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MRC de Témiscamingue
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE GUÉRIN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
No 113-95
DATE : 5 JUIN 1995
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29 JUIN 1995
MIS À JOUR : 7 COTOBRE 2021
(fa)
Angliers
Béarn
Belleterre
Duhamel-Ouest
Fugèreville
Guérin
Kipawa
Laforce
Laniel (TNO)
Latulipe-et-
Gaboury
Laverlochère
Lorrainville
Moffet
Nédélec
Notre-Dame-
du-Nord
Rémigny
St-Bruno-
de-Guigues
St-Édouard-
de-Fabre
St-Eugène-
de-Guigues
Témiscaming
Ville-Marie
--------------------
MRC de
Témiscamingue
Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : [email protected]
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ........................................................................................................................... 1
CHAPITRE 1............................................................................................................................. 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................... 2
1.1
PRÉAMBULE .................................................................................................................. 2
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 2
1.3
BUT ET CONTEXTE ....................................................................................................... 2
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .................................................... 2
1.5
PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................ 2
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT .......................................................... 3
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT ...................................................... 3
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................................... 3
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 3
CHAPITRE 2............................................................................................................................. 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ..................................................................................... 4
2.1
OBJET PRÉSUMÉ .......................................................................................................... 4
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................................... 4
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE .................................................................... 4
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ......................................................... 4
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS ...................... 5
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................................ 5
2.7
UNITÉS DE MESURE ..................................................................................................... 5
2.8
TERMINOLOGIE ............................................................................................................. 6
CHAPITRE 3........................................................................................................................... 23
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................... 23
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................................ 23
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................................... 23
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION ................................................. 23
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT ................. 23
CHAPITRE 4........................................................................................................................... 24
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .......................... 24
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ...................... 24
4.1
NORME GÉNÉRALE .................................................................................................... 24
TABLE DES MATIÈRES
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ................ 24
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE ........................................................................................... 25
4.4
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................. 25
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .......................................... 25
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................... 25
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................... 25
4.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE
RECUL AVANT ............................................................................................................. 26
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES
DE RECUL LATÉRALES ............................................................................................. 26
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE
DE RECUL ARRIÈRE ................................................................................................... 26
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ........................... 27
4.11.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS
D'ÉLEVAGE PORCIN .............................................................................................. 27
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ..................................................................... 28
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................ 28
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES ........... 29
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION ........................... 29
4.15 CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................................... 29
4.16 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES ............................................................... 31
4.17 ENTREPOSAGE ........................................................................................................... 31
SECTION III : AFFICHAGE ................................................................................................... 31
4.18 IMPLANTATION DES ENSEIGNES ............................................................................ 31
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE
D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .................................................................................... 31
4.19 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION .............................................................. 31
4.20 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES
ET LE LITTORAL .......................................................................................................... 34
4.21 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES ......................................................................... 34
4.22 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL .................................................................. 36
4.23 MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................... 37
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER ...................................................................... 37
4.24 LACS ET COURS D'EAU ............................................................................................. 37
4.25 ROUTES ........................................................................................................................ 37
4.26 CIRCUIT TOURISTIQUE .............................................................................................. 37
TABLE DES MATIÈRES
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE .............................................................. 38
4.27 USAGES CONTRAIGNANTS ...................................................................................... 38
4.28 IDENTIFICATION DES SITES ...................................................................................... 38
4.29 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS ..................................... 38
4.30 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (PRISE D'EAU MUNICIPALE)................................ 38
4.31 CAMPS DE CHASSE.................................................................................................... 39
4.31.1
DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE) ....................... 39
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS .......................................................... 40
4.32 PARCOURS DE RANDONNÉES ................................................................................. 40
4.33 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES .......................................................................... 41
4.34 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE ........................................................ 41
SECTION VIII : MAISONS MOBILES ................................................................................... 41
4.35 PERMIS D'INSTALLATION .......................................................................................... 41
4.36 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT ............................................................... 41
4.37 NORMES D'INSTALLATION ........................................................................................ 41
4.38 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES .................................................................. 41
4.39 HAUTEUR DES FONDATIONS ................................................................................... 42
4.40 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE .................. 42
4.41 ANNEXE ........................................................................................................................ 42
CHAPITRE 5........................................................................................................................... 43
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES ............... 43
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................................... 43
5.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................................................ 43
5.2
LES ZONES .................................................................................................................. 43
5.3
LES SECTEURS DE ZONE .......................................................................................... 43
SECTION II : LE ZONAGE DE L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE ............................................. 43
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Aa) ..................... 43
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ab) ..................... 44
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ac) ..................... 44
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (F) ........................ 44
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Va) ...................... 44
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Vb) ..................... 45
SECTION III : LE ZONAGE DU VILLAGE ............................................................................ 45
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R) ........................ 45
TABLE DES MATIÈRES
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (C) ........................ 45
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (M) ....................... 46
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ind) ..................... 46
5.14 INTERDICTION DES RÉSIDENCES PERMANENTES DANS LES
RANGS 1 ET 2 .............................................................................................................. 46
CHAPITRE 6........................................................................................................................... 47
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS ................................................................................................................... 47
6.1
DÉFINITION .................................................................................................................. 47
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ................................................................ 47
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..... 47
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ....................................................... 47
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION
OU D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE ............................................................... 48
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE CE RÈGLEMENT .................................................................................................... 48
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .............................. 48
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................. 48
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ...................................................... 48
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .. 49
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS ....................................................................... 49
CHAPITRE 7........................................................................................................................... 50
ENTRÉE EN VIGUEUR.......................................................................................................... 50
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................ 50
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la corporation municipale de Guérin ne possédait pas, jusqu'à l'entrée en
vigueur du présent règlement, une réglementation adéquate en matière
d'urbanisme;
ATTENDU QUE la corporation municipale de Guérin est tenue, dans les 90 jours de
l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son
territoire un règlement de zonage;
ATTENDU QUE la corporation municipale de Guérin a tenu de la façon prescrite une
assemblée publique le 5 juin 1995 au cours de laquelle les représentations
des intéressés ont été entendues;
ATTENDU QU' un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une
session du conseil de la corporation municipale le 1er mai 1995,
conformément à l'article 445 du Code municipal et que le présent
règlement a été précédé d'un projet de règlement adopté par résolution
du conseil le 5 juin 1995;
Tous les membres du conseil présents, déclarent avoir lu le projet de
règlement no 113-95, renoncent à sa lecture et la directrice générale
mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller M. Robert Gendron
appuyé par le conseiller M. Gratien Aumond
et résolu unanimement
❖ Que le présent règlement no 113-95 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété que
le conseil de la corporation municipale de Guérin ordonne et statue qu'à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement, la totalité ou les parties du territoire de Guérin,
selon les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de la
municipalité de Guérin.
1.3
BUT ET CONTEXTE
S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer l'utilisation
du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc l'amélioration
de la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif.
À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de
déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées.
Il fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de
l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que
celles touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en faire.
Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant en harmonie
avec le plan d'urbanisme.
