON EST LEMIEUX COUTURE LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE CANTON DE SHEFFORD DANDURAND FORGET LEMIEUX IMPASSE DE LA CLAIRIÈRE LEGROS JOBIN BOURBONNIÈRE MARCIL BEAUVAIS ROBITAILLE ROUTE 112 RIENDEAU LEMIEUX MARCIL GRONDIN OSTIGUY LASNIER PRINCIPALE SAINT-JUDE NORD CHAPLEAU DE TOULOUSE ÉVANGÉLINE MOREAU SAINT-GABRIEL LANGLOIS CABANA ROBINSON NORD BOURGET OUEST GILLES- VIGNEAULT CHAR LES- DAUD ELIN BOURASSA ROBINSON NOR D DE BIENVILLE PLACE ÉVANGÉLINE JEAN-TALON MÉNARD BOUCHARD LANGLOIS BELCOURT DEBUSSY PAUL-COMTOIS DESJARD IN S NOR D BER TRAN D FOCH PAPINEAU ROY FRÉCHETTE REYNOLDS SAINT-VIATEUR DES ÉRABLES LA FONTAINE DÉRAGON BOURGET OUEST BÉRARD ST-VIATEU R OU EST ST-VIATEU R EST RA CHEL BÉGIN BER NIER LAURIER LOUIS-HÉBERT DE LA PROVIDENC E DE WINDSOR DUFFERIN GANNON ALBANI VERDON SAVAGE BABIN DE FATIMA PL ACE CALIXA- LAVALLÉE DORION GOYETTE BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD DUBÉ DE LA PROVIDENCE BEAUREGARD DU DIAMANT DE L'OPALE DRUMMOND BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD ÉDOUARD-ROUSSEAU LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY MESSIER DE NORMANDIE DE STRASBOURG DE CHAM- PAGNE JEAN-LOUIS-BOUDREAU TRÉPANIER AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AVENUE DU PARC THÉO D ORE- AU BIN DENIS- JUNEAU SAINTE-CÉCILE RANG 9 EST BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD RANG 9 OUEST D U C H R YS A N T H ÈME NOI SE U X DU P O P U L A GE DES RO SS I GNOLS D ES ÉPE RVIER S D E S F A UC O N S DES T OU RT E R E LL ES C R E S C E N T W E LLIN G T O N B A RR C E D A R BO U L . LE CLE RC E ST DRUMMOND B OU RG ET E ST CHO QU ETTE DU RU B IS DE LA T O PAZE C O M EAU DE L'É ME R A UD E D E L 'H OR IZO N DES H IR O N D EL LES DE S D U CS DE S G EA IS BL EU S DE B É C A NC OU R DUFFERIN DUFFERIN DE LÉVIS LEGGETT DE LÉVIS RANG 11 DE MARIEVILLE GÉRARD DESLANDES BOULE VARD DE L A MAI RIE MONTY D U CE N TRE S AINT -ANTO INE SU D PARÉ BO U L . MO UNTA IN M A C D O N A L D ALLÉE DES H AU TS-BOIS R O U T H IE R HONORAT- LU SSIER BOUL. LE CLERC OUEST DE VAUDR EUIL ST-ÉTIENNE S A I NT-U R B A IN DE L A R O C H E GINCE VA LM O R E- D ES CHÊNE S ROUTE JEAN-LAPIERRE CHEMIN GAGNÉ CHEMIN RENÉ RANG 10 OUEST MA RIE -JOS ÉE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LA POTEN TIL LE B EL C O U R T DE BE RNIÈRES B RI GN O N DES C E R IS I E R S CH U RC H I L L MA G N ON E DESJA R DI N S NOR D DE SL A ND ES CHEMIN DESLAURIERS DE S É P INETTES D E S É R A B L IÈ RES DE L' E ST RIE J.-A.