Règlement de zonage no 192-2012 (consolidé, MAJ 2026-03-24)
Harrington, Quebec
· adopted 2012-02-06
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PROVINCE DE QUÉBEC
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012
Codification administrative
NOTE : Le présent document est fourni à titre indicatif seulement pour faciliter la lecture et la
compréhension du règlement. Il ne constitue pas la version officielle ayant force de loi.
AVIS DE MOTION :
6 FÉVRIER 2012
ADOPTION :
5 MARS 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR :
22 MAI 2012
Modifications au règlement
No règlement
Objet
Entrée en vigueur
200-2012
Dispositions visant le retrait de l'usage « service pétrolier (C4) » pour les grilles de
spécifications des zones RU-121 et RU-131
17 sept. 12
201-2012
Dispositions relatives aux bâtiments accessoires
15 fév. 13
216-2013
Dispositions en lien avec le règlement 68-10-12 modifiant le SADR et autres
dispositions
relatives
aux
bâtiments-équipements
accessoires,
éclairage,
entreposage
16 juin 14
226-2014-1
Dispositions relatives à certains usages, bâtiments/équipements temporaires et
accessoires
2 décembre 2014
233-2014
Dispositions en lien avec le règlement 68-11-13 modifiant le SADR
14 avril 2015
243-2015
Dispositions relatives à la superficie des garages privés détachés du bâtiment
principal
23 mars 2016
245-2015
Dispositions relatives aux normes de construction en zone de forte pente
14 juin 2016
256-2016
Dispositions relatives aux garages privés détachés du bâtiment principal et aux
conteneurs maritimes destinés à des fins d'entreposage sur les propriétés
municipales
19 septembre 2016
261-2016
Dispositions relatives au PIIA terrains en pente, aux flancs et sommets de montagne
17 août 2016
274-1-2017
Dispositions relatives aux quais
24 août 2017
275-1-2017
Dispositions relatives aux ventes de débarras (de garage)
24 août 2017
192-09-2017
Dispositions relatives à des usages accessoires à l'habitation et aux résidences
touristiques
22 mai 2018
192-2018-
Dispositions en lien avec le règlement 68-17-17 modifiant le SADR E et dispositions
relatives au garage privé et abri pour automobile détachée du bâtiment principal
26 mars 2019
192-03-2019
Dispositions relatives à l'ajout d'une nouvelle classe d'usage agriculture A3
« Entreprise de production de cannabis » et l'autoriser à l'intérieur d'une nouvelle
zone créée à même une partie de zone AG-111
21 février 2020
192-2020
Dispositions relatives à l'implantation de certains bâtiments ou constructions en
cour avant
20 juillet 2020
192-02-2020
Dispositions relatives à l'utilisation temporaire d'une roulotte pendant la
construction d'un bâtiment principal
22 septembre 2020
192-03-2020
Dispositions en lien avec le règlement 68-22-18 modifiant le SADR
12 novembre 2020
192-04-2020
Dispositions relatives à l'implantation d'escalier extérieur en cour avant
22 février 2021
192-01-2021
Dispositions relatives aux bâtiments ou constructions temporaires autorisés ainsi
que certaines dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles
31 janvier 2022
299-2023
Dispositions relatives à l'usage «établissement de résidence principale» dans
certaines zones et ajouter certaines conditions
12 juin 2023
309-2024
Dispositions en lien avec les règlements 68-20-18 et 68-26-21 modifiant le SADR.
9 juillet 2024
310-2024
À
354-2024
Dispositions relatives à l'usage « établissement de résidence principale » dans
certaines zones
9 juillet 2024
358-2024
Dispositions relatives aux roulottes et à l'entreposage pour un usage du groupe
habitation
17 octobre 2024
371-2025
Dispositions en lien avec le règlement 68-33-24 modifiant le SADR
17 juillet 2025
378-2025
Dispositions relatives aux remises, garages privés et abris pour automobile
détachés du bâtiment principal
27 novembre 2025
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
DÉCRÈTE
CE
QUI
SUIT
:
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
CANTON DE HARRINGTON
TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives ........................................................... 1
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires .................................................................................................... 2
1.1.1 : Titre du règlement....................................................................................................................................... 2
1.1.2 : Abrogation................................................................................................................................................... 2
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti ................................................................................................. 2
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ..................................................................................... 2
1.1.5 : Documents annexés .................................................................................................................................... 2
1.1.6 : Adoption partie par partie ........................................................................................................................... 2
Section 1.2 :
Dispositions administratives ................................................................................................. 2
1.2.1 : Administration et application du règlement................................................................................................ 2
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné .............................................................................................................. 3
1.2.3 : Interventions assujetties ............................................................................................................................. 3
1.2.4 : Permis et certificats ..................................................................................................................................... 3
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives ................................................................................................. 3
1.3.1 : Interprétation des dispositions.................................................................................................................... 3
1.3.2 : Division du territoire en zones .................................................................................................................... 4
1.3.3 : Interprétation des limites de zone .............................................................................................................. 4
1.3.4 : Identification des zones ............................................................................................................................... 4
1.3.5 : Numérotation du règlement ....................................................................................................................... 4
1.3.6 : Terminologie ............................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages ........................................................................... 5
Section 2.1 :
Dispositions générales .......................................................................................................... 6
2.1.1 : Règle d'interprétation ................................................................................................................................. 6
2.1.2 : Groupes, classes et codes d'usages ............................................................................................................. 6
2.1.3 : Grilles des spécifications ............................................................................................................................. 6
2.1.4 : Usage principal ............................................................................................................................................ 6
2.1.5 : Usage mixte ................................................................................................................................................. 7
2.1.6 : Usage multiple............................................................................................................................................. 7
2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................................................................. 7
2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire .............................................................................................. 7
Section 2.2 :
Classification des usages principaux ..................................................................................... 8
2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) » .............................................................................................................. 8
2.2.2 : Groupe commerce (C) ................................................................................................................................. 8
2.2.3 : Groupe industrie (I) ................................................................................................................................... 12
2.2.4 : Groupe public et institutionnel (P) ............................................................................................................ 13
2.2.5 : Groupe récréatif (R)................................................................................................................................... 14
2.2.6 : Groupe agricole (A) ................................................................................................................................... 15
Section 2.3 :
Usages accessoires ............................................................................................................. 16
2.3.1 : Usages accessoires pour un usage autre que l'habitation ou un usage agricole ....................................... 16
2.3.2 : Usages accessoires à un usage du groupe agricole (A) .............................................................................. 16
2.3.3 : Usages accessoires à un usage du groupe habitation (H) .......................................................................... 16
Section 2.4 :
Usages et bâtiments temporaires ...................................................................................... 17
2.4.1 : Usages temporaires autorisés ................................................................................................................... 17
2.4.2 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés ................................................................................... 17
2.4.3 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire ................................................ 19
2.4.4 : Dispositions particulières à la vente ambulante ou itinérante .................................................................. 19
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
CANTON DE HARRINGTON
TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page ii
2.4.5 : Dispositions générales relatives aux ventes de débarras (de garage)........................................................ 20
CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires .............................. 21
Section 3.1 :
Implantation des bâtiments principaux .............................................................................. 22
3.1.1 : Mode d'implantation................................................................................................................................. 22
3.1.2 : Nombre de bâtiments principaux .............................................................................................................. 22
3.1.3 : Localisation des bâtiments principaux ....................................................................................................... 22
3.1.4 : Déplacement de bâtiments principaux ou accessoires .............................................................................. 22
3.1.5 : Nombre de logements par bâtiment ......................................................................................................... 22
3.1.6 : Taux d'implantation .................................................................................................................................. 22
3.1.7 : Orientation des bâtiments principaux ....................................................................................................... 22
Section 3.2 :
Dispositions générales relatives aux cours et aux marges .................................................. 23
3.2.1 : Permanence des marges minimales .......................................................................................................... 23
3.2.2 : Marge de recul minimale .......................................................................................................................... 23
3.2.3 : Calcul des marges ...................................................................................................................................... 23
3.2.4 : Marge et cour avant secondaires .............................................................................................................. 23
3.2.5 : Distance minimale d'un sentier de motoneige .......................................................................................... 23
Section 3.3 :
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges24
3.3.1 : Règle générale ........................................................................................................................................... 24
3.3.2 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires .................................................................................. 24
3.3.3 : Interprétation des tableaux ....................................................................................................................... 24
3.3.4 : Usages habitation ...................................................................................................................................... 25
3.3.5 : Usages commerciaux ................................................................................................................................. 30
3.3.6 : Usages industriels ...................................................................................................................................... 34
3.3.7 : Usages publics et institutionnels ............................................................................................................... 37
3.3.8 : Usages récréatifs ....................................................................................................................................... 41
3.3.9 : Usages agricoles ........................................................................................................................................ 45
Section 3.4 :
Dispositions particulières aux bâtiments et constructions accessoires .............................. 46
3.4.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................... 46
3.4.2 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant pour les terrains riverains ........... 46
3.4.2.1 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant .................................................... 47
3.4.3 : Remise ....................................................................................................................................................... 47
3.4.4 : Pavillon de jardin ....................................................................................................................................... 47
3.4.5 : Serre domestique ...................................................................................................................................... 47
3.4.6 : Garage privé et abri pour automobiles détaché du bâtiment principal ................................................ 48
3.4.7 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal ....................................................................... 48
3.4.8 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ............................................................................. 48
3.4.9 : Foyer extérieur .......................................................................................................................................... 48
3.4.10 : Maisonnette pour enfants ....................................................................................................................... 49
3.4.11 : Abri pour bois de chauffage et aire d'empilement du bois ..................................................................... 49
3.4.12 : Bacs à déchets et à matières recyclables ................................................................................................. 49
3.4.13 : Bâtiment destiné à l'entreposage............................................................................................................ 49
3.4.14 : Café-terrasse ........................................................................................................................................... 50
3.4.15 : Garage privé détaché du bâtiment principal sur des terrains de 50 acres et plus ................................... 50
3.4.16 : Conteneur maritime destiné à des fins d'entreposage sur les propriétés municipales ........................... 50
3.4.17 : Dispositions particulières relatives au quai ............................................................................................. 51
Section 3.5 :
Dispositions particulières aux piscines, aux spas et aux jardins d'eau ................................ 53
3.5.1 : Implantation d'une piscine et d'un spa ..................................................................................................... 53
3.5.2 : Nombre autorisé ....................................................................................................................................... 53
3.5.3 : Accessibilité ............................................................................................................................................... 53
3.5.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis ................................................................................................... 53
3.5.5 : Plate-forme ............................................................................................................................................... 54
3.5.6 : Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas ................................................................................ 54
3.5.7 : Glissoires et tremplins interdits ............................................................................................................ 54
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
CANTON DE HARRINGTON
TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page iii
3.5.8 : Équipements et système de filtration et de chauffage .............................................................................. 55
3.5.9 : Éclairage .................................................................................................................................................... 55
3.5.10 : Échangeur thermique .............................................................................................................................. 55
3.5.11 : Jardins d'eau ........................................................................................................................................... 55
Section 3.6 :
Dispositions particulières aux antennes et aux tours ......................................................... 56
3.6.1 : Antennes comme usage accessoire seulement ......................................................................................... 56
3.6.2 : Installation d'une antenne ........................................................................................................................ 56
3.6.3 : Conditions d'implantation ......................................................................................................................... 56
3.6.4 : Antennes utilisées à des fins municipales.................................................................................................. 56
Section 3.7 :
Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et équipements ..................... 57
3.7.1 : Règle générale ........................................................................................................................................... 57
3.7.2 : Aménagement paysager ............................................................................................................................ 57
3.7.3 : Capteurs solaires ....................................................................................................................................... 57
3.7.4 : Équipements installés sur le toit ............................................................................................................... 57
Section 3.8 :
Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur ........................................ 58
3.8.1 : Entreposage extérieur ............................................................................................................................... 58
3.8.1.1 : Dispositions particulières pour le remisage d'une roulotte .................................................................... 58
3.8.2 : Étalage extérieur comme usage permanent .............................................................................................. 58
Section 3.9 :
Clôtures, haies, murets et murs de soutènement .............................................................. 60
3.9.1 : Types de clôture autorisée ........................................................................................................................ 60
3.9.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique ............................................................................................ 60
3.9.3 : Hauteur autorisée ..................................................................................................................................... 60
3.9.4 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................. 61
3.9.5 : Matériaux prohibés ................................................................................................................................... 61
3.9.6 : Conception et entretien ............................................................................................................................ 61
Section 3.10 :
Éclairage extérieur ............................................................................................................. 62
3.10.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................. 62
3.10.2 : Luminaire sur pied ou au sol ................................................................................................................... 62
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments .......................................... 63
Section 4.1 :
Dispositions générales ........................................................................................................ 64
4.1.1 : Dimensions et hauteur des bâtiments ....................................................................................................... 64
4.1.2 : Formes et éléments prohibés .................................................................................................................... 64
4.1.3 : Matériaux de parement extérieur prohibés .............................................................................................. 64
4.1.4 : Nombre de matériaux autorisé ................................................................................................................. 64
4.1.5 : Entretien des matériaux de parement extérieur ....................................................................................... 65
4.1.6 : Construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire .......................................................................... 65
4.1.7 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée ................................................................................................... 65
4.1.8 : Niveau apparent des fondations ............................................................................................................... 65
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs .............................. 66
Section 5.1 :
Triangle de visibilité............................................................................................................ 67
5.1.1 : Empiétement sur (ou obstruction de) la rue ............................................................................................. 67
5.1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité.................................................................................................... 67
Section 5.2 :
Aménagement des espaces libres ...................................................................................... 68
5.2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres ................................................................................................. 68
5.2.2 : Aménagement en bordure des usages commerciaux et industriels .......................................................... 68
5.2.3 : Préservation de l'état naturel d'un terrain ................................................................................................ 68
5.2.4 : Plantations prohibées ................................................................................................................................ 68
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TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page iv
5.2.5 : Normes de localisation des arbres ............................................................................................................ 68
CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement 69
Section 6.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement ......................................................... 70
6.1.1 : Dispositions générales ............................................................................................................................... 70
6.1.2 : Stationnement hors rue ............................................................................................................................ 70
6.1.3 : Localisation des cases de stationnement .................................................................................................. 70
6.1.4 : Calcul des cases de stationnement requises ............................................................................................. 70
6.1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................................. 70
6.1.6 : Aménagement des espaces de stationnement .......................................................................................... 72
6.1.7 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation ...................................... 73
6.1.8 : Délai de réalisation des espaces de stationnement................................................................................... 73
Section 6.2 :
Dispositions relatives aux entrées charretières .................................................................. 74
6.2.1 : Nombre d'entrées charretières ................................................................................................................. 74
6.2.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières ....................................................................................... 74
6.2.3 : Largeur des entrées charretières ............................................................................................................... 74
6.2.4 : Localisation des entrées charretières ........................................................................................................ 74
Section 6.3 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ........................... 75
6.3.1 : Espaces de chargement et de déchargement ............................................................................................ 75
CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage .................................................................................................. 76
Section 7.1 :
Dispositions générales ........................................................................................................ 77
7.1.1 : Application ................................................................................................................................................ 77
7.1.2 : Types d'enseigne autorisés ....................................................................................................................... 77
7.1.3 : Types d'installation autorisés .................................................................................................................... 77
7.1.4 : Calcul de la superficie d'une enseigne ....................................................................................................... 77
7.1.5 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ................................................... 78
7.1.6 : Enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d'autorisation ..................................................... 79
7.1.7 : Enseignes prohibées .................................................................................................................................. 80
Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes ......... 81
7.2.1 : Implantation des enseignes ....................................................................................................................... 81
7.2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite ............................................................................................ 81
7.2.3 : Éclairage .................................................................................................................................................... 81
7.2.4 : Conception et installation des enseignes .................................................................................................. 82
7.2.5 : Matériaux autorisés .................................................................................................................................. 82
7.2.6 : Matériaux prohibés ................................................................................................................................... 82
7.2.7 : Entretien d'une enseigne .......................................................................................................................... 82
7.2.8 : Cessation ou abandon d'une activité ........................................................................................................ 83
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux types d'enseignes ...................................................................... 84
7.3.1 : Enseigne commerciale attachée au bâtiment ........................................................................................... 84
7.3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment ........................................................................................... 85
7.3.3 : Enseignes modulaires ................................................................................................................................ 86
7.3.4 : Enseignes communautaires ....................................................................................................................... 86
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux enseignes par usage ou par zone .............................................. 86
7.4.1 : Zone ou usage habitation .......................................................................................................................... 86
7.4.2 : Zones et usage autre que l'habitation ....................................................................................................... 86
Section 7.5 :
Dispositions particulières à certains usages ....................................................................... 87
7.5.1 : Gîtes touristiques (B&B) ............................................................................................................................ 87
7.5.2 : Ateliers d'artistes et d'artisans .................................................................................................................. 87
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
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TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page v
CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement .............................. 89
Section 8.1 :
Dispositions relatives à la topographie naturelle ............................................................... 90
8.1.1 : Opérations de remblais et de déblais ........................................................................................................ 90
8.1.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie ........................................................................ 90
8.1.3 : Nivellement du terrain et modification de la topographie prohibés ......................................................... 90
8.1.4 : Zone de très forte pente (plus de 30%) ..................................................................................................... 90
8.1.5 : Zone de forte pente (entre 20% et 30%) .................................................................................................. 91
Section 8.2 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral ...................................................................... 92
8.2.1 : Application des dispositions ...................................................................................................................... 92
8.2.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation ............................................................................ 92
8.2.3 : Largeur de la rive ....................................................................................................................................... 92
8.2.4 : Dispositions relatives aux rives .................................................................................................................. 92
8.2.5 : Dispositions particulières pour un nouveau terrain de golf ....................................................................... 94
8.2.6 : Contrôle de la végétation de la rive ........................................................................................................... 95
8.2.7 : Mesures de revégétalisation de la rive ...................................................................................................... 95
8.2.8 : Dispositions relatives au littoral ................................................................................................................ 96
8.2.9 : Dispositions particulières pour un pont ou un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau ........... 96
8.2.10 : Dispositions particulières relative au gué ................................................................................................ 96
8.2.11 : Dispositions particulières relatives aux installations sanitaires ............................................................... 97
Section 8.3 :
Dispositions relatives aux milieux humides ........................................................................ 98
8.3.1 : Disposition générale .................................................................................................................................. 98
8.3.2 : Bande de protection .................................................................................................................................. 98
8.3.3 : Dispositions particulières à un milieu humide fermé dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141 ...... 98
Section 8.4 :
Prises d'eau potable publiques et communautaires .......................................................... 99
8.4.1 : Aire de protection immédiate ................................................................................................................... 99
8.4.2 : Mesures de protection particulières en milieux agricole et forestier ........................................................ 99
8.4.3 : Mesure de protection supplémentaire en milieu agricole pour les lieux de captage alimentant plus de 20 personnes
.............................................................................................................................................................. 99
8.4.4 : Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides ............................................................................... 100
Section 8.5 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement .................................... 101
8.5.1 :
Protection de l'héronnière .................................................................................................................. 101
8.5.2 : Protection d'une aire de confinement du cerf de Virginie....................................................................... 101
CHAPITRE 9 : Dispositions particulières à la zone agricole .................................................................................. 102
Section 9.1 :
Dispositions générales ...................................................................................................... 103
9.1.1 : Champ d'application................................................................................................................................ 103
9.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
............................................................................................................................................................ 103
9.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole.................................................................................. 103
Section 9.2 :
Détermination des distances séparatrices ....................................................................... 104
9.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage ............................................................................. 104
9.2.2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation
d'élevage............................................................................................................................................. 116
9.2.3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................................................... 117
9.2.4 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur ........................ 117
9.2.5 : Application à l'intérieur des îlots déstructurés et de l'affectation agroforestière (LPTAAQ article 59, volets 1 et 2
............................................................................................................................................................ 117
9.2.5.1
: Dispositions particulières prévues à la décision numéro 377034 de la CPTAQ relatives aux îlots déstructurés
117
9.2.6 : Dispositions séparatrices applicables à une nouvelle résidence dans l'affectation Agroforestière ......... 118
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CANTON DE HARRINGTON
TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page vi
CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certains usages ................................................................................. 119
Section 10.1 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile ................................................... 120
10.1.1 : Dispositions générales ........................................................................................................................ 120
10.1.2
: Services professionnels ou commerciaux autorisés .......................................................................... 120
10.1.3
Conditions d'implantation et d'exercice des services professionnels ou commerciaux ...................... 120
10.1.4
Conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres .............................................. 121
Section 10.2 : Atelier d'artistes et d'artisans ...................................................................................................... 122
10.2.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Atelier d'artistes et d'artisans » ........... 122
Section 10.3 : Logement supplémentaire ........................................................................................................... 123
10.3.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Logement supplémentaire » ................ 123
Section 10.4 : Studio d'enregistrement .............................................................................................................. 124
10.4.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Studio d'enregistrement » ................... 124
Section 10.5 : Gîte touristique ou Gîte agrotouristique...................................................................................... 124
10.1.5
Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Gîte touristique » ou « Gîte agrotouristique »
124
Section 10.6 : Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir ..................................................................... 125
10.1.6
Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir »
125
Section 10.7 : Fermette ...................................................................................................................................... 125
10.1.7
Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Fermette » ........................................ 125
Section 10.8 : Vente au détail de produits liés aux ressources ........................................................................... 126
10.8.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Vente au détail de produits liés aux ressources »
............................................................................................................................................................ 126
Section 10.9 : Projets intégrés ............................................................................................................................ 127
10.9.1 : Conditions d'implantation ..................................................................................................................... 127
10.9.2
: Dispositions applicables aux projets intégrés ................................................................................... 127
10.9.3
Dispositions non applicables ............................................................................................................... 128
Section 10.10 : Établissement de camping et camping rustique ........................................................................ 129
10.10.1 : Champ d'application............................................................................................................................ 129
10.10.2 : Conditions d'implantation et d'aménagement ................................................................................. 129
Section 10.11 : Élevage et garde d'animaux de ferme ....................................................................................... 129
10.11.1 `Champ d'application ............................................................................................................................ 129
10.11.2 : Superficie minimale du terrain .......................................................................................................... 129
10.11.3 Distances minimales ........................................................................................................................... 129
10.11.4 : Bâtiments pour abriter les animaux .................................................................................................. 130
Section 10.12 : Chenils et fourrières pour animaux ........................................................................................... 130
10.12.1 : Conditions d'implantation ................................................................................................................... 130
10.12.2 : Superficie minimale du terrain .......................................................................................................... 130
10.12.3 Distances minimales ........................................................................................................................... 130
10.12.4 Bâtiments pour abriter les animaux .................................................................................................... 131
Section 10.13 : Activités extractives (carrière et sablière) ................................................................................. 132
10.13.1 : Conditions d'implantation ................................................................................................................... 132
Section 10.14 : Dépôt en tranchée ..................................................................................................................... 132
10.14.1 : Implantation des usages à proximité du site du dépôt en tranchée .................................................... 132
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CANTON DE HARRINGTON
TABLE DES MATIÈRES
Apur urbanistes-conseils
Page vii
Section 10.15 : Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des affectations agricoles et
agroforestières ................................................................................................................. 132
10.15.1 : Marge de recul et distances pour l'implantation d'une résidence .................................................... 132
10.15.2 : Utilisation permise à des fins résidentielles ...................................................................................... 133
10.15.3 : Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot déstructuré
134
Section 10.16 : Résidence touristique ................................................................................................................ 134
Section 10.17 : Entreprise de production de cannabis ....................................................................................... 134
10.17.1 : Champ d'application............................................................................................................................ 134
10.17.2 : Conditions d'implantation et d'exercice ........................................................................................... 134
Section 10.18 : Dispositions relatives aux activités artisanales et semi-artisanales à l'intérieur des aires d'affectation agricoles
et agroforestières ............................................................................................................. 135
CHAPITRE 11 : Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires .......................................... 136
Section 11.1 : Dispositions générales ................................................................................................................. 137
11.1.1 : Champ d'application.............................................................................................................................. 137
11.1.2
: Réparation et entretien .................................................................................................................... 137
Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires............................................................................ 137
11.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire interdit .................................................................................... 137
11.2.2
: Modification d'un usage dérogatoire ................................................................................................ 137
11.2.3
: Extension d'un usage dérogatoire..................................................................................................... 137
11.2.4
: Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ............................................................... 138
Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ................................................................. 138
11.3.1 : Remplacement d'une construction dérogatoire .................................................................................... 138
11.3.2
: Modification des constructions dérogatoires ................................................................................... 138
11.3.3
: Agrandissement des constructions dérogatoires .............................................................................. 138
11.3.4
: Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa
valeur .................................................................................................................................................. 139
11.3.5
: Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50%) de sa valeur et dont l'implantation est dérogatoire.................................................................. 139
Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires....................................................................... 139
11.4.1 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................... 139
11.4.2
: Modification d'une enseigne dérogatoire ......................................................................................... 139
11.4.3
: Extension d'une enseigne dérogatoire .............................................................................................. 140
Section 11.5 : Dispositions relatives aux usages et constructions conformes sur un lot dérogatoire ................ 140
11.5.1
: Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire ................................................................. 140
CHAPITRE 12 Dispositions finales ...................................................................................................................... 141
Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur ................................................................................... 142
12.1.1 : Contraventions et pénalités .................................................................................................................. 142
12.1.2
: Entrée en vigueur .............................................................................................................................. 142
ANNEXE 1 : Plan de zonage ............................................................................................................................... 143
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ................................................................................................................ 144
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Apur urbanistes-conseils
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ANNEXE 3 : Les éléments d'intérêt .................................................................................................................... 145
1
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Réalisé par :
2
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires
1.1.1 : Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 192-2012.
1.1.2 : Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 98-91, intitulé « Réglementation d'urbanisme »
tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre
règlement en vigueur.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement
ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du
territoire du Canton de Harrington.
1.1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou
règlement du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en
l'espèce.
1.1.5 : Documents annexés
1.
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » et composé de 4 feuillets, fait partie intégrante du présent
règlement ;
2.
L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications », fait partie intégrante du présent règlement ;
3.
