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RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 2024-06
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY
18 décembre 2024
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I........................................................................................................ 11
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 11
SECTION I ....................................................................................................... 11
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 11
1.
Titre ...................................................................................................... 11
2.
Objectifs ............................................................................................... 11
3.
Territoire assujetti ................................................................................ 12
4.
Abrogation et remplacement ................................................................ 12
5.
Documents annexés ............................................................................ 12
6.
Contexte global d'intervention .............................................................. 13
SECTION II ...................................................................................................... 14
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ....................................... 14
7.
Unité de mesure ................................................................................... 14
8.
Interprétation des limites de zones ...................................................... 14
9.
Interprétation des tableaux ................................................................... 14
10.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques .................................................................................................... 14
11.
Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires .......... 14
12.
Terminologie ........................................................................................ 15
13.
Définitions spécifiques ......................................................................... 15
CHAPITRE II....................................................................................................... 47
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 47
SECTION I ....................................................................................................... 47
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................... 47
14.
Administration du règlement ................................................................ 47
15.
Application du règlement ...................................................................... 47
16.
Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application ............ 47
17.
Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant ............................ 49
SECTION II ...................................................................................................... 50
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................................................ 50
18.
Infractions et peines ............................................................................. 50
19.
Infraction continue ................................................................................ 50
20.
Récidive ............................................................................................... 50
21.
Recours civils ....................................................................................... 51
22.
Frais ..................................................................................................... 51
CHAPITRE III ...................................................................................................... 52
NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT ........................................................ 52
SECTION I ....................................................................................................... 52
BÂTIMENTS PRINCIPAUX.............................................................................. 52
23.
Normes pour les bâtiments principaux ................................................. 52
24.
Normes pour les bâtiments principaux agricoles et d'utilité publique ... 53
25.
Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments
principaux...................................................................................................... 53
26.
Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment
principal......................................................................................................... 55
27.
Normes d'architecture pour les bâtiments principaux .......................... 55
28.
Apparence des bâtiments principaux ................................................... 55
29.
Orientation des bâtiments principaux et aménagement de la façade
avant 56
30.
Utilisation du grenier ............................................................................ 56
SECTION II ...................................................................................................... 57
UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS ................................................... 57
31.
Aménagement des espaces libres d'un terrain construit ...................... 57
32.
Utilisation d'un terrain vacant ............................................................... 57
SECTION III ..................................................................................................... 58
UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS .............................. 58
33.
Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis
dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment principal58
34.
Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions,
utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours .......................... 63
35.
Triangle de visibilité.............................................................................. 63
SECTION IV ..................................................................................................... 65
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET ............................. 65
§ 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................................... 65
36.
Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires détachés ou non
attenants à un bâtiment principal et à usage résidentiel ............................... 65
37.
Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires ne se rapportant
pas à un usage résidentiel ou de vocation agricole ...................................... 67
38.
Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires ....... 67
39.
Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires ........................ 67
40.
Apparence des bâtiments accessoires................................................. 68
§2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES ................................ 69
41.
Abri d'auto temporaire pour l'hiver ....................................................... 69
42.
Abri d'auto permanent .......................................................................... 69
43.
Vestibule temporaire ............................................................................ 70
44.
Abribus temporaire ............................................................................... 70
45.
Gloriette, gazébo, pergola et pavillon-jardin ......................................... 70
§ 3.- CLÔTURES, HAIES, MURS DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE
MAÇONNERIE ................................................................................................. 72
46.
Normes générales d'entretien des clôtures, haies, murs de
soutènement et murs de maçonnerie ............................................................ 72
47.
Normes générales d'implantation des clôtures, haies, murs de
soutènement et murs de maçonnerie ............................................................ 72
48.
Normes spécifiques d'implantation des clôtures .................................. 72
49.
Normes spécifiques d'implantation des haies ...................................... 74
50.
Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement ............ 74
51.
Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie .............. 74
52.
Fil barbelé ............................................................................................ 74
53.
Fil électrifié ........................................................................................... 75
§4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS ............ 76
54.
Plantation des arbres ........................................................................... 76
55.
Obligation de conserver des arbres ..................................................... 76
56.
Abattage d'arbres pour fins d'implantation d'une construction, utilisation,
bâtiment ou usage ........................................................................................ 77
57.
Remplacement d'un arbre abattu illégalement ..................................... 78
58.
Éléments paysagers, trottoirs et allées ................................................ 78
59.
Bande de protection le long de la piste cyclable .................................. 79
§ 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .................... 80
60.
Obligation d'aménager un stationnement ............................................. 80
61.
Droits acquis au stationnement ............................................................ 80
62.
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ............ 80
63.
Aménagement des aires de stationnement .......................................... 81
§ 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................... 86
64.
Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ............... 86
§ 7.- LES ENSEIGNES .................................................................................... 87
65.
Enseigne visée ..................................................................................... 87
66.
Droit acquis d'une enseigne ................................................................. 87
67.
Règles de construction d'une enseigne ............................................... 87
68.
Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée ......................... 88
69.
Entretien d'une enseigne ..................................................................... 89
70.
Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire ........................... 89
71.
Enseignes temporaires permises ......................................................... 90
72.
Normes diverses pour les enseignes par zone .................................... 92
73.
Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les
enseignes par zone ....................................................................................... 95
§ 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES ........................... 98
74.
Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante ........ 98
75.
Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
attenantes ..................................................................................................... 98
76.
Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante au
bâtiment ........................................................................................................ 99
77.
Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures non
attenantes au bâtiment ................................................................................. 99
§ 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR ........ 101
78.
Entreposage commercial ou industriel extérieur ................................ 101
79.
Clôture pour entreposage extérieur ................................................... 101
§ 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR ........................................... 102
80.
Étalage commercial extérieur ............................................................. 102
81.
Kiosque pour la vente de produits saisonniers ................................... 103
§ 11.- LES PISCINES ET SPAS .................................................................... 105
82.
Implantation d'une piscine et d'un spa ............................................... 105
83.
Contrôle de l'accès d'une piscine, d'un jacuzzi ou d'un spa ............... 105
84.
Appareil de fonctionnement et plongeoir ............................................ 106
85.
Droits acquis ...................................................................................... 107
§ 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE COMMUNICATION ET ANTENNES .. 108
86.
Éolienne commerciale et domestique ................................................ 108
87.
Tour de communication ...................................................................... 109
88.
Antenne parabolique .......................................................................... 109
89.
Antenne traditionnelle ........................................................................ 110
§ 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX ......................................................... 111
90.
Tente et chapiteau ............................................................................. 111
§ 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ...... 112
91.
Panneau solaire ................................................................................. 112
92.
Corde de bois et abri à bois ............................................................... 112
93.
Thermopompe, génératrice, réservoir, bonbonne et citerne .............. 112
94.
Appareil de chauffage au bois (fournaise) .......................................... 113
§ 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES114
95.
Benne à ordures ................................................................................ 114
96.
Auvent et marquise ............................................................................ 114
97.
Sauna extérieur .................................................................................. 114
SECTION V .................................................................................................... 115
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................... 115
§ 1.- LA RESSOURCE EAU .......................................................................... 115
98.
Constructions et ouvrages permis sur et au-dessus la rive ................ 115
99.
Remise à l'état naturel des rives ........................................................ 119
100. Végétalisation de la rive ..................................................................... 119
101. Obligation de contrer l'érosion sur la rive et stabilisation ................... 120
102. Interdiction d'épandre des engrais et pesticides sur la rive ................ 120
103. Constructions et ouvrages dans et au-dessus du littoral .................... 120
104. Récupération des billes de bois dans les lacs et cours d'eau ............ 124
105. Zone d'inondation et autorisation préalable ....................................... 126
106. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable (0-20 ans) .................................................. 127
107. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .... 129
108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible
courant d'une plaine inondable (20-100 ans) .............................................. 130
109. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable ................................................... 131
110. Conditions applicables ....................................................................... 131
111. Niveau d'inondation applicable .......................................................... 131
112. Les milieux humides........................................................................... 132
113. Les étangs (lacs) artificiels ................................................................. 133
114. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable pour fins
de consommation humaine ......................................................................... 134
115. Normes sur les dépôts de neiges usées ............................................ 135
§ 2.- LA RESSOURCE FORÊT ...................................................................... 136
116. La gestion de la forêt privée ............................................................... 136
117. Dispositions spécifiques sur les travaux forestiers pour la protection de
certains milieux ........................................................................................... 138
118. Abris forestiers ................................................................................... 140
§ 3.- LA RESSOURCE AIR ............................................................................ 142
119. Les inconvénients inhérents aux activités agricoles ........................... 142
120. Distances séparatrices minimales à respecter dans les zones
agroforestières (AF1 et AF2)....................................................................... 145
121. Dispositions relatives aux nouvelles installations d'élevage porcin et à
l'agrandissement des installations d'élevage porcin existantes .................. 146
§ 4.- LA RESSOURCE SOL........................................................................... 148
122. Travaux de remblai et déblai .............................................................. 148
123. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols . 148
124. Démolition de construction et bâtiment désaffectés ........................... 149
125. Les dépotoirs désaffectés .................................................................. 149
126. Zones à risque d'érosion .................................................................... 150
127. Les carrières et sablières ................................................................... 150
128. Anciens résidus miniers de Capelton ................................................. 152
129. Zones de pentes fortes et pentes très fortes ...................................... 152
SECTION VI ................................................................................................... 154
TERRITOIRE D'NTÉRÊT PARTICULIER ...................................................... 154
130. Les paysages naturels d'intérêt supérieur .......................................... 154
131. Les tunnels d'arbres ........................................................................... 155
132. Projet d'hébergement commercial intégré dans la zone U-5 .............. 155
133. Projet intégré dans la zone R-8 .......................................................... 157
SECTION VII .................................................................................................. 159
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES ......................................... 159
134. Remisage et stationnement de véhicules récréatifs ou de véhicules
lourds .......................................................................................................... 159
135. Terrain de camping ............................................................................ 159
136. Dispositions particulières concernant les maisons mobiles ................ 160
137. Centre de recyclage de véhicules hors d'usage ................................. 161
138. Dispositions particulières concernant une station-service et poste
d'essence .................................................................................................... 161
139. Établissement de service de remisage saisonnier ............................. 163
CHAPITRE IV ................................................................................................... 165
CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................... 165
SECTION I ..................................................................................................... 165
CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX ........................................... 165
140. Généralités ......................................................................................... 165
141. Le groupe résidentiel « R » ................................................................ 165
142. Le groupe commercial « C 1 » ........................................................... 166
143. Le groupe commercial « C 2 » ........................................................... 167
144. Le groupe commercial « C 3 » ........................................................... 167
145. Le groupe commercial « C 4 » ........................................................... 172
146. Le groupe commercial « C 5 » ........................................................... 173
147. Le groupe industriel « I » .................................................................... 173
148. Le groupe public « P » ....................................................................... 173
149. Le groupe agricole « A » .................................................................... 174
SECTION II .................................................................................................... 177
CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES ....................................... 177
150. Généralités ......................................................................................... 177
151. Le groupe résidentiel secondaire « RS » ........................................... 177
152. Le groupe agricole secondaire « AS » ............................................... 183
153. Le groupe commercial ou industriel secondaire « CIS » .................... 187
CHAPITRE V .................................................................................................... 189
USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION ...................................... 189
SECTION I ..................................................................................................... 189
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 189
154. Généralités ......................................................................................... 189
155. Division du territoire en zones ............................................................ 189
156. Usages permis et normes d'implantation par zone ............................ 190
157. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes
d'implantation par zone ............................................................................... 190
158. Usages et constructions spécifiquement prohibés ............................. 192
SECTION II .................................................................................................... 193
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .................................................................... 193
159. Dérogation à la marge latérale ........................................................... 193
160. Aménagement d'un logement sous le rez-de-chaussée .................... 193
161. Marge minimale pour un terrain adjacent à l'autoroute 410 ............... 193
CHAPITRE VI ................................................................................................... 196
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................... 196
SECTION I ..................................................................................................... 196
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................... 196
162. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire .................................... 196
163. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire .............. 196
164. Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme d'une
construction, d'un bâtiment ou d'un terrain ................................................. 196
165. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................. 197
166. Extension de l'usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction ...... 197
167. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain .................................... 197
SECTION II .................................................................................................... 198
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ... 198
168. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ........................ 198
169. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ... 198
170. Remplacement d'une construction dérogatoire .................................. 199
171. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction
dérogatoire .................................................................................................. 199
ANNEXE I ......................................................................................................... 202
PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 202
Feuillets 1 à 9 ................................................................................................. 202
ANNEXE II ........................................................................................................ 203
CARTE DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET DE CONTRAINTES À
L'AMÉNAGEMENT ........................................................................................ 203
ANNEXE III ....................................................................................................... 204
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE POUR LES BOUÉES PRIVÉES DE TRANSPORT
CANADA ET PUBLICATION TP14799F (2020) CONCERNANT LES BOUÉES
D'AMARRAGE ............................................................................................... 204
ANNEXE IV....................................................................................................... 205
TABLEAUX DES INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES .................................................................................................. 205
Paramètre A : Nombre d'unités animales ...................................................... 206
Paramètre B : Distances séparatrices de base .............................................. 207
Paramètre C : Charge d'odeur par animal ..................................................... 208
Paramètre D : Type de fumier ........................................................................ 209
Paramètre E : Type de projet ......................................................................... 210
Paramètre F : Facteur d'atténuation .............................................................. 211
Paramètre G : Facteur d'usage(1) ................................................................... 215
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage ....................................... 216
Distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de
ferme .............................................................................................................. 217
ANNEXE V........................................................................................................ 218
GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .......... 218
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HATLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité tenue à l'hôtel de ville, le 1
octobre 2024 à 19 h, conformément à la Loi, et à laquelle étaient présents le
maire M. Vincent Fontaine, les conseillères Mmes Sylvie Cassar, Danielle Côté
et Maryse Gaudreau et les conseillers MM. Jacques Bogenez, Patrick Clowery et
Jacques Lambert.
RÈGLEMENT # 2024-06
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 110.10.1 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), de remplacer son
règlement de zonage dans le cadre de la révision de son plan d'urbanisme;
ATTENDU QUE la Municipalité adopte ce règlement de zonage simultanément
avec la révision de son plan d'urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de refonte 16-23 du schéma d'aménagement et de
développement de la MRC Memphrémagog est entré en vigueur le 11 avril 2024
et que le présent règlement se doit d'être concordant à ce règlement 16-23;
ATTENDU QUE le contenu du document cité ci-avant énonce des orientations
d'aménagement et de développement ainsi que des normes d'aménagement
pour le territoire de la Municipalité Régionale de Comté de Memphrémagog et,
conséquemment, pour le territoire de la Municipalité du Canton de Hatley;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5
septembre 2024 et que lors de cette assemblée, aucune personne n'a formulé de
commentaire et demande;
ATTENDU QUE la MRC Memphrémagog a formulé un commentaire à l'effet
qu'un élément doit être modifié pour assurer la concordance au schéma
d'aménagement et de développement révisé, et qu'il y a donc lieu d'apporter la
modification suivante :
Retirer deux usages de la zone RS-1 (entrepôt vente de gros ainsi que
services commerciaux et industriels);
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 août
2024;
ATTENDU QU'une demande de dispense de lecture du présent règlement a été
faite lors de son adoption et compte tenu du fait que les exigences de l'article
445 du Code municipal sont respectées;
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT
ET RÉSOLU
D'ADOPTER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2024-06.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Règlement de zonage n°2024-06, 18 décembre 2024
Canton de Hatley
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité du
Canton de Hatley ».
2.
Objectifs
Dans le but d'organiser l'ensemble de son territoire à l'intérieur duquel se
réalisent une pluralité d'activités propres à des milieux de vie, le présent
règlement prescrit des mesures qui favoriseront le développement durable des
établissements et assureront des interventions selon des principes adaptés à
leur positionnement géographique, leur usage et leur implantation.
Ses objectifs principaux sont :
1° Le respect des grandes orientations d'aménagement du territoire identifiées
à son plan d'urbanisme, soient :
a) assurer un développement récréotouristique et communautaire fort et
respectueux de l'environnement rural;
b) encadrer le développement de villégiature sous toutes ses formes et
l'arrimage de celui-ci avec l'environnement immédiat et collectif;
c) maintenir le dynamisme rural en assurant notamment la pérennité du
territoire agricole et sa mise en valeur;
d) supporter l'économie locale par des mesures d'encadrement précises
mais laissant une certaine souplesse;
e) assurer la protection des territoires d'intérêt et la protection des
personnes et des biens à l'égard des contraintes d'aménagement
d'origine naturelle ou anthropique;
f)
prévoir des équipements, infrastructures et services capables de soutenir
les besoins des citoyens et des touristes.
2° La consolidation de la vocation respective donnée aux différentes parties du
territoire selon les grandes affectations du sol identifiées au plan
d'urbanisme;
3° Le respect des densités d'occupation établies au plan d'urbanisme;
Règlement de zonage n°2024-06, 18 décembre 2024
Canton de Hatley
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4° La consolidation des infrastructures existantes;
5° La réalisation des infrastructures projetées et identifiées au plan
d'urbanisme;
6° Le contrôle des usages de façon à obtenir des groupements fonctionnels et
éliminer les usages incompatibles avec le temps (régime de droits acquis).
3.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité du Canton de Hatley.
4.
Abrogation et remplacement
Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les
règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et
remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage no 2000-08 ainsi
que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent.
5.
Documents annexés
Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins
que de droit, tout comme les annexes qui les contiennent :
1° Le plan de zonage feuillet 1 daté août 2024, dûment signé par le maire et le
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité est joint à l'annexe
I. Les plans de zonage feuillets 2 à 9, datés, août 2024 sont également joints
à l'annexe I. Ces plans identifient plus précisément les limites des zones ID
et IDR montrées sur le feuillet 1. Lorsque les zones sont délimitées à la fois
sur le feuillet 1 (à petite échelle) et sur un des feuillets 2 à 9 (à grande
échelle), c'est la délimitation montrée à grande échelle qui prévaut et a force
de Loi;
2° La carte des territoires d'intérêt et de contraintes à l'aménagement, daté août
2024 (feuillets 1 à 6), dûment signé par le maire et directeur général et
greffier-trésorier de la Municipalité; Ces cartes sont jointes à l'annexe II;
3° Le Guide du propriétaire pour les bouées privées de Transport Canada et
publication TP14799F (2020) concernant les bouées d'amarrage. Ce plan
est joint à l'annexe III;
Règlement de zonage n°2024-06, 18 décembre 2024
Canton de Hatley
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4° Les tableaux des inconvénients inhérents aux activités agricoles, sont joints
à l'annexe IV;
5° La grille des usages et normes d'implantation par zone, est jointe à l'annexe
V;
6.
Contexte global d'intervention
Une personne qui occupe, à l'intérieur des limites administrative de la
Municipalité du Canton de Hatley, utilise un lot, un terrain, une construction, un
ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui
exécute des travaux sur un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage doit,
en plus de respecter toutes les dispositions réglementaires municipales,
respecter les dispositions réglementaires fédérales et provinciales et voir à ce
que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, occupés, utilisés,
érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions et obtenir toutes les
autorisations requises en vertu des lois et règlements applicables.
Règlement de zonage n°2024-06, 18 décembre 2024
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SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
7.
Unité de mesure
Toutes les mesures et dimensions employées dans le présent règlement sont
exprimées en unité du Système International (SI). Les mesures anglaises
(indiquées entre parenthèses) ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.
8.
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec les
lignes des terrains et limites du territoire de la Municipalité.
9.
Interprétation des tableaux
Les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte et les annexes, plans, croquis,
tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le
texte prévaut.
10. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et
les dispositions spécifiques à une zone, les dispositions spécifiques à une zone
s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
11. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires
Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les
dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet,
les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres
dispositions.
Règlement de zonage n°2024-06, 18 décembre 2024
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En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
12. Terminologie
Les expressions et mots utilisés dans ce présent règlement ont le sens
spécifique que leur donne dans l'ordre de primauté :
1° Le présent règlement;
2° Le règlement de lotissement;
3° Le règlement de construction;
4° Le règlement de permis et certificats;
5° Le règlement sur les conditions d'émission du permis de construire;
6° Le sens usuel.
13. Définitions spécifiques
À moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par :
« abattage d'arbres » : Action de couper un arbre sur pied de plus de 10 cm
(3.9 po) au D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine) soit à une hauteur de 1,3 m
(4.3 pi) au-dessus du sol. Le tout, incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet
du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
« abri à bateau » : Ouvrage composé de montants, ayant tous les côtés ouverts,
pouvant être recouvert d'un toit et destiné à maintenir hors de l'eau des
embarcations. Fait aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau. En
aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon permanente dans le littoral.
« abri à bois » : Construction comprenant un toit supporté par des murs, ouverte
sur un ou plusieurs de ses côtés, destinée à abriter du bois de chauffage.
« abribus
(écolier) » :
Construction
à
charpente
métallique
tubulaire
démontable, fabriqué industriellement et recouverte d'une toile, spécialement
conçue et destinée à abriter des écoliers.
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« abri d'auto permanent » : Construction ouverte attenante ou non au bâtiment
principal ou à un autre bâtiment accessoire, utilisée pour le rangement ou le
stationnement d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et
non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent
à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
« abri forestier » : Construction rudimentaire d'un seul plancher, destinée à
permettre un séjour journalier en forêt à des personnes pratiquant des travaux
forestiers sur une terre privée.
« abri temporaire » : Structure spécialement fabriquée en usine, installée
temporairement pour protéger contre les intempéries. Un tel abri est fait en toile
ou matériel plastique monté sur une charpente métallique, plastique, synthétique
ou en bois. Cela comprend notamment ce que l'on appelle communément un
« abri tempo » ou « abri d'auto temporaire », un « abri d'hiver », un « abribus »,
un « abri-soleil » mais exclut les tentes et les chapiteaux.
« accessoire » : Qualificatif lié aux bâtiments, constructions, usages, utilisations
et ouvrages, servant à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constitue un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
« affiche-écran » : Babillard utilisant un mode de communication numérique à
message variable de type DEL (diode électroluminescent) également désigné en
anglais par les lettres LED (Light Emitting Diode), autre qu'une enseigne
publicitaire ou panneau-réclame et utilisé de façon complémentaire à une
enseigne.
« aire d'alimentation extérieure » : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont
gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
« aire de coupe » : Superficie située sur une propriété foncière à l'intérieur de
laquelle une coupe forestière est réalisée.
« auberge » : Établissement hôtelier où l'exploitant a l'obligation d'obtenir un
permis en vertu de la Loi sur les établissements tourisiques (chapitre E-15.1).
L'espace occupé par la restauration (salle à manger, bar, etc.) doit demeurer
accessoire par rapport à l'espace occupé par l'hébergement.
« auvent » : Abri de toile rétractable ou non, placé en saillie au-dessus d'une ou
de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une
terrasse, d'un perron ou d'un trottoir et destiné à protéger des intempéries ou du
soleil.
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« bac roulant » : Contenant sur roues ayant une capacité maximale de 360
litres, muni d'un couvercle, destiné à l'entreposage de matières résiduelles et à la
collecte mécanisée.
« balcon (galerie) » : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée
ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une
toiture supportée ou non par des colonnes.
« bassin d'eau » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, autre
qu'une piscine ou un étang artificiel. Comprend notamment un bassin d'eau
d'une profondeur plus petite que 60 cm (1.97 pi) non destiné à la baignade et
intégré dans un aménagement paysager.
« bâtiment » : Construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou
des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un
wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte ou motorisé (en dehors des
terrains de camping), ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte
de camion et toute construction de même nature, qu'elle soit désaffectée ou non,
sur roues ou non, n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent
règlement.
« bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour
un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même
terrain que ce dernier. Comprend, entre autres, une remise, un hangar, un
garage privé, un abri d'auto permanent et une serre privée. Ne comprend pas
une benne, une remorque, un conteneur, un véhicule ou un bien conçu à l'origine
comme véhicule, un abri temporaire, un gazébo, une gloriette, un kiosque
temporaire, une tente en toile ou moustiquaire ou un chapiteau, un abri à bois, un
abribus, un abri forestier ainsi qu'une cabane dans un arbre.
« bâtiment agricole » : Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux, ou destiné à la production, au stockage, ou au
traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux.
« bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment agricole où sont élevés des animaux de
ferme.
« bâtiment de service » : Bâtiment détaché, subordonné à l'usage principal
lorsque celui-ci n'implique pas la construction d'un bâtiment principal et affecté
aux utilisations complémentaires de l'usage principal, situé sur le même terrain. Il
comprend notamment un bâtiment servant aux opérations d'une éolienne
commerciale, aux opérations d'une association de lac, d'une entreprise
récréative et/ou récréotouristique ou aux opérations d'un cimetière.
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« bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins 2 murs mitoyens avec
d'autres bâtiments dans un ensemble d'au moins 3 unités. Malgré ce qui
précède, chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme
un bâtiment en rangée. Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct
(voir croquis ci-après).
« bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre
côtés et sans aucun mur mitoyen, construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-
après).
« bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre
bâtiment. Chacun de ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir
croquis ci-après).
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Croquis Types de bâtiments
PLANS
ÉLÉVATIONS
Bâtiment isolé
Bâtiment isolé
Terrain distinct
Bâtiments jumelés
Bâtiments jumelés
Terrain distinct
Bâtiments en rangée
Bâtiments en rangée
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« bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux
sur un terrain. Cet usage ou ces usages n'est ou ne sont pas subordonné(s) à
l'usage d'un autre bâtiment érigé sur ce même terrain.
« benne à ordures » : Contenant ayant une capacité de plus de 360 litres,
destiné à la collecte des déchets pour les établissements résidentiel de 4
logements et plus ainsi que pour les établissements commerciaux, publics et
industriels.
« bien-être animal » : Un animal doit en toute circonstance :
1o Recevoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité
convenable pour subvenir à ses besoins;
2o Être gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire;
3o Obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant;
4o Être transporté convenablement dans un véhicule approprié.
En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais
traitements qui peuvent affecter sa santé, et ce, conformément à la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (L.R.Q., c. B-3.1).
« billes de bois » : L'expression billes de bois a le même sens que le mot
« bois » utilisé dans la section VI de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q. c. R-
13), le mot « bois » étant défini comme suit dans cette loi « s'entend des billes,
bois de construction et de tout autre bois d'une nature quelconque ».
« bouclage de rue » : Parachèvement du réseau de circulation par
l'aménagement d'une voie dont le tracé emprunte, compte tenu des contraintes
présentes, le plus court trajet entre le point de départ et le point de destination,
réalisé pour des fins économiques, ou des fins d'utilité ou de sécurité publiques.
« carrière » : Endroit d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou
industrielles, des substances minérales consolidés. Le tout, pour satisfaire à des
obligations contractuelles, pour construire des routes, digues ou barrages à
l'exception des mines d'amiante et de métaux, conformément à la Loi de la
qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de
transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce
soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de
ciment ou de béton.
« centre de recyclage de véhicules hors d'usage » : Usage qui consiste à
faire l'entreposage de véhicules qui ne sont plus fonctionnels sur un terrain, pour
la vente des différentes composantes.
« chapiteau » : Structure spécialement fabriquée en usine, composée de mâts,
de poteaux de tour et d'une grande toile spécialement confectionnée à cet effet.
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Un chapiteau est destiné à accueillir des spectacles, des cérémonies, des
événements particuliers ou simplement aménagé pour protéger contre les
intempéries. Il est normalement installé temporairement mais peut être installé
de façon permanente lorsqu'accessoire à un usage agricole ou agroforestier.
« chemin de débardage » : Chemin aménagé dans un peuplement forestier
pour transporter les arbres abattus ou les billes jusqu'à une aire d'empilement.
« chemin forestier » : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter les
arbres abattus ou les billes de l'aire d'empilement jusqu'au chemin public.
« chemin public » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux
activités agricoles seulement). Une rue destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une Municipalité ou par le ministère des
Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
« chenil » : Désigne un lieu, où peut loger plus de deux chiens âgés de plus de
trois mois pour en faire principalement l'élevage et accessoirement la vente, le
toilettage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une
animalerie, un hôpital vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un salon de
toilettage.
« commerce lié à la ressource » : Usages, activités et bâtiments à vocation
touristique portant sur la vente ou la consommation de biens produits
majoritairement sur place ou provenant de producteurs agricoles régionaux. Un
usage commercial lié à la ressource est limité à la première transformation.
« construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art
au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol, servant d'abri, de soutien, de
support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans restreindre la généralité de
ce qui précède, les bâtiments, les bâtiments d'élevage et les ouvrages
d'entreposage sont des constructions.
« construction mobile » : Les roulottes ayant une longueur inférieure à 12 m,
utilisées moins de 180 jours/année et munies originalement d'un châssis et d'au
moins un essieu devront être autorisées uniquement dans les terrains de
camping. De façon non limitative, font partie de cette catégorie les minimaisons
sur roues, les roulottes, les maisons et les habitations unimodulaires.
« contrôle de la végétation » (définition applicable à une rive) : Toute
intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage, l'élagage ou l'émondage d'arbres dans la rive.
« coupe de récupération » : L'abattage d'arbres morts, mourants ou en voie de
détérioration (parce qu'ils sont sur le déclin (surannés) ou endommagés par le
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feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent), avant que leur
bois ne perde toute valeur économique.
« coupe sanitaire (coupe d'assainissement) » : Abattage d'arbres morts,
endommagés ou vulnérables, essentiellement afin d'éviter la propagation des
parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
« cour » : Espace résiduel d'un terrain une fois enlevée la superficie totale des
bâtiments principaux, de la superficie du terrain.
« cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain, ses lignes
latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements
perpendiculaires aux lignes latérales de lot. Pour un lot de coin, la cour arrière
est l'espace résiduel une fois enlevées la cour avant minimale, la cour avant
résiduelle et la cour latérale du côté intérieur. Pour un lot transversal, il n'y a pas
de cour arrière (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les
cas les plus communs).
« cour avant minimale » : Espace compris entre les lignes latérales de lot, la
ligne avant et une ligne parallèle à la ligne avant tracée à une distance de la
ligne avant fixée par la norme établie au présent règlement de la grille des
usages et normes d'implantation par zone, comme marge de recul minimale pour
la zone concernée. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant minimale
sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les
cas les plus communs). Malgré ce qui précède, si un bâtiment existant
dérogatoire et protégé par droits acquis se retrouve à une distance moindre de la
ligne avant que la marge de recul minimale exigible pour la zone, la cour avant
minimale est l'espace comprise entre les lignes latérales de lot, la ligne avant et
une ligne parallèle à la ligne avant tracée à la façade avant du bâtiment principal.
« cour avant résiduelle » : Espace compris entre la façade avant du bâtiment
principal, si cette façade se situe au-delà de la marge avant minimale exigée
pour ce terrain dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone
dans la zone concernée, et ses prolongements perpendiculaires aux lignes
latérales de lot, la ligne de construction (ligne délimitant la cour avant minimale)
et les lignes latérales délimitant le terrain. Pour un lot de coin ou transversal, il y
a cour avant résiduelle sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant
l'application des cours pour les cas les plus communs).
« cour latérale » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevées, la cour avant
minimale, la cour avant résiduelle, la cour arrière et l'espace occupé par le
bâtiment principal. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule cour latérale et elle
est située du côté intérieur du lot en regard de la façade principale du bâtiment,
(porte principale et adresse civique). Il s'agit dans ce dernier cas, de l'espace
compris entre la ligne latérale intérieure et la façade latérale du bâtiment, ainsi
que
les
prolongements
des
façades
avant
et
arrière
du
bâtiment,
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perpendiculairement à la ligne intérieure latérale de lot. (voir croquis ci-après
montrant l'application des cours pour les cas les plus communs).
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Croquis Identification des cours
CAVR
CAVR
CAVR
RUE
(emprise)
CAVR
RUE
(emprise)
LAC
OU
RIVIÈRE
CARR
CLAT
CLAT
CLAT
CAVM
CLAT
RUE
(emprise)
RUE (emprise)
CAVM
CAVM
CAVR
CLAT
CLAT
CLAT
CARR
CARR
CLAT
CAVM
CARR
CAVR
Rive
applicable
CAVR
CAVM
CAVR
RUE
(emprise)
CAVM
CAVM
CLAT
RUE
(emprise)
CAVM
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« cours d'eau » : Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1) De tout cours d'eau ou toute portion de cours d'eau que le gouvernement
détermine par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication dans la
Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2) Tout fossé de voie publique ou privée;
3) Tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil, qui se lit comme
suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à
faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de
clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de
l'usage des lieux. »;
4) Tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 1 km2 (100 hectares);
La définition de cours d'eau s'applique sur la totalité de son parcours, incluant, le
cas échéant, la portion qui sert de fossé.
« couverture boisée » : Surface de projection horizontale du feuillage des
arbres au sol.
Légende :
CAVM :
Cour avant minimale
CAVR :
Cour avant résiduelle
CLAT :
Cour latérale
CARR :
Cour arrière
Porte principale et adresse civique
Limite de propriété
Ligne virtuelle délimitant les différentes cours
Bâtiment principal
Constructions accessoires
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« couverture végétale » : Ensemble de végétation naturelle qui recouvre le sol.
« drainage forestier » : Ensemble des travaux (creusage de fossés,
aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
« écocentre » : Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon
transitoire et sélective, principalement des matières valorisables (matières
résiduelles de construction et de démolition, résidus verts, pneus encombrants,
déchets domestiques dangereux, etc.) non couverts par la collecte traditionnelle
des matières résiduelles ou par la collecte sélective des matières recyclables
telles que le papier, carton et contenants. Les matières reçues à ce type
d'installation proviennent d'apports volontaires à petite échelle (citoyens, petits
entrepreneurs) et sont destinées à des fins de mise en valeur.
« enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y
compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout signe,
emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout
animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que
tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour
informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou
encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage.
Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique,
éducatif ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et
immatriculée pour l'année courante sur lequel est apposée une identification
commerciale, ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent
règlement.
« enseigne animée »: Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme
ou de message peut être modifié par modification de la position des sources
lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique.
« enseigne à plat »: Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur
sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm (1 pi).
« enseigne
clignotante » :
Enseigne
munie
d'un
dispositif
d'éclairage
intermittent ou à intensité variable.
« enseigne communautaire » : Enseigne dont le message véhicule des
informations de nature communautaire ou d'intérêt public. Cette enseigne doit
être gérée par un corps public ou par un organisme ou une entreprise mandatée
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par la Municipalité et être installée sur un terrain appartenant à la Municipalité ou
dont cette dernière possède une servitude à cet égard.
« enseigne de projet » : Enseigne temporaire annonçant un projet de
lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation; outre les
renseignements concernant le projet, ces enseignes englobent généralement
toutes les informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise
d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées.
«enseigne de type auvent » : Enseigne lumineuse ou non dont la surface
d'affichage est généralement parallèle au mur sur lequel elle est fixée et dont la
projection est supérieure à 30 cm (1 pi). La forme de l'enseigne rappelle la forme
d'un auvent.
« enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le
nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou le numéro
du courrier électronique du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa
profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit toutefois fait allusion à un produit ou à
une marque de commerce.
« enseigne directionnelle » : Enseigne temporaire indiquant une direction à
suivre pour atteindre une destination. Elle peut aussi être permanente si elle est
installée sur le terrain d'un usage de restauration.
« enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une
lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable
placée à distance de celle-ci.
« enseigne en projection » : (perpendiculaire) Enseigne dont la surface
d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou
dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant
distante de plus de 30 cm (1 pi).
« enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle
au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides : ce
type d'enseigne englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents et les
néons tubulaires (comprend notamment une affiche-écran). Un distributeur de
boissons gazeuses ou autres produits est également considéré comme une
enseigne lumineuse.
« enseigne mobile » : Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut
transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre.
« enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un
véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris
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les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une
enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale.
« enseigne publicitaire
(panneau-réclame) »
:
Enseigne
ou
panneau
annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou
un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
ou le panneau est placé.
« enseigne sur auvent » : Enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur
la toile de l'auvent.
« enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne posée sur un support autres
que sur poteau(x). Tout support composé de plusieurs poteaux recouverts ayant
pour effet de ne plus respecter les dimensions maximales pour les poteaux, est
considéré comme une enseigne sur base pleine ou socle.
« enseigne sur poteau (x) (1 ou 2) » : Enseigne posée sur un support composé
de poteau(x) dont les dimensions n'excèdent pas 45 cm (1,5 pi) par 45 cm (1,5
pi) ou un diamètre supérieur à 45 cm (1,5 pi). Tout support ayant des dimensions
supérieures est considéré comme une base pleine.
« enseigne temporaire » : Enseigne installée sans fondation permanente ou
sans fixation permanente, pour une période de temps limitée et qui est retirée
après utilisation selon les paramètres règlementaires en place.
« entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition à
l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles. N'est pas
considéré comme entreposage extérieur le stationnement des véhicules
automobiles récréatifs, les camions, les autobus, les remises, les maisons, les
roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les piscines, pour fins
d'exposition, de vente au détail ou location ainsi que les centres de jardinage.
« entrepôt » : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
« éolienne » : Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
« éolienne commerciale » : Éolienne qui ne rencontre pas la totalité des
caractéristiques d'une éolienne domestique. De manière générale et non
limitative, une éolienne de cette catégorie est vouée principalement à la
production d'énergie dans le but de la vente via le réseau public de distribution et
de transport d'électricité. Une telle éolienne produit généralement au moins 50
kW.
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« éolienne domestique » : Éolienne, ou tout autre appareil ressemblant à une
éolienne, vouée principalement à alimenter en énergie les activités se déroulant
sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
« érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de 4 hectares.
« érosion » : Mécanisme où les particules de sol sont détachées et déplacées
de leur point d'origine sur un sol mis à nu par les forces de l'eau, du vent, et de la
gravité.
« espace habitable » : Une pièce aménagée et transformée en pièce utilisable
pour fins d'habitation (chambre, bureau, vivoir, salle d'eau, etc.) est un espace
habitable au sens du présent règlement, qu'il s'agisse d'une cave, d'un garage,
d'un grenier, d'un comble d'un bâtiment principal ou accessoire.
« espèce exotique nuisible » : Espèce végétale introduite hors de son milieu
d'origine dont l'implantation et la propagation constituent une nuisance soit pour
les plantes indigènes, soit pour la santé ou soit pour l'environnement et qui doit
être éradiqué selon une procédure prédéterminée et quand les circonstances le
permettent.
« étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
Un niveau de plancher est considéré comme un étage lorsque la hauteur sous le
plafond est d'au moins 2,10 m (6.9 pi) et représente plus de 40% de la partie de
l'étage sous-jacent. L'étage sous-jacent ne comprend pas les vérandas ou
garages attenants. Dans le cas contraire, il s'agit d'une mezzanine et non d'un
étage.
« étalage commercial extérieur » : Exposition de produits à l'extérieur d'un
bâtiment telle que, de façon non limitative, automobiles, motocyclettes,
motoneiges, bateaux, équipements de ferme, canots, vélos, qu'ils soient neufs
ou usagés et en état de fonctionnement, ainsi que plantes, arbustes, etc., à des
fins de vente au détail, de location ou de démonstration.
