Directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que le français
Grenville-sur-la-Rouge, Quebec
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DIRECTIVE
PARTICULIÈRE
RELATIVE À
L'UTILISATION D'UNE
AUTRE LANGUE QUE
LE FRANÇAIS
2025
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
88, RUE DES ÉRABLES, GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE, QUÉBEC, J0V 1B0
Table des matières
1.
INTRODUCTION ........................................................................................... 2
2.
CONTEXTE .................................................................................................. 2
3.
CHAMP D'APPLICATION ............................................................................... 2
4.
ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE ........................................................................... 2
4.1
Objectifs de la directive ......................................................................... 2
4.2
Cadre de référence ............................................................................... 2
4.3
Principes généraux ................................................................................ 3
5.
SITUATIONS OÙ L'INSTITUTION PEUT EXERCER SA FACULTÉ D'UTILISER UNE
AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS ...................................................................... 3
5.1
Rédaction et publication ....................................................................... 3
5.2
Affichage .............................................................................................. 3
5.3
Utilisation ............................................................................................. 3
5.4
Exceptions ........................................................................................... 4
5.4.1
Thème 1 - Les communications écrites et orales avec les personnes
morales et les entreprises établies au Québec ............................................... 4
5.4.2
Thème 2 - Les écrits transmis à l'Administration par les personnes
morales et les entreprises pour obtenir un permis, une autorisation, une
subvention ou une autre forme d'aide financière ............................................ 5
5.4.3
Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les personnes
physiques et autres communications ............................................................ 6
5.4.4
Thème 4 - L'affichage ..................................................................... 9
5.4.5
Thème 5 - Les contrats et les ententes ........................................... 10
5.4.6
Thème 6 - La recherche ................................................................ 12
5.4.7
Thème 7 - Les affaires intergouvernementales et internationales, la
coopération, la concertation et les relations avec l'extérieur du Québec ........ 13
6 ADOPTION ET RÉVISION .............................................................................. 13
6.1
Adoption ......................................................................................... 13
6.2
Révision .......................................................................................... 13
6.3
Entrée en vigueur ............................................................................. 14
1.
INTRODUCTION
Cette directive explique dans quelles situations la Municipalité De Grenville-sur-la-
Rouge peut utiliser l'anglais dans ses communications orales et écrites ainsi que les
règles à suivre dans ce contexte.
2.
CONTEXTE
Le 1er juin 2022, l'Assemblée nationale a sanctionné la Loi sur la langue officielle et
commune du Québec, le français, modifiant ainsi la Charte de la langue française (ci-
après, la Charte). L'exemplarité de l'État en matière d'utilisation de la langue
française est la pierre d'assise de cette vaste réforme.
Le Règlement sur la langue de l'Administration et le Règlement concernant les
dérogations au devoir d'exemplarité de l'Administration et les documents rédigés ou
utilisés en recherche ont été édictés le 10 mai 2023 et sont entrés en vigueur le 1er
juin 2023. Ces règlements s'appliquent à l'institution.
Le 22 février 2023, le gouvernement a approuvé la Politique linguistique de l'État, qui
décrit les grandes orientations en matière d'exemplarité. Entrée en vigueur le 1er juin
2023, cette politique s'applique également à l'organisme, sous réserve des
dispositions particulières prévues par le commissaire à la langue française. En vertu
de cette politique, l'organisme doit adopter une directive destinée notamment à son
personnel afin de lui indiquer les règles applicables en matière de langue dans ses
activités, comme toute autre institution parlementaire qui entend utiliser une autre
langue que le français dans certaines de ses communications.
3.
CHAMP D'APPLICATION
La présente directive est prise en vertu de l'article 29.15 de la Charte. Elle s'applique
à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et à son personnel.
4.
ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE
4.1 Objectifs de la directive
Cette directive vise à préciser la nature des situations dans lesquelles l'institution
entend utiliser l'anglais conformément aux conditions prévues dans la Charte.
4.2 Cadre de référence
1.
Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11 [CLF]
2.
Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (LQ 2022,
chapitre 14)
3.
Règlement sur la langue de l'administration (C-11, r.8.1 [RLA]
4.
Règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de
l'Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche (C-11, r.5.1)
[RDR]
5.
Politique linguistique de l'État
4.3 Principes généraux
1.
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est un organisme reconnu, ayant un
statut bilingue, en vertu de l'article 29.1 de la Charte de la langue française.
2.
La Municipalité s'assure que ses services au public sont disponibles dans la
langue officielle.
