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RÈGLEMENT DE ZONAGE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
GRAND-MÉTIS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-0145
VERSION REFONDUE
11 AVRIL 2019
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ...................................................... 1--1
1.1
Titre
................................................................................................................... 1--1
1.2
But et contexte ....................................................................................................... 1--1
1.3
Territoire et personnes assujettis ........................................................................... 1--1
1.4
Le règlement et les lois fédérales et provinciales ................................................... 1--1
1.5
Validité ................................................................................................................... 1--2
CHAPITRE 2 LES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................... 2--1
2.1
Principes d'interprétation du texte .......................................................................... 2--1
2.2
Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations ..................................... 2--1
2.3
Unités de mesure ................................................................................................... 2--1
2.4
Terminologie ........................................................................................................... 2--2
CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................... 3--1
3.1
Méthode de classification des usages .................................................................... 3--1
3.2
Groupes et classes d'usages ................................................................................. 3--1
CHAPITRE 4 LE PLAN DE ZONAGE .................................................................................. 4--1
4.1
Plan de zonage ...................................................................................................... 4--1
4.2
Interprétation des limites de zones ......................................................................... 4--1
CHAPITRE 5 LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ........................................................... 5--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION .................................................................... 5--1
5.1
Dispositions générales ........................................................................................... 5--1
SECTION II
LES USAGES ............................................................................................ 5--1
5.2
Classes d'usages permis ........................................................................................ 5--1
5.3
Usages spécifiquement permis .............................................................................. 5--2
5.4
Usages spécifiquement interdits ............................................................................. 5--2
SECTION III L'ENTREPOSAGE ..................................................................................... 5--2
5.5
Normes spéciales concernant l'entreposage .......................................................... 5--2
SECTION IV L'AFFICHAGE ........................................................................................... 5--3
5.6
Normes spéciales concernant l'affichage ............................................................... 5--3
SECTION V
LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE ........................................................... 5--3
5.7
Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles .......... 5--3
SECTION VI LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE .................................................................................. 5--3
5.8
Application d'un règlement sur les P.I.I.A. .............................................................. 5--3
SECTION VII LE SITE DU PATRIMOINE ........................................................................ 5--4
5.9
Application d'un règlement relatif à un site du patrimoine ...................................... 5--4
SECTION VIII LES NORMES D'IMPLANTATION ............................................................ 5--4
5.10
Normes d'implantation relatives à la densité d'occupation ..................................... 5--4
5.11
Normes d'implantation relatives à la hauteur des bâtiments .................................. 5--4
5.12
Normes d'implantation relatives aux marges de recul ............................................ 5--5
CHAPITRE 6 L'IMPLANTATION DES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .............. 6--1
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
ii
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ................. 6--1
6.1
Champ d'application ............................................................................................... 6--1
6.2
Règles générales.................................................................................................... 6--1
SECTION II
LES DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................... 6--1
6.3
Dimensions d'un bâtiment principal ........................................................................ 6--1
SECTION III LES MARGES DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ........................ 6--3
6.4
Marges de recul ...................................................................................................... 6--3
6.5
Marge de recul avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux ........ 6--3
6.6
Marge de recul latérale de bâtiments jumelés ou en rangée .................................. 6--3
6.7
Marge de recul arrière d'une maison mobile (ou unimodulaire) .............................. 6--3
6.8
Marge de recul arrière et largeur combinée des marges latérales des terrains
lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement ......................... 6--4
6.9
Marge de recul avant dans les secteurs construits ................................................. 6--4
SECTION IV L'APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS .................................... 6--6
6.10
Volumétrie des ouvertures ...................................................................................... 6--6
6.11
Matériaux de recouvrement des murs extérieurs ................................................... 6--6
6.12
Matériaux de recouvrement des toitures ................................................................ 6--8
6.13
Délai de finition du recouvrement extérieur ............................................................ 6--9
SECTION V
LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS EN RANGÉE .................. 6--9
6.14
Longueur maximum et nombre d'unités contiguës maximum ................................. 6--9
6.15
Nécessité d'une servitude ou droit de passage ...................................................... 6--9
SECTION VI LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX POSTES D'ESSENCE ET AUX
STATIONS-SERVICE .............................................................................. 6--10
6.16
Hauteur du bâtiment ............................................................................................. 6--10
6.17
Marges de recul .................................................................................................... 6--10
6.18
Entreposage extérieur .......................................................................................... 6--10
SECTION VII LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX ...... 6--11
6.19
Normes spécifiques aux cantines et bars laitiers .................................................. 6--11
SECTION VIII LES NORMES CONCERNANT LE DÉPLACEMENT D'UNE
CONSTRUCTION .................................................................................... 6--11
6.20
Normes concernant le déplacement d'une construction ....................................... 6--11
CHAPITRE 7 L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES ET DES
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ........................................................ 7--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ................. 7--1
7.1
Champ d'application ............................................................................................... 7--1
7.2
Dispositions générales ........................................................................................... 7--1
SECTION II
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ....................................................... 7--2
7.3
Usages complémentaires ....................................................................................... 7--2
SECTION III LES BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................ 7--6
7.4
Normes relatives aux abris d'auto, garages privés et remises attenants ou
intégrés à un bâtiment résidentiel ........................................................................... 7--6
7.5
Normes relatives aux garages privés isolés ainsi qu'aux remises isolées, en
association avec un usage principal résidentiel ...................................................... 7--6
7.6
Normes relatives aux serres privées ...................................................................... 7--8
7.7
Normes relatives aux gazebos et autres bâtiments accessoires isolés à aire
ouverte ................................................................................................................... 7--9
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
iii
7.8
Normes relatives aux cabines en location en association avec un service
d'hôtellerie .............................................................................................................. 7--9
7.9
Normes relatives aux bâtiments accessoires en association avec un usage
autre que résidentiel ............................................................................................. 7--10
SECTION IV LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ............................................... 7--11
7.10
Champ d'application ............................................................................................. 7--11
7.11
Normes relatives aux terrasses commerciales (cafés-terrasses et bars-
terrasses) ............................................................................................................. 7--11
7.12
Normes relatives aux portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas,
solariums, terrasses résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne menant
pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ..................................................... 7--12
7.13
Normes relatives aux escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au rez-
de-chaussée ......................................................................................................... 7--12
7.14
Normes relatives aux avant-toits, marquises et auvents ...................................... 7--13
7.15
Normes relatives aux oriels et fenêtres en baie .................................................... 7--13
7.16
Normes relatives aux piscines privées extérieures ............................................... 7--13
7.17
Normes relatives aux pergolas ............................................................................. 7--14
7.18
Normes relatives aux foyers extérieurs ................................................................ 7--14
7.19
Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou accessoire .......................................................................... 7--15
7.20
Normes relatives aux thermopompes ................................................................... 7--16
7.21
Normes relatives aux réservoirs, bonbonnes et citernes de combustibles ........... 7--16
7.22
Normes relatives aux cordes à linge..................................................................... 7--16
CHAPITRE
8
L'IMPLANTATION
DES
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES ................................................................................................................... 8--1
8.1
Champ d'application ............................................................................................... 8--1
8.2
Dispositions générales ........................................................................................... 8--1
8.3
Usages et constructions temporaires permis dans toutes les zones ...................... 8--1
CHAPITRE 9 L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................ 9--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION .................................................................... 9--1
9.1
Champ d'application ............................................................................................... 9--1
SECTION II
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES ........... 9--1
9.2
Aménagement des aires libre ................................................................................. 9--1
9.3
Proportion de végétaux .......................................................................................... 9--1
9.4
Aménagement d'une aire libre ................................................................................ 9--1
9.5
Délai de réalisation des aménagements ................................................................. 9--2
SECTION III LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU
VILLÉGIATURE ......................................................................................... 9--2
9.6
Plantation et abattage des arbres dans les secteurs de villégiature ....................... 9--2
9.7
Conservation des arbres ........................................................................................ 9--2
9.8
Protection des arbres lors de travaux ..................................................................... 9--2
9.9
Implantation des arbres à haute tige ...................................................................... 9--3
SECTION IV LES TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT ............................................ 9--3
9.10
Implantation des murs de soutènement .................................................................. 9--3
9.11
Hauteur d'un mur de soutènement ......................................................................... 9--3
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
iv
9.12
Pente d'un talus ...................................................................................................... 9--5
9.13
Matériaux d'un mur de soutènement ...................................................................... 9--6
SECTION V
LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES ..................................................... 9--6
9.14
Implantation des clôtures, murets et haies ............................................................. 9--6
9.15
Hauteur des clôtures et murets .............................................................................. 9--6
9.16
Matériaux d'une clôture ou d'un muret ................................................................... 9--8
9.17
Fil de fer barbelé..................................................................................................... 9--8
SECTION VI LES ÉCRANS PROTECTEURS ................................................................ 9--9
9.18
Nécessité d'aménager un écran protecteur ............................................................ 9--9
9.19
Aménagement d'un écran protecteur ..................................................................... 9--9
9.20
Résistance des végétaux ..................................................................................... 9--10
SECTION VII LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ....................................................... 9--10
9.21
Visibilité aux carrefours ........................................................................................ 9--10
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT .................................................... 10--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ............... 10--1
10.1
Champ d'application ............................................................................................. 10--1
SECTION II
LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .............................................................. 10--1
10.2
Nombre d'accès ................................................................................................... 10--1
10.3
Distance minimum d'une intersection ................................................................... 10--2
10.4
Distance minimum de la limite latérale de terrain ................................................. 10--2
10.5
Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain ................ 10--2
10.6
Largeur des allées d'accès à la propriété ............................................................. 10--2
10.7
L'accès en demi-cercle ......................................................................................... 10--3
SECTION III LES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE ..................................... 10--4
10.8
Localisation des aires de stationnement hors rue ................................................ 10--4
10.9
Localisation des aires de stationnement hors rue par rapport aux lignes d'un
terrain ................................................................................................................. 10--5
10.10 Localisation des aires de stationnement hors rue pour les usages résidentiels ... 10--5
10.11 Distance de l'aire de stationnement hors rue par rapport à un bâtiment
résidentiel ............................................................................................................. 10--5
10.12 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation .................... 10--6
10.13 Aménagement des aires de stationnement hors rue .......................................... 10--10
10.14 Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue ............................... 10--10
10.15 Nombre requis de cases de stationnement hors rue .......................................... 10--10
10.16 Stationnement partagé ....................................................................................... 10--13
10.17 Stationnement hors rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées . 10--13
SECTION IV LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 10--14
10.18 Nécessité d'aménager des aires de chargement et de déchargement ............... 10--14
10.19 Localisation des aires de chargement et déchargement .................................... 10--14
10.20 Tenue des aires de chargement et de déchargement ........................................ 10--14
CHAPITRE 11 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................... 11--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ............... 11--1
11.1
Champ d'application et règles générales .............................................................. 11--1
11.2
Classification de l'entreposage extérieur .............................................................. 11--1
SECTION II
LES NORMES PAR TYPES D'ENTREPOSAGE ..................................... 11--1
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
v
11.3
Type A; Entreposage domestique de bois de chauffage ...................................... 11--1
11.4
Type B; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires ................ 11--2
11.5
Type C; Entreposage de véhicules pour fins de vente ou de location .................. 11--3
11.6
Type D; Entreposage de bâtiments, remorques et conteneurs à des fins de
vente ou de location ............................................................................................. 11--3
11.7
Type E; Entreposage léger de produits manufacturés ou de matériaux ............... 11--4
11.8
Type F; Entreposage lourd de marchandises diverses ......................................... 11--4
11.9
Type G; Entreposage en vrac ou en réservoirs .................................................... 11--5
11.10 Type H; Entreposage de carcasses de véhicules (cimetière d'automobiles) ........ 11--5
CHAPITRE 12 L'AFFICHAGE ........................................................................................... 12--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ............... 12--1
12.1
Champ d'application ............................................................................................. 12--1
12.2
Localisation et constitution prohibés des enseignes ............................................. 12--1
12.3
Enseignes permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation ........................ 12--2
12.4
Enseignes permises nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation ............. 12--3
SECTION II
LES NORMES PAR TYPES D'ENSEIGNE ............................................. 12--4
12.5
Type A; Enseigne appliquée ................................................................................. 12--4
12.6
Type B; Enseigne à potence ................................................................................ 12--4
12.7
Type C; Enseigne autonome ................................................................................ 12--5
12.8
Type D; Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame) ........................................... 12--5
12.9
Type E; Enseigne amovible .................................................................................. 12--6
12.10 Type F; Enseigne mobile ...................................................................................... 12--7
12.11 Installation .......................................................................................................... 12--10
12.12 Affichage lors de la cessation d'un usage .......................................................... 12--10
CHAPITRE 13 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES .................................................... 13--1
SECTION I
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES .................................................................................... 13--1
13.1
Champ d'application ............................................................................................. 13--1
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES .. 13--1
13.2
Carrières ............................................................................................................... 13--1
13.3
Sablières .............................................................................................................. 13--2
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUES ET AUX AIRES D'ENTREPOSAGE INDUSTRIEL ............. 13--3
13.4
Site d'élimination de déchets ................................................................................ 13--3
13.5
Dépôt de neige usée ............................................................................................ 13--3
13.6
Site d'entreposage de déchets dangereux ........................................................... 13--3
13.7
Étangs d'épuration................................................................................................ 13--4
13.8
Poste de distribution d'électricité .......................................................................... 13--4
13.9
Usine de béton ..................................................................................................... 13--4
13.10 Dépotoir désaffecté .............................................................................................. 13--4
13.11 Site d'entreposage de matières dangereuses ...................................................... 13--4
13.12 Cours à rebuts et cimetières d'automobiles .......................................................... 13--6
SECTION IV LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES D'EAU POTABLE ... 13--8
13.13 Périmètre de protection immédiate ....................................................................... 13--8
13.14 Périmètre de protection des points de captage d'eau souterraine ........................ 13--8
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
vi
13.15 Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau de
surface ................................................................................................................. 13--8
SECTION V
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU SOL EN
BORDURE DES VOIES DE TRANSPORT .............................................. 13--9
13.16 Dispositions régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de la route
132
................................................................................................................. 13--9
13.17 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise d'un chemin de
fer
................................................................................................................. 13--9
SECTION VI LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE ............................................................................... 13--10
13.18 Dispositions générales concernant les installations d'élevage ........................... 13--10
13.19 Les installations d'élevage par rapport à une zone récréative ou de villégiature 13--10
13.20 Les installations d'élevage par rapport à une maison d'habitation dans une
zone agricole, agroforestière, agricole déstructurée, récréative ou de
villégiature .......................................................................................................... 13--14
13.21 L'épandage des déjections animales .................................................................. 13--19
13.22 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage ........................................................... 13--19
13.23 Agrandissement ou construction d'un lieu d'entreposage des déjections
animales ............................................................................................................. 13--20
13.24 Augmentation du nombre d'unités animales ....................................................... 13--20
13.25 Remplacement du type d'élevage ...................................................................... 13--21
13.26 Retour à un usage dérogatoire ........................................................................... 13--21
13.27 Réparation d'une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire ....... 13--22
13.28 Droit à la reconstruction en cas de sinistre ......................................................... 13--22
SECTION VII LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
ÉOLIENNES COMMERCIALES ............................................................ 13--23
13.29 Dispositions régissant la localisation des éoliennes commerciales .................... 13--23
SECTION VIII LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET DES MÂTS DE MESURE DE VENT 13--23
13.30 Dispositions régissant la localisation des éoliennes domestiques et des mâts
de mesure de vent .............................................................................................. 13--23
13.31 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes domestiques ... 13--24
13.32 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes domestiques et des mâts de
mesure de vent ................................................................................................... 13--24
13.33 Disposition régissant l'installation des éoliennes domestiques ........................... 13--24
13.34 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes domestiques .............. 13--24
13.35 Dispositions régissant l'utilisation des éoliennes domestiques ........................... 13--25
CHAPITRE 14 LES CONTRAINTES NATURELLES ........................................................ 14--1
SECTION I
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES
ET DU LITTORAL .................................................................................... 14--1
14.1
Lacs et cours d'eau assujettis .............................................................................. 14--1
14.2
Autorisation préalable ........................................................................................... 14--1
14.3
Les mesures de protection des rives .................................................................... 14--1
14.4
Les mesures de protection du littoral .................................................................... 14--4
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE
D'INODATION ......................................................................................... 14--5
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
vii
14.5
Territoire assujetti ................................................................................................. 14--5
14.6
Autorisation préalable ........................................................................................... 14--5
14.7
Dispositions générales relatives aux cotes de crues ............................................ 14--6
14.8
Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues ................................... 14--6
14.9
Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à
risque d'inondation de récurrence 0-20 ans ......................................................... 14--6
14.10 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à
risque d'inondation de récurrence 20-100 ans ..................................................... 14--7
14.11 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation ............................................. 14--8
14.12 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable ................................... 14--8
14.13 Dispositions relatives aux propriétés bénéficiant de droits acquis ...................... 14--10
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE
MOUVEMENT DE SOL ......................................................................... 14--13
14.14 Travaux et territoire assujettis ............................................................................ 14--13
14.15 Dispositions relatives aux talus à pente forte ..................................................... 14--13
14.16 Dispositions relatives aux talus à pente modérée .............................................. 14--15
SECTION IV LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES À L'ÉROSION CÔTIÈRE................................................... 14--17
14.17 Travaux et territoire assujettis ............................................................................ 14--17
14.18 Normes applicables aux zones de contraintes relatives à l'érosion côtière ........ 14--17
14.19 Levée d'une interdiction par le biais d'une expertise .......................................... 14--23
14.20 Approbation d'une expertise ............................................................................... 14--28
CHAPITRE 15 LE DÉBOISEMENT ET LE REBOISEMENT ............................................. 15--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ............... 15--1
15.1
Champ d'application ............................................................................................. 15--1
15.2
L'effet cumulatif des coupes partielles .................................................................. 15--1
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT .......................... 15--1
15.3
Déboisement dans les talus à pente forte ............................................................ 15--1
15.4
Déboisement dans les bandes riveraines ............................................................. 15--1
15.5
Déboisement en bordure de la rivière Mitis .......................................................... 15--2
15.6
Déboisement dans les érablières ......................................................................... 15--2
15.7
Déboisement sur des sites récréatifs.................................................................... 15--2
15.8
Déboisement en bordure de certaines routes ....................................................... 15--3
15.8.1 Déboisement dans la zone 11 (VLG) .................................................................... 15--3
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REBOISEMENT .......................... 15--4
15.9
Reboisement des terres agricoles ........................................................................ 15--4
CHAPITRE 16 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................. 16--1
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES ............... 16--1
16.1
Catégories d'usages et de constructions .............................................................. 16--1
16.2
Abandon, cessation ou interruption ...................................................................... 16--1
SECTION II
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................................ 16--2
16.3
Agrandissement ou modification .......................................................................... 16--2
16.4
Déplacement ........................................................................................................ 16--3
16.5
Remplacement et reconstruction partielle ............................................................ 16--5
16.6
Réparation d'une construction dérogatoire ........................................................... 16--5
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
viii
SECTION III LES USAGES DÉROGATOIRES D'UNE CONSTRUCTION ................... 16--5
16.7
Extension .............................................................................................................. 16--5
16.8
Remplacement ..................................................................................................... 16--6
16.9
Réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire ................................. 16--6
16.10 Retour à un usage dérogatoire ............................................................................. 16--6
SECTION IV LES UTILISATIONS DU SOL DÉROGATOIRES .................................... 16--7
16.11 Extension .............................................................................................................. 16--7
16.12 Remplacement ..................................................................................................... 16--7
16.13 Retour à une utilisation du sol dérogatoire ........................................................... 16--7
SECTION V
LES IMPLANTATIONS SUR DES LOTS DÉROGATOIRES ................... 16--8
16.14 Implantation sur des lots dérogatoires .................................................................. 16--8
SECTION VI LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DÉROGATOIRE .................................................................. 16--8
16.15 Érection ou agrandissement d'un bâtiment complémentaire à un bâtiment
principal dérogatoire ............................................................................................. 16--8
SECTION VII LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES DÉROGATOIRES ............................ 16--8
16.16 Abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière ............... 16--8
SECTION VIII LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES ...................................................... 16--9
16.17 Modification ou remplacement d'une enseigne dérogatoire ................................. 16--9
CHAPITRE 17 LES RECOURS ET SANCTIONS .............................................................. 17--1
17.1
Recours ................................................................................................................ 17--1
17.2
Sanctions .............................................................................................................. 17--1
17.3
Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir................. 17--2
CHAPITRE 18 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ................................ 18--1
18.1
Abrogation de règlement ...................................................................................... 18--1
18.2
Disposition transitoire ........................................................................................... 18--1
18.3
Disposition transitoire relative à la rénovation cadastrale ..................................... 18--1
18.4
Entrée en vigueur ................................................................................................. 18--1
ANNEXE I LA GRILLE DES USAGES ................................................................................. I--1
ANNEXE II LA GRILLE DES NORMES D'IMPLANTATION ............................................... II--1
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
1--1
CHAPITRE 1
LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
[Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, 1er et 2e alinéas]
1.1
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de
Grand-Métis » et est identifié par le numéro 2011-0145.
RÈGLEMENT 2011-0145
1.2
But et contexte
Le présent règlement vise à assurer un développement harmonieux et fonctionnel
des activités ainsi que du cadre physique dans lequel elles évoluent au sein du
territoire de la municipalité, et cela, dans la perspective d'un bien-être de
l'ensemble des citoyens. Pour ce faire, il détermine par zones, en conformité
avec le plan d'urbanisme, la répartition géographique des groupes d'usages
selon les potentialités et contraintes que présentent les différents secteurs du
territoire. En lien avec cette répartition, il prescrit des modes d'utilisation du sol,
des règles d'implantation des bâtiments ainsi que des modalités d'aménagement
des terrains. De plus, il encadre le positionnement et l'esthétisme des
installations inhérentes à la pratique de ces activités. Enfin, il définit les règles
selon lesquelles les usages et constructions dérogatoires au présent règlement
pourront évoluer.
RÈGLEMENT 2011-0145
1.3
Territoire et personnes assujettis
L'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Grand-Métis est
assujetti au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique à
l'ensemble des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.
RÈGLEMENT 2011-0145
1.4
Le règlement et les lois fédérales et provinciales
Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute
personne morale ou physique à l'application d'une loi dûment adoptée par le
gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les dispositions déclaratoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
1--2
1.5
Validité
Le conseil de la municipalité de Grand-Métis décrète le présent règlement dans
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par
alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un
article, un alinéa ou un paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré
nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--1
CHAPITRE 2
LES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
[Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113]
2.1
Principes d'interprétation du texte
Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 63 de
la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16). En conséquence, le texte de ce
règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa.
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'implique
clairement qu'il ne peut en être ainsi.
L'emploi du mot « DOIT » indique une obligation absolue; le mot « PEUT »
conserve un sens facultatif.
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique.
RÈGLEMENT 2011-0145
2.2
Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations
Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression
autres que le texte proprement dit, contenues dans ce règlement, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte, les tableaux, les graphiques, les symboles,
les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de
contradiction entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du
texte, les composantes du tableau prévalent.
RÈGLEMENT 2011-0145
2.3
Unités de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon
le système international (SI), soit en mesure métrique.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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2--2
2.4
Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les
mots et expressions écrits en italique dans ce règlement ont le sens et la
signification qui leur sont accordés par le présent article.
Les définitions sont les suivantes :
1°
Abattage d'arbres : Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre égal ou
supérieur à dix centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de cent trente centimètres (1,3 m) au-
dessus du niveau du sol.
2°
Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au
stationnement des véhicules automobiles; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment
auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à
concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il est considéré
comme un garage privé.
3°
Abri d'hiver : Bâtiment temporaire amovible ou démontable utilisé en période hivernale, soit
entre le 1er octobre d'une année et le 30 mai de l'année suivante.
4°
Abri forestier (ou camp forestier) : Construction rustique d'une seule pièce, excluant le
cabinet d'aisance, destinée à permettre un séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant
des activités de plein air, de chasse, de pêche ou des travaux forestiers et répondant aux critères
suivants :
a) Le terrain est d'une superficie minimale de 10 hectares;
b) Aucune alimentation en eau potable;
c) Le bâtiment ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une
cave ou d'un sous-sol;
d) La superficie au sol (mesurée de l'extérieur) du bâtiment ne doit pas excéder vingt mètres
carrés (20 m2);
e) Le bâtiment ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder une
hauteur moyenne de six mètres (6 m) mesurée à partir du niveau moyen du sol;
f) Une seule remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément.
5°
Accès (à la propriété) : Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain
auquel il donne accès. Les termes entrée charretière, rampe, allées d'accès sont inclus dans le
terme accès à la propriété.
6°
Aéroport (ou aérodrome) : Surface définie sur terre ou sur l'eau, ou sur toute autre surface
portante utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ, les manœuvres ou l'entretien
courant des aéronefs et comprenant les bâtiments, les installations et le matériel prévu à cet effet.
7°
Affiche : (voir Enseigne)
8°
Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter le volume d'un bâtiment ou la
superficie de plancher d'un usage. Le volume d'un bâtiment ou la superficie de plancher d'un
usage ne comprend pas les constructions accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs
telles que portique, perron, balcon, galerie, vérandas, solariums, terrasse, escalier extérieur,
souche de cheminée, oriel, fenêtre en baie, avant-toits, marquise, auvent et corniche.
9°
Agriculture : Tout bâtiment ou toute utilisation du sol lié à des fermes d'élevage, à de
grandes cultures maraîchères, fruitières ou expérimentales, à des institutions et services agricoles
nécessitant la culture du sol ou la garde d'animaux, à des centres équestres sans services de
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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2--3
restauration et de réception, à l'acériculture incluant ou non des services de restauration et de
distribution axés directement sur les produits de l'érable, aux boisés de ferme, à la pisciculture
pour fins d'élevage ainsi qu'à la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage,
triage, classification, empaquetage), la vente saisonnière ou une première transformation des
produits agricoles. Les activités agrotouristiques (gîte, centre équestre, salle de réception pour
cabanes à sucre, table champêtre, camp de vacances pour jeunes (à la ferme), service de
réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme, service d'interprétation et de
visites des activités de ferme ainsi que la vente saisonnière de produits de la ferme) doivent être
complémentaires et intégrées à une exploitation agricole comme prolongement logique de
l'activité principale.
10° Aire bâtissable (constructible) : Portion de la surface restante d'un lot ou terrain lorsque
l'on soustrait à ce dernier les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires.
11° Aire d'alimentation extérieure (parc d'engraissement): Surface de terrain située à
l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et
où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieure de cette aire.
12° Aire de chargement et de déchargement : Espace composé du tablier de manœuvre et de
la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules
commerciaux.
13° Aire de stationnement : Surface de terrain hors rue utilisée temporairement par des
véhicules et comprenant les cases de stationnement et leurs allées d'accès.
14° Aire libre : Surface d'un lot ou d'un terrain non occupée par un bâtiment.
15° Aire privée : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
16° Allée d'accès : À l'intérieur d'une aire de stationnement, la surface de terrain utilisée par les
véhicules pour circuler et accéder aux cases de stationnement ou en sortir; dans une aire de
stationnement ne contenant pas plus de trois cases de stationnement, l'allée d'accès peut être
confondue en partie avec la rampe d'accès.
17° Alignement (ou ligne de recul avant) : Ligne parallèle à la ligne de rue passant à travers la
propriété privée et déterminant la distance minimale de tout point de ligne de rue, en deçà de
laquelle aucune construction ne peut être érigée.
18° Anatidés : Famille d'oiseaux incluant entre autres le canard, l'oie, le cygne et l'eider.
19° Animaux ayant une faible charge d'odeur : Bovins de boucherie, bovins laitiers, canards,
chevaux, chèvres, dindons, lapins, moutons, poules, veau de grain, toute autre espèce animale
autre que celles ayant une forte charge d'odeur.
20° Animaux ayant une forte charge d'odeur : Porcs, renards, veaux de lait, visons.
21° Annexe (bâtiment) : Bâtiment attenant à un bâtiment existant situé sur le même terrain.
22° Antenne : Dispositif permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels
(TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
23° Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25
mm mesuré à 1,3 mètre du sol.
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2--4
24° Arbre conifère à grand déploiement : Arbre conifère englobant la plupart des espèces
forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran.
La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2) mètres (6,56 pi.); (exemples : sapin
baumier, épinette blanche, épinette du Colorado, pin blanc, pin écossais).
25° Arbre à demi-tige : Catégorie d'arbre comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres
à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de ces
arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres (19,68 pi.).
26° Arbre à haute tige : Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige
unique et à grand déploiement. La hauteur des arbres à maturité est supérieure à six (6) mètres
(19,68 pi.). (exemples : bouleau à papier (Betula papyrifera), érable à sucre (Acer saccharum),
érable de Norvège (Acer platanoïde), chêne rouge (Quercus rubra), Frêne rouge (Fraxinius
pennsylvanica), hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia), maronnier d'inde (Aesculus
hippocastanum), Micocoulier (Celtis occidentalis), peuplier de Lombardie (Populus nigra
Thevestina), saule pleureur (Salix alba Tristis), tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)).
27° Arbuste : Arbre à feuilles caduques comprenant des arbres de petites dimensions, avec un
tronc ramifié à partir de trente (30) centimètres (11,8 pouces) à soixante-dix (70) centimètres
(27,55 pouces) du sol et une cime bien répartie. La hauteur d'un arbuste à maturité est inférieure
à 2 mètres.
28° Assiette d'une voie ferrée : Partie de la voie ferroviaire délimitée par des rails.
29° Atelier d'artisan : Partie de bâtiment utilisée pour la fabrication ou la réparation par des
procédés non industriels d'objets d'art, de décoration, de vêtement et d'articles non motorisés.
30° Attenant : Juxtaposition d'une construction à un bâtiment principal sur une distance d'au
moins 1,0 mètre horizontalement le long d'un mur de ce bâtiment principal.
31° Automobile : Véhicule non commercial agencé pour le transport d'au plus dix personnes à la
fois et d'au plus deux (2) mètres (6,56 pi.) de hauteur.
32° Auberge : Établissement de restauration comprenant, de manière complémentaire, des
unités d'hébergement à l'intérieur du même bâtiment.
33° Auberge de jeunesse: Établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement
dans des chambres ou des dortoirs dont l'unité peut être le lit ou la chambre, des services de
restauration ou d'auto cuisine et de surveillance à temps plein.
34° Auvent : Petit toit généralement appuyé à un mur ou en saillie pour se protéger de la pluie
ou du soleil.
35° Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner
l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé.
36° Axe central : Ligne médiane d'une voie de circulation.
37° Axe des vents dominants : Un espace formé par 2 lignes parallèles imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'une zone urbaine et prolongées à l'infini dans la
direction opposée aux vents dominants d'été.
38° Balcon : Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment et qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres et généralement entourée d'une
balustrade.
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2--5
39° Bassin d'eau artificiel : Aménagement décoratif avec apport d'eau courante. Ce type de
bassin d'eau ne peut être utilisé pour la baignade ou pour la pêche.
40° Bâtiment : Construction pourvue d'un toit s'appuyant sur des murs ou des poteaux, et qui est
destinée à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux, des plantes ou des objets matériels.
Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol
jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu'elle soit ou
qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une
propriété distincte.
41° Bâtiment accessoire : Bâtiment isolé ou attenant à un bâtiment principal situé sur un même
terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole et / ou forestier, et destiné à un usage
subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal.
42° Bâtiment en rangée : Bâtiment dont les deux murs latéraux sont mitoyens, coupe-feu et sont
communs à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue; les bâtiments situés
à l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont considérés comme des bâtiments
jumelés.
43° Bâtiment isolé (ou détaché) : Bâtiment pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur
l'ensemble de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à un autre
bâtiment.
44° Bâtiment jumelé : Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre bâtiment.
45° Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile,
transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur
les fondations qui lui sont destinées.
46° Bâtiment (ou construction) d'utilité publique : Bâtiment ou construction servant aux fins
d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc, d'égout ou autres
fins d'utilité publique.
47° Bâtiment principal : Bâtiment qui se révèle le plus important sur un terrain de par l'usage, la
destination et l'occupation qui en est fait.
48° Bâtiment temporaire : Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et qui est
destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée.
49° Cabine : Bâtiment complémentaire à un hôtel, un motel, une auberge, une résidence de
tourisme, un centre de vacances ou un établissement de camping. Une cabine est détachée du
bâtiment principal et occupée en location pour une période maximale de 31 jours. Une cabine ne
comprend qu'une seule unité d'hébergement avec une porte extérieure indépendante. Elle doit
comporter une salle de bain comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une
douche, ainsi que des utilités de cuisines sommaires (poêle, réfrigérateur, table et chaises de
cuisine).
50° Cadastré : Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
51° Café-terrasse : Usage temporaire extérieur, recouvert ou non, complémentaire à un usage
principal de nature commerciale, et où s'effectue la consommation de boissons et/ou de
nourriture.
52° Camping (terrain de) : Terrain subdivisé en au moins deux espaces en location permettant
un séjour à court terme aux roulottes de villégiature, remorques de voyageurs, aux véhicules
récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
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52.1 Canalisation : Conduite, tuyau, assemblage de matériaux, destiné au transport d'un cours
d'eau sous terre, de longueur supérieure aux longueurs maximales prescrites au règlement de
construction pour une traverse de cours d'eau (pont ou ponceau).
53° Carcasse de véhicule : Véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces
essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues, un
élément de direction ou de freinage.
54° Carrière : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des
fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi
que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
55° Case de stationnement : Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur immobilisé.
56° Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée (ou premier étage) et dont plus des
deux tiers de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau
moyen du sol nivelé adjacent.
57° Centre commercial : Ensemble de plusieurs établissements commerciaux ou de services
aménagé dans un même bâtiment et dont la superficie locative totale de plancher est égale ou
supérieure à 2000 mètres carrés.
58° Centre communautaire : Bâtiment ou ensemble de bâtiments exploités sans but lucratif
pour des fins culturelles, sociales et récréatives.
59° Centre d'affaires : Ensemble d'établissements commerciaux ou de services aménagés dans
un même bâtiment et dont la superficie totale de plancher est inférieure à 2000 mètres carrés.
60° Chalet : Habitation utilisée à des fins de villégiature qui ne nécessite aucun service public
régulier tel que le déneigement, la cueillette des ordures, la poste et la desserte en véhicules
scolaires.
61° Chambre locative : Pièce louée, située à l'intérieur d'un logement, qui sert de résidence
pour au plus deux personnes; une telle pièce ne peut être munie de facilités de cuisine ou de
services sanitaires; le chambreur doit pouvoir circuler librement entre sa chambre et les autres
pièces du logement, à l'exception des autres chambres.
62° Cimetière d'automobiles : Lieu d'entreposage où l'on garde ou dépose à ciel ouvert une ou
plusieurs carcasses de véhicule automobile pour quelque fin que ce soit, y compris une fourrière
de véhicules automobiles.
63° Clôture : Construction constituée d'assemblage de matériaux, positionnée de manière
mitoyenne ou implantée directement sur un lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace.
Les mesures d'implantation d'une clôture s'effectuent à partir du côté externe de celle-ci.
64° Coefficient d'emprise au sol : Quotient obtenu par la superficie totale au sol des bâtiments
(principal et accessoires) divisé par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Pour les fins
du calcul, les superficies de terrain situées dans un littoral doivent être soustraites.
65° Coefficient d'occupation du sol : Quotient obtenu par la superficie totale de planchers des
bâtiments (principal et accessoires) divisé par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
Pour les fins du calcul, les superficies de terrain situées dans un littoral doivent être soustraites.
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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66° Commerce : Tout bâtiment ou toute utilisation du sol lié à la vente de biens matériels en
détail ou en gros, ou à l'offre de services professionnels, techniques, personnels ou
gouvernementaux autres qu'institutionnels.
67° Conseil : Le Conseil municipal de Grand-Métis.
68° Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti.
69° Construction accessoire : Construction détachée ou attenante à un bâtiment principal ou
un bâtiment accessoire situé sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal
agricole ou forestier, qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce
bâtiment principal ou ce bâtiment accessoire, et qui ne peut servir de pièce habitable à l'année.
70° Conteneur à déchets : Contenant d'une capacité de 1,5 mètre cube ou plus, utilisé pour la
disposition des déchets en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement.
71° Cordon de bois : Petite corde de bois débité de 1,2 m3 (1,2 m x 0,4 m x 2,5 m).
72° Coupe de conversion : Récolte d'un peuplement forestier dégradé suivi d'une préparation
de terrain et d'un reboisement.
73° Coupe d'éclaircie commerciale : Récolte d'arbres d'essences commercialisables de qualité
moindre ou qui nuisent aux autres arbres de qualité dans un peuplement forestier inéquienne
(composés d'arbres d'âges apparemment différents) qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans
le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement.
74° Coupe d'éclaircie précommerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance
d'arbres choisis dans un peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des
arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir
sélectionnées bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans
une période plus courte.
75° Coupe de jardinage : Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits
groupes dans un peuplement forestier inéquienne (composés d'arbres d'âges apparemment
différents). Ce type de coupe vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa
croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.
76° Coupe de récupération : Récolte d'arbres morts ou en voie de détérioration avant que le
bois devienne sans valeur.
77° Coupe partielle : Abattage de moins de cinquante pour cent (< 50 %) des tiges de dix
centimètres (10 cm) et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau
du sol sur une superficie donnée.
78° Coupe sanitaire (ou d'assainissement) : Abattage ou récolte d'arbres morts ou ayant un
potentiel de survie limité à court terme (déficients, tarés, dépérissants, endommagés) au sein d'un
peuplement forestier.
79° Coupe sélective : Récolte des arbres dominants de 10 cm ou plus à 1,3 mètre de hauteur
jusqu'à concurrence de 40 % du volume marchand total incluant les sentiers de débardage. Ce
prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la
même surface avant une période minimale de dix ans.
Règlement de zonage
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80° Coupe totale (ou coupe à blanc, ou coupe de succession) : Abattage de cinquante pour
cent et plus (≥ 50 %) des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur
de 1,3 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur une superficie donnée.
81° Cour : Aire d'un terrain comprise entre les murs extérieurs d'un bâtiment principal et les
lignes de terrain.
82° Cour arrière de terrain : Aire d'un terrain qualifiée de cour arrière de terrain selon les
illustrations du présent chapitre (voir illustration 2.4 C - Les cours d'un terrain). Dans le cas d'un
terrain dont la configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit de l'aire d'un terrain
comprise entre la ligne arrière du terrain et un mur arrière du bâtiment principal et deux droites
parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain et les deux extrémités du mur arrière.
83° Cour avant de terrain : Aire d'un terrain qualifiée de cour avant de terrain selon les
illustrations du présent chapitre (voir illustration 2.4.C - Les cours d'un terrain). Dans le cas d'un
terrain dont la configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit de l'aire d'un terrain
comprise entre la ligne avant du terrain (ligne de rue) et un mur avant d'un bâtiment principal et
deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes latérales du terrain et les deux extrémités du
mur avant.
84° Cour latérale de terrain : Partie d'un terrain qualifiée de cour latérale de terrain selon les
illustrations du présent chapitre (voir illustration 2.4.C - Les cours d'un terrain). Dans le cas d'un
terrain dont la configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit de l'aire d'un terrain
comprise entre le mur latéral du bâtiment principal, la ligne latérale du terrain, la cour avant et la
cour arrière.
85° Cours d'eau : Tous cours d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent, à écoulement permanent
ou intermittent, en excluant les fossés de drainage.
86° Déblai : Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre,
lesquels travaux modifient la forme naturelle du terrain.
87° Déboisement : Abattage d'arbres sur une superficie de 10 mètres carrés et plus.
88° Demi-étage : Surface, volume ou espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre un
plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie de plancher mesurée
sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du
demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 2,4 mètres entre le plancher et le plafond.
89° Densité brute : Nombre de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un
périmètre donné.
90° Densité résidentielle nette : Nombre de logements par hectare de terrain affecté
spécifiquement à l'habitation (sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs).
91° Dérogation mineure : Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement,
autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et permettant, à certaines
conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster l'application de
ces dernières dans certains cas particuliers.
92° Dérogatoire : Non conforme au règlement, qu'il s'agisse d'une implantation existante, en
voie de construction ou d'occupation, ou bien déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en
vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction illégale.
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93° Détecteur (de fumée, de chaleur ou de monoxyde de carbone) : Dispositif conçu pour se
déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau
prédéterminé.
94° Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément
subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la
partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette
distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires.
95° Droit acquis : Droit reconnu à certains usages, constructions ou lots dérogatoires existants
avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou régit différemment
lesdits usages, constructions ou lotissements.
96° Écran protecteur (ou écran-tampon) : Partie de terrain comprenant un assemblage
d'éléments paysagers qui forment une barrière visuelle, olfactive ou sonore.
97° Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., C. S-3).
98° Égouts sanitaires : Eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux
ménagères.
99° Élevage : Activité agricole qui consiste à nourrir, soigner et entretenir des animaux et qui
peut occasionner des inconvénients ou des nuisances telles que des mauvaises odeurs, du bruit
ou des poussières.
100° Emprise (de rue) : Espace d'une voie de circulation qui est la surface de terrain affectée à la
chaussée ainsi qu'à ses dépendances. L'emprise de rue comprend habituellement la voie de
circulation, l'accotement, le fossé (selon le cas), et une bande de terrain additionnelle.
