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RÈGLEMENT V-705/08-20
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Codification administrative
Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Grande-Rivière. Seul le
règlement original et les règlements modificateurs ont force de loi. Aucune garantie n'est offerte quant à
l'exactitude ou à la fiabilité du texte. Certaines erreurs typographiques ont été volontairement corrigées pour la
commodité du lecteur tandis que d'autres demeurent présentes afin de préserver le sens du texte tel qu'adopté.
Date de la dernière mise à jour : 1er janvier 2025
Ce document est une codification administrative du règlement concernant les chiens V-705/08-20, adopté le 14
septembre 2020.
2020-09-14
REGLEMENT V-705/08-20
ADOPTION DU REGLEMENT V-705/08-20
CONCERNANT LES CHIENS
ATTENDU QUE le 9 décembre 2013, le conseil municipal a adopté un règlement portant le
numéro V-640/13 et intitulé « Règlement concernant les chiens »;
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (c.P-38.002) a été adoptée par l'Assemblée nationale le
13 juin 2018 et sanctionnée le même jour;
ATTENDU QUE le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens a été adopté par le
gouvernement du Québec le 20 novembre 2019 (décret 1162-2019) et est entré en vigueur
le 4 mars 2020;
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (c.P-38.002) attribue aux municipalités locales la
responsabilité d'appliquer à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris pour
son application. À cette fin, elle leur permet de confier, sous réserve de certaines
dispositions qui ne peuvent être déléguées, la charge d'assurer le respect d'un tel
règlement;
ATTENDU QUE la Loi n'empêche pas une municipalité locale d'adopter des normes plus
sévères que celles prévues par le Règlement d'application pourvu qu'elles ne soient pas
incompatibles avec ces dernières;
ATTENDU QU'il s'avère nécessaire de revoir le règlement de la Ville de Grande-Rivière
concernant les chiens suite à l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens;
ATTENDU que le règlement de la Ville de Grande-Rivière concernant les chiens doit
également être modifié pour assurer une uniformité, à certains égards, avec celui de
chacune des autres municipalités de la MRC du Rocher-Percé, et ce, dans le but d'en
faciliter l'application;
ATTENDU QU'en conséquence, il y a lieu de remplacer le Règlement numéro V-640/13
concernant les chiens;
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le
10 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est dûment proposé par : Valérie Langelier
et résolu à l'UNANIMITÉ des membres présents
QUE :
Le règlement numéro V-705/08-20 soit adopté et décrète ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici
au long reproduit.
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REGLEMENT V-705/08-20
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CONCERNANT LES CHIENS
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
a) Autorité compétente
Désigne toute personne ou tout organisme reconnu par la municipalité. De façon non
limitative, l'inspecteur municipal, le fonctionnaire désigné, le directeur du Service de
police ou ses représentants, le contrôleur animalier, l'agent de la paix, l'organisme
voué aux animaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
l'Agence canadienne de l'alimentation et autres sont considérés comme autorité
compétente.
Aux fins de l'application des articles 14.1 à 14.8 du présent règlement, est l'autorité
compétente la personne désignée à cet effet conformément à l'article 14 du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
b) Chien
Dans son sens général et comprend tous les chiens mâles ou femelles ou chiots tenus
ou gardés dans les limites de la municipalité.
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
c)
Chien errant
Est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une licence, qui circule dans
les rues, trottoirs ou autres endroits publics ou privés sans être accompagné de son
propriétaire, possesseur ou gardien.
d) Chien potentiellement dangereux
Signifie tout chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente de la
municipalité ou toute autre municipalité.
e) Euthanasie
Mettre fin à la vie du chien de façon à ce qu'il souffre le moins possible.
f)
Fourrière
Signifie tous les lieux où sont gardés les chiens en vertu du présent règlement, y
compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la cueillette des
chiens.
g) Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, ou une personne qui donne refuge à
un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, qui en a la garde ou qui agit comme s'il en
était le maître.
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CONCERNANT LES CHIENS
h) Licence
Document émanant de la municipalité et permettant à toute personne, propriétaire,
possesseur ou gardien, de posséder un chien en conformité au présent règlement.
i)
Muselière
Appareil dont la fonction consiste à empêcher le chien d'ouvrir la gueule.
ARTICLE 3
LICENCE
3.1 Toute personne qui est gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit le
faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier au bureau de la municipalité ou à
celui de son mandataire, qui doit tenir un registre à cette fin, et ce, dans un délai de
trente (30) jours de l'acquisition du chien ou de l'établissement de sa résidence
principale dans la municipalité.
