Politique concernant le traitement des plaintes dans le cadre d'adjudication d'un contrat (ADM-006)
Hatley, Quebec
· adopted 2024-08-05
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POLITIQUE ADMINISTRATIVE
OBJET DE LA POLITIQUE : Politique concernant le traitement des plaintes dans le cadre
d'adjudication d'un contrat (ADM-006)
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 2024-08-05 (résolution 2024-115 du conseil municipal)
DATE DE RÉVISION :
Politique concernant le traitement des plaintes dans le cadre d'adjudication d'un
contrat (ADM-006)
CHAMP D'APPLICATION
La présente politique fait suite à l'entrée en vigueur le 25 mai 2019 des dispositions de la Loi
favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés
publics (L.R.Q., c. A-33.2.1) (ci-après l'AMP ou la Loi) qui obligent les organismes municipaux à se
doter d'une procédure de traitement des plaintes qu'ils recevront à l'égard de leurs processus
de demandes de soumissions publiques et de leurs avis d'intention de conclure un contrat de
gré à gré avec un fournisseur unique.
Les plaintes admissibles concerneront uniquement l'une ou l'autre des situations visées par la Loi,
soit la demande de soumissions publiques ou l'avis d'intention d'octroyer un contrat de gré à gré
avec un fournisseur unique pour les contrats dont la valeur est de, minimalement, 101 100 $.
En conséquence, il y a lieu d'adopter la : « Politique concernant le traitement des plaintes dans le
cadre d'adjudication d'un contrat ».
1.
But de la politique
Le but de la présente politique est d'établir une procédure de traitement équitable de toutes les
plaintes reçues par la MUNICIPALITÉ de Hatley dans le cadre de demande de soumissions
publiques ou suite à l'avis d'intention d'octroyer un contrat de gré à gré à un fournisseur unique
pour les contrats dont la valeur est de minimalement 101 100 $.
Elle vise notamment à encadrer la réception des plaintes, la transmission des accusés de
réception et des avis au plaignant, la constitution des dossiers de plaintes et le cas échéant la
transmission du dossier de plainte à l'Autorité des marchés publics (« l'AMP »).
2.
Personne responsable de l'application de la politique
La responsabilité de l'application de la présente politique au sein de la MUNICIPALITÉ de Hatley
est confiée à la personne responsable de l'adjudication des contrats, soit le greffier-trésorier («
le Responsable »). Seule la personne responsable identifiée par la MUNICIPALITÉ peut traiter les
plaintes.
En cette qualité, le Responsable agit à titre de répondant auprès de l'AMP, voit à ce que les élus
et les employés de la MUNICIPALITÉ soient formés et informés en vue de l'application conforme
de la présente politique.
Outre les responsabilités mentionnées précédemment, le Responsable doit :
a) accuser réception des plaintes auprès du plaignant;
b) transmettre les avis requis au plaignant;
c) analyser et traiter les plaintes;
d) transmettre le dossier à l'AMP, au besoin;
e) maintenir un registre des plaintes.
3. Définition et recevabilité d'une plainte
Plaignant :
Dans le cadre de la présente politique, seuls une personne intéressée ou un groupe de
personnes intéressées à soumissionner ou leur représentant peuvent porter plainte. Pour être
considéré comme intéressée, et donc plaignant, la personne (physique ou morale) doit avoir la
capacité d'exécuter le contrat ou représenter la personne qui a la capacité d'exécuter le contrat.
De plus, aux fins de la politique, une plainte, par une personne intéressée, pour être jugée
admissible doit :
1) être à l'égard d'un des éléments suivants :
.
un reproche à l'égard du processus de demandes de soumissions publiques de la
MUNICIPALITÉ;
ou
.
un reproche à l'égard d'un avis d'intention de la MUNICIPALITÉ de conclure de gré à gré
un contrat dont la valeur est de, minimalement 101 100 $, avec un fournisseur unique;
2) obligatoirement être déposée à l'aide du formulaire officiel de l'Autorité des marchés publics
(AMP) disponible au https://www.amp.quebec/porter-plainte/plainte-organisme-public/.