-NADEAU LEROUX CHEM IN MIL TON DE NOYAN D E S O LI VI E R S D ES S O R B I E R S PAUL PAUL - G A U DR EAU P O IRIER BO UL . ROBERT RO U L E A U PAUL-ÉMILE -BORDUAS S A IN T- HUBER T SAIN T- JOSEPH DE TROIS-PIST O LE S S I M ONDS NO R D M ON T É E DE S SE IGN EU RS SI M O ND S S UD D U L Y S -BL A N C D O ZO I S AL L A N B E L L E V U E M E L O C H E LAMB E R T AUGUSTE -RE NOIR SAI N T- HU B ERT D E S CY G N E S DE GATINEAU DE NORMANDIN FE R N A N D E L LAC BOIVIN RÉSERVOIR LEMIEUX LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN LIMITE VILLE DE GRANBY IMPASSE DE LA BLEUETIÈRE DU JADE DU SAPHIR DE VILLE-MARIE ARCHAMBAULT DE MONT-JOLI ARTHUR-LALIBERTÉ SHELDON-ROSS DE DESSAU BAUHAUS JOSEPH-LAPIERRE ARTHUR-DUROCHER DE WEIMAR SAINT-JUDE SUD BO IS S E A U DE MILAN DE MATAGAMI DE PROVENCE DE BRETAGNE DE BOURGOGNE GÉRARD GOULET DE ROBERVAL NORD DES PÈRES DU SÉMINAIRE DU SÉMINAIRE A-KNOBLOCH CARON GEORGES-CROS FOCH DES PÈRES IMPASSE CONSTANT-TRUDEL DE L'HÉMÉROCALLE DE L'HÉMÉROCALLE DE LA P RIM EV ÈRE DE L'ANÉM ONE DE LA PASSIFLORE DU CHÈVREFEUILLE DU NOISETIER YVAN-DUQUETTE ST-PATRICK DES ÉCOLIERS GEORGE-SLACK J.-WURTELE DE L'HIBISCUS DU DAHLIA JOHN-DWYER JOHN-DWYER RICHARD-FROST P A T R I CK -HA CKET T HENRY-CALDWELL FRANCIS-GILM OU R JOHN-MANNERS DES MON TÉRÉGIENNES DU MONT-BROME DU MONT-S A I NT-BRUN O DU MONT- BROME DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE DU M O NT-S HEFFORD DU MONT-M É GANTIC DU MONT-SAINT-HILAIRE DU MONT-YAMASKA PA TRI CK- H AC KE TT GEORG E -M .-ABBOTT FRANCIS-GILMOUR HENRY-CALDWELL MARS H A L L DES PIONNIERS JAMES-A.-TOMKINS ARTHUR-DANIS D E B R I G H AM IMPASSE DE BERRY DES ÉCOLIERS DES COMMISSAIRES DES COLLÉGIENS ÉMILE-QUENNEVILLE ADÉLA RD -FLIB OTTE PHILI PPE -PA R ISE AULT LOUI S -A.-M ON DOU FORGET IMPASSE BELMONT MONTÉE DES SEIGNEURS DES ÉCUYERS GILLES-CADORETTE HENRY-CARLETON- MONK DE LA PATRIE DE LACOLLE BERGERON OUEST DE L'ALBATROS DE L'ALBATROS DU PARCOURS DU PARCOURS DE L'OISELET DE L'OISELET RAY M OND-HÉROUX DE REPENTIGNY DE RICHMOND DE JONQUIÈRE DE JONQUIÈRE Légende Corridors récréotouristiques Réseau routier Autoroute Artère Collectrice Locale Locale proposée Réseaux cyclables Corridors récréotouristiques Règlement de zonage Annexe I 0 1 000 2 000 500 Mètres ¨ ÉCHELLE Service de la planification et de la gestion du territoire Division géomatique Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeI-CorridorsRecreotouristiques.mxd Date de création: 2020-07-20 Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby Auteur : jguerin Règlement 0939-2020 13 juillet 2020 ANNEXE J TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE COWIE RANG 11 PRINCIPALE DUFFERIN