Règlement de zonage no 192-2012 (consolidé, MAJ 2026-03-24)

Harrington, Quebec · adopted 2012-02-06

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PROVINCE DE QUÉBEC R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012 Codification administrative NOTE : Le présent document est fourni à titre indicatif seulement pour faciliter la lecture et la compréhension du règlement. Il ne constitue pas la version officielle ayant force de loi. AVIS DE MOTION : 6 FÉVRIER 2012 ADOPTION : 5 MARS 2012 ENTRÉE EN VIGUEUR : 22 MAI 2012 Modifications au règlement No règlement Objet Entrée en vigueur 200-2012 Dispositions visant le retrait de l'usage « service pétrolier (C4) » pour les grilles de spécifications des zones RU-121 et RU-131 17 sept. 12 201-2012 Dispositions relatives aux bâtiments accessoires 15 fév. 13 216-2013 Dispositions en lien avec le règlement 68-10-12 modifiant le SADR et autres dispositions relatives aux bâtiments-équipements accessoires, éclairage, entreposage 16 juin 14 226-2014-1 Dispositions relatives à certains usages, bâtiments/équipements temporaires et accessoires 2 décembre 2014 233-2014 Dispositions en lien avec le règlement 68-11-13 modifiant le SADR 14 avril 2015 243-2015 Dispositions relatives à la superficie des garages privés détachés du bâtiment principal 23 mars 2016 245-2015 Dispositions relatives aux normes de construction en zone de forte pente 14 juin 2016 256-2016 Dispositions relatives aux garages privés détachés du bâtiment principal et aux conteneurs maritimes destinés à des fins d'entreposage sur les propriétés municipales 19 septembre 2016 261-2016 Dispositions relatives au PIIA terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne 17 août 2016 274-1-2017 Dispositions relatives aux quais 24 août 2017 275-1-2017 Dispositions relatives aux ventes de débarras (de garage) 24 août 2017 192-09-2017 Dispositions relatives à des usages accessoires à l'habitation et aux résidences touristiques 22 mai 2018 192-2018- Dispositions en lien avec le règlement 68-17-17 modifiant le SADR E et dispositions relatives au garage privé et abri pour automobile détachée du bâtiment principal 26 mars 2019 192-03-2019 Dispositions relatives à l'ajout d'une nouvelle classe d'usage agriculture A3 « Entreprise de production de cannabis » et l'autoriser à l'intérieur d'une nouvelle zone créée à même une partie de zone AG-111 21 février 2020 192-2020 Dispositions relatives à l'implantation de certains bâtiments ou constructions en cour avant 20 juillet 2020 192-02-2020 Dispositions relatives à l'utilisation temporaire d'une roulotte pendant la construction d'un bâtiment principal 22 septembre 2020 192-03-2020 Dispositions en lien avec le règlement 68-22-18 modifiant le SADR 12 novembre 2020 192-04-2020 Dispositions relatives à l'implantation d'escalier extérieur en cour avant 22 février 2021 192-01-2021 Dispositions relatives aux bâtiments ou constructions temporaires autorisés ainsi que certaines dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles 31 janvier 2022 299-2023 Dispositions relatives à l'usage «établissement de résidence principale» dans certaines zones et ajouter certaines conditions 12 juin 2023 309-2024 Dispositions en lien avec les règlements 68-20-18 et 68-26-21 modifiant le SADR. 9 juillet 2024 310-2024 À 354-2024 Dispositions relatives à l'usage « établissement de résidence principale » dans certaines zones 9 juillet 2024 358-2024 Dispositions relatives aux roulottes et à l'entreposage pour un usage du groupe habitation 17 octobre 2024 371-2025 Dispositions en lien avec le règlement 68-33-24 modifiant le SADR 17 juillet 2025 378-2025 Dispositions relatives aux remises, garages privés et abris pour automobile détachés du bâtiment principal 27 novembre 2025 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page i TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives ........................................................... 1 Section 1.1 : Dispositions déclaratoires .................................................................................................... 2 1.1.1 : Titre du règlement....................................................................................................................................... 2 1.1.2 : Abrogation................................................................................................................................................... 2 1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ................................................................................................. 2 1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ..................................................................................... 2 1.1.5 : Documents annexés .................................................................................................................................... 2 1.1.6 : Adoption partie par partie ........................................................................................................................... 2 Section 1.2 : Dispositions administratives ................................................................................................. 2 1.2.1 : Administration et application du règlement................................................................................................ 2 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné .............................................................................................................. 3 1.2.3 : Interventions assujetties ............................................................................................................................. 3 1.2.4 : Permis et certificats ..................................................................................................................................... 3 Section 1.3 : Dispositions interprétatives ................................................................................................. 3 1.3.1 : Interprétation des dispositions.................................................................................................................... 3 1.3.2 : Division du territoire en zones .................................................................................................................... 4 1.3.3 : Interprétation des limites de zone .............................................................................................................. 4 1.3.4 : Identification des zones ............................................................................................................................... 4 1.3.5 : Numérotation du règlement ....................................................................................................................... 4 1.3.6 : Terminologie ............................................................................................................................................... 4 CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages ........................................................................... 5 Section 2.1 : Dispositions générales .......................................................................................................... 6 2.1.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................................................. 6 2.1.2 : Groupes, classes et codes d'usages ............................................................................................................. 6 2.1.3 : Grilles des spécifications ............................................................................................................................. 6 2.1.4 : Usage principal ............................................................................................................................................ 6 2.1.5 : Usage mixte ................................................................................................................................................. 7 2.1.6 : Usage multiple............................................................................................................................................. 7 2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................................................................. 7 2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .............................................................................................. 7 Section 2.2 : Classification des usages principaux ..................................................................................... 8 2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » .............................................................................................................. 8 2.2.2 : Groupe commerce (C) ................................................................................................................................. 8 2.2.3 : Groupe industrie (I) ................................................................................................................................... 12 2.2.4 : Groupe public et institutionnel (P) ............................................................................................................ 13 2.2.5 : Groupe récréatif (R)................................................................................................................................... 14 2.2.6 : Groupe agricole (A) ................................................................................................................................... 15 Section 2.3 : Usages accessoires ............................................................................................................. 16 2.3.1 : Usages accessoires pour un usage autre que l'habitation ou un usage agricole ....................................... 16 2.3.2 : Usages accessoires à un usage du groupe agricole (A) .............................................................................. 16 2.3.3 : Usages accessoires à un usage du groupe habitation (H) .......................................................................... 16 Section 2.4 : Usages et bâtiments temporaires ...................................................................................... 17 2.4.1 : Usages temporaires autorisés ................................................................................................................... 17 2.4.2 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés ................................................................................... 17 2.4.3 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire ................................................ 19 2.4.4 : Dispositions particulières à la vente ambulante ou itinérante .................................................................. 19 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page ii 2.4.5 : Dispositions générales relatives aux ventes de débarras (de garage)........................................................ 20 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires .............................. 21 Section 3.1 : Implantation des bâtiments principaux .............................................................................. 22 3.1.1 : Mode d'implantation................................................................................................................................. 22 3.1.2 : Nombre de bâtiments principaux .............................................................................................................. 22 3.1.3 : Localisation des bâtiments principaux ....................................................................................................... 22 3.1.4 : Déplacement de bâtiments principaux ou accessoires .............................................................................. 22 3.1.5 : Nombre de logements par bâtiment ......................................................................................................... 22 3.1.6 : Taux d'implantation .................................................................................................................................. 22 3.1.7 : Orientation des bâtiments principaux ....................................................................................................... 22 Section 3.2 : Dispositions générales relatives aux cours et aux marges .................................................. 23 3.2.1 : Permanence des marges minimales .......................................................................................................... 23 3.2.2 : Marge de recul minimale .......................................................................................................................... 23 3.2.3 : Calcul des marges ...................................................................................................................................... 23 3.2.4 : Marge et cour avant secondaires .............................................................................................................. 23 3.2.5 : Distance minimale d'un sentier de motoneige .......................................................................................... 23 Section 3.3 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges24 3.3.1 : Règle générale ........................................................................................................................................... 24 3.3.2 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................. 24 3.3.3 : Interprétation des tableaux ....................................................................................................................... 24 3.3.4 : Usages habitation ...................................................................................................................................... 25 3.3.5 : Usages commerciaux ................................................................................................................................. 30 3.3.6 : Usages industriels ...................................................................................................................................... 34 3.3.7 : Usages publics et institutionnels ............................................................................................................... 37 3.3.8 : Usages récréatifs ....................................................................................................................................... 41 3.3.9 : Usages agricoles ........................................................................................................................................ 45 Section 3.4 : Dispositions particulières aux bâtiments et constructions accessoires .............................. 46 3.4.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................... 46 3.4.2 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant pour les terrains riverains ........... 46 3.4.2.1 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant .................................................... 47 3.4.3 : Remise ....................................................................................................................................................... 47 3.4.4 : Pavillon de jardin ....................................................................................................................................... 47 3.4.5 : Serre domestique ...................................................................................................................................... 47 3.4.6 : Garage privé et abri pour automobiles détaché du bâtiment principal ................................................ 48 3.4.7 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal ....................................................................... 48 3.4.8 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ............................................................................. 48 3.4.9 : Foyer extérieur .......................................................................................................................................... 48 3.4.10 : Maisonnette pour enfants ....................................................................................................................... 49 3.4.11 : Abri pour bois de chauffage et aire d'empilement du bois ..................................................................... 49 3.4.12 : Bacs à déchets et à matières recyclables ................................................................................................. 49 3.4.13 : Bâtiment destiné à l'entreposage............................................................................................................ 49 3.4.14 : Café-terrasse ........................................................................................................................................... 50 3.4.15 : Garage privé détaché du bâtiment principal sur des terrains de 50 acres et plus ................................... 50 3.4.16 : Conteneur maritime destiné à des fins d'entreposage sur les propriétés municipales ........................... 50 3.4.17 : Dispositions particulières relatives au quai ............................................................................................. 51 Section 3.5 : Dispositions particulières aux piscines, aux spas et aux jardins d'eau ................................ 53 3.5.1 : Implantation d'une piscine et d'un spa ..................................................................................................... 53 3.5.2 : Nombre autorisé ....................................................................................................................................... 53 3.5.3 : Accessibilité ............................................................................................................................................... 53 3.5.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis ................................................................................................... 53 3.5.5 : Plate-forme ............................................................................................................................................... 54 3.5.6 : Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas ................................................................................ 54 3.5.7 : Glissoires et tremplins interdits ............................................................................................................ 54 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page iii 3.5.8 : Équipements et système de filtration et de chauffage .............................................................................. 55 3.5.9 : Éclairage .................................................................................................................................................... 55 3.5.10 : Échangeur thermique .............................................................................................................................. 55 3.5.11 : Jardins d'eau ........................................................................................................................................... 55 Section 3.6 : Dispositions particulières aux antennes et aux tours ......................................................... 56 3.6.1 : Antennes comme usage accessoire seulement ......................................................................................... 56 3.6.2 : Installation d'une antenne ........................................................................................................................ 56 3.6.3 : Conditions d'implantation ......................................................................................................................... 56 3.6.4 : Antennes utilisées à des fins municipales.................................................................................................. 56 Section 3.7 : Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et équipements ..................... 57 3.7.1 : Règle générale ........................................................................................................................................... 57 3.7.2 : Aménagement paysager ............................................................................................................................ 57 3.7.3 : Capteurs solaires ....................................................................................................................................... 57 3.7.4 : Équipements installés sur le toit ............................................................................................................... 57 Section 3.8 : Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur ........................................ 58 3.8.1 : Entreposage extérieur ............................................................................................................................... 58 3.8.1.1 : Dispositions particulières pour le remisage d'une roulotte .................................................................... 58 3.8.2 : Étalage extérieur comme usage permanent .............................................................................................. 58 Section 3.9 : Clôtures, haies, murets et murs de soutènement .............................................................. 60 3.9.1 : Types de clôture autorisée ........................................................................................................................ 60 3.9.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique ............................................................................................ 60 3.9.3 : Hauteur autorisée ..................................................................................................................................... 60 3.9.4 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................. 61 3.9.5 : Matériaux prohibés ................................................................................................................................... 61 3.9.6 : Conception et entretien ............................................................................................................................ 61 Section 3.10 : Éclairage extérieur ............................................................................................................. 62 3.10.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................. 62 3.10.2 : Luminaire sur pied ou au sol ................................................................................................................... 62 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments .......................................... 63 Section 4.1 : Dispositions générales ........................................................................................................ 64 4.1.1 : Dimensions et hauteur des bâtiments ....................................................................................................... 64 4.1.2 : Formes et éléments prohibés .................................................................................................................... 64 4.1.3 : Matériaux de parement extérieur prohibés .............................................................................................. 64 4.1.4 : Nombre de matériaux autorisé ................................................................................................................. 64 4.1.5 : Entretien des matériaux de parement extérieur ....................................................................................... 65 4.1.6 : Construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire .......................................................................... 65 4.1.7 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée ................................................................................................... 65 4.1.8 : Niveau apparent des fondations ............................................................................................................... 65 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs .............................. 66 Section 5.1 : Triangle de visibilité............................................................................................................ 67 5.1.1 : Empiétement sur (ou obstruction de) la rue ............................................................................................. 67 5.1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité.................................................................................................... 67 Section 5.2 : Aménagement des espaces libres ...................................................................................... 68 5.2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres ................................................................................................. 68 5.2.2 : Aménagement en bordure des usages commerciaux et industriels .......................................................... 68 5.2.3 : Préservation de l'état naturel d'un terrain ................................................................................................ 68 5.2.4 : Plantations prohibées ................................................................................................................................ 68 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page iv 5.2.5 : Normes de localisation des arbres ............................................................................................................ 68 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement 69 Section 6.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement ......................................................... 70 6.1.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................... 70 6.1.2 : Stationnement hors rue ............................................................................................................................ 70 6.1.3 : Localisation des cases de stationnement .................................................................................................. 70 6.1.4 : Calcul des cases de stationnement requises ............................................................................................. 70 6.1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................................. 70 6.1.6 : Aménagement des espaces de stationnement .......................................................................................... 72 6.1.7 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation ...................................... 73 6.1.8 : Délai de réalisation des espaces de stationnement................................................................................... 73 Section 6.2 : Dispositions relatives aux entrées charretières .................................................................. 74 6.2.1 : Nombre d'entrées charretières ................................................................................................................. 74 6.2.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières ....................................................................................... 74 6.2.3 : Largeur des entrées charretières ............................................................................................................... 74 6.2.4 : Localisation des entrées charretières ........................................................................................................ 74 Section 6.3 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ........................... 75 6.3.1 : Espaces de chargement et de déchargement ............................................................................................ 75 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage .................................................................................................. 76 Section 7.1 : Dispositions générales ........................................................................................................ 77 7.1.1 : Application ................................................................................................................................................ 77 7.1.2 : Types d'enseigne autorisés ....................................................................................................................... 77 7.1.3 : Types d'installation autorisés .................................................................................................................... 77 7.1.4 : Calcul de la superficie d'une enseigne ....................................................................................................... 77 7.1.5 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ................................................... 78 7.1.6 : Enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ..................................................... 79 7.1.7 : Enseignes prohibées .................................................................................................................................. 80 Section 7.2 : Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes ......... 81 7.2.1 : Implantation des enseignes ....................................................................................................................... 81 7.2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite ............................................................................................ 81 7.2.3 : Éclairage .................................................................................................................................................... 81 7.2.4 : Conception et installation des enseignes .................................................................................................. 82 7.2.5 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................. 82 7.2.6 : Matériaux prohibés ................................................................................................................................... 82 7.2.7 : Entretien d'une enseigne .......................................................................................................................... 82 7.2.8 : Cessation ou abandon d'une activité ........................................................................................................ 83 Section 7.3 : Dispositions relatives aux types d'enseignes ...................................................................... 84 7.3.1 : Enseigne commerciale attachée au bâtiment ........................................................................................... 84 7.3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment ........................................................................................... 85 7.3.3 : Enseignes modulaires ................................................................................................................................ 86 7.3.4 : Enseignes communautaires ....................................................................................................................... 86 Section 7.4 : Dispositions relatives aux enseignes par usage ou par zone .............................................. 86 7.4.1 : Zone ou usage habitation .......................................................................................................................... 86 7.4.2 : Zones et usage autre que l'habitation ....................................................................................................... 86 Section 7.5 : Dispositions particulières à certains usages ....................................................................... 87 7.5.1 : Gîtes touristiques (B&B) ............................................................................................................................ 87 7.5.2 : Ateliers d'artistes et d'artisans .................................................................................................................. 87 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page v CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement .............................. 89 Section 8.1 : Dispositions relatives à la topographie naturelle ............................................................... 90 8.1.1 : Opérations de remblais et de déblais ........................................................................................................ 90 8.1.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie ........................................................................ 