3) avoir été reçue au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au système
électronique d'appel d'offres (SEAO);
4) concerner un contrat d'assurance, d'approvisionnement ou de services ou encore un contrat
pour l'exécution de travaux faisant l'objet d'une demande de soumissions publiques ;
5) porter sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles au plus tard
deux jours avant la date limite de réception des plaintes indiquées au SEAO ;
6) porter sur des conditions qui :
-
n'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
-
ne permettent pas à des concurrents de soumissionner, bien qu'ils soient qualifiés pour
répondre aux besoins exprimés;
-
ne sont pas conformes au cadre normatif.
4. Réception et analyse de la plainte
Toute personne qui désire porter plainte doit le faire par voie électronique à l'adresse suivante :
[email protected] au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au
SEAO.
Le Responsable accuse réception de la plainte. L'accusé de réception de la plainte
contiendra les informations suivantes :
a) une copie de la présente politique;
b) une description de la plainte reçue précisant le reproche fait à la MUNICIPALITÉ et la
demande de mesure correctrice;
c) le nom et les coordonnées du Responsable du traitement de la plainte;
d) dans le cas d'une plainte incomplète, un avis mentionnant la nécessité de
transmettre au Responsable des informations complémentaires dans le jour
ouvrable suivant, à défaut de quoi la plainte est réputée avoir fait l'objet d'un
abandon;
e) l'information à l'effet que le plaignant peut s'adresser, en cas de désaccord avec la
réponse de la MUNICIPALITÉ, directement à l'AMP en second recours. L'AMP avise
l'organisme municipal qui doit, sans délai, lui faire part de ses observations et lui
transmettre, le cas échéant, copie des motifs au soutien de sa propre décision
(articles 37 et 39 de la Loi).
L'AMP disposera alors de dix (10) jours à compter de la réception des observations de
l'organisme municipal pour rendre sa décision. Un délai supplémentaire, selon les cas, pourrait
éventuellement être demandé par l'AMP.
Lorsque l'AMP sera saisie d'une plainte, une notification indiquant que la date limite de
réception des soumissions est reportée apparaîtra dans le SEAO. Lorsque l'AMP aura rendu sa
décision, l'organisme municipal devra inscrire la nouvelle date limite de réception des
soumissions dans le SEAO.
L'AMP rend sa décision motivée par écrit au plaignant et à la MUNICIPALITÉ. Sa décision prend
la forme d'une recommandation.
5. Modifications des documents de demande de soumissions
Suite à l'analyse de la plainte formulée, si la MUNICIPALITÉ le juge à propos, elle modifiera les
documents de la demande de soumission par addenda.
Si l'addenda est publié au SEAO plus de deux (2) jours avant la date limite de réception des
plaintes, la MUNICIPALITÉ précisera qu'une plainte doit être reçue par la MUNICIPALITÉ au plus
tard à la date limite de réception des plaintes.
ou
Si l'addenda est publié au SEAO au cours de la période débutant deux (2) jours avant la date
limite de réception des plaintes, la MUNICIPALITÉ précisera qu'une plainte portant sur cet
addenda doit être directement transmise à l'AMP au plus tard deux (2) jours avant la date limite
de réception des soumissions inscrites au SEAO (article 40 de la Loi).
6. Transmission de la décision
La MUNICIPALITÉ transmettra sa décision par voie électronique au plaignant, à l'égard soit :
-
des motifs de rejet de sa plainte en raison de l'absence d'intérêt;
-
des motifs de rejet de sa plainte en raison de sa non-recevabilité;
-
du traitement de sa plainte.
La MUNICIPALITÉ informera également le plaignant de son droit d'adresser une plainte à l'AMP
dans les trois (3) jours suivant la réception de sa décision (article 37 de la Loi).
La décision de la MUNICIPALITÉ sera transmise après la date limite de réception des plaintes,
mais au plus tard trois (3) jours avant la date limite des soumissions. À défaut, le plaignant aura
alors la possibilité de porter plainte à l'AMP (article 39 de la Loi).
Si la période entre la transmission de la décision et la date limite de réception des soumissions
est inférieure à sept (7) jours, la MUNICIPALITÉ reportera d'autant de jours qu'il en faut la date
limite de réception des soumissions afin que le délai minimal soit respecté.
