Règlement numéro 169 sur la prévention et la protection contre les incendies
Grand-Saint-Esprit, Quebec
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Règlement 169
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE GRAND-SAINT-ESPRIT
Règlement numéro 169
Règlement sur la prévention et la protection contre les incendies
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
Préambule
1.2
Titre du règlement
1.3
Territoire visé
CHAPITRE 2.
TERMINOLOGIE
2.1
Avertisseurs de fumée
2.2
Bâtiment
2.3
Détecteur de fumée
2.4
Directeur
2.5
Détecteur de monoxyde de carbone
2.6
Feu en plein air
2.7
Lieu protégé
2.8
Logement
2.9
Occupant
2.10
Propriétaire
2.11
Système d'alarme
2.12
Utilisateur
2.13
Voie prioritaire
2.14
SSI
CHAPITRE 3.
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
3.1
Constructions dangereuses
3.2
Matériaux décoratifs
3.3
Cuisinières ou friteuses commerciales
3.4
Encombrement des balcons
3.5
Bâtiment vacant
3.6
Amoncellement de matériaux
3.7
Conteneur à déchets ou rebuts permanent
3.8
Inspection par un spécialiste
3.9
Mesures de protection suite à une intervention
3.10
Droits acquis
CHAPITRE 4.
ADRESSE CIVIQUE
4.1
Adresse civique
4.2
Adresse civique à plus de 10 mètres
4.3
Adresse civique, embranchement
CHAPITRE 5.
PRÉVENTION DES INCENDIES
5.1
Pouvoirs du directeur
5.2
Pouvoirs du directeur, prévention
5.3
Obligations des propriétaires et/ou occupants
5.4
Avis de correction
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CHAPITRE 6.
LES ISSUES ET L'ACCÈS AUX ISSUES
6.1
Obligation du propriétaire
6.2
Obligation du locataire
6.3
Issue commune
6.4
Issue supplémentaire
6.5
Balcon enneigé
6.6
Éclairage et indication des issues
CHAPITRE 7.
RAPPORT D'INSPECTION
7.1
Rapports
CHAPITRE 8.
AVERTISSEURS D'INCENDIE
8.1
Exigences
8.2
Installation
8.3
Nombre de détecteurs ou d'avertisseurs
8.4
Détecteur additionnel
8.5
Escaliers
8.6
Chambres
8.7
Mode d'installation
8.8
Raccordement interdit
8.9
Réseau détecteur et avertisseur
8.10
Mise hors service du réseau
8.11
Utilisation
8.12
Nouveaux bâtiments
8.13
Déclenchement automatique
8.14
Responsabilité du propriétaire
8.15
Changement des piles
8.16
Directives d'entretien
8.17
Obligation du locataire
8.18
Avis au propriétaire
8.19
Exclusion
CHAPITRE 9.
FEUX EN PLEIN AIR
9.1
Dispositions générales
9.1.1 Interdiction d'allumer un feu
9.1.2 Permis requis avant l'allumage
9.1.3 Responsabilité
9.1.4 Fumée
9.1.5 Extinction d'un feu
9.1.6 Dimension maximale
9.1.7 Emplacement
9.1.8 Conditions d'allumage
9.2
Feu de joie
9.2.1 Autorisation et permis
9.2.2 Conditions d'obtention
9.2.3 Révocation du permis
9.2.4 Surveillance
9.2.5 Extinction d'un feu, refus
9.2.6 Extinction d'un feu, constat d'infraction
9.2.7 Validité
9.3
Feu de foyer extérieur
9.3.1 Dispositions générales
9.3.2 Exclusion
9.3.3 Structure du foyer
9.3.4 Utilisation des foyers extérieurs
9.3.5 Fumée
CHAPITRE 10.
PIÈCES PYROTECHNIQUES
10.1
Définitions
10.1.1 Feux d'artifice, vente libre
10.1.2 Feux d'artifice, vente contrôlée
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10.1.3 Pyrotechnie intérieure
10.2
Feux d'artifice, vente libre
10.3
Conditions d'utilisation
10.4
Vente de feux d'artifice
10.5
Feux d'artifice, entreposage
10.6
Conditions d'obtention d'un permis de feux d'artifice en vente contrôlée
10.7
Obligation du détenteur
10.8
Validité du permis
10.9
Permis
10.10 Conditions d'utilisation des grands feux d'artifice et des pièces pyrotech-
niques à effet théâtral
10.11 Pyrotechnie intérieure
CHAPITRE 11.
GAZ COMPRIMÉS
11.1
Gaz comprimés, localisation
11.2
La soupape de décharge
CHAPITRE 12.
BOUTEILLE ET RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE
12.1
Installation des bouteilles et des réservoirs de gaz propane
12.2
Application
12.3
Déclaration
12.4
Normes applicables
12.5
Visibilité
12.6
Protection contre les chocs
12.7
Distance d'installation
12.8
Distance d'installation, résidentiel
12.9
Entreposage des bouteilles
12.10 Dérogation à la présente section
12.11 Obligations des compagnies de remplissage
CHAPITRE 13.
BORNES D'INCENDIE
13.1
Espace libre
13.2
Construction
13.3
Neige
13.4
Utilisation
13.5
Altération
13.6
Bornes d'incendie privées
13.6.1 Système privé
13.6.2 Poteau indicateur de bornes d'incendie privées
13.7
Prises d'eau sèches pour incendie
13.7.1 Espace libre
13.7.2 Construction
13.7.3 Utilisation
CHAPITRE 14.
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
14.1
Système de gicleurs automatique
14.1.1 Généralités
14.1.2 Emplacement
14.1.3 Mise hors de service d'un système de gicleurs
14.1.4 Accessibilité et entretien
14.2
Extincteurs portatifs
14.2.1 Extincteurs portatifs
14.2.2 Autres risques
14.2.3 Classe K
CHAPITRE 15.
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
15.1
Installation
15.2
Disposition transitoire
CHAPITRE 16.
ACCÈS AU BÂTIMENT
16.1
Clefs
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CHAPITRE 17.
APPAREILS DE CHAUFFAGE
17.1
Appareils de chauffage à combustibles solides
17.1.1 Généralités
17.1.2 Interdiction
17.2.3 Matières combustibles
17.2
Cheminées
17.2.1 Nettoyage
CHAPITRE 18.
FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS
18.1
Définitions
18.1.1 Fausse alarme
18.1.2 Incendie
18.1.3 Lieu protégé
18.1.4 Système d'alarme
18.1.5 Utilisateur
18.2
Responsabilités
18.2.1 Responsabilité de l'utilisateur
18.2.2 Autorité de faire cesser une alarme de plus de vingt (20) minutes
18.2.3 Requête de réparation
18.2.4 Avis
CHAPITRE 19.
VENDEUR ITINÉRANT
19.1
Vendeur itinérant en matière de sécurité incendie
CHAPITRE 20.