101° Encadrement visuel : Paysage visible à partir d'une voie de circulation.
102° Enceinte : Ensemble de clôtures, de murets, ou de parois assimilables à des murets,
ceinturant un espace clos infranchissable sans dispositif de sécurité.
103° Enrochement : Structure de pierres non liée, capable de contrer l'action érosive des vagues,
des courants et des glaces. Les pierres sont disposées de façon à obtenir une surface uniforme et
stable.
104° Enseigne (ou affiche) : Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre);
toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor);
tout emblème (comprenant devise, symbole, logo ou marque de commerce); tout drapeau
(comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure ou toute émission de lumière
aux caractéristiques similaires qui :
a) Est une partie d'une construction, ou y est attaché, ou y est peinte, ou est représentée de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
b) Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir ou attirer l'attention;
c) Est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
105° Enseigne à éclats : Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur
n'est pas maintenue constante et stationnaire. Est exclue de ce type d'enseignes l'enseigne
lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres renseignements temporels ou climatiques si
cette enseigne possède :
a) Une aire inférieure à 1,5 m2;
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b) Aucune lettre ou chiffre d'une hauteur de plus de 60 cm;
c) Aucun mécanisme induisant des changements de couleur ou d'intensité lumineuse se
produisant à une fréquence plus élevée qu'une seconde, à l'exception des chiffres ou
arrangements lumineux indiquant la température et l'heure.
106° Enseigne amovible : Enseigne autoportante de courte durée (heures d'ouverture d'un
commerce), conçue pour être déplacée et enlevée facilement. (Voir illustration 12.9).
107° Enseigne à potence (projective ou en saillie) : Enseigne portant généralement un
message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie de plus de
300 mm de ce mur et non parallèle à ce mur. (Voir illustration 12.6).
108° Enseigne appliquée : Enseigne apposée ou intégrée au mur d'un bâtiment et ne faisant pas
saillie de plus de 300 mm de ce mur, ou une enseigne intégrée à un auvent. (Voir illustration 12.5)
109° Enseigne autonome : Enseigne reposant sur une structure indépendante située sur le
même terrain que le commerce, service ou activité annoncé. Elle est généralement visible sur au
moins deux côtés. À titre indicatif, il peut s'agir d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur pylône.
(Voir illustration 12.7)
110° Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se
rapportant à plusieurs établissements.
111° Enseigne d'identification : Enseigne ou plaque donnant uniquement les noms et adresses
des occupants de l'immeuble, le nom et l'adresse de l'immeuble lui-même, ou le nom et l'usage
d'un usage complémentaire autorisé, mais sans mention d'un produit à des fins de vente.
112° Enseigne directionnelle : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
113° Enseigne
lumineuse :
Enseigne
éclairée
artificiellement
soit
par
luminescence
(directement), soit par transparence ou translucidité ou soit par réflexion.
114° Enseigne mobile : Enseigne généralement préfabriquée disposée sur une remorque ou sur
une base amovible, conçue pour être déplacée et enlevée facilement. Elle est générale visible
des deux côtés. (Voir illustration 12.10)
115° Enseigne mouvante : Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire, oscillatoire ou
autre enclenché par un mécanisme automatique.
116° Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement ou tout autre message
destiné au public, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est
placée. (Voir illustration 12.8)
117° Enseigne publique : Enseigne érigée par un gouvernement fédéral ou provincial, une
Commission scolaire une corporation municipale, ou leur mandataire, dans le but d'orienter,
d'informer, d'avertir ou de protéger le public; comprend, à titre indicatif :
a) Les panneaux et feux de signalisation situés dans l'emprise d'une voie de circulation et
conformes aux normes qui les régissent;
b) Les panneaux informant la réalisation de travaux publics;
c) Les drapeaux et effigies du Canada, du Québec, de La Mitis ou de la municipalité;
d) Les panneaux identifiant un site ou bâtiment public de nature administrative, patrimoniale,
historique ou touristique.
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118° Enseigne temporaire : Enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment est
en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire et intervenants dans le
projet de construction; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain ou un bâtiment pour
informer le public de la tenue d'une activité temporaire ayant lieu sur ce terrain ou dans ce
bâtiment; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain pour annoncer la vente ou la location
de ce terrain ou du bâtiment qui y est érigé ou en voie d'érection.
119° Ensemble résidentiel intégré : Ensemble d'habitations construites sur des terrains contigus
qui permet une utilisation communautaire de certains espaces. Un ensemble résidentiel intégré
est possédé ou administré par une seule entité immobilière ou par une association dans le cas
d'une copropriété. De manière générale, les ensembles résidentiels intégrés doivent respecter
une homogénéité architecturale en ce qui concerne les éléments suivants : les volumétries, la
pente des toitures, la composition des couleurs des matériaux de revêtement, la fenestration, le
traitement des entrées et les éléments d'ornementation architecturale.
120° Entreposage : Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de
marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés et rangés en permanence ou
temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de service.
121° Entrepôt : Bâtiment servant d'abri ou de lieu de dépôt d'objets, de marchandises ou de
matériaux quels qu'ils soient.
122° Éolienne commerciale : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir
du vent et visant principalement, en termes de puissance potentielle, à la vente d'électricité à un
réseau de distribution.
123° Éolienne domestique (ou petite éolienne) : Construction permettant la production
d'énergie électrique à partir du vent et visant principalement, en termes de puissance potentielle,
à l'alimentation d'une activité située sur le terrain sur laquelle elle est située. L'électricité produite
n'est pas destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau.
124° Érablière : Peuplement forestier de quatre hectares et plus où les érables à sucre
représentent 66 % de la surface terrière du peuplement.
125° Escalier de secours : Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés
seulement en cas d'urgence.
126° Escalier extérieur : Escalier permettant de communiquer d'un étage à un autre ou du sol à
un étage et situé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment.
127° Établissement de recyclage : Lieu de traitement où l'on démembre les carcasses de
véhicule automobile pour en récupérer les pièces et les remettre sur le marché et qui est pourvu
d'un bâtiment chauffé d'une superficie au sol minimum de 30 m
2 et muni d'un comptoir où les
pièces récupérées sont vendues individuellement au public. L'entreposage de carcasses n'excède
pas deux mètres (2 m) de hauteur.
128° Établissement d'hébergement touristique : Tout établissement exploité par une personne
qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour
une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités d'hébergement offertes sur une
base occasionnelle. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en
commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que
les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent
partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique.
129° Étage : Espace compris à l'intérieur d'un bâtiment entre un plancher, le plafond
immédiatement au-dessus et les murs extérieurs.
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130° Expertise géologique : Expertise qui détermine la présence et le niveau du socle rocheux
sous la couche superficielle de dépôts meubles qui protégera le site contre l'érosion littorale.
Cette expertise doit confirmer que le niveau du socle rocheux est supérieur à celui de la cote de
submersion et que le socle rocheux protégera contre l'érosion littorale sur le site où l'intervention
sera effectuée. Cette expertise doit être réalisée par un géologue ou un ingénieur.
131° Expertise géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'analyser la stabilité d'un terrain et les facteurs pouvant l'affecter et de statuer aussi sur les
conséquences prévisibles d'une rupture. Au besoin, cette étude détermine les travaux à effectuer
pour assurer la sécurité des éléments exposés aux dangers.
132° Expertise hydraulique : Expertise qui a pour objet d'énumérer les mesures de protection
contre l'érosion littorale envisageables ainsi que d'évaluer les effets de ces mesures sur le
processus d'érosion. Cette expertise doit statuer sur les mesures de protection nécessaires pour
enrayer l'action de l'érosion, les limites du secteur protégé par les mesures de protection contre
l'érosion littorale, les effets des mesures de protection contre l'érosion littorale sur le secteur
protégé et les secteurs adjacents ainsi que la durée de vie des travaux des mesures de protection
contre l'érosion littorale. Cette expertise doit faire état des recommandations à l'égard des
méthodes de travail ainsi que des inspections et entretien nécessaires pour maintenir le bon état
et la pérennité des mesures contre l'érosion littorale.
133° Façade : Ensemble des murs avant, toitures avant et constructions attenantes à un mur
avant, d'un bâtiment.
134° Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et
semelles.
135° Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que
les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
136° Foyer extérieur : équipement accessoire à un bâtiment principal, servant à faire des feux de
bois à l'extérieur d'un bâtiment.
137° Friche : Couverture végétale ayant une forte densité de tiges arbustives dont le diamètre est
supérieur à 50mm.
138° Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue.
139° Gabion : Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion destinée à être
remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir
l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
140° Galerie : Balcon ouvert avec issu menant au sol.
141° Gallinacés : Ordre d'oiseaux incluant entre autres la poule, le dindon, la perdrix, le faisan et
la caille.
142° Garage de stationnement : Garage utilisé par différents occupants et qui est exploité
commercialement.
143° Garage intégré : Garage privé faisant partie intégrante de l'architecture d'une habitation et
comprenant au moins une section d'une pièce habitable au-dessus du garage.
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144° Garage privé : Bâtiment accessoire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage
d'un ou plusieurs véhicules moteurs ou de biens domestiques, utilisé par les occupants du
bâtiment principal et qui n'est pas exploité commercialement.
145° Garantie : Dépôt en argent, chèque certifié, cautionnement, émis par une banque, une
compagnie d'assurances, une société de fiducie ou de gestion ou autre caution acceptée par le
conseil. Lorsqu'elle est exigée, la garantie doit être remise entre les mains du trésorier de la
municipalité.
146° Gazebo (gloriette) : Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et dont la toiture est
supportée essentiellement par des poteaux, sans murs pleins ou translucides. Pavillon
d'agrément ou de verdure faisant partie d'un aménagement paysager.
147° Gestion liquide des déjections animales: Mode de gestion d'élevage réservé au lisier
constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à une quantité
d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
148° Gestion solide des déjections animales : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur.
149° Gîte touristique : Établissement d'hébergement touristique exploité par des personnes dans
leur résidence qui offrent au public un maximum de cinq chambres ainsi que le service de petit
déjeuner inclus dans le prix de location. Aucune chambre ne doit être située dans une cave.
Chaque chambre doit comprendre au minimum un lit, la literie, une commode, une chaise, une
lampe, un espace de rangement, une fenêtre ouvrant sur l'extérieur, une porte munie d'une
serrure et verrouillable de l'extérieur. L'établissement doit permettre l'accessibilité à une salle de
bain comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une douche, ainsi qu'à une
pièce commune servant de lieu de détente. Un tel établissement ne peut offrir les services de
restauration et d'hôtellerie.
150° Grilles de spécifications (Les) : Tableaux faisant partie intégrante d'un règlement de
zonage et qui déterminent par zone des normes d'implantations applicables et des usages
permis.
151° Habitation : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements.
152° Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux logements (voir illustration 2.4.D).
153° Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant trois logements et plus (voir illustration
2.4.D).
154° Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement. Est assimilée à une
habitation unifamiliale une habitation intergénérationnelle qui (voir illustration 2.4.D) :
a) Ne comporte qu'une seule adresse civique;
b) N'est munie que d'une seule entrée principale donnant accès à l'ensemble de l'habitation;
c) Est munie que d'un unique système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts.
155° Haie : Alignement d'arbustes et d'arbres taillés dans le cadre d'un aménagement paysager.
Les mesures d'implantation d'une haie s'effectuent en son centre d'implantation.
156° Hauteur d'un bâtiment (en nombre d'étages) : Nombre d'étages compris entre la base du
rez-de-chaussée et le toit du bâtiment. (Voir illustration 2.4.E)
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157° Hauteur d'un bâtiment (en mesure métrique) : Distance verticale entre le niveau du sol au
centre du mur avant le plus rapproché de la rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion
des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs
mécaniques placés sur les toitures. (Voir illustration 2.4.E)
158° Hauteur d'une enseigne : Distance verticale comprenant l'ensemble de la structure de
l'enseigne et le support de celle-ci; elle se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le
plus élevé.
159° Hauteur d'un talus : Dénivelé (différence à la verticale) entre les limites au sommet et à la
base des talus.
160° Hôtel : Établissement d'hébergement touristique comprenant un seul bâtiment avec une
porte d'accès pour l'ensemble des unités d'hébergement.
161° Îlot : Surface d'un seul ou d'un ensemble de terrains limité par des voies de circulation et / ou
des cours d'eau.
162° îlot déstructuré : Secteur situé en zone agricole protégée qui s'avère déstructuré par
l'utilisation d'un territoire à d'autres fins que l'agriculture, tel que déterminé dans le schéma
d'aménagement de la MRC.
163° Immeuble : Sol et constructions faisant partie d'une propriété foncière.
164° Immunisation : Mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
165° Impasse (cul-de-sac) : Toute partie de voie publique ou privée carrossable ne débouchant
sur aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités.
166° Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction.
167° Industrie lourde : entreprise manufacturière de grande dimension ou générant des
inconvénients au voisinage.
168° Ingénieur en géotechnique : Ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ), diplômé en génie civil ou en génie géologique qui possède une formation supérieure
(maîtrise/doctorat) en géotechnique ou qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique
depuis au moins trois ans.
169° Inspecteur (en urbanisme) : Fonctionnaire désigné par le conseil d'une municipalité en vue
de l'application d'un règlement.
170° Installation d'élevage (ou établissement de production animale) : Un bâtiment d'élevage,
une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections animales ou un ensemble de
plusieurs de ces installations comprenant un nombre égal ou supérieur à une (1) unité animale.
Pour faire partie d'une même installation d'élevage, chaque installation doit être comprise dans un
rayon de 150 mètres ou moins.
171° Installation sanitaire : Pièce séparée contenant une baignoire ou une douche, un lavabo
ainsi qu'un cabinet d'aisance (ou cuvette de W.C.)
172° Installation septique : Dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux
usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée,
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement [chapitre Q-2 des Lois du Québec et ses
amendements] et aux règlements édictés sous son empire.
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173° Isolé (ou détaché) : Qualificatif d'une construction pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur
l'ensemble de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à une autre
construction.
174° Jumelé (ou semi-détaché) : Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre
bâtiment.
175° Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par
des sources. Ne sont pas considérés comme un lac les étangs de ferme, les bassins de
pisciculture, les bassins d'épuration des eaux usées ainsi que les mares d'une superficie
inférieure à 1000 mètres carrés (0,1 ha) sans lien hydrologique avec un cours d'eau.
176° Largeur minimum combinée des marges latérales : Distance totale obtenue par l'addition
de la largeur des marges latérales situées de part et d'autre du bâtiment principal.
177° Largeur d'un mur : Distance comprise entre les murs opposés les plus éloignés situés aux
extrémités de la cloison à mesurer.
177.1° Largeur d'un pont ou d'un ponceau : Longueur hors tout (d'une extrémité à l'autre) de la
structure mesurée dans le sens d'écoulement du cours d'eau;
178° Largeur d'un terrain à la ligne avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un
terrain mesurée au niveau de ligne avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, la ligne
avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne latérale aux fins
de la présente mesure (voir illustration 2.4.B).
179° Largeur d'un terrain à la marge avant : Distance comprise entre les lignes latérales d'un
terrain mesurée au niveau de la marge de recul avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain
d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une ligne
latérale aux fins de la présente mesure (voir illustration 2.4.B).
180° Lave-auto : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour le lavage manuel, semi-automatique,
ou automatique d'automobiles et de camions d'au plus une tonne métrique de charge utile.
181° Ligne arrière de terrain : Ligne de terrain qualifiée de ligne arrière de terrain selon les
illustrations du présent chapitre (voir illustrations 2.4.B et 2.4.C). Dans le cas d'un terrain dont la
configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit d'une ligne de terrain qui ne s'avère pas
une ligne avant de terrain ni une ligne latérale de terrain.
182° Ligne avant de terrain (ou ligne de rue) : Ligne de terrain qualifiée de ligne avant de terrain
selon les illustrations du présent chapitre (voir illustrations 2.4.B et 2.4.C). Dans le cas d'un terrain
dont la configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit d'une ligne de terrain séparant
celui-ci de l'emprise d'une rue privée ou publique.
183° Ligne de côte : Pour les portions de côte cartographiées par le gouvernement du Québec, la
ligne de côte correspond à celle identifiée sur les feuillets cartographiques transmis par le
gouvernement à la MRC de La Mitis, laquelle ligne fut déterminée selon les critères explicités à
l'annexe 3 du présent règlement. Pour les portions de côte non cartographiées par le
gouvernement du Québec, la ligne de côte est constituée par l'assemblage linéaire de l'ensemble
des lignes de terrain identifiées sur un plan de cadastre qui sont contigües au domaine hydrique
public du fleuve Saint-Laurent.
184° Ligne de crête : Ligne imaginaire joignant les points les plus élevés d'un talus.
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185° Ligne de terrain : Ligne déterminant la limite d'un terrain. Une ligne de terrain peut être de
forme courbe ou comprendre plusieurs segments si leurs angles de liaison intérieurs sont de 135°
à 180°.
186° Ligne des hautes eaux : Démarcation entre la rive et le littoral où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques (hydrophytes) à une prédominance de plantes terrestres. S'il
n'y pas de plantes aquatiques, c'est l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau. S'il existe un ouvrage de retenue des eaux, c'est la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. S'il existe un mur de
soutènement légalement érigé, c'est le haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir la déterminer par
les critères précédents, c'est la limite des inondations de récurrence de deux ans. (Voir figure
2.4.A)
187° Ligne latérale de terrain : Ligne de terrain qualifiée de ligne latérale de terrain selon les
illustrations du présent chapitre (voir illustrations). Dans le cas d'un terrain dont la configuration ne
correspond pas aux illustrations, il s'agit d'une ligne de terrain séparant un terrain d'un autre
terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain.
188° Littoral : Lit d'un plan d'eau qui s'étend de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du plan
d'eau. (Voir figure 2.4.A)
189° Logement : Habitation, appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou
des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, des installations sanitaires, une cuisine ou un équipement de cuisson. Ces installations
sont fonctionnelles même de façon temporaire.
190° Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code
civil ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou
encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les
fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et
3045 du Code civil.
191° Lot distinct : Lot originaire entier ou une partie d'un lot originaire, cette partie ayant un
numéro qui lui est propre et distinct au cadastre officiel.
192° Lot original (ou originaire) : Lot qui n'a pas été subdivisé qui apparaît au plan du cadastre
officiel comme un lot entier.
193° Lotissement : Morcellement d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant
notamment des articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil.
194° Maison de chambres (ou de pension) : Habitation ou partie d'habitation comprenant cinq
chambres et plus en location.
195° Maison d'habitation : Habitation ou gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations. Un bâtiment construit après le 21 juin 2001 en vertu du droit reconnu par l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles n'est pas considéré comme une
maison d'habitation au sens de l'application des distances séparatrices relatives aux odeurs.
196° Maison mobile (ou unimodulaire) : Habitation fabriquée à l'usine, répondant aux exigences
de construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les Normes canadiennes
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de construction résidentielles et conçue pour être déplacée par un véhicule ou sur un train de
roues vers un terrain acceptable, pour être habitée durant toute l'année. Une maison mobile a une
largeur minimum de 4,20 mètres, une longueur minimum de 12,70 mètres. Une construction de ce
type mais de dimensions inférieures est considérée comme une roulotte.
197° Maison transportable : Habitation d'une superficie au sol supérieure à 20 mètres carrés
mais inférieure à 60 mètres carrés, unimodulaire, pliable ou démontable, mobile mais ne
répondant pas aux rapports de longueur et de largeur définis pour une maison mobile.
198° Marché aux puces : Usage temporaire de vente aux détails de produits usagés.
199° Marché public : Usage temporaire de vente aux détails de produits agricoles et artisanaux.
200° Marge de recul : Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un
terrain, fixée par règlement, et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucune construction
ne peut être érigée, à l'exception des cas spécifiquement prévus au présent règlement. (Voir
illustration 2.4.B).
201° Marge de recul arrière : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière du terrain. (Voir
illustration 2.4.B)
202° Marge de recul avant : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne avant du terrain. (Voir
illustration 2.4.B)
203° Marge de recul latérale : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne latérale du terrain.
(Voir illustration 2.4.B).
204° Marina : Installations portuaires pouvant desservir au moins 10 bateaux de plaisance.
205° Marquise : Construction en forme de toit en porte-à-faux ou auvent sur un mur ou appuyée
sur des poteaux, généralement en charpente de fer et vitré, placé au-dessus d'une porte d'entrée,
d'un perron.
206° Matériau : Toute matière servant à construire.
207° Morcellement : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à des
propriétaires différents.
208° Motel : Établissement d'hébergement touristique comprenant des unités d'hébergement avec
une porte d'entrée indépendante.
209° Mur : Ouvrage servant à enclore un espace, à soutenir un toit ou pouvant constituer les côtés
d'un bâtiment.
210° Mur arrière : Mur extérieur du bâtiment situé à l'opposé du mur avant du même bâtiment.
211° Mur avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur
à 45 degrés (45°) par rapport à la ligne de rue, et pour lequel un numéro civique a été émis par la
municipalité.
212° Mur de soutènement : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à
épauler un remblai ou une terrasse. (Voir illustration 9.12)
213° Mur latéral : Mur extérieur du bâtiment se retrouvant entre le mur avant et le mur arrière.
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2--18
214° Mur mitoyen : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots, destiné à
servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
215° Muret : Petite muraille construite de pierre, de béton, de maçonnerie ou de bois. Les
mesures d'implantation d'un muret s'effectuent à partir du côté externe de celui-ci.
216° Niveau moyen du sol : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur extérieur du
bâtiment, ou en pourtour du socle lorsqu'il s'agit d'un autre type de construction.
217° Opération cadastrale : Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou
remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chapitre c-1) ou
des articles 3021, 3029, 3030, 3043 ou 3045 du Code civil.
218° Oriel : Ouvrage vitré, en général en porte-à-faux, formant une sorte de balcon clos sur un ou
plusieurs étages.
219° Ouvrage : Tout travail qui a modifié ou qui vise à modifier l'état naturel ou actuel d'un lieu. Il
peut s'agir notamment de l'assemblage, de l'édification ou de l'excavation de matériaux de toute
nature, y compris les travaux de déblai et de remblai.
220° Ouvrage de captage des eaux souterraines : Dispositif servant au captage des eaux
souterraines, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement [chapitre Q-2 des Lois du
Québec et ses amendements] et aux règlements édictés sous son empire.
221° Parc : Étendue de terrain aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs, de bancs servant à la
promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc.
222° Parc de maisons mobiles : Ensemble de terrains aménagés pour recevoir des maisons
mobiles.
222.1° Passage à gué : Passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur
le littoral.
223° Pavillon-jardin : Bâtiment accessoire modulaire, généralement préfabriqué, comprenant un
seul logement autonome et pouvant être installé de façon non permanente dans une cour arrière
ou une cour latérale d'une habitation unifamiliale existante.
224° Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
225° Pergola : Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture,
soutenues par des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes.
226° Périmètre d'urbanisation : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain,
telle que délimitée au plan de zonage numéro 9060-2011-C faisant partie intégrante du présent
règlement.
227° Perré : Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de
prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
228° Perron : Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plain-
pied avec l'entrée d'une habitation.
229° Peuplement forestier : Unité de base en aménagement forestier correspondant à un
groupement d'arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme,
hauteur, densité et composition) homogènes sur toute sa superficie.
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230° Pièce habitable : Pièce destinée principalement au séjour des personnes selon les
dimensions, les superficies et le volume prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
231° Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dans lequel la profondeur de l'eau égale ou dépasse 600 mm en quel qu'endroit de celui-ci et qui
n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains public (R.R.Q., c. S-3, r.3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuvette thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
232° Piscine creusée ou semi-creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du
sol.
233° Piscine démontable : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de
façon temporaire.
234° Piscine hors terre : Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol. Les piscines démontables, les pataugeoires, les spas et les bassins d'eau sont des piscines
hors terre s'ils répondent à la définition en terme de profondeur et s'ils ne sont pas vidés après
chaque utilisation.
235° Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire
donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et
tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. Ce plan fait
partie intégrante d'un règlement du même nom.
236° Plan de gestion : Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une
meilleure connaissance d'une superficie boisée et de mieux planifier les interventions pour sa
mise en valeur et son exploitation.
236.1° Ponceau : Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une
traverse permanente pour le libre passage des usagers.
236.2° Pont : Structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse
permanente pour le libre passage des usagers.
237° Portique (ou porche) : Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé,
abritant une porte d'entrée du bâtiment.
238° Poste d'essence : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé exclusivement pour la vente au
détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien
courant d'un véhicule moteur.
239° Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant les
interventions forestières à effectuer, notamment les traitements sylvicoles.
240° Prise d'eau potable : Ouvrage de captage d'eau, de surface ou souterraine, alimentant un
service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau qui possède au moins un abonné en plus
de l'exploitant. Cet ouvrage doit être conforme à une autorisation délivrée en vertu de l'article 32
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
241° Profondeur d'un terrain : Distance qualifiée de profondeur de terrain selon les illustrations
du présent chapitre (voir illustration 2.4.B - Les dimensions et marges d'un terrain). Dans le cas
d'un terrain dont la configuration ne correspond pas aux illustrations, il s'agit de la distance entre
le point médian de la ligne avant et le point médian de la ligne arrière la plus éloignée de la ligne
avant.
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2--20
242° Projecteur : Appareil d'éclairage à faisceau dirigé.
243° Projet d'ensemble : Projet de construction, pouvant être réalisé par phases, comprenant
plusieurs bâtiments devant être érigés sur un terrain contigu à une rue publique mais dont l'accès
se fait via une rue privée ou un espace commun de stationnement central. Cette opération
d'ensemble doit prévoir une mise en commun de certains espaces extérieurs, services et
équipements dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique. Un tel
ensemble immobilier doit être possédé ou administré par une seule entité immobilière ou par une
association dans le cas d'une copropriété.
244° Propriété foncière : Lot ou partie de lot individuel, ou ensemble des lots ou parties de lots
contigus dont le fond de terrain appartient à un même propriétaire.
245° Rampe de chargement : Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes
pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de
déchargement.
246° Remise (ou cabanon ou hangar): Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel, divers
objets domestiques.
247° Remblai: Sol, roc, béton, ciment ou autre composante autorisée par le gouvernement du
Québec, ou combinaison de ces matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol.
248° Réparation d'un ouvrage de stabilisation ou de protection : Travaux d'entretien visant à
combler des brèches ou interstices représentant un maximum de 20 % de l'ouvrage (en mètres
linéaire de rive de l'ouvrage sur une même propriété foncière).
249° Réseau d'aqueduc : Infrastructure d'alimentation en eau potable desservant au moins un
abonné en plus de l'exploitant et approuvé par le gouvernement du Québec.
250° Réseau d'égout : Infrastructure d'évacuation des eaux usées desservant au moins un
abonné en plus de l'exploitant et approuvé par le gouvernement du Québec.
251° Réseau routier supérieur : Ensemble des routes dont l'entretien relève du ministère des
Transports du Québec.
252° Résidence : Toute habitation excluant les chalets.
253° Résidence de tourisme : Établissement d'hébergement touristique où est offert de
l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine.
254° Résidence isolée (au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées) : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6
chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu
de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette
exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres.
255° Rez-de-chaussée : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à deux (2) mètres au plus
au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade. Il est situé au-dessus de la cave ou du sous-
sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. (Voir
illustration 2.4.E)
256° Rive (ou bande riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive d'une rivière à
saumon a une largeur de quinze (15) mètres. Pour les autres cours d'eau et les lacs, la largeur de
la rive à protéger se mesure horizontalement selon les figures suivantes. D'autre part, dans le
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2--21
cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine public, des mesures particulières de détermination de la bande de
protection sont prévues pour la rive.(Voir figure 2.4.A).
Figure 2.4.A Localisation d'une rive
La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
Figure 2.4.B Rive d'une largeur de 10 mètres
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2--22
La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque
la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Figure 2.4.C Rive d'une largeur de 15 mètres
257° Roulotte : Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues, utilisé de façon saisonnière
(période maximale de 7 mois) ou destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent
demeurer, manger, dormir, et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur
et tiré par un tel véhicule. Une roulotte ne peut être considérée comme un bâtiment ou une
construction. Sont considérés comme roulottes les autocaravanes, les tentes-roulottes et autres
véhicules récréatifs du même genre.
258° Rue : Voie destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à l'exception des
motoneiges, des véhicules tout terrain et des machineries agricoles.
259° Rue privée : Terrain privé cadastré grevé d'une servitude d'accès public.
260° Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles.
261° Sablière (ou gravière) : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des mines d'amiante et de métaux ainsi que des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction.
262° Salle de séjour : Pièce d'un logement servant de salon ou de salle à manger.
263° Sentier piétonnier : Voie de circulation servant exclusivement à la circulation des piétons.
264° Serre privée : Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des
plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente.
265° Service d'aqueduc et d'égout en voie d'implantation : Service d'aqueduc et d'égout dont
le contrat autorisant l'exécution des travaux est intervenu entre les parties.
266° Service d'utilité publique de desserte locale : Équipement, bâtiment ou infrastructure de
distribution d'un service d'utilité publique (comprenant les réseaux de transport, les réseaux
d'approvisionnement en eau (aqueduc), les réseaux d'élimination des eaux usées (égouts) ainsi
que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de
téléphonie, de câblodistribution, de connexion Internet et autres réseaux à large spectre de
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2--23
clientèle) dont la desserte ne dépasse pas l'échelle du territoire de la municipalité. À titre indicatif,
on compte parmi les services d'utilité publique de desserte locale les usages suivants :
4215 - Abribus
4520 - Boulevard
4530 - Artère routière principale
4540 - Artère routière secondaire
4550 - Rue et avenue pour l'accès local
4561 - Ruelle
4562 - Passage
4564 - Bande cyclable juxtaposée à une voie publique
4590 - Autres routes et voies publiques
4990 - Autres transports, communications et services publics
4711 - Centrale téléphonique
4719 - Autres centres et réseaux téléphoniques
4822 - Distribution locale d'électricité
4825 - Distribution locale du gaz
4831 - Ligne d'aqueduc
4834 - Station de contrôle de la pression de l'eau
4839 - Autres services d'aqueduc et d'irrigation
4843 - Station de contrôle de la pression des eaux usées
4849 - Autres systèmes d'égouts
267° Simulation
visuelle :
Montage
photographique montrant
l'ensemble
du
paysage
environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir
un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,5 mètre du
sol.
268° Solarium : bâtiment vitré d'utilisation sporadique attenant à un bâtiment principal. Un
bâtiment vitré pouvant être utilisé à l'année comme pièce habitable doit être assimilé à une salle
de séjour faisant partie du corps principal d'un bâtiment.
269° Sous-sol : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié et
moins des deux-tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau
moyen du sol nivelé en façade du bâtiment.
270° Spa : Grande baignoire pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, qui est munie
d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe l'air comprimé, afin de procurer une sensation de
massage.
271° Station-service : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de carburants,
lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de véhicules
moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture) de véhicules
moteurs.
272° Suidés : Famille de mammifères incluant entre autres le porc, le sanglier, le phacochère, et
le pécari.
273° Superficie : Mesure de l'étendue d'une aire ou d'une surface continue.
274° Superficie au sol (d'un bâtiment) : Superficie maximum de la projection horizontale d'un
bâtiment, incluant les bâtiments intégrés (garage privé intégré), mais excluant les bâtiments
attenants, les abris d'autos ainsi que les constructions accessoires en saillie par rapport aux murs
extérieurs telles que portique, perron, balcon, galerie, vérandas, solariums, terrasse, escalier
ouvert, souche de cheminée, oriel, fenêtre en baie, avant-toits, marquise, auvent et corniche.
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275° Superficie d'une enseigne (aire d'une enseigne) : Mesure de la surface délimitée par une
ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant
toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est à peu près identique sur chacune de ses faces,
l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne
dépasse pas soixante-quinze (75) centimètres. Si, d'autres parts, l'enseigne est lisible sur plus de
deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une
enseigne séparée.
276° Superficie d'un logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion
de la superficie des planchers de balcon, de garage ou autre dépendance attenante. Cette
superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs.
277° Superficie totale de plancher : Somme des surfaces horizontales de tous les planchers
mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules
automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
278° Surface terrière : Somme des surfaces transversales mesurées à 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol des arbres d'un peuplement forestier.
279° Tablier de manœuvre : Espace contigu à la rampe de chargement.
280° Talus : Déclivité du sol d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant un ou plusieurs
segments de pente d'au moins 3 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne, par rapport à
l'horizontal, est de 14 degrés ou plus (pente de 25 % et plus). Les limites du talus à la base et au
sommet sont déterminées par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés
(pente de 14 % et moins) sur une distance horizontale « L » supérieure à 15 mètres. La hauteur
du talus (différence à la verticale) se mesure entre les limites au sommet et à la base des talus.
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Figure 2.4.D Exemples de talus
281° Talus à pente forte : Talus dont l'inclinaison moyenne du ou des segments de pente est
supérieure ou égale à 20 degrés (pente de 36,4 % et plus).
282° Talus à pente modérée : Talus qui ne rencontre pas les critères de définition d'une pente
forte.
283° Terrain : Surface désignant un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une
même propriété foncière.
284° Terrain à bâtir : Terrain destiné à recevoir un bâtiment qui sera alimenté en eau potable par
un puits ou un réseau d'aqueduc et dont l'évacuation des eaux usées se fera par un
raccordement à un réseau d'égout sanitaire ou à une installation septique conforme.
285° Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection
est inférieur à 135° (voir illustration 2.4.A).
286° Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé par trois rues (voir illustration 2.4.A).
287° Terrain desservi : Terrain bénéficiant de raccordements à un réseau d'aqueduc et à un
réseau d'égout.
288° Terrain de jeux : Espace géré sans but lucratif, aménagé et utilisé comme lieu de récréation
ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments et équipements
destinés à ces fins.
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289° Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue (voir illustration 2.4.A).
290° Terrain intérieur : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle, qu'un terrain partiellement enclavé
(voir illustration 2.4.A).
291° Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues (voir illustration 2.4.A).
292° Terrain non desservi : Terrain ne bénéficiant d'aucun raccordement à un réseau d'aqueduc
ou à un réseau d'égout.
293° Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et ayant un contact limité
avec une ligne de rue (voir illustration 2.4.A).
294° Terrain partiellement desservi : Terrain bénéficiant d'un raccordement, soit à un réseau
d'aqueduc ou soit à un réseau d'égout.
295° Terrain résiduel : Terrain qui est borné de chaque côté de chacune de ses lignes latérales
par un terrain construit formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lot au plan et livre de renvoi
296° Terrasse (ou « deck » ou patio ou promenade) : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à
une habitation, servant de prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface est surélevée
par rapport au niveau moyen du sol adjacent.
297° Terrasse au sol : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à une habitation, servant de
prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface ne dépasse pas 30 cm le niveau moyen du
sol adjacent.
298° Terrasse commerciale : Terrasse, au sol ou non, utilisée temporairement en extension de
l'usage principal, tels que les cafés-terrasses et les bars-terrasses.
299° Terrassement : Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et d'addition de gazon
soit par semis ou par tourbe.
300° Traitement sylvicole : Opération forestière ou séquence d'opérations destinée à diriger
l'évolution et notamment la perpétuation d'un peuplement forestier.
301° Triangle de visibilité : Surface de terrain de forme triangulaire située au carrefour de deux
rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° ou en bordure d'une rue en un point où la ligne
de rue décrit un angle de moins de 135°. (voir illustration 9.23)
302° Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale correspond à un groupe
d'animaux d'une même espèce dont le poids total est de 500 kg. Le tableau 2.4.A ci-dessous
précise, pour certaines catégories d'animaux, le nombre d'animaux équivalant à une unité
animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin
de la période d'élevage.
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Tableau 2.4.A : Les unités animales par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau ; cheval
Veau ou génisse de 225 à
500 kilogrammes
Veau de moins de 225
kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans
l'année
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
1
2
5
5
4
25
125
250
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits
Cailles
Faisans
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
SOURCE :
LES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT, LA PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES, DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE RÉVISÉ, 2001.
303° Unité d'hébergement : Lieu d'hébergement correspondant à une chambre, un lit, un
appartement, une habitation, un chalet, une cabine, un camp ou un emplacement de camping.
304° Unité de motel : Bâtiment complémentaire d'un motel, détaché ou non du bâtiment principal
et occupé en location pour une période maximale de 31 jours. Une unité de motel fait partie d'un
ensemble d'au moins deux unités d'hébergement contiguës. Une unité de motel ne comprend
qu'une seule chambre avec une porte extérieure indépendante. Elle peut comporter une salle de
bain comprenant un cabinet d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une douche, ainsi que des
utilités de cuisines sommaires (poêle, réfrigérateur, table et chaises de cuisine).
305° Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain, ou l'une de leurs
parties, est utilisé, occupé ou destiné.
306° Usage complémentaire (ou accessoire ou secondaire) : Fin secondaire ou subsidiaire par
rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce dernier, et
qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal.
307° Usage dérogatoire : Usage non conforme à un règlement, déjà commencé ou autorisé par
le conseil à la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
308° Usage multiple (ou mixte) : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un
usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre.
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309° Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une
construction ou une partie de construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage
dominant en termes de superficie, d'un terrain ou d'un bâtiment.
310° Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales
pour une période de temps limitée.
311° Vents dominants d'été : Vents soufflant le plus souvent dans une direction durant les mois
d'été. Les vents dominants d'été pour les municipalités de la MRC de La Mitis sont ceux spécifiés
au tableau 2.4.B suivant.
Tableau 2.4.B : Vents dominants d'été
Municipalité
Provenance des vents dominants d'été
Grand-Métis / Price
Sud ouest
La Rédemption
Nord ouest
Les Hauteurs
Ouest
Métis-sur-Mer
Sud ouest
Mont-Joli
Sud ouest
Padoue
Sud ouest
Sainte-Angèle-de-Mérici
Ouest
Sainte-Flavie
Sud ouest
Sainte-Jeanne-d'Arc
Ouest
Sainte-Luce
Ouest
Saint-Charles-Garnier
Nord ouest
Saint-Donat
Ouest
Saint-Gabriel
Ouest
Saint-Octave-de-Métis
Sud-ouest
Saint-Joseph-de-Lepage
Sud ouest
Source : Statistiques sur les vents entre 1977 et 1989, Gouvernement du Québec.
312° Véhicule: Véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
313° Véranda : Galerie couverte ou balcon avec toiture reposant sur des poteaux, pouvant être
disposé en saillie ou attenant à une maison à l'extérieur du bâtiment et non utilisable comme
pièce habitable à l'année (absence de chauffage).
314° Voie de circulation : Terrain ou construction affecté au déplacement des véhicules et des
personnes, notamment une route, une rue, une ruelle, un viaduc, un trottoir, un sentier, une piste,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
315° Voie privée (ou chemin privé) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise ne relève
pas d'une municipalité ou d'un gouvernement.
316° Voie publique (ou chemin public) : Voie de circulation dont la propriété de l'emprise relève
d'une municipalité ou d'un gouvernement.
317° Volume extérieur (d'une construction): Espace compris à l'intérieur de l'enveloppe
extérieure de la construction (base de plancher, murs, toiture) auquel est additionné l'espace
occupé par les éléments en saillie attenant à la construction.
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--29
318° Zone : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains, telle
que délimitée au plan de zonage.
319° Zone agricole protégée : Territoire visé dans l'application de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
320° Zone inondable (ou plaine inondable) : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondations, d'une carte publiée par le gouvernement du Québec, une
carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire, à un règlement d'urbanisme d'une municipalité, ou par des cotes d'inondation de
récurrence établies par le gouvernement du Québec, ou par des cotes d'inondation de récurrence
établies dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire, ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160, 2012-0164, 2017-0197, 2018-0210
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--30
Illustration 2.4.A
Les types de terrains
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain intérieur transversal
Terrain d'angle transversal
terrain
partielle
-ment
enclavé
terrain
enclavé
terrain
d'angle
terrain
d'angle
rue
rue
rue
Plus petit
que 135°
Égal ou plus
grand que135°
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--31
Illustration 2.4.B
Les dimensions et marges d'un terrain
Terrain intérieur régulier;
rue
Terrain intérieur irrégulier;
rue
Terrain intérieur;
Ligne avant courbe convexe
rue
rue
Terrain intérieur;
Ligne avant courbe concave
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--32
Illustration 2.4.B
Les dimensions et marges d'un terrain (suite)
Terrain d'angle régulier;
profondeur ≥ largeur
rue
Terrain d'angle transversal;
profondeur ≥ largeur
rue
rue
Terrain intérieur;
Ligne arrière brisée
rue
rue
rue
rue
Terrain intérieur;
Lignes arrière et latérale segmentées
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--33
Illustration 2.4.B
Les dimensions et marges d'un terrain (suite)
rue
Terrain partiellement enclavé;
rue
Terrain partiellement enclavé
Ligne avant segmentée et ligne arrière brisée
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Note : Pour tout type de
terrain, les lignes brisées
ou
segmentées
non
perpendiculaires
s'addi-
tionnent aux fins du calcul
des mesures.