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout
règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou
chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute
infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un
règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce
règlement abrogé.
1.5
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage dûment signés, par le maire et le directeur général, font partie
intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans devra être
faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
pour une modification ou abrogation du présent règlement.
➢ Plan de zonage no (échelle 1 : 20 000);
➢ Plan de zonage no (échelle 1 : 2 000).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la corporation municipale de Guérin.
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou
un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que
faire se peut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à
quelque abus ou de procurer quelque avantage.
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être
faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le
« présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la
corporation municipale.
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres
formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux,
diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes
d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
1) Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages, de même nature,
énumérés pour cette zone;
2) Un usage, permis dans une zone, est prohibé dans toutes les autres zones,
sauf si ce même usage est autorisé explicitement dans plusieurs zones ou d'une
zone à l'autre;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
3) L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique
pouvant le comprendre;
4) L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un
usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire a déjà
fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le
même terrain que celui-ci.
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent à :
1) L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le
prolongement de cet axe;
2) Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3) Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4) L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;
5) Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6) Les lignes de faîte des montagnes.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il
n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan.
Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement
parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre telle limite et ladite
ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la distance
indiquée par l'échelle des plans de zonage.
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou
pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions
particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à
moins d'indication contraire dans une disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par
secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et
prévalent sur les normes d'implantation par zone.
2.7
UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique
(S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du
règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et
n'ont qu'une valeur indicative.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
2.8
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
➢ Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation picturale,
tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande dimension aux
caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée de
quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et;
Est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou aux
abords des routes d'accès à une agglomération.
➢ Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toute autre construction;
➢ Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une
propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une
voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où le
règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne;
➢ Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est
située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire;
➢ Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de remise;
➢ Arbre : Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres
(4 pouces) à 1 mètre (39 pouces) du sol;
➢ Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour
protéger des intempéries les personnes et les choses;
➢ Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur
(voir croquis 1);
➢ Balcon : Plateforme disposée en saillie sur une façade, habituellement entourée
d'un garde-corps; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée;
➢ Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs et
des colonnes et pouvant être occupée par quelqu'usage que ce soit;
➢ Bâtiment accessoire (complémentaire) : Bâtiment détaché du bâtiment principal
situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage est subordonné ou
complémentaire audit bâtiment principal et ne devant en aucun cas servir à des
fins d'habitation;
➢ Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il
est érigé, ou bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou l'occupation
qui en est fait. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par emplacement;
➢ Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour une
période de temps limitée par ce règlement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
➢ Camp de chasse ou de pêche : Abri, refuge, construction rustique d'un seul étage
et ayant un caractère très rudimentaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité,
d'eau courante et appuyé au sol, mais sans fondation permanente. Servant
essentiellement à des fins de chasse et de pêche durant les périodes définies
comme telles par arrêté en conseil, une telle construction ne peut être
transformée en chalet ou en résidence permanente qu'en conformité avec les
prescriptions du règlement s'appliquant à de telles constructions dont, notamment,
l'article 4.1 (1er, 2e, 3e et 4e paragraphe) du règlement relatif à l'article 116. Enfin,
la valeur d'une telle construction est inférieure à 2 500 $ et sa localisation est
isolée à 2 kilomètres par rapport à d'autres camps de chasse;
➢ Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur
selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent
règlement;
➢ Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou
plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau
moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas comptée
comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment
(voir croquis 20);
➢ Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisé pour une durée saisonnière;
➢ Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Guérin;
➢ Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins
similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les réservoirs et les
pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à l'exception des affiches,
panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de l'article 4.1 du règlement
relatif à l'article 116, il désigne un bâtiment principal, à l'exception d'un camp de
chasse ou de pêche;
➢ Corporation municipale : Signifie la corporation municipale de Guérin;
➢ Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres
commercialisables d'un peuplement;
➢ Coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les
sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets de
hauteur inférieure;
➢ Coupe à diamètre limité : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres
d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour
chaque essence;
➢ Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure
préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents nocifs;
➢ Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur arrière
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain
(voir croquis 2);
➢ Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et la façade avant
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain
(voir croquis 2);
➢ Cours latérales : Espaces résiduels entre la cour avant et la cour arrière
(voir croquis 2);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
8
RÈGLEMENT DE ZONAGE
9
RÈGLEMENT DE ZONAGE
10
➢ Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes,
les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un bâtiment sauf
les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les terrasses,
marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieures et
les plateformes de chargement à ciel ouvert;
➢ Densité brute de logements : Nombre moyen de logements par hectare de terrain
compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres affectations
s'il y a lieu;
➢ Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels que
les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, la bière, le vin, etc.;
➢ Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un
usage principal;
➢ Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait ou
qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses
modifications et qui n'en respecte pas les exigences;
➢ Directeur général (directrice générale) : Signifie le directeur général (la directrice
générale) de la municipalité de Guérin;
➢ Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un
élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite
horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet
du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir des murs
extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires;
➢ Édifice public : L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés
dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses
amendements;
➢ Emplacement : Signifie un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, servant ou
pouvant servir à un usage principal;
➢ Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux, de
produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés temporairement
sur un terrain;
➢ Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du
corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur;
➢ Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être
conformes au Code national du bâtiment;
➢ Établissement de production animale (ou installation d'élevage) : Un bâtiment
d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections
animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un
nombre égal ou supérieur à une unité animale. Pour faire partie d'un même
établissement de production animale, chaque installation doit être comprise
dans un rayon de 150 mètres ou moins.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
11
➢ Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le
grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé
immédiatement au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit
plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit mesurer
au moins 2,3 mètres (7,5 pieds) entre le plancher et le plafond (voir croquis 3);
➢ Façade : Côté d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot;
➢ Façade principale : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou
privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. Dans une zone de
villégiature, la façade principale est au lac;
➢ Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les
assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis;
➢ Galerie : Plateforme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment
pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les 2 éléments;
➢ Gestion liquide : Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à une
quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné
par pompage;
➢ Gestion solide : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur;
➢ Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et
destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4);
b) Jumelé
: Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5);
c) En rangée : Habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de
3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 6).
➢ Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 unités de logements l'une
au-dessus de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur
l'extérieur. Les habitations bifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation
ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7);
b) Jumelé
: Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des lots
distincts (voir croquis 8);
c) En rangée : Habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale adjacente,
pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit de 3 unités
minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 9).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
14
➢ Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant 3 unités de logements ayant
chacune des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être
de types :
a) Isolé
: Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre habitation
ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10);
b) Jumelé
: Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un
vestibule (voir croquis 11).
➢ Habitation multifamiliale : Bâtiment de 4 logements ou plus dont au moins 2 sont
superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les habitations
multifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12);
b) Jumelé
: Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 13).
➢ Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le toit
et le rez-de-chaussée;
➢ Hauteur du bâtiment (en mètre) : Signifie la distance verticale entre le
rez-de-chaussée et un plan horizontal passant par :
La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou
Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à
tympan, à mansarde ou en croupe.