RESPONSABILITÉ
DU
PROPRIÉTAIRE,
DU
LOCATAIRE,
DE
L'OCCUPANT OU DU MANDATAIRE
20.1
Responsabilité
CHAPITRE 21.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
21.1
Contravention
21.2
Émission des constats
21.3
Infraction
21.4
Entrée en vigueur
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. NICOLET-YAMASKA
MUNICIPALITÉ DE GRAND-SAINT-ESPRIT
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RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES
ATTENDU QUE la Municipalité de Grand-Saint-Esprit doit, en respect de son plan de mise en
œuvre du Schéma de couverture de risques incendie, collaborer à la mise à niveau d'une
réglementation municipale uniformisée sur la prévention et la protection contre les incendies et à
la sécurité des personnes;
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 4 mars 2013
ATTENDU QU'il est nécessaire pour la municipalité de Grand-Saint-Esprit de fixer certaines
règles favorisant la prévention des incendies et encadrant entre autres certaines pratiques;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Mario Provencher que le Conseil municipal de
Grand-Saint-Esprit ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit :
Chapitre 1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement a pour objectif d'établir des exigences pour la prévention et la protection
contre les incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de
la municipalité de Grand-Saint-Esprit et ce, afin d'assurer un milieu de vie sécuritaire pour
l'ensemble de la population.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, qu'il porte le
numéro xxx, et qu'il abroge les règlements xxx ainsi que leurs amendements.
1.3
TERRITOIRE VISÉ PAR CE RÈGLEMENT
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Municipalité de Grand-Saint-Esprit.
Sur ce territoire, le présent règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé.
Chapitre 2.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différents, les
mots ou expressions qui suivent ont, le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent règlement.
2.1
AVERTISSEUR DE FUMÉE
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de
fumée à l'intérieur de la pièce dans laquelle il est installé ou à proximité de celle-ci.
2.2
BÂTIMENT
Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux et/ou des choses.
2.3
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles produites par la combustion,
qui déclenche automatiquement un signal, et portant un sceau d'homologation (ou certification).
2.4
DIRECTEUR
Le directeur du Service de sécurité incendie ou tout employé autorisé à agir en son nom.
2.5
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
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Détecteur avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de monoxyde
de carbone dans la pièce ou la suite dans laquelle il se trouve.
2.6
FEU EN PLEIN AIR
Feu contrôlé servant à faire brûler des branches d'arbres ou des feuilles mortes.
2.7
LIEU PROTÉGÉ
Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d'alarme.
2.8
LOGEMENT
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant ou destiné à servir de domicile.
2.9
OCCUPANT
Toute personne qui loue, occupe ou fait usage d'un immeuble.
2.9
PROPRIÉTAIRE
Désigne toute personne détenant un droit de propriété sur un immeuble ou un bien mobilier.
2.10
SYSTÈME D'ALARME
Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir en cas d'incendie ou de fumée, ou
à avertir de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction ou d'une tentative
d'effraction ou d'infraction dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
2.11
UTILISATEUR
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou locataire ou occupant d'un lieu
protégé.
2.12
VOIE PRIORITAIRE
Allée ou voie de libre circulation aménagée dans le périmètre immédiat des édifices
d'importance, identifiée par des enseignes ou panneaux spécifiques et réservée exclusivement à
la circulation ou au stationnement de véhicules d'urgence.
2.13
SSI
Régie Intermunicipale incendie de Grand-Saint-Esprit - Sainte-Monique
Chapitre 3.
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
3.1
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES
a) Tout bâtiment endommagé suite à un incendie doit être solidement barricadé par son
propriétaire.
b) Le propriétaire de tout bâtiment incendié doit, sur ordre du directeur, ou son représentant,
solidement le barricader dans les douze (12) heures suivant l'extinction de l'incendie et il
doit le demeurer tant que les travaux de rénovation ou de démolition ne sont pas terminés. À
défaut par le propriétaire d'y procéder dans ce délai, le directeur, ou son représentant, pourra
faire exécuter les travaux requis, le tout aux frais du propriétaire.
c) Le propriétaire d'un bâtiment endommagé par un incendie et dont une partie risque de
s'écrouler doit procéder à la consolidation ou à la démolition des structures dangereuses,
ainsi qu'au nettoyage du site. À défaut par le propriétaire d'y procéder dans les délais
prescrits par le directeur, ou son représentant, et suite à la réception d'un avis verbal ou écrit
à cet effet, la municipalité pourra effectuer ou faire effectuer les travaux requis, le tout aux
frais du propriétaire.
3.2
MATÉRIAUX DÉCORATIFS
Dans un lieu de public, un hôtel, un établissement hospitalier ou d'assistance, salle de réunion ou
de spectacle ou dans un édifice public, il est interdit d'utiliser les matériaux décoratifs constitués
de paille, de foin, de plantes séchées, d'arbres résineux tels que le sapin, le pin et l'épinette ou
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des branches de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé, sauf s'ils rencontrent les exigences
de la norme CAN/ULC-S109-03 « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ininflammables ».
3.3
CUISINIÈRES OU FRITEUSES COMMERCIALES
Une cuisinière ou une friteuse commerciale doit être conforme à la norme NFPA 96, Standard
for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations.
La hotte aspirante d'une cuisinière ou une friteuse commerciale doit être reliée à un conduit
d'échappement et respecter les normes suivantes :
a) être installée à plus de 2,1 m du plancher;
b) être munie d'un filtre;
c) être équipée d'un système d'extincteur fixe approprié.
Le conduit d'échappement sur une friteuse, s'il traverse des pièces occupées, doit être isolé ou
être équipé d'un système d'extincteurs automatiques approprié.
3.4
ENCOMBREMENT DES BALCONS
Il est interdit d'entreposer ou de laisser des biens de toute sorte de façon à encombrer ou à
obstruer un balcon ou une véranda. Cet endroit doit être accessible, utilisable en tout temps et
déneigé lors de la saison hivernale.
3.5
BÂTIMENT VACANT
Le propriétaire d'un bâtiment vacant situé à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité
doit, en tout temps, s'assurer que les locaux sont libres de débris ou de substances inflammables
et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent
être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de
personnes non autorisées.
3.6
AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX
Le fait de constituer ou de laisser sur un terrain ou près d'un bâtiment un amoncellement de
matériaux susceptible de causer un risque d'incendie ou de nuire au travail des pompiers
constitue une nuisance et est prohibé.
3.7
CONTENEUR À DÉCHETS OU REBUTS PERMANENT
Un conteneur à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance d'au
moins un mètre (1 m) de tout bâtiment. Les bacs roulants de 360 litres et moins ne sont pas visés
par la présente disposition.
3.8
INSPECTION PAR UN SPÉCIALISTE
Lorsque, au cours d'une inspection il est trouvé des anomalies particulières relatives à
l'électricité ou à la structure ou à une installation de chauffage d'un bâtiment, le directeur, ou son
représentant peut demander au propriétaire du bâtiment de faire procéder, à ses frais, à une
inspection effectuée par un professionnel reconnu, lequel doit faire rapport par écrit au SSI.
Commet une infraction tout propriétaire qui refuse ou néglige de se conformer à cette demande.
3.9
MESURES DE PROTECTION SUITE À UNE INTERVENTION
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard desquels le SSI doit
intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule
une fois l'intervention terminée.