Note :
Pour
un
terrain
partiellement enclavé, une
ligne de terrain positionnée
à un angle inférieur à 45°
par rapport au mur avant du
bâtiment principal est aussi
considérée
comme
une
ligne avant (à l'exception
des lignes arrières)
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--34
Illustration 2.4.B
Les dimensions et marges d'un terrain (suite)
RÈGLEMENT 2017-0197
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--35
Illustration 2.4.C
Les cours d'un terrain
Terrain intérieur;
Bâtiment parallèle à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de biais à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de biais à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de forme irrégulière
rue
rue
rue
rue
a
a
a
a
b
b
b
c
b
c
b
c
b
a
b
b
c
c
a
Mur avant
b
Mur latéral
c
Mur arrière
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--36
Illustration 2.4.C
Les cours d'un terrain (suite)
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'arrière
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'avant
b2 < b1 / 3
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'avant
b2 ≥ b1 / 3
Terrain d'angle;
Mur avant dans le sens étroit du terrain
= marge de recul avant
rue
rue
rue
rue
rue
a
c
a
b
b
b
c
c
b1
b2 a
b1
c
b
a
c
b
b1
b2
a
c
b
b
a
b
Mur avant
Mur latéral
Mur arrière
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
b
c
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--37
Illustration 2.4.C
Les cours d'un terrain (suite)
Terrain d'angle;
Mur avant dans le sens long du terrain
= marge de recul avant
Terrain intérieur transversal;
= marge de recul avant
Terrain d'angle transversal;
Mur avant dans le sens étroit du terrain
= marge de recul avant
Terrain d'angle transversal;
Mur avant dans le sens long du terrain
= marge de recul avant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
a
c
b
b
b
b
a
c
a
b
b
c
b
b
c
a
a
Mur avant
Mur latéral
Mur arrière
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
b
c
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--38
Illustration 2.4.C
Les cours d'un terrain (suite)
Terrain partiellement enclavé;
Mur avant parallèle à la rue
Terrain partiellement enclavé;
Mur avant perpendiculaire à la rue
rue
rue
a
b
b
c
a
c
b
b
Note :
Pour
un
terrain
partiellement enclavé, une
ligne de terrain positionnée
à un angle inférieur à 45°
par rapport au mur avant
du bâtiment principal est
aussi considérée comme
une
ligne
avant
(à
l'exception
des
lignes
a
Mur avant
Mur latéral
Mur arrière
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
b
c
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--39
Illustration 2.4.D
Les types d'habitations
HABITATION I ; Unifamiliale isolée
HABITATION II ; Unifamiliale jumelée
HABITATION III ; Unifamiliale en rangée
HABITATION IV ; Bifamiliale isolée
HABITATION V ; Bifamiliale jumelée
HABITATION VI ; Bifamiliale en rangée
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--40
Illustration 2.4.D
Les types d'habitations (suite)
HABITATION VII ; Multifamiliale isolée
HABITATION VIII ; Multifamiliale jumelée
HABITATION IX ; Multifamiliale en rangée
HABITATION X ; Bâtiment à usages mixtes HABITATION XI ; Habitation en commun
HABITATION XII ; Maison mobile
HABITATION XIII ; Chalet de villégiature
(ou unimodulaire)
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
2--41
Illustration 2.4.E
Hauteur et niveaux d'un bâtiment
Bâtiment d'un étage et demi
Bâtiment de deux étages
Bâtiment de trois étages
rue
Hauteur en mètres
Rez-de-chaussée
Demi-étage
Sous-sol
rue
Hauteur en mètres
Rez-de-chaussée
Demi-étage
Cave
rue
Hauteur en mètres
Rez-de-chaussée
Demi-étage
Premier étage
Premier étage
Deuxième étage
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--1
CHAPITRE 3
LA CLASSIFICATION DES USAGES
[Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, 2e alinéa, paragraphe 1°]
3.1
Méthode de classification des usages
Pour les fins du présent règlement, les usages sont réunis en groupes et classes.
Cette répartition des usages est basée principalement sur leurs caractéristiques
physiques telles que la forme et le gabarit ainsi que selon leurs niveaux
d'interdépendance et de compatibilité entre eux. Également, elle tient compte des
besoins spécifiques des différents usages en ce qui concerne les infrastructures
et les services publics. De plus, cette classification prend en considération le
degré d'incidence sur le voisinage que peut générer un usage en terme d'impact
visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance (bruit, poussières,
odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique.
Cette classification s'appuie sur la liste numérique de l'utilisation des biens-fonds
que l'on retrouve dans le Manuel d'évaluation foncière du Québec 2006,
produit par le ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec. Pour
les fins du présent règlement, des usages sans codification sont ajoutés à la liste;
ceux-ci doivent être considérés de la même manière que ceux codifiés.
Un usage non répertorié dans cette classification doit être intégré à la classe
d'usage qui lui est le plus apparentée en terme de la nature de l'usage et du
degré d'incidence sur le voisinage que peut générer cet usage en terme d'impact
visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance (bruit, poussières,
odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique.
RÈGLEMENT 2011-0145
3.2
Groupes et classes d'usages
GROUPE HABITATION
Classes:
HABITATION I ; Habitation unifamiliale isolée
1000 - Logement
HABITATION II ; Habitation unifamiliale jumelée
1000 - Logement
HABITATION III ; Habitation unifamiliale en rangée
1000 - Logement
HABITATION IV ; Habitation bifamiliale isolée
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--2
1000 - Logement
HABITATION V ; Habitation bifamiliale jumelée
1000 - Logement
HABITATION VI ; Habitation bifamiliale en rangée
1000 - Logement
HABITATION VII; Habitation multifamiliale isolée
1000 - Logement
HABITATION VIII ; Habitation multifamiliale jumelée
1000 - Logement
HABITATION IX ; Habitation multifamiliale en rangée
1000 - Logement
HABITATION X ; Habitation dans un bâtiment à usages mixtes
1000 - Logement dans un bâtiment partagé avec un usage des classes d'usages
COMMERCE I à COMMERCE VIII
HABITATION XI ; Habitation en commun
1510 - Maison de chambres et pension
1521 - Local pour les associations fraternelles
1522 - Maison des jeunes
1529 - Autres maisons et locaux fraternels
1531 - Local d'étudiant(es) infirmiers (ières)
1532 - Maison d'étudiants
1539 - Autres résidences d'étudiants
1541 - Maison pour personnes retraitées non autonomes
1542 - Orphelinat
1543 - Maison pour personnes retraitées autonomes
1549 - Autres maisons pour personnes retraitées
1551 - Couvent
1552 - Monastère
1553 - Presbytère
1559 - Autres maisons d'institutions religieuses
1590 - Autres locaux de groupes
1600 - Hôtel résidentiel
1610 - Motel résidentiel
1890 - Autres résidences provisoires
1990 - Autres immeubles résidentiels
HABITATION XII ; Maison mobile
1211 - Maison mobile
1702 - Parc de maisons mobiles
HABITATION XIII ; Chalet
1100 - Chalet
1100 - Chalet constitué d'une maison transportable (unimodulaire ou pliable)
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--3
GROUPE COMMERCE
Classes :
COMMERCE I ; Services et métiers domestiques
- Location d'au plus quatre chambres sans équipement de cuisine
6541 - Service de garderie en milieu familial (garde de jour d'au plus six enfants)
2078 - Atelier d'artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons)
2668 - Atelier d'artisan de couture et d'habillement
2798 - Atelier d'artisan du bois
2898 - Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement
2998 - Atelier d'artisan du papier
3048 - Atelier d'artisan du d'imprimerie et d'édition
3698 - Atelier d'artisan de produits minéraux non métalliques
3978 - Atelier d'artisan de fabrication d'enseignes
5833 - Gîte touristique
5948 - Atelier d'artiste
- Activité professionnelle ou semi-professionnelle ne nécessitant pas de visite de client
sur les lieux (télétravail, travail autonome sans consultation)
COMMERCE II ; Services professionnels
4291 - Transport par taxi
4292 - Service d'ambulance
4293 - Service de limousine
4299 - Autres transports par véhicule automobile
4926 - Service de messagers
4927 - Service de déménagement
4928 - Service de remorquage
5891 - Traiteur
6141 - Agence et courtier d'assurances
6149 - Autres activités reliées à l'assurance
6152 - Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153 - Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6221 - Service photographique (photographe)
6231 - Salon de beauté
6232 - Salon de coiffure
6233 - Salon capillaire
6234 - Salon de bronzage ou de massage
6239 - Autres services de soins personnels
6251 - Pressage, modification et réparation de vêtements
6252 - Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253 - Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
6259 - Autres service de réparation reliés au vêtement
6261 - Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
6262 - École de dressage pour animaux domestiques
6263 - Service de toilettage pour animaux domestiques
6269 - Autres services pour animaux domestiques
6291 - Agence de rencontre
6299 - Autres services personnels
6311 - Service de publicité en générale
6312 - Service d'affichage extérieur
6313 - Agence de distribution de films et de vidéos
6314 - Agence de distribution d'enregistrements sonores
6315 - Services de nouvelles (agence de presse)
6319 - Autres services publicitaires
6320 - Bureau de crédit pour commerces et consommateurs, service de recouvrement
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--4
6341 - Service de nettoyage de fenêtres
6342 - Service d'extermination et de désinfection
6343 - Service pour l'entretien ménager
6344 - Service d'aménagement paysager ou de déneigement
6345 - Service de ramonage
6380 - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6383 - Service d'agence de placement
6391 - Service de recherche, de développement et d'essais
6392 - Service de consultation en administration et en gestion des affaires
6393 - Service de protection et de détectives
6395 - Agence de voyages ou d'expéditions
6421 - Service de réparation d'accessoires électriques (sauf radios et téléviseurs)
6422 - Service de réparation de radios, téléviseurs et d'appareils électroniques et
d'instruments de précision
6423 - Service de réparation et de rembourrage de meubles
6424 - Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage,
de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
6493 - Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
6496 - Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497 - Service d'affûtage d'articles de maison
6499 - Autres services de réparation d'articles personnels et ménagers
6521 - Service d'avocats
6522 - Service de notaire
6523 - Service de huissiers
6551 - Service informatique
6552 - Service de traitement, d'hébergement ou d'édition de données
6553 - Service de conception de sites web Internet
6554 - Fournisseur d'accès ou de connexions Internet
6555 - Service de géomatique
6561 - Service d'acuponcture
6562 - Salon d'amaigrissement
6563 - Salon d'esthétique
6564 - Service de podiatrie
6565 - Service d'orthopédie
6569 - Autres service de soins paramédicaux
6571 - Service de chiropractie
6572 - Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
6573 - Service en santé mentale (cabinet de psychiatre, psychologue, psychanalyste)
6579 - Autres services de soins thérapeutiques
6591 - Service d'architecture
6592 - Service de génies
6593 - Service éducationnel et de recherche
6594 - Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595 - Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596 - Service d'arpenteurs-géomètres
6597 - Service d'urbanisme et de l'environnement
6598 - Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599 - Autres services professionnels
6611 - Service de construction résidentielle (bureau d'entrepreneur général)
6616 - Service d'estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistre)
6631 - Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
(bureau d'entrepreneur spécialisé)
6632 - Service de peinture, de papier tenture et de décoration
(bureau d'entrepreneur spécialisé)
6633 - Service d'électricité (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6634 - Service de maçonnerie (bureau d'entrepreneur spécialisé)
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--5
6635 - Service de petite menuiserie (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6636 - Plâtrage, stucage et tirage de joints (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6637 - Service d'isolation (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6638 - Service de revêtement de sol (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6639 - Autres services de travaux de finition de bâtiment (bureau d'entrepreneur spécialisé)
6837 - École offrant des cours par correspondance
6920 - Service de bien-être et de charité
6992 - Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993 - Syndicat et organisation similaire
6994 - Association civique, sociale et fraternelle
6995 - Service de laboratoire autre que médical
6999 - Autres services divers
8228 - Service de toilettage d'animaux
8292 - Service d'agronomie
COMMERCE III ; Services d'affaires
4711 - Centre d'appels téléphoniques
4721 - Centre de messages télégraphiques
4722 - Centre de réception et de transmission télégraphique
4729 - Autres centres et réseaux télégraphiques
4731 - Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733 - Studio de radiodiffusion (sans public)
4739 - Autres centres et réseaux radiophoniques
4741 - Studio de télévision (accueil du public)
4743 - Studio de télévision (sans public)
4749 - Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeurs
4751 - Studio de télévision et radiodiffusion (accueil du public)
4752 - Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753 - Studio de télévision et radiodiffusion (sans public)
4759 - Autres centres et réseaux de télévision et radiodiffusion (système combiné)
4760 - Studio d'enregistrement du son (disques et cassettes)
4771 - Studio de production cinématographique (sans laboratoire)
4772 - Studio de production cinématographique (avec laboratoire)
4790 - Autres centres et réseaux de communication
4924 - Service de billets de transport
6111 - Service bancaire (dépôt de prêts, banque)
6112 - Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
6113 - Guichet automatique
6121 - Association, union ou coop d'épargne et de prêt (caisses populaires locales)
6122 - Service de crédit agricole, commercial et individuel
6123 - Service de prêts sur gages
6129 - Autres services de crédit
6131 - Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières d'obligations
6132 - Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133 - Bourse de titres et de marchandises
6139 - Autres service connexe aux valeurs mobilières et aux marchandises
6151 - Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6155 - Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois
6159 - Autres services reliés aux biens-fonds
6160 - Service de holdings, d'investissement et de fiducie
6191 - Service relié à la fiscalité
6199 - Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6211 - Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf tapis)
6212 - Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213 - Services de couches
6214 - Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--6
6215 - Service de nettoyage et de réparation de tapis
6219 - Autres services de nettoyage
6222 - Service de finition de photographies
6241 - Salon funéraire
6249 - Autres service funèbre
6331 - Service direct de publicité par la poste (publipostage)
6332 - Service de photocopie et de reprographie
6333 - Service d'impression numérique
6334 - Service de production de bleus (reproduction à l'ozalid)
6335 - Service de location de boîtes postales et centre de courrier privé
6336 - Service de soutien au bureau (télécopie et location d'ordinateurs personnels)
6337 - Service de sténographie judiciaire
6339 - Autres services de soutien aux entreprises
6351 - Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel (club vidéo)
6359 - Autres services de location (sauf entreposage)
6399 - Autres services d'affaires
6495 - Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6498 - Service de soudure
6511 - Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512 - Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514 - Service de laboratoire médical
6515 - Service de laboratoire dentaire
6517 - Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518 - Service d'optométrie
6519 - Autres services médicaux et de santé
6531 - Centre d'accueil ou établissement curatif
6533 - Centre de services sociaux
6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
6541 - Centre de la petite enfance, garderie (pré-maternelle, moins de 50% de poupons)
6542 - Maison pour personnes en difficulté
6543 - Pouponnière ou garderie de nuit
6814 - École à caractère familial
6831 - École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832 - École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
6833 - École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté
(non intégrée aux polyvalentes)
6834 - École de beaux-arts et de musique
6835 - École de danse
6836 - École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6837 - École d'enseignement par correspondance
6838 - Formation en informatique
6839 - Autres institutions de formation spécialisée
6920 - Fondations et organismes de charité
6991 - Association d'affaires
6997 - Bureau d'information touristique
8221 - Service de vétérinaire (animaux de ferme)
8222 - Service d'hôpital pour les animaux
COMMERCE IV ; Service de divertissement
5821 - Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5822 - Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque, boîte de nuit))
5823 - Bar à spectacle
5829 - Autres établissements de débits de boissons alcoolisées (bar à spectacles érotiques)
7212 - Cinéma
7395 - Salle de jeux automatiques
7396 - Salle de billard
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--7
7397 - Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399 - Autres lieux d'amusement
7417 - Salle ou salon de quilles
7920 - Loterie et jeu de hasard
COMMERCE V ; Service de restauration
5811 - Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
5812 - Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
5813 - Restaurant et établissement avec service restreint (commande au comptoir)
5814 - Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
5815 - Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819 - Autres établissements avec service complet ou restreint
5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème-glacée)
5893 - Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème-glacée)
5899 - Autres activités de la restauration
COMMERCE VI ; Service d'hôtellerie
5831 - Hôtel (incluant les hôtel-motels)
5832 - Motel
5833 - Auberge
5834 - Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour repas
5836 - Immeuble à partager (« time share »)
5839 - Autres activités d'hébergement
5899 - Autres activités dans le domaine de l'hébergement et la restauration
7512 - Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
COMMERCE VII ; Vente au détail de produits divers
5212 - Vente au détail de matériaux de construction (sans cour à bois)
5220 - Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de foyer
5230 - Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241 - Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5242 - Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251 - Vente au détail de quincaillerie
5253 - Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5270 - Vente au détail de produits de béton
5311 - Vente au détail, magasin à rayons
5312 - Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5320 - Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés (entrepôt-club)
5331 - Vente au détail, marchandises à prix d'escompte
5332 - Vente au détail, marchandises d'occasion et marché aux puces
5333 - Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
5340 - Vente au détail par machine distributrice
5361 - Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5370 - Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5391 - Vente au détail de marchandises en général
5393 - Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau
5394 - Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costume
5396 - Vente au détail de systèmes d'alarme
5397 - Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399 - Autres vente au détail de marchandises en général
5610 - Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5620 - Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
5631 - Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
5632 - Vente au détail en kiosque de vêtements et d'accessoires de vêtement
5640 - Vente au détail de lingerie d'enfants
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--8
5651 - Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652 - Vente au détail de vêtements unisexes
5653 - Vente au détail de vêtements en cuir
5660 - Vente au détail de chaussures
5670 - Vente au détail de complets sur mesure
5680 - Vente au détail de vêtements de fourrure
5691 - Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
5693 - Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (friperie)
5699 - Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires
5711 - Vente au détail de meubles
5712 - Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5713 - Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714 - Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715 - Vente au détail de lingerie de maison
5716 - Vente au détail de lits d'eau
5717 - Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint
5719 - Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements
5721 - Vente au détail d'appareils ménagers
5722 - Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
5731 - Vente au détail de radios, téléviseurs, systèmes de son et appareils électroniques
5732 - Vente au détail d'instruments de musique
5733 - Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
5740 - Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques
5911 - Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacie)
5912 - Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
5913 - Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921 - Vente au détail de boissons alcoolisées
5924 - Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés
5931 - Vente au détail d'antiquités (sauf marché aux puces)
5932 - Vente au détail de marchandises d'occasion
5933 - Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
5941 - Vente au détail de livres et de journaux
5942 - Vente au détail de livres et de papeterie (librairie)
5943 - Vente au détail de papeterie
5944 - Vente au détail de cartes de souhaits
5945 - Vente au détail d'articles liturgiques
5946 - Vente au détail de fournitures pour artistes, tableaux et cadres, laminage et montage
5947 - Vente au détail d'œuvres d'art (galerie d'art)
5951 - Vente au détail d'articles de sport
5952 - Vente au détail de bicyclettes
5953 - Vente au détail de jouets et articles de jeux
5954 - Vente au détail de trophées et d'accessoires
5955 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche
5961 - Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5965 - Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
5969 - Vente au détail d'autres articles de ferme
5971 - Vente au détail de bijoux (bijouterie)
5975 - Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5991 - Vente au détail de fleurs (fleuriste)
5992 - Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
5993 - Vente au détail de tabac, journaux, revues et menus articles (tabagie)
5994 - Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995 - Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996 - Vente au détail d'appareils d'optique
5997 - Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--9
5998 - Vente au détail d'articles en cuir
5999 - Autres activités de vente au détail
COMMERCE VIII ; Vente au détail de produits alimentaires
5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (marché d'alimentation avec boucherie)
5412 - Vente au détail de produits d'épicerie (marché d'alimentation sans boucherie)
5413 - Dépanneur (sans vente d'essence)
5421 - Vente au détail de la viande
5422 - Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431 - Vente au détail de fruits et légumes
5432 - Marché public
5440 - Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiserie
5450 - Vente au détail de produits laitiers
5461 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (fait sur place)
5462 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
5470 - Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
5491 - Vente au détail de la volaille et des oeufs
5492 - Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5493 - Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
5499 - Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
COMMERCE IX ; Vente et location de véhicules
5363 - Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
5511 - Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512 - Vente au détail de véhicules usagés seulement
5520 - Vente au détail de pneus, de batterie et d'accessoires
5591 - Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592 - Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593 - Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594 - Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595 - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596 - Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5597 - Vente au détail de machinerie lourde
5598 - Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
5599 - Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations,
aux avions et à leurs accessoires
6352 - Service de location d'outils et d'équipements
6353 - Service de location d'automobiles
6354 - Service de location de machinerie lourde
6355 - Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356 - Service de location d'embarcations nautiques
COMMERCE X ; Service de réparation de véhicules
4214 - Garage d'autobus et équipement d'entretien
4222 - Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
5531 - Station-service avec réparation de véhicules automobiles
6411 - Service de réparation d'automobiles (garage sans pompe à essence)
6413 - Service de débosselage et de peinture
6414 - Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415 - Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416 - Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6417 - Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
6418 - Service de réparation et de remplacement de pneus
6419 - Autres services de l'automobile
6431 - Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--10
6439 - Service de réparation d'autres véhicules légers
6441 - Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6418 - Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
COMMERCE XI ; Station-service
5532 - Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles
5533 - Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules
5539 - Autres stations-service sans réparation de véhicules automobiles
5983 - Vente au détail de gaz sous pression
6412 - Service de lavage d'automobiles (lave-auto)
COMMERCE XII ; Service relié à la construction
6154 - Construction d'immeubles pour revente
6348 - Service d'assainissement de l'environnement
6349 - Autres services pour les bâtiments
6425 - Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial
et industriel
6612 - Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général)
6613 - Service de construction non résidentielle commerciale et institutionnelle
(entrepreneur général)
6614 - Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué
6615 - Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
6619 - Autres services de construction de bâtiments
6621 - Service de revêtement en asphalte et en bitume
6622 - Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
6623 - Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
6629 - Autres services de génie civil (entrepreneur général)
6641 - Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
6642 - Service de pose et réparation de parement métalliques et autres
(entrepreneur spécialisé)
6643 - Service en travaux de fondation et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)
6644 - Service de forage de puits
6645 - Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque
6646 - Entreprise d'excavation
6647 - Entreprise de démolition
6648 - Service de pose de portes et fenêtres
6649 - Autres service de travaux spécialisés de construction
6652 - Installation d'extincteurs automatiques
6653 - Installation d'équipements de réfrigération commerciale
6654 - Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
6655 - Installation d'autres équipements techniques
6656 - Installation de clôtures et de pavés autobloquants
6657 - Pose résidentielle et commerciale de revêtements
6658 - Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et communications
6659 - Autres services de travaux spécialisés en équipement
COMMERCE XIII ; Vente en gros
5111 - Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion
5112 - Vente en gros de pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles
5113 - Vente en gros de pièces et accessoires usagés pour véhicules automobiles
5114 - Vente en gros de pneus et de chambre à air
5115 - Vente en gros de véhicules autres que des véhicules automobiles
5121 - Vente en gros de médicaments
5122 - Vente en gros de peinture et vernis
5123 - Vente en gros de produits de beauté
5129 - Vente en gros d'autres médicaments, produits chimiques et produits connexes
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--11
5131 - Vente en gros de tissus et de textiles
5132 - Vente en gros de vêtement, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133 - Vente en gros de chaussures
5134 - Vente en gros de vêtement de fourrure
5141 - Vente en gros pour l'épicerie en général
5142 - Vente en gros de produits laitiers
5143 - Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144 - Vente en gros de confiseries
5145 - Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146 - Vente en gros de poissons et fruits de mer
5147 - Vente en gros de viandes et de produits de viande
5148 - Vente en gros de fruits et légumes frais
5149 - Vente en gros d'autres produits alimentaires
5151 - Vente en gros du grain
5152 - Vente en gros de peaux et de fourrures
5153 - Vente en gros du tabac (brut)
5154 - Vente en gros de la laine et du mohair
5155 - Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
5157 - Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159 - Vente en gros d'autres produits de la ferme
5161 - Vente en gros d'équipements électrique et matériaux de construction
5162 - Vente en gros d'appareils électriques, téléviseurs et radios
5163 - Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164 - Vente en gros de caisses enregistreuses
5165 - Vente en gros d'équipements et de logiciels d'informatique
5169 - Vente en gros de matériel électrique et électronique
5171 - Vente en gros de quincaillerie
5172 - Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173 - Vente en gros d'équipements et pièces pour la réfrigération et climatisation
5173 - Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
5178 - Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
5181 - Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale ou ind.
5182 - Vente en gros de machineries et d'instruments agricoles
5183 - Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184 - Vente en gros d'équipements et de pièces pour entreprises de services
5185 - Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport
5186 - Vente en gros d'ameublements et de matériels de bureau
5187 - Vente en gros de matériel scolaire
5188 - Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
5189 - Vente en gros d'autres équipements et pièces de machinerie
5191 - Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf produits du pétrole et rebuts)
5192 - Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
5194 - Vente en gros de produits du tabac
5195 - Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196 - Vente en gros de papiers et de produits de papier
5197 - Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198 - Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199 - Autres activités de vente en gros
5211 - Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
5252 - Vente au détail d'équipements de ferme
5260 - Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)
5270 - Vente au détail de produits de béton et de briques
5362 - Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5395 - Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) et écocentre
5981 - Vente au détail de combustibles incluant le boit de chauffage
5982 - Vente au détail du mazout
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--12
COMMERCE XIV ; Service de transport et d'entreposage
4221 - Entrepôt pour le transport par camion
4229 - Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
4921 - Service d'envoi de marchandises
4922 - Service d'emballage et de protection de marchandises
4923 - Centre d'essai pour le transport
4925 - Affrètement
4929 - Autres services pour le transport
5020 - Entreposage de tout genre
6346 - Service de cueillette des ordures
6347 - Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6372 - Entreposage en vrac à l'extérieur
6373 - Entreposage frigorifique (sauf armoires frigorifiques)
6374 - Armoire frigorifique
6375 - Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
6378 - Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
6379 - Autres entreposages
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--13
GROUPE INDUSTRIE
Classes :
INDUSTRIE I ; Manufacturier léger (ou peu contraignant)
Pour se qualifier de la classe INDUSTRIE I, les usages énumérés ci-après doivent répondre aux
critères suivants :
1° La superficie de plancher utilisée à des fins industrielles et d'entreposage intérieur ne doit
pas excéder 150 m2;
2° L'activité ne nécessite aucun entreposage extérieur à l'exception de l'exposition de
produits finis à des fins de vente;
3° L'activité n'occasionne aucun inconvénient pour le voisinage, soit par le bruit, la fumée, la
poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les vibrations et autres
sources d'ennuis similaires;
4° L'activité n'induit pas un achalandage de camionnage lourd.
- Atelier d'artisan de dépeçage d'animaux de chasse (sauf les animaux de ferme)
2031 - Conserverie de fruits et de légumes
2032 - Industrie de la préparation des fruits et légumes congelés
2039 - Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et légumes
2046 - Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
2047 - Fabrication artisanale du beurre, du fromage et autres produits laitiers
2071 - Industrie de biscuits et de craquelins
2072 - Industrie du pain et des autres produits de boulangerie et de pâtisserie
2081 - Industrie de confiseries chocolatées
2082 - Industrie du sucre de canne et de betterave
2084 - Industrie de pâtes alimentaires
2320 - Industrie de la chaussure
2341 - Industrie de valises, sacs à main et autres menus articles en cuir
2342 - Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390 - Autres industries du cuir et de produits connexes
2410 - Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420 - Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2491 - Industrie du fil
2492 - Industrie de tissus étroits
2493 - Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494 - Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile
2495 - Industrie d'articles de maison en textile
2496 - Industrie d'articles d'hygiène en textile
2497 - Industrie de tissus pour armature de pneus
2498 - Industrie de tissus tricotés
2499 - Autres industries de produits textiles
2612 - Industrie de la confection à forfait de vêtement pour hommes
2613 - Industrie de manteaux pour hommes
2614 - Industrie de complets et vestons pour hommes
2615 - Industrie de pantalons pour hommes
2616 - Industrie de vêtements de nuit et sous-vêtements pour hommes
2617 - Industrie de chemises pour hommes
2619 - Autres industrie de vêtement pour hommes
2622 - Industrie de la confection à forfait de vêtement pour femmes
2623 - Industrie de manteaux pour femmes
2624 - Industrie de complets et vestons pour femmes
2625 - Industrie de pantalons pour femmes
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--14
2626 - Industrie de blouses et chemisiers pour femmes
2627 - Industrie de vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes
2629 - Autres industrie de vêtement pour femmes
2631 - Industrie de la confection de vêtement pour enfants
2632 - Industrie de sous-vêtements et de vêtement de nuit pour enfants
2633 - Industrie de la confection à forfait pour enfants
2639 - Autres industrie de vêtement pour enfants
2640 - Industrie de vêtements en fourrures et en cuir
2651 - Industrie de sous-vêtements
2652 - Industrie de bas et de chaussettes
2691 - Industrie de gants
2692 - Industrie de chapeaux (sauf fourrure)
2693 - Industrie de chandails
2694 - Industrie de vêtements professionnels
2699 - Autres industries de l'habillement et d'accessoires
3020 - Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
3031 - Industrie de l'édition du livre
3032 - Industrie de l'édition de journaux
3033 - Industrie de l'édition de périodiques ou de revues
3034 - Industrie de l'édition de répertoires et d'annuaires
3039 - Autres industrie de l'édition
3050 - Éditeur de logiciels ou progiciels
3198 - Atelier d'artisan de première transformation de métaux
3298 - Atelier d'artisan en usinage de produits métalliques divers
3398 - Atelier d'artisan de la machinerie
3510 - Industrie de petits appareils électroménagers
3531 - Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532 - Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539 - Autres industries d'appareils d'éclairage
3541 - Industrie du matériel électronique ménager
3542 - Industrie du matériel électronique audio et vidéo
3551 - Industrie d'équipements de télécommunication
3552 - Industrie de pièces et de composantes électroniques
3553 - Industrie de matériel téléphonique
3559 - Autres industries du matériel électronique et de communication
3612 - Industrie de la poterie, d'articles en céramiques
3661 - Industrie de contenants en verre
3662 - Industrie de produits en verre (sauf contenants en verre)
3663 - Industrie du recyclage des bouteilles en verre
3840 - Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3861 - Industrie du savon et de composés pour le nettoyage
3862 - Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870 - Industrie de produits de toilette
3897 - Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3911 - Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
3912 - Industrie d'horloges et de montres
3913 - Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914 - Industrie d'articles ophtalmiques
3915 - Atelier de mécanique-dentiste
3919 - Autres industries du matériel scientifique et professionnel
3921 - Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage sec. de métaux précieux)
3922 - Industrie l'affinage secondaire de métaux précieux
3931 - Industrie d'articles de sport
3932 - Industrie de jouets et de jeux
3933 - Industrie de la bicyclette
3934 - Industrie du trophée
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--15
3940 - Industrie de stores vénitiens
3971 - Industrie d'enseignes au néon (éclairage interne)
3972 - Industrie d'enseignes en bois (éclairage interne)
3973 - Industrie de tableaux d'affichage et panneaux réclames
3974 - Industrie d'étalages
3979 - Autres industrie d'enseignes, d'étalage et de tableaux d'affichage
3991 - Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992 - Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993 - Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994 - Industrie de supports d'enregistrement, de reproduction du son et
d'instruments de musique
3997 - Industrie d'articles de bureau et de fourniture pour artistes (sauf en papier)
3998 - Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999 - Autres industries de produits manufacturés
6391 - Service de recherche, de développement et d'essais
INDUSTRIE II ; Manufacturier intermédiaire (ou moyennement contraignant)
Pour se qualifier de la classe INDUSTRIE II, les usages énumérés ci-après doivent répondre aux
critères suivants :
1° La superficie de plancher utilisé à des fins industrielles et d'entreposage intérieur ne doit
pas excéder 625 m2;
2° L'activité ne nécessite pas un entreposage extérieur de produits en vrac ou de matières
explosives tel que décrit l'article 11.2 du présent règlement (entreposage de type G);
3° L'activité n'occasionne aucun inconvénient pour le voisinage, soit par le bruit, la fumée, la
poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les vibrations et autres
sources d'ennuis similaires;
4° L'activité n'induit pas un achalandage de camionnage lourd.
Usages énumérés pour la classe Industrie I mais ne répondant pas aux critères inhérents à
cette classe, ainsi que...
2041 - Industrie du beurre
2043 - Industrie du lait de consommation
2044 - Industrie de concentrés de lait
2045 - Industrie du fromage
2049 - Autres industries de produits laitiers et succédanés
2051 - Meunerie
2052 - Industrie de mélanges à base de farine et de céréales de table préparées
2053 - Industrie de céréales pour petit déjeuner
2061 - Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062 - Industrie d'aliments pour autres animaux
2083 - Moulin à huile végétale
2085 - Malterie
2086 - Rizerie
2087 - Industrie du thé et du café
2088 - Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé
2089 - Autres industries de produits alimentaires
2091 - Industrie de boissons gazeuses
2092 - Industrie d'alcools destinés à la consommation
2093 - Industrie de la bière
2094 - Industrie du vin et du cidre
2095 - Industrie de l'eau naturelle
2096 - Industrie de la glace
2099 - Autres industrie de boissons
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--16
2110 - Industrie du tabac en feuilles
2120 - Industrie de produits du tabac
2220 - Industrie de produits en plastique en mousse soufflée
2231 - Industrie de tuyaux et de raccords en plastique
2235 - Industrie de pellicules et de feuilles en plastique
2240 - Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
2250 - Industrie de produits d'architecture en plastique
2261 - Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)
2262 - Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2291 - Industrie de sacs en plastique
2292 - Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2299 - Autres industries de produits en plastique
2431 - Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments
2432 - Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439 - Autres industrie de fibres, de fils et de tissus tissés (fibres synthétiques)
2440 - Industrie de la corde et de la ficelle
2451 - Industrie du traitement de fibres
2452 - Industrie du feutre pressé et aéré
2460 - Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471 - Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472 - Industrie d'articles en grosse toile (sauf sacs et poches en matière textile)
2711 - Industrie du bardeau
2713 - Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
2721 - Industrie de placages en bois
2722 - Industrie de contre-plaqués en bois
2731 - Industrie de portes et fenêtres en bois
2732 - Industrie de parquets en bois dur
2733 - Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
2734 - Industrie de la préfabrication de maisons
2735 - Industrie de bâtiments préfabriqués à de charpente en bois
2736 - Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuse de salle de bains en bois
2737 - Industrie d'éléments de charpente en bois
2739 - Autres industries du bois travaillé
2740 - Industrie de boîtes et de palettes en bois
2750 - Industrie du cercueil
2791 - Industrie de la préservation du bois
2792 - Industrie du bois tourné et façonné
2793 - Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794 - Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799 - Autres industries du bois
2811 - Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812 - Industrie du meuble de maison en bois
2819 - Autres industries du meuble résidentiel
2821 - Industrie du meuble de bureau en métal
2822 - Industrie du meuble de bureau en bois
2829 - Autres industries du meuble de bureau
2891 - Industrie de sommiers et de matelas
2892 - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants, institutions
2893 - Industrie du meuble de jardin
2894 - Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895 - Industrie du cadre
2899 - Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
3011 - Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012 - Industrie de l'impression de journaux
3013 - Industrie de l'impression de périodiques ou de revues
3014 - Industrie de l'impression de livres
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--17
3015 - Industrie de l'impression de répertoires et d'annuaires
3019 - Autres industries de l'impression commerciale
3041 - Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3049 - Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
3231 - Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232 - Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239 - Autres industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3261 - Industrie de la quincaillerie de base
3262 - Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler en métal
3263 - Industrie de l'outillage à la main
3264 - Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
3269 - Autres industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
3270 - Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
3280 - Atelier d'usinage
3520 - Industrie de gros appareils
3561 - Industrie de transformateurs électriques
3562 - Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569 - Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
3571 - Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579 - Autres industries de machines pour bureaux, commerces et usage personnel
3580 - Industrie de fils et de câbles électriques
3591 - Industries d'accumulateurs
3592 - Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
3593 - Industrie de moteurs et de générateurs électriques
3594 - Industrie de batteries et de piles
3599 - Autres industries de produits électriques
3850 - Industrie de peinture et de vernis
INDUSTRIE III ; Manufacturier lourd (ou très contraignant)
Usages énumérés pour les classes INDUSTRIE I et INDUSTRIE II mais ne répondant pas aux
critères inhérents à ces classes, ainsi que...
2011 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf volaille)
2012 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille
2013 - Industrie d'équarrissage
2019 - Industrie de boyaux naturels pour saucisses
2020 - Industrie de la transformation du poisson
2213 - Industrie de pneus et chambres à air
2215 - Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc
2216 - Recyclage des produits en caoutchouc
2219 - Autres industries de produits en caoutchouc
2310 - Tannerie
2911 - Industrie de pâte mécanique
2912 - Industrie de pâte chimique
2913 - Industrie du papier journal
2914 - Industrie du carton
2915 - Industrie de panneaux et du papier de construction
2919 - Autres industries du papier
2920 - Industrie du papier asphalté pour couverture
2931 - Industrie de boîtes pliantes et rigides
2932 - Industrie de boîtes en carton ondulé
2933 - Industrie de sacs en papier
2991 - Industrie de papiers couchés ou traités
2992 - Industrie de produits de papeterie
2993 - Industrie de produits en papier jetable
2994 - Industrie du papier recyclé
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--18
2999 - Autres industries de produits en papier transformé
3111 - Industrie de ferro-alliages
3112 - Fonderie d'acier
3113 - Industrie de formes en acier laminé à froid
3114 - Industrie d'étirage de fils d'acier
3119 - Autres industries sidérurgiques
3120 - Industrie de tubes et de tuyaux d'acier
3140 - Fonderie de fer
3151 - Industrie de la production d'aluminium de première fusion
3159 - Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
3161 - Industrie du laminage d'aluminium
3162 - Industrie du moulage et de l'extrusion d'aluminium
3170 - Industrie du laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages
3181 - Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
3170 - Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
3199 - Autres industries du laminage, moulage et extrusion de métaux non ferreux
3210 - Industrie de chaudières et de plaques métalliques
3221 - Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3222 - Industrie de barres d'armature
3229 - Autres industries de la fabrication de charpentes métalliques
3241 - Industrie du revêtement métallique sur commande
3243 - Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244 - Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245 - Industrie de réservoirs en métal
3246 - Industrie de canettes en métal
3249 - Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3251 - Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin
3252 - Industrie de fils et de câbles métalliques
3253 - Industrie d'attaches d'usage industriel
3259 - Autres industries du fil métallique et de ses dérivés
3291 - Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292 - Industrie de soupapes en métal
3293 - Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294 - Industrie du forgeage
3295 - Industrie de l'estampage
3299 - Autres industries de produits métalliques divers
3310 - Industrie d'instruments aratoires
3330 - Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation
3340 - Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
3350 - Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
3391 - Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs
3392 - Industrie de l'équipement de manutention
3393 - Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
3394 - Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique
3395 - Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et papiers
3396 - Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien
3397 - Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière, gazière
3399 - Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel
3411 - Industrie des appareils d'aéronefs (avions et hélicoptères)
3412 - Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (avions et hélicoptères)
3430 - Industrie de véhicules automobiles
3441 - Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442 - Industrie de remorques d'usage commercial
3443 - Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444 - Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
3451 - Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--19
3452 - Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules
automobiles
3453 - Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454 - Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455 - Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
3456 - Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
3457 - Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
3458 - Industrie de pièces de transmission et motopropulseur pour véhicules automobiles
3459 - Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3460 - Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470 - Industrie de la construction et de la réparation de navire
3480 - Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3490 - Autres industries du matériel de transport
3611 - Industrie de produits en argile
3620 - Industrie du ciment
3630 - industrie de produits en pierre
3641 - Industrie de tuyaux en béton
3642 - Industrie de produits de construction en béton
3649 - Autres industries de produits en béton
3650 - Industrie du béton préparé
3670 - Industrie d'abrasifs
3680 - Industrie de la chaux
3691 - Industrie de produits réfractaires
3692 - Industrie de produits en amiante
3693 - Industrie de produits en gypse
3694 - Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699 - Autres industries de produits minéraux non métalliques
3711 - Industrie de produits raffinés du pétrole (sauf huiles et graisses)
3712 - Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3714 - Raffinerie de pétrole
3715 - Centre et réseau d'entreposage et de distribution de pétrole
3716 - Station de contrôle de la pression du pétrole
3717 - Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719 - Autres services du pétrole
3791 - Industrie de la fabrication de béton bitumineux (comprend la production d'asphalte)
3799 - Autres industries de produits du pétrole et du charbon
3821 - Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829 - Autres industries de produits chimiques d'usage agricole
3830 - Industrie du plastique et de résines de synthèse
3881 - Industrie de pigments et de colorants secs
3882 - Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883 - Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
3891 - Industrie d'encres d'imprimerie
3892 - Industrie d'adhésifs
3893 - Industrie d'explosifs et de munitions
3894 - Industrie de produits pétrochimiques
3895 - Industrie de fabrication du gaz industriel
3896 - Industrie du recyclage du condensat de gaz
3898 - Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899 - Autres industries de produits chimiques
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--20
GROUPE PUBLIC
Classes :
PUBLIC I ; Culte, santé et éducation
6242 - Cimetière
6243 - Mausolée
6244 - Crématorium
6513 - Centre hospitalier, Service d'hôpital (incluant les hôpitaux psychiatriques)
6516 - Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6531 - Centre d'accueil ou établissement curatif
6532 - Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533 - Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534 - Centre d'entraide et de ressources communautaires
6811 - École maternelle
6812 - École élémentaire
6813 - École secondaire
6815 - École élémentaire et secondaire
6821 - Université
6822 - École polyvalente
6823 - Collège d'enseignement général et professionnel (C.E.G.E.P.)