90 8.1.3 : Nivellement du terrain et modification de la topographie prohibés ......................................................... 90 8.1.4 : Zone de très forte pente (plus de 30%) ..................................................................................................... 90 8.1.5 : Zone de forte pente (entre 20% et 30%) .................................................................................................. 91 Section 8.2 : Dispositions relatives aux rives et au littoral ...................................................................... 92 8.2.1 : Application des dispositions ...................................................................................................................... 92 8.2.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ............................................................................ 92 8.2.3 : Largeur de la rive ....................................................................................................................................... 92 8.2.4 : Dispositions relatives aux rives .................................................................................................................. 92 8.2.5 : Dispositions particulières pour un nouveau terrain de golf ....................................................................... 94 8.2.6 : Contrôle de la végétation de la rive ........................................................................................................... 95 8.2.7 : Mesures de revégétalisation de la rive ...................................................................................................... 95 8.2.8 : Dispositions relatives au littoral ................................................................................................................ 96 8.2.9 : Dispositions particulières pour un pont ou un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau ........... 96 8.2.10 : Dispositions particulières relative au gué ................................................................................................ 96 8.2.11 : Dispositions particulières relatives aux installations sanitaires ............................................................... 97 Section 8.3 : Dispositions relatives aux milieux humides ........................................................................ 98 8.3.1 : Disposition générale .................................................................................................................................. 98 8.3.2 : Bande de protection .................................................................................................................................. 98 8.3.3 : Dispositions particulières à un milieu humide fermé dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141 ...... 98 Section 8.4 : Prises d'eau potable publiques et communautaires .......................................................... 99 8.4.1 : Aire de protection immédiate ................................................................................................................... 99 8.4.2 : Mesures de protection particulières en milieux agricole et forestier ........................................................ 99 8.4.3 : Mesure de protection supplémentaire en milieu agricole pour les lieux de captage alimentant plus de 20 personnes .............................................................................................................................................................. 99 8.4.4 : Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ............................................................................... 100 Section 8.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement .................................... 101 8.5.1 : Protection de l'héronnière .................................................................................................................. 101 8.5.2 : Protection d'une aire de confinement du cerf de Virginie....................................................................... 101 CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à la zone agricole .................................................................................. 102 Section 9.1 : Dispositions générales ...................................................................................................... 103 9.1.1 : Champ d'application................................................................................................................................ 103 9.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ............................................................................................................................................................ 103 9.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole.................................................................................. 103 Section 9.2 : Détermination des distances séparatrices ....................................................................... 104 9.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................................................................. 104 9.2.2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage............................................................................................................................................. 116 9.2.3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................................... 117 9.2.4 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur ........................ 117 9.2.5 : Application à l'intérieur des îlots déstructurés et de l'affectation agroforestière (LPTAAQ article 59, volets 1 et 2 ............................................................................................................................................................ 117 9.2.5.1 : Dispositions particulières prévues à la décision numéro 377034 de la CPTAQ relatives aux îlots déstructurés 117 9.2.6 : Dispositions séparatrices applicables à une nouvelle résidence dans l'affectation Agroforestière ......... 118 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page vi CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certains usages ................................................................................. 119 Section 10.1 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile ................................................... 120 10.1.1 : Dispositions générales ........................................................................................................................ 120 10.1.2 : Services professionnels ou commerciaux autorisés .......................................................................... 120 10.1.3 Conditions d'implantation et d'exercice des services professionnels ou commerciaux ...................... 120 10.1.4 Conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres .............................................. 121 Section 10.2 : Atelier d'artistes et d'artisans ...................................................................................................... 122 10.2.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Atelier d'artistes et d'artisans » ........... 122 Section 10.3 : Logement supplémentaire ........................................................................................................... 123 10.3.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Logement supplémentaire » ................ 123 Section 10.4 : Studio d'enregistrement .............................................................................................................. 124 10.4.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Studio d'enregistrement » ................... 124 Section 10.5 : Gîte touristique ou Gîte agrotouristique...................................................................................... 124 10.1.5 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Gîte touristique » ou « Gîte agrotouristique » 124 Section 10.6 : Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir ..................................................................... 125 10.1.6 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir » 125 Section 10.7 : Fermette ...................................................................................................................................... 125 10.1.7 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Fermette » ........................................ 125 Section 10.8 : Vente au détail de produits liés aux ressources ........................................................................... 126 10.8.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Vente au détail de produits liés aux ressources » ............................................................................................................................................................ 126 Section 10.9 : Projets intégrés ............................................................................................................................ 127 10.9.1 : Conditions d'implantation ..................................................................................................................... 127 10.9.2 : Dispositions applicables aux projets intégrés ................................................................................... 127 10.9.3 Dispositions non applicables ............................................................................................................... 128 Section 10.10 : Établissement de camping et camping rustique ........................................................................ 129 10.10.1 : Champ d'application............................................................................................................................ 129 10.10.2 : Conditions d'implantation et d'aménagement ................................................................................. 129 Section 10.11 : Élevage et garde d'animaux de ferme ....................................................................................... 129 10.11.1 `Champ d'application ............................................................................................................................ 129 10.11.2 : Superficie minimale du terrain .......................................................................................................... 129 10.11.3 Distances minimales ........................................................................................................................... 129 10.11.4 : Bâtiments pour abriter les animaux .................................................................................................. 130 Section 10.12 : Chenils et fourrières pour animaux ........................................................................................... 130 10.12.1 : Conditions d'implantation ................................................................................................................... 130 10.12.2 : Superficie minimale du terrain .......................................................................................................... 130 10.12.3 Distances minimales ........................................................................................................................... 130 10.12.4 Bâtiments pour abriter les animaux .................................................................................................... 131 Section 10.13 : Activités extractives (carrière et sablière) ................................................................................. 132 10.13.1 : Conditions d'implantation ................................................................................................................... 132 Section 10.14 : Dépôt en tranchée ..................................................................................................................... 132 10.14.1 : Implantation des usages à proximité du site du dépôt en tranchée .................................................... 132 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page vii Section 10.15 : Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières ................................................................................................................. 132 10.15.1 : Marge de recul et distances pour l'implantation d'une résidence .................................................... 132 10.15.2 : Utilisation permise à des fins résidentielles ...................................................................................... 133 10.15.3 : Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré 134 Section 10.16 : Résidence touristique ................................................................................................................ 134 Section 10.17 : Entreprise de production de cannabis ....................................................................................... 134 10.17.1 : Champ d'application............................................................................................................................ 134 10.17.2 : Conditions d'implantation et d'exercice ........................................................................................... 134 Section 10.18 : Dispositions relatives aux activités artisanales et semi-artisanales à l'intérieur des aires d'affectation agricoles et agroforestières ............................................................................................................. 135 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires .......................................... 136 Section 11.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 137 11.1.1 : Champ d'application.............................................................................................................................. 137 11.1.2 : Réparation et entretien .................................................................................................................... 137 Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires............................................................................ 137 11.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire interdit .................................................................................... 137 11.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire ................................................................................................ 137 11.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire..................................................................................................... 137 11.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ............................................................... 138 Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ................................................................. 138 11.3.1 : Remplacement d'une construction dérogatoire .................................................................................... 138 11.3.2 : Modification des constructions dérogatoires ................................................................................... 138 11.3.3 : Agrandissement des constructions dérogatoires .............................................................................. 138 11.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur .................................................................................................................................................. 139 11.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et dont l'implantation est dérogatoire.................................................................. 139 Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires....................................................................... 139 11.4.1 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................... 139 11.4.2 : Modification d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................... 139 11.4.3 : Extension d'une enseigne dérogatoire .............................................................................................. 140 Section 11.5 : Dispositions relatives aux usages et constructions conformes sur un lot dérogatoire ................ 140 11.5.1 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ................................................................. 140 CHAPITRE 12 Dispositions finales ...................................................................................................................... 141 Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur ................................................................................... 142 12.1.1 : Contraventions et pénalités .................................................................................................................. 142 12.1.2 : Entrée en vigueur .............................................................................................................................. 142 ANNEXE 1 : Plan de zonage ............................................................................................................................... 143 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ................................................................................................................ 144 R È G L E M E N T D E Z O N A G E CANTON DE HARRINGTON TABLE DES MATIÈRES Apur urbanistes-conseils Page viii ANNEXE 3 : Les éléments d'intérêt .................................................................................................................... 145 1 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Réalisé par : 2 Section 1.1 : Dispositions déclaratoires 1.1.1 : Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 192-2012. 1.1.2 : Abrogation Le présent règlement abroge le règlement numéro 98-91, intitulé « Réglementation d'urbanisme » tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur. Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire du Canton de Harrington. 1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. 1.1.5 : Documents annexés 1. L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » et composé de 4 feuillets, fait partie intégrante du présent règlement ; 2. L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications », fait partie intégrante du présent règlement ; 3. L'annexe « 3 », intitulée « Les éléments d'intérêt », fait partie intégrante du présent règlement. 1.1.6 : Adoption partie par partie Le Conseil municipal du Canton de Harrington déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés. Section 1.2 : Dispositions administratives 1.2.1 : Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal. 3 1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. 1.2.3 : Interventions assujetties À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition, déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. L'occupation ou l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage. L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. 1.2.4 : Permis et certificats Certaines des interventions énumérées à l'article 1.2.3 doivent faire l'objet de permis ou de certificats délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. Section 1.3 : Dispositions interprétatives 1.3.1 : Interprétation des dispositions 1. Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; b) La disposition la plus restrictive prévaut. 2. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a) L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; b) L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ; c) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale. 3. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ; 4. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit ; 5. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent ; 6. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications prévaut, à moins qu'une disposition plus restrictive soit prévue au texte ; 4 7. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international. 1.3.2 : Division du territoire en zones Aux fins du présent règlement, le territoire du Canton de Harrington est divisé en zones, telles qu'identifiées au plan de zonage et annexé au présent règlement comme « Annexe 1 » pour en faire partie intégrante. 1.3.3 : Interprétation des limites de zone Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du territoire du Canton de Harrington. Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, l'usage le plus restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique. 1.3.4 : Identification des zones Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone, soit : URB : Urbaine RU : Rurale AG : Agroforestière F : Forestière A : Agricole Toute zone est identifiée par une ou plusieurs lettres et un chiffre, par exemple « URB-101 ». Le chiffre (en centaine) permet de mieux repérer la zone à travers le territoire. 1.3.5 : Numérotation du règlement Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant : 1. Chapitre 1.1 Section 1.1.1 Article 1. Paragraphe a) Sous-paragraphe Lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous- paragraphe, il s'agit d'un alinéa. 1.3.6 : Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement sur les permis et certificats. 5 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages Réalisé par : 6 Section 2.1 : Dispositions générales 2.1.1 : Règle d'interprétation Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou d'un groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire : 1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ; 2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé ; 3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). 2.1.2 : Groupes, classes et codes d'usages La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages principaux, des classes d'usage et des codes d'usages, par exemple : Groupe d'usage : Classe d'usage : Code d'usage : Commercial (C) C1 C101, C102, C103, etc. C2 C201, C202, C203, etc. En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. 2.1.3 : Grilles des spécifications Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables. Les usages sont autorisés lorsqu'un point (-) est présent à la ligne de la classe d'usages correspondante. Lorsqu'un ou plusieurs codes d'usages spécifiques est indiqué dans la section « usage(s) spécifiquement autorisé(s) » ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) », seul ce code est autorisé ou prohibé, indépendamment des autres codes faisant partie de la même classe d'usages. Un point (-) placé vis-à-vis la case « PIIA » pour une zone donnée signifie qu'une partie ou que l'ensemble de cette zone est assujetti au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale et ce, à titre indicatif. Le territoire assujetti est délimité au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement et en font partie intégrante. 2.1.4 : Usage principal Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal : 1. Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement ; 261-2016 17 août 2016 7 2. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement ; 3. L'usage principal ne peut être situé en partie sur un lot ou partie de lot et en partie sur un autre lot ou partie de lot. 2.1.5 : Usage mixte Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.4 les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes : 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir 2 usages principaux ou plus, dont 1 usage du groupe habitation (H). Les autres usages doivent appartenir à la classe d'usages C1 du groupe commerce (C) ou à la classe d'usages R1 du groupe récréatif (R). Le nombre de logements maximal permis est fixé à un seul ; 2. Dans un bâtiment mixte, le logement doit être accessible par une entrée distincte ; 3. Dans un bâtiment mixte, le logement ne peut se situer en dessous de l'usage du groupe commerce (C) ou du groupe récréatif (R). 2.1.6 : Usage multiple Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.4 les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples : 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir 2 ou plusieurs usages principaux des classes d'usages public (P), institutionnel (I), commerce (C), industrie (I) ou récréatif (R) ; 2. Les usages principaux autorisés doivent appartenir au même groupe d'usages. 2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1. Les parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) ; 2. Les lignes de distribution, de gaz, d'électricité, de téléphone et de câblodistribution. Sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.) 3. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ; 4. Les abris publics sous l'égide d'un organisme public. 2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire du Canton de Harrington : 216-2013 16 juin 2014 192-2018 26 mars 2019 8 1. Un usage résidentiel comprenant plus de 1 logement ou un usage résidentiel de type « maison mobile »; 2. Un usage de type « marché aux puces »; 3. L'usage commercial de type grande surface, incluant les centres commerciaux de moyenne et de grande surface et les « strips commerciaux »; 4. Une industrie avec incidence environnementale (industrie lourde) ; 5. Les activités relatives au compostage et au traitement des boues de fosses septiques et autres matières ; 6. Toutes activités reliées à l'enfouissement sanitaire et tous nouveaux lieux d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs. Les écocentres et les ressourceries sont autorisés, à la condition que l'usage soit autorisé à la grille des spécifications correspondante. Section 2.2 : Classification des usages principaux 2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » L'usage « habitation » doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal. 1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant un seul logement. 2.2.2 : Groupe commerce (C) 1. Font partie de la classe « C1 » (commerce local, vente au détail et services professionnels), les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants de la population. Ces usages doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. Code d'usage Description C101 Magasin de type « dépanneur ». C102 Magasin d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux. Accessoirement, les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de plancher de l'usage principal. C103 Magasin de produits spécialisés : pharmacie, fleuriste, papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie (sans cours à bois), boutique de cadeaux et souvenirs, service de vente par catalogue. C104 Magasin de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir). C105 Boutique et atelier occupés par l'une des spécialités suivantes : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de 9 Code d'usage Description radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques. C106 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). C107 Bureau et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des professions), bureaux de services divers, gestion des affaires. Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés pour autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C108 Salle de réunion ou communautaire, salle de réception, club social et bureau d'association ou d'organisme. C109 Studio d'enregistrement, studio de musiciens, atelier ou studio d'artistes ou d'artisans. C110 Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé, clinique médicale. C111 Centre de santé, spa ou soins corporels C112 Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de toilettage. C113 Galerie d'art et d'artisanat, studio et atelier d'artistes ou d'artisans. C114 Établissement où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme un centre d'interprétation et d'exposition, salle de danse, théâtre, musée (spécificités locales), et où le service de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant une clientèle régionale (MRC) et qui ne sont pas reliés à une spécificité locale, par exemple, les salles de spectacles de plus de 300 sièges, musée et autres, sont prohibés. C115 École d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique, danse, arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance personnelle, artisanat, école de conduite. C116 Salon funéraire, crématorium, columbarium. C117 Commerce de récréation intérieur, tels que les centres de conditionnement physique, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher. 10 2. Font partie de la classe « C2 » (restauration et hébergement), les établissements de restauration et d'hébergement suivants. Ces usages doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal et aucun entreposage extérieur n'est autorisé. Code d'usage Description C201 Établissement où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place ou non, avec ou sans service de consommation (alcoolisée ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, brasseries, comptoir minute, incluant les établissements avec un service à l'auto. C202 Établissement où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques. C203 Bar laitier. C204 Établissement d'hébergement offrant un maximum de 20 chambres ou unités d'hébergement en location tels auberge, hôtel, motel, etc. Accessoirement, ce type d'usage peut comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C205 Établissement d'hébergement offrant un maximum de 100 chambres ou unités d'hébergement en location tels auberge, hôtel, motel, etc. Accessoirement, ce type d'usage peut comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C206 Résidence de tourisme soit les appartements, chalets ou maison mis en location. 3. Font partie de la classe « C3 » (commerce lourd et commerce para-industrielle), les commerces et activités offrant les biens et services ci-dessous, dont l'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. De plus, des dispositions particulières s'appliquent à l'étalage de biens. Code d'usage Description C301 Centre de rénovation et quincailleries avec ou sans cours à bois (incluant la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques). C302 Commerce de vente de piscines, spas ou remises. C303 Pépinière, centre de jardin. C304 Services de vente et de location de petits ou gros outils. C305 Bureaux et services d'excavateurs ou reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.) incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service aux conditions 192-09-2017 22 mai 2018 309-2024 9 juillet 2024 11 Code d'usage Description prévues au présent règlement. C306 Activité d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou non). C307 Entrepôt polyvalent destiné à la location (entreposage domestique intérieur). C308 Commerce de vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales. C309 Établissement de vente et d'entretien de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés. C310 Établissement de vente, de location ou d'entretien de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds. C311 Établissement de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés où les activités de location de véhicules, d'entretien de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente de véhicules neufs. C312 Établissement de vente de pièces automobiles neuves, avec ou sans installation. C313 Établissement de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques. C314 Atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ou de promenade (mécanique, débosselage, peinture, traitement anticorrosion). 4. Font partie de la classe « C4 » (services pétroliers), les commerces ou services destinés ou reliés aux services pétroliers pour les véhicules automobiles. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. Code d'usage Description C401 Poste d'essence avec ou sans lave-auto manuel. C402 Établissement combinant un magasin de type « dépanneur » avec ou sans restaurant et un poste d'essence avec ou sans lave-auto manuel. C403 Établissement combinant un poste d'essence (avec ou sans lave-auto manuel) et les services d'entretien de véhicules automobiles (diagnostic de problèmes mécaniques, graissage des automobiles, changement de pneus et réparations mineures d'urgence (remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures). Le terme « réparation » exclut toute opération de débosselage, de démontage ou d'assemblage d'un véhicule, de soudure, de sablage ou de peinture. C404 Lave-auto manuel. 