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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES
MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD
RÈGLEMENT no 2025-05 RELATIF AUX ANIMAUX
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le contrôle et
la protection des animaux sur le territoire de la municipalité de Ham-Sud. Il précise en
outre les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, c. P-38.002).
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
1.
Le mot « parc » signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité de
Ham-Sud pour y établir un parc, un îlot de verdure, une plage, une zone
écologique ou un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non;
2.
L'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire;
3.
L'expression « animal exotique » désigne un animal dont l'espèce ou la sous-
espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux,
des poissons et des tortues miniatures;
4.
L'expression « animal sauvage » désigne un animal dont le genre, l'espèce ou la
sous-espèce se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs au Canada et qui
provient d'une lignée non apprivoisée par l'être humain ou qui se distingue
difficilement d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit
né ou gardé en captivité ou non. Cette expression comprend notamment, les
animaux indiqués à la liste de la faune vertébrée du Québec.
5.
Le mot « animalerie » désigne un magasin spécialisé dans la vente d'animaux de
compagnie;
6.
Le mot « Municipalité » désigne la municipalité de Ham-Sud;
7.
L'expression « autorité compétente » désigne le personnel municipal, tout
membre de la Sûreté du Québec, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
agissant à titre d'inspecteur ou d'enquêteur et le personnel de tout organisme avec
qui la Municipalité a conclu une entente par résolution;
8.
L'expression « chien de garde » désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus;
9.
L'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé pour pallier un
handicap visuel ou à tout autre handicap physique ou psychologique d'une
personne, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite;
10. L'expression « chien dangereux » désigne un chien qui, sans malice ni
provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une personne
ou un autre animal, ou qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique
que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
11. L'expression « chien potentiellement dangereux » désigne un chien qui
constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public ou un chien a mordu ou
attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
12. L'expression « endroit public » désigne les établissements où des services sont
offerts au public, notamment, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux,
les
écoles,
les
centres
communautaires,
les
édifices
municipaux
ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries, ou tout autre
établissement intérieur du même genre;
13. Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un
animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le titulaire de l'autorité parentale chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit
ou entretient un animal domestique;
14. L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel,
estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur
où le public a accès;
15. L'expression « Mandataire » désigne l'organisme ou la compagnie avec qui la
Municipalité a conclu une entente par résolution pour le contrôle animalier, pour la
perception du coût des licences d'animaux et pour l'application du présent
règlement;
16. L'expression « Règlement provincial » désigne le Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 38.002, r. 1).
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3
POUVOIR ET ADMINISTRATION
Le Conseil municipal peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci
assure le respect de présent règlement. La personne avec laquelle la Municipalité
conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou
employés de la Municipalité désignés aux seules fins de l'application de ce règlement.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DU GARDIEN
Le gardien d'un animal doit se conformer au présent règlement et est tenu responsable
de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
ARTICLE 5
ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est interdit de nuire, d'entraver, d'empêcher ou de donner une fausse information à
l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
ARTICLE 6
RÉCIDIVE
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs,
de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement en lien avec le même
animal, doit le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal.
ARTICLE 7
ORDONNANCE
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétente, en regard de l'article précédent, et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
jours suivant la signification de ladite ordonnance, constitue une infraction au présent
règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite.
ARTICLE 8 BATAILLE ENTRE ANIMAUX
Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux
à titre de parieur ou de simple spectateur.
ARTICLE 9
CRUAUTÉ
Il est défendu pour quiconque de commettre des actes de cruauté envers un animal, de
le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
ARTICLE 10 ANIMAL ERRANT
Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la licence
exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente.
ARTICLE 11 ABANDON D'ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit
soit le faire euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans une nouvelle famille ou si
c'est un petit animal de compagnie, l'apporter au Mandataire.
Le Mandataire pourra en disposer par la suite, à sa convenance soit par adoption ou par
euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou du gardien de
l'animal.
ARTICLE 12 EXEMPTION
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas
visé par les chapitres 4 « Animaux autorisés et interdits » et 5 « Licences ».