LISE RANG 9 EST CHEMIN MILTON WILLY FRÉCHETTE CHEMIN RENÉ MONTY RANG 9 OUEST IRWIN SAINT-HUBERT FORAND RANG 10 OUEST CHEMIN VIENS DE MILAN CHEMIN GIARD FERLAND RÉJEAN ROLLAND DESJARDINS NORD NARCISSE-M ORISSETTE JUTRAS CHEMIN BEAUDRY RANG 10 EST JOHN-STROM LEBLANC POITRAS BOYER DES OLIVIERS DE BEAUPORT DESLANDES SAINT-JUDE NOR D CONRAD BERN ARD LABONTÉ C H E M IN B R ODEUR CHEMIN DALE BOUSQUET D'ANJOU GÉRARD MARTIN JEANNINE DE TERREBONNE BARR É NICOLE DANIEL ANNETTE REYN OLDS D'ORLY DE VIMONT LINDOR DE MASSON LAURENCE DE VARENNES WOSSIDLO LEGGETT DU BOIS DE BOULOGNE MAURICE DE TRACY DE LA PRAIRIE DE L'ACADIE CARMEN DES PLUVIERS DE BOISJOLI DES LILAS D'OKA BISSON DE MARIEVILLE ROGER YVON DES PERDRIX DE LÉVIS DES AIGLES DE GATINEAU DES NOYERS LALONDE DE S CY GNES DE LA BAIE DE CHAMBLY SAINT-JUDE SUD DE MIRABEL DES ALOUETTES RAINVILLE DE LA SARRE DES GRIVES D'ALMA MARCOUX DUPUIS DE CHICOUTIMI BESSETTE D'ONTARIO DU MONT-ROYAL ROBICHAUD DE CAPLAN TÉTRO DE LA COLLINE LEDUC DE MISTASSINI DE MATANE DES PEUPLIERS DE NORMANDIN DE MONTEBELLO ARISTIDE LESAGE DE D ESBIEN S DE BELOEIL DE DUNHAM JOSEPH-DION DES PÉLICANS D'ARVIDA DE DELSON DES FRÊNES CARRIER DE BONSECOURS JEANN E DUMOULIN DESM ARAIS D'ORLÉANS D'OUTREM ONT DES GOÉLANDS DE BERTHIER DES MÉLÈZES DES TILLEULS DE LABELLE DE TROIS-RIVIÈRES CLAUDE DE TÉMISCAM IN GUE DE LANORAIE DE TADOUSSAC DE LAUZON DE L'ÉM ÉRILLON DE COURCELLES DE TOURVILLE D'AMQUI DE LA PROMENADE DES SAULES DES COLOMBES DE CABANO EST ELLE DE NICOLET DE MONTMAGNY D E V ER CHÈRES DE NOYAN VÉRONIQUE LAJEUNESSE DES BOIS-FRANCS DE NORANDA SAINT-ONGE DE BOISBRIAND DE BOISCHATEL JOCELYNE DE MANSEAU DE SILLERY D'ARGENTEUIL DE TÉMISCOUATA AIMÉ PRÉVERT DE M ONTPELLIER CLÉM ENT DE BONAVENTUR E DE MASKINONGÉ DE NEUFCHÂTEL AZARIE-CÔTÉ DES MARTINETS DE DORVAL DE L'ISLET DE MARICOURT GENEVIÈVE DE M ONTMORENCY PAREN T DE THU RSO DE BOIS-DES-FILION DES ORMES DE GASPÉ COURTEMANCHE DES MERISIERS DES BOU- LEAUX DE BÉTHANIE GISÈLE ISIDORE DE VENISE DES PIVERTS DE BROSSARD MARIE-CHANTAL DE ROBERVAL SUD DE TASCHEREAU DE DOLBEAU DES MÉSANGES DE VAL-D'OR DE LA CONC ORD E DE MINGAN DES FAU VETTES DES MOUETTES DU JAR DIN AR TC AD DE SOREL CLAUD ETTE DES PINSON S PLACE DE LA BAIE DE LONGUEUIL DES R OUGES- GOR GES PLACE LUSSIER DE MEL- BOURNE PLACE DE LA PAIX DE BEAUPORT DE DANVILLE DES MARRONNIERS DE MASCOUCHE DE BEAUHARNOIS DE BEAUPRÉ PLACE DES AIGLES PLACE DES PLUVIERS DE CHARNY DE CANDIAC DE CHAMPLAIN DE LACHINE DE ROUYN DE RICHM OND DE VERSAILLES NOR MAND CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LACOLLE DE LACHUTE PLACE DE LACOLLE