➢ Îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des rues,
ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des lignes de
transmission électrique;
➢ Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel;
désigne tout bâtiment, construction ou terrain;
➢ Inspecteur des bâtiments : Signifie l'officier ou ses adjoints nommés par le conseil
pour faire observer le règlement;
➢ Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement;
➢ Lac, cours d'eau : Un lac ou une rivière identifié comme tel dans le « Répertoire
toponymique du Québec » (1978) publié par l'Éditeur officiel du Québec, le 2 août
1980, 112e année, no 31A, pp. 8181 à 8251;
➢ Ligne arrière : Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la
ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14).
Dans le cas d'un lot triangulaire, une ligne arrière de 3 mètres (10 pieds) sera
établie parallèle à la ligne de rue (voir croquis 14).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
15
RÈGLEMENT DE ZONAGE
16
➢ Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de
la voie publique ou privée (voir croquis 14);
➢ Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou arrière.
Ligne servant à séparer 2 lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle, il y
a une seule ligne latérale (voir croquis 14);
➢ Ligne de lot (ligne de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots adjacents
ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique (voir croquis 14);
➢ Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne arbustive où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
➢ Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de
commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est prévue
et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes;
➢ Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de subdivision
fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil;
➢ Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit
un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15);
➢ Lot enclavé : Lot adjacent à aucune rue dont l'accès est permis par un droit de
passage (voir croquis 16);
➢ Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrière ne sont pas
adjacentes à une rue (voir croquis 17);
➢ Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues
(voir croquis 18);
➢ Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un terrain
en lots à bâtir;
➢ Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel
des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au
public;
➢ Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ayant une longueur
supérieure ou égale à 9 mètres (30 pieds), sis sur un châssis métallique et
transportable sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y être
installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers
ou sur une fondation permanente et aménagée pour être occupée comme
logement;
➢ Marge de recul : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de
zone établissant la largeur minimale d'une cour. Le calcul de la marge de recul ne
comprend pas l'espace nécessaire à la construction d'une galerie, d'un perron,
d'un avant-toit ou une autre forme de nature semblable qui ne doivent pas
excéder 2,5 mètres (8 pieds) de largeur. Il est aussi possible d'y localiser une
installation septique, ou les objets d'architecture paysagiste, d'y construire une
station de pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins
domestiques, d'y stationner des véhicules ou d'y construire toute autre structure
spécifiquement permise par ce règlement;
➢ Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur
de zone établissant la largeur minimale de la cour arrière. La dimension prescrite
établit une ligne de recul arrière parallèle à la ligne arrière du terrain
(voir croquis 19);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
18
RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
➢ Marge de recul avant : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur
de zone établissant la largeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite
établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant du terrain (voir croquis 19);
➢ Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale des cours latérales. La somme
des marges établit la largeur totale minimale pour les 2 cours (voir croquis 19);
➢ Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un
perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries;
➢ Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation;
➢ Municipalité : Désigne la municipalité de Guérin;
➢ Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
➢ Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert
forestier;
➢ Patio : Plateforme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière,
normalement entourée d'un garde-corps et où l'accès s'effectue à l'aide d'une
porte coulissante (porte-patio). Il peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en
toile;
➢ Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied
avec l'entrée principale d'une habitation;
➢ Porche : Construction en saillie, ouverte sur 3 côtés qui abrite la porte d'entrée
d'un édifice;
➢ Portique : Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes ou par un mur et
une rangée de colonnes;
➢ Rapport plancher-terrain (RPT) : Proportion entre la superficie totale de plancher
d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe;
➢ Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen et ne pouvant être
déplacé facilement;
➢ Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation
de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique pas à
la peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un
bâtiment ou d'une construction;
➢ Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclut notamment
les chalets et les maisons mobiles;
➢ Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au-dessus de la
cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a pas
de sous-sol ou de cave;
➢ Roulotte : Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé pour
une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule-moteur ou tiré par un tel véhicule;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20
➢ Rue : Signifie une voie de circulation, un chemin servant à la circulation des
véhicules;
➢ Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues
résidentielles;
➢ Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices;
➢ Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité,
mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent;
➢ Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains, qui
est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété de la
municipalité;
➢ Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont le
tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler;
➢ Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière
translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destiné à la culture de
plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu
et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent;
➢ Solarium : Espace fermé, vitré sur 1, 2 ou 3 côtés et rattaché au bâtiment
principal;
➢ Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la
moitié (50 %), mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un
sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la
hauteur du bâtiment (voir croquis 20);
➢ Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général de
la collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les
structures fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de
distribution d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de
pompage, les châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B
peuvent comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou
non de commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de
même genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours
d'observation. Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas tenu
de respecter les dimensions minimales de superficie prescrites dans les diverses
zones où de telles structures sont autorisées;
➢ Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment;
➢ Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur d'un
édifice;
➢ Terrain : Fonds de terre décrit par tenants et aboutissants aux actes translatifs de
propriété, y compris, un bail à rente du ministère de l'Énergie et des Ressources,
ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre, décrit par un numéro distinct,
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par
tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées
conformément à l'article 2175 du Code civil;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
➢ Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court
terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et
tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans certaines zones
suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils répondent aux normes
des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils respectent les normes
relatives au déboisement là où elles s'appliquent.
Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux
dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du
règlement.
➢ Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions;
➢ Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale
correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le poids total est
de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines catégories d'animaux,
le nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un poids est
indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la période
d'élevage.
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Dindes de plus de 13 kg
50
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Veau de moins de 225 kg
5
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Porc d'élevage d'un poids de
20 à 100 kg chacun
5
Visons femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
100
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Renards femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kg
25
Brebis et agneaux de l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
250
Lapins femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Faisans
300
Cailles
1 500
➢ Usage ou occupation : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction,
une structure ou leurs bâtiments accessoires ou une de leurs parties est utilisée,
occupée ou destinée à être utilisée ou occupée;
➢ Usage accessoire (complémentaire) : Usage destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère
secondaire par rapport à lui;
➢ Usage principal : Fin principale ou dominante à laquelle on destine l'utilisation ou
l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction,
ou une de leurs parties; l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait. Il ne
peut y avoir plus d'un usage principal par terrain, à l'exception des zones qui le
permettent;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
22
➢ Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux
dispositions du présent règlement en matière de construction;
➢ Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs
extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles
consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de
fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans la
cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %;
➢ Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement;
➢ Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de
piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée,
une place publique ou une aire publique de stationnement;
➢ Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour y
réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des terrains;
➢ Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction,
son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une
combinaison d'un ou de plusieurs de ces 4 éléments, sont réglementés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ avec ou sans
frais et d'au plus de 300 $ avec ou sans frais et, à défaut du paiement de l'amende
et des frais, s'il y a lieu, dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement, d'un
emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans préjudice à tout autre recours qui
peut être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant, devra cesser dès
que l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense
séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus
édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer
devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris
l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement.
La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première
partie de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (LRQ, c. P-15).
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des
prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont
exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la
description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son
agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet
avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint,
ou être transmis par poste recommandée.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer
des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis
par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.