12 5. Font partie de la classe « C5 » (établissements à caractère érotique), les établissements exploitant le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Code d'usage Description C501 Établissement à caractère érotique (comprend les établissements présentant des spectacles à caractère érotique, des films ou du matériel audiovisuel dont le visa porte la mention « sexualité explicite » ou une association promouvant les relations sexuelles des personnes. 2.2.3 : Groupe industrie (I) 1. Font partie de la classe « I1 » (industriel léger et artisanal sans incidence environnementale), les établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments. De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d'impacts sur le voisinage. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. Code d'usage Description I101 Centre de recherche et de développement, laboratoire spécialisé. I102 Industrie des aliments, y compris l'empaquetage et la distribution (excluant une industrie d'abattage et transformation des animaux). I103 Industrie des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques. I104 Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison). I105 Industrie des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes. I106 Industrie de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux. I107 Industrie des matières plastiques, du caoutchouc. I108 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. I109 Industrie des enseignes et étalages. I110 Industrie et atelier artisanal de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre). 13 Code d'usage Description I111 Industrie et atelier artisanal des métaux et produits métalliques (de type artisanal). I112 Industrie et atelier artisanal de la bijouterie et de l'orfèvrerie. I113 Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité. I114 Industrie de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes. I115 Industrie liée aux ressources naturelles ou forestières (telles scierie portative, usine d'embouteillage d'eau souterraine, exploitation des nappes aquifères, etc.). 2. Font partie de la classe « I2 » (Activités extractives), les activités d'exploitation des ressources naturelles suivantes : Code d'usage Description I201 Sablière. I202 Carrière. 2.2.4 : Groupe public et institutionnel (P) 1. Font partie de la classe « P1 », les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics ou privés suivants : Code d'usage Description P101 Établissements de santé et de services sociaux à portée locale, incluant les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. P102 Services de garde en garderie et garderies. P103 Établissements d'enseignement et centres de formation. P104 Services gouvernementaux, paragouvernementaux, organisme publics et municipaux (Hôtel de Ville, centre communautaire et autres bâtiments municipaux), de portée locale. P105 Kiosques d'information touristique. P106 Lieux destinés au culte, cimetière. 2. Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services d'utilité publique : Code d'usage Description P201 Services de sécurité civile et d'urgence : postes de police et casernes de pompiers. 14 Code d'usage Description P202 Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (entrepôt, ateliers, usines et garages municipaux). P203 Stationnement public. P204 Dépôts, centre de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics. P205 Éco-centre et ressourcerie 2.2.5 : Groupe récréatif (R) 1. Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatifs extensifs, soit : Code d'usage Description R101 Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond, les sentiers d'interprétation. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil). R102 Centre d'interprétation de la nature, halte routière. R103 Activités de conservation : nettoyage, entretien, implantation d'ouvrages écologiques et d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu. R104 Camping rustique. R105 Meublé rudimentaire, tel un établissement offrant l'hébergement dans des camps, carrés de tente ou wigwams. 2. Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatifs intensifs, ainsi que certains établissements d'hébergement, soit : Code d'usage Description R201 Activités récréatives extérieures demandant de grands espaces et des équipements, tel un terrain de golf, un terrain d'exercice de golf, court de tennis, un champ de tir à l'arc. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. R202 Mini-golfs. R203 Centre de vacances (pas de bâtiment(s) temporaire(s), tente, yourte ou roulotte, 15 Code d'usage Description etc.). R204 Établissement de camping (roulottes, autocaravanes, tentes). À titre accessoire et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs. R205 Activités liées à la pratique d'activités aquatiques telles que le kayakisme, le rafting ou le canotage. 2.2.6 : Groupe agricole (A) 1. Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : Code d'usage Description A101 Activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées. A102 Industrie de transformation et de conditionnement de produits agricoles. 2. Font partie de la classe « A2 », les usages agricoles, forestiers, d'élevage et de garde de certains animaux suivants : Code d'usage Description A201 Activités forestières, incluant les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation d'arbres. A202 Industrie de transformation et de conditionnement de produits forestiers. A203 Culture en serre ou culture du sol. Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées. A204 Élevage et garde d'animaux de ferme. Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées. A205 Chenils et fourrières pour animaux. 3. Font partie de la classe «A3» (activité agricole autre), les usages agricoles spécialisés dans la production de plantes à des fins médicales ou récréatives : : Code d'usage Description A301 Entreprise de production de cannabis 226-2014-1 2 décembre 2014 192-03-2019 21 février 2020 16 Section 2.3 : Usages accessoires 2.3.1 : Usages accessoires pour un usage autre que l'habitation ou un usage agricole L'autorisation d'un usage principal (autre que pour un usage « habitation » ou « agricole ») implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. 2.3.2 : Usages accessoires à un usage du groupe agricole (A) Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications correspondante, les usages qui lui sont normalement accessoires sont autorisés, en plus des usages suivants, pour lesquels des conditions particulières d'implantation et d'exercice sont spécifiées au chapitre 10 du présent règlement relatif aux dispositions particulières à certains usages : 1. Un usage de vente au détail de produits liés aux ressources agricoles ou forestières ; 2. Les activités artisanales ou semi-artisanales reliées au secteur agroalimentaire. 2.3.3 : Usages accessoires à un usage du groupe habitation (H) Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, les usages suivants sont autorisés à titre d'usages accessoires à un usage du groupe habitation (H) : 1. Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile ; 2. Un atelier d'artistes et d'artisans (tels que atelier de menuiserie, sculpture, peinture, céramique, ébénisterie, boulangerie, pâtisserie, etc.) ; 3. Un logement supplémentaire ; 4. Un studio d'enregistrement ; 5. Un gîte touristique ; 6. Un gîte agrotouristique ; 7. Une table champêtre ; 8. Un kiosque de vente à la ferme de produits du terroir ; 9. Une fermette. Les conditions d'implantation et d'exercice des usages accessoires autorisés sont spécifiées au chapitre 10 du présent règlement relatif aux dispositions particulières à certains usages. 309-2024 9 juillet 2024 17 Section 2.4 : Usages et bâtiments temporaires 2.4.1 : Usages temporaires autorisés L'utilisation temporaire d'un bâtiment et d'un terrain pour un marché public extérieur et intérieur, cirque, spectacle ambulant, course non motorisée, foire, spectacle, danse, théâtre, tournage de film, exhibitions, exposition (art et artisanat), représentation publique extérieure ou autres activités temporaires est autorisée, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation. 2.4.2 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sont les suivants (à moins d'une indication contraire, ces bâtiments doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation. Les dispositions relatives à l'affichage prévues au présent règlement s'appliquent) : 1. Un bâtiment temporaire nécessaire aux chantiers de construction, aux conditions suivantes : a) Il doit être installé sur les lieux du chantier de construction ; b) La durée maximale est de 12 mois ; c) Le bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation ; d) Il peut être installé au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ; e) Il doit être enlevé au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique. 2. Un bâtiment temporaire nécessaire à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire de plus de 10 maisons ou terrains, aux conditions suivantes : a) Il doit être installé sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ; b) Le bâtiment ne peut servir à l'habitation ; c) La durée maximale est de 12 mois ; d) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique. 3. Dans toutes les zones, à l'exception des zones « Habitation », un bâtiment temporaire nécessaire au relogement temporaire de personnes employées ou au transfert de biens durant les travaux de rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment, aux conditions suivantes : a) Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment ; b) Le bâtiment temporaire doit être installé sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi ; c) Le bâtiment temporaire est autorisé pour une période maximale de 12 mois et doit être enlevé au plus tard dans les 5 jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique. 18 4. Un abri temporaire pour automobiles est autorisé durant la période débutant le 15 septembre au 1er mai de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, la toile doit être enlevée et remisée dans un endroit clos. Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions relatives à leur implantation dans les cours et les marges ; 5. Les tambours sont autorisés en tout temps. Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions relatives à leur implantation dans les cours et les marges ; 6. Les clôtures à neige sont autorisées du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit clos ; 7. Les clôtures servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux ; 8. Dans toutes les zones autorisant l'usage « Habitation », une roulotte comme usage temporaire peut être autorisée, et ce, aux conditions suivantes : a) Une période maximale de quatorze (14) jours consécutifs est autorisée, et un seul certificat d'autorisation par année peut être accordé; b) Une seule roulotte est autorisée par terrain; c) Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain; d) La roulotte doit être située sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 500 m2; e) La roulotte doit posséder une immatriculation valide; f) La roulotte doit être mobile et en bon état (aucun ancrage permanent); g) En aucun temps, les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; h) La roulotte ne doit pas excéder 8 m de longueur; 9. Dans toutes les zones autorisant l'usage « Habitation », une roulotte temporaire pendant la construction d'un bâtiment principal est autorisée, aux conditions suivantes : a) Il est permis d'installer une roulotte pour une période de six (6) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal ; b) Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de 6 mois de l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain ; c) Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée ; d) L'installation des roulottes doit respecter les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires; e) En aucun temps les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ; f) La roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme du bâtiment principal en construction ou une preuve de vidange du réservoir septique de la roulotte sera requise g) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente ; 10. Dans toutes les zones, les roulottes utilisées temporairement sont autorisées à des fins d'habitation afin de remplacer temporairement une habitation pendant la construction ou une habitation endommagée 226-2014-1 2 décembre 2014 192-02-2020 22 septembre 2020 192-01-2021 31 janvier 2022 358-2024 17 octobre 2024 19 ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte temporaire doit être enlevée dans un délai de six mois suivant ledit sinistre. De plus, les roulottes définies à l'article 2.4.2, doivent respecter les dispositions du tableau de l'article 3.3.4 du présent règlement pour la localisation et les marges minimales exigées. 2.4.3 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire L'étalage et la vente extérieure comme usage temporaire sont autorisés aux conditions suivantes : 1. L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer de façon temporaire ; 2. L'étalage extérieur est autorisé dans toutes les zones, sauf pour un usage « habitation » ou « industriel »; 3. L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage principal visé ; 4. L'espace d'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis ; 5. L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ; 6. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération de l'établissement (les objets doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture ou d'opération de l'établissement) ; 7. Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,25 m par rapport au niveau moyen du sol, à l'exception des supports à vêtements ; 8. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou de l'établissement visé ; 9. Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions relatives à leur implantation dans les cours et les marges. 2.4.4 : Dispositions particulières à la vente ambulante ou itinérante L'utilisation temporaire d'un bâtiment et d'un terrain pour la vente ambulante ou itinérante d'arbres de Noël, de fleurs ou produits horticoles et de produits agricoles (fruits, légumes) est autorisée dans les zones adjacentes à la route 327, aux conditions suivantes : 1. La vente doit s'effectuer sur un terrain dont l'usage principal fait partie du groupe commerce ; 2. Le vendeur doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel il veut effectuer la vente ; 3. La vente d'arbres de Noël est autorisée à partir du 1er décembre, et ce, pour une durée maximale de 30 jours. Pour les autres produits, la vente est autorisée pour une durée maximale de 30 jours ; 4. L'espace de vente extérieur ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis ; 5. La vente extérieure ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ; 6. La vente doit être réalisée à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération de l'établissement ; 358-2024 17 octobre 2024 20 7. Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,25 m par rapport au niveau moyen du sol ; 8. La superficie de la vente extérieure ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal ou de l'établissement visé ; 9. La vente peut être effectuée dans toutes les cours et les marges, à une distance minimale de 5 m de la ligne avant du terrain et de 3 m des lignes latérales et arrière de terrain ; 10. L'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. 11. La vente de tout autre objet, produit ou service est prohibée. 2.4.5 : Dispositions générales relatives aux ventes de débarras (de garage) Les ventes de débarras (de garage) sont autorisées, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages et doivent respecter les dispositions suivantes : 1. il ne peut y avoir plus de 4 ventes de débarras (de garage) par année de calendrier, soit la fin de semaine du mois de mai comprenant la journée nationale des Patriotes, la fin de semaine du mois de juin comprenant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fin de semaine du mois de juillet comprenant le début des vacances de la construction et la fin de semaine de la fête du travail ; 2. la vente ne doit pas durer plus de 3 jours ; 3. un maximum de 4 affiches hors du terrain est autorisée et ces affiches doivent être enlevées au plus tard le lendemain de la tenue de la vente de débarras (de garage); 4. l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue ou d'une route. 275-1-2017 24 août 2017 21 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Réalisé par : 22 Section 3.1 : Implantation des bâtiments principaux 3.1.1 : Mode d'implantation Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des spécifications 1. Un bâtiment isolé est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales du terrain et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés ; 2. Un bâtiment jumelé est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de façon semblable sur le terrain adjacent et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 3 de ses côtés ; 3. Un bâtiment contigu est un bâtiment implanté sur les 2 limites latérales du terrain, en mitoyenneté (mur mitoyen) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 2 de ses côtés. 3.1.2 : Nombre de bâtiments principaux Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré. 3.1.3 : Localisation des bâtiments principaux Un bâtiment principal ne peut être situé sur un lot et en partie sur un autre lot. 3.1.4 : Déplacement de bâtiments principaux ou accessoires Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal ou accessoire à l'extérieur du terrain sur lequel il est établi. Les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant le déplacement de ce dernier ; 2. Le terrain sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 10 jours suivant le déplacement du bâtiment. Une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,80 m doit être installée de manière à empêcher tout accès lorsqu'une fondation est présente. 3.1.5 : Nombre de logements par bâtiment Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications. Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment. Cette disposition s'applique également aux établissements d'hébergement touristique et aux chambres. 3.1.6 : Taux d'implantation Le taux d'implantation maximal d'un bâtiment sur un terrain est indiqué dans les grilles des spécifications. Le taux d'implantation s'applique uniquement au bâtiment principal ou à l'ensemble des bâtiments principaux autorisé sur un terrain par le présent règlement. 3.1.7 : Orientation des bâtiments principaux La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 30 degrés par rapport à la ligne avant du terrain. 23 Section 3.2 : Dispositions générales relatives aux cours et aux marges 3.2.1 : Permanence des marges minimales Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Sauf en cas d'expropriation, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. 3.2.2 : Marge de recul minimale Les marges de recul avant, latérales, latérales totales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des spécifications. 3.2.3 : Calcul des marges Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables : 1. Le calcul des marges s'effectue à partir les lignes de terrain où la ou les constructions sont implantées ; 2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, incluant la saillie engendrée par le revêtement extérieur pour autant que la saillie ne dépasse pas de plus de 10 cm, jusqu'à la ligne de terrain visée par le règlement ; 3. Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du point le plus près de la ligne de terrain concerné. 3.2.4 : Marge et cour avant secondaires Dans le cas d'un terrain de coin (terrain situé à l'intersection de plus d'une rue), l'une des deux marges ou cours définies comme « marge avant » ou « cour avant » doit être considérée comme une « marge avant secondaire » ou une « cour avant secondaire ». Pour l'application des marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge avant secondaire correspond à la norme prescrite pour la marge avant. 3.2.5 : Distance minimale d'un sentier de motoneige Malgré les marges minimales prescrites à la grille des spécifications, un usage habitation ne peut être situé à moins de 30 m d'un sentier de motoneige. La distance se calcule à partir de ligne centrale du sentier de motoneige. 24 Section 3.3 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges 3.3.1 : Règle générale Un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas et conditions suivants : 1. Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ; 2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal est le suivant : a) Public et institutionnel ; b) Récréatif ; c) Agricole. Un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut être situé sur un lot et en partie sur un autre lot. 3.3.2 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires Un bâtiment accessoire doit être implanté isolément du bâtiment principal pour tous les usages et se situer dans un périmètre d'au plus 50 mètres. À moins d'une indication contraire aux tableaux de la présente section ou au présent règlement, la distance minimale entre un bâtiment accessoire non attenant et le bâtiment principal est de 3 m et la distance minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 1,5 m. À moins d'une indication contraire aux tableaux de la Section 3.3, une marge minimale entre un bâtiment accessoire et la ligne de lot de 3 mètres doit être maintenue. 3.3.3 : Interprétation des tableaux Les tableaux de la présente section présentent les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges, en fonction des différents groupes d'usages. Lorsqu'un usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire est autorisé, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de la marge correspondante (avant, avant secondaire, latérale ou arrière). Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant la distance minimale d'une ligne de terrain, la distance minimale de la ligne de rue, l'empiétement maximal autorisé dans la marge et la distance minimale du bâtiment principal (si différente des dispositions prévues à l'article 3.3.2). Lorsqu'il est indiqué dans les tableaux « voir les grilles », cela signifie que les marges prescrites pour le bâtiment principal s'appliquent aux constructions, bâtiments ou équipements accessoires visés. D'autres dispositions particulières aux usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévues dans le présent règlement. Les dispositions relatives aux espaces de stationnement, espaces de chargement et de déchargement et aux entrées charretières sont prévues au chapitre 6 du présent règlement. 201-2012 15 février 2013 226-2014-1 2 décembre 2014 25 3.3.4 : Usages habitation Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « habitation », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes (cet article s'applique également aux résidences situées en zone agricole) : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret et mur Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1 m oui - oui - 3. Marquise, corniche, auvent et avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 4. Fenêtre en saillie Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 0,65 m oui 50 cm 0,65 m oui 2 m 0,65 m oui 2 m 0,65 m 5. Cheminée oui oui oui oui 6. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 7. Enseigne extérieure (Voir les dispositions au chapitre 7) oui oui non non 8. Abri temporaire hivernal pour automobiles Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 226-2014-1 2 décembre 2014 26 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 9. Tambour Distance minimale de la ligne de terrain oui 50 cm oui 50 cm oui 3 m oui 3 m 10. Garage privé détaché Distance minimale d'une ligne de terrain oui voir article 3.4.2 5 m oui voir article 3.4.2 5 m oui voir article 3.4.2 5 m non (pour les terrains riverains) oui (pour les terrains non- riverains) voir les grilles 11. Garage privé attenant et abri pour automobiles Distance minimale d'une ligne de terrain oui Voir les grilles oui Voir les grilles oui Voir les grilles oui Voir les grilles 12. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 1,5 m 2 m oui 1,5 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 13. Escalier extérieur non fermé donnant accès au sous-sol, au 1er étage et aux étages supérieurs, situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge non 1,5 m - non 1,5 m - oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 14. Galerie, balcon et porche Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 378-2025 27 novembre 2025 192-2018 26 mars 2019 27 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Véranda Empiétement maximal dans la marge oui 0 m oui 0 m oui 0 m oui 0 m 16. Pavillon de jardin Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 17. Pergolas Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 1 m oui 1 m oui 1 m 18. Patio Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 19. Serre domestique Distance minimale d'une ligne de terrain Voir l'article 3.4.2 - oui 1 m oui 1 m oui 1 m 20. Remise Distance minimale d'une ligne de terrain Voir l'article 3.4.2.1 Voir les grilles oui 1 m oui 1 m non (pour les terrains riverains) oui (pour les terrains non- riverains) 1 m 21. Bois de chauffage, incluant son abri Distance minimale d'une ligne de terrain Voir l'article 3.4.2 - oui 1 m oui 1 m oui 1 m 22. Piscine et spa (incluant les plates-formes d'accès et les équipements accessoires) Distance minimale d'une ligne de terrain Distance minimale du bâtiment principal (pour une piscine uniquement) non - - oui 1,2 m 2 m oui 1,2 m 2 m oui 1,2 m 2 m 378-2025 27 novembre 2025 28 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 23. Jardin d'eau Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 24. Foyer extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain Distance minimale d'un bâtiment principal non - - non - - oui 5 m 7,5 m oui 5 m 7,5 m 25. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et de propane, réservoir de mazout, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 26. Conduit d'entrée électrique et compteur (d'eau, électrique et de gaz) Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 0,65 m oui 0,65 m 27. Antenne attachée au bâtiment (usage domestique) Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 28. Antenne non attachée au bâtiment (usage domestique) Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 29. Éolienne domestique (Voir les dispositions particulières) non non non oui 30. Corde à linge non non oui oui 31. Bac à déchets et à matières recyclables non non oui oui 29 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière Distance minimale d'une ligne de terrain - - 1,5 m 1,5 m 32. Aire de compostage Distance minimale de la ligne de terrain non - non - non - oui 2 m 33. Modules de jeux pour enfants et maisonnettes Distance minimale de la ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 34. Autres bâtiment, construction et équipement accessoires Distance minimale de la ligne de terrain non - oui 1 m oui 1 m oui 1 m 35. Roulottes Distance minimale de la ligne de terrain non non oui 3m oui à l'exception des terrains riverains (lac, rivière) 3m 358-2024 17 octobre 2024 30 3.3.5 : Usages commerciaux Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « commercial », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret et mur Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1 m oui - oui - 3. Marquise, corniche, auvent avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 4. Fenêtre en saillie Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 0,65 m oui 50 cm 0,65 m oui 2 m 0,65 m oui 2 m 0,65 m 5. Cheminée oui oui oui oui 6. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 7. Enseigne extérieur (Voir les dispositions du chapitre 7) oui oui oui non 226-2014-1 2 décembre 2014 31 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Étalage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 9. Entreposage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 10. Café-terrasse Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 2 m oui 2 m 11. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédent pas 2 m de hauteur) l Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 1,5 m 2 m oui 1,5 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 12. Escalier extérieur non fermé donnant accès au sous-sol, au 1er étage et aux étages supérieurs situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge non 1,5 m - non 1,5 m - non - - oui 3 m 2 m 13. Galerie, balcon et porche Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 14. Véranda Empiétement maximal dans la marge non - oui 0 m oui 0 m oui 0 m 192-04-2020 22 février 2021 192-04-2020 22 février 2021 32 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Bâtiment destiné à l'entreposage Distance minimale de la ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 16. Tambour Distance minimale de la ligne de terrain oui 50 cm oui 50 cm oui 3 m oui 3 m 17. Jardin d'eau Distance minimale de la ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 18. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et de propane, réservoir de mazout, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 19. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non non oui 20. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 21. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 33 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 22. Conduit d'entrée électrique et compteur (eau, électrique et gaz) Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 0,65 m oui 0,65 m oui 0,65 m 23. Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1,5 m oui 1,5 m 24. Aire de compostage Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 25. Poste de garde / sécurité Distance minimale d'une ligne de terrain oui 5 m oui 5 m oui 5 m oui 5 m 26. Autre bâtiment, construction et équipement accessoire Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 34 3.3.6 : Usages industriels Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « industriel », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret et mur Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 3. Marquise, corniche, auvent et avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 4. Fenêtre en saillie Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 0,65 m oui 50 cm 0,65 m oui 2 m 0,65 m oui 2 m 0,65 m 5. Cheminée oui oui oui oui 6. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 7. Enseigne extérieure (Voir les dispositions au chapitre 7) oui oui oui non 226-2014-1 2 décembre 2014 35 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Entreposage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 9. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 1,5 m 2 m oui 1,5 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 10. Escalier extérieur non fermé donnant accès au sous-sol, au 1er étage et aux étages supérieurs, situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge non 1,5 m - non 1,5 m - oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 11. Tambour Distance minimale d'une ligne de terrain oui 50 cm oui 50 cm oui 3 m oui 3 m 12. Galerie, balcon et porche Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 13. Bâtiment pour entreposage Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 14. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non non oui 192-04-2020 22 février 2021 192-04-2020 22 février 2021 36 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et de propane, réservoir de mazout, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 16. Conduit d'entrée électrique et compteur (d'eau, électrique et de gaz) Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 0,65 m oui 0,65 m oui 0,65 m 17. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain 7 non - oui 1 m oui 1 m oui 1 m 18. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 19. Poste de garde / sécurité Distance minimale d'une ligne de terrain oui 5 m oui 5 m oui 5 m oui 5 m 20. Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 3 m oui 3 m 21. Poste d'essence pour l'approvisionnement des véhicules liés à l'industrie Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 5 m oui 5 m 22. Autre bâtiment, construction et équipement accessoire Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 37 3.3.7 : Usages publics et institutionnels Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « public ou institutionnel », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1 m oui - oui - 3. Marquise, corniche, auvent et avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 4. Fenêtre en saillie Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 0,65 m oui 50 cm 0,65 m oui 2 m 0,65 m oui 2 m 0,65 m 5. Cheminée oui oui oui oui 6. Enseigne extérieure (Voir les dispositions au chapitre 7) oui oui oui non 7. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 226-2014-1 2 décembre 2014 38 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Étalage extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 9. Entreposage extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 10. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 1,5 m 2 m oui 1,5 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 11. Escalier extérieur non fermé donnant accès au sous-sol, au 1er étage et aux étages supérieurs, situés à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge non 1,5 m - oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 12. Galerie, balcon et porche Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 13. Véranda Empiétement maximal dans la marge oui 0 m oui 0 m oui 0 m oui 0 m 14. Remise Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 192-04-2020 22 février 2021 192-04-2020 22 février 2021 39 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Bâtiment pour entreposage Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 16. Pavillon de jardin Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 17. Pergolas Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 18. Patio Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 19. Piscine et spa (incluant les plates-formes d'accès et les équipements accessoires) Distance minimale d'une ligne de terrain Distance minimale du bâtiment principal (pour les piscines uniquement) non - - oui 1,2 m 2 m oui 1,2 m 2 m oui 1,2 m 2 m 20. Tambour Distance minimale d'une ligne de terrain oui 50 cm oui 50 cm oui 3 m oui 3 m 21. Jardin d'eau Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m Oui 2 m 22. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et de propane, réservoir de mazout, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 40 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 23. Conduit d'entrée électrique et compteur (d'eau, électrique et de gaz) Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 0,65 m oui 0,65 m 24. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non non oui 25. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 26. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 27. Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1,5 m oui 1,5 m 28. Aire de compostage Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 29. Poste de garde / sécurité Distance minimale d'une ligne de terrain oui 5 m oui 5 m oui 5 m oui 5 m 30. Autre bâtiment, construction et équipement accessoire Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 41 3.3.8 : Usages récréatifs Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « récréatif », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, rampe et appareil d'élévation oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret, mur Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 3. Marquise, corniche, auvent avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 4. Fenêtre en saillie Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 0,65 m oui 50 cm 0,65 m oui 2 m 0,65 m oui 2 m 0,65 m 5. Cheminée oui oui oui oui 6. Enseigne extérieure (Voir les dispositions du chapitre 7) oui oui oui non 7. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 42 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Étalage extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 9. Entreposage extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain oui 5 m oui 5 m oui 2 m oui 2 m 10. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 1,5 m 2 m oui 1,5 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 11. Escalier extérieur non fermé donnant accès au sous-sol, au 1er étage et aux étages supérieurs, situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge non 1,5 m - oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 12. Galerie, balcon et porche Distance minimale d'une ligne de terrain Empiétement maximal dans la marge oui 50 cm 2 m oui 50 cm 2 m oui 3 m 2 m oui 3 m 2 m 13. Véranda Empiétement maximal dans la marge oui 0 m oui 0 m oui 0 m oui 0 m 14. Pavillon de jardin Distance minimale d'une ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 192-04-2020 22 février 2021 192-04-2020 22 février 2021 43 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Pergolas Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 16. Patio Distance minimale de la ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 17. Remise Distance minimale de la ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 18. Bâtiment pour entreposage Distance minimale de la ligne de terrain non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 19. Tambour Distance minimale de la ligne de terrain oui 50 cm oui 50 cm oui 3 m oui 3 m 20. Jardin d'eau Distance minimale de la ligne de terrain oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 21. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et de propane, réservoir de mazout, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 22. Conduit d'entrée électrique et compteur (d'eau, électrique et de gaz) Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 0,65 m oui 0,65 m oui 0,65 m 23. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non non oui 44 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 24. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 25. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1 m oui 1 m 26. Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables (dépôt) Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 1,5 m oui 1,5 m 27. Aire de compostage Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 28. Poste de garde / sécurité Distance minimale d'une ligne de terrain oui 5 m oui 5 m oui 5 m oui 5 m 29. Autre bâtiment, construction et équipement accessoire Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 45 3.3.9 : Usages agricoles Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « agricole », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes (les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires à l'habitation autorisés sont prévus à l'article 3.4.4) : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée. oui oui oui oui 2. Plantation, clôture, haie, muret et mur Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 3. Installation d'éclairage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m 4. Enseigne extérieure (Voir les dispositions au chapitre 7) oui oui oui non 5. Entreposage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain non - non - oui 2 m oui 2 m 6. Tambour Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1 m oui 1 m 7. Bâtiment pour entreposage Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3 m 8. Bac et conteneur à déchets et à matières recyclables Distance minimale d'une ligne de terrain non - non - oui 3 m oui 3 m 9. Autre bâtiment, construction et équipement accessoire Distance minimale d'une ligne de terrain non - oui 3 m oui 3 m oui 3m 46 Section 3.4 : Dispositions particulières aux bâtiments et constructions accessoires 3.4.1 : Dispositions générales Dans la présente section, les dispositions générales suivantes s'appliquent pour les bâtiments et constructions accessoires qui y sont mentionnés (en cas de contradiction, la norme la plus restrictive s'applique) : 1. La largeur du bâtiment ou de la construction accessoire ne peut excéder 60 % de la largeur du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un patio, d'un balcon, d'une galerie ou d'une véranda. Pour le présent calcul, l'ensemble des plans de façade avant composant le bâtiment ou la construction accessoire est pris en considération ; 2. La hauteur d'un bâtiment ou d'une la construction accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur d'un bâtiment ou d'une la construction accessoire correspond à la distance mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit au faîte du toit ; 3. La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires, excluant un patio, ne peut excéder 10% de la superficie du terrain ; 4. La superficie totale du ou des patios ne peut excéder 25% de la superficie totale du terrain. 3.4.2 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant pour les terrains riverains Lorsque la référence au présent article est mentionnée dans les tableaux de la section 3.3, l'implantation est autorisée en cour avant sur un terrain riverain uniquement et si l'implantation en cour latérale est impossible. Dans un tel cas, l'implantation en cour avant est possible sauf dans la partie de la cour avant où la façade du bâtiment principal fait face à la rue. Le tout, tel qu'illustré sur le croquis ci-joint : 226-2014-1 2 décembre 2014 192-2020 20 juillet 2020 378-2025 27 novembre 2025 47 3.4.2.1 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant Lorsque la référence au présent article est mentionnée dans les tableaux de la section 3.3, l'implantation est autorisée en cour avant si l'implantation en cour latérale et en cour arrière est impossible. Dans un tel cas, l'implantation en cour avant est possible sauf dans la partie de la cour avant où la façade du bâtiment principal fait face à la rue. Le tout, tel qu'illustré sur le croquis ci-joint : 3.4.3 : Remise Les dispositions suivantes s'appliquent à une remise : 1. Deux (2) remises sont autorisées par terrain ; 2. Le nombre d'étages est fixé à 1 et la hauteur maximale est de 4 m ; 3. La superficie maximale est fixée à 40 m2 (de toutes les remises). 3.4.4 : Pavillon de jardin Les dispositions suivantes s'appliquent à un pavillon de jardin : 1. Un (1) pavillon de jardin est autorisé par terrain ; 2. Le nombre d'étages est fixé à 1 ; 3. La superficie maximale est fixée à 20 m2 . 3.4.5 : Serre domestique Les dispositions suivantes s'appliquent à une serre domestique : 1. Une (1) serre domestique est autorisée par terrain ; 2. Le nombre d'étages est fixé à 1 ; 3. La superficie maximale est fixée à 20 m2 ; 4. Aucune vente de produits n'est autorisée. 378-2025 27 novembre 2025 48 3.4.6 : Garage privé et abri pour automobiles détaché du bâtiment principal Les dispositions suivantes s'appliquent à un garage privé et à un abri pour automobiles détaché du bâtiment principal : 1. Un (1) garage privé et 1 abri pour automobiles détaché du bâtiment principal sont autorisés par terrain ; 2. La superficie maximale est fixée à une proportion correspondant à 2/3 de la superficie du bâtiment principal ou une superficie minimale de quarante mètres carrés (40 m 2) et une superficie maximale de quatre-vingt-dix mètres carrés (90m2) ; 3. La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de 3 m ; 4. La largeur maximale d'un garage privé est fixée à 10 m ; 5. La largeur maximale d'un abri pour automobiles est fixée à 10 m ; 6. Un maximum de 2 portes de garage lorsque le garage fait face à la rue est autorisé pour un garage privé ; 7. La largeur minimale d'une porte de garage est de 3 m ; 8. La hauteur du garage privé et un abri pour automobiles détaché ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal ; 9. Le nombre d'étages est fixé à 1 et en aucun cas le garage ne peut servir de logement. 3.4.7 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal Un garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal dont l'entrée est située sur la façade avant du bâtiment doit occuper une largeur maximale équivalente à 65 % de la largeur du bâtiment. Le garage privé peut être converti en pièce habitable à la condition que la porte de garage soit enlevée et remplacée par des ouvertures, telles une porte d'entrée et une fenestration. Une ou des pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage privé. 3.4.8 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal : 1. La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder la largeur du bâtiment principal ; 2. La hauteur de l'abri pour automobiles ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du toit) ; 3. La superficie maximale est fixée à 40 m2 ; 4. Le nombre d'étages est fixé à 1 ; 5. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal dans la mesure où l'aménagement du garage privé attenant respecte les conditions prescrites au présent règlement. 3.4.9 : Foyer extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs : 1. Un (1) foyer extérieur est autorisé par terrain pour l'usage habitation. Aucune limitation quant au nombre n'est prévue pour les autres usages ; 2. La hauteur maximale est fixée à 2,3 m ; 192-2018 26 mars 2019 243-2015 23 mars 2016 49 3. Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles ; 4. Le foyer extérieur doit être installé directement au sol ou sur une dalle de béton au sol spécifiquement aménagé pour recevoir le foyer. 3.4.10 : Maisonnette pour enfants Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisonnettes pour enfants : 1. La hauteur maximale est fixée à 2,5 m ; 2. La superficie maximale est fixée à 5 m2 . 3.4.11 : Abri pour bois de chauffage et aire d'empilement du bois Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour bois de chauffage et aux aires d'empilement du bois de chauffage : 1. Le nombre d'aires d'empilement du bois de chauffage n'est pas limité : toutefois, une seule aire d'empilement peut être recouverte d'un abri pour bois de chauffage ; 2. Les aires d'empilement du bois de chauffage et l'abri peuvent être attenants ou détachés d'un bâtiment principal ou accessoire ; 3. Le bois doit être empilé : la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 2 m mesurée à partir du sol ; 4. La hauteur maximale de l'abri pour bois de chauffage est fixée à 2,5 m et la superficie maximale à 8 m2 ; 5. Lorsque l'aire d'empilement du bois de chauffage et l'abri sont attenants au bâtiment principal, la profondeur maximale est fixée à 1,5 m (profondeur calculée à partir du mur du bâtiment principal, perpendiculairement à celui-ci). 3.4.12 : Bacs à déchets et à matières recyclables Nonobstant les dispositions prévues aux tableaux de la section 3.4 quant à la localisation des bacs à déchets et à matières recyclables : 1. Les bacs à déchets et à matières recyclables peuvent être implantés dans la cour ou la marge avant si la pente moyenne du terrain est supérieure à 15 %. Dans un tel cas, ils doivent être localisés à une distance minimale de 5 m de la ligne avant du terrain; 2. Dans tous les cas, les bacs à déchets et à matières recyclables doivent être camouflés par des aménagements paysagers, un muret ou une clôture. 3.4.13 : Bâtiment destiné à l'entreposage Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage, pour les usages autres que l'habitation : 1. Le nombre total de bâtiments destiné à l'entreposage par terrain n'est pas limité ; 2. La hauteur maximale est fixée à 8 m et à 12 m pour les usages agricoles ; 3. La superficie maximale de tout bâtiment destiné à l'entreposage sur le terrain est fixée à 300 m2 ; 4. Le nombre d'étages est fixé à 1. 50 3.4.14 : Café-terrasse Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Les cafés-terrasses sont autorisés du 15 mai au 15 septembre de la même année pour les établissements de la classe d'usage C2 ; 2. La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de 50 m2 ; 3. La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder 60 cm par rapport au niveau du sol du terrain ; 4. L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ; 5. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent ; 6. Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau solide ; 7. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse ; 8. Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse ; 9. Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés. 3.4.15 : Garage privé détaché du bâtiment principal sur des terrains de 50 acres et plus Malgré les dispositions de l'article 3.4.6 : Garage privé et abri pour automobile détachée du bâtiment principal, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à un garage privé détaché du bâtiment principal sur des terrains de 50 acres et plus : 1. Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal; 2. Un (1) garage privé détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain de 50 acres et plus; 3. Il ne peut être attenant au bâtiment principal; 4. Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière; 5. Les marges de recul latérales, avants et arrières minimales sont de 100 mètres; 6. Une distance minimale de 20 mètres doit séparer ce bâtiment accessoire du bâtiment principal; 7. La superficie maximale est fixée à 200 mètres carrés; 8. La largeur maximale d'un garage privé est fixée à 10 m : 9. Un maximum de 3 portes de garage lorsque le garage fait face à la rue est autorisé pour un garage privé 10. Le nombre d'étage est fixé à un étage et demi. Le demi-étage étant seulement une aire d'entreposage; 11. En aucun cas le garage ne peut servir de logement. 3.4.16 : Conteneur maritime destiné à des fins d'entreposage sur les propriétés municipales L'utilisation de conteneurs maritimes servant à l'entreposage est permise dans l'ensemble des zones institutionnelles (Groupe public et institutionnel de la Classe P2) selon les modalités suivantes : 256-2016 19 septembre 2016 256-2016 19 septembre 2016 51 1. Les conteneurs maritimes doivent servir que pour des fins d'entreposage des activités permises par le règlement de zonage; 2. Les conteneurs maritimes doivent être implantés en cour arrière ou latérale de l'emplacement et à une distance minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal ; 3. Tout conteneur maritime doit être non visible de toute voie de circulation asphaltée. Tout conteneur maritime visible d'une telle voie de circulation asphaltée doit être dissimulé par un écran architectural si le conteneur maritime est attenant à un bâtiment principal, ou par un écran végétal ou une clôture opaque si le conteneur se trouve en cour arrière ou latérale ; 4. La présence de plusieurs conteneurs maritimes est permise mais ces derniers doivent être regroupés dans un espace commun. Toutefois, l'empilement de conteneurs maritimes l'un par-dessus l'autre n'est pas autorisé; 5. Les conteneurs maritimes doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être surélevés du sol de plus de 0,2 m (8") 6. Les dimensions maximales par conteneur maritime sont de 2,59 m (8'5") de hauteur par 6,05 m (20') ou 12,19 m (40') de longueur par 2,43 m (8') de largeur ; 7. Tout conteneur maritime doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. 3.4.17 : Dispositions particulières relatives au quai L'aménagement d'un quai est autorisé selon les conditions suivantes : 1. Les quais sont autorisés, à titre de construction accessoire, à tous les groupes d'usages des classes « habitation (H) »; 2. Un seul quai est autorisé par terrain; 3. Tout quai (incluant la passerelle) est autorisé dans la rive et sur le littoral en bordure de terrains riverains construits par un bâtiment principal uniquement si la largeur du terrain, mesurée le long de la ligne des hautes eaux, est égale ou supérieure à 10 mètres; Tout quai (incluant la passerelle) doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne latérale de terrain; Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique; Pour les lacs et cours d'eau navigables, soit les lacs McDonald, petit Lac MacDonald, Green et Harrington ainsi que la Rivière Rouge, tout quai, incluant la passerelle, ne doit pas dépasser 1/10 de la largeur totale du cours d'eau ou du lac mesuré d'une rive à l'autre et ne doit pas excéder 42 m² ; Toutefois, si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à 1 mètre, le quai peut être rallongé jusqu'à une longueur n'excédant pas 20 mètres. Cependant, les jetées en « L » ou en « T » doivent avoir une longueur maximale de 6 mètres par une largeur maximale de 2,45 mètres. 4. Pour les lacs et cours d'eau non navigables, soit les plans d'eau autres que les lacs; MacDonald, Petit Lac MacDonald, Green et Harrington ainsi que la Rivière Rouge, la longueur maximale du quai, incluant la passerelle, est fixée à 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur maximale d'un quai et de la passerelle est fixée à 2,45 mètres; pour une superficie maximale de 12,25 m². 5. Il ne peut être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre structure permanente semblable, ni équipé d'une glissoire, d'un tremplin. 274-1-2017 24 août 2017 52 6. Tout quai, incluant la passerelle, doit être construit à partir de matériaux certifiés ou de matériaux non polluants tels l'acier galvanisé, le bois, l'aluminium, le plastique et le composite. Le bois traité est interdit en rives; 7. Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toutes pièces de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. L'application de la peinture ou de la teinture doit s'effectuer à l'extérieur de la bande de protection riveraine; 8. Les quais en forme de « U » créant un espace fermé sont prohibés. La passerelle ne doit pas devenir une plate-forme aménagée sur la rive. 53 Section 3.5 : Dispositions particulières aux piscines, aux spas et aux jardins d'eau 3.5 Généralités et règles d'application et d'interprétation; 1. Les normes de la présente sous-section s'appliquent aux piscines extérieures uniquement. 2. En plus des dispositions édictées à la présente section, une piscine doit être conforme au « Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles » (L.R.Q., c. S3.1.02, a. 1, 2e al.) ; 3. En cas de divergence entre les normes exigées en matière de piscine résidentielles et une norme du « Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (Chapitre S-3.1.02, r. 1), tel qu'amendé, la norme la plus stricte s'applique. 3.5.1 : Implantation d'une piscine et d'un spa Une piscine ou un spa doit respecter les dispositions suivantes : 1. Une piscine ou un spa est autorisé en cour arrière ou latérale. La distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1,2 m ; 2. Une piscine doit être située à une distance minimale de 2 m du bâtiment principal ; 3. Une piscine creusée doit être implantée à une distance minimale de 2 m d'un balcon, d'une galerie d'une véranda ; 4. Une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa doivent être implantés à une distance minimale de 3 m d'une installation sanitaire. 3.5.2 : Nombre autorisé Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa. 3.5.3 : Accessibilité En aucun temps, une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) incluant un tremplin et une glissoire, ainsi qu'un spa, ne doivent être directement accessibles. Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir. 3.5.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis Les clôtures et dispositifs de sécurité sont requis dans les cas suivants : 1. Toute piscine (creusée, hors terre ou gonflables) doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 m de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment. 2. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 m des parois de la piscine. 3. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 cm de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 cm. Elles doivent être maintenues en bon état. 192-01-2021 31 janvier 2022 54 4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins 1 m du niveau du sol. 5. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. 6. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus ou un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des heures de baignade; c) au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité conforme au présent règlement. d) à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 m de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement; e) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 m de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement. 7. Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 m n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine. 8. Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-corps d'une hauteur minimale de 90 cm doit être installé lorsque la plateforme est située à plus de 60 cm du niveau du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à 60 cm et la surface doit être antidérapante. 3.5.5 : Plate-forme Lorsqu'une plate-forme est construite autour d'une piscine hors-terre ou gonflable ou autour d'un spa, un écran ou treillis, d'une hauteur maximale de 1,20 m peut être installé sur cette plate-forme. 3.5.6 : Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas Une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée, d'une autre construction ou d'un ouvrage, en tout ou en partie, pour autant que ces derniers soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers. 3.5.7 : Glissoires et tremplins interdits Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour les piscines creusées. Toute piscine creusée munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir-Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir en vigueur au moment de l'installation. 192-01-2021 31 janvier 2022 55 3.5.8 : Équipements et système de filtration et de chauffage Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un mètre d'une piscine ou d'un spa. Les conduits reliant ces appareils à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine ou du spa. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé : 1. À l'intérieur d'une enceinte ; 2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ; 3. Dans un bâtiment. Le premier alinéa ne s'applique pas aux spas munis d'un système de filtration intégré. 3.5.9 : Éclairage Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. 3.5.10 : Échangeur thermique L'installation d'un échangeur thermique (pompe à chaleur) est autorisée aux conditions suivantes : 1. Cette installation doit être non visible de la rue : elle doit être camouflée par un aménagement paysager opaque ou une clôture ou muret ; 2. Aucun équipement ne peut être installé à moins de 2 m d'une ligne de terrain. 3.5.11 : Jardins d'eau La construction et l'aménagement d'un jardin d'eau d'une profondeur supérieure à 60 cm sont prohibés. 56 Section 3.6 : Dispositions particulières aux antennes et aux tours 3.6.1 : Antennes comme usage accessoire seulement Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal. Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque le code d'usage P205 est autorisé, une antenne est autorisée sur un terrain sans bâtiment principal. Des dispositions particulières sont prévues au chapitre 10 du présent règlement. 3.6.2 : Installation d'une antenne Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne sur l'ensemble du territoire : 1. Une antenne, ainsi que son support (incluant les tours), doit être érigée de sorte qu'advenant sa chute, elle ne puisse venir en contact avec des lignes électriques ; 2. Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours). Cette disposition ne s'applique pas à l'affichage relatif à l'identification de l'établissement émettrice de l'antenne, situé sur l'antenne ; 3. Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière autre que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 3.6.3 : Conditions d'implantation Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes : 1. Une (1) antenne est autorisée par logement ou par établissement. Dans le cas d'un usage public, le nombre n'est pas limité ; 2. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol ; 3. Une antenne de plus de 1 m de diamètre est prohibée sur un bâtiment principal et accessoire ; 4. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 m, incluant la structure qui supporte l'antenne ; 5. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 5 m, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne ; 6. Lorsqu'une antenne est installée sur un mât ou sur une tour, autre qu'une antenne de forme circulaire (parabolique), la hauteur maximale du mât ou de la tour est fixée à 15 m. le nombre d'antenne de forme circulaire (parabolique) n'est pas limité sur le mât ou la tour ; 7. Une antenne est prohibée sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit. 3.6.4 : Antennes utilisées à des fins municipales Les antennes utilisées à des fins municipales sont autorisées. Elles doivent être situées à plus de 50 m d'un bâtiment principal dont l'usage est l'habitation. 57 Section 3.7 : Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et équipements 3.7.1 : Règle générale Lorsqu'ils sont autorisés, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, installés de façon permanente, doivent reposer sur une surface spécifiquement aménagée sur le sol ou sur le toit conformément à la présente section. 3.7.2 : Aménagement paysager Lorsqu'ils sont installés dans la marge latérale, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice ou une gaine de ventilation, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visibles de la rue. 3.7.3 : Capteurs solaires Les capteurs solaires peuvent être implantés au sol ou sur toutes constructions. Lorsqu'ils sont implantés sur le toit d'un bâtiment, les capteurs solaires ne doivent pas dépasser de plus de 3 m le faîte du toit, incluant les tuyaux et les conduits. 3.7.4 : Équipements installés sur le toit Tout équipement mécanique, appentis mécanique ou autre équipement installé sur le toit du bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doit être camouflé par un écran avec une opacité minimale de 75%. Un équipement mécanique, appentis mécanique ou autre équipement ne peut occuper plus de 15 % de la superficie du toit. Il ne peut excéder une hauteur maximale de 3 m. 58 Section 3.8 : Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur 3.8.1 : Entreposage extérieur Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur : 1. L'entreposage extérieur est autorisé pour les tous les usages, sauf pour un usage du groupe habitation ; 2. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ; 3. Sauf pour les usages publics, l'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel roulant ou de tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur. Cependant, pour un usage du groupe habitation, un conteneur ou remoque peut être utilisé dans le cadre de la durée des travaux de construction, rénovation ou démolition, le tout tel que prescrit au règlement de construction numéro 194-2012. 4. À moins d'une indication contraire à la grille des spécifications, la superficie maximale destinée à l'entreposage extérieur est fixée à 75 % de la superficie du terrain ou à 1 500 m2 : la disposition la plus restrictive s'applique. 3.8.1.1 : Dispositions particulières pour le remisage d'une roulotte a) Une seule roulotte est autorisée par terrain; b) Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain; c) La roulotte doit être située sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 500 m2; d) La roulotte doit appartenir au résident de l'immeuble; e) La roulotte doit posséder une immatriculation valide; f) La roulotte doit être mobile et en bon état (aucun ancrage permanent); g) En aucun temps, les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; h) La roulotte ne doit pas excéder 8m de longueur; i) La roulotte ne doit pas être utilisée à des fins d'habitation; j) La roulotte ne doit pas être alimentée en eau potable ni être raccordée au système d'évacuation des eaux usées de la résidence principale; De plus, les dispositions du tableau de l'article 3.3.4 du présent règlement s'appliquent pour la localisation et les marges minimales exigées. 3.8.2 : Étalage extérieur comme usage permanent L'étalage extérieur comme usage permanent est autorisé pour un usage commercial aux conditions suivantes : 1. L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte ; 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 358-2024 17 octobre 2024 358-2024 17 octobre 2024 59 2. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ; 3. À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci ; 4. L'étalage extérieur dans la cour avant et dans la cour avant secondaire est prohibé pour tous les commerces dont les produits ne peuvent être remisés à l'intérieur durant leurs heures de fermeture ; 5. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ; 6. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ; 7. La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie d'implantation du commerce. Dans le cas des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries, de vente automobile, pierres tombales et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 25% de la superficie du terrain ; 8. La hauteur maximale de l'étalage extérieur est de 2m, sauf pour les commerces de véhicules où la hauteur maximale est de 4,5 m. 60 Section 3.9 : Clôtures, haies, murets et murs de soutènement 3.9.1 : Types de clôture autorisée Lorsque le règlement indique qu'un terrain, usage, bâtiment, construction ou équipement doit être clôturé, un muret et un mur de soutènement peuvent servir de clôture, dans la mesure où ils respectent la hauteur exigée. 3.9.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique Une clôture, une haie, un muret et un mur de soutènement doivent être construits à une distance minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité publique. 3.9.3 : Hauteur autorisée La hauteur des clôtures, des haies, des murets et des murs de soutènement est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture, le muret ou le mur de soutènement) : 1. Usage habitation Types Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours/ marges latérales Cour / marge arrière Clôture 3 m 3 m 3 m 3 m Haies 1 m - - - Murets 1 m 2 m 2 m 2 m Murs de soutènement 2 m 2 m 2,5 m 2,5 m 2. Usage commercial, industriel, public et institutionnel et récréatif Types Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours/ marges latérales Cour / marge arrière Clôture 3 m 3 m 3 m 3 m Haies 1 m - - - Murets 1 m 2 m 2,5 m 2,5 m Murs de soutènement 2 m 2 m 2,5 m 2,5 m 3. Usage agricole : pour un terrain utilisé à des fins agricoles, une clôture, une haie ou un muret d'une hauteur maximale de 2 m peut être érigé partout sur le terrain. La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie pour les usages contenus dans la classe d'usage AGRICULTURE (A3) est de 3 m dans toutes les cours. 4. Pour une école et un terrain de jeux, il est permis d'implanter une clôture ou une haie d'une hauteur maximale de 2,5 m, à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 75 % et qu'elle respecte une marge de recul de 1 m ; 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 192-03-2019 21 février 2020 216-2013 16 juin 2014 61 5. Pour l'usage Public et Institutionnel, il n'y a pas de hauteur maximum pour une haie. 6. Pour un terrain de tennis, il est permis d'implanter une clôture d'une hauteur maximale de 3 m, à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 25 % et qu'elle respecte une marge de recul de 1 m, pour les usages Public et Institutionnel, il n'y a pas de hauteur maximum pour une haie ; 7. Dans le cas d'un terrain de coin, dans la partie située à l'intérieur du triangle de visibilité, la hauteur maximale doit être conforme au présent règlement. 3.9.4 : Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour une clôture sont : 1. Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois ; 2. Le métal ; 3. Le PVC ; 4. L'aluminium ; 5. Les éléments façonnés et prépeints. 6. La maille de chaîne, galvanisée, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles. Les matériaux autorisés pour les murets et les murs de soutènement sont : 1. La maçonnerie ; 2. Le bois ; 3. La pierre naturelle ; 4. La roche ; 5. Le béton nervuré. 3.9.5 : Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont : 1. La broche à poulet ; 2. Les broches et fils barbelés, sauf pour un usage agricole et public ; 3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 4. Les traverses de chemins de fer en bois ; 5. Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion; 6. Tous matériaux dangereux pour la sécurité des personnes, incluant les techniques d'installation. 3.9.6 : Conception et entretien Une clôture doit être entretenue et maintenue en bon état et être sécuritaire en tout temps. 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 62 Sauf pour une clôture érigée sur un terrain à des fins agricoles, une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être peinturée. Section 3.10 : Éclairage extérieur 3.10.1 : Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions, ouvrages et équipements extérieurs : 1. L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'aire de travail, de stationnement, de l'entreposage, de la construction, de l'ouvrage ou de l'équipement visé par l'éclairage ; 2. Les flux de lumière vers les bâtiments, constructions, ouvrages et équipements doivent présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol ; 3. En aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un quelconque éblouissement pour les automobilistes ou usagers d'un plan d'eau. 3.10.2 : Luminaire sur pied ou au sol Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur maximale de 1,60 m, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain. Néanmoins pour l'usage public, institutionnel ou récréatif, la hauteur des luminaires maximale est de 15 mètres. 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 63 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Réalisé par : 64 Section 4.1 : Dispositions générales 4.1.1 : Dimensions et hauteur des bâtiments Les dimensions des bâtiments principaux (superficie d'implantation, largeur et profondeur) ainsi que la hauteur en mètres et en étages sont déterminées à la grille des spécifications. 4.1.2 : Formes et éléments prohibés Est prohibé, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi d'un véhicule (désaffecté ou non), d'un wagon de chemin de fer, d'un autobus, d'une roulotte, d'une remorque ou d'autre véhicule ou partie de véhicule du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire ; 2. Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume ; 3. L'emploi d'un conteneur comme bâtiment principal ou accessoire ; 4. Un bâtiment principal et accessoire de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqué ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l'exception d'un bâtiment destiné à un usage agricole et d'une serre commerciale ou domestique ; 5. L'érection d'une structure gonflable permanente ou temporaire. 4.1.3 : Matériaux de parement extérieur prohibés Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (murs et toit), permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux et accessoires, sont prohibés : 1. La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; 2. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ; 3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 4. Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ; 5. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ; 6. Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ; 7. Les blocs de béton uni ; 8. Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ; 9. Le polyéthylène et le polyuréthane ; 10. La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, galvanisée ou non sauf pour les toitures de bâtiments existants et sauf pour les solins de métal sur les toits ; 11. Les traverses de chemins de fer en bois. 4.1.4 : Nombre de matériaux autorisé Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux et accessoires, à l'exclusion des matériaux pour la toiture. 65 4.1.5 : Entretien des matériaux de parement extérieur Les matériaux de parement ou de finition extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 4.1.6 : Construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire La construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire est prohibée. Un bâtiment accessoire peut toutefois être muni d'une fondation. 4.1.7 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 2 m au-dessus du niveau moyen du sol. Le rehaussement du terrain aux abords des fondations est prohibé. 4.1.8 : Niveau apparent des fondations Aucune fondation ne doit être apparente de la rue : elles doivent être recouvertes d'un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement. 66 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Réalisé par : 67 Section 5.1 : Triangle de visibilité 5.1.1 : Empiétement sur (ou obstruction de) la rue Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain privé sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la rue ou un danger pour la sécurité publique en général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantation de façon à faire cesser l'empiétement ou l'obstruction. 5.1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité Le triangle de visibilité est établi à 6 m sur l'ensemble du territoire. À l'intérieur du triangle de visibilité : 1. Toute construction, tout bâtiment, ouvrage, équipement, enseigne, clôture, muret, haie, arbre, végétaux ou autre aménagement excédant 1 m de hauteur mesurée par rapport au niveau du centre de la rue sont prohibés ; 2. Aucun étalage extérieur, entreposage extérieur ni usage temporaire ne peut être effectué à l'intérieur du triangle de visibilité. 68 Section 5.2 : Aménagement des espaces libres 5.2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, les espaces libres autour d'une construction, d'un bâtiment ou d'un équipement doivent être gazonnés ou autrement paysager à l'aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu, et faire l'objet d'un aménagement paysager au plus tard douze (12) mois après la fin des travaux de construction ou le changement d'usage. 5.2.2 : Aménagement en bordure des usages commerciaux et industriels Les dispositions suivantes s'appliquent sur un terrain dont l'usage principal est commercial ou industriel qui est adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation », « Public et institutionnel ou « Récréatif » : 1. Un espace de terrain d'une profondeur minimale de 6 m doit être aménagé sur toute la longueur de la limite du terrain adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation », « Public et institutionnel ou « Récréatif » et être constitué d'espaces verts tels un aménagement paysager, une aire d'engazonnement ou un espace boisé, excluant une entrée charretière et une enseigne, s'il y a lieu ; 2. Cet aménagement doit être composé d'un écran d'arbres où la plantation de conifère est prédominante dans une proportion minimum de 60%. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 m lors de la plantation et devront atteindre une hauteur minimale de 3 m à leur maturité. Les arbres doivent être plantés en quinconce à un maximum de 2 m d'intervalle. 5.2.3 : Préservation de l'état naturel d'un terrain Un terrain situé dans une zone dont la vocation principale est « Rurale (R) » doit conserver une proportion minimale de 60 % de sa superficie à l'état naturel, c'est-à-dire, en conservant les trois strates de végétations présentes (herbe, arbustes et arbres). Dans toutes les autres zones, la proportion du terrain qui doit être conservé à l'état naturel est fixée à 10 %. 5.2.4 : Plantations prohibées Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 30 m d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire : 1. Aulne (Alnus spp.) ; 2. Érable argenté (Acer saccharinum) ; 3. Érable à Giguère (Acer Negundo) ; 4. Peupliers (Populus spp.) ; 5. Saules (Salix spp.). 5.2.5 : Normes de localisation des arbres Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 1,5 m d'une installation publique (poteaux, tuyaux, borne-fontaine, etc.). Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 m pour les arbres. 69 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Réalisé par : 70 Section 6.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 6.1.1 : Dispositions générales 1. La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et son caractère est obligatoire et continu ; 2. Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement ; 3. Si une modification ou un agrandissement modifie la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables ; 4. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. 6.1.2 : Stationnement hors rue Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. 6.1.3 : Localisation des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Nonobstant ce qui précède, les cases de stationnement sont autorisées sur un terrain situé à moins de 150 m de ce terrain, appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la propriété tierce comprenne des cases excédentaires. Les cases de stationnement sont autorisées dans toutes les cours et les marges, sauf à l'intérieur du triangle de visibilité. Elles doivent être localisées à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain. 6.1.4 : Calcul des cases de stationnement requises Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. 6.1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis 1. Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement (la description du groupe d'usage n'est donnée qu'à titre indicatif : on doit se référer au code d'usage) ; 2. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire ; 3. Lorsque le calcul du nombre de cases minimum requis est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie de plancher occupé par l'usage desservi ; 4. Lorsque plus d'une norme est prescrite pour un usage donné, la norme la plus restrictive s'applique ; 71 5. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe habitation : Groupe habitation Nombre de cases de stationnement requis H1 : Habitation unifamiliale 1 case par logement 6. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe commerce : Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113 1 case par 30 m2 C114 1 case par 8 sièges fixes ou 1 case par 25 m2 C115, C116 1 case par 30 m2 C117 1 case par allée, table ou terrain ou 1 case par 40 m2 C201, C202, C203 1 case par 10 m2 C204, C205, C206 1 case par chambre C301 à C314 1 case par 65 m2 C401 à C403 1 case par 20 m2 (avec lave-auto, ajouter la norme applicable à C404) C404 Le nombre de véhicules pouvant simultanément être lavés multiplié par 4 (la longueur d'une voiture est établie à 6 m) C501 1 case par 40 m2 7. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe industrie : Groupe industrie Nombre de cases de stationnement requis Pour tous les codes d'usages compris sous I1 (industriel léger et artisanal sans incidences environnementales) : 1 case par 125 m2 I201, I202 1 case par employé 8. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe public et institutionnel : Groupe public et institutionnel Nombre de cases de stationnement requis P101 1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 chambres P102, P103, P104, P105 1 case par 30 m2 P106 Lieux de culte : 1 case par 10 places assises Cimetière : 3 cases Autres usages : 1 case par 5 employés 72 9. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe récréatif : Groupe récréatif Nombre de cases de stationnement requis R101 5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de services à la clientèle) R102 5 cases, plus 1 case par 2 employés R103 5 cases R104, R105 1 case par site de camping ou par meublé rudimentaire R201 5 cases R202 5 cases R203 1 case par chambre ou 1 case par 75 m2 R204 1 par site R205 5 cases Autres usages : 5 cases 10. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe agricole : Groupe agricole Nombre de cases de stationnement requis A101, A102 1 case par 3 employés A201 Aucune A202, A203, A204 1 case par 3 employés A205 1 case par 75 m2 6.1.6 : Aménagement des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : 1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, soit avec du gravier, de l'asphalte ou de l'asphalte recyclé ; 2. Un espace de stationnement doit communiquer avec une rue, directement ou par l'intermédiaire d'une allée de circulation ; 3. Les cases de stationnement sont autorisées dans toutes les cours et les marges, sauf à l'intérieur du triangle de visibilité. Elles doivent être localisées à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain ; 4. Pour un usage d'habitation, l'espace de stationnement ne doit pas occuper plus de 60% de la cour avant. 5. Pour un usage autre que l'habitation, lorsqu'une case de stationnement est adjacente à un terrain occupé par un usage habitation, elle doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d'une hauteur minimale de 1 m. 73 6.1.7 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes : Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée de circulation entre les cases Largeur de la case Longueur de la case Sens unique Double sens 0 3,0 m 6,0 m 2,5 m 6,0 m 30 3,3 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 45 4,5 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 60 5,5 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 90 6,0 m 6,0 m 2,5 m 5,5 m 6.1.8 : Délai de réalisation des espaces de stationnement Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou le changement d'usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient complétés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du bâtiment ou de la fin des travaux. 74 Section 6.2 : Dispositions relatives aux entrées charretières 6.2.1 : Nombre d'entrées charretières Dans le cas d'un usage d'habitation, un maximum de 2 entrées charretières peut être aménagé par terrain. Pour tous les autres usages, il peut y avoir un maximum de 2 entrées charretières par ligne de terrain donnant sur une rue. Ce nombre s'applique à chaque rue bornant le terrain. 6.2.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières La distance minimale entre 2 entrées charretières sur un même terrain est de 6 m. 6.2.3 : Largeur des entrées charretières Une entrée charretière à sens unique, c'est-à-dire aménagée pour l'entrée ou pour la sortie des véhicules, doit avoir une largeur comprise entre 3,5 m et 7 m. Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et maximale de 14 mètres. 6.2.4 : Localisation des entrées charretières Les normes de localisation pour les entrées charretières sont les suivantes : 1. L'entrée charretière est autorisée dans les cours avant et latérale ; 2. L'entrée charretière doit être située à 1 m d'une limite latérale ou arrière du terrain. Toutefois, lorsqu'il y a un fossé avec ponceau, l'entrée charretière doit être localisée à 2 m d'une limite latérale du terrain ; 3. L'entrée charretière doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité ; 4. Pour tous les usages autres que l'habitation, l'entrée charretière doit être localisée à plus de 9 m de l'intersection de 2 rues ; 5. Pour tous les usages, lorsqu'un espace de stationnement possède 15 cases de stationnement et plus, l'entrée charretière ne peut être localisée à moins de 15 m de toute intersection. 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 75 Section 6.3 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 6.3.1 : Espaces de chargement et de déchargement Tous les espaces de chargement et de déchargement doivent être aménagés selon les dispositions suivantes : 1. Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés pour tous les usages autres que l'habitation ; 2. Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours avant et latérale et arrière à une distance minimale de 10 m des lignes de terrain ; 3. L'allée véhiculaire menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 10 m des lignes latérales ou arrière du terrain ; 4. L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue ; 5. Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue ou à l'accès véhiculaire. Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 m d'une intersection de rue ou d'un accès véhiculaire ; 6. Sauf pour les usages public, institutionnel et récréatif, les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment ; 7. Toutes les surfaces servant aux espaces de chargement et de déchargement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. 216-2013 16 juin 2014 216-2013 16 juin 2014 76 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Réalisé par : 77 Section 7.1 : Dispositions générales 7.1.1 : Application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, la modification et l'entretien de toute affiche ou toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne. Dans les zones adjacentes à la route 327, une enseigne existante doit se conformer aux dispositions des articles 7.1.5, 7.1.6 et 7.1.7, de même qu'au nombre d'enseignes maximal prescrit à l'article 7.4.2 du présent règlement, et ce, dans un délai de 5 ans suivant son entrée en vigueur. Dans tous les autres cas, une enseigne existante non-conforme aux dispositions du présent chapitre peut bénéficier de droits acquis et les dispositions de la section 11.4 s'appliquent quant à son remplacement, sa modification ou son extension. À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un certificat d'autorisation. 7.1.2 : Types d'enseigne autorisés Les types d'enseignes autorisés sont les suivants : 1. Enseigne commerciale ; 2. Enseigne modulaire ; 3. Enseigne d'identification ; 4. Enseigne communautaire ; 5. Enseigne directionnelle ; 6. Enseigne temporaire. 7.1.3 : Types d'installation autorisés Les types d'installations autorisés sont les suivants : 1. Attachée au bâtiment ; a) À plat (murale) avec ou sans saillie ; b) Sur vitrine ; c) En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support ; d) Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment. 2. Isolée du bâtiment : a) Sur poteau ; b) Sur un socle ; c) Sur un muret. 7.1.4 : Calcul de la superficie d'une enseigne Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d'une enseigne autorisée au présent règlement : 1. La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne incluant le support ; 2. Lorsqu'une enseigne présente un affichage visible sur 2 côtés, un seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 80 cm ; 78 3. Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent. 7.1.5 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans les cours et marges avant ou avant secondaire, et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant qu'aucun éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse). 1. Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale ou fédérale, ou exigée par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ; 2. Une enseigne indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type) ; 3. Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé ; 4. Une inscription historique ou une plaque commémorative sur le terrain ou le bâtiment visé ; 5. Un tableau indiquant les heures des offices et des activités de culte, sur le terrain ou le bâtiment visé, d'une superficie maximale de 1m2 ; 6. Une plaque non lumineuse (enseigne d'identification) pour les services professionnels ou autres indiquant la nature du service offert (ex. : nom, adresse, profession), incluant les services professionnels et commerciaux pratiqués à domicile, sur le bâtiment visé : a) Superficie maximale : 0,5 m2 ; b) Nombre maximum : 1 par bâtiment principal ; c) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment), avec une saillie maximale de 10 cm. 7. Une enseigne indiquant les heures d'ouverture de l'établissement, de même que le menu d'un établissement de restauration, sur le terrain ou le bâtiment visé : a) Superficie maximale : 0,25 m2 par enseigne ; b) Nombre maximum : 1 par établissement ; c) Distance d'une ligne de terrain : 1 m ; d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine. 8. Une enseigne indiquant le menu de service à l'auto pour les restaurants, sur le terrain ou le bâtiment visé : a) Superficie maximale : 5 m2 ; b) Distance d'une ligne de terrain : 2 m ; c) Hauteur maximale : 2 m ; Autres dispositions : cette enseigne peut être installée dans les cours et marges latérales et arrière. 9. Une enseigne directionnelle destinée à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé (une enseigne directionnelle peut être installée dans toutes les cours et marges) : a) Superficie maximale totale : 0,5 m2 par enseigne ; 79 b) Nombre maximal par établissement : 1 enseigne par entrée charretière et 3 enseignes sur le terrain ; c) Distance d'une ligne de terrain : 1 m ; d) Hauteur maximale : 1 m ; e) Type d'enseigne : à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée du bâtiment). 10. Une enseigne annonçant le numéro civique (adresse) sur le bâtiment ou le terrain visé. 7.1.6 : Enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d'autorisation Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans la cour ou la marge avant ou avant secondaire, et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement. Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant qu'aucun éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse). 1. Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale ; 2. Une enseigne non lumineuse posée sur un terrain, annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble (ou logement) ne concernant que la propriété où elle est posée : a) Superficie maximale : 1 m2 ; b) Nombre maximum : 1 par terrain, immeuble ou logement ; c) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 1 semaine après la vente ou la location du terrain, de l'immeuble ou du logement concerné ; d) Distance d'une ligne de terrain : 3 m. 3. Une enseigne non lumineuse annonçant une vente commerciale, une liquidation ou un autre événement commercial, sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 1 m2 ou 25 % de la superficie de la vitrine : la disposition la plus restrictive s'applique ; b) Nombre maximum : 1 par établissement ; c) Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 3 jours après l'événement pour une durée maximale 7 jours, à raison de 2 fois par année ; d) Type d'installation : à plat ou sur vitrine ; e) Hauteur maximale : 2 m ; f) Autres dispositions : Une enseigne ne peut être installée sur les produits mis en vente ou en location à l'extérieur du bâtiment (ex. : véhicules). 4. Une enseigne non lumineuse annonçant une vente ambulante ou itinérante, sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 1 m2 ; b) Nombre maximum : 1 par établissement ; c) Durée : elles peuvent être installées 1 jour avant la vente et doivent être enlevées au plus tard 3 jours après la vente ; d) Type d'installation : à plat, sur vitrine, sur poteau ou socle ; e) Hauteur maximale : 2 m. 5. Une enseigne non lumineuse annonçant une campagne ou un autre événement ou activité d'un organisme : a) Durée : elle peut être placée 4 semaines avant de la date de l'événement et doit être enlevée au plus tard 7 jours après l'événement. 80 6. Une enseigne non lumineuse annonçant un projet de construction ou d'occupation installée sur le terrain visé par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le projet : a) Superficie maximale totale : 5 m2 ; b) Nombre maximum : 1 par projets ou par phases d'un même projet ; c) Hauteur maximale :2 m ; d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond du rez-de-chaussée) ou sur poteau (isolée du bâtiment) ; e) Durée : elle peut être placée 4 semaines avant le début des travaux ou de la demande de certificat d'autorisation à la Ville et doit être enlevée au plus tard 2 semaines après la fin des travaux ; f) Distance d'une ligne de terrain : 1 m ; g) Dispositifs d'installation : l'enseigne isolée doit être implantée solidement et de façon sécuritaire, au minimum par des blocs de béton déposés sur une structure de bois ou autre. 7.1.7 : Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. Une enseigne de type « panneau-réclame » ; 2. Une enseigne mobile, portative ou amovible, incluant une enseigne de type « sandwich » qu'elle soit installée, montée, fabriquée sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité ; 3. Une enseigne à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ; 4. Une enseigne rotative ou autrement mobile (enseignes qui tournent sur un angle d'au moins 90 degrés) ; 5. Une enseigne de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un contenant, sauf si la forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par l'établissement ou de l'annoncer ; 6. Une enseigne conçue de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi qu'une enseigne présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes ; 7. Une enseigne peinte directement sur une clôture, un mur de soutènement, un bâtiment principal ou accessoire, sauf sur un auvent fixé à un bâtiment ; 8. Une enseigne animée, interchangeable ou modifiable, incluant un babillard électronique. Nonobstant ce qui précède, une enseigne affichant le prix de l'essence pour une station-service et un babillard électronique identifiant l'heure, la date et la température sont autorisés ; 9. Une enseigne et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ; 10. Une enseigne projetée à l'aide de matériel audio-visuel ou électronique. 81 Section 7.2 : Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes 7.2.1 : Implantation des enseignes Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou le service est offert, à moins d'une disposition contraire. 7.2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : 1. Sur un toit, un balcon, une galerie, une véranda ; 2. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ; 3. Sur un bâtiment accessoire, sauf si un usage accessoire conforme au présent règlement est exercé dans le bâtiment accessoire ; 4. Sur une construction hors toit ou un équipement installé sur le toit (accès, cheminée, cage d'ascenseur) ; 5. Sur une clôture, à moins d'indications contraires dans le présent règlement ; 6. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou un poteau qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ; 7. Sur un arbre ou un arbuste ; 8. Sur une borne ou une balise servant au déneigement ou à tous autres travaux, ou qui n'a pas été érigée à des fins d'affichage ; 9. À l'intérieur du triangle de visibilité, sauf si l'enseigne permet une visibilité complète sur une hauteur minimale de 2 m, calculé à partir du niveau de la rue ; 10. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre), un balcon, une galerie, une véranda ; 11. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.) ; 12. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière ; 13. Dans le cas d'une enseigne isolée du bâtiment, à moins de 3 m mesurés perpendiculairement à l'enseigne, de toute ouverture (porte, fenêtre), d'un escalier, d'un escalier de secours, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et de toute issue ; 14. Sur le domaine public, sauf pour les enseignes sous l'égide d'une autorité publique ; 15. À moins de 3 m d'une ligne électrique. 7.2.3 : Éclairage Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou par translucidité. Lorsqu'une enseigne est éclairée par réflexion, la source lumineuse doit être placée à l'extérieur de l'enseigne et être dirigée vers l'enseigne de façon à éclairer uniquement celle-ci. 82 L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé. Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes. 7.2.4 : Conception et installation des enseignes Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 7.2.5 : Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les enseignes sont : 1. Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois ; 2. La brique ou la pierre ; 3. Le fer forgé ; 4. Le métal ouvré prépeint ou peint ; 5. Le verre ; 6. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ; 7. Les matériaux plastiques autocollants pour l'affichage sur des surfaces vitrées. 7.2.6 : Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les enseignes sont : 1. Les matériaux non protégés contre la corrosion ; 2. Les panneaux de gypse ; 3. Le polyéthylène ; 4. Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ; 5. Le filigrane au néon ; 6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit coroplast). Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé est autorisé pour une enseigne temporaire prévue à l'article 7.1.6 du présent règlement. 7.2.7 : Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de 30 jours. 83 7.2.8 : Cessation ou abandon d'une activité Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. 