PLACE DE LACHUTE PLACE DE LA SARRE DE VILLEROY DES HÊTRES DE VANIER HILLVIEW WALLACE CÔTÉ FULLER KING LAURION C A L I X A - LA V ALLÉE CHEMIN BEAUDRY CYPR IEN-ST-PIERRE DE L'IRIS DE LA V ÉNERIE LÉGER DE L'ESPLA- NADE BRUNELLE BENOÎT VITTIE MARQUIS D'OLD SHEFFOR D BRUCE MILLER MOUNTAIN NEIL GUERTIN LEMONDE DES PRÉS SAINT-CHARLES SUD DENISON OUEST GUERTIN JEAN-LOUIS-BOUDREAU PHILIPPE-KENN ES W A Y B AC K DU BOISÉ IMPASSE DU BUISSON DES SABLES DES GALETS IMPASSE DU TER RIER DE LA ROCHE DE LA C LAIR IÈR E ANTOINE-PLAMONDON MARTEL BEAULIEU CHRISTOPHE- COLOMB IMPASSE DE LA R OSERAIE CLAUDE-MONET RODIN JORDI-BONET MARIE-ANGE COULOMBE CORMIER ALFRED-PELLAN CARRÉ CHARLEVOIX IMPASSE DU BOISÉ IMPA S SE DE S S A BLES PAUL-ÉMILE -BORDUAS RAYMOND LIMITE VILLE DE BROMONT LIMITE VILLE DE GRANBY LESSARD CHAPUT BROSSEAU DE LUCERNE SCOTT BERGERON OUEST MARION DE DIJON DU R E M B U C HER DU C H E S NEAU BERGERON EST MORIN MARI- NELLI MORIN BERGERON EST DU TAYAUT PLAC E DU REN ARD ATKINS MOUNTAIN GAUTHIER PLAC E DU LIÈVR E BOUL. PIERRE LAPORTE BONNEAU FONTAINE COUPLAND TOUPIN LEBRUN BOUL. PIERRE LAPORTE BRUCE BOUSQUET LORENZO GEORGES-CROS BOUL. INDUSTRIEL DAIGNEAULT BERNARD J.-A.-BOMBARDIER DU LUXEMBOURG OMER-DESLAURIERS ANDRÉ-LINE GEORGES-CROS VADNAIS ROUTE JEAN-LAPIERRE LAURIE JONATHAN KRISTELLE DELORME SIMONDS SUD JODOIN MITCHELL SIMONDS SUD LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE VILLE DE GRANBY PARADIS LE CORBUSIER ARMAND ANNICK LINDA CLAUDIA MATHIEU IMPASSE DE LA ROCHE DE LA VOLIÈRE MOELLER LAURENT BOUL. INDUSTRIEL BOUL. FORTIN DE LA VOLIÈRE KRISTELLE GROULX CYR GOUIN CYR AVERY LEROUX SAINT-CHARLES SUD SAINT-VINCENT DENISON OUEST LA- COSTE CARON IRWIN DUREAULT GODUE P A S T E U R PLACE D'ARTOIS PLACE DE LA PROV EDENCE PLACE DE TOURAINE PLACE DE WINDSOR LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ROUTE JEAN-LAPIERRE LOISELLE AUGER BEAUFORT GINCE PRINCIPALE PRINCIPALE QU É V I L L ON R I C H ARD SIMONDS SUD LIMITE MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ALEXANDRE-DUMAS CHARLEVOIX BALZAC CARON JOFFRE BEAUMONT LAURENT MAILLOUX BRIGNON GEMME MATTON CARR É ST-JACQU ES SAINT-JACQUES SAINT- FRANÇOIS NOTRE-DAME HORNER LAVAL SUD DECELLES ALBERT SAINT-DENIS SAINT-VALLIER SAINTE-MAR IE ADELAÏDE MASSÉ DEMERS GÉ- LINAS BALZAC PINARD FOURNIER MAISON NEU VE BUSSIÈRE CADIEUX GATIEN DE NICE TERRASSE GROULX BOURGEOIS CASA- VANT LÉVES QUE BÉLAIR TERRAS SE GIRO UARD GIROUARD SAINT-VALLIER FOURNIER ST-JEAN-BAPTISTE OU ELLETTE COWIE MATTON SAINT-URBAIN LAMOUREUX SAINTE-ROSE SAINTE-CATHERINE PLACE YOUV ILLE DAVID DESR OCHERS BOUL. PIERRE-LAPORTE