« étang (lac) artificiel » : Étendue d'eau peu profonde, résultant de
l'imperméabilité du sol et résultant d'aménagements humains, soit par
l'établissement d'une digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit
naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de
ruissellement ou en creusant jusqu'en dessous de la nappe phréatique.
« façade principale d'un bâtiment » : Partie du bâtiment qui fait face à la rue et
possédant le numéro civique; pour un lot de coin dont les façades du bâtiment ne
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sont pas parallèles aux lignes de rue (bâtiment implanté en angle), seule la
façade centrale de ce bâtiment est considérée comme une façade principale.
« fenêtre verte » (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) :
Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage, étêtage ou
élagage des arbres et des arbustes sans compromettre leur survie.
« fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à égoutter les
eaux de surface des terrains avoisinants.
« fragmentation » : La transformation d'un habitat naturel continu en habitats
morcelés dont les fragments varient en grandeur et en configuration.
« garage commercial » : Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des
véhicules moteurs ou de la machinerie.
« garage privé » : Bâtiment accessoire détaché ayant des dimensions
intérieures d'au moins 3 m (9.84 pi) de largeur et 5 m (16.4 pi) de longueur, ou
partie d'un bâtiment principal, servant à remiser les véhicules moteurs et autres
objets destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal.
« gestion liquide (déjections animales) » : Tout mode d'évacuation des
déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Mode de gestion
réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux visés
parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente
sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
« gestion solide (déjections animales) » : Mode d'évacuation d'une installation
d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur
en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Il est entreposé sous forme
solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
« gîte du passant ou gîte touristique »: (bed and breakfast) Établissement
d'hébergement opéré par le propriétaire ou locataire résident à l'intérieur d'une
résidence unifamiliale, où la location de chambres est permises, non pourvu de
facilité de bar, ni de salle à manger, aménagé pour que, moyennant paiement, on
y trouve à loger avec un service de petit déjeuner servi sur place.
« gloriette, gazébo, pergola et pavillon-jardin » : Construction d'utilisation
saisonnière, construite avec une structure et des matériaux légers, sans
isolation, pouvant être fermée de verre ou de moustiquaire, et aménagée pour
des activités de détente extérieures.
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« habitation » : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à des fins d'usage
résidentiel. Il s'agit d'un synonyme au terme « résidence ».
« habitation collective (résidence privée d'hébergement) » : Résidence
abritant un groupe de personnes, administrée par une corporation à but lucratif
ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans ce type
d'habitation, les repas sont généralement préparés dans une cuisine collective.
Sans être exhaustif, sont compris dans ce groupe :
1° Les centres d'accueil pour personnes âgées;
2° Les maisons de retraite, de convalescence et de repos;
3° Toute autre habitation ou résidence rencontrant la définition d'habitation
collective.
« hangar à bateau » : Construction comprenant un toit supporté par des murs et
destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les
abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi que les élévateurs à bateau).
« hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le
plancher du premier étage (rez-de-chaussée) et le toit.
« hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment, incluant les appareils
mécaniques et de ventilation installés sur le toit mais excluant les cheminées, les
antennes et les clochers ou tout autre élément décoratif.
« îlot déstructuré » : À titre informatif et selon les orientations du gouvernement
en matière d'aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles
(document complémentaire révisé, décembre 2001), un îlot déstructuré est défini
comme une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition
au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Pour l'application du présent règlement, il s'agit des zones comprenant les
indicatifs « ID » et « IDR » en territoire agricole (zone verte), où il est permis de
construire des nouvelles résidences unifamiliales isolées, sans que le
demandeur soit tenu d'obtenir une autorisation préalable de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), car une autorisation
collective a été donnée en vertu de la décision portant le numéro de dossier 371
196. Toute utilisation autre que résidentielle et autorisée par le zonage, nécessite
toujours une autorisation de la CPTAQ.
« immeuble protégé » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents
aux activités agricoles seulement) Sont considérés comme immeubles
protégés :
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1o Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2o Un parc municipal;
3o Une plage publique ou une marina;
4o Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
5o Un établissement de camping;
6o Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
7o Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8o Un temple religieux;
9o Un théâtre d'été;
10o Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence
de tourisme, d'une résidence principale de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
11o Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
« impact au sol » : Consiste en une ornière de plus de 10 cm, s'étendant sur
une longueur de 2 m et plus.
« installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux sont élevés, ou enclos ou
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux
qui s'y trouvent.
« installation septique » : Ensemble servant à l'évacuation et au traitement des
eaux usées ou des eaux ménagères.
« jupe » : Enceinte couvrant le pourtour de la maison mobile entre le châssis et
le niveau du sol pour cacher ou protéger l'espace sanitaire située sous la maison
mobile.
« kiosque » : Construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au
détail des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais,
les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions
artisanales.
« lac » : Tout lac, étang ou plan d'eau naturel ainsi que tous les lacs, étangs ou
plans d'eau artificiels en lien direct avec le réseau hydrique.
« ligne des hautes eaux (LHE, voir croquis à la définition du mot « rive ») » :
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
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1o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, où;
S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur les plans d'eau (cours d'eau et lacs);
2o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, cette ligne des hautes
eaux se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau située en amont du barrage. La cote maximale d'exploitation
du barrage est de 161,29 m (528,22 pi);
3o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
4o Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1o;
« littoral » : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir croquis à la définition du mot
« rive »).
« logement » : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de
pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations
sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations
disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une
ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à
défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et
se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
Cette définition comporte trois conditions cumulatives pour qualifier un espace
habitable comme étant un logement. D'abord, pouvoir y tenir feu et lieu, ensuite
pouvoir y accéder et, finalement, pouvoir en jouir de façon exclusive.
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La notion de pouvoir tenir feu et lieu signifie qu'il doit y avoir dans le logement,
des installations sanitaires, un espace pour dormir, un autre pour cuisiner et
manger. Les installations sanitaires et celles pour cuisiner doivent disposer de
l'eau courante lorsque le logement est occupé. Le fait que l'espace habitable soit
inoccupé ne lui enlève pas le caractère de logement.
La notion de pouvoir y accéder signifie que l'accès au logement se fait par une
entrée extérieure privée ou par un hall commun. S'il faut entrer par un autre
logement pour y accéder, ce n'est pas un autre logement, mais plutôt la
prolongation de celui dans lequel l'entrée s'est faite en premier.
La notion d'exclusivité signifie que l'espace habitable doit être séparé au moyen
de cloisons ou de planchers du reste du bâtiment, pour permettre aux résidents
une occupation distincte, autonome et exclusive, sans mixité avec les autres
espaces, sauf si ce n'est que de réaliser des travaux mineurs, par exemple
installer une porte verrouillable.
Lors de la visite des lieux, ces trois conditions doivent s'appliquer simultanément
pour indiquer qu'il s'agit d'un logement.
« logement multigénérationnel (intergénérationnel) » : Type de logement
secondaire, aménagé à l'intérieur d'un bâtiment principal comprenant un seul
logement principal et destiné à être occupé par des personnes ayant un lien de
parenté avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, son conjoint ou
les personnes à charge.
« logement secondaire » : Logement supplémentaire, utilisé à des fins
d'usages secondaires à un usage principal résidence unifamiliale, aménagé à
l'intérieur du bâtiment principal.
« maison de chambre » : Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un
bâtiment mixte, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage principal, responsable
du bon ordre des lieux, et où plus de deux chambres sont louées (ou destinées à
l'être) à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain ou
d'installations pour préparer les repas.
« maison d'habitation » : (définition applicable aux inconvénients inhérents aux
activités agricoles seulement) Une maison d'habitation d'une superficie d'au
moins 21 m2 (226 pi2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
« maison mobile ou unimodulaire » : Résidence comprenant un seul logement
principal, fabriquée en usine en un seul module, isolée de tous ses côtés, conçue
pour être habitée à longueur d'année et pour être déplacée vers sa destination
finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles ou autrement
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(vérins, poteaux, piliers, fondation permanente). Elle comprend les installations
qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces
services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en
évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ
d'épuration). Une telle maison doit avoir une largeur minimale de 3,5 m (11.5 pi)
et une longueur minimale de 12 m (39.3 pi). Toute construction de ce type, de
dimension inférieure, est considérée comme une construction mobile.
« maison motorisée » : Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou
destiné à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger,
dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un
moteur faisant partie intégrante dudit véhicule. Font notamment partie de cette
appellation les « camper et winnebago ».
« marge » : Distance entre une construction, un bâtiment ou un ouvrage et les
lignes avants, arrières et latérales d'un terrain.
« marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), d'une construction ou d'un ouvrage et la ligne arrière délimitant le
terrain. Les galeries, vestibules temporaires, perrons, escaliers, avant-toits,
cheminées, fenêtres en baie et le revêtement extérieur ne sont pas considérés
comme partie saillante.
« marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), d'une construction ou d'un ouvrage et la ligne avant délimitant le terrain
(ligne de rue). Les galeries, vestibules temporaires, perrons, escaliers, avant-
toits, cheminées, fenêtres en baie et le revêtement extérieur ne sont pas
considérés comme partie saillante.
« marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), d'une construction ou d'un ouvrage et la ligne latérale délimitant le
terrain. Les galeries, vestibules temporaires, perrons, escaliers, avant-toits,
cheminées, fenêtres en baie et le revêtement extérieur ne sont pas considérés
comme partie saillante.
« marge minimale » : Distance minimale, exigible par l'entremise de la grille des
usages et normes d'implantation par zone, en deçà de laquelle il est interdit
d'implanter un usage ou une construction, sous réserve d'exception prévue à
même le règlement.
« marina » : Emplacement, aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
permettant l'embarquement et le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou autre embarcation et aménagé de telle sorte que
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des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature
commerciale reliés à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la
location ou la vente d'emplacements pour embarcations.
« milieu humide » : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période
suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation.
Le terme milieu humide comprend un marais, un marécage, une tourbière et un
étang. Certains milieux humides sont notamment illustrés, à titre informatif, sur
la carte interactive du site internet de Canards Illimités Canada.
« mur mitoyen » : Mur utilisé en commun par deux bâtiments ou propriétés
contigües, et qui, dans ce dernier cas, est situé sur la ligne de lots séparant ces
propriétés ou bâtiments.
« murale » : Œuvre peinte sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou apposée
sur un bâtiment à l'aide d'un support prévu à cette fin et qui constitue une forme
d'art public (un graffiti n'est pas un art public). Une murale n'est pas considérée
comme une enseigne au sens du présent règlement.
« niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur du bâtiment) » : Le plus
bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le
long de chaque mur extérieur d'un bâtiment sur une bande de 3 m (9.8 pi) du
mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dénivellation autre que
celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules ou pour
piétons.
« ouvrage » : (définition applicable pour les dispositions concernant la rive)
Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens
général de ce qui précède, les travaux de remblai et déblai, l'excavation, le
fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le drainage
dans les lacs et cours d'eau constituent des ouvrages.
« panneau solaire » : Dispositif destiné à récupérer le rayonnement solaire pour
le convertir en énergie électrique ou en énergie thermique utilisable par l'homme.
On distingue trois types de panneaux solaires : les panneaux solaires thermiques
(appelés également capteurs solaires thermiques, collecteurs solaires ou
simplement capteurs solaires), les panneaux solaires photovoltaïques, (appelés
également modules photovoltaïques ou simplement panneaux solaires), et les
panneaux photovoltaïques thermiques (produisant à la fois de l'électricité et de la
chaleur).
« périmètre d'urbanisation »: (périmètre urbain) Limite prévue de l'extension
future de l'habitat de type urbain comme il est montré au plan de zonage.
« pesticides » : Toute substance, matière ou micro-organisme destinés à
contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement
un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation,
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les récoltes ou les autres biens, ou destinés à servir de régulateur de croissance
de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin, sauf s'il est
topique pour un usage externe sur les animaux tel que défini par la Loi sur
pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) et ses règlements. Les pesticides
comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides,
insecticides et autres biocides.
« peuplement et peuplement forestier » : Ensemble d'arbres ayant une
uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition
dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements
voisins et pouvant ainsi former une unité forestière.
« piscine » : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur de l'eau peut atteindre 60 cm (2 pi) ou plus et qui
n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1,
r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
Les étangs artificiels ne sont pas considérés comme des piscines au sens de ce
règlement.
Les piscines démontables (piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de
façon temporaire), dont la profondeur de l'eau peut atteindre 60 cm (2 pi) ou plus
et peu importe les dimensions, de même que les jacuzzis ou les spas de plus de
2 000 litres sont considérés comme des piscines au sens du présent règlement.
« plan simple de gestion » : Document signé par un ingénieur forestier,
montrant les limites cadastrales d'une propriété donnée, les peuplements
forestiers, leurs superficies approximatives et les interventions sylvicoles
prévues. Ce document est habituellement valide pour une période de dix (10)
ans.
« plate-forme de maison mobile » : Partie du lot qui a été préparée pour
recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge
maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison.
« potager » : Jardin où l'on cultive des plantes employées pour l'alimentation
humaine telles les légumes, fruits et fleurs comestibles.
« pourcentage d'occupation d'un bâtiment (coefficient d'occupation d'un
bâtiment) » : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être
érigé par rapport à l'ensemble du terrain, exprimé en pourcentage ((superficie
d'un bâtiment / superficie du terrain) x 100).
« premier étage » : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 m (6.5 pi)
et plus au-dessus du niveau moyen du sol sur plus de 50% du périmètre du
bâtiment.
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« première transformation » (en lien avec la définition de « commerce lié à la
ressource » et à la classe d'usage industriel lié à la ressource (I2)) : La première
transformation se définit comme la production de produits semi-finis ou finis à
partir de produits bruts provenant d'une exploitation agricole, de matière
ligneuse, ou de ressources naturelles.
« prescription sylvicole » : Ordonnance détaillée préparée et signée par un
ingénieur forestier membre de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
localisant et prescrivant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier.
« projet intégré » : Désigne un regroupement d'au moins trois bâtiments
principaux à usage résidentiel ou d'au moins deux bâtiments principaux à usage
commercial suivant une planification d'ensemble et formant une homogénéité
architecturale.
« quai à emplacements multiples » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le
littoral, ou sur le littoral, comprenant plus de trois (3) emplacements loués,
vendus ou mis à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre
l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord
d'un bateau ou autre embarcation, et où des services de nature commerciale ne
peuvent être autorisés, à l'exception de la location ou la vente d'emplacements
pour embarcations.
« quai privé » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois (3) emplacements, destiné à permettre l'embarquement
et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation. En aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon
permanente dans le littoral.
« quai public » : Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'une Municipalité,
destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des
marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation, où différents services de
nature commerciale ou autre peuvent être offerts aux bateaux ou autres
embarcations.
« remisage saisonnier » : Action de mettre à l'abri ou de déposer
temporairement sur un terrain un véhicule récréatif, un équipement récréatif ou
autre, hors de la saison d'utilisation liée à la nature même du véhicule ou de
l'équipement visé.
« réparation » : (définition applicable pour la construction sur la rive ou le littoral
seulement) Action de remettre dans son état original un ouvrage ou une
construction existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de 50% de cet ouvrage
ou de cette construction à réparer et qu'il n'y ait aucun changement dans les
dimensions d'origine de l'ouvrage ou de la construction.
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« résidence » : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à des fins d'usage
résidentiel.
« résidence bifamiliale » : Résidence comprenant deux logements et pourvue
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun, autre qu'une résidence
unifamiliale comprenant un logement secondaire. Les deux logements peuvent
être juxtaposés ou superposés.
« résidence de tourisme » : Établissement où est offert de l'hébergement
touristique dans une habitation meublée, ne servant pas de lieu de résidence
principale de la personne qui l'exploite tel que défini dans le terme « résidence
principale de tourisme », dans lequel au moins une unité d'hébergement
(chambre, suite, appartement, maison, chalet, etc.) est offerte en location à court
terme à des touristes (offrant en location contre rémunération, pour une période
n'excédant pas 31 jours consécutifs).
« résidence multifamiliale » : Résidence comprenant trois logements et plus.
« résidence principale de tourisme » : (équivalent à un établissement de
résidence principale (ERP)) : Établissement où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement touristique dans une habitation meublée servant
de lieu de résidence principale de la personne physique qui l'exploite; loué à des
fins d'hébergement touristique à court terme à des touristes (offrant en location
contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs). De
plus, la location de la résidence principale de tourisme devra être offerte à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'inclure aucun
repas servi sur place.
On entend par résidence principale la résidence où l'exploitant, une personne
physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et
sociales et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique dans ses
correspondances officielles avec la plupart des ministères et organismes du
gouvernement.
« résidence unifamiliale » : Résidence autre qu'une maison mobile comprenant
un seul logement principal et lorsque autorisé pouvant comprendre un logement
secondaire.
« végétalisation » : L'action de planter de la végétation naturelle et des plantes
herbacées afin de redonner à un terrain son caractère naturel.
« rive » : Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau et milieux humides et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir croquis
ci-après).
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La rive a un minimum de 10 m (32.8 pi) de profondeur mesurée horizontalement
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de moins de 5 m (16.4 pi) de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m (49.2 pi) de profondeur mesurée horizontalement
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m (16.4 pi) de hauteur.
Croquis Schématisation des rives, du littoral et de la LHE
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Rive applicable (bande de végétation naturelle) pour une terre en culture
Source : Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2,
r.26)
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« roulotte » : Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur
des roues ou non, fabriquée en usine, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où
des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle
qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule.
« rue existante » : Voie de circulation conforme, publique ou privée, incluant les
bouclages, construite et ouverte à la circulation en date du 11 avril 2024.
« sablière » : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles.
« sauna » : Équipement permettant de prendre un bain de vapeur, situé à
l'extérieur d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
« serre privée » : Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont
essentiellement recouverts d'un matériau translucide (laissant passer la lumière),
servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation
personnelle de l'occupant du bâtiment principal auquel il est lié.
« site de camping » : Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un
campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente,
d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'un motorisé, d'un véhicule récréatif ou d'un
autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace.
« solarium (verrière) » : Partie habitable à l'année faisant partie intégrante du
bâtiment principal, dont la majorité des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique
de laisser passer la lumière du jour, où l'on peut prendre des bains de soleil.
« sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment situé sous le premier plancher. Le
sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Cependant, dans le cas d'un
bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol demeure un sous-sol sans
être considéré comme un étage si plus de 50 % des surfaces de l'ensemble des
murs extérieurs du sous-sol se trouve en-dessous du niveau du sol adjacent.
« spa » : Bain à remous ayant une capacité de 2 000 litres ou moins.
« superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment,
sur le sol, le tout comprenant les portiques, vestibules permanents, porches
fermés, les porte-à-faux, les solariums (verrières), les puits d'éclairage et
d'aération mais excluant les terrasses, balcons, galeries, vérandas, vestibules
temporaires, avant-toits, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel
ouvert, cours intérieure et extérieure.
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« superficie de plancher » (applicable à la définition de surface de production) :
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'intérieur des
murs extérieurs.
« surface de production » : Surface de plancher d'un bâtiment d'élevage
porcin, en excluant les aires d'entreposage des machines et équipements
agricoles, ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments
destinés à ces animaux.
« table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une résidence
unifamiliale et où sont produits sur place la majorité des mets composant le
menu. Le service de restauration n'y est offert que sur réservation seulement. Le
nombre de clients est limité à 19 à la fois.
« talus » : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une
surface relativement plane. Le talus n'est pas un synonyme de rive.
« terrain » : (définition non applicable à l'abattage d'arbres) Espace de terre d'un
seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots, servant ou pouvant
servir à un usage principal.
« terrain » : (définition applicable pour l'abattage d'arbres seulement) Fonds de
terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre
ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et
2175 du Code civil ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par
tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble
foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même
propriétaire.
« terrain de camping » : Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services)
où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec
une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un motorisé, un véhicule récréatif ou
un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne
ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre
E-15.1) et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six
(6) mois sur le terrain avec leur équipement.
« terre en culture » : Terre faisant partie d'une exploitation agricole, exploitée
par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
« toit vert » : Toit plat comprenant la pose de différentes membranes
d'étanchéité et d'isolation permettant sur la structure traditionnelle une couche de
terre appelée substrat, sur laquelle pousseront des végétaux. Ces toits peuvent
être extensifs ou intensifs. On entend par extensifs des toits conçus pour les
bâtiments avec un toit conventionnel et agissant comme nouvelle toiture. On
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entend par intensifs des toits qui permettent l'aménagement de terrasses, jardins
et des espaces publics.
« tôle architecturale » : Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou
enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction
d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée sauf la Galvalumemc n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
« triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir des lignes
d'emprise de deux rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un
arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de
8 m mesurée à partir du point d'intersection (coin réel ou virtuel en présence d'un
arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue le 3e segment de ce
triangle. (voir croquis ci-après schématisant cette définition)
« unité d'élevage » : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 m (492 pi) de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
« unité foncière vacante » : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou
qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et faisant
partie d'un même patrimoine, où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins
d'habitation (résidence ou chalet). L'unité foncière est considérée comme étant
vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments
résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux,
industriels ou institutionnels.
« usages mixtes » : Référent à des usages différents situés à l'intérieur d'un
même bâtiment ou construction et sur un même terrain.
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« usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de
terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction peuvent être utilisés ou occupés.
« usage secondaire » : Usage à même l'usage principal dont l'existence dépend
de la présence de l'usage principal et dont les normes d'implantation découlent
généralement des caractéristiques de l'usage principal.
« usage sensible » : Est considéré un usage sensible :
a) Tout usage résidentiel;
b) Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement
carcéral;
c) Tout centre de santé et de services sociaux;
d) Tout lieu d'enseignement;
e) Tout type de garderie;
f) Toute installation culturelle, tels un musée, une bibliothèque ou un lieu de
culte;
g) Tout usage d'hébergement commercial;
h) Les terrains de camping et bases de plein air;
i) Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit, telles une
aire de pique-nique, une plaine de jeux libres, une piscine ou une plage;
j) Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un
climat sonore réduit propice aux activités humaines, tels les cours ou les balcons,
à l'exception des espaces de stationnement et de rangement.
« vacant » : Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage.
« véhicule récréatif » : Véhicule conçu pour offrir un espace habitable
temporaire à des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Il peut être
conduit, remorqué ou transporté. L'espace habitable peut inclure des couchettes,
une cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux
résiduaires, un système électrique 110/12 V, une alimentation en gaz propane,
du chauffage, de la climatisation et un espace de loisirs. Au sens du présent
règlement, le terme « véhicule récréatif » comprend les roulottes et les maisons
motorisées mais ne comprend pas les maisons mobiles.
« véranda » : Galerie ou balcon couvert vitré isolé ou non, disposé en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment principal et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Une véranda ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal. La partie vitrée
doit occuper 50% de la surface totale des murs, calculée entre le plancher et le
plafond.
« vestibule » : Annexe constituée d'une pièce à l'entrée d'un bâtiment, destinée
à neutraliser le refroidissement résultant en temps froid, du fait que la porte
d'entrée est ouverte. S'il s'agit d'un vestibule permanent, il fait partie intégrante
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du bâtiment. S'il s'agit d'un vestibule temporaire, habituellement en toile, il ne fait
pas partie intégrante du bâtiment principal.
« zone agricole permanente (zone verte) » : Zone agricole décrétée en vertu
de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. p-41.1).
« zone d'inondation de grand courant (0-20 ans) » : Étendue de terre occupée
par un cours d'eau en période de crues de récurrence 0-20 ans. On appelle
aussi une telle zone, zone d'inondation de grand courant.
« zone d'inondation de faible courant (20-100 ans) » : Étendue de terre
occupée par un cours d'eau en période de crues de récurrence 20-100 ans. On
appelle aussi une telle zone, zone d'inondation de faible courant.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
14. Administration du règlement
Le greffier-trésorier et directeur général de la Municipalité est chargé de
l'administration du présent règlement.
15. Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal et officier
autorisé, par résolution du conseil de la Municipalité. L'inspecteur municipal et
officier autorisé est considéré comme fonctionnaire désigné pour l'application du
présent règlement.
16. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les
lois régissant la Municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses
fonctions :
1° Peut visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures ou à toute autre heure
raisonnable compte tenu de la nature même des activités, toute propriété
immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si ce règlement et les autres
règlements municipaux y sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la Municipalité du pouvoir
de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est
conféré par une Loi ou un règlement. Il est autorisé à se faire accompagner
durant sa visite de toute personne employée par la Municipalité ou
rémunérée par la Municipalité y compris le personnel relevant du service de
police et du service de prévention des incendies ou à se faire accompagner
de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater
un fait;
2° Est autorisé, pour l'application d'une disposition de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou d'une autre loi
relative à des normes de distance séparatrice par rapport à un usage
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agricole, ou pour l'application d'un règlement municipal relative à une telle
distance séparatrice :
a) À réclamer par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui
transmettre, dans un délai fixé, tout renseignement requis à cette fin;
b) À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai
fixé, il peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° afin de
recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à
l'application des lois et règlements ci-avant mentionnées et, à cette fin, à
se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un
technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais
de l'exploitant;
3° Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux
règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document
soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou
autorisation prévus par les règlements d'urbanisme;
4° Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire
utile à l'analyse d'une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer
une autorisation;
5° Documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme;
6° Exige le dépôt de tout plan ou certificat attestant qu'un ouvrage ou une
construction sont conformes aux exigences du règlement de construction
applicable;
7° Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui
semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au
conseil toute mesure d'urgence;
8° Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction
aux règlements d'urbanisme;
9° Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait
mettre la vie de quelque personne en danger;
10° Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que
cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un
terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent
règlement;
11° Peut émettre tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements
d'urbanisme;
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12° Enquête et fait rapport sur toute question d'application du présent règlement.
17. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant
Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de
respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou
l'occupant d'un immeuble, d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou
d'une propriété mobilière ou le requérant d'un permis, d'un certificat ou d'une
autorisation doit :
1° Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à
l'accompagner de visiter ou examiner, entre 7 heures et 19 heures ou à toute
autre heure raisonnable compte tenu de la nature même des activités, tout
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites
à l'article précédent et, à ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout
immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou construction;
2° Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre
document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas
échéant, délivrer tout permis, certificat ou autorisation;
3° Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux
pour lesquels un tel document est requis par les règlements d'urbanisme ou
avant d'occuper un immeuble, un bâtiment ou une construction;
4° Lorsqu'il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure
nécessaire afin de corriger une situation en contravention aux règlements en
vigueur et applicables sur le territoire de la Municipalité.
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SECTION II
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
18. Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible :
1° Pour une première infraction, d'une amende minimale de 750 $ et maximale
de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale
de 1 500 $ et maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
2° En cas de récidive, d'une amende minimale de 1 500 $ et maximale de
2 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale de
3 000 $ et maximale de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale;
Malgré ce qui précède, quiconque contrevient à une disposition du présent
règlement qui est liée à la protection de l'environnement (notamment la section V
du chapitre 3), à l'exception d'une infraction concernant l'abattage d'arbres,
commet une infraction et est passible :
1° Pour une première infraction, d'une amende fixe de 1 000 $ dans le cas
d'une personne physique et d'une amende fixe de 2 000 $ dans le cas d'une
personne morale;
2° En cas de récidive, d'une amende fixe de 2 000 $ dans le cas d'une
personne physique et d'une amende fixe de 4 000 $ dans le cas d'une
personne morale;
Les contraventions applicables pour les infractions concernant l'abattage
d'arbres sont établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) à l'article 233.1. Il faut s'y référer, le cas échéant.
19. Infraction continue
Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par
jour, des infractions distinctes.
20. Récidive
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut
être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration
de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que
celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée.
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21. Recours civils
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent
règlement.
22. Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais
comprennent également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement.
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CHAPITRE III
NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT
SECTION I
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
23. Normes pour les bâtiments principaux
Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons
mobiles ou modulaires et les bâtiments principaux agricoles, doivent respecter
les dimensions suivantes :
a) Superficie minimale du bâtiment : 55,74 m2 (600 pi2)
b) Largeur minimale du bâtiment : 6,1 m (20 pi)
c) Profondeur minimale du bâtiment : 6,1 m (20 pi)
Un bâtiment principal respecte les dimensions minimales de largeur et
profondeur lorsqu'il est possible de former un carré par les côtés opposés
constitué par la largeur minimale et la profondeur minimale, et que ce carré
puisse être inséré à l'intérieur de la surface délimitée par le périmètre du
bâtiment principal. Tout bâtiment accessoire rattaché ou attenant au bâtiment
principal ou tout abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal doit être
exclut du calcul des dimensions minimales du bâtiment principal.
Annexe à un bâtiment principal
Un bâtiment accessoire rattaché ou attenant au bâtiment principal fait partie du
bâtiment principal et doit respecter les normes relatives au bâtiment principal. La
superficie maximale totale d'un tel bâtiment accessoire est limitée à 50% de la
superficie du bâtiment principal en excluant la superficie dudit bâtiment
accessoire. Le bâtiment accessoire rattaché et intégré au sous-sol d'un bâtiment
principal peut occuper l'ensemble de la superficie de ce bâtiment.
Un bâtiment accessoire est considéré rattaché avec le bâtiment principal,
lorsqu'il rencontre une des deux conditions suivantes :
1o Il existe un mur ou une portion de mur mitoyen entre l'aire habitable du
bâtiment principal et l'aire utilisée à des fins de bâtiment accessoire. Le mur
mitoyen, la portion de mur mitoyen ou l'accès à l'aire habitable est d'une
longueur équivalente à au moins 33% de la longueur totale du mur le plus long
de l'ensemble des murs délimitant l'aire utilisée à des fins de bâtiment
accessoire;
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2o Il existe un corridor fermé et habitable ayant une largeur minimale de 3 m et
une longueur maximale de 6 m (la longueur étant la distance entre le bâtiment
principal et le bâtiment accessoire).
Dans ces cas, ils font partie du bâtiment principal et, sauf indication contraire,
toutes les normes relatives au bâtiment principal doivent être respectées.
Un bâtiment accessoire n'est pas considéré rattaché ou attenant au bâtiment
principal du seul fait qu'il est relié par la toiture.
Les autres normes d'implantation applicables pour les bâtiments principaux, dont
notamment les différentes marges minimales, le pourcentage maximal
d'occupation par le bâtiment sur un terrain (il s'agit du coefficient d'occupation au
sol exprimé en pourcentage) ainsi que la hauteur maximale et le nombre
d'étages minimal et maximal, sont indiquées dans la grille des usages et normes
d'implantation par zone, ci-jointe au présent règlement en annexe V.
24. Normes pour les bâtiments principaux agricoles et d'utilité publique
Tout bâtiment principal agricole ou tout bâtiment principal d'utilité publique n'est
pas soumis à aucune règle quant aux dimensions minimales, au pourcentage
maximal d'occupation par le bâtiment sur un terrain ainsi que la hauteur
maximale et le nombre d'étages minimal et maximal.
Les normes d'implantation pour les bâtiments principaux liées aux marges
minimales, indiquées dans la grille des usages et normes d'implantation par
zone, ci-jointe au présent règlement en annexe V, sont applicables pour les
bâtiments principaux agricoles mais ne sont pas applicables pour les bâtiments
principaux d'utilité publique.
Les bâtiments principaux agricoles doivent être construits à une distance
minimale de 3 m (9.84 pi) de toute partie d'une résidence et ne sont permis qu'en
zone agricole permanente.
25. Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments
principaux
1° Matériaux de parement extérieur
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants, pour les
bâtiments principaux, sont prohibés :
a) Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre;
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b) Le carton-fibre;
c) Les panneaux-particules, panneaux agglomérés et les contre-plaqués;
d) Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériau;
e) Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à
face éclatée ou à rainures éclatées;
f)
Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane;
g) La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le
Galvalumemc;
h) Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux;
i)
Les clins dont le pureau est supérieur à 15 cm (6 po);
j)
Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes sauf pour
les serres;
k) Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels autres
que le stuc et l'acrylique ainsi que les teintures ou peintures de couleur
noire ou ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou
luminescente. L'interdiction concernant la couleur noire ne s'applique pas
aux moulures, encadrements, autres éléments architecturaux et la
toiture.
Malgré ce qui précède, les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux,
la tôle émaillée en usine, galvanisée ou non, ainsi que les matériaux de toiles ou
plastiques sont autorisés à titre de matériaux de parement extérieurs pour les
bâtiments principaux agricoles. De plus, le bois non plané est autorisé comme
matériau de parement extérieur pour les bâtiments principaux agricoles à
condition que le bois non plané soit traité par un produit ayant la propriété
d'empêcher sa détérioration.
Toutes surfaces en bois de tout bâtiment pour fins de résidence, doivent être
protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher
sa détérioration.
2° Matériaux de couverture
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Dans toutes les zones, la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, ainsi
que le Galvalumemc sont prohibés comme matériaux de couverture, à l'exception
des bâtiments principaux agricoles.
26. Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment
principal
Il est permis d'effectuer une dépression localisée dans le terrain naturel ou le
remblai permis autour des fondations pour permettre des ouvertures dans la
fondation (porte de garage, porte-fenêtre ou fenêtre) uniquement.
27. Normes d'architecture pour les bâtiments principaux
Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent :
1° Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de
fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation,
d'avion ou d'objet sont interdits. Malgré ce qui précède, pour la zone RT-1
seulement, il est permis des constructions en forme de wagon de chemin de
fer pourvu que cela fasse partie d'un projet d'ensemble récréotouristique. De
même, l'installation d'un chapiteau saisonnier entre le 15 avril et le 15
octobre est également autorisée dans la zone RT-1 pourvu que cela fasse
partie d'un projet d'ensemble récréotouristique;
2° Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure
indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche sont
prohibées. Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les
serres agricoles, les bâtiments principaux agricoles ou les bâtiments
principaux d'utilité publique;
3° Les conteneurs de transport routier, les conteneurs maritimes, les remorques
de véhicules routiers ou toutes parties de ceux-ci ne peuvent en aucun cas
être utilisés entièrement ou partiellement comme structure et/ou comme
matériaux de revêtement extérieur d'un bâtiment principal, peu importe le
type du bâtiment principal;
4° Il n'y a pas de pente minimale ou maximale d'un toit pour tout type de
bâtiment principal.
28. Apparence des bâtiments principaux
Dans toutes les zones, les toits des bâtiments principaux ne peuvent, en aucun
temps, servir d'assise ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres
constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le
présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...)
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pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'ils
ne soient pas visibles de la route et des clochetons, campaniles ou clochers
intégrés au bâtiment.
La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage commercial de
marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location, pour montrer
un échantillon ou un exemplaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets
ou autres constructions, des terrasses et structures pour les toits verts, des
véhicules de toute sorte ou des parties de véhicules, des meubles, des
équipements de toute sorte, des volumes gonflés, etc.
Malgré ce qui précède, les terrasses et les structure pour les toits verts sont
permis uniquement au-dessus du premier étage (rez-de-chaussée) des
résidences unifamiliales.
29. Orientation des bâtiments principaux et aménagement de la façade
avant
Tout bâtiment principal implanté à moins de 30 m (98.4 pi) d'une emprise de rue
doit être orienté de telle sorte que la façade avant du bâtiment est parallèle ou
sensiblement parallèle à la ligne d'emprise de rue.
Toute façade avant d'un bâtiment principal implanté à moins de 30 m (98.4 pi)
d'une emprise doit être aménagée de telle sorte que cette façade comporte au
moins une porte.
30. Utilisation du grenier
Il est permis de transformer un grenier en pièce habitable sauf pour une
utilisation de chambre à coucher, pourvu que ces transformations ne modifient
pas l'apparence de la toiture à l'exception d'une lucarne pratiquée dans le toit ou
d'ouverture dans le pignon et l'installation d'un puits de lumière. Ce grenier n'est
pas considéré dans le calcul du nombre d'étages.
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SECTION II
UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS
31. Aménagement des espaces libres d'un terrain construit
Tout espace libre d'un terrain construit affecté à un usage principal autre
qu'agricole doit être boisé, gazonné ou revégétalisé dans un délai de 12 mois
après la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construire a été
émis, le cas échéant.
Tout espace libre d'un terrain ayant fait l'objet de remaniement de sol pour
donner suite à des travaux autorisés par un certificat d'autorisation, doit être
boisé, gazonné ou revégétalisé dans le délai de réalisation établi pour ledit
certificat.
32. Utilisation d'un terrain vacant
Un terrain vacant ne peut servir au stationnement, remisage ou entreposage d'un
véhicule moteur, d'un bateau, d'un véhicule récréatif, d'une remorque ou tout
autre équipement quelconque ou matériaux, sauf si un permis de construire a été
émis pour un usage principal sur ce terrain.
En aucun cas un terrain vacant ne pourra faire l'objet de coupe d'arbres, sauf
dans les cas prescrits à l'article 55 du présent règlement.
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SECTION III
UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS
33. Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis
dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment
principal
Les cours avant minimales et résiduelles, latérales et arrières doivent être
conservées libres de tous ouvrages, constructions, utilisations, équipements et
aménagements accessoires.
Malgré ce qui précède, des constructions, utilisations, ouvrages, équipements et
aménagements accessoires sont autorisés, le cas échéant, comme indiqué au
Tableau I intitulé « Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires
permis dans les cours » ci-après inséré.
Le tableau 1 s'interprète selon les règles prévues à l'article qui suit le tableau.
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Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les différentes cours
Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
III, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Abribus temporaire
X
1
1
§ 2
Abri d'auto temporaire
X
1,510
1,5
X
1,5
X
1,5
X
1,5
1,5
§ 2
Aire de chargement et déchargement
X12
X12
X12
§ 6
Antenne traditionnelle
X
2
X
2
2
§ 12
Antenne parabolique
X
2
X
2
2
§ 12
Appareil de chauffage au bois (fournaise)
X
257
X
257
X
257
257
§ 14
Appareil de cuisson (barbecue)
X
2
X
2
X
2
2
Arbre
X
0,311
0,3
X
0,3
X
0,3
X
0,3
0,3
§ 4
Auvent
X3
0,3
2
2
X3
2
X
2
X
2
2
§ 15
Avant-toit du bâtiment
X
0,75
X
6
X
6
x
6
6
Bassin d'eau
X
2
X
2
X
2
2
§ 11
Bâtiment accessoire
X
1,8
X
1,8
X
1,8
1,8
§ 1
Bac roulant
X5
5
1
X5
1
X
1
X
1
1
Benne à ordures
X
1
X
1
1
§ 15
Cheminée (au plus 2,5m largeur)
X
0,75
X
6
X
6
X
6
6
Clôture
X
2
X
X
X
§ 3
Corde à linge
X
Élément paysager
X
0,3
X
X
X
§ 4
Enseigne et affiche - voir article 72
X
Voir article 72
X
§ 7
Entrée charretière (accès)
X
24
X
24
X
24
X
2
2
§ 5
Entreposage cordeau de bois+ abri à bois
X
2
X
2
2
§ 14
Entreposage extérieur commercial ou
industriel
X
2
X
2
X
2
2
§ 9
Éolienne domestique
X
30
X
30
30
§ 12
Équipement de loisir (jeux enfant)
X
2
X
2
X
2
2
Escalier, rampe d'accès
X2
0,3
2
2
X2
2
X
2
X
2
2
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Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
III, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Étalage commercial extérieur
X
2
2
X
2
X
2
X
2
2
§ 10
Étang ou lac artificiel
X
107
X
107
X
107
107
Art. 113
Foyer extérieur
X
2
X
2
X
2
2
Fumoir
X
257
X
257
X
257
257
Génératrice
X
5
X
5
5
§ 14
Haie
X
2
X
X
X
§ 3
Kiosque de vente (classe AS 4)
X
3
2
X
2
X
2
X
2
2
§ 10
Marquise
X3
0,3
2
2
X3
2
X
2
X
2
2
§ 15
Mur de maçonnerie (muret)
X
2
X
X
X
§ 3
Mur de soutènement
X
0,6
X
X
X
§ 3
Panneau solaire
X
2
X
2
2
§ 14
Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, pergola
X
1,8
X
1,8
X
1,8
1,8
§ 2
Perron, galerie, balcon (avant-toit)
X
2
2
2
X
2
X
2
X
2
2
Piscine, son patio et ses équipements
X
2
X
2
X
2
2
§ 11
Potager, jardin
X
2
X
2
X
2
2
Poulailler et enclos (classe RS 6)
X
2
X
2
2
Art. 151
Remisage saisonnier
X
2
X
2
2
Art. 134
et 139
Réservoir, bonbonne, citerne
X
2
X
2
2
§ 14
Sauna
X
2
X
2
X
2
2
§ 15
Spa et ses équipements
X
2
X
2
X
2
2
§ 11
Stationnement, allée circ.