De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet,
s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou
une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du
terrain soit faite aux frais du propriétaire.
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
NORME GÉNÉRALE
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. L'usage d'un terrain implique les
usages accessoires et complémentaires de cet usage principal. Un terrain peut avoir un
usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. Dans ce cas, il peut y
avoir des constructions et des bâtiments accessoires et complémentaires. Si un
bâtiment principal existe sur un terrain, l'usage principal est celui du bâtiment et l'usage
du terrain résiduel devient accessoire.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un usage principal, celui-ci pouvant cependant
être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes, mais de
même nature. Il peut avoir également des usages accessoires et complémentaires et il
peut avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments accessoires et complémentaires.
En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir un usage mixte.
Aucune habitation détachée ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un
terrain ou d'un lot sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment.
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
1) L'antenne parabolique :
➢ Elle doit être installée sur le toit d'un bâtiment ou dans la cour latérale ou
arrière.
2) Les constructions et installations de lignes aériennes conduits souterrains et tout
accessoire de réseau d'électricité, de télévision, de radio ou de communication;
3) Les réseaux de gaz, d'huile, de vapeur et leurs sous-stations de pompage;
4) Les systèmes publics d'alarme (incendies, alertes, etc.);
5) Les champs d'épuration ou tout équipement sanitaire semblable, lorsque requis;
6) Les réservoirs publics d'alimentation d'eau.
Les usages précédents ne sont pas assujettis aux normes concernant la superficie
minimale des lots, mais ils sont toutefois soumis aux normes touchant l'implantation
des bâtiments.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE OU
D'UN SOUS-GROUPE
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond
pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur d'un
sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du
présent règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux
rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus
similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
4.4
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, le bâtiment principal doit respecter les dimensions
suivantes :
➢ Pour les résidences permanentes, une largeur minimale de la façade avant de
6 mètres (20 pieds).
Pour les constructions érigées en bordure d'un lac (façade au lac), la marge de recul
avant du terrain est calculée à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'à la
construction.
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La superficie de l'ensemble des bâtiments (principal et complémentaires) ne doit pas
dépasser 75 % de la superficie du terrain.
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments complémentaires doivent être localisés dans les cours latérales ou
arrière.
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être localisé dans la cour avant à
l'exception d'un abri d'auto de même architecture que le bâtiment principal et si la
cour avant a 15 mètres (50 pieds) ou plus de profondeur et les autres dispositions
du règlement sont respectées.
Dans toutes les zones, le bâtiment complémentaire (accessoire) doit être implanté à
un endroit conforme aux distances minimales suivantes :
1) À 2 mètres (6,6 pieds) de toute partie du bâtiment principal;
2) À 1 mètre (3,3 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain.
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tel qu'indiqué
ci-dessous. À l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions et
bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 30 jours, après quoi ils
deviennent illégaux. Les usages temporaires peuvent ne pas être entièrement
conformes aux dispositions du présent règlement.
1) En cas de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux, de
chantier ou de magasin d'outillage sont permis pour la durée de la construction;
2) Les abris de fortune sont prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre;
3) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles locaux et les abris
« Tempo » sont autorisés toute l'année;
4) Une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou plus d'un de ces éléments, peut
être établie sur un terrain vacant d'une zone de villégiature forestière ou agricole
pour une période n'excédant pas 180 par année.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
La municipalité peut prévoir des assouplissements en regard des normes et des
obligations, relatives au lotissement et à la construction, lorsqu'il s'agit d'usages
temporaires et lorsque l'atteinte des objectifs poursuivis par ces normes et
obligations n'est pas compromise.
4.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et la limite avant
d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les marquises ou portiques, une véranda, les balcons, les avant-toits, les
fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si
l'empiètement sur la marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces
éléments sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne avant;
2) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE RECUL
LATÉRALES
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et les limites
latérales d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie et les avant-toits
faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiètement sur la marge de recul
excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à moins de 1 mètre
(3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs faisant corps
avec le bâtiment principal s'ils sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la
ligne de lot;
3) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
ARRIÈRE
Dans toutes les zones, l'espace compris entre le bâtiment principal et la limite
arrière d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées, les escaliers extérieurs, les fenêtres en baie et les avant-toits
faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiètement sur la marge de recul
excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à moins de 1 mètre
(3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs s'ils sont situés à
moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot;
3) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
plant, de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou
modifié en entier ou en partie.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de conteneurs ou
autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être fait
avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de couleur
avec ceux du bâtiment existant.
Les matériaux de recouvrement extérieur employé pour les garages et abris d'auto
construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce et aussi
dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être semblables à ceux de
l'habitation ou du commerce.
Sans restreindre la portée des alinéas précédents, les matériaux énumérés
ci-dessous sont prohibés comme parement des murs extérieurs, pour les résidences
principales dans toutes les zones, pour les chalets dans toutes les zones (excluant
la zone f) ainsi que pour tous les bâtiments situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et de villégiature.
Le papier, le papier goudronné ou minéralisé, le papier à lambris ou tout papier
similaire, et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels :
1) Les panneaux d'agglomérats de copeaux de bois;
2) L'isolant non recouvert de matériaux autorisés;
3) Les bardeaux d'asphalte;
4) La tôle non architecturale pour tout bâtiment principal seulement;
5) Les finis en bois non protégé contre les intempéries par de la peinture, de la
créosote, du vernis, de l'huile ou autres matériaux reconnus et autorisés; sauf
pour le bois de cèdre qui peut rester nature;
6) Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture
de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
7) Le revêtement extérieur de finition qui ne rencontre pas les exigences du Code
national du bâtiment du Canada ou du Code du bâtiment du Québec faisant
partie intégrante du présent règlement.
Les paragraphes 5, 6, et 7 du présent alinéa ne s'appliquent pas aux constructions
pour des fins agricoles.
4.11.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS
D'ÉLEVAGE PORCIN
Tout nouveau producteur agricole désirant implanter un établissement d'élevage
porcin ou tout producteur agricole désirant transformer son établissement d'élevage
existant en établissement d'élevage porcin devra se conformer à ce qui suit :
➢ La localisation de toute porcherie devra être seulement sur les lots 2 851 080,
2 851 079, 2 851 078, 2 851 096, 3 312 864 (anciens lots 51 à 55 du rang 4,
canton Guérin) et respecter l'article 4.31.1 du règlement de zonage de la
municipalité. La municipalité demande aussi un toit sur la fosse, l'incorporation
du lisier en moins de 24 heures lors de l'épandage, un écran boisé, et des
équipements pour réduire la quantité de lisier;
➢ Toute demande sera étudiée par le conseil;
➢ Tout nouvel établissement devra tenir compte des vents dominants et être
pourvu d'un brise-vent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
4.11.2
CONTENEURS
Règle générale
Les conteneurs sont permis partout, dans le village, à la campagne et dans les
zones de villégiature. Dans le cas des terrains construits, ils ne doivent pas être plus
près de l'eau ou du chemin que la façade du bâtiment principal (définition de la
façade : villégiature = bord de l'eau, village et campagne = chemin). Dans le cas des
terrains vacants, ils doivent être situés à au moins 15 mètres (50 pieds) du chemin et
de l'eau.