3.
La Municipalité réalise la majorité de ses activités de communications de
façon bilingue, en conformité avec les articles 23 à 26 de la Charte, des
situations décrites plus loin, où elle peut utiliser une autre langue que le
français.
4.
Avant d'utiliser l'anglais, l'institution s'assure qu'elle se trouve dans l'une des
situations prévues dans cette directive.
5.
La Municipalité ne s'engage pas à traduire les documents en provenance de
l'externe.
5.
SITUATIONS OÙ L'INSTITUTION PEUT EXERCER
SA FACULTÉ D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE
LE FRANÇAIS
5.1 Rédaction et publication
Conformément à l'article 8 de la Charte, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
peut rédiger, adopter et publier ses règlements municipaux à la fois en français et en
anglais. En cas de divergence, le texte français d'un tel acte prévaut sur celui en
anglais.
5.2 Affichage
Conformément à l'article 24 de la Charte, la Municipalité peut afficher à la fois en
français et en anglais avec prédominance du français.
5.3 Utilisation
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la Charte, la Municipalité peut
utiliser, dans ses écrits, à la fois la langue officielle et l'anglais dans ses documents,
ses prestations de services et l'utilisation de ses moyens technologiques, dans ses
dénominations, dans ses communications internes, de même que dans les avis de
convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de ses assemblées
délibérantes. Elle peut également utiliser l'anglais dans ses communications orales
sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle, pour autant qu'elle s'assure
que ses services au public soient disponibles dans la langue officielle. Au sein de la
Municipalité, les personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles,
utiliser la langue de leur choix. Une version française doit cependant être disponible
par la Municipalité à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance
dans l'exercice de ses fonctions. De plus, des personnes peuvent, au sein de la
Municipalité, utiliser la langue de leur choix dans les communications orales entre
elles. En cas de divergence, le texte français d'un tel acte prévaut sur celui en anglais
En cas de divergence, le texte français d'un tel acte prévaut sur celui en anglais
5.4 Exceptions
5.4.1 Thème 1 - Les communications écrites et orales avec les
personnes morales et les entreprises établies au Québec
5.4.1.1 Personne morale - siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF16
RLA 2(1)
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, lorsque la
communication écrite est adressée uniquement au siège ou à un établissement
d'une personne morale établie au Québec, lorsque ce siège ou cet établissement est
à l'extérieur du Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité traite avec certains fournisseurs qui ont leur siège social à
l'extérieur du Québec (principalement ailleurs au Canada). Il arrive aussi
qu'un fournisseur québécois soit acheté par un autre dont le siège social est
à l'extérieur du Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité invite le personnel touché par cette exception à demander au
fournisseur hors Québec s'il est possible de communiquer avec la
Municipalité en français (verbal et écrit). Advenant que cela soit impossible, la
Municipalité utilisera l'anglais dans un souci de continuité des opérations.
5.4.1.2 Personne physique qui exploite une entreprise individuelle - CLF 16 RLA 3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, lorsqu'il
communique avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle s'il
a la faculté de communiquer dans une autre langue avec cette personne alors qu'elle
n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
N. B. : La faculté de communiquer en anglais avec cette personne alors qu'elle n'agit
pas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise est déterminée conformément
aux exceptions relatives aux communications avec les personnes physiques
répertoriées sous le thème 3 du présent outil.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il est transmis par une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la
faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications avec cette personne quand cette dernière n'agit pas dans le
cadre de l'exploitation de son entreprise.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.2 Thème 2 - Les écrits transmis à l'Administration par les personnes
morales et les entreprises pour obtenir un permis, une autorisation, une
subvention ou une autre forme d'aide financière
5.4.2.1 Siège ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21.9 RLA 6(3)
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il émane du siège ou de l'établissement situé
à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une entreprise établie au
Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il émane du siège ou de
l'établissement situé à l'extérieur du Québec d'une personne morale ou d'une
entreprise établie au Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.2.2 Entreprise individuelle - CLF 21.9 RLA 6(4)
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il est transmis par une personne physique
qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la faculté d'utiliser une
autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses communications avec cette
personne quand cette dernière n'agit pas dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il est transmis par une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle et que l'organisme a la
faculté d'utiliser une autre langue, en plus de la langue officielle, dans ses
communications avec cette personne quand cette dernière n'agit pas dans le
cadre de l'exploitation de son entreprise.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.2.3 Tiers à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 6(2)
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il est transmis par la personne morale à la
fois à l'organisme et à un tiers à l'extérieur du Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'écrit peut être rédigé en anglais lorsqu'il est transmis par la personne morale
à la fois à l'organisme et à un tiers à l'extérieur du Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.3 Thème 3 - Les communications écrites et orales avec les
personnes physiques et autres communications
5.4.3.1 Lorsque la sécurité publique l'exige - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, dans ses
communications lorsque la sécurité publique l'exige.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Lorsque la Municipalité doit communiquer (verbalement ou par écrit) avec ses
citoyens concernant des sujets en lien avec la sécurité publique (mesures
d'urgence, veille d'état d'urgence, rétablissement, etc.). Elle le fait de façon
bilingue (dans ses écrits) en français et en anglais, mais cela pourrait être en
anglais uniquement (discussion verbale).