L'annexe « 3 », intitulée « Les éléments d'intérêt », fait partie intégrante du présent règlement.
1.1.6 : Adoption partie par partie
Le Conseil municipal du Canton de Harrington déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement
chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe
de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un
tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le
sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés.
Section 1.2 :
Dispositions administratives
1.2.1 : Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après
« fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.
3
1.2.2 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats.
1.2.3 : Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation,
agrandissement, reconstruction, démolition, déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain
(ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement.
L'occupation ou l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être
réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est
exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats.
1.2.4 : Permis et certificats
Certaines des interventions énumérées à l'article 1.2.3 doivent faire l'objet de permis ou de certificats
délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au
Règlement sur les permis et certificats.
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives
1.3.1 : Interprétation des dispositions
1.
Lorsque 2 normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou
autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a)
La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
b)
La disposition la plus restrictive prévaut.
2.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
a)
L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
b)
L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui
signifie « NE DOIT » ;
c)
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
3.
La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont
donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les
titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ;
4.
Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit ;
5.
En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du
graphique prévalent ;
6.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des
spécifications prévaut, à moins qu'une disposition plus restrictive soit prévue au texte ;
4
7.
Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du
système international.
1.3.2 : Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire du Canton de Harrington est divisé en zones, telles qu'identifiées
au plan de zonage et annexé au présent règlement comme « Annexe 1 » pour en faire partie intégrante.
1.3.3 : Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane
des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la
ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du territoire du Canton de Harrington.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte
d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
Suivant une opération cadastrale après l'entrée en vigueur du présent règlement, si un lot faisant partie
d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, l'usage le plus
restrictif autorisé aux grilles des spécifications s'applique.
1.3.4 : Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant
de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est
relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone,
soit :
URB :
Urbaine
RU :
Rurale
AG :
Agroforestière
F :
Forestière
A :
Agricole
Toute zone est identifiée par une ou plusieurs lettres et un chiffre, par exemple « URB-101 ». Le chiffre (en
centaine) permet de mieux repérer la zone à travers le territoire.
1.3.5 : Numérotation du règlement
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
1.
Paragraphe
a) Sous-paragraphe
Lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa.
1.3.6 : Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue le Règlement sur les permis et
certificats.
5
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 2 :
Dispositions relatives à la classification des usages
Réalisé par :
6
Section 2.1 :
Dispositions générales
2.1.1 : Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par
un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classe ou d'un
groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à
une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire :
1.
Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2.
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être
expressément autorisé ;
3.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire
désigné recherche le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire de par ses
caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
2.1.2 : Groupes, classes et codes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages principaux, des
classes d'usage et des codes d'usages, par exemple :
Groupe d'usage :
Classe d'usage : Code d'usage :
Commercial (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage prévaut.
2.1.3 : Grilles des spécifications
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui contient les usages
autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables.
Les usages sont autorisés lorsqu'un point (-) est présent à la ligne de la classe d'usages correspondante.
Lorsqu'un ou plusieurs codes d'usages spécifiques est indiqué dans la section « usage(s) spécifiquement
autorisé(s) » ou « usage(s) spécifiquement prohibé(s) », seul ce code est autorisé ou prohibé,
indépendamment des autres codes faisant partie de la même classe d'usages.
Un point (-) placé vis-à-vis la case « PIIA » pour une zone donnée signifie qu'une partie ou que l'ensemble de
cette zone est assujetti au règlement en vigueur relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale et ce, à titre indicatif. Le territoire assujetti est délimité au règlement en vigueur relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Les grilles des spécifications sont présentées à l'Annexe 2 du présent règlement et en font partie intégrante.
2.1.4 : Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
1.
Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent
règlement ;
261-2016
17 août 2016
7
2.
Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent
règlement ;
3.
L'usage principal ne peut être situé en partie sur un lot ou partie de lot et en partie sur un autre lot ou
partie de lot.
2.1.5 : Usage mixte
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.4 les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un
bâtiment accueillant des usages mixtes :
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut
contenir 2 usages principaux ou plus, dont 1 usage du groupe habitation (H). Les autres usages doivent
appartenir à la classe d'usages C1 du groupe commerce (C) ou à la classe d'usages R1 du groupe récréatif
(R). Le nombre de logements maximal permis est fixé à un seul ;
2.
Dans un bâtiment mixte, le logement doit être accessible par une entrée distincte ;
3.
Dans un bâtiment mixte, le logement ne peut se situer en dessous de l'usage du groupe commerce (C)
ou du groupe récréatif (R).
2.1.6 : Usage multiple
Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de l'article 2.1.4 les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un
bâtiment accueillant des usages multiples :
1.
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut
contenir 2 ou plusieurs usages principaux des classes d'usages public (P), institutionnel (I), commerce (C),
industrie (I) ou récréatif (R) ;
2.
Les usages principaux autorisés doivent appartenir au même groupe d'usages.
2.1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme
minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement :
1.
Les parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme
public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements
sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) ;
2.
Les lignes de distribution, de gaz, d'électricité, de téléphone et de câblodistribution. Sont également
inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle,
armoires de sectionnement, etc.)
3.
Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
4.
Les abris publics sous l'égide d'un organisme public.
2.1.8 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages suivants sont prohibés sur
l'ensemble du territoire du Canton de Harrington :
216-2013
16 juin 2014
192-2018
26 mars 2019
8
1.
Un usage résidentiel comprenant plus de 1 logement ou un usage résidentiel de type « maison mobile »;
2.
Un usage de type « marché aux puces »;
3.
L'usage commercial de type grande surface, incluant les centres commerciaux de moyenne et de grande
surface et les « strips commerciaux »;
4.
Une industrie avec incidence environnementale (industrie lourde) ;
5.
Les activités relatives au compostage et au traitement des boues de fosses septiques et autres matières ;
6.
Toutes activités reliées à l'enfouissement sanitaire et tous nouveaux lieux d'enfouissement sanitaire ou
de dépôt de matériaux secs. Les écocentres et les ressourceries sont autorisés, à la condition que l'usage
soit autorisé à la grille des spécifications correspondante.
Section 2.2 :
Classification des usages principaux
2.2.1 : Groupe d'usage « habitation (H) »
L'usage « habitation » doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal.
1.
Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant un seul
logement.
2.2.2 : Groupe commerce (C)
1.
Font partie de la classe « C1 » (commerce local, vente au détail et services professionnels), les
commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants de la population. Ces usages
doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Code d'usage
Description
C101
Magasin de type « dépanneur ».
C102
Magasin d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation,
pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique
d'aliments naturels, vins et spiritueux.
Accessoirement, les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de plancher de
l'usage principal.
C103
Magasin de produits spécialisés : pharmacie, fleuriste, papeterie, article de bureau,
librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique
de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie,
boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie (sans cours à bois),
boutique de cadeaux et souvenirs, service de vente par catalogue.
C104
Magasin de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure,
d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie,
encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans
consommation sur place ou au comptoir).
C105
Boutique et atelier occupés par l'une des spécialités suivantes : atelier de couture,
nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de
9
Code d'usage
Description
radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques.
C106
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et
d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C107
Bureau et services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du
Code des professions), bureaux de services divers, gestion des affaires.
Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.)
sont autorisés pour autant qu'il n'y ait que des activités administratives à
l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de
travail ou de service.
C108
Salle de réunion ou communautaire, salle de réception, club social et bureau
d'association ou d'organisme.
C109
Studio d'enregistrement, studio de musiciens, atelier ou studio d'artistes ou
d'artisans.
C110
Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé, clinique
médicale.
C111
Centre de santé, spa ou soins corporels
C112
Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de toilettage.
C113
Galerie d'art et d'artisanat, studio et atelier d'artistes ou d'artisans.
C114
Établissement où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère
culturel, comme un centre d'interprétation et d'exposition, salle de danse, théâtre,
musée (spécificités locales), et où le service de consommation (alcoolisée ou non)
n'est qu'accessoire.
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant une clientèle
régionale (MRC) et qui ne sont pas reliés à une spécificité locale, par exemple, les
salles de spectacles de plus de 300 sièges, musée et autres, sont prohibés.
C115
École d'enseignement privé et centres de formation tel que : musique, danse, arts
martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils
de conditionnement physique), croissance personnelle, artisanat, école de
conduite.
C116
Salon funéraire, crématorium, columbarium.
C117
Commerce de récréation intérieur, tels que les centres de conditionnement
physique, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard.
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles
et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu
qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher.
10
2.
Font partie de la classe « C2 » (restauration et hébergement), les établissements de restauration et
d'hébergement suivants. Ces usages doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal et aucun
entreposage extérieur n'est autorisé.
Code d'usage
Description
C201
Établissement où la principale activité est le service de repas pour consommation
sur place ou non, avec ou sans service de consommation (alcoolisée ou non), soit
les restaurants, cafés, bistros, brasseries, comptoir minute, incluant les
établissements avec un service à l'auto.
C202
Établissement où la principale activité est le service de consommation de boissons
(alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.
C203
Bar laitier.
C204
Établissement d'hébergement offrant un maximum de 20 chambres ou unités
d'hébergement en location tels auberge, hôtel, motel, etc.
Accessoirement, ce type d'usage peut comprendre les services suivants pour la
clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C205
Établissement d'hébergement offrant un maximum de 100 chambres ou unités
d'hébergement en location tels auberge, hôtel, motel, etc.
Accessoirement, ce type d'usage peut comprendre les services suivants pour la
clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
C206
Résidence de tourisme soit les appartements, chalets ou maison mis en location.
3.
Font partie de la classe « C3 » (commerce lourd et commerce para-industrielle), les commerces et
activités offrant les biens et services ci-dessous, dont l'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du
bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et
doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. De plus, des dispositions particulières
s'appliquent à l'étalage de biens.
Code d'usage
Description
C301
Centre de rénovation et quincailleries avec ou sans cours à bois (incluant la vente
de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de
plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques).
C302
Commerce de vente de piscines, spas ou remises.
C303
Pépinière, centre de jardin.
C304
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C305
Bureaux et services d'excavateurs ou reliés à la construction et à l'entretien des
bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.) incluant le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de
véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service aux conditions
192-09-2017
22 mai 2018
309-2024
9 juillet 2024
11
Code d'usage
Description
prévues au présent règlement.
C306
Activité d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers (en
vrac ou non).
C307
Entrepôt polyvalent destiné à la location (entreposage domestique intérieur).
C308
Commerce de vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales.
C309
Établissement de vente et d'entretien de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux
ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés.
C310
Établissement de vente, de location ou d'entretien de machinerie lourde ou de
matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds.
C311
Établissement de vente de véhicules automobiles neufs ou usagés où les activités
de location de véhicules, d'entretien de véhicules et de revente de véhicules
usagés ne sont qu'accessoires à la vente de véhicules neufs.
C312
Établissement de vente de pièces automobiles neuves, avec ou sans installation.
C313
Établissement de location de véhicules automobiles et de petits camions et
remorques.
C314
Atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ou de promenade
(mécanique, débosselage, peinture, traitement anticorrosion).
4.
Font partie de la classe « C4 » (services pétroliers), les commerces ou services destinés ou reliés aux
services pétroliers pour les véhicules automobiles. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du
bâtiment principal. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et
doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
Code d'usage
Description
C401
Poste d'essence avec ou sans lave-auto manuel.
C402
Établissement combinant un magasin de type « dépanneur » avec ou sans
restaurant et un poste d'essence avec ou sans lave-auto manuel.
C403
Établissement combinant un poste d'essence (avec ou sans lave-auto manuel) et
les services d'entretien de véhicules automobiles (diagnostic de problèmes
mécaniques, graissage des automobiles, changement de pneus et réparations
mineures d'urgence (remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de
réparations majeures).
Le terme « réparation » exclut toute opération de débosselage, de démontage ou
d'assemblage d'un véhicule, de soudure, de sablage ou de peinture.
C404
Lave-auto manuel.
12
5.
Font partie de la classe « C5 » (établissements à caractère érotique), les établissements exploitant le
corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les parties génitales s'il s'agit d'un
homme ou d'une femme. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
Code d'usage
Description
C501
Établissement à caractère érotique (comprend les établissements présentant des
spectacles à caractère érotique, des films ou du matériel audiovisuel dont le visa
porte la mention « sexualité explicite » ou une association promouvant les
relations sexuelles des personnes.
2.2.3 : Groupe industrie (I)
1.
Font partie de la classe « I1 » (industriel léger et artisanal sans incidence environnementale), les
établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de transformation ou d'assemblage de
matériaux, dont l'usage principal est réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Cette classe d'usage
exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments. De par la nature de leurs
activités, ces établissements ne causent pas d'impacts sur le voisinage.
Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal et doit être
spécifiquement autorisé à la grille des spécifications.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de
distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des
produits normalement fabriqués par l'établissement.
Code d'usage
Description
I101
Centre de recherche et de développement, laboratoire spécialisé.
I102
Industrie des aliments, y compris l'empaquetage et la distribution (excluant une
industrie d'abattage et transformation des animaux).
I103
Industrie des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques.
I104
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et
linge de maison).
I105
Industrie des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles
d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I106
Industrie de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I107
Industrie des matières plastiques, du caoutchouc.
I108
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I109
Industrie des enseignes et étalages.
I110
Industrie et atelier artisanal de fabrication de produits minéraux et non métalliques
(céramique, argile, verre).
13
Code d'usage
Description
I111
Industrie et atelier artisanal des métaux et produits métalliques (de type artisanal).
I112
Industrie et atelier artisanal de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I113
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
I114
Industrie de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
I115
Industrie liée aux ressources naturelles ou forestières (telles scierie portative, usine
d'embouteillage d'eau souterraine, exploitation des nappes aquifères, etc.).
2.
Font partie de la classe « I2 » (Activités extractives), les activités d'exploitation des ressources naturelles
suivantes :
Code d'usage
Description
I201
Sablière.
I202
Carrière.
2.2.4 : Groupe public et institutionnel (P)
1.
Font partie de la classe « P1 », les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics ou
privés suivants :
Code d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux à portée locale, incluant les
ressources intermédiaires et les ressources de type familial.
P102
Services de garde en garderie et garderies.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation.
P104
Services
gouvernementaux,
paragouvernementaux,
organisme
publics
et
municipaux (Hôtel de Ville, centre communautaire et autres bâtiments
municipaux), de portée locale.
P105
Kiosques d'information touristique.
P106
Lieux destinés au culte, cimetière.
2.
Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :
Code d'usage
Description
P201
Services de sécurité civile et d'urgence : postes de police et casernes de pompiers.
14
Code d'usage
Description
P202
Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services
municipaux (entrepôt, ateliers, usines et garages municipaux).
P203
Stationnement public.
P204
Dépôts, centre de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité,
de téléphone, de gaz ou autres services publics.
P205
Éco-centre et ressourcerie
2.2.5 : Groupe récréatif (R)
1.
Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatifs extensifs, soit :
Code
d'usage
Description
R101
Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée
pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond, les sentiers
d'interprétation.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la
clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil).
R102
Centre d'interprétation de la nature, halte routière.
R103
Activités de conservation : nettoyage, entretien, implantation d'ouvrages
écologiques et d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu.
R104
Camping rustique.
R105
Meublé rudimentaire, tel un établissement offrant l'hébergement dans des camps,
carrés de tente ou wigwams.
2.
Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatifs intensifs, ainsi que certains
établissements d'hébergement, soit :
Code d'usage
Description
R201
Activités récréatives extérieures demandant de grands espaces et des
équipements, tel un terrain de golf, un terrain d'exercice de golf, court de tennis,
un champ de tir à l'arc.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et
de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location
d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés.
R202
Mini-golfs.
R203
Centre de vacances (pas de bâtiment(s) temporaire(s), tente, yourte ou roulotte,
15
Code d'usage
Description
etc.).
R204
Établissement de camping (roulottes, autocaravanes, tentes).
À titre accessoire et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants
sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de
type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs.
R205
Activités liées à la pratique d'activités aquatiques telles que le kayakisme, le rafting
ou le canotage.
2.2.6 : Groupe agricole (A)
1.
Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles :
Code d'usage
Description
A101
Activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées.
A102
Industrie de transformation et de conditionnement de produits agricoles.
2.
Font partie de la classe « A2 », les usages agricoles, forestiers, d'élevage et de garde de certains animaux
suivants :
Code d'usage
Description
A201
Activités forestières, incluant les travaux sylvicoles, l'acériculture et la plantation
d'arbres.
A202
Industrie de transformation et de conditionnement de produits forestiers.
A203
Culture en serre ou culture du sol.
Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées.
A204
Élevage et garde d'animaux de ferme.
Accessoirement, les tables champêtres sont autorisées.
A205
Chenils et fourrières pour animaux.
3.
Font partie de la classe «A3» (activité agricole autre), les usages agricoles spécialisés dans la production
de plantes à des fins médicales ou récréatives : :
Code d'usage
Description
A301
Entreprise de production de cannabis
226-2014-1
2 décembre 2014
192-03-2019
21 février 2020
16
Section 2.3 :
Usages accessoires
2.3.1 : Usages accessoires pour un usage autre que l'habitation ou un usage agricole
L'autorisation d'un usage principal (autre que pour un usage « habitation » ou « agricole ») implique
l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les
dispositions du présent règlement.
2.3.2 : Usages accessoires à un usage du groupe agricole (A)
Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications
correspondante, les usages qui lui sont normalement accessoires sont autorisés, en plus des usages suivants,
pour lesquels des conditions particulières d'implantation et d'exercice sont spécifiées au chapitre 10 du
présent règlement relatif aux dispositions particulières à certains usages :
1.
Un usage de vente au détail de produits liés aux ressources agricoles ou forestières ;
2.
Les activités artisanales ou semi-artisanales reliées au secteur agroalimentaire.
2.3.3 : Usages accessoires à un usage du groupe habitation (H)
Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, les usages suivants sont autorisés à
titre d'usages accessoires à un usage du groupe habitation (H) :
1.
Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile ;
2.
Un atelier d'artistes et d'artisans (tels que atelier de menuiserie, sculpture, peinture, céramique,
ébénisterie, boulangerie, pâtisserie, etc.) ;
3.
Un logement supplémentaire ;
4.
Un studio d'enregistrement ;
5.
Un gîte touristique ;
6.
Un gîte agrotouristique ;
7.
Une table champêtre ;
8.
Un kiosque de vente à la ferme de produits du terroir ;
9.
Une fermette.
Les conditions d'implantation et d'exercice des usages accessoires autorisés sont spécifiées au chapitre 10 du
présent règlement relatif aux dispositions particulières à certains usages.
309-2024
9 juillet 2024
17
Section 2.4 :
Usages et bâtiments temporaires
2.4.1 : Usages temporaires autorisés
L'utilisation temporaire d'un bâtiment et d'un terrain pour un marché public extérieur et intérieur, cirque,
spectacle ambulant, course non motorisée, foire, spectacle, danse, théâtre, tournage de film, exhibitions,
exposition (art et artisanat), représentation publique extérieure ou autres activités temporaires est
autorisée, sous réserve de l'obtention d'un certificat d'autorisation.
2.4.2 : Bâtiments ou constructions temporaires autorisés
Les bâtiments ou constructions temporaires autorisés sont les suivants (à moins d'une indication contraire,
ces bâtiments doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation. Les dispositions relatives à l'affichage
prévues au présent règlement s'appliquent) :
1.
Un bâtiment temporaire nécessaire aux chantiers de construction, aux conditions suivantes :
a)
Il doit être installé sur les lieux du chantier de construction ;
b)
La durée maximale est de 12 mois ;
c)
Le bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation ;
d)
Il peut être installé au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction ;
e)
Il doit être enlevé au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une
interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du certificat
d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.
2.
Un bâtiment temporaire nécessaire à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet
domiciliaire de plus de 10 maisons ou terrains, aux conditions suivantes :
a)
Il doit être installé sur un terrain compris dans le projet domiciliaire ;
b)
Le bâtiment ne peut servir à l'habitation ;
c)
La durée maximale est de 12 mois ;
d)
Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration du
certificat d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.
3.
Dans toutes les zones, à l'exception des zones « Habitation », un bâtiment temporaire nécessaire au
relogement temporaire de personnes employées ou au transfert de biens durant les travaux de
rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment, aux conditions suivantes :
a)
Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou
d'agrandissement du bâtiment ;
b)
Le bâtiment temporaire doit être installé sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi ;
c)
Le bâtiment temporaire est autorisé pour une période maximale de 12 mois et doit être enlevé au
plus tard dans les 5 jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat
d'autorisation : la disposition la plus restrictive s'applique.
18
4.
Un abri temporaire pour automobiles est autorisé durant la période débutant le 15 septembre au 1er mai
de l'année suivante. À l'extérieur de cette période, la toile doit être enlevée et remisée dans un endroit
clos. Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions relatives à leur implantation dans les
cours et les marges ;
5.
Les tambours sont autorisés en tout temps. Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions
relatives à leur implantation dans les cours et les marges ;
6.
Les clôtures à neige sont autorisées du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. À
l'extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées dans un endroit clos ;
7.
Les clôtures servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la
période des travaux ;
8.
Dans toutes les zones autorisant l'usage « Habitation », une roulotte comme usage temporaire peut être
autorisée, et ce, aux conditions suivantes :
a) Une période maximale de quatorze (14) jours consécutifs est autorisée, et un seul certificat
d'autorisation par année peut être accordé;
b) Une seule roulotte est autorisée par terrain;
c) Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain;
d) La roulotte doit être située sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 500 m2;
e)
La roulotte doit posséder une immatriculation valide;
f)
La roulotte doit être mobile et en bon état (aucun ancrage permanent);
g)
En aucun temps, les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau;
h)
La roulotte ne doit pas excéder 8 m de longueur;
9.
Dans toutes les zones autorisant l'usage « Habitation », une roulotte temporaire pendant la construction
d'un bâtiment principal est autorisée, aux conditions suivantes :
a) Il est permis d'installer une roulotte pour une période de six (6) mois, débutant lors de l'émission du
permis de construction du bâtiment principal ;
b) Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de 6 mois de
l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain ;
c) Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée ;
d) L'installation des roulottes doit respecter les marges de recul prescrites pour les bâtiments
accessoires;
e) En aucun temps les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ;
f)
La roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme du bâtiment principal en
construction ou une preuve de vidange du réservoir septique de la roulotte sera requise
g) En aucun cas, une roulotte ne doit servir à des fins d'habitation permanente ;
10. Dans toutes les zones, les roulottes utilisées temporairement sont autorisées à des fins d'habitation afin
de remplacer temporairement une habitation pendant la construction ou une habitation endommagée
226-2014-1
2 décembre 2014
192-02-2020
22 septembre 2020
192-01-2021
31 janvier 2022
358-2024
17 octobre 2024
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ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte temporaire doit être enlevée dans
un délai de six mois suivant ledit sinistre.
De plus, les roulottes définies à l'article 2.4.2, doivent respecter les dispositions du tableau de l'article 3.3.4
du présent règlement pour la localisation et les marges minimales exigées.
2.4.3 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire
L'étalage et la vente extérieure comme usage temporaire sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer de façon temporaire ;
2.
L'étalage extérieur est autorisé dans toutes les zones, sauf pour un usage « habitation » ou « industriel »;
3.
L'étalage extérieur et la vente extérieure doivent s'effectuer sur le même terrain que l'usage principal
visé ;
4.
L'espace d'étalage extérieur ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une
case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du
présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis ;
5.
L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ;
6.
L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal
et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération de l'établissement (les
objets doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture ou d'opération de l'établissement) ;
7.
Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent
être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,25 m par rapport au niveau moyen du sol, à
l'exception des supports à vêtements ;
8.
La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du bâtiment
principal ou de l'établissement visé ;
9.
Le chapitre 3 du présent règlement prévoit des dispositions relatives à leur implantation dans les cours
et les marges.
2.4.4 : Dispositions particulières à la vente ambulante ou itinérante
L'utilisation temporaire d'un bâtiment et d'un terrain pour la vente ambulante ou itinérante d'arbres de
Noël, de fleurs ou produits horticoles et de produits agricoles (fruits, légumes) est autorisée dans les zones
adjacentes à la route 327, aux conditions suivantes :
1.
La vente doit s'effectuer sur un terrain dont l'usage principal fait partie du groupe commerce ;
2.
Le vendeur doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel il veut effectuer la
vente ;
3.
La vente d'arbres de Noël est autorisée à partir du 1er décembre, et ce, pour une durée maximale de 30
jours. Pour les autres produits, la vente est autorisée pour une durée maximale de 30 jours ;
4.
L'espace de vente extérieur ne doit pas empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une
case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect des dispositions du
présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement requis ;
5.
La vente extérieure ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ;
6.
La vente doit être réalisée à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération de
l'établissement ;
358-2024
17 octobre 2024
20
7.
Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent
être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,25 m par rapport au niveau moyen du sol ;
8.
La superficie de la vente extérieure ne doit pas excéder 10 % de la superficie d'implantation du bâtiment
principal ou de l'établissement visé ;
9.
La vente peut être effectuée dans toutes les cours et les marges, à une distance minimale de 5 m de la
ligne avant du terrain et de 3 m des lignes latérales et arrière de terrain ;
10. L'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
11. La vente de tout autre objet, produit ou service est prohibée.
2.4.5 : Dispositions générales relatives aux ventes de débarras (de garage)
Les ventes de débarras (de garage) sont autorisées, à titre d'usage temporaire, à toutes les classes d'usages et
doivent respecter les dispositions suivantes :
1. il ne peut y avoir plus de 4 ventes de débarras (de garage) par année de calendrier, soit la fin de
semaine du mois de mai comprenant la journée nationale des Patriotes, la fin de semaine du mois de
juin comprenant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fin de semaine du mois de juillet comprenant le
début des vacances de la construction et la fin de semaine de la fête du travail ;
2. la vente ne doit pas durer plus de 3 jours ;
3. un maximum de 4 affiches hors du terrain est autorisée et ces affiches doivent être enlevées au plus
tard le lendemain de la tenue de la vente de débarras (de garage);
4. l'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue ou d'une route.