Un permis est nécessaire pour installer un conteneur sur un terrain (même tarif
qu'un bâtiment accessoire).
Il ne doit pas y avoir plus qu'un conteneur par terrain (un terrain étant l'ensemble
des lots regroupés en une seule unité d'évaluation, un compte de taxes = un
conteneur). Exceptionnellement, si plus d'un conteneur, le propriétaire devra obtenir
l'autorisation de la municipalité et devront être situés à au moins 15 mètres (50 pieds)
de la façade et du chemin et non visible du chemin, ni de la façade et ils pourraient
nécessiter d'être recouverts (sur tous les côtés) d'un déclin de vinyle, d'aluminium ou
de bois de la même couleur que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, la structure doit être exempte de publicité et de lettrage. Les
conteneurs doivent être maintenus dans un bel état esthétique. Les conteneurs
doivent être recouverts (sur tous les côtés) d'un déclin de vinyle, d'aluminium ou de
bois ou minimalement être fraîchement peint de la même couleur que le bâtiment
principal.
Conteneur
Caisse métallique de dimensions normalisées, utilisée habituellement pour le
transport de marchandise.
Esthétique ou côté esthétique
Caractère de ce qui est beau, qui a une belle apparence, qui s'harmonise avec les
propriétés autour et qui ne dégrade pas le paysage. Pour les constructions,
l'apparence extérieure doit être réalisée dans un style et avec des matériaux dont
l'architecture et l'apparence ne déparent pas le voisinage où elles sont édifiées. Les
matériaux utilisés doivent donner un aspect de propreté, être durables, nécessiter peu
d'entretien et participer à la mise en valeur de la propriété. L'utilisation de matériaux
de revêtement extérieur ou de couleurs qui auraient pour effet de dégrader la qualité
visuelle du voisinage ne respecte pas la notion d'esthétique;
Droits acquis et exclusions
Les conteneurs existants doivent être conformes, le 1er juillet 2022.
Les normes de cet article ne s'appliquent pas aux conteneurs utilisés pour les
ordures, le recyclage, le compostage ou les débris de construction, ni pour les
conteneurs utilisés à des fins touristiques, à des fins d'interprétation muséologique ou
comme restaurant. Les conteneurs utilisés sur un chantier de construction doivent
être enlevés 30 jours après la fin des travaux.
À défaut de se conformer à ce règlement, la municipalité (ou les personnes qu'elle
autorise) pourra intervenir pour faire enlever un conteneur, pour rendre conforme tout
conteneur ou tout terrain en infraction par rapport au présent règlement. Ces frais
sont à la charge du propriétaire ou de l'occupant du terrain et sont assimilés à une
taxe foncière en vertu de l'article 96 de la Loi sur les compétences municipales.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
La plantation d'arbres et d'arbustes doit s'effectuer à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de
la ligne d'emprise de rue. Toutefois, dans les zones et secteurs de zone desservies
par les réseaux d'aqueduc ou d'égout, les saules, peupliers ou érables argentés ne
pourront être plantés à moins de 8 mètres (26 pieds) de la ligne d'emprise de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
La plantation d'arbres et d'arbustes doit également s'effectuer à plus de 3 mètres
(10 pieds) de toute installation septique, de toute borne-fontaine et de tout service
public souterrain.
Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un
aspect de sécurité et de propreté à la propriété, être exemptes de plantes
vénéneuses ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de
débris de toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un danger
public.
Il est strictement défendu pour tout le territoire de la municipalité d'endommager,
d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivés sur une voie ou
place publique. Cependant, avec l'autorisation de l'inspecteur des bâtiments, il sera
permis de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique.
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES
Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque
nature que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou
endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable une
permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à la
municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits travaux.
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION
Durant la construction, tout propriétaire ou constructeur doit protéger adéquatement
tout boisé existant, toute plantation située sur la propriété publique ou sur les
propriétés avoisinantes ainsi que toute plantation située aux abords des chantiers.
4.15 CLÔTURES, MURS ET HAIES
Les terrains pourront être entourés de clôtures de bois ou de métal ou d'un matériau
d'apparence similaire, de murs de maçonnerie ou de haies, toutefois :
1) Les clôtures, murs et haies devront être disposés de façon à ne pas obstruer la
vue des conducteurs de véhicules;
2) Les haies devront être plantées à 60 centimètres (2 pieds) ou plus de la ligne de
rue et être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public;
3) Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et les clôtures de
bois ou de métal oxydable doivent être peints au besoin;
4) Les clôtures, murs et haies doivent être localisés à au moins 3 mètres
(10 pieds) des bornes-fontaines.
Dans les zones suivantes : R et C, les clôtures, murs et haies devront respecter les
dimensions maximales suivantes :
1) Terrains intérieurs
1,2 mètre (4 pieds) de hauteur sur la ligne de rue et sur les lignes latérales
jusqu'à la profondeur de l'alignement, 2 mètres (6,6 pieds) pour le reste
(voir figure 3).
2) Terrains d'angle
1,2 mètre (4 pieds) de hauteur sur les lignes de rues et sur la ligne latérale
intérieure et d'arrière jusqu'à la profondeur de l'alignement de 2 mètres
(6,6 pieds) pour le reste (voir figure 4).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
4.16 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES
Dans les zones où ils sont permis, les dépôts de rebuts quelconque et les cimetières
pour la mise au rebut de véhicules qui sont périmés ou qui ne sont pas en état de
fonctionner, doivent être, soit situés dans un endroit non visible d'une rue publique,
soit être dissimulés d'une telle rue par un système de protection visuelle composé
de un ou plusieurs des éléments suivants :
1) Soit par les murs d'un bâtiment;
2) Soit par une clôture (une clôture respectant les normes de l'article précédent)
d'une hauteur suffisante, mais n'excédant pas 2,5 mètres (8 pieds);
3) Soit par une haie ou une rangée d'arbres ou arbustes assurant un écran visuel
suffisant.
À moins de dispositions contraires, ces dispositions s'appliquent également aux
dépôts de matériaux de contenants vides ou pleins et aux dépôts d'outillage non
destinés à être vendus.
4.17 ENTREPOSAGE
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visés au présent article est autorisé,
tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé.
Aux fins du présent article, 3 types d'entreposage sont établis :
1) TYPE 1 : Aucun entreposage n'est permis.
2) TYPE 2 : Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant à
l'exception de l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement,
machinerie et autres produits mis en démonstration pour vente pourvu
que cela soit fait de façon ordonnée.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de
l'usage.
3) TYPE 3 : L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa
hauteur. Par contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en
conformité avec les lois et règlements du ministère de l'Environnement.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
SECTION III : AFFICHAGE
4.18 IMPLANTATION DES ENSEIGNES
L'affichage, annonçant un produit incompatible avec les usages et les objectifs
poursuivis par une zone, un site ou tout autre espace énumérés ci-après, est
prohibé :
1) Les zones M, Va et Vb;
2) Dans une bande de 30 mètres de l'emprise de la route 391.