6911 - Église, synagogue, mosquée et temple
6919 - Autres activités religieuses
PUBLIC II ; Service d'administration et de protection publique
6361 - Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
6362 - Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme
6363 - Centre de recherche en énergie et matériaux
6364 - Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
6365 - Centre de recherche en science physique et chimique
6366 - Centre de recherche en science de la vie
6367 - Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368 - Centre de recherche d'activités émergentes
6369 - Autres centres de recherche
6711 - Administration publique fédérale
6712 - Administration publique provinciale
6713 - Administration publique municipale et régionale
6721 - Service de police fédérale et activités connexes
6722 - Protection contre l'incendie et activités connexes (poste d'incendie)
6723 - Défense civile et activités connexes (poste de défense civile)
6724 - Service de police provinciale et activités connexes
6725 - Service de police municipale et activités connexes
6729 - Autres fonctions préventives et activités connexes
6730 - Service postal
6741 - Prison fédérale
6742 - Maison de réhabilitation
6743 - Prison provinciale
6744 - Prison municipale
6749 - Autres établissements de détention et institution correctionnelle
6751 - Base d'entraînement militaire
6752 - Installation de défense militaire
6753 - Centre militaire de transport et d'entreposage
6754 - Centre militaire d'entretien
6755 - Centre militaire d'administration et de commandement
6756 - Centre militaire de communication
6759 - Autres bases et réserves militaires
Règlement de zonage
La classification des usages
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MRC de La Mitis
3--21
6760 - Organisation internationale et autres organismes extra-territoriaux
6791 - Poste et bureau de douane
6799 - Autres services gouvernementaux
6816 - Commission scolaire
PUBLIC III ; Équipement et infrastructure de transport
4111 - Chemin de fer (sauf aiguillage et cour de triage)
4112 - Aiguillage et cour de triage de chemin de fer
4113 - Gare de chemin de fer
4116 - Entretien et équipement de chemin de fer
4117 - Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
4119 - Autres activités reliées au transport par chemin de fer
4211 - Gare d'autobus pour passagers
4219 - Autres activités reliées au transport par autobus
4311 - Aéroport et aérodrome
4312 - Aérogare
4313 - Entrepôt de l'aéroport
4314 - Aérogare pour passagers et marchandises
4315 - Hangar à avion
4316 - Réparation et entretien des avions
4319 - Autres aéroports
4391 - Héliport
4392 - Hydroport
4399 - Autres infrastructures de transports aériens
4411 - Terminus maritime (passagers)
4412 - Gare maritime (marchandises)
4413 - Installation portuaire en général
4414 - Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415 - Écluse
4419 - Autres installations portuaires
4490 - Autres infrastructure de transport maritime
4510 - Autoroute
- Garage de réparation et d'entretien d'équipements publics (garage municipal)
PUBLIC IV ; Stationnement public
4611 - Garage de stationnement pour automobiles
4611 - Garage de stationnement pour véhicules lourds
4621 - Terrain de stationnement pour automobiles
4623 - Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4631 - Stationnement intérieur
4632 - Stationnement extérieur
4633 - Espace de rangement
PUBLIC V ; Équipement et infrastructure d'utilité publique
(autres que les services d'utilité publique de desserte locale)
4711 - Centrale téléphonique
4712 - Tour de relais (micro-ondes)
4715 - Télécommunication sans fil
4732 - Station et tour de transmission pour la radio
4742 - Station et tour de transmission pour la télévision
4790 - Autres centres et réseaux de communication
4811 - Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812 - Éolienne commerciale
4813 - Centrale géothermique
4814 - Centrale de biomasse ou de cogénération
4815 - Centrale de combustibles fossiles
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--22
4816 - Centrale nucléaire
4817 - Installations solaires
4815 - Sous-station électrique
4819 - Autres services de production d'énergie
4821 - Transport et gestion d'électricité en bloc
4823 - Transport et gestion du gaz par canalisation
4824 - Centre d'entreposage du gaz
4829 - Autres installations de transport et de distribution d'énergie
4832 - Usine de traitement des eaux (filtration)
4833 - Réservoir d'eau
4835 - Barrage
4841 - Usine de traitement des eaux usées (épuration)
4842 - Espace pour le séchage des boues
4851 - Incinérateur
4852 - Station centrale de compactage des ordures
4853 - Dépôt de matériaux secs
4854 - Enfouissement sanitaire
4855 - Dépotoir
4856 - Dépotoir pour les rebuts industriels
4857 - Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
4858 - Dépotoir à pneus
4859 - Autres installations inhérentes aux ordures
4871 - Récupération et triage du papier
4872 - Récupération et triage du verre
4873 - Récupération et triage du plastique
4874 - Récupération et triage de métaux
4875 - Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876 - Station de compostage
4879 - Autres activités de récupération et triage
4880 - Dépôt à neige
4890 - Autres infrastructures et équipements d'utilité publique
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--23
GROUPE RÉCRÉATION
Classes :
RÉCRÉATION I ; Sport, culture et loisirs d'intérieur
6997 - Centre communautaire ou de quartier
7111 - Bibliothèque
7112 - Musée
7113 - Galerie d'art non commerciale
7114 - Salle d'exposition
7115 - Économusée
7116 - Musée du patrimoine
7119 - Autres activités culturelles
7121 - Planétarium et observatoire astronomique
7122 - Aquarium
7191 - Monument et site historique, lieu commémoratif
7199 - Autres expositions d'objets culturels
7211 - Amphithéâtre et auditoriums
7214 - Théâtre
7219 - Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7222 - Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233 - Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7239 - Autres aménagements publics pour différentes activités
7313 - Parc d'exposition (intérieur)
7314 - Parc d'amusement (intérieur)
7413 - Salle et terrain intérieur de squash, de racquet-ball et de tennis
7424 - Centre récréatif en général
7425 - Gymnase et formation athlétique
7432 - Piscine publique intérieure
7451 - Aréna et activité connexe (patinage sur glace)
7452 - Salle de curling
7990 - Loisir et autres activités culturelles
RÉCRÉATION II ; Sport, culture et loisirs d'extérieur
7221 - Stade
7229 - Autres installations pour les sports
7290 - Autres aménagements d'assemblées publiques
7311 - Parc d'exposition (extérieur)
7312 - Parc d'amusement (extérieur)
7392 - Golf miniature
7413 - Terrain de tennis
7415 - Piste de patinage à roulettes
7419 - Autres activités sportives
7421 - Terrain d'amusement
7422 - Terrain de jeu
7423 - Terrain de sport
7429 - Autres terrains de jeu et pistes athlétiques
7431 - Plage publique
7433 - Piscine publique extérieure
7459 - Autres activités sur glace (patinoire)
7620 - Parc à caractère récréatif et ornemental
7639 - Autres parcs
7631 - Jardin communautaire
RÉCRÉATION III ; Activité de plein air
7123 - Jardin botanique
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--24
7124 - Zoo
7129 - Autres présentations d'objets ou d'animaux
7213 - Ciné-parc
7223 - Piste de course
7224 - Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225 - Hippodrome
7393 - Terrain de golf pour exercice
7394 - Piste de karting
7411 - Terrain de golf (sans chalet)
7412 - Terrain de golf (avec chalet)
7414 - Centre de tir pour armes à feu
7418 - Toboggan
7441 - Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant traversier)
7443 - Station-service pour le nautisme
7444 - Club et écoles d'activités et de sécurité nautique (voile, yacht, canoë, kayak)
7445 - Service d'entretien, de réparation et hivernage d'embarcations
7446 - Service de levage d'embarcations
7447 - Service de sécurité et d'intervention nautique
7448 - Site de spectacles nautiques
7449 - Autres activités nautiques
7481 - Centre de jeux de guerre
7483 - Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489 - Autres activités de sport extrême
7491 - Camping (excluant le caravaning) (services partiels)
7493 - Camping et caravaning (sites avec tous les services)
7499 - Autres activités récréatives
7511 - Centre touristique en général
7513 - Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514 - Club de chasse et pêche
7519 - Autres centres d'activités touristiques
7521 - Camp de groupe et base de plein air avec dortoir
7522 - Camp de groupe et base de plein air sans dortoir
7529 - Autres camps de groupe
7611 - Parc pour la récréation en générale
RÉCRÉATION IV ; Observation et interprétation de la nature
4563 - Piste cyclable en site propre
4565 - Sentier récréatif de véhicules motorisés (motoneiges, quad (VTT) et moto-cross)
4566 - Sentier récréatif de véhicules non motorisés
4567 - Sentier récréatif pédestre
- Sentier récréatif de ski de fond
- Sentier récréatif de raquettes
- Sentier récréatif de vélo de montagne
- Sentier récréatif équestre
- Sentier récréatif d'arbre en arbre
- Autre sentier récréatif
- Refuge
7442 - Rampe d'accès à l'eau et stationnement
7482 - Tertre de départ en deltaplane
7492 - Camping sauvage et pique-nique
7516 - Centre d'interprétation de la nature
7612 - Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
- Poste d'accueil de ZEC ou pourvoirie
- Passe migratoire
- Espace sans usage effectif
Règlement de zonage
La classification des usages
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3--25
GROUPE AGRICULTURE
Classes :
AGRICULTURE I ; Culture du sol et des végétaux
8011 - Cabane à sucre (sans salle de réception)
8091 - Culture en serre
8092 - Entreposage de fruits et légumes
8093 - Entreposage de céréales (grange)
8094 - Remise à machinerie agricole
8120 - Culture des céréales
8131 - Culture du tabac
8132 - Autres cultures du sol et des végétaux
8141 - Verger pour culture de la pomme
8142 - Verger pour autre culture de fruits
8143 - Culture de la pomme de terre
8144 - Culture des légumes
8145 - Serre, spécialité de l'horticulture (semence de fruits et légumes)
8146 - Culture du raisin
8147 - Culture des fruits à coque
8149 - Autres cultures de fruits et légumes
8194 - Acériculture (récolte de l'eau d'érable seulement)
8192 - Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs)
8213 - Service de battage, de mise en balle et de décorticage
8214 - Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219 - Autres services de traitement primaire de produits agricoles
8291 - Service d'horticulture
8293 - Production d'arbres de Noël
8332 - Production de gazon en pièces
AGRICULTURE II ; Élevage d'animaux
6371 - Entreposage de produits de la ferme et silos
8021 - Écurie
8022 - Grange-écurie
8031 - Laiterie
8032 - Salle de traite
8033 - Vacherie
8034 - Étable
8035 - Grange-étable
8040 - Étable pour bovins de boucherie
8051 - Poulailler de ponte
8052 - Poulailler d'élevage
8060 - Clapier
8070 - Bergerie
8081 - Porcherie de maternité
8082 - Porcherie d'engraissement
8083 - Porcherie combinée
8095 - Hangar à visons
8096 - Remise à fumier
8099 - Autres bâtiments de ferme
8150 - Ferme laitière (bovins laitiers)
8162 - Ferme porcine (maternité et porcs en engraissement)
8163 - Ferme ovine (moutons)
8164 - Ferme caprine (chèvres)
8165 - Ferme chevaline (chevaux)
8169 - Autre ferme et ranch d'animaux
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--26
8170 - Ferme avicole (volailles)
8180 - Ferme en général
8191 - Pâturage et pacage
8193 - Ferme apicole (rucher d'abeilles)
8195 - Ferme d'élevage de visons
8196 - Ferme d'élevage d'animaux à fourrure (autre que visons)
8197 - Ferme canine (élevage de chiens, chenils)
8198 - Ferme expérimentale
8199 - Autres activités agricoles et connexes
8221 - Service de vétérinaire pour animaux de ferme
8222 - Service d'hôpital pour les animaux
8223 - Couvoir, classification des œufs
8224 - Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle)
8225 - Service de garde d'animaux de ferme
8226 - Service d'enregistrement du bétail
8227 - École de dressage d'animaux de ferme
8228 - Service de toilettage d'animaux de ferme
8229 - Autres services d'élevage d'animaux de ferme
8299 - Autres activités reliées à l'agriculture
8421 - Pisciculture
8429 - Autres services d'élevage du poisson
AGRICULTURE III ; Agrotourisme
5835 - Hébergement touristique à la ferme
7416 - Centre équestre
8012 - Salle de réception pour cabanes à sucre
- Table champêtre
- Camp de vacances pour jeunes (à la ferme)
- Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme
- Service d'interprétation et de visites des activités de ferme
- Vente saisonnière de produits de la ferme
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--27
GROUPE FORÊT
Classes :
FORÊT I ; Exploitation forestière et sylviculture
1914 - Abri forestier (ou camp forestier)
8311 - Production du bois (bois de pulpe)
8312 - Production du bois (bois de sciage)
8313 - Production du bois (contre-plaqué prédominant)
8314 - Production du bois (usage mixte)
8315 - Produit provenant des arbres comme l'écorce et gommes (sauf gomme de pin)
8316 - Production provenant des arbres (surtout l'extraction de la gomme de pin)
8317 - Produit du bois et des arbres (usage mixte)
8319 - Autres productions forestières et services connexes
8321 - Pépinière sans centre de recherche
8322 - Pépinière avec centre de recherche
8329 - Autres services forestiers
8390 - Autres activités forestières et services connexes
- Remise à machineries sylvicoles
- Reboisement
- Entreposage et vente de bois de chauffage
FORÊT II ; Chasse et pêche
1911 - Pourvoirie avec droits exclusifs
1912 - Pourvoirie sans droits exclusifs
1913 - Camp de chasse et pêche
8411 - Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les algues)
8412 - Pêche aux mollusques (huître) et algues
8413 - Pêche aux crustacés (homard)
8414 - Pêche en eau douce (y compris étang à grenouille)
8419 - Autres pêcheries et produits de la mer
8431 - Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439 - Autres chasses et piégeages
8440 - Reproduction du gibier
8490 - Autres pêcheries, chasses et piégeages et activités connexes
8491 - Activités connexes à la pêche en mer
8492 - Activités connexes à la pêche en eau douce
8493 - Activités connexes à la chasse et au piégeage
Règlement de zonage
La classification des usages
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
3--28
GROUPE EXTRACTION
Classes :
EXTRACTION I ; Exploitation minière
8331 - Production de la tourbe
8511 - Extraction du minerai de fer
8512 - Extraction du minerai de cuivre et de nickel
8513 - Extraction du minerai de zinc et de plomb
8514 - Extraction du minerai d'or et d'argent
8515 - Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
8516 - Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)
8517 - Extraction du minerai de cuivre et de zinc
8518 - Extraction du grès
8519 - Extraction d'autres minerais
8521 - Extraction de l'anthracite
8522 - Extraction du charbon
8523 - Extraction du lignite
8530 - Extraction du pétrole brut et du gaz naturel
8541 - Extraction de pierres de taille
8542 - Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543 - Extraction du sable et du gravier
8544 - Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires
8545 - Extraction de minerais et fertilisants
8546 - Extraction de l'amiante
8549 - Autres activités minières et extraction de carrières de minerais
non métalliques (sauf le pétrole)
8551 - Service minier de métaux
8552 - Service minier du charbon
8553 - Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz
8554 - Service minier de minerais non métalliques (sauf pétrole)
8559 - Autres services professionnels miniers
8900 - Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
4--1
CHAPITRE 4
LE PLAN DE ZONAGE
[Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, 2e alinéa, paragraphe 1°]
4.1
Plan de zonage
Afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le
territoire de Grand-Métis, la municipalité est divisée en zones délimitées au plan
de zonage portant le numéro 9060-2011-C qui fait partie intégrante du présent
règlement. Pour les fins du présent règlement et de celui de lotissement, les
secteurs de votation, les secteurs de zone et les secteurs contigus aux zones
correspondent aux zones telles qu'elles apparaissent au plan de zonage.
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attachée une ou
plusieurs lettres suffixes indiquant le groupe d'usages dominant avec lequel la
zone est associée. Ces groupes d'usages dominants sont en correspondance
avec les grandes affectations du sol déterminées au plan d'urbanisme.
AGC
pour « Agricole »
AGF
pour « Agroforestière »
ADS
pour « Agricole déstructurée »
RCT
pour « Récréative »
VLG
pour « Villégiature »
ILD
pour « Industrielle lourde »
RÈGLEMENT 2011-0145
4.2
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne
médiane des voies de circulation, des rues existantes, cadastrées ou projetées,
des ruelles, des chemins, des routes, des chemins de fer, des ruisseaux, des lacs
et des rivières ainsi que des lignes de lots ou de terrains; elles peuvent
également coïncider avec la limite de la zone agricole protégée par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan
de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la
limite de zone est la ligne médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle
est effectivement cadastrée ou construite.
Règlement de zonage
Le plan de zonage
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
4--2
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne arrière d'un
lot ou à la limite d'une emprise de rue, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
5--1
CHAPITRE 5
LES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 3°]
5.1
Dispositions générales
Les grilles de spécifications, soit la grille des usages et des normes
d'implantations jointes aux annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent
règlement. Elles prescrivent les usages permis et les normes d'implantations
particulières applicables à chaque zone conformément aux dispositions du
présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES USAGES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 3°]
5.2
Classes d'usages permis
Les classes d'usages indiquées à la grille des usages à l'annexe 1 sont définies
au chapitre 3 du présent règlement relatif à la classification des usages.
L'indication des usages permis s'établit comme suit :
1°
Une cellule pleine vis-à-vis une classe indique qu'un usage compris dans
cette classe est permis dans la zone correspondante comme usage
principal;
2°
Une cellule pleine vis-à-vis une classe indique qu'un usage compris dans
cette classe est permis dans la zone correspondante comme usage
complémentaire à un usage principal compris dans cette même classe;
2.1° Une cellule pleine vis-à-vis les classes Agriculture I ou II indique qu'un
usage compris dans ces classes est également permis dans la zone
correspondante comme usage complémentaire à un usage d'habitation
autorisé comme usage principal dans la même zone;
3°
Un cercle plein vis-à-vis une classe indique qu'un usage faisant partie de
cette classe est permis comme usage complémentaire à un usage principal
d'une autre classe d'usages selon les conditions définies au chapitre 7 du
présent règlement.
Règlement de zonage
La grille des spécifications
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
5--2
Sous réserve des articles 5.3 et 5.4 où l'on peut introduire ou exclure certains
usages particuliers dans une zone, un usage non identifié par le biais de ces
indications est prohibé dans la zone concernée.
Pour chaque classe permise dans une zone, seuls sont autorisés les usages qui
s'inscrivent dans le cadre des conditions établies pour cette classe au chapitre 3
du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux voies de circulation et aux services
d'utilité publique de desserte locale; ceux-ci étant autorisés sur l'ensemble du
territoire.
Le présent article ne s'applique également pas aux activités d'exploration gazière
ou minière visés à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; ceux-
ci étant autorisés sur l'ensemble du territoire.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2013-0169
5.3
Usages spécifiquement permis
À cette rubrique à la grille des usages à l'annexe 1, est expressément inclus un
ou quelques usages particuliers, indépendamment de la classe d'usages à
laquelle ils appartiennent.
RÈGLEMENT 2011-0145
5.4
Usages spécifiquement interdits
À cette rubrique à la grille des usages à l'annexe 1, est expressément exclus un
ou quelques usages particuliers, indépendamment de la classe d'usages à
laquelle ils appartiennent.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION III L'ENTREPOSAGE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 3°]
5.5
Normes spéciales concernant l'entreposage
Le type d'entreposage extérieur permis est indiqué par une lettre à la grille des
usages à l'annexe 1. Les types d'entreposage extérieur sont décrits à l'article
11.2 du présent règlement. L'absence de lettre à la grille des usages signifie que
l'entreposage extérieur est prohibé.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
La grille des spécifications
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
5--3
SECTION IV L'AFFICHAGE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 14°]
5.6
Normes spéciales concernant l'affichage
Le type d'affichage extérieur permis est indiqué par une lettre à la grille des
usages à l'annexe 1. Les types d'affichage extérieur sont décrits à l'article 12.4
du présent règlement. L'absence de lettre à la grille des usages signifie que
l'affichage extérieur est prohibé, sous réserve des enseignes permises en vertu
de l'article 12.3.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION V
LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
[LAU art. 145.15 à 145.20.1]
5.7
Application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
La présence d'un carré plein à la grille des usages à l'annexe 1, signifie que la
zone est comprise, en partie ou en totalité, à l'intérieur de la zone agricole
protégée en vertu de la Loi provinciale sur la protection du territoire et des
activités agricoles, soit la « zone verte ». Cette indication n'a aucune valeur
légale.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VI LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
[LAU art. 145.15 à 145.20.1]
5.8
Application d'un règlement sur les P.I.I.A.
La présence d'un carré plein à la grille des usages à l'annexe 1, signifie que les
dispositions contenues dans un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale s'appliquent à l'ensemble de la zone concernée. Cette
indication n'a aucune valeur légale.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
La grille des spécifications
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
5--4
SECTION VII LE SITE DU PATRIMOINE
[LAU art. 145.15 à 145.20.1]
5.9
Application d'un règlement relatif à un site du patrimoine
La présence d'un carré plein à la grille des usages à l'annexe 1, signifie que les
dispositions contenues dans un règlement déterminant un site du patrimoine
s'appliquent à l'ensemble ou à une partie de la zone concernée. Cette indication
n'a aucune valeur légale.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VIII LES NORMES D'IMPLANTATION
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 3°]
5.10 Normes d'implantation relatives à la densité d'occupation
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au
chapitre 6 de ce règlement, les normes d'implantation particulières à chaque
zone sont indiquées comme suit à la grille des normes d'implantations à
l'annexe 2 :
1°
Nombre de logements maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique
le nombre de logements maximum permis dans une habitation. Pour les fins
du calcul du nombre de chambres locatives autorisées, un (1) logement
correspond à trois (3) chambres locatives.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
5.11 Normes d'implantation relatives à la hauteur des bâtiments
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au
chapitre 6 de ce règlement, les normes d'implantation particulières à chaque
zone sont indiquées comme suit à la grille des normes d'implantations à
l'annexe 2 :
1°
Hauteur minimum en étages : le chiffre figurant à cette rubrique indique le
nombre minimum d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les
caves et les sous-sols;
2°
Hauteur minimum en mètres : le chiffre figurant à cette rubrique indique la
hauteur minimale du bâtiment en mètres;
3°
Hauteur maximum étages: le chiffre figurant à cette rubrique indique le
nombre maximum d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les
caves et les sous-sols;
4o
Hauteur maximum en mètres : le chiffre figurant à cette rubrique indique la
hauteur maximum du bâtiment en mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
La grille des spécifications
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
5--5
5.12 Normes d'implantation relatives aux marges de recul
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au
chapitre 6 de ce règlement, les normes d'implantation particulières à chaque
zone sont indiquées comme suit à la grille des normes d'implantations à
l'annexe 2:
1°
Marge de recul avant minimum sur la route 132 : le chiffre figurant à cette
rubrique indique la distance minimale en mètres mesurée à partir d'une
ligne avant du terrain correspondant à l'emprise de la route 132.
2o
Marge de recul avant minimum sur autre route: le chiffre figurant à cette
rubrique indique la distance minimale en mètres mesurée à partir d'une
ligne avant du terrain ne correspondant pas à la route 132.
3°
Marge de recul avant maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique
la distance maximale en mètres mesurée à partir d'une ligne avant du
terrain.
4°
Marge de recul arrière minimum: le chiffre figurant à cette rubrique indique
la distance minimale en mètres mesurée à partir d'une ligne arrière du
terrain.
5°
Marge de recul latérale minimum : le chiffre figurant à cette rubrique indique
la distance minimale en mètres mesurée à partir d'une ligne latérale du
terrain. Dans le cas de bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription des
marges latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas.
6°
Largeur minimum combinée des marges latérales : le chiffre figurant à cette
rubrique indique la distance totale minimale en mètres mesurée en
additionnant les plus courtes largeur des marges latérales. Dans le cas d'un
bâtiment jumelé ou en rangée, cette largeur peut être réduite à la différence
entre la largeur combinée des marges latérales prescrite et la marge de
recul latérale prescrite pour la même zone.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--1
CHAPITRE 6
L'IMPLANTATION DES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans ce chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.2
Règles générales
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un
projet d'ensemble. Si un bâtiment comporte plusieurs usages, les normes se
rapportant à l'usage le plus important en terme de superficie de plancher
s'appliquent.
En ce qui concerne les projets d'ensembles résidentiels intégrés, un bâtiment
comptant plusieurs logements en copropriété divise (condominiums) peut être
considéré comme un seul bâtiment principal, à condition que les normes
d'implantation soient respectées.
Tout bâtiment doit être conçu conformément au règlement de construction.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.3
Dimensions d'un bâtiment principal
Les dimensions minimales d'un bâtiment principal, excluant tout bâtiment annexe,
sont celles définies au tableau 6.3 qui suit. Ces prescriptions ne s'appliquent pas
à un bâtiment temporaire ni à un bâtiment d'utilité publique.
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--2
Tableau 6.3 Dimensions minimales d'un bâtiment principal
Type de bâtiment
Largeur
minimum totale
des murs avant
Largeur
minimum totale
des murs
latéraux
Superficie
minimum
au sol
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
(1 ÉTAGE)
7,3 m
7,3 m
60,0 m2
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
(1½ ÉTAGE ET PLUS)
6,7 m
6,7 m
44,5 m2
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
6,0 m
6,0 m
50,0 m2
HABITATION UNIFAMILIALE EN RANGÉE
4,2 m
6,0 m
30,0 m2
HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE
7,3 m
6,0 m
80,0 m2
HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
7,3 m
6,0 m
70,0 m2
HABITATION BIFAMILIALE EN RANGÉE
6,7 m
6,0 m
70,0 m2
HABITATION MULTIFAMILIALE
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
HABITATION COMMUNAUTAIRE
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
MAISON MOBILE
4,20 m
4,20 m
53,34 m2
CHALET
6,0 m
6,0 m
36,0 m2
BÂTIMENT INDUSTRIEL
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
BÂTIMENT COMMERCIAL
6,0 m
6,0 m
BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
6,0 m
6,0 m
BÂTIMENT DU GROUPE FORÊT
AUTRES BÂTIMENTS
6,0 m
6,0 m
RÈGLEMENT 2011-0145, 2017-0197
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--3
SECTION III LES MARGES DE RECUL D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.4
Marges de recul
Les marges de recul avant, arrière et latérales ainsi que la largeur combinée des
marges latérales sont propres à chaque zone et sont prescrites à la grille des
normes d'implantation à l'annexe 2, sous réserve des articles 6.5 à 6.9. Une
marge avant supérieure peut être prescrite par rapport à une route du réseau
supérieur dont la gestion relève du ministère des Transports du Québec ou à un
réseau routier secondaire.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.5
Marge de recul avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit
être observée sur chacune des rues.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.6
Marge de recul latérale de bâtiments jumelés ou en rangée
Dans le cas de bâtiments jumelés ou en rangée, la prescription des marges
latérales du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. Pour l'autre côté, la marge
de recul latérale est égale à la différence entre la largeur minimum combinée des
marges latérales prescrite et la marge de recul latérale prescrite pour la même
zone.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.7
Marge de recul arrière d'une maison mobile (ou unimodulaire)
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée
parallèlement à la rue, la marge de recul arrière minimum doit être de dix (10)
mètres.
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison est implantée
perpendiculairement à la rue, la marge de recul arrière minimum doit être de
3,5 mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--4
6.8
Marge de recul arrière et largeur combinée des marges latérales des
terrains lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement
Dans le cas des terrains visés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 2.1 du
règlement de lotissement ou d'un terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du
règlement de lotissement dont les dimensions sont inférieures aux normes
prescrites dans la zone, il est possible de réduire la marge arrière et la largeur
combinée des marges latérales d'un maximum de 25 % des normes prescrites à
la grille des normes d'implantations à l'annexe 2. Cependant, ce calcul ne peut
faire en sorte qu'une marge de recul soit inférieure à 1,5 mètre.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.9
Marge de recul avant dans les secteurs construits
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant situé entre deux
bâtiments existants, situés dans un rayon de trente (30) mètres de l'emplacement
visé, et dont la marge de recul avant est inférieure à celle prescrite, la marge de
recul avant devient égale à la distance moyenne du mur avant des deux
bâtiments existants adjacents, telle que représentée au croquis ci-après.
Cependant, la marge de recul avant nouvellement calculée ne peut être inférieure
à trois mètres.
Illustration 6.9.A
Marge de recul avant d'un bâtiment entre deux bâtiments existants
adjacents
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant situé à la suite d'un
bâtiment existant sur une rue et situé à moins de trente (30) mètres de
l'emplacement visé, la marge de recul avant doit être celle prescrite par la
réglementation de la zone si le bâtiment existant n'empiète pas de plus de 1,5
mètre dans la marge prescrite ou si le bâtiment projeté est éloigné à plus de
trente (30) mètres du bâtiment existant.
Dans les autres cas, la marge de recul avant du bâtiment à être implanté est
égale à la moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et celle
prescrite pour la zone.
Marge
prescrite
r'
r''
R
R = (r' + r'') / 2
R= recul minimum
r' et r'' = reculs existants
< 30 m
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--5
Illustration 6.9.B
Marge de recul avant d'un bâtiment adjacent à un bâtiment existant
RÈGLEMENT 2011-0145
Marge
Prescrite
(P)
r
R
R = (r + P) / 2
R = recul minimum
P = recul prescrit pour la zone
r = recul existant
< 30 m
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--6
SECTION IV L'APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.10 Volumétrie des ouvertures
Le mur avant d'un rez-de-chaussée de tout bâtiment principal d'habitation ou de
commerce doit comprendre au moins une ou plusieurs ouvertures de fenêtre
totalisant une superficie minimale d'un mètre carré.
Les portes-patios (portes-fenêtres) ne sont pas autorisées sur le mur avant soit
en façade de tout bâtiment principal d'habitation, sauf pour les bâtiments
correspondant aux groupes VII, VIII, IX et XI du groupe d'usages HABITATION.
Si un bâtiment possède plusieurs murs avant, l'obligation de l'alinéa précédent ne
s'applique qu'à un seul des murs avant.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2019-0217
6.11 Matériaux de recouvrement des murs extérieurs
Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments du
groupe d'usages HABITATION les matériaux suivants :
1° Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception
des panneaux de particules et des panneaux gaufrés;
2° La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm;
3° La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granite, marbre);
4° Le bardeau de cèdre;
5° Le stuc;
6° Le verre;
7° La céramique et le terra-cota;
8° Le bloc de béton architectural et le béton architectural;
9° Les panneaux de plastique rigide (Palruf);
10° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine;
11° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24;
12° La planche à clin de vinyle ou d'un matériau composite (Canexel ou
Fibrociment);
13° Les panneaux solaires.
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--7
Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments du
groupe d'usages COMMERCE et PUBLIC les matériaux suivants :
1° Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception
des panneaux de particules et des panneaux gaufrés;
2° La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm;
3° La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granite, marbre);
4° Le bardeau de cèdre;
5° Le stuc;
6° Le verre;
7° La céramique et le terra-cota;
8° Le bloc de béton architectural et le béton architectural;
9° Les panneaux de plastique rigide (Palruf);
10° Les panneaux solaires;
11° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine;
12° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24;
13° La planche à clin de vinyle ou d'un matériau composite (Canexel ou
Fibrociment).
Seuls sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs des bâtiments du
groupe d'usages INDUSTRIE et AGRICULTURE les matériaux suivants :
1° Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité, à l'exception
des panneaux de particules et des panneaux gaufrés;
2° La brique ayant une profondeur minimum de 50 mm;
3° La pierre naturelle ou reconstituée (grès, granite, marbre);
4° Le bardeau de cèdre;
5° Le stuc;
6° Le verre;
7° La céramique et le terra-cota;
8° Le bloc de béton architectural et le béton architectural;
9° Les panneaux de plastique rigide et autres matières rigides similaires pour les
serres (Palruf);
10° Le panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine;
11° La planche à clin d'aluminium et d'acier émaillé d'une jauge calibre 24;
12° La planche à clin de vinyle ou d'un matériau composite (Canexel ou
Fibrociment);
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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6--8
13° La tôle galvanisée ou d'aluminium pour les bâtiments agricoles;
14° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les
spécifications
du
fabricant,
uniquement
en
zone
agricole
(AGC),
agroforestière (AGF) et industrielle (ILD) (Serres, Mégadôme ou Superdôme).
Malgré les alinéas précédents, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans
le cas de l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu de ce type de matériau ou
lors de l'implantation d'un bâtiment accessoire attenant, lequel matériau doit
bénéficier d'un droit acquis.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.12 Matériaux de recouvrement des toitures
Seuls sont autorisés comme revêtement des toitures des bâtiments les matériaux
suivants :
1° Le bardeau d'asphalte;
2° Le bardeau de cèdre;
3° Le bardeau de matériaux composites de compagnie;
4° Le bardeau d'aluminium (toiture permanente) prépeint à l'usine;
5° Le vinyle ou le plastique rigide dans le cas d'un bâtiment accessoire
préfabriqué;
6° La tôle à la canadienne, à baguette et pincée;
7° La tuile d'ardoise;
8° La tôle en feuille ou en bardeau prépeinte à l'usine;
9° Les panneaux solaires;
10° Le panneau d'acier et d'aluminium anodisé ou prépeint et précuit à l'usine
(Steel Tile) ou recouvert d'un enduit métallique (Galvalum ®);
11° Le verre;
12° Les membranes monocouches, multicouches et élastomères;
13° La tôle galvanisée ou d'aluminium pour les bâtiments agricoles;
14° La toile de plastique utilisée sur des structures préfabriquées, selon les
spécifications
du
fabricant,
uniquement
en
zone
agricole
(AGC),
agroforestière (AGF) et industrielle (ILD) (Serres, Mégadôme ou Superdôme).
Malgré l'alinéa précédent, l'utilisation d'un autre matériau est autorisée dans le
cas de l'agrandissement d'un bâtiment déjà revêtu de ce type de matériau ou lors
de l'implantation d'un bâtiment accessoire attenant, lequel matériau doit
bénéficier d'un droit acquis.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
6--9
6.13 Délai de finition du recouvrement extérieur
Tout bâtiment doit être complètement recouvert de matériaux de recouvrement
extérieur autorisé.
Le bâtiment doit être complètement recouvert de matériaux de revêtement
extérieur autorisé dans les douze (12) mois suivant l'émission du permis de
construction autorisant la pose de ces matériaux.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment non recouvert de matériaux de revêtement
extérieur autorisé et ayant fait l'objet d'un avis de l'inspecteur en urbanisme, le
propriétaire doit, dans les dix (10) jours suivant ledit avis, demander un permis de
construction. Les travaux de recouvrement doivent être complétés dans les
soixante (60) jours qui suivent l'émission du permis de construction. Dans ce cas,
le délai de douze (12) mois stipulé au paragraphe précédent ne s'applique pas.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2017-0197
SECTION V
LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS EN RANGÉE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.14 Longueur maximum et nombre d'unités contiguës maximum
Une rangée de bâtiments résidentiels ne doit pas comprendre plus de six (6)
bâtiments contigus ni avoir une dimension supérieure à 45 mètres (somme des
largeurs des murs avant).
RÈGLEMENT 2011-0145
6.15 Nécessité d'une servitude ou droit de passage
Une servitude d'une largeur minimum de trois (3) mètres libre de toute
construction, clôture ou haie doit être maintenue le long de la ligne arrière des
terrains et doit communiquer avec une rue ou avec d'autres servitudes de même
largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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MRC de La Mitis
6--10
SECTION VI LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX POSTES D'ESSENCE ET AUX
STATIONS-SERVICE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.16 Hauteur du bâtiment
La hauteur maximum du bâtiment est de 7,3 mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.17 Marges de recul
1° La marge de recul avant est de quinze (15) mètres pour le bâtiment principal
et de trois (3) mètres pour une marquise.
2° Les marges de recul latérales sont de cinq (5) mètres chacune.
3° La marge de recul arrière est de trois (3) mètres.
4° Les îlots de distribution doivent être à une distance minimum de six
(6) mètres de toute ligne de terrain et de tout bâtiment.
RÈGLEMENT 2011-0145
6.18 Entreposage extérieur
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est
permis sauf pour les stations-service qui ont un service de dépanneuse, dans
lequel cas les véhicules hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et
entreposés dans la cour arrière ou dans une cour latérale pour une période
n'excédant pas trente (30) jours.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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6--11
SECTION VII LES NORMES SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
6.19 Normes spécifiques aux cantines et bars laitiers
Les normes d'implantation applicables aux services de restauration sans
consommation à l'intérieur du bâtiment sont les suivantes :
- superficie minimum de plancher
: 18 m2
- largeur minimum
: 6 m
- profondeur minimum
: 3 m
- marge de recul avant
: 10 m
- marges de recul latérales et arrière
: 8 m chacune
Les dispositions du présent article prévalent sur toutes autres dispositions
inconciliables portant sur le même objet.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VIII LES NORMES CONCERNANT LE DÉPLACEMENT D'UNE
CONSTRUCTION
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 13°]
6.20 Normes concernant le déplacement d'une construction
Tout déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes
suivantes :
1° Les anciennes fondations doivent être nivelées dans les trente (30) jours
suivant le déménagement de la construction. Entre temps, toute partie
restante doit être barricadée;
2° L'ensemble des bâtiments et autres constructions accessoires devenus
inutilisés et orphelins de bâtiment principal sur un terrain doivent être
éliminés dudit terrain dans les douze (12) mois suivant la disparition du
bâtiment principal;
3° Le bâtiment doit être installé sur ses nouvelles assises permanentes dans les
trente (30) jours suivant celui du déplacement de la construction.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--1
CHAPITRE 7
L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES
ET DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
7.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Pour les fins du présent chapitre, une résidence liée à une ferme sur une même
unité foncière constitue un bâtiment principal.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.2
Dispositions générales
L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage
considéré complémentaire à cet usage principal en vertu de l'article 7.3 du
présent règlement est permis dans ladite zone. Il en est de même pour tout
bâtiment considéré accessoire à cet usage principal en vertu des articles de la
section III et pour toute construction considérée accessoire à cet usage principal
en vertu des articles de la section IV du présent chapitre.
Un usage complémentaire ne peut être exercé et un bâtiment accessoire et une
construction accessoire ne peuvent être érigés que s'il existe déjà un bâtiment ou
un usage principal sur le même terrain ou qu'un permis ait été émis pour leur
implantation.
Sous réserves des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions
applicables à un usage principal dans une zone concernée s'appliquent
également, en les adaptant, à un usage complémentaire, un bâtiment accessoire
et une construction accessoire.
Si les travaux d'implantation d'un bâtiment ou d'un usage principal n'ont pas
débuté dans les six (6) mois de l'émission du permis, un usage complémentaire
déjà effectif devra être interrompu et un bâtiment accessoire ou une construction
accessoire déjà implanté devra être enlevé ou démoli.
Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un
usage principal qu'en conformité avec le présent règlement.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7--2
Tout usage complémentaire ainsi que tout bâtiment ou toute construction
accessoire ne respectant pas les dispositions du présent chapitre est prohibé.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 3° et 4°]
7.3
Usages complémentaires
Un usage peut être considéré complémentaire à un usage principal s'il répond à
l'ensemble des dispositions de l'article 7.2 et qu'il est conforme aux conditions
suivantes :
1° L'usage complémentaire fait partie d'une classe d'usages identifiée par une
cellule pleine ou un cercle plein () pour la zone concernée dans la grille des
usages à l'annexe 1.
2° L'usage complémentaire s'implante en association sur le même terrain avec
un usage principal compris dans une classe d'usages identifiée par une
cellule pleine ou spécifiquement autorisé pour la zone concernée dans la
grille des usages à l'annexe 1, et cela en conformité avec le tableau 7.3.
L'association avec un usage principal agricole n'est toutefois pas nécessaire
s'il existe un droit ou privilège à l'implantation en tant qu'usage principal en
vertu de la LPTAA.
3° L'usage complémentaire répond également à l'ensemble des conditions
d'implantation énumérées dans le tableau 7.3.
Un usage peut également être considéré un usage complémentaire à un usage
principal s'il possède un caractère strictement utilitaire en rapport à un usage
principal et qu'il est nécessaire à la pratique de ce dernier.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
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7--3
Tableau 7.3
Les usages complémentaires admissibles
CLASSES D'USAGES
COMPLÉMENTAIRES
ADMISSIBLES
(pointées par un cercle ()
à la grille des usages)
CLASSES D'USAGES
PRINCIPAUX EN
ASSOCIATION
(cellule
pleine
ou
spécifiquement autorisé à
la grille des usages)
CONDITIONS PARTICULIÈRES
D'IMPLANTATION
HABITATION I
HABITATION IV
HABITATION XII
AGRICULTURE II
AGRICULTURE III
L'implantation
des
résidences
est
limitée à celles bénéficiant des droits et
privilèges prévus à la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles (art. 31, 31.1, 40, 101 et 105
de la LPTAA).