3.1.1 Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
1) Ses nom, prénom, adresse;
2) La race ou le type et la couleur du chien;
3) La date du dernier vaccin reçu contre la rage par l'animal;
4) Le nombre d'animaux dont il est le gardien;
5) La preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
6) La date de naissance ou l'âge approximatif de l'animal;
7) Tout signe distinctif de l'animal;
8) Si applicable, tous documents requis en vertu de l'article 14.9 du présent
règlement;
9) Le poids du chien;
10)
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien est déjà enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou un règlement municipal
concernant les chiens.
Le propriétaire ou le gardien du chien doit informer l'autorité
compétente dès que le poids du chien atteint 20 kg ou plus.
3.2 L'enregistrement d'un chien subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la
municipalité de toute modification aux renseignements fournis en application de
l'article 3.1.1.
3.3 Lors de cet enregistrement, le gardien d'un chien doit obtenir de la municipalité ou
de son mandataire, une licence pour chaque chien, licence qu'il doit faire porter au
cou dudit animal en tout temps. Cette licence porte un numéro correspondant au
registre et est émise pour chaque chien. Ledit permis est non transférable. L'émission
d'une licence par la municipalité ne soustrait pas le gardien au respect des
dispositions du présent règlement.
Le coût de la licence est établi à 15 $ annuellement et couvre la période du 1er janvier
au 31 décembre de chaque année.
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CONCERNANT LES CHIENS
3.4 Les chiens âgés de moins de trois (3) mois ne sont pas assujettis à un tel
enregistrement ou licence.
3.5 L'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour où le chien atteint
l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien.
3.6 L'obligation d'enregistrer un chien ne s'applique pas à une animalerie, soit un
commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public,
un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement
qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier,
un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
ARTICLE 4
NOMBRE DE CHIENS
4.1 Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou
dans les dépendances de ce logement, un nombre total de chiens supérieur à trois
(3), sauf en ce qui concerne l'éleveur et le propriétaire d'attelage à des fins sportives.
4.2 Toutefois, la disposition précédente ne s'applique pas lorsqu'une chienne met bas.
Toutefois, le gardien de ces chiens doit en disposer avant l'âge de quatre (4) mois
pour se conformer au présent règlement.
ARTICLE 5
ÉLEVEUR ET COMMERCE
5.1 Tout éleveur doit s'enregistrer comme tel auprès de la municipalité et décrire son
activité, ainsi que le type d'élevage qu'il pratique. Une demande de licence devra être
formulée pour chaque chien propriété de l'éleveur et âgé de plus de trois (3) mois.
5.2 Est toutefois exclu de l'application de ce règlement, le propriétaire d'une animalerie
pour les fins de son commerce.
ARTICLE 6
CHENIL
Il est interdit de tenir un chenil ou un commerce de vente de chiens dans les limites de la
municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite de la
municipalité à cet effet.
6.1 Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement.
6.2 Le fait de garder un nombre total de chiens supérieur à trois, ou de garder plus de
deux chiens non stérilisés et ayant atteint leur maturité sexuelle, constitue une
exploitation de chenil au sens du présent règlement.
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CONCERNANT LES CHIENS
ARTICLE 7
REGISTRE
L'autorité compétente tient un registre où sont inscrits le nom, le prénom, le domicile et
les numéros de téléphone du gardien et d'une autre personne à contacter, le numéro de
permis émis pour le chien, l'identification du chien ainsi que tous les renseignements
nécessaires à l'identification du chien, soit la race, le poids, la couleur, l'âge, et s'il y a lieu,
le numéro d'enregistrement de l'animal.
ARTICLE 8
CIRCULATION
Il est défendu à tout gardien d'un chien dans les limites de la municipalité de le laisser errer
dans les rues, trottoirs, et sur les places publiques, sauf aux endroits prévus à cet effet tels
les « parcs à chiens ».
Il est défendu à tout gardien d'un chien dans les limites de la municipalité de le laisser errer
sur les terrains privés ne lui appartenant pas sans le consentement du propriétaire de tels
terrains.
Exclusion : Un chien tenu en laisse peut cependant circuler dans les rues, trottoirs et sur
les places publiques de la municipalité. Une laisse doit avoir une longueur
maximale de 1,85 mètre.