CHAPITRE 3 - POUVOIRS ET ADMINISTRATION
ARTICLE 13 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du présent
règlement et du Règlement provincial et notamment:
1.
Elle peut exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application de ces règlements dont notamment vérifier les informations fournies
par le gardien d'un animal dans le cadre d'une demande de licence et pour
examiner une médaille;
2.
Elle peut capturer, saisir et garder l'animal;
3.
Elle peut faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins
nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
4.
Elle peut ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à
l'euthanasie en dernier recours;
5.
Elle peut soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal
dangereux;
6.
Elle peut faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse pour les humains. À défaut de telle guérison,
l'autorité compétente soumet l'animal à l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
7.
Elle peut entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut le capturer ou
le saisir et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet
de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
8.
Elle peut soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
9.
Elle peut abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas
possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps
utile;
10.
Elle peut exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le
lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y trouve;
11.
Elle peut imposer des exigences au gardien d'un chien dangereux ou d'un chien
potentiellement dangereux, dont le fait de le soumettre à l'examen d'un médecin
vétérinaire, selon les modalités prévues au chapitre 10;
12.
Elle peut délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au présent
règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité compétente.
ARTICLE 14 NON-RESPONSABILITÉ
L'autorité compétente qui élimine un animal en vertu du présent règlement, ne peut être
tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle, ni la Municipalité ne peuvent
être tenues responsables des dommages ou des blessures causés à un chien, à un
chat ou à tout autre animal par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son
ramassage et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 15 ANIMAL ERRANT
À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés
par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux
par adoption ou en le ou les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait
retrouvé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du
présent règlement.
ARTICLE 16 ANIMAL MALADE
Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de maladie
contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Le gardien de l'animal est responsable des frais
encourus.
ARTICLE 17 ENTRAVE À L'ACCÈS
Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse l'accès à l'autorité
compétence désirant constater l'observation du présent règlement dans toute propriété
immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice.
ARTICLE 18 CONFIDENTIALITÉ LORS D'ADOPTION
Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent règlement
ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements concernant
l'identification de l'acquéreur sont confidentiels.
CHAPITRE 4 - ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS
ARTICLE 19 ANIMAUX AUTORISÉS
Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité:
- un chien;
- un chat;
- les poissons d'aquarium et tortues d'aquarium;
- les animaux nés en captivité des espèces suivantes : cochons d'Inde, hamsters,
chinchillas, gerboises lapins, souris, rats, gerbilles et furets;
- les oiseaux de cage comme les perruches, inséparables, serins, canaris,
pinsons, perroquets, tourterelles, colombes et autres oiseaux de cage connus;
- les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au
règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (RLRQ, c. C-61.1, r. 5.1);
- tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au
règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (RLRQ, c. C-61.1, r. 5.1);
- tout autre animal considéré comme étant un animal domestique.
ARTICLE 20 ANIMAUX AGRICOLES
Il est également permis de garder, seulement dans les zones où le Règlement de
zonage le permet, les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, porcs et
autres animaux habituellement gardés sur des fermes.
ARTICLE 21 ÉLEVAGE ET CHENIL
Toute personne qui désire opérer un élevage ou un chenil doit se conformer aux
conditions suivantes :
1.
être établi conformément à la réglementation d'urbanisme;
2.
présenter une demande écrite indiquant :
a. Le nom et l'adresse de l'élevage;
b. Le nom et les coordonnées de la personne responsable;
c. La nature de l'élevage;
3.
défrayer le coût d'une licence d'opération émis par la Municipalité au montant
déterminé par règlement.
4.
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur
la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1);
5.
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement municipal ou
une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1).
ARTICLE 22 ANIMAUX INTERDITS
Il est interdit de garder, partout dans les limites de la Municipalité, des animaux
exotiques ou sauvages tel que précisé par le Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, c. C-61.1, r.5.1) ainsi qu'à la liste de la faune vertébrée du Québec, laquelle est
annexée au présent règlement.
ARTICLE 23 NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le terrain où
est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats supérieurs à quatre (4),
sauf dans le cas d'un élevage, d'un chenil, d'une animalerie ou d'une exploitation
agricole où le nombre de chats n'est pas limité.