COMMERCE I -
Services et métiers
domestiques
HABITATION I *
HABITATION II
HABITATION III
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
HABITATION VII
HABITATION VIII
HABITATION IX
HABITATION X
HABITATION XII
*Note : une habitation
complémentaire à un
usage agricole
(AGRICULTURE II OU III)
peut être considérée
comme un usage
principal aux présentes
fins d'association d'un
usage complémentaire
1° Activité exercée par un résident du
logement;
2° Activité se déroulant entièrement à
l'intérieur
du
logement,
à
l'exception des ateliers de métiers
d'art et de fabrication localisés
dans un bâtiment accessoire;
3° Aucune
modification
de
l'architecture du bâtiment n'est
visible de l'extérieur;
4° Aucun entreposage;
5° Affichage limité aux enseignes ne
nécessitant
pas
de
certificat
d'autorisation,
conformément
à
l'article 12.3 du présent règlement;
6° Aucun
véhicule
autre
qu'automobile ne peut être relié à
l'exercice
de
l'usage
complémentaire et être ainsi laissé
en stationnement sur le terrain.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--4
Tableau 7.3 Les usages complémentaires admissibles (suite)
CLASSES D'USAGES
COMPLÉMENTAIRES
ADMISSIBLES
(pointées par un cercle
() à la grille des usages)
CLASSES
D'USAGES
PRINCIPAUX EN
ASSOCIATION
(cellule
pleine
ou
spécifiquement autorisé
à la grille des usages)
CONDITIONS PARTICULIÈRES
D'IMPLANTATION
COMMERCE II -
Services
professionnels
HABITATION I *
HABITATION II
HABITATION III
HABITATION IV
HABITATION XII
*Note : une habitation
unifamilale isolée
complémentaire à un
usage agricole
(AGRICULTURE II OU III)
peut être considérée
comme un usage
principal aux
présentes fins
d'association d'un
usage
complémentaire
1° Activité exercée par un résident du
logement;
2° Activité se déroulant entièrement à
l'intérieur du bâtiment résidentiel;
3° Superficie de plancher inférieure à
l'usage résidentiel du logement et
jusqu'à un maximum de 30 m2;
4° Aucun entreposage;
5° Affichage limité aux enseignes ne
nécessitant
pas
de
certificat
d'autorisation, conformément à l'article
12.3 du présent règlement;
6° Un seul véhicule et deux remorques
reliés
à
l'exercice
de
l'usage
complémentaire peuvent être laissés
en stationnement sur le terrain.
COMMERCE IV -
Services de
divertissement
RÉCRÉATION I
RÉCRÉATION II
RÉCRÉATION III
1° L'usage complémentaire doit être
intégré au bâtiment principal.
COMMERCE V -
Services de
restauration
HABITATION XI
COMMERCE VI
PUBLIC I
PUBLIC II
RÉCRÉATION I
RÉCRÉATION II
RÉCRÉATION III
1° L'usage
complémentaire
doit
être
intégré au bâtiment principal ou être
situé
à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complémentaire répondant aux normes
de l'article 7.9 du présent règlement.
COMMERCE VI -
Services
d'hôtellerie
RÉCRÉATION I
RÉCRÉATION III
1° L'usage
complémentaire
doit
être
intégré au bâtiment principal ou être
situé
à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complémentaire répondant aux normes
de l'article 7.9 du présent règlement.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--5
Tableau 7.3
Les usages complémentaires admissibles (suite)
CLASSES D'USAGES
COMPLÉMENTAIRES
ADMISSIBLES
(pointées par un cercle
() à la grille des usages)
CLASSES
D'USAGES
PRINCIPAUX EN
ASSOCIATION
(cellule
pleine
ou
spécifiquement autorisé
à la grille des usages)
CONDITIONS PARTICULIÈRES
D'IMPLANTATION
COMMERCE VII -
Vente au détail de
produits divers
INDUSTRIE I
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
1° Les produits offerts en vente sont
manufacturés sur place ou distribués
de cet endroit;
2° Le comptoir de vente au détail doit être
aménagé dans un local distinct dont la
superficie de plancher ne doit pas
excéder 25 % de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal.
COMMERCE VIII -
Vente au détail de
produits
alimentaires
COMMERCE V
COMMERCE VI
1° L'usage
complémentaire
doit
être
intégré au bâtiment principal.
RÉCRÉATION I -
Sport, culture et
loisirs d'intérieur
RÉCRÉATION III
1° L'usage
complémentaire
doit
être
intégré au bâtiment principal ou être
situé
à
l'intérieur
d'un
bâtiment
complémentaire répondant aux normes
de l'article 7.9 du présent règlement.
AGRICULTURE III -
Agrotourisme
AGRICULTURE I
AGRICULTURE II
1° L'usage complémentaire doit s'intégrer
aux activités agricoles sans utiliser de
nouveaux sols à des fins non agricoles;
2° L'usage agricole doit être en opération;
lorsque l'usage agricole est interrompu,
l'usage complémentaire doit cesser;
3° L'usage
complémentaire
doit
être
localisé à l'intérieur de la résidence de
ferme ou dans un bâtiment prévu à
cette fin sur la ferme;
4° L'exploitant doit résider sur la ferme;
5° Un
maximum
de
cinq
chambres
peuvent être utilisées à des fins
locatives.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0164
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--6
SECTION III LES BATIMENTS ACCESSOIRES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
7.4
Normes relatives aux abris d'auto, garages privés et remises attenants ou
intégrés à un bâtiment résidentiel
Les normes relatives aux abris d'auto, garages privés et remises attenants ou
intégrés à un bâtiment résidentiel sont les suivantes :
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
du groupe HABITATION ou être un usage d'habitation complémentaire à un
usage du groupe AGRICULTURE.
2° Nombre :
Un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être attenants à un
bâtiment principal.
3° Localisation :
a) Les marges de recul avant, arrière et latérale sont les mêmes que
celles prescrites pour le bâtiment principal;
b) La distance minimale le séparant d'un autre bâtiment accessoire est
de deux (2) mètres.
4° Volumétrie :
a) La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires
attenants ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment
principal;
b) La largeur du mur avant des bâtiments accessoires attenants ne
doit pas excéder 75 % de la largeur du mur avant du bâtiment
principal;
c) La hauteur maximale des bâtiments accessoires attenants ne doit pas
excéder celle du bâtiment principal.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux prescrits pour le
bâtiment principal;
b) Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans le même
délai que celui prescrit pour le bâtiment principal.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.5
Normes relatives aux garages privés isolés ainsi qu'aux remises isolées, en
association avec un usage principal résidentiel
Les normes relatives aux garages privés isolés ainsi qu'aux remises isolées, en
association avec un usage principal résidentiel sont les suivantes :
1°
Classes d'usages principaux en association :
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--7
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
du groupe HABITATION.
2° Nombre :
Dans les zones de villégiature (VLG), un maximum de trois (3) bâtiments
accessoires isolés peuvent être implantés par bâtiment principal.
3° Localisation :
a) L'implantation est autorisée dans toutes les cours, sauf en façade du
bâtiment principal, soit à l'intérieur des lignes prolongeant les murs
latéraux du bâtiment principal vers la ligne avant (voir illustration 7.5);
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le
bâtiment principal;
c) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,5 mètre, que le
bâtiment soit pourvu ou non d'ouvertures donnant sur la ligne de
terrain;
d) La distance minimale le séparant de tout autre bâtiment est de deux
(2) mètres;
e) La projection au sol d'un avant-toit doit respecter une marge de recul
minimale de 0,6 mètre d'une ligne de terrain;
f)
Nonobstant le sous-paragraphe c) du présent paragraphe à l'intérieur
de la zone 11 (VLG), les marges de recul latérales et arrière sont de
quatre (4) mètres.
Illustration 7.5 Aire constructible des bâtiments accessoires isolés
4° Volumétrie :
a) Dans les zones de villégiature (VLG), la superficie au sol d'un
bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder la superficie au sol du
bâtiment principal;
b) La somme des superficies au sol des bâtiments accessoires isolés ne
doit pas excéder 15 % de la superficie du terrain;
c) Dans les zones de villégiature (VLG), la hauteur maximale ne doit pas
excéder 6,1 mètres et ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
d) Un bâtiment accessoire isolé ne peut comporter de cave ou de sous-
sol.
rue
Marge de recul
Bâtiment principal
Aire constructible
Ligne de terrain
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--8
5° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux prescrits pour le
bâtiment principal;
b) Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans le même
délai que celui prescrit pour le bâtiment principal.
6° Bâtiments accessoires jumelés :
Les bâtiments accessoires jumelés sont permis dans le cas de bâtiments
principaux jumelés, à la condition que l'architecture et les matériaux de
revêtement extérieurs des bâtiments accessoires soient identiques.
7° Pièce habitable :
Aucune partie du bâtiment ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2017-0197
7.6
Normes relatives aux serres privées
Les normes relatives aux serres privées sur un terrain résidentiel sont les
suivantes :
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
du groupe HABITATION.
2° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et
arrière;
b) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,5 mètre si la serre
est isolée du bâtiment principal; ces marges sont les mêmes que
celles prescrites pour le bâtiment principal si la serre est attenante à
celui-ci;
c) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de deux (2)
mètres; cette distance est toutefois nulle si elle est attenante au
bâtiment principal.
3° Volumétrie :
a) Dans les zones de villégiature (VLG), la superficie au sol d'une serre
privée ne doit pas excéder 25 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder 5 mètres et ne doit pas
excéder celle du bâtiment principal.
4° Matériaux de revêtement extérieur :
Une serre privée doit être recouverte de verre, de plastique ou d'un
polythène.
5° Pièce habitable :
Aucune partie du bâtiment ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7--9
7.7
Normes relatives aux gazebos et autres bâtiments accessoires isolés à aire
ouverte
Les normes relatives aux gazebos et aux autres bâtiments accessoires isolés à
aire ouverte sont les suivantes :
1° Classes d'usages principaux en association :
Toutes les classes d'usages sont admissibles.
2° Localisation :
a) L'implantation d'un gazebo est autorisée dans toutes les cours, sauf en
façade du bâtiment principal, soit à l'intérieur des lignes prolongeant
les murs latéraux du bâtiment principal vers la ligne avant (voir
illustration 7.5);
b) L'implantation des autres bâtiments accessoires isolés à aire ouverte
est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
c) La marge de recul avant est celle prescrite pour le bâtiment principal;
d) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,5 mètre;
e) La distance minimale le séparant de tout autre bâtiment est de deux
(2) mètres.
3° Volumétrie :
a) Dans les zones de villégiature (VLG), la superficie au sol d'un
gazebo ou d'un autre bâtiment accessoire à aire ouverte ne doit pas
excéder 20 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder 5 mètres et ne doit pas
excéder celle du bâtiment principal;
c) Un bâtiment accessoire isolé à aire ouverte ne peut comporter de cave
ou de sous-sol.
4° Pièce habitable :
Aucune partie du bâtiment ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.8
Normes relatives aux cabines en location en association avec un service
d'hôtellerie
L'implantation de cabines est autorisée comme bâtiments accessoires à un hôtel,
un motel, une auberge, une résidence de tourisme, un centre de vacances ou un
terrain de camping, aux conditions suivantes :
1° Le terrain et l'ensemble des bâtiments constituent une seule entité
immobilière;
2° Le terme de location d'une cabine n'excède pas trente et un (31) jours;
3° L'implantation des cabines respecte les marges de recul prescrites pour le
bâtiment principal;
4° La superficie minimale au sol d'une cabine est de quatorze (14) mètres
carrés;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7--10
5° La superficie maximale au sol d'une cabine est de quarante-six (46) mètres
carrés;
6° La superficie maximale au sol d'une cabine jumelée est de cinquante (50)
mètres carrés;
7° La superficie maximale au sol de l'ensemble des constructions accessoires à
une cabine (galerie, perron, véranda, verrière) doit être inférieure à 50 % de
la superficie au sol de la cabine, tout en respectant les marges prescrites
pour ce type de construction;
8° La hauteur maximale d'une cabine est d'un étage et demi, jusqu'à un
maximum de six (6) mètres et sans excéder la hauteur du bâtiment principal;
9° La distance minimale séparant chacun des bâtiments isolés est de deux (2)
mètres;
10° La distance maximale séparant chacun des bâtiments isolés est de quinze
(15) mètres;
11° Les cases de stationnement sont aménagées conformément aux dispositions
du chapitre 10 du présent règlement;
12° Les installations d'alimentation en eau potable et d'élimination des eaux
usées sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et les
règlements édictés sous son empire;
13° Les matériaux de revêtement des murs doivent être identiques pour
l'ensemble des unités de cabines;
14° Les matériaux de revêtement des toitures doivent être identiques pour
l'ensemble des unités de cabines.
La marge de recul arrière prescrite par le biais du paragraphe 3° du premier
alinéa peut être réduite à quatre (4) mètres si la ligne arrière est adjacente à un
terrain dont l'usage n'est pas résidentiel.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.9
Normes relatives aux bâtiments accessoires en association avec un usage
autre que résidentiel
Les normes relatives aux bâtiments accessoires en association avec un usage
autre que résidentiel (à l'exception des cabines en association avec un service
d'hôtellerie) sont les suivantes :
1° Classes d'usages principaux en association :
Toutes les classes d'usages sont admissibles à l'exception des usages du
groupe HABITATION.
2° Localisation :
a) Les marges de recul avant, latérale et arrière sont les même que celles
prescrites pour le bâtiment principal;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--11
b) La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment
principal est de trois (3) mètres; cette distance est nulle si le bâtiment
accessoire est attenant au bâtiment principal;
c) La
distance
minimale
le
séparant
d'une
autre
construction
accessoire est de trois (3) mètres.
3° Volumétrie :
Les hauteurs permises sont les mêmes que celles prescrites pour le
bâtiment principal.
4° Pièce habitable :
Aucune partie du bâtiment ne peut être utilisée à des fins d'habitation.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Les matériaux autorisés sont les mêmes que ceux prescrits pour le
bâtiment principal;
b) Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans le même
délai que celui prescrit pour le bâtiment principal.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
SECTION IV LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 4°et 5°]
7.10 Champ d'application
L'ensemble des constructions accessoires qui ne sont pas des bâtiments sont
soumises aux dispositions de la présente section.
7.11 Normes relatives aux terrasses commerciales (cafés-terrasses et bars-
terrasses)
Les normes relatives aux terrasses commerciales sont les suivantes :
1° Classes d'usages en association :
L'usage principal ou complémentaire du terrain doit être compris parmi les
classes d'usages suivantes :
COMMERCE IV - Service de divertissement
COMMERCE V - Service de restauration
COMMERCE VI - Service d'hôtellerie
2° Localisation :
a) Les terrasses commerciales sont autorisées dans toutes les cours;
b) Une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à une distance
moindre que 0,6 mètre de la ligne avant de terrain, à une distance
moindre que 1,22 mètre des autres lignes de terrain et à une distance
moindre que 0,6 mètre d'une borne-fontaine;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--12
c) Une terrasse implantée à une distance moindre que trois (3) mètres de
l'emprise d'une voie de circulation publique doit être conçue d'une
manière démontable et toutes ses parties doivent être entièrement
démontées du premier novembre d'une année au premier avril de
l'année suivante.
3° Volumétrie :
a) Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur
maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau
du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache;
b) La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas excéder celle de
l'établissement qui l'exploite.
4° Aménagement :
a) Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 0,91 mètre et maximale de 1,07 mètre;
b) Les toits, auvents et marquises de toile doivent être fabriqués de
matériaux incombustibles ou ignifugés;
c) Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de
l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si
l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement. Dans ce
cas, on utilisera, pour la terrasse, les normes applicables aux
restaurants. Le nombre de cases de stationnement de l'établissement
principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le
nombre de cases excède les exigences du règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.12 Normes relatives aux portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas,
solariums, terrasses résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne
menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée
Les normes relatives aux portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas,
solariums, terrasses résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne menant
pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée sont les suivantes :
Localisation :
Ces constructions accessoires sont admises dans toutes les cours et
doivent respecter au minimum une distance de 1,5 mètre de toute ligne de
terrain et de 0,6 mètre d'une borne-fontaine.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.13 Normes relatives aux escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au
rez-de-chaussée
Les normes relatives aux escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au
rez-de-chaussée sont les suivantes :
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--13
Localisation :
1° Les escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au rez-de-
chaussée ne sont admis que dans les cours latérale et arrière;
2° Un tel escalier doit respecter au minimum une distance de 1,5 mètre
de toute ligne de terrain.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.14 Normes relatives aux avant-toits, marquises et auvents
Les normes relatives aux avant-toits, marquises et auvents sont les suivantes :
Localisation :
1° Les avant-toits, marquises et auvents sont admis dans toutes les
cours;
2° Ces constructions doivent respecter au minimum une distance de 0,6
mètre d'une ligne avant de terrain et 1,5 mètre de toute autre ligne de
terrain;
3° Le dégagement minimal sous la structure est de 2,2 mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.15 Normes relatives aux oriels et fenêtres en baie
Les normes relatives aux oriels et fenêtres en baie sont les suivantes :
Localisation :
1° Les oriels et les fenêtres en baie sont admis dans toutes les cours;
2° Une telle structure en saillie sur une largeur de plus de 2,4 mètres doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
3° Une telle structure en saillie sur une largeur moindre ou égale à 2,4
mètres doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute
ligne de terrain.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.16 Normes relatives aux piscines privées extérieures
Les piscines privées extérieures doivent être conçues conformément à la Loi sur
la sécurité des piscines résidentielles [L.R.Q., chapitre S-3.1.02] et aux
règlements édictés sous son empire, en plus des normes suivantes :
Localisation :
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7--14
Une piscine privée extérieure et ses équipements doivent être situés :
a) Dans les cours latérales et arrière seulement;
b) À une distance minimum de deux (2) mètres d'une ligne de terrain;
c) À une distance minimum de 1,5 mètre de tout bâtiment;
d) Dans un espace exempt de toute ligne ou fil électrique, à une distance
minimum verticale et horizontale de 4,6 mètres des fils.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.17 Normes relatives aux pergolas
Les normes relatives aux pergolas sont les suivantes :
1° Localisation :
a) Les pergolas sont autorisées dans toutes les cours;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le
bâtiment principal;
c) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,5 mètre.
2° Volumétrie :
a) La superficie au sol de la pergola ne doit pas excéder 25 m2 ;
b) La hauteur maximale de la pergola ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 5 mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.18 Normes relatives aux foyers extérieurs
Dans les zones de villégiature (VLG), les normes relatives aux foyers extérieurs
sont les suivantes :
1° Localisation :
a) Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et
arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le
bâtiment principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de trois (3) mètres;
d) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de quatre
(4) mètres;
e) La distance minimale le séparant de matériaux combustibles ou d'une
autre
construction
accessoire
fabriquée
avec
des
matériaux
combustibles est de deux (2) mètres.
2° Matériaux :
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un foyer
extérieur :
a) Le métal, pour les foyers de fabrication commerciale seulement;
b) La pierre;
c) La brique;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7--15
d) Les blocs de béton architecturaux;
e) Le pavé imbriqué.
3° Pare-étincelles :
a) Tout foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée elle-même munie
d'un pare-étincelles;
b) Tout foyer extérieur (isolé) métallique fabriqué en usine est également
autorisé pourvu qu'il soit muni d'un grillage de sécurité autour de l'âtre
et qu'il comporte un conduit de fumée ayant une longueur minimale de
0,45 mètre et un pare-étincelles à son couronnement.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.19 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou accessoire
Un système extérieur de chauffage à combustion, installé à l'extérieur ou à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire, est interdit dans les zones de villégiature
(VLG).
À l'intérieur des zones où ils sont autorisés, les systèmes extérieurs de chauffage
à combustion doivent être implantés selon les dispositions suivantes :
1° Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à
l'extérieur :
a) Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans
la cour arrière;
b) Les marges de recul arrière et latérales sont de trois (3) mètres;
c) La distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à
combustion d'une autre résidence est de cent (100) mètres;
d) La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être
munie d'un pare-étincelles;
e) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé
par propriété;
f)
La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion
et le bâtiment doit se faire de façon souterraine.
2° Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire :
a) Le bâtiment accessoire est implanté conformément aux dispositions du
présent règlement ;
b) Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être
raccordé à un bâtiment;
c) La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système
extérieur de chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine.
Une aire d'entreposage du bois de chauffage doit être entourée d'un écran
protecteur selon les dispositions prescrites au chapitre 9 du présent règlement.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
7--16
RÈGLEMENT 2011-0145
7.20 Normes relatives aux thermopompes
Les normes relatives aux thermopompes sont les suivantes :
1° Localisation :
a) Les thermopompes pour un bâtiment ou une piscine ne sont
autorisées que dans les cours latérales et arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le
bâtiment principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de trois (3) mètres;
d) Dans les zones de villégiature (VLG), les thermopompes doivent être
dissimulées dans un bâtiment ou dernière un écran visuel constitué
d'une clôture ou d'une haie.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.21 Normes relatives aux réservoirs, bonbonnes et citernes de combustibles
Les normes relatives aux réservoirs, bonbonnes et citernes de combustibles
contenant un volume égal ou supérieur à 1 m3 sont les suivantes :
1° Localisation :
a) Les réservoirs, bonbonnes et citernes utilisés à des fins résidentielles
ne sont admis que dans une cour arrière et doivent respecter une
marge de recul de deux (2) mètres par rapport à toute ligne de terrain;
b) Les réservoirs, bonbonnes et citernes utilisés à des fins autres que
résidentielles peuvent être installés dans toutes les cours à plus de
quinze (15) mètres de toute ligne de terrain. Lorsqu'ils sont enfouis
dans le sol ou ceinturés complètement de murs et recouverts d'un toit,
cette distance peut être réduite jusqu'aux marges de recul prescrites
pour le bâtiment principal;
c) Lorsqu'il s'agit de réservoirs, bonbonnes ou citernes contenant un
volume de combustible égal ou supérieur à 50 tonnes de carburant
(essence) ou à 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane), des
distances séparatrices relatives aux risques d'explosion s'appliquent,
conformément aux normes spécifiées à l'article 13.11 du présent
règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
7.22 Normes relatives aux cordes à linge
Les cordes à linge et leurs points d'attache ne sont admis que dans les cours
latérales et les cours arrière.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2017-0197
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
8--1
CHAPITRE 8
L'IMPLANTATION DES USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3° à 5°]
8.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
RÈGLEMENT 2011-0145
8.2
Dispositions générales
Les usages et constructions temporaires sont autorisés pour une période de
temps limitée, telle que déterminée par le présent chapitre.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les usages doivent cesser.
Les constructions doivent être enlevées dans les dix jours suivant la date
d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition
de ce chapitre.
Ces usages et constructions doivent respecter selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage et au stationnement hors rue.
Tout usage temporaire ne respectant pas les dispositions du présent chapitre est
prohibé.
RÈGLEMENT 2011-0145
8.3
Usages et constructions temporaires permis dans toutes les zones
Les usages et constructions temporaires suivants sont permis dans toutes les
zones :
1°
La vente de biens domestiques et autres articles divers (vente de
garage) et les installations qui y sont associées pour une période
n'excédant pas trois (3) jours consécutifs entre le 15 avril et le 15 novembre
d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes :
a) Se situer sur le même terrain que l'usage principal;
b) Le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent
appartenir au même propriétaire;
c) Les produits ne peuvent être exposés à l'intérieur d'une marge de recul
de 0,5 mètre de toute ligne de terrain;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
8--2
d) La possibilité d'exercer cette activité est limitée à trois (3) reprises à
l'intérieur de la période décrite au présent paragraphe;
e) Seuls des comptoirs de confection non permanente peuvent être érigés
afin d'y exposer les produits. Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être
protégés des intempéries par des auvents de toile;
f) Seule une enseigne d'une dimension maximale d'un mètre carré (1 m2) et
située sur le terrain même de l'activité de vente peut être installée;
g) Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé au terme de la période
de trois (3) jours.
2°
Les abris d'hiver pour automobiles ainsi que les abris d'hiver pour les
accès piétonniers au bâtiment principal peuvent être installés durant la
période allant du 1er octobre d'une année au 30 mai de l'année suivante s'ils
répondent aux conditions suivantes :
a) L'abri d'hiver pour automobile doit être érigé sur un espace de
stationnement ou sur une allée d'accès à cet espace;
b) L'abri d'hiver ne doit pas dépasser la ligne avant de terrain donnant accès
à la voie publique et doit être installé à une distance minimale d'un (1)
mètre de la ligne avant de la propriété ou toute autre ligne de terrain;
c) L'abri d'hiver doit être installé à une distance minimale d'un (1) mètre de
la limite de la chaussée (ligne blanche, bordure de rue ou début de
l'accotement);
d) L'abri d'hiver doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine;
e) La hauteur maximale d'un abri d'hiver est de 2,5 mètres;
f) Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou
traités ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée
ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé;
g) Un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des
mêmes matériaux;
h) Le terrain est occupé par un bâtiment principal.
3°
Les clôtures à neige durant la période allant du 1er octobre d'une année au
30 mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être localisées à une
distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
4°
Les abris, roulottes et maisons mobiles sur un chantier de
construction sont permis durant la durée autorisée des travaux et à la
condition d'être enlevés au plus tard trente (30) jours après la fin des
travaux.
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
8--3
5°
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux
utilisés pour l'éducation, la promotion ou l'exposition de produits ou pour les
rassemblements et événements spéciaux peuvent être installés pour une
période n'excédant pas 30 jours dans la même année de calendrier et selon
les conditions suivantes :
a) Respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal;
b) Ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par
ce règlement.
6°
Les foires, cirques, carnavals et autres usages temporaires de
récréation commerciale pour une période n'excédant pas 15 jours à la
condition de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par
ce règlement et de respecter une marge de recul avant de trois (3) mètres;
7°
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements
de vente au détail des classes d'usages COMMERCE VII et COMMERCE VIII,
pour une période n'excédant pas 30 jours, aux conditions suivantes :
a) La nature et la variété des produits doivent être similaires (même classe
d'usages) à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
b) La vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné;
c) Hors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux
des pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment
commercial;
d) Cet usage ne peut être exercé quant à l'occupation d'un terrain spécifique
qu'une seule fois par année de calendrier;
e) Les
installations
(chapiteaux,
étagères,
tables,
supports,
etc.)
nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres et doivent être entièrement démontées et retirées au
terme de la période d'utilisation;
f) La superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun
temps comme aire d'entreposage;
g) Les installations doivent respecter une marge de recul avant d'un (1)
mètre;
h) Les installations ne doivent pas réduire le nombre de cases de
stationnement hors-rue requis par le présent règlement.
8°
Les kiosques pour la vente des produits de la ferme durant la période
allant du 15 mai au 15 octobre d'une même année, aux conditions
suivantes :
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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8--4
a) Le point de vente doit être situé sur un terrain dont l'usage principal se
trouve parmi les classes d'usages COMMERCE VII, COMMERCE VIII,
AGRICULTURE II, AGRICULTURE III ou AGRICULTURE IV;
b) La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 m2;
c) Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une structure
de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé;
d) Respecter une marge de recul avant de six (6) mètres.
9°
La vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre
de la même année, aux conditions suivantes :
a) La superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 30 m2;
b) Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations;
c) Respecter une marge de recul avant de trois (3) mètres;
d) Ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce
règlement.
10° La vente temporaire de bois de chauffage, du 1er mai au 30 novembre de
la même année aux conditions suivantes :
a) Le point de vente doit être situé sur un terrain dont l'usage principal se
trouve parmi les classes d'usages COMMERCE XII, XIII ou XIV ou INDUSTRIE
I, II ou III;
b) Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les sept (7) jours
de la fins des opérations;
c) Respecter les normes relatives à l'entreposage extérieur permis dans la
zone, sauf l'obligation de clôturer;
d) Respecter une marge de recul avant de trois (3) mètres.
11° Les roulottes de villégiature sur les terrains de camping lorsque celles-ci
sont stationnées à plus de trois (3) mètres de toute limite de terrain;
12° Les abris d'hiver pour véhicules lourd ou véhicule commercial, du 1er
octobre d'une année au 30 mai de l'année suivante, aux conditions
suivantes :
a) Être situés en cours latérales ou arrière;
b) Respecter une distance de 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
c) Le terrain est occupé par un bâtiment principal;
Règlement de zonage
L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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MRC de La Mitis
8--5
d) Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités
ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de
tissu de polyéthylène tissé et laminé.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
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9--1
CHAPITRE 9
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 4°, 5°, 12° et 15°]
9.1
Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET DES ESPACES LIBRES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
9.2
Aménagement des aires libre
L'aménagement des aires libres doit s'effectuer selon les dispositions de la
présente section.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.3
Proportion de végétaux
Une proportion minimum de 10 % de la superficie d'un terrain résidentiel doit être
conservée ou aménagée par des végétaux.
Au moins un arbre ou un arbuste doit être maintenu ou planté dans la cour avant
d'un nouveau terrain résidentiel.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.4
Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé,
une terre en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une
aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit
être terrassée et recouverte de gazon ou de végétation.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'aménagement des terrains
Municipalité de Grand-Métis
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9--2
9.5
Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24
mois, calculé à partir de la date d'émission du permis de construction ou du
certificat d'autorisation d'aménagement de terrain.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION III LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES EN MILIEU
VILLÉGIATURE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 12°]
9.6
Plantation et abattage des arbres dans les secteurs de villégiature
La plantation et l'abattage domestique d'arbres doivent s'effectuer selon les
dispositions de la présente section.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.7
Conservation des arbres
À l'intérieur des zones de villégiature (VLG), l'abattage d'arbre est assujetti aux
conditions suivantes :
1°
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
2°
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; ou
3°
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien être des arbres
voisins; ou
4°
L'arbre risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
ou
5°
L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics; ou
6°
L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction ou d'aménagement paysager autorisé par la municipalité; ou
7°
L'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation de traitements
sylvicoles prescrits par un ingénieur forestier.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.8
Protection des arbres lors de travaux
À l'intérieur des zones de villégiature (VLG), les racines, les troncs et les
branches des arbres situés à plus de quatre (4) mètres d'un bâtiment, d'une
Règlement de zonage
L'aménagement des terrains
Municipalité de Grand-Métis
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9--3
enseigne ou autre aménagement en voie de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de déplacement ou de démolition, doivent être protégés.
L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d'air, d'eau
ou d'éléments nutritifs à moins de trois (3) mètres du tronc d'un arbre est interdit.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.9
Implantation des arbres à haute tige
À l'intérieur des zones de villégiature (VLG), un arbre à haute tige ne peut être
planté à moins de 1,2 mètre d'une ligne de terrain.
Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de
cinq (5) mètres des murs de fondation d'une habitation, d'une ligne de terrain ou
d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc ou d'égout :
-
peuplier;
-
saule à haute tige;
-
érable argenté;
-
orme américain.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION IV LES TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 15°]
9.10 Implantation des murs de soutènement
Un mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain,
sauf s'il s'agit d'un mur mitoyen associé à une entente écrite entre les
propriétaires concernés.
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,6 mètre de la
ligne avant de terrain ou d'une borne-fontaine.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.11 Hauteur d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,22 mètre
dans la cour ou dans la marge de recul avant et à 1,83 mètre dans les autres
cours ou marges de recul.
Règlement de zonage
L'aménagement des terrains
Municipalité de Grand-Métis
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9--4
Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit
pas être moindre qu'un (1) mètre.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous
la forme d'un talus.
Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol et un ouvrage
de stabilisation de la rive par un mur de soutènement.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'aménagement des terrains
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9--5
Illustration 9.11 Talus et murs de soutènement
9.12 Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point.
RÈGLEMENT 2011-0145
0,6 m min.
Implantation dans la
cour avant ou la marge
de recul avant
Implantation dans la
cour latérale ou la cour
arrière
talus
terrain
talus
terrain
pente inférieure à 40 %
1 m min.
1,22 m max.
1,22 m max.
ligne avant de terrain
voie de circulation
pente inférieure à 40 %
1 m min.
1,83 m max.
1,83 m max.
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L'aménagement des terrains
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9--6
9.13 Matériaux d'un mur de soutènement
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement :
1°
Les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement
et les moisissures, à l'exception des dormants de chemins de fer;
2°
La pierre naturelle ou reconstituée;
3°
La brique;
4°
Le bloc de béton architectural;
5°
Le béton;
6°
Les gabions.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION V
LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 15°]
9.14 Implantation des clôtures, murets et haies
Une clôture, un muret ou une haie doit, en tout temps, laisser un dégagement
d'une distance minimale de :
1°
0,3 mètre d'une ligne avant de terrain;
2°
0,6 mètre d'une borne-fontaine;
3°
0,6 mètre de l'intersection d'une allée d'accès et d'une voie publique.
Malgré les paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, l'extrémité des branches
d'une haie peut être située à une distance moindre, tout en n'empiétant pas sur la
ligne avant de terrain et en respectant un minimum de 0,3 mètre d'une borne-
fontaine et de l'intersection d'une allée d'accès et d'une voie publique.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0164
9.15 Hauteur des clôtures et murets
Dans la partie de la cour avant située à l'intérieur de la marge de recul avant, la
hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent,
ne doit pas excéder 1,22 mètre.
Dans la cour latérale ou arrière, ou dans la partie de la cour avant située au-delà
de la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder :
1°
1,83 mètres pour les usages du groupe HABITATION;
Règlement de zonage
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9--7
2°
3,05 mètres pour les usages des classes COMMERCE IX À XIV et du groupe
INDUSTRIE;
3°
2,0 mètres pour les autres usages.
Malgré les dispositions des premier et troisième paragraphes de l'alinéa
précédent, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, implanté à une distance
moindre qu'un (1) mètre du sommet d'un mur de soutènement ou d'un talus, ne
doit pas excéder 1,22 mètre.
Illustration 9.15 Hauteur des clôtures et murets des terrains résidentiels
rue
rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale ou arrière
de terrain
Hauteur d'une clôture ou d'un muret :
1,83 m maximum
Espace libre
Hauteur d'une clôture ou d'un muret
1,22 m maximum
espace libre de 0,3 m minimum
marge de recul avant
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9--8
9.16 Matériaux d'une clôture ou d'un muret
Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec
des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués,
les panneaux gaufrés, les panneaux particules, les feuilles de tôle et les
dormants de chemins de fer sont prohibés.
Dans les zones à dominance résidentielle (VLG), les clôtures en mailles de
chaînes non recouvertes de vinyle sont prohibées dans la cour avant à moins
d'être dissimulées de la rue par une haie.
Un muret doit être constitué de bois traité, à l'exception des dormants de chemins
de fer, de pierres naturelles ou reconstituées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.17 Fil de fer barbelé
L'utilisation de fil barbelé comme matériau de clôture est prohibée sur l'ensemble
du territoire.
Malgré le premier alinéa, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages
des groupes AGRICULTURE ET FORÊT.
Malgré le premier alinéa, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages
des groupes INDUSTRIE, PUBLIC et EXTRACTION, aux conditions suivantes :
1°
Le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux (2)
mètres;
2°
Le fil de fer barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du
terrain.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
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9--9
SECTION VI LES ÉCRANS PROTECTEURS
[LAU 113 ; 2e al. ; para. 4°, 5°, 12° et 15°]
9.18 Nécessité d'aménager un écran protecteur
L'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où est
exercé un usage des classes COMMERCE XII à XIV, INDUSTRIE II et III, PUBLIC V,
adjacent à un terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire des
classes HABITATION I à XIII, PUBLIC I ou RÉCRÉATION I, II et III, que ces terrains
soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.19 Aménagement d'un écran protecteur
Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres : un écran protecteur doit être
composé des éléments suivants :
1° Une clôture ou un muret opaque à 80 % minimum, d'une hauteur minimum de
1,83 mètre dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d'une hauteur
minimum d'un (1) mètre et maximum de 1,22 mètre dans la cour avant. Cette
clôture ou muret peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une
hauteur minimum de 1,22 mètre dans la cour arrière et dans les cours
latérales, et d'une hauteur minimum d'un (1) mètre dans la cour avant;
2° Un alignement d'arbres le long de la clôture, du muret ou de la haie. La
distance maximum entre les arbres doit être de sept (7) mètres dans le cas
des arbres à haute tige, de six (6) mètres dans le cas d'arbres à demi-tige.
Les arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre, mesurée
au-dessus du sol lors de la plantation.
Écran végétal : en lieu et place de l'aménagement décrit au premier alinéa du
présent article, l'écran protecteur peut être composé d'un écran végétal d'une
profondeur de six (6) mètres et composé des éléments suivants :
1° Une moyenne d'un arbre par trois (3) mètres linéaires d'écran protecteur. Au
moins 30 % de ces arbres doivent être composés de conifères à grand
déploiement. Les arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre,
mesurée au-dessus du sol lors de la plantation;
2° Une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur.
Butte : En lieu et place de l'aménagement décrit au premier alinéa du présent
article, l'écran protecteur peut être composé des éléments suivants :
1° Une butte (remblai) d'une hauteur minimum de 1,5 mètre;
2° Une moyenne d'un arbre par huit (8) mètres linéaires d'écran protecteur. Au
moins 30 % de ces arbres doivent être composés de conifères à grand
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9--10
déploiement. Les arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre,
mesurée au-dessus du sol lors de la plantation;
3° Une moyenne d'un arbuste par quatre (4) mètres linéaires d'écran protecteur.
Boisé naturel : un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux
conditions suivantes :
1° Le boisé actuel composé à 30 % ou plus de conifères à grand déploiement
doit avoir une profondeur minimum de six (6) mètres; ou
2° Le boisé naturel composé à moins de 30 % de conifères à grand déploiement
doit avoir une profondeur minimum de dix (10) mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
9.20 Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent
demeurer vivants ou être remplacés au plus tard la saison végétative suivante.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VII LA VISIBILITÉ AUX CARREFOURS
[LAU 113 ; 2e al. ; para. 5° et 16.1°]
9.21 Visibilité aux carrefours
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à
l'intersection des lignes avant (limites d'emprise de rue), dans lequel une
construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus d'un (1)
mètre de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité au carrefour.
Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes
avant.
Dans le cas de voies de circulation dont la vitesse maximale affichée est de 50
km/h ou moins, les deux côtés de ce triangle formés par des lignes avant doivent
mesurer chacun trois (3) mètres de longueur à partir du point d'intersection des
lignes avant. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des deux autres côtés. (voir illustration 9.21)
Dans le cas où l'intersection implique une route dont la vitesse maximale affichée
est supérieure à 50 km/h, les deux côtés de ce triangle formés par des lignes
avant doivent mesurer chacun six (6) mètres de longueur à partir du point
d'intersection des lignes avant. Le troisième côté du triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés. (Voir illustration 9.21)
Règlement de zonage
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9--11
Illustration 9.21 Le triangle de visibilité
RÈGLEMENT 2011-0145
Rue
3 m
3 m
Route
6 m
6 m
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10--1
CHAPITRE 10
LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. . 9°, 10° et 10.1°]
10.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle
construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le cas d'un
changement d'usage d'un établissement ou d'une propriété, un droit acquis est
reconnu seulement si ce changement d'usages s'effectue à l'intérieur de la même
classe d'usages. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment,
ces normes ne s'appliquent qu'au seul agrandissement.
Les normes contenues dans ce chapitre ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeurent.
Les normes contenues dans ce chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de
véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour
des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage
extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet
usage.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. . 9°]
10.2 Nombre d'accès
Le nombre maximum d'accès est de deux (2) par voie publique contiguë au
terrain visant à être desservi.
Nonobstant le premier alinéa, un seul accès par terrain peut être aménagé à une
section de route du réseau routier supérieur (entretenu par le ministère des
transports) située à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--2
10.3 Distance minimum d'une intersection
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de six (6) mètres d'une
intersection de deux rues pour un usage résidentiel et à moins de dix (10) mètres
pour les autres usages.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.4 Distance minimum de la limite latérale de terrain
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 0,6 mètre de la ligne
latérale de terrain sauf pour une entrée commune à deux terrains.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.5 Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même
terrain est de cinq (5) mètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.6 Largeur des allées d'accès à la propriété
Les largeurs minimum et maximum d'une allée d'accès à une propriété sont
définies au tableau 10.6 et représentées à l'illustration 10.6.
Tableau 10.6 Largeur minimales et maximales des allées d'accès
Classe d'usage
allée simple
allée double
min.
max.
min.
max.
HABITATION I, II, III,
IV, V, VI, XII et XIII
3 m
6 m
non
autorisé
non
autorisé
HABITATION VII, VIII,
IX, X, et XI
3 m
6 m
non
autorisé
non
autorisé
COMMERCE I à X
PUBLIC I à V
RÉCRÉATION I à IV
3 m
6 m
6 m
11* m
COMMERCE XI à XIV
INDUSTRIE I à III
EXTRACTION I
6 m
11 m
6 m
11* m
AGRICULTURE I à IV
FORÊT I et II
3 m
prin. :
8 m
aux. :
6 m
non
autorisé
non
autorisé
* La largeur maximale d'une allée d'accès double à des fins commerciales peut être
portée exceptionnellement à 15 mètres dans le cas d'une entrée mitoyenne (répartie
à part égale entre les deux propriétés).
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--3
Illustration 10.6
Les allées d'accès
Allées simples
Allées doubles
a : distance d'une intersection
e : distance d'une limite de terrain
b et d : largeur d'une allée simple
f : largeur d'une allée double
c : distance entre deux allées d'accès
RÈGLEMENT 2011-0145
10.7 L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes :
1° Configuration : l'accès en demi-cercle pour un usage peut empiéter dans la
partie de la marge de recul avant située en front du mur du bâtiment principal
aux conditions suivantes :
a)
Le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne de rue aux
extrémités des accès ne doit pas excéder vingt (20) mètres;
b)
La partie de l'accès en demi-cercle la plus éloignée de la ligne de rue ne
doit pas être à une distance moindre que trois (3) mètres de celle-ci;
2° Largeur de l'allée : La largeur maximum de l'allée d'accès en demi-cercle
est de quatre (4) mètres.