ARTICLE 9
SANTÉ PUBLIQUE
Lorsqu'un chien se trouvant dans les limites de la municipalité est atteint de rage ou
lorsqu'il y a lieu d'appréhender du danger pour la sécurité des citoyens, à cause d'un chien
atteint de cette maladie est considéré comme nuisance, le présent règlement autorise la
municipalité sans autre formalité, à donner un avis public, enjoignant à toute personne de
la municipalité d'enfermer son chien ou de le museler de manière à ce qu'il soit absolument
incapable de mordre, et ce, aussi longtemps que cet avis demeurera en vigueur.
ARTICLE 10
MISE EN FOURRIÈRE ET DISPOSITION DE L'ANIMAL
Toute personne nommée comme personne autorisée peut capturer, garder en fourrière et
faire euthanasier un chien dont la garde ou la possession est défendue par le présent
règlement, ainsi que tout chien errant dans les limites de la municipalité.
Tout chien errant mis en fourrière en vertu du présent règlement est gardé pendant une
période de quarante-huit (48) heures ouvrables. S'il n'est pas réclamé à l'intérieur de ce
délai, cet animal est réputé abandonné et le responsable de la fourrière pourra le faire
euthanasier, le vendre ou autrement en disposer.
Si toutefois, le chien est porteur d'une licence, la personne autorisée doit aussitôt, par
téléphone, en aviser son propriétaire, possesseur ou gardien enregistré de le reprendre
avant l'expiration d'un délai de soixante-douze (72) heures ouvrables et, qu'à défaut, il en
sera disposé suivant les dispositions de l'alinéa précédent.
Le gardien du chien peut en reprendre possession, à moins qu'il en soit disposé, en payant
à la municipalité les frais de séjour et de ramassage tel qu'il est stipulé dans l'article 11 du
présent règlement.
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CONCERNANT LES CHIENS
Tout chien suspecté de rage ou de toute autre maladie contagieuse sera, même si par
ailleurs conforme aux autres prescriptions du présent règlement, mis en fourrière, examiné
par un vétérinaire et, sur certificat écrit de celui-ci confirmant la rage ou une maladie
contagieuse, euthanasié sans autre formalité.
Tout chien errant ou gravement blessé, considéré comme dangereux par la personne
autorisée, peut être abattu immédiatement.
ARTICLE 11
FRAIS POUR RÉCUPÉRATION
Le gardien d'un chien, qui a été trouvé errant et mis en fourrière, devra payer les frais
suivants pour le récupérer :
- Frais de ramassage .................................................... 30 $
- Frais de séjour .............................................. 10 $ par jour
- Coût de la licence s'il y a lieu.
ARTICLE 12
ENTENTE -- FOURRIÈRE
Le présent règlement autorise la municipalité à conclure une ou des ententes avec une ou
des personnes physiques ou morales pour l'application d'une, de plusieurs ou de
l'ensemble des dispositions du présent règlement.
12.1 La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
les autorisant à percevoir le coût des licences exigé en vertu du règlement et à
appliquer en tout ou en partie le règlement.
12.2 La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
pour tenir une fourrière afin de recevoir tout animal saisi en application des
dispositions du règlement.
12.3 Le responsable de la fourrière doit donner accès au directeur du Service de police
ou son représentant pour inspection. Il doit tenir un registre dans lequel sont
mentionnés l'heure de l'arrivée de tout animal à la fourrière, le numéro de la licence
ou du médaillon, à défaut, la description sommaire de l'animal, le nom de la
personne qui pourrait réclamer l'animal, la date de la destruction de l'animal et tout
autre détail concernant la détention de l'animal.
12.4 Le responsable de la fourrière doit remplir le formulaire de la municipalité se
rapportant à tout animal conduit à la fourrière par le contrôleur animalier et lui en
remettre une copie aussitôt que l'animal est réclamé.
12.5 À moins d'une disposition contraire du règlement, tout animal conduit à la fourrière
est gardé pour une période de quarante-huit (48) heures durant laquelle le gardien
de l'animal peut en reprendre possession sur paiement des frais prescrits. Si
l'animal n'est pas réclamé dans le délai de 48 heures ou si les frais prescrits ne sont
pas acquittés dans le même délai, le responsable de la fourrière peut en disposer
après avoir informé le gardien de l'animal lorsque connu.
12.6 La fourrière doit être aménagée de façon à ce que chaque animal puisse être gardé
enfermé séparément et être assez éloigné pour qu'aucune personne ne soit
incommodée.