AVERY PAUL BER NAR D- LÉVEILLÉ DENISON EST DORCHESTER JEANNE- MANCE CLARENCE SAINT-HUBERT COURT SAVAGE CARTIER TREM BLAY DAVIGNON RODR IGUE WOL FE MULLIN LANDRY LAVALLÉE AUTHIER DE TOULOUSE BÉLIVEAU TALBOT LÉON-HARMEL DOUVILLE GUY MERCIER MAISONNEUVE FRON TEN AC RICHELIEU MERCIER BOURBEAU KEM PF MOELLER ÉDOUARD SAINT-RÉM I SAINTE- ANGÈLE LA- POINTE CHAPAIS ROBINSON SUD RUTH ERFORD SAINTE-ANNE LAVAL SUD SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE LAFLÈCHE CHÉNIER VIGER DESJARDINS SUD LAROCQUE MARCEL CRÉMAZIE GUY BOUL. PIE-IX BRETON BOU L. PELLETIER LÉON-HARMEL LAVAL NORD ROBINSON SUD PICARD DE CHÂTEAUGUAY PARADIS GAUVIN HARVEY IMPASSE DES POM METIER S GUILLETTE VAILLANCOURT DES FLORALIES DES CIMES POULIN LÉGER HARVEY LEMOYNE PALMER-COX HOULE WINCHESTER LALLIER TRÉPANIER LEHOUX JULES-CREVIER DU GÉRANIUM DE L'ÉCHINACÉE DU RUBANIER DE LA SAGITTAIRE DU NÉNUPHAR DE LA PASSIFLOR E DU PÉTUNIA HÉBERT SIMONDS SUD TOULOUSE-LAUTREC MELOCHE PICOTTE CHOINIÈRE MARC HAN D FABI IMPASSE DES CHAMPS ROBITAILLE SAINT- CHARLES SUD DE L'ASSOM PTION JO- GUES NOTRE-DAME COWIE EMPIRE SAINT- GEOR GES VICTORIA JOHNSON DENISON OUEST SAINT-JACQUES MOUNTAIN LONG LYMAN CAIRNS BELMONT PAYNE KENT GLEN PR IN CE BRAD FORD YOUNG CITY DRUMMOND D'OTTAWA DE LA GARE ABERDEEN PLACE DU LAC DENISON EST JEANNE- D'ARC ALEXANDRA SAINT-PAUL RACINE BRÉBEUF PHOENIX SAINT-C HAR LES NORD GILL BOUL. LORD SAINT- ANTOINE NORD VILLENEU VE BOIVIN DUVERNAY LAURIER SAINT-JEAN YORK PARÉ BOU L. LECLER C OUEST BOUL. M ONTCALM SAINT-LOUIS CHAR RON LORN E ELGIN ÉLISABETH DUFFERIN COURT SHERBROOKE NOËL- BLAIS CHURCH ELM SAINT-MICHEL JACQUES- CARTIER GROVE DES PINS FAIRFIELD BEACON SAINT- ANDRÉ OUEST SAINT- ANDRÉ EST IBERVILLE LAFLAMME DE DIEPPE MULLIN LANSDOW NE BOU L. ROBER T DU NÉNUPHAR DE L'IRIS DE LA LOBÉLIE VIAU DELA- NEY SWETT ALEXANDRA BIENVENUE DE LA PONTÉDÉR IE BERGERON EST LEMIEUX COUTURE LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE CANTON DE SHEFFORD DANDURAND FORGET LEMIEUX IMPASSE DE LA CLAIRIÈRE LEGROS JOBIN BOURBONNIÈRE MARCIL BEAUVAIS ROBITAILLE ROUTE 112 RIENDEAU LEMIEUX MARCIL GRONDIN OSTIGUY LASNIER PRINCIPALE SAINT-JUDE NORD CHAPLEAU DE TOULOUSE ÉVANGÉLINE MOREAU SAINT-GABRIEL LANGLOIS CABANA ROBINSON NORD BOURGET OUEST GILLES- VIGNEAU LT CHAR LES- DAUD ELIN BOURASSA ROBIN SON NOR D DE BIENVILLE PLACE ÉVANGÉLINE JEAN-TALON MÉNARD BOUCHARD LANGLOIS BELCOURT DEBU SSY PAUL-COMTOIS DESJAR DINS NOR D BER TR AND FOCH PAPINEAU ROY FRÉCHETTE REYN OLDS SAINT-VIATEUR DES ÉRABLES LA FONTAINE DÉRAGON BOURGET OUEST BÉRARD ST-VIATEUR OU EST ST-VIATEUR EST RA CH