En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le SSI ou
un agent de la paix appelé sur les lieux peut :
a) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible,
utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble;
b) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent de
sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'utilisateur ne rétablisse le système
d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble;
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c) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire
remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire.
Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du véhicule suite à une telle
intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule.
3.10
DROITS ACQUIS
En plus des dispositions administratives générales, le présent règlement comporte la particularité
suivante :
Aucun droit acquis à l'égard d'un lot, d'un terrain, d'une construction, d'un bâtiment, d'un
ouvrage, d'un équipement ou partie de l'un d'eux n'a pour effet d'empêcher l'application d'une
quelconque disposition du présent règlement relatif à la sécurité incendie.
Chapitre 4.
ADRESSE CIVIQUE
4.1
ADRESSE CIVIQUE
Tout bâtiment doit être muni d'une adresse civique (numéro municipal) dont les chiffres ont une
dimension minimale de 77 mm (3 po.) de hauteur et de 50 mm (2 po.) de largeur sur fond
contrastant. De plus, la plaque devra être installée en permanence en façade du bâtiment et être
visible de la voie publique.
4.2
ADRESSE CIVIQUE À PLUS DE 12 MÈTRES
Pour les bâtiments situés à plus de 12 mètres de la voie publique, cette plaque devra être installée
sur le terrain du propriétaire en bordure de l'emprise de rue.
4.3
ADRESSE CIVIQUE, EMBRANCHEMENT
Lorsque le bâtiment est situé sur une route secondaire ne donnant pas sur la voie publique, une
plaque indiquant le numéro civique devra être installée à chaque embranchement y conduisant.
Chapitre 5.
PRÉVENTION DES INCENDIES
5.1
POUVOIRS DU DIRECTEUR
Le directeur, ou son représentant, peut visiter et photographier, entre 9 h et 21 h ou en tout
temps en cas d'urgence, tout terrain, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, institutionnel
ou tout autre bâtiment afin de s'assurer que les lois et règlements y sont observés.
5.2
POUVOIRS DU DIRECTEUR, PRÉVENTION
Le directeur, ou son représentant, peut visiter, photographier et examiner entre 9 h et 21 h tout
terrain, bâtiment, maison, bâtisse commerciale ou industrielle, institutionnel ou tout autre
bâtiment afin de proposer différents moyens pour la protection de ces occupants ou pour
prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre
intervention concernant la sécurité du public.
5.3
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES ET/OU OCCUPANTS
a) Pour l'application des articles 5.1 et 5.2, toute personne est tenue de laisser le directeur ou
ses représentants visiter l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment construit ou en
construction afin de constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. Ils
peuvent adopter toute mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, la sécurité et la propriété
des citoyens de la municipalité et pour prévenir les dangers du feu tel que prévoit la loi sur la
sécurité incendie.
b) Le propriétaire ou l'occupant doit fournir au directeur ou ses représentants toute assistance
raisonnable dans l'exécution de leurs fonctions.
c) Le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment qui reçoit un avis écrit de l'autorité
compétente, indiquant le non-respect du présent règlement doit, dans le délai fixé, prendre
les mesures requises pour corriger la situation.
5.4
AVIS DE CORRECTION
Advenant le non-respect de l'une des dispositions du présent règlement, le directeur, ou son
représentant, peut, au préalable, sans préjudice à émettre un constat d'infraction, émettre un avis
par le biais de courrier recommandé informant le propriétaire ou l'occupant des mesures requises
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pour corriger la situation; cet avis est signifié à celui à qui il est adressé par courrier, en
personne, ou à une autre personne raisonnable, à son domicile ou à sa place d'affaires, même à
celle qu'il occupe en société avec une autre.
Chapitre 6.
LES ISSUES ET L'ACCÈS AUX ISSUES
6.1
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que
chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de
fonction.
6.2
OBLIGATION DU LOCATAIRE
Dès qu'une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit
prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit
en tout temps accessible et en bon état de fonction.
6.3
ISSUE COMMUNE
Dans le cas d'une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le
contrat de location, lequel est responsable de l'entretien de l'issue. À défaut, le propriétaire est
responsable de l'entretien de l'issue.
6.4
ISSUE SUPPLÉMENTAIRE
Lorsque des personnes occupent ou louent une partie du demi-sous-sol ou du sous-sol d'un
bâtiment, le directeur du SSI peut exiger l'aménagement, par le propriétaire du dit bâtiment,
d'une issue supplémentaire.
Commet une infraction tout propriétaire qui refuse ou néglige de se conformer à cette exigence
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception d'un avis à cet effet.
6.5
BALCON ENNEIGÉ
Les balcons, coursives, escaliers extérieurs et les accès d'un immeuble doivent être libres de
neige, glace ou de tout autre débris.
Le propriétaire ou le locataire de tout bâtiment doit s'assurer de ne pas laisser s'accumuler de
neige ou tout autre matière dans les chemins d'issue du bâtiment menant à la voie publique ainsi
que sur les coursives et escaliers extérieurs.
6.6
ÉCLAIRAGE ET INDICATION DES ISSUES
Les issues et l'accès aux issues des établissements de réunions, hôtels, maisons de touristes,
maisons de chambres, maisons d'appartement, pensionnats, hôpitaux, garderies, maisons
d'enseignement ou tous autres bâtiments qui sont occupés pendant la soirée, la nuit ou lorsque
l'éclairage ambiant ne permet pas de bien localiser ces issues ou les accès à celles-ci, doivent
être suffisamment éclairés. Ces issues doivent être identifiées au moyen d'un panneau lumineux.
Chapitre 7.
RAPPORTS D'INSPECTION
7.1
RAPPORTS
Le propriétaire de tout bâtiment où sont installés des équipements de sécurité incendie tels que
système d'alarme, système de gicleurs automatique, extincteurs portatifs, éclairage de secours,
ou un système de hotte de cuisine commerciale doit avoir en sa possession tous les rapports et
certificats de vérification et de nettoyage de ces équipements lesquels doivent être disponibles en
tout temps pour vérification par le directeur ou son représentant. Ce dernier peut également
exiger qu'on lui remettre une copie desdits documents.
Chapitre 8.
AVERTISSEURS D'INCENDIE
8.1
EXIGENCES
Des avertisseurs ou des détecteurs de fumée doivent être installés dans chaque pièce d'un
bâtiment où l'on dort, autre que les logements ou résidences.
8.2
INSTALLATION
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L'avertisseur ou le détecteur de fumée à l'intérieur des logements doit être installé entre chaque
aire où l'on dort et le reste du logement.
Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, l'avertisseur ou le
détecteur de fumée doit être installé dans ces corridors.
8.3
NOMBRE DE DÉTECTEURS OU D'AVERTISSEURS
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un détecteur ou un avertisseur de fumée
doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.
8.4
DÉTECTEUR ADDITIONNEL
Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente mètres carrés (130 m²), un avertisseur ou un
détecteur de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité ou partie d'unité de cent trente
mètres carrés (130 m²) excédentaires.
8.5
ESCALIERS
Un détecteur de fumée doit être installé dans chaque gaine ou cage d'escalier lorsque cette issue
est protégée par des portes à chaque extrémité.
8.6
CHAMBRES
Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur ou un détecteur de fumée doit être
installé dans chacune des chambres offertes en location.