Malgré ce qui précède, le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans
les 90 jours suivant la mise à bas, disposer des chatons et des chiots pour se conformer
au présent article, ce dernier ne s'appliquant pas avant ce délai.
CHAPITRE 5 - LICENCE
ARTICLE 24 LICENCE
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité à
moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du
présent règlement. Une telle licence doit être obtenue auprès de l'autorité compétente
dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien ou d'un chat, ainsi que dans
les soixante (60) jours de l'emménagement dans la Municipalité, et ce, malgré que
l'animal puisse être muni d'une licence émise par une autre municipalité.
ARTICLE 25 NOMBRE DE LICENCES
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences pour chien par unité
d'habitation au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il se soit départi de
l'un de ses chiens, de quelque façon que ce soit.
ARTICLE 26 COÛT
Le coût de la licence pour un chien ou pour chat est fixé annuellement dans le
Règlement de tarification.
La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite.
ARTICLE 27 RENOUVELLEMENT
Le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la Municipalité doit, chaque
année, renouveler la licence pour ce chien.
ARTICLE 28 VALIDITÉ
La licence couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance du permis
par l'autorité compétente.
La licence est indivisible, incessible et non remboursable.
ARTICLE 29 NON-RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition, de la
vente ou de la disposition de l'animal dont il était gardien.
ARTICLE 30 PERSONNES MINEURES
Lorsqu'une demande de licence pour un chien ou chat est faite par une personne
mineure, le titulaire de l'autorité parentale doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
ARTICLE 31 INCESSIBILITÉ
Une licence émise pour un chien ou un chat ne peut être portée par un autre chien ou
chat.
ARTICLE 32 CHIEN OU CHAT DE L'EXTÉRIEUR
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien ou un
chat à moins d'être détenteur :
-
D'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
-
D'une licence ou permis émis par les autorités de la Municipalité d'où provient
l'animal, une telle licence ou un permis demeurant valide pour une période ne
dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se
procurer la licence prévue au présent règlement.
ARTICLE 33 RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
1.
Ses noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone
2.
Le type (race), le nom, l'âge, les signes distinctifs et la couleur de l'animal, ainsi
que son utilité (par exemple : animal de compagnie, chien de traîneau, chien de
protection)
3.
La preuve du statut vaccinal et de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
4.
Le numéro de la micropuce, le cas échéant.
ARTICLE 34 MÉDAILLON ET REÇU
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre un médaillon et
un reçu pour le paiement.
ARTICLE 35 PORT DU MÉDAILLON
Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou, le médaillon
correspondant à la licence émise audit chien, faute de quoi, il commet une infraction.
ARTICLE 36 PRÉSENTATION DU REÇU
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification
correspondant au chien ou au chat.
ARTICLE 37 MICRO-PUCE
L'implantation de micro-puce pour l'identification des chiens est recommandée, mais
n'enlève en rien l'obligation de port du médaillon tel que prévu à l'article 35.
ARTICLE 38 REGISTRE
Un registre de toutes les licences émises pour les chiens et chats est conservé par
l'autorité compétente.
CHAPITRE 6 - LICENCE D'ÉLEVAGE OU D'UN CHENIL
ARTICLE 39
Toute personne exploitant un élevage ou un chenil sur le territoire de la Municipalité doit
se procurer une licence conformément au présent règlement.
Une telle licence doit être obtenue auprès de l'autorité compétente avant que l'exploitant
débute l'exploitation de l'élevage ou du chenil sur le territoire.
Pour obtenir une telle licence, la personne exploitante doit :
1. formuler une demande à l'autorité compétente en remplissant et signant un formulaire
prévu à cet effet ;
2. être situé dans une zone permettant l'exploitation d'un chenil conformément à la
réglementation d'urbanisme, à l'intérieur des zones décrites dans le Règlement de
zonage.
3. avoir pour projet d'exploiter un élevage de l'une des espèces animales suivantes :
- Chat
- Chien
4. disposer à l'intérieur du bâtiment principal, d'une superficie raisonnable dédiée à
l'élevage ou au chenil, compte tenu de la spécificité de la race.