X
1
14
X
14
X
14
X
1
1
§ 5
Tente, chapiteau
X
2
X
2
2
§ 13
Terrain de tennis
X8
107
X8
107
X8
107
107
Terrasse commerciale extérieure
X
2
X
2
X
2
2
§ 8
Terrasse patio non commerciale
X
2
X
2
X
2
2
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Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
III, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Thermopompe (appareil climatisation)
X
2
X
2
2
§ 14
Trottoir, allée
X
0,31
X
X
X
§ 4
Véranda
X
9
X
9
X
29
29
Vestibule temporaire
X
1,510
1,5
X
1,5
X
1,5
X
1,5
1,5
§ 2
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Notes se rapportant au Tableau 1 :
1. Sauf pour un trottoir ou une allée visant à rejoindre une rue ou un trottoir
logeant une rue, auquel cas aucune marge minimale n'est exigible;
2. Uniquement ceux donnant accès à un rez-de-chaussée ou un sous-sol;
3. D'une largeur maximale de 1,85 m (6.06 pi) pour un usage résidentiel et
3,05 m (10 pi) pour tous autres usages;
4. Sauf si stationnement ou entrée charretière mitoyenne auquel cas il n'y a
pas de marge latérale minimale;
5. Pourvu que le bac roulant soit camouflé derrière un écran végétal opaque
ou une clôture ornementale non ajourée, cachant le bac roulant de la voie
de circulation. N'est pas considéré comme entreposage le fait de déposer
le bac roulant en bordure de la voie de circulation, la journée de la collecte;
6. Pourvu qu'il ne fasse pas sailli à plus de 0,75 m (29.5 po);
7. Cette distance s'applique également pour toutes les lignes de lots
délimitant le terrain;
8. Pourvu qu'il soit laissé également un espace d'au moins 45 m avec une
résidence voisine et pourvu que les terrains de tennis ne soient pas munis
d'un système d'éclairage;
9. Marge applicable du bâtiment principal dans la zone concernée;
10. Cependant, aux intersections de rues, une distance minimale de 3 m (9.9
pi) du bord de l'emprise doit être observée pour les premiers 15 m (49.2 pi)
de l'intersection (la mesure se prend sur la ligne d'emprise) afin de ne pas
nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige. En cas de conflit avec la
notion de triangle de visibilité, c'est le triangle de visibilité qui a la priorité.
Lorsqu'il y a un trottoir, la distance minimale est de 60,96 cm (2 pi) dudit
trottoir;
11. La plantation de peupliers, trembles et saules est défendue sur une lisière
de terrain de 6 m (20 pi) de profondeur en bordure des emprises de toute
rue;
12. Sans jamais être à moins de 20 m (65.6 pi) de l'emprise d'une rue, mesuré
perpendiculairement à ce quai d'embarquement à partir de l'emprise de
rue.
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34. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions,
utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours
Ce tableau 1 s'interprète selon les règles suivantes :
1° La colonne de gauche liste les différents sujets se rapportant aux bâtiments,
constructions, utilisations, ouvrages, équipements ou aménagements visés
par le présent règlement. Les sujets peuvent être accompagnés d'un nombre
en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau. La note
apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé;
2° La section « spécifications des cours et normes » se divise en 4 types de
cours : cour avant minimale, cour avant résiduelle, cours latérales et cour
arrière distinctement définies dans le présent règlement. Pour chacune de
ces cours, on retrouve des colonnes référant à l'autorisation et aux marges
minimales. De plus, dans la cour avant minimale, il y a une colonne référant
à l'empiètement maximal. Une dernière colonne à l'extrême droite de cette
section permet d'identifier d'autres normes se rapportant au sujet par
référence (chapitre III, section IV, sous-sections 1 à 15);
3° Un sujet (bâtiment, construction, utilisation ou ouvrage accessoire) est
autorisé, lorsque dans la colonne « permis » un « X » apparaît à la case
correspondante à un sujet. L'absence d'un « X » signifie que ce sujet n'est
pas autorisé. Ce « X », identifiant si un sujet est autorisé, peut être
accompagné d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la
suite du tableau. La note apporte des précisions quant à la portée de l'objet
visé. Cette autorisation peut également être limitée comme il est défini dans
les sous-sections s'y rapportant. Il faut toujours s'y référer pour connaître
l'ensemble des conditions d'implantation;
4° Pour les normes d'implantation, on retrouve des nombres accompagnés
parfois d'un exposant. Les nombres indiquent la valeur minimale ou
maximale pour chaque item identifié dans le titre de la colonne et les
exposants renvoient à la section « notes » à la suite du tableau. La note
apporte des précisions quant à la portée de l'objet visé. L'absence d'un
nombre ou d'un exposant signifie qu'il n'y a pas de normes spécifiques
d'implantation pour ce sujet;
5° La section « notes » qui suit le tableau indique des informations spécifiques
concernant les sujets traités ou concernant les spécifications des cours ou
normes.
35. Triangle de visibilité
Malgré tous les bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires
permis dans les cours, sur tout terrain de coin, il doit être laissé libre un triangle
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de visibilité, le tout tel que défini au présent règlement. Ces deux côtés
(prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 8 m (26 pi) à partir de leur
point d'intersection.
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, il est autorisé un mur de soutènement ou
une clôture pourvu que ce mur ou cette enseigne ne dépasse pas 1,1 m (3.5 pi)
de hauteur. De plus, seuls les poteaux et panneaux signalétiques qui relèvent de
l'autorité publique sont permis. Aucune enseigne n'est permise à l'intérieur du
triangle de visibilité.
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SECTION IV
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET
§ 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
36. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires détachés ou
non attenants à un bâtiment principal et à usage résidentiel
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les
bâtiments accessoires sont assujettis aux normes d'implantation suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal à usage résidentiel sur
le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire;
2° Malgré ce qui précède, il est permis d'implanter, dans les zones U-8, U-9, U-
10 et RV-5, pour un terrain riverain dont les dimensions sont dérogatoires au
règlement de lotissement, mais ayant une largeur d'au moins 7 m (23 pi)
mesurée sur la ligne de rivage, une remise et un quai privé comme il est régi
à l'article 103, même en l'absence d'un bâtiment principal sur le terrain
pourvu que ces constructions soient liées à une résidence implantée sur un
terrain situé à l'intérieur des limites territoriales de la municipalité du Canton
de Hatley;
3° Malgré ce qui précède, il est aussi permis d'implanter un bâtiment accessoire
sur un terrain dans la zone R-2, lorsqu'il n'est pas possible de construire un
bâtiment résidentiel principal sur le terrain à cause des distances
d'éloignement minimales exigibles dans le règlement provincial à cet effet
étant donné la présence d'une carrière à proximité. L'implantation d'un
bâtiment accessoire d'un maximum de 150 m2 (1 614.6 pi2) sera permise sur
le terrain malgré l'absence d'un bâtiment principal. Le terrain sur lequel est
implanté le bâtiment accessoire doit avoir une superficie minimale de 50
acres;
4° Dans les zones rurales (R), il est permis d'implanter un bâtiment accessoire
type « cabane à sucre artisanale » ayant un maximum de 55 m2 (592 pi2)et
ce, sans la présence d'un bâtiment principal à usage résidentiel. Le terrain
sur lequel est implantée la « cabane à sucre artisanale » doit avoir une
superficie minimale de 20 acres et il doit être démontré par un ingénieur
forestier qu'il y a suffisamment d'érable à sucre sur le terrain. Un tel bâtiment
doit respecter les normes d'implantations d'un bâtiment principal
5° Dans les zones rurales (R), il est permis d'implanter un bâtiment accessoire
à un usage agricole ayant un maximum de 18 m2 (193.8 pi2) et ce, sans la
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présence d'un bâtiment principal à usage résidentiel. Le terrain sur lequel est
implanté le bâtiment accessoire à un usage agricole doit avoir une superficie
minimale de 10 acres et il doit être démontré qu'il y a culture du sol de
produits agricole sur le terrain. Un tel bâtiment doit respecter les normes
d'implantations d'un bâtiment principal.
6° Les bâtiments accessoires de plus de 15 m2 (161 pi2) doivent être distants
d'au moins 1,8 m (6 pi) du bâtiment principal lorsque détachés. Les
bâtiments agricoles se rapportant à la classe agricole secondaire RS5
(élevage à des fins personnelles) doivent respecter une marge minimale de
10 m (30.8 pi) de la résidence et de 30 m (98.4 pi) d'une résidence voisine;
7° Les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 1,8 m (6 pi) d'une
ligne de lot délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas dans le cas
d'une ligne de lot délimitant le terrain d'un cours d'eau ou d'un lac. Les
bâtiments agricoles se rapportant à la classe agricole secondaire doivent être
distants d'au moins 5 m (16.4 pi) d'une ligne de lot délimitant un terrain;
8° La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est établie comme suit :
a) Pour tout bâtiment accessoire ayant une superficie égale ou inférieure à
20 m2 (215.2 pi2), la hauteur maximale permise est de 6 m (19.7 pi);
b) Pour tout bâtiment accessoire ayant une superficie supérieure à 20 m2
(215.2 pi2) et situé sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à
8 100 m2 (2 acres), la hauteur maximale permise est de 8 m (26.2 pi). Si
le bâtiment est situé à moins de 10 m (32.8 pi) d'un bâtiment principal,
cette hauteur maximale ne peut excéder celle de ce bâtiment principal;
c) Pour tout bâtiment accessoire ayant une superficie supérieure à 20 m2
(215.2 pi2) et situé sur un terrain d'une superficie inférieure à 8 100 m2 (2
acres), la hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal sans
jamais excéder une hauteur de 8 m (26.2 pi). Il est toutefois permis
d'avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal lorsque le bâtiment
accessoire est situé à plus de 10 m (32.8 pi) d'un bâtiment principal sans
jamais excéder une hauteur de 8 m (26.2 pi).
9° Sur l'ensemble du territoire, pour les bâtiments accessoires à l'usage
résidentiel ainsi que pour les bâtiments accessoires à vocation agricole se
rapportant à la classe agricole secondaire, les normes concernant le nombre
et les superficies autorisées sont fixées ainsi :
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Superficie du
terrain étant
l'assiette des
bâtiments
Nombre de
bâtiments
accessoires
maximum(2)
Superficie maximale
Bâtiment (2)
Totale (1)
Inférieure ou égale à
8 100 m2
(2 acres)
3
(comprend le bâtiment
accessoire à vocation
agricole)
90 m2
(968.8 pi2)
155 m2
(1668.4 pi2)
Supérieure à 8 100
m2 (2 acres) et
inférieure ou égale à
40 470 m2 (10 acres)
3 (bâtiment
accessoire)
150 m2
(1614.6 pi2)
200 m2
(2152.8 pi2)
2 (bâtiment accessoire
à vocation agricole)
---
200 m2
(2152.8 pi2)
Supérieure à
40 470 m2 (10 acres)
3 (bâtiment
accessoire)
150 m2
(1614.6 pi2)
200 m2
(2152.8 pi2)
2 (bâtiment accessoire
à vocation agricole)
---
----
(1) - La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires et agricoles ne doit jamais
excéder 5% de la superficie du terrain.
(2) - Malgré ce qui précède, dans les zones U-8, U-9, U-10 et RV-5, pour les terrains sans
bâtiment principal, pouvant faire l'objet d'implantation de constructions accessoires comme il est
régi au 1er paragraphe et ayant une largeur mesurée sur la ligne de rivage d'au moins 7 m (23 pi),
seule une remise d'une superficie maximale de 10 m2 (108 pi2) est permise. Lorsque le terrain a
une largeur inférieure à 7 m (23 pi), il est permis une boîte à rangement d'une superficie
maximale de 1,5 m2 (16 pi2) et d'une hauteur maximale de 1,06 (3.5 pi).
37. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires ne se
rapportant pas à un usage résidentiel ou de vocation agricole
Tout bâtiment accessoire commercial ou industriel doit respecter les normes
d'implantation applicables pour les bâtiments principaux, selon les zones où ils
sont situés, comme il est indiqué à l'annexe V du présent règlement.
Tout bâtiment accessoire d'utilité publique n'est pas soumis à aucune norme
d'implantation.
38. Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur acceptés pour les
bâtiments accessoires autres qu'agricoles sont le bois traité, la tôle prépeinte et
le clin d'aluminium, de vinyle ou de bois et de brique pour les murs et de bardeau
d'asphalte, de tôle prépeinte ou de tuile d'ardoise sur le toit.
39. Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires
Les constructions ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, d'objet, de
légume ou wagon de chemin de fer sont interdites. Malgré ce qui précède, pour
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la zone RT-1 seulement, il est permis des constructions en forme de wagon de
chemin de fer pourvu que cela fasse partie d'un projet d'ensemble
récréotouristique. De même l'installation d'un chapiteau saisonnier entre le 15
avril et le 15 octobre est également autorisée dans la zone RT-1 pourvu que cela
fasse partie d'un projet d'ensemble récréotouristique;
Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure
indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche sont prohibées.
Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les serres, les
bâtiments accessoires agricoles ou les bâtiments accessoires d'utilité publique.
Les conteneurs de transport routier, les conteneurs maritimes, les remorques de
véhicules routiers ou toutes parties de ceux-ci ne peuvent en aucun cas être
utilisés entièrement ou partiellement comme structure et/ou comme matériaux de
revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, peu importe le type du bâtiment
accessoire.
Il n'y a pas de pente minimale ou maximale d'un toit pour tout type de bâtiment
accessoire.
40. Apparence des bâtiments accessoires
Dans toutes les zones, les toits des bâtiments accessoires ne peuvent, en aucun
temps, servir d'assises ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres
constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le
présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...)
pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'il ne
soit pas visible de la route et des clochetons, campaniles ou clochers intégrés au
bâtiment. La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage commercial
de marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location, pour
montrer un échantillon ou un exemplaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets
ou autres constructions, des terrasses et structures pour les toits verts, des
véhicules de toute sorte ou des parties de véhicules, des meubles, des
équipements de toute sorte, des volumes gonflés.
Malgré ce qui précède, les terrasses et les structure pour les toits verts sont
permis uniquement au-dessus du premier étage (rez-de-chaussée) des
bâtiments accessoires résidentiels.
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§2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES
41. Abri d'auto temporaire pour l'hiver
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri
temporaire pour auto est assujetti aux normes ci-après édictées :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abri d'auto temporaire pour l'hiver;
2° Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est
permis d'installer dans la cour avant minimale, avant résiduelle, latérale ou
arrière, dans l'allée de circulation et l'aire de stationnement, un maximum de
deux abris temporaires par terrain. Hors de cette période, ces abris
temporaires doivent être totalement enlevés;
3° Un tel abri ne peut avoir une superficie supérieure à 40 m2 (430.56 pi2) et la
hauteur maximale est de 4 m (13,12 pi);
4° Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur
une ossature métallique, plastique synthétique ou en bois spécifiquement
conçue en usine pour ce type de construction.
42. Abri d'auto permanent
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri
d'auto permanent est assujetti aux normes ci-après édictées. Il est permis
d'installer un abri d'auto permanent aux conditions suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abri d'auto permanent. Il est permis de fermer
temporairement un abri d'auto permanent avec une toile, entre le 15 octobre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante;
2° Un seul abri d'auto permanent est permis par bâtiment principal. Cet abri
permanent peut être attenant au bâtiment principal ou détaché. Il peut être
attenant à un autre bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal;
3° La hauteur maximale hors tout, d'un abri d'auto permanent pour les usages
résidentiels, qu'il soit détaché du bâtiment principal ou rattaché à celui-ci, doit
être égale ou inférieure à celle du bâtiment principal.
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43. Vestibule temporaire
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un
vestibule temporaire devant les portes d'entrées d'un bâtiment est assujetti aux
normes ci-après édictées :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un vestibule temporaire;
2° Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est
permis d'installer devant la porte d'entrée d'un bâtiment un vestibule
temporaire d'une superficie maximale de 6 m2 (64.6 pi2) pour tous les usages
sauf les usages industriels et publics auxquels cas la superficie maximale est
de 20 m2 (215.3 pi2). Hors de cette période, ces abris temporaires doivent
être enlevés;
3° Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur
une ossature métallique, plastique synthétique ou en bois spécifiquement
conçue en usine pour ce type de construction.
44. Abribus temporaire
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un
abribus temporaire est assujetti aux normes ci-après édictées :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abribus temporaire;
2° Entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, il est
permis d'installer dans la cour avant un abribus temporaire d'une superficie
maximale de 6 m2 (64.6 pi2) pour tous les usages sauf les usages industriels
et publics. Hors de cette période, cet abribus temporaire doit être enlevé et
remisé dans la cour arrière ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
45. Gloriette, gazébo, pergola et pavillon-jardin
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une
gloriette, gazébo, pergola ou pavillon-jardin est assujetti aux normes ci-après
édictées :
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1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter une gloriette, ou un gazébo, ou une pergola, ou un
pavillon-jardin;
2° Il est permis d'installer une seule gloriette, ou un seul gazébo, ou une seule
pergola, ou un seul pavillon-jardin par terrain;
3° La superficie maximale pour une installation de ce type est de 40 m2 (430.56
pi2).
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§ 3.- CLÔTURES, HAIES, MURS DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE
MAÇONNERIE
46. Normes
générales
d'entretien
des
clôtures,
haies,
murs
de
soutènement et murs de maçonnerie
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une
clôture, une haie, un mur de soutènement ou un mur de maçonnerie est assujetti
aux normes générales d'entretien ci-après édictées :
1° Toute clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie ou haie doit être
entretenue de manière à maintenir leur intégrité;
2° Si des parties de clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie sont
brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, peinturées si
rouillées ou remplacées, ou l'ensemble de la clôture, mur de soutènement ou
de maçonnerie doit être enlevé sauf si autrement exigé;
3° Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges
mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges.
47. Normes générales d'implantation des clôtures, haies, murs de
soutènement et murs de maçonnerie
Les normes générales d'implantation des clôtures, murs de soutènement et de
maçonnerie ainsi que des haies sont les suivantes :
1° Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne
peuvent excéder 1,1 m (3.5 pi) de hauteur dans les 3 premiers mètres (9.8
pi) à partir l'emprise de rue à l'exception d'un porte cochère ou portail à
même une clôture dont la hauteur est limitée à 1,8 m (6 pi). Pour un terrain
de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale,
celle portant l'adresse civique, les clôtures, les haies et les murs de
maçonnerie ou de soutènement peuvent ne pas respecter les règles
applicables aux premiers 3 m (9.8 pi).
2° Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont
préséance sur toutes autres normes.
48. Normes spécifiques d'implantation des clôtures
Les normes spécifiques d'implantation des clôtures sont établies ci-après :
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1° Les clôtures ne peuvent excéder 1,8 m (6 pi) pour l'ensemble du terrain à
l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes générales de
l'article 47. De plus, dans les zones urbaines (U), aucune clôture de plus de
1,1 m (3.5 pi) de hauteur ne peut être installée dans la cour avant minimale
parallèlement à l'emprise de la rue ou chemin;
2° Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC (polychlorure de
vinyle) ou d'autres matériaux similaires. L'emploi de tout autre matériau est
prohibé pour la construction d'une clôture;
3° Une clôture de bois doit être peinte, vernie ou teinte. L'emploi du bois à l'état
naturel est permis uniquement dans le cas d'une clôture de type rustique
faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité de la clôture doit être
assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit pas excéder 3 m
(9.8 pi);
4° Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de recouvrir une clôture de maille de fer pour un terrain de tennis,
un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, un
stationnement public ou pour un terrain occupé par un établissement faisant
partie du groupe d'usage industriel « I » et du groupe d'usage agricole « A »,
sauf si autrement spécifié dans le cadre de l'application d'un règlement
spécifique;
5° Une clôture de métal doit être ornementale dans sa conception et sa finition
de façon à éviter toute blessure. Une clôture de métal doit être peinturée ou
traitée de façon à ce qu'il ne se forme pas de rouille;
6° L'installation d'une clôture à neige saisonnière est autorisée du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
7° Il est obligatoire d'installer une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 m
(5.91 pi), au pourtour de l'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou
d'une gravière si la sécurité publique est compromise;
8° Il est obligatoire d'installer une clôture au pourtour d'un enclos occupé par
des animaux en pâturage ou au pourtour d'une cour d'exercice pour animaux
et les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas;
9° Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis et de terrain de jeux dont
la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les
hauteurs ne s'appliquent pas;
10° Pour l'entreposage extérieur des commerces ou d'industries, les hauteurs
maximales sont fixées à la sous-section concernant l'entreposage extérieur.
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49. Normes spécifiques d'implantation des haies
Les normes spécifiques d'implantation des haies sont établies ci-après :
1° Les haies doivent respecter la hauteur maximale ci-après établie :
a) Les haies ne peuvent excéder 2,4 m (8 pi) pour l'ensemble du terrain à
l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes générales de
l'article 47;
b) Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis, de terrains de jeux et
d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les
normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas;
c) Dans les zones urbaines (U), aucune haie de plus de 1,1 m (3.6 pi) de
hauteur ne peut être installée dans la cour avant minimale parallèlement
l'emprise de la rue ou chemin.
50. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement
Les normes d'implantation des murs de soutènement sont établies ci-après :
1° Les matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de
soutènement sont le béton, le bloc de terrassement, la pierre naturelle, les
membranes géotextiles, les gabions, les géogrilles et les madriers;
2° Les murs de soutènement n'ont pas de norme de hauteur maximale pour
l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les
normes générales de l'article 47.
51. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie
Les normes d'implantation des murs de maçonnerie sont établies ci-après :
1° Les murs de maçonnerie ne peuvent excéder 1,1 m (3.6 pi) de hauteur pour
l'ensemble du terrain.
52. Fil barbelé
L'usage du fil barbelé n'est permis qu'au sommet pour des clôtures de plus de 2
m (6.5 pi) de hauteur, pour un usage industriel et pour les équipements d'utilité
publique.
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Le fil barbelé est également permis pour un usage agricole d'élevage dans la
zone agricole permanente.
Si la clôture est installée le long d'un terrain dont l'usage principal est résidentiel,
elle ne peut être installée qu'au sommet de clôture de plus de 2 m (6.5 pi) de
hauteur.
53. Fil électrifié
Le fil électrifié n'est permis que pour un usage agricole d'élevage dans la zone
agricole permanente, pourvu que la clôture ne soit pas installée le long d'un
terrain situé hors de la zone agricole permanente.
Le fil électrifié doit être installé à l'extérieur de l'emprise d'un chemin public.
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§4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS
54. Plantation des arbres
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la
plantation des arbres est assujettie aux normes ci-après édictées :
1° Pour l'ensemble des zones, il est défendu de planter à moins de 6 m (19.7
pi) de toute conduite d'aqueduc ou d'égout, de toute ligne de propriété et
d'emprise de rue, les essences suivantes : le peuplier de Lombardie, le
peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et
l'orme d'Amérique;
2° Sous les lignes électriques, il est permis de planter que les arbres à faible
déploiement ne dépassant pas 5 m (16.4 pi) de hauteur à maturité. Les
arbres à déploiement moyen qui atteignent une hauteur maximale à maturité
de 13 m (42.65 pi) doivent être plantés à au moins 3 m (9.84 pi) des lignes
électriques. Quant aux arbres à grand déploiement dont la hauteur s'élève à
plus de 13 m (42.65 pi) à maturité, ils doivent être plantés à au moins 10 m
(32.81 pi) de toute ligne électrique;
3° Pour l'ensemble du territoire, il est interdit de planter des arbres non
indigènes envahissants, tels qu'identifiés dans la littérature spécialisée.
55. Obligation de conserver des arbres
À l'exception des zones agricoles (A), agroforestières (AF1, AF2), extraction (EX)
et îlots déstructurés (ID et IDR), il est strictement défendu d'abattre un arbre,
sauf pour les cas suivants :
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
4° L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics ou d'utilité publique;
5° L'arbre cause une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins. L'arbre est réputé constituer une nuisance lorsqu'il est situé à moins
de 3 m (9.8 pi) d'un autre arbre;
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6° Un permis ou certificat d'autorisation a été émis conformément à la
réglementation d'urbanisme et l'arbre est situé dans l'aire d'implantation
d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage permis (bande de 10 m
(32.8 pi) au pourtour du périmètre du bâtiment faisant l'objet du permis).
Toutefois, lorsque l'application de cette bande de terrain empiète dans la
rive, les normes édictées pour les rives ont préséance. Si le permis ou
certificat devient caduc et qu'aucuns travaux n'ont été effectués, tout arbre
abattu doit être remplacé conformément à l'article 57 (remplacement d'un
arbre abattu) ;
7° Dans l'emprise d'une rue projetée, si une entente a été signée conformément
au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux;
8° Un certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une voie d'accès ou pour
remblai ou déblai a été émis;
9° Un certificat d'autorisation pour des opérations de prélèvement de bois
(abattage d'arbres à des fins commerciales) a été émis.
Il est également strictement défendu d'émonder un arbre c'est-à-dire couper les
branches et/ou la tête de manière à conserver presqu'exclusivement le tronc. Il
est toutefois permis de couper les branches mortes ou fragilisées ainsi que les
branches dangereuses pour la sécurité à son pourtour immédiat.
Il est permis d'élaguer un arbre, c'est-à-dire couper des branches et la tête de
manière mineure, que pour des fins ornementales (équilibrer la silhouette de
l'arbre), pour des fins sécuritaires (proximité d'une ligne électrique, d'un bâtiment
ou d'un autre arbre) ou pour des fins de production (arbres fruitiers).
56. Abattage d'arbres pour fins d'implantation d'une construction,
utilisation, bâtiment ou usage
À l'exception des zones agricoles (A), agroforestières (AF1, AF2), extraction (EX)
et îlots déstructurés (ID et IDR), un terrain occupé par un usage, une
construction ou bâtiment ainsi qu'un terrain vacant visé par une demande de
permis de construire pour un bâtiment ou usage ou un certificat d'autorisation en
conformité avec la réglementation municipale, peut faire l'objet d'abattage
d'arbres selon les règles ci-après établies :
1° Pour les terrains situés entièrement ou partiellement (plus de 25%) dans un
paysage naturel d'intérêt supérieur, l'abattage d'arbres à ces fins est soumis
aux normes établies à l'article 130;
2° Pour les terrains situés entièrement à l'intérieur d'une bande de 300 m (984.3
pi) du Lac Massawippi et de la rivière Massawippi, l'abattage d'arbres est
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soumis à l'obligation de conserver une couverture boisée permanente d'au
moins 50% sauf si le terrain a une superficie de moins de 5 000 m2 auquel
cas c'est le paragraphe qui suit qui s'applique;
3° Pour les terrains d'une superficie de moins de 5 000 m2, l'abattage d'arbres
est soumis à l'obligation de conserver une couverture boisée permanente tel
qu'indiqué au tableau qui suit :
Superficie du
terrain en m2
Pourcentage minimal de
conservation d'une
couverture boisée
permanente
Représentation en m2
de la superficie à
conserver boisée
999 m2 et moins
15%
150 m2 et moins
1 000 m2 à 1 999 m2
20%
200 m2 à 400 m2
2 000 m2 à 2 999 m2
25%
500 m2 à 750 m2
3 000 m2 à 3 999 m2
30%
900 m2 à 1 200 m2
4 000 m2 à 4 999 m2
35%
1 400 m2 à 1 750 m2
4° Pour tous les autres terrains non couverts par les paragraphes précédents, il
faut conserver en tout temps une couverture boisée permanente d'au moins
40%.
57. Remplacement d'un arbre abattu illégalement
Toute personne qui abat un arbre, dérogeant aux articles 55 et 56, doit remplacer
celui-ci par un arbre feuillu indigène ayant un diamètre à la hauteur de poitrine
(DHP 1,3 m (4.3 pi)) d'au moins 5 cm (2 po) ou un arbre conifère d'au moins 1,5
m de hauteur, et ce, sur le même terrain et dans un délai de 6 mois.
58. Éléments paysagers, trottoirs et allées
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les
éléments paysagers, trottoirs et allées sont assujettis aux normes ci-après
édictées.
Pour toutes les zones, il est permis des aménagements paysagers pour
l'ensemble des cours. Ces aménagements paysagers peuvent comprendre
notamment des trottoirs et allées piétonnières, des fontaines, des statues,
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colonnes ou sculptures. Pour les usages résidentiels et commerciaux et lorsque
situées dans la cour avant minimale ou résiduelle, les fontaines, statues,
colonnes ou sculptures ne peuvent avoir une hauteur et largeur supérieure à 2 m
(6.56 pi).
59. Bande de protection le long de la piste cyclable
Dans toutes les zones où passe la piste cyclable identifiée schématiquement sur
la carte des territoires d'intérêt et de contraintes à l'aménagement (annexe II)
faisant partie intégrante du présent règlement, sauf les sections de la piste
cyclable situées à l'intérieur de l'emprise d'une rue et la section située de part et
d'autre de l'intersection de la route 108 (chemin Capelton) sur une longueur de
150 m (492.13 pi) de part et d'autre de l'intersection, une bande d'au moins 10 m
(32.8 pi) de profondeur, entre l'emprise de la piste cyclable et tout autre usage
que celui-ci soit situé dans la même zone ou dans des zones contiguës, doit être
laissée libre de toute construction et aucun abattage d'arbres n'est permis sauf si
l'arbre est mort ou devenu dangereux ou pour aménager une voie d'accès au
cours d'eau comme le prévoit le présent règlement. Il est également permis de
planter des arbres dans cette bande.
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§ 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
60. Obligation d'aménager un stationnement
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou
agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire à
un usage principal et à un changement d'usage. Elles ont un caractère
obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
61. Droits acquis au stationnement
Pour tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui
ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent
règlement, il est reconnu un droit acquis pourvu qu'il respecte les exigences
applicables lors de l'implantation de l'usage ou qu'il soit déjà protégé par droits
acquis. S'il y a un changement d'usage et que, suivant le présent règlement, les
normes minimales quant au nombre de cases de stationnement sont égales ou
moindres que celles de l'usage remplacé, le droit acquis est reconnu pour ce
nouvel usage. Si dans le cas contraire, le nombre minimal exigé est supérieur à
la norme de l'usage remplacé, il est exigé l'ajout de cases de stationnement pour
combler l'écart entre les cases exigées pour cet usage de remplacement dans le
présent règlement et les cases existantes.
62. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
1° Clinique médicale, cabinet de consultation, services professionnels,
personnels et d'affaire en usage principal : Trois (3) cases par 12 m2 (130
pi2);
2° Établissement de vente au détail autre que dépanneur : Une (1) case par 30
m2 (322.9 pi2);
3° Dépanneur : Une (1) case par 12 m2 (130 pi2);
4° Résidence : Deux (2) cases par logement et une (1) case par logement
secondaire;
5° Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire
et/ou manger : Le nombre maximal de personnes pouvant être servi en vertu
des Lois et règlements, divisé en quatre (4);
6° Industrie : En relation avec la superficie de plancher :
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a) Une (1) case par 20 m2
(215 pi2) de superficie utilisée pour fins
administratives (bureau);
b) Une (1) case par 27,9 m2
(300 pi2) de superficie utilisée pour fins de
production;
c) Quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs;
7° Hôtel, motel, auberge, gîte du passant : Une (1) case par deux (2) chambres;
8° Pension de tout genre, parc de maisons mobiles, parc de roulottes, terrain de
camping : Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le
propriétaire;
9° Tout autre type d'usage : Une (1) case par 40 m2 (430.6 pi2).
Si le nombre obtenu n'est pas un nombre entier, on doit arrondir au nombre
entier supérieur.
63. Aménagement des aires de stationnement
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement sont assujettis aux
normes ci-après édictées :
1° Localisation :
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que
l'usage desservi;
b) Pour les usages commerciaux, industriels, publics et institutionnels, pour
les usages dont le nombre de cases requis est supérieur à 15, l'aire de
stationnement peut être situé sur un autre terrain pourvu qu'il soit situé à
moins de 122 m (400 pi) de l'usage desservi;
c) Pour les usages résidentiels, il est permis d'aménager des cases de
stationnement dans la cour avant pourvu que celles-ci n'occupent pas
plus de 30% de la superficie de la cour avant minimale et résiduelle;
d) Pour les usages commerciaux, industriels, publics et institutionnels, les
cases de stationnement sont permises dans la cour avant minimale et
résiduelle, sauf sur les premiers 3 m (9.9 pi) de profondeur à partir de
l'emprise de la rue, qui doivent être gazonnés ou paysagers.
2° Dimensions :
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La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,4 m (8 pi) et la
longueur minimale est de 5,5 m (18 pi) (à l'exception d'un stationnement en
parallèle à angle 0o auquel cas la longueur de la case est portée à 7 m (23
pi). Les dimensions minimales d'une rangée de case de stationnement et
d'une allée de circulation sont indiquées au tableau 2 suivant, selon l'angle
de stationnement.
Tableau 2 : Stationnement avec allée de circulation, normes minimales
de conception
Angle
Profondeur d'une
rangée de cases
(m)
Largeur de
l'allée de
circulation à
sens unique (m)
0o
3,0
3,41
30o
5,2
3,4
45o
6
4
60o
6,4
5,5
90o
5,8
7,32
1 - S'il s'agit d'une allée à double sens, il faut doubler la largeur exigible
2 - Même largeur pour une allée à double sens
Le croquis qui suit illustre quelques-unes des situations du tableau 2.
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Croquis Dimensions des stationnements
E
D
E
A
E
RUE
E
C
A
B
RUE
Légende :
A) Largeur de la case
B) Longueur de la case
C) Largeur d'une allée à sens unique
D) Largeur d'une allée à double sens
E) Profondeur d'une rangée de cases
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3° Accès et voies d'accès au terrain et aux espaces de stationnement :
a) Nombre d'accès (entrées charretières) :
Pour tout usage, un maximum de deux accès à la rue par terrain est
autorisé. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul accès par 100 m (328 pi)
de façade de terrain lorsque le terrain est adjacent à la route 108
(chemin Capelton) et le chemin Sherbrooke.
Pour la zone résidentielle-touristique RT-3, il n'est permis qu'un seul
accès à la route 108. Cet accès doit donc être partagé par l'ensemble
des propriétés de la zone résidentielle-touristique RT-3 et ce partage doit
être confirmé par servitude réelle et perpétuelle.
Malgré les dispositions concernant la route 108 (chemin Capelton) et le
chemin Sherbrooke quant aux accès, il est possible de déroger à l'une
ou l'autre de celles-ci si leur application a pour conséquence d'empêcher
l'accès direct à un terrain à cause de proximité d'un autre accès ne
pouvant pas être partagé, dû à la présence de contraintes naturelles ou
pour des raisons de sécurité.
b) Largeur des accès à la rue :
Pour un usage résidentiel, la largeur minimale de l'accès est de 6 m
(19.7 pi) et la largeur maximale est de 9 m (29.5 pi). Pour un usage
agricole et commercial, la largeur minimale de l'accès est de 9 m (29.5
pi) et la largeur maximale est de 11 m (36.1 pi).
c) Implantation des accès à la rue :
Pour un usage commercial, la distance minimale entre les accès est de
10 m (32.8 pi). De plus, la distance minimale d'un accès à un coin de rue
est de 7,5 m (24.6 pi).
Pour un usage résidentiel, la distance minimale entre les deux accès est
de 6 m (19.7 pi). De plus, la distance minimale d'un accès à un coin de
rue est de 7,5 m (24.6 pi). Cette dernière distance est portée à 30 m (984
pi) pour tout terrain adjacent à la route 108 (chemin Capelton) et au
chemin Sherbrooke.
d) Aménagement des voies accès :
L'aménagement de toutes voies d'accès d'un terrain menant à un
bâtiment doit respecter les normes suivantes, afin d'assurer la sécurité
incendie :
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a) Avoir une largeur libre d'au moins 5 m (16.4 pi);
b) Avoir un rayon de courbure d'au moins 12 m (39.4 pi);
c) Avoir une hauteur libre d'au moins 5 m (16.4 pi);
d) Comporter une pente maximale de 12% sur une distance minimale
de 15 m (49.2 pi);
e) Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel de
lutte contre l'incendie et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un
autre matériau permettant l'accès sous toutes les conditions
climatiques;
f)
Comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie
en impasse de plus de 90 m (295.3 pi) de longueur;
g) Être reliée à une rue ou un chemin public ou privé.
Pour tout type d'usage, il doit être prévu des allées pour accéder aux
espaces des stationnements et en sortir sans être contraint de déplacer
un autre véhicule.
Tout accès doit être situé en dehors d'une courbe si le terrain le permet.
5° Aménagement et entretien :
Toutes les aires de stationnement et voies d'accès doivent être pavées ou
autrement recouvertes, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et
qu'il ne puisse s'y former de boue.
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§ 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
64. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
l'implantation des aires de chargement et de déchargement est assujettie aux
normes ci-après édictées.
Pour tout établissement commercial et industriel, il est permis d'aménager une
aire spécifique de chargement ou de déchargement.
Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne
doivent pas empiéter sur le domaine public.
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§ 7.- LES ENSEIGNES
65. Enseigne visée
La construction, l'installation, le maintien, la modification, le déplacement et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, les enseignes suivantes ne sont pas assujetties aux
normes de la présente sous-section, sauf s'il s'agit d'une enseigne permanente
identifiant un établissement ou sauf si des normes spécifiques sont applicables
pour certaines de ces enseignes :
1° Les enseignes émanant d'une autorité publique, gouvernementale ou
scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement,
à une élection ou à une consultation populaire liés à cette autorité;
2° Les enseignes autorisées par la Municipalité, annonçant un événement ou
un service touristique, culturel ou public localisé sur le territoire.
66. Droit acquis d'une enseigne
Toute enseigne existante qui ne respecte pas les dispositions du présent
règlement, mais détenant un droit acquis, doit être enlevée dans les 3 mois
suivant la fermeture de l'établissement.
Toute modification ou remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par
droit acquis doit être fait conformément aux normes applicables du présent
règlement.
Lorsque l'enseigne est conforme au présent règlement et que l'établissement est
fermé, seul le message doit obligatoirement être enlevé.