EL BÉGIN BER NIER LAURIER LOUIS-H ÉBERT DE LA PR OVID ENC E DE WINDSOR DUFFERIN GANNON ALBANI VERD ON SAVAGE BABIN DE FATIMA PL ACE CALIXA- LAVALLÉE DORION GOYETTE BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD DUBÉ DE LA PROVIDENCE BEAUREGARD DU DIAM ANT DE L'OPALE DRUMMOND BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD ÉDOUARD-ROUSSEAU LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON LIMITE VILLE DE GRANBY LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD LIMITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE DE GRANBY MESSIER DE NORMANDIE DE STRASBOURG DE CHAM- PAGNE JEAN-LOUIS-BOUDREAU TRÉPANIER AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST AVENUE DU PARC THÉO DOR E- AU BIN DENIS- JUNEAU SAINTE-CÉCILE RANG 9 EST BOUL. DAVID-BOUCHARD NORD RANG 9 OUEST D U C H R YS A N T H ÈME NOI SE U X D U P O P U L A GE DES RO SS I GNOLS D ES ÉPE RVIER S D E S F A UC O N S DES T OU RT E R E LL ES C R E S C E N T W E LLIN G T O N B A RR C E D A R BO U L . LE CLE RC E ST DRUMMOND BO U R G ET E ST CHO QU ETTE DU RU B IS DE LA T O PAZE C O M EAU DE L'É M E R A UD E D E L 'H OR IZO N DES H IR O N D EL LES DE S D U CS DE S G EA IS BL EU S DE B É C A NC OU R DUFFERIN DUFFERIN DE LÉVIS LEGGETT DE LÉVIS RANG 11 DE MARIEVILLE GÉRARD DESLANDES BOULE VARD DE L A MAI RIE MONTY D U CE N TRE S AINT -ANTO INE SU D PARÉ BO U L . MO UNTA IN M A C D O N A L D ALLÉE DES H AUTS-BOIS R O U T H IE R HONOR AT- LU SSIER BOUL. LE CLERC OUEST DE VAUD REU IL ST-ÉTIENNE S A I NT-U R B A IN DE L A R O C H E GINCE VA LM O R E- D ES CHÊNE S ROUTE JEAN-LAPIERRE CHEMIN GAGNÉ CHEMIN RENÉ RANG 10 OUEST MA RIE -JOS ÉE CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DE LA POTEN TILLE B EL C O U R T DE BE RNIÈRES B RI GN O N D ES CE R IS I E R S CH U RC H I L L M A G N ON E DESJA R DI N S NOR D DE SL A ND ES CHEMIN DESLAURIERS DE S É P INETTES D E S É R A B L IÈ RES DE L'ESTRIE J.-A.-NADEAU LEROUX CHEM IN MIL TON DE NOYAN D E S O LI VI E R S D ES S O R B I E R S PAUL PAUL - G A U DR EAU P O IRIER BO UL . R OBERT RO U L E A U PAUL-ÉMILE -BORDUAS S A INT- HUBER T SAIN T- JOSEPH DE TROIS-PIST O LE S S I M ONDS NO R D M ON T ÉE DE S SE IGN EUR S SI M O ND S S UD D U L Y S -BL A N C D O ZO I S AL L A N B E L L E V U E M E L O C H E LAMB E R T AUGUSTE -RE NOIR SAI N T- HU B ERT D E S CY G N E S DE GATINEAU DE NORMANDIN FE R N A N D E L LAC BOIVIN RÉSERVOIR LEMIEUX LIMITE MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN LIMITE VILLE DE GRANBY IMPASSE DE LA BLEUETIÈRE DU JADE DU SAPHIR DE VILLE-M ARIE ARCHAMBAULT DE MONT-JOLI