5. démontrer qu'elle est en mesure de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux
en conformité avec le présent règlement.
6. ne pas avoir été déclarée coupable d'une infraction au présent règlement dans les 12
mois précédant sa demande.
En tout temps, l'autorité compétence peut révoquer la licence accordée si la personne
exploitante ne respecte plus l'une ou l'autre des conditions d'obtention d'une telle
licence.
ARTICLE 40 CONDITIONS D'OPÉRATION
Tout exploitant doit tenir son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la
tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance,
le confort ou le bien-être de toute personne.
Tout élevage ou chenil doit être tenu dans des conditions de salubrité minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l'animal
consistent en une accumulation de matière fécales, une odeur, une infestation par les
insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de
toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le
confort ou le bien-être de toute personne.
Le nombre maximal de chiens adultes ou d'autres espèces animales adultes autorisés
dans un élevage ou un chenil est de dix (10). L'autorité compétente se réserve le droit
d'émettre une dérogation à un élevage ou un chenil qui souhaite avoir un nombre
supérieur de chiens adultes ou d'autres espèces animales adultes, le tout en respectant
le nombre maximum de 15 (15). Cette dérogation est conditionnelle au respect des
règlements en vigueur, au respect de la communauté et au bien-être des animaux en
question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un
élevage ou un chenil advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou représentants doit
se conformer aux dispositions du règlement.
ARTICLE 41 COÛT
Le coût de la licence pour élevage ou chenil est fixé annuellement dans le Règlement
de tarification.
ARTICLE 42 VALIDITÉ
La licence couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance du permis
par l'autorité compétente.
Cette licence est indivisible, incessible et non remboursable.
ARTICLE 43 RENOUVELLEMENT
L'exploitant doit, chaque année, renouveler la licence d'élevage ou de chenil.
CHAPITRE 7 - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 44 OBLIGATION DE SOINS
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa sécurité. La
santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que l'animal :
1.
ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de qualité convenable
pour subvenir à ses besoins;
2.
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et
éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible
d'affecter son bien- être ou sa sécurité;
3.
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
4.
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif ou toutes
autres intempéries;
5.
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6.
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
7.
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins
propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son espèce, à son
âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état
de santé, au fait qu'il soit gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré
d'adaptation au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie doit être potable en
tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé de façon à
éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux. La neige et la
glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux impératifs biologiques
de l'animal.
ARTICLE 45 PROTECTION À L'EXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce
et à la température. L'abri doit se conformer aux normes minimales suivantes :
1.
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent,
à la neige ou à la pluie;
2.
Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériau isolant.
3.
Il doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin qu'il puisse offrir
suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se tourner librement,
se coucher et conserver sa chaleur corporelle.
ARTICLE 46 LONGE
La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une longueur
minimale de trois (3) mètres sans excéder les limites du terrain du gardien.
ARTICLE 47 CHIEN DRESSÉ POUR LA PROTECTION OU L'ATTAQUE
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui est susceptible
de présenter des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien en
l'absence de son gardien, le parc devant être sous verrou, sinon le chien doit être placé
dans un bâtiment fermé.
ARTICLE 48 CHIEN DE GARDE : AVIS DE MISE EN GARDE
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est gardé sur
une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété
qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut
être facilement vu de la place publique.
ARTICLE 49 TRANSPORT D'ANIMAUX
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert.
Durant le transport et lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule routier doit
placer à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce véhicule ou attaquer
une personne passant près de ce véhicule.
ARTICLE 50 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, commet une
infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son
animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 51 DISPOSITION D'UN ANIMAL MORT
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en
disposer selon les normes du ministère l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les animaux de compagnie morts
peuvent être apportés au Mandataire. Les frais sont à la charge du gardien.
CHAPITRE 8 - LE CONTRÔLE
ARTICLE 52 ANIMAL EN LIBERTÉ
Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites du bâtiment, du logement
ou du terrain de son gardien.