275-1-2017
24 août 2017
21
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires
Réalisé par :
22
Section 3.1 :
Implantation des bâtiments principaux
3.1.1 : Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des
spécifications
1.
Un bâtiment isolé est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales du terrain et qui peut
bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés ;
2.
Un bâtiment jumelé est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du terrain en mitoyenneté
(mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de façon semblable sur le terrain adjacent et qui peut
bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 3 de ses côtés ;
3.
Un bâtiment contigu est un bâtiment implanté sur les 2 limites latérales du terrain, en mitoyenneté (mur
mitoyen) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins 2 de ses côtés.
3.1.2 : Nombre de bâtiments principaux
Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Cette disposition ne s'applique pas
aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré.
3.1.3 : Localisation des bâtiments principaux
Un bâtiment principal ne peut être situé sur un lot et en partie sur un autre lot.
3.1.4 : Déplacement de bâtiments principaux ou accessoires
Il est permis de procéder au déplacement d'un bâtiment principal ou accessoire à l'extérieur du terrain sur
lequel il est établi. Les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant le déplacement de ce dernier ;
2.
Le terrain sur lequel était érigé le bâtiment doit être remis à l'état naturel dans les 10 jours suivant le
déplacement du bâtiment. Une clôture de sécurité d'une hauteur minimale de 1,80 m doit être installée
de manière à empêcher tout accès lorsqu'une fondation est présente.
3.1.5 : Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les grilles des spécifications.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est
autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment. Cette
disposition s'applique également aux établissements d'hébergement touristique et aux chambres.
3.1.6 : Taux d'implantation
Le taux d'implantation maximal d'un bâtiment sur un terrain est indiqué dans les grilles des spécifications. Le
taux d'implantation s'applique uniquement au bâtiment principal ou à l'ensemble des bâtiments principaux
autorisé sur un terrain par le présent règlement.
3.1.7 : Orientation des bâtiments principaux
La façade principale de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 30 degrés par
rapport à la ligne avant du terrain.
23
Section 3.2 :
Dispositions générales relatives aux cours et aux marges
3.2.1 : Permanence des marges minimales
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant
une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.
3.2.2 : Marge de recul minimale
Les marges de recul avant, latérales, latérales totales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles
des spécifications.
3.2.3 : Calcul des marges
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables :
1.
Le calcul des marges s'effectue à partir les lignes de terrain où la ou les constructions sont implantées ;
2.
Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, incluant la
saillie engendrée par le revêtement extérieur pour autant que la saillie ne dépasse pas de plus de 10 cm,
jusqu'à la ligne de terrain visée par le règlement ;
3.
Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le
calcul des marges s'effectue à partir du point le plus près de la ligne de terrain concerné.
3.2.4 : Marge et cour avant secondaires
Dans le cas d'un terrain de coin (terrain situé à l'intersection de plus d'une rue), l'une des deux marges ou
cours définies comme « marge avant » ou « cour avant » doit être considérée comme une « marge avant
secondaire » ou une « cour avant secondaire ».
Pour l'application des marges prescrites aux grilles des spécifications, la marge avant secondaire correspond
à la norme prescrite pour la marge avant.
3.2.5 : Distance minimale d'un sentier de motoneige
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des spécifications, un usage habitation ne peut être situé à
moins de 30 m d'un sentier de motoneige. La distance se calcule à partir de ligne centrale du sentier de
motoneige.
24
Section 3.3 :
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires dans les cours et les
marges
3.3.1 : Règle générale
Un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire peut être implanté sur un terrain
dans les cas et conditions suivants :
1.
Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal ;
2.
Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage principal est le suivant :
a)
Public et institutionnel ;
b)
Récréatif ;
c)
Agricole.
Un usage, un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire ne peut être situé sur un lot et en
partie sur un autre lot.
3.3.2 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires
Un bâtiment accessoire doit être implanté isolément du bâtiment principal pour tous les usages et se situer
dans un périmètre d'au plus 50 mètres.
À moins d'une indication contraire aux tableaux de la présente section ou au présent règlement, la distance
minimale entre un bâtiment accessoire non attenant et le bâtiment principal est de 3 m et la distance
minimale entre 2 bâtiments accessoires est de 1,5 m.
À moins d'une indication contraire aux tableaux de la Section 3.3, une marge minimale entre un bâtiment
accessoire et la ligne de lot de 3 mètres doit être maintenue.
3.3.3 : Interprétation des tableaux
Les tableaux de la présente section présentent les usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges, en fonction
des différents groupes d'usages.
Lorsqu'un usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire est autorisé, il est inscrit « oui » dans les
tableaux de la présente section, et lorsqu'il est prohibé, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de
la marge correspondante (avant, avant secondaire, latérale ou arrière).
Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant la distance minimale d'une
ligne de terrain, la distance minimale de la ligne de rue, l'empiétement maximal autorisé dans la marge et la
distance minimale du bâtiment principal (si différente des dispositions prévues à l'article 3.3.2).
Lorsqu'il est indiqué dans les tableaux « voir les grilles », cela signifie que les marges prescrites pour le
bâtiment principal s'appliquent aux constructions, bâtiments ou équipements accessoires visés.
D'autres dispositions particulières aux usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires sont
prévues dans le présent règlement. Les dispositions relatives aux espaces de stationnement, espaces de
chargement et de déchargement et aux entrées charretières sont prévues au chapitre 6 du présent
règlement.
201-2012
15 février 2013
226-2014-1
2 décembre 2014
25
3.3.4 : Usages habitation
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est
« habitation », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes (cet article s'applique
également aux résidences situées en zone agricole) :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée, rampe et
appareil d'élévation
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie, muret
et mur
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1,5 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
3.
Marquise, corniche, auvent et
avant-toit
Distance minimale de la ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
4.
Fenêtre en saillie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
0,65 m
oui
50 cm
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
5.
Cheminée
oui
oui
oui
oui
6.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
7.
Enseigne extérieure
(Voir les dispositions au
chapitre 7)
oui
oui
non
non
8.
Abri temporaire hivernal pour
automobiles
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
226-2014-1
2 décembre 2014
26
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
9.
Tambour
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
50 cm
oui
50 cm
oui
3 m
oui
3 m
10. Garage privé détaché
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
voir article 3.4.2
5 m
oui
voir article 3.4.2
5 m
oui
voir article 3.4.2
5 m
non (pour les
terrains
riverains)
oui (pour les
terrains non-
riverains)
voir les grilles
11. Garage privé attenant et abri
pour automobiles
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
Voir les grilles
oui
Voir les grilles
oui
Voir les grilles
oui
Voir les grilles
12. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
1,5 m
2 m
oui
1,5 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
13. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au sous-sol, au
1er étage et aux étages
supérieurs, situé à plus de 2 m
du niveau moyen du sol
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
non
1,5 m
-
non
1,5 m
-
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
14. Galerie, balcon et porche
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
378-2025
27 novembre 2025
192-2018
26 mars 2019
27
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
15. Véranda
Empiétement maximal dans la
marge
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
16. Pavillon de jardin
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
17. Pergolas
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
18. Patio
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
19. Serre domestique
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Voir l'article
3.4.2
-
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
20. Remise
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Voir l'article
3.4.2.1
Voir les grilles
oui
1 m
oui
1 m
non (pour les
terrains
riverains)
oui (pour les
terrains non-
riverains)
1 m
21. Bois de chauffage, incluant son
abri
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Voir l'article
3.4.2
-
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
22. Piscine et spa (incluant les
plates-formes d'accès et les
équipements accessoires)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Distance minimale du bâtiment
principal (pour une piscine
uniquement)
non
-
-
oui
1,2 m
2 m
oui
1,2 m
2 m
oui
1,2 m
2 m
378-2025
27 novembre 2025
28
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
23. Jardin d'eau
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
24. Foyer extérieur
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Distance minimale d'un
bâtiment principal
non
-
-
non
-
-
oui
5 m
7,5 m
oui
5 m
7,5 m
25. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
bonbonne de gaz naturel et de
propane, réservoir de mazout,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
26. Conduit d'entrée électrique et
compteur (d'eau, électrique et
de gaz)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
0,65 m
oui
0,65 m
27. Antenne attachée au bâtiment
(usage domestique)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
28. Antenne non attachée au
bâtiment (usage domestique)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
29. Éolienne domestique
(Voir les dispositions
particulières)
non
non
non
oui
30. Corde à linge
non
non
oui
oui
31. Bac à déchets et à matières
recyclables
non
non
oui
oui
29
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
Distance minimale d'une ligne
de terrain
-
-
1,5 m
1,5 m
32. Aire de compostage
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
non
-
non
-
oui
2 m
33. Modules de jeux pour enfants
et maisonnettes
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
34. Autres bâtiment, construction
et équipement accessoires
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
35. Roulottes
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
non
oui
3m
oui à l'exception
des terrains
riverains (lac,
rivière)
3m
358-2024
17 octobre 2024
30
3.3.5 : Usages commerciaux
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est
« commercial », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée, rampe et
appareil d'élévation
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie, muret
et mur
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1,5 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
3.
Marquise, corniche, auvent
avant-toit
Distance minimale de la ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
4.
Fenêtre en saillie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
0,65 m
oui
50 cm
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
5.
Cheminée
oui
oui
oui
oui
6.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
7.
Enseigne extérieur
(Voir les dispositions du
chapitre 7)
oui
oui
oui
non
226-2014-1
2 décembre 2014
31
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
8.
Étalage extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
9.
Entreposage extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
10. Café-terrasse
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
2 m
oui
2 m
11. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédent pas 2 m de
hauteur) l
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
1,5 m
2 m
oui
1,5 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
12. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au sous-sol, au
1er étage et aux étages
supérieurs situés à plus de 2 m
du niveau moyen du sol
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
non
1,5 m
-
non
1,5 m
-
non
-
-
oui
3 m
2 m
13. Galerie, balcon et porche
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
14. Véranda
Empiétement maximal dans la
marge
non
-
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
192-04-2020
22 février 2021
192-04-2020
22 février 2021
32
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
15. Bâtiment destiné à
l'entreposage
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
16. Tambour
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
50 cm
oui
50 cm
oui
3 m
oui
3 m
17. Jardin d'eau
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
18. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
bonbonne de gaz naturel et de
propane, réservoir de mazout,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
19. Poste de transformation
électrique et autres
équipements électriques ou
mécaniques
non
non
non
oui
20. Antenne non attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
21. Antenne attachée au bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
33
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
22. Conduit d'entrée électrique et
compteur (eau, électrique et
gaz)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
0,65 m
oui
0,65 m
oui
0,65 m
23. Bac et conteneur à déchets et
à matières recyclables
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1,5 m
oui
1,5 m
24. Aire de compostage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
25. Poste de garde / sécurité
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
26. Autre bâtiment, construction
et équipement accessoire
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
34
3.3.6 : Usages industriels
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est
« industriel », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée, rampe et
appareil d'élévation
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie, muret
et mur
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1,5 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
3.
Marquise, corniche, auvent et
avant-toit
Distance minimale de la ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
4.
Fenêtre en saillie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
0,65 m
oui
50 cm
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
5.
Cheminée
oui
oui
oui
oui
6.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
7.
Enseigne extérieure
(Voir les dispositions au
chapitre 7)
oui
oui
oui
non
226-2014-1
2 décembre 2014
35
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
8.
Entreposage extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
9.
Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
1,5 m
2 m
oui
1,5 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
10. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au sous-sol, au
1er étage et aux étages
supérieurs, situés à plus de
2 m du niveau moyen du sol
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
non
1,5 m
-
non
1,5 m
-
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
11. Tambour
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
50 cm
oui
50 cm
oui
3 m
oui
3 m
12. Galerie, balcon et porche
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
13. Bâtiment pour entreposage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
14. Poste de transformation
électrique et autres
équipements électriques ou
mécaniques
non
non
non
oui
192-04-2020
22 février 2021
192-04-2020
22 février 2021
36
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
15. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
bonbonne de gaz naturel et de
propane, réservoir de mazout,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
16. Conduit d'entrée électrique et
compteur (d'eau, électrique et
de gaz)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
0,65 m
oui
0,65 m
oui
0,65 m
17. Antenne attachée au bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
7
non
-
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
18. Antenne non attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
19. Poste de garde / sécurité
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
20. Bac et conteneur à déchets et
à matières recyclables
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
3 m
oui
3 m
21. Poste d'essence pour
l'approvisionnement des
véhicules liés à l'industrie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
5 m
oui
5 m
22. Autre bâtiment, construction
et équipement accessoire
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
37
3.3.7 : Usages publics et institutionnels
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est « public
ou institutionnel », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée, rampe et
appareil d'élévation
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie, muret
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1,5 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
3.
Marquise, corniche, auvent et
avant-toit
Distance minimale de la ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
4.
Fenêtre en saillie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
0,65 m
oui
50 cm
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
5.
Cheminée
oui
oui
oui
oui
6.
Enseigne extérieure
(Voir les dispositions au
chapitre 7)
oui
oui
oui
non
7.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
226-2014-1
2 décembre 2014
38
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
8.
Étalage extérieur
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
9.
Entreposage extérieur
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
10. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
1,5 m
2 m
oui
1,5 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
11. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au sous-sol, au
1er étage et aux étages
supérieurs, situés à plus de
2 m du niveau moyen du sol
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
non
1,5 m
-
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
12. Galerie, balcon et porche
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
13. Véranda
Empiétement maximal dans la
marge
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
14. Remise
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
192-04-2020
22 février 2021
192-04-2020
22 février 2021
39
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
15. Bâtiment pour entreposage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
16. Pavillon de jardin
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
17. Pergolas
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
18. Patio
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
19. Piscine et spa (incluant les
plates-formes d'accès et les
équipements accessoires)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Distance minimale du
bâtiment principal (pour les
piscines uniquement)
non
-
-
oui
1,2 m
2 m
oui
1,2 m
2 m
oui
1,2 m
2 m
20. Tambour
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
50 cm
oui
50 cm
oui
3 m
oui
3 m
21. Jardin d'eau
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
Oui
2 m
22. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
bonbonne de gaz naturel et de
propane, réservoir de mazout,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
40
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
23. Conduit d'entrée électrique et
compteur (d'eau, électrique et
de gaz)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
0,65 m
oui
0,65 m
24. Poste de transformation
électrique et autres
équipements électriques ou
mécaniques
non
non
non
oui
25. Antenne attachée au bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
26. Antenne non attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
27. Bac et conteneur à déchets et
à matières recyclables
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1,5 m
oui
1,5 m
28. Aire de compostage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
29. Poste de garde / sécurité
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
30. Autre bâtiment, construction
et équipement accessoire
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
41
3.3.8 : Usages récréatifs
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est
« récréatif », sont autorisés dans les cours et les marges, aux conditions suivantes :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée, rampe et
appareil d'élévation
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie,
muret, mur
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
3.
Marquise, corniche, auvent
avant-toit
Distance minimale de la ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
4.
Fenêtre en saillie
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
0,65 m
oui
50 cm
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
oui
2 m
0,65 m
5.
Cheminée
oui
oui
oui
oui
6.
Enseigne extérieure
(Voir les dispositions du
chapitre 7)
oui
oui
oui
non
7.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
42
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
8.
Étalage extérieur
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
9.
Entreposage extérieur
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
5 m
oui
5 m
oui
2 m
oui
2 m
10. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
1,5 m
2 m
oui
1,5 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
11. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au sous-sol, au
1er étage et aux étages
supérieurs, situé à plus de 2 m
du niveau moyen du sol
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
non
1,5 m
-
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
12. Galerie, balcon et porche
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Empiétement maximal dans la
marge
oui
50 cm
2 m
oui
50 cm
2 m
oui
3 m
2 m
oui
3 m
2 m
13. Véranda
Empiétement maximal dans la
marge
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
oui
0 m
14. Pavillon de jardin
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
192-04-2020
22 février 2021
192-04-2020
22 février 2021
43
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
15. Pergolas
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
16. Patio
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
17. Remise
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
18. Bâtiment pour entreposage
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
19. Tambour
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
50 cm
oui
50 cm
oui
3 m
oui
3 m
20. Jardin d'eau
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
21. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement de
chauffage et de ventilation,
bonbonne de gaz naturel et de
propane, réservoir de mazout,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
22. Conduit d'entrée électrique et
compteur (d'eau, électrique et
de gaz)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
0,65 m
oui
0,65 m
oui
0,65 m
23. Poste de transformation
électrique et autres
équipements électriques ou
mécaniques
non
non
non
oui
44
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
24. Antenne attachée au bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
25. Antenne non attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
26. Bac et conteneur à déchets et
à matières recyclables (dépôt)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
1,5 m
oui
1,5 m
27. Aire de compostage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
28. Poste de garde / sécurité
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
oui
5 m
29. Autre bâtiment, construction
et équipement accessoire
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
45
3.3.9 : Usages agricoles
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires dont l'usage principal du terrain est
« agricole », sont autorisés dans les cours et les marges aux conditions suivantes (les usages, constructions,
bâtiments et équipements accessoires à l'habitation autorisés sont prévus à l'article 3.4.4) :
Usage, bâtiment, construction et
équipement accessoires autorisés
Cour / marge
avant
Cour / marge
avant secondaire
Cours / marges
latérales
Cour / marge
arrière
1.
Trottoir, allée.
oui
oui
oui
oui
2.
Plantation, clôture, haie, muret
et mur
Distance minimale de la ligne
de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
3.
Installation d'éclairage
extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
4.
Enseigne extérieure
(Voir les dispositions au
chapitre 7)
oui
oui
oui
non
5.
Entreposage extérieur
Distance minimale de la ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
2 m
oui
2 m
6.
Tambour
Distance minimale d'une ligne
de terrain
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1 m
oui
1 m
7.
Bâtiment pour entreposage
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
8.
Bac et conteneur à déchets et
à matières recyclables
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
non
-
oui
3 m
oui
3 m
9.
Autre bâtiment, construction
et équipement accessoire
Distance minimale d'une ligne
de terrain
non
-
oui
3 m
oui
3 m
oui
3m
46
Section 3.4 :
Dispositions particulières aux bâtiments et constructions accessoires
3.4.1 : Dispositions générales
Dans la présente section, les dispositions générales suivantes s'appliquent pour les bâtiments et
constructions accessoires qui y sont mentionnés (en cas de contradiction, la norme la plus restrictive
s'applique) :
1.
La largeur du bâtiment ou de la construction accessoire ne peut excéder 60 % de la largeur du bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un patio, d'un balcon, d'une galerie ou d'une véranda. Pour le présent calcul,
l'ensemble des plans de façade avant composant le bâtiment ou la construction accessoire est pris en
considération ;
2.
La hauteur d'un bâtiment ou d'une la construction accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal. La hauteur d'un bâtiment ou d'une la construction accessoire correspond à la distance
mesurée verticalement à partir du niveau du sol adjacent jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit au
faîte du toit ;
3.
La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires, excluant un patio, ne peut excéder 10%
de la superficie du terrain ;
4.
La superficie totale du ou des patios ne peut excéder 25% de la superficie totale du terrain.
3.4.2 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant pour les terrains riverains
Lorsque la référence au présent article est mentionnée dans les tableaux de la section 3.3, l'implantation est
autorisée en cour avant sur un terrain riverain uniquement et si l'implantation en cour latérale est
impossible. Dans un tel cas, l'implantation en cour avant est possible sauf dans la partie de la cour avant où
la façade du bâtiment principal fait face à la rue.
Le tout, tel qu'illustré sur le croquis ci-joint :
226-2014-1
2 décembre 2014
192-2020
20 juillet 2020
378-2025
27 novembre 2025
47
3.4.2.1 : Implantation de certains bâtiments ou construction en cour avant
Lorsque la référence au présent article est mentionnée dans les tableaux de la section 3.3, l'implantation est
autorisée en cour avant si l'implantation en cour latérale et en cour arrière est impossible. Dans un tel cas,
l'implantation en cour avant est possible sauf dans la partie de la cour avant où la façade du bâtiment
principal fait face à la rue.
Le tout, tel qu'illustré sur le croquis ci-joint :
3.4.3 : Remise
Les dispositions suivantes s'appliquent à une remise :
1.
Deux (2) remises sont autorisées par terrain ;
2.
Le nombre d'étages est fixé à 1 et la hauteur maximale est de 4 m ;
3.
La superficie maximale est fixée à 40 m2 (de toutes les remises).
3.4.4 : Pavillon de jardin
Les dispositions suivantes s'appliquent à un pavillon de jardin :
1.
Un (1) pavillon de jardin est autorisé par terrain ;
2.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
3.
La superficie maximale est fixée à 20 m2 .
3.4.5 : Serre domestique
Les dispositions suivantes s'appliquent à une serre domestique :
1.
Une (1) serre domestique est autorisée par terrain ;
2.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
3.
La superficie maximale est fixée à 20 m2 ;
4.
Aucune vente de produits n'est autorisée.
378-2025
27 novembre 2025
48
3.4.6 : Garage privé et abri pour automobiles détaché du bâtiment principal
Les dispositions suivantes s'appliquent à un garage privé et à un abri pour automobiles détaché du bâtiment
principal :
1.
Un (1) garage privé et 1 abri pour automobiles détaché du bâtiment principal sont autorisés par terrain ;
2.
La superficie maximale est fixée à une proportion correspondant à 2/3 de la superficie du bâtiment
principal ou une superficie minimale de quarante mètres carrés (40 m 2) et une superficie maximale de
quatre-vingt-dix mètres carrés (90m2) ;
3.
La hauteur maximale d'une porte d'un garage privé est de 3 m ;
4.
La largeur maximale d'un garage privé est fixée à 10 m ;
5.
La largeur maximale d'un abri pour automobiles est fixée à 10 m ;
6.
Un maximum de 2 portes de garage lorsque le garage fait face à la rue est autorisé pour un garage privé ;
7.
La largeur minimale d'une porte de garage est de 3 m ;
8.
La hauteur du garage privé et un abri pour automobiles détaché ne doit pas dépasser la hauteur du
bâtiment principal ;
9.
Le nombre d'étages est fixé à 1 et en aucun cas le garage ne peut servir de logement.
3.4.7 : Garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal
Un garage privé attenant ou incorporé au bâtiment principal dont l'entrée est située sur la façade avant du
bâtiment doit occuper une largeur maximale équivalente à 65 % de la largeur du bâtiment.
Le garage privé peut être converti en pièce habitable à la condition que la porte de garage soit enlevée et
remplacée par des ouvertures, telles une porte d'entrée et une fenestration.
Une ou des pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage privé.
3.4.8 : Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal :
1.
La largeur de l'abri pour automobiles ne peut excéder la largeur du bâtiment principal ;
2.
La hauteur de l'abri pour automobiles ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal (au faîte du
toit) ;
3.
La superficie maximale est fixée à 40 m2 ;
4.
Le nombre d'étages est fixé à 1 ;
5.
Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal dans la
mesure où l'aménagement du garage privé attenant respecte les conditions prescrites au présent
règlement.
3.4.9 : Foyer extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux foyers extérieurs :
1.
Un (1) foyer extérieur est autorisé par terrain pour l'usage habitation. Aucune limitation quant au
nombre n'est prévue pour les autres usages ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 2,3 m ;
192-2018
26 mars 2019
243-2015
23 mars 2016
49
3.
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles ;
4.
Le foyer extérieur doit être installé directement au sol ou sur une dalle de béton au sol spécifiquement
aménagé pour recevoir le foyer.
3.4.10 : Maisonnette pour enfants
Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisonnettes pour enfants :
1.
La hauteur maximale est fixée à 2,5 m ;
2.
La superficie maximale est fixée à 5 m2 .
3.4.11 : Abri pour bois de chauffage et aire d'empilement du bois
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris pour bois de chauffage et aux aires d'empilement du bois de
chauffage :
1.
Le nombre d'aires d'empilement du bois de chauffage n'est pas limité : toutefois, une seule aire
d'empilement peut être recouverte d'un abri pour bois de chauffage ;
2.
Les aires d'empilement du bois de chauffage et l'abri peuvent être attenants ou détachés d'un bâtiment
principal ou accessoire ;
3.
Le bois doit être empilé : la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 2 m mesurée à partir du sol ;
4.
La hauteur maximale de l'abri pour bois de chauffage est fixée à 2,5 m et la superficie maximale à 8 m2 ;
5.
Lorsque l'aire d'empilement du bois de chauffage et l'abri sont attenants au bâtiment principal, la
profondeur maximale est fixée à 1,5 m (profondeur calculée à partir du mur du bâtiment principal,
perpendiculairement à celui-ci).
3.4.12 : Bacs à déchets et à matières recyclables
Nonobstant les dispositions prévues aux tableaux de la section 3.4 quant à la localisation des bacs à déchets
et à matières recyclables :
1.
Les bacs à déchets et à matières recyclables peuvent être implantés dans la cour ou la marge avant si la
pente moyenne du terrain est supérieure à 15 %. Dans un tel cas, ils doivent être localisés à une distance
minimale de 5 m de la ligne avant du terrain;
2.
Dans tous les cas, les bacs à déchets et à matières recyclables doivent être camouflés par des
aménagements paysagers, un muret ou une clôture.
3.4.13 : Bâtiment destiné à l'entreposage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments destinés à l'entreposage, pour les usages autres que
l'habitation :
1.
Le nombre total de bâtiments destiné à l'entreposage par terrain n'est pas limité ;
2.
La hauteur maximale est fixée à 8 m et à 12 m pour les usages agricoles ;
3.
La superficie maximale de tout bâtiment destiné à l'entreposage sur le terrain est fixée à 300 m2 ;
4.
Le nombre d'étages est fixé à 1.
50
3.4.14 : Café-terrasse
Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Les cafés-terrasses sont autorisés du 15 mai au 15 septembre de la même année pour les établissements
de la classe d'usage C2 ;
2.
La superficie d'implantation maximale du café-terrasse est de 50 m2 ;
3.
La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder 60 cm par rapport au niveau du sol du terrain ;
4.
L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de
stationnement nécessaires à l'établissement ;
5.
Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux incombustibles
(le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement
d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent ;
6.
Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau solide ;
7.
Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement
doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse ;
8.
Aucune enseigne n'est autorisée sur le café-terrasse ;
9.
Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont prohibés.
3.4.15 : Garage privé détaché du bâtiment principal sur des terrains de 50 acres et plus
Malgré les dispositions de l'article 3.4.6 : Garage privé et abri pour automobile détachée du bâtiment
principal, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à un garage privé détaché du bâtiment principal
sur des terrains de 50 acres et plus :
1.
Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal;
2.
Un (1) garage privé détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain de 50 acres et plus;
3.
Il ne peut être attenant au bâtiment principal;
4.
Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière;
5.
Les marges de recul latérales, avants et arrières minimales sont de 100 mètres;
6.
Une distance minimale de 20 mètres doit séparer ce bâtiment accessoire du bâtiment principal;
7.
La superficie maximale est fixée à 200 mètres carrés;
8.
La largeur maximale d'un garage privé est fixée à 10 m :
9.
Un maximum de 3 portes de garage lorsque le garage fait face à la rue est autorisé pour un garage privé
10. Le nombre d'étage est fixé à un étage et demi. Le demi-étage étant seulement une aire d'entreposage;
11. En aucun cas le garage ne peut servir de logement.
3.4.16 : Conteneur maritime destiné à des fins d'entreposage sur les propriétés municipales
L'utilisation de conteneurs maritimes servant à l'entreposage est permise dans l'ensemble des zones
institutionnelles (Groupe public et institutionnel de la Classe P2) selon les modalités suivantes :
256-2016
19 septembre 2016
256-2016
19 septembre 2016
51
1. Les conteneurs maritimes doivent servir que pour des fins d'entreposage des activités permises par le
règlement de zonage;
2. Les conteneurs maritimes doivent être implantés en cour arrière ou latérale de l'emplacement et à une
distance minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal ;
3. Tout conteneur maritime doit être non visible de toute voie de circulation asphaltée. Tout conteneur
maritime visible d'une telle voie de circulation asphaltée doit être dissimulé par un écran architectural si
le conteneur maritime est attenant à un bâtiment principal, ou par un écran végétal ou une clôture
opaque si le conteneur se trouve en cour arrière ou latérale ;
4. La présence de plusieurs conteneurs maritimes est permise mais ces derniers doivent être regroupés
dans un espace commun. Toutefois, l'empilement de conteneurs maritimes l'un par-dessus l'autre n'est
pas autorisé;
5. Les conteneurs maritimes doivent être disposés sur une assise stable et compacte, et ne peuvent être
surélevés du sol de plus de 0,2 m (8")
6. Les dimensions maximales par conteneur maritime sont de 2,59 m (8'5") de hauteur par 6,05 m (20') ou
12,19 m (40') de longueur par 2,43 m (8') de largeur ;
7.
Tout conteneur maritime doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage.
3.4.17 : Dispositions particulières relatives au quai
L'aménagement d'un quai est autorisé selon les conditions suivantes :
1. Les quais sont autorisés, à titre de construction accessoire, à tous les groupes d'usages des classes «
habitation (H) »;
2. Un seul quai est autorisé par terrain;
3. Tout quai (incluant la passerelle) est autorisé dans la rive et sur le littoral en bordure de terrains
riverains construits par un bâtiment principal uniquement si la largeur du terrain, mesurée le long de la
ligne des hautes eaux, est égale ou supérieure à 10 mètres;
Tout quai (incluant la passerelle) doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne
latérale de terrain;
Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation
nautique;
Pour les lacs et cours d'eau navigables, soit les lacs McDonald, petit Lac MacDonald, Green et
Harrington ainsi que la Rivière Rouge, tout quai, incluant la passerelle, ne doit pas dépasser 1/10 de la
largeur totale du cours d'eau ou du lac mesuré d'une rive à l'autre et ne doit pas excéder 42 m² ;
Toutefois, si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à 1 mètre, le quai peut être
rallongé jusqu'à une longueur n'excédant pas 20 mètres. Cependant, les jetées en « L » ou en « T »
doivent avoir une longueur maximale de 6 mètres par une largeur maximale de 2,45 mètres.
4. Pour les lacs et cours d'eau non navigables, soit les plans d'eau autres que les lacs; MacDonald, Petit Lac
MacDonald, Green et Harrington ainsi que la Rivière Rouge, la longueur maximale du quai, incluant la
passerelle, est fixée à 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur maximale d'un
quai et de la passerelle est fixée à 2,45 mètres; pour une superficie maximale de 12,25 m².
5. Il ne peut être recouvert d'un toit, d'un mur ou toute autre structure permanente semblable, ni équipé
d'une glissoire, d'un tremplin.
274-1-2017
24 août 2017
52
6. Tout quai, incluant la passerelle, doit être construit à partir de matériaux certifiés ou de matériaux
non polluants tels l'acier galvanisé, le bois, l'aluminium, le plastique et le composite. Le bois traité
est interdit en rives;
7. Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel
entretien régulier doit comprendre le remplacement de toutes pièces de bois ou autre matériau
pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application de
peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement
tend à s'écailler ou est devenu inadéquat. L'application de la peinture ou de la teinture doit
s'effectuer à l'extérieur de la bande de protection riveraine;
8.
Les quais en forme de « U » créant un espace fermé sont prohibés.
La passerelle ne doit pas devenir une plate-forme aménagée sur la rive.
53
Section 3.5 :
Dispositions particulières aux piscines, aux spas et aux jardins d'eau
3.5 Généralités et règles d'application et d'interprétation;
1. Les normes de la présente sous-section s'appliquent aux piscines extérieures uniquement.
2. En plus des dispositions édictées à la présente section, une piscine doit être conforme au « Règlement sur
la sécurité des piscines résidentielles » (L.R.Q., c. S3.1.02, a. 1, 2e al.) ;
3. En cas de divergence entre les normes exigées en matière de piscine résidentielles et une norme du «
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (Chapitre S-3.1.02, r. 1), tel qu'amendé, la norme la
plus stricte s'applique.
3.5.1 : Implantation d'une piscine et d'un spa
Une piscine ou un spa doit respecter les dispositions suivantes :
1.
Une piscine ou un spa est autorisé en cour arrière ou latérale. La distance minimale d'une ligne de
terrain est fixée à 1,2 m ;
2.
Une piscine doit être située à une distance minimale de 2 m du bâtiment principal ;
3.
Une piscine creusée doit être implantée à une distance minimale de 2 m d'un balcon, d'une galerie d'une
véranda ;
4.
Une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa doivent être implantés à une distance minimale
de 3 m d'une installation sanitaire.
3.5.2 : Nombre autorisé
Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa.
3.5.3 : Accessibilité
En aucun temps, une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) incluant un tremplin et une glissoire, ainsi
qu'un spa, ne doivent être directement accessibles.
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer
dans l'eau ou d'en sortir.
3.5.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis
Les clôtures et dispositifs de sécurité sont requis dans les cas suivants :
1.
Toute piscine (creusée, hors terre ou gonflables) doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au
moins 1,2 m de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un
mur ou partie d'un mur d'un bâtiment.
2.
L'enceinte doit être située à au moins 1,2 m des parois de la piscine.
3.
Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette
clôture doivent empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 cm de diamètre. De plus, la distance
entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 cm. Elles doivent être maintenues en bon état.
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4.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de
sécurité doit être situé à au moins 1 m du niveau du sol.
5.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
6.
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol,
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus ou un spa qui n'est pas muni
d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b)
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des heures de baignade;
c)
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement.
d)
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 m de hauteur dont l'accès est
empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement;
e)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 m de hauteur et dont l'accès est empêché
par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement.
7.
Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 m n'a pas à être entourée d'une
enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à
empêcher un enfant de tomber dans la piscine.
8.
Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-corps d'une
hauteur minimale de 90 cm doit être installé lorsque la plateforme est située à plus de 60 cm du niveau
du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à 60 cm et la surface doit être antidérapante.
3.5.5 : Plate-forme
Lorsqu'une plate-forme est construite autour d'une piscine hors-terre ou gonflable ou autour d'un spa, un
écran ou treillis, d'une hauteur maximale de 1,20 m peut être installé sur cette plate-forme.
3.5.6 : Trottoirs ou allées entourant les piscines et les spas
Une piscine (creusée, hors terre ou gonflable) et un spa peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée,
d'une autre construction ou d'un ouvrage, en tout ou en partie, pour autant que ces derniers soient
recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers.
3.5.7 : Glissoires et tremplins interdits
Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour les piscines creusées.
Toute piscine creusée munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100
Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir-Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures
médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir en vigueur au moment de
l'installation.
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3.5.8 : Équipements et système de filtration et de chauffage
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout appareil
composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus d'un mètre d'une piscine
ou d'un spa.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à
moins d'un mètre du rebord de la piscine ou du spa.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est
installé :
1.
À l'intérieur d'une enceinte ;
2.
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ;
3.
Dans un bâtiment.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux spas munis d'un système de filtration intégré.
3.5.9 : Éclairage
Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine.
L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.
3.5.10 : Échangeur thermique
L'installation d'un échangeur thermique (pompe à chaleur) est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Cette installation doit être non visible de la rue : elle doit être camouflée par un aménagement paysager
opaque ou une clôture ou muret ;
2.
Aucun équipement ne peut être installé à moins de 2 m d'une ligne de terrain.
3.5.11 : Jardins d'eau
La construction et l'aménagement d'un jardin d'eau d'une profondeur supérieure à 60 cm sont prohibés.
56
Section 3.6 :
Dispositions particulières aux antennes et aux tours
3.6.1 : Antennes comme usage accessoire seulement
Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de
bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal.
Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque le code d'usage P205 est autorisé, une antenne est autorisée sur un
terrain sans bâtiment principal. Des dispositions particulières sont prévues au chapitre 10 du présent
règlement.
3.6.2 : Installation d'une antenne
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne sur l'ensemble du territoire :
1.
Une antenne, ainsi que son support (incluant les tours), doit être érigée de sorte qu'advenant sa chute,
elle ne puisse venir en contact avec des lignes électriques ;
2.
Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours). Cette
disposition ne s'applique pas à l'affichage relatif à l'identification de l'établissement émettrice de
l'antenne, situé sur l'antenne ;
3.
Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière autre
que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement.
3.6.3 : Conditions d'implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes :
1.
Une (1) antenne est autorisée par logement ou par établissement. Dans le cas d'un usage public, le
nombre n'est pas limité ;
2.
L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol ;
3.
Une antenne de plus de 1 m de diamètre est prohibée sur un bâtiment principal et accessoire ;
4.
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder 2 m, incluant la
structure qui supporte l'antenne ;
5.
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 5 m, mesurée depuis le
niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
6.
Lorsqu'une antenne est installée sur un mât ou sur une tour, autre qu'une antenne de forme circulaire
(parabolique), la hauteur maximale du mât ou de la tour est fixée à 15 m. le nombre d'antenne de forme
circulaire (parabolique) n'est pas limité sur le mât ou la tour ;
7.
Une antenne est prohibée sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du
sol jusqu'à la jonction avec le toit.
3.6.4 : Antennes utilisées à des fins municipales
Les antennes utilisées à des fins municipales sont autorisées. Elles doivent être situées à plus de 50 m d'un
bâtiment principal dont l'usage est l'habitation.
57
Section 3.7 :
Dispositions particulières aux appareils mécaniques divers et équipements
3.7.1 : Règle générale
Lorsqu'ils sont autorisés, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et
de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de mazout, une génératrice, un
capteur solaire ou une gaine de ventilation, installés de façon permanente, doivent reposer sur une surface
spécifiquement aménagée sur le sol ou sur le toit conformément à la présente section.
3.7.2 : Aménagement paysager
Lorsqu'ils sont installés dans la marge latérale, un appareil de climatisation, une thermopompe, les
équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir de
mazout, une génératrice ou une gaine de ventilation, installés de façon permanente, doivent être dissimulés
par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visibles de la rue.
3.7.3 : Capteurs solaires
Les capteurs solaires peuvent être implantés au sol ou sur toutes constructions. Lorsqu'ils sont implantés sur
le toit d'un bâtiment, les capteurs solaires ne doivent pas dépasser de plus de 3 m le faîte du toit, incluant les
tuyaux et les conduits.
3.7.4 : Équipements installés sur le toit
Tout équipement mécanique, appentis mécanique ou autre équipement installé sur le toit du bâtiment
principal pour un usage autre que l'habitation doit être camouflé par un écran avec une opacité minimale de
75%.
Un équipement mécanique, appentis mécanique ou autre équipement ne peut occuper plus de 15 % de la
superficie du toit. Il ne peut excéder une hauteur maximale de 3 m.
58
Section 3.8 :
Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur
3.8.1 : Entreposage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur :
1.
L'entreposage extérieur est autorisé pour les tous les usages, sauf pour un usage du groupe habitation ;
2.
L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal ;
3.
Sauf pour les usages publics, l'emploi d'un conteneur, d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de
matériel roulant ou de tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur.
Cependant, pour un usage du groupe habitation, un conteneur ou remoque peut être utilisé dans le
cadre de la durée des travaux de construction, rénovation ou démolition, le tout tel que prescrit au
règlement de construction numéro 194-2012.
4.
À moins d'une indication contraire à la grille des spécifications, la superficie maximale destinée à
l'entreposage extérieur est fixée à 75 % de la superficie du terrain ou à 1 500 m2 : la disposition la plus
restrictive s'applique.
3.8.1.1 : Dispositions particulières pour le remisage d'une roulotte
a) Une seule roulotte est autorisée par terrain;
b) Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain;
c) La roulotte doit être située sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 500 m2;
d) La roulotte doit appartenir au résident de l'immeuble;
e) La roulotte doit posséder une immatriculation valide;
f)
La roulotte doit être mobile et en bon état (aucun ancrage permanent);
g) En aucun temps, les roulottes ne peuvent être situées à moins de 20 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau;
h) La roulotte ne doit pas excéder 8m de longueur;
i)
La roulotte ne doit pas être utilisée à des fins d'habitation;
j)
La roulotte ne doit pas être alimentée en eau potable ni être raccordée au système d'évacuation des
eaux usées de la résidence principale;
De plus, les dispositions du tableau de l'article 3.3.4 du présent règlement s'appliquent pour la localisation et
les marges minimales exigées.
3.8.2 : Étalage extérieur comme usage permanent
L'étalage extérieur comme usage permanent est autorisé pour un usage commercial aux conditions
suivantes :
1.
L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte ;
216-2013
16 juin 2014
216-2013
16 juin 2014
358-2024
17 octobre 2024
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2.
L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal
et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal ;
3.
À l'exception des pépinières, des centres de jardin, des commerces de piscines et spas, de véhicules ou
de tous les autres commerces dont les produits doivent demeurer à l'extérieur en raison de leur
dimension, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de
fermeture de celui-ci ;
4.
L'étalage extérieur dans la cour avant et dans la cour avant secondaire est prohibé pour tous les
commerces dont les produits ne peuvent être remisés à l'intérieur durant leurs heures de fermeture ;
5.
L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'accès ;
6.
L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case
de stationnement ou d'une allée de circulation non requise au respect de toute disposition du présent
règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
7.
La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie d'implantation du commerce.
Dans le cas des commerces de piscines, spas, remise, pépinière, aménagement paysager, quincailleries,
de vente automobile, pierres tombales et autres commerces du même genre, la superficie de l'étalage
extérieur ne doit pas excéder 25% de la superficie du terrain ;
8.
La hauteur maximale de l'étalage extérieur est de 2m, sauf pour les commerces de véhicules où la
hauteur maximale est de 4,5 m.
60
Section 3.9 :
Clôtures, haies, murets et murs de soutènement
3.9.1 : Types de clôture autorisée
Lorsque le règlement indique qu'un terrain, usage, bâtiment, construction ou équipement doit être clôturé,
un muret et un mur de soutènement peuvent servir de clôture, dans la mesure où ils respectent la hauteur
exigée.
3.9.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique
Une clôture, une haie, un muret et un mur de soutènement doivent être construits à une distance minimale
de 1,5 m de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité publique.
3.9.3 : Hauteur autorisée
La hauteur des clôtures, des haies, des murets et des murs de soutènement est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de 3 m de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs
suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de
décoration appliqués sur la clôture, le muret ou le mur de soutènement) :
1.
Usage habitation
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours/ marges
latérales
Cour / marge arrière
Clôture
3 m
3 m
3 m
3 m
Haies
1 m
-
-
-
Murets
1 m
2 m
2 m
2 m
Murs de soutènement
2 m
2 m
2,5 m
2,5 m
2.
Usage commercial, industriel, public et institutionnel et récréatif
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge avant
Cour / marge avant
secondaire
Cours/ marges
latérales
Cour / marge arrière
Clôture
3 m
3 m
3 m
3 m
Haies
1 m
-
-
-
Murets
1 m
2 m
2,5 m
2,5 m
Murs de soutènement
2 m
2 m
2,5 m
2,5 m
3.
Usage agricole : pour un terrain utilisé à des fins agricoles, une clôture, une haie ou un muret d'une
hauteur maximale de 2 m peut être érigé partout sur le terrain. La hauteur maximale d'une clôture ou
d'une haie pour les usages contenus dans la classe d'usage AGRICULTURE (A3) est de 3 m dans toutes les
cours.
4.
Pour une école et un terrain de jeux, il est permis d'implanter une clôture ou une haie d'une hauteur
maximale de 2,5 m, à la condition qu'elle soit ajourée à au moins 75 % et qu'elle respecte une marge de
recul de 1 m ;
216-2013
16 juin 2014
216-2013
16 juin 2014
192-03-2019
21 février 2020
216-2013
16 juin 2014
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5.
Pour l'usage Public et Institutionnel, il n'y a pas de hauteur maximum pour une haie.
6.
Pour un terrain de tennis, il est permis d'implanter une clôture d'une hauteur maximale de 3 m, à la
condition qu'elle soit ajourée à au moins 25 % et qu'elle respecte une marge de recul de 1 m, pour les
usages Public et Institutionnel, il n'y a pas de hauteur maximum pour une haie ;
7.
Dans le cas d'un terrain de coin, dans la partie située à l'intérieur du triangle de visibilité, la hauteur
maximale doit être conforme au présent règlement.
3.9.4 : Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour une clôture sont :
1.
Le bois peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois ;
2.
Le métal ;
3.
Le PVC ;
4.
L'aluminium ;
5.
Les éléments façonnés et prépeints.
6.
La maille de chaîne, galvanisée, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles.
Les matériaux autorisés pour les murets et les murs de soutènement sont :
1.
La maçonnerie ;
2.
Le bois ;
3.
La pierre naturelle ;
4.
La roche ;
5.
Le béton nervuré.
3.9.5 : Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures, les murets et les murs de soutènement sont :
1.
La broche à poulet ;
2.
Les broches et fils barbelés, sauf pour un usage agricole et public ;
3.
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
4.
Les traverses de chemins de fer en bois ;
5.
Tous matériaux souples, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité
pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion;
6.
Tous matériaux dangereux pour la sécurité des personnes, incluant les techniques d'installation.
3.9.6 : Conception et entretien
Une clôture doit être entretenue et maintenue en bon état et être sécuritaire en tout temps.
216-2013
16 juin 2014
216-2013
16 juin 2014
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Sauf pour une clôture érigée sur un terrain à des fins agricoles, une clôture de métal doit être ornementale,
de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Une clôture de métal sujette à la rouille doit être
peinturée.
Section 3.10 :
Éclairage extérieur
3.10.1 : Dispositions générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions,
ouvrages et équipements extérieurs :
1.
L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites du bâtiment, de l'aire de travail,
de stationnement, de l'entreposage, de la construction, de l'ouvrage ou de l'équipement visé par
l'éclairage ;
2.
Les flux de lumière vers les bâtiments, constructions, ouvrages et équipements doivent présenter un
angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol ;
3.
En aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un quelconque
éblouissement pour les automobilistes ou usagers d'un plan d'eau.
3.10.2 : Luminaire sur pied ou au sol
Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposé sur le terrain, d'une hauteur maximale de 1,60 m, sont
autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte.
L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain. Néanmoins pour l'usage public,
institutionnel ou récréatif, la hauteur des luminaires maximale est de 15 mètres.
216-2013
16 juin 2014
216-2013
16 juin 2014
63
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Réalisé par :
64
Section 4.1 :
Dispositions générales
4.1.1 : Dimensions et hauteur des bâtiments
Les dimensions des bâtiments principaux (superficie d'implantation, largeur et profondeur) ainsi que la
hauteur en mètres et en étages sont déterminées à la grille des spécifications.
4.1.2 : Formes et éléments prohibés
Est prohibé, sur l'ensemble du territoire :
1.
L'emploi d'un véhicule (désaffecté ou non), d'un wagon de chemin de fer, d'un autobus, d'une roulotte,
d'une remorque ou d'autre véhicule ou partie de véhicule du même genre, comme bâtiment principal ou
accessoire ;
2.
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un
légume ;
3.
L'emploi d'un conteneur comme bâtiment principal ou accessoire ;
4.
Un bâtiment principal et accessoire de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqué ou
non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non
rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l'exception d'un bâtiment destiné à un
usage agricole et d'une serre commerciale ou domestique ;
5.
L'érection d'une structure gonflable permanente ou temporaire.
4.1.3 : Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux suivants de parement ou de finition extérieurs (murs et toit), permanents ou temporaires,
pour les bâtiments principaux et accessoires, sont prohibés :
1.
La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre
façon équivalente ;
2.
Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
3.
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
4.
Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ;
5.
L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
6.
Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ;
7.
Les blocs de béton uni ;
8.
Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ;
9.
Le polyéthylène et le polyuréthane ;
10. La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, galvanisée ou non sauf pour les toitures de bâtiments
existants et sauf pour les solins de métal sur les toits ;
11. Les traverses de chemins de fer en bois.
4.1.4 : Nombre de matériaux autorisé
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour les bâtiments principaux et accessoires, à
l'exclusion des matériaux pour la toiture.
65
4.1.5 : Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement ou de finition extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect
d'origine.
4.1.6 : Construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire
La construction d'un sous-sol pour un bâtiment accessoire est prohibée. Un bâtiment accessoire peut
toutefois être muni d'une fondation.
4.1.7 : Élévation du niveau du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, mesuré au centre de la façade principale du
bâtiment, ne doit pas s'élever à plus de 2 m au-dessus du niveau moyen du sol. Le rehaussement du terrain
aux abords des fondations est prohibé.
4.1.8 : Niveau apparent des fondations
Aucune fondation ne doit être apparente de la rue : elles doivent être recouvertes d'un matériau de
parement extérieur autorisé au présent règlement.
66
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs
Réalisé par :
67
Section 5.1 :
Triangle de visibilité
5.1.1 : Empiétement sur (ou obstruction de) la rue
Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain privé sont
susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons
sur la rue ou un danger pour la sécurité publique en général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits
arbres, haies, arbustes ou plantation de façon à faire cesser l'empiétement ou l'obstruction.
5.1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité
Le triangle de visibilité est établi à 6 m sur l'ensemble du territoire. À l'intérieur du triangle de visibilité :
1.
Toute construction, tout bâtiment, ouvrage, équipement, enseigne, clôture, muret, haie, arbre, végétaux
ou autre aménagement excédant 1 m de hauteur mesurée par rapport au niveau du centre de la rue
sont prohibés ;
2.
Aucun étalage extérieur, entreposage extérieur ni usage temporaire ne peut être effectué à l'intérieur
du triangle de visibilité.
68
Section 5.2 :
Aménagement des espaces libres
5.2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, les espaces libres autour d'une construction, d'un
bâtiment ou d'un équipement doivent être gazonnés ou autrement paysager à l'aide de végétaux, de
manière à ne pas laisser le sol à nu, et faire l'objet d'un aménagement paysager au plus tard douze (12) mois
après la fin des travaux de construction ou le changement d'usage.
5.2.2 : Aménagement en bordure des usages commerciaux et industriels
Les dispositions suivantes s'appliquent sur un terrain dont l'usage principal est commercial ou industriel qui
est adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation », « Public et institutionnel ou « Récréatif » :
1.
Un espace de terrain d'une profondeur minimale de 6 m doit être aménagé sur toute la longueur de la
limite du terrain adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation », « Public et institutionnel ou
« Récréatif » et être constitué d'espaces verts tels un aménagement paysager, une aire
d'engazonnement ou un espace boisé, excluant une entrée charretière et une enseigne, s'il y a lieu ;
2.
Cet aménagement doit être composé d'un écran d'arbres où la plantation de conifère est prédominante
dans une proportion minimum de 60%. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 m lors de la
plantation et devront atteindre une hauteur minimale de 3 m à leur maturité. Les arbres doivent être
plantés en quinconce à un maximum de 2 m d'intervalle.
5.2.3 : Préservation de l'état naturel d'un terrain
Un terrain situé dans une zone dont la vocation principale est « Rurale (R) » doit conserver une proportion
minimale de 60 % de sa superficie à l'état naturel, c'est-à-dire, en conservant les trois strates de végétations
présentes (herbe, arbustes et arbres).
Dans toutes les autres zones, la proportion du terrain qui doit être conservé à l'état naturel est fixée à 10 %.
5.2.4 : Plantations prohibées
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 30 m d'un bâtiment principal, d'une limite
de terrain, de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une
installation sanitaire :
1.
Aulne (Alnus spp.) ;
2.
Érable argenté (Acer saccharinum) ;
3.
Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
4.
Peupliers (Populus spp.) ;
5.
Saules (Salix spp.).
5.2.5 : Normes de localisation des arbres
Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 1,5 m d'une installation publique (poteaux, tuyaux,
borne-fontaine, etc.). Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 m
pour les arbres.
69
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
Réalisé par :
70
Section 6.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
6.1.1 : Dispositions générales
1.
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou
extension d'usage existant et son caractère est obligatoire et continu ;
2.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à
l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de
l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions
du présent règlement ;
3.
Si une modification ou un agrandissement modifie la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du
présent règlement, si applicables ;
4.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être
calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le
présent règlement.
6.1.2 : Stationnement hors rue
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre
suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.