8.7
MODE D'INSTALLATION
L'avertisseur ou le détecteur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité de celui-ci,
conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil.
8.8
RACCORDEMENT INTERDIT
L'avertisseur de fumée exigé par le présent règlement ne doit pas être raccordé à un réseau
détecteur et avertisseur d'incendie installé en vertu d'un autre règlement provincial ou municipal.
8.9
RÉSEAU DÉTECTEUR ET AVERTISSEUR
Un réseau détecteur et avertisseur satisfait au présent règlement si toutes les conditions suivantes
sont respectées, à savoir que :
a) des avertisseurs d'incendie soient installés partout où des détecteurs de fumée sont requis
par le présent règlement;
b) des dispositifs d'alarme soient installés à proximité de toutes les pièces où l'on dort et à
chaque étage;
c) toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau d'homologation (ou
certification);
d) l'installation de ces systèmes d'alarme incendie soit faite suivant les recommandations du
manufacturier.
8.10
MISE HORS SERVICE DU RÉSEAU
En cas de mise hors service temporaire, même partielle, d'un réseau avertisseur d'incendie pour
une raison quelconque, y compris pour des travaux d'entretien ou une inspection périodique, des
mesures doivent être prises pour s'assurer que tous les occupants du bâtiment pourront être
informés rapidement et que le Service d'incendie soit prévenu si un incendie se déclare pendant
la durée de l'interruption.
8.11
UTILISATION
Lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est installé dans un bâtiment, nul ne peut utiliser ce
réseau à d'autres fins que celles d'alerter la population du bâtiment en cas d'incendie ou de
désastre. Tout avertisseur sonore, autre que le réseau avertisseur d'incendie, doit avoir un son
différent.
8.12
NOUVEAUX BÂTIMENTS
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Dans les nouveaux bâtiments résidentiels et dans les bâtiments où l'on dort faisant l'objet de
rénovations dont le coût estimé, aux fins de l'émission du permis de rénovation, excède soixante-
quinze pour cent (75 %) de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs ou les détecteurs
de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et
l'avertisseur d'incendie. Cet article s'applique spécifiquement aux bâtiments ou des personnes
dorment.
Toutefois, lorsqu'un bâtiment n'est pas relié en énergie électrique, les avertisseurs de fumée
doivent être alimentés par une pile.
8.13
DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE
Lorsqu'un ou plusieurs avertisseurs ou détecteurs de fumée raccordés à un circuit électrique
doivent être installés à l'intérieur d'un logement, il faut que ceux-ci soient reliés électriquement
entre eux de façon à se déclencher automatiquement dès que l'un d'eux se met en marche.
8.14
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée exigés par la présente section,
incluant les réparations et remplacement lorsque nécessaire sous réserve des dispositions
concernant les obligations du locataire.
8.15
CHANGEMENT DES PILES
Le propriétaire d'un immeuble à logement doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de
fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire.
8.16
DIRECTIVES D'ENTRETIEN
Le propriétaire doit fournir au locataire toutes les directives d'entretien des avertisseurs et des
détecteurs de fumée et afficher ces directives à un endroit facile d'accès aux fins de consultation
par les locataires.
8.17
OBLIGATION DU LOCATAIRE
Toute personne qui occupe un logement ou une chambre pour une période de six (6) mois ou
plus doit prendre toutes les mesures exigées en vertu de la présente section pour s'assurer du bon
fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée installés à l'intérieur de son logement
ou de sa chambre, notamment le changement de pile.
8.18
AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Lorsqu'un avertisseur ou un détecteur de fumée est défectueux, le locataire doit en aviser le
propriétaire, et ce, sans délai.
8.19
EXCLUSION
La présente section ne s'applique pas aux établissements qui disposent de surveillants en poste
de façon continue, sur chaque étage, où les personnes dorment et/ou reçoivent des soins tels que
les hôpitaux ou les centres d'accueil.
Chapitre 9.
FEUX EN PLEIN AIR
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1
INTERDICTION D'ALLUMER UN FEU
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu en plein air, de
quelque nature que ce soit, sauf dans les cas prévus à la présente section.
Il est interdit de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie,
sauf dans le cas de branches, d'arbres, de feuilles mortes. Il est interdit de faire brûler des déchets
de toute nature, tels que les déchets de démolition ou le bois qui a été traité.
9.1.2
PERMIS REQUIS AVANT L'ALLUMAGE
Avant l'allumage de tout feu en plein air, toute personne doit obtenir un permis auprès du
directeur du SSI ou son représentant.
Règlement 169
Page 12
Toutes les conditions stipulées sur le permis doivent être respectées. À défaut, le permis de
brûlage est annulé.
9.1.3
RESPONSABILITÉ
Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé où qui se trouve sur le terrain où un feu
en plein air est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des
flammes.
9.1.4
FUMÉE
Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion des matériaux utilisés
pour un feu en plein air, se propage dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une
personne habitant le voisinage ou que cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé.
9.1.5
EXTINCTION D'UN FEU
Lorsqu'un feu en plein air est éteint par les pompiers, un constat d'infraction sera remis soit à la
personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu a
été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu. La même procédure
s'applique pour les feux allumés sans permis.
9.1.6
DIMENSION MAXIMALE
Les dimensions maximales d'un feu en plein air est de trois mètres (3 m) de largeur, trois mètres
(3 m) de profondeur et de deux mètres (2 m) de hauteur.
9.1.7
EMPLACEMENT
Tout feu en plein air doit être situé à au moins cent cinquante mètres (150 m) de tout boisé ou
bâtiment.
9.1.8
CONDITION D'ALLUMAGE
Suite à l'obtention du permis d'allumage, le requérant doit respecter les conditions suivantes lors
du brûlage :
a) Les vents ne doivent pas excéder 20 km/heure ;
b) La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n'a pas émis une interdiction de
feux à ciel ouvert ;
c) Aucune mesure d'utilisation restreinte de l'eau potable n'a été émise par la municipalité ;
d) Posséder des moyens de contrôle du feu sur place ;
e) Le requérant doit rester sur les lieux et doit pouvoir contacter rapidement le SSI en cas de
besoin.
9.2
FEU DE JOIE
9.2.1
AUTORISATION ET PERMIS
Les feux de joie sont autorisés uniquement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
a) le feu de joie soit une activité prévue dans le cadre d'une fête populaire ou communautaire
autorisée par le conseil;
b) l'organisme ou la personne qui désire faire un feu en plein air ait demandé et obtenu un
permis à cet effet auprès du directeur du SSI ou son représentant et s'engage à en respecter
toutes les conditions, la demande de permis étant faite sur le formulaire prévu à cet effet.