À l'intérieur de ces limites, le gardien doit en avoir le contrôle et disposer des moyens
nécessaires pour le diriger et le contrôler.
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu en
laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
ARTICLE 53 CHIEN SUR UNE PLACE PUBLIQUE
Seuls les chiens sont autorisés sur la place publique
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une
laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser deux (2) mètres, incluant la
poignée.
ARTICLE 54 CONTRÔLE SUR UNE PLACE PUBLIQUE
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ou chat ne peut se trouver sur la
place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien
ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
ARTICLE 55 ORDRE D'ATTAQUER
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou
de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
CHAPITRE 9 - NUISANCES
ARTICLE 56 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont susceptibles de
constituer ou constituent une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
1.
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie errants sur les
propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d'un individu, de générer des
odeurs ou du bruit qui troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de
porter atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité
d'occupation;
2.
le fait pour un animal de ferme de se trouver sur la place publique;
3.
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision dans un
endroit public ou sur la place publique ou de lui permettre de se coucher de façon
à gêner le passage des gens ou à les effrayer;
4.
le fait pour un animal de s'abreuver ou de se baigner dans une fontaine, une
piscine, un bassin, un étang ou autre étendue d'eau sur la place publique, sauf
lorsque cela est spécifiquement autorisé;
5.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
6.
le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer,
déchirer les sacs ou renverser les contenants;
7.
le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons de façon à
effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
8.
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation de
garder des animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à
incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété;
9.
le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments
de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans
un état de salubrité adéquate;
10.
le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal ainsi que
d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y participer que ce soit dans un but
de pari ou de simple distraction.
ARTICLE 57 ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut entrer dans un endroit public avec un animal. Le présent article ne
s'applique pas aux chiens d'assistance ni dans le cas où la présence de l'animal est
reliée à un programme de zoothérapie approuvé par le gestionnaire de l'édifice
concerné.
ARTICLE 58 ENDROIT PUBLIC
Un animal qui se trouve dans un endroit public sans l'autorisation du propriétaire ou du
responsable de ces lieux constitue une nuisance.
ARTICLE 59 EXCRÉMENTS
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés,
toute place publique, tout parc ou toute propriété privée salie par des matières fécales
laissées par un animal dont il est le gardien. Il doit en disposer de manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
ARTICLE 60 FAUNE
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer tout animal issu
de la faune sauvage tel que des renards, des ratons laveurs, des castors, des lièvres
dans les limites de la Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 61 PIGEONS, ÉCUREUILS
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons,
des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité de
façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
ARTICLE 62 RASSEMBLEMENT D'OISEAUX
Constitue une nuisance le fait de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres
oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou
endommager les édifices voisins.
CHAPITRE 10 - CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
ARTICLE 63 COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE ÉVALUATION
Une évaluation comportementale doit être exigée par l'autorité compétente à l'égard
d'un animal qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait causé
ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale.
Une évaluation comportementale peut être exigée par l'autorité compétente à l'égard
d'un animal qui a attaqué une personne ou un autre animal ou s'il a manifesté
autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en tentant de mordre, d'attaquer,
en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique
qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement.
Le gardien d'un animal qui reçoit l'ordre de le soumettre à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date et à l'heure prescrites par l'autorité
compétente.
ARTICLE 64 GARDE DE L'ANIMAL
Selon les circonstances et la dangerosité que représente l'animal, l'autorité compétente
peut saisir l'animal afin qu'il soit gardé en fourrière en attendant que soit réalisée
l'évaluation comportementale. Cette évaluation doit être menée dans les 72 heures de
sa saisie. Toutefois, si l'animal demeure sous la responsabilité de son gardien, ce
dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par l'autorité compétente pour
assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale et
soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du
gardien de l'animal.
ARTICLE 65 ÉVALUATION COMPORTEMENTALE
Lorsqu'un animal est soumis à une évaluation comportementale menée par l'autorité
compétente, un spécialiste en comportement animal ou un vétérinaire, ce dernier évalue
l'animal en fonction notamment des principaux éléments suivants :
1.
Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son
état de santé;
2.
Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale,
sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité;
3.
Les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive/prévisible
ou imprévisible;
4.
Le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué;
5.
La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le
contrôle et l'intensité de la morsure;
6.
Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances.
Un rapport doit être rédigé par l'autorité compétente, le spécialiste en comportement
animal ou le vétérinaire et contenir son avis et ses recommandations. Le tableau suivant
indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste et les recommandations
pouvant s'y rattacher :
Résultat de l'évaluation
Conclusion de
l'évaluation
Exigence et/ou
recommandation
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle un
niveau de dangerosité élevé de
l'animal qui justifie le recours à
une mesure draconienne pour
assurer la sécurité des
personnes.
Chien dangereux
Euthanasie avec
preuve à l'appui
d'un vétérinaire*
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certaines problématiques qui
nécessitent l'observation
rigoureuse de normes de garde
sévères.
Chien potentiellement
dangereux
-
Musellement;
-
Vaccination;
-
Imposition de
normes de garde;
-
Obligation de suivre
des cours
d'obéissance;
-
Obligation de
soumettre l'animal à
une thérapie
comportementale;
-
Obligation de subir
des tests de
comportement
périodiquement;
-
Identification à
l'aide d'une
micropuce* ou d'un
tatouage;
-
Ordonnance de
détention ou
d'isolement;
-
Stérilisation;
-
Installation d'une
affiche indiquant
que l'animal est
dangereux;
-
Toute autre
recommandation
jugée appropriée
par celui qui a
réalisé l'évaluation
comportementale.
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certains traits de caractère qui
justifient le respect d'une ou de
plusieurs recommandations.
Animal à faible risque
Recommandations
proposées par celui
qui a réalisé
l'évaluation
comportementale (à
titre indicatif, se
référer à celles
proposées pour un
animal
potentiellement
dangereux)
Le rapport du spécialiste est transmis par courrier recommandé au gardien de l'animal
et comprend l'ordre de respecter les recommandations formulées dans le délai prescrit.
Dans le cas où le rapport exige l'euthanasie d'un animal toujours en possession de son
gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre d'euthanasie dans
le délai prescrit, le responsable de l'application du présent règlement peut recourir à ses
pouvoirs d'intervention prévus à l'article 13. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie
de l'animal, la municipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de
capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs.
ARTICLE 66 CONTESTATION DE L'ÉVALUATION
Le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les 72 heures de la réception dudit
rapport, aviser par écrit l'autorité compétente de ses motifs de contestation et des noms,
coordonnées et qualité du spécialiste qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le
spécialiste mandaté par l'autorité compétente, à une seconde évaluation de l'animal
dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si les recommandations sont
appropriées eu égard aux circonstances.
Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées
dans le rapport ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les exigences
ordonnées par l'autorité compétente. À défaut d'agir dans le délai prévu pour demander
une contre-expertise, les recommandations du rapport sont maintenues.
Une fois la contre-expertise réalisée, le gardien de l'animal est avisé par courrier
recommandé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
1.
Si les spécialistes sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est
maintenu et le gardien doit s'y conformer;
2.
Si les spécialistes s'entendent sur d'autres recommandations que celles déjà
imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les
deux spécialistes et le gardien de l'animal doit s'y conformer dans le nouveau
délai prescrit;
3.
Si les spécialistes ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, la
municipalité peut s'adresser à un Juge de la Cour supérieure pour obtenir une
ordonnance afin que soit imposée l'une ou l'autre des mesures suivantes, selon
les circonstances :
a.
Musellement;
b.
Vaccination;
c.
Imposition de normes de garde;
d.
Obligation de suivre des cours d'obéissance ou de dressage;
e.
Obligation de subir des tests de comportement;
f.
Identification à l'aide d'une micropuce et/ou d'un tatouage;
g.
Ordonnance de détention ou d'isolement;
h.
Stérilisation;
i.
Euthanasie.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge
du gardien de l'animal.
ARTICLE 67 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU À FAIBLE RISQUE
Le gardien d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque à la suite
d'une évaluation comportementale doit respecter les normes supplémentaires de garde
établies par celui qui a réalisé l'évaluation comportementale.