67. Règles de construction d'une enseigne
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes
qui suivent :
1° Toute enseigne doit être fixée solidement de façon permanente à un
bâtiment ou au sol sur fondation permanente de béton à l'épreuve du gel.
Font exception à cette règle toute enseigne visant la vente ou la location d'un
immeuble, ainsi que les enseignes de type bannières, banderoles, babillard,
placards cartonnés, affiches ou enseigne de projet;
2° Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs;
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3° Lorsque l'enseigne est pourvue de poteaux, chacun d'eux ne peut avoir des
dimensions supérieures à 45 cm (17.7 po) par 45 cm (17.7 po) ou un
diamètre supérieur à 45 cm (17.7 po);
4° Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou
paysager à la base pourvu que celui-ci ait une hauteur hors-tout moindre que
1,1 m (3.6 pi);
5° L'épaisseur maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 30 cm (11.8
po). Pour une enseigne sur poteau ou à plat, l'épaisseur maximale est de 60
cm (23.6 po).
68. Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée
Toute enseigne doit être en lien avec l'usage auquel elle se rapporte sur le
terrain et toute enseigne est interdite sur un terrain vacant sauf une enseigne
directionnelle lorsque autorisé spécifiquement par le présent règlement.
Il est interdit d'utiliser les endroits suivants comme surface d'affichage et comme
lieu d'ancrage ou de fixation d'une enseigne :
1° Les cheminées et leur socle;
2° Les toitures de bâtiment et les éléments de transition (perron, galerie,
véranda et autres éléments en saillie). Toutefois, il est permis d'utiliser le
fascia pour apposer une enseigne pourvu que l'enseigne n'excède pas le
fascia. De plus, il est permis d'accrocher une enseigne à l'avant-toit sous la
corniche;
3° Les marquises à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas,
seules les enseignes à plat sont permises lorsque autorisées dans le tableau
des normes d'affichage par zone et pourvu qu'aucune partie de ces
enseignes n'excède la surface verticale de la marquise. La hauteur hors tout
pour la zone n'est pas applicable dans ce cas;
4° Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 : 2 (assimilé à un
toit);
5° Les garde-corps et les colonnes de marquises, perrons, galeries et balcons
ainsi que devant des escaliers, des fenêtres ou des portes;
6° Les murs de soutènement, les murs de maçonnerie et les clôtures;
7° Les arbres ou arbustes;
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8° Les poteaux et autres structures de support d'utilité publique, de signalisation
routière ou d'éclairage de la voie publique;
9° Les tours de communication, les antennes, les tourelles, campaniles,
clochetons et autres éléments décoratifs;
10° Toutes surfaces vitrées ne peuvent être utilisées comme support aux fins
d'affichage commercial, permanent ou temporaire.
69. Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue. Toute propriété utilisée à ces fins doit être
tenue propre et libre de tous débris et l'herbe ou autres plantes ne faisant pas
partie d'un aménagement paysager doivent être coupées en tout temps.
Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment
ou des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, elle doit être
réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire.
70. Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire
Dans toutes les zones sont prohibées les enseignes de type particulier
suivantes :
1° Les enseignes de type bannière, banderole, oriflamme ou les enseignes en
papier, en carton ou autre matériau non rigide autres que celles
spécifiquement autorisées sur des panneaux d'affichage ou autrement
spécifié;
2° Une enseigne directement peinte sur un mur ou sur une toiture d'un bâtiment
à l'exception des silos ou bâtiment agricole pour fins d'identification de
l'exploitation agricole, à la condition que l'enseigne ait une superficie
maximale de 3 m2 (32.3 pi2);
3° Une enseigne animée, clignotante, auto-éclairante, à feux clignotants ou
rotatifs, de phares tournants, de chapelets de lumières clignotantes ou de
lumières à intensité variante, munie de tout système ou dispositif lumineux
de type gyrophare ou autre qui imite ou tend à imiter un dispositif lumineux
de sécurité ou des feux de circulation, qu'elle soit disposée à l'extérieur du
bâtiment ou à l'intérieur et visible de l'extérieur;
4° Une enseigne portative, qu'elle soit installée, montée, fabriquée ou
directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un
véhicule ou une partie d'un véhicule, des supports portatifs ou autrement
amovibles. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification
commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention
manifeste de constituer une enseigne publicitaire (panneau-réclame) pour un
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produit, un service ou une activité et que le véhicule soit immatriculé pour
l'année courante;
5° Une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant
ou un objet, qu'elle soit gonflable ou autrement constituée en volume;
6° Une
enseigne
mobile
autrement
animée
mécaniquement
ou
électroniquement à l'extérieur du bâtiment, comprenant notamment les
affiches-écrans;
7° Une enseigne publicitaire (panneau-réclame);
8° Une enseigne directionnelle autre que celle émanant de tout organisme
gouvernemental et corporation municipale ou autrement permise par le
présent règlement;
9° Une enseigne de type auvent en matière plastique et pouvant être munie
d'un éclairage incorporé à l'intérieur de l'auvent;
10° Les enseignes lumineuses, munies de néon tubulaires ou translucides;
11° Les enseignes de complexes immobiliers;
12° Une murale.
71. Enseignes temporaires permises
Les enseignes temporaires suivantes sont permises selon les normes et
conditions ci-après définies :
Enseigne directionnelle accessoire à un usage agricole :
Les enseignes directionnelles temporaires accessoires à un usage agricole, non
éclairées, annonçant la vente de fruits, légumes, fleurs, produits de la ferme et
leurs dérivés, produits de l'érable et arbres de Noël, sont autorisées sur le
territoire de la Municipalité. Ces enseignes ne doivent en aucun temps empiéter
dans l'emprise d'une rue. De plus, si elles sont installées sur un terrain autre que
celui comportant l'usage qu'elles annoncent, le propriétaire du terrain doit avoir
donné son accord.
Elles sont autorisées à raison d'au plus deux par usage agricole et d'au plus 0,5
m2 (5.2 pi2) par enseigne. Une telle enseigne directionnelle identifie le produit au
moyen de lettres ou pictogrammes ainsi que la direction à prendre par une flèche
et le nombre de kilomètres à parcourir. Une telle enseigne doit être enlevée
lorsque la saison liée aux produits mis en vente est terminée et au plus tard 3
mois après son installation.
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Enseigne de projet :
Une seule enseigne de projet est permise sur le terrain visé par le projet, à la
condition que le projet amorcé soit conforme aux normes d'usages et normes
subsidiaires pour la zone concernée et qu'un permis de construire a été émis le
cas échéant. La superficie maximale de l'enseigne est de 10 m2 (107.6 pi2). La
hauteur maximale hors tout est de 4 m (13.1 pi) sauf si installée sur muret auquel
cas la hauteur est de 1,5 m (4.9 pi) et la marge de recul avant et latérale
minimale est de 4,6 m (15.1 pi). L'éclairage permis est par réflexion uniquement.
L'enseigne doit être enlevée au plus tard :
1° Si le permis de construire devient caduc;
2° 3 mois après la fin des travaux projetés pour ce projet;
3° Si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de 12 mois.
Cette enseigne doit être solidement installée sans obligatoirement être fixée en
permanence sur fondations.
Enseigne pour événement :
Les enseignes faites de tissus ou d'un autre matériel non rigide, de type
bannières, banderoles, affiches en papier ou en carton, utilisées temporairement,
annonçant un événement ou une activité publique ou parapublique, sont
permises à condition que ces enseignes soient installées sur le terrain de
l'événement, au plus tôt vingt et un (21) jours avant la tenue de l'événement et
qu'elles soient enlevées au plus tard dix (10) jours après l'événement. Le tout à
raison d'un événement ou activité par année par demandeur et pour un
événement ou une activité d'une durée d'un maximum de 30 jours. On entend
par événement ou activité, un carnaval, une exposition, une manifestation
religieuse ou patriotique, une campagne de souscription publique ou un festival.
Enseigne de type chevalet (« sandwich ») pour un usage de restauration :
En plus des enseignes permises par zone selon l'usage et des enseignes
additionnelles pour restaurant, il est permis d'installer une seule enseigne
temporaire de type chevalet (« sandwich ») à la suite de l'ouverture d'un nouveau
restaurant. Cette enseigne doit être retirée dans les 120 jours suivants la date
d'ouverture du restaurant.
Elles doivent être placées sur le terrain même du commerce, d'une superficie
maximale de 1 m2 (10.8 pi2) et d'une hauteur maximale de 1,2 m (3.94 pi),
calculée à partir du sol.
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72. Normes diverses pour les enseignes par zone
En plus des normes et dispositions régissant les enseignes pour toutes les
zones, les normes pour les enseignes nécessitant l'obtention d'un certificat
d'autorisation, à l'exception des enseignes de projet et de complexes
immobiliers, s'appliquant selon les zones respectives sont montrées aux grilles
de normes diverses pour les enseignes par zone ci-après insérées pour en faire
partie intégrante.
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1° Dans toutes les zones, à l'exception des zones extraction EX-1 et EX-2, les
normes suivantes s'appliquent pour toute enseigne d'identification :
Types d'enseignes
Normes diverses
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À
plat
Perpendi-
culaire ou
en
projection
Sur
Auvent
Installation permise :
X
X
X
X
Éclairage :
. Lumineux - translucide
. Lumineux - néon tubulaire
. Par réflexion
X
X
X
X
Nombre maximal d'enseigne par terrain
total : 2 (2)
. Par bâtiment selon le type
1
1
1
1
. Par établissement selon le type
Dimensions de l'enseigne :
. Superficie maximale (m2)
3(2)
3(2)
2(2)
2(2)
. Hauteur minimale (m)
. Hauteur maximale (m)
. Largeur minimale (m)
. Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
. Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
. Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
1,5
5(2)
(1)
(1)
. Marge avant minimale (m)
2
2
. Marge latérale minimale (m)
1
1
. Projection maximale du mur du bâtiment (m)
. Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) Sous le rebord de la toiture
(2) S'il s'agit d'une enseigne liée à un usage secondaire à une résidence (classes d'usage RS), les
normes suivantes s'appliquent :
Une seule enseigne est permise par terrain;
La superficie maximale est de 0,5 m2 pour tous les types d'enseigne;
La hauteur maximale hors tout d'une enseigne sur poteau est de 2 m.
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2° Dans les zones extraction EX-1 et EX-2, les normes suivantes s'appliquent
pour toute enseigne d'identification :
Types d'enseignes
Normes diverses
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À
plat
Perpendi-
culaire ou
en
projection
Sur
Auvent
Installation permise :
X
X
X
Éclairage :
. Lumineux - translucide
. Lumineux - néon tubulaire
. Par réflexion
X
X
X
Nombre maximal d'enseigne par terrain
total : 2
. Par bâtiment selon le type
1
1
1
. Par établissement selon le type
Dimensions de l'enseigne :
. Superficie maximale (m2)
6
6
6
. Hauteur minimale (m)
. Hauteur maximale (m)
. Largeur minimale (m)
. Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
. Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
. Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
3
8
. Marge avant minimale (m)
3
2
. Marge latérale minimale (m)
3
2
. Projection maximale du mur du bâtiment (m)
. Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
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73. Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les
enseignes par zone
Les grilles des normes diverses pour les enseignes par zone insérées dans
l'article précédent, s'interprètent selon les règles suivantes :
La colonne de gauche réfère dans la première case en haut, aux zones visées
par cette grille. Les cases subséquentes de cette première colonne réfèrent aux
différents objets pouvant être visés par une norme pour les zones concernées.
De plus, ces cases peuvent contenir certaines normes. Les cinq cases de droite
font référence aux différents types d'enseignes visés par la réglementation.
Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne et les
dispositions relatives aux différents types d'éclairage et de matériaux
s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en référence à
l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis en exposant
d'un nombre qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite dans la
dernière case de la première colonne.
De plus, il importe de considérer le calcul des dimensions et de la hauteur, de
même que la détermination du nombre tel que ci-après indiqué.
Calcul des dimensions
Les dimensions d'une enseigne correspondent aux dimensions d'une surface
(surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou circulaire) délimitée
par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de
l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support
d'affichage de l'enseigne mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou
portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide
opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile,
d'un treillis ou de tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la
superficie d'une seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont
rigoureusement parallèles. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des
superficies de chacune des surfaces.
La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur
un auvent, une marquise ou un boîtier, est égale à la surface délimitée par un
trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas
où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un
rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de
l'identification ou du message.
La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés apposés sur une
vitre, est égale à la surface délimitée par une ligne imaginaire définissant un
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rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de
l'identification ou du message.
La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés distants d'au
moins 10 cm (3.9 po) mais localisés dans un même plan, est égale à la somme
des surfaces de chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les
panneaux.
Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie
la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des
enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support non
attachée à un bâtiment, dès lors que cette structure est distante de plus de 30
cm (11.8 po) de la partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées au
sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m (3.2
pi) au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce
niveau de plus de 30 cm (11.8 po) aux fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure
de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre
l'extrémité du support et le mur.
Détermination du nombre
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblage distinct
d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes définis aux fins des
présentes. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé
comme suit :
1° Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre
des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule
et même enseigne;
2° Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une
seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des
types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi
constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou
l'autre des types;
3° Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule
et même enseigne;
4° Des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm (11.8 po) et situés dans un
même plan sont considérés constituer une seule enseigne. Ils sont
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considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm
(11.8 po) ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan;
5° La superficie des enseignes constituée d'un logo, d'un signe ou d'un
emblème lorsque ceux-ci sont permis en plus du nombre maximal, des
placards publicitaires, des affiches, des enseignes directionnelles, des
babillards, des enseignes d'identification, des plaques professionnelles ou
d'affaires, des enseignes d'accompagnement, d'un poteau de barbier, des
plaques commémoratives, des inscriptions historiques, des panneaux de
signalisation et des inscriptions sur les pompes d'essence, ainsi que la
superficie des enseignes communautaires, ne sont pas prises en compte
dans la détermination du nombre et de la superficie totale des enseignes par
établissement ou par terrain.
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§ 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES
74. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante
Pour tous les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boissons alcoolisées, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale
extérieure attenante comme usage accessoire, sauf pour un établissement
dérogatoire.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure attenante dans les
allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement tel que requis pour l'usage concerné.
75. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
attenantes
Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures
attenantes :
1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50
% de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel
elle est reliée;
2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise
ou d'un auvent (rétractable ou non);
3° Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou issues des bâtiments;
4° Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par un
mur à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse
commerciale extérieure;
5° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est
autorisé;
6° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu
d'entreposage;
7° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer
d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel.
En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol, les
dispositions suivantes s'appliquent :
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1° La terrasse commerciale extérieure doit être entourée d'un garde-corps
d'une hauteur minimale de 0,6 m (1.97 pi) et d'au plus 1 m (3.28 pi) ou
conforme au Code de construction si la hauteur par rapport au sol est
supérieure à 60 cm (1.97 pi), sauf aux endroits donnant accès et sur les
côtés adossés à un mur;
2° Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à l'exception
des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau antidérapant.
L'emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, asphalte, gravier ou
concassée est toutefois interdit;
3° Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes, de
fleurs ou de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. Malgré les
dispositions visant l'abattage d'arbres pour fins de construction de bâtiments
et l'utilisation de terrains conformément aux usages permis, lors de la
construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres feuillus existants
autres que les espèces prohibées doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de l'ensemble;
4° La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de
l'établissement si l'établissement offre le service aux tables.
76. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante
au bâtiment
Pour tous les établissements reliés à la restauration, il est permis l'aménagement
d'une terrasse commerciale extérieure non attenante comme usage accessoire
sauf pour un établissement dérogatoire.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure non attenante dans
les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires
de stationnement tel que requis pour l'usage concerné.
77. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
non attenantes au bâtiment
Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures non
attenantes :
1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50
% de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel
elle est reliée;
2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise
ou d'un auvent (rétractable ou non);
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3° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est
autorisé;
4° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu
d'entreposage;
5° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer
d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel.
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§ 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR
78. Entreposage commercial ou industriel extérieur
Pour tout usage commercial ou industriel, il est permis de faire de l'entreposage
extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes :
1° La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour
des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie totale du terrain;
2° La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m (9.84
pi);
3° La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et être
revêtue d'asphalte, de béton ou autrement recouverte de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue.
79. Clôture pour entreposage extérieur
Les dépôts extérieurs doivent être séparés de la rue par une clôture d'au moins
1,8 m (6 pi) de hauteur et érigée à la distance de la marge de recul avant
minimale exigée.
De plus, un écran végétal de 10 m (32.8 pi) de profondeur doit être aménagé aux
limites intérieures d'un lot occupé par un dépôt extérieur, classe C.2.2, ou un
entreposage extérieur pour un établissement industriel de classe I-1, I-2 et I-4.
Pour chaque 30 m (98.4 pi) linéaires de façade de terrain à aménager, l'écran
végétal doit comprendre un minimum de :
- 20 arbres conifères (à l'exception du mélèze) d'un minimum de 2 m (6.56 pi) de
hauteur; et
- 8 arbres feuillus d'un minimum de 6 cm (2,4 po) de diamètre mesuré à 30 cm
(11.8 po) au-dessus du niveau du sol.
Tout arbre, arbrisseau ou arbuste en santé existant dans la bande de terrain à
aménager qui satisfait aux conditions exigées ci-dessus peut être inclus dans le
nombre total d'arbres ou d'arbustes à obtenir pour l'écran végétal. Une fois
aménagé, l'écran végétal doit être laissé à l'état naturel. Cet écran ne peut être
situé dans l'emprise d'une rue publique ou privée.
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§ 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR
80. Étalage commercial extérieur
Pour tout usage commercial, il est permis de faire de l'étalage commercial
extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes :
1° L'étalage commercial extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage
principal exercé sur le terrain ou dans un bâtiment. Ainsi, aucun terrain
vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur;
2° En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans
l'emprise d'une rue ou d'une place publique sauf à l'occasion d'une vente
trottoir dûment autorisée par le conseil;
3° L'étalage commercial extérieur sans l'aide d'un support amovible quelconque
n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée
directement sur le sol à l'exception des véhicules légers, les roulottes, les
embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres
de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris
temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. On ne doit
pas empiler les marchandises les unes sur les autres, à l'exception des
chaises, tables ou tabourets de parterre, empilables à raison de 4 unités
maximales, et à l'exception des tuyaux. La marchandise doit être étalée sur
des tables, supports, étagères ou présentoirs, à l'exception des meubles de
jardin, des barbecues, des brouettes ou petits meubles accessoires comme
les tables, chaises, tabourets et autres meubles accessoires de même
nature. Ces supports doivent être sécuritaires, teints ou peints et
convenablement entretenus;
4° L'étalage
commercial
extérieur
des
appareils
électroménagers
est
strictement prohibé;
5° L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule
(automobile ou camion) ou d'une remorque, sauf pour les arbres de Noël;
6° L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m (6.56
pi) adjacente au bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique toutefois
pas à l'étalage de véhicules légers, roulottes, embarcations, marchandises
en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, arbres de Noël,
piscines, remises, abris temporaires, tuyaux et maisons mobiles ou
préfabriquées. Toutefois, pour toutes les zones où il y a des stations-service
et des postes d'essence, il est permis de faire de l'étalage extérieur
également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur
des présentoirs;
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7° La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 25% de
la superficie totale du terrain. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à
l'étalage de véhicules légers, roulottes, embarcations, piscines, remises,
abris temporaires, tuyaux et maisons mobiles ou préfabriquées;
8° La hauteur maximale permise pour de l'étalage extérieur est de 2 m (6.56 pi).
81. Kiosque pour la vente de produits saisonniers
Les kiosques pour la vente de produits saisonniers sont assujettis aux normes
suivantes et leur installation est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation
au préalable :
1° Dans toute les zones sauf les zones extraction (EX), résidentielle-villégiature
(RV), urbaine (U) et publique (P), l'implantation d'un kiosque temporaire est
autorisée comme usage accessoire à l'usage agricole;
2° La vente extérieure, l'étalage extérieur d'arbres, arbustes et autres produits
semblables, à l'exception des fleurs et arbres de Noël, dans l'aire d'étalage
extérieur dans un centre de jardinage, ne sont pas considérés comme étant
de la vente de produits saisonniers;
3° L'implantation d'un kiosque, la vente extérieure et l'étalage extérieur s'y
rattachant, ne sont autorisés que lorsqu'ils sont effectués par le propriétaire
ou l'exploitant d'un établissement existant et exploité. Cette activité est
prohibée sur un terrain vacant;
4° Le kiosque doit être fabriqué en bois peint ou teint (matériaux neufs
seulement) ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol;
5° Un kiosque n'est pas considéré comme un bâtiment accessoire au sens du
présent règlement;
6° Un kiosque ne peut avoir une superficie au sol supérieure à 6 m2 (64.58 pi2)
et ne peut avoir des dimensions supérieures à 3,7 m (12.14 pi) linéaires de
largeur ou de profondeur. Pour la vente de fruits, légumes, produits de la
ferme et produits de l'érable, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à
l'extérieur ne peut excéder la superficie du kiosque;
7° Pour la vente d'arbres de Noël, la superficie au sol de l'étalage et de la vente
à l'extérieur ne peut excéder 40 m2 (430.56 pi2) en incluant la superficie au
sol du kiosque. Un kiosque utilisé entre la période du 15 novembre au 15
janvier de l'année suivante peut être remplacé par un cabanon transportable
en un seul tenant;
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8° Tout kiosque autre que pour la vente de sapins de Noël, doit être enlevé de
son emplacement utilisé pour la vente de produits du 15 novembre au 15
janvier de l'année suivante;
9° Un espace suffisant sur le terrain doit être aménagé pour accueillir 5
véhicules à la fois. Les espaces de stationnement doivent être conformes
aux normes sur le stationnement, selon leur positionnement. Ces 5 espaces
ne doivent pas rendre le nombre de cases de stationnement dérogatoire au
règlement de zonage quant à l'usage principal du terrain.
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§ 11.- LES PISCINES ET SPAS
82. Implantation d'une piscine et d'un spa
Toute piscine extérieure, spa ou autre bassin d'eau artificiel doit être localisée de
façon à ce que toute partie de sa construction soit à au moins 2 m (6.56 pi) de la
ligne de lot délimitant le terrain, tel qu'édicté au tableau 1, et de tout bâtiment
construit sur ce terrain, mur de soutènement et haut de talus ou monticule ou de
toute servitude ou droit de passage, à l'exception du bâtiment accessoire servant
pour la piscine et à l'exception du bâtiment principal pour un spa.
Une piscine ne peut occuper plus de 30% de la superficie du terrain sur lequel
elle est construite.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou fil électrique.
83. Contrôle de l'accès d'une piscine, d'un jacuzzi ou d'un spa
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Une clôture d'au moins 1,2 m (4 pi) de hauteur, doit entourer toute piscine
creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable ne laissant comme accès que
des portes de la clôture, munies d'un système de sécurité passif et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif
peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de
la porte de la clôture, soit du côté extérieur de l'enceinte dans la partie
supérieure de la porte de la clôture à une hauteur minimale de 1,5 m (4.9 pi) par
rapport au sol.
En aucun cas une porte extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire ne peut
donner accès directement dans l'enceinte de la piscine.
Un bâtiment accessoire peut se retrouver à l'intérieure de l'enceinte d'une piscine
et ses murs peuvent remplacer une section de la clôture d'une piscine sous
condition d'avoir aucune ouverture permettant de pénétrer à l'intérieur de l'aire
clôturée en passant par l'intérieur du bâtiment accessoire.
Toute clôture entourant une piscine doit respecter les normes suivantes :
1° Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm (3.93 po) de diamètre;
2° Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade et être fixé au sol de façon permanente;
3° Être situé à un minimum de 1,2 m (4 pi) d'une porte d'un bâtiment principal
ou accessoire;
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4° Un mur d'un bâtiment principal peut remplacer une partie de clôture pourvu
qu'il n'y ait aucune ouverture (fenêtres, portes....) permettant de pénétrer à
l'intérieur de l'aire clôturée ou murée, le cas échéant. Toutefois, un tel mur
peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3
m (9.84 pi) par rapport au sol du côté intérieur de l'aire clôturée ou murée, ou
dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage
d'un objet sphérique de plus de 10 cm (3.93 po) de diamètre. De plus, cette
fenêtre ne doit pas être située dans une chambre à coucher;
5° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une clôture;
6° S'il s'agit d'une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées
dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres mais elles
ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30
millimètres de diamètre.
Les piscines hors-terre d'une hauteur supérieure ou égale à 1,2 m (4 pi) ou les
piscines démontables d'une hauteur supérieure ou égale à 1,4 m (4.59 pi) ne
nécessitent pas de clôture lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé
par une clôture ayant les caractéristiques ci-avant définies;
3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture ayant les
caractéristiques ci-avant définies.
Les jacuzzis ou les spas doivent être munis d'un couvercle amovible (padlock) se
fermant à clé ou ayant un verrou de sûreté, sauf si le spa ou jacuzzi est entouré
d'une clôture ayant les caractéristiques ci-avants définies.
84. Appareil de fonctionnement et plongeoir
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être installé à plus 1 m
(3.28 pi) de la piscine sauf si l'appareil est entouré par une clôture ayant les
caractéristiques ci-avant définies, sous une structure qui empêche l'accès à la
piscine à partir de l'appareil, qui a une hauteur d'au moins 1,2 m (4 pi) et qui est
dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant faciliter
l'escalade, ou dans une remise.
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Les conduits reliant l'appareil lié au fonctionnement de la piscine doivent être
souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la
piscine
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être
maintenue en bon état de fonctionnement.
Doit également être installé à plus de 1 m (3.28 pi) de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, l'aire clôturée ou murée, toute structure ou équipement fixe
susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'aire clôturée ou
murée. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m
(9.84 pi) du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un
objet sphérique de plus de 10 cm (3.93 po) de diamètre.
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau
minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un
plongeon effectué à partir d'un plongeoir », en vigueur au moment de
l'installation.
85. Droits acquis
La présente sous-section s'applique à toute nouvelle installation de piscine,
installée après le 1er juillet 2021.
Toutefois, les normes concernant les clôtures à mailles de chaine ainsi que les
normes des 4e et 5e alinéas de l'article 84 (plongeoir et éléments installés près
de la paroi de la piscine ou de l'aire clôturée ou murée), ne s'appliquent pas à
une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation
ait été installée au plus tard le 30 septembre 2021.
La présente sous-section s'applique aussi à toute installation existante avant le
1er juillet 2021, à l'exception des normes concernant les clôtures à mailles de
chaine ainsi que les normes des 4e et 5e alinéas de l'article 84 (plongeoir et
éléments installés près de la paroi de la piscine ou de l'aire clôturée ou murée).
Une telle installation existante avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux
dispositions applicables de la présente sous-section au plus tard le 30 septembre
2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée à l'alinéa précédent n'a
pas pour effet de rendre applicables les normes concernant les clôtures à mailles
de chaine ainsi que les normes des 4e et 5e alinéas de l'article 84 (plongeoir et
éléments installés près de la paroi de la piscine ou de l'aire clôturée ou murée), à
l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est
remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces
dispositions.
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§ 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE COMMUNICATION ET ANTENNES
86. Éolienne commerciale et domestique
Les éoliennes commerciales, publiques ou privées permises comme usage
principal comme indiqué dans la grille des usages et normes d'implantation par
zone, doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Les éoliennes commerciales, publiques ou privées sont permises dans la
zone agricole A-7 et dans la zone agro-forestière AF1-1 seulement.
2° Aucune éolienne commerciale ne peut avoir une hauteur supérieure à 30 m
(98 pi) sauf dans les paysages naturels d'intérêt supérieur, les tunnels
d'arbres, ainsi que dans les secteurs de vues panoramiques et les paysages
champêtres, tel que montré sur la carte en annexe II, auquel cas la hauteur
maximale est de 15 m (49.2 pi). Cette hauteur se calcule entre le faîte de la
nacelle (incluant les pales) et le niveau naturel du sol;
3° Toute éolienne commerciale doit être distante d'au moins 50 m (164 pi) de
tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à cette éolienne, le cas
échéant, et à 50 m (164 pi) de toute ligne de lot délimitant le terrain;
4° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes
commerciales doivent être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur
blanche ou grise.
Les éoliennes domestiques sont permises comme constructions accessoires au
bâtiment principal seulement et doivent respecter les normes suivantes :
1° Les éoliennes domestiques sont permises dans toutes les zones sauf les
zones urbaines (U) et les zones résidentielles-villégiature (RV);
2° Aucune éolienne domestique ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 m
(49.2 pi). Cette hauteur se calcule entre le faîte de la nacelle (incluant les
pales) et le niveau naturel du sol;
3° Toute éolienne domestique doit être distante d'au moins 30 m (98 pi) de tout
bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à cette éolienne, le cas
échéant, et à 30 m (98 pi) de toute ligne de lot délimitant le terrain;
4° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes domestiques
doivent être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou
grise.
Malgré ce qui précède, tout type d'éolienne est interdit dans les espaces
suivants :
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1° Les zones d'inondation délimitées sur la carte en annexe II;
2° Les lacs et cours d'eau et leurs rives respectives;
3° Les milieux humides.
87. Tour de communication
Tous les types d'antennes ou tours de communication pour fins commerciales
utilisées comme usage principal, comme indiqué à la grille des usages et normes
d'implantation par zone, doivent respecter les normes suivantes :
1° Les tours de communication sont permises dans la zone agricole A-7 et dans
la zone agro-forestière AF2-10 seulement.
2° Les tours de communication sont prohibées dans les paysages naturels
d'intérêt supérieur, les tunnels d'arbres, ainsi que dans les secteurs de vues
panoramiques et les paysages champêtres, tel que montré sur la carte en
annexe II;
3° Elles ne peuvent excéder une hauteur de 30 m (98 pi). De plus, elles doivent
être distantes d'au moins 30 m (98 pi) de tout bâtiment autre que le bâtiment
de service affecté à ces tours, de tout fil électrique et de l'emprise d'une rue;
4° Une tour de communication ne peut être implantée à moins de 300 m (984.3
pi) d'une tour de télécommunication existante;
5° Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2 (32 292 pi2). Le
terrain doit être clôturé sur l'ensemble de son pourtour et, malgré les
dispositions relatives aux clôtures, cette dernière doit avoir une hauteur
minimale de 2,5 m (8.2 pi);
6° La couleur de parement des tours doit être le gris pâle de type « aluminium »
ou « acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les
côtés.
88. Antenne parabolique
Les antennes paraboliques autres qu'à des fins commerciales sont permises
comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent
respecter les normes suivantes :
1° Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m (3.28 pi)
doivent respecter les normes suivantes :
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a) Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment
principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces
antennes aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-
ci. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre
dans la cour arrière ou latérale. Lorsque l'antenne est installée au sol sur
une structure qui lui est propre, la hauteur maximale hors-tout est de 5 m
(16.4 pi) sans jamais excéder de plus de 2 m (6.56 pi) la hauteur du
bâtiment principal. Si elle est érigée sur le toit, la hauteur maximale hors
tout est de 2 m (6.56 pi);
b) Elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou
fenêtre);
c) Elles sont permises à raison d'une seule par logement. Leur nombre
n'est pas régi lorsqu'elles desservent un établissement commercial,
public ou industriel.
2° Les antennes paraboliques dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m
(3.28 pi) doivent respecter les normes suivantes :
a) Elles sont prohibées sauf pour des fins publiques ou commerciales;
b) Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment et elles sont
permises à raison d'une seule par terrain.
89. Antenne traditionnelle
Toutes antennes autres que paraboliques et autres qu'à des fins commerciales
sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement
et doivent respecter les normes suivantes sauf pour des fins publiques :
1° Elles peuvent être installées dans la cour arrière ou latérale ou fixées au
bâtiment seulement et à raison d'une seule antenne par terrain;
2° Leur hauteur ne peut excéder 5 m (16.4 pi) de la ligne faîtière du bâtiment
principal;
3° L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer la présence des fils
électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une
chute de l'antenne.
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§ 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX
90. Tente et chapiteau
Les tentes et les chapiteaux sont assujettis aux règles suivantes :
1° Les tentes-moustiquaires sont autorisées pour des fins résidentielles et dans
le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de restauration
seulement, entre le 15 avril et le 15 octobre. Hors de cette période, ces
constructions doivent être enlevées;
2° Les chapiteaux sont autorisés pour des évènements ou activités à caractère
commercial, public ou résidentiel, pourvu que ces constructions soient
installées au plus 5 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et
qu'elles soient enlevées au plus 5 jours après la fin de l'activité ou de
l'événement;
3° Un chapiteau en lien avec un usage agricole ou agroforestier peut être
installé de façon permanente. Il est alors considéré comme un bâtiment
agricole au sens du présent règlement.
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§ 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
91. Panneau solaire
Un panneau solaire (thermique ou photovoltaïque) pour fins personnelles (non
commerciales) ne peut en aucun cas dépasser la ligne faitière du bâtiment
principal qu'il soit situé sur le bâtiment ou sur le terrain.
De plus, lorsque situé sur le bâtiment ce panneau doit suivre la pente de toit. S'il
s'agit d'une installation sur un toit plat, la hauteur maximale hors tout de
l'installation est fixée à 3 m (9.84 pi).
92. Corde de bois et abri à bois
Il est permis de faire l'entreposage de cordes de bois de chauffage à titre
d'usage accessoire à un usage principal.
Dans les zones urbaines (U), publiques (P), résidentielle-villégiatures (RV) et
rurales R-9 et R-18, l'entreposage à des fins personnelles de bois de chauffage
est permis à raison d'au plus 20 cordes de bois dont les dimensions maximales
sont de 1,22 m (4 pieds) par 2,44 m (8 pieds) et comportant des buches d'une
longueur maximale de 40,64 cm (16 pouces). Dans les autres zones, le nombre,
les dimensions maximales et la vente de cordes ne sont pas régis.
La vente de cordes de bois est considérée comme une activité commerciale et
cette activité est prohibée les zones urbaines (U), publiques (P), résidentielle-
villégiatures (RV) et rurales R-9 et R-18.
Un terrain ne peut être occupé que par un seul abri à bois et cette construction
est d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi) et d'une superficie maximale de
37,16 m2 (400 pi2).
93. Thermopompe, génératrice, réservoir, bonbonne et citerne
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les
thermopompes, génératrices, réservoirs, bombonnes ou citernes doivent faire
l'objet d'un camouflage visuel et esthétique à l'aide d'un traitement architectural
ou paysager afin de ne pas être visible de la voie publique lorsque situés dans la
cour latérale.
De plus, pour une génératrice, il est exigé une clôture ayant au moins 1,2 m (4
pi) de hauteur qui entoure celle-ci de manière à en contrôler l'accès.
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94. Appareil de chauffage au bois (fournaise)
Il est permis d'installer une fournaise à bois extérieure, aux conditions suivantes :
1o Seules les fournaises homologuées EPA (Environmental Protection Agency)
ou CSA (Canadian standards association) sont acceptées;
2o Le terrain sur lequel est installée une fournaise à bois doit avoir une superficie
d'au moins 12 000 m2 (3 acres) et il doit être l'assiette d'un bâtiment principal;
3o La fournaise à bois est permise dans toutes les zones sauf les zones urbaines
(U), publiques (P), résidentielle-villégiatures (RV) et rurales de services (RS).
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§ 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
95. Benne à ordures
Pour toutes résidences multifamiliales de 4 logements et plus nécessitant la
présence d'une benne à ordures ainsi que pour tous les usages commerciaux,
industriels et publics, un espace spécifique doit être aménagé.
Cet aménagement consiste en la préparation d'une surface nivelée, ferme et
revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
96. Auvent et marquise
La marquise et l'auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2,5 m (8.2
pi) au-dessus du niveau du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la marquise ou
l'auvent est situé au-dessus d'une allée de circulation, un dégagement minimal
de 3,7 m (12.14 pi) est exigé au-dessus de cette voie de circulation.
La marquise et l'auvent doivent être maintenus en bon état en tout temps.
La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre
localisée ailleurs qu'au premier étage.
Les supports et étais de la marquise et de l'auvent qui sont attachés au bâtiment
doivent être situés à une hauteur maximale de 5,5 m (18 pi) au-dessus du niveau
du sol.
97. Sauna extérieur
Un sauna extérieur ne peut avoir une superficie supérieure à 10 m2 (107.9 pi2) ni
avoir une hauteur supérieure à 3 m (9.8 pi).
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SECTION V
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
§ 1.- LA RESSOURCE EAU
98. Constructions et ouvrages permis sur et au-dessus la rive
Toute personne désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions sur ou
au-dessus de la rive des lacs et cours d'eau doit, au préalable, obtenir un
certificat d'autorisation comme il est régi au règlement des permis et certificats.
Cette autorisation municipale ne soustrait pas le demandeur d'obtenir tout autre
permis ou certificats du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon
leurs compétences respectives et selon les Lois et règlements qui les régissent.
Sur et au-dessus de la rive des lacs et cours d'eau, aucuns travaux, aucun
hangar à bateau, aucun ouvrage et aucune construction ne sont permis.
Malgré l'alinéa précédent, sont permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions du
présent règlement concernant les zones à risque d'inondation :
1° Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral. Dans les zones urbaines U-8,
U-9, U-10 et dans les zones résidentielles-villégiatures RV-5 et RV-6, pour
les terrains dont les dimensions sont dérogatoires au règlement de
lotissement et ayant une largeur d'au moins 7 m (23 pi) mesurée sur la ligne
de rivage, seuls les travaux nécessaires à l'ancrage d'un quai sont permis;
2° Les travaux de réparation, d'entretien ou de démolition d'une construction ou
ouvrage existant, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, incluant les travaux qui
n'ont pour objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement
extérieur de la construction ou de fixer un treillis de bois décoratif du
plancher de la construction jusqu'au niveau du sol;
3° Les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q.C.q-2);
4° L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
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5° Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.C.q-2);
6° Les ouvrages de prélèvement des eaux souterraines utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins
d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), au Règlement
sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement
(REAFIE, chapitre Q-2, r. 17.1) et au Règlement sur les activités dans des
milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS chapitre Q-2, r. 0.1) ;
7° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès, en assurant la
stabilisation de la rive à la hauteur de la traverse du cours d'eau;
8° La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, auxquels cas il faut
privilégier la partie la plus éloignée du littoral. Tout remblai doit être
systématiquement stabilisé à l'aide de techniques appropriées;
9° L'installation de clôtures et haies perpendiculairement à la ligne des hautes
eaux pour délimiter une propriété seulement;
10° Les travaux de stabilisation des rives dans l'ordre et aux conditions
suivantes :
a) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les
rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par
des végétaux (herbacés, arbustes, arbres) typiques des rives des lacs et
cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel;
b) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la
stabilisation par des végétaux (herbacés, arbustes, arbres) typiques des
rives des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent
être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec
végétation, des perrés, des grilles de confinement de polymère à haute
densité, des murs de soutènement (gabions, murs de bois) ou un
enrochement de pierres naturelles;
Le choix de la protection doit accorder la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle. Le degré
d'artificialisation croît de l'utilisation de perré avec végétation à celui du
mur de soutènement.