6.1.3 : Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Nonobstant ce qui
précède, les cases de stationnement sont autorisées sur un terrain situé à moins de 150 m de ce terrain,
appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la
propriété tierce comprenne des cases excédentaires.
Les cases de stationnement sont autorisées dans toutes les cours et les marges, sauf à l'intérieur du triangle
de visibilité. Elles doivent être localisées à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain.
6.1.4 : Calcul des cases de stationnement requises
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de
stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule
pour y accéder ou en sortir.
6.1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis
1.
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages
définis au chapitre 2 du présent règlement (la description du groupe d'usage n'est donnée qu'à titre
indicatif : on doit se référer au code d'usage) ;
2.
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
supplémentaire ;
3.
Lorsque le calcul du nombre de cases minimum requis est basé sur une superficie, il s'agit de la
superficie de plancher occupé par l'usage desservi ;
4.
Lorsque plus d'une norme est prescrite pour un usage donné, la norme la plus restrictive s'applique ;
71
5.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe habitation :
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1 : Habitation unifamiliale
1 case par logement
6.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe commerce :
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C101, C102, C103, C104, C105, C106,
C107, C108, C109, C110, C111, C112,
C113
1 case par 30 m2
C114
1 case par 8 sièges fixes ou 1 case par 25 m2
C115, C116
1 case par 30 m2
C117
1 case par allée, table ou terrain ou 1 case par 40 m2
C201, C202, C203
1 case par 10 m2
C204, C205, C206
1 case par chambre
C301 à C314
1 case par 65 m2
C401 à C403
1 case par 20 m2
(avec lave-auto, ajouter la norme applicable à C404)
C404
Le nombre de véhicules pouvant simultanément être lavés multiplié par 4 (la longueur
d'une voiture est établie à 6 m)
C501
1 case par 40 m2
7.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe industrie :
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes d'usages compris
sous I1 (industriel léger et artisanal sans
incidences environnementales) :
1 case par 125 m2
I201, I202
1 case par employé
8.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe public et institutionnel :
Groupe public et institutionnel
Nombre de cases de stationnement requis
P101
1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 chambres
P102, P103, P104, P105
1 case par 30 m2
P106
Lieux de culte : 1 case par 10 places assises
Cimetière : 3 cases
Autres usages :
1 case par 5 employés
72
9.
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe récréatif :
Groupe récréatif
Nombre de cases de stationnement requis
R101
5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de services à la clientèle)
R102
5 cases, plus 1 case par 2 employés
R103
5 cases
R104, R105
1 case par site de camping ou par meublé rudimentaire
R201
5 cases
R202
5 cases
R203
1 case par chambre ou 1 case par 75 m2
R204
1 par site
R205
5 cases
Autres usages :
5 cases
10. Nombre minimal de cases de stationnement requis pour le groupe agricole :
Groupe agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A101, A102
1 case par 3 employés
A201
Aucune
A202, A203, A204
1 case par 3 employés
A205
1 case par 75 m2
6.1.6 : Aménagement des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes :
1.
Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue, soit avec du gravier, de
l'asphalte ou de l'asphalte recyclé ;
2.
Un espace de stationnement doit communiquer avec une rue, directement ou par l'intermédiaire d'une
allée de circulation ;
3.
Les cases de stationnement sont autorisées dans toutes les cours et les marges, sauf à l'intérieur du
triangle de visibilité. Elles doivent être localisées à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain ;
4.
Pour un usage d'habitation, l'espace de stationnement ne doit pas occuper plus de 60% de la cour avant.
5.
Pour un usage autre que l'habitation, lorsqu'une case de stationnement est adjacente à un terrain
occupé par un usage habitation, elle doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque
d'une hauteur minimale de 1 m.
73
6.1.7 : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes
aux dispositions suivantes :
Angle des cases (en
degrés)
Largeur de l'allée de circulation entre les cases
Largeur de la case
Longueur de la case
Sens unique
Double sens
0
3,0 m
6,0 m
2,5 m
6,0 m
30
3,3 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
45
4,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
60
5,5 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
90
6,0 m
6,0 m
2,5 m
5,5 m
6.1.8 : Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les
travaux du bâtiment principal ou le changement d'usage.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des
espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les
travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient complétés dans un délai de
12 mois à partir de l'occupation du bâtiment ou de la fin des travaux.
74
Section 6.2 :
Dispositions relatives aux entrées charretières
6.2.1 : Nombre d'entrées charretières
Dans le cas d'un usage d'habitation, un maximum de 2 entrées charretières peut être aménagé par terrain.
Pour tous les autres usages, il peut y avoir un maximum de 2 entrées charretières par ligne de terrain
donnant sur une rue. Ce nombre s'applique à chaque rue bornant le terrain.
6.2.2 : Distance minimale entre 2 entrées charretières
La distance minimale entre 2 entrées charretières sur un même terrain est de 6 m.
6.2.3 : Largeur des entrées charretières
Une entrée charretière à sens unique, c'est-à-dire aménagée pour l'entrée ou pour la sortie des véhicules,
doit avoir une largeur comprise entre 3,5 m et 7 m.
Une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur
minimale de 5 mètres et maximale de 14 mètres.
6.2.4 : Localisation des entrées charretières
Les normes de localisation pour les entrées charretières sont les suivantes :
1.
L'entrée charretière est autorisée dans les cours avant et latérale ;
2.
L'entrée charretière doit être située à 1 m d'une limite latérale ou arrière du terrain. Toutefois, lorsqu'il y
a un fossé avec ponceau, l'entrée charretière doit être localisée à 2 m d'une limite latérale du terrain ;
3.
L'entrée charretière doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité ;
4.
Pour tous les usages autres que l'habitation, l'entrée charretière doit être localisée à plus de 9 m de
l'intersection de 2 rues ;
5.
Pour tous les usages, lorsqu'un espace de stationnement possède 15 cases de stationnement et plus,
l'entrée charretière ne peut être localisée à moins de 15 m de toute intersection.
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16 juin 2014
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Section 6.3 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement
6.3.1 : Espaces de chargement et de déchargement
Tous les espaces de chargement et de déchargement doivent être aménagés selon les dispositions suivantes :
1.
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés pour tous les usages autres que
l'habitation ;
2.
Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours avant et latérale et arrière
à une distance minimale de 10 m des lignes de terrain ;
3.
L'allée véhiculaire menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les
cours à une distance minimale de 10 m des lignes latérales ou arrière du terrain ;
4.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à,
ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue ;
5.
Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue ou à l'accès véhiculaire.
Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 m d'une
intersection de rue ou d'un accès véhiculaire ;
6.
Sauf pour les usages public, institutionnel et récréatif, les portes du quai de chargement et de
déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment ;
7.
Toutes les surfaces servant aux espaces de chargement et de déchargement doivent au minimum être
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue.
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CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Réalisé par :
77
Section 7.1 :
Dispositions générales
7.1.1 : Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, la modification et l'entretien de toute affiche ou
toute enseigne doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre,
panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne.
Dans les zones adjacentes à la route 327, une enseigne existante doit se conformer aux dispositions des
articles 7.1.5, 7.1.6 et 7.1.7, de même qu'au nombre d'enseignes maximal prescrit à l'article 7.4.2 du présent
règlement, et ce, dans un délai de 5 ans suivant son entrée en vigueur. Dans tous les autres cas, une enseigne
existante non-conforme aux dispositions du présent chapitre peut bénéficier de droits acquis et les
dispositions de la section 11.4 s'appliquent quant à son remplacement, sa modification ou son extension.
À moins d'une disposition contraire, toute affiche, enseigne ou panneau-réclame nécessite un certificat
d'autorisation.
7.1.2 : Types d'enseigne autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
1.
Enseigne commerciale ;
2.
Enseigne modulaire ;
3.
Enseigne d'identification ;
4.
Enseigne communautaire ;
5.
Enseigne directionnelle ;
6.
Enseigne temporaire.
7.1.3 : Types d'installation autorisés
Les types d'installations autorisés sont les suivants :
1.
Attachée au bâtiment ;
a)
À plat (murale) avec ou sans saillie ;
b)
Sur vitrine ;
c)
En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support ;
d)
Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment.
2.
Isolée du bâtiment :
a)
Sur poteau ;
b)
Sur un socle ;
c)
Sur un muret.
7.1.4 : Calcul de la superficie d'une enseigne
Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d'une enseigne autorisée au présent
règlement :
1.
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne incluant le support ;
2.
Lorsqu'une enseigne présente un affichage visible sur 2 côtés, un seul côté est calculé dans la superficie
maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 80 cm ;
78
3.
Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés,
apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur
auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé
autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.
7.1.5 : Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans les cours et
marges avant ou avant secondaire, et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur
superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement.
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant
qu'aucun éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse).
1.
Une enseigne émanant de l'autorité publique municipale, provinciale ou fédérale, ou exigée par une loi
ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
2.
Une enseigne indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et
autres du même type) ;
3.
Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé ;
4.
Une inscription historique ou une plaque commémorative sur le terrain ou le bâtiment visé ;
5.
Un tableau indiquant les heures des offices et des activités de culte, sur le terrain ou le bâtiment visé,
d'une superficie maximale de 1m2 ;
6.
Une plaque non lumineuse (enseigne d'identification) pour les services professionnels ou autres
indiquant la nature du service offert (ex. : nom, adresse, profession), incluant les services professionnels
et commerciaux pratiqués à domicile, sur le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 0,5 m2 ;
b)
Nombre maximum : 1 par bâtiment principal ;
c)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment), avec une saillie maximale de 10 cm.
7.
Une enseigne indiquant les heures d'ouverture de l'établissement, de même que le menu d'un
établissement de restauration, sur le terrain ou le bâtiment visé :
a)
Superficie maximale : 0,25 m2 par enseigne ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 m ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine.
8.
Une enseigne indiquant le menu de service à l'auto pour les restaurants, sur le terrain ou le bâtiment
visé :
a) Superficie maximale : 5 m2 ;
b)
Distance d'une ligne de terrain : 2 m ;
c)
Hauteur maximale : 2 m ;
Autres dispositions : cette enseigne peut être installée dans les cours et marges latérales et arrière.
9.
Une enseigne directionnelle destinée à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à
la commodité de la clientèle sur le terrain visé (une enseigne directionnelle peut être installée dans
toutes les cours et marges) :
a)
Superficie maximale totale : 0,5 m2 par enseigne ;
79
b)
Nombre maximal par établissement : 1 enseigne par entrée charretière et 3 enseignes sur le terrain ;
c)
Distance d'une ligne de terrain : 1 m ;
d)
Hauteur maximale : 1 m ;
e)
Type d'enseigne : à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée du bâtiment).
10. Une enseigne annonçant le numéro civique (adresse) sur le bâtiment ou le terrain visé.
7.1.6 : Enseignes temporaires ne nécessitant pas de certificat d'autorisation
Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont permises dans toutes les zones, dans la cour ou la marge
avant ou avant secondaire, et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie
n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement.
Seul l'éclairage par réflexion est autorisé, à moins d'une indication contraire dans le présent article précisant
qu'aucun éclairage n'est autorisé (enseigne non lumineuse).
1.
Une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation population tenue en vertu d'une loi
provinciale ou fédérale ;
2.
Une enseigne non lumineuse posée sur un terrain, annonçant la mise en location ou en vente d'un
terrain ou d'un immeuble (ou logement) ne concernant que la propriété où elle est posée :
a)
Superficie maximale : 1 m2 ;
b)
Nombre maximum : 1 par terrain, immeuble ou logement ;
c)
Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 1 semaine après la vente ou la location du terrain, de
l'immeuble ou du logement concerné ;
d)
Distance d'une ligne de terrain : 3 m.
3.
Une enseigne non lumineuse annonçant une vente commerciale, une liquidation ou un autre événement
commercial, sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 1 m2 ou 25 % de la superficie de la vitrine : la disposition la plus
restrictive s'applique ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Durée : elles doivent être enlevées au plus tard 3 jours après l'événement pour une durée maximale
7 jours, à raison de 2 fois par année ;
d)
Type d'installation : à plat ou sur vitrine ;
e)
Hauteur maximale : 2 m ;
f)
Autres dispositions : Une enseigne ne peut être installée sur les produits mis en vente ou en location
à l'extérieur du bâtiment (ex. : véhicules).
4.
Une enseigne non lumineuse annonçant une vente ambulante ou itinérante, sur le terrain visé :
a)
Superficie maximale totale : 1 m2 ;
b)
Nombre maximum : 1 par établissement ;
c)
Durée : elles peuvent être installées 1 jour avant la vente et doivent être enlevées au plus tard 3
jours après la vente ;
d)
Type d'installation : à plat, sur vitrine, sur poteau ou socle ;
e)
Hauteur maximale : 2 m.
5.
Une enseigne non lumineuse annonçant une campagne ou un autre événement ou activité d'un
organisme :
a)
Durée : elle peut être placée 4 semaines avant de la date de l'événement et doit être enlevée au
plus tard 7 jours après l'événement.
80
6.
Une enseigne non lumineuse annonçant un projet de construction ou d'occupation installée sur le
terrain visé par le projet, incluant les professionnels impliqués dans le projet :
a)
Superficie maximale totale : 5 m2 ;
b)
Nombre maximum : 1 par projets ou par phases d'un même projet ;
c)
Hauteur maximale :2 m ;
d)
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment et sous le niveau du plafond du rez-de-chaussée)
ou sur poteau (isolée du bâtiment) ;
e)
Durée : elle peut être placée 4 semaines avant le début des travaux ou de la demande de certificat
d'autorisation à la Ville et doit être enlevée au plus tard 2 semaines après la fin des travaux ;
f)
Distance d'une ligne de terrain : 1 m ;
g)
Dispositifs d'installation : l'enseigne isolée doit être implantée solidement et de façon sécuritaire, au
minimum par des blocs de béton déposés sur une structure de bois ou autre.
7.1.7 : Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1.
Une enseigne de type « panneau-réclame » ;
2.
Une enseigne mobile, portative ou amovible, incluant une enseigne de type « sandwich » qu'elle soit
installée, montée, fabriquée sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement
peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette
interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit
pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un
produit, un service, une activité ;
3.
Une enseigne à éclairage ou à feux intermittents, clignotants (stroboscope) ou imitant les dispositifs
avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou
utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ;
4.
Une enseigne rotative ou autrement mobile (enseignes qui tournent sur un angle d'au moins 90 degrés) ;
5.
Une enseigne de forme humaine, animale ou végétale imitant un produit ou un contenant, sauf si la
forme permet d'informer sur le produit ou le service offert par l'établissement ou de l'annoncer ;
6.
Une enseigne conçue de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation
routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière, ainsi
qu'une enseigne présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes ;
7.
Une enseigne peinte directement sur une clôture, un mur de soutènement, un bâtiment principal ou
accessoire, sauf sur un auvent fixé à un bâtiment ;
8.
Une enseigne animée, interchangeable ou modifiable, incluant un babillard électronique. Nonobstant ce
qui précède, une enseigne affichant le prix de l'essence pour une station-service et un babillard
électronique identifiant l'heure, la date et la température sont autorisés ;
9.
Une enseigne et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables ;
10. Une enseigne projetée à l'aide de matériel audio-visuel ou électronique.
81
Section 7.2 :
Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes
7.2.1 : Implantation des enseignes
Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou le service est
offert, à moins d'une disposition contraire.
7.2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
1.
Sur un toit, un balcon, une galerie, une véranda ;
2.
Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre) ;
3.
Sur un bâtiment accessoire, sauf si un usage accessoire conforme au présent règlement est exercé dans
le bâtiment accessoire ;
4.
Sur une construction hors toit ou un équipement installé sur le toit (accès, cheminée, cage d'ascenseur) ;
5.
Sur une clôture, à moins d'indications contraires dans le présent règlement ;
6.
Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou un poteau qui n'a pas été érigé à des fins
d'affichage ;
7.
Sur un arbre ou un arbuste ;
8.
Sur une borne ou une balise servant au déneigement ou à tous autres travaux, ou qui n'a pas été érigée
à des fins d'affichage ;
9.
À l'intérieur du triangle de visibilité, sauf si l'enseigne permet une visibilité complète sur une hauteur
minimale de 2 m, calculé à partir du niveau de la rue ;
10. À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte,
fenêtre), un balcon, une galerie, une véranda ;
11. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un détail architectural ou ornemental
d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.) ;
12. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de
signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière ;
13. Dans le cas d'une enseigne isolée du bâtiment, à moins de 3 m mesurés perpendiculairement à
l'enseigne, de toute ouverture (porte, fenêtre), d'un escalier, d'un escalier de secours, d'un tuyau de
canalisation contre l'incendie et de toute issue ;
14. Sur le domaine public, sauf pour les enseignes sous l'égide d'une autorité publique ;
15. À moins de 3 m d'une ligne électrique.
7.2.3 : Éclairage
Une enseigne peut être éclairée par réflexion ou par translucidité. Lorsqu'une enseigne est éclairée par
réflexion, la source lumineuse doit être placée à l'extérieur de l'enseigne et être dirigée vers l'enseigne de
façon à éclairer uniquement celle-ci.
82
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement
camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé.
Dans tous les cas, l'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements
d'éclairage doivent être fixes.
7.2.4 : Conception et installation des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties
doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
7.2.5 : Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1.
Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois ;
2.
La brique ou la pierre ;
3.
Le fer forgé ;
4.
Le métal ouvré prépeint ou peint ;
5.
Le verre ;
6.
Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement ;
7.
Les matériaux plastiques autocollants pour l'affichage sur des surfaces vitrées.
7.2.6 : Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont :
1.
Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
2.
Les panneaux de gypse ;
3.
Le polyéthylène ;
4.
Le plastique, le plexiglas, la fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité ;
5.
Le filigrane au néon ;
6.
Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit coroplast).
Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé est autorisé pour une enseigne
temporaire prévue à l'article 7.1.6 du présent règlement.
7.2.7 : Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la
sécurité publique.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de
30 jours.
83
7.2.8 : Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son
support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de
l'abandon des affaires à cet endroit.
84
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux types d'enseignes
7.3.1 : Enseigne commerciale attachée au bâtiment
Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit respecter les conditions suivantes :
1.
Pour tous les types d'enseignes commerciales attachées au bâtiment :
a)
Le contenu de l'enseigne, soit tout écrit, représentation, emblème, logo, etc., ne peut excéder une
superficie de 80 % de la superficie totale de l'enseigne. Cette superficie est réduite à 50 % dans le
cas d'une enseigne sur auvent ;
b)
La hauteur maximale autorisée pour l'enseigne est de 1,5 m.
2.
À plat (murale), avec ou sans saillie :
a)
La saillie de l'enseigne ne doit pas excéder 40 cm du mur du bâtiment (incluant le support, boîtier ou
panneau) ;
b)
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,2 m du niveau moyen du sol. Toutefois, si la
saillie de l'enseigne, incluant le support, n'excède pas 5 cm par rapport au mur du bâtiment,
l'enseigne peut être placée à une hauteur minimale de 1,5 m du niveau moyen du sol ;
c)
L'enseigne doit se situer sous les limites du rez-de-chaussée du bâtiment ;
d)
L'enseigne doit se situer à l'intérieur du prolongement des murs latéraux de l'établissement vers la
rue ;
e)
Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située dans les
limites de l'entrée menant aux étages ou dans les limites de l'étage visé.
3.
Sur vitrine :
a)
L'enseigne sur vitrine est autorisée sur toute surface vitrée d'un établissement situé au rez-de-
chaussée, et ce, sans limitation quant à l'emplacement (hauteur par rapport au niveau moyen du
sol) ;
b)
La superficie maximale de l'enseigne ne peut excéder 20 % de la vitrine ou de la section de la
vitrine ;
c)
Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située sur les
espaces vitrés contenus dans les limites latérales de l'entrée menant aux étages ou dans les fenêtres
situées à l'étage visé.
4.
En projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support :
a)
L'enseigne et son support doivent former un angle droit (90o) avec le mur du bâtiment où elle est
installée ;
b)
La distance entre l'enseigne (incluant son boîtier) et le mur ne peut excéder 1 m ; la projection
totale, mesurée perpendiculairement, ne peut pas excéder 2,5 m de ce mur ;
c)
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,2 m du niveau moyen du sol, sans toutefois
excéder une hauteur maximale de 4 m du niveau moyen du sol, tout en étant située sous les limites
du rez-de-chaussée : la disposition la plus restrictive s'applique ;
d)
L'enseigne doit se situer dans les limites latérales de l'établissement faisant partie du bâtiment ;
85
e)
Dans le cas d'un établissement situé aux étages supérieurs, l'enseigne doit être située dans les
limites de l'entrée menant aux étages.
5.
Sur un auvent fixé à la façade du bâtiment :
a)
L'auvent doit desservir l'établissement qui est visé par l'enseigne ;
b)
Toute partie de l'auvent doit être située à au moins 2,2 m du niveau moyen du sol ;
c)
Aucune partie de l'auvent ne doit excéder la hauteur maximale de 6 m ni dépasser le dessous des
fenêtres de l'étage ou le toit dans le cas d'un bâtiment d'un étage : la disposition la plus restrictive
s'applique ;
d)
L'enseigne doit se situer dans les limites de l'auvent, sans jamais les excéder ;
e)
L'auvent ou la marquise peut faire saillie de 1 m maximum, mesuré à partir du mur sur lequel
l'auvent est installé ;
f)
L'alimentation électrique d'un auvent éclairé doit être camouflée pour ne pas être visible.
7.3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment
Une enseigne commerciale isolée du bâtiment doit, selon le type d'installation, respecter les conditions
suivantes :
1.
Sur poteau ou socle :
a)
L'enseigne sur poteau ou socle ne peut excéder une hauteur de 6 m du niveau moyen du sol ni
excéder la hauteur du bâtiment principal : la disposition la plus restrictive s'applique ;
b)
La structure de l'enseigne sur poteau ou socle doit avoir une profondeur maximale de 2 m et une
largeur maximale de 0,75 m ;
c)
L'enseigne sur poteau ou socle ne peut être installée à moins de 2 m de tout bâtiment ;
d)
Les matériaux autorisés pour la structure (poteau ou socle) sont le bois, le métal, la pierre et le
métal ;
e)
L'enseigne sur poteau ou socle ne peut se projeter à l'extérieur des limites de terrain ;
f)
L'enseigne isolée sur poteau ou socle doit être installée à une distance minimale d'au moins de
0,5 m de toute ligne de terrain et à une distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un
accès ;
2.
Sur un muret :
a)
La hauteur du muret ne peut excéder 1,5 m du niveau moyen du sol ;
b)
Le muret doit avoir une profondeur maximale de 2 m et une largeur maximale de 0,75 m ;
c)
Les matériaux autorisés pour le muret sont la brique ou la pierre ;
d)
Le muret et l'enseigne ne peuvent être installés à moins de 30 cm de tout bâtiment ;
e)
L'enseigne isolée sur un muret doit être installée à une distance minimale d'au moins 0,5 m de toute
ligne de terrain et à une distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un accès ;
f)
L'alimentation électrique du muret éclairé ne doit pas être visible.
86
7.3.3 : Enseignes modulaires
Toute enseigne modulaire, destinée à l'affichage de plus d'un établissement, doit respecter les conditions
suivantes :
1.
Le certificat d'autorisation pour cette enseigne doit être demandé par le propriétaire du bâtiment ou son
mandataire ;
2.
Le propriétaire ou son mandataire doit gérer la répartition et la superficie de chacune des enseignes
prévues dans l'enseigne modulaire ;
3.
L'enseigne modulaire doit être située à distance d'au moins 0,5 m de toute ligne de terrain et à une
distance minimale de 1 m d'une entrée charretière ou d'un accès ;
4.
Aucune enseigne isolée sur poteau ou socle ou aucune enseigne sur muret ne peut être autorisée si une
enseigne modulaire est présente ;
5.
L'enseigne modulaire ne peut excéder une hauteur de 6 m calculée à partir du niveau moyen du sol.
7.3.4 : Enseignes communautaires
La superficie maximale de toute enseigne communautaire est de 5 m2.
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux enseignes par usage ou par zone
7.4.1 : Zone ou usage habitation
1.
Une enseigne communautaire (autre que celles prévues aux articles 7.1.5 et 7.1.6) est autorisée dans
une zone d'habitation ;
2.
Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage autre que l'habitation est autorisé dans une zone
d'habitation, une seule enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est
autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 1,5 m2.
7.4.2 : Zones et usage autre que l'habitation
Pour les zones et les usages autres que l'habitation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un établissement est
présent, aux conditions suivantes :
a)
Les types d'enseignes autorisées sont les enseignes attachées ou isolées du bâtiment ;
b)
Le nombre d'enseignes isolées du bâtiment est limité à un ;
c)
La superficie maximale d'une enseigne attachée au bâtiment (à plat, sur vitrine ou auvent) est de
5 m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée : la superficie la plus
restrictive s'applique ;
d)
La superficie maximale d'une enseigne attachée au bâtiment (projection perpendiculaire) est de 2
m2 ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée : la superficie la plus
restrictive s'applique ;
87
e)
La superficie maximale d'une enseigne isolée du bâtiment (sur poteau, socle ou muret) est de 5 m2
ou 0,3 m2 par mètre linéaire de la ligne de terrain donnant sur une rue pour une enseigne sur
poteau ou socle et 3 m2 pour une enseigne sur muret.
2.
Une (1) enseigne modulaire est autorisée par bâtiment principal où il y a deux établissements et plus,
aux conditions suivantes :
a)
La superficie maximale de l'enseigne modulaire est de 5 m2 pour l'ensemble des établissements ;
b)
Aucune enseigne commerciale isolée du bâtiment sur poteau, socle ou muret ne peut être installée
si une enseigne modulaire est présente.
Malgré les dispositions précédentes, dans le cas d'un terrain d'angle, une enseigne supplémentaire est
autorisée.
Section 7.5 :
Dispositions particulières à certains usages
7.5.1 : Gîtes touristiques (B&B)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux gîtes touristiques :
1.
Une (1) seule enseigne commerciale ou d'identification par gîte touristique est autorisée, qu'elle soit
attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 1 m2 ;
2.