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est
en possession d'un animal déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque qui
omet de respecter les normes supplémentaires de garde établies par celui qui a réalisé
l'évaluation comportementale.
ARTICLE 68 CHIEN ERRANT
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit,
un chien errant.
ARTICLE 69 CHIEN OU CHAT NON IDENTIFIÉ
Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une période
minimale de quarante-huit (48) heures, à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie. Dans la mesure du possible, le Mandataire fera la coordination des
signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans licence, mais en aucun cas
elle ne pourra être tenue responsable pour un animal non retourné.
ARTICLE 70 CHIEN AVEC LICENCE
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou qu'une
micropuce est détectée permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien
ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien ne recouvre
pas la possession de l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer.
ARTICLE 71 EXPIRATION DU DÉLAI
Après les délais prescrits aux articles 69 et 70, le chien ou le chat peut être soumis à
l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 72 DROIT D'ENTRÉE : MALTRAITANCE
Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez
un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la
garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 73 DROIT D'ENTRÉE : MALADIE CONTAGIEUSE
Tout représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière.
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à sa guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie
n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 74 REPRISE PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins que le
Mandataire n'en ait disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui
sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la
Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Les municipalités n'ayant pas entente
auprès du Mandataire se verront facturer les frais applicables pour l'application des
soins vétérinaires nécessaires.
ARTICLE 75 OBTENTION DE LICENCE
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 76 DÉCÈS D'UN ANIMAL EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en fourrière ou
qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
ARTICLE 77 MISE EN FOURRIÈRE À LA SUITE D'UNE INFRACTION
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être
enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son
gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les deux (2) jours si l'animal n'est pas porteur d'une licence
requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il est porteur d'une
licence, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi
l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension,
d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame pas son animal.
ARTICLE 78 RAGE
Lorsqu'il parait, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à
cause de la présence, dans la Municipalité d'un chien atteint de la rage ou autrement
dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant toute personne qui est gardien
d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument
incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
CHAPITRE 11 - PARC CANIN
ARTICLE 79 APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'intérieur du parc canin.
ARTICLE 80 EXCEPTION CONCERNANT LE CONTRÔLE DU CHIEN
Les articles 52 à 54 ne s'appliquent pas à l'intérieur du parc canin. Nonobstant ce qui
précède, le gardien du chien doit être capable de maîtriser son chien en tout temps à
l'intérieur de l'aire d'exercice.
CHAPITRE 12 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 81 PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION
L'autorité compétente est autorisée à appliquer le présent règlement ainsi que le
Règlement provincial et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction à ces
règlements.
ARTICLE 82 RECOURS
La Municipalité peut intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition
du présent règlement.
Une telle poursuite est intentée devant toute cour ayant compétence sur le territoire où
l'infraction a été commise.
ARTICLE 83 DISPOSITIONS PÉNALES - CONTRÔLE
Le propriétaire ou gardien d'un animal qui contrevient aux articles 52 à 54 est passible
d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à
20 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 84 DISPOSITIONS PÉNALES
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 63 ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 67 est passible d'une amende de
1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
ARTICLE 85 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 83 et 84 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
ARTICLE 86 DISPOSITIONS PÉNALES
Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de deux cent cinquante dollars (250 $) sept cent
cinquante (750 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les
autres cas.
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant l'infraction se continue.
Au surplus et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article, la Municipalité
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 87 ENTRAVE
Quiconque contrevient à l'article 5 ou entrave, de quelque façon que ce soit, l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement ou du
Règlement provincial, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui
fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 88 RÉCIDIVE
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la
présente section sont portés au double.
ARTICLE 89
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi.
Serge Bernier
Etienne Bélisle
Maire
Directeur général et
Greffier-trésorier
Avis de motion et dépôt du projet: .................................................. 2025-04-07
Adoption ....................................................................................... 2025-05-05
Avis public de l'adoption .................................................... ............2025-06-02
Entrée en vigueur et publication: .................................................... 2025-06-02