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11° La construction d'un bâtiment accessoire de type remise, cabanon et
terrasse est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel, aux conditions suivantes :
a) Une bande minimale de protection de 5 m (16.4 pi) de la rive doit
obligatoirement être conservée dans son état naturel ou retournée à
l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
b) La superficie au sol de ces constructions ne dépasse pas 30 m2 (323 pi2)
au total sur la rive;
c) Les dimensions du terrain et l'implantation du bâtiment principal ne
permettent pas leur localisation ailleurs sur le terrain;
d) Aucune coupe d'arbre n'est requise;
e) Le lotissement a été réalisé avant le 18 mai 2005;
f)
Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
Malgré ce qui précède, dans les zones urbaines U-8, U-9, U-10 et dans les
zones résidentielles-villégiatures RV-5 et RV-6, sur un terrain dont les
dimensions sont dérogatoires et ayant une largeur d'au moins 7 m (23 pi)
mesurée sur la ligne de rivage, la superficie au sol est limitée à 10 m2 (107.6
pi2) et concerne uniquement une remise comme il est régi au présent
règlement. Pour un terrain ayant moins que 7 m (23 pi) de largeur, la
superficie est limitée à 1,5 m2 (16.1 pi2) et concerne uniquement une boite à
rangement comme il est régi au présent règlement.
12° Les travaux de nettoyage et d'entretien d'étangs artificiels aménagés avant le
4 janvier 1999, à la condition que des mesures de contrôle de l'érosion et de
la sédimentation sur la rive et le littoral du cours d'eau prévues par la
Municipalité soient respectées;
13° La culture des végétaux non aquatiques et des champignons à des fins
d'exploitation agricole est permise à la condition de préserver une bande de
végétation minimale de 3 m (9.8 pi) dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut du talus se
situe à une distance inférieure à 3 m (9.8 pi) à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation doit également inclure un
minimum de 1 m sur le haut du talus.
De plus, les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation sont également
autorisés :
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1° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'au plus 2,5 m (8.2
pi) de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30%. Cette ouverture doit respecter les règles suivantes :
a) Être aménagée de biais par rapport à la rive;
b) Ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur
le site;
c) Ne pas être bétonnée, asphaltée ou autrement aménagée comme une
voie carrossable;
d) Le sol ne doit pas être mis ou laissé à nu;
2° L'émondage et l'élagage des arbres nécessaire à l'aménagement d'une
fenêtre verte d'au plus 5 m (16.4 pi) de largeur lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 % ainsi que l'aménagement d'un sentier ou escalier d'au
plus 1,2 m (3.9 pi) de largeur qui donne accès au plan d'eau;
3° Aux fins de rétablir la végétation naturelle, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes;
4° Les activités de gestion forestière dont la réalisation est autorisée à l'article
116 du présent règlement;
5° Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à sa
réglementation sur les normes d'aménagement durable des forêts du
domaine de l'État;
6° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une
maladie ou qui est effectué à des fins de sécurité civile;
7° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
8° Les travaux de contrôle des espèces exotiques nuisibles selon les normes
suivantes :
a) Lorsqu'ils sont réalisés à des fins privées, ces travaux sont assujettis à
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation émis par la Municipalité.
Le certificat d'autorisation de la Municipalité doit respecter la Politique de
gestion des espèces exotiques nuisibles de la MRC de Memphrémagog.
La revégétalisation du secteur où des mesures de contrôle sont
effectuées est obligatoire. Dans le cas où un contrôle chimique
(pesticide, herbicide) est réalisé, ces travaux doivent également faire
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l'objet d'une autorisation du ministère en vertu du Code de gestion des
pesticides (c. P-9.3, r.1). Les travaux doivent être réalisés selon les
méthodes suivantes et ne nécessiter aucune machinerie lourde :
− Contrôle manuel et mécanique;
− Contrôle physique;
− Contrôle biologique.
b) Lorsqu'ils sont réalisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, ces travaux sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation du ministère en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
99. Remise à l'état naturel des rives
Sous réserve des interventions autorisées à l'article précédent mais aussi à
l'article 116 sur la gestion de la forêt privée, la rive de toute propriété riveraine
doit, sur l'ensemble de sa largeur, demeurer à l'état naturel.
Pour les propriétés dont un aménagement de la rive a été réalisée avant le 25
juin 2008, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon,
le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite en bordure de tout lac et
cours d'eau sur une bande d'une profondeur minimale de 5 m (16.4 pi), mesurée
à partir de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans la
rive est inférieure à 30%. Cette interdiction est portée à 7,5 m (24.6 pi) lorsque la
pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à 30%.
Malgré l'interdiction édictée à l'alinéa précédent, la tonte de gazon est autorisée :
a) pour une plage publique, pour une plage d'un établissement commercial
ou récréatif, pour un emplacement aménagé à des fins d'accès public à
un plan d'eau ou aux utilités publiques, lorsque celles-ci nécessitent un
dégagement de la végétation.
b) dans une bande de 2 m (6.56 pi) contiguë à un bâtiment existant au 25
juin 2008. Il est également permis de faire l'entretien de la végétation
pour préserver les aménagements réalisés selon les méthodes reconnus
en bandes riveraines.
100. Végétalisation de la rive
Lorsque des travaux autorisés ont pour conséquence d'endommager les strates
végétales et arbustives dans la bande de protection riveraine, une régénération y
est obligatoire.
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L'obligation s'applique également sur les terrains où des travaux sont projetés et
où les strates végétales et arbustives sont inexistantes ou ont été antérieurement
endommagées.
Toute personne désirant végétaliser entièrement ou partiellement la rive d'un lac
ou cours d'eau doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation comme il est
régi au règlement des permis et certificats.
Tout propriétaire ou occupant d'un terrain riverain à un lac ou à un cours d'eau
peut procéder à la végétalisation de la rive. Cette végétalisation peut se faire
progressivement dans la rive, en laissant systématiquement les espaces non
visés par la végétalisation se remettre à l'état naturel.
Cette végétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues et avec les
espèces végétales reconnues pour ce milieu.
101. Obligation de contrer l'érosion sur la rive et stabilisation
Sur la rive d'un lac ou cours d'eau, tout propriétaire ou occupant d'un terrain
riverain a l'obligation de prévenir l'érosion de la rive et d'en assurer la
stabilisation, le cas échéant. Il faut référer à l'article 98 pour les travaux de
stabilisation permis sur la rive et à l'article 123 pour les mesures de protection
contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols.
102. Interdiction d'épandre des engrais et pesticides sur la rive
Il est interdit d'épandre dans la rive sur toute végétation, incluant une couverture
végétale, tout compost, tout engrais de synthèse ou naturels ou pesticides.
Malgré ce qui précède, l'utilisation d'engrais naturel ou de synthèse sans
phosphore ou compost est autorisée uniquement lors des travaux de
végétalisation.
Malgré ce qui précède, il est permis d'épandre tout compost, tout engrais de
synthèse ou naturels ou pesticides pour des fins agricoles sur des terres en
culture sans jamais épandre dans la bande végétalisée à conserver en bordure
des lacs et cours d'eau en milieu agricole. Il est à noter qu'au sens du présent
article, la sylviculture n'est pas considérée comme une fin agricole sur des terres
en culture.
103. Constructions et ouvrages dans et au-dessus du littoral
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Toute personne désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions dans
et au-dessus du littoral des cours d'eau et lacs doit au préalable obtenir un
certificat d'autorisation comme il est régi au règlement des permis et certificats.
Cette autorisation municipale ne soustrait pas le demandeur d'obtenir tout autre
permis ou certificats du gouvernement, ses ministères ou organismes, selon
leurs compétences respectives et selon les Lois et règlements qui les régissent.
Sur et au-dessus du littoral des lacs et cours d'eau, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré ce qui précède, les constructions, les travaux et les ouvrages suivants
sont permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions
concernant les zones à risque d'inondation :
1° L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et ouvrages
existants. Lorsqu'il s'agit de hangars à bateau, les travaux de réparation
incluent les travaux d'entretien, de rénovation de l'intérieur, de l'extérieur, de
la fenestration et du toit dans la mesure où ces travaux ne changent pas la
vocation du bâtiment;
2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts; des mesures de rétention des eaux ou d'atténuation
des problèmes d'érosion et de sédimentation doivent être prévues
temporairement durant les travaux d'aménagement;
3° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorisé municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi;
4° Les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins municipales
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, dûment
soumis le cas échéant, à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q.c.C.q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q.c.C-6.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre
R-13) et de toute autre Loi;
5° L'empiétement sur le littoral nécessaire pour réaliser les travaux autorisés
dans la rive;
6° Les travaux de nettoyage et d'entretien d'étangs artificiels aménagés avant le
4 janvier 1999, à la condition que des mesures de contrôle de l'érosion et de
la sédimentation dans le littoral du cours d'eau prévues par la Municipalité
soient respectées;
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7° Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2,
r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée de
dérivation destinées à des fins non agricoles;
8° Toute installation d'une bouée privée servant à la navigation ou d'une bouée
d'amarrage (bouée servant à maintenir une embarcation à un endroit fixe),
doit se conformer aux diverses normes établies par la Loi sur la protection
des eaux navigables (L.R.C. ch. N-22) adoptée par le gouvernement fédéral
et obtenir les approbations nécessaires lorsque requises. De façon générale,
les normes visent à assurer une installation qui ne puisse nuire à la
navigation et concernent les dimensions, la forme, l'identification ainsi que
des distances d'éloignement à respecter notamment d'un quai, d'un abri à
bateau, d'une plate-forme flottante, d'une autre bouée, d'une rampe publique
de mise à l'eau, d'une marina, d'un chenal maritime connu ou d'une autre
structure déjà en place dans les limites des eaux navigables. Des documents
d'information sont joints au présent règlement en annexe III, à titre informatif
seulement;
9° Pour le lac Massawippi et le tronçon de la rivière Massawippi en amont du
barrage seulement, les quais privés, les abris à bateau et les débarcadères
s'ils sont construits sur pilotis (sauf en béton), pieux (sauf en béton),
montants de métal ou préfabriqués de plates-formes flottantes de façon à ne
pas entraver la libre circulation des eaux. En aucun temps ces ouvrages ne
doivent être fixés de façon permanente dans le littoral. Ils doivent être
déposés sur le lit du cours d'eau ou lac, en période estivale seulement. De
plus, ces ouvrages doivent respecter les normes suivantes :
a) Superficie et dimensions :
i)
Tout quai privé ne peut avoir une longueur supérieure à 15 m (49.5
pi) mesurée à partir de la rive pour le lac Massawippi et une
longueur supérieure à 5 m (16.2 pi) mesurée à partir de la rive pour
la rivière Massawippi. Toutefois, lorsque la profondeur en période
d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à 1,2 m (3.9 pi), il est
possible de dépasser cette longueur, sans excéder 30 m (98.4 pi)
de longueur sur le lac Massawippi et sans excéder 6 m (19.7 pi) de
longueur sur la rivière Massawippi;
ii)
Tout quai privé ne peut avoir une superficie supérieure à 37,5 m2
(400 pi2) pour le lac Massawippi et une superficie supérieure à
12,5 m2 (645.8 pi2) pour la rivière Massawippi. Toutefois, lorsque la
profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à
1,2 m (3.9 pi), cette superficie peut être augmentée sans dépasser
60 m2 (645.8 pi2) de superficie totale pour le lac Massawippi et sans
dépasser 16.5 m2 (177.6 pi2) pour la rivière Massawippi;
iii)
Toute plate-forme flottante ancrée au lit du plan d'eau est permise
uniquement dans le lac Massawippi. Elle ne doit pas être raccordée
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à la rive, doit être facilement visible jour et nuit et avoir une
superficie maximale de 15 m2 (161.5 pi2);
iv)
Tout abri à bateau doit avoir une superficie maximale de 37,5 m2
(400 pi2) et sa hauteur à partir de la ligne des hautes eaux ne doit
pas dépasser 5 m (16.4 pi);
v)
Aucun cumul des superficies des différents ouvrages n'est autorisé.
Les superficies non utilisées d'un quai privé, d'un abri à bateau ou
d'une plate-forme flottante ne peuvent être ajoutées à un autre
ouvrage et avoir pour conséquence de déroger aux superficies et
dimensions maximales prévues;
b) Nombre :
i)
Il est permis d'avoir au plus un (1) quai privé, un (1) abri à bateau et
une (1) plate-forme flottante pour un même terrain adjacent au
littoral du lac Massawippi. Malgré ce qui précède :
−
Dans les zones urbaines U-8, U-9, U-10 et résidentielles-
villégiatures RV-5, il n'est permis qu'un quai privé par
habitation (bâtiment principal, utilisé à des fins résidentielles,
comprenant un ou plusieurs logements), lorsque le terrain a
des dimensions dérogatoires au règlement de lotissement et
d'une largeur d'au moins 7 m (23 pi) mesurée sur la ligne de
rivage. En l'absence d'un bâtiment principal, l'habitation peut
être située sur un autre terrain pourvu que ce terrain soit situé
dans la municipalité du Canton de Hatley;
ii)
Il est permis d'avoir au plus un (1) quai privé et un (1) abri à bateau
pour un même terrain adjacent à la rivière Massawippi en amont du
barrage seulement;
c) Localisation :
i)
L'espace minimal entre le quai privé ou l'abri à bateau et la ligne
latérale du terrain contigu à la rive doit être d'au moins 5 m (16.4 pi)
ou se situer au centre du terrain lorsque la façade du terrain sur la
rive ne permet pas de respecter l'espace minimale de 5 m (16.4 pi)
de chaque côté. Cette norme peut faire l'objet d'une dérogation
mineure lorsque les caractéristiques de la rive dans l'espace situé
entre les deux marges rendent inaccessible l'emplacement du quai
ou de l'abri à bateau (préjudice sérieux) ou lorsque l'espace situé
dans la marge est déjà dénaturalisé sur la rive. Dans tous les cas,
la largeur pouvant être utilisée pour le quai privé et/ou l'abri à
bateau ne doit pas excéder 50% de la façade du terrain sur la rive;
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ii)
Le quai privé ou l'abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doit
demeurer à l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans
le littoral du plan d'eau;
iii)
Les plates-formes flottantes doivent être ancrées à l'intérieur d'une
bande de 30 m (98.4 pi) mesurée à partir de la rive du lac
Massawippi;
iv)
Un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, ne pourra en aucun
cas se retrouver à plus de 10 m de la rive;
d) Matériaux :
i)
Lorsque le bois traité est utilisé, seul le bois traité sous pression en
usine ou le bois naturel est autorisé. Tout traitement au créosote ou
traitement effectué sur place est strictement prohibé;
e) Normes additionnelles pour les quais et ouvrages sur le lac Massawippi :
i)
Seuls les quais privés, les abris à bateau et les plates-formes
flottantes sont autorisés pour autant qu'ils répondent aux normes
prévues au présent article et à toute autre norme régie par une Loi
ou un règlement;
ii)
Les quais, ouvrages ou constructions dérogatoires existants au
moment de l'entrée en vigueur et conformes à la réglementation
lors de leur mise en place peuvent être maintenus à la condition de
ne pas être retirés plus de douze (12) mois consécutifs;
iii)
Malgré les dispositions prévues au présent article, les marinas et
quais à emplacements multiples existants au moment de l'entrée en
vigueur et conformes à la réglementation lors de leur implantation,
peuvent être agrandis jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf
(99) emplacements ou modifiés et doivent respecter les règles de
localisation. Tout nouveau quai à emplacements multiples ou
marina est interdit;
iv)
Les quais publics existants peuvent être maintenus, modifiés ou
agrandis et de nouveaux quais publics peuvent être installés,
malgré les dispositions du présent article, à la condition de
respecter toute autre Loi ou règlement applicable sur le territoire.
104. Récupération des billes de bois dans les lacs et cours d'eau
Il est interdit de réaliser quelques travaux ou ouvrages que ce soit pour récupérer
des billes de bois déposées sur le fond des lacs et des cours d'eau situés sur le
territoire de la Municipalité du Canton de Hatley, sauf selon ce qui est prescrit ci-
après.
Dans ce cas, toute personne désirant effectuer ces travaux doit au préalable
obtenir un certificat d'autorisation comme il est régi au règlement des permis et
certificats.
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Les seuls travaux et ouvrages de récupération de billes de bois qui peuvent être
exécutés sont les suivants :
1° Dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de protection de
300 m (984.3 pi) de l'embouchure de tout cours d'eau faisant partie du
bassin versant du lac;
2° Dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de 300 m (984.3 pi)
de toute décharge du lac;
3° Dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de
protection de 300 m (984.3 pi) autour de toute prise publique d'eau potable
située dans le lac ou le cours d'eau;
4° Dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à plus de 15 m (49.2 pi) de la
ligne des hautes eaux du lac ou du cours d'eau, mais en tout état de cause,
uniquement lorsqu'il y a à l'endroit où on veut effectuer des travaux, une
profondeur d'au moins 15 m (49.2 pi);
5° Dans un lac ou un cours d'eau, la récupération de billes de bois tombées
dans le plan d'eau à cause du vent ou de l'érosion et la récupération des
billes de bois de flottaison qui ont sombrées.
Ces travaux peuvent être effectués entre le 1er mai et le 31 octobre d'une année,
sauf :
1° Durant les fins de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 9 h 00;
2° Les jours fériés, à compter de 17 h 00 la veille du jour férié jusqu'à 9 h 00 le
lendemain du jour férié;
3° Les autres jours, de 17 h 00 une journée à 9 h 00 le lendemain.
À l'occasion de l'exécution des travaux et des ouvrages de récupération de billes
de bois, les règles suivantes s'appliquent :
1° Nul ne peut traîner les billes de bois récupérées sur le lit d'un lac ou d'un
cours d'eau;
2° Les billes de bois doivent être soulevées à partir du fond du lac ou du cours
d'eau de l'endroit précis où la bille de bois gît au fond;
3° Les billes de bois doivent être récupérées au moyen d'une chargeuse ou
d'un treuil;
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4° Il est interdit de traîner les billes de bois sur la rive;
5° Le transbordement des billes de bois récupérées doit se faire aux rampes de
mise à l'eau ou aux quais aménagés conformément au présent règlement;
6° L'entreposage des billes de bois récupérées est interdit aux endroits
suivants :
a) Sur la rive;
b) À tout endroit non autorisé par le propriétaire du terrain sur lequel
l'entreposage est effectué;
c) À tous égards, pourvu que le terrain sur lequel on veut procéder à
l'entreposage soit situé dans une zone où l'entreposage est permis;
d) Toutes les autres règles relatives à la protection de la rive, telles qu'elles
sont édictées au présent règlement, s'appliquent aux ouvrages et travaux
de récupération des billes de bois.
Les dispositions du présent article n'a pas pour effet de diminuer les obligations
par ailleurs applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q.c. Q-2) ou des règlements adoptés sous son empire.
105. Zone d'inondation et autorisation préalable
Les zones à risque d'inondation auxquelles réfère la présente section se
retrouvent sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes à l'aménagement,
jointe au présent règlement en annexe II. Les cotes d'inondation pour
l'application des dispositions de la présente section sont présentées à l'article
111.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable
de la Municipalité.
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106. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable (0-20 ans)
Dans les zones d'inondation à récurrence 0-20 ans présentées sur la carte des
territoires d'intérêt et de contraintes à l'aménagement (annexe II), sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré l'alinéa précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
1° Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés.
Les galeries ou terrasses autorisées comme agrandissement doivent être
d'au plus 20 m2 (215.28 pi2), non closes et doivent reposer uniquement sur
pilotis et être réalisées sans remblais. Elles ne pourront être fermées
ultérieurement. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2° Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment
les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4° La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en
vigueur
du
premier
règlement
municipal
interdisant
les
nouvelles
implantations;
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5° Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c. Q-2);
6° La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation
de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une
installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2), au Règlement sur l'encadrement d'activités en
fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE, chapitre Q-2, r. 17.1) et
au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (RAMHHS chapitre Q-2, r. 0.1);
7° Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux règles édictées au présent règlement;
9° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais, dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q.c. Q-2);
10° Les travaux de drainage des terres;
11° Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements;
12° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13° Un
seul
bâtiment accessoire
à
l'usage
résidentiel,
non
rattaché
physiquement au bâtiment principal, situé sur le même terrain que le
bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation et qui
soit simplement déposé sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage
pouvant le retenir lors d'inondation et de sorte qu'il ne crée aucun obstacle à
l'écoulement des eaux, pourra être implanté dans la zone de grand courant.
La superficie maximale et cumulative du bâtiment accessoire dans la zone
inondable de la propriété ne doit pas excéder 30 m2 (322.8 pi2) ;
14° Les bâtiments temporaires installés hors de la période de crue printanière.
Ces bâtiments ne doivent pas être reliés physiquement au bâtiment principal,
doivent être déposés uniquement sur le sol sans fondation, ancrage, remblai
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ou déblai. Ils ne doivent d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux
ou contribuer au phénomène d'érosion. Toutefois, il sera possible d'exiger en
tout temps le déplacement d'un tel bâtiment ou usage temporaire pour des
raisons de sécurité des biens et des personnes.
107. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet
d'une dérogation adoptée par la MRC, conformément aux dispositions de la MRC
en cette matière et aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une telle dérogation sont :
1° Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2° Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4° L'implantation
d'une
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
5° Un ouvrage servant au prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection;
6° Les stations d'épuration des eaux usées;
7° Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
Municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8° Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
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récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
9° Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales, publiques ou à des fins d'accès public;
c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
10° Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les
terrains de golf;
12° Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q.c. Q-2);
13° Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q.c. Q-2).
108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible
courant d'une plaine inondable (20-100 ans)
Dans les zones d'inondation à récurrence 20-100 ans présentées sur la carte des
territoires d'intérêt et de contraintes à l'aménagement (annexe II), sont interdits :
1° Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans ces zones peuvent également être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à
l'article 109, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par
la MRC conformément au règlement 8-99 de la MRC en cette matière ainsi
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qu'aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) à cet effet.
109. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone d'inondation à faible
courant, devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation établies au
règlement de construction.
110. Conditions applicables
Lorsqu'il est démontré, par des relevés de terrain, qu'une propriété située dans
une zone représentée sur la carte des territoires d'intérêt et de contraintes à
l'aménagement (annexe II) est au-dessus de la cote de 0-20 ans, 20-100 ans ou
au-dessus du niveau d'inondation applicable en l'absence de cote, les conditions
pourront être déterminées de la manière suivante :
1° Si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 0-20 ans mais
en-dessous de la cote 20-100 ans, les conditions applicables à la récurrence
20-100 ans s'appliqueront;
2° Si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 20-100 ans, les
conditions prévues en zone d'inondation pourront être levées;
3° Si les relevés présentent des résultats au-dessus du niveau d'inondation
applicable en l'absence de cote, les conditions prévues en zone d'inondation
pourront être levées.
111. Niveau d'inondation applicable
Pour les zones à risque d'inondation délimitées pour le lac Massawippi, le niveau
d'inondation 0-20 ans correspond à la cote d'élévation 162,18 m (532.09 pi) et le
niveau d'inondation 20-100 ans correspond à la cote d'élévation 162,57 m
(533.37 pi).
Lorsque la zone d'inondation délimitée ne présente aucune cote de référence, le
niveau d'inondation applicable est représenté par le niveau du sol mesuré à la
limite de la zone d'inondation au point le plus rapproché du site où les travaux
sont projetés.
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112. Les milieux humides
Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les milieux humides
comme il est défini au présent règlement.
Toute personne désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions sur ou
au-dessus d'un milieu humide doit, au préalable, obtenir un certificat
d'autorisation comme il est régi au règlement des permis et certificats.
Cette autorisation municipale ne soustrait pas le demandeur d'obtenir toutes
autres permis ou certificats du gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives et selon les Lois et règlements qui les
régissent.
Dans ces milieux, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Aucun remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus;
2° Aucune construction ou ouvrage;
3° Seuls les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le
public en général sont permis. Des aménagements privés sur pilotis (sauf en
béton) permettant l'accès au littoral d'un lac sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) Avoir une largeur maximale de 1,2 m (3.9 pi) et demeurer rectilignes;
b) Aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu
humide;
c) Avoir une distance minimale entre deux aménagements privés d'au
moins 150 m (492 pi);
4° Les travaux de contrôle des espèces exotiques nuisibles sont autorisés selon
les normes suivantes :
a) Lorsqu'ils sont réalisés à des fins privées, ces travaux sont assujettis à
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation émis par la Municipalité.
Le certificat d'autorisation de la Municipalité doit respecter la Politique de
gestion des espèces exotiques nuisibles de la MRC de Memphrémagog.
La revégétalisation du secteur où des mesures de contrôle sont
effectuées est obligatoire. Dans le cas où un contrôle chimique
(pesticide, herbicide) est réalisé, ces travaux doivent également faire
l'objet d'une autorisation du ministère en vertu du Code de gestion des
pesticides (c. P-9.3, r.1). Les travaux doivent être réalisés selon les
méthodes suivantes et ne nécessitent aucune machinerie lourde :
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−
Contrôle manuel et mécanique;
−
Contrôle physique;
−
Contrôle biologique.
b) Lorsqu'ils sont réalisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, ces travaux sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation du ministère en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
5° Les travaux d'entretien et de modernisation des infrastructures d'utilité
publique existantes, tels les gazoducs ou les lignes de transport d'énergie,
sont autorisés;
6° L'abattage d'arbres est interdit;
7° Une rive est applicable uniquement lorsque le milieu humide a un lien
hydrique de surface avec un lac ou cours d'eau ou est adjacent à un lac ou
un cours d'eau.
113. Les étangs (lacs) artificiels
L'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels ainsi que les travaux de remblai et
déblai s'y rapportant, doivent respecter les conditions suivantes :
1° Tout lac ou étang artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et de la
zone inondable de tout cours d'eau, lac ou milieu humide naturel;
2° En aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant pour aménager
un plan d'eau artificiel;
3° La profondeur moyenne minimale est de 2 m (6,5 pi) et un tel lac ou étang
artificiel ne peut occuper plus de 25% d'un terrain;
4° Les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30°. Ces
talus doivent être gazonnés ou autrement stabilisés immédiatement après les
travaux d'aménagement;
5° Le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond
ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant le
contrôle du niveau de l'eau;
6° La rive du lac artificiel doit être restabilisée par un couvert végétal;
7° En tout temps, même en temps de crue, la revanche doit être d'au moins 60
cm (2 pi). Il s'agit de la distance entre la ligne d'eau et le sommet de la crête
de l'ouvrage;
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8° Le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage doit être déposé
à une distance d'au moins 15 m (50 pi) de tout lac, cours d'eau ou milieu
humide;
9° Il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau du lac
comme le rejet, le stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute
détérioration éventuelle des eaux souterraines;
10° Un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m (50 pi) de toute
limite de terrain et de 10 m (32.8 pi) d'un bâtiment principal;
11° Des barrières à poissons doivent être installées aux endroits appropriés pour
empêcher les poissons de sortir du plan d'eau artificiel.
Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un
barrage destiné à créer un nouveau réservoir d'une superficie totale excédant 50
000 m² (540 000 pi²), ce projet est assujetti à la procédure d'examen et
d'évaluation des impacts sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les barrages
doivent respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des barrages
(chapitre S-3.1.01) et à la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Il est interdit d'introduire des espèces de poissons non indigènes dans un lac ou
étang artificiel.
114. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable pour
fins de consommation humaine
Tout ouvrage existant ou projeté lié aux prélèvements d'eau pour fins de
consommation humaine, autres que celles implantées dans un plan d'eau,
desservant plus d'un usager, est assujetti aux dispositions suivantes :
1° Dans un rayon de 30 m (98.4 pi) autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau,
aucune activité, aucune construction et aucun usage n'est permis autre que
des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain;
2° Dans un rayon de 100 m (328 pi) autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau,
aucune nouvelle installation d'élevage et aucun épandage de fumier;
3° Dans un rayon de 1 km (3281 pi) autour de l'ouvrage de prélèvement d'eau,
aucune carrière, gravière ou sablière, aucun site d'enfouissement des
déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux.
Le tout, sous réserve de tout règlement provincial en la matière.
L'implantation d'un ouvrage de prélèvement d'eau visant à desservir une
nouvelle résidence construite dans les zones agro-forestières (AF1) et (AF2), est
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interdite à moins de 300 m (984.3 pi) d'un champ cultivé ou un champ en friche
susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement sur les exploitations
agricoles en vigueur sur une propriété voisine et au sens du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) en vigueur.
La distance de 300 m (984.3 pi) ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est
pas grevée par un ouvrage de prélèvement d'eau existant au moment de la
demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur
les exploitations agricoles (Q-2, r11.1) en vigueur et au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) en vigueur.
115. Normes sur les dépôts de neiges usées
Aucun déversement de neiges usées n'est permis dans un lac, milieu humide ou
cours d'eau.
De plus, dans une bande de 150 m (492.15 pi) d'un lac, milieu humide ou cours
d'eau, tout dépôt de neiges usées est prohibé.
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§ 2.- LA RESSOURCE FORÊT
116. La gestion de la forêt privée
Toute personne désirant effectuer des travaux forestiers doit au préalable obtenir
un certificat d'autorisation comme il est régi au règlement des permis et
certificats.
Les travaux forestiers suivants doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation :
1° Tout abattage d'arbres de plus de 10 % des tiges de diamètre commercial
sur une aire de coupe de 5 000 m² ou plus par année par période de 10 ans;
2° Tout abattage d'arbres sur la rive d'un lac et d'un cours d'eau;
3° Tout déboisement à des fins de mise en culture des sols d'une superficie
supérieure à 1 ha;
4° Tout abattage d'arbres aux fins de construction de chemins forestiers et de
fossés de drainage.
Les dispositions qui suivent visent à assurer la protection du couvert forestier et
favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Les normes suivantes
s'appliquent à l'ensemble du territoire, sauf :
1° À l'intérieur des limites des périmètres d'urbanisation, tel que délimité sur le
plan de zonage en annexe I;
2° Sur les terres du domaine de l'État;
3° Pour l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la
construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage conforme à la
réglementation municipale et ayant obtenu les permis et certificats requis.
Travaux forestiers autorisés
Les travaux forestiers suivants sont autorisés, sous réserve des dispositions
spécifiques prévues à l'article 117 :
1° Les coupes d'arbres visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges
de diamètre commercial du peuplement forestier dans lequel on intervient,
incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
2° Une coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou
morts ou une coupe de récupération, celles-ci confirmées par un ingénieur
forestier ou délimitées sur un plan d'aménagement forestier;
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3° Toutes autres coupes visant l'amélioration du peuplement forestier sont
autorisées lorsque le prélèvement est confirmé par un ingénieur forestier,
sauf si le lieu visé par les travaux forestiers est situé dans les endroits
suivants :
a) Un paysage naturel d'intérêt supérieur tel que montré sur la carte ci-jointe
comme annexe II;
b) Une zone d'érosion tel que montré sur la carte ci-jointe comme annexe II;
c) Une zone résidentielle-villégiature (RV) et une zone résidentielle-
touristique (RT);
d) 50 m de part et d'autre de l'emprise des routes pittoresques et
panoramiques tel que montré sur la carte ci-jointe comme annexe II;
4° L'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise maximale de 6 m
devant permettre le creusage d'un fossé de drainage forestier;
5° L'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise permettant la
construction d'un chemin forestier;
6° L'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte de
plantations de peupliers hybrides;
7° L'abattage d'arbres ayant pour objet la mise en culture est autorisé si les
conditions suivantes sont respectées :
a) Le propriétaire est un producteur agricole en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (chapitre P-28);
b) La demande est accompagnée d'une évaluation agronomique signée par
un agronome, justifiant la mise en culture;
c) Toute autre autorisation nécessaire a été préalablement obtenue,
notamment, si applicable, celle du MELCCFP;
d) Des mesures pour empêcher la migration des sédiments dans les lacs et
cours d'eau devront être prévues;
e) La superficie visée à des fins de mise en culture n'est pas située dans
les endroits suivants :
−
Un habitat de la tortue des bois, tel que montré sur la carte ci-jointe
comme annexe II;
−
Une zone inondable tel que montré sur la carte ci-jointe comme
annexe II;
−
Un paysage naturel d'intérêt supérieur tel que montré sur la carte ci-
jointe comme annexe II;
−
Une zone d'érosion tel que montré sur la carte ci-jointe comme
annexe II;
−
Une zone résidentielle-villégiature (RV);
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−
Une zone résidentielle-touristique (RT);
−
50 m de part et d'autre de l'emprise des routes pittoresques et
panoramiques tel que montré sur la carte ci-jointe comme annexe II.
Voirie forestière
Les dispositions suivantes s'appliquent :
1° L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra pas excéder 10 % de
la superficie du terrain faisant l'objet de la coupe. Le bois prélevé pour
l'aménagement du réseau n'est pas calculé dans le taux de prélèvement
autorisé;
2° L'emprise du chemin forestier, incluant les fossés de drainage, ne doit pas
excéder une largeur de 10 m (32.8 pi);
3° Durant la construction d'un chemin forestier, des mesures de mitigation
doivent être mises en place pour éviter l'émission de sédiments ou la
création d'obstructions dans un lac ou un cours d'eau;
4° Les eaux de ruissellement des fossés de chemins forestiers doivent être
déviées vers des zones de végétation, et ce, fréquemment, avant l'arrivée à
un lac ou cours d'eau;
5° L'aménagement de chemins forestiers et de débardage est interdit dans la
bande de protection de 15 m (49.2 pi) des lacs et des cours d'eau calculée à
partir de la ligne des hautes eaux, sauf celui des chemins assurant la
traverse d'un cours d'eau. La traverse d'un cours d'eau devra se faire
uniquement à l'aide d'un pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire, les
passages à gué étant interdits.
Maintien de la productivité forestière
Pour tous travaux d'abattage d'arbres entraînant la coupe totale d'un peuplement
forestier, la remise en production forestière de l'aire de coupe doit être assurée,
soit par le reboisement, soit par la régénération naturelle, afin que l'aire de coupe
redevienne boisée, après un délai de 2 ans suivant la fin du certificat
d'autorisation.
117. Dispositions spécifiques sur les travaux forestiers pour la protection
de certains milieux
Dans les milieux spécifiques ci-après définis, les travaux forestiers sous soumis à
des dispositions spécifiques qui ont préséances sur les travaux forestiers
autorisés à l'article précédent.
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Dispositions spécifiques pour la protection des lacs
Dans la bande de protection de 15 m (49.2 pi) des lacs calculés à partir de la
ligne des hautes eaux, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans le cas d'arbres
dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe sanitaire ou dans le cas
d'arbres nécessitant une coupe de récupération. Les conditions suivantes
s'appliquent :
1° Les arbres devront être localisés et identifiés par martelage, le tout confirmé
par un ingénieur forestier;
2° Les travaux forestiers ne doivent pas causer d'impact au sol;
3° La circulation de la machinerie est interdite;
4° L'aménagement de chemins est interdit, sauf celui des chemins assurant la
traverse d'un cours d'eau, laquelle devra se faire uniquement à l'aide d'un
pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire, les passages à gué étant
interdits.
Dispositions spécifiques pour la protection des cours d'eau
Dans la bande de protection de 15 m (49.2 pi) des cours d'eau calculée à partir
de la ligne des hautes eaux sont permis seulement :
1° Les coupes d'arbres visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges
de diamètre commercial du peuplement forestier dans lequel on intervient,
incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
2° L'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe
sanitaire ou d'arbres nécessitant une coupe de récupération. Les arbres
devront être localisés et identifiés par martelage, le tout confirmé par un
ingénieur forestier.
Les conditions suivantes s'appliquent :
1° Les travaux forestiers ne doivent pas causer d'impact au sol;
2° La circulation de la machinerie est interdite;
3° L'aménagement de chemins est interdit, sauf celui des chemins assurant la
traverse d'un cours d'eau, laquelle devra se faire uniquement à l'aide d'un
pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire, les passages à gué étant
interdits.
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Dispositions spécifiques pour la protection de l'habitat de la tortue des bois
Dans l'habitat de la tortue des bois tel que montré sur la carte ci-jointe comme
annexe II, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les travaux d'abattage ou de récolte d'arbres dans les 100 premiers mètres
(328 pi) de cet habitat mesurés à partir de la ligne des hautes eaux sont
interdits entre le 1er avril et le 30 septembre de chaque année;
2° Les travaux d'abattage autorisés en dehors de la période d'interdiction sont :
1° Les coupes d'arbres visant à prélever uniformément au plus 30 % des
tiges de diamètre commercial du peuplement forestier dans lequel on
intervient, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;
2° L'abattage d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une
coupe sanitaire ou d'arbres nécessitant une coupe de récupération. La
coupe doit être confirmée par une prescription sylvicole ou délimitée sur
un plan d'aménagement forestier.
3° Malgré le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est interdit dans les
aulnaies présentes dans l'habitat de la tortue des bois et adjacentes à cet
habitat.
Dispositions spécifiques pour les paysages naturels d'intérêt supérieur et les
zones d'érosion
Pour les secteurs de paysages naturels d'intérêt supérieur tel que montré sur la
carte ci-jointe comme annexe II et les zones d'érosion tel que montré sur la carte
ci-jointe comme annexe II, des mesures devront être prises pour assurer la
conservation des sols et éviter l'érosion et l'orniérage pendant et après la
réalisation des travaux forestiers.
118. Abris forestiers
Afin de permettre une activité forestière minimale sur le territoire, il est autorisé la
construction d'abris forestiers dans toutes les zones, sauf pour les zones
urbaines (U), publiques (P), résidentielle-villégiatures (RV), résidentielle-
touristiques (RT), rurale de services (RS) et parc et espace verts (PEV), et aux
conditions suivantes :
1° Dimensions :
a) Hauteur maximale : 5m (16.4 pi);
b) Superficie maximale : 20 m2 (215.2 pi2);
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2° Implantation :
a) Un abri par terrain; pour être admissible, le terrain doit avoir une
superficie minimale de 20 hectares (49.4 acres);
b) L'abri doit se situer à au moins 15 m (49.2 pi) d'une limite de propriété;
c) L'abri doit être implanté à au moins 50 m (164 pi) d'une rue publique ou
privée et ne pas être visible de la rue;
3° Conditions d'utilisation :
a) L'abri forestier ne peut être occupé plus de 180 jours par année;
b) L'abri forestier ne peut être alimenté en eau courante;
c) L'abri forestier ne peut être utilisé à des fins résidentielles;
d) La construction de l'abri n'est pas tenue de répondre aux normes de
construction des bâtiments.
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§ 3.- LA RESSOURCE AIR
119. Les inconvénients inhérents aux activités agricoles
1° Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Sur l'ensemble du territoire, une distance séparatrice minimale doit être
maintenue par rapport aux projets suivants :
a) Toute construction d'une installation d'élevage ou d'une installation
d'entreposage;
b) Tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus
de 150 m des installations d'élevage;
c) Toute construction d'une aire d'alimentation extérieure;
d) Toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement
total ou partiel du type d'animaux par un type présentant un coefficient
d'odeur supérieur à celui compris initialement dans l'unité d'élevage.
Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la
modernisation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage
ou d'une aire d'alimentation extérieure pourra être autorisé à condition que ces
travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en
résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport aux distances
séparatrices applicables.
Malgré ce qui précède, toute superficie supplémentaire de bâtiment exigée en
vertu des normes sur le bien-être animal ou de toute autre obligation légale est
autorisée aux conditions suivantes :
a) Aucune augmentation du nombre d'unités animales;
b) Respect de toutes autres obligations réglementaires applicables.