Pour l'interprétation de cet article, le mot incompatible désigne un produit, un service,
un commerce ou une entreprise de l'extérieur de la MRC de Témiscamingue.
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC
OU D'UN COURS D'EAU
4.19 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir figure 5). La largeur de
la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
➢ Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
➢ Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
➢ Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
➢ Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de la Loi sur les forêts et de sa réglementation (RNI), des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir figure 5).
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbre déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par ailleurs, en milieu
forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
4.20 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable de la municipalité (si le règlement sur les permis et certificats
le prévoit), du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
4.21 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public aux conditions suivantes :
➢ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection
de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le terrain;
➢ Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
➢ Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiés au schéma d'aménagement;
➢ Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
➢ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la
rive;
➢ Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
➢ Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
➢ Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
➢ Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
➢ La coupe d'assainissement;
➢ La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
➢ La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
➢ La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
➢ L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
➢ Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
➢ Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
➢ L'installation de clôtures;
➢ L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
➢ L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
➢ Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
➢ Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
➢ Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de la végétation naturelle;
➢ Les puits individuels;
➢ La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
➢ Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la section
ci-dessous;
➢ Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à sa réglementation (RNI).
4.22 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes (de moins de 20 m²).
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts.
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d) Les prises d'eau.
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés
dans la rive.
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi.
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux
et de toute autre loi.
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
4.23 MISE EN ŒUVRE
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions,
ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de
l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et, selon le cas, par le
gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement
dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation
du MDDEFP. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la
responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui
assure aussi la protection de l'habitat du poisson.
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER
4.24 LACS ET COURS D'EAU
Sur les terres publiques :
1) Un encadrement visuel et forestier s'applique à partir de la rive du lac
des Quinze. Un tel encadrement sera aussi applicable à partir de la rive du
Grand Lac Victoria après entente, sur les modalités d'application, avec le
ministère de l'Énergie et des Ressources.
Un encadrement visuel et forestier s'applique également à partir des sites de
villégiature existants ou projetés selon un horizon de 10 ans des lacs Prévost et
Lasniel.
2) L'encadrement visuel et forestier correspond au paysage visible selon la
topographie jusqu'à concurrence de 1,5 kilomètre de distance;
3) Les coupes à blanc dites « étoc » sont prohibées dans l'encadrement visuel et
forestier. Sont autorisées les coupes d'assainissement, les coupes de jardinage,
les coupes à blanc par bandes ou par trouées et les coupes à diamètre limité,
conformément au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public.
Ces coupes doivent être effectuées en respectant la configuration générale du
paysage.
4) Une bande de 150 mètres de largeur doit être protégée, conformément au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, à
l'endroit des emplacements de villégiature existants ou projetés sur un horizon
de 10 ans.
4.25 ROUTES
Sauf pour l'implantation de constructions, pour des ouvrages et des travaux publics,
pour les intersections avec d'autres voies de circulation et pour les infrastructures
électriques, une bande boisée d'au moins 30 mètres (100 pieds) de largeur, à partir
de l'emprise de la route, doit être conservée le long de la route 391.
À l'exception de la coupe à blanc, les prescriptions du « Guide des modalités
d'intervention en milieu forestier » du MER s'appliquent dans la bande de conservation.
4.26 CIRCUIT TOURISTIQUE
La stabilisation des pentes en bordure des routes faisant l'objet d'un circuit
touristique, doit être réalisée à l'aide de végétation herbacée et arbustive, sauf,
toutefois, dans le cas où de l'avis de la municipalité l'emploi d'une telle technique
n'est pas suffisante pour assurer la stabilisation. Il pourra alors être autorisé la pose
de mur de soutènement en pierre ou en bois, de gabions ou une réfection de talus à
l'aide de terrasses successives et une stabilisation simultanée à l'aide de végétation
herbacée et arbustive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
38
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
4.27 USAGES CONTRAIGNANTS
Le tableau 1 présente des normes minimales de localisation de certains usages
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces normes de localisation
doivent être interprétées comme s'appliquant de façon réciproque aussi aux autres
usages et fonctions.
Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de végétation
lorsque situés dans le champ de vision d'une route.
4.28 IDENTIFICATION DES SITES
Les sites de contraintes présentés au tableau 1 doivent être identifiés à l'aide d'une
affiche à l'entrée du site.
Afin de mettre en valeur les corridors des circuits touristiques, il est toutefois interdit
de localiser ces affiches aux abords de la route 391.
TABLEAU 1
Localisation de certains usages contraignants
par rapport à d'autres usages et fonctions
Aire de contraintes
Usage et fonction
Habitation
Musée de Guérin
(zone M)
Rivière et ruisseau
Lac
Chemin public
Route 391
Sites de réception des déchets solides
500 m
300 m
150 m
300 m
150 m
300 m
Sites d'élimination des boues de fosses septiques
200 m
150 m
150 m
300 m
150 m
150 m
Sites de réception des neiges usées
150 m
75 m
75 m
150 m
150 m
75 m
Parcs à résidus miniers actifs
1 km
75 m
---
---
---
75 m
Sablières et gravières
150 m
150 m
75 m
75 m
35 m
35 m
Carrières
600 m
150 m
75 m
75 m
70 m
70 m
Usine de béton bitumineux
150 m
100 m
60 m
300 m
35 m
100 m
4.29 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS
Toute construction est prohibée sur un site de réception de déchets solides,
d'élimination de boues de fosses septiques et à résidus miniers après cessation de
son exploitation pendant 25 ans, sauf si le MENVIQ émet une autorisation écrite en
ce sens.
4.30 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (PRISE D'EAU MUNICIPALE)
Dans un rayon de 30 mètres du point de captage, tous les usages autres que ceux
directement liés à l'exploitation de la source sont interdits. Pour ce qui est des
usages interdits dans les périmètres de protection bactériologique et virologique, il
faut se référer à l'étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du Règlement sur le
captage des eaux souterraines.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
4.31 CAMPS DE CHASSE
Là où les camps de chasse sont permis, les distances suivantes d'implantation
doivent être respectées :
➢ Minimum de 2 kilomètres à 3 kilomètres entre un camp de chasse et une
habitation permanente ou un chalet de villégiature concentrée ou une
pourvoirie.
4.31.1 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE)
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
installations d'élevage.