84 Section 7.3 : Dispositions relatives aux types d'enseignes 7.3.1 : Enseigne commerciale attachée au bâtiment Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit respecter les conditions suivantes : 1. Pour tous les types d'enseignes commerciales attachées au bâtiment : a) Le contenu de l'enseigne, soit tout écrit, représentation, emblème, logo, etc., ne peut excéder une superficie de 80 % de la superficie totale de l'enseigne. Cette superficie est réduite à 50 % dans le cas d'une enseigne sur auvent ; b) La hauteur maximale autorisée pour l'enseigne est de 1,5 m. 2. À plat (murale), avec ou sans saillie : a) La saillie de l'enseigne ne doit pas excéder 40 cm du mur du bâtiment (incluant le support, boîtier ou panneau) ; b) L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,2 m du niveau moyen du sol. Toutefois, si la saillie de l'enseigne, incluant le support, n'excède pas 5 cm par rapport au mur du bâtiment, l'enseigne peut être placée à une hauteur minimale de 1,5 m du niveau moyen du sol ; c) L'enseigne doit se situer sous les limites du rez-de-chaussée du bâtiment ; d) L'enseigne doit se situer à l'intérieur du prolongement des murs latéraux de l'établissement vers la rue ; e) Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située dans les limites de l'entrée menant aux étages ou dans les limites de l'étage visé. 3. Sur vitrine : a) L'enseigne sur vitrine est autorisée sur toute surface vitrée d'un établissement situé au rez-de- chaussée, et ce, sans limitation quant à l'emplacement (hauteur par rapport au niveau moyen du sol) ; b) La superficie maximale de l'enseigne ne peut excéder 20 % de la vitrine ou de la section de la vitrine ; c) Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située sur les espaces vitrés contenus dans les limites latérales de l'entrée menant aux étages ou dans les fenêtres situées à l'étage visé. 4. En projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support : a) L'enseigne et son support doivent former un angle droit (90o) avec le mur du bâtiment où elle est installée ; b) La distance entre l'enseigne (incluant son boîtier) et le mur ne peut excéder 1 m ; la projection totale, mesurée perpendiculairement, ne peut pas excéder 2,5 m de ce mur ; c) L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,2 m du niveau moyen du sol, sans toutefois excéder une hauteur maximale de 4 m du niveau moyen du sol, tout en étant située sous les limites du rez-de-chaussée : la disposition la plus restrictive s'applique ; d) L'enseigne doit se situer dans les limites latérales de l'établissement faisant partie du bâtiment ; 85 e) Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située dans les limites de l'entrée menant aux étages. 5. Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment : a) L'auvent doit desservir l'établissement qui est visé par l'enseigne ; b) Toute partie de l'auvent doit être située à au moins 2,2 m du niveau moyen du sol ; c) Aucune partie de l'auvent ne doit excéder la hauteur maximale de 6 m ni dépasser le dessous des fenêtres de l'étage ou le toit dans le cas d'un bâtiment d'un étage : la disposition la plus restrictive s'applique ; d) L'enseigne doit se situer dans les limites de l'auvent, sans jamais les excéder ; e) L'auvent ou la marquise peut faire saillie de 1 m maximum, mesuré à partir du mur sur lequel l'auvent est installé ; f) L'alimentation électrique d'un auvent éclairé doit être camouflée pour ne pas être visible. 7.3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment Une enseigne commerciale isolée du bâtiment doit, selon le type d'installation, respecter les conditions suivantes : 1. Sur poteau ou socle : a) L'enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder une hauteur de 6 m du niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal : la disposition la plus restrictive s'applique ; b) La structure de l'enseigne sur poteau ou socle doit avoir une profondeur maximale de 2 m et une largeur maximale de 0,75 m ; c) L'enseigne sur poteau ou socle ne peut être installée à moins de 2 m de tout bâtiment ; d) Les matériaux autorisés pour la structure (poteau ou socle) sont le bois, le métal, la pierre et le métal ; e) L'enseigne sur poteau ou socle ne peut se projeter à l'extérieur des limites de terrain ; f) L'enseigne isolée sur poteau ou socle doit être installée à une distance minimale d'au moins de 0,5 m de toute ligne de terrain et à une distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un accès ; 2. Sur un muret : a) La hauteur du muret ne peut excéder 1,5 m du niveau moyen du sol ; b) Le muret doit avoir une profondeur maximale de 2 m et une largeur maximale de 0,75 m ; c) Les matériaux autorisés pour le muret sont la brique ou la pierre ; d) Le muret et l'enseigne ne peuvent être installés à moins de 30 cm de tout bâtiment ; e) L'enseigne isolée sur un muret doit être installée à une distance minimale d'au moins 0,5 m de toute ligne de terrain et à une distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un accès ; f) L'alimentation électrique du muret éclairé ne doit pas être visible. 86 7.3.3 : Enseignes modulaires Toute enseigne modulaire, destinée à l'affichage de plus d'un établissement, doit respecter les conditions suivantes : 1. Le certificat d'autorisation pour cette enseigne doit être demandé par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire ; 2. Le propriétaire ou son mandataire doit gérer la répartition et la superficie de chacune des enseignes prévues dans l'enseigne modulaire ; 3. L'enseigne modulaire doit être située à distance d'au moins 0,5 m de toute ligne de terrain et à une distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un accès ; 4. Aucune enseigne isolée sur poteau ou socle ou aucune enseigne sur muret ne peut être autorisée si une enseigne modulaire est présente ; 5. L'enseigne modulaire ne peut excéder une hauteur de 6 m calculée à partir du niveau moyen du sol. 7.3.4 : Enseignes communautaires La superficie maximale de toute enseigne communautaire est de 5 m2. Section 7.4 : Dispositions relatives aux enseignes par usage ou par zone 7.4.1 : Zone ou usage habitation 1. Une enseigne communautaire (autre que celles prévues aux articles 7.1.5 et 7.1.6) est autorisée dans une zone d'habitation ; 2. Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage autre que l'habitation est autorisé dans une zone d'habitation, une seule enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 1,5 m2. 7.4.2 : Zones et usage autre que l'habitation Pour les zones et les usages autres que l'habitation, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un établissement est présent, aux conditions suivantes : a) Les types d'enseignes autorisées sont les enseignes attachées ou isolées du bâtiment ; b) Le nombre d'enseignes isolées du bâtiment est limité à un ; c) La superficie maximale d'une enseigne attachée au bâtiment (à plat, sur vitrine ou auvent) est de 5 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée : la superficie la plus restrictive s'applique ; d) La superficie maximale d'une enseigne attachée au bâtiment (projection perpendiculaire) est de 2 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée : la superficie la plus restrictive s'applique ; 87 e) La superficie maximale d'une enseigne isolée du bâtiment (sur poteau, socle ou muret) est de 5 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la ligne de terrain donnant sur une rue pour une enseigne sur poteau ou socle et 3 m2 pour une enseigne sur muret. 2. Une (1) enseigne modulaire est autorisée par bâtiment principal où il y a deux établissements et plus, aux conditions suivantes : a) La superficie maximale de l'enseigne modulaire est de 5 m2 pour l'ensemble des établissements ; b) Aucune enseigne commerciale isolée du bâtiment sur poteau, socle ou muret ne peut être installée si une enseigne modulaire est présente. Malgré les dispositions précédentes, dans le cas d'un terrain d'angle, une enseigne supplémentaire est autorisée. Section 7.5 : Dispositions particulières à certains usages 7.5.1 : Gîtes touristiques (B&B) Les dispositions suivantes s'appliquent aux gîtes touristiques : 1. Une (1) seule enseigne commerciale ou d'identification par gîte touristique est autorisée, qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 1 m2 ; 2. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation : a) Le support d'une enseigne en projection perpendiculaire doit être de bois ouvré traité ou de fer forgé ; b) Une enseigne sur poteau ou socle doit être située à une distance minimale de 0,5 m de l'emprise de la rue. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 1,5 m à partir du niveau moyen du sol. Sa largeur maximale, incluant les poteaux, est de 1,5 m. Le support de cette enseigne doit être de bois ouvré traité ou de fer forgé ; c) La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 m et sa longueur maximale, incluant le muret de l'enseigne, est de 2 m. Ce muret doit se situer à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de terrain. Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une enseigne sont la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé. d) Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. L'éclairage fait depuis une source lumineuse de type « guirlande » ou autre est interdit ; e) Toute enseigne doit être de bois massif, fer forgé ou d'un matériau composite à effet similaire et être protégée des intempéries. 7.5.2 : Ateliers d'artistes et d'artisans Les dispositions suivantes s'appliquent aux ateliers d'artistes et d'artisans : 1. Une (1) seule enseigne commerciale ou d'identification par atelier d'artistes et d'artisans est autorisée, qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 1 m2 ; 2. Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation : a) Le support d'une enseigne en projection perpendiculaire doit être de bois ouvré traité ou de fer forgé ; 88 b) Une enseigne sur poteau ou socle doit être située à une distance minimale de 0,5 m de l'emprise de la rue. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 1,5 m à partir du niveau moyen du sol. Sa largeur maximale, incluant les poteaux, est de 1,5 m. Le support de ces enseignes doit être de bois ouvré traité ou de fer forgé ; c) La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 m et sa longueur maximale, incluant le muret de l'enseigne, est de 2 m. Ce muret doit se situer à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne de terrain. Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une enseigne sont la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé. d) Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. L'éclairage fait depuis une source lumineuse de type « guirlande » ou autre est interdit ; e) Toute enseigne doit être de bois massif, fer forgé ou d'un matériau composite à effet similaire et être protégée des intempéries. 89 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement Réalisé par : 90 Section 8.1 : Dispositions relatives à la topographie naturelle 8.1.1 : Opérations de remblais et de déblais Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20 % de la superficie d'implantation de la construction. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 1 m (cette disposition en s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article). Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé. Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être misent en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu. Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions particulières s'appliquent aux règlements d'urbanisme. 8.1.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 m et les cavités d'une profondeur inférieure à 1 m. Toutefois, ces travaux sont interdits à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. De plus, l'écoulement des eaux à la suite des travaux doit se faire sur le terrain du requérant uniquement et un ensemencement ou une re végétalisation rapide de la pente est obligatoire. 8.1.3 : Nivellement du terrain et modification de la topographie prohibés Dans la Vallée de Harrington, telle qu'illustrée sur le plan de zonage annexé au présent règlement, tout abaissement de buttes au sol pour la remise en culture de terres aux fins agricoles est prohibé. 8.1.4 : Zone de très forte pente (plus de 30%) À l'intérieur des zones de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30 %, seuls les travaux, ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes, aux accès véhiculaires, aux rues privées, aux activités de conservation intégrale des milieux fauniques ou naturels et aux accès (aménagement d'escaliers, sentiers ou trottoirs) sont autorisés. Dans le cas où les constructions accessoires sont autorisées, elles doivent être érigées sur une portion du terrain (plateau) dont la pente est inférieure à 30 %. Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions et ouvrages autorisés dans la rive. 91 8.1.5 : Zone de forte pente (entre 20% et 30%) À l'intérieur des zones de forte pente, soit un espace ayant une pente variant entre 20 % et 30 %, les constructions accessoires sont autorisées. Les constructions principales doivent être érigées sur une portion du terrain (plateau) dont la pente est inférieure à 25 % (ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux, ouvrages et constructions autorisés à l'article 8.1.3). Malgré les dispositions, une construction principale peut être érigée sur une portion du terrain (plateau) dont la pente varie entre 25 % et 35 % sous les conditions suivantes : le demandeur doit fournir une étude d'un ingénieur spécialisé et produire une expertise géotechnique démontrant que la construction peut être réalisée sans risque. Cette expertise doit, en autres, confirmer :  Qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain n'est détecté;  Que la construction projetée ne soit pas une menace pour la sécurité et qu'elle ne sera pas menacée par un risque de mouvement de terrain;  Que la construction projetée n'agira pas comme précurseur ou facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents. Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions et ouvrages autorisés dans la rive. 245-2015 14 juin 2016 92 Section 8.2 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 8.2.1 : Application des dispositions La présente section ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements. La présente section ne s'applique pas à un fossé, dont la définition est précisée au règlement sur les Permis et les certificats en vigueur. 8.2.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur le littoral d'un cours d'eau, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé. 8.2.3 : Largeur de la rive La largeur de la rive se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. La rive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 8.2.4 : Dispositions relatives aux rives Dans la rive, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, utilisés à des fins autres que municipales, publiques ou à des fins d'accès public, Lors de ces travaux, l'utilisation du bois traité est interdite. La tonte de gazon et d'herbacées, de même que le débroussaillage ne constitue pas des travaux d'entretien ; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) ou toute autre loi. 3. L'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) La surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement 98-91 interdisant la construction dans la rive ; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au présent règlement ; 93 d) Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4. L'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; d) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; e) Lorsque possible, la structure de la construction doit être surélevée du sol afin de permettre à la végétation de croître. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation, à l'exception des travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'arbres) : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; b) L'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier ; c) La récolte de bois à des fins commerciales de 50 % des arbres commerciaux, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé (uniquement après l'obtention du permis ou du certificat d'autorisation) ; e) Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau. Cette ouverture doit être de façon sinueuse en utilisant un matériel granulaire de dimension suffisante pour éviter l'érosion, sans remblai ni déblai. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ; f) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 m de largeur; g) Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 3 m aménagé de façon sinueuse en utilisant un matériel granulaire de dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m qui donne accès u plan d'eau; dans ces deux cas, l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite; h) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable ; 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ; 7. Les ouvrages et travaux suivants : 94 a) L'installation de clôtures ; à l'extérieur de la zone agricole permanente, une clôture doit être installée à une distance minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux et, lorsque la pente est supérieure à 30 %, sur le haut du talus ; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé ; c) Les stations de pompage à des fins municipales ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; e) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; f) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; g) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau; h) Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; i) Abrogé; j) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; l) Les feux dans un contenant hermétique de manière à ce que le bois et les cendres ne soient pas en contact avec le sol; m) Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre Loi, peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, le plus tôt possible après la fin des travaux, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle pour éviter l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral. 8.2.5 : Dispositions particulières pour un nouveau terrain de golf Malgré les dispositions précédentes, pour un nouveau terrain de golf, la rive à une profondeur de 30 m et elle doit être préservée à l'état naturel en conservant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). Cette disposition ne s'applique pas à un étang artificiel qui n'a pas de lien hydrologique avec un cours d'eau, mais les dispositions générales de la présente section s'appliquent. 226-2014-1 2 décembre 2014 95 8.2.6 : Contrôle de la végétation de la rive Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation (tonte de gazon et d'herbacées, débroussaillage, abattage d'arbres) sont interdits dans la rive. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction existante dans la rive à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation sont autorisés dans une bande maximale de 2 m au pourtour immédiat du bâtiment ou de la construction visée. 8.2.7 : Mesures de revégétalisation de la rive Si, lorsque des travaux sont effectués sur la rive à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, la rive ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dénaturalisé à un niveau supérieur à ce qui est prévu par les dispositions de la présente section, des mesures doivent être prises afin de revégétaliser la bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux, sur une profondeur minimale de 5 m, avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain. En présence d'un mur de soutènement ou d'un autre ouvrage en bordure du plan d'eau, la bande de 5 m exigée au présent article est calculée en amont du mur ou de l'ouvrage. Sur toute la superficie à revégétaliser, les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante : 1. Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser ; 2. Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 m l'un de l'autre, ou d'un arbre ; 3. Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance maximale de 5m l'un de l'autre, calculée à la base du tronc. La revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les 4 premiers mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, et dans un délai maximal de 24 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour la totalité, soit sur 5 m. Malgré les dispositions précédentes, les mesures de revégétalisation de la rive ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1. Dans une bande maximale de 2 m au pourtour d'un bâtiment et d'une construction existante et empiétant dans la rive à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; 2. Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, à une descente de bateaux existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; 3. Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, à l'assiette d'une servitude de droit de passage sur une largeur maximale de 5 m. Si l'assiette a plus de 5 m, elle doit faite l'objet des mesures de revégétalisation en tenant compte de la fenêtre autorisée en rive ; 4. À un emplacement aménagé pour fins de plage publique (fin d'accès public à un plan d'eau ou d'utilité publique) ou pour fins de plage d'un établissement commercial ou récréatif. Toutefois, une bande d'une profondeur de 3 m doit être revégétalisée derrière la plage dans un délai maximal de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ; 5. Sur l'emplacement d'une intervention autorisée dans la rive ou le littoral au présent règlement; 6. Tous travaux, tous ouvrages autorisés sous l'autorisation d'un certificat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi. 226-2014-1 2 décembre 2014 96 8.2.8 : Dispositions relatives au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1. Un quai, un abri pour embarcation motorisée ou non motorisée ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes ; 2. L'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les prises d'eau, à la condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis visant à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou le cours d'eau) ; 5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à la condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis visant à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou le cours d'eau). De plus, l'empiétement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement et ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique ; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ; 8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre Loi ; 9. L'entretien, la réparation et la démolition d'une construction et d'un ouvrage existant, qui n'est pas utilisé à des fins municipales, publiques ou d'accès public. 8.2.9 : Dispositions particulières pour un pont ou un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau L'aménagement d'un pont ou d'un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau est autorisé selon les conditions suivantes : 1. Le pont ou le ponceau ne doit pas avoir pour effet de rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %; largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; 2. En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué; 3. L'extrémité des ponts et des ponceaux doit être stabilisée; 4. Il est également autorisé d'ériger un pontage ou un pont de glace, présentant une épaisseur d'un minimum de 35 cm de glace. 8.2.10 : Dispositions particulières relative au gué L'aménagement d'un gué est autorisé selon les conditions suivantes : 97 1. La largeur maximale autorisée est de 7 m; 2. La stabilisation doit être faite au moyen de cailloux ou de gravier; 3. Le littoral doit offrir une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité portante, sans risque d'altération du milieu, surtout si l'on doit traverser avec de la machinerie. En corollaire, les sections de cours d'eau dont le substrat est mou ou vaseux doit être évité; 4. La machinerie utilisée pour la traverse du cours d'eau doit être propre et en bon état. Il ne doit y avoir aucune fuite d'huile ou d'essence ; 5. Les rives de part et d'autre du cours d'eau doivent avoir une pente faible, c'est-à-dire inférieure à 20% ; 6. En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué. 8.2.11 : Dispositions particulières relatives aux installations sanitaires 1. Tout propriétaire d'une résidence isolée existante est tenu de faire vérifier, à ses frais, l'implantation, l'étanchéité, la performance et le bon fonctionnement des installations septiques desservant l'immeuble, incluant le champ d'épuration, par un professionnel reconnu et qualifié dans ce domaine d'expertise, selon les modalités et prescriptions suivantes : a) La Municipalité fera parvenir aux propriétaires des installations visées un avis les informant que leurs installations doivent faire l'objet d'une vérification au cours de l'année courante. b) Le propriétaire devra faire réaliser cette vérification au plus tard le 15 juillet de l'année courante ou, si l'avis de la Municipalité est expédié après le 15 avril, dans les 90 jours suivant l'envoi de cet avis. c) Le propriétaire devra aviser l'officier municipal, au moins 48 heures à l'avance, de la date et l'heure où cette vérification aura lieu afin que ce dernier puisse, s'il le désire, être présent. d) Le propriétaire devra faire parvenir à l'officier municipal une copie certifiée conforme du rapport écrit, portant le sceau et la signature du professionnel qui a procédé à la vérification, faisant état, s'il y a lieu, des recommandations requises, au plus tard dans les dix (10) jours suivants la date de la réception du document par le propriétaire. e) Suite à la réception et l'étude de ce rapport, l'officier municipal pourra exiger du propriétaire tout complément d'expertise jugé nécessaire, lequel complément devra être réalisé et soumis à l'officier municipal dans les dix (10) jours de telle demande. À défaut par le propriétaire de faire procéder à la vérification ou au complément d'expertise, d'aviser l'officier municipal de la date et l'heure où la vérification se tiendra ou de lui transmettre une copie certifiée conforme du rapport du professionnel dans les délais prévus, la municipalité pourra y procéder, sans autre avis ni délai, par le professionnel de son choix. Nonobstant ce qui précède, la Municipalité se réserve le droit de procéder, elle-même ou par un professionnel de son choix, en tout temps, à la vérification de toutes installations septiques situées sur son territoire. 2. Tout propriétaire d'une résidence isolée dont une vérification soulève une déficience, un mauvais fonctionnement, une non-conformité ou une non-étanchéité devra procéder aux travaux et correctifs visant à rendre les installations de traitement des eaux usées conformes au règlement Q2-r.22 , tel qu'en vigueur au moment de la réalisation des travaux et correctifs, et, si la résidence en cause n'est pas pourvue d'installations conformes, en installer de nouvelles, au plus tard le 12e mois suivant l'envoi d'un avis de la municipalité indiquant la nature des travaux à exécuter, à défaut de quoi la 233-2014 14 avril 2015 98 municipalité pourra les exécuter ou les faire exécuter ou installer ou faire installer de nouvelles installations, aux frais du propriétaire de l'immeuble. 3. Toute somme due à la Municipalité suite à une intervention quelconque en vertu de présent article, notamment une intervention en vertu du point 2, est assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble et recouvrable de la même manière. Section 8.3 : Dispositions relatives aux milieux humides 8.3.1 : Disposition générale À l'intérieur d'un milieu humide, tout remblai, déblai, excavations du sol ou déplacement d'humus ainsi que, toute construction, ouvrage ou tous travaux sont prohibés, à l'exception des suivants : 1. L'aménagement sur pilotis, à des fins municipales ou d'accès public, d'un lieu d'observation de la nature par le public en général ; 2. Un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition. a) d'avoir une largeur maximale de 1,2 m et de demeurer rectiligne; b) de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide; c) d'avoir une distance minimale de 150 m entre deux aménagements privés. 3. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de préserver une bande de protection minimale de 3 m calculée à partir de la limite du milieu humide vers l'intérieur des terres. Les constructions, ouvrages ou travaux prévus aux paragraphes 1 et 2 sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'Environnement. 8.3.2 : Bande de protection Dans une bande de protection minimale de 15 m, les dispositions relatives à la protection des rives de la section 8.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne des hautes eaux, comme en faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau. Dans le cas d'un milieu humide fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du milieu humide. 8.3.3 : Dispositions particulières à un milieu humide fermé dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141 abrogé 371-2025 17 juillet 2025 99 Section 8.4 : Prises d'eau potable publiques et communautaires 8.4.1 : Aire de protection immédiate Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les installations, les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine, autres que ceux liés à la production d'eau potable, sont prohibés dans un rayon de 30 m autour d'un ouvrage de captage d'eau potable public ou privé. Cette aire de protection vise à protéger l'ouvrage de captage lui-même et ses équipements (bâtiment, pompe, installation électrique, appareils de contrôle et de traitement). 8.4.2 : Mesures de protection particulières en milieux agricole et forestier Tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est interdit à moins de 30 m d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'une parcelle en culture. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes ainsi que l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine. Toute coupe commerciale et tout déboisement sont interdits dans un rayon de 60 m d'un puits de surface ou d'une prise d'eau municipale. 8.4.3 : Mesure de protection supplémentaire en milieu agricole pour les lieux de captage alimentant plus de 20 personnes Les dispositions suivantes s'appliquent pour les lieux de captage alimentant plus de 20 personnes et dont le débit journalier moyen est inférieur à 75 m3 : 1. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 100 m du lieu de captage; 2. Cette mesure peut être différente si l'aire de protection proposée a été établie en conformité avec les dispositions applicables en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q. Q-2, r.1.3). Dans le cas où le débit journalier moyen est supérieur à 75 m3, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit dans un rayon de 300 m du lieu de captage; 2. Cette mesure peut être différente si l'aire de protection proposée a été établie en conformité avec les dispositions applicables en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q. Q-2, r.1.3). Dans le cas d'un puits, sources ou autres prises d'eau potable qui alimente un réseau d'aqueduc municipal ou privé, un établissement d'enseignement, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ou encore, alimentant un site récréatif (camping, colonie de vacances, camp de plein air familial, etc.), la distance minimale à respecter entre une telle prise d'eau et une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage des engrais de ferme est de 300 m. 100 8.4.4 : Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides Il est interdit d'entreposer un pesticide de classes 1, 2 ou 3 aux endroits suivants : 1. À moins de 100 m d'une installation de captage d'eau servant à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si, dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75m3 par jour ; 2. À moins de 30 m de toute autre installation de captage d'eau souterraine. 101 Section 8.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement 8.5.1 : Protection de l'héronnière À l'intérieur d'une héronnière et sur une bande de protection de 200 m en bordure d'une héronnière, toute construction, tout bâtiment, usage, ouvrage ou tous travaux sont prohibés. Toute modification ou destruction de la végétation naturelle est prohibée. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Dans un rayon de 500 m, calculé au-delà de la bande de protection de 200 m en bordure d'une héronnière, toute construction, tout ouvrage et tout travaux d'abattage d'arbres sont interdits entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année ; 2. Seuls les arbres renversés naturellement peuvent être prélevés dans le rayon de 500 m. Cependant, ce prélèvement ne peut se faire durant la période de nidification, soit entre le 1er avril et le 31 juillet, de chaque année. 3. À l'intérieur d'un site d'une héronnière, l'activité de drainage est interdite. 4. Il est strictement interdit de couper un arbre servant à la nidification des hérons Les héronnières sont identifiées à l'Annexe 3 du présent règlement. Pour l'application du présent article, un professionnel doit procéder à l'identification des limites de l'héronnière. 8.5.2 : Protection d'une aire de confinement du cerf de Virginie Les activités récréatives et culturelles générant des transformations importantes du milieu naturel, notamment un nouveau terrain de golf, sont interdites à l'intérieur d'une aire de confinement du cerf de Virginie identifiées à l'annexe 3 du présent règlement. 