La distance séparatrice se calcule en établissant une ligne droite imaginaire
entre la partie la plus avancée des constructions considérées. Cette distance se
mesure à partir de la partie la plus saillante du bâtiment. Sans restreindre le sens
général de ce qui précède, les galeries, les perrons, les corniches et les
cheminées ne sont pas considérées comme partie saillante alors que les murs
en porte-à-faux, les verrières et les vérandas sont considérés comme partie
saillante.
N'entrent pas dans le calcul d'une telle distance les parties de bâtiment d'élevage
ou ses annexes ne servant pas à la garde proprement dite des animaux visés
(laiterie, aire de remisage, etc.), ni les composantes d'un ouvrage d'entreposage
ne servant pas à l'entreposage proprement dit des déjections animales (bâtiment
de service, rampe d'accès, etc.).
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Cette distance séparatrice minimale (établie en mètres à deux décimales près) à
respecter est calculée selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage.
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule :
A :
le paramètre A est le nombre d'unités animales (u.a.);
B :
le paramètre B est la distance de base selon la valeur établie pour le
paramètre A;
C :
le paramètre C, est la charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux concernés;
D :
le paramètre D correspond au type de fumier;
E :
le paramètre E est le type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet
(225 u.a. ou plus) ou de l'agrandissement d'une entreprise agricole
existante (augmentation de plus de 75 u.a.);
F :
le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée;
G :
le paramètre G est le facteur d'usage selon le type d'unité de voisinage
considéré.
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G sont établies à l'annexe IV qui est
jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Droits acquis :
Il est permis de remplacer le type d'élevage pour les établissements de 100
unités animales et moins, aux conditions suivantes :
a) maintenir le même nombre d'unités animales;
b) reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion
plus favorable au regard des inconvénients associés aux odeurs.
Les règles de droits acquis d'un règlement de zonage municipal s'appliquent
également aux installations d'élevage.
Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'une installation d'élevage dérogatoire
protégée par droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire ou les animaux d'un
établissement de production animale dérogatoire protégés par des droits acquis
seraient détruits à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, des droits
acquis s'appliquent pour une période de 24 mois pour la totalité ou la partie du
bâtiment ou des animaux d'un établissement de production animale détruits. Un
tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes conditions
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(implantation, nombre d'unités animales, etc.) que celles qui prévalaient au
moment du sinistre ou de manière à améliorer la situation antérieure.
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté
dans les 24 mois suivant sa destruction continue de bénéficier du privilège
d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1).
2° Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 m (492 pi) d'une installation d'élevage
Les distances séparatrices doivent être respectées dans les situations où des
engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, selon la
formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'un lieu d'entreposage.
Les valeurs de B, C, D, E, F et G sont telles qu'indiquées au point 1. Toutefois, la
valeur de A est établie en calculant une unité animale par capacité d'entreposage
de 20 m3 (706.2 pi3).
Ainsi, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 (35,314.4 pi3) correspond à 50
unités animales. Une fois l'équivalence faite entre la capacité du réservoir et le
nombre d'unités animales, la valeur correspondante de B est établie et la formule
de calcul de la distance séparatrice est appliquée.
Le tableau concernant les distances séparatrices relatives aux lieux
d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m (492 pi) d'une installation
d'élevage (voir annexe IV), illustre des cas où C, D, E et F valent 1. Seul le
paramètre G varie selon le type d'unité de voisinage.
3° Distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais
de ferme
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais
de ferme sont montrées au tableau sur les distances séparatrices minimales à
respecter pour l'épandage des engrais de ferme, joint à l'annexe IV.
4° Réciprocité des distances séparatrices
Les distances séparatrices minimales établies selon les points 1, 2, 3
s'appliquent de façon réciproque.
S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un
usage non agricole en zone non agricole contiguë à la zone agricole
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permanente, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la
situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de préserver si
l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en
question.
Toutefois, une Municipalité peut utiliser le pourvoir prévu à l'article 79.2 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1).
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de
production animale situées en zone agricole permanente, la distance à respecter
par l'implantation de certains immeubles ou ouvrages est :
a) chemin public : 37 m (121.4 pi);
b) maison d'habitation : 184 m (603.7 pi);
c) immeuble protégé : 367 m (1,204 pi).
120. Distances séparatrices minimales à respecter dans les zones
agroforestières (AF1 et AF2)
L'implantation de nouvelles résidences dans les zones agroforestières (AF1 et
AF2) doivent respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant :
Types de production
Unités animales
Distance
minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues
par les orientations
du gouvernement
pour 225 unités
animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité
d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit
une distance à respecter plus grande que celle indiquée au tableau, c'est la
distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
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Une nouvelle résidence implantée dans les zones agroforestières (AF1 et AF2)
ne peut contraindre le développement d'un établissement de production animale
existant avant son implantation.
121. Dispositions relatives aux nouvelles installations d'élevage porcin et à
l'agrandissement des installations d'élevage porcin existantes
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'intérieur de la zone agricole
permanente, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1), identifiée sur la carte de zonage par les
zones agricoles (A), agroforestières (AF1 et AF2) et îlots déstructurés (Id et IDR).
1° Aires d'interdiction
L'implantation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ou l'agrandissement
d'une installation d'élevage porcin existante est prohibé :
a) dans un rayon de 1 km (3281 pi) du périmètre d'urbanisation identifié sur
le plan de zonage;
b) dans un rayon de 1 km (3281 pi) autour des zones récréotouristiques
(RT) et résidentielle-villégiatures (RV);
c) dans un rayon de 1 km (3281 pi) autour du lac Massawippi.
Ces aires d'interdiction aux installations d'élevage porcin sont délimitées à
l'annexe II du présent règlement.
2° Surface de production maximale
Types d'élevage
Superficie maximale de
plancher
Maternité (4,92 m2/truie)
11 798 m2
Pouponnière (0,56 m2/porcelet)
8 348 m2
Engraissement (1,25 m2/porc)
3 756 m2
Naisseur-finisseur (voir densité truie,
porcelet et porc)
5 052 m2
Dans le cas où une unité d'élevage porcin compte plus d'un bâtiment, le cumul
des superficies des bâtiments d'élevage porcin ne doit pas excéder les
superficies maximales du tableau précédent.
Nonobstant les superficies maximales de plancher inscrites au tableau
précédent, une superficie supérieure pourrait être autorisée afin de prendre en
compte le bien-être animal, l'élevage de porcs biologiques ou l'obtention d'une
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certification (p. ex. : certified humane), sans avoir pour effet d'augmenter le
nombre d'unités animales.
3° Distance entre les unités d'élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à une distance d'au moins
1 km (3 280 pi) du périmètre d'une autre unité d'élevage porcin.
4° Dispositions relatives aux maisons d'habitation et aux immeubles protégés
Toutes les dispositions relatives aux inconvénients inhérents aux activités
agricoles contenues à la réglementation d'urbanisme d'une Municipalité locale, y
compris les distances séparatrices à respecter entre une installation d'élevage
porcin et une maison d'habitation ou immeuble protégé, continuent de
s'appliquer.
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§ 4.- LA RESSOURCE SOL
122. Travaux de remblai et déblai
Dans toutes les zones, sous réserve des restrictions édictées pour les zones
inondables et pour les rives, il est permis de faire du remblai ou déblai aux
conditions suivantes :
1° Les matériaux de remblai utilisés ne peuvent pas contenir de débris de
construction ou de détritus;
2° Les talus créés par ces travaux doivent avoir une pente inférieure à 35o si le
talus est continu. Cette pente peut être plus forte en prévoyant, pour chaque
dénivelé de 2 m (6.56 pi) de hauteur, un palier horizontal de 3 m (9.84 pi).
Les talus doivent obligatoirement être végétalisés dans un délai maximal de
3 mois de la fin des travaux de remblai ou déblai;
3° Aucune construction ne peut être érigée sur un remblai de plus de 2 m (6.56
pi) de hauteur avant un délai de 2 ans suite aux travaux;
4° Malgré le paragraphe précédent, une construction peut être érigée sur un
remblai d'une hauteur supérieure à 2 mètres avant l'expiration du délai de 2
ans suite aux travaux si une étude de compaction réalisée par un ingénieur
démontre que le sol est apte à supporter ladite construction;
5° Les travaux de remblayage ne peuvent excéder une hauteur de 5 m (16.4
pi);
6° Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux carrières et
sablières en opération conformément au règlement provincial.
123. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols
Dans toutes les zones, toute aire affectée par des travaux de manipulation des
sols (remblai, déblai, excavation, travaux de remaniement ou nivellement du sol),
affectant une surface de 250 m2 et plus ou affectant une surface de 100 m2 et
plus lorsque la pente est supérieur à 15%, ainsi que toute aire affectée par des
travaux d'aménagement ou de réfection d'une voie de circulation et des travaux
visant l'établissement ou le remplacement d'un nouvelle installation septique sur
un terrain riverain, doivent faire l'objet de mesures de mitigation visant à prévenir
l'érosion et à maintenir les sédiments sur le site, pour éviter leur migration vers le
lac, les cours d'eau et les fossés de rue.
Malgré ce qui précède, les travaux suivants ne sont pas assujettis :
1° Le remaniement de sol effectué à des fins de culture;
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2° Le remaniement de sol lors d'une urgence environnementale;
3° Le remaniement de sol sur les sites de carrières et de sablières.
Ces mesures doivent être mises en place avant tous travaux de manipulation des
sols et être maintenues en place jusqu'à l'aménagement du niveau fini de terrain
et son engazonnement ou ensemencement. Ces mesures consistent :
1° À l'installation de clôtures à sédiments d'une hauteur d'au moins 30 cm muni
d'une membrane géotextile continue au périphérique immédiat de l'aire visée
par les travaux du côté de l'écoulement des eaux; ou
2° Au recouvrement de l'aire visée par les travaux par une bâche. Dans ce cas,
la bâche doit même couvrir une bande d'au moins 30 cm au périphérique de
l'aire visée par les travaux;
3° L'installation d'un boudin de filtration et de rétention sédimentaire (diamètre
de 200 à 450 mm), lorsque la pente est inférieure à 3% et hors de la bande
riveraine;
4° L'installation d'un paillis anti-érosion.
124. Démolition de construction et bâtiment désaffectés
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris.
Toutes excavations, puits, fosses, piscines creusées non utilisés ou désaffectés
doivent être comblés. Le terrain doit être libéré de tout débris et être nivelé dans
les soixante (60) jours de la démolition ou de la cessation d'usage ou la
désaffection.
125. Les dépotoirs désaffectés
Sur les dépotoirs désaffectés localisés sur la carte en annexe II, aucun usage
sensible n'est permis. Pour les autres usages, seuls les bâtiments de services
sont autorisés.
À partir de la limite de terrain ayant accueilli un dépotoir désaffecté, les distances
d'implantation suivantes doivent être respectées pour les constructions et usages
suivants :
1° Toute installation de prélèvement d'eau de consommation : 300 m (984.2 pi);
2° L'aménagement d'étang : 150 m (492 pi);
3° Tout usage sensible : 200 m (656.2 pi).
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Ces mesures peuvent être retirées sur dépôt d'une étude de caractérisation du
sol de ce dépotoir. En absence de délimitation du dépotoir désaffecté, les
mesures précédentes s'appliquent sur et à partir des limites du terrain où il se
situe.
126. Zones à risque d'érosion
À l'intérieur de la zone à risque d'érosion apparaissant sur la carte ci-jointe
comme annexe II, les règles suivantes s'appliquent :
1° Aucune nouvelle utilisation du sol, opération cadastrale ou nouvelle
construction ne sont autorisées;
2° Malgré le paragraphe précédent, la construction de résidences unifamiliales
est autorisée aux conditions suivantes :
a) Le terrain sur lequel est prévue la construction est déjà morcelé;
b) La pente, mesurée sur une distance minimale de 15 m (49.2), est
inférieure à 15% à l'emplacement prévu pour la construction;
c) La superficie maximale de déboisement est de 800 m2 (8 611.4 pi2);
d) Le sol doit être stabilisé avec un couvert végétal dès la fin de la
construction;
e) Toute nouvelle construction devra être érigée à une distance égale ou
supérieure à deux fois la hauteur du talus;
f)
Les travaux forestiers sont autorisés selon les normes applicables aux
articles 116 et 117. Des mesures doivent être prises pour assurer la
conservation des sols et éviter l'érosion et l'orniérage pendant et après la
réalisation des travaux.
127. Les carrières et sablières
1° Territoires autorisés
Les activités de carrières et sablières sont permises uniquement dans les zones
extraction (EX) du plan de zonage, tel que défini à la grille des usages et normes
d'implantation par zone. Les substances minérales ciblées sont situées sur des
terres privées où le droit à ces substances minérales appartient aux propriétaires
du sol en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
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Malgré ce qui précède, l'implantation des carrières et sablières est interdite :
a) Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la
règlementation provinciale en vigueur;
b) Dans un paysage naturel d'intérêt supérieur, dans un paysage
champêtre, dans un secteur de vue panoramique, le long d'une route
pittoresque et panoramique et dans un tunnel d'arbres, tels que montrés
sur la carte jointe en annexe II;
c) À moins de 75 m (246.1 pi) d'un cours d'eau ou d'un lac.
2° Dispositions spécifiques en zone agricole permanente
En plus des dispositions du point 1o, les dispositions spécifiques suivantes
s'appliquent aux nouveaux sites d'extraction à des fins commerciales et à
l'expansion de sites d'extraction à des fins commerciales situés en zone agricole
permanente :
a) Maximum de 10 000 m² (1 ha) en exploitation en tout temps;
b) La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés;
c) Les autorisations de la CPTAQ et du MELCCFP sont obligatoires.
3° Encadrement d'implantation d'usages sensibles à proximité des carrières et
sablières
Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, certains usages et constructions
doivent respecter des distances minimales des sites exploités comme carrière ou
sablière. Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette
fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain
pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la faune et
des parc (MELCCFP).
Les distances minimales suivantes s'appliquent :
a) Pour l'implantation d'un nouvel usage sensible hors périmètre
d'urbanisation (sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction) :
i)
600 m (1 968.5 pi) d'une carrière;
ii)
150 m (492.1 pi) d'une sablière;
b) Pour l'implantation de toute nouvelle prise d'eau municipale :
i)
1 000 m (1968.5 pi) d'une carrière;
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ii)
1 000 m (492.1 pi) d'une sablière;
c) Pour l'implantation de toute nouvelle rue :
i)
70 m (229.6 pi) d'une carrière;
ii)
35 m (114.8 pi) d'une sablière.
4° Territoire incompatible avec l'activité minière (TIAM)
Les activités minières peuvent également générer des nuisances et des risques
qui les rendent incompatibles avec certaines activités. La MRC a délimité dans
son schéma d'aménagement des territoires incompatibles avec l'activité minière.
Ces territoires sont ceux sur lesquels la viabilité des activités qui s'y déroulent
serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. Ces
territoires sont montrés à l'annexe II du présent règlement.
128. Anciens résidus miniers de Capelton
Sur les sites de résidus miniers, officiellement répertoriés dans le Répertoire des
dépôts de sols et de résidus industriels du MELCCFP, et montrés sur la carte ci-
jointe en annexe II, aucune construction principale n'est autorisée.
129. Zones de pentes fortes et pentes très fortes
Les zones de pentes fortes (15% à moins de 30%) et très fortes (30 % et plus)
sont établies en prenant des points de mesure sur la portion de terrain visée par
les travaux autorisés. La prise des points de mesure doit être espacée à une
distance minimale de 10 m et maximale de 20 m et inclure les éléments de
changement de pente importants. Le calcul de la pente doit être effectué par un
professionnel ou un technologue habilité à le faire.
Tous les travaux, ouvrages et constructions principales, autres que les travaux
sylvicoles, sont interdits, à l'intérieur d'une zone de pentes très fortes (30 % et
plus), à l'exception :
1o Des travaux de stabilisation de pentes;
2o Des interventions visant l'implantation d'équipements relatifs aux activités
récréatives autorisées dans les grandes affectations du territoire;
3o Des travaux faisant l'objet d'une demande de dérogation mineure n'ayant pas
pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou
de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général et ayant
fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. Dans ces cas, conformément à
l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la
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municipalité devra transmettre une copie de la résolution accordant une
dérogation mineure, laquelle sera analysée par la MRC.
Tous les travaux, ouvrages et constructions principales, autres que les travaux
sylvicoles, sont interdits à l'intérieur d'une zone de pentes fortes (15 à moins de
30 %).
Malgré ce qui précède, certains travaux, ouvrages et constructions principales
peuvent être réalisés par l'entremise du règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) et en respectant certains critères prévus dans
ce règlement discrétionnaire. Il faut référer à ce règlement pour les travaux
autorisés et les critères d'évaluation applicables.
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SECTION VI
TERRITOIRE D'NTÉRÊT PARTICULIER
130. Les paysages naturels d'intérêt supérieur
À l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur identifiés sur la carte ci-
jointe en annexe II, les normes générales suivantes s'appliquent :
1o Seules les résidences unifamiliales et les usages secondaires, lorsque
spécifiquement autorisés dans la grille des usages et normes d'implantation par
zone en annexe V, ainsi que leurs bâtiments, aménagements et utilisations
accessoires sont permis aux conditions suivantes :
a) La pente naturelle, c'est-à-dire avant tous travaux de remblai ou déblai,
doit être inférieure à 15 % à l'emplacement projeté de la résidence;
b) Une marge de recul minimale de 25 m (82 pi) de la ligne des hautes
eaux d'un lac est applicable pour tout bâtiment principal;
c) Les aménagements associés à l'usage résidentiel principal tels que les
parterres, jardins, etc, à l'exception des installations septiques conformes
à la réglementation applicable, demeurent assujettis à une pente
inférieure à 15 %, laquelle est mesurée sur une distance de 10 m (32.8
pi);
d) Dans le cas de constructions existantes implantées en bande riveraine
dont la relocalisation à l'extérieur de la rive permettrait d'améliorer et de
restaurer la rive occupée, la relocalisation dans le paysage naturel est
autorisée, malgré la pente calculée sur le site faisant l'objet de la
relocalisation de la construction. Toutefois, les autres règles applicables
en zone de paysage naturel doivent être respectées.
2o Les normes quant au déboisement et aménagement de terrain pour permettre
l'implantation d'un bâtiment principal et les usages, bâtiments et utilisations
accessoires, doivent respecter les exigences suivantes, les calculs ne tenant pas
compte des voies d'accès :
a) Superficie maximale pour une aire ouverte d'un seul tenant, y compris le
bâtiment principal : 800 m2 (8 611.4 pi2);
b) Superficie maximale totale pour des aires ouvertes distantes d'au moins
10 m (32.8 pi) et séparées par une bande d'arbres : 1 200 m2 (12 917.1
pi2), dont 600 m2 (6 458.6 pi2) d'un seul tenant pour le bâtiment principal;
c) Les voies d'accès ne peuvent excéder une largeur d'emprise de 6 m
(19.7 pi);
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131. Les tunnels d'arbres
Les normes suivantes s'appliquent aux deux tunnels d'arbres identifiés sur la
carte de l'annexe II :
1° À l'intérieur d'un périmètre de 100 m (328 pi) autour des tunnels d'arbres, il
est interdit d'abattre tout arbre ou arbuste, sauf s'il s'agit d'une mesure
d'amélioration du tunnel d'arbres approuvée par la Municipalité;
2° Toute nouvelle construction doit respecter une distance d'implantation
minimale de 20 m (65.6 pi) à partir du tunnel. Cette distance peut être réduite
dans le cas d'agrandissement à un bâtiment existant, dans la mesure où les
travaux ne risquent pas de nuire à la santé des arbres tout en respectant la
marge de recul minimale applicable dans la zone;
3° Aucun agrandissement ou localisation de nouvelle voie n'est autorisé dans
un rayon de 20 m (65.6 pi) du tunnel. Seule la réfection des voies existantes
est permise dans ce rayon.
132. Projet d'hébergement commercial intégré dans la zone U-5
Le projet intégré dans la zone U-5 résulte d'une situation existante à l'entrée en
vigueur du présent règlement. Les exigences spécifiques suivantes s'appliquent
pour un projet d'hébergement commercial intégré et ont préséance sur les
exigences du présent règlement ou de tout règlement portant sur le même objet :
1° Ensemble immobilier caractérisé par un regroupement de plusieurs
bâtiments principaux de vocation d'hébergement commercial et par le fait
que sa réalisation résulte de la mise en place d'un concept global
d'aménagement, que les bâtiments aient ou non façade sur la rue (La
planification, la gestion et la promotion sont d'initiative unique). Un projet
d'hébergement commercial intégré est conçu dans le but de favoriser la mise
en commun de certains espaces, services ou équipements tels que les aires
de stationnement, des allées de circulation, des services d'utilité publique et
des aires d'agrément;
2° Le terrain sur lequel est prévu un projet intégré doit être formé d'un seul lot
distinct, dont les dimensions sont conformes au règlement de lotissement.
La superficie minimale exigée est la somme des superficies minimales
exigibles au règlement de lotissement pour chacun des bâtiments principaux
selon leurs usages respectifs, le cas échéant;
3° Le lot faisant l'objet d'un projet d'hébergement commercial intégré doit être
situé dans la zone U-5. Il concerne uniquement les usages de type services
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hôteliers d'un maximum de 10 chambres par bâtiment (pouvant comprendre
des usages complémentaires en lien avec l'usage principal);
4° La cour avant et les cours latérales pour un projet d'hébergement
commercial intégré sont délimitées à partir du bâtiment principal le plus près
de la rue selon la méthode établie dans les définitions respectives des
expressions «cour avant» et «cour latérale». Quant au reste du terrain, il est
considéré comme une cour arrière;
5° La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet
intégré est de 5 m (16.4 pi);
6° Chaque projet d'hébergement commercial intégré doit comprendre une aire
d'agrément (espace naturel indigène (ex. Boisé d'origine, arbres matures,
milieu humide, falaise) ou un espace aménagé à des fins de loisirs (ex.
piscine, terrain de sport, jeux de pétanque ou de fers), de détente (ex. bancs,
halte, gloriette) ou pour des activités communautaires (ex. jardin ou salle
communautaire)) d'une superficie minimale équivalente à 15% de la
superficie du lot. L'aire d'agrément peut également être répartie à divers
endroits sur le lot, mais en aucun cas chacune de ces aires ne peut avoir une
superficie inférieure à 300 m2 (3 229.17 pi2). À moins qu'il s'agisse d'un
espace naturel indigène qui sera conservé, l'espace exigé entre les
bâtiments et les lignes du lot, entre les aires de stationnement et les lignes
du lot et entre les bâtiments et les aires de stationnement, ne peut être
comptabilisé dans la superficie minimale requise pour l'aire d'agrément;
7° Un terrain étant l'assiette d'un projet d'hébergement commercial intégré qui
est contigu à des terrains de vocation résidentielle doit prévoir une bande
tampon boisée de 5 m (16.4 pi) pour isoler les bâtiments de vocation
d'hébergement commercial des résidences à proximité. Lorsque des arbres
sont présents dans cette bande boisée, ils ne peuvent être abattus. Lorsque
cette bande est dépourvue d'arbres ou que la densité est faible, des arbres
doivent être plantés. Cette bande boisée servant d'écran végétal doit être
aménagée aux limites intérieures du lot étant l'assiette du projet intégré, le
long des lignes de lot latérales ou arrière. Un écran végétal doit comprendre
pour chaque 30 m (98.42 pi) linéaire : 20 arbres conifères (à l'exception du
mélèze) d'un minimum de 2 m (6.56 pi) de hauteur et 8 arbres feuillus d'un
minimum de 6 cm (2.36 po) de diamètre mesuré au D.H.P. Pour chaque
arbre abattu en deçà de la densité exigée, il doit y avoir un arbre de planté
en remplacement. De plus, il est permis de planter d'autres arbres dans cette
bande;
8° Les constructions à l'intérieur du projet intégré doivent être desservies par
des allées véhiculaires de circulation, conçues afin que celles-ci soient
conformes aux exigences municipales relatives à la fonctionnalité 4 saisons
et aux véhicules d'urgence;
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9° Un maximum de 2 bâtiments de vocation d'hébergement commercial est
permis par projet d'hébergement commercial intégré. La hauteur maximale
des bâtiments est fixée à 12 m (39.37 pi) et le nombre d'étages est limité à 3;
10° Les aires de stationnement hors rue doivent être partagées, sinon elles
doivent être réalisées en réduisant significativement l'imperméabilisation des
sols.
133. Projet intégré dans la zone R-8
Le projet intégré dans la zone R-8 résulte d'une situation existante à l'entrée en
vigueur du présent règlement. Les exigences spécifiques suivantes s'appliquent
pour un projet intégré dans la zone R-8 et ont préséance sur les exigences du
présent règlement ou de tout règlement portant sur le même objet :
1° Les usages résidentiels doivent avoir une densité d'occupation maximale de
0.65 logement/acre, et seules les résidences unifamiliales avec un usage
logement secondaire tel que définie à l'article 151 sont permises;
2° Les bâtiments existants dont l'usage est de type maison de chambres
peuvent s'agrandir ou se transformer pour un maximum de 40% de la
superficie au sol du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
3° La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet
intégré est de 10 m (32.8 pi) et la distance minimale entre les bâtiments
principaux à l'intérieur du projet intégré et une limite de propriété voisine est
de 15 m (39.2 pi);
4° Une seule imprimerie est permise et dans un bâtiment d'une superficie
maximale de 90 m2;
5° Un seul camping est permis pour un maximum de 20 sites sur une superficie
maximale de 1.5 acres;
6° Les usages récréatifs, culturels, sportifs ou de loisirs, d'administration,
d'éducation ou de santé peuvent être étendus pour occuper au plus 6% de
l'ensemble du terrain composant la propriété comme existante à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement;
7° Les constructions à l'intérieur du projet intégré doivent être desservies par
des allées véhiculaires de circulation, conçues afin que celles-ci soient
conformes aux exigences municipales relatives à la fonctionnalité 4 saisons
et aux véhicules d'urgence;
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8° Les lots où les constructions ne sont pas tenus d'être adjacents à une rue
publique ou à une rue privée conforme au règlement de lotissement, sauf
pour au moins un lot faisant partie du projet intégré;
9° Les espaces boisés doivent être sauvegardés afin de conserver les arbres
matures;
10° Les bâtiments principaux doivent être raccordés au réseau d'égout municipal
et par une alimentation en eau potable conforme à la réglementation
provinciale.
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SECTION VII
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES
134. Remisage et stationnement de véhicules récréatifs ou de véhicules
lourds
1o Véhicules récréatifs
Le remisage saisonnier de véhicule récréatif est autorisé entre le 15 octobre et le
15 avril sur un terrain étant l'assiette d'une résidence, dans les cours latérales et
la cour arrière seulement à raison d'un seul véhicule récréatif par terrain. Malgré
ce qui précède, le nombre n'est pas régi dans les zones agricoles (A) et
agroforestières (AF1 et AF2).
Le stationnement de véhicule récréatif est autorisé dans une aire de
stationnement entre le 16 avril et le 14 octobre sur un terrain étant l'assiette
d'une résidence, à raison d'un seul par terrain et pourvu que ce véhicule ne soit
pas habité et qu'il ne soit pas raccordé en eau potable et au système d'épuration
des eaux ou égout. Malgré ce qui précède, le nombre n'est pas régi dans les
zones agricoles (A) et agroforestières (AF1 et AF2). Le véhicule doit être
stationné à un minimum de 2 m de la ligne avant d'un terrain (emprise de rue) et
1 m des autres limites de la propriété.
2o Véhicules lourds
Dans toutes les zones, pour tout terrain occupé par un usage principal de type
résidentiel, le remisage ou le stationnement hors rue de véhicules servant à des
fins commerciales ou industrielles, de plus de 3 000 kg, de tracteurs, de
machinerie ou d'autobus ainsi que les remorques commerciales, sont permis
pour une période maximale de deux (2) heures. Malgré ce qui précède, il est
permis, sauf dans la cour avant, le remisage ou stationnement de ces véhicules
ou équipements, sans période maximale, s'ils sont liés à un usage résidentiel
secondaire conforme et sous réserve de restrictions prévues à cet effet à même
l'usage secondaire en cause.
135. Terrain de camping
L'utilisation récréative des roulottes, des motorisés et des tentes est permise
uniquement dans les terrains de camping. Aucun bâtiment accessoire n'est
permis sur les sites du terrain de camping.
À l'intérieur d'un terrain de camping :
1° Un seul bâtiment d'une hauteur maximale de 8 m (26.2 pi) et d'au plus un
étage par terrain de camping est autorisé;
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2° Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du
terrain de camping sont autorisés, à la condition de ne pas dépasser une
hauteur maximale de 8 m (26.2 pi). Aucun bâtiment accessoire de quelque
nature que ce soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à accueillir
les tentes, tentes-roulottes, roulottes, motorisés ou véhicules récréatifs.
Toute modification ou agrandissement de roulottes, de motorisés ou de
véhicules récréatifs est prohibé.
L'aménagement de tout terrain de camping, y compris les sites de camping, doit
respecter une marge de recul minimale de 10 m (32.81 pi) de toute limite de
propriété, et de 100 m (328.1 pi) de l'emprise de toute rue ou chemin public, à
l'exception de l'aménagement de la voie d'accès au terrain de camping.
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de terrain
aménagée ou utilisée pour l'activité du terrain de camping ne doit pas dépasser
20 sites de camping par hectare (8 sites de camping par acre). La superficie
minimale de terrain réservée pour l'aménagement ou l'utilisation d'un site de
camping destiné à accueillir une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un
motorisé ou un véhicule récréatif est de 150 m2 (1614.6 pi2).
136. Dispositions particulières concernant les maisons mobiles
Les normes d'implantation applicables à des maisons mobiles, à respecter en
tout temps, sont les suivantes :
1o Le plus tôt possible après la mise en place de la maison mobile, les roues,
dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement doivent être
enlevés;
2o Chaque emplacement réservé pour l'implantation d'une maison mobile doit
communiquer avec une rue conforme au règlement de lotissement de la
Municipalité. Si l'accès depuis la rue jusqu'à la plate-forme n'est pas gravelé, la
surface du terrain doit être protégée contre tout dommage pendant l'installation
ou le déménagement de la maison mobile;
3o À moins d'être aménagée sur un solage complet, une plate-forme doit être
aménagée sur chaque lot de maison mobile et conçu de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison
sans qu'il se produise d'affaissement ni toute autre forme de mouvement;
4o Toutes les maisons mobiles doivent avoir une ceinture de vide technique
(jupe) allant de la partie inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et ayant un
panneau d'une hauteur maximale de 1,5 m (4.9 pi) de haut pour permettre
d'avoir accès aux raccordements de services publics. La ceinture de vide
technique (jupe) doit être installée et peinte dans un délai maximal de 30 jours
après l'installation de la maison mobile. Les matériaux acceptés pour la
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construction de la ceinture de vide technique (jupe) doivent être de bois traité
sous pression, de revêtement métallique ou de blocs de béton;
5o Il faut munir toutes les maisons mobiles de marches, de paliers et de rampes
conduisant à toutes les entrées conformément au Code national du bâtiment. Les
marches doivent avoir un minimum de 91 cm (35.8 po) de large et être peintes si
elles ne sont pas de béton ou d'aluminium;
6o Les normes d'implantation indiquées à la grille des usages et normes
d'implantation par zone doivent être respectées. Malgré ce qui précède, la marge
de recul minimale de l'emprise du chemin Smith est de 90 m (295 pi) et celle du
chemin Albert Mines est de 150 m (492 pi);
7o La distance minimale entre une ligne de terrain et la partie la plus saillante de
tout bâtiment adjacent doit être d'au moins 7,6 m (24.9 pi);
8o La distance entre 2 bâtiments principaux et non contigus ou non jumelés doit
être la résultante de l'addition de la hauteur des 2 bâtiments en question, divisée
par 2;
9o Les aires de stationnements communautaires ne doivent pas être situées à
plus de 45 m (147.6 pi) des bâtiments qu'elles desservent.
137. Centre de recyclage de véhicules hors d'usage
Aucun nouveau centre de recyclage de véhicules hors d'usage n'est autorisé sur
le territoire.
Pour les centres de recyclage de véhicules hors d'usage existants, les règles de
distance suivantes doivent être respectées autour des aires exploitées comme
lieu d'entreposage de véhicules dont l'activité est conforme ou dérogatoire à la
réglementation municipale :
1° Toute nouvelle résidence ou tout nouvel établissement commercial : 100 m
(328 pi);
2° Tout puits d'eau de consommation : 100 m (328 pi);
3° Toute nouvelle rue : 35 m (114.8 pi).
138. Dispositions particulières concernant une station-service et poste
d'essence
Les stations-services et les postes d'essence sont soumis aux dispositions
suivantes :
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1o Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque façade de lot donnant sur
une rue. Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être situés à une
distance d'au moins 7,5 m (25 pi) de l'intersection de deux (2) lignes de rue. La
largeur maximale d'un accès est de 11 m (36 pi).
2o Usages permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont autorisés dans
la cour avant minimale ou la cour avant résiduelle.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 m (20 pi) entre l'îlot des
pompes et la ligne de rue et de 4,5 m (13 pi) entre le bâtiment et l'îlot des
pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment
principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,8 m (12.5 pi).
L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de 1 m (3 pi) de
l'emprise de la rue.
3o Murs et toit
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de
brique, de pierre, de béton ou de tout autre matériau incombustible. Le toit doit
être fait de matériaux incombustibles.
4o Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne
doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment. Il est interdit de
garder plus de quatre (4 1/2) litres et demi (1 gallon) d'essence à l'intérieur du
bâtiment.
5o Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
6o Usages prohibés
Il n'est pas permis d'avoir un usage résidentiel dans le même bâtiment ou sur le
même terrain utilisé à des fins de station-service ou de poste d'essence.
7o Facilités sanitaires
Tout poste d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour homme et
femme, avec indications appropriées.
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8o Aménagement des espaces de stationnement
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la
superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte; les superficies non
asphaltées doivent être gazonnées ou paysagères.
9o Normes d'implantation applicables
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou
changement de destination d'un bâtiment existant :
a) Superficie minimale du bâtiment d'une station-service : 112 m2 (1
200 pi2);
b) Superficie minimale du bâtiment d'un poste d'essence : 10 m2 (107
pi2);
c) Marge avant minimale : 9,1 m (30 pi);
d) Marge arrière et latérale minimale : 4,6 m (15 pi);
e) Marge de recul des pompes : 4,6 m (15 pi);
f) Nombre d'étages maximum du bâtiment principal : un (1) étage.
139. Établissement de service de remisage saisonnier
L'aire réservée spécifiquement au remisage saisonnier d'embarcations doit être
aménagée dans la cour arrière seulement. Elle doit respecter une marge de recul
minimale de 60 m (196.85 pi) de l'emprise de rue et une marge minimale de 3 m
(9.85 pi) de toutes les lignes latérales ou arrière.
Cette aire spécifiquement aménagée pour le remisage saisonnier des
embarcations ne doit pas être supérieure à 2 500 m2 (26 909 pi2). De plus, cette
aire doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m
(5.9 pi) et d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi) le long des lignes latérales et
arrière délimitant l'aire de remisage. En l'absence de clôture opaque, il est exigé
la plantation d'arbres de manière à créer un écran végétal dense entre l'aire de
remisage et les limites de terrain. Cet écran doit être mis en place dans les 3
mois suivant le début de l'usage remisage saisonnier.
Cet écran végétal dense doit respecter les caractéristiques suivantes :
1o La plantation doit se faire dans une bande de 3 m (9.85 pi) située le long des
lignes de terrains latérales et de la ligne de terrain arrière, entre l'aire de
remisage et les limites du terrain;
2o Cet écran végétal doit comprendre, pour chaque 30 m (98.4 pi) linéaire, 15
arbres conifères (à l'exception du mélèze et du pin) d'un minimum de 2 m (6.5 pi)
de hauteur à la plantation;
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3o La plantation doit se faire en quinconce, avec deux rangées d'arbres dont
chaque arbre est planté à une distance d'environ 3 m (9.85 pi) d'un autre arbre
dans la même rangée. La distance entre les deux rangées doit être d'au moins
1,5 m (4.9 pi);
4o Cet écran doit être maintenu en tout temps et tous les arbres morts ou
malades doivent être remplacés, le cas échéant, de manière à maintenir
l'efficacité de l'écran végétal;
5o Tout arbre conifère existant dans cet écran végétal et qui satisfait aux
conditions minimales édictées ci-avant peut être inclus dans le nombre d'arbres
exigé.
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CHAPITRE IV
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX
140. Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages
principaux.
Pour les fins de la réglementation, les constructions et usages sont classés par
groupes d'usages, classes ou sous-classes comprenant chacun un ou plusieurs
usages.
Toutes les constructions et usages qui rencontrent les critères établis à l'égard
d'un groupe, classe ou sous-classe donné font partie de ce groupe, classe ou
sous-classe d'usages.
Sauf disposition expresse ou contraire, un groupe, une classe ou une sous-
classe comprend les constructions et usages qui sont énumérés et les autres de
même nature pourvu qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe, classe
ou sous-classe.
Toutefois, le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'un groupe,
classe ou sous-classe donné est limitative. Seuls les usages énumérés font alors
partie de ce groupe, cette classe ou cette sous-classe.
Il appartient à celui qui demande un permis, ou qui veut exercer un usage,
d'établir que l'usage pour lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer
rencontre les critères établis pour un groupe, classe ou sous-classe d'usages et
peut s'insérer dans celui-ci.
141. Le groupe résidentiel « R »
Le groupe Résidentiel « R » comprend les classes suivantes :
1o Résidence unifamiliale isolée (R 1)
2o Résidence unifamiliale jumelée (R 1/1)
3o Résidence bifamiliale isolée (R 2)
4o Résidence bifamiliale jumelée (R 2/2)
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5o Résidence trifamiliale isolée (R 3)
6o Résidence multifamiliale isolée (4 à 8 logements) (R 4-8)
7o Maison mobile ou unimodulaire (R mm)
8o Maison de chambre (R mc)
9o Résidences privées d'hébergement (habitation collective) (R pri)
142. Le groupe commercial « C 1 »
Le groupe commercial « C 1 » comprend les établissements de vente au détail,
soit les classes suivantes :
1o Les magasins de biens de consommation (C 1.1) tels :
a) Épicerie;
b) Boucherie;
c) Charcuterie;
d) Pâtisserie;
e) Boulangerie;
f) Bar laitier;
g) Tabagie;
h) Dépanneur.
2o Les magasins de biens d'équipement (C 1.2) tels :
a) Magasin à rayon;
b) Comptoir de fleuriste;
c) Quincaillerie;
d) Librairie;
e) Bijouterie;
f) Boutique de vêtements;
g) Boutique de chaussures;
h) Magasin de menus articles;
i) Pharmacie;
j) Meubles et appareils ménagers.
3o Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) tels :
a) Magasin de matériaux de construction;
b) Équipements de ferme;
c) Vente au détail de maisons ou chalets préfabriqués ou modulaires et
maisons mobiles;
d) Équipements d'entrepreneurs de tout genre.
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143. Le groupe commercial « C 2 »
Le groupe commercial « C 2 » comprend les établissements de vente en gros et
entrepôts, d'entreposage extérieur, soit les classes suivantes :
1o Les entrepôts (sans entreposage extérieur) (C 2.1) tels :
a) Produits alimentaires;
b) Produits chimiques;
c) Pièces et accessoires automobiles;
d) Garage;
e) Hangar;
f) Produits manufacturiers;
g) Matériel électrique;
h) Équipements, pièces de machinerie.