Ligne de terrain
a
b
c
d
e
f
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--4
Illustration 10.7
Allée en demi-cercle
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION III LES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 10° et 10.1°]
10.8 Localisation des aires de stationnement hors rue
L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage
pour lequel le permis est demandé.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'aire de stationnement hors-rue
d'un usage du groupe COMMERCE peut être située sur un autre terrain, aux
conditions suivantes :
1°
Le terrain est éloigné d'au plus cent cinquante (150) mètres de l'usage
desservi;
2°
Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé
à des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée;
3°
Le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du
bâtiment ou de l'usage concerné;
4°
Le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la
municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la
servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur
du bâtiment ou de l'usage desservi.
bâtiment
principal
rue
Ligne de rue
Marge de recul
5 m min.
3 m min.
20 m max.
4 m max.
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--5
L'aire de stationnement hors rue permise en vertu du deuxième alinéa peut
également être commune et ce, aux mêmes conditions.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.9 Localisation des aires de stationnement hors rue par rapport aux lignes
d'un terrain
Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance
moindre que 0,6 mètre d'une ligne de terrain, sauf pour une portion de ligne
adjacente à une aire de stationnement mitoyenne.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.10 Localisation des aires de stationnement hors rue pour les usages
résidentiels
Pour les usages résidentiels, à l'exception des allées en demi-cercles conformes
aux dispositions de l'article 10.7, l'aire de stationnement hors rue ne doit pas être
localisée dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment
principal. Ce mur avant ne comprend pas les constructions accessoires
annexées.
Malgré le premier alinéa, un empiétement dans la partie de la cour avant du
bâtiment principal est autorisé vis-à-vis l'entrée d'un garage intérieur.
Malgré le premier alinéa, une aire de stationnement peut empiéter de trois (3)
mètres dans la partie de la cour avant située en façade d'une habitation
unifamiliale ou bifamiliale, en respectant une distance minimale de 1,5 mètre du
mur avant.
Malgré le premier alinéa, un empiétement dans la partie de la cour avant du
bâtiment principal est autorisé dans le cas des habitations unifamiliales en
rangée, des habitations bifamiliales en rangée, des habitations multifamiliales et
des habitations en commun.
Dans le cas des habitations multifamiliales et des habitations en commun, une
aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre
de 4 mètres d'une fenêtre d'une pièce habitable lorsque l'allège de cette fenêtre
est à 1,5 mètre ou moins du niveau de sol.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.11 Distance de l'aire de stationnement hors rue par rapport à un bâtiment
résidentiel
Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance
moindre que deux (2) mètres d'un mur d'une habitation unifamiliale en rangée,
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--6
d'une habitation bifamiliale en rangée, d'une habitation multifamiliale ou d'une
habitation en commun.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.12 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
La longueur minimum d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8
mètres dans le cas où le stationnement se fait à angle ou parallèlement à l'allée
de circulation.
La largeur minimum d'une case de stationnement est de 2,7 mètres. Dans le cas
où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur
minimum d'une case de stationnement est de 2,5 mètres. La largeur d'une case
de stationnement réservée pour handicapés physiques est de 3,7 mètres.
Les allées de circulation doivent posséder les largeurs minimales déterminées au
tableau 10.12 Largeur minimale des allées de circulation.
Tableau 10.12 Largeur minimale des allées de circulation
Angle de stationnement
Largeur minimale d'une
allée unidirectionnelle
Largeur minimale d'une
allée bidirectionnelle
Parallèle 0°
4,5 m
6,0 m
Oblique 30°
5,0 m
6,0 m
Oblique 45°
5,5 m
6,0 m
Oblique 60°
5,5 m
6,0 m
Perpendiculaire 90°
6,0 m
6,0 m
Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de
circulation unidirectionnelle, les dimensions indiquées à la deuxième colonne du
précédent tableau peuvent être réduites de 0,5 mètres.
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Les accès et le stationnement
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10--7
Illustration 10.12
Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Allée de circulation
En parallèle (0°)
Allée unidirectionnelle
2,5 m
5,8 m
4,0 m
6,5 m
2,5 m
4,5 m
9,5 m
Allée de circulation
Oblique à 30°
Allée unidirectionnelle
2,7 m
4,5 m
5,8 m
5,8 m
5,0 m
Allée de circulation
En parallèle (0°)
Allée bidirectionnelle
2,5 m
5,8 m
6,0 m
8,5 m
2,5 m
6,0 m
11,0 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
7,4 m
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--8
Allée de circulation
Oblique à 45°
Allée unidirectionnelle
2,7 m
4,5 m
5,8 m
5,8 m
5,0 m
Allée de circulation
Oblique à 30°
Allée bidirectionnelle
2,7 m
7,6 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
15,2 m
6,0 m
Allée de circulation
Oblique à 45°
Allée bidirectionnelle
2,7 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
6,0 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
7,4 m
3,9 m
5,2 m
3,9 m
5,2 m
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Les accès et le stationnement
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10--9
Allée de
Perpendiculaire (90°)
2,7 m
11,5 m
6,0 m
3,7 m
5,5 m
Oblique à 60°
Allée unidirectionnelle
Allée de circulation
2,7 m
5,0 m
5,8 m
5,8 m
5,5 m
Allée de circulation
2,7 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
6,0 m
Oblique à 60°
Allée bidirectionnelle
6,0 m
17,0 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
3,2 m
4,3 m
3,2 m
4,3 m
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Les accès et le stationnement
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10--10
RÈGLEMENT 2011-0145
10.13 Aménagement des aires de stationnement hors rue
Lorsque le nombre requis de cases de stationnement hors rue est de douze (12)
cases et plus selon l'article 10.15, les aires de stationnement hors rue doivent
être aménagées de la manière suivante :
1°
Une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour permettre
l'accès et la sortie des véhicules en marche avant;
2°
Une aire de stationnement hors rue doit être en tout temps accessible et ne
pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès;
3°
Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de
stationnement hors rue;
4°
Une aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être
entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur
minimum de 150 mm;
5°
L'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être pavées;
6°
Les cases de stationnement doivent être lignées.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.14 Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue
Les aménagements exigés à l'article 10.13 doivent être complétés dans un délai
de douze (12) mois, calculé à partir de la date d'échéance du permis de
construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation de changement
d'usage.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.15 Nombre requis de cases de stationnement hors rue
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue par propriété est
déterminé dans le tableau 10.15 Nombre minimum de cases de stationnement :
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--11
Tableau 10.15
Nombre minimum de cases de stationnement
Classe d'usage
Nombre minimum de cases de
stationnement
HABITATION I, II, III, IV, V, VI, XII ET XIII
(résidentiel de faible densité)
1 par unité d'habitation ou 1 par
logement
HABITATION VII, VIII, IX ET X
(résidentiel de forte densité)
1,25 par logement
HABITATION XI
(résidentiel en commun)
0,5 par chambre
COMMERCE I
(services et métiers domestiques)
1 par 30 m2 de plancher
COMMERCE II
(services professionnels)
1 par 30 m2 de plancher
COMMERCE III
(services personnels et d'affaires)
1 par 25 m2 de plancher
COMMERCE IV
(services de divertissement)
1 par 4 sièges ou
1 par 3 m2 de plancher
COMMERCE V
(services de restauration)
1 par 4 sièges ou
1 par 4 m2 de plancher
COMMERCE VI
(services d'hôtellerie)
1 par chambre ou cabine
COMMERCE VII
(vente au détail de produits divers)
1 par 20 m2 de plancher
COMMERCE VIII
(vente au détail de produits alimentaires)
1 par 20 m2 de plancher
COMMERCE IX
(vente et service reliés aux véhicules)
1 par 75 m2 de plancher
COMMERCE X
(Service de réparation de véhicules)
5 par baie de service ou 1 par 50 m2 de
plancher
COMMERCE XI
(Station-service)
3 cases plus 3 cases par baie de service
COMMERCE XII
(vente et service reliés à la construction)
1 par 75 m2 de plancher
COMMERCE XIII
(vente de gros)
1 par 75 m2 de plancher
COMMERCE XIV
(service de transport et d'entreposage)
1 par 50 m2 de plancher ou minimum de
10 cases
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
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10--12
Classe d'usage
Nombre minimum de cases de
stationnement
INDUSTRIE I À III
(manufacturier léger à lourd)
1 par 75 m2 de plancher
PUBLIC I
(culte, santé, éducation)
culte : 1 par 5 sièges; santé : 2 par lit;
éducation primaire et secondaire: 1,5 par
salle de cours;
éducation post-secondaire: 1 case par 5
étudiants plus 1 case par 2 employés;
PUBLIC II
(Administration et protection)
1 par 30 m2 de plancher
RÉCRÉATION I
(sport, culture et loisirs d'intérieur)
1 par 4 sièges ou
1 par 35 m2 de plancher
RÉCRÉATION II
(sport, culture et loisirs d'extérieur)
30 % de la capacité exprimée en
personnes
RÉCRÉATION III
(activité de plein air)
1 par 35 m2 de plancher
AUTRE USAGE
en tenant compte des exigences décrites
ci-haut pour un usage comparable
Lorsque deux modes de calcul sont identifiés (exemple : par siège et par
superficie de plancher), le nombre minimum de cases de stationnement
correspond à l'exigence la plus élevée des deux.
Au nombre minimum de cases calculé pour un usage principal, les superficies de
plancher affectées à l'administration (espaces de bureaux) ou à la recherche
(laboratoires) comme usage complémentaire doivent être additionnées à raison
d'une (1) case par 30m2 de plancher.
La multiplicité des usages compris dans un même immeuble est cumulative; c'est
à dire que l'on doit additionner les exigences en cases de stationnement de
chacune des fonctions existantes et projetées situées dans un même bâtiment ou
un même terrain, qu'elles soient en propriété ou en location.
Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usages multiples autres
que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est
de 1 case par 20m2 de superficie locative brute.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
10--13
10.16 Stationnement partagé
L'aménagement d'une aire commune de stationnement devant desservir plus
d'un usage non-résidentiel est autorisé pourvu que le nombre total des cases de
stationnement ne soit pas inférieur à quatre-vingts (80 %) de la somme des cases
requises individuellement pour chaque usage respectif.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.17 Stationnement hors rue des véhicules utilisés par les personnes
handicapées
Pour toute aire de stationnement public hors rue de vingt (20) cases et plus, au
moins une case doit être réservée aux véhicules pour handicapés physiques au
sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées se
servant de fauteuils roulants. Cette case de stationnement doit posséder les
dimensions exigées au deuxième alinéa de l'article 10.12 et être située à quinze
(15) mètres ou moins de l'accès à l'usage ou du bâtiment principal.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les accès et le stationnement
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
10--14
SECTION IV LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 10° et 10.1°]
10.18 Nécessité d'aménager des aires de chargement et de déchargement
Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie de plancher égale ou
supérieure à trois cents (300) m2 et qui est compris dans les groupes d'usages
COMMERCE, INDUSTRIE ou PUBLIC, au moins une aire de chargement et de
déchargement doit être aménagée de manière à ne pas nuire à la circulation sur
la voie publique lors des opérations de chargement et de déchargement.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.19 Localisation des aires de chargement et déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
pour véhicules transportant de la marchandise doivent être situés dans la cour
latérale ou la cour arrière du terrain de l'usage desservi, sans empiéter dans la
cour avant. Les espaces réservés à cette fin doivent être distincts des aires de
stationnement.
RÈGLEMENT 2011-0145
10.20 Tenue des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
pour véhicules transportant de la marchandise doivent être pavés ou recouverts
d'un matériau empêchant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
11--1
CHAPITRE 11
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art.113 ; 2e alinéa, paragraphe 5°]
11.1 Champ d'application et règles générales
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Les normes de ce chapitre s'appliquent à tout entreposage extérieur, qu'il soit
exercé comme usage principal ou comme usage complémentaire, à l'exception
de l'entreposage correspondant à un usage des classes d'usages appartenant
aux groupes AGRICULTURE et FORÊT.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.2 Classification de l'entreposage extérieur
Les matières ou produits à entreposer sont classés en huit types, de A à H. Les
types d'entreposage extérieur permis par zones sont identifiés à la grille des
usages à l'annexe 1 du présent règlement. Tout autre type d'entreposage que
celui spécifiquement autorisé dans une zone à cette grille est interdit. Toutefois,
l'entreposage de matériaux de construction dans les cours latérales et arrières,
pour une période temporaire correspondant à la durée des travaux sur un
chantier de construction n'excédant pas trois mois, sont autorisés sur tout le
territoire.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES NORMES PAR TYPES D'ENTREPOSAGE
[LAU art.113 ; 2e alinéa, paragraphe 5°]
11.3 Type A; Entreposage domestique de bois de chauffage
L'entreposage de type A correspond à l'entreposage extérieur de bois de
chauffage à des fins domestiques.
À l'intérieur des zones 18 (VLG), 24 (VLG), 25 (VLG) et 26 (VLG), ce type
d'entreposage est toutefois soumis aux conditions suivantes :
Règlement de zonage
L'entreposage extérieur
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11--2
1° Le bois de chauffage entreposé est pour les besoins du propriétaire ou du
locataire du terrain, et en aucun cas il ne peut être fait commerce de ce bois;
2° L'entreposage doit être fait dans les cours latérale ou arrière, à une distance
minimale de 0,5 mètre des lignes de terrain;
3° L'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou
issue;
4° Un maximum de dix (10) cordons de bois peuvent être entreposées sur un
terrain;
5° Le bois ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain plus de trente
(30) jours.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.4 Type B; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires
L'entreposage de type B comprend l'entreposage extérieur à des fins
domestiques de roulottes, bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, remorques
et autres véhicules récréatifs ou utilitaires déplacés par une force motrice. Ce
type d'entreposage est permis seulement dans les situations suivantes :
1°
Une roulotte remisée dans la cour arrière ou latérale d'un terrain occupé
par un bâtiment principal résidentiel et selon les conditions suivantes :
a) La roulotte est inoccupée;
b) La roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile;
c) La roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique;
d) La roulotte n'est reliée à aucun système d'alimentation en eau potable;
e) La roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement
des eaux usées;
f) Aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte;
g) Pas plus de deux (2) roulottes sont remisées sur un même terrain.
2°
Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping ou de
caravanage, pour un maximum de quatre (4) semaines entre le 15 mai et le
30 octobre d'une même année, aux conditions suivantes :
a) L'usage principal du terrain est compris dans le groupe HABITATION;
b) La roulotte ne peut être implantée dans la partie des zones 18 (VLG),
25 (VLG) et 26 (VLG) située entre le fleuve Saint-Laurent et le Chemin de
la Pointe-Leggatt;
c) La roulotte ne constitue pas un lieu de résidence, un chalet de villégiature
ou une remise;
Règlement de zonage
L'entreposage extérieur
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11--3
d) La roulotte est immatriculée;
e) La roulotte est en état de fonctionner et d'être mobile;
f) La roulotte n'est reliée à aucun réseau électrique au-delà de la période
d'utilisation prescrite;
g) La roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement
des eaux usées;
h) Aucune construction accessoire n'est accolée à la roulotte;
i) Pas plus d'une (1) roulotte est garée sur un même terrain;
j) la roulotte n'est pas utilisée à des fins commerciales ou d'hôtellerie;
k) La roulotte est située dans les cours arrière ou latérales;
l) La roulotte est implantée à une distance minimale de deux (2) mètres de
toute ligne de terrain;
m) La roulotte n'est pas située dans la rive d'un cours d'eau;
n) Les eaux usées de la roulotte ne constituent pas une source de nuisance
ou de pollution environnementale.
3°
Un véhicule récréatif ou utilitaire (autre qu'une roulotte) remisé dans la
cour latérale ou arrière d'un terrain occupé par un bâtiment dont l'usage
principal est compris dans le groupe HABITATION et à condition que le
véhicule soit en état de fonctionner et d'être mobile.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.5 Type C; Entreposage de véhicules pour fins de vente ou de location
L'entreposage de type C comprend l'entreposage extérieur de matériel roulant en
bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de véhicules récréatifs, de
roulottes de camping et d'embarcations destinés à la vente ou à la location. Ce
type d'entreposage doit être situé à plus de trois (3) mètres de toute ligne de
terrain.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.6 Type D; Entreposage de bâtiments, remorques et conteneurs à des fins de
vente ou de location
L'entreposage de type D comprend l'entreposage extérieur de maisons mobiles,
de maisons modèles, de bâtiments usinés, de remorques et de conteneurs
destinés à la vente ou à la location. Ce type d'entreposage est soumis aux
conditions suivantes :
Règlement de zonage
L'entreposage extérieur
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11--4
1°
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de
bâtiment principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de
recul avant prescrite;
2°
S'il s'agit de produits entreposés dans une cour adjacente à un terrain
résidentiel, un écran protecteur doit être aménagé sur le terrain où
s'effectue l'entreposage et être situé entre cet entreposage et toute
habitation. Cet écran protecteur doit être aménagé selon les dispositions
prévues à la section VI du chapitre 9 du présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.7 Type E; Entreposage léger de produits manufacturés ou de matériaux
L'entreposage de type E comprend l'entreposage extérieur de produits
manufacturés ou de matériaux finis ou semi-finis. Ce type d'entreposage est
soumis aux conditions suivantes :
1°
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de
bâtiment principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de
recul avant prescrite;
2°
La hauteur maximale de l'entreposage est de trois (3) mètres;
3°
S'il s'agit de produits entreposés dans une cour adjacente à chemin public
ou un terrain résidentiel, un écran protecteur doit être aménagé sur le terrain
où s'effectue l'entreposage et être situé entre cet entreposage et tout
chemin public et toute habitation. Cet écran protecteur doit être aménagé
selon les dispositions prévues à la section VI du chapitre 9 du présent
règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.8 Type F; Entreposage lourd de marchandises diverses
Ce type comprend l'entreposage extérieur de véhicules, de matériel roulant, de
pièces d'équipement, de machinerie ou autre équipement non mentionné dans
les autres types, de même que tout empilage de produits manufacturés ou
matériaux. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1°
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de
bâtiment principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de
recul avant prescrite;
2°
La hauteur maximale de l'entreposage est de sept (7) mètres;
3°
L'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran
protecteur aménagé selon les dispositions prévues à la section VI du
chapitre 9 du présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'entreposage extérieur
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11--5
11.9 Type G; Entreposage en vrac ou en réservoirs
Ce type comprend tout entreposage extérieur de marchandises en vrac, de
produits solides, semi-liquides ou liquides contenus dans des silos ou des
réservoirs ainsi que tout autre produit non mentionné dans les autres types
d'entreposage. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1°
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite;
2°
L'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran
protecteur aménagé selon les dispositions prévues à la section VI du
chapitre 9 du présent règlement;
3°
Tout matériel volatile doit être recouvert d'une membrane afin d'empêcher le
soulèvement de matériel par le vent.
RÈGLEMENT 2011-0145
11.10 Type H; Entreposage de carcasses de véhicules (cimetière d'automobiles)
Ce type comprend tout entreposage extérieur de véhicules qui ne sont pas en
état de marche, de carcasses de véhicules automobiles et de pièces de véhicules
destinées au démembrement, au recyclage ou à la vente. Ce type d'entreposage
est soumis aux conditions suivantes :
1°
L'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite;
2°
L'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran
protecteur aménagé selon les dispositions prévues à l'article 13.12 du
présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
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12--1
CHAPITRE 12
L'AFFICHAGE
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art.113 ; 2e alinéa, paragraphe 14°]
12.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones. Les normes édictées sous ce chapitre régissent
l'ensemble des enseignes qui sont existantes ou qui seront érigées, modifiées ou
déplacées.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.2 Localisation et constitution prohibés des enseignes
Dans toutes les zones, la localisation, la constitution et le contenu des enseignes
suivants sont prohibés :
1°
Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature
apparentés à des signaux d'urgence;
2°
Les enseignes de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec
des signaux de circulation situés dans un rayon de 50 m du point de
croisement de deux axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de
fer avec une rue;
3°
Les enseignes appliquées ou peintes sur une partie permanente d'une
construction ou d'une construction hors-toit, tels murs de bâtiment, toit,
marquise, cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée
et clôture;
4°
Les enseignes sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
5°
Les enseignes mobiles (temporaires) lorsque destinées à être utilisées pour
une période excédant 15 jours consécutifs;
6°
Les enseignes apposées sur un arbre ou sur un poteau de services publics
(électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière);
7°
Les enseignes accrochées à un escalier, au garde-corps d'une galerie, à
une clôture ou à un bâtiment accessoire;
8°
Les enseignes obstruant une porte ou une sortie de secours d'un bâtiment.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
L'affichage
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12--2
12.3 Enseignes permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation
Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont permises sans l'obligation
d'obtenir un certificat d'autorisation :
1°
Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi de la Législature; elles doivent toutefois être
enlevées cinq jours après la fin du scrutin;
2°
Les enseignes émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale ou
municipale ainsi que les enseignes prescrites par une Loi;
3°
Les enseignes directionnelles nécessaires à l'orientation et à la commodité
du public, telles que les enseignes indiquant un danger, une voie d'accès ou
un service non commercial, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre
carré et qu'elle soit à une distance d'au moins un mètre de toute ligne de
terrain. Le message inscrit doit se limiter à une flèche, un pictogramme et un
nom commun ne correspondant pas à une raison commerciale;
4°
Les
drapeaux
ou
emblèmes
d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
5°
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
6°
Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction
du bâtiment et conservant la même texture et couleur que le matériau dans
lesquelles elles sont ciselées;
7°
Les enseignes d'identification non lumineuses, appliquées ou autonomes,
respectant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La hauteur maximum est de 1,83 mètre à partir du niveau du sol;
b) La superficie de chaque enseigne ne doit pas excéder 0,5 mètre carré;
c) La somme des superficies des enseignes ne doit pas excéder un (1)
mètre carré par immeuble;
d) Les enseignes doivent être distantes d'au moins un (1) mètre entre elles
et être localisées à une distance d'au moins un (1) mètre de toute ligne
de terrain.
8°
Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas
plus d'un (1) mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble destiné au culte;
9°
Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant, pourvu qu'il
n'ait pas plus de 0,4 mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné;
10° Une seule enseigne non-lumineuse annonçant la mise en vente ou en
location d'un terrain, d'un édifice ou d'un usage, pourvu que la superficie de
l'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré et qu'elle soit située sur la propriété
concernée à une distance d'au moins un mètre de toute ligne de terrain;
11° Les enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu
qu'elles soient enlevées dans les 5 jours suivant la fin de l'événement;
Règlement de zonage
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12--3
12° Les enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou
d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de sept (7) mètres
carrés, qu'elles soient placées sur la propriété concernée et qu'elles soient
enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction;
13° Une seule affiche ou enseigne non-lumineuse annonçant la mise en location
de logements ou de chambres, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre
carré et qu'elle soit placée sur la propriété concernée à une distance d'au
moins un mètre de toute ligne de terrain;
14° Les enseignes temporaires en vitrines indiquant des événements
commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.), pourvu que le message
n'occupe pas plus de 20 % de la superficie de la vitrine;
15° Une banderole temporaire annonçant une ouverture de commerce ou une
vente annuelle ou annonçant une fête ou un événement promotionnel
collectif, pourvue que la durée de son installation n'excède pas un mois et
qu'elle soit installée sous ou contre l'enseigne permanente et que sa
superficie n'excède pas celle de l'enseigne permanente;
16° L'inscription du nom d'un commerce seulement sur le rabat frontal d'un
auvent et dont la superficie d'affichage n'excède pas 25 % de la superficie
de ce rabat d'auvent;
17° Les peintures murales servant à illustrer un événement historique, une
activité récréotouristique collective ou une œuvre d'art en autant qu'elles ne
représentent pas une façon de faire de la publicité ou annoncer une
entreprise commerciale ou industrielle.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.4 Enseignes permises nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation
Les enseignes permises nécessitant l'obtention d'un certificat d'autorisation sont
classées en six types, de A à F, selon leur mode de soutien. À chacun de ces
types sont associées des normes relativement à leur dimension et à leur
emplacement.
Les types d'enseignes permis par zones sont identifiés à la grille des usages à
l'annexe 1 du présent règlement. Tout autre type d'affichage que celui
spécifiquement autorisé dans une zone à cette grille est interdit, à l'exception des
enseignes mentionnées à l'article 12.3 qui, elles, sont permises dans toutes les
zones.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
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12--4
SECTION II
LES NORMES PAR TYPES D'ENSEIGNE
[LAU art.113 ; 2e alinéa, paragraphe 14°]
12.5 Type A; Enseigne appliquée
Une enseigne appliquée est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne appliquée est permise par mur de bâtiment donnant sur
une rue ou un stationnement desservant le bâtiment;
2°
La hauteur d'une enseigne appliquée, mesurée à partir du sol, ne doit pas
dépasser cinq (5) mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du
bâtiment sur lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est
inférieure à cinq (5) mètres;
3°
Une enseigne appliquée ne doit pas dépasser les limites de la propriété et
ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation;
4°
La superficie d'une enseigne appliquée ne doit pas excéder 0,5 mètre carré
pour chaque mètre de longueur du mur de l'établissement sur lequel elle est
posée. Le calcul de la superficie permise doit se faire de manière
indépendante pour chaque mur admissible;
5°
Nonobstant les paragraphes 1° et 4°, plus d'une enseigne appliquée
peuvent être apposées à un bâtiment lorsque celui-ci regroupe plus d'un
établissement; la superficie totale de ces enseignes ne doit toutefois pas
excéder quinze (15) m2 dans le cas d'un centre d'affaires dont la superficie
de plancher est inférieure à mille (1000) mètres², vingt (20) m2 dans le cas
d'un centre d'affaires dont la superficie de plancher est égale ou supérieure
à mille (1000) m2 et cent (100) m2 dans le cas d'un centre commercial.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.6 Type B; Enseigne à potence
Une enseigne à potence (ou projective) est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne à potence est permise par mur de bâtiment donnant sur
une rue ou un stationnement desservant le bâtiment;
2°
La hauteur d'une enseigne à potence, mesurée à partir du sol, ne doit pas
dépasser cinq (5) mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du
bâtiment sur lequel elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est
inférieure à cinq (5) mètres;
Règlement de zonage
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12--5
3°
Une enseigne à potence doit assurer un dégagement vertical d'au moins 2,5
mètres par rapport au sol;
4°
Une enseigne à potence ne peut empiéter au-dessus d'une voie de
circulation et ne doit pas dépasser les limites de la propriété;
5°
La superficie d'affichage d'une enseigne à potence est limitée à 2,5 mètres
carrés.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.7 Type C; Enseigne autonome
Une enseigne autonome est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Le nombre permis d'enseignes autonomes sur un terrain est égal au
nombre de voies publiques permettant un accès direct à l'établissement;
2°
La hauteur d'une enseigne autonome, du niveau moyen du sol adjacent
jusqu'au sommet de la structure, ne doit pas dépasser sept (7) mètres;
3°
Le socle ou la base d'une enseigne autonome doit être installé à une
distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété;
4°
Toute partie d'une enseigne autonome dont la projection au sol se situe à
une distance moindre que 1,5 mètre de la ligne de rue doit assurer un
dégagement vertical à partir du sol d'au moins trois (3) mètres;
5°
Une enseigne autonome ne doit pas dépasser les limites de la propriété et
ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation;
6°
La superficie d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 2,5 mètres
carrés pour chaque trente (30) mètres de largeur de terrain jusqu'à un
maximum de sept (7) mètres carrés;
7°
Nonobstant le paragraphe 6°, la superficie d'une enseigne collective (se
rapportant à plus d'un établissement se trouvant sur le terrain) peut être
portée à cinq (5) m2 dans le cas d'un centre d'affaires dont la superficie de
plancher est inférieure à mille (1000) mètres carrés, à huit (8) m2 dans le
cas d'un centre d'affaires dont la superficie de plancher est égale ou
supérieure à mille (1000) m2, et à quatorze (14) m2 dans le cas d'un centre
commercial.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.8 Type D; Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame)
Une enseigne publicitaire est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Être placée pour être vue du côté droit du conducteur, sauf le cas de la
publicité placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre;
2°
Être localisée à une distance minimale de :
Règlement de zonage
L'affichage
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12--6
a) Trente (30) m de l'emprise d'une voie de circulation, d'une halte routière
ou d'un belvédère;
b) Cent quatre-vingt (180) m d'une intersection de voies de circulation et
d'un passage à niveau pour chemin de fer:
c) Trois cents (300) m d'une autre enseigne publicitaire placée du même
côté de la voie de circulation et assujettie aux mêmes normes de
dimensions.
3°
La hauteur de l'enseigne, mesurée du niveau moyen du sol adjacent
jusqu'au sommet de la structure, ne doit pas dépasser :
a) Onze (11) m lorsque placée à soixante (60) m ou plus mais à moins de
quatre-vingt-dix (90) m d'une voie de circulation, d'une halte routière ou
d'un belvédère;
b) Seize (16) m lorsque placée à quatre-vingt-dix (90) m ou plus d'une voie
de circulation, d'une halte routière ou d'un belvédère.
4°
Les dimensions en hauteur et en largeur du panneau supportant le message
ne doivent pas dépasser les mesures déterminées selon la distance qui la
sépare de la route, de la halte routière ou du belvédère telles qu'inscrites au
tableau suivant :
Tableau 12.8 Dimensions d'un panneau publicitaire
Distance
Hauteur
Largeur
De 30 à moins de 60 m
2,5 mètres
3,65 mètres
De 60 à moins de 90 m
4,0 mètres
7,6 mètres
De 90 m et plus
5,0 mètres
15,0 mètres
5°
L'endos d'une enseigne qui n'est pas utilisé pour de l'affichage ne doit pas
être visible d'une voie de circulation, d'un parc ou d'une place publique.
L'autorisation municipale pour l'installation d'une enseigne n'exclut pas
l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute
autre loi ou règlement applicable en la matière.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.9 Type E; Enseigne amovible
Une enseigne amovible est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une enseigne amovible ne peut être installée que durant les heures
d'ouverture du commerce;
2°
Une enseigne amovible doit être fabriquée d'un panneau rigide;
3°
Une enseigne amovible doit être autoportante et reposer au sol;
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12--7
4°
Sa dimension ne doit pas excéder 0,6 mètres en largeur et 1,2 mètre en
hauteur.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.10 Type F; Enseigne mobile
Une enseigne mobile est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une enseigne mobile ne peut être installée que pour une période n'excédant
pas quinze (15) jours continus, deux fois par année, avec intervalle minimal
d'un mois;
2°
Une enseigne mobile doit reposer sur le même terrain que le commerce, le
service ou l'activité annoncé;
3°
La base ou la structure de soutien d'une enseigne mobile doit être installée
à au moins 0,6 mètre de toute ligne de terrain, incluant une ligne de rue.
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12--8
Illustration 12.5
Les types d'enseignes
Enseigne appliquée d'un
Enseignes appliquées d'un
établissement unique (Type A)
centre d'affaires (Type A)
Superficie maximum: 0,5 m x L m
Superficie maximum: 15 m2 si bâtiment < 1000 m2
20 m2 si bâtiment ≥ 1000 m2
Enseignes appliquées d'un
centre commercial (Type A)
Superficie maximum: 100 m2
Illustration 12.6
Enseigne à potence (Type B)
Superficie maximum: 2,5 m2
≤ 5 m
≤ 5 m
L
Enseigne appliquée
Enseigne
à potence
≥2 5 m
L
≤ 5 m
Enseigne appliquée
Enseigne appliquée
Enseigne
appliquée
Enseigne
appliquée
Enseigne
appliquée
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12--9
Illustration 12.7
Enseigne autonome (Type C)
Enseigne autonome collective (Type C)
Superficie maximum : 7 m2
Superficie maximum : 5 m2 si c.a < 1000 m2
Superficie maximum : 8 m2 si c.a ≥ 1000 m2
Superficie maximum : 14 m2 si centre commercial
Illustration 12.8
Illustration 12.9
Enseigne publicitaire (Type D)
Enseigne amovible(Type E)
Dimension en fonction de sa marge de recul
Illustration 12.10
Enseigne mobile (Type F)
RÈGLEMENT 2011-0145
≥ 1,5 m
≤ 7 m
Enseigne
autonome
≥ 1,5 m
≤ 7 m
Enseigne
collective
Enseigne
collective
Enseigne
collective
≥ 30 m
Enseigne
publicitaire
≤16m
≥,5 m
Enseigne
mobile
≤ 0,6 m
≤ 1,2 m
Enseigne
amovible
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12--10
12.11 Installation
En sus des règles établies au présent chapitre, une enseigne doit répondre aux
exigences d'installation suivantes :
1°
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire
en souterrain;
2°
Les câbles, haubans et étais utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés.
RÈGLEMENT 2011-0145
12.12 Affichage lors de la cessation d'un usage
Une enseigne doit être enlevée dans les trois (3) mois suivant la cessation de
l'usage concerné.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
si cette structure n'est plus utilisée à cette fin depuis douze (12) mois.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--1
CHAPITRE 13
LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION I
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES
ANTHROPIQUES
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Lorsqu'un usage est mentionné comme faisant l'objet d'une contrainte, qu'il soit
la source de la contrainte ou qu'il subit la contrainte, la disposition s'applique
dans le cas d'une nouvelle implantation, d'un déplacement, d'un agrandissement
ou de la réaffectation d'un site ou d'une construction portant sur un tel usage.
Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre une source de contrainte
et un ou plusieurs usages subissant la contrainte, cette distance s'applique avec
réciprocité.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.2 Carrières
Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières
et sablières, une distance séparatrice minimale de 600 mètres doit être
maintenue entre une carrière et une industrie de transformation de produits
alimentaires, un usage du groupe HABITATION, ainsi qu'un usage des catégories
d'usages COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I, RÉCRÉATION II
ET RÉCRÉATION III.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre une
prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un
réseau d'aqueduc privé et une carrière.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un
puits individuel d'alimentation en eau potable et une carrière.
Règlement de zonage
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13--2
Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières
et sablières, une distance séparatrice minimale de 100 mètres doit être
maintenue entre une carrière et une voie publique.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.3 Sablières
Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières et
sablières, une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue
entre une sablière et une industrie de transformation de produits alimentaires, un
usage du groupe habitation, ainsi qu'un usage des catégories d'usages
commerce V, commerce VI, public I, public II, récréation I, récréation II et
récréation III.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre une
prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un
réseau d'aqueduc privé et une sablière.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un
puits individuel d'alimentation en eau potable et une sablière.
Sous réserve des mesures d'exception prévues au Règlement sur les carrières et
sablières, une distance séparatrice minimale de 100 mètres doit être maintenue
entre une sablière et une voie publique.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--3
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUES ET AUX AIRES D'ENTREPOSAGE INDUSTRIEL
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.4 Site d'élimination de déchets
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un
site d'élimination de déchets et une industrie de transformation de produits
alimentaires, un usage du groupe HABITATION, ainsi qu'un usage des catégories
d'usages COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I, RÉCRÉATION II
et RÉCRÉATION III.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un
site d'élimination de déchets et une installation de captage d'eau de surface ou
de toute autre installation de captage d'eau souterraine servant, soit à la
production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les
eaux embouteillées, soit à l'alimentation d'un aqueduc autorisé en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.5 Dépôt de neige usée
Une distance séparatrice minimale de 250 mètres doit être maintenue entre un
dépôt de neige usée et une industrie de transformation de produits alimentaires,
un usage du groupe HABITATION, ainsi qu'un usage des catégories d'usages
COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I, RÉCRÉATION II et
RÉCRÉATION III.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.6 Site d'entreposage de déchets dangereux
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre un
site d'entreposage de déchets dangereux et une industrie de transformation de
produits alimentaires, un usage du groupe HABITATION, ainsi qu'un usage des
catégories d'usages COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I,
RÉCRÉATION II ET RÉCRÉATION III.
Une distance séparatrice minimale de 1000 mètres doit être maintenue entre une
prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un
réseau d'aqueduc privé et un site d'entreposage de déchets dangereux.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--4
13.7 Étangs d'épuration
Une distance séparatrice minimale de 300 mètres doit être maintenue entre un
étang non aéré d'épuration des eaux usées et un usage des catégories d'usages
HABITATION I à XIII, COMMERCE I à IX, PUBLIC I, PUBLIC II et RÉCRÉATION I à III.
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un
étang aéré d'épuration des eaux usées et un usage des catégories d'usages
HABITATION I à XIII, COMMERCE I à IX, PUBLIC I, PUBLIC II et RÉCRÉATION I à III.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.8 Poste de distribution d'électricité
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre un
poste de distribution d'électricité et un usage des catégories d'usages HABITATION
I à XIII, COMMERCE I à IX, PUBLIC I, PUBLIC II et RÉCRÉATION I à III.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.9 Usine de béton
Une distance séparatrice minimale de 150 mètres doit être maintenue entre une
usine de béton et un usage des catégories d'usages HABITATION I à XIII, COMMERCE
I à IX, PUBLIC I, PUBLIC II et RÉCRÉATION I à III.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.10 Dépotoir désaffecté
Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tous
travaux d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans
l'obtention préalable d'un avis technique du ministère de l'environnement du
Québec certifiant une nullité de risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500
mètres d'un ancien dépotoir.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.11 Site d'entreposage de matières dangereuses
Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une
aire de dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant
un produit inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en
fonction du niveau de risque que représente la substance et le volume de matière
entreposée tel que l'indiquent les tableaux suivants tirés du document intitulé
"Évaluation des risques que posent les substances dangereuses: Mini-guide à
l'intention des municipalités et de l'industrie". À titre indicatif, les tableaux 13.11.A
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13--5
et 13.11.B s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de carburant
(essence) et les tableaux 13.11.A et 13.11.C s'appliquent à l'entreposage de plus
de 10 tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane).
Tableau 13.11.A Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides
inflammables (Danger de feu en nappe)
Quantité (m3)
1
10
100
1000
5000
10 000
25 000
Zone d'exclusion
5 m
9 m
17 m
Digue de
digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
8 m
16 m
26 m
Réservoir
=
22 m
réservoir
=
28 m
réservoir
=
38 m
réservoir
=
56 m
Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne
de liquide inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les
distances types de la digue pour des quantités supérieures à 100 m3 ; une
évaluation des risques devra tenir compte de la distance réelle de la digue,
lorsqu'on la connaît.
Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange,
chlorure de vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène,
éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de
propylène, propane, toluène et xylène.
Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi
provoquer des feux-éclairs ; le tableau 13.11.B s'applique donc aussi à elles.
Tableau 13.11.B Distances de sécurité recommandées en fonction des risques liquides
inflammables (Danger de feu-éclair)
Quantité (m3)
5000
10 000
25 000
digue de réservoir typique
(m)
28
38
56
Zone d'exclusion
Digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non restreinte à partir de
Réservoir
+ 30 m
réservoir
+ 45 m
réservoir
+ 70 m
Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène.
Tableau 13.11.C Distances de sécurité recommandées en fonction des risques de gaz
inflammables liquéfiés (Danger de feu-éclair)
Point
d'ébullition
Quantité (tonnes)
1
10
100
1000
Zone d'exclusion
50 m
90 m
150 m
250 m
Bas
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
80 m
130 m
230 m
360 m
Zone d'exclusion
25 m
40 m
70 m
120 m
Haut
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
35 m
60 m
110 m
180 m
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13--6
La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions/explosions
dues à l'expansion des vapeurs d'un liquide en ébullition), ou d'autres rejets
catastrophiques, est très faible ; en outre, les risques supplémentaires que posent
de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces distances de
sécurité.
Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou
butane en mélange, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane,
propane et sulfure d'hydrogène.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.12 Cours à rebuts et cimetières d'automobiles
Sur tout le territoire, les terrains ou les cours pour la mise au rebut de carcasses
automobiles, de pièces de véhicules automobiles, de la machinerie désaffectée
ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, d'objets mobiliers usagés, de
résidus solides ou liquides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus
miniers devront être implantés en respectant les normes suivantes :
1°
Normes de localisation :
a)
Deux cents (200) mètres de toute habitation, établissement
d'enseignement, établissement de santé, temple religieux, d'un terrain
de camping (cette norme ne vise pas l'habitation appartenant au
propriétaire du fond de terre sur lequel se trouve la cour à rebuts ou
appartenant à l'exploitation de ladite cour à rebuts).
b)
Trois cents (300) mètres de tout ruisseau, étang, marécage, rivière,
fleuve, lac;
c)
Cent cinquante (150) mètres de tout chemin public.
2°
Normes de dissimulation :
Les aires servant à l'entreposage de rebuts doivent être dissimulées à l'aide
de clôtures, de talus ou d'écrans végétaux conforment aux exigences
suivantes :
a)
Clôtures :
- La hauteur minimum est de 2,5 mètres;
- Une clôture pleine fabriquée de bois teint ou peint, de brique, de
pierre, d'aluminium ou d'acier peint;
- La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
- Aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de
la clôture qui longe le chemin public;
- Les clôtures doivent être maintenues en bon état.
b)
Talus :
- La hauteur minimum est de 2,5 mètres;
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13--7
- Le talus devra être recouvert de végétation, telle que décrite aux
paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa de l'article 9.19;
- S'il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat
de drainage devra être prévu;
c)
Écrans végétaux :
- La largeur de l'écran végétal à conserver dépendra de la densité de la
végétation en place et, dans tous les cas, cet écran devra dissimuler
complètement la cour;
- Dans le cas de la disparition de l'écran végétal, les autres moyens de
dissimulation deviendront immédiatement applicables.