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.3.2 Lorsque la santé l'exige - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, dans ses
communications lorsque la santé l'exige.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Lorsque la Municipalité doit communiquer (verbalement ou par écrit) avec ses
citoyens concernant des sujets en lien avec la santé publique (réseau de
distribution d'eau potable, épidémie, etc.) Elle le fait de façon bilingue (dans
ses écrits) en français et en anglais, mais cela pourrait être en anglais
uniquement (discussion verbale).
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Cette utilisation de l'anglais seulement
serait exceptionnelle et adaptée à un cas spécifique.
5.4.3.3 Lorsque les principes de justice naturelle l'exigent - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, dans ses
communications lorsque les principes de justice naturelle l'exigent.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait utiliser une autre langue, en plus de la langue
officielle, dans ses communications avec les citoyens lorsque les principes de
justice naturelle l'exigent. On comprend ici les principales interactions entre
des représentants de la Municipalité et des citoyens sur des sujets qui les
touchent
directement,
notamment
pour
bien
comprendre
les
réglementations, les règles, les procédures administratives, les constats
d'infraction, les obligations financières comme les taxes, etc.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité invite le personnel touché par cette exception à demander s'il
est possible de communiquer avec la Municipalité en français (verbal et écrit).
Advenant que cela soit impossible, la Municipalité utilisera l'anglais dans un
souci de justice naturelle.
5.4.3.4 Tourisme - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, dans ses
communications afin de fournir des services touristiques.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Des touristes provenant de l'extérieur du Québec fréquentent certaines de nos
installations.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité doit tenter en premier lieu de communiquer en français.
Advenant que cela soit impossible, la Municipalité utilisera l'anglais dans un
souci de communiquer efficacement avec ses clientèles.
5.4.3.5 Diffusion d'information financière - RDR 1(3)
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, lorsqu'il
communique afin de diffuser toute information financière qu'il juge nécessaire pour
la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique ainsi que pour la
gestion de l'émission de titres d'emprunts municipaux.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, lorsqu'il
communique afin de diffuser toute information financière lorsqu'il le juge
nécessaire.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise cette activité de façon bilingue (en
français et en anglais).
5.4.3.6 Discours sur le budget et documents de même nature - RDR 1(5)
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, afin de diffuser les
comptes publics, le rapport préélectoral, le rapport sur tout mandat spécial produit
conformément à l'article 51 de la Loi sur l'administration publique ainsi que tout
autre document faisant état de la situation économique du Québec et des revenus et
dépenses du gouvernement.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, afin de
diffuser les comptes publics, les prévisions budgétaires ainsi que ses états
financiers.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise cette activité de façon bilingue (en
français et en anglais).
5.4.3.7 Organes d'information diffusant dans une autre langue - CLF 22.5
L'organisme a la faculté d'utiliser l'anglais dans les communications destinées à des
organes d'information diffusant dans une langue autre que le français et dans la
publicité qu'ils véhiculent.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge pourrait s'afficher dans un média
anglophone, qu'il soit imprimé ou numérique, soit dans un format de publicité,
d'infopublicité, ou encore par des communications avec un journaliste
anglophone. Un média (télé ou radio) peut aussi solliciter la Municipalité ou le
Maire pour une entrevue. Dans ce cas, celle-ci sera réalisée en anglais.
2.
Quel effort l'organisme peut-il déployer pour s'assurer que le devoir
d'exemplarité, dans son esprit, est pris en compte dans l'exercice de cette
faculté?