12.7 Le responsable de la fourrière doit informer toute personne faisant l'acquisition
d'un animal, des dispositions sur le règlement régissant les animaux avant la prise
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de possession de cet animal.
12.8 Le responsable de la fourrière est tenu de remettre une copie du règlement ou un
résumé approuvé par la municipalité à toute personne qui acquiert un animal pour
une première fois.
ARTICLE 13
NUISANCE
13.1 Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des nuisances et sont,
à ce titre, interdits, et le gardien lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont
l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent
règlement et est passible de la pénalité édictée par le présent règlement :
-- Tout chien jappant, gémissant ou émettant des sons de manière à troubler la
paix ou à être un ennui sérieux pour le voisinage;
-- Tout chien causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs,
arbustes;
-- Tout chien causant des dommages aux ordures;
-- Tout chien poursuivant, attaquant ou blessant un piéton, un cycliste ou un autre
animal domestique;
-- Le fait pour un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou un
animal;
-- La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce
chien n'est pas attaché ou que la propriété du gardien n'est pas suffisamment
clôturée pour contenir ce chien;
-- La présence d'un chien sur un terrain de jeux de la municipalité ou dans un
bâtiment de la municipalité à l'exception de chiens guides;
-- La présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement de l'occupant
de ce terrain;
-- L'omission par le gardien d'un chien d'enlever immédiatement les défécations
de son chien sur la propriété publique ou privée et l'omission d'en disposer de
façon hygiénique;
-- Le refus par le gardien d'un chien de laisser pénétrer l'autorité compétente à
son domicile pour constater le respect du présent règlement.
13.2 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
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13.3 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
13.4 Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
13.5 Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le
plus tôt possible, et ce, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
13.6 Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien de race bull-terrier,
staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier ou
chien hybride issu d'une des races ci-mentionnées (communément appelé pit-bull)
et rottweiller.
ARTICLE 14
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
14.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
14.2 L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
14.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut
déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
14.4 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente
tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure.
14.5 L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien
dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
14.6 L'autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes :
1º Soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 14.9 et 14.10 ou à toute
autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique.
2º Faire euthanasier le chien.
3º Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
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d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
14.7 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 14.3 ou
14.4 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 14.5 et 14.6, l'autorité
compétente doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai
dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
14.8 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance,
l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout
document ou renseignement que la municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur
demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé.
L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
14.9 Tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit :
1) Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour le chien;
2) Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour;
3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce;
4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance
administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente;
5) Sur demande, fournir la preuve à l'autorité compétente que les conditions ci-
dessus mentionnées ont été respectées;
6) Ne garder l'animal en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est
sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus.
14.10 Tout chien potentiellement dangereux doit être maintenu, selon le cas :
1) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2) Dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie et d'une hauteur
sécuritaire compte tenu de la taille de l'animal;
3) Au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long
lorsque le chien est hors de son enclos. Cette laisse et son attache doivent être
d'un matériel suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de son chien.
14.11 Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien potentiellement dangereux à la
fois.
Il est interdit à tout gardien de chien potentiellement dangereux de circuler dans
un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif, une piste
cyclable, une plage ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la Ville de
Grande-Rivière.
14.12 Tout gardien de chien potentiellement dangereux doit indiquer, à toute personne
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désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un chien
potentiellement dangereux en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu
du terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : « Attention -- chien
potentiellement dangereux ».
ARTICLE 15
PERSONNES AUTORISÉES
Les personnes autorisées à appliquer le présent règlement sont tous les agents de la paix
de la Sûreté du Québec et/ou l'inspecteur municipal et/ou le fonctionnaire désigné. Ces
personnes sont également autorisées à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer
des constats d'infractions contre tout contrevenant, pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 16
DROIT D'INSPECTION ET SAISIE
Lorsque la municipalité reçoit une plainte concernant un chien, la personne autorisée aux
fins du présent règlement doit se rendre sur les lieux afin de vérifier les faits. S'il en vient à
la conclusion que ce chien est une nuisance aux sens du présent règlement, il peut prendre
les dispositions nécessaires afin de mettre fin à cette nuisance.
La personne autorisée peut visiter ou examiner à toute heure raisonnable toute propriété
mobilière ou immobilière.