L'autorisation municipale pour l'établissement d'une cour à rebuts n'exclut pas
l'obligation d'obtenir toute autre approbation ou autorisation requise par toute
autre loi ou règlement applicable en la matière.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--8
SECTION IV LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES D'EAU POTABLE
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1° et article 113, 3e alinéa]
13.13 Périmètre de protection immédiate
Un périmètre de protection immédiate de trente (30) mètres est établi autour de
chaque lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou souterraine, servant à
des fins de consommation de plus de vingt (20) personnes.
À l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate, aucune construction,
aucune activité et aucun ouvrage n'est autorisé à l'exception de l'équipement
nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.14 Périmètre de protection des points de captage d'eau souterraine
Le périmètre de protection des points de captage d'eau souterraine doit être
effectué conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement [chapitre Q-2
des Lois du Québec et ses amendements] et aux règlements édictés sous son
empire.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.15 Périmètre de protection éloignée autour des installations de captage d'eau
de surface
Abrogé.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2012-0164
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13--9
SECTION V
LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU SOL EN
BORDURE DES VOIES DE TRANSPORT
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.16 Dispositions régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise de la
route 132
Une marge de recul minimale de dix (10) mètres doit être maintenue entre
l'emprise actuelle ou projetée de la route 132 et un bâtiment servant à abriter des
personnes correspondant à un usage du groupe HABITATION ou à un usage des
classes d'usages COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I,
RÉCRÉATION II et RÉCRÉATION III.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.17 Disposition régissant l'utilisation du sol en bordure de l'emprise d'un
chemin de fer
Une marge de recul minimale de vingt-cinq (25) mètres doit être maintenue entre
l'emprise actuelle ou projetée d'un chemin de fer et un bâtiment servant à abriter
des personnes correspondant à un usage du groupe HABITATION ou à un usage
des classes d'usages COMMERCE V, COMMERCE VI, PUBLIC I, PUBLIC II, RÉCRÉATION I,
RÉCRÉATION II et RÉCRÉATION III.
Les bâtiments reliés aux services et activités ferroviaires sont toutefois exemptés
de la prescription du premier alinéa.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
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13--10
SECTION VI LES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE
[LAU article 113 ; 2e alinéa, paragraphe 4° ; et article 113, 3e alinéa]
13.18 Dispositions générales concernant les installations d'élevage
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre
toute installation d'élevage et une zone dont l'affectation est récréative (RCT) ou
de villégiature (VLG) selon les modalités explicitées à la présente section.
De même, des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être
maintenues entre toute installation d'élevage et une maison d'habitation située
dans une zone dont l'affectation est agricole (AGC), agroforestière (AGF),
récréative (RCT) ou de villégiature (VLG) selon les modalités explicitées à la
présente section.
L'affectation des zones est repérable à la grille des spécifications.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.19 Les installations d'élevage par rapport à une zone récréative ou de
villégiature
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre
toute installation d'élevage et la limite externe d'une zone dont l'affectation est
récréative (RCT) ou de villégiature (VLG) selon les modalités établies par les
tableaux suivants.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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13--11
Tableau 13.19.A
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
N/A
291 à 300
217
861 à 880
305
11 à 20
N/A
301 à 320
222
881 à 900
307
21 à 30
105
321 à 340
226
901 à 950
312
31 à 40
116
341 à 360
230
951 à 1000
317
41 à 50
124
361 à 380
234
1001 à 1050
322
51 à 60
131
381 à 400
238
1051 à 1100
327
61 à 70
138
401 à 420
242
1101 à 1150
331
71 à 80
144
421 à 440
245
1151 à 1200
336
81 à 90
149
441 à 460
249
1201 à 1250
340
91 à 100
154
461 à 480
252
1251 à 1300
344
101 à 110
159
481 à 500
255
1301 à 1350
348
111 à 120
163
501 à 520
258
1351 à 1400
352
121 à 130
167
521 à 540
261
1401 à 1450
356
131 à 140
171
541 à 560
264
1451 à 1500
360
141 à 150
175
561 à 580
267
1501 à 1550
364
151 à 160
179
581 à 600
270
1551 à 1600
368
161 à 170
182
601 à 620
273
1601 à 1650
371
171 à 180
185
621 à 640
276
1651 à 1700
375
181 à 190
188
641 à 660
278
1701 à 1750
378
191 à 200
192
661 à 680
281
1751 à 1800
381
201 à 210
194
681 à 700
284
1801 à 1850
385
211 à 220
197
701 à 720
286
1851 à 1900
388
221 à 230
200
721 à 740
289
1901 à 1950
391
231 à 240
202
741 à 760
291
1951 à 2000
394
241 à 250
205
761 à 780
293
2001 à 2100
400
251 à 260
208
781 à 800
296
2101 à 2200
406
261 à 270
210
801 à 820
298
2201 à 2300
412
271 à 280
213
821 à 840
300
2301 à 2400
417
281 à 290
215
841 à 860
302
2401 et +
423
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13--12
Tableau 13.19.B
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
N/A
291 à 300
290
861 à 880
406
11 à 20
N/A
301 à 320
296
881 à 900
409
21 à 30
141
321 à 340
301
901 à 950
416
31 à 40
154
341 à 360
307
951 à 1000
423
41 à 50
165
361 à 380
312
1001 à 1050
430
51 à 60
175
381 à 400
317
1051 à 1100
436
61 à 70
184
401 à 420
322
1101 à 1150
442
71 à 80
192
421 à 440
326
1151 à 1200
447
81 à 90
199
441 à 460
332
1201 à 1250
454
91 à 100
206
461 à 480
336
1251 à 1300
459
101 à 110
212
481 à 500
340
1301 à 1350
464
111 à 120
217
501 à 520
344
1351 à 1400
470
121 à 130
223
521 à 540
348
1401 à 1450
475
131 à 140
228
541 à 560
352
1451 à 1500
480
141 à 150
233
561 à 580
356
1501 à 1550
485
151 à 160
238
581 à 600
360
1551 à 1600
490
161 à 170
242
601 à 620
364
1601 à 1650
494
171 à 180
247
621 à 640
367
1651 à 1700
500
181 à 190
251
641 à 660
371
1701 à 1750
504
191 à 200
255
661 à 680
375
1751 à 1800
508
201 à 210
259
681 à 700
378
1801 à 1850
513
211 à 220
263
701 à 720
381
1851 à 1900
517
221 à 230
267
721 à 740
385
1901 à 1950
521
231 à 240
270
741 à 760
388
1951 à 2000
525
241 à 250
274
761 à 780
391
2001 à 2100
534
251 à 260
277
781 à 800
394
2101 à 2200
542
261 à 270
281
801 à 820
397
2201 à 2300
549
271 à 280
283
821 à 840
400
2301 à 2400
557
281 à 290
287
841 à 860
403
2401 et +
563
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
13--13
Tableau 13.19.C
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion
solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
142
291 à 300
414
861 à 880
580
11 à 20
177
301 à 320
422
881 à 900
584
21 à 30
201
321 à 340
430
901 à 950
594
31 à 40
220
341 à 360
438
951 à 1000
604
41 à 50
236
361 à 380
446
1001 à 1050
614
51 à 60
250
381 à 400
453
1051 à 1100
622
61 à 70
262
401 à 420
460
1101 à 1150
631
71 à 80
274
421 à 440
466
1151 à 1200
639
81 à 90
284
441 à 460
474
1201 à 1250
648
91 à 100
294
461 à 480
480
1251 à 1300
656
101 à 110
302
481 à 500
486
1301 à 1350
663
111 à 120
310
501 à 520
492
1351 à 1400
671
121 à 130
318
521 à 540
498
1401 à 1450
678
131 à 140
326
541 à 560
503
1451 à 1500
686
141 à 150
333
561 à 580
509
1501 à 1550
693
151 à 160
340
581 à 600
514
1551 à 1600
700
161 à 170
346
601 à 620
520
1601 à 1650
706
171 à 180
353
621 à 640
525
1651 à 1700
714
181 à 190
358
641 à 660
530
1701 à 1750
720
191 à 200
365
661 à 680
535
1751 à 1800
726
201 à 210
370
681 à 700
540
1801 à 1850
733
211 à 220
375
701 à 720
545
1851 à 1900
738
221 à 230
381
721 à 740
550
1901 à 1950
745
231 à 240
386
741 à 760
554
1951 à 2000
750
241 à 250
391
761 à 780
558
2001 à 2100
762
251 à 260
396
781 à 800
563
2101 à 2200
774
261 à 270
401
801 à 820
567
2201 à 2300
784
271 à 280
405
821 à 840
572
2301 à 2400
795
281 à 290
410
841 à 860
576
2401 et +
805
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
13--14
Tableau 13.19.D
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion
liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
178
291 à 300
1500
861 à 880
1500
11 à 20
221
301 à 320
1500
881 à 900
1500
21 à 30
251
321 à 340
1500
901 à 950
1500
31 à 40
275
341 à 360
1500
951 à 1000
1500
41 à 50
295
361 à 380
1500
1001 à 1050
1500
51 à 60
312
381 à 400
1500
1051 à 1100
1500
61 à 70
328
401 à 420
1500
1101 à 1150
1500
71 à 80
342
421 à 440
1500
1151 à 1200
1500
81 à 90
355
441 à 460
1500
1201 à 1250
1500
91 à 100
367
461 à 480
1500
1251 à 1300
1500
101 à 110
378
481 à 500
1500
1301 à 1350
1500
111 à 120
388
501 à 520
1500
1351 à 1400
1500
121 à 130
398
521 à 540
1500
1401 à 1450
1500
131 à 140
407
541 à 560
1500
1451 à 1500
1500
141 à 150
416
561 à 580
1500
1501 à 1550
1500
151 à 160
425
581 à 600
1500
1551 à 1600
1500
161 à 170
433
601 à 620
1500
1601 à 1650
1500
171 à 180
441
621 à 640
1500
1651 à 1700
1500
181 à 190
448
641 à 660
1500
1701 à 1750
1500
191 à 200
456
661 à 680
1500
1751 à 1800
1500
201 à 210
463
681 à 700
1500
1801 à 1850
1500
211 à 220
469
701 à 720
1500
1851 à 1900
1500
221 à 230
476
721 à 740
1500
1901 à 1950
1500
231 à 240
482
741 à 760
1500
1951 à 2000
1500
241 à 250
1500
761 à 780
1500
2001 à 2100
1500
251 à 260
1500
781 à 800
1500
2101 à 2200
1500
261 à 270
1500
801 à 820
1500
2201 à 2300
1500
271 à 280
1500
821 à 840
1500
2301 à 2400
1500
281 à 290
1500
841 à 860
1500
2401 et +
1500
RÈGLEMENT 2011-0145
13.20 Les installations d'élevage par rapport à une maison d'habitation dans une
zone agricole, agroforestière, agricole déstructurée, récréative ou de
villégiature
Des distances séparatrices relatives aux odeurs doivent être maintenues entre
toute installation d'élevage et une maison d'habitation située dans une zone dont
l'affectation est agricole (AGC), agroforestière (AGF), récréative (RCT) ou de
villégiature (VLG) selon les modalités établies par les tableaux suivants.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
13--15
Une installation d'élevage n'a toutefois pas à respecter ces distances par rapport
à une maison d'habitation située dans une zone dont l'affectation est agricole
déstructurée (ADS) ou de villégiature (VLG) et dont le permis de construction a
été émis après le 1er janvier 2012.
Tableau 13.20.A
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une
gestion solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
37
291 à 300
109
861 à 880
152
11 à 20
46
301 à 320
111
881 à 900
153
21 à 30
53
321 à 340
113
901 à 950
156
31 à 40
58
341 à 360
115
951 à 1000
159
41 à 50
62
361 à 380
117
1001 à 1050
161
51 à 60
66
381 à 400
119
1051 à 1100
163
61 à 70
69
401 à 420
121
1101 à 1150
166
71 à 80
72
421 à 440
122
1151 à 1200
168
81 à 90
75
441 à 460
124
1201 à 1250
170
91 à 100
77
461 à 480
126
1251 à 1300
172
101 à 110
79
481 à 500
127
1301 à 1350
174
111 à 120
81
501 à 520
129
1351 à 1400
176
121 à 130
84
521 à 540
131
1401 à 1450
178
131 à 140
85
541 à 560
132
1451 à 1500
180
141 à 150
87
561 à 580
134
1501 à 1550
182
151 à 160
89
581 à 600
135
1551 à 1600
184
161 à 170
91
601 à 620
137
1601 à 1650
185
171 à 180
93
621 à 640
138
1651 à 1700
187
181 à 190
94
641 à 660
139
1701 à 1750
189
191 à 200
96
661 à 680
140
1751 à 1800
191
201 à 210
97
681 à 700
142
1801 à 1850
192
211 à 220
98
701 à 720
143
1851 à 1900
194
221 à 230
100
721 à 740
144
1901 à 1950
196
231 à 240
101
741 à 760
146
1951 à 2000
197
241 à 250
103
761 à 780
147
2001 à 2100
200
251 à 260
104
781 à 800
148
2101 à 2200
203
261 à 270
105
801 à 820
149
2201 à 2300
206
271 à 280
106
821 à 840
150
2301 à 2400
209
281 à 290
108
841 à 860
151
2401 et +
211
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
13--16
Tableau 13.20.B
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une faible charge d'odeur et qui effectue une gestion
liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
50
291 à 300
145
861 à 880
203
11 à 20
62
301 à 320
148
881 à 900
204
21 à 30
70
321 à 340
151
901 à 950
208
31 à 40
77
341 à 360
153
951 à 1000
211
41 à 50
83
361 à 380
156
1001 à 1050
215
51 à 60
87
381 à 400
158
1051 à 1100
218
61 à 70
92
401 à 420
161
1101 à 1150
221
71 à 80
96
421 à 440
163
1151 à 1200
224
81 à 90
99
441 à 460
166
1201 à 1250
227
91 à 100
103
461 à 480
168
1251 à 1300
230
101 à 110
106
481 à 500
170
1301 à 1350
232
111 à 120
109
501 à 520
172
1351 à 1400
235
121 à 130
111
521 à 540
174
1401 à 1450
237
131 à 140
114
541 à 560
176
1451 à 1500
240
141 à 150
116
561 à 580
178
1501 à 1550
242
151 à 160
119
581 à 600
180
1551 à 1600
245
161 à 170
121
601 à 620
182
1601 à 1650
247
171 à 180
123
621 à 640
184
1651 à 1700
250
181 à 190
125
641 à 660
186
1701 à 1750
252
191 à 200
128
661 à 680
187
1751 à 1800
254
201 à 210
130
681 à 700
189
1801 à 1850
256
211 à 220
131
701 à 720
191
1851 à 1900
258
221 à 230
133
721 à 740
192
1901 à 1950
261
231 à 240
135
741 à 760
194
1951 à 2000
263
241 à 250
137
761 à 780
195
2001 à 2100
267
251 à 260
139
781 à 800
197
2101 à 2200
271
261 à 270
140
801 à 820
199
2201 à 2300
274
271 à 280
142
821 à 840
200
2301 à 2400
278
281 à 290
143
841 à 860
202
2401 et +
282
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
13--17
Tableau 13.20.C
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion
solide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
71
291 à 300
207
861 à 880
290
11 à 20
88
301 à 320
211
881 à 900
292
21 à 30
100
321 à 340
215
901 à 950
297
31 à 40
110
341 à 360
219
951 à 1000
302
41 à 50
118
361 à 380
223
1001 à 1050
307
51 à 60
125
381 à 400
226
1051 à 1100
311
61 à 70
131
401 à 420
230
1101 à 1150
316
71 à 80
137
421 à 440
233
1151 à 1200
320
81 à 90
142
441 à 460
237
1201 à 1250
324
91 à 100
147
461 à 480
240
1251 à 1300
328
101 à 110
151
481 à 500
243
1301 à 1350
332
111 à 120
155
501 à 520
246
1351 à 1400
336
121 à 130
159
521 à 540
249
1401 à 1450
339
131 à 140
163
541 à 560
252
1451 à 1500
343
141 à 150
166
561 à 580
254
1501 à 1550
346
151 à 160
170
581 à 600
257
1551 à 1600
350
161 à 170
173
601 à 620
260
1601 à 1650
353
171 à 180
176
621 à 640
262
1651 à 1700
357
181 à 190
179
641 à 660
265
1701 à 1750
360
191 à 200
182
661 à 680
268
1751 à 1800
363
201 à 210
185
681 à 700
270
1801 à 1850
366
211 à 220
188
701 à 720
272
1851 à 1900
369
221 à 230
190
721 à 740
275
1901 à 1950
372
231 à 240
193
741 à 760
277
1951 à 2000
375
241 à 250
196
761 à 780
279
2001 à 2100
381
251 à 260
198
781 à 800
282
2101 à 2200
387
261 à 270
200
801 à 820
284
2201 à 2300
392
271 à 280
202
821 à 840
286
2301 à 2400
398
281 à 290
205
841 à 860
288
2401 et +
402
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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MRC de La Mitis
13--18
Tableau 13.20.D
Distance séparatrice minimale applicable pour une installation d'élevage qui
garde des animaux ayant une forte charge d'odeur et qui effectue une gestion
liquide des déjections animales
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
Nombre total
Distance
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
d'unités animales
en mètres
- de 10
89
291 à 300
259
861 à 880
363
11 à 20
111
301 à 320
264
881 à 900
365
21 à 30
126
321 à 340
269
901 à 950
372
31 à 40
138
341 à 360
274
951 à 1000
378
41 à 50
148
361 à 380
279
1001 à 1050
384
51 à 60
156
381 à 400
283
1051 à 1100
389
61 à 70
164
401 à 420
288
1101 à 1150
395
71 à 80
171
421 à 440
292
1151 à 1200
400
81 à 90
178
441 à 460
296
1201 à 1250
405
91 à 100
184
461 à 480
300
1251 à 1300
410
101 à 110
189
481 à 500
304
1301 à 1350
415
111 à 120
194
501 à 520
308
1351 à 1400
420
121 à 130
199
521 à 540
311
1401 à 1450
424
131 à 140
204
541 à 560
315
1451 à 1500
429
141 à 150
208
561 à 580
318
1501 à 1550
433
151 à 160
213
581 à 600
322
1551 à 1600
438
161 à 170
217
601 à 620
325
1601 à 1650
442
171 à 180
221
621 à 640
328
1651 à 1700
446
181 à 190
224
641 à 660
332
1701 à 1750
450
191 à 200
228
661 à 680
335
1751 à 1800
454
201 à 210
232
681 à 700
338
1801 à 1850
458
211 à 220
235
701 à 720
341
1851 à 1900
462
221 à 230
238
721 à 740
344
1901 à 1950
466
231 à 240
241
741 à 760
347
1951 à 2000
469
241 à 250
245
761 à 780
349
2001 à 2100
477
251 à 260
248
781 à 800
352
2101 à 2200
484
261 à 270
251
801 à 820
355
2201 à 2300
490
271 à 280
253
821 à 840
358
2301 à 2400
497
281 à 290
256
841 à 860
360
2401 et +
503
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
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13--19
13.21 L'épandage des déjections animales
L'épandage des déjections animales doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices minimales prévues au tableau ci-dessous.
Ces distances ne sont toutefois pas applicables par rapport à une maison
d'habitation dont le permis de construction a été émis après le 1er janvier 2012 et
qui est située à l'intérieur d'une zone dont l'affectation est agricole déstructurée
(ADS) ou de villégiature (VLG)
Tableau 13.21
Distance séparatrice minimale applicable pour l'épandage des déjections
animales
Distance séparatrice minimale d'une maison
d'habitation visée par le présent article
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface plus de
24 heures
75
25
lisier incorporé en moins de 24
heures
25
X1
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
compost
X
X
1 Un « X » signifie que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
13.22 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage
Lorsque l'accroissement des activités d'une unité d'élevage nécessite
l'agrandissement
de
la
construction
où
elles
sont
exercées,
un
tel
agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont respectées:
1°
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec;
2°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le même que
celui de la construction dont l'agrandissement est projeté.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--20
13.23 Agrandissement ou construction d'un lieu d'entreposage des déjections
animales
Un lieu d'entreposage des déjections animales peut être agrandi ou construit si
les conditions suivantes sont respectées:
1°
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2°
L'agrandissement ou la construction doit être fait à moins de 150 mètres de
la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage
des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3°
L'agrandissement ou la construction est exécuté sur le terrain sur lequel se
trouve l'unité d'élevage ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire est le
même que celui de l'unité d'élevage.
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, la
condition suivante s'ajoute aux trois précédentes :
Le lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage située dans
une zone dont l'affectation est récréative (RCT) doit être recouvert d'une toiture.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.24 Augmentation du nombre d'unités animales
L'augmentation du nombre d'unités animales est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec;
2°
Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections
animales qui servira à l'augmentation du nombre d'unités animales est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain
ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
3°
Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré
conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75;
4°
Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit
pas excéder 225;
5°
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
comptait le plus d'unités animales avant l'augmentation;
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les
conditions suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes :
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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13--21
1°
L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué
à l'aide d'une rampe ou par la méthode d'aspersion basse;
2°
Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé
dans une zone dont l'affectation est récréative (RCT), ou à moins de 550
mètres d'une telle zone, doit être recouvert d'une toiture.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.25 Remplacement du type d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
L'unité d'élevage a été dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec ;
2°
Toute installation d'élevage ou tout ouvrage d'entreposage des déjections
animales qui servira au remplacement du type d'élevage est à moins de 150
mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3°
Le nombre d'unités animales de l'unité d'élevage, tel que déclaré
conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec, est augmenté d'au plus 75 ;
4°
Le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne doit
pas excéder 225 ;
5°
Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne
doit pas être supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui
comptait le plus d'unités animales avant le remplacement.
Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des porcs, les
conditions suivantes s'ajoutent aux cinq précédentes :
1°
L'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué
à l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas
l'usage d'une rampe, par la méthode d'aspersion basse;
2°
Tout lieu d'entreposage des lisiers provenant de cette unité d'élevage, situé
dans une zone dont l'affectation est ou récréative (RCT), ou à moins de 550
mètres d'une telle zone, doit être recouvert d'une toiture.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.26 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions issues de la présente section, il est prohibé de reprendre l'usage
dérogatoire antérieur.
Règlement de zonage
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13--22
13.27 Réparation d'une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire
Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, peut être réparée
et entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une
menace à la santé ou à la sécurité.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.28 Droit à la reconstruction en cas de sinistre
Une construction dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, qui est détruite par
un sinistre fortuit (incendie, tremblement de terre et autre) peut être reconstruite
dans un délai de 24 mois après celui-ci, aux conditions suivantes :
1°
Un rapport des autorités compétentes stipule que le sinistre n'est pas
intentionnel ;
2°
La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le nombre d'unités
animales qu'abritait la construction avant le sinistre.
3°
La reconstruction n'a pas pour effet d'augmenter le niveau de dérogation
par rapport aux distances prescrites.
RÈGLEMENT 2011-0145
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13--23
SECTION VII LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
ÉOLIENNES COMMERCIALES
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.29 Dispositions régissant la localisation des éoliennes commerciales
Les éoliennes commerciales sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité
de Grand-Métis.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VIII LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
ÉOLIENNES DOMESTIQUES ET DES MÂTS DE MESURE DE VENT
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16.1°]
13.30 Dispositions régissant la localisation des éoliennes domestiques et des
mâts de mesure de vent
L'implantation d'une éolienne domestique et d'un mât de mesure de vent est
interdite à l'intérieur d'une zone dont l'affectation est de villégiature (VLG) ou
industrielle lourde (ILD).
L'implantation d'un mât de mesure de vent est interdite à l'intérieur d'une bande
horizontale équivalente à une fois et demie sa hauteur, située de part et d'autres
de l'emprise des routes de juridiction provinciale ou municipale.
La distance prescrite à l'alinéa précédent est mesurée en ligne droite
horizontalement entre la surface extérieure du mât en direction de la limite d'une
emprise de route et cette limite d'emprise de route.
L'implantation d'une éolienne domestique et d'un mât de mesure de vent est
autorisée en cour arrière seulement.
L'implantation d'une éolienne domestique est interdite sur un toit et elle ne doit
pas être attachée à un bâtiment principal.
Un maximum d'une (1) éolienne domestique est autorisé par terrain.
L'implantation d'une éolienne domestique et d'un mât de mesure de vent est
interdite sur les terrains d'une superficie de moins de 20 000 mètres carrés.
L'implantation d'une éolienne domestique et d'un mât de mesure de vent est
interdite dans une rive, un littoral et une plaine inondable.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
Règlement de zonage
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13--24
13.31 Dispositions régissant les marges d'implantation des éoliennes
domestiques
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter une distance séparatrice
minimale par rapport à la limite de la propriété correspondant à une émission de
bruit inférieure à 50 dB(A) au niveau de l'indice Leq (24h).
L'implantation d'une éolienne domestique doit respecter une distance séparatrice
minimale équivalente à une fois et demie sa hauteur par rapport à tout bâtiment,
toute piscine, tout fil électrique aérien et tout espace ouvert au public. La hauteur
d'une éolienne domestique est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du
sol à sa base et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de
l'éolienne.
L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une distance
séparatrice minimale de quarante-cinq (45) mètres par rapport à un bâtiment
principal situé sur un terrain voisin.
L'implantation d'une éolienne domestique doit également respecter une marge de
recul minimale de trente (30) mètres par rapport à toute ligne de terrain.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.32 Dispositions régissant la hauteur des éoliennes domestiques et des mâts
de mesure de vent
La hauteur d'une éolienne domestique ou d'un mât de mesure de vent ne doit
pas être supérieure à dix (10) mètres à partir du niveau moyen du sol à sa base
et ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La hauteur d'une éolienne
domestique est mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol à sa base et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
13.33 Disposition régissant l'installation des éoliennes domestiques
Une éolienne domestique doit être installée selon les instructions d'un fabricant
industriel ou, s'il s'agit d'un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant
les recommandations d'un ingénieur.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.34 Dispositions régissant les raccordements aux éoliennes domestiques
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant une éolienne domestique doit
être souterraine.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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13--25
Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être effectué par un
maître-électricien.
Lors du démantèlement d'une éolienne, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
RÈGLEMENT 2011-0145
13.35 Dispositions régissant l'utilisation des éoliennes domestiques
Si une éolienne domestique est inutilisée pendant une période de trois (3) mois
consécutifs, elle doit être enlevée ou démantelée.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
14--1
CHAPITRE 14
LES CONTRAINTES NATURELLES
SECTION I
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET
DU LITTORAL
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16°]
Les normes inscrites à la présente section découlent de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables.
14.1 Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau régulier ou intermittent sont visés par l'application
des normes de protection des rives et du littoral. Les fossés, tels que définis au
présent document, ne sont pas visés par l'application des normes de la présente
section. En milieu forestier public, les lacs et cours d'eau visés par l'application
des dispositions de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.2 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont
assujettis à l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
municipalité. Toutefois, les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les Forêts et à ses règlements sont exemptés de cette obligation.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.3 Les mesures de protection des rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des suivants, dans la mesure où leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les zones à risque
d'inondation et les zones à risque d'érosion et de submersion côtière :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
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14--2
2°
Les constructions, les ouvrages, et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, aux conditions suivantes :
a) Ne pas être situé dans la rive du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière
Mitis;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection riveraine et le projet ne peut être réalisé ailleurs sur
le terrain en raison de l'ensemble des autres normes à respecter;
c) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
d) Le lot n'est pas situé dans une zone à risque d'inondation, à risque élevé
d'érosion ou à risque élevé de glissement de terrain;
e) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire ou d'une construction
accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Ne pas être situé dans la rive du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière
Mitis;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection riveraine;
c) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (jour avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire);
d) Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
e) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5°
Les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
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14--3
la Loi sur les forêts et ses règlements d'application;
b) La coupe sanitaire;
c) La récolte d'arbres de 50% des tiges de dix (10) centimètres et plus de
diamètre, sur une période de dix (10) ans, à la condition de préserver un
couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'un passage de cinq (5) mètres
de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % ;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une percée
visuelle de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier
qui donne accès au plan d'eau;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaire à ces fins;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à 30%.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande
minimale de trois (3) mètres de rive devra être conservée à l'état naturel.
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la rive doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus;
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation d'une clôture;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage
souterrain ou de surface ainsi que les stations de pompage;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
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14--4
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) Les puits individuels;
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i) Les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 14.4
du présent règlement;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État;
k) Les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien
relatifs aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur
les compétences municipales.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.4 Les mesures de protection du littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants :
1°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts, conçus conformément au règlement de
construction;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
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14--5
6°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
7°
Les travaux de création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs
aux cours d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, dûment soumis à
une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
9°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2017-0197
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE
D'INODATION
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16°]
14.5 Territoire assujetti
Toute zone à risque d'inondation identifiée sur le plan numéro 9060-2011-C est
visée par l'application des normes relatives aux zones à risque d'inondation. En
bordure du fleuve Saint-Laurent, ces zones correspondent à des cotes
d'élévation inscrites au tableau 14.7.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.6 Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages qui modifient le régime
hydrique, nuisent à la libre circulation des eaux en période de crue, perturbent les
habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou mettent en péril la
sécurité des personnes et des biens, sont assujettis à l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'une autorité municipale.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la LOI SUR LES FORÊTS et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable des municipalités.
RÈGLEMENT 2011-0145
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14--6
14.7 Dispositions générales relatives aux cotes de crues
Les cotes de crues en bordure du fleuve Saint-Laurent sont indiquées au tableau
suivant.
Tableau 14.7 : Les cotes de crues en bordure du fleuve Saint-Laurent
Municipalité
Cote de crue
2 ans (m)
Cote de crue
20 ans (m)
Cote de crue
100 ans (m)
Grand-Métis
2,67
2,90
3,02
Source : Ministère de l'Environnement du Québec, Fleuve Saint-Laurent, Tronçon Grondines - Sainte-Anne-des-Monts,
Figure 2 - Rive sud, Lignes de crue pour différentes récurrences, mars 1986
RÈGLEMENT 2011-0145
14.8 Dispositions relatives à l'identification des cotes de crues
Pour toute demande de permis visant la construction ou l'agrandissement de la
superficie au sol d'un bâtiment à l'intérieur des zones à risque d'inondation, le
requérant doit déposer un plan préparé par un arpenteur-géomètre, identifiant les
zones à risque d'inondation déterminées selon les cotes de crues inscrites au
tableau 14.7.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.9 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les
zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 0-20 ans, seuls les
constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés si leur réalisation n'est
pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et
littoral:
1°
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à améliorer ou à démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie d'un
terrain ou la superficie au sol d'une construction exposé aux inondations;
cependant, lors de travaux d'amélioration ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celle-ci ou de celui-ci;
2°
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
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14--7
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
3°
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages dans la zone inondable de récurrence
0-20 ans;
4°
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvu de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants lors de l'entrée en
vigueur du règlement de concordance au présent schéma révisé;
5°
Les installations septiques conforment à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
6°
L'amélioration ou le remplacement d'un puits conforme à la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
7°
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8°
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être
immunisées conformément à l'article 14.11;
9°
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans remblai ni déblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.10 Dispositions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les
zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans
Dans les zones à risque d'inondation de récurrence 20-100 ans, sont interdits :
1°
Toutes les constructions et ouvrages non immunisés;
2°
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
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14--8
Dans ces zones, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
14.11, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.11 Dispositions relatives aux mesures d'immunisation
Les travaux et ouvrages permis à la condition d'être immunisés devront être
réalisés en respectant les règles suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée:
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
3°
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure construite sous le niveau de la
crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la
capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature
nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration et la
résistance du béton à la compression et à la tension;
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit
pas être inférieure à 33 et 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la zone inondable
a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites
de la zone inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.12 Dispositions relatives aux dérogations en zone inondable
Certaines constructions, ouvrages et travaux peuvent être réalisés en zone de
récurrence 20-100 ans, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet
d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
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14--9
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont les
suivants :
1°
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
2°
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3°
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4°
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5°
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
6°
Les stations d'épuration des eaux usées;
7°
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8°
Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par refoulement de
conduites;
9°
Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
b) L'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant le même groupe d'usages définit au règlement de zonage.
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
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14--10
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de
la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter
les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (décret 468-2005) :
1°
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
2°
Assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
3°
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent
raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
4°
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées
ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux
sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant
compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5°
Démonter l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou
de la construction.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.13 Dispositions relatives aux propriétés bénéficiant de droits acquis
En sus des constructions, ouvrages et travaux énumérés aux articles 14.9 à
14.12, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur un
terrain occupé par un bâtiment principal existant et légalement érigé avant le
13 avril 1983 (jour de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire)
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14--11
si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et littoral:
1°
L'agrandissement horizontal d'un bâtiment en porte à faux et en s'assurant
que la base de plancher du rez-de-chaussée de la partie agrandie se situe
au-dessus de la cote de crue centenaire1.
2°
L'agrandissement en hauteur d'un bâtiment par l'ajout d'un nouvel étage
dont le plancher se situe au-dessus de la cote de crue centenaire1.
3°
La construction des bâtiments accessoires suivants à la condition qu'ils
soient détachés du bâtiment principal et que la superficie au sol de
l'ensemble des bâtiments accessoires soit inférieure ou égale à 30 m2 :
a) Gazebo;
b) Remise;
c) Garage privé isolé;
d) Serre privée.
4°
L'implantation d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri d'accès piétonnier
temporaire, durant la période inscrite à l'article 8.3 du présent règlement.
5°
L'ajout des constructions accessoires suivantes, attenantes à un bâtiment
principal et sans pièce habitable :
a) Galerie sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2;
b) Perron sur pilotis d'une superficie maximale de 10 m2;
c) Terrasse sur pilotis d'une superficie maximale de 15 m2 et non rattachée
structurellement au bâtiment principal;
d) Escalier extérieur (fermé ou non);
e) Balcon dont la base est située au-dessus de la cote de crue centenaire2;
f) Oriel ou fenêtre en baie (bay-window) dont la base est située au-dessus
de la cote de crue centenaire1;
g) Cheminée;
h) Abri d'auto.
6°
L'installation des constructions et équipements domestiques suivants :
a) Pergola;
b) Terrasse au sol;
c) Antenne au sol;
1 ne peut être réalisé que si la cote de crue centenaire a été déterminée conformément au présent règlement
2 ne peut être réalisé que si la cote de crue centenaire a été déterminée conformément au présent règlement
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14--12
d) Thermopompe;
e) Enseigne;
f) Mobilier urbain (banc, poubelle, luminaire, etc.);
g) Équipement de jeux non commercial (balançoire);
h) Piscine hors terre;
i) Piscine creusée (sans utilisation du déblai pour rehausser le terrain);
j) Clôture;
k) Foyer extérieur.
7°
Les travaux suivants, visant à protéger les bâtiments et autres constructions
d'une éventuelle inondation :
a) L'installation d'un remblai pour exonder les entrées charretières, sur une
superficie maximale de 75 m2 sans restreindre la libre circulation des
eaux;
b) L'installation d'un remblai autour de la fondation d'un bâtiment, dont sa
largeur mesurée à partir de la fondation ne dépasse pas deux fois sa
hauteur mesurée à partir de la base de la fondation.
8°
La réalisation des aménagements paysagers suivants, sans remblai pour
rehausser le terrain :
a) Plantation d'arbres et arbustes;
b) Aménagement de plates bandes et jardins;
c) Plantation de haie;
d) Aménagement d'une rocaille;
e) Aménagement d'un bassin artificiel;
f) Installation d'une fontaine.
9°
L'entreposage extérieur temporaire :
a) De bois de chauffage;
b) De produits mis en montre pour fins de vente.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
Règlement de zonage
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14--13
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE
MOUVEMENT DE SOL
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16°]
14.14 Travaux et territoire assujettis
Toutes les constructions, tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier la
stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens dans une zone à risque de mouvements de sol identifiée
au plan 9060-2011-C doivent être conformes aux dispositions des articles 14.15
et 14.16.
Une interdiction prescrite par ces articles peut toutefois être levée par le dépôt
d'une expertise géotechnique démontrant que l'ensemble des interventions ne
risque pas d'entraîner à court ou à long terme un glissement de terrain pouvant
affecter la sécurité des personnes et des biens.
RÈGLEMENT 2011-0145
14.15 Dispositions relatives aux talus à pente forte
Lorsqu'il y a présence d'un talus à pente forte dans la zone à risque de
mouvements de sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le
tableau suivant :
Tableau 14.15 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvements de sol avec
talus à pente forte
Intervention
A1 : talus à pente forte (β ≥ 36,4 %)
I.1 CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT (AUTRE QU'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE),
INCLUANT LES
AGRANDISSEMENTS ET
LES DÉPLACEMENTS DE
BÂTIMENTS EXISTANTS,
SAUF POUR LES CAS
PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
d'une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres,
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--14
I.2 POUR LES
AGRANDISSEMENTS DE
MOINS DE 25 % DE
SUPERFICIE AU SOL D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans une bande
de protection au pied du talus dont la largeur est 15 mètres.
I.3 POUR LES
DÉPLACEMENTS D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS
UNE ZONE À RISQUE
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m,
dans une bande de protection dont la largeur est d'une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
I.4 CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE
(GRANGE, ÉTABLE, SILO,
ETC.)
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres et dans une bande
de protection au pied du talus dont la largeur est égale à 15
mètres.
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
II
CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
(RUES, PONTS, MURS DE
SOUTÈNEMENT,
AQUEDUC, ÉGOUTS, ETC.)
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est de
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 m,
dans une bande de protection dont la largeur est d'une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
III
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSTRUCTION D'UN
RÉSERVOIR, D'UNE
PISCINE, D'UNE FOSSE
SEPTIQUE OU D'UNE
FOSSE À PURIN
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
IV CONSTRUCTION D'UN
CHAMP D'ÉPURATION
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
V
REMBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
14--15
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.
VI DÉBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 15
mètres.
VII TRAVAUX DE
STABILISATION
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
VIII USAGES SANS BÂTIMENT
(ENTREPOSAGE, DÉPÔT À
NEIGE, DRAINAGE, ETC.)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres.
IX DÉBOISEMENT
Autorisé dans le talus ainsi que dans une bande de protection
au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres et dans
une bande de protection située à la base du talus dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du talus pour :
1° La récupération d'arbres malades;
2° La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3° La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction,
d'un ouvrage ou d'un usage autorisé dans la zone
concernée.
Pour tout arbre abattu conformément au présent article, un
arbre doit être planté sur le même terrain.
Pour tout arbre abattu en contradiction au présent article, deux
arbres doivent être plantés sur le même terrain.
Ces dispositions sont en supplément des dispositions du
chapitre 15 du présent règlement, les normes les plus
restrictives s'appliquent.
X
DÉBOISEMENT DE TYPE
COUPE TOTALE
Interdit.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
14.16 Dispositions relatives aux talus à pente modérée
Lorsqu'il y a présence d'un talus à pente modérée dans la zone à risque de
mouvements de sol, les modalités d'interventions sont celles prescrites par le
tableau suivant :
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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MRC de La Mitis
14--16
Tableau 14.16 : Les modalités d'intervention dans une zone à risque de mouvements de sol avec
talus à pente modérée
Intervention
A1 : talus à pente modérée (24,93 % ≤ β < 36,4 %)
I.1 CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT (AUTRE QU'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE),
INCLUANT LES
AGRANDISSEMENTS ET
LES DÉPLACEMENTS DE
BÂTIMENTS EXISTANTS,
SAUF POUR LES CAS
PRÉVUS À I.2, I.3 ET I.4
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
I.2 POUR LES
AGRANDISSEMENTS DE
MOINS DE 25 % DE
SUPERFICIE AU SOL D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
I.3 POUR LES
DÉPLACEMENTS D'UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL DÉJÀ DANS
UNE ZONE À RISQUE
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
I.4 CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT AGRICOLE
(GRANGE, ÉTABLE, SILO, ETC.)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
II
CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
(RUES, PONTS, MURS DE
SOUTÈNEMENT,
AQUEDUC, ÉGOUTS, ETC.)
Interdit dans le talus ainsi qu' :
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 10 mètres.
III
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSTRUCTION D'UN
RÉSERVOIR, D'UNE
PISCINE, D'UNE FOSSE
SEPTIQUE OU D'UNE
FOSSE À PURIN
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
IV CONSTRUCTION D'UN
CHAMP D'ÉPURATION
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Tous
les
déblais
ou
remblais
nécessaires
pour
ces
constructions devront respecter les contraintes concernant les
travaux de terrassement.
V
REMBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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MRC de La Mitis
14--17
VI DÉBLAI
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à 10
mètres.
VII TRAVAUX DE
STABILISATION
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois
la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres.
VIII USAGES SANS BÂTIMENT
(ENTREPOSAGE, DÉPÔT À
NEIGE, DRAINAGE, ETC.)
Interdit dans le talus et dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres.
IX DÉBOISEMENT DE TYPE
COUPE TOTALE
Permis
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160
SECTION IV LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES
RELATIVES À L'ÉROSION CÔTIÈRE
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 16°]
14.17 Travaux et territoire assujettis
Les dispositions de la présente section sont en supplément des articles des
sections I et II du présent chapitre. Les normes les plus restrictives s'appliquent.
Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages situés dans une
zone de contrainte relative à l'érosion côtière illustrée au plan numéro 9060-2018-
D doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
Pour fins d'interprétation, le guide d'utilisation de l'annexe 3 peut être employé en
complément du chapitre 2 du présent règlement.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0162, 2018-0210
14.18 Normes applicables aux zones de contraintes relatives à l'érosion côtière
Toute intervention visée aux tableaux 14.18.1 et 14.18.2 est interdite dans les
parties de zones de contraintes relatives à l'érosion côtière spécifiées, incluant
tout terrain au-delà de la ligne de côte, côté fleuve.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--18
TABLEAU 14.18.1 : NORMES APPLICABLES AUX TERRAINS DES USAGES HABITATIONS
UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES
Intervention projetée
Territoire visé
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction;
Reconstruction à la suite d'un événement lié
à l'érosion ou la submersion côtière;
Agrandissement équivalent ou supérieur à
50 % de la superficie au sol;
Déplacement sur le même lot pour
s'approcher de la ligne de côte;
Reconstruction sur de nouvelles fondations à
la suite d'un incendie ou de la manifestation
d'un aléa autre que l'érosion ou la
submersion côtière;
Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et qui s'approche de la ligne
de côte.
InterditI dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et qui ne s'approche pas de
la ligne de côte;
Agrandissement par l'ajout d'un étage ou
d'un demi-étage supérieur au rez-de-
chaussée.
InterditI dans une marge
de précaution d'une
largeur de 15 mètres,
mesurée à partir de la
ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
ATTENANT
Ajout ou agrandissement qui est inférieur ou
égal à 3 mètres, mesuré
perpendiculairement à la fondation existante
du bâtiment principal et qui s'approche de la
ligne de côte
Interdit dans une marge
de précaution d'une
largeur de 10 mètres,
mesurée à partir de la
ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
ISOLÉ
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot.
InterditI dans une marge
de précaution d'une
largeur de 15 mètres,
mesurée à partir de la
ligne de côte
PISCINE
CREUSÉE
OU SEMI-
CREUSÉE
Implantation;
Remplacement.
InterditI dans une marge
de précaution d'une
largeur de 15 mètres,
mesurée à partir de la
ligne de côte
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--19
TABLEAU 14.18.1 : NORMES APPLICABLES AUX USAGES HABITATIONS UNIFAMILIALES,
BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES (suite)
Intervention projetée
Territoire visé
INFRASTRUCTURES,
TERRASSEMENTS
ET TRAVAUX DIVERS
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment existant;
Implantation ou réfection d'un chemin d'accès
privé menant à un bâtiment principal.
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
10 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
Travaux de déblai ou d'excavation
(permanents);
Abattage d'arbres.
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
USAGE
SENSIBLE
Ajout d'un usage sensible ou d'un usage pour
fins de sécurité publique dans un bâtiment
existant.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
TRAVAUX DE
PROTECTION
Implantation ou reconstruction d'un ouvrage
de protection contre l'érosion côtière.
InterditII dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Malgré les interdictions spécifiées au tableau 14.18.1, les travaux, ouvrages et
constructions suivants sont autorisés :
1°
un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne
nécessitant aucun déblai ou excavation, reposant sur une dalle ou des
piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis);
2°
les infrastructures, les travaux de terrassements et les travaux divers
nécessaires pour des raisons de santé et de sécurité publiques;
3°
une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une
superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour
prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à
béton (sonotubes));
4°
une excavation nécessaire dans le cadre de travaux visés par la présente
réglementation; seule la norme de l'intervention principale s'applique;
5°
les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique;
6°
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans
essouchement;
7°
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier;
8°
l'entretien et la réfection d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--20
TABLEAU 14.18.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
Intervention projetée
Territoire visé
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction;
Reconstruction à la suite d'un événement lié
à l'érosion ou la submersion côtière;
Agrandissement équivalent ou supérieur à
50 % de la superficie au sol ou qui
s'approche de la ligne de côte;
Déplacement sur le même lot pour
s'approcher de la ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Agrandissement inférieur à 50 % de la
superficie au sol et qui ne s'approche pas de
la ligne de côte;
Déplacement
sur
le
même
lot
sans
s'approcher de la ligne de côte.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot pour
s'approcher de la ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL ET
ACCESSOIRE OU OUVRAGE
-- USAGE AGRICOLE
Construction;
Reconstruction;
Agrandissement;
Déplacement sur le même lot pour
s'approcher de la ligne de côte.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Déplacement sur le même lot sans
s'approcher de la ligne de côte.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à partir
de la ligne de côte
Règlement de zonage
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MRC de La Mitis
14--21
TABLEAU 14.18.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (suite)
Intervention projetée
Territoire visé
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS
ET TRAVAUX DIVERS
Implantation ou reconstruction, pour des
raisons autres que de santé ou de sécurité
publique, de route, rue, pont, aqueduc, égout,
installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir de 2 000 litres et plus, éolienne ou
chemin de fer.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Implantation ou reconstruction, pour des
raisons de santé ou de sécurité publique, de
route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir de
2 000 litres et plus, éolienne ou chemin de fer;
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment existant;
Implantation ou reconstruction d'un chemin
d'accès privé menant à un bâtiment principal
(sauf agricole).
Interdit dans une marge de
précaution d'une largeur de
10 mètres, mesurée à
partir de la ligne de côte
Travaux de déblai ou d'excavation
(permanents);
Implantation ou remplacement d'une piscine
creusée privée.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à
partir de la ligne de côte
USAGE SENSIBLE
OU À DES FINS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement d'un d'usage sensible ou
à des fins de sécurité publique;
Ajout d'un logement supplémentaire dans un
bâtiment d'habitation existant;
Conversion d'un bâtiment existant à des fins
d'habitation multifamiliale ou en commun;
Piscine publique.
InterditI dans l'ensemble de
la zone de contraintes
Implantation ou agrandissement d'un usage
récréatif intensif extérieur.
InterditI dans une marge de
précaution d'une largeur de
15 mètres, mesurée à
partir de la ligne de côte
TRAVAUX
DE
PROTECTION
Implantation ou reconstruction d'un ouvrage de
protection contre l'érosion côtière.
InterditII dans l'ensemble
de la zone de contraintes
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--22
Malgré les interdictions spécifiées au tableau 14.18.2, les travaux, ouvrages et
constructions suivants sont autorisés :
1°
Au-delà d'une marge de précaution d'une largeur de 15 mètres, mesurée à
partir de la ligne de côte, les bâtiments nécessaires à l'exercice d'un usage
récréotouristique (classe d'usage Observation et interprétation de la
nature) reposant sur une dalle ou des piliers (exemples : cages de blocs
de béton ou de bois, pieux, pilotis);
2°
Les bâtiments principaux nécessaires à l'exercice des activités liées à
l'industrie de la pêche et à l'industrie nautique;
3°
Les bâtiments accessoires nécessaires à l'exercice des activités liées à
l'industrie de la pêche et à l'industrie nautique, reposant sur une dalle ou
des piliers (exemples : cages de blocs de béton ou de bois, pieux, pilotis);
4°
une infrastructure ne nécessitant aucun travail de déblai ou d'excavation
(exemples : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de
télécommunications);
5°
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité
d'Hydro-Québec;
6°
les routes de détour, de déviation et les chemins d'accès temporaires à
condition que ceux-ci soient démantelés à la fin des travaux et qu'une
remise en état des lieux soit réalisée;
7°
les travaux d'entretien, de réfection et d'amélioration du réseau routier et
ferroviaire provincial, ainsi que leurs composantes situées à l'intérieur de
l'emprise de celui-ci;
8°
les travaux, les constructions et les modifications du réseau routier ou
ferroviaire provincial et municipal nécessaires afin de les rendre plus
conformes aux normes en sécurité routière;
9°
une excavation ou un déblai de moins de 50 centimètres ou d'une
superficie de moins de 5 mètres carrés (exemple : les excavations pour
prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à
béton (sonotubes));
10°
les déblais et les excavations nécessaires à l'entretien et à la réfection du
réseau routier;
11°
les déblais et les excavations nécessaires pour la réalisation d'intervention,
de travaux ou de constructions visés par les dispositions de la présente
section, seule la norme de l'intervention principale s'applique;
12°
les travaux de déblais ou d'excavation pour une installation septique;
13°
les travaux de déblais ou d'excavation requis dans le cadre travaux de
création, d'aménagement, de nettoyage et d'entretien relatifs aux cours
d'eau décrétés par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et
devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales;
14°
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans
essouchement;
15°
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier;
16°
l'abattage d'arbres nécessaire à la réalisation de travaux de drainage;
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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MRC de La Mitis
14--23
17°
l'entretien et la réparation d'un ouvrage de protection contre l'érosion
côtière.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0162, 2018-0210
14.19 Levée d'une interdiction par le biais d'une expertise
Les interventions interdites à l'article 14.18, mais visées par un exposant en
chiffre romain («I» ou «II ») peuvent être levées par le dépôt d'une expertise
répondant aux exigences décrites ci-après :
TABLEAU 14.19.1 CONDITIONS RELATIVES À LA LEVÉE DES INTERDICTIONS
Type
d'interdit
Type d'expertise
requise
Conditions à respecter pour lever l'interdiction
I
Expertise
hydraulique
(Type 1)
L'intervention régie peut être permise à la condition :
-
qu'une expertise hydraulique de type 1 répondant aux
exigences décrites au tableau 14.19.2 soit présentée à
l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
Si l'intervention vise le réseau routier et ferroviaire provincial,
elle est permise à la condition qu'une expertise hydraulique de
type 1 ou type 2 répondant aux exigences décrites aux
tableaux 14.19.2 et 14.19.4 soit réalisée.
II
Expertise
hydraulique
(Type 2)
Les travaux de protection contre l'érosion côtière peuvent être
permis à la condition suivante :
-
qu'une expertise hydraulique de type 2 répondant aux
exigences décrites aux tableaux 14.19.3 et 14.19.4 soit
présentée à l'appui d'une demande de permis ou de
certificat.
TABLEAU 14.19.2 EXIGENCES POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 1
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
L'expertise doit :
- déterminer l'élévation du socle
rocheux;
- évaluer
l'élévation
du
socle
rocheux
pour
assurer
que
l'intervention
envisagée
soit
protégée contre l'érosion côtière;
- évaluer le danger associé à la
submersion côtière.
L'expertise doit statuer sur :
- la présence du socle rocheux sous les
dépôts meubles
L'expertise doit confirmer que :
- le socle rocheux protégera contre l'érosion
côtière
le
site
où
l'intervention
sera
effectuée;
- l'intervention
envisagée
ne
sera
pas
menacée par le déferlement des vagues lors
des tempêtes.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
14--24
TABLEAU 14.19.3 INTERVENANTS AUTORISES SELON LES FAMILLES DE MESURES DE
PROTECTION POUR UNE EXPERTISE HYDRAULIQUE DE TYPE 2
TYPE DE MESURE
INTERVENANT AUTORISÉ
FAMILLE 1 -- VÉGÉTALISATION DES RIVES
FAMILLE 2 -- OUVRAGE DE STABILISATION
LÉGER
- Propriétaire privé
- Collectif de propriétaires privés
- Autorité publique
FAMILLE 3 -- RECHARGEMENT DE PLAGE
- Collectif de propriétaires privés
- Autorité publique
FAMILLE 4 -- STABILISATION MÉCANIQUE
- Propriétaire privé si le terrain est situé à
l'intérieur
d'un
segment
de
côte
majoritairement stabilisé mécaniquement et
que le site est enclavé entre deux sites
d'intervention situés à moins de 30 mètres de
part et d'autre qui ont fait l'objet de travaux de
protection mécanique conformément à un
certificat d'autorisation municipal ou provincial
- Autorité publique
Pour être valide, une expertise hydraulique doit avoir été effectuée après l'entrée
en vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale. De plus, cette
expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de deux ans précédant la date
de la demande de permis ou de certificat. Elle peut toutefois être réévaluée pour
confirmer les conclusions et les recommandations.
Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et
ferroviaire provincial qui requièrent une expertise pour l'obtention d'un certificat
d'autorisation pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par
un mandataire du MTMDET, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus
et respectent le cadre normatif.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--25
TABLEAU 14.19.4 TABLEAU DES EXIGENCES DE TYPE 2 SELON LES FAMILLES DE MESURES
DE PROTECTION PRÉVUES
FAMILLE DE
MESURE
BUT DE L'EXPERTISE
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
FAMILLE 1
VÉGÉTALISATION
DES RIVES
L'expertise doit :
- décrire les travaux
correspondant à la
mesure de protection
projetée
Éléments à inclure :
- description des travaux correspondant
à la technique de végétalisation des
rives;
- plan et coupe des travaux proposés.
FAMILLE 2
OUVRAGE DE
STABILISATION
LÉGER
L'expertise doit :
- évaluer les effets de
la mesure de
protection projetée
sur l'érosion de la
côte et sur la
pérennité du site
L'expertise doit confirmer que :
- la mesure de stabilisation légère
proposée est appropriée au site et
contribue à améliorer la pérennité du
site, le projet de stabilisation léger
proposé respecte les règles de l'art;
- la mesure réduit l'effet de l'érosion
côtière.
Éléments à inclure :
- les limites du secteur protégé par les
mesures de protection contre l'érosion
côtière;
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur
le
secteur
protégé
sur
la
submersion côtière du secteur à
protéger et les secteurs adjacents;
- une estimation de la durée de vie.
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la période
d'exécution;
- les
inspections
et
l'entretien
nécessaire pour maintenir le bon état
et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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MRC de La Mitis
14--26
FAMILLE 3
RECHARGEMENT
DE PLAGE
L'expertise doit :
- évaluer les effets
de la mesure de
protection projetée
(rechargement de
plage) sur le
processus
d'érosion de la
côte et sur la
pérennité du site
L'expertise doit confirmer que :
- le rechargement de plage est une
mesure de protection appropriée au
site et contribuera à améliorer la
pérennité du site;
- le projet de rechargement de plage
proposé respecte les règles de l'art.
Éléments à inclure :
- les limites du secteur protégé par les
mesures de protection contre l'érosion
côtière;
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur le secteur protégé. et les secteurs
adjacents,
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur la submersion côtière dans le
secteur
protégé
et
les
secteurs
adjacents;
- le projet de rechargement de plage
proposé
inclut,
si
possible,
des
moyens pour diminuer les effets
négatifs appréhendés sur le site visé
et les terrains adjacents;
- Les
éléments
considérés
pour
dimensionner l'ouvrage (exemples :
période de récurrence, niveau d'eau,
vague caractéristique, etc.);
- La durée de vie des mesures de
protection contre l'érosion côtière.
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la période
d'exécution;
- Les
inspections
et
l'entretien
nécessaires pour maintenir le bon état
et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion côtière.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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14--27
FAMILLE 4
STABILISATION
MÉCANIQUE
L'expertise doit :
- énumérer les
mesures de
protection
(mécanique)
contre l'érosion
côtière
envisageables;
- évaluer les effets
de la mesure de
protection
(stabilisation
mécanique)
projetée sur la
pérennité du site
et sur le processus
d'érosion de la
côte.
L'expertise doit confirmer que :
- les
mesures
de
protection
par
végétalisation des rives (type 1) ou
par rechargement de plage (type 3)
ne peuvent être appliquées sur le site;
- le projet de travaux de stabilisation
mécanique proposée est approprié au
site et contribue à améliorer la
pérennité du site;
- le projet de travaux de stabilisation
mécanique respecte les règles de
l'art;
- le projet de travaux de stabilisation
mécanique proposé inclut, si possible,
des moyens pour diminuer les effets
négatifs appréhendés en lien avec
l'érosion et la submersion côtière sur
le site visé et les terrains adjacents.
Éléments à inclure :
- les limites du secteur protégé par les
mesures de protection contre l'érosion
côtière;
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur le secteur protégé et les secteurs
adjacents;
- les effets appréhendés (positifs et
négatifs) des mesures de protection
envisageables contre l'érosion côtière
sur la submersion côtière dans le
secteur
protégé
et
les
secteurs
adjacents;
- les
éléments
considérés
pour
dimensionner
les
travaux
de
stabilisation mécanique (exemples :
période de récurrence, niveau d'eau,
vague caractéristique, etc.);
- la durée de vie des mesures de
protection contre l'érosion côtière.
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
- les méthodes d'analyse et de travail
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
14--28
et la période d'exécution;
- les
inspections
et
l'entretien
nécessaire pour maintenir le bon état
et la pérennité des mesures de
protection contre l'érosion côtière.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0162, 2018-0210
14.20 Approbation d'une expertise
Une expertise réalisée en vertu de l'article 14.19 doit être analysée par le Comité
consultatif d'urbanisme ainsi qu'approuvée ou désapprouvée par le Conseil
municipal selon les modalités spécifiées à l'article 145.42 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Le Conseil peut assujettir des conditions à sa décision d'approuver l'expertise
selon les modalités spécifiées à l'article 145.43 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0162, 2018-0210
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
15--1
CHAPITRE 15
LE DÉBOISEMENT ET LE REBOISEMENT
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 12.1°]
15.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que sur les territoires de
tenure privée.
15.2 L'effet cumulatif des coupes partielles
Lorsqu'un projet de coupe partielle sur une superficie de terrain ayant déjà subi
un tel prélèvement a pour effet de soustraire, sur une période de dix ans, un
nombre égal ou supérieur à 50 % des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol
initialement présentes sur cette superficie de terrain, un tel projet d'abattage
d'arbres doit être assimilé à un projet de coupe totale.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION II
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 12.1°]
15.3 Déboisement dans les talus à pente forte
Lorsque la pente de la surface du sol est supérieure à 30%, l'abattage des tiges
commerciales (dix (10) centimètres et plus à 1,3 mètre du sol) est limité à une
proportion maximale de prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une
période de dix (10) ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
RÈGLEMENT 2011-0145
15.4 Déboisement dans les bandes riveraines
Dans la rive, l'abattage d'arbres est limité aux ouvrages et travaux relatifs à la
végétation spécifiés au 5e paragraphe du premier alinéa de l'article 14.3 du
présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Le déboisement et le reboisement
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
15--2
15.5 Déboisement en bordure de la rivière Mitis
Nonobstant l'article 15.4, en territoire privé, à l'intérieur d'une bande riveraine de
soixante (60) mètres en bordure de la rivière Mitis, l'abattage des tiges de dix (10)
centimètres et plus est limité à une proportion maximale de prélèvement d'une
tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
RÈGLEMENT 2011-0145
15.6 Déboisement dans les érablières
Dans les peuplements d'érablières à potentiel acéricole de quatre (4) hectares et
plus situés à l'extérieur du territoire soumis à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, seule la coupe sanitaire et les coupes de
jardinage et d'éclaircie des érables pour la production sont autorisées.
Les espèces compagnes doivent être maintenues.
RÈGLEMENT 2011-0145
15.7 Déboisement sur des sites récréatifs
À l'intérieur d'une zone affectée à des fins récréatives (RCT) et délimitée au plan
de zonage portant le numéro 9060-2011-C, l'abattage des tiges commerciales
(dix (10) centimètres et plus) est limité à une proportion maximale de prélèvement
d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
L'abattage doit être uniformément réparti sur la surface de prélèvement.
L'interdiction imposée par le premier alinéa ne s'applique pas aux coupes
exécutées dans les situations suivantes :
1°
La récupération d'arbres malades;
2°
La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3°
La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4°
Le défrichement pour des fins agricoles ;
5°
La culture intensive d'arbres de Noël;
6°
La coupe totale ou partielle d'un peuplement approuvée par une prescription
sylvicole d'un ingénieur forestier;
7°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou
d'un usage autorisé dans la zone concernée.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Le déboisement et le reboisement
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
15--3
15.8 Déboisement en bordure de certaines routes
Sur une bande minimale de trente (30) mètres de largeur à partir de l'emprise des
chemins Kempt et de la Pointe-Leggatt ainsi que des routes 132, 234 et de
l'Anse-des-Morts, l'abattage d'arbres est limité à une proportion maximale de
prélèvement d'une tige sur trois (1/3) calculée sur une période de dix (10) ans.
L'interdiction imposée par le premier alinéa ne s'applique pas aux coupes
exécutées dans les situations suivantes :
1°
La récupération d'arbres malades;
2°
La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3°
La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4°
Le défrichement pour des fins agricoles;
5°
La culture intensive d'arbres de Noël;
6°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction, d'un ouvrage ou
d'un usage autorisé dans la zone concernée.
Tout abattage d'arbres doit être uniformément réparti sur la surface de
prélèvement.
RÈGLEMENT 2011-0145
15.8.1 Déboisement dans la zone 11 (VLG)
À l'intérieur de la zone 11 (VLG) tel qu'identifiée au plan de zonage 9060-
2011-C, il est interdit d'abattre tout arbre situé dans une bande minimale de 3
mètres de largeur calculée à partir d'une ligne latérale et d'une ligne arrière de
terrain.
L'interdiction imposée par le premier alinéa ne s'applique pas aux coupes
exécutées dans les situations suivantes :
1° La récupération d'arbres malades;
2° La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3° La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
dans la zone concernée.
RÈGLEMENT 2017-0197
Règlement de zonage
Le déboisement et le reboisement
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15--4
SECTION III LES DISPOSITIONS RELATIVES AU REBOISEMENT
[LAU article 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 12.1°]
15.9 Reboisement des terres agricoles
À l'intérieur d'une zone affectée agricole (AGC) délimitée au plan de zonage
portant le numéro 9060-2011-C, le reboisement d'une terre agricole est interdit
sauf dans les situations suivantes :
1°
L'aménagement d'un écran-tampon végétal utilisé comme brise-vent, brise-
odeur ou écran visuel, selon les prescriptions du présent règlement;
2°
La revégétalisation d'une rive;
3°
Une terre dont le potentiel des sols est de classes 0, 6 ou 7 selon
l'inventaire des terres du Canada;
4°
Une terre en friche qui n'est plus en culture depuis au moins quinze (15)
ans;
5°
La culture d'arbres fruitiers;
6°
La culture de plants à des fins horticoles, expérimentales ou publiques.
RÈGLEMENT 2011-0145
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16--1
CHAPITRE 16
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
SECTION I
LE CHAMP D'APPLICATION ET LES RÈGLES GÉNÉRALES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.1 Catégories d'usages et de constructions
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux
dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par
droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés en trois catégories :
1°
Construction
dérogatoire :
construction
dérogatoire
quant
à
son
implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou
dérogatoires aux dispositions du règlement de construction;
2°
Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
3°
Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion
de tout bâtiment, et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.2 Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol
dérogatoire protégé(e) par droits acquis a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été
interrompu(e) pendant une période de douze (12) mois, on ne peut de nouveau
exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions
du règlement de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à
l'utilisation antérieurement exercé(e).
Nonobstant le premier alinéa, les normes applicables aux carrières et sablières
sont celles énoncées à l'article 16.16 du présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
16--2
SECTION II
LES CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.3 Agrandissement ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 16.7 du présent règlement,
l'agrandissement ou la modification d'une construction dérogatoire (incluant les
constructions accessoires dérogatoires) est autorisée en autant qu'un(e) tel(le)
agrandissement ou modification soit conforme aux dispositions des règlements
de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de
l'article 16.7 du présent règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les
marges de recul prescrites, l'agrandissement ou la modification de celle-ci peut
empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
1°
Le niveau d'empiétement existant du bâtiment, lors de l'entrée en vigueur
des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction
dérogatoire, n'est pas dépassé (voir illustration 16.3.A);
2°
Le niveau d'empiétement existant des constructions accessoires, lors de
l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle
construction dérogatoire, n'est pas dépassé (voir illustration 16.3.B);
3°
Un espace libre minimal de deux (2) mètres doit être observé entre toute
partie de la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain, à
moins que le règlement prévoit une marge de recul inférieure;
4°
L'agrandissement ou la modification est conforme aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
RÈGLEMENT 2011-0145
Illustration 16.3.A
Agrandissement ou modification d'un bâtiment
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Agrandissement ou
modification du bâtiment
Superficie
au
sol
des
constructions accessoires
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
16--3
Illustration 16.3.B
Agrandissement ou modification des constructions accessoires
16.4 Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même
si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que
les conditions suivantes soient respectées :
1°
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au
règlement de zonage;
2°
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou
de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir
illustration 16.4);
3°
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement
(voir illustration 16.4).
RÈGLEMENT 2011-0145
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Superficie au sol des
constructions accessoires
Agrandissement ou
modification des constructions
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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16--4
Illustration 16.4
Déplacement d'une construction dérogatoire
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION AVANT SON DÉPLACEMENT
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION APRÈS SON DÉPLACEMENT (AUTORISÉ)
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION APRÈS SON DÉPLACEMENT (PROHIBÉ)
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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16--5
16.5 Remplacement et reconstruction partielle
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, le remplacement ou la reconstruction partielle d'une
construction est autorisé à la suite d'un sinistre selon les conditions suivantes :
1°
Un rapport d'une autorité compétente indique que le sinistre s'est produit
indépendamment de la volonté du propriétaire;
2°
Un certificat de localisation avait été émis pour cette construction, lequel
certificat permet de retracer l'emplacement antérieur de la construction par
rapport aux lignes de terrains;
3°
Le remplacement ou la reconstruction partielle de cette construction est
possible sans empiéter davantage dans les marges de recul prescrites;
4°
À tous autres égards le remplacement ou la reconstruction est conforme aux
dispositions du présent règlement et de celui de construction;
5°
Les travaux débutent à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à
compter de la date de la destruction totale ou partielle.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.6 Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et
ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION III LES USAGES DÉROGATOIRES D'UNE CONSTRUCTION
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.7 Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de :
1°
50 % si cette superficie est inférieure à 185 m2;
2°
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 m2 jusqu'à
concurrence de 750 m2;
3°
20 % si cette superficie est supérieure à 750 m2.
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
Municipalité de Grand-Métis
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16--6
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage
et de construction.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à
la même construction et ce, depuis le 13 avril 1983.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.8 Remplacement
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu
que le nouvel usage appartienne à la même classe d'usages que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant
le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.9 Réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de
façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir
une menace à la santé ou à la sécurité.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.10 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire
antérieur.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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16--7
SECTION IV LES UTILISATIONS DU SOL DÉROGATOIRES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.11 Extension
Une utilisation du sol dérogatoire peut être agrandie jusqu'à 20 % de la superficie
au sol initialement utilisée pour l'utilisation du sol dérogatoire, pourvu que cette
extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards
les dispositions du règlement de zonage.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois et ce, depuis
le 13 avril 1983.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.12 Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire peut être remplacée par une autre utilisation du
sol dérogatoire, pourvu que la nouvelle utilisation du sol appartienne à la même
classe d'usages que l'ancienne.
Ce changement d'usage ne doit pas impliquer la construction d'un nouveau
bâtiment.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant
le changement d'une utilisation du sol conforme à une utilisation du sol
dérogatoire.
RÈGLEMENT 2011-0145
16.13 Retour à une utilisation du sol dérogatoire
Lorsqu'une utilisation du sol dérogatoire a été modifiée pour la rendre conforme
aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'utilisation du sol
dérogatoire antérieure.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
16--8
SECTION V
LES IMPLANTATIONS SUR DES LOTS DÉROGATOIRES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.14 Implantation sur des lots dérogatoires
L'implantation des constructions et des nouvelles utilisations du sol sur des lots
dérogatoires protégés par des droits acquis doit respecter les normes du présent
règlement de zonage et de celui de construction.
RÈGLEMENT 2011-0145
SECTION VI LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
DÉROGATOIRE
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.15 Érection ou agrandissement d'un bâtiment complémentaire à un bâtiment
principal dérogatoire
Abrogé.
RÈGLEMENT 2011-0145, 2019-0217
SECTION VII LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES DÉROGATOIRES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.16 Abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière
Lorsque l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière a cessé ou a
été abandonnée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois, cette
exploitation ne doit pas débuter de nouveau. Aux fins d'application du présent
article, l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou
avoir été abandonnée si la quantité de substances minérales extraites de cette
carrière ou sablière durant une période continue de vingt-quatre (24) mois n'est
pas d'au moins 100 tonnes métriques.
À l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, la remise en état du sol doit être
effectuée à l'intérieur des vingt-quatre (24) mois suivants.
RÈGLEMENT 2011-0145
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
16--9
SECTION VIII LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES
[LAU art. 113 ; 2e alinéa ; paragraphe 18°]
16.17 Modification ou remplacement d'une enseigne dérogatoire
Les enseignes de type A, B ou C installées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement et ayant obtenu les autorisations nécessaires bénéficient de droits
acquis.
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou
remplacée sauf pour se conformer à la présente réglementation. L'entretien pour
le maintien en bon état n'est pas considéré comme une modification.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
17--1
CHAPITRE 17
LES RECOURS ET SANCTIONS
[LAU article 227 ; Code municipal article 455]
17.1 Recours
En sus des recours par action privée par le présent règlement et de tous les
recours prévus à la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-
19.1) et ses amendements, le conseil peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droits civils nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
17.2 Sanctions
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
L'inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats d'infraction pour
toute infraction au présent règlement.
En plus des recours prévus à l'article 17.1 du présent règlement, quiconque
contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible,
outre les frais, des amendes selon les montants indiqués aux tableaux suivants :
Tableau 17.2.A Amendes pour une infraction à une disposition des chapitres 1 à 12 et 16
du présent règlement
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Personne physique (individu)
500 $
1 000 $
Personne morale (société)
1 000 $
2 000 $
Tableau 17.2.B Amendes pour une infraction à une disposition des chapitres 13, 14 et 15
du présent règlement
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Personne physique (individu)
1 000 $
2 000 $
Personne morale (société)
2 000 $
4 000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se
procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement.
Règlement de zonage
Les recours et sanctions
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
17--2
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une
infraction séparée.
Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se
rattachant à l'exécution du jugement.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2015-0175, 2017-0197
17.3 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir
Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou
de démolir, dans le cas d'usages non conformes ou de constructions
dangereuses ou endommagées, sont prescrites dans le Règlement de
construction municipal, en sus des dispositions pertinentes du présent règlement.
RÈGLEMENT 2011-0145
Municipalité de Grand-Métis
MRC de La Mitis
18--1
CHAPITRE 18
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
[Code municipal, articles 446, 450, 452, 454]
18.1 Abrogation de règlement
Ce règlement remplace et abroge le règlement suivant :
Règlement de zonage numéro 90-71 et ses amendements.
RÈGLEMENT 2011-0145
18.2 Disposition transitoire
L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions
commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis
peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines
imposées et les procédures continuées et ce malgré l'abrogation.
RÈGLEMENT 2011-0145
18.3 Disposition transitoire relative à la rénovation cadastrale
Une construction, un terrain, un bâtiment ou un usage conforme devenu non
conforme à la suite d'une correction par la rénovation cadastrale est réputé
conforme avec une preuve de son état avant la rénovation cadastrale.
RÈGLEMENT 2011-0145
18.4 Entrée en vigueur
Ce règlement de zonage entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.
RÈGLEMENT 2011-0145
ANNEXE I
LA GRILLE DES USAGES
Règlement de zonage La grille des usages
Municipalité de Grand-Métis
I--1
MRC de La Mitis
ANNEXE 1
LA GRILLE DES USAGES
Numéro de zone
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
Ancien No de zone
8004
1005
1005
8004
2002
8001
8001
8901
2002
1001
5001
7001
1801
1001
1001
7001
5001
7001
1001
1001
7001
1801
1101
6001
1002
5001
1004
8005
1006
8002
1801
1003
1803
1801
1101
Affectation
AGC ADS
ILD
AGC RCT ADS AGC VLG
VLG VLG AGC AGC VLG VLG
USAGES
CLASSES D'USAGES PERMIS (trame = usages principaux ou complémentaires / cercle = usages complémentaires seulement)
HABITATION
I
Habitation unifamiliale isolée
-
-
-
--
II
Habitation unifamiliale jumelée
III
Habitation unifamiliale en rangée
IV
Habitation bifamiliale isolée
-
-
-
--
V
Habitation bifamiliale jumelée
VI
Habitation bifamiliale en rangée
VII
Habitation multifamiliale isolée
VIII
Habitation multifamiliale jumelée
IX
Habitation multifamiliale en rangée
X
Habitation dans un bâtiment mixte
XI
Habitation en commun
XII
Maison mobile
-
XIII
Chalet
COMMERCE
I
Services et métiers domestiques
- -
-
- - -
- - - - -
II
Services professionnels
--
-
--
-----
III
Services d'affaires
IV
Services de divertissement
-
-
V
Services de restauration
VI
Services d'hôtellerie
VII
Vente au détail de produits divers
VIII
Vente au détail de produits alimentaires
IX
Vente et location de véhicules
X
Service de réparation de véhicules
XI
Station-service
XII
Vente et service reliés à la construction
XIII
Vente en gros
XIV
Service de transport et d'entreposage
INDUSTRIE
I
Manufacturier léger
II
Manufacturier intermédiaire
III
Manufacturier lourd
PUBLIC
I
Culte, santé, éducation
II
Administration et protection
III
Équipement et infra. de transport
IV
Stationnement public
V
Équipement et infra. d'utilité publique
RÉCRÉATION
I
Sport, culture et loisirs d'intérieur
II
Sport, culture et loisirs d'extérieur
III
Activité de plein air
IV
Observation et interpré. de la nature
AGRICULTURE
I
Culture du sol et des végétaux
II
Élevage d'animaux
III
Agrotourisme
--
-
--
--
FORÊT
I
Exploitation forestière et sylviculture
II
Chasse et pêche
EXTRACTION
I
Exploitation minière
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
4811
4821
4835
6997
5532
5533
5539
5532
5533
5539
6997
6713
6997
7111
6242
6919
5532
5533
5539
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
5829
AUTRES
ENTREPOSAGE (chapitre 11)
AB
AB
CDE
FGH
AB
AB ABFG
A
ABF
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AFFICHAGE (chapitre 12)
D
ABCF
D
ABCE ABCE
F
DF
ABCEF
Zone agricole protégée LPTAA (zone verte)
▀
▀
▀
en
partie ▀
en
partie ▀
▀
▀
▀
Notes : voir notes jointes à la fin de l'annexe.
voir notes jointes à la fin de l'annexe.
voir notes jointes à la fin de l'annexe
Règlement de zonage La grille des usages
Municipalité de Grand-Métis
I--2
MRC de La Mitis
ANNEXE 1
LA GRILLE DES USAGES
Numéro de zone
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ancien No de zone
1803
1101
1102
1101
1803
1102
1102 1802 8002
2001
8003
1003
8005
1006
7002 1105 7003
1103
1104
1104
Affectation
VLG VLG VLG VLG AGF AGF VLG VLG VLG VLG VLG
USAGES
CLASSES D'USAGES PERMIS (trame = usages principaux ou complémentaires / cercle = usages complémentaires seulement)
I
Habitation unifamiliale isolée
--
II
Habitation unifamiliale jumelée
III
Habitation unifamiliale en rangée
IV
Habitation bifamiliale isolée
--
V
Habitation bifamiliale jumelée
VI
Habitation bifamiliale en rangée
VII
Habitation multifamiliale isolée
VIII
Habitation multifamiliale jumelée
IX
Habitation multifamiliale en rangée
X
Habitation dans un bâtiment mixte
XI
Habitation en commun
XII
Maison mobile
-
XIII
Chalet
I
Services et métiers domestiques
- - - - - -
- - - -
II
Services professionnels
------
----
III
Services d'affaires
IV
Services de divertissement
--
V
Services de restauration
-
VI
Services d'hôtellerie
VII
Vente au détail de produits divers
VIII
Vente au détail de produits alimentaires
IX
Vente et location de véhicules
X
Service de réparation de véhicules
XI
Station-service
XII
Vente et service reliés à la construction
XIII
Vente en gros
XIV
Service de transport et d'entreposage
INDUSTRIE
I
Manufacturier léger
II
Manufacturier intermédiaire
III
Manufacturier lourd
PUBLIC
I
Culte, santé, éducation
II
Administration et protection
III
Équipement et infra. de transport
IV
Stationnement public
V
Équipement et infra. d'utilité publique
RÉCRÉATION
I
Sport, culture et loisirs d'intérieur
II
Sport, culture et loisirs d'extérieur
III
Activité de plein air
IV
Observation et interpré. de la nature
AGRICULTURE
I
Culture du sol et des végétaux
II
Élevage d'animaux
III
Agrotourisme
--
FORÊT
I
Exploitation forestière et sylviculture
II
Chasse et pêche
EXTRACTION
I
Exploitation minière
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
6356 6356 6356
6356 6356
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
7213
7393
AUTRES
ENTREPOSAGE (chapitre 11)
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AFFICHAGE (chapitre 12)
ABCE
F
ABCE
F
ABCE
F
DF
ABCE
F
ABCEF
Zone agricole protégée LPTAA (zone verte)
▀
▀
Notes : voir notes jointes à la fin de l'annexe.
voir notes jointes à la fin de l'annexe.
Les auberges-relais d'au plus six chambres.
Règlement de zonage La grille des usages
Municipalité de Grand-Métis
I--3
MRC de La Mitis
NOTES :
: Seulement les habitations des classes d'usages HABITATION I et IV, ainsi qu'HABITATION
XII dans la zone 12 (AGC), qui bénéficient des droits et privilèges prévus aux articles
31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) ou qui sont associées à une décision de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec dans
les situations suivantes :
a) un acte autorisé par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012;
b) le déplacement d'une habitation sur la même propriété foncière;
c) la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de
droits acquis d'une autre catégorie d'usages.
: Seulement les habitations des classes d'usages HABITATION I et IV, ainsi qu'HABITATION
XII dans la zone 21 (AGF), qui bénéficient des droits et privilèges prévus aux articles
31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) ou qui sont associées à une décision de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec dans
les situations suivantes:
a) actes autorisés par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite
d'une demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012;
b) le déplacement d'une habitation sur la même propriété foncière;
c) la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de
droits acquis d'une autre catégorie d'usages;
d) l'implantation d'une seule habitation par propriété foncière vacante de 10 hectares
et plus répondant aux critères suivants :
a. la propriété foncière est adjacente à une route déneigée par une autorité
municipale ou gouvernementale;
b. la superficie au sol du bâtiment respecte une marge de recul de 30 mètres
d'une propriété foncière non résidentielle contiguë et située en zone agricole
protégée;
c. la superficie au sol du bâtiment respecte une marge de recul de 75 mètres
d'une terre en culture ou d'une friche herbacée localisée sur une propriété
voisine située en zone agricole protégée.
Ainsi que seulement les commerces et services qui bénéficient des droits et privilèges
prévus aux articles 101, 103 et 105 de la à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA) ou qui sont associées à une décision de la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) ou du Tribunal administratif
du Québec dans les situations suivantes :
a) commerce ou service horticole;
Règlement de zonage La grille des usages
Municipalité de Grand-Métis
I--4
MRC de La Mitis
b) acte autorisé par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ avant le premier janvier 2012;
c) le déplacement d'un commerce sur la même propriété foncière.
: L'élevage d'animaux dans la partie de la zone située dans la zone agricole protégée
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2012-0160, 2017-0197
ANNEXE II
LA GRILLE DES NORMES D'IMPLANTATION
Règlement de zonage La grille des normes d'implantation
Municipalité de Grand-Métis
II--1
MRC de La Mitis
ANNEXE 2
LA GRILLE DES NORMES
D'IMPLANTATION
Numéro de zone
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
Ancien No de zone
8004
1005
1005
8004
2002
8001
8001
8901
2002
1001
5001
7001
1801
1001
1001
7001
5001
7001
1001
1001
7001
1801
1101
6001 8005
1006
8002
1801
1003
1803
1801
1101
Affectation
AGC ADS
ILD
AGC RCT ADS AGC VLG
VLG VLG AGC AGC VLG VLG
Nombre de logements maximum
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Hauteur minimum en étages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur minimum en mètres
Hauteur maximum en étages
2,5
2,5
3
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
Hauteur maximum en mètres
15
Marge de recul avant minimum sur route 132
10
10
10
10
Marge de recul avant minimum sur autre route
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Marge de recul avant maximum
Marge de recul arrière minimum
9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Marge de recul latérale minimum
2
2
6
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
Largeur minimum combinée des marges latérales
4
4
12
4
4
4
4
4
4
10
4
4
4
4
Notes :
ANNEXE 2
LA GRILLE DES NORMES
D'IMPLANTATION
Numéro de zone
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ancien No de zone
1803
1101
1102
1101
1803
1102
1102 1802 8002
2001
8003
1003
8005
1006
7002 1105 7003
1103
1104
1104
Affectation
VLG
VLG VLG VLG AGF AGF VLG VLG VLG VLG VLG
Nombre de logements maximum
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
Hauteur minimum en étages
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur minimum en mètres
7,62
Hauteur maximum en étages
2
2
2
2
2,5
2,5
2
2
2
2
2
Hauteur maximum en mètres
8,5
8,5
8,5
Marge de recul avant minimum sur route 132
10
10
10
10
10
10
Marge de recul avant minimum sur autre route
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Marge de recul avant maximum
Marge de recul arrière minimum
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Marge de recul latérale minimum
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Largeur minimum combinée des marges latérales
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Notes :
RÈGLEMENTS 2011-0145, 2017-0197