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation :
a)
Le support d'une enseigne en projection perpendiculaire doit être de bois ouvré traité ou de fer
forgé ;
b)
Une enseigne sur poteau ou socle doit être située à une distance minimale de 0,5 m de l'emprise de
la rue. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 1,5 m à partir du niveau moyen du sol.
Sa largeur maximale, incluant les poteaux, est de 1,5 m. Le support de cette enseigne doit être de
bois ouvré traité ou de fer forgé ;
c)
La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 m et sa longueur maximale, incluant le
muret de l'enseigne, est de 2 m. Ce muret doit se situer à une distance minimale de 1,5 m d'une
ligne de terrain. Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une
enseigne sont la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé.
d)
Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. L'éclairage fait depuis une source lumineuse
de type « guirlande » ou autre est interdit ;
e)
Toute enseigne doit être de bois massif, fer forgé ou d'un matériau composite à effet similaire et
être protégée des intempéries.
7.5.2 : Ateliers d'artistes et d'artisans
Les dispositions suivantes s'appliquent aux ateliers d'artistes et d'artisans :
1.
Une (1) seule enseigne commerciale ou d'identification par atelier d'artistes et d'artisans est autorisée,
qu'elle soit attachée ou isolée du bâtiment. Dans tous les cas, la superficie maximale est de 1 m2 ;
2.
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation :
a)
Le support d'une enseigne en projection perpendiculaire doit être de bois ouvré traité ou de fer
forgé ;
88
b)
Une enseigne sur poteau ou socle doit être située à une distance minimale de 0,5 m de l'emprise de
la rue. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 1,5 m à partir du niveau moyen du sol.
Sa largeur maximale, incluant les poteaux, est de 1,5 m. Le support de ces enseignes doit être de
bois ouvré traité ou de fer forgé ;
c)
La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 m et sa longueur maximale, incluant le
muret de l'enseigne, est de 2 m. Ce muret doit se situer à une distance minimale de 1,5 m d'une
ligne de terrain. Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une
enseigne sont la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé.
d)
Tout éclairage doit être fait par réflexion uniquement. L'éclairage fait depuis une source lumineuse
de type « guirlande » ou autre est interdit ;
e)
Toute enseigne doit être de bois massif, fer forgé ou d'un matériau composite à effet similaire et
être protégée des intempéries.
89
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Réalisé par :
90
Section 8.1 :
Dispositions relatives à la topographie naturelle
8.1.1 : Opérations de remblais et de déblais
Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés
conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une
disposition contraire au présent règlement.
Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une
construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20 % de la superficie d'implantation de
la construction.
Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une
épaisseur maximale de 1 m (cette disposition en s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés
au deuxième alinéa du présent article). Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des
souches d'arbres ou autres objets ou produits artificiels est prohibé.
Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement
de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être misent
en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu.
Dans le cas de travaux de remblais et déblais pour l'érection d'un mur de soutènement nécessaire pour la
sécurité des lieux et approuvés par un ingénieur, des dispositions particulières s'appliquent aux règlements
d'urbanisme.
8.1.2 : Nivellement du terrain et modification de la topographie
Le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain sont autorisés dans la
mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 m et les cavités d'une profondeur
inférieure à 1 m. Toutefois, ces travaux sont interdits à l'intérieur de la bande de protection riveraine.
Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction,
mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. De plus, l'écoulement des eaux à la suite des travaux
doit se faire sur le terrain du requérant uniquement et un ensemencement ou une re végétalisation rapide
de la pente est obligatoire.
8.1.3 : Nivellement du terrain et modification de la topographie prohibés
Dans la Vallée de Harrington, telle qu'illustrée sur le plan de zonage annexé au présent règlement, tout
abaissement de buttes au sol pour la remise en culture de terres aux fins agricoles est prohibé.
8.1.4 : Zone de très forte pente (plus de 30%)
À l'intérieur des zones de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30 %, seuls les
travaux, ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes, aux accès véhiculaires, aux rues privées,
aux activités de conservation intégrale des milieux fauniques ou naturels et aux accès (aménagement
d'escaliers, sentiers ou trottoirs) sont autorisés. Dans le cas où les constructions accessoires sont autorisées,
elles doivent être érigées sur une portion du terrain (plateau) dont la pente est inférieure à 30 %.
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions et ouvrages autorisés dans la rive.
91
8.1.5 : Zone de forte pente (entre 20% et 30%)
À l'intérieur des zones de forte pente, soit un espace ayant une pente variant entre 20 % et 30 %, les
constructions accessoires sont autorisées. Les constructions principales doivent être érigées sur une portion
du terrain (plateau) dont la pente est inférieure à 25 % (ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux,
ouvrages et constructions autorisés à l'article 8.1.3). Malgré les dispositions, une construction principale peut
être érigée sur une portion du terrain (plateau) dont la pente varie entre 25 % et 35 % sous les conditions
suivantes : le demandeur doit fournir une étude d'un ingénieur spécialisé et produire une expertise
géotechnique démontrant que la construction peut être réalisée sans risque.
Cette expertise doit, en autres, confirmer :
Qu'aucun signe d'instabilité précurseur de mouvement de terrain n'est détecté;
Que la construction projetée ne soit pas une menace pour la sécurité et qu'elle ne sera pas menacée
par un risque de mouvement de terrain;
Que la construction projetée n'agira pas comme précurseur ou facteur déclencheur en déstabilisant
le site et les terrains adjacents.
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions et ouvrages autorisés dans la rive.
245-2015
14 juin 2016
92
Section 8.2 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
8.2.1 : Application des dispositions
La présente section ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements.
La présente section ne s'applique pas à un fossé, dont la définition est précisée au règlement sur les Permis
et les certificats en vigueur.
8.2.2 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou sur le littoral d'un cours
d'eau, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé.
8.2.3 : Largeur de la rive
La largeur de la rive se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours
d'eau.
La rive a un minimum de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
8.2.4 : Dispositions relatives aux rives
Dans la rive, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, utilisés à des fins autres que municipales, publiques ou à des fins d'accès
public, Lors de ces travaux, l'utilisation du bois traité est interdite. La tonte de gazon et d'herbacées, de
même que le débroussaillage ne constitue pas des travaux d'entretien ;
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) ou toute autre loi.
3.
L'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
a)
La surface résiduelle du lot suite à l'application des dispositions relatives à la protection de la bande
riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du règlement 98-91 interdisant la construction
dans la rive ;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée
au présent règlement ;
93
d)
Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4.
L'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à
la suite de la création de la bande de protection de la rive;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable
interdisant la construction dans la rive;
c)
Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans son état actuel
ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
d)
Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
e)
Lorsque possible, la structure de la construction doit être surélevée du sol afin de permettre à la
végétation de croître.
5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation, à l'exception des travaux d'aménagement ou
d'entretien visant le contrôle de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'arbres) :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application ;
b)
L'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement forestier ;
c)
La récolte de bois à des fins commerciales de 50 % des arbres commerciaux, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 %;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé (uniquement
après l'obtention du permis ou du certificat d'autorisation) ;
e)
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau. Cette ouverture doit être de façon
sinueuse en utilisant un matériel granulaire de dimension suffisante pour éviter l'érosion, sans
remblai ni déblai. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est interdite ;
f)
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage nécessaire à l'aménagement d'une
fenêtre (trouée dans l'écran de végétation permettant la vue sur le plan d'eau) de 5 m de largeur;
g)
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'un sentier
d'une largeur maximale de 3 m aménagé de façon sinueuse en utilisant un matériel granulaire de
dimension suffisante pour éviter l'érosion, ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 m qui
donne accès u plan d'eau; dans ces deux cas, l'imperméabilisation du sol (béton, asphalte, etc.) est
interdite;
h)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux
fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable ;
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus,
s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le
haut du talus ;
7.
Les ouvrages et travaux suivants :
94
a)
L'installation de clôtures ; à l'extérieur de la zone agricole permanente, une clôture doit être
installée à une distance minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux et, lorsque la pente est
supérieure à 30 %, sur le haut du talus ;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés),
à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé ;
c)
Les stations de pompage à des fins municipales ou publiques, uniquement lorsqu'il est impossible de
les implanter à l'extérieur de la rive;
d)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès ;
e)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
f)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
g)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement,
en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle ; les travaux de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet d'agrandir la
propriété riveraine en empiétant sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau;
h)
Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation
(notamment par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à
minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
i)
Abrogé;
j)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral, à la condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation (notamment
par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis) visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
k)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État;
l)
Les feux dans un contenant hermétique de manière à ce que le bois et les cendres ne soient pas en
contact avec le sol;
m) Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un
chemin de ferme ou forestier, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2),
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre Loi, peuvent être autorisés sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la
rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac. Dans ce cas, le plus tôt possible
après la fin des travaux, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres
méthodes de stabilisation favorisant l'implantation de la végétation naturelle pour éviter l'érosion et
le ravinement du sol vers le littoral.
8.2.5 : Dispositions particulières pour un nouveau terrain de golf
Malgré les dispositions précédentes, pour un nouveau terrain de golf, la rive à une profondeur de 30 m et
elle doit être préservée à l'état naturel en conservant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et
arbres). Cette disposition ne s'applique pas à un étang artificiel qui n'a pas de lien hydrologique avec un
cours d'eau, mais les dispositions générales de la présente section s'appliquent.
226-2014-1
2 décembre 2014
95
8.2.6 : Contrôle de la végétation de la rive
Les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la végétation (tonte de gazon et
d'herbacées, débroussaillage, abattage d'arbres) sont interdits dans la rive.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction existante dans la rive à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, les travaux d'aménagement ou d'entretien visant le contrôle de la
végétation sont autorisés dans une bande maximale de 2 m au pourtour immédiat du bâtiment ou de la
construction visée.
8.2.7 : Mesures de revégétalisation de la rive
Si, lorsque des travaux sont effectués sur la rive à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, la rive
ne possède plus son couvert végétal naturel ou que celui-ci est dénaturalisé à un niveau supérieur à ce qui
est prévu par les dispositions de la présente section, des mesures doivent être prises afin de revégétaliser la
bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes eaux, sur une profondeur minimale de 5 m, avec
des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain. En présence d'un mur de
soutènement ou d'un autre ouvrage en bordure du plan d'eau, la bande de 5 m exigée au présent article est
calculée en amont du mur ou de l'ouvrage.
Sur toute la superficie à revégétaliser, les plantations et semis doivent être réalisés de la façon suivante :
1.
Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à revégétaliser ;
2.
Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance approximative de 1 m l'un de l'autre, ou
d'un arbre ;
3.
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance maximale de 5m l'un de l'autre, calculée à la
base du tronc.
La revégétalisation doit être réalisée dans un délai maximal de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement pour les 4 premiers mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, et dans un délai
maximal de 24 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour la totalité, soit sur 5 m.
Malgré les dispositions précédentes, les mesures de revégétalisation de la rive ne s'appliquent pas dans les
cas suivants :
1.
Dans une bande maximale de 2 m au pourtour d'un bâtiment et d'une construction existante et
empiétant dans la rive à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
2.
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, à une descente de bateaux existante à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement ;
3.
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, à l'assiette d'une servitude de droit de passage sur
une largeur maximale de 5 m. Si l'assiette a plus de 5 m, elle doit faite l'objet des mesures de
revégétalisation en tenant compte de la fenêtre autorisée en rive ;
4.
À un emplacement aménagé pour fins de plage publique (fin d'accès public à un plan d'eau ou d'utilité
publique) ou pour fins de plage d'un établissement commercial ou récréatif. Toutefois, une bande d'une
profondeur de 3 m doit être revégétalisée derrière la plage dans un délai maximal de 12 mois suivant
l'entrée en vigueur du présent règlement ;
5.
Sur l'emplacement d'une intervention autorisée dans la rive ou le littoral au présent règlement;
6.
Tous travaux, tous ouvrages autorisés sous l'autorisation d'un certificat d'autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune, de la Loi
sur le régime des eaux et de toute autre loi.
226-2014-1
2 décembre 2014
96
8.2.8 : Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sauf les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1.
Un quai, un abri pour embarcation motorisée ou non motorisée ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux
ou fabriqué de plates-formes flottantes ;
2.
L'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4.
Les prises d'eau, à la condition d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment
par l'installation d'une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis visant à minimiser l'apport
de sédiments dans le lac ou le cours d'eau) ;
5.
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
6.
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à la condition
d'être réalisées avec l'application des mesures de mitigation (notamment par l'installation d'une
barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis visant à minimiser l'apport de sédiments dans le
lac ou le cours d'eau). De plus, l'empiétement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié
techniquement et ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu
hydrique ;
7.
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi ;
8.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre
Loi ;
9.
L'entretien, la réparation et la démolition d'une construction et d'un ouvrage existant, qui n'est pas
utilisé à des fins municipales, publiques ou d'accès public.
8.2.9 : Dispositions particulières pour un pont ou un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau
L'aménagement d'un pont ou d'un ponceau permettant la traverse d'un cours d'eau est autorisé selon les
conditions suivantes :
1.
Le pont ou le ponceau ne doit pas avoir pour effet de rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %;
largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;
2.
En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué;
3.
L'extrémité des ponts et des ponceaux doit être stabilisée;
4.
Il est également autorisé d'ériger un pontage ou un pont de glace, présentant une épaisseur d'un
minimum de 35 cm de glace.
8.2.10 : Dispositions particulières relative au gué
L'aménagement d'un gué est autorisé selon les conditions suivantes :
97
1.
La largeur maximale autorisée est de 7 m;
2.
La stabilisation doit être faite au moyen de cailloux ou de gravier;
3.
Le littoral doit offrir une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité portante,
sans risque d'altération du milieu, surtout si l'on doit traverser avec de la machinerie. En corollaire, les
sections de cours d'eau dont le substrat est mou ou vaseux doit être évité;
4.
La machinerie utilisée pour la traverse du cours d'eau doit être propre et en bon état. Il ne doit y avoir
aucune fuite d'huile ou d'essence ;
5.
Les rives de part et d'autre du cours d'eau doivent avoir une pente faible, c'est-à-dire inférieure à 20% ;
6.
En aucun temps, le passage du poisson ne doit être obstrué.
8.2.11 : Dispositions particulières relatives aux installations sanitaires
1.
Tout propriétaire d'une résidence isolée existante est tenu de faire vérifier, à ses frais, l'implantation,
l'étanchéité, la performance et le bon fonctionnement des installations septiques desservant
l'immeuble, incluant le champ d'épuration, par un professionnel reconnu et qualifié dans ce domaine
d'expertise, selon les modalités et prescriptions suivantes :
a) La Municipalité fera parvenir aux propriétaires des installations visées un avis les informant que
leurs installations doivent faire l'objet d'une vérification au cours de l'année courante.
b) Le propriétaire devra faire réaliser cette vérification au plus tard le 15 juillet de l'année courante
ou, si l'avis de la Municipalité est expédié après le 15 avril, dans les 90 jours suivant l'envoi de cet
avis.
c) Le propriétaire devra aviser l'officier municipal, au moins 48 heures à l'avance, de la date et
l'heure où cette vérification aura lieu afin que ce dernier puisse, s'il le désire, être présent.
d) Le propriétaire devra faire parvenir à l'officier municipal une copie certifiée conforme du rapport
écrit, portant le sceau et la signature du professionnel qui a procédé à la vérification, faisant état,
s'il y a lieu, des recommandations requises, au plus tard dans les dix (10) jours suivants la date de
la réception du document par le propriétaire.
e) Suite à la réception et l'étude de ce rapport, l'officier municipal pourra exiger du propriétaire tout
complément d'expertise jugé nécessaire, lequel complément devra être réalisé et soumis à
l'officier municipal dans les dix (10) jours de telle demande.
À défaut par le propriétaire de faire procéder à la vérification ou au complément d'expertise, d'aviser
l'officier municipal de la date et l'heure où la vérification se tiendra ou de lui transmettre une copie
certifiée conforme du rapport du professionnel dans les délais prévus, la municipalité pourra y
procéder, sans autre avis ni délai, par le professionnel de son choix.
Nonobstant ce qui précède, la Municipalité se réserve le droit de procéder, elle-même ou par un
professionnel de son choix, en tout temps, à la vérification de toutes installations septiques situées
sur son territoire.
2.
Tout propriétaire d'une résidence isolée dont une vérification soulève une déficience, un mauvais
fonctionnement, une non-conformité ou une non-étanchéité devra procéder aux travaux et correctifs
visant à rendre les installations de traitement des eaux usées conformes au règlement Q2-r.22 , tel
qu'en vigueur au moment de la réalisation des travaux et correctifs, et, si la résidence en cause n'est
pas pourvue d'installations conformes, en installer de nouvelles, au plus tard le 12e mois suivant
l'envoi d'un avis de la municipalité indiquant la nature des travaux à exécuter, à défaut de quoi la
233-2014
14 avril 2015
98
municipalité pourra les exécuter ou les faire exécuter ou installer ou faire installer de nouvelles
installations, aux frais du propriétaire de l'immeuble.
3.
Toute somme due à la Municipalité suite à une intervention quelconque en vertu de présent article,
notamment une intervention en vertu du point 2, est assimilée à une taxe foncière imposée sur
l'immeuble et recouvrable de la même manière.
Section 8.3 :
Dispositions relatives aux milieux humides
8.3.1 : Disposition générale
À l'intérieur d'un milieu humide, tout remblai, déblai, excavations du sol ou déplacement d'humus ainsi que,
toute construction, ouvrage ou tous travaux sont prohibés, à l'exception des suivants :
1.
L'aménagement sur pilotis, à des fins municipales ou d'accès public, d'un lieu d'observation de la nature
par le public en général ;
2.
Un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition.
a)
d'avoir une largeur maximale de 1,2 m et de demeurer rectiligne;
b)
de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide;
c)
d'avoir une distance minimale de 150 m entre deux aménagements privés.
3.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de préserver une bande de protection
minimale de 3 m calculée à partir de la limite du milieu humide vers l'intérieur des terres.
Les constructions, ouvrages ou travaux prévus aux paragraphes 1 et 2 sont assujettis à l'obtention d'un
certificat d'autorisation par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, en
vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'Environnement.
8.3.2 : Bande de protection
Dans une bande de protection minimale de 15 m, les dispositions relatives à la protection des rives de la
section 8.2 du présent règlement s'appliquent.
Dans le cas d'un milieu humide ouvert, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne des hautes
eaux, comme en faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau.
Dans le cas d'un milieu humide fermé, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite du milieu
humide.
8.3.3 : Dispositions particulières à un milieu humide fermé dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141
abrogé
371-2025
17 juillet 2025
99
Section 8.4 :
Prises d'eau potable publiques et communautaires
8.4.1 : Aire de protection immédiate
Les activités (incluant la coupe commerciale et le déboisement), les installations, les dépôts de matières ou
d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine, autres que ceux liés à la production d'eau
potable, sont prohibés dans un rayon de 30 m autour d'un ouvrage de captage d'eau potable public ou privé.
Cette aire de protection vise à protéger l'ouvrage de captage lui-même et ses équipements (bâtiment,
pompe, installation électrique, appareils de contrôle et de traitement).
8.4.2 : Mesures de protection particulières en milieux agricole et forestier
Tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine est interdit à moins de 30
m d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de déjections animales ou d'une parcelle
en culture.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles
fertilisantes ainsi que l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine.
Toute coupe commerciale et tout déboisement sont interdits dans un rayon de 60 m d'un puits de surface ou
d'une prise d'eau municipale.
8.4.3 : Mesure de protection supplémentaire en milieu agricole pour les lieux de captage alimentant plus
de 20 personnes
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les lieux de captage alimentant plus de 20 personnes et dont le
débit journalier moyen est inférieur à 75 m3 :
1.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles
fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit dans un rayon de 100 m du lieu de captage;
2.
Cette mesure peut être différente si l'aire de protection proposée a été établie en conformité avec les
dispositions applicables en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q. Q-2, r.1.3).
Dans le cas où le débit journalier moyen est supérieur à 75 m3, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles
fertilisantes, l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit dans un rayon de 300 m du lieu de captage;
2.
Cette mesure peut être différente si l'aire de protection proposée a été établie en conformité avec les
dispositions applicables en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q. Q-2, r.1.3).
Dans le cas d'un puits, sources ou autres prises d'eau potable qui alimente un réseau d'aqueduc municipal ou
privé, un établissement d'enseignement, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, ou encore, alimentant un site récréatif (camping, colonie de vacances, camp de plein air
familial, etc.), la distance minimale à respecter entre une telle prise d'eau et une installation d'élevage ou un
lieu d'entreposage des engrais de ferme est de 300 m.
100
8.4.4 : Dispositions relatives à l'entreposage de pesticides
Il est interdit d'entreposer un pesticide de classes 1, 2 ou 3 aux endroits suivants :
1.
À moins de 100 m d'une installation de captage d'eau servant à la production d'eau de source ou d'eau
minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc si,
dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75m3 par jour ;
2.
À moins de 30 m de toute autre installation de captage d'eau souterraine.
101
Section 8.5 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement
8.5.1 : Protection de l'héronnière
À l'intérieur d'une héronnière et sur une bande de protection de 200 m en bordure d'une héronnière, toute
construction, tout bâtiment, usage, ouvrage ou tous travaux sont prohibés. Toute modification ou
destruction de la végétation naturelle est prohibée.
De plus, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Dans un rayon de 500 m, calculé au-delà de la bande de protection de 200 m en bordure d'une
héronnière, toute construction, tout ouvrage et tout travaux d'abattage d'arbres sont interdits entre le
1er avril et le 31 juillet de chaque année ;
2.
Seuls les arbres renversés naturellement peuvent être prélevés dans le rayon de 500 m. Cependant, ce
prélèvement ne peut se faire durant la période de nidification, soit entre le 1er avril et le 31 juillet, de
chaque année.
3.
À l'intérieur d'un site d'une héronnière, l'activité de drainage est interdite.
4.
Il est strictement interdit de couper un arbre servant à la nidification des hérons
Les héronnières sont identifiées à l'Annexe 3 du présent règlement. Pour l'application du présent article, un
professionnel doit procéder à l'identification des limites de l'héronnière.
8.5.2 : Protection d'une aire de confinement du cerf de Virginie
Les activités récréatives et culturelles générant des transformations importantes du milieu naturel,
notamment un nouveau terrain de golf, sont interdites à l'intérieur d'une aire de confinement du cerf de
Virginie identifiées à l'annexe 3 du présent règlement.
309-2024
9 juillet 2024
309-2024
9 juillet 2024
102
C A N T O N D E H A R R I N G T O N
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 9 :
Dispositions particulières à la zone agricole
Réalisé par :
103
Section 9.1 :
Dispositions générales
9.1.1 : Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la zone agricole permanente, ainsi que par les décisions
de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions à
la zone agricole.
9.1.2 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Dans la zone agricole décrétée, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute
unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives
aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage du présent règlement.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et
l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces
dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de
respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
9.1.3 : Dispositions relatives aux usages en zone agricole
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions générales relatives à la
zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement sont également autorisés, sous
réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
Toutefois, le présent règlement ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou
l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent chapitre.
104
Section 9.2 :
Détermination des distances séparatrices
9.2.1 : Distances séparatrices relatives aux unités d'élevage
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non-agricole
existant ou entre un nouvel usage non-agricole et une installation d'élevage existante est obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
La distance entre d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et d'autre part, un
bâtiment non agricole avoisinant peut être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d'accès.
Les paramètres sont les suivants :
1.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A
2.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au
tableau B, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A
3.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe
ou la catégorie d'animaux en cause
4.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme
5.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou
pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du tableau E, jusqu'à un
maximum de 225 unités animales
6.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F et permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée
7.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'usage considéré. Le tableau G précise la
valeur de ce facteur.