Plusieurs journalistes anglophones œuvrant au Québec savent s'exprimer en
français. La plupart des relations avec ces journalistes s'effectuent donc dans
la langue officielle. Toutefois, une entrevue à la caméra ou à la radio devra se
faire le plus possible en anglais afin de rejoindre cet auditoire.
5.4.4 Thème 4 - L'affichage
5.4.4.1 Santé et sécurité - CLF 22
L'organisme peut afficher en français et en anglais lorsque la santé ou la sécurité
publique l'exigent.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité utilise aussi l'anglais dans ses communications citoyennes
dans le cas de mesures d'urgence ou de toute situation pouvant représenter
un risque pour la santé et la sécurité de la population (avis d'ébullition,
contamination, avis d'évacuation, incendie, événement météorologique
extrême, etc.).
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant qu'une autre langue que le français puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise cette activité de façon bilingue (en
français et en anglais).
5.4.4.2 Valeur culturelle ou historique - CLF 22.1
Pour désigner une voie de communication sur le territoire d'une municipalité,
l'organisme peut utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre
qu'un terme français s'il est consacré par l'usage ou si son utilisation présente un
intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Certains toponymes de rues ou de parcs reflètent une culture anglophone
établie à Grenville-sur-la-Rouge depuis de nombreuses générations et qui
sont consacrés par l'usage (Bay View, Young Settlement, Prophet, etc.)
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité travaillera à l'élaboration d'une politique de dénomination
toponymique qui inclura des critères liés à l'utilisation prédominante du
français mais permettant des exceptions basées sur l'usage, ou encore la
valeur culturelle ou historique.
5.4.4.3 Milieu touristique - RLA 9
L'organisme peut afficher en français et en anglais lorsqu'il s'agit de l'affichage d'un
musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou
scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout
autre site touristique relatif à toute activité, sur les lieux mêmes où ils sont situés,
pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante, au sens du
règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la CLF.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Des touristes provenant de l'extérieur du Québec fréquentent certaines de nos
installations.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Dans son affichage de nature touristique, la Municipalité utilise le français de
façon prépondérante.
5.4.5 Thème 5 - Les contrats et les ententes
5.4.5.1 Contrat public - CLF 21 RLA 4(1)
L'organisme peut joindre une version en anglais à un contrat et aux écrits qui lui sont
relatifs lorsqu'il y a lieu de susciter l'intérêt de personnes morales ou d'entreprises
n'ayant pas d'établissement au Québec dans le cadre d'un processus visant
l'adjudication ou l'attribution d'un contrat public.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Dans un cas spécifique où la Municipalité aurait à solliciter l'intérêt de
personnes morales ou d'entreprises n'ayant pas d'établissement au Québec
dans le cadre d'un processus visant l'adjudication ou l'attribution d'un contrat
public.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité publie ses appels d'offres public sur SEAO, le système
électronique
d'appels
d'offres
du
Gouvernement
du
Québec.
La
documentation y est donc majoritairement en français. L'utilisation de
l'anglais y serait exceptionnelle.
5.4.5.2 Siège social ou établissement à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 4(6)
L'organisme peut joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits qui lui sont
relatifs lorsque l'organisme contracte au Québec avec une personne morale établie
au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat se déroulent
avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est situé à l'extérieur du
Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits
qui lui sont relatifs lorsqu'elle contracte au Québec avec une personne morale
établie au Québec et que les échanges nécessaires à la conclusion du contrat
se déroulent avec le siège ou un établissement de la personne morale qui est
situé à l'extérieur du Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité réalise la majorité de ses activités d'approvisionnement en
français. Cette utilisation de l'anglais serait exceptionnelle et adaptée à un
contrat spécifique.
5.4.5.3 Contrat d'adhésion - siège social à l'extérieur du Québec - CLF 21 RLA 4(7)
L'organisme peut joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits qui lui sont
relatifs lorsqu'il adhère à un contrat soumis par le siège ou la société mère situés à
l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au Québec ou par l'entité située
à l'extérieur du Québec contrôlant une personne morale établie au Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits
qui lui sont relatifs lorsqu'elle adhère à un contrat soumis par le siège ou la
société mère situés à l'extérieur du Québec d'une personne morale établie au
Québec ou par l'entité située à l'extérieur du Québec contrôlant une personne
morale établie au Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité réalise la majorité de ses activités d'approvisionnement en
français. Cette utilisation de l'anglais serait exceptionnelle et adaptée à un
contrat spécifique.
