Règlement no 2025-05 relatif aux animaux

Ham-Sud, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD RÈGLEMENT no 2025-05 RELATIF AUX ANIMAUX CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 OBJET Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la municipalité de Ham-Sud. Il précise en outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002). ARTICLE 2 DÉFINITIONS À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1. Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité de Ham-Sud pour y établir un parc, un îlot de verdure, une plage, une zone écologique ou un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non; 2. L'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire; 3. L'expression « animal exotique » désigne un animal dont l'espèce ou la sous- espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures; 4. L'expression « animal sauvage » désigne un animal dont le genre, l'espèce ou la sous-espèce se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs au Canada et qui provient d'une lignée non apprivoisée par l'être humain ou qui se distingue difficilement d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé en captivité ou non. Cette expression comprend notamment, les animaux indiqués à la liste de la faune vertébrée du Québec. 5. Le mot « animalerie » désigne un magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie; 6. Le mot « Municipalité » désigne la municipalité de Ham-Sud; 7. L'expression « autorité compétente » désigne le personnel municipal, tout membre de la Sûreté du Québec, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité agissant à titre d'inspecteur ou d'enquêteur et le personnel de tout organisme avec qui la Municipalité a conclu une entente par résolution; 8. L'expression « chien de garde » désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus; 9. L'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap physique ou psychologique d'une personne, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite; 10. L'expression « chien dangereux » désigne un chien qui, sans malice ni provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal, ou qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne; 11. L'expression « chien potentiellement dangereux » désigne un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public ou un chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. 12. L'expression « endroit public » désigne les établissements où des services sont offerts au public, notamment, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries, ou tout autre établissement intérieur du même genre; 13. Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le titulaire de l'autorité parentale chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique; 14. L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès; 15. L'expression « Mandataire » désigne l'organisme ou la compagnie avec qui la Municipalité a conclu une entente par résolution pour le contrôle animalier, pour la perception du coût des licences d'animaux et pour l'application du présent règlement; 16. L'expression « Règlement provincial » désigne le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 38.002, r. 1). CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 3 POUVOIR ET ADMINISTRATION Le Conseil municipal peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect de présent règlement. La personne avec laquelle la Municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la Municipalité désignés aux seules fins de l'application de ce règlement. ARTICLE 4 OBLIGATIONS DU GARDIEN Le gardien d'un animal doit se conformer au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. ARTICLE 5 ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ARTICLE 6 RÉCIDIVE Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement en lien avec le même animal, doit le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal. ARTICLE 7 ORDONNANCE Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de l'article précédent, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant la signification de ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite. ARTICLE 8 BATAILLE ENTRE ANIMAUX Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux à titre de parieur ou de simple spectateur. ARTICLE 9 CRUAUTÉ Il est défendu pour quiconque de commettre des actes de cruauté envers un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. ARTICLE 10 ANIMAL ERRANT Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la licence exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente. ARTICLE 11 ABANDON D'ANIMAL Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit soit le faire euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans une nouvelle famille ou si c'est un petit animal de compagnie, l'apporter au Mandataire. Le Mandataire pourra en disposer par la suite, à sa convenance soit par adoption ou par euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal. ARTICLE 12 EXEMPTION Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas visé par les chapitres 4 « Animaux autorisés et interdits » et 5 « Licences ». CHAPITRE 3 - POUVOIRS ET ADMINISTRATION ARTICLE 13 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent règlement et du Règlement provincial et notamment: 1. Elle peut exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à l'application de ces règlements dont notamment vérifier les informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre d'une demande de licence et pour examiner une médaille; 2. Elle peut capturer, saisir et garder l'animal; 3. Elle peut faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins nécessaires à tout animal gardé à la fourrière; 4. Elle peut ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; 5. Elle peut soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux; 6. Elle peut faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains. À défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à l'euthanasie ou ordonne son euthanasie; 7. Elle peut entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut le capturer ou le saisir et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie; 8. Elle peut soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé; 9. Elle peut abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile; 10. Elle peut exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y trouve; 11. Elle peut imposer des exigences au gardien d'un chien dangereux ou d'un chien potentiellement dangereux, dont le fait de le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire, selon les modalités prévues au chapitre 10; 12. Elle peut délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au présent règlement et au Règlement provincial. Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité compétente. ARTICLE 14 NON-RESPONSABILITÉ L'autorité compétente qui élimine un animal en vertu du présent règlement, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle, ni la Municipalité ne peuvent être tenues responsables des dommages ou des blessures causés à un chien, à un chat ou à tout autre animal par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son ramassage et de sa mise en fourrière. ARTICLE 15 ANIMAL ERRANT À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou en le ou les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement. ARTICLE 16 ANIMAL MALADE Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de maladie contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Le gardien de l'animal est responsable des frais encourus. ARTICLE 17 ENTRAVE À L'ACCÈS Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse l'accès à l'autorité compétence désirant constater l'observation du présent règlement dans toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice. ARTICLE 18 CONFIDENTIALITÉ LORS D'ADOPTION Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements concernant l'identification de l'acquéreur sont confidentiels. CHAPITRE 4 - ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS ARTICLE 19 ANIMAUX AUTORISÉS Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité: - un chien; - un chat; - les poissons d'aquarium et tortues d'aquarium; - les animaux nés en captivité des espèces suivantes : cochons d'Inde, hamsters, chinchillas, gerboises lapins, souris, rats, gerbilles et furets; - les oiseaux de cage comme les perruches, inséparables, serins, canaris, pinsons, perroquets, tourterelles, colombes et autres oiseaux de cage connus; - les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1, r. 5.1); - tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1, r. 5.1); - tout autre animal considéré comme étant un animal domestique. ARTICLE 20 ANIMAUX AGRICOLES Il est également permis de garder, seulement dans les zones où le Règlement de zonage le permet, les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés sur des fermes. ARTICLE 21 ÉLEVAGE ET CHENIL Toute personne qui désire opérer un élevage ou un chenil doit se conformer aux conditions suivantes : 1. être établi conformément à la réglementation d'urbanisme; 2. présenter une demande écrite indiquant : a. Le nom et l'adresse de l'élevage; b. Le nom et les coordonnées de la personne responsable; c. La nature de l'élevage; 3. défrayer le coût d'une licence d'opération émis par la Municipalité au montant déterminé par règlement. 4. tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1); 5. ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1). ARTICLE 22 ANIMAUX INTERDITS Il est interdit de garder, partout dans les limites de la Municipalité, des animaux exotiques ou sauvages tel que précisé par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, c. C-61.1, r.5.1) ainsi qu'à la liste de la faune vertébrée du Québec, laquelle est annexée au présent règlement. ARTICLE 23 NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le terrain où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats supérieurs à quatre (4), sauf dans le cas d'un élevage, d'un chenil, d'une animalerie ou d'une exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas limité. Malgré ce qui précède, le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les 90 jours suivant la mise à bas, disposer des chatons et des chiots pour se conformer au présent article, ce dernier ne s'appliquant pas avant ce délai. CHAPITRE 5 - LICENCE ARTICLE 24 LICENCE Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Une telle licence doit être obtenue auprès de l'autorité compétente dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien ou d'un chat, ainsi que dans les soixante (60) jours de l'emménagement dans la Municipalité, et ce, malgré que l'animal puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité. ARTICLE 25 NOMBRE DE LICENCES Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences pour chien par unité d'habitation au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il se soit départi de l'un de ses chiens, de quelque façon que ce soit. ARTICLE 26 COÛT Le coût de la licence pour un chien ou pour chat est fixé annuellement dans le Règlement de tarification. La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite. ARTICLE 27 RENOUVELLEMENT Le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la Municipalité doit, chaque année, renouveler la licence pour ce chien. ARTICLE 28 VALIDITÉ La licence couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance du permis par l'autorité compétente. La licence est indivisible, incessible et non remboursable. ARTICLE 29 NON-RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était gardien. ARTICLE 30 PERSONNES MINEURES Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou chat est faite par une personne mineure, le titulaire de l'autorité parentale doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. ARTICLE 31 INCESSIBILITÉ Une licence émise pour un chien ou un chat ne peut être portée par un autre chien ou chat. ARTICLE 32 CHIEN OU CHAT DE L'EXTÉRIEUR Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien ou un chat à moins d'être détenteur : - D'une licence émise en conformité avec le présent règlement; - D'une licence ou permis émis par les autorités de la Municipalité d'où provient l'animal, une telle licence ou un permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement. ARTICLE 33 RENSEIGNEMENTS Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants : 1. Ses noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone 2. Le type (race), le nom, l'âge, les signes distinctifs et la couleur de l'animal, ainsi que son utilité (par exemple : animal de compagnie, chien de traîneau, chien de protection) 3. La preuve du statut vaccinal et de stérilisation de l'animal, le cas échéant; 4. Le numéro de la micropuce, le cas échéant. ARTICLE 34 MÉDAILLON ET REÇU Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre un médaillon et un reçu pour le paiement. ARTICLE 35 PORT DU MÉDAILLON Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou, le médaillon correspondant à la licence émise audit chien, faute de quoi, il commet une infraction. ARTICLE 36 PRÉSENTATION DU REÇU Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification correspondant au chien ou au chat. ARTICLE 37 MICRO-PUCE L'implantation de micro-puce pour l'identification des chiens est recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation de port du médaillon tel que prévu à l'article 35. ARTICLE 38 REGISTRE Un registre de toutes les licences émises pour les chiens et chats est conservé par l'autorité compétente. CHAPITRE 6 - LICENCE D'ÉLEVAGE OU D'UN CHENIL ARTICLE 39 Toute personne exploitant un élevage ou un chenil sur le territoire de la Municipalité doit se procurer une licence conformément au présent règlement. Une telle licence doit être obtenue auprès de l'autorité compétente avant que l'exploitant débute l'exploitation de l'élevage ou du chenil sur le territoire. Pour obtenir une telle licence, la personne exploitante doit : 1. formuler une demande à l'autorité compétente en remplissant et signant un formulaire prévu à cet effet ; 2. être situé dans une zone permettant l'exploitation d'un chenil conformément à la réglementation d'urbanisme, à l'intérieur des zones décrites dans le Règlement de zonage. 