2o Les dépôts extérieurs (C 2.2) tels :
a) Cours de matériaux de construction et de bois;
b) Réservoirs de combustible;
c) Cours à rebuts, ferrailles, centres de recyclage de véhicules hors d'usage,
cimetières automobiles;
d) Cours de remisage extérieur de bateau ou autres équipements ou
véhicules récréatifs;
e) Piste de course pour véhicules motorisés ou tout autre véhicule moteur.
3o Les établissements axés sur la construction (avec entreposage extérieur) (C
2.3) tels :
a) Entrepreneurs en construction;
b) Entrepreneurs en excavation;
c) Entrepreneurs en voirie, déneigement, etc.
144. Le groupe commercial « C 3 »
Le groupe commercial « C 3 » comprend les établissements de services, soit les
classes et sous-classes suivantes :
1o Les services professionnels, personnels et artisanaux (C 3.1) soit :
a) Services professionnels (C 3.1a) tels :
i)
Courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'inventaire);
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ii)
Praticien sans service de soins médicaux (avocat, notaire, agent
d'assurance, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur,
publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur, agent
immobilier, associations syndicales ou professionnelles, etc.);
iii) Services
administratifs
des
entrepreneurs,
sous-entrepreneurs
et
promoteurs;
iv) Studio d'enregistrement professionnel;
v)
Autres professions (reconnu par une association, une fédération ou par
l'Office des professions du Québec).
b) Services personnels (soins non médicaux) (C 3.1b) tels :
i)
Salon de coiffure;
ii)
Salon de beauté;
iii) Modiste, tailleur;
iv) Cordonnerie;
v)
Photographe;
vi) Autres services personnels non médicaux.
c) Services personnels avec soins médicaux (C 3.1c) tels :
i)
Service paramédical;
ii)
Maison de répit;
iii) Clinique médicale;
iv) Clinique de santé (acupuncture, chiropractie, massothérapie, ostéopathie,
podologie, etc.);
v)
Clinique dentaire;
vi) Établissement en soins palliatifs;
vii) Autres services personnels médicaux.
d) Soins pour animaux (C 3.1d) tels :
i)
Salon de toilettage pour animaux de compagnie (chien, chats, ...);
ii) Clinique vétérinaire;
iii) Gardiennage et pension pour animaux.
e) Services artisanaux (C 3.1e) tels :
i)
Studios d'artistes, galerie d'art;
ii)
Fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, poterie, émail,
tissage, céramique, étampe);
iii) Réparation de petits appareils électriques comme grille-pain, rasoir,
télévision, radio...;
iv) Les établissements de services dont le service est rendu à l'adresse du
client comme un électricien, plombier, nettoyeur de tapis, ramoneur,
entretien paysager, service de déneigement, etc.
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Pour faire partie de cette classe de services artisanaux, les installations doivent
ne pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière,
odeur ou tout autre inconvénient pour le voisinage immédiat, et toutes les
opérations reliées à l'établissement doivent être faites à l'intérieur d'un bâtiment
ayant des murs sur l'ensemble de son périmètre.
2o Les services financiers et administratifs (C 3.2) tels :
a) Banque;
b) Caisse;
c) Autres institutions financières;
d) Centre administratif.
3o Les services commerciaux et industriels ne nécessitant aucun entreposage
extérieur (C 3.3) tels :
a) Atelier d'électricien;
b) Atelier de plomberie;
c) Atelier de peintre;
d) Atelier de plâtrier;
e) Imprimerie;
f) Mini-entrepôt avec remisage intérieur;
g) Remisage intérieur de bateaux ou autres équipements ou véhicules
récréatifs;
h) Autres services similaires.
4o Les services reliés aux véhicules (incluant les petits moteurs de toutes sortes),
à l'exclusion des centres de recyclage de véhicules hors d'usage (C 3.4) soit :
a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules
légers (C 3.4a) tels :
i)
Concessionnaire automobile;
ii)
Vente d'automobiles et motos neuves ou usagées;
iii) Vente de pièces neuves et usagées pour automobile;
iv) Station-service;
v)
Poste d'essence;
vi) Atelier de menues réparations;
vii) Lave-auto pour véhicules légers.
b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule (C 3.4b)
tels :
i)
Vente de véhicules lourds;
ii)
Atelier de débosselage;
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iii) Atelier de peinture;
iv) Redressement de châssis;
v)
Lave-autos.
5o Les services récréatifs, (C 3.5) soient :
a) Commerces reliés aux activités récréatives intensives, (C 3.5a) tels :
i)
Cinéma en plein air;
ii)
Cirque, foire, parc d'amusement, terrain d'exposition;
iii) Aréna;
iv) Parc aquatique;
v)
Tout type de terrain de camping;
vi) Stade;
vii) Port de plaisance (marina) ;
viii) Centre de baignade;
ix) Centre de ski et glissade de tout genre (tube, traditionnel, etc.) ;
x)
Salle de quilles, tennis, squash, raquetball, centre sportif;
xi) Cinéma, salle de concert, théâtre, boîtes à chansons;
xii) Gymnase;
xiii) Club social;
xiv) Terrain de golf et terrain d'entraînement pour le golf;
xv) Cabane à sucre commerciale.
b) Les commerces reliés aux activités récréatives extensives tirant
principalement parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne
requérant pas d'équipements ou d'infrastructures lourds ni une importante
transformation du milieu naturel, (C 3.5b) tels :
i)
Centre éducatif ou d'interprétation de la nature;
ii)
Aire de repos;
iii) Base de plein air, camp de vacances;
iv) Activité récréative linéaire;
v)
Circuit de sentier linéaire pouvant comprendre notamment des
courses à obstacles et du vélo de montagne;
vi) Camping rustique.
6o Les services d'hébergement et hôteliers (C 3.6) tels :
a) De façon non limitative, cette sous-classe (C 3.6a) comprend entre autres
les usages suivants ainsi que les services connexes pouvant s'y
rattacher :
i)
Hôtel;
ii)
Motel;
iii) Auberge d'un maximum de 20 chambres;
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b) De façon limitative, cette sous-classe (C 3.6b) comprend les résidences
principales de tourisme. Une preuve établissant qu'il s'agit du lieu de
résidence principale de l'exploitant doit être fournie à la Municipalité au
départ et sur demande de la Municipalité par la suite;
c) De façon limitative, cette sous-classe (C 3.6c) comprend les résidences
de tourisme;
Quiconque affiche, annonce ou publicise une offre d'hébergement
touristique pour une résidence principale de tourisme ou une résidence de
tourisme, ainsi que tout type d'établissement d'hébergement touristique,
est réputé mettre en location ladite résidence ou l'établissement et donc
l'usage en question est réputé être effectif à ce moment.
7o Les établissements axés principalement sur la consommation de boissons
alcoolisées, ainsi que les lieux de rassemblements avec ou sans musique,
pouvant comprendre la consommation de boissons alcoolisés (C 3.7) tels :
a) Bar, taverne;
b) Salle de danse;
c) Salle de réception;
d) Discothèque, boite de nuit;
8o Les établissements de spectacles, de services personnels, d'activités
récréatives ou de vente au détail (C 3.8) tels :
a) Bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique;
b) Salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales
ou thérapeutiques;
c) Établissement de vente au détail d'objets à caractère érotique,
pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes
vidéo pour visionnage à la maison, ainsi que les magasins au détail de
type dépanneur où l'on vend des revues à caractère érotique,
pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis
en location ou en vente dans ces genres d'établissements ne soit pas à
caractère érotique, pornographique ou sexuel);
d) Établissement où l'on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs,
des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel, peu importe que
ce soit à l'aide de projecteur ou de cassette vidéo;
e) Établissement où l'on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs,
des spectacles ou exhibitions à caractère érotique, pornographique ou
sexuel;
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f)
De façon générale, un établissement où l'on offre des services et où l'on
met en vente ou en location des produits à caractère érotique,
pornographique ou sexuel, de manière régulière, occasionnelle ou
accessoire;
g) Établissement communément appelé « club-échangiste » où des activités
sont organisées pour favoriser des rencontres visant des échanges de
partenaires et des ébats sexuels.
9o Les services funéraires (C 3.9) tels :
a) Salon funéraire;
b) Columbarium;
c) Crématorium;
d) Autres services similaires.
10o Les activités éducatives intérieures (C 3.10) tels :
a) Centre de la petite enfance;
b) Garderie privée;
c) École de danse et de musique;
d) École de judo et de karaté;
e) École de langue;
f) Autres services similaires.
145. Le groupe commercial « C 4 »
Le groupe commercial « C 4 » comprend les établissements reliés à la
restauration et accessoirement à la consommation de boisson alcoolisée tels :
a) Restaurant;
b) Salle à dîner;
c) Brasserie;
d) Resto-bar;
e) Cantine;
f) Snack-bar;
g) Casse-croûte;
h) Comptoir laitier;
i) Salon de thé ou café.
De plus, les usages restaurant, salle à dîner, brasserie et resto-bar peuvent
comprendre accessoirement un espace à l'intérieur du bâtiment (moins de 25%
de la superficie de plancher) pour permettre une prestation d'un artiste de scène
(de type chansonnier, humour, poète, etc.).
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146. Le groupe commercial « C 5 »
Le groupe Commercial « C 5 » comprend tout autre type de commerce non
compris ailleurs tels :
a) Antenne ou tour de télécommunication;
b) Éolienne commerciale;
c) Autres usages commerciaux non compris ailleurs.
147. Le groupe industriel « I »
Le groupe Industriel « I » comprend les classes suivantes :
1o Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la
préparation, la réparation ou la distribution de produits ou matières premières.
Ces activités peuvent s'accompagner de façon accessoire de la vente de biens
matériels produits sur place.
(I 1)
2o Usage, activité et bâtiment destinés à la transformation de produits agricoles
ou forestiers tels tannerie, abattoir, menuiserie, scierie portative, meunerie,
provenant majoritairement du lieu d'exploitation ou de même nature que ceux de
l'activité en place. Un usage industriel lié à la ressource est limité à la première
transformation.
(I 2)
3o De façon limitative, toute activité, aménagement et construction liés au
prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels que la roche, le granit,
le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille,
tamisage).
(I 3)
4o Tout autre établissement industriel non compris dans les classes précédentes
(scierie commerciale entre autres).
(I 4)
148. Le groupe public « P »
Le groupe Public « P » et communautaire comprend les classes suivantes :
1o Usage exercé dans les établissements du culte, d'enseignement primaire et
secondaire, et dans les établissements offrant des services gouvernementaux.
Sont de cette classe, les usages et les activités (P 1) suivants :
a) Édifice de culte, presbytère, monastère, couvent;
b) Cimetière;
c) Établissement d'enseignement primaire ou secondaire;
d) Hôtel de ville;
e) Bibliothèque;
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f) Centre de loisirs, centre culturel et centre communautaire;
g) Poste de police;
h) Poste de pompiers;
i) Garage municipal, dépôts et entrepôts municipaux;
j) Hôpital;
k) Musée;
l) CLSC;
m) Centre d'action bénévole;
n) Centre de services gouvernementaux;
o) Maison de convalescence;
p) Centre d'information touristique.
2o De façon limitative, un terrain de jeux public, un parc, un espace vert, un plan
d'eau récréatif et un sentier récréatif polyvalent public (piste cyclable, piétonne
ou de ski de fond). (P 2)
3o Site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, traitement ou transformation
de déchets solides ou liquides, un dépôt de matériaux secs, un dépôt de neiges
usées, une station d'épuration des eaux usées et une usine de traitement d'eau
potable, un lieu d'enfouissement de boues de fosses septiques et de disposition
de boues non traitées de fosses septiques.
(P 3)
4o Équipements, infrastructures et services d'utilité publique tels réseaux de
transport d'énergie, voies de circulation (rues, chemins routes), réseaux de
communication (sauf tour de télécommunication privée), réseaux d'aqueduc et
d'égout.
(P 4)
149. Le groupe agricole « A »
Le groupe Agricole « A » comprend les classes suivantes :
1o Les usages et activités reliés à la culture, y compris l'épandage, de même que
les activités forestières et les activités en lien avec les insectes. Sont exclus
l'élevage des animaux et les activités de transformation des produits de culture.
Sont de cette classe les usages et les activités (A 1) suivants :
a) Grande culture et culture maraîchère;
b) Apiculture et élevage d'insectes de toutes sortes;
c) Sylviculture;
d) Pépinière;
e) Acériculture;
f) Culture des arbres de Noël;
g) Production de marihuana à des fins médicales ou récréatives;
h) Les activités d'extraction de matériaux granulaires à des fins
d'amélioration des rendements agricoles (tel l'abaissement de buttes de
sol pour la remise en culture des terres);
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i) La récolte de matière ligneuse (bois) sujette aux règles sur l'abattage
d'arbres.
L'utilisation accessoire par un producteur ou par une personne détenant un
contingent émis sur le lot par les Producteurs et productrices acéricoles du
Québec, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole
comme aire de repos, est permise du mois de janvier au mois de mai aux
conditions suivantes:
a) L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une
dimension inférieure à l'aire de production;
b) L'aire de repos est distincte de l'aire de production;
c) La superficie maximale de l'aire de repos est établie comme suit :
− dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000
entailles, la superficie n'excède pas 30 m2 (322.9 pi2) et elle ne
comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette;
− dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19
999 entailles, la superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2
(430.6 pi2);
− dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et
plus, la superficie totale de plancher n'excède pas 80 m2 (861.1 pi2).
2o De façon limitative, la culture en serre (A 2)
3o Les usages et activités reliés à l'élevage et à la garde des animaux y compris
l'épandage, à l'exception des productions animales décrites dans les classes A4
et A5. Sont de cette classe les usages et les activités (A 3) suivants :
a) Élevage des animaux non compris dans les classes A4 et A5 (notamment
équidés, léporidés, camélidés, cervidés, struthionidés, etc.), à l'exclusion
de l'abattage et des activités de transformation des produits de l'élevage;
b) Écurie, école d'équitation et centre équestre;
c) Pisciculture.
Accessoirement aux activités d'un centre équestre ou d'une école d'équitation
exploité par un producteur, sont également permis les randonnées à cheval, les
cours d'équitation ainsi que l'aménagement et l'utilisation de sentiers à ces fins.
4o De façon limitative, les usages et activités reliés aux productions animales
suivantes y compris l'épandage (A 4) :
a) Porcherie (porc, sanglier);
b) Poulailler (poule, poulet, poulette, dinde, dindon, canard, oie etc.);
c) Élevage d'animaux à fourrure tels vison, renard;
d) Veau de grain sur fumier liquide et veau de lait.
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5o De façon limitative, un chenil (A 5)
Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
a) à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute résidence à l'exception du
propriétaire de l'unité d'évaluation;
b) à plus de deux cent cinquante mètres (250 m) d'une voie publique;
c) à plus d'un kilomètre (1 km) d'un autre chenil, d'un îlot déstructuré et du
périmètre urbain.
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SECTION II
CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES
150. Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages
secondaires.
Les usages secondaires du groupe « RS » sont permis à même l'usage principal
résidentiel et leur existence dépend de la présence de l'usage principal
résidentiel.
Les usages secondaires du groupe « AS » sont permis à même l'usage principal
agricole et leur existence dépend de la présence de l'usage principal agricole.
Les usages secondaires du groupe « CIS » sont permis à même l'usage principal
de type auberge ou centre équestre, ou de l'usage principal récréatif intensif ou
extensif, et leur existence dépend de la présence de l'usage principal.
Pour les usages secondaires autres que le logement secondaire, le gîte
touristique et les usages secondaire agricole (AS), il est permis au plus deux (2)
usages secondaires parmi les classes d'usage RS3 et RS4 par résidence sur un
terrain dont un seul dans le bâtiment accessoire. Lorsqu'il y a présence de deux
(2) usages secondaires dans la même résidence sur un terrain, la superficie
totale maximale pour deux (2) usages de la classe Art est de 150 m2 (1614.6 pi2),
la superficie totale maximale pour deux (2) usages de la classe Pro est de 40 m2
(430.5 pi2) et la superficie totale pour un usage de la classe Pro avec un usage
de la classe Art est de 190 m2 (2045.1 pi2).
De plus, il est permis, pour un établissement faisant partie d'un usage secondaire
RS-3 et RS-4, à deux (2) personnes habitant ailleurs que dans la résidence dont
dépend cet usage secondaire d'y travailler en raison de l'exploitation de cette
entreprise.
151. Le groupe résidentiel secondaire « RS »
Le groupe résidentiel secondaire « RS » comprend les classes suivantes :
1o Gîte du passant ou touristique (RS 1)
La classe « RS 1 » comprend les gîtes touristiques qui satisfont aux conditions
suivantes :
a) qu'il y ait une résidence unifamiliale isolée (R1) comme usage principal;
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b) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location pour loger un maximum
de 15 personnes;
c) qu'ils offrent un service de restauration pour le petit-déjeuner uniquement
à leurs pensionnaires;
d) Chacune des chambres ne doit pas être accessible uniquement de
l'extérieur.
2o Logement secondaire (RS 2)
La classe logement secondaire (RS 2) comprend les sous-classes suivantes :
a) Le logement multigénérationnel en zone agricole permanente (zone
agricole décrété par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. p-41.1)), (RS 2a).
La sous-classe logement multigénérationnel « RS 2a » concerne un seul
logement secondaire indépendant, aménagé dans une résidence
unifamiliale isolée autre qu'une maison mobile ou uni modulaire, devant
être relié par l'intérieur au logement principal. De plus, les conditions
suivantes doivent être respectées :
i) Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée
sur la façade latérale ou arrière du bâtiment. La façade avant du
bâtiment unifamilial isolé (celle donnant sur une rue ou celle
comportant l'adresse civique dans le cas d'un lot de coin ou
transversal) doit comporter une seule porte d'entrée;
ii) L'adresse civique ainsi que les services d'utilité publique (électricité,
gaz, aqueduc ou égout le cas échéant) doivent être communs (partage
avec logement principal);
iii) Le terrain sur lequel est située la résidence unifamiliale isolée doit être
utilisé à des fins agricoles.
b) Le logement secondaire à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée
hors de la zone agricole permanente (zone agricole décrété par la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1)), (RS
2b).
La sous-classe logement secondaire à même une résidence unifamiliale
isolée hors de la zone agricole permanente « RS 2b » concerne un seul
logement secondaire indépendant, aménagé dans une résidence
unifamiliale isolée autre qu'une maison mobile ou uni modulaire. Il ne peut
avoir une superficie supérieure à 50% de la superficie du logement
principal et au plus 75 m2 (807.3 pi2), et ne peut comporter qu'une seule
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chambre à coucher. Le logement principal quant à lui doit avoir une
superficie minimale de 100 m2 (1 076.4 pi2). De plus, les conditions
suivantes doivent être respectées :
i) Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée
sur la façade latérale ou arrière du bâtiment;
ii) La façade avant du bâtiment unifamilial isolé (celle donnant sur une
rue ou celle comportant l'adresse civique dans le cas d'un lot de coin
ou transversal) doit comporter une seule porte d'entrée;
iii) Le logement secondaire doit avoir un mur mitoyen avec le logement
principal. Le logement secondaire ne peut être séparé du logement
principal par un bâtiment accessoire attaché.
3o Service professionnel, personnel ou d'affaire (RS 3)
La classe « RS 3 » comprend :
a) Établissement affecté à l'exercice de la pratique de professions inscrites à
l'Office des professions du Québec ou des techniques professionnelles
telles que dessinateur, graphiste ou des établissements d'affaires;
b) Établissement affecté à l'exercice des services personnels tels : barbier,
coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur, toilettage d'animaux domestiques
(maximum de 5 animaux, sans gardiennage et pension, et pourvu que
toutes les activités soient effectuées à l'intérieur de la résidence), tailleur,
photographe et autres pourvoyeurs de services similaires;
c) Bureau
d'entrepreneur,
promoteur
et
développeur,
constructeur,
entrepreneur général ou sous-entrepreneur, ou autres établissements
d'affaires, lesquels étant généralement désignés comme la « place
d'affaires » de l'entreprise. Sont spécifiquement prohibés les activités
d'entreposage ou de remisage sur les lieux, les équipements, les
remorques, la machinerie, les véhicules lourds, les véhicules routiers
autres que les véhicules de promenades, les produits ou matériaux en lien
avec les activités de l'entreprise;
d) Travailleur autonome dispensant des cours de danse, judo, musique,
yoga, langue et autres activités similaires.
Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes :
a) l'établissement est situé à l'intérieur d'une résidence principale ou dans un
bâtiment accessoire;
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b) si situé à l'intérieur d'une résidence principale, l'espace maximal aménagé
à cette fin ne doit jamais excéder 50% de la superficie du logement, sans
jamais excéder 40 m2 (430.5 pi2). Aussi, malgré ce qui précède, lorsque
situé en zone agricole permanente (zone décrétée par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1)),
l'espace maximal aménagé à cette fin dans la résidence ne doit jamais
excéder 40% de la superficie du logement peu importe le nombre
d'usages secondaires, sans jamais excéder 40 m2 (430.5 pi2);
c) si situé dans un bâtiment accessoire, l'espace maximal aménagé à cette
fin ne doit jamais excéder 50% de la superficie du logement, sans jamais
excéder 40 m2 (430.5 pi2);
d) malgré ce qui précède, dans le cas où une piscine intérieure est
complémentaire à l'usage secondaire personnel en cause, seule la
disposition stipulant que l'espace maximal aménagé ne doit pas excéder
50% de la superficie de la résidence est exigible;
e) l'usage résidentiel principal est conservé;
f) aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est permis et toutes les
opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal;
g) la vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité
exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit
accessoire. Un établissement de vente en ligne (sur Internet) est autorisé
pourvu qu'il n'y ait aucun inventaire de marchandises sur place;
h) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile ou le travailleur
autonome demeure dans le logement;
i) aucun service d'hébergement n'est autorisé, et si situé en zone agricole
permanente (zone décrétée par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1)), l'usage ne doit pas créer de
contraintes aux activités d'élevage voisines.
4o Activité artisanale (RS 4)
La classe « RS 4 » comprend :
a) Établissement regroupant des activités artisanales liées à la production
artistique d'œuvres ou à la réparation et accessoirement à l'exposition et à
la vente;
b) Établissement
regroupant
des
activités
artisanales
liées
à
la
transformation, à la production, à la fabrication, à la réparation ou
accessoirement à la vente de produits finis.
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Font partie de cette catégorie les studios d'artistes, les galeries d'art, les services
d'entretien d'objets personnels, les ateliers de couture, de menuiserie, de
soudure, de plomberie, d'électricité et autres établissements similaires, le tout sur
une échelle artisanale (fait manuellement ou avec des moyens rudimentaires),
aux conditions suivantes :
a) situé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée ou dans un bâtiment
accessoire;
b) ne pas occuper plus que 40 m2 (430.5 pi2) du bâtiment principal ou 150 m2
(1614.6
pi2)
dans
un
bâtiment
accessoire.
Toutefois
lorsque
l'établissement est situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, il est permis
d'occuper au plus 20 m2 (215.3 pi2) dans la résidence à des fins de
bureau administratif pour cet établissement artisanal. Malgré ce qui
précède, lorsque situé en zone agricole permanente (zone décrétée par la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-
41.1)), l'espace maximal aménagé à cette fin dans le bâtiment principal ne
doit jamais excéder 40% de la superficie du bâtiment, peu importe le
nombre d'usages secondaires;
c) ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
d) ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie;
e) que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à l'intérieur
du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
f) aucun entreposage extérieur n'est permis;
g) la vente au détail des objets fabriqués sur place uniquement est permise;
h) il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement,
d'équipement ou de remorque utilisés dans le cadre de l'activité ou reliés à
l'activité exercée dans l'établissement;
i) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans
la résidence;
j) aucun service d'hébergement n'est autorisé, et si situé en zone agricole
permanente (zone décrétée par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1)), l'usage ne doit pas créer de
contraintes aux activités d'élevage voisines;
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k) l'aménagement de toutes activités artisanales dans un bâtiment
accessoire, dans laquelle on retrouve de l'eau potable et/ou des
installations générant des eaux usées devra respecter les normes
applicables des règlements provinciaux en la matière (Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ainsi que le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22)).
5o Élevage à des fins personnelles (RS 5)
La classe « RS 5 » concerne les activités et les usages reliés à l'élevage ou la
garde d'animaux à des fins personnelles, à titre d'usage secondaire à une
résidence, qui satisfait aux conditions suivantes :
a) un maximum de 5 unités animales est permis, sans jamais excéder le total
de 25 animaux. Malgré ce qui précède, pour un terrain de 8 100 m2 (2
acres) et moins, un maximum de 2 unités animales est permis, sans
jamais excéder le total de 10 animaux et pour un terrain de 4 050 m2 (1
acre) et moins, seul l'élevage ou garde de poules à des fins personnelles
en milieu urbain tel que définie pour la classe « RS-6 » est permis;
b) les animaux doivent être gardés en permanence à l'intérieur du bâtiment
accessoire à vocation agricole et de l'enclos extérieur de manière à ce
qu'ils ne puissent en sortir librement;
c) l'implantation du bâtiment accessoire à vocation agricole doit se faire à
une distance minimale de 5 m par rapport aux lignes de lots, sans jamais
être à moins de 30 m d'un bâtiment principal voisin et sans jamais être
situé dans la cour avant minimale;
d) l'espace servant à l'entreposage de fumier doit se faire à une distance
minimale de 15 m par rapport aux lignes de lots et par rapport à un cours
d'eau, un lac ou un milieu humide, sans jamais être à moins de 30 m d'un
bâtiment principal voisin et sans jamais être situé dans la cour avant
minimale;
e) L'espace servant à l'entreposage du fumier doit avoir une superficie
maximale de 10 m2 et un volume maximal de 10 m3;
f) les animaux suivants sont interdits : coqs, ânes, pintades, dindes, porcs,
truies et porcelets, visons, renards, vaches et bœufs;
g) aucune enseigne n'est permise.
6o Élevage ou garde de poules à des fins personnelles en milieu urbain (RS 6)
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La classe « RS 6 » concerne l'élevage ou la garde de poules (ne comprennent
pas de coqs) à des fins personnelles, à titre d'usage secondaire à une résidence,
en milieu urbain et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) un maximum de 3 poules est permis;
b) il doit y avoir un usage résidentiel unifamilial isolé et les activités d'élevage
sont exercées aux fins personnelles des occupants de la résidence;
c) aucune enseigne n'est permise;
d) la construction d'un bâtiment accessoire à vocation agricole (poulailler)
dédié partiellement ou entièrement à l'élevage ou la garde et/ou
l'aménagement d'un enclos extérieur est exigée. Les poules doivent être
gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos extérieur
de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement;
e) ce bâtiment accessoire à vocation agricole (poulailler) ou enclos extérieur
est autorisé uniquement dans la cour arrière et les cours latérales et
pourvu que ce bâtiment ou enclos soit situé à :
i) au moins 2 m des lignes délimitant le terrain sans jamais être
moindre que les marges minimales exigées pour un bâtiment
accessoire dans la zone où se situe ce bâtiment dédié à l'élevage;
ii) au moins 15 m de tout cours d'eau, lac ou milieu humide;
iii) au moins 9 m d'un bâtiment principal voisin.
152. Le groupe agricole secondaire « AS »
Le groupe agricole « AS » comprend les classes suivantes :
1o Gîte du passant ou touristique à la ferme (AS 1)
La classe AS 1 comprend le gîte du passant ou touristique qui satisfait aux
conditions suivantes :
a) qu'il y ait une exploitation agricole comme usage principal;
b) qu'il y ait une résidence unifamiliale isolée;
c) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location et un maximum de 15
personnes;
d) qu'il offre uniquement un service de petit-déjeuner aux pensionnaires;
e) qu'il n'a pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité
d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante
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à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que
celle prévue pour une maison d'habitation ;
f) Chacune des chambres ne doit pas être accessible uniquement de
l'extérieur.
2o Hébergement à la ferme (AS 2)
La classe AS 2 comprend les activités d'hébergement à la ferme (pension
complète, maximum 5 chambres en location), les vacances à la ferme et les
visites guidées à la ferme. Dans ce dernier cas, tout espace de stationnement
aménagé doit être inférieur ou égale à 1 000 m2 (10 764 pi2) et être situé à 100 m
(328 pi) ou moins de la résidence du producteur. Dans ce dernier cas également,
des installations sanitaires temporaires peuvent être installées.
Cette classe comprend également l'utilisation d'espaces pour le stationnement
de véhicules récréatifs autonomes des clients de la ferme. Dans ce cas,
l'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une
superficie maximale de 1 000 m2 (10 764 pi2) et cet espace doit être situé à
moins de 100 m (328 pi) de la résidence du producteur. La durée maximale de
stationnement d'un véhicule est de 24 heures et les espaces n'offrent aucun
service supplémentaire, tel que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou
des aires de repos ou de jeu.
3o Restauration à la ferme (AS 3)
La classe AS 3 comprend les activités de restauration à la ferme offertes à même
une habitation unifamiliale et où les mets sont composés principalement de
produits de la ferme. Un maximum de 19 sièges est permis dans l'aire de service
(peut comprendre un aménagement à l'extérieur) et l'utilisation de l'immeuble à
ces fins n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité
d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une
norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
4o Vente de produits de la ferme (AS 4)
La classe AS 4 comprend les activités liées à la vente de produits liés à
l'exploitation agricole en présence (produits provenant principalement de
l'exploitation agricole) qui satisfont aux conditions suivantes :
a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal;
b) qu'il y ait un ou des bâtiments agricoles;
c) qu'il y ait au plus 40 m2 (430.6 pi2) de bâtiment agricole ou partie de la
maison de ferme utilisés à des fins de vente de produits;
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De plus, la vente de produits de la ferme peut également s'effectuer à partir d'un
kiosque temporaire comme il est régi au présent règlement.
L'aménagement et l'utilisation d'un kiosque de vente de produits agricoles à la
ferme est permis aux conditions suivantes :
a) au moins 25% des produits offerts en vente au kiosque proviennent de la
ferme du producteur;
b) les autres produits offerts en vente proviennent de producteurs québécois
dont le lieu principal de production se situe dans la même région
administrative ou à moins de 150 km du kiosque.
5o Maison mobile ou uni modulaire pour fins agricoles (AS 5)
La classe AS 5 concerne une maison mobile installée sur fondations
permanentes, pour fins agricoles sur une terre en culture comme le permet la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1, article
40).
6o Réception à des fins agricoles (AS 6)
La classe AS 6 concerne l'utilisation accessoire par un producteur d'une portion
de son exploitation agricole pour fins de réceptions est permise aux conditions
suivantes:
1° Les réceptions mettent en valeur les produits de l'exploitation agricole et, à
cette fin, le menu offert contient principalement des produits alimentaires issus
de celle-ci;
2° Les réceptions sont tenues au plus 20 fois dans une année financière du
producteur, au plus une fois dans une même journée et ne doivent pas se tenir
plus de 3 journées consécutives;
3° Le nombre maximal d'invités présents lors d'une réception est de 50;
4° La date de chacune des réceptions et le nombre d'invités qui y sont présents
sont consignés dans un registre tenu par le producteur; ce registre doit être
conservé pendant les 2 années financières suivant celle où se sont tenues les
réceptions et être rendu disponible sur demande de la commission de protection
du territoire agricole pendant cette période;
5° Les réceptions sont tenues à une distance d'au moins 300 m (984 pi) de tout
bâtiment d'élevage qui n'est ni possédé, ni exploité par le producteur;
6° Les réceptions sont tenues à une distance d'au moins 75 m (246 pi) de tout
champ en culture qui n'est ni possédé, ni exploité par le producteur;
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7° Les réceptions ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment,
véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de
l'exploitation agricole, à l'exception:
a) d'une installation temporaire protégeant des intempéries;
b) du mobilier nécessaire à la réception;
c) d'un espace de stationnement temporaire occupant une superficie
maximale de 1 000 m2 (10 764 pi2);
d) d'installations sanitaires temporaires;
8° La tenue des réceptions n'aura pas pour effet d'altérer le potentiel agricole du
sol;
9° La tenue des réceptions n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une
nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage
existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
En outre, la tenue d'un événement annuel comptant un maximum de 200 invités
et ayant lieu sur une durée maximale de 4 jours consécutifs est permise aux
conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 à 9 du premier alinéa de cette classe
AS 6.
7o Transformation d'un produit agricole à la ferme (AS 7)
La classe AS 7 la transformation d'un produit agricole à la ferme, et ce, même
lorsqu'elle est effectuée par une personne ou une société distincte du
producteur. Elle est permise dans les cas suivants et aux conditions qui suivent:
1° Dans le cas où le producteur est une entité formée d'une personne physique:
a) cette personne physique détient au moins 50% des intérêts dans la
personne morale effectuant la transformation;
b) cette personne physique est un associé détenant au moins 50% des
intérêts de la société effectuant la transformation;
2° Dans le cas où le producteur est une entité formée d'une personne morale:
a) une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts dans cette
personne morale, effectue la transformation;
b) une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des
intérêts dans cette personne morale, détiennent également 50% des
intérêts dans la personne morale effectuant la transformation;
c) une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des
intérêts dans cette personne morale, sont également des associés
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détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la
transformation;
3° Dans le cas où le producteur est une entité formée d'une société:
a) une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts de cette
société, effectue la transformation;
b) un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société,
détiennent également au moins 50% des intérêts de la personne morale
effectuant la transformation;
c) un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société,
sont également des associés détenant au moins 50% des intérêts de la
société effectuant la transformation.
Pour l'application des précédents paragraphes, on entend par « intérêts » soit les
actions votantes en circulation, soit, pour une personne ou une société sans
capital-actions, les parts des associés ou des membres.
La transformation de produits agricoles provenant d'autres producteurs à la
ferme est également permise aux conditions suivantes:
1° Au moins 25% des produits transformés proviennent de la ferme du
producteur;
2° Les autres produits transformés proviennent de producteurs québécois dont le
lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à
moins de 150 km du lieu de transformation, dans la mesure où ces produits y
sont disponibles;
3° L'aire dédiée à la transformation a une superficie maximale de 300 m2 (3 229
pi2) et comprend le lieu de transformation, ainsi que toute autre construction
connexe nécessaire à la transformation, mais exclut l'aire dédiée au transport
des personnes et du matériel.
153. Le groupe commercial ou industriel secondaire « CIS »
Le groupe commercial ou industriel secondaire « CIS » comprend les classes
suivantes :
1o Chalets touristiques (CIS 1)
La classe « CIS 1 » concerne des chalets touristiques, à titre d'usage secondaire
à un usage commercial de type auberge, centre équestre ou un usage récréatif
intensif ou extensif, qui satisfont aux conditions suivantes :
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a) il s'agit de bâtiments distincts voués à la location à court terme, pouvant
accueillir un maximum de 6 personnes;
b) chacun des chalets doit être desservi en eau et être muni d'équipements
sanitaires, à moins qu'un bloc sanitaire indépendant soit installé sur le
terrain ou que les équipements sanitaires de l'usage principal soient
disponibles en tout temps pour les chalets. Les équipements doivent
respecter les normes applicables des règlements provinciaux en la
matière soit le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, r.35.2) ainsi que le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
c) ces bâtiments sont de faibles superficies ne pouvant dépasser 35 m2 sur
un seul étage mais pouvant posséder une mezzanine;
d) ces bâtiments sont considérés comme des bâtiments accessoires en ce
qui concerne la nature des fondations exigées au règlement de
construction. Ils ne sont pas comptabilisés dans le nombre de bâtiments
accessoires permis pour l'usage principal;
e) ces bâtiments sont accessoires à un usage principal et ne peuvent être
munis d'adresse civique;
f) un chalet touristique ne peut avoir de bâtiment accessoire, construction,
utilisation ou ouvrage accessoire détaché du chalet touristique.
g) un chalet touristique peut contenir un espace de remisage sans que la
superficie totale du chalet touristique et de son espace de remisage ne
dépasse 35 m2 (376.7 pi2).
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CHAPITRE V
USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
154. Généralités
Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment
principal, sauf pour les usages agricoles situés en zone agricole permanente,
pour les usages industriels, d'extraction, publics et récréotouristiques ainsi que
pour les projets intégrés.
L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage
semblable contenu dans le même groupe, la même classe ou la même catégorie
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation de bâtiments,
constructions, utilisations ou ouvrages accessoires, conformément aux
dispositions applicables. En aucun cas, il ne peut y avoir de bâtiments,
constructions, utilisations ou ouvrages accessoires sans qu'il y ait usage
principal, à moins de dispositions expresses à cet effet. Malgré ce qui précède,
dans les zones urbaines U-8, U-9, U-10 et résidentielle-villégiature RV-5 pour un
terrain riverain dont les dimensions sont dérogatoires au règlement de
lotissement, il est permis l'usage accessoire (bâtiment accessoire et quai privé)
sans qu'il y ait usage principal sur le terrain, pourvu que ce terrain soit lié à un
terrain situé dans la municipalité du Canton de Hatley et qu'il soit l'assiette d'une
résidence.
Il est permis dans un même bâtiment plus d'un usage commercial ou industriel.
De plus, il est permis l'usage résidentiel pourvu que cet usage soit autorisé dans
la zone.
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de
bâtiment doit respecter les normes d'implantation.
155. Division du territoire en zones
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones (il n'y a pas de secteurs de
zones). Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-joint au présent
règlement en annexe I.
Chacune des zones est composée d'un identifiant. Cet identifiant comprend :
1o Des lettres majuscules avant le tiret qui détermine la vocation dominante de la
zone (en relation étroite avec le plan d'affectation accompagnant le plan
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d'urbanisme). Un chiffre peut apparaître après les lettres en majuscules et
indique que cette vocation a plusieurs types.
2o Un ou des chiffres suivent le tiret et les lettres en majuscule. Le ou les chiffres
identifient spécifiquement la zone, de façon séquentielle pour ce type de zone.
Exemple : zone AF2-4 :
-
AF2 : signifie la vocation dominante de la zone, dans ce cas-ci une
vocation agro-forestière de type 2;
-
-4 :
signifie que la zone est la 4e de cette vocation dans la séquence.
156. Usages permis et normes d'implantation par zone
Les usages permis par zone ainsi que les normes d'implantation par zone sont
montrés à la grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe au
présent règlement en annexe V pour en faire partie intégrante.
157. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes
d'implantation par zone
La grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe au présent
règlement en annexe V, est divisée en 2 sections : la section concernant les
groupes, classes et sous-classes d'usages et la section concernant les normes
d'implantation. Elles s'interprètent comme suit :
1ère section concernant les groupes, classes et sous-classes d'usages :
Les 2 premières colonnes de gauche réfèrent à la classification des usages et
constructions contenue au chapitre sur la classification des usages du présent
règlement, et il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des
usages et constructions contenus dans les différents groupes, classes et sous-
classes d'usages. La 1re colonne indique le groupe et la classe ou sous-classe
d'usages, et la 2e colonne indique le groupe et la classe ou sous-classe d'usages
sous forme d'abréviation.
Les colonnes suivantes concernent les différentes zones. Lorsque, dans une
colonne relative à une zone, un « X » apparaît dans la case correspondante à
une classe ou sous-classe d'usages, cela indique que cette classe ou sous-
classe d'usages est permise dans cette zone. Une telle classe ou sous-classe
d'usages n'est permise qu'à condition de respecter toutes les autres dispositions
du règlement, notamment celles comprises dans la classification des usages.