309-2024 9 juillet 2024 309-2024 9 juillet 2024 102 C A N T O N D E H A R R I N G T O N R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à la zone agricole Réalisé par : 103 Section 9.1 : Dispositions générales 9.1.1 : Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole permanente, ainsi que par les décisions de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions à la zone agricole. 9.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. 9.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent chapitre. 104 Section 9.2 : Détermination des distances séparatrices 9.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non-agricole existant ou entre un nouvel usage non-agricole et une installation d'élevage existante est obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. La distance entre d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant peut être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants : 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au tableau B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A 3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme 5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau E, jusqu'à un maximum de 225 unités animales 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F et permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. 105 Tableau A : Nombre d'unités animales (Paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules et coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 106 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 1 86 61 314 121 389 181 442 241 483 301 518 2 107 62 315 122 390 182 442 242 484 302 518 3 122 63 317 123 391 183 443 243 484 303 519 4 133 64 319 124 392 184 444 244 485 304 520 5 143 65 320 125 393 185 445 245 486 305 520 6 152 66 322 126 394 186 445 246 486 306 521 7 159 67 323 127 395 187 446 247 487 307 521 8 166 68 325 128 396 188 447 248 487 308 522 9 172 69 326 129 397 189 448 249 488 309 522 10 178 70 328 130 398 190 448 250 489 310 523 11 183 71 329 131 399 191 449 251 489 311 523 12 188 72 331 132 400 192 450 252 490 312 524 13 193 73 332 133 401 193 451 253 490 313 524 14 198 74 333 134 402 194 451 254 491 314 525 15 202 75 335 135 403 195 452 255 492 315 525 16 206 76 336 136 404 196 453 256 492 316 526 17 210 77 338 137 405 197 453 257 493 317 526 18 214 78 339 138 406 198 454 258 493 318 527 19 218 79 340 139 406 199 455 259 494 319 527 20 221 80 342 140 407 200 456 260 495 320 528 21 225 81 343 141 408 201 456 261 495 321 528 22 228 82 344 142 409 202 457 262 496 322 529 23 231 83 346 143 410 203 458 263 496 323 530 24 234 84 347 144 411 204 458 264 497 324 530 25 237 85 348 145 412 205 459 265 498 325 531 26 240 86 350 146 413 206 460 266 498 326 531 27 243 87 351 147 414 207 461 267 499 327 532 28 246 88 352 148 415 208 461 268 499 328 532 29 249 89 353 149 415 209 462 269 500 329 533 30 251 90 355 150 416 210 463 270 501 330 533 31 254 91 356 151 417 211 463 271 501 331 534 32 256 92 357 152 418 212 464 272 502 332 534 33 259 93 358 153 419 213 465 273 502 333 535 34 261 94 359 154 420 214 465 274 503 334 535 35 264 95 361 155 421 215 466 275 503 335 536 36 266 96 362 156 421 216 467 276 504 336 536 37 268 97 363 157 422 217 467 277 505 337 537 38 271 98 364 158 423 218 468 278 505 338 537 39 273 99 365 159 424 219 469 279 506 339 538 40 275 100 367 160 425 220 469 280 506 340 538 41 277 101 368 161 426 221 470 281 507 341 539 42 279 102 369 162 426 222 471 282 507 342 539 43 281 103 370 163 427 223 471 283 508 343 540 44 283 104 371 164 428 224 472 284 509 344 540 45 285 105 372 165 429 225 473 285 509 345 541 46 287 106 373 166 430 226 473 286 510 346 541 47 289 107 374 167 431 227 474 287 510 347 542 48 291 108 375 168 431 228 475 288 511 348 542 49 293 109 377 169 432 229 475 289 511 349 543 50 295 110 378 170 433 230 476 290 512 350 543 51 297 111 379 171 434 231 477 291 512 351 544 52 299 112 380 172 435 232 477 292 513 352 544 53 300 113 381 173 435 233 478 293 514 353 544 54 302 114 382 174 436 234 479 294 514 354 545 55 304 115 383 175 437 235 479 295 515 355 545 56 306 116 384 176 438 236 480 296 515 356 546 57 307 117 385 177 438 237 481 297 516 357 546 58 309 118 386 178 439 238 481 298 516 358 547 59 311 119 387 179 440 239 482 299 517 359 547 60 312 120 388 180 441 240 482 300 517 360 548 107 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 361 548 421 575 481 600 541 623 601 643 661 663 362 549 422 576 482 600 542 623 602 644 662 663 363 549 423 576 483 601 543 623 603 644 663 664 364 550 424 577 484 601 544 624 604 644 664 664 365 550 425 577 485 602 545 624 605 645 665 664 366 551 426 578 486 602 546 624 606 645 666 665 367 551 427 578 487 602 547 625 607 645 667 665 368 552 428 578 488 603 548 625 608 646 668 665 369 552 429 579 489 603 549 625 609 646 669 665 370 553 430 579 490 604 550 626 610 646 670 666 371 553 431 580 491 604 551 626 611 647 671 666 372 554 432 580 492 604 552 626 612 647 672 666 373 554 433 581 493 605 553 627 613 647 673 667 374 554 434 581 494 605 554 627 614 648 674 667 375 555 435 581 495 605 555 628 615 648 675 667 376 555 436 582 496 606 556 628 616 648 676 668 377 556 437 582 497 606 557 628 617 649 677 668 378 556 438 583 498 607 558 629 618 649 678 668 379 557 439 583 499 607 559 629 619 649 679 669 380 557 440 583 500 607 560 629 620 650 680 669 381 558 441 584 501 608 561 630 621 650 681 669 382 558 442 584 502 608 562 630 622 650 682 669 383 559 443 585 503 608 563 630 623 651 683 670 384 559 444 585 504 609 564 631 624 651 684 670 385 560 445 586 505 609 565 631 625 651 685 670 386 560 446 586 506 610 566 631 626 652 686 671 387 560 447 586 507 610 567 632 627 652 687 671 388 561 448 587 508 610 568 632 628 652 688 671 389 561 449 587 509 611 569 632 629 653 689 672 390 562 450 588 510 611 570 633 630 653 690 672 391 562 451 588 511 612 571 633 631 653 691 672 392 563 452 588 512 612 572 634 632 654 692 673 393 563 453 589 513 612 573 634 633 654 693 673 394 564 454 589 514 613 574 634 634 654 694 673 395 564 455 590 515 613 575 635 635 655 695 673 396 564 456 590 516 613 576 635 636 655 696 674 397 565 457 590 517 614 577 635 637 655 697 674 398 565 458 591 518 614 578 636 638 656 698 674 399 566 459 591 519 614 579 636 639 656 699 675 400 566 460 592 520 615 580 636 640 656 700 675 401 567 461 592 521 615 581 637 641 657 701 675 402 567 462 592 522 616 582 637 642 657 702 676 403 568 463 593 523 616 583 637 643 657 703 676 404 568 464 593 524 616 584 638 644 658 704 676 405 568 465 594 525 617 585 638 645 658 705 676 406 569 466 594 526 617 586 638 646 658 706 677 407 569 467 594 527 617 587 639 647 658 707 677 408 570 468 595 528 618 588 639 648 659 708 677 409 570 469 595 529 618 589 639 649 659 709 678 410 571 470 596 530 619 590 640 650 659 710 678 411 571 471 596 531 619 591 640 651 660 711 678 412 572 472 596 532 619 592 640 652 660 712 679 413 572 473 597 533 620 593 641 653 660 713 679 414 572 474 597 534 620 594 641 654 661 714 679 415 573 475 598 535 620 595 641 655 661 715 679 416 573 476 598 536 621 596 642 656 661 716 680 417 574 477 598 537 621 597 642 657 662 717 680 418 574 478 599 538 621 598 642 658 662 718 680 419 575 479 599 539 622 599 643 659 662 719 681 420 575 480 600 540 622 600 643 660 663 720 681 108 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 721 680 781 699 841 715 901 731 961 746 1021 760 722 682 782 699 842 715 902 731 962 746 1022 760 723 682 783 699 843 716 903 731 963 746 1023 760 724 682 784 699 844 716 904 731 964 746 1024 761 725 682 785 700 845 716 905 732 965 747 1025 761 726 683 786 700 846 716 906 732 966 747 1026 761 727 683 787 700 847 717 907 732 967 747 1027 761 728 683 788 701 848 717 908 732 968 747 1028 761 729 684 789 701 849 717 909 733 969 747 1029 762 730 684 790 701 850 717 910 733 970 748 1030 762 731 684 791 701 851 718 911 733 971 748 1031 762 732 685 792 702 852 718 912 733 972 748 1032 762 733 685 793 702 853 718 913 734 973 748 1033 763 734 685 794 702 854 718 914 734 974 749 1034 763 735 685 795 702 855 719 915 734 975 749 1035 763 736 686 796 703 856 719 916 734 976 749 1036 763 737 686 797 703 857 719 917 735 977 749 1037 764 738 686 798 703 858 719 918 735 978 750 1038 764 739 687 799 704 859 720 919 735 979 750 1039 764 740 687 800 704 860 720 920 735 980 750 1040 764 741 687 801 704 861 720 921 736 981 750 1041 764 742 687 802 704 862 721 922 736 982 751 1042 765 743 688 803 705 863 721 923 736 983 751 1043 765 744 688 804 705 964 721 924 736 984 751 1044 765 745 688 805 705 865 721 925 737 985 751 1045 765 746 689 806 706 866 722 926 737 986 752 1046 766 747 689 807 706 867 722 927 737 987 752 1047 766 748 689 808 706 868 722 928 737 988 752 1048 766 749 689 809 706 869 722 929 738 989 752 1049 766 750 690 810 707 870 723 930 738 990 753 1050 767 751 690 811 707 871 723 931 738 991 753 1051 767 752 690 812 707 872 723 932 738 992 753 1052 767 753 691 813 707 873 723 933 739 993 753 1053 767 754 691 814 708 874 724 934 739 994 753 1054 767 755 691 815 708 875 724 935 739 995 754 1055 768 756 691 816 708 876 724 936 739 996 754 1056 768 757 692 817 709 877 724 937 740 997 754 1057 768 758 692 818 709 878 725 938 740 998 754 1058 768 759 692 819 709 879 725 939 740 999 755 1059 769 760 693 820 709 880 725 940 740 1000 755 1060 769 761 693 821 710 881 725 941 741 1001 755 1061 769 762 693 822 710 882 726 942 741 1002 755 1062 769 763 693 823 710 883 726 943 741 1003 756 1063 770 764 694 824 710 884 726 944 741 1004 756 1064 770 765 694 825 711 885 727 945 742 1005 756 1065 770 766 694 826 711 886 727 946 742 1006 756 1066 770 767 695 827 711 887 727 947 742 1007 757 1067 770 768 695 828 711 888 727 948 742 1008 757 1068 771 769 695 829 712 889 728 949 743 1009 757 1069 771 770 695 830 712 890 728 950 743 1010 757 1070 771 771 696 831 712 891 728 951 743 1011 757 1071 771 772 696 832 713 892 728 952 743 1012 758 1072 772 773 696 833 713 893 729 953 744 1013 758 1073 772 774 697 834 713 894 729 954 744 1014 758 1074 772 775 697 835 713 895 729 955 744 1015 758 1075 772 776 697 836 714 896 729 956 744 1016 759 1076 772 777 697 837 714 897 730 957 745 1017 759 1077 773 778 698 838 714 898 730 958 745 1018 759 1078 773 779 698 839 714 899 730 959 745 1019 759 1079 773 780 698 840 715 900 730 960 745 1020 760 1080 773 109 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A m. 1081 774 1141 787 1201 800 1261 812 1321 824 1381 835 1082 774 1142 787 1202 800 1262 812 1322 824 1382 836 1083 774 1143 787 1203 800 1263 812 1323 824 1383 836 1084 774 1144 787 1204 800 1264 812 1324 824 1384 836 1085 774 1145 788 1205 800 1265 813 1325 825 1385 836 1086 775 1146 788 1206 801 1266 813 1326 825 1386 836 1087 775 1147 788 1207 801 1267 813 1327 825 1387 837 1088 775 1148 788 1208 801 1268 813 1328 825 1388 837 1089 775 1149 789 1209 801 1269 813 1329 825 1389 837 1090 776 1150 789 1210 801 1270 814 1330 826 1390 837 1091 776 1151 789 1211 802 1271 814 1331 826 1391 837 1092 776 1152 789 1212 802 1272 814 1332 826 1392 837 1093 776 1153 789 1213 802 1273 814 1333 826 1393 838 1094 776 1154 790 1214 802 1274 814 1334 826 1394 838 1095 777 1155 790 1215 802 1275 815 1335 827 1395 838 1096 777 1156 790 1216 803 1276 815 1336 827 1396 838 1097 777 1157 790 1217 803 1277 815 1337 827 1397 839 1098 777 1158 790 1218 803 1278 815 1338 827 1398 839 1099 778 1159 791 1219 803 1279 815 1339 827 1399 839 1100 778 1160 791 1220 804 1280 816 1340 828 1400 839 1101 778 1161 791 1221 804 1281 816 1341 828 1401 839 1102 778 1162 791 1222 804 1282 816 1342 828 1402 839 1103 778 1163 792 1223 804 1283 816 1343 828 1403 840 1104 779 1164 792 1224 804 1284 816 1344 828 1404 840 1105 779 1165 792 1225 805 1285 817 1345 828 1405 840 1106 779 1166 792 1226 805 1286 817 1346 829 1406 840 1107 779 1167 792 1227 805 1287 817 1347 829 1407 840 1108 780 1168 793 1228 805 1288 817 1348 829 1408 840 1109 780 1169 793 1229 805 1289 817 1349 829 1409 841 1110 780 1170 793 1230 806 1290 818 1350 829 1410 841 1111 780 1171 793 1231 806 1291 818 1351 830 1411 841 1112 780 1172 793 1232 806 1292 818 1352 830 1412 841 1113 781 1173 794 1233 806 1293 818 1353 830 1413 841 1114 781 1174 794 1234 806 1294 818 1354 830 1414 842 1115 781 1175 794 1235 807 1295 819 1355 830 1415 842 1116 781 1176 794 1236 807 1296 819 1356 831 1416 842 1117 782 1177 795 1237 807 1297 819 1357 831 1417 842 1118 782 1178 795 1238 807 1298 819 1358 831 1418 842 1119 782 1179 795 1239 807 1299 819 1359 831 1419 843 1120 782 1180 795 1240 808 1300 820 1360 831 1420 843 1121 782 1181 795 1241 808 1301 820 1361 832 1421 843 1122 782 1182 796 1242 808 1302 820 1362 832 1422 843 1123 783 1183 796 1243 808 1303 820 1363 832 1423 843 1124 783 1184 796 1244 808 1304 820 1364 832 1424 844 1125 783 1185 796 1245 809 1305 821 1365 832 1425 844 1126 784 1186 796 1246 809 1306 821 1366 833 1426 844 1127 784 1187 797 1247 809 1307 821 1367 833 1427 844 1128 784 1188 797 1248 809 1308 821 1368 833 1428 844 1129 784 1189 797 1249 809 1309 821 1369 833 1429 844 1130 784 1190 797 1250 810 1310 822 1370 833 1430 845 1131 785 1191 797 1251 810 1311 822 1371 833 1431 845 1132 785 1192 798 1252 810 1312 822 1372 834 1432 845 1133 785 1193 798 1253 810 1313 822 1373 834 1433 845 1134 785 1194 798 1254 810 1314 822 1374 834 1434 845 1135 785 1195 798 1255 811 1315 823 1375 834 1435 845 1136 786 1196 799 1256 811 1316 823 1376 834 1436 846 1137 786 1197 799 1257 811 1317 823 1377 835 1437 846 1138 786 1198 799 1258 811 1318 823 1378 835 1438 846 1139 786 1199 799 1259 811 1319 823 1379 835 1439 846 1140 787 1200 799 1260 812 1320 824 1380 835 1440 846 110 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 1441 847 1501 857 1561 686 1621 878 1681 889 1741 898 1442 847 1502 858 1562 686 1622 879 1682 889 1742 899 1443 847 1503 858 1563 868 1623 879 1683 889 1743 899 1444 847 1504 858 1564 869 1624 879 1684 889 1744 899 1445 847 1505 858 1565 869 1625 879 1685 889 1745 899 1446 848 1506 858 1566 869 1626 879 1686 889 1746 899 1447 848 1507 859 1567 869 1627 879 1687 890 1747 899 1448 848 1508 859 1568 869 1628 880 1688 890 1748 899 1449 848 1509 859 1569 870 1629 880 1689 890 1749 900 1450 848 1510 859 1570 870 1630 880 1690 890 1750 900 1451 848 1511 859 1571 870 1631 880 1691 890 1751 900 1452 849 1512 859 1572 870 1632 880 1692 890 1752 900 1453 849 1513 860 1573 870 1633 880 1693 891 1753 900 1454 849 1514 860 1574 870 1634 881 1694 891 1754 900 1455 849 1515 860 1575 871 1635 881 1695 891 1755 901 1456 849 1516 860 1576 871 1636 881 1696 891 1756 901 1457 850 1517 860 1577 871 1637 881 1697 891 1757 901 1458 850 1518 861 1578 871 1638 881 1698 891 1758 901 1459 850 1519 861 1579 871 1639 881 1699 891 1759 901 1460 850 1520 861 1580 871 1640 882 1700 891 1760 901 1461 850 1521 861 1581 872 1641 882 1701 892 1761 902 1462 851 1522 861 1582 872 1642 882 1702 892 1762 902 1463 851 1523 861 1583 872 1643 882 1703 892 1763 902 1464 851 1524 862 1584 872 1644 882 1704 892 1764 902 1465 851 1525 862 1585 872 1645 883 1705 892 1765 902 1466 851 1526 862 1586 872 1646 883 1706 893 1766 902 1467 851 1527 862 1587 873 1647 883 1707 893 1767 903 1468 852 1528 862 1588 873 1648 883 1708 893 1768 903 1469 852 1529 862 1589 873 1649 883 1709 893 1769 903 1470 852 1530 863 1590 873 1650 883 1710 893 1770 903 1471 852 1531 863 1591 873 1651 884 1711 893 1771 903 1472 852 1532 863 1592 873 1652 884 1712 894 1772 903 1473 852 1533 863 1593 874 1653 884 1713 894 1773 904 1474 853 1534 863 1594 874 1654 884 1714 894 1774 904 1475 853 1535 864 1595 874 1655 884 1715 894 1775 904 1476 853 1536 864 1596 874 1656 884 1716 894 1776 904 1477 853 1537 864 1597 874 1657 885 1717 894 1777 904 1478 853 1538 864 1598 875 1658 885 1718 895 1778 904 1479 854 1539 864 1599 875 1659 885 1719 895 1779 904 1480 854 1540 864 1600 875 1660 885 1720 895 1780 905 1481 854 1541 865 1601 875 1661 885 1721 895 1781 905 1482 854 1542 865 1602 875 1662 885 1722 895 1782 905 1483 854 1543 865 1603 875 1663 886 1723 895 1783 905 1484 854 1544 865 1604 876 1664 886 1724 896 1784 905 1485 855 1545 865 1605 876 1665 886 1725 896 1785 905 1486 855 1546 865 1606 876 1666 886 1726 896 1786 906 1487 855 1547 866 1607 876 1667 886 1727 896 1787 906 1488 855 1548 866 1608 876 1668 886 1728 896 1788 906 1489 855 1549 866 1609 876 1669 887 1729 896 1789 906 1490 856 1550 866 1610 877 1670 887 1730 897 1790 906 1491 856 1551 866 1611 877 1671 887 1731 897 1791 906 1492 856 1552 867 1612 877 1672 887 1732 897 1792 907 1493 856 1553 867 1613 877 1673 887 1733 897 1793 907 1494 856 1554 867 1614 877 1674 887 1734 897 1794 907 1495 856 1555 867 1615 877 1675 888 1735 897 1795 907 1496 857 1556 867 1616 878 1676 888 1736 898 1796 907 1497 857 1557 867 1617 878 1677 888 1737 898 1797 907 1498 857 1558 868 1618 878 1678 888 1738 898 1798 907 1499 857 1559 868 1619 878 1679 888 1739 898 1799 908 1500 857 1560 868 1620 878 1680 888 1740 898 1800 908 111 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 1801 908 1861 917 1921 927 1981 936 2041 944 2101 953 1802 908 1862 917 1922 927 1982 936 2042 944 2102 953 1803 908 1863 918 1923 927 1983 936 2043 945 2103 953 1804 908 1864 918 1924 927 1984 936 2244 945 2104 953 1805 909 1865 918 1925 927 1985 936 2245 945 2105 953 1806 909 1866 918 1926 927 1986 936 2046 945 2106 954 1807 909 1867 918 1927 927 1987 936 2047 945 2107 954 1808 909 1868 918 1928 928 1988 937 2048 945 2108 954 1809 909 1869 919 1929 928 1989 937 2049 946 2109 954 1810 909 1870 919 1930 928 1990 937 2050 946 2110 954 1811 910 1871 919 1931 928 1991 937 2051 946 2111 954 1812 910 1872 919 1932 928 1992 937 2052 946 2112 954 1813 910 1873 919 1933 928 1993 937 2053 946 2113 955 1814 910 1874 919 1934 928 1994 938 2054 946 2114 955 1815 910 1875 919 1935 929 1995 938 2255 946 2115 955 1816 910 1876 920 1936 929 1996 938 2056 947 2116 955 1817 910 1877 920 1937 929 1997 938 2057 947 2117 955 1818 911 1878 920 1938 929 1998 938 2058 947 2118 955 1819 911 1879 920 1939 929 1999 938 2059 947 2119 955 1820 911 1880 920 1940 929 2000 938 2060 947 2120 956 1821 911 1881 920 1941 930 2001 938 2061 947 2121 956 1822 911 1882 921 1942 930 2002 939 2062 947 2122 956 1823 911 1883 921 1943 930 2003 939 2063 947 2123 956 1824 912 1884 921 1944 930 2204 939 2264 948 2124 956 1825 912 1885 921 1945 930 2205 939 2265 948 2125 956 1826 912 1886 921 1946 930 2006 939 2066 948 2126 956 1827 912 1887 921 1947 931 2007 939 2067 948 2127 957 1828 912 1888 921 1948 931 2008 940 2068 948 2128 957 1829 912 1889 922 1949 931 2009 940 2069 948 2129 957 1830 913 1890 922 1950 931 2010 940 2070 948 2130 957 1831 913 1891 922 1951 931 2011 940 2071 949 2131 957 1832 913 1892 922 1952 931 2012 940 2072 949 2132 957 1833 913 1893 922 1953 931 2013 940 2073 949 2133 957 1834 913 1894 922 1954 932 2014 940 2074 949 2134 958 1835 913 1895 923 1955 932 2215 941 2275 949 2135 958 1836 913 1896 923 1956 932 2016 941 2076 949 2136 958 1837 914 1897 923 1957 932 2017 941 2077 949 2137 958 1838 914 1898 923 1958 932 2018 941 2078 950 2138 958 1839 914 1899 923 1959 932 2019 941 2079 950 2139 958 1840 914 1900 923 1960 932 2020 941 2080 950 2140 958 1841 914 1901 923 1961 933 2021 941 2081 950 2141 959 1842 914 1902 924 1962 933 2022 942 2082 950 2142 959 1843 915 1903 924 1963 933 2023 942 2083 950 2143 959 1844 915 1904 924 1964 933 2224 942 2284 951 2144 959 1845 915 1905 924 1965 933 2225 942 2285 951 2145 959 1846 915 1906 924 1966 933 2026 942 2086 951 2146 959 1847 915 1907 924 1967 933 2027 942 2087 951 2147 959 1848 915 1908 925 1968 934 2028 942 2088 951 2148 960 1849 915 1909 925 1969 934 2029 943 2089 951 2149 960 1850 916 1910 925 1970 934 2030 943 2090 951 2150 960 1851 916 1911 925 1971 934 2031 943 2091 952 2151 960 1852 916 1912 925 1972 934 2032 943 2092 952 2152 960 1853 916 1913 925 1973 934 2033 943 2093 952 2153 960 1854 916 1914 925 1974 934 2034 943 2094 952 2154 960 1855 916 1915 926 1975 935 2235 943 2295 952 2155 961 1856 917 1916 926 1976 935 2036 944 2096 952 2156 961 1857 917 1917 926 1977 935 2037 944 2097 952 2157 961 1858 917 1918 926 1978 935 2038 944 2098 952 2158 961 1859 917 1919 926 1979 935 2039 944 2099 953 2159 961 1860 917 1920 926 1980 935 2040 944 2100 953 2160 961 112 Tableau B : Distances de base (Paramètre B) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 2161 961 2221 970 2281 978 2341 986 2401 994 2461 1001 2162 962 2222 970 2282 978 2342 986 2402 994 2462 1002 2163 962 2223 970 2283 978 2343 986 2403 994 2463 1002 2164 962 2224 970 2284 978 2344 986 2404 994 2464 1002 2165 962 2225 970 2285 978 2345 986 2405 994 2465 1002 2166 962 2226 970 2286 979 2346 986 2406 994 2466 1002 2167 962 2227 971 2287 979 2347 987 2407 994 2467 1002 2168 962 2228 971 2288 979 2348 987 2408 995 2468 1009 2169 962 2229 971 2289 979 2349 987 2409 995 2469 1002 2170 963 2230 971 2290 979 2350 987 2410 995 2470 1002 2171 963 2231 971 2291 979 2351 987 2411 995 2471 1003 2172 963 2232 971 2292 979 2352 987 2412 995 2472 1003 2173 963 2233 971 2293 980 2353 988 2413 995 2473 1003 2174 963 2234 972 2294 980 2354 988 2414 995 2474 1003 2175 963 2235 972 2295 980 2355 988 2415 995 2475 1003 2176 963 2236 972 2296 980 2356 988 2416 996 2476 1003 2177 964 2237 972 2297 980 2357 988 2417 996 2477 1003 2178 964 2238 972 2298 980 2358 988 2418 996 2478 1004 2179 964 2239 972 2299 980 2359 988 2419 996 2479 1004 2180 964 2240 972 2300 980 2360 988 2420 996 2480 1004 2181 964 2241 972 2301 981 2361 988 2421 996 2481 1004 2182 964 2242 973 2302 981 2362 989 2422 996 2482 1004 2183 964 2243 973 2303 981 2363 989 2423 997 2483 1004 2184 965 2244 973 2304 981 2364 989 2424 997 2484 1004 2185 965 2245 973 2305 981 2365 989 2425 997 2485 1004 2186 965 2246 973 2306 981 2366 989 2426 997 2486 1004 2187 965 2247 973 2307 981 2367 989 2427 997 2487 1005 2188 965 2248 973 2308 982 2368 990 2428 997 2488 1005 2189 965 2249 973 2309 982 2369 990 2429 997 2489 1005 2190 965 2250 974 2310 982 2370 990 2430 998 2490 1005 2191 966 2251 974 2311 982 2371 990 2431 998 2491 1005 2192 966 2252 974 2312 982 2372 990 2432 998 2492 1005 2193 966 2253 974 2313 982 2373 990 2433 998 2493 1005 2194 966 2254 974 2314 982 2374 990 2434 998 2494 1006 2195 966 2255 974 2315 982 2375 990 2435 998 2495 1006 2196 966 2256 975 2316 983 2376 991 2436 998 2496 1006 2197 966 2257 975 2317 983 2377 991 2437 998 2497 1006 2198 967 2258 975 2318 983 2378 991 2438 998 2498 1006 2199 967 2259 975 2319 983 2379 991 2439 999 2499 1006 2200 967 2260 975 2320 983 2380 991 2440 999 2500 1006 2201 967 2261 975 2321 983 2381 991 2441 999 2202 967 2262 975 2322 983 2382 991 2442 999 2203 967 2263 975 2323 983 2383 991 2443 999 2204 967 2264 976 2324 984 2384 991 2444 999 2205 967 2265 976 2325 984 2385 992 2445 999 2206 968 2266 976 2326 984 2386 992 2446 999 2207 968 2267 976 2327 984 2387 992 2447 1000 2208 968 2268 976 2328 984 2388 992 2448 1000 2209 968 2269 976 2329 984 2389 992 2449 1000 2210 968 2270 976 2330 984 2390 992 2450 1000 2211 968 2271 976 2331 985 2391 992 2451 1000 2212 968 2272 977 2332 985 2392 993 2452 1000 2213 969 2273 977 2333 985 2393 993 2453 1000 2214 969 2274 977 2334 985 2394 993 2454 1001 2215 969 2275 977 2335 985 2395 993 2455 1001 2216 969 2276 977 2336 985 2396 993 2456 1001 2217 969 2277 977 2337 985 2397 993 2457 1001 2218 969 2278 977 2338 985 2398 993 2458 1001 2219 969 2279 978 2339 986 2399 994 2459 1001 2220 970 2280 978 2340 986 2400 994 2460 1001 113 Tableau C : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau D : Type de fumier (Paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupe et catégories d'animaux 0,8 1,0 114 Tableau E : Type de projet (Paramètre E) Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales. Augmentation jusqu'à ...(u.a.)* Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0.62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. 115 Tableau F : Facteur d'atténuation (Paramètre F) F= F1 x F2 x F3 Technologie Facteur Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec de multiples sortie d'air - forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologique F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau G : Facteur d'usage (Paramètre G) Usage considéré Facteur Périmètre d'urbanisation * 1,5 Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 116 9.2.2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage : Capacité d'entreposage ** (mètres cubes) Distance séparatrice (mètres) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 * Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. ** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 117 9.2.3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme* se fait à l'aide du tableau suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée. Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (mètre) Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 X ** Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X * Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. ** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 9.2.4 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur (porc, truie, porcelet, renard, vison) égale ou supérieure à 1,0 est interdite dans les zones suivantes : 1. Toute partie de la zone agricole permanente adjacente à la rivière Rouge mesurée à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'à une distance de 600 m ; 2. Toute partie de la zone agricole permanente faisant partie de la vallée de Harrington, telle que délimitée et illustrée sur le plan de zonage faisant partie du présent règlement à l'annexe 1. 9.2.5 : Application à l'intérieur des îlots déstructurés et de l'affectation agroforestière (LPTAAQ article 59, volets 1 et 2 9.2.5.1 : Dispositions particulières prévues à la décision numéro 377034 de la CPTAQ relatives aux îlots déstructurés Dans le calcul des distances séparatrices, il faut tenir compte, le cas échéant, des règles particulières prévues à la décision 377034 émise le 15 septembre 2014 par la CPTAQ en vertu de l'article 59 de la LPTAAQ concernant les îlots déstructurés :  Les distances séparatives relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale en vigueur s'appliquent à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré avant le 28 novembre 2012.  Ces distances s'appliquent aux résidences converties en immeubles protégés situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Dans ces cas, les distances se calculent en utilisant le facteur d'usage (paramètre G) de 0.5 applicable aux maisons d'habitation 192-03-2020 12 novembre 2020 118  Toutefois, les limites d'un îlot déstructuré n'imposent pas de distances séparatrices. En effet, un îlot ne correspond pas à un périmètre urbain et, par conséquent, ne peut être un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices en matière de gestion des odeurs d'origine agricole. 9.2.6 : Dispositions séparatrices applicables à une nouvelle résidence dans l'affectation Agroforestière Nonobstant toutes dispositions prévues à la présente Section 9.2, l'implantation d'une nouvelle résidence dans l'affectation Agroforestière doit respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant : Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence. Une résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAAQ (décision numéro 377034) ne pourra pas contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation. Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine Jusqu'à 225 117 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 174 Laitière Jusqu'à 225 102 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 136 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 219 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 146 119 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certains usages Réalisé par : 120 Section 10.1 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile 10.1.1 : Dispositions générales Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Services professionnels ou commerciaux » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes. 10.1.2 : Services professionnels ou commerciaux autorisés Les services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont : 1. Un service et bureau de professionnels au sens du Code des professions ; 2. Un service et bureau de gestion des affaires, administration et assurance ; 3. Un bureau d'affaires, un travailleur autonome, une micro-entreprise de services qui n'offre aucun produit en vente sur place ; 4. La garde de moins de 6 enfants ; 5. Une ressource de type familial ; 6. La location de chambres ; 7. Les cours privées destinés à au plus 3 élèves à la fois ; 8. Un atelier de couture ; 9. Un salon de coiffure, de beauté et de soins personnels (maximum 2 chaises). 10.1.3 Conditions d'implantation et d'exercice des services professionnels ou commerciaux L'usage accessoire « Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile » doit respecter les conditions suivantes (des dispositions particulières s'appliquant à la location de chambres sont prévues à l'article 10.1.4) : 1. Un (1) seul service professionnel ou commercial pratiqué à domicile par bâtiment principal est autorisé ; 2. L'usage accessoire doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ; 3. La vente au détail ou la vente sur place est interdite ; 4. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ; 5. Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans le bâtiment principal, la superficie maximale permise est de 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ; 6. Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans un bâtiment accessoire, la superficie maximale permise est de 60m2, sans jamais excéder une emprise au sol équivalent à 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ; 7. Malgré les paragraphes 5 et 6, dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141, lesquelles correspondent à l'aire d'affectation « Urbaine locale » identifiée au règlement de plan d'urbanisme en vigueur, l'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et la superficie maximale permise est de 25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation. 8. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ; 9. L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial sont prohibés ; 121 10. Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment, et ce, afin de ne pas affecter le caractère résidentiel de la propriété ; 11. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué ; 12. Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué ; 13. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage accessoire. Le présent article ne s'applique pas aux ressources de type familial et aux services de garde en milieu familial. 10.1.4 Conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes : 1. Un maximum de 2 chambres peut être loué par bâtiment principal ; 2. La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50m2. 122 Section 10.2 : Atelier d'artistes et d'artisans 10.2.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Atelier d'artistes et d'artisans » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Atelier d'artistes et d'artisans » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. L'usage accessoire doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ; 2. En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ; 3. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ; 4. Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans le bâtiment principal, la superficie maximale permise est de 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ; 5. Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans un bâtiment accessoire, la superficie maximale permise est de 60 m2, sans jamais excéder une emprise au sol équivalent à 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ; 6. Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place sont autorisées aux conditions suivantes (étalage extérieur) : La superficie maximale de l'étalage est de 25 m2 ; L'étalage dans la cour avant doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture, à l'instar d'un commerce. Les œuvres et produits doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture. 7. Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont autorisées ; 8. L'entreposage extérieur des matériaux servant à la production est prohibé ; 9. L'implantation de l'atelier d'artistes et d'artisans ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment, et ce, afin de ne pas affecter le caractère résidentiel de la propriété ; 10. L'affichage doit être conforme aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement ; 11. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou accessoire ; 12. Aucune poussière ou autre nuisance ne doit être dégagée du bâtiment principal ou accessoire ; 13. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage accessoire. 123 Section 10.3 : Logement supplémentaire 10.3.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Logement supplémentaire » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Logement supplémentaire » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale ; 2. La superficie maximale du logement supplémentaire ne peut excéder 60 % de la superficie de l'étage où il est situé. De plus, la superficie minimale du logement supplémentaire est fixée à 50 m2 ; 3. Une seule chambre peut être aménagée dans un logement supplémentaire ; 4. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé dans un sous-sol, un minimum de fenestration est exigé selon les proportions suivantes : a) Pour une chambre : 5 % de la superficie du mur donnant à l'extérieur ; b) Pour un salon ou une salle familiale : 10 % de la superficie du mur donnant à l'extérieur. 5. La hauteur minimale du plafond d'un logement supplémentaire est de 2,44 m ; 6. Le logement supplémentaire doit être pourvu d'une entrée distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur un des murs latéraux du bâtiment principal ; 7. Le logement supplémentaire doit être muni d'un numéro civique distinct du bâtiment principal ; 8. Le logement supplémentaire peut être relié au logement principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une aire commune ; 9. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'un usage accessoire « gîte touristique » ou « gîte agrotouristique » est exercé dans le bâtiment ; 10. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage accessoire. 124 Section 10.4 : Studio d'enregistrement 10.4.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Studio d'enregistrement » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « studio d'enregistrement » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. Un seul studio d'enregistrement est autorisé pour une habitation unifamiliale et il peut être situé dans un bâtiment accessoire ; 2. La superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire accueillant l'usage accessoire « studio d'enregistrement » est fixée à 60 m2 ; 3. La hauteur minimale du bâtiment accessoire est de 2,5 m et la hauteur maximale est de 6 m ; 4. La forme du toit du bâtiment accessoire doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse ; 5. Le bâtiment accessoire doit être situé à plus de 2 m du bâtiment principal et les marges prescrites à la grille des spécifications s'appliquent pour déterminer la distance par rapport aux lignes de terrain ; 6. Le bâtiment accessoire accueillant l'usage accessoire « studio d'enregistrement » ne peut servir d'habitation. Section 10.5 : Gîte touristique ou Gîte agrotouristique 10.1.5 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Gîte touristique » ou « Gîte agrotouristique » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Gîte touristique » ou « Gîte agrotouristique » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. Un (1) seul gîte touristique ou gîte agrotouristique est autorisé par habitation unifamiliale ; 2. L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ; 3. Un maximum de 5 chambres peut être mis en location ; 4. En plus des occupants, 1 employé peut y travailler ; 5. Les chambres ne peuvent occuper plus de 60 % de la superficie totale du bâtiment principal ; 6. La hauteur minimale du plafond d'une chambre est de 2,44 m ; 7. Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol ; 8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; 9. Une (1) case de stationnement par chambre mise en location doit être aménagée conformément au présent règlement ; 10. Lorsqu'un gîte touristique ou un gîte agrotouristique est aménagé dans le bâtiment principal, l'aménagement d'un logement supplémentaire est interdit. 125 Section 10.6 : Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir 10.1.6 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. La superficie de plancher maximale permise du kiosque de vente à la ferme de produits du terroir est fixée à 60 m2. Section 10.7 : Fermette 10.1.7 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Fermette » Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Fermette » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes : 1. La dimension minimale exigée pour le terrain de même que le nombre maximal d'animaux autorisé sont établis selon le tableau suivant : Superficie minimale du terrain (m2) Nb maximum d'animaux de petite taille (les gallinacés, les léporidés et les anatidés) Nb maximum d'animaux de moyenne taille (les ovidés, les émeus et les autruches) Nb maximum d'animaux de grande taille (les cervidés, les bovidés, les équidés et les lamas) 10 000 m2 - 20 000 m2 20 2 1 20 001 m2 - 40 000 m2 30 4 2 40 001 m2 - 60 000 m2 40 6 4 60 001 m2 - 100 000 m2 50 8 6 + de 100 000 m2 60 15 10 Anatidés : sont de la famille des canards Gallinacés : sont de la famille des coqs, poules, cailles, dindons, faisans, gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons) Cervidés : sont de la famille des cerfs et des chevreuils Léporidés : sont de la famille des lièvres, lapins et petits rongeurs Équidés : sont de la famille des chevaux, ânes et mules Ovidés : sont de la famille des moutons et des chèvres Note : le nombre d'animaux est cumulatif. 2. La superficie maximale de plancher pour un bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux est de 85 m2 ; 3. Les animaux suidés tels porcs, sangliers, et les animaux à fourrure tels renards, visons, sont prohibés ; 4. L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à l'abattage ; la reproduction des animaux à des fins commerciales est également interdite ; 5. Seuls les occupants peuvent travailler à la fermette : aucun employé supplémentaire n'est autorisé ; 126 6. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté aux endroits suivants : a) à moins de 50 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 m ; b) à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ; c) à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ; d) à moins de 30 m de tout puits de consommation humaine ; e) à moins de 20 m de toute limite de terrain. 7. La circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont strictement interdits sur la rive, dans un lac, un cours d'eau, un marais ou un étang se déversant dans un cours d'eau; 8. L'entreposage des fumiers doit être situé à un minimum de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un lac, de 30 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et de 30 m de tout puits de consommation. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le traitement ou l'élimination doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1), le tout comme si l'élevage se trouvait en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 9. Lorsque l'usage accessoire « fermette » est exercé dans une zone dont la vocation principale est Agricole (A) ou Agroforestière (Ag), les dispositions du chapitre 9 du présent règlement concernant les dispositions particulières à la zone agricole doivent être respectées; 10. L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange; 11. Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit; 12. L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés ; 13. Aucun affichage n'est autorisé. Section 10.8 : Vente au détail de produits liés aux ressources 10.8.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Vente au détail de produits liés aux ressources » Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications correspondante, l'usage « Vente au détail de produits liés aux ressources » est autorisé de façon accessoire à un usage agricole ou forestier et doit respecter les conditions suivantes : 1. L'usage de « vente au détail de produits liés aux ressources » doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ; 2. Dans le cas de la vente de produits du terroir ou de la ferme (produits maraîchers, produits acéricoles, boucherie, etc.), la superficie de plancher maximale permise du bâtiment accessoire est fixée à 60 m2 ; 3. Dans le cas de la vente de machinerie agricole et de produits nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise agricole ou agroforestière, la superficie de plancher maximale permise du bâtiment accessoire est fixée à 200 m2 ; 4. Une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec est requise dans la zone agricole permanente. 127 Section 10.9 : Projets intégrés 10.9.1 : Conditions d'implantation Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré à caractère résidentiel, villégiature ou récréotouristique doit être conforme aux dispositions de la présente section. Dans le cas contraire, développer sous forme de projet intégré est prohibé. Dans tous les cas, les projets intégrés sont interdits à l'intérieur d'un secteur de restriction, tel qu'illustré sur le plan de zonage faisant partie du règlement de zonage. Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de un bâtiment, desservi par des allées véhiculaires privées et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. Dans tous les cas, ou moins un des lots formant le terrain du projet intégré doit être adjacent à une rue conforme aux dispositions applicables du Règlement de lotissement. De plus, un projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire. 10.9.2 : Dispositions applicables aux projets intégrés Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent dans un ensemble intégré d'habitation, sous réserve des normes prévues au présent article et de l'article 10.9.3. 1. La superficie du terrain englobant le projet intégré d'habitation correspond au nombre de logements prévus multiplié par 2 500m2 dans le cas d'un terrain non adjacent à un lac ou un cours d'eau, ou multiplié par 4 000 m2 dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau. 2. Un maximum de 6 bâtiments peut être implanté de façon contiguë, et ce, pour tous les usages 3. La distance minimale entre les bâtiments principaux est de 6 m (distance calculée à partir du point le plus rapproché, en saillie ou non) ; 4. Les accès et les entrées charretières doivent être conformes au présent règlement. Ces derniers doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ; 5. Une allée véhiculaire privée à l'intérieur d'un projet intégré doit avoir une emprise minimale de 7 m de largeur si elle est bidirectionnelle ou de 4 m si elle est unidirectionnelle ; 6. Une allée véhiculaire privée doit être recouverte de gravier ou être pavée ou asphaltée, elle doit avoir une pente inférieure à 15 % et être adaptée à la topographie du terrain. Le rayon de virage minimal d'une allée véhiculaire privée se terminant par une boucle est fixé à 5 m ; 7. La distance minimale entre une allée véhiculaire privée et les bâtiments principaux est de 3 m ; 8. Des sentiers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux espaces de stationnement, aux allées véhiculaires privées, aux bâtiments principaux et accessoires. Les sentiers doivent être aménagés à une distance minimale de 5 m par rapport aux façades comportant des ouvertures au rez-de-chaussée ; 9. Un minimum d'une aire d'agrément doit être aménagé sur le terrain représentant, au minimum, 20 % de la superficie totale des bâtiments principaux. L'aire d'agrément doit faire l'objet d'un aménagement paysager. L'espace occupé par les sentiers est comptabilisé dans la superficie totale exigée ; 10. Le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité d'habitation ou d'hébergement. Celles-ci peuvent être situées dans des espaces communs. La distance entre les cases de stationnement et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum 30 m. Les cases de stationnement ne doivent pas être localisées en face d'une entrée principale ; 192-2018 26 mars 2019 309-2024 9 juillet 2024 128 11. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées véhiculaires privées; 12. La façade d'un bâtiment abritant deux logements contigus ou deux bâtiments jumelés ou contigus doit présenter un décroché (partie de mur en avancé ou en recul par rapport au plan de façade principal) d'au moins 1 m l'une de l'autre ; 13. Un (1) seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré et doit respecter les dispositions suivantes : a) La superficie maximale est fixée à 400 m2 ; b) La hauteur maximale est fixée à 2 étages ; c) Le bâtiment doit respecter les marges d'implantation prévues au présent article ; 14. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement paysager, muret ou clôture); 15. Les limites du terrain ne peuvent être clôturés, sauf dans les cas où des mesures de sécurité doivent être implantées (ex. : une piscine). 10.9.3 Dispositions non applicables Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas : 1. L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain ; 2. L'obligation d'un seul usage par bâtiment ou terrain ; 3. Le taux d'implantation prescrit à la grille des spécifications ; 4. Le mode d'implantation des bâtiments ; 5. La limitation quant au nombre de piscines ou spas par terrain ; 6. L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot formé par une allée véhiculaire, doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun. 129 Section 10.10 : Établissement de camping et camping rustique 10.10.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un établissement de camping (code d'usage R204) et un camping rustique (code d'usage R104) doivent respecter les conditions de la présente section. 10.10.2 : Conditions d'implantation et d'aménagement L'implantation et l'aménagement d'un établissement de camping ou d'un camping rustique doivent respecter les conditions suivantes : 1. Une bande tampon doit être aménagée entre un terrain de camping, incluant les sites de camping, et une limite de terrain. Cette bande tampon doit avoir une largeur minimale de 25 m par rapport à une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et une largeur minimale de 50 m par rapport à une ligne de rue. Dans le cas d'un agrandissement d'un terrain de camping existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la largeur de la bande tampon par rapport à une ligne de rue peut être de 25 m; 2. La bande tampon doit être gardée à l'état naturel ou faire l'objet d'aménagement paysager; 3. La superficie minimale d'un site de camping destiné à accueillir une tente est de 140 m2 et la superficie minimale d'un site destiné à accueillir une roulotte, un véhicule récréatif ou une autocaravane est de 275 m2. Section 10.11 : Élevage et garde d'animaux de ferme 10.11.1 `Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, l'élevage et la garde d'animaux de ferme (code d'usage A204) sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées dans l'habitation (à l'intérieur du bâtiment principal). Un maximum de 6 unités animales peut être élevé ou gardé par terrain (le nombre d'unités animales est déterminé à partir du tableau A de l'article 9.2.1 : du présent règlement). 10.11.2 : Superficie minimale du terrain La superficie minimale de terrain requise pour l'élevage et la garde d'animaux de ferme est de 10 000 m2. 10.11.3 Distances minimales 1. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté à moins de 100 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 15 m ; 2. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté à moins de 20 m des limites de terrain et 30 m de l'emprise de la rue ; 3. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté à moins de 75 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ; 130 4. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à moins de 50 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 m ; 5. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à moins de 10 m d'une limite de terrain ; 6. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, cours d'eau ou d'un milieu humide; 7. Les déjections animales doivent être traitées et entreposées conformément à la réglementation provinciale de même que les eaux usées du site. 10.11.4 : Bâtiments pour abriter les animaux Un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale du bâtiment est fixée à 300 m2 ; 2. Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau. Section 10.12 : Chenils et fourrières pour animaux 10.12.1 : Conditions d'implantation Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un chenil et une fourrière pour animaux (code d'usage A205) doivent respecter les conditions de la présente section. 10.12.2 : Superficie minimale du terrain La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une fourrière pour animaux est de 40 000 m2. 10.12.3 Distances minimales 1. En tout temps, un maximum de 25 animaux peut être gardé dans un chenil ou une fourrière ; 2. Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de 1 000 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 15 m ; 3. Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de 300 m des limites de terrain ; 4. Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de 75 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ; 5. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de 300 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 m ; 6. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de 100 m d'une limite de terrain ; 131 7. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide; 8. Les déjections animales doivent être traités et entreposés conformément à la réglementation provinciale de même que les eaux usées du site. 10.12.4 Bâtiments pour abriter les animaux 1. Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes : a) Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 m2 et un volume intérieur d'au moins 120 m3 ; b) Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau ; c) L'aire de plancher doit être aménagée de façon que chaque animal soit gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de 2 m sur 2 m. 2. Le bâtiment destiné à abriter les chiens n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de chiens de traîneau et d'attelage. Dans ce cas, tous les animaux doivent être gardés à une distance minimale de 1 000 m de toute habitation. 132 Section 10.13 : Activités extractives (carrière et sablière) 10.13.1 : Conditions d'implantation Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un usage faisant partie de la classe d'usage « I2 (activités extractives) » doit respecter les normes d'implantations suivantes : 1. La distance entre la limite de l'aire d'exploitation d'un usage « I2 (activités extractives) » et la ligne des hautes eaux de la Rivière Rouge est fixée à 500 m ; 2. Les distances prévues au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7) doivent être respectées. Pour les fins du présent article, l'aire d'exploitation comprend la surface du sol d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou entrepose les agrégats. Le présent article s'applique également lors de l'agrandissement de l'aire d'exploitation d'un usage « I2 (activités extractives) » existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Section 10.14 : Dépôt en tranchée 10.14.1 : Implantation des usages à proximité du site du dépôt en tranchée Lorsque la référence au présent article est inscrite à la grille des spécifications, les distances suivantes doivent être respectées entre le site du dépôt en tranchée et les usages ou autres éléments mentionnés au tableau suivant :  Voie publique : 50 m  Chemin entretenu par le ministère des Transports : 152,4 m  Parc, terrain de golf, base de plein air, plage publique : 150 m  habitation, établissement d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou établissement hôtelier titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5) : 200 m Section 10.15 : Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des affectations agricoles et agroforestières 10.15.1 : Marge de recul et distances pour l'implantation d'une résidence Dans les affectations Agricoles et Agroforestière, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter les marges de recul suivantes :  une marge latérale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non résidentielle ;  une distance séparatrice de 75 mètres de la résidence par rapport à un champ en culture d'une propriété voisine. Dans le présent cas, un champ en culture est une parcelle de terrain utilisée entres autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage. 192-03-2020 12 novembre 2020 133 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur d'un îlot déstructuré. 10.15.2 : Utilisation permise à des fins résidentielles Dans les affectations Agricole et Agroforestière, une utilisation à des fins résidentielles visant la construction d'une nouvelle résidence doit respecter un maximum de 3 000 mètres carrés de superficie. Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie maximale visée par une utilisation à des fins résidentielles peut être supérieure à 3 000 m 2 dans les cas suivants : Superficie maximale utilisée à des fins résidentielles (m 2) Conditions 4 000 m 2 Lorsqu'adjacente à la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau. 5 000 m 2 - Lorsque la résidence n'est pas implantée à proximité de la rue et qu'une allée d'accès doit être construite pour se rendre à la résidence. - Dans ce cas, la superficie de l'allée d'accès doit être additionnée à celle utilisée à des fins résidentielles et respecter un maximum de 5 000 m 2. - La largeur minimale de l'allée d'accès est de 6 mètres. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type avec morcellement et vacant. 134 10.15.3 : Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré Pour les terrains situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré, un déboisement maximal de 2 500 m 2, incluant une seule voie d'accès, est permis pour l'implantation de l'ensemble des bâtiments et constructions utilisés à des fins résidentielles. Tout terrain voué à l'usage résidentiel, situé à l'intérieur d'un îlot, doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de 10 mètres, si existante, pour toute ligne de lot contigüe à un champ en culture, c'est-à-dire une parcelle de terrain utilisée entre autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage. Section 10.16 : Résidence touristique Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage Résidence de tourisme soit les appartements, chalets ou maison mis en location est autorisé aux conditions suivantes : 1) les dispositions prévues à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q..c. E-14.2) et le règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (R.R.Q.c. E-14.2, r1), notamment : - pour des périodes (durée) de 31 jours et moins; - sur une base régulière; o est exclu de la base régulière lorsque l'hébergement est offert lors d'un festival ou évènement touristique ou encore, pendant un moment dans l'année où les propriétaires n'ont pas besoin de son domicile ou de leur chalet. Nonobstant de ce qui précède, la publicité pour ces offres doit clairement démontrer que l'hébergement est disponible uniquement pendant cette période et une répétition de cette publicité serait considérée comme une offre régulière. Section 10.17 : Entreprise de production de cannabis 10.17.1 : Champ d'application Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une entreprise de culture et de production de cannabis (code d'usage A301) est autorisée aux conditions prévues à la présente section. 10.17.2 : Conditions d'implantation et d'exercice Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1. La production de cannabis doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment fermé; 2. La superficie du bâtiment de production de cannabis ne doit pas excéder 200 m2. À des fins d'application réglementaire, le nombre de bâtiment de production de cannabis est limité à 1 seul bâtiment, lequel comprends l'ensemble des activités reliées (ex. : séchage, entreposage, etc...) ; 3. La production de cannabis dans un bâtiment de type « serre » est interdite; 4. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m d'une habitation; 192-09-2017 22 mai 2018 192-03-2019 21 février 2020 135 5. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m d'une limite de terrain; 6. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide; 7. L'implantation d'un bâtiment résidentiel est interdite à moins de 100 m d'un bâtiment de production de cannabis; 8. L'utilisation de filtres à charbon actif est obligatoire pour prévenir les odeurs et l'utilisation de filtres HEPA H13 est obligatoire pour contenir les particules; 9. Les filtres au charbon actif doivent être changés selon les spécifications du manufacturier ou pour empêcher toute émission d'odeur en lien avec les activités. Les preuves des changements des filtres doivent être transmises à la municipalité; 10. Aucun faisceau lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment de production de cannabis ne doit être visible de l'extérieur; 11. Une zone tampon végétalisée d'un mètre contenant des conifères doit être aménagée et maintenue en bordure des lignes latérales; Section 10.18 : Dispositions relatives aux activités artisanales et semi-artisanales à l'intérieur des aires d'affectation agricoles et agroforestières Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications correspondante, l'usage « Activités artisanales ou semi-artisanales reliées au secteur agroalimentaire est autorisé de façon accessoire à un usage agricole ou forestier et doit respecter les conditions suivantes : 1. L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est requise au préalable, à l'exception des activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation des produits agricoles effectués par un producteur de l'exploitation agricole en place ou accessoirement de celles d'autres producteurs; 2. Les activités doivent être effectuées par le producteur de l'exploitation agricole en place; 3. Les produits doivent provenir de l'exploitation agricole en place et accessoirement, d'autres productions agricoles; 4. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de plancher de 200 m2; 5. L'usage accessoire ne doit générer aucun étalage ou entreposage extérieur; 6. Un maximum de 2 personnes, en plus du producteur agricole, peut y travailler; 7. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire par employé est requise ». 309-2024 9 juillet 2024 136 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires Réalisé par : 137 Section 11.1 : Dispositions générales 11.1.1 : Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis. 1. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur ; 2. L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis si l'usage ou la construction était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction ; 3. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce ; 4. Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. 11.1.2 : Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires 11.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire interdit Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Par remplacement d'un usage dérogatoire, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non. 11.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification de l'usage on entend un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité. 11.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ; 2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la superficie occupée à l'intérieur du bâtiment. Si l'usage est exercé dans plusieurs bâtiments, la somme de la totalité de leur superficie est considérée ; 3. Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis ; 4. L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire. 138 11.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant un période de 6 mois consécutif, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires. Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires 11.3.1 : Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Le remplacement d'une construction est également interdit suivant une destruction volontaire, accidentelle ou une opération ou suite d'opérations entraînant des transformations équivalentes au remplacement d'une construction dérogatoire par une autre. 11.3.2 : Modification des constructions dérogatoires Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée aux conditions suivantes : 1. La modification est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2. La modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la construction dérogatoire. 11.3.3 : Agrandissement des constructions dérogatoires Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la construction dérogatoire. Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications, et ce, aux conditions suivantes : 1. Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ; 2. Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge ; 3. Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté. 139 11.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment. 11.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et dont l'implantation est dérogatoire La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause dont l'implantation est dérogatoire est permise, au même endroit, aux conditions suivantes : 1. L'usage était légal au moment de la construction ; 2. Il est impossible, considérant la dimension du terrain et la topographie du terrain, de se conformer aux dispositions relatives aux marges (normes d'implantation) prescrites au Règlement de zonage ; 3. Il est impossible, considérant la dimension du terrain et la topographie du terrain, de diminuer la dérogation existante avant le sinistre ou la démolition relativement à l'implantation du bâtiment (par exemple, le déplacement du bâtiment qui a pour effet de diminuer la dérogation relativement aux marges) ; 4. Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur, notamment au niveau de l'implantation ; 5. Si l'implantation du bâtiment n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, les dimensions et la superficie du bâtiment à reconstruire doivent être les mêmes qu'avant le sinistre ; 6. Le requérant doit fournir un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ; 7. Un permis de construction doit être émis à l'intérieur d'un délai d'un an à la suite de la constatation de la destruction, de l'état dangereux du bâtiment ou de la perte de sa valeur à plus de 50 %. Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment. Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires 11.4.1 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire Le remplacement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. 11.4.2 : Modification d'une enseigne dérogatoire La modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée uniquement si cette modification a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Nonobstant ce qui précède, le message de l'enseigne peut être modifié, sans qu'il entraîne la modification ou l'agrandissement de la structure de l'enseigne, incluant les matériaux et les équipements d'éclairage. 140 11.4.3 : Extension d'une enseigne dérogatoire L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Section 11.5 : Dispositions relatives aux usages et constructions conformes sur un lot dérogatoire 11.5.1 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire Un usage ou une construction peut s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis pourvu que l'usage ou la construction soit conforme aux règlements d'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives aux dimensions et à la superficie du lot. 141 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012 CHAPITRE 12 Dispositions finales Réalisé par : 142 Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur 12.1.1 : Contraventions et pénalités Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction. Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500 $ 1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ Cas de récidive 1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 3 000 $ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 12.1.2 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Maire Directeur général 143 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012 ANNEXE 1 : Plan de zonage Réalisé par : 144 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications Réalisé par : 145 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012 ANNEXE 3 : Les éléments d'intérêt Réalisé par :