16.1 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente est autorisé
à visiter et examiner, le jour, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque,
pour s'assurer du respect du règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
16.2 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autre autorité compétente peut
se servir de tout appareil ou outil pour capturer ou maîtriser, selon les règles de
l'art, un animal et l'amener à la fourrière.
16.3 Le directeur du Service de police ou son représentant peut saisir et amener à la
fourrière tout animal qui constitue une nuisance au sens du règlement ou enfreint
l'une ou l'autre des dispositions de celui-ci. Ce dernier avise le gardien de l'animal
saisi aussitôt que possible.
16.4 Le gardien d'un animal mis à la fourrière, conformément à l'article précédent, doit,
dans les quarante-huit (48) heures, réclamer ledit animal en payant les dépenses et
les frais encourus pour le transport et les soins de l'animal. Un tarif prédéterminé
est perçu pour chaque journée de garde et pension de l'animal.
À défaut, par le gardien de récupérer l'animal dans les délais, le contrôleur animalier
ou l'autorité compétente peut disposer de l'animal conformément aux dispositions
des articles 12.1 à 12.8.
Le gardien ne peut reprendre son animal qu'après avoir payé les frais de garde et
de pension et rempli les obligations des articles 3.1 à 3.6, le cas échéant.
16.5 Le directeur du Service de police ou son représentant peut procéder à une enquête
dans tout cas de récidive ou de plainte répétitive.
16.6 Afin de veiller à l'application des dispositions des articles 14.1 à 14.12, l'agent de la
paix ou le fonctionnaire municipal qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
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ADOPTION DU REGLEMENT V-705/08-20
CONCERNANT LES CHIENS
fonctions :
1º Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et faire l'inspection.
2º Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspection.
3º Procéder à l'examen du chien.
4º Prendre des photographies ou des enregistrements.
5º Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement.
6º Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'agent de la paix ou le fonctionnaire
municipal y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi
que les motifs de celle-ci.
16.7 L'agent de la paix ou le fonctionnaire municipal peut saisir un chien aux fins
suivantes :
1º Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article
14.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique.
2º Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis
transmis en vertu de l'article 14.2.
3º Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles
14.5 et 14.6 lorsque le délai prévu au 3e alinéa de l'article 14.8 pour s'y
conformer est expiré.
16.8 Le contrôleur animalier, l'agent de la paix ou toute autorité compétente a la garde
du chien saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne
dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité.
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CONCERNANT LES CHIENS
16.9 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition.
16.10 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire
ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de l'article 14.5 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier
alinéa de l'article 14.6 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une
de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une
ou l'autre des situations suivantes :
1º dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est
d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou
dès que l'ordonnance a été exécutée;
2º lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
ARTICLE 17
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
17.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 14.2 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 14.5 ou 14.6 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
17.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
3.1 à 3.6 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues à cet article sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
17.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 13.2 et 13.3 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues à cet article sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
17.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 14.9 et 14.10 est passible d'une amende de 1 000 $ à
2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres
cas.
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CONCERNANT LES CHIENS
17.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement
à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
17.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
17.7 En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par
les articles 17.1 à 17.6 sont portés au double.
17.8 Quiconque contrevient à toute autre disposition de ce règlement commet une
infraction qui le rend passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de
300 $ et des frais.
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et
séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette
infraction.
ARTICLE 18
EFFET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux chiens de la Ville de Grande-
Rivière.
ARTICLE 19
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
______________________
_________________________
SUZANNE CHAPADOS, GREFFIÈRE
GINO CYR, MAIRE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX MINUTES DU LIVRE DES DELIBERATIONS,
à Grande-Rivière, ce 15e jour du mois de septembre 2020
Suzanne Chapados, Greffière
REGLEMENT V-705/08-20
REGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
Avis de motion ......... 10 août 2020 (Rés. # 172.08-20)
Dépôt du projet de règlement ......... 10 août 2020 (Rés. # 172.08-20)
Adoption du règlement ......... 14 septembre 2020 (Rés. # 182.09-20)
Publication de l'adoption du règlement ......... 15 septembre 2020
Entrée en vigueur ......... 15 septembre 2020
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Suzanne Chapados, greffière de la Ville de Grande-Rivière, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié
l'avis public de l'adoption du Règlement numéro V-705/08-20 en en affichant une copie au bureau de la municipalité et
en le diffusant sur le site Internet de la Ville de Grande-Rivière le 15 septembre 2020, conformément à la Loi.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 15ième jour de septembre 2020.
Suzanne Chapados, Greffière