ARTHUR-LALIBERTÉ SHELDON-ROSS DE DESSAU BAUH AUS JOSEPH-LAPIERRE ARTHUR-DUROCHER DE WEIMAR SAINT-JUDE SUD B O IS S E A U DE MILAN DE MATAGAMI DE PROVENCE DE BRETAGNE DE BOURGOGNE GÉRARD GOULET DE ROBERVAL NORD DES PÈRES DU SÉMINAIRE DU SÉMINAIRE A-KNOBLOCH CARON GEORGES-CROS FOCH DES PÈRES IMPASSE CONSTANT-TRUDEL DE L'HÉMÉROCALLE DE L'HÉMÉROCALLE DE LA P RIME VÈ RE DE L'ANÉMONE DE LA PASSIFLORE DU CHÈVREFEUI LLE DU NOISETIER YVAN-D UQUETTE SAINT-PATRICK DES ÉCOLIERS GEORGE-SLACK J.-WURTE LE DE L'HIBISCUS DU DAHLIA JOHN-DWYER JOHN-DWYER RICHARD-FROST P A T R I CK -HA CKET T HENRY-CALDWELL FRANCIS-GILM OU R JOHN-MANNERS DES M ONTÉRÉGIENN ES DU MONT-BROME DU MONT-S A I NT-BRUN O DU MONT- BROME DU MONT-SAINT-GRÉGOIRE DU M O NT-S HEFFORD DU MONT-M É GANTIC DU MONT-SAINT-HILAIRE DU MONT-YAMASKA PA TRI CK- H AC KE TT GEORG E -M .-ABBOTT FRANCIS-GILMOUR HENRY-CALDWELL MARS H A L L DES PIONNIERS JAMES-A.-TOMKINS ARTHUR-DANIS D E B RI G H AM IMPASSE DE BERRY DES ÉCOLIERS DES COMMISSAIRES DES COLLÉGIENS ÉMILE-QUENNEVILLE ADÉLA RD -FLIB OTTE PHILI PPE -PA R ISE AULT LOUI S -A.-M ON DOU FORGET IMPASSE BELMONT MONTÉE DES SEIGNEURS DES ÉCUYERS GILLES-CADORETTE HENRY-CARLETON- MONK DE LA PATRIE DE LACOLLE BERGERON OUEST DE L'ALBATROS DE L'ALBATROS DU PAR COURS DU PAR COURS DE L'OISELET DE L'OISELET RAY M OND-HÉROUX DE REPENTIGNY DE RICHM OND DE JONQUIÈRE DE JONQUIÈRE GUERTIN HA RLOW- M I NER BOUL. INDUSTRIEL SAIN T- C HA R LE S SUD SAINT-JACQUES DU VERBE-DI V I N GERMAINE-GUÈVREMONT RÉJANE-LABERGE LÉA-ROBACK THÉRÈSE- CASGRAIN KAREL-VELAN LÉO-GENDREAU SAINT-FRANÇOIS Légende Périmètre d'urbanisation Zone incompatible avec l'activité minière Cours d'eau Milieu humide Étendue d'eau Territoires incompatibles avec l'activité minière Plan de zonage Annexe J 0 1 000 2 000 500 Mètres ¨ ÉCHELLE SERVICES TECHNIQUES DIVISION GÉOMATIQUE Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeJ-TerritoiresIncompatiblesActiviteMiniere.mxd Date de création: 2023-12-11 Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby Auteur : rziegler Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur 1258-2023 27-11-2023 ANNEXE K DÉLIMITATION DU SECTEUR CENTRE-VILLE ET SES SOUS-SECTEURS ON W A Y B AC K P A S PLACE DE TOURAINE PRINCIPALE PRINCIPALE MATTON ARRÉ JACQUES SAINT- FRANÇOIS NOTRE-DAME HORNER LAVAL SUD DECELLES ALBERT SAINT-DENIS SAINT-VALLIER SAINTE-MARIE ADELAÏDE DE NICE SAINT-VALLIER FOURNIER ST-JEAN-BAPTISTE OUELLETTE MATTON SAINT-URBAIN LAMOUREUX SAINTE-ROSE SAINTE-CATHERINE DORCHESTER JEANNE- MANCE CLARENCE COURT SAVAGE CARTIER TREM BLAY DAVIGNON RODR BÉLIVEAU DOUVILLE