5.4.5.4 Technologies de l'information - non-disponibilité - CLF 21 RLA 4(15)
L'organisme peut joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits qui lui sont
relatifs lorsqu'il contracte en matière de technologies de l'information relativement
à des licences qui n'existent pas en français.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits
qui lui sont relatifs lorsqu'elle contracte en matière de technologie de
l'information relativement à des licences qui n'existent pas en français.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité doit tenter en premier lieu de communiquer en français avec
ses fournisseurs technologiques. Advenant que cela soit impossible, la
Municipalité utilisera l'anglais dans un souci d'efficacité contractuelle et
opérationnelle.
5.4.5.5 Personne physique qui ne réside pas au Québec - CLF 21.4(1)a)
L'organisme peut joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits qui lui sont
relatifs lorsqu'il contracte au Québec avec une personne physique qui ne réside pas
au Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait joindre une version anglaise à un contrat et aux écrits
qui lui sont relatifs lorsqu'elle contracte au Québec avec une personne
physique qui ne réside pas au Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle.
5.4.5.6 Contrat à l'extérieur du Québec - CLF 21.5
Le contrat duquel l'organisme est signataire et les écrits qui lui sont relatifs peuvent
être rédigés en anglais seulement lorsque l'Administration contracte à l'extérieur du
Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Le contrat duquel la Municipalité est signataire et les écrits qui lui sont relatifs
pourraient être rédigés en anglais seulement lorsque l'Administration
contracte à l'extérieur du Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité réalise la majorité de ses activités d'approvisionnement en
français. Cette utilisation de l'anglais serait exceptionnelle et adaptée à un
contrat spécifique.
5.4.6 Thème 6 - La recherche
5.4.6.1 Renseignements transmis par un participant - CLF 22.5 RDR 2(2)
Les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une
personne qui y contribue pour fournir de l'information peuvent être rédigés en
anglais.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
Les renseignements transmis par un participant à une recherche, sondage ou
une consultation publique, ou par une personne qui y contribue, pourraient
être rédigés en anglais.
2.
Quel effort l'organisme peut-il déployer pour s'assurer que le devoir
d'exemplarité, dans son esprit, est pris en compte dans l'exercice de cette
faculté?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Les réponses en anglais seront également
traduites en français.
5.4.6.2 Sondage ou enquête statistique - CLF 22.5 RDR 2(3)
L'organisme peut utiliser l'anglais dans le matériel utilisé pour un sondage ou une
enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d'entrevue.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait utiliser l'anglais dans le matériel utilisé pour un
sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un
formulaire d'entrevue.
2.
Quel effort l'organisme peut-il déployer pour s'assurer que le devoir
d'exemplarité, dans son esprit, est pris en compte dans l'exercice de cette
faculté?
Nous nous assurons que nos services au public soient disponibles dans la
langue officielle. La Municipalité réalise la majorité de ses activités de façon
bilingue (en français et en anglais). Les questions et réponses en anglais
seront également traduites en français.
5.4.7 Thème 7 - Les affaires intergouvernementales et internationales, la
coopération, la concertation et les relations avec l'extérieur du Québec
5.4.7.1 Services et relations à l'extérieur du Québec - CLF 22.3
L'organisme peut utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle, lorsqu'il
communique par écrit afin de fournir des services et d'entretenir des relations à
l'extérieur du Québec.
1.
Dans quels cas, dans quelles circonstances, dans quelles situations et pour
quelles fins l'organisme entend-il utiliser l'anglais?
La Municipalité pourrait utiliser l'anglais, en plus de la langue officielle,
lorsqu'elle communique par écrit afin de fournir des services et d'entretenir
des relations à l'extérieur du Québec. Rappelons que la majorité de ses
services et de ses relations demeurent au Québec.
2.
Quelles mesures ou instructions mises en place par l'organisme doivent être
respectées avant que l'anglais puisse être utilisée?
La Municipalité souhaite prévoir cette exception advenant qu'elle ait à fournir
des services et d'entretenir des relations à l'extérieur du Québec.
6 ADOPTION ET RÉVISION
6.1
Adoption
La directive relative à l'utilisation de l'anglais est adoptée lors de la séance ordinaire
du conseil municipal du 2 octobre 2025.
6.2
Révision
La présente directive fera l'objet d'une révision tous les cinq ans à compter de sa date
d'adoption.
6.3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 3 octobre 2025. Elle abroge et remplace
toute directive antérieure à ce contraire.
François Rioux
Tom Arnold
Directeur général
Maire
et Greffier-trésorier