9.2.2
CONDITIONS D'OBTENTION
Le directeur du SSI ou son représentant émet un permis pour un feu de joie si toutes les
conditions suivantes sont rencontrées telles que :
a) l'assemblage des matières combustibles ne puisse atteindre plus de deux mètres (2 m) de
hauteur et l'emprise au sol des dites matières ne puisse excéder quatre mètres (4 m) de
diamètre;
Règlement 169
Page 13
b) la vélocité du vent n'excède pas 20 km/heure ;
c) le feu soit situé à une distance minimale de quinze mètres (15 m) de tout bâtiment, de toute
forêt ou boisé et de toute matière ou réservoir de matière combustible;
d) aucun pneu ou aucune autre matière à base de caoutchouc ne soient utilisés; le combustible
utilisé ne soit que du bois exempt de toute peinture, vernis, scellant, enduit de préservation
ou de tout autre produit chimique de même nature;
e) les lieux soient aménagés de manière à ce que le feu de joie soit accessible aux équipements
du SSI;
f) le requérant soit détenteur d'une assurance-responsabilité civile dont la couverture est égale
ou supérieure à deux millions (2 000 000 $) de dollars et démontre que cette assurance
couvre les dommages subis en conséquence d'un feu de joie, soit en faisant la preuve qu'il y
a une clause expresse de dénonciation du risque dans le contrat d'assurance au moyen d'une
attestation à l'effet que le feu de joie est un risque couvert par le contrat d'assurance ou
autrement.
9.2.3
RÉVOCATION DU PERMIS
Le directeur du SSI ou son représentant peut refuser d'émettre un permis ou révoquer un permis
déjà émis dans les situations suivantes :
a) lorsque la vélocité continue ou en rafale du vent excède vingt kilomètres heures (20 k/h);
b) lorsque la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) émet un avis
d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans la région;
c) lorsque l'état de sécheresse de la végétation environnante représente un danger d'incendie.
9.2.4
SURVEILLANCE
Nul ne peut allumer un feu de joie sans avoir obtenu au préalable, l'autorisation du SSI qui se
trouve sur place. Lorsqu'il n'y a pas de pompier sur les lieux à l'heure prévue pour l'allumage
d'un feu, le détenteur du permis doit communiquer avec le SSI afin qu'un pompier soit dépêché
sur place pour autoriser l'allumage.
Une surveillance constante du feu doit être faite par une personne adulte et des moyens
nécessaires à l'extinction du feu doivent être disponibles à proximité de celui-ci.
9.2.5
EXTINCTION D'UN FEU, REFUS
Lorsque le directeur ou son représentant, ordonne qu'un feu soit éteint à cause de la vélocité du
vent, de l'ampleur du feu de joie ou pour toute autre raison, nul ne peut s'y opposer ou tenter
d'empêcher l'extinction de ce feu.
9.2.6
EXTINCTION D'UN FEU, CONSTAT D'INFRACTION
Si le SSI doit procéder à l'extinction d'un feu de joie, autorisé ou non, un constat d'infraction
sera remis à la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur
lequel le feu de joie a été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu de
joie.
9.2.7
VALIDITÉ
Le permis émis par le directeur ou son remplaçant pour un feu de joie n'est valide que pour la
personne ou l'organisme qui en fait la demande et pour la date et l'heure pour lequel il est émis.
Ce permis est inaliénable.
9.3
FEU DE FOYER EXTÉRIEUR
9.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les feux de foyer extérieur sont permis sous réserve des dispositions prévues dans la présente
section.
9.3.2
EXCLUSION
Règlement 169
Page 14
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux feux de cuisson de produits alimentaires sur un gril ou
un.
9.3.3
STRUCTURE DU FOYER
Tout foyer extérieur doit respecter toutes les conditions suivantes :
a) la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d'un métal résistant à la
chaleur;
b) l'âtre du foyer ne peut excéder cent centimètres (100 cm) de largeur par cent centimètres
(100 cm) de hauteur par soixante centimètres (60 cm) de profondeur;
c) La cheminée ainsi que l'âtre de tout foyer extérieur doivent être munis d'un pare-étincelles
adéquat.
d) le foyer doit être situé à au moins quatre mètres (4 m) de toute construction, de matières
combustibles, d'un boisé ou d'une forêt.
9.3.4
UTILISATION DES FOYERS EXTÉRIEURS
Lorsqu'une personne utilise ou permet que soit utilisé un foyer extérieur toutes les conditions
suivantes doivent être respectées :
a) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible;
b) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du foyer;
c) tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une personne
adulte;
d) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de foyer doit s'assurer qu'il
y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un
tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable.
9.3.5
FUMÉE
Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés
pour un feu de foyer, se propage dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une personne
habitant le voisinage ou que cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé.
Chapitre 10.
PIÈCES PYROTECHNIQUES
10.1
DÉFINITIONS
Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant;
10.1.1
FEUX D'ARTIFICE, VENTE LIBRE
Une pièce pyrotechnique qui peut être achetée librement dans un commerce de détail.
10.1.2
FEUX D'ARTIFICE, VENTE CONTRÔLÉE
Une pièce pyrotechnique qui ne peut être achetée sans détenir une approbation d'achat délivrée
en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.Q. chapitre E-22).
10.1.3
PYROTECHNIE INTÉRIEURE
L'usage d'une ou de pièces pyrotechniques offerte(s) en vente libre ou contrôlée à l'intérieur
d'un bâtiment.
10.2
FEUX D'ARTIFICE, VENTE LIBRE
Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques en vente libre à moins de dix mètres (10 m) de
tout bâtiment ou dans un rayon de deux cents mètres (200 m) d'une usine, d'un poste d'essence,
d'une station-service ou d'un entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de
l'essence ou autres produits inflammables.
10.3
CONDITIONS D'UTILISATION
Règlement 169
Page 15
L'utilisation de feux d'artifice en vente libre ou des pièces pyrotechniques à faible risque est
autorisée seulement aux utilisateurs âgés de dix-huit ans ou plus.
10.4
VENTE DE FEUX D'ARTIFICE
L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre est interdite sur le domaine public de la
municipalité.
10.5
FEUX D'ARTIFICE, ENTREPOSAGE
L'entreposage des pièces pyrotechniques en vente libre doit être conforme à la Loi sur les
explosifs (L.R.Q. chapitre E-22) et ses règlements.
Dans tous les cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) la quantité ne doit pas dépasser vingt-cinq kilogrammes bruts (25 kg);
b) toutes les pièces pyrotechniques doivent être entreposées dans un endroit où le public n'a
pas accès;
c) aucune pièce pyrotechnique ne peut être vendue à une personne d'âge mineur.
Les pièces pyrotechniques en vente libre ne peuvent être mises à feu lorsque la SOPFEU émet
une interdiction de feux à ciel ouvert ou que la Municipalité décrète une interdiction pour
l'utilisation extérieure de l'eau.
10.6
CONDITIONS D'OBTENTION D'UN PERMIS DE FEUX D'ARTIFICE EN VENTE
CONTRÔLÉE
Le permis d'utilisation de feux d'artifice en vente contrôlée est accordé uniquement dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes :
a) la demande de permis est faite dans le cadre d'une fête populaire ou communautaire
autorisée par le conseil et la personne qui fait la demande doit fournir le nom de la personne
chargée de l'exécution du feu d'artifice ainsi que la preuve que cette personne est titulaire
d'une carte d'artificier valide, attestant sa compétence lorsqu'une ou des pièces
pyrotechniques de la classe 7.2.2 (ou F-2) sont utilisées;
b) lorsque le feu d'artifice est réalisé dans un bâtiment ou un lieu fermé, tel que: un théâtre, une
salle de réunion ou sur une scène extérieure et que le requérant remplit toutes les conditions
prévues.