105
Tableau A :
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans
le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
106
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
107
62
315
122
390
182
442
242
484
302
518
3
122
63
317
123
391
183
443
243
484
303
519
4
133
64
319
124
392
184
444
244
485
304
520
5
143
65
320
125
393
185
445
245
486
305
520
6
152
66
322
126
394
186
445
246
486
306
521
7
159
67
323
127
395
187
446
247
487
307
521
8
166
68
325
128
396
188
447
248
487
308
522
9
172
69
326
129
397
189
448
249
488
309
522
10
178
70
328
130
398
190
448
250
489
310
523
11
183
71
329
131
399
191
449
251
489
311
523
12
188
72
331
132
400
192
450
252
490
312
524
13
193
73
332
133
401
193
451
253
490
313
524
14
198
74
333
134
402
194
451
254
491
314
525
15
202
75
335
135
403
195
452
255
492
315
525
16
206
76
336
136
404
196
453
256
492
316
526
17
210
77
338
137
405
197
453
257
493
317
526
18
214
78
339
138
406
198
454
258
493
318
527
19
218
79
340
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199
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225
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201
456
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202
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530
24
234
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144
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204
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237
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205
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26
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146
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147
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207
461
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208
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300
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548
107
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
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555
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704
676
405
568
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525
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587
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647
658
707
677
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570
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528
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678
410
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470
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661
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595
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661
715
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573
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596
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680
417
574
477
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680
418
574
478
599
538
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598
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658
662
718
680
419
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479
599
539
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599
643
659
662
719
681
420
575
480
600
540
622
600
643
660
663
720
681
108
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
721
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1021
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722
682
782
699
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715
902
731
962
746
1022
760
723
682
783
699
843
716
903
731
963
746
1023
760
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682
784
699
844
716
904
731
964
746
1024
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725
682
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700
845
716
905
732
965
747
1025
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726
683
786
700
846
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906
732
966
747
1026
761
727
683
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700
847
717
907
732
967
747
1027
761
728
683
788
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717
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968
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1028
761
729
684
789
701
849
717
909
733
969
747
1029
762
730
684
790
701
850
717
910
733
970
748
1030
762
731
684
791
701
851
718
911
733
971
748
1031
762
732
685
792
702
852
718
912
733
972
748
1032
762
733
685
793
702
853
718
913
734
973
748
1033
763
734
685
794
702
854
718
914
734
974
749
1034
763
735
685
795
702
855
719
915
734
975
749
1035
763
736
686
796
703
856
719
916
734
976
749
1036
763
737
686
797
703
857
719
917
735
977
749
1037
764
738
686
798
703
858
719
918
735
978
750
1038
764
739
687
799
704
859
720
919
735
979
750
1039
764
740
687
800
704
860
720
920
735
980
750
1040
764
741
687
801
704
861
720
921
736
981
750
1041
764
742
687
802
704
862
721
922
736
982
751
1042
765
743
688
803
705
863
721
923
736
983
751
1043
765
744
688
804
705
964
721
924
736
984
751
1044
765
745
688
805
705
865
721
925
737
985
751
1045
765
746
689
806
706
866
722
926
737
986
752
1046
766
747
689
807
706
867
722
927
737
987
752
1047
766
748
689
808
706
868
722
928
737
988
752
1048
766
749
689
809
706
869
722
929
738
989
752
1049
766
750
690
810
707
870
723
930
738
990
753
1050
767
751
690
811
707
871
723
931
738
991
753
1051
767
752
690
812
707
872
723
932
738
992
753
1052
767
753
691
813
707
873
723
933
739
993
753
1053
767
754
691
814
708
874
724
934
739
994
753
1054
767
755
691
815
708
875
724
935
739
995
754
1055
768
756
691
816
708
876
724
936
739
996
754
1056
768
757
692
817
709
877
724
937
740
997
754
1057
768
758
692
818
709
878
725
938
740
998
754
1058
768
759
692
819
709
879
725
939
740
999
755
1059
769
760
693
820
709
880
725
940
740
1000
755
1060
769
761
693
821
710
881
725
941
741
1001
755
1061
769
762
693
822
710
882
726
942
741
1002
755
1062
769
763
693
823
710
883
726
943
741
1003
756
1063
770
764
694
824
710
884
726
944
741
1004
756
1064
770
765
694
825
711
885
727
945
742
1005
756
1065
770
766
694
826
711
886
727
946
742
1006
756
1066
770
767
695
827
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887
727
947
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1007
757
1067
770
768
695
828
711
888
727
948
742
1008
757
1068
771
769
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728
949
743
1009
757
1069
771
770
695
830
712
890
728
950
743
1010
757
1070
771
771
696
831
712
891
728
951
743
1011
757
1071
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696
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713
892
728
952
743
1012
758
1072
772
773
696
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713
893
729
953
744
1013
758
1073
772
774
697
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713
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729
954
744
1014
758
1074
772
775
697
835
713
895
729
955
744
1015
758
1075
772
776
697
836
714
896
729
956
744
1016
759
1076
772
777
697
837
714
897
730
957
745
1017
759
1077
773
778
698
838
714
898
730
958
745
1018
759
1078
773
779
698
839
714
899
730
959
745
1019
759
1079
773
780
698
840
715
900
730
960
745
1020
760
1080
773
109
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A
m.
1081
774
1141
787
1201
800
1261
812
1321
824
1381
835
1082
774
1142
787
1202
800
1262
812
1322
824
1382
836
1083
774
1143
787
1203
800
1263
812
1323
824
1383
836
1084
774
1144
787
1204
800
1264
812
1324
824
1384
836
1085
774
1145
788
1205
800
1265
813
1325
825
1385
836
1086
775
1146
788
1206
801
1266
813
1326
825
1386
836
1087
775
1147
788
1207
801
1267
813
1327
825
1387
837
1088
775
1148
788
1208
801
1268
813
1328
825
1388
837
1089
775
1149
789
1209
801
1269
813
1329
825
1389
837
1090
776
1150
789
1210
801
1270
814
1330
826
1390
837
1091
776
1151
789
1211
802
1271
814
1331
826
1391
837
1092
776
1152
789
1212
802
1272
814
1332
826
1392
837
1093
776
1153
789
1213
802
1273
814
1333
826
1393
838
1094
776
1154
790
1214
802
1274
814
1334
826
1394
838
1095
777
1155
790
1215
802
1275
815
1335
827
1395
838
1096
777
1156
790
1216
803
1276
815
1336
827
1396
838
1097
777
1157
790
1217
803
1277
815
1337
827
1397
839
1098
777
1158
790
1218
803
1278
815
1338
827
1398
839
1099
778
1159
791
1219
803
1279
815
1339
827
1399
839
1100
778
1160
791
1220
804
1280
816
1340
828
1400
839
1101
778
1161
791
1221
804
1281
816
1341
828
1401
839
1102
778
1162
791
1222
804
1282
816
1342
828
1402
839
1103
778
1163
792
1223
804
1283
816
1343
828
1403
840
1104
779
1164
792
1224
804
1284
816
1344
828
1404
840
1105
779
1165
792
1225
805
1285
817
1345
828
1405
840
1106
779
1166
792
1226
805
1286
817
1346
829
1406
840
1107
779
1167
792
1227
805
1287
817
1347
829
1407
840
1108
780
1168
793
1228
805
1288
817
1348
829
1408
840
1109
780
1169
793
1229
805
1289
817
1349
829
1409
841
1110
780
1170
793
1230
806
1290
818
1350
829
1410
841
1111
780
1171
793
1231
806
1291
818
1351
830
1411
841
1112
780
1172
793
1232
806
1292
818
1352
830
1412
841
1113
781
1173
794
1233
806
1293
818
1353
830
1413
841
1114
781
1174
794
1234
806
1294
818
1354
830
1414
842
1115
781
1175
794
1235
807
1295
819
1355
830
1415
842
1116
781
1176
794
1236
807
1296
819
1356
831
1416
842
1117
782
1177
795
1237
807
1297
819
1357
831
1417
842
1118
782
1178
795
1238
807
1298
819
1358
831
1418
842
1119
782
1179
795
1239
807
1299
819
1359
831
1419
843
1120
782
1180
795
1240
808
1300
820
1360
831
1420
843
1121
782
1181
795
1241
808
1301
820
1361
832
1421
843
1122
782
1182
796
1242
808
1302
820
1362
832
1422
843
1123
783
1183
796
1243
808
1303
820
1363
832
1423
843
1124
783
1184
796
1244
808
1304
820
1364
832
1424
844
1125
783
1185
796
1245
809
1305
821
1365
832
1425
844
1126
784
1186
796
1246
809
1306
821
1366
833
1426
844
1127
784
1187
797
1247
809
1307
821
1367
833
1427
844
1128
784
1188
797
1248
809
1308
821
1368
833
1428
844
1129
784
1189
797
1249
809
1309
821
1369
833
1429
844
1130
784
1190
797
1250
810
1310
822
1370
833
1430
845
1131
785
1191
797
1251
810
1311
822
1371
833
1431
845
1132
785
1192
798
1252
810
1312
822
1372
834
1432
845
1133
785
1193
798
1253
810
1313
822
1373
834
1433
845
1134
785
1194
798
1254
810
1314
822
1374
834
1434
845
1135
785
1195
798
1255
811
1315
823
1375
834
1435
845
1136
786
1196
799
1256
811
1316
823
1376
834
1436
846
1137
786
1197
799
1257
811
1317
823
1377
835
1437
846
1138
786
1198
799
1258
811
1318
823
1378
835
1438
846
1139
786
1199
799
1259
811
1319
823
1379
835
1439
846
1140
787
1200
799
1260
812
1320
824
1380
835
1440
846
110
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
1441
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1621
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1741
898
1442
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1502
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1562
686
1622
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1682
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1742
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1443
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1503
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1563
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1623
879
1683
889
1743
899
1444
847
1504
858
1564
869
1624
879
1684
889
1744
899
1445
847
1505
858
1565
869
1625
879
1685
889
1745
899
1446
848
1506
858
1566
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1626
879
1686
889
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1567
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1688
890
1748
899
1449
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859
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1690
890
1750
900
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1512
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900
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1573
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1753
900
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860
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870
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900
1455
849
1515
860
1575
871
1635
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1695
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901
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1698
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1702
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1703
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1704
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1764
902
1465
851
1525
862
1585
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1645
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1705
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1586
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1706
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1767
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1708
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1768
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1709
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1769
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1530
863
1590
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893
1770
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1591
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1711
893
1771
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1772
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1473
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1593
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1594
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1714
894
1774
904
1475
853
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1595
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884
1715
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1599
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885
1719
895
1779
904
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1600
875
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1780
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1481
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1541
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1601
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1721
895
1781
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1722
895
1782
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854
1544
865
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1664
886
1724
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905
1485
855
1545
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1605
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1665
886
1725
896
1785
905
1486
855
1546
865
1606
876
1666
886
1726
896
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1609
876
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1790
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1494
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877
1675
888
1735
897
1795
907
1496
857
1556
867
1616
878
1676
888
1736
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1796
907
1497
857
1557
867
1617
878
1677
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1737
898
1797
907
1498
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1618
878
1678
888
1738
898
1798
907
1499
857
1559
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1619
878
1679
888
1739
898
1799
908
1500
857
1560
868
1620
878
1680
888
1740
898
1800
908
111
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
1801
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1861
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1921
927
1981
936
2041
944
2101
953
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1862
917
1922
927
1982
936
2042
944
2102
953
1803
908
1863
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1923
927
1983
936
2043
945
2103
953
1804
908
1864
918
1924
927
1984
936
2244
945
2104
953
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909
1865
918
1925
927
1985
936
2245
945
2105
953
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909
1866
918
1926
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2047
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2107
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909
1868
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1928
928
1988
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2048
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2108
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2112
954
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1993
937
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910
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1934
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946
2114
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1815
910
1875
919
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1995
938
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946
2115
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1940
929
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1882
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1942
930
2002
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2062
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1823
911
1883
921
1943
930
2003
939
2063
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1824
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1884
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1944
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2204
939
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2124
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1825
912
1885
921
1945
930
2205
939
2265
948
2125
956
1826
912
1886
921
1946
930
2006
939
2066
948
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956
1827
912
1887
921
1947
931
2007
939
2067
948
2127
957
1828
912
1888
921
1948
931
2008
940
2068
948
2128
957
1829
912
1889
922
1949
931
2009
940
2069
948
2129
957
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1890
922
1950
931
2010
940
2070
948
2130
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1951
931
2011
940
2071
949
2131
957
1832
913
1892
922
1952
931
2012
940
2072
949
2132
957
1833
913
1893
922
1953
931
2013
940
2073
949
2133
957
1834
913
1894
922
1954
932
2014
940
2074
949
2134
958
1835
913
1895
923
1955
932
2215
941
2275
949
2135
958
1836
913
1896
923
1956
932
2016
941
2076
949
2136
958
1837
914
1897
923
1957
932
2017
941
2077
949
2137
958
1838
914
1898
923
1958
932
2018
941
2078
950
2138
958
1839
914
1899
923
1959
932
2019
941
2079
950
2139
958
1840
914
1900
923
1960
932
2020
941
2080
950
2140
958
1841
914
1901
923
1961
933
2021
941
2081
950
2141
959
1842
914
1902
924
1962
933
2022
942
2082
950
2142
959
1843
915
1903
924
1963
933
2023
942
2083
950
2143
959
1844
915
1904
924
1964
933
2224
942
2284
951
2144
959
1845
915
1905
924
1965
933
2225
942
2285
951
2145
959
1846
915
1906
924
1966
933
2026
942
2086
951
2146
959
1847
915
1907
924
1967
933
2027
942
2087
951
2147
959
1848
915
1908
925
1968
934
2028
942
2088
951
2148
960
1849
915
1909
925
1969
934
2029
943
2089
951
2149
960
1850
916
1910
925
1970
934
2030
943
2090
951
2150
960
1851
916
1911
925
1971
934
2031
943
2091
952
2151
960
1852
916
1912
925
1972
934
2032
943
2092
952
2152
960
1853
916
1913
925
1973
934
2033
943
2093
952
2153
960
1854
916
1914
925
1974
934
2034
943
2094
952
2154
960
1855
916
1915
926
1975
935
2235
943
2295
952
2155
961
1856
917
1916
926
1976
935
2036
944
2096
952
2156
961
1857
917
1917
926
1977
935
2037
944
2097
952
2157
961
1858
917
1918
926
1978
935
2038
944
2098
952
2158
961
1859
917
1919
926
1979
935
2039
944
2099
953
2159
961
1860
917
1920
926
1980
935
2040
944
2100
953
2160
961
112
Tableau B :
Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
2161
961
2221
970
2281
978
2341
986
2401
994
2461
1001
2162
962
2222
970
2282
978
2342
986
2402
994
2462
1002
2163
962
2223
970
2283
978
2343
986
2403
994
2463
1002
2164
962
2224
970
2284
978
2344
986
2404
994
2464
1002
2165
962
2225
970
2285
978
2345
986
2405
994
2465
1002
2166
962
2226
970
2286
979
2346
986
2406
994
2466
1002
2167
962
2227
971
2287
979
2347
987
2407
994
2467
1002
2168
962
2228
971
2288
979
2348
987
2408
995
2468
1009
2169
962
2229
971
2289
979
2349
987
2409
995
2469
1002
2170
963
2230
971
2290
979
2350
987
2410
995
2470
1002
2171
963
2231
971
2291
979
2351
987
2411
995
2471
1003
2172
963
2232
971
2292
979
2352
987
2412
995
2472
1003
2173
963
2233
971
2293
980
2353
988
2413
995
2473
1003
2174
963
2234
972
2294
980
2354
988
2414
995
2474
1003
2175
963
2235
972
2295
980
2355
988
2415
995
2475
1003
2176
963
2236
972
2296
980
2356
988
2416
996
2476
1003
2177
964
2237
972
2297
980
2357
988
2417
996
2477
1003
2178
964
2238
972
2298
980
2358
988
2418
996
2478
1004
2179
964
2239
972
2299
980
2359
988
2419
996
2479
1004
2180
964
2240
972
2300
980
2360
988
2420
996
2480
1004
2181
964
2241
972
2301
981
2361
988
2421
996
2481
1004
2182
964
2242
973
2302
981
2362
989
2422
996
2482
1004
2183
964
2243
973
2303
981
2363
989
2423
997
2483
1004
2184
965
2244
973
2304
981
2364
989
2424
997
2484
1004
2185
965
2245
973
2305
981
2365
989
2425
997
2485
1004
2186
965
2246
973
2306
981
2366
989
2426
997
2486
1004
2187
965
2247
973
2307
981
2367
989
2427
997
2487
1005
2188
965
2248
973
2308
982
2368
990
2428
997
2488
1005
2189
965
2249
973
2309
982
2369
990
2429
997
2489
1005
2190
965
2250
974
2310
982
2370
990
2430
998
2490
1005
2191
966
2251
974
2311
982
2371
990
2431
998
2491
1005
2192
966
2252
974
2312
982
2372
990
2432
998
2492
1005
2193
966
2253
974
2313
982
2373
990
2433
998
2493
1005
2194
966
2254
974
2314
982
2374
990
2434
998
2494
1006
2195
966
2255
974
2315
982
2375
990
2435
998
2495
1006
2196
966
2256
975
2316
983
2376
991
2436
998
2496
1006
2197
966
2257
975
2317
983
2377
991
2437
998
2497
1006
2198
967
2258
975
2318
983
2378
991
2438
998
2498
1006
2199
967
2259
975
2319
983
2379
991
2439
999
2499
1006
2200
967
2260
975
2320
983
2380
991
2440
999
2500
1006
2201
967
2261
975
2321
983
2381
991
2441
999
2202
967
2262
975
2322
983
2382
991
2442
999
2203
967
2263
975
2323
983
2383
991
2443
999
2204
967
2264
976
2324
984
2384
991
2444
999
2205
967
2265
976
2325
984
2385
992
2445
999
2206
968
2266
976
2326
984
2386
992
2446
999
2207
968
2267
976
2327
984
2387
992
2447
1000
2208
968
2268
976
2328
984
2388
992
2448
1000
2209
968
2269
976
2329
984
2389
992
2449
1000
2210
968
2270
976
2330
984
2390
992
2450
1000
2211
968
2271
976
2331
985
2391
992
2451
1000
2212
968
2272
977
2332
985
2392
993
2452
1000
2213
969
2273
977
2333
985
2393
993
2453
1000
2214
969
2274
977
2334
985
2394
993
2454
1001
2215
969
2275
977
2335
985
2395
993
2455
1001
2216
969
2276
977
2336
985
2396
993
2456
1001
2217
969
2277
977
2337
985
2397
993
2457
1001
2218
969
2278
977
2338
985
2398
993
2458
1001
2219
969
2279
978
2339
986
2399
994
2459
1001
2220
970
2280
978
2340
986
2400
994
2460
1001
113
Tableau C :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage
le bruit que les odeurs.
Tableau D :
Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
114
Tableau E :
Type de projet (Paramètre E)
Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
Augmentation jusqu'à ...(u.a.)*
Paramètre E
Augmentation jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour
tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
115
Tableau F :
Facteur d'atténuation (Paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sortie d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à déterminer lors
de l'accréditation
Tableau G :
Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation *
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
116
9.2.2 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposages des engrais de ferme situés à plus de
150 m d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3, ainsi
un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide
du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 m d'une installation
d'élevage :
Capacité d'entreposage **
(mètres cubes)
Distance séparatrice (mètres)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
* Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
117
9.2.3 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme* se fait à l'aide du tableau suivant.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée.
Distance requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24 h
75
25
Lisier incorporé en moins de 24 h
25
X **
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
* Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
** X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
9.2.4 : Normes particulières applicables aux établissements d'élevage à forte charge d'odeur
Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte
charge d'odeur (porc, truie, porcelet, renard, vison) égale ou supérieure à 1,0 est interdite dans les zones
suivantes :
1.
Toute partie de la zone agricole permanente adjacente à la rivière Rouge mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux jusqu'à une distance de 600 m ;
2.
Toute partie de la zone agricole permanente faisant partie de la vallée de Harrington, telle que délimitée
et illustrée sur le plan de zonage faisant partie du présent règlement à l'annexe 1.
9.2.5 : Application à l'intérieur des îlots déstructurés et de l'affectation agroforestière (LPTAAQ article 59,
volets 1 et 2
9.2.5.1 : Dispositions particulières prévues à la décision numéro 377034 de la CPTAQ relatives aux îlots
déstructurés
Dans le calcul des distances séparatrices, il faut tenir compte, le cas échéant, des règles
particulières prévues à la décision 377034 émise le 15 septembre 2014 par la CPTAQ en vertu de
l'article 59 de la LPTAAQ concernant les îlots déstructurés :
Les distances séparatives relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production
animale en vigueur s'appliquent à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot
déstructuré avant le 28 novembre 2012.
Ces distances s'appliquent aux résidences converties en immeubles protégés situés à l'intérieur d'un îlot
déstructuré. Dans ces cas, les distances se calculent en utilisant le facteur d'usage (paramètre G) de 0.5
applicable aux maisons d'habitation
192-03-2020
12 novembre 2020
118
Toutefois, les limites d'un îlot déstructuré n'imposent pas de distances séparatrices. En effet, un îlot ne
correspond pas à un périmètre urbain et, par conséquent, ne peut être un paramètre devant servir au
calcul des distances séparatrices en matière de gestion des odeurs d'origine agricole.
9.2.6 : Dispositions séparatrices applicables à une nouvelle résidence dans l'affectation Agroforestière
Nonobstant toutes dispositions prévues à la présente Section 9.2, l'implantation d'une nouvelle résidence
dans l'affectation Agroforestière doit respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de
production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance plus grande que la superficie
indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
Une résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAAQ (décision numéro 377034) ne pourra pas
contraindre le développement d'un établissement de production animale existant avant son implantation.
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise
(m)
Bovine
Jusqu'à 225
117
Bovine
(engraissement)
Jusqu'à 400
174
Laitière
Jusqu'à 225
102
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
136
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
219
Autres productions
Distances prévues par les orientations du
gouvernement pour 225 unités animales
146
119
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certains usages
Réalisé par :
120
Section 10.1 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile
10.1.1 : Dispositions générales
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Services professionnels ou commerciaux » est
autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes.
10.1.2 : Services professionnels ou commerciaux autorisés
Les services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont :
1.
Un service et bureau de professionnels au sens du Code des professions ;
2.
Un service et bureau de gestion des affaires, administration et assurance ;
3.
Un bureau d'affaires, un travailleur autonome, une micro-entreprise de services qui n'offre aucun
produit en vente sur place ;
4.
La garde de moins de 6 enfants ;
5.
Une ressource de type familial ;
6.
La location de chambres ;
7.
Les cours privées destinés à au plus 3 élèves à la fois ;
8.
Un atelier de couture ;
9.
Un salon de coiffure, de beauté et de soins personnels (maximum 2 chaises).
10.1.3 Conditions d'implantation et d'exercice des services professionnels ou commerciaux
L'usage accessoire « Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile » doit respecter les
conditions suivantes (des dispositions particulières s'appliquant à la location de chambres sont prévues à
l'article 10.1.4) :
1.
Un (1) seul service professionnel ou commercial pratiqué à domicile par bâtiment principal est autorisé ;
2.
L'usage accessoire doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ;
3.
La vente au détail ou la vente sur place est interdite ;
4.
L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ;
5.
Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans le bâtiment principal, la superficie maximale permise
est de 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ;
6.
Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans un bâtiment accessoire, la superficie maximale permise
est de 60m2, sans jamais excéder une emprise au sol équivalent à 40 % de la superficie de plancher
occupée par l'usage habitation ;
7.
Malgré les paragraphes 5 et 6, dans les zones URB-132, URB-134 et URB-141, lesquelles correspondent à
l'aire d'affectation « Urbaine locale » identifiée au règlement de plan d'urbanisme en vigueur, l'usage
accessoire doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et la superficie maximale permise est de
25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation.
8.
En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ;
9.
L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial sont prohibés ;
121
10. Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de
l'apparence extérieure du bâtiment, et ce, afin de ne pas affecter le caractère résidentiel de la
propriété ;
11. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou
commercial est pratiqué ;
12. Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou
commercial est pratiqué ;
13. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage
accessoire.
Le présent article ne s'applique pas aux ressources de type familial et aux services de garde en milieu familial.
10.1.4 Conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres
Les conditions d'implantation et d'exercice pour la location de chambres sont les suivantes :
1.
Un maximum de 2 chambres peut être loué par bâtiment principal ;
2.
La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50m2.
122
Section 10.2 : Atelier d'artistes et d'artisans
10.2.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Atelier d'artistes et d'artisans »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Atelier d'artistes et d'artisans » est autorisé de
façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
L'usage accessoire doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ;
2.
En plus des occupants, 2 employés peuvent y travailler ;
3.
L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ;
4.
Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans le bâtiment principal, la superficie maximale permise
est de 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage habitation ;
5.
Dans le cas où l'usage accessoire est exercé dans un bâtiment accessoire, la superficie maximale permise
est de 60 m2, sans jamais excéder une emprise au sol équivalent à 40 % de la superficie de plancher
occupée par l'usage habitation ;
6.
Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place sont autorisées aux conditions suivantes
(étalage extérieur) :
La superficie maximale de l'étalage est de 25 m2 ;
L'étalage dans la cour avant doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture, à l'instar
d'un commerce. Les œuvres et produits doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture.
7.
Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont autorisées ;
8.
L'entreposage extérieur des matériaux servant à la production est prohibé ;
9.
L'implantation de l'atelier d'artistes et d'artisans ne doit pas engendrer de modifications de
l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment, et ce, afin de ne pas affecter le caractère
résidentiel de la propriété ;
10. L'affichage doit être conforme aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement ;
11. Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou accessoire ;
12. Aucune poussière ou autre nuisance ne doit être dégagée du bâtiment principal ou accessoire ;
13. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage
accessoire.
123
Section 10.3 : Logement supplémentaire
10.3.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Logement supplémentaire »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Logement supplémentaire » est autorisé de
façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale ;
2.
La superficie maximale du logement supplémentaire ne peut excéder 60 % de la superficie de l'étage où
il est situé. De plus, la superficie minimale du logement supplémentaire est fixée à 50 m2 ;
3.
Une seule chambre peut être aménagée dans un logement supplémentaire ;
4.
Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé dans un sous-sol, un minimum de fenestration est
exigé selon les proportions suivantes :
a)
Pour une chambre : 5 % de la superficie du mur donnant à l'extérieur ;
b)
Pour un salon ou une salle familiale : 10 % de la superficie du mur donnant à l'extérieur.
5.
La hauteur minimale du plafond d'un logement supplémentaire est de 2,44 m ;
6.
Le logement supplémentaire doit être pourvu d'une entrée distincte du logement principal. Cette entrée
distincte doit être localisée à l'arrière ou sur un des murs latéraux du bâtiment principal ;
7.
Le logement supplémentaire doit être muni d'un numéro civique distinct du bâtiment principal ;
8.
Le logement supplémentaire peut être relié au logement principal et pouvoir communiquer en
permanence avec lui par une aire commune ;
9.
L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'un usage accessoire « gîte
touristique » ou « gîte agrotouristique » est exercé dans le bâtiment ;
10. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée pour desservir l'usage
accessoire.
124
Section 10.4 : Studio d'enregistrement
10.4.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Studio d'enregistrement »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « studio d'enregistrement » est autorisé de
façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un seul studio d'enregistrement est autorisé pour une habitation unifamiliale et il peut être situé dans
un bâtiment accessoire ;
2.
La superficie de plancher maximale du bâtiment accessoire accueillant l'usage accessoire « studio
d'enregistrement » est fixée à 60 m2 ;
3.
La hauteur minimale du bâtiment accessoire est de 2,5 m et la hauteur maximale est de 6 m ;
4.
La forme du toit du bâtiment accessoire doit être similaire à celle du toit du bâtiment principal, sauf dans
le cas d'un toit aménagé en terrasse ;
5.
Le bâtiment accessoire doit être situé à plus de 2 m du bâtiment principal et les marges prescrites à la
grille des spécifications s'appliquent pour déterminer la distance par rapport aux lignes de terrain ;
6.
Le bâtiment accessoire accueillant l'usage accessoire « studio d'enregistrement » ne peut servir
d'habitation.
Section 10.5 : Gîte touristique ou Gîte agrotouristique
10.1.5 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Gîte touristique » ou « Gîte
agrotouristique »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Gîte touristique » ou « Gîte agrotouristique »
est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
Un (1) seul gîte touristique ou gîte agrotouristique est autorisé par habitation unifamiliale ;
2.