TABLEAU 2
Distances séparatrices minimales applicables aux installations d'élevage
par rapport à une résidence (autre que celle du propriétaire
ou de l'exploitant) et à un périmètre d'urbanisation
Type d'élevage
Nombre d'unités
animales
Résidence
Périmètre
d'urbanisation
Porcherie (gestion liquide)
1-50
89 mètres
267 mètres
51-100
156 mètres
468 mètres
101-150
189 mètres
1 500 mètres
151-200
213 mètres
1 500 mètres
201-250
232 mètres
1 500 mètres
251-300
248 mètres
1 500 mètres
301-350
264 mètres
1 500 mètres
351-400
274 mètres
1 500 mètres
401-450
288 mètres
1 500 mètres
451-500
296 mètres
1 500 mètres
501-550
308 mètres
1 500 mètres
551 et plus
315 mètres
1 500 mètres
Porcherie (gestion solide)
1-50
71 mètres
214 mètres
51-100
125 mètres
374 mètres
101-150
151 mètres
454 mètres
151-200
170 mètres
510 mètres
201-250
185 mètres
556 mètres
251-300
198 mètres
594 mètres
301-350
211 mètres
634 mètres
351-400
219 mètres
658 mètres
401-450
230 mètres
690 mètres
451-500
237 mètres
710 mètres
501-550
246 mètres
738 mètres
551-600
252 mètres
755 mètres
601-700
260 mètres
780 mètres
701-800
272 mètres
817 mètres
801-900
284 mètres
851 mètres
901 et plus
297 mètres
892 mètres
Autres élevages (gestion liquide)
1-50
50 mètres
150 mètres
51-100
87 mètres
261 mètres
101-150
106 mètres
318 mètres
151-200
119 mètres
357 mètres
201-250
130 mètres
390 mètres
251-300
139 mètres
417 mètres
301-350
148 mètres
444 mètres
351-400
154 mètres
462 mètres
401-450
161 mètres
483 mètres
451-500
167 mètres
501 mètres
501-550
172 mètres
516 mètres
551 et plus
177 mètres
531 mètres
Autres élevages (gestion solide)
1 et plus
37 mètres
112 mètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
porcheries situées dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une
résidence et d'un périmètre d'urbanisation.
TABLEAU 3
Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie localisée
dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une résidence
(autre que celle du propriétaire ou de l'exploitant) d'un périmètre
d'urbanisation
Nature du projet
Porcherie (engraissement)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-200
201-400
401-600
601 et plus
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
2,25 mètres/u. a.
600 mètres
750 mètres
900 mètres
1,5 mètre/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450 mètres
675 mètres
900 mètres
300 mètres
450 mètres
600 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-40
41-100
101-200
225 mètres
450 mètres
675 mètres
150 mètres
300 mètres
450 mètres
Nature du projet
Porcherie (maternité)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-50
51-75
76-125
126-250
251-375
376 et plus
450 mètres
675 mètres
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
3,6 mètres/u. a.
300 mètres
450 mètres
600 mètres
750 mètres
900 mètres
2,4 mètres/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125
mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS
4.32 PARCOURS DE RANDONNÉES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 30 mètres (100 pieds) doit être
conservée le long des parcours de randonnées relatifs aux sentiers écologiques,
aux sentiers pédestres, aux pistes de ski de fond et de motoneige et aux circuits
d'équitation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
4.33 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 60 mètres (200 pieds) doit entourer
les sites d'activités récréatives incluant les centres d'accueil, les sites de
restauration ou d'hébergement, les pavillons reliés aux activités récréotouristiques,
les bases de plein air, les campings rustiques ou aménagés, les plages, les haltes
routières et haltes de parcours de randonnées, les sites d'observation, les quais et
les rampes de mise à l'eau.
4.34 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE
Dans les bandes boisées visées aux articles 4.32 et 4.33, 1/3 des tiges de
10 centimètres (4 pouces) et plus peuvent être récupérées.
SECTION VIII : MAISONS MOBILES
4.35 PERMIS D'INSTALLATION
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones
permettant cet usage doit obtenir les permis et les certificats conformément aux
dispositions de ce règlement et doit respecter les normes applicables à cette zone.
L'émission d'un permis de construction autorisant l'implantation d'une maison
mobile, est conditionnelle à sa desserte par les services d'aqueduc et d'égout
municipaux ou approuvés par la municipalité.
4.36 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT
Si un bâtiment ne repose pas sur un solage, le dessous du bâtiment doit être
entouré et refermé complètement avec des matériaux de revêtement extérieur de
finition conforme aux exigences du règlement.
L'espace maximal entre le niveau du terrain fini et le dessous du bâtiment est fixé à
1 mètre sur la surface avant donnant sur la rue.
4.37 NORMES D'INSTALLATION
Une seule maison mobile peut être implantée par terrain ou par lot. La hauteur, la
distance et l'angle des emplacements des maisons mobiles par rapport aux rues
d'accès doivent être calculés de telle sorte que l'installation et l'enlèvement des
maisons mobiles aient lieu sans devoir empiéter sur une autre propriété.
4.38 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES
Une plateforme doit être aménagée en gravier, en asphalte ou autre matériau
adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison, sans
qu'il se produise d'affaissement ni toute autre forme de mouvement de terrain.
Sur cette plateforme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers,
de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur suffisante
pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge
anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant. Dans le cas où la maison
mobile est installée sur un solage, ce dernier doit être construit selon les exigences
du Code national du bâtiment du Canada.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
Des ancres ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèches, doivent être prévues à
tous les angles de la plateforme de la maison mobile et aux endroits où elles
peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre
capable de résister à la poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la
maison mobile doivent être assujettis à un câble ou tout autre dispositif approuvé.
De façon générale, les maisons mobiles doivent avoir un solage seulement si elles
sont raccordées à l'aqueduc et à l'égout.
4.39 HAUTEUR DES FONDATIONS
Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir plus
de 1 mètre (3,3 pieds) de hauteur entre le terrain fini et le dessous du bâtiment sur
la façade avant adjacente à la rue. Un espace minimal de 60 centimètres (2 pieds)
doit être laissé libre sous l'ensemble du bâtiment.
4.40 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doivent être
enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile sur sa
plateforme.
Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide technique
allant de la partie inférieure à ladite maison jusqu'au sol et ayant un panneau
amovible d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de large et 60 centimètres (2 pieds) de haut
pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services publics. La ceinture
de vide technique devra être fermée dès que les travaux aux raccordements des
services publics seront terminés. Pour la finition de cette ceinture de vide technique,
il faut employer un enduit protecteur.
4.41 ANNEXE
Les annexes ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la
ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la
maison mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur la marge
latérale qui est requise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.1
GÉNÉRALITÉ
Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire
municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zone, lesquels sont
délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce règlement et
identifiés comme suit :
➢ Plan de zonage no (échelle 1 : 20 000);
➢ Plan de zonage no (échelle 1 : 2 000).
5.2
LES ZONES
➢ Le zonage de l'extérieur du village : Aa, Ab, Ac, F, Va et Vb;
➢ Le zonage du village : R, C, M et Ind.