Si la MUNICIPALITÉ recevait plus d'une plainte pour un même processus d'adjudication, elle
transmettra ses décisions aux plaignants au même moment.
7. Inscription au SEAO de la date de la décision
La MUNICIPALITÉ inscrira sans délai au SEAO, la date à laquelle la décision de la MUNICIPALITÉ a
été transmise, à l'égard soit :
-
du rejet de la plainte ; ou
-
de la plainte qui a été traitée.
Si, la MUNICIPALITÉ de Hatley omettait d'indiquer dans le SEAO qu'elle a transmis sa décision à
l'égard d'une plainte au moins deux (2) jours avant la date limite de réception des soumissions,
l'exploitant du SEAO reportera sans délai cette date limite de quatre (4) jours.
8. Avis d'intention de conclure un contrat de gré avec un fournisseur unique
La MUNICIPALITÉ publiera un avis d'intention dans le SEAO, au moins quinze (15) jours avant de
conclure un contrat avec un fournisseur unique, comportant une dépense égale ou supérieure
au seuil d'appel d'offres public, prévu aux articles 938.0.0.1 et 938.0.0.2 du Code municipal
(L.R.Q., C. c-27.1) ET CE, afin de permettre à toute personne de manifester son intérêt pour la
réalisation de ce contrat.
L'avis d'intention contiendra, minimalement :
-
le nom de la personne avec qui la MUNICIPALITÉ envisage de conclure de gré à gré le
contrat;
-
une description détaillée des besoins de la MUNICIPALITÉ et des obligations prévues au
contrat;
-
la date prévue de conclusion du contrat;
-
les motifs invoqués par la MUNICIPALITÉ pour conclure le contrat de gré à gré;
-
l'adresse et la date limite fixée pour qu'une personne manifeste, par voie électronique,
son intérêt et qu'elle démontre qu'elle est en mesure de réaliser ce contrat selon les
obligations et les besoins énoncés dans l'avis d'intention.
Note : La date limite fixée pour qu'une personne manifeste son intérêt doit précéder de cinq (5)
jours celle qui est prévue pour la conclusion du contrat. Si aucune personne n'a manifesté son
intérêt à la date limite fixée, la MUNICIPALITÉ pourra conclure le contrat avant la date prévue
indiquée dans l'avis d'intention publié au SEAO.
Si, la MUNICIPALITÉ omettait de publier un avis d'intention au SEAO avant de conclure un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure
au seuil d'appel d'offres public, toute personne ou société de personnes intéressées (ou son
représentant) pourra lors porter plainte à l'AMP (article 42 de la Loi).
Si une personne manifeste son intérêt avant la date limite fixée, la MUNICIPALITÉ procédera
alors à l'analyse de sa capacité à exécuter le contrat selon les obligations et les besoins énoncés
dans l'avis d'intention.
Une fois l'analyse effectuée, la MUNICIPALITÉ prendra la décision de maintenir ou non
l'intention de conclure le contrat de gré à gré et transmettra une copie de celle-ci par voie
électronique à la personne ayant manifesté son intérêt.
La MUNICIPALITÉ informera également la personne intéressée de son droit d'adresser une
plainte à l'AMP dans les trois (3) jours suivant la réception de sa décision (article 38 de la Loi).
La décision de la MUNICIPALITÉ sera transmise à la personne intéressée au plus tard sept (7)
jours avant la date prévue pour la conclusion du contrat. Si la période entre la transmission de la
décision et la date prévue de conclusion du contrat est inférieure à sept (7) jours, la
MUNICIPALITÉ reportera d'autant de jours qu'il en faut la date de conclusion du contrat afin que
le délai minimal soit respecté.
Si la MUNICIPALITÉ omettait de transmettre sa décision à la personne intéressée au plus tard
trois (3) jours avant la date prévue de la conclusion du contrat de gré à gré, cette dernière aura
alors la possibilité de porter plainte directement à l'AMP (article 41 de la Loi).
9. Entrée en vigueur
La présente Politique entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil de la MUNICIPALITÉ.