10.7
OBLIGATION DU DÉTENTEUR
La personne à qui le permis est délivré doit, lors de l'utilisation de pièces pyrotechniques,
respecter les conditions suivantes :
a) garder sur place, en permanence, une personne titulaire d'une carte d'artificier valide sauf
dans les cas où toutes les pièces pyrotechniques utilisées sont comprises dans la classe 7.2.1
(ou F.1) seulement;
b) s'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout danger
d'incendie;
c) suivre toutes les mesures de sécurité stipulées dans «Le manuel de l'artificier » de la
Division de la règlementation des explosifs du ministère des Mines et des Ressources
(Canada);
d) utiliser des pièces pyrotechniques uniquement aux endroits et dans les circonstances prévus
et autorisés par le directeur du SSI ou son représentant; lesquels sont spécifiés au permis;
e) être détenteur d'une assurance responsabilité civile dont la couverture est suffisante pour
couvrir les éventuels dommages, et ce, en fonction de la valeur marchande du lieu utilisé et
faire la preuve d'une clause de dénonciation expresse du risque dans le contrat d'assurance
par une attestation de l'assureur à cet effet ou autrement.
10.8
VALIDITÉ DU PERMIS
Le permis d'utilisation de pièces pyrotechniques est incessible et n'est valide que pour la
personne ou l'organisme au nom duquel il est émis.
Règlement 169
Page 16
10.9
PERMIS
Lorsque toutes les conditions ont été réunies et que le SSI est d'avis que le spectacle peut être
tenu à l'endroit indiqué, le service émet un permis stipulant les conditions dans lesquelles le
spectacle peut avoir lieu.
10.10
CONDITIONS D'UTILISATION DES GRANDS FEUX D'ARTIFICE ET DES PIÈCES
PYROTECHNIQUES À EFFET THÉÂTRAL
La personne à qui une autorisation est délivrée pour l'usage de grands feux d'artifice ou pour
l'usage de pièces pyrotechniques à effet théâtral doit, lors de l'utilisation de telles pièces
pyrotechniques, effectuer un tir d'essai, sur demande de l'autorité compétente, avant le moment
prévu pour le feu d'artifice.
10.11
PYROTECHNIE INTÉRIEURE
L'utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre ou en vente contrôlée à l'intérieur d'un
bâtiment est interdite sauf si une demande est faite au SSI et qu'un permis est délivré à cet effet
après que la personne aura démontré à la satisfaction du service :
a) qu'il est un artificier qualifié (carte d'artificier valide);
b) que les mesures de sécurité et le tir de pièces pyrotechniques sont conformes au document
«Pyrotechnie, manuel des effets spéciaux » de la Division de la règlementation des explosifs
du ministère des Ressources naturelles (Canada) pour la pyrotechnie intérieure;
c) que le bâtiment ou la pièce où se produit le spectacle possède un nombre suffisant d'issues de
secours;
d) que les corridors de déplacement et les accès aux issues sont libres de tout encombrements qui
pourraient ralentir le flot d'évacuation;
e) que les équipements d'extinction sont conformes aux directives du SSI;
f) que le nombre de personnes n'excède pas le nombre permis par calcul de la capacité de la
salle;
g) que la scène, les rideaux, les tentures ou autres sont d'une matière incombustible ou traitée
pour la rendre incombustible.
Chapitre 11.
GAZ COMPRIMÉS
11.1
GAZ COMPRIMÉS, LOCALISATION
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz
de la classe 2 tel que le propane, le butane l'acétylène, sans être limitatif à ces produits:
a) dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue;
b) à l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes d'issues;
c) à moins d'un virgule cinquante mètre (1,50 m) d'une issue, d'une prise d'air ou de toute
ouverture du bâtiment.
d) à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation ou tout bâtiment attaché à un bâtiment
d'habitation, à l'exception des bouteilles d'une capacité égale ou inférieure à 500 millilitres
liquides (17 onces).
11.2
LA SOUPAPE DE DÉCHARGE
La soupape de décharge de toute bouteille de propane alimentant un bâtiment doit être orientée
de manière à ce que le gaz s'en échappant ne soit pas dirigé vers :
a) une quelconque partie de la bouteille, d'une bouteille adjacente ou de la tuyauterie;
b) un élément quelconque de la structure de tout bâtiment se trouvant à proximité;
c) une issue ou toute ouverture d'un bâtiment se trouvant à proximité.
Chapitre 12.
BOUTEILLE ET RÉSERVOIR DE GAZ PROPANE
Règlement 169
Page 17
12.1
INSTALLATION DES BOUTEILLES ET DES RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE
La présente section vise toutes les bouteilles et tous les réservoirs de gaz propane d'une capacité
de 45,3 kg (100 lbs) et plus, destinés à l'alimentation en gaz d'équipements tels que des appareils
de cuisson, de chauffage, de climatisation, etc...
12.2
APPLICATION
Toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou tout ajout de bouteilles et/ou
réservoirs à une installation existante est assujettie à la présente section.
12.3
DÉCLARATION
Déclaration de travaux obligatoires de la part des installateurs et fournisseurs de gaz propane;
a) Avant toute nouvelle installation, ainsi que tout remplacement ou ajout de réservoirs et/ou
bouteilles, la firme chargée d'effectuer les travaux doit en aviser le SSI par écrit.
b) L'avis de travaux doit comprendre les éléments suivants : Nom et coordonnées de la firme
exécutant les travaux, responsable du dossier, Objet des travaux, Date prévue de réalisation
des travaux, Nom du client et adresse de réalisation des travaux.
12.4
NORMES APPLICABLES
Toute installation ou modification apportée à une installation existante doit être conforme à la
norme CAN/CSA-B149.1-05 « Code d'installation du gaz naturel et du propane » et doit être
effectuée par une firme détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec portant le
numéro 4235.
12.5
PROTECTION CONTRE LES CHOCS
Tout réservoir ou bouteille installé à proximité d'une voie de circulation doit être protégé
adéquatement contre tout choc mécanique.
12.6
DISTANCE D'INSTALLATION
La distance d'installation des bouteilles et des réservoirs par rapport aux bâtiments d'usage
commercial, industriel, institutionnel et agricole doit être d'au moins trois mètres (3m) de plus
que la hauteur du bâtiment. Cette distance pourra être réduite de 25 % si une enceinte
incombustible est érigée sur au moins trois (3) des faces du réservoir ou de la bouteille incluant
la face la plus exposée.
12.7
DISTANCE D'INSTALLATION, RÉSIDENTIEL
La distance d'installation des réservoirs et des bouteilles de gaz propane situé à au moins trois
mètres (3 m) de toutes ouvertures.
12.9
ENTREPOSAGE DES BOUTEILLES
Les cages destinées à l'entreposage des bouteilles de vingt et trente livres (20 et 30 lbs) de gaz
propane, pour fin de vente ou d'échange doivent être conformes aux normes en vigueur et
installées à au moins trois mètres (3 m) de toutes ouvertures.