GUY MERCIER MAISONNEUVE FRONTENAC RICHELIEU MERCIER KEMPF ROBINSON SUD SAINTE-ANNE LAVAL SUD SAINT-LUC SAINTE-THÉRÈSE LAFLÈCHE CHÉNIER VIGER DESJARDINS SUD LAROCQUE MARCEL CRÉMAZIE GUY BOUL. PIE-IX BRETON BOUL. PELLETIER LÉON-HARMEL LAVAL NORD ROBINSON SUD PICARD DE CHÂTEAUGUAY SAINT- CHARLES SUD DE L'ASSOMPTION JO- GUES NOTRE-DAME COWIE EMPIRE SAINT- GEORGES VICTORIA JOHNSON DENISON OUEST SAINT-JACQUES MOUNTAIN LONG LYMAN CAIRNS PAYN BRADF YOUNG CITY DRUMMOND D'OTTAWA AL RACINE BRÉBEUF PHOENIX SAINT-CHARLES NORD GILL BOUL. LORD SAINT- ANTOINE NORD VILLENEUVE BOIVIN DUVERNAY LAURIER SAINT-JEAN YORK PARÉ BOUL. LECLERC OUEST BOUL. MONTCALM SAINT-LOUIS CHARRON LORNE ELGIN ÉLISABETH DUFFERIN COURT SHERBROOKE NOË BLA CHURCH EL JAC CA DES PINS FAIRFIELD BEACON SAINT- ANDRÉ OUEST SAINT- ANDRÉ IBERVILLE CHAPLEAU ULOUSE ÉVANG MOR SAINT-GA LANGLOIS CABANA ROBINSON NORD PAP RO FRÉ REYN SAINT-V LA FONTAINE DÉRAGON DE LA PROVID AVENUE DU PARC SAINTE-CÉCILE C R E S C E N DUFFERIN D U CE N TRE S AINT -ANTO INE SU D PARÉ BO U L . MO UNTA IN BOUL. LE CLERC OUEST S A I NT-U R B A IN SAIN T- JOSEPH B E L L E V U E SAI N T- HU B ERT FOCH IMPASSE SAINT-PATRICK SAINT-JACQUES 4 3 2 1 5 7 6 Légende Numéro des sous-secteurs 1 2 3 4 5 6 7 Délimitation du secteur Centre-ville et ses sous-secteurs Plan de zonage Annexe K 0 200 400 100 Mètres ¨ ÉCHELLE SERVICES TECHNIQUES DIVISION GÉOMATIQUE Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeK-CentreVille.mxd Date de création: 2025-02-28 Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby Auteur : choude Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur 1365-2025 2025-02-17 ANNEXE L LOCALISATION DE LA BANDE BOISÉE À PRÉSERVER DANS LA ZONE FM02R Quévillon de Versailles de Verchères Drummond de Vimont de l'Estrie de Vanier Légende Limite de l'aire Marges 20.0 m 15.0 m 6.00 m Localisation de la bande boisée à préserver dans la zone FM02R Plan de zonage Annexe L 0 40 80 20 Mètres ¨ ÉCHELLE 1:1 957 Chemin du document : N:\7000_GestionTerritoire\7100_ZonageUrbanisme\7110_ReglementsMunicipaux\7112_Zonage\MXD_Actif\AnnexeL-LocalisationBandeBoiseeFM02R.mxd Date de création: 2025-11-13 Source: Base de données géomatique de la Ville de Granby Auteur : choude Ce plan n'a aucun caractère officiel et n'a pas de valeur juridique. Il est transmis sous réserve et n'engage en rien la responsabilité de la Ville de Granby et de ses employé(e)s, quant à la fiabilité, à l'exactitude et à la mise à jour des données cartographiques. Modifications règlement no. Date d'entrée en vigueur 1392-2025 2025-06-16 1423-2025 2025-10-06