3. avoir pour projet d'exploiter un élevage de l'une des espèces animales suivantes : - Chat - Chien 4. disposer à l'intérieur du bâtiment principal, d'une superficie raisonnable dédiée à l'élevage ou au chenil, compte tenu de la spécificité de la race. 5. démontrer qu'elle est en mesure de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux en conformité avec le présent règlement. 6. ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction au présent règlement dans les 12 mois précédant sa demande. En tout temps, l'autorité compétence peut révoquer la licence accordée si la personne exploitante ne respecte plus l'une ou l'autre des conditions d'obtention d'une telle licence. ARTICLE 40 CONDITIONS D'OPÉRATION Tout exploitant doit tenir son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. Tout élevage ou chenil doit être tenu dans des conditions de salubrité minimale. Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal consistent en une accumulation de matière fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. Le nombre maximal de chiens adultes ou d'autres espèces animales adultes autorisés dans un élevage ou un chenil est de dix (10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à un élevage ou un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chiens adultes ou d'autres espèces animales adultes, le tout en respectant le nombre maximum de 15 (15). Cette dérogation est conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la communauté et au bien-être des animaux en question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un élevage ou un chenil advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité compétente. Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou représentants doit se conformer aux dispositions du règlement. ARTICLE 41 COÛT Le coût de la licence pour élevage ou chenil est fixé annuellement dans le Règlement de tarification. ARTICLE 42 VALIDITÉ La licence couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance du permis par l'autorité compétente. Cette licence est indivisible, incessible et non remboursable. ARTICLE 43 RENOUVELLEMENT L'exploitant doit, chaque année, renouveler la licence d'élevage ou de chenil. CHAPITRE 7 - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX ARTICLE 44 OBLIGATION DE SOINS Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa sécurité. La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que l'animal : 1. ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de qualité convenable pour subvenir à ses besoins; 2. soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien- être ou sa sécurité; 3. ait l'occasion de se mouvoir suffisamment; 4. obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif ou toutes autres intempéries; 5. soit transporté convenablement dans un véhicule approprié; 6. reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant; 7. ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il soit gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid ou à la chaleur. Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux. La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. ARTICLE 45 PROTECTION À L'EXTÉRIEUR Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales suivantes : 1. Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; 2. Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériau isolant. 3. Il doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin qu'il puisse offrir suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se tourner librement, se coucher et conserver sa chaleur corporelle. ARTICLE 46 LONGE La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres sans excéder les limites du terrain du gardien. ARTICLE 47 CHIEN DRESSÉ POUR LA PROTECTION OU L'ATTAQUE Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui est susceptible de présenter des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien en l'absence de son gardien, le parc devant être sous verrou, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé. ARTICLE 48 CHIEN DE GARDE : AVIS DE MISE EN GARDE Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est gardé sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique. ARTICLE 49 TRANSPORT D'ANIMAUX Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert. Durant le transport et lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule routier doit placer à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. ARTICLE 50 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. ARTICLE 51 DISPOSITION D'UN ANIMAL MORT Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en disposer selon les normes du ministère l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les animaux de compagnie morts peuvent être apportés au Mandataire. Les frais sont à la charge du gardien. CHAPITRE 8 - LE CONTRÔLE ARTICLE 52 ANIMAL EN LIBERTÉ Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. À l'intérieur de ces limites, le gardien doit en avoir le contrôle et disposer des moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. ARTICLE 53 CHIEN SUR UNE PLACE PUBLIQUE Seuls les chiens sont autorisés sur la place publique La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser deux (2) mètres, incluant la poignée. ARTICLE 54 CONTRÔLE SUR UNE PLACE PUBLIQUE Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ou chat ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. ARTICLE 55 ORDRE D'ATTAQUER Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. CHAPITRE 9 - NUISANCES ARTICLE 56 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont susceptibles de constituer ou constituent une nuisance contrevient au présent règlement. Constitue une nuisance et est interdit : 1. le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité d'occupation; 2. le fait pour un animal de ferme de se trouver sur la place publique; 3. le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision dans un endroit public ou sur la place publique ou de lui permettre de se coucher de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer; 4. le fait pour un animal de s'abreuver ou de se baigner dans une fontaine, une piscine, un bassin, un étang ou autre étendue d'eau sur la place publique, sauf lorsque cela est spécifiquement autorisé; 5. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; 6. le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants; 7. le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons de façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 8. le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; 9. le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate; 10. le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal ainsi que d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. ARTICLE 57 ENDROIT PUBLIC Nul ne peut entrer dans un endroit public avec un animal. Le présent article ne s'applique pas aux chiens d'assistance ni dans le cas où la présence de l'animal est reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice concerné. ARTICLE 58 ENDROIT PUBLIC Un animal qui se trouve dans un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du responsable de ces lieux constitue une nuisance. ARTICLE 59 EXCRÉMENTS Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique, tout parc ou toute propriété privée salie par des matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien. Il doit en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. ARTICLE 60 FAUNE Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer tout animal issu de la faune sauvage tel que des renards, des ratons laveurs, des castors, des lièvres dans les limites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 61 PIGEONS, ÉCUREUILS Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 62 RASSEMBLEMENT D'OISEAUX Constitue une nuisance le fait de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. CHAPITRE 10 - CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE ARTICLE 63 COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION Une évaluation comportementale doit être exigée par l'autorité compétente à l'égard d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait causé ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale. Une évaluation comportementale peut être exigée par l'autorité compétente à l'égard d'un animal qui a attaqué une personne ou un autre animal ou s'il a manifesté autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en tentant de mordre, d'attaquer, en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement. Le gardien d'un animal qui reçoit l'ordre de le soumettre à une évaluation comportementale doit s'y conformer à la date et à l'heure prescrites par l'autorité compétente. ARTICLE 64 GARDE DE L'ANIMAL Selon les circonstances et la dangerosité que représente l'animal, l'autorité compétente peut saisir l'animal afin qu'il soit gardé en fourrière en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Cette évaluation doit être menée dans les 72 heures de sa saisie. Toutefois, si l'animal demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par l'autorité compétente pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du gardien de l'animal. ARTICLE 65 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE Lorsqu'un animal est soumis à une évaluation comportementale menée par l'autorité compétente, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce dernier évalue l'animal en fonction notamment des principaux éléments suivants : 1. Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de santé; 2. Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; 3. Les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive/prévisible ou imprévisible; 4. Le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué; 5. La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure; 6. Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances. Un rapport doit être rédigé par l'autorité compétente, le spécialiste en comportement animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses recommandations. Le tableau suivant indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste et les recommandations pouvant s'y rattacher : Résultat de l'évaluation Conclusion de l'évaluation Exigence et/ou recommandation Le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l'animal qui justifie le recours à une mesure draconienne pour assurer la sécurité des personnes. Chien dangereux Euthanasie avec preuve à l'appui d'un vétérinaire* Le résultat de l'évaluation comportementale révèle certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de garde sévères. Chien potentiellement dangereux - Musellement; - Vaccination; - Imposition de normes de garde; - Obligation de suivre des cours d'obéissance; - Obligation de soumettre l'animal à une thérapie comportementale; - Obligation de subir des tests de comportement périodiquement; - Identification à l'aide d'une micropuce* ou d'un tatouage; - Ordonnance de détention ou d'isolement; - Stérilisation; - Installation d'une affiche indiquant que l'animal est dangereux; - Toute autre recommandation jugée appropriée par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. Le résultat de l'évaluation comportementale révèle certains traits de caractère qui justifient le respect d'une ou de plusieurs recommandations. Animal à faible risque Recommandations proposées par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale (à titre indicatif, se référer à celles proposées pour un animal potentiellement dangereux) Le rapport du spécialiste est transmis par courrier recommandé au gardien de l'animal et comprend l'ordre de respecter les recommandations formulées dans le délai prescrit. Dans le cas où le rapport exige l'euthanasie d'un animal toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, le responsable de l'application du présent règlement peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus à l'article 13. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs. ARTICLE 66 CONTESTATION DE L'ÉVALUATION Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception dudit rapport, aviser par écrit l'autorité compétente de ses motifs de contestation et des noms, coordonnées et qualité du spécialiste qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le spécialiste mandaté par l'autorité compétente, à une seconde évaluation de l'animal dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les recommandations sont appropriées eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans le rapport ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les exigences ordonnées par l'autorité compétente. À défaut d'agir dans le délai prévu pour demander une contre-expertise, les recommandations du rapport sont maintenues. Une fois la contre-expertise réalisée, le gardien de l'animal est avisé par courrier recommandé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : 1. Si les spécialistes sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit s'y conformer; 2. Si les spécialistes s'entendent sur d'autres recommandations que celles déjà imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux spécialistes et le gardien de l'animal doit s'y conformer dans le nouveau délai prescrit; 3. Si les spécialistes ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, la municipalité peut s'adresser à un Juge de la Cour supérieure pour obtenir une ordonnance afin que soit imposée l'une ou l'autre des mesures suivantes, selon les circonstances : a. Musellement; b. Vaccination; c. Imposition de normes de garde; d. Obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage; e. Obligation de subir des tests de comportement; f. Identification à l'aide d'une micropuce et/ou d'un tatouage; g. Ordonnance de détention ou d'isolement; h. Stérilisation; i. Euthanasie. Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge du gardien de l'animal. ARTICLE 67 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la suite d'une évaluation comportementale doit respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque qui omet de respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale. ARTICLE 68 CHIEN ERRANT L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, un chien errant. ARTICLE 69 CHIEN OU CHAT NON IDENTIFIÉ Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Dans la mesure du possible, le Mandataire fera la coordination des signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans licence, mais en aucun cas elle ne pourra être tenue responsable pour un animal non retourné. ARTICLE 70 CHIEN AVEC LICENCE Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou qu'une micropuce est détectée permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien ne recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer. ARTICLE 71 EXPIRATION DU DÉLAI Après les délais prescrits aux articles 69 et 70, le chien ou le chat peut être soumis à l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 72 DROIT D'ENTRÉE : MALTRAITANCE Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 73 DROIT D'ENTRÉE : MALADIE CONTAGIEUSE Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à sa guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 74 REPRISE PAR LE GARDIEN Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins que le Mandataire n'en ait disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Les municipalités n'ayant pas entente auprès du Mandataire se verront facturer les frais applicables pour l'application des soins vétérinaires nécessaires. ARTICLE 75 OBTENTION DE LICENCE Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. ARTICLE 76 DÉCÈS D'UN ANIMAL EN FOURRIÈRE L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. ARTICLE 77 MISE EN FOURRIÈRE À LA SUITE D'UNE INFRACTION Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. Le gardien doit, dans les deux (2) jours si l'animal n'est pas porteur d'une licence requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il est porteur d'une licence, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension, d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame pas son animal. ARTICLE 78 RAGE Lorsqu'il parait, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la présence, dans la Municipalité d'un chien atteint de la rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant toute personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis. CHAPITRE 11 - PARC CANIN ARTICLE 79 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'applique à l'intérieur du parc canin. ARTICLE 80 EXCEPTION CONCERNANT LE CONTRÔLE DU CHIEN Les articles 52 à 54 ne s'appliquent pas à l'intérieur du parc canin. Nonobstant ce qui précède, le gardien du chien doit être capable de maîtriser son chien en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice. CHAPITRE 12 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 81 PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION L'autorité compétente est autorisée à appliquer le présent règlement ainsi que le Règlement provincial et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction à ces règlements. ARTICLE 82 RECOURS La Municipalité peut intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement. Une telle poursuite est intentée devant toute cour ayant compétence sur le territoire où l'infraction a été commise. ARTICLE 83 DISPOSITIONS PÉNALES - CONTRÔLE Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient aux articles 52 à 54 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 84 DISPOSITIONS PÉNALES Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 63 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 67 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 85 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 83 et 84 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 86 DISPOSITIONS PÉNALES Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de deux cent cinquante dollars (250 $) sept cent cinquante (750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant l'infraction se continue. Au surplus et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article, la Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. ARTICLE 87 ENTRAVE Quiconque contrevient à l'article 5 ou entrave, de quelque façon que ce soit, l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement ou du Règlement provincial, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 88 RÉCIDIVE En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. ARTICLE 89 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi. Serge Bernier Etienne Bélisle Maire Directeur général et Greffier-trésorier Avis de motion et dépôt du projet: .................................................. 2025-04-07 Adoption ....................................................................................... 2025-05-05 Avis public de l'adoption .................................................... ............2025-06-02 Entrée en vigueur et publication: .................................................... 2025-06-02