12.10
DÉROGATION À LA PRÉSENTE SECTION
Lorsque les distances d'installation prescrites pour les réservoirs et bouteilles de gaz propane ne
peuvent être respectées, le directeur ou son représentant se rendra sur les lieux à la demande de
l'installateur et pourra s'il le juge acceptable, accorder une dérogation quant à la distance du
(des) réservoir(s) ou de la (des) bouteille(s) par rapport aux bâtiments.
Cette dérogation peut être accordée uniquement dans le cas où l'installation projetée peut se faire
dans le respect des objectifs de protection incendie visés par le présent règlement en matière
d'installation des bouteilles et des réservoirs de gaz propane. Les objectifs visés sont les
suivants :
a) soustraire les bouteilles et les réservoirs de gaz propane à l'exposition directe des flammes ;
b) réduire les effets du rayonnement thermique sur ces dernières ;
Règlement 169
Page 18
c) accroître le niveau de sécurité pour les divers intervenants et le public;
d) assurer une efficacité accrue de l'intervention au niveau du bâtiment.
12.11
OBLIGATIONS DES COMPAGNIES DE REMPLISSAGE
Toute compagnie offrant le service de remplissage de réservoirs de propane sur le territoire de la
municipalité, doit fournir au SSI la liste de ses clients qui possèdent des réservoirs de 100 livres
et plus. Les informations fournies doivent comprendre en plus des adresses des clients, le nombre
de réservoir ainsi que le volume qu'ils contiennent en propane. Minimalement cette liste doit être
mise à jour au 31 décembre de chaque année.
Chapitre 13.
BORNES D'INCENDIE
13.1
ESPACE LIBRE
Un espace libre d'un rayon d'au moins un virgule cinq mètre (1,5 m) doit être maintenu autour
des bornes d'incendie pour ne pas nuire à leur utilisation.
13.2
CONSTRUCTION
Il est interdit à quiconque d'ériger toute construction de manière à nuire à l'utilisation ou à la
visibilité d'une borne d'incendie.
13.3
NEIGE
Il est interdit à quiconque de jeter de la neige ou toute autre matière sur les bornes d'incendie.
13.4
UTILISATION
Il est interdit à toute personne, autre qu'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions ou
toute personne que le directeur du Service des travaux publics autorise, d'utiliser une borne
d'incendie pour obtenir de l'eau ou pour effectuer une vérification de pression, sauf dispositions
prévues au présent règlement.
13.5
ALTÉRATION
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, modifier, altérer ou enlever une partie d'une borne
d'incendie incluant le panneau indicateur.
13.6
BORNES D'INCENDIE PRIVÉES
13.6.1
SYSTÈME PRIVÉ
Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage
du SSI doivent être maintenus en bon état de fonctionnements, visibles et accessibles en tout
temps.
13.6.2
POTEAU INDICATEUR DE BORNES D'INCENDIE PRIVÉES
Un poteau indicateur de borne d'incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer
chaque borne d'incendie et être visible des deux (2) directions de la voie publique. Les
informations suivantes doivent y apparaître :
a) le symbole représentant une borne d'incendie;
b) le fond du panneau doit être de couleur jaune, rétro-réfléchissant;
c) le numéro de la borne d'incendie;
d) l'indication en couleur du débit de la borne d'incendie.
13.7
PRISES D'EAU SÈCHES POUR INCENDIE
13.7.1
ESPACE LIBRE
Un espace libre de toute haute végétation ou obstacle doit être maintenu autour des prises d'eau
sèches afin de ne pas nuire à leurs accès ou à leur utilisation.
13.7.2
CONSTRUCTION
Il est interdit d'ériger toute construction de manière à nuire à l'utilisation ou à la visibilité d'une
prise d'eau sèche.
Règlement 169
Page 19
13.7.3
UTILISATION
Il est interdit à toute personne, autre qu'un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions
ou toute autre personne que le directeur du service de sécurité incendie autorise, d'utiliser une
prise d'eau sèche pour obtenir de l'eau, sauf dispositions prévues au présent règlement.
Chapitre 14.
MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
14.1
SYSTÈME DE GICLEURS AUTOMATIQUE
14.1.1
GÉNÉRALITÉS
L'emplacement des dispositifs de contrôle d'un système de gicleurs automatique ainsi que le
chemin pour s'y rendre doivent être clairement indiqués au moyen d'affiches.
14.1.2
EMPLACEMENT
L'emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs analogues doivent être indiqués au
moyen d'affiches et leurs accès doivent toujours être dégagés pour les pompiers et leur
équipement.
14.1.3
MISE HORS DE SERVICE D'UN SYSTÈME DE GICLEURS
Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, avant
que ne soient entrepris quelques travaux sur un réseau de protection incendie ou qu'un réseau ne
soit mis hors service, informer le SSI dans les vingt-quatre (24) heures précédant le début des
travaux ou de la mise hors service du réseau.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit également informer le SSI de la fin
des travaux ou de la remise en service du réseau dans les vingt-quatre (24) heures.
14.1.4
ACCESSIBILITÉ ET ENTRETIEN
Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de gicleurs doivent être
clairement identifiées ainsi que le chemin pour s'y rendre.
14.2
EXTINCTEURS PORTATIFS
14.2.1
EXTINCTEURS PORTATIFS
Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un appareil de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux doit avoir à sa disposition un extincteur portatif
fonctionnel de type polyvalent (ABC), d'un volume minimum de deux virgule deux
kilogrammes (2,2 kg), installé près d'une issue sur le même étage.
14.2.2
AUTRES RISQUES
Les bâtiments, installations, sites ou véhicules comportant un risque d'incendie, doivent être
équipés d'extincteurs portatifs choisis et installés conformément à la norme NFPA 10 «Normes
concernant les extincteurs d'incendie portatifs Édition 1998» si jugé nécessaire par le directeur
incendie ou son représentant.
14.2.3
CLASSE K
Des extincteurs de classe K doivent être prévus pour les risques comportant un potentiel
d'incendie mettant en cause des agents de cuisson tels que les huiles et graisses végétales et
animales. La distance de parcours entre le risque et les extincteurs ne doit pas dépasser 9,15
mètres (30 pieds).
Chapitre 15.
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
15.1
INSTALLATION
Un détecteur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CSA-6.19-01, « Détecteurs de
monoxyde de carbone résidentiels » doit être installé :
a) dans chaque résidence où un poêle à bois, foyer ou tout genre d'appareil de chauffage
fonctionnant avec un combustible solide, liquide ou gazeux, est utilisé;
Règlement 169
Page 20
b) dans toute résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d'outils ou
appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis en
marche pour la réparation et/ou l'ajustement de ces appareils;
c) dans toute résidence où un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut faire
démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, que ce soit pour le laisser réchauffer ou le
sortir du garage.
15.2
DISPOSITION TRANSITOIRE
Dans un bâtiment existant, tout détecteur doit être installé et en état de fonctionnement dans un
délai de six (6) mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Chapitre 16.
ACCÈS AU BÂTIMENT
16.1
CLEFS
Les bâtiments à risque élevé et très élevé, tels que définis au Schéma de couverture de risque en
incendie, dont l'accès requiert une clef, peuvent être munis d'une boîte à clefs autorisée par le
Service de sécurité incendie.