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En absence de « X » dans la case correspondant à une classe ou sous-classe
d'usages et à une zone, cela indique que cette classe ou sous-classe d'usages
n'est pas permise dans cette zone.
Finalement, un numéro inscrit en exposant dans une case en plus du « X »
renvoie à la section « Notes se rapportant à la grille des spécifications des
usages permis par zone et des normes d'implantation » à la fin de l'annexe V.
Ce numéro réfère à une note se rapportant aux usages permis, indiquant une
information spécifique au sujet de la classe ou sous-classe d'usages permise
dans cette zone. Cette information peut référer notamment à un usage spécifique
dans une classe ou sous-classe d'usages, à la densité d'un usage permis, au
contingentement de l'usage dans une zone ou à toutes normes ou conditions
d'implantation additionnelles de l'usage ou des constructions liées à l'usage.
Il faut noter également que, par le jeu des notes associées aux « X » dans la
grille, un usage ou des usages faisant partie d'une classe ou sous-classe
d'usages peut ou peuvent ne pas être autorisé(s) dans une zone ou même un
groupe de zones. Il faut toujours vérifier la portée d'une note liée à un usage.
2e section concernant les normes d'implantation :
La première colonne de gauche réfère aux différents objets et éléments pouvant
être visés par une norme pour chaque zone, tandis que la 2e colonne indique ces
mêmes objets ou éléments sous forme d'abréviation.
Les colonnes suivantes concernent les normes pour les différentes zones. Les
normes d'implantation sont indiquées par des nombres. Un nombre peut référer
à une distance en mètres, à un pourcentage, à une superficie en mètres carrés
ou à une valeur absolue (exemple le nombre d'étages). En absence de nombre
dans la case correspondant à un objet et à une zone, cela signifie que cet
élément n'est pas régi pour cette zone.
Finalement, une lettre inscrite en exposant dans une case en plus de la norme
renvoie à la section « Notes se rapportant à la grille des spécifications des
usages permis par zone et des normes d'implantation » à la fin de l'annexe V.
Cette lettre réfère à une note se rapportant aux normes d'implantation, indiquant
une information spécifique au sujet de la norme exigée dans cette zone. Cette
information peut référer notamment à la portée de la norme pour la zone
concernée et/ou, selon l'usage, à des particularités propres à certains terrains
dans cette zone ou à toutes normes ou conditions d'implantation additionnelles.
Il faut toujours vérifier la portée d'une note liée à une norme d'implantation.
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158. Usages et constructions spécifiquement prohibés
Les usages qui s'avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la lecture du
contenu de la grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe en
annexe V, sont autorisés dans les zones A-7 et EX-3.
Malgré ce qui précède et suivant l'exigence du schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC Memphrémagog et ses amendements, il est
prohibé sur l'ensemble du territoire de la Municipalité :
1° Un site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, d'élimination, de
traitement ou transformation de déchets solides et/ou de matériaux secs;
2° Un lieu de traitement et d'enfouissement de boues de fosses septiques et
l'évacuation des boues non traités de fosses septiques;
3° Les centres de recyclage de véhicules hors d'usage;
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SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
159. Dérogation à la marge latérale
Malgré les normes présentées dans la grille des usages et des normes
d'implantation par zone, dans le cas de terrains étant l'assiette de bâtiments
jumelés ou en rangée, les marges latérales minimales sont déterminées comme
suit :
Pour un bâtiment jumelé
La marge latérale minimale est de 0 m du côté du mur mitoyen.
La marge latérale du côté opposé au mur mitoyen est celle exigible dans la zone,
selon la grille des usages et des normes d'implantation par zone.
Pour un bâtiment en rangée
La marge latérale minimale est de 0 m du côté d'un mur mitoyen.
Pour les unités aux extrémités, la marge latérale du côté opposé au mur mitoyen
est celle exigible dans la zone, selon la grille des usages et des normes
d'implantation par zone.
160. Aménagement d'un logement sous le rez-de-chaussée
Dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé et où on permet plus
d'un logement par bâtiment principal, il est permis d'aménager un logement sous
le plancher du rez-de-chaussée pourvu que ce plancher soit situé à au moins 1,2
m (3.9 pi) au-dessus du niveau moyen du sol.
De plus, les murs extérieurs du logement délimitant une pièce où il est exigé un
éclairage naturel en vertu du règlement de construction, doivent avoir un
dégagement minimal du sol fini d'au moins 1,2 m (3.9 pi) sur une projection
minimale d'au moins 2 m (6.56 pi) de ces murs.
161. Marge minimale pour un terrain adjacent à l'autoroute 410
Afin de réduire les contraintes sonores majeures causées par la proximité de
l'autoroute 410, l'implantation de tout nouvel usage sensible au bruit doit
respecter une marge minimale de 203 m (666 pi) de l'autoroute 410 pour le
tronçon situé à l'ouest de la rue Belvédère Sud, et 170 m (507.7 pi) pour le
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tronçon situé à l'est de la rue Belvédère Sud (voir tronçon 24 et 25
respectivement sur le schéma qui suit), mesurée à partir du centre de l'emprise
de l'autoroute, excluant les bretelles d'accès et de sortie.
Ces distances peuvent être réduites si des mesures de mitigation sont prévues,
de manière à ce que le niveau sonore soit inférieur ou égal à un seuil de 55 dBa
Leq, 24h, à l'extérieur des bâtiments d'usage sensible, attesté par un expert en
acoustique.
Les mesures de mitigation sont :
1° Conception urbaine : séparation spatiale ou espace tampon, utilisation de
la topographie, utilisation des bâtiments industriels ou commerciaux
comme écran antibruit, orientation des bâtiments;
2° Écrans antibruit.
Une demande de permis ou de certificat d'autorisation pour tout nouvel usage
sensible proposé dans une zone de bruit routier doit être accompagnée d'une
étude acoustique, signée par un professionnel compétent en acoustique,
comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des
mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de circulation sur
un horizon de 10 ans, doit minimalement :
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1° Délimiter sur un plan l'isophone 55 dBa Leq, 24h, actuel et projeté et
identifier les portions de terrain exposées à un bruit extérieur provenant
des infrastructures routières dépassant ce seuil;
2° Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d'atténuation requises
afin que le niveau sonore observé respecte le seuil prescrit.
Les terrains dont la superficie est située à plus de 50 % en dehors d'une zone de
bruit routier ne seront également pas soumis aux études acoustiques et aux
mesures de mitigation.
Les usages sensibles déjà existants en secteur de contraintes sonores reliés au
réseau routier supérieur possèdent des droits acquis relativement à l'absence de
mesures de mitigation.
Les usages sensibles pourront toutefois se situer dans les secteurs de
contraintes sonores reliés au réseau routier supérieur, et ce, sans prendre en
compte le seuil extérieur de 55 dBa Leq, 24h, lorsqu'il s'agit :
1° D'un lot vacant dans un secteur déjà développé;
2° D'un lot dans un secteur déjà développé qui subit un changement d'usage
vers un usage sensible.
Cependant, pour ces cas d'exceptions, un niveau sonore inférieur ou égal à un
seuil de 40 dBa Leq, 24h, devra être visé. Pour ce faire, des mesures
d'insonorisation du bâtiment sont exigées lors de la demande de permis ou du
certificat d'autorisation. Celles-ci peuvent être :
1° Conception architecturale : agencement des pièces, orientation des
ouvertures (notamment les fenêtres, ouvrables ou scellées du côté route),
balcons (p. ex. : matériau absorbant en sous-face);
2° Insonorisation contre le bruit extérieur : murs, toits, fenêtres, portes,
ventilation.
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
162. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire existant d'une construction, d'un bâtiment, d'un terrain ou
d'une partie de ceux-ci, exercé à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement est protégé par droits acquis dans la mesure où cet usage a été
effectué conformément aux règlements alors en vigueur, ou qu'il soit devenu
conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'il bénéficie de
droits acquis conférés par ces règlements.
Un permis ou un certificat d'autorisation accordé illégalement, c'est-à-dire en
non-conformité avec les règlements en vigueur au moment du début de
l'exercice d'un usage, ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une
situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du
règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est
exercée cette tolérance.
163. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès
que l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de douze (12) mois consécutifs ou si les équipements ou les installations
nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou
remis en place pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
La période prévue au paragraphe précédent est de vingt-quatre (24) mois dans
le cas des sablières et carrières.
164. Extinction de droits acquis par un changement d'usage conforme
d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain
Une construction, une partie de construction, un bâtiment, une partie de
bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant occupé par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme
ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau par
cet usage dérogatoire au présent règlement, même si ce retour souhaité à
l'usage dérogatoire est à l'intérieur du délai de douze (12) mois ou vingt-quatre
(24) mois selon le cas, établi à l'article précédent.
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165. Remplacement d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire même si, selon la classification des usages établie au
présent règlement, cet autre usage dérogatoire est compris dans le même
groupe ou sous-groupe d'usages que l'usage dérogatoire que l'on veut
remplacer.
Malgré l'alinéa précédent, un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans la
zone RS-1 peut être remplacé par un usage des groupes C2.1 (entrepôts sans
entreposage extérieur), C3.1c (établissements de services artisanaux) et C3.3
(services commerciaux et industriels sans entreposage extérieur) de la
classification des usages établie au présent règlement.
166. Extension de l'usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction
L'usage principal dérogatoire d'une construction, protégé par droits acquis, peut
être étendu à l'intérieur de la construction s'il est d'occupation partielle. Toutefois,
l'usage dérogatoire peut être étendu à au plus 50% de la superficie de la
construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement si cette
occupation est inférieure à 50%, et à l'ensemble de la construction si cette
occupation est supérieure ou égale à 50% de la superficie de la construction
existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
L'usage secondaire dérogatoire d'une construction située dans un bâtiment
principal ne peut être étendu. Si cet usage secondaire dérogatoire est situé dans
un bâtiment accessoire, cet usage dérogatoire ne peut être étendu qu'à l'intérieur
du bâtiment accessoire jusqu'à la superficie maximale autorisée pour cet usage
secondaire s'il avait été permis dans cette zone.
167. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain
Dans toutes les zones, un terrain occupé en totalité ou en partie par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, avec ou sans bâtiment, ne peut être agrandi sauf si le terrain est
dérogatoire au règlement de lotissement et que les modifications visent
uniquement à réduire sa dérogation ou à le rendre conforme.
L'espace utilisé sur le terrain par cet usage dérogatoire protégé par droits acquis
à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être agrandi, même si le
terrain est agrandi pour un usage conforme ou pour rendre conforme ou réduire
la dérogation d'un terrain dérogatoire au règlement de lotissement.
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SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
168. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement est protégée par droits acquis si, au moment de sa mise en place, elle
était conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur ou qu'elle soit
devenue conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'elle
bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements.
Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire existante avant le 23
mars 1983 est réputée protégée par droits acquis aux règlements municipaux
applicables.
Un permis ou un certificat d'autorisation accordé illégalement, c'est-à-dire en
non-conformité avec les règlements en vigueur au moment de la mise en place
de la construction, ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une
situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du
règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est
exercée cette tolérance.
169. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Les droits acquis d'une construction dérogatoire s'éteignent si la construction est
entièrement enlevée, démolie ou autrement détruite volontairement. En cas de
démolition ou de destruction partielle volontaire ou par l'usure du temps (moins
de 50% de la valeur de la construction ou de la partie de la construction
concernée), les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou
détruite. Toute reconstruction, même partielle d'une telle construction démolie ou
détruite
partiellement,
doit
être
faite
conformément
aux
dispositions
réglementaires en vigueur sur le territoire de la Municipalité.
De même, la reconstruction complète de toutes constructions dérogatoires
protégées ou non par des droits acquis, détruites par un sinistre ou par l'usure du
temps à plus de 50% de la valeur de la construction, doit être faite conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la Municipalité.
Malgré ce qui précède, une règle d'exception est prévue à l'article qui suit.
Lorsqu'une construction a fait l'objet d'une dérogation mineure pour obtenir une
conformité spécifique sur une ou plusieurs disposition(s), cette ou ces
disposition(s) ayant fait l'objet d'une dérogation ne bénéficie(nt) pas de droits
acquis en vertu du présent règlement sauf pour un bâtiment pouvant être
reconstruit sur les mêmes fondations.
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170. Remplacement d'une construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
par une autre construction dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, il est permis de reconstruire une construction
dérogatoire détruite par un sinistre ou par l'usure du temps à plus de 50% de la
valeur de la construction, dans l'ordre de primauté ci-après indiqué et suivant les
règles établies :
1o En se conformant obligatoirement aux normes d'implantation applicables pour
la zone. Si cela est impossible (si les dimensions du terrain ne permettent pas
une relocalisation d'une construction de même dimension conformément aux
différentes normes d'implantation établies), et uniquement dans le cas de
bâtiments situés hors des zones présentant des contraintes particulières pour
des raisons de sécurité publique (zone inondation 0-20 ans, zone de glissement
de terrain, etc.), les paragraphes 2o et 3o s'appliquent dans l'ordre;
2o En réduisant au maximum l'écart entre les normes d'implantation applicables
et la situation dérogatoire qui prévalait avant la destruction ou la démolition,
particulièrement si la construction dérogatoire était située sur une rive tel que
défini au présent règlement. Si cela est impossible, le paragraphe 3o s'applique;
3o En utilisant le même périmètre qu'avant la destruction ou démolition ou un
périmètre plus petit à l'intérieur du périmètre de la construction dérogatoire visée
par le remplacement. Si les mêmes fondations sont utilisées, un professionnel
compétent en la matière devra confirmer que celles-ci sont toujours utilisables.
171. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction
dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée,
transformée ou agrandie à la condition que les modifications, transformations et
agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des règlements
d'urbanisme. Toutes les normes d'implantation applicables doivent être
respectées.
Malgré ce qui précède, il est permis d'agrandir un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire en regard d'une marge de recul minimale, dans le prolongement des
murs ou en réduisant l'écart avec les normes applicables. Dans tous les cas, il
ne faut pas augmenter, lors de l'agrandissement, la mesure dérogatoire de la
construction dérogatoire en cause ou créer une nouvelle mesure dérogatoire
pour une autre norme d'implantation.
Malgré ce qui précède, lorsque située entièrement sur une rive ou sur un littoral,
dans un milieu humide, dans une zone d'inondation 0-20 ans ou dans toute zone
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présentant des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
une construction dérogatoire ne peut être agrandie. Elle pourra être modifiée ou
transformée dans la mesure où il n'y a aucune superficie additionnelle de
plancher ajoutée et que la modification ou transformation est conforme à toutes
les normes d'implantation applicables, selon la zone et/ou les contraintes
d'aménagement.
Malgré ce qui précède, lorsque située partiellement sur une rive ou sur un littoral,
dans un milieu humide, dans une zone d'inondation 0-20 ans ou dans toute zone
présentant des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
une construction dérogatoire peut être agrandie, transformée ou modifiée en
respectant toutes les autres dispositions du présent règlement et pourvu que cet
agrandissement, modification ou transformation se fasse entièrement à
l'extérieur de la rive, du littoral, du milieu humide, de la zone d'inondation 0-20
ans ou de toute zone présentant des contraintes particulières pour des raisons
de sécurité publique, le cas échéant.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton de Hatley
Page 201
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la Municipalité au cours de la séance tenue le 1
octobre 2024
Vincent Fontaine, maire
Gabriel Demers, directeur général et greffier-trésorier
Signé le __________________.
En vigueur le 18 décembre 2024.
Copie vidimée
17 janvier 2025
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 202
ANNEXE I
PLAN DE ZONAGE
Feuillets 1 à 9
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 203
ANNEXE II
Feuillets 1 à 6
CARTE DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET DE CONTRAINTES À
L'AMÉNAGEMENT
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 204
ANNEXE III
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE POUR LES BOUÉES PRIVÉES DE TRANSPORT
CANADA ET PUBLICATION TP14799F (2020) CONCERNANT LES BOUÉES
D'AMARRAGE
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 205
ANNEXE IV
TABLEAUX DES INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Paramètre A : Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
2
Veaux de moins de 225 kilogrammes
5
Porcs
d'élevage
d'un
poids
de
20
à
100
kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et
les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet doit être réalisé
en réduisant les écarts entre les catégories : la base de calcul demeurant 500 kg
par unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du
poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces
d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 207
Paramètre B : Distances séparatrices de base
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
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Page 208
Paramètre C : Charge d'odeur par animal
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces
0,8
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Page 209
Paramètre D : Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 210
Paramètre E : Type de projet
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
nouveau projet
1,00
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 211
Paramètre F : Facteur d'atténuation
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- Absence d'autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
-Présence d'une haie brise-vent existante ou d'un
boisé conforme aux dispositions qui suivent et aux
caractéristiques essentielles
F3
1,0
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
0,7
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant
les caractéristiques exigées ne s'additionne pas aux autres facteurs
d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce
facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être
pris en compte. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus
avantageux à l'égard des activités agricoles.
De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie
brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage
pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et les
boisés existants peuvent être pris en considération.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 212
Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent ou d'un boisé
Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Densité
De moyennement dense à dense
La densité recherchée devrait correspondre à celle de
la haie de la figure qui suit
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une
distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité (voir figure qui suit).
Nombre de rangées d'arbres Trois
Composition et arrangement
des rangées d'arbres
-
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de deux mètres
-
Une rangée de peupliers hybrides espacés de
trois mètres
-
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex.
épinettes blanches) espacés de trois mètres.
Espacement entre les
rangées
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance entre l'écran brise-
vent et le bâtiment d'élevage
et distance entre l'écran
brise-vent et le lieu
d'entreposage
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une distance
inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres),
la distance mesurée doit être validée par un
spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de
bâtiments et de structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu
à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus
pour assurer une bonne reprise et une bonne
croissance, de façon que la haie offre rapidement une
protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne. Des inspections annuelles, dont une est
réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour
évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les
rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien
rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :
-
un désherbage;
-
le remplacement des végétaux morts;
-
une taille de formation ou d'entretien.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 213
Caractéristiques essentielles d'un boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une
distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité (voir figure qui suit)
Largeur
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres
ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les
odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une
haie brise-vent. Ces éléments caractéristiques doivent
être validés par un spécialiste du domaine.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la
densité nécessaire pour atténuer les odeurs.
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et
distance entre le boisé et le
lieu d'entreposage
De 30 à 60 mètres.
Figure illustrant la longueur requise d'une haie brise-vent conforme
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 214
Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux précédents définissant la
densité de la haie brise-vent (longueur, largeur, composition et arrangement des
rangées d'arbres), un modèle différent qui procurerait une densité équivalente
serait acceptable si validé par un professionnel compétent en la matière.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 215
Paramètre G : Facteur d'usage(1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Zones U
1,5
(1) Une distance minimale de six mètres (6 m) doit être maintenue entre une
installation d'élevage et une ligne de lot.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Capacité (2)
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (m)(1)
Chemin
public
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Zones U
1 000
30
148
295
443
2 000
37
184
367
550
3 000
42
208
416
624
4 000
46
228
456
684
5 000
49
245
489
734
6 000
52
259
517
776
7 000
54
272
543
815
8 000
57
283
566
849
9 000
59
294
588
882
10 000
61
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité avec les données du paramètre A.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de
ferme
Distance requise de
toute résidence
protégée, de tout
immeuble protégé ou
du périmètre
d'urbanisation
(en mètres)
Type
de
gestion
Mode d'épandage
du 15 juin
au 15 août
Autre
temps
Engrais de
ferme
découlant
d'une gestion
sur fumier
liquide (lisier)
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier
laissé
en
surface plus de 24
h
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X(1)
Aspersion
Par rampe
25
X(1)
Par pendillard
X(1)
X(1)
Incorporation simultanée
X(1)
X(1)
Engrais de
ferme
découlant
d'une gestion
sur fumier
solide
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X(1)
Frais, incorporé en moins de 24 h
X(1)
X(1)
Compost désodorisé
X(1)
X(1)
(1) Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au
limite du champ.
Le tableau qui suit ne s'applique pas dans un secteur inhabité d'une zone
urbaine (U). Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 218
ANNEXE V
GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 219
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X1
X1
X1
X1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
Suite page suivante
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 220
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
A-1
A-2
A-3
A-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
X
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 221
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
A-5
A-6
A-7
A-8
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X1
X1
X1
X1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
X29
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
A-5
A-6
A-7
A-8
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
X
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF1-1
AF2-1
AF2-2
AF2-3
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X2
X2
X2
X2
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
X31
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF1-1
AF2-1
AF2-2
AF2-3
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
X
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10A
10A
10A
10A
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5A
5A
5A
5A
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5A
5A
5A
5A
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
B
B
B
B
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-4
AF2-5
AF2-6
AF2-7
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X2
X2
X2
X2
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-4
AF2-5
AF2-6
AF2-7
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
X
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10A
10A
10A
10A
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5A
5A
5A
5A
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5A
5A
5A
5A
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
B
B
B
B
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-8
AF2-9
AF2-10
AF2-11
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X2
X2
X2
X2
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Tésidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
X30
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-8
AF2-9
AF2-10
AF2-11
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
X
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10A
10A
10A
10A
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5A
5A
5A
5A
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5A
5A
5A
5A
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
B
B
B
B
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-12
AF2-13
AF2-14
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X2
X2
X2
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
AF2-12
AF2-13
AF2-14
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X
X
X
Culture en serre
A2
X
X
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
X5
X5
X5
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
X
X
X
Réception à des fins agricoles
AS6
X
X
X
12Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
X
X
X
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10A
10A
10A
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5A
5A
5A
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5A
5A
5A
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
B
B
B
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
EX-1
EX-2
EX-3
EX-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
X3
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
X3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
X3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
EX-1
EX-2
EX-3
EX-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
X
X
X
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
Activité artisanale
RS4
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
15
15
15
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
15
15
15
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
15
15
15
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
20
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
ID-1
ID-2
ID-3
ID-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
ID-5
ID-6
IDR-1
IDR-2
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
ID-5
ID-6
IDR-1
IDR-2
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
C
C
Autres normes
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Canton Hatley
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
IDR-3
IDR-4
IDR-5
IDR-6
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
IDR-3
IDR-4
IDR-5
IDR-6
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 26
X34, 26
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
X
X
X
X
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
X
X
X
X
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
X
X
X
X
Hébergement à la ferme
AS2
X
X
X
X
Restauration à la ferme
AS3
X
X
X
X
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
C
C
C
C
Autres normes
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Page 239
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Canton Hatley
Page 240
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
X6
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
X7
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X33
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
Activité artisanale
RS4
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
1
1
1
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
7
7
7
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-1
PEV-2
PEV-3
PEV-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
X20
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-1
PEV-2
PEV-3
PEV-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
Activité artisanale
RS4
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-5
PEV-6
PEV-7
PEV-8
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-5
PEV-6
PEV-7
PEV-8
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
Activité artisanale
RS4
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-9
PEV-10
PEV-11
PEV-12
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
X
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PEV-9
PEV-10
PEV-11
PEV-12
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
Activité artisanale
RS4
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PF-1
PF-2
PF-3
PF-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PF-1
PF-2
PF-3
PF-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PF-5
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
PF-5
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
Activité artisanale
RS4
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X13
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-5
R-6
R-7
R-8
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X22
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
X22
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
X22
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
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Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-5
R-6
R-7
R-8
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
X
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-9
R-10
R-11
R-12
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-9
R-10
R-11
R-12
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-13
R-14
R-15
R-16
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
X10
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-13
R-14
R-15
R-16
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-17
R-18
R-19
R-20
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-17
R-18
R-19
R-20
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
X
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-21
R-22
R-23
R-24
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-21
R-22
R-23
R-24
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
X
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-25
R-26
R-27
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
X11
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
X8
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
R-25
R-26
R-27
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
X
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
X12
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
1
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
8
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RS-1
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
X32
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
X
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
X
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
X
Soins pour animaux
C3.1d
X
Services artisanaux
C3.1e
X
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RS-1
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
X
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
Activité artisanale
RS4
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-1
RT-2
RT-3
RT-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X23
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
X19
Vente au détail, équipements
C1.2
X19
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
X20
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
X
Tout autre commerce
C5
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Zones
RT-1
RT-2
RT-3
RT-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
X
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-5
RT-6
RT-7
RT-8
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
X27
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
X27
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
X9
X9
X9
X9
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
X10
X10
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
X14, 21
X14, 21
X14, 21
X14, 21
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-5
RT-6
RT-7
RT-8
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
X25
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-9
RT-10
RT-11
RT-12
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
X26
Services récréatifs extensifs
C3.5b
X
X37
X37
Services hôteliers illimités
C3.6a
X9
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
X14, 21
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Abvr.
Zones
RT-9
RT-10
RT-11
RT-12
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
X38
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
X24
X25
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
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Page 273
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-13
RT-14
RT-15
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
X9
X9
Résidence principale de tourisme
C3.6b
X
X
X
Résidence de tourisme
C3.6c
X10
X10
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
X14, 21
X14, 21
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
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Industrie produits matières premières
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RT-13
RT-14
RT-15
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
X25
X25
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
5
5
5
Marge arrière minimale (m)
AR-min
5
5
5
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
10
10
10
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RV-1
RV-2
RV-3
RV-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
X17
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Canton Hatley
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RV-1
RV-2
RV-3
RV-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X18
X18
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
X
X
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
8
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
3
3
3
3
Marge arrière minimale (m)
AR-min
3
3
3
3
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
15
15
15
15
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
10
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
D
D
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RV-5
RV-6
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
RV-5
RV-6
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X34, 36
X34, 36
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
X4
X4
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
X
X
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
3
3
Marge arrière minimale (m)
AR-min
3
3
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
15
15
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
10
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
D
D
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
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Page 279
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-1
U-2
U-3
U-4
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
X
Résidence bifamiliale isolée
R2
X
X
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
X
X
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
X15
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
X
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
X
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
X
Soins pour animaux
C3.1d
X
Services artisanaux
C3.1e
X
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
X14
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 280
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-1
U-2
U-3
U-4
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X33
X33
X33
X33, 35
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
X
X
X
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
8
8
8
8
Marge latérale minimale (m)
LA-min
3
3
3
3
Marge arrière minimale (m)
AR-min
3
3
3
3
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
15
15
15
15
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
10
12
12
12
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 281
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-5
U-6
U-7
U-8
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
X17
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
X16
X28
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Canton Hatley
Page 282
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-5
U-6
U-7
U-8
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X33
X33, 35
X33
X33
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
X
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
X
Activité artisanale
RS4
X
X
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
X
X
X
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
3
3
3
3
Marge arrière minimale (m)
AR-min
3
3
3
3
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
15
15
15
15
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
12
12
12
10
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 283
Grilles des usages et normes d'implantation par zone
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-9
U-10
Groupe Résidentiel principal
« R »
Résidence unifamiliale isolée
R1
X
X
Résidence unifamiliale jumelée
R1/1
Résidence bifamiliale isolée
R2
Résidence bifamiliale jumelée
R2/2
Résidence trifamilale isolée
R3
Résidence multifamiliale 4 à 8 log.
R4-8
Maison mobile ou unimodulaire
Rmm
Maison de chambre
Rmc
Résidences privées d'hébergement
Rpri
Groupe Commercial principal
« C »
Vente au détail, biens de consommation
C1.1
Vente au détail, équipements
C1.2
Produits construction, équipements de ferme
C1.3
Entrepôts, vente de gros
C2.1
Dépôts extérieurs
C2.2
Établissements axés sur la construction
C2.3
Services professionnels
C3.1a
Services personnels (soins non médicaux)
C3.1b
Services personnels (soins médicaux)
C3.1c
Soins pour animaux
C3.1d
Services artisanaux
C3.1e
Services financiers
C3.2
Services commerciaux et industriels
C3.3
Services véhicules vente - entretien de base
C3.4a
Services entretien, reconditionnement
C3.4b
Services récréatifs intensifs
C3.5a
Services récréatifs extensifs
C3.5b
Services hôteliers illimités
C3.6a
Résidence principale de tourisme
C3.6b
Résidence de tourisme
C3.6c
Bars, discothèques, salle de danse et réception
C3.7
Services de bars érotiques
C3.8
Services funéraires
C3.9
Activités éducatives intérieures
C3.10
Restauration
C4
Tout autre commerce
C5
Groupe industriel principal
« I »
Industrie produits matières premières
I1
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Page 284
Groupes, classes et sous-classes d'usages
Abvr.
Zones
U-9
U-10
Produits agricoles, forestiers liés à la ressource
I2
Industrie produits d'extraction
I3
Toute autre industrie
I4
Groupe public et communautaire principal
« P »
Public, enseignement, culte, services municipaux
P1
Parc, terrain de jeu, espace vert, plan d'eau
P2
X
X
Traitement de l'eau et déchets
P3
Services d'utilité publique
P4
X33
X33
Groupe agricole principal
« A »
Culture du sol
A1
Culture en serre
A2
Élevage sauf les classes A4 et A5, écurie
A3
Élevage divers (forte charge d'odeur)
A4
Chenil
A5
Groupe Résidentiel secondaire
« RS »
Gîte du passant ou touristique
RS1
Logement multigénérationnel, zone verte
RS2a
Logement secondaire dans résidence
RS2b
X
X
Service professionnel, personnel ou d'affaires
RS3
X
X
Activité artisanale
RS4
X18
X18
Élevage d'animaux à des fins personnelles
RS5
Élevage ou garde de poules en milieu urbain
RS6
Groupe agricole secondaire
« AS »
Gîte du passant ou touristique agricole
AS1
Hébergement à la ferme
AS2
Restauration à la ferme
AS3
Vente de produits de la ferme
AS4
Maison mobile pour fins agricoles
AS5
Réception à des fins agricoles
AS6
Transformation d'un produit agricole à la ferme
AS7
Groupe commercial ou industriel secondaire
« CIS »
Chalets touristiques
CIS1
Normes d'implantation
Marge avant minimale (m)
AV-min
10
10
Marge latérale minimale (m)
LA-min
3
3
Marge arrière minimale (m)
AR-min
3
3
% maximal d'occupation bâtiment principal
%-max-P
15
15
Nombre d'étages minimal
Nb-Et-min
1
1
Nombre d'étages maximal
Nb-Et-max
2
2
Hauteur maximale bâtiment principal (m)
H-max
10
10
Superficie max. d'occupation rés. sur un terrain
Sup-max
Autres normes
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 285
Notes se rapportant à la grille des spécifications des usages
permis par zone et des normes d'implantation
Notes se rapportant aux usages permis :
1- Aucune nouvelle résidence autre que celles prévues en vertu des articles
31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. p-41.1) n'est permise dans les zones agricoles (A).
On peut toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà
d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) et remplacer
celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions relatives à
l'extinction de tels droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1). Il est aussi prévu que l'on
puisse déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant
d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-
41.1), ou par l'article 31, ou pour permettre la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou
de droits acquis autres que résidentiels en vertu des articles 101 et 103
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
c. p-41.1). Pour les zones agricoles (A), il s'agit des deux (2) seuls types
de demandes pour des fins résidentielles qui sont permises. De plus,
dans ces cas, les requérants doivent soumettre une demande à la
CPTAQ.
2- a) L'ajout d'une résidence sur une unité foncière vacante en date du 19
janvier 2011, demeurée vacante depuis cette date et d'une superficie
minimale de 5 hectares dans la zone AF1-1 et d'une superficie minimale
de 10 hectares dans les zones AF2-1 à AF2-14, est permise. (règlement
2016-12)
b) De plus, il est permis d'implanter une résidence pour le propriétaire
d'une unité foncière vacante formée à la suite du remembrement de deux
(2) ou plusieurs unités vacantes existantes en date du 19 janvier 2011 et
demeurées vacantes depuis cette date, de manière à atteindre la
superficie minimale de 5 hectares dans la zone AF1-1 et atteindre la
superficie minimale de 10 hectares dans les zones AF2-1 à AF2-14.
c) Lorsqu'une unité foncière chevauche une autre zone en plus de la zone
agroforestière (AF1 et AF2), sa superficie totale doit être équivalente ou
supérieure à 5 hectares ou 10 hectares selon la zone concernée pour être
admissible, et la résidence de même que toute la superficie nécessaire à
l'implantation résidentielle doivent se localiser dans la zone agroforestière
concernée.
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 286
d) Il est aussi permis d'implanter une résidence dans une zone
agroforestière (AF1 et AF2) sous condition d'avoir une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et
dans certaines circonstances, soit :
1o En vue de déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. p-41.1), ou par l'article 31;
2o Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis institutionnels,
commerciaux et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1);
3- Permis par le règlement d'usages conditionnels. Il faut référer aux usages
spécifiquement autorisés à l'article 3 de ce règlement.
4- Sauf la production de cannabis à des fins médicales ou récréatives.
5- Sous réserve des restrictions concernant les élevages porcins prévues à
l'article 121 du présent règlement.
6- Cimetière seulement.
7- Usine d'épuration des eaux usées seulement.
8- Activités récréatives linéaires seulement.
9- Auberge seulement d'un maximum de 10 chambres.
10- Sur un terrain ayant au moins 8 100 m2 (2 acres) de superficie.
11- En complémentarité aux chalets en forêt, l'installation d'un maximum de
deux blocs sanitaires pouvant comprendre des douches et toilettes est
autorisée. Il est permis à l'intérieur de l'un des deux blocs sanitaires
pouvant servir d'accueil, la vente de produit de consommation de type
dépanneur (chip, liqueur, bière, etc.), sans service de consommation sur
place.
12- À raison d'un maximum d'un chalet par 0,4 ha par terrain et à raison d'un
maximum de 30 chalets pour la zone.
13- Lorsqu'il n'est pas possible, étant donné la présence d'une carrière à
proximité, de construire un bâtiment résidentiel principal sur le terrain à
cause des distances d'éloignement minimales exigibles dans le règlement
provincial à cet effet, l'implantation d'un bâtiment accessoire d'un
Règlement de zonage # 2024-06, 18 décembre 2024
Canton Hatley
Page 287
maximum de 150 m2 est permis sur le terrain malgré l'absence d'un
bâtiment principal.
14- Sauf cantine, snack-bar et casse-croûte.
15- Seul un établissement offrant un service de remisage saisonnier
d'embarcations seulement (bateau, ponton, catamaran, ...), à raison d'un
seul pour l'ensemble de la zone, est permis. Le tout, pourvu que les
conditions d'implantation spécifiques, établies à l'article 138 du règlement
de zonage, soient respectées.
16- Il est également permis un projet d'ensemble commercial intégré tel que
défini à l'article 131 du présent règlement.
17- Terrain de golf seulement.
18- À l'intérieur de la résidence seulement max. 40 m2 (430.5 pi2).
19- Dépanneur et boutiques d'artisanat seulement.
20- Centre éducatif ou d'interprétation de la nature seulement.
21- Permis uniquement lorsque intégré aux activités récréatives ou
d'hébergement ou lorsqu'elle fait partie d'un projet d'ensemble.
22- Permis dans le cadre d'un projet intégré et sous réserve des
spécifications de l'article 133.
23- Un maximum de trois (3) résidences unifamiliales est permis dans la
zone.
24- À raison d'au plus huit (8) chalets sur le terrain.
25- À raison d'au plus trois (3) chalets sur le terrain et ces chalets ne
peuvent être complémentaires à un usage récréatif intensif ou extensif,
malgré les dispositions de la classe d'usage.
26- Glissage récréative seulement.
27- Permis uniquement en usage secondaire à un usage d'hébergement
commercial léger.
28- Auberge seulement d'un maximum de 16 chambres.
29- Tour de communication et éolienne commerciale seulement.
30- Tour de communication seulement.
31- Éolienne commerciale seulement.
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32- Commerce lié à la ressource seulement.
33- Lorsqu'il y a ouverture de nouvelle rue ou prolongement de rue existante,
il est obligatoire d'y prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égout existants.
Malgré ce qui précède, il n'est pas obligatoire de prolonger les réseaux
d'aqueduc et d'égout existants dans les cas suivants : les capacités des
réseaux sont atteintes; les conditions physiques du secteur ne le
permettent pas; les prévisions de développement de la municipalité
démontrent que le secteur visé ne pourra être desservi par un réseau
d'utilité publique par manque de capacité.
34- Il est interdit d'implanter ou de prolonger des réseaux d'aqueduc et
d'égout. Malgré ce qui précède, il est possible d'implanter ou de prolonger
des réseaux d'aqueduc et d'égout lorsque des problématiques liées à la
santé et à la salubrité l'obligent.
35- À l'intérieur d'une zone de réserve identifiée à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et cartographié à l'annexe II feuillet 6, aucune nouvelle rue
n'est autorisée.
36- À l'intérieur d'un secteur de consolidation tel que cartographié à l'annexe
II feuillet 6, l'ouverture de nouvelle rue est autorisée. À l'extérieur d'un
secteur de consolidation et d'un périmètre d'urbanisation, tels que
cartographiés à l'annexe II feuillet 6, l'ouverture de nouvelle rue est
prohibée mais le prolongement de nouvelle rue est autorisée aux
conditions suivantes :
1o Le prolongement doit seulement permettre de boucler une rue d'un
développement existant ou être réalisé pour des fins d'utilité publique ou
de sécurité publique;
2o Le prolongement doit se faire sur une rue ayant une connexion à une
rue publique entretenue, incluant les routes du réseau routier supérieur,
ou à une rue privée conforme et entretenue.
37- Activité récréative linéaire, circuit de sentier linéaire pouvant comprendre
notamment des courses à obstacle et du vélo de montagne et aire de
repos seulement.
38- Hôtel de ville, garage municipal, dépôts et entrepôts municipaux, centre
de loisirs, centre culturel et centre communautaire seulement.
Notes se rapportant aux normes d'implantation :
A. Malgré la marge minimale applicable, l'implantation d'une résidence doit
respecter une marge minimale de 30 m d'une ligne de propriété voisine
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donc l'usage est non résidentiel. Par ailleurs, une distance séparatrice de
75 m de la résidence doit être respectée par rapport à un champ en
culture ou un champ en friche susceptible d'être remis en culture, en vertu
du Règlement sur les exploitations agricoles, d'une propriété voisine qui
n'est pas déjà grevée par une telle contrainte. S'il y a lieu, cette dernière
distance est réajustée en concordance avec les normes à respecter par
les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences
exigées dans le présent règlement.
B. La superficie maximale d'un terrain utilisée à des fins résidentielles ne doit
pas excéder 3 000 m2 ou 4 000 m2 si ce terrain est un terrain riverain à un
cours d'eau ou un lac. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait
pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit
être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner
à la superficie applicable et ce chemin d'accès doit être d'une largeur
minimale de 5 m. Toutefois, dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à
des fins résidentielles ne peut excéder 5 000 m2, et ce, incluant la
superficie du chemin d'accès.
C. La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles, sur une unité
foncière vacante en date du 19 janvier 2011 et demeurée vacante depuis,
ne doit pas excéder 3 000 m2 ou 4 000 m2 si ce terrain est un terrain
riverain à un cours d'eau ou un lac.
D. Dans un secteur de consolidation, tel que cartographié à l'annexe II feuillet
6, lorsque contigus à une zone agricole (A), agroforestière (AF1 et AF2),
îlot déstructuré (ID) ou îlot déstructuré restrictif (IDR), toute construction
est interdite dans une zone tampon de 30 m par rapport à un boisé ou de
75 m par rapport à un champ en culture ou à un champ en friche
susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.11.1).