5.3
LES SECTEURS DE ZONE
Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés par
un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimités au plan de
zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113,
2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
SECTION II : LE ZONAGE DE L'EXTÉRIEUR DU VILLAGE
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Aa)
1) Les habitations et les maisons mobiles;
2) La location de chambre/repas (gîte du passant);
3) Les services professionnels ou personnels et l'artisanat;
4) Les boutiques et les commerces en général à l'exception des commerces de
type récréatif (cinéma, bar, etc.);
5) Les commerces de gros, les entrepôts et les industries;
6) Les bâtiments communautaires et les institutions;
7) Les cimetières, parcs et terrains de jeux;
8) L'agriculture en général;
9) Les activités forestières;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
10) Les activités récréatives (campings, pourvoiries, etc.);
11) Les gravières, sablières, carrières et dépotoirs;
12) Les camps de chasse;
13) Les roulottes;
14) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ab)
1) Les activités agricoles sans bâtiment d'élevage et effectuées dans le respect de
l'article 4.30;
2) Les activités forestières;
3) Les bâtiments accessoires aux activités principales ci-haut mentionnées.
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ac)
1) La culture maraîchère et extensive.
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (F)
1) Les habitations et les maisons mobiles;
2) La location de chambre/repas (gîte du passant);
3) Les services professionnels ou personnels et l'artisanat;
4) Les commerces de gros, les entrepôts et les industries;
5) Les garages;
6) Les activités agricoles et forestières;
7) Les activités récréatives (campings, pourvoiries, etc.);
8) Les gravières, sablières, carrières et dépotoirs;
9) Les camps de chasse;
10) Les roulottes;
11) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Va)
1) Les habitations unifamiliales et les maisons mobiles;
2) La location de chambres/repas (gîte du passant);
3) Les services professionnels ou personnels et l'artisanat;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
4) Les commerces de restauration et d'hébergement;
5) Les commerces de type récréatif (cinéma, bar, etc.);
6) Les parcs et terrains de jeux;
7) Les activités agricoles et forestières;
8) Les activités récréatives (camping, pourvoiries, etc.);
9) Les camps de chasse;
10) Les chalets et les roulottes;
11) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Vb)
1) Les parcs et terrains de jeux;
2) Les activités agricoles et forestières;
3) Les activités récréatives (camping, pourvoiries, etc.);
4) Les camps de chasse;
5) Les chalets et les roulottes;
6) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
SECTION III : LE ZONAGE DU VILLAGE
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R)
1) Les habitations et les maisons mobiles;
2) La location de chambres/repas (gîte du passant);
3) Les services professionnels ou personnels et l'artisanat;
4) Les parcs et terrains de jeux;
5) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (C)
1) Les constructions et usages permis dans la zone R;
2) Les commerces;
3) Les commerces de gros, les entrepôts et l'industrie légère non polluante;
4) Les bâtiments communautaires et les institutions;
5) Les activités agricoles;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
6) Les activités récréatives (camping, pourvoiries, etc.);
7) Les roulottes;
8) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (M)
1) L'hébergement touristique;
2) Les bâtiments communautaires et les institutions;
3) Les parcs et terrains de jeux;
4) Les campings;
5) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ind)
1) Les commerces de type récréatif (cinéma, bar, etc.);
2) Les commerces de gros, les entrepôts et les industries;
3) Les garages;
4) Les campings et les roulottes;
5) Les habitations résidentielles;
6) Les bâtiments accessoires aux usages principaux ci-haut mentionnés.
5.14 INTERDICTION DES RÉSIDENCES PERMANENTES DANS LES RANGS 1 ET 2
Dans la zone indiquée sur le plan ci-dessous, les constructions destinées à être
occupées comme logement principal ne sont pas autorisées. L'occupation des
bâtiments dans cette zone, n'entraîne aucune obligation pour la municipalité quant à
l'ouverture des chemins publics ou privés menant à ces bâtiments, de même que
pour tout autre service. Cependant, la construction est permise sur une profondeur
de 250 mètres de la route Guérin-Nédélec.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
6.1
DÉFINITION
Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot dérogatoire »
désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou toute construction
qui existait avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou de ses modifications et
qui n'en respecte pas les exigences.
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots
dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être
utilisés ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sujets aux conditions stipulées
aux articles suivants de ce chapitre.
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été
abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue excédant
12 mois, il devient périmé et doit cesser définitivement.
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain
cadastré en vertu de l'article 5.6 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les
dimensions exigées par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction
dans chaque zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient
respectées.
Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible
d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction sera
autorisée aux conditions suivantes :
1) Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la moitié
des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions relatives à la rive
(art. 4.19 à 4.23), lesquelles devront être respectées;
2) Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des
gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectées.
Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas considérées
comme dérogatoires aux fins du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
48
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE
Un usage, une construction ou une occupation dérogatoire ne peut être modifié ou
étendu qu'en conformité avec ce règlement.
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE
RÈGLEMENT
Un bâtiment inoccupé à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et dont le
dernier usage serait dérogatoire en vertu de ce règlement peut être utilisé ou
occupé aux fins pour lesquelles il était destiné, en autant que ce soit le dernier
usage pour lequel il a été utilisé ou occupé.
Toutefois, si le bâtiment demeure inoccupé pour une période excédant 12 mois de
la date d'entrée en vigueur du règlement, il ne pourra être utilisé qu'en conformité
avec ce dernier.
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandi d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite
construction ou dudit usage existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement,
et ce, aux conditions suivantes :
1) Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain
adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires
dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur du règlement;
2) Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels il
était affecté à la date d'entrée en vigueur du règlement à moins que ces
nouveaux usages ne soient conformes au présent règlement;
3) Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la
réglementation en vigueur, en autant que les prescriptions du Code civil et
autres lois et règlements du fédéral et/ou du provincial soient respectées.
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur
lequel il était implanté à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, la
nouvelle implantation devra respecter les prescriptions de ce règlement.
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
1) Dérogation en raison de l'implantation
Si un bâtiment qui est dérogatoire en raison de son implantation est incendié ou
autrement endommagé pour plus de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il ne pourra être reconstruit qu'en conformité avec les normes
d'implantation qui lui sont applicables en vertu du règlement.
2) Dérogation en raison de l'usage ou de l'occupation
Si un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire, est incendié ou
autrement endommagé, il pourra être reconstruit et continuer d'être utilisé pour
le même usage, en autant que la reconstruction débute à l'intérieur d'une
période ne pouvant excéder 12 mois.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
49
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou construction ou bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne peut
être remplacé par un autre usage ou construction ou bâtiment dérogatoire.
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS
Dans le cas de toutes constructions et usages existants lors de l'entrée en vigueur
des règlements de zonage et de lotissement, lorsqu'une dimension quelconque
(normes d'implantation et de lotissement) varie de 5 % ou moins par rapport aux
normes minimales ou maximales exigées en vertu des règlements d'urbanisme, les
constructions et usages sont considérés comme étant conformes à la
réglementation; dans le cas contraire, les constructions et usages sont dérogatoires
et les articles 6.2 à 6.10 s'appliquent intégralement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
50
CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1).
SIGNÉ À GUÉRIN
CE 5 JUIN 1995
(S) ANICET AUMOND, MAIRE
(S) JACQUELINE ARBOUR, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ANICET AUMOND, MAIRE
JACQUELINE ARBOUR, DIRECTRICE GÉNÉRALE
(MRCT, 7 octobre 2021 / dd)