L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal ;
3.
Un maximum de 5 chambres peut être mis en location ;
4.
En plus des occupants, 1 employé peut y travailler ;
5.
Les chambres ne peuvent occuper plus de 60 % de la superficie totale du bâtiment principal ;
6.
La hauteur minimale du plafond d'une chambre est de 2,44 m ;
7.
Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol ;
8.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
9.
Une (1) case de stationnement par chambre mise en location doit être aménagée conformément au
présent règlement ;
10. Lorsqu'un gîte touristique ou un gîte agrotouristique est aménagé dans le bâtiment principal,
l'aménagement d'un logement supplémentaire est interdit.
125
Section 10.6 : Kiosque de vente à la ferme de produits du terroir
10.1.6 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Kiosque de vente à la ferme de
produits du terroir »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Kiosque de vente à la ferme de produits du
terroir » est autorisé de façon accessoire à un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
La superficie de plancher maximale permise du kiosque de vente à la ferme de produits du terroir est
fixée à 60 m2.
Section 10.7 : Fermette
10.1.7 Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Fermette »
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage « Fermette » est autorisé de façon accessoire à
un usage habitation et doit respecter les conditions suivantes :
1.
La dimension minimale exigée pour le terrain de même que le nombre maximal d'animaux autorisé sont
établis selon le tableau suivant :
Superficie minimale du terrain
(m2)
Nb maximum
d'animaux de petite
taille
(les gallinacés, les
léporidés et les anatidés)
Nb maximum
d'animaux de
moyenne taille
(les ovidés, les émeus
et les autruches)
Nb maximum
d'animaux de
grande taille
(les cervidés, les
bovidés, les
équidés et les lamas)
10 000 m2 - 20 000 m2
20
2
1
20 001 m2 - 40 000 m2
30
4
2
40 001 m2 - 60 000 m2
40
6
4
60 001 m2 - 100 000 m2
50
8
6
+ de 100 000 m2
60
15
10
Anatidés : sont de la famille des canards
Gallinacés : sont de la famille des coqs, poules, cailles,
dindons, faisans, gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules
Bovidés : sont de la famille des bovins (bœufs et bisons)
Cervidés : sont de la famille des cerfs et des chevreuils
Léporidés : sont de la famille des lièvres, lapins et petits
rongeurs
Équidés : sont de la famille des chevaux, ânes et mules
Ovidés : sont de la famille des moutons et des chèvres
Note : le nombre d'animaux est cumulatif.
2.
La superficie maximale de plancher pour un bâtiment servant à abriter les animaux et à l'entreposage
des matières reliées au soin des animaux est de 85 m2 ;
3.
Les animaux suidés tels porcs, sangliers, et les animaux à fourrure tels renards, visons, sont prohibés ;
4.
L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à l'abattage ; la
reproduction des animaux à des fins commerciales est également interdite ;
5.
Seuls les occupants peuvent travailler à la fermette : aucun employé supplémentaire n'est autorisé ;
126
6.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté aux endroits suivants :
a)
à moins de 50 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance
minimale est de 10 m ;
b)
à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ;
c)
à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ;
d)
à moins de 30 m de tout puits de consommation humaine ;
e)
à moins de 20 m de toute limite de terrain.
7.
La circulation et l'accès des animaux, de même que tout rejet de fumier ou de déjection animale sont
strictement interdits sur la rive, dans un lac, un cours d'eau, un marais ou un étang se déversant dans un
cours d'eau;
8.
L'entreposage des fumiers doit être situé à un minimum de 100 m de la ligne des hautes eaux d'un lac,
de 30 m de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et de 30 m de tout puits de consommation. La
gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l'épandage, le
traitement ou l'élimination doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1), le tout comme si l'élevage se trouvait en zone
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
9.
Lorsque l'usage accessoire « fermette » est exercé dans une zone dont la vocation principale est Agricole
(A) ou Agroforestière (Ag), les dispositions du chapitre 9 du présent règlement concernant les
dispositions particulières à la zone agricole doivent être respectées;
10. L'installation d'élevage doit avoir la capacité d'accumuler sans débordement, sur un plancher étanche
recouvert d'un toit, l'ensemble des déjections animales produites entre chaque vidange;
11. Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit;
12. L'étalage et l'entreposage extérieur sont prohibés ;
13. Aucun affichage n'est autorisé.
Section 10.8 : Vente au détail de produits liés aux ressources
10.8.1 : Dispositions particulières applicables à un usage accessoire « Vente au détail de produits liés aux
ressources »
Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications
correspondante, l'usage « Vente au détail de produits liés aux ressources » est autorisé de façon accessoire à
un usage agricole ou forestier et doit respecter les conditions suivantes :
1.
L'usage de « vente au détail de produits liés aux ressources » doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire ;
2.
Dans le cas de la vente de produits du terroir ou de la ferme (produits maraîchers, produits acéricoles,
boucherie, etc.), la superficie de plancher maximale permise du bâtiment accessoire est fixée à 60 m2 ;
3.
Dans le cas de la vente de machinerie agricole et de produits nécessaires au bon fonctionnement d'une
entreprise agricole ou agroforestière, la superficie de plancher maximale permise du bâtiment
accessoire est fixée à 200 m2 ;
4.
Une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec est requise dans la
zone agricole permanente.
127
Section 10.9 : Projets intégrés
10.9.1 : Conditions d'implantation
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré à caractère résidentiel, villégiature ou
récréotouristique doit être conforme aux dispositions de la présente section.
Dans le cas contraire, développer sous forme de projet intégré est prohibé. Dans tous les cas, les projets
intégrés sont interdits à l'intérieur d'un secteur de restriction, tel qu'illustré sur le plan de zonage faisant
partie du règlement de zonage.
Un projet intégré doit être localisé sur un même terrain et être constitué de plus de un bâtiment, desservi
par des allées véhiculaires privées et des aires d'agrément. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de
plusieurs lots. Dans tous les cas, ou moins un des lots formant le terrain du projet intégré doit être adjacent à
une rue conforme aux dispositions applicables du Règlement de lotissement.
De plus, un projet intégré doit être desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire.
10.9.2 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Les normes indiquées à la grille des spécifications ainsi que les dispositions du présent règlement
s'appliquent dans un ensemble intégré d'habitation, sous réserve des normes prévues au présent article et
de l'article 10.9.3.
1.
La superficie du terrain englobant le projet intégré d'habitation correspond au nombre de logements
prévus multiplié par 2 500m2 dans le cas d'un terrain non adjacent à un lac ou un cours d'eau, ou
multiplié par 4 000 m2 dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau.
2.
Un maximum de 6 bâtiments peut être implanté de façon contiguë, et ce, pour tous les usages
3.
La distance minimale entre les bâtiments principaux est de 6 m (distance calculée à partir du point le
plus rapproché, en saillie ou non) ;
4.
Les accès et les entrées charretières doivent être conformes au présent règlement. Ces derniers doivent
permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires ;
5.
Une allée véhiculaire privée à l'intérieur d'un projet intégré doit avoir une emprise minimale de 7 m de
largeur si elle est bidirectionnelle ou de 4 m si elle est unidirectionnelle ;
6.
Une allée véhiculaire privée doit être recouverte de gravier ou être pavée ou asphaltée, elle doit avoir
une pente inférieure à 15 % et être adaptée à la topographie du terrain. Le rayon de virage minimal
d'une allée véhiculaire privée se terminant par une boucle est fixé à 5 m ;
7.
La distance minimale entre une allée véhiculaire privée et les bâtiments principaux est de 3 m ;
8.
Des sentiers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux espaces de
stationnement, aux allées véhiculaires privées, aux bâtiments principaux et accessoires. Les sentiers
doivent être aménagés à une distance minimale de 5 m par rapport aux façades comportant des
ouvertures au rez-de-chaussée ;
9.
Un minimum d'une aire d'agrément doit être aménagé sur le terrain représentant, au minimum, 20 % de
la superficie totale des bâtiments principaux. L'aire d'agrément doit faire l'objet d'un aménagement
paysager. L'espace occupé par les sentiers est comptabilisé dans la superficie totale exigée ;
10. Le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité d'habitation ou d'hébergement.
Celles-ci peuvent être situées dans des espaces communs. La distance entre les cases de stationnement
et le bâtiment qu'elles desservent est d'au maximum 30 m. Les cases de stationnement ne doivent pas
être localisées en face d'une entrée principale ;
192-2018
26 mars 2019
309-2024
9 juillet 2024
128
11. Un éclairage extérieur, conforme au présent règlement, doit être prévu pour les allées véhiculaires
privées;
12. La façade d'un bâtiment abritant deux logements contigus ou deux bâtiments jumelés ou contigus doit
présenter un décroché (partie de mur en avancé ou en recul par rapport au plan de façade principal)
d'au moins 1 m l'une de l'autre ;
13. Un (1) seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré et doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
La superficie maximale est fixée à 400 m2 ;
b)
La hauteur maximale est fixée à 2 étages ;
c)
Le bâtiment doit respecter les marges d'implantation prévues au présent article ;
14. Un ou plusieurs dépôts pour déchets et matières recyclables doivent être prévus. Ces derniers doivent
être facilement accessibles pour la cueillette et être ceinturés par un écran (haie, arbres, aménagement
paysager, muret ou clôture);
15. Les limites du terrain ne peuvent être clôturés, sauf dans les cas où des mesures de sécurité doivent être
implantées (ex. : une piscine).
10.9.3 Dispositions non applicables
Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas :
1.
L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain ;
2.
L'obligation d'un seul usage par bâtiment ou terrain ;
3.
Le taux d'implantation prescrit à la grille des spécifications ;
4.
Le mode d'implantation des bâtiments ;
5.
La limitation quant au nombre de piscines ou spas par terrain ;
6.
L'obligation d'être adjacent à une rue : dans ce cas, un des lots communs, incluant le lot formé par une
allée véhiculaire, doit être adjacent à une rue et tous les lots comprenant des bâtiments principaux
doivent être adjacents à un lot commun.
129
Section 10.10 : Établissement de camping et camping rustique
10.10.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un établissement de camping (code d'usage R204) et un camping
rustique (code d'usage R104) doivent respecter les conditions de la présente section.
10.10.2 : Conditions d'implantation et d'aménagement
L'implantation et l'aménagement d'un établissement de camping ou d'un camping rustique doivent
respecter les conditions suivantes :
1.
Une bande tampon doit être aménagée entre un terrain de camping, incluant les sites de camping, et
une limite de terrain. Cette bande tampon doit avoir une largeur minimale de 25 m par rapport à une
ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et une largeur minimale de 50 m par rapport à une ligne de
rue. Dans le cas d'un agrandissement d'un terrain de camping existant à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, la largeur de la bande tampon par rapport à une ligne de rue peut être de 25 m;
2.
La bande tampon doit être gardée à l'état naturel ou faire l'objet d'aménagement paysager;
3.
La superficie minimale d'un site de camping destiné à accueillir une tente est de 140 m2 et la superficie
minimale d'un site destiné à accueillir une roulotte, un véhicule récréatif ou une autocaravane est de
275 m2.
Section 10.11 : Élevage et garde d'animaux de ferme
10.11.1 `Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, l'élevage et la garde d'animaux de ferme (code d'usage A204)
sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. Accessoirement, les tables champêtres sont
autorisées dans l'habitation (à l'intérieur du bâtiment principal).
Un maximum de 6 unités animales peut être élevé ou gardé par terrain (le nombre d'unités animales
est déterminé à partir du tableau A de l'article 9.2.1 : du présent règlement).
10.11.2 : Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour l'élevage et la garde d'animaux de ferme est de 10 000 m2.
10.11.3 Distances minimales
1.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté
à moins de 100 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance
minimale est de 15 m ;
2.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté
à moins de 20 m des limites de terrain et 30 m de l'emprise de la rue ;
3.
Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter des animaux et aucun dépôt à fumier ne peut être implanté
à moins de 75 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ;
130
4.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à
moins de 50 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance
minimale est de 10 m ;
5.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à
moins de 10 m d'une limite de terrain ;
6.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté, ou utilisée pour le dressage, ne peut être située à
moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, cours d'eau ou d'un milieu humide;
7.
Les déjections animales doivent être traitées et entreposées conformément à la réglementation
provinciale de même que les eaux usées du site.
10.11.4 : Bâtiments pour abriter les animaux
Un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux est autorisé aux conditions suivantes :
1.
La superficie maximale du bâtiment est fixée à 300 m2 ;
2.
Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à
grande eau.
Section 10.12 : Chenils et fourrières pour animaux
10.12.1 : Conditions d'implantation
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un chenil et une fourrière pour animaux (code d'usage A205)
doivent respecter les conditions de la présente section.
10.12.2 : Superficie minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour un chenil et une fourrière pour animaux est de 40 000 m2.
10.12.3 Distances minimales
1.
En tout temps, un maximum de 25 animaux peut être gardé dans un chenil ou une fourrière ;
2.
Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de
1 000 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est
de 15 m ;
3.
Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de 300 m
des limites de terrain ;
4.
Aucun bâtiment, enclos ou cage, destiné à abriter des animaux, ne peut être implanté à moins de 75 m
de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide ;
5.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être
située à moins de 300 m de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la
distance minimale est de 10 m ;
6.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être
située à moins de 100 m d'une limite de terrain ;
131
7.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être
située à moins de 30 m de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
8.
Les déjections animales doivent être traités et entreposés conformément à la réglementation provinciale
de même que les eaux usées du site.
10.12.4 Bâtiments pour abriter les animaux
1.
Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux. Le bâtiment
doit répondre aux conditions suivantes :
a)
Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins 40 m2 et un volume intérieur d'au
moins 120 m3 ;
b)
Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le
lavage à grande eau ;
c)
L'aire de plancher doit être aménagée de façon que chaque animal soit gardé dans un enclos grillagé
d'une superficie minimale de 2 m sur 2 m.
2.
Le bâtiment destiné à abriter les chiens n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de
chiens de traîneau et d'attelage. Dans ce cas, tous les animaux doivent être gardés à une distance
minimale de 1 000 m de toute habitation.
132
Section 10.13 : Activités extractives (carrière et sablière)
10.13.1 : Conditions d'implantation
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, un usage faisant partie de la classe d'usage « I2 (activités
extractives) » doit respecter les normes d'implantations suivantes :
1.
La distance entre la limite de l'aire d'exploitation d'un usage « I2 (activités extractives) » et la ligne des
hautes eaux de la Rivière Rouge est fixée à 500 m ;
2.
Les distances prévues au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7) doivent être respectées.
Pour les fins du présent article, l'aire d'exploitation comprend la surface du sol d'où l'on extrait des agrégats,
y compris toute surface où sont placés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge ou
entrepose les agrégats.
Le présent article s'applique également lors de l'agrandissement de l'aire d'exploitation d'un usage « I2
(activités extractives) » existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Section 10.14 : Dépôt en tranchée
10.14.1 : Implantation des usages à proximité du site du dépôt en tranchée
Lorsque la référence au présent article est inscrite à la grille des spécifications, les distances suivantes
doivent être respectées entre le site du dépôt en tranchée et les usages ou autres éléments mentionnés au
tableau suivant :
Voie publique :
50 m
Chemin entretenu par le ministère des Transports :
152,4 m
Parc, terrain de golf, base de plein air, plage publique :
150 m
habitation, établissement d'enseignement, temple religieux, établissement de
transformation de produits alimentaires, terrain de camping, restaurant ou
établissement hôtelier titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3), colonie de vacances et établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5) :
200
m
Section 10.15 : Dispositions particulières applicables aux usages résidentiels à l'intérieur des affectations
agricoles et agroforestières
10.15.1 : Marge de recul et distances pour l'implantation d'une résidence
Dans les affectations Agricoles et Agroforestière, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter les
marges de recul suivantes :
une marge latérale de 30 mètres d'une ligne de propriété voisine non résidentielle ;
une distance séparatrice de 75 mètres de la résidence par rapport à un champ en culture d'une
propriété voisine. Dans le présent cas, un champ en culture est une parcelle de terrain utilisée entres
autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux
et sur laquelle on peut réaliser de l'épandage.
192-03-2020
12 novembre 2020
133
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
à
l'intérieur
d'un
îlot
déstructuré.
10.15.2 : Utilisation permise à des fins résidentielles
Dans les affectations Agricole et Agroforestière, une utilisation à des fins résidentielles visant la construction
d'une nouvelle résidence doit respecter un maximum de 3 000 mètres carrés de superficie.
Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie maximale visée par une utilisation à des fins résidentielles
peut être supérieure à 3 000 m 2 dans les cas suivants :
Superficie maximale utilisée à
des fins résidentielles (m 2)
Conditions
4 000 m 2
Lorsqu'adjacente à la ligne des hautes eaux d'un plan d'eau ou d'un
cours d'eau.
5 000 m 2
-
Lorsque la résidence n'est pas implantée à proximité de la rue
et qu'une allée d'accès doit être construite pour se rendre à la
résidence.
-
Dans ce cas, la superficie de l'allée d'accès doit être
additionnée à celle utilisée à des fins résidentielles et respecter
un maximum de 5 000 m 2.
-
La largeur minimale de l'allée d'accès est de 6 mètres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type avec
morcellement et vacant.
134
10.15.3 : Dispositions relatives au déboisement d'un terrain résidentiel se localisant à l'intérieur d'un îlot
déstructuré
Pour les terrains situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré, un déboisement maximal de 2 500 m 2, incluant une
seule voie d'accès, est permis pour l'implantation de l'ensemble des bâtiments et constructions utilisés à des
fins résidentielles.
Tout terrain voué à l'usage résidentiel, situé à l'intérieur d'un îlot, doit conserver en tout temps une bande
tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de 10 mètres, si existante, pour toute ligne de lot
contigüe à un champ en culture, c'est-à-dire une parcelle de terrain utilisée entre autres pour la culture du
foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut
réaliser de l'épandage.
Section 10.16 : Résidence touristique
Lorsque cela est spécifié à la grille des spécifications, l'usage Résidence de tourisme soit les appartements,
chalets ou maison mis en location est autorisé aux conditions suivantes :
1) les dispositions prévues à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q..c. E-14.2) et le
règlement sur les établissements d'hébergement touristiques (R.R.Q.c. E-14.2, r1), notamment :
- pour des périodes (durée) de 31 jours et moins;
- sur une base régulière;
o est exclu de la base régulière lorsque l'hébergement est offert lors d'un festival ou évènement
touristique ou encore, pendant un moment dans l'année où les propriétaires n'ont pas besoin de
son domicile ou de leur chalet. Nonobstant de ce qui précède, la publicité pour ces offres doit
clairement démontrer que l'hébergement est disponible uniquement pendant cette période et
une répétition de cette publicité serait considérée comme une offre régulière.
Section 10.17 : Entreprise de production de cannabis
10.17.1 : Champ d'application
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, une entreprise de culture et de production de cannabis (code
d'usage A301) est autorisée aux conditions prévues à la présente section.
10.17.2 : Conditions d'implantation et d'exercice
Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes :
1. La production de cannabis doit être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment fermé;
2. La superficie du bâtiment de production de cannabis ne doit pas excéder 200 m2. À des fins
d'application réglementaire, le nombre de bâtiment de production de cannabis est limité à 1 seul
bâtiment, lequel comprends l'ensemble des activités reliées (ex. : séchage, entreposage, etc...) ;
3. La production de cannabis dans un bâtiment de type « serre » est interdite;
4. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m d'une
habitation;
192-09-2017
22 mai 2018
192-03-2019
21 février 2020
135
5. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m d'une limite de
terrain;
6. L'implantation d'un bâtiment de production de cannabis est interdite à moins de 100 m de la ligne des
hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
7. L'implantation d'un bâtiment résidentiel est interdite à moins de 100 m d'un bâtiment de production de
cannabis;
8. L'utilisation de filtres à charbon actif est obligatoire pour prévenir les odeurs et l'utilisation de filtres
HEPA H13 est obligatoire pour contenir les particules;
9. Les filtres au charbon actif doivent être changés selon les spécifications du manufacturier ou pour
empêcher toute émission d'odeur en lien avec les activités. Les preuves des changements des filtres
doivent être transmises à la municipalité;
10. Aucun faisceau lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment de production de cannabis ne doit être
visible de l'extérieur;
11. Une zone tampon végétalisée d'un mètre contenant des conifères doit être aménagée et maintenue en
bordure des lignes latérales;
Section 10.18 : Dispositions relatives aux activités artisanales et semi-artisanales à l'intérieur des aires
d'affectation agricoles et agroforestières
Lorsqu'un usage faisant partie du groupe agricole (A) est autorisé à la grille des spécifications
correspondante, l'usage « Activités artisanales ou semi-artisanales reliées au secteur agroalimentaire est
autorisé de façon accessoire à un usage agricole ou forestier et doit respecter les conditions suivantes :
1. L'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est requise
au préalable, à l'exception des activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation
des produits agricoles effectués par un producteur de l'exploitation agricole en place ou
accessoirement de celles d'autres producteurs;
2. Les activités doivent être effectuées par le producteur de l'exploitation agricole en place;
3. Les produits doivent provenir de l'exploitation agricole en place et accessoirement, d'autres
productions agricoles;
4. L'usage accessoire doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire d'une superficie maximale
de plancher de 200 m2;
5. L'usage accessoire ne doit générer aucun étalage ou entreposage extérieur;
6. Un maximum de 2 personnes, en plus du producteur agricole, peut y travailler;
7. Une (1) case de stationnement hors rue supplémentaire par employé est requise ».
309-2024
9 juillet 2024
136
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires
Réalisé par :
137
Section 11.1 : Dispositions générales
11.1.1 : Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis.
1.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une
construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une
construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du
Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur ;
2.
L'usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis si l'usage ou la construction était
conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction ;
3.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce ;
4.
Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce
bâtiment.
11.1.2 : Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont
autorisés.
Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires
11.2.1 : Remplacement d'un usage dérogatoire interdit
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Par remplacement d'un usage dérogatoire, on entend le changement de l'usage dérogatoire par un autre
usage, qu'il s'agisse du même groupe d'usage, de la même classe d'usage ou du même code d'usage, ou non.
11.2.2 : Modification d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification de l'usage on entend
un changement dans la nature de l'usage ou sa finalité.
11.2.3 : Extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du
même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes :
1.
Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées ;
2.
L'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté de 50 % de la superficie occupée à
l'intérieur du bâtiment. Si l'usage est exercé dans plusieurs bâtiments, la somme de la totalité de leur
superficie est considérée ;
3.
Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis ;
4.
L'extension de l'usage doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire.
138
11.2.4 : Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant un période de 6 mois consécutif, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute
utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements
d'urbanisme. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages accessoires.
Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
11.3.1 : Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Le remplacement d'une construction est également interdit suivant une destruction volontaire, accidentelle
ou une opération ou suite d'opérations entraînant des transformations équivalentes au remplacement d'une
construction dérogatoire par une autre.
11.3.2 : Modification des constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée aux conditions suivantes :
1.
La modification est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2.
La modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la
construction dérogatoire.
11.3.3 : Agrandissement des constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes :
1.
L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2.
L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de la construction ou de remplacer la
construction dérogatoire.
Nonobstant ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être
agrandie même si elle déroge aux marges prescrites aux grilles des spécifications, et ce, aux conditions
suivantes :
1.
Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans
la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant ;
2.
Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans
la marge ;
3.
Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge
ne soit pas augmenté.
139
11.3.4 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la
moitié (50%) de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
(50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec
les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant
une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.
11.3.5 : Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu
plus de la moitié (50%) de sa valeur et dont l'implantation est dérogatoire
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de
la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause dont l'implantation est
dérogatoire est permise, au même endroit, aux conditions suivantes :
1.
L'usage était légal au moment de la construction ;
2.
Il est impossible, considérant la dimension du terrain et la topographie du terrain, de se conformer aux
dispositions relatives aux marges (normes d'implantation) prescrites au Règlement de zonage ;
3.
Il est impossible, considérant la dimension du terrain et la topographie du terrain, de diminuer la
dérogation existante avant le sinistre ou la démolition relativement à l'implantation du bâtiment (par
exemple, le déplacement du bâtiment qui a pour effet de diminuer la dérogation relativement aux
marges) ;
4.
Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur, notamment au niveau de
l'implantation ;
5.
Si l'implantation du bâtiment n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, les dimensions
et la superficie du bâtiment à reconstruire doivent être les mêmes qu'avant le sinistre ;
6.
Le requérant doit fournir un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du
bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
7.
Un permis de construction doit être émis à l'intérieur d'un délai d'un an à la suite de la constatation de
la destruction, de l'état dangereux du bâtiment ou de la perte de sa valeur à plus de 50 %.
Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant
une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.
Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires
11.4.1 : Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Le remplacement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de
rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
11.4.2 : Modification d'une enseigne dérogatoire
La modification d'une enseigne dérogatoire est autorisée uniquement si cette modification a pour effet de
rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, le message de l'enseigne peut être modifié, sans qu'il entraîne la modification ou
l'agrandissement de la structure de l'enseigne, incluant les matériaux et les équipements d'éclairage.
140
11.4.3 : Extension d'une enseigne dérogatoire
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de
rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
Section 11.5 : Dispositions relatives aux usages et constructions conformes sur un lot dérogatoire
11.5.1 : Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peut s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire et protégé par droits
acquis pourvu que l'usage ou la construction soit conforme aux règlements d'urbanisme, à l'exception des
dispositions relatives aux dimensions et à la superficie du lot.
141
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N O 192-2012
CHAPITRE 12
Dispositions finales
Réalisé par :
142
Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur
12.1.1 : Contraventions et pénalités
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas,
les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première amende
500 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
Cas de récidive
1 000 $
2 000 $
2 000 $
3 000 $
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article.
12.1.2 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Maire
Directeur général
143
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012
ANNEXE 1 :
Plan de zonage
Réalisé par :
144
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012
ANNEXE 2 :
Grilles des spécifications
Réalisé par :
145
R È G L E M E N T D E Z O N A G E N º 192- 2012
ANNEXE 3 :
Les éléments d'intérêt
Réalisé par :