La boîte à clef doit minimalement posséder les caractéristiques suivantes :
a) la serrure de la boîte doit être compatible avec la clef Abloy que détient le Service de
sécurité incendie pour l'ouverture des boîtes à clef;
b) la clef servant à ouvrir la boîte doit être conçue de manière à ne pouvoir être reproduite.
Chapitre 17.
APPAREILS DE CHAUFFAGE
17.1
APPAREILS DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLES SOLIDES
17.1.1
GÉNÉRALITÉS
Il est interdit d'installer ou de maintenir en opération toute installation d'appareil de chauffage à
combustibles solides non conforme aux exigences de la présente section.
Toute installation non conforme aux prescriptions de la présente section doit être modifiée ou
enlevée dans un délai de six (6) mois de l'entrée en vigueur du présent titre.
Toute nouvelle installation d'un appareil de chauffage à combustibles solides doit être conforme
aux prescriptions du «Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment», et «Code
national du bâtiment Canada 2005» et des normes régissant une telle installation en vigueur.
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être installé dans une maison
mobile, à moins qu'il ne réponde aux exigences de la norme «CSA B365-F10» telles qu'elles
existent au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Tout appareil de chauffage à combustibles solides, y compris ses accessoires, doit être situé à au
moins un mètre (1 m) d'un panneau alarme incendie, d'un panneau de distribution électrique et
d'une canalisation incendie.
17.1.2
INTERDICTION
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être installé :
a) dans une pièce ou un local dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à trois
mètres (3 m) et dont la hauteur est inférieure à deux mètres (2 m);
b) dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles;
c) dans tout bâtiment dont les dimensions ne permettent pas l'installation d'un tel appareil de
chauffage.
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides, y compris ses accessoires, ne doit être
installé sous un escalier ou à moins d'un mètre (1 m) d'une issue.
Règlement 169
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17.1.3
MATIÈRES COMBUSTIBLES
Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d'un virgule 2 mètres (1,2 m) d'un
appareil à combustibles solides à moins que cet appareil ait été installé conformément aux
prescriptions de la présente partie ou soit entouré d'un écran ou d'une construction
incombustible.
17.2
CHEMINÉES
17.2.1
NETTOYAGE
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment comportant une cheminée raccordée à
un foyer ou un appareil de chauffage à combustibles solides doit faire nettoyer cette cheminée au
moins une (1) fois par année ou aussi souvent que nécessaire de manière à ce qu'elle soit propre
et exempte de tout dépôt de suie ou de créosote.
Chapitre 18.
FAUSSES ALARMES ET AUTRES DISPOSITIONS
18.1
DÉFINITIONS
18.1.1
FAUSSE ALARME
S'entend de la mise en marche d'une alarme incendie pour laquelle il n'existe aucune preuve
qu'un incendie, ait eu lieu dans, sur ou à l'égard d'un bâtiment ou tout lieu; et comprend
notamment :
a)
Le déclenchement d'un système d'alarme incendie pendant son installation ou sa mise à
l'essai;
b)
Le déclenchement d'un système d'alarme incendie par un équipement défaillant ou
inadéquat;
c)
Le déclenchement d'un système d'alarme incendie par des conditions atmosphériques, des
vibrations ou une panne de courant;
d)
Le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par négligence d'un système d'alarme
incendie par l'utilisateur;
e)
Le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux de réparation ou de
construction, notamment, mais non limitativement par des procédés de moulage, du
soudage ou de la poussière.
18.1.2
INCENDIE
Feu destructeur, d'intensité variable, qui se produit hors d'un foyer normal de combustion dans
des circonstances souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement de fumée.
18.1.3
LIEU PROTÉGÉ
Un bâtiment, une construction, un ouvrage, protégé par un système d'alarme.
18.1.4
SYSTÈME D'ALARME
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité, tout appareil, ou dispositif destiné à
avertir de la présence d'un incendie.
18.1.5
UTILISATEUR
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu protégé ou qui est
responsable d'un système d'alarme protégeant ce lieu.
18.2
RESPONSABILITÉS
18.2.1
RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR
L'utilisateur ou l'un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt
(20) minutes suivant le déclenchement de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés
pour en permettre l'inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou rétablir
Règlement 169
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le système s'il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à
l'utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.
18.2.2
AUTORITÉ DE FAIRE CESSER UNE ALARME DE PLUS DE VINGT (20) MINUTES
En l'absence de l'utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l'application du
présent règlement peut prendre, aux frais de l'utilisateur d'un système d'alarme, les dispositions
nécessaires pour faire cesser l'alerte sonore ou lumineuse dont l'émission dure depuis plus de
vingt (20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l'alarme.
18.2.3
REQUÊTE DE RÉPARATION
Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu'ils constatent qu'il s'agit
d'une défectuosité du système d'alarme ou que le système s'est déclenché pour une raison qui
semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l'utilisateur une requête en réparation du
système d'alarme.
L'utilisateur est tenu de faire réparer le système d'alarme dans le délai inscrit sur la requête par
un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En
outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée.
Le défaut de se conformer à cette exigence constitue une infraction en vertu du présent
règlement.
18.2.4
AVIS
Si le directeur du SSI ou son représentant, chargé d'étudier les circonstances de l'alarme conclut
qu'il s'agit d'une première fausse alarme incendie, mais qu'elle n'est pas reliée à une
défectuosité du système d'alarme, il peut émettre un avis au lieu d'un constat.
Chapitre 19.
VENDEUR ITINÉRANT
19.1
VENDEUR ITINÉRANT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Aucun vendeur itinérant en matière de sécurité incendie n'est autorisé à faire de la sollicitation
sur le territoire de la municipalité.
Chapitre 20.
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE, DE
L'OCCUPANT OU DU MANDATAIRE
20.1
RESPONSABILITÉ
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le mandataire de l'une ou
l'autre de ces personnes est responsable du respect des dispositions du présent règlement.
Chapitre 21.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
21.1
CONTRAVENTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
21.2
ÉMISSION DES CONSTATS
Le conseil autorise le directeur ainsi que le technicien en prévention incendie ou toute autre
personne qu'il pourrait désigner à émettre les constats d'infraction pour toute infraction au
présent règlement.
21.3
INFRACTION
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18,
14.1.4 et 14.2.3, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100$,
mais ne pouvant dépasser 200$.
Relativement aux articles 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6.1,
13.6.2, 14.2.1, 14.2.2 et aux sections 17 et 19, le contrevenant est passible, en plus des frais
d'une amende minimale de 200$, mais ne pouvant dépasser 300$.
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Relativement aux articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 8.12, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4,
9.2.7, 10.2, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 11.1, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9,
12.10 ainsi qu'à la section 18, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de 300$, mais ne pouvant dépasser 600$.
Relativement aux articles 6.4, 9.1.5, 9.2.5, 9.2.6, 12.11 le contrevenant est passible, en plus des
frais, d'une amende minimale de 500$, mais ne pouvant dépasser 1 000$.
21.4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion le 4 mars 2013
Adoption le 3 juin 2013
Affichage le 4 juin 2013
En vigueur le 4 juin 2013